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Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 26 octobre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous.

6 Le Juge Nosworthy n'est pas entièrement rétablie, et bien qu'elle ait été

7 en mesure de siéger ce matin, les deux affaires, c'était évidemment trop

8 lourds, et nous avons décidé à nouveau de siéger conformément aux

9 dispositions de l'article 15 bis du Règlement en son absence.

10 Faites rentrer le témoin, s'il vous plaît.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Nous

13 allons poursuivre votre déposition. Veuillez vous rappeler que la

14 déclaration solennelle que vous avez faite de dire la vérité, que vous avez

15 faite au début de votre déposition continue de s'appliquer aujourd'hui.

16 Monsieur Hannis, c'est à vous.

17 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 LE TÉMOIN : TÉMOIN K72 [Reprise]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]

21 Q. Bonjour, Témoin K72. Hier soir, lorsque nous avons terminé l'audience,

22 nous parlions du fait qu'on vous avait demandé de faire certains travaux

23 pour le MUP. Pourriez-vous nous dire comment vous étiez payé pour ces

24 travaux pour le MUP ? Quelle était la fréquence des paiements ? Sous quelle

25 forme étiez-vous rétribué ?

26 R. Je sais que c'était fort peu. Peut-être environ de dix marks allemand à

27 l'époque, et ce pour 15 jours, peut-être un peu plus longtemps.

28 Q. Lorsque la police vous a demandé de venir faire ces travaux, comment

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1 vous rendiez-vous au lieu de travail, et comment repartiez-vous pour

2 rentrer chez vous ?

3 R. Je venais avec mon engin, et j'en repartais également avec cet engin.

4 Q. Mais est-ce qu'on vous transportait jusque chez vous où se trouvait cet

5 engin de terrassement ?

6 R. Oui. Une voiture venait me chercher et me ramenait chez moi.

7 Q. Est-ce que c'était une voiture de la police ?

8 M. LUKIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

10 M. HANNIS : [interprétation]

11 Q. Quel était ce type de véhicule ?

12 R. C'était parfois une voiture de la police, parfois une voiture banalisée

13 de la police, parce qu'ils avaient également des véhicules de ce genre.

14 Q. Qui venait vous chercher en conduisant ces véhicules ?

15 R. Je ne connaissais pas ces gens, c'étaient des membres du MUP. Ils

16 portaient des uniformes de camouflage, mais je ne sais pas qui c'était.

17 Q. De quelle couleur était l'uniforme de camouflage ?

18 R. Bleu.

19 Q. J'aimerais que nous allions maintenant au paragraphe 13 de votre

20 déclaration, Monsieur le Témoin K72. Vous y décrivez comment du côté du

21 mois d'avril un officier du MUP ou un fonctionnaire du MUP est venu chez

22 vous pour vous prendre pour vous emmener faire certains travaux délicats,

23 et vous mentionnez le fait qu'on vous a emmené au pont Bistrazin. Comment

24 êtes-vous allé jusqu'à ce pont ?

25 R. Je ne sais pas si c'était un officier. Il portait un uniforme, un

26 uniforme de camouflage. Il n'y avait aucune indication de grade. Donc, je

27 ne sais pas si c'était un officier ou non. Il m'a conduit à l'endroit où se

28 trouvait l'engin de terrassement, puis j'ai suivi la voiture jusqu'au point

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1 de destination.

2 Q. Bien.

3 M. HANNIS : [interprétation] Je voudrais demander que l'on présente la

4 pièce à conviction P615, s'il vous plaît, à la page 22.

5 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais que l'on vous montre une carte qui va

6 apparaître bientôt à l'écran devant vous, et vous voudrez bien regarder si

7 vous voyez sur cette carte à quel endroit se trouve le pont Bistrazin.

8 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait faire un gros plan sur

9 l'endroit qui se trouve là juste à l'est de Gjakova ? Centrez peut-être un

10 peu plus là où on peut utiliser la partie loupe, un peu plus bas

11 maintenant. Encore un peu, et peut-être encore un agrandissement

12 supplémentaire, s'il vous plaît.

13 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous voir sur cette carte où se trouve le

14 pont Bistrazin ? Je ne sais pas si votre écran est suffisamment grand pour

15 cela.

16 R. Cette ligne bleue épaisse, je pense que c'est la Drina, la rivière, et

17 il y a cette petite rivière, cette petite ligne bleue, la rivière Erenik,

18 c'est là que doit se trouver le pont. Avec cette mince ligne bleue, je ne

19 peux tout simplement pas le voir.

20 Q. Vous parlez de la ligne bleue qui est mince, étroite, vous parlez d'une

21 rivière qui va de Djakovica vers la rivière plus large qui apparaît sur la

22 carte, à savoir la Drina, et qui se jette dedans ?

23 R. Oui, je crois.

24 Q. Le pont dont vous parlez se trouve sur quelle route ?

25 R. La route de Djakovica à Prizren.

26 Q. Je vous remercie.

27 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

28 Madame, Monsieur les Juges. Je pense que les membres de la Chambre peuvent

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1 voir où est l'endroit qui correspond à cette description de la ligne bleue

2 mince, qui est la rivière qui va de Gjakova et la route. Il y a également

3 ce nom de Bistrazin sur la carte.

4 Q. Vous avez indiqué dans votre déclaration qu'il y avait des policiers

5 qui se trouvaient là lorsque vous êtes arrivé. Combien il y avait-il de

6 policiers assurant la sécurité de ce secteur lorsque vous y êtes arrivé ?

7 R. Je ne sais pas quel était exactement leur nombre, mais cela aurait pu

8 être de dix à 15. C'était de nuit, donc on voyait mal. C'était difficile de

9 voir s'ils étaient tous en un même endroit ou si d'autres se trouvaient un

10 peu plus loin, peut-être.

11 Q. Ces policiers que vous avez vus sur place, comment étaient-ils vêtus ?

12 R. Egalement en uniformes bleus.

13 Q. Est-ce que vous en connaissiez quelques-uns de vue ou personnellement

14 ou autrement ? Est-ce que vous connaissiez leurs noms ?

15 R. Non, pas un seul d'entre eux.

16 Q. Est-ce que vous avez jamais -- non, je me reprends.

17 Vous mentionnez dans votre déclaration que ce site de fosses était assez

18 vaste. Pourriez-vous nous donner une estimation grosso modo des dimensions

19 de ce secteur dont vous parlez, combien de mètres par combien de mètres ?

20 R. Peut-être 4 par 7, ou 4 par 8.

21 Q. Vous décrivez comment vous avez commencé à creuser, et vous vous êtes

22 rendu compte qu'en fait vous étiez en train de déterrer des corps.

23 Approximativement combien de corps avez-vous déterré sur ce site ?

24 R. Un policier qui était là m'a dit lorsque je lui ai demandé combien il y

25 avait de travail à faire - parce que j'étais déjà malade; j'ai commencé

26 déjà à vomir - il m'a répondu : Pas beaucoup, de 100 à 120."

27 Q. Quand vous avez déterré ces cadavres, pourriez-vous nous dire ou dire

28 aux Juges de la Chambre dans quel état étaient ces corps ? Est-ce qu'on

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1 pouvait encore reconnaître les visages ou est-ce qu'ils étaient dans un

2 état tel qu'on ne pouvait plus reconnaître les visages ?

3 R. Ils étaient reconnaissables. On pouvait voir.

4 Q. Vous dites au paragraphe 13 de votre déclaration qu'il y avait quatre à

5 six Rom qui se trouvaient sur le site et qui aidaient à charger ces corps.

6 Est-ce que vous en avez reconnu un ou l'autre ?

7 R. Je pense que j'en ai reconnu deux parce que je les avais déjà vus deux

8 fois, à deux reprises. Je ne suis pas sûr, mais leurs visages étaient

9 connus, familiers, étaient de Djakovica, ou dans des villages dans les

10 environs.

11 Q. Comment étaient vêtus les Rom ? Est-ce qu'ils portaient un uniforme ou

12 des vêtements civils ?

13 R. C'étaient des vêtements civils.

14 Q. Paragraphe 13, vous décrivez les véhicules -- non, excusez-moi, c'est

15 au paragraphe 14. Vous décrivez ces véhicules qui se trouvaient là, sur

16 place. Vous parlez d'un camion qui était plus grand que les autres

17 véhicules. Je crois que dans votre déclaration vous parlez de ce camion

18 comme étant un camion frigorifique. Vous rappelez vous de quelle couleur il

19 était ?

20 R. Je ne me rappelle pas la couleur. Ce n'était pas un très grand camion;

21 c'était un camion de taille moyenne, comme le camion frigorifique. Le

22 camion frigorifique était d'une taille standard.

23 Q. Est-ce qu'il y avait des signes ou des marques que vous puissiez vous

24 rappeler ?

25 R. Je n'ai pas remarqué.

26 Q. Le camion qui était un peu plus petit, vous rappelez vous quelque chose

27 le concernant, comme sa couleur ou s'il portait des marques, des signes ?

28 R. Je ne me peux pas me rappeler. Je n'ai pas vraiment remarqué quoi que

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1 ce soit parce que c'était la nuit, on ne peut pas voir grand-chose de nuit,

2 et je travaillais. Donc, je n'ai pas remarqué quoi que ce soit de

3 particulier.

4 Q. Quelle était sa taille comparée au camion frigorifique ?

5 R. C'était à peu près la même taille, peut-être un peu plus grand, mais je

6 n'ai pas prêté beaucoup d'attention à cela, pour dire la vérité.

7 Q. Quelque temps après cet événement, est-ce que vous auriez vu une

8 nouvelle donnée à la télévision et des images selon lesquelles un camion

9 frigorifique contenant des cadavres avait été trouvé dans le Danube ?

10 R. Oui.

11 Q. En rendant compte de cela, est-ce qu'on a montré des images de ce

12 camion ?

13 R. Je crois qu'on a montré des images à la télévision, mais un camion

14 frigorifique ressemble à un autre camion frigorifique. Je ne sais pas si

15 c'était le même.

16 Q. C'était cela ma question, je suppose. Est-ce que c'était celui que vous

17 avez vu au pont Bistrazin lorsque vous étiez en train de déterrer des

18 corps, que c'était analogue à celui que vous avez vu à la télévision ?

19 R. Comme je vous le dis, un camion réfrigéré est comme un autre. S'il

20 était blanc, je ne me souviens pas qu'il ait porté des signes particuliers.

21 Il se peut que ce soit exactement celui-là; mais peut-être que non. Je ne

22 pourrais pas vraiment vous l'assurer.

23 Q. Je vous remercie. Au paragraphe 15 de votre déclaration, Monsieur le

24 Témoin, vous dites qu'à un moment donné il y avait un convoi de civils qui

25 a essuyé un bombardement. Dans votre déclaration vous dites très

26 précisément "le jour suivant," mais au cours du récolement, vous nous avez

27 dit que vous n'étiez pas vraiment sûr du jour en question. Est-ce exact ?

28 R. Oui.

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1 Q. C'est bien une des modifications que vous souhaitiez apporter à votre

2 déclaration, celle de dire que vous n'étiez pas absolument sûr du jour où

3 ce bombardement a eu lieu.

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. Je vous remercie. Au paragraphe 16, vous parlez d'un autre travail,

6 vous avez dû aller creuser et déterrer pour la police, et ceci c'était dans

7 le cimetière de Brekovac quelque part. Ce cimetière, où se trouve-t-il

8 exactement par rapport à la ville de Djakovica ?

9 R. Je ne sais pas si vous avez une carte. C'est à côté de la caserne. Si

10 vous passez la caserne, vous arrivez à Brekovac. Si vous venez du centre de

11 la ville en vous rendant à la caserne, Brekovac se trouve directement là.

12 M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on présenter la pièce P615 à nouveau,

13 à la même page, et faire un gros plan ou plutôt agrandir le secteur qui se

14 trouve autour de Djakovica.

15 Q. Est-ce que vous arrivez à voir l'endroit où se trouve le cimetière de

16 Brekovac ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Si l'huissier peut vous aider avec une plume.

18 Q. Voici une plume qui vous permettra d'apporter ceci sur la carte.

19 Pourriez-vous maintenant tracer un cercle autour du lieu où se trouve le

20 cimetière.

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 Q. Merci.

23 M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous maintenant prendre un cliché de

24 ce qui est à l'écran et lui attribuer la cote IC suivante, s'il vous plaît.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document IC86, Monsieur le

26 Président.

27 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

28 Q. Maintenant, on lit dans votre déclaration que la police est venue vous

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1 chercher pour faire ce travail et qu'il y avait des policiers sur place

2 lorsque vous êtes arrivé là-bas. Est-ce que vous vous rappelez combien de

3 policiers se trouvaient au cimetière lorsque vous êtes allé déterrer les

4 corps qui s'y trouvaient ?

5 R. Mais c'était également de nuit. Il y avait un nombre important de

6 véhicules - je ne sais pas exactement combien - et environ 20 policiers que

7 j'ai vus sur place lorsque je suis arrivé. Des véhicules arrivaient et

8 repartaient tout le temps. Je ne sais pas combien il y en avait, mais ils

9 étaient fort nombreux.

10 Q. Pendant que vous déterriez les corps qui se trouvaient dans le

11 cimetière, vous dites que vous avez vu certaines marques concernant les

12 tombes, avec des noms qui figuraient dessus, pour certaines des tombes que

13 vous avez creusées. Vous rappelez vous peut-être des noms que vous auriez

14 vu à cette occasion ?

15 R. Je ne me souviens pas de noms, mais je pense que d'après ces noms,

16 c'étaient des Musulmans, bien que tous fussent Albanais.

17 Q. A propos de ce creusement, quel type d'uniforme portaient les policiers

18 qui vous ont enrôlé et qui se trouvaient au cimetière ?

19 R. C'étaient également des uniformes bleus, de camouflage.

20 Q. Je vous remercie. Au paragraphe 17 de votre déclaration, Monsieur le

21 Témoin, vous parlez d'une modification que vous souhaitez apporter dans

22 votre déclaration. Il est dit qu'il y avait un gros camion à l'extérieur du

23 cimetière et qu'il y avait un plus petit camion avec une remorque. Je pense

24 que vous avez dit que vous souhaitiez modifier votre déclaration pour dire

25 qu'il s'agissait d'un tracteur et d'une remorque à l'intérieur du cimetière

26 plutôt que simplement d'un camion.

27 R. Oui.

28 Q. En ce qui concerne le camion qui se trouvait à l'extérieur, quelles

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1 étaient ses dimensions comparées au camion réfrigéré qui avait été utilisé

2 au pont Bistrazin ?

3 R. C'était une remorque. Quelles étaient ses dimensions ? Deux fois plus

4 grandes, je suppose, et couverte avec une bâche.

5 Q. Deux plus grandes que le camion frigorifique ?

6 R. Oui.

7 Q. Bien. Vous avez mentionné aussi le fait qu'il y avait de quatre à six

8 Rom qui vous aidaient à déplacer les corps du cimetière pour les mettre

9 dans le camion cette nuit-là. Est-ce que vous avez reconnu l'un quelconque

10 de ces Rom ?

11 R. C'était probablement la même équipe. Il y avait ces deux hommes que

12 j'avais déjà vus plus tôt, soit là, soit à un autre endroit, puis il y

13 avait ces deux que j'avais vu précédemment, je crois qu'il était de

14 Djakovica ou de la région avoisinante.

15 Q. Je comprends que deux d'entre eux étaient les mêmes que les deux que

16 vous aviez vus au pont lorsque vous avez creusé pour retrouver ces corps,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Oui, oui.

19 Q. Vous avez indiqué du point de vue du nombre de corps qui étaient là,

20 est-ce qu'il y en avait davantage ou est-ce que c'était le même nombre que

21 ceux que vous aviez trouvés en creusant au pont ?

22 R. Je pense qu'il y en avait davantage. Ils étaient plus nombreux.

23 Q. Ces corps, vous avez dit que pour la plupart il s'agissait de tombes

24 individuelles, un seul corps par tombe, bien qu'il y en ait eu quelques-

25 unes dans lesquelles il y avait deux corps. Est-ce que ces corps étaient

26 tout simplement dans le sol, dans la terre ou est-ce qu'ils étaient dans

27 une sorte de caisse ou un conteneur quelconque ou un cercueil ?

28 R. Non, ils étaient dans le sol, juste dans le sol.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est cette référence Monsieur

2 Hannis, à des tombes individuelles, certaines contenant deux personnes ?

3 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si c'est dans le paragraphe 17 --

5 M. HANNIS : [interprétation] Il se peut que j'ai trop anticipé moi-même.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai une question qui est de savoir si

7 c'étaient des fosses communes ?

8 M. HANNIS : [interprétation] J'ai peut-être sauté. Au paragraphe 16, il est

9 dit que, je cite : "J'ai commencé à creuser les tombes individuelles."

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela, j'avais compris. Je ne vois pas

11 cela non plus dans cette référence à certaines fosses contenant plus d'une

12 personne.

13 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être que j'ai fait une confusion avec

14 Guska.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que la nature de ces tombes

16 au paragraphe 17 pourrait être précisée, clarifiée par le témoin.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je vais le faire.

18 Q. Témoin, ces corps que vous avez déterrés au cimetière de Brekovac,

19 pouvez-vous nous dire comment ils se trouvaient, est-ce qu'ils étaient tous

20 dans une seule fosse commune ou est-ce qu'il y avait plusieurs tombes

21 individuelles ? Combien de corps par tombe que vous avez creusée ?

22 R. C'étaient des tombes individuelles. Elles étaient toutes des tombes

23 individuelles. Maintenant, à savoir si j'ai seulement trouvé deux corps par

24 tombe à Guska ou était-ce à Brekovac, cela je ne sais pas. Toutes étaient

25 des tombes individuelles.

26 Q. Bien. Je vous remercie. Vous dites dans votre déclaration que vous avez

27 travaillée là, disons, de 9 heures dans la soirée jusqu'à 9 heures ou 10

28 heures le matin suivant, 12 ou 13 heures au total ?

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1 R. Oui.

2 Q. Je pense qu'il y avait davantage de corps qu'il n'y en avait au pont,

3 quelque chose comme davantage plus de 100, plus de 120 corps que vous avez

4 déterrés pendant cette période de 12 heures à 13 heures ?

5 R. C'est probable. Je pense qu'il y en avait davantage. Cela prenait

6 beaucoup de temps parce que c'était un travail plus difficile parce qu'il

7 s'agissait de tombes individuelles. Je devais les exhumer, puis je devais

8 remplir la fosse, et tout ceci prenait davantage de temps.

9 Q. Je vais poser une question pratique. En creusant une tombe

10 individuelle, combien de temps approximativement vous fallait-il pour faire

11 une seule tombe ? Combien de fois avez-vous dû mettre l'excavatrice au sol

12 pour réussir à obtenir, à récupérer le corps ?

13 R. Deux ou trois minutes.

14 Q. Ces corps, pouvez-vous nous dire quelque chose concernant l'état de

15 décomposition dans lesquels ils se trouvaient en comparaison de ceux qui se

16 trouvaient au pont, par exemple ?

17 R. Ils étaient reconnaissables.

18 Q. Je vous remercie. Je crois que vous avez dit dans votre déclaration que

19 vous avez remarqué qu'il y avait des blessures faites par balle sur

20 certains de ces corps ?

21 R. Oui. Sur certains d'entre eux, on trouvait ces traces aussi.

22 Q. Je vous remercie. Après que vous ayez fini de creuser, vous nous avez

23 dit au paragraphe 18 de votre déclaration comment vous êtes allé, je crois,

24 ce que vous avez appelé la station de service d'essence du MUP. Est-ce que

25 c'était une station de service qui pouvait être utilisée uniquement par des

26 membres du MUP à l'époque ou est-ce que c'est pour cela que vous parlez,

27 vous dites une station de service du MUP. Est-ce pour cela que vous

28 l'appelez ainsi ?

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1 M. LUKIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je pense que

2 ceci également est une question directrice, si mon confrère veut bien poser

3 une question ouverte au témoin à cet égard.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que c'était une

5 question directrice. Je ne vois pas quoi ce soit de mal venu dans cette

6 question.

7 Poursuivez, Monsieur Hannis.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Vous rappelez-vous la question que j'ai posée ou dois-je la répéter ?

10 R. Oui, oui, je m'en souviens. Je suis allé souvent, très souvent à cette

11 station de service, et je ne sais pas parce que je ne payais pas pour le

12 carburant, et je supposais que c'était une station service de carburant du

13 MUP parce que j'y allais, je prenais du carburant et je ne payais pas.

14 C'est juste ma supposition.

15 Q. Au paragraphe 19, il y a eu une addition faite à votre déclaration que

16 vous avez apportée lorsque nous étions en train de faire le récolement avec

17 vous le 24. En ce qui concerne le nombre de corps que vous avez exhumés

18 dans la forêt, dans le secteur boisé près de Guska, vous rappelez-vous

19 approximativement combien il y en avait ?

20 R. Je ne me souviens pas. Je sais qu'à l'extérieur d'un bâtiment il y

21 avait environ dix cadavres qui étaient alignés sur trois rangées, trois ou

22 quatre par rangée, tandis que dans les bois ils auraient tous été

23 éparpillés dans les bois. Il y en avait un grand nombre, mais je ne les ai

24 pas comptés. Je ne peux pas vous dire le chiffre exact.

25 Q. Est-ce que c'était davantage ?

26 R. Oui.

27 Q. Combien de membres de la police étaient mobilisés dans le secteur

28 lorsque vous êtes allé là-bas pour commencer à creuser ?

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1 R. Je les voyais toujours en groupe de dix ou 15. Est-ce qu'il y en avait

2 plus que cela, je ne sais pas. Ils étaient sans doute plus nombreux à

3 sécuriser l'endroit.

4 Q. Que portaient ces policiers à Guska ? Quelle était leur tenue ?

5 R. Ils portaient des uniformes de camouflage de couleur bleu.

6 Q. Comment saviez-vous à quel endroit vous deviez exhumer les corps qui se

7 trouvaient dans la forêt ?

8 R. Un policier m'a devancé avec une lampe-torche, et c'est lui qui

9 m'indiquait précisément les endroits où se trouvaient les corps.

10 Q. Au paragraphe 20, vous dites que quelqu'un du MUP vous a menacé, vous

11 avait dit que vous deviez vous taire. Où est-ce que cela s'est passé ?

12 R. Lorsque nous avons terminé notre travail à Guska. Je ne connais pas

13 cette personne. Il s'est approché de moi et il m'a dit que je ne devais

14 parler à personne de ce qui c'était passé, sinon je serais littéralement

15 décapité. Je lui ai dit que j'en avais déjà parlé à ma femme et à un

16 avocat. C'était une excuse. En fait, j'avais peur. Le fait est que j'en

17 avais parlé à ma femme, je n'en ai jamais parlé à un avocat.

18 Q. Vous avez dit que cela s'était passé après avoir terminé votre travail

19 à Guska. Est-ce que vous vous trouviez encore à Guska à ce moment-là ?

20 R. Oui, nous étions encore sur les lieux.

21 Q. Qui était présent au moment où il vous a menacé ?

22 R. Personne, il n'y avait que nous deux. Il s'est approché de l'engin et

23 voilà ce qu'il a dit.

24 Q. Je crois qu'il y a une autre correction que vous souhaitez apporter à

25 votre déclaration. Au paragraphe 23, dans la version anglaise on peut lire

26 : "Je n'ai jamais participé au recueil ou à l'exhumation de corps dans la

27 ville de Djakovica. Je ne sais pas si le maire de Djakovica, Momcilo

28 Stanojevic a pris part à ce type de,"

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1 il y a un mot qui manque. Vous avez dit qu'il fallait ajouter le terme

2 "opération", n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Merci. Au paragraphe 26, vous dites que vous n'avez pas pris part à

5 l'exhumation des cadavres d'Albanais du Kosovo tués à Meja et à Korenica en

6 avril 1999. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire si vous êtes jamais allé à

7 quelque moment que ce soit à Meja ou à Korenica pour y exhumer des corps ?

8 R. Non, je n'y suis jamais allé. Je suis allé une fois à Korenica avant la

9 guerre pour rendre visite à des amis, je ne suis jamais allé ni à Meja ni à

10 Korenica avec mon engin de terrassement.

11 Q. S'agissant des corps que vous avez exhumés au pont de Bistrazin et au

12 cimetière de Brekovac ainsi qu'à Guska, savez-vous où les victimes avaient

13 été tuées ou pouvez-vous nous dire d'où elles étaient originaires ?

14 R. Non, je ne les connaissais pas. Je n'ai pas pu déterminer cela. Je ne

15 sais pas d'où venaient ces gens.

16 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,

18 Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

20 Monsieur O'Sullivan.

21 M. O'SULLIVAN : [interprétation] L'ordre sera le suivant: d'abord le

22 général Lukic, ensuite le général Pavkovic, le général Lazarevic, le

23 général Ojdanic, M. Sainovic, puis M. Milutinovic.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 Maître Lukic.

26 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Un instant s'il vous plaît, je vais essayer de m'organiser un petit peu.

28 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Branko Lukic, j'aurais

2 quelques questions à vous poser afin d'éclaircir certains points.

3 Au paragraphe 10 de votre déclaration préalable, il est question des

4 bombardements. Avant le début des bombardements, où vous trouviez-vous ?

5 Etiez-vous dans les rangs de la JNA ou avec la TO ?

6 R. Il n'y avait pas de disposition de combat.

7 Q. Comment est-ce possible ? Est-ce que vous n'avez pas reçu une

8 affectation ?

9 R. L'armée m'a enrôlé quelques temps avant la guerre. Ils m'ont demandé de

10 creuser ou de faire des routes. J'ai demandé de ne pas porter d'uniforme,

11 et je n'en ai porté aucun jusqu'à la fin de la guerre.

12 Q. Vous avez dit que vous aviez été contacté par un lieutenant-colonel de

13 l'armée yougoslave à Pastrik et qu'il vous avait demandé de travailler pour

14 eux. Savez-vous comment il s'appelait ?

15 R. Je ne m'en souviens pas. C'était un homme assez corpulent. Les soldats

16 l'appelaient lieutenant-colonel, mais il ne portait pas de grade. Tous les

17 soirs je devais me présenter à la caserne et les choses ont évoluées

18 ensuite.

19 Q. Il y avait deux casernes à Djakovica. Savez-vous dans laquelle se

20 trouvait le lieutenant-colonel ?

21 R. Je le voyais à Cabrat, je ne le voyais pas souvent. Il se trouvait

22 peut-être aux deux endroits. Je ne sais pas quelles étaient exactement ses

23 fonctions, mais je l'ai vu à Cabrat.

24 Q. Est-ce qu'il ne vous a jamais remis une convocation, un appel à la

25 mobilisation ?

26 R. Non.

27 Q. Est-ce que le travail que vous avez fait pour l'armée était consigné

28 dans votre registre militaire ?

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1 R. Non.

2 Q. Au paragraphe 11, vous dites que le chef des services de Sûreté de

3 l'Etat --

4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la fin de la question.

5 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, il semble que je dois ralentir.

6 Q. Connaissiez-vous personnellement Milan Kovacevic ?

7 R. Non. Je le connaissais seulement de vue. Je l'ai vu plusieurs fois.

8 Q. Vous dites que vous avez fait le même type de travail pour le MUP que

9 pour la VJ. Vous étiez chargé de masquer les véhicules. Est-ce que vous

10 creusiez également des tranchées pour les équipements ?

11 R. Je ne crois pas.

12 Q. Vous dites que le commandant de la Défense territoriale était le maire

13 de Djakovica, Momcilo Stanojevic. La Défense territoriale vous a demandé de

14 creuser des tranchées, d'enterrer le bétail. C'est Slobodan Matanovic et

15 Rakovic qui vous ont demandé cela. Est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous dites qu'ils portaient des uniformes, des combinaisons bleues.

18 Etaient-elles de couleur unie ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce qu'ils portaient des ceinturons ?

21 R. Non.

22 Q. Est-ce qu'ils étaient armés ?

23 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne crois pas.

24 Q. Est-ce que les combinaisons étaient de la même couleur que les

25 uniformes de police unie ?

26 R. Cela ressemblait plutôt à un bleu de travail, avec un pantalon et un

27 haut bleu.

28 Q. Est-ce que vous connaissiez ces gens ?

Page 5339

1 R. Je connaissais Matanovic et Masan Rakovic, je travaillais avant avec

2 eux. Je les connaissais personnellement.

3 Q. Savez-vous quelle était l'appartenance ethnique des personnes qui

4 faisaient ce travail, qui portaient ces bleus de travail ? Est-ce qu'il y

5 avait des Rom et des Serbes ?

6 R. Pour ce qui est des Serbes, ils portaient bien de tels uniformes, quant

7 aux Rom, je ne les ai jamais vus en porter, je n'ai pas vu non plus

8 d'Albanais porter de tels uniformes.

9 Q. Saviez-vous qu'il y avait des unités de protection civile à l'époque ?

10 R. Je sais ce qu'il en est de celle pour laquelle j'ai travaillé, c'est

11 tout ce que je sais. Si c'est cette unité que vous avez à l'esprit, oui, je

12 la connais.

13 Q. Est-ce que vous saviez que ce type d'uniformes n'était pas porté par

14 les membres des unités de la Défense territoriale, mais par les membres des

15 unités de la protection civile ?

16 R. C'est possible. Je travaillais avec eux, je vous ai donné le nom et le

17 prénom des gens que je connaissais. Pour ce qui est des uniformes, je ne

18 sais pas ce qu'il en était dans les autres unités.

19 Q. Au paragraphe 13, vous dites qu'en avril 1999 un officier du MUP

20 s'était présenté à votre domicile. Vous ne le connaissiez pas, n'est-ce pas

21 ?

22 R. Non.

23 Q. Vous dites également que votre excavatrice était garée sur le parking

24 situé à côté du bâtiment de MUP ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que c'était dans l'enceinte du MUP ou sur le parking public qui

27 se trouve devant le bâtiment ?

28 R. Devant le bâtiment du MUP mais derrière le mur à l'extérieur.

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1 Q. Est-il exact qu'il n'y avait personne dans le bâtiment à l'époque,

2 puisque les officiers du MUP avaient quitté le bâtiment ?

3 R. Je ne sais pas s'ils avaient déjà déménagé, mais c'est là que je suis

4 allé chercher mon véhicule pour ensuite me rendre au travail.

5 Q. L'endroit où vous travailliez était sécurisé par la police, n'est-ce

6 pas ? C'est la police qui assure la sécurité des lieux ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous ne connaissiez aucun des policiers qui se trouvaient là ?

9 R. Non.

10 Q. Au paragraphe 14, s'agissant des camions à bord desquels vous avez

11 chargé les cadavres, ils ne portaient pas de plaques d'immatriculation,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Je ne crois pas. Je n'y ai pas vraiment fait attention, mais d'après

14 mes souvenirs, je ne crois pas qu'il y avait des plaques d'immatriculation.

15 Q. Vous nous avez dit aujourd'hui que vous n'aviez vu aucun autre signe ou

16 quoi que ce soit sur le camion, et vous ne savez pas où ils sont allés ?

17 R. C'est vrai.

18 Q. Connaissiez-vous le policier qui vous a dit qu'il y avait entre 100 et

19 120 corps là-bas ?

20 R. Non.

21 Q. Vous n'avez pas pu estimé le nombre de corps qui se trouvaient là ?

22 R. Non.

23 Q. Où vous trouviez-vous lorsque l'OTAN a bombardé le convoi d'Albanie au

24 pont de Bistrazin ?

25 R. Je crois que j'étais à la maison.

26 Q. Vous dites que l'on vous a rémunéré pour le travail que vous avez

27 effectué, vous receviez une rémunération quotidienne. Qui vous a payé ?

28 R. Quelqu'un du MUP; je ne sais pas. Il avait une liste, il y avait des

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1 chauffeurs. J'ai été la seule personne capable de manipuler une

2 excavatrice. Il nous payait selon le nombre de jours où nous avions

3 travaillé.

4 Q. Donc, vous n'étiez pas payé au bâtiment du MUP; on vous payait sur le

5 terrain ?

6 R. Aux deux endroits, cela dépendait.

7 Q. Est-ce que vous nous dites qu'au cours de cette période, en avril et en

8 mai 1999, certains membres du MUP se trouvaient dans le bâtiment du MUP ?

9 R. Comme je l'ai déjà dit, je ne me souviens pas des dates. C'était il y a

10 six ou sept ans. Je ne sais pas quand le bâtiment du MUP a été bombardé,

11 mais je l'ai vu. Je ne sais pas quand ils ont déménagé non plus. Je sais

12 tout simplement que le troisième et le quatrième étage ont été touchés et

13 le rez-de-chaussée a été démoli.

14 Je travaillais à proximité à l'époque, mais je ne me souviens pas du mois.

15 Q. Est-ce que nous pouvons convenir que ces travaux auxquels vous vous

16 êtes livré ont été effectués après que le bâtiment du MUP eut été touché ?

17 R. Je ne suis pas sûr.

18 Q. Si je vous disais que ces travaux ont été effectués après le

19 bombardement du bâtiment du MUP, est-ce que vous conviendrez avec moi que

20 c'est possible ?

21 R. Je ne sais pas. Je me souviens que le bâtiment de MUP a été touché,

22 quelqu'un est venu - je crois que c'est un Juif - il m'a pris en photo sur

23 l'excavatrice. Il a démoli le bâtiment qui avait été touché ce jour-là. Je

24 travaillais à l'époque pour l'armée parce qu'une canalisation avait été

25 touchée, avait explosé. Il a pris une photographie de moi. Je crois qu'il

26 s'appelle Danijel Sifer, mais je ne me souviens pas de la date.

27 Cela ne change rien pour moi. Ce que j'ai raconté s'est passé, peu importe

28 quand.

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1 Q. Cela change les choses, car vous n'avez pas pu recevoir votre

2 rémunération dans le bâtiment du MUP puisqu'à l'époque il n'y avait plus

3 personne. Il n'y avait plus de bureau ouvert à cet endroit.

4 R. J'aurais préféré ne pas être payé là-bas, mais j'ai été payé là-bas.

5 Q. Est-ce que vous avez signé un récépissé ?

6 R. J'ai apposé ma signature à côté de mon nom sur la liste.

7 Q. Vous dites que vous vous êtes rendu compte que la police a essayé de

8 dissimuler le crime. Vous ne connaissez pas la structure et le

9 fonctionnement du MUP, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Par conséquent, vous ignorez quels échelons, quels organes du MUP

12 auraient pu participer à cette opération de dissimulation ?

13 R. Je ne comprends pas la question.

14 Q. Vous ne savez pas qui au sein du MUP ou à quel niveau on aurait pu être

15 responsable de cela ?

16 R. Non. Je ne sais pas qui a organisé tout cela et je ne crois pas avoir

17 jamais déclaré quoi que ce soit en ce sens.

18 Q. Au paragraphe 16 vous dites que deux ou trois semaines avant la fin de

19 la guerre, la police est venue chez vous à 20 heures. Il faisait déjà nuit,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Peut-être pas complètement. Nous avons attendu qu'il fasse complètement

22 nuit, ensuite nous sommes partis.

23 Q. Toutes ces activités ont été exécutées pendant la nuit ?

24 R. Oui.

25 Q. Cette nuit-là, vous n'avez reconnu aucun des policiers présents ?

26 R. C'est exact.

27 Q. Nous avons établi qu'aux endroits mentionnés vous avez reconnu deux Rom

28 que vous aviez déjà vus à Bistrazin. Est-ce que nous pouvons conclure que

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1 vous n'avez reconnu aucun des policiers qui ont pris part à ces

2 opérations ?

3 R. C'est exact.

4 Q. Est-ce que nous pouvons conclure qu'aucun des policiers qui ont

5 participé à cela était originaire de Djakovica ou des environs ?

6 R. Certains étaient peut-être de Djakovica ou des environs, mais je ne les

7 connaissais pas. Il faisait nuit, ils portaient des uniformes de

8 camouflage, des casques ou des couvre-chefs. Il est difficile de

9 reconnaître qui que ce soit dans ces circonstances.

10 Q. Pour ce qui est du membre du MUP que vous avez mentionné au paragraphe

11 20, celui qui vous a menacé, vous nous avez dit que vous ne l'aviez pas

12 reconnu lui non plus ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Vous dites qu'il devait avoir un grade plus élevé. Vu son accent, est-

15 ce que vous avez pu déterminer d'où il venait ?

16 R. Pour être honnête, non. Il ne portait aucun insigne, aucun grade sur

17 son uniforme. Il s'est juste approché de moi et j'en ai déduit que c'était

18 sans doute un officier. Il m'a dit que je devais garder le silence ou je

19 risquais ma tête. C'est ce qu'il m'a dit.

20 Q. Parmi les personnes tuées dont vous avez exhumé les corps, vous n'avez

21 reconnu personne, n'est-ce pas ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Au sujet d'un homme dont vous avez exhumé le corps, vous dites qu'il

24 portait un symbole de l'UCK sur la tête ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous dites qu'ils portaient tous des vêtements civils ?

27 R. Oui.

28 Q. Quel était ce symbole de l'UCK qu'il avait sur la tête ?

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1 R. Il était complètement rasé. En fait, le symbole, le sigle de l'UCK

2 était sur sa tête. C'est la seule partie qui n'était pas rasée.

3 Q. Pour conclure, vous ne savez pas qui a organisé, qui a ordonné

4 l'exhumation de ces corps, n'est-ce pas ?

5 R. Non.

6 Q. Au paragraphe 24, vous dites que les Serbes n'avaient plus leur place

7 au Kosovo. Vous avez quitté le Kosovo avec votre famille. Pourquoi les

8 Serbes n'ont-ils plus leur place au Kosovo ?

9 R. Dans la région du Kosovo où je vivais, en temps de paix, il n'y avait

10 que 20 % de Serbes. Une fois que ces personnes sont parties, bien sûr,

11 maintenant les Serbes n'ont plus leur place.

12 Q. Merci. Je n'ai plus de questions à vous poser, Monsieur le Témoin.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin K72, est-ce que

15 vous habitez toujours en Serbie ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

18 M. ACKERMAN : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Sepenuk -- non,

20 Maître Bakrac.

21 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai qu'une seule question à poser.

22 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

23 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin K72, dans votre déclaration

24 préalable vous dites que lorsque les bombardements ont commencé vous avez

25 été enrôlé par l'armée yougoslave pour masquer leurs véhicules surtout à la

26 colline de Cabrat. Vous avez dit que l'unité à laquelle vous avez été

27 affecté est une unité de défense antiaérienne. Vous étiez chargé de masquer

28 des Praga. Les Praga servaient-ils à la défense antiaérienne ?

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1 R. C'est quelqu'un qui a ajouté cela. Il y avait des Praga, il y avait des

2 BOV, des canons à trois tubes. Il y avait des abris, des installations pour

3 les radars. Il s'agissait surtout de Praga, de transporteurs de troupes et

4 de véhicules de combat.

5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au conseil de bien vouloir répéter

6 sa question.

7 M. BAKRAC : [interprétation]

8 Q. Ma question n'a pas été consignée au compte rendu d'audience. Je vais

9 la répéter.

10 A Cabrat il y avait des armes de défense antiaérienne, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Il n'y avait pas de chars ?

13 R. Non.

14 Q. Merci, Monsieur le Témoin K72, je n'ai plus d'autres questions à vous

15 poser.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Sepenuk.

17 M. SEPENUK : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

19 M. FILA : [interprétation] Pas de questions.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan.

21 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pas de questions.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Hannis.

23 M. HANNIS : [interprétation] Pas de questions non plus, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin K72, ceci met un

28 terme à votre déposition. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Vous êtes

Page 5347

1 maintenant libre de disposer.

2 [Le témoin se retire]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz, le témoin suivant.

4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant est

5 Liri Loshi.

6 Monsieur Loshi est un de nos témoins qui parlera d'Izbica, et sa déposition

7 concernera plus particulièrement les paragraphes 75(f), 77, et le tableau F

8 de l'acte d'accusation. Il va témoigner en application de l'article 92 ter

9 du Règlement.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous expliquer un peu ce

11 dont nous disposons ici. Nous avons un compte rendu d'audience de l'affaire

12 Milosevic, puis nous avons plusieurs déclarations.

13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, nous avons l'intention de demander le

14 versement au dossier de ce compte rendu d'audience dans l'affaire

15 Milosevic, qui reprend la déposition antérieure de ce témoin dans cette

16 autre affaire ainsi que les quatre déclarations précédentes déjà versées au

17 dossier dans la présente affaire.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'une de ces déclarations date de

19 2001, si je ne m'abuse. C'est une déclaration qui comporte quatre pages à

20 peu près. Si vous vous rendez en page 9 243 du compte rendu d'audience, au

21 bas de la page vous trouvez une description faite par le témoin de villages

22 qui ont été encerclés. Ceci n'apparaît dans aucune des déclarations en ma

23 possession. Ensuite, si vous vous rendez en page 9 433 du compte rendu

24 d'audience, ligne 11, on constate que M. Ryneveld a fait référence à la

25 page 3 d'une déclaration de 31 pages qui n'est certainement pas en ma

26 possession à ce moment.

27 Alors, devons-nous partir du principe que certaines déclarations

28 évoquées dans ce compte rendu d'audience ne nous ont pas été remises ?

Page 5348

1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je crois que la déclaration de 31 pages est

2 celle qui porte la date 23 à 25 septembre 2001.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans le dossier que j'ai reçu, je

4 dispose de quatre pages de ce document.

5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Il y a deux déclarations qui portent la date

6 du 25 septembre, l'une exclusivement du 25 septembre, et l'autre une date

7 qui couvre les quelques jours entre le 23 et le 25 septembre 2001.

8 Peut-être pourrait-on le voir grâce au système e-court ? Je crois savoir

9 que dans le système e-court, le document est complet, et le numéro de pièce

10 de cette série de déclarations est 2436. Je crois que la déclaration que

11 vous cherchiez commence à la page 16 de la pièce à conviction en question.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais y a-t-il donc cinq déclarations

13 qui nous ont été remises ?

14 Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, quatre au total, plus un addendum très

15 court qui ne comporte qu'une page.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, mais cela fait cinq.

17 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'en ai que quatre. Je n'ai pas la

19 déclaration dont vous venez de parler. Je ne sais pas si mes collègues

20 l'ont reçue. Nous ne l'avons pas, aucun d'entre nous. Normalement, nous

21 devons pouvoir nous appuyer sur des documents qui nous sont distribués au

22 préalable, et je n'ai pas lu cette déclaration de 31 pages, c'est sûr.

23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je croyais savoir que l'intégralité du

24 dossier avait été distribué aux Juges. Ces documents ont été distribués

25 lors du dépôt par nous de notre requête au titre de l'article 92 bis, et on

26 me dit à l'instant que cela s'est passé le 24 octobre. Donc le 24 octobre,

27 toutes ces déclarations ont été distribuées. A moins qu'il n'y ait eu une

28 confusion quelque part, je crois savoir que toutes les déclarations

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1 devaient être en votre possession, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a des annexes à un e-mail qui

3 comportent leurs propres numéros, qui commencent par K022. Est-ce que vous

4 pourriez me donner un numéro identifiable dans la série en question ?

5 Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- s'agissant de la déclaration qui a

7 été recueillie pendant trois jours en septembre 2001 ?

8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui. Le numéro ERN commence par K0226494.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 6494. Ceci n'est pas inclus dans mon

10 dossier.

11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Le passage commence à la page 16 du document

12 complet dans le système e-court, si je ne m'abuse.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

14 Mme KRAVETZ : [interprétation] Si vous préférez, Monsieur le Président, je

15 sais que c'est un peu tôt pour faire la pause, mais si vous souhaitez

16 pouvoir revoir la documentation dont vous disposez ou lire la déclaration

17 qui, si je comprends bien, ne vous a pas été remise.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons la faire apparaître à

19 l'écran au moment où vous ferez référence aux passages qui vous

20 intéressent.

21 Mme KRAVETZ : [interprétation] D'accord.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, M. l'huissier va s'organiser

23 pour que ce document soit visible à l'écran.

24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je crois savoir que des exemplaires papier

25 seront distribués dans les plus brefs délais.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, ce sera utile également.

27 En tout cas, que le témoin entre dans le prétoire.

28 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un point dont

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1 nous souhaiterions discuter au sujet de l'une de ces déclarations.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.

3 M. IVETIC : [interprétation] La déclaration qui date du 25 septembre 2001,

4 qui comporte six pages, pour autant que je puisse le voir, elle traite de

5 Padaliste, qui ne fait plus partie de la présente procédure. Donc, il

6 importe de rayer cela du compte rendu.

7 Je pense que la meilleure chose à faire serait de ne pas admettre au

8 dossier cette déclaration, puisque le représentant de l'Accusation m'a déjà

9 indiqué qu'elle n'avait pas de questions à poser sur ce point. Mais je

10 pense qu'il ne serait pas opportun de l'admettre au titre de l'article 92

11 non plus.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz.

13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Cette déclaration, il est exact que l'une

14 des déclarations évoque Padaliste. Nous l'avons inclus dans le dossier des

15 déclarations distribuées à la Chambre parce que le témoin est ici, et nous

16 souhaitions qu'il confirme avoir fait une déclaration à la date en

17 question. Il est possible qu'à l'avenir un autre témoin évoque cet

18 incident, mais dans le contexte de ses activités personnelles à Padaliste.

19 Donc, nous préférons que cette déclaration soit admise pour le moment,

20 simplement parce que le témoin est déjà là. Mais il est vrai que je ne

21 poserai pas de questions sur ce point au cours de mon interrogatoire.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'est pas un fondement

23 acceptable pour l'admission d'une déclaration, le fait qu'un témoin se

24 trouve ici et puisse confirmer que sa déposition a été recueillie. Il faut

25 qu'il y ait pertinence par rapport aux questions qui intéressent la

26 Chambre, et vous n'avez rien dit de ce genre, n'est-ce pas ?

27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Ce que je dis, c'est qu'il est possible

28 qu'un autre témoin soit entendu plus tard, et qu'il fasse éventuellement

Page 5351

1 référence à la déposition du témoin que nous nous apprêtons à entendre au

2 sujet de Padaliste. Donc, dans ce contexte, nous demandons que la

3 déclaration en question soit versée au dossier. Mais je comprends votre

4 argument, Monsieur le Président, lorsque vous dites que cette déclaration

5 fait référence précisément à un incident qui ne fait plus partie de la

6 présente affaire.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais si la situation apparaît, vous

8 pouvez à ce moment-là demander le versement au dossier de cette déclaration

9 en application de l'article 92 bis, si tout ce que vous souhaitez, c'est

10 l'admission de cette déclaration en tant que telle, dans le cadre du sens

11 qui sera accordé à une autre déposition.

12 Mme KRAVETZ : [interprétation] D'accord.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il n'est pas opportun de

14 l'admettre dans le contexte actuel.

15 Mme KRAVETZ : [interprétation] Bien, je suis d'accord avec votre

16 proposition.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci nous laisse avec un autre

18 problème, celui de la vidéo qui a été diffusée dans le procès Milosevic.

19 Est-ce que c'est la vidéo Izbica ou la vidéo Padaliste ?

20 Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est vrai.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, il n'y a pas de problème d'une

22 vidéo qui fera son entrée par la petite porte grâce au compte rendu

23 d'audience ?

24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Non.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Donc, nous excluons de la

26 pièce P2436, la déclaration datant du 25 septembre 2001, qui est la plus

27 courte des deux dépositions contenues dans cette pièce.

28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Très bien.

Page 5352

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'on fasse entrer le témoin.

2 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Loshi.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prierais de prononcer la

6 déclaration solennelle relative à votre engagement de dire la vérité en

7 lisant le texte qui figure sur le document que M. l'huissier place sous vos

8 yeux en ce moment.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

11 LE TÉMOIN : LIRI LOSHI

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, vous pouvez vous asseoir.

14 Avez-vous l'intention de témoigner en anglais ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons reçu d'assez nombreux

17 documents qui reprennent vos propos dans d'autres instances liées au

18 travail de ce Tribunal. Nous disposons du compte rendu d'audience de votre

19 déposition dans l'affaire Milosevic, et nous avons l'ensemble des

20 dépositions que vous avez faites. La raison pour laquelle vous êtes ici

21 aujourd'hui consiste à donner la possibilité aux parties de vous interroger

22 plus en détail sur toute question qui pourrait les intéresser

23 particulièrement, quelle que soit la raison de cet intérêt. Nous avons de

24 nombreux documents à notre disposition. Les parties se concentreront sur

25 des questions très précises, et pour toutes ces raisons il importe plus au

26 point que vous prêtiez la plus grande attention aux questions qui vous sont

27 posées, que vous concentriez vos réponses sur ces questions exclusivement

28 de façon à ce que vos réponses puissent apporter autant d'informations que

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1 possible. Nous n'avons pas l'intention de réentendre, sauf si cela est

2 indispensable, ce qui figure déjà dans les documents qui nous ont été

3 distribués, et qui reprennent vos autres dépositions devant le Tribunal.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La première personne qui vous

6 interrogera sera la représentant de l'Accusation, Madame Kravetz.

7 Madame Kravetz, c'est à vous.

8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Interrogatoire principal par Mme Kravetz :

10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Loshi. Pourriez-vous décliner vos

11 nom et prénom pour le compte rendu d'audience ?

12 R. Excusez-moi, je n'ai pas compris.

13 Q. Je pense que vous n'êtes pas sur le bon canal.

14 R. Le canal anglais, oui.

15 Q. Numéro 4, très bien. Pouvez-vous je vous prie décliner vos nom et

16 prénom pour le compte rendu d'audience ?

17 R. Je m'appelle Liri Loshi.

18 Q. Quand et où êtes-vous né, Monsieur Loshi ?

19 R. Je suis né le 20 août 1960 dans le village de Padalishte dans la

20 municipalité de Skenderaj, qui correspond à Srbica en serbo-croate.

21 Q. Je crois savoir que vous êtes docteur en médecine de profession ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-il exact qu'en mars 1999 vous viviez et pratiquiez en tant que

24 médecin dans le secteur d'Izbica dans la municipalité de Skenderaj ?

25 R. Oui.

26 Q. Combien de temps avez-vous pratiqué en tant que médecin avant la

27 guerre ?

28 R. Huit ans.

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1 Q. Monsieur Loshi, avez-vous fait des déclarations devant des

2 représentants du bureau du Procureur de ce Tribunal le 19 mai 1999, le 22

3 mai 1999, puis entre le 23 et 25 septembre 2001 ?

4 R. Oui.

5 Q. Avez-vous récemment eu la possibilité de relire ces dépositions ?

6 R. Oui.

7 Q. En dehors de corrections mineures que vous avez apportées à ces

8 documents ainsi de l'ajout de quelques renseignements qui ont été

9 communiqués à la Défense après les séances de récolement, êtes-vous

10 convaincu que la teneur de ces déclarations rend compte de façon véridique

11 des événements que vous décrivez dans ces déclarations d'après ce que vous

12 savez et d'après vos souvenirs ?

13 R. Oui.

14 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

15 versement au dossier de la pièce P2436, à l'exclusion de la première

16 déclaration.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Mme KRAVETZ : [interprétation] La déclaration dont nous venons de parler il

19 y a quelques instants.

20 Q. Monsieur Loshi, avez-vous déjà témoigné dans l'affaire Milosevic le 3

21 septembre 2002 ?

22 R. Oui.

23 Q. A l'époque, cette déposition que vous avez faite correspondait-elle à

24 la vérité, et ce, avec une grande précision d'après ce que vous saviez ?

25 R. D'après ce que je savais, ma déposition était véridique et précise.

26 Q. Si aujourd'hui les mêmes questions qu'à l'époque vous étaient posées,

27 vous fourniriez les mêmes réponses ?

28 R. J'essaierais.

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1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

2 versement au dossier de la pièce P2437.

3 Q. Monsieur Loshi, en page 4 de votre déclaration qui date de la période

4 située entre le 23 et le 25 septembre 2001 - et le passage qui m'intéresse

5 se trouve en page 19 de la version e-court anglaise, et en page 17 de la

6 version e-court B/C/S - vous dites que le 20 mars, lorsque vous vous

7 trouviez dans le village de Tushille, des femmes se sont approchées de vous

8 et vous ont dit qu'alors qu'elles se trouvaient dans le village d'Izbica,

9 elles avaient été séparées des hommes avec d'un côté les femmes et les

10 enfants, et de l'autre les hommes, et que le groupe des hommes avaient été

11 emmené, après quoi les femmes ont entendu des coups de feu.

12 R. Ce que vous venez de dire est exact à part la date. Vous m'avez parlé

13 du 20 mars, or ce n'est pas la date qui convient. Il convient de parler du

14 29 mars parce que les événements d'Izbica datent du 28 mars. Le 20 mars, il

15 s'agit d'un autre événement antérieur survenu à Serbica.

16 Q. Oui. Je vous interroge au sujet de l'événement du 28 mars, c'est exact.

17 R. D'accord. Dans ce cas, auriez-vous l'amabilité de me poser une question

18 à ce sujet ?

19 Q. Oui, j'étais sur le point de le faire avant que vous ne m'interrompiez,

20 Monsieur Loshi.

21 R. Désolé.

22 Q. Ces femmes, lorsqu'elles se sont approchées de vous, vous ont-elles

23 expliqué qu'elles avaient été séparées des hommes et que les hommes avaient

24 été emmenés ?

25 R. Encore une fois, je vous prie --

26 Q. Je parle de l'incident dont vous avez parlé à Tushille.

27 R. D'accord, donc vous m'interrogez au sujet de l'événement survenu à

28 Izbica le 28 mars ?

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1 Q. Oui.

2 R. D'accord, maintenant je sais de quoi vous parlez. Vous souhaitez que je

3 décrive la façon dont ces femmes se sont approchées de moi ?

4 Q. Oui. Que vous ont-elles dit exactement lorsqu'elles se sont approchées

5 de vous lorsque vous étiez à Tushille, ces femmes d'Izbica ?

6 R. Oui. J'étais là dans le but de me cacher des forces serbes parce que

7 tout le monde essayait de s'enfuir pour sauver sa peau, donc j'en ai fait

8 autant. Ce jour-là, le 29 -- non le 28, ces femmes sont arrivées d'Izbica à

9 Tushille pour se mettre également à l'abri et trouver refuge à Tushille,

10 comme le 20 à 25 000 autres personnes qui avaient agi de même. J'ai

11 rencontré certaines de ces femmes, elles m'ont dit ce qu'elles avaient

12 vécu.

13 Une femme - je ne me rappelle pas exactement son nom - m'a dit que la

14 plupart des femmes et des enfants avaient été séparés des hommes et emmenés

15 par les forces serbes. Elle a ajouté que son beau-père faisait partie du

16 groupe d'hommes. Une fois que les hommes ont été séparés des femmes et

17 emmenés quelque part, les femmes ont été chassées dans une direction

18 opposée. Donc elle a dit qu'ensuite elle a entendu des coups de feu, ce qui

19 signifie qu'elle n'a rien entendu d'autre que des coups de feu, et qu'elle

20 a supposé que tous ces hommes ou, en tout cas, la majorité d'entre eux

21 avaient peut-être été tués par les forces serbes y compris son beau-père.

22 Q. Puis-je me permettre de vous interrompre, Monsieur Loshi. A la même

23 page de votre déclaration écrite vous indiquez que le 30 mars vous avez

24 décidé d'aller à Izbica pour voir de vos yeux ce qui s'y était passé.

25 Qu'avez-vous découvert à Izbica de plus par rapport au récit de cet

26 incident survenu la veille et qu'on vous avait raconté ?

27 R. Une fois que j'y suis arrivé, et c'était bien comme vous l'avez dit, le

28 30 mars dans la soirée, les forces serbes y étaient arrivées dans la

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1 journée, elles étaient déjà présentes. Je regardais ce qui se passait de

2 loin depuis le village de Kopiliq, et j'attendais le retrait des forces

3 serbes de façon à pouvoir rentrer dans le village et constater de mes yeux

4 ce qui s'y était passé étant donné ce que m'avait dit ce groupe de femmes,

5 la veille à Tushille. Donc à un certain moment, les forces serbes ont

6 quitté Vojnik et Tushille, et j'ai pu de mes yeux vérifier une fois que je

7 suis rentré dans le village ce soir-là qu'un massacre y avait été commis,

8 car j'ai également rencontré quelques hommes, quelques personnes qui m'ont

9 conduit sur le lieu du massacre. Il faisait assez sombre, je ne voyais pas

10 très bien toutes les horreurs qui s'étaient produites là, mais j'ai vu des

11 corps sans vie allongés sur le sol, des corps de personnes qui avaient été

12 abattues par armes à feu avec le visage marqué, mais je n'ai pas pu voir

13 tous les détails cette nuit-là.

14 Q. Revenons à ce que vous nous avez dit au sujet des forces serbes qui se

15 sont retirées de Kopilic. Que voulez-vous dire par "forces serbes" ?

16 Parlez-vous de l'armée, de la police ou d'une autre unité que vous avez

17 vue ?

18 R. Je parle toujours de forces serbes dans mes déclarations écrites,

19 également devant le Tribunal de La Haye, j'ai toujours utilisé ces termes,

20 et lorsque je dis "forces serbes" je parle de ce que ces forces étaient

21 dans la réalité, elles étaient toutes ensemble, les forces de l'armée, les

22 forces de la police, les forces paramilitaires coopéraient les unes avec

23 les autres à tout moment à cette époque. Donc si vous me posez la question

24 au sujet d'un jour particulier, je vous dirais qu'un jour j'ai vu des

25 camions de couleur verte et d'autres véhicules qui, pour moi, étaient des

26 véhicules de l'armée et qui ont quitté Kopiliq.

27 Q. Vous dites que lorsque vous êtes arrivés à Izbica vous avez rencontré

28 des hommes qui vous ont conduit sur le lieu du massacre. Qui étaient ces

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1 personnes qui vous ont conduit jusqu'au lieu du massacre ?

2 R. Je me souviens qu'il y avait le chef du village d'Izbica qui pendant

3 ces jours-là se cachait, il s'appelle Naim Rexhepi. Je l'ai rencontré et il

4 m'a dit ce qui s'était passé, et je lai rencontré avec d'autres personnes

5 et nous sommes tous partis ensemble. J'étais en compagnie de Shaban Dragaj

6 qui était le commandant en chef de ce qu'il était convenu d'appeler la

7 Brigade de l'UCK à l'époque. Il s'agissait de la Brigade 112 de l'UCK, dont

8 il était le commandant en chef. Nous sommes allés sur place ensemble.

9 Q. Vous avez dit qu'il faisait sombre, que vous aviez vu les cadavres ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous avez indiqué au cours des séances de récolement, -- ici je fais

12 référence à l'avant-dernier paragraphe pratiquement de la page 4 de votre

13 déclaration écrite, à un endroit où vous avez souhaité apporter une

14 correction en disant qu'à votre arrivée vous n'aviez pas pu voir les

15 cadavres résultant de ce massacre.

16 R. C'est exact. Ce que je veux dire c'est que j'ai vu des corps sans vie,

17 il faisait sombre et personne ne pouvait rien voir, ne pouvait rien

18 distinguer. Voilà ce que je voulais dire.

19 Q. Est-ce que vous êtes retourné sur les lieux pour revoir ces cadavres le

20 lendemain ?

21 R. Oui.

22 Q. A la lumière du jour ?

23 R. Oui. Tôt le matin, le lendemain, je suis retourné sur place pour voir

24 d'un peu plus près ce qui s'était passé.

25 Q. Qu'avez-vous vu sur place ?

26 R. Une fois que je suis entré dans le village, je suis retourné sur le

27 même lieu que je m'étais trouvé la veille au soir. J'ai vu ces corps

28 d'hommes, pratiquement tous étaient des corps d'hommes âgés sauf quelques-

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1 uns qui, peut-être, étaient un peu plus jeunes. Je les ai vus gisant sur le

2 sol sans vie. Le nombre de cadavres était important, il y avait deux

3 groupes de cadavres dans le pré non loin de la montagne puisqu'au pied des

4 collines il y a des buissons.

5 Tout près des buissons, il y avait un groupe de cadavres victimes du

6 massacre, assez importants. C'était le groupe où l'on dénombrait le plus

7 grand nombre de cadavres. Ensuite, je suis allé dans les buissons et j'ai

8 vu un nombre moins important de cadavres, disons, deux ou trois à peu près.

9 Les corps étaient dispersés. Un peu plus loin, j'en ai trouvé encore

10 d'autres et chaque fois que je faisais quelques pas j'en trouvais d'autres.

11 Q. Monsieur Loshi, vous indiquez dans votre déclaration écrite que vous

12 avez essayé de trouver une caméra pour filmer ce que vous voyez. Vous étiez

13 avec Sefedin Thaqi, et vous avez essayé de filmer ces cadavres. Etiez-vous

14 avec lui lorsqu'il a filmé ces cadavres en différents lieux ?

15 R. Malheureusement non. J'aurais voulu être avec lui tout le temps, mais

16 vous savez, quand vous êtes médecin dans une situation de ce genre et que

17 vous êtes le seul médecin présent, il y a ces personnes qui ont vécu un

18 massacre, qui ont perdu leurs êtres chers et qui attendent de vous que vous

19 les aidiez. Il a fallu que je circule un peu dans la population, que je

20 rencontre des gens. Je n'étais pas avec M. Sefedin Thaqi. Je n'ai pas vu

21 comment il a filmé ces images. Je n'étais pas avec lui tout le temps.

22 Q. D'accord.

23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que les

24 exemplaires de déclaration viennent d'arriver. Ils peuvent être distribués.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais également que l'on diffuse une

27 séquence vidéo.

28 Q. Monsieur Loshi, vous verrez les images sur l'écran devant vous.

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1 [Diffusion de la cassette vidéo]

2 Mme KRAVETZ : [interprétation]

3 Q. Monsieur Loshi, les images que nous venons de voir montrent-elles ce

4 groupe d'hommes dont vous avez parlé il y a quelques instants ?

5 R. Oui.

6 Q. Nous avons vu sur ces images des cadavres en deux lieux différents ?

7 R. Oui.

8 Q. Le premier groupe de cadavres semble se trouver à l'endroit où il avait

9 des buissons. Est-ce que ce sont les cadavres que vous avez vus de vos

10 yeux ?

11 R. Oui. Ce sont les cadavres que j'ai vus le 29 mars dans la soirée quand

12 j'ai dit qu'il faisait sombre, ainsi que le lendemain matin. Le deuxième

13 groupe est à un endroit différent, un peu plus loin. Le premier groupe

14 était à l'ouest, si je puis m'exprimer ainsi, le deuxième plus à l'est.

15 Q. Parlons maintenant du premier groupe. Combien comptait-on de cadavres à

16 peu près dans ce premier groupe ?

17 R. Je n'ai pas compté les corps un par un. Je dirais qu'il y en avait sans

18 doute à peu près 60, peut-être 70, sans totale précision de ma part.

19 Q. Vous avez dit avoir vu des cadavres d'hommes âgés. Quel était l'âge

20 approximatif, d'après vous, de ces hommes sans vie ?

21 R. Par la suite, j'ai disposé d'une liste de noms de toutes les personnes

22 qui ont été victimes de ce massacre et que l'on a trouvé dans ces deux

23 groupes assez nombreux. Je dirais que leurs âges moyens étaient de 60 à 70,

24 peut-être même plus élevés. Autrement dit, il y en avait qui étaient plus

25 âgés.

26 Q. Est-ce que vous avez vu --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz, est-ce que vous pensez

28 que l'heure est opportune par la pause ?

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1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, nous pouvons nous interrompre ici,

2 Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il un numéro, une cote pour la

4 vidéo qui vient d'être diffusée ?

5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je crois que c'est la pièce P232.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi ?

7 Mme KRAVETZ : [interprétation] P232.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un extrait d'une pièce plus

9 longue ?

10 Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est une pièce plus longue.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez la cote de la

12 pièce plus longue ?

13 Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est la même, Monsieur le Président, P232

14 dont nous avons simplement vu un extrait.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Loshi, nous devons maintenant

16 suspendre pendant 20 minutes.

17 M. l'huissier va vous montrer l'endroit où vous pouvez passer la pause.

18 [Le témoin se retire]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous nous retrouverons à 16 heures

20 cinq.

21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

22 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz, c'est à vous.

25 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Q. Monsieur Loshi, quelques questions concernant les images que nous

27 venons de voir.

28 Les corps que vous avez observés, est-ce que vous avez vu sur ces corps

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1 s'il y avait des effets d'uniformes ou des types d'uniformes ?

2 R. Non.

3 Q. Quel type de blessures avez-vous observé en l'occurrence s'il en est

4 sur ces corps que vous avez vus personnellement ?

5 R. Oui. J'ai observé des blessures qui avaient été causées par des balles,

6 aux visages, têtes, dans le corps. La plupart du temps, aux visages, parce

7 qu'ils avaient leurs vêtements. Ils portaient des vêtements. J'ai vu

8 essentiellement les blessures infligées par balle aux visages. Ces

9 blessures étaient très grandes de sorte qu'une grande partie des visages

10 étaient très abîmés, très défigurés.

11 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous avez été en mesure d'identifier

12 personnellement l'un ou l'autre des cadavres que vous avez vus à l'un ou

13 l'autre de ces endroits ?

14 R. Oui.

15 Q. Qui avez-vous identifié parmi ces corps ?

16 R. Je dois dire que dans le premier groupe de victimes, je connaissais un

17 grand nombre de personnes. Je n'aurais pas pu dire le nom de chacun, pas

18 tous. Je me souviens qu'il y avait par exemple dans le premier groupe,

19 Metush Dogaj, Iljaz Bajraj et des cousins qui portaient également le nom

20 Bajraj.

21 Dans l'autre groupe, je me rappelle surtout des cousins, trois de mes

22 cousins. J'habitais près de chez eux dans mon village appelé Padalishte.

23 Les trois personnes qui, en fait, appartenaient à trois générations

24 différentes de la même famille, c'était Selman qui avait 82 ans à l'époque

25 où il a été exécuté; son fils, Jashari, avait la cinquantaine, et le fils

26 de Jashari avait dans les 25 ans. J'ai vu dans ce même groupe où se

27 trouvaient mes cousins, ces personnes qu'on a juste vu avec des béquilles

28 et des choses de ce genre. Ces deux groupes se trouvaient avec mes cousins.

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1 Q. Bien. Nous avons vu sur ces images seulement des corps d'hommes. Est-ce

2 que vous avez également trouvé des femmes parmi les victimes ?

3 R. Pas à cet endroit-là où ces personnes ont été tuées par balles, je veux

4 dire où on les a trouvées, il n'y avait pas de femmes.

5 Q. Dans d'autres lieux ?

6 R. Pas du tout.

7 Q. En d'autres lieux autour d'Izbica ?

8 R. Il y a eu une femme qui, je crois, a été tuée à l'endroit où se

9 trouvaient toutes ces victimes, je veux dire, ces réfugiés qui avaient

10 essayé de s'abriter, de prendre refuge. Je crois qu'elle a été brûlée dans

11 un tracteur. Ensuite, cette même femme a été enterrée dans cette fosse où

12 se trouvaient les autres que nous avons vus.

13 Q. Bien, Monsieur Loshi --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz, est-ce que tous ces

15 noms figurent sur la liste ?

16 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je crois que oui, un certain nombre,

17 Monsieur le Président. Mais --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je veux dire que c'est quand même des

19 éléments de preuve très précis en ce qui concerne ces trois générations

20 d'une même famille.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'étaient mes cousins --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- tués dans ce massacre d'après ce

23 que j'ai compris. Je ne les vois pas sur la liste, à moins que je ne

24 regarde pas au bon endroit.

25 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je ne vois pas ces noms --

26 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter les noms de famille de --

27 R. Loshi, L-o-s-h-i, comme mon nom de famille.

28 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

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1 Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]

2 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

3 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je pense que c'est Sami, Jashari et Selmi.

4 Je crois que cela a peut-être été mal recopié ou noté dans le compte rendu.

5 Q. Monsieur Loshi, je voudrais maintenant vous présenter un extrait, une

6 séquence vidéo.

7 R. Bien.

8 [Diffusion de la cassette vidéo]

9 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pourriez-vous arrêter et faire un

10 arrêt sur image s'il vous plaît ? Merci.

11 Q. Est-ce que vous avez reconnu les images qu'on vient de présenter ?

12 R. Certainement.

13 Q. Pourriez-vous expliquer ce que nous venons de voir ?

14 R. Cela, c'était l'endroit où à l'origine ces gens voulaient trouver

15 refuge, c'est là qu'ils étaient réunis. C'était l'endroit même d'où on les

16 a emmenés, d'où les forces serbes les ont emmenés dans des directions

17 différentes. Un groupe comme je l'ai dit vers l'est, et l'autre vers

18 l'ouest. A partir de ce lieu, toutes les femmes et les enfants ont été

19 emmenés dans une autre direction encore en direction d'un autre village qui

20 s'appelle Turiqevc.

21 Q. Quelle est la source de cette information que vous venez de nous

22 donner, parce que je sais que vous n'étiez pas sur place le 28 mars lorsque

23 ceci a eu lieu.

24 R. J'ai recueilli moi-même tous ces renseignements pertinents par la

25 suite, après être allé à Izbica parce que je voulais que les choses soient

26 bien claires. Je voulais disposer d'un compte rendu des événements. Je

27 voulais que les événements soient filmés. Je voulais avoir la liste des

28 noms que nous avons fournis et je voulais avoir des déclarations de

Page 5367

1 certains survivants que j'ai fournies au Tribunal avec mon enregistrement

2 vidéo. Je voulais également savoir tout ce qui s'était passé sur place.

3 J'ai parlé à différentes personnes et c'est comme cela que j'ai pu me

4 rendre compte par moi-même de ce que j'ai vu, enfin, ce que j'ai vu moi-

5 même de mes propres yeux.

6 Q. Nous --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz, est-ce que ceci encore

8 fait partie de la même vidéo ?

9 Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est la même vidéo.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que le témoin vient de dire parlant

11 de certains survivants, de déclarations de "certains survivants," disons,

12 qu'il les a fournies au Tribunal avec sa vidéo. Est-ce que ce sont des

13 déclarations qui sont également sur la vidéo ?

14 Mme KRAVETZ : [interprétation] Elles sont sur la vidéo vers la fin de

15 l'enregistrement. Ces déclarations datées du 23 au 25 septembre décrit tout

16 ce qui figure sur la vidéo.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

18 Mme KRAVETZ : [interprétation]

19 Q. Monsieur Loshi, dans cet extrait vidéo que nous venons de voir, nous

20 avons vu qu'il y avait plusieurs voitures et tracteurs qui avaient brûlé,

21 qui avaient été incendiés. Est-ce que les survivants dont vous nous avez

22 parlé vous ont expliqué comment ceci a eu lieu, qui avait brûlé ces

23 voitures et ces tracteurs ?

24 R. Ils ont décrit la situation, ce qui s'était passé sur place. Comme je

25 viens de le dire, toutes ces personnes ont été emmenées dans trois

26 directions différentes. Ils ont brûlé toutes les voitures et les tracteurs

27 qui se trouvaient là.

28 Q. Lorsque vous dites, "ils," au pluriel, que voulez-vous dire ?

Page 5368

1 R. Je veux dire, les forces serbes, pas "ils".

2 Q. Bien. Je voudrais maintenant que l'on passe un quatrième extrait, une

3 quatrième séquence vidéo qui est très brève.

4 [Diffusion de la cassette vidéo]

5 Mme KRAVETZ : [interprétation]

6 Q. Monsieur Loshi, les images que nous avons vues faisaient bien

7 partie aussi de la vidéo que vous avez filmée ce jour-là ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que vous pourriez décrire ce qui se passe dans cette

10 partie de la vidéo ?

11 R. Ce que nous avons vu là, c'est un enterrement où avaient été

12 enterrés tous ces corps qui ont été trouvés dans ces lieux que je venais de

13 décrire, ainsi que toutes les autres victimes d'Izbica qui ont été trouvées

14 en d'autres endroits, des endroits différents, qui avaient été emmenés à

15 cet endroit-ci.

16 Q. Très exactement, où cela se trouve, cet endroit ? Où exactement est-ce

17 que les victimes ont été enterrées ?

18 R. Dans un site qui est très proche de cet endroit où ils avaient envisagé

19 de se réfugier, où se trouvaient les tracteurs que vous avez vus sur les

20 images précédentes. Ceci veut dire que c'est pas très loin, à quelques pas

21 vers la gauche ou vers l'est, de l'endroit où ils s'étaient regroupés et où

22 ils essayaient de s'abriter des tirs d'obus.

23 Q. Nous avons vu sur l'image une personne en uniforme, qui portait

24 partiellement un uniforme. Est-ce qu'il y avait des membres de l'UCK qui

25 étaient présents au cours de cet ensevelissement ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que les personnes qui ont été ensevelies ce jour-là étaient

28 seulement les personnes qui étaient mortes au cours du massacre ou est-ce

Page 5369

1 qu'il y avait eu d'autres personnes également enterrées avec les victimes

2 du massacre ?

3 R. Pour commencer, toutes les victimes qui ont été trouvées dans ces

4 groupes très grands ont été ensevelies sur place, sauf les quelques

5 personnes, les quelques cadavres que nous avons trouvés en d'autres lieux

6 qui étaient très loin de cet endroit, qui est encore Izbica. Pour la

7 plupart - il n'y en avait que quelques-uns qui étaient éloignés - pour la

8 plupart, c'était à quelques pas de ces grands groupes. J'ai toujours

9 supposé que c'étaient des personnes des mêmes groupes là encore, qui

10 avaient essayé de survivre après avoir été blessés par balles, alors qu'ils

11 essayaient simplement de monter dans des cars. Ils ne parvenaient plus --

12 ils sont tout simplement tombés. Il y a eu quelques autres personnes qui

13 ont été trouvées un petit peu plus loin et qui ont été enterrées là aussi.

14 Puis, il y avait deux soldats de l'UCK qui sont morts, qui avaient

15 été tués par les forces serbes, là encore, le 27, la veille du jour où ce

16 massacre a eu lieu. C'était encore à Izbica, mais à un endroit complètement

17 différent. Je veux dire, c'était assez loin. Je pense que c'était peut-être

18 à un kilomètre de cet endroit, peut-être un peu moins de un kilomètre, 700

19 à 800 mètres de distance de cet endroit.

20 Q. Puis-je vous arrêter là ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'une des descriptions que vous avez

22 faite était qu'il y en avait quelques-uns "qui avaient été trouvés en

23 d'autres lieux, très loin de ce lieu qui s'appelle encore Izbica."

24 Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par "très loin de cet endroit" ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai jamais voulu

26 dire -- en fait, je ne voulais pas dire, "très loin." La raison pour

27 laquelle je fais ma déposition aujourd'hui en anglais, c'est que je ne veux

28 pas qu'il se passe la même chose que la dernière fois. Parce que je pensais

Page 5370

1 qu'au cours de l'interprétation, il y aurait tant d'erreurs que je ne veux

2 pas avoir à revivre cela. L'anglais est ma deuxième langue, j'ai donc

3 décidé de faire ma déposition en anglais de façon à ce que tout le monde

4 puisse entendre directement, mot à mot de ma bouche ce dont je parle.

5 Ils n'étaient pas très loin. Ces soldats, ces corps, étaient plus loin des

6 grands groupes que nous avons trouvés, mais ils étaient encore à Izbica. Et

7 Izbica, proprement dit, lorsque vous dites "très loin," vous pouvez dire

8 cela parce que c'est un petit village. Ceci n'aurait pas de sens. J'aurais

9 pu dire moi-même --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, vous avez --

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- mais vous venez également de

13 décrire tout juste "assez loin" comme étant de 700 à

14 800 mètres.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est là qu'il y a eu ces deux soldats,

16 des soldats de l'UCK. On a trouvé à 700 ou 800 mètres, peut-être un peu

17 moins, peut-être un peu plus, à distance de cet endroit.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci éclaircit les choses pour moi. Je

19 vous remercie.

20 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vous remercie.

21 Q. Vous venez de parler de deux soldats de l'UCK qui ont été trouvés, qui

22 étaient tués. Est-ce que vous saviez s'il y avait une présence de l'UCK à

23 Izbica le 28 mars, d'après les renseignements que vous avez été capable de

24 réunir auprès d'autres personnes ?

25 R. Je pourrais dire les noms. Je pense qu'il se peut qu'il y ait eu des

26 soldats de l'UCK dans les environs parce qu'ils essayaient de se cacher.

27 Comme ceci s'est passé partout à Drenica dans ces situations où vous avez

28 des tirs d'obus des forces serbes, des tirs très intensifs, oui, il se peut

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1 qu'il y ait eu quelque part dans les montagnes, mais je ne sais pas, dans

2 ces groupes, où ils ont été emmenés pour ce qui est des femmes et des

3 enfants.

4 Q. Comment savez-vous cela ?

5 R. Je sais par une déclaration qui m'a été faite par une femme, et d'après

6 des déclarations qui m'ont été faites par des témoins, j'ai fourni un

7 enregistrement de toutes les personnes qui se trouvaient là. Personne ne

8 parlait de cela.

9 Q. Est-ce que vous savez s'il y a eu des affrontements entre des membres

10 de l'UCK et les forces serbes le 28 ou autour du 28 mars dans le secteur

11 d'Izbica ?

12 R. Pas du tout.

13 Q. Maintenant, Monsieur Loshi, passons à un autre sujet. Vous dites dans

14 votre déposition écrite, qu'un mois plus tard après avoir filmé ces sites,

15 vous avez quitté Izbica et le Kosovo, et vous avez pris la direction de

16 l'Albanie pour essayer de distribuer cet enregistrement. Est-ce que plus

17 tard vous êtes revenu au Kosovo après la guerre ?

18 R. Oui. Je suis retourné au Kosovo après que l'OTAN soit intervenue. J'y

19 étais. Vers le 22 juin je suis allé à Izbica. J'avais à partir de ce

20 moment-là ma propre caméra. J'ai eu cela à Tirana, capitale de l'Albanie,

21 lorsque j'y suis resté pendant un certain temps. Donc, je m'en suis servi

22 pour enregistrer ce lieu d'ensevelissement. Il n'y avait plus de tombes. Il

23 n'y avait plus de corps. Il n'y avait plus de tombes. Tout avait été

24 nivelé.

25 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire, il n'y avait plus de tombes ?

26 R. Je veux dire --

27 Q. Qui avait enlevé -- enfin, est-ce que vous savez qui avait enlevé les

28 corps, les cadavres ?

Page 5372

1 R. On m'a dit, bien sûr, qu'ils avaient été enlevés par les forces serbes

2 au cours du mois de mai, à un moment donné, lorsqu'ils étaient encore au

3 pouvoir au Kosovo, et à un moment où l'OTAN n'avait pas encore pu y entrer.

4 Q. Qui vous a donné ces renseignements, si vous vous en souvenez ?

5 R. Je ne peux pas être précis à ce sujet parce que tout le monde en

6 parlait. Je veux dire tous ceux que vous rencontriez vous en parlaient.

7 Donc, pourquoi aurais-je prêté davantage attention à qui me disait ceci ou

8 cela ? Je n'ai pas estimé que c'était important à ce moment-là.

9 Q. Est-ce que vous avez des renseignements sur l'endroit où ces corps ont

10 été emmenés et où se trouvaient ces corps --

11 R. J'ai seulement entendu des rumeurs, comme, par exemple, qu'ils avaient

12 été emmenés. Quelqu'un a dit qu'ils avaient été emmenés, là encore dans

13 deux directions. Quelqu'un a dit qu'ils avaient été emmenés dans la

14 direction de Glina, qui se trouve du côté droit lorsque vous arrivez à

15 Turiqevc, et quelqu'un d'autre m'a dit plus tard qu'on les avait trouvés

16 quelque part à Mitrovica. Ces renseignements n'étaient pas clairs. Pour

17 moi, ils n'étaient pas précis, donc je n'en sais pas grand-chose.

18 Q. Bien. Je vous remercie.

19 R. Je vous remercie.

20 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, voilà toutes les

21 questions que je voulais poser à ce témoin. Je souhaiterais demander le

22 versement de cette vidéo au dossier, cette vidéo dont le témoin a parlé,

23 qui est la pièce P232. Il y a également un jeu de photographies qui sont

24 des photographies d'arrêt sur image de la même vidéo dont on parle dans sa

25 déclaration datée du 23,

26 25 septembre 2002 -- 2001, et ce sont les pièces à conviction P230 et P231.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Celles-ci sont versées au

28 dossier. L'autre film dont on a parlé, qui a été pris après le 22 juin,

Page 5373

1 n'est pas une pièce à conviction ?

2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une pièce à

3 conviction en l'espèce.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas apporté cet

5 enregistrement ici parce qu'on ne me l'a pas demandé du tout. Si

6 l'Accusation en a besoin, je pourrai la fournir, si on demande d'autres

7 éléments de preuve.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

9 Monsieur O'Sullivan.

10 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, pour commencer,

11 s'exprimera le conseil du général Lukic pour le contre-interrogatoire,

12 ensuite nous suivrons l'ordre de l'acte d'accusation.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

14 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Loshi. Mon nom est Dan Ivetic. Je

17 suis l'un des conseils représentant Sreten Lukic dans le présent procès.

18 J'ai des questions à vous poser aujourd'hui pour éclaircir certaines

19 questions qui ont trait aux différentes déclarations que vous avez faites

20 aujourd'hui. Par conséquent, il est très important que vos réponses aient

21 directement trait aux questions que je vous pose, et parce que nous avons

22 également des contraintes de temps en ce qui concerne votre déposition.

23 Maintenant, au début de votre déclaration datée du 23 au

24 25 septembre 2001, vous dites que lorsque vous avez quitté Padaliste vous

25 avez passé un certain temps au village de Leocina. Chez qui viviez-vous

26 dans ce village après avoir quitté Padaliste ?

27 R. Je vivais dans la famille de Demush Dragaj, qui était un ami très

28 proche. J'ai vécu auprès de sa famille dans leur maison.

Page 5374

1 Q. Est-ce que Demush Dragaj est apparenté à votre autre ami Shaban

2 Dragaj ?

3 R. Ils sont apparentés, mais c'était un membre de l'UCK, Shaban Dragaj et

4 "komandir" de l'UCK, tandis que Demush, non. C'était chez lui que

5 j'habitais, il n'était pas membre de l'UCK.

6 Q. Est-ce qu'à la fois Demush et Shaban sont apparentés à Mustafa Dragaj ?

7 R. Ce sont des cousins éloignés, je crois.

8 Q. Bien. Alors, au cours de cette période que vous avez passée à Leocina,

9 est-ce qu'il y avait des gens qui appuyaient l'UCK dans ce village à ce

10 moment-là ?

11 R. A l'origine, non, il n'y en avait pas. Je ne peux pas me rappeler où,

12 mais l'UCK avait un tout petit groupe qui avait commencé à s'accroître; il

13 était en train de s'accroître. Puis, ils sont allés partout à Leqin et

14 Padalishte, Vojnik et partout ailleurs.

15 Q. Bien. Serait-il exact de dire qu'avant le 24 mars de l'année 1999, bien

16 qu'ils aient gardé le profil bas, l'UCK a contrôlé Leqin et les zones

17 avoisinantes de Srbica dans la municipalité de Srbica ?

18 R. Non.

19 Q. Combien de soldats de l'UCK se trouvaient à Leocina pendant que vous

20 vous y trouviez ?

21 R. Je ne sais pas.

22 Q. Pendant la période que vous avez passé à Leocina, est-il exact de dire

23 que les Serbes du village étaient déjà partis et qu'à l'époque le village

24 était exclusivement peuplé d'Albanais en 1999, donc début 1999 ?

25 R. Je n'en suis pas sûr, mais je crois que oui.

26 Q. Je souhaiterais éclaircir certains points très brièvement. Nous avons

27 vos déclarations, donc inutile de tout répéter. Vous avez été journaliste

28 pour une télévision albanaise à partir de 1998, en juin 1998, et vous avez

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1 rejoint une équipe de médecins dans le village de Turiqevc aux environs de

2 la même époque.

3 R. Oui.

4 Q. Vous dites ensuite que vous avez aidé l'UCK en soignant d'abord leurs

5 soldats, ensuite vous avez rejoint les rangs de cette organisation en août

6 1998. Quand avez-vous commencé à aider l'UCK en soignant ses soldats ? Par

7 rapport au moment où vous avez commencé à travailler avec l'équipe médicale

8 à Turiqevc, c'est avant ou après ?

9 R. C'était plus ou moins au même moment. Un mois plutôt peut-être.

10 Q. Bien. Combien d'autres médecins ou assistants travaillaient avec vous

11 et aidaient à soigner les soldats de l'UCK ?

12 R. Nous soignions les soldats de l'UCK comme tous les civils, et nous ne

13 faisions pas distinction entre les membres de l'UCK et les civils. L'équipe

14 médicale soignait tant les civils que les soldats de l'UCK. Pour ce qui est

15 des membres de l'UCK, ils habitaient dans la même région, ils avaient des

16 foyers. Donc, nous ne pouvions pas les traiter différemment que les civils.

17 Q. Lorsque vous avez soigné des combattants de l'UCK, est-ce que vous avez

18 pu observer que des soldats blessés de l'UCK portaient des uniformes ou

19 est-ce qu'ils portaient des vêtements civils ou est-ce qu'ils changeaient

20 de tenue ?

21 R. La plupart du temps ils étaient en uniforme. Parfois, ils portaient

22 également des vêtements civils. Dans mon expérience, il s'agissait surtout

23 de vêtements civils.

24 Q. Donc, la plupart du temps c'était des vêtements civils. Est-ce que vous

25 portiez une arme lorsque vous êtes devenu membre de l'UCK ?

26 R. Oui. Lorsque je suis devenu membre l'UCK, j'ai reçu une arme pour me

27 protéger.

28 Q. Tandis que vous portiez cette arme vous étiez en vêtement civil, n'est-

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1 ce pas ?

2 R. Non, pas tout le temps. Parfois je portais un uniforme. Quand je

3 travaillais, j'étais toujours en tenue civile, mais parfois, après mon

4 travail, j'étais vêtu d'un uniforme.

5 Q. Vous aviez également des membres de votre famille qui combattaient pour

6 l'UCK, n'est-ce pas ?

7 R. Des membres de ma famille, non.

8 Q. Qu'en est-il des Zeqir Loshi, dont vous avez dit qu'il était combattant

9 de l'UCK dans votre déclaration du 25 septembre 2001 ?

10 R. Je ne crois pas avoir dit qu'il était soldat de l'UCK, mais c'est

11 possible. C'est un cousin éloigné. Je le connais toutefois.

12 Q. Est-ce que vous vous souvenez s'il était soldat de l'UCK ?

13 R. Je l'ai vu sans uniforme, mais il portait une arme. Peut-être qu'il

14 était membre de l'UCK.

15 Q. Bien. Quelle était l'appellation officielle du détachement de l'UCK que

16 vous avez rejoint en août 1998 ?

17 R. C'était un petit groupe de membres de l'UCK. Ce n'était qu'un petit

18 groupe. Il n'avait pas d'appellation.

19 Q. Vous avez parlé de la 112e Brigade, donc c'était une sous-formation ou

20 une formation distincte ?

21 R. Ce que j'ai dit, c'est que les effectifs de l'UCK ont augmenté au fur

22 et à mesure que les forces serbes devenaient plus offensives et ont

23 commencé à commettre des massacres. Les effectifs de l'UCK ont alors

24 augmenté en conséquence. Je pense que ces brigades ont été constituées --

25 enfin, il s'agissait de brigades mais pas vraiment -- enfin, je ne les

26 appellerais pas ainsi. Il n'y avait pas suffisamment d'hommes pour

27 constituer des brigades.

28 Avant cela, je sais que des analystes étrangers ou des membres de la

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1 communauté internationale qualifiaient l'UCK d'organisation ou de groupes

2 terroristes. Ils ont décidé de s'organiser pour constituer une formation

3 semblable à une armée régulière. C'est ainsi que les choses ont commencé.

4 On a constitué des brigades, à porter des uniformes, des insignes, à

5 établir un commandement. On a essayé d'imiter l'armée régulière, mais je ne

6 qualifierais pas cela d'armée régulière.

7 Q. Ai-je raison de dire que votre détachement relevait de ce que l'on

8 appelle les zones opérationnelles de Drenica, zones contrôlées par l'UCK ?

9 R. Oui.

10 Q. Combien d'autres détachements de l'UCK, selon vous, opéraient dans la

11 municipalité de Srbica ?

12 R. Je ne sais pas.

13 Q. Vous avez parlé d'un certain nombre de villages sur le territoire où

14 opérait l'UCK. Est-ce que tous ces villages se trouvaient sur le territoire

15 de la municipalité de Srbica ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous avez continué à faire des reportages pour la télévision

18 après le début des bombardements de l'OTAN ?

19 R. Non. Car je n'avais pas accès à un téléphone. Aucune ligne téléphonique

20 ne fonctionnait.

21 Q. Bien.

22 R. On ne pouvait pas relayer l'information.

23 Q. Avant cela, avant de travailler pour la télévision, ai-je raison de

24 dire que, ou pendant que vous travailliez à la télévision, ai-je raison de

25 dire que vos collègues de l'UCK ont profité du fait que vous étiez

26 journaliste à la télévision pour faire entendre leur message, pour relayer

27 certaines informations concernant la situation sur Srbica; est-ce que vous

28 avez servi de sources d'informations pour l'UCK aux yeux du monde

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1 extérieur ?

2 R. En fait, j'étais volontaire. Je n'ai jamais été rémunéré par la

3 télévision même si j'y travaillais. J'étais bénévole. Je trouvais que

4 c'était très important, car à l'époque j'étudiais à Pristina. J'avais

5 travaillé pour un journal appelé Bota e Re. J'étais journaliste. J'avais un

6 petit peu d'expérience. La guerre a ensuite commencé et j'ai trouvé qu'il

7 serait une bonne idée que je m'engage dans le domaine de l'information pour

8 que les gens puissent savoir ce qui se passe.

9 Q. En 1998 et au début de l'année 1999, est-il exact de dire que l'UCK

10 dans la zone opérationnelle de Drenica sur le territoire de la municipalité

11 de Srbica a érigé des barrages routiers et a attaqué les forces serbes ?

12 R. Je n'ai pas connaissance des barrages routiers auxquels vous faites

13 référence car je vivais à Leqin. J'ai déménagé de Runik où je travaillais

14 comme médecin, je ne pouvais plus rester là car les forces serbes avaient

15 occupé le secteur. Lorsque je me suis installé à Leqin, je n'avais pas

16 accès aux endroits que vous avez mentionnés.

17 D'après ce que je sais les soldats de l'UCK n'étaient pas là pour

18 attaquer les forces serbes; ils étaient là pour protéger les innocents

19 autant que possible. C'était là leur travail. C'est ce qu'ils essayaient de

20 faire.

21 Q. Monsieur, n'est-il pas exact de dire que l'UCK attaquait les

22 civils serbes ainsi que les civils albanais et Rom, tous ceux qui ne

23 soutenaient pas leurs opérations armées ?

24 R. Non.

25 Q. Vous avez parlé de Leocina et du fait que les civils serbes avaient

26 quitté ce secteur. N'est-il pas vrai que plusieurs civils serbes de Zmigic

27 ont été enlevés et tués par l'UCK avant le départ des Serbes ?

28 R. Je n'ai pas connaissance de cela.

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1 Q. Savez-vous si l'UCK recueillait une taxe auprès de la population pour

2 financer ses activités ?

3 R. Non. Ce que je sais, c'est que les civils aidaient l'UCK parce que les

4 membres de l'UCK étaient également des membres de leurs familles.

5 Q. Je souhaiterais maintenant vous poser quelques questions générales au

6 sujet de mois de mars 1999. Ensuite, nous parlerons d'Izbica.

7 Au paragraphe 9 de la version anglaise de la déclaration que vous avez

8 faite entre le 23 et le 25 septembre, vous dites que l'UCK n'était

9 suffisamment forte pour opposer une résistance aux Serbes, et vous dites

10 que la plupart du temps les soldats de l'UCK fuyaient en compagnie des

11 civils. Est-ce qu'ils prenaient alors leurs armes avec eux ?

12 R. Ce que j'ai dit, c'est que l'UCK fuyait car ils n'étaient pas

13 suffisamment forts pour protéger les civils ou pour se protéger eux-mêmes

14 contre les forces serbes car les forces serbes disposaient de mitrailleuses

15 et d'autres armes. Ils n'auraient jamais pu opposer la moindre résistance.

16 La plupart du temps, ils fuyaient avec les civils. Lorsqu'il y avait des

17 membres de l'UCK parmi les civils, ils n'étaient pas armés.

18 Q. Qu'en est-il des uniformes lorsqu'ils fuyaient avec les civils, est-ce

19 qu'ils gardaient leurs uniformes ou est-ce qu'ils se changeaient pour

20 revêtir une tenue civile ?

21 R. Je sais que certains soldats de l'UCK fuyaient avec les civils pour

22 conduire leurs familles vers des endroits plus sûrs. La plupart sont

23 partis, certains sont peut-être restés, mais sans arme et sans uniforme.

24 Q. Vous avez dit que de nombreux civils avaient aidé l'UCK et que les

25 membres de l'UCK avaient des membres de leurs familles parmi la population

26 civile. N'est-il pas vrai que les forces de l'UCK des les environs d'Izbica

27 ont expressément ordonné aux civils, notamment à Ozrim et Leocina de

28 quitter ces secteurs, de se rassembler à Izbica le 25 et le 26 mars 1999,

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1 ou vers cette date ?

2 R. Non. Cela ne s'est jamais passé ainsi. Il y avait une autre raison

3 expliquant leur départ. On pilonnait les maisons, les villages. Ils

4 n'avaient pas d'autres choix que de partir.

5 Q. Merci. Je vous demanderais de bien vouloir vous limiter à mes

6 questions. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons essayer d'en

7 profiter au maximum.

8 Vous êtes à Tushille le 27 mars. Vous en parlez dans votre déclaration

9 préalable. Il y avait là des soldats de l'UCK parmi les civils et de

10 nombreux soldats avec leurs familles. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire

11 d'où venaient ces gens, de quels villages ?

12 R. De différents villages, de toutes sortes d'endroits.

13 Q. Avant de parler du mois de mars 1999 ou de la fin du mois de mars 1999,

14 dans votre déclaration vous parlez de ce qui s'est passé le 20 mars 1999,

15 lorsque les forces serbes ont encerclé Srbica. Tout d'abord, vous n'avez

16 pas été témoin oculaire de ces événements, le 20 mars 1999 à Srbica, n'est-

17 ce pas ?

18 R. Non.

19 Q. Excusez-moi. Comme nous parlons tous les deux anglais, nous devons

20 parler moins vite pour aider les interprètes.

21 Avez-vous entendu ou appris de votre affiliation avec l'UCK, que l'UCK

22 avait organisé une offensive de grande envergure contre le poste de police

23 de Srbica le 20 mars 1999 au matin. Ce qui a entraîné des pertes parmi les

24 forces de police serbe de Srbica ?

25 R. Non. Je n'en ai jamais entendu parler. Je crois que cela ne s'est

26 jamais produit.

27 Q. Vous n'étiez pas présent pour confirmer que cela s'était passé ?

28 R. Je n'étais pas présent, mais des gens sont venus me voir au travail, là

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1 où je travaillais comme médecin, je les ai soignés. Ils m'ont raconté ce

2 qui s'était passé là-bas. Si vous voulez que je vous décrive ce que j'ai

3 entendu de leurs bouches, je peux le faire.

4 Q. Tout cela figure dans votre déclaration, Monsieur.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est question de pertes serbes ce

6 jour-là. Certains ont été tués. Est-ce que vous pourriez nous fournir une

7 explication ou selon vous, il n'y a eu aucune perte ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne crois pas. J'étais

9 proche des civils. J'étais proche des soldats de l'UCK. Or, je n'ai jamais

10 entendu parler d'un tel incident.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 Maître Ivetic, poursuivez.

13 M. IVETIC : [interprétation]

14 Q. Monsieur, vous dites que l'UCK n'était pas bien organisé. C'est ainsi

15 que vous avez décrit les choses. Vous avez parlé de "semblant d'armée."

16 Etait-il courant que des groupes de combattants de l'UCK opèrent de façon

17 indépendante dans une région donnée sans savoir ce que faisait les autres

18 factions de l'UCK ?

19 R. Je ne peux pas répondre à votre question car je ne la comprends pas. Je

20 ne crois pas pouvoir vous aider.

21 Q. Bien. Je vais vous demander la chose suivante : dans votre détachement

22 ou votre groupe de membres de l'UCK, est-ce que vous saviez au jour le jour

23 ce que les autres unités de l'UCK faisaient dans les villages voisins, dans

24 les collines voisines, dans la région où vous étiez ?

25 R. Oui. Je sais que -- enfin, d'après les informations que j'ai pu obtenir

26 à l'époque, je sais ce qu'ils faisaient dans les différents secteurs. Peut-

27 être pas tous individuellement --

28 Q. L'Accusation vous a posé une question au sujet de la présence de l'UCK

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1 à Izbica. Je crois que vous avez répondu qu'il y avait peut-être présence

2 de l'UCK mais vous n'en étiez pas sûr. Est-ce que cela n'indique pas en

3 réalité que votre groupe ignorait les activités des autres forces de l'UCK

4 dans le secteur ?

5 R. Nous nous intéressions aux membres de l'UCK qui voulaient fuir et

6 trouver refuge dans les montagnes. Il y avait des montagnes tout autour, et

7 je sais qu'à l'époque lorsque les forces serbes ont commencé à pilonner le

8 secteur, leurs commandants leur ont dit qu'ils pouvaient se rendre

9 n'importe où pour sauver leur peau. Donc nous ne savions pas véritablement

10 où ils étaient. Ils se cachaient. Ils étaient dans les montagnes quelque

11 part, et les forces serbes ne sont jamais allées dans les montagnes pour y

12 traquer l'UCK. Elles sont allées dans des endroits ouverts pour tuer des

13 innocents. Les forces serbes n'ont pas vraiment traqué l'UCK.

14 Q. Vous n'étiez pas présent sur les lieux pour voir la mort de ces

15 personnes, n'est-ce pas ?

16 R. La mort de certaines personnes ?

17 Q. Oui, à Izbica. Vous n'avez pas vu d'exécution, vous n'avez pas vu des

18 gens être tués, vous n'avez pas été témoin oculaire de meurtres ?

19 R. Non. Mais j'ai vu beaucoup de personnes après leur mort.

20 Q. Intéressons-nous maintenant à Izbica et à ce que vous savez à ce sujet.

21 Tout d'abord, vous avez parlé de l'un de vos amis, un commandant de l'UCK

22 appelé Shaban Dragaj. Est-ce que vous avez entendu de la bouche de Shaban

23 ou d'autres personnes lorsque vous vous êtes rendu à Izbica par exemple,

24 qu'ils avaient vu des Serbes du coin qui avaient habité à Leocina,

25 notamment des membres de la famille Zmigic, qui dirigeaient les forces

26 serbes à Izbica ?

27 R. Non.

28 Q. Connaissez-vous Abedin Dragaj qui lui aussi est originaire de Leocin,

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1 il se trouvait avec Shaban Dragaj lorsque les Serbes sont entrés dans

2 Izbica ?

3 R. Je ne connais pas cette personne, je ne crois pas. J'étais avec Shaban

4 Dragaj souvent, et je ne me souviens pas d'Abedin Dragaj, je ne sais pas

5 qui il était.

6 Q. Est-ce que vous connaissez Ramadan Dragaj, un soldat de l'UCK

7 originaire de Leocin ?

8 R. Non, je ne le connais pas.

9 Q. Est-ce que cela vous surprendrait d'apprendre que vous avez parlé de

10 Ramadan Dragaj dans la déclaration que vous avez faite le 25 septembre

11 2001, vous avez dit qu'il s'agissait de l'une des trois personnes qui

12 apparaissaient sur la séquence vidéo avec vous, et vous dites : "Ramadan

13 Dragaj, un soldat de l'UCK de Lecin" ?

14 R. Ramadan Dragaj ?

15 Q. Oui, en plus de vous-même, de Loshi --

16 R. Oui. J'ai oublié son nom, je le connais.

17 Q. Donc pour raviver vos souvenirs, est-ce que vous savez si Ramadan

18 Dragaj, donc ce soldat de l'UCK était apparenté à Shaban Dragaj, Demush

19 Dragaj ou Mustafa Dragaj ?

20 R. Ils étaient tous cousins, mais cousins éloignés, je suppose.

21 Q. Bien, bien. J'attendais un peu pour le compte rendu.

22 Est-ce que vous avez appris de la bouche de Shaban Dragaj, votre ami, ce

23 commandant de l'UCK ou d'une autre personne avec qui vous êtes allé à

24 Izbica, avez-vous appris de la bouche de qui que ce soit qu'en ce jour

25 fatal du 26 au 27 mars 1999 lorsque les civils ont été rassemblés dans la

26 partie basse du village d'Izbica, les forces de l'UCK se sont rassemblées

27 dans la partie haute à partir de laquelle on a planifié l'attaque et la

28 résistance aux forces serbes ?

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1 R. Non, cela ne s'est jamais passé.

2 Q. Qui était ces autres amis avec qui vous êtes allé au village d'Izbica

3 ce soir du 30 mars ?

4 R. Donc Shaban dont j'ai déjà parlé, c'est avec lui que j'y suis allé. Je

5 l'ai rencontré à Kopiliq où je suis resté un jour, nous sommes partis

6 ensemble. Je crois qu'il n'y avait que nous deux, je ne crois pas qu'il y a

7 eu d'autres personnes avec nous. Nous sommes allés à Lecine, où nous avons

8 rencontré Demush Dragaj, mon ami avec qui j'habitais dans cette maison

9 auparavant. Nous avons demandé à voir le chef du village, Naim Rexhepi, et

10 voilà les gens dont je me souviens.

11 Q. D'accord.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous pourrez

13 être un peu plus précis ? Vous laissez entendre qu'il y a eu un conflit ou

14 un litige le 26 ou le 27 mars dans le village. Vous avez parlé d'un plan

15 visant à attaquer, à résister aux forces serbes. Quelles forces serbes et

16 où se trouvaient-elles ?

17 M. IVETIC : [interprétation] Le témoin a déclaré qu'il y avait des soldats

18 de l'UCK qui ont été tués le 27 mars. Il affirme qu'il n'y a pas eu

19 d'affrontements. Alors, je me demande comment il se fait --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est une question très précise,

21 donc il y a une partie de la population qui s'est rassemblée dans cette

22 partie du village pour attaquer. Il est question d'opposer une résistance

23 aux forces serbes. Quelles forces serbes ?

24 M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas. Cela n'a pas été spécifié. Je

25 pense qu'il était question de Mustafa Dragaj, je lui ai présenté des

26 déclarations faites par Abedin Dragaj au sujet de ce qu'il avait vu avec

27 Shaban Dragaj, ce commandant de l'UCK qui, selon Mustafa Dragaj n'était pas

28 membre de l'UCK ou commandant de l'UCK.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux dire quelque chose, s'il

3 vous plaît ? Je sais que Shaban Dragaj, le 27 mars, et par la suite n'était

4 pas à Izbica.

5 M. IVETIC : [interprétation]

6 Q. C'est exact, il se trouvait dans les montagnes autour d'Izbica.

7 R. Non, il était un peu plus loin. Il se trouvait à Kopilic dans les

8 montagnes. Donc il n'était pas à Izbica, il était un peu plus loin. Il y a

9 un autre village entre ces deux endroits.

10 Q. Bien, nous allons en parler.

11 S'agissant de la déclaration que vous avez faite les 23 et 24 septembre

12 2001, page 4 dernier paragraphe. Vous dites : "Ce soir-là je suis allé au

13 village d'Izbica avec quelques amis. L'un de mes amis était Shaban Dragaj,

14 un commandant de l'UCK. Il faisait nuit lorsque nous sommes arrivés sur les

15 lieux, si bien que nous n'avons pas pu voir les cadavres des victimes du

16 massacre, mais nous avons entendu de la bouche de certaines personnes ce

17 qui s'était passé."

18 Je trouve quelque peu étrange que cette déclaration, qui date de 2001

19 et vous avez dit à l'époque qu'elle était précise et véridique à l'époque

20 où vous avez témoigné dans le procès Milosevic, parle du fait que vous

21 n'avez pas vu les cadavres. Or aujourd'hui, pour la première fois vous nous

22 dites que ce soir-là vous avez pu voir les cadavres à l'endroit où ils

23 avaient été tués.

24 R. Excusez-moi, c'est votre question ?

25 Q. Non, je n'ai pas encore posé ma question. La question que je souhaite

26 vous poser, Monsieur, est la suivante : lorsque vous avez lu la déclaration

27 datée des 23 et 25 septembre 2001 en anglais avant de la signer, est-ce que

28 vous avez lu cette portion de la déclaration et en avez-vous confirmé la

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1 véracité aux enquêteurs du bureau du Procureur ?

2 R. Je souhaite d'abord répondre au commentaire que vous avez fait juste

3 avant cela, car je m'en sens responsable. Je souhaite tirer cela au clair

4 car dans l'affaire Milosevic j'ai dit clairement que j'avais vu ces

5 cadavres. Donc il faut reprendre la déclaration, la parcourir, et vous

6 verrez qu'il y a eu une erreur. Je souhaite la corriger et je l'ai

7 corrigée. Je n'ai pas fait attention à tous les mots quand j'ai signé la

8 déclaration, et cela ne m'a pas semblé important.

9 Q. Ai-je raison de dire que Shaban Dragaj était avec vous lorsque vous

10 avez décidé de vous procurer une caméra afin de filmer les lieux à Izbica ?

11 R. Oui.

12 Q. Bien. Serait-il exact de dire qu'après l'arrivée de M. Thaqi avec la

13 caméra -- donc, vous n'étiez pas tout le temps avec M. Thaqi, mais pendant

14 qu'on filmait les cadavres et qu'on préparait l'enterrement, est-il exact

15 de dire que Shaban Dragaj se trouvait toujours avec vous, et a pris part à

16 l'organisation du tournage ? Il a aidé à filmer les corps, et a préparé

17 leur inhumation ?

18 R. Non, je crois qu'il n'était pas là -- ou peut-être enfin je ne m'en

19 souviens pas. Moi-même, j'étais très occupé. Je ne me souviens pas de sa

20 présence. Il était peut-être là, peut-être pas. Je ne peux pas être très

21 précis, mais il ne s'est pas occupé du tournage de ce genre de chose.

22 Q. Sefedin Thaqi, qui avait la caméra et qui s'est occupé du tournage,

23 est-ce que vous savez s'il était membre de l'UCK ?

24 R. Non, jamais.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre et de passer à

26 autre chose. Dans le compte rendu de la déposition que vous avez faite dans

27 l'affaire Milosevic, on vous a demandé si Shaban Dragaj était présent avec

28 vous tout le temps.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était avec moi tout le temps le soir du 31

2 mai [comme interprété]. Il était tout le temps avec moi, mais pas le

3 lendemain, car j'avais des choses à faire, et je devais vaquer à mes

4 occupations en tant que médecin.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit que vous ne pouviez pas

6 voir clairement les corps.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, vous les avez vus.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic.

11 M. IVETIC : [interprétation]

12 Q. Dans la déclaration du 19 mai 1999, vous parlez de la séquence vidéo

13 dont nous avons vue des extraits aujourd'hui, et vous dites, je cite :

14 "J'ai enregistré ces images moi-même le 31 mars 1999, et cet original se

15 trouve en ma possession depuis le tournage jusqu'à ce jour."

16 Nous savons grâce à votre déposition et aux déclarations écrites que vous

17 avez faites par la suite, que ce que vous avez déclaré sous serment est

18 inexact, car M. Thaqi est celui qui a procédé à l'enregistrement. N'est-il

19 pas exact de dire également que la deuxième partie de cette déclaration

20 selon laquelle vous aviez la cassette originale en votre possession, et

21 qu'elle est toujours restée en votre possession jusqu'à ce que vous la

22 remettiez au Procureur n'est pas vraie, et ne reflète pas la réalité ?

23 R. C'est exact, mais je pense qu'il y a un malentendu par rapport à ce que

24 j'ai dit ici. Ce que j'essaie d'expliquer, juste après le tournage par

25 Sefedin Thaqi, au bout de quelques jours, je crois que c'était le 3 ou le 4

26 avril, je ne me souviens pas exactement de la date aujourd'hui, nous avons

27 tout mis sur une cassette VHS, que j'ai gardée à tout moment en ma

28 possession. Mais je ne l'ai pas apportée avec moi en Albanie, car j'ai

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1 trouvé que c'était très dangereux. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait,

2 car j'estimais que c'était trop dangereux. Ensuite, j'ai essayé d'obtenir

3 la cassette de Sefedin Thaqi, et j'ai réussi à l'obtenir. C'est ainsi que

4 cette cassette de Sefedin Thaqi est arrivée au Tribunal, et ce n'est pas la

5 mienne. Mais comme vous le dites, je l'ai gardée en ma possession tout le

6 temps. Je pense que maintenant, c'est le Tribunal de La Haye qui en

7 dispose.

8 Q. S'agissant de la cassette de M. Thaqi, suis-je en droit de dire que

9 cette cassette a été volée à un certain moment par des voleurs ?

10 R. Oui, au moment où j'étais en train de chercher cette cassette, sa

11 caméra a été volée, et je ne crois pas qu'elle a été volée à cause de la

12 cassette qu'elle contenait, mais simplement parce que c'était une caméra.

13 Les voleurs ne savaient pas ce que contenait cette caméra. Ensuite, avec

14 l'aide de Shaban Dragaj, j'ai retrouvé cette cassette.

15 Q. Vous dites avec l'aide de Shaban Dragaj. Les gens qui avaient volé

16 cette caméra, étaient-ils membres de l'UCK ?

17 R. Je ne sais pas.

18 Q. D'accord. S'agissant maintenant de la façon dont cette cassette a été

19 tournée, vous avez déjà dit que vous n'étiez pas à tout moment en compagnie

20 de M. Thaqi pendant le tournage. Eu égard à la séquence, la première

21 séquence vidéo que nous avons visionnée aujourd'hui, où on voyait des

22 cadavres, en tant que médecin est-ce que vous vous seriez attendu à ce

23 qu'il y ait davantage de sang en un lieu où on trouve un si grand nombre de

24 cadavres au même endroit ? Est-ce que vous n'auriez pas pensé qu'il y

25 aurait dû y avoir plus de sang autour de ces cadavres en particulier ?

26 R. Est-ce que vous me demandez ce que j'aurais pu prévoir en tant que

27 docteur en médecine ?

28 Q. Oui.

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1 R. Je ne sais pas, je ne sais pas.

2 Q. D'accord.

3 R. Mais je vous dis que j'ai vu pas mal de sang sur place, et si vous

4 examinez attentivement les images, vous le verrez également.

5 Q. D'accord, d'accord.

6 [Le conseil de la Défense se concerte]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pensez-vous que cette cassette a été

8 modifiée en quoi que ce soit ou qu'elle représente fidèlement ce que vous

9 avez vu ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, pas du tout, parce que j'ai l'autre

11 cassette VHS qui est aujourd'hui en possession du Tribunal, et les deux

12 peuvent être comparées très facilement.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 M. IVETIC : [interprétation]

15 Q. Est-il exact que vous ne connaissiez pas exactement l'endroit où ce

16 premier groupe de cadavres a été filmé ?

17 R. Non, je connais l'endroit exact. Ce que je ne savais pas lorsque le

18 Procureur m'a posé la question, parce que voyez-vous, les représentants du

19 bureau du Procureur m'ont montré des photos, des visages que je ne pouvais

20 pas reconnaître. Je veux dire à partir de la photo, on n'est pas toujours

21 en mesure de reconnaître quelqu'un quand on ne voit pas son visage, et

22 qu'on ne vous dit pas où la photo a été prise. Mais au fil des images du

23 film, enfin de la cassette, j'ai pu reconnaître l'endroit.

24 Q. D'accord. Est-ce que nous pourrions maintenant parler des inhumations ?

25 Vous avez déjà reconnu certains soldats de l'UCK parmi les personnes

26 inhumées à cet endroit à Izbica, et vous avez évoqué d'autres personnes

27 originaires d'autres localités. Est-il exact que certains cadavres enterrés

28 en ce lieu ont été emmenés d'ailleurs, et plus précisément de villages y

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1 compris aussi éloignés que de villages de la municipalité de Klina ?

2 R. Excusez-moi, mais vous me faites rire, parce qu'il est exact que

3 certaines personnes étaient originaires de Klina, mais ces personnes

4 étaient arrivées à cet endroit pour y chercher refuge. Ces personnes y ont

5 été tuées. C'était des personnes âgées. Vous avez les noms. Vous pourriez

6 retrouver leurs âges sur la liste. Donc, il y avait des personnes de

7 Jashanica, qui faisait partie de la municipalité de Klina, des personnes

8 âgées, il y avait des personnes venant de différents coins de Drenica qui

9 étaient arrivés à Izbica, parce qu'elles pensaient que c'était un endroit

10 plus sûr. Vous trouverez les noms de toutes ces personnes originaires de

11 Klina qui ont été tuées à Izbica.

12 Q. Est-ce que cela vous surprendrait d'entendre que l'un des survivants

13 d'Izbica est venu ici témoigner, et a dit que les cadavres ont été amenés à

14 cet endroit à part d'autres localités dans les montagnes, ensuite enterrés

15 à Izbica ? C'est à cela que je faisais référence, Monsieur.

16 R. Je sais que plus tard, après ce massacre, d'autres personnes -- ou

17 d'autres soldats sont morts et ont été amenés sur le même lieu

18 d'inhumation, simplement parce que personne ne voulait creuser des tombes

19 ailleurs ?

20 Q. D'accord. Donc, nous nous comprenons bien.

21 S'agissant du nombre de personnes inhumées à Izbica à ce moment-là, à

22 savoir à la fin du mois de mars 1999, suis-je en droit de dire que vous ne

23 savez pas combien de cadavres exactement ont été inhumés à cet endroit qui

24 ont été tués dans le cadre de ce massacre, puisque les cadavres ont été

25 amenés d'autres lieux sur ce lieu d'inhumation, et que vous et les autres

26 personnes présentes avaient considéré tous les cadavres comme victimes du

27 conflit sans estimer nécessaire de classer ces cadavres par rapport au lieu

28 d'où les personnes étaient venues ? Je m'efforce de découvrir si c'est vrai

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1 ce que vous avez voulu dire dans votre déclaration du 23/25 septembre page

2 28 paragraphe 6 lorsque vous avez prononcé ces mots, à savoir que les 127

3 cadavres inhumés ce jour-là, vous ne savez pas combien d'entre eux étaient

4 victimes du massacre dont vous avez entendu parler par de tierces

5 personnes, n'est-ce pas ?

6 R. Non, en effet.

7 Q. D'accord.

8 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

9 questions pour ce témoin, je crois que certains de mes confrères en ont

10 encore, je pense qu'il reste assez de temps pour leurs questions. J'ai

11 essayé d'être bref.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Une question simplement,

13 Monsieur le Témoin, suite à la dernière réponse que vous avez faite.

14 Vous avez dit que vous ne connaissiez pas exactement le nombre de

15 cadavres inhumés ce jour-là qui avaient été victimes du massacre. De quels

16 autres endroits pouvaient provenir ces personnes, celles qui ont été

17 inhumées ce jour-là ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait deux groupes

19 assez nombreux de personnes, deux groupes importants. Le premier groupe

20 important se décomposait lui-même en deux groupes et il y avait d'autres

21 cadavres qui ont été trouvés aux alentours. J'ai expliqué il y a quelques

22 temps que des cadavres avaient été découverts à d'autres endroits, mais

23 toujours à Izbica. Ces personnes venaient d'ailleurs, elles avaient pu être

24 tuées dans le cadre de divers événements, elles avaient pu être tuées au

25 cours du même événement, je ne sais pas, je n'étais pas présent, mais la

26 plupart des personnes qui se trouvaient là faisaient partie de ces deux

27 groupes importants et ont été inhumées ce jour-là. Il y avait deux soldats

28 dont j'ai parlé, voilà mon explication.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais l'explication concerne uniquement

2 les personnes inhumées à cet endroit à ce moment-là ? C'est pour ces

3 personnes qu'on a vu les préparatifs sur les images de la vidéo ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé je n'ai pas compris ce que vous

5 vouliez dire.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette explication concerne uniquement

7 les personnes qui ont été inhumées à cet endroit-là au moment où nous avons

8 vu les images --

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- des préparatifs de l'inhumation sur

11 la séquence vidéo.

12 Nous avons entendu que des personnes ont été amenées plus tard

13 d'autres endroits et inhumées au même endroit.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand nous avons tourné ces images, il y avait

15 127 cadavres qui ont été inhumés sur ce lieu d'inhumation. Plus tard, je

16 n'étais pas présent, mais j'ai vu un Albanais, il m'a dit que d'autres

17 personnes qui pouvaient être des soldats de l'UCK avaient été tuées plus

18 tard et inhumées au même endroit à moins que ce ne soit des civils, je n'en

19 sais rien.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

21 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais poser une question au témoin pour

22 tirer ce point au clair.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

24 M. IVETIC : [interprétation]

25 Q. S'agissant précisément des 127 personnes qui ont été inhumées sur ce

26 lieu d'inhumation le 30 ou 31 mars 1999, dans votre déclaration écrite,

27 vous dites en page 28 je cite : "Finalement, je dirais que je ne suis pas

28 tout à fait sûr du nombre parmi ces 127 personnes que nous avons inhumées

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1 sur le lieu d'inhumation ce jour-là et qui étaient victimes du massacre.

2 Certains de ces cadavres ont été amenés d'autres tombes situées ailleurs.

3 C'étaient des victimes du conflit et à l'époque nous n'avons pas classé les

4 cadavres en fonction du lieu où ces personnes avaient été tuées."

5 Par ces mots, est-ce que vous vouliez dire qu'il y avait d'autres

6 personnes que les deux soldats que vous avez identifiés, les deux soldats

7 de l'UCK, donc d'autres personnes qui ont été amenées d'autres lieux vers

8 Izbica pour être inhumées sur ce lieu d'inhumation. Est-ce que les mots

9 utilisés par vous dans votre déclaration écrite signifient bien cela ?

10 R. Non, non. Quand je dis -- vous avez d'ailleurs lu le mot "conflit",

11 j'ai parlé de victimes du conflit au sens du conflit qui opposait depuis

12 déjà pas mal de temps les Albanais et les Serbes et pendant la guerre

13 également mais pas pendant un combat particulier. Ceci n'a rien à voir avec

14 un combat particulier. J'ai expliqué cela da ma déposition dans l'affaire

15 Milosevic déjà.

16 Q. Mais s'agissant de ce que vous avez dit ici, vous avez parlé des

17 inhumations qui ont eu lieu ce jour-là, si vous lisez la suite de votre

18 déclaration écrite, vous verrez que vous avez estimé le nombre de victimes

19 du massacre à un chiffre situé entre 110 et 120 personnes. Cela

20 signifierait qu'au moins sept personnes, sept corps étaient venus d'autres

21 localités ?

22 R. Oui.

23 Q. En 2001, vous aviez connaissance de ce fait lorsque votre déposition a

24 été recueillie ?

25 R. Oui. Nous avons parlé des femmes qui ont été tuées -- ou plutôt je veux

26 dire inhumées par les forces serbes, brûlées par les forces serbes à bord

27 de leurs tracteurs et emmenées à un autre endroit. Il y a aussi des civils

28 qui ont été tués dans diverses localités à l'entrée des forces serbes --

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1 Q. C'est tout ce que je voulais savoir, merci.

2 R. Ils tuaient tout ce qui bougeait.

3 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que j'ai obtenu l'éclaircissement

4 dont j'avais besoin, Monsieur le Président, j'en ai terminé pour la

5 deuxième fois.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan.

7 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Pas de question.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

9 M. FILA : [interprétation] Pas de questions.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Sepenuk.

11 M. SEPENUK : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

13 M. ACKERMAN : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

15 M. CEPIC : [interprétation] J'ai quelques questions. Merci, Monsieur le

16 Président.

17 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

18 Q. [interprétation] Bonjour ou bonsoir M. Loshi, je m'appelle Djuro Cepic

19 je suis l'un des conseils de la Défense de M. Lazarevic.

20 A plusieurs reprises aujourd'hui vous avez confirmé que vous aviez vu

21 les cadavres filmés. En page 40 de votre déposition aujourd'hui, page 40 du

22 compte rendu d'audience, répondant à la question précise de Mme Kravetz,

23 vous avez répondu qu'aucun de ces cadavres n'était revêtu d'un uniforme.

24 Maintenez-vous cette déclaration, Monsieur Loshi ?

25 R. Oui, je maintiens ma déclaration car aucun des cadavres victimes du

26 massacre, aucun des cadavres que nous avons filmés sur le lieu du massacre

27 n'était revêtu d'un uniforme. Si vous parlez des découvertes faites sur le

28 lieu d'inhumation, je dirais pour clarifier les choses qu'il y avait un

Page 5397

1 membre de l'UCK dont le nom était Ajet Beqiri qui a été tué le 27 mars en

2 même temps qu'un de ses amis également membre de l'UCK répondant au nom de

3 Zaim Bajrami mais Zaim Bajrami, tout membre de l'UCK qu'il était, ne

4 portait pas un uniforme mais des vêtements civils.

5 Q. Le premier dont vous avez parlé a été inhumé dans l'uniforme qu'on

6 appelle l'uniforme de l'UCK, n'est-ce pas ?

7 R. Oui. Ajet Beqiri a été enterré dans son uniforme de l'UCK.

8 Q. Y avait-il d'autres personnes revêtues d'un uniforme de l'UCK autre que

9 celles dont nous avons vu les images ?

10 R. Non, non.

11 Q. Votre déclaration écrite de 2001 est assez longue et je vous

12 rappellerais qu'en page 24, premier paragraphe de la version anglaise de

13 cette déclaration écrite, vous citez le nom d'Ajet Beqiri né en 1960 et

14 vous déclarez qu'il a été tué en tant que combattant de l'UCK. Il y a

15 quelque chose qui est assez peu logique, mais je pense qu'au cours du

16 procès Milosevic ce point a été tiré au clair parce que dans votre

17 déclaration écrite vous dites que cela s'est passé après le massacre. Par

18 la suite vous avez corrigé en disant que cela s'était passé le 27.

19 En page suivante toutefois, nous lisons, et ceci correspond au

20 curseur horaire de la cassette vidéo 31.49 et 31.54, vous dites que le

21 premier de ces deux hommes portait une vareuse militaire de couleur verte

22 et le second un manteau militaire de couleur verte. C'est bien cela que

23 vous avez dit dans votre déclaration écrite, n'est-ce pas ?

24 R. Je ne me souviens pas avoir dit cela.

25 Q. Si vous ne vous souvenez pas, cela figure noir sur blanc dans votre

26 déclaration. Je vous remercie.

27 R. Je ne me souviens pas avoir dit cela.

28 Q. Mais vous l'avez signé cette déclaration en 2001 ?

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1 R. Absolument. Je crois qu'il y a eu mauvaise interprétation de mes propos

2 car pour autant que je le sache, il n'y avait qu'un seul soldat revêtu d'un

3 uniforme, si vous parlez du jour de l'inhumation des victimes du massacre

4 et son nom était Ajet Beqiri. Je ne suis pas au courant qu'il y ait eu un

5 autre cadavre revêtu pour partie d'un uniforme ou quoi que ce soit de ce

6 genre.

7 Q. Monsieur Loshi, j'ai cité votre déclaration écrite, page 25 de la

8 version anglaise, mais si vous dites autre chose aujourd'hui, nous allons

9 passer à autre chose.

10 Page 4, paragraphe 4 de la version anglaise; page 3, dernier paragraphe de

11 la version albanaise. Vous dites que vous êtes resté dans le village de

12 Tusilje jusqu'au 29 mars, ensuite nous avons entendu la suite de ce que

13 vous avez dit au sujet de vos autres déplacements. Pendant que vous étiez à

14 Tushille, est-ce que vous avez entendu parler d'un combat, autrement dit du

15 fait que l'UCK était en train de combattre dans les villages voisins ?

16 R. Non, il n'y avait pas de combats.

17 Q. Savez-vous où se trouve le village de Likovac ?

18 R. Oui, je le sais, mais je ne m'y suis pas trouvé à l'époque, et je n'ai

19 rien eu avoir avec Likovc. Je ne saurais vous parler de Likovc.

20 Q. Vous n'avez jamais entendu dire que des policiers ont été tués à

21 Likovac le 26 mars et que d'autres ont été blessés le 24 mars dans cette

22 localité ? C'est cela que vous nous dites aujourd'hui dans votre

23 déposition ?

24 R. On m'a glissé cette suggestion lors du procès Milosevic. C'est

25 Milosevic personnellement qui l'a fait, je ne savais rien de cela. J'ai dit

26 que cela avait éventuellement pu se produire, mais que cela n'avait pas

27 grande importance pour moi, car ma déposition concernait Izbica. J'ai même

28 dit à ce moment-là et je le redis aujourd'hui que rien n'excuse les forces

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1 serbes, que même un combat impliquant l'UCK à Likovc ne pouvait excuser les

2 forces serbes --

3 Q. Merci, nous vous avons entendu.

4 R. -- et j'ai parlé d'Izbica.

5 Q. Monsieur Loshi, je vous ai posé une question précise.

6 R. D'accord, mais vous ne devez pas m'interrompre.

7 M. CEPIC : [interprétation] D'accord.

8 Q. Merci, Monsieur Loshi.

9 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

10 questions pour ce témoin. Merci.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-moi un instant pour interroger

12 le témoin. Cela pourrait conduire à quelque chose.

13 La discussion que vous venez d'avoir au sujet des uniformes, je lis la page

14 25 de votre déclaration écrite. Il y est question d'un : "Pullover gris

15 ou noir, et d'une vareuse militaire verte." Ensuite un peu plus loin, il

16 est question d'une "veste de couleur tirant sur le bleu" --

17 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- "et d'un manteau militaire vert,

19 recouvert d'une couverture de laine grise tirant sur le rouge." S'agissant

20 de l'identité d'un homme en particulier, on l'a dit inconnu.

21 Ce qui vous a été proposé, c'est que ces tenues pouvaient être

22 exemplaires des uniformes portés par ces victimes. Est-ce que vous pouvez

23 commenter cette phrase ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai bien

25 compris ce qu'il voulait dire, je vous remercie de vos explications, parce

26 que dans ma déposition ici, je n'ai pas vu toutes les personnes qui étaient

27 dans ces colonnes, c'est peut-être de cela qu'il était question.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Ce n'était pas un commentaire venant

2 de moi. Il est possible que d'autres témoins aient dit cela dans leurs

3 descriptions, ou qu'il ait lui-même été l'auteur de la description, mais ce

4 n'est pas ce que j'ai dit. Je crois que ceci est expliqué un peu plus loin

5 dans ma déposition écrite, si vous la lisez attentivement.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Malheureusement, c'est regrettable

7 parce que vous avez signé toutes les pages de votre déposition écrite --

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- ainsi que la dernière page de

10 celle-ci, par conséquent vous avez agréé le contenu de ce texte comme étant

11 votre déposition.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai signé. Mais encore une fois,

13 Monsieur le Président, je vous prierais de reprendre la déclaration écrite

14 et de la relire. Vous y trouvez l'explication de tout cela, l'explication

15 sortant de la bouche de l'enquêteur, notamment lorsqu'il est question des

16 personnes qui faisaient partie des colonnes. Je suis l'auteur de certaines

17 de ces descriptions, mais pas toutes.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La déclaration écrite se lit comme

19 suit, je cite : "L'enquêteur a apposé un numéro sur les photographies

20 prises à partir de la vidéo et établi la liste des cadavres faisant partie

21 de ce groupe de cadavres. J'ai inscrit les noms des personnes qu'on voit

22 sur les images de la vidéo selon l'enregistrement fait par Sefedin Thaqi et

23 inscrit les noms sur la liste comme suit."

24 Vous dites que vous êtes responsable des noms inscrits sur la liste ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il faudrait lire un autre passage.

26 Je ne sais pas quel est ce passage, mais il doit y avoir un autre où on

27 trouve une explication.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien --

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé de vous imposer ce travail.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez reçu un exemplaire de votre

3 déclaration écrite. J'espère qu'on peut vous en soumettre un exemplaire

4 maintenant. La question est la suivante : même si on prend note du fait que

5 ces descriptions ont été faites par quelqu'un qui a visionné la cassette,

6 est-ce qu'il y a indication que les cadavres étaient revêtus d'uniformes ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'il y a indication ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces descriptions permettent

9 de penser que des cadavres étaient revêtus d'un uniforme au moment où ces

10 personnes ont été tuées ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Une seule personne dont j'ai parlé, et j'ai

12 donné son nom, Ajet Beqiri.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je sais cela. Ceci figure en page 24

14 mais si vous regardez la page 25, à la moitié de la page, il y a deux

15 descriptions.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez les deux noms inconnus au

18 milieu de la page ? Page 25 ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lisez les descriptions qui figurent à

21 côté de ces deux noms de personnes inconnues.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. "Un homme portant un pullover gris

23 noir, une vareuse verte militaire." Et il y en a un autre. "Un homme

24 portant une veste bleuâtre et un manteau militaire vert recouvert d'une

25 couverture de laine gris rougeâtre.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela vous aide à nous dire

27 si l'un ou l'autre de ces cadavres, en dehors des deux soldats de l'UCK --

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- était revêtu effectivement de ce

2 qu'on peut décrire comme un uniforme ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je serais heureux de vous aider, mais je suis

4 vraiment incapable de le faire. Je veux dire qu'il n'y a aucune raison pour

5 moi de mettre en doute les informations qui figurent ici, mais je n'en vois

6 pas l'importance. Je ne me souviens pas s'il y avait un autre membre de

7 l'UCK inhumé à Izbica en dehors d'Ajet Beqiri. Dans ce cas, cela aurait été

8 quelqu'un d'autre. Toutes ces descriptions, je tiens à être clair sur ce

9 point. Il faut dire quelque part ici que -- je lis moi-même ce qui est

10 écrit, mais ces descriptions venaient de la bouche d'un enquêteur, on m'a

11 demandé de signer et j'ai signé. Je ne pense pas qu'on puisse trouver une

12 contradiction.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci bien.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz.

16 Mme KRAVETZ : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président,

17 quelques questions supplémentaires.

18 Nouvel interrogatoire par Mme Kravetz :

19 Q. [interprétation] Monsieur Loshi, au cours du contre-interrogatoire, on

20 vous a interrogé au sujet d'un certain nombre de victimes enterrées sur le

21 lieu d'inhumation que nous avons vu dans la vidéo, vous avez entendu la

22 lecture d'un paragraphe de la page 28 de votre déclaration écrite qui

23 indique que 127 personnes ont été inhumées à cet endroit, vous dites que

24 vous estimez le nombre de victimes du massacre à un nombre situé entre 110

25 et 120. Quant aux autres personnes, selon les informations que vous avez pu

26 recueillir, était-ce des personnes qui avaient été tuées le même jour, ou

27 des personnes également tuées au cours du massacre ?

28 R. Je n'étais pas présent à Izbica. Je n'étais pas là le 27 mars, donc je

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1 ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, qui a tué qui, où ? Selon les

2 informations dont je dispose, je dirais que ces personnes ont été tuées

3 soit le 28. Parce que nous voyons que le 27, deux soldats avaient été tués

4 et ce que je sais vient de tierces personnes. Je ne sais pas exactement où

5 toutes ces personnes ont été tuées. Je veux dire, je ne sais pas si elles

6 ont été vraiment tuées le 28, je parle des cadavres retrouvés dans les deux

7 groupes importants, mais je crois que toutes ces personnes ont été tuées le

8 27 et le 28 parce que je sais que le 26 mars personne n'a été tué. J'étais

9 présent à ce moment-là.

10 Q. Sur la base de que vous nous avez dit, je ne parle pas là des deux

11 personnes dont vous avez dit qu'il s'agissait de soldats de l'UCK. Est-ce

12 que les autres cadavres étaient des cadavres de civils ?

13 R. Oui. En dehors de ces deux personnes dont j'ai déjà parlé, Ajet Beqiri

14 et Zaim. Comment il s'appelait ? Son nom de famille ? Zaim Bajrami.

15 Q. Passons maintenant à un autre sujet. On vous a interrogé au sujet de

16 votre participation à l'activité de l'UCK. Vous avez indiqué que vous

17 considériez les membres de l'UCK comme des soldats. Est-ce que vous avez eu

18 la moindre activité avec l'UCK en 1998 ou 1999 ?

19 R. Pas vraiment.

20 Q. Est-ce que vous avez participé à des combats ?

21 R. Non, jamais.

22 Q. Est-ce que vous avez reçu des renseignements au sujet de combats

23 organisés ou de la nature exacte de la logistique mise en œuvre par l'UCK

24 de la part d'autres membres de l'UCK ?

25 R. De la part de --

26 Q. En votre qualité de médecin ?

27 R. J'ai été informé de la plupart des actions qui avaient lieu, si des

28 actions avaient lieu. Mais comme je l'ai déjà dit, l'UCK était très faible

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1 par rapport aux forces armées serbes et il n'y a pas eu beaucoup de combats

2 entre l'UCK et les forces serbes dans cette période.

3 Q. Merci.

4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Plus de questions.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur, Docteur Loshi, ceci

8 met un terme à votre déposition. Je vous remercie d'être venu une deuxième

9 fois au Tribunal pour témoigner. Vous pouvez maintenant vous retirer.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de m'avoir cité

11 à témoigner ici.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie.

13 [Le témoin se retire]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, que va-t-il se passer

15 maintenant ?

16 M. STAMP : [interprétation] J'ai la tâche difficile, Monsieur le Président,

17 de vous annoncer que nous n'avons plus de témoins pour le reste de la

18 semaine. Nous avions prévu d'entendre un témoin auquel un pseudonyme avait

19 été octroyé. Je ne vais pas prononcer son nom. Nous avons reçu un rapport

20 indiquant que l'injonction à comparaître n'a pas été signifiée. Je pensais

21 qu'elle le serait aujourd'hui ou qu'elle l'avait été hier. C'était un

22 témoin dont l'interrogatoire principal devait durer quatre heures selon les

23 prévisions, cela aurait pu nous mener jusqu'à la fin de la semaine. Nous

24 avons parlé avec ce témoin. Il a indiqué qu'il était assez hésitant par

25 rapport à sa venue ici, il a exprimé des préoccupations relatives à sa

26 sécurité. Même si son nom a déjà été prononcé, je ne vais pas le re-

27 prononcer ici, car ceci pourrait avoir une incidence négative pour sa

28 sécurité. Voilà la raison pour laquelle nous ne sommes pas en mesure de

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1 présenter un témoin d'ici à la fin de la semaine.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La Chambre est d'avis que toutes les

3 journées d'audience doivent être utilisées au mieux compte tenu du temps

4 important que durera nécessairement ce procès. Vous le savez déjà, non

5 seulement parce que nous l'avons déjà dit, mais aussi en raison de ce que

6 nous avons fait lorsque des témoins manquaient à l'appel. Ce que je vais

7 dire maintenant vous paraîtra tout à fait évident, nous avons dit que le

8 temps perdu serait pris sur le temps qui vous était imparti. J'attends vos

9 commentaires avant de rendre ma décision.

10 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais

11 simplement de tenir compte du fait que certains témoins dont l'audition est

12 censé durer un certain temps ne se présentent pas parfois. Nous ne savons

13 pas exactement pour quelles raisons ? Nous avons fait tout ce qu'il fallait

14 que nous fassions. Nous avons prévu une injonction à comparaître. Dans une

15 certaine mesure, cela ne dépend pas de nous, mais je sais que vous nous

16 avez indiqué qu'il fallait que nous ayons un témoin en réserve. Simplement

17 dans ce cas précis, l'audition du témoin suivant devait normalement durer

18 assez longtemps, donc nous n'avons pas prévu de témoin en réserve. Il y a

19 des moments où les choses sont difficiles à maîtriser, c'est la raison pour

20 laquelle je vous demande de tenir compte de tout cela avant de rendre votre

21 ordonnance quant au temps imparti à la présentation des moyens de

22 l'Accusation. C'est le seul commentaire que je pourrais faire.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous d'admettons pas un instant que

26 les éléments invoqués qui ont provoqué cette situation aient pu être

27 impossible à maîtriser par l'Accusation. Il est clair que le problème de la

28 volonté ou de la non volonté du témoin de venir ici dont il a été question

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1 a toujours existé. La situation dans laquelle nous nous trouvons est

2 typiquement un mauvais exemple dû au fait que l'Accusation n'a pas pris des

3 mesures raisonnables pour veiller au meilleur emploi possible du temps qui

4 lui est imparti. Par conséquent, nous sommes convenus qu'une partie du

5 temps imparti à l'Accusation lui sera enlevé. Tous les Juges ne se sont pas

6 entièrement accordés sur le nombre d'heures, mais à la majorité --

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- nous décidons que la moitié du

9 temps perdu sera enlevée au temps imparti à l'Accusation. J'ai parlé de

10 "majorité" des Juges, le seul Juge qui n'était pas d'accord souhaitait

11 qu'on enlève à l'Accusation un temps supérieur à cela. Toutefois, après

12 examen de la situation, nous avons d'être généreux vis-à-vis de

13 l'Accusation et nous avons rendu la décision que je viens de vous livrer.

14 Nous espérons que ce sera un avertissement clair pour que la situation ne

15 se reproduise pas.

16 Nous suspendons jusqu'à lundi 9 heures du matin.

17 --- L'audience est levée à 17 heures 42 et reprendra le lundi 30 octobre

18 2006, à 9 heures 00.

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