LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Antonio Cassese

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 12 mai 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

MILAN KOVACEVIC

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ORDONNANCE AUTORISANT UN ENQUÊTEUR À SUIVRE LES AUDIENCES _____________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda Hollis
Mme Ann Sutherland
M. Michael Keegan

Le Conseil de la Défense :

M. Dusan Vucicevic
M. Anthony D’Amato

 

La Chambre de première instance,

Vu la Requête aux fins de permettre au chef enquêteur d’observer les audiences sans être empêché d’être cité comme témoin, requête déposée par le Bureau du Procureur ("Accusation") le 4 mai 1998, et la réponse de la Défense déposée le 7 mai 1998,

Attendu que l’Accusation reconnaît que l’article 90 E) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") s’applique de la même façon à l’Accusation et à la Défense,

Entendu les exposés des parties le 11 mai 1998 et s’étant prononcée sur la requête à cette date, tout en remettant sa décision écrite à une date ultérieure,

En application de l’article 90 E) du Règlement

Fait droit par la présente à la requête et Ordonne que le chef enquêteur de l’Accusation, M. Mazhar Inayat, ne soit pas empêché de déposer au motif qu’il était présent dans le prétoire durant l’audience.

La Défense est libre de solliciter une ordonnance similaire pour son chef enquêteur à quelque stade de la procédure que ce soit.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

de première instance,

/signé/

Richard May

Fait ce douze mai 1998

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]