Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 227

  1   Le mardi 4 décembre 2012

  2   [Jugement en appel]

  3   [Audience publique]

  4   [Les appelants sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 15 heures 00.

  6   M. LE JUGE GUNEY : Bonjour à tous.

  7   Monsieur le Greffier d'audience, je vous prie d'annoncer l'affaire inscrite

  8   au rôle.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

 10   de l'affaire IT-98-32/1-A, le Procureur contre Milan Lukic et Sredoje

 11   Lukic.

 12   M. LE JUGE GUNEY : Merci.

 13   Milan Lukic, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une langue que

 14   vous comprenez ?

 15   L'APPELANT M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE GUNEY : Merci.

 17   Monsieur Sredoje Lukic, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une

 18   langue que vous comprenez ?

 19   L'APPELANT S. LUKIC : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait.

 20   M. LE JUGE GUNEY : Vous pouvez vous asseoir.

 21   Je demande maintenant aux parties de bien vouloir se présenter, en

 22   commençant par l'Accusation, s'il vous plaît.

 23   Mme MONCHY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Virginie

 24   Monchy, qui représente l'Accusation, accompagnée de Kyle Wood, de Matthew

 25   Gillett et Matthew Cross, ainsi que notre commis aux affaires, Colin

 26   Nawrot. Malheureusement, Peter Kremer, le chef de la division des appels de

 27   l'Accusation, n'est pas en mesure d'être présent cet après-midi car il est

 28   en convalescence après une opération cardiaque. M. Kremer m'a demandé de


Page 228

  1   vous transmettre ses excuses, Messieurs les Juges. Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE GUNEY : Je demande à présent au conseil de M. Milan Lukic de se

  3   présenter, s'il vous plaît.

  4   M. VISNJIC : [interprétation] Tomislav Visnjic et Me Dan Ivetic pour

  5   représenter les intérêts de M. Milan Lukic.

  6   M. LE JUGE GUNEY : Merci.

  7   Je demande maintenant au conseil de Sredoje Lukic de se présenter, s'il

  8   vous plaît.

  9   M. CEPIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Nous travaillons

 10   pour l'équipe de la Défense de M. Sredoje Lukic. Me Djuro Cepic, je suis le

 11   conseiller principal; avec sur ma gauche Me Jens Dieckmann, co-conseil; et

 12   à ma droite le Pr Knoops, qui est notre consultant juridique. Merci.

 13   M. LE JUGE GUNEY : Merci, Maître.

 14   Comme indiqué dans l'ordonnance portant calendrier du 12 novembre 2012, la

 15   Chambre d'appel va rendre aujourd'hui son arrêt dans la présente affaire.

 16   Conformément à l'usage au Tribunal, je ne donnerai pas lecture du texte de

 17   l'arrêt, à l'exception du dispositif. Je résumerai les moyens d'appel

 18   soulevés et les conclusions de la Chambre d'appel. Ce résumé ne fait

 19   aucunement partie de l'arrêt. Seul fait autorité l'exposé des conclusions

 20   et motifs de la Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte écrit de

 21   l'arrêt dont des copies seront mises à la disposition des parties à l'issue

 22   de l'audience.

 23   Les événements au cœur de l'appel interjeté en espèce se sont déroulés dans

 24   la région de Visegrad en Bosnie-Herzégovine entre 1992 et 1993. Milan Lukic

 25   a vécu une partie de l'année de 1992 à Visegrad, où son cousin Sredoje

 26   Lukic était policier. Dans le jugement qu'elle a rendu le 20 juillet 2009,

 27   la Chambre de la première instance a reconnu Milan Lukic coupable de

 28   persécutions, d'assassinat, d'extermination et d'autres actes inhumains en


Page 229

  1   tant que crimes contre l'humanité, ainsi que de meurtre et de traitement

  2   cruel en tant que violation des lois ou coutumes de guerre, et ce, pour six

  3   incidents distincts : concernant les événements de la Drina, Milan Lukic a

  4   été reconnu coupable d'avoir ouvert le feu sur sept civils musulmans,

  5   provoquant la mort de cinq d'entre eux; concernant les événements de

  6   l'usine Varda, Milan Lukic a été reconnu coupable d'avoir exécuté sept

  7   civils musulmans; concernant les événements de la rue Pionirska, il a été

  8   reconnu coupable d'avoir séquestré au moins 66 civils musulmans dans la

  9   maison d'Adem Omeragic et d'y avoir mis le feu, provoquant la mort de 59

 10   personnes; concernant les événements de Bikavac, il a été reconnu

 11   pénalement responsable d'avoir séquestré une soixantaine de civils

 12   musulmans dans une maison de Bikavac et d'y avoir mis le feu, provoquant la

 13   mort d'au moins 60 personne et blessant grièvement la seule survivante; il

 14   a aussi été déclaré coupable d'avoir abattu Hajra Koric, une civile

 15   musulmane de Bosnie, et d'avoir régulièrement frappé les détenus du camp

 16   d'Uzamnica de juin 1992 jusqu'au début de l'année 1993. La Chambre de la

 17   première instance l'a condamné à une peine d'emprisonnement de vie.

 18   La Chambre de première instance a déclaré Sredoje Lukic coupable d'avoir

 19   aidé et encouragé les crimes commis au cours des événements de la rue

 20   Pionirska, à l'exception du crime d'extermination, et d'avoir frappé des

 21   détenus au camp d'Uzamnica. Il a été condamné à une peine de 30 ans

 22   d'emprisonnement.

 23   Milan Lukic a soulevé huit moyens d'appel et demandé l'infirmation de

 24   toutes les déclarations de culpabilité prononcées contre lui ou, à titre

 25   subsidiaire, un allègement de la peine qui lui a été infligée.

 26   Sredoje Lukic a soulevé 15 moyens d'appel et demandé l'infirmation de

 27   toutes les condamnations prononcées contre lui ou, à titre subsidiaire, un

 28   allègement de la peine qui lui a été infligée.


Page 230

  1   L'Accusation a, pour sa part, soulevé deux moyens d'appel concernant

  2   Sredoje Lukic et demandé un alourdissement de la peine qui lui a été

  3   infligée.

  4   La Chambre d'appel a entendu les exposés des parties le 14 et le 15

  5   septembre 2011. Maintenant, je me pencherai en premier sur l'appel de Milan

  6   Lukic, puis sur celui de Sredoje Lukic, et je terminerai avec celui de

  7   l'Accusation.

  8   S'agissant du septième moyen d'appel soulevé par Milan Lukic concernant les

  9   violations présumées du droit à un procès équitable, la Chambre d'appel

 10   considère que ce dernier n'a pas démontré que la Chambre de première

 11   instance avait commis une erreur en concluant qu'il avait disposé du temps

 12   et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense avant

 13   l'ouverture du procès ou qu'elle avait limité sa défense de manière

 14   abusive. Cela étant, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première

 15   instance aurait dû apprécier l'incidence possible sur la crédibilité des

 16   témoins à charge qui s'étaient engagés dans l'Association des femmes

 17   victimes de la guerre. Pourtant, elle conclut que la Chambre de première

 18   instance n'a pas motivé sa décision sur ce point-là. La Chambre d'appel a

 19   donc tenu compte des premières incidences de ces engagements des témoins

 20   concernés dans cette association lorsqu'elle a examiné les autres griefs

 21   les intéressant.

 22   Dans le cas des premier et deuxième moyens d'appel soulevés par Milan

 23   Lukic, la Chambre d'appel rejette ses griefs concernant la conclusion de la

 24   Chambre de première instance selon laquelle l'alibi invoqué pour les

 25   événements de la Drina et de l'usine Varda ne pouvait raisonnablement pas

 26   être considéré comme crédible. De plus, la Chambre d'appel considère que la

 27   Chambre de première instance n'a pas en soi commis d'erreur en autorisant

 28   l'identification dans le prétoire. Cela étant, elle rappelle que ce type de


Page 231

  1   preuve ne doit se voir accorder que peu de poids, voire aucun.

  2   Pour ce qui est de l'identification de Milan Lukic pendant les événements

  3   de la Drina et de l'usine Varda, la Chambre d'appel fait remarquer que la

  4   Chambre de première instance s'est principalement reposée sur le fait que

  5   les témoins connaissaient Milan Lukic avant les événements et que les

  6   divergences relayées dans leurs témoignages sont mineures. S'agissant des

  7   griefs formulés vis-à-vis la conclusion de la Chambre de première instance

  8   relative aux victimes, la Chambre d'appel conclut que Milan Lukic n'a pas

  9   démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur en

 10   concluant que la seule déduction raisonnablement possible était que les

 11   victimes étaient mortes. Pour ce qui est des déclarations de culpabilité

 12   prononcées pour les meurtres de cinq personnes sur les rives de la Drina,

 13   la Chambre d'appel considère qu'en participant physiquement aux éléments

 14   matériels de ces meurtres, Milan Lukic est pénalement responsable de tous

 15   ces crimes. Les déclarations de culpabilité prononcées pour ces faits sont

 16   donc confirmées.

 17   S'agissant du cinquième moyen d'appel soulevé par Milan Lukic, la Chambre

 18   d'appel considère que les divergences qui ont pu être relayées dans le

 19   cadre de la preuve d'identification sont mineures et que la Chambre de

 20   première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que Milan Lukic

 21   était le meurtrier de Hajra Koric. Ce moyen d'appel est rejeté.

 22   S'agissant du troisième moyen d'appel soulevé par Milan Lukic concernant

 23   les événements de la rue Pionirska, la Chambre d'appel considère que la

 24   Chambre de première instance a conclu en bon droit que l'alibi invoqué ne

 25   pouvait raisonnablement être considéré comme crédible, que les témoins

 26   avaient identifié Milan Lukic pendant les faits, et que c'est lui qui avait

 27   mis le feu à la maison d'Omeragic. La Chambre d'appel estime, cependant,

 28   que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que 59


Page 232

  1   personnes étaient mortes dans l'incendie et elle conclut pour sa part que

  2   le nombre de victimes s'élevait à 53.

  3   S'agissant du quatrième moyen d'appel soulevé par Milan Lukic, la Chambre

  4   d'appel considère que la Chambre de première instance n'a pas commis

  5   d'erreur en concluant qu'il y a eu un incendie pendant les événements de

  6   Bikavac, que Milan Lukic a été identifié pendant ces événements, et qu'au

  7   moins 60 personnes ont perdu la vie dans cet incendie. Ce moyen d'appel est

  8   rejeté dans son intégralité.

  9   Pour ce qui est du crime d'extermination, la Chambre d'appel est convaincue

 10   que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant

 11   que les meurtres commis dans le cadre des événements de la rue Pionirska et

 12   la soixantaine de meurtres commis dans le cadre des événements de Bikavac

 13   ont le caractère massif requis pour être qualifié d'extermination. Le fait

 14   que la Chambre d'appel ait revu le nombre de victimes légèrement à la

 15   baisse n'a aucune incidence sur cette conclusion. En outre, la Chambre

 16   d'appel conclut, le Juge Morrison étant en désaccord, que la Chambre de

 17   première instance n'a pas commis d'erreur en tenant compte du type de

 18   victimes et de la densité de la population dans la région d'origine pour

 19   apprécier le caractère massif des meurtres. La Chambre d'appel confirme

 20   donc les déclarations de culpabilité prononcées contre Milan Lukic pour des

 21   actes d'extermination constitutifs du crime contre l'humanité et commis

 22   dans le cadre des événements de la rue Pionirska et Bikavac.

 23   Dans son sixième moyen d'appel, Milan Lukic fait la remarque que la Chambre

 24   de première instance a commis une erreur d'appréciation concernant l'alibi

 25   partiel qu'il a invoqué pour les crimes commis au camp d'Uzamnica,

 26   affirmant qu'il était emprisonné en Serbie du mois d'avril 1993 jusqu'à la

 27   fin de l'année 1994. Même si les pièces produites à l'appui de l'alibi

 28   établissaient que Milan Lukic était détenu en Serbie à cette époque, elles


Page 233

  1   ne remettraient pas en cause la déclaration de culpabilité prononcée dans

  2   la mesure où la période concernée ne recoupe pas celle prise en compte dans

  3   le cadre des déclarations de culpabilité, les sévices infligés aux détenus

  4   du camp d'Uzamnica entre juin 1992 et début 1993. De ce fait, s'agissant

  5   des événements du camp d'Uzamnica, la Chambre d'appel confirme la

  6   déclaration de culpabilité prononcée pour autres actes inhumains et pour

  7   persécutions en tant que crimes contre l'humanité ainsi que pour traitement

  8   cruel en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre.

  9   Enfin, la Chambre d'appel rejette tous les griefs de Milan Lukic concernant

 10   la peine.

 11   Je vais à présent aborder les moyens d'appel soulevés par Sredoje Lukic et

 12   l'Accusation.

 13   La Chambre de première instance a déclaré Sredoje Lukic coupable de crimes

 14   commis au camp d'Uzamnica et dans le cadre des événements de la rue

 15   Pionirska. S'agissant de ces événements, elle a en particulier conclu que

 16   le 14 juin 1992 ou vers cette date, Sredoje Lukic faisait partie du groupe

 17   d'hommes armés présent à la maison de Jusuf Memic, la maison de Memic, où

 18   étaient détenus au moins 66 civils du village de Koritnik, qui ont été

 19   dépouillés sous la menace d'une arme et soumis à d'autres actes criminels.

 20   Par la suite, Sredoje Lukic est retourné à la maison de Memic en compagnie

 21   d'un groupe d'hommes armés et a transféré les civils qui se trouvaient à la

 22   maison d'Omeragic située à proximité et à laquelle Milan Lukic a mis plus

 23   tard le feu, tuant la plupart des personnes qui y étaient détenues. La

 24   Chambre de première instance a conclu que Sredoje Lukic était armé et

 25   présent à la maison de Memic et pendant le transfert des victimes. Elle l'a

 26   déclaré coupable d'avoir aidé à encourager des persécutions et d'autres

 27   actes inhumains, des crimes contre l'humanité, ainsi que le traitement

 28   cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Elle l'a en outre,


Page 234

  1   à la majorité, déclaré coupable d'assassinats en tant que crimes contre

  2   l'humanité et de meurtres, une violation des lois ou coutumes de la guerre.

  3   Dans les moyens d'appel 1 à 6 qu'il a soulevés, Sredoje Lukic conteste

  4   l'appréciation portée par la Chambre de première instance sur les témoins

  5   qui ont déclaré qu'il était présent dans la maison de Memic et pendant le

  6   transfert des victimes dans la maison d'Omeragic. Concernant la présence de

  7   Sredoje Lukic à la maison de Memic, la Chambre d'appel, le Juge Morrison

  8   étant en désaccord, estime que la Chambre de première instance n'a commis

  9   aucune erreur et confirme les déclarations de culpabilité prononcées contre

 10   Sredoje Lukic pour avoir aidé et encouragé des persécutions et d'autres

 11   actes inhumains en tant que crimes contre l'humanité ainsi que le

 12   traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre.

 13   S'agissant de la présence de Sredoje Lukic pendant le transfert des

 14   victimes à la maison Omeragic, la Chambre d'appel, le Juge Guney et le Juge

 15   Morrison étant en désaccord, estime également que la Chambre de première

 16   instance n'a commis aucune erreur en concluant qu'il se trouvait sur les

 17   lieux et qu'en était présent, armé, à la maison de Memic et en particulier

 18   au transfert des victimes, Sredoje Lukic a aidé et encouragé les meurtres

 19   commis dans la maison Omeragic en y apportant une aide matérielle. Si la

 20   Chambre de première instance a eu tort de ne pas se prononcer sur la

 21   question de savoir si les actes de Sredoje Lukic ont eu un effet important

 22   sur la commission des crimes, la Chambre d'appel estime que cette erreur

 23   n'invalide pas le jugement.

 24   Dans son huitième moyen d'appel soulevé au sujet du camp Uzamnica, Sredoje

 25   Lukic soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur en

 26   concluant que des témoins l'avaient identifié dans le camp. La Chambre

 27   d'appel, les Juges Pocar et Liu étant en désaccord, estiment que compte

 28   tenu des conclusions tirées par la Chambre de première instance et des


Page 235

  1   contradictions relevées dans le témoignage de Kustura, aucun Juge de fait

  2   n'aurait pu raisonnablement fonder une déclaration de culpabilité sur le

  3   témoignage de Kustura en l'absence de preuves corroborantes. La Chambre

  4   d'appel, les Juges Pocar et Liu étant en désaccord, conclut également que

  5   la Chambre de première instance aurait dû donner les raisons pour

  6   lesquelles elle a préféré les déclarations écrites préalables de Nurko

  7   Dervisevic à son témoignage à l'audience. En conséquence, la Chambre

  8   d'appel, les Juges Pocar et Liu étant en désaccord, conclut que la Chambre

  9   de première instance a commis une erreur en jugeant que Sredoje Lukic avait

 10   frappé des détenus à plusieurs reprises au camp d'Uzamnica.

 11   La Chambre d'appel conclut que Sredoje Lukic a frappé Nurko Dervisevic à

 12   une seule occasion. Concernant ces sévices, la Chambre d'appel, les Juges

 13   Pocar et Liu étant en désaccord, considère qu'aucun Juge de fait n'aurait

 14   pu raisonnablement conclure qu'il avait porté des atteintes graves à

 15   l'intégrité physique ou mentale de la victime et que Sredoje Lukic a donc

 16   aidé et encouragé des persécutions et d'autres actes inhumains en tant que

 17   crimes contre l'humanité ainsi que des traitements cruels, une violation

 18   des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre d'appel, les Juges Pocar et

 19   Liu étant en désaccord, infirme donc toutes les déclarations de culpabilité

 20   prononcées contre Sredoje Lukic pour les faits qui se sont produits au camp

 21   d'Uzamnica.

 22   En conséquence, la Chambre d'appel, les Juges Pocar et Liu étant en

 23   désaccord, déclare sans objet le deuxième moyen d'appel soulevé par

 24   l'Accusation dans lequel celle-ci soutient que la Chambre de première

 25   instance a commis une erreur en ne déclarant pas Sredoje Lukic coupable de

 26   persécutions commises au camp d'Uzamnica.

 27   Dans son premier moyen d'appel, l'Accusation soutient que la Chambre de

 28   première instance a eu tort de conclure qu'elle ne pouvait prononcer à la


Page 236

  1   majorité une déclaration de culpabilité contre Sredoje Lukic pour avoir

  2   aidé et encouragé des actes d'extermination commis à la rue Pionirska. La

  3   Chambre d'appel fait observer que l'article 87(A) du Règlement dispose que

  4   la majorité des Juges doit être convaincue que la culpabilité d'un accusé a

  5   été établie au-delà de tout doute raisonnable. Puisque ni le Juge Van Den

  6   Wyngaert ni le Juge Robinson n'étaient convaincus que Sredoje Lukic devait

  7   être déclaré coupable de ce crime, l'Accusation n'a pas démontré que la

  8   Chambre de première instance avait commis une erreur.

  9   Enfin, la Chambre d'appel a rejeté tous les arguments présentés par

 10   Sredoje Lukic concernant l'appel.

 11   Je vais à présent donner lecture du dispositif de l'arrêt.

 12   Monsieur Milan Lukic et Monsieur Sredoje Lukic, veuillez vous levez,

 13   s'il vous plaît.

 14   [Les appelants se lèvent]

 15   M. LE JUGE GUNEY : Merci.

 16   Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du

 17   Statut et des articles 117 et 118 du Règlement;

 18   Ayant examiné les écritures des parties et leurs exposés présentés

 19   pendant le procès en appel qui s'est tenu le 14 et le 15 septembre 2011;

 20   siégeant en audience publique; fait droit, en partie, aux branches des

 21   moyens d'appel 7(D) et 3(A) soulevés par Milan Lukic et remplace la

 22   conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle 59 victimes

 23   ont trouvé la mort pendant les événements survenus aux rues Pionirska par

 24   la conclusion selon laquelle 53 victimes sont décédées; rejette le surplus

 25   d'appel de Milan Lukic; rejette, le Juge Morrison étant en désaccord, le

 26   premier moyen d'appel soulevé par Sredoje Lukic; rejette, les Juges Guney

 27   et Morrison étant en désaccord, le deuxième moyen d'appel soulevé par

 28   Sredoje Lukic; rejette, le Juge Morrison étant en désaccord, le 5e, 6e, 11e


Page 237

  1   et 12e moyens d'appel soulevés par Sredoje Lukic en ce qui ont trait aux

  2   déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour avoir aidé et

  3   encouragé des traitements cruels en tant que violation des lois ou coutumes

  4   de la guerre ainsi que des persécutions et d'autres actes inhumains en tant

  5   que crimes contre l'humanité, des infractions toutes commises dans la

  6   maison de Memic; rejette, les Juges Guney et Morrison étant en désaccord,

  7   les 3e, 4e, 5e, 6e, 11e et 12e moyens d'appel soulevés par Sredoje Lukic en

  8   ceux qui ont trait aux déclarations de culpabilité prononcées contre lui

  9   pour avoir aidé et encouragé des meurtres et des traitements cruels en tant

 10   que violation des lois ou coutumes de la guerre, ainsi que des assassinats,

 11   des persécutions et d'autres actes inhumains en tant que crimes contre

 12   l'humanité, des infractions toutes commisses dans la maison d'Omeragic;

 13   Fait droit en partie, les Juges Pocar et Liu en désaccord, au 8e moyen

 14   d'appel soulevé par Sredoje Lukic et infirme, les Juges Pocar et Liu étant

 15   en désaccord, les déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour

 16   les sévices infligés à Kustura, Dervisevic et d'autres détenus; fait droit

 17   en partie, les Juges Pocar et Liu étant en désaccord, au 9e moyen d'appel

 18   soulevé par Sredoje Lukic et infirme, les Juges Pocar et Liu étant en

 19   désaccord, les déclarations de culpabilité prononcées contre lui pour avoir

 20   aidé et encouragé des traitements cruels, une violation des lois ou des

 21   coutumes de la guerre, ainsi que des persécutions et d'autres actes

 22   inhumains, des crimes contre l'humanité, s'agissant des sévices infligés au

 23   camp d'Uzamnica; et déclare sans objet, les Juges Pocar et Liu étant en

 24   désaccord, le reste de ses 9e et 10e moyens d'appel, ainsi que de ses 11e et

 25   12e moyens d'appel en ce qui ont trait aux sévices infligés au camp

 26   d'Uzamnica; rejette pour le surplus l'appel de Sredoje Lukic; rejette le

 27   premier moyen d'appel soulevé par l'Accusation; et déclare sans objet son

 28   deuxième moyen d'appel; confirme l'appel d'emprisonnement à vie prononcé


Page 238

  1   contre Milan Lukic le temps passé en détention préventive étant à déduire

  2   de la durée totale de la peine comme le prévoit l'article 101(C) du

  3   Règlement;

  4   Réduire, les Juges Pocar et Liu étant en désaccord, la peine de 30 ans

  5   d'emprisonnement prononcée contre Sredoje Lukic à une peine de 27 ans

  6   d'emprisonnement, le temps passé en détention préventive étant à déduire de

  7   la durée totale de la peine comme le prévoit l'article 101(C) du Règlement;

  8   Ordonne, en conformité avec les articles 103(C) et 107 du Règlement, que

  9   Milan Lukic et Sredoje Lukic restent sous la garde du Tribunal jusqu'à ce

 10   que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour leur transfert vers

 11   l'Etat dans lequel ils purgeront leurs peines.

 12   Le Juge Guney joint une opinion individuelle et une opinion partiellement

 13   dissidente. Le Juge Agius joint une opinion individuelle. Les Juges Pocar

 14   et Liu joignent une opinion dissidente conjointe. Le Juge Morrison joint

 15   une opinion individuelle et une opinion dissidente.

 16   Monsieur Milan Lukic et Monsieur Sredoje Lukic, vous pouvez vous rasseoir,

 17   s'il vous plaît.

 18   [Les Appelants s'assoient]

 19   M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Merci.

 20   Le Greffier d'audience, pourriez-vous distribuer un exemplaire de l'arrêt

 21   aux parties.

 22   [interprétation] Nous n'avons plus rien à traiter.

 23   [en français] L'audience est levée.

 24   --- L'audience est levée à 15 heures 38.

 25  

 26  

 27  

 28