Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 16 octobre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour.

6 Qui est le premier témoin, ce matin ?

7 Mme DRAGULEV : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, le premier

8 témoin, ce matin est Ndrec Konaj. Nous l'entendrons ce matin en application

9 de l'article 92 ter. Sa déposition portera sur les paragraphes 72(e), 77 et

10 100 de l'acte d'accusation consolidé.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Konaj.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous vous lever quelques

16 instants.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prierais de déclarer la

19 déclaration solennelle dans laquelle vous lirez, et vous pouvez trouver le

20 texte de cette déclaration sur le document que vous tend M. l'Huissier.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

23 rien que la vérité.

24 LE TÉMOIN: NDREC KONAJ [Assermenté]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Konaj, nous avons sous les

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1 yeux votre déclaration écrite. Nous connaissons les grandes lignes de votre

2 déposition, mais le représentant de l'Accusation va tout de même vous poser

3 quelques questions pour vous demander des explications complémentaires au

4 sujet de certains passages de cette déclaration, et éventuellement, pour

5 contester certaines parties de cette déclaration ou ajouter quelques

6 éléments qui ne s'y trouvent pas encore.

7 Mme DRAGULEV : Merci.

8 Interrogatoire principal par Mme Dragulev :

9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Konaj.

10 R. Bonjour.

11 Q. Pourriez-vous, je vous prie, décliner vos prénoms et noms de famille

12 pour le compte rendu d'audience.

13 R. Ndrec Konaj.

14 Q. Monsieur Konaj, avez-vous fait une déclaration devant les représentants

15 du bureau du Procureur le 12 juin 2001 ?

16 R. Oui.

17 Q. Avez-vous eu la possibilité de relire cette déclaration en langue

18 albanaise au cours des séances de récolement qui ont eu lieu la semaine

19 dernière ?

20 R. Oui.

21 Q. Avez-vous, vous fondant sur vos avis personnels, apporté quelques

22 corrections mineures à cette déclaration écrite ?

23 R. Oui.

24 Q. Merci. L'une de ces corrections concerne la page 2, paragraphe 3, de

25 votre déclaration, où vous parlez de la nouvelle situation qui s'est

26 installée dans les rapports entre Serbes et Albanais d'une même localité,

27 comme étant intervenue il y a 16 mois. Dans la déclaration, il est dit que

28 cela s'est passé le premier samedi du mois de juillet 1998. Or, à l'époque

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1 où vous avez fait votre déclaration préalable en juin 2001, plus de 16 mois

2 s'étaient écoulés depuis le mois de juillet 1998, n'est-ce pas ?

3 R. Non. C'est depuis 1998 qu'il faut compter ces 16 mois. Lorsque j'ai

4 apporté la correction au texte, c'était plus tard.

5 Q. Très bien. Merci. Une deuxième correction concerne Salih Dreshaj, qui

6 est qualifié de votre témoin de mariage dans la version anglaise de votre

7 déclaration, alors que dans la version albanaise de celle-ci, il était

8 qualifié de votre meilleur ami. En fait, il s'agit de votre parrain, n'est-

9 ce pas ?

10 R. Oui, c'est exact. Son fils tenait la fille de mon fils dans ses bras.

11 C'est la raison pour laquelle on l'appelle parrain.

12 Q. Merci.

13 M. LE JUGE BONOMY : Alors, --

14 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'église.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Précisons un peu les choses; 1998 est

16 la date exacte ?

17 Mme DRAGULEV : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie qu'il y a eu

19 modification à la déclaration ?

20 Mme DRAGULEV : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il s'agit

21 simplement d'une correction.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai le texte qui date de juin 2001 et

23 on y trouve la date de juillet 1998.

24 Mme DRAGULEV : [interprétation] Oui, la date est exacte, mais il est dit

25 que cette date a eu lieu il y a 16 mois.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois.

27 Mme DRAGULEV : [interprétation] La date n'est pas exacte.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, la correction porte sur les 16

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1 mois.

2 Mme DRAGULEV : [interprétation] Oui, exactement.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'en est-il exactement de ce problème

4 de liens de famille ?

5 Mme DRAGULEV : [interprétation] C'est --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- qu'est-ce que vous essayez de dire

7 ?

8 Mme DRAGULEV : [interprétation] J'essayais de dire qu'il s'agissait d'une

9 correction mineure. Car Salih Dreshaj n'est pas le témoin au mariage mais

10 le parrain.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parrain de la petite fille.

12 Mme DRAGULEV : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où se trouve ce passage dans la

14 déclaration écrite ?

15 Mme DRAGULEV : [interprétation] Page 4 de la déclaration, en haut de la

16 page, deuxième paragraphe.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

18 Mme DRAGULEV : [interprétation] Merci.

19 Q. Monsieur Konaj, une fois ces deux corrections apportées, pouvez-vous

20 dire que votre déclaration est véridique et précise, pour autant que vous

21 puissiez vous souvenir des événements qui y sont relatés ?

22 R. Oui, c'est exact, elle est conforme à la vérité. J'ai dit que tout ce

23 qui figure dans la première déclaration ainsi que dans la deuxième est

24 exact, tout à fait exact.

25 Q. Merci. Pouvez-vous confirmer aux Juges de la Chambre que la déposition

26 que l'on trouve dans cette déclaration écrite correspondrait en tout point

27 à ce que vous pourriez dire sous serment si vous répondiez à des questions

28 dans le prétoire ?

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1 R. Oui.

2 Q. Merci.

3 Mme DRAGULEV : [interprétation] Monsieur le Président, nous aimerions

4 demander le versement au dossier de la pièce P2372, qui est la déclaration

5 préalable du 12 juin 2001 de ce témoin.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 Mme DRAGULEV : [interprétation] Merci.

8 Q. Monsieur Konaj, j'aimerais que nous parlions des événements survenus à

9 Pec ou à Peje en mars 1999. Dans votre déclaration écrite, vous dites que

10 vous avez vu deux Pinzgauer à une station service ce jour-là; l'un était un

11 véhicule appartenant à l'armée et l'autre à la police. Pourriez-vous

12 décrire celui dont vous dites qu'il s'agit d'un véhicule de l'armée. Quelle

13 était sa couleur ?

14 R. Bleu.

15 Q. Merci. Quelle était la couleur du véhicule de l'armée ?

16 R. Vert de camouflage.

17 Q. Après l'incident, vous avez continué votre route vers la gare routière,

18 et dans votre déclaration écrite, vous dites qu'il y avait d'un côté et de

19 l'autre de la route, quatre véhicules de l'armée ou de la police. Pourriez-

20 vous, je vous prie, décrire brièvement les policiers. Quel était l'aspect

21 de leurs uniformes ?

22 R. De leurs propres uniformes ?

23 Q. Quelle était la couleur de ces uniformes ?

24 R. Les uniformes étaient bleus et il y avait aussi des uniformes verts. Je

25 ne sais pas s'il s'agissait de soldats ou de paramilitaires; ils portaient

26 des pantalons de camouflage.

27 Q. Merci. Le 28 mars 1999, lorsque vous avez quitté la maison de Salih

28 Dreshaj pour rejoindre la foule, vous dites qu'il y avait là des policiers,

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1 des soldats et des paramilitaires à l'entrée de toutes les rues. Pourriez-

2 vous brièvement décrire les policiers ? Quels étaient leurs uniformes ?

3 R. Des uniformes de policiers également.

4 Q. Quelle était la couleur de ces uniformes ?

5 R. Bleus.

6 Q. Pourriez-vous brièvement décrire les militaires. Portaient-ils un

7 uniforme ?

8 R. Comme je l'ai déjà dit, ils portaient un uniforme vert.

9 Q. Et les paramilitaires portaient-ils un uniforme ?

10 R. Certains portaient des pantalons de camouflage verts, avec des tee-

11 shirts noirs. Je dirais qu'ils portaient des vêtements très divers.

12 Q. Merci. Ma dernière question, Monsieur Konaj, concerne votre retour à

13 Pec. A votre retour à Pec, avez-vous constaté des dégâts sur les maisons ?

14 R. Oui, bien sûr. Peje était l'une des villes les plus endommagées

15 s'agissant de l'état des maisons.

16 Q. Avez-vous constaté des dégâts sur les mosquées ou les monuments

17 religieux ?

18 R. Oui, les mosquées étaient endommagées également.

19 Q. Avez-vous vu des églises endommagées ?

20 R. Les églises n'étaient pas endommagées, car des gens y avaient trouvé

21 abri ainsi que des prêtres --

22 Q. Merci, Monsieur Konaj.

23 Mme DRAGULEV : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur

24 les Juges, je n'ai plus de questions pour ce témoin.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Madame Dragulev.

26 Maître O'Sullivan.

27 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je vais suivre l'ordre de l'acte

28 d'accusation et nous n'avons pas de questions.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

2 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de questions.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Sepenuk.

4 M. SEPENUK : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le

5 Président.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.

7 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons

8 pas de questions non plus.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

10 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ma part, j'ai des

11 questions. Je vous remercie.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.

13 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Konaj. Je m'appelle Djuro Cepic. Je

15 suis l'un des conseils de la Défense de l'équipe qui représente le général

16 Lazarevic. J'ai quelques éclaircissements à obtenir de vous. Je

17 m'efforcerai de le faire succinctement et clairement. Je vous demanderais

18 de répondre de même, si possible, par un oui ou un non.

19 En page 6 du compte rendu de l'audience d'aujourd'hui, vous parlez de

20 personnes que vous avez rencontrées le 24 mars. Vous dites que c'était un

21 groupe d'une trentaine d'hommes qui portaient un uniforme bleu. Donc, vous

22 pensez qu'ils appartenaient au MUP --

23 Mme DRAGULEV : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la

24 référence à la date d'aujourd'hui est inexacte. Ce n'était pas le 24 mars.

25 Je pense que c'était le 27 mars ou le 28 --

26 M. CEPIC : [interprétation] Non, non, j'ai dit que c'était le "28."

27 Puis-je continuer ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

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1 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

2 Q. Comme je viens de le dire, vous dites, que d'après vous, ces

3 hommes appartenaient à la police, ou plutôt que les policiers avaient un

4 uniforme bleu, que les militaires avaient un uniforme vert et que les

5 paramilitaires avaient des uniformes divers, et cetera. Vous dites que ces

6 hommes que vous avez vus ce jour-là avaient l'air d'avoir entre 30 et 35 ou

7 30 et 40 ans, n'est-ce pas; est-ce bien cela ?

8 R. Je n'ai jamais parlé de leur âge dans ma déclaration. Vous ne trouverez

9 pas une seule phrase dans ma déclaration écrite au sujet de leur âge.

10 Q. Non. Je vous pose une question de suivi à présent.

11 R. Je ne saurais le dire exactement. Est-ce qu'ils avaient environ 30 ans,

12 je ne sais pas, un peu plus, un peu moins peut-être.

13 Q. Il s'y trouvait aussi des hommes qui n'étaient pas rasés, n'est-ce pas,

14 des hommes qui portaient une barbe, une moustache. Ce que je dis, est-il

15 exact?

16 R. Oui. On ne m'a pas posé la question, mais il y en avait.

17 Q. Parmi ceux qui portaient un uniforme vert, vous n'avez pas constaté

18 qu'ils portaient sur leurs uniformes des emblèmes ou des insignes

19 particuliers ?

20 R. Je ne m'en souviens pas.

21 Q. Ils n'avaient pas non plus de couvre-chefs, n'est-ce pas ?

22 R. J'ai vu des hommes qui portaient des couvre-chefs et certains aussi qui

23 portaient des bandanas, sur la route.

24 Q. Monsieur Konaj, non, non, je vous interrogeais uniquement au sujet de

25 ce groupe d'hommes dont vous dites que vous l'avez vu sur la route, 30

26 hommes à peu près, dont le nombre est mentionné dans votre déclaration

27 préalable.

28 R. Oui, mais je ne me souviens pas avoir dit qu'ils étaient 30. Je ne me

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1 souviens pas avoir dit combien ils étaient le long de la route ?

2 Q. Très bien. Merci. Vous avez parlé d'une trentaine d'hommes. Enfin, ce

3 n'est pas capital. Vous avez parlé de véhicules Pinzgauer, aujourd'hui

4 également, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, oui, oui. Oui, oui. Excusez-moi.

6 Q. Vous avez dit que l'un de ces véhicules était de couleur bleu, et que

7 l'autre avait des couleurs de camouflage. Vous n'avez vu aucun insigne sur

8 ces véhicules, n'est-ce pas ? Je parle des véhicules à la station de

9 service.

10 R. Non. Je n'ai vu aucun insigne, mais le véhicule de couleur bleue était

11 conduit par des policiers. Quant à ceux qui avaient des uniformes de

12 camouflage, je ne sais pas rien à leur sujet. Je n'ai rien écrit à leur

13 sujet.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment, c'est un dialogue de

15 sourd, Maître Cepic. Votre question concerne les véhicules, la réponse

16 concerne les uniformes. Et tout cela, parce qu'on est passés très

17 rapidement des 30 hommes aux deux Pinzgauer, sans que le problème des 30

18 hommes, qui a fait l'objet d'un souvenir dont le témoin voulait parler ait

19 été évoqué jusqu'au bout. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas bon de lui

20 soumettre sa déclaration écrite pour obtenir cet éclaircissement ?

21 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, en effet.

22 Q. Monsieur Konaj, vous dites que lorsque vous êtes arrivé aux abords de

23 l'école du lycée économique, vous avez rencontré un groupe de 30 hommes

24 dans lequel se trouvait des soldats, des policiers, des paramilitaires.

25 M. CEPIC : [interprétation] Ceci figure en page 4, paragraphe 6 de la

26 version anglaise de votre déclaration préalable. Je demanderais aux

27 représentants de l'Accusation d'aider M. Konaj en retrouvant ce paragraphe

28 dans la version albanaise, si possible.

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1 LE TÉMOIN : Je l'ai trouvé.

2 M. CEPIC : [interprétation]

3 Q. Vous me suivez, Monsieur Konaj.

4 R. Oui, paragraphe 6, je l'ai trouvé.

5 Q. Ce dont nous avons parlé il y a quelques instants concernait-il cette

6 partie de votre déclaration écrite, la description qu'on trouve dans ce

7 paragraphe ?

8 R. Oui. Mais vous confondez les choses. Vous avez parlé de

9 30 policiers, et cetera. Ce qui est écrit là est vrai, parce qu'au lycée

10 économique, on nous a fait rebrousser chemin. On ne nous a pas autorisé à

11 poursuivre notre route vers le Monténégro. Les seuls qui ont pu passer

12 étaient ceux qui étaient à bord de véhicules. Ceux qui étaient à pied ont

13 dû rebrousser chemin.

14 Q. Donc, pour conclure, ce que nous avons dû dire au sujet de l'âge de ces

15 hommes, de leur aspect physique, de tous les détails que vous avez fournis

16 il y a quelques instants concernaient bien ce groupe d'hommes, n'est-ce pas

17 ? Ce que je dis, est-il exact ?

18 R. Mais, on ne m'a jamais demandé leur âge. C'est la première fois que

19 quelqu'un m'interroge au sujet de leur âge. Je ne saurais dire s'ils

20 avaient 30 ans ou s'ils étaient plus âgés ou plus jeunes.

21 Q. Merci, Monsieur Konaj. J'aimerais à présent que nous passions à la

22 deuxième question que j'ai déjà abordée, à savoir ces Pinzgauer dont vous

23 dites que vous les avez vus le 27 mars à la station de service. Ceci figure

24 dans votre déclaration préalable.

25 R. Ce n'était pas la gare; c'était à la station de service du centre-

26 ville, le jour où on nous a expulsés de chez nous pour nous faire partir

27 vers le Monténégro. C'est à ce moment-là que j'ai vu un Pinzgauer et un

28 autre véhicule qui ressemblait à un char de la police. Les policiers ne

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1 nous ont pas permis d'aller vers la grande rue et la police se trouvait à

2 la station de service à 10 ou

3 12 mètres de distance.

4 Q. Donc, tout près des véhicules, vous n'avez vu que des policiers.

5 R. Non, non. Il y avait des policiers, mais il y avait des soldats à bord

6 du char. Je ne sais pas d'ailleurs si c'étaient des soldats ou des

7 paramilitaires. Le véhicule de la police était de couleur bleue et avait de

8 gros pneus.

9 Q. Monsieur Konaj, quand vous dites "char," vous pensez à une jeep

10 blindée, n'est-ce pas ?

11 R. Je pense à un char qui a un gros canon et qui était peint en couleur de

12 camouflage, vert et bleu.

13 Q. Ce véhicule avait des pneus en caoutchouc, n'est-ce pas ?

14 R. Je n'ai pas vu, je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas vu si celui de

15 l'armée avait des pneus en caoutchouc ou des chenilles.

16 Q. Tirons cette question au clair. Dans votre déclaration préalable, page

17 3, paragraphe 4 de la version anglaise, vous dites que vous êtes partis à

18 pied vers le pont de pierre où deux paramilitaires vous ont arrêtés. Ils

19 sortaient du café Stari Most. Ils étaient vêtus en uniforme de camouflage,

20 ne portaient pas de couvre-chefs." Je cite : "Quand nous sommes arrivés à

21 la station de service, il s'y trouvait deux Pinzgauer, l'un militaire,

22 l'autre de la police."

23 C'est ce que vous avez dit en 2001. Aujourd'hui, répondant aux

24 questions de l'Accusation, vous avez apporté des détails en disant que l'un

25 de ces deux Pinzgauer était de couleur bleue, et que l'autre était de

26 couleur de camouflage verte. Alors qu'à l'instant, vous venez d'employer le

27 mot "char." Est-ce que l'un des deux Pinzgauer aurait été peut-être une

28 jeep blindée ? C'est cela que je vous ai demandé pour éviter toute

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1 confusion.

2 R. S'il vous plaît, permettez-moi de m'expliquer. Je n'ai pas parlé

3 d'uniformes ni de masques dans ma déclaration préalable. J'ai sans doute

4 parlé de deux Pinzgauer, mais j'ai dit que l'un des deux était, de couleur

5 bleue. Il y avait cet autre véhicule qui était un char et qui était de

6 l'armée, et ces hommes ne portaient pas de masques. Ils n'étaient pas

7 masqués. Relisez la déclaration.

8 Q. Monsieur, je vais vous relire la phrase. Je cite : "Il y avait là deux

9 Pinzgauer." Vous n'avez jamais employé le mot "char", vous n'avez jamais

10 parlé de chars.

11 R. Le véhicule en question était un peu différent parce qu'il avait un

12 canon. C'est pour cela que je dis que c'était un véhicule de l'armée. Je

13 n'étais pas soldat, alors je ne sais pas exactement à quoi tout cela

14 ressemble.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Konaj, le véhicule que vous

16 décrivez comme étant un Pinzgauer, pouvez-vous nous dire quelle était son

17 apparence.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était un Pinzgauer de la police, un

19 Pinzgauer ou un char. Il avait de grosses roues et il était de couleur

20 bleue, bleu ciel, bleu foncé, alors que l'autre Pinzgauer, le char de

21 l'armée était de couleur verte de camouflage et avait un très long canon.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que le Pinzgauer avait

23 l'aspect d'un véhicule avec un siège pour le chauffeur, n'est-ce pas ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Pinzgauer de la police avait de très

25 grosses roues. C'était un véhicule dans lequel on rentrait par le haut. Il

26 n'y avait pas de portes pour pénétrer dans le véhicule mais une tourelle.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous parlez là du véhicule qui n'avait

28 pas de canon.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, en effet.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et celui qui avait un canon, on y

3 pénétrait comment ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Par en haut.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous dites par en haut.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu la moitié du corps d'un homme dans ce

7 véhicule, mais il y avait aussi une porte latérale.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, reprenez.

9 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Monsieur Konaj, avez-vous un permis de conduire ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous savez conduire un véhicule motorisé ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous savez faire la différence entre un camion, une automobile, un

15 autobus. Est-ce que vous connaissez la différence entre ces trois

16 véhicules; oui ou non ?

17 R. Je crois que je sais le faire, oui.

18 Q. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui

19 quelque chose qui est très différent de ce que vous avez dit en 2001 ? Vous

20 êtes même d'accord avec moi pour dire qu'en 2001, vous vous souveniez

21 beaucoup mieux les choses.

22 R. Tout ce que j'ai dit dans ma déclaration est vrai, et j'assume la

23 pleine responsabilité de tout ce que j'ai dit. Si vous trouvez des

24 divergences, dites-le-moi et je vous expliquerai pourquoi. Quant à cette

25 question à propos des chars, tout le monde sait à quoi ressemblent ces

26 chars. Ils étaient à la télévision. On savait exactement quel était leur

27 marque de fabrication, quelle était leur couleur. C'était à la télé, tout

28 le monde pouvait le voir.

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1 Q. Monsieur Konaj, cela dit, vous nous avez dit quelque chose de bien

2 différent aujourd'hui. Enfin, passons à autre chose, vous nous avez quand

3 même donné des réponses assez claires. Voici une nouvelle question : avez-

4 vous coopéré d'une quelconque façon avec l'UCK ?

5 R. Messieurs et Mesdames les Juges, je vais vous expliquer quelque chose.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas du tout ce que dit le

8 conseil quand il dit que la déclaration est complètement différente. Vous

9 avez la déclaration sous les yeux. J'aimerais bien que le conseil

10 m'explique pourquoi il affirme que ma déclaration est complètement

11 différente de ce que je viens de dire. S'il y a là malentendu, il faut

12 qu'on s'explique. Parce que je dis exactement la même chose que ce qui est

13 dans ma déclaration.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que je vais vous expliquer un

15 petit peu ce qui se passe. Pour nous, un Pinzgauer, c'est une espèce de

16 camion qui aurait des portes latérales pour entrer dans la cabine, puis qui

17 sert de transport de troupes à l'arrière. D'après ce que vous venez de nous

18 dire jusqu'à présent, on ne peut pas rentrer, en tout cas, dans un

19 Pinzgauer par le haut, comme ce que vous nous avez dit. Dans votre

20 déclaration, ces véhicules que vous nous décrivez en tant que Pinzgauer

21 n'avaient pas de canon. Donc, la description des véhicules que vous nous

22 donnez aujourd'hui est complètement différente de ce que nous avons trouvé

23 au départ dans votre déclaration. Cela dit, dans votre déclaration, vous ne

24 faites que référence à Pinzgauer. Peut-être qu'il y a simplement un

25 malentendu, et c'est ce qu'essaie de clarifier le conseil à l'heure

26 actuelle. Parce que dans la déclaration, il n'y a absolument rien qui nous

27 indique que l'un de ces véhicules était un char.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en suis désolé. Je m'excuse dans ce cas. Il

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1 est vrai que dans ma déclaration, j'ai fait mention de deux Pinzgauer.

2 Cela, c'est parce que je ne connaissais pas la différence entre les

3 différentes marques de véhicules. Je n'ai jamais été dans l'armée. Je ne

4 suis pas expert. Mais ce Pinzgauer de la police avait des grosses roues, il

5 était bleu, alors que le militaire était peint en peinture camouflage

6 verte. Je ne les ai pas décrit en détail dans ma déclaration parce qu'on ne

7 me l'a pas demandé. Maintenant qu'on me le demande, je le fais, et c'est

8 pour cela que je devais donner mes explications. C'est le deuxième qui

9 avait le canon. Donc, si j'ai dit qu'il y avait deux Pinzgauer, j'ai dû me

10 tromper, en effet. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est qu'il y en avait un

11 qui appartenait à la police, l'autre à l'armée, et leurs couleurs étaient

12 différentes.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Konaj, celui qui avait le

14 canon, comment était-il tracté ? Est-ce qu'il avançait grâce à des roues ou

15 grâce à des chenilles ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Là, j'en suis absolument désolé, mais je ne

17 m'en souviens pas du tout. Je ne sais vraiment plus s'il y avait des roues

18 ou des chenilles.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Celui que vous avez décrit comme étant

20 le Pinzgauer de la police, où, selon vous, on entrait par le haut du

21 véhicule pour arriver au poste de conduite, d'après vous, sur quoi vous

22 êtes-vous basé pour dire que c'était un véhicule de la police ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base de sa couleur et sur le fait qu'il

24 y avait une personne avec un uniforme bleu, qui était juché sur ce

25 véhicule. Je ne l'ai pas dit dans ma déclaration parce qu'on ne m'a pas

26 demandé d'explication à l'époque.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Certes, je comprends bien, mais cela

28 n'empêche quand même pas le conseil de rentrer dans les détails et de vous

Page 4900

1 poser des questions à ce propos. C'est normal qu'il fasse cela pour que

2 nous soyons absolument sûrs et certains après votre déposition de ce qui

3 s'est passé.

4 Pour en terminer avec cette histoire, la couleur du véhicule que vous avez

5 décrit comme étant un véhicule de la police, rappelez-nous une dernière

6 fois quelle était cette couleur.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bleu.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais dans votre déposition, il y

9 a quelques minutes, vous nous avez décrit ce véhicule comme étant vert.

10 Alors, on ne sais plus où on en est.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai toujours dit que le Pinzgauer de la

12 police était bleu. Il ne peut être que bleu d'ailleurs.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me suis peut-être trompé, mais il

14 me semble, qu'auparavant, on avait entendu que ce véhicule était vert.

15 Enfin, Monsieur Cepic, passez à autre chose, s'il vous plaît.

16 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur Konaj, vous ne vous souvenez pas vraiment de tout en détail,

18 en tout cas, en ce qui concerne les véhicules, c'est certain ?

19 R. Oui, en effet.

20 Q. Merci. J'ai encore une petite question. Quel était votre degré de

21 coopération avec l'UCK ?

22 R. Aucune. Rien. --

23 Q. Donc, vous n'entreteniez aucune coopération avec l'UCK.

24 Monsieur Konaj, vous avez témoigné dans le cadre de l'affaire Milosevic, le

25 25 avril 2002.

26 R. Oui.

27 Q. Lors de cette audience, au compte rendu, à la

28 page 3 792, vous avez dit que vous connaissiez le livre de Tahir Zemaj,

Page 4901

1 "Commentaires sur la guerre," où l'attaque de l'UCK contre le village de

2 Lodza est décrite, attaque qui datait du 5 juillet 1998. Vous avez

3 mentionné cela à la page 2 de votre déclaration. Vous connaissez ce livre,

4 j'imagine ?

5 R. J'ai en effet dit que j'avais entendu dire que le livre de Tahire Zenaj

6 avait été publié. Je n'ai absolument pas dit que je me l'étais procuré ou

7 que je l'avais lu. Le Juge May a attiré son attention sur la déclaration et

8 non sur le livre, étant donné que ce n'est pas moi qui ai publié ce livre.

9 Ce livre a été publié par quelqu'un d'autre.

10 Q. Très bien. Monsieur Konaj.

11 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

12 questions à poser à ce témoin. J'imagine que mes autres confrères de la

13 Défense vont traiter du compte rendu de l'affaire Milosevic plus avant. Il

14 s'agit de la pièce 3D129, qui nous vient de l'affaire Milosevic. Il

15 faudrait que ce passage soit versé au dossier si possible.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, Monsieur Cepic.

17 Maintenant, Monsieur Ivetic, c'est à vous.

18 M. IVETIC : Merci, Monsieur le Président.

19 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Dan Ivetic. Je suis

21 l'un des conseils de la Défense pour Sreten Lukic, et j'ai quelques

22 questions très, très rapides à vous poser. Si possible, soyez concis dans

23 vos réponses.

24 J'aimerais vous demander tout d'abord où se trouve votre maison dans

25 Pec. Pourriez-vous nous dire où se trouvait votre maison en 1998 par

26 rapport au centre de Pec et à la périphérie de Pec. Pourriez-vous nous

27 indiquer l'emplacement de votre maison.

28 R. Par rapport au centre de Peje, ma maison est à peu près à

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1 3 kilomètres du centre.

2 Q. Quelle est la distance entre votre quartier et la banlieue qui

3 s'appelle Lodza ?

4 R. Par la grand-route, il y a à peu près 5 à 6 kilomètres, mais à vol

5 d'oiseau, c'est à 1 kilomètre 5, environ.

6 Q. Quelle est la distance entre votre quartier et ce que l'on appelle la

7 caserne de la JNA ?

8 R. Environ 2 kilomètres. La caserne est plus près de la ville que de ma

9 maison.

10 Q. Parfait. D'après votre déclaration, le premier samedi de juillet 1998,

11 vous avez envoyé votre famille dans la maison de votre frère, qui se

12 trouvait au centre de Pec, parce que votre femme avait une prémonition

13 néfaste. Ai-je raison de dire que d'autres voisins albanais dans votre

14 quartier ont fait la même chose, c'est-à-dire ont envoyé leurs parents

15 passer la nuit au centre de Pec plutôt que de rester dans ce quartier, à

16 peu près à ce moment-là ?

17 R. A l'époque, j'étais presque le seul à habiter là. Il y a des maisons

18 dans ce quartier, des maisons qui avaient été construites, mais personne

19 n'y habitait. Ce sont des maisons qui servent d'ateliers, ateliers ou

20 fabrication du bois ou autres choses. Ce sont des maisons qui servent

21 d'entrepôts de pièces détachées, de voitures, et cetera.

22 Q. Dans ce quartier, y avait-il des personnes d'appartenance serbe au

23 début de juillet 1998 ?

24 R. Oui.

25 Q. Ce quartier où vous habitiez, avait-il un nom de lieu-dit ?

26 R. Vous voulez dire mon quartier où j'habitais ? On l'appelait Dardanija

27 1. Ou alors est-ce que vous faites allusion au quartier habité par les

28 Serbes ? Je ne comprends pas très bien.

Page 4903

1 Q. Je vous avais demandé le nom du quartier où vous résidiez, et je pense

2 que vous avez répondu d'une façon adéquate à cette question.

3 Maintenant, d'après votre déclaration, vers 10 heures 30, le lendemain du

4 jour où vous vous êtes rendu chez votre père au centre de Pec, suite à une

5 prémonition de votre femme, vous avez entendu des explosions en direction

6 du village de Lodza. A ce moment-là ou à un autre moment, avez-vous su que

7 ces explosions résultaient de combats très animés entre l'UCK et les forces

8 serbes à Lodza et c'est pour cela qu'il y avait des explosions.

9 R. Pouvez-vous répéter votre question ?

10 Q. Pour ce qui est des explosions que vous avez entendues venant de Lodza,

11 soit le village de Lodza, soit la banlieue de Lodza, vers 10 heures 30, le

12 lendemain de votre départ vers le centre de Pec en juillet 1998, avez-vous

13 appris à ce moment-là ou peut-être un peu plus tard, que les explosions

14 résultaient d'une attaque que l'UCK avait lancé contre les forces serbes à

15 Lodza ?

16 R. Non, cela, je n'ai rien su.

17 Q. Vous avez déjà parlé du livre de M. Zemaj. Cela, c'était en réponse à

18 une question de mon éminent collègue. Avez-vous entendu dire par Ramush

19 Haradinaj ou par d'autres commandants de l'UCK, que l'opération de Lodza

20 avait été l'une des opérations les plus réussies que l'UCK ait effectuée

21 dans la région de Pec en 1998 ? L'avez-vous entendu dire ?

22 R. Non.

23 Q. Lors de l'affaire Milosevic, on vous a posé des questions à propos de

24 ce que vous saviez de la participation de votre frère à l'UCK. A l'époque,

25 vous n'en saviez rien. Depuis ce témoignage dans l'affaire Milosevic, avez-

26 vous eu vent de l'implication de votre frère au sein de l'UCK ?

27 R. Cela fait 16 ans qu'il n'a pas été au Kosovo. Il a maintenant tous ses

28 papiers pour retourner au Kosovo, mais il ne s'est toujours pas rendu au

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1 Kosovo. Vous pouvez le vérifier très facilement.

2 Q. Monsieur, dans l'affaire Milosevic, on a parlé de l'implication de

3 votre frère qui était impliqué dans la collecte de fonds pour l'UCK, dans

4 l'organisation de l'UCK, et ce, depuis l'Allemagne. Voilà ce que je vous

5 demande : je vous demande si depuis votre déposition dans l'affaire

6 Milosevic, vous avez été un peu informé des activités de votre frère au

7 sein de l'UCK.

8 R. Non.

9 Q. Très bien. Concentrons-nous maintenant sur ce qui s'est passé en

10 juillet 1998 et aux alentours de Lodza. A l'époque, avez-vous remarqué

11 qu'il y avait des tranchées, des fortifications qui avaient été mises en

12 place dans le quartier de Lodza, Lodza qui se trouve, comme vous venez de

13 nous le dire, à 1 kilomètre à vol d'oiseau de votre maison où vous résidiez

14 en juillet 1998 ?

15 R. Non, jamais.

16 Q. Avez-vous eu connaissance de l'abominable et la très célèbre attaque

17 d'UCK à Lodza le 5 juillet 1998, où un véhicule de la police a été attaqué

18 à l'aide des lance-roquettes, suite à quoi il y a eu dix blessés parmi la

19 police et deux policiers qui ont été pris en otage, qui ont été torturés

20 par l'UCK, brutalement - il s'agit de Perovic et de Rajkovic - et on a

21 retrouvé leurs corps mutilés

22 40 jours après cet acte abominable en 1998 ?

23 R. Non.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Konaj, vous n'avez aucune

25 connaissance de cet événement ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, à l'époque, je n'en savais rien.

27 Maintenant, vous m'en parlez, je l'entends aujourd'hui. J'avais autre chose

28 à faire. Il fallait que je m'occupe de ma famille, de ma femme, de mes

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1 enfants, de ma belle-mère, qui avait 84 ans à l'époque. La seule chose qui

2 me préoccupait, c'était de m'en aller pour les mettre à l'abri.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce sont des choses qui se sont passées

4 à 5, à 6 kilomètres par la route de votre résidence, encore plus près à vol

5 d'oiseau, et vous n'en avez absolument pas entendu parler jusqu'à votre

6 arrivée ici ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en savais rien à l'époque. Cela ne

8 m'intéressait pas. Dans ma déclaration, j'ai déclaré que de temps en temps

9 on entendait des fusillades. Et c'est vrai j'ai entendu des fusillades ici

10 et là. Comme je vous l'ai déjà dit, la seule chose qui me préoccupait,

11 c'était de mettre ma famille à l'abri, de m'en sortir.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est quand même étrange que quelqu'un

13 qui habite aussi près de ce qui s'est passé ne se soit absolument pas

14 intéressé à ce qui s'était passé, puisque c'est ce que vous nous avez dit

15 dans votre déposition. Donc, là c'est bien cela : vous n'étiez absolument

16 pas intéressé par le conflit qui avait lieu à l'époque entre l'UCK et les

17 forces serbes; cela ne vous intéressait pas du tout ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit que je n'en ai pas entendu

19 parler. Quand la bataille de Loxha a commencé, j'ai quitté mon quartier

20 Dardanija 1, et je me suis rendu chez mon père.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 Monsieur Ivetic, vous pouvez poursuivre.

23 M. IVETIC : [interprétation]

24 Q. Monsieur Konaj, tout d'abord, avez-vous suivi ce qui a été dit dans les

25 médias à propos de cet incident dramatique, ce conflit entre l'UCK et les

26 Serbes et la découverte des corps mutilés, parce que cela a été quand même

27 couvert de façon importante par les médias que l'on pouvait lire ou voir à

28 Pec ?

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1 R. Je ne dis pas qu'on n'en parlait pas, évidemment non.

2 Tout ce que je vous dis, c'est que je n'ai pas pu le voir à la télévision,

3 parce que je n'avais pas de télé à l'époque.

4 Q. Très bien. Maintenant --

5 R. Les maisons étaient pillées.

6 Q. Oui, on y arrive dans une seconde. J'ai encore quelques questions à

7 vous poser, et ensuite, nous en viendrons au pillage.

8 Donc, pour ce qui est de la prémonition de votre femme, qui a pensé qu'il

9 fallait absolument quitter le quartier juste avant l'attaque dont nous

10 venons de parler à Lodza, d'après vous, cette prémonition qu'elle a eue

11 était-elle basée sur une information qu'elle aurait obtenue de la part de

12 quelqu'un portant sur une éventuelle opération de l'UCK, en projet ?

13 R. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris mes deux filles et ma belle-mère et

14 je les ai emmenées chez mon père. Dans notre maison, on est restés que ma

15 femme et moi-même. Ma femme avait peur. Elle avait peur. C'est pour cela

16 qu'elle a insisté que l'on quitte aussi la maison. C'est pour cela que j'ai

17 décidé de quitter la maison et de rejoindre les autres membres de ma

18 famille chez mon père.

19 Q. Alors, Monsieur --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quelle est la

21 distance entre votre maison et la maison de votre père.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Trois kilomètres, au centre de la ville.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 M. IVETIC : [interprétation]

25 Q. Votre femme, elle avait peur. C'est parce qu'elle était au courant du

26 fait qu'il y avait de plus en plus de présence de l'UCK à Lodza et qu'ils

27 s'apprêtaient à quelque chose, n'est-ce pas ?

28 R. Maintenant, je suis censé douter de ma propre femme quant à savoir si

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1 elle savait quoi que ce soit ou non. Si elle avait su quelque chose, vous

2 êtes en train de dire qu'elle me l'aurait caché. Elle ne me l'a jamais dit.

3 Q. Très bien. A un moment quelconque, Monsieur, soit en 1998 ou 1999,

4 avez-vous entendu parler de l'existence d'un détachement de l'UCK appelé

5 police secrète, qui opérait sous le sobriquet de la Main noire à Pec, et

6 qui était dirigée par une personne appelé Neto Krasniqi ?

7 R. Bien sûr, on entendait parler de l'UCK. Quant à cette police noire, ou

8 je ne sais pas comment vous l'avez appelée, je ne m'en souviens plus. Cela,

9 on n'en a pas entendu parler. Neto Krasniqi non plus. On n'en a jamais

10 entendu parler.

11 Q. Très bien. Dans votre déclaration, vous avez dit qu'en 1999, alors que

12 vous étiez chez votre père et quand les bombardements de l'OTAN ont

13 commencé, un certain Bajram Gashi était présent aussi. Ce Bajram Gashi,

14 savez-vous si c'est un parent d'une autre personne qui s'appelerait

15 Muharrem Gashi ?

16 R. Je crois que vous n'avez pas bien compris. Bajram Gashi, quand nous

17 avons été expulsés, est venu avec six autres membres de sa famille chez mon

18 père, parce qu'il avait été expulsé lui aussi, et nous sommes restés

19 ensemble dans la maison de mon père jusqu'au

20 7 juillet.

21 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas très sûre de la date.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Konaj, la question n'est pas

23 celle à laquelle vous avez répondu. On vous a juste demandé si Bajram Gashi

24 est parent de Muharrem Gashi.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre ni par oui ni par

26 non, je ne sais pas, je ne sais pas du tout s'ils sont parents.

27 M. IVETIC : [interprétation]

28 Q. Très bien, passons au pillage.

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1 Tout d'abord, connaissez-vous le quartier de Brezanik ? Est-ce un

2 quartier qui est proche de la fameuse caserne de la JNA dont on a déjà

3 parlé ?

4 R. Oui, je connais Berzhanik --

5 Q. Non. Je vous demande Brezanik est un endroit, ce n'est pas une

6 personne. Connaissez-vous le quartier de Brezanik ?

7 R. Oui, oui, c'est le quartier de Berzhanik, en effet. Je ne le connais

8 pas bien, parce qu'il y a sans doute des endroits à Berzhanik où je ne me

9 suis jamais rendu même si j'habite à Peje.

10 Q. Très bien. Brezanik se trouve - vous nous avez parlé de vos deux

11 maisons qui ont été endommagées et pillées en juillet 1998. Vous n'avez pas

12 personnellement assisté à ces actes de violence dirigés contre vos deux

13 résidences en juillet 1998 ?

14 R. Non.

15 Q. Non, je me suis trompé ou non, je n'ai pas assisté à ces actes de

16 violence ?

17 R. Non, je n'ai pas assisté au pillage, mais j'ai vu les maisons pillées

18 après le fait, parce qu'une personne qui travaillait au SUP m'a emmené avec

19 mon oncle à l'endroit où se trouvait la maison.

20 Q. Très bien. Savez-vous soit qu'à ce moment-là ou après, en juillet 1999,

21 il y a eu une vague de criminalité à Pec et dans différents quartiers, où

22 des individus ont pénétré par infraction dans de grand nombre de maisons

23 d'Albanais de souche, qui étaient vides, parce que les personnes étaient

24 maintenant avec des parents au centre de Pec ? Vous savez qu'il y a eu

25 cette vague de criminalité; cela, vous savez que votre maison n'était pas

26 la seule à avoir été pillée ?

27 R. Non, non, en octobre, je suis parti. Je me suis rendu au Monténégro.

28 Q. Bien. Alors, en août 1998, saviez-vous que la police serbe à Pec a fait

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1 une enquête, a arrêté et emprisonné plusieurs personnes d'appartenance

2 serbe qui résidaient à Pec, qui tous avaient un casier judiciaire, qui ont

3 tous été arrêtés pour cette vague de criminalité qui a eu lieu de juillet à

4 août en 1998, et ces personnes ont été arrêtées pour avoir pillé et

5 endommagé des maisons d'Albanais de souche. D'ailleurs, on a retrouvé les

6 biens pillés chez ces personnes qui avaient été arrêtées ?

7 R. C'est la première fois que j'en entends parler. Je ne savais pas à

8 l'époque et je ne le sais toujours pas aujourd'hui.

9 Q. Si j'évoque le nom de Celibic Drasko, Minic Milorad, Markovic Dejan ou

10 Vlahovic Ranko, Serbes ethniques qui ont été arrêtés à Pec à la suite de

11 cet événement, est-ce que ce sont des noms que vous connaissez, ce sont des

12 personnes dont vous savez qu'elles résidaient dans les quartiers se

13 trouvant aux alentours du vôtre ?

14 R. Je ne reconnais pas ces noms. Mais il y avait des Markovic car c'est un

15 nom que je reconnais. Je ne sais pas s'ils ont été volés ou pillés, et

16 cetera.

17 Q. Passons à présent à 1999. Je voudrais parler de la période où vous

18 dites avoir été expulsé de la maison de votre père. Si je ne m'abuse, vous

19 avez dit qu'à cette époque-là vous avez été obligés de vous rendre vers le

20 Monténégro ?

21 R. Oui. Le 27 mars, nous avons été invités à nous rendre au Monténégro.

22 Q. A cette époque-là, au début du bombardement, même si la Serbie-et-

23 Monténégro était membre du même Etat yougoslave, n'est-il pas un fait que

24 les gens de Pec parlaient du fait que le Monténégro ne ferait pas l'objet

25 de bombardements ?

26 R. Ce que je sais, c'est que tout le monde allait là-bas. Les gens étaient

27 autorisés à s'y rendre et pouvaient y trouver refuge. Mais je n'ai pas été

28 autorisé à m'y rendre, car on m'a indiqué qu'il y avait déjà beaucoup de

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1 gens et que d'autres personnes ne pouvaient pas y aller.

2 Q. Dans votre déposition, vous avez indiqué que vous n'aviez pas été

3 autorisé à vous y rendre parce que vous n'aviez pas de véhicule, et seules

4 les personnes qui possédaient un véhicule qui pouvaient s'y rendre.

5 R. Je vais le répéter : tous ceux qui avaient un véhicule, le samedi 27

6 mars ainsi que le 28 mars, étaient autorisés à partir dans cette direction

7 alors que ceux qui étaient à pied, n'y étaient pas autorisés.

8 Q. Je voudrais à présent attirer votre attention sur le passage de votre

9 déclaration qui se trouve à la page 3 où vous évoquez un groupe constitué

10 de plusieurs policiers se trouvant au café Iliriana. Je voudrais vous

11 demander de nous indiquer de nous décrire comment ces policiers étaient

12 vêtus.

13 R. Le 27 juillet, alors que nous nous rendions vers le Monténégro, nous

14 avons vu sept personnes à l'extérieur du café Iliriana. Deux ou trois

15 étaient assis sur le seuil. Deux portaient un uniforme bleu et des

16 pantalons en camouflage.

17 Q. Est-ce que vous avez pu voir des insignes sur ces uniformes que

18 portaient ces personnes à l'extérieur du café Iliriana ?

19 R. Non, je vous jure que je ne m'en souviens pas.

20 Q. Avez-vous personnellement parlé à ces gens à ce moment-là ?

21 R. Bien sûr que non. Ils nous ont dit simplement de prendre des routes

22 secondaires, pas la grand-route.

23 Q. Est-ce que vous leur avez dit que vous vous rendiez à Jarina, qui est

24 un autre quartier de la ville de Pec ?

25 R. Oui, mais cela m'a été interdit.

26 Q. Ai-je raison de dire qu'ils n'ont rien fait pour vous empêcher d'aller

27 à Jarina, si ce n'est de vous dire de prendre les routes secondaires ?

28 R. Nous n'étions pas du tout autorisés à entrer dans Jarina. On nous a dit

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1 de prendre la direction de Rozaje. Lorsque je suis allé à la gare de bus ou

2 à l'arrêt de bus, j'ai tourné et je me suis rendu chez Bajram Dreshaj.

3 Q. En ce qui concerne l'arrêt de bus, dans votre déposition, vous dites

4 que l'un des policiers vous a dit : "Il n'y a pas d'autres possibilités

5 pour vous que d'aller au Monténégro."

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous pourriez --

8 R. Oui, c'est ce qu'on nous a dit le 28. Veuillez m'excuser, j'ai dit

9 Bajram Dreshaj et je voulais dire Salih Dreshaj.

10 Q. Oui, j'ai bien compris cela. Je voudrais revenir sur ce que cette

11 personne vous avait dit; la seule possibilité pour vous, c'est d'aller au

12 Monténégro. Comment cette personne était-elle vêtue ?

13 R. Il y avait un groupe. Sur toutes les rues ou sur toutes les routes, il

14 y avait deux ou trois personnes, policiers ou personnes en uniforme de

15 camouflage. L'une d'entre elles, l'une de ces personnes nous a dit que nous

16 ne pouvions aller nulle part si ce n'était qu'au Monténégro. Nous avons

17 suivi une autre personne qui a pris une route secondaire et nous nous

18 sommes rendus chez Salih Dreshaj. Il était

19 4 heures ou 5 heures de l'après-midi.

20 Q. Est-ce que vous vous souvenez du type d'uniforme que portait la

21 personne qui vous avez dit que vous ne pouviez aller nulle part si ce

22 n'était au Monténégro ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez pu

23 remarquer dans son uniforme ?

24 R. Excusez-moi. Il y avait plusieurs types d'uniformes.

25 Q. Très bien. Le 28 mars 1999, lorsque vous avez vu un groupe de personnes

26 qui provenaient des alentours de l'église catholique, comme vous le dites

27 dans votre déposition, vous avez décidé de vous rallier à ce groupe. Est-il

28 vrai qu'à ce moment-là personne ne vous y a obligé ?

Page 4913

1 R. Personne ne m'a agrippé par le bras et ne m'a ordonné de faire quoi que

2 ce soit. Lorsque nous avons demandé à la foule ce qui se passait, ils nous

3 ont répondu : "Ils nous expulsent de chez nous et nous sommes obligés

4 d'aller au Monténégro." C'est à ce moment-là que j'ai mis ma belle-mère et

5 ma mère dans une voiture, alors que moi-même, ma femme et mes deux filles

6 avons suivi la foule.

7 Q. Finalement, vous vous êtes rendus au centre de Pec. Je voudrais vous

8 poser quelques questions à ce sujet.

9 Premièrement, dans votre déposition, vous décrivez une personne se trouvant

10 là-bas; c'était un officier de police muni d'un mégaphone. Est-ce que vous

11 connaissez le nom de cette personne que vous avez décrite de la sorte ?

12 R. Je le connais, mais je ne me souviens pas de son nom. Il habitait dans

13 le quartier de mon père, derrière la mosquée. C'était le chef, le

14 commandant de la police routière.

15 Q. A quelle distance vous trouviez-vous de lui lorsqu'il a annoncé quelque

16 chose au mégaphone ?

17 R. Nous étions à la place Peje. Je me trouvais à la poste, qui était la

18 poste d'aujourd'hui. Il se trouvait à 20 à 25 mètres de moi, au centre de

19 la place, car tout autour de lui se trouvait la population des quartiers

20 qui s'était rendue dans le centre, et ce, depuis le matin à 11 heures

21 jusqu'à mon départ avec le dernier bus.

22 Q. Est-ce que vous avez reconnu l'uniforme qu'il portait ?

23 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, il était en civil.

24 Q. Ai-je raison de dire qu'il y avait beaucoup de monde sur la place à un

25 tel point qu'il était difficile de passer par la grand-route ou par la

26 route principale sur cette place ?

27 R. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pourriez répéter.

28 Q. D'accord. Est-il vrai, que compte tenu de la foule sur la place à ce

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1 moment-là et à cet endroit-là, il était presque impossible de passer par la

2 rue principale ?

3 R. Non. La foule se trouvait sur le trottoir, la rue qui menait vers

4 l'hôtel Metohija et l'autre qui conduit au SUP. Ces routes étaient

5 dégagées, si bien que les camions et les véhicules, les bus pouvaient venir

6 chercher la population pour l'emmener ailleurs. Les derniers bus qui sont

7 arrivés, sont arrivés à 11 heures du soir. Il y avait partout des

8 policiers, des soldats, également des civils armés qui dégageaient les

9 routes. Ils maintenaient les rues libres.

10 Q. Avez-vous vu d'autres personnes parler au mégaphone sur la place, et

11 notamment des Albanais ?

12 R. Non, je n'ai vu aucun Albanais qui avaient pris la parole avec un

13 mégaphone. Il n'y avait que ce chef de la police routière.

14 M. IVETIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, je n'ai pas

15 d'autres questions.

16 Je remercie M. Konaj de sa déposition.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Ivetic.

18 Madame Dragulev.

19 Mme DRAGULEV : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai quelques

20 questions.

21 Compte tenu de la confusion qui règne autour des véhicules aujourd'hui, je

22 voudrais montrer au témoin la photo P1325 pour tirer les choses au clair.

23 Nouvel interrogatoire par Mme Dragulev :

24 Q. [interprétation] Monsieur Konaj, je vais vous montrer des photos de

25 véhicules militaires. Monsieur Konaj, pourriez-vous nous dire si l'une de

26 ces photos ressemble aux véhicules que vous avez vus ?

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Cepic.

28 M. CEPIC : [interprétation] Je pense que le Procureur a déjà eu la

Page 4915

1 possibilité de montrer les photos lors de l'interrogatoire principal.

2 L'Accusation n'a pas fait usage de cette possibilité. Je pense, qu'à

3 présent, l'Accusation est en train d'élargir sa ligne de questions et met

4 sur le tapis de nouveaux sujets.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas d'accord. Je pense que

6 s'il y a une telle confusion et qu'il existe la possibilité de vérifier les

7 choses, tant qu'il ne s'agit pas de questions directives, il n'y a aucun

8 problème avec ce type de manière de procéder.

9 Veuillez poursuivre, Madame Dragulev.

10 Mme DRAGULEV : [interprétation] Merci.

11 Q. Monsieur Konaj, je vais vous montrer trois pages de photographies et je

12 vais vous demander d'attendre pour faire votre choix, que vous ayez vu

13 toutes les pages qui sont au nombre de trois. Vous avez parlé d'un char

14 militaire ou d'un véhicule militaire, et je voudrais vous demander

15 d'attendre d'avoir vu toutes les pages. Page 1, page 2, page 3, et veuillez

16 dire au Greffier lorsque vous aurez terminé de passer en revue ces trois

17 pages.

18 R. Oui, je --

19 Q. Très bien.

20 Mme DRAGULEV : [interprétation] Il y a une page supplémentaire.

21 Q. Monsieur Konaj, est-ce que vous pouvez passer à la page 3 ?

22 R. Oui.

23 Q. Si vous voulez revoir les autres pages, dites-le-nous, s'il vous plaît.

24 R. Oui. A la première page, la photo numéro 3 ressemble au Pinzgauer de la

25 police. Non, non, je me trompe. C'est celle-ci, c'est la photo numéro 2,

26 numéro 2.

27 Q. Le numéro 2 --

28 R. Il s'agit d'un véhicule qui ressemble au Pinzgauer bleu de la police.

Page 4916

1 Ici, je ne peux pas voir la couleur, mais ce véhicule ressemble au

2 Pinzgauer que j'ai vu.

3 Q. Et les photos que vous avez vues ressemblent au char de l'armée que

4 vous avez vu, aux autres véhicules que vous avez vus ?

5 R. Cette photo-ci ressemble au char de l'armée que j'ai vu. Je ne sais pas

6 si c'était un véhicule sur chenilles ou sur pneus. C'est en tout cas le

7 numéro 3.

8 Q. Alors, vous --

9 R. Mes excuses. Comme je l'ai dit, la première photo ressemble au véhicule

10 de la police, parce que c'est un véhicule en métal, mais je ne peux pas

11 voir la couleur.

12 Q. Alors, --

13 R. Effectivement, le numéro 2 ressemble au Pinzgauer de la police. Mais

14 c'était plus comme un véhicule. Ici, je vois les pneus.

15 Q. Et l'autre véhicule --

16 R. Celui-ci, c'est le véhicule de l'armée. Comme je l'ai dit, le numéro 2

17 est le véhicule de la police, le numéro 3 est le véhicule de l'armée. Ce

18 numéro 2, comme je l'ai dit, est similaire au Pinzgauer de la police, mais

19 ce n'est pas identiquement le même.

20 Q. Merci. Mon autre question, Monsieur Konaj, on vous a posé la question

21 de savoir précédemment si quelqu'un vous a contraint de quitter la maison

22 de M. Dreshaj, et vous avez évoqué le fait que la foule vous a dit qu'elle

23 était expulsée. Avez-vous vu qui que ce soit être chassé ? Avez-vous

24 assisté à ces expulsions ?

25 R. Lorsque nous nous sommes rendus à la porte, nous voyions clairement

26 deux ou trois rues, et nous avons vu la foule se rendant dans la direction

27 de la maison de Salih Dreshaj, où nous nous trouvions. Ensuite, la foule

28 s'est rendue vers l'école d'économie et nous nous sommes rendus là-bas. A

Page 4917

1 ce moment-là, nous avons fait demi-tour.

2 Q. Ma dernière question est une demande de précision. Il y a une erreur

3 dans le compte rendu d'audience, page 27, ligne 4, lorsque M. Ivetic vous a

4 posé la question sur les sept policiers que vous avez rencontrés au café

5 Iliriana, le 27 mars. Dans votre réponse, vous avez indiqué, selon le

6 compte rendu d'audience, que c'était le 27 juillet. Je voulais simplement

7 préciser qu'il s'agissait là d'une erreur de traduction. Et je voulais vous

8 demander si c'était bien du 27 mars que vous parliez.

9 R. Les 27 et 28 mars, nous avons été expulsés. Oui, c'était le 27 mars.

10 Q. Merci. C'était ma dernière question.

11 R. La veille de notre expulsion, le 27.

12 Q. Merci.

13 Mme DRAGULEV : [interprétation] Merci, Mesdames et Messieurs les Juges. Je

14 n'ai plus d'autres questions.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Questions de la Cour :

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Konaj, dans votre

18 déposition et aujourd'hui vous avez évoqué votre père à plusieurs reprises.

19 A-t-il quitté Pec ?

20 R. Mon père est mort en 1990, Monsieur le Juge.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a plusieurs références à votre

22 père, à la maison de votre père. On parle également de votre oncle. J'ai eu

23 l'impression qu'il ne s'agissait pas de deux personnes différentes - par

24 exemple, je vous demanderais d'ailleurs de prendre votre déclaration

25 écrite. L'avez-vous ?

26 R. Oui, à quelle page ?

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la première page qui porte dans

28 la version anglaise le numéro 2. Cela commence par, note de ceux qui ont

Page 4918

1 mené l'entretien. Ensuite, au deuxième paragraphe : "Je m'appelle Ndrec

2 Konaj."

3 A partir de ce paragraphe, trois paragraphes plus tard, vous dites : "Nous

4 nous sommes rendus à la maison ou chez mon oncle et nous avons trouvé tout

5 le monde là très bouleversé."

6 R. C'est vrai. Est-ce que je peux expliquer ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prierais de prendre la toute

8 dernière phrase de ce paragraphe. Est-ce que vous pourriez en donner

9 lecture.

10 R. De la première page ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

12 R. Oui.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prierais de donner lecture de

14 la toute dernière phrase de ce paragraphe.

15 R. C'est vrai. J'ai pris mon oncle par le bras.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors --

17 R. J'ai pris mon oncle par le bras et nous sommes partis, nous sommes

18 rentrés chez mon père.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, il s'agit de chez votre père, la

20 maison de votre père, la maison qui appartenait à votre père, n'est-ce pas

21 ?

22 R. Puis-je me permettre de vous fournir une explication. Nous avons 6

23 hectares de terrain là-bas. Excusez-moi, pas 6 hectares, ce sont 3

24 hectares. Et il y a deux maisons là-bas, la maison de mon père et celle de

25 mon oncle. Lorsque la police est arrivée, elle a emmené mon oncle. Ensuite,

26 nous sommes revenus et nous nous sommes rendus dans la maison de mon père.

27 Si vous voulez, c'est le même ensemble de bâtiments, mais ce sont deux

28 maisons différentes.

Page 4919

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord. Vous avez précisé les choses

2 pour nous. Merci.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Konaj. Cela met

5 un terme à votre déposition. Merci d'être revenu au Tribunal pour

6 déposer.Vous pouvez maintenant repartir.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

8 [Le témoin se retire]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que la chose la plus

10 simple, si vous convoquez le témoin suivant, c'est pour nous, de marquer

11 une pause maintenant et de reprendre à 10 heures 45.

12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 25.

13 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, pouvez-vous nous

15 présenter le prochain témoin.

16 M. MARCUSSEN : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de M. Rexhep Krasniqi,

17 qui va témoigner à propos d'incidents portant sur le paragraphe 72 (e) de

18 l'acte d'accusation, c'est-à-dire expulsion depuis la municipalité de

19 Prizren.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

22 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il s'agira d'un témoin qui va témoigner au

23 titre du 92 ter, alors qu'auparavant, il avait été prévu au titre du 92 bis

24 (B).

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Krasniqi.

26 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire

28 la déclaration solennelle selon laquelle vous allez dire la vérité. Il

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1 faudrait, pour ce faire, que vous lisiez le document qui est sous vos yeux.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

4 LE TÉMOIN: REXHEP KRASNIQI [Assermenté]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Krasniqi. Vous pouvez

7 vous asseoir.

8 Nous avons votre déclaration sous les yeux, Monsieur Krasniqi. Nous

9 l'avons tous lue, mais les conseils de l'Accusation et de la Défense vont

10 vous poser quelques questions à propos de ce qui est relaté dans votre

11 déclaration. La première personne à vous poser les questions sera M.

12 Marcussen pour le compte du bureau du Procureur.

13 Monsieur Marcussen, vous avez la parole.

14 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Interrogatoire principal par M. Marcussen :

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Krasniqi. Pourriez-vous nous

17 confirmer votre nom tout. Tout d'abord, nous dire votre nom.

18 R. Bonjour. Je suis Rexhep Krasniqi.

19 Q. Monsieur Krasniqi, avez-vous fait une déclaration devant le bureau du

20 Procureur ?

21 R. Oui.

22 Q. S'agit-il d'une déclaration que vous avez faite en

23 avril 1999, en Albanie ?

24 R. Oui.

25 Q. Ensuite, en septembre, le 19 septembre 2004, avez-vous parlé à

26 plusieurs représentants du Tribunal, et ce, à propos de votre déclaration ?

27 R. Oui.

28 Q. A cette occasion, vous a-t-on relu votre déclaration ?

Page 4921

1 R. Oui.

2 Q. Avez-vous apporté certaines modifications et corrections à votre

3 déclaration ce jour-là ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous a-t-on ensuite demandé de signer la déclaration ?

6 R. Oui.

7 Q. Avant votre témoignage d'aujourd'hui, vous a-t-on à nouveau relu votre

8 déclaration à Pristina ?

9 R. Oui.

10 Q. Avez-vous remarqué qu'il y avait un problème à propos de la date qui se

11 trouvait sur votre déclaration ? Puisqu'à l'origine, la date indiquée sur

12 cette déclaration était celle du 12 mars 1999.

13 R. Oui, c'était une erreur. La déclaration a été faite en avril et non en

14 mars.

15 Q. Mis à part cette erreur de la déclaration, cette déclaration reflète-t-

16 elle fidèlement vos souvenirs pour ce qui est de 1999 ?

17 R. Oui.

18 Q. Donc, si on vous demandait de relater à nouveau les événements dont

19 vous avez parlé dans votre déclaration de 1999, vous diriez exactement la

20 même chose ?

21 R. Oui.

22 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais verser au dossier la déclaration

23 du témoin, qui se trouve dans le système électronique sous la cote P2378.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

25 M. MARCUSSEN : [interprétation]

26 Q. Monsieur Krasniqi, comme le Président de la Chambre vous l'a dit, les

27 Juges et les conseils de la Défense ont déjà reçu un exemple de votre

28 déclaration, l'ont déjà lue avant de venir dans ce prétoire aujourd'hui.

Page 4922

1 Ils savent très bien ce que vous avez dit dans cette déclaration. Je ne

2 vais donc vous poser que quelques questions pour clarifier quelques points

3 de détail.

4 Tout d'abord, j'aimerais savoir si vous avez fait votre service militaire.

5 R. Oui.

6 Q. Pouvez-vous nous dire quand vous avez fait votre service militaire ?

7 R. J'ai fait mon service militaire en 1968 et 1969.

8 Q. Ensuite, vous dites que vous habitiez dans le village de Dusanovo dans

9 votre déclaration.

10 R. Oui.

11 Q. Pouvez-vous nous décrire à peu près où cela se trouve par rapport à

12 Prizren ? Quelle est la distance entre Dusanovo et Prizren ?

13 R. Il y a à peu près 2 kilomètres, 2, 3 kilomètres.

14 Q. Dusanovo et Prizren sont-ils des agglomérations séparées ou est-ce

15 qu'ils ont plus ou moins fusionné, c'est-à-dire est-ce que Dusanovo,

16 finalement, n'est plus qu'une banlieue ou un quartier de Prizren ?

17 R. Oui, ils sont fusionnés ensemble.

18 Q. Dans votre déclaration, vous nous avez dit que vous travailliez dans

19 une usine qui s'appelait Printex, et vous expliquez qu'un matin vous avez

20 remarqué qu'il y avait 50 chars dans l'usine. Savez-vous quand ces chars

21 sont arrivés à l'usine ?

22 R. Ils sont arrivés le 23 mars.

23 Q. J'ai quelques questions à vous poser à propos de l'événement dont vous

24 nous avez parlé dans votre déclaration, qui aurait eu lieu le 28 mars,

25 quand un certain nombre de policiers, de membres de l'armée sont arrivés

26 chez vous. Vous avez expliqué dans votre déclaration quelle était la tenue

27 portée par les policiers. Voici ma question : pour ce qui est de ces

28 personnes que vous avez décrites comme étant membres de l'armée, pouvez-

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1 vous nous dire quelle était leur tenue ?

2 R. Les militaires étaient en uniforme vert, en tenue de camouflage verte.

3 M. MARCUSSEN : [interprétation] Eclaircissons un peu ce dont je parle pour

4 le compte rendu. Il s'agit du troisième paragraphe de la deuxième page de

5 la déclaration. C'est identique dans toutes les langues.

6 Q. Monsieur Krasniqi, vous nous dites qu'il y avait aussi environ dix

7 chars juste à l'extérieur, juste devant votre maison. Il n'y avait que des

8 chars ou y avait-il d'autres types de véhicules dans la rue devant chez

9 vous ?

10 R. Il y avait des véhicules de la police et des véhicules militaires.

11 Q. Bien. Commençons par les véhicules militaires. Pourriez-vous nous les

12 décrire en détail ? Ces fameux véhicules que vous avez appelés des chars,

13 pouvez-vous nous les décrire, s'il vous plaît ?

14 R. Les chars militaires avaient des chenilles. Ils étaient équipés de

15 chenilles et non pas de roues.

16 Q. Etaient-ils équipés d'armes sur ces véhicules que vous avez appelés des

17 chars ?

18 R. Oui. Il y avait des canons de 105-millimètres et des armes

19 antiaériennes.

20 Q. De quelle couleur étaient ces chars ?

21 R. Je pourrais les décrire, si je pouvais le voir, sinon je n'arrive pas à

22 trouver les mots pour le décrire. C'est une couleur militaire.

23 Q. Enfin, c'est plutôt vert, c'est plutôt bleu, c'est plutôt jaune ou

24 rouge ?

25 R. C'est très certainement pas rouge, vert plutôt.

26 Q. Les autres véhicules militaires que vous avez vus, mis à part ces

27 chars, pouvez-vous nous dire quels étaient leurs noms ou du moins quel

28 était ce type de véhicules ?

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1 R. Il s'agit de véhicules blindés de la police.

2 Q. Ces véhicules blindés de la police, pouvez-vous nous dire de quelle

3 couleur ils étaient ?

4 R. Plus foncés, plus foncés que les véhicules de l'armée.

5 Q. Pouvez-vous nous donner un peu d'indication sur la couleur foncée ?

6 Est-ce que c'était bleu foncé, vert foncé ?

7 R. Si vous nous montrez une photo, je pourrais vous les décrire en détail.

8 Je pourrais vous dire exactement de quel il s'agit.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, j'ai l'impression

10 peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que quand ce témoin

11 parle d'un char, il parle d'une arme, enfin d'un véhicule équipé d'un canon

12 de 105-millimètres. Dans le deuxième paragraphe de la page 2, on a

13 l'impression qu'il s'agit de deux types d'artillerie bien différente. Il

14 faudrait clarifier un peu ce point. Puis, il y a aussi la référence aux

15 "équipements," aux armes antiaériennes. Il faudrait pouvoir comprendre un

16 peu pourquoi il fait cette référence.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux m'expliquer.

18 M. MARCUSSEN : [interprétation]

19 Q. Monsieur Krasniqi, revenons à ce que vous avez vu devant l'usine ou à

20 l'usine le 23, et ensuite, nous verrons ce que vous avez vu dans votre

21 propre rue.

22 Le 23, à l'usine, vous avez dit que vous avez vu des chars. Mis à part ces

23 chars, y avait-il d'autres armes ?

24 R. Oui, il y en avait.

25 Q. Dans votre déclaration, vous dites qu'il y avait des pièces

26 d'artillerie de 105-millimètres; c'est bien cela. Il y avait des chars, il

27 y avait des équipements d'artillerie dans l'usine ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous nous dites que ces armes étaient militaires. Pouvez-vous nous dire

2 de quelle couleur ces armes étaient peintes ?

3 R. J'ai fait mon service militaire, et je pense que je peux affirmer que

4 je m'y connais en véhicules de ce type.

5 Q. A l'usine, il y avait à la fois des chars et des pièces d'artillerie.

6 Maintenant, passons à l'événement du 28 mars et ce que vous avez vu autour

7 de chez vous. Vous nous avez dit que vous aviez vu des chars, donc des

8 véhicules sur chenilles qui étaient équipés d'un canon. Y avait-il aussi

9 des pièces d'artillerie dans votre rue ou est-ce que les pièces

10 d'artillerie n'ont été vues qu'à l'usine ?

11 R. Là, on ne parle que du 23 à l'usine.

12 Q. Y avait-il des véhicules militaires équipés de canons antiaériens dans

13 votre rue ?

14 R. Enfin, je ne comprends pas bien. Faites-vous référence au 23 ou au 28 ?

15 Q. Je parle du 28.

16 R. Le 28, les chars étaient de la même couleur que ceux que j'avais vus à

17 l'usine, mis à part les véhicules blindés de la police, parce que ces

18 véhicules-là étaient différents, ces véhicules de transport de troupes. Ils

19 étaient d'une couleur différente.

20 Q. Donc, vous avez vu toutes sortes d'équipements. Vous avez vu des

21 équipements différents dans votre rue, à l'extérieur de votre maison; il y

22 avait des chars et des transports de troupes de la police. Pourriez-vous

23 nous décrire la couleur de ces transports de troupes, de ces véhicules

24 transport de troupes ?

25 R. Ils étaient plus foncés que les véhicules militaires, que la couleur

26 des véhicules militaires.

27 Q. Est-ce une couleur identique à certaines des couleurs que l'on trouve

28 sur les tenues de camouflage de la police que vous avez décrit dans votre

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1 déclaration ?

2 R. Oui, tout à fait, c'était de cette couleur-là.

3 Q. Mis à part les chars et les véhicules transport de troupes. y avait-il

4 d'autres véhicules ou alors cela se cantonnait uniquement à des chars et

5 des transports de troupes ?

6 R. Il n'y avait que des chars et des transports de troupes, des véhicules

7 transport de troupes.

8 Q. J'aimerais maintenant que l'on passe à autre chose --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie qu'il y a une

10 erreur quelque part pour ce qui est de la référence aux armes

11 antiaériennes ?

12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Oui, il me semble que oui.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Krasniqi, ce matin, avez-vous

14 parlé à un moment ou à un autre d'équipement antiaérien, d'armes

15 antiaériennes ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Elles étaient là, donc on pouvait les voir. Il

17 y en avait. Il y avait des pièces d'artillerie antiaériennes, des armes

18 antiaériennes.

19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Merci.

20 Q. Monsieur Krasniqi, ces véhicules antiaériens, où les avez-vous vus ?

21 R. C'était de l'artillerie qui était sur le haut du char, à l'avant du

22 char.

23 Q. Le tank, non seulement était équipé d'un canon, mais aussi d'une

24 batterie antiaérienne; c'est bien cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Cette arme antiaérienne, pouvez-vous nous la décrire ?

27 R. Il y a un canon, mais un canon qui est beaucoup plus fin, et ce canon

28 est sur le haut char à l'avant.

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1 Q. Comment savez-vous qu'il s'agit d'une arme de défense antiaérienne ?

2 Comment avez-vous tiré cette conclusion ?

3 R. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait mon service militaire. Je connais la

4 différence entre de l'équipement antiaérien et les armes antipersonnel.

5 Q. Bien. Pourriez-vous nous dire justement quelle est la différence

6 principale entre ces deux types d'armes ?

7 R. Le canon de 105-millimètres.

8 Q. J'ai peut-être mal posé ma question. Le canon qui servait d'arme de

9 défense antiaérienne, pourquoi nous dites-vous qu'il est différent d'un

10 canon qui servirait d'arme antipersonnel ? Pouvez-vous nous dire exactement

11 quelle est la différence entre les deux ?

12 R. Pour ce qui est l'arme air-sol se trouve sur le haut du char alors que

13 l'arme sol-sol se trouve sur l'avant.

14 Q. Bien.

15 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pense que nous n'allons pas nous

16 acharner là-dessus. Nous allons donc laisser les choses en état.

17 Q. J'aimerais vous poser une autre question sur ce qui s'est passé le 28

18 au matin. Vous avez décrit la police venant dans votre maison, enfin dans

19 la zone où vous habitiez. Il y avait d'autres personnes qui étaient dans

20 votre maison que vous-même, ils étaient venus auparavant. Y a-t-il des

21 personnes qui ont été obligées de l'argent aux personnes qui sont rentrées

22 dans votre maison ?

23 R. Non.

24 Q. Y a-t-il des personnes qui ont été passées à tabac ?

25 R. Il faudrait que cela soit clair, et pour l'instant, votre question

26 n'est pas claire. Il faudra la répéter.

27 Q. Le matin, quand on vous a expulsé de chez vous, y a-t-il des personnes

28 qui ont été passées à tabac chez vous ?

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1 R. Ils ont passé à tabac tout le monde, y compris les membres de ma

2 famille.

3 Q. Y a-t-il des personnes qui ont dû avoir des traitements médicaux suite

4 à ce passage à tabac ?

5 R. Oui.

6 Q. Qui exactement ? Pouvez-vous nous le dire ?

7 R. Tout d'abord, des membres de ma famille ainsi que d'autres personnes.

8 Toutes les autres personnes ont dû recevoir les premiers soins.

9 Q. Y a-t-il des personnes qui ont dû aller à l'hôpital ?

10 R. On ne les a pas emmenées à l'hôpital.

11 Q. Par la suite, y a-t-il des personnes qui ont dû se rendre à l'hôpital

12 suite aux sévices ?

13 R. Nous ne nous sommes pas rendus à l'hôpital là, mais nous avons été à

14 l'hôpital, en revanche, à Kruja et à Tirana.

15 Q. Qui à Kruja et Tirana a dû aller à l'hôpital ?

16 R. La fille de mon fils, qui n'avait que 8 mois.

17 Q. Combien de temps a-t-elle dû rester à l'hôpital ?

18 R. Huit jours. Pour ce qui est de mon frère, à l'hôpital de Tirana, il a

19 dû y rester 17 jours.

20 Q. Dans le compte rendu, quand je vous ai dit qui a dû se rendre à

21 l'hôpital, vous n'avez parlé que de la fille de votre fils. Mais je vois

22 qu'il y a une autre personne, c'est-à-dire votre frère qui a aussi dû être

23 hospitalisé; c'est bien cela ?

24 R. Oui.

25 Q. J'ai encore deux petites choses à vous demander --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne posiez votre

27 question, j'aimerais en poser une moi-même.

28 Monsieur, quels ont été les soins qui ont dû être dispensés à votre petite-

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1 fille ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand les forces de police ont pénétré dans ma

3 maison, les policiers l'ont saisie par le cou. Ils l'ont blessée au cou et

4 à la poitrine. Quand nous sommes arrivés en Albanie, nous sommes allés à

5 l'hôpital, par conséquent, car nous ne pouvions absolument pas y aller là

6 où nous habitions avant. En effet, ils sont venus dans le but de nous

7 massacrer, pas de nous prodiguer des soins. Les forces de police serbes

8 sont entrées dans ma maison, les policiers ont saisi ma petite-fille par le

9 cou.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous écouter ma question, je

11 vous prie. Quelle a été la nature exacte du traitement qui lui a été

12 dispensé en Albanie ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont d'abord pansé ses plaies parce qu'elle

14 avait été écorchée au niveau du cou. Ensuite, ils lui ont donné d'autres

15 soins pour les autres troubles dont elle souffrait.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre frère, de quel traitement a-t-il

17 eu besoin ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était à Tirana; quant à nous, nous étions à

19 Kruja. Je suis allé lui rendre visite à l'hôpital cinq ou six jours après

20 son hospitalisation car nous n'avions pas la possibilité de le faire avant.

21 A notre arrivée en Albanie, lui et moi, avons perdu le contact. Je suis

22 donc allé lui rendre visite à l'hôpital plus tard.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois, vous ne semblez pas

24 avoir écouté la question que je vous ai posée. De quel traitement a-t-il eu

25 besoin ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il avait une coupure sur la tête parce que la

27 police lui a asséné des coups sur la tête.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

Page 4931

1 Monsieur Marcussen, vous pouvez poursuivre.

2 M. MARCUSSEN : [interprétation]

3 Q. Monsieur Krasniqi, page 3, paragraphe 2 de votre déclaration écrite en

4 B/C/S, quant à la version albanaise, on trouve ce passage au paragraphe 4.

5 Vous dites avoir vu des maisons en feu. Où se trouvaient ces maisons ?

6 R. Ces maisons se trouvaient dans notre quartier.

7 Q. Ma dernière question portera sur le paragraphe suivant de votre

8 déclaration écrite -- non, excusez-moi, Monsieur. Ma dernière question

9 portera sur le dernier paragraphe de la page 3 et sur le paragraphe 5 --

10 non. Excusez-moi encore. Ma dernière question portera sur le dernier

11 paragraphe de votre déclaration écrite.

12 Excusez-moi, Monsieur Krasniqi, toutes ces erreurs sont de mon fait et

13 absolument pas du vôtre.

14 Monsieur Krasniqi, vous dites avoir vu des barrages routiers et avoir eu à

15 franchir des barrages routiers lorsque vous avez pris la direction de

16 l'Albanie. Qui tenaient ces barrages routiers ?

17 R. Ceux dont j'ai déjà parlé.

18 Q. Vous avez déjà parlé aussi bien de la police que de l'armée. Voulez-

19 vous dire que la police et l'armée tenaient conjointement ces barrages

20 routiers ?

21 R. Oui. C'étaient les mêmes.

22 Q. Merci.

23 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je suis arrivé au terme de mon

24 interrogatoire, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 Maître O'Sullivan.

27 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, l'ordre des contre-

28 interrogatoires se fera comme suit : la défense du général Pavkovic, suivie

Page 4932

1 de celle du général Ojdanic, puis de celle du général Lazarevic, de celle

2 de M. Milutinovic, de M. Sainovic et du général Lukic.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 Maître Aleksic, à vous.

5 M. ALEKSIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président. Je

6 vous remercie.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Sepenuk.

8 M. SEPENUK : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Maître Bakrac.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai des

12 questions à l'intention de ce témoin.

13 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je suis Mihajlo Bakrac, avocat, et

15 je fais partie de l'équipe des Défenseurs du général Lazarevic.

16 Il y a une première chose que j'aimerais vous demander, Monsieur

17 Krasniqi. Il a été question aujourd'hui de deux déclarations préalables

18 faites par vous, l'une le 12 mars -- ou plutôt, vous avez vous-même corrigé

19 en disant, qu'en fait, c'était plus tard, à savoir le 12 avril 1999, nous

20 avons relevé cette correction en 2004; puis une troisième déclaration

21 existe. En fait, c'est une déclaration supplémentaire qui a été faite le 12

22 octobre.

23 Avez-vous fait une déclaration sous serment le

24 13 décembre 1999 ? Est-ce une nouvelle déclaration de votre part ?

25 R. Je ne me souviens pas.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

27 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je crois que cette question a été abordée

28 dans les écritures déposées en rapport avec la requête relevant de

Page 4933

1 l'article 92 bis du Règlement déposé par l'Accusation. Il existe une autre

2 version de déclaration préalable signée par le témoin en décembre 1999. La

3 teneur de cette déclaration fait partie du lot de documents associés à

4 l'application de l'article 92 bis, et la teneur de cette déclaration

5 supplémentaire faite en décembre est identique. Il y a eu une déclaration

6 déposée par l'enquêteur qui a participé à la séance, ayant débouché sur la

7 signature de la déclaration en décembre 1999. On trouve cela dans les

8 écritures,

9 page 6 488 des écritures déposées auprès du greffe et qui donnent tous les

10 détails au sujet de la procédure suivie pour aboutir à ce résultat. Donc,

11 ce n'est pas une déclaration distincte.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez fourni suffisamment de

13 renseignements à Me Bakrac pour qu'il puisse poursuivre son contre-

14 interrogatoire, à moins qu'il ne souhaite approfondir la question.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne serais pas

16 tout à fait d'accord avec l'Accusation, avec M. Marcussen qui dit que ces

17 documents sont identiques. La déclaration qui figure dans le lot 92 bis

18 porte la date du 12 et elle diffère de cette déclaration dont je suis en

19 train de parler, mais j'y reviendrai plus tard.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie. Vous pouvez explorer

21 à fond cette question au cours du contre-interrogatoire.

22 M. BAKRAC : [interprétation]

23 Q. Monsieur Krasniqi, nous parlons maintenant de votre déclaration du 12

24 mars 1999, à moins que ce ne soit le 12 avril, comme vous l'avez dit. Est-

25 ce que cette déclaration a été traduite et vous a été relue en langue

26 albanaise ?

27 R. Oui, elle m'a été relue en albanais.

28 Q. Connaissez-vous le nom de l'interprète qui l'a relue à votre

Page 4934

1 intention ?

2 R. Non.

3 Q. Savez-vous si cette déclaration traduite par écrit et interprétée

4 oralement, puisque l'audition se faisait en anglais, a été signée par

5 l'interprète ? Son nom figure-t-il au bas de la déclaration ?

6 R. Pourriez-vous répéter, je vous prie. Je n'ai pas très bien compris

7 votre question.

8 Q. L'interprète qui vous a interprété cette déclaration, vous dites ne pas

9 connaître son nom. Mais savez-vous si cet interprète a signé la traduction

10 de la déclaration pour autant que vous le sachiez ? Si vous ne le savez

11 pas, dites, je ne sais pas.

12 R. Je ne sais pas.

13 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, dans la déclaration

14 écrite que l'on trouve dans le lot de documents relevant de l'article 92

15 bis, on ne voit aucun nom d'interprète. On lit simplement la mention

16 "interprète." J'ai vérifié les versions anglaise et albanaise, il n'y pas

17 de signature d'interprète. Je me demandais si l'Accusation pourrait nous

18 expliquer pourquoi.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne saurais vous répondre, Maître

20 Bakrac. C'est peut-être une question que vous pourriez essayer de tirer au

21 clair en un autre lieu et à un autre moment avec l'Accusation. Je pense que

22 pour le moment, vous devriez consacrer le temps qui vous est imparti aux

23 questions que vous souhaitez poser au témoin.

24 Monsieur Marcussen.

25 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je pourrais peut-être donner un

26 renseignement. Je suis d'accord avec la Défense. La déclaration qui figure

27 dans le lot de documents 92 bis ne comporte pas d'exemplaires signés. En

28 septembre 2004, lorsque le témoin a vu un membre du greffe, il a agréé la

Page 4935

1 déclaration qui figure dans le lot des documents 92 bis. Donc, j'espère

2 qu'aucun problème ne sera évoqué au sujet de la déclaration contenue dans

3 le lot de documents 92 bis, qui reprend fidèlement la déposition du témoin.

4 Je vous remercie.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Selon ce que vous avez dit, Monsieur

6 Marcussen, une autre version de déclaration signée par le témoin existe,

7 déclaration recueillie en décembre 1999. Et ce que dit, Me Bakrac, c'est

8 qu'au bas de cette déclaration de

9 décembre 1999, on ne voit pas de signature d'interprète.

10 M. MARCUSSEN : [interprétation] En effet, je confirme que la déclaration

11 qui fait partie des documents communiqués au titre de l'article 92 bis

12 n'est pas la déclaration signée par le témoin en décembre. Et pour autant

13 que je puisse le voir au compte rendu, on ne voit aucune signature

14 d'interprète sur le document signé par le témoin en septembre 2004, avant

15 d'apposer ses initiales sur cette déclaration.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que voulez-vous dire par "Il existe

17 une autre version de la déclaration signée par le témoin en décembre 1999,"

18 dans ces conditions ?

19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Ce que je veux dire, c'est exactement ce

20 que j'ai dit, à savoir que nous avons une déclaration qui comporte un

21 numéro ERN --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne perdons pas de temps sur ce point.

23 Maître Bakrac, si la déclaration que vous avez en main est signée par

24 le témoin, vous pouvez l'interroger au sujet de la signature de

25 l'interprète après en avoir discuté avec l'Accusation. Mais si vous avez

26 des questions à poser au témoin au sujet d'une déclaration signée par lui

27 en décembre 1999, vous devriez consacrer le temps qui est imparti à cela et

28 pas à des tracasseries administratives.

Page 4936

1 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que

2 l'Accusation a l'air très surprise également. Je ne suis pas le seul à

3 m'étonner. Nous avons reçu les déclarations du 12 mars et du

4 13 décembre, mais qui sont un peu différentes de la déclaration faisant

5 partie du lot de documents relevant de l'article 92 bis qui porte la date

6 du 12 mars.

7 Dans cette version de la déclaration, nous ne voyons pas de signature

8 d'interprète; il n'y a pas de nom, pas de signature. Donc, nous ne savons

9 pas ce que représentent ces documents, et ce qu'on lit au début de ces deux

10 déclarations est différent. La déclaration qui comporte la date du 12 mars

11 ainsi que celle du 13 décembre a été signée par le témoin le 13 décembre,

12 et ces deux déclarations ne sont pas identiques contrairement à ce qu'a dit

13 M. Marcussen à l'instant.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous attendez de moi à

15 ce sujet, Maître Bakrac, en dehors de l'autorisation que je peux vous

16 donner de poser des questions sur ce point. C'est la chose que je peux

17 faire. Vous nous faites perdre notre temps dans ce débat stérile.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

19 interroger le témoin.

20 Q. Monsieur, avez-vous fait une déclaration au mois de mars en Albanie ?

21 R. Non, ce n'est pas exact. Le 28 mars, nous avons quitté le pays. Ce

22 n'était pas le 12, c'était le 28.

23 Q. Parfait. Merci. Dites-moi, le 19 septembre 2004, avez-vous eu la

24 possibilité d'apporter des corrections à toutes les erreurs que comportait

25 votre déclaration ? Les membres du bureau du Procureur vous ont-ils donné

26 la possibilité de corriger toutes les inexactitudes que vous avez

27 constatées dans votre déclaration le

28 19 septembre 2004 ?

Page 4937

1 R. Je leur ai dit qu'il y avait une erreur sur la date, parce que la

2 déclaration n'a pas été faite le 12 mars mais le 12 avril; et le lieu était

3 Kruja et non Durres. Je leur ai dit tout cela.

4 Q. Donc, vous affirmez devant nous aujourd'hui, que le

5 19 septembre 2004 déjà, vous avez dit aux représentants du bureau du

6 Procureur que la date n'était pas celle du 12 mars, que vous appeliez leur

7 attention sur ce point ?

8 R. Oui, je le leur ai dit.

9 Q. Monsieur Krasniqi, j'ai actuellement sous les yeux votre déclaration du

10 19 septembre 2004 et je vais vous donner lecture d'une phrase, je cite :

11 "Dans une déclaration officieuse faite dans le bureau de

12 M. Jerry Saxon, enquêteur du bureau du Procureur, qui lui a été relue le 19

13 septembre 2004, quelques erreurs ont été constatées, qui exigent

14 correction."

15 Et ensuite, vous passez à la correction d'un certain nombre de détails vous

16 concernant : l'adresse pour commencer ainsi que le lieu de l'entretien qui

17 se lit comme étant Kruja, et non Drac; puis, il est dit dans le texte que

18 cette déclaration vous a été relue en langue bosniaque, ce qui exige une

19 correction car il convient de lire en "langue albanaise."

20 Donc, vous avez dit à l'Accusation que la date du premier entretien n'était

21 pas le 12 mars, qu'il fallait corriger cette date. C'est bien ce que je

22 dois comprendre, n'est-ce pas ?

23 R. Non, ce n'était pas le 12 mars.

24 Q. Mais le 19 septembre 2004, vous avez appelé l'attention des membres de

25 l'Accusation sur le fait que la date exacte n'était pas le 12 mars mais le

26 12 avril; c'est bien cela ?

27 R. Exact. Oui, c'est exact. Ce qui est exact, c'est que c'était en avril

28 et pas en mars.

Page 4938

1 Q. Pourriez-vous imaginer la raison pour laquelle le Procureur n'a pas

2 inclus ce détail dans votre déclaration du

3 19 septembre 2004 ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce vraiment un problème grave,

5 Maître Bakrac ? Est-ce vraiment un motif suffisamment grave pour y

6 consacrer tant de temps dans un procès comme celui-ci, aussi important que

7 celui-ci ? Maître Bakrac, je vous en prie, concentrons-nous sur les choses

8 importantes.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais passer à autre

10 chose. Mais je pense que le caractère sérieux d'un procès aussi important

11 que celui-ci devrait exclure la possibilité d'erreurs de cette nature, car

12 nous, nous ne savons plus où l'entretien s'est déroulé et si cette

13 déclaration est digne de confiance. Je pense que les erreurs en question

14 sont importantes et qu'elles ont un lien direct avec l'authenticité du

15 contenu du texte et de la crédibilité du témoin. Mais je passerai à autre

16 chose. Pas de problème, Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur Krasniqi, savez-vous que le 24 mars 1999, le bombardement de

18 Prizren a commencé ? Avez-vous des informations sur ce sujet ?

19 R. Oui.

20 Q. Savez-vous que les 27 et 28, la caserne de l'armée yougoslave de

21 Prizren a été bombardée à plusieurs reprises ?

22 R. Le premier jour, le 24, la caserne de l'armée à Prizren a été

23 bombardée.

24 Q. Y a-t-il aussi eu des bombardements les 27 et 28 mars, des bombes sont-

25 elles tombées alors, non loin du bâtiment de l'assemblée municipale de

26 Prizren ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous dites avoir vu le 28 mars, 50 à 60 chars de l'armée yougoslave.

Page 4939

1 Ces chars étaient-ils camouflés ?

2 R. Oui, je les ai vus.

3 Q. Oui, j'ai bien compris que vous les aviez vus. Mais je vous demande

4 s'ils étaient camouflés, et si oui, de quelle façon ?

5 R. Bien, il y avait quelque chose par-dessus, ils étaient recouverts par

6 une espèce de filet.

7 Q. Donc, ils étaient camouflés, ils étaient empaquetés et recouverts. Est-

8 ce que vous vous rendez compte que dans ces conditions ils ne pouvaient pas

9 bouger ?

10 R. Quand un char est égaré quelque part et qu'il ne bouge pas, c'est ainsi

11 que les choses se passent. Mais il y avait des chars qui circulaient, qui

12 se déplaçaient; j'en ai vus.

13 Q. Donc, vous avez vu certains chars arriver là-bas et se garer; c'est

14 bien cela ?

15 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de la tête du témoin.

16 M. BAKRAC : [interprétation]

17 Q. N'est-il pas logique après le bombardement d'une caserne, que des chars

18 équipés d'armement antiaérien aient besoin de trouver un endroit pour se

19 garer ?

20 R. C'est ce qu'on disait dans les rues, c'était la rumeur qui courait.

21 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Ils ont été déployés dans les

22 rues.

23 M. BAKRAC : [interprétation]

24 Q. Merci, Monsieur Krasniqi.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

26 questions.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, j'étais sur le point de

28 vous demander votre aide pour obtenir une description détaillée de ces

Page 4940

1 véhicules. Mais finalement, je ne crois pas que ce soit la meilleure chose

2 à faire vu les circonstances. Vous reviendrez sur ce point sans aucun doute

3 plus tard.

4 Puis-je partir du principe, qu'en fait, vous n'allez plus poser de

5 questions au sujet de cette déclaration du 13 décembre 1999 ?

6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer de

7 régler le problème avec l'Accusation, et selon le résultat de ces efforts,

8 je reviendrai évidemment éventuellement devant vous.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous pensez qu'il y a quelque chose

10 là qui contredit la déposition du témoin, c'est la seule possibilité que

11 vous avez de l'interroger sur ce point. Donc, puis-je partir du principe

12 que vous ne craignez pas la moindre contradiction dans cette déclaration,

13 ce n'est pas cela le problème ?

14 M. BAKRAC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président, vous avez

15 raison. Il n'y a pas de contradiction à relever, simplement il y a quelques

16 portions de la première déclaration qui ne se retrouvent pas dans la

17 seconde.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

19 Maître O'Sullivan.

20 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

22 M. FILA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas de

23 questions.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 Maître Ivetic.

26 M. IVETIC : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions.

27 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Krasniqi. Je m'appelle Dan Ivetic,

Page 4941

1 et je suis le conseil de la Défense de Sreten Lukic. J'ai un certain nombre

2 de questions à vous poser ce matin, et je vous demanderais de prêter

3 attention à mes questions pour essayer d'y répondre de la façon la plus

4 vraie et la plus concise possible, de façon à ce que nous puissions en

5 terminer avant la pause.

6 Monsieur, vous êtes originaire du village de Dusanovo. Pouvez-vous nous

7 dire quelle était la composition ethnique de Dusanovo en 1999, en mars

8 1999 ?

9 R. Le village de Dushanova abritait des citoyens de toute appartenance

10 ethnique; il s'y trouvait des Albanais, des Serbes et des Rom.

11 Q. Pourriez-vous nous donner la composition approximative en pourcentage,

12 quel était le pourcentage, par exemple, des Serbes, des Albanais de souche

13 ou des Rom ?

14 R. Je suis désolé, je n'ai jamais fait de statistiques sur ce point. Ce

15 que je sais, c'est qu'il y avait 40 maisons serbes ou

16 40 familles serbes.

17 Q. Savez-vous combien il y avait de familles ou de maisons albanaises dans

18 le village ?

19 R. Beaucoup. Il y avait beaucoup d'Albanais, mais je ne connais pas leur

20 nombre exact. Ce que je sais, c'est qu'ils étaient nombreux.

21 Q. D'accord. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire quelques mots de votre

22 employeur, l'entreprise Printex. Combien de Serbes et combien d'Albanais

23 travaillaient dans cette entreprise en février, mars 1999, si vous le

24 savez ?

25 R. C'est à moi que vous posez la question ? D'accord. Jusqu'en 1999 - et

26 je dirais d'emblée que je travaillais dans l'entreprise Printex depuis 34

27 ans - donc, jusqu'en 1999, la répartition entre employés serbes et albanais

28 était de 50/50.

Page 4942

1 Q. Très bien. Dans votre déclaration écrite, vous déclarez qu'il y a eu

2 apparition de tensions avant le bombardement de l'OTAN, et vous ajoutez que

3 vos collègues serbes vous ont dit que si l'OTAN commençait à bombarder, ils

4 allaient vous tuer. Alors, quand vous dites "collègues serbes", parlez-vous

5 des gens qui travaillaient à vos côtés dans l'usine Printex ?

6 R. Non. Ce sont les forces militaires qui nous ont dit cela, les soldats

7 serbes.

8 Q. Monsieur, je lis votre déclaration.

9 R. Oui.

10 Q. Page 2. Page 2 de toutes les versions de votre déclaration. Nous

11 pouvons examiner celle qui fait partie des documents 92 bis. Il y est dit

12 clairement, lorsque vous évoquez l'usine Printex dans laquelle vous avez

13 travaillé pendant 34 ans, vous dites :

14 "Des Serbes et des Albanais y travaillaient. Je n'ai jamais fait de

15 politique. Je suis pour ma part Musulman. Il n'y avait jamais eu de

16 tensions entre nous jusqu'à ce moment-là. Mais à ce moment-là, nos

17 collègues serbes nous ont dit qu'ils allaient nous tuer si l'OTAN

18 commençait à les bombarder."

19 J'essayais de déterminer en vous interrogeant si ce que vous dites dans

20 cette déclaration écrite est exact, à savoir que ce sont vos collègues qui

21 vous ont dit que si l'OTAN commençait à bombarder, ils allaient vous tuer.

22 Donc, j'essayais de savoir ce que vous entendiez par "collègues." Etait-ce

23 les collègues qui travaillaient à Printex avec vous ou parliez-vous de vos

24 voisins du village ?

25 R. Je vais essayer de vous expliquer. Le 23 - essayez de bien comprendre

26 ce que je vous dis - nos collègues serbes étaient partis, c'était des gens

27 qui travaillaient avec nous et ils nous ont dit : "Si l'OTAN attaque, les

28 soldats ont dit qu'ils allaient nous tuer."

Page 4943

1 Est-ce que c'est clair maintenant ?

2 Q. Monsieur, j'essaie de comprendre, mais vous semblez changer de

3 version assez souvent. Avez-vous été en présence de quelqu'un qui vous a

4 dit que si l'OTAN commençait à bombarder, ils allaient vous tuer ou est-ce

5 que c'est quelque chose que vous ayez entendu rapporter par quelqu'un ? Je

6 veux dire, est-ce que c'est une menace qui a été faite à votre encontre

7 directement ou comment les choses se sont-elles passées ?

8 R. Bien, n'allons pas trop dans les détails. Quand nous avons cessé

9 de travailler, nous sommes restés à la maison. Je comprends le serbo-

10 croate, et nous étions ensemble nous-mêmes et nos collègues quand les

11 soldats serbes ont dit : "Si l'OTAN attaque, vous serez tués."

12 Q. Vous dites maintenant dans votre déposition que ce ne sont pas vos

13 collègues serbes qui ont fait ces déclarations, mais les soldats dont vous

14 avez parlé la première fois ?

15 R. Oui.

16 Q. Cela ne figure pas dans la déclaration que vous avez authentifiée, dont

17 vous saviez qu'elle comportait le contenu de votre déposition; est-ce que

18 c'est exact ?

19 R. Peut-être n'ai-je pas bien compris ma déclaration en la lisant.

20 R. Est-il possible qu'il y ait d'autres passages de votre déclaration que

21 vous ne compreniez pas bien ? En d'autres termes, la traduction qui vous a

22 été offerte au moment où la déclaration vous a été lue, n'était-elle pas

23 très compréhensible ?

24 R. C'est possible.

25 Q. Je vais vous poser des questions pour préciser les choses. Avez-vous

26 perçu une hostilité à l'encontre des Albanais résidant dans votre village

27 de la part des Serbes ou d'autres non-Albanais dans le village à la suite

28 de l'imminence du bombardement par l'OTAN et à la suite de ce

Page 4944

1 bombardement ?

2 R. Non.

3 Q. Est-ce que dans votre village la situation en mars 1999 était tendue du

4 fait de l'imminence des bombardements de l'OTAN ?

5 R. C'est après les bombardements.

6 Q. Vous nous dites, qu'après que l'OTAN a commencé ses bombardements, la

7 tension régnait dans votre village de Dusanovo ?

8 R. Oui.

9 Q. Après le début du bombardement, est-ce que vous expliquerez la tension

10 au sein de votre village par des activités de l'UCK, sinon dans le village,

11 en tout cas, dans la région qui recouvre la totalité de la municipalité de

12 Prizren ?

13 R. Je ne sais pas.

14 Q. Avez-vous connaissance d'activités dans la région de votre village ?

15 R. Non.

16 Q. Avez-vous vu des membres de l'UCK dans les alentours du village ou dans

17 le village lui-même ?

18 R. Non.

19 Q. Vous pouvez peut-être, à ce moment-là, me préciser quelque chose. Parce

20 que dans votre déclaration, même si vous déclariez qu'il n'y avait pas

21 d'activités de l'UCK dans votre région, vous décrivez les personnes qui

22 sont venues, qui portaient des uniformes le

23 28 mars, notamment les personnes portant des uniformes de combat noir avec

24 des insignes sur le bras. Ensuite, vous décrivez également des personnes

25 qui portaient des uniformes de camouflage bleu "similaire à ceux de l'UCK."

26 A présent, or, s'il n'y avait pas d'activités de l'UCK, comment pourriez-

27 vous savoir qu'il s'agissait d'uniformes de l'UCK et savoir à quoi

28 ressemblaient les uniformes de l'UCK ?

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1 R. Je ne sais pas.

2 Q. Y avait-il des membres de l'UCK dans votre région qui portaient des

3 uniformes de camouflage bleus, tel que cela figure dans votre déclaration,

4 le même type d'uniforme ?

5 R. Non, pas l'UCK.

6 Q. Je voulais à présent vous poser des questions sur --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous passez à quelque chose

8 d'autre, je voudrais poser une question au témoin.

9 Avez-vous, Monsieur le Témoin, votre déclaration devant vous ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, pourriez-vous

12 fournir un exemplaire papier de la version albanaise au témoin et marquer

13 le passage où figure cet aspect.

14 M. IVETIC : [interprétation] Le troisième paragraphe de la

15 page 2 sur la version anglaise.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je sais de quel paragraphe il s'agit.

17 Je voudrais que M. Marcussen indique à l'aide d'une marque le passage de la

18 déposition du témoin en question afin qu'il puisse nous en donner lecture.

19 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je cherche la ligne pour que les choses

20 soient claires.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un paragraphe qui commence suit

22 : "Mon frère et moi avons 60…", le troisième paragraphe. Vous verrez le

23 paragraphe qui a été souligné à votre attention.

24 Monsieur Krasniqi, sur cet exemplaire en albanais de votre

25 déclaration --

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, 60.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez voir un paragraphe qui a

28 été marqué à votre attention. Pourriez-vous lire ce paragraphe qui est

Page 4946

1 indiqué, s'il vous plaît ? Donnez-en tout simplement lecture.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] De quelle partie s'agit-il encore ? Est-ce que

3 c'est ici ou là ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, où avez-vous

5 apposé la marque ?

6 M. MARCUSSEN : [interprétation] Monsieur Krasniqi, j'ai souligné une phrase

7 en rouge, et je pense que c'est la phrase que le Président voudrait vous

8 faire lire.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] En rouge.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] "Ils portaient des uniformes de combat noir

12 avec des insignes. Ils portaient également des uniformes de camouflage bleu

13 similaires à ceux de l'UCK. Il n'y avait pas de l'UCK. Certains portaient

14 des masques--"

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Arrêtez-vous là. Vous avez lu un

16 passage qui disait la chose suivante : "Ils portaient également des

17 uniformes de camouflage bleu similaires à ceux de l'UCK." Est-ce cela que

18 vous avez dit à l'enquêteur ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Il est possible que

20 j'ai dit cela à l'enquêteur, mais je ne m'en souviens pas.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelles étaient les informations que

22 vous aviez au sujet de l'UCK, au sujet des uniformes que l'UCK portait à

23 l'époque ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je n'y ai pas fait attention,

25 je m'occupais de mes affaires.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, Monsieur Krasniqi, la plupart

27 des gens s'occupent de leurs propres affaires, en général, mais parfois,

28 ils obtiennent également des informations au sujet des activités

Page 4947

1 importantes dans leur région. Auriez-vous, à présent, l'obligeance de nous

2 dire quelles sont les informations que vous aviez à ce moment au sujet des

3 uniformes que portaient l'UCK ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas parce que je ne les ai pas vus.

5 Je ne sais pas, en fait.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi avez-vous donné cette

7 description à l'enquêteur ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Après que cela a fini, j'ai vu les uniformes

9 de l'UCK à la télévision. Je pensais que ce que j'avais vu ressemblait à

10 ceux de l'UCK.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

12 M. IVETIC : [interprétation]

13 Q. Vous avez dit après la fin, vous avez dit avoir vu les uniformes de

14 l'UCK à la télévision. Toutefois, l'autre déposition remonte à avril 1999,

15 c'est-à-dire moins d'un mois, plus exactement deux semaines et demie après

16 que vous avez quitté votre village, et vous avez vu l'UCK à la télévision à

17 ce moment-là ?

18 R. Oui, oui, après mon départ du village.

19 Q. Je voudrais vous poser d'autres questions sur votre connaissance des

20 choses. Monsieur, est-ce que --

21 R. Je ne vous entends pas --

22 Q. Monsieur Krasniqi, connaissez-vous un homme répondant au nom de

23 Xhemshet Krasniqi, dont le nom de guerre était Beli Medved, ou Ours blanc,

24 qui était le commandant de l'UCK qui est responsable de la région de Vrbica

25 jusqu'à la limite du sud-ouest de la ville de Prizren ?

26 R. Non, je ne le connais pas.

27 Q. D'accord. Avez-vous entendu parler ou vu à la télévision les efforts

28 entrepris par Xhemshet Krasniqi et M. Berisha, donc les efforts entrepris

Page 4948

1 pour faire exploser une église en 1997 dans la région ?

2 R. Je ne sais pas. Je n'en ai jamais entendu parler.

3 Q. Je voudrais vous poser des questions au sujet de deux personnes qui

4 étaient les commandants de l'UCK dans la région de la municipalité de

5 Prizren où se trouve votre village.

6 R. Pourriez-vous parler plus fort, parce que je ne vous entends pas très

7 bien d'une oreille.

8 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est

9 moi ou ce sont les interprètes qui doivent parler plus fort.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il faut régler le volume

11 du casque du témoin.

12 M. IVETIC : [interprétation]

13 Q. Est-ce que vous m'entendez maintenant ?

14 R. Oui.

15 Q. Je vous parlais de deux autres personnes qui ont été commandants de

16 l'UCK dans la municipalité de Prizren où se trouve votre village. Je

17 voulais savoir si vous avez entendu parler d'eux et de leurs activités,

18 Rifat Sulejmani et Ekren Rexha. Avez-vous eu la possibilité et l'occasion

19 d'entendre parler d'eux et des activités de leurs unités dans la région où

20 vous résidiez en 1998 ou 1999 ?

21 R. Que l'on dise au conseil que je n'ai jamais entendu parler de cela, et

22 je n'en ai aucune connaissance.

23 Q. Avez-vous entendu parler d'armes qui ont été rendues par les

24 villageois, par vos voisins, à la police serbe ?

25 R. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas.

26 Q. Encore quelques questions. En ce qui concerne la population de votre

27 village, est-il exact de dire qu'une partie de la population est restée au

28 village, elle n'a pas quitté le village en mars 1999 ?

Page 4949

1 R. Ceux qui sont restés se sont rendus en ville. Personne n'est resté dans

2 le village lui-même.

3 Q. A votre retour dans votre village, avez-vous entendu parler d'attaques

4 menées par l'UCK contre les villageois qui étaient restés au Kosovo ?

5 R. Non.

6 Q. Savez-vous ce qui est arrivé à un enseignant de Dusanovo, père d'un

7 villageois qui s'appelait Snjezana Djordjevic, qui a été attaché à un

8 tracteur et traîné à mort entre Dusanovo et des vignobles des alentours, et

9 que cela a été fait par l'UCK ?

10 R. Non, je n'en sais rien.

11 Q. Connaissez-vous quelqu'un qui répond au nom de Djordjevic au village de

12 Dusanovo ?

13 R. C'est un grand village, et je ne me souviens pas des noms.

14 [Le conseil de la Défense se concerte]

15 M. IVETIC : [interprétation]

16 Q. A votre retour au Kosovo, avez-vous eu l'occasion d'entendre parler du

17 meurtre par l'UCK d'un autre villageois de Dusanovo, Djumret Pajaziti, un

18 Musulman ?

19 R. Je n'en sais rien. Je ne m'en souviens pas.

20 Q. Vous avez parlé du bombardement de Prizren, parce que les frappes

21 aériennes de l'OTAN ont commencé les 25, 26, 27 mars et

22 28 mars, c'est-à-dire quatre jours d'affilée, Prizren, la ville de Prizren

23 elle-même, a été la cible de nombreuses attaques aériennes de l'OTAN ?

24 R. Nous entendions les canons, les explosions, mais je ne sais pas où les

25 bombes sont tombées.

26 Q. Le soir, y avait-il de l'électricité après que l'on entendait des

27 explosions ?

28 R. En partie.

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1 Q. Le 28 mars, est-ce que vous vous souvenez à quel moment de la journée

2 les forces dont vous avez parlé sont arrivées chez vous ?

3 R. Elles sont arrivées le 28.

4 Q. Je pense vous avoir demandé à quel moment de la journée, le 28, ces

5 forces sont arrivées ?

6 R. Elles sont arrivées vers 16 heures 30, 17 heures.

7 Q. A ce moment-là, avez-vous pu discerner clairement les uniformes de ce

8 que vous avez décrit comme faisant partie de la police ?

9 R. Oui, bien entendu, j'ai pu les discerner.

10 Q. Avez-vous pu entendre vous-même les paroles prononcées par ces gens ?

11 Notamment à la page 2 de votre déposition, quatrième paragraphe, vous dites

12 : "Allez en Albanie. Il n'y a aucune place pour vous ici au Kosovo." Est-ce

13 que vous avez vous-même entendu prononcer ces paroles ?

14 R. Oui, mais je ne connais pas la personne qui a prononcé ces paroles,

15 mais les jeunes le connaissent.

16 Q. Etiez-vous suffisamment près de cette personne pour reconnaître son

17 uniforme, si tant est qu'il portait un uniforme ?

18 R. J'ai vu l'uniforme parce que je l'ai rencontré, je l'ai vu.

19 Q. Pourriez-vous décrire cet uniforme, s'il vous plaît, de la manière la

20 plus détaillée possible ?

21 R. Je ne sais pas comment le décrire, c'est la description que j'ai déjà

22 fournie précédemment.

23 Q. Vous avez décrit des uniformes de combat noirs, ensuite vous avez

24 décrit des uniformes similaires à ce que portaient l'UCK ou ce sont des

25 uniformes différents de ce que vous avez parlé ?

26 R. Il s'agissait de la police et d'une personne portant des vêtements

27 noirs.

28 Q. Ces vêtements noirs, étaient-ils marqués d'un signe reconnaissable; et

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1 dans l'affirmative, où ?

2 R. Ils portaient des vêtements noirs, ils portaient des masques, et l'on

3 ne voyait que leurs doigts.

4 Q. Y avait-il des marques, des signes reconnaissables sur ces vêtements

5 noirs ?

6 R. Non, non.

7 Q. Très bien. Dans votre déclaration, vous indiquez également qu'au moment

8 où ces personnes sont arrivées chez vous, elles avaient des voitures de

9 police portant des plaques d'immatriculation de Prizren. Ces véhicules,

10 dont vous dites que ce sont des voitures de police de Prizren, ces

11 véhicules sont-ils des véhicules distincts des véhicules dont vous avez

12 parlé précédemment, qui étaient des véhicules blindés ou s'agissait-il des

13 mêmes véhicules ?

14 R. Ce sont des véhicules semblables à ceux qui ont été décrits

15 précédemment.

16 Q. Lorsque vous dites qu'ils portaient des plaques d'immatriculation de

17 Prizren, est-ce que cela signifie que les plaques d'immatriculation

18 commençaient par les initiales PZ, suivies d'un chiffre ?

19 R. PZ. Je n'entends rien.

20 Q. Ces véhicules munis de plaques d'immatriculation PZ, étaient-ils de

21 couleur unie ou portaient-ils des emblèmes ou des marques ?

22 R. Les véhicules de police que j'ai vus, portant des plaques

23 d'immatriculation PZ, étaient des jeeps. Pour les autres véhicules, je ne

24 sais pas d'où ils venaient.

25 Q. Vous avez dit précédemment que vous n'aviez vu que des chars, des

26 transports de troupes blindés, des batteries antiaériennes. Vous nous dites

27 maintenant qu'il y avait également des jeeps dans le village, le 28 ?

28 R. Oui, elles passaient par la route principale. Elles passaient par là.

Page 4953

1 Q. Très bien. Vous avez évoqué des blessures subies par les membres de

2 votre famille. Avez-vous des rapports d'hôpital qui attestent des

3 traitements donnés ?

4 R. Non. Nous ne savions pas que nous aurions besoin d'attestation. Nous ne

5 savions pas qu'il y aurait des gens qui voudraient faire toute la lumière

6 sur cette affaire plus tard.

7 Q. Vous nous dites que l'hôpital en Albanie ne vous a pas fourni de

8 certificat médical à aucun moment --

9 R. Non. Nous n'avions même pas demandé de tels documents.

10 Q. Ai-je raison de dire qu'en ce qui concerne votre description de ce qui

11 s'est passé le 28 mars au soir, lorsque ces forces sont arrivées chez vous,

12 votre connaissance de ces événements est-elle limitée à ce que vous avez vu

13 vous-même chez vous ? En d'autres termes, avez-vous vu ou n'avez-vous pas

14 vu ce qui s'est passé ailleurs dans le village que vous-même avez présenté

15 comme un village assez grand ?

16 R. Bien entendu.

17 Q. Est-il également exact de dire que les Serbes ont également abandonné

18 le village ce jour-là ou la veille ? Est-il vrai également que vous ne

19 savez pourquoi ils ont abandonné le village ?

20 R. Je ne sais pas.

21 Q. Merci, Monsieur Krasniqi pour votre déposition.

22 M. IVETIC : [interprétation] J'en ai terminé avec ce témoin, Monsieur le

23 Président.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen.

26 Nouvel interrogatoire par M. Marcussen :

27 Q. [interprétation] Monsieur Krasniqi, quelques questions pour préciser

28 certains aspects. M. Bakrac, le premier conseil qui vous a posé des

Page 4954

1 questions, vous a posé la question de savoir si les chars que vous avez vus

2 plusieurs fois portaient un camouflage, et vous avez expliqué qu'ils

3 étaient couverts d'une sorte de camouflage. Ma question est la suivante :

4 les chars que vous avez vus dans les rues avaient-ils également du

5 camouflage ?

6 R. Ils étaient de la même couleur.

7 Q. Oui, mais y avait-il un camouflage quelconque qui était rajouté sur ces

8 véhicules ?

9 R. Il y avait des espèces de feuilles. J'imagine que ce devait être pour

10 qu'ils ne soient pas détectés par les avions.

11 Q. Ces feuillages, étaient-ils fixés sur le char ?

12 R. Les chars ne bougeaient pas, ils étaient garés.

13 Q. Mais les feuilles, les feuillages, étaient-ils fixés sur le véhicule,

14 sur le char ?

15 R. Non, cela faisait un peu comme un parapluie qui recouvrait le char.

16 Q. On vous a posé une question à propos de vos collègues à qui des soldats

17 auraient dit que vous seriez tués si l'OTAN commençait le bombardement.

18 C'était quel jour, si vous vous souvenez bien ?

19 R. C'était le 23 mars.

20 Q. Ceci vous a-t-il effrayé ?

21 R. Evidemment.

22 Q. M. Ivetic vous a demandé si après le début des bombardements de l'OTAN,

23 la situation est devenue tendue dans votre village. Pourriez-vous nous dire

24 si la situation aussi est devenue tendue après que vos collègues vous aient

25 dit que vous seriez tués si l'OTAN commençait à bombarder ?

26 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'ai posé

27 une question au témoin, et il a d'ailleurs répondu en lui parlant de la

28 période qui a précédé les bombardements de l'OTAN. Il me semble qu'il a

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1 répondu qu'elle n'était pas tendue à ce moment-là et que l'ambiance dans le

2 village n'a commencé à être tendue qu'après le début des bombardements.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet, vous avez raison.

4 Monsieur Marcussen, vous pouvez poursuivre.

5 M. MARCUSSEN : [interprétation]

6 Q. Vous avez décrit les différentes personnes qui sont entrées chez vous

7 le 28 mars, les personnes qui avaient des uniformes noirs, dont l'une de

8 ces personnes vous a dit qu'il fallait que vous alliez en Albanie. Vous

9 avez observé ces personnes. D'après vous, est-ce qu'elles travaillaient de

10 concert ou non ?

11 R. Ces personnes agissaient toutes de la façon identique. Ils voulaient

12 nous massacrer, nous expulser et nous envoyer le plus rapidement possible

13 en Albanie.

14 Q. Les personnes en uniforme noir et les personnes en uniforme bleu sont

15 toutes entrées dans votre maison ?

16 R. Oui, toutes.

17 Q. Y avait-il aussi des personnes en tenue verte ?

18 M. ALEKSIC : [interprétation] Je soulève une objection, Monsieur le

19 Président.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait aussi des soldats, des soldats de

21 l'armée régulière.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais d'abord écouter l'objection.

23 Monsieur Aleksic, je crois que vous êtes allé le plus rapidement.

24 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il

25 y ait eu référence à ceci ni au cours de la déclaration, ni au cours de

26 l'interrogatoire principal, ni dans le contre-interrogatoire. Il n'y a pas

27 eu référence à ces personnes qui seraient rentrées chez lui avec des

28 uniformes verts. Ceci n'a pas été mentionné ni dans l'interrogatoire

Page 4956

1 principal ni dans le contre-interrogatoire.

2 M. BAKRAC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient

3 d'être dit, et en effet, il s'agit d'une question directrice.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, vous avez la

5 parole.

6 M. MARCUSSEN : [interprétation] A la page 2, troisième paragraphe de la

7 déclaration, il est écrit : "Il y avait des chars avec des gros canons de

8 105-millimètres. Les voitures de police sont arrivées de Prizren. Il y

9 avait aussi des chars juste devant ma porte. Il y avait l'armée et la VJ

10 aussi."

11 Si j'ai bien compris, à la fin de la phrase que je viens de citer, il est

12 écrit : "Toute la rue était bloquée par la police et les militaires."

13 Si j'ai bien compris, la police et les militaires étaient impliqués

14 dans cette opération, auraient pu venir et sont arrivés dans la maison.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela dit, cela n'a pas du tout été

16 mentionné au cours du contre-interrogatoire, qui aurait pu vous permettre

17 de poser cette question. De plus, c'est une question totalement directrice.

18 Donc, la réponse est nulle et non avenue. Pour ces deux raisons, nous

19 allons faire droit à l'objection et nous ne prendrons pas en compte les

20 réponses qui avaient été données par ce témoin en l'espèce.

21 M. MARCUSSEN : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je n'ai plus de

22 questions.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Krasniqi, vous avez terminé

25 votre déposition. Merci d'être venu ici à La Haye pour déposer. Vous pouvez

26 maintenant rentrer chez vous. Nous vous remercions.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

28 [Le témoin se retire]

Page 4957

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons à

2 1 heure moins 05.

3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.

4 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marcussen, pourriez-vous

6 appeler votre témoin suivant.

7 M. MARCUSSEN : [interprétation] Il s'agira de M. Rahim Latifi, qui va

8 témoigner au titre de l'article 92 ter. Auparavant, il était témoin au

9 titre de 92 bis (B) et il va témoigner à propos des paragraphes 72(b) de

10 l'acte d'accusation, tout comme le témoin précédent.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Latifi.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire

15 une déclaration solennelle comme quoi vous allez dire la vérité. Il

16 faudrait pour ce faire que vous lisiez le texte qui est sous vos yeux.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

19 LE TÉMOIN: RAHIM LATIFI [Assermenté]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

22 Monsieur Latifi, nous avons sous les yeux la déclaration que vous

23 avez faite ainsi qu'une copie écrite de la déposition que vous avez déjà

24 faite lorsque vous êtes venu témoigner dans le cadre du procès Milosevic.

25 Nous avons beaucoup d'informations déjà sur ce que vous allez nous dire. Le

26 but de l'audience aujourd'hui est de permettre aux conseils concernés en

27 l'espèce de vous poser des questions pour préciser votre déclaration. La

28 première personne à vous poser des questions sera M. Marcussen pour

Page 4958

1 l'Accusation.

2 Monsieur Marcussen.

3 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je vous remercie.

4 Interrogatoire principal par M. Marcussen :

5 Q. [interprétation] Pourriez-vous nous dire quel est votre nom, s'il vous

6 plaît, pour l'avoir au compte rendu.

7 R. Rahim Latifi.

8 Q. Monsieur Latifi, le 28 avril 1999, avez-vous fait une déclaration au

9 bureau du Procureur ?

10 R. Oui.

11 Q. Après que cette déclaration ait été prise, elle vous a été relue,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Ensuite, on vous a demandé de signer cette déclaration, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, bien sûr.

16 Q. Vous l'avez bel et bien signée ?

17 R. Oui.

18 Q. Le 29 janvier 2002, avez-vous parlé à des représentants du bureau du

19 Procureur et du greffe à propos de cette déposition ?

20 R. Oui, tout à fait.

21 Q. Vous avez, à ce moment-là, signé une déclaration selon laquelle la

22 première déclaration que vous avez faite est bien correcte; c'est bien

23 cela ?

24 R. Oui.

25 Q. La semaine dernière à Prizren, avez-vous eu l'occasion de relire à

26 nouveau cette déclaration ?

27 R. Oui, je l'ai relue la semaine dernière.

28 Q. Cette déclaration reflète-t-elle fidèlement les événements que vous

Page 4959

1 avez décrits ?

2 R. Oui. Cela reflète finalement, en effet, ce qui s'est passé.

3 Q. Si on vous demandait de décrire à nouveau tout ce qui s'est passé, est-

4 ce que dans cette déclaration vous rediriez exactement la même chose; c'est

5 bien cela ?

6 R. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?

7 Q. Si aujourd'hui on vous demandait de décrire à nouveau les événements,

8 vous les redécririez exactement comme vous avez procédé dans votre

9 déclaration.

10 R. Oui.

11 M. MARCUSSEN : [interprétation] J'aimerais que l'on verse la déclaration de

12 M. Latifi au dossier sous la cote P2381.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

14 M. MARCUSSEN : [interprétation]

15 Q. Monsieur Latifi, vous avez aussi déposé en l'affaire Milosevic, n'est-

16 ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. C'était le 22 avril 2002. Le compte rendu de cette déposition vous a-t-

19 elle été relue il y a peu de temps ?

20 R. Oui, on me l'a relue.

21 Q. Pour ce qui est de compte rendu, si on vous posait à nouveau les mêmes

22 questions que celles qui vous ont été posées dans l'affaire Milosevic, vous

23 y répondrez de façon identique ?

24 R. Oui, je pense que oui.

25 M. MARCUSSEN : [interprétation] Dans ce cas-là, j'aimerais que l'on verse

26 au dossier le compte rendu de l'affaire Milosevic sous le numéro P2382.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 M. MARCUSSEN : [interprétation]

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1 Q. Comme le Président de la Chambre vous l'a expliqué, les Juges et les

2 conseils de la Défense ont lu à la fois votre déclaration et le compte

3 rendu dans l'affaire Milosevic qui vous concerne. Je vais maintenant vous

4 poser quelques questions pour préciser certains détails de votre

5 déclaration et de votre déposition. On ne va pas aller en détail.

6 Tout d'abord, j'aimerais savoir si vous avez fait votre service militaire.

7 R. Oui.

8 Q. A quel moment, s'il vous plaît ?

9 R. En 1989/1990.

10 Q. De votre village à Prizren, pourriez-vous nous dire quelle est la

11 distance entre ces deux agglomérations ?

12 R. Onze kilomètres.

13 Q. Pouvez-vous nous dire dans quelle direction - donc de votre village de

14 Pirana - dans quelle direction se trouve Prizren ?

15 R. Mon village est sur la grand-route qui va entre Prizren et Gjakova.

16 Donc, après 11 kilomètres après Prizren on arrive à Pirana.

17 Q. Oui, mais Pirana est au nord ou au sud de Prizren ?

18 R. Au nord.

19 Q. Merci. Dans votre déclaration, la deuxième page, vous avez décrit ce

20 qui s'est passé le 24 mars 1999. Vous dites que votre village a été

21 encerclé par l'armée et la police serbe. J'aimerais que l'on parle de ces

22 unités.

23 Tout d'abord, parlons des unités que vous avez décrites comme étant

24 des unités de l'armée. Quels uniformes portaient les personnes que vous

25 avez décrites comme étant membres de l'armée ?

26 R. Ils avaient un uniforme gris olive, d'une seule couleur - c'est

27 le fameux SMB - alors que les hommes de la police, eux, étaient en uniforme

28 de camouflage.

Page 4961

1 Q. Très bien. Quelle était la couleur de ces tenues de camouflage

2 que portait la police ?

3 R. Un mélange de bleu et de blanc.

4 Q. Les véhicules que vous avez vus, vous nous décrivez certains de ces

5 véhicules comme étant des véhicules de l'armée; pouvez-vous nous dire à

6 quoi ils ressemblaient ?

7 R. Des véhicules de l'armée, d'abord, il y eu des chars qui sont entrés

8 dans la ville; des chars sur chenilles. Ensuite, des véhicules blindés

9 transport de troupes et des Praga, tous d'une seule couleur, la couleur de

10 l'armée.

11 Q. C'était quoi cette couleur unie ?

12 R. Ce SMB, c'est-à-dire gris olive.

13 Q. Y avait-il aussi des véhicules qui, selon vous, appartenaient à la

14 police ?

15 R. La police avait des Pinzgauer. C'était des espèces de camions, enfin

16 oui, camionnettes. Il y avait aussi des véhicules un peu plus petits et il

17 y avait aussi un autocar, un autocar civil. Ils en sont descendus. Ils sont

18 descendus de cet autobus à l'entrée du village.

19 Q. Vous les avez vus descendre du bus, de l'autocar, n'est-ce pas ?

20 R. Oui. De ma maison, on voyait très bien.

21 Q. La couleur de ces véhicules que vous venez de nous décrire, les

22 véhicules de la police, pouvez-vous nous dire quelle était cette couleur ?

23 R. C'étaient des véhicules bleus. Certains avaient l'air plus foncés même,

24 un bleu très foncé, mais il n'y avait pas beaucoup de véhicules de la

25 police.

26 Q. Pour ce qui est de ce Pinzgauer, pourriez-vous nous le décrire en

27 détail ?

28 R. C'était un véhicule bleu.

Page 4962

1 Q. A quoi est-ce qu'il ressemblait ? Vous dites que c'était un peu comme

2 un camion, une camionnette. Enfin, y avait-il des armes montées dessus ?

3 Comment est-ce que vous avez su que c'était un Pinzgauer ?

4 R. Un Pinzgauer, cela ressemble à un camion, une camionnette. C'est un

5 véhicule fermé.

6 Q. Aviez-vous déjà vu ce type de véhicule ?

7 R. Oui.

8 Q. Où ?

9 R. Ils se déplaçaient très régulièrement. Ma maison est très près de la

10 grand-route, et ces véhicules empruntaient souvent cette grand-route; pas

11 seulement ces véhicules-là, il y en avait d'autres d'ailleurs. Il y avait

12 ces véhicules de la police, bleus, et d'autres véhicules plus petits mais

13 de la même couleur. Ils empruntaient régulièrement la grand-route, mais ils

14 se déplaçaient aussi à l'aide de bus, d'autobus civils, aussi à l'aide de

15 voitures, de voitures privées ou de camions privés.

16 Q. Quand vous nous dites que certains de ces véhicules étaient des

17 Pinzgauer, j'aimerais savoir comment vous les avez identifiés en tant que

18 Pinzgauer ?

19 R. Je savais que c'était ce type de véhicule à cause de leur couleur, et

20 les gens qui étaient sur ces véhicules étaient en uniforme de la police.

21 Q. Merci. Au cours du même paragraphe, vous avez décrit avoir vu les

22 maisons de votre village en feu. Où étiez-vous quand vous avez vu ces

23 maisons brûler ?

24 R. Dans la même maison que celle où je me tenais le matin; c'était la

25 maison de mon cousin.

26 Q. Où vous trouviez-vous dans la maison pour voir ainsi ces maisons en

27 train de brûler ?

28 R. La maison se trouvait juste à la périphérie du village, donc sur la

Page 4963

1 route de Pirane et Reti. La maison, elle, est à Pirane. C'est une piste,

2 c'est un chemin qui n'est pas goudronné.

3 Q. Où étiez-vous dans la maison ?

4 R. J'observais tout cela depuis le dernier étage, juste sous le toit.

5 Q. Et de là, vous aviez une vue bien dégagée de tout le village ?

6 R. Oui, de la plupart du village.

7 Q. Pouvez-vous nous dire approximativement combien de maisons vous avez

8 vues en feu depuis votre poste d'observation ?

9 R. Au début, il y avait des espèces d'obus. Ils venaient de Landovica,

10 puisque l'armée y était cantonnée. L'un de ces obus est tombé à 200 mètres

11 de la maison où je me trouvais; l'autre est tombé un peu plus loin. Environ

12 dix minutes après, la première maison du village a commencé à brûler; la

13 maison qui était près du cimetière.

14 Q. Les maisons, elles commençaient à brûler suite à ce pilonnage qui

15 venait de l'extérieur du village ou est-ce qu'il y a des gens dans le

16 village qui ont mis le feu aux maisons ?

17 R. Ce sont les policiers. Au début, le convoi de l'armée a quitté le

18 village par la route Pirane-Reti. La police était juste derrière eux. Nous

19 sommes allés à la mosquée et on a vu les policiers mettre le feu aux

20 maisons. Alors, pendant le pilonnage, le minaret de la mosquée a été

21 endommagé. Un obus est tombé sur la mosquée et a, de ce fait, endommagé le

22 minaret.

23 Q. Quand vous dites que vous avez vu la police mettre le feu à une maison,

24 pourriez-vous nous dire où vous vous trouviez quand vous avez vu cela ?

25 R. J'étais dans le grenier, sous le toit, dans cette maison. J'y suis

26 resté deux heures. Ils n'avaient pas encore approché de notre maison, la

27 maison où je me trouvais.

28 Q. De là où vous étiez, vous pouviez voir les policiers ?

Page 4964

1 R. Oui, oui, tout à fait. Je les voyais.

2 Q. Pouvez-vous décrire ce que vous avez vu ? L'une de ces maisons que vous

3 avez vu incendier, pourriez-vous nous décrire exactement ce que vous avez

4 vu en commençant par les policiers ?

5 R. Ils avaient une espèce de fusil en main. Ils tiraient dans la maison,

6 et c'est ainsi que la maison a été incendiée. Je n'avais jamais vu ce type

7 d'arme avant.

8 Q. Vous avez vu cela se produire dans combien de maisons à peu près ?

9 R. Au cours des deux heures en question, cela s'est passé dans une

10 quinzaine de maisons dont j'ai vu se dégager de la fumée. Mais à notre

11 départ du village - parce qu'à 8 heures, nous avons quitté le village

12 puisque le danger se rapprochait - pour prendre la direction de Serbica. A

13 ce moment-là, la moitié du village était incendiée. Le lendemain, ils ont

14 continué à mettre le feu. A Serbica, il y avait quelqu'un qui possédait une

15 paire de jumelles, ce qui nous a permis de suivre ce qui était en train de

16 se passer. Il y avait un camion de marque Zastava, et pas d'habitants dans

17 le village.

18 Q. Etes-vous celui qui a utilisé les jumelles pour regarder ce qui se

19 passait ?

20 R. Oui.

21 Q. Nombre d'autres événements sont décrits dans votre déclaration écrite.

22 Je ne vais pas vous poser de questions inutiles, mais j'ai une question qui

23 concerne la présente déclaration ainsi que celle que vous avez faite avant

24 de témoigner dans l'affaire Milosevic. Afin de m'assurer que nous avons

25 bien compris ce que vous dites, avez-vous dit qu'à votre départ de la

26 ville, quand vous avez décidé de vous abriter quelque part, vous avez été

27 protégés par la population serbe ? Est-il permis de comprendre ainsi ce que

28 vous dites dans votre déclaration écrite ?

Page 4965

1 R. Quand nous avons quitté le village de Serbica, des tirs sont venus

2 d'une maison serbe, des coups de feu tirés par un tireur embusqué, et

3 Xhafer Elshani a été tué, Mehmet Elshani a été blessé. Ils étaient en tête

4 du convoi. A un certain moment, nous nous sommes arrêtés dans un pré et des

5 habitants serbes du village, accompagnés de certains Albanais, nous ont dit

6 de chercher à nous abriter -- de chercher à entrer dans un bâtiment pour ne

7 pas rester à l'air libre. Nous sommes entrés dans un bâtiment et les coups

8 de feu ont cessé instantanément. Ce sont les villageois serbes qui ont dit

9 : "Nous vous avons aidé à ne pas vous faire tuer."

10 Q. Deux questions encore. Vous décrivez le chef de la prison de Prizren en

11 disant qu'il est arrivé et qu'il a dit que ceux qui n'étaient pas

12 originaires de Serbica devraient quitter le village.

13 Est-ce que vous l'avez vu personnellement ce chef de la police ?

14 R. Non, je ne l'ai pas vu personnellement. Il donnait ses ordres à des

15 villageois plus importants dans le village, qui eux, nous ont fait

16 connaître ce message. Ils faisaient du porte à porte, de maison en maison,

17 pour nous dire que nous devions partir.

18 Q. Qui étaient ces habitants importants du village ? Quelle était leur

19 appartenance ethnique ?

20 R. L'un d'entre eux était Albanais, les deux autres, Serbes.

21 Q. Dernier point sur lequel j'aimerais que tout soit clair. Vous expliquez

22 dans votre déclaration écrite que dans un ruisseau situé à l'arrière de la

23 maison de Mejdi Elshani à Pirana, la police avait enterré des cadavres. Je

24 vous demande si vous avez, de vos yeux, vu ces cadavres en train d'être

25 enterrés ?

26 R. J'ai vu qu'ils faisaient quelque chose sur le rivage, et j'ai vu aussi

27 qu'il y avait trois cadavres qui étaient jetés là. Mais à notre arrivée, un

28 peu plus tard, nous n'avons retrouvé aucun de ces cadavres, et la terre

Page 4966

1 avait été aplanie. Je me rappelle trois cadavres dans des housses noires

2 qui étaient jetés là, des housses de plastique noir.

3 Q. Comment savez-vous que ces housses contenaient des cadavres ?

4 R. Nous avons vu la façon dont ils les transportaient. Il fallait deux

5 personnes pour transporter une housse, chacun à une extrémité. Les cadavres

6 étaient-ils des cadavres d'habitants albanais ou pas, cela, je ne sais pas.

7 Plusieurs personnes sont encore portées disparues à Pirane. Et quand nous

8 sommes allés chercher les cadavres à cet endroit-là, nous n'avons rien

9 trouvé. D'ailleurs, nous sommes allés chercher encore dans un autre endroit

10 où on enterre les animaux, mais nous n'avons rien trouvé non plus.

11 Q. Je vous remercie, Monsieur Latifi.

12 M. MARCUSSEN : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

13 Président.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Latifi, quel jour avez-vous

16 vu tout cela se passer ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je ne me trompe pas, la date était celle du

18 27 ou du 28 mars, l'un de ces deux jours.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au paragraphe suivant de votre

20 déclaration écrite, vous dites ce qui suit, je cite :

21 "Un jour, j'ai vu deux camions de la police sur la route qui venaient de

22 Krusha et dans lesquels il y avait pas mal de cadavres. Je ne sais pas ce

23 qu'ils en ont fait."

24 Quel est le nom complet de cette localité que vous appelez Krusha ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le nom complet, c'est Krusha e Madhe, Krusha

26 le grand. Le camion venait de Krusha e Madhe. Ils arrivaient en direction

27 de la mosquée. Plus tard, j'ai entendu dire qu'ils avaient pris la

28 direction de la rivière. Je crois que les cadavres ont été brûlés à côté de

Page 4967

1 la rivière Drin.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment savez-vous que ce camion ou

3 ces véhicules contenaient des cadavres ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'arrière du véhicule du camion, la bâche

5 était mal fermée et il y avait deux jambes qui pendaient hors du camion. Le

6 camion était si lourdement chargé qu'on voyait du sang dégouliner à

7 l'extérieur.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela se passait quel jour ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 28 mars, vers midi.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur O'Sullivan.

11 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, nous suivons

12 l'ordre de l'acte d'accusation. Pour ma part, je n'ai pas de questions.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

14 M. FILA : [interprétation] Je n'ai pas de questions non plus, Monsieur le

15 Président. Je vous remercie.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

17 M. VISNJIC : [interprétation] J'ai des questions pour ce témoin, Monsieur

18 le Président.

19 Contre-interrogatoire par M. Visnjic :

20 Q. [interprétation] Monsieur Latifi, je m'appelle Tomislav Visnjic et je

21 représente le général Dragoljub Ojdanic. J'ai quelques questions à vous

22 poser.

23 Dans votre déclaration écrite, vous indiquez que la situation s'est

24 apaisée dans le village aux environs du mois de septembre 1998. Ma question

25 concerne la période antérieure. Savez-vous, Monsieur Latifi, si l'un ou

26 l'autre des habitants de Pirana aurait été enlevé par l'UCK en 1998 ou en

27 1999 ?

28 R. Je n'ai pas entendu parler de cela pour cette période-là.

Page 4968

1 Q. Connaissez-vous le nom suivant, Hazir Tajrani de Pirana ?

2 R. Hazir Tajrani; de Pirane. Je pense à Hazer Tajani. J'ai entendu dire

3 qu'il avait disparu pendant cette période-là. Je ne sais pas qui l'a

4 enlevé, mais quand on a retrouvé son cadavre, on l'a enterré en présence de

5 ses amis qui voulaient l'honorer.

6 Q. Vous rappelez-vous quand cela s'est passé, quand a-t-on retrouvé son

7 corps ?

8 R. Je pense que c'était l'année dernière.

9 Q. Vous ne savez pas qu'en compagnie de Muret Rrustemi -- non, excusez-

10 moi, en compagnie de Bedri Popaj de Bela Crkva, en compagnie d'un autre

11 homme du village, de Besnik et de Hasan Morina, d'un autre village, il

12 avait été enlevé par l'UCK, interrogé à Retimlje et liquidé par l'UCK. Vous

13 n'avez jamais entendu parler de cela ?

14 R. Non. Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas qui l'a enlevé, Hazir

15 Tajrani, mais je sais qu'il a été porté disparu et que son cadavre a été

16 retrouvé plus tard avant d'être enterré dans l'honneur.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que voulez-vous dire par "enterré dans

18 l'honneur" ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été enterré en présence de tous les

20 villageois qui lui ont rendu honneur. Il y avait là de nombreuses familles,

21 de nombreux amis. C'était un homme bien.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 Maître Visnjic, vous pouvez poursuivre.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Vous dites qu'à partir de septembre 1998 la situation s'était un peu

26 apaisée dans le village. J'aimerais vous demander si vous êtes au courant

27 d'un événement survenu en novembre 1998, date à laquelle l'UCK a attaqué un

28 convoi de véhicules de la police dans votre village.

Page 4969

1 M. VISNJIC : [interprétation] Je demande que l'on prépare l'élément de

2 preuve 3D139, page 2, pour présentation au témoin.

3 Q. Vous êtes au courant de cela ?

4 R. Je suis désolé, mais je n'ai jamais entendu parler de cela.Q. Je tiens

5 à vous rappeler, Monsieur Latifi, qu'à partir du mois de novembre, vous

6 avez vu des représentants de la Mission de vérification du Kosovo dans

7 votre village ou dans les environs de votre village, n'est-ce pas ?

8 R. Les représentants de la Mission de vérification du Kosovo ne cessaient

9 de circuler d'un endroit à l'autre, mais je ne les ai jamais rencontrés

10 personnellement. Je n'ai pas eu de contact avec eux.

11 Q. Bien.

12 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on soumettre au témoin la pièce 3D139,

13 page 2.

14 Q. Nous attendons la pièce à conviction, et en attendant, je voulais

15 rappeler au témoin qu'il s'agit d'un rapport de la Mission de vérification

16 au Kosovo dans lequel on peut lire que sur la route principale, entre

17 Prizren et Djakovica, l'UCK a attaqué une patrouille de la MUP à l'aide

18 d'une lance-roquettes, ce qui a eu pour résultat de blesser deux policiers.

19 A cette époque-là, le

20 14 novembre 1998, vous étiez au village, n'est-ce pas ?

21 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous prierais de vous reporter à la page

22 2.

23 R. Je ne me souviens pas si j'étais là ce jour-là. Je n'ai pas entendu

24 parler de ce cas que vous évoquez. Pour ce qui est du rapport de la Mission

25 de vérification, vous devez contacter les membres de cette mission, car

26 personnellement, je n'ai eu vent de cet incident.

27 Q. Merci. Est-ce que vous avez quitté le village plusieurs jours d'affilée

28 à ce moment-là ?

Page 4970

1 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous prierais de projeter la page 3D136,

2 page 1.

3 R. Lorsque nous voyons des soldats en mouvement ou notamment, par exemple,

4 lors de l'offensive de Rahovec, nous quittions notre maison pour dix jours.

5 Dans mes activités habituelles, j'aurais pu me trouver à Prizren ou

6 ailleurs. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas entendu parler de ces

7 incidents.

8 Q. Très bien. Je voulais toutefois vous rappeler que le

9 15 novembre et --

10 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous prierais de projeter la deuxième

11 moitié de cette pièce, avant-dernier paragraphe.

12 Q. Le 15 novembre, la Mission de vérification s'est rendue sur l'endroit,

13 la route qui traverse votre village, et a effectivement constaté qu'un

14 véhicule de la MUP avait été endommagé. Ils ont trouvé des traces de sang.

15 Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, Monsieur Latifi ?

16 R. Non.

17 Q. Merci. Monsieur Latifi, avez-vous eu connaissance d'un événement

18 survenu le 18 janvier 1999 à l'occasion duquel l'UCK a menacé les

19 travailleurs de l'entreprise de vino Kosovo dont les vignobles se trouvent

20 au nord de votre village ?

21 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous prierais, le Tribunal, de projeter la

22 pièce 3D137.

23 R. Le chai se trouve près du village. Certains villageois, certains de mes

24 cousins y ont travaillé. Je n'ai pas entendu que qui que ce soit ait été

25 attaqué là-bas. Toutefois, le 24 mars, un travailleur albanais y a été tué

26 par les forces. J'ai entendu parler de cet incident, je ne l'ai pas vu moi-

27 même. Il a été tué à l'extérieur du complexe.

28 Q. Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Le

Page 4971

1 18 janvier --

2 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait continuer le

3 déroulement du document pour pouvoir voir le

4 paragraphe 5. Je pense que c'est un autre document. C'est le document D137

5 qui était encore à l'écran il y a un instant.

6 Q. Monsieur Latifi, vous devez vous souvenir de ce document, car après

7 cela, les Serbes ont cessé de travailler dans le vignoble, car l'UCK a fait

8 son apparition dans les environs et les a menacés. C'est la raison pour

9 laquelle ils ont cessé de travailler. L'OSCE a parlé de l'affaire dans son

10 rapport du 18 janvier 1999. Vous dites qu'un certain nombre - en fait, vous

11 prétendez toujours ne rien connaître de cet incident ?

12 R. Le chai fonctionnait toujours. Il était ouvert jusqu'à la veille des

13 bombardements par l'OTAN. Les travailleurs s'y rendaient toujours. Je pense

14 qu'ils ont été payés pour la dernière fois juste avant les bombardements de

15 l'OTAN. Un voisin m'a dit qu'il avait payé sa note d'électricité avec

16 l'argent de son dernier salaire. Cela, j'en suis sûr.

17 Q. Le chai était ouvert, mais les gens n'osaient pas aller travailler dans

18 les vignobles. Etant donné que vous connaissez ce qui s'est passé dans

19 l'entreprise vinicole, je vous inviterais à regarder la pièce 3D134 page 8.

20 Monsieur Latifi, saviez-vous qu'en février de cette année, l'UCK,

21 armée d'armes d'infanterie, est entrée dans le domaine de l'entreprise

22 vinicole de Kosovo vino et a fait irruption dans le périmètre de

23 l'entreprise, et sous la menace, a demandé au personnel de remettre ses

24 armes ?

25 Vous n'avez pas du tout entendu parler de cela ?

26 R. Je n'en ai pas entendu parler. En ce qui concerne les armes dont vous

27 parlez, que détenaient les gardes de sécurité, je ne pense pas qu'ils

28 étaient armés. Je parle ici de l'époque qui précédait, je pense d'avant.

Page 4972

1 Peut-être qu'après ils en ont eues, mais cela je n'en sais rien. Je parle

2 d'avant.

3 Q. Vous dites qu'avant cela, les gardes de sécurité ne portaient pas

4 d'armes. C'est cela que vous voulez dire par "avant" ?

5 R. Je vais préciser les choses. Les gardes, par le passé, ne portaient pas

6 d'armes. J'ai travaillé là pendant trois semaines, à l'occasion des

7 vendanges, à cette occasion, je n'ai pas vu de personnes portant des armes.

8 Q. Vous parlez de la saison 1998 ?

9 R. Avant 1997.

10 Q. Très bien.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait préparer la pièce

12 3D147, ajout 4. Je répète : pièce à conviction 140, page 4. Q. Saviez-vous

13 que l'UCK a enlevé Ymer Xhafiqi, qui habitait dans le même village que

14 vous ? Ils ont été le chercher dans sa maison, le 9 mars 1998.

15 R. J'ai entendu qu'Ymer Xhafiqi avait été porté disparu. Je ne sais pas

16 qui l'a enlevé. Il était garde de sécurité à cette époque; il travaillait à

17 la douane, à la MUP. Son corps n'a pas encore été retrouvé.

18 Q. Vous avez entendu parler de l'enlèvement d'un des villageois ?

19 R. C'est ce qu'on a dit au sujet de cette journée-là, mais je ne sais pas

20 qui l'a enlevé. J'ai entendu parler uniquement d'Ymer Xhafiqi. Je n'ai pas

21 entendu parler d'autres personnes qui aient été enlevées dans mon village.

22 Q. Avez-vous entendu parler de cela le jour même ou plus tard ? Avez-vous

23 souvenance d'autres événements de ce type ?

24 R. Il s'agit d'un incident isolé. Deux jours plus tard, j'ai entendu qu'il

25 avait été enlevé, Deux jours avant je me trouvais à Prizren. Je m'occupais

26 d'un de mes oncles malades. Je m'en souviens très bien. A mon retour au

27 village, j'ai entendu parler qu'Ymer avait été porté disparu et qu'il

28 avait été enlevé.

Page 4973

1 Q. Donc, vous me dites que ces deux jours-là, vous n'étiez pas dans le

2 village, les 9 et 10 mars ?

3 R. C'était en mars. Je ne me souviens pas de la date, mais je n'étais par

4 au village ces deux jours-là.

5 Q. Savez-vous que sa femme a témoigné et confirmé qu'il avait été enlevé

6 par l'UCK, et qu'après cela, sa famille a été mal vue par les villageois

7 car elle avait dénoncé l'incident à la police. Le saviez-vous ?

8 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous prie de préparer la pièce de

9 conviction D141.

10 Q. Excusez-moi. Vous pouvez continuer.

11 R. Sa femme a le droit de dénoncer la chose, car je pense qu'elle se

12 trouvait sur place lorsque cela s'est passé. Elle se trouvait dans la

13 voiture avec lui. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit,

14 que la famille a été mal vue par les autres villageois. Notre famille

15 entretenait de bons rapports avec cette famille, avec toutes les autres

16 familles du village. Je ne pense pas que le reste du village ait commencé à

17 mal la voir.

18 Q. J'ai encore deux questions. Je vois que vous avez connaissance des

19 circonstances de son enlèvement. Vous dites que sa femme se trouvait dans

20 le même véhicule. Comment le savez-vous ?

21 R. Elle l'a dit elle-même ainsi que son fils. Nous étions à Serbica

22 ensemble à ce moment-là. Nous entretenions de bons rapports. C'est ainsi

23 que nous le savons. Lorsque j'ai demandé à son fils : "Qui a enlevé ton

24 père," il m'a donné la même réponse, à savoir qu'il ne le savait pas. Nous

25 étions dans un café dans le village et nous buvions un verre ensemble.

26 M. VISNJIC : [interprétation] Pourrions-nous soumettre au témoin présent,

27 la pièce à conviction D141 --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons mettre --

Page 4974

1 M. VISNJIC : [interprétation] Page 3. J'ai encore une question

2 supplémentaire et j'aurai terminé pour cet événement.

3 Q. Vous pouvez voir un nouveau rapport d'une des équipes de vérification.

4 Il est question de femmes et d'enfants qui ont quitté le village en raison

5 de cet enlèvement. Le saviez-vous ? Saviez-vous qu'en raison de cet

6 enlèvement, 60 % des femmes et des enfants du village l'ont quitté et ont

7 passé au moins une nuit à la belle étoile ?

8 R. Non, je ne l'ai pas dit et je ne m'en souviens pas.

9 Q. Oui, je sais bien que vous ne l'aviez pas dit. Mais je vous pose la

10 question, à savoir si vous en aviez entendu parler, si vous le savez, si

11 vous avez eu connaissance de cette proportion de femmes et d'enfants qui

12 ont quitté le village; est-ce que c'est exact ?

13 R. De quel village parlez-vous ?

14 Q. Votre village, le village de Pirana.

15 Q. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que les femmes et les enfants, mais les

16 hommes, les femmes et les enfants sont partis en direction de Mamusha, et

17 ce n'était pas 60 %, mais 80 % de la population qui a quitté le village.

18 Q. Je vous pose une question au sujet des 9 et 10 mars. Ces deux jours-là,

19 est-ce que 60 % de la population de votre village a quitté le village ?

20 Est-ce que c'est exact ?

21 R. Non, je n'en sais rien.

22 Q. Merci.

23 M. VISNJIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, c'était ma

24 dernière pour aujourd'hui.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être ai-je pris de mauvaises

26 notes. Est-ce que c'était le 9 mars 1998 ou 1999 ?

27 M. VISNJIC : [interprétation] 1999, Mesdames et Messieurs les Juges. Tous

28 les rapports sont datés de 1999.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 Nous devons en rester là pour aujourd'hui, Monsieur Latifi, car cet

3 après-midi, le prétoire sera utilisé pour une autre affaire. Vous devrez

4 poursuivre votre déposition demain. Nous vous attendrons donc demain, à 9

5 heures.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Entre-temps, il est important que vous

8 ne parliez de votre déposition à personne, que ce soit ce que vous avez

9 déjà dit ou ce que vous serez encore appelé à dire demain. Vous pouvez

10 parler de tout ce que vous voulez à qui vous voulez, mais vous ne pouvez

11 pas parler de votre témoignage. On va vous indiquer le chemin à présent et

12 nous vous attendons demain à

13 9 heures.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je garderai cela à l'esprit.

15 [Le témoin se retire]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons demain à 9 heures.

17 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mardi 17 octobre

18 2006, à 9 heures 00.

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