Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Mardi 25 mars 2003.)

2 (Audience sur requête.)

3 (L'audience est ouverte à 14 heures 31.)

4 (Audience publique.)

5 M. le Président (interprétation): Nous sommes réunis à l'occasion de

6 l'examen d'une requête présentée par l'accusé au sujet d'une mise en

7 liberté provisoire. Il s'agit de la deuxième demande présentée par les

8 accusés, car il y a de nouveaux éléments qu'il convient que nous prenions

9 en compte. Nous allons entendre rapidement les arguments des deux parties,

10 mais je pense d'abord qu'il faut donner le numéro de l'affaire. Commençons

11 par là.

12 Mme Philpott (interprétation): Affaire n°IT-99-37-PT; le Procureur contre

13 Milan Milutinovic, Nikola Sainovic et Dragoljub Ojdanic.

14 M. le Président (interprétation): Je vais demander aux parties de se

15 présenter. L'accusation?

16 M. Nice (interprétation): Je suis ici aujourd'hui avec Cristina Romano,

17 M. Milbert Shin et Susan Grogan, mon assistante. Je m'appelle Geoffrey

18 Nice.

19 M. Fila (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle

20 Toma Fila et je défends les intérêts de M. Sainovic.

21 M. le Président (interprétation): Nous n'avons pas entendu

22 d'interprétation.

23 M. Fila (interprétation): Une fois encore, je le répète, je m'appelle Toma

24 Fila et je représente M. Sainovic avec Me Petrovic, avocat de Belgrade.

25 M. Visnjic (interprétation): Monsieur le Président, Tomislav Visnjic et

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1 Peter Robinson, pour la défense de M. Ojdanic.

2 M. le Président (interprétation): Merci.

3 Comme je l'ai dit, nous sommes réunis à l'occasion de l'examen de requête

4 aux fins de mise en liberté provisoire présentée par les accusés. Nous

5 avons lu les écritures qui nous ont été présentées par les parties; il est

6 donc inutile de répéter ce qui a déjà été écrit.

7 Une chose encore que je tiens à vous signaler: nous avons ici un

8 représentant de l'Ambassade, M. Panceski.

9 Veuillez, s'il vous plaît, vous présenter, Monsieur.

10 M. Panceski (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

11 les Juges. Je m'appelle Miodrag Panceski. Je suis le Premier secrétaire de

12 l'ambassade de Serbie et du Monténégro ici, à La Haye.

13 M. le Président (interprétation): Le Procureur a présenté une demande aux

14 fins de pouvoir contre-interroger le représentant du Gouvernement. Nous

15 avons étudié cette demande et nous allons permettre à M. Panceski de faire

16 une déclaration, mais vous n'aurez pas la possibilité de contre-interroger

17 M. Panceski parce que nous estimons qu'il n'est pas approprié que le

18 représentant d'un gouvernement soit contre-interrogé dans ces

19 circonstances.

20 Mais nous allons entendre vos arguments et je donne la parole à Me Fila en

21 premier lieu.

22 M. Fila (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

23 c'est la deuxième fois que la défense présente une requête aux fins de

24 mise en liberté provisoire de M. Sainovic. Au terme du Règlement de

25 procédure et de preuve du Tribunal, je suis en droit de présenter une

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1 nouvelle requête uniquement si je suis en mesure de présenter de nouveaux

2 arguments, arguments qui n'avaient pas été présentés lors de la requête.

3 Afin d'éviter les redites, car j'ai déjà présenté tous mes arguments dans

4 mes écritures, ainsi que dans ma réponse à la réponse du Procureur, je me

5 contenterai brièvement de résumer mes arguments.

6 Monsieur Sainovic, depuis qu'il est arrivé à l'unité… Ou plutôt, M.

7 Milutinovic est arrivé au quartier pénitentiaire de Scheveningen, si bien

8 que tous les accusés sont maintenant au Tribunal; ce qui est une preuve,

9 s'il en fallait une, que les garanties fournies par la Serbie et le

10 Monténégro ont été remplies.

11 Je souhaite vous rappeler que M. Sarkic avait déclaré qu'il viendrait ici

12 à l'expiration du mandat de M. Sainovic. Donc l'argument du Procureur

13 selon lequel M. Milutinovic n'est pas encore présent, cet argument ne

14 tient plus.

15 Deuxième question qu'il convient d'aborder à ce stade de la procédure:

16 c'est que l'union de la Serbie et du Monténégro a été mise sur pied depuis

17 notre dernière audience. C'est une entité qui est dûment constituée, avec

18 un Président, des ministères. Et je suis très heureux de pouvoir déclarer

19 devant le Tribunal que le premier Président de cette union a déclaré, lors

20 de sa première allocution, après avoir été nommé au poste de Président, il

21 a donc déclaré que la coopération avec le Tribunal serait bien meilleure

22 que par le passé. En effet, il représentait ceux qui s'étaient toujours

23 prononcés en faveur d'une coopération du Tribunal. Ceci a été répété par

24 le Président de l'Assemblée de la Serbie et du Monténégro, et ceci a

25 encore été repris dans une lettre adressée au Conseil de l'Europe. Une

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1 promesse faite selon laquelle cette coopération se poursuivrait à

2 l'avenir; cette promesse a été acceptée par le Conseil de l'Europe, et on

3 peut s'attendre à ce que la Serbie et le Monténégro adhèrent au Conseil de

4 l'Europe dans un avenir proche.

5 Cela, c'était la deuxième question absolument essentielle sur laquelle je

6 souhaitais attirer votre attention. Si, donc, Conseil de l'Europe croit

7 que la coopération va se poursuivre avec le Tribunal, eh bien, il est tout

8 à fait logique que le Tribunal ait confiance dans ces garanties. Dans

9 l'intervalle, on peut dire que la Serbie a fait de nombreux progrès en

10 matière de coopération avec le Tribunal. J'ai déjà évoqué l'arrivée ici de

11 M. Milutinovic, sans oublier M. Seselj.

12 Il y a un autre fait qui est important: c'est qu'il y a de nombreux

13 documents qui ne sont plus considérés comme relevant du secret d'Etat. Et

14 je crois que le Procureur est maintenant en mesure d'avoir accès à tous

15 les témoins qu'il souhaite interviewer; ils sont en mesure de s'entretenir

16 avec les anciens membres du SDS, les membres du ministère, des autorités

17 locales, etc. On peut donc en conclure que cette coopération va se

18 finaliser avec la remise de tous les documents qui n'ont pas encore été

19 remis au Procureur.

20 Il est important également de remarquer que M. Sainovic bénéficiait de

21 l'immunité en tant que député fédéral à l'époque, et que l'Etat de Serbie,

22 cependant, ne l'a jamais protégé. On ne lui a jamais dit qu'il devrait

23 attendre que son immunité arrive à son terme pour se rendre au Tribunal.

24 Au contraire, il a suffi que la loi sur la coopération avec le Tribunal

25 soit adoptée pour que M. Sainovic, vienne volontairement comparaître ici

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1 au Tribunal. Jamais il n'a invoqué l'immunité dont il bénéficiait. Je

2 souhaitais le rappeler, car je tiens à rappeler aux Juges de cette Chambre

3 qu'il ne bénéficiera pas d'un traitement de faveur de la part de l'Etat du

4 simple fait qu'il bénéficiait précédemment d'un statut d'immunité.

5 La situation actuelle en Serbie est encourageante et doit être considérée

6 également comme encourageante pour l'ensemble de la communauté

7 internationale. Cependant, il faut que j'évoque l'assassinat du Premier

8 ministre qui est un incident tragique regrettable. Mais le nouveau Premier

9 ministre, lui aussi, a présenté comme l'une de ses priorités la poursuite

10 de la coopération avec le Tribunal. L'Etat a pris des mesures énergiques

11 pour rétablir le contrôle en République de Serbie. Jamais la sécurité n'a

12 été au niveau qu'elle a atteint actuellement. Il est indéniable que la

13 Serbie sera en mesure de remplir ses obligations, si vous deviez faire

14 droit à notre requête.

15 Autre élément sur lequel je souhaite attirer votre attention: Madame Del

16 Ponte et le Bureau du Procureur avant elle, ont établi trois principales

17 conditions qui doivent être remplies en matière de remise en liberté

18 provisoire.

19 Premier élément: reddition volontaire. Deuxièmement: garantie. Et

20 troisièmement: audition avec les membres du Bureau du Procureur.

21 La Chambre d'appel a insisté en particulier sur le comportement de

22 l'accusé avant son arrivée au Tribunal afin de pouvoir déterminer jusqu'à

23 quel point ladite reddition était effectivement volontaire.

24 La Chambre d'appel a estimé que l'indicateur clef du caractère volontaire

25 de la reddition se trouve dans les déclarations faites par un accusé avant

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1 son arrivée. Je ne sais pas comment cela se fait, mais il semble qu'il a

2 été dit dans un requête que M. Sainovic avait dit qu'il ne se rendrait

3 jamais volontairement aux autorités du Tribunal, qu'il ne comparaîtrait

4 jamais devant ce Tribunal. Or nous-mêmes, l'équipe de sa défense et M.

5 Sainovic lui-même, avons clairement dit que lui-même n'avait jamais

6 prononcé de tels propos, jamais M. Sainovic n'a fait de tels propos et dit

7 qu'il n'était pas prêt à venir comparaître au Tribunal et qu'il ne

8 respectait pas le Tribunal.

9 De plus, le Procureur a repris un grand nombre de déclarations que j'ai

10 faites, avant de devenir le conseil de la défense de M. Sainovic. Je ne

11 sais pas si ces déclarations sont réelles ou pas; en tout cas, elles sont

12 parues dans divers journaux. Mais je pense que ceci n'a aucune pertinence.

13 Peu importe ce que j'ai pu déclarer avant de devenir conseil de la défense

14 de M. Sainovic, c'est-à-dire avant le 24 avril de l'an 2002.

15 Vu mon expérience avec le Bureau du Procureur et d'autres, au moment de la

16 reddition de l'accusé, j'ai insisté pour que la procuration soit signée

17 par le vice-ministre de la Justice; et vous trouverez la signature de M.

18 Sarkic sur ce document. Un exemplaire a été remis à la Chambre. Et j'ai

19 procédé de la sorte afin d'être aussi prudent que possible. Tout ce que

20 j'ai pu déclarer avant le 24 avril, je l'ai fait en mon nom personnel et

21 de manière tout à fait individuelle.

22 Il est vrai que M. Sainovic attendait d'avoir un fondement juridique pour

23 agir, à savoir l'adoption de la loi sur la coopération avec le Tribunal.

24 Et, dès que cette loi a été votée, il a immédiatement pris les mesures

25 nécessaires pour se constituer prisonnier.

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1 Vous trouverez également une déclaration faite au sujet de l'arrestation

2 de M. Krajisnik que le Procureur interprète comme une position de M.

3 Sainovic. Or j'ai expliqué la chose en détail dans mes écritures, j'ai dit

4 que cela n'avait aucune importance, que ce n'est absolument pas pertinent,

5 qu'il s'agit simplement d'une déclaration, d'un communiqué de presse du

6 gouvernement; si bien qu'il n'existe aucune déclaration qui va dans ce

7 sens. Je ne déclare pas que toutes ces déclarations sont contestables,

8 mais le premier élément qui est invoqué, c'est-à-dire le manque de respect

9 pour le Tribunal, n'est absolument pas avéré.

10 S'agissant du deuxième point, c'est-à-dire les garanties, j'ai déjà dit

11 que l'arrivée de M. Milutinovic prouve que la Serbie et le Monténégro

12 respectent leurs obligations. Et j'ai également expliqué que l'on était

13 déterminé à poursuivre cette coopération comme cela s'est traduit dans la

14 première allocution du nouveau Premier ministre.

15 La troisième exigence formulée par Mme Del Ponte, ici, était qu'il était

16 essentiel pour que le Bureau du Procureur reçoive une déclaration de

17 l'accusé, ou que l'accusé accepte d'être interrogé par le Bureau du

18 Procureur. Et elle a dit que, si l'accusé acceptait d'être entendu de la

19 sorte, elle donnerait son accord pour une remise en liberté provisoire.

20 J'ai fait en sorte que si M. Sainovic devait retourner à Belgrade, à ce

21 moment-là, cette audition serait accordée. La Chambre d'appel a annulé sa

22 décision à ce sujet, mais moi, je n'ai pas annulé la mienne. Il ne

23 s'agissait absolument pas de chantage, à savoir: "Si vous me laissez

24 partir, je parlerai. Sinon, je ne parlerai pas". Nous ne sommes pas des

25 enfants, nous sommes des adultes.

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1 Lorsque la Chambre d'appel a rendu son arrêt, M. Sainovic avait déjà

2 commencé à parler au Bureau du Procureur.

3 M. le Président (interprétation): Sur ce point, la Chambre d'appel a

4 confirmé ce qu'avait décidé l'opinion de la Chambre d'appel, à savoir que

5 toute audition par le Bureau du Procureur de l'accusé n'avait absolument

6 aucune pertinence au moment de statuer sur la remise en liberté provisoire

7 de l'accusé. Cela n'a aucun rapport.

8 M. Fila (interprétation): Merci. En tout cas, je souhaite préciser devant

9 la Chambre de première instance que nous avons rempli, respecté les

10 obligations que nous avons prises. Je souhaitais simplement rappeler à la

11 Chambre que nous nous en tenons à ce que nous avons promis. Ceci est

12 également significatif du comportement de l'accusé. On voit bien qu'il est

13 prêt à remplir les obligations qu'il prend, quelque soit l'importance que

14 vous accorderez en définitive en ce point.

15 Monsieur Sainovic a déjà été interviewé ou interrogé pendant neuf jours

16 par le Bureau du Procureur. Il semble que le Procureur ne soit pas

17 satisfait de cette interview. Je ne vois nulle part dans le Règlement de

18 procédure et de preuve des dispositions à ce sujet; on ne dit nulle part

19 que le Procureur doit être satisfait de cette audition. Apparemment, il ne

20 serait satisfait que si l'accusé reconnaît ce qui lui est reproché dans

21 l'Acte d'accusation. Mais, à ce moment-là, il serait inutile d'interroger

22 l'accusé. Il suffirait que l'accusé se lève, se déclare coupable et, à ce

23 moment-là, on en aurait terminé.

24 De plus, il est très important de préciser que cette audition a eu lieu,

25 cet interrogatoire a eu lieu et que, d'autre part, l'accusé n'est pas en

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1 mesure d'intervenir auprès de témoins, quels qu'ils soient, puisqu'il a

2 déjà fait sa déclaration. Si bien que le fait qu'il ait accepté de parler

3 au Bureau du Procureur montre à quel point l'accusé respecte le Tribunal.

4 M. Robinson (interprétation): Maître Fila, vous avez dit que de nombreux

5 documents, qui précédemment étaient secrets, confidentiels, ne le sont

6 plus, et que, dans ces circonstances, le Bureau du Procureur sera à même

7 de pouvoir en disposer. Comment se fait-il que ces documents qui,

8 précédemment, étaient des documents secrets, ne le soient plus?

9 M. Fila (interprétation): Je me suis renseigné à ce sujet. Et M.

10 Kostunica, en consultation avec le conseil suprême de la défense, a décidé

11 que la plupart de ces documents ne seraient plus frappés du sceau du

12 secret d'Etat. Si bien que ceux dont disposait le Président de la Serbie

13 en tant que personne civile, sont maintenant disponibles. C'est important,

14 il est important de savoir que ces documents sont maintenant disponibles.

15 C'est-à-dire que ce que dit M. Nice dans son mémo, au sujet du

16 commandement de Pristina, n'est plus valable; la plupart de ces documents

17 ne sont plus des documents couverts par le secret d'Etat. Je parle des

18 comptes rendus des réunions avec M. Milosevic tout au long de l'année

19 1998, etc., etc. D'autre part, ils se sont vus également remettre des

20 comptes rendus de réunions avec le SPS. En tout cas, le fait est que la

21 défense ne reçoit pas autant de documents que l'accusation. Mais peu

22 importe. Avant son départ, M. Kostunica a pris une décision qui est

23 toujours valable, et un grand nombre de documents ont été communiqués

24 depuis.

25 Voilà tout ce que je peux vous dire à ce sujet et, avec votre indulgence,

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1 je voudrais que l'on passe à huis clos partiel pour quelques instants.

2 (Huis clos partiel à 14 heures 55.)

3 (expurgé)

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20 (Audience publique à 14 heures 56.)

21 M. Fila (interprétation): Pour conclure...

22 M. le Président (interprétation): Un instant.

23 M. Fila (interprétation): Pour conclure, je souhaiterais en appeler à

24 vous, Messieurs les Juges, vous demander de faire droit à cette requête.

25 Et ceci pour plusieurs raisons; notamment, la coopération dont fait preuve

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1 notre Etat avec le Tribunal. Il ne peut pas s'agir de collaboration

2 unilatérale. J'ai, je dois le dire, beaucoup d'expérience.

3 Il est une époque où nous étions satisfaits -"satisfaits" entre

4 guillemets- de l'influence de notre pays avec l'Union soviétique. Et ils

5 utilisaient le terme de "davaj" -"donne"-, chaque fois qu'ils demandaient

6 quelque chose; que ce soient des céréales, des machines, etc. Mais ils ne

7 nous donnaient jamais rien; ils voulaient toujours que ce soit à sens

8 unique, que ce soit nous qui leur donnions quelque chose, "davaj". Or,

9 parfois, il me semble que la coopération entre le Tribunal et notre pays

10 est semblable: on nous demande toujours de donner, mais il est très rare

11 qu'on nous donne quoi que ce soit, à nous. Je pense que la partie adverse

12 doit, elle aussi, faire preuve de coopération; et je pense que cela serait

13 utile pour permettre à ce nouveau Gouvernement de travailler correctement.

14 Vous pouvez interpréter ceci comme l'appel, non seulement d'un avocat,

15 mais d'une personne d'expérience qui a vécu très longtemps dans ce pays.

16 Merci.

17 M. le Président (interprétation): Merci.

18 Maître Robinson, c'est à vous.

19 M. P. Robinson (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

20 les Juges.

21 S'agissant de l'étude de cette requête de mise en liberté provisoire, je

22 pense qu'il faut d'abord s'appuyer sur l'opinion de la Chambre d'appel et

23 les deux erreurs de droit qu'elle a constatées dans la décision de la

24 Chambre de première instance à ce sujet.

25 S'agissant, premièrement, du fait que M. Milutinovic n'ait pas été arrêté,

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1 il a été estimé qu'on n'avait pas tenu compte de la position élevée de

2 l'accusé, s'agissant des garanties fournies par le Gouvernement de la

3 Serbie et de la Yougoslavie.

4 Mais, depuis la comparution du Général, il y a eu des changements.

5 Monsieur Milutinovic est arrivé à La Haye et il n'y a personne au sein du

6 Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie ou de la République

7 de Serbie qui soit encore en fuite. Ils sont tous là: Milutinovic,

8 Milosevic, Ojdanic et même Seselj. On ne peut donc pas dire que, du fait

9 du poste très important qu'il occupait par le passé, le général Ojdanic

10 avait été protégé et évitait toute arrestation.

11 Nous remarquons ici la présence du représentant de l'Ambassade de la

12 République de Serbie et du Monténégro qui renforcera les garanties que

13 nous avons données, à savoir que M. Ojdanic sera arrêté s'il ne remplit

14 pas les conditions mises à sa liberté provisoire.

15 D'autre part, les Gouvernements de la Serbie et du Monténégro ont pris

16 l'engagement de surveiller les garanties données par ce Tribunal. Et je

17 dois insister sur le fait que c'est l'ancien Premier ministre Djindjic,

18 aujourd'hui décédé, qui a signé ces garanties et s'est prononcé en faveur

19 de cette mise en liberté provisoire.

20 La seconde erreur de droit identifiée par la Chambre d'appel, était le

21 fait de ne pas avoir pris en considération, de façon explicite, les

22 déclarations publiques faites par l'accusé, dans la mesure où elles

23 avaient trait à sa reddition à ce Tribunal, du fait qu'elle était

24 volontaire.

25 Bien entendu, ce que vous avez, c'est une note de bas de page par rapport

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1 au mémoire présenté par l'accusation. Et nous vous avons fourni toutes les

2 déclarations publiques de l'accusé en tant qu'annexe 1 de notre requête.

3 Notre thèse est que l'examen de l'ensemble des arguments du général

4 Ojdanic démontre que sa reddition a été volontaire. Et, afin qu'il n'y ait

5 aucun doute, nous vous avons fourni une deuxième garantie, une déclaration

6 sous serment du général Ojdanic dans laquelle il donne le détail des

7 événements qui entourent sa reddition, tel qu'il en a été rendu compte

8 dans les journaux.

9 Notre demande, notre requête, est que le général Ojdanic puisse lui-même

10 déposer. Je propose que vous m'autorisiez, pendant moins de cinq minutes,

11 de lui permettre d'identifier et d'affirmer la teneur de sa déclaration

12 sous serment, et que le Bureau du Procureur puisse ensuite être autorisé à

13 procéder à son contre-interrogatoire. De cette manière, vous ne prendrez

14 pas de décision sur cette requête importante en vous fondant seulement sur

15 ce que l'on peut lire dans les journaux, et vous trouverez d'autres

16 méthodes fiables, la méthode fiable en particulier de la déposition sous

17 serment mise à l'épreuve par un contre-interrogatoire. Bien entendu, si

18 vous le préférez, je pourrais procéder à un interrogatoire principal.

19 Nous demandons donc à la Chambre de première instance de bien vouloir

20 examiner la demande concernant le général Ojdanic afin qu'il puisse lui-

21 même déposer; nous vous prions d'entendre le général Ojdanic et le

22 représentant de la Serbie Monténégro aujourd'hui, afin que vous et la

23 Chambre d'appel ayez un dossier complet pour décider de cette question de

24 grande importance pour le général Ojdanic, sa famille et la défense. Le

25 fait qu'il est venu et comparaît devant votre Chambre ne constitue aucun

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1 danger pour les autres. Et vous aurez exercé votre pouvoir discrétionnaire

2 concernant sa mise en liberté provisoire. Et je voudrais noter ceci: nous

3 avons reçu des informations du Bureau du Procureur qui dit qu'il n'est

4 plus opposé à cette mise en liberté provisoire pour l'accusé Milutinovic;

5 et si ceci est vrai, ce serait pertinent pour le présent procès. Je vous

6 demanderai donc de bien vouloir prier le Bureau du Procureur également de

7 traiter de cette question.

8 M. le Président (interprétation): Je ne crois pas que nous ayons entendu

9 cela, mais nous l'entendrons du côté du Bureau du Procureur, et nous

10 envisagerons la question de savoir s'il faut entendre un témoignage viva

11 voce ou pas.

12 (Les Juges se concertent sur le siège.)

13 M. le Président (interprétation): Monsieur P. Robinson, nous sommes contre

14 l'idée que le général puisse déposer lui-même. Nous avons sa déclaration

15 sous serment; nous ne pensons pas qu'il soit approprié qu'il dépose à ce

16 stade, mais bien entendu si vous voulez ajouter quoi que ce soit à ce que

17 vous avez déjà dit, vous pouvez le faire.

18 M. P. Robinson (interprétation): Non, Monsieur le Président, je ne

19 souhaite rien ajouter pour le moment, je vous remercie.

20 M. le Président (interprétation): Monsieur Panceski, si vous voulez

21 maintenant prendre la parole?

22 M. Panceski (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

23 Monsieur le Président et Messieurs les Juges, c'est un honneur de pouvoir

24 prendre la parole devant vous au nom de la Serbie et du Monténégro, à

25 l'occasion de la requête présentée par le conseil de la défense de Nikola

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1 Sainovic, Dragoljub Ojdanic, en vue d'une mise en liberté provisoire. Je

2 souhaiterais vous informer que les garanties qui ont été données par le

3 gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie à sa 51e

4 session tenue le 17 mai 2002 sont toujours valables. Ceci veut dire que le

5 gouvernement de Serbie et du Monténégro continue de garantir que, si le

6 Tribunal devait faire droit à une demande de mise en liberté provisoire de

7 l'accusé en attendant le début du procès, les autorités compétentes de la

8 Serbie et du Monténégro obéiront à tout ordre ou ordonnance que votre

9 Tribunal pourrait donner, et que l'accusé comparaîtra à tout moment où il

10 serait convoqué devant le Tribunal pénal international. Ces garanties

11 comprennent également les obligations, y compris d'escorter les accusés

12 lorsqu'ils voyagent: surveiller leur séjour dans le territoire de la

13 Serbie et du Monténégro, et le fait de rendre compte régulièrement au

14 Tribunal, et leur éventuelle arrestation, si elle devait se révéler

15 nécessaire au cas où ils ne comparaîtraient pas au moment où ils seraient

16 censés le faire.

17 Ceci est basé sur l'article 46 de la Loi sur la coopération entre la

18 République fédérale de Yougoslavie avec le Tribunal international.

19 Le gouvernement de la Serbie et du Monténégro considère que l'accusé s'est

20 rendu volontairement, et que M. Sainovic, bien qu'étant l'un des

21 principaux politiciens du régime de M. Milosevic, après les modifications

22 et changements démocratiques, est resté longtemps en liberté en

23 Yougoslavie après que l'Acte d'accusation ait été lancé. Il a été l'un des

24 premiers à répondre à l'appel lancé par son gouvernement de se rendre

25 volontairement. Monsieur Ojdanic a fait de même, il n'a jamais cherché à

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1 se cacher. Et, ce qui est plus important, leur décision de se rendre, bien

2 qu'elle ait dépendu des modifications démocratiques de Yougoslavie, était

3 leur décision à eux; ils n'ont pas été forcés de comparaître devant ce

4 Tribunal.

5 Compte tenu du fait que le gouvernement de Serbie et du Monténégro a le

6 devoir juridique de fournir des garanties à toutes les personnes qui se

7 rendent volontairement, une décision positive de la Chambre de première

8 instance en l'espèce contribuerait fortement à décider d'autres personnes

9 à suivre la même voie.

10 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la mise en liberté provisoire

11 de MM. Ojdanic et Sainovic, avec les mesures appropriées, à notre avis, ne

12 représenterait pas un risque pour la bonne conduite de ce procès. Ceci

13 découle du sérieux avec lequel le gouvernement de mon pays a examiné la

14 question de toutes ces obligations pour coopérer avec le Tribunal, avec le

15 Bureau du Procureur et les conseils de la défense.

16 Le processus se poursuit. La Serbie et le Monténégro ont jusqu'à présent

17 livré six personnes, un grand nombre d'accusés se sont rendus

18 volontairement à la suite d'une campagne instituée par le gouvernement de

19 mon pays. La coopération, en ce qui concerne le fait de situer et de

20 retrouver des témoins et l'obligation de garder le secret, a toujours été

21 respectée; et, conformément aux dispositions de l'Article 54bis dans

22 l'Affaire Milosevic, la coopération se poursuit.

23 Dans toutes les affaires dans lesquelles le Tribunal a jusqu'à présent

24 accepté les garanties données par mon gouvernement, et il s'agit des

25 affaires Biljana Plavsic, Gruban, M. Jokic, Strugar et Talic, il n'y a eu

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1 aucune difficulté. Toutes ces personnes répondent à toutes les

2 convocations et il n'y a aucune objection à la manière dont mon

3 gouvernement a agi dans ces affaires. C'est la raison pour laquelle nous

4 pensons que votre Chambre et le Bureau du Procureur, ainsi que la défense,

5 traiteront les garanties fournies par la Serbie Monténégro avec tout le

6 respect voulu et encourageront nos efforts à venir en vue de la

7 coopération.

8 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voudrais maintenant évoquer

9 un point supplémentaire et ajouter à ce que Me Fila a dit lorsqu'il a

10 répondu à la question posée par le Juge Robinson sur la question de la

11 confidentialité des documents. Je voudrais ajouter à la réponse faite par

12 le conseil de la défense que le sceau de la confidentialité a été enlevé

13 de ces documents par une décision prise par le Conseil suprême de la

14 Défense, qui est le seul organe autorisé à prendre une décision de ce

15 genre dans mon pays.

16 Cette décision n'a pas été prise par l'ancien Président de la République

17 fédérale de Yougoslavie, M. Vojislav Kostunica personnellement, mais elle

18 a été prise par cet organe. Monsieur Kostunica, en tant que Président de

19 la République fédérale de Yougoslavie, en sa qualité, était le Président

20 du conseil suprême de Défense. Et le fait qu'on ait enlevé le sceau de

21 confidentialité d'un certain nombre de documents, a été effectué sur la

22 base de la Loi sur la coopération avec le Tribunal, et à la demande, ou

23 sur certains nombres de demandes qui ont été reçues du Bureau du

24 Procureur.

25 C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, Monsieur le Président,

Page 512

1 Messieurs les Juges. Je vous remercie de votre attention en m'écoutant

2 aujourd'hui. Je vous remercie.

3 (Les Juges se concertent sur le siège.)

4 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Panceski.

5 M. Nice (interprétation): Avant que je ne réponde dans l'ordre des

6 intervenants, je note que Me Robinson avait des renseignements dans le

7 sens que nous ne nous opposions pas à la mise en liberté provisoire de M.

8 Milutinovic. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par cela. Il n'y a rien

9 qui puisse étayer cela, d'après ce que je comprends, d'après ce que j'ai

10 vu moi-même et d'après les instructions que j'ai reçues; et donc, il faut

11 que je réponde à cela. Et peut-être pourra-t-il m'aider en me donnant des

12 détails supplémentaires, en m'expliquant ce qu'il voulait dire par les

13 renseignements qu'il a reçus dans ce sens, mais je ne peux pas traiter de

14 cette question sur une autre base que les explications qu'il pourrait me

15 donner.

16 M. le Président (interprétation): Oui.

17 M. Nice (interprétation): Maintenant, pour suivre l'ordre ainsi qu'évoquer

18 un certain nombre de points supplémentaires qui sont évidemment

19 pertinents, en prenant comme point de départ la décision de la Chambre

20 d'appel qui a jugé sur le fond que ces accusés ne s'étaient pas rendus

21 volontairement, rien dans les écritures ne modifie cette position.

22 En ce qui concerne les arguments présentés par Me Fila, en ce qui concerne

23 la reddition de M. Milutinovic, ce qui est important, c'est qu'il est

24 demeuré un fugitif gardé par l'Etat; mais dans son propre intérêt, aussi

25 longtemps que cela lui a convenu. Il n'y a rien à gagner au fait qu'il

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1 s'est finalement rendu. La suggestion de la coopération, en disant qu'elle

2 va s'améliorer, souligne simplement le fait que jusqu'à présent, elle

3 était imparfaite dans le passé, maintenant la possibilité d'amélioration,

4 des promesses d'amélioration à venir qui sont toujours présentées devant

5 les juridictions. Bien entendu, ce qui compte évidemment, c'est

6 l'exécution. Si on reprend sur un point, au nom du gouvernement, en ce qui

7 concerne le respect des obligations concernant la possibilité de mettre

8 les témoins à disposition et de continuer à respecter les dispositions de

9 l'Article 54bis, je ne suis certainement pas au courant du fait que les

10 autorités aient pris tous les arrangements concevables pour chacun des

11 témoins. Au contraire, comme la Chambre le sait bien, à la suite d'une

12 récente audience, il y a deux témoins extrêmement importants que nous

13 n'avons pas pu interroger. L'un qui ne pourra pas être disponible pendant

14 très longtemps parce que, comme la Chambre l'a exprimé, une incertitude

15 demeure en ce qui concerne les termes d'une renonciation. Quant à un autre

16 témoin en particulier, parmi ceux-là, en ce qui concerne un autre témoin,

17 il n'y a tout simplement aucune explication qui ait été offerte, de

18 quelque type que ce soit, de savoir pourquoi ce témoin a également une

19 renonciation par rapport à une période où la déposition qu'il avait faite,

20 était extrêmement importante et serait extrêmement importante en ce qui

21 concerne deux autres périodes.

22 M. Robinson (interprétation): Je pense, Monsieur Nice, qu'il faudrait que

23 vous regardiez le tableau d'une façon plus générale. Il voulait suggérer

24 qu'il y avait une amélioration générale qui résultait du fait que le

25 secret avait été levé sur un certain nombre de documents. Est-ce que ce

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1 n'est pas ce que vous avez éprouvé?

2 M. Nice (interprétation): Non, Monsieur le Juge. Je pense que -comme je

3 l'ai dit à une audience précédente et je crois que c'était une audience

4 publique- je ne vais à l'encontre d'aucune règle à répéter cela.

5 Une chose est de fournir un lot de documents qui ne sont pas

6 particulièrement importants, si le nombre relativement limité de documents

7 que l'on ne donne pas concerne les documents essentiels. C'est un argument

8 que nous avons présenté et que nous répétons maintenant. Et la Chambre se

9 rappellera, sur ce point particulier, deux autres aspects. Premièrement,

10 il y a une différence essentielle entre un organe, un gouvernement qui

11 sait qu'en fait il va vous aider de façon active et aider le Tribunal, et

12 trouver la documentation qui pourra l'aider au sujet de 200 documents qui

13 pourraient nous aider dans cette affaire. Cela n'est pas le cas. Il y a

14 des documents essentiels dans lesquels les documents pourraient être

15 trouvés. L'accusation essaie toujours, non pas d'avoir un accès généralisé

16 aux archives, mais la possibilité de savoir quelles sont les archives qui

17 existent, de façon à pouvoir voir ce qui pourrait être à sa disposition.

18 Il s'est opposé à une résistance extrêmement forte de ces autorités. Et,

19 là encore, je crois que pour la requête de M. Sainovic nous découvrons

20 -comme nous l'avons expliqué dans une audience au titre de l'Article

21 54bis- que les archives sont apparemment disponibles à l'accusé d'une

22 façon ou d'une autre, alors qu'à nous elles ne sont pas connues.

23 Donc pour répondre à votre question, Monsieur le Juge, il y a eu une

24 amélioration importante bien sûr des changements, des améliorations avec

25 le temps, comme les autorités ont changé. Mais la position demeure

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1 clairement articulée dans différentes instances internationales par le

2 Procureur, et dans ce prétoire par moi-même. Car il n'y a aucune raison,

3 parce que lorsqu'une coopération existe, à ce moment-là, nous avons toutes

4 raisons de dire qu'elle existe, et aussi à cause des effets bénéfiques que

5 ceci pourrait avoir. Nous en avons eu des exemples de véritables

6 coopérations. Et en réponse à cela, M. Shin a bien voulu préparer un petit

7 tableau à ce sujet. Indépendamment de tous les détails de l'affaire

8 Plavsic, que la Chambre connaît particulièrement bien, il est très

9 important que nous ayons également à l'esprit, de façon assez

10 approximative, le fait que Jokic s'est rendu un mois et une semaine

11 environ après avoir eu connaissance de son Acte d'accusation, et je crois

12 qu'il n'y a pas eu d'opposition à la mise en liberté provisoire. Strugar;

13 19 jours, il n'y a pas eu d'opposition à la mise en liberté provisoire. En

14 revanche, il y a eu opposition à la mise en liberté provisoire de Martic

15 et Mrksic au bout de 6 ans; ça se comprend à juste titre, et ceci a été

16 maintenu en appel. Et donc, l'accusation a toujours eu une approche

17 mesurée et équitable suivant les suggestions et les conclusions plus

18 récemment de ceux qui représentaient l'accusé ou le gouvernement. Avec une

19 approche mesurée, le Bureau du Procureur a répondu aux actes de

20 coopération lorsqu'il y en avait.

21 Et c'est notre devoir de le faire. Et lorsque c'était le cas, nous avons

22 commenté la non coopération et la résistance, lorsque nous en

23 rencontrions.

24 Ainsi donc, il s'agit d'une coopération qui, nous dit-on, sera meilleure à

25 l'avenir. Il se peut qu'il y ait des améliorations, il se peut qu'il n'y

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1 en ait pas; c'est un domaine extrêmement sensible et effectivement

2 dangereux, avec des forces en puissance qui ne sont pas seulement des

3 forces gouvernementales, des forces qui peuvent traduire des intérêts

4 autres que ceux de gouvernements. Des forces qui peuvent refléter, pour

5 certaines des mesures qui sont prises, ce qui se passe ici. On n'y peut

6 rien. Tout ce que nous savons, c'est que nous avons à faire face à un

7 régime qui a ce caractère fragile dans son passé; il pourrait l'avoir dans

8 l'avenir. Il pourrait y avoir… Les nouveaux arrangements entre la Serbie

9 et le Monténégro, en soi, sont sujets à un référendum et pourraient

10 évidemment permettre de prévoir de nouveaux changements dans la structure

11 de cet organe.

12 Donc, en ce qui concerne la coopération de l'Etat, les organes de l'Etat,

13 comme étant sans aucune valeur et non démontrés et loin, loin d'être

14 complets ou satisfaisants, la Chambre aura eu aussi à l'esprit… ou aura

15 maintenant à l'esprit que cette protestation de coopération faite par ces

16 organes doit être examinée par rapport à la loi qui a été adoptée en avril

17 2002, qui exige qu'à l'avenir toutes les personnes qui seraient accusées

18 par le Tribunal ne seraient pas remises au Tribunal parce qu'elles

19 devraient être jugées dans le territoire de l'ex-Yougoslavie.

20 Nous avons le texte de cette loi en anglais, si la Chambre veut voir le

21 texte.

22 Maître Fila, au nom de M. Sainovic, a voulu traiter des déclarations qu'il

23 avait faites. Est-ce que je pourrais les évoquer…si mon éminent collègue

24 voulait bien me passer le passage pertinent de ses déclarations?

25 Pendant qu'on les recherche, la Chambre a entendu Me Fila affirmer que les

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1 déclarations que lui-même avait faites au nom de quelqu'un qu'il identifie

2 comme son client, sont d'une certaine manière, par les déclarations de son

3 client… tout simplement parce qu'il n'avait pas encore commencé

4 officiellement, il n'était pas encore le conseil officiellement nommé par

5 ce Tribunal. Je trouve que c'est une affirmation difficile à faire.

6 Il y a une présomption qu'un avocat peut, et même doit parler au nom de

7 son client, à moins que ceci ne soit réfuté -et je crois que quand ça

8 s'est passé, je crois que ça s'est passé déjà deux fois- cette présomption

9 devient assurément irréfragable. C'est toujours lorsqu'on prépare

10 soigneusement les documents et qu'on sait qu'on va devoir se référer, qu'à

11 un moment ils se cachent. Là. Voici.

12 Bon, ces documents se trouvent dans notre réponse à la deuxième requête de

13 M. Sainovic de mise en liberté provisoire.

14 Le numéro du Greffe en haut à droite est le numéro 7699. Et les

15 observations citées de Me Fila sont les suivantes, qui auraient été faites

16 le 22 mars de l'année 2002. A la troisième ligne: "Le ministre Sainovic ne

17 se rendra pas au Tribunal pénal international. Je sais qu'il n'a pas

18 l'intention de se rendre volontairement." a dit Me Fila.

19 La deuxième citation qui a été enregistrée comme émanant de Me Fila est

20 sur la page suivante. En ce qui concerne les spéculations selon lesquelles

21 l'ancien vice-Président pourrait se rendre au Tribunal, Toma Fila, conseil

22 de l'ancien vice-Président du gouvernement yougoslave et du Parti

23 socialiste serbe, Nikola Sainovic, a rejeté les spéculations faites dans

24 le public en ce qui concerne le fait que son client serait prêt à se

25 rendre volontairement au Tribunal de La Haye: "Je sais que Sainovic n'a

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1 pas l'intention d'aller volontairement à La Haye et que son parti, le SPS,

2 a la même position, c'est-à-dire qu'une juridiction volontaire causerait

3 des problèmes au parti et il faut garder cela à l'esprit", a dit Me Fila.

4 Et à la page suivante, il y a donc une référence antérieure qui était

5 quelque chose qui a été dit en juin 2000. Aux deux tiers de la page

6 concernant les questions militaires commentant l'arrestation de M.

7 Krajisnik, son attitude à l'égard du Tribunal qui compte -et qui compte de

8 façon concluante contre lui, à notre avis-, commentant l'arrestation de

9 Momcilo Krajisnik, Sainovic a dit que: "le gouvernement de la Yougoslavie

10 avait adressé une vive protestation au Conseil de sécurité de l'ONU, en

11 protestant non seulement contre son arrestation et en demandant sa remise

12 en liberté immédiate, mais aussi en développant essentiellement sur le

13 fonctionnement du Tribunal de la Haye, en disant que ce tribunal était une

14 distribution de l'administration des Etats-Unis. Et le fait qu'il n'avait

15 pas encore réagi à une brutale violation de la Charte des Nations Unies et

16 l'ordre de bombarder un pays et le fait de tuer sa population montre qu'il

17 n'y a aucune nécessité de faire une investigation et qu'il ne s'agit pas

18 d'un tribunal", a-t-il dit.

19 Et ensuite, on voit M. Sainovic présenter un document à un journaliste. Et

20 dans les paragraphes suivants, il s'agit d'organes de différents

21 tribunaux, de différentes forces, et de ce genre, qui sont tous au service

22 de l'OTAN. Et l'OTAN, pour sa part, n'est rien d'autre qu'un exécuteur

23 brutal de l'administration des Etats-Unis et de sa politique.

24 Et puis, ensuite, si on va à la page suivante, je suppose que c'est lié au

25 dernier paragraphe: "Si un pays n'accepte pas un ultimatum de

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1 l'administration des Etats-Unis, l'OTAN va le bombarder. Si une station de

2 télévision montre des programmes qui ne plaisent pas à cette

3 administration, l'OTAN va le bombarder. Si des politiciens, des hommes

4 politiques disent quelque chose qui est opposé aux vues des Etats-Unis,

5 l'OTAN les arrête".

6 Donc ce sont des observations qui ont été faites par l'accusé, par la

7 bouche de son avocat. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles

8 M. Fila ait pu s'exprimer pour lui, ceci va contre ce qui a été dit et

9 nous disons que ceci est irréfragable. L'interview…

10 Bien sûr, nous pouvons suivre la jurisprudence qui a été très clair en ce

11 sens que le fait de ne pas avoir d'audition n'est pas une preuve de non

12 coopération en se soumettant à une interview, comme la Chambre l'a encore

13 indiqué dans sa conclusion, pourrait être une indication de coopération

14 et… Ou nous pourrions peut-être préférer laisser cela de côté comme étant

15 une mesure en vue d'une coopération dans certaines circonstances. Et,

16 lorsqu'il y a des protestations de personnes selon lesquelles elles

17 veulent coopérer par la voie d'une interview, cette position doit être

18 mise à l'épreuve. Et ceci peut effectivement ressortir lors des

19 observations particulières du Bureau du Procureur bien que, bien entendu,

20 nous acceptions comme définitive la décision de la Chambre d'appel.

21 Mais quand quelqu'un se soumet à des questions, s'il ne dit rien d'utile

22 et s'il donne des réponses qui n'ont aucune valeur et qui ne reflètent pas

23 la réalité: alors, où est la coopération? Bien entendu, une évaluation de

24 l'interview de l'accusé est finalement une question qui relève de la

25 Chambre de première instance et non du Bureau du Procureur, mais la

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1 Chambre ne peut avoir aucun doute que si un homme qui avait les fonctions

2 de Sainovic, avait coopéré par la méthode de l'interview d'une façon qui

3 lui ait permis de répondre aux questions qui étaient posées, nous ne

4 pouvons absolument pas reconnaître qu'il y ait eu un seul pas dans la

5 direction de la coopération. Le fait qu'il soit interviewé, dans la

6 jurisprudence, demeure un fait neutre.

7 Je crois que j'ai déjà traité de l'affirmation concernant la disponibilité

8 des documents d'archives, mais je devrais souligner, je crois, à ce sujet

9 certaines affirmations qui ont été faites concernant des documents

10 particuliers.

11 Si un de mes estimés collègues veut avancer une assertion selon laquelle,

12 par le conseil suprême de la Défense, il lui a été enlevé toute

13 interdiction d'accès aux archives, je dois -et cela, à en juger d'après

14 mes notes de sténographie- dire que ceci n'a pas vraiment eu lieu, pour

15 parler de l'accès de tout matériel sous forme de notes sténographiques.

16 Car autrement, nous aurions pu être utiles en cela à une autre Chambre de

17 première instance dans une autre affaire.

18 Voici donc un autre exemple de non coopération des autorités. C'est-à-

19 dire, cette fois-ci, il s'agit de s'appuyer sur des arguments bien faux.

20 Par la suite, Me Fila nous dit qu'il leur a toujours été demandé de

21 donner, alors que l'accusation, quant à elle, devrait faire preuve de

22 bonne volonté lorsqu'elle ne s'oppose pas à toute demande de remise de

23 liberté provisoire. Avec tout le respect que j'ai pour lui, je dois

24 refuser cette approche car, comme je l'ai déjà dit devant cette Chambre de

25 première instance, notre attitude a été prise d'un cas à l'autre, d'une

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1 affaire à l'autre; ce dont témoignent notre attitude, nos attitudes à

2 l'égard de Mrksic et de Martic. Ce n'est pas automatiquement que nous

3 sommes contre toute demande, mais uniquement lorsque nous le pensons, sur

4 la base des documents pertinents. Même lorsque nous ne nous opposons pas à

5 une demande de remise liberté provisoire, c'est à la Chambre de première

6 instance d'en décider; tel est son droit discrétionnaire. Dans ce cas-là,

7 le fugitif se trouvait dans son Etat, l'Etat qui l'a protégé pendant une

8 période de trois années. Il n'y avait absolument aucune raison pour

9 laquelle il n'aurait pas pu prendre un avion; de raisons pour lesquelles,

10 pendant les 18 mois d'exercice de sa fonction, il ne se préparait pas à de

11 telles démarches lorsque, surtout, il y a eu un accès à des documents. Il

12 n'y a pas vraiment de raison de ne pas le voir contacter directement le

13 Procureur, quant aux intentions qui étaient les siennes. Donc il n'a rien

14 fait de tout cela.

15 Maintenant, je vais passer à l'affaire Ojdanic. Les mêmes observations

16 pourraient être faites quand il s'agit de discuter maintenant de voir

17 qu'il ne s'était pas remis volontairement.

18 Je veux appeler l'attention de la Chambre de première instance à l'annexe

19 jointe à la requête déposée, pour parler d'arguments. A ce sujet, je crois

20 qu'il est important de voir que ce à quoi se réfère l'accusation se trouve

21 joint à ces arguments. Le document pertinent, nous pouvons le retrouver

22 page 12, dont le numéro peut être lu en bas de page, ne serait-ce que pour

23 parler de la version qui est la mienne. Il s'agit du texte "Glas javnosti"

24 du 12 février 2002. Il s'agit d'une interview accordée à ce journal par

25 l'accusé Ojdanic, ministre fédéral de la Défense, 1999.

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1 Le général de division Dragoljub Ojdanic a dit au journal "Glas" qu'il

2 n'était pas prêt à se livrer volontairement. L'interview avec "Glas" a eu

3 lieu dans les installations de l'armée yougoslave de Dedinje. Ojdanic a

4 dit qu'il refusait de la faire parce que c'était -d'après ses paroles à

5 lui- un soldat d'honneur: "Mon devoir était de me protéger contre

6 l'agression. Tous les ordres émanant de moi étaient en accord avec les

7 Conventions de Genève. Et si je suis coupable de quoi que ce soit, c'est à

8 nous, tribunaux, d'en décider."

9 Je crois que cette seconde partie de la déclaration servait de base, mais

10 pas la première partie de l'interview.

11 A la page suivante, il s'agit du texte du mois d'avril 2002 que nous

12 lisons, titré comme: "Je ne me livrais pas au Tribunal de La Haye". Nous

13 lisons: "Belgrade, le 3 avril. L'ancien chef d'état-major de la JNA,

14 Dragoljub Ojdanic a dit qu'il n'allait pas se livrer au Tribunal de La

15 Haye".

16 "Je n'ai pas peur d'être arrêté, mais je me livrerai uniquement lorsque le

17 Parlement yougoslave aura adopté une loi sur la coopération avec le

18 Tribunal de La Haye", a dit le général Ojdanic dans cette déclaration qui

19 a été passée par la famille du général à l'Associated Press.

20 Passons maintenant à la page 17, vers le milieu de la page. Nous pouvons

21 lire: "Un des accusés, le général Ojdanic, a protesté en public, par le

22 truchement de son avocat, du fait que la législation et les autorités

23 judiciaires serbes n'ont pas été à la base d'un procès à son encontre sur

24 la base de l'Acte d'accusation dressé par le Tribunal de La Haye, alors

25 que lui demandait à ce qu'un procès ait lieu sur la base d'un Acte

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1 d'accusation qui a été divulgué. Ojdanic a dit qu'il ne fuyait pas la

2 responsabilité qui est la sienne, mais qu'il avait à soulever une

3 objection à l'égard de la passivité des organes judiciaires locaux."

4 J'y reviendrai tout à l'heure lorsque nous aurons lu la déclaration sous

5 serment de l'accusé.

6 Maintenant, lorsque nous tournons pour nous reporter à la page suivante

7 page 18. Nous lisons comme suit -il s'agit du 14 avril 2002-: "A tout

8 moment, je m'attends à recevoir une citation à comparaître devant le

9 Tribunal international de La Haye. C'est avec dignité et sérénité que je

10 répondrai à cette convocation et me rendrai à La Haye. Je m'attends à ce

11 que l'on entende la voix du peuple, c'est-à-dire je m'attends à ce que la

12 loi sur la coopération avec le Tribunal soit adoptée. Il s'agit maintenant

13 d'un engagement juridique qui est le mien, devoir qui est le mien de me

14 rendre au Tribunal de La Haye, et j'y insiste maintenant."

15 Ici, on peut voir réfutation de la primauté du Tribunal, car il a dû avoir

16 à l'esprit l'Article 29 de notre Statut à une règle s'y rapportant à

17 laquelle je ferai référence plus tard.

18 Page 25 -je me réfère au même document, en bas de page-, nous pouvons voir

19 le journaliste de l'Associated Press, le 22 avril 2002. Nous lisons: "Deux

20 personnes clés soupçonnées ont dit être prêtes à se livrer au Tribunal

21 quelques heures après que le délai avait expiré, le délai fixé par le

22 gouvernement, et cette fois-ci à l'intention de 23 personnes. Sinon,

23 toutes les personnes devaient être arrêtées. L'ancien chef des Serbes,

24 Milan Martic et Ojdanic ont remis les documents avant minuit. Et, comme je

25 viens de le dire, il a été refusé la demande de Martic quant à sa remise

Page 524

1 en liberté provisoire. Maintenant, quelques unes de ces déclarations,

2 auxquelles se sont référés préalablement les accusés, se trouvent niées

3 notamment par ces derniers. Or ceci a été avancé lors du dépôt d'une

4 première demande pour des raisons qui sont tout à fait différentes. Et ce

5 n'est que dans la déclaration sous serment jointe à la réplique que nous

6 pouvons voir un lien quelconque, un rapport quelconque avec les premiers

7 documents."

8 Et c'est maintenant que nous appelons cette Chambre de première instance à

9 conclure qu'il s'agit de déclarations fiables et que, au fait, l'accusé

10 jouissait de la protection de son Etat tant qu'il a été en mesure de le

11 faire.

12 De même en est-il pour l'autre accusé. Et si on devait les envoyer

13 maintenant vers un Etat dont le futur politique est incertain, c'est une

14 question que de voir si une telle protection pourrait être établie.

15 Dans le cas de la déclaration sous serment, je crois que la Chambre de

16 première instance peut le constater, je ne vais pas la relire.

17 Il s'agit encore de deux autres affirmations où il a été dit que l'accusé

18 avait demandé à ce qu'il soit l'objet d'une poursuite judiciaire au niveau

19 local. Nous le retrouverons à la page qui porte la numérotation du

20 secrétariat: 7771; il s'agit d'un document adressé au procureur militaire

21 en date du 19 novembre 2001. Et ensuite, d'autre part, nous avons à la

22 page 7764, le document daté du 20 septembre.

23 Dans ces deux documents, nous pouvons voir que l'accusé avait demandé

24 d'être poursuivi en justice dans son propre pays. A cette époque-là, ceci

25 n'a pas été sans être connu de l'accusé, il s'agissait de quelque chose

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1 qui était un fait notoire, à savoir aucune de ces personnalités haut

2 gradées n'ont été poursuivies dans leur pays.

3 Et si nous regardons de près cette demande et ce qui a été demandé par

4 l'accusé à notre sens, c'était de lui permettre une possibilité de faire

5 valoir en public la défense qui serait la sienne pour que ceci puisse le

6 prévenir contre une poursuite judiciaire ici.

7 Ensuite, dans ces documents, l'accusé se réfère aux conseils qui lui ont

8 été donnés par son conseil qui le représente encore toujours, tout comme

9 dans le cas de M. Sainovic. Tout simplement, je n'arrive pas à comprendre

10 comment on a pu essayer de donner un tel conseil, parce que l'Article 29

11 du Statut nous signale qu'il ne devait pas être inconnu de tout conseil de

12 la défense. Et sur la base de cet article, il est tout à fait clair que

13 tous les Etats seront tenus de répondre à toute assistance lorsqu'il

14 s'agit de reddition, transfèrement ou des raisons du transfert d'un accusé

15 au Tribunal pénal international. Et, comme l'accusé le sait fort bien, le

16 Tribunal pénal international a une primauté sur les autorités judiciaires

17 nationales; l'Article 58, d'ailleurs, nous le rappelle. En effet,

18 lorsqu'il s'agit de l'Article 29 du Statut, il prévoit la primauté du

19 Tribunal pénal international sur les autorités judiciaires nationales,

20 cela sur la base de tout traité paraphé par les Etats. Par conséquent,

21 notre position ne peut être qu'encore plus claire à l'égard des deux

22 accusés. Cette fois-ci, je me suis concentré sur l'accusé, M. Ojdanic. Au

23 moins, lui, il dit avoir accepté le conseil juridique qui lui a été donné.

24 Je ne sais pas dans quelle mesure il s'agirait de parler de privilèges qui

25 existent dans les rapports entre un conseil de la défense et son client.

Page 526

1 Mais en tout cas, ce qui lui a été donné, la réponse qui lui a été donnée,

2 semble être la justification de ce qu'il a fait, c'est à dire de rester là

3 où il a été.

4 Pour ce qui est des autres points concernant le général Ojdanic, je

5 voudrais dire que M. Robinson parle de la décision rendue par la Chambre

6 d'appel quant au statut de M. Milutinovic. Ainsi que je vois cette

7 décision, je dirais que la fonction supérieure ou de supérieur est une

8 affaire significative et importante. Et il est vrai que, sans aucun doute,

9 ces gens-là ont été à de telles fonctions. Maintenant, lorsqu'il s'agit de

10 voir les garanties mises en place par le gouvernement, c'est-à-dire à

11 savoir des garanties personnelles ne sauraient être prises en

12 considération, or pour des raisons que je viens d'expliquer, les garanties

13 mises en place par l'état ne sont claires qu'en partie ou viables qu'en

14 partie.

15 En fait, il n'y a pas de différence à regarder tous ces cas sporadiques,

16 ces affaires sporadiques. Dans certaines situations normales, vous deviez

17 avoir la police prête à amener quelqu'un qui a été mis en liberté

18 provisoirement. La décision, lorsqu'il s'agit de voir quelqu'un mis en

19 liberté provisoire, cette décision n'est pas subordonnée uniquement à des

20 garanties. C'est tout ce que je voulais dire, Monsieur le Président,

21 Messieurs les Juges.

22 Monsieur Shin nous a été de grande aide, ainsi que la Chambre de première

23 instance pour vous présenter tous ces arguments. Permettez-moi de voir si,

24 peut-être avec Mme Romano, nous avons encore quelques autres arguments à

25 ajouter à l'appui, probablement que oui.

Page 527

1 Peut-être quelques points à soulever encore. Pour cela, je suis redevable

2 à M. Shin. En ce qui concerne M. Milutinovic, le fait qu'il s'est livré

3 lui-même ne change en rien la situation -peut-être que j'en ai déjà

4 suffisamment parlé-, tout cela a été déposé dans notre requête et cela

5 pour concerner les deux cas. Ce que nous avons dit en relation avec M.

6 Ojdanic est valable également pour M. Sainovic. Pour ce qui est de la loi,

7 la Chambre d'appel, dans l'affaire Mrksic a été tout à fait claire pour

8 résumer, et ce que nous avons résumé, que la pertinence et la fiabilité

9 des garanties mises en place par le gouvernement devraient être étudiées

10 dans chacun des cas. Et lorsque les garanties ont été mises en place dans

11 l'affaire Mrksic, encore toujours, faudra t-il examiner les garanties

12 mises en place par l'état à l'intention de deux accusés différents.

13 Dans une affaire, les garanties peuvent avoir un effet positif, alors que

14 d'autres, les effets pourraient être négatifs. Cela ne fait que corroborer

15 l'attitude générale, à savoir que les personnes accusées ne le sont qu'à

16 titre d'individus, par conséquent, sujettes à des circonstances

17 spécifiques. Et c'est à chacun des accusés de prouver ce qui devait faire

18 l'objet de ces éléments de preuve à décharge, alors que les garanties

19 mises en place par les états ne devraient avoir qu'un effet limitatif.

20 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

21 Maître Fila, avez-vous quelque chose à ajouter?

22 M. Fila (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

23 permettez-moi d'élucider certaines mauvaises interprétations, un

24 malentendu qui règne entre nous.

25 D'abord, ce Tribunal traite de la culpabilité à titre individuel de chaque

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1 individu. Nous ne pouvons pas demander à un accusé, à l'accusé Sainovic

2 dont je suis le défenseur, d'assumer le lourd fardeau d'une coopération

3 qui se fait lente ou plus rapide lorsqu'il s'agit d'emmener quelqu'un,

4 etc. Nous devons voir ce qui se passe avec M. Sainovic. Si, à cette

5 lumière-là, nous voulons parler de garanties, la valeur des garanties en

6 faveur de M. Sainovic, c'est que lui ne jouit d'aucun privilège auprès du

7 régime mis en place actuellement. A aucun moment, il n'a pu être retenu

8 dans son action lorsque, par exemple, son immunité a été levée. Et ceci

9 s'est passé le 4 février. Il est venu au moment où il a pu venir. Je

10 répète, avant la date du 24 avril, je n'ai pas été le conseil de la

11 défense de M. Sainovic. Non seulement je ne me souviens plus de ses

12 déclarations mais, en toute responsabilité, j'affirme ici que je n'ai

13 jamais fait de telles déclarations en qualité de conseil de défense de M.

14 Sainovic. Avant le 24 avril, ce que les journalistes écrivent, je

15 l'ignore, mais le fait qu'on a écrit sur tant de choses dans le pays où je

16 vis, cela est vrai.

17 Pour ce qui est l'unique fragment où mention de M. Sainovic a été fait,

18 mais pas de moi, c'est une conférence de presse où celui-ci ne fait pas

19 part des opinions qui étaient les siennes; mais il s'agissait des opinions

20 du Gouvernement et du parti au pouvoir. Il était le porte-parole du parti.

21 Ce n'est pas son opinion à lui selon laquelle il ne devait pas venir ici.

22 J'invite le Procureur à me retrouver vraiment une telle déclaration de M.

23 Sainovic.

24 Que serait-il advenu de lui si je n'avais pas assumé sa défense? Enfin,

25 j'accepte de ne pas l'assumer, cette défense, s'il faut parler maintenant

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1 des déclarations qui étaient les miennes au moment où je n'ai pas été son

2 défenseur. Et je voudrais que l'on cite à comparaître tous ces

3 journalistes qui auraient prétendument dit, comme ceci a été déjà cité.

4 Chose facile à vérifier, d'après les écritures dans ce Tribunal.

5 Il a été dit que, de concert avec M. Milosevic, lui a été poursuivi, où il

6 a été dit que je n'avais pas assumé sa défense. Si tel était le cas, je

7 l'aurais défendu à Belgrade. Tout simplement, avant le 24 avril, je n'ai

8 jamais été le défenseur de M. Sainovic. Tout simplement, ceci n'est pas

9 vrai.

10 Par conséquent, quelles que soient mes opinions ou mes déclarations, eh

11 bien, il s'agira toujours d'un problème à moi; ce dont je suis responsable

12 et redevable. Mais enfin, je n'ai jamais donné de déclaration au nom et en

13 qualité de défenseur de M. Sainovic. Je suis responsable de déclarations

14 faites dans le cadre de cette affaire. Par exemple, j'ai pu voir les

15 journaux de Banja Luka écrire ceci ou cela, alors que je n'avais donné

16 aucune interview à de tels journaux. Donc, en toute responsabilité, je

17 répète, je n'ai jamais dit avoir été le défenseur de M. Sainovic avant

18 d'avoir été assigné à cette tâche.

19 Ensuite, je n'ai pas parlé évidemment de l'accès de documents qui aurait

20 été le mien, alors que tel n'était pas le cas du Procureur. Bien au

21 contraire, si les Procureurs reçoivent certaines choses de l'Etat, il

22 serait vraiment équitable de les recevoir nous aussi; or je n'ai jamais

23 rien reçu. J'ai dit le contraire: il est une loi qui oblige tout un chacun

24 à la liberté d'accès. Tel n'était pas le cas et par conséquent, aucun

25 document ne m'a été communiqué.

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1 Formellement parlant, ceci a été rendu possible par la loi, mais ceci ne

2 s'était pas produit. Par conséquent, Sainovic ne devrait pas souffrir

3 maintenant de toutes ces conséquences. Si la Yougoslavie a communiqué tels

4 ou tels documents à M. Nice, et M. Nice dit ensuite que ces documents

5 existent, alors que la Serbie et le Monténégro disent que les document

6 sont inexistants. Après quoi, il faut voir M. Nice et l'Etat de Serbie et

7 du Monténégro discuter là-dessus, sur l'existence ou l'inexistence de tels

8 documents. Il s'agit de documents de Pristina prétendument existants.

9 Ensuite, parler de délais dans lesquels quelqu'un doit répondre à une

10 convocation, je vais dire comme suit: il est une instruction du tribunal

11 militaire suprême qui interdit, par exemple, à Mile Mrksic de comparaître,

12 c'est-à-dire de répondre à la convocation.

13 Ensuite, si, dans mon pays, on peut assassiner un Premier ministre comme

14 le Dr Djindjic, alors est-ce que vous ne vous rendez pas compte du fait

15 que quelqu'un serait prêt à partir n'importe où en laissant sa famille,

16 sans pouvoir jouir d'un appui légal quelconque, d'un fondement légal?

17 Même au moment où la loi a été adoptée, Sainovic s'était adressé au

18 Parlement, disant qu'il était prêt à se livrer. Le ministre Batic le

19 savait fort bien, tout le monde le savait. Une fois que la loi a été

20 adoptée, il était prêt. Il ne s'est jamais référé à son immunité. Il n'a

21 jamais fait de déclaration de ce genre-là.

22 Voilà la raison pour laquelle M. Nice n'a rien à avancer comme argument,

23 comme quoi M. Sainovic aurait dit quelque chose en son nom propre, ou

24 quelque chose aurait été dit par moi en qualité de son défenseur. Tout

25 simplement, ceci n'est pas vrai. Lorsque je dis "n'est pas vrai", je vous

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1 parle de ma qualité de conseil de défense.

2 Je voulais dire à l'intention de cette Chambre de première instance que ce

3 serait un beau geste de voir ces gens-là remis en liberté provisoire. En

4 effet, si l'on croit l'Etat de Serbie, et si l'on croit que l'Etat de

5 Serbie est prêt à le renvoyer une fois convoqué, je crois que ce n'est pas

6 la peine qui est importante, c'est la présence qui est importante. C'est

7 pour cela que je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir dit au Procureur que

8 la Serbie allait surseoir à ses engagements.

9 Le représentant de la Serbie et Monténégro a dit tout à l'heure ce à quoi

10 ils étaient prêts; et telle était la démarche pour Milutinovic et les

11 autres. Si nous sommes sûr que la Serbie s'en tiendra à ses engagements

12 et, à la demande du Tribunal, fera en sorte que les accusés comparaissent,

13 je ne vois pas à quoi servent tous ces arguments et toutes ces histoires.

14 Au moment où vous direz que l'accusé devra comparaître, il le fera, tout

15 comme Gruban qui a tout simplement été convoqué pour une conférence de

16 mise en état pour revenir en Yougoslavie; il est à Belgrade pour attendre

17 une nouvelle audience. Il n'y a pas de problème. Et ce serait vraiment un

18 grand geste, un geste de grande valeur, une bonne oeuvre de ce Tribunal,

19 pour essayer de réduire un petit peu le chiffre de ces 16 ou 39 ou je ne

20 sais plus combien de personnes demandées par Mme Carla del Ponte. Voilà

21 quel devrait être notre message à l'égard de ceux qui ne comprennent pas

22 encore, là-bas, ce qu'il nous convient de faire.

23 Moi, je me suis renseigné auprès de ces documents qui sont importants pour

24 nous tous. Le réponse était simple: les archives ont été incendiées dans

25 un poste de commandement. Qu'est-ce que j'en sais? Je n'ai jamais fait de

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1 service militaire. Or, nous pouvons conclure cela d'après les documents

2 reçus par M. Nice.

3 Par exemple, s'agit-il de M. Lilic ou d'un autre témoin, et vous n'avez

4 pas pu recevoir tel ou tel document. Mais, pour autant que je sache, M.

5 Lilic n'avait jamais dit qu'il n'était pas prêt à comparaître ici

6 comparaître. Appelez-le, demandez-le, il comparaîtra.

7 Pourquoi n'a-t-on pas enlevé le sceau "confidentiel" de ce qui le

8 concernait? Eh bien, s'agit-il là d'un fait contestable? Peut-être

9 devrait-on s'en occuper. Je voudrais entendre des détails là-dessus.

10 C'est après une réunion du SDS que les notes sténographiques ont été

11 remises et communiquées. Pour autant que je sache, des documents du

12 Conseil suprême de la Défense ont été également communiqués. Quelle est la

13 valeur de ces documents? Je n'en sais rien. Je ne peux pas savoir

14 maintenant si M. Nice dit la vérité ou pas. Probablement que oui. Pourquoi

15 ne dirait-il pas la vérité? A moins que, évidemment, ceci ne serve à autre

16 chose?

17 Et maintenant, lorsque nous bouclons cette affaire-là, quelle est la

18 raison pour laquelle M. Sainovic va rester ici? Parce que la Serbie a

19 envoyé ou n'a pas envoyé tel ou tel document, et qui n'ont rien à voir

20 avec les compétences qui étaient celles de Sainovic. Voilà la question

21 clé.

22 Lorsque nous avons tout réglé, mis à part… si les garanties ont été bonnes

23 et viables pour le général Jokic, pour les autres, si M. Panceski vous a

24 dit tout à l'heure qu'à chaque seconde on saura où se trouveront ces

25 personnes, à chaque seconde ils n'auront aucune possibilité de circuler en

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1 dehors de la ville de leur résidence, où est le problème? Ces gens-là

2 comparaîtront une fois convoqués.

3 Nous n'avons jamais arrêté ou cessé nos conversations avec les autorités.

4 C'est le Procureur qui l'a fait. Vous faudra-t-il 27 heures pour

5 comprendre que vous n'avez pas été satisfait pendant 9 jours, et c'était

6 du temps perdu. Ne me dites pas que le Procureur a besoin de 9 jours pour

7 comprendre, et dire ensuite qu'il y avait quelque chose qui lui

8 déplaisait. S'il y a quelque chose qui lui déplaît, il le saura d'entrée

9 de jeu, dès le début.

10 Je trouve pour ma part -et c'est ce que je ne comprends pas- que les

11 conversations étaient bonnes et utiles. Et le Procureur finira par

12 comprendre que tel est le cas. Et c'est justement quelque chose qui est à

13 l'appui du respect que Sainovic a pour le Tribunal malgré la décision

14 rendue par la Chambre d'appel.

15 Vous savez très bien que l'homme doit être tenu à la parole et un taureau

16 doit être tenu par les cornes. La parole a été donnée comme quoi il

17 comparaîtra. Je vous remercie.

18 M. le Président (interprétation): Oui.

19 M. P. Robinson (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Je serai

20 bref.

21 En premier lieu, je souhaiterais vous donner la source de mes informations

22 au sujet de la position de l'Accusation s'agissant de la mise en liberté

23 du Président Milutinovic. C'est un article de journal qui a été publié

24 dimanche en Serbie. J'accepte ce que dit M. Nice quand il nous dit que ce

25 n'est pas le cas, mais c'est justement notre argument, c'est-à-dire qu'on

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1 s'appuie sur… le fait de s'appuyer sur un article publié en Serbie ne

2 peut-être pas être à la base d'une décision importante, surtout si elle a

3 trait à la mise en liberté de quelqu'un. Je ne vais pas vous faire perdre

4 votre temps en vous donnant lecture d'un article, je ne pense pas que

5 c'est sur cette base que vous allez statuer.

6 Cependant, je souhaiterais vous signaler qu'à la page 29 de l'annexe n°1

7 notre requête aux fins de mise en liberté en provisoire, nous avons mis en

8 annexe tous les articles pertinents, il y a un article dans lequel on cite

9 Mme Florence Hartmann qui est le porte-parole de Mme Carla Del Ponte,

10 Procureur du Tribunal après la reddition de M. Ojdanic. Elle a dit qu'elle

11 n'avait rien contre l'idée que M. Ojdanic attende l'ouverture de son

12 procès en Serbie.

13 Nous avons fourni à la Chambre un grand nombre d'informations pour lui

14 permettre de prendre sa décision de manière motivée et informée. Monsieur

15 Nice dit que rien dans nos éléments ne doit changer votre point de vue

16 depuis votre première décision et depuis la décision de la Chambre

17 d'appel. Mais ce n'est pas vrai parce que ce dont disposait la Chambre de

18 première instance, c'était un article qui disait: "Je ne me rendrai pas",

19 et la Chambre d'appel ne disposait pratiquement de rien d'autre de plus.

20 Or depuis, nous vous avons remis tous les articles de presse qui montrent

21 qu'il a toujours gardé la même position, il préférait être poursuivi dans

22 son propre système, il reconnaît la primauté du Tribunal, et il a agi en

23 fonction de cela. Et lorsque la loi sur la coopération avec le Tribunal a

24 été adoptée dans son pays, il a dit qu'en dépit de l'interdiction

25 d'extrader des citoyens de son pays, il l'a fait puisque c'était

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1 maintenant prévu par cette loi. Si bien que, dans leur intégralité, ces

2 articles nous montrent que nous avons là un homme qui reconnaît quelles

3 sont ses obligations et qui les respecte. Vous avez dit que c'était le

4 fait de se rendre qui était important, et je pense que c'est là une

5 observation extrêmement sage et que cela reste vrai, indépendamment des

6 articles de presse.

7 D'autre part, nous vous avons remis un affidavit, une déclaration sous

8 serment du général Ojdanic qui va vous permettre de prendre une décision

9 sur la base des faits et non sur la base de déductions à partir d'articles

10 de journaux, et j'espère que vous allez accorder toute l'importance qu'il

11 convient de lui accorder sous déclaration sous serment.

12 On a beaucoup évoqué des documents, des archives, et Dieu sait qu'étant

13 américain, je sais que je ne suis pas le mieux placé pour avoir une idée

14 de l'état de la coopération entre la Serbie et le Monténégro et le

15 Tribunal s'agissant des documents.

16 Mais vous avez dit que le niveau de coopération n'était pas satisfaisant.

17 Cependant, ce qui nous intéresse, c'est le statut de la coopération

18 s'agissant de cette mise en liberté provisoire que nous observons

19 aujourd'hui et, à ce titre, la Chambre de première instance a estimé que

20 le niveau de coopération était satisfaisant. Ceci n'a été nullement remis

21 en question par la Chambre d'appel et le Juge Hunt, dans son opinion

22 dissidente a estimé que c'était exact, qu'il ne fallait pas parler de

23 coopération de manière générale lorsqu'il s'agissait d'un accusé en

24 particulier, mais qu'il fallait examiner la coopération s'agissant de leur

25 requête aux fins de mise en liberté provisoire particulière.

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1 Et il faut bien dire que toutes les personnes remises en liberté

2 provisoire pour lesquelles il avait été donné des garanties par le

3 gouvernement, toutes ces personnes sont revenues et les personnes

4 concernées font droit aux obligations qui leur ont été faites, elles se

5 rendent au commissariat, etc. Rien n'y change. Rien de ce que dit M. Nice

6 ne change quoi que ce soit à cet état de fait.

7 On peut être un fugitif de diverses manières, on peut affirmer que l'on ne

8 sera pas pris vivant, on peut se cacher. Or le général Ojdanic n'a rien

9 fait de tel, il a fait en sorte de rester à Belgrade. On savait

10 pertinemment où il était, il a demandé aux autorités d'envisager la

11 possibilité de le poursuivre dans le pays, il a été en contact avec

12 l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique avant même sa reddition.

13 Il a pris toutes les mesures que prendrait une personne qui n'avait

14 nullement l'intention de fuir ses responsabilités, de s'enfuir, et lorsque

15 la loi a été votée, il a été le premier à se rendre, il a été le premier à

16 reconnaître qu'il était de son devoir de se rendre. Il a constitué un

17 exemple suivi par d'autres personnes qui elles aussi se sont rendues après

18 lui.

19 Et la question de base à laquelle vous devez répondre, c'est de savoir si

20 on peut faire confiance au général Ojdanic: est-ce que qu'on peut lui

21 faire confiance, est-ce qu'il reviendra lorsqu'on lui demandera de venir.

22 Et je pense que tous ses actes, depuis le moment où il a appris

23 l'existence de son Acte d'accusation en 1999 jusqu'au moment où il est

24 venu au Tribunal en l'an 2002, tout ceci nous montre que nous avons

25 affaire à quelqu'un qui prend au sérieux ses obligations, un homme de

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1 parole, un homme qui indubitablement viendra au Tribunal dès qu'on le lui

2 demandera, et c'est véritablement la question à laquelle vous êtes

3 confrontés, Messieurs les Juges de la Chambre.

4 Je souhaiterais insister sur le fait qu'en dépit de tous les efforts que

5 nous avons faits pour vous remettre tous les articles qui comportent un

6 certain nombre de déclarations, tous les efforts que nous avons faits pour

7 vous fournir une déclaration sous serment du général Ojdanic, en dépit de

8 tout cela, on constate que de l'autre côté, du côté de l'accusation, on ne

9 présente rien, pas de déclarations de témoins, pas de pièces à conviction,

10 rien du tout. L'accusation essaie simplement d'interpréter à sa manière un

11 certain nombre d'articles de presse, rien de plus. Mais si on évalue les

12 éléments de preuve, la valeur à leur accorder comme j'espère que vous le

13 ferez, on ne peut que prendre une décision en faveur du général Odjanic.

14 On ne peut que penser que si on le met en liberté provisoire, il reviendra

15 au Tribunal et il ne constituera un danger pour personne.

16 Je pense que ce qui s'est passé depuis 10 mois, depuis qu'il attend au

17 quartier pénitentiaire de Scheveningen, tout ceci montre à quel point la

18 première décision, la décision originale était la bonne.

19 Quant à l'attitude du général Ojdanic en ce qui concerne ce Tribunal, je

20 peux vous dire que -comme c'est marqué dans la déclaration sous serment-

21 je le connais depuis mai 2001. Le général Ojdanic respecte le Tribunal, il

22 reconnaît sa compétence. Il sera ici, il sera ici pour se défendre parce

23 qu'il est innocent. Et toute la période de temps qu'il est en train de

24 passer au quartier pénitentiaire ne sera pas mise à son crédit lorsqu'une

25 sentence sera prononcée à son encontre, parce que nous pensons qu'il sera

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1 acquitté par la Chambre de première instance. Et jamais, il ne pourra

2 récupérer tout le temps qu'il est en train de perdre en détention. C'est

3 pourquoi je souhaiterais vous demander de tenir compte de qui est le

4 général Ojdanic, de cet homme, et de lui faire droit à la demande de mise

5 en liberté provisoire qu'il vous a présentée. Merci beaucoup.

6 M. le Président (interprétation): Monsieur Panceski.

7 M. Panceski (interprétation): Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

8 je ne souhaite pas me lancer dans une discussion, dans une polémique avec

9 les parties quelles qu'elles soient.

10 Cependant, je souhaiterais revenir sur un certain nombre d'arguments qui

11 ont été présentés. Je conviens tout à fait avec M. Nice que ce genre de

12 décision doit être prise au cas par cas. De nombreuses allégations

13 relatives à la soi-disant non coopération de la Serbie et du Monténégro

14 avec le Tribunal, de nombreuses allégations en ce sens ont trait à

15 l'affaire Milosevic. Je souhaiterais vous rappeler le 10 mars. Il y a eu

16 une audience devant cette Chambre de première instance, au cours de

17 laquelle les points de vue de l'accusation et de la Serbie et du

18 Monténégro ont pu être exprimées. Et la Chambre de première instance a

19 décidé que le Gouvernement de la Serbie et du Monténégro devait se voir

20 accorder deux mois pour répondre à une requête présentée par l'accusation.

21 Mes collègues à Belgrade sont actuellement en train d'étudier cette

22 requête. Et en tant que représentant d'un gouvernement responsable et

23 sérieux, nous respecterons cette date butoir et nous fournirons notre

24 réponse dans les délais prévus. Mais je souhaiterais répéter, encore une

25 fois, que nous sommes ici placés devant une affaire complètement

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1 différente. Nous sommes en train de débattre d'une requête pour la mise en

2 liberté provisoire de M. Ojdanic et de M. Sainovic.

3 S'agissant du troisième accusé en l'espèce, le troisième accusé à cet Acte

4 d'accusation, l'allégation de l'Accusation selon laquelle M. Milutinovic

5 était un fugitif protégé par l'Etat dans son propre intérêt, ne correspond

6 nullement à la réalité des faits après le changement de gouvernement en

7 octobre 2000. Le nouveau gouvernement a fait savoir, de manière très

8 claire, qu'il se conformerait à ses obligations internationales et que M.

9 Milutinovic arriverait à La Haye à la fin de son mandat; il était alors

10 Président de la République de Serbie.

11 Je souhaiterais encore évoquer deux points s'agissant de la loi sur la

12 coopération, car il y a une disposition bien particulière qui a été

13 critiquée et qui interdit l'extradition de personnes accusées après

14 l'entrée en vigueur de la loi. Et je souhaiterais dire qu'actuellement,

15 des transformations radicales sont en train de se produire dans mon pays

16 et que tout l'ensemble de la législation va être adapté à la nouvelle

17 réalité politique. A de nombreuses reprises, des représentants officiels

18 de mon pays ont souligné que l'Article 39 de la loi serait modifié.

19 Encore un point, si vous me le permettez. Il a été dit que les autorités

20 de mon pays ne sont pas capables de respecter leurs obligations. Dans des

21 affaires telles que celles de Mme Plavsic ou de Momcilo Gruban, on a pu

22 cependant voir que ces personnes sont venues assister à des audiences à La

23 Haye avant de retourner à Belgrade. Ce qui est bien la preuve que les

24 institutions de notre gouvernement sont capables et prêtes à remplir leurs

25 obligations. Merci beaucoup.

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1 M. le Président (interprétation): Merci.

2 (Les Juges se concertent sur le siège.)

3 Nous en sommes arrivés au terme de l'audience. Nous remercions les

4 interprètes d'avoir bien voulu faire preuve de patience. Nous délibérerons

5 sur ces questions et nous rendrons notre décision par écrit en temps

6 utile.

7 (L'audience est levée à 16 heures 14.)

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