Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 12 octobre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons passer à huis clos pour

6 permettre l'entrée du témoin dans le prétoire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

8 Président.

9 [Audience à huis clos]

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16 [Audience publique]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Bonjour, Monsieur. Votre déposition va maintenant se poursuivre. Je

19 vous demande de garder en mémoire le fait que la déclaration solennelle

20 prononcée par vous dans laquelle vous affirmiez être ici pour dire la

21 vérité continue à valoir jusqu'à la fin de votre déposition.

22 Madame Moeller, c'est à vous.

23 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Interrogatoire principal par Mme Moeller : [Suite]

25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

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12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

13 le Président.

14 [Audience à huis clos partiel]

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26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

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10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, peut-on

11 avoir une cote pour cette séquence vidéo ?

12 Mme MOELLER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il

13 s'agit de la (expurgé) P2376.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est ce document ?

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5 Q. Vous maintenez ne rien avoir su, ne rien avoir remarqué à ce moment-là

6 qui aurait pu être en rapport avec l'assassinat de plus d'une centaine

7 d'hommes dans une étable située au centre du village ?

8 R. En effet.

9 Q. Dans votre déclaration, vous dites n'avoir vu qu'une ou deux maisons en

10 feu dans ce secteur quand vous vous y trouviez. Où se trouvaient ces

11 maisons, si vous vous en souvenez ?

12 R. Je ne me souviens pas exactement.

13 Q. Depuis l'endroit où vous étiez positionné, pouviez-vous voir le centre

14 du village ?

15 R. Oui.

16 Q. Donc, vous dites que si des maisons situées dans le centre du village

17 avaient été incendiées, vous auriez pu les voir ?

18 R. Oui, j'aurais pu les voir, mais en ce moment même, je ne me souviens

19 pas de l'endroit où elles se trouvaient par rapport au centre du village.

20 Q. Vous rappelez-vous à quel moment a été créé votre quartier, votre QG,

21 qui se trouvait le long de la grande route, à peu près à quelle date ?

22 R. Aujourd'hui, je ne me souviens pas exactement quel jour c'était, est-ce

23 que c'était le 27, le 28, le 29 ? Je ne sais plus.

24 Q. Où votre unité s'est-elle rendue à partir de cet endroit ? Quel a été

25 votre lieu suivant de déploiement ?

26 R. Notre compagnie s'est ensuite dirigée vers Orahovac, puis notre

27 opération suivante s'est déroulée à Milanovici et à Malishevo.

28 Q. Avez-vous vu d'autres unités durant cette opération ?

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1 R. Nous avons simplement croisé les hommes de Frenki pendant une dizaine

2 de minutes, rien d'autre.

3 Q. Avez-vous situé sur la carte que nous avons examinée hier l'endroit où

4 vous avez rencontré les hommes de Frenki ?

5 R. Oui.

6 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas que

7 nous ayons besoin de réexaminer cette carte, à moins que vous ne le

8 demandiez.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En avez-vous terminé des questions

10 relatives à la séquence vidéo ?

11 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en train de laisser entendre

13 que ce témoin en sait plus qu'il n'est prêt à le dire ? Si c'est ce que

14 vous pensez, allez-y franchement, mais ne diffusez pas des séquences vidéo

15 qui laissent entendre certaines choses en vous contentant de poser des

16 questions policées par la suite. Si la position du témoin doit être testée,

17 c'est votre devoir de le faire, car vous me laissez sur ma faim pour le

18 moment quant à l'objectif que vous poursuiviez. Je pensais que vous alliez

19 lui poser des questions plus difficiles.

20 Mme MOELLER : [interprétation] Très bien.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être n'avez-vous pas de fondement

22 pour le faire, en quel cas je me demande ce que nous sommes en train de

23 faire ici.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Avec l'autorisation du Président, puis-j'en

25 terminer avec la localisation des différents lieux de déploiement de

26 l'unité du témoin, après quoi je reviendrais sur ce point ?

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

28 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

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1 Q. Le lieu de déploiement suivant après Orahovac, selon votre déclaration,

2 se situait dans la région de Pec-Kula-Rozaje, où vous deviez rouvrir la

3 route reliant ces diverses localités. Dans votre déclaration, vous dites

4 que cela s'est passé au début du mois d'avril 1999.

5 Page 6 de la déclaration écrite, Monsieur le Président.

6 Avez-vous vu d'autres unités engagées dans cette opération ?

7 R. Non.

8 Q. Et le lieu de déploiement suivant dont vous parlez dans votre

9 déclaration écrite se situait selon vous dans les environs du lac Radonjic,

10 autour de Podnoc ? Avez-vous rencontré des unités du MUP ou de la JSO au

11 cours de cette opération ? A votre connaissance, est-ce que vous en avez vu

12 d'autres ?

13 R. Je suis désolé, mais ce qui est écrit à l'écran ne correspond pas à ce

14 que me dit l'interprète. J'aimerais mieux comprendre ce que l'on entend par

15 les unités du MUP. Si vous me demandez si des unités du MUP ont participé à

16 cette opération, je réponds, oui. Mais que veut dire JSO ? En tout cas,

17 l'interprétation de disait pas cela.

18 Q. Je vous demande si des unités du MUP ou de la JSO, ou de l'armée

19 yougoslave, la VJ, ont participé à ces opérations. Est-ce que vous avez vu

20 des unités de ces trois organisations sur place ?

21 R. Non, seulement le MUP.

22 Q. Et le dernier lieu de déploiement que vous évoquez dans votre

23 déclaration préalable, à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai,

24 se situait dans le secteur de Suva Reka, à Budakovo.

25 Mme MOELLER : [interprétation] Ceci figure en page 6 de la déclaration

26 préalable du témoin, Monsieur le Président.

27 Q. Y avait-il à cet endroit des unités du MUP, de l'armée yougoslave ou de

28 la JSO ?

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1 R. Seulement le MUP.

2 Q. Quel a été votre dernier lieu de déploiement ? A quel moment avez-vous

3 quitté le Kosovo ?

4 R. Je ne me rappelle pas la date exacte. C'était au mois de mai.

5 Q. Je demande que l'on soumette une nouvelle fois au témoin la pièce P99.

6 Page 2 de cette pièce, s'il vous plaît.

7 Nous avons examiné cette pièce hier, et vous avez annoté dans le coin

8 supérieur gauche l'endroit où se trouvait votre unité, approximativement.

9 Aujourd'hui, j'ai parlé du centre du village. Ce faisant, je parlais de la

10 partie du village qui se trouve en haut à droite de la photographie, à

11 l'endroit où on voit une rue qui parcourt le plan verticalement. Je vous

12 demande une nouvelle fois si, à partir de l'endroit où vous vous trouviez,

13 vous pouviez voir cette partie du village ?

14 R. Non.

15 Q. Alors, quelle était la partie du village que vous pouviez voir ?

16 Puisqu'un peu plus tôt vous avez dit que vous pouviez voir le village.

17 Pourriez-vous annoter les quartiers du village que vous pouviez voir ?

18 R. [aucune interprétation]

19 Q. Pendant votre séjour sur place, qui a duré trois ou quatre jours, vous

20 avez vu une ou deux maisons en feu, mais vous ne vous rappelez pas

21 l'endroit où se trouvaient ces maisons ? Maintenez-vous ce que vous avez

22 dit à ce sujet ?

23 R. Oui.

24 Q. La partie du village que vous venez d'encercler n'abritait aucune

25 maison en feu que vous ayez pu voir ?

26 R. Je ne saurais le dire. Je regardais le village depuis une direction

27 opposée à celle dont a été prise cette photographie.

28 Q. Quand vous avez quitté le village, ou plutôt vos positions pour vous

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1 rendre sur le lieu suivant de déploiement qui vous avez été affecté, dans

2 quel état était le village, d'après-vous ? Etait-il intact ? Etait-il

3 détruit ? Avait-il subi des dégâts et, si oui, lesquels, d'après ce que

4 vous avez vu ?

5 R. Il n'était pas détruit.

6 Q. Les maisons situées au voisinage du complexe de Hajdari dans lequel six

7 prisonniers de guerre ont été abattus, vous dites que la maison en question

8 a été incendiée. Vous le dites dans votre déclaration préalable. A quel

9 moment cette maison a-t-elle été incendiée ?

10 R. Je ne saurais vous donner la date exacte. Tout cela s'est passé très

11 vite, mais cela nous l'avions vu, nous étions là.

12 Q. Cela se passait-il tout près du lieu de l'assassinat, et était-ce,

13 éventuellement, le lendemain ou le surlendemain ?

14 R. Je ne peux pas situer cela dans le temps. Je ne sais pas.

15 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs

16 les Juges, je ne crois pas pouvoir aller plus loin sur ce point.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce qu'un cliché peut être pris de

19 l'image à l'écran ?

20 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président,

23 d'interrompre, mais j'ai objection au dépôt au dossier de cette

24 photographie pour une raison très simple.

25 Si l'Accusation souhaite tester la crédibilité du témoin, il serait

26 équitable de sa part de lui montrer la photographie depuis la direction

27 dans laquelle il se trouvait lui-même. L'Accusation a tous les moyens

28 matériels de créer ces conditions. Ceci est une photographie aérienne;

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1 c'est le premier point. Deuxièmement, elle montre un espace beaucoup plus

2 vaste que celui que le témoin pouvait voir depuis les positions qu'il

3 occupait. En fait, je ne vois pas quelle peut être l'utilité de cette

4 photographie quant à prouver ce que le témoin pouvait ou ne pouvait pas

5 voir.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'abord, il ne faut pas perdre de vue

7 que les Juges sont responsables du poids accordé à une pièce à conviction,

8 et ensuite, vous pourrez contre-interroger le témoin, donc nous admettons

9 le cliché.

10 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Je demande la pièce P2015.

12 M. PETROVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cette pièce à

15 conviction que l'on souhaite soumettre au témoin est, à notre avis,

16 absolument inadmissible et ne saurait être versée au dossier par le biais

17 de ce témoin. En effet, comme l'a expliqué ce témoin au cours de sa

18 déposition, il était à l'époque un petit sergent, tout jeune dans la

19 police, et il n'a pu avoir aucune influence, pas plus que la moindre

20 connaissance directe --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'abord, puis-je voir la version

22 anglaise de la pièce à conviction.

23 Mme MOELLER : [interprétation] Cette pièce est un ordre du commandement

24 conjoint émis le 23 mars 1999, et nous n'avons pas l'intention de demander

25 le versement au dossier par le biais de ce témoin, mais j'aimerais

26 simplement m'appuyer sur cette pièce pour demander au témoin de commenter

27 l'opération qu'il a décrite pour voir s'il y a un lien entre cette pièce et

28 l'opération à laquelle il a participé.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic, maintenez-vous votre

2 objection ?

3 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, une partie de la

4 réponse me satisfait, à savoir le fait que l'Accusation n'a pas l'intention

5 de verser cette pièce au dossier par le biais de ce témoin. De ce point de

6 vue, tout va bien. Mais par ailleurs, toute question qui pourrait être

7 posée à ce témoin en rapport avec quelque chose qui est très éloigné de ce

8 qui pourrait faire l'objet de connaissance directe de la part de ce témoin,

9 à mon avis, est inacceptable. Donc, la première partie de la réponse de

10 l'Accusation me satisfait. Quant au reste, j'ai l'impression que les

11 questions que l'Accusation a l'intention de poser n'ont aucun sens. Bien

12 entendu, il appartient à vous-même, Monsieur le Président et à la Chambre,

13 de rendre une décision définitive sur ce point.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela peut faire l'objet de débat

15 ultérieur. Ce qui sera demandé au témoin c'est si le contenu de l'ordre

16 correspond à ce qui s'est passé sur le terrain. Limité à cela, cela me

17 paraît un exercice tout à fait légitime, et en fait, cela peut permettre de

18 poser la question de savoir si ce document, en tant que tel, peut

19 constituer une pièce à conviction par la suite, en temps utile, car il

20 pourrait influer sur la démonstration de la fiabilité du témoin. Toutefois,

21 pour le moment, la partie de ce document dont il a été question sera admise

22 dans le contexte que j'ai déterminé tant que les Juges n'auront pas pris

23 pleinement connaissance de cette pièce à conviction. Mais, nous prenons

24 note de l'objection générale que vous avez par rapport au versement de

25 cette pièce.

26 Veuillez poursuivre, Madame Moeller.

27 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 J'aimerais me concentrer sur des paragraphes bien particuliers de ce texte

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1 qui se situent en page 3, paragraphes 5 et 5.1. Même numérotation dans la

2 version anglaise et dans la version B/C/S, pour la page et les paragraphes.

3 Q. Monsieur, je vous demanderais de relire les paragraphes 5 et 5.1 de ce

4 texte. Vous les avez lus ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que ceci rend de façon générale fidèlement compte de ce que

7 votre unité a fait à ce moment-là sur le terrain dans le cadre de

8 l'opération menée par elle ?

9 R. Ce document évoque une opération générale qui a sans doute eu lieu,

10 mais quant à moi, je ne suis au courant que de la fermeture de la route

11 reliant Velika Krusa à Mala Krusa. Les autres lieux mentionnés dans ce

12 texte, je n'en ai, pour la plupart, pas entendu parler.

13 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvons-nous passer maintenant à la pièce

14 1981, s'il vous plaît. Cela se trouve à la page 3, les paragraphes 5.4 et

15 5.5 dans la version B/C/S, et cela se trouve à la page 4, aux mêmes

16 paragraphes dans la version anglaise. Le document que l'on examine est un

17 ordre donné à la 449e Brigade motorisée, portant la date du 23 mars 1999.

18 Oui.

19 Pouvez-vous agrandir les paragraphes 5.4 et 5.5, s'il vous plaît.

20 Q. Monsieur le Témoin, voulez-vous bien examiner ces deux paragraphes.

21 R. Je ne les vois pas apparaître à l'écran, je ne les ai pas.

22 Q. Les avez-vous à l'écran maintenant ? Pourriez-vous les voir

23 maintenant ?

24 Bien. Voulez-vous bien examiner les paragraphes 5.4 et 5.5.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je n'ai

26 que la version en B/C/S. Je n'ai pas la version anglaise. J'aimerais

27 pouvoir suivre.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvons-nous avoir la version en

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1 anglais, s'il vous plaît. Est-ce que vous la voyez affichée à l'écran

2 LiveNote, Maître Ackerman ?

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je la vois.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Maître Moeller.

5 Mme MOELLER : [interprétation]

6 Q. Monsieur le Témoin, ces deux paragraphes, est-ce qu'ils sont un reflet

7 relativement fidèle de l'expérience que vous avez eue, telle que vous

8 l'avez décrite dans votre disposition, votre expérience de l'opération dans

9 laquelle votre unité a participé ?

10 R. Dans le paragraphe 5.4, je n'ai pas participé à ce qui est décrit. Ceci

11 s'est probablement produit la veille, puisque la cave à vin avait déjà été

12 libérée lorsque nous sommes arrivés.

13 Q. Pour ce qui est du paragraphe 5.5, avez-vous des commentaires à

14 formuler à son endroit ?

15 R. Nous avons participé à cela.

16 Q. Pouvons-nous maintenant nous tourner à la page 5 de la version

17 anglaise, au paragraphe 8.2. Dans la version en B/C/S, cela se trouve à la

18 page 4 du même document.

19 Voulez-vous examiner le paragraphe 8.2. Le premier paragraphe qui fait

20 référence à la cave à vin à Mala Krusa, vous venez de mentionner les caves

21 à vin, étiez-vous au courant du fait que ceci était un point de

22 rassemblement où l'on emmenait les prisonniers de guerre ?

23 R. Non.

24 Q. Bien, merci.

25 Mme MOELLER : [interprétation] Pouvons-nous maintenant demander au témoin

26 d'examiner la pièce P1995.

27 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Excusez-moi, Maître Moeller, j'ai

28 besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir assimiler le contenu de l'une

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1 et l'autre pièce.

2 Mme MOELLER : [interprétation] Excusez-moi, Madame le Juge. Certainement.

3 Je vous remercie.

4 Pouvons-nous maintenant examiner la pièce 1995, s'il vous plaît. A la

5 première page du document dans ces deux versions, s'il vous plaît.

6 Q. Ce document est l'analyse d'une opération qui a été réalisée et qui a

7 été exécutée et qui porte la date du 30 mars 1999.

8 Monsieur le Témoin, voulez-vous regarder le premier paragraphe dans

9 ce document qui parle d'une opération au cours de la période du 20, 25 au

10 29 mars, donc la période dans laquelle vous vous trouviez dans la zone de

11 Mala Krusa. Pouvez-vous examiner le paragraphe et nous dire si ce

12 paragraphe reflète ou décrit fidèlement l'opération à laquelle vous avez

13 participé ?

14 R. En principe, c'est ce que cela décrit, mais je ne sais pas si toutes

15 les localités qui sont mentionnées ici correspondent à la réalité, et je ne

16 connais pas les détails exacts de l'opération parce qu'on m'avait donné ma

17 propre zone de responsabilité.

18 Q. Très bien. Pouvons-nous maintenant nous tourner à la page 3. Dans la

19 version anglaise c'est la page 3, paragraphe 6. Dans la version en B/C/S,

20 cela se trouve à la page 2, au paragraphe 2.

21 Monsieur le Témoin, voulez-vous examiner le paragraphe 2. La phrase

22 commence par, ici je cite : "Les formations de l'armée yougoslave," et elle

23 continue plus loin en faisant référence aux forces du MUP qui ont été

24 engagées.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois, la

26 version anglaise n'est pas disponible à l'écran, alors avant que le témoin

27 ne donne des réponses, j'aimerais bien que l'on puisse voir la version

28 anglaise.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourrions-nous avoir la version

2 anglaise affichée en même temps que la version en B/C/S pour qu'on ne soit

3 pas ralenti par ceci ?

4 Je crois que votre écran est comme le mien, Monsieur Ackerman, et est

5 formaté pour voir la version anglaise. En fait, vous devez faire une

6 manipulation. La version anglaise vient d'apparaître sur mon écran.

7 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, cela vient d'apparaître en même temps

8 sur le mien, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, c'est la manière dont ils sont

10 configurés.

11 Maître Moeller.

12 Mme MOELLER : [interprétation]

13 Q. Avez-vous eu pendant ce temps l'occasion de lire la partie qui fait

14 référence aux forces du MUP dans le paragraphe 2 ?

15 R. Oui.

16 Q. Avez-vous vu le détachement dont vous faisiez partie figurait dans

17 cette liste ?

18 R. Je ne vois que le 23e Détachement de la PJP qui faisait partie de cela.

19 Q. Merci. Veuillez descendre un petit peu. Dans le même paragraphe, il est

20 dit la chose suivante, je cite : "Il y avait environ 1 020 hommes." A votre

21 connaissance, pouvez-vous dire que c'est un chiffre réaliste d'après ce que

22 vous avez vu dans votre zone et pouvez-vous nous faire des commentaires sur

23 ce point ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. Et le nombre entier de forces qui participaient à cette opération est

26 dit d'être environ 2 000 hommes. Que diriez-vous de ce chiffre d'après

27 votre expérience dans cette opération ?

28 R. Je ne peux pas parler au nom des autres, mais en tout cas, il s'agit

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1 d'un nombre exact pour la PJP. Je n'ai pas rencontré les autres, y compris

2 l'armée, à part les forces qui étaient avec nous.

3 Q. Maintenant, sur la même page, en descendant plus bas, dans la dernière

4 phrase, on fait référence sur cette page de la version anglaise à que :

5 "L'action coordonnée entre les différentes forces et la coordination avec

6 les forces du MUP fonctionnaient bien."

7 D'après votre point de vue, ayant fait partie des forces du MUP,

8 pourriez-vous dire que c'était une affirmation réaliste ? Est-ce que la

9 coordination entre les forces du MUP et l'armée yougoslave fonctionnait

10 bien dans la partie à laquelle vous avez participé ?

11 R. Oui.

12 Q. Merci. Maintenant, le dernier document que je voudrais vous soumettre

13 est la pièce 1989. A la page 3, s'il vous plaît, dans l'une et l'autre

14 version.

15 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic.

17 M. IVETIC : [interprétation] Je travaille avec le biais que ceci est la

18 pièce P1089 dans le résumé 65 ter pour ce témoin qui correspondrait au

19 procès-verbal d'une réunion avec les dirigeants du MUP au Kosovo tel qu'il

20 est enregistré.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Le numéro de la pièce que je

22 crois qu'on a citée, c'est 1989.

23 M. IVETIC : [interprétation] Je sais. C'est le numéro, mais je ne le vois

24 pas dans la liste.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Moeller, de quelle pièce

26 s'agit-il ?

27 Mme MOELLER : [interprétation] 1989. Nous avons informé la Défense après

28 avoir demandé le versement de la pièce au dossier que nous avions un

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1 mauvais numéro enregistré.

2 M. IVETIC : [interprétation] Donc, je crois que nous parlons du procès-

3 verbal de la réunion.

4 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

5 M. IVETIC : [interprétation] Donc, j'ai une objection à ce que l'on examine

6 ce document, Monsieur le Président, basé sur le fait que la déposition du

7 témoin est très claire; le témoignage donné dans l'affaire Milosevic est

8 très clair et il est dit clairement qu'il n'a jamais commandé, et c'est la

9 raison pour laquelle je ne vois pas pourquoi il faut qu'on lui demande de

10 faire des conjectures sur les endroits où il n'a pas été, et si en fait, le

11 Procureur a l'intention de faire quoi que ce soit avec le document. Je

12 soulève une objection, encore une fois, à ce que ceci soit versé au dossier

13 pour le compte rendu d'audience. Je vous remercie.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller.

15 Mme MOELLER : [interprétation] Je ne demande pas au témoin de faire des

16 conjectures sur quoi que ce soit. Je voudrais simplement lui demander s'il

17 a jamais eu connaissance de la tenue de cette réunion, parce que l'un ou

18 l'autre de ses chefs y aurait participé.

19 M. IVETIC : [interprétation] Ceci me semble des conjectures, Monsieur le

20 Président. Vous lui demandez de faire conjectures.

21 Mme MOELLER : [interprétation] Non, je lui demande --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, je ne peux pas avoir

23 de discussions entre les différents conseils à travers la pièce. La Chambre

24 s'est déjà adressée aux parties directement. J'espère que c'est clair.

25 Laissez-moi entendre la question.

26 Mme MOELLER : [interprétation]

27 Q. Est-ce qu'une des personnes dont le nom figure dans ce document, c'est

28 Borislav Josipovic. Etait-il le commandant de votre détachement ?

Page 4712

1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que lui ou quelqu'un d'autre dans votre détachement ou l'unité

3 vous a parlé d'une réunion entre les différents commandants, PJP, SAJ, la

4 JSO, les chefs du SUP et en présence de Sreten Lukic et Nikola Sainovic, en

5 l'occurrence ?

6 R. Non.

7 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que ceci nous permet d'arriver à la

8 fin des questions, Monsieur le Président ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que ceci répond à votre

10 préoccupation, Monsieur Ivetic.

11 Mme MOELLER : [interprétation] Il n'y a plus de questions, Monsieur le

12 Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Moeller, est-ce que nous

14 pouvons revenir à la pièce 99, la page 2, s'il vous plaît.

15 Mme MOELLER : [interprétation] Certainement.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher sur le

17 prétoire électronique. Maintenant, Maître Moeller, la déposition de soit

18 Krasniqi ou Ramadani, il y a une photographie qui a été utilisée pour

19 identifier le lieu. Il s'agit d'un bâtiment dans lequel un grand nombre de

20 personnes ont été détenues, je crois, pendant une nuit, jusqu'au matin du

21 26. Pouvez-vous vous souvenir du numéro de cette pièce ?

22 Mme MOELLER : [interprétation] Je devrais vérifier cela, Monsieur le

23 Président, Mesdames et Messieurs les Juges.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ou pouvez-vous me dire environ où ce

25 bâtiment était situé ?

26 Mme MOELLER : [interprétation] Faites-vous référence aux maisons qui se

27 trouvaient dans le complexe où des personnes ont été assemblées et mises à

28 part ?

Page 4713

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

2 Mme MOELLER : [interprétation] Il s'agit des trois maisons qui figurent en

3 bas de la photographie. C'était dans ce domaine-ci.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes en bas de la photographie

5 aussi loin que possible du quartier général où se trouvait le témoin.

6 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, je crois que c'est exact.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, pouvez-

8 vous vous souvenir où vous étiez le matin du 26 mars ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me trouvais dans la position que j'ai

10 indiquée précédemment. Voulez-vous que je l'indique à nouveau ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je sais où vous voulez dire, vous

12 n'avez pas besoin de l'indiquer à nouveau. Quand avez-vous eu connaissance

13 pour la première fois qu'il y avait une indication selon laquelle une

14 centaine d'hommes avaient été assassinés dans un bâtiment dans lequel des

15 personnes avaient déjà été tuées et qui ensuite avait été incendié ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai eu connaissance pour la première fois

17 en 1999, en regardant la BBC à la télévision. A l'époque, tout était fini.

18 Je ne l'ai vu qu'à la télévision.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et quand, en 1999, dites-vous que vous

20 en avez eu connaissance pour la première fois ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Une fois que la guerre contre l'OTAN était

22 terminée. Quelque temps après cela.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, à partir du lieu où vous

24 vous trouviez, où vous étiez basé, combien d'autres personnes étaient

25 stationnées là le matin du 26 mars ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Six ou sept.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Maintenant, Maître O'Sullivan.

28 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'ordre sera

Page 4714

1 le général Lukic, général Pavkovic, général Ojdanic, M. Milutinovic, M.

2 Sainovic et le général Lazarevic.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic.

4 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, bien que j'aie quelques

5 questions, M. Ackerman m'a demandé de suivre l'ordre de procédure. Donc, je

6 passerai après M. Ackerman.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman.

8 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

11 R. Bonjour.

12 Q. On vous a montré une vidéo, il y a quelques instants, montrant une

13 conversation téléphonique entre vous et une femme à Sarajevo. Lorsqu'on

14 vous a posé une question qui faisait partie de la conversation, cela a été

15 interrompu. La question que je voudrais vous poser, c'est la manière dont

16 la vidéo a été coupée, est-ce que vous avez l'impression que c'est

17 inéquitable à votre égard ? Je veux parler de la manière dont la

18 conversation a été interrompue ?

19 R. Oui.

20 Q. De quelle façon pensiez-vous que c'est inéquitable ?

21 R. Parce qu'au début, elle me demande -- ou plutôt, je peux décrire toute

22 la conversation, ainsi que toutes les questions qu'elle m'a posées.

23 Q. Veuillez poursuivre, si vous le souhaitez.

24 R. "Bonjour. Puisque vous vous trouviez dans la zone de Velika et Mala

25 Krusa entre le 24 et le 29, où des atrocités ont eu lieu, qu'avez-vous à

26 dire à ce sujet étant donné que votre nom figure sur des actes d'accusation

27 du Tribunal de La Haye ?" Ceci sont les mots qu'elle a prononcés et je m'en

28 souviens très bien.

Page 4715

1 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il

2 est nécessaire de passer à huis clos partiel maintenant. Je ne sais pas.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, Maître Ackerman.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Je me demandais si nous devions passer à

5 huis clos partiel maintenant. Je ne sais pas. Je voulais simplement être

6 sûr que nous protégions l'identité du témoin. Peut-être que le témoin peut

7 nous dire lui-même s'il va nous donner des éléments d'information qui sont

8 révélateurs ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Moeller, qu'avez-vous à dire à

10 ce sujet ?

11 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas quoi

12 dire. Je ne vois pas de raison à cela, parce que je ne sais pas où M.

13 Ackerman mène le témoin.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Vous nous avez mis en garde,

15 Monsieur Ackerman, donc j'étais un petit peu distrait. Maintenant,

16 poursuivez. S'il apparaît qu'il y ait un problème, alors faites-le-moi

17 savoir.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien.

19 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous demander de continuer et nous révéler

20 les contenus de la conversation. Si vous avez l'impression que vous allez

21 dire quelque chose qui va être révélateur de votre identité, alors faites-

22 le-moi savoir et nous pourrons passer à huis clos partiel.

23 R. Très bien. Au cours de la conversation, elle a voulu insinuer que j'ai

24 tué ou que nous avions tué, et elle a essayé de faire le lien avec

25 l'endroit où le crime s'était passé. Elle disait constamment "auquel vous

26 avez participé." Donc, toute la conversation en fait s'est concentrée sur

27 ce "vous" et ce "nous."

28 Q. Et c'est donc la partie qui a été coupée de la vidéo que nous avons

Page 4716

1 vue, est-ce ce que vous êtes en train d'avancer ?

2 R. Oui.

3 Q. Dans cette partie qui a été coupée, elle faisait des accusations

4 spécifiquement dirigées contre vous; c'est exact ?

5 R. Maintenant que j'ai revu la vidéo, je me suis rendu compte que celle-ci

6 avait été coupée et montée par un journaliste. Ce qu'elle a essayé de

7 faire, c'était de m'inciter à dire ce qu'elle voulait entendre. C'est ce

8 qu'elle a essayé de me faire dire.

9 Q. Bien. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que vous souhaitez nous

10 dire au sujet de cette vidéo qui, vous pensez, a été défavorable à votre

11 égard ?

12 R. Non.

13 Q. Dans votre déposition à la page 4, vous dites que vous avez été promu

14 au rang de caporal, et ce que vous dites à ce sujet, c'est que vous avez

15 été promu "en reconnaissance de votre bravoure, que vous vous êtes sacrifié

16 pour votre pays, et pour des agissements exceptionnels durant le

17 bombardement du Kosovo par l'OTAN."

18 Quand vous parlez de la reconnaissance pour votre courage, pouvez-vous nous

19 dire ce qu'en fait c'était qui avait été reconnu comme manifestation de

20 courage ?

21 R. La promotion que j'ai reçue après la guerre en 1999 était pour ma

22 participation générale dans les opérations menées au Kosovo en 1998 et

23 1999. Cette promotion n'était pas liée à un événement en particulier.

24 Q. Y avait-il eu des moments au cours de votre participation dans les

25 opérations au Kosovo au cours de laquelle vous étiez soumis aux tirs de

26 l'ennemi ?

27 R. Oui, et dans presque toutes les opérations. Pas dans la plupart, dans

28 toutes.

Page 4717

1 Q. Je suppose que vous n'avez pas expulsé des Albanais de souche de leurs

2 foyers, vous ne les aviez pas contraints à quitter le pays, n'est-ce pas ?

3 R. Non.

4 Q. Vous auriez signalé cela si vous l'aviez vu ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous n'avez tué aucun citoyen albanais innocent, n'est-ce pas ?

7 R. Non.

8 Q. Et si vous l'aviez vu, vous auriez fait rapport à ce sujet ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous n'avez ni tué ni maltraité des prisonniers, n'est-ce pas ?

11 R. Non.

12 Q. si vous aviez appris que de tels actes s'étaient produits, vous auriez

13 fait rapport à ce sujet ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous n'avez tiré sur personne qui ne tirait pas sur vous dans quelque

16 village que ce soit, et si vous aviez vu quelqu'un agir de cette manière,

17 vous l'auriez signalé, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Dans votre déclaration, vous parlez d'un déploiement à Jablanica. Vous

20 dites que ce déploiement était désespéré et inutile. Est-ce que j'aurais

21 raison d'en déduire que c'était dû au fait que vos effectifs étaient bien

22 inférieurs à ceux des forces de l'UCK, et que par conséquent, vous ne

23 pouviez rien faire à cet endroit ?

24 R. Je n'ai pas dit que c'était désespéré. J'ai même dit qu'il y avait eu

25 une erreur d'interprétation. Pour ce qui est de leurs forces à Jablanica,

26 elles étaient plus nombreuses que les nôtres et mieux armées. C'est la

27 raison pour laquelle l'opération n'a pas été couronnée de succès.

28 Q. Très bien. Merci. Je souhaite évoquer avec vous brièvement les passages

Page 4718

1 de votre déposition où vous avez parlé de la participation de la VJ dans

2 les déploiements auxquels vous avez participé. Dans tous les cas, la

3 coopération de la VJ consistait à fournir les armes lourdes, l'artillerie,

4 les chars, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous n'avez jamais vu qu'on utilisait ces armes lourdes contre des

7 civils de quelque manière que ce soit, n'est-ce pas ?

8 R. Non.

9 Q. Vous n'avez jamais vu des armes lourdes de la VJ prendre pour cible des

10 objectifs autres que ceux qui tiraient sur vous, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, c'est vrai.

12 Q. N'est-il pas vrai de dire que toutes les activités de la VJ dont vous

13 avez été témoin étaient des activités tout à fait honorables et appropriées

14 pour une armée en temps de guerre ?

15 R. Oui.

16 Q. A Velika et à Mala Krusa, même si vous avez dit qu'il y avait des

17 véhicules de la VJ à cet endroit, des chars et autres, ces armes non pas

18 été utilisées ni à Velika ni à Mala Krusa, n'est-ce pas ?

19 R. Non, pas dans le cadre de cette opération.

20 Q. La VJ est restée sans bouger sur une petite portion de cette route et

21 n'a rien fait, vous n'avez même pas vu de soldats sortir de leurs

22 véhicules, n'est-ce pas ?

23 R. Je les ai vus. Nous leur servions d'appui, car ils n'avaient pas

24 suffisamment de forces d'infanterie à leur disposition.

25 Q. Bien. Vous avez indiqué dans votre déclaration que ce complexe où vous

26 étiez stationné faisait office d'abri pour vos véhicules et de refuge

27 contre les bombardements de l'OTAN. Est-ce que vous vous souvenez avoir

28 déclaré cela dans le cadre d'un autre procès ?

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1 R. Oui.

2 Q. De quel équipement disposait la VJ pour se protéger contre les attaques

3 de l'OTAN ?

4 R. Ils se servaient de camouflage.

5 Q. Bien. L'unité à laquelle vous étiez rattaché pendant tout le temps où

6 vous avez été membre de cette unité, celle-ci participait uniquement à des

7 activités antiterroristes et non pas des activités dirigées contre la

8 population civile, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. A un moment donné dans le cadre du procès Milosevic, au sujet de la

11 question des réfugiés que vous aviez vus, l'Accusation vous a posé la

12 question suivante : "Est-il exact de dire que vous et certains de vos

13 collègues ont fait en sorte que ces personnes obtiennent de l'eau, car

14 sinon ils n'auraient pas eu d'eau ?" Vous avez répondu la chose suivante :

15 "Je ne comprends pas pourquoi ils n'auraient pas eu d'eau. Nous, les

16 policiers, nous étions sur les lieux. C'était nos citoyens; ils ont eu de

17 l'eau."

18 C'est ce que vous avez déclaré, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous considériez ces personnes comme vos concitoyens, des victimes de

21 l'UCK qui étaient vos concitoyens, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Il s'agissait d'un avis largement partagé par les autres membres de

24 votre unité, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Pour être tout à fait équitable à votre encontre, je souhaiterais

27 aborder un autre sujet avec vous.

28 M. ACKERMAN : [interprétation] Pour ce faire, je souhaiterais que l'on

Page 4720

1 passe à huis clos partiel afin de protéger l'identité de ce témoin.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons passer à huis

3 clos partiel.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

5 le Président.

6 [Audience à huis clos partiel]

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3 [Audience publique]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic.

5 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

7 Q. [interprétation] Je m'appelle Dan Ivetic. Je suis l'un des conseils qui

8 représentent Sreten Lukic en l'espèce. Je vais vous poser quelques

9 questions afin que vous nous donniez des éclaircissements concernant votre

10 déposition en l'espèce, la déposition que vous avez faite dans le cadre de

11 l'affaire Milosevic et ce que vous avez dit dans votre déclaration.

12 Tout d'abord, vous avez dit ici au cours des deux journées qui se sont

13 écoulées, en réponse à des questions qui vous ont été posées concernant les

14 hommes de Frenki. Je souhaiterais donc, pour être tout à fait clair, que

15 nous revenions sur ce que vous avez dit au sujet du déploiement de votre

16 unité dans la région de Mala Krusa. Ai-je raison de dire que ces unités,

17 les JSO, n'ont pas participé à cette opération, pour autant que vous le

18 sachiez ?

19 R. Oui.

20 Q. En tout état de cause, lorsque nous parlons des JSO, il s'agit d'une

21 unité qui relève des services de sûreté de l'Etat, à savoir les RDB; est-ce

22 bien cela ?

23 R. Oui.

24 Q. En tant qu'élément des services de sûreté de l'Etat, les JSO et toutes

25 les unités chargées de la sûreté de l'Etat étaient des unités distinctes de

26 la division du département chargé de la sécurité publique du MUP de la

27 République de Serbie, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

Page 4724

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais faisait quand même partie du

2 MUP ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. IVETIC : [interprétation]

5 Q. Très bien. Maintenant, je souhaiterais que l'on précise certains points

6 au sujet de l'organisation dont vous étiez membre, le PJP. Tout d'abord, il

7 ressort de votre déclaration, d'après ce que j'en ai compris, que vous

8 étiez membre du détachement des PJP, que vous êtes devenu membre de

9 détachement après avoir suivi la formation requise; c'est bien cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Et même après avoir suivi et terminé votre formation, après quoi vous

12 êtes devenu membre du PJP, vous êtes resté un simple agent de la

13 circulation qui dépendait du secrétariat du SUP de la ville dans laquelle

14 vous étiez stationné; est-ce bien cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous, ainsi que les autres membres du PJP, meniez à bien vos missions

17 habituelles, dans votre cas celles liées aux activités d'un agent de

18 circulation, mais de temps en temps on vous demandait d'assurer la sécurité

19 dans le cadre d'opérations où il y avait un risque plus élevé; est-ce bien

20 cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-il exact de dire que les PJP ne sont pas comme les SAJ. Il ne

23 s'agit pas d'une unité de police spéciale dont les membres sont en

24 permanence chargés de mener à bien des opérations spéciales ou des

25 activités antiterroristes ?

26 R. C'est exact.

27 Q. Ai-je raison de dire que la mission des PJP, en cas de déploiement, est

28 d'empêcher les troubles de l'ordre, d'empêcher l'infiltration de

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1 terroristes, notamment en étant présents lors de manifestations, de matchs

2 de football et autres rassemblements dans le cadre desquels les PJP

3 assurent la sécurité, il s'agit d'activité de police régulière, n'est-ce

4 pas ?

5 R. Oui.

6 Q. En ce qui concerne votre détachement des PJP, si vous savez d'autres

7 détachements des PJP avant 1999, avez-vous eu l'occasion de participer à

8 des activités visant à maintenir l'ordre public à différents endroits, y

9 compris lors des matchs sportifs et autres rencontres publiques où il y

10 avait une foule importante dans des endroits situés sur le territoire de la

11 République de Serbie, comme Belgrade, Novi Sad, et cetera ?

12 R. Oui.

13 Q. Par conséquent, le PJP n'était pas une unité organisée précisément pour

14 s'occuper des questions relatives à la sécurité au Kosovo-Metohija, n'est-

15 ce pas ?

16 R. C'est exact.

17 Q. En tant qu'unité des PJP, lorsque vous étiez appelé et déployé dans des

18 villes telles que Belgrade, Novi Sad ou autre ville en Serbie, les armes

19 que vous aviez sur le terrain étaient les mêmes que vous aviez au Kosovo,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Oui, absolument les mêmes.

22 Q. Qu'il s'agisse de déploiement à l'occasion de rencontres sportives à

23 Belgrade ou à Novi Sad, ou de déploiement sur le terrain au Kosovo-

24 Metohija, les uniformes des membres des PJP, qu'il s'agisse d'uniformes de

25 camouflage bleus ou verts, les uniformes que vous portiez portaient

26 toujours clairement la marque de la police, n'est-ce pas ?

27 R. C'est exact.

28 Q. Ces uniformes, qu'il s'agisse des vestes ou des blousons, pouvaient

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1 être clairement reconnus à distance, parce qu'ils étaient manifestement des

2 uniformes de la police, n'est-ce pas, en raison des insignes sur ces

3 uniformes ?

4 R. C'est vrai.

5 Q. En tant que membres du MUP serbe et en tant que membres des PJP au

6 Kosovo-Metohija, vous et les membres de votre unité n'avez jamais participé

7 ou coopéré de quelque manière que ce soit dans le cadre d'actions

8 conjointes avec des formations paramilitaires, n'est-ce pas ?

9 R. Non.

10 Q. Ai-je raison de dire, qu'en réalité, la police serbe avait pour ordre,

11 à tout moment, d'arrêter, de désarmer et de placer en détention les

12 paramilitaires rencontrés sur le terrain ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Lorsque vous êtes devenu membre de l'unité des PJP, ai-je raison de

15 dire que le grade que vous aviez au sein de la police, au sein des PJP,

16 était le même que celui que vous aviez en tant qu'agent de la circulation ?

17 R. Oui.

18 Q. S'agissant de ces grades qui sont les mêmes qu'au sein de l'armée;

19 sergent, lieutenant, colonel, et ainsi de suite, ces grades n'avaient pas

20 la même signification dans les rangs de la police que dans les rangs de

21 l'armée, n'est-ce pas ?

22 R. Pour autant que je le sache, c'est exact.

23 Q. Est-il exact de dire que les commandants, "nacelnici" du SUP, étaient

24 sur un pied d'égalité même s'ils avaient des grades différents ?

25 R. Je ne comprends pas la question.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après la réponse que le témoin a

27 faite précédemment les grades étaient les mêmes dans la police et dans

28 l'armée malgré la manière dont vous interprétez les choses, Maître Ivetic.

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1 M. IVETIC : [interprétation] Je vais tirer cela au clair.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

3 M. IVETIC : [interprétation]

4 Q. Monsieur, lorsque vous dites, oui, pour autant que je le sache, est-ce

5 que vous vouliez dire par là que les grades étaient les mêmes, les

6 fonctions étaient les mêmes que dans l'armée ou est-ce que les fonctions

7 étaient différentes ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez parler de signification

9 non pas de fonction, je présume.

10 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi.

11 Q. Je voulais parler de signification.

12 R. Non, les grades n'avaient pas la même signification.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. C'est moi qui ai mal

14 compris alors.

15 M. IVETIC : [interprétation] Bien, je suis heureux que l'on ait tiré cela

16 au clair.

17 Q. Pour ce qui est du MUP à présent, ai-je raison de dire que la filière

18 de transmission des informations et la chaîne de commandement passaient par

19 des unités et des structures bien précises ? Voyons d'abord si vous

20 comprenez bien la question, sinon je vais la diviser en plusieurs volets.

21 R. Ce serait préférable.

22 Q. Bien. Lorsque nous parlons des opérations menées par votre unité des

23 PJP, serait-il exact de dire que la chaîne de commandement et la filière de

24 transmission des informations passaient par les PJP, c'est-à-dire que vous

25 faisiez rapport au commandant des PJP plutôt qu'au commandant du SUP; est-

26 ce bien cela ?

27 R. Oui. Tout à fait.

28 Q. Bien.

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1 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs les

2 Juges, je pense que le moment est bientôt venu de faire la pause.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet. J'ai juste une question à

4 poser avant de suspendre l'audience.On vous a interrogé au sujet des ordres

5 valables en tout temps, d'arrêter, de désarmer, de placer en détention tous

6 les paramilitaires que vous rencontriez sur le terrain. Ne vous est-il

7 jamais arrivé d'arrêter un paramilitaire ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, car nous n'en avons rencontré aucun.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] N'avez-vous jamais vu quelqu'un

10 d'autre arrêté un paramilitaire ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai jamais vu de formation

12 paramilitaire sur notre territoire.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.

14 M. ZECEVIC : [interprétation] Dans le compte rendu d'audience on peut lire,

15 non, parce que nous n'en avons jamais rencontré. En fait, il a dit

16 simplement non.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

18 Une dernière question à ce sujet même si je risque de me répéter. Est-il

19 jamais arrivé qu'un policier procède à l'arrestation d'un paramilitaire ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devons faire une pause de 20

22 minutes. Restez où vous êtes en attendant que nous quittions le prétoire,

23 et ensuite, on vous montrera où aller.

24 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

25 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Passons à huis clos pour permettre

27 l'entrée du témoin dans le prétoire.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

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1 Président.

2 [Audience à huis clos]

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7 (expurgé)

8 [Audience publique]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, c'est à vous.

10 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. Monsieur le Témoin, nous parlions avant la pause des uniformes portés

12 par les membres des PJP. J'aimerais à présent vous interroger également au

13 sujet des uniformes que portaient les membres des autres unités du MUP de

14 la République de Serbie. S'agissant des uniformes de la police régulière et

15 de la police de réserve, suis-je en droit de dire que ces uniformes

16 portaient des insignes tout à fait visibles et apparents de l'appartenance

17 de ces hommes à la police de la République de Serbie ?

18 R. Oui.

19 Q. D'accord. J'aimerais que nous parlions à présent, si vous le voulez

20 bien, d'un point que vous avez abordé dans votre déclaration préalable en

21 pages 20 et 22, à savoir l'identification que vous avez faite de Sreten

22 Lukic comme étant le commandant de toutes les unités du MUP présentes au

23 Kosovo. Suis-je en droit de dire que vous ne vous êtes jamais trouvé au QG

24 du MUP de Pristina, et que par conséquent, vous n'avez pas de connaissance

25 de première main de la façon dont fonctionnaient les policiers et de leur

26 rôle exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Suis-je en droit de dire que vous n'avez jamais rencontré Sreten Lukic

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1 pendant votre séjour au Kosovo à l'époque ?

2 R. Oui.

3 Q. Avez-vous connaissance du fait qu'il se trouvait au Kosovo un certain

4 nombre d'autres personnes au QG du MUP, dont le général Djordjevic et M.

5 Stevanovic, qui étaient tous les deux des ministres assistants auprès du

6 ministre de l'Intérieur, M. Stojiljkovic, et qui ont été présents à

7 Pristina à divers moments ?

8 R. Oui.

9 Q. S'agissant de votre affirmation selon laquelle le QG du MUP ou l'état-

10 major --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant avant que vous ne

12 poursuiviez. Votre dernière question avait-elle trait à la structure

13 publiquement annoncée du MUP ou à la présence du témoin au Kosovo ou à la

14 présence des hommes dont vous parliez au Kosovo ?

15 M. IVETIC : [interprétation] Vous me demandez quelle était la question

16 exacte ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, vos questions précédentes

18 visaient à établir que le témoin n'avait pas de connaissance personnelle du

19 fait que M. Lukic s'était, à quelque moment que ce soit, trouvé au Kosovo.

20 C'est moi qui parle.

21 Mais le Témoin K25 peut parler également. Je vais l'interroger moi-

22 même.

23 Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez à quelque moment que ce soit

24 rencontré les deux hommes dont les noms viennent d'être cités ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Ceci répond à la question que

27 je me posais.

28 M. IVETIC : [interprétation]

Page 4731

1 Q. Les affirmations qui figurent dans votre déclaration écrite, lorsque

2 vous évoquez les opérations réalisées par le QG du MUP, comme vous

3 l'appelez, et par Sreten Lukic, suis-je en droit de dire que vous n'avez

4 pas eu connaissance de première main de l'un quelconque de ces faits,

5 n'est-ce pas ?

6 R. En effet.

7 Q. D'accord. Donc, en tant que membres réguliers de la police de réserve

8 dans une municipalité, suis-je en droit de dire que ces hommes relevaient

9 d'une juridiction particulière et étaient soumis à une hiérarchie

10 particulière, à savoir le secrétariat du SUP municipal ou local ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-il vrai que sur tout le territoire de la République de Serbie, y

13 compris dans la province du Kosovo-Metohija, cette règle s'appliquait ?

14 R. Oui.

15 Q. Suis-je en droit de dire qu'à Pristina, donc au Kosovo à cette époque-

16 là, 1998-1999, il existait un secrétariat de Pristina, donc une présence du

17 SUP basée à Pristina ?

18 R. Oui.

19 Q. Parlons maintenant à nouveau des PJP. Suis-je en droit de dire qu'il

20 n'y a pas de différence significative entre la solde d'un policier et celle

21 d'un policier qui, de surcroît, était membre des PJP ?

22 R. Il y avait une différence, mais très faible.

23 Q. D'accord.

24 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les

25 Juges, je crois qu'il conviendrait de passer à huis clos partiel. J'ai

26 encore cinq ou six questions à poser au témoin directement liées à l'unité

27 des PJP dont il faisait partie. Je ne voudrais pas risquer que l'identité

28 du témoin ne soit révélée au public.

Page 4732

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous passons à huis clos

2 partiel dans l'intérêt de la sécurité du témoin.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

4 le Président.

5 [Audience à huis clos partiel]

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18 [Audience publique]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 M. IVETIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur, dans le période où vous avez été déployé au Kosovo-Metohija

22 en tant que membre d'une unité des PJP, ou plutôt au cours des divers

23 déploiements dont vous avez fait partie en 1998 et 1999, suis-je en droit

24 de dire que votre rôle était celui d'un policier ordinaire, autrement dit

25 que vous ne faisiez pas partie du commandement ? Vous n'étiez pas l'un des

26 Staresina ?

27 R. En effet.

28 Q. D'accord. Au cours du premier déploiement vous concernant et dont vous

Page 4734

1 parlez dans votre déclaration écrite, en mars 1998, suis-je en droit de

2 dire que la mission confiée à l'unité des PJP consistait à assurer la

3 sécurité de la route reliant Klina et Srbica en raison du fait que des

4 attaques terroristes avaient abouti au blocage de cette route, et qu'il

5 convenait donc de sécuriser la route et d'éviter toute attaque armée

6 mettant en cause la circulation des civils ou d'autres qui utilisaient

7 cette route ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous avez dit qu'entre autres tâches qui étaient les vôtres, vous étiez

10 également chargé de créer et de nommer les hommes responsables des barrages

11 routiers sur la route. Alors, je vous demanderais, Monsieur, si je suis en

12 droit de dire que ces barrages routiers avaient pour but de procéder à

13 l'inspection des personnes et des véhicules pour découvrir éventuellement

14 des armes, des drogues ou des articles illicites cachés dans ces véhicules,

15 ou découvrir qu'un véhicule n'était pas enregistré ou qu'il transportait

16 des personnes faisant l'objet de mandats d'arrêt, des suspects de crime, et

17 cetera ? Est-ce une description exacte des tâches qui étaient les vôtres

18 aux barrages routiers, dès lors que ceux-ci on été créés ?

19 R. Oui.

20 Q. Puisque nous parlons des barrages routiers tenus par la police, est-ce

21 un fait que ceux-ci n'existaient pas uniquement au Kosovo-Metohija à cet

22 époque-là, mais que c'était une pratique régulière de la police de la

23 circulation dans le cadre régulier de ses tâches d'avoir recours à de tels

24 barrages routiers pour les raisons évoquées un peu plus tôt, et ce, dans

25 toute la Serbie, par exemple, dans la ville dont vous êtes originaire et où

26 vous exerciez les tâches de policier chargé de la circulation ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce un fait que ces barrages routiers sont toujours en utilisation

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1 un peu partout en Serbie aux jours d'aujourd'hui, et ce, au quotidien, de

2 la part de la police de la circulation du MUP de Serbie ?

3 R. Oui.

4 Q. Et en 1998, plus tard, votre unité a à nouveau été déployée au Kosovo

5 pour sécuriser la route reliant Decani à Prilep et Junik. Mais qui

6 contrôlait ces routes que vous souhaitiez débloquer ?

7 R. Les terroristes albanais.

8 Q. Ces terroristes albanais, comment faisaient-ils pour contrôler ces

9 routes ? Est-ce qu'ils tiraient sur les personnes ? Est-ce qu'ils avaient

10 érigé des barrages routiers, des postes de contrôle ?

11 R. Les deux. Ils coupaient la route, ils empêchaient toute circulation sur

12 la route, fouillaient les personnes et les véhicules. Il leur arrivait

13 d'ouvrir le feu sur des personnes et des véhicules. Ils pillaient

14 également.

15 Q. Vous rappelez-vous, Monsieur, combien de temps ces terroristes albanais

16 ont contrôlé le secteur en question du Kosovo-Metohija, autrement dit,

17 cette route ?

18 R. Je ne me souviens pas exactement.

19 Q. Vous rappelez-vous dans quel mois vous avez été déployé à Gornja

20 Streoci et Gornji et Donja Streoci pour y mener les tâches que je viens de

21 décrire ? Est-ce que c'était peut-être à la fin du mois de mai 1998 ?

22 R. Je crois que c'est possible.

23 Q. Vous rappelez-vous si à ce moment-là il était impossible de voyager à

24 partir de la ville dont vous êtes parti en Serbie ? Je ne vais pas

25 prononcer le nom de cette ville pour ne pas risquer de divulguer votre

26 identité. Donc, est-il exact qu'il était impossible de partir de la ville

27 où vous vous trouviez pour aller jusqu'au Kosovo, et ensuite poursuivre

28 directement son chemin depuis Pec jusqu'à Gornji et Donji Streoci, mais

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1 qu'il fallait passer par le Monténégro pour atteindre le lieu qui était

2 votre destination finale, en raison précisément des terroristes albanais,

3 membres de l'UCK, qui existaient déjà et qui avaient coupé les routes

4 principales allant de Pristina à Pec et de Mitrovica à Pec à ce moment-là,

5 c'est-à-dire, à peu près au mois de mai 1998 ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Pendant que votre unité a tenu la route entre Gornji et Donji Streoci,

8 est-ce que l'UCK a effectivement engagé des combats contre votre unité ou

9 contre toute autre unité souhaitant contrôler cette route ?

10 R. Oui.

11 Q. Le même genre de barrage routier a-t-il été érigé sur la route à la

12 hauteur du village de Ljubenic ?

13 R. Je ne sais pas où se trouve ce village.

14 Q. D'accord, pas de problème. Dans le cadre des missions qui vous ont été

15 confiées à Gornji et Donji Streoci, savez-vous combien de policiers membres

16 de votre détachement des PJP ou d'autres unités qui tenaient ces barrages

17 routiers, savez-vous combien parmi eux ont été tués ou blessés ?

18 R. Je sais qu'il y a eu des victimes, mais je n'en connais pas le nombre

19 exact.

20 Q. D'accord. Mon confrère, Me Ackerman, vous a déjà interrogé au sujet de

21 votre déploiement visant à reprendre la ville de Jablanica. J'aimerais vous

22 interroger au sujet de cette mission. Savez-vous si votre unité ou d'autres

23 unités impliquées ont subi des pertes humaines suite aux combats qui vous

24 ont opposés à des terroristes armés dans cette région ?

25 R. Si vous parlez de Jablanica, nous n'avons pas subi de pertes à cet

26 endroit, mais les échanges de feu ont été très nourris, si je me souviens

27 bien.

28 Q. Merci. Dans votre déclaration écrite, vous dites les différents lieux

Page 4737

1 où vous avez été déployé, et ensuite, en page 5, vous évoquez ce que vous

2 appelez, je cite : "Votre dernier lieu de déploiement 'infâme'", et vous

3 reliez ce lieu à la mission qui vous a été confiée de bloquer Junik et la

4 région montagneuse entourant Junik. Alors, suis-je en droit de dire que

5 l'emploi par vous du terme "infâme" dans votre déclaration est lié au fait

6 que la position des PJP à cet endroit a subi des tirs de forces amies,

7 c'est-à-dire, de l'armée yougoslave, et que suite à ces tirs, un certain

8 nombre de policiers, et notamment un commandant sur le terrain, ont été

9 blessés ou tués ?

10 R. Quand vous lisiez le compte rendu, puisque vous avez cité un passage du

11 compte rendu, j'indique que j'ai déjà dit que ce n'était pas le mot qui

12 convenait. Le mot que j'ai utilisé n'était pas censé avoir le sens que vous

13 lui imputez.

14 Q. D'accord. Mais s'agissant de tous les endroits où vous avez été

15 déployé, est-il permis de dire que les ordres que vous receviez provenaient

16 de plusieurs commandants des PJP, donc des hommes dont nous avons parlé à

17 huis clos partiel, en particulier ?

18 R. Ce que cela signifie, en réalité, c'est que nous recevions des ordres

19 du commandant de notre compagnie.

20 Q. D'accord. Est-il exact que les ordres que vous receviez de vos

21 supérieurs, de vos commandants, pendant votre déploiement au Kosovo en 1998

22 et 1999, est-il exact que les missions qui vous étaient confiées

23 consistaient dans tous les cas à prévenir des attaques de l'UCK sur des

24 civils ainsi que sur des membres du MUP et de l'armée ? Autrement dit, vous

25 protégiez tout le monde au Kosovo contre ces attaques terroristes, n'est-ce

26 pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Suis-je en droit de dire que votre unité n'a jamais reçu un ordre

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1 quelconque de vos supérieurs visant la commission de crimes contre les

2 civils du Kosovo-Metohija, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. En fait, suis-je en droit de dire que vos supérieurs vous ont donné

5 l'ordre de défendre la vie des civils pendant toute la durée de votre

6 mission sur place, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Alors, j'aborde maintenant des questions plus précises. Lorsque votre

9 travail consistait à tenir les barrages routiers dont nous avons déjà parlé

10 et à mener les autres opérations auxquelles vous avez participé, suis-je en

11 droit de dire que vous-même et les autres membres de votre unité n'avez

12 jamais reçu le moindre ordre émanant de vos supérieurs, donc d'officiers de

13 police, qui vous auraient demandé de saisir des papiers d'identité et de

14 les confisquer à des civils ou même de les détruire ?

15 R. Oui.

16 Q. Je relis le compte rendu et j'ai l'impression que la question posée,

17 qui figure à la page 44, ligne 7 du compte rendu d'audience, devrait être

18 reposée par moi, car la réponse peut se lire de diverses façons.

19 Monsieur, votre unité a-t-elle, à quelque moment que ce soit, reçu un ordre

20 des supérieurs, qui étaient les vôtres au sein de la police, visant à ce

21 que des crimes soient commis contre des civils du Kosovo ?

22 R. Non.

23 Q. Je pense que maintenant, c'est clair. Suis-je en droit de dire que

24 pendant que vous teniez les barrages routiers, pas plus vous que l'un des

25 autres policiers chargés de cette tâche, n'a reçu le moindre ordre visant à

26 une confiscation d'argent, de bijoux ou de véhicules à des civils, n'est-ce

27 pas ?

28 R. Non.

Page 4739

1 Q. Je pense que j'ai mal formulé ma question. Avez-vous à quelque moment

2 que ce soit reçu un ordre émanant de vos supérieurs au sein de la police,

3 alors que vous teniez un barrage routier, vous ordonnant de confisquer de

4 l'argent, des bijoux ou des véhicules à des civils albanais du Kosovo ?

5 R. Non, nous n'avons jamais reçu un tel ordre.

6 Q. Merci. Vous avez déjà parlé dans votre déposition de réservistes

7 présents au Kosovo-Metohija qui avaient été affectés à leurs tâches au sein

8 des forces de police par le département de l'armée. Est-ce un fait que

9 compte tenu de la menace que représentait l'UCK, ainsi que de la menace

10 d'une attaque militaire de l'OTAN contre le Kosovo-Metohija, une

11 mobilisation générale a été décrétée qui concernait l'intégralité du

12 territoire de la province du Kosovo-Metohija à ce moment-là, c'est-à-dire

13 en 1990 ?

14 R. Pour autant que je le sache, oui.

15 Q. En tant que directement concernés par la mobilisation générale, est-ce

16 un fait que tous les réservistes, qu'ils aient été à des tâches au sein de

17 la police ou au sein de l'armée, étaient dans l'obligation de conserver des

18 armes sur eux et que, par conséquent, ces armes n'étaient pas conservées

19 dans des entrepôts comme c'était le cas à ce moment-là en Serbie ?

20 R. Oui. Ils devaient garder leurs armes sur eux.

21 Q. D'accord. Et --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un point. Est-ce que la mobilisation

23 générale s'est limitée au Kosovo, en fait ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 M. IVETIC : [interprétation]

27 Q. Je crois vous avoir entendu dire en réponse aux questions de

28 l'interrogatoire principal que vous pensiez que tous les réservistes

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1 avaient été affectés à la police locale. Mais, en fait, suis-je en droit de

2 dire qu'à Velika et Mala Krusa en particulier, vous avez vu des hommes qui

3 portaient toutes sortes d'uniformes et pas uniquement l'uniforme de la

4 police, contrairement à ce que vous avez dit à la page 20, paragraphe 7 de

5 votre déclaration écrite ?

6 R. Oui.

7 Q. S'agissant des réservistes encore, suis-je en droit de dire que des

8 uniformes leur avaient été octroyés et qu'ils avaient toujours ces

9 uniformes sur eux, même quand ils n'avaient pas été envoyés sur place par

10 la région militaire pour être affectés à une tâche particulière dans le

11 cadre de la mobilisation générale ? A savoir que les membres de la réserve

12 gardaient leurs uniformes à tout moment, même lorsqu'ils n'avaient pas un

13 déploiement actif, que ce soit dans le sein de l'armée ou de la police ?

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose, à en juger par vos

16 réponses précédentes, que vous ne considériez pas ces hommes qui portaient

17 des uniformes très disparates comme des paramilitaires; vous les

18 considériez comme des membres des forces régulières ou des réservistes

19 réguliers.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 M. IVETIC : [interprétation]

23 Q. Encore une question sur ce sujet : quand vous rencontriez des hommes

24 qui portaient des uniformes très, très divers, et puisque vous n'étiez pas

25 originaires de la région et que vous ne connaissiez personne

26 personnellement dans cette région, vous supposiez simplement qu'il

27 s'agissait de membres de diverses forces locales, légitimes, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

Page 4741

1 Q. D'accord.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais que cela soit clair, que

3 tout soit clair sur ce point. Vous nous dites à présent quelque chose de

4 différent. Vous dites que vous supposiez que ces hommes faisaient partie

5 des forces locales légitimes. Est-ce que vous aviez la moindre raison de

6 mettre cette réalité en doute ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le SUP local, c'est-à-dire les policiers

8 de la région qui participaient à l'opération menée par nous à nos côtés,

9 occupaient des positions qui figuraient très nettement sur les cartes qui

10 nous avaient été distribuées. Donc, je ne peux pas dire que j'aurais des

11 raisons de douter, parce que je savais que ces hommes étaient policiers

12 dépendant du SUP de Prizren.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les hommes dont vous êtes en train de

14 parler, est-ce qu'ils portaient des uniformes divers ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Certains de ces hommes qui passaient par là

16 portaient un uniforme de l'armée. Mais sur notre flanc droit se trouvaient

17 les positions de l'armée yougoslave, donc c'était des hommes qui faisaient

18 partie de l'armée.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais apporter

21 mon aide. En page 20, le témoin ne dit pas que ces réservistes portaient

22 des uniformes divers; il dit très précisément, en réalité, quel type

23 d'uniforme portaient les réservistes du MUP et les réservistes de la VJ

24 pour autant que je puisse lire le texte.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous parlez de la page 20 de la

26 déclaration écrite du témoin, je suppose.

27 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi.

Page 4742

1 Mme MOELLER : [interprétation] Je pensais que c'était le texte auquel

2 s'était référé la Défense.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Le conseil avait déjà obtenu une

4 réponse à la question de savoir si les hommes présents à Velika Krusa et

5 Mala Krusa portaient des uniformes disparates, et les questions qui ont

6 suivi étaient des questions découlant de cette première réponse. Vous

7 pourrez réaborder ce point au cours des questions supplémentaires si vous

8 le souhaitez.

9 Maître Ivetic, à vous.

10 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. Il y avait trois individus, je crois que vous avez dit que c'était des

12 individus masqués, qui portaient des uniformes de police, que vous avez vu

13 voler différents civils sur la route, que votre commandant a d'ailleurs

14 interpellé et a essayé d'arrêter. Suis-je en droit de dire que ces

15 individus ont quitté les lieux dans un véhicule qui n'était pas un véhicule

16 de policer régulier ?

17 R. Oui.

18 Q. Suis-je également en droit de dire que ces personnes, encore une fois

19 ces personnes masquées portant des uniformes de police, n'étaient pas en

20 train d'assurer une permanence à un poste de contrôle, n'est-ce pas ?

21 R. C'était la position des forces de police locale.

22 Q. Bien.

23 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] J'ai une question à vous poser

24 maintenant. Vous aviez le mandat d'arrêt à l'encontre de ces personnes qui

25 menaient ce genre d'activité. Pourquoi ne les avez-vous pas arrêtées alors

26 que c'était des personnes qui n'étaient pas des gens ordinaires, qui

27 conduisaient un véhicule qui n'était pas un véhicule de police ? Pourquoi

28 ne les avez-vous pas arrêtées ?

Page 4743

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'ils avaient dirigé leurs fusils vers

2 nous, et il y aurait eu des morts si nous avions fait cela. Donc nous avons

3 informé le SUP de Prizren, et parfois ce n'était pas bien de d'encourir

4 autant de risque. Parce que, par ailleurs, nous étions confrontés à la

5 possibilité d'un blocage complet et nous étions sujets à des actions

6 terroristes. Donc, nous ne pouvions pas nous permette de rentrer dans un

7 conflit avec eux.

8 M. IVETIC : [interprétation]

9 Q. Il y avait des civils qui auraient été pris dans les tirs croisés entre

10 vous et ces personnes; est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Ces personnes donc, ces personnes masquées qui portaient des uniformes

13 de police, se sont-elles encourues ou échappées ? Est-ce de cette façon

14 qu'elles sont entrées dans le véhicule ?

15 R. Oui.

16 Q. Bien. Maintenant, si je puis attirer votre attention --

17 R. Nous avions à tout moment les fusils pointés les uns vers les autres.

18 Q. Bien. Puis-je maintenant attirer votre attention au moment de votre

19 déploiement à Mala Krusa, et plus particulièrement aux instructions qui

20 vous ont été données par votre commandant général. Est-ce que vous avez été

21 personnellement témoin d'ordres donnés par le commandant ou est-ce que ces

22 ordres vous ont été transmis par votre commandant de "ceta" ?

23 R. C'est le commandant de notre compagnie qui nous a transmis ces ordres.

24 Q. Bien. Est-il exact de dire que ces ordres tels qu'ils vous ont été

25 transmis étaient, selon les instructions de vos supérieurs dans la police,

26 d'offrir la protection à tous les villageois civils qui avaient choisi de

27 quitter le village aussi bien que d'offrir la protection à des civils et

28 qui avaient choisi de rester dans le village ? Vous souvenez-vous de cela ?

Page 4744

1 R. Je ne me souviens pas d'avoir reçu de tels ordres, mais de manière

2 générale, c'est notre devoir. Je ne vois pas en quoi ceci méritait d'être

3 spécifié.

4 Q. En fait, ceci était compris comme faisant partie du devoir habituel des

5 forces de police dans n'importe quelle opération; est-ce exact ?

6 R. Oui.

7 Q. Il s'agit d'une obligation qui vous incombe conformément à la

8 législation de la République de Serbie; est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Suis-je en droit de dire, dès lors, qu'une telle obligation d'offrir la

11 protection des civils est quelque chose qui allait être donné par votre

12 unité et autres forces de police de manière égale aux villageois albanais

13 ainsi que serbes; est-ce exact ?

14 R. Je ne crois pas avoir bien compris l'interprétation. Est-ce que les

15 interprètes auraient la gentillesse de répéter la question, s'il vous

16 plaît.

17 Oui, oui.

18 Q. Pour clarifier ce point, je vous l'ai dit, qu'il n'y avait pas de

19 distinction faite entre la manière dont les civils, qu'ils soient Serbes ou

20 d'appartenance ethnique albanaise, allaient être traités, n'est-ce pas ?

21 R. Bien sûr.

22 Q. Alors que cette opération était en cours dans la région de Valika Krusa

23 et Mala Krusa, suis-je en droit de dire que les civils qui ont quitté ces

24 villages ont été dirigés vers les zones de sécurité, c'est-à-dire une zone

25 à l'extérieur du théâtre d'opérations pour leur sécurité ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-il vrai que de cette manière, les civils n'allaient pas être pris

28 entre les tirs croisés entre les forces de l'UCK et les forces serbes ?

Page 4745

1 R. Oui.

2 Q. Dans votre déclaration écrite, vous avez décrit l'opération menée à

3 Mala Krusa comme, je cite, "une opération de nettoyage." D'après votre

4 connaissance de vos activités des forces de police de la République de

5 Serbie, suis-je en droit de dire que de telles opérations sont destinées à

6 nettoyer ou à vider une zone de terroristes, et ne sont pas dirigées contre

7 les populations civiles ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-il également vrai de dire, d'après votre expérience dans d'autres

10 parties de la Serbie, qu'une opération de nettoyage a également été menée

11 dans d'autres villes telles que Belgrade ou Novi Sad dans le but d'évincer

12 toute concentration de criminels organisés de ladite zone ?

13 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Est-ce que le témoin est en mesure de

14 répondre à ces questions, puisqu'il est à un grade inférieur, comme vous

15 l'avez dit vous-même ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il a

18 indiqué qu'il a été déployé en tant que membre d'une unité des PJP dans

19 d'autres villes. Donc, je lui ai demandé de se baser sur cette expérience

20 pour dire si cette opération a été menée dans d'autres villes contre des

21 criminels. Je peux demander au témoin s'il a participé à de telles

22 opérations.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, faites cela, Maître Ivetic.

24 M. IVETIC : [interprétation] Bien.

25 Q. Avez-vous participé à d'autres opérations à l'extérieur de la

26 République de -- pardon, la province de Kosovo-Metohija, qui avaient été

27 appelées des opérations de nettoyage ?

28 R. Oui, en effet. Dans les environs de Subotica où il y avait un tueur en

Page 4746

1 série, nous avons fait un ratissage du territoire pour essayer de retrouver

2 ce tueur. Dans ce cas-ci, il s'agissait d'un individu, mais il s'agissait

3 du même type d'opération, et toutes les PJP y participaient.

4 Q. Merci pour cette précision. Maintenant, pouvez-vous me dire si vous

5 connaissiez une tactique adoptée par les terroristes armés du Kosovo,

6 l'UCK, qui était d'ôter leurs uniformes, de se débarrasser de leurs armes

7 et de s'habiller en civil pour essayer de ne pas être détectés et de passer

8 à travers les forces serbes ?

9 R. Oui. Et c'est quelque chose qu'ils faisaient constamment.

10 Q. Suis-je en droit de dire que dans cette opération, l'opération menée à

11 Valika Krusa et Mala Krusa, les officiers de police locaux de Prizren

12 étaient présents, et on leur avait donné l'instruction de chercher à

13 identifier des membres potentiels de l'UCK parmi les civils, basée sur les

14 informations des organes de sécurité de l'antenne du RDB local, et qu'ils

15 avaient l'obligation de procéder à un filtrage desdits individus parmi les

16 civils pour pouvoir les interpeller, les arrêter et les soumettre à une

17 procédure judiciaire appropriée ?

18 R. Oui.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'où tenez-vous cette information ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] D'un ordre que nous avions reçu alors que nous

21 étions en train d'exécuter des opérations. Nous avons reçu une carte sur

22 laquelle il était indiqué où se trouvait le poste de contrôle des forces de

23 police locales, ainsi qu'où les captifs potentiels devaient être dirigés.

24 Et quand les convois de réfugiés ont commencé à se déplacer, on nous a dit

25 de les envoyer vers le SUP local qui allait pouvoir vérifier s'il n'y avait

26 pas de terroristes parmi ces derniers parce qu'ils connaissaient presque

27 tout le monde.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Ivetic.

Page 4747

1 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

2 Q. Excusez-moi. A part l'incident avec les trois hommes masqués qui

3 essayaient de dépouiller les civils et qui ont été arrêtés par votre unité,

4 et mis à part l'incident avec les trois hommes qui portaient les uniformes

5 de police que vous avez transmis aux personnes, qui avaient des uniformes

6 de l'UCK, suis-je en droit de dire que vous n'avez pas vu d'autres actes

7 menés par qui que ce soit qui portait un uniforme de police et faisait

8 partie de cette opération ?

9 R. C'est exact. Je n'en ai pas vu.

10 Q. Pour ce qui est de ces deux incidents, suis-je en droit de dire que

11 vous n'avez pas vu plus de trois individus portant des uniformes de police,

12 qui ont participé à de tels actes à quelque moment que ce soit ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Bien.

15 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, puis-je demander de voir la pièce

16 1326. C'est une des pièces qui a été examinée par le témoin hier.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons certainement - oui, nous

18 avons lu la pièce 1326.

19 M. IVETIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur le Témoin, vous avez auparavant parlé de la photographie qui

21 porte le numéro 4 sur cette page, et je voudrais vous poser une question

22 sur le ceinturon marron qui est portée par l'individu sur cette

23 photographie. Est-ce que le ceinturon marron est un élément qui fait partie

24 de l'uniforme habituel de la police serbe quand elle mène des opérations

25 sur le terrain ?

26 R. Non.

27 Q. Est-ce la raison pour laquelle vous avez identifié la personne sur

28 cette photographie hier comme étant probablement un officier de police de

Page 4748

1 réserve ?

2 R. Oui, ainsi que le fait que l'individu n'était pas rasé.

3 Q. Est-ce que le MUP serbe a de tels ceinturons marron dans l'inventaire

4 de son équipement officiel, de ses uniformes officiels, un ceinturon en

5 cuir marron ?

6 R. Pour autant que je sache, non.

7 Q. Si je puis vous demander, d'après votre expérience, votre connaissance,

8 est-ce que vous avez connaissance d'incidents qui vous auraient été

9 rapportés de personnes qui ont utilisé à mauvais escient des uniformes,

10 c'est-à-dire de l'usage illégitime d'uniformes de police ainsi que d'autres

11 uniformes par des criminels sur le territoire de Kosovo-Metohija ?

12 R. Oui. Nous avons entendu parler de tels cas. En fait, j'ai entendu

13 parler de cas dans lequel les Albanais ont porté nos uniformes pour essayer

14 d'attirer l'attention de nos forces, et parfois même ceci a donné lieu à

15 des échanges de coups de feu, et je crois que dans un des cas, cela a même

16 causé la mort d'un policier.

17 Q. Bien, merci. Pour ce qui est de vos autres déploiements, c'est-à-dire

18 les déploiements qui ont précédé celui sur Mala Krusa, ainsi que vos

19 déploiements après celui de Mala Krusa, suis-je en droit de dire que durant

20 aucun de ces déploiements vous n'avez été témoin d'actes criminels menés à

21 l'encontre de civils albanais du Kosovo par vos collègues policiers ?

22 R. Non, je n'ai été témoin d'aucun incident de la sorte.

23 Q. Pour ce qui est de -- excusez-moi. Il faut que je retrouve une

24 référence. Je n'ai pas la référence exacte en face à moi, mais quant à

25 l'affaire Milosevic, je crois que vous avez témoigné et dit que vous

26 n'étiez pas certain d'avoir fait un rapport sur la découverte de corps dans

27 la maison, et hier vous avez dit qu'en fait, vous avez fait un rapport à

28 votre commandant d'unité, commandant ou "ceta". Savez-vous de manière

Page 4749

1 certaine si vous avez fait vous-même ou quelqu'un d'autre a fait un rapport

2 sur cet incident ?

3 R. Dans l'affaire précédente et dans cette affaire, j'ai dit que j'avais

4 informé le commandant de la compagnie sur lesdits incidents, mais je ne me

5 souviens pas exactement quand, si c'était le même jour ou le lendemain,

6 parce que cet homme faisait ces allées et venues constantes entre nos

7 positions, et il n'était pas trop là avec nous. Mais je sais qu'il a

8 également informé le commandant du 23e Détachement par écrit. Quand cela a

9 été fait, je ne peux pas vous le dire.

10 Q. Bien. Monsieur, je vous pose cette question parce qu'hier la Chambre de

11 première instance semblait s'intéresser à la date précise à laquelle vous

12 avez cessé de faire partie du MUP. Je ne veux pas passer en revue tous les

13 détails de votre période d'appartenance au MUP, mais puis-je dire que la

14 fin de votre période avec le MUP n'était pas liée à votre témoignage dans

15 l'affaire Milosevic ?

16 R. Non.

17 Q. Pourriez-vous clarifier votre réponse ? Etait-ce -- ou plutôt, est-ce

18 que la fin de votre appartenance au MUP était liée à vos témoignages dans

19 l'affaire Milosevic ?

20 R. Non, elle ne l'était pas.

21 Q. Bien. En fait, quand le Procureur de ce Tribunal vous a approché pour

22 la première fois, est-il vrai de dire que vous en avez informé vos

23 supérieurs dans la force de police et que vous leur avez dit que vous étiez

24 en contact avec le bureau du Procureur, c'est-à-dire que ce n'était pas un

25 secret ?

26 R. Non, ce n'était pas un secret. Je les en ai informés.

27 Q. En particulier, pour ce qui est de vos discussions avec le bureau du

28 Procureur, n'est-il pas exact de dire que le MUP serbe et les autorités

Page 4750

1 serbes ont donné l'autorisation de parler librement avec le bureau du

2 Procureur et vous a même excusé de l'obligation de garder les secrets

3 d'Etat ?

4 R. En principe, c'est exact.

5 Q. Bien. Dans ce cas, Monsieur, je vous remercie d'avoir répondu à mes

6 questions.

7 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé avec ce

8 témoin.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Sepenuk.

10 M. SEPENUK : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le

11 Président.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je n'ai pas de questions.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila.

15 M. FILA : [interprétation] Je voulais simplement poser quelques questions

16 aux fins de clarification.

17 Contre-interrogatoire par M. Fila :

18 Q. [interprétation] Monsieur, je ne peux pas vraiment m'adresser à vous

19 avec la lettre K et un chiffre, mais poursuivons. Je m'appelle Toma Fila,

20 et je voulais essayer de clarifier des différents appels au Kosovo en temps

21 de paix et en temps de guerre. Je voulais vous poser la question suivante:

22 quels sont les critères qui président à la mobilisation des officiers de

23 réserve ? Par exemple, quand vous cherchez à retrouver un tueur en série,

24 qui était appelé ?

25 R. Il n'y a pas eu d'appel en particulier. Nous l'avons poursuivi.

26 Q. Quels étaient les critères pour lesquels vous étiez appelé en temps de

27 paix pour servir en tant qu'officier de réserve ? Quelle sorte de personne

28 était appelée ?

Page 4751

1 R. Des personnes avec le casier judiciaire vide et avec au moins un

2 diplôme de fin d'études secondaires.

3 Q. Ceci voulait dire qu'on portait attention à qui était appelé et pour

4 que les individus respectent l'uniforme.

5 R. Oui. Il y a les interrogatoires qui étaient menés sur le lieu de

6 travail de l'individu et auprès de ses voisins.

7 Q. Mais il y avait une différence avec le Kosovo, donc pouvez-vous nous

8 expliquer quel genre de personnes était appelé là ?

9 R. Les Serbes locaux, parce qu'ils étaient les seuls qui étaient capables

10 de nous aider.

11 Q. Donc, les critères à cette époque n'existaient plus ?

12 R. Oui.

13 Q. Pouvons-nous utiliser ceci pour expliquer que les trois personnes qui

14 ont été mentionnées, ces personnes n'avaient de respect d'uniformes tel que

15 vous, dans votre unité, vous aviez le respect pour votre uniforme ?

16 R. Oui. On pourrait dire cela.

17 Q. Merci.

18 M. FILA : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Bakrac.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais être

21 très bref.

22 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Mihajlo Bakrac, le

24 conseil pour le général Lazarevic. Mes éminents collègues ont, je crois,

25 couvert tous les points que je voulais éclaircir, mais il y en a un pour

26 lequel j'aimerais vous poser des questions.

27 Dans votre déclaration et hier durant l'interrogatoire principal, vous avez

28 déclaré que durant la deuxième moitié de 1998 la seule opération dans

Page 4752

1 laquelle l'armée yougoslave a offert son soutien à votre unité était

2 l'opération du MUP à Junik.

3 Tout d'abord, j'aimerais bien savoir s'il est exact de dire que Junik se

4 trouve à cinq ou six kilomètres de la frontière avec l'Albanie ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Est-il exact de dire également que le poste de frontière le plus proche

7 est Kosare, qui à plusieurs reprises a été pris par les terroristes

8 albanais ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-il exact également de présumer que Junik, à l'époque de

11 l'opération, est un des postes fortifiés principaux qui était tenu par des

12 terroristes albanais ?

13 R. Oui.

14 Q. Ai-je également raison de dire qu'à l'époque où l'opération a été menée

15 il y avait plus de 1 000 terroristes albanais à Junik ?

16 R. Pour autant que je le sache, il devait y en avoir environ

17 3 500.

18 Q. Compte tenu des faits et des chiffres que vous venez de confirmer, et

19 du fait qu'il s'agissait d'un bastion important, suis-je en droit de dire

20 que l'appui des obusiers situés au lac Radonjic était tout à fait

21 nécessaire pour mettre fin à la résistance, sécuriser la frontière avec

22 l'Albanie ?

23 R. Oui. Pendant 21 jours, nous avons reçu l'appui de quatre chars

24 également, mais cela n'a servi à rien.

25 Q. Par conséquent, pendant 21 jours, les combats se sont poursuivis ?

26 R. Oui.

27 Q. Une dernière question : saviez-vous, Monsieur, qu'après cette opération

28 menée à Junik, des diplomates étrangers ont fait une inspection à Junik

Page 4753

1 afin de voir les conséquences de l'opération ?

2 R. Oui.

3 Q. Merci.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

5 questions à poser au témoin.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

7 Madame Moeller.

8 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Quelques

9 points seulement.

10 Nouvel interrogatoire par Mme Moeller :

11 Q. [interprétation] Pour revenir sur la question de l'utilisation de

12 véhicules de civil, à la page 12 de votre déclaration préalable, vous

13 mentionnez les camions et les autocars qui ont servi à faire partir la

14 population civile. Vous dites qu'il s'agissait d'autocars et de camions

15 civils; est-ce exact ?

16 R. Oui. Lorsque notre compagnie s'est mise en marche, ces véhicules ont

17 été mis à notre disposition, des certificats ont été émis et si bien que la

18 compagnie a pu se servir de ces véhicules.

19 Q. Je crois que vous avez parlé de deux différents types de véhicules.

20 Est-ce que vous parlez maintenant de véhicules qui vous ont conduit au

21 Kosovo ?

22 R. Oui. Comme je l'ai dit, nous avons reçu ces véhicules de la part du

23 ministère de l'Intérieur. Ces véhicules ont été mis à disposition par

24 diverses compagnies privées et d'Etat. Il n'y avait pas d'insignes du

25 ministère de l'Intérieur, mais ces véhicules étaient mis à notre

26 disposition pour nos besoins.

27 Q. Merci. En fait, je parlais des autocars qui ont servi à transporter des

28 civils hors de la zone des combats. Je voulais simplement m'assurer que

Page 4754

1 nous avions bien compris votre témoignage. Ces autocars sont arrivés

2 seulement après que vous et les membres de votre unité du SUP de Prizren

3 soyez arrivés. Il y avait de nombreux réfugiés qui arrivaient sur les lieux

4 et on a donc mis à disposition ces autocars et il y avait également des

5 véhicules civils ?

6 R. C'est le SUP de Prizren qui a reçu les premières informations

7 concernant l'arrivée des réfugiés. Ils nous ont dit où nous devions nous

8 concentrer. Ils ont garanti qu'ils s'occupaient du transport. Nous avons

9 rassemblé tout le monde à la gare de Velika Krusa et de Mala Krusa, et

10 ensuite, nous avons assuré le transport à bord des autocars civils. Ce sont

11 des policiers de réserve et des policiers de carrière qui se sont chargés

12 de cela. Il y avait également des personnes qui portaient des vêtements

13 civils et d'autres qui portaient des uniformes.

14 Q. Merci. Vous dites également dans votre déclaration préalable que la

15 police dans cette situation particulière avait également le droit de se

16 servir de véhicules civils dans le cadre des opérations, est-ce exact, et

17 le cas échéant, est-ce que cela a été fait ?

18 R. Oui, mais j'ai expliqué cela en partie en réponse à la question

19 précédente.

20 Q. Et, donc, la VJ, elle aussi, avait le droit de se servir de ces

21 véhicules dans cette situation ?

22 R. Je suppose, mais je n'en suis pas sûr. En temps de guerre, cela est

23 possible, je suppose.

24 Q. Pour revenir sur la question des insignes sur les uniformes des PJP, il

25 a été indiqué que les policiers, membres des PJP, étaient facilement

26 reconnaissables en raison de leurs insignes. Nous avons examiné des

27 insignes hier dans la pièce P1323. Cet écusson que nous avons examiné, se

28 trouvait-il sur les uniformes en question ?

Page 4755

1 R. A gauche et à droite.

2 Q. Quelle était la taille de cet écusson, pour ce qui est des centimètres

3 ou autre ?

4 R. Je dirais 15 à 20 centimètres. Je ne sais pas.

5 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres insignes que vous portiez ?

6 R. Non.

7 Q. Vous dites dans votre déclaration préalable, en page 15, à propos de

8 l'incident, vous avez rencontré ces policiers qui essayaient de voler des

9 civils, vous dites à ce sujet que votre commandant portait les indications

10 de son grade, mais pas tout le temps. Est-ce que vous, vous portiez tout le

11 temps vos insignes ou est-ce que dans les combats vous portiez d'autres

12 types d'insignes ?

13 R. Ce n'est pas une question d'insignes; c'est une question de grade. Nous

14 ne portions pas la marque de nos grades.

15 Q. Donc, il était habituel que les officiers de haut rang ne soient pas

16 reconnaissables en tant que tels sur le terrain, car ils ne portaient pas

17 tout le temps la marque de leur grade ?

18 R. Aucun de nous ne portait la marque de son grade. En fait, nous les

19 enlevions, ce n'était pas important.

20 Q. Me Ivetic vous a également posé des questions au sujet du rôle et des

21 fonctions des PJP, et il vous a interrogé au sujet du type de formation que

22 vous aviez suivie. Est-il exact de dire que ceux qui assuraient la

23 formation des membres de PJP, que parmi les instructeurs, il y avait

24 également des membres de la VJ ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que l'on vous a également dispensé une formation au sujet de

27 l'utilisation de certaines armes dans le cadre de situations de combat ?

28 R. Oui.

Page 4756

1 Q. Est-ce que vous pourriez nous préciser pour quel type d'armes vous avez

2 été formé ?

3 R. Les mines antipersonnel, les Zolja, les mitrailleuses.

4 Q. Vu la formation que vous avez suivie, serait-il logique de conclure que

5 les PJP étaient également formées pour participer à des opérations de

6 combat ?

7 R. Oui, en principe.

8 Q. On vous a également interrogé au sujet des civils qui quittaient la

9 zone des opérations. On vous a demandé si on avait confisqué des documents

10 appartenant à ces personnes. Vous dites dans votre déclaration préalable

11 que vous avez vu environ 5 000 personnes, ou même davantage, passer par la

12 route principale au cours de la période durant laquelle vous avez été

13 déployé dans ce secteur; est-ce exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous aviez pour instruction de remettre ces personnes aux représentants

16 du MUP; est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Ceux-ci devaient ensuite s'occuper de ces personnes ?

19 R. Oui.

20 Q. Savez-vous ce qu'il est advenu des personnes que vous avez remises au

21 MUP ?

22 R. Je sais qu'ils ont été transportés quelque part à bord d'autocars, mais

23 je n'en sais pas plus.

24 Q. Savez-vous où on les a transportés ?

25 R. Non. En direction de Prizren.

26 Q. Bien. Donc, vous n'êtes pas en mesure de nous dire si par la suite on a

27 confisqué les documents de ces personnes ?

28 R. Non.

Page 4757

1 Q. Vous dites également, page 11 de la version anglaise, que vous avez

2 entendu des récits concernant le transport forcé de certaines personnes.

3 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois soulever une

4 objection, car je pense que les questions supplémentaires doivent porter

5 sur le contre-interrogatoire seulement.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller.

7 Mme MOELLER : [interprétation] Le fait est qu'il y a peut-être eu

8 expulsion, et je pense que Me Ackerman a demandé au témoin au début de son

9 contre-interrogatoire s'il avait reconnu ou s'il avait vu que des personnes

10 étaient expulsées.

11 M. ACKERMAN : [interprétation] Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Je lui

12 ai demandé s'il avait personnellement participé à de tels actes. Il a

13 répondu par la négative. Je lui ai demandé si dans l'éventualité où il

14 aurait vu des personnes se livrer à de tels actes, il l'aurait signalé. Il

15 a répondu que oui. Voilà ce que je lui ai demandé et voilà ce qu'il a

16 répondu. La question n'a donc pas été posée en ces termes.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que l'Accusation est en droit

18 de préciser le sujet abordé par Mme Moeller. Mais je crois que la manière

19 n'est pas la bonne. On ne peut pas poser cette question au témoin en le

20 renvoyant directement à sa déclaration préalable. Donc, dans le cadre des

21 questions supplémentaires, mieux avoir des questions ouvertes, et si

22 nécessaire, on peut présenter au témoin sa déclaration préalable pour le

23 tester.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.

25 Q. Monsieur, avez-vous parlé à certains de ces civils ? Vous avez évoqué

26 le chiffre de 5 000 civils qui sont passés par cette route durant la

27 période où vous y étiez déployé. Par exemple, lorsque vous vous êtes occupé

28 de l'approvisionnement en eau.

Page 4758

1 R. Oui.

2 Q. Vous ont-ils expliqué comment ils s'étaient retrouvés à cet endroit ?

3 R. Ils m'ont raconté diverses histoires.

4 Q. Lesquelles, par exemple ?

5 R. Ils m'ont dit qu'ils avaient été contraints de quitter leur domicile,

6 qu'ils avaient été attaqués par l'UCK, qu'ils avaient subi des

7 bombardements. Ils m'ont raconté toutes sortes d'histoires.

8 Q. Une autre question vous a été posée durant le contre-interrogatoire au

9 sujet des forces de réserve. Me Fila vous a interrogé à ce sujet. Vous avez

10 répondu que seuls les Serbes du coin pouvaient aider, pouvaient faire

11 partie des forces de réserve du Kosovo. Pourquoi n'était-il pas possible de

12 mobiliser au sein des forces de réserve des non-Serbes et des membres

13 d'autres groupes ethniques loyaux en vue de se préparer à une attaque

14 éventuelle de l'OTAN ? Pourquoi ces personnes-là ne pouvaient pas faire

15 partie des forces de réserve locales ?

16 R. Car on estimait que ces personnes n'étaient pas dignes de confiance.

17 Par ailleurs, ces personnes préféraient ne pas être mobilisées. Il n'y

18 avait aucun Albanais loyal qui aurait pu dire, à l'époque : "S'il vous

19 plaît, mobilisez-moi."

20 Q. On a également parlé de l'utilisation illicite d'uniformes. Avez-vous

21 jamais constaté ou appris que des membres des forces serbes revêtaient des

22 vêtements dans le cadre d'opérations afin de se rapprocher de l'UCK à des

23 fins stratégiques ?

24 R. Non, je n'ai pas connaissance d'une telle chose.

25 Q. Un dernier point. On vous a interrogé au sujet de certains événements

26 survenus peu de temps après que vous avez été contacté pour la première

27 fois par le Tribunal. Lorsque le Tribunal est entré en rapport avec vous et

28 vous a demandé de témoigner pour la première fois, avez-vous été jamais

Page 4759

1 convoqué à une réunion en présence des représentants (expurgé)

2 (expurgé)

3 R. Oui, ils étaient présents.

4 Q. Qui a convoqué cette réunion ?

5 R. En 1999, ils m'ont convoqué après que je leur ai dit que j'avais été

6 contacté par des journalistes.

7 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette réunion ? Qui était

8 présent ?

9 R. Je préférerais ne pas le faire si vous m'autorisez à ne pas répondre à

10 la question.

11 Mme MOELLER : [interprétation] Peut-être pourrions-nous passer à huis clos

12 partiel, ainsi le témoin pourrait nous en dire davantage au sujet de cette

13 réunion.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait pareil.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi refusez-vous de

16 répondre ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de raison particulière à cela. Je

18 vais répondre.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous préféreriez répondre à

20 huis clos partiel ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Nous allons passer à huis

23 clos partiel, car le témoin semble avoir des craintes pour sa sécurité.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

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22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons passer à huis

23 clos partiel.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

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28 [Audience publique]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Qui est le témoin suivant ?

2 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant est

3 le Témoin K24, protégé également, dont l'audition se fera à huis clos avec

4 octroi d'un pseudonyme au témoin.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque les débats reprendront après

6 la pause, nous reprendrons à huis clos et le témoin sera déjà assis sur la

7 chaise du témoin. Très bien.

8 Monsieur K25, je vous remercie de votre déposition. La Chambre va

9 maintenant suspendre pendant 30 minutes, jusqu'à 18 heures 20.

10 --- L'audience est suspendue à 17 heures 52.

11 --- L'audience est reprise à 18 heures 24.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos,

14 Monsieur le Président.

15 [Audience à huis clos]

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5 --- L'audience est levée à 19 heures 14 et reprendra le vendredi 13

6 octobre 2006, à 14 heures 15.

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