TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

DEVANT UN JUGE DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Devant : Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision du : 13 mars 1997

 

 

LE PROCUREUR

C/

SIMO DRLJACA
MILAN KOVACEVIC

 

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EXAMEN DE L’ACTE D’ACCUSATION

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 Le Bureau du Procureur :

M. Graham Blewitt
M. Grant Nieman
M. Michael Keegan
M. Robert Reid

 

NOUS, Elizabeth Odio Benito, Juge au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (le "Tribunal");

VU les articles 18 et 19 du Statut du Tribunal, ainsi que les articles 47, 52, 53, 55 et 59bis du Règlement de procédure et de preuve;

VU l’acte d’accusation soumis pour examen par le Procureur;

AYANT ENTENDU le Procureur conformément à l’article 47 D) du Règlement de procédure et de preuve;

VU les "éléments supplémentaires" à l’appui des chefs d’accusation, soumis par le Procureur conformément à l’article 47 D) du Règlement de procédure et de preuve, à savoir la déclaration sous serment de M. Robert William Reid, enquêteur au Bureau du Procureur;

ATTENDU qu’il ressort de l’ensemble des éléments soumis par le Procureur que celui-ci a établi l’existence d’éléments de preuve suffisants pour soutenir raisonnablement que les accusés ont commis les crimes mis à leur charge dans l’acte d’accusation;

PAR CES MOTIFS;

CONFIRMONS, en chacun de ses éléments, l’acte d’accusation soumis dans cette affaire;

DELIVRONS des mandats aux fins de l’arrestation de chacun des accusés;

ORDONNONS que, conformément à l’article 59bis du Règlement de procédure et de preuve, copie des mandats d’arrêt soit transmise au Procureur et à la Force internationale de Stabilisation (S-FOR);

ORDONNONS également, conformément aux articles 52 et 53 du Règlement de procédure et de preuve, que les mandats d’arrêt ne soient pas transmis aux autorités nationales de la Bosnie-Herzégovine avant d’avoir été signifiés à chacun des accusés ou avant qu’il n’en soit ordonné autrement;

ORDONNONS en outre, conformément aux articles 52 et 53 B) du Règlement de procédure et de preuve, que l’acte d’accusation, les pièces à l’appui et les mandats d’arrêt ne soient pas divulgués au public jusqu’à ce qu’il en soit ordonné autrement.

 

/signé/

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Elisabeth Odio Benito

Juge

Fait ce treize mars 1997

A La Haye, Pays-Bas

[Sceau du Tribunal]