LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Antonio Cassese

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 12 mai 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

MILAN KOVACEVIC

 

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS D’UN CODE DE BONNE CONDUITE DE L’ACCUSATION

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 Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
Mme Ann Sutherland
M. Michael Keegan

Le Conseil de la Défense :

M. Dusan Vucicevic
M. Anthony D’Amato

 

VU la Requête déposée le 29 avril 1998 par la Défense aux fins d’un code de bonne conduite de l’Accusation ("Requête"), la Réponse du Bureau du Procureur ("Accusation") déposée le 4 mai 1998, la Contre-proposition aux fins d’un code de bonne conduite de l’Accusation, déposée le 5 mai 1998 par la Défense ("Contre-proposition") et la Réponse à la Contre-proposition, déposée le 7 mai 1998 par l’Accusation,

ENTENDU les arguments des parties, exposés le 11 mai 1998 et AYANT STATUÉ à cette occasion sur la Contre-proposition, tout en se réservant de présenter une décision écrite à une date ultérieure,

ATTENDU que les mesures requises par la Défense ne sont pas justifiées en l’espèce et que la présente Chambre de première instance n’a pas compétence pour ordonner qu’il leur soit fait droit dans toutes les affaires portées devant le Tribunal international,

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

REJETTE la Contre-proposition.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance

(Signé)

M. le Juge Richard May

Fait le douze mai 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]