LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Antonio Cassese
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 1er juillet 1998
LE PROCUREUR
C/
MILAN KOVACEVIC
_____________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE DÉLIVRER UNE INJONCTION DE PRODUIRE AU SECRÉTARIAT DES NATIONS UNIES
_____________________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
Mme Ann Sutherland
M. Michael Keegan
Le Conseil de la Défense :
M. Dusan Vucicevic
M. Anthony dAmato
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
VU la Requête déposée le 25 juin 1998 par la Défense aux fins de décerner une injonction de produire au Secrétariat des Nations Unies ("Requête"),
VU lArrêt rendu le 29 octobre 1997 par la Chambre dappel dans laffaire Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Affaire N° IT-95-14-AR108 bis, relatif à la requête de la République de Croatie aux fins dexamen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997 ("Arrêt"),
ATTENDU QUE dans sa Requête, la Défense a demandé à la Chambre de première instance de contraindre le Secrétariat des Nations Unies à produire certaines catégories de documents,
ATTENDU QUE, a priori, la Requête semble se rapporter à des questions qui nintéressent pas les points soulevés par cette affaire ou qui nont quune pertinence si accessoire quelle ne justifie pas la délivrance dune ordonnance contraignante,
ATTENDU, EN OUTRE, QUE, au vu des diverses catégories de documents demandés, la Requête nest pas conforme, en principe, aux critères établis par lArrêt pour la délivrance dordonnances contraignantes, notamment aux critères de précision, de pertinence et dexécution relativement aisée,
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT de procédure et de preuve du Tribunal international,
REFUSE denvisager la délivrance dune ordonnance contraignante à ce stade de la procédure et FAIT OBSERVER que
1) Si la Défense souhaite poursuivre dans cette voie, le Conseil de la Défense devrait, dans un premier temps, contacter le Secrétariat des Nations Unies et lui demander les documents, en lui fournissant des renseignements suffisants pour lui permettre didentifier et de situer les pièces demandées et
2) Si les documents ne lui sont pas communiqués, la Défense peut soulever de nouveau la question devant la Chambre de première instance, en fournissant toutes les précisions nécessaires sur les pièces demandées, sur leur intérêt pour laffaire dont la Chambre de première instance a à connaître et sur leur location connue ou présumée, ainsi que la confirmation écrite de lattitude du Secrétariat des Nations Unies quant à leur production.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(Signé)
________________________
Richard May
Fait le premier juillet 1998
La Haye (Pays-Bas)
[
Sceau du Tribunal]