Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 15 mars 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Stamp voulait nous formuler une

7 demande.

8 M. STAMP : [interprétation] Je veux bien, très brièvement, Monsieur le

9 Président. Le Procureur, d'après ce qu'il a indiqué hier ou avant-hier,

10 veut demander le versement au dossier des pièces qui ont été amenées par

11 soumission directe du Tribunal. La requête devrait traiter de questions

12 d'admissibilité pour une série de documents. Ce qui est étonnant dans la

13 requête, c'est que nous ne sommes pas sûrs. Nous sommes en train d'essayer

14 de travailler pour compléter la requête avant demain. Nous ne sommes pas

15 sûrs de combien de temps nous aurons besoin en excès.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne crois pas que vous ayez besoin

17 de vous préoccuper de ce point maintenant. Vous pourriez introduire

18 différentes requêtes de la même longueur. C'est une question de confort

19 pour que nous puissions introduire toutes les requêtes. La longueur de la

20 requête n'est pas si importante; c'est la qualité qui compte.

21 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Très bien.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez la permission de dépasser le

23 nombre de mots qui vous sont accordés. Je ne pense pas nous avons vu quoi

24 que ce soit par rapport à M. Coo, ce que nous espérions recevoir hier.

25 Peut-être est-ce en chemin ?

26 M. STAMP : [interprétation] Je crois que ceci a été envoyé hier ou cela

27 aurait dû l'être.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que nous verrons sans aucun

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1 doute plus tard.

2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Stamp, votre témoin suivant,

4 s'il vous plaît.

5 M. STAMP : [interprétation] Le témoin suivant est K82, mais je vois M.

6 Ivetic qui est debout.

7 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande de

8 m'excuser. Une affaire, très brièvement, un point simplement qui a besoin

9 d'être qualifié. J'ai compris que malgré que le bureau du Procureur ait

10 envisagé de revoir l'ordre de la Chambre qu'il a pris pour sien d'exclure

11 la déposition du témoin, cela a été annulé. D'après ce que j'ai compris, la

12 sanction qui a été prise contre le bureau du Procureur pour ne pas avoir

13 transmis sa déposition et le dernier résumé qui figurent sur la liste 65

14 ter que nous venons de recevoir, il semble qu'hier, je crois, ou le jour

15 avant - quoi qu'il en soit, c'était assez récemment - il y a encore une

16 référence aux unités de police spéciales. Je ne sais pas si c'est une

17 erreur de frappe. Dans la première page de la notification 65 ter, il est

18 dit que les soldats de l'unité spéciale de police ont participé à

19 l'opération. La déclaration du témoin ne dit pas que je suis en train de

20 demander des éclaircissements, ne dit pas si c'est une erreur typographique

21 ou si c'est une sanction pour ne pas avoir transmis la notice à qui de

22 droit et si c'est en effet comme je crois que cela l'était.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu une sanction ?

24 M. IVETIC : [interprétation] Il n'y a pas eu de référence à cette sanction

25 à part la considération faite à la référence de PJP au paragraphe 31 de la

26 déclaration du témoin, qui était le seul endroit où la PJP a été

27 mentionnée. Le témoin a dit qu'il croyait qu'il avait vu la PJP qui avait

28 reçu, et cetera. La déposition originale de 2002 nous avait été transmise.

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1 Il est dit qu'il y avait seulement un policier qui était du village local

2 qui leur montrait le chemin. Il n'a pas mentionné d'autres officiers de

3 police. C'était la seule référence dans sa déposition de 2006. C'était le

4 paragraphe 31 qui aurait été transmis quelques jours avant que le témoin

5 l'ait déposé en septembre 2006. Pour ce que j'en sais, ceci était en

6 violation de l'amendement 65 ter, au résumé qui, tout d'un coup, avec un

7 élément différent, n'avait jamais été vu dans ce que le 65 ter résume

8 jusqu'à ce jour.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel paragraphe du 65 ter ?

10 M. IVETIC : [interprétation] C'est à la première page du dernier paragraphe

11 qui commence par, je cite, "En février 1999", et qui commence à la fin de

12 la seconde ligne en disant, je cite : "Environ 700 à 800 soldats, y compris

13 les unités spéciales de la police, ont pris part à l'opération."

14 Maintenant, la déclaration du témoin parle de police militaire. Alors, si

15 c'est cela dont nous parlons, évidemment une clarification serait

16 nécessaire. Je dois savoir, parce qu'évidemment ceci me concerne, s'il

17 s'agissait de quelque chose de différent.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Stamp.

19 M. STAMP : [interprétation] Tout d'abord, j'ai compris que le résumé 65 ter

20 est identique à ce que j'ai reçu précédemment. Si c'est une question qui a

21 trait aux points sur le village de Jeskovo, au paragraphe 6 de la

22 déclaration, nous avons l'intention d'en demander le versement au dossier

23 ainsi que les faits déclarés dans la déclaration préalable. C'est ce que

24 nous proposons de garder comme éléments de preuve.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cette déclaration existait

26 avant que le témoin ne vienne témoigner ?

27 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le paragraphe 6 était là depuis le

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1 début ?

2 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous gardez à l'esprit le

4 paragraphe 31 ou non ?

5 M. STAMP : [interprétation] Le paragraphe 31 --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que les Juges vont devoir se

7 consulter pour décider de cette question. Il est très dommageable que ceci

8 n'ait pas été soulevé avant ce matin. Je suis là le matin avec pas mal de

9 temps pour examiner les questions telles que celles-là.

10 M. IVETIC : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne me souviens pas quel était

12 l'ordre qui a été donné à l'époque. Je vais devoir retourner le consulter

13 pour voir comment cette question a été réglée.

14 Nous ne pouvons pas rester ici en train d'essayer de traverser ceci.

15 Quelqu'un devra vous en parler pour vous donner les documents appropriés

16 pour que vous puissiez les consulter.

17 Nous allons devoir quitter le prétoire pour ce faire.

18 --- La pause est prise à 9 heures 10.

19 --- La pause est terminée à 9 heures 24.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Ivetic, je n'étais pas

21 particulièrement conscient de ces difficultés quand nous devions traiter de

22 la requête, mais un de mes collègues l'était et pensait qu'il était

23 implicite dans notre décision que les éléments de preuve dans le paragraphe

24 31 étaient admissibles. Nous sommes quelques mois plus tard, donc la

25 question d'identification était différente il y a quelques mois, donc

26 évidemment que toutes les soumissions, elles sont possibles avant la

27 décision finale. Il y a un doute quant à la position finale de la Chambre

28 quand on a accepté cette motion.

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1 M. IVETIC : [interprétation] Merci beaucoup.

2 La reconsidération n'a jamais été demandée, donc je ne crois pas que

3 ceci peut être couvert par la reconsidération. Pour ce qui est de la

4 notice, nous pensons être au même stage que nous étions en septembre 2006,

5 puisque ce témoin a été exclus et puisque l'ordre était déjà en place et

6 empêchait toute référence à PJP. Notre équipe n'aurait pas raison de poser

7 des questions supplémentaires sur ce témoin quant à ce crime qui n'était

8 pas dans l'acte d'accusation. Il n'y a pas eu d'enquête qui a été menée.

9 Nous avions d'autres choses à faire. Comme vous le savez, Monsieur le

10 Président, nous avons traité de l'affaire avec l'Accusation, les moyens à

11 la décharge. Nous traitions des moyens à charge et nous traitions de notre

12 moyen à décharge rédigé.

13 Puisque ceci a été remis devant nous, il y a plus qu'il n'y avait

14 dans la déclaration du 2002, alors qu'il dit clairement dans la déclaration

15 préalable de 2002, il dit clairement : il n'y avait qu'un policier avec

16 nous du village de Novak qui était un homme local et qui nous a montré les

17 lieux. C'est tout ce que nous avions envisagé et c'est ce sur quoi nous

18 avons préparé notre Défense. Nous pensions que ceci, ce témoin-là n'était

19 pas un témoin critique pour la police. Nous n'avons pas beaucoup de

20 documents pour mener un contre-interrogatoire sur ce point.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mo. Stamp nous dit que le paragraphe 6

22 était là.

23 M. IVETIC : [interprétation] C'était dans la déclaration qu'on a de 2006

24 qui nous a été donnée deux jours avant que le témoin ait été appelé à

25 témoigner.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci a été couvert par le réexamen, la

27 décision de réexaminer; est-ce exact ?

28 M. IVETIC : [interprétation] J'essaye de voir. Je crois que nous parlons de

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1 deux des incidents différents. La première instance, c'est Trnje, je crois.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous avez soulevé, vous en avez

3 soulevé un autre.

4 M. IVETIC : [interprétation] C'est mon erreur. J'ai fait référence à la

5 PJP, Monsieur le Président, le paragraphe 2 de la décision du 13 mars par

6 la Chambre pour examen.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si nous décidons de permettre que cet

8 élément de preuve soit entendu, de combien de temps auriez-vous besoin ?

9 M. IVETIC : [interprétation] Evidemment, un peu plus de temps pour nous

10 préparer. Je ne sais pas dans quelle mesure nous serions capables de mener

11 une enquête. Je ne sais pas tout ce qui serait nécessaire ou tout ce que

12 vous pourriez me concéder, je le crois. Je ne peux rien demander d'autre.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

14 Monsieur Stamp, vous vouliez dire quelque chose d'autre à cet effet ?

15 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je sais ce qui était

16 marqué dans l'ordre. Je voudrais remercier la Chambre. C'était un problème,

17 un vrai problème à l'époque. On sait ce qui est de la notice sur le

18 paragraphe 31, de la référence à la PJP, mais le temps a passé et la

19 Défense a reçu notification sur ce point.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y avait pas lieu de poursuivre

21 sur ce point-là, puisque le témoin avait été exclu.

22 M. STAMP : [interprétation] La décision quant à la nécessité de rappeler le

23 témoin, je crois, elle est soulignée. Je ne me souviens pas de la date

24 exacte, mais je crois que cela date d'il y a deux semaines, donc la Défense

25 a eu le temps d'examiner ce point. On peut voir le paragraphe lui-même,

26 puisqu'il fait partie de la déclaration du témoin, d'après ce qu'il compris

27 ou d'après ce qu'il a vu.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas, merci beaucoup.

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1 M. STAMP : [interprétation] Mais il y a autre chose en relation au

2 paragraphe 6. Bien que la référence précise ne fasse pas partie de la

3 déclaration préalable, cela se retrouve dans la notification qui a été

4 enregistrée en septembre l'année dernière et qui fait partie du compte

5 rendu de la déposition du témoin dans l'affaire Milosevic. Il y avait bien

6 assez ce temps, plus qu'assez de temps pour ce qui est de cette partie de

7 la déclaration. Je ne sais pas si vous avez besoin d'une référence à la

8 police dans le compte rendu de l'affaire Milosevic, mais c'est --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas de problème pour ce qui

10 est du paragraphe 6.

11 M. STAMP : [interprétation] Pas de problème ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non.

13 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous considérons que la situation à

16 laquelle nous sommes confrontés est relativement différente de celle que

17 nous avons rencontrée au mois de septembre. Il apparaît clairement, d'après

18 la décision de réexamen, qu'il y avait nombre de points qui ne représentent

19 plus le problème à ce jour. Je pense qu'il est approprié d'entendre cet

20 élément de preuve, et nous pensons qu'il n'est dès lors pas réaliste

21 d'exclure la partie en question du paragraphe 31 à laquelle il est fait

22 référence. Nous pensons que M. Stamp a bien répondu à ce point sur la

23 notification, mais si à un moment donné il apparaît qu'il y a des points

24 qui nécessitent clarification ou, du nécessaire, remis à plus tard pour une

25 enquête supplémentaire, nous l'accorderons au bénéfice de tout accusé à qui

26 cette décision pourrait éventuellement porter préjudice.

27 Nous pouvons maintenant poursuivre, Monsieur Stamp. Votre témoin

28 suivant, s'il vous plaît.

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1 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit du Témoin K82. Il y a des mesures de

2 protection qui sont mises en place, distorsion des traits du visage et de

3 la voix.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin K82.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci d'avoir patienté pendant que

7 nous résolvions des points administratifs, ici. Nous sommes prêts à passer

8 à votre déposition. Voulez-vous bien faire la déclaration solennelle de

9 dire la vérité en donnant lecture du document qui se trouve devant vous ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

12 LE TÉMOIN : TÉMOIN K82 [Assermenté]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 [Le témoin dépose par vidéoconférence]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

16 La première personne qui vous posera des questions ici sera un

17 représentant de l'Accusation. Il s'agit de M. Stamp.

18 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

19 Interrogatoire principal par M. Stamp :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin K82.

21 R. Bonjour.

22 Q. J'aimerais tout d'abord vous montrer un document. Je vais vous demander

23 de l'examiner. Il s'agit de la pièce 2302. Voulez-vous bien me répondre par

24 oui ou par non à la question ? Est-ce que les détails qui figurent sur ce

25 document vous représentent, vous, en particulier ?

26 R. Oui.

27 Q. Merci beaucoup.

28 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

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1 Juges, est-ce que le document d'identification du témoin peut être versé au

2 dossier sous pli scellé ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 M. STAMP : [interprétation]

5 Q. Témoin K82, je sais que vous avez déjà parlé de ceci auparavant.

6 Néanmoins, je vais passer en revue votre déclaration préalable encore une

7 fois. Vous rappelez-vous avoir fait une déclaration aux membres du bureau

8 du Procureur de ce Tribunal le 14 septembre 2006 ?

9 R. Oui, je m'en souviens.

10 Q. En annexe à cette déclaration, il y avait certaines pièces que vous

11 avez annotées.

12 R. Oui, des cartes.

13 Q. Merci. Est-ce que cette déclaration est exacte et véridique, d'après ce

14 que vous en savez et d'après ce que vous croyez ? A ce jour, est-ce que vos

15 réponses seraient encore les mêmes si on vous posait des questions quant à

16 cette déclaration préalable ?

17 R. Oui.

18 Q. Je comprends que vous avez eu l'occasion de relire encore une fois

19 cette déclaration et les pièces jointes hier; est-ce exact ?

20 R. C'est exact, je l'ai fait hier.

21 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

22 Juges, est-ce que cette pièce peut être versée au dossier ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de la pièce P2315 ?

24 M. STAMP : [interprétation] P2315.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 M. STAMP : [interprétation]

27 Q. Témoin K82, c'est une longue déclaration qui se trouve devant les

28 membres de la Chambre, ici. Je ne vais pas vous demander de me raconter les

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1 détails qui se trouvent dans votre déclaration préalable. Je crois que le

2 document, je l'assume, a été lu ou sera lu par les membres de la Chambre.

3 Je veux simplement vous poser une ou deux questions concernant certains

4 aspects de votre déclaration. Au paragraphe 5 de la déclaration, vous

5 parlez d'une opération militaire qui a eu lieu à Ljubizda en septembre

6 [comme interprété] 1998. Vous dites que l'on vous a ordonné que le

7 lieutenant-colonel Konjikovac, qui était sous les ordres du commandant de

8 brigade Delic, de retourner dans le village dans la soirée et de chasser

9 les gens de leur maison. Comment savez-vous --

10 R. Oui.

11 Q. Comment avez-vous eu connaissance du fait que le colonel Konjikovac

12 avait donné cet ordre ?

13 R. Parce ce qu'au cours de la journée, le lieutenant-colonel Konjikovac

14 est venu vers nous et nous a dit que nous devions retourner dans ce village

15 dans la soirée et y passer la nuit.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Bakrac.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi. Si je ne me trompe, je vois à

18 l'écran que le témoin lit sa déclaration, pas en cet instant, mais alors

19 qu'il répondait aux questions. Je voyais qu'il lisait sa déclaration.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs les

21 Juges, puis-je répondre à ceci ?

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez retirer ma déclaration préalable,

24 je n'en ai certainement pas besoin. Vous pouvez l'ôter de mes yeux si vous

25 pensez que je lis ma déclaration.

26 M. STAMP : [interprétation]

27 Q. Oui, merci.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourrions-nous -- quel est le problème

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1 à ce que le témoin ait le document de sa déclaration préalable devant lui ?

2 Il vérifie que le document dise bien la vérité.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais compris

4 qu'hier, il avait eu l'occasion de lire sa déclaration pour confirmer

5 qu'elle était bien vraie. Maintenant, ce que nous voulons, ou du moins au

6 cours du contre-interrogatoire, nous allons vouloir voir quelle est sa

7 capacité à reproduire certains éléments. Nous allons examiner sa

8 crédibilité ainsi que la véracité des événements qui se sont produits.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez lui demander de

10 répondre à des questions sans faire référence à sa déclaration préalable,

11 mais il n'y a aucune raison pour laquelle le Procureur ne peut poser ses

12 questions en faisant référence à sa déclaration préalable. Il n'y a pas de

13 problème avec ceci. Le témoin peut très bien mettre le document de côté et

14 ne pas le regarder pendant qu'il répond à ces questions. Comme cela, tout

15 le monde est content.

16 Veuillez poursuivre, Monsieur Stamp.

17 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je commence à devenir extrêmement

19 impatient et mécontent des interruptions qui ont lieu. Nous avons commencé

20 cette matinée avec une manière inappropriée de traiter d'un certain point

21 qui aurait dû être résolu quand nous sommes entrés dans le prétoire. Nous

22 avons été interrompus de manière inappropriée au cours de la déposition de

23 ce témoin. Maintenant, nous sommes dans une situation difficile. Le témoin

24 était déjà dans cette situation difficile quand il est venu témoigner

25 devant la Cour. Maintenant, il a dû souffrir de différents retards quand il

26 est venu. J'invite les conseils de la Défense à être très, très attentifs

27 quand ils interrompent encore une fois pour s'assurer qu'il y a de bonnes

28 bases pour cette interruption.

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1 Monsieur Stamp, s'il vous plaît.

2 M. STAMP : [interprétation] Merci.

3 Q. Quand vous parliez du colonel Konjikovac, quand il vous a dit d'entrer

4 dans le village, lorsque votre unité est entrée dans le village de

5 Ljubizda, savez-vous où lui se trouvait, c'est-à-dire le colonel

6 Konjikovac ?

7 R. Je ne sais pas exactement où il se trouvait. Je sais qu'il est venu

8 nous voir dans la soirée. Il nous a dit où nous passerions la nuit, les

9 policiers militaires qui ont conduit les gens du village à cet endroit où

10 nous étions, nous avons passé la nuit dans ce village.

11 Q. Parlons du mois de février 1999.

12 R. Oui.

13 Q. Dans votre déclaration, vous parlez d'opérations menées au village de

14 Jeskovo. Vous dites que votre commandant vous a informé du fait que 700

15 soldats allaient participer à l'opération, y compris des unités spéciales

16 de la police.

17 Avez-vous vu les unités qui ont pris part à l'opération ? Le cas échéant,

18 quelles étaient ces unités, en plus de l'unité à laquelle vous apparteniez,

19 bien sûr ?

20 R. Oui, la veille, le colonel qui se trouvait là nous a rassemblés. Il

21 nous a dit ce que nous étions censés faire le lendemain. Le lendemain, j'ai

22 vu ces unités spéciales de la police qui nous accompagnaient pour nettoyer

23 le village.

24 Q. S'agissant de cette opération menée au mois de février 1999, vous avez

25 ajouté que le colonel Delic, le commandant de la brigade, avait donné

26 l'ordre de nettoyer le village. Pourriez-vous nous dire comment vous avez

27 su qu'il avait donné cet ordre ?

28 R. La veille, il nous avait rassemblés pour nous dire où nous allions

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1 aller le lendemain. Il nous a dit que nous devions nous rendre là-bas pour

2 nettoyer le village.

3 Q. Vous dites que dans ce village, vous avez vu les corps de 10 personnes

4 en tenue civile, en tout cas des personnes qui ne portaient pas des

5 uniformes de l'UCK.

6 R. Je ne saurais vous dire le chiffre exact, mais il y avait une dizaine

7 de corps.

8 Q. Vous dites que 25 à 30 personnes ont été tuées dans le cadre de cette

9 opération. Est-ce que vous pourriez étoffer votre propos ? Qu'est-ce qui

10 vous permet de dire que 25 à 30 personnes ont été tuées au cours de cette

11 opération ?

12 R. Une fois l'opération terminée dans la soirée, à l'endroit où nous

13 étions rassemblés, ce qu'il a été dit, c'est que 25 à 30 personnes avaient

14 été tuées. Par la suite, j'ai appris que quatre hommes avaient été tués

15 lorsque nous avions quitté le village.

16 Q. Passons au village de Trnje.

17 R. Oui.

18 Q. Votre unité a pris part à l'incendie de maisons et d'autres biens se

19 trouvant dans ce village. Est-ce que vous pourriez nous dire combien de

20 maisons au total ont été incendiées au cours de cette opération ? Si vous

21 le pouvez, donnez-nous le chiffre exact, sinon donnez-nous une idée

22 approximative.

23 R. Je ne sais pas exactement combien de maisons ont été incendiées.

24 D'après ce que j'ai vu et pour autant que je m'en souvienne, je pense qu'il

25 s'agissait de 20 à 30 maisons au moins. Nous avons vu au moins 20 à 30

26 maisons qui avaient été incendiées.

27 Q. Combien de maisons se trouvaient dans ce village ? Est-ce que vous

28 pourriez nous dire quel est le pourcentage de maisons dans ce village qui

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1 ont ainsi été incendiées ?

2 R. Maintenant, je ne peux pas vous donner de chiffre exact. La plupart des

3 maisons du village avaient été incendiées, me semble-t-il.

4 Q. Vous avez parlé de meules de foin ou de matériels agricoles qui avaient

5 été brûlés. Pouvez-vous nous parler de cela ?

6 R. Oui, lorsque l'opération a commencé, lorsque nous avons pénétré dans le

7 village, les meules de foin se trouvaient à l'entrée du village lorsque

8 nous sommes entrés. On y a mis le feu aussitôt.

9 Q. Est-ce qu'il n'y avait qu'une seule meule de foin ou plusieurs ?

10 R. Plusieurs.

11 Q. Au paragraphe 19 de votre déclaration préalable, vous évoquez

12 l'exécution d'une quinzaine de villageois, y compris des femmes et des

13 enfants. Vous avez pris part à ce massacre. Combien de membres de votre

14 groupe ont participé à cette fusillade ?

15 R. J'en ai été le témoin oculaire. Nous étions cinq ou six, ceux qui se

16 trouvaient là à ce moment-là.

17 Q. Où se trouvaient les autres membres de votre unité à ce moment-là ?

18 R. Ils étaient là dans la cour un peu plus loin. Il y en avait d'autres à

19 l'entrée de la cour. C'est là qu'ils avaient été postés.

20 Q. Outre les cinq soldats qui ont participé à cette fusillade, est-ce que

21 les autres membres de votre unité ont appris ce qui s'était passé ?

22 R. Vraisemblablement. La plupart des soldats se sont rapprochés du portail

23 pour voir ce qui s'était passé. Les rumeurs se propagent vite entre les

24 unités et les gens se sont sans doute arrêtés pour voir ce qui s'était

25 passé.

26 Q. Savez-vous si les officiers supérieurs ont eu connaissance de ce qui

27 s'était passé ?

28 R. Vraisemblablement, puisqu'ils ont ordonné que l'on abatte les civils.

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1 Q. Je crois que le lendemain, votre unité de votre compagnie a regagné sa

2 base. Où étiez-vous cantonnés à l'époque, à la fin du mois de mars 1999 ?

3 R. Je n'ai pas compris votre question.

4 Q. Votre unité, votre compagnie, où était-elle cantonnée à la fin du mois

5 de mars 1999 ?

6 R. Apres l'opération de Trnje dont vous avez parlé, nous avons regagné les

7 hauteurs où se trouvait le bataillon de logistique. J'y suis retourné

8 légalement. J'appartenais à ce bataillon. Une compagnie est restée à

9 l'arrière. Après cela, nous sommes retournés à Prizren dans une école, je

10 ne sais pas exactement ce que c'était, c'était une école. Nous y sommes

11 restés quelques temps.

12 Q. Est-ce que les membres de votre unité ont parlé des événements qui

13 s'étaient déroulés à Trnje ?

14 R. Vous savez, lorsque quelque chose de particulier se produit, nous en

15 parlons tous à quelqu'un. Nous parlons de ce qui s'est passé. Nous évoquons

16 les raisons de cela.

17 Q. Fort bien.

18 M. STAMP : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce P1981, s'il

19 vous plaît ?

20 Q. Monsieur le Témoin K82, vous avez dit qu'un ordre tel que celui-ci, un

21 ordre écrit n'était pas transmis en principe directement aux soldats de

22 votre échelon. Il y a certains points de cet ordre aux sujets desquels je

23 souhaiterais vous poser des questions.

24 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous examiner la page 3 de l'ordre

25 en question ? Premier paragraphe sur cette page dans la version anglaise.

26 Est-ce que vous avez retrouvé ce passage ?

27 Q. Dans cet ordre, il est dit : "Accompagnés de certains éléments,

28 empêcher le débordement et le repli des terroristes siptar vers le secteur

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1 plus large de Paragusa et dans les villages de Trnje et de Lesane, puis

2 s'assurer que la route reste dégagée et que le contrôle du territoire est

3 établi."

4 Trnje et Lesane, c'est le secteur où votre unité était cantonnée à

5 l'époque ?

6 R. D'après ce que je sais, oui. Il n'est pas nécessaire de me renvoyer à

7 des paragraphes précis. Je ne peux pas regarder ce document maintenant,

8 sinon le monsieur va dire que je lis. Je peux vous dire simplement ce qui

9 s'est passé sur le terrain. Comment ils appellent cela ? Des déclarations,

10 des pièces, je ne peux pas vous parler de cela. Je n'en sais rien. Je ne

11 pouvais rien savoir de tout cela.

12 Q. Dans cet ordre, il est dit que vous devez bien vous comporter à l'égard

13 de la population civile, notamment à l'égard des civils qui fuient. Vous ne

14 devez ouvrir le feu sur les terroristes siptar que s'ils vous engagent.

15 Vous devez respecter les dispositions du droit international.

16 Ce jour-là, alors que vous étiez sur le terrain à Trnje et à Lesane,

17 est-ce que l'on vous a donné un ordre de ce genre ? Est-ce que l'on vous a

18 demandé de respecter des dispositions du droit international et de bien

19 vous comporter à l'égard de la population sans détruire les biens ?

20 R. Je vous ai dit ce qui s'était passé sur le terrain. J'ignore tout des

21 ordres. Je ne peux pas vous parler des dispositions que vous évoquez. Je ne

22 sais rien de tout cela.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Même s'il avait reçu cet ordre, en

24 quoi est-ce que c'est important, compte tenu des autres ordres qu'il

25 affirme avoir reçus ?

26 M. STAMP : [interprétation] C'est pour lui donner la possibilité de faire

27 des commentaires sur quelque chose dont on traitera plus tard. Selon

28 l'Accusation, ces ordres n'étaient pas censés être exécutés.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il est opportun de faire

2 des commentaires au sujet de ce document. Ce qui s'est passé ici devrait

3 nous amener à examiner l'ensemble du document pour comprendre les questions

4 et les réponses. Vous ne pouvez pas présenter l'intégralité de ce document

5 par le truchement de ce témoin. Vous auriez pu déjà introduire le document,

6 plutôt. Sinon, c'est un document dont l'authenticité et la pertinence

7 devront être établies par voie d'écriture.

8 M. STAMP : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si le témoin a des connaissances au

10 sujet de ce document.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. STAMP : [interprétation]

13 Q. Sans vous montrer un autre document, je souhaiterais simplement vous

14 interroger en rapport avec la pièce P1995. Il s'agit d'un rapport émanant

15 du commandement de la brigade et portant sur des événements qui se sont

16 déroulés dans le secteur où votre unité était censée opérer à l'époque.

17 Dans ce rapport, il est indiqué que l'UCK s'était repliée vers les villages

18 de Trnje et de Lesane pendant la nuit, qu'ils ont été mis en déroute et

19 anéantis.

20 Vous étiez à Lesane et à Trnje. Avez-vous eu des affrontements avec les

21 unités de l'UCK au cours des opérations qui se sont menées sur place ?

22 R. Non.

23 Q. Est-ce que votre unité a essuyé des pertes à Trnje et à Lesane ?

24 R. Non.

25 Q. Je vous remercie. Je n'ai plus besoin de ces documents, maintenant. Je

26 souhaiterais que l'on examine les paragraphes 30 à 32 de votre déclaration

27 préalable, dans lesquels vous décrivez votre retour à Trnje pour aller

28 ramasser les corps. Pourriez-vous nous dire qui a ordonné à votre unité de

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1 retourner à Trnje pour ramasser ces corps ?

2 R. Je n'en sais rien.

3 Q. Combien de soldats sont-ils retournés à Trnje pour ramasser ces corps ?

4 R. Je ne saurais vous donner de chiffre exact, mais je crois que nous

5 étions à bord de deux camions. D'après mes souvenirs, 10 à 20 soldats ont

6 été dépêchés sur place pour ramasser ces corps.

7 Q. Vous nous dites qu'en route pour Zur, alors que vous vous rendiez vers

8 les hauteurs de Zur pour enterrer les corps des femmes, d'autres soldats

9 vous ont rejoints. Combien de soldats sont allés à Zur pour enterrer ces

10 corps ? Vous en souvenez-vous ?

11 R. Je me souviens des soldats qui ont été envoyés sur place là où les

12 corps ont été enterrés. Ils montaient la garde, mais je ne peux pas vous

13 dire combien ils étaient, eux. Il y avait une dizaine de soldats, mais je

14 ne saurais vous donner le chiffre exact.

15 Q. Vous dites qu'une vingtaine de soldats ont été dépêchés sur place pour

16 ramasser les cadavres et qu'une dizaine environ devaient monter la garde.

17 Cela ferait donc au total, grosso modo, 32 soldats qui ont été dépêchés à

18 jour pour enterrer ces corps, n'est-ce pas ?

19 R. Grosso modo, mais je ne peux pas vous donner de chiffre précis. Je ne

20 m'en souviens pas.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est-il fait mention de ce chiffre

22 de 20 ?

23 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, il a dit 10 à 20.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je croyais qu'il avait dit 10 à 12.

25 Mais dans le compte rendu, on peut lire 10 à 20.

26 M. STAMP : [interprétation]

27 Q. Monsieur le Témoin K82, est-ce que vous pourriez nous redire combien de

28 soldats environ sont allés ramasser les corps à Trnje ?

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1 R. Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas s'ils étaient 10 ou 20. Je peux

2 vous donner une idée approximative du nombre de soldats; ils étaient 10 à

3 20. Ensuite, il y a eu les gardes qui les ont rejoints, ceux qui étaient

4 chargés d'assurer la sécurité dans le secteur. Je ne les ai pas tous vus,

5 je ne peux pas vous dire exactement combien ils étaient.

6 Q. Passons à Rugovo, au paragraphe 34 de votre déclaration. Vous dites

7 qu'en compagnie des membres de votre unité, vous avez été envoyé à Rugovo

8 vers la fin du mois d'avril. Là, vous avez pris part au piège du village.

9 Vous mentionnez des camions civils dont vous vous êtes servis. C'est ce que

10 vous dites dans votre déclaration préalable. Qui conduisait ces camions ?

11 Inutile de nous donner des noms, mais ces chauffeurs de camions

12 appartenaient-ils à une organisation particulière ?

13 R. Non. Si ma mémoire est bonne, ces chauffeurs étaient membres de l'armée

14 de Yougoslavie. C'étaient nos chauffeurs.

15 Q. On a embarqué les cadavres à bord de ces camions. Où ces camions sont-

16 ils allés ensuite ? Le savez-vous ?

17 R. Les camions ont fait le chemin du retour, pour autant que je m'en

18 souvienne. Nous sommes rentrés à Prizren à bord de ces camions. Nous étions

19 partis de Prizren.

20 Q. Savez-vous ce qu'on a fait de ce butin à Prizren, de ces objets volés ?

21 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on en a fait. Je ne sais pas ce

22 qui s'est passé à Prizren, où ces biens ont atterri, ce qu'il en est

23 advenu. Je ne sais pas.

24 Q. Merci, Monsieur le Témoin K82. Mes collègues vont maintenant vous poser

25 d'autres questions, mais avant cela je souhaiterais vous demander la chose

26 suivante. Dans une déclaration antérieure, vous avez dit que vous aviez été

27 condamné pour un crime et que vous aviez été condamné à quatre ans

28 d'emprisonnement. Vous avez été déclaré coupable de cambriolage en 2002.

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1 Vous avez été condamné à quatre ans d'emprisonnement. Vous avez interjeté

2 appel de ce jugement et de la peine qui a été prononcée à votre encontre.

3 Est-ce que vous pourriez nous dire où en sont les choses, maintenant ?

4 R. Je n'ai pas passé quatre ans en prison. J'ai passé 10 mois et demi en

5 détention préventive. Après cela, on m'a renvoyé à la maison en liberté

6 provisoire. Un appel a été interjeté, et il va y avoir un nouveau procès.

7 Q. Vous avez déclaré que les raisons pour lesquelles vous aviez souhaité

8 parler de ces événements il y a quelques années étaient que vous rêviez de

9 ces gens qui avaient été abattus. Est-ce que vous pourriez nous en dire

10 davantage ? Est-ce que vos motifs sont les mêmes ? Pourquoi souhaitez-vous

11 nous relater les événements auxquels vous avez participé ?

12 R. Ce que vous venez de dire, c'est la chose qui me motive à témoigner.

13 C'est pour cela que j'ai décidé de témoigner dans le cadre de cette autre

14 affaire, et maintenant je n'ai aucune autre raison de témoigner.

15 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin K82.

16 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin,

17 Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

19 Maître Zecevic.

20 M. ZECEVIC : [interprétation] Nous allons procéder dans l'ordre suivant :

21 il y aura le général Lazarevic, le général Pavkovic, le général Lukic, le

22 général Ojdanic, M. Sainovic et M. Milutinovic. Merci.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] K82, le premier représentant de la

24 Défense à vous interroger sera Me Bakrac.

25 Maître Bakrac, allez-y.

26 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas

27 mettre votre patience à l'épreuve, mais il me semble que la dernière

28 question posée par mon éminent collègue est sans aucun doute une question

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1 directive et qu'effectivement, il a dit, le témoin a répondu : tout ce que

2 vous venez de dire, c'est bien ce que je ressens. Pour ne pas irriter la

3 Chambre, je peux vous dire que j'ai l'autorisation de mes collègues pour

4 être le seul à procéder au contre-interrogatoire au nom du général

5 Lazarevic et du général Pavkovic, et je poserai peut-être rapidement

6 quelques questions au nom du général Lukic. Nous pouvons vous promettre de

7 conclure notre contre-interrogatoire très rapidement, ce qui nous permettra

8 de mettre un terme à l'interrogation de ce témoin aujourd'hui.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

10 Visiblement, nous avons des visions différentes de ce que sont des

11 questions directives. Une question posée sur une déclaration faite par le

12 témoin devant une Chambre n'est visiblement pas une question directive.

13 Toujours est-il, quoi qu'il en soit, vous avez la parole, Maître Bakrac.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

16 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin K82, je vais reprendre la fin de

17 votre déclaration, et à la fin de l'interrogatoire principal, vous venez de

18 nous dire effectivement que vous avez été condamné à quatre ans pour vol

19 par la justice de votre pays, que la condamnation a été suspendue et qu'il

20 y a un jugement en appel. Avez-vous les documents à cet égard ? La sentence

21 a-t-elle réellement été renversée ?

22 R. J'ai donné ces documents à M. Barney Kelly, l'enquêteur du Tribunal, et

23 je suis convaincu qu'il a tous ces documents. J'ai effectivement été

24 condamné à quatre ans de prison. Puis, mon avocat a interjeté appel. La

25 condamnation a été renversée, et l'affaire est à nouveau devant les

26 tribunaux.

27 Q. Monsieur K82, j'ai dit à la Chambre qu'effectivement, nous pourrions

28 finir votre interrogatoire aujourd'hui. Je vous demanderais donc gentiment

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1 de nous répondre en vous concentrant sur les questions que je vous pose.

2 Vous avez effectivement transmis des documents à M. Barney Kelly, nous les

3 avons reçus, mais vous avez transmis ces documents dès 2005 ou 2006. Ma

4 question est donc la suivante. Avez-vous reçu de nouveaux documents ? Vous

5 nous dites que vous avez effectivement fait appel. Avez-vous un document

6 selon lequel la condamnation a été renversée et que l'affaire est à nouveau

7 entendue en appel ?

8 R. Oui, l'audience en appel est en cours. J'ai ces documents, et mon

9 avocat a ces documents à votre disposition.

10 Q. Pouvez-vous nous dire pourquoi cette condamnation a été renversée ?

11 R. Je ne le sais pas. Tout est indiqué dans la décision du tribunal.

12 Q. Pouvez-vous vous déplacer librement dans votre pays ?

13 R. Oui, je le peux.

14 Q. Avez-vous un passeport ?

15 R. Non, je n'en ai pas.

16 Q. Pourquoi n'en avez-vous pas ?

17 R. Justement pour les raisons qui ont été évoquées précédemment.

18 Q. La raison étant ?

19 R. La raison étant que justement j'ai été initialement trouvé coupable.

20 Q. Très bien. Ne nous dites pas où vous êtes en ce moment même, mais

21 comment êtes-vous arrivé ici ?

22 R. J'ai utilisé ma carte d'identité.

23 Q. Très bien. Revenons-en désormais aux événements dont mon éminent

24 collègue M. Stamp vous a parlé. Dans votre déclaration préalable, il est

25 également indiqué un certain nombre d'éléments qui font référence à ces

26 événements. Vous avez également soumis une déclaration supplémentaire qui

27 explique le contexte dans lequel le vol a été commis. C'était bien le 4

28 juin 2002, n'est-ce pas ?

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1 R. Je le crois. Je ne me souviens plus exactement de la date.

2 Q. Est-il exact de dire que les 6 et 7 août 2002, vous avez pu soumettre

3 aux enquêteurs du Tribunal de La Haye vos premières déclarations ?

4 R. Je ne sais pas quelle était la date, je ne peux pas répondre à votre

5 question.

6 Q. J'ai votre déclaration initiale ici, et elle est datée du 6 et du 7

7 août 2002.

8 R. Ce doit être la date, alors.

9 Q. Très bien. Pouvez-vous nous dire si vous vous souvenez où cet entretien

10 a eu lieu et où vous avez fait votre déposition ?

11 R. Oui.

12 Q. Pouvez-vous nous dire où cette déclaration a été faite et proposée au

13 Tribunal ?

14 R. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire.

15 Q. Si, mais bien sûr, vous avez le droit.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-être, Monsieur le Président, que je peux

17 demander un huis clos temporaire ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] L'audience est à huis clos partiel.

20 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 M. BAKRAC : [interprétation]

17 Q. K82, disais-je, avant de proposer votre première déclaration, les

18 autorités de la police monténégrine ont-elles cherché à vous retrouver

19 suite au vol qui avait été commis au Monténégro ?

20 R. Je ne sais plus.

21 Q. Si je provoque votre mémoire, si je vous dis qu'à l'occasion de

22 l'audience dans l'affaire Milosevic, vous avez répondu à une question, la

23 question vous avait été posée par l'Accusation, et l'Accusation vous

24 demandait s'il y avait des raisons pour lesquelles vous n'aviez pas de

25 passeport, vous avez répondu qu'effectivement il y avait une raison pour

26 laquelle vous n'aviez pas de passeport, à savoir que vous n'étiez pas allé

27 faire votre demande au service de police. Deux mois plus tôt, la police

28 était venue chez vous. Votre frère leur a dit que vous n'étiez pas là.

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1 Votre frère vous a dit qu'on vous recherchait. Vous avez demandé à votre

2 famille de vous aider; est-ce bien exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Votre interrogatoire principal a eu lieu le 6 septembre 2002, si vous

5 étiez recherché deux mois plus tôt, cela veut bien dire que c'était en

6 juillet 2002. On vous recherchait pour ce vol quelques mois avant même

7 votre déclaration préliminaire au Tribunal. Avant même que quiconque, vous

8 y compris, sachiez que vous pourriez porter témoignage devant la Cour de La

9 Haye; ai-je raison ?

10 R. Oui, vous avez raison. Je ne comprends pas ce que vous nous dites et

11 pourquoi vous en revenez à cette question.

12 Q. Nous savons ce que nous faisons. Je vous demande juste de répondre à

13 nos questions. Lorsque la police vous recherchait, vous n'étiez même pas

14 encore un témoin potentiel.

15 R. Effectivement, d'ailleurs je ne savais pas pourquoi la police me

16 recherchait.

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19 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais, pour continuer, demander à la

20 Chambre de passer à huis clos partiel, si vous le permettez.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel.

23 [Audience à huis clos partiel]

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27 [Audience publique]

28 M. BAKRAC : [interprétation]

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1 Q. Puis-je conclure que d'après votre réponse, vous n'avez pas tiré vous-

2 même sur ces 15 personnes ?

3 R. Non. Vous ne pouvez pas comprendre ceci. Je ne sais pas comment vous

4 pourriez tirer la conclusion que je n'ai pas moi-même tiré, d'après mes

5 réponses.

6 Q. Avez-vous tiré ou n'avez-vous pas tiré ?

7 R. Oui, j'ai tiré. Oui, j'ai tiré, absolument. Ce ne serait pas vrai de

8 dire ce que vous venez de dire. Ce n'est pas vrai que j'avais tiré sur

9 cette femme avec l'enfant dans les bras. Ce n'est pas vrai que j'ai dit

10 cela à quelqu'un.

11 Q. Quelle est la vérité ? Que vous avez tiré ou que vous n'avez pas tiré ?

12 Sur qui avez-vous tiré ?

13 R. Je ne sais pas. J'ai ouvert le feu sur un groupe de gens devant moi; si

14 j'ai touché quelqu'un ou pas, je ne le sais pas. J'attendais que tout ceci

15 finisse pour que je puisse enfin repartir.

16 Q. En d'autres mots, vous avez tiré sans vraiment viser qui que ce soit en

17 particulier ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous avez reçu un ordre de qui ?

20 R. De mon sergent qui se trouvait là.

21 Q. Etes-vous conscient du fait qu'un ordre de faire quelque chose qui

22 pourrait être constitué un crime n'est pas quelque chose que vous devez

23 suivre aveuglément ?

24 R. Non, je ne suis pas conscient de cela. Au contraire, on m'a dit que si

25 l'on refusait d'exécuter les ordres en temps de guerre, on était passible

26 de poursuite pénale et que l'on était même passible de la peine capitale.

27 Q. C'est ce que l'on vous a dit ?

28 R. Non, on ne faisait pas les choses parce qu'on voulait les faire, mais

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1 parce qu'on nous ordonnait de les faire.

2 Q. Très bien. Dans ce cas, avant la tuerie des 15 personnes, est-il vrai

3 qu'avant cela vous étiez présent lors d'un incident au cours duquel votre

4 sergent a ordonné à un soldat --

5 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous devrions peut-être

6 repasser à huis clos partiel pour les questions suivantes.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

8 M. BAKRAC : [interprétation]

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10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît, jusqu'à

11 ce que nous passions à huis clos partiel.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

13 le Président.

14 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes font savoir que les haut-parleurs sont

6 allumés et qu'on entend la voix du témoin. Est-ce qu'on pourrait en

7 informer le greffier et pourrait-on éteindre les haut-parleurs ? Parce que

8 les interprètes dans la cabine anglaise s'entendent.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons nous en occuper.

10 Veuillez continuer, Maître Bakrac.

11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je poursuivre, ou

13 sommes-nous encore en train de régler le problème technique ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre.

15 M. BAKRAC : [interprétation]

16 Q. Témoin K82, vous venez de nous dire que vous avez tiré à vue sur un

17 groupe de personnes et que vous étiez en train d'attendre, de quitter les

18 yeux; est-ce exact ?

19 R. Oui, c'est vrai.

20 Q. Comment avez-vous pu compter combien de personnes se trouvaient dans

21 cette pièce ? Comment pouvez-vous être sûr qu'il y avait 15 personnes dans

22 la pièce ?

23 R. Je ne les ai pas comptées. Avant cela, alors que tout ceci se passait

24 dans la cour, je pense qu'il y avait entre 10 et 15 personnes. Je ne me

25 souviens pas du nombre exact. Je ne sais pas s'il y avait exactement 15

26 personnes.

27 Q. Quand vous avez ouvert le feu sur ces personnes, étaient-elles debout ?

28 R. Non, elles étaient assises.

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1 Q. Dans votre déclaration et dans l'affaire Milosevic, vous avez déclaré

2 que lorsque vous avez ouvert le feu sur ces personnes, elles sont tombées

3 les unes sur les autres. Comment est-ce possible, maintenant que vous êtes

4 en train de me dire qu'elles étaient déjà assises ?

5 R. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges, je ne sais

6 vraiment pas ce qui aurait pu se passer d'autre; même si quelqu'un est

7 assis, il peut tomber au sol. Comment, de quelle autre manière aurais-je pu

8 décrire ce qui leur est arrivé ?

9 Q. Dans votre déclaration, vous avez dit que vous avez ouvert le feu, vous

10 avez tiré à vue et que votre seule préoccupation était de partir aussi vite

11 que possible. Or, dans votre déclaration, vous dites aussi qu'on leur a

12 posé les questions sur l'UCK, qu'on leur a demandé de l'argent. Qui leur a

13 posé ces questions ? Qui leur a demandé cela ?

14 R. Vous êtes en train d'essayer de me confondre. Tout ceci s'est produit

15 avant que les coups de feu aient été tirés. Quand on les a rassemblés dans

16 la cour, on leur a demandé de s'asseoir. C'est là qu'on leur a posé toutes

17 ces questions, et pas une fois que les choses se sont produites, mais de la

18 manière dont je vous l'ai décrite.

19 Q. Qui leur a posé ces questions sur l'UCK et l'argent ?

20 R. Un des soldats qui était debout.

21 Q. Est-ce que ce soldat venait du Monténégro ?

22 R. Oui.

23 Q. Dans quelle langue ces questions ont été posées ? Quelle était la

24 langue utilisée ?

25 R. Je crois que c'était notre langue, la seule qu'il comprenait.

26 Q. Ensuite, vous avez remarqué que ces personnes également parlaient notre

27 langue, la langue serbe ?

28 R. Il n'a pas demandé à chacun d'entre eux. Il a juste demandé à l'un deux

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1 qu'il a séparé du reste du groupe. Il ne s'est pas adressé au groupe en

2 entier de façon à ce que nous puissions l'entendre. Il a pris une personne

3 à l'écart et lui a posé ces questions.

4 Q. Poursuivons. C'était simplement dans votre déclaration que vous avez

5 faite en 2006 que vous avez dit qu'après cet incident auquel vous avez

6 assisté, comme un des quatre ou cinq soldats qui ont participé à

7 l'événement, que les autres soldats étaient si stressés qu'ils saignaient

8 du nez. Ils ont dû être hospitalisés. Vous souvenez-vous de ce que vous

9 avez dit en 2006 ?

10 R. Oui, c'est cela, c'est la vérité.

11 Q. Qui étaient les soldats qui étaient hospitalisés ? Tous?

12 R. Non, pas tous. Seulement l'un d'entre eux qui se trouvait là. Il a été

13 amené à l'hôpital parce qu'il saignait abondamment. Je sais qu'il a dû être

14 amené à l'hôpital pour interrompre le saignement. C'est incroyable de voir

15 combien une personne pouvait saigner du nez. Je n'ai jamais vu une chose

16 pareille auparavant.

17 Q. Vous saviez pourquoi il saignait si abondamment; c'est du moins ce que

18 vous avez dit dans votre déclaration préalable ?

19 R. Non, je ne savais pas. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

20 ne savais vraiment pas. Je n'ai pas établi de diagnostic. Nous pensions

21 tous que c'était le résultat du stress. Qu'est-ce qui aurait pu se passer à

22 ce moment-là ?

23 Q. Bon, continuons. Paragraphe 11 de votre déclaration, vous avez dit que

24 --

25 M. BAKRAC : [interprétation] Ici, je vais demander à la Chambre de bien

26 vouloir passer à huis clos partiel parce que je vais mentionner quelques

27 noms.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

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1 le Président, Mesdames et Messieurs les Juges.

2 [Audience à huis clos partiel]

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14 [Audience publique]

15 M. BAKRAC : [interprétation]

16 Q. Au paragraphe 13, vous dites qu'avant de pénétrer dans le village, les

17 canons de défense antiaérienne positionnés sur la colline ont pilonné le

18 village pendant une vingtaine de minutes; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. En entrant dans le village, vous avez rencontré un vieillard qui

21 apportait à manger aux bêtes. Lorsqu'il vous a vus, il a fui. Il a sauté

22 par-dessus des fils barbelés. Il y a eu une rafale de tirs, votre sergent a

23 tiré, n'est-ce pas ?

24 R. Ce n'est pas vrai. Nous avons encerclé le village et les environs.

25 C'est lorsque les canons de défense antiaérienne ont commencé à pilonner.

26 Q. Ensuite, à la périphérie du village, vous avez remarqué cet homme qui

27 transportait de la nourriture pour les bêtes.

28 R. Oui.

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1 Q. Parfait. Ce canon de défense antiaérienne pilonne le village pendant

2 une vingtaine de minutes. Pendant tout ce temps-là, il y a ce vieillard qui

3 transporte de la nourriture pour les bêtes. Lorsqu'il vous voit, il

4 commence à s'enfuir, et vous le tuez. Il n'a pas entendu les pilonnages. Il

5 n'a rien vu. Lorsqu'il vous a vu, il a eu peur, il s'est enfui et vous

6 l'avez tué. C'est ce que vous dites aujourd'hui ?

7 R. Est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à l'heure, j'ai dit qu'il avait tort.

10 Nous avons pris position autour du village avant que le canon de défense

11 antiaérienne ne commence à pilonner. Cela s'est passé au moment où nous

12 avons pris nos positions. C'était après cela que le canon de défense

13 antiaérienne a commencé à pilonner.

14 M. BAKRAC : [interprétation]

15 Q. Vous avez pris vos positions dans le village. Ensuite, vous avez essuyé

16 les tirs de votre canon ?

17 R. Nous avons pris position autour du village en hauteur. Je peux vous

18 l'expliquer. Le canon surplombait le village.

19 Q. D'où êtes-vous partis ? C'est de cela que vous parlez, maintenant.

20 C'est différent de ce que vous avez dit avant.

21 R. Non, il n'y a pas de différence. C'est ce qui s'est passé.

22 Q. Vous avez également déclaré que vous avez poursuivi votre chemin

23 jusqu'au village de Mamusa. Vous avez pilonné et incendié les sept

24 premières maisons. Je pense que vous avez inventé cela de toutes pièces

25 également, car Mamusa était un village turc. Il n'y avait aucun combattant

26 de l'UCK à cet endroit. Les villageois n'étaient pas en conflit avec les

27 autorités locales.

28 R. Je ne suis pas d'accord, pour ce qui est de la prairie. Nous sommes

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1 allés jusqu'aux sept ou huit premières maisons. Est-ce que ces maisons

2 faisaient partie de Mamusa ou pas ? Je ne suis pas sûr. Ces sept ou huit

3 premières maisons, nous les avons pilonnées et incendiées, après quoi nous

4 sommes retournés à l'endroit où nos hommes tiraient sur nous.

5 Q. Ces sept ou huit maisons dont vous dites maintenant que vous ne savez

6 pas si elles appartenaient à Mamusa ou pas, à quelle distance se

7 trouvaient-elles ?

8 R. Je ne sais pas exactement. Beaucoup de temps s'est écoulé, depuis 400 à

9 500 mètres de l'autre pré de la prairie.

10 Q. Bien. Combien de temps cette opération a-t-elle duré ? Si j'ai bien

11 compris ce que vous dites, cela a duré trois jours.

12 R. Deux ou trois jours, trois jours peut-être, je ne sais pas. Nous avons

13 passé deux nuits sur place.

14 Q. A l'issue de cette opération, le quatrième jour, vous êtes revenus sur

15 les lieux pour récupérer les corps; c'est bien cela ?

16 R. Je ne sais pas si c'était le quatrième ou le cinquième jour. Je ne sais

17 pas combien de temps après cela nous sommes retournés sur les lieux pour

18 récupérer les corps. Je ne peux pas vous répondre avec certitude.

19 Q. Très bien. Je ne vais pas vous poser la question suivante, puisque vous

20 n'êtes pas sûr. D'après ce que vous dites, lorsque vous êtes arrivés sur

21 les lieux pour récupérer les corps, dans la maison où se trouvaient 10 à 15

22 personnes, vous n'avez trouvé personne. Les seuls corps que vous avez

23 trouvés étaient les corps d'un certain nombre de femmes. Combien de corps y

24 avait-il, et où ?

25 R. Ces corps ne se trouvaient pas dans la maison, mais dans la cour. Nous

26 ne les avons pas trouvés. Pour ce qui est des corps de ces femmes, nous les

27 avons trouvés dans une prairie, près d'un ruisseau où les gens s'étaient

28 rassemblés. Ces femmes ont été tuées alors qu'elles fuyaient le village.

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1 Q. Près du ruisseau et du pont qui enjambe le ruisseau; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Combien de femmes y avait-il à cet endroit ?

4 R. Je ne sais pas. Il y en avait quatre ou cinq.

5 Q. Dans votre déclaration, vous avez parlé de sept à huit femmes.

6 R. Je ne m'en souviens plus. Peut-être qu'elles étaient sept ou huit.

7 Q. Vous ne savez pas. Elles étaient peut-être 10, quatre, cinq, vous

8 l'ignorez ?

9 R. Il y avait des hommes et quatre ou cinq femmes, voilà. Il y avait des

10 cadavres d'hommes également.

11 Q. Lorsque vous êtes arrivé, tous ces corps étaient au même endroit. Il y

12 avait ces quatre ou cinq femmes et ces hommes ?

13 R. Non, tous les corps n'étaient pas au même endroit. Les corps des hommes

14 se trouvaient à l'endroit où on avait autorisé les femmes et les enfants à

15 partir. Les hommes ont été abattus là et les femmes, pour leur part, ont

16 été abattues dans la prairie.

17 Q. Ces femmes qui se trouvaient près du ruisseau ?

18 R. Elles étaient dans la prairie.

19 Q. Je ne sais pas qui ment, ici. C'est peut-être vous, c'est peut-être le

20 Témoin K54. Au compte rendu d'audience, il affirme que lorsque vous êtes

21 arrivé pour récupérer les corps, deux femmes étaient dans la cour; une

22 femme se trouvait près de la maison et deux femmes se trouvaient dans les

23 champs derrière la maison. Il n'a pas parlé de ruisseau. Il n'a pas dit que

24 tous ces corps étaient au même endroit. Or, il parlait des mêmes

25 événements, du moment où vous êtes revenu sur place pour récupérer les

26 corps. Qui dit la vérité ? Vous ou lui ?

27 R. Je vous dis ce que j'ai vu quand je suis arrivé sur place. Dans la

28 prairie, il y avait peut-être, je ne sais pas combien de femmes. Je sais

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1 qu'il y avait des femmes dans la prairie. Près du ruisseau, il y avait des

2 hommes qui avaient été exécutés à l'endroit où l'on avait laissé partir les

3 femmes et les enfants. C'est ce que j'ai vu.

4 Q. Vous affirmez que quelqu'un était arrivé avant vous pour récupérer les

5 corps qui se trouvaient dans la cour ?

6 R. Oui, je suppose, car il n'y avait pas de corps à cet endroit lorsque

7 nous y sommes arrivés. Je ne sais pas qui nous a appris cela, mais

8 apparemment, les unités de police spéciales étaient venues pour récupérer

9 les corps. Je n'en suis pas sûr. Nous en avons entendu parler.

10 Q. Passons à autre chose. Lorsque vous êtes arrivé sur place, vous n'avez

11 récupéré que les corps des femmes. Vous avez laissé les corps des hommes

12 sur place pour que quelqu'un d'autre viennent les récupérer. Est-ce que je

13 comprends bien ce que vous dites ?

14 R. Oui, vous comprenez bien ce que je dis. Je ne savais pas si quelqu'un

15 allait venir ensuite. Nous, nous devions récupérer les corps des femmes.

16 C'est tout.

17 Q. Au paragraphe 30 de votre déclaration, lorsque vous relatez votre

18 arrivée sur place à l'endroit où vous étiez censé récupérer les corps des

19 femmes, vous dites qu'en chemin vous avez rencontré un vieillard avec une

20 canne. Un soldat a tiré sur lui, et l'homme est tombé à terre. Le sergent a

21 demandé : pourquoi l'as-tu abattu ? Le soldat a répondu : parce que vous me

22 l'avez ordonné. Le sergent a répondu : tu n'aurais pas dû tuer ce vieil

23 homme avant qu'il nous indique la direction de Trnje. C'est ce que vous

24 dites ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous avez passé trois jours à Trnje ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous ne savez pas comment aller à Trnje. Alors, c'est un mensonge ?

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1 Est-ce que vous avez inventé de toutes pièces cet incident ? Est-ce que

2 vous n'êtes jamais allé à Trnje ? Qu'est-ce qui est vrai ? Est-il vrai que

3 vous n'avez fait que récupérer les corps ? Qu'est-ce qui relève des faits

4 et qu'est-ce qui relève des mensonges ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.

6 A quelle question souhaiteriez-vous que le témoin réponde ? Vous en

7 avez posé au moins six.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Une seule question.

9 Q. Savez-vous où se trouvait Trnje, oui ou non ?

10 R. Est-ce que je peux répondre ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque nous sommes allés à Trnje, il faisait

13 nuit. C'était aux premières heures de la journée. Nous avons emprunté un

14 itinéraire tout à fait différent en passant par le village de Novaci. Je ne

15 sais pas comment il s'appelait. Nous sommes allés récupérer les corps en

16 passant par la grande route qui mène à Suva Reka. Nous ne savions pas à

17 quel endroit se trouvait le carrefour lorsque la route tourne vers Trnje.

18 Notre sergent ne savait pas où nous devions tourner pour prendre la

19 direction de Trnje. Voilà ma réponse.

20 M. BAKRAC : [interprétation]

21 Q. Dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous avez dit à mon

22 confrère, M. Stamp, qu'il y avait plusieurs camions civils. Dans votre

23 déclaration, vous ne parlez que d'un seul camion civil et d'un camion

24 militaire. Où est la vérité ?

25 R. Excusez-moi, de quoi parlez-vous ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.

27 M. STAMP : [interprétation] Oui, j'allais intervenir.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez tirer cela au

Page 11800

1 clair, Maître Bakrac ?

2 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais le faire. J'ai

3 relevé le passage où M. Stamp a posé cette question au témoin. Il lui a

4 demandé s'ils s'étaient servis de camions civils pour récupérer les corps.

5 Il a répondu par l'affirmative. Il a dit que ce sont des soldats qui

6 conduisaient ces camions civils. Je rappelle au témoin que dans sa

7 déclaration, il a parlé d'un camion civil et d'un camion militaire. Je

8 souhaiterais savoir où est la vérité.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Procureur m'a interrogé au sujet d'autre

10 chose, pas au sujet du moment où on a récupéré les corps pour les

11 transporter ailleurs. C'est là que nous nous sommes servis de camions

12 civils. Il ne m'a pas posé une question sur autre chose, j'en suis sûr.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agissant de la question posée à

14 propos des camions civils, je crois que c'était en rapport avec le

15 paragraphe 34.

16 M. STAMP : [interprétation] Oui, Rogovo.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est ce que j'avais compris à

18 l'époque. Le témoin a dit que les chauffeurs appartenaient à la VJ.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, apparemment, j'ai mal

20 compris ce détail. Je m'excuse de vous avoir fait du perdre du temps sur ce

21 point. J'ai une autre question à poser.

22 Q. De combien de camions vous êtes-vous servis pour récupérer les corps ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas exactement. D'après

24 mes souvenirs, il y avait deux camions, mais je n'en suis pas tout à fait

25 sûr.

26 Q. C'étaient des camions militaires, n'est-ce pas ?

27 R. Je pense que l'un des camions n'était pas un camion militaire.

28 Q. A qui appartenait ce deuxième camion, le savez-vous ?

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1 R. Non, je ne sais pas. Comment aurais-je pu le savoir ?

2 Q. Est-ce qu'il y avait quelque chose de marqué ? Quelle était la couleur

3 du camion ?

4 R. Je ne sais pas. Il y avait une bâche sur ce camion à bord duquel les

5 corps ont été chargés. Je ne sais pas à qui appartenait ce camion.

6 Q. Ce camion avait une bâche. C'était le camion civil ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais maintenant brièvement parler de

10 l'incident de Jeskovo. Ceci mettra un terme à mon contre-interrogatoire. Je

11 terminerai mon contre-interrogatoire avant la prochaine pause.

12 Q. Parlons de la première partie de votre déclaration où il est question

13 de l'opération menée à Ljubizda Has. Est-ce que cela s'est produit en

14 décembre 1998 ?

15 R. Si ma mémoire est bonne, oui, mais je ne me souviens pas de la date

16 précise, vraiment pas.

17 Q. Je ne vous interroge pas au sujet de la date précise. Je voudrais que

18 vous me confirmiez que c'était bien en décembre 1998.

19 R. Je crois.

20 Q. Si je vous disais qu'un autre membre de votre bataillon a affirmé que

21 cette opération avait eu lieu le 28 février, que répondriez-vous ? Qui dit

22 la vérité ?

23 R. Je vous répète une fois de plus que je ne suis pas vraiment sûr de la

24 période. Je ne sais pas exactement quand cette opération a eu lieu. Je ne

25 peux pas vous répondre sur ce point. Je ne sais même pas si c'était en

26 décembre ou en février. Je sais qu'il y avait beaucoup de neige. Je m'en

27 souviens, mais je ne sais pas exactement quand l'opération en question a eu

28 lieu.

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1 Q. Bien. Ne vous inquiétez pas, nous ne cherchons pas à tester votre

2 crédibilité ou votre mémoire.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. Vous avez eu de la chance

4 que je ne vous aie pas interrompu. Je pensais être suffisamment intervenu.

5 Il faut que j'intervienne de nouveau. Vous lui avez demandé qui dit la

6 vérité, si c'est lui ou si c'est l'autre. Cela touche la crédibilité du

7 témoin. Pas étonnant que vous ayez obtenu cette réponse.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. BAKRAC : [interprétation] Il y a une erreur qui s'est glissée au compte

10 rendu d'audience. J'ai dit que c'était une question pour tester la

11 crédibilité du témoin. Il y a une erreur d'interprétation et une erreur

12 dans le compte rendu d'audience. Je ne veux pas mettre davantage votre

13 patience à l'épreuve. Je vais passer à autre chose.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si ce n'est pas formulé dans une forme

15 négative, cela n'a aucun sens. Passons à autre chose.

16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

17 M. BAKRAC : [interprétation]

18 Q. Pouvez-vous nous dire la distance qui sépare Ljubizda de la frontière

19 albanaise ?

20 R. Je ne sais pas. Comment le saurais-je ? C'est peut-être sur la

21 frontière même ou à quelque distance de là. Je n'en sais rien.

22 Q. Bien. Lorsque vous nous dites que vous avez traversé le village, que

23 vous avez pris position à l'extérieur du village au pied d'une montagne,

24 est-ce que vous conviendrez avec moi que ces positions étaient situées dans

25 la zone frontalière ?

26 R. Je ne sais pas. Nous avons pris position dans le village afin

27 d'empêcher qui que ce soit de descendre des montagnes.

28 Q. C'était au niveau de la frontière ?

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1 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si c'était au

2 niveau de la frontière ou pas.

3 Q. Très bien, passons à autre chose. L'opération menée à Jeskovo en

4 février 1999. Vous parlez de février 1999. Je crois que l'on vous a montré

5 des documents concernant une action menée le 11 mars 1999. Est-ce que cette

6 opération a eu lieu en mars ou en février ?

7 R. Là encore, je ne peux pas vous donner de date précise. Je ne sais pas,

8 je ne m'en souviens plus.

9 Q. Certains documents ont été présentés au témoin précédent. Nous ne

10 souhaitons pas perdre de temps en vous montrant à vous également ces

11 documents. Est-ce que vous savez que cette action était surveillée par les

12 observateurs de l'OSCE ?

13 R. Je l'ignore.

14 Q. Est-ce que vous savez que les observateurs ont indiqué dans leurs

15 rapports que sept jours avant l'opération en question, l'ensemble du

16 village a été déserté par les civils. Il n'y avait pas de civils dans ce

17 village. Est-ce que vous le savez ?

18 R. Non. Je ne suis pas au courant de cela. Je sais ce que notre commandant

19 nous a dit, il nous a dit qu'il n'y avait pas de civils à cet endroit.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne pouvez pas tous parler en même

21 temps.

22 M. STAMP : [interprétation] Apparemment, le conseil de la Défense fait

23 référence à des événements qui se sont déroulés le 11 mars. Un document

24 aurait été présenté au témoin au sujet d'un événement qui s'est déroulé le

25 11 mars. Je ne sais pas de quel document il s'agit. Il faudrait savoir

26 exactement de quoi on parle, car si le conseil de la Défense souhaite

27 s'appuyer sur des rapports provenant de certaines organisations, il faut

28 qu'on sache de quoi il s'agit, de quelle époque on parle, de quel

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1 événement.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous dites que le

3 témoin a examiné des documents concernant le 11 mars. De quels documents

4 s'agit-il ?

5 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais pas

6 perdre de temps, car récemment nous avons entendu un témoin parler des

7 mêmes événements. Il s'agissait des documents 5D112, 5D113 et 5D114. Les

8 Juges de la Chambre connaissent ces documents. Ces documents comportent des

9 renseignements que je soumets maintenant au témoin. Je ne voulais pas

10 perdre de temps. Je ne voulais pas que l'on affiche ces documents à l'écran

11 afin de ne pas perdre de temps.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous comprenons bien, mais un peu

13 plus tôt, vous avez dit qu'on avait montré ces documents au témoin, et

14 c'est cela qui pose un problème.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais à la page 69, ligne 10 du

17 compte rendu --

18 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je sais exactement de quoi vous parlez,

19 Monsieur le Président. En fait, je fais référence à d'autres documents. Ma

20 langue est peut-être fourchée. Je parlais d'autres documents concernant

21 cette opération. Je ne voulais pas parler des documents émanant de l'OSCE,

22 mais le témoin reconnaît que cette action a peut-être eu lieu le 11 mars.

23 C'est pour cela que j'ai décidé de passer à autre chose.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Question suivante.

25 M. BAKRAC : [interprétation]

26 Q. Savez-vous également que la mission de l'OSCE a suivi cette action,

27 qu'elle a procédé à des inspections avec le MUP serbe et que neuf membres

28 de l'UCK en uniforme ont été retrouvés ? Le saviez-vous ?

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1 R. Je crois avoir déjà répondu à cette question. Je ne sais pas ce que

2 sont ces documents. Je ne connais pas les instructions d'observation et de

3 suivi de l'OSCE.

4 Q. Très bien. Mais si vous vouliez avoir la gentillesse de répondre de

5 façon concise. A l'occasion de votre dernier témoignage, au transcript, à

6 la page 9 859, lignes 21 à 23, par opposition à ce que vous venez dire,

7 vous avez dit à l'époque que vous aviez vu 10 individus habillés en civil.

8 Lorsqu'on vous a demandé d'en dire un peu plus, à la page 9 859, lignes 18

9 à 20, vous avez dit que les "uniformes" que vous avez vus sont des

10 uniformes militaires. Votre témoignage a été versé au dossier, ce qui veut

11 donc dire qu'à Jeskovo, vous avez vu des membres de l'UCK qui étaient en

12 uniforme et qui sont morts; est-ce bien cela ?

13 R. Mais je ne comprends absolument rien à votre question. De quels

14 uniformes ? Sans uniforme ? Qui sont ces personnes ?

15 Q. Les gens dont vous dites que vous les avez vus à Jeskovo, vous nous

16 dites qu'il y a eu à peu près 10 personnes qui ont été tuées. Ces hommes

17 étaient-ils en uniforme ou non ?

18 R. Ils étaient habillés, mais ils étaient habillés, de là à dire s'ils

19 étaient en uniforme, cela, je ne l'ai pas vu.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est donc la contradiction à

21 laquelle vous semblez faire référence, Maître Bakrac ? Je n'ai pas compris

22 votre problème non plus. Où avez-vous l'impression que le témoin a fait

23 référence à des uniformes ?

24 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, lorsqu'on l'a interrogé

25 sur les incidents de Jeskovo et des 10 corps qu'il y a vus à l'occasion de

26 son interrogatoire principal par M. Ryneveld, dans l'affaire Milosevic, à

27 la page 9 859, aux lignes 21 à 23, il est indiqué : "Ces individus étaient

28 en civil, en uniforme civil." Après le contre-interrogatoire, Monsieur

Page 11807

1 Ryneveld a dit --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac --

3 M. BAKRAC : [interprétation] -- M. Ryneveld a essayé de clarifier cela,

4 donc à la page 9 859, lignes 18 à 20, il est indiqué les choses suivantes :

5 "Oui. Ils portaient des uniformes civils, des uniformes ordinaires."

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas ce que vous avez dit en

7 serbe, mais je peux vous dire qu'initialement, en anglais, la traduction

8 était "vêtements civils", ce qui veut donc dire que votre question ne fait

9 plus aucun sens. Je vais donc poser la question au témoin.

10 On vous demande ce que vous voulez dire lorsque vous dites que ces gens,

11 lorsque vous l'avez dit à l'occasion de l'affaire Milosevic, portaient des

12 uniformes civils. Qu'est-ce que cela veut dire ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Des vêtements tout à fait ordinaires, des

14 vêtements qui ne sont pas des uniformes militaires. Ils portaient des

15 vêtements de tous les jours, ces gens-là.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 Maître Bakrac.

18 M. BAKRAC : [interprétation]

19 Q. Le rapport de la mission selon lequel ces corps portaient des manteaux

20 noirs de l'UCK, cela veut donc dire que ce n'est pas exact, n'est-ce pas ?

21 R. Je vous dis juste ce que j'ai vu. Je ne comprends pas à quoi vous

22 faites référence. Qu'est-ce que c'est, ces uniformes ? Qu'est-ce que vous

23 voulez que je vous réponde ? Que voulez-vous que je vous dise ? Je ne

24 comprends pas.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, c'est donc ma

26 dernière question qui s'annonce. J'imagine que tout le monde sera heureux

27 de l'entendre.

28 Q. Au paragraphe 6, vous indiquez que l'ordre de nettoyage du village de

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1 Jeskovo vous a été donné par le colonel Delic la veille de l'opération;

2 est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. Comment le savez-vous ? Comment savez-vous qu'il a pu donner cet

5 ordre ?

6 R. Je le sais parce que nous autres, de la classe du mois mars, nous avons

7 été réunis, qu'il nous a parlé et qu'il nous a dit que c'est le lendemain

8 qu'on nettoierait Jeskovo.

9 Q. Le commandant de la brigade, le colonel Delic, décide comme cela de ne

10 pas passer par ses adjoints et ses sous-officiers et de vous donner à vous

11 directement cet ordre. C'est ce que vous êtes en train de dire ?

12 R. Non, je ne dis pas cela. Je dis qu'il nous a rassemblés et qu'il nous a

13 dit ce qu'on ferait le lendemain.

14 Q. Très bien. Je vais vous dire ce que le Témoin K54 a dit. Il a dit que

15 le colonel Delic, le jour où même ou l'action a été commise à Jeskovo, a

16 dit que le bataillon allait nettoyer le village de KLA. Qui est en train de

17 mentir, vous ou lui ?

18 R. Ce n'est pas exact. Nous sommes tous de la classe du mois de mars à

19 avoir été là, et nous l'avons vu et nous savons ce qu'il nous a dit.

20 Q. Très bien. Merci. Je n'ai plus de questions.

21 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

22 m'excuser, je crois avoir pris cinq minutes de plus que l'horaire de la

23 pause habituelle.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Bakrac.

25 Juste un point. Vous nous dites que la citation de l'affaire Milosevic

26 avait été versée comme pièce à conviction, mais je ne crois pas que cela a

27 été présenté par l'Accusation.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Ecoutez, non, Monsieur le Président. Je crois,

Page 11809

1 enfin, je ne suis pas absolument certain, mais ce que j'étais en train de

2 dire, si j'ai bien compris, que puisque ce n'est pas une pièce à

3 conviction, nous voulions l'interroger pour que nous puissions faire

4 mention et citation des questions et des réponses qui ont été abordées.

5 Dernier point, Monsieur le Président, si vous me le permettez, je voudrais

6 que les pièces 5D132 et 5D133 soit versées au dossier sous pli scellé.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

8 Je crois que le dernier point était suite à une erreur de ma part.

9 Bien. Je crois que nous allons faire une pause à nouveau.

10 Monsieur K82, nous allons reprendre à 1 heure.

11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.

12 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.

14 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Bakrac, nom cher

15 collègue, a proposé un contre-interrogatoire assez précis. Je vais donc

16 poser quelques questions seulement à notre témoin.

17 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :

18 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin K82, bonjour. Je voudrais vous

19 poser quelques questions. Avant toute chose, je voudrais vous rappeler que

20 dans l'affaire Milosevic, on vous a montré la pièce P2062. Je ne propose

21 pas de verser cette pièce au dossier, je pose seulement les bases de ma

22 question. C'est donc l'ordre signé du colonel Delic le 4 février 1999, dans

23 lequel il est indiqué au paragraphe 12, et cet ordre est attribué à toutes

24 les unités dans la 549e Brigade, au paragraphe 12, on lit donc : "Rendre

25 les dispositions de la convention de Genève connues pour les unités et les

26 hommes et s'assurer que les hommes et les unités comprennent les

27 dispositions du traitement à offrir aux prisonniers et aux blessés

28 ennemis."

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1 Monsieur K82, en avez-vous été informé personnellement ?

2 R. Non, pour autant que je m'en souvienne.

3 Q. En ce qui concerne les actions auxquelles vous avez participé avec

4 votre unité, vous n'avez donc personnellement aucun renseignement, aucune

5 information quant aux renseignements obtenus sur certaines localités,

6 renseignements qui, eux, auraient été à la disposition de votre chef de

7 brigade, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous ne saviez pas, à un moment ou à un autre à cette époque, si le

10 colonel ou le général Delic avait ces renseignements militaires avant de

11 telles actions, n'est-ce pas ?

12 R. Je sais absolument rien de tout cela. Je ne vois absolument pas comment

13 j'aurais pu savoir quoi que ce soit à cet égard.

14 Q. Fort bien. Merci. Enfin, je voudrais évoquer une pièce utilisée par

15 l'Accusation, c'était sur leur liste. C'est un document que M. Stamp a déjà

16 proposé, mais je vais examiner un autre point.

17 M. ALEKSIC : [interprétation] C'est le donc P1981, si vous voulez bien nous

18 l'afficher, s'il vous plaît. C'est le point 5.6 que je voudrais examiner de

19 plus près, si vous le voulez bien. En anglais, c'est à la page 4, et en

20 B/C/S, c'est à la page 3. Très bien.

21 Q. Je vais vous en lire un élément. Au 5.6, il indiqué que les forces

22 doivent bloquer le territoire. Il est indiqué : "Certains Trnje, Jezero et

23 Mistra sont attribués à certaines unités du terrain et à d'autres, et leur

24 mission est de s'assurer que les forces terroristes albanaises ne puissent

25 se retirer en passant par ces endroits."

26 C'est bien ce qui est indiqué ? Nulle part, le général Delic

27 n'indique ici que les villages doivent faire l'objet d'actions, d'incendies

28 et que personne ne doit en survivre.

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1 R. Je sais très bien ce qui se passait sur le terrain. Je n'ai pas vu ces

2 dispositions écrites, moi.

3 Q. Oui, je sais bien ce que vous êtes en train de nous dire. Je crois

4 qu'on vous a montré ce document à l'occasion de votre dernière déclaration,

5 et vous en faites d'ailleurs référence au paragraphe 8. Vous dites que vous

6 avez lu cet ordre, et je vous demande, sur la foi de ce que je viens de

7 vous lire, de me dire s'il est exact que nulle part il est indiqué que les

8 villages doivent faire l'objet d'attaque et que tout le monde doit être

9 tué.

10 R. Je vous dis, comme je l'ai déjà dit, qu'aucun ordre ne nous a été lu,

11 sauf ce que j'avais déjà dit.

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 (expurgé)

19 Q. Très bien.

20 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en ai fini

21 avec mon contre-interrogatoire.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

23 M. IVETIC : [interprétation] Pas de questions pour ce témoin.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Pas de questions.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.

27 M. PETROVIC : [interprétation] Pas de questions.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.

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1 M. ZECEVIC : [interprétation] Pas de questions.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 Monsieur Stamp.

4 M. STAMP : [interprétation] Pas de questions supplémentaires, Monsieur le

5 Président.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin K82, nous en avons

9 fini avec votre audition. Je vous remercie d'avoir pris la peine de

10 rejoindre nos bureaux pour faire votre contribution. Vous êtes libre de

11 quitter ces bureaux dès que la liaison aura été interrompue. Elle devrait

12 s'interrompre immédiatement. Merci.

13 [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, que se passe-t-il ?

15 M. STAMP : [interprétation] Le témoin suivant est le K87, que nous avions

16 proposé d'interroger demain à 9 heures. Je crois qu'il n'est pas tout à

17 fait prêt. Il devrait arriver dans la journée ou hier soir tard. Il n'est

18 donc pas disponible pour cet après-midi.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas, nous reprendrons à 9

21 heures demain.

22 --- L'audience est levée à 13 heures 10 et reprendra le vendredi 16 mars

23 2007, à 9 heures.

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