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1 Le vendredi 8 septembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
7 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour. Merci. A la fin de la journée, vous
8 m'avez demandé de vérifier un petit peu les pièces dont on avait parlé lors
9 du compte rendu de Milosevic, qui ont trait au témoignage de ce témoin.
10 J'ai vérifié. Il y en a certains sur lesquels j'aimerais attirer votre
11 attention, parce que dans l'affaire Milosevic, ils ont une cote différente
12 que celle en l'espèce, dans notre affaire.
13 A la page 40 -- non 2 042 du compte rendu, il y a référence à la pièce 62
14 de Milosevic. C'est une carte dessinée à la main de la municipalité du
15 témoin. Pour nous, il s'agit de la pièce P43. A la page 2 089 du compte
16 rendu, il y a référence à ce registre qui est la pièce 63 dans l'affaire
17 Milosevic, pour nous c'est la 1331.
18 Page 2 096, il y a référence à deux déclarations au TPIY, qui ont été
19 données par le témoin et attribuées la cote 64 et 65 dans l'affaire
20 Milosevic. Nous leur avons attribué la cote 2298 et 2299. La P2298 est la
21 déclaration du 25 avril 1999, et la 2299 est la déclaration du 31 août
22 2001. Ensuite, il y avait aussi la pièce 17 de l'affaire Milosevic,
23 démontrée à la page 2 059 du compte rendu. Pour nous, il s'agit de la pièce
24 P1325 qui est déjà versée au dossier. La pièce 18 de l'affaire Milosevic à
25 la page 2 058 du compte rendu, c'est-à-dire, des photographies d'uniformes
26 qui correspondent à notre pièce 1326, qui est déjà versée au dossier.
27 Enfin, à la page 2 071, il y a des références à la pièce 3 en l'affaire
28 Milosevic, carte 11. Pour nous, c'est la pièce P25, montrant la route
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1 d'expulsion d'Urosevac et Ferizaj.
2 Dans la mesure où certaines de ces pièces ne sont pas encore versées au
3 dossier, j'aimerais qu'elles le soient, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces déclarations, comment figurent-
5 elles dans le compte rendu ?
6 M. HANNIS : [interprétation] Il y a eu un contre-interrogatoire extrêmement
7 approfondi par M. Milosevic à propos de ces déclarations. Je crois que Me
8 Tapuskovic aussi et les Amici ont aussi procédé au contre-interrogatoire. A
9 la page 2 096, le Juge May a indiqué : "Qu'il avait besoin des
10 déclarations. Pouvons-nous avoir des copies, s'il vous plaît, puisqu'il va
11 y avoir un contre-interrogatoire à propos de ces documents."
12 Ensuite, dans le compte rendu, on poursuit avec le contre-interrogatoire.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis. Vous pouvez
14 procéder maintenant à l'interrogatoire.
15 M. HANNIS : [interprétation] Bonjour. Merci.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bucaliu, bonjour.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez maintenant continuer à
19 déposer. Souvenez-vous que la déclaration solennelle que vous avez faite
20 hier s'applique encore à ce que vous allez dire aujourd'hui. Le premier
21 conseil qui va vous interroger va être
22 M. Cepic.
23 Monsieur Cepic
24 M. CEPIC : [interprétation] Bonjour.
25 Tout d'abord, avant de commencer le contre-interrogatoire, si vous
26 m'autorisez, j'aimerais parler des pièces dont M. Hannis vient juste de
27 parler. J'ai l'impression que je suis l'une des personnes qui ne sont pas
28 très douées techniquement et j'ai beaucoup de mal avec le nouveau système
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1 de prétoire électronique. J'ai passé toute la journée hier à essayer de
2 trouver ces déclarations dont a parlé mon éminent collègue.
3 Malheureusement, hier, nous n'avons eu que le compte rendu dont il fait
4 allusion au 92 bis, rien de plus.
5 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas réussi à comprendre les références.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous donnez les numéros et cotes
7 des déclarations. Je pense que vous parlez du 2298 et 2299 ?
8 M. CEPIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Hier, dans un dossier, j'ai
9 trouvé les comptes rendus de l'affaire Milosevic. J'ai essayé de trouver
10 les déclarations, mais malheureusement, je ne suis pas assez doué en
11 électronique et en informatique pour retrouver ces documents.
12 M. HANNIS : [interprétation] Le 2298 et le 2299 sont certes les deux
13 numéros sur la cote qui se suivent. Ils ont été communiqués à la Défense,
14 ils ont été versés au dossier, mais pas versés au dossier électronique.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout à fait désolant, parce que
16 quand on a traité la portée de la déclaration
17 92 bis(D), Mme Carter m'a bien assuré que cela comprenait toutes les
18 pièces. C'est pour cela que d'ailleurs les déclarations des témoins, qui
19 ont été présentées lors de l'interrogatoire en chef, ont été comprises
20 comme étant celles des témoins 92 bis. Donc, si vous utilisez ces pièces,
21 il faut absolument qu'elles fassent partie du dossier, n'est-ce pas ?
22 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Mais je peux vous expliquer ce qui s'est
23 passé. Par rapport à ce qui s'est passé dans la plupart des témoins 92 bis
24 en l'affaire Milosevic, cette déclaration n'a pas été versée comme un 92
25 bis. C'était un témoin viva voce uniquement. Pendant le contre-
26 interrogatoire, M. Milosevic a commencé tout d'un coup à poser énormément
27 de questions à propos de la déclaration même. C'est pour cela que les Juges
28 ont eu besoin de la déclaration et l'ont demandée. Etant donné que nous
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1 avons mis à la disposition le compte rendu avec les références à ces
2 éléments-là justement, je pensais qu'il serait utile de verser ces
3 déclarations auxquelles il a été fait allusion lors du contre-
4 interrogatoire.
5 Pour les autres témoins, la plupart du temps, le témoin a été présenté
6 comme un témoin 92 bis. La déclaration était versée lors de
7 l'interrogatoire principal de l'Accusation. On lisait un court résumé, et
8 ensuite, le témoin était contre-interrogé. Or, dans ce cas, il est arrivé
9 comme étant uniquement un témoin viva voce, et c'est au cours uniquement du
10 contre-interrogatoire qu'on a eu besoin de sa déclaration.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, Monsieur Cepic, les éléments ont
12 été communiqués. Vous devriez être capable de les trouver. Je comprends que
13 ce n'est pas facile, mais enfin, poursuivez votre contre-interrogatoire. Si
14 plus tard, vous vous rendez compte que vous n'avez pas pu traiter d'un
15 point essentiel parce que vous n'avez pas réussi à avoir accès à ces
16 pièces, vous nous le ferez savoir en temps utile. Continuons quand même.
17 M. CEPIC : [interprétation] Très bien.
18 LE TÉMOIN: BAJRAM BUCALIU [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 Contre-interrogatoire par M. Cepic :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bajram. Je suis Djuro Cepic, un des
22 conseils de la Défense du général Lazarevic.
23 Avant de commencer à vous poser des questions, pourriez-vous, s'il vous
24 plaît, nous dire exactement comment je devrais prononcer votre nom de
25 famille. C'est Bucaliu ou Bukaliu ?
26 R. C'est Bucaliu.
27 Q. Très bien. Merci, Monsieur Bucaliu. Dans votre déclaration, vous dites
28 que le 25 mars, vous êtes arrivé à la gare à Urosevac, là où vous
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1 travailliez. Votre chef vous a dit que, d'ailleurs, à partir de ce jour-là,
2 vous étiez licencié; c'est bien cela ?
3 R. Oui. Le matin du 24, du 25 en fait, du 25 mai, je suis venu travailler
4 comme d'habitude, et quand je suis arrivé, j'ai demandé ce qui était arrivé
5 à mes autres collègues albanais. Mon chef m'a dit que : A partir
6 d'aujourd'hui, vous ne devez plus travailler. Vous devez venir, mais vous
7 ne devez plus travailler. Alors, je lui ai demandé comme cela se faisait,
8 ce qui s'était passé. Il m'a répondu : Nous avons eu des ordres qui
9 viennent d'en haut.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit du 25 mars, n'est-ce pas, et
11 non pas du 25 mai, comme c'est écrit au compte rendu ?
12 M. CEPIC : [interprétation] Mars.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la nuit juste après le début des
14 bombardements, le 25 mars.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 Monsieur Cepic, veuillez continuer.
17 M. CEPIC : [interprétation]
18 Q. Merci, Monsieur Bucaliu. Je vais vous poser des questions maintenant
19 très précises pour que nous puissions aller vite. Il suffit que vous me
20 répondiez de façon extrêmement concise. Je vous remercie par avance.
21 Vous dites que le 2 avril, vous étiez dans votre village quand l'armée est
22 arrivée avec quatre ou cinq chars. Dans votre déclaration P2298, à laquelle
23 vient juste de faire référence l'Accusation et datée des 24 et 25 avril
24 1999, c'est ce qui est écrit, n'est-ce pas, et vous avez lu cette
25 déclaration et vous l'avez signée.
26 R. Oui.
27 Q. Vous compreniez bien tout ce que vous aviez écrit dans ce document ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous avez dit qu'il y avait des soldats qui étaient arrivés. Ils
2 portaient des bérets verts. C'est à la page 2, paragraphe 3. Vous dites
3 aussi qu'ils avaient des écussons métalliques, avec écrit "VJ" dessus;
4 c'est bien cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Comment me répondre si je vous dis qu'il n'y a jamais eu de tels
7 écussons au sein de l'armée yougoslave ?
8 R. Vous pensez ce que vous voulez, mais je confirme ce que j'ai dit,
9 pourtant, il y a sept ans. Je ne peux pas vous garantir que c'étaient des
10 écussons en métal, mais si j'ai dit à l'époque que c'était en métal, c'est
11 que c'était en métal.
12 Q. Cela dit, pour autant que vous vous souveniez, vous pouvez quand même
13 me dire que c'est quand même cette déclaration du 24 et
14 25 avril 1999, qui est celle où vous aviez la mémoire la plus fraîche ?
15 Vous vous souveniez mieux des événements à ce moment-là que maintenant,
16 quand même; vous êtes d'accord ?
17 R. Oui, en effet.
18 Q. Bien. Phrase suivante. Vous décrivez les chars et vous dites que les
19 canons n'étaient pas sortis. Cela dit, est-ce que vous savez qu'il n'y a
20 pas de char au monde qui ait des canons rétractables ? Cela n'existe pas ?
21 R. Oui, je le sais. Je vous ai déjà dit que j'ai fait mon service
22 national. Peut-être qu'il y a des erreurs de traduction. Je n'ai pas dit
23 que le canon était rétractable, c'est peut-être une erreur de traduction,
24 tout simplement.
25 Q. Monsieur Bucaliu, je vous ai demandé, il y a deux minutes, si vous
26 aviez bien lu et compris la déclaration que vous avez faite en 1999, la
27 P2298. Vous m'avez dit oui. Alors, à l'époque, vous n'avez pas compris
28 quand même qu'il y avait des erreurs dans cette déclaration ? Comment se
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1 fait-il ?
2 M. HANNIS : [interprétation] J'ai quelques exemplaires papier de la version
3 albanaise de la déclaration du témoin. Cela pourrait peut-être nous aider
4 en l'espèce.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, je trouve que vous
6 devriez avoir déjà affiché cette déclaration à l'écran. Il s'agit de la
7 P2298.
8 M. CEPIC : [interprétation] Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous.
9 Si j'ai bien compris l'Accusation ce matin, la pièce est dans le système,
10 n'est-ce pas ?
11 M. HANNIS : [interprétation] Non, malheureusement, les déclarations ne sont
12 pas versées électroniquement.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est vrai. C'est vrai.
14 M. CEPIC : [interprétation] Il faudrait les mettre au moins sur le
15 rétroprojecteur.
16 M. HANNIS : [interprétation] Cela peut vous aider. Si cela peut vous aider,
17 je peux mettre la version anglaise sur le rétroprojecteur.
18 M. CEPIC : [interprétation] J'ai suffisamment d'exemplaires pour les
19 distribuer à tout le monde dans le prétoire.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il suffit de mettre la version
21 anglaise sur le rétroprojecteur et de donner la version en albanais au
22 témoin. Pourriez-vous nous diriger un petit peu où nous en sommes, Maître
23 Cepic ?
24 M. CEPIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Il s'agit de la deuxième
25 page, paragraphe 3, quatrième ligne. "Les chars militaires étaient vert
26 foncé. Ils avaient des chenillettes et n'avaient pas de canon déployé."
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez le passage, Monsieur
28 Bucaliu ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je pouvais avoir l'exemplaire en albanais -
2 -
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas de version albanaise ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais il faut un peu de temps pour que je
5 m'y retrouve.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le troisième paragraphe -- non,
7 c'est le deuxième paragraphe. Pour vous, cela commence par "Staro Selo
8 était occupé tout d'abord le 2 avril 1999."
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai trouvé.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez la référence aux chars
11 militaires qui étaient vert foncé. Pouvez-vous nous lire cette phrase, s'il
12 vous plaît ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les chars militaires étaient vert olive foncé
14 avec des chenillettes plutôt que des roues et sans canon déployé long."
15 Donc, il y avait un petit canon. C'est cela que je veux dire. Vous
16 devez savoir qu'il y a des canons de plusieurs calibres. Et ce que je
17 voulais dire, c'est que ceux-ci avaient des canons de petit calibre et non
18 pas le canon qui est un peu télescopique. Ce que je veux dire ici, c'est
19 que c'était un canon de petit calibre.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.
21 M. CEPIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Bucaliu, êtes-vous un expert en balistique ?
23 R. Non, pas du tout. Je ne me suis jamais pris pour un expert en
24 balistique, mais je connais les armes. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait
25 mon service militaire dans l'armée de l'ex-Yougoslavie et je connais plutôt
26 bien les armes qui équipaient cette armée.
27 Q. Mais vous n'étiez pas tankiste ?
28 R. Non, en effet.
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1 Q. Merci. Poursuivons. Vous dites ensuite - comme vous avez dit hier
2 d'ailleurs - que vous avez parlé à un commandant, quelqu'un qui s'était
3 présenté comme un commandant, et il vous a dit de rester. Mais dans cette
4 déclaration de 1999, vous dites que vous avez parlé à un soldat. A qui
5 avez-vous parlé, à un soldat ou à un commandant ?
6 R. J'ai parlé avec un commandant, un commandant militaire. C'est cela la
7 bonne réponse.
8 Q. Merci. Maintenant, ces maisons où l'on trouvait l'armée au début du
9 village, pouvez-vous nous dire quelle est la distance entre ces maisons et
10 votre maison à vous ?
11 R. Ces maisons sont à peu près à 500 mètres de la mienne.
12 Q. Vous ne pouvez pas les voir, ce sont des maisons basses, à un seul
13 étage, n'est-ce pas, c'est des maisons de plain-pied ?
14 R. On peut les voir très bien de chez moi parce qu'elles n'étaient pas de
15 plain-pied. C'étaient des maisons qui avaient deux ou trois étages.
16 Q. Je pensais que dans votre village les maisons étaient soit de plain-
17 pied, soit à deux étages ? Vous n'habitez pas dans une ville; vous habitez
18 dans un village, n'est-ce pas ?
19 R. J'habite, en effet, dans un village. Mais dans notre village, il y a
20 même des maisons qui font cinq étages.
21 Q. Vous nous dites, par exemple, que votre propre maison a cinq étages ?
22 R. Je n'ai jamais dit que j'habitais dans une maison à cinq étages. Ma
23 maison avait deux étages. Ma maison, de toute façon, a été incendiée et
24 elle n'est toujours pas réparée.
25 Q. Vous dites que dans le village, il y a des maisons qui ont cinq étages.
26 La vôtre a deux étages et les maisons qui étaient à l'entrée du village
27 étaient soit des plain-pied, soit à deux étages. Comment pouviez-vous voir
28 ces maisons qui sont à 500 mètres, si entre ces maisons et la vôtre, il y a
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1 des maisons qui ont cinq étages, entre autres ?
2 R. Entre ma maison et la maison, il y avait l'armée. Il n'y avait pas de
3 maisons. Ce ne sont que des prés, des champs. Vous pouvez très bien voir.
4 Il n'y avait pas d'obstacles à la vision.
5 Q. Merci. Ensuite un peu plus loin, vous dites --
6 M. CEPIC : [interprétation] Peut-être que nous pourrions tout d'abord
7 regarder la carte. Il s'agit de la carte P43 de la pièce P43.
8 Il faudrait l'afficher à l'écran, une pièce de l'Accusation, la P43.
9 Q. Monsieur Bucaliu, sur cette carte, est-ce que vous pourriez nous
10 indiquer où est votre maison ? La maison a-t-elle été repérée en haut à
11 droite, puisqu'il y a une intersection avec un petit point noir un peu plus
12 foncé que les autres points ? Est-ce que cela représente votre maison ?
13 R. Non, ce n'est pas ma maison. Ma maison est de ce côté-là.
14 Q. J'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose. Pourquoi y a-t-il un
15 point noir bien repérable de l'autre côté de la rue sur cette carte ?
16 R. Je n'en sais absolument rien.
17 Q. L'entrée du village est sur la route Urosevac-Gnjilane. Ce n'est pas du
18 tout près de chez vous. Ce n'est pas la route qui passe devant chez vous,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Ma maison est au centre du village, enfin à l'intérieur du village, à
21 peu près à 600 mètres de la route de Gjilan.
22 Q. Au paragraphe 3, celui dont nous avons parlé il y a quelques minutes,
23 vous dites que l'armée s'était positionnée au début de la route, donc à
24 l'entrée du village. Pourriez-vous nous montrer où cela se trouve sur la
25 carte manuscrite ? En fait, il s'agit de l'intersection avec la route
26 Gnjilane-Urosevac, n'est-ce pas ?
27 R. L'entrée du village est ici et l'armée se trouvait -- ces maisons se
28 trouvaient des deux côtés de la rue, ici et là, à l'entrée de la rue --
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais Monsieur Bucaliu, vous devez
2 marquer la carte avec le stylet. Il faut que vous appuyiez sur l'écran pour
3 qu'on voie quoi que ce soit.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] [Le témoin s'exécute]
5 Donc, voici où se trouvent les maisons que l'armée avait occupées.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question était de savoir où était
7 l'intersection avec la route Gnjilane-Urosevac ou la route de Ferizaj.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, c'est la route qui va de Gjilan à Ferizaj
9 et l'intersection est ici. Je l'ai repéré sur la carte.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Soyons clair. Vous avez repéré les
11 maisons des deux côtés de la route, donc la route à la première
12 intersection, sur la route Gnjilane-Ferizaj.
13 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Cepic.
14 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Dans votre déclaration, Monsieur le Témoin, vous dites qu'ils étaient
16 dans trois maisons de chaque côté de la route, pas absolument dans toutes
17 les maisons que vous avez repérées sur la carte, n'est-ce pas ? Puisque
18 vous avez fait des repères sur beaucoup de maisons sur la carte ?
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.
20 M. CEPIC : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avec notre affichage électronique,
22 c'est impossible d'avoir la précision que vous demandez. Je pense que cela
23 ne sert à rien d'essayer de contre-interroger le témoin de cette façon,
24 étant donné que notre équipement technique ne nous permet pas la précision
25 que vous lui demandez. Je pense qu'il faudrait passer à des choses plus
26 productives.
27 M. CEPIC : [interprétation] Très bien.
28 Q. Quand on regarde la carte, on peut quand même conclure qu'il y avait
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1 quelques maisons entre votre maison et les maisons où les soldats s'étaient
2 installés, n'est-ce pas ?
3 R. Non, ceci n'est pas du tout exact. Je vous ai déjà dit que c'est
4 quelque chose que vous pouvez voir clairement sur la carte. Vous pouvez
5 voir où était ma maison et où ces personnes se trouvaient.
6 Q. Merci, Monsieur Bucaliu. Maintenant, nous allons passer à autre chose,
7 étant donné que la carte n'est pas suffisamment claire. Elle ne nous permet
8 pas d'en tirer davantage partie --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bucaliu, qui a dessiné cette
10 carte, en réalité ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi-même, Monsieur le Président. C'est moi qui
12 ai dessiné cette carte.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
14 Maître Cepic, à vous.
15 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Est-ce que des soldats étaient cantonnés dans la maison de Maksim Perovic ?
17 Les soldats n’étaient pas cantonnés dans la maison de Maksim Perovic. Ils se
18 déplacaient, ils allaient d’une maison a une autre et allaient chez nos voisins
19 serbes. Comme je l’ai dit hier, au début, ils étaient cantonnés a l’entrée
20 du village, mais ils se sont déplacés et sont allés dans les maisons des Serbes
21 du village.
22 Q. Merci. Monsieur Bucaliu, comment expliquez-vous la contradiction que
23 l'on trouve dans votre déclaration ? Celle du 1999, vous dites que l'armée
24 a investi des maisons albanaises. Je cite : "L'armée était cantonnée dans
25 six maisons appartenant à des Albanais." Page 2, paragraphe 3. Aujourd'hui,
26 vous dites que ces personnes étaient cantonnées dans les maisons serbes.
27 Monsieur Bucaliu, qu'en est-il ?
28 R. Je n'ai pas dit à ce moment-là et je ne dis pas aujourd'hui qu'ils
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1 étaient cantonnés dans des maisons serbes. Je vais répéter ce que j'ai dit
2 : l'armée était cantonnée dans les maisons albanaises à l'entrée du
3 village. Les hommes se déplaçaient et se rendaient dans les maisons serbes
4 également.
5 Q. Je cite : "Dans différentes maisons de nos voisins serbes."
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bucaliu, je vais revenir à
7 une question qui vous a été posée un peu plus tôt. On vous a posé cette
8 question-ci : l'armée -- ou plutôt les soldats n'étaient pas cantonnés dans
9 la maison de Maksim Perovic -- pardon. La question qui vous a été posée
10 était celle-ci : est-ce que les soldats étaient cantonnés dans les maisons
11 de Maksim Perovic ?
12 Vous avez répondu en disant : "L'armée -- ou plutôt les soldats n'étaient
13 pas cantonnés dans la maison de Maksim Perovic."
14 Ensuite, vous avez parlé des maisons qui se trouvaient à l'entrée du
15 village. Est-ce que vous pourriez nous redire ce que vous avez dit à ce
16 propos ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Les maisons à l'entrée du village ne sont que
18 des maisons albanaises, et c'est là qu'étaient cantonnés les soldats
19 serbes.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le compte rendu nous dit, je cite :
21 "Ils sont allés d'une maison à une autre et sont allés dans les maisons de
22 nos voisins serbes, maisons qui se trouvaient à l'entrée du village."
23 Est-ce que vous avez vraiment dit ceci ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Madame, Messieurs les Juges. Il doit
25 s'agir d'une erreur peut-être, car les maisons à l'entrée du village sont
26 des maisons albanaises. Au centre du village, il y a des maisons serbes.
27 Les soldats serbes s'y rendaient de temps en temps soit pour prendre un
28 café, soit pour aller parler avec nos voisins serbes, mais ils étaient
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1 cantonnés dans les maisons qui se trouvent à l'entrée du village et ces
2 maisons sont des maisons albanaises.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais faire vérifier ceci et je vous
4 tiendrai informé dès que possible, à savoir s'il y a une erreur de
5 traduction ou non.
6 M. CEPIC : [interprétation] Merci, beaucoup. Je vous en serai très
7 reconnaissant.
8 Q. Monsieur Bucaliu, maintenant, nous allons aborder la date du 4 avril.
9 Hier, vous nous avez dit que ce jour-là, un camion dont vous étiez le
10 propriétaire a été emmené et ce camion se trouvait dans la cour de la
11 maison d'un de vos voisins serbes; c'est exact ?
12 R. Oui, c'est exact, parce qu'ils avaient emmené le camion que nous avions
13 laissé dans la cour d'un voisin serbe. Ce tracteur appartenait à mon oncle.
14 Q. Pourquoi avez-vous déclaré hier ainsi que dans l'affaire Milosevic, que
15 vous étiez le propriétaire de ce camion ?
16 R. Je n'ai pas dit que j'étais le propriétaire. Mon oncle m'avait confié
17 le tracteur. C'est pour cela que j'ai dit que c'était mon bien. J'ai déposé
18 ce camion dans la cour de mon voisin serbe, parce que je pensais qu'il
19 était davantage en sécurité à cet endroit-là.
20 Q. Le 12 mars 2002, vous avez témoigné dans l'affaire Milosevic. A la page
21 2 062, à partir de la ligne 10, vous avez dit ce qui suit : "Ils ont alors
22 emmené mon camion."
23 Hier - et cela se retrouve au compte rendu, à la page 71,
24 ligne 5 - vous avez dit qu'ils ont emmené votre camion.
25 R. Encore une fois, je vous dis que ce camion appartenait à mon oncle. A
26 partir du moment où mon oncle a déposé ce camion chez moi, j'ai estimé que
27 c'était mon camion. C'est la raison pour laquelle je l'ai placé dans la
28 cour de mon voisin, car je pensais que le camion était davantage en
Page 3020
1 sécurité à cet endroit-là.
2 Q. Nous sommes d'accord pour dire que la question de la propriété ici est
3 une question importante. Comment se fait-il que vous nous donniez des
4 réponses différentes en l'espace de deux jours ?
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas à cette question pour
6 l'instant, Monsieur Bucaliu. Les Juges de la Chambre souhaitent se
7 consulter sur ce point.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, nous sommes tous
10 d'accord pour dire que votre contre-interrogatoire ne nous est d'aucune
11 utilité. A moins que vous ne puissiez parler de quelque chose de
12 substantiel, nous allons y mettre un terme.
13 M. CEPIC : [interprétation] Pardonnez-moi, je m'excuse auprès de cette
14 vénérable Chambre. Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez nous parler de quelque chose
16 qui pourrait nous être utile et qui nous permettrait d'élucider les
17 questions importantes qui se posent à nous.
18 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur Bucaliu, je pense que vous savez qu'à ce moment-là c'était un
20 état de guerre; c'était un fait ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Sur l'ensemble du territoire de la République fédérale de Yougoslavie,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Je ne sais pas si c'était sur l'ensemble du territoire de la République
25 fédérale de Yougoslavie, mais dans notre région, c'était le cas
26 effectivement, oui.
27 Q. Savez-vous que dans de tels cas, une législation spéciale est appliquée
28 en vertu de quoi les citoyens doivent mettre leurs véhicules à la
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1 disposition de l'armée si cela s'avère nécessaire et peuvent être
2 indemnisés en conséquence ?
3 R. Madame, Messieurs les Juges, étant donné que ce monsieur m'a posé la
4 question, je vais y répondre. Le camion se trouvait dans la cour de mon
5 voisin serbe. Les soldats serbes sont allés le voir et ils lui ont demandé
6 : A qui appartient ce camion ? Je vous en prie, vous m'avez posé la
7 question, donc je vais tenter d'y répondre maintenant.
8 Mon voisin serbe a répondu en disant : Cela appartient à mon voisin. Le
9 voisin serbe est venu me voir, a pris les clés du camion. Il avait peur, il
10 craignait ces soldats. Il m'a dit : S'il te plaît, remets-moi les clés dès
11 que possible car ils vont peut-être faire quelque chose.
12 Donc, il est reparti avec les clés. Ils souhaitaient voir ce qu'il y avait
13 à l'intérieur du camion. Ils ne m'ont même pas permis de sortir les papiers
14 du véhicule. Ils m'ont dit : Quels documents veux-tu ? Ils ont simplement
15 fait démarrer le camion et ils sont partis.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur, la question qu'on vous a
17 posée, c'est cette question-ci : savez-vous qu'une législation particulière
18 est appliquée, et qu'en temps de guerre, on autorise l'armée à se saisir
19 des véhicules. Est-ce que vous saviez cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis au courant de cela. Et je sais,
21 d'après les lois de la guerre, que certains véhicules peuvent être saisis
22 par l'armée. Mais dans ce cas, ils devraient vous remettre un document qui
23 déclare que ce camion a été saisi et qu'on l'a pris à telle et telle
24 personne. Mais dans ce cas, ce qui est évoqué par l'avocat est quelque
25 chose de différent. Il s'agit tout bonnement et simplement d'un pillage.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Monsieur Cepic.
27 M. CEPIC : [interprétation]
28 Q. Après la guerre, avez-vous demandé par écrit à ce que vous soit
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1 restitué votre bien ?
2 R. Mon oncle, par l'intermédiaire de mon voisin, où se trouvait le camion,
3 a demandé à ce que son camion lui soit restitué. Il a même autorisé le
4 voisin à le faire. Autrement dit, il a mis le camion au nom de son voisin,
5 car il pensait ainsi récupérer son bien plus facilement. Mais le voisin a
6 répondu que le camion se trouvait quelque part entre les mains de l'armée
7 et qu'on ne pouvait pas lui rendre.
8 Q. Je vous ai demandé si vous-même, personnellement, ou votre oncle, vous
9 avez fait une demande auprès de l'armée pour que votre bien vous soit
10 rendu.
11 R. Moi-même et mon oncle, nous n'avons pas déposé de demande auprès de
12 l'armée. Je vous ai dit que c'est notre voisin qui a fait cela. Nous avons
13 fait cela par l'intermédiaire de notre voisin et notre voisin a essuyé
14 plusieurs refus.
15 Q. Merci. Je suppose que vous n'avez pas de documents qui nous
16 permettraient de prouver cela ?
17 R. Les documents se trouvent à Ferizaj. Si cela est important pour vous,
18 je peux vous les apporter. Je ne les ai pas sur moi.
19 Q. Merci. Un peu plus loin, vous avez déclaré que le 5 avril, l'armée a
20 quitté votre village. Le même jour, dans l'après-midi, certains hommes
21 faisant partie d'une formation paramilitaire, sont arrivés et vous avez dit
22 les avoir reconnus. C'étaient des hommes qui appartenaient au mouvement
23 chetnik. Ils ne vous ont pas permis de circuler librement dans votre
24 village et ils ont introduit le couvre-feu de 7 heures du matin à 7 heures
25 du soir; est-ce exact ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Vous êtes resté dans le village jusqu'au 14. Le matin du 14, votre imam
28 vous a parlé de meurtre et a dit que l'ensemble du village, comprenant
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1 quelque 500 à 600 personnes, devaient quitter le village de leur plein gré
2 et se diriger vers Urosevac; est-ce exact ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 M. CEPIC : [interprétation] Pour le besoin du compte rendu, s'il vous
5 plaît, je souhaite apporter une modification à la ligne 18. J'ai dit 500 à
6 600 personnes.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ainsi que je l'ai compris, à la
8 lecture du compte rendu, mais on peut effectivement mettre le chiffre en
9 entier, 500 à 600.
10 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais --
12 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Pourriez-vous m'expliquer ceci : étant donné que de telles mesures
14 avaient été imposées, celles que vous venez de nous décrire, comment avez-
15 vous réussi à quitter le village, ces 500 à 600 personnes, j'entends ?
16 R. Oui, je peux vous l'expliquer, et c'est quelque chose dont j'ai déjà
17 parlé dans ma déclaration. Je vais vous fournir une brève explication.
18 Après avoir reçu cette nouvelle, à savoir le meurtre de nos voisins,
19 les habitants du village avaient très peur. Il est vrai que ce jour-là,
20 nous savions que nous avions été encerclés et on nous avait dit de ne pas
21 quitter le village. Mais ce jour-là, et de façon purement instinctive, les
22 gens souhaitaient s'enfuir pour avoir la vie sauve. Nous avons pu nous
23 échapper en passant par un plateau, quelque chose comme une vallée où on ne
24 pouvait pas vous voir. Je ne suis pas tout à fait certain, mais c'est la
25 route que nous avons empruntée pour nous échapper.
26 Q. Merci. Dans la soirée, vous êtes arrivé à Urosevac et là, vous avez
27 rejoint votre famille. Le 15 au matin, vous êtes arrivé à la gare, vous
28 êtes monté à bord du train, et comme cela est précisé dans le registre de
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1 la gare que vous nous avez apporté, le numéro du train était le numéro
2 7893. Pour vous faciliter les choses, ceci se trouve à la page K0218517 du
3 registre de la circulation des trains. Vous avez présenté ces documents
4 dans l'affaire Milosevic.
5 R. C'est exact.
6 Q. Le même train, qui était le train 7892, vous a permis de retourner à
7 Urosevac. C'étaient les seuls trains qui circulaient ce jour-là et qui se
8 sont arrêtés à cette gare; c'est exact ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Le lendemain, vous êtes monté dans le train, train qui avait le même
11 numéro, et vous êtes parti en direction de la Macédoine. Comme il est dit
12 dans le registre, il n'y avait que deux trains qui circulaient ce jour-là;
13 c'est exact ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Monsieur Gerxhaliu -- pardonnez-moi, j'ai écorché votre nom. Bucaliu,
16 je vous ai confondu à quelqu'un d'autre. Comment pouvons-nous faire la
17 distinction entre un train de marchandises et un train de passagers en
18 regardant ce registre ?
19 R. Un train de passagers est différent d'un train de marchandises. En
20 fait, ceci se voit au niveau des numéros qui sont consignés dans le
21 registre.
22 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ceci, en quoi consiste cette
23 différence en termes de chiffres ?
24 R. Le train qui transporte des passagers comporte trois ou quatre chiffres
25 alors que le train de marchandises comporte cinq chiffres.
26 Q. Merci, Monsieur Bucaliu. Ce registre n'est pas signé, étant donné que
27 ce n'était pas vous qui vous occupiez de ce registre, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Avez-vous jamais été responsable d'un registre comme celui-ci ?
2 R. Oui. Entre 1981 et 1987 et maintenant de 2002 à aujourd'hui.
3 Q. Peut-être que nous devrions préciser quelque chose. Vous nous dites que
4 vous aviez la responsabilité de tenir à jour des registres comme celui-ci
5 entre 2002 et aujourd'hui. D'après ce que j'ai compris, d'après votre
6 déposition hier, vous nous avez dit que vous étiez pompiste et vous n'avez
7 jamais parlé de la tenue d'un registre de ce genre.
8 R. Oui, j'ai travaillé dans une station à essence, mais maintenant, je
9 travaille dans une gare et je tiens à jour des registres des trains depuis
10 2002.
11 Q. Monsieur Bucaliu, hier, en réponse à une des questions qui vous a été
12 posée par le bureau du Procureur, vous avez déclaré travailler dans la
13 station à essence de votre village. Et aujourd'hui, vous parlez de quelque
14 chose dont vous n'avez pas parlé jusqu'à présent ?
15 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir un numéro de
16 référence du compte rendu d'hier, s'il vous plaît ?
17 M. CEPIC : [interprétation] Je crois qu'il nous faudra un certain temps
18 pour faire la clarté là-dessus. De toute façon, il ne faut pas que nous
19 perdions davantage le temps des Juges de la Chambre. Nous allons vérifier
20 ce point et vous tenir au courant un peu plus tard.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, est-ce que vous
22 contestez ce registre ?
23 M. CEPIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites qu'il a été falsifié ?
25 M. CEPIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Non, j'aimerais
26 simplement vérifier, est-ce que le témoin est en mesure de nous fournir des
27 éléments d'information à propos de ce registre.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous ne contestez pas le
Page 3026
1 registre en question ? Vous cherchez simplement à trouver peut-être des
2 voies de sortie ou une réponse ?
3 M. CEPIC : [interprétation] Je souhaite simplement savoir si le témoin est
4 qualifié et s'il est en mesure de nous fournir des éléments là-dessus, à
5 proprement parler.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Poursuivez.
7 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Vous avez dit que jusqu'en 1997, vous avez tenu à jour les registres.
9 Je suppose que c'est jusqu'au moment où vous avez provoqué un accident de
10 train au cours duquel plusieurs personnes ont été grièvement blessées et on
11 vous a mis à l'écart pendant six mois. On vous a suspendu de vos fonctions
12 pendant six mois.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas --
14 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas --
16 M. CEPIC : [interprétation] Entre --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et c'est --
18 M. CEPIC : [interprétation] -- 1987 --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui --
20 M. CEPIC : [interprétation] Entre 1987 et 1999, le témoin ne s'occupait pas
21 de la tenue de ce registre, il n'avait aucun lien avec ce registre et n'en
22 savait rien.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais --
24 M. CEPIC : [interprétation] Parce qu'il s'occupait des trains de
25 marchandise et était à la caisse.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Mais je ne vois pas la
27 pertinence de votre question. Si vous concédez qu'il tenait à jour le
28 journal jusqu'en 1987, sur quoi porte votre question véritablement ?
Page 3027
1 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'il connaît le règlement ? Par
2 exemple, s'il change quelque chose entre-temps, les numéros, les codes, les
3 règles de transport et de transport ferroviaire de cette société de
4 Belgrade. Il n'était pas responsable de cela. Donc, il était à la caisse du
5 service des marchandises, il n'était pas responsable des registres, et en
6 tout cas pas des registres de la circulation des trains.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous dites en somme, Maître
8 Cepic, qu'il a mal décrit ce registre hier ? C'est ce que vous dites, en
9 somme ?
10 M. CEPIC : [interprétation] Je ne suis pas certain.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Autrement dit, qu'il donne des
12 éléments d'information erronés ? C'est cela que vous dites en somme ?
13 M. CEPIC : [interprétation] J'essaie de découvrir. Je ne sais pas s'il est
14 qualifié pour nous fournir ces éléments d'information ? Je ne suis pas
15 quelqu'un qui connais le fonctionnement des sociétés de transport. Je ne
16 suis pas qualifié, je n'ai pas l'expérience nécessaire.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'allons pas vous empêcher de
19 poser les questions que vous posez, mais nous ne vous autorisons pas à
20 poser la question que vous avez posée.
21 Monsieur Hannis, vous voulez intervenir ?
22 M. HANNIS : [interprétation] S'il va poser ce genre de questions, je veux
23 dire qu'aucun document ne m'a été communiqué. J'aimerais que cette question
24 soit fondée.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cette question n'est pas
26 pertinente, bien que --
27 M. HANNIS : [interprétation] Je suis d'accord.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- bien que -- enfin, ce sont les
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1 questions qui sont posées qui ne sont pas pertinentes.
2 Donc, il va falloir - enfin -- ou la façon dont les questions sont posées
3 plutôt.
4 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande d'être
5 indulgent à mon égard. Je m'excuse, car ne j'ai pas beaucoup d'expérience
6 de contre-interrogatoire. J'essaie de faire de mon mieux ici devant cette
7 Chambre de première instance. Je pense que mes confrères, de toute façon,
8 vont revenir sur la question et vont la contester. Donc, je vais poursuivre
9 et passer à autre chose, si vous m'y autorisez.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il se peut que vos confrères se
11 trouvent ou se heurtent au même problème que vous, Maître Cepic. Mais bon,
12 nous verrons bien.
13 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le
14 Président.
15 Q. Monsieur Bucaliu, vous avez dit que vous avez offert une assistance au
16 mouvement qu'on appelle l'UCK en transportant un soldat. Est-ce que vous
17 pouvez nous dire quand est-ce que cela s'est passé et comment cela s'est
18 passé ?
19 R. Je n'ai pas dit que j'avais aidé l'UCK; j'ai dit que j'avais aidé le
20 fils d'un de mes amis afin qu'il soit transporté d'un endroit vers un autre
21 endroit. Cette personne était membre de l'UCK.
22 Q. Oui, mais là, vous venez de confirmer que cette personne était membre
23 de l'UCK.
24 R. Oui, il était membre de l'UCK.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bucaliu, on vous a également
26 demandé quand est-ce que cela s'est passé ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela s'est passé en 1998. Je pense qu'il
28 s'agissait du mois d'octobre 1998, bien que je ne sois pas absolument sûr
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1 et certain de la date.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
3 M. CEPIC : [interprétation]
4 Q. Dans le compte rendu de l'affaire Milosevic, à la
5 page 2 123, ligne 5 -- ou plutôt de la ligne 5 à la ligne 8, vous avez dit,
6 qu'à l'époque, il y avait des combats qui avaient lieu à Sar Planela [phon]
7 p24 entre l'UCK, et vous avez dit que lors de ces combats, ce soldat de
8 l'UCK avait été blessé. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quel
9 village vous avez pris, en quelque sorte ce soldat blessé de l'UCK ?
10 R. Je l'ai pris en charge, en quelque sorte au village de Varrosh et je
11 l'ai emmené au village de Softaj.
12 Q. Ces deux villages auxquels vous venez de faire référence se trouvent
13 dans la municipalité d'Urosevac, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, oui. Les deux villages font partie de la municipalité de Ferizaj.
15 Q. Est-ce qu'il y a eu d'autres contacts pendant cette période avec
16 l'UCK ? Je pense à vous. Est-ce que vous avez eu d'autres contacts avec
17 l'UCK en 1998 ?
18 R. Non, je n'ai eu aucun contact avec l'UCK pendant cette période.
19 D'ailleurs, je n'ai jamais eu de contacts avec eux jusqu'à la fin de la
20 guerre.
21 Q. Savez-vous qu'une attaque terroriste ou que des attaques terroristes
22 ont été lancées par ce mouvement qui s'appelait l'UCK, sur le territoire de
23 la municipalité d'Urosevac ? Est-ce que vous savez, par exemple, que le 3
24 avril dans le village de Grebno, il y a une attaque au cours de laquelle 11
25 Serbes ont été attaqués ? Vous le saviez cela ?
26 R. Je ne le sais pas.
27 Q. Est-ce que vous savez que le même jour, le village de Gatnja qui se
28 trouve dans la même municipalité, que dans ce village, les terroristes ont
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1 demandé aux Albanais du village de se rallier à eux et ces personnes ont
2 refusé ?
3 R. Monsieur le Président, je ne suis pas ici pour témoigner à ce sujet. Ce
4 sont des choses qui ne m'intéressent pas. D'ailleurs, je n'y connais rien
5 et c'est une perte de temps. Je ne sais pas pourquoi on me pose ce genre de
6 questions.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bucaliu, merci de me rappeler
8 qu'il faut que je fasse mon travail.
9 Maître Cepic, le type de contre-interrogatoire auquel nous étions
10 habitués dans l'affaire Milosevic n'est pas particulièrement apprécié ici.
11 Vous avancez quelque chose --
12 M. CEPIC : [interprétation] Je comprends.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avancez quelque chose, alors que
14 vous savez pertinemment que le témoin n'en sait rien. Ce n'est pas un style
15 de contre-interrogatoire que je vais autoriser dans ce procès.
16 M. CEPIC : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait, Monsieur le
17 Président. J'avais juste demandé les noms des villages avoisinants. Je
18 m'excuse auprès de la Chambre de première instance si je lui fais perdre ou
19 si je lui ai fait perdre du temps.
20 Q. Je vous remercie, Monsieur Bucaliu. Je n'ai plus d'autres questions à
21 vous poser.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
23 M. FILA : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser.
24 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser, Monsieur
25 le Président.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.
27 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Je
28 suppose que je vais être la personne qui va peut-être avoir des problèmes
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1 avec ce registre.
2 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bucaliu. Je suis Maître Aleksandar
4 Aleksic, avocat. Avec mon collègue Me Vujic, je représente les intérêts du
5 général Pavkovic. Je le représente également avec
6 Me John Ackerman.
7 Je vais essayer d'être aussi précis que possible lorsque je vais
8 poser mes questions. Je vais vous demander de donner ou de me répondre de
9 la façon la plus succincte possible, de préférence en répondant par oui et
10 par non, si cela est possible. Est-ce que cela vous convient ?
11 R. J'essaierai de le faire mais cela dépendra de vos questions.
12 Q. Je vous remercie, Monsieur Bucaliu. Je vais commencer par vous poser
13 quelques questions. Ce sont des questions, en fait, qui ont été posées par
14 Me Cepic. Il s'agit de l'assistance que vous avez accordée à un membre de
15 l'UCK -- ou plutôt je m'excuse, avant de poser cette question.
16 Je dirais que vous avez fait deux déclarations au bureau du
17 Procureur. Vous avez également témoigné dans l'affaire Milosevic le 12 et
18 le 13 mars 2002. De surcroît, la première déclaration que vous avez faite
19 dont nous sommes au courant et qui porte d'ailleurs sur les événements à
20 propos desquels vous témoignez, est une déclaration que vous avez faite au
21 GCI, donc le Groupe international relatif aux crises. Est-ce que cela est
22 exact ? D'ailleurs, cela s'est passé en Macédoine, dans le camp Stankovac
23 numéro I ?
24 R. La déclaration que j'ai faite à Stankovac à Skopje, a été envoyée au
25 bureau du tribunal à Skopje. Donc, la seule déclaration que j'ai faite est
26 la déclaration que j'ai faite auprès du personnel du tribunal à Skopje.
27 Q. Vous nous dites que vous n'avez pas fait de déclaration pour une
28 organisation qui s'appelle GCI, donc "International Crisis Group". Vous
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1 n'avez pas fait une déclaration au GCI lorsque vous vous trouviez au camp
2 de Stankovac ?
3 R. Non. Non, je n'ai fait aucune autre déclaration, à personne d'autre.
4 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. Je
5 souhaiterais demander que l'on affiche à l'écran le document 4D12.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons le faire, Maître Aleksic.
7 Mais le témoin a bien reconnu qu'il avait fait une déclaration. Il s'agit
8 de savoir où cela a été fait. Peut-être que vous pourriez préciser cela.
9 Peut-être qu'il n'est pas au courant de l'identité précise du groupe qui
10 avait pris sa déclaration. Mais nous verrons bien. Voyons si cela précise
11 quoi que ce soit.
12 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. Je viens
13 juste d'être informé du fait que ce document n'est pas là. J'aimerais
14 demander à M. l'Huissier de mettre la version B/C/S de la déclaration sur
15 le rétroprojecteur, et ce, pour le témoin. Nous avons suffisamment
16 d'exemplaires en anglais pour la Chambre de première instance.
17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que la version anglaise soit
18 placée sur le rétroprojecteur pour que tout le monde puisse l'utiliser.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous
20 prie, placer sur le rétroprojecteur la version anglaise, et vous pourrez
21 également donner une copie ou un exemplaire en B/C/S au témoin.
22 M. HANNIS : [interprétation] Moi, j'ai une version albanaise.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est encore mieux. Donnez cette
24 version albanaise au témoin.
25 Poursuivez, Maître Aleksic.
26 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Dans cette déclaration que vous voyez maintenant, il y a un incident
28 numéro 2 qui est mentionné, puis vous avez la deuxième phrase où il est dit
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1 : "Le 4 avril 1999, deux bus sont arrivés et deux maisons ont été
2 incendiées. C'est là que la route permettant l'accès au village a été
3 bloquée."
4 Est-ce que cela est exact ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Merci. Ensuite, Monsieur Bucaliu, comme vous l'avez indiqué dans
7 l'affaire contre Slobodan Milosevic, lors de l'interrogatoire principal
8 mené à bien par Mme Romano, à la page 2 063 du compte rendu d'audience, en
9 réponse à une question qu'elle vous a posée à propos de l'incendie des
10 maisons, vous avez dit : "Le 3 avril, c'est là que les incendies ont eu
11 lieu -- pardon, c'était le 5 avril."
12 Puis ensuite, à la ligne 16, toujours à la même page, vous dites :
13 "Quatre maisons ont été brûlées."
14 Puis hier, à la page 71 du compte rendu d'audience, lignes 17 et 18,
15 vous avez dit que deux maisons avaient été incendiées.
16 Puis, une dernière chose à ce sujet. Lors du contre-interrogatoire,
17 lorsque M. Milosevic vous a contre-interrogé à la page 2 088, lignes 1 à 4,
18 en réponse à une question semblable qu'il vous a posée, vous avez répondu
19 comme suit : "Oui, peut-être. Il se peut que j'aie donné la mauvaise date
20 pour ce qui est des quatre premières maisons qui ont été incendiées."
21 Est-ce que cela est exact ?
22 M. HANNIS : [interprétation] Objection. C'est une question multiple. Je ne
23 sais pas ce que l'on demande au témoin exactement.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela, je n'en suis pas sûr, Monsieur
25 Hannis. Voyons quelle est la réponse qui sera apportée.
26 Est-ce que vous pouvez répondre, Monsieur Bucaliu, à cette question
27 ou vous souhaitez que cette question soit divisée et scindée en plusieurs
28 questions indépendantes ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Le conseil a donné la réponse
2 lui-même. Il se peut que la date était erronée. Vous savez, je n'ai pas
3 véritablement accordé beaucoup d'importance à la date exacte. Ce qui était
4 important, c'était l'événement qui s'est passé.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il vous pose une question. Il vous dit
6 que lors de votre déposition, vous aviez dit - et je pense à votre
7 déposition dans l'affaire Milosevic - vous aviez dit que quatre maisons
8 avaient été brûlées le 5 avril. Puis hier, vous avez dit qu'il y avait deux
9 maisons qui avaient été incendiées. Il souhaite obtenir quelques précisions
10 à ce sujet.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, j'ai dit deux, et à une autre époque,
12 j'ai dit quatre.
13 Vous devriez quand même savoir qu'il y a sept ans et demi qui se sont
14 écoulés. Pour être très franc, on ne peut pas toujours être exact pour ce
15 qui est des chiffres. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a eu des
16 maisons qui ont été incendiées. Il se peut qu'il y en ait eu deux, trois ou
17 quatre.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
19 Maître Aleksic.
20 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Merci, Monsieur Bucaliu, également. Je comprends qu'il y a un certain
22 temps qui s'est écoulé depuis, mais à la page 2 088 --
23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes rappellent qu'ils n'entendent pas bien
24 l'orateur, parce qu'il y a d'autres micros qui sont branchés en même temps
25 dans le prétoire.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais demander aux personnes qui
27 ne parlent pas d'éteindre leur micro parce que cela semble déranger les
28 interprètes. D'ailleurs, il se peut que ce soit mon micro, donc je vais
Page 3036
1 essayer d'être aussi silencieux que possible.
2 M. ALEKSIC : [interprétation]
3 Q. Je vais répéter ma question, Monsieur Bucaliu. Je m'excuse. A la page 2
4 088 du compte rendu d'audience dans l'affaire Slobodan Milosevic, à la
5 ligne 12, vous avez dit : "C'est possible. Probablement, j'ai mentionné une
6 date erronée dans le cas des deux premières maisons."
7 Est-ce que cela est exact ? Parce que si cela est exact, je peux passer à
8 autre chose ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Merci. J'aimerais maintenant poursuivre et enchaîner à la suite de ce
11 que Me Cepic vous a posé comme question. Il s'agit de l'assistance que vous
12 avez apportée à ce soldat de l'UCK. J'aimerais vous demander de consulter -
13 - en fait, je ne sais pas si vous avez également votre deuxième
14 déclaration, la déclaration de l'année 2001. Si vous ne l'avez pas, j'ai un
15 exemplaire en anglais et en albanais.
16 M. ALEKSIC : [interprétation] J'aimerais demander à M. l'Huissier de nous
17 aider.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je pourrais savoir quel est
19 l'objectif de vos questions, Maître ? Où voulez-vous en venir ?
20 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans cette
21 déclaration, la déclaration à laquelle je viens de faire référence, le
22 témoin a parlé dans un contexte différent du moment où il a aidé le soldat.
23 Il a parlé de la façon dont cela s'est passé. Alors, je voulais juste poser
24 des questions à ce sujet.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment est-ce que cela va nous être
26 utile pour élucider les questions qui sont au cœur de cette affaire ?
27 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais passer
28 à autre chose.
Page 3037
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
2 M. ALEKSIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Bucaliu, hier, à la page 72 et 73 du compte rendu d'audience,
4 en réponse à plusieurs questions, vous avez expliqué comment vous aviez
5 fait la différence entre ce premier groupe d'hommes portant l'uniforme et
6 le deuxième groupe d'hommes qui sont arrivés le 5 avril. En réponse à une
7 question qui vous a été posée par M. Hannis, il s'agissait de déterminer
8 l'âge des soldats qui étaient venus dans le village et que vous aviez
9 décrits comme faisant partie de l'armée d'active. En réponse à cette
10 question, vous avez dit que le premier jour, ces trois soldats avaient la
11 quarantaine environ. Puis, vous avez dit : Plus tard, j'ai vu d'autres
12 soldats, certains qui étaient plus jeunes, d'autres qui étaient plus âgés.
13 Vous êtes né en 1957, Monsieur Bucaliu; est-ce exact ?
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Comme vous l'avez dit hier, vous avez fait votre service militaire dans
16 l'armée populaire yougoslave en 1976-1977; c'est exact, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Tout cela pour vous dire, qu'à l'époque, vous aviez 20, 21 ans, comme
19 la plupart des soldats qui font leur service militaire ?
20 R. J'avais 19 ans lorsque j'ai fait mon service militaire.
21 Q. Je m'excuse, Monsieur Bucaliu. Voilà la question que j'aimerais vous
22 poser. J'aimerais savoir si vous saviez à l'époque et plus tard, quelle
23 était la limite d'âge pour les soldats ? A quel âge est-ce que les hommes
24 recevaient leur appel pour faire leur service militaire ? Voilà quelle est
25 ma question.
26 R. Entre l'âge de 18 ans et l'âge de 32 ans. C'est ce que je pense.
27 Q. Ce que je vous dis, c'est que la fourchette d'âge était 18 à 27.
28 Mais bon, je vais passer à mes dernières questions. Monsieur Bucaliu,
Page 3038
1 cela va porter sur les trains et sur le registre des trains.
2 Monsieur Bucaliu, hier, à la page 84 du compte rendu d'audience,
3 lignes 10 et 11 et suivantes, vous avez dit qu'avant le 24 mars, il y avait
4 dix trains toutes les 24 heures; cinq qui allaient dans une direction et
5 cinq qui allaient dans l'autre direction; c'est exact ?
6 R. Nous pouvons consulter le registre. Certains jours, il y en avait dix.
7 D'autres jours, il n'y en avait pas. Donnez-moi une date.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, est-ce que vous
9 pourriez m'expliquer quel est le but recherché par vos questions ?
10 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie de prouver
11 que pendant la période comprise entre le 25 mars et le
12 3 avril, il n'y a pas véritablement eu beaucoup d'événements -- ou plutôt,
13 que les trains n'ont pas roulé pendant cinq jours, comme l'a indiqué le
14 témoin, certes. Puis après, il y a eu un train en deux jours. En fait, ce
15 que j'essaie de prouver, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation
16 importante.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous ne pouvez
18 pas, compte tenu du registre, avancer cela en temps voulu à la fin de la
19 présentation des moyens à décharge ? Parce que si tout ce que vous faites,
20 c'est demander au témoin de confirmer des choses qui sont absolument
21 évidentes que lorsqu'on lit le registre, je ne vois vraiment pas pourquoi
22 le faire. On ne peut pas véritablement se permettre le luxe de poser ce
23 genre de questions. Nous n'avons pas le temps de le faire, en plus.
24 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Au compte rendu d'hier, page 86, lignes 21 à 25, et page 87, lignes 1 à
26 3, vous avez répondu à des questions posées par mon estimé confrère, M.
27 Hannis, et vous avez parlé du train 31781. Il a également mentionné le
28 train 37890. Cela, c'était un chiffre pair. Il y avait également ces deux
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1 derniers trains pour le 31 mars. Puis, il vous a posé des questions à
2 propos des flèches. Il vous a posé une question à propos du train 37891. Il
3 vous a demandé quel était le sens de cette flèche et vous avez répondu en
4 disant que cela signifiait que le train ne s'était pas arrêté à Urosevac.
5 Alors maintenant, j'aimerais vous demander de bien vouloir consulter les
6 numéros de train, les numéros des trains qui correspondent au train qui
7 revenait de la frontière. Vous avez le numéro ERN K0218505. Je vois là
8 qu'il y a une flèche, également. Monsieur Bucaliu, qu'est-ce qu'elle
9 signifie, cette flèche ?
10 R. Est-ce que vous pourriez m'indiquer quelle est la date en question ?
11 Q. Oui, bien sûr, Monsieur Bucaliu. Le 31 mars, le dernier train du 31
12 mars. La page, c'est la page K0218505.
13 R. Vous me demandez ce que signifie la flèche après le numéro du train. Je
14 vous ai déjà dit hier que cela indique que le train a traversé la gare et a
15 passé par la gare de Ferizaj mais ne s'y est pas arrêté.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bucaliu, pour certains
17 trains, par exemple, le suivant, le premier train du
18 1er avril, c'est une ligne diagonale mais ce n'est pas une flèche. Est-ce
19 que cela veut dire la même chose ou est-ce que cela a une signification
20 différente ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela aurait dû être une flèche. Quand c'est
22 une ligne, elle doit être horizontale et non pas diagonale. Mais cela
23 aurait dû être une flèche. La personne qui a noté ce premier train au 1er
24 avril aurait dû mettre une flèche.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que signifierait une ligne
26 horizontale ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la même page, le 29, vous voyez qu'il y a
28 une ligne horizontale. Cela signifie que le train est arrivé à Ferizaj mais
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1 s'est arrêté. Le 7892 lui, est parti de Ferizaj.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, j'ai compris. J'ai compris.
3 Merci.
4 Y a-t-il autre chose à propos de ce registre, Monsieur Aleksic ?
5 M. ALEKSIC : [interprétation] Encore une question et j'en aurai terminé
6 avec mon contre-interrogatoire.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y, Monsieur Aleksic.
8 M. ALEKSIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Bucaliu, dans ce document, vous nous avez expliqué en détail
10 qu'on ne peut pas savoir quels sont les trains de passagers et quels sont
11 les trains de marchandises par rapport aux numéros des trains; est-ce
12 exact ?
13 R. Oui, malheureusement, c'est vrai. Il n'y a pas de numéros attribués
14 spécifiquement à des trains de marchandises et spécifiquement à des trains
15 de passagers.
16 Q. Merci.
17 M. ALEKSIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Aleksic.
19 Monsieur Visnjic, avez-vous des questions, non.
20 M. SEPENUK : [interprétation] Non plus.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
22 Maître Lukic ?
23 M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet, j'ai quelques questions. J'ai
24 bien peur qu'elles portent sur ce registre, et j'espère que vous allez
25 accepter le fait que j'ai absolument besoin de poser des questions sur ce
26 registre.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
28 Nous écouterons vos questions lorsque la séance reprendra à
Page 3041
1 11 heures moins 05.
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
3 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, vous pouvez procéder à
5 votre contre-interrogatoire.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
7 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bucaliu. Je m'appelle Branko Lukic,
9 et avec mon collègue, Dragan Ivetic et Ogrizovic, je représente Sreten
10 Lukic.
11 Hier, nous avons appris que vous vous occupiez de tenir les registres de
12 transport de chemin de fer jusqu'en 1987. Ensuite, vous avez repris votre
13 travail auprès de l'entreprise de chemin de fer. Etes-vous d'accord avec
14 moi si je vous disais qu'il était courant de voir des policiers à bord des
15 trains. Ceci s'applique à 1986, 1987 ainsi que 1996, 1997, et cetera. Donc,
16 était-il courant d'avoir une présence policière à bord des trains ?
17 R. Oui, cela pourrait être courant. Les trains locaux, en revanche,
18 n'avaient pas de présence policière. Les trains internationaux, oui, il y
19 avait des policiers à bord, mais pas à bord des trains locaux.
20 Q. Vous essayez de nous dire qu'il n'y avait jamais de présence policière
21 à bord des trains locaux ?
22 R. Je ne peux pas dire qu'il n'y avait jamais de présence policière à bord
23 d'un train local. Tout ce que je vous dis, ce n'était pas quelque chose de
24 courant.
25 Q. Qu'en est-il de la présence policière dans une gare, dans le but, bien
26 sûr, de maintenir l'ordre et d'essayer d'empêcher que des actes délictueux
27 soient commis ?
28 R. On pourrait dire que c'est quelque chose d'assez courant. Cela dit,
Page 3042
1 cela ne se faisait pas régulièrement. Il est vrai que périodiquement, de
2 temps en temps, il y avait présence policière dans les gares, mais ce
3 n'était pas quelque chose de systématique.
4 Q. Merci.
5 Si les Juges de la Chambre m'y autorise, j'aimerais vous poser quelques
6 questions à propos de ce registre de chemin de fer. Au compte rendu
7 d'audience hier, quand le Président de la Chambre a demandé à M. Hannis en
8 anglais : "Mais dans tous ces détails sur les trains, qu'est-ce qui doit
9 nous intéresser, uniquement ceux à bord desquels était M. Bucaliu ?"
10 La réponse de M. Hannis a été : "Non, il parlait des horaires des trains en
11 général, pour savoir combien de trains qu'il y avait en règle générale. On
12 voit dans le registre, qu'il y a eu un plus grand nombre de trains à un
13 moment. Vous pouvez voir dans sa déposition comment ces wagons
14 supplémentaires aussi ont été ajoutés aux trains."
15 Monsieur Bucaliu, voici la position de la Défense, vous pouvez nous dire si
16 vous êtes d'accord avec nous ou pas. Nous affirmons, qu'après le 25 mars
17 1999 jusqu'au 19 juin 1999 - c'est d'ailleurs la dernière entrée dans ce
18 registre - nous affirmons que le nombre de trains dans cette période a été
19 réduit de façon importante. Je ne sais pas si les Juges ont la traduction
20 du document en entier, je voulais vous faire part de cela pour savoir si
21 vous en saviez quelque chose.
22 Au cours de ces 88 jours, si comme vous le dites, il y avait dix trains
23 pour jour, cela ferait 880 trains en tout. Or, j'ai compté le nombre de
24 trains qui ont été inscrits dans ce registre pour la période mentionnée. Au
25 lieu d'en avoir 880, on arrive à 228 uniquement. Votre déposition est-elle
26 toujours que le nombre des trains a augmenté après le début la campagne de
27 l'OTAN ?
28 R. Oui, le nombre de trains a augmenté après le début des frappes aériennes
Page 3043
1 de l'OTAN, à partir du 31 mars. Ensuite, il y a une autre période où là il
2 y a eu beaucoup moins de trains que par la normale. La période où il y
3 avait plus de trains que normal, c'est parce que c'étaient des trains qui
4 n'étaient pas prévus à l'horaire normal. C'étaient des trains qui étaient
5 prévus pour -- enfin, qui avaient été mis en place pour transporter les
6 personnes depuis Pristina.
7 Q. Monsieur Bucaliu, j'essayais de gagner du temps pour ne pas passer
8 quand même tous les jours en détail l'un après l'autre dans ce registre.
9 Voici ce que j'affirme : pendant les 88 jours qui nous intéressent, il n'y
10 a eu que deux jours où nous avons vu plus de dix trains par jour. C'était
11 les 2 et 3 avril, uniquement. Pendant les autres 86 jours, il y avait moins
12 de dix trains par jour qui circulaient. Voici ce que j'ai à vous dire à ce
13 propos : pendant ces 86 jours, il n'y a jamais eu neuf trains. Il n'y a
14 qu'un seul jour où il y a eu huit trains. C'était le 31 mars 1999. Sept
15 trains par jour, uniquement deux jours, pendant deux jours de ces 86 jours.
16 Pour ce qui est des six trains par jour, c'est arrivé quatre fois. Cinq
17 trains par jour, jamais. Quatre trains par jour, c'est arrivé neuf fois.
18 Trois trains par jour, chaque jour. Deux trains par jour, 53 jours --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic --
20 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus que deux nombres à donner.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous êtes en train de nous
22 faire un grand discours.
23 M. LUKIC : [interprétation] Mais c'est en contradiction avec ce que le
24 témoin a dit. C'est pour cela que je lui présente la chose.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous faites un discours.
26 Monsieur Bucaliu, vous êtes en train de dire quand même que ce registre
27 fait rapport exact du nombre de trains qui sont passés par votre gare;
28 c'est bien cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est extrêmement précis. Aucun train ne
2 peut traverser la gare et passer par la gare sans être inscrit dans ce
3 registre.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi poser toutes ces questions ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Pour récuser le témoin. Il est en train de dire
6 que le nombre de trains a augmenté.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment cela, récuser le témoin ? Vous
8 avez un document qui contredit ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il vous
9 faut de plus ? Quand vous avez ses réponses, il ne fait que répéter qu'il
10 n'est pas d'accord avec ce que vous lui dites.
11 M. LUKIC : [interprétation] Si cela vous va, cela me suffit. M. LE JUGE
12 BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous vouliez faire de plus ?
13 Qu'est-ce que vous vouliez obtenir de plus en lui présentant tous ces
14 chiffres ? Quel était votre but ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais vérifier pourquoi l'Accusation a
16 fait déposer ce témoin.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, certainement.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je n'avais pas bien compris, puisque sur le
19 document, il y a bel et bien une augmentation des trains.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
21 M. LUKIC : [interprétation] Des trains qui ont, en fait, évacué les
22 personnes hors du Kosovo.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais cela paraît assez évident
24 quand on a lu le compte rendu de l'affaire Milosevic, n'est-ce pas ?
25 M. LUKIC : [interprétation] Non --
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne pensez pas --
27 M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé. Peut-être --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois absolument pas comment on
3 va faire avancer le procès en énumérant tous ces chiffres.
4 M. LUKIC : [interprétation] Puis-je quand même poursuivre et terminer avec
5 mon énumération de ma liste ?
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Passez à autre chose.
7 M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin d'une petite minute, s'il vous
8 plaît.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.
10 [Le conseil de la Défense se concerte]
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Je n'ai que quelques questions à poser au témoin.
13 Monsieur Bucaliu, vous avez travaillé auprès des chemins de fer. Est-ce que
14 vous saviez que les mouvements près des frontières sont assez limités en
15 tant de paix ? Les passagers ne peuvent pas descendre d'un train ou d'un
16 autocar à bord duquel ils voyagent. Ils ne peuvent même pas sortir de leur
17 voiture particulière. Est-ce que vous savez que les mouvements au voisinage
18 d'une frontière sont extrêmement limités et contrôlés ?
19 R. Oui, je le sais, bien sûr.
20 Q. Bien. Merci, Monsieur Bucaliu. Nous n'avons plus de questions.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, regardez la page 2 127
22 du compte rendu, s'il vous plaît.
23 M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'ai un petit problème. Pouvez-vous
24 m'aider avec la ligne.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez voir qu'à partir de ce
26 moment-là, les Juges en l'espèce ont posé des questions au témoin à propos
27 du registre. Il est quand même évident qu'il était en train de témoigner
28 sur ce qui était dans ce registre et en se fondant sur le registre.
Page 3046
1 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais ce qui n'est pas clair, je trouve,
2 c'est que l'Accusation avait déclaré que dans ce registre, on montre bien
3 qu'il y a une augmentation du nombre de trains. Si, en revanche, il n'avait
4 pas affirmé cela, il n'y aurait pas eu de confusion possible.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
6 Monsieur Hannis, questions supplémentaires ?
7 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait.
8 Nouvel interrogatoire par M. Hannis :
9 Q. [interprétation] Monsieur Bucaliu, quand M. Cepic vous a posé des
10 questions à propos du camion de votre oncle qui a été confisqué, est-ce que
11 des soldats serbes vous auraient indiqué que vous aviez le droit à une
12 indemnité suite à cette confiscation ?
13 R. Non. J'ai déjà dit qu'ils ne m'ont pas prévenu de la possibilité d'une
14 indemnité. Ils ont pris les clés dans ma main. Il a dit qu'il voulait juste
15 vérifier ce qu'il y avait dans le camion, mais avec les clés, il a fait
16 démarrer le camion et il est parti avec. Il veut utiliser ce camion pour
17 piller certains entrepôts, des entrepôts albanais.
18 Q. Vous n'avez pas reçu d'accusé de réception, de reçu, suite à la
19 confiscation de ce camion ?
20 R. Non. Non, aucun reçu ou quoi que ce soit.
21 Q. J'ai une dernière question à propos du registre.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'allons pas prendre en compte la
23 référence au pillage des entrepôts albanais, parce que jusqu'à présent,
24 cela n'a pas été soulevé lors du contre-interrogatoire.
25 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.
26 Q. Pour ce qui est de la page 20, ligne 14, du compte rendu d'aujourd'hui,
27 M. Cepic vous a demandé à propos de ce registre pourquoi votre signature
28 n'est pas sur ce registre. Vous avez bien indiqué que c'est parce que ce
Page 3047
1 n'est pas vous, à l'époque, qui était chargé de tenir ce registre. Mais il
2 y a d'autres signatures sur le registre.
3 R. Oui, bien sûr. Il y a la signature de mes collègues. C'est eux qui ont
4 noté tout cela dans le registre.
5 Q. Etant donné que vous avez travaillé avec ces personnes qui sont vos
6 collègues, vous reconnaissez leur signature ?
7 R. Oui, je reconnais bien leur signature. Je les reconnais toutes.
8 Q. Merci.
9 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.
11 Maintenant, Monsieur Cepic, la carte a été marquée et référencée par le
12 témoin. Si vous voulez qu'elle soit versée, nous devons lui donner un
13 numéro IC. Si j'ai bien compris, on a pris cliché de cette carte marquée
14 par le témoin, donc on peut lui attribuer un numéro, on peut lui attribuer
15 une cote. Pensez-vous que cela soit utile ?
16 M. CEPIC : [interprétation] Oui, s'il vous plaît. Pour que les choses
17 soient bien claires pour ce qui est des cartes, le témoin a dit qu'il avait
18 dessiné lui-même la carte. Je ne sais pas quelle est la valeur probante de
19 cette carte une fois versée, dans ce cas. C'est juste la clarification que
20 je vous demande car c'est difficile. Je vois les lettres quatre Cs. Cela,
21 c'est un insigne serbe quand on voit les quatre S. C'est un insigne serbe.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. C'est peut-être le cas, mais nous
23 avons le témoignage du témoin. Nous avons un document. Vous voulez --
24 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je comprends.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- qu'on lui attribue une cote,
26 attribuons-lui une cote.
27 M. CEPIC : [interprétation] Bien.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC32.
Page 3048
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Bucaliu. Vous en avez
4 terminé avec votre déposition. Merci d'être venu ici à La Haye pour
5 déposer. Vous pouvez maintenant partir.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur et
7 Madame les Juges. Je n'ai pas pu dire grand-chose au cours de ce
8 témoignage, mais vous avez, de toute façon, le compte rendu de mon
9 témoignage au cours de l'affaire Milosevic. Cela dit, il me semble que
10 quand même, j'avais beaucoup plus de choses à dire que ce que je n'ai dit.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il est vrai que nous avons
12 tout le détail de votre déposition lors de l'affaire Milosevic. Merci.
13 [Le témoin se retire]
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, qui est votre
15 prochain témoin ?
16 M. HANNIS : [interprétation] C'est Mme Carter qui va interroger le prochain
17 témoin. Il s'agit de Florim Krasniqi.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la nature de ce
19 témoignage ?
20 Mme CARTER : [interprétation] Ce sera un témoin 92 bis(B), Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels sont les paragraphes de l'acte
23 d'accusation qui sont concernés par ce témoignage ?
24 Mme CARTER : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 72(J) et 73, Monsieur
25 le Président.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
27 Mme CARTER : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais il y
28 a aussi les paragraphes 75 et 77, mais en termes plus généraux.
Page 3049
1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Krasniqi.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, pourriez-vous
5 procéder à la déclaration solennelle en lisant à haute voix le document qui
6 va être mis sous vos yeux.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN: FLORIM KRASNIQI [Assermenté]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]
14 Monsieur Krasniqi, nous avons sous les yeux des informations sous la forme
15 d'une déclaration écrite que vous avez faite. Des éléments dont vous
16 pourriez nous informer nous sont déjà connus. Le but de votre déposition
17 aujourd'hui, c'est pour permettre aux conseils de l'Accusation et aux
18 conseils de la Défense de vous poser des questions pour peut-être ajouter
19 certains détails à votre déposition, pour clarifier certains de vos propos
20 ou peut-être aussi pour remettre en question ce que vous avez dit. Il
21 convient que vous répondiez bien aux questions qui vous sont posées. Donc,
22 écoutez bien la question et essayez de vous limiter dans votre réponse à la
23 question qui vous est posée et uniquement à cette question. Si un conseil
24 souhaite avoir plus d'information à propos d'une de vos réponses, il vous
25 posera la question de toute façon. Il faut vraiment que vous restiez concis
26 et que vous vous concentriez sur la question posée.
27 Le premier conseil qui va poser des questions sera le Conseil de
28 l'Accusation. Ici, c'est Mme Carter qui va vous poser des questions.
Page 3050
1 Madame Carter.
2 Mme CARTER : [interprétation] Merci. Le dossier 92 bis concernant ce témoin
3 porte la cote P02269. Nous avons aussi un exemplaire de la déclaration du
4 témoin en albanais. J'aimerais que cette déclaration lui soit donnée, s'il
5 vous plaît.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A l'heure actuelle, voici ce que j'ai.
7 Peut-être me confirmer que j'ai bien le bon dossier. J'ai deux déclarations
8 à propos de ce témoin.
9 Mme CARTER : [interprétation] C'est tout à fait cela.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On donne l'exemplaire des deux
11 déclarations ?
12 Mme CARTER : [interprétation] Non, uniquement de sa première déclaration et
13 l'autre en albanais. L'autre n'a que quelques corrections.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous lui avez donné uniquement en
15 albanais la déclaration du 23 avril 1999 ?
16 Mme CARTER : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
18 Interrogatoire principal par Mme Carter :
19 Q. [interprétation] Monsieur Krasniqi, quand vous êtes venu pour le
20 récolement, vous avez pu relire votre déclaration ?
21 R. [Aucune réponse verbale]
22 Q. Pouvez-vous --
23 R. Oui.
24 Q. Selon vous, cette déclaration est claire et c'est bien la déclaration
25 que vous avez faite le 23 avril 1999 ?
26 R. Oui, c'est tout à fait correct à 100 %.
27 Mme CARTER : [interprétation] Si l'on pouvait maintenant verser cette pièce
28 au dossier.
Page 3051
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pas de problème.
2 Mme CARTER : [interprétation]
3 Q. Monsieur Krasniqi, pourriez-vous vous présenter devant les Juges, s'il
4 vous plaît, en nous donnant votre prénom et votre nom de famille.
5 R. Florim Krasniqi.
6 Q. Pourriez-vous épeler votre nom de famille, s'il vous plaît ?
7 R. K-r-a-s-n-i-q-i.
8 Q. Monsieur Krasniqi, vous êtes un Albanais du Kosovo et vous habitiez au
9 Kosovo, n'est-ce pas ?
10 R. Oui. J'habite toujours au Kosovo d'ailleurs.
11 Q. Votre témoignage porte principalement sur la municipalité d'Urosevac,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Monsieur, j'aimerais que vous regardiez les pages 7 et 8 de votre
15 déclaration en albanais; pour ce qui est de la version anglaise, il s'agit
16 de la page 6.
17 Je vais vous poser quelques questions sur les forces de la République
18 de Yougoslavie en Serbie, qui étaient impliquées dans les incidents à
19 Urosevac. Dans un paragraphe, vous dites que votre convoi a été arrêté par,
20 à la fois, des soldats et des paramilitaires. Pourriez-vous nous dire
21 quelle est la différence, selon vous, entre un soldat et un paramilitaire ?
22 R. La différence entre un soldat régulier de l'armée de Yougoslavie et un
23 paramilitaire ou qu'on appelle un réserviste, est comme suit : un soldat
24 régulier a de 18 à 30 ans, alors que les soldats qui n'étaient mobilisés
25 qu'en circonstances extraordinaires, sont plus vieux. Ils ont plus de 30
26 ans. Donc, ils ont entre 30 et 60 ans.
27 Q. Quand vous disiez qu'il y avait des paramilitaires, quand vous dites
28 cela à la page 6 de votre déclaration, vous parlez de paramilitaires qui
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1 sont des réservistes de la VJ plutôt que d'être ressortissants d'un autre
2 type d'unité; c'est bien cela ?
3 R. Oui. Ce sont des réservistes de l'armée yougoslave.
4 Q. Vous avez dit qu'il y avait une différence en ce qui concerne leur âge,
5 donc ils sont plus vieux que les soldats de l'armée régulière. Y a-t-il
6 d'autres différences, par exemple, pour ce qui est de leur apparence, pour
7 ce qui est de leurs uniformes, de leur tenue ?
8 R. Une autre différence entre un soldat de l'armée régulière et un
9 réserviste, hormis l'âge, une autre différence est leur apparence physique.
10 Un soldat de l'armée régulière a un style militaire différent alors que les
11 soldats plus âgés ont un autre style. Quelquefois, ils ne sont pas rasés et
12 la longueur de leurs cheveux n'est pas réglementaire.
13 Q. Est-ce qu'ils portaient les mêmes uniformes ? Est-ce que les soldats de
14 l'armée régulière et les réservistes portaient le même uniforme ?
15 R. C'était le même uniforme porté par les deux. C'était l'uniforme vert de
16 l'armée yougoslave SMB. C'était un uniforme vert olive et gris. C'était un
17 uniforme de camouflage, un mélange de jaune et de vert.
18 Q. Vous connaissez de façon détaillée les uniformes portés par les membres
19 de l'armée régulière. Vous-même, est-ce que vous avez fait votre service
20 militaire et avez-vous appris à reconnaître de façon précise les uniformes
21 de la VJ ?
22 R. Oui, je connais bien les uniformes parce que j'ai moi-même été soldat.
23 Je portais moi-même cet uniforme. J'étais un soldat dans l'armée
24 yougoslave, la République fédérale de Yougoslavie.
25 Q. A l'époque, vous étiez dans la VJ ?
26 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : c'est un soldat de la RSFY.
27 Mme CARTER : [interprétation]
28 Q. A quel moment ?
Page 3053
1 R. En 1985-1986. C'est à ce moment-là que j'ai terminé mon service
2 militaire.
3 Q. Avant la page 6, dans la version anglaise, vous évoquez des soldats,
4 mais vous ne parlez pas de paramilitaires, à la page 5 de la version
5 anglaise. Aviez-vous croisé ces paramilitaires, également connus sous le
6 nom de réservistes, avant qu'ils n'arrêtent votre convoi, à l'époque qui
7 nous intéresse ici et qui vous concerne ?
8 R. J'ai toujours utilisé le terme de "soldat." Tous ces hommes qui
9 portaient des armes, lorsque c'est une guerre, que ce soit des soldats, que
10 ce soit des membres de l'armée régulière, ils sont tous mobilisés. Ils
11 portent tous le même uniforme et sont placés sous le même commandement. Par
12 conséquent, peu importe d'établir des distinctions entre des paramilitaires
13 ou des membres de l'armée. Ce qui compte, c'est qu'ils ont été mobilisés et
14 passés sous les drapeaux par la République yougoslave.
15 Q. Vous avez indiqué un peu plus tôt qu'ils ont été mobilisés et qu'ils
16 étaient appelés sous le même drapeau. Comment savez-vous qu'il y avait une
17 coordination entre ces deux groupes ?
18 R. A mon sens, il y avait une coordination entre ces groupes, parce qu'ils
19 avaient été mobilisés et portaient un seul et même uniforme. S'il y avait
20 eu d'autres groupes, ils auraient porté des uniformes différents ou peut-
21 être des vêtements civils. Mais ils portaient l'uniforme yougoslave.
22 Q. A l'époque, vous avez pu voir des réservistes et des soldats de l'armée
23 régulière de la VJ interagir. Est-ce qu'ils agissaient en tant que groupe
24 ou est-ce qu'ils avaient été répartis dans des endroits différents ?
25 R. Lorsque j'ai traversé le village de Sojeva, je les ai vus. Ils
26 faisaient partie d'un seul et même groupe. Quant à savoir comment ils
27 manipulaient certaines choses, je ne sais pas parce que je ne m'y trouvais
28 pas. J'ai simplement traversé le village de Sojeva et j'ai vu qu'il
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1 s'agissait d'un seul et même groupe.
2 Q. Un peu plus loin, à la page 6 de la version anglaise, vous avez indiqué
3 qu'à un moment donné, lorsque votre convoi a avancé, vous êtes passé devant
4 des postes de contrôle de police, n'est-ce
5 pas ? Dans la version albanaise, ceci se trouve aux pages 7 et 8.
6 R. C'est exact.
7 Q. Au moment où vous avez vu ces postes de contrôle de la police, est-ce
8 que la police et la VJ travaillaient ensemble étroitement ?
9 R. Je souhaite savoir de quel endroit vous voulez parler.
10 Q. Vous avez signalé que peu de temps après, que peu de temps après cela,
11 les soldats suivants, que ce soit les réservistes ou les soldats de l'armée
12 régulière, qu'ils se dirigeaient vers Urosevac. Vous avez continué à voir
13 de la destruction, et à un moment donné, vous avez atteint le pourtour de
14 la ville d'Urosevac et vous êtes passé devant un poste de contrôle de la
15 police; c'est exact ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si la police et l'armée
18 travaillaient ensemble ?
19 R. Pendant l'expulsion du village, nous sommes partis en direction de
20 Dardani et nous avons pris la route en direction de Ferizaj. Nous avons
21 bifurqué à droite pour nous rendre vers Sojeva. Nous avons vu à ce moment-
22 là un poste de contrôle. Je l'ai dit dans ma déclaration. A cet endroit-là,
23 la colonne a été stoppée pendant un certain temps. Ensuite, nous avons
24 poursuivi notre route en direction de Ferizaj.
25 A l'entrée de Ferizaj, il y avait deux policiers. C'étaient des
26 agents de la circulation. Ils nous ont fait un signe de la main pour nous
27 indiquer que nous devrions repartir dans la direction de Skopje, qui était
28 la direction de la frontière macédonienne.
Page 3055
1 Pour ce qui est des soldats, je les ai vus dans les villages de
2 Sojeva et Bibaj.
3 Q. Au moment où vous étiez expulsés du Kosovo et lorsque vous faisiez
4 partie de ce convoi, hormis ces postes de contrôle, est-ce que des soldats
5 ou des policiers vous ont escortés pendant votre trajet ?
6 R. Vous voulez dire depuis Ferizaj le 15 avril jusqu'à notre arrivée en
7 Macédoine ?
8 Q. Oui.
9 R. Le convoi d'autobus qui s'est dirigé vers la Macédoine, ce convoi
10 n'était pas escorté. Des bus à bord desquels étaient montés les gens se
11 dirigeaient vers Elez Han. Ces bus n'étaient pas escortés.
12 Q. Maintenant, je souhaite vous demander de vous reporter aux pages 3 et 4
13 de la version albanaise et aux pages 2 et 3 de la version anglaise. Je
14 souhaite aborder avec vous les incidents qui se sont produits à la date du
15 4 avril ou vers le 4 avril 1999.
16 M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic.
18 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que lorsque nous donnons un numéro de
19 référence, nous donnons les références dans les trois langues, car ces
20 trois langues sont utilisées par tout un chacun ici. Je demanderais à ma
21 consoeur de bien vouloir nous citer le numéro de page en version en B/C/S
22 également, s'il vous plaît.
23 Mme CARTER : [interprétation] En B/C/S, ce sont les pages 2 et 3 également.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
25 Mme CARTER : [interprétation]
26 Q. Aux pages 2 et 3, vous indiquez que la population arrive en masse dans
27 votre village; est-ce exact ?
28 R. Oui, c'est exact.
Page 3056
1 Q. Au moment où ces gens sont entrés dans votre village, dans votre
2 déclaration, vous évoquez le fait, qu'à l'origine, ces personnes ont été
3 enregistrées, après quoi ces personnes n'ont plus été enregistrées. Il y a
4 un groupe qui met à disposition un hébergement à ces personnes qui rentrent
5 dans votre village; c'est exact ?
6 R. C'est exact.
7 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît, quelle
8 était cette organisation qui agissait -- enfin, qui aidait ainsi les
9 personnes déplacées à l'intérieur du pays ?
10 R. La guerre a tout d'abord éclaté à Drenica, et la population a été
11 déplacée à ce moment-là. Etant donné que ces gens n'avaient pas quitté le
12 Kosovo à l'époque, nous nous sommes efforcés d'organiser cela sur une base
13 volontaire et d'essayer d'aider ces personnes déplacées.
14 Q. Je vais vous arrêter quelques instants. Vous dites "nous", qu'est-ce
15 que vous entendez par "nous" ?
16 R. Nous, les gens du Kosovo. C'est cela que j'entendais.
17 Q. Dans votre village, est-ce qu'il y avait une organisation humanitaire,
18 donc une sorte qui vous prodiguait de l'aide également ?
19 R. Nous étions un groupe humanitaire dans notre village et nous prêtions
20 assistance à ces personnes.
21 Q. Est-ce qu'il y avait un groupe officiel comme le CDHRF ou la LDK ? Est-
22 ce qu'il y avait une organisation de ce type qui prêtait assistance aux
23 gens de votre village ?
24 R. Nous étions membres de la LDK, mais ce que j'ai cité ici, ceci a été
25 organisé de façon purement bénévole.
26 Q. Vous, vous étiez membre de la LDK à l'époque. Quelles étaient les
27 activités et quelle était la forme d'aide qui était fournie aux habitants
28 du village par la LDK ?
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1 R. A ce moment-là, la LDK s'occupait surtout de questions humanitaires, et
2 ceci a été le cas dès le début des années 1990. Par exemple, nous nous
3 sommes occupés de l'enseignement. Je parle des années 1990 à 1998. Comme je
4 vous l'ai dit, nous nous sommes occupés des questions d'enseignement et
5 nous nous efforcions de venir en aide aux professeurs avec l'aide de la
6 population qui était pauvre, et il fallait nourrir la population. C'était
7 de l'aide de ce genre, les éléments les plus simples dont je parle. C'est
8 ce que j'entends par aide humanitaire.
9 Q. A la date de 1999, après l'OTAN -- ou plutôt, juste avant la campagne
10 des bombardements de l'OTAN, quel type d'assistance la LDK fournissait-elle
11 aux habitants du village ?
12 R. Jusqu'aux frappes aériennes de l'OTAN, la LDK existait, mais après les
13 frappes aériennes, la LDK a cessé de remplir ses fonctions et ne s'occupait
14 plus que d'aide humanitaire pour essayer de gérer la crise. Avant 1998, la
15 LDK était là et il y avait également un groupe qui s'appelait le groupe
16 d'urgence.
17 Q. Vous avez parlé de l'aide humanitaire qui a été fournie. Tout d'abord,
18 il s'agissait d'enregistrer les personnes déplacées qui arrivaient dans
19 votre village. C'est ce que vous avez fait pour commencer; c'est exact ?
20 R. Oui, ceci a commencé en 1998, lorsque la guerre a éclaté, et il y a eu
21 un afflux de réfugiés, de gens qui venaient de différentes communes, de
22 différentes municipalités. Les communes n'étaient pas si grandes, donc nous
23 étions capables de reconnaître les personnes qui étaient déplacées.
24 Jusqu'aux bombardements de l'OTAN, nous pouvions enregistrer les personnes
25 et leur famille qui venaient dans notre village. Mais au moment des frappes
26 aériennes de l'OTAN, lorsque la guerre faisait rage, il était devenu
27 impossible d'enregistrer toutes ces personnes.
28 Q. L'enregistrement officiel a donc cessé. Est-ce que vous pouviez
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1 toujours accueillir des personnes dans votre village ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas de valeur ajoutée aux
3 questions que vous posez, en ce qui me concerne, à moins que vous n'ayez
4 une idée particulière en tête.
5 Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais essayer
6 de recentrer ma question.
7 Q. Lorsque vous avez pris part à l'enregistrement des personnes qui
8 arrivaient un peu plus tard aussi, est-ce que cela faisait partie de votre
9 responsabilité et des responsabilités de la LDK ? En tant que membre de la
10 LDK, est-ce que vous aviez pour responsabilité d'interviewer les personnes
11 qui arrivaient dans votre village pour connaître les circonstances de leur
12 départ ?
13 R. Nous avons continué à les interviewer. Mais il nous était difficile de
14 comprendre ce qui se passait d'après leur récit, car ils avaient tellement
15 peur qu'ils ne pouvaient pas être cohérents dans leurs discours. Il nous a
16 fallu un certain nombre de jours pour comprendre exactement de quoi il
17 s'agissait, une semaine peut-être. Je me souviens d'un exemple, par
18 exemple, une mère qui avait donné naissance à son enfant, et le matin, les
19 Serbes l'avait chassée de son village. Vous pouvez bien vous imaginer ce
20 type de situation. Elle a donné naissance à son enfant vers 2 heures ou 3
21 heures du matin, et à 8 heures du matin, elle a été expulsée de sa maison.
22 Q. Plus précisément, en ce qui concerne votre déclaration, vous avez parlé
23 de meurtres qui ont été commis dans des villages qui n'étaient pas votre
24 village natal; c'est exact ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. En tant que membre de la LDK à l'époque qui fournissait de l'aide
27 humanitaire, est-ce que cela faisait partie de votre travail que
28 d'apprendre ce qui était arrivé à ces gens pour essayer de comprendre qui
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1 avait préparé tout ceci ?
2 R. Oui.
3 Q. Lorsque vous avez commencé à interviewer ces personnes - je souhaite
4 plus particulièrement parler de ce qui s'est produit en présence du
5 monsieur répondant au nom de Hasim Sahiti, que l'on retrouve à la page 3 de
6 la version anglaise, page 3 dans la version en B/C/S' page 4 de la version
7 albanaise - à Pojatista, vous commenciez à décrire ce qui est arrivé à M.
8 Sahiti; c'est exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Pendant l'enquête que vous avez menée entourant les circonstances ou la
11 situation de M. Sahiti, est-ce que vous avez pu interroger ou parler avec
12 un certain nombre de personnes qui vous auraient donné des détails
13 supplémentaires qui vous auraient permis de confirmer ce qu'il vous avait
14 dit ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous avez appris, petit à petit, ce qui était arrivé et vous avez
17 appris de plus en plus de choses sur les meurtres qui avaient été commis
18 ainsi que sur les victimes elles-mêmes; est-ce exact ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Bien. A un moment donné, vous avez précisé qu'il y avait cinq hommes
21 qui sont morts. Vous avez indiqué qu'il y avait un homme qui répondait au
22 nom de Shaban Esati, Haxhi Godeni ainsi qu'Osman Mehmeti; c'est exact ?
23 R. Oui, c'est exact ?
24 Q. Dans la déclaration, le nom de Hoxhi est cité entre guillemets. Je ne
25 sais pas pourquoi. Est-ce que c'est bien son nom ou est-ce une appellation
26 particulière ?
27 R. Oui. Le nom de Haxhi est entre guillemets parce que son vrai nom est
28 Bajram. Le nom Haxhi est utilisé ici, parce que d'après notre religion,
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1 nous sommes censés nous rendre à La Mecque, et toute personne qui rentre de
2 La Mecque est appelée Haxhi à partir de ce moment-là. Donc, je ne
3 connaissais pas son nom. Pendant les enterrements, j'ai constaté qu'il
4 était Haxhi à cause du couvre-chef qu'il avait sur la tête. J'ai dit Haxhi
5 qui venait de ce village, et il vivait à Ferizaj. C'est pour cela que je
6 l'ai appelé Haxhi Godeni. Après, j'ai appris que son vrai nom était Bajram.
7 Q. Vous avez également indiqué avoir assisté à l'enterrement de certains
8 de ces hommes.
9 R. C'est exact.
10 Q. Dans la version anglaise à la page 4, en B/C/S à la page 4 et dans la
11 version albanaise à la page 5, vous avez précisé --
12 M. LUKIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Nous
13 avons besoin d'un numéro de paragraphe, et nous-mêmes, nous donnons un
14 numéro de paragraphe à chaque fois. Nous aimerions bien avoir un numéro de
15 paragraphe, ou accordez-nous quelques instants pour que nous puissions le
16 retrouver sur la page.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, vous êtes un avocat avec
18 une certaine expérience et vous êtes tout à fait capable de parcourir
19 rapidement la page et de retrouver le paragraphe en question. Cela vous
20 dessert que d'exagérer votre sort de la sorte. Je suis d'accord avec vous
21 que ce serait très utile d'avoir le numéro de paragraphe et que ce soit
22 numéroté, et qu'on l'ait en même temps que les numéros des pages. Mais pas
23 moi-même, je n'ai certainement pas les numéros des paragraphes, et je
24 trouve que ce n'est pas très difficile, pour l'instant en tout cas, de
25 retrouver les paragraphes en question. De toute façon, Mme Carter va faire
26 de son mieux pour nous aider sur ce point.
27 Mme CARTER : [interprétation] Dans la version en B/C/S, page 4, deuxième
28 grand paragraphe.
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1 Q. Vous avez précisé que vous avez assisté aux enterrements de ces hommes
2 qui sont morts. Vous avez également précisé dans ce même paragraphe qu'il y
3 avait quatre cimetières, mais que vous n'avez assisté qu'à l'enterrement de
4 ces trois hommes. Pourriez-vous nous expliquer cette discordance, s'il vous
5 plaît ?
6 R. Oui, je peux. Lorsque les soldats yougoslaves ont exécuté ces hommes,
7 leurs corps sont restés à l'endroit où ils ont été tués. Shaban Dema Esati,
8 la première personne, qui avait 72 ans environ, son fils, Ademi, avait 45
9 ou 50 ans, et Bajram Haxhi Godeni, comme je l'ai appelé dans ma
10 déclaration, comme je vous l'ai expliqué, je ne connaissais pas son nom
11 avant cela. Les trois autres personnes, celui qui venait de Asmir, a été
12 blessé. Il a eu la chance d'en réchapper, car la balle l'a touché dans la
13 poche, et il avait une montre dans la poche. Donc, la balle a ricoché et
14 l'a atteint à la jambe.
15 L'autre personne, Osman Mehmeti, a été touché au ventre et à la jambe. Il a
16 essayé de se traîner, de partir de l'endroit où il avait été touché et il
17 est venu dans mon quartier. Nous avons essayé de lui prodiguer les premiers
18 soins. Comme il avait perdu beaucoup de sang et comme nous ne disposions
19 pas de médicaments adéquats, il est décédé vers 13 heures le lendemain. Il
20 a été enterré dans la montagne, également. Il a été enterré par d'autres
21 personnes. A l'époque, je m'occupais d'autres personnes. J'essayais de leur
22 trouver un abri et j'essayais de les aider, de la nourriture, et cetera.
23 Ces autres personnes ont enterré Osman Mehmeti dans la montagne.
24 Après 4 heures ou 5 heures de l'après-midi le lendemain du jour de leur
25 exécution, leurs parents proches ont pris les corps à l'endroit où ils se
26 trouvaient pour les amener dans la montagne. Ils ont emprunté ce chemin que
27 j'ai dessiné sur la carte, et j'ai assisté à l'enterrement de ces trois
28 personnes. Nous avons creusé des trous de 50 à 60 centimètres de profondeur
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1 et nous les avons enterrés tout habillés, sans rien déplacer. Nous avons
2 simplement jeté de la terre sur leurs corps.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que nous devons avancer, ici.
4 Je crois que nous avons suffisamment parlé de cet incident. Nous avons
5 suffisamment de points importants à couvrir.
6 Mme CARTER : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.
7 Q. Vous avez également précisé qu'un certain nombre de gens arrivaient
8 dans votre village, et vous tentiez de leur trouver un logement. Dans quel
9 genre d'endroit devaient vivre ces personnes déplacées avant ou après les
10 bombardements de l'OTAN ?
11 R. Pendant que ces personnes étaient déplacées, nous avons essayé de
12 trouver un abri, mais c'était difficile. Quelquefois, nous trouvions un
13 abri pour 40 ou 50 personnes dans une seule et même pièce. Ces personnes
14 devaient se coucher, devaient dormir. Nous avions non seulement à leur
15 trouver un logement, mais d'autres choses essentielles. Nous avons essayé
16 de les héberger partout, pas seulement dans les maisons, simplement que ces
17 gens ne soient pas dans la rue. Lorsque je parle "d'hébergement," il
18 s'agissait simplement de les mettre à un endroit où ils avaient un toit sur
19 la tête.
20 Q. Avec cet afflux conséquent de personnes dans votre village, est-ce
21 qu'il y avait un fil conducteur ? Est-ce qu'il y avait une raison pour
22 laquelle ils étaient partis de chez eux, les bombardements de l'OTAN,
23 l'agression serbe ou tout autre raison ?
24 R. L'agression serbe.
25 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé avec
26 les questions que je souhaitais poser au témoin.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 Maître O'Sullivan.
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1 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Général Lazarevic, le général Pavkovic,
2 puis ensuitenous suivrons l'ordre de l'acte d'accusation.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Krasniqi. Je suis
7 Maître Mihajlo Bakrac, conseil de la Défense pour le général Lazarevic.
8 Premièrement, j'aimerais préciser quelque chose avec vous, quelque chose
9 qui me semble imprécis. Vous nous avez dit que vous étiez membre de la
10 Ligue démocratique du Kosovo. Est-ce qu'il s'agit d'une organisation
11 humanitaire ou d'une organisation politique ?
12 R. Oui, je peux vous expliquer ceci. Je peux vous dire qu'après que vous
13 avez amendé, par la force d'ailleurs, la constitution de la République
14 fédérative socialiste de la Yougoslavie, vous avez modifié le statut du
15 Kosovo et vous avez inscrit tous les autres partis, vos partis, mais non
16 pas la LDK --
17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai pas beaucoup de questions à poser à ce
20 témoin, donc je peux aller très vite en besogne pour ce qui est de ce
21 contre-interrogatoire. Mais si j'obtiens ce genre de réponse - d'abord ce
22 n'est pas moi qui ai modifié la constitution du Kosovo --
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenons à la question. Est-ce qu'il
24 n'est pas évident qu'il s'agissait d'une organisation politique qui
25 effectuait un travail humanitaire ou est-ce que c'est plus complexe que
26 cela ?
27 M. BAKRAC : [interprétation] C'est justement la question que je pose.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que nous avons entendu,
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1 c'est assez évident et manifeste.
2 Poursuivez. Nous savons tous que la LDK est un parti politique. Ce n'est
3 pas la peine de le réitérer de façon détaillée. Nous avons tous entendu que
4 cette ligue faisait du travail humanitaire.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Très bien.
6 Q. Monsieur Krasniqi, puisque cela a été précisé, nous savons qu'il s'agit
7 d'une organisation politique.
8 Voilà ce qui m'intéresse : cette organisation à laquelle vous apparteniez,
9 est-ce que l'un de ses principes essentiels était, en quelque sorte la
10 quête d'un Kosovo indépendant ?
11 R. Avec la création de la LDK, je dirais que l'un de ses objectifs
12 principaux, au début, était de faire en sorte que le Kosovo ait le statut
13 d'une république dans le contexte de la RSFY, alors qu'après que la guerre
14 a éclaté sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, les objectifs ont été
15 modifiés. L'objectif était l'indépendance complète du Kosovo. Je pense que
16 cela est le secret polichinelle, tout le monde le sait. Votre question me
17 semble plutôt --
18 Q. Merci, Monsieur Krasniqi. Monsieur Krasniqi, j'ai suivi votre
19 déposition et je voulais juste -- qu'il ne vous appartient pas d'évaluer la
20 validité ou la valeur de mes questions. Je vous demanderais de vous
21 concentrer pour répondre à mes questions et de ne faire que ceci. Je vous
22 en remercie.
23 Quand êtes-vous devenu membre de cette organisation politique, Monsieur
24 Krasniqi ?
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas à cette question. Ne
26 répondez pas à cette question, je vous prie.
27 Permettez-moi de comprendre la pertinence de la question,
28 Maître.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, justement si vous m'y
2 autorisez, j'allais amorcer une discussion à ce sujet. Je voulais savoir
3 s'il avait été un membre depuis très longtemps de la Ligue démocratique du
4 Kosovo et la question suivante, je lui aurais demandé s'il savait s'il y
5 avait des membres armés et des membres de l'UCK au sein de son
6 organisation. C'étaient les questions que je me proposais de lui poser. Je
7 voulais savoir s'il avait fait du travail humanitaire à partir de l'année
8 1990 ou plus tard, mais je ne sais pas si je dois poser mes questions parce
9 que maintenant j'ai abattu mon jeu.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous pensez que
11 ces questions nous seront utiles ? Qu'est-ce que vous allez lui faire
12 dire ? Qu'il nous ment ? Qu'on ne peut pas se fier à ce qu'il nous dit ou
13 est-ce que vous êtes en train de mettre sur pied votre petit scénario à
14 propos de l'UCK ? Quel est l'objectif de votre contre-interrogatoire,
15 Maître ?
16 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais entendre ses
17 réponses à des questions qui me semblent importantes. Alors, si je vous dis
18 toutes les questions que je me propose de poser à ce témoin, ce n'est plus
19 la peine que je pose les questions.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ce que je vous demande de
21 faire. Je vous demande de m'indiquer quel est l'objectif de votre contre-
22 interrogatoire. A quoi espérez-vous aboutir par entremise de votre contre-
23 interrogatoire ?
24 M. BAKRAC : [interprétation] Je souhaiterais savoir si son organisation,
25 qui avait de nombreux membres dans sa région - et je pense au moment où il
26 est devenu membre et à la durée de cette adhésion - je voulais savoir s'il
27 avait participé à des activités armées. Voilà quelle était mon intention
28 principale.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, posez ces questions si vous
2 pensez que les réponses vont nous être utiles.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas
4 maintenant que j'aurai des réponses qui seront très utiles. Mais je vais
5 poursuivre mes questions --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas votre observation,
7 Maître Bakrac, parce que pour le moment, vous n'avez rien fait. D'ailleurs
8 rien ne s'est passé qui vous empêche de poser vos questions. Nous, nous
9 n'avons aucune raison de douter du fait que le témoin va essayer de
10 répondre aux questions que vous allez lui poser.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je vais
12 poursuivre.
13 Q. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous êtes
14 devenu membre de la Ligue démocratique du Kosovo ?
15 R. A partir de l'année 1990.
16 Q. Combien de membres de la LDK y avait-il dans votre village ?
17 R. Pendant la période au cours de laquelle la ligue a été formée et au
18 cours des 17 années qui se sont écoulées, il y avait plus d'une centaine de
19 personnes qui étaient membres.
20 Q. Avant 1999, avant la campagne de l'OTAN, avant que la guerre n'éclate,
21 combien de membres faisaient partie de la LDK ?
22 R. Je vous l'ai dit, cela englobe une longue période de temps. J'ai dit
23 plus d'une centaine. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Je
24 n'étais pas le secrétaire de cette section de la LDK.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Krasniqi, on vous a demandé
26 de nous donner un chiffre approximatif pour indiquer combien de personnes
27 étaient membres de la LDK en mars 1999.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque le Procureur
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1 m'a posé la question un peu plus tôt, j'avais dit qu'avant les campagnes
2 aériennes de l'OTAN, et ce, jusqu'au mois de
3 juillet 1999, la LDK était opérationnelle. Après le mois de
4 janvier 1999, nous avons tous commencé à effectuer des tâches humanitaires.
5 Il ne s'agissait plus d'activités du parti.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question a été très simple. Au mois
7 de mars 1999, dans votre village, combien y avait-il de membres de la LDK ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1999, en mars 1999, il y avait 11 membres
9 pour la présidence de la LDK. Mais pour ce qui est du nombre de membres,
10 c'est un chiffre qui peut vous être donné par le secrétaire de la LDK. Je
11 ne peux pas vous donner un chiffre exact. Je sais qu'il y en avait 160, 170
12 en mars 1999.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
14 Maître Bakrac.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans l'affaire
17 Milosevic, vous aviez dit qu'il y avait 200 membres au sein de la LDK. Dans
18 un premier temps, vous avez dit 100, puis ensuite, vous aviez dit - et
19 c'étaient des renseignements supplémentaires - vous aviez dit qu'avant que
20 n'éclate la guerre dans votre village, il y avait dix membres de la LDK ?
21 R. J'ai juste dit que dix membres formaient la présidence de cette section
22 de la LDK. C'est ce que j'ai dit. Alors, comprenez ce que j'avance. J'ai
23 juste indiqué qu'il y avait un peu plus que 150 membres, peut-être 200. Si
24 j'avais dit "plus que 150," mais je ne peux pas vous donner le nombre
25 exact, parce que je n'étais pas le secrétaire de cette section de la LDK.
26 Je pense que le nombre des membres n'est pas si important.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, j'aimerais savoir où,
28 dans les renseignements supplémentaires, vous trouvez le nombre de
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1 10 membres ?
2 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, au paragraphe 3 dans la
3 version anglaise et dans la version B/C/S, d'ailleurs.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de la déclaration la plus
5 importante, la déclaration du 23 avril 1999 --
6 M. BAKRAC : [interprétation] Non, il s'agit d'un document relatif aux
7 renseignements supplémentaires et la date est la date du 1er septembre 2006.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, je n'ai pas ce document.
9 Je pensais que c'était un document que nous avions reçu.
10 Vous avez entendu l'explication maintenant, donc poursuivez.
11 M. BAKRAC : [interprétation]
12 Q. Est-il vrai également que vous avez dit qu'après les bombardements de
13 l'OTAN, sur ces dix membres, il y en a que cinq qui sont restés membres ?
14 Cela se trouve également dans le document des renseignements
15 supplémentaires.
16 R. Oui. Il y a cinq membres qui sont restés à la direction du groupe
17 humanitaire.
18 Q. Monsieur Krasniqi, vous dites qu'après le mois de
19 janvier 1999, vous avez commencé à effectuer du travail humanitaire et que
20 vous avez ainsi abandonné vos activités précédentes. Quelles étaient vos
21 activités précédentes ?
22 R. C'est le travail que nous faisions auparavant. Il s'agissait
23 essentiellement de travail relatif à l'enseignement. Comme vous le savez
24 peut-être, nous avions collecté ou nous demandions une somme symbolique
25 d'argent, et ce, pour payer les enseignants à raison de 20, 30 marks
26 allemands, qui faisaient office de salaire. C'était, en quelque sorte une
27 question humanitaire, parce que tout un chacun savait quelle était la
28 situation relative à l'enseignement au Kosovo.
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1 Q. Monsieur Krasniqi, je pense que vous conviendrez avec moi qu'un grand
2 nombre de membres de la Ligue démocratique du Kosovo faisaient également
3 partie de l'UCK et portaient des armes; est-ce que cela est exact ?
4 R. De Ferizaj à Gjilan, il n'y avait pas d'armée de l'UCK. De cela, j'en
5 suis absolument convaincu, je le sais.
6 Q. Est-ce que vous, vous portiez des armes ?
7 R. Non.
8 Q. Aucun des 200 membres de la Ligue démocratique du Kosovo, des 200
9 membres de votre village, il n'y avait aucun qui était armé ?
10 R. Non seulement les 200 membres de la LDK de mon village, mais je dirais
11 même qu'il n'y avait pas un seul habitant de mon village qui était armé.
12 Q. Comment le savez-vous ?
13 R. Je le sais, parce que c'est le village dont je suis natif. J'y ai vécu,
14 j'y ai grandi.
15 Q. Monsieur Krasniqi, lorsque Hasim Sahiti vous a raconté cet événement
16 dans le village de Pojatista, il a dit que des soldats l'avaient pris,
17 ainsi que cinq autres hommes, pour qu'ils aillent d'une maison dans une
18 autre. Les maisons étaient vides, puis ensuite, ils sont partis du village
19 et ils se sont dirigés vers la forêt qui se trouvait à proximité; est-ce
20 que cela est exact ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Ce jour-là, il s'agissait du 5 avril, la population de Pojatista est
23 arrivée dans votre village; est-ce exact ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Est-il également exact de dire que dans l'affaire Milosevic, à propos
26 de la récupération des corps de ces personnes, vous avez dit - et cela se
27 trouve à la page 4 483 du compte rendu d'audience : "Nous l'avons appris,
28 parce que le fils d'Osman Mehmeti et le fils de Shaban Muharrem y sont
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1 allés après que Hasim a indiqué où est-ce qu'il y avait eu des tirs. Leurs
2 vies étaient en danger, parce que les tirs continuaient, et ils ont essayé
3 de se rapprocher du lieu en question. J'ai rampé à cet endroit et ils ont
4 récupéré les blessés et les personnes qui avaient été tuées."
5 Alors, si le village de Pojatista était vide, comme ce Hasim vous
6 l'avait dit, et vous avez dit que toutes les maisons étaient vides, et si
7 tous les habitants de Pojatista étaient venus dans votre village, à quel
8 tir est-ce que ces personnes pensaient ? Pourquoi est-ce que vous avez eu
9 besoin de ramper ? Ce que je vous dis en fait c'est qu'il y avait tout
10 simplement des combats entre l'UCK et les forces serbes. Est-ce que cela
11 est exact ?
12 R. Ce n'est pas exact, il n'est pas vrai qu'il y avait eu des combats
13 entre l'UCK et les forces serbes. Parce qu'il n'y avait pas d'UCK dans ce
14 village.
15 Q. Très bien, Monsieur Krasniqi. Expliquez-moi, je vous prie, si les
16 forces serbes ont commencé à se tirer dessus, parce que c'est ce que vous
17 avez indiqué dans l'affaire Milosevic, puisque vous avez indiqué qu'il y
18 avait des tirs et qu'il a fallu qu'ils rampent pour récupérer les corps.
19 R. Ces personnes ont été exécutées à un endroit qui se trouvait entre le
20 village de Pojatishte et Mirosale, près d'une montagne. Les membres des
21 familles des personnes qui étaient ainsi décédées, ces personnes ont rampé
22 jusqu'à la montagne pour récupérer leurs corps. Mais il n'y avait personne
23 là-bas.
24 Alors, pourquoi est-ce qu'ils tiraient, je n'en sais rien. Eux, ils doivent
25 le savoir. Je ne sais pas s'il a fait quelque chose. Je n'en sais rien. Je
26 n'étais pas présent là-bas. Bon, si j'avais été présent, de toute façon, si
27 j'avais été présent là-bas, je ne serais pas ici pour témoigner aujourd'hui
28 puisque je serais mort.
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1 Q. Oui, Monsieur Krasniqi. Je comprends, et votre réponse me suffit. Je
2 vais passer à autre chose -
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Nous allons avoir notre pause,
4 Maître Bakrac, avant que vous ne poursuiviez, et nous reprendrons à 12
5 heures 50.
6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.
7 --- L'audience est reprise à 12 heures 54.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur Krasniqi, alors je vois que vous étiez en train de mettre vos
11 écouteurs. Est-ce que vous m'entendez ?
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. Monsieur Krasniqi, avant la pause, nous étions en train de parler de
14 l'incident qui vous a été décrit par Hasim Sahiti. Dans votre déclaration,
15 déclaration du 23 avril 1999, déclaration que vous avez faite au bureau du
16 Procureur, vous avez dit et je vais citer la dernière partie parce que nous
17 avons déjà parlé du début de ce passage à propos du mouvement ou du
18 déplacement d'une maison vers l'autre. Alors l'un des officiers vous a dit
19 de prendre ces personnes et de les faire sortir du village. En fait, vous
20 pensiez donc à ces cinq ou six hommes. Ensuite, vous êtes allé avec un
21 soldat qui les a accompagnés hors du village. Est-ce que cela est exact ?
22 R. Lorsque les forces serbes sont entrées dans ce village, elles ont
23 expulsé toutes les familles du village. Alors une partie des personnes
24 expulsées est restée dans la montagne, alors que les autres sont venus dans
25 notre village.
26 Q. Monsieur Krasniqi, je m'excuse car je pense avoir été imprécis. Tout
27 cela se trouve dans votre déclaration mais ce qui m'intéresse c'est ce qui
28 suit, vous avez dit en fait que ces cinq ou six hommes -- ou plutôt qu'un
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1 officier a dit à un soldat de faire sortir ces personnes du village, les
2 conduire hors du village. Est-ce que cela est exact ?
3 R. C'est exactement ce que je voulais expliquer.
4 Q. Non. Non, je n'ai pas besoin de plus amples détails. Dites-moi tout
5 simplement si ce qui figure dans votre déclaration est exact. Il s'agit de
6 l'information que vous tenez de Hasim Sahiti.
7 R. Cette déclaration de Sahiti est exacte. La façon dont cela a été écrit
8 dans la déclaration est exacte.
9 Q. C'est parfait. Après cela, vous avez dit que Sahiti vous a dit que
10 lorsqu'ils se sont trouvés près de la forêt, ils ont pu entendre une rafale
11 de tirs et que Sahiti a commencé à courir; est-ce que cela est exact
12 également ?
13 R. Oui.
14 Q. Monsieur Krasniqi, par conséquent, M. Sahiti n'a pas du tout été en
15 mesure de vous dire qui a commencé à tirer ?
16 R. Ce sont les soldats serbes qui ont commencé à tirer les premiers coups
17 de feu. Ils les ont tirés sur ces six personnes.
18 Q. Comment le savez-vous, puisque vous venez maintenant de confirmer ce
19 que vous a dit exactement Sahiti ? Lorsqu'ils se sont rapprochés de la
20 forêt, nous avons pu entendre une rafale de tirs et M. Sahiti a commencé à
21 courir. Tout le reste, c'est le fruit de vos spéculations, n'est-ce pas ?
22 R. Sahiti, M. Sahiti m'a dit exactement ce qui s'était passé.
23 Deuxièmement, il se trouvait au pied de la montagne --
24 Q. Vous avez dit cela exactement et précisément dans votre déclaration du
25 23 avril 1999; est-ce que cela est exact ?
26 R. J'ai décrit la situation telle qu'il me l'avait relatée. Outre sa
27 déclaration, j'ai vu les victimes que j'ai enterrées moi-même. Pour Adem
28 Sahiti, c'était horrible, atroce de voir son corps, parce que c'était
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1 atroce de voir son corps du fait des balles.
2 Q. Très bien, Monsieur Krasniqi. Je vous remercie de votre réponse. Je
3 vais poursuivre.
4 Vous décrivez quelque chose qui s'est passé le 7 avril et vous dites que
5 vous avez vu des spirales de fumée s'élever à une distance ainsi que des
6 incendies, et qu'il vous semblait que les maisons des villages de Kamena
7 Glava et Sojevo étaient en feu; est-ce que cela est exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Toujours ce même jour, vous avez entendu dire que plusieurs personnes
10 avaient été tuées à Sojevo; est-ce que cela est exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Et le lendemain, le 8 avril, vous avez remarqué que plusieurs véhicules
13 militaires sont partis de Sojevo et en direction de votre village, et vous
14 avez vu ces véhicules se rapprocher de votre village. Puis ensuite, vous
15 avez dit que vous avez vu des soldats qui descendaient du véhicule de
16 transport de troupes; est-ce que cela est exact ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Cela a véritablement engendré votre crainte et votre panique, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Pas seulement pour moi, mais pour toute la population.
21 Q. Oui, je comprends. Ensuite, vous avez quitté votre village; est-ce que
22 cela est exact ?
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin a déjà confirmé --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- l'exactitude de sa déclaration.
26 J'aimerais maintenant que vous en veniez aux questions.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
28 raccourcir ce que je voulais dire.
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1 Q. Vous avez dit que vous étiez arrivé près d'un poste de contrôle et cela
2 s'est fait après votre départ du village puisque vous aviez peur. Vous
3 étiez parti de votre village et qu'il y avait deux soldats au poste de
4 contrôle et que deux des villageois ont pris leurs jambes à leur cou et ont
5 rebroussé chemin puisque les soldats tiraient en l'air. Ensuite, vous avez
6 tourné votre convoi vers Urosevac et vous avez commencé à vous déplacer
7 vers le village de Sojevo. Par conséquent, vous étiez en proie à une très
8 grande peur et vous avez commencé à vous diriger vers un village dont vous
9 saviez qu'il avait été la proie des flammes la veille. Et vous saviez que
10 sept personnes y avaient été tuées. Est-ce que vous n'aviez pas peur
11 d'aller au village de Sojevo ? Parce que vous avez dit qu'au niveau du
12 poste de contrôle, vous avez changé de direction, parce que vous craigniez
13 pour votre vie et pour votre sécurité ainsi que celle de votre famille.
14 Vous avez décidé de vous rendre vers le village de Sojevo où il y avait eu
15 des incendies et des meurtres. C'est justement de ce village que venaient
16 les soldats qui avaient provoqué cette grande crainte de votre part.
17 R. Oui, exactement. Après notre départ du village, au bout de la route,
18 nous avons vu ces personnes qui couraient. Ces personnes ont pris la
19 direction de Gjilan, le village de Tankosic. Puis, il y avait une Lada
20 rouge qui a été confisquée par les soldats serbes et les gens ont dû
21 rebrousser chemin. Alors qu'ils couraient, les soldats tiraient en l'air et
22 nous avons pensé qu'ils avaient tué ces personnes --
23 Q. Monsieur Krasniqi, nous le savons, tout cela. Là, maintenant, vous êtes
24 en train de lire votre déclaration. C'est à ce moment-là que le Président,
25 Lord Bonomy, nous a dit que nous avions déjà cette déclaration et que ce
26 n'était pas la peine de la lire.
27 Ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit : si vous avez fui les soldats
28 à Sojevo - et vous saviez qu'à Sojevo, il y avait des gens qui avaient été
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1 tués, des maisons qui avaient été incendiées - je me demande pourquoi est-
2 ce que vous avez décidé, avec votre famille, d'aller à Sojevo ? C'est ce
3 que je voudrais savoir. Ne vous contentez pas de relire votre déclaration.
4 R. Un petit moment, je vous prie. Si vous pensez que je lis ma
5 déclaration ici, je peux vous dire que je n'ai absolument pas besoin de
6 cette déclaration. Je peux vous dire ce qui s'est passé. Ne pensez pas que
7 je lis ma déclaration mot à mot.
8 Je vais maintenant vous expliquer ce qui s'est passé. Je ne veux pas
9 que vous m'interrompiez.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne voulons pas que vous nous
11 indiquiez tout ce qui s'est passé. Cela, nous l'avons dans votre
12 déclaration que nous avons. On vous a posé une question très précise, qui
13 est comme suit : la veille, les problèmes se sont déroulés à Sojevo,
14 pourquoi est-ce que vous aviez décidé de vous diriger vers Sojevo ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, on ne nous a permis de
16 traverser Tankosic. Il fallait qu'on prenne une autre direction. C'était la
17 seule direction qui restait à part Ferizaj. C'était la seule direction
18 qu'on pouvait emprunter. On savait très bien qu'on marchait dans la gueule
19 du loup. On en était sûr, mais c'était notre seule alternative. C'est pour
20 cela qu'on a emprunté cette direction, soit mourir sur place, soit y aller.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Krasniqi, je peux vous dire
22 qu'il est vraiment dans votre intérêt et l'intérêt de tous de répondre à la
23 question de façon à ajouter des informations que nous n'avons pas, plutôt
24 que de répéter quelque chose que nous connaissons déjà. Ecoutez bien la
25 question qui est posée parce que c'est vraiment dans votre intérêt et
26 l'intérêt de tous.
27 Maître Bakrac, vous pouvez poursuivre.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Monsieur Krasniqi, vous avez vu deux soldats au poste de contrôle qui
2 tiraient en l'air et il y avait des personnes qui rebroussaient chemin,
3 mais personne ne vous a empêché d'aller tout droit et de continuer dans
4 l'autre direction, ce qui était quand même beaucoup plus sûr que de
5 retourner à Sojevo. Vous saviez ce qui s'était passé à Sojevo, n'est-ce pas
6 ?
7 R. C'est deux soldats ont arrêté le premier convoi, ils ont confisqué
8 leurs véhicules. Etant donné qu'ils ont arrêté la tête de convoi, on a été
9 obligés de rebrousser chemin vers Sojevo et de partir dans la direction de
10 Sojevo.
11 Q. Avez-vous eu des difficultés à traverser le village de Sojevo, mis à
12 part les insultes ? Cela, on l'a lu dans votre déclaration. Y a-t-il eu
13 d'autres incidents ?
14 R. Fort heureusement non, il n'y a pas eu d'autres incidents, juste ce qui
15 est écrit dans la déclaration.
16 Q. Merci, Monsieur Krasniqi. J'ai encore un petit éclaircissement à vous
17 demander. Il y a une chose dans votre déclaration que vous n'avez pas
18 encore répétée lors de votre déposition aujourd'hui.
19 Vous avez dit dans votre déclaration que les membres des unités
20 paramilitaires avaient deux galons sur leur épaule gauche, un galon bleu et
21 un galon rouge. Ce matin, alors que vous vous expliquiez cela à ma collègue
22 de l'Accusation, vous ne l'avez pas mentionné. J'aimerais savoir si ce que
23 vous avez dit dans votre déclaration est correct ?
24 R. Oui, c'est correct. On ne m'a pas posé la question, donc je ne
25 l'ai pas dit. Puisque vous me le demandez maintenant, je vous dis, oui, en
26 effet c'est ainsi qu'étaient les choses.
27 Q. Très bien, Monsieur Krasniqi. Nous en venons maintenant à la fin de
28 votre déclaration. Vous avez dit qu'après avoir atteint la frontière à bord
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1 des autocars, vous avez donné vos pièces d'identité avec les pièces
2 d'identité d'autres personnes qui étaient à bord de l'autocar. Vous avez
3 dit que vous avez mis votre pièce d'identité plutôt en bas du tas, en
4 espérant que personne n'allait vérifier votre identité. Peut-on voir sur
5 votre carte d'identité, sur votre passeport que vous étiez membre de la
6 Ligue démocratique du Kosovo ? C'est écrit sur ces pièces d'identité ?
7 R. Non.
8 Q. Donc, ce n'est pas noté sur votre pièce d'identité. Soyons clair. Vos
9 papiers d'identité ne montrent pas que vous êtes membre de la Ligue
10 démocratique du Kosovo, mais vous dites quand même : J'avais peur qu'ils se
11 rendent compte que j'étais membre actif de la LDK.
12 Est-ce que cela signifie que vous étiez activement engagé dans les
13 combats ?
14 R. Non, je n'ai jamais été engagé dans le moindre combat, de toute ma vie.
15 Q. Pourquoi aviez-vous peur qu'on se rende compte que vous étiez membre
16 actif de la Ligue démocratique du Kosovo, étant donné que ce n'est écrit
17 nulle part dans vos documents ?
18 R. Non, ce n'est pas écrit sur les documents d'identité, c'est vrai, mais
19 j'avais peur qu'ils me reconnaissent puisqu'ils étaient très agressifs avec
20 certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ont été poussées à
21 avouer des choses, des choses qu'ils n'avaient jamais faites. C'est cela
22 qui me faisait peur, parce que je savais qu'ils obligeaient les gens à
23 passer à des aveux pour des choses qu'ils n'avaient jamais faites.
24 Q. Très bien, Monsieur Krasniqi. Merci. Dernière question maintenant : vos
25 documents ne vous ont pas été pris à la frontière, on ne vous les a pas
26 enlevés ?
27 R. Non, cela n'a pas été pris. Fort heureusement.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Merci de votre patience, Messieurs et Madame
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1 les Juges. Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, Monsieur Bakrac.
3 Monsieur Aleksic, maintenant.
4 M. ALEKSIC : [interprétation] Je n'ai que quelques questions à poser au
5 témoin.
6 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Krasniqi. Je suis
8 Monsieur Aleksic, avocat. Avec John Ackerman et Aleksandar Vujic, je
9 représente le général Pavkovic. Je n'ai que quelques questions et je tiens
10 à vous rappeler qu'il convient que vous soyiez très concis dans vos
11 réponses et de faire bien attention aux questions. De répondre si possible
12 par oui ou par non.
13 Je vais tout d'abord en revenir à l'événement que vous avez relaté en grand
14 détail dans vos réponses à M. Bakrac. Cela concerne ce qui s'est passé avec
15 M. Hasim Sahiti. Dans le compte rendu d'aujourd'hui à page 56, ligne 17,
16 vous dites, en parlant de cet événement : "Quand les soldats yougoslaves
17 ont tué ces personnes …" Et ensuite, vous avez passé à autre chose.
18 Mais vous n'avez pas personnellement vu ces soldats et vous ne savez pas
19 qui a commis le crime, en vérité ?
20 R. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, c'est vrai, mais comme je vous
21 l'ai dit, je vous ai relaté ce qui m'a été dit par une personne qui avait
22 assisté à l'événement.
23 Q. Très bien. Autre question là-dessus : vous dites que
24 M. Hasim Sahiti vous avait dit qu'il s'agissait d'un soldat serbe, mais il
25 ne l'a pas décrit en détail, n'est-ce pas ?
26 R. J'ai décrit les soldats. J'ai décrit leur apparence, en tout cas,
27 approximativement.
28 Q. Monsieur Shaqiri, à la page 3 de la version anglaise de votre
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1 déclaration - pour ce qui est de la version en albanais, je ne sais pas
2 très bien où nous en sommes - vous dites exactement ce que je vous ai lu :
3 "Hasim m'a dit qu'il s'agissait d'un soldat serbe mais il ne l'a pas décrit
4 en détail."
5 C'est bien cela ?
6 R. Il l'a décrit en détail quand il m'a dit que ce soldat avait des
7 lunettes, son uniforme était vert. C'est ce qu'il m'a dit. Cela devrait
8 être dans la déclaration. Je ne sais pas du tout où vous voulez en venir.
9 Q. Monsieur Krasniqi, je ne vous comprends pas non plus. Ce n'est pas ce
10 qui est écrit dans votre déclaration. Au début de votre déposition ce
11 matin, vous nous avez dit à la ligne 46 -- à la page 46 -- à la page 45,
12 ligne 25 que votre déclaration du 23 avril 1999 est correcte à 100 %. Or,
13 je viens de lire exactement ce que vous avez écrit à ce moment-là, mot pour
14 mot. Je n'ai pas mes lunettes, mais c'est quand même ce que j'ai lu. Il est
15 écrit et je cite : "Il ne m'a pas vraiment décrit à quoi il ressemblait."
16 C'est bien ce que vous avez déclaré à l'époque ?
17 R. Je sais que j'ai dit qu'il me l'avait décrit de la façon suivante :
18 qu'il avait des lunettes, qu'il était en uniforme. La même chose m'a été
19 dite par la personne de Smira qui avait échappé à l'exécution.
20 Q. Monsieur Krasniqi, je vais passer à autre chose. Je vous rappelle quand
21 même qu'aujourd'hui vous avez dit que cette déclaration était correcte à
22 100 %.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter.
24 Mme CARTER : [interprétation] Nous aimerions avoir une référence plus
25 précise de la page. Nous avons regardé les pages 45 et 46, ligne 25 et nous
26 ne trouvons pas cette citation à laquelle fait allusion M. Aleksic.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire quand il a dit que la
28 déclaration était fiable à 100 % ?
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1 Mme CARTER : [interprétation] A la page 74, ligne 24, mon éminent collègue
2 a dit : "Il n'a pas déclaré exactement à quoi il ressemblait," dans les
3 éléments que l'on trouve à la page 46 et 45, on ne trouve pas cela.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais à 45, c'est là où il dit que
5 sa déclaration est précise et correcte à 100 %.
6 Mme CARTER : [interprétation] D'accord.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout ce qu'il dit.
8 Mme CARTER : [interprétation] Alors, je --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout ce qu'on a tiré de ces
10 pages-là, rien de plus.
11 Monsieur Aleksic, vous pouvez poursuivre.
12 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci.
13 Q. Monsieur Krasniqi, dans votre déclaration, à plusieurs reprises, vous
14 faites référence aux forces serbes et à l'armée serbe.
15 N'est-il pas vrai que jusqu'au 8 avril, quand ces personnes sont entrées
16 dans votre village, ces personnes qui sont descendues en courant dans un
17 véhicule de transport des troupes, puisque là vous n'aviez vu aucune
18 personne en uniforme, n'est-ce pas, jusqu'au
19 8 avril ?
20 R. Jusqu'à ce jour, j'avais vu ce type de force à Ferizaj, le 25 mars
21 1999, pas les mêmes personnes exactement mais les mêmes forces, des soldats
22 mobilisés, des chars --
23 Q. Monsieur Krasniqi, dans votre déclaration - je n'ai pas été très précis
24 dans ma question - mais dans votre déclaration, vous nous relatez ce qui
25 s'est passé entre le 4 et le 8 avril. On parle d'une période qui court sur
26 quatre jours, du 4 au 8 avril. Je voudrais savoir si du 4 au 8 avril, vous
27 avez vu ce type de personnes, donc jusqu'au 8 avril jusqu'au moment où vous
28 avez vu les personnes qui sont descendues de ce véhicule de transport des
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1 troupes ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas du tout la
3 question. Je croyais que vous parliez de ce qui s'était passé avant le 4
4 avril.
5 M. ALEKSIC : [interprétation] Non, pas du tout, pas du tout. Dans sa
6 déclaration, le témoin décrit ce qui s'est passé entre le
7 4 avril et le 8 avril.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis désolé. Monsieur Krasniqi, on
9 est en train de vous demander si vous aviez vu des forces identiques entre
10 les 4 et le 8 avril avant de voir ceux qui sont descendus de transport de
11 troupes.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai vu des forces qui étaient arrivées
13 de la route allant de Gjilan à Ferizaj. Nous avions pu les observer depuis
14 mon village. Ils avaient des camions. Ils remorquaient des canons. Ils ont
15 emprunté la route principale de Pristina, et ensuite, ils ont bifurqué en
16 direction de mon village. Ils se sont arrêtés à ce moment-là et ont
17 commencé à bombarder en direction de la colline de Gadime et vers le
18 village de Zlatar. Il y a eu quatre victimes dans le village de Zlatar.
19 M. ALEKSIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Krasniqi, l'événement du 8 avril, vous avez dit que lorsque
21 les soldats se sont rapprochés de votre village, ils ont commencé à sortir
22 du véhicule blindé et se diriger vers les maisons. Comme vous avez dit à Me
23 Bakrac, ceci vous a fait peur et vous avez décidé de partir. Est-ce que
24 quelqu'un vous a donné l'ordre de quitter le village; oui ou non ?
25 R. Avant leur entrée dans notre village, nous avions entendu des récits
26 d'autres villages comment les personnes avaient été encerclées et tuées --
27 Q. Pardonnez-moi, Monsieur Krasniqi, mais je vous ai posé une question
28 très précise. Vous nous avez déjà parlé ce dont vous aviez entendu parler,
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1 que vous n'aviez rien vu vous-même de vos propres yeux. Je vous demande
2 simplement si quelqu'un vous a donné l'ordre de partir. Vous n'avez pas
3 besoin de répéter ce qui relève du ouï-dire.
4 R. Lorsque les soldats serbes couraient en direction des maisons et des
5 cours de ces maisons, ceci indique clairement qu'il s'agissait de
6 nettoyage.
7 Q. Je vous ai simplement demandé si quelqu'un vous a donné un ordre; oui
8 ou non. Je vous demande de ne pas parler en des termes trop compliqués.
9 R. Avant mon quartier, il y a un autre quartier qui s'appelle Cakaj. C'est
10 par là que les forces serbes sont entrées. Peut-être qu'ils ont donné
11 l'ordre aux gens de ce quartier de partir. Les gens de ce quartier sont
12 venus dans mon quartier et nous sommes partis ensemble. Je n'étais pas là à
13 ce moment-là et je n'ai pas pu parler aux forces serbes.
14 Q. Merci.
15 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
16 questions.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Pavkovic, non -- pardonnez-moi,
21 Maître Petkovic [comme interprété]?
22 M. PETKOVIC : [interprétation] [comme interprété] Nous n'avons pas d'autres
23 questions. Merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pardonnez-moi, Maître Petrovic.
25 C'était momentané.
26 Maître Sepenuk.
27 M. SEPENUK : [interprétation] Pas de questions.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je ne souhaite pas vous décevoir, mais j'ai une
2 question à poser.
3 Contre-interrogatoire par M. Lukic :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Krasniqi. Je m'appelle Branko Lukic.
5 Avec M. Ivetic et M. Ogrizovic, nous représentons ici les intérêts de M.
6 Lukic.
7 J'espère que vous avez votre déclaration sous les yeux. Je vous demande de
8 bien vouloir la regarder. Dans la version albanaise à la page 8, paragraphe
9 3; dans la version anglaise, page 6, paragraphe 3; dans la version en
10 B/C/S, page 6, paragraphe 2. Vous parlez de la façon dont vous êtes arrivés
11 à la ville d'Urosevac et comment vous êtes passés devant un poste de
12 contrôle de la police. Vous nous avez décrit le policier et vous dites
13 qu'ils vous ont dit de vous diriger vers Skoplje. Est-ce que vous pourriez
14 nous dire environ quelle était la longueur de ce convoi dont vous faisiez
15 partie ?
16 R. Le convoi qui avançait était composé de 30 à 40 tracteurs, de voitures.
17 Lorsque la police nous a dirigés vers Skopje la colonne s'est divisée en
18 deux. Il y a une partie qui est allée en direction de Pristina et l'autre
19 qui est allée en direction de Skopje.
20 Q. Où étiez-vous ? Dans quelle partie de la colonne ?
21 R. J'ai fait partie de la colonne qui est allée de Ferizaj à Skopje.
22 Q. Ce que je voulais dire, lorsque vous vous êtes approché du poste de
23 contrôle. A quelle distance étiez-vous ? Vous étiez loin de la tête du
24 convoi ou non ?
25 R. J'étais peut-être le quinzième ou le dix-septième par ordre. Autrement
26 dit, le quinzième ou le seizième, j'étais à bord du quinzième ou du dix-
27 septième tracteur.
28 Q. Donc, vous n'étiez pas en contact avec ces policiers. Vous avanciez
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1 simplement derrière quelqu'un qui avançait devant vous ?
2 R. Personne n'a contacté ce policier. Comme je vous l'ai dit un peu plus
3 tôt, c'était un agent de la circulation. Il nous a fait simplement un signe
4 de la main. Avant d'arriver là, il y a une bifurcation en direction de
5 Ferizaj et Skopje. Il nous a simplement montré le panneau de la main, nous
6 indiquant que nous devions nous rendre à la frontière macédonienne et
7 partir dans cette direction-là. Ceci montre bien qu'il y avait un nettoyage
8 ethnique et les raisons derrière cela.
9 Q. Lorsque vous dites "en direction de Skoplje," Urosevac était derrière
10 vous, alors, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, derrière.
12 Q. Pour pouvoir repartir à Urosevac comme vous l'avez fait, vous auriez dû
13 faire demi-tour et sur 180 degrés pour pouvoir reprendre la même route ?
14 R. Pour retourner à Ferizaj, nous avons emprunté des routes secondaires et
15 nous avons pris des chemins à travers champs. Nous avons traversé le
16 village de Nekodim et c'est comme cela que nous sommes arrivés à Ferizaj.
17 Q. Après avoir fait demi-tour, combien de temps vous a-t-il fallu pour
18 arriver jusqu'à Urosevac ?
19 R. Vous voulez parler de la route de Skopje jusqu'à Ferizaj ou qu'est-ce
20 que vous voulez dire ?
21 Q. Ecoutez, s'il vous plaît. Essayons de régler ce problème. Lorsque vous
22 êtes allés en direction de Skoplje, vous avez parcouru quelle distance par
23 rapport à l'endroit où vous étiez, ce croisement de route ?
24 R. Depuis cette intersection, à partir de cette intersection, nous sommes
25 allés en direction de Sarasel [phon] et ensuite, nous avons pris la route
26 sur la droite en direction de Nekodim, du village de Nekodim. Ensuite, nous
27 sommes allés jusqu'à Ferizaj en passant par ces routes secondaires que j'ai
28 déjà évoquées.
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1 Q. Combien de temps vous a-t-il fallu pour tout cela ?
2 R. Quatre heures.
3 Q. Donc ce convoi, qui était composé d'un nombre assez conséquent de
4 tracteurs et de véhicules, est allé jusqu'à Urosevac pendant quatre heures,
5 et personne ne les a arrêtés, personne ne les a vus ? C'était la direction
6 opposée à celle de la frontière, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Je vous l'ai montré un peu plus tôt, mais ce retard était dû au
8 fait que la route était une route boueuse qui traversait un terrain assez
9 plat, et les tracteurs se sont embourbés; nous avons connu de grandes
10 vicissitudes. C'est pour cela que nous avons pris tant de temps pour
11 arriver jusqu'à Ferizaj.
12 Q. Merci. Merci, Monsieur Krasniqi. Nous n'avons plus de questions à vous
13 poser. Je vous remercie.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
15 Madame Carter ?
16 Mme CARTER : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions à poser à
17 ce témoin.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Krasniqi, ceci met un terme à
21 votre déposition. Nous vous remercions d'être revenu faire une déposition
22 devant ce Tribunal. Vous pouvez maintenant disposer.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur.
24 [Le témoin se retire]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, quel est votre témoin
26 suivant, s'il vous plaît ?
27 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant est
28 M. Bedri Hyseni. Par conséquent, compte tenu de l'heure, nous souhaitions
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1 demander si nous pouvions reporter sa déposition et nous souhaitons que ce
2 soit consigné au compte rendu pour informer les conseils de la Défense
3 d'une question de calendrier. Nous avons encore cinq témoins qui sont
4 prévus pour cette semaine, et nous avons l'intention d'entendre M. Hyseni,
5 qui est le témoin suivant, M. Loku, Hazbi Loku, suivi de Sejdi Lami, qui
6 ceux-ci seront les trois prochains témoins.
7 Le témoin suivant sera Isa Raka et Fadil Vishi. Ces deux personnes ont des
8 obligations. Elles doivent retourner au Kosovo, et donc il y a des
9 contraintes de temps pour eux. Nous allons les faire revenir par la suite.
10 Nous avons besoin donc d'entendre le témoin protégé K73, et nous espérons
11 pouvoir terminer vendredi. Donc la semaine suivante, nous allons avoir
12 cette liaison par satellite et entendre le témoin K82.
13 C'est ainsi que nous proposons de procéder la semaine prochaine.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous n'avez pas l'intention de
15 consacrer les quinze minutes restantes à votre prochain témoin, et préparer
16 les documents ? De toute façon, le témoin va rester pendant le week-end.
17 M. HANNIS : [interprétation] Ecoutez, si, Monsieur le Président. J'irai
18 plus rapidement lundi. Je préférerais lundi que maintenant. Il est là, il
19 est tout à fait disponible.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois dire que si je mettais ceci au
21 vote, je ne pense pas que j'aurais la majorité, que j'obtiendrais une
22 majorité.
23 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être qu'il y a six personnes qui seraient
24 disposées à abandonner deux minutes de leur temps comme moi, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez. Je suis soucieux du progrès
27 dans cette affaire. Nous sommes très soucieux et c'est quelque chose auquel
28 nous pensons beaucoup. Nous sommes très soucieux également du fait que nous
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1 ne constatons pas que le contre-interrogatoire soit préparé avec énormément
2 de sérieux, c'est-à-dire qu'il y a des questions marginales qui ne sont pas
3 importantes. Il s'agit ici de se concentrer sur ce qui est véritablement
4 important.
5 Cela ne veut pas dire pour autant que le contre-interrogatoire, de
6 façon générale, est quelque chose qui, dans une grande mesure, n'est pas
7 appropriée. Nous ne sommes pas en train de dire cela du tout, et bien sûr,
8 s'il s'agissait d'une affaire devant un tribunal national, à ce moment-là,
9 les choses avanceraient beaucoup plus rapidement, ce qui est fort
10 compréhensible. Mais dans le cas présent, il sera important d'imposer des
11 restrictions, non seulement à l'interrogatoire principal, il faut que nous
12 ayons les déclarations et également, sur le contre-interrogatoire. Il nous
13 est important de pouvoir nous consacrer à l'essentiel.
14 Je pense qu'il faut également que nous indiquions de façon très, très
15 claire que l'utilisation de contradictions manifestes et apparentes dans
16 les déclarations ou lorsque l'on met en parallèle les déclarations et la
17 déposition du témoin dans le prétoire, ou plutôt l'identification de ces
18 déclarations est une voie tout à fait évidente pour toute personne menant à
19 bien un contre-interrogatoire. Mais dans certains cas, lorsque l'on
20 commence par le début que l'on examine tout cela, et que l'on finit par la
21 fin de la déclaration, ce n'est pas véritablement d'un grand secours ou
22 d'une grande utilité pour nous, Juges professionnels. Cela ne nous permet
23 pas véritablement de procéder à une évaluation globale du témoin. Donc je
24 pense en fait que lors du contre-interrogatoire, il faudrait peut-être
25 prendre la mesure de la contestation, de la fiabilité des éléments de
26 preuve qui sont avancés lorsque l'on met en parallèle ce qui a été dit par
27 le passé et ce qui est dit maintenant.
28 Donc nous allons nous retrouver lundi à 9 heures, et nous allons lever
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1 l'audience jusqu'à lundi. Lundi en fait, nous entendrons la déposition de
2 M. Hyseni.
3 --- L'audience est levée à 13 heures 39 et reprendra le lundi 11 septembre
4 2006, à 9 heures 00.
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