LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Antonio Cassese
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 13 mai 1998
LE PROCUREUR
C/
MILAN KOVACEVIC
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DÉCISION RELATIVE AUX REQUÊTES DE LA DÉFENSE
AUX FINS DOBTENIR CERTAINES MESURES
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
Mme Ann Sutherland
M. Michael Keegan
Le Conseil de la Défense :
M. Dusan Vucicevic
M. Anthony DAmato
VU les demandes aux fins dobtenir certaines mesures présentées par la Défense dans sa Réponse à lacte daccusation et au mémoire du Procureur préalable à louverture du procès, déposée le 7 mai 1998 ("Réponse"), par laquelle la Défense demandait : a) le rejet définitif de lActe daccusation ; b) que le titre "Responsabilité du supérieur hiérarchique", suivant immédiatement le paragraphe 2 de lacte daccusation, soit supprimé ; c) que la conclusion suivant immédiatement le paragraphe 16 de lacte daccusation soit supprimée et d) quil soit ordonné que le procès soit régi par la définition du génocide figurant à larticle 4 du Statut du Tribunal international ("Statut") ;
AYANT ENTENDU les exposés des Parties, présentés le 12 mai 1998 et RENDU ses conclusions orales, une décision écrite devant suivre,
ATTENDU que la Défense a retiré le 27 février 1998 une requête visant également à supprimer le titre "Responsabilité du supérieur hiérarchique" et que, par conséquent, ce point cesse dêtre en litige,
ATTENDU en outre que les griefs restants touchent au fond de lacte daccusation et résultent dune méprise, puisquil convient de lire lacte daccusation dans son intégralité et non paragraphe par paragraphe, ses diverses parties nétant pas indépendantes les unes des autres, et
ATTENDU également que la Chambre de première instance ne reprend pas à son compte lidée selon laquelle le Bureau du Procureur ("Accusation") tenterait délargir la définition du génocide, puisque, par exemple, les déportations et persécutions auxquelles la Défense se réfère peuvent entrer dans la définition du génocide donnée à larticle 4 2) b) et c) du Statut,
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
REJETTE les demandes aux fins dobtenir certaines mesures.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(Signé)
M. le Juge Richard May
Fait le treize mai 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]