LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Antonio Cassese

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 23 juin 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

MILAN KOVACEVIC

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DÉCISION PORTANT REFUS D’UNE REQUÊTE DE LA DÉFENSE RELATIVE À LA DÉLIVRANCE D’UNE INJONCTION DE PRODUIRE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
Mme Ann Sutherland
M. Michael Keegan

Le Conseil de la Défense :

M. Dusan Vucicevic
M. Anthony D’Amato

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

VU la Requête de la défense déposée le 17 juin 1998 relative à la délivrance d’une injonction de produire adressée à la mission de l’OSCE en Bosnie ("la Requête"),

ATTENDU que le Greffe du Tribunal international a déjà pris contact avec l’OSCE au nom de la défense et a reçu une réponse indiquant que les informations demandées ne seraient pas fournies à des particuliers,

ATTENDU, PAR AILLEURS, QUE des informations pour l’essentiel identiques ou semblables à celles demandées aux termes de ladite injonction sont déjà à la disposition du public et ont déjà été présentées au Tribunal dans le cadre d’autres affaires,

ATTENDU QUE le Tribunal international n’a aucune compétence pour délivrer une telle injonction de produire à l’OSCE, s’agissant d’une organisation internationale et non d’un État,

PAR CES MOTIFS

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT de procédure et de preuve du Tribunal international ("le Règlement")

REJETTE ladite requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(Signé)

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Richard May

Fait le vingt-trois juin 1998

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]