DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Antonio Cassese
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
9 avril 1999

LE PROCUREUR

C/

MILAN KOVACEVIC

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ORDONNANCE DE RESTITUTION DE VIDÉOCASSETTES

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Le Bureau du Procureur :

Mme Brenda J. Hollis
M. Michael Keegan
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. Dusan Vucicevic
M. John Ostojic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la "Réponse aux fins de corriger les imprécisions et les erreurs qui figurent dans la lettre du conseil de la défense datée du 3 décembre 1998 et relative à l’allégation de non-respect des ordonnances de la Chambre de première instance concernant des moyens de preuves divulgués" ("la Réponse"), déposée le 15 décembre 1998 par le Bureau du Procureur ("l’Accusation"), qui demande la restitution de 11 vidéocassettes ainsi qu’une audience "sur la question du non-respect par la Défense de l’ordonnance de la Chambre de première instance aux fins de limiter la divulgation des éléments de preuve que l'Accusation avait fournis à la défense",

VU la réponse déposée le 30 décembre 1998 par le conseil de l’accusé décédé,

VU l’Ordonnance de non-divulgation rendue par la Chambre de première instance le 3 juillet 1998 qui exige du conseil qu’il restitue, dès l’instant où elles ne sont plus nécessaires à l’espèce, l’intégralité des vidéocassettes ITN communiquées par l’Accusation,

VU l’Ordonnance de la Chambre de première instance du 24 août 1998 qui clôt la procédure en l’espèce en raison du décès de l’accusé, par laquelle la Chambre rappelle aux parties que les ordonnances et décisions relatives aux mesures de protection, qu’elle avait rendues dans cette action, restent en vigueur,

VU l’Ordonnance rendue par la Chambre de première instance le 9 décembre 1998 qui rejette une requête antérieure de l’Accusation demandant qu’une audience relative à la question susmentionnée soit tenue et qui ordonne au conseil de l’accusé décédé de restituer à l’Accusation trois vidéocassettes ITN, celui-ci s’étant dûment conformé à ladite ordonnance,

ATTENDU que l’Accusation a prouvé devant la Chambre de première instance : a) que deux des vidéocassettes restituées par le conseil de l’accusé décédé n’étaient pas soumises à l’ordonnance de non-divulgation rendue le 3 juillet 1998 ; b) que huit autres vidéocassettes ont été fournies au conseil de l’accusé décédé conformément à cette ordonnance ; et c) que l’une de ces huit vidéocassettes précitées était déjà tombée dans le domaine public,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("le Règlement"),

REJETTE LA DEMANDE D’AUDIENCE ET ORDONNE au conseil de l’accusé décédé de restituer à l’Accusation, dans un délai de 28 jours, les sept vidéocassettes ITN énumérées à l’annexe confidentielle ci-jointe, par coursier et pour le compte du Tribunal international, et de fournir à la Chambre de première instance un document écrit certifiant que les cassettes ont été restituées.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance,
/Signé/
Richard May

Fait le neuf avril 1999
La Haye (Pays Bas)

[ Sceau du Tribunal]