Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 13 mars 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a deux points que je souhaite

6 évoquer avant que nous reprenions l'audition du témoin. D'ailleurs, nous

7 arriverons peut-être à évoquer trois points. La Chambre a rendu une

8 décision sur les témoins Burns et Philips. Elle a été rendue hier tard.

9 Tout le monde ne l'a peut-être pas reçue. Ceci étant dit, les témoins Burns

10 et Philips sont admis comme témoins. Il reste néanmoins qu'il y aura des

11 restrictions sur le contre-interrogatoire quant aux sujets qui pourraient

12 soutenir la position de la Défense. Il est évoqué également que lorsque ces

13 sujets ont été évoqués au titre de l'article 70, s'il y a des retards, vous

14 pourrez demander à nouveau l'audition du témoin. Vous pourrez dire cela

15 ultérieurement.

16 Le point important est le suivant. S'il y a des points qui peuvent

17 aider la Défense que vous souhaitez évoquer et pour lesquels il faudra

18 obtenir l'autorisation au terme de l'article 70, nous vous recommandons de

19 les évoquer au plus tôt pour que ces points puissent être traités dans le

20 cadre de l'article 70 avant l'audition de ces témoins dans l'interrogatoire

21 principal au titre de l'Accusation. D'après la Chambre, vous devez

22 identifier les questions, les problèmes, et non pas tant des approches

23 d'interrogation et de contre-interrogatoire tels qu'elles pourraient être

24 évoquées dans le prétoire, mais au contraire d'évoquer les sujets sur

25 lesquels vous pensez que les témoins pourraient vous soutenir.

26 Deuxième point, il y a eu une requête soumise par Me Fila et

27 Me Petrovic quant aux éléments de preuve soumis par Rugova. Monsieur

28 Hannis, avez-vous un commentaire à cet égard ?

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1 M. HANNIS : [interprétation] Nous y sommes opposés. Nous pensons que ce

2 n'est pas le moment.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre position n'est pas de dire :

4 cela va, nous ne nous inquiétons pas.

5 M. HANNIS : [interprétation] Non. Nous nous y opposons. Nous avions demandé

6 à l'époque l'admission de tous ces éléments de preuve. S'il y avait des

7 objections, il fallait qu'elles soient proposées à l'époque. D'ailleurs,

8 j'avais l'intention de présenter une requête aujourd'hui ou demain.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, attendez.

10 Nous allons examiner cette question aujourd'hui ou demain. Nous pourrions

11 rendre une décision orale.

12 M. HANNIS : [interprétation] Très bien.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le dernier point, Monsieur Hannis,

14 c'est votre requête quant aux éléments de preuve de Coo. Il nous faut une

15 date.

16 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement, suite à

17 ce que vous avez dit vendredi, nous étions avec M. Coo en train d'examiner

18 ceci ce week-end. Nous avons cherché à voir comment apporter les

19 conclusions, les opinions, les spéculations. Je crois effectivement que ce

20 que nous avons règle ce problème.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si j'ai bien compris ce que vous êtes

22 en train d'essayer de nous dire, vous avez l'intention de nous proposer et

23 de soumettre la fin du document au travers de l'interrogatoire de façon

24 orale ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'allais vous proposer

26 cela de façon écrite.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais cela ne règle pas le

28 problème de l'authenticité. Cela ne règle pas, par exemple, le problème des

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1 articles de presse. Sur ce sujet, il faudrait effectivement des éléments de

2 preuve pour en établir l'authenticité.

3 J'ai pensé que vous alliez nous proposer une solution écrite pour nous dire

4 quels sont les documents que vous voulez à l'appui.

5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense

6 qu'effectivement nous aurons le nouveau rapport "Coo-light", et après avoir

7 témoigné de l'origine de ces documents, nous pensions que ce serait

8 faisable de façon écrite.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

10 Le rapport va-t-il proposer des éléments de preuve sur la provenance,

11 l'authenticité et la fiabilité de ces documents pour l'Accusation, ou est-

12 ce que cela n'a pas été traité ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Je crois qu'il y aura un rapport à part sur

14 l'authenticité.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand pensez-vous le soumettre ?

16 M. HANNIS : [interprétation] Je me proposais de vous le soumettre vendredi

17 [comme interprété]. Je voulais d'ailleurs vous poser la question. Ce que

18 nous avons fait, c'est que nous avons caviardé un certain nombre

19 d'éléments, ce qui n'est pas la version finale du rapport que je proposais

20 de vous soumettre finalement.

21 Mais j'attends de voir ce que la Chambre admet.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Evidemment, on peut

23 Caviarder, mais je ne suis pas sûr que ce soit une excellente idée étant

24 donné que le rapport est plein de commentaires, mais on ne peut pas vous

25 accuser de n'avoir pas essayé.

26 M. HANNIS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet, mercredi, ce serait une

28 bonne date. Si cela ne convient pas et que vous voulez réessayer de

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1 réécrire le rapport pour nous le resoumettre, il ne vous restera pas

2 beaucoup de temps.

3 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je comprends. Je n'étais pas absolument

4 certain de ce que nous voulions faire quand j'en ai parlé avec M. Coo ce

5 week-end. Je crois que nous avions effectivement peut-être réglé ces

6 problèmes.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, je l'espère.

8 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous voulez bien nous amener le

10 témoin.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, bonjour.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La déclaration solennelle de vous en

15 tenir à la vérité telle que vous l'avez donnée hier est encore valable.

16 Vous allez aujourd'hui faire l'objet du contre-interrogatoire au nom des

17 avocats de la Défense qui le souhaitent.

18 Le premier d'entre eux est Me Visnjic.

19 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 LE TÉMOIN : LAKIC DOROVIC [Reprise]

21 [Le témoin répond par l'interprète]

22 Contre-interrogatoire par M. Visnjic : [Suite]

23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dorovic. Monsieur Dorovic, je vais

24 vous proposer quelques questions. Nous allons commencer avec l'un des

25 points qui a été évoqué à la fin de ce que vous avez dit hier. Cela a un

26 rapport avec le Conseil national de coopération avec le Tribunal et la

27 Commission de l'armée de Yougoslavie. La période sur laquelle je vais vous

28 interroger est la période entre le mois de mars et le mois de juin 2003. Je

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1 souhaite évoquer tout d'abord une lettre du ministère des Affaires

2 étrangères de Serbie-et-Monténégro datée du 4 mars 2003, la pièce 2685 de

3 l'Accusation.

4 Monsieur Dorovic, c'est l'un des documents que vous avez, j'imagine,

5 proposé vous-même. Ma question à cet égard est la suivante. Au titre de

6 cette information soumise par le ministère des Affaires étrangères de

7 Serbie-et-Monténégro, il semble que la commission militaire devait donner

8 son avis sur le contenu et les modalités et pratiques de coopération avec

9 le Tribunal. Est-ce bien le cas ?

10 R. Oui.

11 Q. Merci. La question suivante porte sur le document P2684 en date du 12

12 mars 2003. C'est une lettre de la Commission de coopération avec le

13 Tribunal de La Haye. C'est d'ailleurs l'avis auquel nous faisons référence.

14 C'est un document relativement long, et je vais le traiter sous trois

15 angles. Premièrement, il est indiqué que le bureau du Procureur souhaite

16 avoir un accès complet aux archives; deuxièmement, la commission est d'avis

17 que le Procureur doit donner une définition des documents auxquels il

18 souhaite accéder ainsi que les motivations soutenant leur pertinence;

19 troisièmement, qu'il y a une possibilité réelle que des données qui

20 substantifient et viennent à l'appui de procédures pénales pourraient être

21 utilisées et pourraient avoir un impact négatif face à la sécurité

22 nationale.

23 Monsieur Dorovic, considérez-vous que cette proposition soit un résumé

24 exact du document ?

25 R. Non, je ne le crois pas.

26 Q. Quelle est mon erreur ?

27 R. Vous avez mis un accent trop étroit sur le contenu. La commission a

28 proposé son avis qui, en aucun cas, ne peut être considéré comme étant bien

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1 motivé. Vous oubliez de dire par exemple que la commission a soumis ses

2 opinions. Vous ne le proposez pas de façon complète. C'est pourquoi je dis

3 que vous n'avez pas proposé un résumé complet du contenu de ce document.

4 Q. Lorsque vous dites "les opinions", pouvez-vous nous proposer une

5 référence à un élément de ce document qui soutient ces opinions ?

6 R. Tournons-nous vers le paragraphe 3, par exemple, où il est fait mention

7 -- oui, je vais essayer de parler plus lentement, effectivement. Regardons

8 le paragraphe 3.

9 Q. Le paragraphe 3 ? Quelle phrase, plus précisément ?

10 R. Le paragraphe 3, qui propose la position de la commission, c'est-à-dire

11 de permettre l'accès au Procureur du TPIY d'avoir accès aux archives

12 complètes pour pouvoir examiner ce qui est et ce qui n'est pas pertinent

13 pour les affaires en cours et pour avoir effectivement un accès concret et

14 permettre un accès concret au personnel du bureau du Tribunal aux bâtiments

15 militaires où ces archives pourraient être détenues. Comme vous le voyez,

16 ces éléments ont également été évoqués dans d'autres départements du

17 ministère. Chacun s'était opposé à la possibilité de le faire de façon

18 réaliste, c'est-à-dire que tout le monde avait peur qu'il y ait des fuites.

19 Plus précisément, un certain nombre de membres de la commission --

20 Q. Monsieur Dorovic, plus précisément, pouvez-vous me dire exactement, me

21 montrer une phrase, ne serait-ce qu'une phrase ? Est-ce que vous pensez

22 qu'il y a une possibilité réaliste de fuite de documents liés à l'intérêt

23 de la Défense nationale ?

24 R. Ecoutez, je pense qu'il y a d'autres phrases également. Autant que je

25 me souvienne, la commission, dans son ensemble ou dans sa majorité -

26 j'insiste - a émis un avis négatif quant aux propositions faites par le

27 bureau du Procureur en donnant des motivations aux plus précises, alors que

28 nous considérions que c'était infondé.

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1 Q. Monsieur Dorovic --

2 R. Regardez cette phrase.

3 Q. Je suis désolé d'avoir à vous interrompre, mais encore une fois, y a-t-

4 il une difficulté, un problème dans cette phrase ? Ne faites pas référence

5 à ce à quoi vous pensiez à l'époque. Y a-t-il aujourd'hui, en regardant le

6 document, un problème ?

7 R. Je suis en train de vous dire qu'il y a un problème, qu'il y avait un

8 problème, qu'il nous semblait qu'il y avait un vrai risque de fuite de

9 données. Nous ne voyions pas qu'il y ait de difficultés.

10 Q. Merci. J'en reviens à votre réponse. Lorsque vous faites référence à

11 "nous, au ministère", vous faites référence à la pièce 2675 du département

12 juridique du ministère de la Défense datée du 3 juin 2003. Dans l'avis que

13 vous avez soumis, à la page 4, paragraphe 6 de la version serbe, dans la

14 version anglaise, page 6, dernier paragraphe et paragraphes 1 et 2 de la

15 page 7, vous indiquez que la commission, de façon réfléchie et biaisée, a

16 analysé et assuré le suivi de ces règles en disant que le Procureur devait

17 définir clairement ses demandes et indiquer de façon précise les pièces

18 qu'il cherche à obtenir, que cela donc contraint le bureau du Procureur.

19 R. Effectivement, je crois que vous êtes en train d'interpréter le texte,

20 mais oui, c'est bien ce que j'ai écrit.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, parlez-vous de la

22 déclaration du témoin ou du rapport ?

23 M. VISNJIC : [interprétation] Je parle du document 2675, Monsieur le

24 Président. La pièce 2675, c'est un document dont le témoin nous a dit hier

25 qu'il l'avait rédigé lui-même même s'il était signé de la main d'un autre.

26 Il nous a bien dit qu'il l'avait rédigé, donc je voulais examiner le

27 contenu avec lui.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

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1 M. VISNJIC : [interprétation]

2 Q. A la fin de la page 5 de ce même document et à la page 7 de la

3 traduction anglaise, je résume : on trouve que ce sont des positions

4 arbitraires adoptées par la commission et qu'elles sont donc en tant que

5 telles négatives par rapport aux intérêts de la Serbie-et-Monténégro quant

6 à la coopération avec le Tribunal en tant que précondition pour devenir

7 membre de l'OTAN et de l'Union européenne à terme. Ai-je bien résumé la

8 situation ?

9 R. Oui, c'est bien la position.

10 Q. Merci.

11 R. Ce n'est pas que ma position, c'est la position générale de la

12 commission.

13 Q. Mais bien sûr. Vous nous dites également qu'il y avait des difficultés

14 quant à la signature de ce document, que votre chef n'a pas souhaité le

15 signer, mais que si j'ai bien compris hier, c'était le supérieur par

16 intérim qui l'a signé.

17 R. Effectivement. Mon supérieur a dit que c'était une rédaction parfaite,

18 qu'effectivement c'était pertinent, mais il avait une crainte de ce que les

19 généraux pourraient détruire complètement l'administration et ne souhaitait

20 donc pas signer ce document alors même qu'il était d'accord avec tout ce

21 qui était dit et que dans l'absolu, il aurait souhaité pouvoir le faire. En

22 effet, tout le département juridique et tout le ministère dans son ensemble

23 le savaient.

24 Q. Est-ce que la commission avait déjà été abolie ?

25 R. Maître Visnjic, cette commission fonctionne encore aujourd'hui sous une

26 forme différente.

27 Q. Mais la commission avait bien été abolie, n'est-ce pas ?

28 R. Non, je ne le crois pas. Je crois qu'elle n'avait pas été abolie. Je

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1 crois qu'elle fonctionnait encore et qu'elle fonctionne encore aujourd'hui

2 sans s'être arrêtée.

3 Q. Ainsi donc vous dites que cette commission n'a jamais été abolie ?

4 R. Je ne sache pas qu'elle ait jamais été abolie. Il me semble qu'elle

5 fonctionne encore aujourd'hui. Je vais essayer de vous proposer son nom

6 actuel. Je crois que c'est : ministère de la Défense, secrétariat du

7 ministre.

8 Q. Monsieur Dorovic --

9 R. Département de la coopération avec le Tribunal international pénal.

10 C'est d'ailleurs la troisième appellation. Le cœur de la commission est

11 resté inchangé.

12 Q. Au paragraphe 7, n'indiquez-vous pas par hasard : "Alors même que la

13 commission de la GSSM avait été abolie" --

14 M. VISNJIC : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais qu'on

15 affiche la page 7 de la version anglaise. Page 7, s'il vous plaît. Tourons-

16 nous vers le bas de la page 7. C'est page 5, article 7, dans la version

17 serbe.

18 Q. Vous nous indiquez bien ici que la commission a été dissoute ?

19 R. Elle n'a jamais été dissoute.

20 Q. Pouvez-vous lire la première phrase du paragraphe 7, s'il vous plaît ?

21 R. Non, je ne le peux pas. C'est indiqué ici dans un seul document

22 qu'effectivement elle avait été abolie et qu'ainsi il n'était plus

23 pertinent d'aucune façon d'évoquer cette question. C'était donc un

24 commentaire qui a été émis différemment. La commission existait encore et

25 pourtant certains disaient qu'elle n'existait pas.

26 Q. Vous dites qu'elle n'existait plus. C'est ce que vous indiquez au

27 paragraphe 7, n'est-ce pas ?

28 R. C'est ce que le secrétariat avait dit, qu'effectivement il était

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1 inutile d'évoquer cette question, puisque la commission n'existait plus,

2 alors que nous savions tous parfaitement qu'elle existait encore. Je suis

3 encore une fois, à mon avis, convaincu que cette commission existe encore

4 aujourd'hui sous une troisième forme avec de nouveaux membres. Elle

5 fonctionne, elle est en activité aujourd'hui.

6 Q. Monsieur Dorovic, je vous interromps. Continuons, allons de l'avant,

7 plus loin dans ce document. Si vous me le permettez, je voudrais revenir

8 sur ma question précédente. Vous dites dans ce document que ce qui est

9 particulièrement négatif quant aux intérêts généraux de la Serbie-et-

10 Monténégro, en particulier quant à la coopération avec le TPIY, en tant que

11 précondition pour l'adhésion à terme à l'OTAN et à l'Union européenne.

12 Monsieur Dorovic, ai-je raison de voir ceci comme étant un avis politique,

13 une idée politique proposée dans un avis juridique ?

14 R. Vous avez parfaitement raison. On peut le comprendre ainsi.

15 Q. Mais c'est également vrai d'autres documents que l'Accusation nous a

16 parfois proposés hier, il est vrai qu'on peut à l'occasion proposer un avis

17 juridique et avancer une interprétation ou un argument politique. Si nous

18 examinons ce que vous dites à propos de l'autorisation qui devrait être

19 donnée au bureau du Procureur pour accéder à tous les documents dans les

20 bureaux de l'armée de Yougoslavie ou, plus exactement, de Serbie-et-

21 Monténégro, vous avez bien dit qu'il fallait un accès total à tous ces

22 documents. Ai-je raison ?

23 R. En effet, oui. La position du groupe de travail au sein du ministère

24 était de dire qu'effectivement, lorsque nous travaillions sur l'élucidation

25 des crimes qui ont été commis, et nous savions qu'il y en a eu, il nous

26 semblait donc qu'il ne devait y avoir aucune dissimulation ou aucun secret

27 qui aurait pu empêcher l'accès à ces documents. Ainsi, nous considérions à

28 l'époque que nous n'avions aucune motivation pour invoquer la sécurité et

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1 la sûreté de l'Etat et de l'armée comme défense, puisque ce sont

2 effectivement les deux éléments les plus sensibles de notre appareil

3 d'Etat. Les conclusions du groupe de travail que j'ai rédigées moi-même

4 proposaient donc d'admettre cet accès. C'est ce que j'ai toujours cru et je

5 le redis, lorsqu'on examine les crimes, puisqu'en plus nous traitons des

6 crimes les plus sérieux, il ne doit y avoir aucune dissimulation ou aucun

7 secret. Il n'y avait aucune raison non plus d'interdire l'accès aux

8 documents étant donné la sécurité de l'Etat.

9 Q. Monsieur Dorovic, je sais, Monsieur Dorovic, que vous allez me

10 répondre non, mais puis-je vous poser la question suivante ? Etes-vous

11 absolument conscient du contenu des 17 000 pièces que la commission avait à

12 sa disposition à l'époque ?

13 R. Bien sûr que non.

14 Q. Bien, merci. Je passe à la question suivante. Considérez-vous que

15 l'administration juridique, le département juridique, si c'est bien sa

16 position, aurait pu avoir connaissance des limites et prise de conscience

17 des limites de l'intérêt de la sécurité nationale, sans même parler des

18 enquêtes sur les crimes graves ? Pensez-vous que l'administration

19 juridique, le département juridique aurait pu avoir une compréhension des

20 limites de ce qu'est l'intérêt national, l'intérêt de la sécurité nationale

21 et ce qui aurait pu avoir un impact négatif à cet égard quant à l'intérêt

22 de la Serbie-et-Monténégro ?

23 R. Maître Visnjic, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges,

24 je dois vous dire que ce document du début à la fin a été adopté comme

25 étant la position du ministère de la Défense. Ce document a été soumis au

26 secrétariat. Je le répète, j'en suis pleinement responsable, je l'assume.

27 Le ministre a repris à son compte ce document, l'a signé et l'a diffusé

28 dans les autres organes d'Etat. En ce qui me concerne, votre question à

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1 savoir si la commission avait la possibilité de s'exprimer, le droit de

2 s'exprimer, je répondrais que oui, d'après les règlements et les

3 régulations, et je crois que vous les connaissez. La diffusion

4 d'information, si l'on pensait qu'il y a un risque d'exposition

5 d'informations confidentielles, et j'ai participé à ce genre d'exercice à

6 au moins 30 reprises dans ma carrière pour le ministre soumis au choix du

7 ministre de la Défense, il est arrivé que nous levions l'obligation de

8 confidentialité.

9 Q. Je vous ai posé une question simple. Le département juridique a-t-il

10 l'autorité, ou est-ce le ministre ?

11 R. C'est le département juridique qui définit la politique du ministère,

12 et c'est en dernière instance le département juridique qui propose la

13 décision finale au ministre quant à la levée de l'obligation de

14 confidentialité.

15 Q. Le département juridique peut-il proposer un cadre juridique pour un

16 document particulier ?

17 R. Si le département juridique soumet un avis, le ministre doit prendre en

18 compte cet avis professionnel, et c'est ensuite à lui de décider si oui ou

19 non il veut signer. Il n'a pas toujours tout signé. Il est arrivé parfois

20 que nous ayons proposé des actes à la signature et qu'il ne les ait pas

21 signés parce qu'il ne le souhaitait pas.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Il y a une erreur dans la traduction, mais je

23 vais la laisser.

24 Q. Monsieur Dorovic, est-ce que cela vous dit quelque chose si on vous

25 disait que le 18 juin 2003, la Chambre de ce Tribunal, dans son troisième

26 jugement sur la requête introduite par l'Accusation conformément à

27 l'article 54 du Règlement, a émis un ordre et a refusé la requête

28 introduite par l'Accusation pour l'accès physique aux documents,

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1 considérant que l'accès physique aux documents serait équivalent à une

2 demande de perquisition ?

3 R. Je ne prendrais jamais une telle décision.

4 Q. Je vous remercie.

5 R. J'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de préparer des décisions pour

6 d'autres.

7 Q. Merci beaucoup. Etes-vous au courant du fait que dans une autre

8 affaire, une Chambre de ce Tribunal a demandé à une partie de la procédure

9 de déclarer des éléments concrets et contestables dans les questions pour

10 lesquelles les documents étaient recherchés et aussi de dire pourquoi les

11 documents étaient importants pour ces affaires, et de la même manière, de

12 donner le nombre de documents et la manière dont ils étaient liés aux

13 questions qui faisaient l'objet de la liste dans l'affaire ?

14 R. Est-ce que ceci est une question, Monsieur Visnjic ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic, vous devez vous

16 souvenir que ceci est une procédure très inhabituelle, ici, parce que les

17 Etats sont censés coopérer. Ce n'est que dans le cas où il y a un véritable

18 point d'enchantement sur les documents que ce genre de chose se produit. Ce

19 n'est pas une question de documents qui sont transmis par un Etat parce

20 qu'il y a une requête au titre de l'article 54 bis. Le Tribunal ne pourrait

21 tout simplement pas fonctionner si c'était comme cela qu'il réglait la

22 question des documents et de leur transmission au Tribunal.

23 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne parle pas de

24 qualifications juridiques, ici. Je dis simplement que le témoin, dans ce

25 document qu'il a rédigé, déclare que les positions préalables qui ont été

26 confirmées par certaines décisions du Tribunal sont tendancieuses et

27 qu'elles ont été prises pour garder les documents secrets. Je dis tout

28 simplement que la Chambre de ce Tribunal a confirmé cette décision, rien de

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1 plus, et que le document qu'il considère comme tendancieux, le document

2 porte ce nom, 2684, la pièce 2684, et que ce document contient une série

3 d'approches normales prises par toute organisation sérieuse qui entreprend

4 une coopération avec une autre organisation sérieuse.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les deux exemples de décisions que

6 vous avez donnés sont-elles toutes les deux des décisions aux affaires qui

7 ont trait à la requête de documents à la Serbie-et-Monténégro ?

8 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le premier exemple

9 fait référence à une décision qui porte la date du 18 juin 2003, qui est la

10 requête, un ordre conformément à l'article 54 bis du Règlement à l'encontre

11 de la Serbie-et-Monténégro.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'autre est aussi à l'encontre de la

13 Serbie-et-Monténégro ?

14 M. VISNJIC : [interprétation] L'autre est une décision qui est conclue de

15 nos procédures à l'encontre de l'OTAN et d'autres membres de l'OTAN, qui

16 date du 23 mars 2005.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela réfère certainement à des

18 documents dans lesquels il y a des questions qui traitent de renseignement.

19 Comme vous le savez, ceci est très différent de la question de savoir si

20 les archives en général devraient être ouvertes au bureau du Procureur du

21 TPIY. Quoi qu'il en soit, veuillez poursuivre, Maître Visnjic.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Monsieur Dorovic, qui était le ministre de la Défense à l'époque où

24 vous avez rédigé ce document, en juin 2003 ? Laissez-moi vous rappeler;

25 est-ce qu'il s'agissait de Boris Tadic, à l'époque ?

26 R. Je crois que oui, parce que Boris Tadic avait été tué. Après lui, cela

27 a été le général Ojdanic --

28 Q. C'est Boris Tadic. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas ?

Page 11536

1 Il est maintenant président de l'Etat et il commande l'armée de

2 Yougoslavie.

3 R. Oui, conformément à la constitution nouvellement adoptée.

4 Q. Au paragraphe 51, vous déclarez que dans la mission de la commission

5 militaire, des documents continuent à être détruits. C'était fait de

6 manière non officielle avec l'aide du centre de coopération avec le TPIY et

7 du ministre de la Défense.

8 R. C'est exactement ce que j'ai dit.

9 Q. Avez-vous une raison de montrer pourquoi Boris Tadic, qui était à

10 l'époque le ministre de la Défense, voudrait modifier les documents ou

11 dissimuler quelque chose ?

12 R. Si c'est votre question, Monsieur Visnjic, laissez-moi vous dire ceci.

13 Je n'ai jamais dit que M. Tadic, en tant que président de l'Etat, serait en

14 train d'organiser ceci. J'aimerais dire très ouvertement quelque chose

15 d'autre, c'était le ministre qui faisait ceci, le ministre à l'époque qui

16 le faisait. C'est ce que je dis. D'après mon expérience à l'époque,

17 c'étaient les associés de M. Tadic, dont certains d'entre eux étaient des

18 généraux qui avaient été remis en place. Laissez-moi vous donner des

19 exemples concrets. On m'a ordonné de dissimuler des documents.

20 Q. Vous allez donner des exemples concrets quand le Procureur vous

21 demandera de le faire. Laissez-moi vous demander ceci. Avez-vous informé

22 qui que ce soit ou est-ce que vous avez introduit une procédure pour ce qui

23 est de la dissimulation et la destruction de documents ?

24 R. Oui, j'en ai parlé à tout le monde et surtout à l'administration

25 légale, quand M. Kovac était chef du département en place. C'était le 6

26 février 2002.

27 Q. Vous avez dit -- bon, nous y arriverons plus tard. Vous avez également

28 introduit un rapport à cet effet.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

2 A la fin de votre réponse, vous avez été interrompu. Votre dernière

3 réponse, c'était : "On m'a ordonné de jeter des documents." Maintenant,

4 voulez-vous nous dire dans quelles circonstances cela s'est produit.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] La cour du comté de Split a appelé des

6 témoins. Nous avions des témoins. J'ai eu une réunion avec eux, et nous

7 pouvions les envoyer là-bas. Ensuite, le secrétariat de l'état-major

8 général nous a ordonné de préparer des informations selon lesquelles

9 l'accès des témoins n'était pas possible. Cela, c'est un exemple.

10 Un autre exemple, j'ai travaillé avec deux personnes sur demande du

11 ministère fédéral des Affaires étrangères. La demande, c'était de rendre

12 l'argent et les biens de valeur aux gens en Slavonie et plus spécifiquement

13 près de Vukovar. Nous savions --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Dorovic. Cette

15 affaire ne traite pas de la coopération avec Split ou de coopération avec

16 la Slavonie. Ce qui m'intéressait, c'était un exemple que je pensais que

17 vous alliez nous donner sur la destruction des documents qui seraient

18 pertinents au TPIY. N'y a-t-il pas d'exemple de cet ordre ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Plus précisément, ces documents qu'on nous

20 avait demandé de détruire ou cacher traitaient de l'argent qui avait été

21 saisi dans les environs de Vukovar. Ceci a été fait par un groupe en

22 particulier, groupe de la sécurité militaire qui était opérationnel sur le

23 terrain. Nous étions censés les soumettre --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne traite pas de Vukovar non

25 plus, Monsieur Dorovic.

26 Continuons.

27 M. VISNJIC : [interprétation]

28 Q. Monsieur Dorovic, quiconque a commis un crime du type dont vous parlez

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1 - je vous pose la question en tant qu'expert et en tant que personne qui

2 travaille avec le ministère de la Défense - est-ce que c'est un crime qui

3 serait poursuivi par le procureur militaire, si ceci était par un service -

4 -

5 R. C'est la raison pour laquelle en tant que procureur militaire, j'ai été

6 démis de mes fonctions.

7 Q. Je vais y arriver. Je vous demande simplement votre opinion.

8 R. La destruction d'un document officiel est un crime.

9 Q. Vous n'avez pas dit hier que quelqu'un que vous teniez en très haute

10 estime, Nikola Petkovic, était le procureur militaire suprême à l'époque de

11 ces événements; est-ce exact ?

12 R. Oui, c'est ce que j'ai dit et c'est exact.

13 Q. Suis-je en droit de dire que Nikola Petkovic est un des individus pour

14 lequel vous avez déclaré qu'il est un expert légal de qualité et qu'il ne

15 pouvait pas être influencé par d'autres ?

16 R. Je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas être influencé par d'autres.

17 Malheureusement, on l'a empêché de faire son travail. Je crois que vous le

18 savez très bien.

19 Q. Je ne le sais pas.

20 R. Je le sais, moi, de source sûre. Tout le monde dans l'armée sait qu'il

21 avait les pieds et les poings liés et qu'on l'empêchait de faire son

22 travail comme il voulait.

23 Q. Ceci était fait par le service de Sécurité militaire, si vous disiez

24 qu'il avait les pieds et les mains liés ?

25 R. C'est un petit cynique. C'étaient eux qui l'empêchaient de travailler.

26 Ni lui ni moi ne pouvions travailler dans une procédure sérieuse, Maître

27 Visnjic, je peux vous le dire, de mon expérience et de celle avec Petkovic

28 pour essayer d'élucider des crimes de guerre très graves.

Page 11539

1 Q. Monsieur Dorovic, je voudrais vous entendre parler de votre

2 expérience. Quand nous allons appeler M. Petkovic, il nous parlera de son

3 expérience.

4 R. Je parle de mon expérience quand il était mon supérieur et qu'il me

5 donnait des tâches. Il m'a expliqué qu'il m'avait donné ces tâches parce

6 qu'il supposait qu'en tant que personne aussi têtue que je suis, j'arrivais

7 à obtenir des résultats avec son soutien. Nous avions des affaires

8 concrètes dans lesquelles il disait : c'est bien, heureusement que nous

9 faisons ceci pour rien, nous ne pouvons pas les poursuivre, ils l'ont fait

10 et ils ne nous ont pas permis d'enquêter.

11 Q. Très bien. Je vous remercie. Monsieur Dorovic, à plusieurs reprises

12 dans les journaux vous avez donné des commentaires sur le procès militaire

13 Milosevic; est-ce exact ?

14 R. Non, vous n'avez pas raison. Le seul article est celui sur le général

15 Radomir Gojovic, mon supérieur précédent qui m'a humilié et qui a presque

16 enfoncé ma carrière. Il a sali mon nom, et les cours l'ont épargné.

17 Q. Je vous pose simplement une question. Si je ne me trompe, ceci est le

18 seul article. Le numéro de la pièce, c'est la pièce 2673.

19 Dès lors vous étiez en conflit avec M. Gojkovic [phon] avant que cet

20 article ne soit publié, à cause d'une procédure devant les tribunaux.

21 Maintenant, j'aimerais que vous lisiez le paragraphe 1.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Pouvons-nous agrandir la partie du centre

23 gauche, la partie gauche de l'article, un petit peu plus bas, juste en

24 dessous de ce titre qui dit "n'est constamment pas à la hauteur" ?

25 Q. Pouvez-vous lire ce premier paragraphe en dessous de l'intitulé,

26 puisque c'est votre article ?

27 R. Bien sûr.

28 Ici, je lis : "Le général Gojovic." Laissez-moi répéter :

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1 "Au cours de son travail de longue haleine et diligent au sein de la

2 commission illégale de la Commission de l'état-major de l'armée de

3 Yougoslavie pour la coopération avec le Tribunal de La Haye, le général

4 Gojovic a révisé - et qui sait ce qu'il a fait d'autre - 17 000 documents

5 que la commission avait en sa possession de façon illégale, Gojovic, dans

6 son témoignage et dans ses futurs éventuels témoignages devant les autres

7 membres de la commission devront être évalués de ce point de vue également.

8 Gojovic ne parle pas de ces questions d'après sa connaissance personnelle.

9 Il interprète les documents qui ont un contenu suspect rédigé par d'autres

10 personnes. Gojovic apparaît moins qu'un témoin réel et qu'un quasi-témoin

11 expert partiel."

12 Q. Hier, vous avez parlé et interprété des documents qui ont été rédigés

13 par d'autres personnes ?

14 R. Oui, je l'ai fait. Je les ai analysés avec la permission de la Cour.

15 Oui, certainement, je l'ai fait pour certains documents.

16 Q. N'étiez-vous pas, par rapport à ces documents, ce qu'on peut appeler

17 non pas un témoin réel, mais un témoin expert ? Je ne vais pas utiliser les

18 termes que vous avez utilisés dans votre article.

19 R. Maître Visnjic, c'est la Cour qui m'a donné ce rôle. On m'a demandé de

20 formuler des commentaires sur certains documents. Je le fais. C'est ma

21 conviction personnelle en tant que juriste. Je suis en mesure de formuler

22 des commentaires. En règle générale, j'ai une position sur tous ces

23 documents. J'ai donné ma position avec la permission de la Cour.

24 Q. Je comprends cela, mais n'était-ce pas le cas avec M. Gojovic aussi, à

25 qui on a demandé de formuler des commentaires sur certains documents ?

26 R. Je crois que je faisais référence à quelque chose de différent, ici.

27 Lui, il a formulé des commentaires sur les documents d'une tierce partie,

28 alors que mes commentaires étaient d'une différente nature. Je parlais de

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1 documents qui ont été modifiés en Serbie. C'est quelque chose de

2 complètement différent. Si vous pensez que je suis un quasi-témoin expert -

3 -

4 Q. Non, non. Je pense que Petkovic n'était pas un témoin quasi-expert. Je

5 crois que vous avez écrit ceci parce que vous étiez en conflit avec lui

6 pendant des années au cours d'une autre procédure. Je crois qu'on a

7 tendance à tenter de diminuer les gens avec lesquels on est déjà en

8 conflit.

9 R. Monsieur, ce n'est pas vrai. Tout comme je suis ravi de mettre en

10 lumière certaines personnes et de rendre à César ce qui est à César, pour

11 ce qui est de Petkovic, il y avait des manies. Vous vous souvenez que j'ai

12 parlé de bien d'autres de mes supérieurs de manière favorable. Toute

13 personne parmi eux qui parlait ouvertement était mise de côté. J'ai eu

14 l'occasion de rencontrer nombre de personnes aussi honnêtes que courageuses

15 qui ont été renvoyées de l'armée pour avoir parlé ouvertement. Ce n'était

16 pas par hasard que le barreau a exclu Gojovic de ses rangs. Cela n'a pas

17 été fait sur ma demande, mais sur demande de quelqu'un d'autre.

18 Q. N'entrons pas dans d'autres affaires concernant Me Gojovic qui, par

19 ailleurs, était un juriste aussi. Il n'a pas été renvoyé du barreau et vous

20 le savez très bien. Il ne l'a pas été.

21 R. Je sais de source sûre qu'il a été renvoyé du barreau. Il y a eu une

22 décision à cet effet.

23 Q. Vous savez très bien, Monsieur Dorovic, que M. Gojovic est un juriste

24 et que la décision à laquelle vous avez fait référence a été revue en

25 seconde instance.

26 R. Non, je ne sais pas cela. Je sais qu'il a été démis de barreau.

27 Q. Vous ne connaissez pas les développements ultérieurs sur cette

28 affaire ?

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1 R. Non, c'est la première que j'en entends parler, maintenant. Ceci est

2 tout nouveau pour moi.

3 Q. Bon, très bien. Laissez-moi vous parler d'une autre partie de ce même

4 document. Non, non, je vais continuer. Veuillez me dire, Dopudja, la

5 personne qui a signé les documents antérieurs au nom du ministre de la

6 Défense, il était votre supérieur; est-ce exact ?

7 R. Non, pas du tout.

8 Q. Mais il a signé les documents que vous avez rédigés; est-ce exact ?

9 R. Tout à fait. Vous pouvez le voir sur le document qui porte sa

10 signature. C'est le document de l'administration légale au département du

11 ministère. J'ai tout simplement rédigé le document, et il a été accepté.

12 C'est malheureux que lui ait dû signer le document. Cela aurait correspondu

13 au chef de le signer, mais il n'a pas eu le courage de le faire.

14 Q. Cette personne, Dopudja, le lieutenant-colonel Dusko Dopudja, vous avez

15 dit qu'il était aussi la personne qui coopérait avec l'organe de sécurité

16 de la Serbie ?

17 R. Oui, tout le monde le savait. Il a été amené de Ruma précisément pour

18 cela.

19 Q. Est-ce correct de dire que vous avez dit la même chose pour ce qui est

20 d'une personne qui s'appelle Mihaljovic ?

21 R. Milovan Mihaljovic.

22 Q. [aucune interprétation]

23 R. J'ai avancé de telles choses, mais il a dit la même chose.

24 Q. Je vous suggère que vous avez rédigé une série de pétitions,

25 représentations et de rapports criminels à l'encontre de personnes avec

26 lesquelles vous avez été en conflit. Vous les appeliez des lapins en

27 uniforme, les officiers de sécurité, des lâches.

28 R. Oui, je reconnais le colonel Mihaljovic et Dopudja. Par ailleurs,

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1 c'étaient les termes qu'ils utilisaient pour faire référence à eux-mêmes.

2 Q. Merci.

3 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on montrer la pièce 2735, s'il vous

4 plaît, à la page 1 de la version serbe, à la page 2 dans la version

5 anglaise ?

6 Q. Il s'agit de votre lettre, Monsieur Dorovic, adressée au ministère de

7 la Défense datée du 2 septembre 2001. J'attends que le document s'affiche à

8 l'écran.

9 M. VISNJIC : [interprétation] A la page 1 du texte en serbe dans le bas et

10 à la page 2 de sa version en anglais.

11 Q. Ne lisons pas tout le texte. Je ne vais que lire la partie basse, sous

12 l'intitulé D, où il est dit : "Les violations les plus graves de la

13 procédure qui ont été perpétrées par le colonel Domindza pour effrayer le

14 lapin en uniforme étaient destinées --

15 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'arrivent pas à suivre. Peut-on demander à

16 Me Visnjic de ralentir, s'il vous plaît ?

17 M. VISNJIC : [interprétation]

18 Q. Le colonel Mihailov était votre supérieur, n'est-ce pas ?

19 R. Il était le chef en exercice du département pour la réglementation. Il

20 n'a jamais été nommé à ce poste.

21 Q. Est-ce que le colonel Mihaljovic a été votre supérieur à un moment de

22 votre carrière ?

23 R. Non, formellement jamais.

24 Q. Et de facto ?

25 R. Oui, dans certaines situations spécifiques, parce que dans l'armée, il

26 y a toujours une relation de supérieur et de subordonné.

27 Q. On vous a mentionné le nom Zivadinovic, hier. Vous avez dit que cette

28 personne s'appelait Zivadinovski. Ici, vous appelez le colonel Mihaljovic,

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1 vous l'appelez Mihailov. Est-ce que vous appelez Zivadinovski et Mihailov

2 de manière moins présente ?

3 R. Quel est le sens de votre question ?

4 Q. Je lis simplement ce que vous êtes en train de dire.

5 R. C'est comme cela que cela a été dactylographié. Mihaljovic est

6 Mihaljovic et Zivadinovski était Zivadinovski. C'est comme cela que je le

7 connaissais. Tout le monde dans l'armée vous dira que Zivadinovski était

8 Zivadinovski.

9 Q. Vous pensez que votre nom a été mal dactylographié et que Mihaljovic

10 devrait être Mihaljovic ? Pourquoi répétez-vous ceci à la page suivante,

11 quand vous le mentionnez encore en disant qu'ils devraient prendre en

12 considération ses décisions ?

13 R. Je ne sais pas. C'est comme cela que cela a été dactylographié.

14 Q. Quand vous dites le colonel Domindza, est-ce que ceci fait référence au

15 colonel Dopudja ?

16 R. Oui, oui, en effet.

17 Q. Alors, pourquoi l'appelez-vous Domindza ?

18 R. Je ne sais pas. C'était une erreur de dactylographie.

19 Q. Monsieur Dorovic, cette lettre a été envoyée au ministère de la

20 Défense. Je crois que dans cette lettre, vous avez délibérément changé le

21 nom du colonel Dopudja en l'appelant, de manière méprisante, Domindza, et

22 que vous avez délibérément changé le nom du colonel Mihaljovic en Mihailov

23 et que vous avez délibérément offensé ces personnes en parlant d'elles en

24 tant que "Zuler". Qu'est-ce que cela veut dire, "Zuler", Monsieur

25 Dorovic ?

26 R. Je vais vous dire très franchement. Il y a une biographie sur le

27 général Gojovic.

28 Q. Laissez cela de côté. Veuillez nous dire ce que veut dire

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1 Zuler.

2 R. C'est un terme pour un officier ordinaire.

3 Q. Que veut dire Domindza ?

4 R. Je ne sais pas.

5 Q. Si on laisse tomber le "D-o", qu'est-ce que cela veut dire ?

6 R. En termes tsiganes ?

7 Q. Si vous savez que c'est un mot tsigane, alors vous savez ce que cela

8 veut dire.

9 R. Oui.

10 Q. Alors, nous allons tous les deux être d'accord pour dire que c'est un

11 terme très négatif.

12 R. Oui, tout à fait.

13 Q. Ceci est le mot qui a été utilisé par votre adjoint. Ensuite, vous

14 l'avez fait partir à Pristina; est-ce exact ?

15 R. Non, ce n'est pas juste.

16 Q. Qu'est-ce qui n'est pas vrai, que ce n'est pas le même mot ou que vous

17 ne l'avez pas frappé au visage ?

18 R. Non, tout cela est faux. Il n'a pas utilisé ce mot à mon égard. Il a

19 continué à m'offenser pendant tout l'après-midi.

20 Q. Ecoutez, très bien. Si vous êtes en train de dire que vous n'avez pas

21 prononcé ce mot, nous l'avons dans le compte rendu d'audience et nous

22 verrons bien par la suite.

23 M. VISNJIC : [interprétation] A la page 27, ligne 6, plutôt que de dire que

24 vous l'avez fait partir à Pristina, il devrait être inscrit que vous l'avez

25 frappé au visage ou plutôt "donné un coup de pied dans la tête".

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas vrai. Au bout de six sessions,

27 ils ont laissé tomber les poursuites. C'est un mensonge.

28 M. VISNJIC : [interprétation]

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1 Q. Monsieur le Témoin, on va en parler, croyez-moi.

2 R. Mais je vous fais confiance.

3 Q. Ce colonel Mihailov, Mihaljovic, que, comme vous dites, vous n'insultez

4 pas, mis à part le fait que vous dites qu'il est accroupi comme un lapin à

5 partir du moment où vous avez besoin de lui pour qu'il dépose dans une

6 affaire qui vous concerne --

7 M. VISNJIC : [interprétation] Là, je voudrais qu'on présente la pièce

8 P2701, page 8 en serbe.

9 Q. Monsieur Dorovic, c'est votre demande de mener à bien une enquête au

10 pénal contre Milovic, Miladinovic et Gojovic. D'après la liste de témoins

11 que vous proposez, le dernier témoin, c'est justement ce Milovan

12 Mihaljovic, son honneur, le juge de la Cour suprême. N'est-ce pas la même

13 personne que vous avez traitée de lapin, de traître, et cetera ?

14 R. Oui, mais c'est ironique parce qu'il n'est pas honorable du tout.

15 Comment voulez-vous qu'il soit honorable, cet homme ? Il n'a aucun honneur.

16 Normalement, une personne de ce genre ne devrait même pas être

17 fonctionnaire public. Ne parlons pas du poste de juge qu'il avait.

18 Q. Mais vous avez dit que c'était une personne honorable. Vous n'avez pas

19 dit le contraire.

20 R. Oui, mais ce n'est pas ce que j'ai pensé. C'était ironique.

21 Q. Mais comment se fait-il que vous le citiez en tant que témoin alors

22 qu'il n'est pas honorable, qu'il n'est pas honnête?

23 R. Justement, pour jeter la lumière sur mon rôle, pour que tout le monde

24 voie que c'est un homme pas honnête. Pourquoi alors aurait-il fui sa

25 fonction ? Tout le monde sait ce qu'il est. Tout le monde sait quel genre

26 d'homme est ce Milovan Mihaljovic, et l'autre, Miladinovic.

27 Q. On va passer aux paragraphes 13 à 16, puisque là on va aborder les

28 questions qui ont peut-être quelque chose à voir avec l'affaire jugée ici.

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1 Monsieur Dorovic, au niveau des paragraphes 13 à 16 de votre déclaration,

2 on parle des Australiens qui auraient été arrêtés. C'est une affaire sur

3 laquelle vous avez travaillé pendant que vous étiez Procureur à Belgrade;

4 est-ce exact ?

5 R. On pourrait être plus précis. J'ai refusé de travailler dans cette

6 affaire parce qu'on m'a forcé d'accuser à tort mon remplaçant, qui est un

7 honnête juge, d'ailleurs, du tribunal.

8 Q. On va en parler, on va en parler. Vous dites qu'au mois de mai 1999,

9 les dirigeants ont décidé que ces deux Australiens qui, d'après vous,

10 étaient arrêtés au mois de mai, qu'on voulait les présenter comme des

11 représentants spéciaux des forces de l'OTAN infiltrés pour assassiner

12 Milosevic ?

13 R. C'est ce qu'on m'a demandé de dire. C'est ce que le général Obrencevic

14 m'a dit, parce qu'il voulait justement accuser à tort Milovan Mihaljovic

15 par le biais de ces faux témoins.

16 Q. Très bien. Est-ce que vous savez que ces deux Australiens ont été

17 arrêtés vers la fin du mois de mars 1999 à la frontière, au moment où ils

18 essayaient de passer la frontière pour se rendre en Croatie ?

19 M. VISNJIC : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, présenter la

20 pièce P -- 3D526 ?

21 Monsieur le Président, je vais vous demander de tenir compte

22 uniquement de la date, de la période couverte par ce document, mais ne

23 prêtez aucune attention, s'il vous plaît, au contenu parce que le contenu

24 n'a vraiment aucune importance.

25 Q. Les deux Australiens --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, cela dépend des

27 questions que vous allez poser, ce que nous allons tirer de ce document.

28 Puis, peut-être que là, vous ouvrez une possibilité aux questions

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1 additionnelles en présentant ce document. On va voir.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Ce que j'ai voulu vous dire en réalité,

3 Monsieur le Président, c'est que je n'avais aucune intention de prouver

4 quoi que ce soit par le biais de ce document, puisque ce n'est pas vraiment

5 l'objet de l'affaire qui nous concerne et de mon contre-interrogatoire. En

6 revanche, le Procureur est libre de poser éventuellement des questions dans

7 le cadre l'interrogatoire supplémentaire s'il le juge utile.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

9 M. VISNJIC : [interprétation]

10 Q. Est-il exact qu'à la mi-avril, l'ambassade australienne était déjà

11 informée de cela et que toute l'affaire était rendue publique dans les

12 médias du monde entier ?

13 R. Non, non. Je ne suis absolument pas au courant de cela. Je ne sais même

14 pas si on parle des mêmes personnes parce que je parle d'une personne dont

15 j'avais noté le nom en fonction de ce que le général Obrencevic m'avait

16 dit. Si vous voulez, dans mon journal de guerre, je pourrais trouver cette

17 information, parce que le général Obrencevic m'avait donné un ordre et

18 j'avais noté le nom de ce journaliste. Malheureusement je ne parle pas

19 anglais, je ne suis même pas en mesure de prononcer son nom correctement.

20 Mais je sais qu'il y en un qui était John Peter, un truc comme cela. Mais

21 il y en avait un autre, une troisième personne, mis à part John et Peter,

22 je ne sais pas comment prononcer son nom, je dis Schnatzel ou quelque chose

23 comme cela. Cela étant dit, ce qu'on m'a demandé, c'était d'accuser à tord

24 mon adjoint Milovan Radovanovic. Je n'ai pas voulu le faire, j'ai refusé de

25 le faire, j'ai refusé de poursuivre, et tout ce que je disais, c'était

26 d'expliquer de quelle façon ils ont essayé de me forcer de le faire.

27 C'était la troisième raison pour laquelle j'ai pris la décision définitive,

28 la résolution de quitter --

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1 Q. Attendez, je vous ai posé une question brève, essayez de répondre

2 brièvement. Là, ce que vous essayez de me dire, c'est que ce n'étaient pas

3 des Australiens et que finalement ils n'étaient pas deux, mais qu'il n'y

4 avait qu'une seule personne ?

5 R. Non, non, non. Attendez. Je dis bien qu'il y en avait deux, qu'il y

6 avait deux personnes. Il y en avait un qui s'appelait comme vous le dites.

7 Pour le deuxième, je ne sais même pas comment il s'appelait. Ce que

8 j'essayais de vous dire, c'est qu'on les a tenus à des endroits différents,

9 qu'un autre procureur était chargé de l'affaire, un autre tribunal aussi.

10 Tout ce qu'on m'a demandé, c'était de faire une fausse accusation, si vous

11 voulez, d'accuser sans aucun fondement mon adjoint.

12 Q. Là, ce que vous me dites finalement, c'est qu'il y en avait deux, ils

13 étaient deux. Ils étaient deux ?

14 R. Oui.

15 Q. Ils étaient Australiens ?

16 R. C'est ce que j'ai noté, c'est ce que le général Obrencevic m'a dit.

17 Q. Si je vous dis qu'il n'y a pas d'autres Australiens qui avaient été

18 arrêtés en Serbie au cours des quelques dernières années en Serbie, mis à

19 part ces deux personnes, est-ce que vous conviendrez que ce sont sans doute

20 les mêmes personnes, les mêmes personnes que celles qui figurent dans ce

21 texte ?

22 R. S'il n'y en a pas d'autres, oui, ce sont sans doute les mêmes

23 personnes.

24 Q. Si je vous disais que l'ambassade australienne, à la mi-avril, a été

25 informée de l'affaire et qu'au mois d'avril, la télévision, la

26 radiotélévision serbe avait rendu publique ou diffusé, si vous voulez,

27 l'information - c'est la fin de la première page de ce document, pour me

28 rendre utile aux Juges, au début de la deuxième page - donc que la

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1 télévision de l'Etat a diffusé l'information qu'on avait interrompu une

2 filière d'espionnage à la tête de laquelle se trouvait M. Steve Pratt, et

3 si je vous disais que vers la fin du mois d'avril, Malcom Fraser, qui était

4 le président du gouvernement australien à l'époque, avait rendu visite à

5 ces deux personnes placées en détention et qu'il avait informé les médias

6 du monde entier de certains détails concernant leur détention ? Vous allez

7 trouver cela à la page 2 de ce document, au niveau des paragraphes 4 et 5.

8 Si je vous disais que le document que je suis en train de vous lire a été

9 publié, et c'est justement ce même document, le document 3D526 a été donc

10 publié le 29 avril 1999 ?

11 Est-ce que, Monsieur Dorovic, est-ce que vous pouvez me dire qui

12 aurait pu décider de fabriquer une telle histoire, une histoire qui permet

13 de dire que vers la mi-mai, quelqu'un les a accusés d'être d'agents

14 spéciaux de l'OTAN chargés d'infiltrer le réseau de Milosevic pour

15 l'assassiner ?

16 R. Monsieur Visnjic, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Je ne

17 sais rien de tous ces noms. Tout ce que je vous dis, c'est qu'on m'a

18 demandé d'accuser à tort et sans aucun fondement mon adjoint-

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, nous sommes

20 parfaitement au courant de l'histoire, vous l'avez déjà racontée. Mais ce

21 que vous dites, c'est : "A moment donné au mois de mai 1999, la sécurité

22 militaire a arrêté deux journalistes d'Australie."

23 M. Visnjic vous demande de vous concentrer sur les dates. Il vous a

24 montré un document qui montre que tout ceci a été déjà rendu public au mois

25 d'avril. Il vous demande de nous expliquer de quoi il s'agit, pourquoi

26 dites-vous qu'ils ont été arrêtés au mois de mai. C'est tout. Cela ne va

27 pas plus loin que cela.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'au mois de mai, entre le 1er et le 10

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1 mai, on m'a dit qu'il s'agissait de deux journalistes australiens et que

2 mon adjoint avait dit où ils se trouvaient. Ensuite, le 10 mai, on m'a

3 demandé d'arrêter mon adjoint et on m'a demandé de certifier qu'il

4 disposait des documents, et sur la base de cette déclaration ou déposition,

5 ils auraient pu peut-être en tirer la conclusion qu'il a effectivement

6 dénoncé ces personnes.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais on sait tout cela. Est-ce que

8 vous pouvez accepter la possibilité que vous vous êtes trompé quand vous

9 avez dit qu'au mois de mai, la sécurité militaire avait arrêté ces

10 journalistes ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a demandé de faire tout cela au mois de

12 mai. Peut-être que je me suis trompé quand même sur la date.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On comprend cela, mais essayez de vous

14 concentrer sur ce qu'on vous demande précisément. On vous demande à quel

15 moment on vous a demandé cela. Concentrez-vous sur la question et ne vous

16 lancez pas dans des batailles vaines. Vous vous êtes déjà lancé dans cet

17 exercice; c'est inutile, ici. Concentrez-vous sur les questions posées et

18 répondez de façon précise aux questions, et c'est comme cela que nous

19 allons avancer, si vous voulez.

20 Maître Visnjic, c'est à vous.

21 M. VISNJIC : [interprétation]

22 Q. Monsieur Dorovic, savez-vous que le général Vasiljevic a déposé en

23 l'espèce ?

24 M. VISNJIC : [interprétation] Ceci figure, Monsieur le Président, à la page

25 8 901, Monsieur le Président.

26 Q. Il a dit qu'il n'y avait pas de prisons secrètes, que ces personnes se

27 trouvaient dans la rue Ustanicka à Belgrade, que le service de Sécurité

28 n'avait pas exercé des pressions sur les organes judiciaires par rapport à

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1 cette affaire-là et qu'on n'a rien fait pour que l'on fasse un lien entre

2 une éventuelle tentative de meurtre ou quoi que ce soit de semblable,

3 qu'ils ont été tout simplement accusés d'espionnage. D'ailleurs, ils ont

4 été condamnés. Est-ce que vous savez tout cela ?

5 R. C'est la première fois que j'entends cela. J'ai été au niveau du

6 bâtiment 29 à Ustanicka --

7 Q. Je vous ai demandé si vous saviez que Vasiljevic a dit cela ici, en

8 l'espèce.

9 R. Non, c'est la première fois que j'entends cela.

10 Q. Merci.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie aussi.

12 M. VISNJIC : [interprétation]

13 Q. Dans votre déclaration préalable, vous dites que votre adjoint,

14 Radovanovic, aurait divulgué un secret à Dragoljub Stankovic. Ai-je

15 raison ?

16 R. C'est le général Obrencevic qui disait cela. Il m'a demandé --

17 Q. Je vous ai demandé si j'ai raison.

18 R. Mais vous sortez tout ceci du contexte.

19 Q. On va revenir sur le contexte.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, répondez à la

21 question qui vous est posée. C'est nous qui décidons du contexte, mais vous

22 n'êtes pas celui qui mène cette affaire. Nous allons faire cela. C'est

23 notre part de travail. Peut-être que vous êtes responsable des tribunaux ou

24 des chambres ailleurs, mais pas ici, donc ici vous êtes présent en tant que

25 témoin censé répondre aux questions, et rien d'autre.

26 Maître Visnjic.

27 M. VISNJIC : [interprétation]

28 Q. Ai-je raison de dire que vous avez dit que Radovanovic aurait divulgué

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1 un secret à Stankovic ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas.

3 C'est une question bête, n'est-ce pas, que vous posez là ?

4 Parce que vous cherchez le problème, parce que la réponse se trouve

5 dans le document. C'est complètement inutile. Exercice inutile.

6 M. VISNJIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

7 Président. Je vais essayer de reformuler la question.

8 Q. Est-ce que Dragoljub Stankovic est, au jour d'aujourd'hui, l'adjoint du

9 procureur chargé des crimes de guerre en Serbie ?

10 R. Je ne sais pas quelle est sa fonction aujourd'hui.

11 Q. Mais à l'époque, il travaillait au bureau du procureur ?

12 R. Avant la guerre, m'a-t-on dit, il était le remplaçant de Radovanovic,

13 mais vous savez, Radovanovic, j'ai fait sa connaissance à partir du moment

14 où il a été nommé au poste de mon adjoint. C'était le 24 mars. Je ne les

15 connaissais pas ni l'un ni l'autre auparavant.

16 Q. Est-ce que vous savez que Stankovic et Radovanovic étaient très

17 proches, peut-être même les meilleurs amis ?

18 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on présente la pièce 3D537.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'étais vraiment pas au courant de

20 cela. Je n'ai pas eu l'occasion de le savoir.

21 M. VISNJIC : [interprétation]

22 Q. Au moment où vous avez fait votre déclaration préalable, c'était au

23 mois de septembre 2006, Milovan Radovanovic n'était plus en vie.

24 R. Oui, je le sais. J'ai appris entre-temps qu'il était décédé.

25 Q. Monsieur Dorovic, nous avons parlé avec Dragoljub Stankovic, qui est

26 aujourd'hui l'adjoint du procureur chargé des crimes de guerre et de

27 poursuivre les crimes de guerre en Serbie. Dans sa déclaration préalable

28 qui est en l'espèce la pièce à conviction 3D537, à la page 1, paragraphe 4,

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1 il dit : "Je suis surpris. C'est la première fois que j'entends dire que

2 feu Radovanovic avait de tels problèmes avec le bureau du procureur

3 militaire. Je suis sûr qu'il m'en aurait informé immédiatement. Supposons

4 qu'il avait peur de cela, qu'il craignait cela pour quelque raison que ce

5 soit, il m'aurait dit cela immédiatement pendant les bombardements, parce

6 qu'après les bombardements, nous avons continué à nous présenter de la même

7 façon."

8 Monsieur Dorovic, dans votre déclaration, vous avez dit que Radovanovic

9 était au courant de cette procédure le concernant, la procédure dont il

10 était l'objet, et qu'il vous a été reconnaissant d'avoir refusé de déposer

11 contre lui.

12 R. Tout le monde du bureau du procureur est au courant de cela, tout le

13 monde. Radovanovic en était au courant aussi parce que pendant la fête,

14 devant la cérémonie, devant une soixantaine de personnes, il m'a pris par

15 mon bras droit et il m'a dit que son sort et le sort de sa famille

16 dépendaient de moi et qu'ils étaient entre mes mains. Il a pleuré et il m'a

17 demandé de l'aider à l'époque. Les organes de sécurité --

18 Q. Ecoutez, on va revenir là-dessus. Nous allons parler des organes de

19 sécurité.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour être honnête, Monsieur Visnjic,

21 vous allez obtenir une explication de la part du témoin qui voulait vous

22 expliquer comment se faisait-il que Radovanovic savait exactement ce qui se

23 passait. C'est peut-être suffisant, ce qu'il a déjà dit, mais cette réponse

24 était une réponse à la question posée, une réponse directe à la question

25 qui se pose en l'espèce.

26 M. VISNJIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

27 Q. Monsieur Dorovic, je vais vous citer encore deux paragraphes ou deux

28 moments de cette déclaration préalable de Dragoljub Stankovic, de sa

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1 déclaration préalable. Le scénario qui figure dans la déclaration

2 préalable, je le reconnais comme étant identique à celui qui a été vécu par

3 le feu Radovanovic l'année dernière, quand il a été accusé d'avoir divulgué

4 un secret d'Etat. Malheureusement, il n'a pas pu survivre, il n'a pas

5 survécu à cela et il est mort à cause de cela. Ensuite, je vous lis un

6 autre paragraphe.

7 "Pas seulement que ce que Dorovic a dit n'est pas exact, mais je ne

8 comprends absolument pas pourquoi il fait un lien entre moi et tout cela,

9 pourquoi il me mêle à tout cela, parce que c'est quelque chose qui a été

10 complètement inventé. Je répète que Radovanovic et moi, nous étions amis.

11 Tout le monde savait cela à Belgrade, et j'aurais dû être au courant de

12 cela."

13 Monsieur Dorovic, est-ce que vous acceptez cette possibilité, à savoir que

14 vous êtes confus et que vous avez oublié ce qui s'est passé vraiment par

15 rapport au procureur Radovanovic en 1999 ?

16 R. Monsieur Visnjic, vous m'insultez, ici, pratiquement. Je vous répète

17 que cela s'est passé devant 60 personnes; 60 personnes ont été témoins de

18 ce scénario sale où on s'attendait à ce que je signe immédiatement une

19 déclaration indiquant que Radovanovic m'avait donné des documents. La

20 troisième partie, c'était soi-disant Stankovic, alors que c'est le général

21 Obrencevic qui m'a demandé de le faire. Le général Gojkovic m'a demandé

22 aussi de le faire.

23 Q. Monsieur Dorovic, vous dites que ce n'est pas possible. Très bien.

24 Cela suffit. C'est la réponse que vous nous donnez. Maintenant, nous allons

25 parler des organes de sécurité.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le fait qu'ils étaient amis rend les

27 choses encore plus possibles, ce scénario encore plus possible, parce que

28 vous pouvez demander à quelqu'un de faire quelque chose justement parce

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1 qu'il a affaire avec quelqu'un d'autre, et le fait que ce quelqu'un

2 d'autre, c'est un ami, est-ce que cela rend ce scénario encore plus

3 possible ?

4 M. VISNJIC : [interprétation] Il y a deux possibilités; soit cela s'est

5 vraiment passé et s'est produit et Stankovic normalement aurait dû être au

6 courant de cela, ou cette tentative avait pour objet de les coincer, et là

7 on est dans un autre cas de figure. Mais je veux en parler, je vais essayer

8 d'explorer cela avec le témoin.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin dit justement que tout cela,

10 c'est de la fiction, qu'on lui a demandé de porter plainte contre quelqu'un

11 pour quelque chose qui ne s'est jamais produit.

12 M. VISNJIC : [interprétation] Le témoin n'a pas rejeté cette possibilité,

13 la possibilité que cela ne s'est pas passé. Est-ce que cela s'est passé ou

14 est-ce qu'il s'agit d'une fausse accusation ? Je vous laisse la possibilité

15 d'en décider en sachant qu'on parle de la mi-mai 1999. Je vous ai présenté

16 d'autres documents où on voit qu'il n'y a pas vraiment de base temporaire

17 pour ces allégations.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que Radovanovic a vraiment dit

19 quoi que ce soit à Stankovic, ou non ? Est-ce que cela change quoi que ce

20 soit ? Est-ce que cela va nous aider quand il s'agit de déterminer si on a

21 demandé au témoin d'accuser à tort quelqu'un ou non ?

22 M. VISNJIC : [interprétation] Si cette allégation était fausse, là, c'est

23 une autre question qui se pose. On est dans un autre cas de figure. Si

24 l'allégation était fondée, on a demandé au témoin de déposer contre son

25 collègue. Il ne pouvait pas être juge, à l'époque. Il travaillait sur

26 l'information provenant du dire. Il ne pouvait pas savoir si cette

27 allégation était fausse ou non.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je suis sûr qu'elle était fausse. Elle

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1 était complètement fabriquée, fausse, montée de toutes pièces, juste pour

2 qu'il soit arrêté.

3 M. VISNJIC : [interprétation] Stankovic aurait été au courant, de toute

4 façon.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez.

6 M. VISNJIC : [interprétation] Je vais continuer.

7 Q. Monsieur Dorovic, est-ce que vous dites que tout un groupe de gens

8 vous a menacé ? Vous avez dit que c'étaient des membres de la sécurité.

9 R. Oui, ils étaient dans l'administration chargée de la sécurité, dans le

10 département du 1er Corps d'armée. Ce sont, elles, des personnes qui étaient

11 parfaitement au courant de cela

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Ralentissez un peu. C'est

13 complètement chaotique, on n'y comprend plus rien. Vous parlez exactement

14 la même langue tous les deux. Tout cela doit être interprété. Il faut

15 absolument qu'il y ait une pause entre les questions et les réponses. Vous

16 devez absolument ralentir, sinon cela ne fait aucun sens, ce que nous

17 entendons.

18 M. VISNJIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur Dorovic, si je vous demande si vous avez été menacé par un

20 groupe, vous pouvez me répondre par un oui ou par un non ? Ensuite, je vais

21 passer à la question suivante.

22 R. Oui, oui.

23 Q. Vous avez dit que dans ce groupe se trouvait une personne que vous avez

24 identifiée comme étant le sous-lieutenant Kracun; est-ce exact ?

25 R. Oui, il était là. C'est ce que j'ai dit.

26 Q. Question suivante.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais demander qu'on présente la pièce

28 3D527.

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1 Q. Savez-vous que la personne que vous avez identifiée comme le

2 lieutenant-colonel Kracun, que ce n'est pas un officier d'active, mais que

3 c'est en réalité un civil qui travaille au sein de l'armée yougoslave et

4 que pour cette raison-là, il ne pouvait pas être lieutenant-colonel ? Est-

5 ce que vous savez cela ?

6 R. Pour moi, c'était un lieutenant-colonel. C'est comme cela qu'il se

7 présentait, et tout le monde le considérait comme militaire d'active, comme

8 un lieutenant-colonel.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Je vais vous demander de présenter la page 2

10 de la pièce en anglais.

11 Q. Est-ce que vous savez que cette personne n'a jamais travaillé au sein

12 de l'organe de sécurité, ni du ministère de la Défense ni du quartier

13 général principal ?

14 R. Ce n'est pas vrai. Tout le monde connaît Kracun.

15 Q. Est-ce que vous savez que dans sa déclaration préalable, il s'agit de

16 la pièce à conviction de la Défense 3D527, que Kracun dit que les

17 Australiens avaient été placés en détention provisoire dans la prison

18 militaire ?

19 R. Non, je ne le sais pas et je vous l'ai déjà dit.

20 Q. Mais vous savez qu'ils avaient été détenus dans différents endroits

21 complètement distincts, séparés ?

22 R. C'est ce que le général Obrencevic m'a dit.

23 Q. Estimez-vous que cette personne a nié n'avoir jamais exercé des

24 pressions sur vous ?

25 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il l'a nié ou non. S'il l'a fait,

26 c'est que c'est un menteur, tout simplement.

27 Q. Vous continuez à dire que tout ce qui s'est passé s'est passé au cours

28 de la première moitié du mois de mai, à peu près autour de la date du 10

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1 mai ?

2 R. Oui, c'était la fête des tribunaux militaires.

3 Q. Cette personne, Kracun, qui est un lieutenant-colonel pour vous ou un

4 colonel, même, vous pensez qu'il avait quelque chose à voir avec ces

5 chantages dont ont fait l'objet des Albanais par rapport à leur service

6 militaire ?

7 R. Mais non, je ne fais pas ces liens. J'ai dit qu'il était avec les

8 autres, les autres personnes que j'ai déjà nommées. Ils portaient tous des

9 vêtements civils. J'ai déjà donné leur nom aujourd'hui.

10 Q. Mais vous conviendrez que par rapport à cette affaire de chantage des

11 Albanais, est-il exact que Branko Zigic, qui était le chef du service de

12 Sécurité du commandement du département militaire de Belgrade, aurait dû

13 être mis au courant avant vous de ce chantage organisé, de par sa

14 fonction ?

15 R. Oui, ceci aurait été tout à fait naturel.

16 Q. Est-ce que cela aurait été logique aussi que vous ne soyez pas mis au

17 courant de cela parce que le service de Sécurité, normalement, aurait dû

18 être au courant de cela ?

19 R. Je ne vous ai pas compris.

20 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le service de Sécurité

21 aurait dû être mis au fait de ce chantage avant vous ?

22 R. C'est eux qui ont organisé cela, avec leurs acolytes. Ce sont eux qui

23 ont fait cela.

24 Q. Mais je parle du service tout entier, de Zigic, de sa fonction.

25 R. Oui, c'était exactement le cas, parce qu'il y avait des documents qui

26 disaient que certains membres de la sécurité militaire faisaient partie de

27 ce réseau. On m'a demandé d'arrêter le lieutenant-colonel Ratkovic et le

28 lieutenant-colonel Aleksic. Puis, il y avait aussi des membres du service

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1 de Sécurité qui se trouvaient dans le même réseau.

2 Q. Attendez, on a vraiment un problème de traduction, là.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, quel paragraphe ? A

4 quel paragraphe faites-vous mention ?

5 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est l'élément de

6 chantage sur les Albanais, donc c'est le paragraphe 10 de la disposition.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, quel est votre problème

8 d'interprétation ?

9 M. VISNJIC : [interprétation] Je voulais juste que notre témoin ralentisse.

10 C'est pour cela que je disais que les interprètes avaient du mal à suivre.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 M. VISNJIC : [interprétation]

13 Q. Monsieur Dorovic, vous venez de nous donner les noms de Rackovic et

14 Aleksic ?

15 R. Rackovic, du département militaire de Novi Belgrade, et Aleksic, du

16 département militaire de Zemun. Si j'ai bonne mémoire, c'étaient d'ailleurs

17 les mêmes départements.

18 Q. Au point 10, vous dites que quelqu'un qui s'appelait Strunjas, à

19 l'état-major, était en charge du réseau ?

20 R. Il n'y avait pas que lui.

21 Q. Est-ce que j'ai bien compris ?

22 R. Oui, mais ce n'est pas le seul

23 Q. Connaissez-vous son nom ?

24 R. Je ne le sais pas.

25 Q. Nous y reviendrons, mais je voulais savoir ce que Branko Zigic avait à

26 dire ou à faire avec cette affaire.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Je demande la pièce 3D528.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître, vous l'avez déjà fait.

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1 Pourquoi est-ce que c'est nécessaire ? Pourquoi est-ce que vous ne posez

2 pas juste la question pertinente ? Pourquoi voulez-vous soumettre la cote

3 de cette pièce ?

4 M. VISNJIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

5 Il est vrai que j'ai déjà posé des questions relatives à cette

6 déclaration.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais y a-t-il une question ?

8 M. VISNJIC : [interprétation]

9 Q. Un moment, s'il vous plaît.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Prenez patience.

11 M. VISNJIC : [interprétation]

12 Q. Monsieur Dorovic, nous avons essayé d'enquêter, et le seul Djordjije

13 Strunjas, qui existe à l'état-major, c'est un certain colonel Djordjije

14 Strunjas. C'est ce que montre la pièce 3D528. Très clairement, cet individu

15 n'a rien à voir avec cette affaire. Pendant la guerre, il était au

16 Monténégro, au commandement général de la marine. Il avait des fonctions

17 d'état-major ?

18 R. J'ai ensuite quitté mon poste et je suis allé au Kosovo moi-même

19 pendant la guerre.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces noms s'écrivent très

21 différemment.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Effectivement.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est l'orthographe exacte ?

24 M. VISNJIC : [interprétation] Djordjije Strunjas, S-T-R-U-N-J-A-S. La pièce

25 3D529 nous l'indique. J'épelle le nom, S-T-R-U-N-J-A-S. Il y a un deuxième

26 individu que nous avons évoqué, Branko Zigic. Je crois que c'est écrit de

27 façon exacte. C'est la pièce 3D528. Si vous me le permettez, je

28 souhaiterais évoquer la pièce 3D529, s'il vous plaît.

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1 Q. Monsieur Dorovic, je crois que vous ne connaissez pas cet individu,

2 Strunjas, qui était d'après vous l'organisateur de ce grand réseau ?

3 R. Je sais qu'il était un colonel à l'état-major. Je sais qu'il y avait à

4 ses côtés un colonel Stojkovic qui participait à la défense municipale de

5 Belgrade. Le général Obrencevic n'avait demandé personnellement de mener

6 une enquête. On m'a attribué quatre agents de police. Je suis allé au

7 département militaire de Novi Belgrade ensuite, à Zemun. Ma mission était

8 d'interviewer les colonels Ratkovic et Aleksic dans ces départements

9 militaires. Lorsque je suis revenu et que j'ai fait rapport au général

10 Obrencevic, on m'a donné l'ordre de prendre contact avec Branko Zigic. Le

11 colonel Zigic m'a dit que la meilleure chose à faire pour moi, c'était

12 d'oublier toute cette affaire ou qu'il m'arriverait malheur.

13 Q. Parmi ce groupe qui entoure ce groupe, vous dites qu'il y avait Kracun

14 également qui participait et qu'il était colonel ?

15 R. Je dis juste qu'ils sont venus me voir à ce moment-là, ces organes de

16 sécurité, comme on disait à l'époque, ces officiers qui sont au nombre de

17 trois dans chaque département militaire. Je me souviens de Pavlovic, par

18 exemple.

19 Q. Je vous parle de Kracun. Etait-il là ?

20 R. Oui, Kracun était là, habillé en civil.

21 Q. Quelle était sa fonction ?

22 R. C'était l'organe de sécurité dans le département militaire. Ce que je

23 dis et je le répète, c'est que Kracun faisait partie du service de

24 Sécurité. Je ne sais pas combien de fois je dois vous le dire.

25 Q. Vous dites dans votre déclaration que Kracun faisait partie de l'état-

26 major général et du ministère de la Défense ?

27 R. Il ne peut pas être membre des deux. Il participait à l'administration

28 de sécurité du ministère de la Défense. C'est ce que j'ai dit. Sinisa

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1 Kutlaca était membre du département.

2 Q. Je me tourne vers votre déclaration, au paragraphe 15, qui indique la

3 chose suivante : "J'ai quitté mon bureau et j'ai rencontré des

4 représentants des organes de sécurité de l'état-major général, le

5 lieutenant-colonel Kutlaca, le lieutenant-colonel Kracun et le lieutenant-

6 colonel Stamekovic." Ce sont bien vos mots ?

7 R. Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une partie de cette réponse

9 correspondait au chantage sur les Albanais. Ensuite, vous avez parlé des

10 gens qui entouraient cette affaire. Vous dites que Kracun aussi. Est-ce

11 qu'il faut comprendre qu'il y a un lien, cher Maître, avec l'affaire

12 Radovanovic ?

13 M. VISNJIC : [interprétation] Je crois effectivement qu'il faut établir un

14 lien. Le président lui-même ne fait que donner une liste de noms de

15 personnes dont il a eu à connaître à l'époque. Je crois qu'ultérieurement,

16 nous vous proposerons des preuves quant au positionnement de Kracun --

17 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président --

18 M. VISNJIC : [interprétation] -- et de son implication possible ou non dans

19 cette affaire de chantage.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends bien, mais je ne

21 comprends pas si Kracun a effectivement participé à cette affaire de

22 chantage contre les Albanais.

23 Madame Moeller.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Je souhaiterais clarifier. Je crois que

25 lorsque Me Visnjic dit que le témoin empile des noms, je crois qu'il a

26 tort. Au paragraphe 11, le témoin fait référence au colonel Kracun.

27 Mme MOELLER : [interprétation] Egalement au paragraphe 15.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. J'ai bien compris.

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1 Effectivement ou malheureusement, j'avais peut-être mis trop l'accent sur

2 le paragraphe 10. Je vois plus loin que les noms sont déjà évoqués. Merci,

3 Madame Moeller.

4 Maître Visnjic.

5 M. VISNJIC : [interprétation]

6 Q. Monsieur Dorovic, permettez-moi de vous dire également ce que le

7 colonel Strunjas a dit dans sa déclaration. Il dit qu'il est

8 particulièrement surpris. Il est prêt à se présenter et à se confronter

9 contre toutes les personnes que Dorovic évoque dans ce réseau de chantage.

10 Il dit que tout ce que vous dites à son égard est inexact. Permettez-moi de

11 passer à une autre affaire, l'affaire Tijanic au paragraphe 20.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, on va faire une pause,

13 d'abord. Je dois vous dire, Maître, que ce que vous venez de faire est tout

14 à fait inutile et inapproprié. Nous ne sommes pas là pour entendre vos

15 témoins présenter leurs déclarations par votre bouche. Je dois m'interroger

16 et vous interroger quant au raisonnement. Est-ce que vous cherchez à faire

17 de la publicité pour vos témoins ou quoi ? Ce n'est absolument pas adéquat.

18 Bien. Nous faisons une pause, Monsieur Dorovic, comme nous l'avons fait

19 hier. L'huissier va vous montrer où vous pourrez attendre, et nous

20 reprendrons à 11 heures et quart.

21 [Le témoin se retire]

22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 44.

23 --- L'audience est reprise à 11 heures 17.

24 [Le témoin est introduit vient à la barre]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, vous avez la parole.

26 M. VISNJIC : [interprétation]

27 Q. Monsieur Dorovic.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Avant toute chose, je souhaiterais demander

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1 la pièce 3D530.

2 Q. Monsieur Dorovic, pourriez-vous avoir la gentillesse de remettre vos

3 souvenirs à jour en consultant la question Tijanic ? Au paragraphe 20, vous

4 indiquez que la question a été transmise au juge d'instruction Katanic.

5 Vous avez coopéré avec les juges d'instruction, n'est-ce pas, pendant la

6 guerre ?

7 R. Oui, c'était l'un des juges d'instruction.

8 Q. Votre coopération était-elle bonne ?

9 R. Je ne sais pas si je peux le dire comme cela, mais c'était un jeune

10 magistrat enquêteur qui commençait sa carrière. C'est la seule occasion que

11 j'ai eue de traiter avec lui.

12 Q. Oui, mais dans votre déclaration, vous indiquez que le général Gojkovic

13 --

14 R. Milos Gojkovic.

15 Q. Oui, Milos Gojkovic a exercé une certaine pression sur lui pour qu'il

16 arrête es enquêtes ?

17 R. Oui, effectivement --.

18 Q. Katanic était en charge de cette affaire, n'est-ce pas, Monsieur

19 Dorovic ? Je ne veux pas regarder de trop près, mais il semble bien que la

20 détention a été ordonnée dans cette affaire. Au début de l'enquête,

21 l'enquête "avait l'air assez sérieuse", et c'est ce qu'il indique au

22 paragraphe 5 de sa déclaration, n'est-ce pas ? Il indique qu'après quelques

23 enquêtes, après qu'il ait pris certaines mesures conservatoires, M.

24 Tijanic, d'après lui, avait des capacités intellectuelles limitées que

25 personne n'avait remarquées."

26 Enfin, puisque l'enquête était d'une qualité assez limitée, à la

27 demande de la Défense, la détention a été annulée et l'affaire a été

28 abandonnée. Est-ce que c'est ce dont vous vous souvenez ?

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1 R. Je suis allé au Kosovo ultérieurement. Je ne me souviens pas

2 avoir suivi de très près cette affaire. Je sais comment elle a été engagée.

3 Je sais que c'était pour moi une affaire assez difficile. Je dois le dire,

4 il y avait effectivement des centaines de pièces au dossier et toute une

5 série de tableaux sur des objets confisqués ou volés. Je me souviens

6 également avoir dû réexaminer chacun de ces documents immédiatement.

7 C'était d'ailleurs Nikola Petkovic lui-même qui m'a aidé dans mon travail

8 en tant que professionnel, on s'entend. J'ai travaillé sur la base de ses

9 instructions orales, et lorsque les difficultés apparaissaient, j'ai

10 travaillé sous les ordres du général Obrencevic. J'ai essayé de résister à

11 la pression autant que possible. J'espère avoir exercé mon métier

12 convenablement. En tout état de cause, cette question a été traitée par le

13 tribunal --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, pourquoi dites-vous

15 que Gojkovic lui a dit de mener l'enquête de façon à obtenir un non-lieu ?

16 Sur quelle base fondez-vous votre réponse ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le général Gojkovic, le

18 président du tribunal militaire suprême et le général Obrencevic, le

19 procureur général militaire, sont venus me voir pour que j'abandonne les

20 poursuites en tant que procureur militaire. J'ai refusé de le faire.

21 D'autres personnes ont participé à cette réunion. Le major Djakonovic de la

22 police était là. Il avait d'ailleurs une unité de police à ses ordres pour

23 confirmer tout cela, et le colonel Branko Zigic était là aussi.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons tous ces éléments dans

25 votre déclaration. Ma question est très précise Monsieur Dorovic. Sur quoi

26 vous fondez-vous pour dire que Gojkovic a ordonné à Katanic de mener

27 l'enquête de façon à l'abandonner ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le fait est que le général Gojkovic, lorsque

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1 je suis rentré après la guerre au Kosovo, m'a dit : "Voyez, c'est ainsi que

2 ceux qui ont la grosse tête finissent", et il m'a fait comprendre que suite

3 à mes comportements, j'avais eu cette vision des choses. C'est le général

4 lui-même qui, sur la question Tijanic, a instruit Katanic d'agir ainsi.

5 C'est Gojkovic qui m'a dit cela en présence d'autres. Puis, le juge

6 également me l'a dit.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On s'approche enfin de la réponse.

8 Pourquoi vous ne mettez pas l'accent sur les questions pour apporter les

9 bonnes réponses ? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est

10 Gojkovic qui vous a dit qu'il avait dit à Katanic de mener l'enquête de

11 façon à ce qu'elle soit abandonnée ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Gojkovic me l'a dit devant

13 d'autres. Aleksander Katanic me l'a dit également. Il m'a dit qu'on lui

14 avait clairement demandé d'abandonner les poursuites, et c'est ce qu'il

15 avait fait. C'est ce que m'a dit le magistrat enquêteur Katanic. Ils

16 peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi aussi je le sais.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Répondez à mes questions et on va y

18 arriver. Qui était présent lorsque Gojkovic vous a dit cela ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Mes adjoins étaient présents. Il y avait

20 également des administratifs du personnel de secrétariat, le président du

21 tribunal également. Il me semble qu'il y avait également d'autres

22 personnes, mais je peux déjà vous dire que ceux-là étaient là, j'en suis

23 certain. Chacun d'entre nous, en particulier les membres du tribunal

24 étaient particulièrement déçus, mais on nous a dit que c'est le tribunal

25 général qui nous avait demandé de faire cela.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que je vais me

27 permettre de vous le redire. Une fois pour toutes, vous devez répondre à la

28 question. Que diantre, quel était le nom du président du tribunal ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le capitaine de première classe Korolija.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vos adjoints, comment s'appelaient-

3 ils ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Mes adjoints étaient Branislav Turkovic, l'un

5 de mes adjoints. Ensuite, il y avait également Milan Radovanovic, Branko

6 Lepetic, Nemanja Vukotic, qui a également été mon adjoint avant de partir

7 dans la marine et de revenir.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ce qui m'intéresse, c'est le nom

9 de vos adjoints qui étaient présents à cette réunion, lorsque Gojkovic vous

10 a dit qu'il avait ordonné à Katanic de mettre un terme à cette enquête.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Les trois que je viens d'évoquer étaient là.

12 Je le sais, puisque c'étaient mes adjoints qui travaillaient à mes côtés.

13 Il y avait également Svetislav Pustic qui était présent. Il venait du

14 bureau du procureur du parquet sous les ordres duquel on opérait. Le

15 président du tribunal était là, et Katanic également. Je me souviens que

16 nous avions essayé de convaincre Postic, puisqu'il était le représentant du

17 bureau du procureur du tribunal suprême, que nous ne devions pas

18 discréditer notre travail. Nous ne pouvions pas arrêter quelqu'un puis le

19 libérer si nous savions effectivement qu'il avait dissimulé des biens.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez réellement du mal

21 à comprendre le concept suivant ? Je vous pose une question; vous répondez.

22 Est-ce que vous avez une vraie difficulté intellectuelle de comprendre

23 cela ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Je

25 croyais vous avoir répondu. J'ai donné les noms, n'est-ce pas ? Je n'ai

26 mentionné personne d'autre.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous répondez de façon à poser des

28 difficultés. Nous avons maintenant quatre de vos adjoints, et vous nous

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1 avez dit qu'il y en avait trois qui étaient présents. Lesquels des trois

2 étaient présents à cette réunion ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit Radovanovic, Branko Lepetic et

4 Nemanja Vukotic.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Turkovic n'était --

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Branislav Turkovic était également présent. Il

7 avait des missions particulières à remplir pour obtenir des documents des

8 services de Sécurité.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, après votre décision,

11 je vais demander à la Chambre de se reporter à la déclaration de Katanic

12 3D503, à laquelle j'ai déjà fait référence auparavant.

13 Q. Monsieur Dorovic --

14 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, mes collègues m'ont dit que Cepic a

15 confirmé que Katanic était président à la réunion qu'il a mentionnée à

16 l'instant lorsqu'on a exercé de la pression sur lui.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous avons bien compris cela,

18 mais il n'était pas procureur adjoint. Je voulais savoir les noms des trois

19 procureurs adjoints, et la réponse n'est pas claire. Mais tant pis,

20 poursuivons.

21 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Monsieur Dorovic, nous approchons du moment où vous avez quitté pour

23 le Kosovo. Nous allons traiter de l'affaire Stosic, maintenant.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Puis-je demander au bureau du Procureur de

25 montrer la pièce 2754, s'il vous plaît ?

26 Q. Maintenant, nous sommes en train de discuter de l'affaire Stosic. Nous

27 sommes d'accord pour dire que l'affaire a été traitée jusqu'au point où

28 elle en était. A votre avis, certains crimes commis par des personnes ont

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1 été dissimulés. On vous y a poussé par certains des organes de sécurité.

2 Est-ce que c'est une bonne manière de présenter l'essence de votre

3 contribution ?

4 R. Aucun des faits dans lesquels j'avais été engagé n'ont été matérialisés

5 dans cette affaire, ne se sont réalisés.

6 Q. Nous sommes d'accord.

7 Dans votre déclaration, au paragraphe 24, hier, lors de votre

8 déposition dans cette Chambre, Nesic vous a menacé. Il vous a demandé

9 d'interrompre l'enquête à l'encontre de cette personne ?

10 R. C'est cela. C'était la première fois que j'ai rencontré Nesic.

11 Q. Très bien. Maintenant, je vais vous demander de vous tourner à la pièce

12 2754. C'est un document qui porte la date du 30 mai 1999. Dans ce document,

13 vous avez en effet mentionné Nesic.

14 C'est à la page 1 des versions anglaise aussi bien que B/C/S. Vous avez dit

15 que Nesic vous a menacé seulement en rapport aux poursuites concernant les

16 deux officiers militaires qui sont, selon ma documentation, Stefanovic et

17 Ristevski ?

18 R. Vous avez raison. Je n'ai mentionné que --

19 Q. Vous n'avez pas mentionné Stosic ?

20 R. Non, je ne l'ai pas fait.

21 Q. Nous allons être d'accord qu'il s'agit du 30 mai 1999 ?

22 R. Pour ce qui est de ce document qui nous concernait, oui.

23 Q. Maintenant que nous avons les documents, laissez-moi vous poser la

24 question suivante. Vous êtes à Pristina. Vous avez des difficultés, si je

25 puis dire. Vous faites l'objet de pression. La manière dont je lis ce

26 document, cela veut dire que vous avez envoyé un avertissement au

27 commandant militaire du district militaire de Pristina dans lequel vous

28 dites qu'on vous a demandé de cesser vos activités ou on vous donne un

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1 véhicule dont la porte avant ne peut être fermée. Vous ne dites pas dans

2 votre lettre que vous voulez donner votre démission à cause des difficultés

3 avec les 1 040 documents qui manquent. Vous ne mentionnez que la Lada Niva

4 et les 3 000 véhicules, la Lada Niva dont la porte avant peut très bien ne

5 pas se fermer. Est-ce que je comprends bien ce document ?

6 R. Oui.

7 Q. Je vais vous montrer un autre document, la pièce 2708, les pages 3 et 4

8 dans la version serbe, 4 et 5 de la version anglaise. C'est un document qui

9 concerne la procédure criminelle sur votre compte. Je vais vous dire la

10 partie qui concerne les problèmes avec Nesic.

11 Vous avez dit : "J'ai déjà expliqué comment j'ai été reçu à Pristina. J'ai

12 eu des problèmes avec le major Nesic qui m'a demandé de retirer la pièce

13 d'accusation contre Stefanovic Ristevski. J'étais constamment exposé à des

14 menaces sur ce point."

15 Monsieur Dorovic, j'ai passé en revue tout le document. Je peux vous dire

16 que dans ce document, vous ne mentionnez pas Stosic non plus.

17 R. Pas même devant ce Tribunal dont j'attends de recevoir une protection.

18 Je ne suis pas libre de parler de Stosic. On m'a prévenu de ne pas le

19 faire. On m'a mis en garde de le faire. Est-ce qu'on peut seulement nous

20 donner la chance d'expliquer ce qu'on m'a demandé de faire dans l'affaire

21 Stosic ? Je n'ose pas mentionner Stosic au-delà. Pourquoi le devrais-je,

22 puisqu'on m'a mis en garde contre le fait que certaines des activités de

23 Stosic tombent sous les obligations du secret d'Etat ? C'est la raison pour

24 laquelle je ne devrais rien dire de plus au sujet de Stosic, puisque mon

25 gouvernement ne m'a pas permis de le faire.

26 Si le Tribunal et vous-même, Monsieur Visnjic, voulez que je parle de cela,

27 je vais dépasser cette frontière dans l'espoir d'être protégé par le

28 Tribunal contre les menaces qui m'ont été transmises. J'ai mentionné Stosic

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1 dans ma déclaration préalable.

2 Q. [aucune interprétation]

3 R. Je peux expliquer ici la situation au cours de laquelle j'étais censé

4 intercéder en sa faveur.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'arrive pas à suivre ceci,

6 Monsieur Dorovic. Le point en question maintenant, c'est de savoir

7 pourquoi certains documents étaient écrits d'une certaine manière. Ceux-ci

8 ont été rédigés en 1999 et n'ont rien à voir avec la situation à ce jour.

9 La question qui se pose réellement, c'est de savoir pourquoi Stosic n'est

10 pas mentionné dans les documents que l'on vient de vous montrer. Ensuite,

11 nous traiterons des autres points dans un instant.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai demandé au procureur militaire en chef

13 ainsi qu'à ses adjoints de pouvoir reprendre l'affaire contre Stosic. On ne

14 m'a pas permis de le faire. On m'a dit que je devais oublier toutes les

15 affaires qui concernaient Stosic tout de suite. C'est la raison pour

16 laquelle je n'ai pas osé mentionner ceci devant cet autre Tribunal et dans

17 les autres procédures à Nis. Cependant, il y a des documents écrits que

18 j'ai transmis au procureur militaire en chef et que j'ai transmis au

19 général Gojkovic dès que je suis rentré du Kosovo. Ces documents sont entre

20 les mains de Nikola Petkovic et peuvent être mis à la disposition du

21 Tribunal.

22 Même si je savais qu'il était un membre du service de Sécurité des

23 services administratifs, j'ai dit cela le 6 février 2002 en présence de

24 deux de ses associés. Je l'ai dit tout à fait ouvertement. Je suppose que

25 ceux-ci sont des rapports de mon examen dans le cadre de la procédure à

26 Nis. Je n'ai pas osé mentionner ce fait-là, mais je l'ai mentionné à la

27 place des autres.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

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1 Nous allons maintenant passer à huis clos partiel.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

3 le Président.

4 [Audience à huis clos partiel]

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17 [Audience publique]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Madame Moeller.

19 Mme MOELLER : [interprétation] Il y a un nombre de points, ici, 10 ou 15

20 pour lesquels le témoin a eu la permission de parler et de témoigner devant

21 nous. Le témoin est particulièrement préoccupé, si cela ressort de cette

22 catégorie de points. Il peut souffrir de conséquences délétères à cause de

23 la position dans laquelle il se trouve dans le système. Je crois que c'est

24 à cause de sa préoccupation.

25 Il y avait encore un autre point. Quand il retournerait, on lui a demandé

26 que nous fournissions des documents, ceux dont il a besoin. Il était

27 également préoccupé ou il avait peur qu'il puisse être tenu responsable

28 pour être absent sans autorisation.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

2 Mme MOELLER : [interprétation] Il est préoccupé sur sa position quand il

3 retourne dans son pays, quand il était attaqué sur les questions de

4 formalité.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il y a tellement de matériel,

6 ici, sur Stosic. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'ils le

7 restreignent ou qu'ils l'empêchent de parler librement devant nous ?

8 Mme MOELLER : [interprétation] Non, je crois que cela a trait aux

9 précédents événements au Kosovo parce que c'est une longue histoire --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends, donc cela n'a rien à

11 voir avec cette affaire.

12 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, exactement. Peut-être que le témoin a

13 compris qu'il était obligé qu'on lui pose des questions sur ces points-là,

14 donc c'est d'où vient la confusion.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends.

16 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je sais le point sur

17 lequel vous voulez arriver maintenant avec le témoin. Il y a des

18 restrictions sur ce qu'on lui a permis de dire au sujet des événements au

19 Kosovo, par rapport à Stosic ou qui que ce soit d'autre.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, c'est une question que je viens

21 de lui demander, et il était en train d'y répondre quand il s'agissait de

22 la plainte au pénal par le chef de l'administration de sécurité. Il est

23 écrit ici que quand il a travaillé au Kosovo, "il y a eu une plainte au

24 pénal avec les chefs d'accusation au sujet des crimes, et c'est ce sur quoi

25 nous avons travaillé de manière sérieuse et persistante."

26 Maintenant, si vous voulez clarifier s'il y avait quoi que ce soit en

27 rapport à cela qu'il ne pouvait pas révéler, cela, c'est possible.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, vous avez raison de

2 comprendre que votre témoignage doit se restreindre aux questions pour

3 lesquelles vous avez l'autorisation de témoigner. Nous comprenons, d'après

4 ce que nous a dit le Procureur, qu'il ne semble pas y avoir de restrictions

5 qui portent sur d'autres témoignages sur les événements du Kosovo. Les

6 domaines pour lesquels il n'y a pas eu d'autorisation spéciale sont des

7 domaines qui n'ont pas d'intérêt ou qui n'ont pas de pertinence pour cette

8 affaire. Comme je le comprends d'après votre déposition, vous avez essayé,

9 au cours de toute l'affaire, de respecter la permission qu'on vous a donnée

10 de témoigner ici. D'après ce que nous voyons, absolument rien ne s'est

11 produit qui, d'une manière ou d'une autre, mettrait en question votre

12 position, votre poste en Serbie. On va vous demander de rester ici aussi

13 longtemps que nécessaire pour compléter votre témoignage. C'est notre

14 responsabilité, pas la vôtre. Nous ne considérons pas que ce qui s'est

15 passé ici mettrait en danger votre poste professionnel en Serbie. Nous

16 serions extrêmement préoccupés si nous découvrions par la suite que quoi

17 que ce soit se serait passé qui a trait à votre poste professionnel à la

18 suite de votre présence ici.

19 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut clarifier qu'il y a des hommes

21 dans votre rapport au Kosovo qui n'ont pas été traités. Ce n'est pas à vous

22 de le faire. Je vous en remercie certainement, mais si voulez clarifier ce

23 point, nous n'allons certainement pas vous en empêcher ou vous empêcher de

24 le faire.

25 Maître Visnjic, le juge Kamenova a soulevé un élément dans le compte

26 rendu d'audience. A la page 62, ligne 2, "élément de preuve" est erroné. Il

27 devrait être remplacé par "responsabilité". Ceci devrait être corrigé dans

28 le compte rendu final, et pas laissé, puisqu'il nécessite la clarification.

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1 Maître Visnjic.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si nous sommes encore

3 à huis clos partiel --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, nous ne le sommes pas.

5 M. VISNJIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel pour

6 une minute, pour que je puisse poser au témoin une question ? Je ne veux

7 pas le mettre en danger d'une manière ou d'une autre.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre préoccupation concerne la

9 sécurité du témoin ou celle de quelqu'un d'autre ?

10 M. VISNJIC : [interprétation] Je suis préoccupé par ce qu'il a dit en ce

11 qui concerne les réponses à ces questions. C'est pour cela que je veux lui

12 poser une question en particulier.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons passer à huis

14 clos partiel.

15 [Audience à huis clos partiel]

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17 [Audience publique]

18 M. VISNJIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur Dorovic, pourriez-vous simplement me confirmer ceci ? Hier, à

20 la page 54 du compte rendu d'audience, avez-vous d'abord mentionné que

21 Stosic était lié à la fosse commune d'Orahovac ?

22 R. Je ne comprends pas. Vous voulez dire ici, devant la Cour, dans la

23 déclaration préalable ? Non. Pour ce qui est de son rôle, j'en ai parlé à

24 mon commandant. Même là, quand on m'a empêché de travailler, j'en ai parlé

25 au président de la Cour suprême militaire, et ensuite le procureur du

26 tribunal militaire, l'organe supérieur ainsi que les organes de sécurité

27 ont cela par écrit. C'est conscrit, comme aujourd'hui. Le 6 janvier 2002,

28 j'ai parlé de Stosic parce que c'est leur homme. Ce sont eux qui m'ont dit

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1 que j'allais perdre la vie si je parlais à qui que ce soit de cela encore.

2 Q. Bien. Maintenant, il s'agit de maintenant. Est-ce que vous avez rédigé

3 une note officielle vous-même quand vous avez parlé aux organes de sécurité

4 qui se trouvent dans les documents de cette Cour ?

5 R. Il y en a plusieurs.

6 Q. Merci. Est-il exact de dire qu'il y a une note officielle parmi des

7 documents de cette cour rédigés par les organes de sécurité sur l'entrevue

8 qui a été faite avec vous le 6 février 2002 ? C'est la pièce P2712 et c'est

9 le document que vous avez amené vous-même dans cette cour.

10 R. Non, je ne sais vraiment de quoi vous parlez.

11 M. VISNJIC : [interprétation] C'est la pièce 2172. Monsieur le Président,

12 pouvons-nous montrer cette pièce au témoin ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bon, peut-être, je ne sais vraiment pas de

14 quoi traite ce document.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, il y a une certaine confusion,

16 ici. Est-ce que le numéro est 2712 ou 2172 ?

17 M. VISNJIC : [interprétation] La pièce 2712.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois peut-être -- en fait, je ne l'ai pas

20 amené moi-même, cette note. C'était --

21 M. VISNJIC : [interprétation]

22 Q. Excusez-moi, excusez-moi. Je pense que non, parce que le Procureur vous

23 a probablement montré ceci quand vous étiez en train de vous préparer à

24 déposer ici.

25 R. Je ne l'ai pas étudié, mais je suis au courant de l'existence du

26 travail de la Cour suprême militaire parce qu'elle fait partie de la

27 procédure contre les Juges de cette cour dont l'instruction est en cours

28 aujourd'hui, donc à l'encontre des juges qui à l'époque étaient

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1 responsables de l'instruction contre moi. Ce sont eux qui devraient être

2 tenus responsables.

3 Q. Un instant, s'il vous plaît, un instant. Quelle était ma question ?

4 Quelle était la question que je vous ai posée ?

5 R. Ai-je, moi, transmis cette note ? La réponse est non.

6 Q. Merci. Maintenant, est-ce que le nom de Stosic est mentionné dans cette

7 note ?

8 R. Dans cette note ? Non. Non, il ne l'est pas.

9 Q. Merci. Le thème suivant : le charnier à côté d'Orahovac. Est-ce que

10 vous le savez ? Je vais demander la pièce 3D532. C'est la déclaration de

11 Milos Spasojevic qui dit que le numéro KV 106/99, que c'est le numéro sous

12 lequel a été enregistrée cette affaire, et pas le numéro, la cote donnée

13 par le Procureur, et qu'ils ont cherché dans toute la documentation du

14 conseil national de l'armée de Serbie-et-Monténégro et qu'ils n'ont pas

15 trouvé ces documents ?

16 R. KV, évidemment que c'est quelque chose qui est utilisé pour masquer la

17 cote d'une affaire. Tout le monde sait cela, et ceci fait partie de la

18 documentation d'une des 12 affaires qu'ils ont détruite. Stosic, c'est

19 l'affaire la plus connue, la plus sérieuse.

20 Q. Très bien. Vous voulez dire que Stosic est plus sérieux, enfin que

21 c'est un rapport, un dossier au pénal qui est plus sérieux par rapport à

22 Orahovac ?

23 R. Monsieur Visnjic, je vais vous dire quelque chose de très simple.

24 Q. Mais je vous ai posé une question précise.

25 R. Vous savez, là où on tue, Stosic y est.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, on vous a posé une

27 question très précise. On vous a demandé si Stosic est lié à l'affaire

28 concernant Orahovac, donc ces charniers.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans un grand nombre de documents concernant

2 Orahovac, on parle de Stosic et du colonel Miodrag [phon] Djordjevic, donc

3 ce sont les deux personnes, donc oui, la réponse est affirmative.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

5 écouter la question que je vous ai posée ? Stosic, sa participation à

6 Orahovac, est-ce qu'il fait partie des 17 personnes ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Monsieur Dorovic, Nedeljko Cvijovic aussi, il était le chef de

11 sécurité dans le district militaire --

12 R. Nous avons commencé à travailler ensemble.

13 Q. Merci. Il a dit qu'il n'était pas au courant de la fosse commune à

14 Orahovac. Voici la question que je vous pose. Est-ce que vous permettez la

15 possibilité que ce charnier d'Orahovac, comme vous dites, que vous l'avez

16 mélangé avec une autre fosse commune, celle qui faisait l'objet d'une autre

17 enquête au pénal ?

18 R. C'est la deuxième fois que vous m'insultez, Maître Visnjic.

19 Q. On dit non ? La réponse est non ?

20 R. Vous savez, j'ai fait l'enquête. On ne peut pas oublier une chose

21 pareille.

22 Q. Si la réponse est négative, très bien, nous allons continuer. On va

23 parler de ces détails aussi. Ne vous inquiétez pas.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic, est-ce que vous

25 pourriez nous dire quelle est cette autre fosse commune ? Parce que là vous

26 allez peut-être recevoir une réponse significative.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la fosse de

28 Pusto Selo ou Senovac. Je pense qu'on va en parler par la suite.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'est-ce que vous voulez dire

2 qu'il n'y a pas de fosse commune à Orahovac ?

3 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie de poser la

4 question au témoin de savoir s'il est vrai qu'on parlait d'une fosse

5 commune et on parlait donc d'une fosse commune à Pusto Selo et à Senovac ?

6 Le témoin continue de dire que ces fosses communes se trouvent à un autre

7 endroit.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Posez-lui la question précise par

9 rapport à cela.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi.

11 Q. Monsieur Dorovic, au niveau du paragraphe 32 de votre déclaration,

12 vous avez dit qu'en arrivant au Kosovo, avant cela votre adjoint Djuro

13 Blagojevic a rendu 1 040 plaintes au pénal aux gens qui étaient à l'origine

14 de ces plaintes, et cela a été un problème insurmontable pour vous. Hier,

15 au cours de votre déposition, vous avez dit que ces chiffres de 1 040

16 plaintes au pénal disparues, cela a été fait pour cacher des crimes, y

17 compris les crimes perpétrés contre la population civile, des meurtres.

18 Est-ce que je vous ai bien compris?

19 R. Ce que j'ai dit, c'est que c'était ce que croyaient mes chefs qui m'ont

20 envoyé là-bas. Lors de la réunion qui a eu lieu au début du mois de mai, le

21 général Gojovic a parlé de cela. Il a dit que 1 040 plaintes au pénal ont

22 disparu --

23 Q. Vous avez dit cela hier.

24 R. -- que c'est quelque chose qui était incorrigible. Qu'est-ce qui s'est

25 passé ? Je suis arrivé à une conclusion, à savoir que la plupart de ces

26 plaintes concernaient l'armée, là nos réponses par exemple de la part de

27 l'armée.

28 Q. Quand vous êtes arrivé au Kosovo, vous avez appris cela de Gojovic à

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1 Belgrade ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous arrivez au Kosovo, et en arrivant vous avez pu voir de vos propres

4 yeux quelle était la situation ?

5 R. Malheureusement, nous n'avions pas un formulaire pour faire cela.

6 Q. Merci. Maintenant, je voudrais demander qu'on vous présente la pièce

7 3D533, page 5 en serbe et en anglais. Monsieur Dorovic, il s'agit là des

8 informations concernant la situation par rapport à la criminalité entre le

9 23 mars et le 1er mai 1999, envoyées par les procureurs militaires du

10 district de Pristina. C'est votre prédécesseur Djura Blagojevic.

11 R. Je ne suis pas au courant de cela, je ne vois pas la signature.

12 Q. Je vais vous donner le document, vous allez pouvoir l'examiner vous-

13 même.

14 M. VISNJIC : [interprétation] L'huissier peut-il m'aider ? Il faudrait

15 donner ce document au témoin.

16 Q. Pendant que vous êtes en train de regarder cela, Monsieur Dorovic, je

17 vais vous lire une petite partie de ce document. C'est le paragraphe où

18 l'on dit que ce qui est caractéristique des crimes commis, c'est par

19 exemple de ne pas répondre à une convocation pour faire censurer un

20 militaire, article 214. Après que le procureur a porté les 40 premières

21 plaintes au pénal, demandant qu'une enquête soit faite, le procureur

22 militaire a fait cela. Trente-six de ces plaintes ont été vérifiées. Le

23 procureur militaire a décidé de ne pas donner suite à ces poursuites au

24 pénal. Ensuite, on peut lire dans le document --

25 R. Non, non, je n'étais pas là à l'époque, c'est la première fois que je

26 vois cela.

27 Q. Excusez-moi. Ensuite, dans le document, on dit : "Pour toutes ces

28 raisons, toutes les autres plaintes qui ont été portées par le commandement

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1 du district militaire n'ont pas été poursuivies. Le procureur tout de même

2 a demandé des vérifications supplémentaires auprès des personnes qui

3 étaient à l'origine de ces plaintes au pénal. C'est la raison principale

4 pour laquelle le commandement du district militaire n'a pas donné suite à

5 ces plaintes."

6 R. Je n'ai pas compris la question.

7 Q. Est-ce que cela correspond à ce que vous avez dit au sujet des rapports

8 disparus ?

9 R. Si je vous ai bien compris, vous avez parlé des 40 plaintes alors qu'il

10 y en a 1 040 qui ont disparu. Nous sommes au mois d'avril alors que je vous

11 parle du début du mois de mars; 1 040 plaintes au pénal ont disparu.

12 Q. [aucune interprétation]

13 R. Il y a beaucoup plus de documents que cela.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va procéder au pas par pas. Tout

15 d'abord, est-ce que vous pouvez examiner le document qui va nous aider ?

16 Est-ce que vous reconnaissez la signature sur l'écran ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'était un procureur qui a été à ce poste

18 avant moi. Je ne reconnais pas forcément sa signature. C'est vrai qu'il y a

19 une signature, cela est vrai.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons parler de la

21 partie du document sur laquelle s'est arrêté Me Visnjic. Ce qu'il a lu est

22 ce qui suit : ces procédures ont été abandonnées pour aucune raison. Ce

23 n'est pas forcément en désaccord avec ce que vous avez dit.

24 Est-ce que vous pouvez lire l'explication, ce qui est souligné ? Est-ce

25 qu'il y a un rapport ? Apparemment, il y avait un problème avec les 36

26 premières plaintes au pénal qui ont été initiées. On a décidé de ne pas

27 donner suite.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Nom de Dieu, mais ici on parle de 40 plaintes

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1 au pénal alors que nous tous qui étions dans l'armée, nous savions que 1

2 040 plaintes ont disparu. Vous savez, ce ne sont pas les mêmes chiffres. On

3 ne parle pas de la même chose. Il s'agit d'une autre situation, d'un

4 problème. Lors de notre réunion à Belgrade, nous avons eu l'exemple de

5 cette faute inacceptable du procureur militaire de Pristina à l'époque. Si

6 vous voulez, ces plaintes au pénal ont disparu sans trace aucune. C'était

7 impossible de reconstituer tout cela. Cela ne figurait pas dans la

8 documentation. C'était un fait non contesté. Tout le monde dans l'armée

9 savait cela. Nous qui étions membres des instances judiciaires de l'armée,

10 nous étions tous au courant de cela. Justement, le général Gojovic a parlé

11 de cela depuis le début quand il parle du fonctionnement des organes

12 judiciaires, et les instruments judiciaires militaires pendant la guerre,

13 il en parle justement.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez vraiment

15 répondu à la question. On peut y lire que le procureur militaire a demandé

16 que 40 enquêtes soient faites - 36 de ces enquêtes ont abouti - et que

17 suite à cela, on n'a pas donné suite aux poursuites. Ensuite, on dit que le

18 procureur a demandé quand même que des vérifications supplémentaires soient

19 faites avec la personne qui était à l'origine de ces plaintes au pénal.

20 C'est cela, probablement, la raison principale pourquoi le procureur du

21 tribunal du district militaire n'a pas continué à porter les plaintes.

22 Apparemment, on a arrêté de porter plainte. Vous dites qu'il y en

23 avait plus de 1 000 qui ont disparu ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ces plaintes ont disparu sans

25 trace. On ne savait même pas qui était à l'origine de ces plaintes. On sait

26 qu'elles étaient au nombre de 1 040. Ce sont les procureurs qui se

27 trouvaient dans le commandement du district militaire qui ont dit cela.

28 Ensuite, on a établi que ces plaintes ont disparu.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, vous avez répondu à

2 la question.

3 M. VISNJIC : [interprétation] Très bien, je n'ai plus besoin de faire des

4 commentaires au sujet de ce document. Le texte en dit long.

5 Q. Monsieur Dorovic, hier, vous avez dit au cours de votre déposition

6 qu'il y avait aussi des plaintes pour des crimes commis contre la

7 population civile qui figuraient parmi ces plaintes.

8 R. Sans doute que oui, parce qu'elles étaient au nombre de 1 040. Il y

9 avait de telles affaires dont nous avons été saisis. D'ailleurs, elles

10 faisaient partie des 17 affaires dont on a parlé.

11 Q. [aucune interprétation]

12 R. Je sais qu'il y en a eu, qu'elles sont disparues. Vous savez, on ne

13 peut pas faire des suppositions. Ce n'est pas raisonnable de faire des

14 suppositions, il s'agit d'une chose extrêmement grave.

15 Q. Je cite ce que vous avez dit hier. C'est tout ce que je fais. C'est ce

16 qui figure dans le compte rendu d'audience, d'ailleurs.

17 Mme MOELLER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la référence exacte

18 dans le compte rendu d'audience ?

19 M. VISNJIC : [interprétation] Compte rendu, page 99, lignes 15 à 21. Vous

20 voulez que je cite cela ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, passez à la question

22 suivante. Nous devons avancer un peu.

23 M. VISNJIC : [interprétation] Je vais aller vraiment vite, Monsieur le

24 Président.

25 Je vais demander que l'on présente la première page du document 5D534

26 sur les écrans.

27 Q. Monsieur Dorovic, je vais vous donner lecture de l'information

28 concernant les activités depuis la date du 31 mai 1999. C'est aussi un

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1 rapport du procureur militaire du commandement du district de Pristina. Je

2 cite : "Cette fois-ci, nous devons vous rappeler que le procureur militaire

3 du district de Pristina a à nouveau renvoyé 492 plaintes au pénal."

4 Ensuite, il y a un code qui correspond à cela. "Le contenu de ces plaintes

5 démontrait qu'il n'y a pas de fondement pour porter de telles plaintes, à

6 savoir qu'il n'y avait probablement pas suffisamment d'éléments pour

7 appuyer de telles allégations."

8 Il n'y a que 492 plaintes, Monsieur Dorovic ?

9 R. Cela veut dire que dans ce registre, il y en avait 492.

10 Je pense que c'est moi qui ai écrit cela. C'est moi qui ai signé cela.

11 Q. Ensuite, je vais vous lire le deuxième paragraphe : "Très vite, on a

12 compris que cette décision étaient justifiée."

13 R. [aucune interprétation]

14 Q. "La procédure juridique pour acquérir des informations de la part des

15 personnes qui étaient à l'origine des plaintes au pénal envoyées au

16 district militaire de Pristina, il a été établi au-delà de tout doute

17 raisonnable que dans ce rapport il s'agissait des individus qui devaient

18 répondre à la convocation et se présenter à RJ" --

19 L'INTERPRÈTE : L'interprète signifie que cela va trop vite et qu'elle n'a

20 pas de texte, donc elle ne peut pas traduire le reste.

21 R. [aucune interprétation]

22 Q. [aucune interprétation]

23 R. [aucune interprétation]

24 Q. On va vous lire le paragraphe suivant : "La régularité de cette

25 décision a été confirmée par les faits que dans les 40 cas, le procureur

26 militaire n'avait aucune autre option que de saisir le procureur pour les

27 résultats de l'enquête qui ont confirmés. Il n'y a pas de crimes qui

28 feraient état de poursuite ex officio."

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1 Monsieur Dorovic, dans ce document, ce qu'on décrit, c'est la

2 situation qui a été décrite dans le document précédent, signé par

3 Blagojevic. Autrement dit, rien n'indique que l'on a caché quoi que ce

4 soit.

5 R. C'est une conclusion que vous faites. Elle est parfaitement

6 erronée. J'aurais été heureux si tel avait été le cas.

7 Q. Monsieur Dorovic, pouvez-vous me dire à quel moment ces 1 040

8 plaintes ont disparu ?

9 R. Je vous ai déjà dit cela, au début de la guerre. Si je dois

10 situer cela dans le temps, je dirais que c'était à la mi-avril.

11 Q. Pourriez-vous lire les titres de ces documents ?

12 R. Je les connais. C'est adressé au département du procureur

13 militaire suprême.

14 Q. Pourriez-vous continuer la lecture ?

15 R. "L'information sur le travail jusqu'à la date du 31 mai 1999."

16 Q. Vous parlez du bureau de Pristina ?

17 R. Je pense que c'était le 24 ou le 26, même.

18 Q. Merci, Monsieur Dorovic.

19 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

20 M. VISNJIC : [aucune interprétation]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit que c'est votre

22 document.

23 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On parle du bureau du

25 commandement du 3e Corps d'armée. C'est le bureau où vous étiez. Ce que

26 j'ai compris, c'est que vous étiez le commandant du district militaire de

27 Pristina.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Vous pouvez voir le sceau du

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1 destinataire.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur le côté gauche, on voit qui est à

3 l'origine du document.

4 M. VISNJIC : [interprétation] On ne le voit pas. Bien, maintenant on le

5 voit. Je pense qu'on le voit mieux maintenant.

6 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le destinataire des

8 documents; c'est bien cela ?

9 M. VISNJIC : [interprétation] A la droite, vous voyez le

10 destinataire, et la personne qui envoie se trouve sur la gauche du

11 document.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

13 M. VISNJIC : [interprétation]

14 Q. Dans le compte rendu, vous avez dit que le bureau du procureur a

15 été créé le 24 et qu'il a commencé à fonctionner le 26 mars 1999.

16 R. J'ai dit que je n'étais pas sûr, mais je pense que c'étaient les

17 dates.

18 Q. Cette information concerne le travail à partir du moment où cet

19 organe a été créé, à partir du 31 mai; ai-je raison ?

20 R. Oui.

21 Q. Maintenant, nous allons regarder la dernière page de ce document.

22 Est-ce que vous avez signé ce document, Monsieur Dorovic ?

23 R. Je ne vois pas la signature, mais oui, c'est bien moi.

24 Q. Regardez maintenant le document serbe; c'est bien la vôtre ?

25 R. Oui, oui, oui, c'est ma signature.

26 Q. Merci.

27 Monsieur Dorovic, maintenant nous allons aborder un autre sujet, la

28 disparition de 17 dossiers qui ont été volés des locaux du tribunal de

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1 Pristina, d'après ce que vous dites. Il s'agit là des paragraphes 27, 37 et

2 38 de votre déclaration. D'après ce que vous dites, il s'agit des dossiers

3 concernant l'expulsion des Albanais de Glavicica la veille de Noël. On

4 parle de la destruction des maisons albanaises à Pec. Puis, on parle de

5 quelques autres dossiers que vous avez mentionnés.

6 Monsieur Dorovic, vous avez informé, à l'époque, différents organes

7 de ces affaires. Vous en avez informé l'armée, les tribunaux, peut-être

8 même les médias, enfin, l'opinion publique. Ai-je raison ?

9 R. Oui. A partir de 1999 et par la suite.

10 Q. Nous sommes d'accord là-dessus. Dans une lettre qui est la pièce P2730,

11 c'est une lettre que vous avez envoyée à Svetko Kovac qui était à l'époque

12 le chef de la sécurité du ministère de la Défense fédéral, j'imagine, vous

13 lui dites, et c'est dans le dernier paragraphe de cette lettre que vous

14 dites : en tant que procureur militaire, on m'a volé 17 affaires, et ils

15 ont détruit des documents témoignant des crimes tels que l'expropriation

16 des véhicules des Siptar; est-ce bien cela ?

17 R. Oui.

18 Q. Ensuite, vous dites qu'aucun de ces crimes, et en même temps vous ne

19 dites rien des crimes tels que l'expulsion des Albanais, les enfants des

20 villages, la destruction des maisons à Istok, Pec, Orahovac, Stosic, et

21 cetera. Nous avons parlé de Stosic et nous connaissons ce qui concerne

22 Stosic, mais vous ne parlez pas des autres ?

23 R. Là, cela se passe au mois de juin. J'ai isolé des documents écrits le 6

24 février, et ceci, devant cet homme. Nous avons été là pendant toute la

25 journée, et il a soumis 11 plaintes au pénal. Le colonel Kovac peut vous en

26 parler.

27 Q. Il l'a fait, d'ailleurs, dans la pièce 2712. C'est une note officielle

28 où il dit, à la page 2, au paragraphe 5 : les omissions et infractions

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1 telles que l'expropriation illégale des biens des Siptar qui se trouvent

2 dans le bureau du procureur à Pristina dans le cadre de 17 affaires

3 concernant la confiscation de véhicules. Ensuite, on voit un autre document

4 en date du 6 février 2001 et du 10 mai 2001, et dans aucun de ces documents

5 on ne mentionne autres crimes ou infractions que ceux d'expropriation

6 illégale des Albanais ou la confiscation illégale des véhicules des

7 Albanais.

8 R. Monsieur Visnjic, vous devriez poser la question à M. Kovac, pourquoi

9 il n'a pas enregistré mes propos à la lettre. Je parle très vite, mais

10 c'est vrai qu'il devait aussi me ralentir aussi de temps en temps. Mais je

11 leur ai donné des éléments très concrets concernant 11 personnes

12 différentes. Le premier concerné, c'était Stosic --

13 Q. Monsieur Dorovic, ce ne sont pas les gens qui m'intéressent, ce sont

14 les crimes. Est-il vrai que ces crimes ne sont pas mentionnés là ?

15 R. Je n'en sais rien. Vous devriez lui poser la question. Je ne peux pas

16 en arriver à cette conclusion-là. Je ne sais pas ce qui figure dans ce

17 document.

18 Q. Mais on vous a montré ce document il y a un instant.

19 R. Vous ne m'avez jamais montré ce document. Je ne vois pas de quoi vous

20 parlez.

21 M. VISNJIC : [interprétation] Pourriez-vous donner un exemplaire de ce

22 document au témoin ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le document est sur l'écran. Vous ne

24 pouvez pas le lire ? C'est sur l'écran.

25 M. VISNJIC : [interprétation] C'est le document précédent dont je parle,

26 c'est le document 2712 du mois de juin 2001. C'est le document auquel j'ai

27 fait référence. A la deuxième page, au cinquième point dans la version

28 serbe, et c'est au même endroit en anglais, est-ce qu'on pourrait nous le

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1 montrer ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, mais lisez d'autres

3 endroits. N'y a-t-il rien d'autre d'indiqué sur ce document ? J'ai parlé de

4 centaines d'affaires et, plus particulièrement, de 11 en question.

5 M. VISNJIC : [interprétation]

6 Q. Monsieur Dorovic, dans ce document, voyez-vous l'apparition, à un

7 endroit ou à un autre, de la mention d'autres crimes dont vous avez dit

8 qu'ils faisaient partie des 17 éléments, hormis la confiscation de

9 propriété ?

10 R. Un instant. Laissez-moi le temps de le lire. Je ne peux pas répondre

11 sans avoir lu ce document que je ne connais pas.

12 Q. Très bien. Lisez ce document, puis ensuite répondez à mes questions.

13 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-être que l'huissier pourrait avoir la

14 gentillesse de transmettre ce document sous version papier au témoin ?

15 Q. [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

17 M. VISNJIC : [aucune interprétation]

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà parlé à de nombreuses reprises de

19 Karan et de Papac, et c'est justement pour cela que j'ai dû écrire cet

20 article, parce que j'avais peur qu'on me tue ce jour-là. Ce sont eux qui

21 m'ont menacé. Je leur ai dit toutes ces choses déjà, donc oui,

22 effectivement, c'est mentionné ici. Vous avez tort, Maître Visnjic, lorsque

23 vous dites que dans la version serbe il n'y a rien. Au premier paragraphe

24 de la page 3, on voit bien que c'est indiqué. C'est la transcription de cet

25 entretien, une mauvaise représentation, mais c'est bien là. On voit bien

26 ici que le colonel Papac --

27 M. VISNJIC : [interprétation]

28 Q. Non, ce n'est pas la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé

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1 s'il y avait d'autres crimes contre la population civile albanaise, hormis

2 les violations du droit de propriété ?

3 R. Oui, c'est exactement ce que je vous dis.

4 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner les réponses ?

5 R. [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, un instant, on est à la

7 page 3 en serbe. Quelle page est-ce en anglais ? Puis, allons-y et montrons

8 à l'écran ce qui nous intéresse. Est-ce qu'on pourrait avoir la fin du

9 document en anglais également ?

10 Alors, cher Monsieur, que voulez-vous nous montrer et nous dire ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à l'époque, j'avais

12 pris du temps pour expliquer déjà à propos de Stosic, mais ils savaient

13 déjà tout puisque c'étaient eux qui l'avaient envoyé en mission. Ceux qui

14 étaient là ce jour-là m'ont demandé d'arrêter de travailler sur cette

15 affaire, d'arrêter d'en parler, de prendre ma retraite.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur, vous alliez nous montrer un

17 endroit dans ce document où c'est indiqué. Vous venez de nous dire que

18 c'est là, présent sur la page 3. Où est-ce exactement ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] au premier paragraphe, il a indiqué qu'un

20 certain commandant Nesic du commandement militaire de Pristina fait

21 pression sur eux pour abandonner les poursuites contre certains individus.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voulez-vous lire plus lentement pour

23 que les interprètes vous suivent ? Merci.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] A mis pression sur eux pour qu'ils abandonnent

25 les poursuites contre certains individus introduits par le Corps de

26 Pristina et les organes militaires. Il y aurait soi-disant des documents au

27 bureau du procureur militaire de Pristina --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur, pouvez-vous nous dire

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1 exactement où c'est, Maître Visnjic ?

2 M. VISNJIC : [interprétation] Le témoin peut-il avoir accès à la pièce

3 2781 ? C'est un rapport au pénal que le témoin a introduit contre X, contre

4 des juges et contre X à propos de la disparition -- pardon, à propos de 17

5 crimes. Pourrions-nous proposer la première page, le premier paragraphe de

6 ce document au témoin ? Il est indiqué que les individus dans 17 affaires

7 dans le tribunal militaire de Pristina et que 15 affaires et deux

8 inculpations ont été proposées à ce tribunal avant l'état de guerre, et des

9 documents ont été dissimulés, confisqué des véhicules, des permis de

10 conduire, des notes officielles de la VJ, de la sécurité, et cetera, et

11 cetera.

12 Q. Monsieur Dorovic, dans votre document, dans le dossier que vous avez

13 porté dans le dossier à charge contre 17 individus ou plus exactement

14 contre des individus inconnus, vous nous indiquez néanmoins que seuls des

15 documents relatifs à des véhicules automobiles confisqués à des Albanais

16 sont mentionnés.

17 R. Je n'évoque pas que ces documents officiels, je parle également

18 d'autres pièces.

19 Q. Faites-vous référence par exemple au contenu rapport au pénal ?

20 R. Oui.

21 Q. Arrêtons-nous là. Tournons vers la page 2, paragraphe 4, s'il vous

22 plaît, l'explication du rapport au pénal. Parmi les dossiers qui ont été

23 proposés, il est également indiqué que 17 dossiers dans lesquels les

24 individus ont dissimulé un certain nombre de documents, Ristevski et

25 Stefanovic font partie de ces individus, deux individus contre lesquels des

26 poursuites ont déjà été engagées. En anglais, c'est également page 2, au

27 premier paragraphe.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Pourriez-vous descendre un peu plus bas dans

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1 la version anglaise ? En serbe, c'est au bon endroit, mais en anglais c'est

2 un peu plus bas, c'est même à la page suivante dans le document en anglais.

3 Merci.

4 Q. C'est un peu long, mais il est indiqué ici que parmi les documents il y

5 a également des affaires portées contre Ristevski et Stefanovic, ainsi que

6 les 15 autres affaires qui demandent des lancements d'investigation et

7 d'enquête contre les membres de ces organes et de leurs associés qui ont

8 confisqué et dissimulé des documents relatifs à 10 véhicules automobiles

9 individuels saisis à des Siptar."

10 Monsieur Dorovic, vous ne faites mention nulle part ailleurs, nulle part

11 d'autres crimes auxquels vous faites néanmoins référence dans votre

12 déclaration. Aucune de ces autres affaires ne se trouverait dans les

13 documents qui ont disparu. Ai-je raison ?

14 R. Vous avez en partie raison, Maître. Vous venez d'indiquer deux

15 instructions qui ont été lancées dans mon bureau au Corps de Pristina suite

16 au fait que ces instructions avaient été lancées dans un tribunal inférieur

17 qui s'est déclaré incompétent et qu'il a transmis au nôtre. Dans ces 15

18 affaires, il y un certain nombre de crimes assez graves, y compris le

19 charnier. La raison pour laquelle je ne les évoque pas ici ?

20 Q. Mais vous n'en parlez pas dans les 15 documents, dans les 15 rapports ?

21 R. Mais si.

22 Q. Mais vous n'évoquez pas ces crimes ?

23 R. Je vous en ai déjà dit ce qu'il en était. Je n'ai pas osé le faire.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dix sept affaires ont vu leurs

25 dossiers disparaître, alors que nous parlons ici de 17 affaires dans

26 lesquelles les dossiers ont été transmis. Quel est le rapport entre ces

27 deux séries d'affaires ?

28 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que je

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1 comprends, parmi les 17 affaires -- disons déjà que le témoin dit qu'il y

2 avait 17 dossiers qui ont été volés, mais nous voyons ici déjà dans ce

3 document que les 17 affaires, les 17 dossiers ont vu un certain nombre de

4 pièces disparaître, mais que les 17 dossiers existent encore. Peut-être que

5 le témoin peut nous en dire plus.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces affaires faisaient l'objet d'enquête, et,

7 il me semble, un certain nombre d'entre elles, au moins au nombre de trois

8 ont été engagées parce que des actes supplémentaires d'enquête devaient

9 être portés par le juge d'instruction suite aux demandes.

10 M. VISNJIC : [interprétation]

11 Q. N'allons pas dans ces détails, Monsieur Dorovic. Cela a l'air très

12 simple.

13 R. Ce n'est absolument pas simple.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais si, il y a des choses qui m'ont

15 l'air beaucoup plus simples que vous ne le croyez ou que vous essayez de

16 nous le présenter. Au paragraphe 17, il est indiqué qu'ils ont volé les

17 dossiers de ces 17 affaires depuis nos bureaux à Pristina. Dans ce

18 document-ci, vous dites : "Le district militaire à Pristina retournait un

19 certain nombre de documents au bureau du procureur relativement à des

20 affaires qui faisaient l'objet d'enquête. Parmi les documents qui ont été

21 rendus, il y avait également 17 dossiers dont les individus en question

22 avaient volé et dissimulé des preuves matérielles quant aux crimes qui

23 avaient été commis."

24 Ces 17 affaires sont-elles les 17 mêmes ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont bien les

26 mêmes, ou, plus exactement, 15 d'entre elles sont les mêmes, puisqu'il y

27 avait également des inculpations. Mais bon, cela dépend du moment dans

28 l'enquête.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Arrêtez-vous. Répondez à ma question.

2 Visiblement je suis bien moins intelligent que vous; j'ai un peu de mal à

3 comprendre les détails de ces choses-là. Plus, vous avez l'avantage d'avoir

4 participé à ces affaires depuis bien longtemps, plus longtemps que nous,

5 donc prenez la peine de répondre à nos questions.

6 Quels sont les deux qui ne font pas partie des 17, alors ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les affaires Ristevski et Stefanovic,

8 puisque c'étaient des inculpations qui avaient fait l'objet de mon bureau.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Arrêtez-vous, s'il vous plaît, j'ai du

10 mal à comprendre. On dit que 17 dossiers ont été volés et que des documents

11 relatifs à 17 dossiers ont été rendus. On a bien ces éléments-là. Est-ce

12 qu'on ne parle pas des 17 mêmes affaires ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des dossiers pris au greffe du

14 tribunal de Pristina, alors que je vous parle des documents qui ont été

15 pris au bureau du procureur. Puis, ensuite, ces documents ont disparu

16 complètement, tout a disparu, y compris ces deux-là.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Arrêtons-nous là. S'il y a 17

18 affaires, 17 prises au bureau du procureur et 17 au greffe, est-ce que ce

19 sont 17 dossiers et 17 dossiers liés au mêmes 17 affaires ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour 15 d'entre elles, ce sont les mêmes; les

21 deux autres sont des inculpations qui ont été émises par mon bureau du

22 procureur, par mon parquet, et ce sont bien les affaires dont nous parlons.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans deux affaires, il n'y a eu aucun

24 retour de documents ou de dossiers; c'est bien cela ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout a disparu. Tout a disparu. En fait, ils

26 ont tout pris, un soir, le 30. J'ai dit que c'était le lieutenant-colonel

27 Cvijevic qui était responsable, puis j'ai également parlé de Nesic, et

28 d'autres rapports dans lesquels j'ai été plus détaillé existent, le

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1 rapport, par exemple, que j'ai transmis aux organes de sécurité avec

2 l'autorisation du procureur général du tribunal suprême militaire.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être alors que les avocats de la

4 Défense pourront avoir la gentillesse d'arriver à clarifier ce point-là. En

5 ce qui me concerne, je suis complètement perdu. J'ai bien l'impression que

6 les deux dossiers en question sont séparés. Je ne sais pas trop.

7 Maître Visnjic, je crois que vous avez eu autant de temps qu'il était

8 légitimement possible de vous accorder.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Président,

10 permettez-moi 10 minutes supplémentaires sur ce témoin, si vous me le

11 permettez. Vous voyez bien, moi aussi, que j'ai des difficultés de temps.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je le comprends, mais nous avons eu

13 exactement les mêmes problèmes hier avec l'Accusation. Vous avez tous deux

14 les mêmes difficultés qui ne sont pas complètement de votre responsabilité.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

16 permettez une dernière fois, il y a un problème de transcript, pendant

17 qu'il est encore là. On voit que le Président a parlé du lieutenant

18 Cvijevic dans différents documents, mais c'est Nedeljko Cvijic.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement.

20 M. VISNJIC : [interprétation] C'est dans le 3D543.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, nous avons commencé ensemble,

22 M. Cvijevic et moi.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une dernière question, Monsieur

24 Dorovic. Dites-vous que le document à l'écran en ce moment même est faux,

25 puisque aucun document n'a jamais été rendu au parquet ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela a été volé, Monsieur le Président. Ils

27 ont tout emporté dans la soirée du 31 mai.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous avoir la gentillesse

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1 d'écouter ma question ? Est-ce que vous êtes en train de dire que le

2 document à l'écran est faux, que l'information qui est contenue est

3 inexacte puisqu'il est indiqué : "Parmi les documents qui ont été rendus,

4 il y avait également 17 dossiers" ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous parle

6 d'affaires et de dossiers qui ont fait l'objet d'un échange entre le Corps

7 de Pristina et le district militaire. En tant que procureur, j'étais

8 attaché au district de Pristina, alors que ces 15 affaires ont été traitées

9 par l'autre tribunal, celui qui était rattaché au Corps de Pristina.

10 Lorsque je parle de "documents qui ont été rendus", je parle de ces

11 documents qui ont été soi-disant rendus au tribunal rattaché à ce corps,

12 puisqu'au départ avait dit qu'il n'y avait pas autorité, avait ensuite

13 demandé au procureur militaire de traiter la question --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, est-ce que vous pouvez

15 m'en dire un peu plus, peut-être ?

16 Mme MOELLER : [interprétation] C'est ce qui est indiqué au paragraphe 27 de

17 cette déclaration. Lorsqu'on parle de rendre, il a dit qu'il avait dû

18 rendre des documents qu'ils avaient récupérés du procureur militaire à la

19 structure de commandement et qu'il devait les rendre au commandement,

20 puisque soi-disant, il n'y avait pas juridiction. C'est ce que dit la

21 première phrase du paragraphe 27. "C'étaient des documents qui avaient été

22 rendus à Spasojevic."

23 Le témoin était au tribunal du district militaire alors que Spasojevic

24 était procureur militaire à la structure de commandement, donc il y a eu un

25 aller-retour entre ces documents. C'est peut-être de là que vient la

26 confusion.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On nous dit que ces documents rentrent

28 où ?

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1 Mme MOELLER : [aucune interprétation]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-ce que c'est marqué ? Est-ce

3 qu'on pourrait revoir le haut du document en anglais, s'il vous plaît ?

4 Est-ce qu'on peut avoir la page complète ?

5 Mme MOELLER : [interprétation] A la page en anglais, c'est page 3, au

6 paragraphe du haut où on voit : "La cour militaire du commandement du

7 district militaire de Pristina a rendu au procureur militaire de ce

8 commandement un certain nombre de documents relatifs à des affaires au

9 pénal."

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Ces documents sont renvoyés par

11 M. Dorovic, c'est cela qu'il faut comprendre, puisqu'il est au district

12 militaire, donc il les renvoie; c'est bien cela ?

13 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, c'est lui qui les envoie.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela ne dit rien. Cela veut donc

15 dire qu'en fait, il est en train de renvoyer des documents, des dossiers

16 alors même qu'il dit qu'il y a des pièces qui ont été volées ou

17 dissimulées.

18 Mme MOELLER : [interprétation] Non, ce n'est pas cela. Il a reçu l'ordre de

19 renvoyer ces documents au bureau du procureur du commandement militaire.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

21 Mme MOELLER : [interprétation] J'avais également compris qu'il n'avait pas

22 d'autorité pour traiter de cette question.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

24 Mme MOELLER : [interprétation] Donc, il a dû renvoyer cela à Spasojevic, au

25 commandement militaire.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais lorsque ces faits ont eu

27 lieu, il manquait déjà un certain nombre de documents --

28 Mme MOELLER : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai compris, moi.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais lisez : "Parmi les 17 documents

2 qui m'ont été rendus, il y avait bien des dossiers parmi lesquels les

3 individus avaient déjà pris un certain nombre d'objets." Peut-être qu'il y

4 a un problème de traduction.

5 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, je comprends.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'y comprends absolument rien.

7 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, je vais vérifier la traduction.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire une pause pour

9 déjeuner. L'huissier vous montrera où vous rendre.

10 [Le témoin se retire]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons à 2 heures moins 5.

12 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 53.

13 --- L'audience est reprise à 13 heures 57.

14 [Le témoin vient à la barre]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

16 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Monsieur Dorovic, dans votre déclaration préalable, vous avez parlé de

18 certaines mesures disciplinaires qui ont été prises à votre encontre. Ma

19 question est très spécifique. Est-il exact de dire qu'à l'époque, le

20 ministère fédéral de la Défense, le général Dragoljub Ojdanic, n'a pas

21 voulu signer la décision qui était soumise selon laquelle vous alliez être

22 poursuivi dans un tribunal militaire ? Est-ce que c'est vrai ?

23 R. Oui, c'est vrai.

24 Q. Est-ce vrai ou ce n'est pas vrai ?

25 R. On m'a dit ceci dans ce cas.

26 Q. Ceci peut être trouvé dans les documents que vous a envoyés le

27 ministère de la Défense en réponse à votre demande; est-ce exact ?

28 R. Oui, dans un contexte étrange et très différent, quand je voulais que

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1 tout ceci cesse. Ils n'ont jamais voulu le faire.

2 Q. Je suis d'accord avec vous, mais je voudrais savoir si c'est vrai, s'il

3 vous plaît.

4 R. S'il vous plaît. Maître Visnjic, dans les documents qui sont arrivés de

5 son bureau, suite à l'ordre de la cour, lorsque je voulais que la cour

6 cesse sa procédure, soit qu'elle me déclare innocent ou qu'elle m'inculpe,

7 mais mon administration m'a dit que le général Ojdanic n'avait pas accepté

8 cette requête, qu'il n'a jamais donné de décision formelle non plus.

9 Q. Je suis d'accord avec vous, je vous remercie. Hier, dans les

10 paragraphes 40 à 46 de votre déclaration, vous avez parlé d'une réunion au

11 cours de laquelle étaient traités certains problèmes de véhicules,

12 véhicules en possession de l'armée de Yougoslavie. D'après ce que j'ai

13 compris, dans votre déposition, vous avez dit que l'état-major général a

14 mis de la pression sur Gojovic, Obrencevic, c'est du moins ce que j'ai

15 compris, et qu'ils vous ont transmis cela.

16 R. C'est ce que l'on m'a dit.

17 Q. Donc, personne n'a mis de pression sur vous, en fait. La pression

18 était exercée sur ces deux personnes-là.

19 R. Oui, aussi bien sur moi que sur Spasojevic, et ensuite ils nous

20 ont demandé de préparer un projet de décision qui devait être signé par le

21 chef d'état-major général, et suite à ceci, l'envoyer au ministère de la

22 Défense pour qu'il soit signé. On a dit que les véhicules n'ont jamais été

23 rendus à l'état-major général, que ceux-ci voulaient les garder. Le général

24 Uzelac a transmis ceci --

25 Q. Oui, cela a été transmis à vous deux, le général Uzelac ou à --

26 R. A un groupe de travail et à moi et à Spasojevic, parce que

27 c'était à nous deux de rédiger cette lettre. Je crois aussi, je suis resté

28 là pour signer la lettre.

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1 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous

2 demander de vous tourner vers la déclaration 3D539, qui est la déclaration

3 par Svetozar Obrencevic, 3D538, la déclaration de Milos Gojkovic, et je ne

4 vais pas rester trop longtemps sur ce point.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre.

6 Monsieur Dorovic, à la fin de votre dernière réponse, vous avez dit

7 : nous deux sommes restés pour rédiger cette lettre. Et d'après ce que j'ai

8 compris : je suis resté pour signer la lettre. Est-ce bien cela que vous

9 avez dit ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour préparer un brouillon de cette

11 lettre, il devait être signé par le chef d'état-major général, parce que le

12 projet de décision existait. C'était le chef d'état-major général qui était

13 censé signer la lettre.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout ce que je voulais

15 savoir. Je vous remercie.

16 Maître Visnjic.

17 M. VISNJIC : [interprétation]

18 Q. Maître Dorovic, est-ce que nous pouvons être d'accord -- ou

19 plutôt, laissez-moi approcher ceci d'une autre façon. Le bureau du

20 Procureur nous a communiqué certaines des demandes pour que vous soyez

21 renvoyé. Il s'agit des pièces 2775 et 2777. Ce sont les numéros de

22 documents. En fait, c'est plutôt le 2778, c'est-à-dire les lettres de

23 notification que vous avez soumises au cours de votre carrière. Suis-je en

24 droit de dire que dans aucun de ces documents, il y a une raison pour

25 laquelle ces déclarations aux organes de sécurité ont tenté d'interférer

26 avec votre réponse ?

27 R. Non, vous n'avez pas raison. C'est plutôt une conclusion que vous avez

28 tirée à partir de l'analyse de ces documents. Vous verrez que dans ma

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1 demande et dans la décision qui devait s'ensuivre, qui était supposée

2 arriver sur le bureau du ministre pour être transmise au Président, il n'y

3 a pas de raisons qui y sont mentionnées. Ce n'est pas par hasard que le

4 procureur suprême militaire a écrit, dans la décision du Président, il est

5 dit --

6 Et une chose de plus. Je n'ai pas demandé cela à deux occasions

7 seulement; je l'ai demandé à quatre reprises. J'en ai vu trois, et la

8 quatrième manque.

9 Q. Excusez-moi, je suis désolé, je n'ai que deux de vos requêtes,

10 une qui date du 18 janvier 1997 et une autre du 30 mars 1998.

11 R. Il y a une autre que vous venez d'analyser, et la quatrième

12 manque. Après avoir travaillé avec Tijanic dans deux affaires, je voulais

13 être relevé de mes fonctions en tant que procureur. Ils avaient décidé que

14 je devais aller au Kosovo. Ils m'ont expliqué qu'on avait besoin de moi là-

15 bas.

16 Q. Ai-je raison de dire que vous, alors que vous étiez Procureur

17 adjoint --

18 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs

19 les Juges, je fais référence aux déclarations 3D539 et 3D538.

20 Q. A plusieurs reprises, vous êtes entré en conflit avec les différentes

21 parties, les juges, les avocats. Parfois, vous avez même critiqué une

22 audience où les juges quittaient parfois le prétoire et vous avez demandé

23 au colonel Petkovic d'intervenir.

24 R. Vous parlez d'un cas particulier qui est notoire non seulement au

25 sein de l'armée, mais en Serbie en général. Il s'agit d'une affaire au

26 cours de laquelle j'ai assisté à un procès pour toute la journée. Ensuite,

27 j'ai appris que la décision avait déjà été écrite, que le jugement avait

28 déjà été écrit. C'est une affaire bien connue. Le juge avait déjà rédigé sa

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1 décision en grand nombre d'exemplaires. Ensuite, il a décidé que la

2 personne allait être disculpée et serait relâchée de prison. Il a pris 7800

3 deutsche marks à cet effet. Le président de la cour le savait, le procureur

4 aussi. Tout le monde le savait. Quand j'ai appris cela, j'ai rédigé une

5 plainte au pénal à l'encontre du juge et j'ai quitté le prétoire. Je peux

6 vous dire que quand j'ai appris ceci, je suis parti à pied pour rentrer

7 chez moi. Je vous parle d'une distance de plus de 6 kilomètres. J'étais

8 fâché, très fâché. J'étais furieux. Mes supérieurs ont compris cela et ils

9 en connaissaient la vraie raison. C'était cela, la raison. Je ne suis

10 jamais entré en conflit avec qui que ce soit, ni avant ni après. Je peux

11 vous dire que j'ai eu la chance ou plutôt la malchance de traiter avec les

12 affaires les plus difficiles, et c'est ce que le colonel Nikola Petkovic a

13 souligné dans mon évaluation.

14 Il n'est pas vrai de dire que j'étais en contact avec tout le monde.

15 J'étais en conflit avec un seul juge et avec le président de la cour,

16 Gojovic, qui voulait être au fait de cette affaire. Tout le monde avait

17 peur et disait si le public apprenait ceci, le bureau du procureur

18 militaire et le système judiciaire prendraient fin. Alors j'ai dit, mais il

19 ne fallait pas l'établir dès le départ si toutes ces affaires sont

20 fabriquées.

21 C'est la vérité, Monsieur Visnjic, et c'est ce que mes supérieurs

22 vont vous dire. Je crois que Petkovic va confirmer ceci. Il y a une plainte

23 au pénal ainsi qu'une décision par le tribunal suprême militaire, et vous

24 pouvez vérifier tout ceci. S'il y a des différends, je peux consulter mon

25 carnet de notes et je peux vous donner le numéro de téléphone du procureur,

26 si vous voulez vérifier quoi que ce soit.

27 Je crois que vous allez trouver que tout ce que je dirais, c'est un

28 cas notoire d'une affaire. Je crois dont vous parlez, maintenant. Les

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1 traces de ceci et les dossiers existent encore à la cour. A quatre

2 reprises, j'ai demandé à être démis --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois, pour essayer

4 d'apporter un élément de réalité à votre témoignage, nous n'avons pas un

5 temps infini dans ce prétoire pour écouter des explications en détail quand

6 il y a déjà une réponse simple qui a été donnée, alors permettez-nous de

7 progresser dans cette affaire, sans quoi nous n'allons pas pouvoir entendre

8 des éléments importants de témoignage que vous pouvez faire. Je sais que

9 vous avez des sentiments très forts parce que ceci vous a affecté

10 personnellement et je sympathise et comprends cela. Mais il y a des

11 questions beaucoup plus importantes et des questions beaucoup plus larges à

12 traiter ici. Soyez gentil et remettez cela en perspective dans vos réponses

13 aux questions.

14 Maître Visnjic.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, j'ai utilisé

16 les 10 minutes qui m'étaient imparties et j'ai épuisé les questions que je

17 voulais poser à ce témoin.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

19 Maître Aleksic, vous avez la parole.

20 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :

22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Mon éminent collègue, Me Visnjic,

23 vous a posé de nombreuses questions, mais il y a quelques éléments dont je

24 voudrais discuter avec vous. Au début de la séance d'aujourd'hui, vous avez

25 dit que vous avez passé huit jours au Kosovo en entier.

26 R. Jusqu'à ce que j'aie rédigé le rapport le 31. Le 4 juin, j'étais en

27 garde à vue toute la journée. Dans la soirée, on m'a emmené à Nis et à

28 partir de là à Belgrade, donc on m'a ramené au Kosovo le 4 le soir.

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1 Q. Mais votre demande de dissolution a été introduite le 30 ?

2 R. Oui, après l'attaque de Stosic et après que j'ai appris que mes

3 dossiers avaient été volés et après la décision du collegium sur l'avis du

4 procureur du tribunal militaire suprême selon laquelle je devais rédiger

5 une note sur tout cela et qui devait être fait de manière très formelle.

6 Q. Je vous demande de m'excuser de vous interrompre. Nous allons y

7 arriver, à cette journée-là, mais j'ai maintenant quelque chose que vous

8 avez dit qui se trouve dans le compte rendu d'audience. C'est aux pages 37

9 à 40. Vous avez parlé d'un document qui a été mentionné dans votre analyse,

10 et cette analyse est une pièce à conviction dans ce tribunal, qui parle des

11 travaux des cours militaires. Vous avez également parlé de l'application du

12 règlement international en temps de guerre des forces armées en

13 Yougoslavie, et ceci a été émis le 10 juin 1998.

14 R. J'ai parlé de deux documents. Un qui a été émis en 1991. C'était un

15 ordre du ministère de la Défense et une instruction du ministère de la

16 Défense --

17 Q. L'instruction --

18 R. Mais vous avez mentionné l'année 1988, donc je suppose que vous parlez

19 d'une instruction sur comment appliqué les règles de droit international.

20 Q. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous devriez m'écouter.

21 R. Je vous écoute, mais je parlais de deux ordres.

22 Q. Il s'agit d'une instruction sur comment appliqué les règles de droit

23 international pour les forces armées de la RSFY. Comprenez-vous ?

24 R. Oui, maintenant je sais de quoi vous parlez.

25 Q. Sur la page 40, lignes 14 à 22, en réponse à la question de mon

26 éminente collègue Moeller qui vous demandait si ces instructions

27 prescrivaient également des mesures ou une peine minimale, vous avez dit :

28 non, pas de peine minimum ou maximum ou aucune peine, d'ailleurs, ne sont

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1 stipulées dans ce document pour être aussi spécifique; est-ce exact ?

2 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, et c'est ce que je pense. C'est une

3 instruction extrêmement volumineuse.

4 Q. Je vous remercie. Suis-je en droit de dire que des éléments

5 obligatoires de base pour l'existence d'un crime, c'est qu'une peine y soit

6 attachée, une peine soit prescrite pour ce crime, une peine minimale et une

7 peine maximale.

8 R. Oui, absolument.

9 Q. Suis-je en droit de dire que seulement une loi, républicaine fédérale

10 spéciale ou générale, peut prescrire si un certain comportement représente

11 un crime ?

12 R. Absolument, dans notre système.

13 Q. Oui, c'est bien de votre système dont je parle. Revenons-en maintenant

14 au document dont nous avons parlé.

15 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vous demanderais de m'excuser.

16 Q. Vous nous avez dit comment vous avez fait votre analyse, vous avez dit

17 que ce document, l'instruction sur l'application des règles de droit

18 international en temps de guerre au sein des forces armées de la

19 Yougoslavie qui datent du 10 juin 1988, ont été signées par le secrétaire

20 général de la défense de la RSFY --

21 R. C'était Nikola Ljubicic.

22 Q. Oui. En fait, suis-je en droit de dire que le secrétaire fédéral de la

23 Défense est un membre du gouvernement général de l'exécutif ?

24 R. Oui, tout à fait, vous êtes en droit, Monsieur.

25 Q. Merci, Monsieur Dorovic. Suis-je en droit de dire que ce document émis

26 par le pouvoir exécutif tel qu'une instruction comme celle-ci ne peut pas

27 être utilisé pour prescrire quelque chose qui doit être prescrit par un

28 système légal comme un crime, par exemple ?

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1 R. Maintenant, je vous comprends. Je crois que vous avez pris un chemin

2 erroné dans l'article 21 de l'instruction --

3 Q. Non, non, non, nous y reviendrons. J'allais vous poser la question.

4 R. Non, vous n'avez pas raison. Non, vous n'avez pas raison, si vous

5 voulez que ma réponse soit oui ou non.

6 Q. L'article 21 parle de la responsabilité, et pas de la responsabilité

7 pénale; suis-je en droit de dire cela ?

8 R. L'article 21 rappelle aux officiers --

9 Q. Je vous demande s'il s'agit d'une responsabilité ou d'une

10 responsabilité pénale ?

11 R. Je devrais le regarder. Mais si ma mémoire ne me fait pas défaillance,

12 j'ai même mentionné cet article --

13 Q. Pas de problème. Nous allons le faire apparaître sur le prétoire

14 électronique.

15 M. ALEKSIC : [interprétation] Le numéro est --

16 LE TÉMOIN : [interprétation] La responsabilité est aussi un sous-titre.

17 M. ALEKSIC : [interprétation]

18 Q. Attendez un instant.

19 M. ALEKSIC : [interprétation] C'est la pièce 2672, la dernière page dans

20 les deux versions, le dernier paragraphe sur cette page, où l'article 21 de

21 l'instruction est mentionnée.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'adresse aussi bien à Me Aleksic

23 qu'à M. Dorovic. Vous allez devoir ralentir et faire des pauses entre les

24 questions et les réponses pour que les interprètes puissent vous suivre,

25 sans quoi nous allons perdre certains éléments d'information très

26 importants.

27 M. ALEKSIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, et je

28 m'excuse auprès des interprètes.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous demande de m'excuser également.

2 M. ALEKSIC : [interprétation]

3 Q. Monsieur Dorovic, avez-vous cet article 21 devant vous ?

4 R. Oui.

5 Q. Y a-t-il un mot ici, "pénal" ?

6 R. Il est évident, Monsieur. Il n'est pas écrit en toutes lettres.

7 Q. Mais il est implicite, ici. Je n'ai pas d'autres questions au sujet de

8 ce point-là. Je voudrais que nous passions à votre déclaration. Pour ce qui

9 est de votre déclaration, j'aimerais savoir la chose suivante. Je ne suis

10 pas sûr d'une chose au sujet de votre carrière. Ceci se trouve au

11 paragraphe 2. Vous êtes diplômé de la faculté de droit à Pristina. Ensuite,

12 vous avez dit que vous avez travaillé au tribunal civil de la municipalité

13 de Berane et ensuite vous êtes revenu. Pourriez-vous expliquer ceci ?

14 R. Avec plaisir. Au cours du service militaire, il y a une période de 30

15 jours au cours desquels les futurs juristes militaires doivent se

16 familiariser avec le travail des cours civiles. Au cours du mois de mai

17 1981 --

18 Q. Cela ne m'apparaît pas clair dans votre déclaration. Maintenant que je

19 le comprends, je n'ai plus de questions. Je vais passer à un autre point.

20 Dans le paragraphe 4, vous avez dit dans votre déclaration que vous avez

21 été nommé par le procureur militaire à Belgrade puis à Pristina le 20 mai.

22 Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire -- vous nous avez également dit

23 que les tribunaux militaires et les bureaux de procureur ont été établis au

24 début de la guerre. Pour ce qui est de Belgrade et de la première année,

25 pouvez-vous nous dire combien de bureaux de procureur ont été établis ?

26 D'abord, pour Belgrade ensuite pour Pristina.

27 R. A Belgrade --

28 Q. Je vous parle de tribunaux de première instance.

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1 R. Il y en avait un avec le commandement du Corps de Belgrade. C'était

2 soit le 1er, soit le 2e, comme vous voulez. Ensuite, il y en avait un avec

3 le commandement de la force aérienne, ensuite avec le commandement de la

4 force antiaérienne --

5 Q. Si je vous comprends bien, il y a cinq tribunaux de première instance

6 et bureaux du procureur au sein de la 1ère Armée ?

7 R. Oui.

8 Q. Puisque vous avez dit à mon collègue Visnjic que vous n'êtes pas sûr à

9 la suite de quel ordre les cours ont été établies pour la 3e Armée. Je

10 voudrais vous demander de montrer les pièces 4P153. Il s'agit d'un ordre du

11 commandement de la 3e Armée. La pièce 4P153, pièce qui a été signée par le

12 chef d'état-major général, le général major Ljubisa Stanimirevic et datée

13 de mars 1999. Seriez-vous d'accord - bon, je vais vous laisser regarder le

14 document - mais seriez-vous d'accord dire que cette décision établit cinq

15 tribunaux de première instance et des bureaux du procureurs de tribunaux de

16 seconde instance, aucun détachement qui dépend du bureau du procureur avec

17 le commandement de la 3e Armée; est-ce exact ?

18 R. Je crois que vous avez tort, que vous êtes dans l'erreur. Tous les

19 tribunaux et les bureaux de procureurs existaient bien avant la guerre. Le

20 24 mars, lorsque la décision du gouvernement a été proclamée - comme vous

21 le savez, elle a été proclamée à 20 heures - automatiquement, sans autre

22 document supplémentaire ou ordre, les cours militaires et les bureaux du

23 procureur entraient en fonction. Je ne sais vraiment pas ce que vous voulez

24 me demander à propos de ce document. Je ne comprends pas votre question. Me

25 demandez-vous de compter les bureaux du procureurs ou --

26 Q. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Je voulais simplement vous demander

27 la chose suivante. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'au cours de

28 la guerre, il y avait cinq tribunaux de première instance et cinq bureaux

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1 de procureurs dans la zone de responsabilité de la 3e Armée ? Voilà ma

2 question

3 R. Encore une fois, je devrais les compter.

4 Q. Vous pouvez lire le document; c'est pour cela que je vous le montre.

5 R. Dans la 2e Armée ?

6 Q. Non, dans la 3e Armée, sous le point 2, les bureaux de procureur.

7 R. Je ne sais plus très bien entre la 2e et la 3e Armée; il y a différentes

8 raisons à cela.

9 Q. N'entrez pas dans cela.

10 R. Les tribunaux de première instance qui étaient ici --

11 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il y avait cinq bureaux de

12 procureur pour les tribunaux de première instance ?

13 R. Oui, je suis d'accord.

14 Q. Merci beaucoup. Vous avez déjà parlé du sujet sur lequel je vais vous

15 questionner maintenant avec mon collègue Visnjic. Il est indiscutable que

16 vous soyez parti le 22. Comment ceci est-il ressorti ? Comment avez-vous

17 été envoyé là-bas ? Dans le paragraphe 9 de votre déclaration vous dites :

18 "Le 19 mai." Vous avez confirmé hier que la déclaration est véridique,

19 qu'elle correspond à la vérité, que vous répéteriez les détails à l'aise.

20 Vous dites dans votre déclaration : "J'ai écrit une lettre au procureur

21 militaire suprême selon laquelle la cause de la pression et de menaces," je

22 ne veux pas entrer dans les détails. Attendez un instant, s'il vous plaît.

23 Suivez-moi, s'il vous plaît.

24 Au paragraphe 21, encore une fois concernant ces menaces -- excusez-

25 moi. Suite à un ordre émis par le président Milosevic, vous avez été nommé

26 le 15 mai, selon vous. Il n'y a rien que l'on conteste ici. Il s'agit de la

27 pièce 2780, une pièce de l'Accusation. Attendez un instant. Plus tôt

28 aujourd'hui, dans un document à la page 69/2, vous avez dit que suite à une

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1 décision du procureur suprême que l'ordre de vous envoyer au Kosovo était

2 du début de mai. Pouvez-vous me dire quelle est la bonne date ? Etait-ce

3 suite à votre demande ou une punition, ou une récompense. Il y a quatre

4 documents différents avec quatre éléments d'information différents.

5 R. Si vous aviez lu ma déclaration officielle --

6 Q. Nous y viendrons.

7 R. Mais il est dit dans ces documents --

8 Q. Mais vous avez dit --

9 R. Il est dit dans ma déclaration quelle était la raison pour laquelle

10 j'ai été envoyé au Kosovo. Il est dit que j'y étais de mon propre chef.

11 Vous savez que c'est ce que j'ai demandé. Le 19, j'ai demandé d'y être

12 envoyé. C'était ma troisième demande en tant que procureur en temps de

13 guerre.

14 Q. Pouvez-vous vous arrêter là ? Bon, c'est très bien. Voilà la vérité,

15 c'est la vérité, ce que vous avez dit. Vous avez dit dans votre déclaration

16 que vous y aviez été transféré à la suite du conflit parce que vous ne

17 vouliez pas obéir aux ordres de votre supérieur. Alors, ce n'est pas vrai.

18 Laquelle des deux choses est vraie ?

19 R. Non, Maître Aleksic, je voulais être relevé de mes fonctions parce que

20 je ne pouvais plus supporter la pression et la torture des organes de

21 sécurité. Je voulais être protégé. J'ai demandé à obtenir la protection du

22 général Obrencevic et il a décidé d'accéder à ma demande. Maintenant, vous

23 parlez d'une récompense ou d'une punition. Selon ma déclaration officielle,

24 c'est une décision selon laquelle il était utile que je sois envoyé là-bas.

25 Q. Nous arriverons. Maintenant avec mon collègue Visnjic, vous avez parlé

26 du sujet de Tijanic et de la procédure à son encontre. Je vais vous poser

27 d'autres questions. Je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été déjà

28 dit. Dans le paragraphe 17 de votre déclaration, vous avez dit la chose

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1 suivante, je cite : "Pavkovic et Lazarevic et l'officier de réserve dans le

2 département de l'autorité du Corps de Pristina ont donné l'ordre de

3 rassembler des biens sous forme de biens matériels, de vêtements, de

4 cigarettes, de café, tout ce qui pourrait être d'une utilité au Corps de

5 Pristina." Vous continuez de dire, je cite : "Tijanic et d'autres témoins,

6 dans leurs déclarations écrites, ont déclaré que Tijanic a fait tout cela

7 sur ordre de Pavkovic et Lazarevic."

8 C'est là ce que vous avez dit. Pourriez-vous nous dire, puisque vous

9 êtes là aujourd'hui pour témoigner, qui a déclaré ceci ? Pouvez-vous nous

10 énoncer des noms, s'il vous plaît ?

11 R. Tout d'abord, ce sont deux personnes qui ont donné des déclarations

12 écrites aux organes de sécurité. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, il y a

13 une déclaration qui avait été faite par Buba Morina sur du matériel qui

14 leur avait été donné.

15 Q. Je ne vous parle pas de cela. Je vous demande le nom d'un témoin qui a

16 parlé de Tijanic travaillant sous les ordres de Pavkovic et Lazarevic.

17 R. Buba avait consigné cela par écrit. Il n'y a pas de déclaration écrite

18 à cet effet. Je suis en train de vous dire qu'au moins 30 personnes, à des

19 positions très élevées et au plus haut niveau, si je puis dire, de mon

20 point de vue --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, des noms, s'il vous

22 plaît, c'est ce que l'on vous demande. Répondez à la question.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Kertes, Mihalj Kertes, le chef de

24 l'administration des douanes.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est déjà dans votre déclaration

26 préalable. D'autres noms, s'il vous plaît, d'autres témoins qui ont fait

27 des déclarations écrites. Pouvez-vous nous donner des noms ou pas ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux, Monsieur le Président. Attendez

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1 un instant. Qui du personnel de haut grade de l'administration c'était ?

2 Tout d'abord je ne me souviens pas des noms. Bojic était son nom de

3 famille. Je ne me souviens pas de son poste, Dr Bojic, ministre de la

4 Santé; ensuite le directeur du grand magasin Belgradja [phon], dont je ne

5 me souviens plus du nom. Ensuite, il y avait les directeurs de Naftagas,

6 Ina, compagnie de Rakovica qui traitait les produits dérivés du pétrole. En

7 d'autres mots, des directeurs généraux d'entreprises qu'il avait confirmés,

8 qu'ils avaient donné leur soutien aux forces armées et que tout ceci avait

9 été rassemblé par Tijanic sur l'ordre du général Ojdanic et Pavkovic. Ceci,

10 on peut le retrouver dans des déclarations écrites et peut être vérifié si

11 vous examinez le dossier de l'affaire. Je ne sais pas si tout ceci est

12 vrai, mais vous pouvez le trouver en écrit.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, vous semblez avoir changé

14 votre position quelque peu. Encore une fois, dites-nous sur ordre de qui

15 ceci a été fait.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la déclaration écrite, ces personnes ont

17 écrit pourquoi elles avaient fourni du matériel et de l'équipement parce

18 qu'on leur avait confisqués. Ils ont dit qu'ils les avaient donnés à

19 Tijanic sans savoir qu'ils n'allaient pas les transmettre à d'autres

20 personnes. C'était fait sur les ordres des généraux Pavkovic et Ojdanic.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.

22 M. ALEKSIC : [interprétation]

23 Q. Pouvez-vous me dire ce que vous connaissez au sujet de Bratislava, Buba

24 Morina ? Quelle était sa position à l'époque ? Suis-je en droit de dire

25 qu'il était commissaire pour les réfugiés ?

26 R. Oui, vous avez raison. Elle a également offert beaucoup d'aide et

27 ensuite elle a été -- tout ceci a été confisqué par Tijanic.

28 Q. Avez-vous eu un document - enfin, concentrons-nous sur le général

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1 Pavkovic - dans lequel le général Pavkovic en tant que commandant de la 3e

2 Armée donne une certaine autorité à l'officier de réserve ?

3 R. Il y avait plus d'une centaine de ce type de documents.

4 Q. Avez-vous vu celui-ci ?

5 R. Non, je n'ai pas vu un ordre signé par soit Ojdanic ou Pavkovic. Je

6 vous parle de déclarations de témoins. Je suis en train de parler de cette

7 déclaration par l'accusé, Tijanic.

8 Q. Nous allons poursuivre. Merci. Pour gagner du temps pour vous et pour

9 les Juges de la Chambre, vous avez discuté avec mon confrère Visnjic au

10 sujet de Stosic et de la façon dont les affaires étaient présentées, et

11 cetera.

12 En ce qui concerne Stosic, au niveau du paragraphe 25 de votre

13 déclaration, vous dites : "Obrencevic m'a dit qu'il s'agissait de la même

14 personne qu'avant et que l'affaire concernant l'incident à Decani allait

15 être prise par d'autres autorités. Je lui ai demandé quelles seraient ces

16 autorités ? J'ai demandé, car c'est moi le procureur militaire de Pristina

17 et c'est moi qui ai la juridiction pour ces affaires. Obrencevic m'a dit

18 qu'il allait remettre l'affaire au procureur militaire du commandement du

19 Corps d'armée de la Pristina."

20 Au niveau du paragraphe 35, vous dites : "J'ai eu connaissance de ce

21 charnier qui a été découvert à proximité d'Orahovac. J'ai demandé que cette

22 affaire me soit transférée. Je suis allé voir Spasojevic avec le dossier.

23 Je me suis dit qu'on allait parler de la juridiction. J'ai été surpris

24 quand il m'a demandé de lui remettre l'affaire. J'ai refusé et je lui ai

25 dit que je n'allais pas le faire sans avoir reçu au préalable l'ordre

26 d'Obrencevic."

27 Est-ce que vous avez dit cela ?

28 R. Oui.

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1 Q. C'était au mois de mai 1999. A cette époque-là, le général Obrencevic

2 était le principal procureur militaire; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Milos Spasojevic était le procureur militaire auprès du Corps d'armée

5 de Pristina. Nous avons pu voir que c'était en réalité un procureur

6 militaire de première instance.

7 R. Oui.

8 Q. Vous, vous étiez procureur militaire auprès du commandement du district

9 militaire de Pristina; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 M. ALEKSIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on présente deux

12 pièces du Procureur, la pièce P1309, où là on voit deux corps de lois. Le

13 premier concerne les tribunaux. Ce dont j'ai besoin, c'est la loi

14 concernant le procureur militaire et ses bureaux, articles 18, 19 et 20.

15 Q. Monsieur Dorovic, je peux le lire et j'espère que nous allons gagner

16 du temps.

17 On peut y lire : "Le procureur militaire de première instance répond

18 de son travail au procureur militaire suprême. Ensuite, le procureur

19 militaire suprême" --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez trop vite, Maître Aleksic.

21 Nous n'avons pas de version en langue anglaise sur l'écran. Nous ne voyons

22 que la version en langue serbe, et les interprètes ne peuvent pas

23 travailler. Maintenant, on voit en revanche la version en langue anglaise.

24 M. ALEKSIC : [interprétation] Nous ne l'avons pas. Nous avons besoin de

25 voir la loi sur les organes du procureur militaire, et c'est la loi qui est

26 après celle-ci. Je m'excuse.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'article 18, oui, effectivement. On

28 retrouve cet article dans cette pièce.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je peux me rendre utile, j'ai le texte de

2 cette loi concernant les compétences et la mission du procureur militaire.

3 Je pourrais peut-être vous le communiquer. Vous pouvez l'utiliser.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons le trouver, ne vous

5 inquiétez pas. Ceci doit être quelque part dans le système. C'est la

6 deuxième page de ce même document, et là aussi on voit les articles 18, 19

7 et 20.

8 Maître Aleksic, le problème, c'est que nous avons besoin de la cote e-court

9 de ce document. Vous ne l'avez pas donnée. C'est pour cela que nous avons

10 du mal à retrouver le document.

11 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que je peux me rendre utile ? Les

12 deux lois se trouvent au niveau de la même cote, du même numéro de pièce,

13 la pièce P1309.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais nous le savons, et je pense que

15 nous l'avons retrouvée.

16 M. ALEKSIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, en B/C/S,

17 c'est la page 8 sur un total de 11 pages du document.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvons-nous entendre votre question,

19 à présent ?

20 M. ALEKSIC : [interprétation]

21 Q. Vous êtes d'accord au sujet de l'article 18. Maintenant, nous en sommes

22 à discuter de l'article 19, paragraphe 2.

23 R. J'ai un autre texte. On parle de l'agence Tanjug. Je pense que c'est

24 une règle qui régit le travail de cette agence. Je connais ses lois, ses

25 règles, et je n'émets aucun doute que vous lisez exactement ce qui est

26 écrit dans les lois.

27 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui. Mais pour les Juges, en anglais, la page

28 est bonne. C'est en B/C/S qu'elle n'est pas bonne.

Page 11634

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je veux bien vous croire, mais ce

2 n'est pas la bonne page que vous avez en langue serbe.

3 M. ALEKSIC : [interprétation] Je pense que le témoin sera d'accord avec

4 moi. D'ailleurs, tout cela lui sera traduit par les interprètes.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est quoi, la question que vous avez

6 posée ?

7 M. ALEKSIC : [interprétation] Il faut que je cite encore un article de loi

8 et ensuite je vais poser ma question.

9 Q. L'article 18 dit que le procureur suprême de première instance répond

10 de son travail au procureur militaire suprême. Ensuite, dans l'article 19,

11 paragraphe 2, on peut lire ce qui suit : "Le procureur militaire suprême va

12 diriger le travail du procureur militaire de première instance et il

13 pourrait lui donner des instructions qu'il doit suivre."

14 Ensuite, le paragraphe 3 de l'article 19 se lit comme suit : "Les

15 instructions du procureur militaire suprême peuvent aussi concerner la

16 procédure dans des cas particuliers, et les Procureurs militaires de

17 première instance doivent les suivre."

18 Ensuite, l'article 20 : "Le procureur militaire suprême peut

19 directement exercer tous les droits et tous les devoirs par rapport au

20 procureur de première instance, en vertu de la loi. Ensuite, les procureurs

21 suprêmes et militaires peuvent prendre l'exercice" --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Posez la question, s'il vous plaît.

23 M. ALEKSIC : [interprétation]

24 Q. Monsieur Dorovic, sur la base de ces textes de loi que je viens de

25 vous lire, je considère que le général Obrencevic, en tant que procureur

26 militaire suprême, avait le pouvoir, en vertu de la loi, tout d'abord de

27 vous donner des instructions, à vous et aux autres procureurs militaires,

28 et de vous dessaisir d'une affaire, de la confier à un autre procureur ou

Page 11635

1 de s'acquitter lui-même, personnellement, de certaines affaires, de se

2 saisir de certaines affaires lui-même.

3 R. A condition que ceci soit dit par écrit. Vous ne pouvez pas prendre une

4 telle décision en communiquant la décision oralement, enfin, par téléphone.

5 Pour dessaisir quelqu'un, vous avez besoin d'une décision écrite, vous avez

6 besoin d'une véritable décision judiciaire.

7 Q. Ce n'est pas la question que je vous posais. Vous avez dit dans le

8 paragraphe 36 que vous avez reçu un ordre écrit vous demandant de vous

9 dessaisir de l'affaire.

10 R. C'était par la suite.

11 Q. Par la suite, oui, mais de toute façon, avant de recevoir un tel ordre

12 par écrit, vous ne vous êtes pas dessaisi de l'affaire.

13 R. Je ne me suis jamais dessaisi de l'affaire, on me l'a arrachée.

14 Q. On ne va pas entrer dans ces détails.

15 R. Mais c'est ce qui est au cœur de l'affaire, Maître Aleksic.

16 Q. Hier et aujourd'hui, par exemple, notamment au niveau de la page 89 du

17 compte rendu d'audience, lignes 24, 25, 26 et ainsi de suite, vous avez

18 parlé de votre officier supérieur, le colonel Nikola Petkovic. Vous avez

19 dit à son sujet que vous l'appréciez en tant qu'homme, en tant qu'officer,

20 en tant que professionnel et que vous avez coopéré et travaillé ensemble.

21 Vous avez travaillé sur le texte de loi.

22 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.

23 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vais demander qu'on présente dans le e-

24 court la pièce à conviction du Procureur P830.

25 Q. Vous pouvez voir, Monsieur Dorovic, qu'il s'agit d'une information

26 concernant les actes criminels, donc une action contre les membres de

27 l'armée yougoslave contre différents actes constituant des infractions au

28 droit humanitaire international. Cette lettre d'information en date du 9

Page 11636

1 avril 2002 émane du procureur militaire. Je vais vous donner lecture de la

2 première phrase :

3 "Pendant la période du 1er juin 1998, quand les activités terroristes

4 sur les territoires de Kosovo-Metohija ont escaladé jusqu'en date du 27

5 juin 1999, quand on a annulé l'état de guerre, les organes militaires

6 judiciaires ont entamé les procédures au pénal contre au total 305

7 personnes pour des actes d'infraction du droit humanitaire. Sur ce chiffre,

8 38 personnes ont été jugées pour les crimes contre l'humanité constituant

9 des infractions au droit international contre la vie et les crimes contre

10 la personne humaine et la dégradation morale. Tout ceci a concerné 267

11 personnes."

12 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vais vous demander de nous montrer la

13 dernière page de ces deux documents dans les deux langues, d'ailleurs. Est-

14 ce que le signataire est le procureur militaire suprême, colonel Nikola

15 Petkovic ?

16 R. Vous n'avez pas besoin de perdre du temps aux questions.

17 Q. Nous sommes obligés de perdre du temps parce que nous devons respecter

18 certaines règles de procédure. A la dernière page, tout à la fin, on voit

19 qui sont les destinataires de ces documents et on peut y voir le président

20 de la République fédérale de Yougoslavie ainsi que le bureau du ministère

21 fédéral de la Défense. On n'y voit pas du tout le quartier général

22 principal ou une institution militaire quelconque.

23 R. Est-ce que je peux demander pourquoi voulez-vous que celle-ci y

24 figure ?

25 Q. Vous n'êtes pas là pour poser des questions.

26 R. Oui, mais de toute façon, leurs noms ne devraient pas y figurer. Ils ne

27 devraient pas être destinataires de ce document.

28 Q. Merci.

Page 11637

1 R. Vous oubliez le moment où ce document a été écrit. La guerre était

2 finie depuis trois années déjà.

3 Q. Oui, mais ici, vous avez proféré des accusations de toutes sortes.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous allez abandonner ce document,

5 je voudrais vous demander si ceci est supposé être l'affiche relevant

6 toutes les procédures au pénal concernant le Kosovo entre 1998 et 1999.

7 M. ALEKSIC : [interprétation] Non.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, de quoi il s'agit ?

9 M. ALEKSIC : [interprétation] Effectivement.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Concernant les crimes contre

11 l'humanité, donc ce sont tous les crimes de ce genre qui ont été rapportés

12 qui sont présentés pendant cette période-là, pour lesquels on a poursuivi

13 des personnes. Est-ce que qui que ce soit a été trouvé coupable de quoi que

14 ce soit jamais ?

15 M. ALEKSIC : [interprétation] Il faudra qu'on parcoure le document tout

16 entier, je pense.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous ne le savez pas, peu importe,

18 on va retrouver l'information par la suite.

19 Madame Moeller, vous voulez dire quelque chose ?

20 Mme MOELLER : [interprétation] J'ai voulu vous expliquer que cette liste a

21 été envoyée par l'OSCE au moment où ils ont demandé des informations au

22 sujet de ces procédures. C'est le document que j'ai présenté hier.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On ne nous parle pas des résultats de

24 tout cela, à moins que ceci figure à une autre page, et nous en sommes à

25 2002. On n'indique à aucun moment dans ce document, à aucun endroit dans ce

26 document si ces procédures ont abouti à quoi que ce soit. Peut-être que

27 nous allons pouvoir voir cela plus tard, mais c'est vrai que c'est quelque

28 chose qui dérange, si vous voulez.

Page 11638

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi, est-ce que je peux vous fournir

2 quelques éléments d'explication ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il s'agit de faits, oui.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce chiffre, 38, ainsi que la date, le 1er juin

5 1998, tout cela, ce sont des éléments qui ont été fournis par le ministère.

6 Là, il ne s'agit pas des affaires closes, si vous voulez, terminées.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va revenir sur la première page. Il

8 s'agit de la période allant du 1er juin 1998 jusqu'au 27 juin 1999. Il

9 s'agit du nombre total de procédures au pénal entamées pour les violations

10 du droit humanitaire international pendant cette période-là.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'après ce document, oui, c'est bien le

12 cas. Cependant, je sais que Petkovic, qui est un juriste, il a disposé de

13 ces informations, des informations telles quelles. Mais ces informations ne

14 sont pas exactes, puisque les personnes qui ont fourni ces informations ne

15 lui ont pas donné de vraies informations, de véritables informations. Les

16 noms des gens qu'on a poursuivis à la suite comme étant des auteurs des

17 crimes graves, leurs noms sont la meilleure preuve que ce document n'est

18 pas véridique, n'est pas exact. Le chiffre de 38, finalement, n'est pas

19 correct. Je sais que ceci a été écrit beaucoup de temps après la guerre,

20 après que la guerre a été finie, alors qu'on avait suffisamment d'éléments

21 pour être beaucoup plus exact à l'époque et pour obtenir de meilleures

22 informations, des informations plus exactes.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

24 Maître Aleksic.

25 M. ALEKSIC : [interprétation]

26 Q. Au niveau du paragraphe 28 de votre déclaration, vous avez dit qu'à

27 présent, le département militaire du tribunal du district de Belgrade a une

28 procédure en cours contre Gojovic ou Vukadin Milojevic, Radenko Miladinovic

Page 11639

1 pour abus de fonctions et pour destruction des dossiers juridiques, du

2 dossier du tribunal.

3 R. En 2005, oui, effectivement, il y a eu de telles procédures devant le

4 tribunal militaire suprême.

5 Q. Attendez, je vais lire exactement ce qui est écrit :

6 "L'an 2005, ma plainte au pénal a été acceptée, et à présent il y a

7 une enquête en cours par le département militaire du tribunal du district

8 de Belgrade contre Gojovic, Vukadin Milojevic et Radenko Miladinovic pour

9 abus de fonctions et destruction des dossiers du tribunal de la cour."

10 R. Après une décision émanant du tribunal militaire suprême --

11 Q. Attendez un instant, s'il vous plaît.

12 R. Je peux même vous donner le numéro de l'affaire, KI --

13 Q. Excusez-moi, attendez un instant, s'il vous plaît, Monsieur.

14 M. ALEKSIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on présente dans

15 le e-court la pièce avec la cote KI1/38. Il s'agit de la pièce P2759. Il a

16 été envoyé par le ministère des Affaires étrangères de la République de

17 Serbie au niveau du paragraphe 2. Nous n'avons toujours pas la version en

18 langue anglaise sur l'écran.

19 Q. Au niveau du paragraphe 2, on peut lire :

20 "D'après ce qu'on sait, le département militaire du tribunal de

21 district de Belgrade, devant cette chambre de première instance, il n'y a

22 pas de procédure au pénal contre Radomir Gojovic, Vukadin Milojevic et

23 Radenko Miladinovic pour abus de fonctions ou destruction des 18 dossiers

24 d'enquêtes qui, d'après les informations que possède Miladinovic," et

25 cetera, et cetera.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais apparemment, nous avons deux

27 documents différents sur l'écran.

28 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, effectivement. Là, c'est la requête,

Page 11640

1 donc il nous faut la page 3 en anglais. Là, c'est la réponse, c'est la

2 réponse qu'il nous faut. Voilà, maintenant on va voir. Je viens de vous

3 donner lecture de l'article 2.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la question que vous

5 avez à poser, Monsieur Aleksic ?

6 M. ALEKSIC : [interprétation] D'après ce document, et c'est un document qui

7 a été écrit le 30 novembre, donc le tribunal du district de Belgrade et le

8 ministère fédéral des Affaires étrangères informent le bureau du procureur

9 du fait qu'il n'y a pas de procédure en cours concernant les personnes

10 mentionnées par le témoin dans son paragraphe 28, dans le paragraphe 28 de

11 sa déclaration préalable. Dans le dernier paragraphe que vous voyez ici en

12 anglais, on dit que dans les archives du tribunal militaire de Belgrade, on

13 trouve bien une affaire KI2/03 qui s'est terminée par une décision, une

14 décision de deuxième instance de ce même tribunal militaire suprême --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais avant de passer à un autre sujet,

16 ce dont on parle au dernier paragraphe, est-ce quelque chose qui diffère de

17 ce qui est écrit au deuxième paragraphe ?

18 M. ALEKSIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est la même

19 affaire, sauf que le tribunal du district informe que cette affaire a été

20 close puisqu'il y a eu un arrêt par rapport à cette affaire. Il n'y a pas

21 de procédure en cours, mais en revanche, il y a une affaire qui existe dans

22 les archives --

23 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, arrêtez-vous, s'il

25 vous plaît, ne parlez pas pendant que je parle. A présent, je m'adresse au

26 conseil, Me Aleksic.

27 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, dans ce dernier

Page 11641

1 paragraphe, j'ai l'impression qu'on parle d'un suspect, l'accusé Gojkovic,

2 et je n'ai pas l'impression que c'est la même personne que celle dont on

3 parle au niveau du deuxième paragraphe.

4 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président --

5 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans le paragraphe 28

6 de sa déclaration préalable, le témoin a dit que le tribunal du district

7 est en train de faire une enquête contre Gojovic, Vukadin Milojevic et

8 Radenko Miladinovic pour abus des fonctions et destruction des dossiers,

9 alors qu'ici on peut lire que cette affaire est close. Elle a donné lieu à

10 un arrêt. Le texte de l'arrêt a été communiqué au bureau du procureur.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller.

12 Mme MOELLER : [interprétation] Je voudrais attirer votre attention sur le

13 dernier paragraphe qui figure à la page suivante. Il y a une autre

14 procédure qui est en cours. C'est pour cela que le témoin s'est emporté

15 tout à l'heure. Apparemment, il y a une autre procédure qui est en cours.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pose ces questions. Si vous revenez

17 sur la page que nous avions tout à l'heure, on a fait beaucoup attention

18 lorsqu'on a rédigé ce deuxième paragraphe. C'est difficile de parler juste

19 de cette question assez retreinte et de savoir s'il y a eu une procédure au

20 pénal en cours. Si dans le dernier paragraphe on parle de la même chose.

21 J'ai l'impression que ce n'est pas la même chose parce que dans le dernier

22 paragraphe on parle de Gojovic. En réalité c'est l'ordre qui n'est pas le

23 même, c'est pour cela. Peut-être que je me trompe parce que je ne le lis

24 pas de la même façon que vous.

25 Bon. Question suivante, Maître Aleksic.

26 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vais demander que l'on présente dans le e-

27 court la pièce du Procureur P2694.

28 Q. C'est la décision émanant du tribunal militaire suprême en date du 7

Page 11642

1 novembre 2003 par laquelle on refuse la requête formulée par le procureur

2 Lakic Dorovic contre la décision du tribunal militaire sous le numéro

3 KV106/3, en date du 25 juin 2003. On retrouve Radenko Miladidovic, Radomir

4 Gojovic et Vukadin Milojevic.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est très clair. Quelle est la

6 question que vous avez à poser.

7 M. ALEKSIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions à poser. Tout ce que

8 j'ai voulu dire, c'est le document qui est en rapport avec les paragraphes

9 dont nous discutions tout à l'heure émanant de l'autre document.

10 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

11 M. ALEKSIC : [interprétation] J'ai encore quelques questions. Je vais

12 essayer de parler le plus vite possible et de prendre le moins de temps

13 possible.

14 Q. Comme vous l'avez dit dans votre déclaration et comme vous nous l'avez

15 redit hier, et c'est lu dans le transcript, vous avez écrit le 30 mai une

16 lettre au commandement de Pristina. C'est une pièce que nous avons déjà

17 vue, la pièce P2754, donc destinée à Zlatimir Pesic.

18 M. ALEKSIC : [interprétation] Si vous pouviez avoir la gentillesse de la

19 faire réapparaître.

20 Q. Ma question est la suivante. Hier, d'après le transcript à la page 57,

21 lignes 15 à 25, vous dites que vous avez apporter vous-même ce document à

22 trois endroits, au commandant du district militaire Pesic, puis au chef de

23 la sécurité militaire du district et le troisième au commandant

24 Radosavljevic qui était, vous nous l'avez dit, votre supérieur hiérarchique

25 immédiat.

26 Passons maintenant à la dernière phrase, pouvez-vous avoir la gentillesse

27 de relire la dernière phrase pour moi, celle qui précède votre signature.

28 R. "Au même moment, j'ai envoyé une copie de cette requête aux organes de

Page 11643

1 sécurité du district militaire de Pristina. Je l'ai donné à Radosavljevic

2 et --

3 Q. Alors, un instant, vous dites : "J'ai envoyé une copie de cette

4 requête." Vous ne faites pas référence à Radosavljevic vous-même, en toutes

5 lettres, n'est-ce pas ?

6 R. J'en ai donné une copie.

7 Q. Monsieur Dorovic, êtes-vous d'accord pour dire qu'en temps de guerre,

8 le procureur de première instance fait rapport quotidiennement au procureur

9 attaché à l'unité de commandement de l'armée. Comme vous l'avez dit vous-

10 même au paragraphe 39 ?

11 R. Oui, c'est bien ce que nous faisions pendant toute la guerre.

12 Q. De ce que vous nous avez dit dans votre témoignage, le représentant

13 Obrencevic ou le personnage en charge du département c'était Radosavljevic,

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui, mais je ne l'ai jamais vu. A chaque fois qu'il m'a demandé quelque

16 chose, j'ai transmis mes documents à Radonje Zivkovic qui est lieutenant-

17 colonel et qui était son adjoint.

18 Q. Très bien. Si je vous dis que pendant la guerre, tous les procureurs et

19 tous les tribunaux militaires étaient sous l'autorité du département

20 juridique du ministère et seul le procureur militaire supérieur était

21 détaché et rattaché à la 3e Armée; est-ce exact ?

22 R. Que voulez-vous dire ? Il y a une --

23 Q. En termes de rapports, de rendre des comptes, en particulier avec

24 l'article 36 de la loi sur les procureurs militaires qui décrivent les

25 obligations et les conditions de travail des procureurs.

26 R. Vous avez tort. Vous, vous êtes complètement mépris, Maître Aleksic.

27 Pendant la guerre le département juridique avait des fonctions différentes

28 en termes de statistiques et d'archivage, en termes relativement au nombre

Page 11644

1 d'affaires traitées.

2 En ce qui concerne l'information et la notification, ce sont les procureurs

3 eux-mêmes qui devaient faire rapport au parquet supérieur dont ils

4 relevaient. Nous autres sur le terrain pour ainsi dire, les bureaux des

5 procureurs rattachés au commandement militaire nous traitions avec les

6 commandants militaires, alors que les autres traitaient avec le

7 commandement suprême.

8 J'ai l'impression que c'est comme cela que tout le monde parlait. Mais tout

9 n'est pas dit. Le département juridique de l'état-major général organisait

10 le travail complet, et c'est très important.

11 Q. Oui, très bien. Vous deviez rendre des comptes au procureur militaire

12 suprême, n'est-ce pas ?

13 R. Le département juridique n'avait pas de compétence. Lorsque je vous

14 parle du département juridique, c'est au ministère et le général Gojovic

15 qui a fait tout cela.

16 Q. Allons au point suivant.

17 Au paragraphe 44 de votre déclaration, vous évoquez une réunion qui a

18 eu lieu le 24 novembre 1999. Dans votre déclaration, il est indiqué que

19 l'adjoint logistique de Pavkovic a présidé cette réunion. Vous donnez une

20 liste des participants. Vous dites que Gojkovic l'assistant de la

21 logistique et puis le général Uzelac, n'est-ce pas ?

22 R. C'est ce que je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit cela.

23 Q. Tournez-vous au paragraphe 44. La première phrase est la suivante : "La

24 réunion était présidée par un assistant de Pavkovic en charge de la

25 logistique."

26 R. Oui.

27 Q. Oui, c'est bien 44. Ne combinez pas les paragraphes.

28 R. Je ne fais pas de référence à cela au paragraphe 44, les généraux se

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1 sont réunis ailleurs.

2 Q. Monsieur Dorovic, pourriez-vous nous donner lecture de la première

3 phrase : "La réunion a été présidée par un assistant, par l'adjoint de

4 Pavkovic pour la logistique."

5 R. C'est bien comme cela.

6 Q. Au paragraphe 41, néanmoins vous nous dites : "Le général Pavkovic a

7 donné des instructions pour que cette réunion soit organisée. Je le sais

8 j'ai la trace écrite de l'ordre de Pavkovic." Quel type d'ordre ?

9 R. Un ordre dans lequel il est indiqué qu'une telle réunion doit être

10 organisée pour que ces questions soient organisées. La trace en existe à la

11 couronne militaire suprême, 269.

12 Q. L'adjoint de Pavkovic était là au début; quel est son nom ?

13 R. C'était Dasic, je crois. C'était le général Uzelac qui était en charge

14 de cette réunion.

15 Q. Vous nous l'avez dit, mais vous dites dans votre déposition que c'était

16 l'adjoint de Pavkovic qui en était en charge ?

17 R. Oui, c'est ce qu'on dit au début, les peut-être cinq premières minutes.

18 Ensuite, c'est Dasic qui l'a fait. La présidence ensuite a été confiée à

19 Uzelac.

20 Q. Merci de cette explication. Vous avez hier dit deux choses différentes

21 aux lignes 19 et 25 de la page 28. Vous nous avez dit que le chef d'état-

22 major général en 1998 était le général Pavkovic; est-ce exact ?

23 R. J'ai pu me montrer. Je ne suis pas absolument certain des dates. Je

24 sais que les chefs étaient nommés et démis régulièrement.

25 Q. Je ne parle pas de cela. Je vous demande si Pavkovic était chef d'état-

26 major en 1999 ?

27 R. Je ne sais pas. Je crois qu'il l'a été pendant la guerre.

28 Q. Il était le chef d'état-major à l'occasion de la réunion du 24; est-ce

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1 que c'est bien cela ?

2 R. Il y avait un ordre.

3 Q. Je vous demande si vous avez raison ?

4 R. Oui, il y a un ordre avec une réponse.

5 Q. [aucune interprétation]

6 R. [aucune interprétation]

7 M. ALEKSIC : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant 4D163, à la

8 dernière page ? On en a une version en B/C/S et en anglais. Dans la version

9 en B/C/S, c'est l'avant-dernière page. En anglais, c'est page 6. Voilà.

10 Q. Au point 8 de ce récapitulatif, on voit un tableau dans lequel il est

11 indiqué "Transfert et nomination au commandement en temps de paix, en tant

12 que chef d'état-major de l'armée yougoslave le 23 février 2000."

13 Vous le voyez --

14 M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la page d'avant en

15 B/C/S, pour que le témoin puisse le lire ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train

17 d'essayer de nous trouver le moment où M. Pavkovic est réellement devenu le

18 chef d'état-major ? C'est dans l'acte d'inculpation. Vous n'avez pas besoin

19 de faire cet exercice. Je crois que l'Accusation a déjà indiqué cela,

20 n'est-ce pas ?

21 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Montrez où il a tort, c'est tout. Ce

23 n'est pas la peine d'en faire tout un cirque.

24 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Q. Hier, à l'occasion de l'entretien relatif à cette réunion, nous

26 parlions de biens saisis et volés. Voyons la pièce P2752, pages 74 à 76.

27 Vous y avez fait référence. A la page 75, ligne 20, lorsque vous avez

28 cherché à répondre à une question posée par le Président Bonomy pour

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1 essayer de comprendre comment l'armée avait pu prendre 92 véhicules pour

2 des raisons autres que militaires, vous nous avez apporté une réponse. Page

3 75, ligne 20 du transcript, en parlant de 10 000 véhicules qui auraient été

4 près de Vogosca, Sarajevo, Banja Luka et autres. Vous parlez d'un nombre de

5 véhicules et d'une époque qui était bien avant 1998 ou 1999.

6 R. La question était de savoir si l'armée avait pris des véhicules.

7 Q. Nous avons un acte d'inculpation et je vous parle des véhicules pris

8 entre le 24 mars et juin 1999. Les incidents relatifs aux véhicules de

9 Vogosca ont eu lieu sept ou huit ans auparavant.

10 R. Je vous ai dit que si nécessaire je peux vous donner 1 000 exemples.

11 Q. Nous avons le tableau, ici. Revenons-en à ceci. Vous nous avez dit hier

12 ce que faisait la 1ère Armée. Vous voyez que la 2e Armée a également pris des

13 véhicules, tout comme les forces armées et les forces terrestres, les

14 forces de sécurité. Est-ce que tous ces groupes font partie réellement de

15 l'armée de terre ? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples sur

16 ces autres structures de l'armée de terre ?

17 R. Vous voulez dire les autres ?

18 Q. Oui.

19 R. [aucune interprétation]

20 Q. [aucune interprétation]

21 R. Je crois que la 2e Armée faisait venir de Dubrovnik des véhicules de

22 façon générale pour le général Strugar.

23 Q. Je répète, je vous parle de 1999. Le général Strugar ne fait pas partie

24 de cette affaire.

25 R. Vous voulez dire des véhicules qui viendraient du Kosovo.

26 Q. Je vous parle des autres groupes.

27 R. Je ne comprends vraiment pas votre question.

28 Q. [aucune interprétation]

Page 11648

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, essayez d'écouter

2 la question. La question a trait à la 1ère et à la 2e Armée. A l'époque, il

3 n'était pas en gros présent au Kosovo. Si vous regardez la date ici on voit

4 qu'on parle de 1999. Ceci étant dit, voulez-vous avoir désormais

5 l'obligeance d'écouter attentivement la question qui vous sera posée.

6 M. ALEKSIC : [interprétation]

7 Q. Vous avez dit hier qu'à l'heure où le tableau était proposé ainsi tous

8 ces documents, tous ces véhicules venaient du Kosovo. Nous vous avons posé

9 une question relativement à la 1ère Armée et vous ne nous avez pas donné une

10 réponse. Je vous demande maintenant de me donner une réponse impliquant la

11 2e Armée ou tout autre unité dans laquelle un véhicule aurait été pris ou

12 volé à cette époque ?

13 R. J'ai soumis des rapports et des plaintes. Vous oubliez que je me suis

14 trouvé dans des situations difficiles avec mes autorités lorsque j'ai

15 demandé le retour avec ces armées.

16 Q. Mais c'était au Kosovo ?

17 R. Oui, c'est cela. Est-ce que je devrais parler du Kosovo ou pas ? Il y

18 avait d'autres circonstances dans lesquelles d'autres véhicules ont été

19 pris du Kosovo.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi n'écoutez-vous pas ses

21 questions et pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de répondre aux

22 questions qu'on vous pose ?

23 Prenons l'exemple de la 2e Armée, vous voyez ici dans le tableau que 59

24 véhicules individuels se trouvent dans la première colonne. Vous le voyez ?

25 Vous le voyez ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voulez-vous avoir la gentillesse de

28 nous proposer un moyen légitime dans lequel en 1999 la 2e Armée, où qu'elle

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1 se trouve, sans doute pas au Kosovo, d'ailleurs, ait pu, de façon légitime,

2 disais-je, entrer en possession d'un de ces 59 véhicules, deux seront

3 propriétaires. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de nous faire

4 comprendre ce concept ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez dit "prendre de façon légitime" ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, légitimement.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je fais abstraction de ces obligations

8 obligatoires telles que transmises par les départements militaires, je ne

9 vois pas que je connaisse un seul exemple dans lequel l'armée ait pu entrer

10 en possession d'un véhicule de façon légitime dans le cadre du droit. Les

11 véhicules qui ont été pris faisaient partie des obligations juridiques

12 imposées à leurs propriétaires. Nous parlons donc ici, au contraire, de

13 véhicules qui ont été transmis illégitimement à Belgrade. La question était

14 de savoir comment ces véhicules, pris illégitimement, devaient être

15 traités.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, êtes-vous en train

17 de nous dire que ces véhicules, ici dans ce document, sont des véhicules

18 illégitimement saisis ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Parfaitement, Monsieur le Président. C'est

20 exactement pour cela qu'il fallait qu'on décide ce qu'on devait en faire.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui a rédigé ce document ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un document que j'ai vu pour la première

23 fois lorsque les généraux m'ont demandé de préparer cette note. Je crois

24 que ce tableau a été rédigé par le chef des services de transport ou du

25 train, le général Uzelac ou ses adjoints. Je ne pourrais pas en jurer.

26 Lorsque la réunion a commencé, c'est lui qui a distribué ce tableau, au

27 surplus d'autres documents. J'avais déjà eu le document entre mes mains,

28 puisqu'à l'occasion des deux réunions précédentes, les généraux qui ne les

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1 avaient pas m'ont entendu en parler. Encore une fois, c'était un exemple de

2 ce que le général Uzelac avait fait. Il avait effectivement demandé à ses

3 collaborateurs de distribuer des documents aux participants, y compris le

4 tableau. Alors, je ne saurais pas si c'est le général Uzelac qui était là.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Aucun de ces véhicules n'a été saisi

6 de façon légitime.

7 Maître Aleksic, vous avez la parole.

8 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Au paragraphe 46, vous parlez d'un projet de document rédigé après

10 cette réunion et vous dites que le 16 décembre, le président du tribunal

11 militaire suprême a signé le document 2750, et vous avez commenté le

12 deuxième paragraphe, si je ne m'abuse.

13 M. ALEKSIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P2750,

14 s'il vous plaît ?

15 Q. Vous dites dans votre déclaration, à l'égard de cette question,

16 au 46 :

17 "J'ai rédigé ce document, ce qui montre encore une fois que le

18 tribunal militaire suprême refusait de transmettre un alibi aux forces

19 armées yougoslaves pour rester en possession des véhicules après la

20 guerre."

21 Monsieur Dorovic, nous savons qui a envoyé ce document et à qui il a

22 été envoyé. Je vais lire le premier paragraphe, qui dit --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvons-nous avoir la question, s'il

24 vous plaît, avant de décider si réellement nous avons besoin d'avoir toute

25 cette histoire avant chaque question ?

26 M. ALEKSIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.

27 Q. Monsieur Dorovic, je suis d'avis et je vous propose la chose suivante,

28 à savoir que ce que vous dites ne correspond pas du tout à ce qui est dans

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1 le document, à savoir au contraire qu'au paragraphe 2 et au paragraphe 4,

2 qui ont tous les deux trait aux autorités fédérales, le tribunal militaire

3 suprême propose deux possibilités de régler cette question. Il est indiqué

4 qu'en ce qui concerne le projet d'ordre relatif à la restitution des

5 véhicules, et non pas au maintien de la propriété de ces véhicules entre

6 les mains de l'armée - et encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec

7 moi, je serai obligé de lire le deuxième et le troisième paragraphe, n'est-

8 ce pas, si le Président et la Chambre m'y autorisent, évidemment - au

9 paragraphe 3, il est indiqué :

10 "Etant donné les conséquences, et pas seulement les conséquences

11 matérielles, les autorités fédérales devraient peut-être régler le problème

12 d'elles-mêmes et d'une façon cohérente avec les véhicules qui sont à notre

13 disposition."

14 Ceci était donc une réponse apportée à la question : "Que faire ?" Je

15 soumets à la Cour que le tribunal militaire suprême ne donne pas d'alibi,

16 mais propose deux options.

17 R. Quelle est la question à laquelle je dois répondre ?

18 Q. Je vous dis qu'au 46, vous dites que le tribunal militaire suprême

19 refusait de proposer un alibi. Ceci est en contradiction avec ce qui est

20 indiqué au paragraphe 3.

21 R. Peut-être que le tribunal devrait avoir la gentillesse d'examiner le

22 projet de décision.

23 Q. Oui, mais nous n'en avons pas la possession. Je vous propose ce

24 document.

25 R. Le projet de décision disait que les véhicules devaient rester en notre

26 possession et être distribués, mais il n'a jamais été rendu public.

27 Q. Est-ce que quelqu'un a signé ce document ?

28 R. Personne ne l'a jamais signé, mais cela a été fait --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Témoin, vous avez

2 une faculté exceptionnelle à détourner les activités de ce Tribunal.

3 Pouvez-vous avoir la gentillesse de répondre à ma question ? Pouvez-vous

4 dire, oui ou non, si le document qui vous est proposé contredit votre

5 déclaration selon laquelle le tribunal suprême militaire refusait de

6 proposer un alibi aux VJ pour qu'ils restent en possession des biens et des

7 véhicules ? Je ne vous demande pas de commenter. Quelle est votre réponse,

8 s'il vous plaît ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de mettre l'accent sur le point

10 suivant. Le document, lorsqu'on le lit dans son entièreté, montre bien que

11 le tribunal militaire suprême proposait de ne prendre aucune décision

12 formelle générale. Cette décision fait l'objet de l'analyse et a indiqué

13 que les véhicules devaient faire l'objet d'une distribution et une

14 attribution entre ceux qui étaient entrés en possession de ces véhicules au

15 départ, même si c'était illégal; tout cela en accord avec les règlements et

16 les lois en vigueur en 1991. L'analyse est fondée sur cette décision --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, vous nous avez dit

18 que ceci est encore un exemple selon lequel le tribunal militaire suprême

19 refusait de proposer un alibi aux forces armées yougoslaves pour qu'elles

20 gardent ces véhicules.

21 Pourriez-vous nous dire exactement où, dans le texte, le tribunal

22 suprême militaire s'oppose à la possibilité d'aider les forces armées à

23 rester en possession de ces biens ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document a un certain nombre d'endroits où

25 le président indique qu'aucune décision particulière doit être prise

26 puisque c'est inutile et qu'au contraire, la décision doit être prise par

27 les autorités fédérales qui devront prendre en compte également le fait

28 selon lequel un grand nombre de ces véhicules étaient déjà en possession du

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1 ministère.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 Monsieur Aleksic, vous avez la parole.

4 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. Monsieur Dorovic, je vais essayer de conclure mon contre-

6 interrogatoire. Vous nous parlez des événements qui ont eu lieu le 30 mai.

7 Je vais vous donner quel paragraphe : c'est au paragraphe 31. Vous y

8 indiquez qu'un jour, deux membres de -- pardon, je relis.

9 "Le 30 mai 1999, un agent de la police militaire, un officier de la

10 police militaire et deux agents de la police militaire sont venus à mon

11 bureau, ils m'ont insulté, je me suis battu contre l'un, et les autres se

12 sont enfuis. J'ai ensuite rédigé un rapport relativement à cet incident."

13 R. Le battre, le battre, j'ai dit que j'avais remporté la bataille, mais

14 c'est tout.

15 Q. Bien. Nous y viendrons.

16 Monsieur Dorovic, pouvez-vous nous dire si suite à ces événements du 30

17 mai, des poursuites au pénal ont été lancées contre vous devant le tribunal

18 militaire rattaché au 3e Commandement ?

19 R. Oui.

20 Q. Le 1er juin, une décision a-t-elle été prise à propos d'une enquête à

21 votre égard ?

22 R. Je n'en connais pas la date, mais oui.

23 Q. C'est une pièce dont je voudrais lire un extrait. La citation est la

24 suivante.

25 M. ALEKSIC : [interprétation] C'est la pièce 4D165. Je vous présente mes

26 excuses, Monsieur le Président.

27 Q. L'article de cette décision est le suivant : "Une enquête à votre égard

28 a été menée, puisqu'il y avait des raisons de croire qu'en tant que

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1 procureur militaire à Pristina, le 30 mai vers 22 heures, alors même que

2 vous étiez au bureau, vous avez frappé et blessé Dragoljub Stankovic, votre

3 adjoint à Pristina, en sortant votre pistolet et en insultant les parties

4 en présence. Vous l'avez ensuite assommé, puis frappé au visage de vos

5 coups de pied. Lorsqu'un officier de police militaire est arrivé, vous avez

6 hurlé : 'Allez au diable, je vous tuerai tous.'" Ai-je raison ?

7 R. Est-ce que vous me demandez si vous avez bien lu ? La réponse est oui.

8 Si vous me demandez si tout cela est exact, ce n'est pas vrai. Le fait est

9 que la décision finale, après six audiences --

10 Q. Dites-nous quel est le résultat.

11 R. Après six audiences, le procureur a laissé tomber l'accusation sur le

12 chef que vous venez de lire.

13 Q. Dites-moi qui était-ce et qui était le procureur concerné.

14 R. Si vous voulez, je peux vous montrer la documentation de la cour.

15 Q. Pour quel crime ?

16 R. Dommages corporels, mais l'accusation n'a pas été retirée, et cela a

17 été délégué au tribunal militaire, ou plutôt au département de Belgrade qui

18 traitait de telles affaires.

19 Q. Je dois vous interrompre. Nous sommes tous très fatigués. Je ne vous

20 demandais pas pour combien de crimes. Je vous demande simplement quelles

21 sont les procédures au pénal qui ont été initiées ex officio à votre

22 encontre et si elles sont encore en cours de jugement.

23 R. Non, je vous l'ai dit, j'ai reçu l'acte d'accusation après la première

24 audience, ensuite j'étais supposé apparaître au tribunal pour qu'il en soit

25 jugé. Je vous en ai parlé hier, encore une fois, j'ai écrit et envoyé une

26 requête à cet effet, et il y a eu une confrontation directe.

27 Q. Monsieur Dorovic, voulez-vous répondre à ma question ? Y a-t-il une

28 procédure au pénal à votre encontre, au tribunal de Belgrade, pour une

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1 accusation d'un acte criminel pour lequel vous pourriez être poursuit ex

2 officio ?

3 R. Je vous ai dit qu'il n'y en avait pas parce que le procureur du

4 tribunal militaire a laissé tombé l'accusation pour ce qui est des autres

5 allégations qui étaient le conflit avec les officiers de police.

6 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais en finir

7 bientôt.

8 Q. Quand avez-vous appris que le procureur a laissé tomber les accusations

9 pour toutes ces actions ? Quand l'avez-vous appris ?

10 R. Quand j'ai soulevé la question de ma promotion. Ce n'est que très

11 récemment, au mois de mars.

12 Q. Vous voulez dire le mois de mars 2007 ?

13 R. Le 1er ou le 2.

14 M. ALEKSIC : [interprétation] Encore une question, Monsieur le Président.

15 Q. Dans le paragraphe 57, votre explication, entre autres choses, vous

16 avez dit, je cite : "La décision de ma promotion a été révoquée au dernier

17 moment."

18 Pouvez-vous me dire qui révoqué cette décision et qui a rédigé la

19 décision de la révoquer et à quel moment ceci s'est produit ?

20 R. Merci. Oui, merci de me l'avoir demandé. Je vais vous le dire.

21 Q. Dites-moi quel mois et quelle année.

22 R. Cela s'est produit le jour même de la célébration de ma promotion, le 4

23 ou plutôt le 5 juin 1999. C'est à cela que je faisais référence.

24 Q. Vous avez dit que vous étiez emprisonné le 4. Comment auriez-vous pu,

25 vous, être promu le 5 et ensuite introduire votre démission le 30 ?

26 R. Je vous dis en toute responsabilité que le 5 juin, dans la matinée, je

27 célébrais ma promotion avec mes généraux. Je peux vous montrer le document

28 et, avec la permission du Tribunal, j'aimerais vous montrer le document

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1 rédigé par le procureur militaire supérieur, le colonel Petkovic, sur

2 lequel il donne une confirmation écrite de cela. Mes généraux qui ont

3 célébré l'événement avec moi au cours de la matinée peuvent confirmer ceci,

4 et dans l'après-midi, on leur a demandé de contribuer à ma destruction.

5 Q. Pouvez-vous me dire qui a rédigé cette décision de vous promouvoir en

6 temps de guerre ? Où est cette décision ?

7 R. Non. Non, non. Ce n'est pas une décision, je vous ai dit que cela a été

8 retiré au dernier moment. C'était un décret du président de la république,

9 feu Slobodan Milosevic, sur proposition du procureur du tribunal militaire

10 suprême. Vous avez des actes d'accusation, Maître Aleksic, vous pouvez les

11 consulter.

12 Q. Finissons-en. Nous sommes à la fin de la journée. Le 5 juin 1999, vous

13 étiez censé être promu; oui ou non ?

14 R. Il y avait un décret qui avait été émis sur une personne. Il y avait

15 certaines procédures à suivre. On m'avait dit qu'il devait être signé. Nous

16 n'attendions que la procédure officielle soit complétée. C'était encore en

17 temps de guerre. Je ne sais pas combien de temps allait prendre ce document

18 pour arriver, mais le document à cet effet existe et vous pouvez le

19 consulter.

20 M. ALEKSIC : [interprétation] Je ne sais pas malheureusement combien de

21 temps sera nécessaire pour que nous finissions. Je crois que j'aurai besoin

22 d'encore 10 minutes, et avec votre permission, ensuite je serai en mesure

23 de terminer mon contre-interrogatoire.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devons nous interrompre, Monsieur

25 Dorovic, parce qu'il y a d'autres procédures dans ce prétoire au cours de

26 l'après-midi. Nous n'avons plus de temps même si nous aimerions continuer

27 pour pouvoir finir ceci. Monsieur le Témoin, vous allez devoir revenir

28 demain matin pour continuer votre déposition. Veuillez revenir demain matin

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1 à 9 heures. En attendant, je vous prie de quitter le prétoire avec

2 l'huissier.

3 [Le témoin se retire]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un point dont je voudrais traiter

5 avant que nous ne nous interrompions. Maître Moeller, je voudrais que nous

6 nous assurions que le message soit transféré. Ce matin, avec Me Hannis,

7 nous avons parlé de la question de documents supplémentaires que

8 l'Accusation voudrait voir versés au dossier dans la langue que nous

9 utilisons ici. La discussion portait sur le témoignage M. Coo, et Me Hannis

10 a expliqué qu'il avait l'intention de traiter de ce point et des documents

11 qui traitent d'autres points que ceux qui ont déjà été traités par lui-même

12 et que vous avez l'intention d'introduire une requête pour qu'ils soient

13 admis au dossier comme pièces indépendantes. Alors, il y a une date butoir

14 pour cela. Savez-vous que s'il y a d'autres documents dont vous avez

15 l'intention de demander le versement au dossier ?

16 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il y

17 a un petit nombre de documents pour lesquels nous pourrions introduire une

18 requête, et c'est en cours de traitement.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand est-ce que ceci sera introduit ?

20 Mme MOELLER : [interprétation] Dès que possible, bien évidemment, mais ceci

21 ne va pas vous aider. Nous essayons d'y arriver pour la fin de la semaine.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne suffit pas, Maître Moeller.

23 Tout ce qui est de nature à être entre nos mains doit arriver avant la fin

24 de la semaine. Pour ceci, la date pour permettre à la Défense d'avoir

25 l'opportunité de traiter cette question, nous ne pouvons pas vous donner

26 plus de temps que cela.

27 Mme MOELLER : [interprétation] Nous allons faire de notre mieux, Monsieur

28 le Président

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci, c'est quelque chose qui est en

2 cours depuis quelque temps.

3 Mme MOELLER : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Depuis la période qui précède le

5 procès. Ce n'est pas quelque chose qui a surgi maintenant, si ce n'est pour

6 ce qui est des documents que nous avons reçus récemment. Mais pour ce qui

7 est des autres documents, c'est quelque chose qui existe depuis un moment

8 déjà.

9 Mme MOELLER : [interprétation] Une partie des documents dont nous voulons

10 voir le versement au dossier sont des documents dont nous avons reçu

11 récemment la traduction. Autres sont ceux que nous avons sélectionnés ou

12 certaines portions des pièces à conviction ou des résumés de documents dont

13 nous avons vraiment besoin. Mais nous allons essayer de faire le versement

14 au dossier avant vendredi, comme vous nous l'avez dit.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Demain, nous allons siéger de 9 heures

16 à 13 heures 45.

17 --- L'audience est levée à 15 heures 39 et reprendra le mercredi 15 mars

18 2007, à 9 heures.

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