LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Antonio Cassese

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 1er juillet 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

MILAN KOVACEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE DÉLIVRER UNE INJONCTION DE PRODUIRE AU SECRÉTARIAT DES NATIONS UNIES

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
Mme Ann Sutherland
M. Michael Keegan

Le Conseil de la Défense :

M. Dusan Vucicevic
M. Anthony d’Amato

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

VU la Requête déposée le 25 juin 1998 par la Défense aux fins de décerner une injonction de produire au Secrétariat des Nations Unies ("Requête"),

VU l’Arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la Chambre d’appel dans l’affaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Affaire N° IT-95-14-AR108 bis, relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997 ("Arrêt"),

ATTENDU QUE dans sa Requête, la Défense a demandé à la Chambre de première instance de contraindre le Secrétariat des Nations Unies à produire certaines catégories de documents,

ATTENDU QUE, a priori, la Requête semble se rapporter à des questions qui n’intéressent pas les points soulevés par cette affaire ou qui n’ont qu’une pertinence si accessoire qu’elle ne justifie pas la délivrance d’une ordonnance contraignante,

ATTENDU, EN OUTRE, QUE, au vu des diverses catégories de documents demandés, la Requête n’est pas conforme, en principe, aux critères établis par l’Arrêt pour la délivrance d’ordonnances contraignantes, notamment aux critères de précision, de pertinence et d’exécution relativement aisée,

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT de procédure et de preuve du Tribunal international,

REFUSE d’envisager la délivrance d’une ordonnance contraignante à ce stade de la procédure et FAIT OBSERVER que

1) Si la Défense souhaite poursuivre dans cette voie, le Conseil de la Défense devrait, dans un premier temps, contacter le Secrétariat des Nations Unies et lui demander les documents, en lui fournissant des renseignements suffisants pour lui permettre d’identifier et de situer les pièces demandées et

    2)    Si les documents ne lui sont pas communiqués, la Défense peut soulever de nouveau la question devant la Chambre de première instance, en fournissant toutes les précisions nécessaires sur les pièces demandées, sur leur intérêt pour l’affaire dont la Chambre de première instance a à connaître et sur leur location connue ou présumée, ainsi que la confirmation écrite de l’attitude du Secrétariat des Nations Unies quant à leur production.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(Signé)

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Richard May

Fait le premier juillet 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]