Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 9 juillet 2008

  2   [Audience publique]

  3   [Conférence préalable au procès]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez annoncer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Bonjour à tous. Il s'agit de

  8   l'affaire IT-98-32/1-PT [comme interprété], le Procureur contre Milan Lukic

  9   et Sredoje Lukic.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'Accusation, veuillez-vous

 11   présenter.

 12   M. GROOME : [interprétation] Bonjour. Je m'appelle Dermot Groome, pour le

 13   Procureur, avec Frederic Ossogo, Adam Weber et nous sommes assistés par Mme

 14   Firoz.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour la Défense ?

 16   M. ALARID : [interprétation] Bonjour.

 17   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

 18   M. ALARID : [interprétation] Je suis Jason Alarid, au nom de Milan Lukic,

 19   avec Maria O'Leary --

 20   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous êtes bien équipé alors,

 21   Monsieur Alarid.

 22   M. ALARID : [interprétation] En effet.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour Sredoje Lukic.

 24   M. CEPIC : [interprétation] Bonjour. Je suis Djuro Cepic. Je suis

 25   accompagné de Jens Dieckmann, ainsi que de Mme Christina Kerll et Mme

 26   Sladjana Marjanovic.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons commencer par la

 28   Conférence de mise en état [comme interprété]. Nous avons une journée bien

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  1   remplie devant nous. Ensuite, il y aura une pause. Il y aura ensuite les

  2   déclarations d'ouverture et, si possible, nous passerons à des témoins.

  3   J'ai un certain nombre de sujets à traiter qui figurent sur ma liste; tout

  4   d'abord, la question des traductions et de la divulgation d'information. A

  5   commencer, en date du 12 juin, nous étions encore en attente de la part de

  6   l'OTP pour la traduction d'un certain nombre de documents. Monsieur Groome,

  7   pouvez-vous nous dire quelle est la situation, s'il vous plaît ?

  8   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'ensemble des

  9   traductions ont été fournies à la Défense.

 10   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, en effet. Puisque vous êtes

 11   debout, vous allez pouvoir répondre à ma question suivante, à savoir les

 12   photographies que nous n'avons pas pu localiser.

 13   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne parvenons pas à

 14   trouver ces ensembles de photographies. Rien n'a changé depuis la dernière

 15   fois que j'ai parlé devant la Chambre.

 16   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la conséquence de cela ?

 17   M. GROOME : [interprétation] Certaines photographies ont été présentées par

 18   rapport à certains témoins. Je sais que certains témoins ont été appelés et

 19   que nous n'avons pas pu les montrer, que ceci va jouer un rôle dans

 20   l'évaluation de la crédibilité et de la fiabilité du témoin. Mais ceci ne

 21   s'applique pas à tous les témoins. Dans le cas de certains témoins, on les

 22   retrouve dans les ensembles de photos.

 23   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid, vouliez-vous

 24   ajouter quelque chose ?

 25   M. ALARID : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans ce cas, est-ce que nous pouvons

 27   passer aux faits qui font l'objet d'un accord. Si j'ai bien compris, il y a

 28   encore des négociations en cours. Est-ce que vous pouvez maintenant me dire

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  1   quel est l'état de ces négociations, s'il vous plaît.

  2   M. Groome tout d'abord, puis M. Alarid.

  3   M. GROOME : [interprétation] Puisque c'est M. Ossogo qui s'en occupe, je

  4   lui demande de prendre la parole.

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  6   M. OSSOGO : Monsieur le Président, depuis que nous avons déposé devant vous

  7   le 29 février de l'an 2008, les propositions que nous avons faites à la

  8   Défense concernant des possibilités de pouvoir nous entendre sur un certain

  9   nombre de faits, nous n'avons pas reçu de réponse de la Défense. Nous

 10   savons tout au moins qu'ils ont admis seulement quatre des faits que nous

 11   avons proposés sur les 79, et ils ont indiqué qu'après qu'ils aient

 12   accompli leurs enquêtes sur un certain nombre de témoins de la poursuite,

 13   ils pourraient revenir vers nous dans ces négociations. Donc nous n'avons

 14   pas encore reçu, n'est-ce pas, de propositions, de contre-propositions de

 15   la Défense pour pouvoir poursuivre ces négociations. Voilà le stade, à

 16   notre connaissance, au niveau de la poursuite de ces négociations.

 17   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid ?

 18   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

 19   M. ALARID : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Nous sommes encore

 20   au stade préliminaire des négociations. Nous avons ouvert un bureau. Nous

 21   avons constitué une bonne équipe, mais étant donné que le procès nous

 22   semble encore un petit peu éloigné devant nous, nous allons commencer par

 23   les trois premiers jours, et nous continuons nos enquêtes et nous regardons

 24   un certain nombre d'éléments de preuve en général. Il y a un certain nombre

 25   de faits sur lesquels nous pensons pouvoir nous mettre d'accord, mais à ce

 26   stade au moment de l'ouverture je ne suis pas en mesure de donner mon

 27   accord.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid, c'est un peu tard

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  1   de vous trouver à ce stade préliminaire puisque le procès démarre

  2   aujourd'hui.

  3   M. ALARID : [interprétation] En effet, je suis d'accord avec vous. C'est

  4   justement la difficulté de notre situation. Vous savez, nous avons eu des

  5   problèmes de conseil, qui a précédé mon entrée sur cette affaire. Je suis

  6   arrivé comme co-conseil. J'étais nommé le 10 mars seulement. Je suis

  7   premier conseil que depuis trois mois, et mon équipe n'a été mise en place

  8   que depuis quelques semaines. C'est la réalité de mon état de préparation.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet, Monsieur Alarid. Je vous

 10   préviens néanmoins qu'il faut avancer.

 11   M. ALARID : [interprétation] Oui, nous avons avancé, Monsieur le Président.

 12   Je suis prêt à aller de l'avant aujourd'hui. Ce n'est pas par manque

 13   d'effort ou de diligence. C'est tout simplement un problème de ressources.

 14   Par exemple, Monsieur le Président, notre enquêteur n'a pas été nommé alors

 15   même que nous l'avions demandé mi-juin. Ce sont, si vous voulez, des

 16   petites choses, mais ce sont des choses importantes lorsque c'est une telle

 17   course de vitesse pour préparer le procès.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi l'enquêteur n'a pas été

 19   nommé ?

 20   M. ALARID : [interprétation] C'est est encore au greffe.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid, c'est une

 23   situation très grave, et je vais demander à la greffière d'audience

 24   d'attirer l'attention au greffe à ce problème. Il faut en effet nommer un

 25   enquêteur pour la Défense puisqu'il en va de l'égalité des armes. Il faut

 26   que la Défense puisse mener à bien les enquêtes, car ceci fait partie de la

 27   procédure tout à fait normale, et cela doit se faire.

 28   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je comprends maintenant que

  2   les choses sont en cours et que le greffe s'en occupe et s'occupe de la

  3   sélection du candidat. Si cela ne se règle pas très rapidement, merci

  4   d'attirer notre attention à ce problème.

  5   M. ALARID : [interprétation] Je le ferai. Merci, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [hors micro]

  8   M. GROOME : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Procureur a déposé une motion

 10   concernant les faits acceptés. Les deux accusés ont présenté des

 11   objections, et la Chambre va rendre sa décision le moment venu.

 12   Parmi les requêtes qui ont été déposées, la Défense de Milan Lukic a

 13   demandé à plusieurs reprises à la Chambre de réexaminer la date du début du

 14   procès. Puisqu'il s'agit d'une requête formelle, je dois vous dire que la

 15   Chambre n'est pas absolument convaincue par les soumissions de la Défense

 16   et n'a pas l'intention de réexaminer, de reconsidérer du début du procès.

 17   Je passe aux témoins pour remettre en cause les alibis. D'après la

 18   jurisprudence du Tribunal, ces témoins doivent être appelés pendant

 19   l'examen en chef de l'Accusation.

 20   Je vais maintenant passer à la question du délai accordé aux moyens à

 21   charge. La Chambre note que l'Accusation doit présenter 50 témoins au cours

 22   d'une période de 69 heures d'interrogatoire principal. Et j'aimerais faire

 23   des commentaires suivants sur cette question : d'abord, je devrais dire que

 24   l'Accusation estime avoir besoin d'une heure pour l'interrogatoire

 25   principal pour les témoins qu'elle entend appeler conformément à l'article

 26   92 ter, mais conformément à la pratique du Tribunal, il leur est accordé 30

 27   minutes, donc la Chambre leur accorde 30 minutes pour l'audition de ces

 28   témoins. Si l'Accusation a besoin de plus de temps, elle doit faire une

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  1   demande à cet effet.

  2   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je

  3   simplement répondre brièvement ?

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

  5   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, cette affaire est

  6   un peu différente. Elle diffère des autres affaires devant le Tribunal.

  7   Nous avons des auteurs directs des crimes. Dans la plupart des cas, nous

  8   entendrons des témoins qui vont parler de leurs observations sur les deux

  9   accusés, ce qu'ont fait les deux accusés; ce qui est bien différent des

 10   autres affaires présentées devant le Tribunal où cela n'a pas été le cas.

 11   L'Accusation estime ou souhaiterait présenter la requête 92 ter, car

 12   nous estimons qu'il y a un très grand bénéfice pour ce qui est de la

 13   lecture des déclarations de ces témoins, pour ce qui est du fond qui n'est

 14   pas tout à fait nécessairement relié aux accusés. Mais un très nombre

 15   d'observations portera sur les accusés et parlera des capacités des témoins

 16   de reconnaître les accusés, et je ne crois pas que nous pouvons réussir de

 17   faire ceci en 30 minutes. Si vous voulez, je comprends que vous voulez que

 18   les choses se déroulent de façon la plus efficace que ce soit, mais je

 19   crois que pour ce qui est des éléments de preuve qui ont trait directement

 20   à l'accusé -- aux accusés, nous ne pouvons certainement pas élucider ces

 21   éléments de preuve-là en 30 minutes. Donc dans mes requêtes ou dans nos

 22   requêtes, nous avons évalué une heure, nous avons proposé une heure, car

 23   nous estimons que c'est le temps dont nous avons besoin pour présenter les

 24   éléments de preuve, car nous avons également d'autres éléments de preuve

 25   qui ne sont pas directement liés aux accusés.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, voyons comment les

 27   choses se déroulent, Monsieur Groome, au fur et à mesure que l'affaire

 28   avance, puis nous verrons s'il est nécessaire de vous accorder plus de

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  1   temps.

  2   La deuxième question que nous aimerions soulever est la question

  3   suivante : dans la requête du 11 avril et du 25 avril, l'Accusation a

  4   limité les éléments de preuve pour un certain nombre de témoins, cinq

  5   d'entre eux qui se trouvent encore sur la liste et deux qui parleront

  6   d'alibi dans le cadre de la réplique. Ils aimeraient également informer la

  7   Chambre d'autres éléments de preuve, donc la Chambre s'attend à ce que

  8   l'Accusation n'entende ces témoins que sur les alibis, de cette façon-là le

  9   temps qui est imparti pour l'interrogatoire principal sera réduit - et je

 10   dis ceci de façon générale - les éléments de preuve ne devraient pas

 11   excéder une heure pour ce qui est de l'interrogatoire principal, ne

 12   devraient pas dépasser une heure pour ce qui est de l'interrogatoire

 13   principal. Nous allons également trouver des exemples cumulatifs.

 14   L'Accusation a l'intention de présenter des éléments de preuve par le

 15   biais de 15 témoins qui parleront de l'incident de Bikavac, 12 de ces

 16   témoins devraient témoigner devant le Tribunal de viva voce, il y a deux

 17   [comme interprété] témoins qui donneront des éléments de preuve dans le

 18   cadre de la réplique relative à l'alibi, à la défense d'alibi. Ensuite,

 19   l'Accusation [comme interprété] s'attend à ce que l'Accusation minimise des

 20   doublons ou des répétitions d'éléments de preuve entendus. Vingt témoins

 21   ensuite déposeront sur les faits qui figurent dans l'acte d'accusation,

 22   ainsi que sur les éléments de preuve qui ne figurent pas dans l'acte

 23   d'accusation, et c'est ce qu'on appelle les éléments de fond. De ces 20

 24   témoins, neuf témoins parleront des faits qui ne figurent pas dans l'acte

 25   d'accusation.

 26   Maintenant, le langage employé dans l'acte d'accusation pour ce qui

 27   est du crime de persécutions nous montre que les crimes pour lesquels les

 28   accusés sont accusés sont des crimes qui ont été décrits de façon très

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  1   claire dans l'acte d'accusation. La Chambre de première instance estime que

  2   le paragraphe 4 de l'acte d'accusation énumère les actes de persécutions

  3   d'une façon très claire, donc les accusés ne seront pas trouvés coupables

  4   de crimes qui constituent des actes de persécutions qui ne font pas partie

  5   de ce paragraphe et qui ne sont pas énumérés précisément dans ce

  6   paragraphe. Il est certain que les éléments de preuve qui ont trait aux

  7   crimes qui ne sont pas dans l'acte d'accusation porteront sur un nombre de

  8   questions telles l'existence, par exemple, de confirmer la question d'une

  9   attaque systématisée et généralisée sur la population et l'intention

 10   discriminatoire pour ce qui est de l'accusé ou des accusé. Mais il ne

 11   semblerait pas que -- enfin nous estimons -- la Chambre n'estime pas qu'il

 12   est nécessaire d'appeler tous ces témoins pour parler de ces crimes qui ne

 13   figurent pas dans l'acte d'accusation. Leurs éléments de preuve seront

 14   reçus comme des preuves cumulatives pour ce qui est des témoins qui seront

 15   appelés pour témoigner sur des crimes décrits dans l'acte d'accusation. La

 16   Chambre de première instance ne permettra donc que l'audition de trois de

 17   ces témoins.

 18   L'Accusation aura la possibilité de présenter 45 témoins, donc

 19   d'appeler 45 témoins en tenant compte de la possibilité de réduire

 20   l'interrogatoire principal tel que j'ai déjà mentionné, car c'est dans

 21   l'intérêt de la justice que l'Accusation présente ses éléments de preuve en

 22   60 heures. Et c'est le temps qui reflète -- le temps qui leur est imparti

 23   pour l'interrogatoire principal du témoin. Donc de façon générale, les

 24   accusés auront 60 % du temps pour l'interrogatoire principal, pour le

 25   contre-interrogatoire, mais des demandes pourraient être faites pour un

 26   délai supplémentaire. Pour ce qui est maintenant des questions

 27   procédurales, administratives, nous estimons que la présentation des moyens

 28   à charge devrait se terminer le 9 octobre, jeudi le 9 octobre.

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  1   Maintenant, je voudrais parler de deux questions ou quelques questions

  2   pendantes. Nous avons un certain nombre de questions pendantes et de

  3   décisions relatives aux requêtes qui ont été déposées seront rendues sous

  4   peu. Il y a toutefois une requête que je souhaiterais mentionner maintenant

  5   : c'est la requête de l'Accusation six relative aux mesures de protection

  6   qui a été déposée le 27 juillet. Nous pourrions régler cette affaire,

  7   Monsieur Alarid. Maintenant, nous nous attendons à obtenir une réponse de

  8   Milan Lukic. La réponse est attendue pour le 11 juillet, mais si vous êtes

  9   en mesure aujourd'hui ou plus tard dans la journée de nous dire quelle est

 10   la position que vous adoptez, nous pourrions à ce moment-là régler cette

 11   question. La Défense de Sredoje Lukic a avisé la Chambre qu'elle ne

 12   donnerait pas de réponse.

 13   M. ALARID : [interprétation] Il n'y a aucune objection pour ces mesures de

 14   protection, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. S'agissant de la liste 65

 16   ter, l'Accusation a énuméré un certain nombre de témoins en donnant leur

 17   nom complet ainsi que leur pseudonyme, mais aucune mesure de protection n'a

 18   été octroyée à ces témoins, donc je vais demander à l'Accusation de

 19   préciser s'ils ont l'intention de faire une demande pour ces mesures de

 20   protection.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, ceci dépendra, bien

 22   sûr, des témoins, il me faudra réexaminer la liste et je ne sais pas si,

 23   enfin, je pourrais plus tard dans la journée vous informer s'agissant des

 24   témoins qui se trouvent sur la liste, des personnes qui feront une demande

 25   de mesures de protection. Il y a une requête que nous enverrons un peu plus

 26   tard dans la journée, car nous allons demander des mesures de protection

 27   pour quelques témoins, encore [comme interprété] ceci pourrait peut-être à

 28   la question que vous nous posez.

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, justement, voilà. Merci.

  2   Eu égard au très grand nombre de changements qui a été fait sur la liste

  3   des accusés [comme interprété], la Chambre de première instance ordonne à

  4   l'Accusation de déposer une nouvelle liste révisée et claire afin que la

  5   Chambre de première instance puisse rendre une décision. La liste doit

  6   contenir les noms complets des témoins avec la bonne épellation et de nous

  7   dire quels sont les témoins qui ont demandé des mesures de protection ou

  8   quelles seront les personnes qui demanderont de mesures de protection, en

  9   l'occurrence toutes les informations devraient figurer sur la liste, à

 10   savoir donc si on a déjà demandé des mesures de protection, si on a

 11   l'intention de demander des mesures de protection.

 12   Les parties doivent fournir une liste de témoins chaque jeudi et la Chambre

 13   de première instance rendra une ordonnance plus détaillée concernant cette

 14   question.

 15   Je souhaiterais à présent parler de la notification demandée concernant les

 16   témoins d'alibi. C'est une question qui préoccupe, enfin, qui concerne

 17   plutôt M. Alarid. L'article 67 prévoit que la Défense doit aviser

 18   l'Accusation de son intention de présenter une défense d'alibi. Si c'est le

 19   cas, une notification doit préciser l'endroit ou les endroits où les

 20   accusés prétendent s'être trouvés au moment des faits incriminés. Il faut

 21   également qu'ils aient des noms et adresses des témoins ainsi que tout

 22   autre élément de preuve sur lesquels l'accusé ou les accusés ont

 23   l'intention de se fonder pour établir leur Défense ou sa défense d'alibi.

 24   L'Accusation s'est plainte que vous ne leur aviez pas donné suffisamment

 25   d'informations et en fait le Juge préalable au procès avait donné une

 26   ordonnance pour que plus d'informations soient données. Je vais maintenant

 27   rendre une ordonnance selon laquelle la Défense de l'accusé Milan Lukic

 28   doit fournir avant le 18 juillet, c'est vendredi de la semaine prochaine,

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  1   les informations suivantes : l'endroit ou les endroits où l'accusé prétend

  2   s'être retrouvé au moment des faits incriminés; deuxièmement, de fournir

  3   des noms et adresses des témoins - donc il s'agit, bien sûr, de témoins que

  4   vous avez l'intention d'appeler pour étayer la défense d'alibi - et par la

  5   suite, tout autre élément de preuve sur lesquels vous allez vous fonder

  6   pour établir votre défense. Et tout ceci, bien sûr, en relation avec les

  7   incidents suivants : l'incident de la rivière Drina le 7 juin 1992; l'usine

  8   Varda, donc l'incident relatif à l'usine de Varda du 10 juin 1992;

  9   l'incident de la rue Pionirska, des 14 et 15 juin 1992; ensuite, l'incident

 10   de Bikavac, le 27 juin 1992; ensuite, la caserne de Uzamnica, entre le mois

 11   d'octobre [comme interprété] 1992 et le mois d'octobre 1994; et vous devez

 12   également fournir une communication concernant Mokra Gora. Vous allez

 13   devoir nous informer et nous dire, en fait, de quelle façon est-ce que

 14   cette pièce est liée aux incidents individuels allégués et de nous dire

 15   quels sont les témoins ou identifier les témoins que vous avez l'intention

 16   d'appeler pour ce qui est de ces incidents.

 17   Donc ceci est, bien sûr, conforme aux Règlements. Et le Règlement a été

 18   rédigé ainsi pour la raison suivante : si ces informations ne sont pas

 19   données, des conséquences néfastes pourraient encourir. Monsieur Groome, je

 20   vous écoute ?

 21   M. GROOME : [interprétation] Il y a plusieurs questions reliés à l'alibi, à

 22   la défense d'alibi et je dois les présenter à la Chambre. D'abord, la

 23   raison pour laquelle cet article figure n'est pas seulement pour donner une

 24   bonne possibilité à l'Accusation d'enquêter sur les alibis, mais également

 25   pour dire, pour pouvoir notifier au compte rendu d'audience où se trouvait

 26   l'accusé. La Chambre maintenant a obtenu une information selon laquelle il

 27   va fournir une  défense d'alibi le 18 juillet, mais ceci permet également à

 28   M. Lukic de contre-interroger ce témoignage, ensuite, par la suite, la

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  1   Chambre va pouvoir établir ce qui est crédible. Je crois qu'il n'est pas

  2   juste, ceci n'est pas juste envers l'Accusation, je vais demander tout

  3   dûment que la Chambre, avant que je ne présente mes déclarations

  4   liminaires, je vais demander à M. Alarid d'aller s'entendre avec M. Lukic,

  5   s'entretenir avec M. Lukic pour la rivière Drina. Il devrait certainement

  6   savoir où il se trouvait, à cette étape-ci, il doit simplement savoir quel

  7   est le nom de la personne avec qui il se trouvait. Il a été identifié comme

  8   étant une personne musulmane qui le connaît.

  9   Donc je vais demander aux Juges de la Chambre de demander à ce qu'avant que

 10   le premier témoin, avant les déclarations préliminaires et avant que le

 11   témoin, le premier témoin ne vienne témoigner, de demander et d'ordonner au

 12   conseil de M. Lukic d'aller voir, de s'entretenir avec lui pour nous dire

 13   où il se trouvait et avec qui il se trouvait au moment des faits.

 14   Je vais également demander à la Chambre de traiter la question des témoins

 15   allégués. On nous a informés qu'il y a au moins 50 témoins d'alibi que

 16   Milan Lukic à l'intention d'appeler. La Chambre vient de donner une

 17   ordonnance pour dire que tous les éléments de preuve relatifs à l'alibi

 18   doivent être appelés par l'Accusation au cours de l'interrogatoire

 19   principal et l'interrogatoire principal sera limité à quatre témoins

 20   d'alibi et la présentation des moyens à charge se terminera le 9 octobre.

 21   Mais ceci veut dire que l'Accusation doit enquêter sur un très grand nombre

 22   de témoins, car l'Accusation va pouvoir faire appel à un très grand nombre

 23   de témoins dans le cadre de l'interrogatoire principal, ensuite faire une

 24   enquêteur et pouvoir déposer une réplique avant la fin de la présentation

 25   de nos moyens à charge. Mais je dois demander aux Juges de la Chambre que

 26   ceci n'est pas juste, car si nous arrivons à la vérité à la fin de ce

 27   procès, l'Accusation devra avoir suffisamment de temps pour enquêter sur

 28   cet alibi. D'abord, il faut avoir une notification adéquate sur ces alibis.

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  1   Ensuite, nous allons pouvoir avoir suffisamment de temps pour mener notre

  2   enquête, et ensuite pour pouvoir appeler des témoins en réplique.

  3   Ensuite, la Chambre fait référence à d'autres affaires du Tribunal

  4   pour ce qui est de la position suivante, c'est-à-dire que tous les éléments

  5   de preuve et alibis doivent être appelés lors de l'interrogatoire principal

  6   de la présentation des moyens à charge. Mais dans l'affaire Vasiljevic dans

  7   laquelle la question d'alibi est une question essentielle, cela n'a pas été

  8   fait de cette façon-là.

  9   En réalité, l'Accusation avait le droit d'appeler un très grand

 10   nombre de témoins dans le cadre de la réplique après les témoins de la

 11   Défense. Donc je vais demander à la Chambre que de demander à l'Accusation

 12   d'appeler tous ces témoins d'alibi avant d'entendre les témoins de la

 13   Défense qui vont venir déposer sur la question d'alibi nous place dans une

 14   situation impossible, car nous allons devoir deviner ce que ces témoins

 15   vont essayer de dire en essayant de répliquer avant que la réplique n'est

 16   vraiment présentée. Ceci n'est pas juste, car ils vont devoir digérer tout

 17   ce que les témoins ont dit pour identifier les lacunes, et ensuite

 18   d'essayer de présenter des témoignages d'alibi qui peuvent bien cadré. Je

 19   crois que cela ne nous aidera pas dans le cadre de notre procès et ne sera

 20   pas juste envers l'Accusation.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La décision de la Chambre a été

 22   basée sur la décision de la Chambre d'appel de l'affaire Delalic. Dans

 23   l'arrêt Delalic, la Chambre d'appel a dit que les éléments de preuve en

 24   réplique -- dans cette affaire-là, en fait, la Chambre d'appel a dit que

 25   ceci doit être fait au cours de la présentation des moyens à charge lors de

 26   la présentation de l'interrogatoire principal. La présence des accusés au

 27   cours des incidents pour lesquels une défense d'alibi a été enregistrée est

 28   un aspect fondamental de la présentation des moyens à charge.

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid, deux questions,

  3   s'il vous plaît. D'abord, une première concernant le témoin auquel le

  4   Procureur a fait référence, vous allez pouvoir être en mesure, n'est-ce

  5   pas, de fournir le nom de ce témoin ?

  6   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs, Madame les

  7   Juges, je crois que nous avons fait même mieux que ceci, donc je suis

  8   étonné par la requête présentée par l'Accusation. En fait, nous n'avons pas

  9   résumé les déclarations, mais nous avons obtenu des déclarations notariées

 10   en Serbie, et j'ai demandé à notre assistante de les interpréter ou de les

 11   traduire en anglais. Donc  nous avons fourni ces deux déclarations avec les

 12   noms non rédigés.

 13   Bien sûr, les déclarations mêmes placent Milan Lukic à l'endroit où

 14   il se trouvait, donc c'est la raison pour laquelle je suis un peu étonné,

 15   car pour moi la déclaration est le meilleur élément de preuve permettant de

 16   savoir où mon client se présente. M. Dermot Groome me demande d'aller

 17   m'entretenir avec le client afin qu'il puisse me dire où il se trouvait.

 18   C'est plutôt un affront au droit de l'accusé de témoigner. En fait, il

 19   témoignerait contre lui, car mon témoignage à moi deviendrait le témoignage

 20   de mon client devant le Tribunal, mais nous avons plutôt choisi de fournir

 21   une déclaration notarifée [phon]. Je crois que ceci, dans cette

 22   déclaration, vous pouvez trouver cette défense d'alibi, et on peut trouver

 23   exactement l'endroit où se trouvait mon client. Pour ce qui est de Mokra

 24   Gora, j'ai dû relire notre déclaration pour voir si l'un des témoins

 25   l'aurait situé à Mokra Gora, car si je ne m'abuse, c'est une montagne, une

 26   colline qui se trouve tout près de Visegrad, mais nous n'avons rien trouvé.

 27   Nous n'avons trouvé aucune référence à ceci. Je ne sais pas s'il s'agit

 28   peut-être d'une erreur pour ce qui est de l'Accusation, mais je n'ai rien

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  1   trouvé dans mes documents qui fait référence à Mokra Gora.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais demander au juriste

  3   de la Chambre de s'approcher.

  4   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  5   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si j'ai bien compris, Monsieur

  6   Groome, M. Alarid dit vous avoir communiqué des déclarations de personnes

  7   et que ces déclarations contiennent toutes les informations pertinentes que

  8   vous avez demandées.

  9   M. ALARID : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'on est en

 10   train de confondre deux choses. Il y a communication et il y a également

 11   notification.

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Assoyez-vous, Monsieur Alarid. C'est

 13   toujours une personne à la fois.

 14   M. GROOME : [interprétation] L'article 67 porte très clairement sur la

 15   notification que l'Accusation a le droit de recevoir. Effectivement, lundi

 16   dernier, M. Alarid nous a communiqué un certain nombre de déclarations,

 17   mais je devrais dire qu'aucune de ces déclarations ne porte sur l'incident

 18   de la rivière Drina. Donc à cette étape-ci, l'Accusation n'a reçu aucune

 19   notification, à savoir où se trouvait M. Milan Lukic qui avait dit qu'il

 20   s'était trouvé quelque part avec quelqu'un. Nous n'avons pas les noms des

 21   personnes, nous n'avons pas de déclarations à ce sujet non plus.

 22   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de

 23   nous dire, Monsieur Alarid, que l'Accusation est en possession de

 24   déclarations que vous leur avez communiquées, indépendamment du moment où

 25   vous les avez communiquées, mais que ces déclarations soient en vertu de

 26   l'article 67 ou autre, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'ils

 27   ont à leur possession des déclarations qui fournissent cette information ?

 28   Car ce qui m'intéresse c'est vraiment le fond.

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  1   M. ALARID : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si c'est le cas, veuillez, je vous

  3   prie, identifier la date à laquelle vous leur avez communiqué ces

  4   informations et sur quoi ces informations portent ?

  5   M. ALARID : [interprétation] Nous avons fourni quatre déclarations il y a

  6   environ trois semaines, et ces déclarations étaient les premières

  7   déclarations que nous avions. Dès que nous les avions reçues -- je crois

  8   que l'une de ces déclarations porte sur la rivière Drina.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pensez, mais vous n'êtes pas

 10   certain ?

 11   M. ALARID : [interprétation] Je n'ai pas les déclarations sous les yeux,

 12   mais moi j'avais l'impression que ces déclarations portaient également sur

 13   la semaine du 17 [comme interprété] juin, mais sinon nous avons fourni les

 14   déclarations au fur et à mesure que nous les recevions. M. Rasic et M.

 15   Lakcevic étaient en Bosnie. Ils ont rencontré des témoins. Pour ce qui est

 16   des 50 noms que M. Groome évoque, ce sont 50 noms que nous avons obtenus à

 17   la suite des rencontres avec les clients, donc nous allons devoir donner

 18   suite à tout ceci. Mais je ne peux pas maintenant -- enfin, j'aimerais vous

 19   dire qu'il est très difficile de préparer la défense lorsque les conseils,

 20   s'agissant de meurtres multiples, n'étaient là que pendant quatre mois.

 21   Pour ce qui est de la participation de M. Yatvin, son application était en

 22   vertu de l'article 11 bis, et ensuite ils n'ont pas eu de bonnes

 23   communications. Il n'a pas eu de bonnes communications avec son client

 24   pendant un an, un an et demi. Ensuite, lorsque M. Sulejic a été nommé,

 25   lorsque je suis arrivé, leurs rapports se sont également détériorés. Je

 26   crois que vous connaissez les circonstances. Ceci, encore une fois, donnait

 27   place à d'autres difficultés, car un accusé [comme interprété] devrait être

 28   présent lorsque les déclarations sont données. Maintenant, nous avons

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  1   beaucoup travaillé sur tout ceci, mais je dois vous informer que je n'ai

  2   pas personnellement interrogé ces personnes, donc je ne peux pas vous

  3   informer de ce qui, effectivement, a été dit. Nous essayons de faire de

  4   notre mieux. Nous faisons l'impossible pour rattraper le temps perdu et

  5   nous sommes un peu en retard, car nous essayons de faire de notre mieux

  6   pour faire notre travail comme il faut.

  7   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais vous donner la possibilité

  8   de montrer aux Juges de la Chambre les déclarations qui ont été envoyées à

  9   l'Accusation qui couvrent l'incident de la rivière Drina. Nous vous donnons

 10   cette possibilité.

 11   M. ALARID : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Alarid, j'ai dit tout

 15   à l'heure que vous avez une équipe bien renforcée, donc je vous propose de

 16   demander à l'un de vos assistants de commencer dès maintenant à se

 17   renseigner, à trouver les documents pertinents de manière à ce qu'au moment

 18   de la pause vous pourrez remettre à la Chambre les documents dont on parle,

 19   les déclarations.

 20   M. ALARID : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, je viens de

 21   parler avec Mme O'Leary et nous pourrons, en effet, vous les envoyer par

 22   mail, en format PDF à l'Accusation ainsi qu'à la Chambre, et nous pouvons

 23   vous les envoyer par mail. En effet, il s'agit des incidents de la rivière

 24   Drina. Nous pourrons vous envoyer l'ensemble par mail. Ce n'est pas un

 25   problème.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez également

 27   posé la question du calendrier de l'examen des témoins d'alibi en réplique,

 28   et il avait dit que ces témoins devaient être devaient être appelés après

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  1   que la Défense ait présenté les témoins d'alibi. J'ai mentionné la décision

  2   de la Chambre d'appel dans l'affaire Delalic. Je dois dire néanmoins que ce

  3   que dit M. Groome revêt une certaine logique. Dans Delalic, on traite des

  4   normes en matière d'éléments de preuve en réplique. Il est possible que ce

  5   dont il s'agit c'est la réplique telle que c'est indiqué dans l'article 80,

  6   me semble-t-il, -- non c'est 85.

  7   L'article 67 qui porte sur les témoins d'alibi, la défense d'alibi

  8   est sui generis. Lorsque le texte indique, la Défense doit notifier

  9   l'Accusation de l'alibi et de fournir des informations spécifiques, il me

 10   semble logique que l'Accusation puisse faire la réplique et normalement la

 11   réplique se fait après la présentation des éléments de preuve et non pas

 12   avant. Je me demande si l'affaire Delalic que j'ai citée traite de ce

 13   point. Dans Delalic, on parle d'éléments de preuve qui portent sur un

 14   élément fondamental de l'affaire comme étant des éléments de preuve qui

 15   doivent être présentés dans l'Accusation en chef.

 16   Mais ce n'est pas là une partie fondamentale de l'affaire de

 17   l'Accusation. Cela n'intervient dans l'affaire de l'Accusation que parce

 18   que la Défense présente un alibi. Autrement, l'Accusation n'aurait pas à

 19   traiter de ce point, et je me demande si l'on peut se référer à Delalic de

 20   ce point de vue-là. Pouvez-vous répondre, d'abord Monsieur Alarid, puis

 21   Monsieur Groome.

 22   M. ALARID : [interprétation] Je comprends très bien ce que vous dites,

 23   Monsieur le Président. Je crois que la source de cette difficulté c'est les

 24   difficultés qu'il y a eu au niveau des conseils pour la Défense, un

 25   démarrage tardif. Je comprends également le point de vue de M. Groome qui

 26   dit être avoir un désavantage. En effet, ce sont des choses qu'il aurait dû

 27   pouvoir faire il y a quelques mois. Du point de vue du principe, je suis

 28   tout à fait d'accord avec lui. Cela aurait dû pouvoir se faire il y a

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  1   quelques mois.

  2   Mais étant donné l'attitude de la Chambre, avec un démarrage en douceur en

  3   quelque sorte, et le fait que l'Accusation de venir préparer, je crois

  4   qu'on peut lui renvoyer la balle, lui envoyer le même argument. Nous ne

  5   présentons pas ces témoins d'alibi dans le vide, sans nom, sans lieu. Nous

  6   avons remis à l'Accusation des témoignages, des déclarations écrites

  7   certifiées. Donc en donnant une déclaration certifiée conforme par notaire,

  8   ceci me, semble-t-il, enlève la marge de manœuvre que pourrait avoir le

  9   témoin qui consisterait à créer l'alibi après coup. Non, ce n'est pas comme

 10   cela que ça ce fait.

 11   Nous avons donné les informations aussi vite que possible, nous comprenons

 12   fort bien qu'ils doivent connaître l'existence d'alibi le plus tôt

 13   possible. Je suis d'accord avec Delalic, à savoir que les éléments de

 14   preuve d'alibi doivent être présentés pendant la présentation de

 15   l'Accusation en chef, tout simplement, puisque cela porte sur le modus

 16   operandi de la commission du crime; et donc il faut pouvoir anticiper si

 17   ces témoins peuvent démontrer que M. Lukic se trouvait à tel ou tel endroit

 18   pendant un laps de temps donné. Cela fait partie de l'alibi, il suffit de

 19   parler de l'affaire de la caserne Uzamnica, en août 1992 jusqu'en 1994, M.

 20   Lukic était en prison à cette époque, pendant un laps de temps assez

 21   étendu. C'est relativement facile, il n'a pas besoin de présenter ses

 22   éléments de preuve dans le cadre de l'Accusation, puisque nous pouvons

 23   présenter des documents de la prison qui montrent où il était à cette

 24   époque. Je pense qu'il est dans l'intérêt de notre affaire que l'Accusation

 25   démarre. Je ne pense pas qu'un retard soit d'une quelconque utilité et je

 26   crois que nous nous trouvons tous dans le même bateau en quelque sorte et

 27   que nous devons aller de l'avant.

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais nous devons faire ce qu'il

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  1   faut. Voulez-vous répondre en ce qui concerne Delalic, Monsieur Groome ?

  2   M. GROOME : [interprétation] Je crois que l'affaire Delalic parle d'une

  3   situation comme suit : si dans une communication préalable, la Défense ou

  4   l'accusé dit qu'il n'avait pas la responsabilité de commandement. Et

  5   Delalic indique que l'Accusation était en mesure de préparer, d'incorporer

  6   ces éléments. Mais, Monsieur le Président, nous n'avons pas reçu ces

  7   éléments préalables, nous n'avons aucun élément sur la défense d'alibi. Par

  8   exemple, M. Alarid vient de nous dire qu'il cherche des traces

  9   d'emprisonnement concernant les événements d'Uzamnica. Dans l'ensemble des

 10   documents qui ont été présentés, il n'y a jamais eu d'alibi de présenter

 11   concernant Uzamnica. C'est la première fois que j'entends parler de cela

 12   devant la Chambre. Je viens d'entendre donc un alibi va être présenté

 13   concernant ces chefs d'accusation.

 14   Du point de vue logique, Monsieur le Président, purement logique, vous

 15   savez, je dois pouvoir affirmer l'alibi. Des témoins vont venir déclarer

 16   avoir vu ces deux hommes à l'époque concernée par l'acte d'accusation. Un

 17   alibi c'est une peu différent. Je dois prouver qu'ils n'étaient pas là où

 18   ils disent être. S'ils nous disent qu'ils étaient à Obrenovac ou à

 19   Belgrade, je dois mener une enquête afin de dire qu'ils n'étaient pas à cet

 20   endroit. Concernant les déclarations que la Défense dit nous avoir

 21   fournies, évidemment ces informations portent sur ce que disent les

 22   témoins. Ils disent s'être trouvés à tel ou tel endroit, mais cela ne

 23   relève pas de ce qui est nécessité par l'article 67. C'est à M. Alarid de

 24   dire pour le procès-verbal, après consultation avec son client, que de

 25   dire, de donner les noms et les adresses des gens avec qui il se trouvait.

 26   Il doit notifier cela.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous pouvez passer maintenant

 28   de la question de principe à des éléments plus précis. Vous nous dites que

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  1   si vous aviez suffisamment d'informations sur la défense d'alibi, vous

  2   pourriez préparer votre accusation et présenter cela dans le cadre de votre

  3   accusation en chef.

  4   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la Chambre

  5   ne doit pas exiger que l'Accusation présente une réplique dans

  6   l'interrogatoire en chef. Je pense que pour clarifier, actuellement, la

  7   Défense n'a aucune obligation. Nous sommes d'accord avec cela. Donc si nous

  8   allons, je l'espère, recevoir notification et de savoir où M. Lukic dit où

  9   il se trouvait, mais s'il y a 50 témoins qui vont donner des informations,

 10   je pourrais éventuellement, moi aussi, trouver 50 autres témoins pour dire

 11   le contraire et M. Alarid pourrait alors prendre une décision stratégique

 12   qui consiste à dire qu'il ne poursuit pas sa défense d'alibi. Il aurait le

 13   droit de le faire et ainsi nous aurions perdu beaucoup de temps, mais nous

 14   n'en saurions pas beaucoup plus concernant la vérité des faits.

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel que soit le moment dans le

 16   temps où l'Accusation présente sa réplique de l'alibi, que ce soit au cours

 17   de l'interrogatoire en chef ou par la suite, quel est votre avis concernant

 18   la conséquence de la possibilité de la Défense à fournir les informations

 19   aux titres de l'article 67.

 20   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous

 21   devons ne pas permettre à la Défense de présenter les témoins et de

 22   présenter les documents, M. Lukic peut toujours venir témoigner, dire qu'il

 23   n'était pas sur place, qu'il était ailleurs. Mais si la Défense n'a pas

 24   rempli ses obligations en matière de défense pour notifier, pour

 25   communiquer les informations, bien, je pense que la seule solution ce

 26   serait d'exclure ces informations. Monsieur le Président, je voudrais

 27   ajouter que concernant les deux décisions prises par la Chambre, vous aviez

 28   indiqué que les délais sont obligatoires et que la Chambre -- en fait, que

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  1   la Chambre a appliqué cela avec rigueur sur l'Accusation, un impact sur le

  2   déroulement de l'affaire.

  3   Les obligations en matière de notification de témoins d'alibi sont aussi

  4   dictées par un plan de travail, ce plan de travail n'a pas été respecté

  5   systématiquement. Dans bien des cas, des extensions n'ont pas été

  6   demandées, le délai a été dépassé, et des Conférences de mise en état ont

  7   obligé un nouveau délai à la Défense de Milan Lukic.

  8   L'Accusation estime que l'égalité des armes s'applique également à

  9   l'Accusation ainsi que l'équité. Il n'est pas juste de demander -- il n'est

 10   pas équitable de demander à l'Accusation de deviner quels seront les

 11   éléments de preuve à décharge présentés par la Défense, de pouvoir

 12   anticiper ces éléments et de permettre à la Défense de les présenter, nous

 13   obligeant ainsi de conclure vers la première semaine d'octobre. Je crois

 14   qu'il serait inéquitable que de demander à l'Accusation de procéder de la

 15   sorte. Je crois que le seul remède serait d'exiger que la Défense déclare

 16   le plus rapidement possible, tout du moins dans l'affaire de la Drina, de

 17   demander à

 18   M. Lukic de dire où il se trouvait dans la mesure du possible, de donner

 19   des adresses. Et j'accepte l'ordre de la Chambre concernant l'ordonnance du

 20   18 juillet que vous avez mentionnée tout à l'heure. Mais en ce qui concerne

 21   les autres alibis, je crois qu'il serait essentiel qu'on ait plus

 22   d'informations sur la rivière de la Drina le plus rapidement possible,

 23   comme le souligne l'article 67.

 24   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donnez-nous un exemple, par exemple,

 25   comment est-ce que vous seriez obligé de modifier votre interrogatoire si

 26   vous n'aviez pas les informations sur l'alibi, sur la défense d'alibi.

 27   M. GROOME : [interprétation] Par exemple, Monsieur le Président, si M.

 28   Lukic dit qu'il n'était pas à Visegrad à l'époque. Les crimes se sont

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  1   produits en fin de journée. Admettons que l'Accusation trouve un témoin qui

  2   dit qu'à midi qu'il avait vu M. Lukic en plein centre-ville en train de

  3   boire un café. Je présente le témoin, le témoin dit qu'il était présent et

  4   que c'est en début d'après-midi qu'il est parti pour -- si le témoin dit

  5   qu'il l'a vu à midi, la Défense peut dire qu'il était en effet là à midi,

  6   qu'il est parti pour Belgrade ou ailleurs en début d'après-midi. Ça permet

  7   à la Défense de modifier la défense en fonction de ce qu'il a entendu des

  8   témoins.

  9   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une pause bientôt,

 10   mais j'aimerais que M. Alarid nous présente ses arguments quant aux

 11   conséquences du fait que la Défense ne fournirait pas les informations

 12   exigées par l'article 67. Vous avez entendu l'Accusation dire que les

 13   conséquences en seraient que vous seriez exclu de la présentation de tels

 14   éléments de preuve, si vous ne donnez pas les informations exigées aux

 15   termes de l'article 67. Ce serait une conséquence très néfaste.

 16   M. ALARID : [interprétation] Bien, au risque de paraître insolant, je pense

 17   que ce serait une conséquence tout à fait extraordinaire, tout à fait

 18   aberrante, en fait, compte tenu de toutes les circonstances, de

 19   l'historique de la procédure, quels que soient les problèmes qui relèvent

 20   du client, de ses conseils, ou de tout autre combinaison. La situation est

 21   extrêmement difficile pour un accusé lorsqu'il ne peut pas choisir son

 22   avocat. Si un client privé m'engage, une relation de confiance s'instaure,

 23   c'est essentiel, si le client n'est pas heureux, il peut se tourner vers

 24   quelqu'un d'autre.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Alarid, vous ne répondez pas

 26   à ma question. Vous parlez de votre préparation en la matière. Mais ce

 27   n'est pas ce dont je parle.

 28   Si du point de vue juridique le Règlement exige que vous communiquiez à

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  1   l'Accusation des informations bien précises concernant l'alibi, concernant

  2   le lieu où se trouvait, d'après lui, l'accusé un certain jour, les noms des

  3   témoins qui peuvent étayer cet alibi, et tout autre élément de preuve

  4   pertinent en vue de l'alibi, quelle est la conséquence d'une omission à cet

  5   effet ? Pourquoi devrait-on vous autoriser à présenter vos moyens de preuve

  6   ? Cela n'a rien à voir avec le fait que ça ne fait pas longtemps que vous

  7   vous occupez de cette affaire. Si vous souhaitez faire une requête afin

  8   d'avoir plus de temps, vous pouvez le faire.

  9   M. ALARID : [interprétation] Oui. Je ne voulais pas m'écarter du sujet. Je

 10   pensais que c'était pertinent, simplement parce que je crois avoir

 11   communiqué de toute bonne foi les informations au fur et à mesure que je

 12   les ai reçues, aussi rapidement que je les ai reçues.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. ALARID : [interprétation] Et je pense que la décision de déclarer

 15   certains éléments de preuve irrecevables serait catastrophique, vraiment

 16   destructeur, car l'accusé a toujours le droit d'être défendu. On ne peut

 17   pas exiger de lui qu'il témoigne, on ne peut pas exigé de lui qu'il

 18   fournisse les éléments de preuve, mais il a le droit d'être défendu. Est-ce

 19   que je dois me tourner vers les témoins et dire, la première fois qu'un

 20   enquêteur de l'équipe de Milan Lukic m'a parlé, c'est un juin 2008, tout

 21   cela se rapporte à des crimes commis en 1992, il s'agit de personnes qui

 22   ont peut-être déménagé, qui, peut-être, se trouvent dans les montagnes, les

 23   problèmes que l'Accusation a pu gérer depuis une dizaine d'années, et j'ai

 24   vraiment été aussi positif que possible au cours des huit dernières

 25   semaines.

 26   Donc de ce point de vue-là, je n'ai eu que huit semaines. Il s'agit de

 27   victimes isolées, de meurtres isolés, et il faut beaucoup de temps pour

 28   mener une enquête à ce sujet, trouver les moyens de défense. Donc du simple

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  1   point de vue de l'égalité des armes, de l'équité, je pense que nous

  2   devrions pouvoir compter sur une certaine tolérance du point de vue de la

  3   Chambre, parce que l'Accusation a vraiment beaucoup d'avance et beaucoup

  4   d'avantages en termes de préparation pour pouvoir réfuter nos arguments.

  5   Leurs ressources sont illimitées, ils ont beaucoup de ressources en matière

  6   de personnel afin de mener leurs recherches pour pouvoir très rapidement

  7   trouver quelqu'un qui pourra dire qu'il buvait un café avec M. Milan un tel

  8   moment et à tel jour.

  9   Et le fait que j'ai déjà fourni des déclarations sous serment,

 10   notariées, qui indiquent que M. Lukic était un tel moment à un tel endroit,

 11   c'est vraiment le mieux qu'on ait pu faire. A ce stade, je crois que c'est

 12   tout à fait suffisant pour préserver les droits de la Défense, sinon, il y

 13   a qu'un simple vide juridique et un risque très élevé d'injustice.

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans le cadre du système judiciaire

 15   où vous exercez habituellement, y a-t-il une exigence de notification en

 16   matière d'alibi ?

 17   M. ALARID : [interprétation] Tout à fait.

 18   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et quelle est la conséquence d'une

 19   omission ?

 20   M. ALARID : [interprétation] Il y a une conséquence si l'avocat avait

 21   connaissance de l'alibi et ne l'a pas communiqué. Comme ici devant cette

 22   Chambre, devant ce Tribunal, l'Accusation a le droit de mener son enquête

 23   et d'utiliser ses ressources pour réfuter un alibi. Donc dans l'abstrait,

 24   l'Accusation a tout à fait raison en mentionnant une telle conséquence. Je

 25   dois le reconnaître en toute bonne foi. Mais lorsque la Défense a

 26   connaissance d'un alibi, normalement, le Tribunal doit en tenir compte dans

 27   l'intérêt de la justice --

 28   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne pensez pas que ce soit le

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  1   cas ici ?

  2   M. ALARID : [interprétation] Si, bien sûr, mais je n'ai rien fait pour

  3   faire obstruction à l'heure actuelle. Je crois qu'il est très difficile

  4   pour la Chambre de m'accuser de comportement qui fait obstruction. J'ai

  5   tout fait --

  6   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Alarid.

  7   M. ALARID : [aucune interprétation]

  8   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  9    M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si j'ai bien compris, les

 10   déclarations auxquelles Me Alarid s'est référées ont déjà été communiquées

 11   par les moyens électroniques à la Chambre et à l'Accusation. Nous allons

 12   faire une pause afin d'étudier ces déclarations et nous rendrons notre

 13   décision lorsque nous reprendrons, décision sur les différentes questions

 14   qui ont été évoquées.

 15   Monsieur Groome, est-ce que vous aimeriez encore nous dire quelque

 16   chose ?

 17   M. GROOME : [interprétation] Oui, j'ai une des déclarations sous les yeux

 18   d'ailleurs, et je voulais relever pour la Chambre ce qui, je crois, était

 19   mentionné par Me Alarid. La Chambre n'a pas forcément besoin de lire ces

 20   déclarations. Je voulais simplement dire, ces crimes ont été commis il y a

 21   16 ans, a fait l'objet d'un des premiers actes d'accusation. Certainement

 22   Me Alarid, lorsqu'il s'est entretenu avec M. Lukic, lui a demandé si vous

 23   n'étiez pas, où étiez-vous ? Donc on peut régler cette question très

 24   simplement en demandant simplement à Me Alarid de nous dire que son client

 25   y était ou était avec certaines personnes. Mais bon, je m'en remets à la

 26   Chambre afin de trouver la meilleure solution possible.

 27   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 12.

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  1   --- L'audience est reprise à 10 heures 44.

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais ainsi statuer ou donner

  3   lecture de la décision de la Chambre sur deux questions. La Chambre

  4   réaffirme qu'elle se conformera à la décision de la Chambre dans l'affaire

  5   Delalic. Ainsi, l'Accusation devra réfuter la défense d'alibi lors de la

  6   présentation des moyens à charge, les moyens de preuve de l'Accusation.

  7   Quant aux informations déjà soumises à la Chambre concernant le

  8   premier incident de la Drina, la Chambre a eu l'occasion de lire quelques

  9   déclarations évoquées par Me Alarid. Et nous estimons que la Défense se

 10   doit de notifier certaines questions. La Défense a présenté certains

 11   éléments d'information. Le caractère suffisant ou adéquat de ces

 12   informations relèvera en fin de compte du pouvoir d'appréciation de la

 13   Chambre de première instance lorsqu'elle se posera la question de la

 14   recevabilité ou non de cette défense d'alibi de l'accepter ou de la

 15   rejeter. Ainsi, la Chambre ne considère pas pour l'heure qu'il y a

 16   insuffisance d'information présentée qui pourrait justifier l'exclusion de

 17   ces éléments de preuve. Comme je l'ai dit, en fin de compte, il

 18   appartiendra à la Chambre d'apprécier les éléments de preuve, de les

 19   évaluer à lumière des informations présentées quant à l'endroit où se

 20   trouvait l'accusé ou l'omission de telles informations concernant le lieu

 21   où se trouvait l'accusé et les témoins qui sont appelés afin d'étayer

 22   l'alibi.

 23   Toutes ces questions relèveront de notre appréciation.

 24   M. GROOME : [interprétation] Puis-je demande des précisions ?

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

 26   M. GROOME : [interprétation] En ce qui concerne l'ordonnance rendue par la

 27   Chambre le 8 mai 2008, laquelle la Défense de Milan Lukic devait répondre à

 28   trois questions spécifiques, est-ce que l'ordonnance que vous rendez

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  1   aujourd'hui rend cette première ordonnance nulle et non avenue ?

  2   M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

  3   M. GROOME : [interprétation] Le 8 mai, la Chambre a décidé en ce qui

  4   concerne l'incident de la Drina, la Défense devait répondre à trois

  5   questions figurant dans la requête de l'Accusation. Les questions étant

  6   l'incident de la Drina du 7 juin 1992 au paragraphe D comme demandé dans la

  7   requête de l'Accusation au paragraphe 15(A) à (C), la Défense était sommée

  8   d'y répondre. Paragraphes 15 (A) à (C), dit ce qui suit : les précisions

  9   suivantes sont demandées à l'accusé où se trouvait Milan Lukic pendant

 10   toute la période, donc la journée du 7 juin 1992, et avec quelle personne ?

 11   B, quel est le nom et l'adresse postale actuelle du témoin musulman cité ?

 12   Et C, quelles pièces justificatives, quels sont les éléments de preuve

 13   seront présentés par la Défense de Milan Lukic afin d'appuyer cet alibi ?

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, la Défense doit toujours

 16   respecter ces exigences, et ça appartient à la Chambre de décider si les

 17   informations sont suffisantes ou non.

 18   M. GROOME : [interprétation] Je suis désolé, je ne comprends pas

 19   parfaitement. Je ne comprends rien - en fait qu'est-ce que je vais moi-même

 20   examiner ? Dans les déclarations, il est vaguement dit que dans les trois

 21   jours qui ont suivi le 4 juin, il y a eu un voyage en voiture avec un

 22   groupe de personnes. Nous savons que la personne qui a fait cette

 23   déclaration dit qu'en tout cas, pendant une partie de cette journée, elle

 24   se trouvait dans une voiture avec Milan Lukic. Mais d'après Milan Lukic où

 25   se trouvait-il ? Je dois pouvoir étudier la question.

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Votre thèse devrait dès lors être

 27   que l'alibi n'a pas pu être démontré. Ce serait, en tout cas, la thèse que

 28   j'avancerais si j'étais le représentant de l'Accusation. Le fait de dire

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  1   que les informations données par la Défense ne constituent pas un alibi.

  2   M. GROOME : [interprétation] Mais en fait je vais devoir présenter cette

  3   thèse et tous ces éléments de preuve dans la présentation des moyens à

  4   charge avant que le témoin même fournisse des éléments de preuve. Donc je

  5   pense, en quelque sorte, deviner quels seront les détails concernés et

  6   l'Accusation doit avoir la possibilité d'étudier ces détails. Donc tout

  7   cela pourrait être simplement réglé si M. Lukic disait aux réponses aux

  8   questions demandées par la Chambre le 8 mai, donc répondre à ces questions,

  9   et je ne demande pas que M. Lukic lui-même s'exprime. C'est à son avocat de

 10   se conformer à cette ordonnance. Je demanderais simplement qu'aujourd'hui,

 11   avant que le premier témoin ne témoigne au sujet de la Drina, que Me Alarid

 12   donne ces informations aux fins du compte rendu.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas votre

 15   difficulté. Si j'étais représentant de l'Accusation, j'aurais l'impression

 16   d'être dans une bonne position, une position plutôt favorable. Puisque vous

 17   n'avez rien à réfuter. Si la partie adverse ne fournit pas les informations

 18   exigées, donc il n'y a même pas d'éléments à réfuter. Ce serait l'argument

 19   que j'invoquerais si j'étais le représentant de l'Accusation, mais nous n'y

 20   sommes pas encore. Et comme je l'ai déjà dit, en fin de compte c'est à nous

 21   d'apprécier le caractère adéquat ou non des informations présentées par la

 22   Défense. Le système est un système contradictoire, et vous aurez l'occasion

 23   de formuler vos arguments, vos conclusions sur la base des informations

 24   fournies par l'accusé conformément aux règlements.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je dois préciser une chose. Si tant

 27   est que la Défense nous fournit des éléments de preuve supplémentaire se

 28   rapportant à l'alibi pendant la présentation des moyens à décharge, c'est-

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  1   à-dire des éléments de preuve qui n'ont pas été notifiés, et la Défense a

  2   le droit de la faire conformément aux règlements. Bien entendu, à ce

  3   moment-là, l'Accusation aurait le droit de réfuter ces éléments-là après la

  4   présentation des moyens de la Défense.

  5   M. GROOME : [interprétation] Donc pour être tout à fait au clair, la

  6   Chambre ordonne à la Défense de se conformer à l'ordonnance du 8 mai d'ici

  7   le 18 juillet, et donc la Défense doit fournir les informations demandées

  8   et, si elle omet de le faire, la Chambre en tiendra compte.

  9   M. ALARID : [interprétation] Bien entendu, sinon, nous n'allons jamais

 10   vraiment commencer ce procès. Nous nous limiterons à rendre des

 11   ordonnances, demander des informations supplémentaires exigées par le

 12   Règlement, donc il leur incombe de le faire d'ici le 18, et s'ils ne le

 13   font pas, bien, forcément, les conséquences prévues par le droit se

 14   produiront.

 15   Je crois que nous touchons à la fin de la Conférence de mise en état [comme

 16   interprété], et je dois dès lors demander si l'un ou l'autre des accusés

 17   veut s'exprimer et je m'adresse tout d'abord, je me tourne tout d'abord à

 18   M. Milan Lukic. Avez-vous quoi que ce soit à dire en ce qui concerne cette

 19   affaire ?

 20   L'ACCUSÉ MILAN LUKIC : [interprétation] Non, je n'ai rien à dire.

 21   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors je pose la même question à M.

 22   Sredoje Lukic.

 23   L'ACCUSÉ SREDOJE LUKIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le

 24   Président, Monsieur, Madame le Juge, je n'ai rien à vous dire.

 25   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Est-ce que l'un ou l'autre

 26   des conseils de la Défense souhaiterait ajouter quelque chose ? Oui,

 27   Monsieur Cepic ?

 28   M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel ?

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  1   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A huis clos partiel, s'il vous

  2   plaît.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions à

 13   aborder ? Puisqu'il n'y a pas d'autres questions à aborder, cette

 14   Conférence préalable au procès prend fin. Nous reprendrons nos travaux --

 15   --- L'audience est levée à 11 heures 02.

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