Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 19 janvier 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le

6 prétoire. Nous avons quelques questions de nature administrative à régler

7 avant de commencer. Une demande pour accorder des mesures de protection a

8 été déposée. Le nom du témoin est confidentiel et le pseudonyme proposé est

9 K90.

10 Maître O'Sullivan, il sera utile à la Chambre si quelqu'un pouvait

11 donner une réponse à cette demande pour pouvoir prendre des mesures lors du

12 week-end. Il n'y a pas d'audience cet après-midi et nous pouvons peut-être

13 travaillé cinq minutes de plus aujourd'hui.

14 La deuxième question administrative, ce sont les documents qui faisaient

15 l'objet d'objection hier. La Chambre de première instance a un commentaire

16 à faire pour ajouter quelque chose pour ce qui est des documents dont on a

17 discuté hier. Deux documents ont déjà été versés au dossier. Ce sont les

18 documents P1960 et P1427. Il y avait une confusion qui s'est produite par

19 rapport aux numéros de document dont Me Ivetic a parlé vers la fin

20 d'audience, mais ultérieurement j'ai pu voir qu'il s'agissait des pièces à

21 conviction P1249 et P1996. S'il s'agit des numéros qui sont exacts, cela

22 veut dire qu'aucun de ces deux documents n'a été versé au dossier.

23 Pour ce qui est du reste, j'attire l'attention des parties, en particulier

24 l'attention de l'Accusation. D'abord, pour ce qui est de la formulation de

25 la décision par rapport à la requête de verser au dossier des documents

26 séparés, cette décision a été rendue le

27 10 octobre 2006. En particulier, les paragraphes 37 et 39, où les

28 instructions qui ont été données pour procéder étaient claires. Il est

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1 surprenant de voir que vous n'avez pas utilisé cette approche.

2 Jusqu'ici les parties se rappelleront également que le

3 14 décembre diverses choses ont été dites dans un contexte similaire, et je

4 pense qu'il faut répéter ce que j'ai dit alors, et cela concerne la requête

5 déposée le 10 octobre. Il s'agissait de la requête par rapport à

6 l'admissibilité des documents pour qui nous n'avons pas pu voir comment

7 cela concerne notre affaire. Il était évident qu'il s'agissait des

8 documents pertinents et authentiques. Vous devriez attirer l'attention de

9 la Chambre sur les passages dans des documents qui sont pertinents et

10 importants pour cette affaire.

11 C'est à vous de dire si vous considérez qu'il est nécessaire de

12 verser au dossier le document dans son intégralité pour que la Chambre soit

13 en mesure de comprendre toute la situation. La Chambre de première instance

14 n'est pas prête à accepter beaucoup trop de documents auxquels on pourrait

15 faire référence dans des arguments présentés plus tard. Si vous voulez que

16 des documents soient présentés pour lesquels vous considérez que ce sont

17 des documents pertinents, ce n'est pas une bonne approche et c'est pour

18 cela que, par exemple, nous pourrions mettre quelque chose qui était

19 pertinent dans ce document à cause d'un texte, par exemple, nous pouvons

20 rejeter ce document.

21 Il y avait également une note en bas de page dans une des décisions,

22 et je pense qu'il faut que je répète cela. La Chambre de première instance

23 indique que l'Accusation est préoccupée, parce que beaucoup d'auteurs de

24 documents ne sont pas en mesure de témoigner. Mais si ces documents sont

25 présentés au cours du procès, il n'est pas nécessaire que le témoin soit

26 nécessairement l'auteur du document. Le témoin devrait être en mesure de

27 témoigner pour ce qui est du contenu des documents.

28 Nous estimons qu'il est utile de rappeler les parties de ces

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1 commentaires qui ont été présentés auparavant, parce qu'au cours du

2 témoignage de ce témoin, nous devrions peut-être aborder des documents

3 particuliers. Pour ce qui est du document qui a été mentionné hier, c'est

4 P1000, je ne pense pas qu'il y ait de raison à laquelle ce document ne

5 devrait rester au dossier. La position pourrait changer.

6 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la pièce à

7 conviction P1000, en fait, la pièce à conviction 387, intercalaire 37. Il

8 s'agit de la page 15 961 et la ligne 6 du compte rendu. Ce témoignage se

9 réfère à Milosevic.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, cela pourrait être le

11 contexte dans lequel il faut considérer cette chose. Mais par rapport à ce

12 qui a été dit hier, nous n'aurions pas admis ce document dans de telles

13 circonstances, mais c'est quelque chose qui a été présenté en tant que

14 pièce à conviction dans l'affaire Milosevic.

15 Un document peut être admis, parce qu'il s'agit du compte rendu, et

16 parfois, on est confronté à un grand nombre de documents présentés par le

17 biais d'un témoin. La Chambre de première instance, parfois, ne voit pas

18 quelle est la pertinence de tous ces documents, mais nous allons parler de

19 cela un peu plus tard.

20 Maintenant, nous pouvons faire entrer le témoin dans le prétoire.

21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasiljevic. Nous

23 allons continuer avec l'interrogatoire principal.

24 M. Hannis va vous poser des questions. Je vous rappelle que votre

25 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début est toujours en

26 vigueur, et cela sera le cas jusqu'à la fin de votre témoignage. Je n'ai

27 pas l'intention de vous rappeler à chaque fois cela, mais c'est la pratique

28 normale de faire cela lorsque vous entrez dans le prétoire la deuxième

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1 fois.

2 LE TÉMOIN: ALEKSANDAR VASILJEVIC [Reprise]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez la parole.

5 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]

7 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général. Hier, vous avez parlé du MUP,

8 des unités spéciales associées au MUP. Vous avez discuté de cela dans votre

9 déclaration en partant du paragraphe 28. Au paragraphe 29, vous avez parlé

10 du Groupe opérationnel et au paragraphe 29, vous avez dit que par rapport

11 au rapport dressé par les organes de sécurité, les unités OPG ont expulsé

12 les gens à Kosovo, Mitrovica, et vous avez mentionné également d'autres

13 crimes.

14 Lorsqu'il s'agit des unités OPG, des unités opérationnelles, est-ce que

15 votre source d'information était une autre source à part des organes de

16 sécurité de la VJ ?

17 R. C'était uniquement les organes chargés de sécurité au Kosovo.

18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que l'on

19 passe à huis clos partiel pour parler de quelque chose qui a trait au

20 paragraphe 30.

21 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, hier, nous étions à

22 plusieurs reprises à huis clos partiel, et je sais quelle est la raison

23 pour laquelle M. Hannis a demandé à ce qu'on passe à huis clos partiel,

24 mais l'Accusation n'a pas dit quelle est la raison pour laquelle il faut

25 passer maintenant à huis clos partiel et pourquoi le témoignage n'est pas

26 fait en public. Par principe, j'objecte à cela.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour voir s'il est nécessaire d'être à

28 huis clos partiel, il faut que je voie si c'est nécessaire ou pas, Monsieur

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1 Hannis.

2 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être qu'il vaut mieux de passer à huis

3 clos partiel.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On peut passer à huis clos partiel

5 pour parler des fondements de votre proposition, après quoi nous allons

6 entendre le témoignage et revenir en audience publique.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

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13 [Audience publique]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Après avoir entendu des positions, la

15 Chambre de première instance considère qu'il est approprié qu'une partie du

16 témoignage soit entendue à huis clos partiel. Il s'agit d'un passage bref

17 du témoignage. Par rapport à deux incidents dont il sera question plus

18 tard, cela également sera entendu à huis clos partiel. Nous allons nous

19 occuper de cela au cas par cas.

20 Maintenant, nous devrions à nouveau aller à huis clos partiel.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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13 [Audience publique]

14 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

15 Q. Mon Général, nous sommes à nouveau en audience publique.

16 Au paragraphe 31 de votre déclaration, vous dites que plus tard, à la

17 réunion du 17 mai avec Milosevic - et nous reviendrons là-dessus plus tard

18 - vous dites que vous leur avez dit qui était leur supérieur. Je voudrais

19 bien que cela soit clair. Qu'est-ce que cela signifie, que lors de cette

20 réunion vous avez indiqué à Milosevic et à d'autres personnes qui étaient

21 les commandants supérieurs de ces OPG, ces groupes de ratissage

22 opérationnels ?

23 R. Oui. Oui, le nom était mentionné.

24 Q. Oui, c'est le nom que vous avez mentionné à l'huis clos partiel ?

25 R. Oui.

26 Q. J'aimerais maintenant que nous analysons les paragraphes 32 à 36 de

27 votre déclaration. Vous expliquez ce que sont les JSO, les unités

28 opérationnelles spéciales. Je comprends que la JSO était placée sous les

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1 ordres du RDB, ou, en fait, de la branche Sûreté de l'Etat du MUP; est-ce

2 que c'est bien exact ?

3 R. Non, non. Le nom exact est le département -- ou plutôt, le secteur de

4 la Sûreté de l'Etat. Dans la structure du MUP, il y a deux secteurs; la

5 sécurité publique et la Sûreté de l'Etat. Le chef du secteur de la sécurité

6 d'Etat était en 1999 Rade Markovic. Pour ce qui est de ce secteur, du

7 secteur de la Sûreté de l'Etat, il y a une unité destinée aux opérations

8 spéciales, la JSO, qui a été créée pendant l'année 1996, et les précurseurs

9 de cette unité étaient ce qu'on appelait les Bérets rouges. Ils avaient

10 également d'autres noms tels que les Loups gris.

11 Leur création remonte à 1991, ce que l'on voit sur l'emblème, puisque

12 l'année 1991 est indiquée comme l'année de la création. D'après nos

13 renseignements, cette unité était essentiellement composée d'hommes qui

14 avaient été opérationnels sur d'autres théâtres de guerre auparavant en ex-

15 Yougoslavie; fondamentalement en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Je peux

16 relater tout ce que je sais à ce sujet.

17 Q. Je voulais juste préciser quelque chose au compte rendu d'audience. Je

18 pense qu'il y a eu un problème de traduction, n'est-ce pas, Maître Zecevic

19 ?

20 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Poursuivez.

21 M. HANNIS : [interprétation]

22 Q. A la ligne 14, il est dit, nous voyons d'après leurs emblèmes, que 1999

23 est indiqué comme l'année de leur création. Vous vouliez vraiment parler de

24 l'année 1999; c'est cela ?

25 R. Non, non, non.

26 Q. Quelle année ?

27 R. J'ai dit 1991.

28 Q. Je m'excuse de vous avoir interrompu, mais est-ce que vous souhaitiez

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1 ajouter quelque chose à propos des Bérets rouges ?

2 R. On pouvait les discerner et les reconnaître, car ils avaient du bon

3 matériel, des armes de bonne qualité, des armes, d'ailleurs, qui

4 dépassaient la qualité des armes nécessaires à une unité spéciale. Ils

5 avaient, par exemple, des hélicoptères MiG 124 que même l'armée n'avait

6 pas. Ils avaient des véhicules blindés. Ils avaient du matériel varié et

7 ils portaient les uniformes de style OTAN tout dernier cri en vert.

8 Lorsqu'ils arrivaient, il était absolument évident à quelle unité ils

9 appartenaient.

10 Q. Vous avez mentionné la Croatie. Est-ce que vous savez si les Bérets

11 rouges ont participé à des opérations pendant la guerre en Croatie et en

12 Bosnie également au début des années 1990 ?

13 R. Oui.

14 Q. Saviez-vous que certains membres des Bérets rouges sont censés avoir

15 commis un certain nombre de crimes pendant ces conflits ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

17 M. IVETIC : [interprétation] C'est la limite, question orientée, donc il va

18 falloir que je présente une objection.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui. Cela a effectivement l'air

20 d'une question orientée, Monsieur Hannis.

21 M. HANNIS : [interprétation] Il a été indiqué - et d'ailleurs il y a de

22 nombreux éléments de preuve indiquant que les Bérets rouges sont censés

23 avoir participé à des crimes commis en Bosnie et en Croatie. Je me contente

24 de lui poser la question et je lui demande s'il est au courant de cela.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous dépendez ou vous vous

26 fondez sur le mot "allégué" ?

27 M. HANNIS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, je ne pense pas que

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1 cela pose un problème.

2 M. HANNIS : [interprétation]

3 Q. Mon Général, voulez-vous que je vous répète la question ?

4 R. Non, ce n'est pas nécessaire. Pendant la guerre en Bosnie, j'étais à la

5 retraite, si on est objectif. Toutefois, par les médias, il y a eu certains

6 procès qui ont eu lieu et j'étais encore en contact avec certaines

7 personnes du service. Il était connu, il était de notoriété publique que

8 ces unités avaient été en Bosnie et qu'elles avaient participé à des

9 crimes. Ils laissaient derrière eux un sillage de crimes.

10 J'aimerais vous expliquer qui étaient les hommes qui composaient cette

11 unité. Certains venaient de l'unité d'Arkan, ou des unités d'Arkan. Il y en

12 avait un qui était le commandant de la JSO, Ulemek, que l'on connaissait

13 également sous le nom de Legija. En fait, nous avions des informations

14 suivant lesquelles, en 1991, à propos -- et il s'agissait du 1er Corps des

15 hommes d'Arkan, alors, ils étaient 19 et ils totalisaient dans leur

16 ensemble 102 années d'incarcération. C'était quand même une unité assez

17 problématique. Il y a certains des hommes de cette unité qui ont été admis

18 dans la JSO, et l'un d'eux est devenu commandant de la JSO, donc que cela

19 n'est absolument pas controversé comme information.

20 Q. --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, le témoin s'est

22 limité dans sa réponse à parler de la Bosnie.

23 M. HANNIS : [interprétation] Oui, certes.

24 Q. Mon Général, est-ce que vous savez s'il y avait des allégations

25 indiquant que les Bérets rouges avaient participé à des activités

26 criminelles pendant le conflit en Croatie ?

27 R. Oui. Je sais, ou j'ai quelques informations à propos du début de

28 l'entraînement de cette unité que l'on appelait les Bérets rouges. Il y a

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1 de nombreux groupes paramilitaires qui étaient actifs à cette époque-là et

2 se targuaient d'être des Bérets rouges. Leur rôle a commencé à être

3 remarqué pendant le printemps de 1991 à Ulevici. Ils étaient également

4 actifs à Skabrnja et d'autres endroits en Croatie.

5 Je ne peux pas véritablement les énumérer en fonction des endroits. Je ne

6 peux pas vous dire telle unité a commis tel crime dans tel lieu, mais ce

7 que je sais, c'est qu'il y a une vidéo qui a été montrée dans ce prétoire,

8 et cette vidéo a été faite lors de l'anniversaire de cette unité à Kula.

9 Cette vidéo montrait où ils avaient été dans l'ex-Yougoslavie, et vous

10 pouviez voir que la guerre les avait menés un peu partout.

11 Q. Est-ce que vous saviez s'il y avait des allégations semblables à propos

12 des Tigres d'Arkan qui auraient commis des crimes en Bosnie et/ou en

13 Croatie au début des années 1990 ?

14 M. HANNIS : [interprétation] Je vois --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zecevic.

16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais aux

17 lignes 17 et 18, je pense que le témoin a dit que la guerre les avait

18 conduits dans l'ensemble de la Croatie et non pas ailleurs. Est-ce que vous

19 pourriez préciser cela ?

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vasiljevic, à la fin de la

21 dernière réponse, vous avez fait évoquer la vidéo qui a été montrée dans

22 l'affaire Milosevic. A quelle région ou à quel lieu avez-vous fait

23 référence ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais de la Croatie, parce que la

25 question qui avait été posée portait sur la participation de ces unités,

26 des opérations en Croatie. Donc, j'ai mentionné précisément le fait qu'ils

27 avaient parcouru la Croatie, non pas tout le pays.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour que tout soit bien clair, est-ce

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1 que vous êtes informé d'allégations selon lesquelles les Bérets rouges

2 auraient participé à des activités criminelles lors du conflit en Croatie ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

5 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

6 Q. Je ne sais pas si nous avons entendu la fin de la dernière question.

7 Est-ce que vous saviez si, ou est-ce que vous aviez des informations selon

8 lesquelles les Tigres d'Arkan auraient commis des crimes semblables en

9 Bosnie, en Croatie au début des années 1990 ?

10 R. Oui, j'en étais informé. C'est ce conglomérat, ce groupe, cette

11 structure qu'on a appelé les unités paramilitaires et les Bérets rouges.

12 Les hommes d'Arkan n'étaient pas appelés les Bérets rouges à l'époque. Ils

13 étaient appelés soit les Tigres d'Arkan ou les hommes d'Arkan. Tous ceux

14 qui gravitaient autour d'Arkan ne s'appelaient pas les Bérets rouges, mais

15 ils s'appelaient comme je viens de l'indiquer. Il y avait des informations

16 à propos de leurs activités à Prnjavor et dans d'autres endroits également.

17 Q. Vous avez fait référence à Milorad "Legija" Ulemek, et vous avez dit

18 qu'il était commandant de la JSO en 1998 et 1999, et qu'il a été un Tigre

19 d'Arkan. Est-ce que vous savez où il se trouve maintenant ?

20 R. Maintenant, au moment où je suis parti à Belgrade, il était toujours en

21 détention, car il est soupçonné d'avoir organisé la tentative de meurtre à

22 l'encontre du premier ministre Djindjic.

23 Q. Son supérieur hiérarchique en 1998 et 1999, qui était son supérieur

24 hiérarchique immédiat au sein du MUP, vous le saviez ?

25 R. J'ai dit qu'il faisait partie du secteur de la sûreté d'Etat et le chef

26 de ce secteur était Rade Markovic. Mais la communication directe et

27 immédiate avec cette unité, le contrôle de cette unité était placé dans les

28 mains de Franko Simatovic, d'après ce que je sais, et c'est la raison pour

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1 laquelle ces unités étaient appelées sur le terrain les hommes de Frenki.

2 Q. Est-ce que vous savez que M. Simatovic a fait l'objet d'un acte

3 d'accusation pour ce Tribunal et attend d'être jugé par ce Tribunal ?

4 R. Oui.

5 Q. Avant que Rade Markovic ne devienne le chef de ce secteur, qui était le

6 chef de la RDB ?

7 R. Jovica Stanisic.

8 Q. Est-ce que vous vous souvenez plus ou moins du moment où il a été

9 remplacé ?

10 R. En octobre 1998.

11 Q. Est-ce que vous savez qu'il a également fait l'objet d'un acte

12 d'accusation ici au Tribunal et qu'il attend d'être jugé,

13 M. Stanisic j'entends ?

14 R. Oui, je le sais.

15 Q. Est-ce que vous savez où se trouve Rade Markovic maintenant ?

16 R. Rade Markovic est en prison, car il est soupçonné d'avoir participé à

17 l'organisation de l'attentat contre Vuk Draskovic.

18 Q. Paragraphes 34 et 35, vous mentionnez une rencontre que vous ainsi que

19 le colonel Antic aviez eue avec la JSO à Trstenik. Où se trouve Trstenik ?

20 Est-ce que cela se trouve en Serbie ou Kosovo ? Où se trouve cet endroit ?

21 R. Trstenik est situé au centre de la Serbie, à mi-distance entre les

22 villes de Krusevac et Kraljevo.

23 Q. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à nouveau qui était le colonel

24 Antic. Quelle était sa fonction à l'époque ?

25 R. Le colonel Antic était chef de la division de la sécurité au sein de la

26 3e Armée.

27 Q. Pourquoi est-ce que vous-même et le colonel Antic êtes allés à cet

28 endroit ?

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1 R. Il faut que je vous donne quelques éléments de contexte. Après la

2 réunion du 17 mai, le général Gajic et moi-même, nous nous sommes vus

3 confier une mission par le général Ojdanic, qui nous a demandé d'aller au

4 Kosovo et qu'il nous a demandé de compiler des informations détaillées à

5 propos de la situation. Il s'agissait des crimes, des pillages et des

6 autres problèmes dont il avait été question à la réunion du 17 mai.

7 Toutefois, au lieu de nous rendre directement au Kosovo, il a fallu que

8 nous allions à Krusevac, parce qu'il y avait eu un problème avec la 7e

9 Brigade d'infanterie. La plupart de ces éléments avaient quitté leurs

10 positions avec leur matériel et leurs armes et étaient repartis à Krusevac.

11 Nous sommes restés à Krusevac jusqu'au 30 mai. Nous nous acquittions de nos

12 obligations professionnelles à Krusevac, et le général Pavkovic nous a

13 contactés, a contacté l'équipe. Le colonel Antic, me semble-t-il, est celui

14 qui a répondu au téléphone et il a dit qu'il y avait un problème avec le

15 département militaire à Trstenik. Le département militaire à Trstenik

16 employait quatre officiers de réserve. Il y avait d'autres membres du

17 personnel également. Il y a eu un groupe de membres de la JSO qui sont

18 arrivés, ils ont désarmé les deux policiers militaires qui se trouvaient à

19 l'entrée. Ils ont véritablement saccagé les archives, les dossiers du

20 département militaire. Ils ont désarmé un des officiers militaires et ils

21 ont blessé très, très sérieusement l'un des officiers qui avait opposé une

22 certaine résistance. Il a fallu que cet officier soit hospitalisé.

23 J'ai décidé d'aller, ou plutôt, j'ai reçu des ordres pour que j'aille

24 à Trstenik pour voir ce dont il s'agissait. Lorsque nous sommes arrivés au

25 département militaire, j'ai vérifié si ce qui m'avait été décrit était

26 exact. Je me suis rendu compte que le chef de la sécurité de Kraljevo était

27 également présent et avait été venu là. Je me suis dit qu'il fallait que je

28 le rencontre, mais il s'était déjà rendu à l'unité de la JSO. Cette unité

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1 était cantonnée, ou avait son QG dans une maternelle.

2 Avec le colonel Antic et le colonel Gligorijevic, qui était le chef

3 de la sécurité du district militaire de Nis, avec le commandant Ganic, qui

4 était chef de la sécurité au niveau du département militaire de Krusevac,

5 je me suis rendu dans ce bâtiment où se trouvait la maternelle. C'est là

6 qu'on nous avait dit qu'ils se trouvaient. Il faut savoir que toute cette

7 partie de la ville, que tout ce quartier était complètement bouclé par ces

8 hommes qui se trouvaient à bord de véhicules blindés. Lorsque je me suis

9 présenté et que j'ai dit que je cherchais le commandant, cinq ou six hommes

10 armés, armés de fusils nous ont accompagnés dans l'immeuble.

11 J'ai frappé à la porte du bureau où on m'avait dit que se trouvait le

12 commandant, mais à l'intérieur quelqu'un a commencé à vociférer et à dire,

13 "Oui ?" Je suis rentré, j'ai dit : "Je suis le général Vasiljevic," et il

14 m'a donné l'ordre de m'asseoir. Je ne sais pas vraiment s'il faut que je

15 vous parle de tous ces détails, mais les sept hommes qui étaient armés et

16 qui étaient derrière nous étaient alignés derrière le mur derrière moi, et

17 j'ai eu un échange plutôt houleux avec ce commandant. Il a d'ailleurs

18 essayé de me faire tomber par terre. Il n'y est pas arrivé. Son garde du

19 corps s'est approché et a essayé de nous séparer, moi et son commandant.

20 Lorsqu'il n'est pas parvenu à ces fins, le commandant a dit : "Amenez cette

21 chose là-bas." Il a pris un Hechler et il l'a dirigé vers ma cage

22 thoracique. La situation était plutôt critique pour moi. Le colonel

23 Gligorijevic a essayé de lui enlever le pistolet, mais les hommes qui se

24 trouvaient derrière lui lui ont enlevé le pistolet des mains par la force.

25 Le commandant a dit deux fois, "Tirez," et ce lieutenant a dit, "Non, ne le

26 faites pas. Ne le faites pas. C'est la journée de mon saint patron, et

27 aujourd'hui j'ai déjà vu suffisamment de sang." Finalement, le commandant

28 m'a relâché et a dit, "Vous êtes un homme dangereux après tout. Asseyez-

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1 vous."

2 Nous nous sommes rassis. Il a demandé à Antic, "Combien est-ce que de

3 gorges tu a tranchées ?" Antic a dit, "Je ne sais pas, quelques-unes." Il a

4 insisté, "Mais combien ? Combien ?" La réponse a été, "Une dizaine

5 environ." L'autre a dit, "Vous le jurez ?" La réponse a été, "Oui, je le

6 jure sur mon honneur." Et là l'homme a dit, "Vous êtes vraiment un homme."

7 Cet homme de la sécurité de Kraljevo est arrivé, il m'a demandé ce que je

8 faisais là. Il m'a conduit dans une pièce et il m'a dit qu'il ne savait

9 absolument pas qui étaient ces hommes, mais qu'à Belgrade on lui avait dit

10 qu'il fallait qu'il les aide. Ce Legija, qui était leur commandant, est

11 arrivé plus tard. En fait, il a réglé toute la situation. Lorsque nous

12 sommes partis vers Krusevac --

13 Q. Je vous interromps, parce qu'il y a d'autres détails dans votre

14 déclaration et j'aimerais enchaîner. Parce que vous dites que vous avez, à

15 l'époque, consigné cet incident, qu'il y a une trace donc qui reste de cet

16 incident, n'est-ce pas ?

17 R. Oui. Voilà ce que j'ai fait. J'avais un magnétophone dans ma poche, et

18 pendant le conflit, pendant l'altercation avec le commandant, j'ai

19 enregistré. Toute la conversation a été enregistrée. Ils l'ont vu

20 d'ailleurs que c'était enregistré. D'après ce que je sais, cette cassette a

21 par la suite été envoyée à la fois au président Milosevic et à d'autres.

22 Parce qu'apparemment, Milosevic n'a pas cru que ce genre de chose pouvait

23 se passer.

24 Avant que je ne parte de Krusevac pour aller à Trstenik, j'avais parlé à

25 Frenki Simatovic au téléphone. Il m'a dit que je ne devais pas aller à

26 Trstenik parce qu'ils allaient régler eux-mêmes le problème. Là, je lui ai

27 dit que j'avais un ordre du général Pavkovic pour aller là. Il m'a dit, "Ne

28 vas là-bas. Ils sont complètement fous là-bas, ces gens." Je lui ai dit,

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1 "Cela, c'est ton problème, si tu as parmi tes unités des fous." C'est ainsi

2 que j'ai interrompu cette conversation, puis je suis parti après tout pour

3 Trstenik.

4 Q. Vous avez mentionné, me semble-t-il, au paragraphe 36, qu'il y a eu des

5 poursuites auprès d'un tribunal militaire qui ne se sont jamais terminées.

6 Donc, d'après ce que vous savez, personne n'a été poursuivi pour cet

7 incident ?

8 R. Je sais qu'il n'y a pas eu de poursuites. Lorsque le système judiciaire

9 a été démantelé, le président du tribunal de l'époque, le général

10 Vukosavljevic, m'a dit que dans les dossiers on parlait toujours d'attaques

11 commises par un auteur inconnu à l'encontre d'un fonctionnaire de l'Etat,

12 mais tout le monde connaissait le responsable.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on établir un lien entre le

14 groupe en question et ses activités, et les événements qui se sont déroulés

15 au Kosovo, car ce que vous venez d'évoquer s'est passé en Serbie centrale ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que cette unité arrivait du Kosovo,

17 qu'ils étaient stationnés à Trstenik, car il y a cet aéroport à Trstenik.

18 Je sais qu'ils étaient allés au Kosovo avant cela.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 Monsieur Hannis, poursuivez.

21 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

22 Q. Je souhaiterais maintenant que l'on passe à la question des réservistes

23 du MUP et des volontaires. Au paragraphe 37 de votre déclaration préalable,

24 vous dites que ceux qui avaient une expérience en Bosnie et en Croatie et

25 d'autres personnes ayant des antécédents judiciaires, avaient été intégrés,

26 parfois en tant que groupe, à l'encontre de toutes les procédures en

27 vigueur. Vous nous avez dit un peu plus tôt qu'au sein de la VJ en 1998 et

28 1999, on avait interdit d'incorporer dans les rangs de la VJ des

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1 volontaires en tant qu'unités. Est-ce qu'il y avait de dispositions

2 similaires s'agissant du MUP ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas, Monsieur le Témoin.

4 Maître Ivetic, vous avez la parole.

5 M. IVETIC : [interprétation] Là encore, il n'y a aucun fondement de la part

6 de ce témoin. Rien ne nous permet d'affirmer que ce dernier avait

7 connaissance concernant le MUP. Il n'a pas suivi de formation au sein du

8 MUP, il n'a pas étudié la question du MUP. Donc, lui poser ce type de

9 questions n'est pas opportun car on lui demande de formuler des hypothèses.

10 Il faut d'abord établir des fondements à cette question et établir que ce

11 témoin connaissait les règlements et procédures en vigueur au sein du MUP

12 ainsi que les types d'unités qui constituaient le MUP et la chaîne de

13 commandement officiel qui prévalait. Je n'ai rien entendu à ce sujet.

14 Je continue à soulever des objections, car nous avons ici un témoin qui

15 était membre de l'armée. Il nous a dit hier qu'il n'était pas en mesure de

16 nous dire qui était membre du commandement Suprême. Il est très surprenant

17 qu'on lui pose des questions au sujet d'une organisation dont il n'a jamais

18 fait partie en lui demandant de fournir des détails à ce sujet.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, qu'avez-vous à

20 répondre ?

21 M. HANNIS : [interprétation] Il m'a dit qu'il avait des informations, donc

22 je lui demande simplement comment il savait cela.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous autorise à poser ce type de

24 questions, mais je vous invite à bien surveiller les réponses.

25 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

26 Q. Mon Général, tout d'abord, répondez-moi par oui ou par non. Savez-vous

27 s'il existait des restrictions semblables s'agissant de l'intégration des

28 volontaires dans les rangs du MUP ? Est-ce qu'il y avait une interdiction

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1 en vigueur pour ce qui est de l'intégration de cette personne en tant que

2 groupe dans les forces du MUP ?

3 R. Je pourrais vous répondre par l'affirmative.

4 Q. Très bien.

5 R. Je ne parle pas uniquement des volontaires mais des réservistes

6 également.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répondu par l'affirmative.

8 M. Hannis doit maintenant vous poser d'autres questions pour que nous

9 puissions avancer.

10 M. HANNIS : [interprétation]

11 Q. Je vous pose la question suivante, Mon Général. Comment savez-vous

12 cela ?

13 R. Parce qu'il y avait des règlements en vigueur à l'époque où j'étais en

14 service d'active. Ces règles prévoyaient la sélection, les modalités de

15 sélection des membres des forces d'actives et des réservistes au sein du

16 MUP. Il fallait que les candidats ne fassent pas l'objet d'enquêtes, qu'ils

17 n'aient pas commis de crimes, et cetera. En tout état de cause, les

18 réservistes du MUP, pour l'essentiel --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, est-ce que vous-même vous

20 avez pu consulter ces règlements ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connaissais les dispositions en vigueur

22 concernant les candidats souhaitant faire partie des forces de réserve du

23 MUP.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment le savez-vous ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que la situation était semblable au sein

26 de l'armée pour ce qui est des recrutements. La première catégorie était --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question est très précise. Comment

28 connaissiez-vous ces dispositions concrètes qui prévalaient au sein du

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1 MUP ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'il y a des concours qui sont

3 annoncés, donc ils étaient annoncés publiquement. Il y avait des parutions

4 dans les journaux.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas votre réponse.

6 Vous dites que ces postes étaient publiés, annoncés ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des vacances de poste. Les

8 candidats pouvaient postuler, poursuivre une formation au sein du MUP ou

9 dans les écoles militaires. Ces vacances de poste étaient annoncées

10 publiquement et on précisait les critères qui devaient être remplis pour

11 poser sa candidature. Ces critères étaient de notoriété publique. Nous

12 savions quelles conditions il fallait remplir pour devenir policiers de

13 réserve ou membres de l'armée.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Hannis, vous

15 devez avoir accès aux documents qui permettent de comprendre la situation.

16 M. HANNIS : [interprétation] Personnellement et de mémoire, je ne saurais

17 vous dire si nous disposons de ces documents.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons examiner la

19 question.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes disposés à rejeter cette

22 partie du témoignage. Il peut être difficile de lui accorder du poids,

23 compte tenu de la source et du caractère vague du récit fourni par le

24 témoin, compte tenu de la manière dont il était au courant de ces

25 conditions générales.

26 M. HANNIS : [interprétation]

27 Q. Mon Général, s'agissant de votre dernière réponse, j'ai encore une

28 question à vous poser. Vous nous dites que ces vacances de poste étaient

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1 annoncées et qu'on pouvait se porter candidats pour étudier à l'école de

2 police ou rejoindre les rangs du MUP. Dans ces annonces, on énonçait

3 également les conditions préalables pour pouvoir postuler, par exemple, il

4 s'agissait de ne pas avoir d'antécédents judiciaires; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous êtes au courant d'une disposition prévoyant qu'aucun

7 groupe ne puisse être intégré ?

8 R. Une telle disposition n'existait pas. La loi réglementait les modalités

9 de recrutement des réservistes, que ce soit pour la police ou pour l'armée.

10 C'est la raison pour laquelle il y avait des unités au niveau des organes

11 territoriaux, des districts militaires, des départements militaires dans

12 diverses municipalités. On pouvait devenir membres du MUP en tant que

13 réservistes si l'on avait l'âge requis, à savoir il ne fallait pas être

14 plus vieux que 35 ans. Il fallait avoir effectué son service militaire au

15 sein d'une certaine unité.

16 Généralement, les jeunes hommes qui avaient servi au sein de la première

17 catégorie d'unités de la JNA, à savoir la police militaire ou les unités de

18 sabotage, étaient mutés des forces de réserve du MUP aux forces de réserve

19 de la police. Lorsque leurs dossiers étaient transférés de l'armée vers le

20 MUP, on leur confiait des tâches conformément aux critères en vigueur au

21 MUP.

22 Ces personnes ne pouvaient pas être recrutées par quelqu'un d'autre. Il y

23 avait des personnes qui étaient officiellement responsables de cela.

24 S'agissant des groupes, je ne sais pas, il y avait ce dénommé Boca dont je

25 parlerai plus tard. Enfin, cette procédure était bien réglementée, il n'y

26 avait pas d'exceptions, que ce soit au sein du MUP ou au sein de l'armée.

27 Il y avait des règles bien établies s'agissant du recrutement au sein des

28 forces de réserve du MUP et de l'armée.

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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Il y a de nouveau un problème avec le compte

2 rendu d'audience.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

4 M. ZECEVIC : [interprétation] Page 27, ligne 25, je pense que le témoin a

5 dit que ces personnes étaient mutées des forces de réserve de la VJ aux

6 forces de réserve de la police, et non pas depuis les forces de réserve du

7 MUP.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est logique. La dernière partie

9 de la réponse du témoin n'était pas très claire, Monsieur Hannis.

10 Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps nous avons entendu le témoin

11 Cvijetic.

12 M. HANNIS : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que lui n'aurait pas pu nous

14 relater cela en disposant des informations nécessaires ?

15 M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas sûr que l'on a évoqué tout cela

16 dans le cadre de sa déposition, mais je prends note de ce que vous dites.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que nous avons entendu des

18 éléments de preuve à ce sujet même s'ils ne venaient pas de lui. Enfin,

19 bref.

20 Poursuivez, Monsieur Hannis.

21 M. HANNIS : [interprétation] Je vais passer à autre chose.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

23 M. HANNIS : [interprétation]

24 Q. Mon Général, vous avez mentionné un dénommé Boca. Je souhaiterais que

25 l'on parle de ses hommes. Au paragraphe 38, vous parlez des Scorpions. En

26 1999, est-ce que vous aviez connaissance de l'existence des Skorpions en

27 tant qu'unité qui aurait participé aux conflits en Croatie et en Bosnie au

28 début des années 90 ?

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1 R. Oui.

2 Q. Que saviez-vous au sujet de leurs activités dans le cadre des conflits

3 que je viens de mentionner ?

4 R. Je ne connaissais pas en détail les activités de cette unité. Tout ce

5 que je sais c'est qu'il s'agissait d'une unité paramilitaire qui a opéré en

6 Slavonie et à Baranja. Nous avons effectué des vérifications concernant

7 cette unité et nous avons obtenu des informations à leur sujet le 12 mai

8 1999.

9 Q. Dans votre déclaration, vous nous dites qu'ils étaient commandés par un

10 dénommé Boca, Slobodan Medic, il était subordonné à Zoran Simovic, alias

11 Tutinac, qui lui-même était subordonné à Zivko Trajkovic. Que savez-vous au

12 sujet de la présence des Skorpions ? Que savez-vous à ce sujet ? Vous avez

13 parlé de 1998, je pense que vous voulez parler de 1999.

14 R. Oui, je voulais parler de 1999.

15 R. Le 8 mai, le chef adjoint du Corps de Pristina chargé de la sécurité

16 est venu pour régler certains problèmes, le groupe yougoslave Petrisic

17 était arrivé au Kosovo en ignorant certaines procédures. Il nous a raconté

18 les événements qui étaient survenus au Kosovo.

19 Il nous a dit qu'il y avait des meurtres, des pillages, des viols qui

20 faisaient l'objet d'enquêtes dans certains cas. Il a parlé en outre de

21 certaines informations concernant l'armée. Il a parlé de l'unité de

22 Slobodan Medic que l'on appelait les Skorpions. Il m'a raconté plus

23 particulièrement que cette unité à Podujevo, le 28 mars ou vers cette date,

24 tout du moins vers la fin du mois de mars, avait commis un crime. Ils

25 avaient fait éruption dans la maison d'Albanais où ils avaient tué dix

26 enfants et deux personnes âgées et s'étaient ensuite rendus à Prolom Banja.

27 Cette unité a refait surface au Kosovo. Voici les informations que

28 nous avons obtenues le 8 mai. Djurovic est arrivé. Sur la base de ces

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1 informations, nous avons demandé à notre groupe chargé du contre-espionnage

2 à Novi Sad, de vérifier ces informations afin de savoir qui était Slobodan

3 Medic afin de savoir ce qu'était cette unité de Skorpions et où elle se

4 trouvait à ce moment-là.

5 Le 12 mai, nous avons reçu une note officielle du groupe chargé du contre-

6 espionnage à Novi Sad, dans laquelle il était indiqué que Slobodan Medic et

7 ses hommes, entre 120 et 130 hommes au total, étaient rassemblés chaque

8 fois que le MUP devait les envoyer en mission. La plupart de ces hommes

9 avaient des antécédents criminels. Ils avaient opéré sur d'autres théâtres

10 d'opération en Croatie. Notamment, cette unité appelée les Skorpions,

11 quelques jours avant cela, c'est-à-dire avant le 12 mai, étaient revenue au

12 Kosovo. Deux autres groupes s'apprêtaient à retourner au Kosovo.

13 L'un de ces groupes était commandé par Dalibrno Vakovic et l'autre groupe

14 était commandé par Zivan Kolovski ou Zivan Cetnik, et Goran a été

15 l'instigateur du ralliement de ces deux groupes. Voici les informations que

16 nous avons reçues concernant ce groupe au sujet duquel nous avons demandé

17 des informations provenant du terrain.

18 Q. Je vais vous reposer une question à leur sujet. Au début de votre

19 réponse, vous avez mentionné le nom du chef adjoint du Corps de Pristina

20 chargé de la sécurité. Comment s'appelait-il ?

21 R. Le lieutenant-colonel Djurovic.

22 Q. Dans votre réponse, vous dites que selon les informations que vous avez

23 obtenues le 12 mai, un certain nombre des membres des Skorpions avait des

24 antécédents judiciaires et avait opéré sur d'autres théâtres de guerre

25 notamment en Croatie. Est-ce que d'après les informations dont vous

26 disposiez certains des Skorpions avaient également été engagés en Bosnie ?

27 R. Non, nous ne disposions pas de telles informations.

28 Q. Aux paragraphes 40 à 42 de votre déclaration préalable, vous évoquez

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1 brièvement les Tigres d'Arkan et la présence de certains d'entre eux au

2 Kosovo. Je vous interrogerai plus en détail à ce sujet lorsque nous

3 parlerons de la réunion du 17 mai. Cela étant, il y a quelque chose que je

4 ne comprends pas bien. Vous dites qu'Arkan faisait officiellement partie du

5 MUP yougoslave, qu'il portait une pièce d'identité serbe de la RDB, comme

6 les membres de ses forces de réserve, ils portaient des uniformes du MUP.

7 Est-ce qu'il s'agissait, selon vous, d'une unité de volontaires ou de

8 réservistes du MUP ?

9 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

11 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que la question, vu la manière dont

12 elle est formulée, doit faire l'objet d'une objection. Précédemment, j'ai

13 soulevé une objection compte tenu des connaissances et de l'absence de

14 connaissances du témoin concernant certains documents qu'il a vus dans les

15 journaux concernant les réservistes et les membres des forces actives. On

16 n'a pas établi de fondement s'agissant des connaissances du témoin quant

17 aux volontaires.

18 Le fait de l'interroger au sujet des unités de volontaire pose problème. Il

19 faut établir des fondations pour savoir quelles sont les connaissances du

20 témoin au sujet des unités de volontaires du MUP.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

22 M. HANNIS : [interprétation] Je vais retirer ma question. Je me contenterai

23 de ce qui figure dans la déclaration préalable du témoin.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 M. HANNIS : [interprétation]

26 Q. Mon Général, je souhaiterais maintenant que l'on évoque brièvement les

27 paragraphes 43 à 46 de votre déclaration, où vous parlez de la chaîne de

28 commandement du MUP. Au paragraphe 45 de votre déclaration, vous dites :

Page 8720

1 "Conformément à la loi en temps de guerre, le MUP, lorsqu'il était engagé

2 dans des activités de combat, devait être subordonné à la VJ…"

3 "…En 1999, la VJ a cherché à subordonner le MUP conformément à cette loi.

4 Ojdanic a demandé à Milosevic de donner un ordre portant sur la

5 subordination."

6 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaiterais vous montrer la pièce à

7 conviction P1460 à ce sujet.

8 Q. Il s'agit d'un document daté du 19 avril 1999, de la période précédant

9 votre réintégration. Je pense que vous pouvez nous faire part de vos

10 commentaires concernant certains aspects de ce document.

11 R. Est-ce que l'on peut agrandir un peu ce document ?

12 Q. Oui, en fait j'ai une copie papier, mon Général. Je peux la remettre à

13 l'Huissier qui va vous la donner et ce sera peut-être plus facile pour

14 vous. Mon Général, dans le coin en haut à gauche de ce document, il y fait

15 référence au commandement de la 3e Armée. Juste en dessous, on parle de

16 l'état-major du commandement Suprême. Le nom du général Ojdanic est

17 mentionné.

18 Est-ce que cela fait référence à ce que vous nous avez dit au sujet

19 de la tentative de la VJ, de subordonner du MUP conformément à la loi sur

20 la Défense ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela. Dans l'original, il

23 semble que l'on soit en présence d'un télégramme ou d'une télécopie.

24 R. Il s'agit d'un ordre qui a été envoyé par télécopie. Il avait été

25 chiffré avant cela. Ce télégramme a été envoyé au commandement mentionné

26 dans le document.

27 Q. Je vous remercie. Je souhaiterais maintenant vous montrer le document

28 1459, et là encore je devrais être en mesure de vous présenter une version

Page 8721

1 papier avec l'aide de l'Huissier.

2 Q. Ce document est daté du 15 mai 1999. Il provient du commandement de la

3 3e Armée. Il est envoyé à l'état-major du commandement Suprême au chef

4 d'état major en personne. Il s'agit là du général Ojdanic, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Ce document émanant du commandant de la 3e Armée à l'époque, le général

7 Pavkovic. Il porte un cachet, une signature au bas du document.

8 R. Effectivement, rien ne peut être contesté ici. Il s'agit d'un document

9 émanant du commandant de la 3e Armée. Il est envoyé à l'état-major du

10 commandement Suprême le 25 mai 1999. Je ne vois pas ici le cachet de

11 l'état-major du commandement Suprême ce qui prouverait que le document en

12 question a bel et bien été reçu. C'est ce que l'on voit sur d'autres

13 documents.

14 Je vois ici que ce document a été envoyé, mais je ne sais pas s'il a

15 été reçu. Peut-être qu'il y a une page qui manque. S'il a été envoyé par

16 télécopie, il doit y avoir un cachet montrant que le document a été

17 chiffré. Il s'agit d'un document émanant du commandant de la 3e Armée. Ceci

18 ne peut être contesté.

19 Q. Au premier paragraphe, il y est fait référence à votre ordre du 18

20 avril. On y mentionne 01/2024. Est-ce que vous pourriez examiner de nouveau

21 la pièce à conviction 1460 et nous dire s'il s'agit du numéro de référence

22 qui est mentionné sur ce document du général Ojdanic ? Je vous invite à

23 examiner le passage qui figure sur la rubrique état-major du commandement

24 Suprême.

25 R. Oui, oui. Oui. Voici le fondement, l'ordre donné le

26 18 avril.

27 Q. Est-ce que vous l'avez déjà vu ?

28 R. Non.

Page 8722

1 Q. Il est temps de faire la pause, mon Général. Je souhaiterais que vous

2 lisiez ce document, car j'aurai quelques questions à vous poser à ce sujet

3 après la pause.

4 M. PETROVIC : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je

5 tiens à dire que l'on a demandé au général s'il avait déjà vu ce document

6 et il a dit que non. Ceci n'est pas clair au compte rendu d'audience. Je

7 parle -- voilà, ceci vient d'être corrigé. Merci, excusez-moi.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Le témoin pourra garder la version papier avant de poursuivre sa

10 déposition.

11 Monsieur Hannis.

12 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Maintenant, je souhaiterais qu'on

13 fasse une pause.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Monsieur Vasiljevic,

15 veuillez suivre l'Huissier, nous reprendrons dans

16 20 minutes, à 11 heures moins 10.

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

18 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous pouvez

20 poursuivre votre interrogatoire.

21 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

22 Q. Mon Général, avez-vous eu l'occasion de lire le document pendant la

23 pause?

24 R. Oui.

25 Q. Avant de vous poser quelques questions au sujet du document, je veux

26 qu'on parle de votre déclaration pour quelques instants, du paragraphe 45.

27 Comme vous l'avez déjà dit, Ojdanic a demandé à Milosevic de donner l'ordre

28 pour ce qui est de la subordination. Vous avez dit ensuite que cet ordre a

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1 été donné mais qu'il n'a pas été exécuté, et que Pavkovic s'est plaint par

2 écrit à Ojdanic que la subordination n'a pas eu lieu, parce que cet ordre

3 n'est pas arrivé jusqu'aux unités subordonnées, cet ordre du MUP.

4 Vous avez dit qu'Ojdanic est allé chez Milosevic, qu'il lui a dit que

5 le MUP allait être confronté à cela, mais en tout cas - et je pense ici à

6 Ojdanic - il ne devrait pas être préoccupé, parce que l'ordre concernant la

7 subordination n'a pas été donné en tant que résultat des problèmes de

8 coopération entre le MUP et l'armée au Kosovo, mais plutôt des problèmes

9 avec le MUP au Monténégro. Vous avez dit que vous saviez qu'il y avait cet

10 échange parce que le général Ojdanic vous a montré ses notes.

11 Après avoir lu la pièce à conviction 1459, pouvez-vous nous dire si

12 cela apparaît dans la plainte écrite d'Ojdanic reçue par Pavkovic ?

13 R. Le général Pavkovic, le 16 mai 1998, en se préparant pour aller à la

14 réunion avec Milosevic, m'a parlé des problèmes concernant la coopération

15 avec le MUP, c'est-à-dire que le MUP a accusé l'armée pour avoir commis des

16 crimes qui, en fait, le MUP n'a pas commis. Le 16 mai, il a informé Ojdanic

17 de ces problèmes, et c'est concentré dans un seul document qui a été rédigé

18 le 18.

19 Q. Paragraphe 46 de votre déclaration, vous dites, je cite : "Bien que le

20 MUP n'ait pas été pratiquement subordonné à l'armée au Kosovo, ces deux

21 groupes ont été coordonnés. Il y avait une sorte de coordination entre les

22 deux groupes." Vous dites que le commandement conjoint a réussi à remplir

23 ce vide et d'avoir une coopération efficace.

24 Dans la pièce à conviction 1459, c'est ce que le général Pavkovic a dit

25 dans la dernière phrase de cette pièce à conviction.

26 R. Oui.

27 Q. Je vous remercie. Maintenant, nous sommes arrivés au sujet du

28 commandement conjoint. Au paragraphe 47 --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'est pas clair où se trouve cela

2 dans le document, Monsieur Hannis.

3 M. HANNIS : [interprétation] Dans la pièce à conviction 1459. Il s'agit de

4 la dernière phrase où il propose que le commandement conjoint prenne des

5 mesures urgentes pour ce qui est de la resubordination des unités --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que nous avons à l'écran

7 1460.

8 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est 1460 sur l'écran.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir 1459.

10 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la

11 page 2 dans la version en anglais une fois le document affiché sur l'écran.

12 Il propose ce que l'ordre portant sur la resubordination soit annulé pour

13 ce qui est du commandement des forces du MUP par le ministère de

14 l'Intérieur et par le biais du commandement conjoint.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, mais il me faut quelques

16 instants pour comprendre cela.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

18 Q. Mon Général, aux paragraphes 47 jusqu'à 49, vous parlez un peu du

19 commandement conjoint --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Fila.

21 M. FILA : [interprétation] Je voulais dire que ce témoin a été proposé -- a

22 été cité pour témoigner de vive voix, et je vois que constamment on cite

23 des paragraphes. Je me demande quand M. Hannis a l'intention de procéder au

24 témoignage de vive voix, et je pense que le moment vient de se présenter

25 pour procéder ainsi. C'est ce qu'il me conviendrait à moi.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, témoigner de vive voix

27 simplement veut dire qu'on va lui poser des questions, et je pense --

28 M. FILA : [interprétation] C'est ce que je voulais dire.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, en effet. C'est un exemple où le

2 témoin est demandé de répéter, de lire ce qui figure dans sa déclaration.

3 Cela représente en quelque sorte des notes, et non pas une façon d'abréger

4 le témoignage. Jusqu'à ce que les dispositions du Règlement ne soient

5 violées, Maître Fila, nous ne pouvons pas arrêter cela. Si vous considérez

6 que la déclaration est citée de façon inappropriée, vous pouvez formuler

7 votre objection par rapport à cela.

8 M. Hannis ne fait qu'utiliser la déclaration pour se concentrer sur

9 certains sujets en demandant au témoin de parler un peu plus en détail sur

10 de différents sujets, et je suis d'accord avec vous pour dire que souvent

11 le témoin réitère ce qui figure dans sa déclaration et il ajoute certaines

12 choses. Il ne s'agit pas ici de la violation du Règlement, mais vous pouvez

13 objecter si vous considérez que quelque chose vous préoccupe.

14 Monsieur Hannis, vous pouvez poursuivre.

15 M. HANNIS : [interprétation]

16 Q. Mon Général, vous avez dit aux paragraphes 47 et jusqu'à 49 que par

17 rapport au commandement joint, que le colonel Stojanovic vous a dit que le

18 commandement conjoint a été créé en 1998. Vous faites référence à cette

19 information au paragraphe 84, que cela est arrivé après votre participation

20 à la réunion du commandement conjoint en juin 1999.

21 Est-ce que le colonel Stojanovic vous a dit qui faisait partie du

22 commandement conjoint en 1998 ?

23 R. Il l'a mentionné comme cela accidentellement cela. Ce n'était pas le

24 sujet principal de la réunion, mais il a mentionné qu'il s'agissait des

25 représentants de l'armée. Le commandant de la

26 3e Armée y participait de temps à autre, le général Samardzic. Le plus

27 souvent c'était le commandant du Corps de Pristina, le colonel Pavkovic,

28 qui assistait à ces réunions. Pour ce qui est du MUP, il y avait les

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1 représentants, le général Lukic, Obrad Stevanovic, Djordjevic, et parmi les

2 hommes politiques, M. Sainovic, M. Matkovic et M. Minic.

3 Q. Est-ce qu'il vous a dit quoi que ce soit par rapport à la fréquence des

4 réunions du commandement conjoint en 1998 ?

5 R. Non, il n'a pas donné d'information précise par rapport à cela, et moi

6 non plus, je ne me suis pas intéressé à le savoir. Tout ce qu'il m'a dit,

7 c'est qu'à ces réunions, il n'a pas participé. Il n'a pas été convoqué à

8 ces réunions. Il m'a dit que c'était probablement du fait que les hommes,

9 les dirigeants les plus haut placés de Belgrade y étaient. En tant

10 qu'organe chargé de la sécurité du corps, il ne voulait pas qu'il participe

11 au travail de ces réunions.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur cette liste de noms que vous venez

13 de citer, vous dites : "On vous a dit qu'il s'agissait pour la plupart de

14 représentants de l'armée, avec la participation occasionnelle de Samardzic…

15 la plupart du temps Pavkovic." Est-ce qu'il s'agit des deux seuls

16 représentants de l'armée que vous avez mentionnés ? Est-ce que vous avez

17 entendu parler d'autres noms de représentants de l'armée ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il ne m'a pas dit cela. Au bâtiment où se

19 trouvait le département chargé de la sécurité, par rapport au bâtiment où

20 se trouvait le commandement et où se tenaient les réunions, pendant ce

21 trajet entre ces deux bâtiments, il m'a dit cela. Mais lors des réunions,

22 il s'agissait d'autres personnes qui me parlaient et dont j'énumérerai les

23 noms.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est de 1998, l'année dont

25 nous parlons maintenant, est-ce que je peux en conclure que le général

26 Ojdanic n'était pas impliqué pour ce qui est de cette année-là ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne m'a pas mentionné le général Ojdanic. Il

28 n'a pas dit qu'il avait participé au travail du commandement conjoint.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 Monsieur Hannis, poursuivez.

3 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

4 Q. Au paragraphe 83 de votre déclaration, vous dites que ce colonel vous a

5 également dit que Stanisic avait été impliqué au travail du commandement

6 pendant quelques mois. Vous souvenez-vous de cela ?

7 R. Cela concerne les organes de Sûreté d'Etat. Il venait et il est resté

8 pendant un mois au Kosovo, c'était Jovica Stanisic. Et du département de

9 Sûreté de l'Etat où à Pristina se trouvait Lukic, un fonctionnaire du RDB.

10 Non, pas Lukic, je m'excuse, c'était Gajic.

11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je veux indiquer à la

12 Défense et à la Chambre qu'à la fin du témoignage du témoin je vais

13 proposer au versement au dossier la pièce à conviction P1468. Il s'agit

14 d'un document manuscrit et il s'agit du compte rendu de la réunion du

15 commandement conjoint pour Kosovo-Metohija en 1998. Nous allons demander à

16 ce que le témoignage de ce témoin soit pris en compte par rapport aux

17 participants au moment où la Chambre se penchera sur la question

18 d'authenticité et de fiabilité de ce document.

19 Pour ce qui est d'autres conclusions par rapport à cela, nous allons

20 demander à ce que le document soit examiné pour voir quels sont les

21 participants pour que le document confirme de lui-même son authenticité. Je

22 vous remercie. La Défense aura l'occasion de contre-interroger le témoin

23 par rapport à cela.

24 Q. Mon Général, j'aimerais qu'on vous montre le document P2166, et

25 j'aimerais que l'Huissier vous aide pour vous remettre une copie papier de

26 ce document.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le document par rapport auquel

28 M. O'Sullivan a nié son authenticité.

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1 M. HANNIS : [interprétation] J'ai compris sa position mais j'ai quelques

2 questions à poser par rapport à ce document.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous devriez lui demander

4 de confirmer l'authenticité de ce document.

5 M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas que ce témoin puisse nous

6 aider dans ce sens-là, il ne peut qu'identifier les participants. Mais par

7 le document même, ils sont déjà identifiés. Il s'agit, c'est ce que j'ai

8 déjà dit, de la pièce à conviction de l'affaire Milosevic, de la pièce à

9 conviction présentée par la Défense. Il semble être authentique. Le

10 document a été signé par la personne qui tenait le compte rendu. Il s'agit

11 d'une sorte de confirmation de l'authenticité du document. Il a fait

12 référence à certains événements et certaines périodes de temps. Ce sont les

13 éléments qui devront être pris en considération.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du document qui

15 porte le cachet ? Est-ce que le témoin a assisté à cette réunion ?

16 M. HANNIS : [interprétation] Je peux lui poser la question par rapport à

17 cela.

18 Q. Général Valsijevic, voyez-vous le cachet sur ce document ?

19 R. C'était enregistré au cabinet du bureau du président de la république,

20 et cela a été enregistré en tant que secret militaire avec un numéro et la

21 date du 2 novembre 1998. Cela a été donc enregistré en tant que document

22 confidentiel où il y figure le secret d'Etat. Je vois un cachet dont je ne

23 connais pas l'origine. Je ne sais pas s'il s'agit d'un cachet rond, ce

24 n'est pas très clair sur le document.

25 Q. Pouvez-vous nous dire quoi que ce soit par rapport au bureau militaire

26 du président ?

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.

28 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, mais le témoin a dit : Je ne

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1 sais pas à qui appartient ce cachet, ce sceau. Ce qui n'a pas été consigné

2 au compte rendu.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est clair suffisamment pour que nous

4 accepter ce que vous dites. M. Hannis a essayé de tirer cela au clair.

5 Continuez, Monsieur Hannis.

6 M. HANNIS : [interprétation]

7 Q. Mon Général, pouvez-vous me dire quelque chose sur ce cabinet militaire

8 du président ?

9 R. Ce cabinet du président est composé des personnes qui s'occupent des

10 questions militaires relevant de la compétence du président de la

11 république. En temps de guerre, il est commandant suprême, et en temps de

12 paix il commande directement l'armée, et le cabinet militaire s'occupe des

13 comptes rendus des réunions du conseil suprême de la Défense.

14 Ici, il s'agit du compte rendu de la réunion de l'état-major chargé des

15 opérations et de la coopération entre différents départements. Je ne sais

16 pas s'il participe à des réunions de cet organe. Le conseil suprême de la

17 Défense a pour fonction également de figurer en tant que cabinet militaire,

18 en tant que conseiller, en quelque sorte conseiller militaire du président.

19 Q. Je vois qu'en bas du document il est indiqué que le compte rendu a été

20 tenu par le général Susic. Est-ce que vous le connaissiez ?

21 R. Oui, il était le chef du cabinet militaire.

22 Q. Du cabinet militaire du président ?

23 R. Oui.

24 Q. Au sujet de la liste des personnes qui assistaient à la réunion, il

25 semble que presque tous sont soit membres de VJ ou membres du MUP ou du

26 gouvernement, à l'exception faite de M. Matkovic qui a été indiqué en tant

27 que vice-président du Parti socialiste serbe et du SPS. Savez-vous pourquoi

28 un membre d'un parti politique aurait participé à cette réunion de l'état-

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1 major chargé de la coopération entre différents départements ?

2 R. Je ne sais pas pourquoi un membre d'un parti politique participe à

3 cette réunion.

4 Q. Je crois que vous avez dit dans une de vos réponses il y a quelques

5 instants en parlant du commandement conjoint en 1998, que

6 M. Matkovic était un participant ou a participé, d'après votre source, qui

7 était le colonel Stojanovic; est-ce vrai ?

8 R. Oui.

9 Q. Merci.

10 M. HANNIS : [interprétation] Je vais aborder un autre document.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan, avez-vous des

12 commentaires à faire par rapport à cela ?

13 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Non. Nous soulevons une objection par

14 rapport au versement au dossier de ce document.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document a l'air authentique. Ce

17 document parle de la présence des personnes, ce qui est en conformité avec

18 ce que le témoin a dit à ce sujet auparavant par rapport à ceux qui ont

19 participé à ces réunions. Nous pensons que cela est suffisant pour ce qui

20 est de l'authenticité de l'admissibilité de ce document. Par rapport au

21 poids à accorder à ce document nous allons en décider plus tard, dépendant

22 de l'évolution du procès.

23 Monsieur Hannis.

24 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, et je veux dire que devant

25 dans le témoignage M. Tanic a parlé d'un organe qui a trait à cela.

26 Maintenant, est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce à conviction

27 P2014, qui porte la date du 25 mai.

28 Q. Mon Général, M. l'Huissier va vous remettre ce document. Pouvez-vous me

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1 rendre le premier. Cela s'est passé après que vous ayez été intégré à

2 l'armée de Yougoslavie, et il semble qu'il s'agisse de l'ordre du général

3 Lazarevic. Avez-vous eu l'occasion de voir ce document ? Avez-vous besoin

4 un peu de temps pour le parcourir ?

5 R. Oui, j'aimerais parcourir ce document.

6 Q. Prenez votre temps, s'il vous plaît.

7 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que le général

8 regarde le document, peut-être pourrions-nous afficher la dernière page de

9 l'original et la traduction pour voir la signature et le cachet.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parcouru le document.

11 M. HANNIS : [interprétation]

12 Q. Bien. Mon Général, en s'appuyant sur votre expérience,

13 30 ans de travail au sein de la VJ, avez-vous eu l'occasion de voir des

14 ordres concernant des activités de combat et est-ce que cet ordre est en

15 conformité ou pas avec le type d'ordre au sein de la VJ ?

16 R. C'est un type d'ordre classique précisément rédigé par le commandement

17 du Corps de Pristina. Je ne vois à qui est adressé l'ordre. C'est la seule

18 chose que je ne vois pas ici. Mais en haut à droite sur la première page,

19 il figure "exemplaire numéro 1" envoyé au commandement du MUP. Cela veut

20 dire que cela a été envoyé probablement à un plus grand nombre de

21 commandements. Ensuite, on peut voir à quel commandement cela est envoyé. A

22 la fin du document on ne voit pas à qui le document a été envoyé. La

23 pratique exigeait d'indiquer à la fin du document quels sont les

24 destinataires du document.

25 Q. Je souhaiterais que nous prenions notre temps pour étudier tout cela,

26 parce que vous avez décrit cela comme un ordre militaire classique. L'ordre

27 qui est donné consiste à démanteler ou détruire et anéantir les forces

28 terroristes Siptar situées dans le secteur du mont Drenica. Puis, il y a

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1 une référence à une carte. Est-ce que cela est habituel d'avoir ce genre de

2 référence dans le cadre de ce type d'ordre ?

3 R. Oui. Il y a toujours une référence qui est faite à une carte ou à une

4 partie d'une carte afin que le subordonné qui reçoit l'ordre soit à même de

5 repérer et localiser le secteur visé par l'ordre.

6 Q. Au numéro 1 intitulé l'ennemi. Est-ce qu'il est classique de commencer

7 un ordre en donnant une description des forces ennemies ?

8 R. Dans tout ordre, vous avez toujours pour le premier chapitre une

9 référence qui est faite aux forces ennemies.

10 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la

11 page 2 en version B/C/S et anglaise.

12 Q. Au paragraphe numéro 2, vous voyez qu'il est fait référence, mon

13 Général, aux activités ou à la mission confiée aux Corps de Pristina ?

14 R. Avec les renforts.

15 Q. Bien. Est-ce que c'est ce que comporte généralement ce genre d'ordre ?

16 R. Oui. Le deuxième paragraphe ou chapitre fait toujours référence aux

17 missions confiées aux forces. Ensuite, au 3, vous avez les forces

18 avoisinantes, et au paragraphe 4 vous avez toujours la décision.

19 Q. Merci. Est-ce que nous pourrions prendre la page 8, ou plutôt, je

20 m'excuse, la page 5 de la version anglaise, paragraphe 5. Vous voyez

21 intitulé mission des unités. Cela me semble, ou est-ce qu'il s'agit

22 également le paragraphe tout à fait typique de ce genre d'ordre.

23 R. Oui. Après le paragraphe 4, qui donne la décision générale émanant du

24 commandant à propos de l'utilisation de l'unité. Le paragraphe 5 précise

25 les différentes opérations confiées aux unités. En l'occurrence, il s'agit

26 du corps en question et des renforts.

27 Q. Si vous prenez le paragraphe 5.1, vous voyez qu'il est question de la

28 252e Brigade blindée avec le détachement de PJP et également l'Unité

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1 d'opérations spéciales, donc la JSO, et vous voyez qu'il est question de

2 déploiement sur l'axe des villages suivants; Gajrak [comme interprété],

3 Kibelanises [comme interprété], Visejevic [comme interprété], Malisevo et

4 Klecka. Est-ce que c'est une description classique ou typique de ce genre

5 d'ordre ?

6 R. Oui. D'abord vous avez l'axe général, ensuite vous avez les axes qui

7 sont précisés pour l'attaque des unités dans le cas des opérations qui leur

8 sont confiées.

9 Q. A la page 8 de la version anglaise, au paragraphe 6, vous voyez que le

10 titre est intitulé "Appui feu". Est-ce que là encore il s'agit d'un titre

11 typique de ce genre d'ordre ?

12 R. Je vous ai déjà dit que cet ordre est non seulement typique, mais il a

13 été rédigé de façon extrêmement professionnelle. Il est d'excellente

14 qualité. Car dans tout ordre, il y a toujours un paragraphe qui fait

15 référence à l'appui feu, au soutien apporté par les services du

16 Renseignement. Vous avez également le soutien à la sécurité, la sécurité

17 des combats, l'appui psychologique. Alors, c'est très typique et classique

18 de ce genre d'ordre, et cela va pour des ordres extrêmement bien rédigés.

19 Ce genre d'ordres est rédigé en fonction des ordres qui sont reçus du

20 commandement supérieur. Vous avez la tâche numéro 2, ou la mission confiée

21 au Corps de Pristina. Cela n'a pas été défini par le commandant du Corps de

22 Pristina, il avait reçu cela de part du commandement supérieur. Ensuite, il

23 lui appartient de diviser les missions et de les distribuer en donnant ses

24 propres ordres. Et là, vous avez une définition de tous les paramètres.

25 Q. Est-ce que dans certain cas un ordre ne contiendrait pas tous ces

26 paragraphes, si cela n'est pas nécessaire ? Par exemple, est-ce qu'il y a

27 toujours une référence à la morale, à la psychologie, par exemple, ou au

28 soutien psychologique et moral ?

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1 R. Tous ces facteurs, tous ces paramètres se retrouvent dans tout ordre.

2 Q. J'aimerais vous montrer le document numéro 1966. Je vais vous en donner

3 une version papier. Voilà, je peux échanger avec vous.

4 M. HANNIS : [interprétation]

5 Q. Général, je pense que vous avez déjà vu ce document, car vous y avez

6 fait référence à votre déclaration. Si vous souhaitez une ou deux minutes

7 pour vérifier le document et pour bien vous assurer que vous le connaissez,

8 indiquez-moi lorsque vous serez prêt.

9 R. Oui, ça y est, je suis prêt.

10 Q. Alors, cela apparemment émane du commandement conjoint pour le Kosovo

11 et Metohija. C'est un ordre qui vise l'expulsion et la destruction des

12 forces terroristes Siptar. C'est un ordre qui vise la zone de Malo Kosovo,

13 et qui porte la date du 22 mars 1999.

14 R. Oui.

15 Q. Dans cet ordre nous retrouvons certains des éléments typiques et

16 classiques dont vous avez parlé. Nous avons la carte, nous avons les forces

17 ennemies au numéro 1 et au numéro 2 à la

18 page 2, nous avons les missions confiées au Corps de Pristina. Puis, au

19 numéro 3 vous avez les forces avoisinantes, puis la décision. A la page 4

20 de la version anglaise, nous avons les missions confiées aux unités ainsi

21 que les autres éléments que vous aviez décrits.

22 Toutefois, à la dernière page du document, il semblerait que nous ayons

23 tout simplement le nom dactylographié "Commandement conjoint pour le Kosovo

24 et Metohija," et il n'y a pas de signature. Est-ce que vous avez quoi que

25 ce soit à nous dire à ce sujet ? C'est différent d'un ordre typique

26 classique militaire où vous auriez la signature du commandant.

27 R. Hm-hm. A la première page dans le coin supérieur gauche, vous verrez

28 qu'il y a un numéro qui correspond au numéro d'inscription du document, ce

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1 qui signifie que le document a bien été reçu. Si je ne m'abuse, le document

2 précédent avait les mêmes trois premiers chiffres, 455. Je peux tirer des

3 conclusions sur cette base --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

5 M. FILA : [interprétation] Je pense que le témoin devrait poursuivre parce

6 que ces trois chiffres sont véritablement fondamentaux. Ils indiquent le

7 Corps de Pristina. C'est pour cela que le Procureur l'a interrompu. Je

8 pense qu'il faut donner la possibilité au témoin de poursuivre. Je vais

9 vous donner des explications supplémentaires. Nous avons contesté

10 l'authenticité.

11 Si vous parlez du fait qu'il n'y a pas de signature, que le protocole

12 n'a pas été respecté, il s'agit d'un document qui n'existe pas, et Dieu

13 sait comment il a été obtenu. D'ailleurs, le témoin ne l'a jamais vu,

14 puisqu'il n'était pas militaire à ce moment-là, ou il n'y avait plus de

15 service. En fait, vous devriez peut-être laisser parler le témoin. C'est

16 quelqu'un qui comprend les documents. C'est un témoin expert. Ce n'est pas

17 tout simplement un témoin qui témoigne sur les faits.

18 On ne peut pas considérer les choses comme acquises. On ne peut pas voir un

19 document et considérer qu'il est absolument authentique et qu'il ne pose

20 aucun problème. Le témoin doit pouvoir fournir son explication.

21 M. HANNIS : [interprétation] Je n'essayais pas du tout d'interrompre le

22 témoin; je voulais tout simplement lui demander de prendre un stylet et de

23 nous indiquer s'il avait une explication à fournir à propos des trois

24 premiers chiffres et avec l'aide de M. l'Huissier, c'est ce que je me

25 propose de faire.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous voyons tous les trois premiers

27 chiffres.

28 Maître Fila, ce document ne fait pas partie de la liste des documents

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1 contestés hier.

2 M. PETROVIC : [interprétation] Si vous me permettez de vous fournir une

3 explication, Monsieur le Président. Ce document n'a jamais figuré sur la

4 liste des documents qui allaient être utilisés. Si vous prenez la

5 notification du 11 janvier, ce document ne figure pas sur cette liste.

6 C'est la raison pour laquelle nous ne l'avons pas mentionné ce document. Ce

7 n'est que par la suite, hier matin, alors que j'expliquais quelle était la

8 teneur de nos objections, que mon estimé confrère nous a dit que ce

9 document allait être utilisé. Ce document ne faisait pas partie au départ

10 du document de notification en date du 11 janvier, d'où la confusion.

11 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

13 M. HANNIS : [interprétation] Ce document ERN K052-0028 jusqu'à 0032 et le

14 document qui l'accompagne après, sont mentionnés dans le paragraphe 85 de

15 la déclaration du témoin. Ils sont décrits de façon assez précise. Le

16 premier qui porte le numéro 455-56 et l'autre qui correspond au numéro 455-

17 56/1. Je leur en ai parlé hier ou avant-hier. J'avais précisément

18 l'intention de l'inclure.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous savons maintenant que

20 l'authenticité de ce document est contestée. Poursuivez, Monsieur Hannis.

21 M. HANNIS : [interprétation]

22 Q. Mon Général, vous faisiez référence à ces trois premiers chiffres qui

23 se trouvent dans le coin supérieur gauche sous "Commandement conjoint."

24 Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspondent, dans un premier

25 temps, les trois premiers chiffres, ensuite les deux chiffres qui suivent

26 le tiret.

27 R. Ce nombre qui comporte trois chiffres indique le numéro du protocole

28 pour le commandement qui est responsable du protocole. Cela est une

Page 8738

1 référence au fait qu'un problème est étudié par le truchement d'autres

2 documents. Vous avez un numéro qui est créé pour le premier document. Ici

3 il s'agit du premier document qui a été créé, il s'agit du numéro 455-1.

4 Ensuite, vous avez le deuxième groupe de chiffres que l'on trouve après le

5 tiret. Là il s'agit de l'ordre des documents qui sont arrivés et qui sont

6 enregistrés, et ce, en fonction des dates auxquelles ils ont été reçus et

7 en fonction des dates où ils ont été enregistrés par le protocole. D'après

8 ce que je peux voir de l'ordre précédent qui émane du commandement du Corps

9 de Pristina, le numéro 455 est le même. Je peux tirer la conclusion suivant

10 laquelle il s'agit du numéro qui a été inscrit par le protocole du Corps de

11 Pristina.

12 Q. Vous associez le numéro 455 avec le Corps de Pristina, en d'autres

13 termes ?

14 R. J'ai seulement établi un lien entre le document et le protocole du

15 Corps de Pristina. Ce qui signifie que c'est un problème qui a été consigné

16 dans les dossiers du Corps du Pristina, sous ce numéro 455, tiret, puis des

17 autres chiffres. Ce document que j'ai maintenant, cela signifie qu'il

18 s'agit du document 56 consigné qui porte sur le problème 455.

19 D'après ce que je peux voir, le problème qui correspond au numéro 455 est

20 le terrorisme Siptar au Kosovo. Si c'est un document que nous avons reçu le

21 22 mars 1999, cela signifie que ce document au numéro 56 a été précédé par

22 55 autres documents qui avaient tous trait à l'utilisation des forces au

23 Kosovo.

24 Q. Le premier document que nous avons étudié, à savoir l'ordre de combat

25 pour le Corps de Pristina, signé par le général Lazarevic qui a été envoyé

26 au MUP, nous pouvons vérifier cela, mais j'ai noté que son numéro 455-262.

27 Cela signifierait en d'autres termes qu'il s'agit du document 262 qui

28 porte sur le numéro 455 qui porte sur ce problème. Il s'agit du document

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1 262 de l'année 1999, alors que vous voyez que le début de la série commence

2 au début de l'année, n'est-ce pas ?

3 R. Je pense que ce protocole a été ouvert au début de l'année mais je n'en

4 suis pas sûr. Plus communément, si le problème continuait pendant la

5 période suivante, pour éviter de perdre des documents, on reprend le même

6 numéro que l'on reporte sur le registre du protocole suivant une fois que

7 le premier registre du protocole a été terminé. Cela facilite la

8 localisation des documents portant sur un problème.

9 Q. Nous allons maintenant voir la pièce à conviction P2014, et là, nous

10 avons le numéro 455-262. Il porte la date du 25 mai 1999. Si je vous ai

11 bien compris, pendant une période approximative de deux mois, entre le 22

12 mars, que nous avons sur la pièce à conviction P1966, et le 25 mai qui

13 correspond à la pièce à conviction P2014, il semblerait qu'il y ait eu 206

14 autres documents qui auraient été rédigés pendant cette période; c'est

15 cela ?

16 R. Oui.

17 Q. Avant que nous cessions notre analyse de ce document. Vous avez à la

18 dernière page de la version anglaise et de la version B/C/S au paragraphe

19 13, il y a une phrase qui figure juste avant l'emplacement réservé à la

20 signature. Vous voyez, il est écrit : "Commandement conjoint pour le

21 Kosovo-Metohija," et il est indiqué : "Le commandement conjoint pour le

22 Kosovo-Metohija commandera et dirigera toutes les forces durant les

23 opérations de combat dans la zone de Pristina."

24 R. Oui.

25 Q. J'aimerais vous montrer un autre document, le P1967 pour voir si nous

26 pouvons établir un lien entre les deux documents. Conservez, je vous prie,

27 le document papier que vous avez maintenant et je vais vous faire

28 transmettre un autre document papier qui est le document P1967. Mon

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1 Général, ce document porte également la date du 22 mars. Il est intitulé :

2 "Commandant conjoint pour le Kosovo-Metohija," et son numéro est 455-56/1.

3 Comment est-ce que vous pourriez interpréter ce système de numérotation.

4 Car nous avons déjà les 56 documents qui portent sur le même problème.

5 Qu'indique la barre oblique suivi du 1 ?

6 R. Ce document a un lien direct avec le document précédent qui était le

7 document 56. C'est pour cela qui est intitulé "Amendement à la décision."

8 Le document précédent comportait une décision du commandement du

9 commandement conjoint. Il s'agit tout simplement d'un amendement à la

10 décision précédente.

11 Q. Certes, c'est le titre que l'on voit sur le document, puisque nous

12 voyons qu'il est écrit : "Amendement à la décision visant le soutien

13 apporté au MUP et aux forces du MUP dans leur effort pour détruire les

14 forces terroristes Siptar dans la zone de Malo Kosovo." Il s'agissait du

15 document 1996, puisque l'ordre consistait à expulser et à détruire les

16 forces terroristes Siptar dans la zone Malo Kosovo.

17 Toutefois, je remarque que ce document n'a pas tous les éléments classiques

18 typiques avec le paragraphe premier, l'ennemi, les missions, les forces

19 avoisinantes, et cetera. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?

20 R. Parce qu'il s'agit d'un document supplémentaire. L'ordre est maintenant

21 complet avec l'amendement. Tout ce que vous avez dans cet ordre porte sur

22 l'ordre précédent. En d'autres termes, l'ordre précédent doit comporter des

23 amendements pour être considéré comme un ordre complet.

24 Cela est juste un problème, car le premier document n'a pas été signé. On

25 voit qu'il a un cachet qui a été apposé. On voit que les termes

26 "Commandement conjoint," est indiqué, mais là, vous voyez la signature du

27 commandant du de Pristina, le général Lazarevic.

28 Q. Très bien.

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1 R. C'est un amendement qui a été envoyé par estafette à la 15e Brigade

2 blindée et à la 125e Brigade motorisée. C'est pour cela que l'amendement a

3 été rédigé. Il n'a pas été envoyé au MUP ou aux autres forces. Il s'agit

4 d'ailleurs des critères supplémentaires qui sont donnés dans le cadre des

5 opérations destinées à certaines unités.

6 Q. Cet amendement ne comporte que les modifications pertinentes. Pour le

7 numéro 4, la décision; pour le numéro 5, les différentes missions confiées

8 aux unités. Il doit être lu de pair avec l'ordre précédent où dans les

9 paragraphes 1 à 3 et 6 à 13 sont valables. Est-ce que c'est bien comme cela

10 qu'il faut comprendre le document ?

11 R. Oui.

12 Q. Comme vous l'avez dit, ce document comporte la signature et le cachet

13 du général Lazarevic. Il semble viser directement cet ordre du commandement

14 conjoint émis le même jour et qui porte le numéro 455-56; c'est exact,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Oui, le cachet rond appartient aux archives militaires. Je fais

17 référence au cachet rond que nous voyons sur la page de garde.

18 Q. Merci.

19 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est effectivement un document que nous

20 avons reçu du gouvernement de la Serbie, Monsieur le Président, dans le

21 cadre d'une demande d'assistance. Pouvez-vous m'accorder une petite minute,

22 je vous prie.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document supplémentaire, puisque nous y

24 voyons que le cachet a été envoyé du commandant du Corps de Pristina, ce

25 qui signifie que le protocole ou le registre appartenait au Corps de

26 Pristina.

27 M. HANNIS : [interprétation]

28 Q. Merci.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai ici sur ma liste

2 de pièces à conviction, la pièce P1503. Il s'agit d'un ordre émanant du

3 commandant du Corps de Pristina, le général Lazarevic, daté du 27 mai 1999.

4 C'est un ordre qui est assez semblable. Je le verserai au dossier à la fin.

5 Je n'ai pas de questions à poser au général à ce sujet.

6 Q. Toutefois, mon Général, j'aimerais vous montrer la pièce à conviction

7 P1252. Je pense que j'ai, par erreur, indiqué qu'il s'agissait du document

8 P1052 dans la première modification. Je pense que Me Ivetic avait remarqué

9 de suite qu'il y avait un problème de numérotation.

10 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

11 Q. Mon Général, je vais également vous transmettre un document papier. Mon

12 Général, il s'agit d'un document qui est décrit comme un plan de travail du

13 poste de communications. Nous n'avons pas de date, mais nous avons par

14 contre une liste des participants. Est-ce que vous voyez ce qui correspond

15 aux numéros 1 à 13 ? Vous avez entendu ma question ?

16 R. J'ai reçu la version anglaise du document.

17 Q. Je m'excuse. Il va falloir que je vous demande de regarder l'écran. Je

18 m'excuse, je n'ai pas la version en B/C/S. Il me semble que je devais avoir

19 alors deux exemplaires de la version anglaise.

20 M. HANNIS : [interprétation] Si nous pouvons prendre la deuxième page du

21 document, pour la version en B/C/S. Voilà.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait peut-être agrandir un

23 peu le document.

24 M. HANNIS : [interprétation]

25 Q. Est-ce que vous pouvez lire le document, maintenant. Est-ce que vous

26 voyez la liste des participants ?

27 R. Oui, à la première page, je peux tout voir. La deuxième page - mais

28 cela, c'est en anglais. Oui, oui, je peux le voir, le document.

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1 Q. Est-ce que vous aviez déjà vu ce genre de document au cours de votre

2 carrière militaire ?

3 R. Oui, oui. Il s'agit d'un plan de travail du poste de communications.

4 C'est un plan pour les communications. Les postes sont indiqués ainsi que

5 les noms de codes : Pastrik, Sara, Koritnik, et cetera, et cetera.

6 Q. Lorsque vous avez ce genre de document, est-ce que vous vous attendiez

7 à ce que les participants en question soient des participants qui font

8 partie d'un réseau de communications ?

9 R. Je ne sais pas si tous ces participants sont ici. Je pense qu'il s'agit

10 tout simplement d'un plan visant le maintien des communications, et ce, en

11 appui à une certaine opération sur le terrain. Il y a des groupes qui sont

12 indiqués, détachements du MUP, et cetera. Je ne sais pas s'il s'agit des

13 forces totales.

14 J'ai l'impression qu'il s'agit d'une opération bien précise à

15 laquelle ont participé ces unités. Il me semble qu'il s'agit d'un plan

16 visant les communications et le maintien de ces communications. C'est ce

17 qui a été rédigé.

18 Q. Est-ce que vous reconnaissez parmi les participants les différents

19 groupes de la VJ et du MUP comme étant des unités qui étaient au Kosovo en

20 1999, si vous le savez, bien sûr ?

21 R. Il ressort de ce document et de l'ordre précédent que ces unités sont

22 mentionnées. Lorsque j'étais au Kosovo, je ne me suis pas renseigné là-

23 dessus. Je sais que certaines de ces unités y étaient présentes. Les

24 organes de sécurité me faisaient rapport au sein de la 125e Brigade

25 motorisée, par exemple. J'ai rendu visite à cette brigade.

26 Q. Merci, mon Général. Je souhaiterais passer à un autre sujet maintenant.

27 Je souhaiterais que l'on parle des paragraphes 50 à 52 de votre

28 déclaration, où vous mentionnez les organes compétents et les obligations

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1 en matière de rapports concernant les crimes. Au paragraphe 52, mon

2 Général, peut-être que nous en avons déjà parlé, est-ce que les crimes

3 impliquant des unités de la VJ étaient mentionnés comme des événements

4 extraordinaires dans le cadre des rapports de combat quotidiens ?

5 R. Ce type d'événements aurait dû être inclus dans les rapports

6 quotidiens, les rapports réguliers. Ils pouvaient également être inclus

7 dans le cadre de rapports intérimaires si des informations à ce sujet

8 étaient reçues.

9 Q. A votre connaissance, y a-t-il eu des tribunaux militaires, des

10 procureurs militaires, des juges d'instruction qui travaillaient à l'époque

11 du conflit au Kosovo en 1999 ?

12 R. Oui.

13 Q. Je me fonde sur le témoignage d'autres témoins pour vous poser la

14 question suivante. Si un soldat de la VJ avait été impliqué dans un crime,

15 est-ce que cette affaire ferait l'objet d'une enquête et de poursuites de

16 la part d'un tribunal militaire ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Qu'en est-il des membres du MUP ou des réservistes ? Si on les

19 soupçonnait d'avoir commis des crimes, est-ce qu'ils faisaient l'objet de

20 poursuites devant un tribunal militaire ?

21 R. S'ils avaient été resubordonnés, si l'ordre portant sur la

22 resubordination du MUP avait été appliqué, ils faisaient l'objet de

23 poursuites devant un tribunal militaire. Cela étant, vu la situation, ce

24 sont les tribunaux civils au Kosovo qui poursuivaient ces personnes.

25 Vous mentionnez des réservistes. Je suppose que vous voulez parler des

26 réservistes de l'armée de Yougoslavie. Ils dépendaient des autorités

27 compétentes en matière de poursuites au sein de l'armée pendant la guerre.

28 Après la guerre, si ces affaires n'avaient pas été jugées, elles étaient

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1 transférées au système civil. Je veux parler des réservistes de l'armée de

2 Yougoslavie.

3 Q. Je pense que nous en avons déjà parlé, mais je veux que les choses

4 soient bien claires. Si un soldat de la VJ ou un réserviste de la VJ est

5 soupçonné d'avoir commis un crime pendant la guerre, l'affaire le

6 concernant serait jugée ou était jugée devant un tribunal militaire. C'est

7 le juge d'instruction militaire qui menait l'enquête et le procureur

8 militaire engageait des poursuites; c'est bien cela ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Si l'affaire n'est pas jugée avant la fin de la guerre, est-ce qu'elle

11 se poursuit devant un tribunal militaire ou devant un tribunal civil ? Est-

12 ce que ce tribunal militaire opère seulement pendant la guerre pour ce qui

13 est des enquêtes et des poursuites concernant des crimes perpétrés pendant

14 le conflit ?

15 R. Seul les soldats relèvent de leur compétence, que ce soit en temps de

16 paix ou en temps de guerre, pour ce qui est des militaires d'active. Je

17 vous ai déjà expliqué ce qu'il en était pour les réservistes de l'armée.

18 Tant que l'on est en état de guerre, c'est le tribunal de guerre qui a

19 compétence.

20 Après la fin de la guerre, les affaires qui n'ont pas été jugées sont

21 renvoyées devant les autorités judiciaires civiles et les accusés sont

22 jugés par les tribunaux civils. Je sais que certaines affaires ont été

23 jugées devant le tribunal militaire de Nis, même après la fin de la guerre.

24 Ces procès concernaient un certain nombre d'officiers.

25 Q. Je souhaiterais que l'on établisse une distinction entre les militaires

26 de carrière au sein de la VJ et les réservistes. Pour ce qui est des

27 réservistes, lorsque la guerre se termine, ils sont démobilisés, ils ne

28 font plus partie des rangs de l'armée. Par conséquent, toute affaire les

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1 concernant est renvoyée devant un tribunal civil. Est-ce que je vous ai

2 bien compris?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce qu'une affaire impliquant un soldat de carrière de la VJ ou un

5 officier reste jugée devant un tribunal militaire même après la fin du

6 conflit, car l'accusé fait toujours partie de l'armée ?

7 R. C'est exact.

8 Q. Encore une deux questions à ce sujet. Pour ce qui est du MUP, si le

9 membre du MUP en question et l'unité à laquelle il appartient ont été

10 resurbordonnés à la VJ conformément aux dispositions de la loi sur la

11 Défense et en raison des opérations de combat, est-ce que le crime allégué

12 qui serait survenu pendant la période où il était resurbordonné, ferait

13 l'objet d'une enquête et poursuites par les procureurs militaires et les

14 juges militaires devant un tribunal militaire ?

15 R. Oui, je pense que oui. Je pense que les choses se déroulaient de cette

16 manière. Je vous le répète, ce sont les organes judiciaires qui connaissent

17 mieux ces questions. Je vous ai relaté ce que je savais. Tout ce qui

18 relevait du commandement de l'armée tombait sous le coup des tribunaux

19 militaires pendant la guerre. Là, nous avons une situation bien

20 particulière, il s'agit de savoir si le MUP était véritablement

21 resurbordonné à l'armée ou non. D'après ce que j'ai pu voir de ces

22 documents, il y avait des problèmes à ce sujet.

23 Q. Après la fin des combats, les unités du MUP ou les membres du MUP qui

24 ont pu être resubordonnés à un moment donné à l'armée, ne l'étaient plus,

25 car cette resubordination ne pouvait être faite qu'en temps de guerre, si

26 j'ai bien compris. A ce moment-là, est-ce qu'une affaire concernant ce type

27 d'individu serait transférée devant un tribunal civil ? Est-ce que vous le

28 savez ? Peut-être pourrais-je poser cette question à un autre témoin plus

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1 tard.

2 R. Je ne sais pas. Je pense que seul un spécialiste en questions

3 juridiques pourrait vous répondre.

4 Q. Très bien. Merci.

5 A présent, je souhaiterais que l'on évoque vos fonctions et vos activités

6 au mois de mai et juin 1999. Je vous renvoie au paragraphe 53 de votre

7 déclaration. Mais avant nous allons évoquer le paragraphe 55. Vous avez dit

8 que toutes informations concernant des crimes pouvaient être transmises le

9 long de la chaîne de commandement. L'état-major général de la VJ n'a pas

10 reçu d'information concernant certains crimes de la part du commandement de

11 l'armée à Pristina. Tout d'abord, je souhaiterais que l'on parle de la 3e

12 Armée.

13 R. Oui, parce qu'il s'agit du commandement immédiatement subordonné à

14 l'état-major du commandement Suprême.

15 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez su que

16 certains crimes avaient été commis, puisqu'ils n'avaient pas été portés à

17 l'attention de l'état-major général de la VJ ou de l'état-major du

18 commandement Suprême ? Comment en avez-vous entendu parler ?

19 R. J'ai déjà parlé de ce qui s'était passé le 8 mai, date à laquelle le

20 lieutenant-colonel Djurovic est venu faire rapport au sujet d'autres

21 problèmes au sein du département de sécurité. C'est là que nous avons reçu

22 nos premières informations. Nous les avons vérifiées par le truchement de

23 nos officiers à Novi Sad. J'en ai déjà parlé. Nous avons reçu d'autres

24 informations à ce sujet le 12.

25 Le 13 mai, on a fêté modestement la création des services de sécurité. Les

26 représentants du département de sécurité ont été reçus par le général

27 Ojdanic. Il y avait le général Gena, le général Gajic et moi-même au sein

28 de cette délégation. A cette occasion, le général Geza a informé le général

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1 Ojdanic des premiers éléments que nous avions obtenus le 9 mai et vérifiés

2 le 12.

3 J'ai constaté que le général Ojdanic était très surpris par ce qu'on lui

4 racontait. Alors que nous étions encore présents, il a appelé au téléphone

5 le président Milosevic. A l'issue de la conversation, le général Ojdanic

6 l'avait informé de toutes sortes d'activités qui avaient lieu au Kosovo. Il

7 venait de recevoir des informations de la part des organes de sécurité

8 selon lesquelles il y avait eu des viols, des meurtres, et ces informations

9 venaient juste de lui parvenir.

10 Après cela, le général Ojdanic nous a dit que le président Milosevic lui a

11 dit que l'on devait le rencontrer munis de ces informations le 17 mai.

12 Ensuite, le général Ojdanic a invité le commandant de la 3e Armée, le

13 général Pavkovic. En fait, il l'a appelé au téléphone et lui a demandé :

14 "Commandant, que se passe-t-il là-bas dans votre secteur ?" Je ne sais pas

15 ce que Pavkovic lui a répondu. Le général Ojdanic lui a dit qu'il devait

16 rassembler toutes ces informations, et que le 16 mai il devrait venir faire

17 rapport à l'état-major du commandement Suprême, directement au général

18 Ojdanic.

19 Il a également insisté auprès de lui et de nous également sur le fait que

20 rien ne devait être dissimulé ou caché, et que tout ce qui s'était passé

21 devait être mis sur la table afin de voir quelles mesures devaient être

22 prises.

23 Q. Je vous interromps quelques instants pour vous poser la question

24 suivante : lorsque vous dites : "Il a insisté auprès de lui et de nous

25 également," est-ce que vous voulez parler du général Ojdanic qui insistait

26 auprès de Pavkovic et de vous-même ?

27 R. Oui, mais pas seulement auprès de moi. Il y avait le général Geza, mon

28 supérieur, et le général Gajic également. Il nous a donné pour mission au

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1 sein du département de sécurité de rassembler toutes ces informations. Il a

2 été décidé que ce serait moi qui présenterais le rapport lors de cette

3 réunion. En compagnie des membres de l'équipe de l'administration chargée

4 de la sécurité, j'ai préparé un rapport qui a été dactylographié --

5 Q. Je vous interromps quelques instants, car vous en venez à la réunion du

6 16 mai et je souhaiterais en parler. Avant cela j'ai quelques questions

7 préliminaires à évoquer avec vous à propos du paragraphe 56 de votre

8 déclaration. Qui omettait de faire rapport ? Vous avez déclaré à ce sujet :

9 "J'ai découvert que sur le terrain ces affaires faisaient l'objet

10 d'enquêtes et qu'elles étaient traitées. Les organes qui étaient censés

11 traiter ces affaires l'ont fait, mais j'ai l'impression que le commandement

12 de l'armée faisait obstruction par rapport à l'état-major général."

13 Ensuite, il y a peut-être une erreur de frappe dans votre déclaration. On

14 peut lire : "Ils ont pensé qu'il était nécessaire d'avoir pris des

15 mesures." C'est peut-être une erreur.

16 R. Nous n'avons pas suivi exactement la chronologie. Lorsque j'ai dit que

17 j'ai établi que ces affaires dont on avait eu connaissance avaient été

18 traitées, c'est quelque chose que j'ai établi après avoir rendu visite à

19 certains organes de sécurité au Kosovo. C'est ce que je voulais dire par là

20 dans le cadre de ces vérifications. Ensuite, j'ai demandé au chef de la

21 sécurité au Corps de Pristina s'il avait transmis ces informations au

22 service de sécurité de la 3e Armée. Etant donné que le colonel Antic était

23 présent, lui aussi était chef de la sécurité au sein de l'armée, les

24 autres, on dit qu'il n'avait pas reçu de documents et que le chef de la

25 sécurité du Corps de Pristina avait déclaré qu'il n'avait pas fait rapport

26 car toutes ces affaires avaient été traitées.

27 Voilà ce que je lui ai dit, que cela n'avait été qu'un prétexte, une

28 tentative pour se justifier, et qu'il aurait dû faire son rapport et le

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1 transmettre en suivant la voie hiérarchique aux organes de sécurité

2 compétentes, qu'il aurait dû également fait rapport au service de sécurité

3 de la 3e Armée à Nis. Je veux dire que ces affaires n'ont pas été

4 dissimulées ou cachées; c'est l'impression que j'ai eue. Ils n'ont pas fait

5 rapport comme je l'ai proposé, comme je l'ai suggéré, car ces affaires

6 avaient déjà été fait l'objet de poursuites. Elles avaient été traitées.

7 Ils ont pensé tout simplement que le problème avait été réglé, que les

8 auteurs de ces incidents avaient été arrêtés, c'est la raison pour laquelle

9 ils ont omis de faire rapport à ce sujet.

10 Je crois avoir déjà dit que ce ne sont pas seulement les organes de

11 sécurité qui présentent des rapports au sujet des crimes. En tout état de

12 cause, le long de la chaîne de commandement, comme nous l'avons déjà

13 évoqué, ces informations auraient dues être transmises. Je pense que le

14 procureur militaire a transmis ces informations au corps, comme il devait

15 le faire. Le 16 mai, lorsque nous avons présenté un rapport à ce sujet, le

16 général Ojdanic n'était pas au courant de cela, ce qui signifie qu'il y a

17 eu des problèmes de communication un moment donné.

18 Q. S'agissant du paragraphe 56, vous dites que vous avez appris certaines

19 choses sur le terrain, donc j'en déduis que vous avez appris cela suite aux

20 enquêtes que vous avez effectuées pendant la suite, après la réunion du 17

21 mai. Lorsque vous-même et Gajic vous vous êtes rendus au Kosovo lors de la

22 première semaine du mois de juin, est-ce que c'est à cette occasion que

23 vous appris cela ?

24 R. Tout à fait. C'est là que j'ai eu cette conversation quant à savoir

25 pourquoi ils n'ont pas fait rapport à ce sujet.

26 Q. Au paragraphe 56 on devrait lire : "Ils pensaient que ce n'était pas

27 nécessaire puisqu'ils avaient pris des mesures." On parle du fait que les

28 membres de la 3e Armée ont pensé qu'ils n'étaient pas nécessaire de faire

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1 un rapport puisqu'ils pensaient qu'ils avaient fait tout le nécessaire.

2 C'est bien ce que vous dites ?

3 R. Tout à fait, je pense que le terme "obstruction" est trop fort.

4 Je ne sais pas quel terme a été utilisé en anglais pour traduire mes

5 propos : "J'ai eu l'impression qu'il avait eu une tentative d'obstruction",

6 c'est ce qu'on peut lire, mais je voulais résumer les choses.

7 Q. Très bien. Avant de passer à la réunion du 16, je souhaiterais

8 vous poser une question. Au paragraphe 58, vous mentionnez des crimes qui

9 auraient été commis à l'unité JSO, les hommes de Frenki dans la région

10 Rozaje. Je pense c'est à Monténégro.

11 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Ivetic veut intervenir.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

13 M. IVETIC : [interprétation] Oui, il s'agit d'un autre élément qui,

14 dans les documents communiqués, n'était pas en rapport avec la JSO, donc,

15 c'est la première fois qu'on établit un lien entre avec la JSO. Je n'ai pas

16 d'autres informations à ce sujet. Mais j'en attends.

17 J'ai une autre objection à soulever, car cela n'est pas mentionné

18 dans l'acte d'accusation, il s'agit effectivement du Monténégro et non pas

19 du Kosovo. Mon confrère a raison, donc je ne pense pas qu'il soit opportun

20 d'évoquer cela, ils ont déjà essayé de faire cela par le passé, ils ont

21 essayé de tirer des déductions sur la base de ces documents mais cela

22 dépasse le cadre géographique et temporel de notre affaire.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

24 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que c'est pertinent, car nous étions

25 en train de démontrer qu'une unité déterminée a été utilisée d'une certaine

26 manière, traitée d'une certaine manière et il y avait un climat d'impunité

27 au sein de certaines unités, non seulement au Kosovo mais dans d'autres

28 régions également. C'est la seule raison pour laquelle j'ai posé cette

Page 8753

1 question.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, les événements

4 mentionnés au paragraphe 58 se sont déroulés dans la zone couverte par

5 notre acte d'accusation. Ces actes ont été commis par un organe dont on

6 pourrait considérer qu'il relevait de la compétence d'une république

7 donnée, et non pas de la fédération, ceci en fonction de l'impact et de

8 l'effet de la subordination.

9 Dans l'acte d'accusation, il n'est pas fait mention de comportement

10 criminel de la part de ce groupe. Pour ces motifs, nous n'estimons pas que

11 ceci soit pertinent par rapport à l'acte d'accusation en l'espèce, et nous

12 n'allons donc pas vous autoriser à poser davantage de questions à ce sujet.

13 Je veux parler du paragraphe 58, nous allons donc exclure le paragraphe 58

14 de la déposition qui est faite par le témoin.

15 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que je pourrais poser une autre

16 question à ce sujet ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

18 M. HANNIS : [interprétation] Au sujet de l'événement en question et de la

19 population albanaise.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, car la décision que nous venons

21 de rendre porte sur la question de savoir si la population dans cette

22 région était albanaise. Rien à ce sujet n'est mentionné dans l'acte

23 d'accusation. Il n'est pas dit que vous alliez vous fonder là-dessus pour

24 prouver d'autres comportements similaires qui pourraient étayer les

25 allégations qui se trouvent au cœur de l'acte d'accusation.

26 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que je peux vous convaincre de mon

27 propos ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que voulez-vous prouver ?

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1 M. HANNIS : [interprétation] Je dois obtenir une réponse afin de savoir qui

2 étaient ces Albanais, d'où ils venaient, et il y aura un lien avec l'acte

3 d'accusation. Ce n'est pas pour prouver les crimes reprochés, mais pour

4 prouver l'absence de sanction à l'encontre des auteurs de certains crimes

5 au Kosovo, je veux parler des crimes commis par les forces serbes à

6 l'encontre des Albanais du Kosovo.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le rapport avec l'absence de

8 sanction au Monténégro ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être que je ne devrais pas en parler en

10 présence du témoin.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons passer à autre chose. De

12 toute façon, le temps est venu de faire la pause.

13 Monsieur Vasiljevic, je vous invite à suivre l'Huissier. Nous allons faire

14 une pause de 30 minutes et reprendre nos travaux à

15 1 heure moins dix.

16 [Le témoin se retire]

17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

18 ----- L'audience est reprise à 12 heures 52.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, poursuivez.

21 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

22 Q. Mon Général, j'aimerais qu'on parle maintenant de la réunion qui s'est

23 tenue le 16 mai. Au paragraphe 61 de votre déclaration, vous parlez de

24 cette réunion. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes présentes à cette

25 réunion mis à part cinq personnes que vous avez mentionnées : le général

26 Ojdanic, Pavkovic, Farkas, Branko Gajic et vous-même ? Vous étiez cinq

27 seulement ?

28 R. Oui, nous étions cinq.

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1 Q. Vous dites qu'il a été question des conclusions de l'enquête sur les

2 activités criminelles. Est-ce que le général Pavkovic était au courant de

3 ces conclusions avant la réunion ?

4 R. Il a fait un rapport relatif à ses propres conclusions, au

5 commandement de la 3e Armée du corps de Pristina. Il a parlé de la

6 situation qui prévalait là-bas. Il nous a fourni des informations

7 concernant certains crimes qui ont été perpétrés, mais je ne peux pas vous

8 donner plus d'information précise. Il s'agissait d'un texte dactylographié,

9 je n'ai pas pris de note par rapport à cela. Je me souviens en général de

10 quoi il a discuté.

11 Il a fourni les informations concernant les crimes. Du côté du MUP,

12 il y avait des accusations concernant les crimes pour lesquels l'armée ne

13 pouvait pas être accusée. Je peux décrire plus en détail l'évolution de la

14 réunion, si vous le voulez.

15 Q. Permettez-moi de vous poser des questions concrètes par rapport à cette

16 réunion. Au paragraphe 62, vous dites que le général Ojdanic a pris

17 certains détails par rapport aux groupes de volontaires. Est-ce qu'on lui a

18 parlé d'autres groupes, exception faite du groupe des Skorpions ?

19 R. Ce terme n'est pas précis, à savoir qu'il y avait des groupes de

20 volontaires. Nous avons fait rapport du groupe de volontaires réunis par

21 Petrusic Jugoslav et Orasanin Slobodan. Vingt-cinq hommes étaient avec eux.

22 Ils ont violé la procédure en se rendant au Kosovo et on les a fait

23 retourner. L'information concernait ce groupe qui était sous la compétence

24 de l'armée. On lui a donné des informations concernant les Skorpions dont a

25 parlé déjà le 13 mai.

26 De notre côté, de l'administration chargée de la sécurité, on a encore une

27 fois réitéré les informations dont a parlé le 13 mai au général Ojdanic

28 avec quelques informations complémentaires.

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1 Q. Paragraphe 62, vous dites que Pavkovic a mentionné qu'il avait vu le

2 groupe de Skorpions et Boca Slobodan Medic à Prolom Banija. Est-ce qu'il

3 vous a dit comment était-il possible qu'il soit là-bas au moment il les a

4 vus ?

5 R. Il n'a pas décrit les circonstances sous lesquelles il se trouvait à

6 Prelom Banja. Lorsque j'ai parlé des crimes perpétrés par les Skorpions et

7 lorsque j'ai dit que les Skorpions ont été envoyés à Prolom Banja, il a dit

8 qu'il a rencontré Medic Slobodan Boca qui lui a parlé brièvement. Medic lui

9 a dit qu'ils n'étaient pas encore au Kosovo, qu'ils se trouvaient à Prolom

10 Banja.

11 Ils n'ont pas parlé des crimes commis à Podujevo. Plus tard, il a

12 appris qu'un autre général qui se trouvait le général Pavkovic, Medic

13 Slobodan lui a dit à cet autre général qu'ils s'en retournaient à Prolom

14 Banja du Kosovo. Au Kosovo, ils ont été envoyés par le général du MUP, M.

15 Djordjevic et que le MUP les a réunis et les a envoyés dans les régions qui

16 étaient les plus dangereuses.

17 Le 16 mai, Pavkovic a dit qu'il a informé M. Sainovic sur sa

18 rencontre avec les membres du groupe de Skorpions qui portaient des

19 uniformes de l'OTAN. Ils arboraient des insignes du SAJ. Il lui était

20 difficile de contrôler les mouvements de ces groupes parce qu'ils ne

21 relevaient pas de commandement.

22 Je me souviens également d'une autre chose de cette réunion. On a

23 discuté des accusations mutuelles de l'armée et du MUP. Il a créé une

24 commission militaire qui effectuait des enquêtes pour savoir quels sont les

25 événements pour lesquels l'armée était responsable et quels sont les

26 événements pour lesquels le MUP était responsable. Il a rencontré

27 l'obstruction du général Lukic qui ne voulait pas donner ses hommes pour

28 qu'ils participent au travail de cette commission conjointe. Après quoi, il

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1 a continué à procéder aux vérifications de certaines données avec ses

2 organes à lui.

3 Q. Permettez-moi de vous poser quelques questions concrètes.

4 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la pièce à

5 conviction P1992. J'ai une copie papier pour lui.

6 Q. Mon Général, ce document ne porte pas de date. Ce document a été

7 adressé au général Djordjevic.

8 M. HANNIS : [interprétation] Je m'excuse, je vois Me Ivetic debout.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

10 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous soulevons une

11 objection par rapport à ce document, parce que ce document ne porte pas de

12 date, il n'y a pas d'intitulé. Il n'y a pas d'en-tête sur le document. Il

13 n'y a pas de sceau sur le document qui devrait y figurer, s'il s'agissait

14 d'un document authentique qui provient du ministère des Affaires

15 étrangères. Sans les informations qui y figurent le témoin n'est ni auteur

16 ni destinataire de ce document. Je crois que ce document devrait être

17 exclus. Par le biais de ce témoin, ce document ne devrait pas être versé au

18 dossier.

19 L'auteur présumé, M. Trajkovic, devrait être cité ici en tant que

20 témoin par l'Accusation, si l'Accusation voudrait corroborer cela par ce

21 document.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous affirmons qu'il

24 n'est pas nécessaire que l'auteur du document parle de ce document. En tant

25 que pièce à conviction, nous avons déjà entendu le témoignage de Goran

26 Stoparic par rapport aux événements survenus à Podujevo et par rapport aux

27 personnes qui étaient impliquées. Cette personne peut nous donner des

28 commentaires par rapport au contenu du document et par rapport aux enquêtes

Page 8759

1 qui ont été menées par rapport à cela.

2 La date n'y figure pas, oui c'est vrai. Il semble que ce document ait

3 été écrit le 9 mai, parce qu'il y a des références au dernier paragraphe

4 aux événements qui se sont passés jusqu'au 9 mai. Il y a des éléments sur

5 lesquels la Chambre peut s'appuyer pour ce qui est de la fébrilité de ce

6 document. J'affirme que l'objection de la Défense concerne plutôt le poids

7 du document et non pas son admissibilité.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'où provient ce document, Monsieur

9 Hannis.

10 M. HANNIS : [interprétation] Pour que je vous dise cela, il faut qu'on

11 passe à huis clos partiel.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une source

13 particulière ? C'est une source sensible.

14 M. HANNIS : [interprétation] Oui, la source ultime peut être de nature

15 sensible.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

18 [Audience à huis clos partiel]

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1 [Audience publique]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 Monsieur Hannis, vous ne nous avez pas donné suffisamment d'éléments pour

4 nous convaincre qu'il s'agit d'un document authentique. Bien sûr que vous

5 pouvez poser des questions au témoin par rapport à ses connaissances de ces

6 choses sans faire référence au document. Si après vous établissez

7 l'authenticité du document à un stade ultérieur en citant d'autres témoins,

8 des personnes que vous avez mentionnées, là nous pourrions peut-être

9 l'accepter. Pour le moment il n'y a pas de base suffisante pour admettre ce

10 document.

11 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Mon Général, je vais vous poser des

12 questions concernant les Skorpions.

13 Q. Vous avez dit que le général Pavkovic vous a dit à vous et aux autres à

14 la réunion du 16 mai, qu'il avait dit à Nikola Sainovic qu'il avait vu les

15 Skorpions à Prolom Banja. Est-ce qu'il a dit quand il l'avait dit à

16 Sainovic à propos de cela ?

17 R. Non, ou bien je ne peux pas me souvenir de cela.

18 Q. Est-ce qu'il a dit ici, M. Sainovic a donné une réponse à cela ou a

19 fait une remarque par rapport à cette information ?

20 R. Non, il n'a pas dit cela.

21 Q. Dans votre déclaration, vous dites - et je pense que vous avez commencé

22 à parler de cela - que le général Pavkovic a dit que le MUP a essayé

23 d'accuser la JNA pour à peu près 800 cadavres qui ont été trouvés au

24 Kosovo. Est-ce qu'il a dit qui du MUP a porté ces accusations contre

25 l'armée ou il a parlé du MUP en général ?

26 R. Il n'a pas cité de noms concrets. Il ne parlait que du MUP en général.

27 Je suppose qu'il a pensé à l'état-major du MUP à Pristina, où il se

28 trouvait lui-même.

Page 8761

1 Q. Est-ce qu'il a dit sous quelle forme ces accusations ont été faites ?

2 Est-ce que c'était par écrit ou oralement ?

3 R. Je pense que ces informations lui ont été communiquées par écrit.

4 Q. Est-ce que vous avez vu, vous en personne, ces informations par écrit ?

5 R. Non, je ne les ai pas vues, mais ces informations ont été communiquées

6 par le MUP au commandement militaire à Pristina. Le colonel Stojanovic m'en

7 a parlé au moment où il a fait rapport concernant la situation au Kosovo.

8 Q. Savez-vous comment ce chiffre de 800 est apparu ? Qui a parlé de ce

9 chiffre ?

10 R. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à ce chiffre, mais je connais

11 ces deux personnes qui, selon ce que le colonel Stojanovic m'a dit, je sais

12 que ces deux personnes ont fourni ces informations à l'armée. C'était à une

13 réunion à huis clos.

14 Q. Le général Pavkovic a dit qu'il avait demandé au général Lukic de

15 former une sorte de commission conjointe par rapport à cette question. Est-

16 ce qu'il vous a dit quand il avait demandé à Lukic de faire cela ?

17 R. Non.

18 Q. Après que le général Lukic avait refusé de le faire, vous nous avez dit

19 que le général Pavkovic avait ordonné que les organes militaires commencent

20 à procéder à une enquête par rapport à cela. Quand cela a eu lieu ? Quand

21 le général Pavkovic avait-il ordonné à l'armée d'ouvrir une enquête ?

22 R. Il ne s'agissait pas de l'enquête ordonnée par Pavkovic. L'enquête a

23 été menée par les organes judiciaires de façon indépendante. Il s'agissait

24 de la vérification pour ce qui est des informations concernant le nombre de

25 cadavres, à savoir pour vérifier si dans cette région l'armée a opéré ou

26 pas.

27 Il s'agissait d'une activité qui avait pour but de savoir qui était

28 responsable de ces cadavres. Et je voudrais souligner qu'il ne s'agissait

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1 pas là de ce chiffre de 800, il s'agissait du chiffre de plus de 600

2 personnes qui étaient victimes de crimes.

3 Il s'agissait donc des personnes qui ont péri pendant les

4 bombardements également et non seulement victimes de crimes. Mais il n'a

5 pas précisé quand cela s'est passé, pendant quelle période. Mais compte

6 tenu du fait que j'ai reçu les premières informations sur cela le 8, à

7 savoir le 9 mai, de la part du lieutenant-colonel Djurovic, cela concerne

8 probablement le mois d'avril 1999.

9 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que M. Visnjic

10 est debout.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Visnjic.

12 M. VISNJIC : [interprétation] J'ai une objection par rapport au compte

13 rendu. Il s'agit de la page 73 de la ligne 20. Je pense que le témoin a dit

14 : "La vérification de ces informations," si j'ai bien compris cela. Ou

15 peut-être que M. Hannis pourrait-il poser une question complémentaire pour

16 clarifier cela. Je pense que ce mot est le mot clé par rapport à la

17 signification du propos du témoin. Donc, il s'agissait des mots

18 "information-clé."

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vasiljevic, au compte rendu

20 il a été consigné que vous avez dit la chose suivante, je cite : "Il ne

21 s'agissait pas de l'enquête officielle que Pavkovic a ordonnée; il ne

22 s'agissait que de la vérification des informations par rapport au nombre de

23 cadavres qui ont été trouvés. Le but de ces clarifications était de savoir

24 si l'armée était active dans ce secteur ou pas."

25 Est-ce que c'est ce que vous nous avez dit, ou bien, vous avez dit autre

26 chose ? Selon Me Visnjic --

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce que Me Visnjic dit. C'est la

28 chose essentielle. Il a ordonné de vérifier où ces cadavres ont été

Page 8763

1 trouvés, si l'armée ou le MUP avait opéré dans la région, pour pouvoir en

2 conclure qui était responsable pour ce qui est de ces cadavres. Il ne

3 s'agissait pas d'une enquête militaire parce que l'enquête a été déjà

4 entamée.

5 M. VISNJIC : [interprétation] J'ai entendu que le témoin a dit "ki," data

6 et ce qui a été consigné au compte rendu, je ne sais pas si le témoin a dit

7 cela. Peut-être on pourrait vérifier cela en réécoutant l'enregistrement de

8 l'audio -- du compte rendu.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris ce que

10 Me Visnjic vient de dire.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Puis, je m'excuse, j'ai mal entendu le

12 témoin.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez en parler lors du contre-

14 interrogatoire.

15 Monsieur Hannis, vous pouvez continuer.

16 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Je m'excuse.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Nous avons encore un problème au compte rendu

20 à la page 74, à la ligne 1. Le témoin a dit, lorsqu'il a parlé des

21 victimes, 800, ensuite 600 victimes. Il a dit qu'il s'agissait du nombre

22 total des victimes qui ont péri pendant la guerre, à savoir de l'aviation

23 des avions de l'OTAN, et cela n'a pas été consigné au compte rendu. Au

24 compte rendu, il a été consigné uniquement le nombre total des victimes.

25 Certains d'entre ces victimes sont les victimes de crimes perpétrés dans la

26 région, et je pense que le témoin a confirmé cela en hochant la tête.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous essayons d'obtenir une précision,

28 Monsieur Vasiljevic. Nous aimerions savoir pourquoi il y avait -- enfin,

Page 8764

1 dans un premier temps, il est question de 800 corps, ensuite il y a 600

2 corps. Comment est-ce que l'on arrive à ces chiffres ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux tout à fait préciser sur la base de ce

4 que savait M. le général Pavkovic, pour autant que je m'en souvienne

5 également de quelque chose, mais je me souviens justement de cela, car il a

6 dit qu'il y a eu cette enquête menée à bien par les organes militaires, et

7 ce, dans des lieux où il était déclaré qu'il y avait ces corps. Il a

8 vérifié que l'armée était active sur le territoire, sur un territoire où

9 271 corps ont été trouvés.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ce que nous étudions en

11 ce moment. Ce que nous voulons savoir, il a été suggéré que parmi ce

12 chiffre de 800, il y avait à la fois des victimes de crimes et des victimes

13 des bombardements de l'OTAN. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de

14 nous dire ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit, mais d'après ce

16 que je comprends, cela n'a pas été consigné.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. C'est clair maintenant.

18 Monsieur Hannis.

19 M. HANNIS : [interprétation]

20 Q. Mon Général, je suis toujours au paragraphe 62. Il s'agit du général

21 Pavkovic qui demande à Lukic de former une commission mixte. Il s'agit

22 ensuite de commencer l'enquête de sa propre initiative alors que cela était

23 refusé. Dans votre déclaration, vous dites que Pavkovic a dit M. Sainovic

24 de cela -- il en a informé Sainovic. Est-ce qu'il vous a dit quand est-ce

25 qu'il a informé

26 M. Sainovic de ceci ?

27 R. Non. Non, non. Ce genre de détail n'a pas été discuté.

28 Q. Avant le 16 mai à cette réunion, est-ce que vous saviez si le général

Page 8765

1 Pavkovic avait indiqué au général Ojdanic qu'il faisait cela ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

3 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, j'attendais que le témoin

4 finisse ce qu'il avait à dire à propos de Sainovic. L'article 92 ter ne

5 signifie pas que le Procureur peut poser des questions directrices et

6 orientées à propos de chacun des paragraphes, ensuite lorsque la réponse à

7 ces questions orientées, il poursuivra et posera d'autres questions. C'est

8 ce qu'il a fait. Il l'a fait déjà à deux occasions pour le paragraphe 62.

9 La réunion -- ou plutôt, le sens de l'article 62 ter ne signifie pas que le

10 Procureur peut poser des questions orientées et qu'ensuite, vous dites que

11 le témoin témoigne viva voce. Il s'agit quand même d'un abus -- enfin. Non.

12 Je retire le terme d'abus. Mais c'est quand même une parodie de l'article

13 92 ter, puisqu'à chaque paragraphe, il y a des questions orientées qui sont

14 posées au témoin, mais je n'ai jamais vu ce genre de chose.

15 Car vous aviez dit au début que vous autoriserez le Procureur,

16 lorsqu'il a des témoins au titre de l'article 92 ter, à lui poser quelques

17 questions. Ensuite, vous avez dit que le témoin devra répondre au contre-

18 interrogatoire. Cela fait deux jours maintenant que cette situation dure.

19 Je devais intervenir en ce sens, parce que je pense que les choses ne sont

20 pas faites comme elles devraient être faites. Pour ce paragraphe, rien que

21 pour ce paragraphe, le Procureur a déjà posé deux questions directrices

22 pour commencer et je soulève une objection.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez me dire

24 quelles sont ces deux questions orientées ?

25 M. FILA : [interprétation] A chaque fois que Sainovic a été mentionné, le

26 Procureur a demandé : "Est-ce que Pavkovic vous a dit qu'il avait informé

27 Sainovic ?" La question n'a pas été : "Est-ce que Pavkovic vous a dit qu'il

28 avait informé quelqu'un d'autre ?" Cela aurait été une bonne question à

Page 8766

1 poser. Mais une question directrice

2 --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

4 M. FILA : [interprétation] Je pense que l'essence de

5 l'article 92 ter n'est pas respecté. C'est ce que j'essaie de vous dire,

6 Monsieur le Président, parce que le Procureur passe d'un paragraphe à

7 l'autre pour poser des questions au témoin.

8 L'article 92 ter a pour objectif l'accélération des procès. Nous avons déjà

9 perdu une journée, nous allons en perdre encore une autre lundi. Ce n'est

10 absolument pas ce qui était prévu par l'esprit de l'article 92 ter. Voilà.

11 Voilà la teneur de mon objection, Monsieur le Président. Je vous remercie.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'essaie de voir quelles sont les

13 questions qui vous posent autant de problèmes. Si vous prenez la page 66 --

14 ou 76, pardon, ligne 15. La question est : "Dans votre déclaration, vous

15 avez dit que Pavkovic a dit à Sainovic, ou a informé Sainovic de cette

16 situation," ensuite, la question suivante est : "Est-ce qu'il vous a dit

17 quand est-ce qu'il avait été informé ?"

18 M. FILA : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est le problème ?

20 M. FILA : [interprétation] Oui, je suis d'accord. C'est la même chose que

21 ce que j'étais en train de dire. Si vous me présentez une déclaration au

22 titre de l'article 92 ter, vous faites une déclaration très brève, la

23 déclaration est versée au dossier, et pas d'autres questions. Ce que

24 l'Accusation fait en ce moment c'est qu'elle pose des questions orientées.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'essaie de comprendre où sont vos

26 questions orientées. Montrez-les-moi et j'essaierai de régler le problème

27 de votre objection. Ce que vous venez de citer n'est pas une question

28 orientée.

Page 8767

1 M. FILA : [interprétation] Voilà la teneur du problème. Le témoin a été

2 présenté au titre de l'article 92 ter et la question que je vous pose est

3 comme suit : où retrouve-t-on ici la quintessence de l'article 92 ter ?

4 Regardez les dispositions de l'article 92 ter. Un paragraphe ou une

5 déclaration est présentée, ensuite nous passons au contre-interrogatoire.

6 Là, nous ne sommes pas dans une situation prévue par l'article 92 ter.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien --

8 M. FILA : [interprétation] Cela dépasse --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- Monsieur Fila --

10 M. FILA : [interprétation] -- la portée de cet article.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'aime pas tellement la tournure de

12 l'interrogatoire non plus, mais je ne pense pas que cela soit une

13 infraction à l'article. Les témoins ne tombent pas dans des catégories, en

14 dépit de ce qui vous a été dit par le Procureur. Il n'est pas un témoin au

15 titre de l'article 92 ter. Ce qui est indiqué par l'article, c'est que la

16 Chambre de première instance peut admettre en tout ou en partie les

17 éléments de preuve présentés par un témoin sous la forme d'une déclaration

18 écrite ou d'un compte rendu d'une déposition.

19 Donc, un témoin c'est un témoin, et il peut répondre à toutes les questions

20 qui sont posées à condition qu'elles soient pertinentes. Le Procureur peut

21 également considérer ce qu'il a également déclaré comme étant la vérité,

22 sous déclaration solennelle. Voilà. Cela peut être toute sa déposition,

23 cela peut être une partie de sa déposition, cela peut être la moitié de sa

24 déposition ou cela ne peut être rien du tout dans sa déposition. C'est cela

25 qui est permis par l'article. Enfin, personnellement, je pense qu'il est

26 très fâcheux que cet article très, très souple, a été adopté avant le début

27 de ce procès ou juste avant qu'il ne commence, je ne m'en souviens plus

28 exactement.

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1 M. FILA : [interprétation] Oui, mais là, en fait, c'est un préjudice pour

2 la Défense, parce que vous autorisez l'Accusation à poser des questions

3 orientées.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous pouvez me montrer ces

5 questions orientées, j'interromprai. Mais ce n'est pas du tout ce que vous

6 m'avez montré, Maître Fila.

7 M. FILA : [interprétation] Très bien. A l'avenir, je réagirai alors.

8 Lorsqu'il dit : "Dans votre déclaration, vous dites ceci et cela --" Cela,

9 c'est une question orientée pour moi. Il ne lui demande pas : "Que dites-

10 vous dans votre déclaration ?" C'est ainsi que les choses doivent être

11 posées. Une bonne question est : "Est-ce que vous avez quoi que ce soit à

12 dire ?" ou : "Que dites-vous ?" Alors que dans votre déclaration, vous

13 disiez ceci et cela. Voilà ce à quoi je pensais.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, lorsqu'un conseil fait

15 référence à quelque chose qui a déjà été dit par le témoin, cela c'est une

16 façon d'amener la question. Ce n'est pas une question orientée. Cela se

17 trouve déjà dans sa déclaration et il a déjà dit cela dans la déclaration.

18 La question a été : "Quand est-ce qu'il vous a dit cela ?" Il n'y a

19 absolument rien de directeur là-dedans.

20 M. FILA : [interprétation] Vous vous êtes exprimé. Vous avez votre opinion,

21 je m'en tiens à mon opinion, mais je respecte votre point de vue.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Hannis.

24 M. HANNIS : [interprétation]

25 Q. Mon général, dans votre déclaration, vous dites que Pavkovic a donné

26 l'ordre que les organes militaires commencent leur enquête après qu'il ait

27 obtenu de la part du Général Lukic un refus alors qu'il voulait le faire

28 conjointement. Il a informé Sainovic de cela. Est-ce qu'il vous a dit lors

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1 de la réunion du 16 quand est-ce qu'il avait parlé de cela à Sainovic ?

2 R. Non.

3 Q. Savez-vous s'il a jamais parlé au général Ojdanic de cela avant la

4 réunion du 16 mai ?

5 R. Je n'en sais rien, mais au vu des réactions du général Pavkovic le 13

6 mai, j'avais tiré la conclusion qu'il n'était pas au courant de ceci avant

7 le 13 mai.

8 Q. Qui ? Le général Pavkovic ou le général Ojdanic ?

9 R. Le général Ojdanic ne disposait pas de ces informations.

10 Q. Pour ce qui est des 800 corps, dans votre déclaration, vous dites que

11 Pavkovic et l'armée avaient mené à bien leur propre enquête et que sur la

12 base de cette enquête, ils avaient établi que seulement 271 parmi le nombre

13 total étaient morts dans des secteurs couverts par la VJ.

14 Est-ce que vous savez par quel mécanisme ou comment Pavkovic et la 3e Armée

15 avaient compilé cette information ? Est-ce qu'il y a un groupe spécial qui

16 l'a fait ou est-ce que ce sont des personnes ou des unités individuelles

17 plutôt qui leur ont présenté ces informations ? Est-ce que vous savez

18 comment cela s'est passé ?

19 R. Je ne connais pas les détails, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y

20 a des organes de sécurité qui ont participé à la collecte d'informations,

21 mais je ne sais pas quelle méthodologie a été utilisée par ces organes.

22 Q. Pavkovic a dit que l'enquête avait permis d'établir que 326 personnes

23 avaient été tuées sur le territoire où était actif le MUP. Donc, je suppose

24 que la réponse est la même pour ce groupe. Alors, cela nous donne un total

25 de 597. Qu'en est-il des 200 autres corps supplémentaires, si le total,

26 c'est 800 ? Est-ce qu'il s'agit de secteurs où ni le MUP ni la VJ était

27 opérationnelle ? Il ne s'agissait pas du MUP ou de la VJ ?

28 R. Non. Nous n'avons pas eu d'explication à propos de la différence. C'est

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1 une façon de dire que le MUP a accusé en règle générale l'armée. Il les a

2 accusés de crimes que l'armée n'avait pas commis.

3 Q. Qui vous a demandé de donner des renseignements à M. Milosevic à ce

4 sujet le lendemain le 17 mai ?

5 R. Le général Ojdanic.

6 Q. Est-ce que vous savez pourquoi il avait été décidé d'avoir deux

7 rapports, un émanant de vous et l'autre du général Pavkovic plutôt que

8 d'envisager un seul et même rapport ?

9 R. Avant cela, je pense que c'était le 15 mai, alors que nous étions en

10 train de nous mettre d'accord à propos de notre réunion du 16, il avait été

11 envisagé que je présente toutes les informations au président Milosevic.

12 Toutefois, à l'arrivée du général Pavkovic à la réunion du 16 mai,

13 puisqu'il avait des renseignements très exhaustifs avec beaucoup plus de

14 détails que je n'en avais, je me suis dit qu'il ne serait pas judicieux que

15 je présente un rapport à propos des données dont disposait le général

16 Pavkovic.

17 C'est ainsi qu'il a été décidé qu'il fallait que nous fassions des rapports

18 séparés. Je devais établir mon rapport et présenter les informations pour

19 l'administration de la sécurité. Le général Pavkovic devait, lui, présenter

20 un rapport à propos des renseignements qu'il avait reçus de la chaîne de

21 commandement de la 3e Armée.

22 Q. Est-ce que le général Pavkovic, lors de la réunion du

23 16 mai toujours, avait un rapport écrit à propos de l'information qu'il

24 allait transmettre au général Ojdanic ?

25 R. Oui, oui, il avait un rapport écrit.

26 Q. Est-ce que vous avez reçu un exemplaire de ce rapport ?

27 R. Non.

28 Q. Au paragraphe 63, vous parlez de la réunion du 17 mai, c'est le

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1 lendemain. C'est la réunion avec M. Milosevic. Au paragraphe 63, vous nous

2 dites que M. Sainovic, que le général Ojdanic, que Rade Markovic, que le

3 général Farkas, que le général Pavkovic et que le colonel Branko Gajic

4 ainsi que vous-même étaient à cette réunion. Vous dites que cela s'est

5 passé au poste du commandement Suprême --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, c'est un peu superflu

7 tout cela. Je peux comprendre la frustration exprimée par Me Fila. J'ai

8 essayé d'indiquer que je la partageais cette frustration. Vous lisez assez

9 lentement les mots du paragraphe 63. C'est un peu comme si vous essayez

10 d'étoffer votre temps. Le témoin peut tout à fait lire cela et nous pouvons

11 avoir la question.

12 M. HANNIS : [interprétation] J'essayais tout simplement de lui préciser le

13 contexte de la question.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

15 M. HANNIS : [interprétation]

16 Q. Qui avait prévu cette réunion ?

17 R. J'ai déjà dit que la réunion avait été prévue par le président

18 Milosevic.

19 Q. Si vous le savez, qui a décidé de la participation à cette réunion, si

20 vous le savez ?

21 R. Je sais que le général Ojdanic a désigné les personnes qui devaient

22 être présentes pour représenter l'armée de Yougoslavie. Quant à savoir qui

23 serait les représentants du MUP, je l'ignore. Cela ne relevait pas des

24 attributions du général Ojdanic, mais de celles du président qui a décidé

25 de la tenue de la réunion.

26 Q. Qui est arrivé en premier à cette réunion ?

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est important ?

28 M. HANNIS : [interprétation] S'il s'agit du poste de commandement où se

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1 trouvait M. Milosevic pendant les bombardements, cela peut avoir une

2 incidence sur le commandement Suprême et ses membres ainsi que sur la

3 réunion qui, selon nous, a eu lieu plus tard ce jour-là. Cela se trouve à

4 cet endroit au MUP, un lieu qui dépendait de l'armée.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si c'est important, pourquoi est-ce

6 que ce n'est pas dans le document qui a été présenté à propos de cette

7 déposition et qui date du mois d'octobre dernier et de ce mois ici ?

8 M. HANNIS : [interprétation] Nous avons eu des discussions un peu plus tôt

9 avec ce témoin s'agissant du commandement Suprême et de l'état-major du

10 commandement Suprême. Il y avait une certaine confusion lorsqu'il invoquait

11 le commandement Suprême. Il a dit qu'il s'agissait d'un organe différent de

12 l'état-major du commandement Suprême de la VJ. En raison de cette

13 confusion, j'essaie de déterminer de quoi nous parlons au juste.

14 Q. Mon Général, est-ce que vous avez compris ma question ? Où est-ce que

15 cette réunion a eu lieu ? Qui est arrivé en premier ?

16 R. Oui, je l'ai comprise. La réunion en question a eu lieu au poste de

17 commandement de l'état-major du commandement Suprême. Nous qui

18 représentions l'armée de Yougoslavie, nous sommes arrivés ensemble comme

19 une seule équipe dans la pièce où la réunion devait se tenir. Le président

20 Milosevic était déjà présent. Il était accompagné de M. Sainovic et de M.

21 Rade Markovic du secteur de la Sûreté de l'Etat.

22 Q. Est-ce que vous avez pris des notes lors de cette réunion ?

23 R. J'ai pris des notes lors de cette réunion pour consigner ce qui se

24 passait à partir du moment où Rade Markovic a pris la parole. Je n'ai pas

25 noté les propos du général Pavkovic, car il avait un rapport écrit sous les

26 yeux et je n'ai pas jugé utile de prendre des notes à ce moment-là.

27 J'ai pris des notes pour moi-même. Je pense que d'autres généraux ou

28 certains des autres généraux présents l'ont fait également. J'ai toujours

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1 ces notes dans lesquelles j'ai consigné les propos de Rade Markovic, du

2 moins en partie.

3 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter au témoin

4 la pièce à conviction P2592. Je dispose d'une version papier que l'on peut

5 remettre au témoin. Merci.

6 Q. Mon Général, est-ce que vous reconnaissez le document que vous avez

7 sous les yeux ?

8 R. Il s'agit d'une photocopie des notes que j'ai prises lors de la réunion

9 tenue le 17 mai.

10 Q. S'agissant du rapport du général Pavkovic présenté le 17 mai, est-ce

11 que vous avez obtenu un exemplaire du rapport qu'il a présenté ce jour-là ?

12 R. Non, nous n'avons pas reçu de copies de ce rapport. Il en a donné

13 lecture.

14 Q. Vous décrivez en détail cette réunion aux paragraphes 63 à 74 de votre

15 déclaration. Je souhaiterais vous poser quelques questions au sujet de

16 certaines des notes que vous avez prises. Est-ce que vous voyez l'entrée

17 concernant Boca ? On peut lire : "Radza a fait rapport au sujet de Boca."

18 Est-ce qu'il s'agit de Rade Markovic ?

19 R. Non, ce n'est pas Radza, c'est Rodja. Le général Djordjevic, d'après le

20 rapport de Rade Markovic, l'avait informé de l'identité de Slobodan Medic,

21 alias Boca. Il a été décidé que lui et ses hommes devaient quitter le

22 Kosovo. Ce n'est pas Radza, c'est Rodja.

23 Q. Rodja, c'est-à-dire le général Djordjevic, n'était pas présent lors de

24 cette réunion, n'est-ce pas ?

25 R. En effet, il n'était pas présent.

26 Q. S'agissant de l'entrée suivante où on peut lire "SM," je suppose qu'il

27 s'agit de Slobodan Milosevic, on peut voir "Vlajko," c'est-à-dire le

28 général Vlajko, et Rodja. Je suppose qu'il s'agit de Stojiljkovic et de

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1 Djordjevic.

2 R. Oui.

3 Q. Vous dites qu'il faut veiller avec eux à ce qu'à ce que leurs têtes ne

4 tombent pas, mais Boca doit répondre de ses actes.

5 A votre connaissance, y a-t-il eu des poursuites pénales engagées à

6 l'encontre de Boca pour répondre de la conduite des Skorpions au Kosovo ?

7 R. Je l'ignore. Mais si j'ai bien compris l'interprète, vous parlez de

8 Radza, mais ce n'est pas Radza. Il l'a dit à Rade Markovic. Rade a parlé à

9 Vlajko et à Djordjevic pour leur dire qu'il n'y avait aucune raison de

10 protéger Boca. Boca devait être tenu responsable. Leurs têtes n'allaient

11 pas tomber à cause de cela. Milosevic disait à Rade Markovic qu'il fallait

12 transmettre ce message au général Djordjevic et au ministre de l'Intérieur,

13 Vlajko Stojiljkovic.

14 Q. Dans l'entrée suivante, on peut lire que M. Sainovic aurait dit : "Il

15 est manifeste que les SAJ ont leurs habitudes s'agissant de la mise en

16 place des forces de réserve."

17 Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il voulait dire par là ?

18 R. Les SAJ n'ont pas pour habitude de mettre sur pied leurs propres forces

19 de réserve. J'entendais par là qu'ils rassemblaient des groupes et qu'ils

20 les faisaient venir au Kosovo sous forme d'unités. C'est ce qui s'est passé

21 avec les Skorpions. Avant cela, j'avais parlé des Skorpions en disant qu'il

22 s'agissait d'une unité que l'on avait fait venir en tant que groupe, sans

23 que les conditions ne soient remplies pour servir au sein du MUP.

24 Q. On voit une autre entrée attribuée à SM, M. Milosevic, où on peut lire

25 : "Je soutiens le travail de la RDB et des organes de sécurité pour que les

26 affaires concernant les 'Serbes importants' soient élucidées."

27 Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il voulait parler lorsqu'il

28 parlait de ces "Serbes importants" ?

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1 R. On parlait à ce moment-là de Slobodan Medic, alias Boca, et des crimes

2 commis au Kosovo. Je disais que toutes les affaires concernant des "Serbes

3 importants" faisaient beaucoup de tort à la République fédérale de

4 Yougoslavie lorsque nous opposions une résistance à l'OTAN. Dans la

5 discussion précédente, on parlait des Skorpions.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce un document

7 qui a été également mentionné dans le compte rendu de la déposition faite

8 par le témoin dans l'autre procès ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Il faut que je vérifie mes notes. Je ne me

10 souviens pas si ce document a été présenté en tant que pièce à conviction

11 au procès. Peut-être que le témoin pourra nous aider à cet égard. Je ne

12 crois pas.

13 Q. Mon Général, est-ce que vous savez si cet extrait de votre journal a

14 été utilisé comme pièce à conviction dans l'affaire Milosevic ?

15 R. A cette occasion, ma déposition était un peu différente. Les questions

16 qui m'ont été posées étaient différentes. Il s'agissait plutôt d'un récit

17 de ma part. Je me suis appuyé sur ces notes dans ma déposition. Est-ce

18 qu'elles ont été versées au dossier, je ne m'en souviens pas.

19 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'une

20 pièce à conviction dans l'affaire Milosevic.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand cela vous arrangera, nous

22 pourrons lever l'audience, Monsieur Hannis.

23 M. HANNIS : [interprétation] Une dernière question avant la pause.

24 Q. On lit le nom de Saja. De qui s'agit-il ?

25 R. De M. Sainovic.

26 Q. Je vous remercie.

27 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment

28 est bienvenu pour lever l'audience.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

2 Monsieur Vasiljevic, nous en avons terminé pour cette semaine. Nous

3 reprendrons votre déposition lundi. Lundi, nous commencerons à 9 heures et

4 nous siégerons plus longtemps que d'habitude. Les pauses seront un peu plus

5 différentes. Vous devrez être disponible de

6 9 heures à 15 heures 30 lundi prochain. Nous vous reverrons donc lundi

7 matin à 9 heures. Pour le moment, je vous demande de bien vouloir suivre

8 l'Huissier qui va vous raccompagner hors du prétoire.

9 [Le témoin se retire]

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître O'Sullivan, s'agissant des

12 mesures de protection pour le Témoin K90.

13 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Monsieur le Président, les conseils se

14 sont concertés. Nous ne nous opposons pas à la requête par laquelle on

15 demande la déformation de la voix et des traits du visage pour le Témoin

16 K90. Son témoignage se déroulera en audience publique.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. La requête présentée par

18 l'Accusation est accueillie.

19 Ceci met un terme à nos travaux de la semaine. Nous reprendrons lundi à 9

20 heures.

21 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le lundi 22

22 janvier 2007, à 9 heures 00.

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