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1 Le mercredi 9 juillet 2008
2 [Audience publique]
3 [Conférence préalable au procès]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez annoncer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Bonjour à tous. Il s'agit de
8 l'affaire IT-98-32/1-PT [comme interprété], le Procureur contre Milan Lukic
9 et Sredoje Lukic.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'Accusation, veuillez-vous
11 présenter.
12 M. GROOME : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Dermot Groome, pour le
13 Procureur, avec Frederic Ossogo, Adam Weber et nous sommes assistés par Mme
14 Firoz.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour la Défense ?
16 M. ALARID : [interprétation] Bonjour.
17 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
18 M. ALARID : [interprétation] Je suis Jason Alarid, au nom de Milan Lukic,
19 avec Maria O'Leary --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous êtes bien équipé alors,
21 Monsieur Alarid.
22 M. ALARID : [interprétation] En effet.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour Sredoje Lukic.
24 M. CEPIC : [interprétation] Bonjour. Je suis Djuro Cepic. Je suis
25 accompagné de Jens Dieckmann, ainsi que de Mme Christina Kerll et Mme
26 Sladjana Marjanovic.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons commencer par la
28 Conférence de mise en état [comme interprété]. Nous avons une journée bien
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1 remplie devant nous. Ensuite, il y aura une pause. Il y aura ensuite les
2 déclarations d'ouverture et, si possible, nous passerons à des témoins.
3 J'ai un certain nombre de sujets à traiter qui figurent sur ma liste; tout
4 d'abord, la question des traductions et de la divulgation d'information. A
5 commencer, en date du 12 juin, nous étions encore en attente de la part de
6 l'OTP pour la traduction d'un certain nombre de documents. Monsieur Groome,
7 pouvez-vous nous dire quelle est la situation, s'il vous plaît ?
8 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'ensemble des
9 traductions ont été fournies à la Défense.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, en effet. Puisque vous êtes
11 debout, vous allez pouvoir répondre à ma question suivante, à savoir les
12 photographies que nous n'avons pas pu localiser.
13 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne parvenons pas à
14 trouver ces ensembles de photographies. Rien n'a changé depuis la dernière
15 fois que j'ai parlé devant la Chambre.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la conséquence de cela ?
17 M. GROOME : [interprétation] Certaines photographies ont été présentées par
18 rapport à certains témoins. Je sais que certains témoins ont été appelés et
19 que nous n'avons pas pu les montrer, que ceci va jouer un rôle dans
20 l'évaluation de la crédibilité et de la fiabilité du témoin. Mais ceci ne
21 s'applique pas à tous les témoins. Dans le cas de certains témoins, on les
22 retrouve dans les ensembles de photos.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid, vouliez-vous
24 ajouter quelque chose ?
25 M. ALARID : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans ce cas, est-ce que nous pouvons
27 passer aux faits qui font l'objet d'un accord. Si j'ai bien compris, il y a
28 encore des négociations en cours. Est-ce que vous pouvez maintenant me dire
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1 quel est l'état de ces négociations, s'il vous plaît.
2 M. Groome tout d'abord, puis M. Alarid.
3 M. GROOME : [interprétation] Puisque c'est M. Ossogo qui s'en occupe, je
4 lui demande de prendre la parole.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
6 M. OSSOGO : Monsieur le Président, depuis que nous avons déposé devant vous
7 le 29 février de l'an 2008, les propositions que nous avons faites à la
8 Défense concernant des possibilités de pouvoir nous entendre sur un certain
9 nombre de faits, nous n'avons pas reçu de réponse de la Défense. Nous
10 savons tout au moins qu'ils ont admis seulement quatre des faits que nous
11 avons proposés sur les 79, et ils ont indiqué qu'après qu'ils aient
12 accompli leurs enquêtes sur un certain nombre de témoins de la poursuite,
13 ils pourraient revenir vers nous dans ces négociations. Donc nous n'avons
14 pas encore reçu, n'est-ce pas, de propositions, de contre-propositions de
15 la Défense pour pouvoir poursuivre ces négociations. Voilà le stade, à
16 notre connaissance, au niveau de la poursuite de ces négociations.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid ?
18 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
19 M. ALARID : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Nous sommes encore
20 au stade préliminaire des négociations. Nous avons ouvert un bureau. Nous
21 avons constitué une bonne équipe, mais étant donné que le procès nous
22 semble encore un petit peu éloigné devant nous, nous allons commencer par
23 les trois premiers jours, et nous continuons nos enquêtes et nous regardons
24 un certain nombre d'éléments de preuve en général. Il y a un certain nombre
25 de faits sur lesquels nous pensons pouvoir nous mettre d'accord, mais à ce
26 stade au moment de l'ouverture je ne suis pas en mesure de donner mon
27 accord.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid, c'est un peu tard
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1 de vous trouver à ce stade préliminaire puisque le procès démarre
2 aujourd'hui.
3 M. ALARID : [interprétation] En effet, je suis d'accord avec vous. C'est
4 justement la difficulté de notre situation. Vous savez, nous avons eu des
5 problèmes de conseil, qui a précédé mon entrée sur cette affaire. Je suis
6 arrivé comme co-conseil. J'étais nommé le 10 mars seulement. Je suis
7 premier conseil que depuis trois mois, et mon équipe n'a été mise en place
8 que depuis quelques semaines. C'est la réalité de mon état de préparation.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, Monsieur Alarid. Je vous
10 préviens néanmoins qu'il faut avancer.
11 M. ALARID : [interprétation] Oui, nous avons avancé, Monsieur le Président.
12 Je suis prêt à aller de l'avant aujourd'hui. Ce n'est pas par manque
13 d'effort ou de diligence. C'est tout simplement un problème de ressources.
14 Par exemple, Monsieur le Président, notre enquêteur n'a pas été nommé alors
15 même que nous l'avions demandé mi-juin. Ce sont, si vous voulez, des
16 petites choses, mais ce sont des choses importantes lorsque c'est une telle
17 course de vitesse pour préparer le procès.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi l'enquêteur n'a pas été
19 nommé ?
20 M. ALARID : [interprétation] C'est est encore au greffe.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid, c'est une
23 situation très grave, et je vais demander à la greffière d'audience
24 d'attirer l'attention au greffe à ce problème. Il faut en effet nommer un
25 enquêteur pour la Défense puisqu'il en va de l'égalité des armes. Il faut
26 que la Défense puisse mener à bien les enquêtes, car ceci fait partie de la
27 procédure tout à fait normale, et cela doit se faire.
28 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je comprends maintenant que
2 les choses sont en cours et que le greffe s'en occupe et s'occupe de la
3 sélection du candidat. Si cela ne se règle pas très rapidement, merci
4 d'attirer notre attention à ce problème.
5 M. ALARID : [interprétation] Je le ferai. Merci, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [hors micro]
8 M. GROOME : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Procureur a déposé une motion
10 concernant les faits acceptés. Les deux accusés ont présenté des
11 objections, et la Chambre va rendre sa décision le moment venu.
12 Parmi les requêtes qui ont été déposées, la Défense de Milan Lukic a
13 demandé à plusieurs reprises à la Chambre de réexaminer la date du début du
14 procès. Puisqu'il s'agit d'une requête formelle, je dois vous dire que la
15 Chambre n'est pas absolument convaincue par les soumissions de la Défense
16 et n'a pas l'intention de réexaminer, de reconsidérer du début du procès.
17 Je passe aux témoins pour remettre en cause les alibis. D'après la
18 jurisprudence du Tribunal, ces témoins doivent être appelés pendant
19 l'examen en chef de l'Accusation.
20 Je vais maintenant passer à la question du délai accordé aux moyens à
21 charge. La Chambre note que l'Accusation doit présenter 50 témoins au cours
22 d'une période de 69 heures d'interrogatoire principal. Et j'aimerais faire
23 des commentaires suivants sur cette question : d'abord, je devrais dire que
24 l'Accusation estime avoir besoin d'une heure pour l'interrogatoire
25 principal pour les témoins qu'elle entend appeler conformément à l'article
26 92 ter, mais conformément à la pratique du Tribunal, il leur est accordé 30
27 minutes, donc la Chambre leur accorde 30 minutes pour l'audition de ces
28 témoins. Si l'Accusation a besoin de plus de temps, elle doit faire une
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1 demande à cet effet.
2 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je
3 simplement répondre brièvement ?
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
5 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, cette affaire est
6 un peu différente. Elle diffère des autres affaires devant le Tribunal.
7 Nous avons des auteurs directs des crimes. Dans la plupart des cas, nous
8 entendrons des témoins qui vont parler de leurs observations sur les deux
9 accusés, ce qu'ont fait les deux accusés; ce qui est bien différent des
10 autres affaires présentées devant le Tribunal où cela n'a pas été le cas.
11 L'Accusation estime ou souhaiterait présenter la requête 92 ter, car
12 nous estimons qu'il y a un très grand bénéfice pour ce qui est de la
13 lecture des déclarations de ces témoins, pour ce qui est du fond qui n'est
14 pas tout à fait nécessairement relié aux accusés. Mais un très nombre
15 d'observations portera sur les accusés et parlera des capacités des témoins
16 de reconnaître les accusés, et je ne crois pas que nous pouvons réussir de
17 faire ceci en 30 minutes. Si vous voulez, je comprends que vous voulez que
18 les choses se déroulent de façon la plus efficace que ce soit, mais je
19 crois que pour ce qui est des éléments de preuve qui ont trait directement
20 à l'accusé -- aux accusés, nous ne pouvons certainement pas élucider ces
21 éléments de preuve-là en 30 minutes. Donc dans mes requêtes ou dans nos
22 requêtes, nous avons évalué une heure, nous avons proposé une heure, car
23 nous estimons que c'est le temps dont nous avons besoin pour présenter les
24 éléments de preuve, car nous avons également d'autres éléments de preuve
25 qui ne sont pas directement liés aux accusés.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, voyons comment les
27 choses se déroulent, Monsieur Groome, au fur et à mesure que l'affaire
28 avance, puis nous verrons s'il est nécessaire de vous accorder plus de
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1 temps.
2 La deuxième question que nous aimerions soulever est la question
3 suivante : dans la requête du 11 avril et du 25 avril, l'Accusation a
4 limité les éléments de preuve pour un certain nombre de témoins, cinq
5 d'entre eux qui se trouvent encore sur la liste et deux qui parleront
6 d'alibi dans le cadre de la réplique. Ils aimeraient également informer la
7 Chambre d'autres éléments de preuve, donc la Chambre s'attend à ce que
8 l'Accusation n'entende ces témoins que sur les alibis, de cette façon-là le
9 temps qui est imparti pour l'interrogatoire principal sera réduit - et je
10 dis ceci de façon générale - les éléments de preuve ne devraient pas
11 excéder une heure pour ce qui est de l'interrogatoire principal, ne
12 devraient pas dépasser une heure pour ce qui est de l'interrogatoire
13 principal. Nous allons également trouver des exemples cumulatifs.
14 L'Accusation a l'intention de présenter des éléments de preuve par le
15 biais de 15 témoins qui parleront de l'incident de Bikavac, 12 de ces
16 témoins devraient témoigner devant le Tribunal de viva voce, il y a deux
17 [comme interprété] témoins qui donneront des éléments de preuve dans le
18 cadre de la réplique relative à l'alibi, à la défense d'alibi. Ensuite,
19 l'Accusation [comme interprété] s'attend à ce que l'Accusation minimise des
20 doublons ou des répétitions d'éléments de preuve entendus. Vingt témoins
21 ensuite déposeront sur les faits qui figurent dans l'acte d'accusation,
22 ainsi que sur les éléments de preuve qui ne figurent pas dans l'acte
23 d'accusation, et c'est ce qu'on appelle les éléments de fond. De ces 20
24 témoins, neuf témoins parleront des faits qui ne figurent pas dans l'acte
25 d'accusation.
26 Maintenant, le langage employé dans l'acte d'accusation pour ce qui
27 est du crime de persécutions nous montre que les crimes pour lesquels les
28 accusés sont accusés sont des crimes qui ont été décrits de façon très
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1 claire dans l'acte d'accusation. La Chambre de première instance estime que
2 le paragraphe 4 de l'acte d'accusation énumère les actes de persécutions
3 d'une façon très claire, donc les accusés ne seront pas trouvés coupables
4 de crimes qui constituent des actes de persécutions qui ne font pas partie
5 de ce paragraphe et qui ne sont pas énumérés précisément dans ce
6 paragraphe. Il est certain que les éléments de preuve qui ont trait aux
7 crimes qui ne sont pas dans l'acte d'accusation porteront sur un nombre de
8 questions telles l'existence, par exemple, de confirmer la question d'une
9 attaque systématisée et généralisée sur la population et l'intention
10 discriminatoire pour ce qui est de l'accusé ou des accusé. Mais il ne
11 semblerait pas que -- enfin nous estimons -- la Chambre n'estime pas qu'il
12 est nécessaire d'appeler tous ces témoins pour parler de ces crimes qui ne
13 figurent pas dans l'acte d'accusation. Leurs éléments de preuve seront
14 reçus comme des preuves cumulatives pour ce qui est des témoins qui seront
15 appelés pour témoigner sur des crimes décrits dans l'acte d'accusation. La
16 Chambre de première instance ne permettra donc que l'audition de trois de
17 ces témoins.
18 L'Accusation aura la possibilité de présenter 45 témoins, donc
19 d'appeler 45 témoins en tenant compte de la possibilité de réduire
20 l'interrogatoire principal tel que j'ai déjà mentionné, car c'est dans
21 l'intérêt de la justice que l'Accusation présente ses éléments de preuve en
22 60 heures. Et c'est le temps qui reflète -- le temps qui leur est imparti
23 pour l'interrogatoire principal du témoin. Donc de façon générale, les
24 accusés auront 60 % du temps pour l'interrogatoire principal, pour le
25 contre-interrogatoire, mais des demandes pourraient être faites pour un
26 délai supplémentaire. Pour ce qui est maintenant des questions
27 procédurales, administratives, nous estimons que la présentation des moyens
28 à charge devrait se terminer le 9 octobre, jeudi le 9 octobre.
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1 Maintenant, je voudrais parler de deux questions ou quelques questions
2 pendantes. Nous avons un certain nombre de questions pendantes et de
3 décisions relatives aux requêtes qui ont été déposées seront rendues sous
4 peu. Il y a toutefois une requête que je souhaiterais mentionner maintenant
5 : c'est la requête de l'Accusation six relative aux mesures de protection
6 qui a été déposée le 27 juillet. Nous pourrions régler cette affaire,
7 Monsieur Alarid. Maintenant, nous nous attendons à obtenir une réponse de
8 Milan Lukic. La réponse est attendue pour le 11 juillet, mais si vous êtes
9 en mesure aujourd'hui ou plus tard dans la journée de nous dire quelle est
10 la position que vous adoptez, nous pourrions à ce moment-là régler cette
11 question. La Défense de Sredoje Lukic a avisé la Chambre qu'elle ne
12 donnerait pas de réponse.
13 M. ALARID : [interprétation] Il n'y a aucune objection pour ces mesures de
14 protection, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. S'agissant de la liste 65
16 ter, l'Accusation a énuméré un certain nombre de témoins en donnant leur
17 nom complet ainsi que leur pseudonyme, mais aucune mesure de protection n'a
18 été octroyée à ces témoins, donc je vais demander à l'Accusation de
19 préciser s'ils ont l'intention de faire une demande pour ces mesures de
20 protection.
21 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, ceci dépendra, bien
22 sûr, des témoins, il me faudra réexaminer la liste et je ne sais pas si,
23 enfin, je pourrais plus tard dans la journée vous informer s'agissant des
24 témoins qui se trouvent sur la liste, des personnes qui feront une demande
25 de mesures de protection. Il y a une requête que nous enverrons un peu plus
26 tard dans la journée, car nous allons demander des mesures de protection
27 pour quelques témoins, encore [comme interprété] ceci pourrait peut-être à
28 la question que vous nous posez.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, justement, voilà. Merci.
2 Eu égard au très grand nombre de changements qui a été fait sur la liste
3 des accusés [comme interprété], la Chambre de première instance ordonne à
4 l'Accusation de déposer une nouvelle liste révisée et claire afin que la
5 Chambre de première instance puisse rendre une décision. La liste doit
6 contenir les noms complets des témoins avec la bonne épellation et de nous
7 dire quels sont les témoins qui ont demandé des mesures de protection ou
8 quelles seront les personnes qui demanderont de mesures de protection, en
9 l'occurrence toutes les informations devraient figurer sur la liste, à
10 savoir donc si on a déjà demandé des mesures de protection, si on a
11 l'intention de demander des mesures de protection.
12 Les parties doivent fournir une liste de témoins chaque jeudi et la Chambre
13 de première instance rendra une ordonnance plus détaillée concernant cette
14 question.
15 Je souhaiterais à présent parler de la notification demandée concernant les
16 témoins d'alibi. C'est une question qui préoccupe, enfin, qui concerne
17 plutôt M. Alarid. L'article 67 prévoit que la Défense doit aviser
18 l'Accusation de son intention de présenter une défense d'alibi. Si c'est le
19 cas, une notification doit préciser l'endroit ou les endroits où les
20 accusés prétendent s'être trouvés au moment des faits incriminés. Il faut
21 également qu'ils aient des noms et adresses des témoins ainsi que tout
22 autre élément de preuve sur lesquels l'accusé ou les accusés ont
23 l'intention de se fonder pour établir leur Défense ou sa défense d'alibi.
24 L'Accusation s'est plainte que vous ne leur aviez pas donné suffisamment
25 d'informations et en fait le Juge préalable au procès avait donné une
26 ordonnance pour que plus d'informations soient données. Je vais maintenant
27 rendre une ordonnance selon laquelle la Défense de l'accusé Milan Lukic
28 doit fournir avant le 18 juillet, c'est vendredi de la semaine prochaine,
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1 les informations suivantes : l'endroit ou les endroits où l'accusé prétend
2 s'être retrouvé au moment des faits incriminés; deuxièmement, de fournir
3 des noms et adresses des témoins - donc il s'agit, bien sûr, de témoins que
4 vous avez l'intention d'appeler pour étayer la défense d'alibi - et par la
5 suite, tout autre élément de preuve sur lesquels vous allez vous fonder
6 pour établir votre défense. Et tout ceci, bien sûr, en relation avec les
7 incidents suivants : l'incident de la rivière Drina le 7 juin 1992; l'usine
8 Varda, donc l'incident relatif à l'usine de Varda du 10 juin 1992;
9 l'incident de la rue Pionirska, des 14 et 15 juin 1992; ensuite, l'incident
10 de Bikavac, le 27 juin 1992; ensuite, la caserne de Uzamnica, entre le mois
11 d'octobre [comme interprété] 1992 et le mois d'octobre 1994; et vous devez
12 également fournir une communication concernant Mokra Gora. Vous allez
13 devoir nous informer et nous dire, en fait, de quelle façon est-ce que
14 cette pièce est liée aux incidents individuels allégués et de nous dire
15 quels sont les témoins ou identifier les témoins que vous avez l'intention
16 d'appeler pour ce qui est de ces incidents.
17 Donc ceci est, bien sûr, conforme aux Règlements. Et le Règlement a été
18 rédigé ainsi pour la raison suivante : si ces informations ne sont pas
19 données, des conséquences néfastes pourraient encourir. Monsieur Groome, je
20 vous écoute ?
21 M. GROOME : [interprétation] Il y a plusieurs questions reliés à l'alibi, à
22 la défense d'alibi et je dois les présenter à la Chambre. D'abord, la
23 raison pour laquelle cet article figure n'est pas seulement pour donner une
24 bonne possibilité à l'Accusation d'enquêter sur les alibis, mais également
25 pour dire, pour pouvoir notifier au compte rendu d'audience où se trouvait
26 l'accusé. La Chambre maintenant a obtenu une information selon laquelle il
27 va fournir une défense d'alibi le 18 juillet, mais ceci permet également à
28 M. Lukic de contre-interroger ce témoignage, ensuite, par la suite, la
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1 Chambre va pouvoir établir ce qui est crédible. Je crois qu'il n'est pas
2 juste, ceci n'est pas juste envers l'Accusation, je vais demander tout
3 dûment que la Chambre, avant que je ne présente mes déclarations
4 liminaires, je vais demander à M. Alarid d'aller s'entendre avec M. Lukic,
5 s'entretenir avec M. Lukic pour la rivière Drina. Il devrait certainement
6 savoir où il se trouvait, à cette étape-ci, il doit simplement savoir quel
7 est le nom de la personne avec qui il se trouvait. Il a été identifié comme
8 étant une personne musulmane qui le connaît.
9 Donc je vais demander aux Juges de la Chambre de demander à ce qu'avant que
10 le premier témoin, avant les déclarations préliminaires et avant que le
11 témoin, le premier témoin ne vienne témoigner, de demander et d'ordonner au
12 conseil de M. Lukic d'aller voir, de s'entretenir avec lui pour nous dire
13 où il se trouvait et avec qui il se trouvait au moment des faits.
14 Je vais également demander à la Chambre de traiter la question des témoins
15 allégués. On nous a informés qu'il y a au moins 50 témoins d'alibi que
16 Milan Lukic à l'intention d'appeler. La Chambre vient de donner une
17 ordonnance pour dire que tous les éléments de preuve relatifs à l'alibi
18 doivent être appelés par l'Accusation au cours de l'interrogatoire
19 principal et l'interrogatoire principal sera limité à quatre témoins
20 d'alibi et la présentation des moyens à charge se terminera le 9 octobre.
21 Mais ceci veut dire que l'Accusation doit enquêter sur un très grand nombre
22 de témoins, car l'Accusation va pouvoir faire appel à un très grand nombre
23 de témoins dans le cadre de l'interrogatoire principal, ensuite faire une
24 enquêteur et pouvoir déposer une réplique avant la fin de la présentation
25 de nos moyens à charge. Mais je dois demander aux Juges de la Chambre que
26 ceci n'est pas juste, car si nous arrivons à la vérité à la fin de ce
27 procès, l'Accusation devra avoir suffisamment de temps pour enquêter sur
28 cet alibi. D'abord, il faut avoir une notification adéquate sur ces alibis.
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1 Ensuite, nous allons pouvoir avoir suffisamment de temps pour mener notre
2 enquête, et ensuite pour pouvoir appeler des témoins en réplique.
3 Ensuite, la Chambre fait référence à d'autres affaires du Tribunal
4 pour ce qui est de la position suivante, c'est-à-dire que tous les éléments
5 de preuve et alibis doivent être appelés lors de l'interrogatoire principal
6 de la présentation des moyens à charge. Mais dans l'affaire Vasiljevic dans
7 laquelle la question d'alibi est une question essentielle, cela n'a pas été
8 fait de cette façon-là.
9 En réalité, l'Accusation avait le droit d'appeler un très grand
10 nombre de témoins dans le cadre de la réplique après les témoins de la
11 Défense. Donc je vais demander à la Chambre que de demander à l'Accusation
12 d'appeler tous ces témoins d'alibi avant d'entendre les témoins de la
13 Défense qui vont venir déposer sur la question d'alibi nous place dans une
14 situation impossible, car nous allons devoir deviner ce que ces témoins
15 vont essayer de dire en essayant de répliquer avant que la réplique n'est
16 vraiment présentée. Ceci n'est pas juste, car ils vont devoir digérer tout
17 ce que les témoins ont dit pour identifier les lacunes, et ensuite
18 d'essayer de présenter des témoignages d'alibi qui peuvent bien cadré. Je
19 crois que cela ne nous aidera pas dans le cadre de notre procès et ne sera
20 pas juste envers l'Accusation.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La décision de la Chambre a été
22 basée sur la décision de la Chambre d'appel de l'affaire Delalic. Dans
23 l'arrêt Delalic, la Chambre d'appel a dit que les éléments de preuve en
24 réplique -- dans cette affaire-là, en fait, la Chambre d'appel a dit que
25 ceci doit être fait au cours de la présentation des moyens à charge lors de
26 la présentation de l'interrogatoire principal. La présence des accusés au
27 cours des incidents pour lesquels une défense d'alibi a été enregistrée est
28 un aspect fondamental de la présentation des moyens à charge.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid, deux questions,
3 s'il vous plaît. D'abord, une première concernant le témoin auquel le
4 Procureur a fait référence, vous allez pouvoir être en mesure, n'est-ce
5 pas, de fournir le nom de ce témoin ?
6 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs, Madame les
7 Juges, je crois que nous avons fait même mieux que ceci, donc je suis
8 étonné par la requête présentée par l'Accusation. En fait, nous n'avons pas
9 résumé les déclarations, mais nous avons obtenu des déclarations notariées
10 en Serbie, et j'ai demandé à notre assistante de les interpréter ou de les
11 traduire en anglais. Donc nous avons fourni ces deux déclarations avec les
12 noms non rédigés.
13 Bien sûr, les déclarations mêmes placent Milan Lukic à l'endroit où
14 il se trouvait, donc c'est la raison pour laquelle je suis un peu étonné,
15 car pour moi la déclaration est le meilleur élément de preuve permettant de
16 savoir où mon client se présente. M. Dermot Groome me demande d'aller
17 m'entretenir avec le client afin qu'il puisse me dire où il se trouvait.
18 C'est plutôt un affront au droit de l'accusé de témoigner. En fait, il
19 témoignerait contre lui, car mon témoignage à moi deviendrait le témoignage
20 de mon client devant le Tribunal, mais nous avons plutôt choisi de fournir
21 une déclaration notarifée [phon]. Je crois que ceci, dans cette
22 déclaration, vous pouvez trouver cette défense d'alibi, et on peut trouver
23 exactement l'endroit où se trouvait mon client. Pour ce qui est de Mokra
24 Gora, j'ai dû relire notre déclaration pour voir si l'un des témoins
25 l'aurait situé à Mokra Gora, car si je ne m'abuse, c'est une montagne, une
26 colline qui se trouve tout près de Visegrad, mais nous n'avons rien trouvé.
27 Nous n'avons trouvé aucune référence à ceci. Je ne sais pas s'il s'agit
28 peut-être d'une erreur pour ce qui est de l'Accusation, mais je n'ai rien
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1 trouvé dans mes documents qui fait référence à Mokra Gora.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais demander au juriste
3 de la Chambre de s'approcher.
4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si j'ai bien compris, Monsieur
6 Groome, M. Alarid dit vous avoir communiqué des déclarations de personnes
7 et que ces déclarations contiennent toutes les informations pertinentes que
8 vous avez demandées.
9 M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'on est en
10 train de confondre deux choses. Il y a communication et il y a également
11 notification.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Assoyez-vous, Monsieur Alarid. C'est
13 toujours une personne à la fois.
14 M. GROOME : [interprétation] L'article 67 porte très clairement sur la
15 notification que l'Accusation a le droit de recevoir. Effectivement, lundi
16 dernier, M. Alarid nous a communiqué un certain nombre de déclarations,
17 mais je devrais dire qu'aucune de ces déclarations ne porte sur l'incident
18 de la rivière Drina. Donc à cette étape-ci, l'Accusation n'a reçu aucune
19 notification, à savoir où se trouvait M. Milan Lukic qui avait dit qu'il
20 s'était trouvé quelque part avec quelqu'un. Nous n'avons pas les noms des
21 personnes, nous n'avons pas de déclarations à ce sujet non plus.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de
23 nous dire, Monsieur Alarid, que l'Accusation est en possession de
24 déclarations que vous leur avez communiquées, indépendamment du moment où
25 vous les avez communiquées, mais que ces déclarations soient en vertu de
26 l'article 67 ou autre, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'ils
27 ont à leur possession des déclarations qui fournissent cette information ?
28 Car ce qui m'intéresse c'est vraiment le fond.
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1 M. ALARID : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si c'est le cas, veuillez, je vous
3 prie, identifier la date à laquelle vous leur avez communiqué ces
4 informations et sur quoi ces informations portent ?
5 M. ALARID : [interprétation] Nous avons fourni quatre déclarations il y a
6 environ trois semaines, et ces déclarations étaient les premières
7 déclarations que nous avions. Dès que nous les avions reçues -- je crois
8 que l'une de ces déclarations porte sur la rivière Drina.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pensez, mais vous n'êtes pas
10 certain ?
11 M. ALARID : [interprétation] Je n'ai pas les déclarations sous les yeux,
12 mais moi j'avais l'impression que ces déclarations portaient également sur
13 la semaine du 17 [comme interprété] juin, mais sinon nous avons fourni les
14 déclarations au fur et à mesure que nous les recevions. M. Rasic et M.
15 Lakcevic étaient en Bosnie. Ils ont rencontré des témoins. Pour ce qui est
16 des 50 noms que M. Groome évoque, ce sont 50 noms que nous avons obtenus à
17 la suite des rencontres avec les clients, donc nous allons devoir donner
18 suite à tout ceci. Mais je ne peux pas maintenant -- enfin, j'aimerais vous
19 dire qu'il est très difficile de préparer la défense lorsque les conseils,
20 s'agissant de meurtres multiples, n'étaient là que pendant quatre mois.
21 Pour ce qui est de la participation de M. Yatvin, son application était en
22 vertu de l'article 11 bis, et ensuite ils n'ont pas eu de bonnes
23 communications. Il n'a pas eu de bonnes communications avec son client
24 pendant un an, un an et demi. Ensuite, lorsque M. Sulejic a été nommé,
25 lorsque je suis arrivé, leurs rapports se sont également détériorés. Je
26 crois que vous connaissez les circonstances. Ceci, encore une fois, donnait
27 place à d'autres difficultés, car un accusé [comme interprété] devrait être
28 présent lorsque les déclarations sont données. Maintenant, nous avons
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1 beaucoup travaillé sur tout ceci, mais je dois vous informer que je n'ai
2 pas personnellement interrogé ces personnes, donc je ne peux pas vous
3 informer de ce qui, effectivement, a été dit. Nous essayons de faire de
4 notre mieux. Nous faisons l'impossible pour rattraper le temps perdu et
5 nous sommes un peu en retard, car nous essayons de faire de notre mieux
6 pour faire notre travail comme il faut.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais vous donner la possibilité
8 de montrer aux Juges de la Chambre les déclarations qui ont été envoyées à
9 l'Accusation qui couvrent l'incident de la rivière Drina. Nous vous donnons
10 cette possibilité.
11 M. ALARID : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid, j'ai dit tout
15 à l'heure que vous avez une équipe bien renforcée, donc je vous propose de
16 demander à l'un de vos assistants de commencer dès maintenant à se
17 renseigner, à trouver les documents pertinents de manière à ce qu'au moment
18 de la pause vous pourrez remettre à la Chambre les documents dont on parle,
19 les déclarations.
20 M. ALARID : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, je viens de
21 parler avec Mme O'Leary et nous pourrons, en effet, vous les envoyer par
22 mail, en format PDF à l'Accusation ainsi qu'à la Chambre, et nous pouvons
23 vous les envoyer par mail. En effet, il s'agit des incidents de la rivière
24 Drina. Nous pourrons vous envoyer l'ensemble par mail. Ce n'est pas un
25 problème.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez également
27 posé la question du calendrier de l'examen des témoins d'alibi en réplique,
28 et il avait dit que ces témoins devaient être devaient être appelés après
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1 que la Défense ait présenté les témoins d'alibi. J'ai mentionné la décision
2 de la Chambre d'appel dans l'affaire Delalic. Je dois dire néanmoins que ce
3 que dit M. Groome revêt une certaine logique. Dans Delalic, on traite des
4 normes en matière d'éléments de preuve en réplique. Il est possible que ce
5 dont il s'agit c'est la réplique telle que c'est indiqué dans l'article 80,
6 me semble-t-il, -- non c'est 85.
7 L'article 67 qui porte sur les témoins d'alibi, la défense d'alibi
8 est sui generis. Lorsque le texte indique, la Défense doit notifier
9 l'Accusation de l'alibi et de fournir des informations spécifiques, il me
10 semble logique que l'Accusation puisse faire la réplique et normalement la
11 réplique se fait après la présentation des éléments de preuve et non pas
12 avant. Je me demande si l'affaire Delalic que j'ai citée traite de ce
13 point. Dans Delalic, on parle d'éléments de preuve qui portent sur un
14 élément fondamental de l'affaire comme étant des éléments de preuve qui
15 doivent être présentés dans l'Accusation en chef.
16 Mais ce n'est pas là une partie fondamentale de l'affaire de
17 l'Accusation. Cela n'intervient dans l'affaire de l'Accusation que parce
18 que la Défense présente un alibi. Autrement, l'Accusation n'aurait pas à
19 traiter de ce point, et je me demande si l'on peut se référer à Delalic de
20 ce point de vue-là. Pouvez-vous répondre, d'abord Monsieur Alarid, puis
21 Monsieur Groome.
22 M. ALARID : [interprétation] Je comprends très bien ce que vous dites,
23 Monsieur le Président. Je crois que la source de cette difficulté c'est les
24 difficultés qu'il y a eu au niveau des conseils pour la Défense, un
25 démarrage tardif. Je comprends également le point de vue de M. Groome qui
26 dit être avoir un désavantage. En effet, ce sont des choses qu'il aurait dû
27 pouvoir faire il y a quelques mois. Du point de vue du principe, je suis
28 tout à fait d'accord avec lui. Cela aurait dû pouvoir se faire il y a
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1 quelques mois.
2 Mais étant donné l'attitude de la Chambre, avec un démarrage en douceur en
3 quelque sorte, et le fait que l'Accusation de venir préparer, je crois
4 qu'on peut lui renvoyer la balle, lui envoyer le même argument. Nous ne
5 présentons pas ces témoins d'alibi dans le vide, sans nom, sans lieu. Nous
6 avons remis à l'Accusation des témoignages, des déclarations écrites
7 certifiées. Donc en donnant une déclaration certifiée conforme par notaire,
8 ceci me, semble-t-il, enlève la marge de manœuvre que pourrait avoir le
9 témoin qui consisterait à créer l'alibi après coup. Non, ce n'est pas comme
10 cela que ça ce fait.
11 Nous avons donné les informations aussi vite que possible, nous comprenons
12 fort bien qu'ils doivent connaître l'existence d'alibi le plus tôt
13 possible. Je suis d'accord avec Delalic, à savoir que les éléments de
14 preuve d'alibi doivent être présentés pendant la présentation de
15 l'Accusation en chef, tout simplement, puisque cela porte sur le modus
16 operandi de la commission du crime; et donc il faut pouvoir anticiper si
17 ces témoins peuvent démontrer que M. Lukic se trouvait à tel ou tel endroit
18 pendant un laps de temps donné. Cela fait partie de l'alibi, il suffit de
19 parler de l'affaire de la caserne Uzamnica, en août 1992 jusqu'en 1994, M.
20 Lukic était en prison à cette époque, pendant un laps de temps assez
21 étendu. C'est relativement facile, il n'a pas besoin de présenter ses
22 éléments de preuve dans le cadre de l'Accusation, puisque nous pouvons
23 présenter des documents de la prison qui montrent où il était à cette
24 époque. Je pense qu'il est dans l'intérêt de notre affaire que l'Accusation
25 démarre. Je ne pense pas qu'un retard soit d'une quelconque utilité et je
26 crois que nous nous trouvons tous dans le même bateau en quelque sorte et
27 que nous devons aller de l'avant.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais nous devons faire ce qu'il
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1 faut. Voulez-vous répondre en ce qui concerne Delalic, Monsieur Groome ?
2 M. GROOME : [interprétation] Je crois que l'affaire Delalic parle d'une
3 situation comme suit : si dans une communication préalable, la Défense ou
4 l'accusé dit qu'il n'avait pas la responsabilité de commandement. Et
5 Delalic indique que l'Accusation était en mesure de préparer, d'incorporer
6 ces éléments. Mais, Monsieur le Président, nous n'avons pas reçu ces
7 éléments préalables, nous n'avons aucun élément sur la défense d'alibi. Par
8 exemple, M. Alarid vient de nous dire qu'il cherche des traces
9 d'emprisonnement concernant les événements d'Uzamnica. Dans l'ensemble des
10 documents qui ont été présentés, il n'y a jamais eu d'alibi de présenter
11 concernant Uzamnica. C'est la première fois que j'entends parler de cela
12 devant la Chambre. Je viens d'entendre donc un alibi va être présenté
13 concernant ces chefs d'accusation.
14 Du point de vue logique, Monsieur le Président, purement logique, vous
15 savez, je dois pouvoir affirmer l'alibi. Des témoins vont venir déclarer
16 avoir vu ces deux hommes à l'époque concernée par l'acte d'accusation. Un
17 alibi c'est une peu différent. Je dois prouver qu'ils n'étaient pas là où
18 ils disent être. S'ils nous disent qu'ils étaient à Obrenovac ou à
19 Belgrade, je dois mener une enquête afin de dire qu'ils n'étaient pas à cet
20 endroit. Concernant les déclarations que la Défense dit nous avoir
21 fournies, évidemment ces informations portent sur ce que disent les
22 témoins. Ils disent s'être trouvés à tel ou tel endroit, mais cela ne
23 relève pas de ce qui est nécessité par l'article 67. C'est à M. Alarid de
24 dire pour le procès-verbal, après consultation avec son client, que de
25 dire, de donner les noms et les adresses des gens avec qui il se trouvait.
26 Il doit notifier cela.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous pouvez passer maintenant
28 de la question de principe à des éléments plus précis. Vous nous dites que
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1 si vous aviez suffisamment d'informations sur la défense d'alibi, vous
2 pourriez préparer votre accusation et présenter cela dans le cadre de votre
3 accusation en chef.
4 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la Chambre
5 ne doit pas exiger que l'Accusation présente une réplique dans
6 l'interrogatoire en chef. Je pense que pour clarifier, actuellement, la
7 Défense n'a aucune obligation. Nous sommes d'accord avec cela. Donc si nous
8 allons, je l'espère, recevoir notification et de savoir où M. Lukic dit où
9 il se trouvait, mais s'il y a 50 témoins qui vont donner des informations,
10 je pourrais éventuellement, moi aussi, trouver 50 autres témoins pour dire
11 le contraire et M. Alarid pourrait alors prendre une décision stratégique
12 qui consiste à dire qu'il ne poursuit pas sa défense d'alibi. Il aurait le
13 droit de le faire et ainsi nous aurions perdu beaucoup de temps, mais nous
14 n'en saurions pas beaucoup plus concernant la vérité des faits.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel que soit le moment dans le
16 temps où l'Accusation présente sa réplique de l'alibi, que ce soit au cours
17 de l'interrogatoire en chef ou par la suite, quel est votre avis concernant
18 la conséquence de la possibilité de la Défense à fournir les informations
19 aux titres de l'article 67.
20 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous
21 devons ne pas permettre à la Défense de présenter les témoins et de
22 présenter les documents, M. Lukic peut toujours venir témoigner, dire qu'il
23 n'était pas sur place, qu'il était ailleurs. Mais si la Défense n'a pas
24 rempli ses obligations en matière de défense pour notifier, pour
25 communiquer les informations, bien, je pense que la seule solution ce
26 serait d'exclure ces informations. Monsieur le Président, je voudrais
27 ajouter que concernant les deux décisions prises par la Chambre, vous aviez
28 indiqué que les délais sont obligatoires et que la Chambre -- en fait, que
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1 la Chambre a appliqué cela avec rigueur sur l'Accusation, un impact sur le
2 déroulement de l'affaire.
3 Les obligations en matière de notification de témoins d'alibi sont aussi
4 dictées par un plan de travail, ce plan de travail n'a pas été respecté
5 systématiquement. Dans bien des cas, des extensions n'ont pas été
6 demandées, le délai a été dépassé, et des Conférences de mise en état ont
7 obligé un nouveau délai à la Défense de Milan Lukic.
8 L'Accusation estime que l'égalité des armes s'applique également à
9 l'Accusation ainsi que l'équité. Il n'est pas juste de demander -- il n'est
10 pas équitable de demander à l'Accusation de deviner quels seront les
11 éléments de preuve à décharge présentés par la Défense, de pouvoir
12 anticiper ces éléments et de permettre à la Défense de les présenter, nous
13 obligeant ainsi de conclure vers la première semaine d'octobre. Je crois
14 qu'il serait inéquitable que de demander à l'Accusation de procéder de la
15 sorte. Je crois que le seul remède serait d'exiger que la Défense déclare
16 le plus rapidement possible, tout du moins dans l'affaire de la Drina, de
17 demander à
18 M. Lukic de dire où il se trouvait dans la mesure du possible, de donner
19 des adresses. Et j'accepte l'ordre de la Chambre concernant l'ordonnance du
20 18 juillet que vous avez mentionnée tout à l'heure. Mais en ce qui concerne
21 les autres alibis, je crois qu'il serait essentiel qu'on ait plus
22 d'informations sur la rivière de la Drina le plus rapidement possible,
23 comme le souligne l'article 67.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donnez-nous un exemple, par exemple,
25 comment est-ce que vous seriez obligé de modifier votre interrogatoire si
26 vous n'aviez pas les informations sur l'alibi, sur la défense d'alibi.
27 M. GROOME : [interprétation] Par exemple, Monsieur le Président, si M.
28 Lukic dit qu'il n'était pas à Visegrad à l'époque. Les crimes se sont
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1 produits en fin de journée. Admettons que l'Accusation trouve un témoin qui
2 dit qu'à midi qu'il avait vu M. Lukic en plein centre-ville en train de
3 boire un café. Je présente le témoin, le témoin dit qu'il était présent et
4 que c'est en début d'après-midi qu'il est parti pour -- si le témoin dit
5 qu'il l'a vu à midi, la Défense peut dire qu'il était en effet là à midi,
6 qu'il est parti pour Belgrade ou ailleurs en début d'après-midi. Ça permet
7 à la Défense de modifier la défense en fonction de ce qu'il a entendu des
8 témoins.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une pause bientôt,
10 mais j'aimerais que M. Alarid nous présente ses arguments quant aux
11 conséquences du fait que la Défense ne fournirait pas les informations
12 exigées par l'article 67. Vous avez entendu l'Accusation dire que les
13 conséquences en seraient que vous seriez exclu de la présentation de tels
14 éléments de preuve, si vous ne donnez pas les informations exigées aux
15 termes de l'article 67. Ce serait une conséquence très néfaste.
16 M. ALARID : [interprétation] Bien, au risque de paraître insolant, je pense
17 que ce serait une conséquence tout à fait extraordinaire, tout à fait
18 aberrante, en fait, compte tenu de toutes les circonstances, de
19 l'historique de la procédure, quels que soient les problèmes qui relèvent
20 du client, de ses conseils, ou de tout autre combinaison. La situation est
21 extrêmement difficile pour un accusé lorsqu'il ne peut pas choisir son
22 avocat. Si un client privé m'engage, une relation de confiance s'instaure,
23 c'est essentiel, si le client n'est pas heureux, il peut se tourner vers
24 quelqu'un d'autre.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, vous ne répondez pas
26 à ma question. Vous parlez de votre préparation en la matière. Mais ce
27 n'est pas ce dont je parle.
28 Si du point de vue juridique le Règlement exige que vous communiquiez à
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1 l'Accusation des informations bien précises concernant l'alibi, concernant
2 le lieu où se trouvait, d'après lui, l'accusé un certain jour, les noms des
3 témoins qui peuvent étayer cet alibi, et tout autre élément de preuve
4 pertinent en vue de l'alibi, quelle est la conséquence d'une omission à cet
5 effet ? Pourquoi devrait-on vous autoriser à présenter vos moyens de preuve
6 ? Cela n'a rien à voir avec le fait que ça ne fait pas longtemps que vous
7 vous occupez de cette affaire. Si vous souhaitez faire une requête afin
8 d'avoir plus de temps, vous pouvez le faire.
9 M. ALARID : [interprétation] Oui. Je ne voulais pas m'écarter du sujet. Je
10 pensais que c'était pertinent, simplement parce que je crois avoir
11 communiqué de toute bonne foi les informations au fur et à mesure que je
12 les ai reçues, aussi rapidement que je les ai reçues.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. ALARID : [interprétation] Et je pense que la décision de déclarer
15 certains éléments de preuve irrecevables serait catastrophique, vraiment
16 destructeur, car l'accusé a toujours le droit d'être défendu. On ne peut
17 pas exiger de lui qu'il témoigne, on ne peut pas exigé de lui qu'il
18 fournisse les éléments de preuve, mais il a le droit d'être défendu. Est-ce
19 que je dois me tourner vers les témoins et dire, la première fois qu'un
20 enquêteur de l'équipe de Milan Lukic m'a parlé, c'est un juin 2008, tout
21 cela se rapporte à des crimes commis en 1992, il s'agit de personnes qui
22 ont peut-être déménagé, qui, peut-être, se trouvent dans les montagnes, les
23 problèmes que l'Accusation a pu gérer depuis une dizaine d'années, et j'ai
24 vraiment été aussi positif que possible au cours des huit dernières
25 semaines.
26 Donc de ce point de vue-là, je n'ai eu que huit semaines. Il s'agit de
27 victimes isolées, de meurtres isolés, et il faut beaucoup de temps pour
28 mener une enquête à ce sujet, trouver les moyens de défense. Donc du simple
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1 point de vue de l'égalité des armes, de l'équité, je pense que nous
2 devrions pouvoir compter sur une certaine tolérance du point de vue de la
3 Chambre, parce que l'Accusation a vraiment beaucoup d'avance et beaucoup
4 d'avantages en termes de préparation pour pouvoir réfuter nos arguments.
5 Leurs ressources sont illimitées, ils ont beaucoup de ressources en matière
6 de personnel afin de mener leurs recherches pour pouvoir très rapidement
7 trouver quelqu'un qui pourra dire qu'il buvait un café avec M. Milan un tel
8 moment et à tel jour.
9 Et le fait que j'ai déjà fourni des déclarations sous serment,
10 notariées, qui indiquent que M. Lukic était un tel moment à un tel endroit,
11 c'est vraiment le mieux qu'on ait pu faire. A ce stade, je crois que c'est
12 tout à fait suffisant pour préserver les droits de la Défense, sinon, il y
13 a qu'un simple vide juridique et un risque très élevé d'injustice.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans le cadre du système judiciaire
15 où vous exercez habituellement, y a-t-il une exigence de notification en
16 matière d'alibi ?
17 M. ALARID : [interprétation] Tout à fait.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et quelle est la conséquence d'une
19 omission ?
20 M. ALARID : [interprétation] Il y a une conséquence si l'avocat avait
21 connaissance de l'alibi et ne l'a pas communiqué. Comme ici devant cette
22 Chambre, devant ce Tribunal, l'Accusation a le droit de mener son enquête
23 et d'utiliser ses ressources pour réfuter un alibi. Donc dans l'abstrait,
24 l'Accusation a tout à fait raison en mentionnant une telle conséquence. Je
25 dois le reconnaître en toute bonne foi. Mais lorsque la Défense a
26 connaissance d'un alibi, normalement, le Tribunal doit en tenir compte dans
27 l'intérêt de la justice --
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne pensez pas que ce soit le
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1 cas ici ?
2 M. ALARID : [interprétation] Si, bien sûr, mais je n'ai rien fait pour
3 faire obstruction à l'heure actuelle. Je crois qu'il est très difficile
4 pour la Chambre de m'accuser de comportement qui fait obstruction. J'ai
5 tout fait --
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Alarid.
7 M. ALARID : [aucune interprétation]
8 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si j'ai bien compris, les
10 déclarations auxquelles Me Alarid s'est référées ont déjà été communiquées
11 par les moyens électroniques à la Chambre et à l'Accusation. Nous allons
12 faire une pause afin d'étudier ces déclarations et nous rendrons notre
13 décision lorsque nous reprendrons, décision sur les différentes questions
14 qui ont été évoquées.
15 Monsieur Groome, est-ce que vous aimeriez encore nous dire quelque
16 chose ?
17 M. GROOME : [interprétation] Oui, j'ai une des déclarations sous les yeux
18 d'ailleurs, et je voulais relever pour la Chambre ce qui, je crois, était
19 mentionné par Me Alarid. La Chambre n'a pas forcément besoin de lire ces
20 déclarations. Je voulais simplement dire, ces crimes ont été commis il y a
21 16 ans, a fait l'objet d'un des premiers actes d'accusation. Certainement
22 Me Alarid, lorsqu'il s'est entretenu avec M. Lukic, lui a demandé si vous
23 n'étiez pas, où étiez-vous ? Donc on peut régler cette question très
24 simplement en demandant simplement à Me Alarid de nous dire que son client
25 y était ou était avec certaines personnes. Mais bon, je m'en remets à la
26 Chambre afin de trouver la meilleure solution possible.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 12.
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1 --- L'audience est reprise à 10 heures 44.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais ainsi statuer ou donner
3 lecture de la décision de la Chambre sur deux questions. La Chambre
4 réaffirme qu'elle se conformera à la décision de la Chambre dans l'affaire
5 Delalic. Ainsi, l'Accusation devra réfuter la défense d'alibi lors de la
6 présentation des moyens à charge, les moyens de preuve de l'Accusation.
7 Quant aux informations déjà soumises à la Chambre concernant le
8 premier incident de la Drina, la Chambre a eu l'occasion de lire quelques
9 déclarations évoquées par Me Alarid. Et nous estimons que la Défense se
10 doit de notifier certaines questions. La Défense a présenté certains
11 éléments d'information. Le caractère suffisant ou adéquat de ces
12 informations relèvera en fin de compte du pouvoir d'appréciation de la
13 Chambre de première instance lorsqu'elle se posera la question de la
14 recevabilité ou non de cette défense d'alibi de l'accepter ou de la
15 rejeter. Ainsi, la Chambre ne considère pas pour l'heure qu'il y a
16 insuffisance d'information présentée qui pourrait justifier l'exclusion de
17 ces éléments de preuve. Comme je l'ai dit, en fin de compte, il
18 appartiendra à la Chambre d'apprécier les éléments de preuve, de les
19 évaluer à lumière des informations présentées quant à l'endroit où se
20 trouvait l'accusé ou l'omission de telles informations concernant le lieu
21 où se trouvait l'accusé et les témoins qui sont appelés afin d'étayer
22 l'alibi.
23 Toutes ces questions relèveront de notre appréciation.
24 M. GROOME : [interprétation] Puis-je demande des précisions ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
26 M. GROOME : [interprétation] En ce qui concerne l'ordonnance rendue par la
27 Chambre le 8 mai 2008, laquelle la Défense de Milan Lukic devait répondre à
28 trois questions spécifiques, est-ce que l'ordonnance que vous rendez
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1 aujourd'hui rend cette première ordonnance nulle et non avenue ?
2 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
3 M. GROOME : [interprétation] Le 8 mai, la Chambre a décidé en ce qui
4 concerne l'incident de la Drina, la Défense devait répondre à trois
5 questions figurant dans la requête de l'Accusation. Les questions étant
6 l'incident de la Drina du 7 juin 1992 au paragraphe D comme demandé dans la
7 requête de l'Accusation au paragraphe 15(A) à (C), la Défense était sommée
8 d'y répondre. Paragraphes 15 (A) à (C), dit ce qui suit : les précisions
9 suivantes sont demandées à l'accusé où se trouvait Milan Lukic pendant
10 toute la période, donc la journée du 7 juin 1992, et avec quelle personne ?
11 B, quel est le nom et l'adresse postale actuelle du témoin musulman cité ?
12 Et C, quelles pièces justificatives, quels sont les éléments de preuve
13 seront présentés par la Défense de Milan Lukic afin d'appuyer cet alibi ?
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, la Défense doit toujours
16 respecter ces exigences, et ça appartient à la Chambre de décider si les
17 informations sont suffisantes ou non.
18 M. GROOME : [interprétation] Je suis désolé, je ne comprends pas
19 parfaitement. Je ne comprends rien - en fait qu'est-ce que je vais moi-même
20 examiner ? Dans les déclarations, il est vaguement dit que dans les trois
21 jours qui ont suivi le 4 juin, il y a eu un voyage en voiture avec un
22 groupe de personnes. Nous savons que la personne qui a fait cette
23 déclaration dit qu'en tout cas, pendant une partie de cette journée, elle
24 se trouvait dans une voiture avec Milan Lukic. Mais d'après Milan Lukic où
25 se trouvait-il ? Je dois pouvoir étudier la question.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Votre thèse devrait dès lors être
27 que l'alibi n'a pas pu être démontré. Ce serait, en tout cas, la thèse que
28 j'avancerais si j'étais le représentant de l'Accusation. Le fait de dire
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1 que les informations données par la Défense ne constituent pas un alibi.
2 M. GROOME : [interprétation] Mais en fait je vais devoir présenter cette
3 thèse et tous ces éléments de preuve dans la présentation des moyens à
4 charge avant que le témoin même fournisse des éléments de preuve. Donc je
5 pense, en quelque sorte, deviner quels seront les détails concernés et
6 l'Accusation doit avoir la possibilité d'étudier ces détails. Donc tout
7 cela pourrait être simplement réglé si M. Lukic disait aux réponses aux
8 questions demandées par la Chambre le 8 mai, donc répondre à ces questions,
9 et je ne demande pas que M. Lukic lui-même s'exprime. C'est à son avocat de
10 se conformer à cette ordonnance. Je demanderais simplement qu'aujourd'hui,
11 avant que le premier témoin ne témoigne au sujet de la Drina, que Me Alarid
12 donne ces informations aux fins du compte rendu.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas votre
15 difficulté. Si j'étais représentant de l'Accusation, j'aurais l'impression
16 d'être dans une bonne position, une position plutôt favorable. Puisque vous
17 n'avez rien à réfuter. Si la partie adverse ne fournit pas les informations
18 exigées, donc il n'y a même pas d'éléments à réfuter. Ce serait l'argument
19 que j'invoquerais si j'étais le représentant de l'Accusation, mais nous n'y
20 sommes pas encore. Et comme je l'ai déjà dit, en fin de compte c'est à nous
21 d'apprécier le caractère adéquat ou non des informations présentées par la
22 Défense. Le système est un système contradictoire, et vous aurez l'occasion
23 de formuler vos arguments, vos conclusions sur la base des informations
24 fournies par l'accusé conformément aux règlements.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je dois préciser une chose. Si tant
27 est que la Défense nous fournit des éléments de preuve supplémentaire se
28 rapportant à l'alibi pendant la présentation des moyens à décharge, c'est-
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1 à-dire des éléments de preuve qui n'ont pas été notifiés, et la Défense a
2 le droit de la faire conformément aux règlements. Bien entendu, à ce
3 moment-là, l'Accusation aurait le droit de réfuter ces éléments-là après la
4 présentation des moyens de la Défense.
5 M. GROOME : [interprétation] Donc pour être tout à fait au clair, la
6 Chambre ordonne à la Défense de se conformer à l'ordonnance du 8 mai d'ici
7 le 18 juillet, et donc la Défense doit fournir les informations demandées
8 et, si elle omet de le faire, la Chambre en tiendra compte.
9 M. ALARID : [interprétation] Bien entendu, sinon, nous n'allons jamais
10 vraiment commencer ce procès. Nous nous limiterons à rendre des
11 ordonnances, demander des informations supplémentaires exigées par le
12 Règlement, donc il leur incombe de le faire d'ici le 18, et s'ils ne le
13 font pas, bien, forcément, les conséquences prévues par le droit se
14 produiront.
15 Je crois que nous touchons à la fin de la Conférence de mise en état [comme
16 interprété], et je dois dès lors demander si l'un ou l'autre des accusés
17 veut s'exprimer et je m'adresse tout d'abord, je me tourne tout d'abord à
18 M. Milan Lukic. Avez-vous quoi que ce soit à dire en ce qui concerne cette
19 affaire ?
20 L'ACCUSÉ MILAN LUKIC : [interprétation] Non, je n'ai rien à dire.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors je pose la même question à M.
22 Sredoje Lukic.
23 L'ACCUSÉ SREDOJE LUKIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le
24 Président, Monsieur, Madame le Juge, je n'ai rien à vous dire.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Est-ce que l'un ou l'autre
26 des conseils de la Défense souhaiterait ajouter quelque chose ? Oui,
27 Monsieur Cepic ?
28 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel ?
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A huis clos partiel, s'il vous
2 plaît.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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11 [Audience publique]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions à
13 aborder ? Puisqu'il n'y a pas d'autres questions à aborder, cette
14 Conférence préalable au procès prend fin. Nous reprendrons nos travaux --
15 --- L'audience est levée à 11 heures 02.
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