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1 Le jeudi 9 avril 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 54.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a un témoin qui va comparaître,
6 c'est un témoin de la Chambre.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin prononce la
9 déclaration solennelle.
10 Maître Ivetic, c'est vous qui allez commencer, n'est-ce pas ?
11 Veuillez prononcer la déclaration solennelle.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN : TEMOIN CW2 [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, je vous en prie.
17 M. IVETIC : [interprétation] Je crois comprendre que nous allons être à
18 huis clos, n'est-ce pas ?
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait.
20 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous allons passer à huis clos.
22 Veuillez vous asseoir, Madame.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière
16 d'audience.
17 Q. Donc nous sommes maintenant en audience publique, ce qui fait que le
18 public peut entendre vos propos, donc à nouveau je vous mets en garde, ne
19 donnez pas de détails qui permettraient à toute personne qui écoute
20 l'audience de vous identifier. Vous pouvez toujours me demander de passer à
21 huis clos partiel si vous en ressentez le besoin; vous m'avez bien compris
22 ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. Donc vous avez fait cette déclaration à l'Association des femmes
25 victimes de la guerre en juillet 2008 et c'est Bakira Hasecic elle-même
26 ainsi qu'une de ses collègues, Mirsada Tabakovic, qui ont pris votre
27 déclaration; est-ce exact ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Est-ce que vous connaissiez soit Bakira Hasecic soit Mirsada Tabakovic
2 avant de faire cette déclaration à l'Association des femmes victimes de la
3 guerre à Sarajevo ?
4 R. Non, je ne connaissais pas Bakira, mais je connaissais Mirsada.
5 Q. Est-ce que Mirsada Tabakovic est de Visegrad ?
6 R. Oui, je la connaissais Mirsada, oui. Oui, oui, elle est de Visegrad.
7 Q. Merci. Je m'excuse, Madame, mais je n'ai pas une copie en bosniaque de
8 votre déclaration. Je n'ai que la copie anglaise, sinon je vous aurais
9 remis un exemplaire, car j'aimerais vous poser quelques questions, et j'ai
10 d'abord une première question à vous poser. Lorsque vous avez fait cette
11 déclaration, est-ce que les réponses que vous avez apportées aux questions
12 qui vous étaient posées étaient véridiques ?
13 R. Oui.
14 Q. Bien. Dans cette déclaration, vous apportez de nombreux détails et vous
15 faites référence à un grand nombre d'événements. Je vais vous dire ce qui
16 nous intéresse ici, nous allons parler du sort d'une femme dénommée Hajra
17 Koric, on a tiré sur cette femme, et j'aimerais que vous vous concentriez
18 sur cet incident. Dans la déclaration, cela correspond à la page 5 de la
19 version anglaise, et je le répète, je n'ai pas de copie B/C/S, mais vous
20 décrivez cet incident. Il s'agit donc, je le répète, de la façon dont Hajra
21 Koric est décédée, vous faites référence à un Chetnik dont le nom n'est pas
22 connu, et voilà ce que vous dites :
23 "Il m'a regardé, puis l'autre Chetnik a dit à Milan Lukic, 'Non, ce n'est
24 pas elle.' A ce moment-là, il a regardé derrière moi et il a vu Hajra
25 derrière moi, le Chetnik l'a indiqué et ils étaient à un demi mètre de
26 nous, ils ont tué Hajra en face de nous, ils ont tiré dessus."
27 Ensuite, vous donnez la liste des personnes qui se trouvaient avec
28 vous, que je ne vais pas mentionner du fait des mesures de protection, et
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1 vous poursuivez et vous dites :
2 "Cette femme Hajra est tombée, et ensuite elle a étendu une jambe, et
3 Milan a demandé : 'Qu'est-ce qui est arrivé ?' Et l'autre Chetnik a répondu
4 : 'Je n'en ai aucune idée.'"
5 Ensuite, vous dites qu'il y a un autre tir, et que cette fois-ci
6 c'est Milan qui tire --
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Donc ce dont je viens de vous donner lecture, est-ce que cela
9 correspond exactement à la façon dont vous vous souvenez de la mort de
10 Hajra Koric, en d'autres termes, ce n'est pas Milan Lukic, c'est un autre
11 Chetnik qui lui a tiré dessus et qui l'a tuée devant vous ?
12 R. Non, Milan Lukic a tiré dessus. Ce que j'ai déclaré un peu plus
13 tôt est vrai parce que j'étais présente.
14 Q. Ecoutez, il va falloir que vous nous aidiez, Madame, parce que dans la
15 déclaration il est dit très, très clairement que c'est l'autre Chetnik qui
16 tire sur Hajra Koric et qui la tue, et que Milan Lukic n'a tiré que par la
17 suite.
18 R. Non, non, c'est Milan Lukic qui lui a tiré dessus.
19 Q. Alors, comment est-ce que vous expliquez la divergence entre cette
20 déclaration et ce que vous dites maintenant, puisque vous nous dites que
21 vous avez relaté la vérité à l'association de Bakira Hasecic, l'Association
22 des femmes victimes de la guerre ?
23 R. Ecoutez, oui, j'ai fait ma déclaration à Bakira, tout comme je fais ma
24 déclaration maintenant. C'est Milan Lukic qui cherchait Hajra Koric et
25 c'est lui qui l'a tuée.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'une autre personne a tiré
27 sur Hajra avant que Milan Lukic ne lui tire dessus ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pardon ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Donc est-ce que vous êtes en
4 train de nous dire que la seule personne qui a tiré sur Hajra est Milan
5 Lukic? C'est ce que vous nous dites ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
7 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
8 demander le versement au dossier de la pièce 0641-2124 sous pli scellé, je
9 suppose parce que dans ce document nous trouvons les coordonnés relatives à
10 ce témoin.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 1D228, versée sous pli
13 scellé, Monsieur le Président.
14 M. IVETIC : [interprétation]
15 Q. Avant que nous n'en terminions avec cette déclaration que vous avez
16 faite à l'organisation de Hasecic, j'aimerais que vous nous expliquiez
17 comment vous avez pris contact avec cette organisation pour faire cette
18 déclaration. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quelle fût la procédure
19 ?
20 R. Ce sont eux qui ont pris contact avec moi, et non pas l'inverse. C'est
21 elle qui voulait me parler.
22 Q. Lorsque vous dites "elle", à qui faites-vous référence lorsque vous
23 dites "elle me cherchait" ?
24 R. C'est Bakira. C'est Bakira qui m'a appelé et qui m'a demandé si je
25 voulais faire une déclaration.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir un
27 exemplaire de cette déclaration, est-ce que vous pourriez la placer sur le
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1 M. IVETIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Nous pouvons tout à
2 fait l'afficher. Il s'agit de la pièce 0641-2124. Ou si l'Accusation n'y
3 voit pas d'inconvénient, j'ai un exemplaire sans annotation qui nous a été
4 communiqué.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je préfère effectivement un
6 exemplaire papier. Donc est-ce que je pourrais l'avoir. Et de toute façon
7 le document en question ne se trouve pas dans le prétoire électronique.
8 M. IVETIC : [interprétation] Ah oui ? Mais il devrait l'être parce qu'il
9 faisait partie de notre liste 65 ter.
10 M. GROOME : [interprétation] Moi, j'ai également un exemplaire sans
11 annotation, donc je peux tout à fait vous fournir cet exemplaire.
12 M. IVETIC : [interprétation] Je crois comprendre que la seule chose qui a
13 été expurgée, c'est l'adresse actuelle du témoin. Il s'agit de six pages.
14 Vous avez le numéro 0641-2128 en haut de la troisième page. C'est là où
15 l'on trouve les informations relatives à ce tir sur Hajra Koric.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame, puis-je vous demander si
18 vous vous souvenez si en juillet 2008 vous avez fait une déclaration à
19 l'Association des femmes victimes de la guerre à Sarajevo ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela s'est passé le 25 juillet en
22 fait.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans cette déclaration, voilà ce que
25 vous dites :
26 "Milan Lukic et cette autre personne nous ont fait repartir les uns après
27 les autres, et a commencé à demander : 'Est-ce que c'est celle-ci, ou
28 celle-ci ?' En fait, il cherchait Hajra, qui venait de Nova Mahala. Lorsque
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1 ce fût mon tour, il s'est arrêté pour demander à cet autre Chetnik : 'Est-
2 ce que c'est celle-ci ?' Et Hajra était derrière moi. Il m'a regardé, et
3 cet autre Chetnik a dit à Milan Lukic : 'Ce n'est pas celle-ci.' Au moment
4 où il a vu Hajra derrière moi, ce Chetnik-là l'a montrée, et à un demi
5 mètre de nous, a tué Hajra devant nous, a tiré sur Hajra."
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le texte se poursuit :
8 "Voilà qui était présent, numéro 1, moi; numéro 2 --
9 M. GROOME : [interprétation] Oui, mais le témoin suivant est le témoin VG-
10 35.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, alors il faut être prudent.
12 M. GROOME : [interprétation] Moi j'avais préparé une fiche de pseudonymes
13 pour le témoin VG-35 avec son nom et son pseudonyme, tout simplement pour
14 que le témoin sache qui est VG-35, si nous restons en audience publique.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, moi je préfère que nous
16 passions à huis clos pour que je puisse ainsi donner les noms, et cela
17 prêtera moins à confusion.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
27 Q. Madame, avant que M. Le Président ne vous pose quelques questions, je
28 vous avais demandé comment se faisait-il que Bakira Hasecic savait que vous
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1 aviez des renseignements qui l'intéressaient et qui ont débouché sur cette
2 déclaration du mois de juillet 2008 ?
3 R. Ecoutez, moi je ne sais pas comment elle a obtenu cette information.
4 Elle me cherchait pour que je fasse une déclaration.
5 Q. Lorsqu'elle vous cherchait justement, est-ce qu'elle vous a dit
6 exactement à propos de quoi elle souhaitait que vous fassiez une
7 déclaration ?
8 R. Non, elle ne m'a pas expliqué ce dont il s'agissait, elle m'a juste
9 demandé de faire une déclaration à l'Association des femmes victimes de la
10 guerre.
11 Q. Est-ce que cette déclaration a été produite lors d'un entretien avec
12 Mme Hasecic et Mme Tabakovic.
13 R. Je leur ai raconté mon vécu, mon expérience, ainsi que mes
14 observations.
15 Q. Combien de temps est-ce que cela a duré, cette discussion avec elles ?
16 R. Ecoutez, je ne sais pas, je dirais entre deux à trois heures.
17 Q. Est-ce que Mme Hasecic ou Mme Tabakovic vous ont aidé à vous souvenir
18 de certains faits ? Est-ce qu'elles vous ont fait certaines suggestions à
19 propos de certains faits qui devaient figurer dans votre déclaration ?
20 R. Non.
21 Q. Est-ce qu'elles vous ont relaté ce que d'autres femmes avaient dit à
22 propos du même incident dont vous parliez ?
23 R. Non.
24 Q. Bien. Vous avez également eu un entretien avec le bureau du procureur
25 de la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo, et ce, je pense quasiment deux
26 semaines après votre entretien avec Bakira Hasecic. Est-ce que vous vous
27 souvenez avoir eu cet entretien avec le bureau du procureur à Sarajevo ?
28 R. Oui, je me souviens.
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1 Q. Premièrement, il s'agit d'un document de 25 pages en B/C/S, il y a la
2 page des signatures, où se trouvent les signatures justement. En anglais,
3 il s'agit d'un document de 51 pages, dont le numéro est 0642-3913, c'est le
4 numéro ERN de ce document, et je vais vous donner lecture du passage en
5 question. Voilà, c'est écrit en B/C/S.
6 Vous avez dit au procureur de Sarajevo qu'avant la déclaration que
7 vous faisiez ce jour-là, on vous avait demandé si vous aviez jamais fait
8 une déclaration à la police de la SIPA ou au bureau du Procureur, ce à quoi
9 vous avez répondu par la négative.
10 "Question : Avez-vous jamais fait une déclaration auprès d'un représentant
11 du TPIY ?
12 "Témoin : Non. A ce sujet non, non, je n'ai fait aucune déclaration à
13 personne."
14 Alors, j'aimerais vous poser deux questions à ce sujet, Madame.
15 Lorsque vous dites: "A ce sujet, non, je n'ai fait de déclaration à
16 personne," j'aimerais savoir à propos de quoi vous avez fait une
17 déclaration aux représentants du Procureur ?
18 R. Je leur ai seulement parlé de la déclaration que j'avais faite à
19 Bakira.
20 Q. Mais il n'est pas fait référence à la déclaration à Bakira dans cet
21 entretien avec le bureau du Procureur quand il vous pose ces questions.
22 Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait ?
23 M. GROOME : [interprétation] On lui avait demandé si elle avait fait une
24 déclaration à la police ou à cette autre organisation. On ne lui avait pas
25 demandé, est-ce que vous avez jamais fait une déclaration ? Je pense qu'ils
26 étaient très, très précis lorsqu'ils ont posé les questions à propos des
27 interlocuteurs à qui elle avait fait des déclarations.
28 M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais elle a dit dans sa déclaration, je
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1 ne leur ai parlé que de la déclaration faite à Bakira. Or, dans le compte
2 rendu de son entretien, il n'y a pas de référence à cette déclaration faite
3 à Bakira.
4 Q. Donc voilà, je demande pourquoi, tout simplement.
5 R. Je n'ai fait de déclaration à personne d'autre. La première déclaration
6 que j'ai faite était celle que j'ai faite à Bakira.
7 Q. Mais, Madame, peut-être que l'intervention de mon confrère vous a
8 troublée. Clarifions les choses.
9 Vous n'avez parlé qu'au bureau du procureur à Sarajevo de ce que vous
10 avez eu comme interview avec Bakira. Toutefois, le compte rendu de vos
11 discussions avec eux n'indique pas que vous auriez parlé d'avoir fait une
12 déclaration à Bakira. Donc pourquoi ? Est-ce que vous leur avez parlé de la
13 déclaration à Bakira ou pas ?
14 R. Je ne me rappelle pas, je ne pense pas avoir mentionné le fait que
15 j'avais fait une déclaration précédemment. J'ai pensé qu'ils coopéraient et
16 qu'il n'était pas nécessaire que je mentionne le fait que j'avais fait une
17 déclaration à Bakira.
18 Q. Bien. Ce qui est intéressant, Madame, c'est que dans cette déclaration
19 au bureau du Procureur à Sarajevo, il y a cette partie qu'à la fois moi-
20 même et le Président vous avons lue, la déclaration de Bakira, vous avez
21 exactement les mêmes mots, la seule différence étant que maintenant vous
22 avez interverti les choses de sorte que Milan Lukic est celui qui a tiré le
23 premier --
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.
25 M. GROOME : [interprétation] Je dois objecter à ce qui est une
26 qualification extrêmement inexacte de la déclaration. La déclaration faite
27 à Sarajevo est en fait une transcription mot à mot de l'enregistrement
28 magnétique fait de ce que le témoin a dit. Nous parlons de cela, et si Me
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1 Ivetic ne le présente pas comme élément de preuve, certainement on pourra
2 voir si très exactement ce sont vraiment les mots prononcés par cette dame,
3 ce qu'elle a dit il y a environ deux semaines après la déclaration que Me
4 Ivetic a présentée et sur laquelle il souhaite se fonder.
5 M. IVETIC : [interprétation] Je ne vois pas ce qui inexacte lorsqu'elle dit
6 que Milan Lukic c'est la personne qui a tiré. Dans l'autre déclaration elle
7 dit que c'est l'autre personne.
8 M. GROOME : [interprétation] J'objecte parce qu'elle dit exactement la même
9 chose sauf qu'elle donne un compte rendu de ce qui s'est passé sans aucune
10 préparation, et elle dit exactement ce qu'elle dit. Ce n'est pas simplement
11 un changement de qui a tiré.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic, voyons donc cette
13 déclaration.
14 M. IVETIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je vais
15 demander qu'on la présente, c'est le 0642-3913, quarante-troisième page
16 pour la traduction en anglais. Je ne sais pas si ça a déjà été téléchargé.
17 M. GROOME : [interprétation] Il vient juste d'être téléchargé pour le
18 prétoire électronique e-court. Il est disponible maintenant dans les deux
19 langues.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci a été fait 12 jours après la
21 déclaration qu'elle avait faite à l'association.
22 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La partie à
23 laquelle se réfère Me Ivetic en anglais est la page 43, l'original en B/C/S
24 c'est la page 22, de sorte que ce serait la page qui convient de présenter
25 au témoin.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que c'est bien la page,
27 Monsieur Groome ?
28 M. GROOME : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors je vais la lire.
2 M. GROOME : [interprétation] Je crois que ça va un tout petit peu plus
3 loin, et je crois que la partie supérieure de la page n'est pas pertinente,
4 mais si on peut faire défiler vers le bas un peu plus, je crois que ça
5 c'est le compte rendu complet.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Témoin, est-ce que vous vous
7 rappelez -- quelque 12 jours après avoir fait cette déclaration à
8 l'Association des victimes, vous avez fait une autre déclaration au bureau
9 du procureur de Sarajevo, c'était le 6 août. Vous rappelez-vous cela ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors je vais vous lire une partie
12 de cette déclaration. Vous étiez en train de parler à un fonctionnaire du
13 bureau du procureur, et la partie que je vais vous lire commence ainsi,
14 vous dites :
15 "Nous avons commencé à repartir. Puisque c'était une route étroite il
16 fallait que nous marchions les uns derrière les autres, et lorsque nous
17 nous sommes approchés d'eux, Milan Lukic a demandé aux uns et aux autres,
18 'Est-ce que c'est bien la personne ?' Hajra était derrière moi. Elle
19 marchait derrière moi. Quand il est arrivé jusqu'à moi il s'est arrêté et a
20 demandé, 'Est-ce que c'est bien la personne ?'"
21 A ce moment-là, le fonctionnaire du bureau du procureur demande :
22 "Est-ce que vous vous référez à Milan Lukic comme étant la personne qui a
23 posé la question ?"
24 Vous avez répondu :
25 "Oui."
26 Le fonctionnaire demande :
27 "Qu'est-ce que cette autre personne a dit ?"
28 Vous avez répondu :
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1 "Cet homme s'est arrêté pour une ou deux minutes, m'a regardé et a dit,
2 'Non, ce n'est pas la personne.'"
3 Alors le fonctionnaire continue :
4 "Que s'est-il passé lorsqu'ils sont arrivés au niveau de Hajra ?"
5 Vous répondez :
6 "Tandis que Hajra arrivait derrière moi, il s'est déplacé vers elle
7 d'environ un mètre et soudain lui a tiré dessus."
8 Le fonctionnaire du bureau du procureur a dit :
9 "Qui lui a tiré dessus ?"
10 Et vous avez répondu :
11 "Milan Lukic. L'autre a demandé, 'Mais qu'y avait-il avec elle ?' Il a
12 répondu, 'Je n'ai aucune idée,' et il est allé jusqu'à elle et lui a tiré
13 dessus à nouveau."
14 Le fonctionnaire a dit :
15 "Donc Milan Lukic lui a tiré dessus deux fois ?"
16 Vous avez répondu :
17 "Oui."
18 Vous rappelez-vous avoir fait cette déclaration ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et il s'agissait toujours de Milan Lukic
20 et lui seul.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Milan Lukic, oui, mais la question
22 que le conseil vous demanderait est ceci, 12 jours plus tôt dans votre
23 déclaration à l'Association des victimes, vous avez dit qu'un Chetnik a
24 tiré sur Hajra et l'a tuée, et après cela Milan Lukic lui a tiré dessus;
25 tandis qu'ici il semble que vous disiez que c'est Milan Lukic seul qui lui
26 a tiré dessus. M. Groome va peut-être corriger quelque chose.
27 M. GROOME : [interprétation] Respectueusement, Monsieur le Président, je
28 pense que le problème c'est que dans la déclaration de Bakira Hasecic il y
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1 a un pronom qui est utilisé, il est utilisé d'une manière qui crée une
2 certaine confusion. Je ne suis pas sûr que ce soit si clair d'après la
3 déclaration le fait qu'elle ait identifié l'autre personne. Je reconnais
4 que c'est peu clair parce qu'il y a cette utilisation du pronom, mais nous
5 n'avons pas la déclaration d'origine, donc je pense que c'est ça la source
6 du problème.
7 M. IVETIC : [interprétation] Je ne pense pas, Monsieur le Président, parce
8 qu'elle s'exprime de façon très claire pour ce qui est d'identifier qui
9 pose la question et qui a dit qu'il se trouvait avec elle. Dans la
10 déclaration antérieure, elle a dit que l'autre Chetnik a demandé qu'est-ce
11 qui se passe avec elle, et Milan Lukic a dit, je n'en n'ai aucune idée. Ici
12 il est dit précisément que l'autre personne a demandé qu'est-ce qui se
13 passait avec elle ? Milan Lukic a répondu, je n'ai aucune idée. Donc il est
14 très clair qu'elle se réfère à la personne ayant ce nom, ce nom fixé, comme
15 étant Milan Lukic, et le pronom en ce qui concerne l'autre personne, et
16 maintenant elle a interverti pour savoir qui a dit cela et qui dit cela.
17 Donc c'est très clair que les noms ont été intervertis lorsque l'on lit
18 les deux côte à côte, donc ce serait --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourrais-je vous demander, Maître
20 Ivetic, si votre thèse c'est que Milan Lukic a bien tiré sur Hajra mais
21 qu'aucune responsabilité criminelle ne s'attache à lui parce qu'elle était
22 déjà morte ? Maître Ivetic, veuillez réfléchir soigneusement avant de
23 répondre à ceci.
24 M. IVETIC : [interprétation] J'y ai réfléchi.
25 Monsieur le Président, nous contestons que Milan Lukic ait été où que
26 ce soit près de Hajra Koric, et nous pensons que ceci affecte la
27 crédibilité du témoin qui a été amenée. Là encore c'est l'autre témoin qui
28 a évoqué cet incident que nous avons entendu dans ce récit avec ce témoin
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1 particulier, et nous pensons que ceci démontre qu'il y a un problème de
2 crédibilité qui se pose, et qu'il y aura une autre remarque que je ferai et
3 je pense que ça rendra parfaitement claire notre thèse en ce qui concerne
4 cet incident particulier. En fait, peut-être que maintenant nous pourrions
5 partir de là, si vous en avez terminé avec cette partie du compte rendu. Il
6 y a une autre partie qui éclairera cela très brièvement selon les propres
7 termes du témoin en ce qui concerne à savoir qui était ce Milan Lukic qui a
8 tiré sur Hajra Koric.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais simplement demander avant qu'on en
11 finisse avec ce point, étant donné toutes les discussions concernant
12 l'autre déclaration après la lecture faite par le Président, que soit
13 présentée comme élément de preuve la déclaration du 6 août 2008 de ce
14 témoin.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous l'admettons au dossier.
16 M. IVETIC : [interprétation] Absolument.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
18 Une autre question à cette déclaration ?
19 M. IVETIC : [interprétation] En ce qui concerne la déclaration, oui,
20 Monsieur le Président.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration devient la pièce P336,
22 déposée sous pli scellé.
23 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Nous devons vous
24 présenter des excuses, nous ne vous avons pas donné la possibilité de
25 prendre la parole.
26 Q. Madame, dans cette déclaration à la page 14 du B/C/S, vous décrivez
27 cette personne Milan Lukic qui a fait cela à Hajra Koric, et là encore je
28 voudrais qu'on regarde le B/C/S parce que c'est l'exemplaire que j'avais
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1 lorsque j'ai préparé les questions, et à la page 14 vous dites que cela
2 dit, je cite :
3 "Témoin : Je voudrais volontiers vous donner une description qui
4 atteste que c'était Milan Lukic.
5 "Question : Pourriez-vous décrire cette personne ?
6 "Témoin : Assez grand, cheveux blonds; son âge, entre 25 et 26 ans. Je
7 pense qu'il était né en 1967 ou 1968 ou environ cette année-là.
8 "Question : Comment le savez-vous ?
9 "Réponse : Parce que je le sais. Je pense qu'il avait été camarade de
10 classe de mon mari, et leur voisin. Son frère habitait dans cette maison
11 avant mon mariage et que ne je fasse partie de cette famille."
12 J'ai là maintenant pour vous la question de quel était le frère de Milan
13 Lukic qui vivait dans la maison de votre mari avant que vous ne vous
14 mariiez et ne fassiez partie de cette famille et de cette maison ?
15 R. Sredoje Lukic vivait dans cette maison. J'ai entendu dire qu'ils
16 étaient frères, il se peut qu'ils ne l'aient pas été, mais je crois qu'ils
17 le sont. En tout état de cause, je sais que Sredoje Lukic vivait dans cette
18 maison.
19 Q. En fait, je peux vous dire qu'ils ne sont pas frères.
20 Madame, quelle est l'école dans laquelle votre mari a terminé sa scolarité,
21 école à laquelle il serait allé avec Milan Lukic ? Dans quelles classes
22 pensez-vous qu'ils aient été ensemble ?
23 R. Je ne sais pas dans quelles classes ils ont été ensemble, par
24 conséquent, je ne peux pas faire de déclaration supplémentaire sur ce
25 sujet, je ne peux pas vous en dire davantage.
26 Q. Mais ce que vous savez, et vous maintenez ce fait, c'est que Milan
27 Lukic était assez grand avec des cheveux blonds ?
28 R. D'après mes souvenirs, il était blond et assez grand.
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1 Q. Pourriez-vous nous décrire ses cheveux, étaient-ils longs, étaient-ils
2 courts ?
3 R. Je ne me rappelle pas ses cheveux.
4 Q. Je vous remercie. Excusez-moi, je vois que -- peut-être que vous
5 souhaiteriez qu'on interrompe un moment…
6 R. Oui, je veux bien.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que nous
8 interrompions un moment ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous suspendons pour dix minutes.
11 --- L'audience est suspendue à 9 heures 46.
12 --- L'audience est reprise à 10 heures 24.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il vous faut encore combien de
14 temps, Maître ?
15 M. IVETIC : [interprétation] Dix minutes, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.
17 M. IVETIC : [interprétation]
18 Q. Madame, vous-même, vous ne connaissiez pas Milan Lukic avant que la
19 guerre n'éclate à Visegrad en 1992, n'est-ce pas ?
20 R. Non. Je ne le connaissais pas.
21 Q. Est-ce que cette personne aux cheveux blonds que vous appelez Milan
22 Lukic qui a tiré sur Hajra Koric avait des tatouages qui auraient permis de
23 l'identifier, des tatouages quelque part sur son corps que vous auriez pu
24 voir ?
25 R. Je ne sais pas. Non, je n'en ai pas connaissance.
26 Q. Avait-il, par exemple, des taches de naissance qui auraient pu
27 permettre de l'identifier, comme ça a été le cas pour d'autres témoins ?
28 R. Je ne me rappelle rien.
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1 Q. Bien. Alors, sans donner de noms, sans mentionner aucun nom de façon à
2 vous protéger, non seulement vous-même mais également d'autres personnes
3 telles que votre belle-sœur, avez-vous parlé de cet événement à votre
4 belle-sœur ou à l'une quelconque des autres personnes qui, d'après votre
5 déclaration, étaient présentes au moment où on a tiré alors que vous étiez
6 tous des réfugiés vous déplaçant ensemble ou vous réunissant à l'extérieur
7 de Visegrad dans les années qui ont suivi cet événement ?
8 R. Je n'ai parlé qu'à ma belle-sœur.
9 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on aller en
10 audience à huis clos partiel, s'il vous plaît, pour être vraiment bien
11 prudents, je préférerais. On pourrait peut-être terminer plus tôt ainsi.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
14 partiel, Monsieur le Président.
15 [Audience à huis clos partiel]
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25 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
26 Q. Madame, d'après ce que j'ai compris ce matin, on vous a donné la
27 transcription de votre audition au tribunal de Sarajevo pour que vous
28 puissiez lire dans votre langue avant de déposer ici aujourd'hui. Est-ce
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1 que c'est exact ?
2 R. Non.
3 Q. Excusez-moi, je suis heureux d'entendre cela, parce que ceci aurait été
4 troublant en ce qui me concerne.
5 En ce qui concerne la déclaration faite à l'organisation Bakira
6 Hasecic, est-ce qu'à l'époque on a parlé entre vous et les deux autres
7 personnes, à savoir Bakira Hasecic et Mme Tabakovic, du fait que le procès
8 de Milan Lukic allait commencer devant le Tribunal de La Haye ?
9 R. Non.
10 Q. Vous n'avez jamais précédemment donné de déclaration à qui que ce soit
11 concernant cet événement, à savoir la façon dont Hajra Koric a été tuée,
12 n'est-ce pas ?
13 R. En effet.
14 Q. Très bien. Nous en avons presque terminé.
15 Je vais maintenant avancer la thèse qui est la mienne, s'il vous
16 plaît, et je voudrais que vous écoutiez attentivement.
17 Ce que j'avance, Madame, c'est que mon client n'a jamais été présent
18 lorsque Hajra Koric s'est fait tirer dessus et a été tuée. J'avance que la
19 déclaration que vous avez donnée à Bakira Hasecic était un coup d'essai en
20 quelque sorte, qu'elle vous a donné des indications pour que vous donniez
21 une déclaration cohérente avec la sienne. Mais ensuite, à Sarajevo, deux
22 semaines plus tard, vous avez fait une erreur, et vous avez interverti les
23 noms en donnant une description différente de Milan Lukic également. C'est
24 pourquoi l'Accusation ne vous a pas cité à comparaître, mais a plutôt
25 choisi de citer à comparaître votre belle-sœur, n'est-ce pas ?
26 R. Non, ce n'est pas exact.
27 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Madame le Témoin. J'en ai
28 terminé. Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
2 C'est à vous, Monsieur Groome.
3 M. GROOME : [hors micro]
4 M. CEPIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pour autant que j'ai
5 compris, ici il n'y a rien qui soit lié à ma cause, mais j'ai une remarque
6 à faire concernant quelque chose qui ne cesse de se présenter à nouveau de
7 la part de l'Accusation, à savoir que cette déclaration qui aujourd'hui a
8 été versée sous le numéro P336, nous ne l'avons reçue qu'à 8 heures 35 ce
9 matin, par conséquent, dix minutes avant notre entrée dans ce prétoire. Par
10 conséquent, je n'ai pas eu la possibilité de l'examiner en détail.
11 Concernant l'annonce qui a été faite, j'espère qu'il n'y aura pas de
12 question abordée qui nécessitera d'y revenir en contre-interrogatoire parce
13 que cela concernerait mon client. Pour le moment toutefois, et sous cette
14 réserve, je n'ai pas de questions.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
16 Monsieur Groome.
17 M. GROOME : [interprétation] J'ai, Messieurs les Juges, une seule question
18 que je voudrais poser au témoin à huis clos partiel. Je vous remercie.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Entendu.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le 6 avril, le conseil de la Défense
20 de Sredoje Lukic a déposé une requête demandant le versement du procès-
21 verbal de la 19e Session de l'assemblée du peuple serbe en Bosnie-
22 Herzégovine. Le 8 avril, la Chambre a décidé que les réponses à cette
23 requête devaient être faites oralement au jour d'aujourd'hui. Seule
24 l'Accusation a saisi cette possibilité. La Chambre a examiné les documents
25 dont le versement a été demandé et estime que leur pertinence n'est pas
26 suffisante dans le cadre de la présente affaire, par conséquent, il n'est
27 pas fait droit à cette requête.
28 Dernière décision : la Chambre est consciente que le dossier contient des
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1 pièces qui ont été versées plusieurs fois. Dans l'intérêt de la clarté du
2 dossier, la Chambre décide que chaque partie doit passer en revue les
3 pièces dont elle a demandé le versement afin de déterminer les pièces qui
4 ont été déposées plusieurs fois. De plus, la Chambre ordonne aux
5 différentes parties de se coordonner afin de déterminer quelles sont les
6 pièces dont le versement a été demandé par une autre partie en plus de leur
7 versement demandé par la partie elle-même. Les parties doivent informer la
8 Chambre par écrit des résultats de leurs travaux d'ici au 17 avril à 16
9 heures.
10 Monsieur Groome, c'est à vous.
11 M. GROOME : [interprétation] Il y a un certain nombre de questions que je
12 souhaiterais soulever. La première a trait à une décision de la Chambre en
13 date du 30 mars 2009, dans cette décision la Chambre ordonne à la Défense
14 de Milan Lukic de révéler immédiatement à l'Accusation les informations
15 personnelles relatives à six témoins. A ce jour nous n'avons toujours pas
16 reçu ces éléments d'information. L'un de ces témoins, je ne suis pas sûr
17 qu'il s'agisse d'une demande d'octroi de mesures de protection, mais il
18 s'agit d'une personne dont la déposition est prévue le 21 avril par
19 vidéoconférence. Nous n'avons toujours pas reçu la déclaration de ce témoin
20 ni les éléments d'information personnels concernant ce témoin, y compris sa
21 date de naissance et son nom. J'ai l'intention de m'entretenir avec cette
22 personne avant le 21 avril, si bien que je demande à la Chambre de bien
23 vouloir demander à la Défense de Milan Lukic de se conformer à cet ordre du
24 30 mars d'ici la fin de la journée d'aujourd'hui.
25 J'ai également l'intention de m'entretenir avec les cinq autres
26 personnes dont la déposition est prévue et qui tombent sous le coup de ce
27 même ordre. Donc je souhaiterais prier la Chambre de bien vouloir s'assurer
28 du respect entier de cette décision d'ici ce week-end.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.
2 M. IVETIC : [interprétation] Je dois dire que je ne suis pas tout à fait
3 familier du fait que ces cinq autres personnes tomberaient ou non sous le
4 coup de cette même décision, mais j'en prendrai connaissance. Concernant le
5 calendrier prévisionnel soumis par Mme et MM. les Juges pour le 21 avril,
6 je crois que tous les éléments d'information sont disponibles et il me
7 semble que les détails relatifs à l'injonction à comparaître avaient été
8 fournis à l'Accusation. Je m'assurerai que toute information disponible
9 sera fournie.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En tout cas, la Chambre vous demande
11 de transmettre d'ici la fin de journée d'aujourd'hui toutes les
12 informations dont vous disposez à l'Accusation.
13 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'autre sujet avait
14 trait à la préparation des mémoires finaux, dans l'intérêt des mesures de
15 protection nécessaires pour certains témoins.
16 Je crois qu'en plus de la notice d'alibi, il est pertinent de se
17 pencher également sur le fond.
18 Par exemple, nous pourrons être amenés à demander la permission
19 d'inclure dans notre mémoire final l'affirmation de Milan Lukic du 19
20 juillet 2008 selon laquelle il conduisait MLD1 en direction de Belgrade,
21 parce qu'en fait il voulait pouvoir avancer le fondement de cet alibi.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Ivetic.
23 M. IVETIC : [interprétation] Alors j'aimerais réagir parce que je pense
24 qu'il y a des choses qui ne doivent pas être faites pour ce qui est de
25 l'utilisation des résumés 65 ter, donc cela ne peut pas être fait avant
26 qu'il n'y ait de contact avec les témoins. Le témoin vient ici pour
27 témoigner, il prête serment, il y a une déclaration solennelle, ce qui est
28 pertinent pour notre procédure et qui doit être pris en considération par
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1 lesdits témoins. Nous avons à plusieurs reprises dit à la Chambre comment
2 nous nous y étions pris pour dresser notre liste 65 ter, comment nous
3 faisions pour faire ces résumés 65 ter, à l'époque nous n'avions pas eu de
4 contact avec une grande majorité des témoins d'ailleurs qui se trouvaient
5 sur la liste de la Défense. Donc je pense que l'Accusation ne peut pas
6 faire des références au résumé 65 ter, il ne peut pas le faire sans qu'il
7 n'y ait la contribution de la part du témoin et que cela soit pris en
8 considération pour évaluer la déposition du témoin.
9 Alors, bien entendu, il faut savoir qu'en matière de détermination
10 des moyens de preuve et de prononcé de culpabilité ou d'innocence de
11 l'accusé, il faut que les dépositions et toutes les pièces à conviction qui
12 ont été fournies en l'espèce soient prises en considération. Non pas
13 seulement les résumés 65 ter qui ont été fournis avant que la Défense n'ait
14 eu la possibilité de parler auxdits témoins et avant que nous sachions
15 exactement ce qu'ils allaient présenter comme moyens de preuve lors de leur
16 déposition.
17 M. GROOME : [interprétation] En réponse à Me Ivetic, je dirais que bien
18 entendu on peut très bien dire que très peu de poids sera accordé à tout
19 cela, mais le fait est qu'il y a de nombreuses déclarations de témoins à
20 décharge. Si vous regardez les dates, vous verrez que ces déclarations ne
21 sont pas exactes, on ne peut pas savoir en fait s'il y a eu entretien ou
22 non avec l'équipe de la Défense avant.
23 Je dirais que tout ce que je demande c'est que cela soit traité de
24 façon publique plutôt que de façon confidentielle, pour qu'une fois de plus
25 la Chambre puisse décider en connaissance de cause d'accorder un poids
26 important ou un poids non important aux résumés 65 ter.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous rendrons une décision bientôt.
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1 M. GROOME : [interprétation] Deux autres choses. Le 1er avril, l'Accusation,
2 une fois de plus par souci de transparence de la procédure et pour
3 supprimer des documents qui n'ont pas besoin d'être étudiés en toute
4 confidentialité, a présenté une requête avec des références de comptes
5 rendus d'audience et des pièces à conviction, et nous souhaitions que tout
6 cela puisse être cité de façon publique. Ensuite il y a eu une évolution,
7 il faut savoir qu'il y a d'autres déclarations qui ont été faites et je
8 pense qu'il faudrait avoir des déclarations expurgées pour qu'elles
9 puissent faire partie du domaine public en l'espèce. Je vous demande la
10 permission suivante, la semaine prochaine, je souhaiterais déposer un
11 complément à la requête du 1er avril, donc il s'agit d'une proposition de
12 déclarations expurgées, déclarations qui ont été faites depuis le dépôt de
13 notre requête. Je pense qu'il avait été décidé de verser certains documents
14 sous pli scellé pour préserver l'identité des personnes qui avaient fait
15 ces déclarations, mais il n'empêche qu'il y a quand même une grande partie
16 de ces moyens de preuve qui peuvent être présentés publiquement. Donc je
17 vous demande la possibilité de compléter la requête que nous avions
18 présentée, il s'agit du dernier témoin que nous avons entendu, et je pense
19 que nous pourrons le faire au plus tard d'ici mercredi prochain.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, Monsieur Groome.
21 M. GROOME : [interprétation] Puis autre chose, Me Ivetic a présenté comme
22 moyen de preuve quatre déclarations sous la cote 1D224. Alors j'aimerais
23 juste demander à la Chambre d'envisager ce qui suit, ne prêterait-il pas
24 moins à confusion si les quatre déclarations différentes se voyaient
25 octroyer quatre cotes différentes, ce qui nous rendrait la tâche plus
26 facile pour faire la part des choses entre ces différentes déclarations. Je
27 pense que s'il y avait quatre cotes différentes, cela serait beaucoup plus
28 facile.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous souhaiteriez quelque chose du
2 style 1D224, A, B, C, D, par exemple ?
3 M. GROOME : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous verrons, nous en débattrons.
5 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, puisque visiblement plus
7 personne ne souhaite intervenir, je souhaite vous souhaiter de bonnes
8 vacances. Je serai quant à moi aux Antilles.
9 Nous reprendrons le 21. Enfin, le début de l'audience vous sera
10 communiqué.
11 --- L'audience est levée à 12 heures 59 et reprendra le mardi 21
12 avril 2009.
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