LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Antonio Cassese

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 13 mai 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

MILAN KOVACEVIC

 

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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE LA DÉFENSE
AUX FINS D’OBTENIR CERTAINES MESURES

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 Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
Mme Ann Sutherland
M. Michael Keegan

Le Conseil de la Défense :

M. Dusan Vucicevic
M. Anthony D’Amato

 

VU les demandes aux fins d’obtenir certaines mesures présentées par la Défense dans sa Réponse à l’acte d’accusation et au mémoire du Procureur préalable à l’ouverture du procès, déposée le 7 mai 1998 ("Réponse"), par laquelle la Défense demandait : a) le rejet définitif de l’Acte d’accusation ; b) que le titre "Responsabilité du supérieur hiérarchique", suivant immédiatement le paragraphe 2 de l’acte d’accusation, soit supprimé ; c) que la conclusion suivant immédiatement le paragraphe 16 de l’acte d’accusation soit supprimée et d) qu’il soit ordonné que le procès soit régi par la définition du génocide figurant à l’article 4 du Statut du Tribunal international ("Statut") ;

AYANT ENTENDU les exposés des Parties, présentés le 12 mai 1998 et RENDU ses conclusions orales, une décision écrite devant suivre,

ATTENDU que la Défense a retiré le 27 février 1998 une requête visant également à supprimer le titre "Responsabilité du supérieur hiérarchique" et que, par conséquent, ce point cesse d’être en litige,

ATTENDU en outre que les griefs restants touchent au fond de l’acte d’accusation et résultent d’une méprise, puisqu’il convient de lire l’acte d’accusation dans son intégralité et non paragraphe par paragraphe, ses diverses parties n’étant pas indépendantes les unes des autres, et

ATTENDU également que la Chambre de première instance ne reprend pas à son compte l’idée selon laquelle le Bureau du Procureur ("Accusation") tenterait d’élargir la définition du génocide, puisque, par exemple, les déportations et persécutions auxquelles la Défense se réfère peuvent entrer dans la définition du génocide donnée à l’article 4 2) b) et c) du Statut,

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

REJETTE les demandes aux fins d’obtenir certaines mesures.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

  

Le Président de la Chambre de première instance

(Signé)

M. le Juge Richard May

Fait le treize mai 1998

La Haye (Pays-Bas)

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