Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 27 janvier 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5    [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

  7   M. GROOME : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  8   Monsieur le Président, je voudrais commencer mon contre-interrogatoire du

  9   témoin cet après-midi par quelques questions à huis clos partiel, si cela

 10   vous convient.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Huis clos partiel.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 13   Madame, Messieurs les Juges.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 4555 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 18   [Audience publique]

 19   M. GROOME : [interprétation]

 20   Q.  Nous sommes en audience publique, donc vos réponses seront entendues

 21   par le public. Je vais vous demander si vous savez quand Milan Lukic a

 22   quitté Rujiste ?

 23   R.  Non. J'étais déjà parti. En 1972, j'ai rejoint l'armée, ensuite j'ai

 24   trouvé du travail ailleurs, donc je ne peux pas vous dire quand il est

 25   parti de Rujiste.

 26   Q.  Avez-vous reconnu Milan Lukic hier quand vous êtes rentré dans le

 27   prétoire ?

 28   R.  Oui, bien sûr.

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  1   Q.  Avez-vous eu des difficultés à le reconnaître ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Est-ce que Milan Lukic avait des membres de sa famille qui

  4   travaillaient dans la police, selon vous ?

  5   R.  Peut-être avait-il quelque parent assez distant, des cousins sous sous-

  6   germains, il y a un certain Sreten Lukic.

  7   Q.  Et y aurait-il eu d'autres membres de sa famille que Sreten Lukic,

  8   selon vous ?

  9   R.  Non, je ne m'en souviens plus.

 10   Q.  Est-ce que vous connaissez un quartier de Visegrad qui s'appelle Zupa ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et il y a combien de villages dans ce quartier qu'on appelle Zupa ?

 13   R.  C'est du côté de Prelovo le long de la frontière serbe, c'est près du

 14   village de Zenica. C'est ça qu'on appelle Zupa. Il y a plusieurs villages

 15   là-bas.

 16   Q.  Merci, Monsieur. Je voudrais vous poser quelques questions concernant

 17   votre déposition sur ce qui s'est passé à Kopito du 13 au 15 juin 1992, et

 18   je commencerai en vous demandant de regarder une carte.

 19   M. GROOME : [interprétation] Je vais demander que la carte suivante soit

 20   affichée à l'écran, ERN 0632-2731.

 21   Q.  Dans quelques instants, Monsieur, vous verrez une carte s'afficher à

 22   l'écran là où vous avez vu une photo hier. Une fois que vous la verrez, je

 23   vous demanderai si vous reconnaissez la région qui est représentée sur

 24   cette carte ?

 25   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais vous demander que l'on agrandisse

 26   le tiers inférieur de la carte.

 27   Q.  Vous reconnaissez ce qui figure sur cette carte, Monsieur ?

 28   R.  Oui, c'est la route dont nous avons parlé hier, Kopito.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais verser au dossier une carte non

  2   annotée avant que le témoin ne fasse des marques à ce sujet.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P233, Monsieur

  5   le Président.

  6   M. GROOME : [interprétation]

  7   Q.  Je vais demander à l'huissière d'audience de vous aider pour faire

  8   quelques annotations en bleu. Ne portez rien sur la carte jusqu'à ce que je

  9   termine de décrire ce que je vais vous demander, ainsi la carte nous aidera

 10   à mieux comprendre votre déposition d'hier.

 11   Apparemment, vous avez déjà identifié cette route entre Visegrad et Kopito.

 12   Je vais vous demander de tracer un trait bleu pour indiquer la route que

 13   vous avez empruntée de Visegrad jusqu'à Kopito le 13 juin 1992.

 14   Cette carte ne précise pas où est Kopito. Pourriez-vous nous dire à peu

 15   près où ça se trouve en indiquant par la lettre "K" à l'endroit sur la

 16   route où se trouve Kopito.

 17   R.  C'est entre Sjemec et Borik, quelque part ici.

 18   Q.  Pourriez-vous faire un "K" -- vous avez mis un petit trait, mais mettez

 19   la lettre "K" à côté de ce trait de sorte que l'on sache que c'est là que

 20   se trouve Kopito.

 21   M. ALARID : [interprétation] J'ai des objections à ce que le "P" [comme

 22   interprété] figure à trois endroits -- ou qu'il a indiqué trois endroits

 23   sur la carte.

 24   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce bien le "K" ?

 26   M. GROOME : [interprétation]

 27   Q.  Pouvez-vous mettre un cercle autour du "K" pour qu'on comprenne bien

 28   que c'est une lettre "K" que vous avez indiquée ?

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  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Merci.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour revenir à ce qu'a dit Me

  4   Alarid, pourrait-il nous expliquer quelle est la première annotation.

  5   M. GROOME : [interprétation] Il a fait trois petits points, mais peut-être

  6   qu'il devrait faire une ligne continue. Ainsi, nous serions plus au clair.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  8   M. GROOME : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, pourriez-vous faire un trait continu en bleu à partir de

 10   Visegrad jusqu'à l'endroit à Kopito que vous venez d'indiquer pour indiquer

 11   la route que vous avez suivie le 13 juin.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Vous vous êtes arrêté avant Kopito. Si le "K" indique Kopito, pouvez-

 14   vous aller jusqu'à l'endroit où vous avez indiqué l'emplacement de Kopito.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Alors hier, dans votre témoignage, vous avez parlé de Tabla. Pouvez-

 17   vous nous indiquer par la lettre "T" l'endroit le long de la route où se

 18   trouve Tabla. Un trait à travers la route comme vous l'avez fait pour

 19   Kopito, puis la lettre "T" pour Tabla.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Je pense ce n'est peut-être pas tout à fait

 21   précis, parce qu'il a dit que c'était approximativement là que serait

 22   Kopito.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous en avons pris bonne

 24   note. Avançons.

 25   M. GROOME : [interprétation]

 26   Q.  Pouvez-vous mettre un "T" à côté de la route à l'endroit où se trouve à

 27   peu près Tabla.

 28   R.  [aucune interprétation]

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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  Tabla est plus proche de Visegrad que Kopito.

  5   Q.  Vous avez dit que le commandant Tripkovic a été tué à Tabla, ou bien

  6   est-ce à un autre endroit que je devrais alors vous demander d'indiquer sur

  7   la carte ?

  8   R.  C'était juste à ce virage-là, et Tabla est vraiment le long de la

  9   route.

 10   Q.  Je vais vous demander de faire encore une autre annotation en bleu.

 11   Pouvez-vous utiliser "ML" entouré d'un cercle pour indiquer où vous avez vu

 12   Milan Lukic.

 13   R.  Je devrais d'abord vous indiquer où est Bikavac.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.

 15   M. IVETIC : [interprétation] La question devrait préciser à quel moment il

 16   a rencontré Milan Lukic. Il faudrait qu'il précise quel est le moment qui

 17   est concerné.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous être plus précise,

 19   Maître Groome.

 20   M. GROOME : [interprétation] Oui, absolument.

 21   Q.  Vous ne devriez peut-être même pas l'indiquer. Mais lorsque vous êtes

 22   resté pendant la nuit avec Milan Lukic, c'était à Kopito, n'est-ce pas ?

 23   R.  Nous avons passé deux nuits ensemble à Kopito.

 24   Q.  Très bien. Je n'ai pas besoin à ce moment-là que de vous demander "ML."

 25   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que vous pourriez donner un feutre

 26   rouge au témoin.

 27   Q.  Je vais vous demander de tracer une deuxième ligne, et peut-être va-t-

 28   elle suivre partiellement déjà celle que vous venez d'indiquer, je voudrais

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  1   que vous pourriez nous indiquer ceci.

  2   Si l'on va en voiture de Visegrad vers le mont Sjemec, pourriez-vous tracer

  3   la route que l'on emprunterait dans ce cas-là.

  4   R.  La même route que celle que j'ai indiquée en bleu.

  5   Q.  Vous avez maintenant un stylo rouge. Juste pour être tout à fait clair,

  6   pouvez-vous tracer un trait rouge de Visegrad vers les montagnes de Sjemec.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Si cette personne poursuivait sa route depuis le mont Sjemec vers

  9   Seljani à Rogatica, pouvez-vous nous indiquer quelle serait la route

 10   empruntée à partie du mont Sjemec ?

 11   R.  Excusez-moi. Quels sont ces endroits dont vous avez parlé ?

 12   Q.  Je vous demande Seljani, S-e-l-j-a-n-i.

 13   R.  J'ai entendu parler de cet endroit, mais je ne sais pas où il se

 14   trouve.

 15   Q.  Mais Olovo ? Vous connaissez ?

 16   R.  Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est au-delà de Sarajevo ou dans la

 17   direction de Sarajevo.

 18   Q.  Je ne vais pas vous demander de faire d'annotations pour lesquelles

 19   vous n'êtes pas très sûr. Merci.

 20   M. GROOME : [interprétation] Maintenant, Monsieur le Président, je vous

 21   demande de verser la carte annotée au dossier.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la

 24   pièce P234.

 25   M. GROOME : [interprétation]

 26   Q.  Si je me souviens bien de ce que vous avez dit hier, vous avez dit

 27   qu'il s'agissait de la seule opération de combat à laquelle vous ayez

 28   participé au cours de votre service militaire, n'est-ce

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  1   pas ?

  2   R.  Avec Milan Lukic, oui.

  3   Q.  C'est une des raisons pour lesquelles vous vous en souvenez si bien,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est une des raisons. La raison essentielle pour laquelle je m'en

  6   souviens c'est que c'est la première fois que j'avais vu quelque chose

  7   comme ça, une voiture en feu, celle dans laquelle Vlatko Trivkovic [phon]

  8   et Novica Savic ont été carbonisés.

  9   Q.  Vous avez dit que la matinée du 13, vous vous trouviez sur la rive

 10   droite de la Drina en patrouille près de Prelovo, Rujiste; c'est bien cela

 11   ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Que votre commandant est arrivé dans une Lada Niva et vous a dit de

 14   monter en voiture et vous alliez à Kopito pour monter une embuscade; c'est

 15   bien ça ?

 16   R.  Non. Un chauffeur est arrivé dans une Lada Niva et a dit au commandant

 17   de nous embarquer et de nous rendre au commandement, c'est la seule chose

 18   que nous savions.

 19   Q.  Je vais vous relire ce que vous avez dit hier et c'est en contradiction

 20   apparente avec ce que vous venez de dire. C'est dans le compte rendu page 4

 21   543. M. Ivetic vous a demandé :

 22   "Pouvez-vous nous dire comment vous avez participé à cette action dans la

 23   région de Kopito dans le municipalité de Visegrad au début de la journée du

 24   13 juin 1992 ?"

 25   Dans la réponse, vous avez dit : 

 26   "Une Lada Niva est arrivée, le commandant m'a dit de monter dans la

 27   voiture, il fallait partir parce qu'il fallait aller à Kopito, car les

 28   soldats musulmans passaient sur la route Gorazde-Zepa, Zepa-Gorazde, ils

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  1   avaient même mis le feu à des maisons, nous devions donc monter une

  2   embuscade."

  3   Vous vous souvenez qu'on vous a posé cette question hier et que c'est la

  4   réponse que vous avez donnée ?

  5   R.  C'est ce qu'on nous a dit au commandement. Lorsque nous sommes arrivés

  6   au commandement, c'est ce qu'on nous a indiqué, ce n'était pas au même

  7   endroit où se trouvaient nos positions ou où moi j'avais pris position.

  8   Q.  Vous nous dites donc que quand vous étiez en patrouille à ce moment-là,

  9   on ne vous a pas dit ce que vous alliez faire. C'est seulement quand vous

 10   êtes arrivés à Bikavac au commandement que vous avez su ce qu'on attendait

 11   de vous; c'est bien ce que vous nous dites aujourd'hui ?

 12   R.  Oui. C'est à ce moment-là qu'on nous a dit ce que nous allions faire

 13   ensuite, alors que lorsque j'étais de garde là où ils sont venus nous

 14   chercher, ils nous ont simplement dit à ce moment-là que nous allions nous

 15   rendre au commandement de Bikavac.

 16   Q.  Combien de temps ça vous a pris en voiture de l'endroit où vous étiez

 17   de garde jusqu'à l'hôtel Bikavac où se trouvait le commandement ce matin-là

 18   ?

 19   R.  Quarante, 45 minutes.

 20   Q.  Vous êtes-vous rendus au village de Koritnik ?

 21   R.  Non. Koritnik était à ma gauche. Quand on se dirige de notre position

 22   vers Bikavac, Koritnik est à gauche, mais nous ne passons pas par là.

 23   Q.  Est-ce que vous êtes passés par le village de Greben ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel dans le village de Greben ce

 26   jour-là ?

 27   R.  Non, rien.

 28   Q.  Une fois que vous étiez devant l'hôtel Bikavac, vous avez dit que vous

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  1   avez vu Milan Lukic devant l'hôtel Bikavac lorsque vous y êtes arrivé;

  2   c'est bien ça ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ensuite, vous avez dit qu'après être arrivé à Visegrad le 1er mai, vous

  5   n'aviez pas vu Milan Lukic jusqu'à ce moment-là; c'est bien ça ?

  6   R.  C'est bien ça.

  7   Q.  Selon votre déposition d'hier, il semblerait que vous avez été étonné

  8   de le voir là-bas; c'est bien cela ?

  9   R.  Surpris, étonné ? Peut-être pas vraiment, mais disons, que ça faisait

 10   quand même un certain temps, donc je ne sais pas si on peut vraiment

 11   qualifier ça de surprise, mais on ne s'était plus vu depuis pas mal de

 12   temps.

 13   Q.  Je vais vous poser la question autrement : est-ce que quelqu'un vous

 14   avait dit que Milan Lukic était rentré à Visegrad et avait pris les armes ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Donc vous avez dit que vous êtes revenu le 1er mai. Maintenant, six

 17   semaines plus tard, vous dites que pendant cette période de six semaines,

 18   entre le moment où vous êtes revenu et le 13 juin, vous n'aviez jamais vu

 19   Milan Lukic, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Hier, dans le cadre de votre déposition, vous avez parlé du Milan Lukic

 22   plus âgé et le moins âgé. Vous avez dit qu'en 1992 le plus âgé aurait eu

 23   environ presque la soixantaine, n'est-ce pas ?

 24   R.  Probablement. C'était un homme un peu âgé. Il avait une famille, des

 25   enfants qui étaient déjà adultes. Je pense qu'il était né dans les années

 26   30, peut-être 1935, 1936, mais ne m'en tenez pas rigueur, disons, plus ou

 27   moins deux ans, mais je pense qu'à l'époque il avait environ 50 ans.

 28   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec moi qu'il est très peu

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  1   probable qu'on puisse confondre les deux ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Objection, fait appel à la spéculation.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi vous ne lui posez pas la

  5   question de savoir si lui aurait pu confondre le Lukic plus âgé avec celui

  6   qui était plus jeune ?

  7   M. GROOME : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce qu'il y aurait la possibilité, si vous aviez vu les deux Milan

  9   Lukic, que vous auriez pu prendre l'un pour l'autre ou inversement ?

 10   R.  Non, en aucun cas.

 11   Q.  Le plus ancien des deux, est-ce qu'il commençait à être grisonnant ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce qu'il commençait à perdre un peu ses cheveux ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Pour en revenir maintenant à cette mission, le but de cette mission,

 16   comme nous vous l'avez indiqué hier, c'était de préparer une embuscade pour

 17   un certain nombre de soldats musulmans qui devaient traverser la route

 18   entre Visegrad et Rogatica, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, Gorazde et Zepa, la route qui mène de Gorazde à Zepa.

 20   Q.  Les informations que vous aviez reçues c'est que les soldats musulmans

 21   qui utilisaient la route entre Gorazde et Zepa allaient traverser la route

 22   entre Visegrad et Rogatica, et c'est là que vous deviez préparer votre

 23   embuscade, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Hier, à ce stade, la route n'était pas bloquée, n'est-ce pas ? La route

 26   entre Visegrad et l'endroit où vous deviez vous rendre pour cette mission,

 27   vous n'aviez pas des informations selon lesquelles cette route aurait été

 28   bloquée ?

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  1   R.  Nous avons emprunté cette route et nous avons atteint Kopito sans aucun

  2   problème.

  3   Q.  L'endroit où vous deviez faire votre embuscade, vous l'avez décrit hier

  4   comme étant une piste entre Gorazde et Zepa, et je crois que vous avez

  5   parlé d'une piste ou d'un sentier pour les chèvres, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Est-ce que c'est un chemin qu'aurait pu emprunter un autobus ou un

  8   camion ?

  9   R.  Non. Simplement un homme à cheval ou sur un âne ou à pied.

 10   Q.  Je voudrais vous ramener à l'époque où vous étiez à Kopito. Vous êtes

 11   arrivé à Kopito et vous avez vu Vlatko Trivkovic qui s'est présenté à vous,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et la première fois que vous l'avez vu ce jour-là, c'était

 15   effectivement à Kopito, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Il ne se trouvait pas au poste de commandement à l'hôtel Bikavac à

 18   Visegrad ?

 19   R.  Ce matin-là quand nous sommes partis, non, il n'était pas là.

 20   Q.  Vous en êtes sûr, n'est-ce pas ?

 21   R.  A 100 %, oui.

 22   Q.  Vous avez également dit que vous avez rencontré Novica Savic à Kopito

 23   également, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Les deux nous ont rencontrés à Kopito avec deux autres personnes

 25   du lieu.

 26   Q.  Et Novica Savic ne se trouvait pas non plus au niveau du poste de

 27   commandement de Bikavac, n'est-ce pas, pendant cette journée-là ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Dans le cadre de votre déposition hier, vous avez parlé de Perica

  2   Markovic, mais ce n'était pas clair pour moi. Alors pouvez-vous nous dire à

  3   quel moment vous l'avez vu pour la première fois ce jour-là ?

  4   R.  Ce matin-là, devant le poste de commandement à Bikavac.

  5   Q.  Donc il se trouvait à Bikavac, et il s'est rendu à Kopito avec le

  6   groupe ?

  7   R.  Oui, en effet.

  8   Q.  Vous avez également dit qu'à un certain moment, Trivkovic s'est rendu à

  9   Visegrad le 13, et c'était après que vous soyez arrivés à Kopito, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Novica Savic nous a déployés d'un côté de la route, Trivkovic de

 12   l'autre, et ils ont parlé de quelque chose avec Perica Markovic. Un peu

 13   plus tard, nous avons reçu un ordre de Perica selon lequel c'était lui qui

 14   était chargé de l'action, et les deux autres ont dit : Nous allons à

 15   Visegrad pour le briefing.

 16   Q.  Est-ce que vous étiez présent lorsque Trivkovic a dit aux hommes qu'il

 17   allait se rendre à Visegrad pour la séance de briefing ?

 18   R.  Non. On avait déjà été déployé. C'était Perica Markovic qui ensuite

 19   nous a dit que Trivkovic et Savic s'étaient rendus à Visegrad pour la

 20   séance de briefing.

 21   Q.  Les équipements de communication à la disposition de Trivkovic, ces

 22   équipements, c'étaient des équipements qu'il emportait sur sa personne ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Cela fait appel une spéculation et je ne pense

 24   pas qu'il y ait de fondement pour ce type de question pour ce qui concerne

 25   ce témoin.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, êtes-vous en

 27   mesure de répondre à cette question concernant les équipements de

 28   communication dont disposait Trivkovic; est-ce qu'il s'agissait

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  1   d'équipements qu'il portait sur sa personne ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu Trivkovic avec un Motorola. Quant à

  3   savoir s'il avait quelque chose dans la voiture et de quoi il s'agissait,

  4   je ne peux pas le dire, car la voiture se trouvait assez loin de nous, je

  5   ne m'en suis pas rapproché, donc je n'ai pas pu voir ce qu'il y avait

  6   dedans.

  7   M. GROOME : [interprétation]

  8   Q.  Selon vous, ce Motorola était le seul moyen de communication présent à

  9   Kopito à ce moment-là; est-ce exact ?

 10   R.  Oui. C'est en tout cas ce que j'ai vu. Je ne sais pas si quelqu'un

 11   d'autre avait quelque chose d'autre à sa disposition, mais je n'ai rien vu

 12   d'autre quant à moi.

 13   Q.  Est-ce qu'il est possible que d'autres personnes qui se sont rendues

 14   là-bas à Kopito avec vous avaient, eux, d'autres moyens de communication

 15   par radio ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Cela fait appel à la spéculation et

 17   exprime faussement les moyens de preuve.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez une question différente,

 19   Monsieur Groome, s'il vous plaît.

 20   M. GROOME : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous dites que le jour avant une opération d'envergure dans

 22   la zone de responsabilité de Trivkovic, qu'il a décidé d'aller en voiture à

 23   Visegrad pour parler avec ses supérieurs plutôt que de communiquer avec eux

 24   par les moyens radio qu'il avait sur lui ? Est-ce que c'est ça que vous

 25   êtes en train de nous dire ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Encore une fois, objection, cela déforme la

 27   déposition.

 28   M. GROOME : [interprétation] Il me semble, non, que cela peut se faire.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, laissez répondre le témoin.

  2   M. GROOME : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous dites, Monsieur, que plutôt que d'appeler par radio ses

  4   supérieurs à Visegrad, il a décidé la veille de cette opération extrêmement

  5   importante de s'y rendre personnellement en voiture plutôt que de leur

  6   parler par ce moyen ?

  7   R.  A un certain moment, il y avait des séances de briefing au poste de

  8   commandement avec le commandant de la brigade, et nous ne considérions pas

  9   cela comme une opération d'envergure. C'était plutôt comme d'ériger une

 10   barricade, si ces personnes devaient se présenter, il fallait les empêcher

 11   de passer, il fallait les empêcher de faire des incursions, comme ils

 12   avaient fait auparavant dans d'autres endroits et incendier les maisons.

 13   Nous ne considérions pas cela comme une opération d'envergure mais plutôt

 14   comme une barricade.

 15   Q.  Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre dans le groupe avec lequel

 16   vous vous êtes rendu de Bikavac à Kopito avec d'autres équipements radio ?

 17   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Cette question a déjà été posée et

 18   répondue à trois reprises.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Répondez à la question.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai vu personne qui avait des

 21   équipements radio.

 22   M. GROOME : [interprétation]

 23   Q.  Lors d'autres actions militaires dans lesquelles vous vous êtes engagé,

 24   est-ce qu'il était courant pour vous de vous rendre sur le terrain pour

 25   mener une telle action sans emporter du matériel radio ? Est-ce que vous

 26   avez pu constater cette façon de procéder à d'autres reprises ?

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Objection pour ce qui est de la pertinence et

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  1   le fondement juridique quant au type de pratique en question.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Votre objection n'a pas de

  3   fondement.

  4   M. GROOME : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous avez déjà été impliqué dans une action sur le terrain

  6   où vous n'avez pas avec vous des matériels radio ?

  7   R.  Quand des actions sont en cours de préparation - et là il s'agit d'un

  8   barrage dans le cas précis - mais lorsque des actions sont préparées, en

  9   général les gens avaient des moyens de communication. Moi, en tant que

 10   simple soldat, je n'avais pas ce type d'équipement à ma disposition.

 11   Q.  A quel moment dans la journée M. Tripkovic a-t-il été tué ?

 12   R.  Il me semble que c'était entre 10 et 11 heures, peut-être aux alentours

 13   de 11 heures, probablement.

 14   Q.  Le matin ou la nuit ?

 15   R.  Le matin, aux environs de 11 heures du matin.

 16   Q.  Donc Tripkovic aurait été tué aux environs de 10 heures du matin le 13,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Non, plutôt 11 heures du matin le 13.

 19   Q.  Combien de temps faut-il pour aller depuis l'hôtel Bikavac jusqu'à

 20   Kopito ?

 21   M. ALARID : [interprétation] Objection quant au fondement. Clarification

 22   pour le type de transport.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Arrêtez de faire ces objections qui

 24   sont sans fondement. C'est au témoin de répondre à la question. S'il est

 25   capable d'y répondre, tant mieux; sinon, non.

 26   M. GROOME : [interprétation]

 27   Q.  Combien de temps faudrait-il pour aller depuis l'hôtel Bikavac jusqu'à

 28   Kopito ?

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  1   R.  Si vous avez une voiture de tourisme, disons, une petite voiture, il

  2   faudra environ 40 minutes.

  3   Q.  Pendant combien de temps Tripkovic a été en votre présence jusqu'au

  4   moment où vous ne l'avez plus vu ce jour-là, le 13 ?

  5   R.  Une trentaine de minutes, je dirais.

  6   Q.  Comment avez-vous su que le commandant Tripkovic avait été tué ?

  7   R.  Nous l'avons appris le 14, c'est Goran Djeric qui nous en a informés.

  8   Q.  Et Goran Djeric, est-ce qu'il vous a précisé comment il l'avait lui-

  9   même appris ?

 10   R.  Les Brigades de Visegrad et de Rogatica communiquaient entre elles, et

 11   depuis Bikavac, vous pouvez voir la fumée et vous pouvez voir les numéros

 12   d'immatriculation, donc sans doute avait-il observé pour voir ce qui s'y

 13   passait, et ils ont appelé Tripkovic et sans doute qu'il n'a pas répondu.

 14   Mais c'est de la spéculation de ma part, parce que sans doute qu'il n'a pas

 15   répondu et à ce moment-là ils ont contacté la Brigade de Rogatica.

 16   Q.  Est-ce que vous dites que depuis le poste de commandement de Bikavac,

 17   on est en mesure de lire la plaque d'immatriculation de la voiture qui a

 18   été incendiée et dans laquelle se trouvait Tripkovic qui a été tué ?

 19   R.  Non. Mais ils pouvaient voir les flammes. Ils ne pouvaient pas peut-

 20   être distinguer le type de voiture dont il s'agissait, mais ils auraient

 21   été en mesure de voir les flammes, le véhicule en train de brûler et sans

 22   doute les tirs aussi.

 23   Q.  A quelle distance se trouve l'endroit où a été tué Tripkovic et Bikavac

 24   ?

 25   R.  A vol d'oiseau, peut-être moins de 2 kilomètres mais en montée, moins

 26   de 2 kilomètres à vol d'oiseau, mais par la route, 5 ou 6 kilomètres, car

 27   il s'agit d'une route très tortueuse.

 28   Q. Est-ce que vous dites qu'on serait en mesure de distinguer un véhicule

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  1   depuis l'hôtel de Bikavac ?

  2   R.  Non. J'ai dit que peut-être ils ne seraient pas en mesure de distinguer

  3   la voiture, et encore moins évidemment la plaque d'immatriculation.

  4   Q.  Le 14, après avoir appris que Tripkovic avait eu des problèmes, est-ce

  5   que vous et les autres hommes de Kopito avez tenté d'essayer de rejoindre

  6   l'endroit où se trouvait Tripkovic pour voir si l'un des trois hommes était

  7   encore en vie ?

  8   R.  Non. Nous n'avons pas bougé de cet endroit-là. Je ne sais pas pourquoi.

  9   Perica Markovic était sans doute chargé de tout cela. Il ne nous a pas fait

 10   nous déplacer. Il ne nous a pas dit d'aller ailleurs, donc nous avons

 11   continué de demeurer à Kopito cette nuit-là.

 12   Q.  Donc personne, même pas en reconnaissance, ne s'est rendu là-bas pour

 13   voir si les trois hommes qui avaient été attaqués peuvent être atteints ?

 14   M. ALARID : [interprétation] Objection. Fait appel à la spéculation et fait

 15   appel à des faits qui ne font pas partie des moyens de preuve.

 16   M. GROOME : [interprétation] Et j'ai bien précisé, "à votre connaissance."

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Répondez à la question.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous répéter votre question.

 19   M. GROOME : [interprétation]

 20   Q.  D'après ce que vous savez, personne, pas un seul soldat, même pas en

 21   reconnaissance, n'a tenté d'essayer de rejoindre Tripkovic pour voir s'il

 22   était même possible de s'y rendre.

 23   R.  Non. Depuis l'endroit où nous nous trouvions, personne n'a tenté de le

 24   faire. Je crois que c'étaient les gens de Visegrad qui sont partis. Nous,

 25   on n'a pas bougé.

 26   Q.  Si c'est vrai ce que vous venez de dire, donc personne qui faisait

 27   partie de votre groupe ne pouvait savoir que la route devant vous, celle

 28   qui menait à Visegrad, était barricadée, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Non, aucun de nous ne le savait. Si l'un de nous l'avait su, sans doute

  2   on aurait fait quelque chose, mais nous ne le savions pas.

  3   Q.  Après que Djeric soit venu vous dire que Tripkovic avait été attaqué

  4   entre là où vous étiez et Visegrad, personne n'a essayé de voir s'il

  5   pouvait se rendre pour assister Tripkovic ou les autres hommes, n'est-ce

  6   pas ? C'est ça que vous dites ?

  7   M. ALARID : [interprétation] Objection, déjà posée, déjà répondue.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il y a déjà eu une réponse.

  9   M. GROOME : [interprétation] C'est pour clarifier. Il vient de dire, nous

 10   ne le savions pas. C'est pour être tout à fait précis sur la période de

 11   temps. Il semble qu'il pensait que je parlais du moment avant qu'il ait

 12   appris la destinée de Tripkovic.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la réponse ?

 14   M. GROOME : [interprétation]

 15   Q.  Après que vous ayez eu connaissance de l'attaque contre Tripkovic, est-

 16   ce que quelqu'un a essayé de le rejoindre ?

 17   R.  Tout ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait quelque chose qui se

 18   passait là-bas car les moyens de communication étaient coupés. Nous ne

 19   savions pas ce qui s'y passait. On ne savait pas ce qui était arrivé à

 20   Tripkovic. Tout ce que nous savions, c'est qu'il y avait quelque chose qui

 21   s'y passait et que les communications étaient coupées. Ensuite les Brigades

 22   de Visegrad et de Rogatica se sont contactées, mais nous, nous n'étions pas

 23   au courant de ce qui s'était passé. On ne nous avait pas mis au courant de

 24   ce qui était arrivé à Tripkovic.

 25   Q.  Pour en venir maintenant au 15. Vous avez dit dans le cadre de votre

 26   déposition que Goran Djeric vous avait dit que vous alliez vous rendre vers

 27   Visegrad le 15. Lorsque vous avez rencontré les soldats qui venaient de

 28   Visegrad, d'après ce que vous avez dit hier, il me semblait que vous vous

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  1   êtes rencontrés à l'endroit précis où Tripkovic avait été attaqué ?

  2   R.  C'est exact. Nous avons rencontré ces gars de Visegrad. Ils étaient

  3   déjà là quand nous sommes arrivés.

  4   Q.  Entre Kopito et l'endroit où vous avez rencontré les troupes de

  5   Visegrad, est-ce que vous avez rencontré des barrages, des barricades sur

  6   la route ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Le 15, est-ce que vous avez fait une quelconque rencontre avec l'ennemi

  9   ? Est-ce qu'il y a eu des soldats ennemis qui ont été capturés ou bien

 10   blessés ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Est-ce qu'il y a eu des hommes de Kopito ou des hommes de Visegrad qui,

 13   ce jour-là, ont été capturés ou tués ?

 14   R.  Non, pas ce jour-là.

 15   Q.  Les soldats de Visegrad, est-ce qu'ils ont dit avoir rencontré des

 16   barrages sur la route ou des obstacles entre Visegrad et l'endroit où vous

 17   les avez rencontrés ?

 18   R.  Je ne le saurais pas. Je ne peux pas vous le dire. Moi, ils ne me l'ont

 19   pas dit.

 20   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de quelqu'un appartenant au groupe

 21   provenant de Visegrad qui, en votre présence, aurait dit que la route avait

 22   été coupée pendant leur trajet, pendant leur voyage ?

 23   M. ALARID : [interprétation] Déjà posée, déjà répondue.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il y a déjà eu une réponse

 25   à cela, Monsieur Groome ?

 26   M. GROOME : [interprétation] Peut-être pour ce qui est de l'interrogatoire

 27   principal, mais pas pendant le contre-interrogatoire.

 28   M. IVETIC : [interprétation] C'est la réponse qui précédait justement cette

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  1   question.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez posé la question de savoir

  3   si : "…les soldats venant de Visegrad avaient fait état d'un barrage sur la

  4   route entre Visegrad et l'endroit où vous les avez rencontrés ?"

  5   Il a dit : "Je ne le saurais pas. Je ne peux pas vous le dire. Ils ne

  6   me l'ont pas dit."

  7   M. GROOME : [interprétation] Je disais, Monsieur le Président, est-ce que

  8   quelqu'un en sa présence l'a dit sans le dire directement à lui ?

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Bien, continuez.

 10   M. GROOME : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous avez entendu quelqu'un du groupe en votre présence dire

 12   qu'ils avaient rencontré un blocage sur la route entre Visegrad et

 13   l'endroit où Tripkovic a été tué ?

 14   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Je ne sais pas.

 15   Q.  Monsieur, donc pour récapituler votre déposition s'agissant du fait que

 16   la route aurait été coupée en date du 13 lorsque vous avez fait ce trajet,

 17   il n'y avait aucun obstacle sur la route, n'est-ce pas ?

 18    R.  Exact.

 19   Q.  Lorsque vous avez fait votre trajet de retour en direction de Visegrad

 20   le 15, il n'y avait aucun obstacle sur la route, n'est-ce pas ?

 21   R.  Exact. Nous avons fait le trajet à pied à partir d'un certain moment.

 22   Les voitures sont restées là où elles étaient, nous les avons laissées et

 23   nous avons continué à pied. Nous avons rencontré ce groupe de soldats de

 24   Visegrad, et à partir de là nous sommes remontés dans nos véhicules et nous

 25   avons fait le trajet jusqu'au commandement de Bikavac.

 26   Q.  Monsieur, le 14, vous ne savez pas s'il y avait un obstacle sur la

 27   route, parce qu'aucun membre de votre groupe n'a jamais fait la moindre

 28   tentative pour rejoindre Tripkovic, n'est-ce pas ?

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  1   R.  En effet.

  2   Q.  Monsieur, on vous a demandé de commenter une photographie hier. J'en

  3   demande une nouvelle fois l'affichage sur l'écran. Il s'agit de la pièce

  4   P229.

  5   Pendant que nous attendons l'affichage de la photographie, j'aurais

  6   quelques questions à vous poser. Les voici : avez-vous reconnu ces hommes

  7   immédiatement ou est-ce qu'on vous a aidé à déterminer leurs identités

  8   d'une façon ou d'une autre ?

  9   R.  Ceux pour lesquels j'ai une photographie ?

 10   Q.  Oui.

 11   M. GROOME : [interprétation] Je demande que l'on agrandisse la photographie

 12   à l'écran.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, je ne comprends pas

 14   tout à fait. Les a-t-il reconnus et quand ?

 15   M. GROOME : [interprétation] Hier durant l'interrogatoire principal,

 16   Monsieur le Président.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre ?

 18   M. GROOME : [interprétation]

 19   Q.  Oui. Je vous demandais donc si vous les avez reconnus immédiatement ou

 20   si l'on vous a aidé d'une façon ou d'une autre à les reconnaître ?

 21   R.  Je les ai reconnus hier sur cette photographie, comme je le fais encore

 22   une fois aujourd'hui. Après un certain temps, je ne saurais vous dire quand

 23   exactement, ces deux hommes, les mêmes que ceux qui sont sur la

 24   photographie, ont péri à bord de cette voiture un peu plus haut aux

 25   alentours de Gornja Lijeska. Ils ont sauté sur une mine et ils sont morts.

 26   Q.  Etaient-ils présents le 13 juin à Kopito, ces deux hommes ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Pourriez-vous nous parler de cette bannière qu'ils arboraient ? Est-ce

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  1   que c'est quelque chose que la Défense territoriale de la Republika Srpska

  2   avait l'habitude d'arborer, ce genre de bannière ?

  3   R.  Je ne sais pas. Ce n'est pas un drapeau d'une quelconque armée, pas

  4   plus celle de la Republika Srpska que d'une autre. C'est simplement une

  5   espèce de bannière qu'ils ont trouvée et ils l'ont prise en photo, mais je

  6   ne saurais dire où cela s'est fait.

  7   M. GROOME : [interprétation] Pourrais-je demander un agrandissement de la

  8   partie du camion que l'on voit juste au-dessus de cette espèce de calicot.

  9   Q.  Monsieur, je vous demanderais de lire ce qui est écrit en cyrillique à

 10   côté de l'homme que vous avez identifié hier comme étant Josip.

 11   R.  Ce qu'on lit sur le calicot ou bien…

 12   Q.  Non, je parle des caractères qui sont peints sur le camion, juste au-

 13   dessus du calicot.

 14   R.  Pour autant que je puisse le lire, ce qui est écrit c'est : "Josip."

 15   Q.  Donc cet homme avait son prénom peint sur le camion, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, oui.

 17   Q.  De l'autre côté du camion au-dessus de l'homme que vous avez reconnu

 18   comme étant Steva, si je ne m'abuse, qu'est-ce qu'on peut reconnaître qui

 19   est peint là sur cette partie du camion ?

 20   R.  Je ne vois pas très bien. Est-ce qu'on pourrait peut-être améliorer la

 21   qualité de l'image.

 22   M. GROOME : [interprétation] Pourrait-on peut-être faire quelques

 23   ajustements techniques.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je vois ce qui est écrit là,

 25   ce mot c'est "Stevan."

 26   M. GROOME : [interprétation]

 27   Q.  Mais vous avez dit dans votre déposition que vous n'aviez pas besoin de

 28   ce qui est écrit sur le camion pour reconnaître ces hommes. Vous les avez

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  1   donc reconnus sans l'aide de quoi que ce soit parce que vous les

  2   connaissiez à l'époque. C'est bien ce que vous dites dans votre déposition

  3   ?

  4   R.  Exact. Exact.

  5   Q.  Monsieur, j'aimerais maintenant vous montrer d'autres photographies qui

  6   proviennent de ce même dossier du tribunal de Serbie, et vous demander si

  7   vous pourriez nous aider à reconnaître certaines des personnes qu'on peut y

  8   voir. La photographie suivante dont je demande l'affichage est celle dont

  9   le numéro de référence est 0644-6678.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu

 12   d'audience, je me dois de déclarer que ces documents nous ont été

 13   communiqués pour utilisation durant le contre-interrogatoire à 14 heures 19

 14   aujourd'hui, après le début de l'audience. Ils ne nous ont pas été

 15   communiqués dans le respect de l'ordonnance de la Chambre selon laquelle

 16   les pièces à conviction utilisées au cours des contre-interrogatoires

 17   doivent être fournies à temps au témoin qui est cité à la barre, et

 18   j'indique ceci pour le compte rendu d'audience, puisque nous avons beaucoup

 19   débattu lors de la présentation des photographies hier, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

 22   M. GROOME : [interprétation] Ceci fait partie du problème des documents 65

 23   ter. C'est seulement pendant la déposition du témoin qu'une indication a

 24   été fournie qui montrait que ce témoin était capable de reconnaître

 25   certaines personnes. Je pense que la Chambre sait bien que la pratique de

 26   l'Accusation a consisté au cas où, pour une raison ou pour une autre, un

 27   témoin fournit une déposition de ce genre et qu'aucune indication n'aurait

 28   été donnée pendant les séances de récolement, donc la pratique de

Page 4582

  1   l'Accusation consiste à demander à pouvoir se préparer correctement. A

  2   l'époque, je pensais que j'avais été informé au sujet des documents qui

  3   seraient utilisés au cours du contre-interrogatoire, et je n'avais pas la

  4   moindre idée que ce témoin allait témoigner en disant qu'il connaissait

  5   certaines des personnes que l'on voit sur cette photographie.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, l'Accusation dit

  7   qu'elle n'a pas été informée sur cette partie de l'action de la Défense.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Et --

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais autoriser la question qui a

 10   été posée. Si vous nous dites en revanche que ceci constituerait un

 11   préjudice pour vous, je vais y réfléchir.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Absolument, ce que j'ai dit tout à l'heure

 13   n'était que pour le compte rendu d'audience. Sans savoir quelles questions

 14   allaient être posées, je ne sais pas si cela constitue un préjudice ou pas

 15   pour moi, mais je dois affirmer les raisons pour lesquelles j'interviens, à

 16   savoir que l'Accusation ne nous a communiqué cela que très tardivement.

 17   Donc le document 65 ter n'était pas porté à notre connaissance dans les

 18   délais voulus. Ceci vient du fait que l'Accusation a communiqué ces

 19   documents tardivement.

 20   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas revenir

 21   sur tout l'historique de la communication des pièces, mais ceci concerne

 22   une déclaration qui a été faite et est consignée au compte rendu

 23   d'audience. Les écritures déposées viennent d'un document 65 ter qui

 24   provient de la liste des pièces à conviction de la Défense de Milan Lukic.

 25   C'est le jugement de Sevrin. A la fin de l'année dernière, l'Accusation a

 26   fait savoir à la Défense qu'elle possédait ce dossier judiciaire assez

 27   volumineux et qu'elle était en train de l'examiner pour voir s'il y avait

 28   utilisation possible. Nous avons également proposé à la Défense d'examiner

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  1   ces documents et de les utiliser si elle le souhaitait. En application de

  2   l'article 66(B) du Règlement, il appartient à la Défense de demander à voir

  3   des photographies de ce genre, des documents de ce genre, par conséquent,

  4   qui étaient disponibles pour la Défense. Le fait que la Défense ne les ait

  5   pas examinés à l'époque ne peut en aucun cas relever d'une quelconque

  6   responsabilité de l'Accusation.

  7   Q.  Monsieur --

  8   M. IVETIC : [interprétation] Je ne répondrai pas. Je dirai simplement pour

  9   le compte rendu que ce n'est pas un document qui figure sur la liste 65 ter

 10   de Milan Lukic. C'est simplement un jugement, c'est le seul document que

 11   nous avons reçu.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. J'ai déjà trouvé une

 13   solution au problème, et j'ai rendu ma décision. Veuillez procéder.

 14   M. GROOME : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur, je vous ai demandé d'examiner le document

 16   0644-6678 et de nous dire si vous reconnaissez la personne que l'on voit

 17   sur la photo ?

 18   M. GROOME : [interprétation] Agrandissement, s'il vous plaît, de l'image.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. GROOME : [interprétation]

 21   Q.  Qui est-ce ?

 22   R.  C'est Milan Lukic, l'homme qu'on voit sur cette photographie.

 23   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 24   de cette photographie en tant que pièce à conviction de l'Accusation.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction P235, Monsieur le

 27   Président.

 28   M. GROOME : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur, je vous demanderais maintenant de vous pencher sur la pièce -

  2   -

  3   M. ALARID : [interprétation] Problème technique. Est-ce que nous savons

  4   exactement quand cette photo a été prise aux fins d'identification puisque

  5   l'identification du témoin a été acceptée ?

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est un argument valable.

  7   Pourriez-vous essayer d'établir ce point, Monsieur Groome.

  8   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, la provenance de la

  9   photographie, je l'ai déjà indiqué, il s'agit du jugement de Severin. Je ne

 10   crois pas que le témoin était présent lorsque la photographie a été prise,

 11   mais je peux lui poser la question si cela peut vous être utile.

 12   Q.  Monsieur, pourriez-vous dire, sur la base de l'aspect que présente

 13   Milan Lukic, donc quels sont les vêtements qu'il porte et quel âge il a à

 14   peu près en 1992, si vous vous en souvenez ?

 15   R.  Je me souviens qu'il portait un uniforme de camouflage à l'époque avec

 16   l'inscription "milicija" sur l'épaule gauche, donc "police." Quant à cette

 17   photographie, je ne saurais vous l'expliquer.

 18   Q.  Je vous demande, sur la base de ce que vous voyez sur cette

 19   photographie, d'estimer son âge à ce moment-là. Essayez de vous rappeler

 20   1992 lorsque vous le rencontriez, est-ce qu'il avait l'air à vos yeux

 21   d'avoir à peu près le même âge que sur cette photo ?

 22   R.  Je ne saurais vraiment pas répondre à cette question de façon précise.

 23   Q.  D'accord. Je vous remercie. Je vous demanderais maintenant de vous

 24   pencher sur le document 0644-6596, autres photographies. Ces photographies

 25   viennent toutes du même lot, et pour chacune des photographies que je

 26   m'apprête à vous montrer, je vous poserai la même question, à savoir est-ce

 27   que vous reconnaissez la personne qu'on voit sur la photo ou les personnes.

 28   Sur cette photographie, la personne qui m'intéresse est la femme qui porte

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  1   une tenue militaire qu'on voit sur la gauche de la photographie.

  2   R.  Ça, je ne peux pas la reconnaître.

  3   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Veuillez maintenant vous pencher sur la

  4   pièce 0644-6604.

  5   Reconnaissez-vous l'homme qu'on voit sur cette photographie ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur le document 0644-

  8   6584.

  9   Reconnaissez-vous cet homme ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Je vous remercie, Monsieur.

 12   Alors, Monsieur, nous avons reçu un certain nombre de documents de la

 13   Défense qui concernent l'événement dont vous avez parlé dans votre

 14   déposition. Je m'apprête maintenant à vous montrer ces documents et à vous

 15   demander si vous vous rappelez avoir vu ces documents à quelque moment que

 16   ce soit lorsque vous serviez dans les rangs de l'armée de la Republika

 17   Srpska.

 18   M. GROOME : [interprétation] Je demande que le document 65 ter numéro 44

 19   soit affiché à l'écran. Je peux donner le numéro en 1D, si cela peut être

 20   utile. Non, le document affiché en ce moment n'est pas celui que je

 21   demande. Donc je vous donnerai la cote en 1D. Il s'agit du document 1D22-

 22   0175.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 24   M. IVETIC : [interprétation] J'attendais pour voir quelle était la pièce

 25   qui allait s'afficher. C'est bien celle que je prévoyais. La question qui a

 26   été posée concerne, je cite, "pendant que vous faisiez partie de l'armée de

 27   la Republika Srpska." Mais ce document n'est manifestement pas un document

 28   militaire, donc je pense qu'il faudrait que le fondement de la question

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  1   soit établi, à savoir qu'il conviendrait de demander à ce témoin s'il a la

  2   moindre connaissance de documents qui n'émanent pas de l'armée de la

  3   Republika Srpska. La question implique que ce document devrait être un

  4   document militaire, mais maintenant je le vois à l'écran, et c'est un

  5   document de la police.

  6   M. GROOME : [interprétation] Je demande simplement au témoin s'il a vu ce

  7   document qui date du 13 au 15. Donc s'il l'a déjà vu.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, j'autorise la question.

  9   M. GROOME : [interprétation]

 10   Q.  Avez-vous déjà vu ce document ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Je vous demande maintenant de vous pencher

 13   sur le document 65 ter numéro 45, et ma question sera la même que la

 14   précédente, à savoir est-ce que vous vous rappelez avoir déjà vu ce

 15   document qui concerne l'incident de Kopito ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Je vous demanderais maintenant d'examiner le document 65 ter numéro 46,

 18   qui correspond à pièce de la Défense 1D22-0179. Et je vous demanderais

 19   également si, pour ce document-là, vous vous rappelez l'avoir vu avant

 20   aujourd'hui, et ce document concerne l'incident de Kopito ?

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, les documents que nous

 23   voyons maintenant à l'écran et dont le témoin a dit qu'il ne les avait vus

 24   précédemment, ne concernent pas Kopito, donc je ne sais pas ce que sont

 25   exactement ces documents. Je ne sais pas si ce sont bien ceux dont M.

 26   Groome a demandé l'affichage.

 27   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais -- nous allons vérifier, j'ai

 28   demandé l'affichage du document numéro 45 de la liste 65 ter de la Défense,

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  1   qui correspond à la pièce 1D22-0177.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez déjà

  3   dépassé le temps octroyé à la défense de 10 minutes environ. De combien de

  4   temps pensez-vous encore avoir besoin ?

  5   M. GROOME : [interprétation] Pas plus de 15 minutes, Monsieur le Président.

  6   C'est un passage important de l'interrogatoire.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  8   M. GROOME : [interprétation]

  9   Q.  Reconnaissez-vous ce document, Monsieur ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Maintenant je redemande l'affichage de la pièce 1D22-0179. Le document

 12   est en train de s'afficher à l'écran, Monsieur, et je vous demande

 13   simplement si vous reconnaissez ce document ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Merci, Monsieur.

 16   Enfin, le dernier document que nous avons reçu de la Défense que j'aimerais

 17   vous montrer, document qui traite de ce qui s'est passé à Kopito, c'est le

 18   document Y019-1568. Je vous prierais de bien vouloir jeter un coup d'œil à

 19   ce document et nous dire si vous le reconnaissez.

 20   La Défense ne nous a pas communiqué une traduction anglaise de ce document,

 21   mais c'est une liste -- en tout cas, ce document est présenté comme étant

 22   une liste d'officiers de police qui ont été  envoyés à Kopito le 13 juin,

 23   auriez-vous déjà vu ce document, Monsieur ?

 24   R.  Je n'ai pas vu ce document avant aujourd'hui. Mais --

 25   Q.  Monsieur, ce document a été présenté comme pièce de la Défense 1D25. Et

 26   j'aimerais appeler votre attention sur le paragraphe numéro 7 de ce

 27   document. Si ce document était véridique, il semblerait qu'il contredirait

 28   votre déposition dans laquelle vous avez dit avoir vu Novica Savic pour la

Page 4588

  1   première fois à Kopito. Selon ce document, il a été envoyé de Visegrad à

  2   Kopito en date du 13. Auriez-vous un commentaire à ce sujet ?

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Objection, pour cause de spéculation. J'ai une

  5   autre objection, mais je ne voudrais pas être accusé de guider le témoin

  6   dans ses réponses, mais en tout cas, nous avons une autre déposition qui a

  7   déjà été entendue.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez la présenter.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Dois-je terminer la description de mon

 10   objection ?

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. De quoi s'agit-il ? D'une

 12   réhabilitation du témoin ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Non, mais je ne voudrais pas que le témoin

 14   puisse être considéré comme ayant été guidé dans ses réponses d'une façon

 15   ou d'une autre. Mais pour préciser la base de mon objection, je dirais

 16   qu'elle déforme la déposition du témoin, mais je ne voudrais rien dire qui

 17   pourrait être considéré comme une façon de diriger le témoin, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie

 20   d'intervenir, j'ai demandé au témoin si ce rapport pouvait l'amener à

 21   modifier sa réponse dans laquelle il a dit n'avoir vu Novica Savic pour la

 22   première fois qu'à Kopito et pas à Visegrad.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Cette question implique qu'il existe bien un

 24   Novica Savic.

 25   M. GROOME : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous parler d'un autre Novica Savic ?

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissons répondre le témoin.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est probable que ce soit lui puisque son

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  1   nom figure sur la liste. Mais ce que j'ai dit, c'est que je n'ai jamais eu

  2   sous les yeux une quelconque liste, je n'avais pas accès aux documents

  3   officiels.

  4   M. GROOME : [interprétation]

  5   Q.  Merci.

  6   R.  Quant à ce qui est écrit au regard du numéro 7, il existe sans

  7   doute.

  8   Q.  Monsieur, avant que Me Ivetic vous dise qu'il y avait plusieurs Novica

  9   Savic, aviez-vous connaissance personnellement du fait qu'il existait

 10   plusieurs personnes portant les nom et prénom Novica Savic ?

 11   R.  Je n'en connaissais pas.

 12   Q.  Merci.

 13   R.  Mais c'est probablement exact puisque --

 14   Q.  Puisque le conseil de la Défense vous a dit que c'était le cas.

 15   J'aimerais maintenant vous soumettre votre déclaration préliminaire du 7

 16   avril 2008. Il s'agit du document Y018-2198 qui va s'afficher devant vous

 17   sur l'écran, et ma question est la suivante : il semble que c'est en date

 18   du 7 avril 2008 que ce document a été signé par vous et que vous avez

 19   attesté de sa véracité. Est-ce bien ce qui s'est passé ? D'après votre

 20   souvenir, est-ce bien la date à laquelle vous avez signé cette déclaration

 21   ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Quand avez-vous rencontré pour la première fois Jelena Rasic ?

 24   R.  Je crois que c'était aux environs du 7 avril.

 25   Q.  L'aviez-vous déjà rencontrée avant le jour où vous avez signé cette

 26   déclaration préliminaire ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Auriez-vous eu avec elle la moindre conversation téléphonique avant la

Page 4591

  1   date où vous avez signé votre déclaration préliminaire, conversation

  2   téléphonique où vous auriez pu éventuellement lui donner des indications au

  3   sujet de ce que vous vous apprêtiez à dire dans votre déposition au sujet

  4   de la journée du 13 juin ?

  5   R.  Non. Nous avons discuté au téléphone simplement du fait de savoir si

  6   j'acceptais qu'elle vienne me voir pour me demander si j'étais prêt à

  7   témoigner, et elle est venue me voir, et le 7 nous avons établi ce rapport

  8   ou plutôt cette déclaration, je ne sais pas comment vous l'appelez.

  9   Q.  Et ça, c'était en date du 7 avril, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Où êtes-vous allé pour procéder à la signature de cette déclaration,

 12   qui est une étape officielle ? Où est-ce que cette signature a été apposée

 13   ?

 14   R.  A Novi Belgrade devant le quatrième tribunal régional.

 15   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 16   au dossier de cette déclaration préliminaire à conserver sous pli scellé.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame la Greffière, oui,

 18   conservation sous pli scellé.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P236 à conserver

 20   sous pli scellé, Monsieur le Président.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demande également le

 22   versement au dossier d'une version expurgée de cette déclaration

 23   préliminaire dans laquelle nous avons enlevé toute information susceptible

 24   d'autoriser une quelconque identification du témoin. Je demande le

 25   versement au dossier de ce document en tant que pièce ouverte au public.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, sous réserve de

 27   vérification des expurgations, je ne verrais pas d'objection, mais je ne

 28   peux le faire sans avoir au préalable vu le document avec toutes les

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  1   expurgations pour vérifier qu'elles satisfont la Défense.

  2   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à cela, cela peut se

  3   faire pendant la pause, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  5   M. GROOME : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, nous avons également reçu une déclaration préliminaire qui se

  7   présente comme étant de vous et qui aurait été recueillie de vous en date

  8   du 2 mars 2008. Me Alarid n'a communiqué que la version anglaise de ce

  9   document sans la version serbe, donc il ne s'agit pas d'un original que je

 10   peux vous soumettre. Mais je vais vous demander de vous pencher sur la

 11   version anglaise, après quoi j'en discuterai avec vous.

 12   M. GROOME : [interprétation] Puis-je demander à Mme l'Huissière de faire

 13   afficher le document Y018-2205, et plus précisément, le bas de la deuxième

 14   page.

 15   Q.  Monsieur, nous attendons l'apparition du document à l'écran, je vous

 16   demande donc si vous lisez l'anglais, si tel n'est pas le cas, je vais lire

 17   le texte moi-même, la partie qui m'intéresse.

 18   R.  Non.

 19   Q.  Lorsque le document apparaîtra à l'écran, je donnerai lecture du

 20   passage qui m'intéresse.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur le

 22   Président, j'indique qu'il s'agit d'un projet de traduction proposé par la

 23   Défense dans le respect des dates limite indiquées initialement s'agissant

 24   de la présentation des déclarations préliminaires liées à une défense

 25   d'alibi, et à l'époque le document était disponible en B/C/S. Mais je ne

 26   saurais l'assurer avec certitude tant qu'il n'apparaît pas à l'écran.

 27   M. GROOME : [interprétation] Je redemande l'affichage du bas de la deuxième

 28   page.

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  1   M. IVETIC : [interprétation] Ce document est une traduction temporaire.

  2   M. GROOME : [interprétation] Peut-on faire défiler le texte vers le bas

  3   encore un peu.

  4   Q.  Monsieur, ce document se présente comme étant une déclaration

  5   préliminaire recueillie de Jelena Rasic et transmise par vous en date du 2

  6   mars 2008, c'est-à-dire plus d'un mois avant la première fois où vous dites

  7   avoir rencontré Jelena Rasic, c'est bien ça ?

  8   R.  Si je me souviens bien, nous nous sommes rencontrés le 7 avril. Elle a

  9   pris cette déclaration, et le lendemain le 8, elle est revenue chez moi et

 10   nous sommes allés ensemble devant le quatrième tribunal régional, et nous

 11   avons fait tamponner cette déclaration préliminaire.

 12   Q.  Monsieur, ce que je vous dis, c'est qu'à partir de votre première

 13   rencontre avec Jelena Rasic, elle a été très claire au sujet de la

 14   déposition qu'elle souhaitait faire [comme interprété]. Elle le savait

 15   avant de vous demander quelques renseignements pertinents éventuels au

 16   sujet de cette affaire, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je ne sais pas de qui elle a pu les obtenir.

 18   Q.  Monsieur, je voudrais terminer mon interrogatoire --

 19   M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je demande

 20   le versement au dossier de la deuxième déclaration préliminaire dont il

 21   existe, je le répète, une version ouverte au public et expurgée. Nous avons

 22   demandé le versement du texte intégral avec conservation sous pli scellé et

 23   je demande pour possibilité d'accès par le public le versement au dossier

 24   de la version expurgée maintenant.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je ne comprends pas, les originaux sont

 27   des pièces à conviction.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons une objection, en fait.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une seconde. Il y a une objection.

  2   M. ALARID : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le problème est un

  3   problème de pertinence. Je demande que nous passions à huis clos partiel.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  6   Monsieur le Président.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un point très

  4   important. Je ne crois pas que je puisse en terminer en quelques questions

  5   rapides. Je ne sais pas si nous avons d'autres témoins aujourd'hui, mais je

  6   demanderais un peu d'indulgence à la Chambre et un délai supplémentaire

  7   pour que je puisse aborder ces questions qui sont capitales du point de vue

  8   des éléments de preuve.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous avons d'autres

 10   témoins ?

 11   M. ALARID : [interprétation] Non. Pas de témoin. L'Accusation a raison. Pas

 12   d'objection à une extension du temps accordé à l'Accusation.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question est de savoir s'il faut

 14   faire la pause.

 15   M. ALARID : [interprétation] On peut la faire.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire la pause.

 17   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   --- L'audience est suspendue à 15 heures 48.

 19   --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez.

 21   M. GROOME : [interprétation]

 22   Q.  Je voudrais poursuivre avec quelques questions concernant votre service

 23   militaire. Pour ceux dans ce prétoire qui ne sont pas au courant de ces

 24   choses, l'armée yougoslave, avant la dissolution de la Yougoslavie,

 25   demandait à tous les hommes en âge de porter les armes de faire un service

 26   militaire d'un ou deux ans; c'est bien correct, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est vrai.

 28   Q.  Vous avez fait votre service militaire dans les années 70 ?

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  1   R.  En 1972 et 1973.

  2   Q.  Vous avez dit hier que vous avez été mobilisé dans la Défense

  3   territoriale de l'armée de la Republika Srpska; c'est bien cela, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous vous souvenez de la date de votre mobilisation. Vous nous avez dit

  7   que c'était le 9 mai 1992, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Qui vous a remis votre uniforme ?

 10   R.  La Défense territoriale de Visegrad.

 11   Q.  Ils vous ont remis une arme également ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  De quel type d'arme s'agissait-il ?

 14   R.  C'était un PAP, qui est une arme semi-automatique. Ensuite, ils m'ont

 15   remis un fusil semi-automatique.

 16   Q.  Lorsqu'on a remis votre uniforme et votre arme, ç'a été fait de manière

 17   officielle, de manière tout à fait conforme aux règles ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Quel était votre grade à l'armée ?

 20   R.  Sans grade.

 21   Q.  Quel était le nom de votre commandant ?

 22   R.  Drago Gavrilovic était le commandant de la Défense territoriale.

 23   Q.  Monsieur, pour ceux ici qui ne connaissent pas fort bien le

 24   fonctionnement de l'armée populaire yougoslave, la mobilisation c'est le

 25   moment où l'armée exerce son pouvoir pour obliger les hommes en âge de

 26   porter les armes à faire leur service. Ils n'ont pas le choix. Ce service

 27   est obligatoire, et ils peuvent être arrêtés, et ils sont passibles de

 28   sanctions s'ils refusent de le faire; c'est bien exact ?

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  1   R.  Oui, merci. Merci. Tout homme en âge de porter les armes faisait son

  2   service.

  3   Q.  Vous êtes resté dans la région de Visegrad jusqu'en 1996. Est-ce que

  4   vous êtes resté au sein de l'armée de la Republika Srpska pendant cette

  5   période ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Votre travail à Belgrade, qu'est-il advenu ?

  8   R.  Je n'avais pas de problèmes avec mon travail. J'ai simplement dû leur

  9   envoyer un certificat que j'ai envoyé à mon supérieur hiérarchique au

 10   travail, ou lorsque j'avais du temps je me rendais à Belgrade, j'allais

 11   dans l'usine qui m'employait, j'emmenais le certificat qui devait être

 12   remis sur place à des intervalles réguliers.

 13   Q.  Est-ce que vous vous touchiez une solde de l'armée de la Republika

 14   Srpska ?

 15   R.  Oui. Ce n'était pas grand-chose. Quand ils avaient de l'argent, ils

 16   nous en donnaient. S'ils n'avaient pas d'argent, nous ne recevions pas de

 17   solde.

 18   Q.  Je vais vous relire une partie de votre déposition hier. Quand vous

 19   parlez des conditions qui ont entouré votre mobilisation, c'est à la page 4

 20   536.

 21   "Question : Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous êtes

 22   resté en Bosnie en 1992 ?

 23   "Réponse : Oui, c'était au cours de ces journées-là qu'ils mobilisaient les

 24   gens sur place. Tout le monde et moi-même, nous n'avons pas pu retourner

 25   parce que les routes étaient coupées. Donc je suis resté et j'ai rejoint la

 26   Défense territoriale."

 27   Vous vous rappelez qu'on vous a posé cette question et que vous avez

 28   fourni cette réponse ?

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  1   R.  Je ne comprends pas quand est-ce qu'on m'a posé cette question ici,

  2   hier ou avant, lorsque j'avais fait ma déclaration préliminaire ?

  3   Q.  Je vous lis une citation d'une question que Me Ivetic vous a posée hier

  4   après-midi, à peu près à la même heure qu'aujourd'hui. Je relis. Il vous

  5   demandait de nous parler des conditions dans lesquelles vous êtes resté en

  6   Bosnie en 1992.

  7   Votre réponse était :

  8   "C'est précisément au cours de ces journées-là qu'ils mobilisaient

  9   les gens sur place. Tout le monde et moi-même, nous n'avons pas pu

 10   retourner parce que les routes étaient coupées. Je suis resté sur place et

 11   j'ai rejoint la Défense territoriale."

 12   Vous vous rappelez avoir dit ça hier en réponse à cette question ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc la route entre Visegrad et Belgrade avait été coupée et on ne

 15   pouvait pas l'emprunter ? C'est ça que vous avez dit ?

 16   R.  Non. Il y avait un endroit qui s'appelait Vardiste où effectivement la

 17   route était bloquée. Les hommes aptes à porter les armes ou vaillants ne

 18   pouvaient plus se rendre vers la Serbie sauf s'ils disposaient d'un

 19   certificat spécial émanant de l'armée ou du SUP, donc indépendamment du

 20   fait que j'avais mon domicile à Belgrade.

 21   Q.  Mais si je vous comprends bien, quand vous avez dit "bloquée," ce

 22   n'était pas vraiment qu'elle était coupée. En fait, il y avait un poste de

 23   vérification et qu'ils vérifiaient que les hommes en âge de porter les

 24   armes ne quittaient pas la zone, étaient bien mobilisés au sein de l'armée;

 25   c'est bien cela ?

 26   R.  Oui, c'est bien cela.

 27   Q.  Mais vous avez utilisé l'expression, "j'ai rejoint la Défense

 28   territoriale…" Ma question est de savoir est-ce que vous avez été mobilisé

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  1   de manière obligatoire ou bien est-ce que c'est de votre propre gré que

  2   vous avez rejoint la Défense territoriale ?

  3   R.  Lorsqu'ils ont commencé à rassembler les gens dans les villages, la

  4   seule chose que je pouvais faire c'était de m'enfuir par les forêts en

  5   Serbie ou bien être mobilisé avec les autres.

  6   Q.  Vous vous souvenez quand vous avez quitté l'armée de la Republika

  7   Srpska ? Donnez-nous une date la plus précise possible.

  8   R.  En avril 1996.

  9   Q.  MLD4, lorsque votre nom nous a été communiqué, nous avons vu dans votre

 10   déclaration que vous aviez servi dans l'armée de la Republika Srpska. Nous

 11   avons envoyé une demande à l'armée de la Republika Srpska pour vérifier si

 12   vous figuriez dans les hommes qui faisaient leur service militaire.

 13   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais maintenant que la pièce 0647-8677

 14   [comme interprété] soit présentée à l'écran.

 15   Q.  Je vais vous dire ce qu'ils nous ont communiqué à propos de votre

 16   service militaire. Le rapport qui est à l'écran est le document officiel

 17   que nous avons reçu du gouvernement de la Republika Srpska.

 18   M. ALARID : [interprétation] Je demande à l'Accusation de nous dire quand

 19   ils nous ont communiqué ce document, je ne pense pas que nous l'ayons vu.

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Groome.

 21   M. GROOME : [interprétation] C'est conformément à quelle règle, Monsieur le

 22   Président ? Ça a été fourni à la Défense hier lorsqu'on nous l'a demandé de

 23   communiquer les documents utilisés lors du contre-interrogatoire. Si Me

 24   Alarid estime que ça aurait dû être communiqué plus tôt, j'aimerais bien

 25   savoir selon quelle règle.

 26   M. ALARID : [interprétation] Quand l'avez-vous reçu ?

 27   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que la Chambre me demande de

 28   répondre à cette question ?

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est le propos de --

  2   M. ALARID : [interprétation] Nous l'avons reçu hier, et je voudrais savoir

  3   quand M. Groome l'a reçu.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas du tout la pertinence

  5   de cette question.

  6   M. ALARID : [interprétation] C'est bien, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est plutôt quand l'avez-vous reçu

  8   de l'Accusation qui compte.

  9   M. GROOME : [interprétation] Pour que ce soit tout à fait complet, M. Van

 10   Hooydonk m'informe que nous l'avons reçu le 19 janvier et nous l'avons

 11   communiqué le 19 janvier, le jour même.

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   MLD4, il n'y a donc aucune trace quelconque entre les mains du gouvernement

 19   de la Republika Srpska du fait que vous ayez jamais été mobilisé ou que

 20   vous ayez jamais été volontaire ou que vous ayez servi à quelque titre que

 21   ce soit dans quelque unité que ce soit à quelque moment que ce soit au sein

 22   de l'armée de la Republika Srpska.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Sans savoir ce qui a été demandé au

 25   gouvernement de la Republika Srpska, je suppose que cette belle déclaration

 26   de Me Groome manque totalement de fondement. On a simplement cette réponse.

 27   Mais on ne sait pas du tout quelles questions ont été posées au

 28   gouvernement de la Republika Srpska.

Page 4604

  1   M. GROOME : [interprétation] J'ai le droit de poser la question au témoin.

  2   Je vous demande de le marquer aux fins d'identification. Je vous fournirai

  3   la réponse complète à une question écrite une fois qu'on en aura obtenu le

  4   versement au dossier.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

  6   M. GROOME : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre ou vous expliquer.

  8   R.  Ce que vous dites, c'est qu'en 1978 je ne figurais plus dans le dossier

  9   de Visegrad, c'est sans doute vrai, mais je figurais dans les dossiers de

 10   Zemun, parce que je vivais à Surcin qui relève de la municipalité de Zemun.

 11   Ensuite, je me suis domicilié à Belgrade, donc je dépendais à ce moment-là

 12   de la municipalité de Belgrade.

 13   En ce qui concerne les documents que vous avez demandés à la Republika

 14   Srpska, je peux en tout cas vous montrer mon livret militaire avec les

 15   différents tampons de l'armée de la Republika Srpska indiquant à quel

 16   moment j'étais au service. On a ce livret militaire avec les tampons et je

 17   l'ai sur moi.

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez éventuellement le verser au dossier ?

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Vu qu'on est en audience publique, je pense

 21   que c'est en page 6, les lignes 3 à 5 devront être expurgées car cela

 22   pourrait également nuire à l'identification. Je ne sais pas dans quel délai

 23   ça peut se faire.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce sera expurgé.

 25   M. GROOME : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous auriez des objections à ce que votre livret militaire

 27   soit versé au dossier ?

 28   R.  Je l'ai avec moi, j'ai tout cela sur moi, vous pouvez y jeter un coup

Page 4605

  1   d'œil.

  2   Q.  Est-ce que vous avez besoin de l'original pour obtenir une pension ou

  3   quelque autre droit ?

  4   R.  Oui, je dois le garder. J'ai apporté mon livret militaire avec moi,

  5   mais il faut que je le garde.

  6   Q.  Permettez peut-être au greffier [comme interprété] d'en disposer

  7   quelques instants, puis nous verrons avec l'équipe de la Défense si nous

  8   pouvons en garder une copie, sous une forme photographique ou autre.

  9   M. ALARID : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Ce qui sera le plus

 10   simple pour la Chambre afin de verser cette pièce au dossier.

 11   M. GROOME : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, vous nous dites que vos documents militaires relèvent de la

 13   République de Serbie à Zemun. C'est ça que vous nous dites ?

 14   R.  Mon dossier militaire est à Belgrade, parce que mon domicile maintenant

 15   est Novi Belgrade.

 16   Q.  Donc si nous posons la question à Novi Belgrade, ça pourra corroborer

 17   les dates que vous nous avez fournies comme étant les dates au cours

 18   desquelles vous avez servi au sein de l'armée de la Republika Srpska; c'est

 19   bien cela ?

 20   R.  Probablement que oui.

 21   Q.  Soyons tout à fait clairs. Vous êtes l'un des cinq témoins de la

 22   Défense pour lesquels nous avons demandé la même question à la Republika

 23   Srpska, et sur les cinq, le gouvernement a vérifié ses dossiers et ils nous

 24   ont donné les dates de service militaire de trois de ces personnes. Il n'y

 25   avait que vous-même et une autre personne pour lesquelles il n'y avait pas

 26   de dossier. Je vous demande de jeter un coup d'œil au paragraphe premier et

 27   je vais vous demander de nous en donner lecture. Le paragraphe 1, pouvez-

 28   vous donner lecture du paragraphe 1.

Page 4606

  1   M. ALARID : [interprétation] Nous avons objection, parce que le témoin n'a

  2   pas produit ce document lui-même, il vaudrait mieux qu'il en prenne

  3   connaissance. Il a déjà répondu aux questions concernant son service

  4   militaire, il a fourni le livret militaire. Le fait que le Procureur lui

  5   propose de lire un document qui ne provient pas de lui, pour lequel il n'y

  6   a pas vraiment de base, ne sert qu'à leurs propres intérêts.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas non plus l'intérêt de

  8   le lui faire lire.

  9   M. GROOME : [interprétation] Je vais poser une autre question concernant la

 10   personne qui figure au paragraphe 1, quelqu'un dont il nous a dit qu'il le

 11   connaissait fort bien.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y.

 13   M. GROOME : [interprétation] Ces quelques mots, je vais lui demander

 14   simplement de prendre connaissance du paragraphe 1.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la question ?

 16   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais savoir s'il savait que Goran

 17   Djeric faisait partie de l'armée de la Republika Srpska.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Posez-lui la question et vous

 19   pouvez le renvoyer à ce qui figure au paragraphe premier.

 20   M. GROOME : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, vous avez dit hier que vous connaissiez Goran Djeric assez

 22   bien. Est-ce que, d'après vous, il faisait partie de l'armée de la

 23   Republika Srpska ?

 24   R.  Oui, je pense que oui, mais il était dans la Brigade de Rogatica.

 25   Q.  Je vais vous demander de lire le premier paragraphe du document que

 26   vous avez sous les yeux.

 27   R.  Je ne comprends pas ce à quoi je dois répondre, je ne comprends pas la

 28   question.

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  1   Q.  Je vous demande de lire simplement ce paragraphe qui figure après le

  2   chiffre romain I ?

  3   R.  Il est dit que M. Goran Djeric ne figure pas dans leurs dossiers.

  4   Q.  Si vous-même et M. Djeric n'étiez pas des membres officiels de l'armée

  5   de la Republika Srpska, est-ce que vous étiez membre du groupe

  6   paramilitaire de Milan Lukic ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Il y a deux questions en même temps. La

  8   première question déforme ces propos. Pour l'autre --

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous poser une question à la

 10   fois.

 11   M. GROOME : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous avez fait partie du groupe paramilitaire de Milan Lukic

 13   ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  J'ai votre livret militaire, nous le photocopierons et nous

 16   l'étudierons après votre départ, mais pendant que vous êtes là, il y a une

 17   page où un morceau de page semble manquer.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous

 19   acceptez que Milan Lukic avait un groupe paramilitaire ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous des objections. C'est

 22   quelque chose à quoi vous devriez objecter. Est-ce que vous avez des

 23   preuves qui l'établissent ?

 24   M. IVETIC : [interprétation] Non, mais ils ont posé des questions avant à

 25   d'autres témoin. Et ce sont des insinuations. Tout à fait franchement je ne

 26   sais pas comment ils peuvent répondre. Parce que quand je donne des

 27   objections, je ne comprends plus l'intérêt de me lever.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, vous vous comportez comme

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  1   un petit garçon vexé. Comportez-vous comme un professionnel et agissez dans

  2   l'intérêt de votre client.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je pense avoir défendu les intérêts de mes

  4   clients et avoir agi de façon professionnelle.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pensais que vous-même ou Me

  6   Alarid auriez tout de même pu objecter à ça, c'est un point important.

  7   M. GROOME : [interprétation] Je peux continuer ?

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Je voudrais que vous

  9   m'assuriez, vous lui avez posé une question qui présuppose que Milan Lukic

 10   avait un groupe paramilitaire. Moi, je ne suis pas certain que nous ayons

 11   suffisamment d'éléments pour le prouver. Et je sais que ça fait partie de

 12   votre dossier de défense.

 13   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que c'est une

 14   qualification du groupe, mais tout de même nous avons beaucoup de preuves

 15   dans le dossier de l'Accusation, de nombreux témoins qui ont vu M. Milan

 16   Lukic se déplacer armé, commettant des crimes. Nous n'avons pas trouvé de

 17   preuve d'officier de police ou de soldat dans la VRS --

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais paramilitaire, c'est tout

 19   de même une connotation particulière, c'est à ça que j'objecte.

 20   M. GROOME : [interprétation] Nous avons des preuves introduites devant la

 21   Cour que Sredoje Lukic formait un groupe qui s'appelait les Vengeurs,

 22   groupe paramilitaire, mais je crois qu'il y a moult   preuves en la

 23   matière.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. CEPIC : [interprétation] Nous avons de fermes objections concernant

 26   toute allusion d'unité paramilitaire concernant mon client. Il y a pas mal

 27   d'éléments de preuve qui ont été versés qui indiquent que mon client

 28   faisait partie de la police de Visegrad, donc je ne vois pas quelle est la

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  1   pertinence de ces allégations que j'entends de la bouche de mon collègue de

  2   l'Accusation.

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais votre client a-t-il été cité ?

  4   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas le numéro de la pièce en mémoire.

  5   Mais effectivement, il y a bien eu des preuves indiquant qu'il avait créé

  6   ce groupe des Vengeurs, et le nom --

  7   M. CEPIC : [interprétation] Vous n'avez absolument aucun élément qui puisse

  8   prouver la pertinence de ce rapport.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous devriez reformuler votre

 10   question. Vous pouvez parler de M. Milan Lukic --

 11   M. GROOME : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez. Nous avons -- si un des

 13   conseils est debout, l'autre le sera aussi [comme interprété].

 14   M. ALARID : [interprétation] Je crois que nous avions déposé une requête

 15   demandant des précisions sur la question des paramilitaires --

 16   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 17   M. ALARID : [interprétation] Parce que nous sommes dans une situation assez

 18   délicate. Quelquefois nous disons qu'il faisait partie de la réserve, puis

 19   qu'il est passé aux militaires. Je comprends la position de la Cour, mais

 20   c'était l'objet de notre requête. Voilà, je voulais juste le signaler.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous disiez qu'il faisait partie des

 22   réserves, mais pas membre des paramilitaires --

 23   M. ALARID : [interprétation] Oui. Nous pensons qu'il n'a pas été établi

 24   comme étant le chef des Aigles blancs, ce qui fait l'objet d'un des chefs

 25   d'accusation de l'acte d'accusation.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, je vais demander à Me Groome

 27   qui est tout de même assez chevronné pour reformuler sa question.

 28   M. GROOME : [aucune interprétation]

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez. Monsieur Cepic,

  2   maintenant.

  3   M. CEPIC : [interprétation] Je crois qu'il y a une explication à donner

  4   concernant la citation. L'OTP avait demandé le versement au dossier de six

  5   pièces du poste de police de Visegrad, et nous avions annexé à notre

  6   requête ces documents avec tous les tampons nécessaires, ce document est

  7   tout à fait clair, mon client faisait partie de la police, de ce

  8   commissariat, au cours de la période pertinente et couverte par l'acte

  9   d'accusation.

 10   Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome.

 12   M. GROOME : [interprétation] Il y a plus personne debout ? Non. Bien.

 13   Q. Monsieur, voici ce que je dirais, vous étiez membre des forces armées

 14   irrégulières qui étaient sous le contrôle de Milan Lukic; est-ce que c'est

 15   exact ?

 16   R.  Ce n'est pas vrai. Je suis tenu par la déclaration solennelle, et je

 17   peux vous dire que ce n'est pas exact, et vous avez également le document

 18   devant vous.

 19   Q.  J'ai votre livret militaire ici dans ma main, nous allons faire en

 20   sorte qu'il y ait une traduction, et on va vous redonner l'original. Mais

 21   page 25, vous voyez ici -- est-ce que vous voyez que le haut de la page, on

 22   dirait qu'en bas de cette coupure, il y a des traces d'une signature. Est-

 23   ce que vous pouvez nous dire pourquoi il manque la partie haute de cette

 24   page ? Et si vous le désirez, je peux vous redonner ce document pour que

 25   vous puissiez l'examiner.

 26   R.  Oui, si vous le permettez, je voudrais que vous me le rendiez et que je

 27   puisse y jeter un œil.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, nous avons le

Page 4612

  1   livret. Pourquoi ne pas le mettre sur le prétoire électronique afin que les

  2   interprètes puissent nous en donner traduction, et à ce moment-là, M.

  3   Ivetic pourra poser des questions pendant les questions supplémentaires,

  4   nous avons à notre disposition ce livret.

  5   M. GROOME : [interprétation] Il y a au moins une cinquantaine de pages,

  6   puis c'est écrit très petit, et c'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait

  7   procéder de la sorte, mais moi, la partie qui m'intéresse semble être

  8   modifiée --

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qui vous intéresse c'est une page

 10   en particulier ?

 11   M. GROOME : [interprétation] Oui, en effet. Le reste, on pourrait le faire

 12   traduire par la suite, mais pour ce qui concerne cette partie précisément,

 13   on pourrait peut-être lui poser la question et voir s'il peut nous

 14   expliquer pourquoi cela a été fait, ensuite on pourra le libérer.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, on pourrait procéder de la

 16   sorte, mais vous aussi, Monsieur Ivetic, vous allez pouvoir examiner le

 17   livret et assister la Chambre en posant les questions qui s'imposent en ce

 18   qui concerne la Défense.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Effectivement, je le ferai, et je présenterai

 20   également des documents officiels de la Republika Srpska qui contredisent

 21   ce que prétend M. Groome.

 22   M. GROOME : [interprétation]

 23   Q.  Page 25, Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous expliquer

 24   cette partie qui semble manquer. Qu'est-ce qu'il en est ?

 25   R.  On peut le voir très clairement. "Vous vous rendrez immédiatement à

 26   l'unité de guerre." Ensuite, on voit l'endroit précis et c'est ce qui se

 27   passe lorsqu'il y a une mobilisation de votre compagnie. Très souvent, ça

 28   nous arrivait. Il y avait ces ordres de mobilisation. On avait un, deux,

Page 4613

  1   sept jours, c'était en général pour des exercices militaires. Vous pouvez

  2   le constater très clairement ici.

  3   Q.  Utilisez un pointeur pour nous montrer de quoi vous parlez sans faire

  4   de marque, sans annoter. Mais en tout cas, pour nous montrer exactement de

  5   quoi vous parlez sur l'original à votre droite. Sur l'original.

  6   R.  C'est là que je devais me présenter. Ici, à mon unité, Novi Belgrade -

  7   cela n'a rien à voir avec la Republika Srpska ni avec la Bosnie. C'est très

  8   clairement indiqué ici. Le numéro  (expurgé)

  9   (expurgé)

 10   (expurgé)

 11   (expurgé)

 12   (expurgé) ou même deux

 13   semaines d'exercices militaires. Donc la partie qui manque n'a rien à voir

 14   avec la Republika Srpska.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Puisque nous étions en audience publique, il

 17   faudrait que nous expurgions les parties concernant son emploi, page 16,

 18   les lignes 3 et 4.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que d'ailleurs on devrait

 20   procéder de la sorte ? On devrait peut-être plutôt être à huis clos

 21   partiel, il me semble, non ?

 22   M. GROOME : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

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 13  Pages 4614-4616 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 23   M. GROOME : [interprétation] Je vous demanderais à ce que le document

 24   mentionné tout à l'heure soit marqué aux fins d'identification.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P241,

 26   enregistrée aux fins d'identification.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais également demander à ce que le

Page 4618

  1   document 2D04-0198, qui est le document 20 de la liste 65 ter, à savoir la

  2   pièce de Me Cepic, la liste des livrets militaires du personnel de la

  3   Brigade d'infanterie légère, la 2e et la 5e de Prodinje à Visegrad, où à la

  4   page 90 ce témoin a identifié quelque chose, et également la pièce 30 de la

  5   liste de Me Cepic, un certificat officieux du gouvernement de la Republika

  6   Srpska qui dit que le document reçu de la RFA est en effet le document

  7   officiel.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc vous demandez que ce soit versé

  9   à ce moment précis ?

 10   Maître Ivetic, vous pouvez le faire au moment où vous allez faire des

 11   questions supplémentaires.

 12   M. IVETIC : [interprétation] En effet, je peux le faire.

 13   M. GROOME : [interprétation] Enfin, Monsieur le Président - et cela revient

 14   à quelque chose qui a été dit plus tôt aujourd'hui - je voudrais verser à

 15   nouveau les dépositions expurgées du 2 mars et du 7 avril qui ont été

 16   fournies à la Défense.

 17   M. ALARID : [interprétation] Je suis désolé, mais nous avons une objection

 18   très forte vis-à-vis d'une traduction provisoire.

 19   M. GROOME : [interprétation] Je pense que cette question a été résolue, ils

 20   ont la version expurgée en leur possession et peut-être qu'ils pourraient

 21   la regarder et nous pourrions en décider quand même aujourd'hui.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, le conseil de la Défense

 23   fournira ces données tout à l'heure.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je peux prendre quelques minutes

 25   pour regarder le livret militaire maintenant ou -- en fait, cela va me

 26   prendre bien longtemps.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dix minutes.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 4619

  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons lever la séance pendant

  2   10 minutes, à ce moment-là.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

  5   M. IVETIC : [aucune interprétation] 

  6   --- L'audience est suspendue à 17 heures 00.

  7   --- L'audience est reprise à 17 heures 17.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je vais commencer par le livret militaire pour

 10   lequel il faudrait passer à huis clos partiel.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, passons à huis clos

 12   partiel.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes désormais à huis clos

 14   partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

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 13  Pages 4620-4628 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 16   [Audience publique]

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, au nom de la Défense de Milan Lukic, je tiens à

 19   vous remercier pour être revenu ici témoigner dans la présente affaire. Je

 20   n'ai plus de questions à vous poser.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, encore une seule

 22   question pour le témoin au sujet du livre militaire, si vous m'y autorisez.

 23   Une seule question, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 25   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Groome : 

 26   M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que l'on soumette au témoin la

 27   page qui fait suite à la page comportant sa photographie dans le livret

 28   militaire.

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  1   Q.  [interprétation] Je vous prierais de prendre connaissance de la

  2   deuxième page de votre livret militaire et l'endroit plus particulièrement

  3   où est inscrite votre date de naissance. Pourriez-vous la lire et nous dire

  4   si elle est exacte.

  5   R.  Je sais que vous avez à l'esprit, mais ce n'est pas le cas, il y a eu

  6   une erreur à ce niveau. J'aimerais, si la possibilité m'en est donnée,

  7   expliquer la nature de cette erreur, car il y a un village qui tient le

  8   registre. A leur naissance, certains enfants n'ont pas été enregistrés --

  9   Q.  Monsieur, permettez-moi de vous interrompre, je pense qu'il serait

 10   préférable de passer à huis clos partiel de façon à ne pas ainsi divulguer

 11   votre date de naissance.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 4631-4647 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 24   --- L'audience est levée à 18 heures 21 et reprendra le mardi 3 février

 25   2009, à 8 heures 50.

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