Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 17 décembre 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 8 heures 53.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Dieckmann, j'ai cru

  6   comprendre que vous aviez une question préliminaire à évoquer.

  7   M. DIECKMANN : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, oui, merci.

  8   Tout d'abord, au sujet du document 2D48. Il s'agit d'un document qui a été

  9   proposé pour versement au dossier à l'occasion du témoignage du témoin

 10   Branimir Bugarski à la date du 2 décembre 2008, mais en raison d'une

 11   mauvaise traduction par les soins du CLSS, il y a 2D48 qui a été adopté

 12   pour identification en attendant une bonne traduction. La bonne traduction

 13   a été reçue le 5 décembre et elle a été placée sur le chariot d'affichage

 14   électronique sous le 2D05-0312. Alors, les parties ont été informées et à

 15   la date du 10 décembre 2008, l'Accusation nous a informés qu'elle acceptait

 16   cette nouvelle traduction. Par conséquent, la Défense demande à ce que

 17   cette pièce soit versée au dossier.

 18   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est versé au dossier.

 21   M. DIECKMANN : [interprétation] Merci.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

 23   2D45 et elle sera versée au dossier.

 24   M. DIECKMANN : [interprétation] Je voudrais que nous passions à huis clos

 25   partiel, je vous prie.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Huis clos partiel, je vous

 27   prie.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. DIECKMANN : [interprétation] Je viens de voir à la page 1, ligne 19, il

 13   me semble qu'il faut indiquer 2D48 et non pas 2D45.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le

 15   Président. Mes excuses.

 16   M. DIECKMANN : [interprétation] Ce serait tout. Merci beaucoup.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Monsieur Alarid, veuillez

 18   citer à comparaître votre premier témoin.

 19   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, c'est Me Ivetic qui va

 20   se charger d'interroger notre premier témoin.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien.

 22   Maître Ivetic.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. Nous

 24   convions dans la salle d'audience M. Zeljko Markovic.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donnez-nous une estimation du temps

 26   dont vous avez besoin, Maître Ivetic.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je crois que ce sera entre une heure et une

 28   heure et demie.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin nous donne lecture de

  4   la déclaration solennelle.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN: ZELJKO MARKOVIC [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez commencer, Maître

 10   Ivetic.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Interrogatoire principal par M. Ivetic : 

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Comme vous le savez, je m'appelle

 14   Dan Ivetic, je suis un des conseils de la Défense de Milan Lukic, et pour

 15   des fins de compte rendu d'audience, je vous demande de nous donner votre

 16   nom et prénom.

 17   R.  Bonjour. Je m'appelle Zeljko Markovic. Je suis né le 15 janvier 1967, à

 18   Plivele, République du Monténégro. Je suis marié, je suis père de deux

 19   enfants. J'ai terminé mes études à la faculté de Belgrade, j'ai travaillé

 20   pendant 20 ans au ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. A

 21   présent, je suis en pension d'invalidité.

 22   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Les interprètes demandent à ce que vous

 23   vous rapprochiez un peu des micros. Vous nous avez déjà évoqué certains

 24   éléments de votre biographie. Pouvez-vous être plus détaillé, étoffer votre

 25   propos et nous dire qu'est-ce que vous avez fait comme études.

 26   R.  Après mes études secondaires à Bijelo Polje au Monténégro, je suis venu

 27   faire mes études à Belgrade. J'ai diplômé à la faculté de mathématiques,

 28   dans le secteur de la géographie, puis j'ai fait des études de troisième

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  1   cycle à la même faculté. Je me suis spécialisé en matières de tourisme

  2   côtier.

  3   Q.  Merci. Vous nous avez indiqué que pendant 20 ans vous avez travaillé en

  4   tant que policier au MUP de la République de Serbie. A ce sujet, je vous

  5   demanderais de nous dire ce qui suit : est-ce que le ministère de

  6   l'Intérieur de la République de Serbie, en 1992 ou dans les années qui ont

  7   précédé, aurait eu une institution d'éducation ou une faculté à Obrenovac ?

  8   R.  Dans la République de Serbie en 1992, il n'y avait aucune faculté pour

  9   ce qui est du ministère de l'Intérieur, non pas seulement à Obrenovac. Il

 10   n'y avait qu'une école supérieure dans l'intérieur, qui existe encore à

 11   Zemun dans la rue de l'empereur Dusan [phon]. En 1998, 1999, peut-être même

 12   2000, il a été créé une faculté pour la sécurité de l'Etat à Banica [phon].

 13   C'est la seule faculté du ministère de l'Intérieur qui existe à présent. Il

 14   y a encore cette école supérieure de l'intérieur. Pour ce qui est des

 15   écoles de formation en matière policière, il y a une école secondaire à

 16   Kamenica, non loin de Novi Sad, tout comme un internat de petit taille pour

 17   des stages de police non loin de Novi Sad, à Mitrovica. Mais à Obrenovac,

 18   il n'y a pas d'autres écoles, si ce n'est secondaires, mais ce n'est

 19   sûrement pas des écoles de la police.

 20   Q.  Je vous remercie, Monsieur. J'attendais que la version anglaise soit au

 21   compte rendu, et que les interprètes aient le temps de vous rattraper,

 22   alors j'ai fait une pause. C'est la raison pour laquelle vous avez attendu.

 23   Pouvez-vous nous dire quelles sont les fonctions que vous avez accomplies

 24   en 1992 au sein du MUP de la République de Serbie ?

 25   R.  J'ai effectué plusieurs missions. J'ai commencé comme un policier,

 26   simple policier au MUP de la République de Serbie, en attendant d'avoir

 27   fini mes études. Au fil des études, mes postes ont changé. En 1992, j'ai

 28   travaillé dans une unité chargée de la sécurisation des organes de la

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  1   république, à savoir du gouvernement de la République de Serbie.

  2   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Une fois de plus, j'attends pour les

  3   besoins du compte rendu d'audience. Alors pour que l'image soit plus

  4   complète, je tiens à préciser que vous nous avez déjà indiqué que vous

  5   étiez en pension d'invalidité au sein du MUP. Pourriez-vous, je vous prie -

  6   - donc, vous êtes retraité. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire si vous

  7   êtes employé ailleurs, si vous faites autre chose ?

  8   R.  Non. Je ne suis ni capable ni disposé à travailler. J'ai la hanche

  9   droite qui est gravement blessée. J'ai eu un grave accident de la

 10   circulation en 1993, et à partir de 2005, je suis à la retraite. Depuis le

 11   21 juin 2005, j'ai été mis à la retraite. Je ne suis pas capable de

 12   travailler.

 13   Q.  Merci, Monsieur. Veuillez nous indiquer, je vous prie, où est-ce que

 14   vous avez habité en 1992, et dites-nous si vous y avez résidé seul ou avec

 15   quelqu'un ?

 16   R.  Depuis mon arrivée à Belgrade, ou plutôt, lorsque j'ai fini mes études

 17   j'ai commencé à travailler, j'ai changé d'appartements à plusieurs

 18   reprises. J'ai été locataire. J'ai loué. D'abord en 1992, j'habitais à

 19   Zemun dans la rue Banjicka [phon], numéro 35, chez la grand-mère de mon

 20   épouse, qui s'appelle Angelina Klincov. C'est dans une petite maison

 21   auxiliaire qui se trouvait dans la cour de son bien immobilier. J'y ai vécu

 22   avec Natasa, mon épouse, qui est mon épouse depuis le 7 juin 1978 [phon].

 23   Q.  Merci. Veuillez nous indiquer maintenant si vous connaissez M. Milan

 24   Lukic, à savoir le monsieur qui est assis derrière moi.

 25   R.  Je connais très bien M. Milan Lukic. Nous avons fait connaissance en

 26   1987 à la cité universitaire de Belgrade, lorsque je suis venu là-bas pour

 27   faire mes études. J'ai habité d'abord à la cité universitaire. M. Milan

 28   Lukic venait souvent à la cité U. Il n'y a pas résidé, mais il venait voir

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  1   son frère Novica, qui habitait dans le même immeuble que moi, dans le même

  2   pavillon. Comme Novica fréquentait pas mal des amis à moi, originaires de

  3   Bijelo Polje, et il venait dans leur chambre au numéro 38, c'est le premier

  4   bloc ou le premier des pavillons de la cité U, c'est là que j'ai eu à

  5   connaître Milan. C'est ainsi qu'on s'est connu.

  6   Q.  Merci. Pour ce qui est maintenant de Milan Lukic, avez-vous eu

  7   l'occasion de le fréquenter ces fois-là qu'il venait voir son frère Novica

  8   ? Et dites-nous aussi si vous vous rencontriez souvent ?

  9   R.  Je vous dirais que Milan venait souvent à la cité universitaire. Une

 10   fois qu'on avait fait connaissance, on a commencé à fréquenter l'un l'autre

 11   aussitôt ou peu de temps après. Il n'y avait pas que moi. Il y avait

 12   d'autres amis, d'autres étudiants originaires de Bijelo Polje qui étaient

 13   venus là pour faire leurs études aussi, et comme Milan était un sportif,

 14   c'était un joueur de football,  et comme moi aussi j'ai joué au football

 15   depuis Bijelo Polje encore, nous avons rapidement trouvé un langage commun.

 16   C'était quelqu'un de très communicatif, quelqu'un qui riait beaucoup. Ça

 17   m'arrangeait. Ça me convenait. Je l'ai fréquenté plutôt lui que son frère

 18   Novica, que je n'ai fait que connaître.

 19   Q.  Merci, Monsieur. Je me propose maintenant de vous poser des questions

 20   pour ce qui est de la période allant de 1987 à 1992. Est-ce que Milan

 21   Lukic, pendant toute cette période-là, se trouvait être à Belgrade ou non ?

 22   R.  Je vais vous le dire. Je suis resté à la cité universitaire jusqu'en

 23   1989, date à laquelle j'ai trouvé du travail, au mois de septembre. Lorsque

 24   j'ai trouvé du travail, j'ai quitté la cité U, mais jusqu'en 1989, pendant

 25   un an et demi, voire deux ans, Milan avait coutume de venir à la cité

 26   universitaire. Par la suite, pour autant que je sache, il est parti en

 27   Allemagne. C'est du moins ce qu'il a dit. Puis par la suite, il est allé en

 28   Suisse. Je ne venais pas si souvent à la cité universitaire. Je venais plus

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  1   rarement. Donc on n'avait plus l'occasion de se voir si souvent, mais je me

  2   souviens qu'une ou deux fois, j'ai eu à le voir à la cité universitaire.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez éclairer notre lanterne, je vous prie. Avez-vous

  4   eu l'occasion de revoir Milan Lukic une fois qu'il a quitté la Yougoslavie

  5   pour partir travailler en Europe, à savoir en Suisse ?

  6   R.  Je ne sais plus quelle année c'était, c'était peut-être 1989 ou 1990.

  7   En 1990, il était en Allemagne, et il a dit qu'il jouait au foot dans une

  8   ligue sportive allemande et qu'il était serveur de café. En 1992, nous nous

  9   sommes rencontrés une fois de plus de façon brève.

 10   Q.  Fort bien. On y arrivera. Pouvez-vous nous décrire le dénommé Milan

 11   Lukic que vous avez connu depuis votre séjour à la cité universitaire, ce

 12   Milan Lukic qui est parti en Europe et qui est allé vivre en Suisse.

 13   Comment le décririez-vous en sa qualité de personne dans les contacts qu'il

 14   a eus avec autrui ?

 15   R.  Je le décrirais en disant que c'était l'exemple même d'un monsieur, si

 16   je puis m'exprimer ainsi. Tous les étudiants, tous nos camarades étaient

 17   enthousiasmés par ce garçon. C'était un brave garçon, paisible, calme,

 18   retiré et toujours souriant, avenant. C'était quelqu'un de toujours disposé

 19   à fréquenter la compagnie. Il a aussi vécu de façon tout à fait modeste. Je

 20   m'en souviens fort bien. Parce qu'à un moment donné, je l'avais plaint, il

 21   vendait -- il revendait des jus de fruit qu'il achetait pour des bons, de

 22   tickets d'étudiants, pour des tickets d'étudiants, il les revendaient à la

 23   gare pour pouvoir se financer, pour gagner sa vie. C'était donc un brave,

 24   un garçon, un brave jeune homme qui nous invitait souvent à prendre un

 25   verre en dépit du fait qu'il se trouvait être lui-même étudiant.

 26   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Bien entendu, vous vous doutez bien que

 27   j'ai attendu la fin du texte sur le compte rendu. Je m'excuse d'avoir à le

 28   faire, mais c'est ainsi que les choses se font dans le prétoire.

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  1   Dites-nous, comment décririez -- ou plutôt, que diriez-vous au sujet du

  2   comportement de Milan Lukic vis-à-vis de personnes appartenant à des

  3   groupes ethniques différents ? Avait-il une attitude différente vis-à-vis

  4   des autres selon leur appartenance ethnique ?

  5   R.  J'ai un exemple concret. J'étais dans la chambre 42 à la cité

  6   universitaire, où il y avait trois autres étudiants avec moi. Moi, j'étais

  7   le quatrième. L'un d'entre eux était un Monténégrin, comme moi, les deux

  8   autres étaient des Musulmans de Bijelo Polje. Je peux même vous donner

  9   leurs noms. Il a fréquenté ces gens tout comme moi. Je n'ai pas remarqué

 10   quelque forme d'intolérance que ce soit s'agissant des ressortissants

 11   d'autres groupes ethniques ou d'autres confessions.

 12   Q.  Et --

 13   R.  Je peux vous donner les noms. Mersud Lakic, c'était un habitant de la

 14   même chambre. Il a une maîtrise de biologie moléculaire. Il est docteur es

 15   science. Il vient en Amérique, dans une ville dont le nom m'échappe. Et

 16   l'autre c'était Saladin Udzevic [phon], originaire de Bijelo Polje, qui

 17   réside de nos jours à Bijelo Polje. On jouait ensemble au iambe [phon], on

 18   prenait des verres ensemble, enfin, on se fréquentait.

 19   Q.  Merci. Vous nous avez déjà mentionné le fait que vous vous souveniez

 20   d'une opportunité datant de 1992 où vous avez eu à contacter Milan Lukic

 21   qui venait de rentrer à Belgrade. Est-ce que vous pourriez nous parler de

 22   cette première rencontre de 1992 et de ce dont vous vous souvenez ?

 23   R.  On devait être à la fin avril début mai lorsqu'il était revenu de

 24   Suisse, comme il me l'a dit lui-même. Et je me souviens de son récit au

 25   sujet d'un problème qu'il avait eu avec sa mère malade. Il m'avait dit

 26   qu'il fallait qu'il fasse venir sa mère de Visegrad. Il ne savait pas

 27   comment faire, parce que c'était déjà une zone de combat et il n'avait pas

 28   de moyen de la transporter. On était en fin avril début mai. Je me souviens

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  1   que je l'ai vu le 5 mai à la cité universitaire. Je suis allé à la machine

  2   à photocopier, parce que ma femme et moi, on avait été étudiants et il y

  3   avait une petite "shop" où on faisait des photocopies meilleur marché.

  4   On s'est rencontré au café grill appelé Index, qui se trouve juste à côté

  5   de la cité universitaire. C'était une coutume estudiantine que de

  6   s'installer dans cette cafèt', il n'y avait pas grand-chose de spécifique.

  7   Il y avait des avantages pour les étudiants. A chaque fois qu'un étudiant

  8   obtenait un 10 sur 10 à la faculté, il avait un hamburger gratuit pour lui

  9   et pour sa chérie avec une boisson, un coca-cola. C'est par habitude qu'on

 10   y allait. C'était tenu par un Albanais. Son nom m'échappe. C'était

 11   quelqu'un d'âgé, je le connaissais de vue. De nos jours encore c'est un

 12   Albanais qui est le propriétaire de cet établissement qui existe du reste

 13   de nos jours encore à Belgrade.

 14   C'était le 5 mai, on s'était installé dans l'après-midi là, et il m'a dit,

 15   je ne sais que faire, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver un véhicule

 16   pour j'aille à Visegrad et que je ramène ma mère. Je lui ai dit que je

 17   n'avais pas de voiture. Enfin, si, j'avais une voiture au Monténégro,

 18   j'avais eu un accident avec et le véhicule était resté là-bas pour

 19   réparation. Alors je ne savais pas à qui demander, en plus personne ne

 20   voulait donner son véhicule pour une distance plus grande de la sorte. Tout

 21   ce que je pouvais faire pour lui, c'était d'aller jusqu'à une agence de

 22   location de voitures. Je connaissais le propriétaire de cette agence,

 23   c'était la maison de location de voitures Tref, qui se trouvait au centre,

 24   au palais des congrès Sava. Alors il m'attendait, il a attendu que je mette

 25   mon uniforme. Parce que le propriétaire me connaissait en uniforme. Il ne

 26   se serait pas souvenu de moi, mais il savait que je faisais des instances

 27   de la police et je sécurisais le centre du palais des congrès, parce qu'il

 28   y avait là-bas le siège de la troisième chaîne de la télévision de

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  1   Belgrade, et c'est ainsi qu'on a fait connaissance.

  2   J'ai pris un taxi. Ce n'est pas loin de là. C'est à 3 kilomètres à peine.

  3   Donc je suis allé à la maison, j'ai pris mon uniforme de police. Je ne suis

  4   pas passé à la cafèt'. Lui avait quitté tout de suite. Il m'attendait

  5   devant et on est allés ensemble jusqu'à cette maison de location de

  6   voitures.

  7   Q.  Bien. Revenons un instant à un point antérieur pour bien comprendre.

  8   Vous nous avez dit que la date est celle du 5 mai. Y a-t-il une raison

  9   particulière pour laquelle cette date vous est restée clairement gravée

 10   dans la mémoire ?

 11   R.  J'allais le dire. Mais je vous le dirais tout de suite. Le 5 mai, je

 12   m'en souviens aisément parce que le 6 mai, chez nous en Serbie et au

 13   Monténégro, enfin, moi, les Markovic, c'est un patron. C'est la Slava, le

 14   saint protecteur de la famille. Il s'agit de la journée de la Saint-

 15   Georges, et chaque année pour la Saint-Georges, pour l'essentiel, à moins

 16   d'être en retenu, je vais dans mon village natal, dans la municipalité de

 17   Pebija [phon], et tous les parents, les cousins, frères, on allait chez mon

 18   oncle pour cette fête. La coutume veut que le frère le plus âgé, le frère

 19   aîné, soit le maître de la maisonnée et de la Slava. Comme lui c'était le

 20   frère de mon père qui était l'aîné, c'est chez lui qu'on allait fêter. Ce 5

 21   mai, je m'en souviens fort bien, parce que le 6 mai je n'ai pas pu aller à

 22   la Slava, vu que j'ai changé de direction dans les déplacements que j'ai eu

 23   à effectuer et que je me propose de vous expliquer un peu plus tard.

 24   Q.  Merci, Monsieur. Dites-nous maintenant, comment avez-vous obtenu avec

 25   Milan Lukic une voiture pour aller à Visegrad pour aller chercher sa mère ?

 26   R.  Bien justement, je voulais le dire. Donc je suis venu en taxi, j'étais

 27   en uniforme, et lorsque nous sommes arrivés à la cité universitaire, il est

 28   sorti de ce café Index, et il a pris le taxi avec moi et nous sommes partis

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  1   vers le centre de congrès Sava centre.

  2   Q.  Dites-nous, que s'est-il passé lorsque vous êtes arrivés à l'agence de

  3   location de voitures ?

  4   R. Une fois arrivés à Sava centre, nous avons rencontré une fille, une

  5   jeune fille qui travaillait dans cette agence, je ne la connaissais pas, et

  6   nous lui avons expliqué que nous avions besoin d'une voiture pour aller à

  7   Visegrad. Nous avons demandé combien ça coûtait, et cetera, et elle nous a

  8   dit qu'elle n'avait pas le droit de nous confier une voiture, parce qu'elle

  9   avait appris qu'il y avait de la guerre là-bas et elle craignait que la

 10   voiture ne soit endommagée ou bien que la voiture ne soit pas ramenée à

 11   l'agence. Je lui ai demandé si elle pouvait appeler son patron pour que je

 12   lui explique la situation. Elle l'a appelé et j'imagine que le patron

 13   n'était pas très loin, parce qu'en fait il est arrivé 20 minutes plus tard.

 14   Une fois qu'il est arrivé, je lui ai expliqué de quoi il s'agissait. Je lui

 15   ai dit que j'avais un ami qui était venu de Suisse et nous voulions louer

 16   une voiture pour aller à Visegrad pour aller chercher sa mère. Je lui ai

 17   expliqué que mon ami était quelqu'un de bien, et cetera. Donc le patron

 18   n'avait pas très envie de nous louer une voiture. Mais Milan a dit à un

 19   moment, Voilà, je suis prêt à donner une caution de 1 000 francs suisses,

 20   ensuite le patron a dit ensuite, Voilà, je vous confie la voiture. A cause

 21   de lui - et il pensait par là à moi - il a dit, Vous - donc moi - vous êtes

 22   le garant pour cette voiture. Il me connaissait d'avant parce, que dans  le

 23   temps je travaillais en tant qu'agent de sécurité à Novi Beograd.

 24   Donc il m'avait confié la voiture et, effectivement, j'ai ramené par la

 25   suite la voiture.

 26   Q.  D'accord. Vous étiez donc en uniforme de policier. Mais dites, nous

 27   comment était habillé Milan Lukic ce jour-là, lorsque vous étiez à Belgrade

 28   et vous vous apprêtiez à partir à Visegrad.

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  1   R.  Milan Lukic était toujours habillé en vêtements de sport. Et ce jour-

  2   là, il portait un jean et il avait une veste en cuir.

  3   Q.  Merci, Monsieur. Pourriez-vous nous décrire de quel type était la

  4   voiture que vous avez louée ?

  5   R.  Oui. Il s'agissait d'une Golf 2, de couleur blanche, avec une plaque

  6   d'immatriculation de Belgrade. Je ne me souviens pas quel était le numéro

  7   de cette plaque d'immatriculation parce que vous savez, aujourd'hui, je ne

  8   connais pas le numéro de la plaque d'immatriculation de ma propre voiture.

  9   Vous savez, que pour payer le parking à Belgrade, à chaque fois, il faut

 10   que je vérifie quel est le numéro de la plaque d'immatriculation de ma

 11   voiture. Mais tout ce dont je me souviens, c'est que c'était une Golf

 12   blanche de type 2.

 13   Q.  D'accord. Dites-moi, quand est-ce que vous êtes parti à Visegrad avec

 14   Milan, et est-ce que vous avez dit aux membres de votre famille que vous

 15   alliez à Visegrad ?

 16   R.  Nous sommes convenus de partir le jour même lorsque nous avons loué la

 17   voiture, parce que la voiture m'était confiée par le patron et il fallait

 18   que je la ramène. Milan ne pouvait pas conduire ce véhicule étant donné que

 19   la voiture était louée en mon nom. J'ai dit à ma femme, une fois de retour,

 20   je lui ai dit -- donc une fois de retour de Sava centre, je lui ai dit que

 21   j'allais partir, mais je ne lui ai pas dit que j'allais à Visegrad. Je lui

 22   ai dit que j'avais loué une voiture pour aller à la Slava, et je lui ai dit

 23   qu'il n'y avait pas de place dans le train et je lui ai expliqué qu'il

 24   fallait louer une voiture pour partir en Monténégro. Donc je ne voulais pas

 25   lui dire parce qu'elle aurait eu peur pour moi.

 26   Q.  D'accord. Pourriez-vous nous raconter comment s'est déroulé votre

 27   voyage, quelle était la route que vous avez empruntée, et pourriez-vous

 28   nous dire la date et l'heure à laquelle vous êtes partis ?

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  1   R.  Nous sommes partis à 7 heures du matin. Nous nous sommes rencontrés

  2   devant la cité universitaire, à proximité de ce café Index. Milan Lukic m'y

  3   attendait au feu rouge au coin. A l'époque, vous savez, lui il était dans

  4   un quartier de Belgrade qui s'appelle Bezanijska Kosa, que je ne connais

  5   pas. C'est pour ça que nous nous sommes rencontrés à la cité universitaire.

  6   Donc nous sommes partis à 7 heures du matin. Je me souviens que c'est

  7   dans la rue Radnicka à Belgrade que nous avons acheté de l'essence.

  8   Ensuite, nous avons pris la route Ibarska [phon], qui traverse Cacak et

  9   Uzice. A un moment donné, nous nous sommes arrêtés dans le canyon d'Ovcara

 10   et nous sommes arrêtés dans un restaurant qui s'appelle Njegos.

 11   Q.  D'accord.

 12   R.  Et nous y avons pris le petit déjeuner, et c'est un restaurant donc qui

 13   s'appelle Njegos, où l'on sert la cuisine monténégrine. J'ai pris un steak

 14   de njegus, et Milan a pris une omelette. Il n'avait pas faim.

 15   Q.  D'accord. Dites-nous, est-ce que vous avez vu des points

 16   de contrôle ou des barrages sur la route en allant de Belgrade vers la

 17   frontière administrative en Bosnie-Herzégovine?

 18   R.  S'agissant du territoire de la Serbie, il n'y avait pas de points de

 19   contrôle, il n'y avait pas de barrages. Vers Sevojno, la police nous a

 20   arrêtés tout simplement pour vérifier nos pièces d'identité.

 21   Q.  D'accord. Revenons un petit peu en arrière. Vous avez dit que Milan

 22   avait proposé en garantie les 1 000 francs suisses. Quelle était la

 23   situation économique en 1992 en République de Serbie ? Pourriez-vous, par

 24   exemple, nous dire quelle était votre propre expérience et connaissance,

 25   compte tenu du salaire que recevait un policier à l'époque.

 26   R.  Bien sûr que je peux vous le dire, je me souviens très bien de cette

 27   période. Milan a donné 1 000 francs suisses au patron et cela a été

 28   consigné dans le contrat lorsque nous avons pris le véhicule. S'agissant de

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  1   la situation économique en 1992 et 1993 en Serbie, elle était

  2   catastrophique. Il y avait une inflation très élevée en Serbie à l'époque,

  3   et je me souviens très bien de cette période-là, je vivais très mal à

  4   l'époque, j'avais beaucoup de difficultés. Je me souviens que dès que je

  5   recevais mon salaire, à la fin de la journée, je pouvais échanger tout mon

  6   salaire que contre un deutsche mark, et c'est ce qu'on faisait. Je louais

  7   mon appartement. Je payais 40 deutsche marks pour payer la location et je

  8   ne pouvais qu'échanger mon salaire contre un deutsche mark. Le lendemain

  9   déjà, je ne pouvais même pas acheter un pain contre mon salaire. Donc à

 10   l'époque, un deutsche mark représentait beaucoup d'argent, à l'époque.

 11   Q.  Merci, Monsieur. J'attends que le compte rendu d'audience soit

 12   consigné. Donc revenons maintenant à votre voyage avec Milan Lukic que vous

 13   avez effectué le 6 mai pour vous rendre à Visegrad. Dites-nous, est-ce que

 14   quelque chose s'est passé à la frontière administrative entre la Bosnie-

 15   Herzégovine et la République de Serbie ?

 16   R.  Rien de concret ne s'était passé à la frontière administrative. Les

 17   policiers de la République de Serbie procédaient à un contrôle de routine.

 18   Donc ils ont vérifié nos pièces d'identité, ils nous ont demandé où nous

 19   voulions nous rendre. Etant donné que j'étais en uniforme, ils m'ont

 20   demandé de présenter ma pièce d'identité qui prouvait que j'étais membre de

 21   la police parce que vous savez, n'importe qui pouvait prendre un uniforme

 22   et se présenter en tant que policier.

 23   Q.  D'accord. J'attends le compte rendu d'audience. Après avoir traversé la

 24   frontière administrative, est-ce que vous avez vu qu'il y avait des points

 25   de contrôle ou des barrages sur la route qui mène depuis la frontière

 26   administrative jusqu'à la municipalité de Visegrad ?

 27   R.  Après avoir traversé la frontière, il y avait trois points de contrôle,

 28   l'un ne se trouvait pas très loin de la frontière à Vardiste. Il y avait

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  1   une caserne dans cette localité. Je me souviens d'avoir remarqué qu'il y

  2   avait beaucoup de soldats et de policiers là-bas. Nous avons été arrêtés à

  3   ce point de contrôle. Ils nous ont demandé où nous allions. On a vérifié

  4   nos pièces d'identité. On nous a demandé de montrer ce qui se trouvait dans

  5   le coffre et nous avons expliqué pourquoi nous nous déplacions.

  6   Ensuite, il y avait un autre point de contrôle à Dobrun où il y a une

  7   bifurcation et à partir de là, il faut prendre la route qui mène vers

  8   Visegrad. Il y avait un point de contrôle là-bas où les soldats étaient de

  9   faction, il y avait plusieurs policiers également. Ensuite, nous avons

 10   poursuivi notre voyage vers Visegrad.

 11   Puis, il y avait un autre point de contrôle, si je puis l'appeler

 12   ainsi, était à 2 kilomètres par rapport à Visegrad. Je me souviens qu'il y

 13   avait une station-service qui se trouvait là-bas et nous avons été arrêtés

 14   là-bas par les policiers qui se trouvaient sur la droite de la route. Ils

 15   ont vérifié nos pièces d'identité, ils nous ont demandé où nous allions. Je

 16   me souviens, qu'à ce moment-là l'un des policiers m'a dit : Vous, Monsieur,

 17   il faut que vous vous rendiez au poste de police local pour vous déclarer.

 18   Et j'ai demandé pourquoi et il a dit : On vous l'expliquera au poste de

 19   police à Visegrad.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire où se trouvait le poste de police de Visegrad

 21   et quel était le chemin que vous avez emprunté pour s'y rendre ?

 22   R.  Nous avons poursuivi, il fallait descendre la colline, ensuite la route

 23   tournait à gauche un peu, ensuite il fallait traverser un petit pont qui

 24   mène vers le centre de Visegrad. Ensuite il fallait tourner un petit peu à

 25   gauche, il y a donc un poste de police qui s'y trouve et de l'autre côté de

 26   la rue, se trouve un petit marché, donc nous nous sommes arrêtés là-bas.

 27   J'ai garé la voiture devant le poste de police. Il y avait plusieurs

 28   policiers qui étaient là-bas, ils avaient des fusils. Milan est sorti. Je

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  1   ne voulais pas sortir parce que je portais un autre type d'uniforme. Donc

  2   il s'est rendu au poste de police. C'était un bâtiment plutôt vétuste à

  3   deux étages.

  4   Q.  D'accord. Dites-nous, où est-ce que vous avez garé la voiture

  5   exactement ?

  6   R.  J'ai tourné un petit peu à gauche et il y a un petit marché qui s'y

  7   trouve. Mais vous savez, tout est à proximité. Il y avait plusieurs

  8   véhicules qui étaient garés là-bas à proximité du poste de police et le

  9   poste de police se trouve à gauche par rapport à la route.

 10   Q.  D'accord. Que s'est-il passé ensuite ? Est-ce que vous êtes allés tous

 11   les deux au poste de police ?

 12   R.  Non. Je suis resté dans la voiture. Milan y est allé tout seul.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, à quoi se rapporte

 14   cela dans l'acte d'accusation ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit de l'arrivée de Milan Lukic à

 16   Visegrad. Cela ne fait pas partie des chefs d'accusation, mais ce témoin

 17   dépose en vertu de l'article 65 ter pour expliquer comment Milan Lukic

 18   s'est rendu à Visegrad, pourquoi, et maintenant nous arrivons à la question

 19   cruciale, à savoir pourquoi il est resté à Visegrad et ce qu'il faisait au

 20   début de la guerre. Nous ne parlons pas encore des crimes mêmes. Ce témoin

 21   est un témoin d'alibi.  Nous présentons pour la première fois l'histoire

 22   véridique comment Milan Lukic s'est rendu à Visegrad, et un grand nombre de

 23   témoins de l'Accusation ont dit qu'ils avaient vu Milan Lukic à Visegrad

 24   même avant, dans d'autres circonstances. Donc c'est pour ça que nous

 25   présentons ces éléments de preuve.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q.  Merci. Monsieur Markovic, vous avez dit que Milan Lukic s'est rendu au

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  1   poste de police tout seul et vous l'avez attendu. Dites-nous, combien de

  2   temps est-il resté au poste de police ?

  3   R.  Il y est resté pas mal de temps, environ une quarantaine de minutes, 45

  4   minutes. Je m'ennuyais dans la voiture. Je me demandais pourquoi il ne

  5   revenait pas. Ensuite il est sorti. Il portait un uniforme de police. Il

  6   n'avait pas d'armes. Je m'en souviens, parce que j'ai commencé à rire après

  7   l'avoir vu en uniforme de police, parce qu'il portait un pantalon qui était

  8   trop court pour lui de 20 centimètres. Probablement, il n'y avait pas

  9   suffisamment d'uniformes à leur disposition. Il est sorti accompagné de

 10   trois policiers. Donc je suis sorti du véhicule pour voir de quoi il

 11   s'agissait et nous riions tous les deux au début. Je lui demandais : Mais

 12   que se passe-t-il ? Et il m'a dit : Il faut que je reste. On m'a mobilisé

 13   pour faire partie de la réserve de police. Je lui ai dit : Que va tu faire

 14   au sujet de ta mère ? Et il a dit : Il faut que je reste. Ce n'est pas trop

 15   grave. J'accompagnerai le chef Tomic.

 16   Dans mon village Vrulja, il y a un grand nombre de Tomic, et je

 17   trouvais curieux qu'il y avait d'autres Tomic à Visegrad.

 18   Q.  Qu'avez-vous fait à ce moment-là ?

 19   R.  Je ne savais pas que faire. Je lui ai dit : Faut-il que j'aille

 20   chercher ta mère ? Il a dit : Mais non, tu ne sais pas où elle habite. Il

 21   était assez nerveux, même si nous avons ri à cause de ce pantalon. Il était

 22   assez nerveux parce qu'il devait rester sur place. Il a dit : Excuse-moi,

 23   mon frère. Toi, tu peux rentrer. Des policiers m'ont dit : Monsieur, montez

 24   dans la voiture. Nous allons vous accompagner et lui il va rester.

 25   Q.  D'accord. Est-ce que vous êtes rentré chez vous ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous avez ramené la voiture louée ?

 28   R.  Oui. Je suis rentré. Les deux policiers ont pris la Lada Niva avec une

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  1   plaque d'immatriculation appartenant à la police. Milan est rentré avec un

  2   autre policier dans le poste de police, donc les deux policiers étaient

  3   devant moi en voiture. Plus personne ne m'arrêtait au point de contrôle

  4   parce qu'il y avait ces policiers qui disaient : Voilà, nous ramenons notre

  5   collègue chez lui. Ainsi je suis rentré à Belgrade et j'ai ramené la

  6   voiture le lendemain à Vlade Tref, donc le propriétaire.

  7   Q.  D'accord. Merci. Quand est-ce que vous avez vu de nouveau Milan Lukic

  8   après les histoires que vous venez de raconter ?

  9   R.  Donc lui, il est resté en Bosnie. Je me souviens que peu de temps

 10   après, c'était le 7 juin 2002, je me souviens que j'étais surpris pourquoi

 11   il m'a appelé parce qu'il m'avait appelé. Il m'a appelé chez moi à la

 12   maison, 613506. Maintenant il faut ajouter le chiffre 3 devant le chiffre

 13   6. C'était le téléphone dans mon appartement à Zemun. J'étais en train de

 14   dîner avec mes témoins qui étaient venus de Novi Sad, parce que tous les

 15   ans, je vous ai déjà dit que depuis le 7 juin 1988, j'habite avec mon

 16   épouse, et tous les ans le 7 juin, nous marquons cette date, que ce soit

 17   chez nous à la maison ou dans un restaurant à Belgrade, ou nous nous

 18   rendons chez nos témoins à Novi Sad, et même aujourd'hui nous célébrons

 19   toujours cette date-là. C'est pour ça que je me souviens que c'était bien

 20   le  juin. Il m'a appelé dans la soirée, et je ne suis pas allé le voir

 21   parce que mes témoins étaient à la maison et nous étions en train de dîner.

 22   Q.  Pour préciser le compte rendu d'audience, vous avez dit qu'il y avait

 23   un bon ami qui était chez vous à la maison, donc avec vous et votre femme,

 24   mais dites-nous, quel est cet ami et quelle est la relation entre vous et

 25   cet ami ?

 26   R.  Non, il ne s'agissait pas seulement d'un bon ami. C'est mon témoin. Il

 27   était témoin à mon mariage et son épouse était également là. Donc mon

 28   témoin s'appelle Darko Boskovic. Il est de Novi Sad.

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  1   Q.  D'accord. Donc ça, c'est votre "kum," votre témoin. Est-ce que Milan

  2   Lukic vous a dit d'où il vous appelait, et est-ce que vous vous êtes

  3   convenu quelque chose avec Milan Lukic ?

  4   R.  Je ne sais pas d'où il m'a appelé, parce que je ne peux pas voir sur

  5   mon téléphone quel est le numéro d'où l'on m'appelle. Je ne sais pas d'où

  6   il m'a appelé. Je me souviens qu'il m'avait dit qu'il était à Belgrade à

  7   cause de sa mère, qu'il n'allait pas rester longtemps, et il m'a demandé si

  8   je pouvais me rendre au café Index. Mais je ne suis pas allé le voir, parce

  9   que mes amis étaient à la maison et nous étions en train de célébrer cet

 10   événement.

 11   Q.  Avez-vous pris des dispositions avec M. Lukic pour vous rencontrer à un

 12   autre moment, et si oui, quand ?

 13   R.  Oui. Je l'ai même invité. Je lui ai dit : Est-ce que tu as envie de

 14   venir avec nous ? Mais il n'avait pas très envie de venir chez moi.

 15   D'ailleurs, je suis un peu comme lui. Je n'aime pas gêner qui que ce soit,

 16   et il ne voulait pas perturber la fête. Je préfère, pour ma part,

 17   rencontrer mes ennemis dans des cafés ou dans des restaurants, comme lui.

 18   J'ai dit que de toute façon je ne pourrais pas le voir du tout le 7 et que

 19   le lendemain, le 8, je viendrais à la cité universitaire à 10 heures du

 20   matin. Je devais me rendre à la bibliothèque pour rendre des livres. Nous

 21   avons précisé le

 22   rendez-vous à 10 heures du matin.

 23   Q.  Et le lieu où vous vous êtes convenu de rencontrer M. Lukic, où se

 24   trouvait-il ?

 25   R.  Au café Index à la cité universitaire, car c'était pour moi le plus

 26   facile de venir sans avoir à chercher le chemin, puisque nous avions

 27   l'habitude de nous rencontrer de toute façon à cet endroit.

 28   Q.  Aviez-vous d'autres rendez-vous ce jour-là ?

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  1   R.  Après mon rendez-vous avec Milan, j'avais aussi un autre rendez-vous à

  2   10 heures et demie. C'est la raison pour laquelle j'ai fixé mon rendez-vous

  3   avec Milan à 10 heures. Parce que la veille, mon oncle, Sava Lekovic,

  4   m'avait appelé au téléphone, il vivait à Mustanica, qui se trouve à 20 ou

  5   30 kilomètres de Belgrade, donc en banlieue. Il voulait venir à Belgrade,

  6   et m'a demandé de l'accompagner, parce qu'il était à la recherche d'un

  7   appartement à louer à Belgrade. Donc nous nous sommes entendus, mon oncle

  8   et moi, nous avons fixé un rendez-vous à 10 heures et demie.

  9   Q.  Est-ce que vous avez effectivement rencontré Milan Lukic à 10 heures le

 10   8 juin 1992, au café Index de Belgrade ?

 11   R.  Oui. Quand je suis arrivé au café Index, Milan était déjà là, il buvait

 12   un coca-cola. Notre rencontre a duré très peu de temps. En effet, il était

 13   très pressé. J'avais très envie de lui demander comment il allait, ce qui

 14   se passait dans sa vie. Mais chaque fois que je l'interrogeais, il me

 15   disait, laisse tomber, je suis très nerveux. Si ce n'était pas pour ma

 16   mère, je ne serais jamais rentré. J'aurais pu rester en Suisse, et cetera.

 17   Donc il était assez énervé. Il m'a dit qu'il était pressé, il était venu

 18   accompagner sa mère qui devait subir des examens médicaux. Elle était

 19   malade. Et si j'ai bien compris, l'une des raisons pour lesquelles il m'a

 20   appelé était la suivante : en effet, il m'a dit, Il y a des Musulmans, des

 21   amis à moi qui sont dans mon appartement. Est-ce qu'ils étaient de Visegrad

 22   ou d'ailleurs. Ça, vraiment, je ne sais pas. Et il m'a dit qu'il devait les

 23   emmener jusqu'à Novi Pazar. Il voulait savoir qu'elle était la situation

 24   sur la route menant à Novi Pazar et s'il pourrait circuler en toute

 25   sécurité.

 26   Q.  Qu'avez-vous répondu à cette question que vous posait Milan Lukic ?

 27   R.  Cette question m'a parue bizarre. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucun

 28   problème sur le territoire de la République de Serbie, il n'y avait aucun

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  1   problème que les gens soient Musulmans, orthodoxes ou autres. Je lui ai

  2   donc dit qu'il n'aurait aucun problème à se rendre à Novi Pazar et que

  3   personne ne lui poserait le moindre problème ou la moindre question. Il

  4   pouvait y avoir des contrôles de routine de la part de la police en chemin,

  5   mais - je lui ai même proposé de l'accompagner s'il estimait que c'était

  6   nécessaire, mais je pensais que ça ne l'était pas.

  7   Q.  Combien de temps votre rencontre avec Milan Lukic a-t-elle duré au café

  8   Index à la cité universitaire de Belgrade ?

  9   R.  Très peu de temps. Quand mon oncle est arrivé, Milan n'était déjà plus

 10   là. Donc notre rencontre a duré moins d'une demi-heure, à peine 10 minutes,

 11   à peu près. Il était très pressé, peut-être à cause de sa mère qui devait

 12   subir ses examens médicaux. Il devait l'emmener à l'hôpital. Mon oncle est

 13   arrivé à 10 heures et demie, cela faisait déjà 15 à 20 minutes que Milan

 14   était parti.

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire si vous avez eu l'occasion de parler avec Milan

 16   Lukic dans les jours qui ont suivi cette rencontre que vous avez eue avec

 17   lui ?

 18   R.  Je n'ai pas très bien compris votre question. J'ai pas bien entendu.

 19   Q.  Vous avez rencontré Milan Lukic le 8 juin 1992. Mais par la suite, dans

 20   les jours suivants, avez-vous eu l'occasion de reparler avec lui ?

 21   R.  Oui. Le lendemain, c'était le 9 - parce que nous nous sommes rencontrés

 22   le 8 - donc le 9, il ne m'a pas appelé, ce que j'ai trouvé un peu bizarre.

 23   Parce que j'aurais voulu savoir ce qui s'était passé. Mais il m'a appelé le

 24   10. Il a appelé donc le 10 pour me dire qu'il était en train de faire ses

 25   bagages et de partir pour Novi Pazar. Il m'a remercié, il m'a dit qu'on se

 26   reverrait. Je lui ai souhaité bon voyage. Donc c'était une conversation

 27   très courte. Je ne voulais pas le retenir longtemps au téléphone, parce que

 28   c'était un téléphone qui n'était pas à moi. Il y avait d'autres personnes

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  1   qui l'utilisaient. Je ne voulais pas le monopoliser pendant longtemps. Donc

  2   j'avais l'habitude de parler toujours assez brièvement au téléphone. Les

  3   gens évitaient même de m'appeler parce que ma grand-mère étant âgée,

  4   c'était toujours un peu compliqué pour elle de me passer le téléphone.

  5   Q.  Monsieur, après ce moment-là, est-ce que vous avez eu d'autres contacts

  6   avec Milan Lukic pendant la durée de la guerre civile en Bosnie-Herzégovine

  7   ?

  8   R.  Pendant la guerre civile en Bosnie-Herzégovine, je n'ai eu aucune autre

  9   rencontre avec lui et nous ne nous sommes pas parlé au téléphone. Je ne

 10   sais pas où il se trouvait, je ne sais pas ce qu'il faisait. La première

 11   fois que je l'ai rencontré après la fin de la guerre, c'était à la fin de

 12   1996 et 1997, à peu près, et voilà ce qui s'est passé.

 13   A ce moment-là, sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, les véhicules

 14   motorisés étaient importés d'Europe occidentale. Tous les habitants de

 15   Serbie-Monténégro avaient l'habitude d'aller en Bosnie acheter un véhicule,

 16   parce que c'étaient les seuls dont on pouvait changer les plaques

 17   minéralogiques pour y apposer des plaques de Belgrade ou d'autres plaques

 18   de la République de Serbie. Donc comme bien d'autres habitants, je me suis

 19   rendu à Visegrad, qui était en territoire libre, pour acheter une voiture.

 20   Et à Visegrad, j'ai vu Milan parce qu'il m'a mis en contact avec des amis,

 21   des connaissances à lui et il m'a montré plusieurs voitures et j'en ai

 22   acheté une. C'était la première fois que je le revoyais dans la ville de

 23   Visegrad, qui avait l'air de n'avoir jamais vécu une guerre. Je n'ai pas vu

 24   une seule maison endommagée.

 25   Q.  En dehors de cela, est-ce que vous avez eu d'autres contacts avec Milan

 26   Lukic pendant les années 90, après la guerre ?

 27   R.  Après la guerre, en dehors de ce que je viens de vous dire, de ce seul

 28   contact que j'ai eu avec lui pour l'achat de cette voiture, je n'ai pas eu

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  1   d'autres contacts avec lui.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  3   Juges, j'en ai terminé de mes questions et je peux me faire relayer par

  4   l'Accusation.

  5   Contre-interrogatoire par M. Groome : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Dermot Groome, et je

  7   représente l'Accusation. C'est moi qui vous poserai quelques questions pour

  8   l'Accusation, ce matin.

  9   R.  Bonjour. Content de vous rencontrer.

 10   Q.  Quelques petites questions pour commencer au sujet de votre CV. Vous

 11   nous dites que vous avez étudié le tourisme et que vous avez suivi les

 12   cours de la faculté de mathématiques et de sciences. Est-ce que vous avez

 13   obtenu un diplôme ?

 14   R.  Je me permettrai d'apporter une correction à ce que vous avez dit. A la

 15   fac de maths et de sciences, j'ai suivi en fait les cours de la fac de

 16   géographie, et en géographie, on suit un cours de tourisme côtier et

 17   maritime. Donc ce sont les études que j'ai faites à un stade supérieur,

 18   c'est dans ce domaine que je me suis spécialisé. C'est un diplôme supérieur

 19   qui est juste en dessous de la maîtrise. Bien entendu, j'ai un diplôme de

 20   cette faculté, et je me suis ensuite spécialisé. D'ailleurs, mes notes

 21   moyennes étaient de 9 sur 10.

 22   Q.  J'aimerais maintenant vous poser quelques questions au sujet de votre

 23   fonction en tant que policier, je commencerai par l'année 1992. Votre

 24   témoignage ici aujourd'hui vous a permis de dire que vous perceviez une

 25   solde mensuelle qui équivalait à un mark allemand uniquement, et que

 26   c'était insuffisant, ne serait-ce que pour acheter du pain jusqu'au

 27   lendemain. Effectivement, cela semble également insuffisant pour

 28   s'acquitter d'un loyer de 40 marks allemands, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Bien, c'était très difficile. Très difficile pour moi de payer mon

  2   loyer. Je devais faire des petits boulots à gauche et à droite, couper du

  3   bois, faire des travaux de peinture, enfin, me débrouiller pour joindre les

  4   deux bouts pour ma famille. Je recevais aussi une petite aide de mon père

  5   qui vivait à la campagne, qui me donnait de la viande, des produits

  6   laitiers, des vivres de ce genre.

  7   Q.  D'accord. Merci. Vous nous avez dit ce que vous avez fait jusqu'en

  8   1992. En quelle année avez-vous pris votre retraite de la police ?

  9   R.  Le 21 juin 2005.

 10   Q.  Je crois vous avoir entendu dire que vous aviez pris votre retraite en

 11   raison d'une blessure suite à un accident de voyage, n'est-ce pas ?

 12   R.  C'est exact, en effet.

 13   Q.  Quelle est la date de cet accident de voiture ?

 14   R.  Cet accident est survenu le 28 décembre 2003, au coin de la rue Mokrola

 15   [phon], et de la rue Vojaslavalica [phon] à 6 heures 10 du matin.

 16   Q.  Je vous demanderais maintenant de résumer brièvement les postes que

 17   vous avez occupés au sein de la police entre 1992 et la date de votre

 18   départ à la retraite en 2005 ?

 19   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

 20   l'Accusation souhaite entrer dans les détails, mais j'aurais une objection

 21   quant à la pertinence de ces questions. Par ailleurs, elles sortent du

 22   champ de l'interrogatoire principal.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, quelle est la

 24   pertinence de vos questions ?

 25   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, la carrière de ce

 26   témoin et son CV sont des questions qui, assurément, sont pertinentes

 27   s'agissant de déterminer sa crédibilité.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Allez-y.

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  1   M. GROOME : [interprétation]

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire, quelles fonctions que vous avez occupées en

  3   tant que policier en 1992 et 1995 [comme interprété], date laquelle vous

  4   avez pris votre retraite ?

  5   R.  Ce n'est pas un problème. J'ai changé de poste à plusieurs reprises, je

  6   vais vous les énumérer un par un. J'ai commencé à travailler à Novi Beograd

  7   au poste de police de ce quartier en tant que simple policier, et je

  8   couvrais plusieurs quartiers selon les besoins du service. J'ai ensuite

  9   assuré la sécurité de Stari Merkator, du centre des congrès de la cité

 10   universitaire, et j'ai eu d'autres missions en sus de cela. Donc c'était un

 11   travail sectoriel, un peu comme les patrouilles qui seraient parties sur

 12   l'ensemble de Novi Beograd, c'est comme ça que les choses se passaient à

 13   l'époque.

 14   En 1991, j'ai été transféré au poste de police de Novi Beograd au ministère

 15   de l'Intérieur, à savoir les locaux du SUP de la République de Serbie dans

 16   la rue du Prince Milosa. Au début, j'assurais la sécurité des instances,

 17   donc des bâtiments représentant la république et des personnes.

 18   Q.  Ce qui nous importe ce n'est pas tellement d'entendre les lieux précis

 19   où vous assurez la sécurité, mais il semble que pendant la majeure partie

 20   de votre carrière policière, vous avez été chargé d'assurer la sécurité,

 21   n'est-ce pas, quels que soient les bâtiments ou les personnes que vous

 22   protégiez; c'est bien ça ?

 23   R.  Non, ce n'est pas exact. Je commençais à peine à vous dire les choses

 24   en détail, mais je peux raccourcir si vous voulez. Donc j'étais simple

 25   policier responsable de sécurité à Novi Beograd, puis je suis passé dans le

 26   bâtiment SUP ou du MUP, où j'étais chargé de la sécurité de l'assemblée

 27   nationale de Belgrade, c'est-à-dire du bâtiment. Ensuite, j'ai terminé mes

 28   études et je suis passé au secrétariat à l'intérieur où j'ai travaillé en

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  1   tant qu'inspecteur de police dans le secteur de l'ordre public.

  2   Q.  En tant que simple officier de police, est-ce que vous vous occupiez

  3   d'enquêtes relatives à des crimes de nature particulière ?

  4   R.  Je ne menais pas enquête sur les crimes. Nous nous occupions de faire

  5   respecter l'ordre public, et dans notre secteur, c'est-à-dire au SUP de

  6   Belgrade, dès lors que quelqu'un avait un comportement violent ou dans les

  7   cas de jeu et de prostitution, nous nous occupions de cela. Donc voilà ce

  8   que nous faisions dans le cadre de notre travail.

  9   Q.  Depuis votre retraite, nous vous avons entendu dire tout à l'heure que

 10   vous perceviez une pension d'invalidité. En dehors de cette pension

 11   d'invalidité, est-ce qu'actuellement vous touchez un revenu quelconque ?

 12   R.  Non, et je ne suis pas censé accomplir le moindre travail physique, je

 13   n'ai pas le droit de travailler. C'est mon épouse qui travaille. Elle est

 14   également diplômée universitaire, donc nous pouvons mener une vie normale.

 15   Q.  Connaissez-vous un café qui s'appelle le café Bellissimo ?

 16   R.  Oui. Je connais très bien Belgrade, et je connais le café Bellissimo.

 17   Q.  Est-ce que c'est un café où vous avez des intérêts financiers dans

 18   lequel vous auriez investi ?

 19   R.  Non, absolument pas. Je ne sais pas pourquoi vous me posez cette

 20   question.

 21   Q.  J'aimerais que nous parlions un peu de vos relations avec Milan Lukic.

 22   Est-il permis de dire que vous connaissez Milan Lukic depuis environ 20 ans

 23   ?

 24   R.  Je l'ai dit, je le connais depuis 1987, octobre 1987. En fait, nous

 25   sommes arrivés à la cité universitaire à la fin du mois d'octobre et j'ai

 26   fait sa connaissance, et je le connais depuis cette date-là. Mais nous ne

 27   nous rencontrions pas tous les jours, nous avions chacun notre vie. Nous

 28   nous rencontrions une fois par an ou une fois à tous les ans et demi à

Page 3867

  1   Belgrade.

  2   Q.  Donc cela fait 21 ans que vous connaissez Milan Lukic, n'est-ce pas ?

  3   1987 à 2008 ?

  4   R.  A peu près cela.

  5   Q.  Est-ce que vous vous considérez un ami intime de Milan Lukic ?

  6   R.  A l'époque où nous nous sommes connus en tant qu'étudiants, nous étions

  7   amis. Je n'étais pas son seul ami, il y en avait d'autres. Mais enfin, nous

  8   étions amis et nous nous fréquentions régulièrement à l'époque. Cependant,

  9   avec le temps, on peut compter sur les doigts des deux mains le nombre de

 10   fois où j'ai rencontré Milan depuis la fin de mes études, parce que c'était

 11   un ami à moi. Mais on ne peut pas parler d'ami intime si on ne se voit pas

 12   pendant 15 ans. C'est quelqu'un que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Mais

 13   enfin, je ne dirais ami intime puisqu'on ne se rencontre pas tous les

 14   jours. Mais évidemment, en tant qu'étudiant, j'ai un très bon souvenir de

 15   lui et j'étais très proche de lui.

 16   Q.  Monsieur, vous venez de dire que vous ne pouvez pas considérer

 17   quelqu'un comme un ami intime si vous ne le rencontrez pas pendant 15 ans.

 18   Y a-t-il eu un laps de temps de 15 années pendant lesquelles vous n'avez

 19   pas rencontré Milan Lukic ? Oui ou non, s'il vous plaît, répondez par oui

 20   ou par non.

 21   R.  Je n'ai pas parfaitement bien compris la question. Peut-on me la

 22   répéter ?

 23   Q.  Au compte rendu d'audience, nous lisons que vous avez dit que : "Vous

 24   ne pouviez pas considérer quelqu'un comme un ami intime à vous si vous ne

 25   le rencontrez pas pendant 15 ans." Alors je vous demande si par ces mots,

 26   vous faisiez référence à Milan Lukic ? Et s'il y a eu un laps de temps de

 27   15 années pendant lequel vous n'avez pas rencontré Milan Lukic ?

 28   R.  J'ai dit quand je l'ai rencontré la dernière fois. Maintenant, il

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  1   faudra que je fasse le calcul. Je l'ai dit dans ma déclaration écrite.

  2   Q.  Ce n'est pas cela que je vous demande. Je ne vous demande pas de faire

  3   le moindre calcul mental. Quand est-ce que vous avez rencontré Milan Lukic

  4   pour la dernière fois ?

  5   R.  La dernière fois, c'était à Visegrad quand je suis allé là-bas acheter

  6   une voiture. C'était ça la dernière fois.

  7   Q.  C'était quand ? Pourriez-vous le répéter, je vous prie ?

  8   R.  Fin 1986 [phon] et début 1987 [phon]. C'est à ce moment-là que j'ai

  9   importé cette voiture de Bosnie en Serbie ?

 10   Q.  Donc entre cette date-là et l'instant aujourd'hui où vous avez regardé

 11   de l'autre côté du prétoire pour le reconnaître, vous n'aviez pas rencontré

 12   Milan Lukic ?

 13   R.  Depuis cette date-là, je ne l'ai pas rencontré, depuis l'achat de la

 14   voiture. En 1986 [phon] ou début 1987 [phon], depuis ce moment-là je ne

 15   l'ai jamais revu.

 16   Q.  Avez-vous parlé avec lui pendant cette période ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Avez-vous eu la moindre difficulté à le reconnaître ici dans le

 19   prétoire ?

 20   R.  Il a pas mal changé. Il est plus corpulent qu'à l'époque, et il a les

 21   cheveux plus courts. En tant qu'étudiant, il était beaucoup plus mince et

 22   il avait les cheveux plus longs, surtout à l'arrière.

 23   Q.  Page 10, ligne 19 du compte rendu d'audience, vous parlez de la fête de

 24   Saint-Georges en expliquant que c'est une fête importante, et vous dites

 25   vous souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là, parce que c'était un jour

 26   qui sortait un peu de l'ordinaire et que vous passiez en famille, à moins

 27   qu'un événement extraordinaire ne vous fasse sortir de chez vous ?

 28   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai aussi insisté pour dire qu'en général

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  1   j'allais fêter la Saint-Georges à Pljevlja, car à l'époque c'était mon

  2   oncle, qui était le frère le plus âgé des hommes de la famille, qui

  3   organisait cette fête. C'était assez loin. Je disais que je faisais cela à

  4   moins qu'un événement extraordinaire ne survienne.

  5   Q.  Monsieur --

  6   R.  Parfois il m'arrivait qu'en raison d'événements importants, je préfère

  7   ne pas m'y rendre, mais me contente d'une fête moins importante à la maison

  8   chez moi.

  9   Q.  J'aimerais vous ramener à ce que vous avez dit de votre relation avec

 10   Milan Lukic en 1992. Vous deviez avoir une relation très, très forte avec

 11   lui, puisqu'au lieu de fêter cette fête importante en famille vous avez

 12   décidé d'aller l'aider ce jour-là ?

 13   R.  Cela ne signifie pas que c'était une relation très proche, mais en tant

 14   qu'homme, en tant qu'ami, si même un de vos voisins ou un des membres de

 15   votre famille vous dit qu'il a un problème de santé, c'étaient des motifs

 16   humanitaires qui sont tout de même des motifs plus importants que le désir

 17   de fêter quelque chose en famille. Parce que là, il n'était pas question

 18   uniquement de membres de famille. Parfois, il y avait d'autres membres de

 19   ma famille qui pouvaient me représenter; mon frère, mon père, ma sœur. Mais

 20   sa mère étant malade, j'ai dit d'accord. Je n'y serais pas allé s'il avait

 21   pu se procurer une voiture par lui-même, si ma présence n'avait pas été

 22   nécessaire, mais il fallait que je ramène le véhicule.

 23   Q.  D'accord. Je vais vous poser une autre question. Me Ivetic a dit en

 24   expliquant l'objet de votre déposition que l'un des objets de votre

 25   déposition - ceci figure en page 17, ligne 15 du compte rendu d'audience -

 26   était, je cite : "Nous voudrions présenter pour la première fois une image

 27   fidèle à la réalité des conditions dans lesquelles Milan Lukic s'est rendu

 28   à Visegrad, car ce sujet a souvent été abordé par plusieurs témoins de

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  1   l'Accusation qui prétendent l'avoir vu là-bas à une date antérieure."

  2   Etes-vous en train de dire dans votre déposition que lorsque vous êtes allé

  3   avec Milan Lukic à Visegrad le 6 mai, c'était la première fois qu'il

  4   rentrait à Visegrad après son séjour en Allemagne et en Suisse ?

  5   R.  Est-ce que Milan était rentré à Visegrad avant ? Je ne le sais pas. La

  6   seule chose que je peux dire, c'est que lorsqu'il y est allé avec moi ce

  7   jour-là, il est resté sur le territoire de Visegrad comme je l'ai raconté.

  8   Maintenant, est-ce qu'il s'y était rendu, sur ce territoire de Visegrad

  9   avant, je ne saurais vous le dire. Il est possible qu'il l'ait fait. Je ne

 10   peux pas vous le dire. Il était rentré de Suisse et pourquoi serait-il allé

 11   en Bosnie de toute façon s'il n'avait pas été sous pression pour le faire.

 12   Je ne sais pas ça. Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas pourquoi

 13   il est resté là-bas ce jour-là. Quand il y est allé avec moi, je ne saurais

 14   vous répondre. Je ne sais pas.

 15   Q.  Vous venez de dire que vous avez eu plusieurs conversations avec lui.

 16   Pendant cette période, est-ce qu'il est arrivé qu'il vous dise : Je suis

 17   allé en Bosnie. Il y a une guerre là-bas ? Est-ce qu'il a discuté avec vous

 18   d'éventuels séjours qu'il aurait faits en Bosnie avant la date où vous vous

 19   y êtes rendu avec lui depuis son retour d'Europe occidental ?

 20   R.  Il n'a pas discuté de cela avec moi. Je vous ai dit que je ne l'ai vu

 21   que très rapidement après son départ à l'étranger. Je suis resté à la cité

 22   universitaire. Dans cette période, je le voyais très rarement. Nous ne

 23   parlions pas. Nous n'avons pas parlé de la guerre en Bosnie. Nous parlions

 24   de nos vies, de nos petites amies, du foot. J'aime beaucoup le foot, et je

 25   peux en parler toute la journée. Lui aimait aussi discuter foot.

 26   Q.  Donc vous n'avez aucun souvenir de lui vous disant : Je suis allé en

 27   Bosnie. Je te demande ton aide pour retourner en Bosnie, mais à ce moment-

 28   là il vous a demandé de l'aider pour simplement obtenir une voiture ?

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  1   R.  Il ne m'a pas dit ça. Nous n'avons pas parlé de ça. Je ne pense pas que

  2   c'est pour cela qu'il ait rentré de Suisse. Il ne m'a pas dit qu'il serait

  3   allé en Bosnie. Nous n'avons pas du tout discuté de ce genre de sujet. Le

  4   seul sujet dont nous parlions et qui avait le moindre rapport avec la

  5   Bosnie, c'était la maladie de sa mère. Nous n'avons pas parlé de ça. Nous

  6   parlions de nos affaires personnelles.

  7   Q.  Donc vous estimez qu'au moment où vous êtes allé avec lui en Bosnie,

  8   c'était la première fois qu'il rentrait à Visegrad depuis son séjour en

  9   Europe occidentale ?

 10   R.  Je ne sais pas quand la guerre a éclaté en Bosnie-Herzégovine. Je ne

 11   sais vraiment pas la date exacte. Quand il est parti à l'étranger, c'était

 12   un an, un an et demi après notre séjour à la cité universitaire. Il n'est

 13   pas allé en Bosnie. Je l'ai rencontré une fois. Je ne sais pas s'il est

 14   allé en Bosnie ou pas. Je ne sais pas quand la guerre a éclaté. Quant à la

 15   guerre en Bosnie, nous n'en parlions pas, pas du tout. Je ne l'ai pas

 16   interrogé sur ce sujet. Il ne m'a rien dit de cela. Je ne sais pas. Je

 17   pense qu'il n'y est pas allé, mais je ne sais pas.

 18   Q.  Monsieur, la guerre qui a éclaté en Bosnie-Herzégovine, c'était tout de

 19   même un événement tout à fait important qui a fait couler beaucoup d'encre

 20   dans les médias internationaux, et pas simplement dans les médias

 21   yougoslaves, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous dire quand la guerre a

 22   éclaté en Bosnie ?

 23   R.  Je ne sais vraiment pas. Si je me souviens bien, elle a d'abord éclaté

 24   en Slovénie, puis en Croatie, puis en Krajina, puis en Bosnie. Il y a eu

 25   tant d'événements, je ne sais vraiment pas. Je ne m'en souviens pas. Je ne

 26   m'en souviens pas. Quand les gens ont une vie normale, vous savez, ils ne

 27   se souviennent pas de la date où une guerre a éclaté sur le territoire de

 28   l'ex-Yougoslavie, étant donné le nombre de régions où il y a eu la guerre.

Page 3872

  1   Je ne sais pas quand elle a éclaté. J'avais mes propres affaires, mon

  2   travail, mes problèmes privés, et cetera. J'avais d'autres idées en tête.

  3   Q.  Pourriez-vous au moins me donner une année ?

  4   R.  Je ne sais vraiment pas quand elle a commencé, la guerre. Je ne sais

  5   pas quand elle a fini, non plus. Je pense que c'est en 1995, 1996, à peu

  6   près, mais je ne me souviens pas de ce genre d'événements.

  7   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je suis sur le point

  8   d'aborder un sujet tout à fait différent. Je ne sais pas si la Chambre a

  9   prévu une pause.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire la pause

 11   maintenant.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.

 13   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.

 15   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur, avant la pause, vous avez dit que vous ne vous souveniez pas

 17   de l'année à laquelle la guerre a commencé. Il est peu plausible que de

 18   dire que vous ne vous souvenez pas de cela, alors que vous vous souvenez de

 19   Milan Lukic ayant pris un coca et portant un veston en cuir, le 18 juin

 20   [comme interprété] il y a 16 ans et vous ne vous souvenez pas quand est-ce

 21   que la guerre a éclaté dans votre pays. Vous ne pensez pas que c'est peu

 22   plausible que de vous souvenir d'avoir gardé en mémoire ce type de détail

 23   et que vous ne vous souveniez pas de la date à laquelle la guerre a éclaté

 24   dans votre pays ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a eu une réponse

 26   d'apportée. J'attendais la traduction, mais je --

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que la question est tout à

 28   fait appropriée, Maître Ivetic. Tout à fait appropriée. Je ne vois rien de

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  1   mal posé.

  2   M. GROOME : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, avez-vous compris la question ?

  4   R.  J'ai compris parfaitement bien. Je me souviens de cette veste en cuir,

  5   parce qu'il l'avait portée à l'époque où on était étudiant à la cité,

  6   c'était un blouson en daim. Pour ce qui est de la guerre en Yougoslavie, je

  7   vivais en Serbie, il n'y a pas eu de guerre là-bas. Je sais que les

  8   supporters de l'étoile rouge ont eu du mal à tirer la tête sauve lorsqu'il

  9   y a eu un match de foot à Zagreb. Je ne sais pas quand est-ce que ça a

 10   commencé, je n'ai pas gardé en mémoire ces dates. Je n'étais pas à la tête

 11   de l'armée, je n'étais pas militaire. J'étais au ministère de l'Intérieur,

 12   j'étais chargé de la sécurité. Je n'ai pas eu à me préoccuper de la guerre,

 13   de la guerre civile, notamment, qui ne s'est pas déroulée sur le territoire

 14   de la Serbie. C'est tout ce que je peux vous dire.

 15   Q.  Monsieur, il me semble que vous vous souvenez fort bien de détails au

 16   sujet de ce match de foot notoirement connu, qui a eu lieu à Zagreb. A

 17   quelle date cela a-t-il eu lieu ?

 18   R.  Je ne sais pas la date. Je sais que c'était le stade de Dinamo à

 19   Zagreb, qu'il y a eu un coup de donné en plein terrain. J'aime le foot,

 20   j'ai joué au foot. Je fais partie d'un club de vétérans parmi les joueurs

 21   de foot.

 22   Q.  Monsieur, je ne conteste pas vos souvenirs au sujet de ce qui s'est

 23   passé. Ce que je vous demande ou ce que je vous pose comme question devant

 24   les Juges de cette Chambre, c'est la date de ce match de foot, vous ne

 25   l'avez pas gardée en mémoire ?

 26   R.  Non, je ne me souviens pas de la date. Je sais que c'est en 1991.

 27   Q.  Lorsque vous avez fait référence à la guerre qui a commencé en

 28   Slovénie, à savoir dans des régions qui sont des pays autres à présent,

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  1   c'était la Yougoslavie à l'époque, votre pays, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  Oui, la guerre a commencé en Slovénie et la Yougoslavie existait

  4   encore. La Yougoslavie était un seul et même pays.

  5   Q.  Vous étiez officier de la police dans un pays où la guerre a éclaté, et

  6   vous n'êtes pas en mesure de nous dire en quelle année la guerre a éclaté ?

  7   R.  Oui, j'étais policier sur le territoire de la République de Serbie, je

  8   ne sais vraiment pas ce qui s'est passé sur le territoire de la Slovénie.

  9   Je ne peux pas me souvenir de tout cela. C'était l'armée qui s'occupait de

 10   tout cela. Je n'ai pas fait partie des effectifs militaires et je ne suis

 11   pas allé là-bas. Je suis peut-être allé quand j'étais élève dans ces

 12   régions, mais en passant. Je ne peux pas vous en parler.

 13   Q.  Monsieur, vous nous avez dit pourquoi vous vous souveniez de ce blouson

 14   en daim. Qu'est-ce qui vous a fait vous rappeler cette cannette de coca que

 15   M. Lukic a vidée il y a 15 ans de cela ?

 16   R.  Ce n'était pas une cannette, il a toujours bu des coca. Il est arrivé

 17   avant moi, il avait déjà commandé à boire, il buvait toujours du coca. Ça

 18   n'avait rien de particulier. Disons, qu'il aimait aller chez McDonald pour

 19   manger un hamburger avec du coca. Chez lui, le coca était inévitable, il

 20   aimait le coca et ça, je l'ai retenu. 

 21   Q.  Dans votre déclaration page 2, vous dites, et je vous

 22   cite : "On s'est rencontré brièvement pour prendre un verre le jour

 23   d'après. On ne pouvait pas rester longtemps, Milan était pressé. Il a dit

 24   qu'il avait des amis qui l'attendaient dans son appartement à Belgrade et

 25   qu'il devait emmener sa mère pour des visites médicales." Vous souvenez-

 26   vous d'avoir dit cela ?

 27   R.  Oui, je m'en souviens.

 28   Q.  Donc vous vous souvenez qu'il vous ait dit qu'il avait des Musulmans

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  1   dans son appartement, des amis à lui, à Belgrade; c'est cela ?

  2   R.  C'est cela. J'ai compris que c'était pour cela qu'il m'avait appelé. Il

  3   voulait me demander d'emmener ces Musulmans à Novi Pazar. Je ne sais plus

  4   s'ils étaient originaires de Visegrad ou d'une autre ville de Bosnie. Il

  5   m'a demandé quelle pourrait être leur sécurité à Novi Pazar.

  6   Q.  Donc vous vous souvenez qu'il avait parlé d'amis musulmans de Bosnie

  7   qui étaient originaires de Visegrad ou d'une autre localité en Bosnie;

  8   c'est cela ?

  9   R.  C'est cela.

 10   Q.  Ils devaient être bons amis s'il les avait reçus chez lui alors que lui

 11   n'était pas là-bas, il était avec vous, n'est-ce pas ?

 12   R.  Probablement se connaissaient-ils plutôt bien. Il était venu pour sa

 13   mère, lui, et il m'a demandé s'il pouvait les amener à Novi Pazar.

 14   Probablement était-ce des bons amis, puisqu'ils étaient chez lui. C'est lui

 15   qui le sait mieux, à lui de poser la question. Je ne peux pas vous dire

 16   s'ils étaient amis, puisque je ne les ai pas vus, je ne sais pas du tout de

 17   qui il s'agit, voyez-vous.

 18   Q.  Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que vous savez partant des

 19   connaissances qui sont les vôtres ou partant de ce qu'il vous aurait dit.

 20   Alors si vous le savez pas, dites-nous simplement que vous ne le savez pas,

 21   et je vais passer à la question suivante.

 22   Alors, vous nous avez dit qu'il voulait amener sa mère pour des visites

 23   médicales, des contrôles médicaux. Vous a-t-il dit où est-ce que sa mère

 24   devait aller se faire visiter [comme interprété] ?

 25   R.  Non, il ne l'a pas dit. Il a dit qu'il était pressé et je n'ai pas

 26   demandé dans quel hôpital, chez quel médecin il allait. Je crois que

 27   c'était superflu. Donc je ne lui ai pas posé la question. Il allait chez un

 28   médecin.

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  1   Q.  Donc partant de ce que vous nous dites à présent, il semblerait que cet

  2   examen médical a été prévu pour le 8 juin, n'est-ce pas ?

  3   R.  Ecoutez, en République de Serbie comment cela se passe dans les

  4   établissements de santé. Lorsqu'une personne de Bosnie ou du Monténégro

  5   devait forcément avoir une ordonnance depuis son médecin, de chez son

  6   médecin, donc il devait y avoir un laps de temps, le temps que cette

  7   personne puisse se déplacer pour aller vers une institution spécialisée. Je

  8   ne sais pas si sa mère avait eu une ordonnance pour tel ou tel autre

  9   hôpital, je ne le sais pas.

 10   Q.  Monsieur, vous l'avez rencontré le matin du 8 juin, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact, vers 10 heures.

 12   Q.  Et vous avez juste dit - et là je vous cite : "Il m'a dit qu'il était

 13   pressé parce qu'il devait arriver à ce rendez-vous médical." Alors cela

 14   nous laisse entendre que le jour où il vous a rencontré, ce jour-là, sa

 15   mère avait un rendez-vous chez un médecin, donc il fallait qu'il finisse

 16   rapidement avec vous pour arriver là-bas avec elle, n'est-ce pas ?

 17   R.  Il m'a dit qu'il amenait sa mère, qu'il était pressé, et qu'il avait

 18   aussi des Musulmans chez lui à Belgrade. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Il

 19   m'a dit, Je suis venu rapidement, on peut prendre un verre à la va-vite. Il

 20   voulait juste me demande quelle était la sécurité des Musulmans qu'il avait

 21   dans son appartement, chez lui.

 22   Q.  Bon. Etant donné que vous étiez bons amis, lui avez-vous demandé

 23   comment allait sa mère, est-ce que vous lui avez demandé si vous pouviez

 24   aider d'une façon quelconque ?

 25   R.  Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il m'a dit que ça allait mal,

 26   mais enfin, qu'il n'avait pas le temps de me raconter qu'il avait trouvé

 27   une relation, un piston quelconque chez un médecin. Enfin, je ne suis pas

 28   un médecin, et si c'était dans mon domaine, j'aurais peut-être pu faire

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  1   quelque chose, mais je ne travaille pas à l'hôpital, donc je ne pouvais pas

  2   l'aider. Mais il avait déjà trouvé quelqu'un chez qui aller à ce sujet. Je

  3   lui ai demandé comment elle allait. Il m'a dit que ça n'allait pas très

  4   fort que c'était une femme âgée, et qu'elle était malade.

  5   Q.  Vous a-t-il dit dans le concret de quoi elle était malade, de quoi elle

  6   souffrait ?

  7   R.  Non. On ne s'est pas entretenu sur ce sujet.

  8   Q.  Vous a-t-il dit quel type d'examen elle était censée subir ?

  9   R.  Non, on n'a pas parlé. Tout ce qui s'est dit au sujet de sa mère c'est

 10   qu'il avait amené sa mère et que c'était la raison pour laquelle il était

 11   là et qu'il était pressé en raison d'elle, et qu'il avait des amis dans son

 12   appartement à Belgrade.

 13   Q.  Fort bien. Vous n'avez pas besoin de le répéter. Je préférerais que

 14   vous répondiez par un oui ou par un non à mes questions. Est-ce que ces

 15   parents sont venus résider à Belgrade à quelque moment que ce soit ?

 16   R.  Je ne le sais pas.

 17   Q.  Vous a-t-il dit à quelque moment que ce soit que ses parents étaient

 18   venus vivre avec lui dans son appartement ?

 19   R.  Ça non plus, je ne le sais pas. Nous n'allions pas rendre visite à l'un

 20   et l'autre à domicile. D'habitude, on se voyait à l'extérieur, Index, cette

 21   discothèque de la cité U, on s'était vu, on jouait au foot jadis, mais ça

 22   serait tout.

 23   Q.  Monsieur, en page numéro 1, paragraphe 6 de votre déclaration, vous

 24   dites ce qui suit : "Lui," - Milan Lukic - "m'a dit qu'il devait aller à

 25   Visegrad pour faire sortir ses parents de la zone de combat."

 26   Est-ce que ceci reflète la vérité, à savoir la réalité de ce que vous avez

 27   dit à la Défense et de ce qui se trouve consigné ?

 28   M. IVETIC : [interprétation]  Monsieur le Président, si l'on cite quelque

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  1   chose, je préférerais qu'on cite le serbe plutôt que la version anglaise,

  2   parce que ce serait retraduit vers le serbe et peut-être le témoin devrait-

  3   il recevoir une copie de sa déclaration originale en source.

  4   M. GROOME : [interprétation] Mais attendez, il ne parle -- enfin, nous

  5   avons une version. Il ne parle pas le serbe.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

  7   M. IVETIC : [interprétation] Mais c'est une déclaration originale en serbe.

  8   On peut la mettre sur le rétroprojecteur ou sur notre afficheur

  9   électronique. On peut le mettre sur l'écran.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mettez-le sur l'écran ou le

 11   rétroprojecteur.

 12   M. GROOME : [interprétation] Je serais heureux de le faire si le témoin

 13   nous dit qu'il préférerait l'avoir ou qu'il en aurait besoin. Mais s'il

 14   nous dit qu'il s'en souvient, je ne vois pas à quoi cela sert que de le lui

 15   montrer. Mais il se peut que je puisse poser la question et s'il dit qu'il

 16   ne s'en souvient pas, je lui montrerai.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, mettez la déclaration

 18   devant lui.

 19   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre sur nos écrans le

 20   1D 220094 pour les besoins donc du témoin.

 21   Q.  Monsieur, vous avez un écran de vous. Je crois que c'est celui de

 22   droite. Vous allez voir là une copie de la déclaration que vous avez faite

 23   auprès des conseils de la Défense. Il s'agit - et je vais demander

 24   également le numéro 26 de la liste 65 ter. Si vous avez besoin de vous y

 25   référer, si vous ne vous souvenez pas clairement de ce que vous avez dit,

 26   penchez-vous sur la teneur de vos propos.

 27   Monsieur, je vais vous poser une fois de plus ma question. En page 1,

 28   paragraphe 6, vous avez dit : "Il m'a dit qu'il devait aller à Visegrad

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  1   pour ramener ses parents de la zone de combat." Est-ce que bien exact ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Et de ce que vous en savez, l'a-t-il effectivement fait ? Est-ce qu'il

  4   a ramené ses parents de cette zone de guerre vers Belgrade ?

  5   R.  Le jour où je suis allé avec lui, non, il est resté, lui, sur le

  6   territoire de Visegrad. Pour ce qui est de la date qui est mentionnée,

  7   c'est celle du 8, plutôt, du 9 juin. Lorsque je l'ai vu dans cette cafèt'

  8   Index 10, il m'a dit qu'il avait ramené sa mère. Moi, la mère je ne l'ai

  9   pas vue. Il m'a juste dit qu'il l'avait ramenée. Je ne sais pas s'il a

 10   ramené ses parents, mais ce jour-là, il m'avait dit qu'il était venu avez

 11   sa mère pour des examens médicaux et qu'il était pressé pour justement s'y

 12   rendre.

 13   Q.  Monsieur, votre voyage là-bas, enfin, vous n'êtes pas à votre Slava de

 14   famille, vous avez loué une voiture pour l'amener, et la finalité de ce

 15   voyage c'était de faire sortir ses parents de la zone de combat, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  La finalité de ce déplacement a été celui de ramener sa mère malade ou

 18   ses parents, peu importe, mais moi, j'y suis allé parce que lui ne pouvait

 19   pas louer cette voiture. On ne voulait pas lui louer une voiture. C'est moi

 20   qui ai dû louer une voiture et que j'étais censé ramener. C'était la seule

 21   raison. Il aurait pu y aller autrement tout seul. Mais comme je me suis

 22   porté garant de la restitution du véhicule, j'y suis allé. J'y suis allé

 23   pour cette raison. Je vous l'ai déjà expliqué.

 24   Q.  Fort bien. Vous avez déclaré qu'il n'avait pas eu l'autorisation de

 25   rentrer. Alors, la question que j'ai pour vous : pourquoi n'avez-vous pas

 26   ramené ses parents ? Vous étiez en voiture. Vous étiez en train de

 27   retourner en voiture jusqu'à Belgrade. Pourquoi n'avez-vous pas pris ses

 28   parents pour les ramener à Belgrade et sortir de cette zone de combat ?

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  1   R.  Pour répondre à votre question. Quand il est sorti en uniforme, je lui

  2   ai demandé : Est-ce que je dois aller chercher la mère ? Il m'a dit : Non.

  3   Je ne savais pas du reste où se trouvait ce village. Il y avait déjà des

  4   combats, ou je ne sais trop, des militaires par-ci, par-là. Je ne me

  5   débrouillerais pas. Je ne pouvais pas aller dans son village. Je ne sais

  6   pas où se trouvait son village et par où il fallait passer. Alors, s'il

  7   pouvait assurer la chose ou faire en sorte que j'y aille moi-même, les

  8   policiers m'ont dit qu'ils allaient m'escorter et que lui devait rester.

  9   Que sais-je pourquoi et par où. Moi, on m'a raccompagné jusqu'à la

 10   frontière.

 11   Q.  Vous venez de dire que l'une des finalités de ce voyage consistait à

 12   ramener sa mère à Belgrade en raison de son état de santé. C'était le 6

 13   mai. Vous nous avez également dit qu'il n'a pas ramené sa mère pour ces

 14   raisons médicales à ce moment-là, mais qu'un mois plus tard, au mois de

 15   juin, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Il était parti pour elle. On l'a loué ce véhicule, parce que lui

 17   n'en avait pas. Il m'a dit, lui, qu'il avait ramené sa mère au mois de

 18   juin. Quand on s'était vu le 8, je n'ai pas vu sa mère, mais il m'avait dit

 19   qu'il l'avait ramenée. Donc elle était là. Il l'avait ramenée le soir avant

 20   de m'appeler.

 21   Q.  Je vais maintenant vous référer à ce que vous avez dit à

 22   l'interrogatoire principal. Compte rendu, page 16, ligne 15. Vous avez

 23   décrit ce qui s'est produit lorsque vous êtes arrivés à ce poste de police

 24   de Visegrad, et on y dit : "Je ne voulais pas sortir parce que je portais

 25   un uniforme différent."

 26   Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là

 27   ?

 28   R.  Point n'est besoin pour moi d'entrer au poste de police. Moi, j'étais

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  1   dans l'uniforme du MUP de la République de Serbie. C'est lui qui a été

  2   convié. Moi, on ne m'a pas convié. Si lui a été sollicité pour qu'il se

  3   présente là-bas, moi, je n'avais que faire. J'attendais dans la voiture.

  4   Q.  Mais vous comprenez sûrement qu'il y a une divergence. Vous dites qu'il

  5   n'y avait guère nécessité d'entrer dans le poste de police. Ce que vous

  6   avez dit aujourd'hui : "Je ne voulais pas sortir, parce que je portais un

  7   uniforme différent," avez-vous dit. Que serait-il arrivé si vous étiez

  8   sorti du véhicule dans cet uniforme du MUP de la République de Serbie ?

  9   R.  Il ne serait rien arrivé. Je portais l'uniforme du MUP de la République

 10   de Serbie. Rien de grave. On m'aurait peut-être demandé ce que j'étais venu

 11   faire. Ils ont été même très aimables et très corrects. Ils m'ont

 12   raccompagné pour des raisons de sécurité à moi, pas pour d'autres raisons.

 13   Et lui, il a été convoqué au service de permanence du SUP, pas moi.

 14   Q.  Monsieur, Milan Lukic dans ses déclarations précédentes a dit qu'il

 15   avait reçu un entraînement ou qu'il avait effectué un entraînement avant de

 16   rentrer à Visegrad. En savez-vous quoi que ce soit ?

 17   R.  Non, rien du tout.

 18   Q.  Maintenant, pour ce qui est de la date du 7 juin, vous nous avez dit

 19   que vous avez été dîner avec votre "kum." Pour nous qui ne sommes pas

 20   Serbes, serait-il juste de dire, quand on dit "kum," c'est une relation qui

 21   est l'un des liens le plus fort à exister entre deux hommes serbes ?

 22   R.  Oui, c'est un lien très solide entre les Serbes que le fait d'être

 23   "kum" l'un de l'autre.

 24   Q.  Si quelqu'un conviait votre "kum" à témoigner devant ce Tribunal au

 25   sujet de ce qui s'était passé le 7 juin, y aurait-il la possibilité dans

 26   votre esprit de faire en sorte qu'il y ait eu erreur pour ce qui est, par

 27   exemple, d'indiquer avec qui il était allé

 28   dîner ?

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  1   R.  Je ne pense pas qu'il puisse se tromper. Il savait ce qu'était cette

  2   date, et il a amené un cadeau. C'était mon meilleur ami de tous les temps.

  3   On a fait nos classes ensemble, école primaire, secondaire, et il vit

  4   maintenant à Novi Sad. Donc c'est une relation ou des liens d'amitié très

  5   solides.

  6   Q.  Je me propose de vous poser une question au sujet de la conversation

  7   que vous dites avoir eue avec Milan Lukic, lorsqu'il vous a demandé conseil

  8   au sujet de la sécurité qu'il y aurait à amener ses amis musulmans à Novi

  9   Pazar. Dites-nous, y a-t-il une région en Serbie où il y a une grande

 10   majorité de la population musulmane ?

 11   R.  Sur le territoire de la République de Serbie, il y en a dans plusieurs

 12   villes, mais ils sont nombreux, notamment dans la Raska, c'est-à-dire Novi

 13   Pazar, Tutin et Sjenica. C'est des faits notoirement connus.

 14   Q.  Et le Sandzak ? Vous connaissez ce nom ?

 15   R.  Oui, j'ai omis, parce que Prilje [phon] Polje et Tutin, ça fait partie

 16   du Sandzak, et Sandzak, c'est aussi Bijelo Polje, Cajnice; Visegrad et

 17   Gorazde même étaient comptées parmi les villes qui, comme en Serbie, sont

 18   des villes comme Tutin et Sjenica.

 19   Q.  Aurais-je raison de dire que dans la région de Sandzak, qui se trouve

 20   en Serbie, c'est une région où il y a un grand nombre de Musulmans ?

 21   R.  Oui, il y a des Musulmans en grand nombre là-bas.

 22   Q.  Et Novi Pazar, est-ce que c'est considéré comme faisant partie du

 23   Sandzak ?

 24   R.  Je pense que Novi Pazar ne fait pas partie de Sandzak. C'est la raison

 25   de la Raska.

 26   Q.  A quelle distance cela se trouve-t-il ?

 27   R.  Cela se trouve à 300 kilomètres de Belgrade.

 28   Q.  Mais à quelle distance du Sandzak cela se trouve-t-il ?

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  1   R.  Je ne sais pas vous donner de réponse précise. Je n'ai pas de carte

  2   sous les yeux. Ça ne m'a jamais intéressé que de mesurer pour ce qui est du

  3   Sandzak sur le territoire de la Serbie-et-Monténégro. C'est comme les

  4   plateaux de Pester, comme Banat, comme Backa. Enfin, je n'ai pas eu de

  5   raison pour ce qui est de mesurer l'étendue de ce territoire de Sandzak.

  6   Q.  Lorsque vous avez reçu votre diplôme en matière de géographie - parce

  7   que vous avez fait des études de géographie - avez-vous fait des études de

  8   géographie de votre pays, ou d'autres pays ?

  9   R.  J'ai fait des études de géographie du monde entier.

 10   Q.  Vous nous dites dans votre témoignage qu'une fois que Milan Lukic est

 11   arrivé à Belgrade, il vous a appelé, il vous a demandé s'il serait sûr de

 12   ramener ses amis musulmans vers Novi Pazar en Serbie; est-ce exact ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Et il ne vous a jamais appelé depuis Visegrad pour vous demander s'il y

 15   aurait sécurité à transporter ou à véhiculer des Musulmans par la Serbie

 16   pour arriver de Visegrad à Belgrade, n'est-ce pas ?

 17   R.  Non. Jusqu'à ce soir-là, c'est-à-dire jusqu'au soir où il restait au

 18   poste de police à Visegrad, il ne m'a plus contacté. Il m'a contacté une

 19   fois après. Je ne sais pas d'où. Il m'a demandé si on pouvait se voir non

 20   loin de la cité universitaire. Je n'ai pas pu accepter parce que j'avais

 21   d'autres obligations, et je crois l'avoir expliqué.

 22   Q.  Mais vous avez dit qu'il vous a appelé une fois qu'il était arrivé à

 23   Belgrade dans la soirée du 7, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non, ce n'était pas le 27. C'était le 7. Donc le 7 dans la soirée, il

 25   m'a appelé pour qu'on se voie. Mais je ne sais pas quand il était arrivé à

 26   Belgrade. Il m'a tout simplement appelé par téléphone. Je ne sais même pas

 27   d'où il m'a appelé. Il m'a appelé à la maison, et il m'a demandé de le

 28   rencontrer à Belgrade dans ce café, mais je ne sais pas d'où il m'a appelé.

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  1   Q.  Monsieur, mais ai-je raison de dire que si quelqu'un allait de Visegrad

  2   à Belgrade, par exemple, la distance depuis la frontière bosniaque jusqu'à

  3   Belgrade correspond à la distance entre Belgrade et Novi Pazar, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Plus ou moins, oui. Plus ou moins, oui. Je ne prête jamais attention

  6   aux kilomètres parcourus. Je ne fais attention que lorsque je vais chez mon

  7   père à Pljevlja, où il y a 367 kilomètres à parcourir.

  8   Q.  Monsieur, combien de temps faut-il pour aller en voiture de Belgrade

  9   jusqu'à la frontière bosniaque ? Lorsque vous êtes allé à Visegrad, combien

 10   de temps fallait-il pour aller de Belgrade jusqu'à la frontière ?

 11   R.  Notre voyage, à l'époque, avait duré cinq heures.

 12   Q.  Et néanmoins, pendant ces cinq heures, il ne vous a pas demandé au

 13   sujet de ces Musulmans. Il vous a demandé uniquement au sujet de ce voyage

 14   entre Belgrade et Novi Pazar ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Il a dit cinq heures pour parcourir

 16   la distance de Belgrade à Visegrad.

 17   M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me demandez au sujet de notre voyage à

 19   Visegrad. Nous avons dit cinq heures et nous nous sommes arrêtés pendant

 20   une demi-heure dans les gorges d'Ovcar-Kablar. Mais vous savez, ce voyage,

 21   on peut le parcourir en moins de temps. C'est une bonne route et dans des

 22   conditions normales, on peut parcourir ces 300 kilomètres en trois heures

 23   et demie. Tout dépend du chauffeur, de la voiture --

 24   M. GROOME : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on peut parcourir la distance

 26   entre Belgrade et Visegrad en trois heures et demie ?

 27   R.  Je pense qu'en trois heures et demie, quatre heures, on peut parcourir

 28   ces distances, si on ne fait pas de pauses. Mais vous savez, parfois, pour

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  1   un voyage qui dure normalement quatre heures, je mets sept heures parce que

  2   je prends mon temps, je fais des pauses.

  3   Q.  D'accord, mais revenons à ma question initiale. Milan Lukic ne vous a

  4   pas demandé s'il était sûr de ramener des Musulmans de Visegrad à Belgrade,

  5   mais uniquement depuis Belgrade à Novi Pazar, n'est-ce pas ?

  6   R.  Il m'a dit qu'il y avait des Musulmans dans son appartement et il m'a

  7   demandé si, sur le plan de la sécurité, on pouvait emmener ces Musulmans à

  8   Novi Pazar. Il n'a rien dit de plus. Il a dit qu'ils étaient dans son

  9   appartement et voilà, c'est ce qu'il m'a demandé, s'il était sûr de les

 10   emmener à Novi Pazar.

 11   Q.  Au sujet de votre déposition en l'espèce, dites-moi, qui est-ce qui

 12   vous a contacté pour que vous veniez déposer ?

 13   R.  Je vous donnerai la réponse tout de suite. S'agissant de l'équipe de la

 14   Défense de Milan Lukic, c'est Mihailo Lakcevic, avocat, qui m'a demandé si

 15   j'étais prêt à faire une déclaration au sujet de Milan Lukic, tel qu'il

 16   était à l'époque où nous étions étudiants. Et j'ai dit qu'il n'y avait pas

 17   de problème, mais que je ne savais peu de choses à son sujet, parce que

 18   nous ne nous fréquentions pas beaucoup après. A part ce que j'ai dit, je ne

 19   sais rien d'autre à son sujet.

 20   Q.  Qui est-ce qui a mentionné en premier lieu les dates de 7 et 8 juin, 10

 21   juin, vous ou M. Lakcevic ?

 22   R.  M. Lakcevic n'a pas mentionné de dates pendant notre conversation. Il

 23   m'a demandé si je le connaissais, comment on se connaissait et je lui ai

 24   dit ce que je savais. Je savais qu'il était rentré de Suisse et je me

 25   souvenais que c'était à la Saint-Georges, et cetera. Et je me souviens très

 26   bien de ce jour où il m'a appelé. Je me souviens qu'il était rentré à

 27   Belgrade, étant parti de ces zones de conflit à cause de sa mère. Et M.

 28   Lakcevic ne m'a pas posé de questions précises au sujet de dates. Il m'a

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  1   tout simplement demandé ce que je savais.

  2   Q.  Monsieur, si lui il n'a pas mentionné de dates, comment se fait-il que

  3   vous vous soyez rappelé que ceci s'est passé, le 7, le 8 juin, et cetera.

  4   Comment il a été mentionné que vous vous souveniez que quelque chose

  5   s'était passé le 7 juin 1992 ?

  6   R.  Tout simplement parce que c'était la seule date à laquelle je l'ai vu.

  7   Je me souviens de ces dates, parce que c'était des dates très spécifiques,

  8   ce n'était pas difficile de m'en souvenir. Je savais que je m'étais rendu

  9   en Bosnie, que j'avais loué cette voiture et que c'était le 7, parce que je

 10   célébrais cette date avec mon épouse et je ne voulais pas le voir ce jour-

 11   là.

 12   Q.  Est-ce que vous nous dites que la question a été : quand est-ce que

 13   vous avez vu Lukic en 1992, et c'est vous qui avez dit : je l'ai vu le 6

 14   mai et je l'ai vu le 8 juin. C'était vous qui avez, de votre propre gré,

 15   présenté ces informations en premier lieu.

 16   R.  Lakcevic m'a dit qu'il était membre de son équipe de la Défense, et il

 17   m'a demandé ce que je savais à son sujet, comment on se fréquentait. Il m'a

 18   demandé de me rappeler mes souvenirs de l'époque, et je me souvenais qu'il

 19   était parti là-bas et j'étais désolé parce qu'il était retenu là-bas et --

 20   Q.  Monsieur, nous avancerons plus vite si vous ne répétez pas ce que vous

 21   avez déjà dit. Ma question est simple : qui est la première personne qui a

 22   mentionné une date précise ? Et il semblerait que c'est vous qui ayez

 23   mentionné une date précise en premier lieu, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est moi qui ai mentionné ces dates, bien sûr, parce que Lakcevic

 25   n'était pas au courant, il ne le savait pas.

 26   Q.  Passons maintenant à un autre sujet. Vous avez dit que Milan Lukic est

 27   quelqu'un de bonne moralité, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, pour autant que je le sache, oui.

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  1   Q.  Et à la page 7 et 8, vous avez dit que c'est un vrai gentleman et que

  2   vous n'avez jamais remarqué chez lui qu'il manquait de tolérance. Est-ce

  3   que j'ai bien résumé votre déposition ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Vous êtes en train de dire que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de

  6   commettre des crimes pour lesquels il répond ?

  7   R.  S'agissant de l'époque où on se fréquentait, à l'époque où nous étions

  8   étudiants, je dirais qu'il n'est pas capable de commettre de telles choses.

  9   Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai appris dans les médias. Je sais

 10   qu'il est accusé, mais s'agissant de l'époque où nous étions étudiants, je

 11   ne dirais pas que c'était quelqu'un qui était capable de commettre de tels

 12   crimes.

 13   Q.  Je conteste votre évaluation de sa moralité, et penchons-nous sur la

 14   pièce P148. Il s'agit des notes prises lors de l'entretien avec Milan

 15   Lukic, le 26 octobre 1992. Là il est dit que Milan Lukic a dit :

 16   "Personnellement, j'ai tué un grand nombre de Musulmans."

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Cette question n'est pas appropriée. Quel est

 19   le fondement ? Comment le témoin pourrait-il savoir au sujet des

 20   déclarations qui auraient été faites ? Je ne vois pas ce que le Procureur

 21   peut obtenir du témoin en présentant les propos soi-disant de Milan Lukic.

 22   C'est une objection constante que nous avons au sujet de cette déclaration

 23   qu'il aurait faite, apparemment.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc le Procureur présente la

 25   déclaration au sujet de la moralité de l'accusé.

 26   Veuillez poursuivre, Monsieur Groome.

 27   M. GROOME : [interprétation]

 28   Q.  Je ne suggère pas que vous saviez que c'était fait pour un officiel

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  1   serbe, mais ce que je suggère c'est que si vous aviez su qu'en octobre

  2   1992, il avait fait une telle déclaration, vous ne seriez pas ici

  3   aujourd'hui pour déposer au sujet de sa moralité, n'est-ce pas ?

  4   R.  J'ai dit et je parlais au sujet de sa moralité tel qu'il était vers la

  5   fin des années 80. A l'époque où je l'ai rencontré, je le fréquentais à la

  6   cité universitaire. S'agissant de l'époque d'après, quand il est parti en

  7   Allemagne, ensuite quand il était rendu en Bosnie, je ne le fréquentais

  8   plus, je ne sais pas comment il était. Je veux dire que c'est un plaisir,

  9   un honneur pour moi de dire ce que je sais à son sujet. Je ne peux parler

 10   de lui que s'agissant de la période où nous étions étudiants.

 11   Q.  Monsieur, j'aimerais vous citer encore un extrait. Il s'agit de quelque

 12   chose qui a été publié dans le magasine serbe Duga, à l'époque où Milan

 13   Lukic a fait cette interview.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic. Vous voulez prendre

 15   la parole ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] J'attendais la réponse et je voulais avoir

 17   l'occasion d'objecter.

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Vous connaissez le journal serbe, Duga, c'est un journal connu en

 20   Serbie ?

 21   M. IVETIC : [interprétation] J'objecte. On mentionne une fois encore cet

 22   article publié dans Duga. Si on se réfère à cet article, étant donné que

 23   c'est un article qui a été cité en tant qu'exemple qui serait utilisé lors

 24   du contre-interrogatoire de ce témoin, nous ne savons pas quelle est la

 25   date de cet article. C'est un article où on parle à la première personne,

 26   ensuite à la troisième personne. Il y a plusieurs semaines, le Procureur a

 27   utilisé cet article et nous avons objecté au sujet de cet article. C'est un

 28   article qui ne peut pas être présenté, mais j'objecte au sujet de

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  1   l'utilisation de cet article. Il faut présenter le fondement pour cet

  2   article émanant du magasine Duga.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas encore entendu la

  4   question. Quelle est la question ?

  5   M. GROOME : [interprétation] Je souhaite montrer l'article au témoin. Nous

  6   avons la version en B/C/S et la traduction, je souhaite attirer l'attention

  7   du témoin aux propos de Milan Lukic, ensuite demander au témoin si cela

  8   affecte l'évaluation du caractère de M. Lukic ?

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

 10   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document qui

 11   porte la référence ERN 06357586, 0635790.

 12   Q.  Monsieur, vous allez voir à l'écran l'article publié dans le journal

 13   Duga. C'est la page 9 en anglais et en B/C/S, la version  originale.

 14   J'aimerais qu'on affiche la page 77 vers le bas à droite.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, qui est l'auteur de

 16   cet article ?

 17   M. GROOME : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 18   M. IVETIC : [interprétation] J'ajoute également que l'Accusation fait ce

 19   que nous n'avons pas eu l'autorisation de faire, nous sommes en train de

 20   présenter un document émanant d'une tierce personne alors que nous n'avions

 21   pas le droit de le faire. Nous n'avons pas pu le faire s'agissant de

 22   déclarations signées et officielles alors que maintenant on est en train de

 23   présenter un article. Je pense que l'Accusation est en train d'éviter

 24   maintenant l'ordonnance de la Chambre.

 25   M. GROOME : [interprétation] Nous ne sommes pas en train de présenter une

 26   déclaration émanant d'une personne tierce, mais nous sommes en train de

 27   présenter au témoin un article publié dans un journal et nous contestons

 28   ainsi la moralité telle qu'elle a été présentée par le témoin de M. Lukic.

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  1   Nous contestons ses connaissances au sujet de la réputation de Lukic, à

  2   l'époque. Nous ne savons pas encore quand cet article a été publié.

  3   L'article a été publié à l'époque des événements et les propos de Milan

  4   Lukic sont cités dans l'article et le grand public en Serbie en était au

  5   courant. Radislav Matic est l'auteur de cet article.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où cela a été publié ?

  7   M. GROOME : [interprétation] C'est le journal Duga qui est comme le

  8   Newsweek ou Time Magazine.

  9   M. DIECKMANN : [interprétation] Nous nous joignons à l'objection soulevée

 10   par l'autre équipe de la Défense.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Et nous ne savons pas sur quel fondement

 12   l'Accusation se base lorsqu'elle dit que cet article a été écrit à l'époque

 13   des événements étant donné que l'Accusation ne sait pas quand l'article a

 14   été publié.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voyons quels sont les propos

 17   qu'aurait tenus M. Lukic.

 18   M. GROOME : [interprétation] C'est la troisième colonne en B/C/S vers la

 19   bas à droite, et s'agissant de la version en anglais, c'est la page 9 de la

 20   traduction où il est dit, il y a une phrase qui est soulignée, "Je ne peux

 21   pas savoir…"

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente l'extrait dans

 24   son intégralité au témoin, parce que ce n'est pas approprié de montrer

 25   juste un extrait.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, reformulez votre

 28   objection.

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  1   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons cet article et nous n'avons pas la

  2   date à laquelle il a été publié. Au fond, il s'agit d'une déclaration

  3   écrite par ce M. Matkovic, qui n'est pas ici pour déposer. L'Accusation

  4   présente un document qui n'a pas été versé au dossier jusqu'à aujourd'hui.

  5   L'Accusation pourrais dire que Matkovic aurait cité les propos de M. Lukic.

  6   Lors de la présentation des moyens à charge, nous avons présenté des

  7   déclarations signées et autorisées par les témoins, faites par les témoins.

  8   Il s'agissait de témoins de l'Accusation, des déclarations prises par les

  9   enquêteurs de l'Accusation, et lorsque nous avons présenté ces

 10   déclarations, nous voulions faire exactement la même chose que M. Groome

 11   est en train de faire. Nous voulions contester la déclaration faite au

 12   sujet des agissements de M. Lukic et la Chambre de première instance ne

 13   nous a pas permis de le faire. Donc nous avons un certain nombre de

 14   déclarations de témoins de l'Accusation que nous souhaitions présenter,

 15   nous n'avons pas pu --

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cet article a la forme

 17   d'une déclaration ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] Non, mais je pense que cela représente la même

 19   chose. C'est même moins fort, plus faible qu'une déclaration. Si on ne

 20   voulait pas accepter la déclaration faite sous serment, dans ce cas-là,

 21   certainement, on ne peut pas accepter un article pareil. Il faut que M.

 22   Groome fasse venir un témoin pour nous dire quel est le type de ce journal

 23   Duga, de quoi il s'agit dans cet article, qui est-ce qui a publié cet

 24   article, et cetera.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

 26   M. GROOME : [interprétation] Nous sommes en train de parler d'une exception

 27   à la règle s'agissant des ouï-dire. S'il s'agit d'une déclaration ou de

 28   quelque chose qui n'a pas été publié par ce journaliste, bien sûr que je ne

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  1   pourrai pas le présenter au témoin, mais ce n'est pas le cas. Ce témoin a

  2   déposé au sujet de la moralité de M. Lukic. Et j'ai apporté une source qui

  3   est de l'autorité s'agissant des éléments de preuve, c'est une source

  4   fiable pour le droit aux Etats-Unis. Et si vous me permettez, j'aimerais

  5   donner lecture d'un article qui porte sur ce type d'élément de preuve.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Mais nous n'avons pas -- qui est l'auteur ?

  7   Nous n'avons pas de date. Nous avons tout simplement un article qui est

  8   présenté en dehors de son contexte.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc vous vous objectez au sujet de

 10   son authenticité, n'est-ce pas ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Oui, de sa fiabilité et pertinence.

 12   M. GROOME : [interprétation] Vous avez eu l'occasion de lire cet article.

 13   Vous voyez qu'il y a des photos. Et s'agissant de la teneur, vous pouvez

 14   voir quand l'on fixe le contexte de ces propos, je pense que l'article a

 15   été publié en novembre 1992. Mais c'est quelque chose que je suis en train

 16   toujours d'examiner, d'enquêter là-dessus, et je pense que nous pouvons

 17   présenter au témoin l'article pour contester la crédibilité et le caractère

 18   de M. Lukic.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Dieckmann ?

 20   M. DIECKMANN : [interprétation] Je souhaite préciser notre objection, nous

 21   nous joignons à l'objection soulevée par l'équipe de la Défense de Milan

 22   Lukic s'agissant de l'authenticité, de la pertinence et de l'admissibilité

 23   de ce document.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quoi vous vouliez donner lecture

 25   s'agissant du livre de McCormick ?

 26   M. GROOME : [interprétation] Je peux en donner lecture.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

 28   M. GROOME : [interprétation] Il s'agit de la page 348, je

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  1   cite :

  2   "Si l'accusé souhaite soulever la question de sa moralité, il peut le faire

  3   par le biais de témoins qui déposent au sujet de son caractère et de sa

  4   biographie afin de montrer qu'effectivement il s'agit de quelqu'un de bonne

  5   moralité et l'accusé, ainsi, peut obtenir un certain résultat. Peu importe

  6   quelle est la méthode utilisée, si le témoin dépose au sujet de la moralité

  7   de l'accusé, dans ce cas-là, on ne peut, lors du contre-interrogatoire,

  8   contester les propos du témoin.

  9   "L'Accusation peut poser des questions au témoin s'agissant de la bonne

 10   réputation de l'accusé afin d'examiner dans quelle mesure le témoin connaît

 11   l'opinion du grand public. Et l'Accusation peut attirer l'attention au

 12   sujet des crimes qu'aurait commis l'accusé et demander l'opinion du témoin

 13   à ce sujet."

 14   Donc le résumé, en vertu de l'article 65 ter de la déposition de ce témoin

 15   montre clairement que ce témoin est un témoin de moralité.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais ce n'est pas la question qui se

 17   pose. La question qui se pose maintenant est de savoir si cet élément de

 18   preuve peut être admis. Bien sûr que vous pouvez contester la thèse de la

 19   Défense. Mais la question qui se pose est de savoir si cet élément de

 20   preuve est admissible ou pas.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre a décidé de ne pas

 23   permettre la présentation de ce document.

 24   M. GROOME : [interprétation]

 25   Q.  Passons maintenant à un autre sujet, Monsieur. Devant les tribunaux en

 26   Serbie, il y a plusieurs affaires au pénal, n'est-ce

 27   pas ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Est-ce que nous sommes en train de

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  1   faire la même chose que Groome est en train de faire s'agissant des témoins

  2   pour M. Cepic ? Dans ce cas-là --

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais pourquoi vous objectez ? Il

  4   demande s'il est au courant des affaires qui sont traitées devant les

  5   tribunaux.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Mais il pose la question au sujet d'un type

  7   d'affaires spécifiques, affaires au pénal.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais attendez avant.

  9   M. IVETIC : [interprétation] D'accord.

 10   M. GROOME : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Markovic, souhaitez-vous que je répète la question, l'avez-

 12   vous comprise ?

 13   R.  Oui, je vous ai compris. S'agissant du territoire de la Serbie, j'ai

 14   été l'une des parties dans une affaire à cause d'un accident de la route.

 15   C'était M. Cepic qui défendait mes intérêts. Il y a encore deux affaires

 16   qui sont au stade d'enquête, encore. Et j'ai travaillé à la police et tout

 17   criminel qui me rencontre aujourd'hui dans la rue, vous savez, je suis

 18   retraité, peut souhaiter me faire du mal. Mais je pense que l'histoire de

 19   ces affaires ne devrait pas être soulevé ici, dans ce prétoire.

 20   Q.  Je suis tout à fait d'accord avec vous, lorsque vous dites que vous

 21   devez être traité en tant qu'innocent tant que vous n'avez pas été

 22   condamné. Mais je souhaiterais vous poser un certain nombre de questions.

 23   Vous avez le droit de ne pas vous incriminer, donc je vais vous poser

 24   plusieurs questions très précises qui ne -- vous ne devez pas dire quoi que

 25   ce soit qui pourrait être utilisé contre vous dans ces affaires, n'est-ce

 26   pas ? Et si je vous pose une question s'agissant d'une affaire qui n'est

 27   pas encore close, dites-le-moi, parce que je suis pas tout à fait au

 28   courant de ces affaires-là.

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  1   Première affaire au sujet de laquelle j'aimerais parler, c'est l'acte

  2   d'accusation qui a été dressé contre vous le 20 mars de cette année. Vous

  3   savez quel est l'acte d'accusation dont je parle, n'est-ce pas ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Quelle est la question ?

  5   M. GROOME : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous savez quel est l'acte d'accusation au sujet duquel je

  7   parle ?

  8   R.  Non. Il faudrait que vous me le disiez.

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 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Nous nous lançons maintenant dans une série de

 17   questions auxquelles je lève une objection très ferme. Nous avons entendu

 18   qu'il y a un acte d'accusation, il ne s'agit pas d'un jugement de quelque

 19   nature que ce soit. Nous avons entendu que c'était un acte d'accusation au

 20   motif d'agression, et selon les règles de tout autre système judiciaire que

 21   j'ai connu et pratiqué, les seuls crimes qui peuvent être évoqués ou

 22   imputés à un témoin quand on teste sa crédibilité, ce sont des crimes liés

 23   à un manque de franchise et d'honnêteté. Donc ce genre d'accusation n'est

 24   pas habituel, lorsqu'il s'agit de tester la crédibilité d'un témoin, ce

 25   n'est pas convenable. M. Groome le sait. Il vient du même système

 26   judiciaire que le mien. Il le sait très bien.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel que soit le système judiciaire,

 28   Monsieur Groome, ce que vous espérez réaliser en posant ce genre de

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  1   questions n'a rien à voir si on n'avait pas arrivé au stade d'une décision

  2   sur la culpabilité ou l'innocence ? Qu'est-ce que vous espérez que les

  3   Juges de la Chambre peuvent tirer de ces questions ? Qu'est-ce que ce genre

  4   de déposition peut produire de façon acceptable ?

  5   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, au titre de l'article

  6   98 [comme interprété] du Règlement, je suis tenu de présenter ces

  7   accusations et je demande à ce que la Chambre tienne compte en évaluant la

  8   déposition de ce témoin. Les affaires en cours, pour autant que l'on est

  9   informé correctement, en sont à leur dernier stade de résolution. Il est

 10   fort possible qu'avant la conclusion de la déposition que nous entendons en

 11   ce moment, l'Accusation, dans ses questions supplémentaires, pourra peut-

 12   être présenter des certificats montrant qu'il y a eu condamnation. Il me

 13   semble, je pense, que c'est ce que je dois faire à l'étape actuelle, c'est-

 14   à-dire présenter ces accusations au témoin, l'autoriser à répondre en

 15   disant que ceci n'est pas exact ou en m'emmenant au stade des questions

 16   supplémentaires où je pourrai produire un certificat de condamnation. Je

 17   pense remplir les obligations qui sont les miennes au titre de l'article 98

 18   [comme interprété] du Règlement. Je dois présenter à cet homme les

 19   accusations de comportement délictueux qui lui sont imputés. Je n'ai pas

 20   l'intention de lui demander de nier quoi que ce soit ou de faire une

 21   déclaration au sujet de cela, mais simplement de confirmer qu'une affaire

 22   est en cours à son encontre.

 23   Monsieur le Président, je dirais aussi que M. Markovic a exprimé son désir

 24   de ne pas parler de cela en public. Je n'ai aucune objection à cet égard du

 25   moment que l'on parle de ces affaires en cours, on peut le faire à huis

 26   clos.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc si je vous comprends bien, vous

 28   n'avez aucun élément d'information très définitif en ce moment quant au

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  1   fait que l'affaire en serait arrivée au verdict, mais cela peut survenir

  2   plus tard.

  3   M. GROOME : [interprétation] J'ai des éléments d'information selon lesquels

  4   un jugement est en cours, Monsieur le Président, et deux autres sont

  5   également présentés aux tribunaux. Il est fort possible que ces affaires en

  6   arrivent à leur terme avant la conclusion de la présente affaire.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez des informations selon

  8   lesquelles un jugement a été prononcé.

  9   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, vous pouvez nous l'indiquer.

 11   M. GROOME : [interprétation] Oui, j'étais sur le point de le faire et de

 12   parler également des autres affaires, Monsieur le Président.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ajouterais --

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. GROOME : [interprétation] Il y a une autre information pertinente que

 16   j'aimerais soumettre à la Chambre, mais je pense que nous pouvons le faire

 17   à huis clos.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer d'être

 21   bref. Je considère que pour M. Groome, il n'est pas cohérent d'attendre que

 22   des éléments écrits soient présentés à la Chambre alors qu'il recourt à un

 23   mécanisme bien particulier qui est interdit en l'espèce contrairement aux

 24   articles de Règlement qu'il cite.

 25   Encore une fois, je pense que la lecture d'un acte d'accusation n'est pas

 26   convenable, que ceci n'a aucun rapport avec l'honnêteté ou le manque

 27   d'honnêteté du témoin, et qu'une condamnation éventuelle ne serait être

 28   utilisée pour tenter de récuser un témoin. Ceci est contraire à toute forme

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  1   de procédure acceptable.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas non pertinent. Il y a

  3   tout de même un problème de poids à accorder à la déposition.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Si vous n'avez pas la possibilité d'en tenir

  5   compte, cela n'a pas d'importance.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Il n'y a rien qui nous empêche

  7   de prendre cela en compte. Ceci a un rapport avec le poids accordé à la

  8   déposition. Cessez de citer des règles nationales régissant la présentation

  9   des éléments de preuve.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,

 11   mais selon mon expérience dans ce Tribunal, ce genre d'élément de preuve

 12   n'est pas acceptable, mais si vous rendez votre décision, vous rendez votre

 13   décision.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A mon avis, ceci peut être présenté

 15   au témoin, on peut lui parler d'une affaire dans laquelle une condamnation

 16   a été prononcée sans parler des autres.

 17   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement

 18   dire une chose à huis clos partiel.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 20   M. GROOME : [interprétation] Si telle est la décision de la Chambre.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 23   Monsieur le Président.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 3903-3909 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  2   [Audience publique]

  3   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de m'avoir

  4   fourni cette opportunité.

  5   Monsieur Groome m'a présenté ce document, il s'agit d'un document en deux

  6   parties, en deux volets. Il s'agit de notes officielles d'interviews

  7   effectuées par le MUP de Serbie avec le témoin et avec une autre des

  8   parties dans ce procès et cela n'est pas soumis à acte d'accusation.

  9   Alors, M. Groome a dit que ce témoin devrait être confronté de façon

 10   contradictoire au fait d'être propriétaire d'une cafétéria. J'ai rapidement

 11   examiné le compte rendu, je vois qu'il y est fait référence en page 27,

 12   lignes 11 à 15, et M. Groome a évoqué les titres de propriété au sujet

 13   d'une cafèt'. Nulle part ailleurs il m'est venu de voir cela en version

 14   B/C/S et ou anglaise de cette déclaration que M. Groome a l'intention de

 15   présenter à ce témoin. Et je crois que cela ne pourrait être utilisé ici.

 16   D'abord, il y a aussi une traduction sur laquelle M. Groome est en

 17   train de s'appuyer. Il y a un intitulé "Draft translation". Je pense que

 18   cela a été fait par le bureau du Procureur.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Ivetic, ralentissez.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Je vais le faire. Le problème, c'est que dans

 21   cette déclaration page 1 de la version anglaise, dernier paragraphe, page 2

 22   de la version en B/C/S, il est indiqué un autre site, non pas au sujet du

 23   café que M. Groome a évoqué dans ces questions mais il s'agit d'un site qui

 24   est celui de Bulic. Et on dit que cela appartient à Markovic. Alors, on ne

 25   trouve cela nulle part dans les autres déclarations, dans le B/C/S en

 26   original non plus. Et il semblerait que soit il y a erreur, soit il

 27   convient de citer à comparaître en tant que témoin l'un des membres du

 28   bureau du Procureur pour déterminer si cette information est exacte, parce

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  1   qu'elle n'existe pas du tout dans l'original en B/C/S. Donc ceci constitue

  2   un autre fondement pour objection. Merci.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, étant donné que vous

  4   êtes en train de présenter des arguments, je vous demande de prendre

  5   connaissance de ce que l'interprète a fait savoir, à savoir qu'il convient

  6   de ralentir. Ce n'est pas seulement la rapidité. Il faut qu'on puisse

  7   prononcer les mots. Donc il ne s'agit pas seulement de votre rapidité

  8   d'élocution, mais votre façon de marmonner les mots, ensuite ces mots sont

  9   perdus.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse auprès des Juges et auprès des

 11   interprètes. Je me suis efforcé à l'occasion de l'interrogatoire principal

 12   de parler lentement, et de formuler les choses de façon plus articulée. Et

 13   quand j'ai un planning devant moi, je le fais plus facilement que lorsqu'il

 14   s'agit de documents que j'ai eu l'occasion de voir pour la première fois

 15   dans le prétoire.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

 17   M. GROOME : [interprétation] Je me dois de dire avant que de me pencher sur

 18   la substance même des choses, qu'il y a possibilité de faire de moi un

 19   témoin.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas compris que M. Ivetic

 21   ait dit cela, Monsieur Groome.

 22   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me donnez un

 23   instant, je pense pouvoir dire que j'ai toléré la chose autant que j'ai eu

 24   à le tolérer. Je pense l'avoir fait plus que quelque autre conseil l'ait

 25   fait.

 26   "Soit c'est M. Groome qui présente des éléments de preuve qui contiennent

 27   des erreurs ou alors convient-il de citer à comparaître l'Accusation pour

 28   voir sur quoi se fonde cette information." Je donne lecture de ce qui

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  1   figure à la page 70, ligne 11.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Fin de citation [comme interprété]

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'estime qu'il s'agit là d'éléments

  4   de preuve comportant des erreurs, et que cela est sujet à objection.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais si vous

  6   terminez la phrase, la citation, j'affirme que cela n'existe pas dans la

  7   version B/C/S en original donc, et si vous m'indiquez l'endroit, je vais

  8   retirer mon objection, mais cela ne s'y trouve pas.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bon, continuons. Comme M. Groome a

 10   laissé entendre [comme interprété] qu'il n'y avait pas de présentation

 11   d'éléments de preuve avec des éléments erronés --

 12   M. GROOME : [interprétation] Justement, nous n'avons pas de liste de

 13   témoins en application du 65 ter de la part de la Défense. Nous avons eu

 14   quelques noms jeudi. Nous nous sommes efforcés de faire des traductions

 15   pendant le week-end. Si ceci ne satisfait pas aux normes exigées par Me

 16   Ivetic, bien, qu'on nous donne la liste des témoins afin qu'on puisse

 17   commencer à se préparer. Deuxièmement, je suis disposé à m'asseoir à table

 18   avec les conseils de la Défense au cas où il y aurait des difficultés ou

 19   des contestations au niveau des traductions. Pour ce qui est de la

 20   notification à court terme, comme on le fait, je crois qu'on aura toujours

 21   ce problème comme récurent, puisqu'on n'a pas de traduction précise et

 22   exacte compte tenu du peu de temps que nous avons à notre disposition.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, votre liste en

 25   application du 65 ter n'a toujours pas été communiquée.

 26   M. ALARID : [interprétation] Nous avons présenté cela à la date du 19

 27   novembre, Monsieur le Président, et M. Markovic a pris part à -- enfin, est

 28   présenté dans cette liste comme étant des témoins par alibi, et il y a un

Page 3913

  1   numéro pour identification dans sa déclaration originale. Alors, nous

  2   pensons qu'ils savent exactement au niveau de l'Accusation, donc il s'agit

  3   étant donné que cette date est du 7 juillet 2008 pour ce qui est de ce

  4   témoin. Et compte tenu du courriel que nous avons, il y a des versions

  5   anglaises et B/C/S jointes au format PDF.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous

  7   êtes en train de parler de cette liste que la Défense a présentée ou d'une

  8   autre liste ?

  9   M. GROOME : [interprétation] Oui. Il s'agit de la liste 65 ter, qui nous a

 10   été présentée. J'ai oublié la date à laquelle cela était fait, mais cela a

 11   été rejeté par les Juges de la Chambre.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.

 13   M. GROOME : [interprétation] Il y avait là plus de 90 témoins. Et c'est la

 14   question que je voulais évoquer en présence des Juges de la Chambre. Je

 15   peux le faire à présent.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Nous n'allons pas nous éloigner

 17   pas trop du sujet. La Chambre a rejeté cette liste et elle a fait une

 18   ordonnance pour ce qui est de recevoir une liste abrégée, et la liste en

 19   question n'a pas encore été présentée.

 20   M. ALARID : [interprétation] Il s'agit du fait que ce n'est pas -- ici,

 21   nous avons un témoin qui n'est pas un témoin où il y aurait eu notification

 22   à court terme. C'est une déclaration avec un numéro d'identification qui a

 23   été présentée au mois de juillet déjà. Donc l'allégation qui vient d'être

 24   faite n'est pas pertinente pour ce qui est de ce témoin-ci. Nous nous

 25   sommes efforcés de voyager vers la région pour effectuer les choses au

 26   mieux, parce que je sais qu'une liste à l'origine avait été faite à des

 27   fins d'information, de notification, puisque pour autre chose, et je crois

 28   que nous nous devons de dire que nous prenons à cœur ce que les Juges de la

Page 3914

  1   Chambre ont demandé à faire. Nous nous efforçons de le faire et nous le

  2   faisons en cours de route.

  3   Et je pense que nous pourrons respecter le délai imparti, à savoir le délai

  4   courant jusqu'à jeudi.

  5   M. GROOME : [interprétation] Oui, mais il y a une pause des vacances

  6   judiciaires et il faut que nous nous préparions pour 45 témoins. D'ici au 5

  7   janvier, je ne pense pas qu'ils puissent venir, enfin comparaître, et je

  8   crois que ceci porte préjudice à l'Accusation. C'est un gaspillage de

  9   ressources. Il faut qu'on nous dise quels seront les témoins sur ces 45 qui

 10   vont finir par se retrouver sur cette liste.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Mais est-ce que ceci concerne le témoin que

 13   nous avons ici ?

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons fait là une digression.

 15   Nous allons revenir sur le sujet demain. Où en sommes-nous maintenant ?

 16   Monsieur Groome, avez-vous répondu au point évoqué par Me Ivetic ?

 17   M. GROOME : [interprétation] Je ne suis pas sûr de quel point vous êtes en

 18   train de parler, Monsieur le Président. Peut-être me suis-je perdu dans la

 19   digression.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois me souvenir que vous

 21   vouliez présenter une déclaration. Il y a eu objection pour ce qui est de

 22   la présentation de cette déclaration au témoin.

 23   M. GROOME : [interprétation] Oui, les Juges de la Chambre ont indiqué

 24   qu'ils allaient rendre une décision. M. Ivetic a raison. J'ai évoqué un

 25   café où il devrait s'agir d'un autre. Je crois qu'il s'agit d'une erreur

 26   fortuite. Alors, je peux demander à ce monsieur s'il est propriétaire d'une

 27   cafèt'. Alors, s'il nous dit qu'il n'a aucune part de propriété dans un bar

 28   ou une cafèt', je crois que ceci pourra être considéré comme étant

Page 3915

  1   pertinent ou dénué de pertinence, et là je pourrai renoncer à ma tentative

  2   de le faire.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Justement, je crois que c'est la

  4   bonne façon de procéder.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faites entrer le témoin.

  7   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que le

  8   témoin n'entre, j'ai l'intention de vous dire ce que j'ai l'intention de

  9   faire pour ce qui est de ce qui a été identifié ou marqué à des fins

 10   d'identification. Donc je vais lui poser la question de savoir s'il

 11   reconnaît le document comme étant l'acte d'accusation à son encontre. Je ne

 12   veux pas me perdre dans plus de questions que cela.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ce serait marqué à des

 14   fins d'identification et resterait marqué en tant que tel ?

 15   M. GROOME : [interprétation] Oui. Ce serait marqué à des fins

 16   d'identification.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. GROOME : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, je vais demander à ce qu'on vous montre une pièce

 21   marquée à des fins d'identification qui est la pièce P206. Je ne vais pas

 22   vous poser d'autres questions à ce sujet si ce n'est celle de vous demander

 23   de nous dire est-ce bien l'acte d'accusation en souffrance contre vous.

 24   M. GROOME : [interprétation] S'agissant de M. Markovic et de son souhait,

 25   je demanderais à ce qu'on passe à huis clos partiel à moins que les Juges

 26   de la Chambre n'estiment qu'il ne serait point nécessaire de le faire.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 28   partiel.

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  1   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. GROOME : [interprétation]

  7   Q.  Vous nous avez parlé d'un accident en 2003. Auriez-vous été mis en

  8   accusation pour un délit au pénal que vous avez qualifié d'accident ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Nous allons faire objection, une fois de plus,

 10   pour ce qui est de la qualification de délit au pénal, je crois que cela

 11   n'a rien à voir avec le degré de crédibilité de ce témoin.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais cela est une question qui

 13   relève du poids que nous allons accorder à son témoignage. Veuillez

 14   répondre.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis accusé pour avoir mis en péril la

 16   sécurité de la circulation routière. C'est une affaire close devant le 5e

 17   tribunal municipal de Belgrade. J'ai été impliqué dans cet accident en

 18   décembre 2007. Je n'ai plus d'autres actes d'accusation à mon encontre qui

 19   seraient en souffrance.

 20   M. GROOME : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, ce qui découle de ce fait, c'est que vous ayez conduit sous

 22   l'effet de l'alcool et vous avez fait un accident avec un camion-citerne,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  J'étais très fatigué ce soir-là et lors de l'accident je m'étais

 25   assoupi. J'avais aussi un copassager. Pour ce qui est de l'alcool, j'ai bu

 26   deux verres. Je ne sais pas quel était le taux d'alcool, j'ai été plusieurs

 27   heures inconscient à l'hôpital, je ne me souviens pas de l'accident et de

 28   ses circonstances.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome. Vous avez

  2   maintenant excédé le temps utilisé par la Défense dans son interrogatoire

  3   principal. Donc vous devez en terminer.

  4   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais qu'on montre encore le document

  5   06454752. Je disais donc 06454762.

  6   Q.  Monsieur, en attendant que le document soit affiché à l'écran, le juge

  7   qui a siégé dans votre affaire a constaté que le taux d'alcool dans le sang

  8   était trois fois supérieur au taux permis. Vous le savez ?

  9   R.  Bien. 0.5 est le taux limite permis en Serbie.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome. J'ai dit que cela

 11   concerne la valeur probante de ce type d'élément de preuve. Et je dois dire

 12   qu'en ce qui me concerne, je n'accorde pas beaucoup d'importance à ce genre

 13   d'élément de preuve pour comprendre le caractère et la moralité du témoin.

 14   Je vous conseille de passer à un autre sujet. De toute façon, vous avez

 15   dépassé de 20 minutes le temps utilisé par Me Ivetic et je vous accorde

 16   encore dix minutes.

 17   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Je demande le versement au dossier du jugement. C'est 06454752. Je n'ai pas

 19   le temps de poser des questions au sujet de ce document.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est versé au dossier en tant que

 22   pièce P208.

 23   M. GROOME : [interprétation]

 24   Q.  Juste deux questions. En l'espèce, vous avez déclaré avoir bu un verre

 25   d'alcool, de cognac. Maintenant vous dites que vous avez bu deux verres.

 26   Etait-ce un verre ou deux verres ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Mais vous avez demandé à M. Groome de passer à

 28   un autre sujet.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Passez à un autre sujet.

  2   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   Q.  J'ai encore deux questions qui ont trait à la précision de vos

  4   souvenirs au sujet des dates. Vous n'étiez pas sûr si Milan Lukic était

  5   rentré à Visegrad le 6 mai. Vous acceptez la possibilité qu'il soit rentré

  6   plus tôt. Mais à la page 32 du compte rendu d'audience, ligne 2, vous dites

  7   :

  8   "Je ne savais pas qu'il était - et par là, vous parlez de la Bosnie -

  9   parce qu'il venait de rentrer de Suisse." Est-ce que vous vous en souvenez

 10   ?

 11   R.  J'ai dit qu'il était rentré de Suisse et que le 6 mai nous sommes allés

 12   en Bosnie. Donc il est allé en Bosnie avec moi. Je ne sais pas s'il y était

 13   allé avant.

 14   Q.  Quand est-ce qu'il est rentré de Suisse ?

 15   R.  C'était fin avril, début mai. Je l'ai vu deux ou trois jours avant le

 16   5. A ce moment-là, il m'avait dit que sa mère était malade et qu'il devait

 17   aller la voir. C'était deux jours avant.

 18   Q.  Vous dites qu'il est allé à Visegrad et qu'il a été mobilisé au sein

 19   d'une unité de réserve de la police, n'est-ce pas ?

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi. J'attendais la réponse. Il y a un

 22   problème avec le compte rendu d'audience ligne 17. Il est consigné qu'il

 23   s'agissait de sa femme, alors que c'est sa mère.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous en prenons acte. Veuillez

 25   répondre à la question posée, s'il vous plaît.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter la

 27   question. J'ai oublié, j'ai prêté attention à ce que l'avocat disait.

 28   M. GROOME : [interprétation]

Page 3925

  1   Q.  Vous avez dit que lorsqu'il est allé à Visegrad, il a été mobilisé de

  2   force au sein des formations de réserve de la police, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je ne peux pas vous dire qu'il a été contraint. Je répondrai autrement.

  4   Tout citoyen de Serbie ou de Bosnie, à l'époque, devait remplir ses

  5   obligations militaires envers l'armée ou la police. Au point de contrôle,

  6   il lui a été dit qu'il fallait qu'il se déclare au poste de police. Je ne

  7   sais pas comment ils ont pris la décision de le mobiliser au sein de la

  8   réserve de police.

  9   Q.  Monsieur, est-ce que vous êtes sûr qu'il a été mobilisé au sein de la

 10   police et non pas au sein de l'armée ?

 11   R.  Je ne sais pas quelle était son affectation de guerre, comme on

 12   l'appelle. Ceux qui font leur service militaire et qui travaillent pour la

 13   police sont mobilisés après au sein des forces de la police de réserve.

 14   Q.  J'ai juste quelques questions pour vous. Je n'ai pas beaucoup de temps.

 15   J'aimerais que vous examiniez un document qui a été présenté par l'équipe

 16   de la Défense de Sredoje Lukic, en l'espèce. Il s'agit du document

 17   2D040413. J'aimerais que le document soit affiché à l'écran et passons à la

 18   page Y 0268242.

 19   Q.  Ce document est en fait une liste des effectifs militaires de la 5e et

 20   2e Brigade d'infanterie légère de Podrinje.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez une

 22   objection ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas de fondement pour ce

 24   document et M. Groome ne comprend pas comment le système marche. Peut-être

 25   que lui est un expert en matière de réserve, mais ce document de toute

 26   façon n'est pas pertinent pour ce dont nous parle le témoin, et s'agissant

 27   de la période au sujet de laquelle le témoin a déposé.

 28   M. GROOME : [interprétation] Mais c'est une question qui peut être abordée

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  1   dans le cadre des questions supplémentaires.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez-la question.

  3   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la version en

  4   B/C/S, qui porte la référence Y 0268242 qui est affichée en haut à droite.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, si le fondement est

  6   nécessaire pour que le témoin puisse apporter sa réponse, je vous prie de

  7   jeter le fondement.

  8   M. GROOME : [interprétation] J'essaie tout simplement de contester la

  9   précision de son allégation que Milan Lukic était membre de la police.

 10   Q.  Il semblerait que nous avons une difficulté technique. En attendant que

 11   ces difficultés soient résolues, dites-moi, d'après ce document - et je

 12   répète que c'est la Défense de Sredoje Lukic qui l'a communiqué - Milan

 13   Lukic était membre de cette brigade de la VRS à partir du 16 avril 1992

 14   jusqu'au 1er juillet 1994. Par conséquent, ma question est la suivante : si

 15   ce document est précis, est-ce que vous acceptez la possibilité que vous

 16   avez tort lorsque vous dites que Milan Lukic était membre de la police ?

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, comment peut-il

 18   parler de la précision de ce document. Vous ne lui avez pas posé de

 19   questions pour voir s'il peut déposer au sujet de la véracité, de la

 20   précision de ce document.

 21   M. GROOME : [interprétation] Oui, je sais qu'il ne peut pas le faire, mais

 22   si l'on apprend que ce document est véridique, et je répète que c'est la

 23   Défense qui l'a communiqué, je ne connais pas sa source, mais je pense que

 24   ce document a été obtenu suite à une demande aux fins d'entraide

 25   judiciaire, je voulais savoir si le témoin est sûr de ses propos au sujet

 26   du fait que Milan Lukic était membre de la police.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, je pense que votre

 28   approche ne nous avance pas beaucoup. Passez à une autre question.

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  1   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce

  2   P150. Il s'agit de la déclaration faite par Milan Lukic pour les besoins de

  3   la police le 27 octobre 1992 et j'aimerais que l'on affiche la dernière

  4   page de la version originale.

  5   Q.  Etant donné que vous êtes ami de Milan Lukic, dites-moi si vous

  6   reconnaissez la signature qui figure au bas de la page ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Objection. L'Accusation a déjà parlé de cette

  8   question et a dit qu'il fallait avoir un expert en matière d'écriture. Donc

  9   soit il va avoir un expert, soit il ne va pas l'avoir, il ne peut pas avoir

 10   les deux.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais je ne comprends pas, s'il

 12   reconnaît la signature, il peut le dire.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que mon témoin peut déposer au sujet de

 14   sa signature ?

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais s'il connaît sa signature.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, mais je ne connais même pas la

 17   signature de mon épouse. Donc sans parler de Milan Lukic, je ne sais pas.

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Donc vous êtes vraiment en train de dire que vous ne pourriez pas

 20   reconnaître la signature de votre épouse ?

 21   R.  Elle écrit en cyrillique, mais je n'y prête pas attention. Vous savez,

 22   ce sont des détails, je ne prête pas attention à la manière dont mon épouse

 23   et mes enfants écrivent. Je sais comment je signe, moi, mais je n'ai jamais

 24   vu comment signait Milan Lukic.

 25   Q.  Je vous donnerais lecture des propos tenus par Milan Lukic au sujet de

 26   son arrivée à Visegrad pour voir si vous changez d'avis à ce sujet.

 27   M. ALARID : [interprétation] Objection. Je pense que le témoin 142 n'a pas

 28   déposé au sujet de ce que Milan Lukic avait déclaré. Je pense que c'est une

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  1   déclaration qui n'est pas officielle et la Défense la nie.

  2   M. GROOME : [interprétation] Mais c'est une déclaration qui est versée au

  3   dossier.

  4   M. ALARID : [interprétation] Ce témoin ne peut pas déposer là-dessus et

  5   ceci serait à l'encontre de l'ordonnance faite par la présente Chambre, à

  6   savoir qu'on utilise la déclaration d'un témoin à l'encontre d'un autre

  7   témoin.

  8   M. GROOME : [interprétation] Je ne sais pas comment répondre. Il s'agit de

  9   la déclaration de l'accusé qui a été versée au dossier qui contredit la

 10   déposition de ce témoin. Je voudrais simplement lui présenter cette

 11   déclaration pour voir s'il y a une contradiction.

 12   M. ALARID : [interprétation] Mais cela représente un résumé et des notes

 13   d'un entretien qui a duré neuf heures. Donc il ne s'agit pas de la

 14   déclaration telle que nous la comprenons habituellement.

 15   M. GROOME : [interprétation] Ceci n'est pas une déclaration, ceci a été

 16   pris par la police et nous avons les notes prises lors de cet entretien,

 17   mais là, le document dont nous parlons, il s'agit d'une déclaration pour

 18   les besoins de la police au poste de police d'Uzice au moment où il a été

 19   arrêté.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, qu'est-ce que vous

 23   souhaitez obtenir, dites-nous ?

 24   M. GROOME : [interprétation] Je pense que le témoin a tort lorsqu'il nous

 25   dit ce qui s'était passé le 6 mai, je pense qu'il a tort s'agissant de la

 26   date et au sujet des événements. Ici, nous avons une déclaration faite par

 27   M. Milan Lukic dans laquelle sont annoncées une autre date et une autre

 28   organisation dont il faisait partie à Visegrad. Donc il ne s'agissait pas

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  1   de la police et je pense que je peux le présenter au témoin soit pour

  2   rafraîchir ses souvenirs pour qu'il se rende compte qu'il a tort, soit pour

  3   nous montrer qu'il ne savait pas quelle était la réalité des choses, quand

  4   M. Lukic était rentré et pour qui il travaillait.

  5   M. IVETIC : [interprétation] M. Groome est en train de faire exactement ce

  6   qu'il ne nous a pas permis de faire. Le témoin VG-64, nous avons essayé de

  7   présenter sa déclaration faite sous serment, nous n'avons pas eu

  8   l'autorisation d'utiliser sa déclaration, et maintenant M. Groome essaie de

  9   faire ce qu'il nous a empêché de faire lors de sa présentation de moyens à

 10   charge. Je pense que cela n'est pas approprié.

 11   M. GROOME : [interprétation] La différence cruciale est qu'il s'agit

 12   maintenant d'une personne qui est ici. Il ne s'agit pas d'un témoin qui

 13   n'est pas présent. Ici, il est dit qu'il a eu une conversation avec

 14   quelqu'un et il tient des propos qui contredisent entièrement les propos

 15   d'un autre témoin.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous acceptez cette

 17   distinction, Maître Ivetic ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] Non.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] Le témoin a déclaré qu'il s'agissait d'une

 21   déclaration qui est illégale, d'après les lois en Serbie.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais cela fait la distinction -- il

 23   a le droit de ne pas déposer. Et cela fait la différence.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Ils ne peuvent pas le forcer, n'est-ce pas ?

 25   M. GROOME : [interprétation] Je ne le force pas à déposer. Il s'agit d'une

 26   déclaration qui a été versée au dossier.

 27   M. IVETIC : [interprétation] La déclaration que nous avons reçue du bureau

 28   du Procureur était une déclaration faite sous serment, prise par le bureau

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  1   du Procureur, qui contredisait le témoin à l'époque au sujet de l'identité

  2   de Milan Lukic.

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, bien sûr, si j'avais

  4   l'uniforme que portait Milan Lukic à l'époque, je pourrais lui montrer, lui

  5   dire, mais il s'agit pas de l'uniforme de la police, n'est-ce pas ? 

  6   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que cela n'est pas pertinent, parce

  7   que l'Accusation est en train de dire que l'Accusation peut agir d'une

  8   manière et la Défense doit agir d'une autre manière. Si vous vous souvenez

  9   --

 10   M. GROOME : [interprétation] Mais il s'agit de déclarations faites par des

 11   personnes qui ne font pas partie de cette affaire, alors que M. Lukic fait

 12   partie de cette affaire.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Mais je pense que cela ne fait pas la

 14   différence.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poser la question,

 16   Monsieur Groome.

 17   M. GROOME : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, je vais vous donner lecture de ce que Milan Lukic avait

 19   déclaré au sujet de son retour à Visegrad et au sujet de ce qu'il faisait

 20   et je vous demanderais si cela change quoi que ce soit pour vous. Je cite : 

 21    "J'étais sur le front à Visegrad et dans ses alentours depuis le 10 avril

 22   1992. Je suis chef d'un groupe qui s'appelle Justiciers, qui était connu

 23   initialement en tant que détachement d'Obrenovac. Ce groupe est composé de

 24   20 à 50 hommes et relève du commandement de la Défense territoriale de

 25   Visegrad. Moi, je suis subordonné directement à Vinko Pandurevic."

 26   Monsieur, est-ce que cela change quoi que ce soit au sujet de votre

 27   déposition portant sur les événements qui se sont déroulés le 6 mai ?

 28   R.  Non. Je vous ai dit que Milan était rentré deux jours avant de Suisse.

Page 3932

  1   Maintenant, de savoir s'il était rentré plus tôt, s'il était sur le

  2   territoire de la Bosnie, je l'ignore.

  3   Q.  Monsieur, ne vous répétez pas. Si les propos tenus par votre ami ne

  4   vous changent pas d'avis, est-ce qu'il y a peut-être un élément de preuve

  5   ou un document qui pourrait vous montrer que vous avez tort au sujet de ces

  6   dates ?

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'admets pas cette question,

  8   parce que c'est un commentaire et non pas une question.

  9   M. GROOME : [interprétation]

 10   Q.  Page 13, ligne 21 montre que vous avez dit que Milan Lukic a pris un

 11   petit déjeuner léger le 6 mai, il y a 16 ans. Est-ce que vous vous souvenez

 12   vraiment de ce que Milan Lukic avait mangé pour le petit déjeuner il y a 16

 13   ans ?

 14   R.  Il a pris une omelette, et moi j'ai pris un steak de njegus et je me

 15   souviens lui avoir proposé de goûter ce que j'avais pris. Mais vous savez,

 16   c'est un sportif. Il aime bien manger léger le matin. Il suivait un régime

 17   strict.

 18   Q.  Moi, je dis que ce que vous avez dit au sujet de ces dates est non

 19   seulement peu probable, mais vous avez tort. Et tout ce que vous avez dit

 20   au sujet des dates au début du mois de mai, et s'agissant du 7, 8, 9 et 10

 21   juin, est erroné. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit ?

 22   R.  Oui, je vous comprends et je maintiens que ce que j'ai dit au sujet de

 23   ces dates est véridique. Absolument véridique. Mais je ne peux pas vous

 24   parler d'autres éléments, mais là, ce que je dis est absolument véridique

 25   au sujet de Milan Lukic.

 26   Q.  Je n'ai plus de questions.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Questions supplémentaires ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Dieckmann ?

  2   M. DIECKMANN : [interprétation] La Défense de Sredoje Lukic n'a pas de

  3   questions.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur Markovic, au nom de la

  6   Défense de Milan Lukic et au nom de Milan Lukic lui-même, je vous dis que

  7   nous n'avons pas de questions supplémentaires. Merci d'être venu.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je remercie Maître et la Chambre également.

  9   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, quand est-ce

 11   que cet acte d'accusation a été dressé ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Celui qui a été enregistré aux fins

 13   d'identification ?

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, non. L'acte d'accusation

 15   dressé à l'encontre de Milan Lukic.

 16   M. GROOME : [interprétation] Je préfère vérifier les dates, si vous me le

 17   permettez.

 18   Questions de la Cour : 

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Markovic, quand est-ce que

 20   vous avez appris pour la première fois que votre ami Milan Lukic était

 21   accusé ?

 22   R.  Lorsqu'un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre, je

 23   l'ai appris dans les médias.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et c'était quand, il y a combien de

 25   temps ?

 26   R.  Il y a deux ans. Je ne sais pas. Je sais qu'il y avait un acte

 27   d'accusation non pas seulement à son encontre mais contre plusieurs

 28   personnes.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais savoir, si vous disposiez

  2   de toutes ces informations qui sont favorables pour votre ami, pourquoi

  3   vous ne les avez pas fournies, il s'agit d'informations qui pourraient

  4   exonérer votre ami.

  5   R.  Monsieur le Président, depuis 1997, je n'avais aucun contact avec Milan

  6   Lukic. Surtout étant donné qu'il n'était plus présent sur les lieux. Et je

  7   ne pouvais pas l'aider ni lui ni qui que ce soit d'autre.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous saviez qu'il y avait un

  9   acte d'accusation dressé à son encontre, n'est-ce pas ? Vous étiez au

 10   courant des chefs d'accusation, à savoir qu'il était à un endroit précis, à

 11   une date précise, et qu'apparemment il aurait commis certaines choses,

 12   certains crimes, alors que vous saviez que lui était ailleurs. Donc je vous

 13   demande pourquoi vous n'êtes pas allé voir les responsables pour en parler.

 14   R.  Les autorités étaient au courant de ce mandat d'arrêt international, et

 15   à l'époque, je ne travaillais plus. En 2003, j'étais en congé de maladie.

 16   J'étais à l'hôpital et ailleurs. Et si j'étais membre de la police à

 17   l'époque, j'en aurais informé les organes compétents. Même en tant que

 18   policier, j'aurais arrêté Milan Lukic, parce qu'il y avait un mandat

 19   d'arrêt émis à son encontre parce que c'était de mon devoir. Vous savez,

 20   dans mon service il m'est arrivé d'arrêter quelqu'un avec qui j'étais en

 21   bons termes, mais il avait commis un délit et il fallait l'arrêter. Donc

 22   c'était de mon devoir. Si j'avais su quoi que ce soit, je l'aurais

 23   communiqué aux organes compétents au sujet de qui que ce soit.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne nous éloignons pas maintenant du

 25   sujet qui nous intéresse. La première fois que vous avez parlé du fait que

 26   Milan Lukic était avec vous à notre endroit s'agissant des chefs

 27   d'accusation qui nous intéressent, était-ce lorsque les avocats de Milan

 28   Lukic vous ont contacté pour la première fois ?

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  1   R.  Je n'ai pas compris votre question.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais la reformuler. J'essaie

  3   d'apprendre la chose suivante : quand est-ce que vous avez fourni des

  4   informations à qui que ce soit au sujet du fait que Milan Lukic était avec

  5   vous à un endroit ?

  6   R.  La première fois, c'était quand j'en ai parlé avec l'avocat Lakcevic,

  7   avocat de son équipe de Défense. Je lui ai dit tout ce que je savais.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous disposez de cette

  9   information depuis 1992.

 10   R.  Milan était à Visegrad depuis 1992, et après la fin de la guerre, Milan

 11   vivait à Visegrad. Les unités de la S4 étaient là-bas. Il n'y avait rien

 12   qui était caché. Je n'avais pas d'autres informations. Je n'étais pas en

 13   contact avec lui. A l'époque, je n'avais pas d'information supplémentaire

 14   que j'aurais pu fournir au moment où le mandant d'arrêt international a été

 15   émis à son encontre.

 16   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 18   M. ALARID : [interprétation] Je pourrais peut-être dire ce que vous essayez

 19   d'apprendre. Ce qui me préoccupe, c'est que la chose qui n'a pas été

 20   déterminée à l'occasion de l'interrogatoire principal ni du contre-

 21   interrogatoire, c'est le fait de savoir si ce témoin a pris lecture de

 22   l'acte d'accusation. Parce que c'est une chose que d'avoir eu vent

 23   d'allégations générales ou de nature générale pour ce qui est d'actes

 24   d'accusation dressés à l'encontre d'eux, et cetera, mais prendre lecture

 25   est une chose tout à fait autre. Je pense que vous êtes en train de

 26   demander pourquoi il n'a pas contacté quelqu'un s'agissant de la période de

 27   temps en question, et il n'arrête pas de répondre à cela.

 28   M. IVETIC : [interprétation] En B/C/S, il se sert du mot de "potjernica,"

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  1   ce qui est un avis de recherche.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bon. Ceci, Maître Markovic, met un

  3   terme --

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous aviez des questions en redirect

  6   ? Enfin, questions complémentaires ?

  7   M. ALARID : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bon. Ceci met un terme à votre

  9   témoignage, Monsieur. Vous allez quitter le Tribunal et la salle d'audience

 10   avec nous du reste.

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 18

 12   décembre 2008, à 8 heures 50.

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