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1 Le vendredi 11 août 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. STAMP : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et
7 Messieurs les Juges.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pnishi.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous rappelle que vous avez
11 prononcé une déclaration solennelle au début de votre audition et qu'elle
12 reste en vigueur aujourd'hui pendant le reste de votre déposition. Vous
13 comprenez ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, vous avez la parole.
16 LE TÉMOIN : MARTIN PNISHI [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. STAMP : [interprétation] Je vous avais dit que j'avais terminé mon
19 interrogatoire principal, mais il me reste, cependant, une question, si
20 vous me le permettez.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
22 Interrogatoire principal par M. Stamp : [Suite]
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pnishi.
24 R. Bonjour.
25 Q. Est-ce que vous pouvez nous apporter une précision quelle était la
26 couleur ou les couleurs des uniformes des quatre personnes qui ont emmené
27 Dulje Duzhmani chez vous dans la matinée du 27 avril ?
28 R. Il y avait deux policiers. C'étaient des policiers serbes, qui
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1 portaient un uniforme avec des rayures vertes. Il y en avait un autre qui
2 avait une étoile au bras. Les deux autres portaient un masque et avaient un
3 uniforme bleu gris.
4 Q. Quelle était la couleur de l'uniforme de base -- la tenue de base de la
5 police serbe ?
6 R. Bien, c'était surtout un uniforme vert avec -- c'était sans doute un
7 uniforme de camouflage puisqu'il y avait des tâches.
8 Q. Merci.
9 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir autorisé à poser
10 cette question.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.
12 Maître Visnjic, vous avez la parole.
13 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Contre-interrogatoire par M. Visnjic :
15 Q. [interprétation] Monsieur Pnishi, bonjour. Je m'appelle Tomislav
16 Visnjic. Je défends les intérêts du général Ojdanic, et en compagnie de mes
17 confrères, Marko Sladojevic et Norman Sepenuk, j'ai préparé quelques
18 questions à votre intention. Vous êtes un policier chevronné et vous
19 comprenez que nous devons vérifier ce qui est dit dans votre déclaration.
20 Nous allons aborder celle-ci dans le détail, et nous vous demandons de
21 faire patience.
22 Vous avez fourni une déclaration au bureau du Procureur le
23 4 avril 2002; est-ce exact ?
24 L'INTERPRÈTE : Une correction -- en l'an 2000.
25 R. Oui.
26 Q. Dans cette déclaration préalable, vous parlez des événements survenus
27 en avril 1999 et vous avez à cet égard donné des éléments très précis quant
28 au moment où se sont produits ces événements. Lorsque vous avez fourni
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1 cette déclaration, est-ce que vous vous êtes servi de notes ou est-ce que
2 vous avez simplement utilisé ce dont vous vous souveniez ? Est-ce que vous
3 vous êtes appuyé sur vos souvenirs, sur votre mémoire ?
4 R. Tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent s'appuie sur ce dont j'ai été
5 le témoin oculaire. C'est la seule chose que j'ai dite.
6 Q. Vous n'aviez pas de carnet de notes, de notes personnelles que vous
7 auriez prises à propos de ces événements; c'est bien cela ?
8 R. Ce que j'ai raconté et ce dont j'ai informé la Chambre ce sont des
9 choses qui sont -- que je ne pourrais jamais indélébile. Même si 100 ans
10 s'écoulaient, je m'en souviendrais encore.
11 Q. Je vous remercie. Vous êtes un fermier, un exploitant agricole, mais
12 avant vous étiez membre de la police; est-ce exact ?
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. Vous avez passé combien de temps à travailler comme policier ?
15 R. J'ai commencé en janvier 1969, et je me suis arrêté le
16 31 décembre 1983.
17 Q. Merci. Vous habitez le village de Meja. Est-ce un gros village ? Il a
18 combien d'habitants ce village, à peu près ?
19 R. Je dirais qu'il y a 45 maisons.
20 Q. Est-ce qu'il y avait des Serbes qui habitaient dans votre village ?
21 R. Il y avait deux Monténégrins. Il n'y avait que deux foyers de
22 Monténégrins qui habitaient dans notre village.
23 Q. Merci.
24 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce 3D26, en
25 utilisant le système e-court ?
26 Q. Dans l'intervalle, Monsieur Pnishi, auriez-vous l'amabilité d'examiner
27 un nouveau type de carte qui donne plus de détails que celle que vous a
28 montré M. Stamp hier. Pourriez-vous m'aider pour mieux comprendre certains
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1 des éléments que comporte cette carte.
2 On voit ici la région dans laquelle se trouve votre village. A quelle
3 distance votre village se trouve-t-il à peu près du centre de Djakovica ?
4 R. A peu près à trois kilomètres du centre de Gjakova. Moins de trois
5 kilomètres.
6 Q. C'est exact. Est-ce que l'indication donnée de votre village ici sur la
7 carte est celle de Meja Orize ?
8 R. Oui, parce que dans le fond ils sont limitrophes. Ils sont contigus.
9 Meja Orize, il n'y a que trois, quatre maisons là-bas. C'est simplement un
10 hameau.
11 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la page suivante de
12 cette pièce. Je rappelle qu'il s'agit de la pièce 3D26, page 2.
13 Q. Il s'agit de la même carte, mais cette fois-ci elle est agrandie.
14 Regardez ces deux lignes en bleu, me semble-t-il, qui traversent la carte.
15 D'un côté, on voit Trava, de l'autre Erenik, sur ces lignes ou en dessous.
16 Ce sont deux rivières qui traversent votre village, n'est-ce pas, ou qui se
17 trouvent à proximité; c'est bien cela ?
18 R. Ma maison se trouve entre Trava et Ereniki.
19 Q. Voyons maintenant la troisième page de cette même pièce, 3D26.
20 Une fois de plus, nous avons la même carte, mais on voit la partie
21 agrandie.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que le témoin peut apporter des
23 annotations sur une telle carte ? Je crois que c'est faisable.
24 Q. Monsieur, ayez l'amabilité avec l'aide de Mme l'Huissière, de tracer un
25 cercle autour de la zone qui représente plus ou moins l'endroit où se
26 trouve votre maison, où se trouve l'école aussi. Entourez d'un cercle la
27 zone générale où vous habitiez, où se trouvait l'école ?
28 R. Oui. L'école se trouvait à l'entrée de Meja, à peu près, à l'entrée
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1 d'Orize. Est-ce que je peux apporter cette annotation ici sur la carte ?
2 Q. Oui, oui. Tracez un cercle pour englober tout cela; la maison, l'école,
3 la maison des Serbes qui habitaient le village et celles des autres
4 habitants ?
5 R. Je pense que l'école, elle, se trouve à peu près ici. Ma maison, elle,
6 se trouve à 200 mètres de l'école ici, dans ce sens là. Vous voyez, en
7 réalité, ma maison, elle est à peu près ici.
8 Q. Je vais essayer de vous faciliter la vie. Inutile d'être si précis,
9 inutile d'indiquer précisément l'endroit où se trouve votre maison. Tracez
10 un cercle pour englober de façon générale le secteur de votre village parce
11 que plus tard, je vais vous montrer un croquis encore plus précis indiquant
12 votre maison. C'est pour cela que je vous demande de nous donner maintenant
13 une idée générale de l'endroit où se trouve votre village.
14 R. Je vous montre ici Meja.
15 Q. Merci.
16 M. VISNJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette carte en
17 tant que pièce distincte, il n'y a pas de cote.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sabbah, auriez-vous une cote
19 à nous donner ?
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, il s'agira de la pièce IC3, Monsieur
21 le Président.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Poursuivez, Maître Visnjic.
23 M. STAMP : [interprétation] Je ne sais pas, il faut peut-être vérifier. Je
24 pense qu'hier, on a déjà accordé cette cote à un document, la cote IC3.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on vérifier, Monsieur Sabbah ?
26 Oui, apparemment, il faudrait que la cote soit IC4.
27 M. STAMP : [interprétation] Merci.
28 M. VISNJIC : [interprétation] Dites-moi, Monsieur Pnishi, vous avez déclaré
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1 qu'il y avait deux familles monténégrines dans votre village. Quel était le
2 patronyme de ces familles ?
3 R. C'était la famille Prentic, Dragan Prentic. Un peu plus loin, il y
4 avait la famille de Bozo Stajnovic. Il avait deux fils et son épouse qui
5 vivaient avec lui.
6 Q. Dites-moi, Monsieur Pnishi, quelle est la distance qu'il y a entre
7 votre maison et la maison des Prentic ?
8 R. Cinquante mètres.
9 Q. Dans votre déclaration préalable, vous mentionnez la maison de votre
10 témoin de mariage, Pask Markaj. Elle se trouve à quelle distance de la
11 vôtre, sa maison ?
12 R. A la même distance que celle qu'il y a jusqu'à chez Dragan. Il y a un
13 pont, le pont qui enjambe la Trava, qui nous sépare.
14 Q. Donc, vous parlez de 50 mètres à peu près, ou est-ce un peu plus ?
15 R. Au maximum 100 mètres.
16 Q. Bien. Revenons à la pièce 3D27.
17 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous fournis une
18 brève explication. Etant donné que nous n'avons pas pu enquêter sur les
19 lieux, nous avons essayé de faire un croquis de la région dont parle le
20 témoin, du secteur. Je pense qu'avec son aide, nous pourrons vous donner
21 une idée de la région où se sont produits certains événements.
22 Q. Monsieur Pnishi, vous avez ici ce plan, ce croquis qui, à première vue,
23 n'est pas très précis ou très clair. Cependant, si vous y regardez de plus
24 près, vous verrez qu'il y a deux rivières, la Trava, dans le milieu du
25 dessin ou du croquis, et la rivière Erenik, qui est plutôt dans la partie
26 inférieure du plan ou du dessin.
27 R. Oui, oui, je vois cela.
28 Q. Vous avez le pont sur la Trava, vous voyez ? Ce qu'on voit aussi, c'est
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1 la maison de Pas Markaj. Est-ce que vous voyez tout cela ? C'est dans la
2 partie supérieure, au-dessus du pont sur la Trava.
3 R. Oui, je vois.
4 Q. En dessous du pont sur la Trava, on voit une explication. Elle nous dit
5 que la route par laquelle ou qui passe par le pont, c'est une ancienne
6 route qui va à Djakovica, notamment. C'était une route qui n'était pas
7 goudronnée.
8 R. Oui, je vois.
9 Q. En dessous, on voit trois carrés. Je pense que ces carrés devraient
10 représenter votre maison et celle des voisins. Mais nous allons y revenir
11 dans un instant. Est-ce que vous voyez ces trois petits carrés ?
12 R. Oui.
13 Q. De l'autre côté, on voit un carré qui indique la maison des Prentic, un
14 des Serbes dont vous venez de parler.
15 R. Oui, je le vois.
16 Q. Au-dessus de ce carré-là, il y en a un autre. On voit la mention maison
17 des Sokoli. C'est une autre famille qui habitait votre village; est-ce
18 exact?
19 R. Oui. Oui, c'est exact.
20 Q. A gauche par rapport à la maison des Sokoli, il y a un autre carré, et
21 celui-là est indiqué comme étant le magasin Sokoli.
22 R. Exact.
23 Q. Si l'on continue vers la gauche par rapport à ce dernier carré, il y a
24 un carré un peu plus grand, et on voit une indication, "skola" [phon],
25 l'école.
26 R. Oui, je vois.
27 Q. Il y a une ligne, deux lignes longues au bas du plan qui indiquent la
28 nouvelle route qui va soit vers Ponosevac, soit vers Djakovica. Vous le
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1 voyez ?
2 R. Oui.
3 Q. Là, il y a sur cette route le pont Erenik. Vous le voyez ?
4 R. Oui.
5 Q. A côté ce pont, il y a un point qui indique la maison de Pask Sokoli;
6 c'est cela ?
7 R. [aucune interprétation]
8 Q. Est-ce que vous diriez, Monsieur Pnishi, qu'en dépit de la précision,
9 évidemment, qui caractérise ce plan au niveau des distances, est-ce que
10 c'est un reflet assez fidèle de la topographie de votre village, de la
11 configuration de ce village, pour ce qui est des ponts, des routes ?
12 R. Oui.
13 Q. J'aimerais que nous revenions à ces trois carrés qui indiquent votre
14 maison et les maisons voisines. Je vais vous demander d'annoter cette carte
15 en apposant à côté de l'endroit de votre maison le chiffre 1.
16 R. Il y a cinquante mètres entre ma maison et celle de Dragan Prentic.
17 Q. Quel est, de ces trois carrés, le carré qui est le plus proche de votre
18 maison, le plus près ?
19 R. Celui-ci. J'ai placé une croix ici.
20 Q. Est-ce que vous pouvez indiquer le chiffre 1 à côté de ce carré ?
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Dites-moi, Monsieur Pnishi, est-ce que votre maison n'est pas de
23 l'autre côté de la rue qui mène à Djakovica, la rue non goudronnée ? Je
24 vous pose cette question parce que pour ma part, je ne suis pas au courant.
25 Vous voyez, vous avez l'inscription route menant à Djakovica (non
26 goudronnée). Vous avez juste au-dessus les trois petits carrés indiquant
27 des maisons situées tout près de la maison des Prentic.
28 R. Non, non, non. Ma maison est à 50 mètres à peine de la maison des
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1 Prentic.
2 Q. Est-ce qu'entre la maison des Prentic et votre maison, il n'y a pas la
3 chaussée ?
4 R. Il n'y a que la route qui nous sépare, la route qui va à Jahoc.
5 Q. Cette même route ensuite passe par le pont qui enjambe la Trava, n'est-
6 ce pas ?
7 R. Oui, oui.
8 Q. Revenons à ce schéma, et je vous demande un peu de patience parce que
9 je suppose que mon dessin n'est pas le meilleur qui soit.
10 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons un petit
11 problème avec le compte rendu d'audience. J'interromps donc quelques
12 instants.
13 Q. Monsieur Pnishi, je vous ai demandé si ensuite cette même route passait
14 par le pont enjambant la Trava. La réponse n'a pas été consignée au compte
15 rendu d'audience, je vous demande de la répéter.
16 R. Cette route passe entre ma maison et celle des Prentic, et ensuite elle
17 arrive au pont. Le pont est à peine de 20 mètres de nos maisons, à savoir,
18 de ma maison et de la maison des Prentic.
19 Q. Merci, Monsieur Pnishi. Excusez-moi, peut-être que les proportions ne
20 sont pas très bien respectées sur mon schéma. Mais si vous le regardez d'un
21 peu plus près, ce schéma, vous constaterez qu'entre la maison des Prentic
22 et les trois petits carrés que l'on voit à l'extrémité du schéma, je vous
23 demande quel est le petit carré parmi ces trois petits carrés qui
24 correspondrait le mieux à l'emplacement de votre maison sur cette route qui
25 va vers Djakovica.
26 N'est-ce pas la route -- la chaussée se trouve entre votre maison et celle
27 des Prentic ?
28 R. Je ne sais pas pourquoi vous avez dessiné ce qui figure ici. Ce n'était
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1 pas nécessaire. La maison de Dragan Prentic, ma maison, et ensuite la route
2 qui va vers le pont enjambant la Trava. Je comprends mal pourquoi vous avez
3 fait figurer sur ce schéma ce qui figure ici.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, est-ce que cela vous
5 aiderait si vous pouviez vous rapprocher du témoin et lui montrer sur son
6 écran ce dont vous parlez ? C'est assez inhabituel d'agir ainsi, c'est un
7 comportement qui n'est pas courant avec la majorité des témoins, mais
8 compte tenu de l'identité de ce témoin, je pense que ce serait tout à fait
9 opportun que vous vous approchiez de lui pour essayer de l'aider.
10 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE BONOMY : [hors micro]
12 [interprétation] Il faut que M. Stamp puisse voir ce que vous faites
13 et que l'on vous entende.
14 M. VISNJIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Pnishi, si cela, c'est votre maison, et si ceci est la route
16 qui va vers Jahoc, je vous demande lequel des trois petits carrés qui
17 figurent ici est le plus proche de votre maison ? Donc, nous voyons ici la
18 route des Prentic, et là, la route, n'est-ce pas ?
19 R. Ceci, c'est la maison des Prentic. Ils ont trois petites maisons. Ce
20 sont ces trois petits carrés. Là, c'est la route qui mène à Jahoc, et la
21 Trava est ici. Mais la maison des Prentic a été dessinée sur ce schéma très
22 loin du pont enjambant la Trava. En fait, la maison des Prentic aurait dû
23 être située plus près du pont, et la mienne devrait se trouver ici. La
24 maison de Pask Markaj devrait se situer ici. Le schéma -- les emplacements
25 sur ce schéma ne correspondent pas exactement à la réalité sur le terrain.
26 M. VISNJIC : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
28 M. STAMP : [interprétation] Me Visnjic a entre les mains, si je ne m'abuse,
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1 une carte de plus grande taille que l'on pourrait mettre sur le
2 rétroprojecteur et sur lequel le témoin pourrait apposer des annotations.
3 C'est ce plan qui pourrait être utilisé.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que les explications que vous
5 venez d'obtenir du témoin permettre de tirer le problème, de tirer la
6 question au clair, quant à savoir si les deux maisons sont l'une en face de
7 l'autre respectivement d'un côté et de l'autre de la route ?
8 M. VISNJIC : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président, s'il vous
9 plaît.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
12 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que j'ai
13 bien compris les annotations du témoin, le problème qui se pose à moi c'est
14 que les distances ne sont pas très proportionnellement représentées sur mon
15 schéma de sorte que le témoin a l'impression que les trois maisons dont
16 nous avons parlées devraient être plus près de la maison des Prentic. Voilà
17 le problème qui est dû à moi étant donné la façon dont j'ai dessiné mon
18 schéma. Mais, j'aimerais que nous continuions à utiliser ce schéma
19 contrairement à la proposition de M. Stamp, car nous risquons de ne pas
20 pouvoir plus tard avoir à notre disposition un dessin très précis. En
21 effet, en dehors de l'emplacement de la maison du témoin, le schéma que
22 j'ai dessiné représente bien tout de même la position, l'emplacement du
23 pont, de l'école et de la maison de Pask Markaj. Ce sont les emplacements
24 dont j'aurais besoin à la suite de mon interrogatoire.
25 J'admets tout à fait que la maison du témoin n'est pas située tout à fait
26 où il le faudrait.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un des commentaires du témoin c'est
28 que la maison des Prentic a été dessinée trop loin du pont, ce qui provoque
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1 -- ce qui cause un problème. Donc, il faudrait que cette maison soit
2 représentée un peu plus près du pont. Avez-vous été en mesure d'établir que
3 l'un des trois carrés dont vous parliez représentaient bien la maison du
4 témoin, si nous tenons compte de cette légère erreur ?
5 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais me
6 rapprocher du témoin encore une fois, si vous me permettez, pour lui faire
7 une proposition ?
8 M. STAMP : [interprétation] Maître Visnjic, pourriez-vous parler à haute
9 voix de façon à être entendu à l'aide des micros ?
10 M. VISNJIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur, pourriez-vous oublier pour le moment l'endroit où a été
12 représentée la maison des Prentic. Si nous partons du principe que ce
13 premier carré représente votre maison, je vous demande où se trouverait la
14 maison des Prentic par rapport à votre maison ? Si votre maison est ici, où
15 se trouverait celle des Prentic ? C'est une autre façon de poser la même
16 question.
17 R. La maison des Prentic devrait être celle-ci, celle que je vous montre
18 ici, et la mienne devrait être ici. Le pont se trouve ici, et tout le reste
19 comme c'est représenté sur le plan.
20 Q. Partons du principe que ceci est votre maison, nous allons apposer un
21 numéro à côté de carré représentant votre maison, à savoir, le chiffre 2.
22 Pourriez-vous, je vous prie, inscrire le chiffre 2 ?
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Pourriez-vous maintenant inscrire un carré ou un cercle, comme vous
25 voulez, à l'emplacement de la maison des Prentic ?
26 R. Voilà, c'est ici.
27 Q. Les trois petits cubes que l'on voit ici au-dessus de la route
28 représentent les maisons Prentic. Je vous remercie.
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1 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'à présent
2 le problème est réglé. Pour le compte rendu d'audience, j'indique sur cette
3 pièce à conviction le carré qui figure au-dessus du mot Kuca D. Prentic,
4 représente la maison des Prentic. Les maisons de la famille Prentic sont un
5 peu plus à droite, comme l'indique le témoin grâce à ses annotations au
6 stylo rouge.
7 Je vous remercie de votre patience, Monsieur Pnishi.
8 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je proposerais que l'on utilise des
9 chiffres plutôt que des petits points, car il y a déjà pas mal de
10 confusions dû à l'erreur de proportionnalité du plan où cela permettrait de
11 simplifier les choses. J'aimerais voir sur le plan, apposés les chiffres 1,
12 2, 3, si le Président en est d'accord. Nous avons déjà pas mal de problèmes
13 avec ce plan.
14 M. VISNJIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Pnishi, pourriez-vous annoter les maisons Prentic en apposant
16 sur le plan les numéros 3, 4 et 5.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que c'est fait.
18 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
19 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Le numéro 5 n'est pas lisible.
20 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Pnishi.
22 Monsieur Visnjic. Excusez-moi, est-ce que vous souhaitez que ce plan
23 reçoive une cote ?
24 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais je ne crois
25 pas en avoir terminé de ce document.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, donnons lui une cote IC5.
27 L'INTERPRÈTE : Le Président et le Juriste hors classe se consultent.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, j'étais un peu trop
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1 rapide. Il faut que j'attende que vous en ayez terminé de l'utilisation de
2 ce document. Veuillez, poursuivre.
3 M. VISNJIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Pnishi, dans la cour de votre maison ou, en tout cas, tout
5 près de votre maison se trouve la maison de votre frère Djelaj, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Djelosh.
8 Q. Bien, Djelosh.
9 R. Oui, nos deux maisons sont séparées par un mur.
10 Q. Sa maison est à quelle distance de la votre ?
11 R. Il n'y a qu'un mur qui sépare sa maison de la mienne.
12 Q. Merci. Je n'avais pas entendu l'interprétation de votre réponse
13 précédente. Monsieur Pnishi, vous avez dit avoir quitté votre maison pour
14 vous rendre dans le village de Jahoc. Lorsque vous y êtes allé, vous avez
15 emménagé dans la maison de Pask Markaj, n'est-ce pas, celle qui figure sur
16 le schéma; c'est bien cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Selon vos dires, vous vous êtes donc éloigné d'une centaine de mètres
19 de votre maison; c'est bien cela ?
20 R. Peut-être bien. Mais la Trava sépare ces deux maisons.
21 Q. Monsieur Pnishi, vous avez déjà témoigné devant ce Tribunal ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez témoigné dans l'affaire Milosevic le 30 août 2002 ?
24 R. Oui.
25 Q. Au cours de cette déposition, M. Milosevic vous a interrogé au cours de
26 son contre-interrogatoire au sujet de l'attaque sur la maison Prentic en
27 mai 1998, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette partie de la
2 déposition du témoin dans l'affaire Milosevic figure au compte rendu
3 d'audience page 9 228 à 9 230.
4 Q. Au cours de ce contre-interrogatoire, vous avez répondu que l'attaque
5 avait consisté en 12 balles tirées par un fusil automatique sur la maison
6 de Prentic; c'est bien cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Au cours de ce contre-interrogatoire, vous avez affirmé que c'est la
9 police serbe qui a attaqué cette maison aux environs de 22 heures 30; est-
10 ce bien cela ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Au cours de ce même contre-interrogatoire, répondant à l'affirmation de
13 M. Milosevic selon laquelle c'était en fait l'UCK qui avait attaqué cette
14 maison, vous avez déclaré que cette maison avait été attaquée par deux
15 policiers, cette maison serbe, que ces policiers ont tiré sur le toit de la
16 maison et pas sur les fenêtres et que vous avez vu tout cela depuis le
17 balcon de chez vous; c'est bien cela ?
18 R. Oui, c'est exact ?
19 Q. Au cours de ce même contre-interrogatoire, vous avez déclaré que cette
20 maison n'avait été attaquée qu'une seule fois à la date du 6 mai 1998; est-
21 ce bien cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Monsieur Pnishi, vous avez exclu toute possibilité que ce soit un
24 membre de l'UCK qui ait tiré sur cette maison, n'est-ce pas ?
25 R. C'est exact. C'est exact à 1 000 %.
26 Q. Monsieur Pnishi, d'après le schéma que nous venons d'examiner, je
27 conclus que les Prentic sont vos voisins les plus proches, vos voisins les
28 plus proches, si je puis m'exprimer ainsi ?
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1 R. Ils sont mes voisins les plus proches du point de vue de la distance
2 qui sépare nos maisons, ce sont bien les Prentic.
3 Q. Merci. D'après vos dires, depuis votre maison vous pouviez voir ce qui
4 se passait dans leur maison ou plutôt dans la cour de leur maison, n'est-ce
5 pas ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Suis-je en droit de dire, Monsieur Pnishi, qu'à partir du
8 6 mai Dragan Prentic a déménagé avec sa famille vers le centre de
9 Djakovica, et qu'à partir de ce jour-là par conséquent la famille Prentic
10 n'a jamais passé une seule nuit dans le village de Meja, et qu'en dehors du
11 fait qu'ils venaient de temps en temps dans sa maison pendant la journée,
12 cette famille n'a plus jamais passé une seule nuit dans la maison située
13 dans le village de Meja ?
14 R. Ceci n'est pas exact. Dragan Prentic, jusqu'au dernier jour, a vécu
15 dans sa maison avant de la quitter. Il avait une maison à Gjakova. Il est
16 allé là-bas et il est revenu dans le village pour nourrir les animaux
17 pendant la journée, pendant la soirée, l'heure de midi. Je suis celui qui
18 suis le mieux au courant de cela, de tout ce qu'il faisait, de ses divers
19 déplacements.
20 Q. Monsieur Pnishi, c'est exactement ce que je vous disais dans ma
21 question. Je vous demandais s'il était exact qu'il ne passait pas la nuit
22 dans sa maison, qu'il ne l'a plus fait à partir du 6 mai 1998. Je ne nie
23 pas le fait qu'il y venait pendant la journée pour nourrir le bétail, et
24 cetera.
25 R. Dragan et sa famille étaient là. La police est arrivée à l'école à bord
26 d'un gros camion, et elle y est restée pendant deux heures et demie. Les
27 policiers sont ensuite sortis sur la route et ils ont tiré des rafales de
28 fusil automatique sur le coin du mur. Ils sont ensuite rentrés dans leur
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1 véhicule et ont quitté le village pour se diriger vers Korenica. J'ai vu
2 tout cela de mes yeux.
3 Dans la matinée, j'ai parlé avec Dragan, et il a dit que : "Des
4 hommes avaient tiré la nuit sur ma maison." Je lui ai demandé qui avait
5 fait cela. Il m'a répondu : "Je ne sais pas qui a tiré sur nous mais ce
6 qu'ils voulaient c'était de nous tuer." Alors, j'ai répliqué en lui disant
7 : "Mais s'ils voulaient te tuer, ils l'auraient fait, or ils n'ont tiré que
8 sur le coin de ta maison." Puisque nous étions voisins, nous sommes allés
9 ensemble à l'endroit où il y a avait des traces de balles, et ensuite sont
10 arrivés des policiers et des militaires de Gjakova, tout le monde est
11 parti. Eux, ils ont examiné l'endroit où les balles avaient été tirées. Ils
12 sont allés chercher les douilles. Nous avons trouvé les douilles et ils ont
13 dit aux villageois : "D'après vous, qui a tiré ces balles ?" Il a répondu
14 que ces hommes lui avaient dit : "Si nous voulions vous tuer, nous
15 l'aurions fait. Mais nous ne le voulons pas." C'est pour cela que nous ne
16 l'avons pas fait. Voilà ce qu'ont répondu tous les villageois. Ensuite, ils
17 ont vu la situation, les Prentic, et ils sont partis pour Gjakova.
18 Q. Monsieur Pnishi, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire,
19 mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous demandais si depuis
20 cette date-là, Dragutin Prentic avait passé une seule nuit dans sa maison
21 dans le village de Meja. C'est tout. Ma question se limitait à cela. Oui ou
22 non ? A partir du 6 mai 1998.
23 R. 90 % de ses nuits, il les a passé dans sa maison dans le village. Pour
24 le reste, quand il était de permanence, il restait à Gjakova. Mais il a
25 aussi vécu dans sa maison, dans le village.
26 Q. Sa famille faisait de même, d'après ce que vous affirmez ?
27 R. Oui, oui, tous les membres de sa famille.
28 Q. Quant à vous, vous avez pu suivre tous ces événements parce que depuis
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1 chez vous, vous pouviez voir très bien ce qui se passait dans la cour de la
2 maison des Prentic, sinon à l'intérieur de la maison, et c'est sur cette
3 base que vous vous fondez pour affirmer ce que vous affirmez, n'est-ce pas
4 ?
5 R. Il pouvait voir ce qui se passait dans la cour de ma maison, et je
6 pouvais voir ce qui se passait dans la cour de la sienne.
7 Q. Merci, Monsieur Pnishi. Monsieur Pnishi, passons à un autre sujet. Dans
8 votre déclaration préalable, page 2 de la version serbe, page 2 de la
9 version anglaise et page 4 de la version albanaise --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à ce nouveau sujet,
11 j'aimerais supprimer tout malentendu. Aucun événement survenu en 1998 n'est
12 mentionné dans cette déclaration préalable, n'est-ce pas, Maître Visnjic ?
13 M. VISNJIC : [interprétation] Ils ne sont pas évoqués dans la déclaration
14 préalable, mais ils sont évoqués dans la déposition du témoin dans
15 l'affaire Milosevic en date du 30 août 2002. Il s'agit de la pièce P2238 et
16 du document D9228- --
17 L'INTERPRÈTE : Des numéros que l'interprète n'a pas pu saisir.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, je comprends bien. D'accord.
19 Merci.
20 Mon autre question sera : est-ce que vous en avez terminé du plan,
21 maintenant, et est-ce qu'il ne conviendrait pas de lui donner une cote ?
22 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, oui, oui. C'est possible, en effet.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce IC5, Monsieur le
24 Président.
25 M. VISNJIC : [interprétation] Mais Monsieur le Président, je vous
26 demanderais qu'on la laisse dans le système e-court, car nous y reviendrons
27 très probablement.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être ne suis-je pas suffisamment
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1 informé de la façon dont l'Accusation entend présenter ses éléments de
2 preuve, c'est sans doute ma faute, mais est-ce que le compte rendu
3 d'audience de l'affaire Milosevic fait partie des pièces que l'Accusation a
4 l'intention de soumettre au dossier dans la présente affaire en rapport
5 avec ce témoin ?
6 M. STAMP : [interprétation] Non, non, non.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment se fait-il --
8 M. STAMP : [interprétation] Au départ --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment se fait-il que ce document
10 soit devenu la pièce P2238 [comme interprété] ?
11 M. STAMP : [interprétation] Au départ, dans notre notification, nous avons
12 fait savoir qu'il s'agirait d'un témoin 92 bis (D). Je pense qu'il y a
13 quelques confusions, car nous pensions à 92 bis (B), et le B a été
14 transcrit par erreur comme étant un D. Je crois l'avoir déjà indiqué hier.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous l'avez indiqué, et j'espère que,
16 Maître Visnjic, vous n'avez pas été induit en erreur par la réalité de la
17 situation. J'espère que vous n'avez pas passé plus d'une heure à contre-
18 interroger le témoin sur quelque chose qui ne fait pas partie de la
19 présente affaire. J'espère que vous avez un objectif précis en tête.
20 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, même si cela ne fait
21 pas partie de l'affaire, j'aimerais en demander le versement au dossier,
22 car j'y reviendrai de temps en temps. Nous allons sans doute en demander le
23 versement à la fin. La seule question qui se pose à présent, c'est : est-ce
24 que ce document doit recevoir une cote comme étant une pièce de
25 l'Accusation ou de la Défense ? Très franchement, je ne pense pas que les
26 chiffres aient une si grande importance dans la présente affaire.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le numéro existe. La cote est P2238.
28 Ce document devient partie des pièces de la présente affaire parce que vous
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1 l'avez souhaité, vous avez dit clairement que ce document faisait partie de
2 la présente affaire. Vous n'avez pas besoin d'autre introduction. Tout ce
3 que j'essayais de dire, et j'espère que vous comprenez bien que ce qui se
4 passe, c'est que vous contre-interrogez depuis déjà pas mal de temps,
5 Maître Visnjic, ce qui parfois peut être très utile pour les Juges de la
6 Chambre qui apprécient de savoir quel est l'objet d'un interrogatoire. Il
7 faut également qu'il y ait un lien avec la présentation de l'Accusation
8 puisqu'il s'agit d'un contre-interrogatoire, mais j'essayais simplement de
9 vous dire de la façon la plus claire qui soit que vous venez de contre-
10 interroger le témoin sur un document qui ne fait pas partie des éléments de
11 preuve présentés par l'Accusation. Je ne suis pas très satisfait de cette
12 situation. Maintenant, nous pouvons continuer.
13 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'aimerais un petit commentaire, avec
14 votre autorisation, Monsieur le Président. Le témoin vient de répondre par
15 la négative à un certain nombre de questions de la Défense lorsqu'il a été
16 confronté à ce document. Il a répondu également par l'affirmative à
17 d'autres questions. Que le document soit versé au dossier ou pas n'a guère
18 de conséquences pratiques. C'est mon avis, en tout cas.
19 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer de
20 vous faciliter les choses. Ma dernière série de questions portera sur ce
21 que le témoin vient de nous dire, et je vous demande un peu de patience.
22 Les questions qui vont suivre pourront peut-être vous indiquer de façon
23 plus précise ce à quoi pensait le témoin.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
25 M. VISNJIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Pnishi, excusez-nous pour cette brève interruption. J'aimerais
27 maintenant vous demander de vous pencher sur votre déclaration préalable.
28 J'espère que vous l'avez sous les yeux. Page 2, paragraphe 4 de la version
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1 serbe; page 2, paragraphe 4 de la version anglaise; et page 4 de la version
2 albanaise. Le texte va vous être remis dans les instants qui suivent.
3 Mais avant que vous ne le receviez, je vous pose la question suivante. Dans
4 cette partie de votre déclaration préalable, vous décrivez l'opération
5 menée par l'armée serbe en juillet 1998, et il y a une phrase dans laquelle
6 vous dites, je cite : "Un jour, je crois que c'était le 31 juillet 1998,
7 j'ai dénombré 175 chars de l'armée yougoslave qui se dirigeaient vers la
8 frontière albanaise et les villages situés dans cette zone."
9 R. C'est exact. Ce jour-là, le jour que vous venez de mentionner, j'ai
10 tout filmé depuis l'étage, chez moi. J'ai vu et j'ai dénombré 175 véhicules
11 appartenant à l'armée serbe. Il y avait toutes sortes de véhicules, des
12 petits véhicules, des chars, et ils sont allés de chez moi vers Ponoshec,
13 Nec et Junik.
14 Q. En d'autres termes, ce n'était pas 175 chars, ce qui est pourtant dit
15 dans la déclaration préalable. C'était une colonne comptant 175 véhicules
16 de types divers; est-ce exact ?
17 R. Il y avait un grand nombre de chars, mais il y avait aussi des
18 véhicules plus petits. Mais c'étaient tous des véhicules de l'armée, des
19 camions. Il y avait toutes sortes de véhicules, je le répète, au nombre de
20 175, mais il se peut que deux tiers des véhicules aient été des chars.
21 Q. Merci d'avoir tiré ceci au clair. J'aimerais vous poser une autre
22 question. Est-ce qu'il y avait des raisons particulières qui vous ont
23 poussé à prendre des photos de cette colonne, de ce convoi militaire ?
24 R. Je me disais que s'il y avait un nombre si important de véhicules
25 militaires qui allaient être utilisés sur un aussi petit secteur que celui
26 de notre village, il devait se passer quelque chose qui n'était pas bon. Il
27 y avait quelque chose qui était louche, donc j'ai tout filmé. Lorsque j'ai
28 quitté la maison, j'avais dissimulé ce film, mais l'armée a fouillé ma
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1 maison, a trouvé ce film et l'a apporté.
2 Q. Quand est-ce qu'ils ont fouillé votre maison ?
3 R. Après le 27 avril.
4 Q. Après le 27 avril, vous n'êtes plus retourné chez vous; est-ce exact ?
5 R. Non. Le 27 avril, nous avons quitté la maison et nous n'avons plus osé,
6 pendant 90 jours, nous approcher de chez nous. C'est seulement 90 jours
7 plus tard que je suis retourné chez moi.
8 Q. Merci, Monsieur Pnishi, nous allons revenir à ceci plus tard.
9 Est-ce que vous êtes sûr qu'il y avait plus de 100 chars dans ce
10 convoi, ou est-ce simplement une estimation que vous nous avez présentée,
11 rien de plus ?
12 R. Oui. J'en suis certain. Je suis sûr qu'il y avait plus de 100 chars
13 dans ce convoi.
14 Q. Est-ce que ce convoi s'est arrêté dans votre village, ou est-ce qu'il
15 s'est contenté de le traverser ?
16 R. Il a traversé le village en prenant la chaussée goudronnée et il est
17 allé vers le village de Dur [phon]. Là, il s'est arrêté. Cela se trouve à
18 un kilomètre de Korenica. Mais il y avait des postes de police, des postes
19 de contrôle partout, à d'autres carrefours.
20 Q. Tout le convoi, vous dites; c'est exact ? Vous avez pris des photos de
21 tout le convoi; c'est cela ?
22 R. Oui, de tout le convoi. J'en ai une cassette vidéo.
23 Q. Mais comment saviez-vous que le convoi venait de votre côté ? Je
24 suppose que vous, puisque vous étiez fermier, vous n'aviez pas toujours sur
25 vous une caméra à tout moment où vous vous trouviez dans la cour de chez
26 vous. Comment est-ce que vous saviez que le convoi s'approchait, de sorte
27 que vous avez pu le filmer ?
28 R. Je n'ai pas pris de photos dans la cour ou dans la rue parce que je
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1 n'ai pas osé le faire. Je suis monté au premier et au deuxième étage de
2 chez moi, et c'est de là que j'ai réussi à tout filmer, à filmer tout ce
3 qui se passait.
4 Q. Vous avez filmé la totalité de la colonne ?
5 R. Oui, oui, tout le convoi, du début à la fin.
6 Q. Mais comment est-ce que vous saviez qu'il y avait un convoi qui allait
7 passer par chez vous ?
8 R. De chez moi, on peut voir à une distance d'un kilomètre.
9 Q. Bien, Monsieur Pnishi. Ce que vous dites, c'est que vous avez vu un
10 convoi qui s'approchait de chez vous à une distance d'un kilomètre et que
11 vous aviez sous la main une caméra vidéo, que vous êtes monté à l'étage et
12 que vous avez filmé le tout; est-ce bien cela ?
13 R. Oui, c'est exact. J'ai tout filmé du premier étage.
14 Q. Merci. Monsieur Pnishi, j'aimerais revenir à la page 2 de votre
15 déclaration préalable. En serbe, c'est le paragraphe 5; en anglais, le
16 deuxième; et en albanais, c'est le paragraphe 3. Vous y déclarez que le 23
17 avril, votre famille et vous-même, vous avez abandonné votre maison pour
18 vous rendre dans le village voisin de Jahoc; est-ce exact ?
19 R. C'est vrai.
20 Q. Mais est-ce que ceci revient à dire que vous vous êtes uniquement
21 éloignés de cent mètres pour vous installer dans la maison de Pask Markaj ?
22 R. Cela s'est passé le 23. Ce jour-là, nous sommes allés plus loin, mais
23 après, on a fait demi-tour et on est arrivés à 100 mètres de chez moi. Nous
24 sommes allés dans la maison de Pask Markaj, parce qu'auparavant, tout le
25 monde était parti du village, mais après je suis revenu et je suis resté
26 tout près de ma maison.
27 Q. Vous avez passé tout ce temps dans cette maison-là jusqu'à la fin de la
28 guerre; est-ce que je me trompe; c'est bien cela ?
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1 R. Oui, j'y suis resté plus de deux mois.
2 Q. Votre épouse, Lushe, à l'époque, elle était malade; c'est bien cela ?
3 R. Oui, elle était malade.
4 Q. Et elle ne pouvait pas se déplacer, n'est-ce pas ? Elle était
5 grabataire ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Elle est morte après la guerre; c'est bien cela ?
8 R. Oui, après la guerre.
9 Q. Dites-moi, Monsieur Pnishi, est-il vrai qu'en raison des restrictions
10 imposées en matière de déplacement notamment, vos voisins, les Prentic, ont
11 apporté des médicaments à votre famille et d'autres produits de première
12 nécessité à votre épouse et aux autres membres d'autres familles qui
13 étaient à ce moment-là installées dans la maison des Markaj; est-ce que
14 c'est exact ?
15 R. Oui, vous avez raison. Ils nous ont apporté des médicaments.
16 Q. Revenons à votre déclaration préalable, page 2, paragraphe 5, en
17 anglais comme en serbe. C'est le premier paragraphe de la page 3 en
18 albanais. Vous dites que le 27 avril 1999, à 6 heures du matin, vous êtes
19 revenu avec votre épouse dans votre maison. Vous êtes revenu chez vous pour
20 nourrir le bétail; est-ce exact ?
21 R. Oui, c'est vrai.
22 Q. Dites-moi, mais comment votre épouse est-elle arrivée à votre maison ?
23 Est-ce que quelqu'un l'a transportée ? Parce qu'elle était gravement
24 malade, n'est-ce pas, à l'époque, si je ne m'abuse ? Est-ce que vous vous
25 souvenez de ces circonstances ?
26 R. C'est moi qui lui ai tenu la main, qui l'ai emmenée. En fait, je la
27 portais. Je ne voulais pas la laisser seule, et nous avons parcouru ce
28 chemin très lentement pour arriver là où nous sommes arrivés.
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1 Q. Puis, vous êtes arrivé chez vous pour nourrir les animaux. D'après
2 cette déclaration, vous avez des vaches, des cochons et des poulets, des
3 poules.
4 R. C'est exact.
5 Q. Vous ajoutez des éléments concernant l'incident qui a mené à la mort de
6 Kole Duzhmani, qui habitait le village de Korenica. C'est bien ce qu'on
7 trouve dans votre déclaration préalable ?
8 R. Oui.
9 Q. Plus loin, vous déclarez que vous vous trouviez à l'intérieur de votre
10 maison -- un instant, je recherche ce passage. Page 3, dernier paragraphe
11 en serbe, dernier paragraphe en anglais. Vous dites que ce jour-là, ce même
12 jour, depuis chez vous, vers 9 heures 30, vous avez vu les gens de Guska et
13 de Korenica qui arrivaient par cette route et qu'ils formaient un long
14 convoi. Vous décrivez également un certain poste de contrôle. Ce poste de
15 contrôle se trouvait au carrefour, mais à Meja-Orize-Djakovica, n'est-ce
16 pas ? C'était un poste de contrôle qui avait été érigé par les forces de
17 police, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Page 4, premier paragraphe en anglais, avec une partie de ce paragraphe
20 qui se retrouve déjà à la page 3.
21 Je vous demande ceci. Quand on est à la maison de Pask Markaj, est-ce
22 qu'on peut voir de là ce carrefour, cette intersection Meja Orize. Est-ce
23 qu'on peut voir de cette maison la route principale qui va à Djakovica et
24 Junik ?
25 R. A l'époque, j'étais chez moi. J'y suis resté jusqu'à 11 heures 30. Je
26 vous l'ai dit déjà, ma maison, elle est plus près de la route que celle de
27 Pask Markaj. Mais même après, quand je me suis installé dans la maison de
28 Pask Markaj, il m'était toujours possible de voir le carrefour et la route
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1 Gjakova-Meja qui va à Junik. Je pouvais le voir parce que j'étais au
2 deuxième étage, et je vous l'ai dit, il y a très peu de distance entre nos
3 deux maisons. Donc, cela ne fait pas de différence pour ce qui est de la
4 possibilité de voir les environs.
5 Q. Vous nous dites que de la maison de Pask Markaj, il vous était possible
6 de voir exactement la même chose que ce que vous voyiez chez vous : la
7 route principale, le carrefour, tout cela; c'est exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Fort bien. A cette même page, vous déclarez ceci : lorsque vous avez vu
10 vers 10 heures 30 que les membres de toutes les forces étaient rassemblés
11 autour de l'école - et je suppose qu'on voyait l'école aussi depuis la
12 maison de Pask Markaj - qu'à ce moment-là, vous avez pris la décision de
13 retourner chez vous, de -- pardon, de repartir vers Jahoc. En d'autres
14 termes, de prendre la fuite pour aller à Jahoc, de parcourir une distance
15 de 100 mètres pour aller dans la maison de votre témoin de mariage, et
16 cela, que cela s'est passé ce jour-là à 10 heures 30 ?
17 R. Ce même jour, l'offensive avait commencé à 7 heures. J'étais chez moi,
18 dans ma propre maison, jusqu'à 11 heures 30. Lorsque ces forces se sont
19 rassemblées, les forces de la police, de l'armée, lorsqu'elles se sont
20 rassemblées devant l'école et qu'elles ont commencé à intercepter des gens,
21 à tirer sur des personnes, à ce moment-là, je suis parti pour aller à
22 Jahoc.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a peut-être une question. La
24 traduction, ici, on parle dans la déclaration de "parrain", alors que dans
25 ce qu'on dit maintenant dans ce prétoire, on parle de "témoin de mariage".
26 Mais manifestement, on parle de la même personne, c'est ici tout ce qui
27 compte. Inutile d'insister sur ce point.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement.
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1 M. VISNJIC : [interprétation] Je vois une autre différence.
2 Q. Vous dites, dans le compte rendu d'audience, que cela s'est passé à 11
3 heures 30, alors que dans la déclaration, c'est 10 heures 30. Est-ce que
4 vous pourriez tirer ceci au clair ? Je suppose qu'il y a une erreur. Quand
5 est-ce que vous êtes reparti à Jahoc, à 10 heures 30 ou 11 heures 30 ?
6 R. Vers 11 heures. C'est à ce moment-là que j'ai franchi le pont et que je
7 suis allé à Jahoc.
8 Q. Revenons, si vous le voulez bien, Monsieur Pnishi, à Kole Duzhmani.
9 Etait-il le propriétaire de la station-service de Korenica ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-il vrai qu'il était une des personnes les plus riches de la
12 région ?
13 R. Non, non. Il y en avait d'autres qui étaient plus riches que lui. Ce
14 n'était pas un des plus riches.
15 Q. Mais il était nanti, il avait de l'argent, il était aisé ?
16 R. Oui, oui, nanti.
17 Q. Qu'est-il advenu de son corps lorsqu'on l'a retrouvé 19 jours plus
18 tard ? Est-ce qu'il a été enterré ?
19 R. Nous avons amené le cadavre et nous l'avons enterré au cimetière de
20 Jahoc. Nous étions six ou sept à l'accompagner, parce que dans le foyer où
21 je résidais à ce moment-là, il y avait une quarantaine ou peut-être une
22 cinquantaine de personnes. Nous l'avons enterré et nous sommes rentrés chez
23 nous.
24 Q. Il est maintenant enterré au cimetière de Jahoc ?
25 R. Non. Après la guerre, son corps a été transféré à Korenica.
26 Q. Monsieur Pnishi, vous déclarez que le 27, vous aviez pris la fuite ou
27 que vous étiez parti subitement à Jahoc, et qu'après, vous n'aviez plus osé
28 quitter la maison des Markaj et que ceci a continué pendant 19 jours, cette
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1 situation; est-ce exact ?
2 R. Oui. Pendant ce temps-là, je n'ai pas osé aller du côté de ma maison,
3 donc pendant 19 jours. Puis, le 19e jour, j'ai décidé d'aller voir s'il
4 restait quelque chose qui n'avait pas été brûlé, incendié, dans la maison
5 de mon frère. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que Pask Markaj était
6 mort, mais rien n'avait été brûlé.
7 Q. Est-ce que vous dites maintenant que vous avez laissé votre bétail,
8 votre volaille, vos cochons, vos vaches, vos poulets pendant 19 jours sans
9 les alimenter, sans les nourrir ?
10 R. J'avais laissé la porte ouverte, ce qui leur permettait d'aller dans
11 les champs. C'est l'armée qui a pris les cochons et les a mangés. Quant aux
12 poulets, ce sont les Tziganes qui les ont emportés et les ont mangés aussi,
13 ce qui veut dire que nous sommes restés sans rien du tout.
14 Q. Dites-moi si je me trompe, Monsieur Pnishi. Je vous soumets --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. Maintenant, on fait
16 référence au faut qu'il est rentré chez lui ou dans une maison et qu'il y a
17 trouvé Markaj mort; est-ce exact ?
18 M. VISNJIC : [interprétation] Non, non, pas Markaj, Duzhmani.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est bien ce qui me semblait
20 être. Il ne faut pas ici lire Markaj, mais Duzhmani; c'est bien cela ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Duzhmani.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Poursuivez, Maître Visnjic.
23 M. VISNJIC : [interprétation]
24 Q. Dites-moi si je me trompe ou pas, mais voici l'idée que je vous
25 soumets. Votre famille et vous-même, bien avant le 27 avril, vous avez
26 quitté votre maison et vous êtes allés vous installer chez les Markaj.
27 C'est une hypothèse que je vous soumets. Je vous dis que cela s'est passé
28 bien avant le 27 avril, que c'est bien avant que vous avez quitté la maison
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1 pour aller vous installer chez les Markaj. Je vous soumets autre chose. Le
2 27 avril, vous n'étiez pas chez vous dans la matinée. L'autre idée que je
3 vous soumets, c'est que Kole Duzhmani, il a été tué au moins 20 jours plus
4 tôt que cela.
5 M. STAMP : [interprétation] Je soutiens qu'il serait peut-être plus -- ou
6 qu'il conviendrait davantage de présenter chacune de ces hypothèses
7 séparément plutôt que de les avoir ensemble.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez sans nul doute raison.
9 Présentez chacune de ces hypothèses une à la fois et commencez par celle où
10 vous avez dit qu'ils étaient partis de leur maison pour aller chez les
11 Markaj bien avant le 23 avril.
12 M. VISNJIC : [interprétation] Oui. Je voulais simplement raccourcir pour
13 être le plus concis possible.
14 Q. Est-il vrai que vous et les membres de votre famille, vous avez quitté
15 votre maison bien avant le 27 -- non, le 23 avril, bien avant le 23 avril
16 1999, pour aller vous installer chez les Markaj ? Répondez simplement par
17 oui ou par non.
18 R. Non, non, ce n'est pas vrai. Comment est-ce que je pourrais dire oui
19 quand ce n'est pas vrai ? C'est le jour où j'ai décrit la mort de Prashevic
20 et c'est à ce moment-là que nous sommes partis, tout ce que j'ai dit dans
21 ma déclaration. Non, non.
22 Q. Monsieur Pnishi, l'hypothèse que je vous soumets, c'est que Duzhmani a
23 été tué au moins 20 jours avant les événements que vous nous avez relatés,
24 et que vous avez trouvé son corps avant le 27; est-ce exact ?
25 R. Ce n'est pas du tout vrai.
26 Q. Monsieur Pnishi --
27 R. Le 27, Kole Duzhmani a été intercepté sur le pont et on l'a emmené
28 devant chez moi. Il est entré, après quoi la police a commencé à me
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1 frapper. Il a dit : "Sois brave, courageux," et je n'ai rien pu dire.
2 Q. Essayons d'être le plus concis possible. Ce que je vous présente, c'est
3 que toute votre famille, avec le bétail et les autres animaux, est allée
4 s'installer dans la maison de Pask Markaj, et que vous aviez des craintes
5 en matière de sécurité, et que c'est pour cela que vous êtes rarement sorti
6 de la maison pendant toute cette période. Est-ce que je me trompe ou est-ce
7 exact ?
8 M. STAMP : [interprétation] A propos de quoi ?
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez posé deux choses -- présenté
10 deux choses différentes. Je crois qu'on a déjà répondu à la question de
11 savoir s'ils étaient partis avant le 23. Puis, vous avez présenté un
12 deuxième aspect, c'est qu'ils étaient rarement sortis de la maison parce
13 qu'ils avaient peur; est-ce exact ?
14 M. VISNJIC : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être conviendrait-il de présenter
16 cette deuxième partie séparément.
17 M. VISNJIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Pnishi, est-il vrai de dire qu'après avoir quitté votre maison
19 - et je vous ai dit qu'à mon avis, cela c'est passé bien avant la date que
20 vous avez donnée - c'est qu'après, vous avez rarement, très rarement quitté
21 la maison de Pask Markaj parce que vous aviez des craintes pour ce qui
22 était de votre sécurité ?
23 R. Je suis parti de chez moi le 23, quand ils ont tiré sur les maisons.
24 C'est à ce moment-là que nous sommes sortis. Le 27, à 6 heures du matin, je
25 suis retourné chez moi pour nourrir le bétail. Après, comme je l'ai dit,
26 pendant 19 jours, je ne suis plus jamais retourné chez moi.
27 Q. Monsieur Pnishi, qui était à vos côtés lorsque vous avez découvert le
28 cadavre de Kole Duzhmani ?
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous passons à un sujet un peu
2 différent, même si je vois bien le lien qu'il y a avec les questions que
3 vous aviez déjà posées. Mais nous avons déjà dépassé l'heure prévue pour la
4 pause, donc si vous n'avez pas d'objection, peut-être que le moment se
5 prête à une pause.
6 M. VISNJIC : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures 05.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, vous pouvez
11 poursuivre.
12 M. VISNJIC : [interprétation] Nous avons remarqué que le témoin n'avait pas
13 sous les yeux sa déclaration préalable en langue albanaise, nous proposons
14 de lui faire remettre l'exemplaire que nous possédons. Je demande pour cela
15 l'aide de Mme l'Huissière.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il devrait avoir la même version que
17 celle qu'il avait hier.
18 M. VISNJIC : [interprétation] Quoi qu'il en soit.
19 M. STAMP : [interprétation] On pourrait lui demander s'il dispose d'une
20 version en albanais. Je crois qu'il dispose d'une telle version car je vois
21 de la place que j'occupe le sceau du responsable qui a certifié cette
22 déclaration.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui. J'en ai une version sous les
24 yeux.
25 M. VISNJIC : [interprétation] Très bien, alors.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin dit qu'il possède déjà une
27 version de ce texte, donc, Maître Visnjic, veuillez récupérer votre texte.
28 Merci, Madame l'Huissière.
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1 M. VISNJIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Pnishi, je vais maintenant vous poser des questions assez
3 succinctes. Je vous demanderais d'y répondre succinctement aussi. Je vous
4 affirme pour ma part que c'est bien avant le 23 avril 1999 que vous avez
5 déménagé dans la maison de Pask Markaj; ceci est-il exact ?
6 R. Non, ce n'est pas exact.
7 Q. J'affirme également, Monsieur Pnishi, que Kole Duzhmani a été tué par
8 l'UCK; ceci est-il exact ?
9 R. Ce n'est pas vrai.
10 Q. J'affirme, par ailleurs, Monsieur Pnishi, que Kole Duzhmani a été tué
11 car il n'avait pas satisfait à ses obligations financières vis-à-vis de
12 l'UCK; ceci est-il exact ?
13 R. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout vrai.
14 Q. Monsieur Pnishi, qui était avec vous lorsque vous avez trouvé le corps
15 de Kole Duzhmani ?
16 R. J'étais accompagné de Fran Markaj, mon parrain, ainsi que de ma fille,
17 Valbona Pnishi.
18 Q. Il n'y avait personne d'autre avec vous; c'est exact ?
19 R. Personne d'autre. Personne d'autre.
20 Q. Bien. Monsieur Pnishi, je vais maintenant vous demander de vous pencher
21 sur la page 4 de votre déclaration préalable où vous décrivez l'assassinat
22 de sept personnes sur le pont Trava. Pouvez-vous, Monsieur Pnishi, sur le
23 plan que vous avez sous les yeux --plutôt, excusez-moi.
24 M. VISNJIC : [interprétation] Avant tout, je demanderais que l'on remette
25 au témoin la pièce 3D27 de la Défense, qui est un document ne comportant
26 aucune annotation. Bien que l'on agrandisse un peu l'image à l'écran, s'il
27 vous plaît. Encore un peu s'il vous plaît.
28 Q. Monsieur Pnishi, pourriez-vous indiquer sur ce plan, en y apposant une
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1 annotation, l'endroit où se trouvaient les corps des personnes tuées
2 d'après vos dires ?
3 R. Les gens qui les ont interpellés alors qu'ils se dirigeaient vers
4 l'école, les ont arrêtés ici sur la route et ils ont emmené ces sept
5 personnes jusqu'au pont.
6 Q. Je vous prie de m'excuser, mais est-ce que vous pourriez apposer une
7 annotation, par exemple une croix ou un X à cet endroit-là ?
8 R. A l'endroit où les sept personnes ont été tuées. C'est cela que vous
9 voulez dire ?
10 Q. A l'endroit où se trouvaient les cadavres de ces personnes lorsque vous
11 les avez trouvés ?
12 R. Cinq cadavres se trouvaient ici sur le pont et deux étaient tombés du
13 pont, mais il y en avait cinq qui se trouvaient ici juste au coin et deux
14 cadavres étaient tombés dans la rivière. Je me trouvais au troisième étage
15 de la maison de Pask Markaj, et cela fait une distance de 15 mètres à peine
16 à vol d'oiseau de cet endroit.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, ceci répond à la question que
18 vous avez posée et l'annotation est faite au stylo rouge sur le plan. Le
19 témoin a apposé un petit point rouge. Je vous remercie.
20 M. VISNJIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
21 Q. Vous dites ensuite qu'à midi vous êtes allé à l'endroit où ces
22 personnes ont été tuées. D'ailleurs au passage, je vous demande s'il y
23 avait quatre ou cinq cadavres à cet endroit ?
24 R. Au total il y avait sept cadavres, dont le plus vieux avait au maximum
25 25 ans. Je souhaitais vérifier si l'un de mes fils se trouvait dans ce
26 groupe. J'ai fait cette vérification et j'ai laissé les corps là où je les
27 ai trouvés pour retourner à la maison de Pask Markaj. Je dis que cinq corps
28 se trouvaient sur le pont et deux étaient tombés du pont dans la rivière.
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1 Q. Deux. C'est exact. C'est ce que vous avez dit.
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Monsieur Pnishi, qui vous accompagnait lorsque vous êtes sorti de votre
4 maison pour vous rendre sur le pont et vérifier si votre fils faisait
5 partie des hommes tués ?
6 R. Je n'ai autorisé personne à me suivre. Je n'ai autorisé personne à
7 aller avec moi, parce que peu de temps plus tard la police a encerclé la
8 zone et je ne voulais pas que qui que ce soit m'accompagne. Donc, j'y suis
9 allé. J'y suis allé jusqu'au pont. J'ai retourné les cadavres pour vérifier
10 qui ils étaient. Il s'agissait uniquement d'hommes jeunes, et j'ai vu
11 qu'aucun de ces hommes n'était l'un de mes fils, ensuite je suis retourné
12 chez moi à la maison.
13 Q. Monsieur Pnishi, pour ma part, j'affirme que le 27 avril, vers 2
14 heures, est arrivé Dragutin Prentic accompagné de sa femme, Jovanka.
15 J'affirme qu'ils sont arrivés dans la maison de Pask Markaj; est-ce exact ?
16 R. Ce n'était pas à 2 heures, mais vers 5 heures de l'après-midi. Il n'est
17 pas venu dans la cour de la maison de Pask Markaj, mais il a appelé :
18 "Pask, Pask," depuis sa propre maison, sa maison à lui, et lui a demandé :
19 "Est-ce que tu es vivant ?" C'est tout ce qui lui a demandé.
20 Q. Je vous affirme, Monsieur Pnishi, que vous-même êtes sorti de la cour
21 de la maison de Pask Markaj en compagnie de Dragutin Prentic; ceci est-il
22 exact ?
23 R. Ce même jour ?
24 Q. Oui, ce même jour, après 2 heures de l'après-midi.
25 R. Ce n'est pas exact. Ce qui est vrai c'est que Dragutin Prentic l'a
26 appelé depuis la cour de sa propre maison en disant : "Pask, Pask, est-ce
27 que tu es en vie ?" C'est ce qu'il a dit, cela oui.
28 Q. Je vous affirme, Monsieur Pnishi, qu'en compagnie de Dragutin Prentic
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1 vous êtes arrivé à l'endroit où se trouvaient les cadavres et qu'ensuite
2 vous avez fait exactement ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que vous
3 avez retourné un cadavre pour vérifier s'il s'agissait d'un membre de votre
4 famille, que vous les avez retournés un par un; ceci est-il exact ?
5 R. Non, non, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Quand je suis allé à
6 l'endroit où se trouvaient les cadavres, j'ai appelé Dragan pour qu'il
7 m'accompagne afin que personne ne puisse me tuer, mais Dragan ne pouvait
8 pas venir. Jovanka, sa femme, m'a dit : "Attends. Je peux venir avec toi."
9 J'ai attendu un peu avant de commencer à retourner les cadavres, à ce
10 moment-là elle était pratiquement arrivée jusqu'à l'endroit où je me
11 trouvais. Elle a vu ce qui se passait, mais tout un coup elle a mis sa main
12 sur ses yeux, dans un signe d'affolement et elle a rebroussé chemin. Elle
13 ne pouvait pas supporter de regarder de plus près une situation de ce
14 genre.
15 Q. Je continue à affirmer, Monsieur Pnishi, qu'en compagnie de Dragan ou
16 Dragutin Prentic --
17 M. VISNJIC : [interprétation] C'est la même personne, Monsieur le
18 Président, simplement il s'agit d'un prénom et d'un diminutif.
19 Q. En compagnie de Dragan Prentic, vous êtes parti du pont pour aller voir
20 ce qui se passait chez vous dans votre maison et ensuite vous êtes retourné
21 en compagnie de Dragan Prentic jusqu'à la maison de Markaj; est-ce exact ?
22 R. Non, non, non. Ce n'est pas exact. Pas ce jour-là. Ce jour-là les
23 choses se sont passées exactement comme je les ai décrites. Il n'est pas
24 venu avec moi. Sa femme a dit qu'elle allait m'accompagner, mais au moment
25 où elle est arrivée à mi-chemin, elle a vu de loin ce qui se passait, et à
26 ce moment-là elle a mis sa main sur son visage et elle a commencé à
27 pleurer. Elle a éclaté en sanglots.
28 Q. J'affirme -- mais, Monsieur Pnishi, quel est le jour où vous êtes allé
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1 de la maison des Markaj jusqu'à votre maison en compagnie de Dragan
2 Prentic, si vous ne l'avez pas fait ce jour-là ?
3 R. Pas ce jour-là. Je l'ai fait cinq ou six jours plus tard. Dragan est
4 rentré de Gjakova en compagnie de sa femme. Ils sont arrivés dans la maison
5 où j'habitais à ce moment-là et m'ont apporté des médicaments. Les soldats
6 sont allés dans la cour de ma maison. Ils ont tué des cochons et les ont
7 emportés. A ce moment-là, Dragan m'a dit : "Allons-y pour leur dire de ne
8 pas emporter quoi que ce soit." J'ai dit : "Bon, si tu veux, on peut le
9 faire, mais cela ne servira à rien." Quand nous sommes arrivés dans la cour
10 de ma maison nous avons dit : "Pourquoi est-ce que vous emportez ces
11 animaux ?" L'armée a dit qu'elle en avait besoin et elle a emporté les
12 bêtes, et à ce moment-là je suis retourné avec Dragan, là où j'habitais.
13 Q. Est-ce que vous êtes en train de me dire à présent que vous êtes
14 retourné chez vous dans votre maison avant que ne soit écoulé le délai de
15 19 jours dont vous avez parlé précédemment ? Le délai écoulé depuis le
16 moment où vous m'avez dit avoir trouvé le cadavre de Kole Duzhmani dans
17 votre maison, vous êtes retourné chez vous avant que ne soit écoulé ce
18 délai de 19 jours dont vous avez parlé; c'est cela que vous dites ?
19 R. Vous me perturbez l'esprit avec toutes ces dates que vous me soumettez.
20 Vous êtes en train de brouiller l'image, parce que nous avons quitté la
21 maison le 23. C'est avant le 27, cela, et jusqu'au 27, je ne suis pas
22 retourné dans ma maison. Je n'y ai pas mis les pieds.
23 Q. Vous dites actuellement que cinq jours après le 27, vous êtes allé
24 jusqu'à votre maison, accompagné de Dragan Prentic; ceci est-il exact ?
25 R. Nous ne sommes pas entrés dans la cour de la maison. Nous sommes restés
26 devant le portail sur la route puisque nous avions peur de la police et de
27 l'armée qui risquaient d'arriver. Donc, lui est entré dans sa maison et
28 ensuite nous sommes repartis.
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1 Q. Mais, Monsieur Pnishi, aujourd'hui au début de l'audience, vous m'avez
2 dit - ceci figure en page 22 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, si
3 je ne m'abuse - qu'après le 27 avril, vous avez passé 19 jours sans jamais
4 vous rendre ou vous approchez de votre maison. Ceci est consigné au compte
5 rendu d'audience page 22, lignes 8 à 14 de l'audience d'aujourd'hui. Alors
6 qu'à l'instant, vous me dites que vous êtes tout de même allé vers votre
7 maison cinq ou six jours après le 27; ceci est-il exact ?
8 R. Vous n'avez pas raison, parce qu'entrer dans la maison est une chose,
9 et s'approcher de la maison ou rester sur la route juste à côté de la
10 maison et marcher sur la route devant la maison c'est une autre chose. Nous
11 n'avons jamais pénétré dans la maison pendant 19 jours. Nous ne l'avons pas
12 fait pendant 19 jours.
13 Q. Monsieur Pnishi, je vois au compte rendu d'audience de la journée
14 d'aujourd'hui, page 22, lignes 29 et 30, que vous n'osiez même pas vous
15 approcher de votre maison. C'est ce que vous avez dit. Avez-vous un
16 commentaire à faire à ce sujet ?
17 R. La vérité, c'est que nous n'osions pas le faire. Mais Dragan a dit :
18 "Puisque je suis là, on peut y aller ensemble pour leur dire de ne rien
19 prendre dans ta maison." Une fois qu'on a vu qu'ils avaient tout emporté,
20 on a rebroussé chemin, on n'a même pas eu le courage de rentrer dans la
21 cour de la maison. Pendant 19 jours, nous n'avons pas pu le faire.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte rendu
23 d'audience, j'indique que j'ai parlé de la page 22, lignes 12 et 13, et non
24 page 22, lignes 29 et 30, comme cela figure au compte rendu.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci de cette correction.
26 M. VISNJIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Pnishi, du côté gauche du pont où vous avez trouvé les
28 cadavres dont vous avez parlé, y a-t-il pas mal de buissons très touffus,
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1 d'arbustes qui ont une hauteur supérieure à trois mètres ?
2 M. STAMP : [interprétation] Je sais que le témoin est sur le point de
3 commencer à répondre, mais j'ai à intervenir. Je crois comprendre que la
4 Défense s'apprête à demander au témoin si ce jour-là, le 27 avril, il y
5 avait des buissons et des broussailles à cet endroit. Or, dans la façon
6 dont la question est consignée au compte rendu d'audience en anglais, il
7 semblerait qu'il parle de la situation actuelle. Donc, je ne voudrais pas
8 que le témoin réponde à une question en pensant -- en l'ayant mal comprise.
9 Je suppose que la question porte sur la date de l'époque.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
11 Maître Visnjic, à vous.
12 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.
13 Q. A l'époque où les cadavres se trouvaient sur le pont, à savoir, le 27
14 avril, au printemps, car c'était le printemps, n'est-ce pas ? Du côté
15 gauche du pont, y avait-il des broussailles, des buissons, des arbres, de
16 la végétation qui montait jusqu'à plus de trois mètres de haut, même un peu
17 plus que trois mètres; est-ce exact ?
18 R. Il y avait de la végétation près du pont. Effectivement, la végétation
19 couvrait le bout du pont, le bord du pont, le parapet. Oui, il y avait des
20 arbres et des buissons.
21 Q. Suis-je en droit de dire, Monsieur Pnishi, que depuis la maison de Pask
22 Markaj, vous ne pouviez pas voir l'endroit où se trouvaient les cadavres à
23 ce moment-là et que c'est la raison pour laquelle vous avez couvert tout ce
24 chemin pour vous rendre sur place, afin de voir ce qui se passait ?
25 R. Mais comment est-ce que je n'aurais pas pu voir les cadavres puisqu'à
26 vol d'oiseau, depuis le troisième étage de la maison de Pask Markaj, il y a
27 à peine 50 mètres qui nous séparaient de l'endroit en question ? Comment
28 est-ce que je n'aurais pas pu voir le pont ? On voit le pont à un kilomètre
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1 de distance y compris, parce que les arbres n'avaient pas encore fleuri à
2 cette époque-là, donc la vue était tout à fait dégagée.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question ne portait pas sur est-ce
4 que vous pouviez voir le pont, mais est-ce que vous pouviez voir les
5 cadavres. Ce qui vous a été dit, c'est que les cadavres qui se trouvaient
6 sur le sol ne pouvaient pas être vus par vous en raison de la végétation.
7 Que répondez-vous à cela, Monsieur ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis la fenêtre où je me trouvais pour
9 regarder ce qui se passait, il n'y avait pas d'arbres obstruant la vue, et
10 je voyais très bien le pont. J'ai vu qu'ils ont tiré des coups de feu à
11 l'aide d'armes automatiques. Je n'étais qu'à 50 mètres, je vous dis.
12 M. VISNJIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Pnishi, voilà ce que j'avance. Il est exact que les corps se
14 trouvaient là et il est également exact qu'il y avait en tout six corps, et
15 non pas sept. Mais ce que j'affirme, c'est qu'il n'est pas exact que vous
16 avez vu le moment où ces personnes ont été tuées; est-ce que cela est
17 exact ?
18 R. Non, non. Ce n'est pas exact. Il y avait cinq corps sur le pont, et
19 deux corps étaient tombés du pont. En tout, il y a en avait sept. Je les ai
20 vus lorsqu'ils ont fait aligner ces personnes, lorsqu'ils leur ont tiré
21 dessus, lorsque ces personnes sont tombées par terre, je les ai vus
22 transporter ces corps du lieu du crime. Je l'ai vu, tout cela, moi-même.
23 Q. Monsieur Pnishi, vous êtes resté dans la maison de Pask Markaj jusqu'à
24 la fin de la guerre; est-ce exact ?
25 R. C'est exact, oui. Parfois là, parfois plus dans le village, mais cela
26 est vrai.
27 Q. Monsieur Pnishi, est-ce que vous pourriez peut-être m'expliquer la
28 différence ? Pourquoi est-ce que vous vous trouviez ou vous vous sentiez
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1 plus en sécurité dans une maison qui se trouvait à une cinquantaine de
2 mètres de votre propre foyer ?
3 M. STAMP : [interprétation] C'est secondaire, mais peut-être que Me Visnjic
4 pourrait nous dire où il a été indiqué qu'il avait parlé de 50 mètres,
5 parce que je pensais qu'il s'agissait d'une centaine de mètres.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Il a dit qu'il s'agissait
7 d'une cinquantaine de mètres, mais qu'il ne s'agissait pas d'une distance
8 supérieure à 100 mètres. Donc, nous parlons --
9 M. VISNJIC : [interprétation] Très bien, très bien. Cent mètres, j'accepte.
10 Je vais reformuler ma question.
11 Q. Monsieur Pnishi, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous vous
12 sentiez plus en sécurité dans une maison qui ne se trouvait pas à plus de
13 100 mètres de votre propre foyer ? Quelle est la différence ?
14 R. Lorsque vous avez la possibilité de vous éloigner de l'endroit où
15 tombent les balles, vous vous sentez toujours un peu plus en sécurité,
16 parce qu'en fait, les gens essayaient de s'éloigner de l'endroit où se
17 concentraient les forces, les forces serbes. Toute personne qui empruntait
18 la route goudronnée se faisait tirer dessus, et ma maison est proche de cet
19 endroit. Si vous arriviez ou si vous parveniez à vous éloigner de cet
20 endroit où les gens tiraient, vous étiez un peu plus en sécurité.
21 Q. Il n'y a pas véritablement de raison spéciale qui explique pourquoi il
22 s'agissait de la maison de Pask Markaj, hormis le fait que cette maison se
23 trouvait à une centaine de mètres de la route ?
24 R. Où est-ce que j'aurais pu aller ? Parce qu'il ne faut pas oublier que
25 si j'avais traversé la route goudronnée, j'aurais pu être tué. Ce que je
26 souhaitais, c'était m'éloigner de l'endroit où l'on tirait, et autant que
27 faire se peut, même s'il ne s'agissait que d'une distance d'un mètre.
28 Q. Monsieur Pnishi, par conséquent, vous nous dites qu'il est tout à fait
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1 naturel que les gens s'éloignent d'un endroit où il y a un conflit; c'est
2 exact ?
3 R. Oui. Personne ne souhaite être tué. Il s'agissait de personnes
4 innocentes. Les personnes qui ont été tuées à Cabrat étaient toutes
5 innocentes.
6 Q. Monsieur Pnishi, puisque vous avez fait référence à Cabrat, j'aimerais
7 savoir s'il s'agit de la colline qui fut bombardée pendant les frappes de
8 l'OTAN. Cette colline a très souvent été pilonnée. Elle a été certainement
9 l'endroit le plus ciblé de toute la municipalité de Djakovica. Alors, est-
10 ce que c'est à la colline de Cabrat que vous pensiez ?
11 R. Oui. C'est ce que j'entendais, la colline de Cabrat, où vous pouviez
12 trouver un char positionné tous les 50 mètres.
13 Q. Monsieur Pnishi, pourriez-vous répondre à cette question ? Comme nous
14 l'avons déjà indiqué, vous avez témoigné dans l'affaire Milosevic, à la
15 page 9 293, lors d'un contre-interrogatoire -- je m'excuse, je m'excuse,
16 c'était en réponse à une question posée par M. le Juge Kwon. En fait, il
17 s'agissait d'une affirmation que vous aviez faite. Vous aviez dit que vous
18 compreniez le russe, et vous avez dit que la personne que vous avez
19 identifiée comme étant russe s'était exprimée en russe et avait dit quelque
20 chose du style "détruisez-le". Qu'a dit cette personne en russe ?
21 R. Lorsque je leur ai ouvert la porte, et je me suis adressé à eux en
22 serbe --
23 Q. Non, Monsieur Pnishi, cela se trouve dans votre déclaration, mais c'est
24 ce qui a été prononcé en russe qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez
25 entendu ? Qu'a-t-il dit en russe, quelque chose qui signifierait en anglais
26 "détruisez-le" ?
27 R. Oui. Le Russe ne comprenait pas le nom, parce qu'en fait, il cherchait
28 mon frère. Mais le nom de famille, c'est le même, Kole Duzhmani, Kole
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1 Djelosh. Donc, c'est assez semblable. Ils l'ont emmené et ils l'ont tué
2 dans la cuisine de mon frère. Ils parlaient entre eux et ils ne parlaient
3 pas serbe.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demanderais de bien écouter la
5 question précise qui vous a été posée. Elle est très, très précise. Me
6 Visnjic va encore la poser, mais je vous demanderais de vous concentrer sur
7 cette question et d'y répondre.
8 M. VISNJIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Pnishi, quels sont les mots que vous les avez entendu dire en
10 russe qui auraient pu vouloir dire "détruit tout cela" ?
11 R. Ils ne parlaient pas serbe entre eux.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Pnishi, c'est une question
13 tout à fait précise et très claire, alors je vous prierais de bien vouloir
14 répondre à la question, à savoir, quels sont les mots russes qu'ils ont
15 prononcés, quels sont les mots qu'ils ont prononcés en langue russe ? Aucun
16 intérêt de savoir qu'ils ne parlaient pas serbe. Dites-nous simplement
17 quels sont les mots qu'ils ont prononcés en russe ?
18 M. VISNJIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Pnishi, vous l'avez dit hier, et je l'ai très bien entendu
20 même si cela n'a pas été consigné au compte rendu d'audience. Alors je vous
21 demanderais de répéter ce que, d'après vous, ils ont dit en langue russe.
22 "Détruit-le" ?
23 R. [aucune interprétation]
24 L'INTERPRÈTE : Le témoin répond en serbe.
25 R. Il était à l'extérieur de la cour et il parlait aux soldats qui se
26 trouvaient dans la cour. Il lui a dit : "unisti ga".
27 L'INTERPRÈTE : Ce sont des mots serbes.
28 M. VISNJIC : [interprétation]
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1 Q. Vous affirmez que ces mots sont des mots de la langue russe, sur la
2 base de la connaissance que vous avez de celle-ci, de la langue russe,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Quand il a dit "unisti ga", j'ai compris, d'après la façon dont il
5 parlait et son accent, que ce n'était pas un Serbe.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais j'ai toujours un peu de mal à
7 comprendre. Est-ce que "Unisti Ga" ce sont des mots de la langue russe ou
8 de la langue serbe ?
9 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que Mme le
10 Juge Kamenova peut vous aider sur ce point.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, non. Je demande de l'aide du
12 témoin sur ce point. Quels sont les mots que vous avez entendu prononcer ?
13 Etait-ce des mots de la langue serbe ou de la langue russe ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le mot qu'il a prononcé depuis l'extérieur de
15 la cour à l'intention du soldat qui se trouvait dans la cour, il l'a
16 prononcé en serbe, oui. Il a dit "Unisti Ga" en serbe.
17 L'INTERPRÈTE : "Unisti Ga" veut dire "détruis-le, démolis-le".
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il l'a dit donc dit en serbe depuis
19 l'extérieur de la cour aux soldats qui se trouvaient dans la cour, et
20 ensuite, ils ont emmené Markaj dans la maison de mon frère et l'ont abattu
21 -- ou plutôt, ils ont emmené Duzhmani dans la maison de mon frère et l'ont
22 abattu.
23 M. VISNJIC : [interprétation]
24 Q. Ces hommes étaient Russes, d'après vous ?
25 R. Oui. Je suis à 100 % sûr qu'ils étaient Russes, parce que s'ils avaient
26 parlé correctement le serbe, je les aurais compris.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Maître Visnjic. Mais avant
28 que vous ne poursuiviez, j'aimerais savoir si vous en avez terminé avec la
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1 carte qui était affichée à l'écran.
2 M. VISNJIC : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que vous souhaitez qu'une
4 cote lui soit attribuée.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce sera la
6 pièce à conviction IC6.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à autre chose ou avant
8 que la carte ne soit enlevée, Jahoc, dont il est question sur cette carte,
9 se trouve dans quelle direction ?
10 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, voilà comment je
11 comprends les choses. Jahoc se trouve de l'autre côté du pont. Peut-être
12 que le témoin pourrait justement préciser cela.
13 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'est comme cela, Monsieur le
15 Président, de l'autre côté du pont.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela se trouve -- enfin,
17 dès que vous êtes de l'autre côté du pont, vous vous considérez comme dans
18 Jahoc, ou est-ce que c'est un peu plus loin du pont ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Une fois que vous franchissez le pont, dès que
20 vous avez franchi le pont, vous êtes à Jahoc.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très, très bien. Poursuivez.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais faire juste
23 une petite remarque à propos de la configuration du terrain, ce qui
24 d'ailleurs nous a laissé un peu perplexes, parce que le témoin se déplaçait
25 d'un endroit à l'autre. Maintenant que nous avons bien repéré tout cela,
26 nous nous rendons compte que tout était très proche.
27 Q. Monsieur Pnishi, vous êtes donc rentré dans votre maison, vous avez
28 quitté la maison de Pask Markaj, et ce, dès que la guerre a été terminée.
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1 Est-ce que vous vous souvenez de la date exacte de votre retour ?
2 R. Il me semble que c'était le 12, le 12 juin. C'était le matin, parce que
3 l'armée étrangère avait pénétré dans Gjakova à minuit, et le lendemain
4 matin, nous sommes rentrés chez nous.
5 Q. Votre maison n'a pas été endommagée. Elle n'était pas endommagée; est-
6 ce exact ?
7 R. Elle n'a pas été brûlée, mais tous les meubles, tout ce qui se trouvait
8 à l'intérieur de la maison avait été enlevé. Ils avaient tout pris, les
9 machines que nous avions, et cetera, tout.
10 Q. Puisque vous faites état des meubles, est-il exact de dire qu'au début
11 de la guerre, vous aviez transporté certains de vos meubles chez Dragutin
12 Prentic pour qu'ils soient en sécurité ?
13 R. Oui. Cela s'est passé beaucoup plus tôt, parce que j'avais peur qu'ils
14 viennent chez moi en pleine nuit et qu'ils mettent le feu à mon domicile,
15 donc il est vrai de dire que j'ai transporté certains meubles précieux chez
16 lui et je les ai laissés entreposés là pendant un certain temps.
17 Q. Il vous a rendu ces meubles, ces objets qui avaient été bien conservés,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui, oui.
20 Q. Est-il vrai qu'après la fin de la guerre, la maison de Dragutin Prentic
21 a été incendiée ?
22 R. Oui, c'est vrai.
23 Q. Est-il exact de dire que plusieurs maisons ont été brûlées ? Cette
24 famille, si je ne m'abuse, possédait trois maisons.
25 R. C'est vrai. Ils avaient trois petites maisons, et les trois maisons ont
26 été brûlées.
27 Q. Qui a incendié ces maisons ?
28 R. Je ne le sais pas.
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1 Q. Savez-vous quand est-ce que ces maisons ont été brûlées ?
2 R. Je n'en suis pas sûr, enfin, je ne suis pas sûr de la date exacte.
3 Peut-être que cela s'est passé 20 jours après la libération, mais je ne
4 dispose pas de renseignements exacts à propos de cette date.
5 Q. Vous ne savez pas qui a incendié ces maisons; est-ce exact ?
6 R. Le fait est que je ne le sais pas. Si je le savais, je n'aurais laissé
7 personne agir de la sorte parce que j'aurais pu avoir mon frère qui vivait
8 là.
9 Q. Monsieur Pnishi, est-ce que vous ne nous avez pas dit aujourd'hui que
10 tout ce qui se trouvait à l'intérieur de la maison de Dragutin Prentic
11 pouvait être vu à partir de votre cour, la cour que vous aviez devant votre
12 maison ? Vous avez décrit avec certains détails les événements à partir de
13 1998. Donc, comment est-il possible, Monsieur Pnishi, que vous n'avez pas
14 vu le moment où la maison a été incendiée ?
15 R. Parce que cela a été fait pendant la nuit. Comment est-ce que j'aurais
16 pu le voir en pleine nuit ?
17 Q. Monsieur Pnishi, le 6 mars 1998, à 22 heures 30, au moment où l'on a
18 tiré sur la maison de Dragutin Prentic, il faisait nuit également, et
19 pourtant vous l'avez vu, cela; est-ce exact ?
20 R. Oui. A ce moment-là, je ne fermais pas l'œil de la nuit. Pendant six
21 mois consécutifs, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, donc je veillais
22 au grain, j'étais sur le qui-vive. J'avais peur que quelqu'un vienne et
23 nous tue tous et nous fasse brûler vivants. Bien sûr, après la guerre, je
24 pouvais dormir. Je dormais mieux.
25 Q. Non, Monsieur Pnishi, là, il s'agit du mois de mars 1998. Ce n'était
26 pas la guerre. Je vous parle du 6 mars 1998. Je vais vous poser une autre
27 question.
28 Vous avez dit que la maison de Dragutin Prentic a été incendiée
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1 pendant la nuit; est-ce exact ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Ce que j'avance, c'est qu'une maison a été incendiée un jour, et les
4 deux autres maisons ont été incendiées le lendemain; est-ce exact ?
5 R. Mais pas pendant la journée. Cela s'est passé pendant la nuit.
6 Q. Monsieur Pnishi, est-ce que vous êtes en train de me dire que vous
7 étiez chez vous et que vous dormiez à poings fermés, alors qu'à moins de 50
8 mètres, il y avait quelqu'un qui mettait le feu à la maison de votre
9 voisin; c'est que vous êtes en train d'essayer de me dire ?
10 R. Je dormais, et lorsque j'ai vu les flammes, bien sûr que je n'ai pas pu
11 dormir à poings fermés. Comment est-ce que j'aurais pu le faire en voyant
12 les flammes ?
13 Q. Est-il exact, Monsieur Pnishi, que des objets ont été pris dans la
14 maison de Dragutin Prentic avant que sa maison ne soit incendiée ?
15 R. Quelqu'un qui n'avait pas de maison s'était installé là. Mais bon, je
16 n'ai vu personne prendre des objets de cette maison et je ne sais rien à ce
17 sujet.
18 Q. Bien que cela se soit passé tout près de chez vous - il s'agissait de
19 votre voisin proche - et bien que vous ayez indiqué ici que depuis votre
20 maison, vous pouviez voir tout ce qui se passait à l'intérieur de leur
21 maison et dans leur cour -- je vais m'arrêter là. J'aimerais d'abord vous
22 demander si cela est exact.
23 M. STAMP : [interprétation] Alors il s'agit -- il faut peut-être être
24 précis. Si le conseil veut citer ce que le témoin a dit, alors il doit
25 citer à bon escient. Le témoin n'a pas dit qu'il pouvait voir tout ce qui
26 se passait à l'intérieur de la maison. Le témoin pourrait dire qu'il aurait
27 pu les voir prendre quelqu'un à l'intérieur de la maison et entendre des
28 coups de feu après, mais il n'a pas dit qu'il pouvait voir tout ce qui se
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1 passait à l'intérieur de la maison.
2 Il y a autre chose. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas de savoir ce
3 qui s'est passé dans la maison de Prentic, c'est une question qui a déjà
4 été posée quatre ou cinq fois de façons différentes. Le témoin a réfuté
5 cela, il n'a pas vu ce qui s'est passé.
6 Je ne sais pas combien de temps le conseil va avoir la possibilité de
7 poser la même question sous une forme différente. Puis, il faut savoir
8 quelle est la période également.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La seule chose qui me préoccupe ici,
10 Maître Visnjic, à propos de cette question bien précise, c'est de savoir si
11 vous avez pu établir à bon escient que le témoin avait dit qu'il pouvait
12 voir tout ce qui se passait à l'intérieur de cette maison ou dans cette
13 maison.
14 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il nous a dit qu'il pouvait
16 voir. Nous le savons, cela.
17 M. VISNJIC : [interprétation] A la page 18, il a dit, et je lis en anglais
18 : "Je pouvais voir -- il pouvait voir dans ma cour et je pouvais voir dans
19 sa cour." Lorsqu'il expliquait ce qu'il pouvait voir dans la maison de
20 Dragutin Prentic et vice versa. Il se peut que je n'aie pas été très précis
21 pour ce qui est des événements qui se sont déroulés à l'intérieur de la
22 maison.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous avez posé une question,
24 et le fondement de votre question ou la base de votre question, la
25 prémisse, c'est qu'il pouvait voir à l'intérieur de la maison. C'est ce que
26 nous indique M. Stamp. Il pouvait voir tout ce qui se passait à l'intérieur
27 de la maison et dans la cour.
28 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'accepte le fait que
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1 je n'ai peut-être pas été très précis. Mais au bout du contexte, et il ne
2 faut pas oublier que la maison a été incendiée à partir de l'extérieur et
3 non pas de l'intérieur, j'ai une question à poser, une question très, très
4 directe à poser à M. Pnishi.
5 M. STAMP : [interprétation] Une fois de plus, je ne pense pas que l'on
6 puisse faire ce genre d'observation, le contexte étant qu'on a mis
7 l'incendie à partir de l'extérieur de la maison et non pas depuis
8 l'intérieur. Je ne sais pas, en fait -- je ne sais pas ce que la Défense ou
9 où la Défense veut arriver, mais le témoin a accepté que la maison avait
10 été incendiée de l'intérieur ou de l'extérieur. Il n'y a absolument aucune
11 preuve présentée à propos du fait que l'incendie a commencé à l'extérieur
12 de la maison, et cela ne se fonde sur rien.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, Maître Visnjic, peut-être que
14 vous pourriez dans un premier temps préciser cela auprès du témoin.
15 M. VISNJIC : [interprétation] Je pense que c'est une question de bon sens.
16 Il m'est très difficile de croire que quelqu'un met le feu à l'intérieur
17 d'une maison et reste à l'intérieur de la maison.
18 Q. Monsieur Pnishi, avez-vous vu quelqu'un dans la cour de la maison
19 Prentic lorsque la maison a été incendiée ?
20 R. Je n'étais même pas chez moi lorsque cette maison a été incendiée. Je
21 n'ai vu personne. Je n'étais pas là lors de cet incendie. Je suis arrivé
22 quelque trois ou quatre heures après, lorsque la première maison a été
23 incendiée, alors que lorsque la deuxième maison a été incendiée, je
24 dormais. Lorsque j'ai vu les flammes, je me suis réveillé.
25 Q. Bien. Est-ce qu'une personne répondant au nom de Prenan [phon] Pnishi a
26 participé à l'incendie de la maison Prentic ?
27 R. Cette personne n'existe pas.
28 Q. Pran Pnishi.
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1 R. Pran Pnishi ? Il s'agit de mon frère qui est décédé il y a 25 ans
2 maintenant, il n'y a personne d'autre qui répond à ce nom.
3 Q. Qu'en est-il de Kole Pnishi ? Est-ce qu'il a participé à l'incendie de
4 la maison des Prentic ?
5 R. Jamais, jamais, au grand jamais. Jamais il n'aurait fait quelque chose
6 de la sorte.
7 Q. Engjell Markaj, est-ce qu'il a participé, lui, à l'incendie de la
8 maison des Prentic ?
9 R. Pour être concis, je dois absolument vous garantir, Maître, que
10 personne de cet endroit n'a participé, donc personne de Meja Orize n'aurait
11 fait cela, n'aurait participé à cela. Cela, je peux l'affirmer de façon
12 catégorique.
13 Q. Mais vous n'avez pas vu qui a commis cet acte.
14 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
15 questions à poser à ce témoin.
16 Monsieur Pnishi, je vous remercie de votre patience.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Visnjic.
18 Maître Lukic, c'est à vous.
19 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pnishi. Je m'appelle Branko Lukic,
22 en compagnie de Dragan Ivetic et d'Ozren Ogrizovic, je représente la
23 Défense du général Lazarevic, ici dans ce prétoire aujourd'hui. Je vais
24 m'efforcer de tirer au clair un certain nombre de points qui ne le sont pas
25 tout à fait, avec votre aide. Je vais m'efforcer de vous poser des
26 questions concises et précises, et je vous prierais de répondre en
27 conséquence, car nous n'avons pas tout le temps que nous souhaitons. En
28 raison de cela, je vous demanderais d'avoir l'amabilité de comprendre que
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1 de temps en temps, je vais être contraint de vous interrompre pendant que
2 vous répondez. Si la Chambre de première instance est d'avis qu'il importe
3 que vous alliez jusqu'au bout de votre réponse, les Juges vous le feront
4 savoir.
5 Vous étiez policier de métier, et en 1983, vous avez pris votre retraite de
6 policier, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Jusqu'à quelle date avez-vous continué à recevoir votre pension de
9 retraité de la police ?
10 R. J'ai perçu ma pension jusqu'en 1999, jusqu'au 1er janvier ou au 1er
11 février 1999, je ne me souviens plus très bien.
12 Q. Merci. En tant que retraité de la police, vous connaissez la structure
13 du SUP et du MUP, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Monsieur Pnishi, êtes-vous au courant du fait que c'était Milovan
16 Kovacevic qui dirigeait le SUP de Djakovica au moment des faits qui nous
17 intéressent ? Répondez si vous le savez ? Si vous ne le savez pas,
18 contentez-vous de dire que vous ne le savez pas.
19 R. Je ne m'en souviens pas à l'instant.
20 Q. Etes-vous au courant du fait que le chef du département de lutte contre
21 le crime était Milan Stanojevic à l'époque ?
22 R. Oui, je m'en souviens.
23 Q. Etes-vous au courant du fait que le chef des polices en uniforme était
24 Radomir Colic à l'époque des faits ?
25 R. Colic, oui je le connaissais un peu.
26 Q. Très bien. Merci. Vous avez parlé de Milutin Prascevic. Ceci figure en
27 page 2, paragraphe 2 de votre déclaration préalable en langue serbe, avec
28 même numéro de page et de paragraphe pour les versions anglaise et
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1 albanaise. Parlant de M. Prascevic, vous dites dans votre déclaration
2 préalable que c'est lui qui dirigeait le département chargé de la lutte
3 contre le crime, alors que nous avons confirmé que ce poste était occupé
4 par Milan Stanojevic.
5 J'ai d'ailleurs sous les yeux l'acte de décès de Milutin Prascevic,
6 sur lequel il est écrit qu'il était simple agent de police. Est-ce que ceci
7 vous rafraîchit la mémoire, ce que je viens de dire ?
8 R. Je ne suis pas au courant de la situation d'un certain nombre d'autres
9 hommes mais, s'agissant de lui, je sais qu'il était à la tête de l'unité et
10 qu'il faisait absolument ce qu'il voulait. Tout le monde est au courant
11 d'ailleurs.
12 Q. Quand vous dites qu'il était le chef de l'unité, de quelle unité
13 parlez-vous ?
14 R. Je parle de rouer les gens de coups, de tuer des gens. Il faisait
15 absolument ce qu'il voulait et personne ne pouvait l'en empêcher.
16 Q. Je vous demandais autre chose. Je vous demandais de nous dire quelle
17 était l'unité dont vous dites qu'elle était dirigée par Prascevic ?
18 R. Je ne le sais pas quelles étaient ses fonctions exactes, mais il
19 faisait absolument ce qu'il voulait. Il agissait comme s'il avait été le
20 chef suprême, le chef des chefs. Personne ne pouvait l'arrêter quand il
21 voulait faire quelque chose.
22 Q. Dans ces conditions, ne pouvons-nous pas convenir, vous et moi, que ce
23 que vous déclarez dans votre déclaration du 4 avril n'est pas exact ? Cette
24 déclaration étant la pièce à conviction de l'Accusation P2236. Vous dites
25 que Prascevic, Milutin Prascevic, était chef du département de lutte contre
26 le crime au sein du MUP de Djakovica dans cette déclaration préalable.
27 Pouvons-nous convenir que ceci n'est pas exact ?
28 Peut-être ma question était-elle un peu trop longue, Monsieur
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1 Pnishi ? Je vous demande s'il est exact que vous ne connaissez pas
2 exactement les fonctions que Milutin Prascevic remplissait au sein du MUP
3 de Serbie ?
4 R. Je ne sais pas quel était son poste. Il travaillait en civil tout le
5 temps. Il ne portait que des vêtements civils et faisait absolument tout ce
6 qu'il voulait dans la région de Gjakova, et tout le monde le sait.
7 Q. Merci. Vous avez évoqué, et ceci figure en page 1 441 du compte rendu
8 d'audience, lignes 17 à 21, vous y évoquez l'assassinat de Milutin
9 Prascevic. Dans les termes suivants, je cite : "Le 22 avril, aux environs
10 de 5 heures de l'après-midi, le criminel Aktif [phon] Prascevic a été tué à
11 Meja, ainsi que quatre hommes du même genre que lui."
12 A votre avis, est-ce une bonne chose que ces hommes aient été tués ?
13 R. Nous avons appris la nouvelle au moment où des policiers et des soldats
14 sont arrivés dans le secteur et à ce moment-là nous avons entendu dire
15 qu'il avait été tué.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois, je suis contraint
17 d'interrompre. Vous n'avez pas répondu à la question qui vous a été posée.
18 Veuillez écouter attentivement les questions qui vous sont posées,
19 Monsieur. Il vient de vous être demandé si, à votre avis, c'était une bonne
20 chose que Prascevic et ses collègues aient été tués. Est-ce qu'à votre avis
21 vous pensiez que c'était quelque chose de bien ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, ce n'est pas une bonne chose de
23 tuer qui que ce soit, mais ils ont été tués.
24 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
25 Q. Etes-vous informé du fait que Naser Arifaj, un Albanais de souche,
26 membre des responsables locaux à la sécurité, a été tué parmi ses cinq
27 hommes assassinés ?
28 R. J'ai entendu parler de cet homme, mais je ne le connaissais pas.
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1 Q. Saviez-vous que dans votre région il existait une institution qui
2 s'appelait sécurité locale. Vous la connaissiez, n'est-ce pas ?
3 R. Pas dans d'autre village. Dans d'autres villages, oui.
4 Q. Vous savez que ces unités étaient composées d'Albanais, n'est-ce pas,
5 ces unités de sécurité ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Vous savez que ces hommes portaient un uniforme qui permettait de les
8 distinguer très clairement, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous savez que ces unités étaient armées.
11 R. Oui.
12 Q. Vous savez que les membres de ces unités étaient des habitants de la
13 région élus par la population locale.
14 R. Ce n'est pas exact. Ils étaient choisis par la police serbe et pas par
15 les habitants, pas par la population.
16 Q. Savez-vous que ce n'est pas la police qui créait ces unités mais
17 l'assemblée municipale ?
18 R. L'assemblée municipale les choisissait en même que la police.
19 Q. Monsieur Pnishi, j'aimerais maintenant que nous parlions d'une autre
20 structure armée. Je voudrais vous poser quelques questions quant à
21 l'existence de l'UCK dans votre région. Dans votre village ou dans une zone
22 un peu plus vaste que votre village, je vous demande si l'UCK existait ?
23 R. Dans ma région, dans mon secteur, il n'y a pas eu d'unité de l'UCK. En
24 1998, il y en avait dans d'autres villages, effectivement, mais en 1999,
25 non.
26 Q. La vérité est-elle que dans tout le secteur de Lugu et Carragojs, et ce
27 jusqu'à la rivière, l'UCK était en fait présente, qu'elle existait dans ce
28 secteur. Est-ce que ce n'est pas cela la vérité ?
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1 R. Ce que je dis c'est qu'en 1998, il y avait des unités de l'UCK qui
2 étaient présentes, mais après l'offensive de 1999, elles ne l'ont plus été.
3 Q. Etes-vous en train de dire dans votre déposition aujourd'hui que
4 Prascevic et que les quatre autres policiers qui ont été tués l'ont été par
5 un habitant du village de Meja, ou bien la vérité ne serait-elle pas que
6 c'est tout de même un membre de l'UCK qui a commis cet acte ?
7 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter la question ?
8 Q. Qui, à votre avis, a tué Prascevic et les quatre autres policiers tués
9 en même temps que lui ? Des membres de l'UCK ou des représentants de la
10 population locale de Meja ?
11 R. A mon avis, l'UCK ne pouvait pas accéder à cette zone parce que l'armée
12 serbe était déployée des deux côtés et qu'il y avait des postes de contrôle
13 pratiquement tous les cent mètres ainsi que des unités serbes déployées
14 dans le secteur. Je vous dis avec 100 % de certitude qu'aucun des habitants
15 des villages du secteur ne les a tués pas plus que des membres de l'UCK.
16 Q. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire dans votre déposition, qu'ils se
17 sont battus entre eux ? Pouvez-vous nous dire quel est votre avis
18 personnel ? Ils se sont battus et entre-tués; c'est cela ?
19 R. Ceux qui les ont tués savent qu'ils les ont tués. Il y a eu pas mal de
20 cas de ce genre, savez-vous. Je ne sais pas qui les a tués. Ceux qui l'ont
21 fait le savent.
22 Q. Vous êtes bien né à Ramoc, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, à Ramoc.
24 Q. Ramoc, le village de Ramoc, fait-il également partie de la zone dont
25 nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, le secteur qui va de Lug à
26 Carragojs, et jusqu'à la rivière Carragojs ?
27 R. Oui. Ramoc fait partie de la municipalité de Gjakova.
28 Q. J'ai ici sous les yeux une liste, et je vais vous demander à présent si
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1 vous reconnaissez le nom de l'une ou l'autre des personnes dont le nom
2 figure sur cette liste. Est-ce que vous connaissez Nik Pnishi de Ramoc ?
3 R. Nik Pnishi de Ramoc ?
4 Q. Oui. Né le 18 mai 1963.
5 R. Non, je ne sais pas quand il est né.
6 Q. Est-ce que vous le connaissez ?
7 R. Non.
8 Q. Est-ce que vous connaissez Pal Pnishi de Ramoc, né le 17 octobre 1966 ?
9 R. Il est aussi de Nec, comme le précédent.
10 Q. D'accord. Est-ce que vous connaissez Kent Pnishi, né le 9 octobre 1980,
11 dans le village de Nec ?
12 R. C'est un membre de la famille.
13 Q. Est-ce que vous connaissez Mark Pnishi ?
14 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
16 M. STAMP : [interprétation] Je me demande s'il n'y a pas un problème au
17 compte rendu d'audience. La question pourrait être reposée dans ce cas, car
18 je relis les deux dernières réponses fournies par le témoin et je me
19 demande si, page 55, ligne 14, la réponse du témoin a bien été consignée
20 correctement. On lui demande s'il connaît Mark Pnishi --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ligne 14.
22 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, ligne 19. Il a répondu non, et
23 ensuite je regarde les autres réponses et je me demande si le compte rendu
24 d'audience a bien consigné ce qu'a dit le témoin correctement. Peut-être
25 pourrait-on le lui redemander ?
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis sûr que ceci peut être fait au
27 cours des questions supplémentaires de l'Accusation. Je ne vois aucune
28 nécessité d'interrompre le contre-interrogatoire à cette fin.
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1 Veuillez poursuive, Maître.
2 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
3 Q. Je poursuis la lecture de la liste. Connaissez-vous, Monsieur Pnishi,
4 un certain Mark Pnishi, né le 3 avril 1949, dans le village de Nec -- ou
5 plutôt, si vous le connaissiez comme habitant le village de Nec, mais il
6 est né à Ramoc ? Nous pouvons avoir une réponse à cette question, Monsieur
7 Pnishi, s'il vous plaît ?
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la question ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'est-ce que vous souhaitez que je vous
10 réponde ?
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous connaissez cette personne ?
13 R. Oui, je la connais, oui.
14 Q. Monsieur Pnishi, tous ces hommes, ainsi que d'autres, composent un
15 groupe de 42 hommes qui font l'objet de poursuites judicaires en rapport
16 avec des actes terroristes, ce qui manifestement contribue à démontrer
17 qu'ils faisaient partie de l'UCK. Etes-vous au courant de cela ?
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, un instant. Quel est le
19 document dont vous venez de parler ? "Un rapport criminel en rapport avec
20 des actes terroristes" ? Ceci devrait être un document très volumineux.
21 M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas un document très volumineux,
22 Monsieur le Président. C'est une plainte en justice qui compte 11 pages.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais y est-il question d'un événement
24 particulier ?
25 M. LUKIC : [interprétation] On y trouve un certain nombre d'explications
26 pas très longues.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document a-t-il été communiqué à
28 l'Accusation ?
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1 M. LUKIC : [interprétation] Pas encore, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Comme vous le savez, nous recevons les
4 documents au jour le jour.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aurais besoin que vous soyez un peu
6 plus convaincant lorsque vous me dites ce genre de chose. Est-ce que vous
7 êtes en train de -- pouvez-vous en tout cas me dire quand vous avez reçu ce
8 document ?
9 M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire à l'instant même,
10 Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est très insatisfaisant, Maître
12 Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] Au cours des deux derniers jours, je suppose.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faudrait que ce document ait été
15 communiqué, n'est-ce pas ? Lorsque nous reprendrons après la pause, à moins
16 que vous ne m'apportiez une explication satisfaisante, vous ne pourrez pas
17 poursuivre avec ce genre de question.
18 Nous faisons la pause et reprendrons à 14 heures.
19 --- L'audience est levée pour le déjeuner 12 heures 30.
20 --- L'audience est reprise à 14 heures 02.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, quelle est désormais la
22 situation, s'agissant du document dont nous parlions tout à l'heure ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Je crains, Monsieur le Président, que vous ne
24 serez pas très content d'entendre que nous possédons ce document depuis le
25 mois d'avril. Je l'ai reçu hier, en même temps que deux autres documents
26 nouveaux, mais celui dont nous parlons, nous le possédons depuis déjà pas
27 mal de temps.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, quelle est votre
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1 position ?
2 M. STAMP : [interprétation] Nous n'avons pas reçu encore ces documents,
3 donc nous ne savons pas. Notre position consiste à dire que nous avons
4 besoin de voir ce document, de l'examiner avant de pouvoir nous prononcer
5 quant à la possibilité de poursuivre sur la base de ce document.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous devons passer à un
7 autre sujet, Maître Lukic.
8 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Pnishi, je vais reparler encore quelques brefs instants de
10 Milutin Prascevic. Vous connaissiez déjà cet homme, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Connaissiez-vous ses parents ?
13 R. Oui. Son père.
14 Q. C'était quelqu'un de connu dans la région, n'est-ce pas ?
15 R. Je ne sais pas s'il était connu.
16 Q. Je veux dire, est-ce que de nombreux Albanais le connaissaient, mais
17 aussi de nombreux Serbes ?
18 R. Je ne sais pas dans quel milieu il vivait parce qu'il habitait loin de
19 Gjakova.
20 Q. Où habitait-il, je vous prie ?
21 R. Dans la municipalité de Decan.
22 Q. Vous parlez de Milutin Prascevic ou de son père, en ce moment ?
23 R. Je parle de son père.
24 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il y a eu
25 un léger malentendu dont je suis entièrement responsable.
26 Q. Je vous demande, Monsieur Pnishi, si Milutin Prascevic était connu par
27 de nombreux Albanais et de nombreux Serbes dans le secteur.
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Lui résidait à Djakovica ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci. En page 40, ligne 9 du compte rendu de l'audience d'aujourd'hui,
4 vous dites, je cite : "On se sent plus en sécurité à n'importe quel endroit
5 où ne tombent pas les balles." Je suppose que lorsque vous parlez de
6 balles, vous voulez dire également des bombes, que la même remarque
7 s'applique à des bombes, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. Bien sûr.
9 Q. Page 41, ligne 1 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, vous
10 dites qu'il y avait à Cabrat un char tous les 50 mètres et que le mont de
11 Cabrat a fait l'objet de bombardements incessants. Ne pensez-vous pas par
12 conséquent que si le déploiement des forces avait correspondu à ce que vous
13 dites, de nombreux chars auraient été détruits ?
14 R. Les chars étaient alignés depuis Gjakova jusqu'à Junik, jusqu'au mont
15 de Cabrat et encore plus loin, mais c'étaient les chars qui tiraient sur
16 les villages et les maisons. C'étaient les chars qui incendiaient les
17 maisons. Ensuite, quelques-uns de ces chars sont partis, mais je ne sais
18 pas dans quelle direction.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y avait deux parties à la question
20 qui vient de vous être posée. Dans la deuxième partie, il vous était donné
21 à entendre que l'OTAN avait procédé à des bombardements incessants de ce
22 lieu; ceci est-il exact ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] L'OTAN a bombardé les endroits où il y avait
24 des casernes, mais sur le mont Cabrat, il n'y avait pas de casernes.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en train de dire que l'OTAN
26 a bombardé ou n'a pas bombardé le mont de Cabrat ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] L'OTAN n'a pas bombardé le mont de Cabrat.
28 L'OTAN ne bombardait que les endroits où se trouvaient des casernes de
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1 l'armée.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, le passage que vous avez
3 cité en page 41, au début de la page 41 du compte rendu d'audience, n'est
4 pas tel qu'il puisse laisser à penser que le témoin déclarait que les
5 bombardements étaient incessants à cet endroit. Donc, votre question, c'est
6 une de ces questions à double détente qui rend très difficile la réponse du
7 témoin, et il devient très difficile de savoir exactement sur quoi porte la
8 réponse. Mais pour ce qui vous concerne, vous déduisez de la réponse
9 apportée par le témoin que celui-ci a déclaré que le mont Cabrat était
10 l'endroit où un char était stationné tous les 50 mètres; c'est cela ?
11 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que le
12 témoin a dit très clairement ensuite que le mont Cabrat n'avait pas été
13 bombardé.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Vous dites que les soldats ont exigé de votre fils qu'il produise sa
17 carte d'identité, n'est-ce pas ? Les soldats russes.
18 R. Oui.
19 Q. Vous dites qu'ils lui ont rendu sa carte d'identité dans l'incapacité
20 où ils étaient de lire la langue albanaise.
21 R. C'est vrai.
22 Q. Votre fils possédait-il une carte d'identité albanaise ou serbe ?
23 R. Une carte d'identité albanaise.
24 Q. Il n'était pas en possession d'une carte d'identité émise par la
25 Serbie ?
26 R. Non. A ce moment-là, les cartes d'identité étaient rédigées en langue
27 albanaise.
28 Q. Voulez-vous dire qu'une carte d'identité émise par la Serbie était
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1 rédigée exclusivement en langue albanaise ?
2 R. Les habitants albanais recevaient leur carte d'identité en langue
3 albanaise et les Serbes la recevaient en langue serbe.
4 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous revenions sur ce dont vous
5 parliez en page 3, dernier paragraphe de la version B/C/S de votre
6 déclaration préalable.
7 M. LUKIC : [interprétation] Dans un instant, je vous donnerai les pages et
8 paragraphes correspondants dans les deux autres langues, Monsieur le
9 Président, Mesdames, Messieurs les Juges. Ceci correspond à la page 3,
10 dernier paragraphe de la version anglaise qui se poursuit en page 4, et à
11 la page 4, paragraphe 4 de la déclaration préalable en langue albanaise.
12 Q. Vous dites à cet endroit du texte que quatre soldats ont mis le feu à
13 la maison de votre frère. A la page 106, ligne 21 du compte rendu de
14 l'audience d'hier, vous dites que sa maison a brûlé. En page 4, dernier
15 paragraphe de la version serbe de votre déclaration préalable qui
16 correspond à la page 5, premier paragraphe de la version anglaise de ce
17 même texte, et à la page 6, paragraphe 1 de la version albanaise -- non, je
18 suis désolé. J'ai confondu deux incidents différents. Je retire ce que je
19 viens de dire.
20 Parlons de Kole Duzhmani, et ceci figure en page 3, paragraphe 4 de la
21 version anglaise de votre déclaration préalable. En page 4, paragraphe 2 de
22 la version albanaise, vous parlez de Kole Duzhmani à cet endroit du texte.
23 Au paragraphe suivant, vous dites qu'un soldat russe a reçu l'ordre de le
24 tuer, et ensuite vous décrivez dans quelles conditions il a été tué et qu'à
25 ce moment-là, la maison dans laquelle il a été tué a été incendiée.
26 Vous déclarez dans votre déposition que vous avez retrouvé son cadavre 19
27 jours plus tard, et que dans ce corps vous avez constaté la présence
28 d'impact de balles; ceci est-il exact ?
Page 1517
1 R. Oui. Dans son corps ainsi que sur le mur ?
2 Q. Etes-vous en train de dire dans votre déposition ici aujourd'hui qu'au
3 mois d'avril un cadavre ne se décompose pas en 19 jours et qu'après 19
4 jours on peut encore y voir la présence d'impact de balles ?
5 R. Oui, la chose est possible, parce que dans la pièce où son cadavre a
6 été retrouvé le sol était fait de ciment. Tout le mobilier de la cuisine
7 était calciné, mais la fumée qui se trouvait dans la pièce a permis de
8 conserver le cadavre. Donc ce cadavre aurait pu rester à cet endroit
9 pendant des mois et des mois et il aurait toujours été en bon état.
10 Q. Autrement dit, le cadavre ne subit aucun dégât en raison de l'incendie.
11 R. En effet, en effet.
12 Q. En page 4, dernier paragraphe de la version de votre déclaration
13 préalable en B/C/S, qui correspond à la page 5, premier paragraphe de la
14 version anglaise, et à la page 6, premier paragraphe de la version
15 albanaise, vous dites ce qui suit parlant des restes humains de 74
16 personnes qui ont été tuées à un endroit particulier et dont les corps ont
17 été brûlés. Vous dites ce qui suit, je cite : "Les traces montrant que ces
18 cadavres ont été brûlés étaient très claires, et j'estime par conséquent
19 que près de 74 personnes ont brûlées vives à cet endroit."
20 Comment se fait-il que vous ayez pu établir qu'à cet endroit précis
21 74 cadavres ont été tués avant d'être déplacés, puisque vous parlez de
22 traces d'incendie ?
23 R. Quand je me suis rendu sur place accompagné d'équipes de spécialistes
24 étrangers venus d'Angleterre et d'autres pays, nous sommes d'abord allés
25 jusqu'à ma maison parce que ma maison était la plus proche de la route et
26 que celle de mon frère était incendiée. En leur compagnie, nous sommes
27 allés examiner des endroits où des personnes avaient été tuées.
28 Quand nous sommes arrivés au cimetière de Meja, non loin de la
Page 1518
1 prairie en question, nous avons vu les cadavres et les endroits où ils
2 avaient brûlés vifs. Nous avons trouvé des traces de feu et nous avons vu
3 également les fusils automatiques. Il n'y avait que très peu de restes
4 humains à cet endroit. Les étrangers ont regroupé ces restes humains. Ils
5 ont ramassés les douilles également à 74 endroits différents. C'est tout ce
6 que je sais.
7 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'ai une question à vous poser.
8 Lorsque vous parlez de douilles, vous voulez parler de douilles vides, de
9 cartouches vides ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je veux dire les cartouches vides. Les
11 douilles, les douilles ayant précédemment contenu les balles.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, j'ai cru comprendre que
14 des fusils automatiques avaient été également retrouvés sur place. Combien
15 a-t-on retrouvé de fusils automatiques à cet endroit, je vous prie ?
16 R. Je parlais en fait de douilles et de balles venant des fusils
17 automatiques, mais pas des fusils automatiques. C'était les douilles qui
18 étaient éparpillées un peu partout, et les spécialistes étrangers en ont
19 ramassé un certain nombre; trois, quatre, je ne sais pas combien, et les
20 ont mises dans les sacs qu'ils avaient avec eux.
21 Q. Encore une fois, je ne comprends pas très bien. C'est peut-être ma
22 faute, mais pouvez-vous nous expliquer encore une fois comment le nombre de
23 74 a été établi ?
24 R. Oui, cela ne me pause aucun problème de l'expliquer. Ces spécialistes
25 étrangers - et j'étais avec eux - sont allés à chaque endroit où il restait
26 quelque chose. Ils ont minutieusement examiné les lieux et ils ont trouvé
27 74 endroits, même touts petits, où il y avait des restes humains, et on
28 constatait que le feu avait été mis à l'aide d'essence.
Page 1519
1 Q. Donc, ce n'est pas vous qui avez déterminé le nombre de ces corps, mais
2 ce sont ceux que vous appelez des spécialistes étrangers qui ont établi ce
3 nombre de 74, n'est-ce pas ?
4 R. Mais j'étais présent. J'étais tout le temps à leur côté. Comment est-ce
5 que je ne le saurais pas ? Nous avons découvert ensemble tout ce qui
6 restait de ces corps. L'interprète était présent également. Nous avons
7 ramassé les restes de ce qui avait appartenu à 74 corps. Il aurait pu y en
8 avoir 200 ou 20, mais cela n'a pas été le cas. Nous avons trouvé 74
9 endroits où il y avait des traces de restes humains.
10 Q. Vous rappelez-vous qui étaient ces représentants étrangers ?
11 R. Cela je ne le sais pas. Il y avait 22 équipes étrangères qui venaient,
12 repartaient. Je ne me souviens pas. Tous ces spécialistes ont pris des
13 photos sur les lieux. Le lieu fourmillait de caméras et d'appareils photos.
14 Donc je ne me souviens pas exactement. Cela fait sept ans et demi tout de
15 même.
16 Q. Etaient-ce des médecins légistes ou des journalistes ? Je vous prie.
17 R. Je ne sais pas. La seule chose que je sais c'est que c'était des
18 étrangers accompagnés d'interprètes qui leur apportaient leur aide. En
19 dehors de cela, je ne sais pas en quoi ils étaient spécialisés et je
20 n'étais pas en droit de le leur demander.
21 Q. Vous souvenez-vous de la date de cette visite sur place, à peu près ?
22 R. Le premier jour de la libération et les jours qui ont suivi.
23 Q. Je vous remercie. Concluons pour résumer. Personnellement, vous n'avez
24 pas établi le nombre des cadavres, ou en tout cas des corps calcinés, et
25 vous n'êtes pas en mesure de dire qui a établi ce nombre, qui a effectué
26 les vérifications aboutissant à ce nombre, n'est-ce pas ?
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur la base de la déposition du
28 témoin, nous pouvons déterminer quelles sont les conclusions qui
Page 1520
1 s'imposent, Maître Lukic. Vous n'aurez plus besoin de revenir sur ce sujet.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 Q. Page 4, paragraphe 5 de la version en B/C/S de votre déclaration
4 préalable, page 4, paragraphe 5 de la version en anglais également, et page
5 5, paragraphe 4 de la version en albanais, vous parlez des craintes qui
6 étaient les vôtres. Vous dites que lorsque vous avez entendu parler de ces
7 personnes qui s'étaient faites tuées, vous avez craint que votre fils ne
8 soit parmi ces personnes et que vous êtes allé vérifier sur place. Vous
9 avez pu constater qu'aucun membre de votre famille ne faisait partie de ces
10 personnes tuées, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Vous n'avez pas non plus reconnu l'une ou l'autre des victimes, n'est-
13 ce pas ?
14 R. Non, mais toutes ces personnes étaient des hommes jeunes.
15 Q. Vous auriez reconnu ces jeunes gens s'ils étaient de votre village,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Manifestement, il ne s'agissait pas d'hommes habitants dans votre
19 village mais d'hommes qui venaient de l'extérieur.
20 R. Non, non. Ils étaient de mon village.
21 Q. Comment pouvez-vous savoir qu'il ne s'agissait pas de combattants de
22 l'UCK ?
23 R. Si ces hommes avaient été des combattants de l'UCK, ils ne seraient pas
24 arrivés jusqu'à ce carrefour sur la route à l'Albanie. Ils auraient
25 emprunté des chemins de montagne. Ils étaient tous innocents, des jeunes
26 hommes de 16, 17 et 18 ans. S'ils avaient été combattants de l'UCK, ils se
27 seraient trouvés dans les montagnes. Or, ils étaient là avec leur famille à
28 bord de tracteurs et de voitures.
Page 1521
1 Q. Vous savez que dans les collines et dans les montagnes il y avait des
2 membres de l'UCK.
3 R. Oui, mais ils étaient à des kilomètres de là, peut-être à une dizaine
4 de kilomètres ou même plus loin. De toute façon, ils n'étaient pas dans les
5 environs de notre village.
6 Q. Monsieur Pnishi, est-ce que vous savez que dans le village de Nec il y
7 avait une unité des Moudjahiddines qui faisait partie de l'UCK ?
8 R. Non, je ne le sais pas. Je n'ai pas vu ce genre d'unité. Non, non. Non,
9 non, il n'y en avait pas.
10 Q. Est-ce que vous savez que les membres de l'UCK ont érigé des postes de
11 contrôle le long de la route dans votre municipalité pour essayer
12 d'empêcher que se fasse normalement la circulation routière ?
13 R. Dans notre région, dans notre secteur, je n'ai pas vu ce genre de
14 chose.
15 Q. Est-ce que vous vous êtes déplacé dans la municipalité de Djakovica en
16 1998 et 1999 ?
17 R. Gjakova c'est à un kilomètre et demi de là où j'étais. Oui, je suis
18 allé pour des secours. Il y avait des postes de contrôle militaires tous
19 les 500 mètres, il y avait un poste de contrôle militaire et il n'y avait
20 pas de déplacement -- de mouvement de civils dans ce secteur.
21 Q. Si la population civile n'empruntait pas la route, comment est-ce
22 qu'elle se déplaçait ?
23 R. Bien, les gens restaient chez eux, parce qu'ils savaient que s'ils
24 devaient franchir un poste de contrôle soit vous arriviez à le franchir et
25 vous étiez vivant, soit vous disparaissiez.
26 Q. Est-ce que les enfants allaient à l'école ?
27 R. Comment est-ce qu'ils auraient pu aller à l'école ? Il y avait ces
28 postes de contrôle militaire. Les enfants sont des enfants. Il n'y avait
Page 1522
1 pas d'école pour les enfants. Les enfants n'allaient pas à l'école.
2 Q. Monsieur Pnishi, vous êtes en train de nous dire qu'en 1998 et au début
3 de l'année 1999 les enfants n'allaient pas à l'école.
4 R. Lorsqu'il y avait des postes de contrôle ils n'allaient pas à l'école.
5 Si l'école se trouvait dans un secteur où il n'y avait pas de poste de
6 contrôle militaire ou de la police, là, les enfants allaient à l'école;
7 sinon, il n'y allait pas. Mais lorsqu'il y avait des postes de contrôle,
8 ils ne passaient pas par les postes de contrôle. S'ils se trouvaient dans
9 ce secteur sans poste de contrôle, ils y allaient à l'école.
10 Q. Mme Merita Dedaj a été l'un des témoins à charge, et lors de sa
11 déposition, elle a dit qu'elle allait à l'école et qu'elle devait passer
12 par un poste de contrôle. Est-ce que vous diriez alors qu'elle ne disait
13 pas la vérité ?
14 R. Là, où elle habitait, je pense que l'école, elle, est en plein milieu
15 du village, en plein cœur du village, donc, elle pouvait aller à l'école.
16 Mais je parle du secteur que j'habitais.
17 Q. Mme ou Mlle Merita Dedaj nous a dit qu'elle allait à l'école et qu'elle
18 devait passer par un poste de contrôle. A votre avis, est-ce qu'elle disait
19 la vérité ou non, étant donné que je vois maintenant quel itinéraire elle
20 empruntait. Je vois que vous saviez où se trouvait son école et, d'après sa
21 déposition, elle allait à l'école à Djakovica ?
22 R. De Korenica à Gjakova il y avait quatre postes de contrôle. Alors, il
23 se peut qu'il y ait eu une route qui menait à l'école et où il n'y avait
24 pas de poste de contrôle, mais de l'autre côté il n'y avait pas de poste de
25 contrôle parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui vivaient dans
26 ces villages.
27 Q. Merci, Monsieur Pnishi. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet
28 maintenant. Merci, Monsieur Pnishi. Je n'ai plus de questions à vous poser
Page 1523
1 aujourd'hui.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
3 Maître Aleksic.
4 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pnishi.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais juste dire
8 quelque chose, si vous m'y autorisez. Ce sera très bref, deux mots. Je
9 voulais juste dire quelque chose, Monsieur le Président. S'ils ont des
10 questions à me poser, qu'ils me les posent vite, parce que mon taux de
11 sucre s'est élevé jusqu'à 18. Je suis diabétique, et là je ne me sens pas
12 très, très bien, en fait.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Pnishi a dû prendre un médicament
14 contre son diabète pendant la pause déjeuner et il y a toujours la
15 possibilité qu'il ne puisse pas répondre aux questions, donc je vous
16 demanderais d'essayer d'aller assez vite, sans trop exagérer non plus.
17 Maître Aleksic. Nous verrons comment les choses évolueront.
18 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vais m'efforcer d'être aussi efficace que
19 possible, Monsieur le Président, ou alors peut-être que nous pourrions
20 avoir une pause, parce que je ne pense pas que le témoin se sente très
21 bien.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Pnishi, vous souhaitez
23 continuer ou vous nous ne vous sentez pas assez bien pour continuer ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, nous pouvons continuer.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Maître Aleksic, c'est à vous.
26 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Monsieur Pnishi, bonjour. Je m'appelle Aleksander Aleksic. Je suis
28 avocat, et avec les membres de mon équipe, je défends les intérêts du
Page 1524
1 général Nebojsa Pavkovic. J'ai quelques questions succinctes à vous poser
2 parce que je me pense que mon estimé confrère a posé l'essentiel des
3 questions. Une ou deux petites choses, à la suite de votre déposition
4 d'aujourd'hui.
5 A la page 60, ligne 10 du compte rendu d'audience, vous dites que
6 l'OTAN n'a pas bombardé Cabrat; est-ce que cela est exact ?
7 R. L'OTAN n'a pas bombardé Cabrat. Ils auraient bombardé Cabrat s'il y
8 avait des cibles militaires serbes à Cabrat.
9 Q. Monsieur Pnishi, vous pourriez peut-être répondre tout simplement en
10 disant oui ou non, et ainsi nous irons un peu plus vite. Quelle est la
11 distance entre Cabrat et Jakoc [phon] ? Quelle est la distance qui les
12 sépare ?
13 R. Sept cents, 800 mètres.
14 Q. Merci. Si je vous disais que la colline Cabrat a été pilonnée neuf fois
15 entre le 24 mars et le 10 juin. Elle a été bombardée à neuf reprises, cette
16 colline, et elle a reçu 84 -- elle a été frappée 84 fois par des
17 projectiles.
18 R. Je ne me suis pas rendu là-bas pour voir cela. Les gens qui sont allés
19 dans ce secteur sont morts parce que tout ce secteur était miné. Je ne me
20 suis pas rendu dans ce secteur où vous dites qu'il y a eu des
21 bombardements.
22 Q. Merci. Monsieur Pnishi, hier, il me semble que c'était pendant votre
23 interrogatoire principal, vous avez apposé des inscriptions sur une carte
24 et vous avez expliqué quels étaient les villages qui se trouvaient dans la
25 vallée Carragojs. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est la distance
26 qui sépare Jahoc et Dobros ?
27 R. Dobros, dites-vous ?
28 Q. Oui, Dobros.
Page 1525
1 R. Environ dix kilomètres, mais il y a d'autres villages.
2 Q. Merci. Monsieur Pnishi, dans votre déposition aujourd'hui, en réponse à
3 mon estimé confrère, Me Lukic, et il s'agit de la page 66, ligne première,
4 vous avez dit que l'UCK était dans les montagnes. Puis, quelques lignes
5 plus bas, vous dites qu'elle se trouvait à dix kilomètres dans les
6 collines; est-ce que cela est exact ?
7 R. Oui, dans les collines, dans les montagnes.
8 Q. Mais jusqu'à une distance de dix kilomètres; c'est cela ?
9 R. Oui, dix, plus ou moins. Je ne sais pas où ils se trouvaient
10 exactement.
11 Q. Monsieur Pnishi, une autre chose à propos de votre déclaration. Dans la
12 version albanaise, il s'agit de la page 3, avant-dernier paragraphe; dans
13 la version anglaise, il s'agit de la page 3, paragraphe 2; et dans la
14 version B/C/S, c'est la même chose. Là, vous décrivez les gens qui sont
15 entrés dans votre maison et vous dites : les deux autres parlaient russe.
16 Ils portaient le même pantalon gris et la même veste ou redingote grise que
17 les forces paramilitaires serbes; est-ce que cela est exact ? Est-ce que
18 c'est ce que vous avez dit ?
19 R. Oui, oui, c'est exact.
20 Q. Toujours à la même page de la version albanaise, et dans la version
21 albanaise, cela va jusqu'à la page suivante, vous mentionnez à nouveau ces
22 soldats russes. Donc, je suppose que tous ces soldats que vous avez vus et
23 dont vous dites qu'ils étaient russes portaient le même uniforme que les
24 forces paramilitaires serbes; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Merci. Une autre question. Meja et Meja Orize, il s'agit de deux
27 villages différents, n'est-ce pas ?
28 R. Ce sont deux villages qui sont juxtaposés.
Page 1526
1 Q. Donc, ils sont adjacents, juxtaposés; c'est cela ?
2 R. Oui, oui, ils sont très proches l'un de l'autre.
3 M. ALEKSIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on montre au témoin la
4 pièce P35.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela est vraiment
6 nécessaire ? Quelle est la raison précise qui vous pousse à faire cela ?
7 M. ALEKSIC : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais poser une question si cela
9 peut être utile. Est-ce qu'il y a un village ou un hameau qui s'appelle
10 Orize ou est-ce que le village et le hameau sont appelés Meja Orize?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a les villages de Meja et d'Orize. Ce
12 sont deux villages juxtaposés.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il parle d'Orize à Gjakova, là c'est un
15 quartier de Gjakova et c'est tout à fait différent. Mais là, il s'agit de
16 deux villages juxtaposés.
17 M. ALEKSIC : [interprétation] J'en ai terminé avec mon contre-
18 interrogatoire, mais la carte que j'aie, la carte qui est extraite de
19 l'atlas du Kosovo, montre ces villages séparés, et je pense qu'on peut le
20 voir sur la pièce P35. Il y a Meja et Orize. Ils ne sont pas fusionnés, ces
21 deux villages. D'après la carte, il y a au moins un kilomètre et demi entre
22 les deux, voire deux kilomètres ou deux kilomètres et demi.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez ce qu'a dit le témoin; si
24 vous souhaitez contredire ce qu'a dit le témoin en présentant un autre
25 moyen de preuve, vous pourrez le faire lorsque vous présenterez vos
26 éléments à décharge ou par l'entremise d'un autre témoin.
27 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
28 n'ai plus de questions à poser.
Page 1527
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Aleksic.
2 Maître Bakrac.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que vous allez
4 apprécier ce que je vais dire : je n'ai pas de questions à poser à ce
5 témoin.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
7 Maître O'Sullivan ?
8 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Qu'en est-il de Me Fila ?
10 M. FILA : [interprétation] Pas de questions.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
12 Questions de la Cour :
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mme le Juge Kamenova a une question à
14 poser.
15 Mme LE JUGE KAMENOVA : [interprétation] Monsieur Pnishi, est-ce que vous
16 pourriez nous parler de votre parcours scolaire, de l'enseignement que vous
17 avez reçu ? Nous savons que vous avez été officier de police pendant 15
18 ans. J'aimerais savoir si vous avez suivi une formation spécialisée, une
19 formation professionnelle ?
20 R. J'ai terminé l'école secondaire, le lycée.
21 Mme LE JUGE KAMENOVA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Pnishi.
22 R. Je vous en prie.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp ?
24 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 Nouvel interrogatoire par M. Stamp :
26 Q. [interprétation] Vous avez dit lors du contre-interrogatoire que vous
27 avez vu qui avait transporté les corps des sept jeunes hommes et jeunes
28 garçons qui avaient été tués sur le pont, et les corps ont été transportés
Page 1528
1 depuis le lieu du crime. Qui a porté ou transporté ces corps ? De qui
2 s'agissait-il ?
3 R. C'était Hamdija Alitaj et ses deux fils, Halit et Sabit. Ils sont
4 arrivés, ils ont placé les corps sur le pont et ils ont récupéré les deux
5 autres corps qui étaient tombés du pont. Ils les ont mis ou placés sur un
6 tracteur, puis ils ont suivi un autre camion où il y avait des corps et ils
7 ont emprunté la direction de Gjakova, pour ce que nous avons vu. Après,
8 nous ne savons pas ce qu'il est advenu de ces corps.
9 Q. Est-ce que vous avez parlé avec Hamdija Alitaj ? Est-ce que vous lui
10 avez parlé ?
11 R. Il s'agit de Hamdija Alitaj. Je lui ai parlé. Il est venu nous trouver.
12 En fait, il est venu nous emprunter une tondeuse à gazon. Mais nous, nous
13 savons qu'il s'agissait d'un collaborateur. Nous lui en avons offert une ou
14 deux, nous lui avons demandé combien il en voulait. Il a dit : "J'ai chargé
15 quelque 412 corps, ici à Korenica."
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment est-ce que cela découle du
17 contre-interrogatoire, je vous prie ?
18 M. STAMP : [interprétation] Le témoin parle de quelque chose qui se trouve
19 dans sa déclaration, mais il s'agit d'éléments qui avaient été pris en
20 considération pendant le contre-interrogatoire. Il s'agit d'observations --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Limitez-vous à parler des
22 observations. Monsieur Stamp, n'oubliez pas qu'il faudrait peut-être que
23 vous encadriez le témoin.
24 M. STAMP : [interprétation]
25 Q. Vous avez dit lors du contre-interrogatoire que les chars avaient
26 bombardé les villages et avaient mis le feu aux maisons. Deux questions :
27 de quels chars s'agissait-il, de quels blindés, à quelle formation
28 appartenaient-ils, quand est-ce qu'ils ont bombardé le village et quand
Page 1529
1 est-ce qu'ils ont incendié ces maisons ?
2 R. Il s'agissait de chars de l'armée serbe et ils ont pilonné à partir de
3 Cabrat vers Babaj. De Ramoc, ils ont bombardé Nec, de Boboj [phon] à Nec,
4 jusqu'à Ramoc. Ils avaient pris des positions qui leur permettaient de
5 pilonner et de bombarder à partir de là.
6 Q. Oui, mais quand est-ce que cela s'est passé approximativement ?
7 R. Cela s'est passé en 1999, après le début des bombardements de l'OTAN.
8 D'ailleurs, même avant, il y avait eu déjà certains cas similaires.
9 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Je n'ai plus de
10 questions à poser.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Pnishi, nous sommes
12 arrivés au terme de votre déposition. Je vous remercie d'être venu au
13 Tribunal pour faire cette déposition. Vous pouvez maintenant partir. Je ne
14 sais pas si vous voulez consulter le médecin avant de partir. Il est en
15 tout cas à votre disposition pour ce faire.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le
17 Président.
18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui -- à moins que cela ne porte sur
20 ce témoin --
21 M. HANNIS : [interprétation] Non, non, non. Il s'agit du témoin suivant.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Accordez-moi une petite minute, je
23 vous prie, Monsieur Hannis.
24 [Le témoin se retire]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons passer rapidement à huis
26 clos partiel, car je souhaiterais soulever une question auprès des conseils
27 à propos des enquêtes en cours.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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1 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. HANNIS : [interprétation] Je voulais dire que je voulais soulever une
17 question à propos de l'OSCE, des formulaires OSCE ICG. C'est un problème
18 qui s'est posé et que nous aurons peut-être avec d'autres témoins. Je pense
19 que nous avons reçu de la part de l'équipe de Me Lukic un complément
20 d'information et nous espérons pouvoir répondre d'ici à la fin de la
21 journée à ce sujet.
22 J'aimerais vous donner lecture d'un courrier électronique que j'ai
23 reçu de la part d'un de mes collègues qui travaille sur cette question
24 qu'il a étudiée et qui la comprend beaucoup mieux que moi. Pour juste
25 indiquer à la Chambre de première instance que nous espérons que nos
26 écritures vous permettront de mieux comprendre la situation, mais cela veut
27 dire que j'ai quelques difficultés à comprendre tout cela, même lorsqu'on
28 m'explique cela avec les deux documents en parallèle, même lorsque nos
Page 1532
1 analystes et nos juristes m'expliquent la situation. Je peux saisir la
2 situation pendant une minute ou deux, ensuite je ne suis plus sûr.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous êtes préoccupé et si vous avez
4 peur que nous prenions une décision avant que vous n'ayez eu la possibilité
5 de bien comprendre la situation, peut-être qu'il serait plus judicieux que
6 vous terminiez vos écritures et que vous les déposiez, puis ensuite nous
7 aurons une audience rapide. Tous les documents seront ainsi présentés, tous
8 les éléments seront présentés, parce que j'ai la sensation que si vous
9 commencez à vous lancer dans une intervention orale sans avoir terminé la
10 procédure écrite, nous allons nous retrouver avec un échange entre vous-
11 même et les conseils de la Défense sans pour autant avoir une solution.
12 M. HANNIS : [interprétation] Justement, j'avais peur que ce que j'allais
13 dire pose beaucoup plus de problèmes --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous terminez vos écritures et que
15 vous les déposez, je soulèverai la question et je demanderai si les
16 conseils souhaitent présenter la chose de façon orale, bien que je voie
17 qu'il se peut qu'il y ait déjà des résistances de la part de Me Visnjic à
18 ce sujet.
19 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
20 les Juges, je viens de recevoir un courrier électronique, je voulais vous
21 le dire, qui dit que nous avons aussi déposé des écritures conformément à
22 votre décision. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent se
23 joindre à moi, mais en ce qui concerne les arguments, les voilà.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas de ces
25 écritures que parlait M. Hannis ?
26 M. IVETIC : [interprétation] En fait, nous avions, au nom de M. Lukic,
27 déposé une requête.
28 M. HANNIS : [aucune interprétation]
Page 1533
1 M. VISNJIC : [interprétation] Oui. Lukic a déjà déposé sa requête ou ses
2 arguments, et je pense qu'en ce moment même, nos documents à nous sont en
3 train d'être déposés au Greffe, ce qui veut dire que vous les aurez dans
4 quelques heures.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous aurez l'occasion de nous dire si
6 vous estimez qu'il faut étoffer les propos consignés par écrit ou oralement
7 avant qu'une décision définitive ne soit prise.
8 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
10 M. HANNIS : [interprétation] Notre témoin suivant sera Hani Hoxha.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
12 M. HANNIS : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin est ici dans le
13 bâtiment. Apparemment, on m'a dit qu'il est en train de venir de l'hôtel.
14 Je sais qu'il était ici ce matin, qu'il est retourné à l'hôtel pour le
15 déjeuner. Je ne sais pas si la section des Victimes et des Témoins lui
16 avait dit que le témoignage --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez en Ecosse on ne permet
18 jamais à un témoin en attente de déposer de rentrer chez lui un vendredi.
19 M. HANNIS : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que quelqu'un est en train
21 de vérifier où se trouve le témoin.
22 M. HANNIS : [interprétation] On me dit qu'il est en route. L'hôtel est --
23 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
24 M. HANNIS : [interprétation] -- à dix minutes d'ici. Il devrait être ici
25 vraiment d'un moment à l'autre.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'un moment à l'autre, dites-vous ?
27 M. HANNIS : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
Page 1534
1 M. HANNIS : [interprétation] Vous voulez attendre ou faire la pause
2 maintenant ?
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va attendre, parce que vous savez,
4 il faut toujours prévoir une interruption de l'audience à un moment donné,
5 donc il est préférable de poursuivre nos travaux maintenant, si c'est
6 possible.
7 M. HANNIS : [interprétation] A cet égard, à propos du dépôt d'écritures,
8 est-ce que vous seriez d'accord, et je demande ceci aussi à la Défense,
9 pour savoir si vous nous donnez un délai jusqu'à lundi pour déposer nos
10 écritures à propos de la question de l'ICG et de l'OSCE ? J'en ai parlé
11 avec notre commis à l'affaire qui s'était entretenu avec les autres avocats
12 s'occupant de la question.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que nous avons dit, vous
14 devez comprendre que vous ne serez pas pénalisé s'il vous faut jusqu'à
15 lundi.
16 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, corrigez-moi si je me
18 trompe, mais je pensais que pour ce qui est des témoins à venir, on était
19 censé savoir lesquels ils seraient jeudi. Mais est-ce qu'on a reçu une
20 liste pour la semaine prochaine ?
21 M. HANNIS : [interprétation] D'après mes informations, une liste a été
22 déposée hier, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
24 M. HANNIS : [interprétation] Nous déposons la liste des témoins du mois de
25 septembre aujourd'hui.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Ce qui me préoccupait davantage
27 c'étaient les témoins prévus pour le début de la semaine prochaine -- ou
28 plutôt pour la semaine, parce qu'est-ce qu'il y en avait d'autres que
Page 1535
1 Peraj ? Est-ce que vous aviez l'intention de permuter l'ordre de
2 comparution ou est-ce qu'il était probable qu'il serait le premier ?
3 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il était supposé être le premier
4 de la semaine.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.
6 M. HANNIS : [interprétation] Et nous en avons plusieurs qui sont prévus
7 après lui.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est important au niveau des
9 préparations. Nous voulons savoir si vous allez vous servir des documents
10 écrits déjà communiqués, déjà disponibles.
11 M. HANNIS : [interprétation] En ce qui concerne M. Peraj, je pense
12 que les documents qu'il restait à traduire l'ont été et ils ont été
13 communiqués à la Défense aujourd'hui. Merci.
14 Est-ce que je peux vous présenter une nouvelle personne qui est membre de
15 notre équipe, Mme Christa Bosch, qui est stagiaire ?
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous faites aussi des jeux
17 de prestidigitation, vous chantez, en attendant ?
18 M. HANNIS : [interprétation] Non, pas vraiment. J'ai déjà essayé, mais en
19 vain.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puisque cette incertitude perdure,
21 nous allons maintenant faire la pause. Elle se terminera à moins le quart,
22 puis nous travaillerons une heure et trois quarts d'heure.
23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 14.
24 --- L'audience est reprise à 15 heures 56.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hoxha, je vais vous demander
27 de prononcer la déclaration solennelle qu'on est en train de vous remettre.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
Page 1536
1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN: HANI HOXHA [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hoxha, nous avons déjà reçu
7 une déclaration préalable que vous avez fournie. Nous avons également reçu
8 le compte rendu de votre déposition lorsque vous avez été témoin dans le
9 procès de Slobodan Milosevic. Mais c'est vrai pour vous comme pour tous les
10 témoins qui viennent comparaître ici, il y a une phase au cours de laquelle
11 vous venez comparaître même si vous avez déjà été témoin ici. Les personnes
12 accusées sont différentes, et en l'espèce, ce sont des conseils
13 responsables qui défendent les intérêts des accusés et ce sont ces conseils
14 qui vont vous poser ces questions, davantage que les accusés eux-mêmes.
15 Ecoutez bien les questions qui vous sont posées, faites une pause, puis
16 essayez de répondre à ces questions en faisant de votre mieux. Si nous
17 pensons qu'une question vous est posée qu'il n'est pas convenable de poser,
18 nous interviendrons, mais si nous n'intervenons pas, nous vous demandons
19 simplement de répondre à toute question qui vous est posée. Est-ce que vous
20 me comprenez ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. La première personne qui va
23 vous interroger sera M. Hannis, qui représente le bureau du Procureur.
24 Vous avez la parole, Monsieur Hannis.
25 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Interrogatoire principal par M. Hannis :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hoxha. Je crois comprendre,
28 Monsieur, que vous êtes né à Gjakova et que vous avez passé toute votre vie
Page 1537
1 à Gjakova, mis à part le service militaire que vous avez fait et quatre
2 années d'université; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Quelle est votre appartenance ethnique, Monsieur ?
5 R. Je suis Albanais du Kosovo.
6 Q. Quel était votre métier, auparavant ?
7 R. Pendant 40 ans, j'ai été actif. Au cours des cinq premières années de
8 ma vie active, j'ai enseigné à l'école primaire, et le reste de ma
9 carrière, j'ai été professeur d'éducation physique dans le secondaire.
10 Q. J'aimerais vous montrer un exemplaire de votre déclaration qui porte la
11 cote P2230.
12 M. HANNIS : [interprétation] J'ai une copie sur support papier que je vais
13 demander à Mme l'Huissière de remettre au témoin.
14 Q. Monsieur Hoxha, vous souvenez-vous avoir fait cette déclaration à des
15 enquêteurs du bureau du Procureur et vous rappelez-vous que ceci a été
16 vérifié devant un officier instrumentaire avant la date d'aujourd'hui ?
17 R. Oui, je m'en souviens.
18 Q. Si je me souviens bien, vous avez apporté quelques corrections qu'il
19 vous semblait nécessaire d'apporter, s'agissant de l'annexe qu'on trouvera
20 à la fin de cette déclaration, là où on précise le nom des personnes qui
21 ont trouvé la mort le 2 avril; est-ce exact ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Je pense que ceci se trouve à la page 14 du document repris dans le
24 système électronique e-court. Nous avons une personne répondant au nom de
25 Fetije Vejsa. On dit qu'elle était âgée de 80 ans; est-ce exact ?
26 R. Non, cela n'est pas exact. Elle devait avoir 58 ou 60 ans, à peu près,
27 pas plus de 60 ans.
28 Q. A la page suivante, on mentionne le nom d'une personne plus jeune qui
Page 1538
1 s'appelait Silvana Vejsa. Est-ce le bon nom ?
2 R. Non, ce n'est pas Silvana; c'est Sihana, son prénom.
3 Q. Je vous remercie, Monsieur. Est-ce qu'il y avait eu d'autres
4 corrections que vous aviez apportées ?
5 R. Je ne me souviens pas pour le moment d'autres corrections à faire.
6 Q. Ceci étant, vous étiez satisfait de ce document, vous estimiez que
7 cette déclaration que vous avez faite a bel et bien été reprise dans sa
8 totalité ?
9 R. Oui. Je vous demande un instant pour me remémorer. Ma fille Flaka, qui
10 a été tuée, elle est née en 1983. On voit ici qu'elle avait 15 ans, mais
11 elle venait juste d'avoir son anniversaire. Elle n'avait pas encore 16 ans.
12 Elle venait juste d'avoir 15 ans.
13 Q. Merci.
14 R. C'est un détail que je voulais mentionner.
15 Q. Je vous remercie.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce qu'il y a un
17 correctif qui est apporté ici, un document qui parle de ces corrections, ou
18 bien est-ce que vous les mentionnez ici ?
19 M. HANNIS : [interprétation] Non, je l'ai mentionné ici à l'audience parce
20 que je pense qu'il n'y a pas eu d'addendum apporté à cette déclaration.
21 Q. Monsieur le Témoin, fin mars 1999, est-ce que vous habitiez à Gjakova
22 avec votre épouse et votre fille de 15 ans ?
23 R. Oui.
24 Q. Dans quel quartier de la ville habitiez-vous ?
25 R. J'habitais dans le nord de Gjakova.
26 Q. Est-ce que ce quartier de la ville a un nom particulier ?
27 R. Abdurrahman Hajdar Pasha, numéro 2. C'est le nom de la rue et le numéro
28 de ma maison.
Page 1539
1 Q. Dans la version en albanais de votre déclaration, paragraphes 3 à 5,
2 page 1; paragraphe 3 pour les versions anglaises et B/C/S, vous parlez de
3 ce qui s'est passé le 27 mars 1999, lorsque votre voisin, M. Shefqet Pruthi
4 et Avni Ferizi ont été tués. Pour ce qui est de M. Shefqet, est-ce que vous
5 l'avez vu au moment où il était poursuivi par ses assaillants ?
6 R. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Etant donné qu'il n'y avait qu'un
7 mur qui séparait sa propriété de la mienne, j'ai entendu des pleurs, des
8 cris. Ensuite, sa fille m'a dit qu'elle avait appelé ma fille pour lui dire
9 qu'on avait tué son père, et j'ai vu son corps inanimé.
10 Q. Même si vous n'avez pas vu, vous dites que vous avez entendu des cris
11 et des insultes prononcés en serbe ainsi que beaucoup de coups de feu; est-
12 ce exact ? Vous hochez de la -- vous faites un signe affirmatif de la tête,
13 mais il faut que vous prononciez quelque chose, votre réponse.
14 R. C'est exact. J'ai entendu des pleurs, des insultes, des coups de feu,
15 mais je n'ai pas vu cela de mes propres yeux. Plus tard, j'ai appris ce qui
16 était arrivé à Shefqet et à Avni Ferizi.
17 En ce qui concerne Shefqet et Avni Ferizi, il se peut que sa femme et
18 sa fille puissent vous en dire davantage que moi. Pour ce qui est d'Avni
19 Ferizi, c'est peut-être vrai aussi pour sa femme et ses deux fils. Je ne
20 peux vous relater que ce que j'ai entendu.
21 Q. Oui. Je comprends bien. Pour ce qui est de votre vue, je vois que vous
22 portez des lunettes à verres foncés. Ce n'est pas ici pour des raisons
23 d'esthétique, c'est pour des raisons de nécessité médicale.
24 R. Oui, ce n'est pas une question de mode. Ce sont des verres de vue parce
25 que je ne supporte pas la lumière. Je porte ce genre de lunettes depuis
26 1960. J'étais étudiant lorsqu'un médecin à Sarajevo, le Dr Cavka me les a
27 prescrites.
28 Q. Merci. Prenons le paragraphe 8 de votre déclaration. En anglais, c'est
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1 à la page 3, quatrième paragraphe de cette page; en B/C/S, c'est le
2 troisième de la page 3. Vous expliquez qu'après que vos voisins ont été
3 tués cette nuit-là, tout le monde a quitté le quartier et que votre fille
4 de 15 ans était vraiment très apeurée et très bouleversée, et vous avez
5 décidé d'aller chez votre fille aînée. Comment s'appelait-elle ?
6 R. Vous parlez de ma fille aînée ou de celle qui habitait avec moi ?
7 Q. Je parle de votre fille aînée.
8 R. Ma fille aînée s'appelait Tringa.
9 Q. Vous êtes allé pour rester chez elle et votre gendre. Comment
10 s'appelait votre gendre ?
11 R. Il s'appelait Lulezim Vejsa.
12 Q. Où habitaient-ils lorsque vous êtes allé pour vivre chez eux ? Où êtes-
13 vous allé ?
14 R. Leur maison est à 500 ou 600 mètres de chez moi, dans la rue Milosh
15 Gilic, mais je ne me rappelle pas du nom de leur maison.
16 Q. La rue Milosh Gilic ? Oui, excusez-moi. Vous dites dans votre
17 déclaration préalable qu'en tout, il devait y avoir 24 ou 25 personnes qui
18 passaient la nuit dans cette maison, fin mars. Les femmes et les enfants
19 étaient dans la cave en dessous du magasin et les hommes montaient la garde
20 dans la cour de la maison; est-ce exact ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Vous poursuivez en disant que les quatre premières nuits se sont
23 déroulées sans problème, mais dans la nuit du 1er avril au 2 avril, au début
24 ou à l'aube du 2 avril, vous relatez la tragédie qu'a vécue votre famille.
25 Pourriez-vous en quelques mots dire aux Juges ce qui s'est passé cette
26 nuit-là ?
27 R. Après le 1er avril et le 2 avril, étant donné qu'on n'avait plus de
28 courant électrique et que l'obscurité régnait, la panique régnait elle
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1 aussi. A ce moment-là - on n'a pas, bien sûr, regardé quelle heure il
2 était, mais il devait être un peu après minuit - moi, je dormais tout
3 habillé. Mon beau-fils Luli et son propre beau-fils, Behar Haxhiavdija, qui
4 est venu témoigner dans le procès Milosevic, ils sont venus me réveiller et
5 ils m'ont dit : "Réveille-toi, réveille-toi parce que les choses tournent
6 mal." La situation était tout à fait anormale. Bien sûr, je me suis
7 réveillé horrifié, j'ai réveillé ma femme, morte aujourd'hui, mes filles,
8 mortes aujourd'hui elles aussi, et leurs cinq enfants, la sœur de Luli avec
9 ses trois enfants, son oncle, Behar Haxhiavdija, sa femme et ses trois
10 enfants. Ils étaient tous dans la cave, au sous-sol.
11 Je me suis réveillé, je suis sorti dans le couloir. A ce moment-là,
12 quelqu'un essayait de faire irruption en démolissant le portail de la cour,
13 et dehors, il y avait une voiture qui était garée, ce qui a fait qu'il
14 était difficile d'ouvrir le portail, mais ils ont fini par le faire et ils
15 sont entrés dans la cour. Je ne sais plus combien ils étaient, dix ou 15,
16 sans doute. C'étaient des hommes armés.
17 Je me suis retourné à ce moment-là, j'ai regardé derrière moi et j'ai
18 vu que mon beau-fils et son beau-fils à lui, vous comprenez, j'ai vu qu'ils
19 avaient disparu, qu'ils n'étaient plus là. Alors, j'ai hésité. Je me
20 demandais ce que je devais faire, puisque ma femme m'avait dit, et la mère
21 de Luli aussi, et il y avait une autre femme âgée, c'était une voisine, qui
22 nous avait dit que "si cela tournait mal, vous, les hommes, vous devriez
23 partir, parce que nous savons que rien ne saurait nous arriver à nous, les
24 femmes."
25 A ce moment-là, j'ai pris la décision de partir. J'ai quitté la
26 maison, j'ai franchi deux ou trois murs d'enceinte pour aller dans une
27 autre maison sans savoir à qui c'était, la maison. Je suis resté entre deux
28 murs, dans une espèce de crevasse, pour ainsi dire, jusqu'à l'aube.
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1 Q. [interprétation] Après minuit, vous êtes resté à cet endroit jusqu'à
2 l'aube. Qu'est-ce que vous avez pu voir ou entendre depuis l'endroit où
3 vous étiez ?
4 R. Je n'ai rien pu voir puisque j'étais entre deux murs, mais j'ai entendu
5 des voix, j'ai entendu des coups de feu, des pleurs, des gens qui disaient
6 : "Ne me tuez pas, ne me tuez pas." Vraiment, on s'est senti absolument en
7 détresse d'entendre tout cela. C'était encore plus vrai à cause des
8 enfants. Même si les enfants étaient dans la cave et si je ne pouvais pas
9 communiquer avec eux, le lendemain je les ai trouvés morts.
10 Q. Lorsque vous étiez entre les deux murs et que vous avez entendu des
11 gens dire "ne me tuez pas", dans quelle langue a-t-on prononcé ces mots ?
12 R. En albanais.
13 Q. Est-ce que je peux vous montrer une photographie ?
14 M. HANNIS : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P276 ?
15 Q. Monsieur Hoxha, vous devriez avoir à l'écran une photo. Je ne sais pas
16 si vous la voyez. Est-ce que vous reconnaissez ce que montre cette photo ?
17 R. Oui.
18 Q. Que voit-on sur cette photo ?
19 R. Ici, dans ce coin, dans cet angle, vous avez le magasin de mon beau-
20 fils, et c'est dans la cave de cette bâtisse que ces gens que j'ai
21 mentionnés; ma femme, mes enfants, leurs enfants. C'est là qu'ils étaient.
22 M. HANNIS : [interprétation] Je vais demander l'aide de Mme l'Huissière.
23 Q. Nous avons un stylet que vous allez pouvoir utiliser pour entourer d'un
24 cercle le magasin, la maison de votre beau-fils dont vous parlez. Il suffit
25 de toucher l'écran et vous pourrez tracer ce cercle.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Est-ce là que les femmes et les enfants se trouvaient dans la cave ?
28 R. Oui, c'est le magasin dont je vous ai parlé, et c'est dans la cave de
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1 ce magasin que se trouvaient toutes les personnes qui s'étaient réfugiées.
2 A l'arrière --
3 Q. Oui.
4 R. -- ce que je vous montre maintenant est là où se trouve la maison, là
5 où je me suis caché. Quand je dis moi, il y avait aussi mon beau-fils et
6 son beau-fils.
7 Q. Je ne sais pas si on voit ceci sur cette photo. Est-ce qu'on voit
8 l'endroit où vous vous êtes caché lorsque vous êtes parti de la maison
9 cette nuit-là ?
10 R. Mais à peu près ici, à peu près ici. Je suis parti d'ici et j'ai pris
11 ce chemin pour arriver à peu près ici.
12 L'INTERPRÈTE : Le témoin a tracé une flèche pour indiquer ce chemin.
13 M. HANNIS : [interprétation]
14 Q. Merci.
15 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je pense qu'il serait utile d'annoter
16 ceci par des chiffres 1, 2, 3, comme on le fait pour les pièces, parce
17 qu'on sait à quoi ceci sert.
18 M. HANNIS : [interprétation]
19 Q. Je vais vous demander de noter, d'inscrire le chiffre 1 à l'endroit
20 dont vous avez dit que c'est là que se trouvait le magasin.
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Pourriez-vous tracer un petit cercle à l'endroit où, d'après vos
23 dires, vous vous êtes caché jusqu'à l'aube ? Indiquez ceci du chiffre 2.
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. J'ai du mal à vous comprendre parce que je croyais que ce deuxième
26 petit cercle que vous avez tracé, je pensais que c'était la maison qui se
27 trouvait derrière le magasin.
28 R. A côté du numéro 2, vous avez la maison maintenant qui est en ruine
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1 parce qu'elle a été incendiée. Mais à ce moment-là, c'était là où se
2 trouvait la maison.
3 Q. Je vais vous demander de tracer un autre cercle pour indiquer l'endroit
4 où vous vous êtes caché jusqu'à l'aube. Veuillez apposer le chiffre 3 à cet
5 endroit.
6 R. Les chiffres 1 et 2, le 1, c'est tout à fait exact; le numéro 2, cela
7 vous montre assez exactement l'endroit. Mais pour ce qui est de l'endroit
8 où je me suis caché, là je ne suis pas tout à fait sûr de l'endroit précis
9 à un mètre près, c'est sans doute juste.
10 Q. Je vous remercie de cette explication; elle suffira.
11 Dans ce même paragraphe de votre déclaration préalable, vous dites qu'à
12 l'aube, vous êtes revenu vers la maison de votre beau-fils et c'est là que
13 vous avez -- enfin, qu'est-ce que vous avez découvert à votre retour ?
14 R. Oui, je peux vous le dire. A l'aube, lorsque je suis sorti de ma
15 cachette entre deux murs, je suis arrivé dans la cour d'une maison, mais je
16 ne sais toujours pas au jour d'aujourd'hui qui était le propriétaire de
17 cette maison. Puis, dans une maison voisine, j'ai vu quelqu'un que je
18 connaissais, je sais qu'il était de Gjakova. Il m'a demandé ce que je
19 faisais là lorsqu'il m'a vu. Je lui ai expliqué que dans la soirée, je me
20 trouvais chez Tringa, mais que vers minuit, quelque chose nous avait forcés
21 à partir parce que des hommes étaient entrés dans la cour de mon beau-fils,
22 et que j'avais sauté par-dessus deux murs pour me cacher entre ces murs.
23 Je suis allé avec lui à l'endroit où j'avais d'abord été dans
24 l'espoir qu'on allait retrouver tout le monde en vie, ma femme et tous les
25 autres. Je suis allé directement la cave où les gens avaient cherché
26 refuge, mais je n'ai vu personne dans la cave. Il n'y avait que de la fumée
27 qui sortait de la cave. Je suis revenu sur mes pas, et alors que je
28 revenais sur mes pas -- derrière le magasin, il y avait une petite maison,
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1 c'est là que vivait l'oncle de mon beau-fils. Malheureusement, c'est un
2 homme qui n'était pas normal. J'ai vu son corps calciné. Lorsque j'ai vu
3 son corps calciné, j'ai craint le pire pour ma famille et les autres.
4 Avec mon voisin, nous sommes revenus chez nous et nous avons vu que
5 l'endroit était réduit en cendres, était en ruine. L'homme qui était avec
6 moi a dit à un moment donné qu'il avait vu un lambeau de chair appartenant
7 à un corps. A ce moment-là, nous avons compris qu'une tragédie inouïe
8 s'était produite.
9 R. Je vous interromps. A ce moment là, Luli et Behar sont venus.
10 Q. Est-ce que vous avez revu en vie votre fille, votre femme et vos
11 filles ?
12 L'INTERPRÈTE : Signe négatif du témoin.
13 M. HANNIS : [interprétation]
14 Q. Je crois comprendre qu'après, vous avez parlé avec --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas eu de réponse à votre
16 question.
17 M. HANNIS : [interprétation] J'avais cru entendre une réponse, mais elle
18 n'est pas consignée au compte rendu d'audience.
19 Q. Est-ce que vous avez revu votre femme et vos filles ? Désolé de devoir
20 vous reposer la question.
21 R. Non, je ne les ai plus revues en vie. Mais je voulais découvrir ce qui
22 s'était passé. C'est une tragédie vraiment hors du commun. Il y a une chose
23 qui me hante encore, parce que je n'ai toujours pas appris ce qui s'était
24 passé. Je ne voulais pas les revoir dans l'état où elles étaient après ce
25 massacre parce que je veux conserver le meilleur souvenir que j'avais
26 d'elles pendant qu'elles étaient encore en vie.
27 Q. Je crois qu'après cela, vous avez parlé avec un jeune homme qui s'était
28 trouvé dans la cave, mais qui lui, a survécu. Ne donnez pas son nom parce
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1 qu'il y a des mesures de protection qui lui ont été accordées. Nous
2 parlerons de lui avec un pseudonyme. Il sera pour nous le témoin K13. Est-
3 ce que vous connaissez ce jeune qui a survécu ?
4 R. Oui. Je sais de qui vous parlez.
5 Q. D'après lui, qu'est-ce qui s'est passé dans la cave cette nuit-là ?
6 R. J'ai parlé avec lui, effectivement.
7 Q. Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
8 R. Lorsque nous avons appris qu'une effroyable tragédie s'était produite à
9 cet endroit, je suis allé avec Behar à cet autre endroit, dans la maison du
10 grand-père de K13. Là, j'ai vu ce gamin qui avait 11 ans à l'époque, et à
11 ce moment-là, son père nous a rejoints.
12 Ce gamin était présent au moment de la tragédie, lorsqu'elle a eu
13 lieu. Il dit qu'au moment où tous ces gens, où tout le monde a été exécuté,
14 c'est d'abord ma fille Flaka qui a été tuée.
15 K13 était un garçon intelligent. Il s'est appuyé un instant sur Manushen
16 Duqi [phon], qui a été exécutée elle aussi. Elle était assez corpulente. Il
17 a fait semblant d'être mort, même s'il avait été blessé, mais je ne me
18 souviens pas exactement s'il avait été blessé au bras gauche ou au bras
19 droit. Mais quand tout le monde a été exécuté, à l'exception de K13,
20 quelqu'un lui a dit : "Mission accomplie," et à ce moment-là ils sont
21 partis. Ils ont mis le feu à la maison. Quand le feu s'est emparé de la
22 maison, ils sont partis, et quand ils sont partis, K13, à ce moment-là, a
23 sauté par une fenêtre et il est allé chez son grand-père. Lorsque je l'ai
24 rencontré, il m'a raconté avec beaucoup de détails ce qui s'était passé,
25 tout ce qui s'était passé. Je ne veux toujours pas croire aujourd'hui que
26 cela s'est passé.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On a ce nom dans la déclaration que
28 nous avons.
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1 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela va devenir une déclaration
3 publique.
4 M. HANNIS : [interprétation] Oui, nous pensions que ce témoin allait
5 témoigner plus tard, mais il se pourrait que ce témoin n'ait plus besoin
6 des mesures de protection. Si c'est le cas, ce que je propose c'est qu'on
7 biffe, qu'on expurge certains noms.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette déclaration, quand va-t-
9 elle être rendue publique ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Aujourd'hui, je suppose, ce qui veut dire
11 qu'il faudra peut-être vous présenter cette page expurgée de son nom et de
12 ses coordonnées avant la fin de la journée d'aujourd'hui. Permettez-moi de
13 consulter ma commise à l'audience.
14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
15 M. HANNIS : [interprétation] Pour le moment, je pourrais demander le
16 versement de cette déclaration sous pli scellé et nous pourrons vous
17 fournir une version expurgée aujourd'hui encore ou lundi au plus tard.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on fait plus d'une fois
19 référence à ce jeune homme ?
20 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Fort bien. Puisqu'il n'y a qu'une
22 pièce, elle sera versée au dossier sous pli scellé jusqu'au moment où vous
23 allez préparer et présenter une version expurgée de la déclaration
24 préalable.
25 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Monsieur Hoxha --
27 R. Une petite correction, s'il vous plaît, si vous le permettez ?
28 Q. Oui.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois que mon nom sur l'écran est écrit
3 Hannis, alors que mon nom est Hani.
4 M. HANNIS : [interprétation] Je m'appelle Hannis. Voilà l'explication,
5 Monsieur Hoxha.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Je m'excuse.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, Monsieur, il s'agit de
8 référence faite à M. Hannis, le Procureur.
9 M. HANNIS : [interprétation]
10 Q. Je m'excuse, Monsieur Hoxha.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois que vous pouvez lire en
12 anglais. Votre nom, lorsque vous intervenez, il est marqué "le témoin."
13 M. HANNIS : [interprétation] Ou parfois juste A pour "answer," donc
14 "réponse".
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
16 M. HANNIS : [interprétation] Ce n'est pas grave.
17 Q. Je voudrais maintenant que nous prenions les paragraphes 16 à 17 de la
18 version albanaise, et cela commence à la fin de la page 4 dans les versions
19 anglaises et B/C/S. Là, vous expliquez comment vous êtes joint à une longue
20 colonne de personnes qui a quitté la ville le lendemain. Est-ce que c'est
21 exact ? Est-ce que cela s'est passé le lendemain ou le même jour ?
22 R. Oui, c'est le 2 avril vers 8 heures du matin que j'ai rejoint ce convoi
23 de personnes.
24 Q. Où se dirigeait ce convoi de personnes ?
25 R. Directement en Albanie.
26 Q. Au paragraphe 16 de votre déclaration, vous décrivez comment à la
27 sortie de la ville il y avait des policiers du MUP qui demandaient aux gens
28 de donner leurs documents, leurs papiers d'identité et qu'ils les mettaient
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1 dans une grande boîte. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la
2 taille de cette boîte ?
3 R. Lorsque nous avons emprunté cette route, nous nous dirigions vers le
4 centre de la ville, vers la vielle ville, d'ailleurs, c'était un très beau
5 quartier. J'ai vu que ma ville avait été incendiée, que le quartier de la
6 Carsija avait complètement été incendié. Nous marchions sur des câbles
7 électriques. Nous marchions dans l'eau qui sortait des boutiques ou des
8 échoppes. Tout ce que l'on pouvait voir c'était des choses brûlées et
9 calcinées.
10 Au moment où nous sommes partis de la ville entre Gjakova et le
11 village de Brekoc, il y avait un poste de contrôle de la police. Ils
12 avaient une table et une grande valise ou boîte où tous les documents
13 d'identité étaient jetés.
14 Lorsqu'ils m'ont demandé mes papiers d'identité ou ma carte d'identité, je
15 leur ai donné la carte. Ils l'ont mise de côté et ils l'ont placé dans la
16 boîte en question. Trois ou quatre kilomètres après --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous interromps parce que tout cela
18 nous l'avons dans la déclaration écrite, alors qu'on vous a juste posé une
19 question qui portait sur la taille de la boîte. Est-ce que vous pouvez
20 répondre à cette question ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une boîte qui faisait un mètre cube.
22 Un mètre sur un mètre.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
24 M. HANNIS : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous avez pu voir le nombre de documents qui se trouvait
26 dans cette boîte ? Est-ce qu'il y en avait une dizaine, une centaine ? Est-
27 ce que vous avez une idée du nombre de documents en question ?
28 R. Monsieur, à ce moment-là je venais de perdre mes filles et ma femme. Je
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1 ne me concentrais pas véritablement sur ce genre de détail. Je ne souhaite
2 à personne de connaître ce sort. Mais jusqu'au moment où je me trouvais là,
3 bon je dirais qu'il y en avait peut-être 300 ou 400.
4 Q. Je comprends. Est-ce les policiers qui demandaient à ce que vous leur
5 donniez vos papiers d'identité, est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ?
6 R. Non. Ils se contentaient de nous demander de leur donner les documents
7 et ensuite ils nous disaient de poursuivre notre route.
8 Q. Je pense que vous avez indiqué que lorsque vous vous rapprochiez de la
9 frontière avec l'Albanie, on vous a à nouveau demandé ainsi qu'à d'autres
10 de donner vos papiers, vos documents d'identité.
11 R. Ils pensaient probablement qu'ils n'avaient pas récupéré nos papiers
12 d'identité lorsque nous étions sortis de la ville. Puis, un peu plus loin,
13 il y avait un autre poste de contrôle, et ils demandaient à tout le monde
14 de se plier à la même procédure, mais je leur ai dit que je n'avais pas de
15 papiers d'identité sur moi parce que je les avais donné à un autre poste de
16 contrôle.
17 Q. Qui s'occupait de ce deuxième poste de contrôle ? Est-ce qu'il
18 s'agissait de soldats ? Est-ce qu'il s'agissait de policiers ? Est-ce qu'il
19 s'agissait de civils ?
20 R. Au Kosovo, vous voulez dire ?
21 Q. Oui, oui, avant que vous n'arriviez en Albanie.
22 R. Il n'y avait que des policiers. Il n'y avait que des policiers à ce
23 poste de contrôle, mais dans la prairie où nous sommes restés pendant un
24 certain temps, il y avait des soldats tout autour de nous, et il y avait un
25 millier de personnes ou des milliers de personnes qui devaient s'arrêtées
26 là, et il y avait ces soldats qui se trouvaient autour de nous et qui
27 n'autorisaient à quiconque de partir de la prairie en question.
28 Q. Merci. J'aimerais vous poser une autre question et c'est quelque chose
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1 auquel j'ai pensé récemment. Vous avez été, pendant 40 ans, enseignant,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Est-ce que vous enseigniez à Gjakova ?
5 R. J'enseignais pendant les 35 dernières années à Gjakova. Les cinq
6 premières années de ma carrière, j'ai passé deux ans à Rahovec, près de
7 Gjakova, et trois autres années dans un village.
8 Q. Nous avons entendu des éléments de preuve à propos de l'école à Gjakova
9 en 1999. Est-ce que les étudiants qui allaient au collège et au lycée, donc
10 il s'agit d'enseignement secondaire, est-ce que ces étudiants avaient été
11 en mesure d'aller à l'école à Gjakova, est-ce que vous le savez ?
12 R. Les lycéens, et j'étais directeur adjoint de l'un des lycées, pour ce
13 qui est des lycéens, nous ne pouvions pas leur faire suivre les cours dans
14 les établissements scolaires, donc nous leur enseignons dans les mosquées,
15 dans les maisons et ailleurs parce que nous ne pouvions pas faire
16 autrement. Dans ma ville, il n'y avait que 2 % de la population qui était
17 non-albanaise. C'était entre 1991 et 1995. Nous n'avions pas le droit de
18 pénétrer dans les établissements scolaires lorsqu'il s'agissait de lycées
19 et d'écoles secondaires.
20 Q. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé entre 1995 et 1999 eu égard
21 aux établissements scolaires de Gjakova ?
22 R. La situation, elle, a perduré entre 1991 et 1999. Nous n'étions
23 d'ailleurs même pas rémunérés. Au cours des huit dernières années, j'ai
24 reçu 40 marks allemands, qui venaient de la contribution de la population
25 albanaise qui, à raison de 10 marks allemands, 15 marks allemands,
26 apportait une contribution. Je pense qu'au cours des huit dernières années
27 je percevais quelque 40 marks allemands par mois.
28 Q. Mais vous n'aviez pas le droit d'enseigner dans les établissements
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1 scolaires ?
2 R. Les hommes qui se trouvent dans cette salle connaîtrons ou sauront
3 beaucoup mieux que moi la réponse à cette question.
4 Q. Oui, est-ce que vous pourrez peut-être développer, étoffer votre
5 propos, nous dire pourquoi vous n'étiez pas autorisé à enseigner ?
6 R. Ces gens savent beaucoup plus que moi pourquoi nous n'étions pas
7 autorisés à le faire. Ils le savent beaucoup mieux que moi, mais ils
8 voulaient probablement que nous utilisions notre propre programme scolaire.
9 Il y avait des différences entre leur programme scolaire et le notre, mais
10 ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ne nous autorisaient pas à enseigner dans
11 des conditions normales.
12 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le
13 Président. Je voudrais verser au dossier cette déclaration, ainsi que la
14 photographie et ses inscriptions. Si une cote peut lui être attribuée ?
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce sera IC7, n'est-ce
16 pas ?
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, tout à fait, IC7.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, il s'agit du P2230, et cela a été
19 versé sous pli scellé.
20 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais également verser au dossier dans
21 l'affaire Milosevic, il s'agit du document P2231.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
23 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan.
25 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pour le contre-interrogatoire, voilà
26 l'ordre que nous allons suivre; le général Lukic, le général Ojdanic, M.
27 Milutinovic, M. Sainovic, le général Lazarevic et le général Pavkovic.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
Page 1553
1 Maître Ivetic.
2 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hoxha. Je m'appelle Dragan Ivetic,
5 et je suis l'un des avocats qui représente Sreten Lukic, avec mon collègue
6 ou confrère Me Lukic et M. Ozren Ogrizovic. J'aimerais vous poser quelques
7 questions cet après-midi pour préciser certains éléments de votre
8 déclaration. Je vais essayer d'être aussi bref et concis que possible.
9 Premièrement, Monsieur, lorsque vous parlez du décès tragique de M. Pruthi
10 et de M. Ferizi, et je m'excuse ma prononciation, vous avez dit que les
11 épouses de ces hommes sauraient beaucoup mieux que vous ce qui s'était
12 passé. Je voudrais vérifier ce qui suit : vous n'avez pas été un témoin
13 oculaire des décès tragiques de ces deux personnes dont il a été question
14 au cours de votre interrogatoire principal; est-ce que cela est exact ?
15 R. Je n'ai pas été témoin oculaire de leurs exécutions, mais Avni Ferizi
16 était l'un de mes meilleurs amis. Il a obtenu son diplôme universitaire de
17 l'université de Belgrade. C'est mon meilleur ami. C'était mon meilleur ami.
18 J'ai vu son corps et j'ai vu son corps jusqu'au moment où il a été enterré.
19 Je ne peux pas dire ici que j'ai vu le moment de leur exécution. C'est la
20 femme d'Avni et la femme de Shefqet qui ont été témoins de l'exécution;
21 elles pourront témoigner en la matière.
22 Q. Pour ce qui est des assaillants et des auteurs des assassinats de ces
23 deux personnes, est-ce qu'il est exact, comme vous l'avez dit dans votre
24 déclaration, que vous ne pouviez pas identifier ou discerner les uniformes
25 portés par ces hommes ?
26 R. La nuit de l'exécution de Shefqet et d'Avni, c'est de cette nuit que
27 vous parlez ?
28 Q. Oui, Monsieur.
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1 R. Je suis très, très clair. Lorsque Avni et Shefqet ont été exécutés, je
2 n'ai pas vu les gens responsables de cela. Le lendemain, avant d'emmener
3 les corps de Shefqet et d'Avni pour qu'ils soient enterrés, l'épouse de
4 Shefqet et l'épouse d'Avni sont allées à la police parce que, moi, je me
5 suis approché du voisin de Shefqet et je leur ai demandé : "Mais pourquoi
6 est-ce que vous n'avez pas placé les corps à l'intérieur ?", ils ont dit
7 probablement --
8 Q. Je pense qu'il serait peut-être plus facile de procéder par question et
9 réponse pour l'ensemble de la déclaration.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais l'un des problèmes que nous
11 avons, c'est que vous avez posé deux questions jusqu'à présent, et ce sont
12 des questions auxquelles une réponse a déjà été apportée, et ce, de façon
13 très, très claire d'ailleurs. Je me demande où vous voulez en venir.
14 Pourquoi est-ce que vous demandez la confirmation de quelque chose qui est
15 très claire déjà. Je comprends tout à fait que le témoin se sente dans
16 l'obligation de développer, d'étoffer son propos. Il doit avoir
17 l'impression que vous lui posez quelque chose d'autre.
18 M. IVETIC : [interprétation] J'essayais de confirmer certaines choses qui
19 n'étaient pas très claires dans le compte rendu d'audience, même si ces
20 choses étaient claires lorsqu'on lit la déclaration. Je voulais m'assurer
21 que la déclaration était exacte.
22 Q. Pour ce qui est des personnes qui ont pénétré dans votre cour, est-ce
23 que l'on peut dire également que vous n'avez pas été en mesure d'identifier
24 l'uniforme porté par ces personnes ?
25 R. Personne n'est entré dans ma cour.
26 Q. Bien. Nous allons passer à autre chose, Monsieur. Vous nous avez
27 indiqué comment les épouses de M. Pruthi et M. Ferizi sont allées à la
28 police. Vous ne les avez pas accompagnées à ce moment-là, n'est-ce pas ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Monsieur, vous ne savez pas si elles ont présenté un rapport au SUP,
3 donc à la police de Djakovica, ou si elles sont allées présenter ce rapport
4 aux organes de la sécurité locale; est-ce exact ?
5 R. Non. Elles sont allées à la police, elles sont revenues et elles m'ont
6 dit : "Nous sommes allées voir la police pour présenter notre rapport à
7 propos des assassinats, et nous attendons leur venue." Elles sont restées
8 dans la cour d'Avni Ferizi avec le frère d'Avni Ferizi, et après, la police
9 est arrivée et la police a regardé très, très rapidement le corps d'Avni
10 Ferizi et elle est partie. Voilà ce que je sais de cet événement.
11 Q. Monsieur, est-ce que vous savez si c'est la police régulière ou s'il
12 s'agit de la sécurité locale qui a mené à bien l'enquête à propos du décès
13 de cette personne ?
14 R. La police régulière qui portait des gilets pare-balles.
15 Q. Très bien. A ce moment-là, est-ce qu'il est exact de dire qu'il y avait
16 également des forces de sécurité locale dans la municipalité de Djakovica ?
17 R. C'était un petit groupe, mais aucun des membres de ce groupe n'était de
18 Gjakova. A ma connaissance, ils ne venaient pas de Gjakova. Ils venaient
19 des environs, et c'était un groupe de sept, huit, dix personnes.
20 Toute ma vie, j'ai été une personne heureuse, joyeuse, avec des amis,
21 et je ne sais rien à propos de la police et des questions policières. Je
22 sais que ma fille avait appris le serbo-croate grâce à la télévision.
23 Q. Très bien. Dans votre déclaration, déclaration donc auprès du bureau du
24 Procureur, à la page 4 de la version anglaise, paragraphe 7; pour ce qui
25 est de la version B/C/S, il s'agit du paragraphe 7 de la page 4; et la
26 version albanaise, il s'agit de la page 5 et du paragraphe 7, au milieu de
27 ce paragraphe, en tout cas dans la version anglaise, vous dites qu'il y a
28 cette force de police locale, et vous dites : "Toutefois, cette unité de
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1 police locale était composée de Serbes locaux qui s'exprimaient bien en
2 albanais."
3 J'aimerais vous poser une question à propos de ces forces de police
4 locale, de ces forces de sécurité locale, comme vous les appelez.
5 J'aimerais vous demander si vous savez si cette force de sécurité locale
6 avait été établie et créée par la municipalité de Djakovica plutôt que par
7 le ministère des Affaires intérieures. Est-ce que vous le savez ? Est-ce
8 que vous avez cette information ?
9 R. Non. Je ne le sais pas. Je ne sais pas qui avait créé cela. Ce n'était
10 pas seulement la Défense territoriale de Gjakova. Ils étaient composés non
11 seulement de Serbes, mais il y avait un petit nombre d'Albanais. Cela, je
12 dois le dire également, parce que d'après toutes les données, il n'y avait
13 pas un seul Serbe qui vivait à Gjakova et qui n'était pas armé.
14 Q. Monsieur, à titre de précision, vous avez commencé à parler de la
15 Défense territoriale, alors que moi, je vous posais une question à propos
16 de ce que vous aviez appelé cette unité de police locale, et j'en parlais
17 en tant que sécurité locale. Dans votre déclaration, vous indiquez que
18 cette unité était composée seulement de Serbes locaux. Est-ce que vous vous
19 tenez à ce que vous avez dit dans votre déclaration ou est-ce que vous
20 allez vous tenir à ce que vous venez de dire à propos de la police locale ?
21 R. Les forces de police locale existaient, et il y avait des Albanais qui
22 en faisaient partie. Bon, je ne sais pas exactement quel était leur nombre.
23 D'ailleurs, cela ne m'intéresse guère.
24 Je suis ici pour témoigner de mon vécu, de la perte de ma femme et de
25 mes deux filles. J'ai également dit, lors d'un autre entretien avec la
26 télévision albanaise, qu'ils avaient incendié ma maison, maison d'ailleurs
27 que j'avais construite moi-même, qui était le fruit de mes efforts pendant
28 40 ans. J'ai dit que ma femme avait été tuée en 1999, ma maison a été
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1 incendiée, et je répondrai à toutes les questions que vous voulez bien me
2 poser. Si ce que je disais n'était pas vrai, je serais le plus heureux des
3 hommes sur terre.
4 Q. Je comprends tout à fait, Monsieur, je comprends ce que vous nous
5 dites. J'essaie tout simplement d'obtenir des informations à propos de la
6 déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur, déclaration qui est
7 relative à ce procès.
8 Monsieur Hoxha -- non, plutôt, je vais me reprendre. Est-ce que vous seriez
9 surpris d'apprendre qu'un nombre important de ces unités de sécurité locale
10 à Djakovica, en d'autres termes, 40 membres sur 53 membres étaient des
11 Albanais et d'autres non-Serbes ?
12 R. Je ne crois pas ce qui vient d'être dit. Même s'il y avait un certain
13 nombre d'Albanais au sein de cette force, ils étaient encadrés et ils
14 collaboraient avec les Serbes, et ils se contentaient d'exécuter les ordres
15 de leurs supérieurs.
16 Q. Monsieur, vous avez mentionné que ces Albanais étaient des
17 collaborateurs et collaboraient avec les Serbes. Donc, est-ce qu'il serait
18 exact de dire qu'il y avait, parmi la population de souche albanaise,
19 certaines personnes qui étaient loyales ou qui soutenaient les autorités
20 publiques serbes ?
21 R. Ecoutez, je n'en sais rien. Je sais qu'il y avait de nombreux policiers
22 albanais qui faisaient partie des forces de police régulières et qui, par
23 la suite, ont quitté les forces en question parce qu'ils n'étaient
24 absolument pas disposés à obéir à des ordres qui allaient à l'encontre de
25 leurs concitoyens.
26 Q. Fort bien. Il y avait plusieurs communautés dans la municipalité de
27 Djakovica. Est-ce qu'il n'est pas vrai qu'il y avait une certaine animosité
28 qui régnait entre les éléments de la population albanaise qui étaient
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1 loyaux aux autorités serbes et qui soutenaient les autorités serbes et les
2 autres membres de la communauté albanaise de Djakovica ? En fait, je vous
3 parle de la période du début de l'année 1999, à savoir, avant le mois
4 d'avril 1999.
5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que je vais
6 soulever une objection, parce que nous n'avons pas encore pu établir qu'il
7 y avait certains éléments qui étaient loyaux, en tout cas, pas de la bouche
8 de ce témoin.
9 M. IVETIC : [interprétation] Si, Monsieur le Président, si je remonte dans
10 le compte rendu d'audience, je vois qu'il a parlé des forces de police
11 locales et qu'il y avait des Albanais qui en faisaient partie, et je pense
12 qu'ensuite, il a dit qu'il s'agissait de personnes qui collaboraient avec
13 l'Etat. Donc, je pense que cela a été établi. Le témoin pourra d'ailleurs
14 préciser cela.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Vous pouvez poser votre question.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais préciser quelque chose.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Hoxha. Je vous
18 demande juste une petite seconde.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Désolé de vous avoir interrompu.
21 Continuez de répondre, Monsieur Hoxha. Merci.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a rien à dire de plus en réponse à
23 cette question. Je ne veux pas vous donner l'impression d'être brutal ni
24 sévère, mais pour moi, c'est un petit peu une provocation parce que je ne
25 suis pas celui qui doit répondre à la question.
26 M. IVETIC : [interprétation]
27 Q. Excusez-moi si vous estimez que je voulais vous provoquer. Ce n'était
28 pas du tout mon intention. Je voulais obtenir des informations concernant
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1 la région où vous habitiez. Ceci peut avoir une certaine valeur probante,
2 une certaine pertinence dans ce procès.
3 Je pense que vous avez dit dans votre déclaration préalable que vous aviez
4 vu ce que vous appelez la police locale. Moi, pour moi, je l'appellerais la
5 sécurité locale. Cette sécurité locale, est-ce que les hommes de ces forces
6 de sécurité locale portaient un uniforme différent de celui porté par la
7 police, d'après ce que vous savez, pour avoir vu ces gens avant les
8 bombardements de l'OTAN ?
9 R. Oui, oui, ils avaient un uniforme différent. Ce n'était pas le même que
10 l'uniforme de la police ordinaire. Mais je ne pense pas qu'ils étaient
11 animés de bonnes intentions envers nous, parce qu'ils nous ont torturés,
12 ils ont harcelé mes étudiants. Ils leur ont empêché d'aller dans le
13 village. Ce sont des choses désagréables. Je ne pourrais nullement dire que
14 c'étaient des policiers qui faisaient leur travail ordinaire qui était de
15 protéger les habitants de la localité.
16 Q. Vous parlez là de ces forces de sécurité locale, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, ce qu'on appelait la police locale, la soi-disant police locale.
18 Q. Monsieur --
19 R. Ils ne nous laissaient même pas acheter du pain.
20 Q. Apparemment, on vous empêchait d'aller acheter du pain ? Page 7,
21 deuxième paragraphe en albanais. En anglais, troisième paragraphe de la
22 page 5; en B/C/S, troisième paragraphe de la page 5, vers le milieu de ce
23 paragraphe, Monsieur, vous dites, et je vais vous citer le passage
24 pertinent : "Lorsque les Serbes qui tuaient des gens dans ma ville à
25 Gjakova, quand ils brûlaient les maisons, ils disaient : 'C'est à cause de
26 l'OTAN, tout ceci.'"
27 Je voulais vous demander quelque chose à propos de cette citation. Vous
28 n'avez pas été témoin oculaire de ceci, n'est-ce pas ?
Page 1560
1 R. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit dans ma déclaration préalable. C'est
2 peut-être l'interprète qui n'a pas bien rendu mes propos, mais c'est ce
3 qu'ont dit les femmes, la femme de Avni Ferizi et de Shefqet Pruthi,
4 lorsqu'elles sont revenues du poste de police où elles ont informé la
5 police de l'incident de l'assassinat de leurs parents. On leur a dit :
6 "C'est l'OTAN qui a tué vos maris." Et une d'entre elles a dit : "Ce n'est
7 pas l'OTAN qui a tué nos maris, c'est vous." C'est ce que j'ai ici cité.
8 Mais nulle part je n'ai dit que c'étaient des propos que moi j'aurais tenu
9 personnellement.
10 Q. Page 7 de votre passage, deuxième paragraphe en albanais, c'est bien de
11 ce passage que nous parlons ? Etes-vous en train de nous dire que ce ne
12 sont pas des propos que vous avez tenus lorsque vous avez eu cet entretien
13 avec l'enquêteur ? Apparemment, ici, dans ma copie à moi, on dit 1939.
14 Manifestement, il y a une coquille, là.
15 R. C'était quel paragraphe, Monsieur ?
16 Q. En albanais, page 7. Je pense que c'était le deuxième paragraphe à
17 partir du début de la page. En anglais, on voit cette citation au milieu du
18 paragraphe. Je ne sais pas exactement où il se situe en albanais. Peut-être
19 que M. Hannis peut nous aider.
20 M. HANNIS : [aucune interprétation]
21 M. IVETIC : [interprétation] Oui, la première ligne en albanais, excusez-
22 moi si je prononce mal. Je vois "Ulagava Nedja Shiptar Raskindia Kolonus
23 ... " [phon]. Le passage que je vous cite se situe vers la fin de la
24 quatrième ligne en albanais.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne trouve pas ce passage-là à la page 7
26 dans ma déclaration en albanais, mais je suis au courant de la situation.
27 M. HANNIS : [interprétation] Le témoin a la liasse 92 bis. Je pense que
28 c'est le paragraphe qui précède immédiatement la série de noms que le
Page 1561
1 témoin a donnée.
2 M. IVETIC : [interprétation] Effectivement.
3 Q. C'est le paragraphe qui se trouve juste avant les noms que vous donnez,
4 les victimes de la tragédie.
5 M. HANNIS : [aucune interprétation]
6 M. IVETIC : [interprétation] En anglais, c'est la page 5, troisième
7 paragraphe à partir du haut, donc c'est la deuxième moitié de la page.
8 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que je peux m'approcher du témoin pour
9 l'aider ?
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. IVETIC : [interprétation]
13 Q. Vous dites oui. Est-ce que cela veut dire que vous vous souvenez avoir
14 dit cela aux représentants, à l'enquêteur du bureau du Procureur au cours
15 de l'entretien ?
16 R. Non, non. Ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez poser votre
17 question.
18 Q. Vous avez dit auparavant que vous ne pensiez pas avoir tenu ces propos
19 au cours de l'entretien. Pourtant, ils sont consignés ici. Est-ce que
20 maintenant, vous vous souvenez si ce sont des mots que vous avez prononcés,
21 si c'est ce que vous avez dit à l'enquêteur au cours de l'entretien ? Est-
22 ce qu'ici, la déclaration écrite reflète bien ce que vous avez dit à ce
23 propos à l'enquêteur ?
24 R. Ce que j'ai ici qui est écrit en albanais, c'est bien ce que j'ai dit.
25 Je maintiens ce que j'ai dit.
26 Q. Fort bien. Merci, Monsieur. Revenons à ma question initiale. Ce sont
27 des paroles que vous avez prononcées, mais vous n'avez pas été témoin
28 oculaire, n'est-ce pas ? Je reprends morceau par morceau ce qui a été
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1 déclaré ici : vous n'avez pas vu de vos propres yeux des Serbes en train de
2 tuer des gens dans votre ville, n'est-ce pas ?
3 R. Non.
4 Q. Vous n'avez pas non plus vu de vos propres yeux les autres choses qui
5 sont mentionnées ici dans cette phrase; c'est bien vrai, n'est-ce pas ?
6 R. Qu'est-ce que vous voulez dire, concrètement ?
7 Q. Le fait que des maisons ont été incendiées et qu'on aurait dit que si
8 elles étaient incendiées, c'était à cause de l'OTAN. Je vais me borner à
9 cela.
10 R. Ce sont des paroles qu'on a entendues à la télévision ou de la part de
11 gens qui se parlaient. C'était une idée largement répandue, cette idée que
12 ces forces qui avaient commis ces crimes avaient affirmé l'avoir fait parce
13 que "vous vouliez que l'OTAN vienne," en parlant de nous, et que c'est pour
14 cela que maintenant, nous en pâtissions, nous en subissions les
15 conséquences.
16 Q. Je vous remercie. Vous l'avez dit, au moment où vous quittiez la ville
17 de Djakovica où il y avait des policiers au poste de contrôle, est-ce que
18 vous avez reconnu un quelconque de ces policiers ?
19 R. Non.
20 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce
21 témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 Merci d'avoir répondu à mes questions, Monsieur le Témoin.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
24 Maître Sepenuk.
25 M. SEPENUK : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
27 Maître O'Sullivan.
28 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
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1 M. FILA : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac ?
3 M. BAKRAC : [interprétation] Je dois vous décevoir, Monsieur le Président,
4 mais je n'ai pas beaucoup de questions à poser à ce témoin.
5 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :
6 Q. [interprétation] Je m'appelle Mihajlo Bakrac. Je suis un des avocats
7 qui défendent les intérêts du général Lazarevic. J'ai quelques questions
8 seulement à vous poser pour tirer certains éléments au clair, certaines
9 questions qui se sont présentées au moment du contre-interrogatoire mené
10 par Me Ivetic. Si j'ai bien compris votre déclaration préalable et votre
11 déclaration ici dans ce prétoire, vous avez dit que les policiers qui
12 tenaient le deuxième poste de contrôle qu'il y avait avant la frontière,
13 ils ont demandé à voir vos papiers d'identité; est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous leur avez dit que vous aviez déjà donné vos papiers d'identité au
16 premier poste de contrôle, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce qu'ils ont essayé de vérifier vos dires ? Est-ce qu'ils vous ont
19 fouillé ou essayé de le faire ?
20 R. Lorsque je suis allé en Albanie, par pur hasard j'ai trouvé mon permis
21 de conduire dans une autre poche. Je l'ai toujours aujourd'hui.
22 Q. Ce qui veut dire que personne n'a essayé de vérifier ce que vous aviez
23 dit, vous n'avez pas été fouillé; c'est bien exact ?
24 R. Non, non. Ils n'ont pas eu le temps parce qu'il y avait des milliers de
25 personnes qui attendaient. S'ils avaient dû fouiller chacun d'entre nous,
26 il aurait fallu des mois pour le faire.
27 Q. Vous dites qu'ils n'ont pas eu le temps.
28 L'INTERPRÈTE : Le témoin répète sa réponse en serbe.
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1 M. BAKRAC : [interprétation]
2 Q. Il suffirait de dire -- vous aviez dit que vous avez simplement donné
3 vos documents ailleurs.
4 R. Mais vous les aviez donnés.
5 Q. Mais j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire que, même,
6 vous auriez pu leur dire que vous aviez déjà donné ces documents, et qu'ils
7 n'ont pas vérifié.
8 M. HANNIS : [interprétation] Objection. Ici, on demande au témoin de donner
9 des hypothèses.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Je retire ma question, et je n'ai pas d'autres
11 questions.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait peut-être que je tire quelque
13 chose au clair.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
15 Maître Aleksic, avez-vous des questions ?
16 M. ALEKSIC : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Hannis, avez-vous des questions supplémentaires ?
19 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ainsi que se termine votre
21 déposition. Merci d'être venu en tant que témoin au Tribunal pénal
22 international. Vous pouvez désormais disposer.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je remercie tout le monde pour avoir
25 fait l'impossible et avoir réussi à terminer l'audition de ces deux témoins
26 aujourd'hui. Nous terminons ainsi les travaux de la semaine. Nous allons
27 reprendre ces travaux lundi. Nous allons commencer lundi à 9 heures et nous
28 allons terminer à 13 heures 45 avec deux brèves pauses de 20 minutes
Page 1565
1 chacune à peu près, une à 10 heures et demie et l'autre vers midi 20. Pour
2 ce qui est du reste de la semaine, nous allons siéger l'après-midi et nous
3 allons commencer à 13 heures -- non, pas à 13 heures 45, mais à 14 heures
4 15, suivant le même rythme.
5 Au cours de la semaine prochaine, nous allons vous faire part des
6 dispositions que nous prendrons pour les audiences sur une plus longue
7 période dans la mesure du possible pour vous montrer aussi les moments où
8 il y aura des interruptions afin que vous, vous puissiez tirer partie de
9 toute pause assez longue pour prévoir ce que vous avez à faire.
10 J'espère que vous aurez, vu les circonstances, le meilleur week-end
11 possible, et nous vous reverrons lundi à 9 heures.
12 L'audience est levée.
13 --- L'audience est levée à 17 heures 17 et reprendra le lundi 14 août 2006,
14 à 9 heures 00.
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