Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 5 novembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 8 heures 54.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vu les activités qui se sont

  7   déroulées hier soir, nous ne permettrons à personne de s'endormir dans le

  8   prétoire parce qu il y avait des élections aux Etats-Unis.

  9   Maître Alarid, je me suis penché sur vos demandes pour ce qui est de votre

 10   contre-interrogatoire, je vais vous donner encore 15 minutes, une fois Me

 11   Cepic finit son contre-interrogatoire. Me Cepic n'a pas besoin de beaucoup

 12   de temps pour en finir avec son contre-interrogatoire.

 13   Je veux dire que ce témoin a eu évidemment beaucoup de traumas, et il faut

 14   tenir cela en compte.

 15   Maître Cepic, vous avez la parole.

 16   LE TÉMOIN: ZEHRA TURJACANIN [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Contre-interrogatoire par M. Cepic : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Bonjour Madame. J'espère que vous vous êtes un peu

 20   reposée. Est-ce que vous m'entendez ?

 21   R.  Je vous entends. Vous pouvez continuer à parler.

 22   M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche 0064-1874, c'est le

 23   numéro de la transcription de la vidéo.

 24   M. GROOME : [interprétation] Je ne me souviens pas s'il s'agit de la vidéo

 25   ou de la transcription.

 26   M. CEPIC : [interprétation] C'est celui de la transcription.

 27   M. GROOME : [interprétation] J'ai parlé avec Me Cepic hier après

 28   l'audience, et le Procureur est d'accord pour que la séquence vidéo soit

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  1   versée au dossier et pour qu'elle ne soit pas montrée à nouveau. Pour ce

  2   qui est de la transcription de la vidéo également, nous n'avons pas

  3   d'objection au versement au dossier de ces transcriptions.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

  5   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer la deuxième page de

  6   la transcription pour ce qui est de la version en B/C/S, est-ce qu'on peut

  7   afficher cela en anglais aussi.

  8   Il ne faut pas que la transcription soit montrée en public, parce qu'il y a

  9   des noms qui sont mentionnés dans la transcription.

 10   Q.  Le nom d'un technicien médical est mentionné qui s'est occupé de vos

 11   plaies, qui vous a apporté des baumes et des pansements. Vous voyez cela,

 12   c'est en haut de la page. Vous serez d'accord avec moi que vous avez décrit

 13   ce monsieur qui a le pseudonyme VG-32.

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Merci, madame.

 16   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante.

 17   Q.  Au début de la page, Madame, lorsque le journaliste vous a demandé :

 18   "Est-ce que tu as reconnu d'autres criminels à l'époque," vous avez répondu

 19   : "Il s'agissait de vauriens. Ils n'étaient pas en état d'ébriété, ils

 20   étaient presque drogués. Ils se sont comportés de façon atroce. Il y avait

 21   un homme âgé."

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   Q.  Cet homme âgé était plus âgé que vous d'entre 20 ou 30 ans, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Je ne peux pas vous dire quel âge il avait exactement.

 26   Q.  A peu près, il était entre 20 et 30 ans plus âgé que vous ?

 27   R.  Cet homme pouvait avoir à peu près 50 ans.

 28   Q.  Est-ce qu'il avait les cheveux blancs ?

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  1   R.  J'ai eu très peur et je ne pouvais pas retenir la couleur de ses

  2   cheveux dans des conditions comme cela.

  3   Q.  Je vous comprends tout à fait.

  4   Vous avez eu peur et vous étiez dans une situation terrible, et vous ne

  5   pouviez pas remarquer certains détails pour ce qui est de cette personne-

  6   là.

  7   R.  Il était costaud, il avait à peu près 50 ans. Il portait un uniforme

  8   que les membres de l'armée portent aujourd'hui également, et les jambes de

  9   son pantalon étaient ouvertes; et ses cheveux étaient marron.

 10   Q.  Avez-vous remarqué qu'il portait une barbe ou des moustaches ?

 11   R.  Ce monsieur ne portait pas de moustache. Attendez. Je le connais cet

 12   homme-là, il est de Visegrad, mais je ne me souviens pas de son nom.

 13   Q.  Le groupe qui est arrivé, dites-nous si les membres de ce groupe

 14   portaient des couvre-chefs.

 15   R.  Est-ce qu'ils portaient des couvre-chefs, je ne peux pas vous dire, je

 16   ne me souviens plus de cela.

 17   Q.  Les jeunes hommes qui faisaient partie du groupe, vous les appeliez des

 18   vauriens, quel âge avaient-ils à peu près ?

 19   R.  Je n'ai pas dit qu'ils étaient tous plus jeunes que moi. Milan Lukic,

 20   que je connaissais, il était plus jeune que moi, mais les autres --

 21   Q.  Merci, Madame. Je ne veux pas vous perturber plus par rapport à cela.

 22   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cette transcription au

 23   dossier, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu, je

 25   m'excuse.

 26   M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse. Je demande que la transcription de

 27   la séquence vidéo qui a été montrée hier soit versée au dossier.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'objection par rapport à cela,

  2   mais j'aimerais que l'original de la vidéo soit versé au dossier pour que

  3   la Chambre puisse le parcourir et l'utiliser lors des délibérations.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela serait fait.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera 2D37.

  6   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le système du

  7   prétoire électronique la pièce 2D03-0068.

  8   Q.  Madame, en attendant que le document soit affiché, vous vous souvenez

  9   que le 15 et le 16 décembre 2000, vous avez eu un entretien avec

 10   l'enquêteur de l'Accusation, M. [inaudible] et Dermot Groome, qui est

 11   présent aujourd'hui dans le prétoire ainsi que l'interprète (expurgé). Le

 12   15, vous avez eu l'entretien vers 14 heures, et le 16 décembre, vers 16

 13   heures dans votre domicile.

 14   R.  Je me souviens de cela du fait qu'ils sont venus dans ma maison, mais

 15   je ne me souviens pas à quelle heure c'était.

 16   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page.

 17   Est-ce qu'on peut faire défiler le document vers le bas sur l'écran. Le

 18   point 4.

 19   Q.  Vous avez dit que Milan Lukic et six autres personnes étaient venus

 20   d'Obrenovac ?

 21   R.  C'est vrai.

 22   Q.  Merci. Vous avez également dit que parmi eux il y avait des membres de

 23   la famille Savic.

 24   R.  Je ne me souviens pas de ce détail.

 25   Q.  Merci.

 26   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce

 27   document soit versé au dossier.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Il faut que ça soit sous pli scellé, parce que

  2   le nom d'un témoin protégé y figure.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote 2D38 sous

  5   pli scellé.

  6   M. CEPIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, par rapport à la

  7   vidéo qui a été versée au dossier, il y a des problèmes techniques

  8   concernant la copie de la vidéo. Je pense que M. Groome est au courant de

  9   cela, et je m'attends à ce que la version tout entière de la vidéo soit à

 10   notre disposition entre-temps.

 11   M. GROOME : [interprétation] Je ne sais pas à quoi Me Cepic pense

 12   exactement, mais nous pouvons en discuter pendant la pause, et je suis sûr

 13   que cela sera résolu.

 14   M. CEPIC : [interprétation] Oui. Merci.

 15   Est-ce qu'on peut afficher la pièce à conviction 2D04-0129, s'il vous

 16   plaît.

 17   Q.  Madame, en attendant que cela soit affiché, dites-nous si vous vous

 18   souvenez du médecin Harem Hodzic de l'hôpital de Zenica.

 19   R.  Je me souviens de M. Hodzic.

 20   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la troisième page du

 21   document.

 22   Q.  Madame, c'est un entretien du 22 mai 2006 que vous avez accordé au

 23   journal quotidien Oslobodjenje.

 24   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante, il

 25   s'agit du bas de la page dans la version en B/C/S; et en anglais il s'agit

 26   de la dernière page.

 27   Q.  Dans cet entretien, il y a beaucoup de noms mentionnés, entre autres

 28   les noms de Mile Joksimovic, le Dr Radomir Vasiljevic; un policier de

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  1   Visegrad s'appelant Tomic, et d'autres personnes.

  2   Et à la fin, il est dit que ce sont vos paroles concernant les

  3   incidents survenus à Visegrad ?

  4   R.  Maintenant je peux vous dire de quelle personne je me souviens. Je me

  5   souviens de Mitar Vasiljevic, c'était un serveur qui travaillait à

  6   Visegrad; je me souviens de Mile Joksimovic, mais je ne me souviens pas de

  7   sa profession, de ce qu'il faisait; le Dr Vasiljevic était le médecin qui

  8   est venu dans la maison où j'étais pour m'apporter des médicaments; Dragan

  9   Sekulic est mon voisin, mais je ne me souviens pas d'avoir dit quoi que ce

 10   soit par rapport à lui; et son frère Dragomir, je ne me souviens pas non

 11   plus d'avoir dit quelque chose de son frère Radomir.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cepic --

 13   Madame le Témoin, avez-vous fini de répondre à cette question ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je veux dire seulement quelles personnes

 15   je connais et qui ont commis des crimes. Les personnes qui sont énumérées

 16   dans cette liste, je ne me souviens pas d'avoir mentionné toutes ces

 17   personnes, ma réponse est donc finie.

 18   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Madame. Je demande le versement au

 19   dossier de ce document.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Maître Cepic, ces questions ne

 21   concernent pas votre thèse, et je suppose que vous faites ça au nom pour Me

 22   Alarid. Vous avez pu remarquer que j'ai donné à Me Alarid 15 autres

 23   minutes, donc je vous propose que vous vous arrêtiez et que vous laissiez

 24   Me Alarid reprendre la parole.

 25   M. ALARID : [interprétation] Quinze minutes ne suffiront pas pour ce

 26   témoin, parce que la nature de cette audience rend ça difficile.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, il faut que ça soit

 28   clair au compte rendu. Le Procureur a utilisé deux heures et dix minutes.

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  1   Vous, deux heures et 40 minutes. C'est à vous de choisir comment utiliser

  2   le temps qui vous est imparti.

  3   M. ALARID : [interprétation] Mais par analogie, Monsieur le Président,

  4   Mitar Vasiljevic a témoigné au total 21 heures. Je n'ai pas calculé combien

  5   de temps l'Accusation a utilisé pour le contre-interrogatoire, mais

  6   différents témoins ont des importances différentes. On ne peut pas limiter

  7   le temps pour le contre-interrogatoire en limitant le temps pour

  8   l'interrogatoire principal. Je pense que parfois on a besoin de plus de

  9   temps. C'est mon point de vue et je le maintiens.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En principe, je m'oppose à des

 11   limites pour ce qui est du temps imparti aux parties. Ici ce système ne

 12   s'applique pas.

 13   M. ALARID : [interprétation] Dans le mien non plus.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais il est nécessaire ici. Et j'ai

 15   compris cela en travaillant ici pendant ces dix ans que c'est absolument

 16   nécessaire d'utiliser le temps qui nous est imparti de la façon la

 17   meilleure.

 18   M. ALARID : [interprétation] Oui.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les documents proposés par Me Cepic

 20   porteront la cote 2D39.

 21   M. ALARID : [interprétation] Je m'excuse, il faut que je consulte mes

 22   papiers.

 23   M. ALARID : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P138 à nouveau.

 24   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Alarid :

 25   Q.  [interprétation] Madame, en attendant à ce que ce document s'affiche,

 26   j'aimerais vous poser cette question : dans la transcription de l'entretien

 27   avec le témoin -- je m'excuse, de l'entretien avec le journaliste que Me

 28   Cepic vient de vous montrer, il y avait un passage. Vous vous souvenez de

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  1   cela, ce passage concernant votre déclaration aux gardiens serbes et aux

  2   autorités.

  3   Dans la pièce P66 de l'Accusation, vous avez dit d'abord que le journaliste

  4   qui vous avait dit que vous aviez l'épilepsie et c'est pour cela que

  5   l'incident a eu lieu. Pourtant, le document qui a été versé sous la cote

  6   2D37 est la version plus brève. Et où il a dit, je cite : "Je leur ai dit

  7   que j'ai eu un accident, que je suis tombée sur la bouteille de gaz et

  8   c'est comme ça que j'ai eu ces brûlures."

  9   Vous vous souvenez d'avoir dit cela aux gens, aux Serbes juste  après que

 10   vous avez eu ces brûlures et au médecin également ?

 11   R.  Monsieur, je vais parler de la scène qui s'est déroulée au commandement

 12   de Bikavac, au commandement du Corps d'Uzice et lorsque je leur ai demandé

 13   qu'il me tue --

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame le Témoin --

 15   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne répondez pas à la question.

 17   Ecoutez-moi. L'avocat vous demande si vous vous souvenez avoir dit, avoir

 18   déclaré que vous avez dit aux gardiens que vous étiez tombée sur une

 19   bombonne et que vous avez eu des blessures comme cela. Vous souvenez-vous

 20   d'avoir dit cela aux gardiens ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, d'abord j'aimerais vous dire que je

 22   ne souffre pas d'épilepsie, et que je n'ai jamais dit que je souffrais

 23   d'épilepsie nulle part, jamais de ma vie. Quant à la bouteille de gaz, je

 24   ne me souviens pas de tout cela. Et si cette bouteille de gaz existait, si

 25   j'avais dit que je serais tombée sur cette bouteille de gaz, cela tout

 26   simplement, cela n'était pas possible.

 27   Une chose est sûre, Monsieur, je ne voulais qu'en finir avec ma vie foutue

 28   parce que personne ne pouvait s'occuper de moi, il n'y avait personne pour

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  1   s'occuper de moi pour m'aider à survivre.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Madame le Témoin. Continuez,

  3   s'il vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était peut-être parce que j'ai eu peur pour

  5   que les Serbes ne me torturent encore plus parce que j'ai été déjà torturée

  6   trop.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, est-ce que vous avez

  8   montré cette déclaration au témoin hier ?

  9   M. ALARID : [interprétation] Je pense que sur l'écran P66 a été montré. Il

 10   y a trois séquences vidéo sur lesquelles cette femme y figure après la

 11   guerre, et je pense que les trois vidéos sont versées au dossier. Le

 12   Procureur peut m'aider là-dessus. J'ai peut-être tort lorsqu'il s'agit de

 13   la pièce P130 pour ce qui est de la transcription numéro 2. J'ai peut-être

 14   tort.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame le Témoin, qu'est-ce que vous

 16   entendez, vous avez entendu quand vous avez dit qu'à ce moment-là vous

 17   aviez eu ces brûlures ailleurs ? Pouvez-vous m'expliquer cela ? Et vous

 18   avez continué et vous avez dit que cela était peut-être parce que vous avez

 19   eu peur que les Serbes ne vous torturent davantage parce que vous avez été

 20   torturée déjà avant.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Mes traumatismes, ma douleur, ce soir-là

 22   lorsque j'ai eu des brûlures, c'était trop pour moi. Et si j'avais dit aux

 23   Serbes que les Serbes avaient provoqué ces brûlures - en fait, je leur ai

 24   demandé de me tuer, j'ai eu peur qu'ils ne me torturent davantage avant

 25   qu'ils ne me tuent.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je comprends. Très bien.

 27   Maître Alarid, vous avez dit au témoin que ses plaies, ses brûlures ne

 28   résultent pas du feu à Bikavac --

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  1   M. ALARID : [interprétation] Elle a eu un accident.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'était le résultat d'un accident.

  3   M. ALARID : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez compris cela ?

  5   Il vous dit que les brûlures que vous avez eues ce n'était pas à cause du

  6   feu à Bikavac, mais c'était le résultat d'un accident lié à la bouteille de

  7   gaz. Il a le droit de vous dire cela, parce que sa thèse de défense

  8   s'appuie sur cela. Nous avons besoin de votre explication de cela.

  9   Vous nous avez expliqué qu'à l'époque vous avez beaucoup souffert et

 10   que vous avez eu très peur si en disant aux Serbes que vos plaies sont le

 11   résultat du feu à Bikavac, que les Serbes auraient pu vous torturer

 12   davantage. Je comprends cela comme étant votre explication de vos propos

 13   que vous avez tenus aux gardiens, que vos brûlures étaient le résultat d'un

 14   accident.

 15   C'est comme ça que j'ai compris cela.

 16   Maître Alarid, avez-vous d'autres questions pour ce témoin ?

 17   M. ALARID : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame, il ne faut pas que vous vous

 19   mettiez dans cette situation, parce que l'avocat a le droit de vous poser

 20   ces questions. C'est important, à mon avis, et c'est pour cela que je lui

 21   ai permis de continuer à vous poser des questions ce matin.

 22   Mais, Maître Alarid, il faut que vous pensiez des limites pour ce qui du

 23   temps qui vous a été imparti.

 24   M. ALARID : [interprétation] Vos questions également font partie du temps

 25   qui m'a été imparti.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Vous avez encore huit minutes.

 27   M. ALARID : [interprétation]

 28   Q.  Madame, voyez-vous cette photographie ?

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  1   R.  Oui, je peux voir cette photo.

  2   Q.  Selon votre déposition antérieure, vous avez fait savoir que vous avez

  3   pu vous glisser par une ouverture similaire si pas identique.

  4   M. ALARID : [interprétation] Je vais vous donner le numéro de la page,

  5   Maître Groome, c'est à la page 2 320, lignes 23 à 25, et page 2 321, lignes

  6   1 à 2.

  7   Q.  "Pouvez-vous comparer ce que vous voyez ici par rapport à ce dont vous

  8   vous souvenez de cette nuit ?"

  9   C'est précisément votre réponse : "C'était identique sur le plan de la

 10   couleur, par rapport aux portes par lesquelles j'ai pu passer, l'ouverture

 11   que j'ai empruntée, que c'est exactement la même porte."

 12   Vous souvenez-vous avoir dit cela, Madame, devant ce Tribunal ? Et si

 13   vous regardez cette photographie, pouvez-vous me dire s'il s'agit de la

 14   même porte ou d'une porte pratiquement similaire.

 15   R.  Monsieur, oui, c'est une porte similaire, ou peut-être identique, mais

 16   je ne peux pas vraiment vous le confirmer maintenant.

 17   Q.  Madame, ne peut-on dire que selon votre déposition, vous étiez une des

 18   dernières personnes, si ce n'est pas la dernière, qui a été mise dans cette

 19   maison ?

 20   R.  Monsieur, la seule personne qui soit passée par cette porte vivante

 21   c'est moi.

 22   Q.  Donc vous étiez juste à côté de la porte. Permettez-moi de vous poser

 23   cette question : par rapport à l'entrée dans laquelle vous avez pénétré

 24   dans cette maison, est-ce qu'il fallait que ces deux portes, puisque ce

 25   sont des portes doubles, soient placées contre l'ouverture pour couvrir

 26   l'entrée, ou bien est-ce qu'une seule porte pouvait elle-même fermer cette

 27   entrée ?

 28   R.  Monsieur, ce dont je me souviens à l'époque concernant cette porte

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  1   c'était que c'était une porte de garage, de couleur rouge foncé, il y avait

  2   des ouvertures en haut de quelque 60 centimètres.

  3   Q.  La raison pour laquelle je vous pose cette question c'est que l'image

  4   que j'ai d'après votre témoignage en disant que l'ouverture avait été

  5   couverte par la porte de garage, je pensais que l'ouverture était plus

  6   grande, comme une espèce de balcon ou une porte double. Est-ce que c'est

  7   bien cela ? Mais dites-moi ce dont vous vous souvenez concernant

  8   l'ouverture, la porte par laquelle vous avez dû pénétrer dans cette maison

  9   de Meho Aljic.

 10   R.  Je suis rentrée dans la maison de Meho Aljic par la porte du balcon, la

 11   fenêtre du balcon.

 12   Q.  Ne s'agit-il pas d'une grande porte, comme une porte de terrasse ?

 13   R.  Oui. C'était une porte d'une taille normale, puis à côté il y avait une

 14   fenêtre.

 15   Q.  Est-ce qu'on peut donc dire qu'il fallait que ces deux portes ici

 16   puissent couvrir une ouverture de cette taille; donc "les" deux portes de

 17   garage figurant sur la photo ?

 18   R.  Je ne parle pas de deux portes, je parle d'une seule porte.

 19   Q.  Et ces portes qui avaient été placées devant l'ouverture, mais combien

 20   de temps vous a-t-il fallu quand vous étiez à l'intérieur pour aller vers

 21   cette porte qui bloquait la sortie ?

 22   R.  Je ne sais pas.

 23   Q.  La raison pour laquelle je vous pose la question c'est que j'imagine

 24   une situation où vous avez une pièce remplie de monde, vous êtes la plus

 25   proche de la porte étant donné qu'il y a tellement de monde dans cette

 26   pièce, et il me semble que vous étiez dans la meilleure position pour avoir

 27   vu cette porte et la chronologie des événements qui a amené à ce que l'on

 28   bloque cette porte puisque vous étiez tout près.

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  1   M. GROOME : [interprétation] On a posé la question. Elle dit qu'elle ne

  2   sait pas. Je ne vois pas très bien où va M. Alarid en disant qu'il y avait

  3   la porte. Où ça nous mène tout ça, elle a dit qu'elle ne savait pas. Ne

  4   peut-on pas avancer.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous devons avancer, sauf si

  6   vous pouvez nous expliquer la pertinence de votre question.

  7   M. ALARID : [interprétation] Ecoutez, moi je suis quelqu'un de très visuel,

  8   et ce que j'essaie de faire par ce contre-interrogatoire c'est de me faire

  9   une image. Et si cette image pour moi n'a pas de sens, est-ce que celle-ci

 10   ne renforce pas mon dossier.

 11   L'image que j'ai, si je suis victime je suis près de la porte, il me semble

 12   que j'observe la chronologie des événements qui m'emprisonnent dans cette

 13   pièce, le moment où il y a de la lumière, là il n'y en a plus, le moment où

 14   il y avait une ouverture, où il n'y en a plus.

 15   C'est un moment extrêmement parlant, je pense, quand on revit l'expérience

 16   de ce témoin, et c'est là que je trouve la pertinence de mes questions.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bon, c'est un peu tiré par les

 18   cheveux. Mais je vous en prie, avancez.

 19   M. ALARID : [interprétation]

 20   Q.  Combien de temps avez-vous été à l'intérieur avant de vous rendre

 21   compte que la sortie avait été bloquée par la porte de

 22   garage ?

 23   R.  Je me trouvais à la porte à l'intérieur.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   R.  Et je n'ai pas vu en fait que la porte et les fenêtres étaient

 26   bloquées.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   R.  J'étais donc à côté de la porte du garage. Mais je sais exactement où

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  1   se trouvait la sortie, et je voulais évidemment sortir avec ma petite sœur,

  2   que je tenais dans mes bras. Je voulais aussi la faire sortir de cette

  3   maison. Et lorsque j'ai essayé de m'échapper, il y avait un obstacle sur

  4   lequel j'ai butté.

  5   J'ai dû poser ma petite sœur, j'ai dû donc la poser, la laisser là, à

  6   l'intérieur de la maison, près de la porte de garage. Et dès que j'ai pu

  7   sortir de cette maison, je me suis retournée pour essayer de voir ce qui

  8   m'avait empêchée -- quel avait été l'obstacle qui m'avait empêchée de

  9   m'échapper avec ma petite sœur, et c'est à ce moment-là que j'ai vu cette

 10   porte de garage qui bloquait la sortie.

 11   Q.  Merci. Ça me faciliterait la tâche si vous répondiez à la question car

 12   je n'ai que peu de temps.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Deux minutes.

 14   M. ALARID : [interprétation] Je lui pose des questions, et simples, et elle

 15   continue.

 16   M. GROOME : [interprétation] Il a posé une longue question imaginant ce que

 17   lui pensait qui se trouvait à l'intérieur. Et le président [comme

 18   interprété] s'est expliqué sur ce qu'elle avait vu, et ce qu'elle avait

 19   vécu à l'intérieur de cette [inaudible].

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Elle a expliqué cela au mieux

 21   qu'elle ne pouvait le faire, Monsieur Alarid. Utilisez bien les 2 minutes

 22   qui vous restent.

 23   M. ALARID : [interprétation] C'est tellement difficile.

 24   Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, huis clos partiel.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 3372 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin suivant.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Nous appelons le VG-131.

 10   Ce témoin a des mesures de protection à huis clos.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 13   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 3374-3440 expurgées. Audience à huis clos.

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais vous présenter les lignes

 27   générales du raisonnement de la Chambre concernant la décision suite à la

 28   requête de l'Accusation de changer la liste des témoins en (expurgé)

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  1   (expurgé).

  2   Monsieur Groome, est-ce que nous devrions nous trouver à huis clos partiel

  3   pour cela ?

  4   M. GROOME : [interprétation] Le témoin a dit qu'elle pouvait publier

  5   publiquement sans pseudonyme. Etant donné la nature particulière, est-ce

  6   qu'on ne pourrait pas simplement l'appeler

  7   VG-138 à titre de précaution. Cela pourrait veiller à ne pas créer

  8   d'interférence, mais c'est à vous d'en décider. C'est par mesure de

  9   précaution en quelque sorte.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est ce que nous allons faire.

 11   Donc la référence que je viens de faire devra être expurgée.

 12   La Chambre conclut que c'est dans l'intérêt de la justice d'ajouter ce

 13   Témoin VG-138 à la liste des témoins à charge, et l'information expurgée

 14   doit être communiquée à la Défense, et c'est dans l'intérêt de la justice

 15   d'enlever toute la partie ex parte concernant les pièces relatives à cela.

 16   Je répète que nous allons supprimer la partie non contradictoire de toutes

 17   les pièces, et que tout ceci sera considéré comme étant confidentiel.

 18   Pour permettre à la Défense de pouvoir examiner de manière appropriée

 19   les documents en cause, le témoin sera appelé mardi 11 novembre. Etant

 20   donné que nous sommes déjà à un stade assez tardif de la procédure,

 21   l'interrogatoire principal se limitera aux questions qui découlent de

 22   l'alibi de Milan Lukic.

 23   En conséquence, la Chambre fait droit à cette requête en partie, et demande

 24   qu'on ajoute ce témoin à la liste à charge et que nous appellerons ce

 25   témoin à la barre le 11 novembre, en limitant l'interrogatoire aux

 26   questions qui découlent de la Défense de Milan Lukic.

 27   Comme je l'ai dit, nous vous ferons tenir cette décision très

 28   prochainement.

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A la lumière de ceci, Monsieur

  3   Groome, nous avions pensé que l'Accusation présentera la fin de ses moyens

  4   à charge après la déposition du Témoin VG-138.

  5   M. GROOME : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

  6   C'est à ce moment-là qu'aura lieu la fin de la présentation des moyens à

  7   charge.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est à ce moment-là que nous

  9   procéderons à l'audience 92 bis tout de suite après. Nous entendrons un

 10   témoin en vertu de l'article 92 bis.

 11   Cela dit, à moins que je ne m'abuse, la Cour est levée jusqu'à mardi

 12   prochain. J'aimerais savoir quelle heure est-ce que ce sera ? On m'apprend

 13   que c'est dans l'après-midi, ce qui veut dire 14 heures 15. Donc la séance

 14   est levée jusqu'à 14 heures 15 le 11 novembre.

 15   --- L'audience est levée à 13 heures 23 et reprendra le mardi 11 novembre

 16   2008, à 14 heures 15.

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