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1 Le mercredi 14 mars 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il reste un point en suspens depuis
6 l'audience d'hier. C'était la requête présentée par Me Fila et Me Petrovic
7 pour exclure une partie des témoignages du Dr Rugova. La Chambre a examiné
8 cela et nous sommes d'avis que cette requête arrive trop tard, qu'elle
9 aurait due être présentée plus tôt, que de toute façon la demande était
10 infondée, donc nous la rejetons.
11 Le témoin s'il vous plaît.
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dorovic.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un certain nombre de difficultés se
16 sont fait jour durant le témoignage que vous nous avez donné hier. J'ai
17 réfléchi à comment essayer d'éviter la répétition de ce genre de problèmes.
18 Avant toutes choses et avant votre audition, je dis, je redis, je répète ce
19 que je vous ai déjà dit à plusieurs occasions. Il est essentiel, Monsieur,
20 que vous mettiez bien l'accent sur les éléments qui sont évoqués. Nous
21 reconnaissons tous que vous avez des idées, des sentiments quant à ces
22 événements et que vous avez besoin d'en parler. Mais comprenez-moi bien,
23 nous avons déjà une grande quantité de documents d'informations qui nous
24 ont été transmis et qui ont été produits par vous-même. Il est donc
25 essentiel de bien se concentrer sur les points qui sont évoqués par les
26 avocats de la Défense. Si nous avons des questions supplémentaires, nous
27 vous les poserons.
28 Soyez gentil et accordez-nous un peu de votre patience et concentrez-
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1 vous sur les questions précises.
2 Aux avocats de la Défense, je souhaite demander de cibler leurs
3 questions et d'éviter autant que possible de redire, de raconter des
4 histoires, sinon il est parfois très difficile de comprendre vos questions.
5 Je crois qu'hier, à de nombreuses reprises, dans la plupart des cas
6 d'ailleurs, on aurait pu poser les questions sans faire référence explicite
7 aux différents paragraphes. Je comprends que, dans certaines circonstances,
8 cela peut arriver. Là où cela arrive, la plupart du temps cela perturbe la
9 compréhension plus que cela ne l'éclaire. J'imagine que la plupart des
10 événements de ce matin auront lieu sans aucun doute en B/C/S. Je vous
11 demanderais de garder à l'esprit le fait que vous aurez besoin de faire des
12 pauses entre les questions et les réponses pour que les interprètes, qui
13 font un travail très difficile et le font très bien, puissent rattraper les
14 événements et prendre cela en compte. Merci.
15 Maître Aleksic, vous avez la parole.
16 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai relu le
17 transcript et par rapport à ce que vous dites, je crois pouvoir vous dire
18 que j'ai terminé mon contre-interrogatoire. Je souhaiterais vous remercier,
19 ainsi que le témoin. Plus de questions.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas une critique, comprenez-
21 moi bien. Nous savons que la vie est pleine de surprises.
22 Maître Cepic.
23 LE TÉMOIN: LAKIC DOROVIC [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 Contre-interrogatoire par M. Cepic :
26 Q. [interprétation] Monsieur Dorovic, bonjour.
27 R. Bonjour.
28 Q. Je suis un des avocats de la Défense. Je vais vous poser quelques
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1 questions.
2 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous regarder la pièce P1309 ? En
3 B/C/S, ce sera page 7; en anglais, page 30 article 64. Est-ce qu'on
4 pourrait l'avoir à l'écran, s'il vous plaît et mettre en exergue l'article
5 64, s'il vous plaît ?
6 En B/C/S, c'est page 7; page 30, en anglais. Merci.
7 Q. Monsieur Dorovic, à l'occasion de votre interrogatoire principal,
8 sous les questions de Mme Moeller, vous avez dit que le commandant du
9 peloton est responsable et que s'il identifie celui qui commet le crime, il
10 doit l'arrêter. C'est à la page 11 440 du transcript. Ici, à l'article 64,
11 au premier paragraphe, il est indiqué que : "Chaque officier commandant une
12 compagnie ou un poste supérieur, et un responsable autorisé du ministère
13 des Affaires intérieures ou des services de Sécurité des forces armées de
14 Yougoslavie et de la police militaire, peut arrêter un militaire qui commet
15 un crime qui peut être poursuivi d'office s'il y a un risque qu'il s'enfuie
16 ou que cette personne pose une menace contre la vie ou la propriété."
17 Le voyez-vous ?
18 R. Oui.
19 Q. Ma question est la suivante : ai-je raison de dire que le commandant
20 d'une compagnie peut arrêter quelqu'un qui a commis un crime si les
21 conditions de ce type sont réunies, mais qu'en temps habituel, ce sont les
22 services de la sécurité militaire qui le font parce qu'ils ont justement la
23 formation adéquate ?
24 R. Oui, exactement.
25 Q. Merci.
26 R. C'est exactement ce que j'avais déjà dit.
27 Q. Merci encore.
28 M. CEPIC : [interprétation] Pourrais-je demander au greffe de nous proposer
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1 la pièce P2818, s'il vous plaît ?
2 Q. Monsieur Dorovic, à l'écran, vous voyez une présentation des travaux
3 de la justice militaire. Vous nous avez déjà proposé un commentaire à cet
4 égard. J'imagine que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est
5 pas un document qui vient initialement du Corps de Pristina, mais que ces
6 informations viennent de l'état-major général, en particulier du secteur
7 des opérations et de la formation et que le commandant du Corps de Pristina
8 n'a fait que transmettre ce document. Est-ce exact ?
9 R. Effectivement, c'est ce que dit ce document.
10 Q. Merci.
11 R. Oui, mais je ne sais pas ce qu'il y a en bas de ce document.
12 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que le greffe pourrait passer à la page
13 suivante ?
14 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
15 M. CEPIC : [interprétation]
16 Q. Vous voyez qu'il y a des informations qui viennent de la 1ère et 2e
17 Armée, que ce n'est pas un document qui vient du Corps de Pristina, mais
18 qu'il a été transmis par le Corps de Pristina à l'état-major général.
19 R. Sur le sceau en haut à droite, il est indiqué Belgrade. Ce doit être le
20 cas. Est-ce qu'on pourrait voir la signature ?
21 Q. Vous voyez que cela vient bien de la 1ère et de la 2e Armée ?
22 R. Oui, mais je ne vois pas la signature. Je ne sais pas d'où cela vient.
23 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page suivante ?
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit, Maître Cepic, que ces
25 documents avaient été transmis à l'état-major général, est-ce bien cela ?
26 M. CEPIC : [interprétation] Non, c'est l'inverse.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est bien ce que j'avais cru
28 comprendre la première fois, je voulais juste vérifier.
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1 Maître Visnjic.
2 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le
3 permettez. Cette pièce est la même que la pièce P918 qui est déjà dans le
4 système. Il n'y a que la page de garde et la lettre de couverture qui est
5 différente. Dans le document 1918, vous voyez qui est l'auteur de ce
6 document et d'où il vient.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.
8 Maître Cepic, vous avez la parole.
9 M. CEPIC : [interprétation]
10 Q. Vous voyez ici à l'écran la signature, n'est-ce pas ?
11 R. Il n'y a pas de signature. On dit que ce document a été compilé - je
12 connais bien le système - je remets en cause la crédibilité de ce document,
13 non pas le contenu, mais la forme.
14 Q. Ne regardons pas ces documents tout de suite. Monsieur Dorovic,
15 pouvez-vous nous dire si c'est vous qui avez rédigé ce document ?
16 R. Non.
17 Q. C'est moi qui pose les questions --
18 R. Mais je veux juste vous donner des précisions.
19 Q. Monsieur Dorovic, je vous pose une question très claire, des questions
20 très précises. Je vous demanderais d'avoir l'obligeance de bien vouloir
21 répondre à mes questions de façon précise et claire. Merci.
22 A la première page, il est indiqué que : "Le commandement a reçu ce
23 document de l'état-major général du commandant militaire supérieur, secteur
24 opération et formation." Je vous pose une question très simple,
25 l'information qui est inclus est-elle quelque chose qui a été produite par
26 le commandement général ?
27 R. Je vous dis que non. Il suffit de le lire pour voir que si.
28 Q. Monsieur Dorovic, à plusieurs reprises on a évoqué Pusto Selo, Senovac
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1 à côté d'Orahovac. Vous avez également dit qu'un des dossiers a été évoqué.
2 R. Je n'ai jamais parlé de ces lieux. Je vous parle du charnier qui a été
3 trouvé à côté d'Orahovac, trouvé avec 47 corps.
4 Q. Je vais vous poser très précisément la question suivante. Le seul
5 charnier qui a été trouvé à côté d'Orahovac c'est justement celui de
6 Senovac. On peut bien dire que c'est un charnier à côté d'Orahovac.
7 R. Oui, mais je sais qu'il y a également eu d'autres charniers autour
8 d'Orahovac --
9 Q. Je vous parle de celui-là.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vous chevauchez. Je sais bien,
11 Maître Cepic, que ce n'est pas entièrement de votre faute, mais c'est quand
12 même à vous de contrôler le témoin.
13 M. CEPIC : [interprétation]
14 Q. Vous indiquez dans ces documents que vous avez inspectés et enquêtés
15 sur le charnier, qu'un certain nombre de documents ont été identifiés, des
16 documents produits par la police militaire, ma question est la suivante :
17 Savez-vous si les organes de sécurité du commandement du Corps de Pristina
18 ont agi immédiatement après avoir appris l'existence d'un nouveau charnier
19 autour d'Orahovac et ont envoyé des représentants sur place pour vérifier
20 les informations qui avaient été diffusées dans la presse ou par des
21 individus pour identifier ce qui s'est réellement passé. Le saviez-vous
22 alors même que vous étiez en train de travailler sur ces documents ?
23 Répondez-moi par oui ou par non ?
24 R. J'ai effectivement trouvé toute une série de notes rédigées par les
25 organes de sécurité dont l'une, si j'ai bonne mémoire, a été signée par
26 Nesic. C'est un document que je connais très bien parce que je connais le
27 document.
28 Q. Merci.
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1 R. En gros oui, je sais.
2 Q. Merci.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette réponse n'est pas très claire.
4 Etes-vous en train de dire que vous saviez effectivement qu'il y
5 avait d'autres charniers ? Est-ce que vous saviez que ces charniers avaient
6 fait l'objet d'enquêtes par les services de sécurité ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. On m'a demandé si
8 je savais que parmi les documents il y avait également des notes
9 officielles des organes de sécurité. J'ai répondu que oui. J'ai indiqué
10 également que j'étais particulièrement intéressé par ces documents. Ce qui
11 m'intéressait particulièrement c'était la note rédigée par Nesic des
12 organes de sécurité, de même qu'il y en avait d'autres.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, ce n'était pas la
14 question qu'on vous a posée. La question est la suivante : savez-vous si
15 les organes de sécurité du commandement du Corps de Pristina ont envoyé des
16 enquêteurs sur place pour vérifier la situation et vérifier la réalité des
17 charniers ? Savez-vous qu'ils ont effectivement enquêté pour essayer
18 d'identifier ces charniers ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne connais qu'un seul charnier, c'est
20 celui dont je vous parle. C'est la première fois que j'entends parler qu'il
21 y a peut-être eu des enquêtes à propos d'autres charniers et qu'il y avait
22 peut-être même d'autres charniers.
23 M. CEPIC : [interprétation] Si vous me le permettez, j'avais effectivement
24 posé ce fait --
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends.
26 M. CEPIC : [interprétation] C'est ce que le témoin a répondu --
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'avais cru comprendre que la question
28 --
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1 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, Monsieur le
2 Président. Il vient de confirmer au paragraphe 35 qu'il a trouvé des
3 documents dans les archives du service de Sécurité. Il a également évoqué
4 le nom de Nesic.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais réexaminez votre question.
6 Vous dites et je cite : "Est-ce que vous savez que les organes de sécurité
7 de la structure de commandement du Corps de Pristina ont immédiatement
8 envoyé après la découverte de charniers à Orahovac."
9 M. CEPIC : [interprétation] Non, ce n'était qu'un singulier, ce n'était pas
10 un pluriel --
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'avais un pluriel dans la traduction.
12 Est-ce que ce n'était qu'un singulier et que la réponse était bonne. Je
13 comprends que cela règle le problème. Très bien. Vous avez la parole,
14 Maître Cepic.
15 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Je souhaiterais consulter la pièce 5D128.
17 Q. Monsieur Dorovic, puisqu'il y a eu une enquête complète diligentée par
18 les organes militaires et que la conclusion en avait été que l'armée
19 n'avait pas été impliquée. Les poursuites ont continué d'être diligentées
20 par le parquet de Prizren. Si vous voulez bien regarder l'écran.
21 R. Oui, je vois bien que c'est le procureur qui l'a signé.
22 Q. Etes-vous d'accord avec moi ?
23 R. Je ne comprends pas bien votre question.
24 Q. Etant donné le document, est-ce que vous voyez le document d'ailleurs ?
25 Etes-vous d'accord que c'est le parquet de Prizren qui a repris l'affaire ?
26 R. C'est ce que dit le document.
27 Q. Oui, mais lisez le document justement. Est-ce un document qui
28 officialise le transfert de certains événements et d'un dossier particulier
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1 au parquet civil ? Ce sont les structures civiles qui ont traité cette
2 affaire.
3 R. Oui, mais je ne sais pas d'où cela vient. Je ne sais pas qui l'a fait.
4 Cela ne m'indique en aucune façon que ce dossier a été repris.
5 Q. Est-ce qu'il participe ?
6 R. C'est clairement quelque chose d'autre.
7 Q. Répondez à ma question.
8 R. Mais votre question, Maître Cepic, est incorrecte.
9 Q. Monsieur Dorovic, pouvez-vous nous dire ce qu'est ce document, d'après
10 vous ? C'est tout ce que je vous demande.
11 R. Etant donné le titre, on dirait bien que c'est un ordre d'exhumation
12 signé du parquet civil. Ce n'est pas une reprise d'affaire.
13 Q. Merci.
14 R. Vous n'êtes pas très précis dans vos questions.
15 Q. Merci.
16 Maintenant que nous en sommes arrivés aux organes de sécurité, lundi à une
17 question posée par la Président vous avez répondu que le commandant des
18 organes de sécurité au Corps de Pristina était Nesic lorsque vous y étiez.
19 Hier, dans votre déposition, vous avez dit en page 81 que Nesic était en
20 fait le représentant des organes de sécurité dans de district militaire de
21 Pristina. Quelle est la version exacte ?
22 R. Je n'ai jamais dit cela. J'ai tout juste dit que Nesic s'est toujours
23 présenté comme étant l'organe de sécurité après l'expulsion de Vujisic.
24 Q. Où ?
25 R. Le commandement du Corps de Pristina.
26 Q. Le commandement du Corps de Pristina ?
27 R. Oui, le commandement --
28 Q. On va vérifier cela.
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1 R. Je n'ai jamais rien dit d'autre.
2 Q. Vous dites à la page 81, ligne 24 hier, que Nesic était l'organe de
3 sécurité au district militaire ?
4 R. Je n'ai jamais dit cela.
5 Q. Très bien. Avez-vous jamais entendu parler de M. Momir Stojanovic qui,
6 à l'époque où Boris Tadic était ministre de la Défense, était le chef de la
7 sécurité de l'armée de Yougoslavie ?
8 R. Oui, évidemment. C'était lui le chef du service de Sécurité de l'armée
9 yougoslave, si c'est bien lui, même si je connais quelqu'un d'autre qui
10 s'appelle également Momir Stojanovic.
11 Q. C'est à celui-ci que je pense. Savez-vous qu'il était également chef
12 des organes de sécurité du Corps de Pristina à l'époque où il y avait des
13 agressions contre notre pays.
14 R. C'est la première fois que j'en entends parler. Je l'entends de votre
15 bouche, Maître Cepic.
16 Q. Très bien, merci. Clarifions un dernier point. Vukojica Vujovic a été
17 remplacé puisqu'il n'avait pas de bons résultats, n'est-ce pas ?
18 R. J'avais entendu dire que c'était parce qu'il avait d'excellents
19 résultats. Cvijic, Nedeljko avec qui j'avais travaillé au Kosovo m'avait
20 dit qu'il avait été expulsé et remplacé parce qu'il travaillait très bien
21 et parce qu'il était d'une grande qualité --
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes nous informent que la fin de la réponse du
23 témoin n'a pas été entendue.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas eu la fin de votre
25 réponse. Pourriez-vous nous le répéter, s'il vous plaît, Monsieur Dorovic.
26 Vous nous indiquez qu'il a été remplacé parce que ses résultats étaient
27 trop bons. Vous nous en avez dit un petit peu plus, mais je n'ai pas tout
28 entendu.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'il travaillait de façon honorable,
2 convenable. Dans le cadre du droit, il avait en plus diligenté des enquêtes
3 et des procédures parce qu'il savait qu'il y avait des crimes graves qui
4 avaient été commis. Je sais qu'il a été remplacé parce qu'il avait engagé
5 des poursuites contre Ristevski et Stefanovic. D'ailleurs, j'ai dit-
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je sais. C'est plus que ce que
7 vous venez de nous dire. Je voulais juste vérifier ce que vous nous aviez
8 déjà dit.
9 Maître Cepic, vous avez la parole.
10 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai juste besoin
11 d'une toute petite minute pour retrouver quelque chose dans la déclaration
12 du témoin.
13 [Le conseil de la Défense se concerte]
14 M. CEPIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur Dorovic, je vais vous lire le paragraphe 30 de votre
16 déclaration préliminaire, à la dernière phrase.
17 "J'ai ensuite dit à Nesic que j'allais étendre mes opérations pour inclure
18 une enquête sur Vujisic et dire qu'il était impliqué. Ensuite Nesic a juré
19 et insulté ma mère."
20 Il y a quelques minutes vous venez de nous dire qu'il avait été quelqu'un
21 de très bien, n'est-ce pas ?
22 R. Vous oubliez quelque chose, Maître Cepic. Vous savez que c'est Nesic
23 qui a expulsé Vujisic. Vous oubliez que j'ai commencé à retravailler avec
24 de nouvelles personnes sous l'autorité de Cvijic, Nedeljko.
25 Q. Oui, pourquoi est-ce qu'il y a tant de différence ?
26 R. Il n'y a pas de différence.
27 Q. Est-ce que c'est votre déclaration ? Il n'y a pas de différence entre
28 ce que vous êtes en train de dire ?
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1 R. De quoi parlez-vous ?
2 Q. J'attends simplement que l'interprétation soit consignée au compte
3 rendu. Je vais répéter ce que je vous ai dit. Il y a deux minutes, vous
4 avez dit que Vujisic était quelqu'un de particulièrement consciencieux,
5 professionnel et responsable ?
6 R. C'est ce que Nedeljko Cvijic m'a dit la première fois que nous nous
7 sommes rencontrés. Il m'a dit en détail les raisons pour lesquelles il
8 avait été chassé de son poste. Il m'a dit que c'était le fait de ces
9 nouvelles personnes, que ces personnes l'avaient évincé car il travaillait
10 dans le cadre de la légalité.
11 Q. Pourquoi avez-vous inclus Vujisic dans votre enquête ?
12 R. Maître Cepic, vous déformez mes propos. Veuillez vous pencher sur tout
13 ce que j'ai dit. Vous déformez ce que j'ai dit. Vous placez les choses hors
14 de leur contexte. C'est ma réponse à l'affirmation de Nesic, selon laquelle
15 Vujisic a déposé une plainte au pénal contre les organes de sécurité, les
16 gens avec qu'il travaillait car ils ne partageaient pas les mêmes points de
17 vue. C'est ce que j'ai dit dans mon rapport : "Dans ce cas, Monsieur Nesic,
18 il va falloir que j'inclus Vujisic dans mon enquête." Si c'est le cas, il
19 m'a dit qu'il m'évincerait, il a insulté ma mère et il m'a insulté et il a
20 quitté mon bureau.
21 Q. Je lis simplement tout cela. J'ai lu tout cela en détail, c'est ce que
22 vous avez dit dans votre déclaration. Vous avez dit : "Alors j'ai dit à
23 Nesic que j'allais inclure Vujisic dans mon enquête et que j'allais le
24 confronter à ces accusations."
25 Est-ce que vous l'avez fait ? Est-ce que vous l'avez confronté, oui
26 ou non ?
27 R. Nesic m'en a empêché, Maître.
28 Q. Pourquoi n'avez-vous pas rédigé une note officielle à ce sujet, que
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1 l'on vous avait empêché de faire ce que vous aviez dit précédemment ?
2 R. Vous préjugez de ce que je dis.
3 Q. Ne répondez pas en me posant des questions. Je voudrais que votre
4 réponse soit consignée au compte rendu d'audience. Calmez-vous, s'il vous
5 plaît.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi n'avez-vous pas rédigé une
7 note officielle ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai bel et bien rédigé
9 une note officielle. Cette note, les organes de sécurité en ont eu
10 connaissance. Le colonel Kovac le sait, il faisait partie du service de
11 Sécurité; ainsi que mon supérieur, Pesic. Au début, j'ai parlé des menaces
12 de Nesic, ces menaces ont été continuelles pendant tout le temps que j'ai
13 passé sur place. Dans une note officielle, j'ai décrit les menaces de
14 Nesic, la manière dont il m'avait empêché de faire mon travail. Il y a des
15 traces écrites de cela. J'ai demandé la protection des organes de sécurité
16 de mon commandement car il s'agit d'un commandement distinct.
17 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Vous avez dit que la portière de votre voiture ne s'ouvrait pas très
19 bien. C'est ce que vous avez dit le 30 mai ?
20 R. Il n'y avait pas que cela, Maître Cepic.
21 Q. Un instant. Je vous pose une question, écoutez-moi attentivement.
22 R. Très bien. J'essaie de comprendre votre question. J'avais l'impression
23 que vous aviez posé une question --
24 Q. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Je vous demande de ne pas
25 m'interrompre, merci. Le 30 mai vous avez écrit - nous avons vu ce document
26 dans le prétoire hier - que la portière de votre voiture ne s'ouvrait pas
27 bien, et vous avez utilisé des termes assez forts dans une lettre adressée
28 au colonel Pesic, le commandant du district militaire.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est votre question, Maître
2 Cepic ?
3 M. CEPIC : [interprétation] J'ai posé une question tout à fait différente.
4 Q. Hier, dans le cadre de votre déposition en réponse à une question posée
5 par Me Aleksic, vous avez dit que ce jour-là vous avez demandé à être
6 relevé de vos fonctions. Ce n'est pas le 30 mai que vous avez présenté
7 cette demande; c'est bien cela ?
8 R. C'était le 1er juin. C'est là que j'ai présenté une demande officielle,
9 j'ai cédé. Voyez-vous, Maître Cepic --
10 Q. Merci. Puisque nous parlons du 1er juin, hier vous avez dit que vous
11 étiez en détention jusqu'au 4 juin 1999, dans la soirée. Est-ce que vous
12 pourriez nous dire quand vous avez été en détention ?
13 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit.
14 Q. Page 97, ligne 5 du compte rendu.
15 R. J'ai dit que j'étais en détention le 4 juin toute la journée.
16 Q. Oui, excusez-moi, excusez-moi. Vous n'avez été en détention que le 4
17 juin ?
18 R. Oui. Alors que Nesic a pénétré par effraction dans mon bureau et a pris
19 des documents.
20 Q. Ce jour-là, il s'est sans doute emparé des documents concernant
21 Ristevski ?
22 R. Oui, probablement, dans la soirée du 29. Ce jour-là, il a cambriolé mon
23 bureau.
24 Q. [aucune interprétation]
25 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Me Cepic de ralentir et de ne
26 pas parler en même temps que le témoin.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous avez de nouveau un
28 carton jaune. L'interprète de la cabine anglaise vous demande de ralentir
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1 une fois de plus.
2 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous préférez que quelqu'un
4 d'autre mène le contre-interrogatoire ou est-ce que vous allez suivre les
5 consignes ?
6 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi une fois de plus. Je présente mes
7 excuses aux interprètes.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
9 M. CEPIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux.
10 Q. Monsieur Dorovic, ai-je raison de dire que jusqu'au
11 4 juin vous avez exercé de façon régulière vos fonctions de procureur ?
12 R. Le 4 au matin jusqu'à 10 heures du matin; vous avez raison.
13 Q. Officiellement vous avez été procureur pendant toute cette période ?
14 R. Officiellement, oui.
15 Q. Vous avez également assisté aux réunions avec vos collègues du parquet,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Quatre fois sur les ordres du général Obrencevic.
18 Q. Jusqu'au 4 ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci.
21 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y autorisez,
22 hier pendant la journée j'ai reçu un courrier électronique. Il s'agit,
23 selon moi, d'un document très intéressant. Je demande que ce document soit
24 traduit dans les plus brefs délais, mais je n'ai pas encore de traduction
25 disponible. En fait, ce document vient d'arriver. Mon collègue vient de me
26 le signaler. Peut-on afficher à l'écran le document 5D131.
27 Mme MOELLER : [interprétation] Objection.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller.
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1 Mme MOELLER : [interprétation] Je n'ai même pas vu ce document. Le conseil
2 de la Défense peut poser une question sur la base de ce document, mais je
3 m'oppose à l'utilisation de ce document. La Défense était censée
4 communiquer des documents qui seraient utilisés au début du contre-
5 interrogatoire qui a commencé hier matin.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le conseil de la Défense vient
7 d'expliquer la situation. Il a dit qu'il avait reçu ce document dans le
8 courant de la journée hier.
9 Mme MOELLER : [interprétation] Certes, Monsieur le Président, mais je ne
10 sais pas pourquoi il ne l'a reçu qu'hier. Est-ce que tout à coup la Défense
11 a retrouvé ce document dans ses dossiers ? Je ne pense pas que cela puisse
12 justifier son utilisation que de dire, nous ne l'avons reçu qu'hier.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois dire que jusqu'à présent la
14 Défense n'a pas eu pour habitude d'introduire tardivement des documents. Je
15 sais que le cas s'est déjà produit, mais je n'ai pas l'impression que cela
16 soit devenu une habitude ou que cela soit fait de façon délibérée, même si
17 parfois on a pu avoir ce sentiment. Je ne pense pas qu'il soit réaliste de
18 dire que le conseil de la Défense peut poser des questions sur la base de
19 ce document sans se servir du document en question. Il faudra sans doute
20 attendre la présentation des moyens à décharge pour tirer les choses au
21 clair. Je ne pense pas que l'Accusation fasse montre d'un comportement
22 constructif en cherchant à régenter la présentation des moyens à décharge.
23 Maître Cepic, je pense toutefois que vous devriez peut-être aborder un
24 autre sujet dans votre contre-interrogatoire pour le moment en attendant
25 que Mme Moeller reçoive un exemplaire de ce document, ainsi elle sera mieux
26 préparée à traiter de cette question.
27 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que l'huissier pourrait distribuer ces
28 exemplaires. Malheureusement, Monsieur le Président, je n'ai que quatre
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1 exemplaires ici.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez passer à un
3 autre sujet pour le moment et revenir sur cette question plus tard.
4 M. CEPIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. CEPIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Dorovic, est-il exact de dire que sous la référence K133/06
8 des poursuites ont été engagées contre vous devant le tribunal municipal de
9 Nis, et ce, en raison d'une infraction commise à l'encontre d'un
10 fonctionnaire, le juge Zoran Popovic; est-ce exact ?
11 R. Ces poursuites n'ont rien donné.
12 Q. Merci. Nous ne pouvons pas aborder cette question pour le moment.
13 Merci.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce de cela que traite le courrier
15 électronique en question ?
16 M. CEPIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Je voulais simplement
17 présenter un exemplaire de ce courrier électronique. On voit à quelle heure
18 j'ai reçu le document en question.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, attendez que
20 Mme Moeller prenne connaissance de ce document et nous pourrons revenir sur
21 cette question plus tard.
22 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur Dorovic, est-il exact de dire qu'à bord d'un train, au cours
24 d'un trajet entre Belgrade et Bar près de la ville de Prijepolje, vous avez
25 empêché des policiers de s'acquitter de leurs tâches lorsque vous avez
26 sorti un pistolet alors qu'ils vous avaient demandé de présenter votre
27 carte d'identité, ce qui est une procédure de routine. Est-ce que vous
28 pourriez nous en dire davantage ?
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1 R. Maître Cepic, malheureusement, je suis à regret de dire que c'est un
2 mensonge. Vous n'avez pas à tenir de tels propos devant ce Tribunal. C'est
3 inexact. C'est un mensonge. En fait, la situation était bien différente.
4 Vous déformez intentionnellement ce qui s'est passé et ceci vous déshonore.
5 M. CEPIC : [interprétation] Le document que je souhaiterais voir afficher à
6 l'écran est le document 3D141, dernier paragraphe.
7 Pourrait-on voir la dernière page et le dernier paragraphe du document qui
8 est affiché à l'écran.
9 Q. Monsieur Dorovic, il s'agit de l'avant-dernier paragraphe. Voici les
10 propos tenus par l'un des témoins dans le cadre de la procédure qui est
11 toujours engagée à votre encontre.
12 R. Il n'y a pas eu de poursuites engagées contre moi, Maître Cepic.
13 Q. Nous allons revenir là-dessus.
14 R. C'est faux. Vous ne pouvez pas prendre un mensonge comme point de
15 départ à votre question. Il s'agit de poursuites engagées contre des juges
16 et non pas contre moi.
17 Q. Merci beaucoup, Monsieur Dorovic. Pourquoi n'avez-vous pas apporté des
18 preuves selon lesquelles ces poursuites n'ont pas été engagées contre
19 vous ?
20 R. Mais j'ai ces preuves. Je dispose de preuves indiquant que le procureur
21 a abandonné les accusations. Le tribunal a rendu deux décisions. J'ai
22 demandé hier à la Chambre l'autorisation de montrer ces documents.
23 Q. Quand était-ce ?
24 R. Vous parlez de l'infraction qui a eu lieu à Nis.
25 Q. Non, non. Vous savez très bien de quoi je parle.
26 R. Il y a une décision qui a été prise concernant la fin des poursuites
27 engagées à mon encontre. Cette décision a été prise par le tribunal de
28 district de Belgrade. J'en ai parlé hier. Ce qu'a dit Djura Blagojevic
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1 n'est pas vrai.
2 Q. Ne passons pas du coq à l'âne. Quand est-ce que cette décision mettant
3 fin aux poursuites engagées contre vous a-t-elle été rendue au département
4 militaire du tribunal de district de Belgrade ?
5 R. Je l'ai reçue dans le courant de l'année dernière. C'était au mois de
6 juillet.
7 Q. Merci. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas ce document ? Vous nous
8 avez fourni beaucoup d'autres documents.
9 R. Je ne vois pas pourquoi je devrais vous donner quoi que ce soit, Maître
10 Cepic. Si vous me posez la question, si vous me le demandez, oui, je vous
11 donnerai ces documents. Je peux vous les donner tout de suite. Si vous
12 voulez les avoir, je vous les donnerai.
13 Q. Pourquoi des poursuites ont-elles été engagées à votre encontre devant
14 le tribunal de district du département militaire ?
15 R. Agression, voie de fait.
16 Q. Pourquoi a-t-on mis fin à ces poursuites ?
17 R. Voyez-vous, le 26 avril, je me suis vu signifier un nouvel acte
18 d'accusation. Une audience a été consacrée à ce nouvel acte d'accusation et
19 en fin de compte, le procureur a abandonné ces accusations.
20 Q. Quand était-ce ?
21 R. Je vous ai déjà dit que l'on m'a informé au mois de juillet que le
22 procureur avait renoncé à ces poursuites. Je dispose d'une décision venant
23 de Nis où il est dit qu'il n'y a pas eu atteinte grave à l'intégrité
24 physique, ce que l'on m'avait reproché au départ. Le 26 avril, lors de la
25 sixième audience tenue dans cette affaire, j'ai reçu un acte d'accusation
26 modifié. A la réunion à l'audience suivante, on a repoussé la procédure à
27 plus tard. J'ai demandé à ce que le procès ait lieu, mais on m'a dit que le
28 procureur avait renoncé à poursuivre.
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1 Q. Vous n'avez pas reçu de document écrit.
2 R. Non.
3 Q. Donc ces procédures sont toujours en cours ?
4 R. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de procédures engagées à mon
5 encontre à l'heure actuelle, mais il y a des procédures engagées à leur
6 encontre. Il s'agit d'une autre décision.
7 Q. Merci.
8 R. Je vous en prie.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le 26 avril de quelle année ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] De 2006, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Après la suspension, lorsqu'on vous a
12 informé que le procureur avait renoncé à vous poursuivre, par la suite,
13 avez-vous eu de nouvelles informations concernant ces poursuites ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours de cette audience, j'ai demandé que
15 l'on mette fin aux poursuites.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez ma question, je vous prie.
17 Depuis que l'on vous a informé du fait que le procureur avait renoncé à
18 vous poursuivre, avez-vous entendu quoi que ce soit de nouveau à ce sujet ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai reçu aucun document. Je n'ai rien
20 appris de nouveau. A cette occasion, on m'a informé du fait que le
21 procureur avait renoncé à me poursuivre.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, la question était
23 très simple. Vous nous compliquez la tâche en ne répondant pas directement
24 aux questions qui vous sont posées. On a l'impression que depuis le mois de
25 juillet, lorsqu'on vous a informé que ces poursuites avaient été
26 abandonnées, vous n'avez rien entendu de nouveau sur cette affaire; est-ce
27 exact ?
28 R. C'est exact.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans notre système, cela permet de
2 penser que les choses se sont arrêtées là. Neuf mois ce sont écoulés depuis
3 et il n'y a rien eu de nouveau.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, deux décisions ont été rendues, mais
5 une troisième décision doit être rendue. J'ai demandé instamment que cette
6 décision soit rendue, car cette affaire traîne depuis huit ans maintenant.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans votre système, une affaire peut
8 durer neuf mois sans qu'il n'y ait rien de nouveau ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Pendant deux ans, je n'ai reçu
10 aucune convocation. Bien entendu, les choses ne devraient pas se passer de
11 cette manière.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
13 Est-ce que l'on pourrait revoir la pièce affichée précédemment à
14 l'écran.
15 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la
17 version anglaise.
18 M. CEPIC : [interprétation] Dernière page de la version anglaise, s'il vous
19 plaît.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. Vous, vous pourrez
21 revenir là-dessus plus tard, mais je voudrais voir quelque chose de bien
22 particulier.
23 Maître Cepic, hier, nous avons entendu parler d'une allégation selon
24 laquelle le témoin aurait sorti un pistolet, je croyais que l'incident
25 s'était produit dans un bureau.
26 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez,
27 je vais tirer les choses au clair en posant plusieurs questions au témoin à
28 ce sujet. Effectivement, l'incident s'est produit là.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais hier, on n'a pas parlé d'une
2 allégation concernant un incident qui se serait produit dans un bureau,
3 mais là vous parlez d'un train.
4 M. CEPIC : [interprétation] Il s'agit de deux incidents distincts.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voilà ce que je voulais savoir.
6 Poursuivez.
7 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Vous réfutez donc la déposition faite par un témoin qui a témoigné
9 contre vous ?
10 R. C'est un mensonge, un sale mensonge.
11 Q. Bien. Revenons un instant sur les événements qui se sont produits le 30
12 mai au soir. Dans le cadre du contre-interrogatoire mené par Me Aleksic,
13 nous avons entendu quelques détails au sujet de cet incident.
14 M. CEPIC : [interprétation] Je demande au greffier d'audience de bien
15 vouloir afficher à l'écran le document de l'Accusation portant la cote
16 P2708.
17 Q. En attendant que ce document soit affiché à l'écran, Monsieur Dorovic,
18 nous tous qui sommes mariés avons des problèmes avec nos belles-mères.
19 Avez-vous jamais eu des problèmes avec votre belle-mère, problèmes qui ont
20 abouti à une comparution devant un tribunal ?
21 R. Oui, il y a 25 ans.
22 Q. Il y a eu une audience devant le tribunal de Belgrade ?
23 R. Je ne sais pas en parler, Maître Cepic, il s'agit d'une affaire de
24 famille qui a été réglée il y a 25 ans --
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où voulez-vous en venir avec votre
26 contre-interrogatoire ?
27 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vais passer à
28 un autre sujet.
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1 Mme LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
2 M. CEPIC : [interprétation] Je souhaiterais voir le procès-verbal.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous ai mal compris, je croyais que
4 vous alliez passer à un autre sujet. Est-ce qu'il y a une raison pour
5 laquelle vous confrontez le témoin à des histoires de famille qui se sont
6 produites il y a 25 ans dans le cadre d'un procès pour crimes de guerre ?
7 M. CEPIC : [interprétation] Je voulais simplement tester la crédibilité de
8 ce témoin en revenant sur les nombreuses fois où il a été traduit en
9 justice dans notre pays, il a été accusé de nombre d'infractions.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quelle période parlons-nous ?
11 M. CEPIC : [interprétation] Ces allégations datent d'il y a 20 ans, mais il
12 s'agissait d'un acte de nature criminelle.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, nous allons nous pencher
14 sur la question.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne vous autorisons pas à poser
17 des questions concernant les allégations qui sont contenues dans le
18 document que nous voyons à l'écran. Nous allons traiter de toutes les
19 allégations au fur et à mesure, mais celle-ci ne vous appesantissez pas
20 dessus.
21 M. CEPIC : [interprétation] Non, je voulais simplement insister sur le fait
22 qu'il avait des antécédents judiciaires. Merci.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais en l'occurrence ce n'est pas
24 nécessairement pertinent.
25 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais été condamné et j'ai 51 ans. Je
27 n'ai jamais été déclaré coupable de quoi que ce soit et j'ai 51 ans. On a
28 abandonné des poursuites à mon encontre plusieurs fois.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, est-ce que vous acceptez
2 le fait que le témoin n'a jamais été déclaré coupable de quoi que ce soit ?
3 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant je n'ai pas
4 de rapport de casiers judiciaires pour pouvoir vérifier ceci. Le témoin dit
5 qu'il avait été poursuivi pour ce crime il y a plus de 20 ans. Nous avons
6 un casier judiciaire devant nous qui date d'il y a cinq ans.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons déjà décidé de cette
8 affaire, Maître Cepic. Si vous n'avez pas une bonne raison de le faire ou
9 quelque chose qui prouve qu'il ait été condamné pour ceci, nous n'allons
10 pas vous permettre de poser plus de questions sur ce casier.
11 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais été condamné. J'ai 51 ans. Il
13 est vrai qu'à trois reprises il y a eu des poursuites à mon encontre.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne sommes pas intéressés par des
15 allégations dans votre histoire passée qui n'ont pas donné lieu à des
16 inculpations. Nous ne sommes pas ici pour instruire d'événements de
17 bienfaits ou de méfaits d'il y a plusieurs années. Je veux dire nombre
18 d'années après 1999.
19 M. CEPIC : [interprétation] Puis-je poser des questions sur des poursuites
20 à l'encontre de M. Dorovic, ceci se rapporte au procès-verbal que nous
21 voyons ici devant nous. Ceci est lié à la période au cours de laquelle il
22 était procureur.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, vous pouvez poser ces questions.
24 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Peut-on montrer la pièce P2708 et peut-on afficher la page 7 de la version
26 B/C/S et la page 10 de la version en anglais ? Pourrions-nous également
27 afficher la version en anglais à la page 10, s'il vous plaît ?
28 Q. Monsieur Dorovic, nous avons devant nous les minutes du procès au
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1 cours duquel vous avez été accusé.
2 R. Duquel j'ai été accusé, pas suis accusé, Maître Cepic.
3 Q. Très bien. Nous avons le témoignage du témoin Corac qui était un
4 officier de la police militaire à l'époque et un médecin de profession qui
5 a témoigné du fait qu'il n'était pas en mesure de s'approcher de vous,
6 parce que vous avez dégainé votre pistolet en présence de deux officiers de
7 police ou plus.
8 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 11 de la
9 traduction en anglais.
10 Au paragraphe 4 de la version anglaise toujours, il déclare, je cite
11 : "Recule Corac. Je vais tous vous tuer, fils de putes."
12 Poursuivons à la page 12 de la traduction en anglais et à la page 8 de
13 l'original --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous ne voulons pas que vous passiez
15 en revue différents paragraphes avant de poser votre question. Vous devriez
16 poser votre question en rapport au paragraphe que vous venez de lire. Je
17 crois que j'ai d'ailleurs fait remarquer ceci au début de notre audience
18 aujourd'hui.
19 M. CEPIC : [interprétation]
20 Q. Suis-je en droit de dire que dans votre déposition vous avez confirmé
21 que vous avez dégainé votre pistolet et que vous avez menacé de les tuer ?
22 R. C'est un mensonge.
23 Q. Merci.
24 R. Ceci est un document falsifié, parce que les minutes du procès ont été
25 falsifiées, et le président de la cour du district est responsable de cela.
26 Il y a un paragraphe entier qui a été omis et le président du tribunal, le
27 Juge Popovic est d'ailleurs poursuivi pour ce fait. Vous êtes en train de
28 dissimuler ceci ?
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1 Q. Merci. Nous y arriverons.
2 R. Vous n'êtes pas une personne correcte, Maître Cepic. Ceci est un
3 document falsifié. Il y a un juge qui est d'ailleurs poursuivi pour le fait
4 que ce document a été falsifié. Etes-vous conscient du fait qu'il s'agit
5 d'une instruction qui est en cours sur ce même fait ?
6 Q. Merci. Monsieur Dorovic, nous avons reçu le document du bureau du
7 Procureur.
8 R. La preuve du fait que c'est un document falsifié est que le président
9 de la cour a arrangé la falsification dudit document et a d'ailleurs
10 manipulé le procès.
11 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous examiner la page 5 de l'original
12 et la page 7 de la version anglaise au paragraphe 2, la dernière phrase,
13 toujours dans la version en anglais. Dans l'original, il s'agit du premier
14 paragraphe, la dernière phrase.
15 Q. Il s'agit de votre témoignage dans ce procès au cours duquel vous avez
16 confirmé, je cite : "J'ai en effet dit quelque chose de la sorte : 'Ne vous
17 approchez pas, je vais vous tuer.'"
18 R. C'était après le conflit physique, après que j'ai pris le pistolet de
19 l'officier de police.
20 Q. Vous avez enlevé son arme à un officier de police ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci.
23 R. C'était un officier de police - il y a une preuve - à qui appartenait
24 ce pistolet.
25 Q. Laissez-moi juste revenir à ce que vous avez dit. Merci beaucoup.
26 Revenons au témoignage de M. Corac. Ne passons pas trop de temps sur
27 ce point.
28 M. CEPIC : [interprétation] A la page 8 de l'original, s'il vous plaît, à
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1 la page 12 dans la version en anglais, au premier paragraphe.
2 Monsieur le Président, puis-je poursuivre, s'il vous plaît ?
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.
4 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
5 Q. Monsieur Dorovic, M. Corac s'est présenté. Il était un officier de
6 police de réserve et médecin de profession. Il a dit dans sa dernière
7 phrase que vous n'avez montré aucun signe de crainte ou de peur à l'époque.
8 A-t-il raison de dire cela ?
9 R. C'est quelque chose que vous concluez quand vous analysez la situation,
10 mais vous oubliez que je lui ai enlevé son pistolet et que tout ceci se
11 passait dans mon bureau.
12 Q. Merci.
13 R. A 22 heures.
14 Q. Merci beaucoup. Merci.
15 Je ne peux pas tirer de conclusion. Je n'ai pas tiré de conclusion, mais
16 d'autres gens peuvent le faire. Ces conclusions ont été tirées, en
17 pratique, comme vous le savez, elles ont été tirées par des professionnels.
18 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant montrer la pièce P2706.
19 Q. Monsieur Dorovic, devant nous à l'écran nous pouvons voir un avis émis
20 par le Dr Tomas Krstovic, spécialisé au niveau de la psychiatrie ainsi
21 qu'en psychiatrie légale. Il dit qu'une observation prolongée de l'accusé
22 en condition hospitalière est nécessaire étant donné la complexité du cas.
23 Il a examiné avec soin tous les documents dans le dossier, il a tiré cette
24 conclusion et a émis cet avis.
25 Ma question est très simple : à ce jour, avez-vous jamais été analysé
26 par un médecin ou examiné par un médecin pour ôter tout doute quant à votre
27 santé mentale ?
28 R. Cet ordre est nul et non avenu et la personne a été inculpée au pénal
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1 pour avoir émis cet ordre. Ceci a été écrit pour m'empêcher de parler à
2 l'époque.
3 Q. Non, non. Une fois que le témoin --
4 R. Parce que ceci a été rendu nul et non avenu.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci est le genre de domaine dont nous
6 devrions pouvoir traiter librement. Nous sommes là pas pour écouter vos
7 discours, nous sommes là pour écouter les éléments de preuve ou entendre
8 des éléments de preuve.
9 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
11 Dorovic.
12 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Au moins vous
14 avez réalisé de quoi il s'agit ici. Je ne vais pas vous faire perdre de
15 temps. Je vais rester très bref. Dans la cour du district à Belgrade, une
16 procédure est en cours à l'encontre du président du tribunal militaire,
17 Milojevic et Zoran Popovic pour tout ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de
18 m'interner dans un asile pour essayer de me faire taire, après que le
19 témoin, qui est le juge actuel et procureur actuel de la cour du district,
20 a confirmé que j'avais été attaqué, que je me suis défendu et que j'ai
21 réussi à me défendre aussi bien moi-même qu'eux.
22 Le numéro du dossier de l'affaire est VP - enfin pour être plus précis, de
23 la cour du district de Belgrade dans le département militaire, la décision
24 a été développée et le numéro est VP Ki 13 -- excusez-moi, il s'agit de
25 1738/2005. Ceci c'est le procès pour essayer d'établir la responsabilité au
26 pénal pour la manipulation de ces minutes qu'il y a juste un moment vous
27 m'avez permis d'analyser devant vous. Je suis reconnaissant à Me Cepic pour
28 m'avoir posé ces questions. Je regrette simplement qu'il ne me les pas
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1 posées auparavant, parce que je voudrais vous remercier de m'avoir donné
2 l'occasion d'expliquer tout ceci. De cette manière, Cepic voulait me
3 discréditer en tant que témoin.
4 C'est à vous de juger de tout cela en jugeant sur une base de tout ce
5 que j'ai dit ou tout ce que j'ai traversé. Quand les deux témoins ont dit
6 que je me suis défendu et que je les ai défendus également, vous devriez
7 leur faire confiance, parce que l'un d'eux est un juge et l'autre est un
8 procureur. Ce sont dans gens de beaucoup d'expérience. Tout ceci a été
9 interrompu, la procédure est encore en cours à l'encontre de ceux qui ont
10 organisé tout cela.
11 Il y a aussi une décision d'abandonner les poursuites pour dommage
12 corporel, mais pas pour dommage corporel aggravé, mais pour dommage
13 corporel léger et ceci est l'essence même de l'affaire. Le document
14 corrobore le fait. Il y a des procédures qui ont été organisées selon
15 lesquelles j'ai été poussé dans mon retranchement ou encadré. Ils m'ont dit
16 que si je n'acceptais pas la retraite forcée, que si je n'oubliais pas tout
17 ce que j'ai fait et que si je ne quittais pas l'armée, ils me déclareraient
18 fou. J'ai essayé d'obtenir la protection de quiconque voudrait bien m'aider
19 dans le pays. Je me suis adressé à quiconque je pouvais trouver sur ce
20 point. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur le Juge.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Dorovic.
22 Pourriez-vous traiter de cette question en particulier comme celle d'avoir
23 été le sujet d'un examen psychiatrique suite à cet ordre.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Jamais. Ce n'était pas nécessaire. Si vous me
25 permettez encore une explication. Monsieur le Juge, dans l'armée s'il y a
26 un doute quant à la santé mentale d'un officier, l'officier doit être
27 soumis à un examen médical même contre son gré. Jusqu'à ce jour, on ne m'a
28 jamais mis dans de telles circonstances, on n'a jamais douté de ma santé
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1 mentale.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
3 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Suis-je en droit de dire que vous n'avez pas introduit de poursuite à
5 l'encontre du médecin, mais à l'encontre de Milojevic et Popovic ?
6 R. A l'encontre de tous ceux qui étaient responsables de l'organisation de
7 ce procès.
8 Q. [aucune interprétation]
9 R. Ce n'est pas vrai, il y a des rapports, des plaintes au pénal.
10 Q. Veuillez ralentir.
11 R. De l'époque à laquelle je voulais mettre en doute la responsabilité
12 pénale de tous ceux qui étaient ici concernés. C'est-à-dire -- ne faites
13 pas cela, vous ne pouvez pas traiter de ce genre de choses de cette
14 manière. Si vous voulez me discréditer, ceci doit être fait avec une
15 certaine mesure.
16 Q. Je vous remercie.
17 R. Vous ne pouvez pas faire ceci, Monsieur Cepic.
18 Q. Quand avez-vous remis en question l'avis de ce médecin ?
19 R. J'ai introduit une plainte au pénal à son encontre disant qu'il avait
20 participé --
21 Q. Contre le docteur ?
22 R. A l'encontre de tous ceux qui étaient concernés.
23 Q. Pour ce qui est du docteur ?
24 R. A l'encontre du docteur également.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. Lorsque je parle ici, je
26 m'attends à ce qu'il y ait du silence dans la salle.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous êtes ici la
2 personne en faute constamment en train d'interrompre ou de parler en même
3 temps que le témoin qui répond aux questions auxquelles il a droit de
4 répondre et de la manière dont il choisit de répondre. Vous mettez en
5 question tout ce qu'il dit. Veuillez lui permettre de répondre à ces
6 questions. Quand je penserai qu'il est allé trop loin, je l'interromprai.
7 Maintenant reprenons l'exercice.
8 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 Voulez-vous attendre un instant, s'il vous plaît, le temps que je retrouve
10 --
11 [Le conseil de la Défense se concerte]
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
14 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 J'aimerais demander au greffier d'afficher la pièce P2724, s'il vous plaît.
16 Q. Monsieur Dorovic, il s'agit ici d'une plainte au pénal pour le crime
17 de violation de droit de la part des juges, que vous avez introduite à
18 l'encontre de Vukadin Milojevic, président de la cour à Nis; Radenko
19 Miladinovic, juge de la cour à Nis; et un autre général non identifié du
20 commandement militaire.
21 R. Plus tard, j'ai dit qu'il s'agissait de Radomir Gojovic, vous le savez.
22 Q. Ceci est un complot à votre encontre, une conspiration ?
23 R. Appelez cela comme vous voulez. J'ai introduit une plainte à leur
24 encontre en faisant des efforts pour m'amener devant les tribunaux. Vous
25 pouvez appeler cela une conspiration, mais peut-être que ceci fait partie
26 d'une autre tentative pour essayer de me discréditer.
27 Q. Je vous remercie. Le juge dans la procédure c'était Zoran Popovic,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 R. A ce moment-là, pour être très précis c'était Radenko Miladinovic qui
4 avait entendu parler de cela et qui voulait être retirer de l'affaire. Il
5 avait déjà été figé dans un certain nombre d'affaires manipulées. Il
6 voulait être exclu de cette procédure. Ensuite, ceci a été transmis à
7 Popovic qui a continué de la même manière.
8 Q. Merci beaucoup. Dans l'intervalle, vous avez été poursuivi par le
9 bureau du procureur pour avoir offensé Popovic ?
10 R. Non.
11 Q. Je vous parle d'une période ultérieure. Cette procédure a été maintenue
12 à cause des modifications au droit pénal. M. Popovic ne voulait pas
13 rejoindre le bureau du procureur dans l'affaire contre vous ?
14 R. Ceci a été traité ex officio et le procureur a abandonné les
15 poursuites. Il a laissé tomber l'affaire 93 conformément à l'article 101,
16 Maître Cepic. A l'époque, quand cette insulte a soi-disant eu lieu, ceci a
17 été poursuivi ex officio. Il a abandonné les poursuites parce qu'il n'y a
18 pas eu d'insulte. Il a été prouvé que la procédure avait été montée. C'est
19 pourquoi il est maintenant poursuivi au pénal et pas moi.
20 Q. Merci
21 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir la pièce 2770 ?
22 Q. Devant nous, nous avons une décision d'abandonner les charges contre
23 vous, un autre crime d'insulte, dans la déclaration, les raisons à cela
24 sont, je cite : "La procédure au pénal contre l'accusé Lakic Dorovic,
25 lieutenant-colonel au ministère de la Défense, pour le crime d'insulte de
26 l'article 1993, paragraphe 2 a été abandonnée. Il a abandonné les
27 poursuites pour ce crime." ?
28 R. Vous savez que conformément à l'article 101, ces actes sont poursuivis
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1 d'office. Vous avez raison de dire qu'il n'est pas nécessairement en droit
2 de le faire parce que ceci est poursuivi d'office. Vous le savez très bien,
3 ceci n'est pas exact.
4 Q. Merci beaucoup, laissez-moi revenir à la plainte au pénal mentionnée
5 auparavant.
6 M. CEPIC : [interprétation] Puis-je maintenant demander de montrer la pièce
7 2694.
8 Q. Suis-je en droit de dire que l'instance judiciaire suprême a émis cette
9 décision que l'on voit affichée à l'écran pour rejeter votre demande ?
10 R. Pourquoi parlez-vous d'un document qui a été refusé depuis longtemps ?
11 Q. Pourquoi est-ce que ce document a été rejeté ?
12 R. Vous avez une décision ici qui porte sur une nouvelle procédure.
13 Pourquoi me parlez-vous d'une décision qui n'est plus à propos. Ceci
14 constitue une série d'actes incorrects. Vous êtes un bon avocat, c'est bien
15 évidemment mal intentionné de votre part. Vous n'êtes pas en train de nous
16 montrer une décision qui peut être effective maintenant parce qu'il y a une
17 procédure en cours maintenant.
18 Q. Merci beaucoup. Puis-je vous demander d'examiner le dernier paragraphe
19 de ce document ? Dans votre demande, vous vous êtes étendu sur ces
20 allégations. Vous avez mentionné certains crimes de guerre, mais pas un
21 crime spécifique concernant les éléments découverts par la cour militaire
22 suprême. Si vous aviez entendu parler de crimes en tant qu'officiel,
23 conformément aux articles 223 du ZKP, c'est-à-dire la loi sur la procédure
24 pénale, vous êtes obligé d'après vos fonctions de faire un rapport au
25 procureur sur de tels actes.
26 R. C'est vrai, Maître Cepic, j'ai fait un rapport sur cela en 1999 à tout
27 le monde dans l'Etat, y compris le procureur de l'Etat fédéral. Maître
28 Cepic, vous venez de nous montrer une plainte au pénal. La Cour doit garder
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1 à l'esprit que je me suis adressé au procureur du tribunal militaire
2 suprême, pas à Milosavljevic au tribunal de première instance qui a été
3 promu à ce rang dans 14 mois, vous devez le savoir.
4 Q. Vous ne pouvez pas être promu durant votre service parce qu'il y a
5 encore des procédures à votre encontre qui sont en cours. Vous ne pouvez
6 pas être promu au grade de colonel à cause de ces procédures qui sont à
7 votre encontre.
8 R. Maître Cepic, laissez mes supérieurs parler de cela. Le fait est que
9 j'étais le premier à être présenté pour une promotion. La décision a été
10 préparée. Elle devait obtenir la signature du président de ma république
11 parce qu'il y avait un organe de sécurité. J'ai été proposé pour cette
12 position de procureur militaire à Belgrade, vous devez le savoir. Il y a un
13 document écrit qui le certifie.
14 Q. Merci beaucoup. Pour être conforme à la législation, vous ne pouvez pas
15 être promu au cours de votre service militaire parce que --
16 R. Je ne peux pas être nommé procureur, je ne peux pas être nommé juge et
17 je dois accepter tous les abus. Je dois continuer à souffrir et à entendre
18 des abus. Vous avez tout à fait raison, Maître Cepic.
19 Q. Parce qu'il y a des procédures encore à votre encontre ?
20 R. Pour ce qui est des procédures à mon encontre, il y en avait. Je suis
21 en train de le répéter pour la troisième fois, je crois.
22 Q. Merci beaucoup.
23 R. C'est pour cela qu'ils n'ont pas l'intention de conclure ces
24 procédures. Ils sont en train d'attendre que je prenne ma retraite ou que
25 je décède. Cependant, je suis encore vivant. Je n'ai pas encore fui ce
26 qu'ils ont tenté.
27 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, voulez-vous me permettre
28 de retourner à une pièce à conviction que j'ai reçue hier --
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
2 M. CEPIC : [interprétation] -- de cette manière, je pourrai conclure mon
3 contre-interrogatoire. Merci.
4 Pourriez-vous afficher sur e-court la pièce de la Défense 5D131 ?
5 Q. Maître Dorovic, vous nous avez confié que le 1er juin vous étiez dans
6 votre bureau du procureur, que vous avez tenu des réunions et que l'on vous
7 a informé de tout cela. Veuillez examiner attentivement le document qui est
8 devant vous. Vous avez dit auparavant que Ristevski, Zoran, Stefanovic et
9 Aleksandar qui étaient dans des affaires dans lesquelles il y avait eu des
10 vols le 29 mai.
11 Vous avez un jugement du tribunal militaire attaché au commandement
12 du district militaire de Pristina, daté du 1er juin 1999 qui traite de
13 Ristevski et Stefanovic.
14 R. Maître Cepic, en toute responsabilité devant ce Tribunal et devant tous
15 les tribunaux du monde, je déclare que Ristevski n'a pas été amené devant
16 les tribunaux à l'époque où j'étais au Kosovo; ceci pour ainsi dire
17 jusqu'au 4 juin 1999 à 10 heures du matin. Je déclare en toute
18 responsabilité que Ristevski n'a pas été amené devant les tribunaux et que
19 dans ce procès n'ont pas siégé les avocats du procureur.
20 J'aurais été présent s'il y avait eu un tel procès. C'est tout un montage.
21 Je suis conscient de la gravité de ce que je suis en train de dire, mais
22 jusqu'au 4 juin, Ristevski n'a pas été jugé. C'est probablement un montage.
23 Q. Merci beaucoup, Maître Dorovic.
24 R. Bienvenue, Maître Cepic
25 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons remarqué une
26 erreur de traduction. Dans l'introduction, il y a une partie qui marquait
27 le 1er mai 1999, mais dans le document original, c'est daté du 1er juin 1999.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le document dit que l'audience était
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1 le 1er mai. Est-ce --
2 M. CEPIC : [interprétation] C'est une erreur. Si vous voyez, dans la phrase
3 précédente, le nombre 390/99 daté du 22 mai 1999, une audience publique qui
4 s'est tenue le 1er mai. Dans le document original, c'était le 1er juin. Même
5 le témoin l'a confirmé dans l'acte d'accusation qui a été daté du 22 mai.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, l'acte d'accusation, oui. Mais, il y a un
7 autre acte d'accusation, Monsieur Cepic.
8 M. CEPIC : [interprétation]
9 Q. Merci, merci, merci.
10 R. Monsieur Cepic, ne traitez pas de ce point en partie, venons-en à la
11 vérité.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons entendu qu'il y a un autre
13 acte d'accusation avant la pièce précédente.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez la parole.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] L'accusation est portée différemment. On ne
17 voit rien. On ne sait pas qui est l'agent de l'accusation. Si
18 effectivement, ce sont des poursuites d'office, on ne peut pas les engager
19 sans indiquer le nom du représentant du parquet.
20 Ce n'est pas une proposition pour inculpation --
21 M. CEPIC : [interprétation]
22 Q. Vous dites que ce n'est pas une proposition d'inculpation ?
23 R. Je vous parle de deux accusations.
24 Q. "C'est décidé avec l'accord de l'inculpation et en accord avec la
25 proposition d'inculpation du procureur militaire."
26 R. Monsieur Cepic, tout le monde peut lire. Je suis en train de vous dire
27 qu'il y a deux actes d'inculpation. Vous savez faire la différence entre un
28 acte d'inculpation et des mesures préparatoires à un acte d'inculpation.
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1 Q. Bien sûr. Vous avez dit hier que ces actes d'inculpation étaient
2 enregistrés au 3D0/99 du 22 mai, n'est-ce pas ?
3 R. Il y en a deux; deux du 22 mai.
4 Q. 3D099 ?
5 R. 3D0/91.
6 Q. Vous n'avez pas parlé du 91 hier.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela suffit tous les deux, on vous a
8 demandé de prendre votre temps et de prendre des pauses. Ce n'est pas comme
9 cela qu'on doit se comporter dans un tribunal.
10 M. CEPIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi aussi, je ferai de mon mieux, Monsieur le
12 Président.
13 M. CEPIC : [interprétation] Nous avons un problème de transcript à la page
14 42, lignes 14 et 15. On ne parle pas de 3D.
15 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
16 M. CEPIC : [interprétation] -- puis à la page 12, ce n'est pas 3D --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est 390/99.
18 Voilà, c'est le genre d'erreurs qui apparaissent lorsque vous parlez trop
19 vite.
20 M. CEPIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Merci, Monsieur le
21 Président. C'était ma dernière question.
22 Q. Monsieur Dorovic, je vous remercie pour les réponses que vous nous
23 avez apportées. Ne considérez pas que je vous accuse particulièrement,
24 c'est comme cela que cela se passe en contre-interrogatoire. Nous sommes
25 tous des professionnels.
26 R. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'on puisse se comporter n'importe
27 comment. Vous êtes certes très professionnel. Vous savez que je me suis
28 très mal aujourd'hui. Je pensais que vous aviez un autre rôle à jouer et je
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1 pensais personnellement que vous seriez différent.
2 Q. Merci.
3 R. Je suis content de vous avoir rencontré.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, vous avez des
5 questions ?
6 M. LUKIC : [interprétation] Non.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic, des questions.
8 M. PETROVIC : [interprétation] Pas de questions.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.
10 M. ZECEVIC : [interprétation] Pas de questions.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il un interrogatoire en
12 réplique ?
13 Mme MOELLER : [interprétation] Peut-être que nous pourrions faire une pause
14 ou est-ce que vous voulez --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On aurait dû faire la pause il y a
16 cinq minutes.
17 Monsieur Dorovic, veuillez accompagner l'huissier. Nous reprendrons à 11
18 heures.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
21 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, vous avez la parole.
24 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.
25 Nouvel interrogatoire par Mme Moeller :
26 Q. [interprétation] Quelques questions, si vous me le permettez pour mieux
27 comprendre certains éléments apportés par le contre-interrogatoire.
28 Commençons par certains points évoqués ce matin, à savoir la poursuite
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1 relative à votre bagarre avec votre adjoint à Pristina. Lorsque ces
2 événements ont eu lieu, pouvez-vous nous dire ce qui s'était passé le matin
3 de ce jour même ?
4 R. Le 30 mai au matin pour la énième fois, Nesic a fait irruption dans mon
5 bureau et m'a soumis à un ultimatum en exigeant que j'abandonne les
6 procédures de l'enquête.
7 Q. Si vous me le permettez, je voudrais vérifier quelque chose. Est-ce que
8 c'est bien le même jour, est-ce que c'est bien le jour où cette bagarre a
9 eu lieu dans l'après-midi, est-ce que bien ce matin-là que Nesic vous a
10 menacé à propos des affaires Stefanovic et Ristevski ?
11 R. Je crois que c'était la quatrième fois. J'en ai une trace dans mon
12 journal et c'est effectivement la date. La première fois c'était le 26, et
13 là on était le 30, donc oui, cela doit être cela.
14 Q. Je suis juste en train d'essayer de vérifier la chronologie.
15 Mme MOELLER : [interprétation] Permettez-moi également d'appeler la pièce
16 P2708, s'il vous plaît, la transcription de l'affaire par le greffe.
17 Tournons-nous vers la page 5, au paragraphe du bas dans la version
18 anglaise.
19 Q. Dans le compte rendu d'audience, il est indiqué ceci, c'est-à-dire que
20 ce que vous nous avez déjà dit n'est pas tout à fait complet, mais c'est
21 indiqué ici exactement comme vous nous l'avez dit aujourd'hui, à savoir que
22 c'était bien exactement le même jour que cette bagarre, donc que Nesic
23 était arrivé le matin même. Je ne veux pas relire le compte rendu
24 d'audience.
25 Mme MOELLER : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que je vais
26 soumettre et verser au dossier l'entièreté du compte rendu puisqu'on en a
27 évoqué tellement d'éléments. Je pense qu'il faut passer à la page 14 qui
28 reprend ce qu'ont dit effectivement la partie insultée et également un
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1 autre témoin, Blagojevic. A la page 18, il est indiqué que Nesic avait
2 menacé notre témoin le matin de ce jour-là.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi souhaitez-vous verser
4 l'entièreté du compte rendu ? Est-ce pour confirmer ce point particulier ou
5 est-ce parce que le contenu du compte rendu complet a une pertinence dans
6 cette affaire ?
7 Mme MOELLER : [interprétation] Je le présente pour cela.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème c'est que le témoin a
9 l'air de dire qu'il n'accepte pas ce compte rendu.
10 Mme MOELLER : [interprétation] Effectivement, il reconnaît que c'est
11 incomplet; mais même incomplet, il me semble que le compte rendu d'audience
12 confirme les éléments tels qu'ils se sont passés. Si vous me le permettez,
13 je voudrais poser des questions supplémentaires.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La situation telle que vous venez de
15 nous le proposer est absolument identique à celle de toutes les autres
16 pièces, nous le prendrons en compte à chaque fois que nous considérons que
17 cela peut éclairer un point ici ou là, et nous prendrons en compte les
18 commentaires qui ont été faits à cet égard.
19 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur Dorovic, on m'a dit qu'il y avait un pistolet qui était sorti
21 dans cette affaire. Est-ce que vous pourriez nous dire, de façon précise et
22 concise autant que possible, ce qu'était la situation et ce qu'il en est
23 exactement de ce revolver ?
24 R. J'ai pris possession de cette arme pendant la rixe, c'était l'arme de
25 Dragoljub Zdravkovic comme nous l'avons identifié ultérieurement. Cette
26 arme a été ensuite transmise par moi à Cvijic. D'ailleurs, les témoins
27 disent bien qu'il était présent dans le bâtiment au moment de la bagarre.
28 Le témoin Zdravkovic qui est aujourd'hui procureur le confirme et dit
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1 effectivement que, tout comme Blagojevic, que Cvijic en tant que
2 représentant des organes de sécurité était présent dans le bâtiment ce
3 jour-là. Le lendemain, j'ai donné l'arme à Cvijic, j'en ai d'ailleurs reçu
4 un reçu. Je lui ai demandé de mener une expertise, j'en ai d'ailleurs un
5 certificat écrit signé de sa main au nom des autorités des organes de
6 sécurité. Ce n'est pas mon arme. C'est l'arme que j'ai, à un moment ou à un
7 autre dans cette bagarre, saisie de Zdravkovic. Il est apparu
8 ultérieurement que c'était une arme de la police.
9 Q. Je voudrais --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous dire, Monsieur
11 Dorovic, si vous aviez vous-même une arme en temps normal ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, je n'en avais pas. La veille,
13 le 29 dans la soirée, suite aux recommandations de mon commandant, le
14 colonel Pesic, j'ai reçu une arme automatique. D'ailleurs, il m'a demandé
15 de dormir au bureau.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il eu un revolver à votre
17 disposition ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, évidemment. J'avais mon arme de
19 service, j'en ai encore une aujourd'hui. Tous les officiers en ont une.
20 Ensuite, j'ai reçu une arme automatique.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, très bien, mais cette arme-ci,
22 l'arme automatique, n'a aucune pertinence dans cette affaire en l'état
23 actuel des choses, ce fusil automatique ?
24 Madame Moeller.
25 Mme MOELLER : [interprétation]
26 Q. Pourquoi avez-vous saisi cette arme et l'avez-vous prise à M.
27 Zdravkovic ?
28 R. Parce que nous en étions venu aux mains. J'étais un athlète d'assez bon
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1 niveau. J'étais karatéka. D'ailleurs j'étais assez costaud. J'ai réussi à
2 m'imposer, alors même qu'il était plus fort que moi, il pensait qu'il
3 pouvait me contrôler, m'humilier même. Alors même que nous nous battions,
4 j'ai réussi à me saisir de son arme et la police est arrivée à un moment.
5 C'était d'ailleurs Corac.
6 Q. Lorsque vous avez pris cette arme à Zdravkovic, où se trouvait-elle ?
7 R. Nous étions dans mon bureau.
8 Q. Lorsque Corac et les autres sont entrés dans le bureau, c'était vous
9 qui aviez l'arme à la main; c'est cela ?
10 R. Oui, c'est cela. Je n'ai jamais pointé cette arme sur les agents de
11 police, je n'ai jamais fait cela. Je suis un procureur. Je n'ai jamais vu
12 ce genre de choses-là. D'ailleurs, je ne sais pas qui est Corac. Je l'ai
13 rencontré pour la première fois à l'occasion de l'audience à Nis.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, j'ai utilisé le
15 bouton, pour la première fois, pour couper le micro de quelqu'un qui ne
16 fait pas ce qu'il devrait faire. Monsieur le Témoin, on vous a posé une
17 question simple et précise, ce n'était pas la peine de nous dérouler le
18 cours de toute votre vie.
19 Madame Moeller.
20 Mme MOELLER : [interprétation]
21 Q. Lorsque Corac est arrivé et que vous aviez l'arme à la main, à quel
22 moment leur avez-vous remis cette arme ? S'il vous plaît, voulez-vous bien
23 vous concentrer sur la question pour que nous puissions avoir ces éléments
24 pas à pas.
25 R. Le lendemain, lorsque Cvijovic est venu me voir, je lui ai dit ce qui
26 s'était passé et je lui ai remis le pistolet. Il a établi un récépissé
27 indiquant que je lui avais remis.
28 Q. Ce jour-là, le 30, après ce qui s'était passé dans la matinée, quel
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1 était votre état d'esprit dans cette journée, en ce qui concerne votre
2 sécurité personnelle, individuelle ?
3 R. Vous voyez, lorsque quelqu'un qui a l'habitude de tuer, et dont on sait
4 qu'ils sont capables de tuer, vous menace de vous tuer, s'ils nous
5 insultent, nous menacent, tout comme Nesic l'avait fait à mon égard devant
6 un parterre de 60 personnes m'ayant dit qu'il n'avait pas besoin de
7 procureur tel que moi et qu'il me liquiderait ou qu'il m'expulserait. Il
8 m'a insulté. Il a insulté ma mère qui est Monténégrine. Tout cela ensemble,
9 cela fait effectivement une insulte très violente, très difficile. C'était
10 plus l'insulte que la peur que je ressentais, l'offense plus que la peur.
11 Je ne pouvais pas réfléchir à ce qu'il avait dit représentait réellement.
12 J'avais l'impression que cet homme, un homme de pouvoir, était un
13 homme dangereux. C'était particulièrement vrai parce qu'il m'a dit de ne
14 rien dire, de ne pas même réfléchir à penser à engager quoi que ce soit à
15 propos de Stosic. Effectivement, je savais que Nesic était l'homme le plus
16 dangereux de toute l'armée. Je savais ce qui c'était passé de par mes
17 fonctions de procureur.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois, j'ai dû éteindre
19 votre micro. Monsieur Dorovic, si je dois à nouveau arrêter votre micro,
20 nous arrêterons votre audition et vous n'aurez pas la possibilité de
21 clarifier les points que le procureur veut vous aider à clarifier, si
22 jamais je dois rééteindre à nouveau votre microphone. Comprenez-le bien.
23 Madame Moeller.
24 Mme MOELLER : [interprétation] Je voudrais voir la pièce P2731, s'il vous
25 plaît.
26 Q. Comme nous l'avons déjà dit dans le courant de cette journée, le
27 tribunal de première instance a demandé une expertise neuropsychiatrique à
28 votre égard, cette décision a-t-elle été cassée à un moment ou à un autre ?
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1 Répondez par oui ou par non, cela suffira.
2 R. Oui.
3 Q. Le document qui est à l'écran le reconnaissez-vous ? Est-ce que c'est
4 bien une décision qui effectivement annule la demande d'expertise par le
5 tribunal de première instance ?
6 R. Oui, c'est bien cette décision du tribunal militaire suprême.
7 Mme MOELLER : [interprétation] Passons à la page 3 de ce document en
8 version anglaise. Un peu plus bas, encore un peu.
9 Q. Ici, il est indiqué que dans le dispositif de cette décision que
10 l'expert, le soi-disant expert, n'a jamais eu de contact direct avec vous
11 et qu'il n'a jamais même participé à l'audience. Pouvez-vous nous le
12 confirmer puisque vous, vous y étiez à l'audience ?
13 R. Oui, en effet, je peux parfaitement le redire. Je n'ai jamais rencontré
14 cet individu, pas même une fois.
15 Q. Bien, merci.
16 Mme MOELLER : [interprétation] Désormais, la pièce 2759, s'il vous plaît. A
17 la dernière page dans le document anglais.
18 Q. Plus tôt, il a été dit que le président du tribunal à cette audience
19 était le juge Popovic, est-ce bien le cas ?
20 R. C'était tout d'abord Radenko Miladinovic --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela suffit. Vous nous l'avez déjà
22 dit. Je vous ai posé une question claire. Le juge qui était réellement en
23 charge de cette affaire, est-ce que c'était le juge Popovic, oui ou non ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cette affaire a duré
25 pendant huit ans. Au moment de l'expertise, effectivement c'était le juge
26 Popovic.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 Madame Moeller.
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1 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne vois
2 toujours pas la pièce que j'ai demandée à l'écran.
3 Q. C'est une demande d'assistance judiciaire que le bureau du procureur a
4 expédiée aux autorités de Serbie-et-Monténégro.
5 Mme MOELLER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la version anglaise,
6 s'il vous plaît ?
7 La demande d'assistance judiciaire a été transmise pour obtenir les
8 dossiers des autorités serbes quant aux poursuites engagées contre les
9 trois individus dont nous avons parlé aujourd'hui. A la dernière page, il
10 est indiqué, si vous voulez bien vous y référer.
11 C'est un document qui nous a été envoyé le 30 novembre 2006 et il est
12 indiqué ici qu'il y a bien une procédure au pénal en cours sous la
13 référence VP Ki 1738/05, des poursuites contre Vukadin Milojevic et Zoran
14 Popovic.
15 Q. Est-ce que ce sont bien les affaires auxquelles vous faisiez référence
16 lorsque vous parliez avec Me Cepic des enquêtes en cours et des poursuites
17 en cours contre ces individus qui ont lancé les poursuites contre vous ?
18 R. Oui, d'autant qu'ils ont falsifié des documents.
19 Q. Zoran Popovic, c'est bien le juge Popovic dont nous venons de faire
20 mention ?
21 R. Oui.
22 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que Me Cepic
23 est debout.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
25 M. CEPIC : [interprétation] Je suis au regret d'interrompre ce que dit Mme
26 Moeller, mais il semble bien qu'il y ait une omission. A la page 51, ligne
27 9, elle a parlé de "l'expertise" en commentant le P2731. Elle a dit le
28 "soi-disant expert." Dans le document, il n'est pas marqué "soi-disant
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1 expert," il est bien marqué "expert." C'est à mon avis la seule erreur. Je
2 suis d'avis que c'est une erreur relativement grave et que c'était
3 malencontreux de la part de ma consoeur de dire cela.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons pris bonne note de vos
5 commentaires, Maître Cepic.
6 Madame Moeller, vous avez la parole.
7 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
8 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.
9 Q. Bien passons à d'autres points qui ont été évoqués hier et aujourd'hui,
10 aujourd'hui nous vous avons proposé un certain nombre de documents qui ont
11 également été parfois évoqués hier. On a parlé d'un charnier à Pusto Selo.
12 Le charnier près d'Orahovac dont vous parlez au paragraphe 35 de votre
13 déclaration, a-t-il le moindre rapport avec le charnier de Pusto Selo,
14 autant que vous puissiez en savoir ? Oui ou non, nous suffira.
15 R. Je ne peux ni dire oui, ni dire non, puisque je ne sais aucunement où
16 se trouve ce lieu. J'imagine -- mais je n'en suis pas absolument certain.
17 Q. Oui.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous imaginez quoi exactement ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'effectivement on pourrait recouper ces deux
20 lieux et les identifier comme un seul et même lieu --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
22 Madame Moeller.
23 Mme MOELLER : [interprétation]
24 Q. Je voudrais revenir à ce que vous a demandé Me Visnjic hier à propos
25 d'une demande que vous auriez transmise aux autorités pour que les
26 poursuites disciplinaires engagées contre vous dans l'affaire Natasa Kandic
27 soient abandonnées. Me Visnjic a présenté la pièce 2735, que je n'ai pas
28 besoin de présenter à l'écran.
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1 Ma question est la suivante : combien de demandes avez-vous expédiées aux
2 autorités depuis que les procédures ont été engagées ?
3 R. Je crois qu'il faut être précis. Les poursuites sont engagées lorsque
4 la décision est commencée et lorsqu'on décide de lancer des procédures
5 disciplinaires.
6 Q. Je vais essayer de vous redire exactement ce que je cherche. Ma
7 question est la suivante : combien de fois avez-vous demandé d'une façon ou
8 d'une autre à ce que ces poursuites soient abandonnées ? Donnez-moi un
9 chiffre ?
10 R. Je comprends ce que vous me dites. Un grand nombre de fois je l'ai
11 fait. Je ne peux pas vous dire exactement combien, mais vraiment un grand
12 nombre. J'ai demandé à de très nombreuses reprises au ministre par la voie
13 hiérarchique, par le tribunal militaire de Belgrade et effectivement le
14 tribunal militaire a demandé au ministère de rendre une décision à cet
15 égard. J'ai même rédigé une lettre ouverte publiée dans la presse, alors je
16 ne pourrais pas vous donner un chiffre, mais --
17 Q. Oui, très bien.
18 R. Une dizaine de fois sans doute.
19 Q. Oui. Merci. On a également parlé de la question de savoir combien de
20 fois vous avez demandé à être libéré de vos fonctions de procureur
21 militaire. Mon confrère, Me Visnjic, a proposé hier deux pièces. Vous avez
22 répondu hier qu'il y avait d'autres demandes qui n'avaient jamais été
23 transmises.
24 Mme MOELLER : [interprétation] Je souhaiterais que nous consultions la
25 pièce P2753, s'il vous plaît.
26 Q. Monsieur Dorovic, est-ce que nous avons la bonne version en serbe ? Je
27 ne crois pas. Voilà, le texte est affiché à l'écran.
28 Est-ce que vous pourriez examiner ce texte ? Est-ce qu'il s'agit là d'une
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1 nouvelle demande que vous avez envoyée le 1er juin 1999 ?
2 R. Pour la quatrième fois au cours de ma carrière de procureur, je crois
3 qu'en réponse aux questions posées par Me Cepic, j'ai affirmé clairement
4 que c'était le 1er juin. C'est le bon document, effectivement.
5 Q. Merci.
6 Mme MOELLER : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher à l'écran la
7 pièce 2712.
8 Q. Il s'agit de la note officielle qui a été rédigée par M. Karan à propos
9 des discussions qu'il a eues avec vous au sujet des griefs que vous avez
10 soulevés. Nous en avons parlé en détail hier dans le cadre du contre-
11 interrogatoire de Me Visnjic.
12 Mme MOELLER : [interprétation] Peut-on examiner le point 4 de ce document ?
13 Je crois que cela figure en page 3. Excusez-moi, c'est la page 4.
14 Q. Me Visnjic a mentionné hier certains éléments qui ne figuraient pas
15 dans cette note officielle selon lui. Au point 4, M. Karan indique que vous
16 avez parlé avec lui des allégations selon lesquelles des preuves concernant
17 certains crimes avaient été détruites. Est-ce que vous pouvez confirmer que
18 vous en avez parlé avec lui ?
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. Maître Visnjic.
20 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que si l'on
21 pose une question précise au témoin, il faut lire l'intégralité du
22 paragraphe, car au point 4, si nous examinons le bon document - je ne sais
23 pas ce que vous avez sous les yeux - cela n'a rien à voir avec les
24 questions que j'ai posées au témoin, ni avec les réponses du témoin. Je
25 l'ai interrogé au sujet de la période couverte par l'acte d'accusation
26 tandis qu'au point 4, il y est fait référence à quelque chose de tout à
27 fait différent. Ceci ne découle aucunement de mon contre-interrogatoire.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que tout ce qui a été évoqué
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1 dans un document dans le cadre du contre-interrogatoire, tout ce qui peut
2 permettre de mieux comprendre les réponses du témoin et peut être soulevé
3 dans le cadre des questions supplémentaires. Tout cela sera examiné en
4 temps utile. Vous pouvez poser votre question, Madame Moeller.
5 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Comme je l'ai déjà dit, cette note traite en l'un de ces points du fait
7 que : "Des preuves ont été détruites…"
8 Est-ce que vous avez parlé de ces allégations à M. Karan au cours de
9 l'entretien que vous avez eu avec lui ?
10 R. Oui, toute la journée. Vers 8 heures, nous avons parlé de choses
11 graves, plus tard --
12 Q. Oui, mais dans le paragraphe qui se trouve au-dessus, il est question
13 d'une affaire concernant Milovan Tijanic. Avez-vous parlé de Milovan
14 Tijanic à M. Karan lors de cet entretien ?
15 R. Croyez-moi, Monsieur le Président --
16 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ma consœur
17 pourrait me dire où il est fait référence à Tijanic, où son nom est-il
18 mentionné dans la version en B/C/S ?
19 Mme MOELLER : [interprétation] C'est à la fin du paragraphe 3.
20 M. VISNJIC : [interprétation] Je le vois maintenant, mais ma copie n'était
21 pas lisible, excusez-moi.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Inutile de vous excuser. Pouvez-vous
23 répondre à la question maintenant, Monsieur Dorovic.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé de Tijanic et de plus d'une
25 centaine d'affaires. J'ai beaucoup insisté. Je vous remercie de m'avoir
26 donné la possibilité de parler de ce qu'ont fait les gens des services de
27 Sécurité. Je pense que mes remarques étaient fondées.
28 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce que le Procureur pourrait lire
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1 au témoin l'intégralité du texte qui est illisible. Peut-être que l'on
2 pourrait savoir alors qu'elle est cette affaire, à l'encontre de qui elle a
3 été intentée. Est-ce que ma consoeur de l'Accusation pourrait lire
4 l'intégralité du passage au témoin ?
5 Mme MOELLER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revoir la version
6 anglaise à l'écran ? Dans la partie pertinente du texte, il est dit: "…Et
7 l'affaire à l'encontre de Milovan Tijanic portée devant le Tribunal
8 militaire de Nis".
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous attendez mes commentaires ?
10 En fait, j'ai parlé des poursuites contre Tijanic engagées devant le
11 tribunal de guerre rattaché au commandement de Belgrade, mais je sais que
12 Tijanic est également --
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.
14 Maître Aleksic, quel est le problème ?
15 M. ALEKSIC : [interprétation] Au cours de l'interrogatoire principal de ce
16 témoin, il n'a jamais été fait mention des poursuites engagées à Nis. Nous
17 avons parlé des poursuites engagées à Belgrade, mais là, nous parlons des
18 poursuites engagées à Nis, du nom de Tijanic et de l'affaire dont a connue
19 le témoin en tant que Procureur à Belgrade. Nis, c'est tout à fait autre
20 chose.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une affaire engagée par les
22 organes de sécurité.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez ne pas prendre la parole à
24 moins que je ne vous la donne.
25 Oui, Maître Aleksic.
26 M. ALEKSIC : [interprétation] Non, je m'excuse.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez ajouter quelque chose,
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1 Maître Aleksic ?
2 M. ALEKSIC : [interprétation] Non, rien d'autre. C'est la première fois que
3 nous entendons parler de l'affaire concernant Milovan Tijanic, affaire
4 portée devant le Tribunal de Nis. Le témoin n'en a jamais parlé, ni lors de
5 l'interrogatoire principal, ni lors du contre-interrogatoire. Je ne pense
6 pas qu'on devrait le laisser parler de cette affaire maintenant.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Moeller, est-ce que vous
8 souhaitez répondre à cela ?
9 Mme MOELLER : [interprétation] Je voudrais simplement souligner que ce nom
10 apparaît dans le document en question. Je n'ai pas l'intention de poser
11 davantage de questions à ce sujet. Dans le cadre des questions
12 supplémentaires, je voulais simplement revenir sur le fait que Me Visnjic
13 avait parlé d'éléments qui n'étaient pas contenus dans ce document, alors
14 que je voulais insister sur le fait que ces éléments y figuraient bien. Il
15 y a certains noms et --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est que dans le contre-
17 interrogatoire que la question s'est posée de savoir si le témoin avait
18 parlé de Tijanic dans un autre contexte.
19 Mme MOELLER : [interprétation] Il a dit, lorsque je lui ai posé la question
20 un peu plus tôt, lorsque nous parlions de cela, qu'il avait discuté de
21 cette affaire avec M. Karan. Je dois vérifier le compte rendu d'audience,
22 mais c'est ce que j'avais compris.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il parlait de poursuites engagées
24 devant le tribunal de guerre rattaché au commandement de Belgrade. Il sait
25 qu'il y a eu également des poursuites à Nis.
26 Mme MOELLER : [interprétation] Oui. Il a parlé de ces deux questions.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 Mme MOELLER : [interprétation] Je vais passer à autre chose.
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1 Q. Monsieur Dorovic, s'agissant de l'incident impliquant M. Tijanic, à la
2 page 11 126 du compte rendu d'audience d'hier, vous avez déclaré que ce qui
3 a été fait à l'époque l'avait été sur les ordres de Pavkovic et Ojdanic.
4 Dans votre déclaration préalable, vous dites que tout avait été fait sous
5 les ordres de Pavkovic et de Lazarevic. Est-ce que vous pourriez préciser
6 cela ?
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic ?
8 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la
9 question est incorrecte. Le témoin n'a jamais dit que cela avait été fait
10 sous les ordres de Pavkovic et Ojdanic. Il a dit que Tijanic s'était vu
11 confier une certaine autorité de la part de Pavkovic et Ojdanic.
12 N'autorisez pas, je vous prie, l'Accusation à poser la question de cette
13 manière. Il a dit que des témoins lui avaient dit que Tijanic avait reçu
14 une certaine autorité de Pavkovic et Lazarevic. Hier, il a parlé de
15 Pavkovic et Ojdanic. Voilà ce qu'il a dit dans sa déclaration préalable
16 hier dans le cadre de sa déposition.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous accepter cela, Madame
18 Moeller ?
19 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, j'accepte que ce qui figure dans la
20 déclaration du témoin, ce sont bien les propos qu'il a tenus et si je les
21 ai mal compris, c'est de ma faute.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
23 Mme MOELLER : [interprétation] Je ne voulais pas laisser entendre quoi que
24 ce soit.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quel paragraphe est-il question ?
26 Mme MOELLER : [interprétation] Excusez-moi. C'est aux paragraphes 17 et
27 suivants. Paragraphe 17, avant-dernière phrase.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, ça y est, j'ai retrouvé le
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1 passage en question.
2 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur, dans votre déclaration, vous dites
3 qu'il est dit dans les déclarations écrites que ces opérations ont été
4 menées par Tijanic sous les ordres de Pavkovic et de Lazarevic. Or, hier,
5 vous avez mentionné les noms de Pavkovic et d'Ojdanic. Est-ce que vous
6 pourriez tirer cela au clair, je vous prie ? Aussi brièvement que possible.
7 R. Tijanic lui-même a dit qu'il agissait exclusivement sous les ordres de
8 Pavkovic et de Lazarevic. Par ailleurs, les témoins qui étaient censés
9 confirmer ou réfuter son témoignage ont déclaré qu'ils nous avaient apporté
10 leur concours. Ils ont fourni des biens matériels. Ils avaient des
11 certificats. Nous leur avons demandé s'ils avaient communiqué ces
12 documents, s'ils les avaient transmis à qui de droit, et ils l'avaient
13 fait. Nous parlons ici de beaucoup de biens. Ils ont tous transmis les
14 informations aux organes de sécurité. J'ai lu par la suite ces déclarations
15 et ils affirmaient tous qu'ils avaient apporté leur concours à Tijanic,
16 pour aider l'armée, le Corps de Pristina et nos unités au Kosovo. Voilà ce
17 qu'ils ont affirmé.
18 Hier, en réponse aux questions posées par Me Visnjic,j'ai dit que
19 selon moi cela avait été fait en exécution d'un ordre. En outre, si vous me
20 le permettez, je souhaiterais préciser la chose suivante. Tijanic à
21 l'époque à Belgrade, suite à cette plainte au pénal, une poursuite qui
22 avait été engagée, a dû répondre également de l'appropriation de certains
23 biens au Kosovo. A l'époque, les organes de sécurité ont insisté sur l'abus
24 de pouvoir dont il s'était rendu coupable au Kosovo. Il a été fait
25 référence à un garage de Pristina, plusieurs ateliers de réparation, et il
26 s'est avéré par la suite que toutes les allégations étaient véridiques. On
27 en a parlé à Belgrade et --
28 Q. Je ne comprends toujours pas ce que vous nous dites. Quel rôle a joué
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1 le général Ojdanic, s'il en a joué un ? Pourquoi avez-vous parlé hier du
2 général Ojdanic à ce propos ?
3 R. Tijanic a affirmé qu'il avait reçu l'aval du ministre de la Défense, du
4 chef de l'état-major général, et de tout le monde au sein de l'Etat, et
5 tout ce qu'il faisait en Serbie, sur l'ensemble des territoires de la
6 Serbie, où il a reçu de l'aide -- en fait, il a également affirmé qu'il
7 agissait avec l'aval du ministre Pavle Bulatovic et du général Ojdanic. Il
8 a parlé d'autres généraux également. Il a dit qu'il agissait conformément
9 aux ordres donnés par le ministre ayant transmis le long de la voie
10 hiérarchique de l'armée. C'est une tâche qu'on lui avait confiée.
11 Q. Je vous remercie. Je pense que les choses sont claires à présent.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis content que vous ayez compris
13 les choses. Nous parlons maintenant du ministre et des hauts dirigeants de
14 l'armée, et tout cela est très différent de ce que le témoin a dit hier et
15 de ce qu'il affirme dans sa déclaration préalable.
16 Mme MOELLER : [interprétation] Peut-être une question pour enchaîner là-
17 dessus.
18 Q. Qui vous a parlé du général Ojdanic à ce propos ?
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
20 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il ne faut
21 pas autoriser l'Accusation à poser cette question. C'est inadmissible,
22 étant donné que le témoin a fourni trois réponses. L'Accusation a eu trois
23 fois la possibilité de poser la question. Je pense qu'il s'agit vraiment
24 d'une question biaisée, c'est la raison principale pour laquelle je
25 soulève une objection.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'aucune des objections que
27 vous avez soulevées n'était fondée. Il s'agit d'une question tout à fait
28 opportune dans le cadre des questions supplémentaires.
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1 Poursuivez, Madame Moeller.
2 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.
3 Q. La question était la suivante : qui a mentionné le nom du général
4 Ojdanic comme étant quelqu'un qui aurait eu quelque chose à voir avec tout
5 cela ? Soyez concis.
6 R. Je vous l'ai déjà dit, c'était Tijanic. Tijanic a dit qu'il agissait
7 avec l'aval des hauts dirigeants de l'Etat, des hauts dirigeants
8 militaires, il a donné le nom des personnes qui avaient autorisé tout cela.
9 Alors qu'il a cité leurs noms, en fait il a cité le nom de tout le monde à
10 partir du ministre de la Défense jusqu'au général Lazarevic. Il a mentionné
11 le nom du général Ojdanic également, entre autres. Voilà ce qu'il a dit,
12 vous pouvez lire cela dans son témoignage.
13 Q. Je vous remercie.
14 Un dernier sujet que je souhaiterais aborder avec vous. C'est la
15 disparition des 17 dossiers dont nous avons parlé hier et dont vous parlez
16 au paragraphe 27 de votre déclaration préalable. Je souhaiterais que vous
17 répondiez de façon concise et précise, car ma question sera elle-même très
18 précise. Ces dossiers, c'est vous qui les aviez au départ, n'est-ce pas ?
19 Oui ou non ?
20 R. Oui, il s'agissait avant tout de mes dossiers.
21 Q. Ensuite, il est dit au paragraphe 27 de votre déclaration, que ces
22 dossiers ont été remis à Spasojevic qui était le procureur militaire au
23 commandement de Pristina; oui ou non ?
24 R. Oui.
25 Q. A l'époque où ces dossiers qui étaient les vôtres au départ lui ont été
26 transférés, étaient-ils complets pour autant que vous le sachiez ?
27 R. Non.
28 Q. Pourquoi n'étaient-ils pas complets ?
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1 R. Il manquait des documents et des éléments de preuve essentiels.
2 Q. Comment cela se fait-il ?
3 R. Quelqu'un a simplement retiré des documents qui avaient été mentionnés
4 dans la requête aux fins de mener une enquête.
5 Q. Quand est-ce que cela s'est-il produit ?
6 R. J'ai déposé mon rapport, j'étais convaincu que cela s'était produit le
7 29 mai et le 30 mai. Je pense que c'est la faute de Nesic, Cvijovic, et des
8 autres au sein des organes de sécurité. Je me méfiais d'eux. J'ai également
9 déposé une plainte contre le président du tribunal.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment se fait-il que ces documents
11 aient disparu alors que c'est vous qui les gardiez ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Quelqu'un a enlevé ces documents des dossiers.
13 Les dossiers eux-mêmes ne se sont pas volatilisés, mais quelqu'un a enlevé
14 ces documents des dossiers. Il y avait à l'époque 15 enquêtes en cours.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela s'est produit à l'époque où ces
16 dossiers se trouvaient dans votre bureau ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ils ne pouvaient
18 pas se trouver dans mon bureau, ils devaient se trouver dans les locaux du
19 tribunal et dans les bureaux des juges d'instruction. Il s'agissait
20 d'affaires en attente d'être jugé. Je suis procureur, et dans notre système
21 à un moment donné tous les dossiers sont remis au tribunal. C'est donc le
22 tribunal qui les garde.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
24 Madame Moeller.
25 Mme MOELLER : [interprétation]
26 Q. Ces dossiers -- en fait, comment avez-vous su que des documents avaient
27 été retirés des dossiers avant que ceci ne soit transmis à Spasojevic ?
28 R. Parce que les juges d'instruction nous ont demandé de dire si nous
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1 avions fait le nécessaire par rapport aux demandes d'instruction. Le
2 tribunal s'étant déclaré incompétent -- et vu que j'étais procureur dans
3 cette affaire avec mes adjoints, nous avons dû inspecter chacun un dossier
4 avant d'exprimer notre position. Après avoir lu les requêtes, soit celles
5 concernant les enquêtes, soit celles concernant les instructions, nous
6 avons compris, nous avons vu très clairement que certains documents étaient
7 mentionnés en rapport avec la description d'actes criminels. Il était
8 question de certains certificats concernant des biens confisqués. Il y
9 avait des notes officielles et d'autres éléments que nous n'avons pas pu
10 retrouver dans les dossiers. Afin de pouvoir prendre une décision, je me
11 suis adressé au président du tribunal, et je lui ai demandé de compléter
12 les dossiers en question. Il m'a dit : Dorovic, oublie tout. Tout cela a
13 déjà été décidé, quelqu'un d'autre s'en chargera.
14 Q. Dites-moi, si je vous ai bien compris, lorsque j'affirme que ces
15 dossiers ont été transférés non pas depuis vos bureaux mais depuis le
16 tribunal, vous les avez examinés avant qu'ils ne soient transférés ?
17 R. J'ai consigné ce qui concernait chaque affaire, dans chaque dossier il
18 y a eu une demande --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Arrêtez-vous là. La question portait
20 sur le fait de savoir où se trouvaient ces dossiers avant d'atterrir entre
21 les mains de Spasojevic. Est-ce que c'est vous qui les aviez ou le
22 tribunal ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le tribunal. C'est là qu'ils se sont
24 trouvés en dernier.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
26 Madame Moeller.
27 Mme MOELLER : [interprétation]
28 Q. Vous nous dites qu'à ce stade certains documents des dossiers
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1 manquaient; c'est bien cela ?
2 R. C'est ce que j'ai pu constater, moi et mes adjoints de l'époque, oui,
3 c'est exact.
4 Q. Le reste des dossiers, ils étaient transférés à Spasojevic ?
5 R. En fait, au tribunal dont il relevait, il était procureur. L'affaire
6 concernant les charniers lui a été confiée personnellement. Le dossier de
7 cette affaire lui a été remis, personnellement. Pour ce qui est des autres
8 dossiers, ils ont été transmis au tribunal qui relevait du commandement du
9 Corps de Pristina avec une référence au numéro KV.
10 Q. Je pense que les choses sont plus claires maintenant.
11 Mais qu'est-il advenu de ces dossiers après qu'ils ont été transmis
12 au tribunal relevant du commandement de Pristina ?
13 R. Je ne saurais vous le dire. Spasojevic m'a consulté au sujet de
14 l'affaire des charniers, il m'a dit que l'on avait décidé que ce serait lui
15 qui se chargerait de cette affaire. Qu'est-il advenu de ces dossiers,
16 quelle décision a été prise, je l'ignore. Vraiment, je ne sais pas.
17 Q. Merci.
18 Mme MOELLER : [interprétation] Je crois que nous comprenons mieux
19 maintenant la teneur du paragraphe 27 de la déclaration du témoin qui
20 n'était pas très claire. Ceci met un terme à mes questions supplémentaires.
21 Merci.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Madame Moeller.
23 Maître Visnjic.
24 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien de
25 particulier à dire au sujet des questions supplémentaires que nous venons
26 d'entendre. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur un point.
27 Puisque ma collègue a demandé à ce que toute la pièce 2D708 -- je me
28 reprends, D2708 soit incluse, je n'en ai pas parlé, j'ai parlé de 3D534,
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1 c'est-à-dire la déclaration de Cvijic. Je voudrais que la cour examine tout
2 cela dans son entièreté pour ce qui est du document P2708.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous quelque chose à répondre à
4 cela, Maître Moeller ?
5 Mme MOELLER : [interprétation] D'après ce que je comprends, les documents
6 dans le contre-interrogatoire vont faire partie du dossier dans la mesure
7 où le témoin y répond.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
9 Mme MOELLER : [interprétation] Ce sera là notre position.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela s'étend aux aspects de
11 documents qui doivent être pris en considération pour remettre tout ce qui
12 a été dit par le témoin dans son contexte. Eu égard à cela, ce document
13 semble tomber dans cette catégorie. Le problème, je crois, apparaît être
14 dans l'argument de la Défense parce qu'il y aurait un problème sur la
15 fiabilité de ce document. Donc tout ce qui nous préoccupe à ce moment-là,
16 ce serait la valeur prima facie dudit document. S'il s'agit de regarder ou
17 de prendre en considération le contexte général, dans ce cas, nous
18 considérerions toute partie de ce document que nous devrions prendre en
19 considération à cet effet. Mais ce ne serait pas un document qui serait
20 admis tel que le serait une déclaration, peut-être qu'elle pourrait être
21 admise pour présenter l'argument d'une des parties. Si M. Visnjic veut
22 établir qu'une pièce à conviction, qui au-delà du fait qu'elle ait été
23 confirmée par un témoin, soit versée au dossier, il devra le faire comme
24 faisant partie de l'argument de la Défense. Mais pour le moment nous allons
25 envisager le contexte dans lequel il a été présenté par le témoin.
26 Mme MOELLER : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis --
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
28 Mme MOELLER : [interprétation] Je voulais dire une chose de plus. En fait,
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1 c'est ce qui me préoccupe parce que Me Visnjic vous a référé, Monsieur le
2 Président, Mesdames et Messieurs les Juges, dans son contre-interrogatoire
3 à un certain nombre de dépositions, et d'après ce que nous avons compris,
4 il n'est pas juste de donner les déclarations de témoins en entier dans le
5 contre-interrogatoire sans appeler ces témoins, parce que ceci irait au-
6 delà l'article 92 du Règlement et d'autres règlements qui permettent à des
7 dépositions de témoins d'être acceptées. D'où ma demande.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Moeller.
9 Mme MOELLER : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais tout document peut être considéré
11 par nous-mêmes à établir des éléments de preuve que le témoin a donnés dans
12 un contexte; évidemment, il devra examiner ces documents qui lui ont été
13 mentionnés par le conseil de la Défense lorsqu'ils lui ont posé les
14 questions. Si nous lisons plus dans ce document qu'il est nécessaire, vous
15 comprendrez exactement quelle est la question qui a été posée, alors nous
16 devrons le lire. Mais au-delà de cela, non, non. Si la déclaration est
17 considérée comme une déposition qui a été faite par le témoin, il sera
18 nécessaire de prouver cela ou cela devra être prouvé par la présentation
19 des moyens de la Défense.
20 Mme MOELLER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
22 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que nous
23 tous nous sommes dans une situation qui n'a pas surgi auparavant. Je n'ai
24 pas contre-interrogé le témoin sur certains éléments que M. Aleksic et M.
25 Cepic ont utilisé dans leur contre-interrogatoire. Plus tard Me Moeller a
26 utilisé la possibilité offerte par le contre-interrogatoire, je crois que
27 ce point de vue le témoin a dit quelque chose sur la base de laquelle peut-
28 être je pourrais poser des questions supplémentaires, mais je voudrais
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1 éviter d'autres questions, c'est la raison pour laquelle j'ai attiré votre
2 attention sur ce document qui a déjà été utilisé dans le contre-
3 interrogatoire.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc --
5 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant nous parlons théoriquement, je ne
6 crois pas que ce document soit important, mais si quelque chose, un nouveau
7 document surgit, cela me donne le droit de poser des questions
8 supplémentaires à mon tour ?
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez demander de poser encore
10 des questions supplémentaires si les questions qui suivent sont des
11 questions qui peuvent être utilisés contre vous. Mais je crois que vous
12 avez trouvé une manière très pratique de traiter la situation ici, qui est
13 de nous inviter à examiner les documents dans le contexte de questions
14 supplémentaires ainsi que dans votre contre-interrogatoire. Nous sommes
15 tout à fait prêts à le faire, mais vous seriez d'accord pour dire tout
16 document utilisé par la Défense où son authenticité peut être remise en
17 question par la Défense, peut-être plus tard; où quelque chose qui est
18 prouvé dans le cadre de la présentation des moyens à charge peut être remis
19 en question, la majorité devra être prouvée dans votre présentation des
20 moyens à décharge.
21 Quand nous en arriverons là plus tard et que les avocats de la défense
22 seront en train de contre-interroger des témoins ou un autre témoin de la
23 défense, le genre de situation que vous envisagez et les choses qui
24 pourraient être dites qui vont contre, peuvent surgir et nous devrons
25 simplement en traiter, et vous traiter de toute demande que vous
26 formuleriez pour éviter une injustice. C'est un problème commun dans ce
27 genre de procès contradictoire et nous allons le traiter selon les
28 circonstances.
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1 M. VISNJIC : [interprétation] Merci beaucoup.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dorovic, ceci conclut votre
5 témoignage, excusez-moi, peut-être que ceci ne conclut pas votre témoignage
6 ici.
7 Maître Cepic.
8 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais traiter d'une question différente,
9 mon éminente collègue, Me Moeller, a mentionné la pièce P2708, il serait
10 utile de verser au dossier seulement certaines parties de cet élément de
11 preuve, mais je suis d'une opinion contraire parce que c'est une pièce qui
12 --
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, elle a demandé tout le
14 contraire. Elle a demandé à la Cour de prendre en compte --
15 M. CEPIC : [interprétation] Donc le document en entier. Alors cela
16 c'est tout différent. C'est très bien. Nous sommes tout à fait d'accord
17 avec cela. Je vous remercie.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon. Dans ce cas, cela conclut
19 votre témoignage, Monsieur Dorovic. Merci d'être venu au Tribunal quelle
20 que soit la conclusion de cette affaire, votre témoignage a été un épisode
21 extrêmement utile dans ce procès. Votre témoignage est terminé et vous
22 pouvez partir. Je vous remercie.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je vous demander de pouvoir dire
24 une seule phrase, si vous voulez, Monsieur le Président, brièvement ?
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En êtes-vous capable ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est une opportunité unique pour moi de
27 remercier le général Ojdanic de ne pas avoir signé le projet du document
28 qui lui a été soumis par le général Gojovic. S'il avait fait cela, moi-même
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1 et ma famille aurions été supprimés. C'est lui qui a mis en position le
2 général Gojovic, il sait très bien cela. Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Dorovic.
4 Vous pouvez maintenant quitter le prétoire.
5 [Le témoin se retire]
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui a-t-il maintenant, Monsieur
8 Hannis ?
9 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
10 d'autres témoins maintenant. Nous avons une connexion en duplex qui est
11 prévue pour demain. Le témoin suivant est prévu pour vendredi. Nous vous
12 tiendrons au courant. Il n'était pas censé voyager aujourd'hui, mais on ne
13 m'a pas dit s'il était arrivé ou non. Nous vous ferons savoir dès que nous
14 avons des informations à ce sujet.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous devons faire un effort tout
16 particulier pour arriver à établir un lien en duplex pour une journée, et
17 nous avons besoin d'adapter toutes les propositions que vous auriez en ce
18 moment, puisque je crois que les quatre heures habituelles que nous avons -
19 - demain, si ce n'est que quelque chose change entre aujourd'hui et demain.
20 Mais sur le calendrier, nous n'avons que cette période-là. Par ailleurs, si
21 vous avez besoin de plus de temps vendredi, si vous le souhaitez, vous
22 devez continuer à travailler.
23 Je ne crois pas -- j'aurais dû soulever ceci avec Mme Moeller quand on
24 parlait des pièces à conviction. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres
25 questions qui ont été soulevées pour ce qui est des pièces à conviction du
26 dernier témoin parce que vous avez clairement établi votre position dans la
27 mesure où vous n'avez pas référence à ces pièces. Si vous vouliez les
28 présenter, vous devriez en demander le versement au dossier dans une
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1 manière différente. Si votre position se restreint à la mission de celle
2 dont vous avez fait référence dans votre interrogatoire de votre témoin;
3 est-ce bien cela ?
4 Mme MOELLER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est bien cela.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, donc c'est une question
6 différente.
7 Je répète ce que j'ai dit hier, néanmoins pour ce qui est des
8 questions dont vous voulez demander le versement au dossier, une partie de
9 la présentation des moyens à décharge doit nous être présentée en temps
10 utile et pas plus tard que vendredi.
11 Finalement, Maître Hannis, j'ai soulevé une question avec vous lundi pour
12 ce qui est de Clark, le général Clark, et nous avons encore une question de
13 certification. Je sais qu'ils n'ont pas beaucoup avancé dans ce qui est de
14 l'information à ce sujet ou en est-il autrement ?
15 M. HANNIS : [interprétation] Non. Il n'y a pas plus d'information, Monsieur
16 le Président. Puisque je suis debout, je peux vous préciser la chose
17 suivante.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons du mal à interpréter la
19 note en bas de page -- dans la réponse, nous avons encore ce problème
20 malheureusement.
21 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons avancé
22 au-delà de ce point : je sais que la source relevant de l'article 70, cette
23 décision qui concerne les deux autres choses avant à prendre s'il m'en a
24 informé [comme interprété]. Mais je crois qu'il attend également une
25 décision pour ce qui est de la demande de certification.
26 Pour ce qui est des questions pratiques, je crois que nous arrivons à la
27 fin du temps qui nous est imparti. Quelle que soit la décision, nous
28 n'allons probablement pas pouvoir amener le général Clark ici, pas avant le
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1 23 mars, même si nous étions en mesure de résoudre les questions qui sont
2 encore en cause pour ce qui est des conditions requises par les Etats-Unis.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela me surprend parce que vous
4 n'allez pas avoir énormément de travail la semaine prochaine ou en est-il
5 autrement ?
6 M. HANNIS : [interprétation] Non, ce n'est pas parce que nous avons trop de
7 travail.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est votre disponibilité ?
9 M. HANNIS : [interprétation] Oui, la disponibilité. Pour ce qui est de
10 cela, Monsieur le Président, je voudrais vous indiquer que la Cour a envoyé
11 hier soir un e-mail à Me Dawson concernant M. Burns, qui, pour une question
12 personnelle, ne serait pas disponible la semaine prochaine.
13 Nous essayons de voir si nous pouvons résoudre cela, mais cela ne peut
14 peut-être pas donner lieu à une solution. Nous espérons avoir M. Phillips
15 ici lundi.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère que vous arriverez à résoudre
17 le problème du témoin prévu pour vendredi. Nous allons reprendre demain à 9
18 heures.
19 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
20 --- L'audience est levée à 12 heures 14 et reprendra le jeudi 15 mars 2007,
21 à 9 heures 00.
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