Affaire n° : IT-98-32-I

LA FORMATION DE RENVOI

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Kevin Parker

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
15 décembre 2005

LE PROCUREUR

c/

MILAN LUKIC ET SREDOJE LUKIC

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DÉCISION SUR LA DEMANDE DE SURSEOIR À L’EXAMEN DE LA REQUÊTE RELATIVE À L’ARTICLE 11 BIS PRÉSENTÉE PAR L’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

Carla Del Ponte
Mark B. Harmon
Frédéric Ossogo
Fergal Gaynor

Le Conseil de l’Accusé Sredoje Lukic :

Stevo Bezbradica

 

LA PRÉSENTE FORMATION DE RENVOI du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la demande (Prosecutor’s Motion to Suspend Consideration of Rule 11 bis Request) déposée le 1er décembre 2005 (la « Demande »), par laquelle le Procureur prie la Formation de renvoi de surseoir à l’examen de la requête relative à l’article 11 bis en ce qui concerne Milan Lukic, jusqu’ŕ ce qu’il ait été transféré d’Argentine au siège du Tribunal,

VU la demande (Motion by the Prosecutor under Rule 11 bis) déposée le 1er février 2005, et la requête (Request by the Prosecutor under Rule 11 bis) du 1er février 2005 (ensemble la « Requête »), par lesquelles l’Accusation prie la Formation de renvoi de déférer l’affaire concernant Milan Lukic et Sredoje Lukic aux autorités de Bosnie-Herzégovine,

ATTENDU que le 16 septembre 2005, l’Accusé Sredoje Lukic a été transféré au sičge du Tribunal, et que les procédures prévues à l’article 11 bis ont débuté depuis, pour lui permettre d’être entendu par la Formation de renvoi,

VU la réponse (Defence Counsel’s Response to Prosecution’s Motion to Suspend Consideration of Rule 11 bis Request), déposée par le conseil de Sredoje Lukic le 12 décembre 2005,

ATTENDU que la Formation de renvoi n’a pas encore pris de décision sur la Requête de renvoi de l’Accusé Sredoje Lukic,

ATTENDU qu’aussi longtemps que l’Accusé Milan Lukic sera en détention en Argentine et n’aura pas été transféré au Tribunal, il sera dans l’impossibilité d’être entendu par la Formation de renvoi en ce qui concerne la Requête,

ATTENDU qu’un acte d’accusation unique a été établi contre les Accusés Milan Lukic et Sredoje Lukic en raison du lien étroit entre leurs activités criminelles, telles qu’alléguées dans l’acte d’accusation,

ATTENDU qu’il serait préférable, pour des motifs notamment d’équité à l’égard de chaque accusé, ainsi que d’efficacité et d’économie judiciaire, qu’une décision sur la Requête de l’Accusation puisse être prise en présence des deux Accusés, et au même moment lors d’une audience à venir, quelle qu’en soit la date,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 11 bis et 54 du Règlement,

FAIT DROIT à la Demande de l’Accusation, et SURSEOIT à l’examen de la Requête concernant les deux Accusés jusqu’à ce que Milan Lukic ait été transféré au siège du Tribunal.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 15 décembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre
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Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]