Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 8777

1 Le lundi 22 janvier 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Mme le

6 Juge Kamenova devra s'absenter brièvement ce matin pour des raisons

7 personnelles, elle devrait nous rejoindre au cours de l'audience. Nous

8 avons décidé qu'il était dans l'intérêt de la justice de poursuivre en son

9 absence. C'est peut-être la première fois que nous siégeons sans elle.

10 Monsieur Hannis.

11 M. HANNIS : [interprétation] Nous sommes prêts à poursuivre la déposition

12 du général Vasiljevic.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasiljevic.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons poursuivre votre

18 déposition. M. Hannis va continuer à vous interroger.

19 Monsieur Hannis, allez-y.

20 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

21 LE TÉMOIN: ALEKSANDAR VASILJEVIC [Reprise]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]

24 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général. Vendredi, lorsque nous avons

25 levé l'audience, nous étions en train de parler de la pièce à conviction

26 P2592; il s'agit d'un extrait de votre journal concernant la réunion du

27 mois de mai. Je pense que vous avez une version papier de ce document.

28 Vendredi, je vous ai posé une question au sujet de la référence faite par

Page 8778

1 M. Milosevic aux Serbes importants, ces affaires devaient être résolues

2 selon lui. Une question à ce sujet : est-ce que le meurtre de Fehmi Agani a

3 été mentionné au cours de cette réunion ?

4 R. Non.

5 Q. La dernière question que je vous ai posée vendredi dernier, me semble-

6 t-il, était la suivante : je vous ai demandé qui était Saja. Vous nous avez

7 dit qu'il s'agissait de M. Sainovic. Sous la référence faite à Saja, on

8 parle : "De la mission qui consiste à nettoyer le terrain."

9 Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela signifie ? Cette question a

10 été évoquée lors de la réunion en question.

11 R. Le nettoyage du terrain, c'est une expression qui signifie que l'on a

12 nettoyé des groupes terroristes restant sur le terrain. Il s'agit de jargon

13 militaire.

14 Q. Est-ce qu'il y a une autre expression semblable qui signifie retirer

15 les cadavres qui se trouvaient sur le champ de bataille ?

16 R. Il s'agit d'assainissement du champ de bataille.

17 Q. Est-ce que l'on en a parlé lors de la réunion du 17 mai ?

18 R. On a brièvement mentionné le fait qu'il fallait procéder à

19 l'assainissement du terrain.

20 Q. J'ai deux dernières questions à vous poser au sujet de cette entrée

21 dans votre journal au bas de la page. Il est fait référence à Rade qui,

22 apparemment, dirait : "Il n'y a pas de groupes de cinq à 100 personnes qui

23 soient susceptibles de devenir des groupes plus importants."

24 Je ne suis pas sûr que la traduction soit exacte. Est-ce que vous

25 pouvez nous dire ce que cela signifie.

26 R. Il y avait un problème s'agissant des groupes plus importants, à savoir

27 si on s'en était occupé, il s'agit du chiffre avancé par le général

28 Pavkovic. Milosevic a réagi suite à cela. Il a fait une remarque concernant

Page 8779

1 les propos du porte-parole de l'armée face aux médias, lequel a déclaré que

2 tous les groupes restants sur le territoire n'avaient pas été éliminés.

3 A ce sujet, Milosevic a déclaré qu'il ne fallait pas tenir des propos

4 de ce genre car cela fournirait un prétexte à l'OTAN pour rentrer au

5 Kosovo. Rade Markovic a minimisé le nombre de groupes restants. Il a dit

6 qu'il y avait des groupes plus petits également constitués de cinq à 100

7 hommes. Il a dit qu'il s'agissait de petits groupes restants, de

8 groupuscules, et le porte-parole de l'armée a déclaré qu'il y avait des

9 poches sur le terrain où se trouvaient des groupes plus importants.

10 Q. Il est fait référence aux groupes de terroristes de l'UCK ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que vous pouvez lire le texte original, car on peut lire : "Rade

13 a dit qu'il n'y avait pas de groupes de cinq à 100 personnes," mais cela ne

14 me paraît pas logique.

15 R. Il y a sans doute eu une conversation avant cela, et je ne l'ai pas

16 consignée. Il y avait des groupes de 5 à 100 personnes. Là, il dit qu'il

17 n'y avait pas de groupes de ce type du tout. Rade Markovic avançait que

18 tous les groupes avaient été éliminés; c'était le point de vue de Milosevic

19 également; et il y a eu le problème du porte-parole de l'armée qui a

20 affirmé devant les médias quelque chose d'autre.

21 Q. Je vous remercie. Maintenant, je comprends. Il est fait référence à

22 Jugoslav Petrisic. Je crois que vous avez déjà mentionné son nom. Est-ce

23 que vous pourriez nous dire qui était cette personne et pourquoi elle avait

24 été détenue ?

25 R. Jugoslav Petrisic est un ressortissant français d'origine yougoslave

26 qui, dans les années 70, avait émigré en France. Par la suite, il est

27 devenu membre de la DST, des services de Renseignements français. D'après

28 ce qu'on savait, il prenait part à des assassinats. Il est venu en

Page 8780

1 Yougoslavie juste après le début du conflit avec l'OTAN en 1999. Il a mis

2 sur pied un groupe de 25 hommes et, grâce à certaines connections, il a

3 réussi à se rendre au centre de Grocka pour y recruter des volontaires.

4 Il a été affecté à la 125e Brigade. Il était stationné au niveau de

5 la frontière avec l'Albanie. Comme les services de Sûreté de l'Etat de la

6 Serbie disposaient d'informations selon lesquelles il s'agissait d'un agent

7 français ou d'agents français, au pluriel, Milosevic a ordonné qu'on fasse

8 partir ce groupe du Kosovo. Petrisic et Orasanin devaient être arrêtés. On

9 les a fait partir. Un procès a eu lieu. Ils sont restés en détention

10 pendant 30 jours. Ils relevaient de la juridiction de l'armée, mais le

11 bureau du procureur militaire et le procureur civil ont été consultés. Il a

12 été décidé qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve suffisants permettant

13 d'engager des poursuites à leur encontre.

14 Une décision a été prise aux termes de laquelle il a été expulsé sept

15 jours plus tard. Ensuite, les services de Sûreté de l'Etat l'ont arrêté. On

16 a voulu que cela éclate au grand jour comme un scandale. On a dit qu'il

17 planifiait l'assassinat de Milosevic, et cetera, mais en fait cette

18 opération visait l'armée. C'est les services de Sûreté de l'Etat qui s'en

19 sont occupés. Lorsque les témoins de l'Accusation étaient censés

20 comparaître, ils ont refusé. Toute cette affaire s'est terminée par une

21 sanction de moindre importance pour entrée illégale dans le pays ou quelque

22 chose de ce genre. Mais cela n'avait rien à voir avec les accusations

23 d'origine et avec ce qui a été dit dans les médias en Yougoslavie.

24 Q. Merci. Vous nous avez dit vendredi dernier que Rade Markovic

25 avait fait une remarque selon laquelle les volontaires étaient un mal

26 nécessaire. Est-ce que lorsqu'il a fait cette remarque au cours de la

27 réunion, d'autres personnes ont exprimé leur désaccord ?

28 R. Non. Il s'agit d'une position adoptée par Rade Markovic après que

Page 8781

1 je lui aie présenté des informations concernant les hommes d'Arkan. Il y

2 avait 30 hommes d'Arkan qui se trouvaient à Kosovo Polje, le groupe de

3 Slobodan Medic, alias Boca, c'est-à-dire les Skorpions. C'est dans ce

4 contexte qu'il a dit qu'il s'agissait d'un mal nécessaire. Il a ajouté que

5 ces 100 volontaires ne réglaient pas la question de la guerre. Personne

6 n'avait de point de vue différent.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vasiljevic, ce groupe

8 de 25 volontaires que Petrisic a recrutés ou rassemblés, s'agissait-il de

9 Serbes ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vraiment. La plupart

11 d'entre eux l'étaient et d'autres rentraient au pays. Je sais que certains

12 d'entre eux faisaient partie du 10e Détachement de Sabotage et avaient fait

13 la guerre en Republika Srpska.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi avait-on des raisons de

15 penser qu'ils étaient contre Milosevic ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les services de Sûreté de l'Etat, ou disons

17 que nous avons placé en détention Petrisic et Orasanin comme étant les

18 personnes les plus importantes au sein de ce groupe, ils n'étaient pas

19 allés au centre de Grocka, ils avaient contourné la procédure en vigueur;

20 lorsque l'on a décidé que ces deux hommes seraient expulsés de la

21 Yougoslavie, ils ont ensuite été arrêtés par les services de la Sûreté de

22 l'Etat. Ils ont été détenus pendant plus longtemps, au cours de leur

23 période de détention, ils auraient soi-disant avoué avoir fomenté

24 l'assassinat de Milosevic.

25 Il y avait beaucoup de pressions, beaucoup de fausses déclarations.

26 L'un des membres de ce groupe, par exemple, a déclaré à mon sujet qu'au

27 cours de la guerre en 1999 je m'étais rendu à Moscou avec lui en 1999 afin

28 d'acheter des armes. Il y a eu beaucoup de mensonges. On a contraint ces

Page 8782

1 personnes à faire des déclarations. Ces déclarations ont été faites sous la

2 contrainte, sous la pression. Je ne sais pas dire ce qui était vrai, ce qui

3 ne l'était pas. Je sais qu'en ce qui concerne les procédures engagées

4 contre ces personnes, rien n'a été prouvé.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, quelle est

6 pertinence de tout cela ?

7 M. HANNIS : [interprétation] Je voulais simplement déterminer qui

8 était cette personne.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

10 M. HANNIS : [interprétation] Je ne m'intéresse pas à tous ces

11 détails.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

13 M. HANNIS : [interprétation]

14 Q. Mon Général, où êtes-vous allé après cette réunion ?

15 R. Après cette réunion, je suis retourné à l'administration chargée

16 de la sécurité, si vous parlez du même jour.

17 Q. Oui. Vous souvenez-vous quelle heure il était, à quelle heure

18 cette réunion s'est conclue, grosso modo ?

19 R. Aux environs de 10 heures 30. Je ne suis pas sûr de l'heure exacte. Je

20 ne sais pas si je l'ai noté quelque part. Peut-être que je pourrais

21 examiner mes notes, mais je ne suis pas sûr de l'heure. En tout cas,

22 c'était tard dans la matinée. Peut-être que la réunion s'est poursuivie

23 jusqu'à une heure, mais pas au-delà.

24 Q. Au paragraphe 71 de votre déclaration, vous dites que lorsque vous êtes

25 parti, M. Milosevic a demandé à M. Sainovic et à M. Markovic de rester en

26 arrière. Vous avez déclaré que selon vous, ce n'était pas approprié. Est-ce

27 que vous pourriez nous expliquer cela ?

28 R. Pour deux raisons. Premièrement, lors de la réunion, le général

Page 8783

1 Pavkovic et le général Ojdanic, vers la fin de la réunion, ont insisté sur

2 la nécessité de mettre en place une commission conjointe, mixte, qui devait

3 établir les faits au Kosovo. Milosevic a évité de faire des commentaires

4 là-dessus. Il a dit qu'il n'y avait pas une bonne communication entre les

5 instances civiles et les instances militaires. Donc, cette question a resté

6 en suspens et n'a pas été résolue.

7 Pour ma part, je considère que lorsque ce type de réunion conjointe

8 se termine, il n'est pas juste de garder des gens longtemps après que la

9 réunion soit terminée. Milosevic a dit ses mots à Rade Markovic : "Rade, tu

10 restes," et M. Sainovic est resté lui aussi. J'ai eu l'impression qu'il est

11 resté là pour avoir une conversation avec Milosevic sans nous. C'est

12 l'impression que j'ai eue, et c'est ce que j'ai dit à M. Ojdanic.

13 Q. Merci. Je souhaiterais que l'on passe au paragraphe 75 de votre

14 déclaration où vous parlez de votre visite au mois de juin au Kosovo en

15 compagnie du colonel Gajic et du colonel Antic, vous y êtes allés du 1er au

16 7 juin, vous deviez rassembler des éléments concernant certains des crimes

17 allégués dont vous aviez été informé au mois de mai.

18 Au paragraphe 76, vous dites qu'au cours de votre déplacement, vous

19 avez constaté des destructions de grande envergure dans les régions

20 rurales. Est-ce que vous pourriez nous décrire ces dégâts ? Est-ce que vous

21 avez pu tirer des conclusions à ce sujet s'agissant de ce qui s'était

22 passé ?

23 R. Il est difficile de vous dresser un tableau d'ensemble. Nous nous

24 déplacions le long des chemins. Il y avait des bâtiments endommagés le long

25 de la route et le pont également près de Klina, le pont qui traverse la

26 rivière Beli Drin avait été endommagé. Tout paraissait déserté dans ces

27 régions rurales; c'est l'impression que j'en ai retiré, il y avait beaucoup

28 de bêtes mortes qui gisaient là dont personne ne s'était occupé. Les

Page 8784

1 maisons situées le long de la route avaient été détruites.

2 Je ne sais pas si c'était dû aux attaques aériennes ou aux attaques

3 menées par l'artillerie. Pour l'essentiel, ces maisons étaient détruites.

4 Il ne restait plus que les murs et les cheminées. Il n'y avait quasiment

5 plus de toits. Mais je ne peux pas vous dire avec certitude ce qui avait

6 provoqué ces dégâts.

7 Q. Aux paragraphes 77 et 78, vous dites que le général Pavkovic vous

8 a invité à une réunion. Pavkovic vous a dit par la suite qu'il s'agissait

9 d'une réunion d'un groupe du commandement conjoint. Vous énumérez la liste

10 des participants; et au paragraphe 80 vous parlez des questions qui ont été

11 abordées. J'ai une question au sujet de M. Andjelkovic. Est-ce qu'il a dit

12 quoi que ce soit au cours de cette réunion à laquelle vous avez participé ?

13 A-t-il pris la parole ?

14 R. Non. Il a assisté à la réunion. Il était présent au même titre

15 que les autres. Il n'a pas pris part à la discussion, car sinon je l'aurais

16 noté dans mon carnet. J'ai noté les propos tenus par les autres

17 participants.

18 Q. Est-ce que vous avez remarqué si d'autres personnes hormis vous-

19 même prenaient des notes lors de cette réunion ?

20 R. Oui. Tous les participants avaient un carnet, mais si vous voulez

21 savoir s'il y a eu un procès-verbal officiel, non. Je n'ai vu personne qui

22 prenait des notes de ce genre; mais pour ce qui est des gens qui prenaient

23 des notes à titre personnel, est-ce que ces personnes avaient pris des

24 notes au préalable en vue de leur intervention au cours de cette réunion,

25 je ne sais pas, mais tout le monde avait des carnets.

26 Q. Au paragraphe 83, vous dites que Stojanovic vous a informé du

27 fait que Jovica Stanisic avait participé au travail de la commission

28 conjointe en 1998 pendant plusieurs mois. Est-ce qu'il vous a dit quand il

Page 8785

1 a cessé de participer aux activités du commandement conjoint ?

2 R. Non. Il a simplement dit en passant que pendant un certain temps,

3 Jovica Stanisic avait participé lui aussi aux activités du commandement

4 conjoint, mais il n'a pas donné d'informations détaillées concernant la

5 période, ou les raisons de sa participation. Comme il a pris sa retraite au

6 mois d'octobre 1998, c'était sans doute pendant l'été.

7 Q. Au paragraphe 86, vous dites que vous avez préparé un rapport que vous

8 avez présenté à votre supérieur, le général Farkas, concernant les

9 informations que vous aviez pu obtenir lors de votre mission. Avez-vous

10 jamais revu ce rapport depuis que vous l'avez présenté au général Farkas ?

11 R. Non. Il m'était inutile de revoir ce document après cela. Ce rapport a

12 été préparé le 7 juin, dès notre retour. Il a été dactylographié; il y

13 avait plusieurs tableaux également. Comme je l'ai déjà dit, le lendemain,

14 le 8, le général Geza a transmis ce rapport au général Ojdanic, lequel a

15 donné l'ordre qu'une copie de ce rapport soit envoyée au présent Milosevic.

16 Ce rapport est resté dans le coffre du chef de l'administration.

17 Ce qui s'est passé après notre retraite, ou plutôt, après que nous avons

18 été démis de nos fonctions, c'est-à-dire fin mars, début avril 2000, je ne

19 sais pas. Je sais que par la suite j'ai voulu en obtenir une copie. Je me

20 souviens qu'à l'époque le général Ojdanic voulait obtenir une copie lui

21 aussi, ou plutôt, par la suite lorsqu'il était en train de préparer sa

22 défense. Lorsqu'il était encore en liberté, mais personne n'a pu retrouver

23 ce rapport. Ce rapport ne comporte rien en particulier que quelqu'un aurait

24 intérêt à dissimuler ou à détruire. Il y était question également

25 d'affaires portées devant les Tribunaux.

26 Q. Au paragraphe 87, vous dites que Gajic et vous-même avez rassemblé des

27 informations concernant 42 crimes, certains commis par la VJ, d'autres par

28 le MUP. Est-ce que vous pourriez nous dire si dans certains cas, une

Page 8786

1 affaire impliquait plusieurs personnes ?

2 R. Dans certains cas, deux ou trois membres de l'armée étaient impliqués.

3 Par exemple, un meurtre a été commis au village de Bresje, à cette

4 occasion, trois réservistes de l'armée ont tué un albanais et maltraité un

5 autre albanais. Il s'agissait d'une seule et même affaire mais avec trois

6 auteurs. Il y a eu d'autres incidents de ce genre. Il y a eu beaucoup

7 d'affaires isolées, l'affaire concernant le capitaine Stekovic qui a tué

8 quatre albanais, violé une fille; il s'agit d'un auteur, mais de plusieurs

9 victimes dans ce cas précis.

10 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'une affaire qui aurait impliqué un

11 nombre très important d'auteurs ? Est-ce dans certain cas, il y avait plus

12 de deux ou trois auteurs ?

13 R. Je pense que oui. Je pense à l'affaire concernant le groupe tactique de

14 le 52e Brigade blindée. Dans certain cas, il y avait trois ou quatre

15 personnes qui étaient impliquées, mais ce n'est pas toute une unité, il n'y

16 avait pas toute une section, par exemple, qui se serait rendue coupable de

17 ce genre de crimes. Généralement, il y avait trois ou quatre personnes,

18 deux ou trois personnes, quatre réservistes, par exemple, qui sortaient

19 ensemble, buvaient de l'alcool, ensuite se livraient à des viols, des

20 pillages, voire des meurtres.

21 Q. Sur ces 42 affaires, est-ce que vous vous souvenez combien d'entre

22 elles impliquaient le MUP et combien d'entre elles impliquaient la VJ ?

23 Est-ce que c'était moitié, moitié ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

24 R. Je ne me souviens que la plupart des affaires dont nous nous sommes

25 occupées concernaient l'armée. S'agissant du MUP, en fait, il s'agissait

26 d'un rapport général, nous ne sommes pas entrés dans les détails car cela

27 ne relevait pas de nos compétences.

28 Je souhaite ajouter que ces 42 affaires ne concernent toutes des

Page 8787

1 meurtres ou des assassinats. Il y a des meurtres, des assassinats, des

2 viols et de nombreux cas de pillages, de cambriolages, de biens qui ont

3 été saisis dans des maisons abandonnées. Ces affaires ne concernaient pas

4 exclusivement des meurtres ou des crimes de cette nature. Nous disposions

5 d'informations également concernant des délits ou des crimes plus

6 importants. Nous avons rassemblé tout cela sous forme de tableau.

7 Q. Est-ce que dans ces 42 affaires, vous avez inclu le meurtre de Fehmi

8 Agani ?

9 R. Il a été mentionné car un rapport a été préparé par les organes de

10 sécurité, rapport dans lequel ces informations nous ont été communiquées et

11 nous avons inclu ces informations dans nos propres tableaux

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne poursuivez, Monsieur

13 Hannis.

14 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après vous, que doit faire la

16 Chambre de première instance avec toutes ces informations ?

17 M. HANNIS : [interprétation] J'essaie de présenter toutes ces informations

18 afin de voir si nous pouvons localiser ce document ou le document, qui pour

19 nous, est un document important. J'ai suffisamment de renseignements pour

20 confirmer auprès du témoin que c'est justement ce dont il parle. Il y a une

21 date à laquelle il a fait référence, par exemple, il faut savoir si cette

22 date se trouve dans d'autres jeux de documents ou non.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si ces événements ne font pas parties

24 de l'acte d'accusation, quelle est la pertinence de tout cela ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Cela fera partie de notre argumentaire car

26 nous souhaiterons indiquer qu'il y avait un système de notification et de

27 rapport qui était en vigueur, et parfois, lorsqu'il y avait des événements

28 peu importants, cela pouvait faire objet d'informations en passant par

Page 8788

1 toute la hiérarchie et cela faisait l'objet de discussion auprès de la VJ;

2 et dans d'autres cas, il y avait des cas où des centaines de personnes, ou

3 des douzaines pour ne pas dire des centaines de personnes qui mouraient et

4 cela ne faisait pas l'objet de rapport.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a quatre emplacements bien précis

6 qui sont mentionnés dans la déclaration. Est-ce que quelqu'un pourrait,

7 peut-être pas immédiatement mais en tout cas plus tard, identifier les

8 paragraphes dans lesquels sont mentionnés ces quatre lieux.

9 M. HANNIS : [interprétation] Je demanderais l'aide de la Chambre parce que

10 cela n'est pas très clair.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, peut-être quelqu'un pourrait le

12 faire en votre nom pour que nous puissions voir quelles sont les

13 différentes références.

14 M. HANNIS : [interprétation] Je vous présenterais ces renseignements plus

15 tard ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout à fait.

17 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

18 Q. Général, à propos de ces 42 affaires, est-ce que vous-même

19 personnellement avez été mis au courant des conclusions de ces poursuites ?

20 Comment est-ce que cela s'est terminé ?

21 R. Nous avons reçu des rapports de la part des organes de sécurité, donc

22 il faut savoir que des poursuites ont été diligentées à l'encontre de ces

23 personnes, je ne sais pas s'il y a eu des jugements qui ont été rendus en

24 première instance. Je ne sais d'ailleurs pas non plus quel fut le résultat

25 ou les conclusions dégagés par les organes judiciaires. Il y a une affaire

26 qui n'a pas donné de suite, il s'agissait de l'affaire à Gornja Klina. J'en

27 avais déjà parlé parce qu'il s'agissait de quelque chose qui relevait de la

28 compétence de la 37e Brigade, et là, je pense qu'il s'agissait du meurtre

Page 8789

1 de sept albanais qui ont été ensuite jetés au fond d'un puits, puis on les

2 a recouverts de terre

3 Lorsque nous étions présents, à ce moment-là, je sais qu'il n'y avait

4 pas de poursuite. Dans le cas de cette affaire, il y avait une enquête qui

5 était en cours, mais à l'époque Gornja Klina était déjà sous contrôle

6 albanais, donc il ne nous a pas été possible d'avoir accès à ce lieu. Je

7 sais que cela s'est terminé au tribunal militaire à Nis parce que le

8 commandant de cette unité qui avait participé était un bataillon

9 responsable de la logistique, l'officier a été poursuivi. Je ne sais pas

10 d'ailleurs comment cela s'est tout terminé.

11 Mais je sais qu'il y a également eu d'autres affaires, d'autres cas

12 de militaires d'active qui ont fait l'objet de procès à la fin de la guerre

13 et à Nis. Je voulais juste vous dire qu'il ne faut surtout pas tirer la

14 conclusion suivant laquelle nous sommes allés là-bas pour en quelque sorte

15 jouer le rôle d'une commission de contrôle. Nous y sommes allés dans le

16 cadre de visites auprès des organes de sécurité, il faut savoir que le

17 général Ojdanic voulait vérifier quelle était la situation qui prévalait

18 sur le terrain et les procureurs militaires ainsi que les tribunaux

19 militaires ont tous les renseignements à ce sujet. Nous n'avons pas eu de

20 contacts avec eux à ce sujet. Nous n'avons d'ailleurs pas mis en parallèle

21 nos données et leurs données.

22 Q. Mon Général, durant la séance de récolement et lors de la

23 préparation à cette disposition, au paragraphe 89 il est question de

24 l'annexe K et des meurtres qui font l'objet des annexes A et K.

25 Je crois comprendre d'après ce que vous avez dit dans votre déclaration que

26 vous ne pensez pas qu'il y avait quelque cent vingt corps qui ont été

27 exhumés, vous avez indiqué que vous aviez seulement des informations à

28 propos d'Izbica.

Page 8790

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 8791

1 Est-il exact de dire que vous n'avez pas d'information à propos de

2 tous les autres meurtres dont il est question dans l'acte d'accusation ?

3 Bela Crkva, Orahovac, Krusevac ou Meja ?

4 Il y avait une référence qui avait été faite à un nombre de 800

5 corps.

6 R. Non, non. Je maintiens ce que j'ai déjà dit. Il ne s'agit pas de 120,

7 il ne s'agit pas de 130, mais il s'agit de 143 corps qui ont été inhumés

8 individuellement dans le cimetière. On nous a dit que des ordres avaient

9 été donnés pour que ces corps soient exhumés, et il avait été dit que le

10 secteur devrait être nettoyé et assaini. Je ne sais pas quel était

11 l'hôpital de Kosovska Mitrovica qui s'occupait de tout cela, le médecin

12 légiste était censé examiner les corps et le juge d'instruction aurait dû

13 mener à bien une enquête sur le terrain. Je ne sais pas dans quelles

14 conditions sont décédées ces personnes. Est-ce qu'elles sont mortes au

15 combat ou est-ce qu'il s'agissait d'assassinats et de meurtres. Voilà pour

16 ce qui est du nombre des 143 corps.

17 Pour ce qui est des autres lieux, il faut savoir que nous n'avons pas reçu

18 de rapports, mais il ne faut pas oublier non plus que nous n'avons pas

19 passé beaucoup de temps au Kosovo. Je me contente de vous donner les

20 informations que nous avions reçues de la part des organes de sécurité qui

21 s'occupaient de certaines régions. Pour ce qui est maintenant de savoir ce

22 qui s'est passé dans les autres lieux, je n'en sais rien. S'ils avaient eu

23 des renseignements, ils nous auraient transmis les renseignements parce

24 qu'ils nous ont donné des renseignements à propos d'autres affaires très

25 graves. Je ne vois pas pourquoi ils auraient omis ceci.

26 Q. Est-ce que vous êtes allé à Djakovica auprès des organes de sécurité ?

27 R. Oui.

28 Q. Qu'en est-il d'Orahovac ?

Page 8792

1 R. Non, non. Nous n'avions pas d'organe de sécurité à Orahovac. Pour ce

2 qui est de Djakovica, j'en ai déjà parlé. Je vous ai donné le nom du

3 lieutenant de la 52e Brigade des Missiles qui était déployée au sein d'un

4 bataillon d'infanterie sur une zone assez élargie. C'était une brigade qui

5 était censée assurer la défense aérienne. Il n'y avait pas d'organe de

6 sécurité à Orahovac. Je ne sais pas s'il y en avait dans cette zone de

7 responsabilité ou non.

8 Q. Qu'en est-il de Suva Reka ?

9 R. Non. Je connais le secteur de Suva Reka parce que j'y étais déjà venu

10 par le passé. Pour autant que je m'en souvienne, il y avait un endroit qui

11 s'appelait Musitiste là-bas. Il y avait cet organe de la sécurité qui avait

12 fait état du fait qu'il n'y avait pas de problèmes au sein de ce

13 détachement et, à Musitiste, il y avait un Albanais âgé dont l'armée

14 s'occupait. En règle générale, l'armée le nourrissait. C'est le seul

15 rapport que j'avais de Suva Reka. Il s'agissait de Musitiste. Il faut

16 savoir que la 70e Brigade, ou le

17 70e détachement plutôt, se trouvait à Musutiste. C'est là qu'ils

18 nourrissaient cet Albanais plutôt âgé. Pour ce qui est de Suva Reka, je ne

19 sais pas si nous avions des unités là-bas.

20 Q. Je vais vous poser des questions à propos de deux autres endroits.

21 Qu'en est-il de Kacanik ?

22 R. Non.

23 Q. Qu'en est-il de Vushtrri ?

24 R. Non, non. Il n'y avait pas d'organes de sécurité. Il se peut qu'il y en

25 ait eu là-bas, mais moi je n'y suis pas allé. C'est le responsable de la

26 sécurité de la 3e Armée qui était avec moi, et c'est lui qui indiquait

27 l'itinéraire que nous devions emprunter, parce que nous ne pouvions pas

28 nous rendre auprès de tous les organes de sécurité qui étaient assez

Page 8793

1 nombreux. Nous étions censés nous faire une idée générale compte tendu des

2 éléments essentiels donnés par le Corps de Pristina et des brigades qui

3 faisaient partie de ce corps. Nous sommes allés rendre visite à des

4 détachements et des bataillons de la Défense territoriale.

5 Q. Merci.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Monsieur Hannis, à la ligne 18,

7 il y a un mot qui n'a pas été consigné.

8 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est ce que j'avais également entendu,

9 Monsieur le Président.

10 Q. Vous nous dites qu'il y a eu une réunion de suivi qui fut organisé avec

11 le MUP, tel que cela d'ailleurs avait été prévu le

12 17 mai. Vous dites que le ministre Stojiljkovic avait indiqué que seulement

13 16 membres du MUP faisaient l'objet de poursuites pour les crimes commis.

14 Est-ce qu'il vous a indiqué de quels crimes il s'agissait dans le cas de

15 ces 16 personnes ?

16 R. Non. Ce que je voulais vous dire, c'est que le général Geza et le

17 général Ojdanic, après la réunion du mois de mai, ont essayé de prendre

18 contact avec Rade Markovic, et ce, afin de pouvoir convoquer cette réunion

19 à propos des problèmes allégués dans le cadre de la coopération. Mais il

20 n'a pas été possible de les contacter. Finalement, cette réunion a fini par

21 être organisée le 8 juillet ou le 9 juillet. Je ne suis plus sûr de la

22 date, mais la réunion fut convoquée pendant l'une ou l'autre de ces

23 journées. Toute la direction du ministère de l'Intérieur serbe était

24 présente. Cette réunion a eu lieu au sein du quartier général. Il faut

25 savoir que le général Ojdanic a présidé la réunion, que Vlajko Stojiljkovic

26 était présent également.

27 Je dois dire que j'ai trouvé qu'il était un peu étrange d'entendre que

28 seules ces affaires avaient été diligentées. Mais ce n'est pas le genre de

Page 8794

1 réunion où l'on discutait de ce genre de crimes. Les crimes ne faisaient

2 pas partie de l'ordre du jour. La discussion a porté sur les victimes, sur

3 le MUP, sur le personnel militaire qui avait été blessé ou tué. Ils nous

4 ont dit que la situation était plutôt bonne, parce qu'il n'y avait que ces

5 16 affaires. Personnellement, je pensais que ces 16 affaires faisaient

6 partie des affaires les plus graves, les plus sérieuses, parce qu'il devait

7 y avoir d'autres affaires qui auraient dû faire l'objet de poursuites.

8 Parce que j'avais quand même du mal à croire que ce nombre de 16 affaires

9 représentait le nombre total.

10 Q. Il n'y avait pas de lien entre ces 16 affaires et les 326 corps qui

11 avaient été découverts dans une zone qui était une zone de responsabilité

12 du MUP ?

13 R. Non. Ce chiffre n'a absolument pas été mentionné. L'ordre du jour de

14 cette réunion a été tout à fait différent.

15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que, lorsque le témoin

16 s'exprime, les autres microphones dans la salle soient débranchés.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la deuxième fois que les

18 interprètes nous demandent de débrancher les microphones, mais je n'en vois

19 aucun qui est branché.

20 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est moi.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous pouvez tout à fait

22 garder votre micro allumé tant que vous ne tournez pas les pages pendant

23 que le témoin parle. Je m'excuse, mais je ne pense pas que nous puissions

24 faire grand-chose d'autre pour les interprètes.

25 M. HANNIS : [interprétation]

26 Q. Mon Général, j'aimerais maintenant aborder deux autres thèmes. Le

27 collège de la VJ, est-ce que vous savez ce que cela représentait ? Est-ce

28 que vous pourriez fournir une explication à ce sujet aux Juges ?

Page 8795

1 R. Ce collège de la VJ était composé des associés les plus proches et des

2 subordonnés immédiats du chef d'état-major. Vous pouvez avoir le collège

3 d'un commandant de l'armée ou d'un commandant du corps. Il s'agit

4 véritablement des personnes qui lui sont le plus proches et qui s'occupent

5 des problèmes essentiels et importants pour le fonctionnement d'un

6 commandement.

7 Q. En 1998 et 1999, est-ce que vous savez si le collège de la VJ existait

8 pendant ces années ?

9 R. Il ne s'agissait pas du collège de l'armée yougoslave. Ce n'est pas le

10 terme idoine. Vous pouvez avoir le collège des chefs d'état-major qui est

11 le commandement opérationnel de l'armée yougoslave. Le collège de l'armée

12 yougoslave n'existe pas. Vous avez toutefois le collège du chef de l'état-

13 major qui existait depuis

14 le début des années 1990 et par la suite également. Lorsque j'ai dû prendre

15 cette retraite anticipée cela existait, lorsque j'ai été réintégré cela

16 existait. Cela existe encore maintenant. Il s'agit d'un organe permanent.

17 Q. Au début des années 90, avant votre première retraite, est-ce que vous

18 faisiez partie du collège de l'état-major général ?

19 R. Oui. Le chef de la sécurité militaire est toujours membre du collège,

20 il en fait toujours partie. A cette époque-là, c'était le général

21 Kadijevic, le secrétaire fédéral pour la Défense nationale. Mais le général

22 Adzic, le chef de l'état-major général, avait lui aussi son propre collège.

23 Il s'agit d'un organe collectif qui est composé des chefs des différents

24 secteurs de l'organisation militaire, et ils discutent de plusieurs choses,

25 puis finalement c'est le commandant qui prend la décision finale.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vasiljevic, vous dites, le

27 chef de la sécurité militaire en fait toujours partie. Je croyais que vous

28 étiez adjoint au chef de la sécurité militaire.

Page 8796

1 M. HANNIS : [interprétation] En 1998 et 1999, Monsieur le Président. Mais

2 là, je parlais du début des années 90.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je m'excuse.

4 M. HANNIS : [interprétation]

5 Q. En 1998 et 1999, est-ce que votre supérieur hiérarchique, Geza Farkas,

6 participait aux réunions du collège de l'état-major général ?

7 R. En 1999, lorsqu'il a été nommé chef de l'administration de la sécurité

8 et jusqu'au moment où il en a été limogé, il était membre du collège, il

9 participait aux réunions du collège. Il se peut qu'exceptionnellement il

10 était absent à titre officiel et quelqu'un d'autre le remplaçait à la

11 réunion.

12 Q. Est-ce que vous savez quelle était la fréquence de la réunion de ce

13 collège en 1999 ?

14 R. Je ne le sais pas.

15 Q. Approximativement ? Une fois par an ? Une fois par mois ? Est-ce que

16 vous le savez ?

17 R. Non, non, ce n'était pas une fois par an. Je pense que c'était peut-

18 être plus fréquent qu'une réunion par mois. Cela dépendait d'ailleurs des

19 besoins. Je dirais, qu'en règle générale, il y avait une réunion une fois

20 tous les dix jours. Bien entendu, cela dépendait des questions qui devaient

21 être débattues.

22 Q. Lors de votre préparation à votre déposition cette semaine et la

23 semaine dernière, est-ce que vous avez eu la possibilité de revoir certains

24 comptes rendus ou procès-verbaux de certaines réunions tenues par le

25 collège de la VJ à la fin de l'année 1998 et au début de l'année 1999 ?

26 R. Oui, oui. Oui. Oui, oui. Ces documents, ces procès-verbaux m'ont été

27 montrés.

28 Q. Est-ce que vous avez vu une liste des participants à cette réunion ?

Page 8797

1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que vous avez reconnu les noms figurant sur la liste comme étant

3 les noms des membres de l'état-major général ou les noms de personnes qui

4 détenaient la fonction qui était indiquée ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

6 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas où va

7 nous conduire cet interrogatoire, mais là je crains que nous nous

8 retrouvions dans la même situation que le premier jour où le Procureur

9 avait essayé de présenter, par l'entremise de ce témoin, des documents

10 portant sur des réunions auxquelles le témoin n'avait pas participé. Il

11 s'agit de réunions à propos desquelles le témoin n'avait pas de

12 connaissance directe et il n'était pas en service actif à l'époque.

13 Je ne sais pas jusqu'où a l'intention d'aller le Procureur, mais je

14 souhaite soulever une objection parce que nous nous trouvons exactement

15 dans la même situation qu'au début, je pense que la Chambre de première

16 instance avait déjà rendu une décision en la matière.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si l'on posait au témoin certaines

18 questions à propos des événements qui font partie du compte rendu des

19 réunions, là, je pense, Maître Visnjic, que votre objection serait fondée.

20 Tout ce qu'on lui demande c'est de nous dire quelles sont les attributions

21 ou fonctions des personnes qui, d'après le compte rendu ou les procès-

22 verbaux, ont participé à la réunion. Puisqu'il s'agit de quelque chose à

23 propos duquel il est compétent, compte tenu de la position qu'il avait à

24 l'époque et de l'expérience qu'il a de cet organe, je pense que nous

25 pouvons tout à fait faire en sorte que cette question lui soit posée.

26 M. HANNIS : [interprétation]

27 Q. Mon Général, ma question était : est-ce que vous avez reconnu parmi

28 cette liste des noms de membres de l'état-major général ou des noms de

Page 8798

1 personnes qui avaient certaines fonctions parmi la liste des participants à

2 cette réunion ?

3 R. Oui, oui. J'ai reconnu quasiment tous les noms figurant sur cette

4 liste. Il y en a d'ailleurs plus qui figurent sur la liste. Je pense par

5 rapport au nombre dont je me souviens pour ce qui est du collège auquel

6 j'ai participé au début des années 90 et pendant les années 80. Il se peut

7 qu'il y avait huit ou neuf généraux à ce moment-là, maintenant nous voyons

8 qu'il y a plus qu'une dizaine de personnes. Il appartenait au chef de

9 l'état-major général de décider des personnes qui allaient participer ou

10 qui allaient faire partie du collège. Ce n'était pas quelque chose qui

11 était précisément stipulé par le règlement. Il n'était pas indiqué quels

12 chefs de service devaient être représentés, bien qu'il y en ait toujours eu

13 qui devaient être représentés, qui étaient toujours représentés d'ailleurs

14 pour certains services.

15 Q. Merci. J'aimerais vous poser une autre question à propos du

16 commandement conjoint.

17 M. HANNIS : [interprétation] Puis-je avoir une petite minute, Monsieur le

18 Président. J'essaie de trouver le bon classeur. Voilà.

19 Q. Je voudrais vous poser une question à propos de certains noms. Est-ce

20 que vous savez qui était David Gajic ?

21 R. Oui, c'est un nom que je connais. C'était le chef du département de la

22 Sûreté d'Etat au Kosovo en 1997 et 1998.

23 Q. Qu'en est-il d'un certain Milan Djakovic ?

24 R. Je le connais également. C'était un général de l'armée yougoslave.

25 Q. En 1998, savez-vous où il était cantonné, ou savez-vous quel était son

26 commandement ?

27 R. Il faisait partie du commandement du Corps de Pristina. D'abord, il y

28 avait le général Pavkovic qui était commandant, puis par la suite, il est

Page 8799

1 devenu chef de la section des opérations au sein du commandement de la 3e

2 Armée.

3 Q. Merci.

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

5 questions à poser. Non, je m'excuse. C'est exact. Je n'ai plus d'autres

6 questions.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hannis.

8 Maître O'Sullivan.

9 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Voilà comment nous allons procéder, dans

10 quel ordre : M. Sainovic, le général Ojdanic, le général Pavkovic, le

11 général Lazarevic, le général Lukic et

12 M. Milutinovic.

13 [Le conseil de la Défense se concerte]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila et Maître Petrovic, c'est

15 vous qui allez commencer ?

16 M. FILA : [interprétation] C'est moi qui vais procéder au contre-

17 interrogatoire, Monsieur le Président, je m'exprime au nom des autres

18 conseils de la Défense - nous pensons que nous devons savoir quels sont les

19 documents qui vont être versés au dossier. Vous savez que nous avons

20 soulevé des objections lorsque le Procureur a utilisé certains documents,

21 certains procès-verbaux, et cetera, et nous attendons votre décision.

22 Parce que lors de mon contre-interrogatoire du général Vasiljevic, je dois

23 le savoir. Parce que si les documents sont admis, je procéderai d'une

24 certaine façon, alors je procéderai d'une autre façon s'ils ne sont pas

25 considérés comme admis, ces documents. Ou si vous ne souhaitez pas rendre

26 de décision maintenant, il faudrait que vous m'accordiez le droit de lui

27 poser des questions ensuite. Je pense que cela peut être un problème,

28 puisque je vois que la Chambre de première instance n'est pas complète ce

Page 8800

1 matin.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, quel est votre point

3 de vue à propos des différents documents pour lesquels des objections ont

4 été soulevées.

5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous continuons à

6 penser qu'ils doivent être considérés admis. Je peux présenter mon argument

7 oralement maintenant ou par écrit plus tard, mais comme je l'ai déjà

8 indiqué se sont des documents que nous avons reçus et nous pensons que la

9 transmission de ces documents s'est fait de façon fiable. Je pense que ce

10 que je peux vous quels sont les documents pour lesquels je ne souhaite pas

11 l'admission.

12 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je vous en prie.

13 M. HANNIS : [interprétation] Le document P1011, le document P2591 et,

14 Monsieur le Président, je souhaite verser au verser tous les autres

15 documents. Dans le cadre de certains documents, il s'agit du lien qui a été

16 établi avec la déposition du témoin dans l'affaire Milosevic. Là, je peux

17 vous donner les numéros de ces documents mais je suppose que vous préférez

18 peut-être que je vous présente cela par écrit puisque la liste est assez

19 longue.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est de l'affaire

21 Milosevic, est-ce qu'il y a des pièces à conviction qui ne sont pas

22 incluses dans la liste ayant posé problème au début de la déposition du

23 témoin ? Parce que dans ce cas, vous ne vous avez pas donné les numéros à

24 propos de cela.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il y a eu des objections à propos

26 de quasi tous les documents. Il y a le document P2593, l s'agit d'un

27 organigramme qui avait été montré à huis clos partiel dans l'affaire

28 Milosevic, il s'agissait justement des services de sécurité. Je pense qu'il

Page 8801

1 y avait eu des objections à propos de tous les autres documents.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais prendre à titre d'illustration

3 le premier document. Le premier document dont avait parler Me Petrovic, le

4 P928. Est-ce que nous pourrions l'afficher sur le système électronique.

5 M. HANNIS : [interprétation] Justement, il s'agit d'un des comptes rendus

6 d'une réunion du collège de l'état-major de la VJ.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Page suivante, je vous prie.

8 Aux fins du compte rendu d'audience, nous devons indiquer que Mme le Juge

9 Kamenova vient d'arriver.

10 Page suivante, s'il vous plaît. Page suivante. Dernière page, s'il vous

11 plaît.

12 Monsieur Hannis, la Défense part du principe que vous allez demander le

13 versement au dossier de ce document afin d'utiliser la teneur qui est dans

14 ce document. C'est bien le cas ?

15 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Puis-je donner des explications

16 supplémentaires, expliquez, pourquoi, selon moi, ce document devrait être

17 versé au dossier ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

19 M. HANNIS : [interprétation] Comme je l'ai dit, ces documents nous

20 ont été remis par la Serbie et le Monténégro suite à une demande

21 d'assistance concernant ces pièces particulières. Grâce en partie, à la

22 déposition du témoin, nous avons établi l'existence de cette institution à

23 ce moment-là et de la participation d'un certain nombre de participants.

24 Nous estimons que ces documents sont authentiques, certains éléments le

25 montrent.

26 Puis, il y a dans ces documents des choses qui sont intéressantes

27 aussi bien pour l'Accusation que pour la Défense. Ce qui indique, je pense

28 aussi, que ces documents sont authentiques, ce ne sont pas des documents

Page 8802

1 manichéens.

2 Me Visnjic, étant donné que c'est des documents qu'il nous a donnés,

3 les documents qu'il a l'intention d'évoquer avec le témoin, fait figurer

4 cinq ou six procès-verbaux de ces réunions du collège de la VJ qui

5 n'étaient pas dans ma liste à moi. On a l'impression qu'il croit à

6 l'authenticité de ces documents.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, après tout ce qui

8 vient de nous être dit, j'imagine que du document 928 au document 941, nous

9 trouvons une série de documents semblables, le document 928 n'est qu'un

10 exemple de toute une série de documents qu'on nous présente comme des

11 comptes-rendus des réunions du collège. M. Hannis n'a pas demandé au témoin

12 de faire toute la lumière sur ces documents; il a simplement posé des

13 questions permettant d'établir l'authenticité des documents. Il dit que

14 s'agissant de la teneur même des documents, on y reviendra plus tard, peut-

15 être même lors du contre-interrogatoire. Il ne vous prive pas de cette

16 possibilité.

17 Est-ce que vous contestez l'authenticité de ces documents ? Au

18 départ, la contestation de M. Petrovic reposait sur le fait qu'il n'y avait

19 aucun lien entre le témoin et ces documents, donc pas de questions qu'on

20 puisse lui poser pour lui permettre d'expliquer ces documents, mais cela

21 n'a pas été le cas. La question que je vous pose, est-ce que vous contestez

22 l'authenticité de ces documents ?

23 M. FILA : [interprétation] Vu ce qu'a dit Me Visnjic, vu qu'il a

24 l'intention d'utiliser ces documents, je ne conteste pas leur authenticité.

25 Je n'ai pas l'intention d'interroger le témoin au sujet de ces documents.

26 L'objection de M. Petrovic est une objection de principe qui concerne tous

27 les documents. Pourquoi est-ce que ces documents n'ont pas été produits par

28 l'intermédiaire d'un autre témoin qui connaisse lui aussi bien ces

Page 8803

1 documents. Convenons donc que ces documents seront versés au dossier. Aussi

2 bien l'Accusation que la Défense. Les documents qui m'intéressent ce sont

3 d'autres documents mais j'en parlerai plus tard. Je me plierai à toute

4 décision prise par la Chambre.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a-t-il d'autres conseils

6 qui contestent l'authenticité de ces documents-ci. Je passerai à une autre

7 catégorie après.

8 La catégorie suivante qui est contestée par Me Petrovic, c'est une

9 catégorie qui est décrite comme toute une série de documents relative à

10 l'armée et à la police. Les choses ont un peu changé depuis qu'il a

11 présenté ses arguments. L'Accusation ne souhaite pas demander le versement

12 au dossier de la pièce P2591; les pièces 1427 et 1923 [comme interprété],

13 comme vous l'avez dit, sont déjà des pièces qui sont au dossier.

14 Je le répète. M. Hannis n'a demandé au témoin aucune explication au sujet

15 de ces documents. Peut-être vais-je un petit peu loin. Il y a peut-être un

16 ou deux documents qui ont été évoqués que le témoin en tout cas si cela a

17 été le cas, personne ne s'en est offusqué du côté de la Défense. Il n'a pas

18 demandé au témoin d'entrer dans les détails de ces documents. La seule

19 question qui semble se poser à nous, c'est celle de l'authenticité. Est-ce

20 que vous contestez l'authenticité de ces documents, les documents qui vont

21 dans la liste du numéro 1418 à 2166 ? Est-ce que vous en contestez

22 l'authenticité ?

23 M. FILA : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas si ces documents

24 sont authentiques ou pas. Je n'ai rien vu qui puisse me confirmer leur

25 authenticité. Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas authentiques. Je n'ai

26 aucun élément qui l'indique. Le problème, c'est un problème de principe.

27 C'est celui qui consiste à produire des documents par l'intermédiaire d'un

28 témoin qui ne sait rien de ces documents, qui n'est pas dans la possibilité

Page 8804

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 8805

1 de nous dire si ces documents sont authentiques ou pas. Voilà le problème.

2 Je ne pense pas que le Procureur soit quelqu'un qui souhaite verser à

3 dessein au dossier des documents faux, falsifiés; cela n'a jamais traversé

4 ma pensée. Je n'ai aucune raison de le croire; mais en tout cas, je ne sais

5 pas si ces documents sont authentiques ou pas. Je n'ai aucun moyen de le

6 dire.

7 Le problème, c'est que produire ces documents par l'intermédiaire de ce

8 témoin, cela ne se justifie absolument pas, parce que le témoin ne peut

9 apporter aucune raison justifiant la production de ces documents.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, ces documents pour

11 certains ont trait à la police. S'agissant de ces documents-là, est-ce que

12 vous en contestez l'authenticité ?

13 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Nous avons déjà parlé de P1992 vendredi.

14 Le versement de ce document a été refusé.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le document 1992 ne figure pas sur la

16 liste.

17 M. IVETIC : [interprétation] Cela ne figurait pas dans la liste des

18 documents dont nous sommes en train de parler.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Limitons-nous à ces documents qui vont

20 dans la liste du numéro 1418 à 2166 et qui ont été identifiés par Me

21 Petrovic.

22 M. IVETIC : [interprétation] De 1418 à --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A 2166. Le 1460, 1427, 1487, 1960,

24 1967, 1503, 2031, 2113, 2151 [comme interprété], 2166.

25 M. IVETIC : [interprétation] Aucun de ces documents n'est un document du

26 MUP. C'est pourquoi moi-même j'étais en train d'évoquer une autre série de

27 documents.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le seul document auquel il a été fait

Page 8806

1 référence pendant la déposition du témoin, document appartenant à cette

2 catégorie-là, c'est le document 1967 --

3 M. HANNIS : [interprétation] Je crois qu'on a également parlé de 1460.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quel document s'agit-il ?

5 M. HANNIS : [interprétation] De 1460.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quoi s'agit-il ?

7 M. HANNIS : [interprétation] C'est un ordre venant du commandement Suprême

8 au sujet de la subordination du MUP, lorsque le témoin nous a parlé du

9 général Pavkovic qui s'en était plaint et le général Ojdanic qui avait

10 demandé qu'un ordre soit rendu.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, en dehors de ces

12 documents, on a également parlé du document 1468. C'était un document

13 manuscrit, apparemment les notes prises lors d'une réunion du commandement

14 conjoint.

15 M. HANNIS : [interprétation] Il s'agit du compte rendu de plusieurs

16 réunions qui ont eu lieu entre juillet et octobre 1998.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est manuscrit ?

18 M. HANNIS : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'en avez pas parlé non plus en

20 détail pendant l'interrogatoire du témoin ?

21 M. HANNIS : [interprétation] Non. J'ai seulement posé au témoin quelques

22 questions au sujet d'un certain nombre de noms.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le document 1898, c'est le journal de

24 Stevanovic ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Je ne lui en ai pas parlé. Il en est question

26 dans sa déclaration écrite, mais je ne lui ai pas posé de questions à ce

27 sujet aujourd'hui.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce que cela se trouve dans sa

Page 8807

1 déclaration écrite ?

2 M. HANNIS : [interprétation] Je vais retrouver la paragraphe. Il s'agit du

3 paragraphe 72.

4 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.

6 M. PETROVIC : [interprétation] Puis-je intervenir très brièvement ? Au

7 sujet du document qui vient d'être cité par M. Hannis, le document P1468,

8 s'agissant de ce document en particulier, il est impossible qu'il soit

9 versé au dossier par le truchement de ce témoin.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. Laissez-moi terminer ce

11 que j'avais commencé.

12 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, je vous prie de m'excuser.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Ivetic a parlé de deux documents,

14 1249 et 1996. Vous pensiez que 1249 avait été déjà versé au dossier, mais

15 en fait ce n'est pas le cas. Quant au document portant la cote 1996, c'est

16 un document qui a été évoqué plus tard. Monsieur Hannis, vous souhaitez

17 verser ces documents au dossier ?

18 M. HANNIS : [interprétation] Le document 1996 ? Non, je n'ai pas

19 l'intention de le verser au dossier à ce stade de la procédure. Je n'ai pas

20 posé de questions au témoin sur ce document. Je produirai des écritures au

21 sujet de ce document plus tard. Pour ce qui est du document 1249, je ne

22 l'ai pas montré au témoin. Je m'efforcerai de le verser au dossier, soit

23 par l'intermédiaire d'un autre témoin, soit dans le cadre d'une procédure

24 écrite. Pour l'instant, non. Je ne demande pas que ce document soit versé

25 au dossier.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La Chambre de première instance

28 va admettre le versement des documents suivants : 928, 929, 931, 932, 935,

Page 8808

1 938, 941. Il n'y a pas d'objection au versement de ces documents, nous

2 sommes convaincus que les éléments de preuve nous démontrent qu'il y a des

3 éléments attestant de leur authenticité.

4 Les autres documents qui ne figurent pas dans la liste de ceux

5 auxquels Me Petrovic a trouvé à revoir au début de l'audition du témoin,

6 ces documents ils sont versés au dossier dans la limite de leur utilisation

7 au cours de la déposition du témoin. S'agissant des autres documents,

8 cependant, qui ont fait l'objet d'objection, la Chambre de première

9 instance n'a pas suffisamment d'éléments pour se prononcer pour savoir si

10 ces documents devraient être versés au dossier; cependant, dans ce qu'a dit

11 M. Hannis dans les éléments qu'il nous a communiqués, il semble ressortir

12 que beaucoup de ces documents, peut-être même tous ces documents pourraient

13 et devraient être versés au dossier une fois que la Chambre de première

14 instance sera convaincue de la situation exacte, ce qui n'est pas le cas

15 pour l'instant.

16 Ce que je dis, c'est que si les conseils estiment qu'au cas où ces

17 documents soient versés au dossier, il leur est important de poser des

18 questions au témoin. A ce sujet, il faut le faire. Il faut poser des

19 questions au sujet de ces documents. Cependant, s'il s'agit du contenu du

20 document et s'il convient de l'aborder par l'intermédiaire de ce témoin, à

21 ce moment-là, vous pourrez répondre par écrit à toute écriture déposée par

22 le Procureur, que le Procureur jugera utile de nous donner pour justifier

23 l'admission de ce document.

24 En d'autres termes, vous pourrez présenter tous les arguments que

25 vous souhaiterez en temps utile s'agissant de l'admissibilité de ces

26 documents. Mais au cas où on décide de les verser au dossier, à ce moment-

27 là vous devez poser des questions au témoin au sujet de ces documents, il

28 faut le faire tout de suite, il faut le faire lors de votre contre-

Page 8809

1 interrogatoire sachant bien que ces questions elles seront posées en

2 partant du principe que les documents seront admis, mais ce n'est pas

3 absolument pas sûr.

4 Pour qu'il n'y ait absolument aucune incertitude, je vais vous

5 expliquer les documents dont il s'agit, les documents qui sont versés au

6 dossier - interrompez-moi si je me trompe - 1418, 1487, 1503, 2031, 2113,

7 2166, 1468, 1249. Monsieur Hannis, 1460 et 1967, vous avez dit quelque

8 chose au sujet du document 1460 ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Le document 1460, j'en ai parlé avec le

10 témoin lorsque nous avons évoqué la question de la subordination du MUP à

11 la VJ. Ce document, je le lui ai présenté avec l'autre document, 1459.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agissant des documents

13 1460 et 1967, même s'ils ont été évoqués pendant l'interrogatoire du

14 témoin, l'objection qui est soulevée, c'est que ces documents soient

15 utilisés tout seuls pendant le procès et pas seulement dans le cadre de ce

16 qui a été dit par le témoin. Si vous les utilisez dans cet objectif, cela

17 entre dans la catégorie des documents pour lesquels nous attendons des

18 arguments de votre part avant de nous prononcer sur l'admissibilité desdits

19 documents.

20 M. HANNIS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces documents, ces deux

22 documents sont inclus là. Je crois que le document 1898 fait partie d'une

23 catégorie distincte, lui. Le témoin en a parlé de manière précise au cours

24 de sa déposition, et a priori, ce document semble authentique. Dans la

25 mesure où ce document a été examiné de manière approfondie pendant

26 l'audition du témoin, il est versé au dossier. Si vous souhaitez que la

27 Chambre se penche sur le contenu même du document sans faire référence au

28 témoignage présenté, il faudra que ce document soit inclus dans vos

Page 8810

1 écritures, écritures auxquelles la Défense pourra répondre. Ce document, en

2 tout cas, st versé au dossier dans la mesure où le témoin y a fait

3 référence en ce qui concerne ces passages-là.

4 Dans vos écritures, Monsieur Hannis, il faut également que vous

5 reveniez sur les pièces de l'affaire Milosevic afin de nous donner les

6 références appropriées et la nature exacte de l'admission demandée. Ces

7 documents sont versés au dossier dans la mesure où ils ont été utilisés

8 dans l'affaire Milosevic. Il est possible que nous leur accordions une

9 importance plus ou moins grande. Mais si vous souhaitez vous pencher sur la

10 teneur même de ces documents en détail, en dehors de ce qui est évoqué par

11 vos témoins à l'audience, il va falloir que vous produisiez des écritures

12 appuyant votre demande pour établir leur authenticité, leur pertinence,

13 leur valeur probante ici dans cette affaire.

14 [Le Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y encore des questions

16 que les conseils souhaitent évoquer ? Maître Visnjic.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Page 30, ligne 20 du compte rendu d'audience,

18 il me semble qu'il y a une omission. Vous avez donné une liste des

19 documents du collège qui ont été versés au dossier, mais la pièce P939 n'y

20 figure pas. Je me trompe peut-être, mais je ne vois pas pourquoi ce

21 document a été omis. Je pense que ce document doit figurer sur cette liste.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. On me

23 l'a déjà signalé. Je ne sais pas pourquoi cela ne figure pas sur ma liste,

24 deux choses auxquelles le témoin a fait référence, auxquelles on ait fait

25 référence. Mais vous dites que

26 Me Petrovic mentionne cette pièce. Un des problèmes que nous rencontrons,

27 c'est que les objections ne découlent pas de la tentative par le Procureur

28 de verser ces documents au dossier. Il y a objection autonome, si je puis

Page 8811

1 dire. S'il y a d'autres documents qui n'ont pas fait l'objet d'objection,

2 mais qui n'ont pas été évoqués pendant l'audition du témoin, à ce moment-

3 là, aucune raison d'admettre ces documents. Mais 939 fait partie d'une

4 autre catégorie, donc il sera versé au dossier.

5 Autre chose, Maître Petrovic ?

6 M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi, une précision je vous prie.

7 J'ai peut-être mal compris, mais je demanderais une précision. Page 31,

8 lignes 23 à 24, vous donnez la liste des documents qui doivent être versés

9 au dossier. Si on regarde la décision que vous avez prise précédemment, j'y

10 trouve le document 1468. Or, j'avais l'impression que ces documents ne

11 devaient pas être versés au dossier. J'aimerais bien que les choses soient

12 précisées.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère qu'il s'agit d'une simple

14 erreur au compte rendu d'audience. Ce n'est pas ce que j'ai dit, en tout

15 cas ce n'est pas ce que j'avais l'intention de dire. Ce sont des documents

16 pour lesquels nous aurons besoin d'avoir des arguments écrits avant de

17 décider de leur versement au dossier éventuel.

18 M. PETROVIC : [interprétation] Merci. C'est bien ce que j'avais bien

19 compris, malheureusement, ce n'est pas ce qui figurait au compte rendu

20 d'audience.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Autre chose ? Bien

22 Maître Fila, vous pouvez maintenant entamer le contre-interrogatoire

23 du témoin.

24 Contre-interrogatoire par M. Fila :

25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vasiljevic. Je m'appelle Toma

26 Fila, avec mon confrère Me Petrovic, je défends les intérêts de M. Nikola

27 Sainovic. J'espère que mes questions seront assez brèves. Vous comprendrez

28 pourquoi, je pense, j'ai à vous poser un certain nombre de questions.

Page 8812

1 J'aimerais que vous vous référiez au paragraphe 20 de votre déclaration

2 écrite. Au moment où vous attendez d'être reçu par M. Milosevic; étant

3 donné que ceci ensuite a été montré à la télévision à Belgrade, j'aimerais

4 que vous me disiez ce que le général Ojdanic a dit au sujet de Pavkovic ?

5 Qu'est-ce qu'il a dit qu'il lui reprochait lorsqu'il a vu Pavkovic sortir ?

6 Vous voyez à quoi je fais référence ?

7 R. Oui.

8 Q. Dites-nous ce qu'il en est de Sainovic.

9 R. Au sujet de Pavkovic, il a dit qu'il était surpris de le voir à cet

10 endroit, alors qu'il n'était pas allé le voir et qu'il n'en avait pas été

11 informé par Milosevic. Il a également dit qu'il le savait précédemment, que

12 la veille avant que nous ne soyons là ensemble, il était allé voir

13 Milosevic à Belgrade à plusieurs reprises. Et il a dit savoir que Pavkovic

14 donnait des informations de meilleure qualité à M. Sainovic qu'à lui-même.

15 Q. Plus tard, vous avez mentionné les noms de deux personnes que nous

16 n'allons pas mentionner pour leurs familles, qui ont dit que Pavkovic avait

17 vu Sainovic. Ces personnes n'ont pas participé à cette réunion, n'est-ce

18 pas ?

19 R. Non.

20 Q. Est-ce qu'elles savent ce dont Pavkovic a parlé avec Sainovic ?

21 R. Non. Ils n'ont pas parlé de la teneur même des conversations,

22 simplement du fait qu'ils venaient à cet endroit.

23 Q. C'est tout ce qu'ils savent à ce sujet ? Je vais vous expliquer

24 pourquoi je vous pose ces questions. Lorsque vous avez répondu aux

25 questions de M. Hannis à ce sujet, les journalistes qui sont dans la salle

26 ont informé quelqu'un que vous disiez que des ordres étaient donnés par

27 Sainovic à Pavkovic ?

28 R. Non, je n'ai pas dit cela.

Page 8813

1 Q. Je vous prie de m'excuser d'avoir dit tout cela, ou de vous avoir posé

2 cette question, mais j'étais obligé de vous poser cette question.

3 Maintenant, s'agissant du paragraphe 46 et du paragraphe 47 de votre

4 déclaration, on voit que vous y parlez du commandement conjoint, de ce que

5 vous savez de ce commandement conjoint en 1998. Conviendriez-vous avec moi

6 que les informations dont vous disposiez au sujet du commandement conjoint

7 en 1998 alors que vous n'occupiez pas ce poste, ce sont des informations de

8 seconde main, des informations qui vous ont été transmises par le colonel

9 Stojanovic ?R. Oui.

10 Q. Je vous remercie. Nous allons devoir ralentir, car nous parlons la même

11 langue et il nous faut tenir compte des interprètes.

12 Au paragraphe 46 de votre déclaration, vous parlez de la coordination des

13 opérations conjointes. Il y a quelque chose qui n'est pas bien clair. Est-

14 ce que vous parlez de 1998 ou de 1999 ?

15 R. De quel paragraphe parlez-vous ?

16 Q. Du paragraphe 46.

17 R. Est-ce que vous pourriez me poser votre question maintenant.

18 Q. De quelle période parlez-vous ici lorsque vous étiez en service ou

19 non ?

20 R. Pas la demande ?

21 Q. Non, non, la déclaration.

22 R. Il est question de ce que je sais au sujet de l'année 1999, cela c'est

23 une chose; ensuite, vu les documents que j'ai vus qui étaient datés de

24 1998, c'est-à-dire la réunion de l'état-major.

25 Q. Merci. L'état-major interministériel. On ne voit pas apparaître le

26 terme interministériel dans le compte rendu d'audience.

27 R. Oui, c'est exact, c'est ce que j'ai dit.

28 Q. Une autre question que je souhaiterais vous poser à ce sujet, c'est la

Page 8814

1 question suivante : en tant que général ayant une certaine expérience, est-

2 ce que vous pensez qu'il est nécessaire qu'il y ait coordination entre

3 l'armée de la Yougoslavie et le MUP lorsque les opérations sont menées ?

4 R. Oui, c'est normal. Mais je fais la différence entre la coordination, la

5 subordination et le commandement. S'ils mènent ensemble les mêmes tâches,

6 il doit y avoir une certaine coordination.

7 Q. La chaîne de commandement est la même ?

8 R. Oui, c'est la raison pour laquelle je fais la différence. Lorsqu'il

9 s'agit de commandement, cela c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose

10 que la coordination.

11 Q. Lorsque vous parlez de la coordination - excusez-moi, je n'ai jamais

12 été un bon soldat, donc ma question peut vous paraître étrange - mais si je

13 vous ai bien compris, lorsque vous parlez de coordination, vous dites que

14 la chaîne de commandement reste la même ?

15 R. Oui. C'est ainsi que les choses se passent en cas de coordination.

16 Q. Très bien. Je vous ai bien compris. Maintenant, je souhaiterais que

17 l'on vous présente un document, le document P1459, nous l'avons évoqué en

18 détail, M. Hannis dit qu'il s'agit du document 1460; en fait, il s'agit du

19 document 1459, la lettre de Pavkovic. Est-ce que vous voulez une version

20 papier ou est-ce que vous préférez voir le document à l'écran ?

21 R. C'est mieux comme cela.

22 Q. Il vaut mieux que vous preniez l'exemplaire de M. Hannis car le mien

23 est tout annoté.

24 R. Très bien. Si on agrandit l'image, ce sera suffisant.

25 Q. Ce qui m'intéresse, c'est la page 2.

26 R. Oui.

27 Q. Voilà, Monsieur l'Huissier, j'ai une copie.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, 1460 est un ordre portant

Page 8815

1 sur la subordination datant du 19 avril 1999.

2 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, et le

3 document 1459 y fait référence au premier paragraphe.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais 1459 ne fait pas partie des

5 documents contestés, par conséquent, a priori il a été versé au dossier

6 dans la limite où il sera utilisé lors de la déposition du témoin.

7 M. FILA : [interprétation] C'est ce que j'attendais de votre part, Monsieur

8 le Président.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous contestez son

10 authenticité ?

11 M. FILA : [interprétation] Non, non. Je voulais simplement parler des

12 chiffres. Je ne soulève aucune objection en particulier.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 M. FILA : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous pourriez vous intéresser à la liste où il est question

16 des "mesures proposées" ? Il y a un débat au sujet de la traduction de

17 cette partie, donc est-ce que vous pourriez donner lecture de cette phrase,

18 s'il vous plaît; qu'a dit exactement Pavkovic, la dernière partie

19 concernant les mesures proposées ?

20 R. Je ne veux pas entendre de nouveau que je suis une marionnette, que je

21 ne fais que lire ce qu'on me demande de lire.

22 Q. Non, allez-y. Donnez-nous en lecture, s'il vous plaît.

23 R. De quelle phrase voulez-vous parler ? "Conformément à la proclamation

24 relative à l'état de guerre, l'ordre sur la resubordination" --

25 Q. Veuillez lire lentement et depuis le début.

26 R. "Conformément à l'esprit de la constitution et des lois existantes et

27 conformément à l'état de guerre qui a été proclamé, soit annulé l'ordre

28 portant sur la resubordination et soit chargé le ministère de l'Intérieur

Page 8816

1 du commandement des forces du MUP de la République de Serbie à compter de

2 maintenant ainsi que l'état-major du MUP de la République de Serbie pour le

3 Kosovo-Metohija par le truchement du commandement conjoint."

4 Q. Merci. Une question supplémentaire à ce sujet. Est-ce que cela signifie

5 que le MUP commande les forces du MUP au Kosovo ?

6 R. C'est ce qui est indiqué ici.

7 Q. Merci. Il y a autre chose qui m'intéresse.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, le témoin n'a pas lu

9 toute cette partie, il n'a lu qu'un extrait, si j'ai bien compris.

10 M. FILA : [interprétation] Il a donné lecture de la partie qui

11 m'intéressait. Nous ne voulons pas faire de lui une marionnette qui ne fait

12 que lire des textes. Donc, il n'y a que la --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais comment a-t-il su où commencé sa

14 lecture ?

15 M. FILA : [interprétation] Je lui ai indiqué le passage en question. Il l'a

16 sous les yeux.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous lui avez demandé de lire un

18 extrait concernant les mesures proposées, n'est-ce pas ?

19 M. FILA : [interprétation] Oui, les mesures proposées.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, ce n'est pas là qu'il a commencé

21 sa lecture. Il a commencé sa lecture plus loin dans le texte.

22 M. FILA : [interprétation] Je ne voulais pas l'offusquer, donc j'ai abrégé

23 les choses pour qu'il ne lise pas tout le passage. Ce qui m'intéresse,

24 c'est la partie concernant le commandement des forces du MUP au Kosovo,

25 jusqu'à présent, tout cela était mené par le MUP, donc nous pouvons

26 conclure que le MUP commandait ces hommes. C'est ce que je voulais entendre

27 et c'est ce que le témoin a confirmé.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'essaie simplement de savoir pourquoi

Page 8817

1 le témoin n'a pas donné lecture du passage que vous lui avez demandé de

2 lire, mais pourquoi il a commencé sa lecture plus tard.

3 M. FILA : [interprétation] Par la suite, je lui ai indiqué où il devait

4 commencer sa lecture.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

6 M. FILA : [interprétation]

7 Q. Vous avez vu les mesures proposées. Ce qui m'intéresse, c'est la chose

8 suivante. A-t-on fait quoi que ce soit suite à la demande présentée par le

9 général Pavkovic ?

10 R. Comme je l'ai déjà dit, il ressort de ce document que cela date du 25

11 mai. Je sais que le général Ojdanic a réagi en présence du président

12 Milosevic. J'en ai déjà parlé dans ma déposition. Quand a-t-il réagi au

13 juste, je l'ignore. Je ne sais pas si c'était avant ou après cela. Pour

14 autant que je le sache, c'était avant, car on parle ici du problème du

15 Monténégro.

16 Q. Oui, je comprends. Est-ce que quelque chose a changé sur le terrain ?

17 Voilà ce que je voudrais savoir.

18 R. Je ne peux pas vous le dire. Je ne pense pas que quoi que ce soit ait

19 changé sur le terrain. Une semaine s'était écoulée depuis, le 1er juin j'ai

20 assisté à une réunion du commandement conjoint.

21 Q. Très bien.

22 R. Le 1er juin, j'ai assisté à une réunion du commandement conjoint à

23 Pristina en présence de Pavkovic et Lazarevic. J'ai déjà décrit cette

24 réunion.

25 Q. Oui, mais cela c'est autre chose. S'agissant du paragraphe 47, je vous

26 ai déjà posé une question à ce sujet. Vous avez confirmé qu'il s'agissait

27 de l'information qui vous avez été communiquée par Stojanovic. Il ne vous a

28 pas donné d'informations détaillées au cours de cette conversation brève ?

Page 8818

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 8819

1 R. Non. Cela résume la conversation en question.

2 Q. Ensuite, il vous a dit que trois civils avaient participé à ces

3 réunions au cours de l'année 1998, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Sainovic, Matkovic et Minic, comme vous l'avez dit ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous savez que Minic était le président de la chambre fédérale, ou

8 plutôt, le ministre adjoint, tandis que Matkovic dirigeait un service

9 autre ?

10 R. Dans le document que l'on m'a montré, Matkovic est décrit comme le

11 vice-président du SPS et le directeur --

12 Q. Ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous savez. Quelles sont vos

13 connaissances à ce sujet ? A votre avis, qui est la personne la plus haut

14 placée, le vice-président de l'assemblée ou l'un des cinq vice-premiers

15 ministres ?

16 R. L'assemblée est l'instance la plus haut placée.

17 Q. Merci, voilà ce que je voulais entendre. Maintenant, je souhaiterais

18 que vous lisiez autre chose. Le Procureur vous a montré différentes

19 déclarations de l'affaire Milosevic. Je ne peux pas vous montrer tous ces

20 documents de nouveau. Je voudrais simplement vous informer du fait que dans

21 l'affaire Milosevic, le colonel Kotur a témoigné. Est-ce que vous le

22 connaissez ?

23 R. Oui.

24 Q. Pour vérifier mes propos, je vous renvoi à la page 4 754 du compte

25 rendu d'audience, lignes 3 à 15 dans le compte rendu d'audience de

26 l'affaire Milosevic. Il affirme que le général Djakovic, que vous avez

27 mentionné il y a quelques instants, le général Djakovic que vous

28 connaissez, lui aurait dit que Pavkovic lui aurait dit que ces réunions

Page 8820

1 auxquelles participaient les membres du MUP, qu'au cours de ces réunions,

2 il y avait également des civils. Vous en avez parlé. Il a parlé des

3 réunions du commandement conjoint. On ne savait pas comment les appeler.

4 Des chiffres ont été avancés. Il a dit que c'est ce qui est mentionné dans

5 la lettre du Corps de Pristina. Est-ce que c'est possible, selon vous ?

6 R. C'est possible.

7 Q. Merci.

8 M. FILA : [interprétation] Peut-être que le moment serait bien venu pour

9 suspendre l'audience.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Fila.

11 Nous allons devoir faire une pause maintenant, Monsieur Vasiljevic. Nous

12 allons faire cette fois-ci une pause de 30 minutes. Je vous invite à

13 quitter le prétoire en compagnie de l'huissier, et nous reprendrons nos

14 travaux à 11 heures 15.

15 L'audience est suspendue.

16 [Le témoin se retire]

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 45.

18 --- L'audience est suspendue à 11 heures 17.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

21 M. FILA : [interprétation] Merci.

22 Q. Nous parlions de ce commandement conjoint. Je souhaiterais que nous ne

23 nous appesantissions pas sur le sujet. Vous avez dit que vous n'aviez que

24 des connaissances indirectes à ce sujet. Vous avez vu des documents. On

25 vous a présenté de nombreux documents concernant le commandement conjoint

26 la dernière fois lorsque vous avez témoigné devant ce tribunal, ainsi que

27 cette fois-ci.

28 Il n'est nulle part fait mention de commandant de ce commandement

Page 8821

1 conjoint. Il n'y a pas de signature, pas de cachet, il n'y a rien. Est-ce

2 que vous avez vu quoi que ce soit de ce genre ?

3 R. J'ai vu un document sur lequel apparaissait la signature du général

4 Lazarevic.

5 Q. Comme je défends M. Sainovic, ce qui m'intéresse, ce sont les civils.

6 R. Je n'ai pas vu de signatures de civils.

7 Q. Je vous remercie. La dernière fois, nous avons convenu qu'il y avait un

8 registre au sein du Corps de Pristina, donc ce commandement n'avait même

9 pas de registre. Kotur en a parlé également. Est-ce que vous êtes d'accord

10 avec moi ?

11 R. Je n'ai rien vu de tel. Je ne sais pas si cela existe. Mais je n'en ai

12 rien vu de tel.

13 Q. Très bien. Vous avez déclaré que le colonel Stojanovic vous avait dit

14 qu'il y avait trois civils en 1998. D'après ce que j'ai pu comprendre de

15 votre déposition, Stojanovic n'a pas parlé des personnes qui faisaient

16 partie du commandement conjoint en 1999 ?

17 R. Non, pas en 1998 -- ou pas en 1999. Il a parlé de 1998.

18 Q. Je vous remercie. C'est ce que je voulais entendre. Il y a autre chose

19 que je n'ai pas très bien compris dans votre déposition. Au paragraphe 49

20 de votre déclaration préalable, vous dites que le commandant de la 3e Armée

21 était dans une position difficile entre le commandement conjoint et son

22 propre commandement, car en plus des rapports réguliers qu'il devait

23 préparer, il devait présenter des rapports au commandement conjoint. Vous

24 conviendrez avec moi que vous n'avez jamais vu de rapports écrits envoyés

25 au commandement conjoint ?

26 R. Je ne sais pas s'il y a eu des rapports écrits, mais j'ai raconté ce

27 qui s'était passé lors de la réunion à laquelle j'avais participé lorsque

28 le général Pavkovic a fait rapport oralement sur la situation ce jour-là.

Page 8822

1 Q. Excusez-moi. Vraiment, je vais beaucoup trop vite.

2 Au paragraphe 49, ce sont vos conclusions, conclusions que vous avez

3 tirées sur la base de cette réunion ?

4 R. Sur la base de cette réunion et sur la base de ce que le général

5 Ojdanic m'a dit, à savoir que Pavkovic faisait davantage rapport --

6 Q. Mais il ne s'agit pas de rapports écrits. Là, vous nous parlez de ce

7 qui a été dit lors de certaines réunions, donc de rapports verbaux.

8 R. Personnellement, je n'ai pas vu de rapports écrits.

9 Q. S'agissant des modalités habituelles de la coordination dont vous avez

10 parlé où il y avait des représentants de l'armée et du MUP qui se mettaient

11 d'accord sur des actions communes, donc il est habituel que les deux

12 parties présentent leurs positions, leurs points de vue afin d'échanger

13 leurs opinions. Selon vous, à quoi devraient ressembler ce type de

14 coordination ?

15 R. J'ai dit qu'il fallait établir une différence entre la coordination et

16 le système de commandement.

17 Q. C'est exact.

18 R. Objectivement parlant, il y a un nom officiel pour ce type de

19 communication. On appelle cela le commandement conjoint. Ils ont même

20 reconnu qu'il s'agissait d'un commandement conjoint.

21 Q. Cela concerne uniquement l'armée, soyons clairs.

22 R. Je n'ai communiqué avec personne d'autre en dehors de l'armée. En temps

23 de guerre, étant donné que les forces du MUP et toutes les autres forces

24 sont subordonnées à l'armée, la coordination n'était pas nécessaire. Comme

25 je l'ai déjà dit. Etant donné que c'était un état de guerre, il aurait été

26 beaucoup plus efficace si un représentant du MUP ou d'une autre

27 organisation appartenant aux échelons supérieurs des cercles politiques

28 assiste aux réunions de l'état-major du commandement Suprême comme, par

Page 8823

1 exemple, le ministre de la Défense, le général Velickovic qui devait

2 coordonner cela.

3 Q. Vous parlez de Pavle Bulatovic ?

4 R. Je parle de 1999. Il s'agissait du général --

5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la fin de la réponse du

6 témoin.

7 M. FILA : [interprétation]

8 Q. Si nous ne contestons pas le fait que la police et l'armée organisaient

9 des réunions sur le terrain, comment pouvait-il y avoir coordination si ce

10 n'est qu'ils échangeaient des informations ?

11 R. La coordination c'est une chose. Si ces forces ne sont pas

12 subordonnées, il n'y a pas davantage de coordination. En fait, on confie

13 des tâches ou des missions au MUP dans le cadre d'actions concertées. Il y

14 a une autre expression que l'on utilise, celle de la resubordination. Il

15 peut y avoir resubordination d'une unité du MUP à une brigade, et cetera.

16 Q. Nous n'allons pas parler de l'authenticité de cette lettre, mais il en

17 ressort que la resubordination n'a pas eu lieu. Il est logique qu'il y ait

18 eu coordination puisqu'il n'y avait pas resubordination; c'est que vous

19 avez dit il y a quelques instants si je vous ai bien compris.

20 R. Certes. Mais une semaine après cela, le 1er juin, j'ai assisté à une

21 réunion dont on m'a dit qu'il s'agissait d'une réunion du commandement

22 conjoint.

23 Q. Inutile d'entrer dans les détails.

24 R. Ce n'est pas un état-major interministériel. S'il s'agit d'un état-

25 major interministériel, il y a cet organe qui est responsable de la

26 coordination. Mais le problème qui se pose ici est que nous avons un

27 commandement puisqu'il n'y a plus de coordination, mais il y a une chaîne

28 de commandement qui existe, un système qui permet de transmettre les

Page 8824

1 ordres. Je conviens avec vous que ce n'est pas logique.

2 Q. Très bien. Personnellement, je n'ai jamais vu de sceaux ou de cachets,

3 je ne sais pas où se trouvait le QG de cette instance. D'après ce que j'ai

4 compris, il y avait un sous-sol et le courrier adressé au Corps de Pristina

5 arrivait à cet endroit.

6 R. Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit.

7 Q. Veuillez décrire cela, s'il vous plaît ?

8 R. Ce n'est pas ainsi que j'ai décrit les choses. Je n'ai pas dit qu'il

9 s'agissait d'un sous-sol. Il s'agissait d'une pièce qui se trouvait au

10 sous-sol. En fait, c'était un genre de salle de cinéma. Je ne sais pas ce

11 que c'était. Enfin, il n'y avait pas de sceau, car tout était consigné dans

12 le registre du Corps de Pristina selon le même système de référence que

13 celui qui était utilisé pour les autres documents.

14 Q. Très bien. En l'occurrence, si je vous comprends bien, vous dites que

15 la chaîne de commandement de l'armée yougoslave était intacte, des échelons

16 supérieurs aux échelons inférieurs.

17 R. Oui, mais il y avait des dysfonctionnements à certains niveaux, pour

18 ainsi dire. La proposition visant à déployer certaines forces devait

19 recevoir l'aval de tous les différents échelons. Est-ce que cela s'est fait

20 parallèlement à ce qui a été convenu à la réunion du commandement conjoint

21 et est-ce qu'ensuite des rapports quotidiens ont été transmis à l'état-

22 major du commandement Suprême, je ne le sais pas.

23 Q. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Au paragraphe 62 - parlons de

24 votre carnet - nous disposons d'extraits de votre journal, il s'agit de la

25 pièce P2592, vous y mentionnez Sainovic. Est-ce qu'il est fait mention de

26 conclusions que vous avez tirées après avoir entendu les propos de Rade

27 Markovic concernant les unités SAJ, car Rade Markovic était responsable des

28 SAJ -- ou plutôt non, il était responsable des JSO.

Page 8825

1 R. J'étais le premier à prendre la parole avant M. Sainovic. Ensuite, il y

2 a eu le général Pavkovic, puis Rade Markovic a fait quelques brèves

3 remarques. Nous avons évoqué des unités paramilitaires, essentiellement les

4 Skorpions et Jugoslav Petrusic a fait ses commentaires ensuite.

5 Q. Merci. C'est ce que je voulais entendre. Parlons maintenant de la

6 réunion qui s'est tenue avec Milosevic le 17 mai. J'ai lu toutes les

7 déclarations que vous avez faites, les interviews que vous avez accordées,

8 et cetera. Lorsque vous évoquez cette réunion, d'après ce que j'ai compris,

9 cette réunion avec M. Milosevic a été précédée par un certain nombre de

10 réunions dont vous avez parlé. Le général Odjanic a fait part de ses

11 préoccupations concernant la situation, et ainsi de suite. Je n'entrerai

12 pas dans les détails. Des préparatifs ont été mis en place, vous êtes

13 ensuite parti pour le Kosovo.

14 Vous faites état de vos impressions concernant ces conversations qui ont

15 été apparemment assez nombreuses. Ce qui me gêne, c'est que vous parlez des

16 bonnes intentions du général Ojdanic. On a voulu enquêter sur ces

17 questions, mais vous voyez que maintenant ces personnes sont sur le banc

18 des accusés. L'Accusation prétend que ces personnes étaient au courant de

19 tout cela, qu'il s'agissait de réunions de parade où les intervenants

20 n'étaient pas sincères. L'acte d'accusation mentionne d'autres personnes.

21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président.

22 M. FILA : [interprétation] -- je n'ai pas terminé de poser ma question.

23 M. HANNIS : [interprétation] Je soulève une objection par rapport à la

24 formulation de cette question. L'Accusation ne prétend pas qu'il s'agissait

25 de réunions comiques ou de réunions de parade.

26 M. FILA : [interprétation] Non, c'est ce que je dis, moi. Il y a sans doute

27 une erreur d'interprétation.

28 Q. Est-ce que vous en avez conclu que ces personnes voulaient

Page 8826

1 véritablement trouver une solution et sanctionner les responsables des

2 crimes qui avaient été commis ? Vous étiez tous des généraux, des gens

3 sérieux. Voilà ce que je voudrais savoir. Est-ce qu'il s'agissait de

4 réunions sérieuses où on a tiré des conclusions sérieuses et où on a

5 procédé à une analyse sérieuse de la situation. Voilà ce que je voulais

6 savoir. Quelle est votre opinion ?

7 R. De quelle réunion voulez-vous parler ?

8 Q. Le 17 mai ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment.

10 Monsieur Hannis.

11 M. HANNIS : [interprétation] C'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait,

12 la question visait ce qui s'est passé avant le 17 mai. La question qui a

13 été posée, est-ce que vous étiez sérieux ? De quelle réunion s'agit-il,

14 pour commencer ? J'aimerais avoir quelques précisions dans un premier

15 temps.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, pourriez-vous préciser de

17 quelle réunion il s'agit et à quelles personnes vous faites référence.

18 M. FILA : [interprétation] Je vous parle de toute cette série d'événements.

19 Vous avez la participation du général Dimitrijevic, Pavkovic, tout ce qui a

20 précédé la réunion du 17 mai ainsi que la réunion du 17 mai 1999, qui

21 d'ailleurs marque la fin de toute cette suite d'événements. Je m'excuse,

22 non, c'est le général Vasiljevic. J'ai dit le général Dimitrijevic non, en

23 fait, j'entendais le général Vasiljevic.

24 Q. Voilà quelle est ma question : je pense aux participants. Est-ce que

25 certains de ces participants ou vous, par exemple, est-ce que vous preniez

26 ces réunions au sérieux ? Est-ce que toutes ces réunions étaient

27 considérées comme sérieuses, toutes les réunions, notamment celle du 17

28 mai ?

Page 8827

1 R. Je ne peux pas vous donner une évaluation collective de toutes les

2 réunions. Je peux parler de la réunion qui s'est déroulée le 13 mai puisque

3 j'ai participé à cette réunion. C'est une réunion avec le général Ojdanic.

4 Je peux vous parler des préparatifs à la réunion du 16 mai, un rapport a

5 été établi par le général Pavkovic. Je peux vous parler également des

6 personnes de l'état-major qui étaient présentes à la réunion du 17 mai, et

7 je peux vous dire qu'il s'agissait de réunions extrêmement sérieuses, que

8 de nombreux efforts ont été déployés pour préparer les documents de cette

9 réunion.

10 J'ai déjà mentionné lors de ma déposition, que le principal sujet de

11 discussion était les crimes de guerre. Milosevic a omis l'un des éléments

12 les plus importants qui était la proposition de Pavkovic et du général

13 Ojdanic qui voulaient que soit établie une commission indépendante qui se

14 serait rendue au Kosovo pour évaluer la situation sur le terrain. Il a

15 changé de local pour la réunion il n'a pas voulu en parler.

16 Q. Votre conclusion c'est que l'état-major a fait son travail de façon

17 sérieuse et consciencieuse ?

18 R. Tout à fait.

19 Q. A cette réunion, d'après vos notes, voilà la proposition présentée par

20 Sainovic, il s'agit de la réunion du 17 mai : il s'agit d'envoyer un

21 superviseur ou une personne responsable indépendante. D'après votre carnet

22 de bord, j'ai conclu que la personne visée n'était pas Sainovic. Mais

23 qu'elle fut votre interprétation ?

24 R. Je n'interprète rien du tout; je me contentais de prendre des notes,

25 des notes que je pouvais prendre, étant donné que c'est le général Pavkovic

26 qui est intervenu dans la discussion avec Sainovic et qui avait indiqué

27 qu'il fallait créer pour le Kosovo une commission d'Etat indépendante. M.

28 Sainovic a marqué son accord avec cela, mais il n'a pas utilisé le terme de

Page 8828

1 commission d'Etat, il a utilisé le terme d'organisme de supervision. Il a

2 dit que ce ne sera pas lui mais quelqu'un d'autre qui se rendrait au

3 Kosovo, quelqu'un qui aurait suffisamment d'autorité politique pour

4 s'assurer qu'une enquête puisse être menée à bien à propos de ces

5 événements.

6 Q. Au paragraphe 68, vous citez Milosevic, et ce qu'il avait à dire à

7 propos des problèmes entre le MUP et l'armée yougoslave. Il présente

8 quelques suggestions qui sont autant de solutions. Vous voyez de quoi je

9 vous parle. Puis-je conclure à bon escient que le problème entre le MUP et

10 l'armée yougoslave, ce problème a été réglé à Belgrade ?

11 R. On ne peut pas tirer cette conclusion d'après le contexte de la

12 question. Il met en exergue un nombre de problèmes qui le poussent à

13 demander une réunion convoquée de toute urgence entre le MUP et l'armée

14 yougoslave. Le problème ne venait pas de la gravité des événements ou des

15 problèmes mais du fait qu'il devait trouver une solution. Ce qu'il a fait,

16 c'est qu'il a complètement omis le point des crimes de guerre, il a réduit

17 cela à un problème qui aurait opposé Boca Medic et les grands champions de

18 la cause serbe.

19 En fait, M. Sainovic a marqué son accord à cette réunion, il a tout

20 simplement omis d'aborder ce point, et cela n'a jamais été fait. Avec

21 Gajic, nous ne nous sommes pas rendus là-bas comme faisant partie d'une

22 commission ou d'un organisme de supervision. Le général Ojdanic nous avait

23 demandé de traiter la question de façon strictement militaire, de parler

24 aux organes de sécurité et d'obtenir des renseignements, de plus amples

25 renseignements à propos des crimes de guerre.

26 Q. Cela a été fait en toute bonne foi, n'est-ce pas, vous vouliez vraiment

27 faire ce travail ?

28 R. Oui.

Page 8829

1 Q. J'aimerais vous poser une question et vous demander de consulter le

2 paragraphe 72. Le Procureur ne vous a pas posé de questions à ce sujet et

3 cela a été un élément de preuve. Il s'agit du général Obrad Stevanovic.

4 Nous pouvons conclure que vous n'avez jamais participé à cette réunion et

5 que vous ne saviez rien à propos de cette réunion jusqu'au moment où le

6 Procureur vous en a parlé et vous a montré ces documents.

7 R. Oui.

8 Q. Vous répondez en partant de l'hypothèse que ce qui vous a été donné

9 était authentique. C'était un journal de bord qui appartenait à Obrad

10 Stevanovic.

11 R. On m'a donné ce document qui d'ailleurs a déjà été utilisé pendant

12 certains procès. J'ai suivi l'affaire et le procès Milosevic lorsqu'il

13 était télédiffusé. J'ai suivi la déposition de

14 M. Stevanovic en grande partie en tout cas. Il y a quelque chose qui ne

15 faisait pas partie du compte rendu d'audience, j'aimerais dire quelque

16 chose à ce sujet. Ce que j'ai dit lorsque j'ai avancé qu'il n'y avait pas

17 de cadavres, qu'il n'y avait pas de crime, qu'il faudrait agir, aller vite

18 en besogne, mais avant cela, pendant le procès, on a posé une question à

19 Stevanovic. On lui a demandé : est-ce que cela signifie que les militaires

20 devaient faire quelque chose, qu'ils ne devaient pas le faire de façon

21 officielle ? Je paraphrase en fait, maintenant.

22 Toujours est-il que sa réponse a en quelque sorte modifié la teneur de

23 cela. Parce qu'il avait dit que les forces terroristes Siptar avaient

24 décidé que les corps devraient être enlevés, parce que s'il n'y a pas de

25 corps, il n'y a pas de crime, et qu'à l'arrivée de la mission des Nations

26 Unies, il faudrait que les corps soient ramenés et soient utilisés à cette

27 fin. D'ailleurs, je dirais qu'il y a des données qui ont été données par

28 les militaires. Je dirais que les militaires n'ont jamais fait cela. Cela a

Page 8830

1 été inventé de toutes pièces. Voilà dans quel contexte on m'a présenté le

2 journal de bord en question, ce cahier. Il appartient à d'aucuns de décider

3 s'il s'agit d'un document authentique ou non.

4 Q. Ce qui m'intéresse avant tout, lorsque vous analysez ce journal de

5 bord, il n'y a qu'une date et c'est la date du 7 mai. Ensuite, vous avez

6 une autre date qui est la date du 20 mai, et la date du 20 mai figure après

7 le texte dont nous parlons. Sur la page que vous avez regardée, on y trouve

8 les éléments à propos desquels vous avez fait des observations un peu plus

9 tôt, vous voyez qu'il y a des interruptions ou des passages laissés en

10 blanc, puis après, vous pouvez voir Saja. Voilà ce que j'aimerais savoir :

11 est-ce que vous pouvez véritablement dire que Saja était présent à cette

12 réunion et qu'il a dit cela ?

13 R. Bien sûr que je ne peux pas l'affirmer. Pour ce faire, il faudrait que

14 je puisse prendre connaissance de tout le journal. Je n'ai vu que cette

15 partie.

16 Q. J'en ai terminé avec mes questions portant sur ce journal.

17 J'aimerais maintenant vous poser une question qui vous paraîtra peut-

18 être un peu saugrenue. Je dois m'excuser par avance de poser cette question

19 qui vous semblera étrange. J'aimerais savoir si quelqu'un a modifié le

20 rapport portant sur le Kosovo, que vous avez donné à Ojdanic, par exemple,

21 Sainovic. Est-ce que Sainovic a dit : Non, non, on ne peut pas mettre ceci.

22 Ecrivons cela comme cela.

23 R. Personne n'a modifié mon rapport, en tout cas pas quelqu'un de la

24 chaîne de commandement. M. Sainovic avec qui je n'avais aucun intact aurait

25 été la dernière personne à pouvoir le faire.

26 Q. Oui, mais Tanic en a parlé.

27 Au paragraphe 78 de votre déclaration, vous parlez d'une réunion avec

28 Pavkovic. Vous dites que Pavkovic est arrivé à la réunion du commandement

Page 8831

1 conjoint plus tard. Qu'entendez-vous par "plus tard ?"

2 R. Lorsque je suis arrivé à cet endroit - il s'agissait d'un QG militaire,

3 il s'agissait d'un poste de commandement avancé - il m'a dit, il va y avoir

4 une réunion de l'état-major conjoint et les personnes qui sont présentes

5 vont participer à cette réunion.

6 Je pense qu'il m'a invité pour que je puisse rencontrer certaines de

7 ces personnes. Je connaissais le général Lukic du MUP. C'est là que ce

8 terme a été utilisé. Je dois m'excuser. Le colonel Stojanovic m'a dit,

9 lorsque j'étais là-bas, que ce serait la réunion de l'état-major.

10 Q. Vous nous dites maintenant que les représentants du département de la

11 Sûreté d'Etat n'étaient pas présents. Est-ce que vous pensez que ce

12 représentant aurait dû être là ? Est-ce que cela -- parce que les SAJ

13 étaient présentes sur le terrain ? Pourquoi il aurait dû être présent et

14 pourquoi n'était-il pas là, d'ailleurs ?

15 R. Je n'ai fait aucune observation à ce sujet. Je ne savais d'ailleurs

16 même pas si cette personne faisait partie de cet organe. J'ai mentionné le

17 nom d'une personne qui était censée être présente, qui n'était pas là. On

18 nous a expliqué pourquoi cette personne n'était pas là, mais il n'y avait

19 absolument pas eu de discussion à propos de M. Gajic. Pour ce qui est de

20 savoir pourquoi est-ce qu'il devait être présent, je n'en sais

21 véritablement absolument rien.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une petite précision - j'aurais dû le

23 faire un peu plus tôt avant que nous ne passions à autre chose. Vous avez

24 participé à une réunion le 17 mai. Est-ce que le général Stevanovic avait

25 participé à cette réunion ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous parlez de la réunion du

27 17 mai, chez le président Milosevic, il n'y avait personne pour le MUP. Le

28 ministre Vlajko Stojiljkovic n'était pas là, Djordjevic n'était pas là,

Page 8832

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 8833

1 Lukic n'était pas là, enfin, le général Lukic, Stevanovic. Alors, pour ce

2 qui est de la division de Sûreté d'Etat, il n'y avait que Rade Markovic qui

3 était présent. Si vous parlez de la réunion du commandement conjoint, le 1er

4 juin, à laquelle j'ai participé --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, il s'agissait de la réunion

6 du 17 mai. Juste pour préciser autre chose, Stevanovic, à ce moment-là,

7 est-ce qu'il était ministre adjoint; c'est cela ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'occupait de la Sûreté

10 d'Etat et est-ce que dans la hiérarchie il était supérieur à Markovic ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était le ministre adjoint qui

13 était responsable à ce moment-là de la Sûreté de l'Etat ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Le ministre s'occupait de la division de la

15 Sûreté d'Etat, puis il y avait le chef de la division de la Sûreté d'Etat,

16 le général Djordjevic. Il s'agissait de deux services ou divisions

17 séparées.

18 M. FILA : [interprétation] Markovic était le chef de la Sûreté d'Etat.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends fort bien cela. Ce que

20 j'aimerais savoir, ce que j'essaie d'établir, c'est qui était son supérieur

21 politique. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il s'agissait de

22 Djordjevic ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Officiellement, Rade, ou plutôt

24 Stojiljkovic était le supérieur de Rade Markovic, en d'autres termes, le

25 ministre de l'Intérieur. Mais dans les faits, c'était le président

26 Milosevic.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Stojiljkovic était le ministre de

28 l'Intérieur, n'est-ce pas ?

Page 8834

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y avait plusieurs ministres

3 adjoints de l'Intérieur ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y en avait un qui était

6 responsable de la Sûreté d'Etat ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lequel ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était Rade Markovic. Son titre - mais je ne

10 sais pas s'il était ministre adjoint, mais c'est ce qu'il était dans la

11 pratique.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'était pas employé par le service;

13 c'était un homme politique qui avait le poste de ministre adjoint. C'est ce

14 que vous êtes en train de nous dire maintenant ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais dire, c'est que même avant

18 le chef de la division de la Sûreté de l'Etat, et ce, depuis le début des

19 années 1990, c'était une personne qui était toujours trié sur le volet,

20 parce que c'était un service particulièrement névralgique pour le ministère

21 de l'Intérieur. C'est Milosevic lui-même qui prenait cette décision. En

22 1998, ou plutôt, en 1997, le ministre de l'Intérieur de la Serbie a été

23 remplacé. Il a demandé des instructions de la part du chef de la division

24 de la Sûreté de l'Etat à propos de ses domaines.

25 J'ai déjà parlé de cela. Ils ont indiqué leur satisfaction. Ils se

26 sont adressés directement à Milosevic. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas

27 être subordonnés au ministre de la Serbie. C'est la raison pour laquelle un

28 document a été émis. Il s'agissait de transférer la compétence pour que le

Page 8835

1 président de la Yougoslavie puisse avoir des contacts directs avec les

2 services de la Sûreté de l'Etat. Dans le cadre du ministère de l'Intérieur,

3 la division de la Sûreté de l'Etat était beaucoup plus indépendante que les

4 autres services de division. Ils avaient des liens directs avec Milosevic.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans le journal de Stevanovic, si vous

6 voyez ce qu'il a écrit pour le 17 mai, j'aimerais savoir s'il fait

7 référence à Markovic.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il fait référence à Markovic,

9 mais s'il y fait référence, cela ne peut être que ce Markovic.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, tout à fait. Ce que j'essaie de

11 déterminer maintenant, c'est s'il existe un lien entre cette inscription

12 dans le journal de bord et le fait que Sainovic et Markovic soient restés

13 dans son bureau après la réunion à laquelle vous avez participé, réunion

14 qui s'est terminée le 17 mai.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous dites que Stevanovic n'avait

17 aucun lien, ou n'avait pas de lien avec le travail des services de la

18 Sûreté et de la Sécurité.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas Stevanovic. Je ne sais pas où

20 il y a problème. Après la réunion du 17 mai, le personnel militaire est

21 parti, Rade Markovic a été rappelé par Milosevic et il est resté avec MM.

22 Sainovic et Markovic. Je n'avais pas du tout parlé de Stevanovic.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Certes, je le sais. Mais j'essaie de

24 déterminer s'il existe un lien entre cette situation et les notes qui ont

25 été prises par Stevanovic. En d'autres termes, j'aimerais savoir s'il a pu

26 être mis au courant de cette situation. Vous me dites qu'il n'y a aucune

27 raison pour que cela se soit passé puisqu'il n'a absolument aucun lien avec

28 les services de la Sûreté.

Page 8836

1 Monsieur Hannis.

2 M. HANNIS : [interprétation] Vous savez, nous utilisons ce mot générique,

3 service de la Sécurité et Sûreté.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Je parle là de la Sûreté de

5 l'Etat. Vous nous dites que Stevanovic n'avait aucune responsabilité dans

6 le domaine de la Sûreté de l'Etat ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Maître Fila, je vous en prie.

10 M. FILA : [interprétation]

11 Q. Vous avez mentionné à un moment le fait suivant : vous nous avez dit

12 que Pavkovic vous avait dit que Sainovic serait également présent lors de

13 ladite réunion. D'après ce que j'ai pu comprendre, il n'a pas mentionné

14 Andjelkovic.

15 R. Je ne me souviens pas avoir dit que Pavkovic avait dit que Sainovic

16 serait présent à la réunion.

17 Q. Vous êtes sûr qu'il n'a pas dit cela à propos d'Andjelkovic ?

18 R. Pour autant que je m'en souvienne, il n'a parlé ni de l'un ni de

19 l'autre.

20 Q. Vous dites que lorsqu'ils sont arrivés à la réunion, vous étiez déjà

21 présents, vous ainsi que tous les autres, et que les officiers se sont

22 levés. Vous avez dit qu'ils se sont tous levés lorsque le premier ministre

23 adjoint du gouvernement fédéral est arrivé dans la pièce. Est-ce qu'il

24 s'agit d'une question de courtoisie, de bonnes manières dans le pays dont

25 nous sommes originaires ? Est-ce que c'est habituel que les gens se lèvent

26 à l'entrée dans une salle du premier ministre adjoint ou est-ce que c'est

27 quelque chose d'étrange ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela.

28 R. Premièrement, je n'ai pas dit que seuls les officiers se sont levés;

Page 8837

1 nous nous sommes tous levés. Si vous parlez des officiers du MUP, vous avez

2 raison, mais nous nous sommes tous levés. Nous savions tous pertinemment

3 quel était le poste de M. Sainovic lors de toute autre occasion - et je ne

4 parle pas seulement du commandement conjoint - mais lorsque le président

5 arrive pour une réunion, il est tout à fait normal que les gens se lèvent

6 soit lorsque le président arrive, le président de la réunion, ou la

7 personne la plus haut placée dans la hiérarchie.

8 Alors, nous ne nous sommes pas seulement levés parce qu'il s'agissait

9 du premier ministre adjoint; nous nous serions levés pour tout président de

10 séance.

11 Q. Vous avez dit qu'il avait été traité avec beaucoup de respect de la

12 part des personnes qui étaient présentes. Est-ce que c'est inhabituel de

13 traiter avec égard et respect un premier ministre adjoint ?

14 R. Vous mentionnez le premier ministre adjoint du gouvernement fédéral.

15 C'est vous qui le mentionnez. Je ne lui ai jamais donné ce titre. J'ai

16 parlé de M. Sainovic, et vous mentionnez son titre. A ce moment-là, je ne

17 pensais pas véritablement : Voilà le premier ministre adjoint qui arrive.

18 C'était une personne qui avait une certaine autorité, qui avait une

19 certaine dignité, qui était une personnalité politique très haut placée à

20 Belgrade, et parce que nous avions un certain respect pour lui nous nous

21 sommes tous levés lorsqu'il est arrivé. Je ne souhaiterais établir aucun

22 lien à ce sujet.

23 Q. Donc, c'était tout à fait normal ?

24 R. Oui, il est tout à fait normal de se lever lorsqu'un président de

25 séance arrive dans la salle.

26 Q. Au paragraphe 80, vous dites qui représentait Sainovic. Est-ce que vous

27 pourriez envisager la possibilité suivante, à savoir qu'il représentait le

28 gouvernement fédéral ?

Page 8838

1 R. C'est une possibilité que je ne peux pas exclure. J'ai observé que

2 lorsque M. Sainovic est mentionné, en général, entre parenthèses, il est

3 indiqué qu'il représentait le MUP ou l'armée yougoslave ou quelqu'un

4 d'autre. Il suffisait de dire "Sainovic," et tout le monde savait quel

5 était son poste au sein du gouvernement fédéral ainsi qu'au sein de l'état-

6 major, au sein du commandement.

7 Vous pourrez dégager vos propres conclusions, mais il suffisait de dire

8 "Sainovic," et tout le monde au sein de cet organe savait de qui il

9 s'agissait. Je l'ai supprimé dans la déclaration, mais cela se trouve quand

10 même dans la déclaration.

11 Q. Vous nous dites que vous avez étudié la situation quotidienne au

12 Kosovo, que plusieurs personnes se sont exprimées, que cela a duré une

13 vingtaine de minutes, et qu'ensuite vous avez pris un verre. Nous savons

14 tous pertinemment qu'il est normal, dans notre région du monde en tout cas,

15 d'offrir à boire et à manger, mais dans des réunions qui sont sérieuses

16 cela ne se fait pas.

17 Est-ce qu'il s'agissait d'une visite de la part de Sainovic ? C'est

18 pour cela que vous avez pu vous restaurer, qu'il y a eu une collation,

19 parce que sinon, il ne manquait plus que la musique pour que cela se

20 transforme en une réunion différente. Parce que les gens que vous

21 mentionnez qui étaient habillés en blanc étaient des serveurs après tout,

22 puis c'était le l'hôtel Grand.

23 R. Non, ce n'était pas le genre de situation.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant --

25 M. HANNIS : [interprétation] Il a été fait référence à des gens qui étaient

26 habillés en blanc. Où est-ce que cette référence a été trouvée ?

27 M. FILA : [interprétation] Cela se trouve dans la déclaration. Il est dit

28 que des soldats qui portaient des chemises blanches ont servi à boire; cela

Page 8839

1 se trouve dans la déclaration de M. Vasiljevic, c'est à cela que je faisais

2 référence.

3 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, il ne s'agit pas de chemises

5 blanches, mais de vestes blanches.

6 M. FILA : [interprétation]

7 Q. Oui, mais il est dit "chemises" ici.

8 R. Puis-je poursuivre ? J'ai participé à de nombreuses réunions sérieuses;

9 à la fin de la réunion en général une collation est servie ou un dîner. Il

10 s'agissait d'un repas simple, d'un repas de soldats, avec les mêmes mets

11 qui étaient servis d'habitude. Il n'y avait rien d'extraordinaire, il ne

12 s'agissait pas de serveurs de l'hôtel Grand. D'ailleurs, je ne suis pas sûr

13 que cela se soit passé à l'hôtel Grand. Au sein du commandement, il y avait

14 des soldats qui étaient choisis pour faire le service, et pour des raisons

15 hygiéniques, ils portaient des blouses ou des vestes blanches.

16 J'ai participé à une réunion de travail et j'en ai conclu que nous en

17 avions terminé. Il y avait des instructions qui avaient été données aux

18 gens du MUP et aux militaires, il y a eu une discussion très brève à propos

19 de ce qui devait se passer le jour suivant, à savoir l'opération vers

20 Drenica et Trpezarci avec 300 policiers.

21 Q. Je m'excuse. Parce que dans la déclaration, il est question de

22 "chemises blanches." S'il avait été question de "blouses blanches," de

23 "vestes blanches," j'aurais été capable de comprendre, parce que j'ai été

24 moi aussi dans l'armée, j'aurais compris ce que cela signifiait. Vous avez

25 dit que lors de cette réunion de travail, il n'y pas eu d'ordres d'émis,

26 personne ne s'est levé pour dire : Je donne tel et tel et tel ordre.

27 C'était une atmosphère de travail.

28 Ma question est comme suit : vous nous dites que vous avez eu l'impression

Page 8840

1 que ces réunions étaient des réunions qui se tenaient au quotidien. Est-ce

2 que vous pourriez en conclure que Sainovic pouvait être présent tous les

3 jours, puisque vous le voyiez à Belgrade, il n'aurait donc pas pu être

4 présent tous les jours.

5 R. Je n'ai pas dit qu'il y était tous les jours. Ce que j'ai dit, c'est

6 que l'impression que j'avais eue à la suite de la réunion où il avait été

7 question des activités des jours précédents, était que c'était une réunion

8 qui avait lieu tous les jours. Je n'ai pas dit que M. Sainovic présidait

9 ces réunions tous les jours.

10 Q. J'en ai terminé avec mes questions. Mon Général, j'en ai terminé.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Maître Fila.

12 Maître Visnjic.

13 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Contre-interrogatoire par M. Visnjic :

15 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général.

16 R. Bonjour.

17 Q. Général, au paragraphe 5 de votre déclaration, vous dites qu'après

18 l'attaque de l'OTAN en mars 1999, vous avez estimé que votre devoir envers

19 la patrie était de lui offrir vos services. Pouvez-vous nous décrire

20 l'atmosphère qui régnait dans le pays s'agissant de cette attaque menée par

21 l'OTAN contre la Yougoslavie ?

22 R. Je peux vous dire que, de manière générale, il y avait un grand

23 sentiment de patriotisme qui nous animait. Même si c'était la force

24 militaire la plus importante qui existe sur la planète qui nous attaquait,

25 le moral était exceptionnellement bon et la population était déterminée,

26 elle voulait défendre son pays. Dans cette situation fort délicate, des

27 manifestations ont été organisées pour soutenir l'armée et le MUP à

28 Belgrade. Donc, la situation était extrêmement positive.

Page 8841

1 Q. Peut-on dire, Général, que la grande majorité, voire même tous les

2 généraux à la retraite ou les officiers à la retraite ont offert leurs

3 services à l'armée de la Yougoslavie ?

4 R. Oui, je crois que c'est vrai. Objectivement, tous les hommes ont repris

5 le service d'active. Tous ceux qui l'ont fait, tous ceux qui ont repris le

6 service ont jugé que cela leur a été un honneur qui leur a été fait.

7 S'agissant des organes chargés de la sécurité, je peux vous dire que tous

8 les officiers à la retraite de ce service se sont adressés à moi pour

9 savoir ce qu'ils pouvaient faire pour apporter leur aide.

10 Q. Mon Général, retournons un peu en arrière. Tout d'abord, veuillez me

11 dire, si aux termes de la constitution, tous les citoyens, en particulier

12 ceux qui avaient reçu une formation militaire, avaient l'obligation de

13 participer à la défense de leur pays ?

14 R. Oui.

15 Q. Nous allons maintenant passer au paragraphe 11 de votre déclaration

16 écrite, paragraphe dans lequel vous parlez des réunions qui avaient lieu

17 quotidiennement à l'état-major du commandement Suprême. Dans votre

18 déclaration, nous pouvons lire que les représentants de l'administration de

19 la sécurité étaient toujours présents lors de ces réunions. Sachant les

20 informations dont vous disposez, les informations d'ordre général dont vous

21 disposez, et les réponses que vous avez faites à M. Hannis, je voudrais

22 savoir s'il existait un plan destiné à chasser la population albanaise, et

23 s'il y avait un plan destiné à expulser les Albanais et si l'état-major

24 général ou l'état-major du commandement Suprême avait planifié cela de

25 quelque manière que ce soit, est-ce que ces réunions quotidiennes dans

26 l'état-major du commandant Suprême auraient eu lieu avec pour objectif

27 d'évoquer, de discuter, d'élaborer ces plans ?

28 R. Je peux affirmer catégoriquement qu'un tel plan n'existait pas. Il n'y

Page 8842

1 en avait pas. La situation sur le terrain, c'est autre chose, mais il n'y

2 avait pas de plan. S'il y avait eu un plan, l'effet, l'impact de ce plan et

3 sa mise en œuvre auraient été évoqués lors de ces réunions de briefing.

4 Certains auraient forcément été responsables de ce plan, mais jamais rien

5 de tel n'a été évoqué.

6 Q. Merci, mon Général. Est-ce que des comptes rendus étaient préparés à la

7 fin de chacune de ces réunions, ou pour dire les choses autrement, est-ce

8 que selon vous, pour autant que vous le sachiez, on aurait dû faire un

9 compte rendu de ces réunions qui avaient lieu à l'état-major du

10 commandement Suprême?

11 R. Etant donné que moi-même je ne participais pas à cette réunion, je suis

12 dans l'impossibilité de vous dire si on dressait un procès-verbal de ce qui

13 se passait. Je suis pratiquement sûr que c'est le cas parce que c'est

14 normal, c'est obligatoire, et le rapport opérationnel quotidien de l'état-

15 major devait s'appuyer sur ce type de compte rendu.

16 Q. Maintenant, s'agissant de votre rapport, est-il exact qu'au sein de

17 l'équipe opérationnelle du commandement Suprême, l'équipe de permanence, on

18 trouvait toujours le président de l'administration chargée de la sécurité ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que la responsabilité de cette personne c'était de se pencher

21 sur la partie du rapport concernant la sécurité sur la base de laquelle on

22 établissait un rapport ?

23 R. Oui, ce l'était. C'est ce que devait faire ce service.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Page 64, ligne 21, il est écrit "président"

25 au lieu de "représentant de l'administration chargée de la sécurité."

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi. Je vais essayer d'aller plus

28 lentement.

Page 8843

1 Q. Dans ce rapport qui a été préparé par l'état-major du commandement

2 Suprême, dans ce rapport de combat, il y a un passage qui a trait à la

3 sécurité, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Merci. Quand on parle de rapports de combat, peut-on dire, à juste

6 titre, mon Général, qu'un rapport de combat, c'est un document de combat

7 fondamental à partir duquel on obtient des informations sur la situation

8 dans les unités subordonnées.

9 R. Non, il ne s'agit pas simplement de réunir des informations, l'idée

10 c'est de savoir quelle est la situation dans les unités.

11 Q. Donc j'ai raison ?

12 R. Oui, là-dessus vous avez raison; mais en plus de cela, les rapports de

13 combat quotidiens ne sont pas le seul instrument à la disposition du

14 commandant. Il a d'autres documents lui permettant de nous réunir, nous,

15 les membres de la sécurité, puis d'envoyer des gens sur le terrain.

16 Q. On va y venir, mon Général. Vous nous en parlez dans votre déclaration,

17 donc on va y venir. Mais là on est en train de parler des rapports de

18 combat. Est-ce qu'il est exact de dire qu'un rapport de combat, c'est ce

19 qui permet au commandement de prendre éventuellement de nouvelles décisions

20 ou des mesures à partir des rapports qui lui sont transmis ?

21 R. Oui. Oui, parce que ce rapport donne une image de la situation au

22 quotidien sur le front.

23 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais que nous examinions la pièce 3D480.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 3D480 comme

25 vous pourrez le voir, c'est le même document que le document P1475.

26 L'Accusation n'a présenté qu'une partie de ce document. Nous, nous voulons

27 demander le versement dans son intégralité. Je veux éviter toute confusion.

28 C'est la raison pour laquelle je vous donne également la cote du document

Page 8844

1 présenté par l'Accusation. Nous, nous souhaitons renvoyer les Juges au

2 document dans son intégralité.

3 Q. Il s'agit d'un document qui date du 2 avril 1999, un document qui est

4 un ordre et qui a trait à des instructions. On fait référence aux

5 instructions aux forces armées de la Yougoslavie sur la mise en œuvre du

6 droit international de la guerre. Au paragraphe 8 de ce document, il y a

7 quelque chose qui m'intéresse plus particulièrement. J'aimerais que ce soit

8 présenté à l'écran grâce au système du prétoire électronique.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Je souhaite qu'on présente aussi bien la

10 version originale que la version en anglais.

11 Q. Mon Général, je ne vais pas vous demander de donner lecture de ce

12 paragraphe 8, je vais le lire moi-même. Il y est dit : "Prendre toutes les

13 mesures nécessaires contre tout membre de l'armée yougoslave qui n'obéit

14 pas à cet ordre, ce dont le commandement Suprême sera informé par

15 l'intermédiaire des rapports de combat."

16 Mon Général : est-ce que dans ce paragraphe nous n'avons pas ce qui devrait

17 figurer dans tout rapport de combat ? Les circonstances extraordinaires

18 justifient des mesures extraordinaires, notamment des poursuites au pénal

19 contre les personnes se livrant à des actes répréhensibles ?

20 R. Si j'ai raison, la manière dont je lis ce paragraphe est la suivante :

21 vous, vous dites qu'il faut informer le commandement Suprême; or, j'estime

22 qu'ici on parle au passé, c'est-à-dire que cela doit se faire non pas une

23 seule fois, mais plusieurs fois.

24 Q. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, Général, si votre copie est

25 assez lisible --

26 R. Il y a quelque chose qui est surligné ici, donc je ne vois pas très

27 bien.

28 Q. Je vais vous fournir une meilleure copie.

Page 8845

1 R. Oui, mais de toute façon c'est la même chose. Il n'y a rien à contester

2 ici. Il s'agit d'une obligation qui existait. Lorsque j'ai repris du

3 service, le 27 avril 1999, tout de suite en sus de l'équipement qui m'a été

4 remis, on m'a aussi donné une brochure dans laquelle se trouvait l'ensemble

5 des règlements en rapport avec les conventions de Genève. Cela correspond

6 tout à fait à ce qu'on voit dans cet ordre de l'état-major du commandant

7 Suprême.

8 Q. Merci. Je vais demander que vous soit présentée la pièce P1744.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Un instant. Auparavant, encore quelques mots

10 sur ce document.

11 Q. Ce document, il est signé par le chef d'état-major, le général

12 Dragoljub Ojdanic; pourriez-vous nous donner des explications, mon Général,

13 au sujet du tampon ou du cachet que l'on voit dans la partie droite du

14 document ? Pourriez-vous nous expliquer aussi, si cela vous est possible,

15 quelle est la signification des mentions manuscrites que l'on trouve en bas

16 à droite de cette page ?

17 R. Dans la partie droite de cette page, on voit un cachet de la station de

18 télex, on y voit un numéro et on peut ainsi voir la manière dont a été

19 transmis cet ordre qui était envoyé au commandement. En dessous, vous avez

20 des mentions manuscrites où sont énumérés l'ensemble des commandements des

21 différentes unités à qui les documents ont été envoyés, c'est-à-dire, 1ère,

22 2e et 3e Armée, je ne vais pas donner lecture de tout, il est fait mention

23 de la marine, de l'armée de l'air, de la défense antiaérienne, et cetera.

24 On voit donc à qui tout ceci a été transmis. Là où c'est écrit PKM, cela

25 veut dire poste de commandement de l'arrière.

26 Q. Les chiffres que l'on voit ensuite nous indique sans doute l'heure à

27 laquelle le document a été envoyé à ces différentes organisations ?

28 R. Oui, c'est l'heure d'envoi.

Page 8846

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 8847

1 Q. Merci beaucoup.

2 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous présente la

3 pièce P1744.

4 Q. Ici encore une fois, nous avons un document de l'état-major Suprême en

5 date du 15 avril 1999. Il s'agit d'obligation de faire rapport, de rendre

6 compte. Si on regarde le document dans son intégralité, je ne vais pas vous

7 donner lecture d'un paragraphe précis --

8 R. Est-ce que l'on pourrait zoomer un petit peu ou élargir l'image ?

9 Q. Je vais vous remettre une copie papier.

10 R. Je l'ai lue.

11 Q. Merci. Mon Général, si on prend le document dans sa globalité, est-il

12 exact qu'il s'agit de l'un des documents par lequel l'état-major du

13 commandement Suprême s'efforce d'améliorer le processus de compte-rendu de

14 la part des unités subordonnées et il souhaite que les unités présentent

15 leur rapport en temps utile étant donné qu'il y avait des interruptions

16 dans ce processus de rapport, de compte-rendu, parce qu'il y avait beaucoup

17 de choses qui se passaient à ce moment-là sur le terrain.

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. Merci. Au paragraphe 18 de votre déclaration, mon Général, vous parlez

20 du contrôle, vous dites ce qui permettait de se rendre compte de la

21 situation sur le terrain.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la pièce 3D489

23 sur l'écran.

24 Q. Nous avons ici un document en date du 20 avril 1999, c'est encore une

25 fois un document qui émane de l'état-major du commandement Suprême. Mon

26 Général, dans l'en-tête, on voit la mention suivante : "Visite d'inspection

27 des unités aux fins de leur fournir une assistance professionnelle."

28 Est-ce que c'est le genre de contrôle, de surveillance que vous exerciez

Page 8848

1 quand vous-même et Gajic aviez été envoyés par Ojdanic sur place après la

2 réunion du 17 mai 1999 ?

3 R. Oui. C'est avec l'administration de la sécurité que nous avons fait

4 cela et nous avons reçu un ordre concernant un déplacement officiel, une

5 mission officielle. Un ordre de ce type lorsqu'il y a déplacement officiel,

6 c'est toujours un ordre écrit, on indique quel est l'objectif du

7 déplacement et ce qu'il faut faire.

8 Q. Lorsqu'elles revenaient du terrain, ces équipes faisaient un rapport,

9 c'est indiqué à la dernière page du document dans le dernier paragraphe. En

10 avril 1999, pour ce qui est de ce document en particulier, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente la pièce 3D481 à

13 l'écran maintenant.

14 Q. Nous avons ici également encore une fois, un exemple d'activité de

15 contrôle. Un document de l'état-major du commandement Suprême du 8 mai

16 1999, le contenu est pratiquement le même que celui du document précédent.

17 Il s'agit encore une fois de se rendre sur le terrain auprès des unités, de

18 leur fournir une assistance professionnelle. Ce document, mon Général, est-

19 ce qu'il nous présente une situation semblable à celle qui ressortait du

20 document précédent ?

21 M. VISNJIC : [interprétation] Non, malheureusement, il y a eu une erreur.

22 Il y a une erreur ici. Le document que je voulais c'était le document

23 3D491.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de la trouver moi aussi, si

25 vous me le permettez. Ça y est.

26 M. VISNJIC : [interprétation] Il y a un problème avec le prétoire

27 électronique. Ça y est, je crois que maintenant c'est le bon document qui

28 est affiché à l'écran.

Page 8849

1 Q. Mon Général, une petite question simplement. Est-ce que ce document

2 nous rapporte une situation semblable à celle du précédent document ?

3 R. Oui, comme le document 3D489.

4 Q. C'est le document 3D489, ce qui figure au paragraphe 18 de votre

5 déclaration.

6 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, j'aimerais qu'on passe rapidement à

7 huis clos partiel, parce que j'ai quelques questions à poser au témoin au

8 sujet du paragraphe 20.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ceci a été évoqué

10 précédemment par d'autres témoins à huis clos partiel ?

11 M. VISNJIC : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Huis clos partiel.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

14 [Audience à huis clos partiel]

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

Page 8850

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 (expurgé)

5 (expurgé)

6 (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 (expurgé)

20 (expurgé)

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 (expurgé)

24 (expurgé)

25 (expurgé)

26 [Audience publique]

27 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi.

28 (expurgé)

Page 8851

1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé)

4 Q. Mon Général, quand vous avez été invité à rencontrer M. Milosevic,

5 c'est à cause des contacts que vous aviez avec celui dont a donné le nom à

6 huis clos partiel, est-il exact que le général Ojdanic vous a apporté son

7 soutien alors que vous vous trouviez dans une situation où vous risquiez de

8 vous faire taper sur les doigts à cause de contacts non autorisés avec la

9 personne en question ? Je ne sais si j'ai bien brossé le tableau de la

10 situation ?

11 R. Oui, je comprends votre question. Disons, qu'objectivement parlant,

12 quand M. Milosevic a fait cette remarque avant moi, avant même que je ne

13 réponde, le général Ojdanic - et je le respecte beaucoup pour cela - a dit

14 que ce que j'avais fait, je l'avais fait sur ses ordres. La vie m'a montré

15 que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours que le supérieur

16 hiérarchique de quelqu'un explicite les actes de ses subordonnés. Dans ce

17 cas-là, on peut dire qu'il s'est montré digne de son rôle d'officier; il

18 s'est conduit en officier et en homme.

19 Q. Connaissant le général Ojdanic comme vous le connaissez et vu ce que

20 vous venez de nous dire, est-ce que c'était quelqu'un dont on pouvait

21 s'attendre à ce qu'il mette ses subordonnés en avant pour se retrancher

22 derrière eux et pour leur faire porter toute la responsabilité à ses

23 subordonnés ?

24 R. D'après ce que je sais du général Ojdanic, je dirais que ce n'est pas

25 un homme de ce genre.

26 Q. Nous allons maintenant passer au paragraphe 22 de votre déclaration.

27 Vous parlez des régions militaires, des diverses unités militaires

28 territoriales.

Page 8852

1 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce

2 P1471.

3 Q. Mon Général, savez-vous que tout de suite après le

4 31 mars 1999, le jour où la guerre a éclaté, l'état-major du commandement

5 Suprême a délivré un ordre établissant le détachement militaire où

6 serviraient des conscrits et des recrues de souche albanaise et d'autres

7 groupes ethniques vivant au Kosovo ?

8 R. Après avoir repris du service, je n'ai pas vu ce document, donc je ne

9 le connais pas. Ce document, il date d'un mois à peu près avant mon retour

10 sous les drapeaux. Dans ce document, il est question de la nécessité de

11 voir inclure dans ces détachements territoriaux la population Siptar ou

12 albanaise ainsi que les membres de toutes les autres communautés ethniques

13 vivant au Kosovo.

14 Je me souviens que j'ai été un petit peu surpris par la situation que

15 j'ai pu constater lorsque je suis allé sur place au Kosovo. Il s'agit ici

16 d'un organe qui se trouve à Prizren, l'organe chargé de la sécurité. C'est

17 Milivoje Milisavljevic, c'était son nom. Il nous a parlé des trois

18 détachements militaires territoriaux qu'il avait dans sa région. Il nous a

19 expliqué quelle était la composition de ce détachement. Sur quelque 2 300

20 hommes que comptaient ces unités, il y avait 650 Musulmans, ou disons,

21 Gorani ou Albanais; il y avait environ une centaine de Musulmans, 15 Turcs,

22 un Albanais et un Macédonien.

23 A l'époque, je trouvais que c'était quelque chose d'assez dangereux. C'est

24 pour cela que cela m'a frappé. Je me rappelle bien des chiffres. Je ne sais

25 pas si c'est à la suite de cet ordre que ceci a été fait, mais en tout cas,

26 il n'en reste pas moins que dans cette petite unité il y avait une grande

27 diversité ethnique. Je ne connais pas cet ordre, mais je sais quelle était

28 la situation dans ces trois détachements territoriaux. Ils se sont sans

Page 8853

1 doute pliés à cet ordre.

2 Q. Merci. Paragraphe 6 de cet ordre, il y est question de la chose

3 suivante : "Désigner des soldats d'origine Siptar pour occuper des postes

4 de commandement dans l'organisation de l'armée en temps de guerre."

5 Est-ce que dans l'administration chargée de la sécurité, il y avait des

6 officiers albanais ou d'origine albanaise ?

7 R. En 1999, quand je suis arrivé sur place, il n'y en avait pas dans

8 l'administration de la sécurité. Mais je crois que dans le Corps de

9 Pristina, il y avait un Albanais qui était toujours sous le drapeau, même

10 après 1992/1993. Je ne sais pas s'il est resté encore à son poste plus

11 tard. Je ne l'ai pas revu, je n'ai pas entendu parler de lui. Il y avait

12 des Albanais dans l'armée yougoslave. Je sais que c'était le cas à Novi

13 Pazar. Dans la brigade, il y avait un certain nombre de personnes de souche

14 albanaise, mais je dois reconnaître que c'était rare.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, dans la réponse

16 précédente du témoin où il est fait mention de certains chiffres, est-ce

17 que cela concerne l'année 1999 ?

18 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.

19 D'après ce que j'ai compris des propos du témoin.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, nous nous retrouvons

21 ici dans la situation qui a été critiquée par Me Petrovic. Je vois que vous

22 ne contestez pas cela.

23 M. HANNIS : [interprétation] Non, pas pour le moment, Monsieur le

24 Président.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 Maître Visnjic, poursuivez.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document se

28 rapporte également au témoignage fourni par le colonel Pesic, pages 7 169 à

Page 8854

1 7 170 et 7 250 du compte rendu d'audience de l'espèce.

2 Je souhaiterais maintenant que l'on présente au témoin le document P1479.

3 Q. Mon Général, au paragraphe 26 de votre déclaration, vous mentionnez

4 certains ordres concernant les volontaires. Je souhaiterais que l'on

5 examine certains de ces ordres, ensuite je vous poserai quelques questions

6 à ce sujet.

7 P1479 est un ordre émanant de l'état-major du commandement Suprême, daté du

8 7 avril 1999. Au paragraphe 1 de cet ordre, il est question des centres

9 d'accueil qui doivent être mis sur pied en tant qu'installations

10 provisoires. Qu'est-ce que cela signifie ? On parle de compositions

11 provisoires ou d'unités provisoires. Qu'est-ce que cela veut dire ?

12 R. Une unité provisoire est une unité qui est établie à titre ad hoc, de

13 façon à faire face à une situation bien particulière. La raison de la

14 constitution de cette unité varie. En l'occurrence, nous parlons de

15 l'accueil des volontaires. Selon moi, cela donne un certain poids politique

16 à la chose. En fait, il s'agit d'une question plus politique que militaire.

17 L'armée était suffisamment forte.

18 Objectivement parlant, les choses n'ont rien changé sans les volontaires.

19 En fait, l'existence de ces volontaires montre que les gens étaient prêts à

20 se joindre, à combattre. Sur la base de ce document, il s'agit d'un

21 document qui date du début du mois d'avril, on parle de critères très

22 stricts pour le recrutement des volontaires.

23 Je souhaiterais vous répondre au sujet de la question de savoir si ces

24 mêmes critères s'appliquaient au recrutement des volontaires dans les rangs

25 du MUP. En fait, les critères sont les mêmes. Il fallait être en bonne

26 santé et ne pas avoir été affecté à une autre formation.

27 Q. Oui. Je souhaiterais que l'on examine cet ordre. Au paragraphe 1, il

28 est question du centre d'accueil. Le commandement de la 3e Armée avait un

Page 8855

1 centre d'accueil à Nis, alors que le centre d'accueil de la 1ère Armée se

2 trouvait à Belgrade. Est-ce que cela correspond à vos informations ?

3 R. Oui, mais le centre d'accueil ne se trouvait pas à Bubanj Potok. A

4 l'époque où l'ordre a été rédigé, il se trouvait probablement à cet

5 endroit. Mais lorsque j'ai été réintégré, il se trouvait à Grocka et Bubanj

6 Potok avait déjà été pris pour cible et détruit.

7 Q. Nous allons examiner un autre document qui traite précisément de cette

8 question. Au paragraphe 3 du document que nous avons ici, il est question

9 d'éléments ou de conditions qui devaient être remplies avant qu'un

10 volontaire ne soit recruté dans les rangs de l'armée yougoslave. Nous avons

11 toujours à l'écran la première page du texte anglais. Ici, nous avons six

12 points qui sont mentionnés, donc six conditions qui doivent être remplies

13 au moment de la sélection des volontaires.

14 Mon général, est-ce là ce qui doit être fait par tout commandant agissant

15 de façon consciencieuse afin d'éviter des problèmes ?

16 R. Oui. J'ai communiqué ces informations. Je ne sais pas si c'était dans

17 le cadre de ma déposition ici ou dans l'autre procès. Nous avons reçu 5 000

18 candidatures de volontaires, 2 500 d'entre elles ont été acceptées. Donc,

19 la moitié des candidats qui se sont présentés n'ont pas été recrutés en

20 tant que volontaires au sein de l'armée yougoslave.

21 Q. Merci. Page 3 du texte anglais, paragraphe 8. Il est dit : "Lorsque

22 l'on affecte des volontaires aux commandements, unités et installations de

23 la VJ, il est interdit de les regrouper au sein d'une seule et même unité,"

24 on indique ici pourquoi ?

25 Cette interdiction, le fait d'interdire de regrouper ces hommes en un seul

26 groupe, est-ce qu'il s'agissait d'empêcher des problèmes éventuels si un

27 groupe de personnes ayant des intentions criminelles, essayait d'infiltrer

28 le système, essayait d'infiltrer en l'occurrence l'armée yougoslave ?

Page 8856

1 R. Oui. Il me faut vous fournir une explication supplémentaire à ce sujet.

2 On parle ici : "D'expériences antérieures négatives." Ici, je ne crois pas

3 qu'il s'agisse d'expériences ou d'incidents survenus entre le 23 mars et le

4 7 avril. Il est fait référence aux expériences antérieures, en 1991/1992,

5 mais à l'époque, la question des volontaires a été résolue de façon tout à

6 fait différente. Certains partis politiques ont rassemblé ces volontaires

7 et n'ont appliqué aucun critère s'agissant de leur sélection. En fait, il

8 s'agissait simplement de recruter en fonction de leur appartenance à un

9 parti politique.

10 Lorsque j'étais dans l'armée, à l'époque nous avions de gros problèmes avec

11 les volontaires. J'ai parlé du centre d'accueil à Sremska Palanka, lorsque

12 ces volontaires ont été responsables d'un incident parce qu'ils ont refusé

13 d'enlever leurs insignes. Il est fait référence aux expériences négatives

14 non pas du début de cette guerre-ci, mais d'incidents qui se sont déroulés

15 précédemment.

16 Q. Merci. Au paragraphe 10, on interdit le recrutement de volontaires au

17 sein des commandements, unités et installations de l'armée. Les membres de

18 groupes paramilitaires et autres individus présents dans les zones de

19 responsabilité concernées ne peuvent pas être intégrés dans les rangs de

20 l'armée sans avoir suivi la procédure décrite dans cet ordre.

21 R. Je pense que dans ce paragraphe, il est question de mesures

22 préventives. Là aussi, cela ne reflète pas la situation sur le terrain.

23 Pour autant que je le sache, les formations paramilitaires, au sens du

24 terme n'existaient pas à l'époque. Nous avions des groupes qui agissaient

25 ensemble et qui faisaient partie d'unités qui étaient déjà passées par les

26 centres d'accueil.

27 En fait, le problème, c'était que l'ordre de l'état-major du

28 commandement Suprême n'avait pas été respecté au sein de certaines unités.

Page 8857

1 Il ne s'agissait pas de la situation générale qui régnait à ce moment-là.

2 Mais par exemple, au sein de la 37e Brigade à Glogovac, il y avait un

3 groupe de ce genre et cela a eu des conséquences négatives. L'ordre était

4 suffisamment clair pour que l'on n'intègre pas dans les rangs de l'armée ce

5 genre de groupe.

6 Q. Voyons la dernière phrase où il est dit que cet ordre précède

7 d'autres ordres. On peut voir qu'avant le 7 avril, l'état-major général de

8 la VJ a donné des ordres concernant l'admission de volontaires, le

9 recrutement des volontaires; ai-je raison ?

10 R. Oui.

11 Q. Merci. Cet ordre a été signé par le chef d'état-major du

12 commandement Suprême, le général Dragoljub Ojdanic. Mon Général, page

13 suivante, nous avons également ici le cachet et une certaine note

14 manuscrite. Est-ce qu'elle réfute la même situation que celle que vous avez

15 décrite à propos du premier document que je vous ai montré, 3D480. Donc,

16 nous avons le cachet d'envoi du document, les unités concernées sont

17 mentionnées.

18 R. Oui. Il est intéressant ici de noter que nous avons un KVOBGD. Il

19 s'agit du commandement du secteur militaire de Belgrade. Il s'agit d'un

20 secteur très petit, en réalité. Parce que ce centre d'accueil était

21 subordonné ou relevait de la 1ère Région militaire qui se trouvait à

22 Belgrade, pour faciliter les choses, pour accélérer le processus, je vois

23 que le document a été envoyé directement au commandement du secteur

24 militaire de Belgrade.

25 Q. Nous n'en avons pas parlé. Mais au paragraphe 5, il est indiqué

26 qu'un groupe d'officiers se place sous le commandement du secteur militaire

27 de Belgrade pour mener à bien cette tâche. C'est peut-être la raison pour

28 laquelle que ce document a été envoyé directement à la région militaire de

Page 8858

1 Belgrade.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, mes collègues me

3 signalent que le moment est peut-être bien choisi pour suspendre

4 l'audience.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

6 Monsieur Vasiljevic, nous allons faire une nouvelle pause pour le déjeuner

7 cette fois-ci. Vous devrez revenir ici à deux heures moins quart. Je vous

8 invite à suivre l'huissier hors du prétoire.

9 [Le témoin se retire]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 13

11 heures 45.

12 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 45.

13 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic. Allez-y.

16 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pourrait-on,

17 s'il vous plaît, présenter au témoin un document qui figure dans le système

18 de prétoire électronique. Le document 3D481.

19 Q. Mon Général, il s'agit d'un autre document émanant de l'état-major du

20 commandement Suprême, il est daté du 13 avril 1999. Il s'agit d'un ordre

21 sur le traitement des volontaires.

22 Dans ce document, on reprend dans une large mesure les éléments mentionnés

23 dans l'ordre daté du 7 avril 1999; on ajoute des mesures supplémentaires au

24 point 1, l'avant-dernier paragraphe, il est dit qu'il faudra procéder à un

25 examen psychologique des volontaires, il faudrait leur remettre des armes

26 et de l'équipement.

27 Au paragraphe qui se trouve juste au-dessus, il est dit : "S'assurer

28 d'engager un nombre suffisant d'organes de sécurité, un détachement de la

Page 8859

1 police militaire et des psychologues aux centres d'accueil." Contrairement

2 à l'ordre précédent, il est question d'une mesure préventive

3 supplémentaire, à savoir l'aspect psychologique. Est-ce que vous avez des

4 commentaires par rapport à ce sujet ?

5 R. Lorsque j'ai été réintégré dans l'armée, le 27 avril, nous avions déjà

6 un organe de sécurité au centre d'accueil de Grocka et des experts nous

7 aidaient. C'est le général Gajic qui était chargé de surveiller leur

8 travail. A cette occasion, nous nous sommes rendus compte d'une omission

9 dans ce centre, la procédure n'a pas été suivie lorsqu'un capitaine de la

10 police militaire a été recruté.

11 Après une vérification détaillée, il a été établi qu'il n'était ni

12 réserviste, ni membre de la police militaire à quelque moment que ce soit,

13 donc on l'a chassé du centre. Je sais que l'organe chargé de la sécurité

14 surveillait le travail du centre d'accueil. Pour ce qui est du traitement

15 psychologique, dans l'ordre précédent, vous avez vu qu'une évaluation

16 psychologique et psychiatrique était nécessaire.

17 Q. Je vous remercie. Dans ce point, il est également dit qu'il faut

18 répéter aux volontaires qu'une fois qu'ils arborent l'uniforme, ils

19 deviennent des membres de l'armée. Quiconque quitte son unité sera

20 considéré comme un déserteur. Est-ce que cela signifie que l'on s'efforçait

21 d'éliminer les guerriers du dimanche, comme on pourrait les appeler, les

22 aventuriers qui pourraient considérer que la guerre est une aventure

23 personnelle.

24 R. Je pense que cet élément a été introduit suite aux expériences

25 négatives de 1991. Ces soi-disant guerriers du dimanche qui faisaient leur

26 apparition dans les rangs de l'armée lorsqu'ils le voulaient et qui

27 quittaient l'armée lorsqu'ils le souhaitaient. Pour autant que je le sache,

28 ce n'était pas la pratique suivie lorsque nous étions au Kosovo, Gajic et

Page 8860

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 8861

1 moi-même. Je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait eu des cas isolés,

2 c'est la raison pour laquelle cet élément a été prévu par écrit.

3 Q. Merci, mon Général. Au paragraphe suivant, page 2 dans le texte

4 anglais; page 2 en serbe, dans ce paragraphe, on interdit l'accueil des

5 volontaires, il est question de nouveau des membres des unités

6 paramilitaires, et ainsi de suite. Vous avez déjà formulé des commentaires

7 à ce sujet.

8 R. Oui.

9 Q. Je souhaite attirer votre attention sur le paragraphe 2.2 où il est dit

10 : "Les conscrits qui n'ont pas terminé leur service militaire ne pourront

11 être recrutés qu'en tant que volontaires."

12 R. Pour autant que je le sache, il est fait référence à des personnes

13 arrivées comme volontaires ou qui ont été accueillies au sein des forces de

14 réserve du MUP; en général, ceux qui, pour une raison quelconque, parce

15 qu'ils étaient trop jeunes, ou parce qu'ils avaient des problèmes de santé,

16 ou parce qu'ils n'étaient pas aptes au service militaire, ces personnes

17 allaient être accueillies comme volontaires. Seuls les jeunes qui n'avaient

18 pas d'affectation en temps de guerre pouvaient être recrutés comme

19 volontaires.

20 Cela s'appliquait également à ceux qui avaient fait leur service militaire

21 mais qui, pour des raisons de santé, ont été déclarés inaptes au service

22 militaire. Cela concernait également les mineurs, ceux qui étaient âgés de

23 moins de 18 ou 19 ans. J'ai vu ce type d'ordre à plusieurs reprises. Je

24 pense qu'il s'agit du troisième document que l'on m'a montré où il est

25 indiqué que l'on s'est occupé tout particulièrement du recrutement des

26 volontaires.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être qu'il conviendrait de

28 clarifier les choses. Si j'ai bien compris, une personne qui avait effectué

Page 8862

1 son service militaire, était encore consignée dans les registres de la

2 région militaire comme réserviste.

3 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais alors, qui pouvait être

5 volontaire puisqu'il fallait effectuer son service militaire pour remplir

6 les conditions requises en tant que volontaire.

7 M. VISNJIC : [interprétation] Nous n'avons qu'à poser la question au

8 témoin, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répondre à

10 cette question, Monsieur Vasiljevic ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Après avoir

12 effectué son service militaire, on était consigné dans les dossiers ou les

13 registres de l'armée dans la région militaire concernée. Dans certains cas,

14 parce que cela n'était pas nécessaire, certaines personnes dont le nom

15 figurait sur cette liste n'étaient pas affectées à des unités constituées

16 en temps de guerre comme réservistes.

17 Pour être volontaire, il fallait avoir effectué son service

18 militaire, une formation militaire mais ne pas avoir reçu une affectation

19 de guerre à une unité constituée en temps de guerre. Il s'agit là d'une

20 catégorie particulière de personnes.

21 Pour ce qui est de la deuxième catégorie, mais si ces personnes disposaient

22 d'une affection en temps de guerre au sein d'une unité constituée en temps

23 de guerre, si cette unité n'avait pas été activée, la personne pouvait se

24 porter volontaire. Voilà, les deux catégories de personnes qui pouvaient

25 être recrutées en tant que volontaires.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Là, nous parlons que 14 avril ? Vous

27 nous dites que toutes les personnes aptes à combattre n'avaient pas été

28 mobilisées ?

Page 8863

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, car si l'unité à laquelle cette

2 personne avait été affectée n'avait pas été activée conformément au plan de

3 guerre, cette personne était libre de ses mouvements en quelque sorte et

4 pouvait se porter volontaire. Il y avait des unités de guerre qui n'avaient

5 pas été activées conformément au plan de guerre car elles ne se trouvaient

6 pas dans une zone où se déroulaient des opérations militaires.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 Maître Visnjic, poursuivez.

9 M. VISNJIC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, je vais vous interroger au sujet d'une autre catégorie de

11 personnes. Au point 3 de cet ordre, on parle de ressortissants étrangers

12 qui feraient partie de ce groupe de volontaires. Un bataillon a été chargé

13 de leur formation. Ai-je raison de dire que tout ressortissant étranger

14 devait suivre une formation militaire ?

15 R. Mon organe de sécurité et moi-même n'étions pas en rapport avec ces

16 personnes, car vu la date à laquelle cet ordre a été donné, à la mi-avril,

17 ces personnes avaient déjà été recrutées. Je sais que certains

18 ressortissants étrangers se sont portés volontaires. J'ai été informé à

19 leur sujet, et je sais que ces personnes se sont bien comportées. Je ne

20 peux pas vous dire quelle procédure précise a été suivie pour leur

21 recrutement.

22 Q. Je vous remercie. Je vous renvoie maintenant au dernier paragraphe de

23 ce point, dernière phrase où il est dit : "Au cours de la formation des

24 volontaires, les prévenir que tout comportement répréhensible ou négatif

25 sera sanctionné." On peut lire entre parenthèses "vols, pillages, et

26 cetera," et que des mesures applicables en temps de guerre seront prises à

27 l'encontre des auteurs de tels actes.

28 R. Est-ce que vous voulez que je fasse un commentaire ?

Page 8864

1 Q. Oui, si vous le pouvez. Ceci a été inclus également dans l'ordre

2 précédent.

3 R. J'ai déjà commenté ce point. Il s'agit d'un avertissement, d'une mise

4 en garde d'ordre général. C'est ce que l'on m'a dit à moi aussi lorsque

5 j'ai été réintégré. Les volontaires de l'armée ont également été prévenus

6 de cela.

7 Q. Je vous remercie. Au point 4, il est indiqué que l'on interdit le

8 rassemblement de volontaires au sein d'une seule et même unité. Si nous

9 nous référons à la page 4 de la version anglaise, on désigne un seul centre

10 d'accueil pour tous les volontaires qui sont des ressortissants étrangers.

11 C'est celui de Grocka, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. Lorsque j'ai été réintégré, je n'ai pas eu

13 de contacts avec eux, mais l'ordre réglementait tout cela. Ils ont été

14 accueillis à Grocka lorsque le général Gajic a visité le centre. Je n'ai

15 pas entendu de sa part qu'il y avait des étrangers à cet endroit. Ils

16 avaient déjà suivi toute la procédure.

17 Q. Je vous remercie. Ce même ordre - je parle toujours du point 6, page 4

18 du texte en serbe -- à l'écran, nous voyons la bonne page en anglais. Il y

19 a une phrase qui dit, je cite : "Un certain nombre de psychologues et de

20 psychiatres seront nommés." C'est l'un des éléments de cet ordre qui devait

21 être mis en œuvre.

22 R. Oui. Il s'agit d'un ordre complexe. On parle de formation

23 psychologique. Il y a un organe qui devait se charger de cela.

24 Q. Mon Général, puis-je avancer au vu de cet ordre, par exemple, que

25 l'état-major général de l'armée de la Yougoslavie a constamment essayé

26 d'améliorer la procédure permettant d'admettre des volontaires, et ce,

27 justement afin d'éviter les conséquences négatives ?

28 R. Oui. C'est une conclusion que l'on peut tout à fait tirer en lisant ce

Page 8865

1 document.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant montrer

3 au témoin la pièce à conviction P1943.

4 Q. Il s'agit d'une lettre émanant de l'état-major Suprême en date du 20

5 avril 1999 et qui porte sur le problème d'affectation des volontaires à la

6 3e Armée.

7 M. VISNJIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P --

8 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir le

9 numéro. Parce que je vois que sur l'écran il est question de la pièce

10 P11943, et je sais qu'on n'est pas encore arrivé à ce chiffre-là.

11 M. VISNJIC : [interprétation] J'espère qu'on va surtout pas y arriver.

12 C'était la pièce 1943.

13 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. VISNJIC : [interprétation] Il s'agit d'une lettre envoyée par le

15 commandement de l'état-major Suprême. Vous voyez que la date est la date du

16 20 avril 1999. Il y est question de certaines omissions qui ont été à la

17 base d'un problème, et l'état-major général a pris des mesures pour

18 rectifier la situation. Vous voyez que le centre d'accueil a renvoyé un

19 certain nombre de personnes qui n'ont pas été admises, donc qui n'ont pas

20 réussi la procédure de sélection et qui avaient été reçues ou accueillies

21 au centre d'accueil de la 1ère Armée. Vous avez déjà témoigné à ce sujet.

22 Il est également manifeste lorsqu'on lit ce document, que certains

23 volontaires ont été renvoyés du Corps de Pristina, et que certains ont

24 d'ailleurs été poursuivis. Voilà quelle est ma

25 question : est-ce que ce document montre que l'état-major Suprême réagit à

26 temps, et a réagi à temps vis-à-vis de ces événements négatifs et est-il

27 vrai que la 3e Armée a réagi à temps --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

Page 8866

1 M. HANNIS : [interprétation] Je ne pense pas qu'il soit judicieux de

2 demander au témoin son point de vue à propos du document qui se passe

3 d'ailleurs d'explication dans une certaine mesure. Voilà. C'est en quelque

4 sorte le genre de grief qu'en général nous entendons de la part de Me

5 Petrovic.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est exactement ce dont Me Petrovic

7 s'était plaint à votre égard.

8 Maître Visnjic, qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?

9 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander au

10 général s'il a vu ce document.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois maintenant, mais je ne l'avais

12 jamais vu. Cela est tout à fait conforme à ce que j'ai dit auparavant et à

13 tout ce qui figurait dans le document précédent.

14 M. VISNJIC : [interprétation]

15 Q. Je vous remercie, mon Général. Je vais vous poser des questions à

16 propos de ce document. Car à la première page du texte serbe qui correspond

17 à la page 2 de la version anglaise.

18 M. VISNJIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on affiche la page 2 de

19 la version anglaise sur l'écran.

20 Q. Il est indiqué au troisième paragraphe de la version anglaise et au

21 dernier paragraphe de la version en B/C/S que : "Un certain nombre de

22 volontaires, environ 50 %, ont abandonné leur engagement et leur

23 déploiement dans la VJ et dans les unités de réserve en disant qu'ils

24 n'étaient pas prêts à obéir aux ordres."

25 Mon Général, ce chiffre, 50 %, est-ce que cela correspond à ce que vous

26 nous avez dit; vous aviez parlé de quelque 5 000 volontaires et vous nous

27 avez dit que seulement 2 500 avaient réussi la procédure de sélection ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

Page 8867

1 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous demandez au témoin de se livrer à

3 des conjectures à propos d'un sujet qu'il ne connaît absolument pas. Il a

4 vu cette lettre ou il voit cette lettre, il reconnaît que cette lettre est

5 authentique, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il est en mesure

6 d'expliquer ladite lettre.

7 Puis, cette lettre se passe d'explication d'ailleurs. M. Hannis a

8 évoqué les mêmes objections que celles que nous avions retenues d'ailleurs

9 lorsque M. Petrovic avait présenté une objection. Est-ce que vous pourriez

10 peut-être nous expliquer la différence entre ce que vous avez l'intention

11 de faire et l'objection telle qu'elle avait été formulée ?

12 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble tout

13 simplement qu'une partie de ce document confirme ce qu'a déclaré le général

14 auparavant. Mais peu importe, je peux passer au document suivant.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, la seule façon d'obtenir des

16 résultats pour vous à propos des 50 % est de lui demander s'il connaît les

17 raisons du rejet de 2 500 personnes. Nous avons une explication. Il est

18 indiqué dans la lettre que 50 % de ces personnes ont été refusées ou

19 rejetées, mais peut-être que vous pourriez lui demander s'il sait pourquoi

20 ces 2 500 personnes n'ont pas été approuvées.

21 M. VISNJIC : [interprétation]

22 Q. Mon Général, si vous deviez présenter un résumé des raisons militées en

23 faveur d'un certain nombre de volontaires, que diriez-vous à propos de ces

24 raisons ?

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne répondiez - et

26 d'ailleurs j'aurais dû remarquer, on m'a fait remarquer qu'il ne s'agit pas

27 d'une question de rejet. Il y a 50 % des personnes qui ont abandonné, qui

28 ont indiqué qu'elles n'étaient pas tout à fait disposées à obéir aux

Page 8868

1 ordres. Ce qui est quand même différent d'un rejet de la part d'un centre

2 d'accueil - donc, il n'y a pas véritablement de liens a priori entre les

3 deux, Maître Visnjic.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il se peut que je sois

5 dans l'erreur, je vais passer au document suivant.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vous empêche surtout pas de

7 demander au témoin de nous donner de plus amples explications à propos des

8 2 500 personnes. Parce que c'est quelque chose de tout à fait différent,

9 cela n'a rien à voir avec cette lettre.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant, quand je vois le document - et je

11 dois accepter ce que vous me dites - oui, le document indique ou répète ce

12 que le témoin a déjà avancé. Ce n'est pas la peine de revenir là-dessus.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 M. VISNJIC : [interprétation]

15 Q. Le document suivant que je souhaiterais vous montrer, mon Général, est

16 le document 3D490, le télégramme du 4 mai 1999. Je ne sais pas si le

17 document est affiché à l'écran.

18 R. Est-ce que c'est lui qui porte la date du 26 avril ?

19 Q. Non, non, c'est la 3D490. C'est un document du 4 mai 1999.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a été maintenant affiché à l'écran.

21 Il va falloir l'agrandir, en tout cas dans sa version serbe pour que le

22 témoin puisse le lire.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 4 mai; c'est cela ?

24 M. VISNJIC : [interprétation]

25 Q. Le 4 mai 1999. Dans ce document, vous voyez que le commandement de

26 l'état-major Suprême met en garde, ou lance une mise en garde contre

27 l'utilisation erronée d'armes de la part des réservistes et des soldats.

28 Est-ce que vous savez ce qui s'est

Page 8869

1 passé - je pense au premier paragraphe du télégramme ?

2 R. Après notre retour au Kosovo, le 7 juin 1999, nous avons eu des

3 exemples de ce genre de cas, à savoir des conscrits militaires qui en toute

4 objectivité n'étaient pas en mesure de s'acquitter de leurs fonctions ou

5 qui ont eu un mauvais comportement. Il y a eu plusieurs cas de ce style et

6 plusieurs cas individuels. J'ai appris cela après être rentré du Kosovo;

7 nous avions reçu des rapports. Je vous avais parlé de ces rapports sur ces

8 personnes individuelles; il s'agissait de deux ou trois réservistes, de

9 deux ou trois volontaires qui avaient quelque chose. Donc, ce genre de

10 choses s'est produit. Là, nous voyons qu'il y a une réaction au vu de la

11 situation.

12 Q. Oui, justement, c'était cela ma question. Est-ce que ce document

13 représente la meilleure réaction de la part de l'état-major - je pense à la

14 prévention et aux actions menées contre ou à l'encontre de cela ?

15 R. Oui. Mais en dépit de tous les avertissements qui ont été envoyés par

16 l'état-major Suprême - et jusqu'à présent on m'a montré deux ou trois

17 documents de ce style - il n'empêche que ces personnes sont passées à

18 travers les mailles du filet et ont fait partie des volontaires. Tout cela

19 a été dit, certes, mais vous voyez qu'il y a eu des cas individuels; là, il

20 s'agissait de problèmes de procédure, ils ont pris les volontaires qu'ils

21 n'auraient pas dû prendre ou alors ils n'ont pas été en mesure de

22 déterminer la situation de telle et telle personne.

23 Q. Si nous prenons la dernière partie de ce document, nous voyons à qui il

24 est destiné ce document. Il y a un cachet également qui indique à quelle

25 date ce document a été envoyé; est-ce exact ?

26 R. Oui.

27 Q. Merci. J'aimerais vous montrer maintenant un autre document qui est le

28 document P1490. Il s'agit d'un ordre de l'état-major Suprême, ordre qui

Page 8870

1 date du 26 avril 1999. Si nous prenons le préambule de ce document, vous

2 voyez qu'il est dit que : "L'état-major Suprême a envoyé plusieurs mises en

3 garde ou avertissements visant à empêcher les activités de certaines

4 organisations paramilitaires, et cetera."

5 Voilà la question que j'aimerais vous poser : je suppose que j'ai

6 raison lorsque je dis que l'état-major Suprême était tout à fait conscient

7 de l'importance de ce problème, n'est-ce pas ?

8 R. Oui. Mais je pourrais ajouter que je n'étais pas au courant de la

9 présence de formations paramilitaires classiques, à savoir des formations

10 qui ont leurs propres uniformes, qui ont formé leurs propres groupes sans

11 pour autant être subordonnées à quiconque au Kosovo. Il n'y avait pas ce

12 genre d'unités. Il ne faut pas confondre les volontaires et les

13 paramilitaires.

14 Q. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous voyez cet ordre, du

15 paragraphe 1 au paragraphe 4, il est question de cette présence de

16 formations paramilitaires indésirables. Vous voyez qu'il est également fait

17 référence à la convention de Genève et au fait qu'il faut respecter les

18 dispositions de la convention de Genève et le droit de la guerre. Au

19 paragraphe 3, il y a les documents de base qui sont indiqués.

20 Si vous prenez le paragraphe 3, j'aimerais savoir si ce sont, vous,

21 les documents que vous avez reçus lorsque vous avez été réintégré dans

22 l'armée ? Vous nous avez dit que vous aviez reçu un jeu de documents. Est-

23 ce que vous avez reçu les règles de conduite pour les combattants et les

24 autres documents ? Est-ce que vous avez reçu le manuel de l'officier, le

25 document de base pour le droit de la guerre et les conventions de Genève ?

26 R. Oui.

27 Q. Nous allons passer au document suivant qui est le document 1944, P1944.

28 Il s'agit d'une lettre de l'état-major Suprême - j'attends la version

Page 8871

1 anglaise de ce document - c'est une lettre qui est destinée au ministre de

2 l'Intérieur de la République. C'est une lettre du 23 avril 1999, dans

3 laquelle il est dit : "Conformément à

4 l'ordre donné par le chef de l'état-major Suprême, le colonel Dragoljub

5 Ojdanic, deux documents sont envoyés en annexe : le résumé pour les

6 officiers et le droit de la guerre international, ainsi que les règles

7 régissant le comportement des soldats."

8 Mon Général, si le MUP de la Serbie avait été resubordonné à l'armée de la

9 Yougoslavie ou rattaché à l'armée de la Yougoslavie, est-ce que ce document

10 aurait eu ce genre de titre : Au ministre de l'Intérieur de la République

11 "pour son information" ? Qu'est-ce que cela signifie ?

12 R. Il s'agit probablement d'une initiative pour qu'il y ait similitude

13 d'actes au sein des forces du MUP. Si le MUP avait été subordonné à l'état-

14 major général de l'armée de la Yougoslavie, alors personne n'aurait eu

15 besoin d'envoyer cela au ministère de l'Intérieur de la République pour sa

16 gouverne personnelle. Alors, pour ce qui est des commandements militaires

17 sur le terrain et pour ce qui est de savoir ce qu'ils auraient reçu, cela

18 aurait été du ressort des forces du MUP qui leur étaient subordonnées. Vous

19 voyez bien que cette resubordination, ce rattachement n'a pas eu lieu alors

20 qu'il avait été demandé.

21 Q. Merci.

22 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on voie la page 2.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais obtenir une précision.

24 D'après vous, que se serait-il passé s'il y avait eu

25 resubordination ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y avait eu resubordination - je ne sais

27 pas si vous entendez ce que je dis - personne n'aurait eu besoin d'envoyer

28 cela au MUP ou à l'armée. Il aurait tout simplement fallu l'envoyer au

Page 8872

1 commandant militaire supérieur, et cela aurait été valable pour toutes les

2 personnes et toutes les unités subordonnées à ce commandement.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais reposer ma question. Que se

4 serait-il passé - je pense au MUP - s'ils avaient été resubordonnés ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont subordonnés à un commandement

6 militaire, disons du Corps de Pristina, à titre d'exemple, puis il y a les

7 unités subordonnées du MUP. Etant donné qu'il y a un seul commandant

8 supérieur, et c'est le commandant du Corps de Pristina, vous ne pouvez pas

9 avoir un commandement parallèle pour le MUP.

10 Le document n'aurait été envoyé qu'au commandant du Corps de

11 Pristina, ensuite ils auraient envoyé eux-mêmes cet ordre à toutes leurs

12 unités subordonnées, donc leurs brigades, puis les brigades d'intervention

13 ou les détachements du MUP.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous

15 dire qu'il n'aurait pas été approprié, ne serait-ce que par courtoisie, un

16 exemplaire de ces documents au ministère des Affaires intérieures ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette question de courtoisie, comme vous

18 l'appelez, n'est pas stipulée, alors peut-être que cela aurait été fait

19 pour tout simplement les informer de ce qui se passait, mais cela n'est pas

20 défini. Je ne peux pas vous fournir une autre interprétation à propos de ce

21 qui est dit.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il me semble que cela est

23 assez logique, Monsieur Vasiljevic. Si un document est envoyé à un

24 ministère aux fins d'information, comment est-ce qu'à partir de cela vous

25 pouvez tirer la conclusion suivant laquelle le document a été envoyé en

26 suivant la chaîne de commandement normale ? Comment est-ce que vous pouvez

27 savoir qu'il n'y a pas eu un ensemble de documents qui a été distribué au

28 MUP, et ce, par le truchement du Corps de Pristina ? Comment est-ce que

Page 8873

1 vous pouvez arriver à cette conclusion ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer d'être plus clair. Si le MUP

3 de la république avait été resubordonné à l'état-major du commandement

4 Suprême, cela n'aurait pas été envoyé à titre d'information. Cela aurait

5 été envoyé sous forme d'ordre, alors que là, cela leur est envoyé à titre

6 d'information.

7 Bien qu'ils ne soient pas resubordonnés, ils sont toutefois informés

8 des problèmes, et je ne vois absolument aucune ambiguïté. Si le MUP de la

9 république avait été resubordonné au commandement de l'état-major Suprême,

10 ils auraient reçu un ordre comme toutes les autres unités de la

11 Yougoslavie. Les ordres, on les envoyait en tant qu'ordres. Ce n'était pas

12 des documents qui étaient envoyés à titre d'information.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être qu'on aurait la réponse si

14 on voyait l'ordre, parce que si vous prenez le début de la lettre, vous

15 voyez qu'il est écrit "conformément à l'ordre", et cetera. Il y a un ordre

16 quelque part qui indique : envoyez cela au ministre de l'Intérieur aux fins

17 d'information. Peut-être que cela nous aiderait.

18 Est-ce que vous avez par hasard cet ordre, Maître Visnjic ?

19 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je l'ai, cet ordre,

20 mais je ne l'ai pas ici parmi mes pièces à conviction. Mais je vais le

21 présenter et je vous le dirai quand je le présenterai, parce que si je ne

22 m'abuse, il s'agit d'un ordre indiquant qu'une lettre doit être envoyée au

23 ministre.

24 Lorsqu'il est question de l'ordre ici, il est question de l'ordre qui

25 consiste à envoyer au ministère une lettre qui a été fournie par le général

26 Ojdanic, et ce, dans le cadre de ses activités quotidiennes. Vous verrez le

27 contexte et la façon dont cela s'est produit.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur quoi d'autre portait cet

Page 8874

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

12 versions anglaise et française

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 8875

1 ordre ?

2 M. VISNJIC : [interprétation] Je pense que l'ordre portait tout

3 simplement sur cette communication d'information.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

5 M. VISNJIC : [interprétation] Si vous m'accordez un peu de temps, peut-être

6 que je pourrais vous montrer l'ordre.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demande tout simplement de ne

8 pas oublier qu'il ne faut quand même pas demander au témoin de se livrer à

9 des conjectures à propos de sujets de cette nature.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.

11 J'aimerais que l'on montre au témoin le document P1470 qui porte la date du

12 mois du 25 mars 1999.

13 Q. Général, cela porte sur le paragraphe 50 de votre déclaration. Dans ce

14 paragraphe, vous parlez de compétences et vous savez, mon Général, que les

15 tribunaux militaires ont été immédiatement mobilisés dès le début de la

16 guerre le 25 mars 1999 à la suite de cet ordre. Est-ce que vous savez

17 cela ?

18 R. Je ne connais pas la date exacte, mais je sais qu'ils ont été

19 mobilisés.

20 Q. Lorsque vous étiez vous-même sur le terrain au Kosovo, ils étaient déjà

21 opérationnels, n'est-ce pas ? Est-ce que cela est exact ?

22 R. Oui, vous avez raison.

23 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin la

24 pièce à conviction de la Défense 3D480 ?

25 Q. Il s'agit d'un document qui vous a déjà été montré, mon Général, au

26 tout début. Il s'agit de l'un des tous premiers ordres donnés, qui porte la

27 date du 2 avril 1999. Il est indiqué qu'il faut que le droit international

28 de la guerre soit respecté.

Page 8876

1 Mon Général, qu'avez-vous à nous dire à propos des paragraphes 1 à 6 de cet

2 ordre ? Est-ce que vous pourriez nous faire des observations à leur sujet ?

3 Il s'agit de la page 1 des versions B/C/S et anglaise. Est-ce qu'il s'agit

4 de la procédure tout à fait classique en matière de traitement des membres

5 des unités ennemies ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

7 M. HANNIS : [interprétation] Objection, car je pense que le document se

8 passe d'explication.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il y aura une question qui

10 devra être posée en fin de compte. La première question est une question

11 d'introduction, mais Me Visnjic s'est limité à demander s'il s'agissait

12 d'une procédure tout à fait normalisée, donc cette question me semble tout

13 à fait acceptable.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer la pièce à

16 conviction de la Défense 3D482 ? C'est le même document que le document

17 P1486. La seule différence étant que la Défense souhaitera admettre ce

18 document dans son intégralité, alors que le Procureur ne veut verser au

19 dossier que la première page du document qui porte la cote P1468.

20 Q. Vous avez maintenant le document qui porte la date du 16 avril 1999. Il

21 s'agit d'une mise en garde, d'un avertissement. Mon Général, lors de votre

22 déposition dans l'affaire Milosevic, vous aviez expliqué en quoi consistait

23 un avertissement. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi cela

24 consistait aux Juges de la Chambre ?

25 R. J'ai le document 3D482.

26 Q. Oui, oui, c'est cela.

27 R. Je vois qu'il y a un avertissement lancé au commandant.

28 Q. Oui, vous pouvez le voir au bas de la page. Vous voyez le titre,

Page 8877

1 "avertissement". De quel type de document militaire s'agit-il lorsqu'il est

2 question d'avertissement ?

3 R. Pour vous dire la vérité, ce genre de document : "Je mets en garde par

4 la présente", n'existe pas. Il y a des ordres qui passent par la chaîne de

5 commandement, mais là il s'agit manifestement d'une situation bien précise,

6 un avertissement a été lancé à propos de quelque chose. Il ne s'agit pas

7 d'un ordre. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui expliquent cette

8 modification.

9 Q. Examinons le paragraphe 1 de ce document, juste en dessous de ce sous-

10 titre qui est intitulé "avertissement" ou "mise en garde". Est-ce qu'il

11 ressort de ce document que ce document doit se trouver à la base de tous

12 les autres documents opérationnels, document 100-2 du 3 février 1999 ?

13 R. Oui. On parle ici d'information qui n'a pas forcément été reçue par le

14 truchement de la filière hiérarchique, qui n'a pas été vérifiée. On évoque

15 des incidents isolés. Après cet intertitre "mise en garde", il est indiqué

16 que tous les éléments cités doivent être respectés. Voilà la seule manière

17 dont je puis interpréter ce document. Je ne l'ai jamais vu auparavant.

18 M. VISNJIC : [interprétation] Oui. Si on regarde les paragraphes 2, 3 et 4,

19 nous allons passer à la page suivante.

20 Q. On peut lire les paragraphes 2 et 3. On fait référence ici à des

21 documents qui avaient déjà été délivrés par l'état-major du commandement

22 Suprême.

23 R. Oui. On fait référence à toutes sortes de documents, mais on me parle

24 ici comme si j'étais un expert, parce que je dois expliquer des choses qui

25 ne sont pas claires. Vous voyez que des ordres ont été donnés, mais qu'en

26 dépit de ces ordres, on a rencontré des difficultés sur le terrain. Il y a

27 donc une mise en garde qui est faite rappelant que ces ordres sont

28 importants, qu'il convient de les respecter. C'est la seule interprétation

Page 8878

1 que je peux vous donner de tout cela.

2 Q. Merci. Mon Général, pourriez-vous nous faire bénéficier de vos

3 observations au sujet des paragraphes 5 et 6 qui concernent les personnes

4 responsables de faire respecter ces ordres ? Le paragraphe 6 confirme ce

5 que nous avions dit précédemment, à savoir que les rapports de combat sont

6 la source d'informations première s'agissant de ces incidents.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

8 M. HANNIS : [interprétation] Mon objection, c'est que ce document se passe

9 de commentaires. On sait que le témoin a repris du service après un certain

10 temps d'inactivité. Il a déjà dit que cela le gênait beaucoup d'être

11 considéré comme un expert et d'être interrogé comme cela.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, qu'avez-vous à

13 répondre ?

14 M. VISNJIC : [interprétation] Je suis d'accord, mais je rappellerais ce

15 qu'a dit M. Hannis qui nous a expliqué que le cerveau du général ne s'était

16 pas soudain mis en hibernation pendant qu'il était à la retraite et qu'il

17 ne s'est pas rallumé juste au moment où il a repris du service.

18 J'essaie de voir si c'est vrai effectivement, mais étant donné que ce

19 document se passe de commentaires, je peux passer au document suivant, à

20 moins que le Général ne souhaite contester mes observations.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, passez à autre chose, parce que

22 le général nous a dit qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il ne

23 pouvait pas dire au sujet de ce document. Il y a des limites dans sa

24 capacité de nous expliciter le document. Je crois qu'il a fait de son mieux

25 pour nous expliciter le document.

26 M. VISNJIC : [interprétation]

27 Q. Nous allons maintenant passer au document 3D483.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Il s'agit là de la période pendant laquelle

Page 8879

1 le général avait repris du service, puisqu'on a le document du 10 mai 1999.

2 C'est le document qui était aussi un document connu sous la cote P1491,

3 mais l'Accusation a demandé le versement au dossier de la première page

4 uniquement, alors que nous, nous voudrions que le document entier trouve sa

5 place au dossier.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est tout à fait clair, cela correspond

7 d'ailleurs aux endroits qu'on avait vus précédemment, il est très clair

8 qu'on a insisté ici sur quelque chose sur lequel moi aussi j'ai insisté, à

9 savoir tout officier en chef, tout commandant sachant que ces principes ont

10 été violés doit faire en sorte de mettre en œuvre des poursuites contre

11 l'auteur des actes répréhensibles. S'il ne le fait pas, il risque des

12 poursuites, des sanctions disciplinaires. Je n'ai rien à ajouter.

13 M. VISNJIC : [interprétation]

14 Q. Est-ce que cela correspond aux paragraphes 5 et 6 -- ce qui est aux

15 paragraphes 5 à 6 correspond au paragraphe 50 de votre déclaration ?

16 R. Oui.

17 Q. Paragraphe 6, maintenant, de ce document aux termes duquel le

18 destinataire du document doit informer tous les membres du commandement, et

19 cetera. Il s'agit de mesures de prévention ?

20 R. Oui, c'est quelque chose qui devrait être mis en œuvre dans l'armée,

21 dans son ensemble.

22 Q. Merci. Ceci est signé par le chef de l'état-major du commandement

23 Suprême, et nous avons un cachet un petit peu différent. Au bas de ce

24 document, pourriez-vous nous en parler un petit peu ?

25 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait remonter un petit

26 peu le document serbe afin de pouvoir voir le cachet, le tampon qui se

27 trouve tout en bas de la page ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez parler de celui qui figure

Page 8880

1 complètement en bas de la page. Ceci me permet de conclure que c'est un

2 document qui a été reçu par la 3e Armée. C'est ce cachet qui me permet de

3 le dire.

4 Q. Merci.

5 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on montre au témoin

6 la pièce 3D492 en date du 26 mai 1999.

7 R. Il faut que je commente le document ?

8 Q. La date est celle du 22 mai 1999. Mon Général, pourriez-vous nous

9 parler de ce document qui a été délivré après une réunion que vous avez eue

10 avec M. Milosevic, le 17 mai 1999 ?

11 R. Ceci a été envoyé par le général Matovic au commandement de la 3e

12 Armée. Comme vous pouvez le voir en lisant le document, c'est un document

13 qui a été délivré après la réunion du 17 mai. On voit grâce au cachet que

14 ce document a été reçu par le commandement de la 3e Armée avec un numéro de

15 référence que l'on peut lire ici.

16 Je sais que même après cette date, après l'envoi de ce document aux organes

17 judiciaires inférieurs sur le terrain, le général Ojdanic, le 28 mai, a à

18 nouveau rencontré les représentants des différents tribunaux. Le général

19 Farkas était là. Il nous a expliqué que ces institutions étaient appelées à

20 travailler de manière plus énergique.

21 M. VISNJIC : [interprétation] J'ai une petite observation à faire. Le mot

22 "podsetnik" a été traduit ici par la mention "directions" ou "directives","

23 ensuite, il a été traduit plus bas de manière différente. Parce que dans ce

24 document, ce terme a été traduit par "guide-lines" en anglais, mais cela

25 avait été traduit "check-list" dans un autre document. Peut-être les

26 interprètes pourraient-ils nous donner leur avis dans le document envoyé au

27 ministère de l'Intérieur.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La façon de procéder ici, Maître

Page 8881

1 Visnjic, c'est de demander au témoin de lire le début du premier paragraphe

2 jusqu'à la virgule.

3 Monsieur le Témoin, veuillez lire le deuxième paragraphe du document en

4 vous arrêtant à la virgule. Veuillez, s'il vous plaît, en donner lecture à

5 haute et intelligible voix.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] "Le contenu de cet aide-mémoire permettra aux

7 chefs des unités de base et aux autres organes de commandement dans les

8 unités, et cetera."

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, cela suffit. Donc, c'est un

10 rappel.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] En serbe, on dit "podsetnik." Je ne sais pas

12 comment cela a été traduit.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'aide-mémoire est joint

14 audit document ?

15 M. VISNJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous ne disposons

16 que du document que nous voyons ici.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'aide-mémoire figure

18 quelque part ailleurs ?

19 M. VISNJIC : [interprétation] Apparemment oui, mais là, pas à l'instant. Il

20 faudra attendre une autre audience pour vous le présenter.

21 Q. Mon Général --

22 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que le document en date du 14 mai 1999

23 et portant la cote P1918 peut être présenté au témoin. Il s'agit d'un

24 rapport sur les organes judiciaires militaires.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

26 M. VISNJIC : [interprétation]

27 Q. Si on examine la page 1 du document, on voit qu'il s'agit d'un autre

28 document venant de l'état-major du commandement Suprême. Est-ce qu'il

Page 8882

1 s'agit d'un autre document nous montrant l'intérêt qui était porté par

2 l'état-major du commandement Suprême aux activités des organes judiciaires

3 militaires et est-ce qu'il nous montre les efforts qui ont été déployés

4 pour améliorer le fonctionnement de ces organes ?

5 R. Oui.

6 Q. J'aimerais maintenant qu'on passe à la page 3 de ce document. Cela

7 correspond à la page 5 dans la version en anglais, et ce qui m'intéresse

8 c'est le paragraphe 2.3.

9 Mon Général, ce passage a trait à la situation existant au sein de la 3e

10 Armée. Au début du mois de juin, vous étiez sur le terrain - si vous

11 regardez ce qui est écrit au quatrième paragraphe de ce passage où il est

12 question des difficultés rencontrées dans le fonctionnement des organes

13 judiciaires, est-ce que cela correspond aux difficultés que vous avez

14 rencontrées sur le terrain quand vous avez parlé avec les organes de la

15 sécurité ?

16 R. C'est la page 2.

17 Q. Dans le système e-court, c'est à la page 3. Quoi qu'il en soit peu

18 importe, puisque c'est la bonne page qui est à l'écran. Je vais en donner

19 lecture à haute voix.

20 R. Oui, oui, je peux voir.

21 Q. Je vais en donner lecture pour le compte rendu d'audience. Je cite :

22 "Dans son travail, ce tribunal rencontre des difficultés s'agissant de la

23 remise des appels à la mobilisation ou des convocations de mobilisation en

24 raison de la sécurité insuffisante dans les zones de combat et des

25 activités intenses de l'aviation, de l'agresseur ainsi que des embuscades

26 de certains groupes terroristes."

27 Est-ce que vos organes de sécurité sur le terrain ont rencontré des

28 difficultés similaires que celles qui sont mentionnées ici avec les

Page 8883

1 activités de l'ennemi, aussi bien de l'UCK qui était active sur le terrain

2 que l'OTAN par le biais de ses avions de chasse ?

3 R. Cette situation, elle est caractéristique non seulement de ce qui se

4 passait au niveau des organes judiciaires, mais aussi dans la transmission

5 des appels de mobilisation. La guerre était partout sur le terrain, la

6 situation était extrêmement difficile. Enfin, c'était peut-être un

7 prétexte, un prétexte facile. Je ne sais pas. Mais le fait est que sur le

8 terrain la situation était extrêmement complexe, en particulier à la mi-mai

9 quand je suis arrivé sur place. C'était aussi le cas au début juin. On y

10 allait, parce que certains groupes étaient toujours actifs dans certaines

11 zones et le passage était très difficile.

12 Q. Examinez le paragraphe qui figure avant celui-ci. Il est question des

13 organes judiciaires militaires au commandement du Corps de Pristina, de

14 leurs activités. Ils sont saisis d'affaires pénales extrêmement complexes

15 qui correspondent à des crimes extrêmement graves. Est-ce que ceci

16 correspond à la partie de votre déclaration dans laquelle vous avez dit que

17 la grande majorité des crimes que vous aviez mentionnés dans votre rapport

18 avaient déjà fait l'objet de poursuites ?

19 R. Oui. J'ai dit lors des réunions que la plupart des affaires avaient

20 déjà été traitées par les organes concernés. Quelques détails. Les organes

21 du service de la Sécurité de la 37e Brigade motorisée de Glogovac ont

22 signalé que 52 plaintes au pénal avaient été déposées, et les organes de

23 sécurité de la 549e Brigade ont déposé 204 plaintes au pénal. Ils avaient

24 mené -- enfin, leur police militaire avait mené plus de 70 inspections sur

25 le terrain.

26 J'ai l'impression que les organes judiciaires essayaient de trouver des

27 excuses pour expliquer pourquoi ils n'arrivaient pas à remettre ces papiers

28 de mobilisation. Il y avait des enquêtes effectivement qui étaient menées

Page 8884

1 sur le terrain, mais les organes chargés de la sécurité étaient sans doute

2 dépassés par les événements et par le nombre de plaintes qui étaient

3 déposées. Voilà tout ce que je peux dire au sujet de la situation qui se

4 présentait au Kosovo.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas ce qui en est de

6 la délivrance des appels à la mobilisation, des convocations. Je ne vois

7 pas très bien en quoi ceci peut entraver le bon fonctionnement des

8 tribunaux militaires.

9 M. VISNJIC : [interprétation] En fait, il s'agit de convocations à des

10 témoins ou à des gens ou à des parties à des procès ou il s'agit de

11 convocations de témoins que l'on devait notifier ou signifier à des

12 témoins, des témoins qui devaient être entendus par les tribunaux, mais

13 c'était la guerre.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci.

15 M. VISNJIC : [interprétation]

16 Q. Une chose encore, mon Général. Le compte rendu disparaît de l'écran,

17 mais cela concerne vos déplacements au début du mois de juin. Vous avez

18 expliqué que pendant cette période, il y avait des groupes qui étaient très

19 actifs et que vous ne pouviez pas traverser le territoire. Quand vous

20 parlez de "groupes," vous parlez de groupes de l'UCK ?

21 R. Oui, des groupes de l'UCK. Ce n'est pas qu'on ne pouvait pas passer,

22 mais c'était risqué. Par exemple, dans la zone de Decani, je me souviens

23 qu'il fallait se déplacer extrêmement vite, parce qu'on avait remarqué

24 qu'il y avait des opérations dans cette zone, dans d'autres d'ailleurs

25 aussi.

26 Q. Merci. Mon Général, si on examine le dernier paragraphe ici, on voit

27 qu'il est question des organes judiciaires de la région militaire de

28 Pristina. On voit qu'il y a des procédures qui sont entamées suite au

Page 8885

1 manquement à l'obligation de répondre à une convocation militaire et aux

2 convocations aux fins de service militaire ?

3 R. Oui.

4 Q. Merci.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On utilise ici en anglais un terme

6 qui, en anglais, apparemment -- en fait, ce terme est utilisé dans deux

7 expressions différentes. Je voudrais savoir si, dans les deux paragraphes,

8 c'est bien de la même chose qu'on parle ?

9 M. VISNJIC : [interprétation] C'est le même mot, exactement le même mot,

10 mais qui est utilisé dans des expressions différentes. Voilà comment je

11 comprends ce texte.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

13 M. VISNJIC : [interprétation]

14 Q. Examinez, s'il vous plaît, la dernière page du document. On énumère un

15 certain nombre de mesures à prendre. Je sais qu'à l'époque ceci n'était pas

16 véritablement l'essentiel de vos activités, mais vu vos connaissances de la

17 chose militaire ainsi que des activités sur le terrain, quand on regarde

18 cette liste de mesures à prendre, est-ce que ce sont des mesures que doit

19 prendre un chef consciencieux lorsqu'il reçoit le genre de rapport dont on

20 vient de parler ? Je parle ici du point 4. Je vous demande de nous faire

21 part de vos observations au sujet du point 4 pour répondre à ma question.

22 R. Ce document, qui s'intitule "information" a été préparé avec beaucoup

23 de soin. C'est un document extrêmement fouillé. Ce n'est pas un document

24 produit à la va-vite, où on se contente de faire du copier coller et

25 d'utiliser sans cesse les mêmes expressions. Nous avons ici un document

26 extrêmement fouillé, comme je l'ai dit. D'ailleurs, j'ai pu lire ce

27 document. C'est un document où on présente de manière très distincte les

28 mesures qu'il faut prendre et ceux qui doivent les prendre. Je crois que

Page 8886

1 c'est un document d'excellente qualité qui a été préparé par le secteur

2 chargé des affaires opérationnelles au niveau de l'état-major.

3 Q. Merci, mon Général. Le 7 juin 1999, vous êtes revenu du Kosovo, et le 8

4 juin, le général Farkas vous a informé qu'Ojdanic avait ordonné que votre

5 rapport soit envoyé à Milosevic. Veuillez examiner la pièce 3D479 en date

6 du 8 juin 1999.

7 R. Le 3D479 ?

8 Q. Oui, 3D479. Mon Général, aujourd'hui nous avons déjà parlé de ce que

9 vous aviez dit au paragraphe 11 au sujet des réunions de l'état-major du

10 commandement Suprême qui avait lieu chaque jour. A l'écran, nous avons

11 maintenant le procès-verbal d'une réunion qui a eu lieu le 8 juin 1999. La

12 réunion a débuté à 18 heures pour se terminer à 19 heures 50. Ici on voit

13 la mention "D + 76," en haut à droite. Est-ce que vous savez ce à quoi cela

14 correspond ?

15 R. Oui. Il s'agit du soixante-seizième jour de l'agression.

16 Q. Merci. Si on regarde maintenant la liste des participants, on voit

17 qu'il y a neuf assistants, des chefs de l'administration, chef de bureau,

18 chef de service, et cetera. En tout il y a 16 participants. Est-ce que

19 cette liste de présents correspond --

20 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre.

21 Avant de poursuivre, je suis un petit peu préoccupé quant à l'authenticité

22 de ce document. Je ne vois pas de signature. Je ne vois pas de cachet. Je

23 ne sais pas d'où vient ce document.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, pouvons-nous demander

25 au témoin de nous apporter ses lumières à ce sujet ?

26 M. VISNJIC : [interprétation] Je ne crois pas que le témoin puisse nous

27 aider en la matière puisqu'il n'a pas assisté à cette réunion. Je peux

28 répondre, si vous le permettez, à M. Hannis en vous informant que dans le

Page 8887

1 système du prétoire électronique, nous avons également la pièce 3D493 qui

2 est un document manuscrit extrait du registre des réunions. Ici, nous avons

3 la version dactylographiée de cela que nous avons reçue suite à notre

4 demande de la Commission gouvernementale chargée de la coopération avec le

5 Tribunal de La Haye.

6 M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite me réserver le droit de faire des

7 observations supplémentaires au sujet de ce document. Il va falloir que je

8 fasse quelques mesures de vérification parce qu'il me semble que nous avons

9 fait des demandes d'assistance pour les mêmes documents et que nous

10 n'avions rien reçu, donc je voudrais procéder à des vérifications.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous dites, Maître Visnjic, que

12 la pièce 479, c'est simplement la version dactylographiée de la pièce 493 ?

13 M. VISNJIC : [interprétation] Tout à fait. Nous n'avons pas procédé à cet

14 exercice de dactylographie nous-mêmes. C'est la version dactylographiée que

15 nous avons reçue de l'armée de la Yougoslavie.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La pièce 493 porte un cachet.

17 Maintenant, vous avez ce document sous les yeux sous forme manuscrite.

18 Monsieur Vasiljevic, est-ce que vous reconnaissez le cachet qui y figure

19 tout en bas ?

20 M. VISNJIC : [interprétation] Le général ne dispose pas de la version

21 manuscrite du document, il n'a que la version dactylographiée, mais il peut

22 la voir à l'écran.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Regardez l'écran.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter au témoin

25 la dernière page du document ? Car le cachet y est plus lisible.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le vois. On peut lire ici "poste

27 militaire". C'est ce qui figure dans le cachet, mais je ne vois pas le

28 numéro de ce poste militaire.

Page 8888

1 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on

2 pourrait montrer au témoin la dernière page de ce document ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dernière page, s'il vous plaît; c'est

4 bien cela ? Cela ne m'a pas l'air plus lisible.

5 M. VISNJIC : [interprétation] Page suivante.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous y voilà. Est-ce que l'on pourrait

7 agrandir le bas du document, s'il vous plaît, le bas de la page en

8 question ?

9 Est-ce que cela vous aide, Monsieur Vasiljevic ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, poste militaire numéro 1122.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

12 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait en savoir davantage

13 sur le poste militaire 1122 ? Puis, est-ce qu'on pourrait réduire l'image ?

14 Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au milieu de la page.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur cette dernière page ?

16 M. HANNIS : [interprétation] Oui, dernière page.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revenir en

18 arrière et voir toute la page, s'il vous plaît ?

19 M. HANNIS : [interprétation] On dirait qu'on a mis un "Post-it" sur cette

20 page. Mais je ne les connais pas. Enfin, cela me préoccupe quand même.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vasiljevic, que pouvez-vous

22 nous dire au sujet des postes militaires en général et de ce poste

23 militaire en particulier ? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du poste militaire de l'état-major

25 général de l'armée de Yougoslavie.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'est-ce qu'un poste militaire ?

27 C'est une expression que M. Hannis ne connaît pas, et je ne la connais pas

28 moi non plus.

Page 8889

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Contrairement à ce qui se passe dans d'autres

2 armées, l'appellation officielle de chaque unité a un nom de code. C'est ce

3 qu'on appelle le poste militaire, donc les documents confidentiels portent

4 le cachet du poste militaire. S'il s'agit de documents qui sont accessibles

5 au public, on peut y lire l'appellation officielle de l'unité concernée. Il

6 s'agit du cachet habituel que l'on appose sur les documents confidentiels

7 qui proviennent de l'état-major général.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que vous avez lu sur la

9 première page, est-ce que vous pourriez nous en dire davantage au sujet de

10 la nature de ce document ? Ensuite, nous pourrons revenir sur la première

11 page de ce document.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Vu ces pages dactylographiées, je suppose

13 qu'elles correspondent au document manuscrit original. Je peux conclure que

14 des notes ont été prises lors d'une réunion présidée par le chef de l'état-

15 major général, le général Ojdanic. On peut voir la liste des participants à

16 cette réunion, les assistants, les chefs des différents services, et

17 cetera. En ce qui concerne la partie où il est fait mention du général Geza

18 Farkas qui était chef de la sécurité, il résume les conclusions --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons y venir dans quelques

20 instants.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il existe suffisamment

24 d'éléments de preuve justifiant le versement au dossier de ces documents.

25 Il ressort des éléments de preuve que ce document correspond à un format,

26 un style que connaît bien le témoin. Nous constatons qu'une partie du

27 document a été cachée, mais nous pensons que dans le contexte général ceci

28 aura une incidence sur le poids que nous accorderons au document plutôt que

Page 8890

1 sur l'admissibilité du document lui-même. Une question que je poserai

2 directement au témoin : est-ce que vous reconnaissez l'écriture sur ce

3 document ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

6 Maître Visnjic, poursuivez.

7 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite simplement

8 ajouter que dans le cadre de la présentation de nos moyens, nous citerons à

9 comparaître des témoins qui parleront de l'authenticité de ce document

10 ainsi que de l'authenticité d'autres documents de même nature que nous

11 avons l'intention de produire.

12 Q. Mon Général, revenons-en au document 3D479. Pourriez-vous examiner les

13 propos tenus par Geza Farkas, le chef de l'administration chargée de la

14 sécurité ? Je vous renvoie à la page 1, dernière phrase de la version

15 anglaise. Dans le texte en serbe, cela figure à la page 2. Le passage en

16 question commence ainsi : "Il y a des problèmes de nature humanitaire."

17 Ceci reflète les conclusions tirées par vous-même et le général

18 Gajic, et vous en avez informé le général Farkas ?

19 R. Oui.

20 Q. Phrase suivante : "On a procédé à une analyse complète sous la

21 direction de ZNUB."

22 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la page

23 suivante de la version anglaise ?

24 Q. Qu'est-ce que signifie le ZNUB, mon Général ?

25 R. C'est moi, c'est le poste que j'occupais. J'étais chef adjoint de

26 l'administration chargée de la sécurité.

27 Q. Je vous remercie. Au point 4, il est dit : "La plupart de ces incidents

28 ont fait l'objet de rapports, tout cela a été transmis aux organes

Page 8891

1 judiciaires compétents."

2 Mon Général, cela correspond à ce que vous avez déclaré dans votre

3 déposition et aux informations qui vous ont été transmises par les organes

4 qui vous étaient subordonnés, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. On parle de crimes graves allant de pillages aux meurtres, et ai-je

7 raison de dire que cela correspond aux crimes dont vous avez appris qu'ils

8 avaient été commis et que vous avez mentionnés dans votre rapport ?

9 R. Il n'était pas question de meurtres, d'assassinats, ici. Ces crimes ont

10 été mentionnés dans le rapport que le général Gajic et moi-même avons

11 préparé.

12 Q. Aux phrases suivantes : "Il se passe toutes sortes de choses. Les

13 enquêtes ont avancé plus ou moins bien, environ 95 % de ces personnes ont

14 été arrêtées et font l'objet d'enquête." A 95 %; c'est bien cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Ce qui correspond aux informations mentionnées dans votre rapport,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. "Certaines de ces personnes font partie de nos forces d'active."

20 Qu'est-ce que cela signifie, mon Général ?

21 R. Il s'agissait de membres actifs de l'armée.

22 Q. "Nous nous trouvons face à une mission extraordinaire, et j'ai donné

23 des ordres afin de quitter le secteur la tête haute." Que signifient ces

24 propos obtenus par le général Farkas ?

25 R. Il s'agissait de terminer les activités relatives au rapport concernant

26 les crimes commis et conformément à l'ordre qui nous avait été donné par le

27 général Ojdanic, le 13 mai, lorsque nous lui avons signalé pour la première

28 fois que des crimes avaient été commis. L'ordre avait été donné de ne rien

Page 8892

1 dissimuler. Il fallait identifier l'auteur de ces crimes, des mesures

2 devraient être prises à leur encontre. Voici à quoi cela se rapporte.

3 Mais s'agissant de la manière dont ces informations ont été

4 consignées ici, les propos obtenus par le général Geza, je pense qu'il

5 n'avait pas sous les yeux le rapport écrit en question et il n'en donnait

6 pas lecture, donc il s'agit de propos qu'il a tenus pour décrire la

7 situation.

8 Q. "Le retrait est un problème complexe. Nous disposerons de nombreuses

9 informations concernant le problème des pillages." A quoi cela se rapporte-

10 t-il, mon Général ?

11 R. Il était tout à fait sûr que l'armée allait se retirer du Kosovo

12 conformément à l'accord Kumanova. Alors que je me trouvais sur place au

13 Kosovo, l'équipe était déjà partie pour Kumanova pour assister à des

14 négociations. Nous avions le sentiment que l'armée allait se retirer du

15 Kosovo. C'est ce qui a conduit certaines personnes à se livrer à des

16 pillages, à voler des biens. Il s'agit d'une mise en garde contre ce type

17 de comportement.

18 Q. Finissons-en avec les propos du général Farkas. Le projet ou le plan

19 est d'empêcher tout cela. Tout cela était inhumain. De quoi s'agit-il ici ?

20 R. Comme je l'ai déjà dit, il s'est exprimé de vive voix. Voilà les propos

21 qu'il a tenus. Nous avions cherché à empêcher cela. Pourtant, cette

22 pratique s'est poursuive. Je vous donnerais l'exemple du capitaine Stevan

23 Jekic que l'on soupçonnait d'avoir commis un crime. Il avait quitté les

24 rangs de l'unité à laquelle il avait été affecté en temps de guerre, et si

25 je ne m'abuse, on l'a retrouvé au cours de la deuxième quinzaine du mois de

26 juillet, c'est-à-dire bien après que la guerre se soit terminée. Nous

27 l'avons traduit devant un tribunal militaire.

28 Des efforts ont été déployés pour que l'armée quitte le Kosovo de façon

Page 8893

1 organisée. Nous avons mis en place des postes de sortie vers la Serbie, et

2 à ces postes de contrôle, on avait installé des organes du MUP et de la

3 police militaire. Je me trouvais à Nis, le 11 mai, en compagnie du général

4 Gajic, et je me suis occupé du travail de la police militaire à ce poste de

5 contrôle.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vasiljevic, pourriez-vous

7 nous rappeler le nombre de meurtres ou d'assassinats que vous avez

8 répertoriés lorsque vous étiez sur place ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas vous donner de chiffre

10 exact, mais je me souviens de 42 affaires. Il ne s'agissait pas uniquement

11 de meurtres ou d'assassinats, mais de toutes sortes de comportements

12 répréhensibles, de pillages, de viols, et ainsi de suite.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce qui m'intéresse ici, ce sont les

14 meurtres et les assassinats. Est-ce que vous pourriez nous dire combien

15 vous en avez recensés ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] De mémoire, je dirais qu'il y en avait environ

17 10, une dizaine. Ce n'était pas une dizaine de victimes, mais une dizaine

18 d'affaires.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous en parlez expressément dans votre

20 rapport ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Comme je l'ai déjà dit, il y avait un

22 tableau dans ce rapport. Nous avons résumé ces informations sous forme de

23 tableau où nous avons répertorié tous les crimes commis, les auteurs, les

24 victimes, ce tableau a été joint au rapport écrit présenté le 8.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez examiné le paragraphe numéro

26 3 avec ces différents points qui sont évoqués. Est-ce que vous pourriez

27 donner lecture du dernier point, s'il vous plaît ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne le retrait ? C'est sur cela

Page 8894

1 que porte votre question ?

2 M. VISNJIC : [interprétation] Malheureusement.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] "Malheureusement, il existe des organisations

4 paramilitaires dirigées par des personnes qui ont deux idées; premièrement,

5 celle de montrer qu'ils peuvent organiser, mais également piller et que

6 nous devons prendre part à l'organisation du retrait."

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne me paraît toujours pas très

8 clair. Peu importe, poursuivez, Maître Visnjic.

9 M. VISNJIC : [interprétation]

10 Q. Mon Général lorsque l'on examine ce document, est-ce que j'ai raison de

11 dire qu'il s'agit d'une note qui a été dite ?

12 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. Tout cela n'est pas bien organisé. Il

13 s'agit simplement de mots-clés, des mots-clés qui ont été consignés. Il ne

14 s'agit pas de notes sténographiques. Je suis d'accord avec vous, c'est un

15 peu confus. On ne comprend pas très bien ce que l'on a voulu dire dans ce

16 passage. Si je veux interpréter ce que l'on entendait par là, oui, je crois

17 que l'on a dit la chose suivante :

18 "La mission qui se profilait consistait à se retirer du Kosovo, et

19 certains ont voulu profiter de l'occasion pour se livrer à des pillages. Ce

20 sont les paramilitaires qui ont participé à cela."

21 Qu'entendait-il par organisations paramilitaires, c'est toute une

22 autre question ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, poursuivez.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.

25 Q. Mon Général, je souhaiterais que l'on passe à la page 4 du texte en

26 serbe, ce qui correspond à la page 4 également en anglais.

27 R. Les pages ne sont pas numérotées. Est-ce que vous pourriez m'indiquer

28 le bon paragraphe, s'il vous plaît ?

Page 8895

1 Q. Après le paragraphe 13, vous avez les propos tenus par le général

2 Ojdanic.

3 R. Oui, oui, effectivement.

4 Q. Cela représente en quelque sorte les conclusions de cette réunion.

5 Examinons ensemble le passage concernant l'administration chargée de la

6 sécurité. Dans l'exemplaire que vous avez, il s'agit de l'avant-dernier

7 paragraphe, du dernier paragraphe, c'est la même chose en anglais. Pour la

8 première fois, je vous demanderais de bien vouloir donner lecture de ces

9 deux paragraphes, si vous le voulez bien.

10 R. Bien. D'après ce que je peux voir, il s'agit de félicitations de

11 l'état-major général adressées à l'équipe qui se trouvait au Kosovo. Le

12 général Geza Farkas nous a signalé que le chef d'état-major général nous

13 transmettait ses félicitations pour avoir bien fait notre travail. Si c'est

14 nécessaire, je peux vous donner lecture de ce passage. Mais est-ce que vous

15 le voulez vraiment ?

16 Q. Je peux le lire. Ensuite, je vous demanderais de bien vouloir le

17 commenter.

18 "Je félicite l'équipe chargée d'effectuer des recherches et de

19 rassembler des informations concernant les incidents par le droit

20 international de la guerre, en réponse à quoi, nous fixerons des tâches

21 précises et transmettrons des ordres en vue de la prévention de la

22 criminalité. Nous pouvons adopter cette approche. S'il y a eu des viols ?

23 Ce qui est connu doit être prioritaire dans les activités des organes

24 judiciaires."

25 M. VISNJIC : [interprétation] Ensuite il y a les déserteurs, et

26 enfin, les crimes, et il est question ensuite de crimes, de viols, de

27 déserteurs."

28 Q. Mon Général, ai-je raison de dire que le général Ojdanic était au

Page 8896

1 courant de votre rapport ? Est-ce que cela ressort dans ce document ?

2 R. C'est manifeste. Tout d'abord, vu ce que nous a dit le général Geza --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois que M. Hannis ne soulève

4 aucune objection, mais le témoin ne peut pas faire de conclusions sur ce

5 point. Il appartient à la Chambre de tirer ses propres conclusions. Si le

6 général Ojdanic souhaite témoigner à un stade ultérieur et nous dire ce

7 qu'il savait, c'est autre chose, mais le témoin ne peut pas tirer de

8 conclusions sur ce que savait le général Ojdanic.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Permettez-moi alors de poser la question

10 suivante au témoin.

11 Q. Est-ce que cela montre que le général Ojdanic a donné des instructions

12 ou des ordres à cet égard s'agissant de ces événements ?

13 R. Ce qui est indiqué ici --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a dit qu'il avait envoyé des

15 ordres, c'est tout. Le témoin ne peut pas nous en dire davantage. Le

16 document est tout à fait clair sur ce point. S'il veut prouver qu'il les a

17 effectivement envoyés, il devra peut-être témoigner à ce sujet.

18 M. VISNJIC : [interprétation] Je souhaiterais que l'on présente le document

19 3D487 au témoin.

20 Q. Il s'agit d'un document de l'état-major du commandement Suprême, il est

21 daté du 8 juin 1999. Mon Général, savez-vous que tous les jours après les

22 réunions dont vous parlez au paragraphe 11 de votre déclaration, le chef

23 d'état-major du commandement Suprême a confié certaines missions qui, par

24 la suite, faisaient l'objet d'ordres ou d'instructions, ainsi que d'autres

25 documents émanant de l'état-major du commandement Suprême ?

26 R. J'ai déjà dit que je ne participais pas aux réunions de l'état-major du

27 commandement Suprême, mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que nos

28 officiers de l'administration chargée de la sécurité assistaient à ces

Page 8897

1 réunions, ils racontaient le lendemain qu'elles avaient été les missions

2 confiées par l'état-major du commandement Suprême et le chef d'état-major.

3 Je ne dis pas que cela se produisait tous les jours, mais il

4 s'agissait d'une pratique tout à fait habituelle dans les états-majors et

5 commandements quel que soit le niveau. Lorsqu'une réunion est sur le point

6 de se conclure, la personne qui préside la réunion confie certaines

7 missions. D'après ce que je peux voir sur la base des notes qui ont été

8 prises, cela concerne la date du 8. Donc, je suppose que cela se faisait

9 tous les jours.

10 Q. Si l'on examine le point 1 de ces missions, on peut lire que :

11 "Les organes judiciaires militaires doivent établir des priorités

12 dans la résolution des plaintes au pénal : premièrement, violations du

13 droit international; deuxièmement, crimes commis au sein de l'armée

14 yougoslave; troisièmement, désertion; et quatrièmement, autres crimes."

15 Qui devait effectuer ce travail ? Qu'est-ce que cela signifie selon vous ?

16 R. Ceux qui étaient chargés de la mise en œuvre de cette tâche. Donc, des

17 ordres écrits ou se présentant sous une autre forme peuvent suivre.

18 Q. On parle ici de la mise en œuvre de ces tâches par l'administration

19 chargée des PMSP ?

20 R. Qu'il s'agisse des questions de mobilisation et qu'il s'agisse des

21 affaires juridiques, certains organes devaient être chargés du suivi et

22 devaient contacter les organes judiciaires compétents.

23 Q. Merci, mon Général.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Il me reste une minute, mais je suis sur le

25 point d'aborder un autre sujet. Peut-être que le moment serait bien venu

26 pour lever l'audience.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous pourrons parler de

28 cela demain, Maître Visnjic. J'espère que cela concerne un sujet au sujet

Page 8898

1 duquel le témoin a des connaissances directes plutôt que la simple

2 possibilité de faire des commentaires.

3 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

5 M. HANNIS : [interprétation] Pour faciliter le travail de la section d'aide

6 aux Victimes et aux Témoins, et pour aider le témoin lui-même, je me

7 demande si nous pourrions avoir une estimation de la part des autres

8 conseils de la Défense s'agissant du temps qu'il leur reste. Est-ce que

9 nous aurons toute la journée de demain ou est-ce que le contre-

10 interrogatoire se poursuivra mercredi ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons pouvoir voir cela après la

12 fin d'audience. Vous pourriez discuter de ces questions sans l'intervention

13 de la Chambre.

14 M. HANNIS : [interprétation] Parfois votre présence nous aide.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez signalé cela.

16 Monsieur Vasiljevic, ceci met un terme à l'audience d'aujourd'hui. Nous

17 n'avons pas terminé votre disposition. Nous reprendrons demain. Les mêmes

18 horaires s'appliqueront, nous reprendrons nos travaux demain à 9 heures

19 du matin.

20 [Le témoin se retire]

21 --- L'audience est levée à 15 heures 29 et reprendra le mardi 23

22 janvier 2007, à 9 heures 00.

23

24

25

26

27

28