Affaire n° : IT-05-87-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans
Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
2 décembre 2005
LE PROCUREUR
c/
MILAN
MILUTINOVIC
NIKOLA SAINOVIC
DRAGOLJUB OJDANIC
NEBOJSA PAVKOVIC
VLADIMIR LAZAREVIC
VLASTIMIR DJORDJEVIC
SRETEN LUKIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE NEBOJSA PAVKOVIC AUX FINS DE REPORTER L’OUVERTURE DU PROCÈS OU, À DÉFAUT, DE RECONSIDÉRER ET D’ACCUEILLIR SA PRÉCÉDENTE DEMANDE DE DISJONCTION D’INSTANCES
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Le Bureau du Procureur :
M. Thomas Hannis
Mme Christina Moeller
Mme Carolyn Edgerton
Les Conseils des Accusés :
MM. Eugene O’Sullivan
et Slobodan Zecevic pour Milan Milutinovic
MM. Tomislav Visnjic et
Peter Robinson pour Dragoljub Ojdanic
MM. Toma Fila et Vladimir
Petrovic pour Nikola Sainovic
MM. John Ackerman et
Aleksander Aleksic pour Nebojsa Pavkovic
M. Mihaljo Bakrac pour
Vladimir Lazarevic
M. Theodore Scudder
pour Sreten Lukic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,
VU la requête présentée par Nebojsa Pavkovic (« l’Accusé ») aux fins de reporter l’ouverture du procès ou, à défaut, de reconsidérer et d’accueillir sa précédente demande de disjonction d’instances (Motion to Delay Start of Trial or in the Alternative to Reconsider and Grant Previous Motion for Severance), déposée le 7 novembre 2005 (la « Requête »)1, par laquelle l’Accusé demande à la Chambre de reporter l’ouverture du procès jusqu’au deuxième semestre de 2007 ou, à défaut, de le juger séparément après une disjonction des instances introduites en l’espèce et de reporter son procès jusqu’à la mi-2007,
ATTENDU que l’Accusé fait valoir qu’il ne sera pas prêt à être jugé avant le deuxième semestre de 2007 car 1) il n’a pas encore pu consulter le compte rendu des audiences et les pièces à conviction concernant le volet Kosovo du procès Milosevic (Le Procureur c/ Milosevic, affaire n° IT-02-54-T) alors que ceux-ci devaient, dit-il, lui être communiqués conformément à une ordonnance rendue par la Chambre2 ; 2) l’Accusation a violé l’article 68 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») puisqu’elle ne lui a communiqué qu’un résumé, et non l’intégralité, de certaines preuves tendant à le disculper3 ; et 3) il a besoin de beaucoup de temps pour analyser le volume considérable des pièces qui lui ont été communiquées en l’espèce4,
VU la réponse de Sreten Lukic présentée à l’appui de la Requête (Sreten Lukic’s Response in Support of Pavkovic’s Motion to Delay Start of Trial or in the Alternative to Reconsider and Grant Previous Motion for Severance), déposée le 8 novembre 2005, dans laquelle Sreten Lukic se joint ŕ la demande de l’Accusé et ajoute que l’équipe chargée d’assurer sa défense, qui travaille sans l’assistance d’un coconseil, a dû attendre septembre 2005 pour que le Greffe approuve la nomination de deux de ses enquêteurs, ce qui, soutient-il, l’a gêné dans la préparation de sa défense5,
VU la réponse à la Requête (Prosecution’s Response to Pavkovic’s "Motion to Delay Start of Trial or in the Alternative to Reconsider and Grant Previous Motions for Severance"), déposée le 21 novembre 2005, dans laquelle l’Accusation s’oppose à la demande de l’Accusé au motif qu’elle la juge prématurée puisque la date d’ouverture du procès en l’espèce n’a pas encore été fixée, et avance que 1) les prévisions de l’Accusé concernant le temps qu’il lui faudra avant d’être prêt à être jugé se fondent sur des suppositions et sont irréalistes6, et 2) ses griefs concernant l’accès à certains documents du procès Milosevic et la communication des éléments de preuve relevant de l’article 68 du Règlement ont été examinés à la conférence de mise en état du 8 novembre 2005 présidée par le Juge Bonomy7,
VU la réponse à Sreten Lukic (Prosecution’s Response to Lukic’s Joinder in Pavkovic’s "Motion to Delay Start of Trial or in the Alternative to Reconsider and Grant Previous Motion for Severance"), déposée le 21 novembre 2005, dans laquelle l’Accusation s’oppose aux écritures présentées par Sreten Lukic pour les męmes raisons qu’elle s’oppose ŕ la Requête8,
ATTENDU que la date du début du procès n’a pas encore été arrêtée, qu’aucune des formalités indiquant l’ouverture imminente des débats – telles que le dépôt, dans les délais fixés, du mémoire préalable de l’Accusation en application de l’article 65 ter E) du Règlement ou la convocation de la conférence préalable au procès en application de l’article 73 bis A) du Règlement – n’a encore été accomplie et que la Requête est en conséquence prématurée,
EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,
REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson
Le 2 décembre 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]