Page 8688
1 Le vendredi 19 janvier 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le
6 prétoire. Nous avons quelques questions de nature administrative à régler
7 avant de commencer. Une demande pour accorder des mesures de protection a
8 été déposée. Le nom du témoin est confidentiel et le pseudonyme proposé est
9 K90.
10 Maître O'Sullivan, il sera utile à la Chambre si quelqu'un pouvait
11 donner une réponse à cette demande pour pouvoir prendre des mesures lors du
12 week-end. Il n'y a pas d'audience cet après-midi et nous pouvons peut-être
13 travaillé cinq minutes de plus aujourd'hui.
14 La deuxième question administrative, ce sont les documents qui faisaient
15 l'objet d'objection hier. La Chambre de première instance a un commentaire
16 à faire pour ajouter quelque chose pour ce qui est des documents dont on a
17 discuté hier. Deux documents ont déjà été versés au dossier. Ce sont les
18 documents P1960 et P1427. Il y avait une confusion qui s'est produite par
19 rapport aux numéros de document dont Me Ivetic a parlé vers la fin
20 d'audience, mais ultérieurement j'ai pu voir qu'il s'agissait des pièces à
21 conviction P1249 et P1996. S'il s'agit des numéros qui sont exacts, cela
22 veut dire qu'aucun de ces deux documents n'a été versé au dossier.
23 Pour ce qui est du reste, j'attire l'attention des parties, en particulier
24 l'attention de l'Accusation. D'abord, pour ce qui est de la formulation de
25 la décision par rapport à la requête de verser au dossier des documents
26 séparés, cette décision a été rendue le
27 10 octobre 2006. En particulier, les paragraphes 37 et 39, où les
28 instructions qui ont été données pour procéder étaient claires. Il est
Page 8689
1 surprenant de voir que vous n'avez pas utilisé cette approche.
2 Jusqu'ici les parties se rappelleront également que le
3 14 décembre diverses choses ont été dites dans un contexte similaire, et je
4 pense qu'il faut répéter ce que j'ai dit alors, et cela concerne la requête
5 déposée le 10 octobre. Il s'agissait de la requête par rapport à
6 l'admissibilité des documents pour qui nous n'avons pas pu voir comment
7 cela concerne notre affaire. Il était évident qu'il s'agissait des
8 documents pertinents et authentiques. Vous devriez attirer l'attention de
9 la Chambre sur les passages dans des documents qui sont pertinents et
10 importants pour cette affaire.
11 C'est à vous de dire si vous considérez qu'il est nécessaire de
12 verser au dossier le document dans son intégralité pour que la Chambre soit
13 en mesure de comprendre toute la situation. La Chambre de première instance
14 n'est pas prête à accepter beaucoup trop de documents auxquels on pourrait
15 faire référence dans des arguments présentés plus tard. Si vous voulez que
16 des documents soient présentés pour lesquels vous considérez que ce sont
17 des documents pertinents, ce n'est pas une bonne approche et c'est pour
18 cela que, par exemple, nous pourrions mettre quelque chose qui était
19 pertinent dans ce document à cause d'un texte, par exemple, nous pouvons
20 rejeter ce document.
21 Il y avait également une note en bas de page dans une des décisions,
22 et je pense qu'il faut que je répète cela. La Chambre de première instance
23 indique que l'Accusation est préoccupée, parce que beaucoup d'auteurs de
24 documents ne sont pas en mesure de témoigner. Mais si ces documents sont
25 présentés au cours du procès, il n'est pas nécessaire que le témoin soit
26 nécessairement l'auteur du document. Le témoin devrait être en mesure de
27 témoigner pour ce qui est du contenu des documents.
28 Nous estimons qu'il est utile de rappeler les parties de ces
Page 8690
1 commentaires qui ont été présentés auparavant, parce qu'au cours du
2 témoignage de ce témoin, nous devrions peut-être aborder des documents
3 particuliers. Pour ce qui est du document qui a été mentionné hier, c'est
4 P1000, je ne pense pas qu'il y ait de raison à laquelle ce document ne
5 devrait rester au dossier. La position pourrait changer.
6 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce à
7 conviction P1000, en fait, la pièce à conviction 387, intercalaire 37. Il
8 s'agit de la page 15 961 et la ligne 6 du compte rendu. Ce témoignage se
9 réfère à Milosevic.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, cela pourrait être le
11 contexte dans lequel il faut considérer cette chose. Mais par rapport à ce
12 qui a été dit hier, nous n'aurions pas admis ce document dans de telles
13 circonstances, mais c'est quelque chose qui a été présenté en tant que
14 pièce à conviction dans l'affaire Milosevic.
15 Un document peut être admis, parce qu'il s'agit du compte rendu, et
16 parfois, on est confronté à un grand nombre de documents présentés par le
17 biais d'un témoin. La Chambre de première instance, parfois, ne voit pas
18 quelle est la pertinence de tous ces documents, mais nous allons parler de
19 cela un peu plus tard.
20 Maintenant, nous pouvons faire entrer le témoin dans le prétoire.
21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasiljevic. Nous
23 allons continuer avec l'interrogatoire principal.
24 M. Hannis va vous poser des questions. Je vous rappelle que votre
25 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début est toujours en
26 vigueur, et cela sera le cas jusqu'à la fin de votre témoignage. Je n'ai
27 pas l'intention de vous rappeler à chaque fois cela, mais c'est la pratique
28 normale de faire cela lorsque vous entrez dans le prétoire la deuxième
Page 8691
1 fois.
2 LE TÉMOIN: ALEKSANDAR VASILJEVIC [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez la parole.
5 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]
7 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général. Hier, vous avez parlé du MUP,
8 des unités spéciales associées au MUP. Vous avez discuté de cela dans votre
9 déclaration en partant du paragraphe 28. Au paragraphe 29, vous avez parlé
10 du Groupe opérationnel et au paragraphe 29, vous avez dit que par rapport
11 au rapport dressé par les organes de sécurité, les unités OPG ont expulsé
12 les gens à Kosovo, Mitrovica, et vous avez mentionné également d'autres
13 crimes.
14 Lorsqu'il s'agit des unités OPG, des unités opérationnelles, est-ce que
15 votre source d'information était une autre source à part des organes de
16 sécurité de la VJ ?
17 R. C'était uniquement les organes chargés de sécurité au Kosovo.
18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on
19 passe à huis clos partiel pour parler de quelque chose qui a trait au
20 paragraphe 30.
21 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, hier, nous étions à
22 plusieurs reprises à huis clos partiel, et je sais quelle est la raison
23 pour laquelle M. Hannis a demandé à ce qu'on passe à huis clos partiel,
24 mais l'Accusation n'a pas dit quelle est la raison pour laquelle il faut
25 passer maintenant à huis clos partiel et pourquoi le témoignage n'est pas
26 fait en public. Par principe, j'objecte à cela.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour voir s'il est nécessaire d'être à
28 huis clos partiel, il faut que je voie si c'est nécessaire ou pas, Monsieur
Page 8692
1 Hannis.
2 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être qu'il vaut mieux de passer à huis
3 clos partiel.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On peut passer à huis clos partiel
5 pour parler des fondements de votre proposition, après quoi nous allons
6 entendre le témoignage et revenir en audience publique.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 8693
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Pages 8693-8695 expurgées. Audience à huis clos partiel
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 8696
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Après avoir entendu des positions, la
15 Chambre de première instance considère qu'il est approprié qu'une partie du
16 témoignage soit entendue à huis clos partiel. Il s'agit d'un passage bref
17 du témoignage. Par rapport à deux incidents dont il sera question plus
18 tard, cela également sera entendu à huis clos partiel. Nous allons nous
19 occuper de cela au cas par cas.
20 Maintenant, nous devrions à nouveau aller à huis clos partiel.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
22 [Audience à huis clos partiel]
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 8697
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Pages 8697-8698 expurgées. Audience à huis clos partiel
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 8699
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
15 Q. Mon Général, nous sommes à nouveau en audience publique.
16 Au paragraphe 31 de votre déclaration, vous dites que plus tard, à la
17 réunion du 17 mai avec Milosevic - et nous reviendrons là-dessus plus tard
18 - vous dites que vous leur avez dit qui était leur supérieur. Je voudrais
19 bien que cela soit clair. Qu'est-ce que cela signifie, que lors de cette
20 réunion vous avez indiqué à Milosevic et à d'autres personnes qui étaient
21 les commandants supérieurs de ces OPG, ces groupes de ratissage
22 opérationnels ?
23 R. Oui. Oui, le nom était mentionné.
24 Q. Oui, c'est le nom que vous avez mentionné à l'huis clos partiel ?
25 R. Oui.
26 Q. J'aimerais maintenant que nous analysons les paragraphes 32 à 36 de
27 votre déclaration. Vous expliquez ce que sont les JSO, les unités
28 opérationnelles spéciales. Je comprends que la JSO était placée sous les
Page 8700
1 ordres du RDB, ou, en fait, de la branche Sûreté de l'Etat du MUP; est-ce
2 que c'est bien exact ?
3 R. Non, non. Le nom exact est le département -- ou plutôt, le secteur de
4 la Sûreté de l'Etat. Dans la structure du MUP, il y a deux secteurs; la
5 sécurité publique et la Sûreté de l'Etat. Le chef du secteur de la sécurité
6 d'Etat était en 1999 Rade Markovic. Pour ce qui est de ce secteur, du
7 secteur de la Sûreté de l'Etat, il y a une unité destinée aux opérations
8 spéciales, la JSO, qui a été créée pendant l'année 1996, et les précurseurs
9 de cette unité étaient ce qu'on appelait les Bérets rouges. Ils avaient
10 également d'autres noms tels que les Loups gris.
11 Leur création remonte à 1991, ce que l'on voit sur l'emblème, puisque
12 l'année 1991 est indiquée comme l'année de la création. D'après nos
13 renseignements, cette unité était essentiellement composée d'hommes qui
14 avaient été opérationnels sur d'autres théâtres de guerre auparavant en ex-
15 Yougoslavie; fondamentalement en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Je peux
16 relater tout ce que je sais à ce sujet.
17 Q. Je voulais juste préciser quelque chose au compte rendu d'audience. Je
18 pense qu'il y a eu un problème de traduction, n'est-ce pas, Maître Zecevic
19 ?
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Poursuivez.
21 M. HANNIS : [interprétation]
22 Q. A la ligne 14, il est dit, nous voyons d'après leurs emblèmes, que 1999
23 est indiqué comme l'année de leur création. Vous vouliez vraiment parler de
24 l'année 1999; c'est cela ?
25 R. Non, non, non.
26 Q. Quelle année ?
27 R. J'ai dit 1991.
28 Q. Je m'excuse de vous avoir interrompu, mais est-ce que vous souhaitiez
Page 8701
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 8702
1 ajouter quelque chose à propos des Bérets rouges ?
2 R. On pouvait les discerner et les reconnaître, car ils avaient du bon
3 matériel, des armes de bonne qualité, des armes, d'ailleurs, qui
4 dépassaient la qualité des armes nécessaires à une unité spéciale. Ils
5 avaient, par exemple, des hélicoptères MiG 124 que même l'armée n'avait
6 pas. Ils avaient des véhicules blindés. Ils avaient du matériel varié et
7 ils portaient les uniformes de style OTAN tout dernier cri en vert.
8 Lorsqu'ils arrivaient, il était absolument évident à quelle unité ils
9 appartenaient.
10 Q. Vous avez mentionné la Croatie. Est-ce que vous savez si les Bérets
11 rouges ont participé à des opérations pendant la guerre en Croatie et en
12 Bosnie également au début des années 1990 ?
13 R. Oui.
14 Q. Saviez-vous que certains membres des Bérets rouges sont censés avoir
15 commis un certain nombre de crimes pendant ces conflits ?
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
17 M. IVETIC : [interprétation] C'est la limite, question orientée, donc il va
18 falloir que je présente une objection.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui. Cela a effectivement l'air
20 d'une question orientée, Monsieur Hannis.
21 M. HANNIS : [interprétation] Il a été indiqué - et d'ailleurs il y a de
22 nombreux éléments de preuve indiquant que les Bérets rouges sont censés
23 avoir participé à des crimes commis en Bosnie et en Croatie. Je me contente
24 de lui poser la question et je lui demande s'il est au courant de cela.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous dépendez ou vous vous
26 fondez sur le mot "allégué" ?
27 M. HANNIS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, je ne pense pas que
Page 8703
1 cela pose un problème.
2 M. HANNIS : [interprétation]
3 Q. Mon Général, voulez-vous que je vous répète la question ?
4 R. Non, ce n'est pas nécessaire. Pendant la guerre en Bosnie, j'étais à la
5 retraite, si on est objectif. Toutefois, par les médias, il y a eu certains
6 procès qui ont eu lieu et j'étais encore en contact avec certaines
7 personnes du service. Il était connu, il était de notoriété publique que
8 ces unités avaient été en Bosnie et qu'elles avaient participé à des
9 crimes. Ils laissaient derrière eux un sillage de crimes.
10 J'aimerais vous expliquer qui étaient les hommes qui composaient cette
11 unité. Certains venaient de l'unité d'Arkan, ou des unités d'Arkan. Il y en
12 avait un qui était le commandant de la JSO, Ulemek, que l'on connaissait
13 également sous le nom de Legija. En fait, nous avions des informations
14 suivant lesquelles, en 1991, à propos -- et il s'agissait du 1er Corps des
15 hommes d'Arkan, alors, ils étaient 19 et ils totalisaient dans leur
16 ensemble 102 années d'incarcération. C'était quand même une unité assez
17 problématique. Il y a certains des hommes de cette unité qui ont été admis
18 dans la JSO, et l'un d'eux est devenu commandant de la JSO, donc que cela
19 n'est absolument pas controversé comme information.
20 Q. --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, le témoin s'est
22 limité dans sa réponse à parler de la Bosnie.
23 M. HANNIS : [interprétation] Oui, certes.
24 Q. Mon Général, est-ce que vous savez s'il y avait des allégations
25 indiquant que les Bérets rouges avaient participé à des activités
26 criminelles pendant le conflit en Croatie ?
27 R. Oui. Je sais, ou j'ai quelques informations à propos du début de
28 l'entraînement de cette unité que l'on appelait les Bérets rouges. Il y a
Page 8704
1 de nombreux groupes paramilitaires qui étaient actifs à cette époque-là et
2 se targuaient d'être des Bérets rouges. Leur rôle a commencé à être
3 remarqué pendant le printemps de 1991 à Ulevici. Ils étaient également
4 actifs à Skabrnja et d'autres endroits en Croatie.
5 Je ne peux pas véritablement les énumérer en fonction des endroits. Je ne
6 peux pas vous dire telle unité a commis tel crime dans tel lieu, mais ce
7 que je sais, c'est qu'il y a une vidéo qui a été montrée dans ce prétoire,
8 et cette vidéo a été faite lors de l'anniversaire de cette unité à Kula.
9 Cette vidéo montrait où ils avaient été dans l'ex-Yougoslavie, et vous
10 pouviez voir que la guerre les avait menés un peu partout.
11 Q. Est-ce que vous saviez s'il y avait des allégations semblables à propos
12 des Tigres d'Arkan qui auraient commis des crimes en Bosnie et/ou en
13 Croatie au début des années 1990 ?
14 M. HANNIS : [interprétation] Je vois --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zecevic.
16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais aux
17 lignes 17 et 18, je pense que le témoin a dit que la guerre les avait
18 conduits dans l'ensemble de la Croatie et non pas ailleurs. Est-ce que vous
19 pourriez préciser cela ?
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vasiljevic, à la fin de la
21 dernière réponse, vous avez fait évoquer la vidéo qui a été montrée dans
22 l'affaire Milosevic. A quelle région ou à quel lieu avez-vous fait
23 référence ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais de la Croatie, parce que la
25 question qui avait été posée portait sur la participation de ces unités,
26 des opérations en Croatie. Donc, j'ai mentionné précisément le fait qu'ils
27 avaient parcouru la Croatie, non pas tout le pays.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour que tout soit bien clair, est-ce
Page 8705
1 que vous êtes informé d'allégations selon lesquelles les Bérets rouges
2 auraient participé à des activités criminelles lors du conflit en Croatie ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
5 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
6 Q. Je ne sais pas si nous avons entendu la fin de la dernière question.
7 Est-ce que vous saviez si, ou est-ce que vous aviez des informations selon
8 lesquelles les Tigres d'Arkan auraient commis des crimes semblables en
9 Bosnie, en Croatie au début des années 1990 ?
10 R. Oui, j'en étais informé. C'est ce conglomérat, ce groupe, cette
11 structure qu'on a appelé les unités paramilitaires et les Bérets rouges.
12 Les hommes d'Arkan n'étaient pas appelés les Bérets rouges à l'époque. Ils
13 étaient appelés soit les Tigres d'Arkan ou les hommes d'Arkan. Tous ceux
14 qui gravitaient autour d'Arkan ne s'appelaient pas les Bérets rouges, mais
15 ils s'appelaient comme je viens de l'indiquer. Il y avait des informations
16 à propos de leurs activités à Prnjavor et dans d'autres endroits également.
17 Q. Vous avez fait référence à Milorad "Legija" Ulemek, et vous avez dit
18 qu'il était commandant de la JSO en 1998 et 1999, et qu'il a été un Tigre
19 d'Arkan. Est-ce que vous savez où il se trouve maintenant ?
20 R. Maintenant, au moment où je suis parti à Belgrade, il était toujours en
21 détention, car il est soupçonné d'avoir organisé la tentative de meurtre à
22 l'encontre du premier ministre Djindjic.
23 Q. Son supérieur hiérarchique en 1998 et 1999, qui était son supérieur
24 hiérarchique immédiat au sein du MUP, vous le saviez ?
25 R. J'ai dit qu'il faisait partie du secteur de la sûreté d'Etat et le chef
26 de ce secteur était Rade Markovic. Mais la communication directe et
27 immédiate avec cette unité, le contrôle de cette unité était placé dans les
28 mains de Franko Simatovic, d'après ce que je sais, et c'est la raison pour
Page 8706
1 laquelle ces unités étaient appelées sur le terrain les hommes de Frenki.
2 Q. Est-ce que vous savez que M. Simatovic a fait l'objet d'un acte
3 d'accusation pour ce Tribunal et attend d'être jugé par ce Tribunal ?
4 R. Oui.
5 Q. Avant que Rade Markovic ne devienne le chef de ce secteur, qui était le
6 chef de la RDB ?
7 R. Jovica Stanisic.
8 Q. Est-ce que vous vous souvenez plus ou moins du moment où il a été
9 remplacé ?
10 R. En octobre 1998.
11 Q. Est-ce que vous savez qu'il a également fait l'objet d'un acte
12 d'accusation ici au Tribunal et qu'il attend d'être jugé,
13 M. Stanisic j'entends ?
14 R. Oui, je le sais.
15 Q. Est-ce que vous savez où se trouve Rade Markovic maintenant ?
16 R. Rade Markovic est en prison, car il est soupçonné d'avoir participé à
17 l'organisation de l'attentat contre Vuk Draskovic.
18 Q. Paragraphes 34 et 35, vous mentionnez une rencontre que vous ainsi que
19 le colonel Antic aviez eue avec la JSO à Trstenik. Où se trouve Trstenik ?
20 Est-ce que cela se trouve en Serbie ou Kosovo ? Où se trouve cet endroit ?
21 R. Trstenik est situé au centre de la Serbie, à mi-distance entre les
22 villes de Krusevac et Kraljevo.
23 Q. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à nouveau qui était le colonel
24 Antic. Quelle était sa fonction à l'époque ?
25 R. Le colonel Antic était chef de la division de la sécurité au sein de la
26 3e Armée.
27 Q. Pourquoi est-ce que vous-même et le colonel Antic êtes allés à cet
28 endroit ?
Page 8707
1 R. Il faut que je vous donne quelques éléments de contexte. Après la
2 réunion du 17 mai, le général Gajic et moi-même, nous nous sommes vus
3 confier une mission par le général Ojdanic, qui nous a demandé d'aller au
4 Kosovo et qu'il nous a demandé de compiler des informations détaillées à
5 propos de la situation. Il s'agissait des crimes, des pillages et des
6 autres problèmes dont il avait été question à la réunion du 17 mai.
7 Toutefois, au lieu de nous rendre directement au Kosovo, il a fallu que
8 nous allions à Krusevac, parce qu'il y avait eu un problème avec la 7e
9 Brigade d'infanterie. La plupart de ces éléments avaient quitté leurs
10 positions avec leur matériel et leurs armes et étaient repartis à Krusevac.
11 Nous sommes restés à Krusevac jusqu'au 30 mai. Nous nous acquittions de nos
12 obligations professionnelles à Krusevac, et le général Pavkovic nous a
13 contactés, a contacté l'équipe. Le colonel Antic, me semble-t-il, est celui
14 qui a répondu au téléphone et il a dit qu'il y avait un problème avec le
15 département militaire à Trstenik. Le département militaire à Trstenik
16 employait quatre officiers de réserve. Il y avait d'autres membres du
17 personnel également. Il y a eu un groupe de membres de la JSO qui sont
18 arrivés, ils ont désarmé les deux policiers militaires qui se trouvaient à
19 l'entrée. Ils ont véritablement saccagé les archives, les dossiers du
20 département militaire. Ils ont désarmé un des officiers militaires et ils
21 ont blessé très, très sérieusement l'un des officiers qui avait opposé une
22 certaine résistance. Il a fallu que cet officier soit hospitalisé.
23 J'ai décidé d'aller, ou plutôt, j'ai reçu des ordres pour que j'aille
24 à Trstenik pour voir ce dont il s'agissait. Lorsque nous sommes arrivés au
25 département militaire, j'ai vérifié si ce qui m'avait été décrit était
26 exact. Je me suis rendu compte que le chef de la sécurité de Kraljevo était
27 également présent et avait été venu là. Je me suis dit qu'il fallait que je
28 le rencontre, mais il s'était déjà rendu à l'unité de la JSO. Cette unité
Page 8708
1 était cantonnée, ou avait son QG dans une maternelle.
2 Avec le colonel Antic et le colonel Gligorijevic, qui était le chef
3 de la sécurité du district militaire de Nis, avec le commandant Ganic, qui
4 était chef de la sécurité au niveau du département militaire de Krusevac,
5 je me suis rendu dans ce bâtiment où se trouvait la maternelle. C'est là
6 qu'on nous avait dit qu'ils se trouvaient. Il faut savoir que toute cette
7 partie de la ville, que tout ce quartier était complètement bouclé par ces
8 hommes qui se trouvaient à bord de véhicules blindés. Lorsque je me suis
9 présenté et que j'ai dit que je cherchais le commandant, cinq ou six hommes
10 armés, armés de fusils nous ont accompagnés dans l'immeuble.
11 J'ai frappé à la porte du bureau où on m'avait dit que se trouvait le
12 commandant, mais à l'intérieur quelqu'un a commencé à vociférer et à dire,
13 "Oui ?" Je suis rentré, j'ai dit : "Je suis le général Vasiljevic," et il
14 m'a donné l'ordre de m'asseoir. Je ne sais pas vraiment s'il faut que je
15 vous parle de tous ces détails, mais les sept hommes qui étaient armés et
16 qui étaient derrière nous étaient alignés derrière le mur derrière moi, et
17 j'ai eu un échange plutôt houleux avec ce commandant. Il a d'ailleurs
18 essayé de me faire tomber par terre. Il n'y est pas arrivé. Son garde du
19 corps s'est approché et a essayé de nous séparer, moi et son commandant.
20 Lorsqu'il n'est pas parvenu à ces fins, le commandant a dit : "Amenez cette
21 chose là-bas." Il a pris un Hechler et il l'a dirigé vers ma cage
22 thoracique. La situation était plutôt critique pour moi. Le colonel
23 Gligorijevic a essayé de lui enlever le pistolet, mais les hommes qui se
24 trouvaient derrière lui lui ont enlevé le pistolet des mains par la force.
25 Le commandant a dit deux fois, "Tirez," et ce lieutenant a dit, "Non, ne le
26 faites pas. Ne le faites pas. C'est la journée de mon saint patron, et
27 aujourd'hui j'ai déjà vu suffisamment de sang." Finalement, le commandant
28 m'a relâché et a dit, "Vous êtes un homme dangereux après tout. Asseyez-
Page 8709
1 vous."
2 Nous nous sommes rassis. Il a demandé à Antic, "Combien est-ce que de
3 gorges tu a tranchées ?" Antic a dit, "Je ne sais pas, quelques-unes." Il a
4 insisté, "Mais combien ? Combien ?" La réponse a été, "Une dizaine
5 environ." L'autre a dit, "Vous le jurez ?" La réponse a été, "Oui, je le
6 jure sur mon honneur." Et là l'homme a dit, "Vous êtes vraiment un homme."
7 Cet homme de la sécurité de Kraljevo est arrivé, il m'a demandé ce que je
8 faisais là. Il m'a conduit dans une pièce et il m'a dit qu'il ne savait
9 absolument pas qui étaient ces hommes, mais qu'à Belgrade on lui avait dit
10 qu'il fallait qu'il les aide. Ce Legija, qui était leur commandant, est
11 arrivé plus tard. En fait, il a réglé toute la situation. Lorsque nous
12 sommes partis vers Krusevac --
13 Q. Je vous interromps, parce qu'il y a d'autres détails dans votre
14 déclaration et j'aimerais enchaîner. Parce que vous dites que vous avez, à
15 l'époque, consigné cet incident, qu'il y a une trace donc qui reste de cet
16 incident, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Voilà ce que j'ai fait. J'avais un magnétophone dans ma poche, et
18 pendant le conflit, pendant l'altercation avec le commandant, j'ai
19 enregistré. Toute la conversation a été enregistrée. Ils l'ont vu
20 d'ailleurs que c'était enregistré. D'après ce que je sais, cette cassette a
21 par la suite été envoyée à la fois au président Milosevic et à d'autres.
22 Parce qu'apparemment, Milosevic n'a pas cru que ce genre de chose pouvait
23 se passer.
24 Avant que je ne parte de Krusevac pour aller à Trstenik, j'avais parlé à
25 Frenki Simatovic au téléphone. Il m'a dit que je ne devais pas aller à
26 Trstenik parce qu'ils allaient régler eux-mêmes le problème. Là, je lui ai
27 dit que j'avais un ordre du général Pavkovic pour aller là. Il m'a dit, "Ne
28 vas là-bas. Ils sont complètement fous là-bas, ces gens." Je lui ai dit,
Page 8710
1 "Cela, c'est ton problème, si tu as parmi tes unités des fous." C'est ainsi
2 que j'ai interrompu cette conversation, puis je suis parti après tout pour
3 Trstenik.
4 Q. Vous avez mentionné, me semble-t-il, au paragraphe 36, qu'il y a eu des
5 poursuites auprès d'un tribunal militaire qui ne se sont jamais terminées.
6 Donc, d'après ce que vous savez, personne n'a été poursuivi pour cet
7 incident ?
8 R. Je sais qu'il n'y a pas eu de poursuites. Lorsque le système judiciaire
9 a été démantelé, le président du tribunal de l'époque, le général
10 Vukosavljevic, m'a dit que dans les dossiers on parlait toujours d'attaques
11 commises par un auteur inconnu à l'encontre d'un fonctionnaire de l'Etat,
12 mais tout le monde connaissait le responsable.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on établir un lien entre le
14 groupe en question et ses activités, et les événements qui se sont déroulés
15 au Kosovo, car ce que vous venez d'évoquer s'est passé en Serbie centrale ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que cette unité arrivait du Kosovo,
17 qu'ils étaient stationnés à Trstenik, car il y a cet aéroport à Trstenik.
18 Je sais qu'ils étaient allés au Kosovo avant cela.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Hannis, poursuivez.
21 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
22 Q. Je souhaiterais maintenant que l'on passe à la question des réservistes
23 du MUP et des volontaires. Au paragraphe 37 de votre déclaration préalable,
24 vous dites que ceux qui avaient une expérience en Bosnie et en Croatie et
25 d'autres personnes ayant des antécédents judiciaires, avaient été intégrés,
26 parfois en tant que groupe, à l'encontre de toutes les procédures en
27 vigueur. Vous nous avez dit un peu plus tôt qu'au sein de la VJ en 1998 et
28 1999, on avait interdit d'incorporer dans les rangs de la VJ des
Page 8711
1 volontaires en tant qu'unités. Est-ce qu'il y avait de dispositions
2 similaires s'agissant du MUP ?
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas, Monsieur le Témoin.
4 Maître Ivetic, vous avez la parole.
5 M. IVETIC : [interprétation] Là encore, il n'y a aucun fondement de la part
6 de ce témoin. Rien ne nous permet d'affirmer que ce dernier avait
7 connaissance concernant le MUP. Il n'a pas suivi de formation au sein du
8 MUP, il n'a pas étudié la question du MUP. Donc, lui poser ce type de
9 questions n'est pas opportun car on lui demande de formuler des hypothèses.
10 Il faut d'abord établir des fondements à cette question et établir que ce
11 témoin connaissait les règlements et procédures en vigueur au sein du MUP
12 ainsi que les types d'unités qui constituaient le MUP et la chaîne de
13 commandement officiel qui prévalait. Je n'ai rien entendu à ce sujet.
14 Je continue à soulever des objections, car nous avons ici un témoin qui
15 était membre de l'armée. Il nous a dit hier qu'il n'était pas en mesure de
16 nous dire qui était membre du commandement Suprême. Il est très surprenant
17 qu'on lui pose des questions au sujet d'une organisation dont il n'a jamais
18 fait partie en lui demandant de fournir des détails à ce sujet.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, qu'avez-vous à
20 répondre ?
21 M. HANNIS : [interprétation] Il m'a dit qu'il avait des informations, donc
22 je lui demande simplement comment il savait cela.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous autorise à poser ce type de
24 questions, mais je vous invite à bien surveiller les réponses.
25 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.
26 Q. Mon Général, tout d'abord, répondez-moi par oui ou par non. Savez-vous
27 s'il existait des restrictions semblables s'agissant de l'intégration des
28 volontaires dans les rangs du MUP ? Est-ce qu'il y avait une interdiction
Page 8712
1 en vigueur pour ce qui est de l'intégration de cette personne en tant que
2 groupe dans les forces du MUP ?
3 R. Je pourrais vous répondre par l'affirmative.
4 Q. Très bien.
5 R. Je ne parle pas uniquement des volontaires mais des réservistes
6 également.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répondu par l'affirmative.
8 M. Hannis doit maintenant vous poser d'autres questions pour que nous
9 puissions avancer.
10 M. HANNIS : [interprétation]
11 Q. Je vous pose la question suivante, Mon Général. Comment savez-vous
12 cela ?
13 R. Parce qu'il y avait des règlements en vigueur à l'époque où j'étais en
14 service d'active. Ces règles prévoyaient la sélection, les modalités de
15 sélection des membres des forces d'actives et des réservistes au sein du
16 MUP. Il fallait que les candidats ne fassent pas l'objet d'enquêtes, qu'ils
17 n'aient pas commis de crimes, et cetera. En tout état de cause, les
18 réservistes du MUP, pour l'essentiel --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, est-ce que vous-même vous
20 avez pu consulter ces règlements ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connaissais les dispositions en vigueur
22 concernant les candidats souhaitant faire partie des forces de réserve du
23 MUP.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment le savez-vous ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que la situation était semblable au sein
26 de l'armée pour ce qui est des recrutements. La première catégorie était --
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question est très précise. Comment
28 connaissiez-vous ces dispositions concrètes qui prévalaient au sein du
Page 8713
1 MUP ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'il y a des concours qui sont
3 annoncés, donc ils étaient annoncés publiquement. Il y avait des parutions
4 dans les journaux.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas votre réponse.
6 Vous dites que ces postes étaient publiés, annoncés ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des vacances de poste. Les
8 candidats pouvaient postuler, poursuivre une formation au sein du MUP ou
9 dans les écoles militaires. Ces vacances de poste étaient annoncées
10 publiquement et on précisait les critères qui devaient être remplis pour
11 poser sa candidature. Ces critères étaient de notoriété publique. Nous
12 savions quelles conditions il fallait remplir pour devenir policiers de
13 réserve ou membres de l'armée.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Hannis, vous
15 devez avoir accès aux documents qui permettent de comprendre la situation.
16 M. HANNIS : [interprétation] Personnellement et de mémoire, je ne saurais
17 vous dire si nous disposons de ces documents.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons examiner la
19 question.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes disposés à rejeter cette
22 partie du témoignage. Il peut être difficile de lui accorder du poids,
23 compte tenu de la source et du caractère vague du récit fourni par le
24 témoin, compte tenu de la manière dont il était au courant de ces
25 conditions générales.
26 M. HANNIS : [interprétation]
27 Q. Mon Général, s'agissant de votre dernière réponse, j'ai encore une
28 question à vous poser. Vous nous dites que ces vacances de poste étaient
Page 8714
1 annoncées et qu'on pouvait se porter candidats pour étudier à l'école de
2 police ou rejoindre les rangs du MUP. Dans ces annonces, on énonçait
3 également les conditions préalables pour pouvoir postuler, par exemple, il
4 s'agissait de ne pas avoir d'antécédents judiciaires; est-ce exact ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous êtes au courant d'une disposition prévoyant qu'aucun
7 groupe ne puisse être intégré ?
8 R. Une telle disposition n'existait pas. La loi réglementait les modalités
9 de recrutement des réservistes, que ce soit pour la police ou pour l'armée.
10 C'est la raison pour laquelle il y avait des unités au niveau des organes
11 territoriaux, des districts militaires, des départements militaires dans
12 diverses municipalités. On pouvait devenir membres du MUP en tant que
13 réservistes si l'on avait l'âge requis, à savoir il ne fallait pas être
14 plus vieux que 35 ans. Il fallait avoir effectué son service militaire au
15 sein d'une certaine unité.
16 Généralement, les jeunes hommes qui avaient servi au sein de la première
17 catégorie d'unités de la JNA, à savoir la police militaire ou les unités de
18 sabotage, étaient mutés des forces de réserve du MUP aux forces de réserve
19 de la police. Lorsque leurs dossiers étaient transférés de l'armée vers le
20 MUP, on leur confiait des tâches conformément aux critères en vigueur au
21 MUP.
22 Ces personnes ne pouvaient pas être recrutées par quelqu'un d'autre. Il y
23 avait des personnes qui étaient officiellement responsables de cela.
24 S'agissant des groupes, je ne sais pas, il y avait ce dénommé Boca dont je
25 parlerai plus tard. Enfin, cette procédure était bien réglementée, il n'y
26 avait pas d'exceptions, que ce soit au sein du MUP ou au sein de l'armée.
27 Il y avait des règles bien établies s'agissant du recrutement au sein des
28 forces de réserve du MUP et de l'armée.
Page 8715
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 8716
1 M. ZECEVIC : [interprétation] Il y a de nouveau un problème avec le compte
2 rendu d'audience.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.
4 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 27, ligne 25, je pense que le témoin a
5 dit que ces personnes étaient mutées des forces de réserve de la VJ aux
6 forces de réserve de la police, et non pas depuis les forces de réserve du
7 MUP.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est logique. La dernière partie
9 de la réponse du témoin n'était pas très claire, Monsieur Hannis.
10 Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps nous avons entendu le témoin
11 Cvijetic.
12 M. HANNIS : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que lui n'aurait pas pu nous
14 relater cela en disposant des informations nécessaires ?
15 M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas sûr que l'on a évoqué tout cela
16 dans le cadre de sa déposition, mais je prends note de ce que vous dites.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que nous avons entendu des
18 éléments de preuve à ce sujet même s'ils ne venaient pas de lui. Enfin,
19 bref.
20 Poursuivez, Monsieur Hannis.
21 M. HANNIS : [interprétation] Je vais passer à autre chose.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
23 M. HANNIS : [interprétation]
24 Q. Mon Général, vous avez mentionné un dénommé Boca. Je souhaiterais que
25 l'on parle de ses hommes. Au paragraphe 38, vous parlez des Scorpions. En
26 1999, est-ce que vous aviez connaissance de l'existence des Skorpions en
27 tant qu'unité qui aurait participé aux conflits en Croatie et en Bosnie au
28 début des années 90 ?
Page 8717
1 R. Oui.
2 Q. Que saviez-vous au sujet de leurs activités dans le cadre des conflits
3 que je viens de mentionner ?
4 R. Je ne connaissais pas en détail les activités de cette unité. Tout ce
5 que je sais c'est qu'il s'agissait d'une unité paramilitaire qui a opéré en
6 Slavonie et à Baranja. Nous avons effectué des vérifications concernant
7 cette unité et nous avons obtenu des informations à leur sujet le 12 mai
8 1999.
9 Q. Dans votre déclaration, vous nous dites qu'ils étaient commandés par un
10 dénommé Boca, Slobodan Medic, il était subordonné à Zoran Simovic, alias
11 Tutinac, qui lui-même était subordonné à Zivko Trajkovic. Que savez-vous au
12 sujet de la présence des Skorpions ? Que savez-vous à ce sujet ? Vous avez
13 parlé de 1998, je pense que vous voulez parler de 1999.
14 R. Oui, je voulais parler de 1999.
15 R. Le 8 mai, le chef adjoint du Corps de Pristina chargé de la sécurité
16 est venu pour régler certains problèmes, le groupe yougoslave Petrisic
17 était arrivé au Kosovo en ignorant certaines procédures. Il nous a raconté
18 les événements qui étaient survenus au Kosovo.
19 Il nous a dit qu'il y avait des meurtres, des pillages, des viols qui
20 faisaient l'objet d'enquêtes dans certains cas. Il a parlé en outre de
21 certaines informations concernant l'armée. Il a parlé de l'unité de
22 Slobodan Medic que l'on appelait les Skorpions. Il m'a raconté plus
23 particulièrement que cette unité à Podujevo, le 28 mars ou vers cette date,
24 tout du moins vers la fin du mois de mars, avait commis un crime. Ils
25 avaient fait éruption dans la maison d'Albanais où ils avaient tué dix
26 enfants et deux personnes âgées et s'étaient ensuite rendus à Prolom Banja.
27 Cette unité a refait surface au Kosovo. Voici les informations que
28 nous avons obtenues le 8 mai. Djurovic est arrivé. Sur la base de ces
Page 8718
1 informations, nous avons demandé à notre groupe chargé du contre-espionnage
2 à Novi Sad, de vérifier ces informations afin de savoir qui était Slobodan
3 Medic afin de savoir ce qu'était cette unité de Skorpions et où elle se
4 trouvait à ce moment-là.
5 Le 12 mai, nous avons reçu une note officielle du groupe chargé du contre-
6 espionnage à Novi Sad, dans laquelle il était indiqué que Slobodan Medic et
7 ses hommes, entre 120 et 130 hommes au total, étaient rassemblés chaque
8 fois que le MUP devait les envoyer en mission. La plupart de ces hommes
9 avaient des antécédents criminels. Ils avaient opéré sur d'autres théâtres
10 d'opération en Croatie. Notamment, cette unité appelée les Skorpions,
11 quelques jours avant cela, c'est-à-dire avant le 12 mai, étaient revenue au
12 Kosovo. Deux autres groupes s'apprêtaient à retourner au Kosovo.
13 L'un de ces groupes était commandé par Dalibrno Vakovic et l'autre groupe
14 était commandé par Zivan Kolovski ou Zivan Cetnik, et Goran a été
15 l'instigateur du ralliement de ces deux groupes. Voici les informations que
16 nous avons reçues concernant ce groupe au sujet duquel nous avons demandé
17 des informations provenant du terrain.
18 Q. Je vais vous reposer une question à leur sujet. Au début de votre
19 réponse, vous avez mentionné le nom du chef adjoint du Corps de Pristina
20 chargé de la sécurité. Comment s'appelait-il ?
21 R. Le lieutenant-colonel Djurovic.
22 Q. Dans votre réponse, vous dites que selon les informations que vous avez
23 obtenues le 12 mai, un certain nombre des membres des Skorpions avait des
24 antécédents judiciaires et avait opéré sur d'autres théâtres de guerre
25 notamment en Croatie. Est-ce que d'après les informations dont vous
26 disposiez certains des Skorpions avaient également été engagés en Bosnie ?
27 R. Non, nous ne disposions pas de telles informations.
28 Q. Aux paragraphes 40 à 42 de votre déclaration préalable, vous évoquez
Page 8719
1 brièvement les Tigres d'Arkan et la présence de certains d'entre eux au
2 Kosovo. Je vous interrogerai plus en détail à ce sujet lorsque nous
3 parlerons de la réunion du 17 mai. Cela étant, il y a quelque chose que je
4 ne comprends pas bien. Vous dites qu'Arkan faisait officiellement partie du
5 MUP yougoslave, qu'il portait une pièce d'identité serbe de la RDB, comme
6 les membres de ses forces de réserve, ils portaient des uniformes du MUP.
7 Est-ce qu'il s'agissait, selon vous, d'une unité de volontaires ou de
8 réservistes du MUP ?
9 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
11 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que la question, vu la manière dont
12 elle est formulée, doit faire l'objet d'une objection. Précédemment, j'ai
13 soulevé une objection compte tenu des connaissances et de l'absence de
14 connaissances du témoin concernant certains documents qu'il a vus dans les
15 journaux concernant les réservistes et les membres des forces actives. On
16 n'a pas établi de fondement s'agissant des connaissances du témoin quant
17 aux volontaires.
18 Le fait de l'interroger au sujet des unités de volontaire pose problème. Il
19 faut établir des fondations pour savoir quelles sont les connaissances du
20 témoin au sujet des unités de volontaires du MUP.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
22 M. HANNIS : [interprétation] Je vais retirer ma question. Je me contenterai
23 de ce qui figure dans la déclaration préalable du témoin.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
25 M. HANNIS : [interprétation]
26 Q. Mon Général, je souhaiterais maintenant que l'on évoque brièvement les
27 paragraphes 43 à 46 de votre déclaration, où vous parlez de la chaîne de
28 commandement du MUP. Au paragraphe 45 de votre déclaration, vous dites :
Page 8720
1 "Conformément à la loi en temps de guerre, le MUP, lorsqu'il était engagé
2 dans des activités de combat, devait être subordonné à la VJ…"
3 "…En 1999, la VJ a cherché à subordonner le MUP conformément à cette loi.
4 Ojdanic a demandé à Milosevic de donner un ordre portant sur la
5 subordination."
6 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais vous montrer la pièce à
7 conviction P1460 à ce sujet.
8 Q. Il s'agit d'un document daté du 19 avril 1999, de la période précédant
9 votre réintégration. Je pense que vous pouvez nous faire part de vos
10 commentaires concernant certains aspects de ce document.
11 R. Est-ce que l'on peut agrandir un peu ce document ?
12 Q. Oui, en fait j'ai une copie papier, mon Général. Je peux la remettre à
13 l'Huissier qui va vous la donner et ce sera peut-être plus facile pour
14 vous. Mon Général, dans le coin en haut à gauche de ce document, il y fait
15 référence au commandement de la 3e Armée. Juste en dessous, on parle de
16 l'état-major du commandement Suprême. Le nom du général Ojdanic est
17 mentionné.
18 Est-ce que cela fait référence à ce que vous nous avez dit au sujet
19 de la tentative de la VJ, de subordonner du MUP conformément à la loi sur
20 la Défense ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela. Dans l'original, il
23 semble que l'on soit en présence d'un télégramme ou d'une télécopie.
24 R. Il s'agit d'un ordre qui a été envoyé par télécopie. Il avait été
25 chiffré avant cela. Ce télégramme a été envoyé au commandement mentionné
26 dans le document.
27 Q. Je vous remercie. Je souhaiterais maintenant vous montrer le document
28 1459, et là encore je devrais être en mesure de vous présenter une version
Page 8721
1 papier avec l'aide de l'Huissier.
2 Q. Ce document est daté du 15 mai 1999. Il provient du commandement de la
3 3e Armée. Il est envoyé à l'état-major du commandement Suprême au chef
4 d'état major en personne. Il s'agit là du général Ojdanic, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Ce document émanant du commandant de la 3e Armée à l'époque, le général
7 Pavkovic. Il porte un cachet, une signature au bas du document.
8 R. Effectivement, rien ne peut être contesté ici. Il s'agit d'un document
9 émanant du commandant de la 3e Armée. Il est envoyé à l'état-major du
10 commandement Suprême le 25 mai 1999. Je ne vois pas ici le cachet de
11 l'état-major du commandement Suprême ce qui prouverait que le document en
12 question a bel et bien été reçu. C'est ce que l'on voit sur d'autres
13 documents.
14 Je vois ici que ce document a été envoyé, mais je ne sais pas s'il a
15 été reçu. Peut-être qu'il y a une page qui manque. S'il a été envoyé par
16 télécopie, il doit y avoir un cachet montrant que le document a été
17 chiffré. Il s'agit d'un document émanant du commandant de la 3e Armée. Ceci
18 ne peut être contesté.
19 Q. Au premier paragraphe, il y est fait référence à votre ordre du 18
20 avril. On y mentionne 01/2024. Est-ce que vous pourriez examiner de nouveau
21 la pièce à conviction 1460 et nous dire s'il s'agit du numéro de référence
22 qui est mentionné sur ce document du général Ojdanic ? Je vous invite à
23 examiner le passage qui figure sur la rubrique état-major du commandement
24 Suprême.
25 R. Oui, oui. Oui. Voici le fondement, l'ordre donné le
26 18 avril.
27 Q. Est-ce que vous l'avez déjà vu ?
28 R. Non.
Page 8722
1 Q. Il est temps de faire la pause, mon Général. Je souhaiterais que vous
2 lisiez ce document, car j'aurai quelques questions à vous poser à ce sujet
3 après la pause.
4 M. PETROVIC : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je
5 tiens à dire que l'on a demandé au général s'il avait déjà vu ce document
6 et il a dit que non. Ceci n'est pas clair au compte rendu d'audience. Je
7 parle -- voilà, ceci vient d'être corrigé. Merci, excusez-moi.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
9 Le témoin pourra garder la version papier avant de poursuivre sa
10 déposition.
11 Monsieur Hannis.
12 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Maintenant, je souhaiterais qu'on
13 fasse une pause.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Monsieur Vasiljevic,
15 veuillez suivre l'Huissier, nous reprendrons dans
16 20 minutes, à 11 heures moins 10.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
18 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous pouvez
20 poursuivre votre interrogatoire.
21 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
22 Q. Mon Général, avez-vous eu l'occasion de lire le document pendant la
23 pause?
24 R. Oui.
25 Q. Avant de vous poser quelques questions au sujet du document, je veux
26 qu'on parle de votre déclaration pour quelques instants, du paragraphe 45.
27 Comme vous l'avez déjà dit, Ojdanic a demandé à Milosevic de donner l'ordre
28 pour ce qui est de la subordination. Vous avez dit ensuite que cet ordre a
Page 8723
1 été donné mais qu'il n'a pas été exécuté, et que Pavkovic s'est plaint par
2 écrit à Ojdanic que la subordination n'a pas eu lieu, parce que cet ordre
3 n'est pas arrivé jusqu'aux unités subordonnées, cet ordre du MUP.
4 Vous avez dit qu'Ojdanic est allé chez Milosevic, qu'il lui a dit que
5 le MUP allait être confronté à cela, mais en tout cas - et je pense ici à
6 Ojdanic - il ne devrait pas être préoccupé, parce que l'ordre concernant la
7 subordination n'a pas été donné en tant que résultat des problèmes de
8 coopération entre le MUP et l'armée au Kosovo, mais plutôt des problèmes
9 avec le MUP au Monténégro. Vous avez dit que vous saviez qu'il y avait cet
10 échange parce que le général Ojdanic vous a montré ses notes.
11 Après avoir lu la pièce à conviction 1459, pouvez-vous nous dire si
12 cela apparaît dans la plainte écrite d'Ojdanic reçue par Pavkovic ?
13 R. Le général Pavkovic, le 16 mai 1998, en se préparant pour aller à la
14 réunion avec Milosevic, m'a parlé des problèmes concernant la coopération
15 avec le MUP, c'est-à-dire que le MUP a accusé l'armée pour avoir commis des
16 crimes qui, en fait, le MUP n'a pas commis. Le 16 mai, il a informé Ojdanic
17 de ces problèmes, et c'est concentré dans un seul document qui a été rédigé
18 le 18.
19 Q. Paragraphe 46 de votre déclaration, vous dites, je cite : "Bien que le
20 MUP n'ait pas été pratiquement subordonné à l'armée au Kosovo, ces deux
21 groupes ont été coordonnés. Il y avait une sorte de coordination entre les
22 deux groupes." Vous dites que le commandement conjoint a réussi à remplir
23 ce vide et d'avoir une coopération efficace.
24 Dans la pièce à conviction 1459, c'est ce que le général Pavkovic a dit
25 dans la dernière phrase de cette pièce à conviction.
26 R. Oui.
27 Q. Je vous remercie. Maintenant, nous sommes arrivés au sujet du
28 commandement conjoint. Au paragraphe 47 --
Page 8724
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'est pas clair où se trouve cela
2 dans le document, Monsieur Hannis.
3 M. HANNIS : [interprétation] Dans la pièce à conviction 1459. Il s'agit de
4 la dernière phrase où il propose que le commandement conjoint prenne des
5 mesures urgentes pour ce qui est de la resubordination des unités --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que nous avons à l'écran
7 1460.
8 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est 1460 sur l'écran.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir 1459.
10 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la
11 page 2 dans la version en anglais une fois le document affiché sur l'écran.
12 Il propose ce que l'ordre portant sur la resubordination soit annulé pour
13 ce qui est du commandement des forces du MUP par le ministère de
14 l'Intérieur et par le biais du commandement conjoint.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, mais il me faut quelques
16 instants pour comprendre cela.
17 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
18 Q. Mon Général, aux paragraphes 47 jusqu'à 49, vous parlez un peu du
19 commandement conjoint --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Fila.
21 M. FILA : [interprétation] Je voulais dire que ce témoin a été proposé -- a
22 été cité pour témoigner de vive voix, et je vois que constamment on cite
23 des paragraphes. Je me demande quand M. Hannis a l'intention de procéder au
24 témoignage de vive voix, et je pense que le moment vient de se présenter
25 pour procéder ainsi. C'est ce qu'il me conviendrait à moi.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, témoigner de vive voix
27 simplement veut dire qu'on va lui poser des questions, et je pense --
28 M. FILA : [interprétation] C'est ce que je voulais dire.
Page 8725
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, en effet. C'est un exemple où le
2 témoin est demandé de répéter, de lire ce qui figure dans sa déclaration.
3 Cela représente en quelque sorte des notes, et non pas une façon d'abréger
4 le témoignage. Jusqu'à ce que les dispositions du Règlement ne soient
5 violées, Maître Fila, nous ne pouvons pas arrêter cela. Si vous considérez
6 que la déclaration est citée de façon inappropriée, vous pouvez formuler
7 votre objection par rapport à cela.
8 M. Hannis ne fait qu'utiliser la déclaration pour se concentrer sur
9 certains sujets en demandant au témoin de parler un peu plus en détail sur
10 de différents sujets, et je suis d'accord avec vous pour dire que souvent
11 le témoin réitère ce qui figure dans sa déclaration et il ajoute certaines
12 choses. Il ne s'agit pas ici de la violation du Règlement, mais vous pouvez
13 objecter si vous considérez que quelque chose vous préoccupe.
14 Monsieur Hannis, vous pouvez poursuivre.
15 M. HANNIS : [interprétation]
16 Q. Mon Général, vous avez dit aux paragraphes 47 et jusqu'à 49 que par
17 rapport au commandement joint, que le colonel Stojanovic vous a dit que le
18 commandement conjoint a été créé en 1998. Vous faites référence à cette
19 information au paragraphe 84, que cela est arrivé après votre participation
20 à la réunion du commandement conjoint en juin 1999.
21 Est-ce que le colonel Stojanovic vous a dit qui faisait partie du
22 commandement conjoint en 1998 ?
23 R. Il l'a mentionné comme cela accidentellement cela. Ce n'était pas le
24 sujet principal de la réunion, mais il a mentionné qu'il s'agissait des
25 représentants de l'armée. Le commandant de la
26 3e Armée y participait de temps à autre, le général Samardzic. Le plus
27 souvent c'était le commandant du Corps de Pristina, le colonel Pavkovic,
28 qui assistait à ces réunions. Pour ce qui est du MUP, il y avait les
Page 8726
1 représentants, le général Lukic, Obrad Stevanovic, Djordjevic, et parmi les
2 hommes politiques, M. Sainovic, M. Matkovic et M. Minic.
3 Q. Est-ce qu'il vous a dit quoi que ce soit par rapport à la fréquence des
4 réunions du commandement conjoint en 1998 ?
5 R. Non, il n'a pas donné d'information précise par rapport à cela, et moi
6 non plus, je ne me suis pas intéressé à le savoir. Tout ce qu'il m'a dit,
7 c'est qu'à ces réunions, il n'a pas participé. Il n'a pas été convoqué à
8 ces réunions. Il m'a dit que c'était probablement du fait que les hommes,
9 les dirigeants les plus haut placés de Belgrade y étaient. En tant
10 qu'organe chargé de la sécurité du corps, il ne voulait pas qu'il participe
11 au travail de ces réunions.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur cette liste de noms que vous venez
13 de citer, vous dites : "On vous a dit qu'il s'agissait pour la plupart de
14 représentants de l'armée, avec la participation occasionnelle de Samardzic…
15 la plupart du temps Pavkovic." Est-ce qu'il s'agit des deux seuls
16 représentants de l'armée que vous avez mentionnés ? Est-ce que vous avez
17 entendu parler d'autres noms de représentants de l'armée ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il ne m'a pas dit cela. Au bâtiment où se
19 trouvait le département chargé de la sécurité, par rapport au bâtiment où
20 se trouvait le commandement et où se tenaient les réunions, pendant ce
21 trajet entre ces deux bâtiments, il m'a dit cela. Mais lors des réunions,
22 il s'agissait d'autres personnes qui me parlaient et dont j'énumérerai les
23 noms.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est de 1998, l'année dont
25 nous parlons maintenant, est-ce que je peux en conclure que le général
26 Ojdanic n'était pas impliqué pour ce qui est de cette année-là ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne m'a pas mentionné le général Ojdanic. Il
28 n'a pas dit qu'il avait participé au travail du commandement conjoint.
Page 8727
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
2 Monsieur Hannis, poursuivez.
3 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
4 Q. Au paragraphe 83 de votre déclaration, vous dites que ce colonel vous a
5 également dit que Stanisic avait été impliqué au travail du commandement
6 pendant quelques mois. Vous souvenez-vous de cela ?
7 R. Cela concerne les organes de Sûreté d'Etat. Il venait et il est resté
8 pendant un mois au Kosovo, c'était Jovica Stanisic. Et du département de
9 Sûreté de l'Etat où à Pristina se trouvait Lukic, un fonctionnaire du RDB.
10 Non, pas Lukic, je m'excuse, c'était Gajic.
11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je veux indiquer à la
12 Défense et à la Chambre qu'à la fin du témoignage du témoin je vais
13 proposer au versement au dossier la pièce à conviction P1468. Il s'agit
14 d'un document manuscrit et il s'agit du compte rendu de la réunion du
15 commandement conjoint pour Kosovo-Metohija en 1998. Nous allons demander à
16 ce que le témoignage de ce témoin soit pris en compte par rapport aux
17 participants au moment où la Chambre se penchera sur la question
18 d'authenticité et de fiabilité de ce document.
19 Pour ce qui est d'autres conclusions par rapport à cela, nous allons
20 demander à ce que le document soit examiné pour voir quels sont les
21 participants pour que le document confirme de lui-même son authenticité. Je
22 vous remercie. La Défense aura l'occasion de contre-interroger le témoin
23 par rapport à cela.
24 Q. Mon Général, j'aimerais qu'on vous montre le document P2166, et
25 j'aimerais que l'Huissier vous aide pour vous remettre une copie papier de
26 ce document.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le document par rapport auquel
28 M. O'Sullivan a nié son authenticité.
Page 8728
1 M. HANNIS : [interprétation] J'ai compris sa position mais j'ai quelques
2 questions à poser par rapport à ce document.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous devriez lui demander
4 de confirmer l'authenticité de ce document.
5 M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas que ce témoin puisse nous
6 aider dans ce sens-là, il ne peut qu'identifier les participants. Mais par
7 le document même, ils sont déjà identifiés. Il s'agit, c'est ce que j'ai
8 déjà dit, de la pièce à conviction de l'affaire Milosevic, de la pièce à
9 conviction présentée par la Défense. Il semble être authentique. Le
10 document a été signé par la personne qui tenait le compte rendu. Il s'agit
11 d'une sorte de confirmation de l'authenticité du document. Il a fait
12 référence à certains événements et certaines périodes de temps. Ce sont les
13 éléments qui devront être pris en considération.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du document qui
15 porte le cachet ? Est-ce que le témoin a assisté à cette réunion ?
16 M. HANNIS : [interprétation] Je peux lui poser la question par rapport à
17 cela.
18 Q. Général Valsijevic, voyez-vous le cachet sur ce document ?
19 R. C'était enregistré au cabinet du bureau du président de la république,
20 et cela a été enregistré en tant que secret militaire avec un numéro et la
21 date du 2 novembre 1998. Cela a été donc enregistré en tant que document
22 confidentiel où il y figure le secret d'Etat. Je vois un cachet dont je ne
23 connais pas l'origine. Je ne sais pas s'il s'agit d'un cachet rond, ce
24 n'est pas très clair sur le document.
25 Q. Pouvez-vous nous dire quoi que ce soit par rapport au bureau militaire
26 du président ?
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais le témoin a dit : Je ne
Page 8729
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 8730
1 sais pas à qui appartient ce cachet, ce sceau. Ce qui n'a pas été consigné
2 au compte rendu.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est clair suffisamment pour que nous
4 accepter ce que vous dites. M. Hannis a essayé de tirer cela au clair.
5 Continuez, Monsieur Hannis.
6 M. HANNIS : [interprétation]
7 Q. Mon Général, pouvez-vous me dire quelque chose sur ce cabinet militaire
8 du président ?
9 R. Ce cabinet du président est composé des personnes qui s'occupent des
10 questions militaires relevant de la compétence du président de la
11 république. En temps de guerre, il est commandant suprême, et en temps de
12 paix il commande directement l'armée, et le cabinet militaire s'occupe des
13 comptes rendus des réunions du conseil suprême de la Défense.
14 Ici, il s'agit du compte rendu de la réunion de l'état-major chargé des
15 opérations et de la coopération entre différents départements. Je ne sais
16 pas s'il participe à des réunions de cet organe. Le conseil suprême de la
17 Défense a pour fonction également de figurer en tant que cabinet militaire,
18 en tant que conseiller, en quelque sorte conseiller militaire du président.
19 Q. Je vois qu'en bas du document il est indiqué que le compte rendu a été
20 tenu par le général Susic. Est-ce que vous le connaissiez ?
21 R. Oui, il était le chef du cabinet militaire.
22 Q. Du cabinet militaire du président ?
23 R. Oui.
24 Q. Au sujet de la liste des personnes qui assistaient à la réunion, il
25 semble que presque tous sont soit membres de VJ ou membres du MUP ou du
26 gouvernement, à l'exception faite de M. Matkovic qui a été indiqué en tant
27 que vice-président du Parti socialiste serbe et du SPS. Savez-vous pourquoi
28 un membre d'un parti politique aurait participé à cette réunion de l'état-
Page 8731
1 major chargé de la coopération entre différents départements ?
2 R. Je ne sais pas pourquoi un membre d'un parti politique participe à
3 cette réunion.
4 Q. Je crois que vous avez dit dans une de vos réponses il y a quelques
5 instants en parlant du commandement conjoint en 1998, que
6 M. Matkovic était un participant ou a participé, d'après votre source, qui
7 était le colonel Stojanovic; est-ce vrai ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci.
10 M. HANNIS : [interprétation] Je vais aborder un autre document.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan, avez-vous des
12 commentaires à faire par rapport à cela ?
13 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non. Nous soulevons une objection par
14 rapport au versement au dossier de ce document.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document a l'air authentique. Ce
17 document parle de la présence des personnes, ce qui est en conformité avec
18 ce que le témoin a dit à ce sujet auparavant par rapport à ceux qui ont
19 participé à ces réunions. Nous pensons que cela est suffisant pour ce qui
20 est de l'authenticité de l'admissibilité de ce document. Par rapport au
21 poids à accorder à ce document nous allons en décider plus tard, dépendant
22 de l'évolution du procès.
23 Monsieur Hannis.
24 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, et je veux dire que devant
25 dans le témoignage M. Tanic a parlé d'un organe qui a trait à cela.
26 Maintenant, est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce à conviction
27 P2014, qui porte la date du 25 mai.
28 Q. Mon Général, M. l'Huissier va vous remettre ce document. Pouvez-vous me
Page 8732
1 rendre le premier. Cela s'est passé après que vous ayez été intégré à
2 l'armée de Yougoslavie, et il semble qu'il s'agisse de l'ordre du général
3 Lazarevic. Avez-vous eu l'occasion de voir ce document ? Avez-vous besoin
4 un peu de temps pour le parcourir ?
5 R. Oui, j'aimerais parcourir ce document.
6 Q. Prenez votre temps, s'il vous plaît.
7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que le général
8 regarde le document, peut-être pourrions-nous afficher la dernière page de
9 l'original et la traduction pour voir la signature et le cachet.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parcouru le document.
11 M. HANNIS : [interprétation]
12 Q. Bien. Mon Général, en s'appuyant sur votre expérience,
13 30 ans de travail au sein de la VJ, avez-vous eu l'occasion de voir des
14 ordres concernant des activités de combat et est-ce que cet ordre est en
15 conformité ou pas avec le type d'ordre au sein de la VJ ?
16 R. C'est un type d'ordre classique précisément rédigé par le commandement
17 du Corps de Pristina. Je ne vois à qui est adressé l'ordre. C'est la seule
18 chose que je ne vois pas ici. Mais en haut à droite sur la première page,
19 il figure "exemplaire numéro 1" envoyé au commandement du MUP. Cela veut
20 dire que cela a été envoyé probablement à un plus grand nombre de
21 commandements. Ensuite, on peut voir à quel commandement cela est envoyé. A
22 la fin du document on ne voit pas à qui le document a été envoyé. La
23 pratique exigeait d'indiquer à la fin du document quels sont les
24 destinataires du document.
25 Q. Je souhaiterais que nous prenions notre temps pour étudier tout cela,
26 parce que vous avez décrit cela comme un ordre militaire classique. L'ordre
27 qui est donné consiste à démanteler ou détruire et anéantir les forces
28 terroristes Siptar situées dans le secteur du mont Drenica. Puis, il y a
Page 8733
1 une référence à une carte. Est-ce que cela est habituel d'avoir ce genre de
2 référence dans le cadre de ce type d'ordre ?
3 R. Oui. Il y a toujours une référence qui est faite à une carte ou à une
4 partie d'une carte afin que le subordonné qui reçoit l'ordre soit à même de
5 repérer et localiser le secteur visé par l'ordre.
6 Q. Au numéro 1 intitulé l'ennemi. Est-ce qu'il est classique de commencer
7 un ordre en donnant une description des forces ennemies ?
8 R. Dans tout ordre, vous avez toujours pour le premier chapitre une
9 référence qui est faite aux forces ennemies.
10 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la
11 page 2 en version B/C/S et anglaise.
12 Q. Au paragraphe numéro 2, vous voyez qu'il est fait référence, mon
13 Général, aux activités ou à la mission confiée aux Corps de Pristina ?
14 R. Avec les renforts.
15 Q. Bien. Est-ce que c'est ce que comporte généralement ce genre d'ordre ?
16 R. Oui. Le deuxième paragraphe ou chapitre fait toujours référence aux
17 missions confiées aux forces. Ensuite, au 3, vous avez les forces
18 avoisinantes, et au paragraphe 4 vous avez toujours la décision.
19 Q. Merci. Est-ce que nous pourrions prendre la page 8, ou plutôt, je
20 m'excuse, la page 5 de la version anglaise, paragraphe 5. Vous voyez
21 intitulé mission des unités. Cela me semble, ou est-ce qu'il s'agit
22 également le paragraphe tout à fait typique de ce genre d'ordre.
23 R. Oui. Après le paragraphe 4, qui donne la décision générale émanant du
24 commandant à propos de l'utilisation de l'unité. Le paragraphe 5 précise
25 les différentes opérations confiées aux unités. En l'occurrence, il s'agit
26 du corps en question et des renforts.
27 Q. Si vous prenez le paragraphe 5.1, vous voyez qu'il est question de la
28 252e Brigade blindée avec le détachement de PJP et également l'Unité
Page 8734
1 d'opérations spéciales, donc la JSO, et vous voyez qu'il est question de
2 déploiement sur l'axe des villages suivants; Gajrak [comme interprété],
3 Kibelanises [comme interprété], Visejevic [comme interprété], Malisevo et
4 Klecka. Est-ce que c'est une description classique ou typique de ce genre
5 d'ordre ?
6 R. Oui. D'abord vous avez l'axe général, ensuite vous avez les axes qui
7 sont précisés pour l'attaque des unités dans le cas des opérations qui leur
8 sont confiées.
9 Q. A la page 8 de la version anglaise, au paragraphe 6, vous voyez que le
10 titre est intitulé "Appui feu". Est-ce que là encore il s'agit d'un titre
11 typique de ce genre d'ordre ?
12 R. Je vous ai déjà dit que cet ordre est non seulement typique, mais il a
13 été rédigé de façon extrêmement professionnelle. Il est d'excellente
14 qualité. Car dans tout ordre, il y a toujours un paragraphe qui fait
15 référence à l'appui feu, au soutien apporté par les services du
16 Renseignement. Vous avez également le soutien à la sécurité, la sécurité
17 des combats, l'appui psychologique. Alors, c'est très typique et classique
18 de ce genre d'ordre, et cela va pour des ordres extrêmement bien rédigés.
19 Ce genre d'ordres est rédigé en fonction des ordres qui sont reçus du
20 commandement supérieur. Vous avez la tâche numéro 2, ou la mission confiée
21 au Corps de Pristina. Cela n'a pas été défini par le commandant du Corps de
22 Pristina, il avait reçu cela de part du commandement supérieur. Ensuite, il
23 lui appartient de diviser les missions et de les distribuer en donnant ses
24 propres ordres. Et là, vous avez une définition de tous les paramètres.
25 Q. Est-ce que dans certain cas un ordre ne contiendrait pas tous ces
26 paragraphes, si cela n'est pas nécessaire ? Par exemple, est-ce qu'il y a
27 toujours une référence à la morale, à la psychologie, par exemple, ou au
28 soutien psychologique et moral ?
Page 8735
1 R. Tous ces facteurs, tous ces paramètres se retrouvent dans tout ordre.
2 Q. J'aimerais vous montrer le document numéro 1966. Je vais vous en donner
3 une version papier. Voilà, je peux échanger avec vous.
4 M. HANNIS : [interprétation]
5 Q. Général, je pense que vous avez déjà vu ce document, car vous y avez
6 fait référence à votre déclaration. Si vous souhaitez une ou deux minutes
7 pour vérifier le document et pour bien vous assurer que vous le connaissez,
8 indiquez-moi lorsque vous serez prêt.
9 R. Oui, ça y est, je suis prêt.
10 Q. Alors, cela apparemment émane du commandement conjoint pour le Kosovo
11 et Metohija. C'est un ordre qui vise l'expulsion et la destruction des
12 forces terroristes Siptar. C'est un ordre qui vise la zone de Malo Kosovo,
13 et qui porte la date du 22 mars 1999.
14 R. Oui.
15 Q. Dans cet ordre nous retrouvons certains des éléments typiques et
16 classiques dont vous avez parlé. Nous avons la carte, nous avons les forces
17 ennemies au numéro 1 et au numéro 2 à la
18 page 2, nous avons les missions confiées au Corps de Pristina. Puis, au
19 numéro 3 vous avez les forces avoisinantes, puis la décision. A la page 4
20 de la version anglaise, nous avons les missions confiées aux unités ainsi
21 que les autres éléments que vous aviez décrits.
22 Toutefois, à la dernière page du document, il semblerait que nous ayons
23 tout simplement le nom dactylographié "Commandement conjoint pour le Kosovo
24 et Metohija," et il n'y a pas de signature. Est-ce que vous avez quoi que
25 ce soit à nous dire à ce sujet ? C'est différent d'un ordre typique
26 classique militaire où vous auriez la signature du commandant.
27 R. Hm-hm. A la première page dans le coin supérieur gauche, vous verrez
28 qu'il y a un numéro qui correspond au numéro d'inscription du document, ce
Page 8736
1 qui signifie que le document a bien été reçu. Si je ne m'abuse, le document
2 précédent avait les mêmes trois premiers chiffres, 455. Je peux tirer des
3 conclusions sur cette base --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
5 M. FILA : [interprétation] Je pense que le témoin devrait poursuivre parce
6 que ces trois chiffres sont véritablement fondamentaux. Ils indiquent le
7 Corps de Pristina. C'est pour cela que le Procureur l'a interrompu. Je
8 pense qu'il faut donner la possibilité au témoin de poursuivre. Je vais
9 vous donner des explications supplémentaires. Nous avons contesté
10 l'authenticité.
11 Si vous parlez du fait qu'il n'y a pas de signature, que le protocole
12 n'a pas été respecté, il s'agit d'un document qui n'existe pas, et Dieu
13 sait comment il a été obtenu. D'ailleurs, le témoin ne l'a jamais vu,
14 puisqu'il n'était pas militaire à ce moment-là, ou il n'y avait plus de
15 service. En fait, vous devriez peut-être laisser parler le témoin. C'est
16 quelqu'un qui comprend les documents. C'est un témoin expert. Ce n'est pas
17 tout simplement un témoin qui témoigne sur les faits.
18 On ne peut pas considérer les choses comme acquises. On ne peut pas voir un
19 document et considérer qu'il est absolument authentique et qu'il ne pose
20 aucun problème. Le témoin doit pouvoir fournir son explication.
21 M. HANNIS : [interprétation] Je n'essayais pas du tout d'interrompre le
22 témoin; je voulais tout simplement lui demander de prendre un stylet et de
23 nous indiquer s'il avait une explication à fournir à propos des trois
24 premiers chiffres et avec l'aide de M. l'Huissier, c'est ce que je me
25 propose de faire.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous voyons tous les trois premiers
27 chiffres.
28 Maître Fila, ce document ne fait pas partie de la liste des documents
Page 8737
1 contestés hier.
2 M. PETROVIC : [interprétation] Si vous me permettez de vous fournir une
3 explication, Monsieur le Président. Ce document n'a jamais figuré sur la
4 liste des documents qui allaient être utilisés. Si vous prenez la
5 notification du 11 janvier, ce document ne figure pas sur cette liste.
6 C'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas mentionné ce document. Ce
7 n'est que par la suite, hier matin, alors que j'expliquais quelle était la
8 teneur de nos objections, que mon estimé confrère nous a dit que ce
9 document allait être utilisé. Ce document ne faisait pas partie au départ
10 du document de notification en date du 11 janvier, d'où la confusion.
11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
13 M. HANNIS : [interprétation] Ce document ERN K052-0028 jusqu'à 0032 et le
14 document qui l'accompagne après, sont mentionnés dans le paragraphe 85 de
15 la déclaration du témoin. Ils sont décrits de façon assez précise. Le
16 premier qui porte le numéro 455-56 et l'autre qui correspond au numéro 455-
17 56/1. Je leur en ai parlé hier ou avant-hier. J'avais précisément
18 l'intention de l'inclure.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous savons maintenant que
20 l'authenticité de ce document est contestée. Poursuivez, Monsieur Hannis.
21 M. HANNIS : [interprétation]
22 Q. Mon Général, vous faisiez référence à ces trois premiers chiffres qui
23 se trouvent dans le coin supérieur gauche sous "Commandement conjoint."
24 Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspondent, dans un premier
25 temps, les trois premiers chiffres, ensuite les deux chiffres qui suivent
26 le tiret.
27 R. Ce nombre qui comporte trois chiffres indique le numéro du protocole
28 pour le commandement qui est responsable du protocole. Cela est une
Page 8738
1 référence au fait qu'un problème est étudié par le truchement d'autres
2 documents. Vous avez un numéro qui est créé pour le premier document. Ici
3 il s'agit du premier document qui a été créé, il s'agit du numéro 455-1.
4 Ensuite, vous avez le deuxième groupe de chiffres que l'on trouve après le
5 tiret. Là il s'agit de l'ordre des documents qui sont arrivés et qui sont
6 enregistrés, et ce, en fonction des dates auxquelles ils ont été reçus et
7 en fonction des dates où ils ont été enregistrés par le protocole. D'après
8 ce que je peux voir de l'ordre précédent qui émane du commandement du Corps
9 de Pristina, le numéro 455 est le même. Je peux tirer la conclusion suivant
10 laquelle il s'agit du numéro qui a été inscrit par le protocole du Corps de
11 Pristina.
12 Q. Vous associez le numéro 455 avec le Corps de Pristina, en d'autres
13 termes ?
14 R. J'ai seulement établi un lien entre le document et le protocole du
15 Corps de Pristina. Ce qui signifie que c'est un problème qui a été consigné
16 dans les dossiers du Corps du Pristina, sous ce numéro 455, tiret, puis des
17 autres chiffres. Ce document que j'ai maintenant, cela signifie qu'il
18 s'agit du document 56 consigné qui porte sur le problème 455.
19 D'après ce que je peux voir, le problème qui correspond au numéro 455 est
20 le terrorisme Siptar au Kosovo. Si c'est un document que nous avons reçu le
21 22 mars 1999, cela signifie que ce document au numéro 56 a été précédé par
22 55 autres documents qui avaient tous trait à l'utilisation des forces au
23 Kosovo.
24 Q. Le premier document que nous avons étudié, à savoir l'ordre de combat
25 pour le Corps de Pristina, signé par le général Lazarevic qui a été envoyé
26 au MUP, nous pouvons vérifier cela, mais j'ai noté que son numéro 455-262.
27 Cela signifierait en d'autres termes qu'il s'agit du document 262 qui
28 porte sur le numéro 455 qui porte sur ce problème. Il s'agit du document
Page 8739
1 262 de l'année 1999, alors que vous voyez que le début de la série commence
2 au début de l'année, n'est-ce pas ?
3 R. Je pense que ce protocole a été ouvert au début de l'année mais je n'en
4 suis pas sûr. Plus communément, si le problème continuait pendant la
5 période suivante, pour éviter de perdre des documents, on reprend le même
6 numéro que l'on reporte sur le registre du protocole suivant une fois que
7 le premier registre du protocole a été terminé. Cela facilite la
8 localisation des documents portant sur un problème.
9 Q. Nous allons maintenant voir la pièce à conviction P2014, et là, nous
10 avons le numéro 455-262. Il porte la date du 25 mai 1999. Si je vous ai
11 bien compris, pendant une période approximative de deux mois, entre le 22
12 mars, que nous avons sur la pièce à conviction P1966, et le 25 mai qui
13 correspond à la pièce à conviction P2014, il semblerait qu'il y ait eu 206
14 autres documents qui auraient été rédigés pendant cette période; c'est
15 cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Avant que nous cessions notre analyse de ce document. Vous avez à la
18 dernière page de la version anglaise et de la version B/C/S au paragraphe
19 13, il y a une phrase qui figure juste avant l'emplacement réservé à la
20 signature. Vous voyez, il est écrit : "Commandement conjoint pour le
21 Kosovo-Metohija," et il est indiqué : "Le commandement conjoint pour le
22 Kosovo-Metohija commandera et dirigera toutes les forces durant les
23 opérations de combat dans la zone de Pristina."
24 R. Oui.
25 Q. J'aimerais vous montrer un autre document, le P1967 pour voir si nous
26 pouvons établir un lien entre les deux documents. Conservez, je vous prie,
27 le document papier que vous avez maintenant et je vais vous faire
28 transmettre un autre document papier qui est le document P1967. Mon
Page 8740
1 Général, ce document porte également la date du 22 mars. Il est intitulé :
2 "Commandant conjoint pour le Kosovo-Metohija," et son numéro est 455-56/1.
3 Comment est-ce que vous pourriez interpréter ce système de numérotation.
4 Car nous avons déjà les 56 documents qui portent sur le même problème.
5 Qu'indique la barre oblique suivi du 1 ?
6 R. Ce document a un lien direct avec le document précédent qui était le
7 document 56. C'est pour cela qui est intitulé "Amendement à la décision."
8 Le document précédent comportait une décision du commandement du
9 commandement conjoint. Il s'agit tout simplement d'un amendement à la
10 décision précédente.
11 Q. Certes, c'est le titre que l'on voit sur le document, puisque nous
12 voyons qu'il est écrit : "Amendement à la décision visant le soutien
13 apporté au MUP et aux forces du MUP dans leur effort pour détruire les
14 forces terroristes Siptar dans la zone de Malo Kosovo." Il s'agissait du
15 document 1996, puisque l'ordre consistait à expulser et à détruire les
16 forces terroristes Siptar dans la zone Malo Kosovo.
17 Toutefois, je remarque que ce document n'a pas tous les éléments classiques
18 typiques avec le paragraphe premier, l'ennemi, les missions, les forces
19 avoisinantes, et cetera. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?
20 R. Parce qu'il s'agit d'un document supplémentaire. L'ordre est maintenant
21 complet avec l'amendement. Tout ce que vous avez dans cet ordre porte sur
22 l'ordre précédent. En d'autres termes, l'ordre précédent doit comporter des
23 amendements pour être considéré comme un ordre complet.
24 Cela est juste un problème, car le premier document n'a pas été signé. On
25 voit qu'il a un cachet qui a été apposé. On voit que les termes
26 "Commandement conjoint," est indiqué, mais là, vous voyez la signature du
27 commandant du de Pristina, le général Lazarevic.
28 Q. Très bien.
Page 8741
1 R. C'est un amendement qui a été envoyé par estafette à la 15e Brigade
2 blindée et à la 125e Brigade motorisée. C'est pour cela que l'amendement a
3 été rédigé. Il n'a pas été envoyé au MUP ou aux autres forces. Il s'agit
4 d'ailleurs des critères supplémentaires qui sont donnés dans le cadre des
5 opérations destinées à certaines unités.
6 Q. Cet amendement ne comporte que les modifications pertinentes. Pour le
7 numéro 4, la décision; pour le numéro 5, les différentes missions confiées
8 aux unités. Il doit être lu de pair avec l'ordre précédent où dans les
9 paragraphes 1 à 3 et 6 à 13 sont valables. Est-ce que c'est bien comme cela
10 qu'il faut comprendre le document ?
11 R. Oui.
12 Q. Comme vous l'avez dit, ce document comporte la signature et le cachet
13 du général Lazarevic. Il semble viser directement cet ordre du commandement
14 conjoint émis le même jour et qui porte le numéro 455-56; c'est exact,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Oui, le cachet rond appartient aux archives militaires. Je fais
17 référence au cachet rond que nous voyons sur la page de garde.
18 Q. Merci.
19 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est effectivement un document que nous
20 avons reçu du gouvernement de la Serbie, Monsieur le Président, dans le
21 cadre d'une demande d'assistance. Pouvez-vous m'accorder une petite minute,
22 je vous prie.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document supplémentaire, puisque nous y
24 voyons que le cachet a été envoyé du commandant du Corps de Pristina, ce
25 qui signifie que le protocole ou le registre appartenait au Corps de
26 Pristina.
27 M. HANNIS : [interprétation]
28 Q. Merci.
Page 8742
1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai ici sur ma liste
2 de pièces à conviction, la pièce P1503. Il s'agit d'un ordre émanant du
3 commandant du Corps de Pristina, le général Lazarevic, daté du 27 mai 1999.
4 C'est un ordre qui est assez semblable. Je le verserai au dossier à la fin.
5 Je n'ai pas de questions à poser au général à ce sujet.
6 Q. Toutefois, mon Général, j'aimerais vous montrer la pièce à conviction
7 P1252. Je pense que j'ai, par erreur, indiqué qu'il s'agissait du document
8 P1052 dans la première modification. Je pense que Me Ivetic avait remarqué
9 de suite qu'il y avait un problème de numérotation.
10 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
11 Q. Mon Général, je vais également vous transmettre un document papier. Mon
12 Général, il s'agit d'un document qui est décrit comme un plan de travail du
13 poste de communications. Nous n'avons pas de date, mais nous avons par
14 contre une liste des participants. Est-ce que vous voyez ce qui correspond
15 aux numéros 1 à 13 ? Vous avez entendu ma question ?
16 R. J'ai reçu la version anglaise du document.
17 Q. Je m'excuse. Il va falloir que je vous demande de regarder l'écran. Je
18 m'excuse, je n'ai pas la version en B/C/S. Il me semble que je devais avoir
19 alors deux exemplaires de la version anglaise.
20 M. HANNIS : [interprétation] Si nous pouvons prendre la deuxième page du
21 document, pour la version en B/C/S. Voilà.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait peut-être agrandir un
23 peu le document.
24 M. HANNIS : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous pouvez lire le document, maintenant. Est-ce que vous
26 voyez la liste des participants ?
27 R. Oui, à la première page, je peux tout voir. La deuxième page - mais
28 cela, c'est en anglais. Oui, oui, je peux le voir, le document.
Page 8743
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 8744
1 Q. Est-ce que vous aviez déjà vu ce genre de document au cours de votre
2 carrière militaire ?
3 R. Oui, oui. Il s'agit d'un plan de travail du poste de communications.
4 C'est un plan pour les communications. Les postes sont indiqués ainsi que
5 les noms de codes : Pastrik, Sara, Koritnik, et cetera, et cetera.
6 Q. Lorsque vous avez ce genre de document, est-ce que vous vous attendiez
7 à ce que les participants en question soient des participants qui font
8 partie d'un réseau de communications ?
9 R. Je ne sais pas si tous ces participants sont ici. Je pense qu'il s'agit
10 tout simplement d'un plan visant le maintien des communications, et ce, en
11 appui à une certaine opération sur le terrain. Il y a des groupes qui sont
12 indiqués, détachements du MUP, et cetera. Je ne sais pas s'il s'agit des
13 forces totales.
14 J'ai l'impression qu'il s'agit d'une opération bien précise à
15 laquelle ont participé ces unités. Il me semble qu'il s'agit d'un plan
16 visant les communications et le maintien de ces communications. C'est ce
17 qui a été rédigé.
18 Q. Est-ce que vous reconnaissez parmi les participants les différents
19 groupes de la VJ et du MUP comme étant des unités qui étaient au Kosovo en
20 1999, si vous le savez, bien sûr ?
21 R. Il ressort de ce document et de l'ordre précédent que ces unités sont
22 mentionnées. Lorsque j'étais au Kosovo, je ne me suis pas renseigné là-
23 dessus. Je sais que certaines de ces unités y étaient présentes. Les
24 organes de sécurité me faisaient rapport au sein de la 125e Brigade
25 motorisée, par exemple. J'ai rendu visite à cette brigade.
26 Q. Merci, mon Général. Je souhaiterais passer à un autre sujet maintenant.
27 Je souhaiterais que l'on parle des paragraphes 50 à 52 de votre
28 déclaration, où vous mentionnez les organes compétents et les obligations
Page 8745
1 en matière de rapports concernant les crimes. Au paragraphe 52, mon
2 Général, peut-être que nous en avons déjà parlé, est-ce que les crimes
3 impliquant des unités de la VJ étaient mentionnés comme des événements
4 extraordinaires dans le cadre des rapports de combat quotidiens ?
5 R. Ce type d'événements aurait dû être inclus dans les rapports
6 quotidiens, les rapports réguliers. Ils pouvaient également être inclus
7 dans le cadre de rapports intérimaires si des informations à ce sujet
8 étaient reçues.
9 Q. A votre connaissance, y a-t-il eu des tribunaux militaires, des
10 procureurs militaires, des juges d'instruction qui travaillaient à l'époque
11 du conflit au Kosovo en 1999 ?
12 R. Oui.
13 Q. Je me fonde sur le témoignage d'autres témoins pour vous poser la
14 question suivante. Si un soldat de la VJ avait été impliqué dans un crime,
15 est-ce que cette affaire ferait l'objet d'une enquête et de poursuites de
16 la part d'un tribunal militaire ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Qu'en est-il des membres du MUP ou des réservistes ? Si on les
19 soupçonnait d'avoir commis des crimes, est-ce qu'ils faisaient l'objet de
20 poursuites devant un tribunal militaire ?
21 R. S'ils avaient été resubordonnés, si l'ordre portant sur la
22 resubordination du MUP avait été appliqué, ils faisaient l'objet de
23 poursuites devant un tribunal militaire. Cela étant, vu la situation, ce
24 sont les tribunaux civils au Kosovo qui poursuivaient ces personnes.
25 Vous mentionnez des réservistes. Je suppose que vous voulez parler des
26 réservistes de l'armée de Yougoslavie. Ils dépendaient des autorités
27 compétentes en matière de poursuites au sein de l'armée pendant la guerre.
28 Après la guerre, si ces affaires n'avaient pas été jugées, elles étaient
Page 8746
1 transférées au système civil. Je veux parler des réservistes de l'armée de
2 Yougoslavie.
3 Q. Je pense que nous en avons déjà parlé, mais je veux que les choses
4 soient bien claires. Si un soldat de la VJ ou un réserviste de la VJ est
5 soupçonné d'avoir commis un crime pendant la guerre, l'affaire le
6 concernant serait jugée ou était jugée devant un tribunal militaire. C'est
7 le juge d'instruction militaire qui menait l'enquête et le procureur
8 militaire engageait des poursuites; c'est bien cela ?
9 R. Oui, c'est exact.
10 Q. Si l'affaire n'est pas jugée avant la fin de la guerre, est-ce qu'elle
11 se poursuit devant un tribunal militaire ou devant un tribunal civil ? Est-
12 ce que ce tribunal militaire opère seulement pendant la guerre pour ce qui
13 est des enquêtes et des poursuites concernant des crimes perpétrés pendant
14 le conflit ?
15 R. Seul les soldats relèvent de leur compétence, que ce soit en temps de
16 paix ou en temps de guerre, pour ce qui est des militaires d'active. Je
17 vous ai déjà expliqué ce qu'il en était pour les réservistes de l'armée.
18 Tant que l'on est en état de guerre, c'est le tribunal de guerre qui a
19 compétence.
20 Après la fin de la guerre, les affaires qui n'ont pas été jugées sont
21 renvoyées devant les autorités judiciaires civiles et les accusés sont
22 jugés par les tribunaux civils. Je sais que certaines affaires ont été
23 jugées devant le tribunal militaire de Nis, même après la fin de la guerre.
24 Ces procès concernaient un certain nombre d'officiers.
25 Q. Je souhaiterais que l'on établisse une distinction entre les militaires
26 de carrière au sein de la VJ et les réservistes. Pour ce qui est des
27 réservistes, lorsque la guerre se termine, ils sont démobilisés, ils ne
28 font plus partie des rangs de l'armée. Par conséquent, toute affaire les
Page 8747
1 concernant est renvoyée devant un tribunal civil. Est-ce que je vous ai
2 bien compris?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce qu'une affaire impliquant un soldat de carrière de la VJ ou un
5 officier reste jugée devant un tribunal militaire même après la fin du
6 conflit, car l'accusé fait toujours partie de l'armée ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Encore une deux questions à ce sujet. Pour ce qui est du MUP, si le
9 membre du MUP en question et l'unité à laquelle il appartient ont été
10 resurbordonnés à la VJ conformément aux dispositions de la loi sur la
11 Défense et en raison des opérations de combat, est-ce que le crime allégué
12 qui serait survenu pendant la période où il était resurbordonné, ferait
13 l'objet d'une enquête et poursuites par les procureurs militaires et les
14 juges militaires devant un tribunal militaire ?
15 R. Oui, je pense que oui. Je pense que les choses se déroulaient de cette
16 manière. Je vous le répète, ce sont les organes judiciaires qui connaissent
17 mieux ces questions. Je vous ai relaté ce que je savais. Tout ce qui
18 relevait du commandement de l'armée tombait sous le coup des tribunaux
19 militaires pendant la guerre. Là, nous avons une situation bien
20 particulière, il s'agit de savoir si le MUP était véritablement
21 resurbordonné à l'armée ou non. D'après ce que j'ai pu voir de ces
22 documents, il y avait des problèmes à ce sujet.
23 Q. Après la fin des combats, les unités du MUP ou les membres du MUP qui
24 ont pu être resubordonnés à un moment donné à l'armée, ne l'étaient plus,
25 car cette resubordination ne pouvait être faite qu'en temps de guerre, si
26 j'ai bien compris. A ce moment-là, est-ce qu'une affaire concernant ce type
27 d'individu serait transférée devant un tribunal civil ? Est-ce que vous le
28 savez ? Peut-être pourrais-je poser cette question à un autre témoin plus
Page 8748
1 tard.
2 R. Je ne sais pas. Je pense que seul un spécialiste en questions
3 juridiques pourrait vous répondre.
4 Q. Très bien. Merci.
5 A présent, je souhaiterais que l'on évoque vos fonctions et vos activités
6 au mois de mai et juin 1999. Je vous renvoie au paragraphe 53 de votre
7 déclaration. Mais avant nous allons évoquer le paragraphe 55. Vous avez dit
8 que toutes informations concernant des crimes pouvaient être transmises le
9 long de la chaîne de commandement. L'état-major général de la VJ n'a pas
10 reçu d'information concernant certains crimes de la part du commandement de
11 l'armée à Pristina. Tout d'abord, je souhaiterais que l'on parle de la 3e
12 Armée.
13 R. Oui, parce qu'il s'agit du commandement immédiatement subordonné à
14 l'état-major du commandement Suprême.
15 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez su que
16 certains crimes avaient été commis, puisqu'ils n'avaient pas été portés à
17 l'attention de l'état-major général de la VJ ou de l'état-major du
18 commandement Suprême ? Comment en avez-vous entendu parler ?
19 R. J'ai déjà parlé de ce qui s'était passé le 8 mai, date à laquelle le
20 lieutenant-colonel Djurovic est venu faire rapport au sujet d'autres
21 problèmes au sein du département de sécurité. C'est là que nous avons reçu
22 nos premières informations. Nous les avons vérifiées par le truchement de
23 nos officiers à Novi Sad. J'en ai déjà parlé. Nous avons reçu d'autres
24 informations à ce sujet le 12.
25 Le 13 mai, on a fêté modestement la création des services de sécurité. Les
26 représentants du département de sécurité ont été reçus par le général
27 Ojdanic. Il y avait le général Gena, le général Gajic et moi-même au sein
28 de cette délégation. A cette occasion, le général Geza a informé le général
Page 8749
1 Ojdanic des premiers éléments que nous avions obtenus le 9 mai et vérifiés
2 le 12.
3 J'ai constaté que le général Ojdanic était très surpris par ce qu'on lui
4 racontait. Alors que nous étions encore présents, il a appelé au téléphone
5 le président Milosevic. A l'issue de la conversation, le général Ojdanic
6 l'avait informé de toutes sortes d'activités qui avaient lieu au Kosovo. Il
7 venait de recevoir des informations de la part des organes de sécurité
8 selon lesquelles il y avait eu des viols, des meurtres, et ces informations
9 venaient juste de lui parvenir.
10 Après cela, le général Ojdanic nous a dit que le président Milosevic lui a
11 dit que l'on devait le rencontrer munis de ces informations le 17 mai.
12 Ensuite, le général Ojdanic a invité le commandant de la 3e Armée, le
13 général Pavkovic. En fait, il l'a appelé au téléphone et lui a demandé :
14 "Commandant, que se passe-t-il là-bas dans votre secteur ?" Je ne sais pas
15 ce que Pavkovic lui a répondu. Le général Ojdanic lui a dit qu'il devait
16 rassembler toutes ces informations, et que le 16 mai il devrait venir faire
17 rapport à l'état-major du commandement Suprême, directement au général
18 Ojdanic.
19 Il a également insisté auprès de lui et de nous également sur le fait que
20 rien ne devait être dissimulé ou caché, et que tout ce qui s'était passé
21 devait être mis sur la table afin de voir quelles mesures devaient être
22 prises.
23 Q. Je vous interromps quelques instants pour vous poser la question
24 suivante : lorsque vous dites : "Il a insisté auprès de lui et de nous
25 également," est-ce que vous voulez parler du général Ojdanic qui insistait
26 auprès de Pavkovic et de vous-même ?
27 R. Oui, mais pas seulement auprès de moi. Il y avait le général Geza, mon
28 supérieur, et le général Gajic également. Il nous a donné pour mission au
Page 8750
1 sein du département de sécurité de rassembler toutes ces informations. Il a
2 été décidé que ce serait moi qui présenterais le rapport lors de cette
3 réunion. En compagnie des membres de l'équipe de l'administration chargée
4 de la sécurité, j'ai préparé un rapport qui a été dactylographié --
5 Q. Je vous interromps quelques instants, car vous en venez à la réunion du
6 16 mai et je souhaiterais en parler. Avant cela j'ai quelques questions
7 préliminaires à évoquer avec vous à propos du paragraphe 56 de votre
8 déclaration. Qui omettait de faire rapport ? Vous avez déclaré à ce sujet :
9 "J'ai découvert que sur le terrain ces affaires faisaient l'objet
10 d'enquêtes et qu'elles étaient traitées. Les organes qui étaient censés
11 traiter ces affaires l'ont fait, mais j'ai l'impression que le commandement
12 de l'armée faisait obstruction par rapport à l'état-major général."
13 Ensuite, il y a peut-être une erreur de frappe dans votre déclaration. On
14 peut lire : "Ils ont pensé qu'il était nécessaire d'avoir pris des
15 mesures." C'est peut-être une erreur.
16 R. Nous n'avons pas suivi exactement la chronologie. Lorsque j'ai dit que
17 j'ai établi que ces affaires dont on avait eu connaissance avaient été
18 traitées, c'est quelque chose que j'ai établi après avoir rendu visite à
19 certains organes de sécurité au Kosovo. C'est ce que je voulais dire par là
20 dans le cadre de ces vérifications. Ensuite, j'ai demandé au chef de la
21 sécurité au Corps de Pristina s'il avait transmis ces informations au
22 service de sécurité de la 3e Armée. Etant donné que le colonel Antic était
23 présent, lui aussi était chef de la sécurité au sein de l'armée, les
24 autres, on dit qu'il n'avait pas reçu de documents et que le chef de la
25 sécurité du Corps de Pristina avait déclaré qu'il n'avait pas fait rapport
26 car toutes ces affaires avaient été traitées.
27 Voilà ce que je lui ai dit, que cela n'avait été qu'un prétexte, une
28 tentative pour se justifier, et qu'il aurait dû faire son rapport et le
Page 8751
1 transmettre en suivant la voie hiérarchique aux organes de sécurité
2 compétentes, qu'il aurait dû également fait rapport au service de sécurité
3 de la 3e Armée à Nis. Je veux dire que ces affaires n'ont pas été
4 dissimulées ou cachées; c'est l'impression que j'ai eue. Ils n'ont pas fait
5 rapport comme je l'ai proposé, comme je l'ai suggéré, car ces affaires
6 avaient déjà été fait l'objet de poursuites. Elles avaient été traitées.
7 Ils ont pensé tout simplement que le problème avait été réglé, que les
8 auteurs de ces incidents avaient été arrêtés, c'est la raison pour laquelle
9 ils ont omis de faire rapport à ce sujet.
10 Je crois avoir déjà dit que ce ne sont pas seulement les organes de
11 sécurité qui présentent des rapports au sujet des crimes. En tout état de
12 cause, le long de la chaîne de commandement, comme nous l'avons déjà
13 évoqué, ces informations auraient dues être transmises. Je pense que le
14 procureur militaire a transmis ces informations au corps, comme il devait
15 le faire. Le 16 mai, lorsque nous avons présenté un rapport à ce sujet, le
16 général Ojdanic n'était pas au courant de cela, ce qui signifie qu'il y a
17 eu des problèmes de communication un moment donné.
18 Q. S'agissant du paragraphe 56, vous dites que vous avez appris certaines
19 choses sur le terrain, donc j'en déduis que vous avez appris cela suite aux
20 enquêtes que vous avez effectuées pendant la suite, après la réunion du 17
21 mai. Lorsque vous-même et Gajic vous vous êtes rendus au Kosovo lors de la
22 première semaine du mois de juin, est-ce que c'est à cette occasion que
23 vous appris cela ?
24 R. Tout à fait. C'est là que j'ai eu cette conversation quant à savoir
25 pourquoi ils n'ont pas fait rapport à ce sujet.
26 Q. Au paragraphe 56 on devrait lire : "Ils pensaient que ce n'était pas
27 nécessaire puisqu'ils avaient pris des mesures." On parle du fait que les
28 membres de la 3e Armée ont pensé qu'ils n'étaient pas nécessaire de faire
Page 8752
1 un rapport puisqu'ils pensaient qu'ils avaient fait tout le nécessaire.
2 C'est bien ce que vous dites ?
3 R. Tout à fait, je pense que le terme "obstruction" est trop fort.
4 Je ne sais pas quel terme a été utilisé en anglais pour traduire mes
5 propos : "J'ai eu l'impression qu'il avait eu une tentative d'obstruction",
6 c'est ce qu'on peut lire, mais je voulais résumer les choses.
7 Q. Très bien. Avant de passer à la réunion du 16, je souhaiterais
8 vous poser une question. Au paragraphe 58, vous mentionnez des crimes qui
9 auraient été commis à l'unité JSO, les hommes de Frenki dans la région
10 Rozaje. Je pense c'est à Monténégro.
11 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Ivetic veut intervenir.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
13 M. IVETIC : [interprétation] Oui, il s'agit d'un autre élément qui,
14 dans les documents communiqués, n'était pas en rapport avec la JSO, donc,
15 c'est la première fois qu'on établit un lien entre avec la JSO. Je n'ai pas
16 d'autres informations à ce sujet. Mais j'en attends.
17 J'ai une autre objection à soulever, car cela n'est pas mentionné
18 dans l'acte d'accusation, il s'agit effectivement du Monténégro et non pas
19 du Kosovo. Mon confrère a raison, donc je ne pense pas qu'il soit opportun
20 d'évoquer cela, ils ont déjà essayé de faire cela par le passé, ils ont
21 essayé de tirer des déductions sur la base de ces documents mais cela
22 dépasse le cadre géographique et temporel de notre affaire.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
24 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que c'est pertinent, car nous étions
25 en train de démontrer qu'une unité déterminée a été utilisée d'une certaine
26 manière, traitée d'une certaine manière et il y avait un climat d'impunité
27 au sein de certaines unités, non seulement au Kosovo mais dans d'autres
28 régions également. C'est la seule raison pour laquelle j'ai posé cette
Page 8753
1 question.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, les événements
4 mentionnés au paragraphe 58 se sont déroulés dans la zone couverte par
5 notre acte d'accusation. Ces actes ont été commis par un organe dont on
6 pourrait considérer qu'il relevait de la compétence d'une république
7 donnée, et non pas de la fédération, ceci en fonction de l'impact et de
8 l'effet de la subordination.
9 Dans l'acte d'accusation, il n'est pas fait mention de comportement
10 criminel de la part de ce groupe. Pour ces motifs, nous n'estimons pas que
11 ceci soit pertinent par rapport à l'acte d'accusation en l'espèce, et nous
12 n'allons donc pas vous autoriser à poser davantage de questions à ce sujet.
13 Je veux parler du paragraphe 58, nous allons donc exclure le paragraphe 58
14 de la déposition qui est faite par le témoin.
15 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que je pourrais poser une autre
16 question à ce sujet ?
17 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
18 M. HANNIS : [interprétation] Au sujet de l'événement en question et de la
19 population albanaise.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, car la décision que nous venons
21 de rendre porte sur la question de savoir si la population dans cette
22 région était albanaise. Rien à ce sujet n'est mentionné dans l'acte
23 d'accusation. Il n'est pas dit que vous alliez vous fonder là-dessus pour
24 prouver d'autres comportements similaires qui pourraient étayer les
25 allégations qui se trouvent au cœur de l'acte d'accusation.
26 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que je peux vous convaincre de mon
27 propos ?
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que voulez-vous prouver ?
Page 8754
1 M. HANNIS : [interprétation] Je dois obtenir une réponse afin de savoir qui
2 étaient ces Albanais, d'où ils venaient, et il y aura un lien avec l'acte
3 d'accusation. Ce n'est pas pour prouver les crimes reprochés, mais pour
4 prouver l'absence de sanction à l'encontre des auteurs de certains crimes
5 au Kosovo, je veux parler des crimes commis par les forces serbes à
6 l'encontre des Albanais du Kosovo.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le rapport avec l'absence de
8 sanction au Monténégro ?
9 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être que je ne devrais pas en parler en
10 présence du témoin.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons passer à autre chose. De
12 toute façon, le temps est venu de faire la pause.
13 Monsieur Vasiljevic, je vous invite à suivre l'Huissier. Nous allons faire
14 une pause de 30 minutes et reprendre nos travaux à
15 1 heure moins dix.
16 [Le témoin se retire]
17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.
18 ----- L'audience est reprise à 12 heures 52.
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, poursuivez.
21 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
22 Q. Mon Général, j'aimerais qu'on parle maintenant de la réunion qui s'est
23 tenue le 16 mai. Au paragraphe 61 de votre déclaration, vous parlez de
24 cette réunion. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes présentes à cette
25 réunion mis à part cinq personnes que vous avez mentionnées : le général
26 Ojdanic, Pavkovic, Farkas, Branko Gajic et vous-même ? Vous étiez cinq
27 seulement ?
28 R. Oui, nous étions cinq.
Page 8755
1 Q. Vous dites qu'il a été question des conclusions de l'enquête sur les
2 activités criminelles. Est-ce que le général Pavkovic était au courant de
3 ces conclusions avant la réunion ?
4 R. Il a fait un rapport relatif à ses propres conclusions, au
5 commandement de la 3e Armée du corps de Pristina. Il a parlé de la
6 situation qui prévalait là-bas. Il nous a fourni des informations
7 concernant certains crimes qui ont été perpétrés, mais je ne peux pas vous
8 donner plus d'information précise. Il s'agissait d'un texte dactylographié,
9 je n'ai pas pris de note par rapport à cela. Je me souviens en général de
10 quoi il a discuté.
11 Il a fourni les informations concernant les crimes. Du côté du MUP,
12 il y avait des accusations concernant les crimes pour lesquels l'armée ne
13 pouvait pas être accusée. Je peux décrire plus en détail l'évolution de la
14 réunion, si vous le voulez.
15 Q. Permettez-moi de vous poser des questions concrètes par rapport à cette
16 réunion. Au paragraphe 62, vous dites que le général Ojdanic a pris
17 certains détails par rapport aux groupes de volontaires. Est-ce qu'on lui a
18 parlé d'autres groupes, exception faite du groupe des Skorpions ?
19 R. Ce terme n'est pas précis, à savoir qu'il y avait des groupes de
20 volontaires. Nous avons fait rapport du groupe de volontaires réunis par
21 Petrusic Jugoslav et Orasanin Slobodan. Vingt-cinq hommes étaient avec eux.
22 Ils ont violé la procédure en se rendant au Kosovo et on les a fait
23 retourner. L'information concernait ce groupe qui était sous la compétence
24 de l'armée. On lui a donné des informations concernant les Skorpions dont a
25 parlé déjà le 13 mai.
26 De notre côté, de l'administration chargée de la sécurité, on a encore une
27 fois réitéré les informations dont a parlé le 13 mai au général Ojdanic
28 avec quelques informations complémentaires.
Page 8756
1 Q. Paragraphe 62, vous dites que Pavkovic a mentionné qu'il avait vu le
2 groupe de Skorpions et Boca Slobodan Medic à Prolom Banija. Est-ce qu'il
3 vous a dit comment était-il possible qu'il soit là-bas au moment il les a
4 vus ?
5 R. Il n'a pas décrit les circonstances sous lesquelles il se trouvait à
6 Prelom Banja. Lorsque j'ai parlé des crimes perpétrés par les Skorpions et
7 lorsque j'ai dit que les Skorpions ont été envoyés à Prolom Banja, il a dit
8 qu'il a rencontré Medic Slobodan Boca qui lui a parlé brièvement. Medic lui
9 a dit qu'ils n'étaient pas encore au Kosovo, qu'ils se trouvaient à Prolom
10 Banja.
11 Ils n'ont pas parlé des crimes commis à Podujevo. Plus tard, il a
12 appris qu'un autre général qui se trouvait le général Pavkovic, Medic
13 Slobodan lui a dit à cet autre général qu'ils s'en retournaient à Prolom
14 Banja du Kosovo. Au Kosovo, ils ont été envoyés par le général du MUP, M.
15 Djordjevic et que le MUP les a réunis et les a envoyés dans les régions qui
16 étaient les plus dangereuses.
17 Le 16 mai, Pavkovic a dit qu'il a informé M. Sainovic sur sa
18 rencontre avec les membres du groupe de Skorpions qui portaient des
19 uniformes de l'OTAN. Ils arboraient des insignes du SAJ. Il lui était
20 difficile de contrôler les mouvements de ces groupes parce qu'ils ne
21 relevaient pas de commandement.
22 Je me souviens également d'une autre chose de cette réunion. On a
23 discuté des accusations mutuelles de l'armée et du MUP. Il a créé une
24 commission militaire qui effectuait des enquêtes pour savoir quels sont les
25 événements pour lesquels l'armée était responsable et quels sont les
26 événements pour lesquels le MUP était responsable. Il a rencontré
27 l'obstruction du général Lukic qui ne voulait pas donner ses hommes pour
28 qu'ils participent au travail de cette commission conjointe. Après quoi, il
Page 8757
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
12 versions anglaise et française
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 8758
1 a continué à procéder aux vérifications de certaines données avec ses
2 organes à lui.
3 Q. Permettez-moi de vous poser quelques questions concrètes.
4 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce à
5 conviction P1992. J'ai une copie papier pour lui.
6 Q. Mon Général, ce document ne porte pas de date. Ce document a été
7 adressé au général Djordjevic.
8 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, je vois Me Ivetic debout.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
10 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous soulevons une
11 objection par rapport à ce document, parce que ce document ne porte pas de
12 date, il n'y a pas d'intitulé. Il n'y a pas d'en-tête sur le document. Il
13 n'y a pas de sceau sur le document qui devrait y figurer, s'il s'agissait
14 d'un document authentique qui provient du ministère des Affaires
15 étrangères. Sans les informations qui y figurent le témoin n'est ni auteur
16 ni destinataire de ce document. Je crois que ce document devrait être
17 exclus. Par le biais de ce témoin, ce document ne devrait pas être versé au
18 dossier.
19 L'auteur présumé, M. Trajkovic, devrait être cité ici en tant que
20 témoin par l'Accusation, si l'Accusation voudrait corroborer cela par ce
21 document.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.
23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous affirmons qu'il
24 n'est pas nécessaire que l'auteur du document parle de ce document. En tant
25 que pièce à conviction, nous avons déjà entendu le témoignage de Goran
26 Stoparic par rapport aux événements survenus à Podujevo et par rapport aux
27 personnes qui étaient impliquées. Cette personne peut nous donner des
28 commentaires par rapport au contenu du document et par rapport aux enquêtes
Page 8759
1 qui ont été menées par rapport à cela.
2 La date n'y figure pas, oui c'est vrai. Il semble que ce document ait
3 été écrit le 9 mai, parce qu'il y a des références au dernier paragraphe
4 aux événements qui se sont passés jusqu'au 9 mai. Il y a des éléments sur
5 lesquels la Chambre peut s'appuyer pour ce qui est de la fébrilité de ce
6 document. J'affirme que l'objection de la Défense concerne plutôt le poids
7 du document et non pas son admissibilité.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'où provient ce document, Monsieur
9 Hannis.
10 M. HANNIS : [interprétation] Pour que je vous dise cela, il faut qu'on
11 passe à huis clos partiel.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une source
13 particulière ? C'est une source sensible.
14 M. HANNIS : [interprétation] Oui, la source ultime peut être de nature
15 sensible.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 8760
1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
3 Monsieur Hannis, vous ne nous avez pas donné suffisamment d'éléments pour
4 nous convaincre qu'il s'agit d'un document authentique. Bien sûr que vous
5 pouvez poser des questions au témoin par rapport à ses connaissances de ces
6 choses sans faire référence au document. Si après vous établissez
7 l'authenticité du document à un stade ultérieur en citant d'autres témoins,
8 des personnes que vous avez mentionnées, là nous pourrions peut-être
9 l'accepter. Pour le moment il n'y a pas de base suffisante pour admettre ce
10 document.
11 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Mon Général, je vais vous poser des
12 questions concernant les Skorpions.
13 Q. Vous avez dit que le général Pavkovic vous a dit à vous et aux autres à
14 la réunion du 16 mai, qu'il avait dit à Nikola Sainovic qu'il avait vu les
15 Skorpions à Prolom Banja. Est-ce qu'il a dit quand il l'avait dit à
16 Sainovic à propos de cela ?
17 R. Non, ou bien je ne peux pas me souvenir de cela.
18 Q. Est-ce qu'il a dit ici, M. Sainovic a donné une réponse à cela ou a
19 fait une remarque par rapport à cette information ?
20 R. Non, il n'a pas dit cela.
21 Q. Dans votre déclaration, vous dites - et je pense que vous avez commencé
22 à parler de cela - que le général Pavkovic a dit que le MUP a essayé
23 d'accuser la JNA pour à peu près 800 cadavres qui ont été trouvés au
24 Kosovo. Est-ce qu'il a dit qui du MUP a porté ces accusations contre
25 l'armée ou il a parlé du MUP en général ?
26 R. Il n'a pas cité de noms concrets. Il ne parlait que du MUP en général.
27 Je suppose qu'il a pensé à l'état-major du MUP à Pristina, où il se
28 trouvait lui-même.
Page 8761
1 Q. Est-ce qu'il a dit sous quelle forme ces accusations ont été faites ?
2 Est-ce que c'était par écrit ou oralement ?
3 R. Je pense que ces informations lui ont été communiquées par écrit.
4 Q. Est-ce que vous avez vu, vous en personne, ces informations par écrit ?
5 R. Non, je ne les ai pas vues, mais ces informations ont été communiquées
6 par le MUP au commandement militaire à Pristina. Le colonel Stojanovic m'en
7 a parlé au moment où il a fait rapport concernant la situation au Kosovo.
8 Q. Savez-vous comment ce chiffre de 800 est apparu ? Qui a parlé de ce
9 chiffre ?
10 R. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à ce chiffre, mais je connais
11 ces deux personnes qui, selon ce que le colonel Stojanovic m'a dit, je sais
12 que ces deux personnes ont fourni ces informations à l'armée. C'était à une
13 réunion à huis clos.
14 Q. Le général Pavkovic a dit qu'il avait demandé au général Lukic de
15 former une sorte de commission conjointe par rapport à cette question. Est-
16 ce qu'il vous a dit quand il avait demandé à Lukic de faire cela ?
17 R. Non.
18 Q. Après que le général Lukic avait refusé de le faire, vous nous avez dit
19 que le général Pavkovic avait ordonné que les organes militaires commencent
20 à procéder à une enquête par rapport à cela. Quand cela a eu lieu ? Quand
21 le général Pavkovic avait-il ordonné à l'armée d'ouvrir une enquête ?
22 R. Il ne s'agissait pas de l'enquête ordonnée par Pavkovic. L'enquête a
23 été menée par les organes judiciaires de façon indépendante. Il s'agissait
24 de la vérification pour ce qui est des informations concernant le nombre de
25 cadavres, à savoir pour vérifier si dans cette région l'armée a opéré ou
26 pas.
27 Il s'agissait d'une activité qui avait pour but de savoir qui était
28 responsable de ces cadavres. Et je voudrais souligner qu'il ne s'agissait
Page 8762
1 pas là de ce chiffre de 800, il s'agissait du chiffre de plus de 600
2 personnes qui étaient victimes de crimes.
3 Il s'agissait donc des personnes qui ont péri pendant les
4 bombardements également et non seulement victimes de crimes. Mais il n'a
5 pas précisé quand cela s'est passé, pendant quelle période. Mais compte
6 tenu du fait que j'ai reçu les premières informations sur cela le 8, à
7 savoir le 9 mai, de la part du lieutenant-colonel Djurovic, cela concerne
8 probablement le mois d'avril 1999.
9 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que M. Visnjic
10 est debout.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Visnjic.
12 M. VISNJIC : [interprétation] J'ai une objection par rapport au compte
13 rendu. Il s'agit de la page 73 de la ligne 20. Je pense que le témoin a dit
14 : "La vérification de ces informations," si j'ai bien compris cela. Ou
15 peut-être que M. Hannis pourrait-il poser une question complémentaire pour
16 clarifier cela. Je pense que ce mot est le mot clé par rapport à la
17 signification du propos du témoin. Donc, il s'agissait des mots
18 "information-clé."
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vasiljevic, au compte rendu
20 il a été consigné que vous avez dit la chose suivante, je cite : "Il ne
21 s'agissait pas de l'enquête officielle que Pavkovic a ordonnée; il ne
22 s'agissait que de la vérification des informations par rapport au nombre de
23 cadavres qui ont été trouvés. Le but de ces clarifications était de savoir
24 si l'armée était active dans ce secteur ou pas."
25 Est-ce que c'est ce que vous nous avez dit, ou bien, vous avez dit autre
26 chose ? Selon Me Visnjic --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce que Me Visnjic dit. C'est la
28 chose essentielle. Il a ordonné de vérifier où ces cadavres ont été
Page 8763
1 trouvés, si l'armée ou le MUP avait opéré dans la région, pour pouvoir en
2 conclure qui était responsable pour ce qui est de ces cadavres. Il ne
3 s'agissait pas d'une enquête militaire parce que l'enquête a été déjà
4 entamée.
5 M. VISNJIC : [interprétation] J'ai entendu que le témoin a dit "ki," data
6 et ce qui a été consigné au compte rendu, je ne sais pas si le témoin a dit
7 cela. Peut-être on pourrait vérifier cela en réécoutant l'enregistrement de
8 l'audio -- du compte rendu.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris ce que
10 Me Visnjic vient de dire.
11 M. VISNJIC : [interprétation] Puis, je m'excuse, j'ai mal entendu le
12 témoin.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez en parler lors du contre-
14 interrogatoire.
15 Monsieur Hannis, vous pouvez continuer.
16 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Je m'excuse.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Nous avons encore un problème au compte rendu
20 à la page 74, à la ligne 1. Le témoin a dit, lorsqu'il a parlé des
21 victimes, 800, ensuite 600 victimes. Il a dit qu'il s'agissait du nombre
22 total des victimes qui ont péri pendant la guerre, à savoir de l'aviation
23 des avions de l'OTAN, et cela n'a pas été consigné au compte rendu. Au
24 compte rendu, il a été consigné uniquement le nombre total des victimes.
25 Certains d'entre ces victimes sont les victimes de crimes perpétrés dans la
26 région, et je pense que le témoin a confirmé cela en hochant la tête.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous essayons d'obtenir une précision,
28 Monsieur Vasiljevic. Nous aimerions savoir pourquoi il y avait -- enfin,
Page 8764
1 dans un premier temps, il est question de 800 corps, ensuite il y a 600
2 corps. Comment est-ce que l'on arrive à ces chiffres ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux tout à fait préciser sur la base de ce
4 que savait M. le général Pavkovic, pour autant que je m'en souvienne
5 également de quelque chose, mais je me souviens justement de cela, car il a
6 dit qu'il y a eu cette enquête menée à bien par les organes militaires, et
7 ce, dans des lieux où il était déclaré qu'il y avait ces corps. Il a
8 vérifié que l'armée était active sur le territoire, sur un territoire où
9 271 corps ont été trouvés.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ce que nous étudions en
11 ce moment. Ce que nous voulons savoir, il a été suggéré que parmi ce
12 chiffre de 800, il y avait à la fois des victimes de crimes et des victimes
13 des bombardements de l'OTAN. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de
14 nous dire ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit, mais d'après ce
16 que je comprends, cela n'a pas été consigné.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. C'est clair maintenant.
18 Monsieur Hannis.
19 M. HANNIS : [interprétation]
20 Q. Mon Général, je suis toujours au paragraphe 62. Il s'agit du général
21 Pavkovic qui demande à Lukic de former une commission mixte. Il s'agit
22 ensuite de commencer l'enquête de sa propre initiative alors que cela était
23 refusé. Dans votre déclaration, vous dites que Pavkovic a dit M. Sainovic
24 de cela -- il en a informé Sainovic. Est-ce qu'il vous a dit quand est-ce
25 qu'il a informé
26 M. Sainovic de ceci ?
27 R. Non. Non, non. Ce genre de détail n'a pas été discuté.
28 Q. Avant le 16 mai à cette réunion, est-ce que vous saviez si le général
Page 8765
1 Pavkovic avait indiqué au général Ojdanic qu'il faisait cela ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
3 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, j'attendais que le témoin
4 finisse ce qu'il avait à dire à propos de Sainovic. L'article 92 ter ne
5 signifie pas que le Procureur peut poser des questions directrices et
6 orientées à propos de chacun des paragraphes, ensuite lorsque la réponse à
7 ces questions orientées, il poursuivra et posera d'autres questions. C'est
8 ce qu'il a fait. Il l'a fait déjà à deux occasions pour le paragraphe 62.
9 La réunion -- ou plutôt, le sens de l'article 62 ter ne signifie pas que le
10 Procureur peut poser des questions orientées et qu'ensuite, vous dites que
11 le témoin témoigne viva voce. Il s'agit quand même d'un abus -- enfin. Non.
12 Je retire le terme d'abus. Mais c'est quand même une parodie de l'article
13 92 ter, puisqu'à chaque paragraphe, il y a des questions orientées qui sont
14 posées au témoin, mais je n'ai jamais vu ce genre de chose.
15 Car vous aviez dit au début que vous autoriserez le Procureur,
16 lorsqu'il a des témoins au titre de l'article 92 ter, à lui poser quelques
17 questions. Ensuite, vous avez dit que le témoin devra répondre au contre-
18 interrogatoire. Cela fait deux jours maintenant que cette situation dure.
19 Je devais intervenir en ce sens, parce que je pense que les choses ne sont
20 pas faites comme elles devraient être faites. Pour ce paragraphe, rien que
21 pour ce paragraphe, le Procureur a déjà posé deux questions directrices
22 pour commencer et je soulève une objection.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me dire
24 quelles sont ces deux questions orientées ?
25 M. FILA : [interprétation] A chaque fois que Sainovic a été mentionné, le
26 Procureur a demandé : "Est-ce que Pavkovic vous a dit qu'il avait informé
27 Sainovic ?" La question n'a pas été : "Est-ce que Pavkovic vous a dit qu'il
28 avait informé quelqu'un d'autre ?" Cela aurait été une bonne question à
Page 8766
1 poser. Mais une question directrice
2 --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
4 M. FILA : [interprétation] Je pense que l'essence de
5 l'article 92 ter n'est pas respecté. C'est ce que j'essaie de vous dire,
6 Monsieur le Président, parce que le Procureur passe d'un paragraphe à
7 l'autre pour poser des questions au témoin.
8 L'article 92 ter a pour objectif l'accélération des procès. Nous avons déjà
9 perdu une journée, nous allons en perdre encore une autre lundi. Ce n'est
10 absolument pas ce qui était prévu par l'esprit de l'article 92 ter. Voilà.
11 Voilà la teneur de mon objection, Monsieur le Président. Je vous remercie.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'essaie de voir quelles sont les
13 questions qui vous posent autant de problèmes. Si vous prenez la page 66 --
14 ou 76, pardon, ligne 15. La question est : "Dans votre déclaration, vous
15 avez dit que Pavkovic a dit à Sainovic, ou a informé Sainovic de cette
16 situation," ensuite, la question suivante est : "Est-ce qu'il vous a dit
17 quand est-ce qu'il avait été informé ?"
18 M. FILA : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est le problème ?
20 M. FILA : [interprétation] Oui, je suis d'accord. C'est la même chose que
21 ce que j'étais en train de dire. Si vous me présentez une déclaration au
22 titre de l'article 92 ter, vous faites une déclaration très brève, la
23 déclaration est versée au dossier, et pas d'autres questions. Ce que
24 l'Accusation fait en ce moment c'est qu'elle pose des questions orientées.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'essaie de comprendre où sont vos
26 questions orientées. Montrez-les-moi et j'essaierai de régler le problème
27 de votre objection. Ce que vous venez de citer n'est pas une question
28 orientée.
Page 8767
1 M. FILA : [interprétation] Voilà la teneur du problème. Le témoin a été
2 présenté au titre de l'article 92 ter et la question que je vous pose est
3 comme suit : où retrouve-t-on ici la quintessence de l'article 92 ter ?
4 Regardez les dispositions de l'article 92 ter. Un paragraphe ou une
5 déclaration est présentée, ensuite nous passons au contre-interrogatoire.
6 Là, nous ne sommes pas dans une situation prévue par l'article 92 ter.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien --
8 M. FILA : [interprétation] Cela dépasse --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- Monsieur Fila --
10 M. FILA : [interprétation] -- la portée de cet article.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'aime pas tellement la tournure de
12 l'interrogatoire non plus, mais je ne pense pas que cela soit une
13 infraction à l'article. Les témoins ne tombent pas dans des catégories, en
14 dépit de ce qui vous a été dit par le Procureur. Il n'est pas un témoin au
15 titre de l'article 92 ter. Ce qui est indiqué par l'article, c'est que la
16 Chambre de première instance peut admettre en tout ou en partie les
17 éléments de preuve présentés par un témoin sous la forme d'une déclaration
18 écrite ou d'un compte rendu d'une déposition.
19 Donc, un témoin c'est un témoin, et il peut répondre à toutes les questions
20 qui sont posées à condition qu'elles soient pertinentes. Le Procureur peut
21 également considérer ce qu'il a également déclaré comme étant la vérité,
22 sous déclaration solennelle. Voilà. Cela peut être toute sa déposition,
23 cela peut être une partie de sa déposition, cela peut être la moitié de sa
24 déposition ou cela ne peut être rien du tout dans sa déposition. C'est cela
25 qui est permis par l'article. Enfin, personnellement, je pense qu'il est
26 très fâcheux que cet article très, très souple, a été adopté avant le début
27 de ce procès ou juste avant qu'il ne commence, je ne m'en souviens plus
28 exactement.
Page 8768
1 M. FILA : [interprétation] Oui, mais là, en fait, c'est un préjudice pour
2 la Défense, parce que vous autorisez l'Accusation à poser des questions
3 orientées.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous pouvez me montrer ces
5 questions orientées, j'interromprai. Mais ce n'est pas du tout ce que vous
6 m'avez montré, Maître Fila.
7 M. FILA : [interprétation] Très bien. A l'avenir, je réagirai alors.
8 Lorsqu'il dit : "Dans votre déclaration, vous dites ceci et cela --" Cela,
9 c'est une question orientée pour moi. Il ne lui demande pas : "Que dites-
10 vous dans votre déclaration ?" C'est ainsi que les choses doivent être
11 posées. Une bonne question est : "Est-ce que vous avez quoi que ce soit à
12 dire ?" ou : "Que dites-vous ?" Alors que dans votre déclaration, vous
13 disiez ceci et cela. Voilà ce à quoi je pensais.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, lorsqu'un conseil fait
15 référence à quelque chose qui a déjà été dit par le témoin, cela c'est une
16 façon d'amener la question. Ce n'est pas une question orientée. Cela se
17 trouve déjà dans sa déclaration et il a déjà dit cela dans la déclaration.
18 La question a été : "Quand est-ce qu'il vous a dit cela ?" Il n'y a
19 absolument rien de directeur là-dedans.
20 M. FILA : [interprétation] Vous vous êtes exprimé. Vous avez votre opinion,
21 je m'en tiens à mon opinion, mais je respecte votre point de vue.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Hannis.
24 M. HANNIS : [interprétation]
25 Q. Mon général, dans votre déclaration, vous dites que Pavkovic a donné
26 l'ordre que les organes militaires commencent leur enquête après qu'il ait
27 obtenu de la part du Général Lukic un refus alors qu'il voulait le faire
28 conjointement. Il a informé Sainovic de cela. Est-ce qu'il vous a dit lors
Page 8769
1 de la réunion du 16 quand est-ce qu'il avait parlé de cela à Sainovic ?
2 R. Non.
3 Q. Savez-vous s'il a jamais parlé au général Ojdanic de cela avant la
4 réunion du 16 mai ?
5 R. Je n'en sais rien, mais au vu des réactions du général Pavkovic le 13
6 mai, j'avais tiré la conclusion qu'il n'était pas au courant de ceci avant
7 le 13 mai.
8 Q. Qui ? Le général Pavkovic ou le général Ojdanic ?
9 R. Le général Ojdanic ne disposait pas de ces informations.
10 Q. Pour ce qui est des 800 corps, dans votre déclaration, vous dites que
11 Pavkovic et l'armée avaient mené à bien leur propre enquête et que sur la
12 base de cette enquête, ils avaient établi que seulement 271 parmi le nombre
13 total étaient morts dans des secteurs couverts par la VJ.
14 Est-ce que vous savez par quel mécanisme ou comment Pavkovic et la 3e Armée
15 avaient compilé cette information ? Est-ce qu'il y a un groupe spécial qui
16 l'a fait ou est-ce que ce sont des personnes ou des unités individuelles
17 plutôt qui leur ont présenté ces informations ? Est-ce que vous savez
18 comment cela s'est passé ?
19 R. Je ne connais pas les détails, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y
20 a des organes de sécurité qui ont participé à la collecte d'informations,
21 mais je ne sais pas quelle méthodologie a été utilisée par ces organes.
22 Q. Pavkovic a dit que l'enquête avait permis d'établir que 326 personnes
23 avaient été tuées sur le territoire où était actif le MUP. Donc, je suppose
24 que la réponse est la même pour ce groupe. Alors, cela nous donne un total
25 de 597. Qu'en est-il des 200 autres corps supplémentaires, si le total,
26 c'est 800 ? Est-ce qu'il s'agit de secteurs où ni le MUP ni la VJ était
27 opérationnelle ? Il ne s'agissait pas du MUP ou de la VJ ?
28 R. Non. Nous n'avons pas eu d'explication à propos de la différence. C'est
Page 8770
1 une façon de dire que le MUP a accusé en règle générale l'armée. Il les a
2 accusés de crimes que l'armée n'avait pas commis.
3 Q. Qui vous a demandé de donner des renseignements à M. Milosevic à ce
4 sujet le lendemain le 17 mai ?
5 R. Le général Ojdanic.
6 Q. Est-ce que vous savez pourquoi il avait été décidé d'avoir deux
7 rapports, un émanant de vous et l'autre du général Pavkovic plutôt que
8 d'envisager un seul et même rapport ?
9 R. Avant cela, je pense que c'était le 15 mai, alors que nous étions en
10 train de nous mettre d'accord à propos de notre réunion du 16, il avait été
11 envisagé que je présente toutes les informations au président Milosevic.
12 Toutefois, à l'arrivée du général Pavkovic à la réunion du 16 mai,
13 puisqu'il avait des renseignements très exhaustifs avec beaucoup plus de
14 détails que je n'en avais, je me suis dit qu'il ne serait pas judicieux que
15 je présente un rapport à propos des données dont disposait le général
16 Pavkovic.
17 C'est ainsi qu'il a été décidé qu'il fallait que nous fassions des rapports
18 séparés. Je devais établir mon rapport et présenter les informations pour
19 l'administration de la sécurité. Le général Pavkovic devait, lui, présenter
20 un rapport à propos des renseignements qu'il avait reçus de la chaîne de
21 commandement de la 3e Armée.
22 Q. Est-ce que le général Pavkovic, lors de la réunion du
23 16 mai toujours, avait un rapport écrit à propos de l'information qu'il
24 allait transmettre au général Ojdanic ?
25 R. Oui, oui, il avait un rapport écrit.
26 Q. Est-ce que vous avez reçu un exemplaire de ce rapport ?
27 R. Non.
28 Q. Au paragraphe 63, vous parlez de la réunion du 17 mai, c'est le
Page 8771
1 lendemain. C'est la réunion avec M. Milosevic. Au paragraphe 63, vous nous
2 dites que M. Sainovic, que le général Ojdanic, que Rade Markovic, que le
3 général Farkas, que le général Pavkovic et que le colonel Branko Gajic
4 ainsi que vous-même étaient à cette réunion. Vous dites que cela s'est
5 passé au poste du commandement Suprême --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, c'est un peu superflu
7 tout cela. Je peux comprendre la frustration exprimée par Me Fila. J'ai
8 essayé d'indiquer que je la partageais cette frustration. Vous lisez assez
9 lentement les mots du paragraphe 63. C'est un peu comme si vous essayez
10 d'étoffer votre temps. Le témoin peut tout à fait lire cela et nous pouvons
11 avoir la question.
12 M. HANNIS : [interprétation] J'essayais tout simplement de lui préciser le
13 contexte de la question.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
15 M. HANNIS : [interprétation]
16 Q. Qui avait prévu cette réunion ?
17 R. J'ai déjà dit que la réunion avait été prévue par le président
18 Milosevic.
19 Q. Si vous le savez, qui a décidé de la participation à cette réunion, si
20 vous le savez ?
21 R. Je sais que le général Ojdanic a désigné les personnes qui devaient
22 être présentes pour représenter l'armée de Yougoslavie. Quant à savoir qui
23 serait les représentants du MUP, je l'ignore. Cela ne relevait pas des
24 attributions du général Ojdanic, mais de celles du président qui a décidé
25 de la tenue de la réunion.
26 Q. Qui est arrivé en premier à cette réunion ?
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est important ?
28 M. HANNIS : [interprétation] S'il s'agit du poste de commandement où se
Page 8772
1 trouvait M. Milosevic pendant les bombardements, cela peut avoir une
2 incidence sur le commandement Suprême et ses membres ainsi que sur la
3 réunion qui, selon nous, a eu lieu plus tard ce jour-là. Cela se trouve à
4 cet endroit au MUP, un lieu qui dépendait de l'armée.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si c'est important, pourquoi est-ce
6 que ce n'est pas dans le document qui a été présenté à propos de cette
7 déposition et qui date du mois d'octobre dernier et de ce mois ici ?
8 M. HANNIS : [interprétation] Nous avons eu des discussions un peu plus tôt
9 avec ce témoin s'agissant du commandement Suprême et de l'état-major du
10 commandement Suprême. Il y avait une certaine confusion lorsqu'il invoquait
11 le commandement Suprême. Il a dit qu'il s'agissait d'un organe différent de
12 l'état-major du commandement Suprême de la VJ. En raison de cette
13 confusion, j'essaie de déterminer de quoi nous parlons au juste.
14 Q. Mon Général, est-ce que vous avez compris ma question ? Où est-ce que
15 cette réunion a eu lieu ? Qui est arrivé en premier ?
16 R. Oui, je l'ai comprise. La réunion en question a eu lieu au poste de
17 commandement de l'état-major du commandement Suprême. Nous qui
18 représentions l'armée de Yougoslavie, nous sommes arrivés ensemble comme
19 une seule équipe dans la pièce où la réunion devait se tenir. Le président
20 Milosevic était déjà présent. Il était accompagné de M. Sainovic et de M.
21 Rade Markovic du secteur de la Sûreté de l'Etat.
22 Q. Est-ce que vous avez pris des notes lors de cette réunion ?
23 R. J'ai pris des notes lors de cette réunion pour consigner ce qui se
24 passait à partir du moment où Rade Markovic a pris la parole. Je n'ai pas
25 noté les propos du général Pavkovic, car il avait un rapport écrit sous les
26 yeux et je n'ai pas jugé utile de prendre des notes à ce moment-là.
27 J'ai pris des notes pour moi-même. Je pense que d'autres généraux ou
28 certains des autres généraux présents l'ont fait également. J'ai toujours
Page 8773
1 ces notes dans lesquelles j'ai consigné les propos de Rade Markovic, du
2 moins en partie.
3 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter au témoin
4 la pièce à conviction P2592. Je dispose d'une version papier que l'on peut
5 remettre au témoin. Merci.
6 Q. Mon Général, est-ce que vous reconnaissez le document que vous avez
7 sous les yeux ?
8 R. Il s'agit d'une photocopie des notes que j'ai prises lors de la réunion
9 tenue le 17 mai.
10 Q. S'agissant du rapport du général Pavkovic présenté le 17 mai, est-ce
11 que vous avez obtenu un exemplaire du rapport qu'il a présenté ce jour-là ?
12 R. Non, nous n'avons pas reçu de copies de ce rapport. Il en a donné
13 lecture.
14 Q. Vous décrivez en détail cette réunion aux paragraphes 63 à 74 de votre
15 déclaration. Je souhaiterais vous poser quelques questions au sujet de
16 certaines des notes que vous avez prises. Est-ce que vous voyez l'entrée
17 concernant Boca ? On peut lire : "Radza a fait rapport au sujet de Boca."
18 Est-ce qu'il s'agit de Rade Markovic ?
19 R. Non, ce n'est pas Radza, c'est Rodja. Le général Djordjevic, d'après le
20 rapport de Rade Markovic, l'avait informé de l'identité de Slobodan Medic,
21 alias Boca. Il a été décidé que lui et ses hommes devaient quitter le
22 Kosovo. Ce n'est pas Radza, c'est Rodja.
23 Q. Rodja, c'est-à-dire le général Djordjevic, n'était pas présent lors de
24 cette réunion, n'est-ce pas ?
25 R. En effet, il n'était pas présent.
26 Q. S'agissant de l'entrée suivante où on peut lire "SM," je suppose qu'il
27 s'agit de Slobodan Milosevic, on peut voir "Vlajko," c'est-à-dire le
28 général Vlajko, et Rodja. Je suppose qu'il s'agit de Stojiljkovic et de
Page 8774
1 Djordjevic.
2 R. Oui.
3 Q. Vous dites qu'il faut veiller avec eux à ce qu'à ce que leurs têtes ne
4 tombent pas, mais Boca doit répondre de ses actes.
5 A votre connaissance, y a-t-il eu des poursuites pénales engagées à
6 l'encontre de Boca pour répondre de la conduite des Skorpions au Kosovo ?
7 R. Je l'ignore. Mais si j'ai bien compris l'interprète, vous parlez de
8 Radza, mais ce n'est pas Radza. Il l'a dit à Rade Markovic. Rade a parlé à
9 Vlajko et à Djordjevic pour leur dire qu'il n'y avait aucune raison de
10 protéger Boca. Boca devait être tenu responsable. Leurs têtes n'allaient
11 pas tomber à cause de cela. Milosevic disait à Rade Markovic qu'il fallait
12 transmettre ce message au général Djordjevic et au ministre de l'Intérieur,
13 Vlajko Stojiljkovic.
14 Q. Dans l'entrée suivante, on peut lire que M. Sainovic aurait dit : "Il
15 est manifeste que les SAJ ont leurs habitudes s'agissant de la mise en
16 place des forces de réserve."
17 Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il voulait dire par là ?
18 R. Les SAJ n'ont pas pour habitude de mettre sur pied leurs propres forces
19 de réserve. J'entendais par là qu'ils rassemblaient des groupes et qu'ils
20 les faisaient venir au Kosovo sous forme d'unités. C'est ce qui s'est passé
21 avec les Skorpions. Avant cela, j'avais parlé des Skorpions en disant qu'il
22 s'agissait d'une unité que l'on avait fait venir en tant que groupe, sans
23 que les conditions ne soient remplies pour servir au sein du MUP.
24 Q. On voit une autre entrée attribuée à SM, M. Milosevic, où on peut lire
25 : "Je soutiens le travail de la RDB et des organes de sécurité pour que les
26 affaires concernant les 'Serbes importants' soient élucidées."
27 Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il voulait parler lorsqu'il
28 parlait de ces "Serbes importants" ?
Page 8775
1 R. On parlait à ce moment-là de Slobodan Medic, alias Boca, et des crimes
2 commis au Kosovo. Je disais que toutes les affaires concernant des "Serbes
3 importants" faisaient beaucoup de tort à la République fédérale de
4 Yougoslavie lorsque nous opposions une résistance à l'OTAN. Dans la
5 discussion précédente, on parlait des Skorpions.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce un document
7 qui a été également mentionné dans le compte rendu de la déposition faite
8 par le témoin dans l'autre procès ?
9 M. HANNIS : [interprétation] Il faut que je vérifie mes notes. Je ne me
10 souviens pas si ce document a été présenté en tant que pièce à conviction
11 au procès. Peut-être que le témoin pourra nous aider à cet égard. Je ne
12 crois pas.
13 Q. Mon Général, est-ce que vous savez si cet extrait de votre journal a
14 été utilisé comme pièce à conviction dans l'affaire Milosevic ?
15 R. A cette occasion, ma déposition était un peu différente. Les questions
16 qui m'ont été posées étaient différentes. Il s'agissait plutôt d'un récit
17 de ma part. Je me suis appuyé sur ces notes dans ma déposition. Est-ce
18 qu'elles ont été versées au dossier, je ne m'en souviens pas.
19 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'une
20 pièce à conviction dans l'affaire Milosevic.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand cela vous arrangera, nous
22 pourrons lever l'audience, Monsieur Hannis.
23 M. HANNIS : [interprétation] Une dernière question avant la pause.
24 Q. On lit le nom de Saja. De qui s'agit-il ?
25 R. De M. Sainovic.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment
28 est bienvenu pour lever l'audience.
Page 8776
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.
2 Monsieur Vasiljevic, nous en avons terminé pour cette semaine. Nous
3 reprendrons votre déposition lundi. Lundi, nous commencerons à 9 heures et
4 nous siégerons plus longtemps que d'habitude. Les pauses seront un peu plus
5 différentes. Vous devrez être disponible de
6 9 heures à 15 heures 30 lundi prochain. Nous vous reverrons donc lundi
7 matin à 9 heures. Pour le moment, je vous demande de bien vouloir suivre
8 l'Huissier qui va vous raccompagner hors du prétoire.
9 [Le témoin se retire]
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan, s'agissant des
12 mesures de protection pour le Témoin K90.
13 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, les conseils se
14 sont concertés. Nous ne nous opposons pas à la requête par laquelle on
15 demande la déformation de la voix et des traits du visage pour le Témoin
16 K90. Son témoignage se déroulera en audience publique.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. La requête présentée par
18 l'Accusation est accueillie.
19 Ceci met un terme à nos travaux de la semaine. Nous reprendrons lundi à 9
20 heures.
21 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le lundi 22
22 janvier 2007, à 9 heures 00.
23
24
25
26
27
28