Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 18 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'emblée, permettez-moi de vous dire

  7   qu'en l'absence du Juge David et du Juge Wyngaert, nous allons poursuivre

  8   conformément à la Règle 15 bis.

  9   Monsieur Groome.

 10   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Quelques

 11   observations par rapport à la cassette que nous avons reçue hier. Première

 12   question : j'aimerais que l'on passe à huis clos, si possible.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. GROOME : [interprétation]

  8   Q.  Une question à l'écoute de la cassette de votre conversation avec M.

  9   Alarid : il vous demandait si vous aviez entendu des rumeurs sur Milan

 10   Lukic. D'après vos réponses, vous aviez entendu parler de ce qu'il faisait

 11   en ville, mais vous n'avez pas eu de conversation avec la famille Kurspahic

 12   à Koritnik dans laquelle vous auriez pu parler des rumeurs concernant M.

 13   Lukic; est-ce que c'est exact ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Je voudrais aborder un autre sujet. J'aimerais revenir sur les détails

 16   au moment où vous avez rencontré Milan Lukic, quand vous attendiez à

 17   l'extérieur du poste de police pour recevoir votre permis. Dans la cassette

 18   que j'ai pu entendre pendant le déjeuner, j'ai l'impression que lorsque

 19   vous attendiez, Milan Lukic s'approchait du poste de police, a vu cette

 20   queue de gens, et a dit, je cite :

 21   "Les balija sont venus chercher un permis auprès de nous."

 22   Est-ce que vous vous rappelez de lui ayant dit cela ?

 23   R.  Oui, absolument.

 24   Q.  Et "balija," c'est une insulte, n'est-ce pas, à l'encontre des

 25   Musulmans ?

 26   R.  Oui, absolument.

 27   Q.  Une fois qu'il avait dit cela, il a dit:

 28   "Allez-y, mais qu'Alija vous aide."

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  1   Vous avez compris cette allusion comme étant une allusion à Alija

  2   Izetbegovic; est-ce que c'est exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  On vous a remis un permis de sortir du territoire, mais vous dites que

  5   vous avez été plutôt autorisée à quitter le territoire le 30 mai; est-ce

  6   que c'est exact ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

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 17   Q.  Nous allons expurger les noms que vous venez de mentionner pour que ça

 18   ne soit pas public, et pour que cela ne mette pas en danger votre identité.

 19   On ne dira simplement que des relations familiales : votre mari, et cetera.

 20    Question suivante, sur cette autorisation de sortir du territoire, tous

 21   les enfants étaient mentionnés, votre mari était mentionné aussi; est-ce

 22   que c'est exact ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Les parents de votre mari avaient également le droit de quitter le

 25   territoire le 30, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, absolument.

 27   Q.  Hier, vous aviez dit que vous avez quitté le territoire le 29, alors ma

 28   question c'est pourquoi n'êtes-vous pas partie le 29 plutôt que d'avoir

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  1   attendu jusqu'au 30, le jour à partir duquel vous aviez le droit de quitter

  2   le territoire ?

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 11   L'INTERPRÈTE : M. Groome demande à ce que les noms soient expurgés.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 13   M. GROOME : [interprétation]

 14   Q.  Ce sera plus facile de faire référence à ce gens-là comme étant vos

 15   frères, plutôt que de dévoiler directement leur identité. Ce qui m'emmène à

 16   la question suivante. Ne vous inquiétez pas si vous le faites par erreur;

 17   ce n'est pas non plus bien grave. On pourrait expurger les choses avant que

 18   cette audience ne soit publiée au public. J'ai l'impression à l'écoute de

 19   cette conversation avec M. Alarid que ce voyage à Belgrade, vous l'avez

 20   fait en bus avec des membres de votre famille. Votre mari et votre fils

 21   étaient dans un véhicule avec le frère de votre mari; est-ce que c'est

 22   exact ?

 23   R.  Oui, absolument, avec mes beaux-parents et avec ma fille, je suis

 24   montée dans ce bus de l'entreprise Raketa Uzice. Nous sommes arrivés à

 25   Uzice avec ce bus Raketa. Ensuite, je suis allée à la gare, j'ai pris une

 26   correspondance pour Belgrade.

 27   Q.  Question suivante : pourquoi est-ce que votre mari et votre fils n'ont

 28   pas pris le bus ? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils n'ont pas

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  1   pu prendre le bus et voyager avec vous ?

  2   R.  Non, il n'y a pas de raison particulière à cela. C'est juste que son

  3   frère était venu, donc ils voulaient voyager ensemble. Ils sont montés dans

  4   la voiture de son frère avec son chauffeur, et voilà comment les choses se

  5   sont passées.

  6   Q.  D'après votre conversation avec Me Alarid, j'ai l'impression que c'est

  7   à Dobrun, une petite ville qui est à la frontière entre la Bosnie et la

  8   Serbie, qu'à Dobrun, votre mari et votre fils n'ont pas eu le droit de

  9   continuer. Le bus, lui, a pu continuer vers Belgrade; est-ce que c'est

 10   exact ? A Uzice, pardonnez-moi.

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Revenant au moment où vous étiez à l'extérieur de ce poste de police et

 13   vous avez vu Milan Lukic, Me Alarid vous a demandé quand vous avez vu Milan

 14   Lukic, est-ce que vous pensiez que c'était un officier de police ou un

 15   officier de police de réserve. Vous avez répondu que vous ne saviez pas

 16   parce qu'il portait les mêmes vêtements que les officiers de police dans le

 17   poste de police en question; est-ce que c'est exact ?

 18   R.  Oui, c'est exact. Je ne sais pas plus.

 19   Q.  Ma question c'est, est-ce que les vêtements qu'il portait à l'époque

 20   étaient les mêmes que ceux qui travaillaient dans ce poste de police comme

 21   officier de police ?

 22   R.  Ce qu'il faut comprendre c'est que je n'en suis pas sûre. Tout ce que

 23   j'ai remarqué c'est que lui et les autres étaient habillés en bleu marine.

 24   C'est tout ce que je peux vous dire. Il faut bien voir que j'étais

 25   inquiète, j'ai eu peur. Vous avez déjà entendu cette histoire. Je vous ai

 26   raconté ce qui s'est passé lorsqu'il est venu vers nous.

 27   Q.  La dernière question que vous a posée M. Alarid, c'est si M. Milan

 28   Lukic était associé à d'autres gens dont vous saviez que c'étaient des

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  1   officiers de police. Vous avez répondu oui. Est-ce que c'est exact, est-ce

  2   que vous l'avez vu être associé, être en interaction, discuter avec

  3   d'autres personnes dont vous saviez que c'étaient des officiers de police à

  4   ce poste de police ?

  5   R.  Je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est lorsqu'il a arrêté de me

  6   parler, il est rentré dans le poste de police. Il est entré. Je ne sais pas

  7   ce qui s'est passé à l'intérieur, mais en tout cas il est entré dans ce

  8   poste de police.

  9   Q.  A l'écoute de cette conversation, j'ai l'impression que vous nous avez

 10   dit que vous connaissiez Sredoje Lukic relativement bien quand vous étiez à

 11   l'école avec lui. Vous aviez été camarades pendant huit ans; est-ce que

 12   c'est exact ?

 13   R.  Oui, c'est exact. Nous étions assis sur les mêmes bancs à l'école

 14   pendant huit ans. Nous étions camarades d'école pendant huit ans.

 15   Q.  Est-ce que vous l'avez reconnu dans la salle d'audience hier ?

 16   R.  Oui, je l'ai reconnu.

 17   Q.  Où était-il par rapport à la personne que vous avez identifiée comme

 18   étant Milan Lukic ?

 19   R.  C'était la personne assise à côté, directement à côté de Milan Lukic, à

 20   sa gauche.

 21   Q.  Est-ce que vous avez vu Sredoje Lukic dans la semaine qui a précédé

 22   votre départ de Visegrad ?

 23   R.  Honnêtement, je n'ai pas vu Sredoje Lukic où que ce soit pendant que

 24   j'étais sur place.

 25   Q.  Revenons-en à ce poste de police. Me Alarid vous a posé des questions

 26   sur la façon dont M. Lukic était habillé. Vous avez dit qu'ils avaient

 27   mentionné quelque chose concernant les Aigles blancs. Est-ce que vous vous

 28   rappelez de ce que vous aviez dit à M. Alarid ?

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  1   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Peut-être que j'ai parlé de ça, mais je

  2   ne sais pas pourquoi je les ai parlés, les Aigles blancs. Je ne sais pas

  3   pourquoi. Peut-être est-ce que parce qu'ils faisaient peur aux gens. Les

  4   gens ont dit : Tiens, voilà les Aigles blancs. Tout le monde avait peur, en

  5   tout cas.

  6   Q.  Il y a des variations dans ce que vous avez dit à M. Lukic.

  7   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'impression qu'il

  8   y a un problème d'écoute pour M. Lukic.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai l'impression que ça a été

 10   réglé.

 11   M. IVETIC : [interprétation] J'ai l'impression qu'il entend le Procureur

 12   mais pas le témoin. Je ne peux pas vérifier.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. On va demander au

 14   personnel technique de vérifier.

 15   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que, Monsieur le Président, il serait

 16   possible de compter d'un à cinq, simplement pour vérifier qu'au niveau de

 17   l'écoute tout fonctionne comme il faut ?

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 19   M. GROOME : [interprétation] Visiblement, M. Lukic a levé le pouce.

 20   Apparemment, ça marche.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 22   M. GROOME : [interprétation]

 23   Q.  Madame, j'ai l'impression qu'il y a des différences dans la façon entre

 24   ce que vous avez vécu et ce que vous avez raconté. J'aimerais que l'on

 25   revienne sur quelques minutes de cette conversation que vous avez eue avec

 26   Me Alarid, puis ensuite on va l'écouter ensemble, et ensuite j'aimerais

 27   vous poser quelques questions.

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 19   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais remercier la Greffière. Je ne

 20   suis pas du tout un expert en termes de huis clos partiel. Je voudrais

 21   demander que ce qui se trouve sur cette cassette ne soit pas publié en

 22   audience publique et que ce soit expurgé.

 23   Q.  Madame le Témoin, est-ce votre voix que l'on entend sur cette

 24   cassette ?

 25   R.  Oui, c'est ma voix.

 26   Q.  Est-ce que ça reflète bien la conversation que vous avez eue avec

 27   Milan Lukic ce jour-là avant que vous ne quittiez Visegrad ?

 28   R.  Ecoutez, je ne l'ai jamais revu. Je l'ai vu cette fois-là, puis

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  1   ensuite je suis partie pour Belgrade.

  2   Q.  Mais la façon dont vous avez décrit ce qui s'est passé au moment

  3   où vous l'avez vu, est-ce que c'est présenté de façon fidèle sur cette

  4   cassette que l'on vient d'entendre ?

  5   R.  Oui, absolument.

  6   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant

  7   verser cette pièce au dossier de l'Accusation.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  9   M. ALARID : [interprétation] Vous êtes en train de parler de cet extrait de

 10   la cassette ?

 11   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 12   M. ALARID : [interprétation] Bien, nous serons d'accord que lorsque nous

 13   aurons un compte rendu officiel de cet enregistrement, dès lors que nous

 14   disposerons de cette transcription. Là, il n'y aura pas de problème. Mais

 15   pour ce qui est de toute la cassette, le témoin est ici. On peut lui poser

 16   des questions sur les parties de cette cassette. Je ne suis pas en mesure

 17   de la réviser ou de l'entendre plus avant pour l'instant. Je pense qu'il

 18   serait bon d'avoir une transcription complète.

 19   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, pourquoi voulez-

 20   vous disposer de toute la cassette ?

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, lorsqu'il y a eu des

 22   déclarations de témoins dans le passé, on n'en pas retenu uniquement

 23   certaines parties. Il n'y a pas de transcription, évidemment, puisque j'ai

 24   reçu cette cassette hier. Je voudrais qu'une transcription soit créée, mais

 25   j'ai l'impression qu'il est important de prendre cette déclaration de CW1 à

 26   condition qu'une transcription soit disponible, et je pense que cela

 27   devrait être versé au dossier. Pour des raisons qui sont en dehors de mon

 28   contrôle, ce n'est pas le cas pour l'heure.

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  1   Monsieur le Président, je voudrais dire aussi que c'est un petit peu

  2   différent des autres situations, parce que Me Alarid et Me Ivetic étaient

  3   présents au moment de l'enregistrement de cette conversation.

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera, donc, la pièce P272 sous pli

  6   scellé, Monsieur le Président.

  7   M. GROOME : [interprétation]

  8   Q.  Madame le Témoin, concernant ce voyage en bus vers Uzice, d'après ce

  9   que j'ai compris à l'écoute de cette cassette et de votre conversation avec

 10   Me Alarid, à un moment donné pendant ce voyage Milan Lukic est monté dans

 11   le bus; est-ce correct ?

 12   R.  Oui, c'est exact. En allant à Dobrun, deux policiers sont venus avec

 13   mon beau-frère et m'ont demandé de présenter les permis. J'ai montré les

 14   permis pour moi, pour mes enfants, et pour mes beaux-parents. Ensuite, ils

 15   sont descendus du bus et nous avons poursuivi notre voyage. Nous avons

 16   roulé pendant encore dix minutes ou un quart d'heure avant que le bus ne

 17   soit de nouveau arrêté. Le bus s'est arrêté, et Milan Lukic est apparu dans

 18   l'embrasure de la porte du bus.

 19   Il est entré dans le bus, il m'a vue à l'arrière du bus, et il m'a dit :

 20   Est-ce que vous êtes en train de partir ? J'ai dit : Oui. Il m'a dit : Où

 21   est votre mari ? Je lui ai répondu : Ils l'ont arrêté à Dobrun et ils ne

 22   veulent pas qu'il continue. Il m'a dit : Qui est assis à côté de vous ?

 23   J'ai dit : Mon beau-père. Il a dit : Ah, ah. Ne continue pas. De toute

 24   façon, nous ne vous laisserons pas passer. J'ai répondu : Je vais

 25   continuer. Et s'ils ne me laissent pas passer, je rentrerai chez moi.

 26   Ensuite, il s'est retourné, il a vu un homme qui était assis juste derrière

 27   le chauffeur. Il est venu jusqu'à lui, il lui a dit : Quel est votre nom ?

 28   L'homme a répondu : Dermo Momirovic [phon]. Milan a dit : Prenez vos

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  1   affaires et venez avec moi. Cet homme a pris sa valise, il est descendu, et

  2   il a suivi Milan. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Nous avons continué

  3   notre voyage à Uzice.

  4   Q.  Sur cette cassette, est-ce qu'on vous a demandé quelle était la couleur

  5   de la voiture dans laquelle se trouvait Milan Lukic ? Je n'ai pas réussi à

  6   entendre votre réponse. Est-ce que vous vous rappelez quelle était la

  7   couleur de la voiture où se trouvait Milan Lukic et dans laquelle il a

  8   placé cet homme ?

  9   R.  La voiture était bordeaux, comme une cerise trop mûre.

 10   Q.  Est-ce que vous vous rappelez de la marque de cette

 11   voiture ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Est-ce que vous vous rappelez si Milan Lukic a pris la place du

 14   conducteur ou du passager, ou s'est assis ailleurs dans la voiture ?

 15   R.  Non, il est entré côté passager.

 16   Q.  Donc, ça pourrait vouloir dire que Milan Lukic ne conduisait pas la

 17   voiture à ce moment-là ?

 18   R.  Je ne sais pas qui conduisait. La voiture était arrêtée là.

 19   Q.  Sur ces cassettes, j'ai aussi entendu dire que vous avez vu une femme

 20   dans la voiture. Ma question est la suivante : cette femme, est-ce que vous

 21   vous rappelez comment elle était habillée ? Est-ce qu'elle était en

 22   uniforme ? Est-ce qu'elle était en civil ?

 23   R.  Tout ce que j'ai vu c'est que lorsqu'elle a ouvert le coffre pour y

 24   mettre son sac de voyage, elle portait quelque chose qui ressemblait à un

 25   uniforme. Je ne sais pas de quel type d'uniforme il s'agit. Elle n'était

 26   pas très grande. C'est tout ce dont je me rappelle.

 27   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais qu'on présente une photo à la télé,

 28   0644-6674.

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  1   Q.  C'est une photo du tribunal serbe dans l'affaire Severin contre Milan

  2   Lukic. C'est la photo d'une femme. J'aimerais vous demander si vous

  3   reconnaissez la femme que vous allez voir sur cette photo.

  4   Quelques secondes pour que la photo apparaisse à l'écran.

  5   Pendant que l'on attend l'affichage, est-il vrai que la dernière fois que

  6   vous avez vu votre mari et votre fils c'était à Dobrun, lorsque vous avez

  7   eu l'autorisation de poursuivre votre voyage et que la voiture n'a pas été

  8   autorisée de continuer son voyage ?

  9   R.  La dernière fois, je ne les ai pas vus. Ils étaient assis dans la

 10   voiture. La dernière fois que je les ai vus c'était dans la maison. Je les

 11   ai vus alors qu'ils quittaient la maison.

 12   Q.  Est-ce que vous avez vu Milan Lukic partir en voiture, dans cette

 13   voiture bordeaux que vous avez évoquée ?

 14   R.  Non. Le bus est parti et ils sont restés là, et nous nous sommes

 15   dirigés vers Uzice. Je ne sais pas où est parti Milan.

 16   M. GROOME : [interprétation] Je crois que maintenant nous avons la photo.

 17   Q.  J'aimerais attirer votre attention vers la femme qui est à gauche de

 18   l'image portant un uniforme. Reconnaissez-vous cette femme ?

 19   R.  Oui. La femme que j'ai vue avait une casquette. Je ne connais pas cette

 20   femme. Je ne sais pas si elle était là, car la femme qui était là portait

 21   une casquette sur la tête.

 22   Q.  Merci. Témoin de la Cour numéro 1, dernière question pour vous : la

 23   dernière question que j'ai entendue sur la cassette audio, je trouvais

 24   étrange. Vous avez posé une question à M. Alarid et j'aimerais vous poser

 25   une question à ce propos. Vous avez dit à M. Alarid que Milan Lukic savait

 26   que vous étiez vivante. Vous souvenez avoir posé cette question à M. Alarid

 27   ?

 28   R.  Oui, je m'en souviens.

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  1   Q.  Pourquoi avez-vous posé cette question ?

  2   R.  Parce que je lui ai demandé : Qui vous a dit que j'étais vivante ? Et

  3   ils m'ont dit que c'était Milan Lukic qui leur avait dit.

  4   Q.  Alors pourquoi avez-vous demandé si Milan Lukic savait si vous étiez

  5   vivante ?

  6   R.  Non. Je lui ai demandé comment ils savaient que j'étais vivante ?

  7   Q.  Merci. Je comprends. 

  8   M. GROOME : [interprétation] Merci. Je n'ai plus d'autres questions.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Des questions, Monsieur Cepic ?

 10   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pas de questions.

 11   M. ALARID : [interprétation] Brièvement.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid, vous partez de

 13   l'hypothèse que je vous autorise à poser des questions supplémentaires.

 14   M. ALARID : [interprétation] Il me semble, oui, effectivement, qu'on en

 15   était à l'étape des questions supplémentaires.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agit d'un témoin de la Cour,

 17   mais je vous permets de poser des questions supplémentaires.

 18   M. ALARID : [interprétation] Quelques questions seulement et pertinentes

 19   aux questions posées par M. Groome.

 20   Pourrait-on afficher la pièce ERN 0641-6042, page 2 de 16 de l'annexe C de

 21   la pièce P119. Pourrait-on faire défiler le document vers le bas de la

 22   page, s'il vous plaît. Pourrait-on passer à huis clos partiel afin que les

 23   détails ne soient pas connus.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à

 25   huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 5623-5625 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 24   [Audience publique] 

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que je vous disais, Monsieur

 26   Alarid, c'est que j'aimerais qu'il soit inscrit au compte rendu que la

 27   Défense n'utilise pas le temps qui lui était octroyé au mieux. Nous allons

 28   accorder du temps égal à l'Accusation, ainsi nous aurons indiqué au compte

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  1   rendu les raisons pour lesquelles le temps n'a pas été utilisé

  2   correctement.

  3   Nous avons fait preuve de clémence à votre égard. Nous vous avons

  4   donné du temps pour trouver des témoins. J'ai noté qu'à ce stade, cinq

  5   jours ou trois jours avant la fin du temps qui vous était imparti, vous

  6   avez appelé 19 à 20 témoins. Je souhaite que les Juges de la Cour traitent

  7   de façon équitable l'Accusation et la Défense.

  8   J'ai une décision à rendre.

  9   Le 13 mars 2009, l'Accusation a demandé une décision qui permettrait

 10   aux deux parties de mentionner en public les témoignages de l'affaire

 11   Vasiljevic.

 12   La Chambre de première instance considère qu'il n'y a pas de raison

 13   de mettre sous pli scellé des parties du compte rendu de l'affaire

 14   Vasiljevic qui ont été rendues publiques. La Chambre de première instance

 15   rappelle conformément à la Règle 75 concernant les mesures de protection

 16   octroyées dans les affaires précédentes, doivent s'appliquer également dans

 17   cette affaire. Ainsi, on demande à l'Accusation de fournir au greffe des

 18   versions expurgées du procès-verbal de l'affaire Vasiljevic qui sont

 19   actuellement sous pli scellé dans l'affaire Lukic et Lukic. La Défense

 20   devrait pouvoir revoir les versions expurgées qui couvrent uniquement les

 21   dépositions qui sont confidentielles dans l'affaire Vasiljevic.

 22   Il sera donné des cotes à ces versions expurgées qui seront affectées

 23   au prétoire électronique. L'Accusation souhaitera peut-être consulter le

 24   greffe pour voir quelle est la meilleure façon de mettre en œuvre cette

 25   décision.

 26   Monsieur Groome.

 27   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, merci de votre

 28   décision. J'aimerais dire que nous souhaitons citer des parties provenant

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  1   des séances publiques en utilisant les cotes affectées actuellement, et ce,

  2   dès que possible. Nous sommes très occupés par la rédaction des documents

  3   de ce procès actuellement. Ceci doit être fait au cours des deux semaines

  4   et demie à venir.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous vous l'autorisons.

  6   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une autre requête,

  7   si vous me le permettez.

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres décisions.

  9   Allez-y.

 10   M. GROOME : [interprétation] Nous sommes d'accord sur le fait que M. Milan

 11   Lukic ne devrait pas faire l'objet d'une accusation selon laquelle il a

 12   assassiné quelqu'un, alors qu'il n'a pas été avéré que cette personne a été

 13   une victime de ses crimes. M. Brammertz m'a autorisé de faire une requête

 14   orale pour biffer le nom de toutes victimes qui n'auraient pas été les

 15   victimes de l'incendie de Pionirska. Ainsi, les noms à la cote 36, Latifa;

 16   à la cote 37, Lejla; à la cote 42, Meva; et portant tous le nom de famille

 17   Kurspahic.

 18   M. Alarid a également suggéré que la déposition du Témoin de la Cour numéro

 19   1 indique que le nom de Hasiba, portant la cote numéro 27, est également

 20   une erreur. Il y a également des différences d'orthographe entre Hasiba et

 21   la personne que M. Alarid pense être cette Hasiba.

 22   Des preuves démographiques étayent également la conclusion selon

 23   laquelle la cote 27, Hasiba Kurspahic, listée à la pièce A, est, en fait,

 24   une autre personne qui est morte dans l'incendie. Je ne souhaite pas

 25   retirer son nom de la liste A, la liste de l'acte d'accusation numéro 1.

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas sûr que

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  1   la Chambre de première instance ait eu l'occasion d'éclaircir la demande

  2   d'éclaircissement qui a été déposée il y a deux jours --

  3   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  4   M. GROOME : [interprétation] Je suggère que nous expurgions la référence

  5   faite au beau-père.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons effectivement

  7   l'expurger.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Nous devrions également expurger toute la

  9   partie identifiant certaines personnes sur la liste auxquelles nous faisons

 10   référence.

 11   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 12   M. GROOME : [interprétation] Nous devrions passer en huis clos partiel.

 13   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation]  Nous sommes en huis clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   [Audience publique]

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  1   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense ne donnera

  2   pas son accord à simplement amender l'acte d'accusation, biffer des noms de

  3   personnes qui sont de façon avérée vivantes, alors qu'on partait de

  4   l'hypothèse qu'elles avaient été tuées. C'était les allégations comprises

  5   dans l'acte d'accusation. Ce qui est intéressant et surprenant c'est que

  6   les liens entre l'accusé et ses victimes sont tout à fait personnels et

  7   tout à fait particuliers.

  8   Mais nous ne pouvons pas traiter cela comme étant le fait d'un

  9   contexte de guerre. Un nombre de familles de décédés sont venues ici au

 10   Tribunal et ont fait toute une série d'allégations quant à la liste incluse

 11   dans les listes 92 ter et les dépositions.

 12   Ainsi, le témoin de la Cour numéro 1 déclare très clairement que

 13   quatre personnes comprises dans l'acte d'accusation sont effectivement

 14   vivantes et soulèvent des questions très sérieuses. Tout cela a été

 15   confirmé par Mme Tabeau; par exemple, M. Meho Jasrevic, né en 1933. Alors

 16   quelle est la preuve selon laquelle ils se trouvaient à Koritnik ou qu'ils

 17   étaient à Pionirska.

 18   Le témoignage de ce témoin remet en cause au moins 15 à 16

 19   dépositions. Pourquoi donc remettre en question la liste des témoins ?

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi 15 ou 16 ?

 21   M. ALARID : [interprétation] C'est le nombre de personnes dont elle n'avait

 22   jamais entendu parler.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous être plus spécifique,

 24   Monsieur Alarid ?

 25   M. ALARID : [interprétation] Il y a les éléments fournis par Mme Ewa Tabeau

 26   où il n'y a pas de dates de naissance, pas de cotes JBMG, absolument rien

 27   qui prouve que ces personnes ont existé sans aucun doute.

 28   Ce que nous avons ici c'est que, potentiellement, toute la liste soit

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  1   défaillante car dans une affaire de première commission, on ne peut pas

  2   tout simplement évoquer le fait qu'il s'agit d'une situation de guerre. Il

  3   faut être plus spécifique en termes de chef d'accusation. Il en va de même

  4   pour Hasan Kurspahic, qui a demandé à récupérer son bien en 2004. Il y a

  5   des personnes qui se trouvent à Drina, à Varda qui demandent à récupérer

  6   leur bien. Personne n'a véritablement travaillé correctement pour faire la

  7   preuve que ces personnes sont mortes ou vivantes, et vous ne pouvez pas

  8   minorer l'impact de tous ces éléments sur l'affaire.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, M. Alarid affirme

 10   que les incohérences qui existent en relation -- bien, vous, vous évoquez

 11   le nombre de trois et lui dit 15, jette le doute sur la liste comportant 70

 12   éléments dans son ensemble.

 13   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'affirme que ce n'est

 14   pas le cas. Ce qu'il dit est complètement inexact. L'Accusation s'appuie

 15   sur le témoignage oculaire de certains témoins, ils ont vu des personnes

 16   périr dans le feu. Au cours de l'été, nous avons demandé à l'unité

 17   démographique de prendre cette liste et d'examiner les registres

 18   disponibles au public pour vérifier ce que l'on savait de ces personnes, ce

 19   que l'Accusation a fait avec la pièce 119.

 20   Le fait est que la Chambre de première instance connaît les

 21   circonstances des témoins qui se trouvent sur cette liste, et le témoignage

 22   d'un témoin oculaire d'un survivant qui dit : J'ai vu mon parent qui était

 23   allongé la face contre terre. Je suis retourné le lendemain, je l'ai vu la

 24   face contre terre dans l'eau. Je n'ai pas vu cette personne depuis 17 ans.

 25   La Chambre de première instance a le droit d'examiner ces preuves

 26   démographiques, et de remettre en question --

 27   Mais un commentaire.

 28   Le témoin de la Cour, lorsqu'on lui a montré des images, nous a dit :

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  1   Je reconnais cette personne; elle vient de Koritnik. Je ne me souviens pas

  2   de son nom. Mais donc, elle se souvenait des personnes, même si elle se

  3   souvenait pas de leurs noms. Alors cela explique pourquoi certains témoins

  4   ont reconnu certaines des victimes et que le témoin de la Cour n'a pas

  5   forcément reconnu ces personnes. Je souhaite que -- c'est une question qui

  6   devrait être débattue dans les délibérations finales de cette Cour.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire preuve de réserve

  9   sur la requête de l'Accusation pour un amendement. Nous allons lever la

 10   séance jusqu'à demain matin 8 heures 50.

 11   --- L'audience est levée à 15 heures 17 et reprendra le jeudi 19 mars 2009,

 12   à 8 heures 50.

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