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1 Le jeudi 3 mai 2007
2 [Audience de Règle 98 bis]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous avez la parole.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
8 Mesdames et Messieurs les Juges. Bonjour à tout le monde dans le prétoire.
9 Après dix mois à partir du début de la présentation des moyens de preuve de
10 l'Accusation, la Défense en application de l'article 98 bis est en mesure
11 de donner son analyse des moyens de preuve présentés et de dire ce qu'elle
12 considère comme étant prouvé, ce qu'elle considère comme n'étant pas prouvé
13 par rapport aux crimes qui sont reprochés aux accusés, et en particulier au
14 général Lazarevic.
15 Par l'acte d'accusation du Procureur, mon client, ainsi que les autres co-
16 accusés dans cette affaire, a été accusé des crimes énumérés aux chefs
17 d'accusation 1 à 5, l'acte d'accusation est décrit plus en détail aux
18 paragraphes 70 à 77 de l'acte d'accusation. Pour ce qui est des crimes
19 énumérés dans l'acte d'accusation, le général Lazarevic est responsable
20 conformément à l'article 7(1) ainsi que 7(3) du Statut.
21 Dans son mémoire préalable au procès, le Procureur a offert les moyens de
22 preuve présentés par l'Accusation qui devaient étayer les allégations de
23 l'Accusation. La Défense du général Lazarevic considère que l'Accusation
24 n'a pas présenté la plupart des moyens de preuve envisagés. Un certain
25 nombre de moyens de preuve n'ont pas été admis parce qu'ils n'avaient pas
26 assez de poids et les moyens de preuve présentés devant la Chambre ont un
27 tel poids qui, selon la Défense, n'étaient pas les accusations du
28 Procureur, et surtout, ce qui concerne la responsabilité pénale
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1 individuelle du général Lazarevic.
2 Nous allons nous concentrer surtout sur les moyens de preuve qui
3 concernent la responsabilité pénale individuelle de notre client et que
4 l'Accusation a présentés au cours de la présentation de moyens de preuve à
5 charge. Nous souhaitons ajouter ici brièvement que conformément à
6 l'article 98 bis, par l'analyse des moyens de preuve de l'Accusation qui
7 ont été admis au dossier, nous allons contribuer à ce que la Chambre prenne
8 une décision qui refléterait les intérêts de la justice et l'intérêt de
9 procès équitable et économique également. Ce que mes collègues ont déjà dit
10 avant moi, un procès économique exige que la Défense ne devrait pas
11 contester quelque chose que le Procureur même n'a pas réussi à prouver.
12 D'abord, nous allons nous occuper de la responsabilité du général Lazarevic
13 conformément à l'article 7(1) du Statut.
14 Nous sommes convaincus qu'au stade du procès où l'Accusation a
15 présenté ses moyens de preuve, l'Accusation n'a pas réussi à prouver la
16 responsabilité du général Lazarevic au-delà de tout doute raisonnable
17 conformément à l'article 7(1) du Statut et par rapport aux crimes énumérés
18 dans l'acte d'accusation. L'Accusation avance que chacun des accusés, et
19 notre client également, est responsable conformément à l'article 7(1) parce
20 qu'il a contribué à la réalisation de l'entreprise criminelle commune dont
21 l'objectif était d'altérer l'équilibre ethnique au Kosovo en utilisant les
22 moyens criminels et aux fins d'assurer le contrôle serbe sur toute la
23 région.
24 La Défense avance que bien que l'Accusation s'appuie sur le concept
25 de l'entreprise criminelle commune de base ainsi étendue n'a pas réussi à
26 prouver au-delà de tout doute raisonnable que tous les éléments nécessaires
27 pour que cela existe sont prouvés et qui ont été établis par la
28 jurisprudence de ce Tribunal.
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1 L'Accusation n'a pas prouvé l'existence d'un plan quelconque qui
2 envisageait à altérer l'équilibre ethnique au Kosovo par les moyens
3 criminels, et surtout que ce plan a existé au plus tard d'octobre 1998 et
4 l'Accusation n'a pas prouvé l'existence de plan qui était contre la
5 population civile albanaise. La Défense dit que la Défense met en doute ces
6 allégations de l'Accusation.
7 Par exemple, le premier témoin de l'Accusation qui a témoigné ici, un haut
8 fonctionnaire de l'OSCE, Sandra Mitchell, dans son témoignage affirme que
9 jusqu'au 20 mars 1999, occupait la fonction en tant que membre de la
10 mission de l'OSCE au Kosovo et que le plan pour surveiller les réfugiés a
11 été rédigé seulement le 22 mars 1999 parce que, comme elle l'a dit, le
12 problème relié aux réfugiés n'existait pas avant cette date-là. C'est à la
13 page 588 du compte rendu, lignes 1 à 3. Il est évident qu'après avoir
14 quitté la région du Kosovo, la mission de l'OSCE et la Mission de
15 vérification au Kosovo, et après que l'OTAN a annoncé ouvertement qu'il
16 allait commencer à bombarder de façon intense la République fédérale de
17 Yougoslavie, il était inévitable qu'un exode en masse de la population
18 civile se produise. Compte tenu du fait que jusqu'à ce moment-là il n'y
19 avait pas de déplacements importants en dehors des frontières de la
20 République fédérale de Yougoslavie, ou au moins le Procureur n'a pas prouvé
21 cela, tout observateur raisonnable des faits aurait reconnu un lien causal
22 entre le bombardement annoncé de l'OTAN et de l'éventuelle offensive au sol
23 et le déplacement pour ce qui est de la population civile pour ce qui est
24 du territoire du Kosovo.
25 D'ailleurs, l'exode en masse de la population est arrivé à ce moment-là
26 également sur tout le territoire de la République de Serbie et non
27 seulement sur le territoire de la région du Kosovo. La Défense ne conteste
28 pas qu'à l'intérieur de la région du Kosovo, il y avait des déplacements
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1 internes dans la population civile, mais la Défense conteste le fait que
2 ces déplacements ont été provoqués par la force ou que les gens ont été
3 chassés ou que la République fédérale de Yougoslavie ou la Serbie a utilisé
4 une autre sorte de contrainte pour provoquer cela. L'Accusation n'a pas
5 réussi à prouver que les déplacements internes des civils albanais dans
6 l'intérieur de la région du Kosovo étaient le résultat des activités des
7 forces de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie contre la
8 population civile et pour réaliser le plan qui a été déjà mentionné.
9 A part des cas de déplacement légitime, à savoir provoqués par les
10 activités armées, il y a beaucoup de moyens de preuve qui disent qu'il
11 existait un plan de l'UCK selon lequel ces déplacements auraient dû être
12 imputés aux activités armées ou de force de la République fédérale de
13 Yougoslavie et de la Serbie, et nous allons énumérer quelques-uns de ces
14 faits.
15 Un des témoins-clés de l'Accusation, qui était chef de l'état-major de
16 l'UCK, Bislim Zyrapi, lors de son témoignage, a dit sans aucune ambiguïté
17 que la population civile albanaise se retirait ensemble avec l'UCK et que
18 c'était une pratique habituelle, et que cela était exigé par les raisons de
19 sécurité et par le risque parce qu'il y avait des combats entre l'UCK et
20 les forces serbes. Ce sont les pages 5 991, lignes 17 à 25; et page 5 992,
21 lignes 1 à 15; page
22 5 997; et 5 998, lignes 1 à 23 du compte rendu.
23 La Défense pense - et semble-t-il que la Chambre de première instance est
24 de même avis - qu'il est clair que le risque encouru par la population
25 civile est beaucoup plus grand si la population se déplace ensemble avec
26 les membres de l'UCK. C'est à la page 6 003, lignes 7 à 23, ce sont les
27 réponses données aux questions posées par la Chambre.
28 De plus, dans le dossier de l'affaire se trouve un ordre particulier de
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1 Bislim Zyrapi daté du 1er avril 1999, en tant que chef de l'état-major de
2 l'UCK, et par lequel il ordonne le déplacement de la population civile
3 albanaise du village de Belanica. C'est la pièce à conviction de
4 l'Accusation qui porte la cote P2457.
5 Il y avait également un autre témoin important de l'Accusation, qui était
6 chef adjoint de mission de la MVK, le général Drewienkiewicz, pendant son
7 témoignage, en parlant de la pièce à conviction de l'Accusation P680 dans
8 laquelle il est dit que dans la région où se trouvait le général Jankovic,
9 que l'UCK a ordonné la population civile de partir, ce que la population a
10 fait par la suite, jusqu'au 27 février 1999, et le même témoin estime que
11 c'était vrai et exact.
12 Dans ce sens a témoigné également Jan Kickert -- je m'excuse. La référence
13 pour ce qui est de ce que j'ai dit est la page 7 932, lignes 2 à 21 du
14 compte rendu.
15 Dans ce sens a témoigné également Jan Kickert, qui pendant la période en
16 question, était au poste du secrétaire de l'ambassade d'Autriche à
17 Belgrade, qui également a établi un lien direct entre l'UCK et le
18 déplacement interne de la population. C'est à la page 11 222, lignes 1 à
19 17.
20 Les documents écrits mentionnés, ainsi que les témoignages de témoins
21 importants de l'Accusation, provoquent un doute raisonnable, au moins pour
22 ce qui est de l'existence du plan selon lequel il fallait déplacer de façon
23 interne ou déporter la population civile albanaise en utilisant des moyens
24 de force, des moyens criminels. Si la Chambre, malgré ce qui a été dit
25 jusqu'ici, estime que l'Accusation a prouvé l'existence d'un tel plan au-
26 delà de tout doute raisonnable, nous avançons que l'Accusation n'a pas
27 prouvé que la VJ, l'armée de Yougoslavie, en particulier le général
28 Lazarevic, savait qu'un tel plan existait, qu'il a participé à la
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1 réalisation de ce plan délibérément.
2 Il y avait de nombreux témoins de l'Accusation, et encore une fois il
3 s'agissait des hauts fonctionnaires de l'OSCE et de la Mission de
4 vérification au Kosovo, qui ont justement confirmé la thèse mentionnée de
5 la Défense pour ce qui est de ces allégations.
6 Compte tenu de la nature de la requête conformément à l'article 98 bis, la
7 Défense parlera de certains des moyens de preuve présentés.
8 Le colonel Crosland, représentant de la KDOM de Grande-Bretagne, lorsqu'il
9 parle de son expérience personnelle et de sa visite aux casernes de la VJ
10 partout au Kosovo depuis octobre 1998, déclare que la VJ exerçait ses
11 activités régulières et que sa mission n'a eu aucun reproche par rapport à
12 ces activités. C'est à la page 9 955, lignes 3 à 10.
13 Ensuite, le témoin de l'Accusation, le général Maisonneuve, chef du
14 centre régional 1 de la Mission de vérification au Kosovo, qui couvrait les
15 territoires des municipalités de Prizren, de Suva Reka et d'Orahovac,
16 lorsqu'il parle d'un incident qui a eu lieu à la montagne Pastrik le 14
17 décembre 1998, et également lorsqu'il parle généralement du comportement de
18 l'armée de Yougoslavie et de la 549ème Brigade motorisée qui opérait dans
19 la zone de son centre, souligne le comportement humain et professionnel de
20 l'armée de Yougoslavie qui exécutait les opérations de façon
21 professionnelle, et qui lors des opérations n'entrait pas aux villages.
22 C'est la page 11 131, lignes 8 à 24, et la page 11 132, lignes 4 à 25, et
23 la page 11 133, ligne 1.
24 Je m'excuse. Au compte rendu, une erreur s'est glissée. Ce n'est pas 1134,
25 mais 1132, et 33 après.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi. Peut-être qu'il y a eu une erreur
28 au compte rendu. Il s'agit des pages 11 131, lignes 8 à 24; 11 132, lignes
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1 4 à 25; et 11 133, la première ligne.
2 Ce témoin a ajouté également la page du compte rendu 11 152, lignes 5 à 8,
3 que les groupes de combat de la VJ au Kosovo ont été déployés en accord
4 avec l'accord d'octobre, et que le témoin a pouvait librement rendre visite
5 à toutes ces unités. Le général Klaus Naumann, qui a témoigné également et
6 qui était président du comité militaire de l'OTAN, a également mis en
7 valeur le comportement professionnel de la VJ en dehors des casernes, ainsi
8 que la coopération professionnelle et correcte avec la mission de l'OSCE
9 pour ce qui est de la période allant du mois de janvier jusqu'au mois de
10 février 1999. C'est à la page 8 357, lignes 12 à 15.
11 Ensuite, un autre témoin, colonel Richard Ciaglinski, membre de la Mission
12 de vérification au Kosovo, a également parlé du comportement de la VJ au
13 Kosovo pour ce qui est des incidents isolés et pour ce qui est du
14 comportement en général des membres de la VJ. Pour ce qui est de l'incident
15 qui est survenu sur la route entre Podujevo et Pristina, où un colonel de
16 la VJ a été tué dans une embuscade, et de cet incident, on en a posé des
17 questions à ce témoin dans l'interrogatoire principal, contre-
18 interrogatoire et durant les questions supplémentaires, il a dit qu'il
19 était témoin de l'opération du début à la fin, et que la VJ a exécuté cette
20 action de façon professionnelle, qu'il n'a rien vu d'incorrect, et qu'il
21 n'y avait pas de représailles, de destruction, et de meurtre.
22 Je vais vous donner plusieurs références pour ce qui est de ces
23 allégations. C'est la page 6 847, lignes 13 à 25; la page 6 848, lignes 1 à
24 4; la page 6 909, lignes 19 à 23; page 6 927, lignes 17 à 25; page 6 928,
25 ligne 1 à 2, et la pièce à conviction est 2 488, page 9, paragraphe 4.
26 Ce même témoin parle de sa visite aux unités de la VJ à Junik le 24
27 janvier 1999, lors de laquelle il a eu l'occasion de parler, comme il a
28 témoigné lui-même devant cette Chambre, avec les Albanais ethniques locaux
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1 qui lui ont dit à cette occasion-là qu'il n'avait aucun problème avec les
2 membres de la VJ. C'est la page 6 896, lignes 6 à 13.
3 Pour ce qui est de l'opinion générale sur le comportement de la VJ, ce
4 témoin ajoute qu'il a eu la possibilité de parcourir de nombreux rapports
5 rédigés par les membres de sa mission. Il dit que dans ces rapports, il n'y
6 avait aucun reproche du comportement de la VJ. C'est la page 6 894, lignes
7 23 à 25; la page 6 895, lignes 1 à 2.
8 On devrait remarquer que quand le témoin Ciaglinski parle de l'action de la
9 VJ dans la zone frontalière, qu'il avance que ces actions de la VJ aussi
10 ont été exécutées de façon professionnelle. C'est à la page 6 910, lignes
11 10 à 22.
12 Et finalement, dans le compte rendu ce sont les pages 6 929, lignes 18 et à
13 25; à la page 6 930, lignes 1 à 3, le témoin Ciaglinski souligne en
14 particulier que la VJ jusqu'au moment de leur départ du Kosovo s'est
15 comportée de façon correcte et qu'elle n'a pas utilisé la force de façon
16 excessive.
17 Le témoin de l'Accusation K79 dans son témoignage, d'abord à la page 9 721,
18 lignes 12 à 20, parle d'un cas particulier au village de Ljubizda où il a
19 vu de ses propres yeux que la VJ a fait retourner les civils dans leurs
20 foyers. Ensuite, dans son témoignage à la page 9 728, lignes 7 à 13, il
21 confirme que les membres de la VJ sur le territoire qui relevait de sa
22 compétence se comportaient de façon professionnelle sur tous les plans. Ce
23 même témoin lors des questions supplémentaires et à la question posée par
24 le Procureur, je cite : "Est-ce que pour ce qui est de l'arrestation des
25 soldats de la VJ pour ce qui est des crimes commis, est-ce qu'il s'appuie
26 sur ce cas qu'il a vu ?", il a répondu qu'il a entendu parler de cela de la
27 bouche des autres personnes. C'est la page 9 729, lignes 5 à 10.
28 La Défense doit analyser le témoignage de Shaun Byrnes, chef de la KDOM des
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1 Etats-Unis qui, quand il parle de la coopération des membres de la VJ avec
2 la mission de la KDOM, il la considère comme étant extrêmement
3 professionnelle et positive. C'est à la page
4 12 144, lignes 5 à 25. La Défense indique que ce témoin quand il a témoigné
5 devant ce Tribunal parlant de la période d'août à septembre 1998 a conclu
6 clairement que la VJ n'a pas participé à des actions où les villages ont
7 été incendiés, où les cultures ont été détruites, où le bétail a été
8 assommé. C'est à la page 12 150, lignes 5 à 12.
9 Ensuite, le même témoin Shaun Byrnes, parlant d'une période ultérieure
10 pendant l'année 1999, a dit qu'il n'a jamais vu la VJ être impliquer dans
11 la commission de tels crimes et aucun des membres de ces équipes n'a
12 enregistré l'implication de la VJ dans la commission de mêmes crimes. C'est
13 12 150, lignes 15 à 17.
14 Shaun Byrnes, dans son témoignage, a indiqué que des Albanais du Kosovo qui
15 ont travaillé au sein de sa mission, ainsi que des Albanais qui
16 appartenaient à l'élite politique du Kosovo et qui ont quitté le Kosovo, a
17 appris ultérieurement que la VJ, même après le commencement des
18 bombardements de l'OTAN, s'est comportée envers eux avec respect. Il a
19 indiqué un cas particulier lors duquel la VJ est intervenue pour sauver la
20 vie de deux Albanais du Kosovo qui travaillaient auprès de la mission de la
21 KDOM des Etats-Unis. C'est à la page 12 199, lignes 18 à 25.
22 La Défense est persuadée que l'Accusation va essayer de nous opposer
23 d'autres visions du rôle de la VJ dans la période en question, mais la
24 quantité des témoignages et la valeur probante de ces témoignages est telle
25 qu'un observateur raisonnable ne pourrait pas en conclure qu'il a été
26 prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que la VJ a participé à la
27 réalisation de l'entreprise criminelle commune présumée.
28 La Défense également indique que l'Accusation a omis de prouver lors de la
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1 présentation de ses moyens de preuve que le général Lazarevic a participé à
2 l'entreprise criminelle commune présumée et qu'il a contribué de façon
3 délibérée à la réalisation de cette entreprise, c'est-à-dire qu'il avait
4 l'intention délictueuse de contribuer à la réalisation de ce plan par ses
5 actes ou par ses omissions.
6 L'Accusation n'a pas réussi à prouver que le général Lazarevic était
7 conscient de l'existence de l'attaque contre la population civile et du
8 fait que ses actes faisaient partie intégrante de cette attaque. Puisqu'il
9 n'a pas été prouvé que le général Lazarevic était conscient de l'existence
10 d'un plan criminel contre la population civile, et comme il n'a pas été
11 prouvé qu'il avait l'intention d'y participer, il ne peut pas être tenu
12 responsable d'actes à propos desquels un accord n'a pas été atteint dans
13 l'entreprise criminelle commune et qui sont les conséquences prévisibles
14 d'un plan éventuel, et par conséquent la mens rea, l'intention délictueuse
15 requise n'existe pas, surtout quand on sait que c'est nécessaire pour
16 l'existence de la responsabilité eu égard au concept de l'entreprise
17 criminelle commune étendue, le troisième concept.
18 Par rapport à certains moyens de preuve de l'Accusation, nous voulons
19 démontrer que le général Lazarevic n'a ni ordonné, ni planifié, ni incité
20 les auteurs directs à commettre le crime. Il n'y a également aucun moyen de
21 preuve qui démontrerait que le général Lazarevic, au-delà de tout doute
22 raisonnable, aurait aidé et encouragé à la commission des infractions
23 pénales qui lui sont reprochées au chef d'accusation de 1 à 5 de l'acte
24 d'accusation.
25 L'Accusation n'a prouvé ni l'existence d'actus reus, ni mens rea quand il
26 s'agit de l'accusé, le général Lazarevic.
27 Les allégations dans l'acte d'accusation et dans le
28 paragraphe 309 du mémoire préalable au procès de l'Accusation sur
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1 lesquelles le général Lazarevic, à partir de janvier 1999 jusqu'au
2 10 juin était commandant du Corps de Pristina, c'est exact et ce n'est pas
3 contestable dans cette affaire. Ce n'est pas contestable et il n'est pas
4 contestable non plus que le général Lazarevic était le commandant du Corps
5 de Pristina. Mais il est certainement contestable que seulement sur la base
6 de ce fait, établir sa responsabilité et ce fait seul ne suffit pas à
7 établir sa responsabilité pénale ni pour ce qui est de l'article 7(1) ni
8 pour ce qui est de l'article 7(3) du Statut. L'Accusation, dans son mémoire
9 préalable au procès, avance que le général Lazarevic a contribué à la mise
10 en œuvre du plan par le biais de son rôle joué au sein du commandement
11 conjoint, bien que l'Accusation ne soit arrivée à prouver ce qu'était le
12 commandement conjoint. La Défense affirme que le général Lazarevic n'a
13 jamais appartenu au commandement conjoint, et la Défense appuie dans ce
14 sens-là justement sur les moyens de preuve présentés par l'Accusation dans
15 cette affaire.
16 La pièce à conviction de l'Accusation P1468 - et ce sont les procès-
17 verbaux des réunions du commandement conjoint à partir du
18 22 juillet 1998 jusqu'au 30 octobre 1998. Il y a dans cette pièce de
19 procès-verbaux de plus de 60 réunions. En analysant ces procès-verbaux ou
20 ces comptes rendus, on peut clairement arriver à la conclusion qu'il n'y
21 avait aucune attaque, aucun plan, qu'il n'y avait aucune action qui aurait
22 été dirigée contre la population civile.
23 Lorsque vous regardez le procès-verbal de l'une de ces réunions du 23
24 août 1998, on peut en conclure sans aucun doute que le général Lazarevic
25 n'était pas membre de commandement conjoint, soi-disant commandement
26 conjoint, parce que dans l'en-tête vous pouvez voir qui était présent et
27 qui était absent. Ensuite, il a ajouté, "le général Lazarevic," je
28 m'excuse, "et le colonel Lazarevic." Donc, il est logique d'en conclure que
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1 le colonel Lazarevic assistait à la réunion mais qu'il n'était pas membre
2 d'aucun commandement conjoint et que cet organe ne représentait pas un
3 commandement, pas du tout.
4 Le général Lazarevic, jusqu'en janvier 1999, il était chef de l'état-
5 major du Corps de Pristina, et pendant cette période de temps il était au
6 poste de commandement avancé à Djakovica. Ni pendant 1998 ni pendant 1999
7 où il est devenu commandant du Corps de Pristina, il n'a jamais assisté aux
8 réunions des hauts fonctionnaires politiques militaires ou des
9 fonctionnaires chargés de la sécurité à Belgrade où la présumée entreprise
10 criminelle commune a été élaborée.
11 En analysant la pièce à conviction de l'Accusation P2166, on peut
12 tirer des conclusions là-dessus de façon claire et sans aucune ambiguïté.
13 L'Accusation, tout simplement, ne peut pas affirmer le contraire parce
14 qu'il n'y a aucun moyen de preuve qui étayerait cela.
15 Il y avait beaucoup de témoins à qui on a posé la question si le
16 général Lazarevic était membre d'une sorte de commandement conjoint et
17 aucun de ces témoins n'a dit qu'il l'était.
18 La Défense affirme que le commandement conjoint, soi-disant
19 commandement conjoint, indépendamment de son appellation, n'avait aucune
20 fonction de commandement et n'a violé le système de commandement prévu par
21 la loi au MUP et à la VJ. D'ailleurs, le témoin de l'Accusation, Ljubinko
22 Cvetic, la question posée par le Président de la Chambre, si après que le
23 commandement conjoint a été établi, la chaîne de commandement ou la filière
24 de commandement prévue par la loi a continué à fonctionner au sein de la VJ
25 et du MUP, a dit de façon explicite et claire que c'était le cas. C'est à
26 la page 8 123, lignes 6 à 12.
27 La Défense affirme qu'il n'y avait pas de hiérarchie au commandement
28 conjoint, il n'y avait pas de commandant, il n'y avait pas d'organe de
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1 commandement ou de chef de l'état-major qui existe dans n'importe quel
2 commandement. Le commandement conjoint n'avait pas de quartier général; il
3 n'y avait pas de système de rapport. Tout cela, non seulement que tout cela
4 affaiblit la thèse de l'Accusation sur l'existence d'un commandement uni,
5 mais aussi contribue à la thèse de la Défense selon laquelle le
6 commandement conjoint n'avait aucune fonction de commandement et n'a pas
7 représenté un organe où ont été concentrées les fonctions et les
8 compétences des structures politiques, policières et militaires.
9 L'Accusation dit également que le général Lazarevic a participé dans
10 l'entreprise criminelle commune en usant de sa fonction selon laquelle il
11 pouvait planifier et ordonner des opérations durant lesquelles les crimes
12 ont été commis et les crimes qui lui ont été reprochés par l'acte
13 d'accusation. L'Accusation n'a pas prouvé cela au-delà de tout doute
14 raisonnable tout simplement parce que l'Accusation n'a offert comme moyen
15 de preuve aucun ordre émis par le général Lazarevic en tant que commandant
16 du Corps de Pristina qui pourrait étayer cette thèse.
17 En analysant les ordres émis par le général Lazarevic en tant que
18 commandant du Corps de Pristina qui ont été admis au dossier, on peut en
19 conclure sans aucun doute que ces ordres concernaient seulement
20 l'engagement des unités du Corps de Pristina exclusivement pour ce qui est
21 des combats contre l'UCK et pour ce qui est de la protection de la
22 population des bombardements de l'OTAN.
23 Dans l'ordre datant du 25 mai 1999, qui a été versé au dossier en
24 tant que pièce à conviction portant la cote P2014 - et l'un des témoins-
25 clés de l'Accusation a donné ses commentaires par rapport à cette pièce à
26 conviction, c'était le général Aleksandar Vasiljevic - le général Lazarevic
27 a ordonné en particulier, à savoir a défendu l'entrée non contrôlée des
28 membres des unités dans des agglomérations habitées. Il a défendu le
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1 pillage éventuel des biens - et c'est sur le point 9. Alors que sur le
2 point 11, qui concerne les questions relatives au moral, les questions
3 psychologiques, il ordonne explicitement qu'il faut se comporter de façon
4 humaine et correcte envers la population civile, et qu'il faut respecter
5 toutes les dispositions, toutes les lois et les coutumes de la guerre au
6 niveau international dans toutes les situations.
7 C'est le même cas quand il s'agit de l'ordre du général Lazarevic en
8 tant que commandant du Corps de Pristina, admis au dossier sous la cote
9 P2029, et portant sur l'engagement des forces du Corps de Pristina, où mis
10 à part des tâches régulières, des tâches de combat, il ordonne en
11 particulier que les unités ne se livrent pas au pillage, au vol, et tout
12 autre forme d'infraction pénale, et qu'il ordonne qu'il faut protéger la
13 population du banditisme. Le général Lazarevic, par cet ordre, exige à ce
14 que tous les auteurs identifiés de ces infractions pénales soient capturés
15 et soient traduits en justice pour prendre des mesures les plus sévères
16 prévues par la loi.
17 Il faut dire que l'Accusation a demandé à son témoin, le général Aleksandar
18 Vasiljevic, d'analyser un ordre émis par le général Lazarevic en tant que
19 commandant du Corps de Pristina, c'est l'ordre émis au dossier sous la cote
20 P2014, et ce témoin a dit que cet ordre a été un ordre classique rédigé de
21 façon précise et professionnelle de la part du commandement du Corps de
22 Pristina et que cela représente un ordre de grande qualité. C'est la page 8
23 732, lignes 17 à 18, et la page 8 734, lignes 13 à 14.
24 Afin de permettre à la Chambre de bien comprendre clairement les arguments
25 présentés par la Défense, nous devons faire savoir que les unités
26 subordonnées, lorsqu'elles exécutaient les ordres qui étaient émis à leur
27 intention par le commandement supérieur, à savoir le commandement du Corps
28 de Pristina, et le général Lazarevic se convergeait essentiellement sur la
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1 protection de la population civile. Pour vous donner un exemple, vous
2 pouvez trouver cela dans les pièces à conviction 5D86 et 5D87. Dans ces
3 ordres, le commandant du 2e Bataillon motorisé émet un ordre qui précise
4 que les commandants de section et de compagnie sont responsables de la
5 prévention du pillage, de la terrorisation [phon] et des crimes semblables,
6 et que la population civile doit être traitée de façon professionnelle et
7 que toute destruction inutile de bâtiments doit être évitée. Il est
8 notamment mis en exergue la protection de la population civile et il est
9 indiqué que les enfants et les personnes âgées doivent notamment faire
10 l'objet de soins particuliers.
11 Il faut également remarquer, par exemple, les ordres donnés par le
12 commandant du district militaire de Pristina dans le document 5D32, en date
13 du 20 avril 1999, et dans le 5D35 en date du 24 avril 1999. Car dans ces
14 ordres, l'accent est mis sur la protection de la population civile. Il y
15 est question d'interdire tout acte gratuit visant la population civile,
16 ainsi que la prévention de mouvements ou de transferts de la population
17 civile, à l'exception de la situation où la population civile court un
18 risque du fait des frappes aériennes de l'OTAN. S'il y avait menace à
19 l'encontre de la population civile, l'ordre précisait que la population
20 civile devait être évacuée et devait être placée provisoirement dans un
21 lieu provisoire. Le commandant du district militaire de Pristina, Zlatomir
22 Pesic, a témoigné devant cette Chambre de première instance en tant que
23 témoin à charge. Il a confirmé de façon absolument claire et sans aucune
24 équivoque qu'à partir du moment où il a été rattaché au commandement de la
25 PRK à la mi-avril 1999, il n'a jamais reçu aucun ordre ni écrit ni oral de
26 la part du général Lazarevic qui aurait été à l'encontre du droit ou des
27 règles de base de l'engagement de la VJ. Cela se trouve à la page 7 267,
28 lignes 4 à 13.
Page 12514
1 Donc nous considérons sur la base de tout ce que nous avons mentionné ci-
2 dessus, que l'Accusation n'a pas su présenter de moyen de preuve étayant
3 l'allégation suivant laquelle le général Lazarevic a contribué à
4 l'entreprise commune criminelle par le biais d'ordres et de planification,
5 et l'Accusation notamment n'a pas su prouver qu'il avait l'intention de
6 commettre ces crimes.
7 La Défense n'exclut pas la possibilité que dans le cadre de certaines
8 opérations et dans le cas de combats avec l'UCK et au cours de la défense
9 contre les frappes aériennes de l'OTAN, certains actes ont été commis, qui
10 étaient contraires aux ordres, et certains actes -- et ces actes ont
11 engendré des délits au pénal. Mais nous avançons que ces cas doivent être
12 considérés comme des incidents individuels et des conséquences
13 accidentelles qui ne peuvent pas être considérées comme autant d'efforts de
14 mettre en vigueur un plan dont aurait été au courant mon client et qu'il
15 aurait eu l'intention d'ailleurs de mettre en vigueur et d'appliquer.
16 Nous devons ajouter qu'à chaque fois que le général Lazarevic a été informé
17 de ce genre d'incidents, il a toujours réagi en déposant des plaintes au
18 pénal, et ce, afin que toutes personnes responsables de ce comportement
19 soient poursuivies. Mais nous allons revenir là-dessus dans un petit
20 moment.
21 Au paragraphe 58 de l'acte d'accusation et au paragraphe 313 du
22 mémoire préalable au procès, l'Accusation avance que le général Lazarevic,
23 en tant que commandant du Corps de Pristina, avait le contrôle de jure et
24 de facto sur les brigades de la VJ et sur les plus petites unités de la VJ
25 qui faisaient partie de ce Corps de Pristina, ainsi que sur les autres
26 unités auxquelles étaient rattachées certains corps, donc au Corps de
27 Pristina. Il faut savoir que ces allégations avancées par l'Accusation sont
28 absolument inexactes, et cette conclusion se fonde sur les éléments de
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1 preuve avancés par l'Accusation.
2 Le témoin à charge, Aleksandar Vasiljevic, lors de sa déposition du 23
3 janvier 2007, avance de façon tout à fait catégorique que certaines
4 brigades et certaines unités n'étaient pas subordonnées au Corps de
5 Pristina. Cela se trouve à la page 8 964, ligne 5. De surcroît, la décision
6 visant à engager des unités d'autres corps a été prise par le commandant
7 supérieur, et c'était une décision qui était tout à fait légitime et qui a
8 été prise conformément au droit et à la loi. La Défense aimerait ajouter
9 que le général Lazarevic avait le contrôle de jure sur les unités, sur
10 seulement les unités qui faisaient partie du Corps de Pristina.
11 Pour ce qui est du contrôle de facto, nous devons dire que les commandants
12 des unités subordonnées au sein du Corps de Pristina étaient les personnes
13 qui assuraient le contrôle, qui avaient le contrôle de facto sur leurs
14 unités subordonnées, sur les bataillons, sur les sections et sur les
15 compagnies qui se trouvaient sur le terrain.
16 L'Accusation allègue également qu'après que les menaces imminentes de
17 guerre aient été proférées le 23 mars 1999, le général Lazarevic a obtenu
18 le contrôle des unités territoriales militaires qui se livraient à des
19 activités ou des opérations militaires, les unités du MUP qui participaient
20 à des opérations militaires, ainsi que la population non-albanaise armée au
21 Kosovo qui se chargeait de la sécurité locale.
22 Afin de montrer qu'il n'y a pas de moyens de preuve qui étayent ces
23 allégations de l'Accusation, nous allons vous donner quelques exemples. La
24 Défense souhaite penser que ce point de vue adopté par l'Accusation est la
25 conséquence d'une interprétation linguistique erronée de l'article 17 de la
26 loi relative à la défense de la République fédérale de Yougoslavie. La
27 pièce à conviction est la pièce P985. Dans cet article, il est stipulé de
28 façon très claire qu'en cas de menace imminente de guerre, en cas d'état de
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1 guerre ou d'état d'urgence, les unités et les organes du ministère de
2 l'Intérieur peuvent - et j'insiste sur le "peuvent" - peuvent être utilisés
3 pour utiliser des opérations de combat ou pour être engagés dans des
4 combats ou pour offrir une résistance armée. Alors ce mot, "peuvent",
5 indique qu'il ne s'agit que d'une option, et à partir de ce libellé, il ne
6 s'ensuit pas qu'elles doivent être subordonnées.
7 Cet argument ainsi que cette interprétation de la législation sont
8 confirmés par les moyens de preuve présentés par l'Accusation par
9 l'entremise du témoin Aleksandar Vasiljevic qui, dans sa déposition au
10 Tribunal, avance qu'il n'y a jamais eu rattachement du MUP ou de ses unités
11 à l'armée yougoslave. L'information, l'ordre, a été envoyé par le
12 commandant de la 3e Armée au chef de l'état-major général, et cela fait
13 l'objet de la pièce P1459.
14 Le témoin à charge Dusan Loncar, lors de sa déposition, stipule toujours de
15 façon absolument catégorique que le MUP n'a jamais commandé l'armée et que
16 l'armée n'a jamais commandée le MUP non plus. Donc, il confirme également
17 qu'il n'y a jamais eu de rattachement, et cela se trouve à la page 7 609,
18 ligne 25; ainsi qu'à la page 7 611, lignes 1 à 9.
19 Alors d'aucun pourrait dire que tous ces témoins que nous avons cités
20 étaient des membres de la VJ, et nous pourrions, en fait, avancer pour
21 étayer nos arguments que le témoin Ljubinko Cvetic, chef au MUP, a confirmé
22 que le MUP n'avait jamais été rattaché à l'armée yougoslave. Cela fait
23 l'objet de la page 8 140, lignes 21 à 25.
24 A propos des unités territoriales militaires et de la protection civile et
25 de la défense, des moyens de preuve qui ne sont absolument pas ambigus ont
26 été présentés, et ont présenté le point de vue relatif à la subordination
27 des unités au Corps de Pristina. Le témoin à charge Zlatomir Pesic a dit
28 que l'utilisation de détachements territoriaux militaires qui faisaient
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1 partie des districts militaires était facultative et que leur utilisation
2 dépendait de la décision prise par le commandant de la brigade. Cela se
3 trouve à la page 7 237, lignes 16 à 19.
4 Ce témoin poursuit et indique que les unités de la protection civile et de
5 la défense civile, c'est une référence à l'organisation, jouaient un rôle
6 au sein du ministère de la Défense, et en tant que tel, n'avaient pas de
7 connections avec la VJ. Cela se trouve à la page 7 184, lignes 24 à 25;
8 page 7 185, lignes 1 à 3.
9 Ce témoin a dit que ces détachements avaient même leur propre filière
10 ou voie hiérarchique, qui passait par les dirigeants du secteur du
11 ministère de la Défense du Kosovo, ou plutôt par Ilic, et ce, jusqu'au
12 ministère de la Défense à Belgrade sans pour autant qu'ils n'aient aucun
13 contact avec le Corps de Pristina. Cela se trouve à la page 7 184, lignes
14 24 à 25; ainsi qu'à la page 7 185, lignes 1 à 3.
15 Qui plus est, le témoin Aleksandar Vasiljevic, auquel nous avons fait
16 référence plus d'une fois, lors de sa déposition ici devant cette Chambre
17 de première instance le 23 janvier 2007, a confirmé également que des
18 unités de la protection civile et de la défense civile n'étaient pas
19 subordonnées au Corps de Pristina, mais étaient plutôt placées sous le
20 commandement du ministère de la Défense. Cela fait l'objet de la page 8
21 963, lignes 1 à 5.
22 Par conséquent, il est clair que ce qui a été avancé par l'Accusation
23 n'avait aucun fondement et que l'on ne pouvait trouver aucun moyen de
24 preuve qui corrobore ce que l'Accusation avançait, et que l'Accusation n'a
25 pas pu prouver quelles étaient les unités placées sous le commandement du
26 Corps de Pristina qui avaient commis d'éventuels crimes. L'Accusation
27 indique également dans son mémoire préalable au procès qu'il y avait des
28 opérations conjointes de la VJ et du MUP et que les plans ainsi que les
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1 ordres donnés par les commandants des corps faisaient référence à ces
2 opérations mixtes. Notre Défense ne nie pas l'existence de ces opérations
3 sur le terrain là où il y avait coopération et coordination entre le MUP et
4 la VJ. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas eu de rattachement dans le cadre
5 de ces opérations. Le MUP et la VJ ont conservé leurs propres lignes de
6 commandement, leurs propres chaînes de commandement et leurs propres
7 filières hiérarchiques et leurs propres filières ou leurs propres
8 planifications. Cela a également été montré par les moyens de preuve
9 auxquels nous avons déjà fait référence; toutefois, nous pouvons également
10 trouver une confirmation de cela lorsque nous analysons les ordres émis par
11 les commandants du Corps de Pristina lorsque des opérations conjointes sont
12 envisagées. Mais il est toutefois clair que ces tâches bien précises
13 envisagées dans le cadre de ces opérations étaient toujours dirigées contre
14 l'UCK et que cela a été exclusivement émis aux unités militaires et que ce
15 n'était que les unités militaires du corps qui présentaient un rapport à
16 propos de l'opération qui avait été menée à bien tel que cela était exigé.
17 L'un des éléments du commandement consiste à présenter un rapport
18 pour indiquer qu'un ordre a été exécuté, et ce, par le truchement d'un
19 rapport de combat. Il est manifeste que seules les unités des corps
20 devaient présenter ce genre de rapport. Il n'y a pas un seul rapport de
21 combat qui dépasse l'envergure des tâches qui avaient été attribuées au
22 Corps de Pristina. N'oublions pas que le général Vasiljevic avait indiqué
23 qu'il s'agissait de documents extrêmement professionnels qui avaient été
24 extrêmement structurés et rédigés.
25 Il est exact de dire que certains ordres envisageaient une
26 coordination et une action conjointe, mais je souhaiterais réitérer que
27 cela ne vise ou n'est valable que dans le cas d'actions dirigées contre
28 l'UCK armée. D'après le témoignage du témoin Bislim Zyrapi, pendant la
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1 période de référence, ces ordres qui font référence à l'UCK ont été donnés,
2 puisqu'il y avait eu parmi les rangs de l'UCK augmentation des soldats
3 jusqu'à 18 000 soldats, comme cela est indiqué à la page 5 959, lignes 12 à
4 19.
5 Alors, est-ce que la coordination et la coopération tissées entre des
6 organes légitimes d'un Etat peuvent être considérées comme illicites et
7 irrégulières, notamment lorsqu'il s'agit d'exécuter un ordre destiné à
8 maintenir ou à mettre en application une disposition constitutionnelle
9 relative à la protection de l'intégrité territoriale, la souveraineté d'un
10 Etat reconnu par la communauté internationale ? La réponse à cette question
11 est très claire, ce n'est pas la peine de présenter des moyens de preuve
12 pour le prouver. Bien sûr que ce genre de coordination et de coopération ne
13 sont pas considérées comme illicite, car elles sont nécessaires dans une
14 situation où des forces sont utilisées dans une tentative de séparer et
15 d'isoler un territoire qui a été reconnu internationalement, qui a des
16 frontières reconnues par la communauté internationale. Il s'agit, en fait,
17 d'affirmations que l'Accusation a d'ailleurs également confirmées par les
18 éléments de preuve qu'elle a présentés.
19 La Défense aimerait rappeler à la Chambre que le Témoin Maisonneuve,
20 lorsqu'on lui a demandé de faire des observations à propos de ce que nous
21 venons d'avancer, avait indiqué que la coordination entre la VJ et le MUP
22 était très certainement nécessaire et il a évalué cette coopération comme
23 une coopération professionnelle. Il a même indiqué que toutes les
24 opérations qui supposaient la participation de la VJ et du MUP devaient
25 être menées à bien dans le cadre d'une coopération étroite pour que chacune
26 des formations sache ou soit au courant des plans des autres pour éviter
27 qu'il n'y ait des tirs sur leur propre camp.
28 Le Témoin Maisonneuve a également insisté sur le fait qu'il fallait
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1 envisager une coordination en amont de ces opérations pour qu'il y ait une
2 description très, très claire des responsabilités qui incombent à chaque
3 formation. Cela se trouve à la page 11 183, lignes 13 à 23.
4 Le témoin à charge le colonel Crosland a confirmé au vu de son expérience
5 qu'il a acquise lors de ses missions dans le monde entier, que l'on devait
6 s'attendre à ce qu'il y ait coordination et coopération entre les
7 différents éléments des forces du MUP et de la VJ au Kosovo, et ce,
8 justement afin d'éviter qu'il y ait des tirs dirigés contre leur propre
9 camp. Cela fait l'objet de la page 9 815, lignes 8 à 19.
10 Puis en dernier lieu, le Témoin Dusan Loncar a indiqué de façon tout à fait
11 catégorique quelle était l'importance de la coordination, de la coopération
12 et de l'échange d'information entre le MUP et la VJ et à l'époque même le
13 ministère fédéral des Affaires étrangères. Il a dit que ce genre de
14 coopération n'était pas seulement nécessaire, mais absolument
15 indispensable. Il a poursuivi en disant que notamment au vu des activités
16 déployées par l'UCK, cette coopération complète entre ces deux bras armés
17 de l'Etat était nécessaire pour pouvoir mener à bien des opérations de
18 combat. Cela se trouve à la page 7 612, lignes 15 à 25; et page 7 613,
19 lignes 1 à 5.
20 Dans son mémoire préalable au procès, l'Accusation allègue que les plans et
21 les ordres émis par le Corps de Pristina eu égard à des opérations
22 relatives à la période couverte par l'acte d'accusation incluait
23 l'utilisation continue de soldats et de commandants à propos desquels
24 l'accusé Lazarevic savait qu'ils avaient dû participer à des crimes commis
25 pendant l'année 1998, et que plutôt que de changer de tactique, dès qu'il a
26 assumé le contrôle ou le commandement du Corps de Pristina en 1999, le
27 général Lazarevic a ordonné l'engagement de ces mêmes soldats de la même
28 façon qu'en 1998. Ce genre de déclarations, absolument péremptoires de la
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1 part de l'Accusation que l'on trouve dans son mémoire préalable au procès,
2 ne sont absolument pas fondées compte tenu des éléments de preuve apportés
3 devant cette Chambre de première instance et des faits que nous considérons
4 comme établis maintenant.
5 La Défense aimerait indiquer dans un premier temps que l'Accusation n'a
6 pas, de façon sérieuse, comme cela est préconisé par le droit pénal, n'a
7 même pas essayé d'établir que ces crimes avaient véritablement été commis
8 pendant l'année 1998. Elle n'a pas même essayé d'établir qui était
9 responsable de ces crimes. L'Accusation a essayé de verser au dossier des
10 articles de presse, des brochures, des ouvrages qui d'ailleurs n'ont pas
11 été retenus, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de valeur probante ou
12 suffisamment de poids. Lorsque nous prenons en considération les
13 témoignages des témoins et les éléments de preuve, il est absolument clair
14 que tout juge raisonnable du fait indiquerait que l'Accusation n'a pas su
15 prouver tout cela.
16 Nous avons fourni de nombreux exemples de témoignages donnés par des hommes
17 politiques et des militaires de haut rang qui ont tous, et de façon
18 absolument unanime, confirmé qu'en 1998 le comportement de la VJ avait été
19 un comportement tout à fait professionnel et correct.
20 La Défense avance de surcroît que le général Lazarevic n'est pas la
21 personne qui a autorisé ou qui a donné l'ordre que soient utilisées la VJ
22 et ses unités. Ces ordres à propos de l'utilisation de ces unités, et ce,
23 conformément aux règlements visant l'utilisation des forces, devaient
24 émaner d'un commandement supérieur. Le Témoin Vasiljevic, dans sa
25 déposition aux pages 8 915, lignes 20 à 25, et 8 916, lignes 1 à 5,
26 déposition du 23 janvier 2007, a confirmé que la décision prise à propos de
27 l'utilisation de l'armée doit être prise au niveau le plus élevé du poste
28 de commandement, et certainement pas au niveau du corps. C'est peut-être le
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1 moment idoine pour mentionner quelque chose qui est de notoriété publique,
2 qui n'a même pas besoin d'être prouvé, à savoir qu'un commandant subordonné
3 doit exécuter les ordres qui lui sont donnés par son supérieur
4 hiérarchique.
5 Et il est inutile de dire que l'Accusation n'a même pas essayé de
6 préciser quels étaient les ordres, soit émis par le commandement supérieur
7 ou par le général Lazarevic en tant que commandant du corps, a été tel
8 qu'il intimait un subordonné, un commandement subordonné d'effectuer des
9 crimes. L'Accusation n'a pas été en mesure de prouver ce qu'elle avançait,
10 tout simplement parce que ce genre d'ordre n'existe pas. L'évaluation
11 suivant laquelle ces ordres avaient été donnés ont été présentés par
12 certains témoins-clés. En fait, il est question d'arrière-pensée, autant
13 que de conjoncture pure que l'on ne peut pas, en fait, considérer comme des
14 faits avérés à présenter devant une Chambre de première instance.
15 Il est tout à fait clair que la conclusion de l'Accusation dans son
16 mémoire préalable au procès, selon laquelle le recours aux troupes est une
17 évidence que Lazarevic était l'instigateur de crimes à venir, et a, par
18 conséquent, contribué à la commission de ces crimes qui a permis la
19 réalisation de l'objectif de ces crimes, cet argument ne tient absolument
20 pas.
21 Par ailleurs, l'Accusation laisse entendre que le général Lazarevic, en
22 tant que chef d'état-major du Corps de Pristina, a été informé par des
23 observateurs internationaux en 1998 que des forces sous son commandement
24 auraient commis des crimes. Cette affirmation est également totalement
25 inexacte. Il n'est pas nécessaire de revenir sur d'autres commentaires
26 encore plus négatifs provenant de représentants internationaux de haut rang
27 quant au comportement de l'armée yougoslave, pas plus que sur les tâches
28 qui ont été assignées à certains hommes au Kosovo par rapport au
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1 comportement des troupes sur le terrain.
2 Ce que nous devons évoquer ici, c'est le fait que le général
3 Lazarevic, en sa qualité de chef d'état-major du Corps de Pristina, a
4 assisté à une réunion au début du mois de décembre, le
5 4 décembre 1998 précisément, à laquelle participait le général
6 Drewienkiewicz et le représentant militaire le général Loncar, réunion au
7 cours de laquelle le sujet à l'ordre du jour était l'inspection de l'armée
8 yougoslave et des forces du MUP par l'OSCE, et pas les crimes dont il a été
9 question ici. En dehors de cette réunion à laquelle le général Lazarevic
10 n'a pas participé, n'a pas pris part en tant qu'orateur, n'a pas pris la
11 parole, comme l'a dit M. Drewienkiewicz, le général Lazarevic n'a assisté à
12 aucune autre réunion avec des responsables de l'OSCE ou des responsables de
13 la Mission de vérification du Kosovo. Aucun des témoins dont nous avons
14 parlé n'a pris la parole à l'une quelconque des réunions auxquelles a
15 assisté le général Lazarevic. Aucun des témoins n'a confirmé que Lazarevic
16 aurait assisté à une autre réunion, et le Témoin Shaun Byrnes, quand il a
17 été interrogé directement quant au fait de savoir s'il avait à quelque
18 moment que ce soit eu un contact avec le général Lazarevic, il a déclaré
19 qu'il n'avait jamais eu de contact avec Lazarevic, et que personne ne lui
20 en avait parlé. Ceci figure en page 12 201 du compte rendu d'audience,
21 lignes 8 à 14.
22 Le témoignage de ce témoin démontre que de nombreuses réunions ont eu lieu
23 jusqu'au mois de mars 1999 et au début des frappes aériennes. Le général
24 Lazarevic est accusé dans l'acte d'accusation de n'avoir pas pris les
25 mesures possibles pour empêcher les crimes et d'avoir accepté des
26 volontaires parmi ses hommes. La Défense tient à appeler l'attention de la
27 Chambre sur la pièce à conviction P1479, qui est un ordre émanant du
28 commandement Suprême de l'état-major en date du 7 avril 1999, et qui a déjà
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1 été évoqué par mon confrère,
2 Me Sepenuk. Nous y lisons que le Grand quartier général souligne
3 l'importance pour les volontaires de passer par un processus de triage, de
4 suivre les activités des centres d'entraînement, et donc de subir une
5 certaine formation. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit
6 Me Sepenuk, mais j'ai l'intention d'en dire un peu plus sur ce sujet.
7 Par conséquent, pour le moment je passe à autre chose. Je parle du
8 témoignage du Témoin Aleksandar Vasiljevic, qui a également déclaré qu'il y
9 avait deux centres destinés à accueillir les volontaires : la Grocka, près
10 de Belgrade - on en voit mention dans la pièce à conviction P1479 - qui
11 était organisée par la 1ère Armée; et un deuxième centre à Medja, qui était
12 placé sous la responsabilité du commandement de la région militaire de Nis.
13 M. Aleksandar Vasiljevic a dit dans sa déposition que ces deux centres
14 existaient effectivement, que c'est dans ces centres que se faisait le tri
15 des volontaires suite aux mauvaises expériences vécues dans la période
16 antérieure, et qu'au cours de cette sélection 50 % des candidats
17 volontaires ne satisfaisaient pas aux tests et n'étaient pas versés dans
18 les rangs de l'armée yougoslave.
19 La pièce à conviction P1938 a également été versée au dossier de la
20 présente affaire. C'est un rapport émanant du commandement de la 3e Armée,
21 qui porte sur ces centres d'accueil également. On y voit mention de
22 l'existence de ces deux centres, et il est bien dit qu'il s'agit de centres
23 d'accueil destinés aux volontaires. Au vu de ces deux documents, on
24 constate que l'affirmation de l'Accusation selon laquelle le général
25 Lazarevic accueillait des volontaires au sein du Corps de Pristina sur sa
26 seule initiative, que cette affirmation ne tient pas. L'accueil des
27 volontaires et leur affectation se faisaient dans le respect de la loi, et
28 ce, au plus haut niveau.
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1 Est-ce que le général Lazarevic avait quoi que ce soit à faire avec les
2 volontaires ? Vous avez entendu ce qu'en a dit M. Sepenuk, mon confrère.
3 Pour ma part, j'aimerais appeler votre attention sur la pièce à conviction
4 P1938, qui est un document émanant du commandement de la 3e Armée, ainsi
5 que sur la pièce P1943, qui est un document émanant de l'état-major du
6 Grand quartier général, où nous lisons ce qui suit, je cite :
7 "Quelques jours après leur accueil, 25 volontaires ont été renvoyés au
8 Corps de Pristina et sept ont été placés en détention pour rébellion,
9 meurtre, viol ou refus d'obéissance aux ordres et désertion."
10 Le général Lazarevic a pris immédiatement des mesures chaque fois qu'une
11 irrégularité était commise dans le cadre de l'accueil des volontaires. Il a
12 donc pris des mesures pour arrêter les volontaires auteurs de délits
13 criminels, et il a également pris des mesures chaque fois qu'il a eu
14 connaissance de la bouche de ses commandants de brigade subordonnés que des
15 officiers de l'armée yougoslave ou des hommes de la troupe méritaient
16 d'être poursuivis en justice en cas de soupçon de commission par eux d'un
17 éventuel acte criminel. Ceci est démontré par des documents ainsi que par
18 des dépositions de témoins entendus par la Chambre.
19 Nous avons le document 5D84 qui a été versé au dossier, c'est un rapport de
20 combat émanant du commandement du Corps de Pristina, adressé au
21 commandement de la 3e Armée, et nous lisons au
22 paragraphe 5 de ce document, je cite : "Au cours des derniers jours, 32
23 plaintes au pénal ont été déposées contre des auteurs de délits criminels,
24 à savoir huit plaintes pour meurtre; une plainte pour exaction; trois
25 plaintes pour tentative de meurtre; vol de véhicule; vol, six cas; et congé
26 sans autorisation, 12 cas."
27 Dans la pièce P2617, qui est également un rapport de combat soumis au
28 commandement de la 3e Armée par le commandement du Corps de Pristina, nous
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1 lisons au paragraphe 5, je cite : "Dans la journée d'hier, six plaintes au
2 pénal ont été déposées contre les auteurs de délits criminels."
3 Par ailleurs, nous avons la pièce P5962, qui est un récapitulatif des
4 procédures pénales lancées contre des personnes responsables des délits
5 criminels dans la zone de responsabilité d'une seule brigade, la 549e
6 Brigade mécanisée, et dans ce document, nous lisons que 132 plaintes au
7 pénal ont été déposées, dont la moitié pratiquement concerne des crimes
8 graves. Et pourtant, le Procureur affirme que dans la majorité de ces cas,
9 les délits étaient constitués par des refus d'obtempérer à la mobilisation.
10 Ce récapitulatif de la 549e Brigade mécanisée montre que des plaintes ont
11 été déposées pour les numéros 103, 104, 105 et 106. Vous voyez que quatre
12 membres de l'armée yougoslave ont été poursuivis en justice et condamnés de
13 crimes de guerre.
14 Donc des mesures n'ont pas uniquement été prises contre des personnes
15 qui n'auraient pas répondu à l'ordre de mobilisation. Le récapitulatif dont
16 je parle, de la 549e Brigade mécanisée, le confirme, il confirme que des
17 efforts importants ont été entrepris pour poursuivre en justice des hommes
18 du rang et des officiers également. Dans ce même récapitulatif, nous voyons
19 que s'agissant de quatre membres poursuivis en justice, il y en avait deux
20 qui étaient de simples soldats, un qui était capitaine et un commandant.
21 Ils ont été traduits devant un tribunal et condamnés.
22 Le commandant, qui est l'homme le plus gradé dans cette affaire, a
23 été condamné à 14 ans, le capitaine à 9 ans et les deux simples soldats ont
24 été condamnés à 5 et 2 ans respectivement.
25 Pièce à conviction P1268, ordre émanant du commandement du Corps de
26 Pristina en date du 30 avril 1999 selon lequel, suite à la fin des
27 opérations antiterroristes, il convenait de mener à bien un ratissage du
28 terrain, et cette mission a été confiée à une unité qui a également été
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1 chargée de mener les actions antiterroristes. Au paragraphe 2 de cet ordre,
2 nous lisons qu'à la fin des combats, des actions d'enquête devaient être
3 entreprises s'il y avait des bases permettant de soupçonner, ou ne serait-
4 ce même que des indices susceptibles de permettre de penser qu'un acte
5 criminel avait été commis, ou afin d'expliciter un certain nombre de
6 facteurs pertinents, le cas échéant, pour permettre aux instances
7 judiciaires chargées d'enquêter de constater l'existence des faits.
8 Finalement, au paragraphe 3, nous lisons que l'unité responsable des
9 actions antiterroristes était également chargée de mener enquête dans des
10 cadres tels que celui-ci. Les instances judiciaires militaires menaient
11 donc enquête dans les cas où une unité de l'armée yougoslave avait mené une
12 action antiterroriste et qu'il y avait des motifs suffisants pour penser
13 qu'un acte criminel aurait été commis par un membre de la VJ.
14 Nous devons également parler de la pièce P1182, qui est un rapport
15 déposé par le commandement du Corps de Pristina en date du 15 mai 1999,
16 concernant des tendances criminelles parmi les hommes d'active. Ce document
17 a été envoyé aux unités subordonnées, et ce rapport démontre clairement
18 qu'entre le 24 mars 1999 et le 10 mai 1999, des procédures ont été engagées
19 devant des tribunaux militaires contre 91 hommes du rang.
20 Ce document n'est pas simplement un rapport, on le constate au
21 dernier paragraphe où on lit, je cite que: "La commission de tels actes
22 criminels de la part d'officiers et de sous-officiers en situation de
23 guerre est un écart de conduite qui menace gravement le moral et l'aptitude
24 au combat des unités de l'armée yougoslave, sans parler de l'influence que
25 de tels actes peuvent avoir sur leurs subordonnés."
26 Il s'ensuit que la commission d'actes criminels de cette nature,
27 notamment de la part d'officiers, porte gravement atteinte à la confiance
28 qui devrait être investie par la population dans son armée, à savoir
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1 l'armée yougoslave.
2 Puisque nous parlons d'opérations de ratissage et d'enquêtes, un
3 témoin de l'Accusation a évoqué ce sujet ici même. Il s'agit du Dr Gordana
4 Tomasevic, page 7 804 du compte rendu d'audience, lignes 18 à 25, qui,
5 interrogée au sujet des exhumations qu'elle a ordonnées sur le site de
6 Bijelo Polje et plus tard sur le site de Malo Ribare, sur ordre des juges
7 d'instruction militaires, répond que ses deux enquêtes ont été menées en
8 présence du juge d'instruction militaire et que tout a été fait dans le
9 respect de la loi et du code de procédures pénales.
10 Enfin, le témoin de l'Accusation, le général Aleksandar Vasiljevic
11 que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, déclare de façon très détaillée
12 et très claire ce qu'il en est de ce sujet. Dans sa déposition, il explique
13 qu'il y avait une triple ligne de rapports par rapport à l'éventualité de
14 la commission de crimes. Cette voie hiérarchique exigeait du commandant du
15 Corps de Pristina qu'il fasse rapport au commandant de l'armée, c'était la
16 première ligne; la deuxième ligne était liée aux instances de sécurité du
17 Corps d'armée et de la 3ème armée; et la troisième ligne était liée aux
18 instances judiciaires militaires. Page 8 964 du compte rendu d'audience,
19 lignes 6 à 13.
20 Ce témoin a dit, en termes relativement fermes, que tous les rapports
21 des organes de sécurité concernant des crimes donnaient lieu à des
22 poursuites de la part des instances judiciaires, à l'exception de
23 l'incident de Gornja Klina, parce qu'il avait été impossible d'entamer de
24 telles procédures judiciaires puisque c'était les Albanais qui contrôlaient
25 ce secteur. Mais selon ce que savait ce témoin, cette dernière affaire a
26 également fait l'objet d'un procès devant un tribunal militaire de Nis
27 ultérieurement. Ceci figure en page 8 789, ligne 25, et page 8 790, lignes
28 1 à 15 du compte rendu d'audience.
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1 Le même témoin poursuit en disant que l'armée yougoslave n'avait
2 aucunement l'intention de dissimuler les crimes en question, et il souligne
3 qu'après la visite du général Farkas aux instances de sécurité du Corps de
4 Pristina, ce dernier s'était exprimé en termes très élogieux par rapport
5 aux instances chargées de la sécurité du Corps de Pristina, en insistant
6 qu'il importait de promouvoir l'ensemble des hommes de ces formations. Ceci
7 se lit en page 8 976, lignes 21 à 25; et 8 977, lignes 19 à 25 du compte
8 rendu d'audience.
9 La Défense aimerait faire remarquer que répondant à une question
10 explicite, le général Vasiljevic, à qui on venait de demander si le général
11 Lazarevic avait informé le haut commandement de ce qu'il avait appris au
12 sujet de crimes commis et s'il avait porté plainte devant les instances
13 judiciaires ou s'il avait fait quoi que ce soit d'autre à ce sujet,
14 répondant à cette question, le témoin Vasiljevic déclare qu'il avait
15 pleinement rempli ses obligations en agissant ainsi, qu'il ne pouvait rien
16 faire de plus. Ceci, on le lit à la page 8 969, lignes 18 à 23 du compte
17 rendu d'audience.
18 La Défense doit se poser la question de savoir si un juge raisonnable des
19 faits pourrait conclure que l'Accusation a effectivement prouvé au-delà de
20 tout doute raisonnable que le général Vladimir Lazarevic a participé à
21 l'entreprise criminelle commune en planifiant, instiguant et ordonnant la
22 dissimulation de crimes de la part du Corps de Pristina ou s'il a instigué,
23 ou permis de légitimer les crimes commis contre des Kosovars albanais en ne
24 faisant pas rapport ou en n'enquêtant pas sur ces crimes. Nous disons très
25 clairement ici que notre conviction profonde c'est que l'Accusation a
26 échoué dans cette tâche et que le juge raisonnable des faits ne peut
27 aboutir à une telle conclusion.
28 Finalement, l'Accusation prétend que le général Lazarevic aurait peut-être
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1 aidé ou encouragé à commettre de tels crimes en autorisant la participation
2 d'hommes de l'armée yougoslave et d'équipement de l'armée yougoslave à des
3 combats au Kosovo. Cette affirmation de l'Accusation est illogique et
4 contradictoire à la fois. L'Accusation affirme que le général Lazarevic
5 aurait autorisé la participation de l'armée yougoslave à des combats.
6 En sus des éléments de preuve dont nous avons parlé qui portent sur
7 le recours à la force et le respect des ordres, on a quelque mal à
8 comprendre pourquoi il serait illégal et irrégulier d'utiliser des
9 militaires pour combattre. L'Accusation poursuit en disant qu'il n'aurait
10 pas pris les mesures disciplinaires nécessaires contre l'armée yougoslave
11 ou le personnel du MUP responsable de crimes au Kosovo et que, ce faisant,
12 il aurait encouragé et apporté un appui moral aux auteurs directs de crimes
13 commis contre des Kosovars albanais.
14 La Défense a déjà analysé les éléments de preuve portant sur ces sujets et
15 a montré clairement que le général Lazarevic n'avait aucun pouvoir sur le
16 MUP et ne pouvait ni donner des autorisations, ni sanctionner les hommes du
17 MUP. De nombreux éléments de preuve que j'ai déjà évoqués démontrent que
18 les instances judiciaires militaires n'avaient aucunement compétence pour
19 sanctionner les hommes du MUP. Une analyse des plaintes au pénal qui ont
20 donné lieu à des poursuites judiciaires et qui ont été déposées en bonne et
21 due forme montrent de façon absolument manifeste que les instances
22 judiciaires militaires n'avaient aucunement pouvoir pour traduire en
23 justice les hommes du MUP.
24 La Défense a également dit quelques mots au sujet des mesures prises contre
25 des hommes de l'armée yougoslave au sein du Corps de Pristina et nous
26 déclarons par conséquent, nous soutenons que l'Accusation n'a apporté aucun
27 élément de preuve susceptible d'étayer les accusations complémentaires dont
28 fait l'objet le général Lazarevic eu égard au fait qu'il aurait aidé ou
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1 encouragé à commettre. L'Accusation prétend qu'il existait une entreprise
2 criminelle commune, que le général Lazarevic savait, avait connaissance de
3 l'existence d'un tel plan et qu'il avait l'intention de commettre les
4 crimes qui font l'objet des accusations figurant dans l'acte d'accusation.
5 La Défense aimerait encore une fois souligner que sa position très ferme
6 consiste à dire qu'aucun plan ne prenait pour cible la population civile
7 albanaise, qu'aucun plan de cette nature n'existait et que l'Accusation a
8 échoué dans sa tentative de prouver l'existence d'un tel plan. Si un tel
9 plan avait existé et avait visé la population civile albanaise, nous
10 pensons très clairement que le général Lazarevic n'a pas eu connaissance de
11 ce plan, qu'il ne savait pas qu'un tel plan aurait existé, et qu'il n'a
12 manifesté aucune intention d'être partie prenante à la réalisation de ce
13 plan. Nous sommes convaincus que la déposition du témoin de l'Accusation,
14 Ratomir Tanic, ne se verra pas accorder un poids très important par la
15 Chambre, mais nous disons également que le général Lazarevic par excès de
16 prudence peut-être, comme l'a également fait remarqué mon confrère Me
17 Sepenuk dans son exposé. Page 6 756 du compte rendu d'audience, nous
18 rappelons que ce témoin a confirmé que le général Lazarevic n'avait pas une
19 vision d'ensemble des événements parce qu'il n'était pas membre de la
20 Commission d'Etat.
21 Voilà les très nombreux éléments de preuve qui indiquent quelle a été la
22 tactique au combat, quelle a été l'importance des effectifs et d'autres
23 caractéristiques des actions de l'UCK en armes, tout cela pouvant à juste
24 titre déformer un peu l'image qui est donnée de l'existence d'un prétendu
25 but consistant à se battre pour conserver la souveraineté et l'intégrité
26 territoriale de la RFY.
27 Nous revenons sur la déposition de Bislim Zyrapi qui a déclaré qu'à la
28 période qui intéresse la Chambre, l'UCK s'était développée et comptait 18
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1 000 combattants. Ce même témoin, comme nous l'avons déjà indiqué, a déclaré
2 que l'UCK avait battu en retraite en même temps que la population. Il
3 poursuit en disant que depuis le début des frappes aériennes de l'OTAN, les
4 forces serbes ont attaqué les positions de l'UCK. Toutes ces déclarations
5 figurent en page 5 989, ligne 25; page 5 990, lignes 1 à 5 du compte rendu
6 d'audience.
7 Par ailleurs, ce témoin déclare que parmi les combattants de l'UCK il y
8 avait également des femmes, et que, depuis le début des frappes aériennes
9 de l'OTAN, l'UCK avait bénéficié de l'aide du gouvernement albanais, page 6
10 180, lignes 1 à 13 du compte rendu d'audience.
11 Interrogé quant à l'endroit où se trouvaient les combattants de l'UCK, ce
12 même témoin déclare que pour la plupart d'entre eux ils étaient logés dans
13 des écoles, des bâtiments publics ou des maisons en fonction de l'endroit,
14 de la région dans laquelle ils se trouvaient, page 6 181, lignes 24 à 25;
15 page 6 182, lignes 1 à 3 du compte rendu d'audience.
16 Le même témoin déclare également que des représentants de la population
17 locale recevaient des armes de l'UCK, ainsi qu'une aide matérielle. Il
18 souligne que ces représentants civils qui portaient des vêtements civils,
19 parce qu'il n'y avait pas d'uniformes pour eux, n'étaient pas des civils,
20 page 6 232, lignes 20 à 23.
21 Le général Maisonneuve, un autre témoin, dit dans sa déposition que la
22 présence de l'UCK était importante au Kosovo, page 11 111, lignes 8 à 12,
23 et il ajoute qu'il est exact de conclure que l'UCK se servait d'un certain
24 nombre de villages comme leurs bases, page 11 135, lignes 3 à 9.
25 Le colonel Richard Ciaglinski, autre témoin membre de la Mission de
26 vérification au Kosovo, en page 6 902, lignes 16 à 25 du compte rendu
27 d'audience, confirme que pendant le séjour de la mission au Kosovo, l'UCK
28 s'est rendue responsable d'actes de nettoyage ethnique à l'encontre de
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1 villages serbes et que durant les négociations de Paris, l'UCK a intensifié
2 ses attaques.
3 Le général Klaus Naumann, autre témoin, confirme également qu'il était
4 extrêmement difficile de défendre la population civile, de la protéger
5 parce que les rebelles portaient également des vêtements civils et se
6 mélangeaient à la population civile, page
7 8 319, lignes 22 à 25 du compte rendu d'audience.
8 Le colonel Crosland, autre témoin, confirme que sur le terrain, l'UCK
9 mettait en oeuvre la stratégie que l'on connaît sous le nom de stratégie de
10 terre brûlée et qu'elle commençait par établir une base, ses bases dans des
11 villages pour attendre ensuite l'intervention de l'OTAN. Page 9 895, ligne
12 25 et page 9 890, lignes 1 à 5 du compte rendu d'audience.
13 Monsieur le Président, j'en ai encore pour une quinzaine de minutes mais je
14 pense que le moment est venu de la pause.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac. Nous allons
16 maintenant suspendre jusqu'à 11 heures 15.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 45.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 16.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, en dépit du fait que Me
20 Cepic a bien travaillé en utilisant sa main droite et en dépit de vos
21 efforts manifestes de ralentir, vous avez parlé assez vite au cours de
22 votre présentation, de votre intervention, et les interprètes m'ont prié de
23 demander à tout le monde présent ici dans le prétoire de ralentir encore
24 plus. Me Ivetic va parler après vous, et je pense que c'est une bonne
25 occasion de lui adresser le même message. Il y a donc une vitesse au-delà
26 de laquelle on ne peut pas garantir l'exactitude du compte rendu. C'est
27 pour cela que je vous prie de ralentir. Vous avez encore plus de quinze
28 minutes.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. J'ai
2 des corrections à apporter au compte rendu et je confirme ce que vous avez
3 dit. A la page 28, il y a une correction à apporter, ligne 17, la pièce à
4 conviction devrait être P962 et non pas 5962. C'est P962. C'est la pièce à
5 conviction à laquelle je fais référence.
6 Et à la fin, presque à la fin du compte rendu, juste avant la pause,
7 à la page 35, ligne 22, il devrait écrire page 9 899, ligne 25; et à la
8 page 9 900, lignes 1 à 9.
9 Encore une fois, je m'excuse auprès des interprètes parce que j'ai
10 parlé vite, ou j'ai lu plutôt vite, je vais faire de mon mieux que cela ne
11 se répète pas.
12 Nous nous sommes arrêtés, Monsieur le Président --
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis arrêté à la
15 partie du compte rendu qui concerne la nature et le caractère de la lutte
16 de l'UCK contre les forces serbes, et nous disons que le témoin de
17 l'Accusation, le général Dusan Loncar, qui est d'ailleurs représentant du
18 gouvernement fédéral pour ce qui est de la coopération avec la mission de
19 l'OSCE, c'est à la page 7 617, lignes 17 à 23, il confirme que l'UCK a
20 profité de la présence de la Mission de vérification au Kosovo pour, comme
21 il l'a dit, se réorganiser, pour se consolider, s'armer et pour se préparer
22 à mener la lutte contre les forces serbes.
23 Ce même témoin a par ailleurs confirmé que l'UCK a souvent utilisé
24 les civils en tant que boucliers humains, et en particulier les femmes et
25 les enfants. C'est à la page 7 617, lignes 24 et 25; la page 7 618, lignes
26 1 à 9. Ce témoin ajoute également que pendant qu'il avait des contacts avec
27 la Mission de vérification au Kosovo, et en particulier avec le général
28 Drewienkiewicz, souvent, l'offensive de printemps à arriver a été souvent
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1 mentionnée, et bien que dans le mémoire préalable au procès il soit
2 question de l'offensive à être menée au printemps par les forces serbes.
3 C'est la page 7 618, lignes 14 à 21.
4 Le témoin Loncar parle de l'armement de l'UCK et des préparatifs pour
5 mener la lutte contre les forces serbes. C'est le témoin Shaun Byrnes qui a
6 confirmé cela à la page 12 217, lignes 24 et 25; et à la page 12 218, les
7 deux premières lignes. Ce témoin dit que tous les observateurs
8 internationaux au Kosovo étaient au courant du fait que les Albanais
9 s'armaient avant, pendant et après l'accord conclu en octobre. Le
10 témoignage des témoins cités auparavant, et surtout le général Loncar,
11 confirme la pièce à conviction de l'Accusation P641, admise au dossier le 4
12 décembre 2006, et qui représente le rapport d'officier de liaison de la MVK
13 qui porte le numéro DZ8, où en décrivant les événements survenus dans la
14 zone de Nerodimlje, il est dit qu'il y a eu un conflit de l'UCK avec les
15 forces chargées de sécurité et qu'il y avait une opération militaire menée
16 pour que l'UCK parte de la région.
17 Dans ce rapport, il est dit que durant les préparatifs pour cette
18 opération, le commandant de brigade de l'UCK de cette région a empêché
19 l'UNHCR de procéder à l'évacuation des personnes déplacées, ce qui a été
20 interprété en tant qu'un essai cynique d'utiliser les civils albanais en
21 tant que boucliers humains. Toutes ces allégations, de façon non ambiguë et
22 claire, suggèrent que la thèse de la Défense est juste; si un plan avait
23 existé - et nous répétons et nous affirmons que ce plan n'existait pas,
24 parce que cela n'a pas été prouvé - tous ces moyens de preuve alors
25 démontrent que dans ce cas-là, si le plan avait existé, il aurait été très
26 difficile et presque impossible dans de telles conditions et par rapport à
27 la position tenue par mon client de reconnaître ce plan, donc en prenant en
28 compte la tactique de la lutte de l'UCK, l'utilisation des civils, les
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1 attaques incessantes. Le plan, comme le Procureur le décrit dans l'acte
2 d'accusation et dans le mémoire préalable au procès, par rapport à sa
3 position du commandant du Corps de Pristina confronté à tous ces faits, il
4 est absolument difficile de reconnaître l'existence d'un tel plan, et nous
5 devons avoir des preuves solides pour dire que ce plan existait, à savoir
6 que le général Lazarevic était au courant de l'existence de ce plan et
7 qu'il avait l'intention de participer.
8 Pour étayer ce que je viens de dire par rapport à son intention, nous
9 allons citer la pièce à conviction de l'Accusation P2004, qui représente le
10 rapport de combat du commandement du Corps de Pristina adressé au
11 commandement de la 3e Armée le 13 avril 1999, une vingtaine de jours après
12 le début du bombardement de l'OTAN, et dans lequel le général Lazarevic, au
13 point 4 où il est question du moral des membres du corps, dit la chose
14 suivante : "Le moral des membres du corps est très bien et stable. Il y a
15 une influence positive sur le moral de tous les points de vue exprimés par
16 les facteurs politiques mondiaux selon lesquels la question du Kosovo-
17 Metohija devrait être résolue en utilisant les moyens politiques." Cela ne
18 représente-t-il pas la preuve suffisante pour ce qui est des intentions du
19 général Lazarevic ? Encourager l'armée et présenter des rapports aux
20 supérieurs selon lesquels de telles solutions politiques étaient acceptées
21 au sein du corps.
22 Le témoin Loncar, à la question s'il savait s'il avait existé un plan qui
23 envisageait l'attaque contre la population civile et l'expulsion de la
24 population civile du Kosovo-Metohija, a répondu : "D'abord, en connaissant
25 les gens qui se trouvaient à la tête de ce corps, les généraux Lazarevic et
26 Pavkovic, ainsi que les commandants et les gens se trouvant à la tête de
27 différents organes, j'exclurais toute possibilité dans ce sens-là, et je
28 pense que cela serait tout à fait inapproprié."
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1 C'est à la page 7 697, lignes 9 à 15.
2 La Défense doit indiquer ici que ce témoin, à la question s'il avait eu la
3 possibilité pendant qu'il était au Kosovo de voir quel était le
4 comportement du général Pavkovic et du général Lazarevic, si c'était
5 professionnel, a répondu qu'il connaissait le général Pavkovic du temps
6 qu'il était à l'académie militaire et qu'il pouvait dire qu'il s'agit d'un
7 général d'exception, professionnel.
8 Pour ce qui est du général Lazarevic, le témoin Loncar a dit qu'il
9 peut dire la même chose que la plupart des officiers de l'armée de
10 Yougoslavie, c'est-à-dire que c'est un général par excellence.
11 Monsieur le Président, il y a une erreur au compte rendu pour ce qui est de
12 la référence de ce que je viens de dire, mais je ne dispose pas du numéro
13 exact de la page dans mon texte. Permettez-moi de vous fournir ce numéro
14 plus tard aux fins du compte rendu.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, vous pouvez le faire, Maître
16 Bakrac.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Si la Chambre de première instance trouve
18 qu'il y a une valeur probante pour ce qui est du témoignage du Témoin K73,
19 la Chambre devrait trouver son témoignage. Dans une demande inhabituelle
20 qui consistait à s'adresser directement à l'accusé, au général Lazarevic,
21 ce témoin a dit que, pour le général Lazarevic, tous les officiers avaient
22 beaucoup de respect, et ils le considéraient comme étant un militaire
23 professionnel, intègre, honorable, et il a été considéré comme un
24 commandant fort.
25 Selon l'opinion de ce témoin, le général Lazarevic n'a jamais été
26 homme politique, ni homme de carrière. Il était un chef militaire qui
27 défendait son pays.
28 Ensuite, ce témoin dit que le général Lazarevic ne devrait pas être ici
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1 dans ce prétoire, et qu'il considérait le fait qu'il servait son pays en
2 tant que son devoir et son honneur. C'est à la page du compte rendu 3 415.
3 Nous avançons, à ce stade de la procédure, que le Procureur n'a pas
4 réussi à prouver l'intention du général Lazarevic de participer à
5 l'éventuelle entreprise criminelle commune pour laquelle nous réitérons
6 qu'elle n'existait pas. Brièvement, la Défense du général Lazarevic
7 voudrait également parler de la responsabilité conformément à l'article
8 7(3). Compte tenu du fait que les moyens de preuve qui, bien sûr, peuvent
9 être présentés pour ce qui est de cette responsabilité, nous ne voulons pas
10 en parler à nouveau. La Défense dit que l'Accusation n'a pas réussi à
11 prouver que le général Lazarevic a omis d'user de ses pouvoirs et de ses
12 attributions pour empêcher ses subordonnés de commettre le crime, à savoir
13 qu'il a omis de les punir pour cela après la commission du crime.
14 Il y a de nombreux moyens de preuve qu'on a souligné auparavant,
15 quand on a parlé de la responsabilité conformément à l'article 1, surtout
16 dans la partie qui concerne incitation, encouragement et assistance à
17 commettre le crime, et pour ce qui est de la responsabilité conformément à
18 l'article 7(3).
19 Nous considérons que nous avons montré en analysant ces moyens de preuve, à
20 savoir en citant des parties qui s'y rapportent, que l'Accusation n'a pas
21 prouvé que le général Lazarevic a omis de prendre des mesures nécessaires
22 et raisonnables pour empêcher la commission d'infractions pénales et d'en
23 punir les auteurs. Les moyens de preuve, pour ce qui est du retour des
24 volontaires, pour ce qui est du grand nombre de plaintes au pénal contre
25 les officiers, l'information et l'avertissement des unités subordonnées
26 pour ce qui est d'infractions pénales et de ne pas les faire pour ce qui
27 est de l'application des dispositions du droit humanitaire international.
28 Cela représente en tout cas des mesures nécessaires et raisonnables pour
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1 empêcher la commission de crimes, à savoir pour en punir les auteurs, cela
2 relevait de la compétence des organes judiciaires militaires. Je répète que
3 le général Vasiljevic a dit que le général Lazarevic a pris tout ce qui
4 relevait de sa compétence eu égard des poursuites des plaintes au pénal
5 contre les auteurs des infractions pénales.
6 La Défense rappelle la Chambre que le général Lazarevic était physiquement,
7 pour ce qui est de la chaîne de commandement, éloigné du sommet militaire
8 et politique de l'Etat. De la même façon, en tant que commandant du Corps
9 de Pristina, il était éloigné des événements pendant les actions de ses
10 unités sur le terrain. Nous voudrions rappeler qu'à l'échelon inférieur par
11 rapport à l'échelon où se trouvait le général Lazarevic en tant que
12 commandant du Corps de Pristina se trouvaient les commandants de brigade,
13 ensuite les commandants de bataillon, ensuite les commandants de section et
14 de compagnie, tout cela démontre que la prise des mesures dépendait
15 directement de la nature et de la quantité d'informations qui provenaient
16 des unités subordonnées.
17 De plus, lorsqu'on tient compte du fait - et maintenant je vais dire
18 quelque chose qui n'a pas été vérifié - que le Kosovo représente un
19 territoire plus grand que le territoire des Pays-Bas, selon l'opinion de
20 cette équipe de Défense, et lorsqu'on tient compte du nombre d'unités sur
21 le terrain, on se pose la question si le général Lazarevic aurait pu être
22 au courant de n'importe laquelle de toutes les infractions pénales commises
23 sur le terrain. Il est évident, sur la base des moyens de preuve cités
24 auparavant, que le général Lazarevic a réagi sur tout cas illicite sur
25 lequel il a été informé, et le Procureur a omis de prouver quand le général
26 Lazarevic n'a pas pris de mesures pour empêcher la commission de crimes ou
27 pour en punir les auteurs s'il était au courant.
28 Sur la base de tout cela, la Défense du général Lazarevic affirme que
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1 l'Accusation n'a pas prouvé la responsabilité de notre client, ni
2 conformément à l'article 7(1), ni conformément à l'article 7(3), pour ce
3 qui est des infractions pénales énumérées dans l'acte d'accusation, dans
4 les chefs 1 à 5. Par conséquent, la Défense propose que la Chambre de
5 première instance acquitte le général Lazarevic pour ce qui est de tous les
6 cinq chefs d'accusation.
7 Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
8 Juges.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bakrac.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, mais
11 mon collègue M. Visnjic a été très gentil parce qu'il m'a fourni la
12 référence pour ce qui est de la partie du compte rendu du témoignage du
13 témoin Dusan Loncar. Permettez-moi de trouver la ligne.
14 C'est 7 648. Au compte rendu, c'est la ligne -- Monsieur le
15 Président, c'est à la page 40 du compte rendu d'aujourd'hui, la ligne 5, à
16 la fin il devrait être consigné au compte rendu la référence 7 648. C'est
17 la référence de la partie du compte rendu auquel j'ai fait référence.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. O'SULLIVAN : [interprétation] Je m'excuse, car j'interviens avant
21 le conseil qui va s'exprimer au nom du général Lukic. Mais j'ai une
22 question à soulever auprès de la Chambre. Nous avons examiné ce que nous
23 avons dit au nom de M. Milutinovic le 1er mai. Il y a une correction que
24 j'aimerais apporter. Il s'agit de la page 12 375, ligne 12; à la ligne 12,
25 une référence est faite à M. Milutinovic et il faudrait que cela soit
26 remplacé par M. Milosevic. Je pense que c'est moi qui me suis mal exprimé,
27 mais je pense que ce que je disais était en fait qu'il s'agissait de M.
28 Milosevic. Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître O'Sullivan.
2 Maître Ivetic.
3 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
4 Mesdames, Messieurs les Juges.
5 Comme vous le savez, je suis Me Dan Ivetic, je vais présenter les
6 arguments au titre de l'article 98, et ce, au nom de l'équipe de la Défense
7 de Sreten Lukic, qui est le sixième homme à être accusé dans cette affaire.
8 Mes confrères ont déjà fait de façon concise plusieurs remarques générales
9 portant également sur le droit, toutes ces remarques qui convergeaient vers
10 les lacunes de la présentation des moyens à charge. Je vais essayer de ne
11 pas répéter de façon exagérée ces normes juridiques, si ce n'est lorsque je
12 pense que cela sera utile pour mettre en exergue certains éléments.
13 Il y a quelque chose qui saute à la vue immédiatement lorsque l'on examine
14 l'acte d'accusation ainsi que l'ensemble des moyens de preuve présentés par
15 l'Accusation en l'espèce. Nous nous rendons compte que les événements ne
16 sont absolument pas les mêmes que ceux qui avaient été envisagés dans le
17 troisième acte d'accusation modifié et ne sont pas non plus les mêmes que
18 ceux qui avaient été exposés dans la déclaration liminaire de M. Hannis au
19 moment où nous avons commencé ce procès. J'aimerais indiquer, avec tout le
20 respect que je vous dois, que parmi les quelques éléments qui ont été
21 prouvés par l'Accusation lorsqu'elle a présenté ses moyens à charge, à quel
22 point les déclarations de témoins peuvent être incorrectes, voire truffées
23 de vices de forme, tout comme d'ailleurs les documents qui étayent ces
24 déclarations et qui font partie de l'acte d'accusation.
25 Tout comme nous ne pouvons pas prendre pour acquis tous les éléments qui
26 figurent dans les déclarations de témoins sans pour autant procéder à un
27 contre-interrogatoire et à un examen scrupuleux, nous indiquons qu'il faut
28 absolument examiner l'acte d'accusation au vu des moyens de preuve qui ont
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1 déjà été présentés, parce qu'en fait ce qui se dessine, ce que l'on
2 entrevoit c'est que cela n'étaye absolument pas les allégations présentées
3 dans l'acte d'accusation contre notre client; nous pensons, par conséquent,
4 que l'acquittement est absolument nécessaire au titre de l'article 98 bis,
5 et ce, pour éviter qu'une injustice soit engendrée.
6 L'important, il faut absolument mettre en application de façon stricte
7 l'article 98 bis, et je ne saurais insister assez sur l'importance de cette
8 démarche. Car l'une des pierres angulaires du Tribunal est qu'il incombe à
9 l'Accusation de prouver la culpabilité d'un accusé au-delà de tout doute
10 raisonnable. Mais si l'Accusation n'est pas à même d'établir le bien fondé
11 de l'affaire et si les accusés ne peuvent pas répondre, étant donné que le
12 bien fondé n'a pas été établi, il est évident que l'Accusation ne s'est pas
13 acquittée de sa tâche et qu'il faut donc rejeter l'affaire.
14 De même, si l'objectif est avant tout d'établir la vérité, les éléments de
15 preuve présentés par l'Accusation doivent être évalués par rapport à toute
16 la vérité qui a été révélée, et si cela n'est absolument pas conforme aux
17 allégations de culpabilité avancées par l'Accusation dans l'acte
18 d'accusation, je pense que les chefs d'inculpation retenus contre M. Lukic
19 doivent être supprimés pour le moment. Je souhaiterais revenir sur l'arrêt
20 du 6 avril 2000 dans l'affaire contre Kordic et Cerkez, car la Chambre de
21 première instance au paragraphe 28 a maintenu qu'une requête au titre de
22 l'article 98 bis doit être octroyée à chaque fois que les moyens de preuve
23 présentés par l'Accusation : "Se sont complètement désintégrés, soit
24 lorsqu'ils ont été présentés, ou à la suite de questions fondamentales qui
25 ont été posées dans le cadre du contre-interrogatoire qui visent la
26 fiabilité et la crédibilité des témoins, avec le résultat que l'Accusation
27 n'a plus vraiment d'éléments à charge à présenter."
28 Je dirais que les circonstances que nous connaissons à l'heure actuelle
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1 sont exactement ces circonstances.
2 Comme l'a indiqué mon confrère, Me O'Sullivan, qui a cité le droit à
3 prendre en considération, dans le cadre d'un examen au titre de l'article
4 98 bis, les moyens à charge invoqués par l'Accusation ne peuvent pas tenir
5 la route lorsque l'on pense à l'article 98 bis. Car je dirais que la
6 présentation des moyens à charge a été présentée de telle façon qu'ils ne
7 sont absolument pas crédibles, lorsque l'on pense à M. Lukic. Je dirais en
8 guise d'introduction et de tour d'horizon, que les éléments à charge n'ont
9 pas su démontrer et n'ont pas permis d'établir les critères fondamentaux et
10 requis pour retenir les crimes incriminés à Sreten Lukic. L'Accusation n'a
11 présenté aucun moyen de preuve suivant lequel Sreten Lukic, de concert avec
12 d'autres personnes identifiées dans l'acte d'accusation, a planifié,
13 incité, donné l'ordre, commis ou encore aidé et encouragé la commission de
14 crimes retenus dans l'acte d'accusation, que ce soit dans leurs phases
15 préparatoires ou leurs phases d'exécution, et sa participation dans le
16 cadre d'un plan criminel n'a pas non plus été prouvé tel que cela
17 d'ailleurs est requis, si l'on prend en considération les critères
18 pertinents pour une entreprise commune criminelle. Je dirais que ce sont
19 des critères qui ont été retenus, à la fois par ce Tribunal et par le TPIR.
20 Alors qu'un juge raisonnable du fait pourrait trouver, par rapport
21 aux éléments de preuve qui ont été présentés, qu'un ou plus des crimes
22 allégués ont été effectivement commis par quelqu'un, il n'a pas été
23 démontré au-delà de tout doute raisonnable que Sreten Lukic y a participé
24 ou avait exprimé une intention et souhaitait obtenir les résultats de ces
25 crimes. Je vais parler des différents incidents que l'on trouve dans l'acte
26 d'accusation.
27 L'Accusation n'a présenté d'ailleurs aucun élément de preuve indiquant que
28 Sreten Lukic, par son comportement et ses actes, a incité d'autres
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1 personnes identifiées dans l'acte d'accusation ou par le biais des moyens à
2 charge à commettre les crimes invoqués aux chefs d'inculpation 1 à 5. De
3 même, l'Accusation n'a présenté aucun moyen de preuve suivant lesquels les
4 actes ou le comportement de Lukic représentait un facteur qui a contribué
5 au comportement des auteurs des crimes allégués.
6 Il y a non plus aucun moyen de preuve invoqué devant cette Chambre suivant
7 lesquels M. Lukic avait l'intention de provoquer et d'engendrer la
8 commission de ces crimes, qu'il était extrêmement vraisemblable que ces
9 crimes soient commis à la suite de ses actes ou de son comportement. En un
10 mot, les moyens à charge présentés ne permettent pas de justifier une
11 condamnation possible pour l'instigation de ces crimes.
12 De même, l'Accusation n'a pas présenté d'éléments de preuve suivant
13 lesquels Sreten Lukic a donné des ordres à des personnes alléguées d'avoir
14 été les auteurs des crimes indiqués dans l'acte d'accusation. En fait, bien
15 au contraire, les éléments de preuve présentés ont indiqué que Lukic
16 n'avait jamais en connaissance de cause émis aucun ordre visant la
17 commission de ces crimes, il n'avait d'ailleurs pas l'autorité sur les
18 personnes alléguées avoir commis ces crimes.
19 L'Accusation n'a pas su établir, grâce à des moyens de preuve qui sont
20 requis, que M. Lukic a aidé ou encouragé des personnes à avoir commis des
21 crimes. Comme cela est assez manifeste, M. Lukic n'a jamais fourni ce genre
22 d'aide. D'ailleurs - et j'en veux pour preuve le témoignage du Témoin K84,
23 un autre témoin vedette initié du MUP pour l'Accusation parmi d'autres -
24 que M. Lukic a joué un rôle extrêmement important pour lancer des enquêtes
25 menées à bien dans le cas de comportement négatif allégué, et qu'il a
26 également lancé la création d'un groupe de travail du MUP dont l'objectif
27 était de mener à bien des enquêtes parmi l'effectif du MUP pour ce qui est
28 du transport clandestin de corps à Batajnica et dans d'autres endroits en
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1 Serbie. Nous pouvons trouver cela dans le compte rendu d'audience page 5
2 214, ligne 21 et page 5 215, ligne 6.
3 Les éléments à charge présentés par leur propre témoin, le Témoin K84,
4 permet d'établir que Sreten Lukic a indiqué au groupe de travail de mener à
5 bien une enquête à propos de tout le monde, y compris lui-même, pour
6 essayer de faire en sorte qu'éclate la vérité, et qu'il a coopéré de façon
7 positive à cette enquête. Cela fait l'objet du compte rendu d'audience,
8 page 5 216, lignes 5 à 17.
9 Donc ce sont des moyens de preuve qui sont autant de camoufler face aux
10 allégations de l'acte d'accusation, et qu'ils ne correspondent absolument
11 pas à l'état d'esprit de quelqu'un qui se sent coupable ou qui a une
12 certaine appréhension. L'intention ou le mens rea requis pour M. Lukic, qui
13 aurait commis ou dissimulé ces crimes, n'a absolument pas été établi par
14 les moyens de preuve présentés.
15 L'Accusation n'a tout simplement pas pu présenter des moyens de
16 preuve qui auraient démontré que pendant la période pertinente pour l'acte
17 d'accusation, à savoir mars 1999 à juin 1999, Sreten Lukic savait que des
18 personnes avaient l'intention de commettre des crimes ou qu'il était
19 conscient du fait que certains de ses actes ou ses actes auraient pu aider
20 les principaux auteurs de la commission de ces crimes.
21 J'aimerais commencer maintenant par mettre en exergue plusieurs éléments eu
22 égard à la responsabilité au titre de l'article 7 dans son paragraphe 3, ce
23 qui est allégué contre M. Lukic, car pour établir ce genre de
24 responsabilité, il y a un critère qui se scinde en trois volets qui doit
25 être respecté, ce qui d'ailleurs a été énoncé hier par mon confrère, Me
26 Ackerman. Les trois facettes du critère sont importantes et nécessaires
27 pour pouvoir prendre en considération les éléments à charge présentés
28 contre M. Lukic, et je dirais que l'Accusation n'a pas su démontrer que ces
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1 trois volets existaient, et ce, pour justifier une condamnation.
2 Manifestement, je dois le dire, l'Accusation n'a pas su appeler à la barre
3 un seul témoin expert qui aurait pu expliquer la structure, le
4 fonctionnement, les différentes lignes de commandement du MUP de la
5 République de Serbie, et ce, conformément aux lois et législations en
6 vigueur pendant la période pertinente. D'après le mémoire préalable au
7 procès de l'Accusation, la plupart des allégations portées à propos du
8 fonctionnement du ministère de l'Intérieur devaient être prouvées par
9 l'entremise d'un témoin expert. Il faut savoir que cet expert n'est jamais
10 venu ici. Mais l'Accusation a, en fait, essayé d'obtenir des témoignages de
11 la part de personnes qui n'avaient absolument aucune formation et aucune
12 connaissance des Affaires intérieures et qui n'avaient aucune connaissance
13 officielle des législations pertinentes pour le ministère de l'Intérieur.
14 Ils se sont contentés de fournir des observations présentées par des
15 néophytes en la matière. Il s'agissait, en fait, d'avis et de conjonctures
16 à propos du fonctionnement du MUP. En fait, il s'agissait tout simplement
17 de conjonctures. Il y a eu les effectifs du KDOM, plusieurs représentants
18 de la MVK, ainsi que des personnes de la VJ qui ont été questionnées à
19 propos du fonctionnement du MUP.
20 Ce qui est intéressant pour ce qui est de tous ces témoins, tous les
21 témoins qui avaient en quelque sorte un parcours ou des antécédents
22 militaires et qui ont présenté une terminologie militaire, une
23 compréhension du fonctionnement de l'armée et qui ont exprimé leurs
24 sentiments à propos du fonctionnement du MUP. Ce qui est d'autant plus
25 intéressant, c'est que nous avons eu la possibilité de poser des questions
26 à plusieurs représentants du MUP qui ont témoigné tels que le Témoin K84 et
27 Caslav Golubovic, par exemple, qui se sont exprimés à propos du
28 fonctionnement du MUP, mais l'Accusation a essayé de décrire le MUP comme
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1 un autre type de formation de l'armée, avec des grades de l'armée, des
2 positions et avec une structure d'armée depuis le haut vers le bas.
3 Ce genre d'approche est une approche viciée.
4 Cela est apparent, lorsque l'on voit dans l'acte d'accusation, au
5 paragraphe 7, qu'il est indiqué que Lukic était nommé "chef du MUP." Il
6 faut savoir que les termes qui ont été utilisés ici sont les termes de
7 "chef" ou de "commandant" et qui ont été utilisés pour décrire Lukic.
8 Toutefois, le document sur lequel se fonde l'Accusation, le document P1505,
9 explique que la véritable fonction de Lukic est, en langue serbe
10 "rukovodilac", ce qui en anglais signifie directeur, gestionnaire ou
11 administrateur. Cela n'a pas le même sens que le mot "nacelnik", le mot
12 serbe pour le mot chef, qui décrit la fonction des chefs des différents
13 secrétariats en Serbie et au Kosovo, c'est une différence qui a son
14 importance au sein de la structure de la police, car cela fait la
15 différence entre l'autorité et le pouvoir qui est conféré à cette fonction.
16 Un "rukovodilac" n'a absolument pas l'autorité lui permettant de
17 commander, alors que "rukovodjenje," ou le terme qui signifie la gestion,
18 est l'un des pouvoirs conférés à un "nacelnik", mais un "nacelnik" a
19 également l'aptitude de commander, ce qui est différent de "rukovodjenje"
20 qui a une autorité qui a une portée beaucoup moins importante, qui est
21 beaucoup plus restreinte. Cela a été confirmé par les moyens de preuve
22 présentés par l'Accusation, je pense notamment au document P1737, document
23 relatif à la loi afférente aux Affaires intérieures qui indique quels sont
24 les pouvoirs conférés à un "nacelnik".
25 Alors, le problème présenté par cette erreur de jugement et l'erreur
26 qui a été commise en utilisant cette terminologie et le fait que l'on a
27 utilisé ou que l'on a fait parler des personnes qui avaient un état
28 d'esprit militaire pour décrire le fonctionnement du MUP, peut être vu dans
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1 d'autres législations qui ont été présentées par l'Accusation.
2 Contrairement au ministère de l'Intérieur, l'armée dans l'espèce - la VJ -
3 d'après la pièce à conviction P984 est définie comme ayant un commandement
4 qui se fonde sur les principes de l'unité de commandement, l'unité des
5 supérieurs et les obligations à exécuter les décisions et les ordres donnés
6 par les officiers supérieurs. Mais par ailleurs, il faut savoir que pour ce
7 qui est du ministère de l'Intérieur, la législation relative à
8 l'administration publique, document P1823, précise que les ministères sont
9 des organes administratifs de l'Etat et que le ministère représente le
10 ministère, le ministre organise et structure le travail juridique et
11 efficace du ministère et prend des décisions à propos des droits, devoirs
12 et responsabilités des employés du ministère, alors que le ministre est
13 responsable du travail du ministère.
14 Par conséquent, plutôt que d'avoir une unité de commandement, une
15 unité des supérieurs, un employé d'un ministère peut avoir les devoirs et
16 l'autorité qui lui sont conférés par le ministre. Ce qui est important - et
17 vous vous souviendrez que pendant tout le procès il y a eu plusieurs
18 témoins du MUP qui ont témoigné et qui étaient des personnes qui avaient
19 des grades inférieurs tels que des grades de capitaine mais qui étaient, en
20 fait, supérieures à des personnes qui avaient des grades supérieurs tels
21 que des grades de colonel ou de général, et ce, en fonction de l'autorité
22 qui leur avait été conférée par le ministre. Je vous rappelle, par exemple,
23 le Témoin K84 ou Caslav Golubovic.
24 Ce sont des caractéristiques fondamentales, des législations
25 pertinentes qui ont été présentées par l'Accusation et qui ont été, soit
26 tout simplement mal comprises, ignorées, méconnues ou n'ont pas été
27 appréciées à leur juste valeur par l'Accusation. Donc lorsque l'on essaie
28 d'interpréter, de comprendre les législations et lois qui ont été
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1 présentées par l'Accusation, elles ne permettent absolument pas d'étayer ce
2 que revendique l'Accusation pour ce qui est de l'autorité supérieure de
3 Sreten Lukic. Si l'on prend en considération les éléments de preuve
4 présentés, il est évident que Lukic n'avait pas le contrôle effectif sur
5 toutes les unités du MUP tel que l'avance l'Accusation dans ses paragraphes
6 66 et 67 de l'acte d'accusation.
7 Aucun moyen de preuve n'a jamais été présenté suivant lequel Lukic a
8 planifié, organisé, coordonné ou contrôlé toutes les forces du MUP tel que
9 cela est allégué au paragraphe 15 de l'acte d'accusation. De même, il ne
10 pouvait pas avoir de contrôle sur les unités qui n'étaient pas des unités
11 du MUP.
12 Par exemple, si nous prenons en considération les allégations de l'acte
13 d'accusation, nous devons préciser un élément du
14 paragraphe 7. Car, dans le paragraphe 7, il est indiqué qu'en mai 1998
15 Lukic a été promu à la fonction de chef du MUP. Aucun autre moyen de preuve
16 n'a été présenté pour corroborer et prouver cela; plutôt, dans le document
17 P1505 et par le truchement du témoignage de Ljubinko Cvetic, il a été
18 établi que Lukic a assumé cette fonction au sein du MUP le 11 juin 1998.
19 Bien que le bureau du Procureur ait insisté sur le document P1505 pour
20 pouvoir étayer ce qu'ils avançaient, à savoir que Lukic avait le contrôle
21 et le commandement de la RDB ainsi que des unités du RJB, pour ce qui est
22 des unités - il s'agit des unités de Sûreté de l'Etat - nous avons donc
23 Gajic dont le nom est énuméré comme chef adjoint, nous avons toutefois tous
24 les éléments de preuve qui ont été présentés et qui vont absolument à
25 l'encontre de cette idée. Il y a eu une pléthore de témoins, notamment
26 Cvetic, Byrnes, le général DZ, le colonel Ciaglinski, le colonel
27 Maisonneuve, le colonel Phillips, ainsi que le colonel Loncar qui sont
28 venus ici témoigner et qui ont déterminé que Gajic de la DB n'était pas, en
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1 fait, l'adjoint de Lukic, mais que c'était plutôt le colonel Mijatovic qui
2 assumait cette fonction dans la pratique. De même, lorsqu'on a demandé à
3 Cvetic d'identifier les membres de l'état-major, il n'a pas donné le nom
4 des autres personnes qui figurent dans le document P1505. Donc il n'y a pas
5 de moyens de preuve présentés indiquant que la DB était placée sous le
6 contrôle de Lukic.
7 Mais qu'en est-il des autres unités ? Car Ljubinko Cvetic a indiqué de
8 façon très, très claire que la SAJ et la JSO étaient subordonnées aux chefs
9 du RJB et de la RDB respectivement, ce qui signifie qu'elles ne pouvaient
10 pas être subordonnées à M. Lukic. Nous avons entendu le témoignage d'un
11 ancien membre de la PJP, le témoin K25, qui a également confirmé que la JSO
12 était subordonnée à la RDB et qu'elle disposait d'une chaîne de
13 commandement qui était différente de celle du RJB. Il s'agit de la page 4
14 722 du compte rendu d'audience, ligne 20, jusqu'à la page 4 723 du compte
15 rendu d'audience, ligne 6.
16 Le document P1505 indique également quels étaient les pouvoirs plus
17 restreints de l'état-major du MUP pour le Kosovo, ce qui d'ailleurs a été
18 complètement ignoré par l'Accusation.
19 Le Témoin K25 a, qui plus est, témoigné à propos du commandant des
20 unités de la PJP. Il a dit qu'il ne s'agissait pas de Lukic, mais plutôt
21 d'Obrad Stevanovic, compte rendu d'audience page 4 732,
22 ligne 12. C'est un moyen de preuve qui a été corroboré par un autre ancien
23 membre de la PJP, le Témoin K79, qui a dit de façon tout à fait
24 catégorique, et je cite : "Monsieur le Juge, mon commandant avait des
25 réunions avec Obrad Stevanovic, le commandant des unités de la PJP. M.
26 Lukic n'était pas le commandant des unités de la PJP et je ne vois pas
27 pourquoi ils se seraient réunis."
28 Compte rendu 9 622, lignes 11 à 13.
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1 Ce sont des éléments qui ont également été présentés de façon très
2 claire par le biais d'autres témoins. Il a, par exemple, été indiqué que le
3 général Stevanovic, un vice-ministre du MUP, se trouvait sur le terrain au
4 Kosovo de façon continue pendant toute la période pertinente visée par
5 l'acte d'accusation.
6 Pour ce qui est des SUP, les Secrétariats des Affaires intérieures,
7 la pièce à conviction de l'Accusation P1074, qui est un plan de travail
8 pour l'année 1999 pour le Secrétariat de l'Intérieur de Pristina établit
9 que l'état-major du MUP n'a aucun rôle à jouer dans son fonctionnement et
10 que le SUP était plutôt contrôlé par le RJB du ministère à Belgrade. Les
11 premiers mots de cette pièce à conviction sont : "Conformément au programme
12 de travail du RJB, du MUP de la Serbie pour l'année 1999…" Manifestement,
13 le RJB et le ministre à Belgrade étaient les organes qui planifiaient le
14 travail des SUP, ce qui n'était pas la prérogative de l'état-major du MUP.
15 Pour ce qui est des groupes opérationnels, le Témoin K86, un autre
16 témoin du MUP annoncé par avance par l'Accusation comme étant un de leur
17 témoin-vedette, a témoigné qu'ils avaient en fait été commandés par les
18 chefs des SUP, compte rendu d'audience, page 7 353, lignes 3 à 9.
19 Les pièces à conviction P1247 et P1249 indiquent que le commandant de la
20 PJP au niveau du SUP était également le commandant du groupe opérationnel
21 de nettoyage, ce qui signifie que la chaîne de commandement était celle qui
22 avait été indiquée par d'autres témoins et que cela ne passait donc pas par
23 Sreten Lukic. Par conséquent, d'après les témoins qui travaillaient pour le
24 MUP, l'existence de cette relation supérieur/subordonné entre Lukic et les
25 différentes unités du MUP et les différents organes sur le terrain n'a
26 jamais été prouvée.
27 Ljubinko Cvetic, autre témoin initié, a témoigné que l'état-major du MUP à
28 Pristina et Sreten Lukic n'avaient aucun rôle à jouer ou n'avaient pas le
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1 pouvoir ni l'autorité pour sanctionner ou discipliner les employés du
2 ministère des Affaires intérieures et que ce rôle était réservé aux
3 ministres et aux autres autorités à Belgrade. Cela fait l'objet du compte
4 rendu d'audience dans sa page 8 155, lignes 4 à 19. Cela a également été
5 prouvé par la pièce à conviction 6D133 qui montre que l'état-major du MUP
6 n'a pas été pris en considération et n'avait aucun rôle à jouer pour ce qui
7 était de discipliner l'effectif du MUP.
8 J'aimerais rappeler à la Chambre de première instance que le Juge Bonomy a
9 posé des questions à Cvetic, qui d'ailleurs a été absolument inébranlable
10 lorsqu'il a répondu, qui a clairement expliqué que Sreten Lukic n'avait
11 absolument aucune autorité pour discipliner, sanctionner ou punir les
12 membres du MUP. Par conséquent, l'un des critères fondamental parmi ces
13 éléments à trois facettes, le pouvoir permettant de discipliner n'a pas été
14 présenté par les éléments à charge et la responsabilité au titre de
15 l'article 7(3) ne peut pas être retenue par M. Lukic.
16 Je dirais, juste aux fins du compte rendu d'audience, que le dernier
17 élément, le troisième élément, à savoir le supérieur était au courant des
18 actions de ses subordonnées, pour cet élément, aucun élément de preuve n'a
19 permis d'établir que les crimes avaient fait l'objet de rapports depuis le
20 terrain vers l'état-major du MUP.
21 J'ai, en fait, les procès-verbaux de réunions qui ont été présentés.
22 Certains sont, par exemple, les pièces à conviction P1990, P1993, et ces
23 pièces à conviction prouvent que les crimes allégués dans l'acte
24 d'accusation n'ont pas fait l'objet de discussions et n'étaient pas connus.
25 De même, aucun ordre n'a été donné par quiconque pour que ces crimes soient
26 commis. Les rapports de situation quotidiens de l'état-major du MUP, ainsi
27 que les autres rapports quotidiens qui ont été versés au dossier, montrent
28 également le type d'informations qui était mis à la disposition de l'état-
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1 major du MUP et qui n'inclut absolument pas des informations portant sur
2 ces crimes.
3 Pour ce qui est de la connaissance, il faudrait peut-être rappeler
4 que le général Vasiljevic, un officier supérieur au sein de l'organe de la
5 sécurité de la VJ dont le mandat était justement de mener à bien des
6 enquêtes sur les crimes au Kosovo et qui avait des agents qui lui
7 transmettaient des informations par ouï-dire non corroborées, a témoigné
8 ici et a dit qu'il ne savait rien et qu'il n'avait absolument rien entendu
9 à propos des crimes allégués dans l'acte d'accusation et qu'il n'avait rien
10 entendu de la part de ses agents. Si Vasiljevic, qui a toujours été
11 particulièrement diligent pour accuser le MUP, peut-être à cause de son
12 conflit personnel avec la RDB, et qui avait sur place à Djakovica et
13 ailleurs des agents, si lui n'était pas au courant des assassinats allégués
14 à Meja, Korenica et ailleurs, comment s'attend-on ou peut-on croire que
15 Sreten Lukic aurait été au courant de ces crimes s'ils n'avaient fait
16 l'objet d'aucun rapport ? Une fois de plus, aucun élément de preuve n'a été
17 présenté permettant d'établir que Lukic savait quoi que ce soit à propos de
18 ces crimes commis pendant la période pertinente en 1999.
19 Le Témoin K25, qui a passé quatre jours à Mala Krusa, a exprimé sa
20 surprise à propos de l'assassinat allégué de plus de 100 personnes. Il a
21 été dit que cela se serait passé précisément durant cette période. Il a dit
22 qu'il n'avait absolument pas été informé, en dépit du fait qu'il se
23 trouvait sur le terrain. Une fois de plus, aucun élément de preuve n'a été
24 présenté à l'encontre de Sreten Lukic.
25 Voilà pour un autre exemple. Il y a d'autres exemples qui prouvent
26 que des mesures ont été prises lorsqu'ils ont été informés de ces tueries.
27 Il faudrait peut-être se souvenir de deux incidents qui ont été portés à la
28 connaissance du général Vasiljevic et qui ont suscité des poursuites. On se
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1 rappelle des assassinats de Podujevo et Kosovska Mitrovica, ainsi que
2 Kosovo Polje, bien que cela ne fasse pas partie de l'acte d'accusation, ce
3 sont des événements qui ont été portés à la connaissance de Vasiljevic. Il
4 faut savoir qu'une enquête a été diligentée de suite, que les auteurs ont
5 été arrêtés, et la structure du MUP a agi conformément à la loi. Il faut
6 savoir que dès qu'il y a eu connaissance que ces crimes avaient été commis
7 par des policiers, les structures et les organes du MUP ont agi
8 conformément à la législation, les ont arrêtés et les ont remis aux
9 autorités judiciaires.
10 J'aimerais insister sur le fait qu'ils n'avaient pas le contrôle du
11 bon fonctionnement du système judiciaire. On ne peut pas dire que les
12 militaires disposaient de leurs propres organes judiciaires. Les organes
13 civils du système judiciaire n'avaient absolument aucun lien avec la
14 police.
15 Pour ce qui est de l'article 7(1), je dirais que la même logique peut
16 être retenue pour la responsabilité au titre de l'article 7(1), et les
17 éléments de preuve présentés n'ont manifestement pas pu établir la
18 participation de Lukic pour aucun des crimes invoqués. Je reviendrai par la
19 suite sur les exemples de meurtre. Le seul témoin qui a jamais mentionné
20 Lukic dans le contexte d'une participation directe aux activités
21 criminelles a été Bozidar Protic, qui a avancé qu'il avait reconnu la voix
22 de Lukic au téléphone comme étant la voix de la personne qui lui demandait
23 de trouver les corps qui devaient être transportés en Serbie. Toutefois,
24 les éléments de preuve apportés par Protic sont tels qu'il ne n'agit pas de
25 croire à ce qui a été dit, mais c'est un véritable acte de foi que de
26 dépendre des éléments invoqués par Protic pour justifier une condamnation.
27 Parce que, premièrement, si nous devons croire Protic, il a indiqué
28 qu'il avait été le chauffeur personnel de Lukic pendant six mois et qu'il
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1 avait reconnu la voix de Lukic au téléphone comme étant "la voix du vice-
2 ministre Lukic" de ce fait. Cela se trouve au compte rendu d'audience, page
3 11 299, lignes 20 à 25.
4 Toutefois, à la période pertinente tel que cela a été montré par les
5 moyens de preuve, Sreten Lukic n'était pas le vice-ministre de l'Intérieur
6 et ne l'est devenu que lorsque Slobodan Milosevic a été renversé et n'a
7 plus eu le pouvoir. De même, Protic a plus tard fini par admettre qu'il
8 n'avait été le chauffeur de Lukic que deux fois, une fois au Kosovo en 1990
9 et une ou deux fois à Belgrade, donc 8 à 10 ans avant le moment où il
10 aurait reconnu sa voix au téléphone. Les éléments de preuve avancés par
11 Protic vont tout à fait à l'encontre de la déclaration solennelle qu'il
12 avait prononcée auprès du groupe de travail du MUP en 2001, ainsi qu'à
13 l'encontre de sa déclaration sous serment au juge Dilparic en 2003.
14 Protic a indiqué, dans sa déclaration de 2001, qu'il avait peur des
15 répercussions s'il venait à mentionner Lukic, parce qu'il avait dit qu'il
16 avait été révoqué de façon sommaire et qu'il y avait encore des membres de
17 sa famille qui travaillaient pour le ministère et que ces personnes
18 pourraient connaître le même sort.
19 Toutefois, les moyens de preuve ont prouvé que la déclaration de 2001 a été
20 consignée bien longtemps avant que Protic ne soit mis à la retraite et que,
21 par conséquent, à l'époque il ne pouvait pas avoir ce genre
22 d'appréhensions. Cela nous le voyons dans le compte rendu d'audience 11
23 353, ligne 21, jusqu'à la page 11 354, ligne 9. Ce qui est remarquable
24 également, c'est une autre incohérence de cette déclaration préalable faite
25 par M. Protic à Belgrade, car la personne qu'il avait au bout du fil, dit-
26 il, l'aurait désigné par son prénom. Dans sa déposition orale devant la
27 Chambre de première instance, il modifie sa version des choses et dit que
28 cette personne se serait adressée à lui par son nom de famille, transcript
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1 11 311, ligne 23, à page 11 312, ligne 1.
2 Par ailleurs, Protic admet un autre fait très significatif, à savoir qu'il
3 est allé voir Lukic une fois lorsque Lukic était chef du RJB après le
4 conflit du Kosovo, et qu'il a demandé à Lukic de lui donner un appartement
5 illégalement, ce que Lukic a refusé. Cette animosité, due au refus de Lukic
6 d'enfreindre la loi pour donner à Protic un appartement, peut être
7 considérée comme une raison supplémentaire de cette déposition tendancieuse
8 de Protic.
9 Enfin, la déposition de Protic met à mal le témoignage entendu par la
10 Chambre de la bouche de trois autres témoins, contenu dans de nombreuses
11 déclarations recueillies par K84 et versé au dossier en l'espèce, qui
12 démontre que le chef du RJB, Djorjevic [phon], a pris contact
13 personnellement avec un certain nombre de personnes pour déplacer les
14 cadavres et que Sreten Lukic n'a joué aucun rôle dans ceci.
15 Quant à la déposition incroyable présentée par le bureau du Procureur - et
16 je fais remarquer que c'est la seule déposition allant dans ce sens,
17 déposition qui établit un lien entre Sreten Lukic personnellement et la
18 commission ou le fait de couvrir des crimes pendant la période pertinente
19 de 1999 - à elle seule, elle ne suffit pas à établir sa culpabilité et, par
20 conséquent, il convient de prononcer l'acquittement.
21 Au paragraphe 24 de l'acte d'accusation, le Procureur affirme qu'un
22 commandement conjoint a été créé dans le but de servir l'objectif de
23 l'entreprise criminelle commune, car il se serait agi d'un pouvoir de
24 commandement partagé par la VJ et les unités du MUP. L'importance du
25 commandement conjoint dans la thèse de l'Accusation est mise en exergue par
26 la déclaration liminaire de M. Hannis qui déclare : "Le commandement
27 conjoint a été impliqué de très près dans la planification, l'exécution et
28 le suivi des divers combats menés au Kosovo pendant le premier semestre de
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1 1999. En effet, ce commandement conjoint a rassemblé les deux chaînes de
2 commandement distinctes qui étaient celles de la VJ et du MUP." Ceci figure
3 au compte rendu d'audience page 445, lignes 4 à 7.
4 Cependant, les éléments de preuve présentés durant le procès ne parviennent
5 pas à démontrer que ce commandement conjoint aurait été ne serait-ce de
6 près ou de loin aussi néfaste que le suggère le Procureur. Comme mes
7 confrères l'ont déjà souligné, les documents relatifs au commandement
8 conjoint sont des documents du Corps de Pristina, rien de plus, qui sont
9 des ordres donnés aux unités de l'armée yougoslave. Pas un seul document du
10 commandement conjoint n'a été versé au dossier en l'espèce qui serait un
11 ordre donné aux unités du MUP. Quant à l'homme qui connaît le MUP de
12 l'intérieur, Ljubinko Cvetic, il a finalement démoli la thèse de
13 l'Accusation par rapport au commandement conjoint en répondant à la
14 question du Juge Bonomy : "Si je pouvais, je vous poserais cette même
15 question, vous avez déjà dit dans votre déposition que la filière du
16 commandement normal, selon la loi des Affaires intérieures, existait à la
17 fois pour le MUP et pour la VJ pendant toute l'année 1998. Ce commandement
18 conjoint dont vous nous avez déjà parlé a été créé en juillet 1998. Etes-
19 vous en train de dire qu'une fois ce commandement conjoint en place, les
20 filières de commandement normales ont continué à fonctionner ?"
21 Le témoin, grâce aux interprètes, a répondu ceci : "Oui." Ceci figure
22 au compte rendu d'audience de la journée du 8 décembre 2006, page 8 123,
23 lignes 6 à 12. Un autre connaisseur de l'intérieur de la situation, je veux
24 parler du témoin Vasiljevic, a produit une rubrique dans un carnet
25 concernant ce qu'il a appelé une réunion du commandement conjoint qui s'est
26 avérée être une rencontre très anodine au QG du Corps de Pristina, pièce à
27 conviction P2532.
28 Alors même les prétendus procès-verbaux des réunions du commandement
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1 conjoint, pièce P1468, dont l'authenticité est contestable, mais que nous
2 devons admettre dans le cadre de l'application de l'article 98 bis, ne
3 montrent pas l'existence d'un seul ordre visant à la commission d'un crime
4 ou à l'exécution d'une action qui pourrait être qualifiée de criminelle. Ce
5 qui est très important, c'est qu'aucun document présenté à la Chambre ne
6 développe un quelconque plan destiné à déporter les civils albanais hors du
7 Kosovo-Metohija.
8 S'agissant de la notion de commandement conjoint en tant que tel, il
9 convient de ne pas oublier que Vasiljevic, même après avoir été confronté à
10 la cassette vidéo de l'enregistrement des propos tenus par lui lors de sa
11 rencontre avec le Procureur, déclare dans sa déposition dans le prétoire
12 que, parmi plusieurs participants, y compris des participants du MUP, Lukic
13 était le moins significatif, puisqu'il était finalement la dernière roue du
14 carrosse. Compte rendu d'audience page 9 066, lignes 8 à 10.
15 En dehors de cela, nous avons très peu d'éléments de preuve relatifs
16 au fonctionnement du MUP pendant les bombardements de l'OTAN, à savoir la
17 période la plus cruciale de l'acte d'accusation. Par exemple, Shaun Byrnes
18 confirme qu'il ne connaissait pas le fonctionnement du MUP pendant la
19 période en question et, y compris des officiers de rang très supérieur sur
20 le terrain, il ne savait pas exactement à quelles règles de fonctionnement
21 ils obéissaient. Compte rendu d'audience page 12 230, lignes 10 à 15. De
22 même, tous les témoins de la Mission de vérification du Kosovo ont confirmé
23 que cette information ne concernait que la période antérieure au
24 bombardement de l'OTAN.
25 Encore une fois, je ne saurais insister suffisamment sur le fait que
26 le Procureur n'est pas parvenu à citer à la barre un expert qui nous aurait
27 parlé de la structure et du fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Sur
28 la base de la rareté des éléments de preuve sur ce point, il n'y a pas
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1 moyen d'établir que Sreten Lukic pourrait être lié à une quelconque
2 autorité de commandement découlant de cette entité qu'il est convenu
3 d'appeler commandement conjoint, ou quel que soit un autre nom qu'on
4 pourrait lui donner.
5 Alors, si nous prenons maintenant certaines des accusations figurant
6 dans l'acte d'accusation sous le nom de crimes, j'aimerais insister sur le
7 fait que l'Accusation n'arrive nulle part, notamment s'agissant des
8 accusations relatives à la participation des hommes du MUP, et encore une
9 fois, je mets l'accent sur certains meurtres pour être plus efficace.
10 L'acte d'accusation précise 11 incidents qui sont des meurtres et trois
11 incidents ont été retirés de l'acte d'accusation sur ordre de la Chambre de
12 première instance, les éléments de preuve présentés par rapport aux autres
13 incidents pouvant permettre d'établir que certains crimes auraient été
14 commis par certains individus. Toutefois, il n'est pas permis de dire que
15 ces crimes peuvent être liés, du point de vue de l'objectif poursuivi, à
16 Sreten Lukic, soit par l'existence d'un plan, soit parce qu'il en aurait eu
17 connaissance, soit parce qu'il en aurait donné l'ordre, soit parce qu'il
18 aurait contrôlé effectivement la situation, soit parce qu'il aurait
19 contribué de façon significative à la commission de ces crimes, soit parce
20 qu'il aurait aidé les auteurs de ces crimes.
21 Les éléments de preuve ont démontré que ces crimes tout à fait
22 regrettables sont des crimes commis par des individus isolés pour des
23 raisons personnelles, et même si certains étaient des policiers membres du
24 MUP, ils agissaient de leur propre chef en dehors d'un quelconque ordre ou
25 d'une quelconque consigne qui leur aurait été donné dans le cadre de leur
26 service. D'autres incidents ont apparemment été commis de la part
27 d'individus non identifiés, et dans la mesure où le bureau du Procureur n'a
28 pas jugé utile d'enquêter pour présenter des éléments de preuve
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1 susceptibles de distinguer entre les paramilitaires, les militaires, les
2 policiers, les civils ou autres, la véritable identité des auteurs n'a pas
3 pu être établie.
4 Ce que dit la Défense, c'est que la thèse de l'Accusation tombe à
5 l'eau. Elle n'est pas parvenue à apporter la preuve nécessaire de la
6 responsabilité pénale, vis-à-vis de l'un ou l'autre de ces meurtres, et
7 nous allons maintenant nous pencher sur la situation plus en détail.
8 Le premier exemple, c'est l'incident de Suva Reka, le meurtre de la
9 famille Berisha. Le Procureur brandit cet événement comme ayant été
10 planifié ou ordonné par des officiers supérieurs du MUP à Suva Reka et mené
11 à bien par des officiers subordonnés du MUP. L'Accusation a même cité à la
12 barre le Témoin K83, censé bien connaître les événements de l'intérieur,
13 qui aurait été participant et témoin oculaire de ces meurtres. Toutefois,
14 plutôt que de témoigner en disant qu'il aurait reçu l'ordre de tuer, K83
15 dit dans sa déposition que la décision de jeter des grenades à l'intérieur
16 de la pizzeria où se cachait la famille Berisha a été prise après que lui-
17 même et ses collègues aient consommé deux litres d'alcool fort, "comme si
18 c'était de l'eau" dit-il. Compte rendu d'audience,
19 page 3 990, ligne 14, ainsi que page 4 005, lignes 10 à 11.
20 Il est tout à fait clair que ce genre d'action n'était pas une action
21 qu'il était censé mener à bien dans le cadre de son service.
22 Les éléments de preuve présentés au sujet des efforts déployés par
23 les auteurs eux-mêmes, des gens de la région et de leurs collègues pour
24 dissimuler les preuves du crime démontrent que cet homme n'a pas fait
25 l'objet d'une plainte quelconque par écrit, et que, par conséquent, Lukic
26 n'a pas pu en être informé. Encore une fois, aucun élément de preuve ne
27 démontre que Lukic aurait reçu un quelconque rapport ou aurait été au
28 courant de la situation.
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1 Puis maintenant, nous avons l'incident survenu dans la rue Milos
2 Gilic à Djakovica. Encore une fois, les auteurs des crimes sont des
3 voisins, des habitants de la localité. Nous avons entendu des témoignages
4 divers de membres de la famille de la victime, selon lesquels ils auraient
5 vu les auteurs de l'acte consommer de l'alcool, et auraient trouvé des
6 indices de recours à la drogue avant la commission de ces actes haineux.
7 Mais aucun élément de preuve montre que ceci aurait été planifié, coordonné
8 ou connu des autorités du MUP à Djakovica, et encore moins du MUP de
9 Pristina.
10 Puis, nous avons l'incident de Mala Krusa, encore une fois, les
11 auteurs sont censés être des gens habitant dans la localité, des voisins
12 donc, revêtus de toutes sortes d'uniformes divers. K25, officier de la
13 police régulière, présent dans la zone en tant que membre de la PJP, dit
14 dans sa déposition qu'il n'a reçu aucun ordre visant à nuire, à tuer ou à
15 maltraiter des civils albanais. Il dit un peu plus loin dans sa déposition
16 qu'il a apporté de l'aide à des civils albanais, tout comme des collègues à
17 lui du MUP, qui les considéraient comme des citoyens comparables à eux-
18 mêmes, ce qui contredit totalement l'idée même qu'un ordre de tuer aurait
19 pu être donné.
20 De même, l'Accusation a versé au dossier des éléments de preuve portant sur
21 les auteurs présumés, qui montrent les noms d'un certain nombre d'individus
22 dont il est dit qu'ils auraient participé à cette tuerie. Les
23 investigations du Procureur ont révélé qu'un nombre très limité de ces
24 auteurs avaient un lien officiel avec le MUP de Serbie. J'appelle
25 l'attention de la Chambre sur les pièces à conviction P2335, P2849, P2850
26 et P2851, par exemple. L'un des hommes de Nikolic qui était un sapeur-
27 pompier du MUP n'a même pas son nom sur les registres des gardes versés au
28 dossier par le biais du témoin Sweeney. Donc, il est impossible d'établir
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1 que ces hommes avaient un quelconque lien officiel avec le SUP local de
2 Prizren, et qu'ils participaient aux activités dans le cadre de leurs
3 services officiels.
4 Ce qui a été démontré par les éléments de preuve, c'est une autre
5 explication tout à fait plausible, à savoir que d'autres membres de la
6 famille Nikolic avaient été enlevés précédemment à Mala Krusa par l'UCK et
7 avaient subi des exactions de la part de l'UCK. Je renvoie les Juges, par
8 exemple, à la page 4 403 à 4 404 du compte rendu d'audience, où on voit
9 qu'une vendetta privée ou un acte de vengeance par le clan Nikolic contre
10 les Albanais de la région ne peut pas être exclu, notamment dans la mesure
11 où une grande majorité des auteurs présumés ont été nommés par les témoins
12 comme n'étant pas membres du MUP.
13 Encore une fois, s'agissant de Meja et de Korenica à Djakovica,
14 Aleksandar Vasiljevic, officier de sécurité de la VJ qui a enquêté sur les
15 accusations de crimes au Kosovo, a témoigné que son agent de Djakovica lui
16 avait donné des informations, y compris d'ailleurs au sujet d'autres
17 personnes de Kosovska Mitrovica en particulier. Mais ce qui est important
18 de remarquer, c'est que cette instance, cet organe chargé de la sécurité ne
19 lui en a rien dit. Vasiljevic a nié avoir été informé au sujet des
20 événements en question, même si cela se passait très près des responsables
21 de la sécurité, et même si d'autres témoins, comme Nike Peraj, ont
22 identifié cet agent de sécurité, cet homme, cet individu, comme étant un
23 responsable qui se trouvait sur place.
24 Selon Nike Peraj ou les habitants de Djakovica, y compris les
25 représentants des instances de sécurité de Vasiljevic, des crimes auraient
26 été dissimulés même aux supérieurs. Donc, il n'y a aucun moyen de penser
27 que Lukic pouvait être au courant de cette information si celle-ci lui a
28 été dissimulée. L'Accusation n'a présenté aucun élément de preuve
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1 susceptible de démontrer que Lukic aurait été informé par un rapport ou par
2 d'autres moyens.
3 Izbica, autre site présumé de tueries, de massacres. Il importe de
4 remarquer que les éléments de preuve versés au dossier ne peuvent pas être
5 utilisés pour identifier convenablement les auteurs de cet acte. Milazim
6 Thaqi, à la page 2 319 du compte rendu d'audience, lignes 11 à 13, indique
7 très clairement que les personnes impliquées dans la fusillade étaient des
8 paramilitaires et non des policiers. K25 dit dans sa déposition que les
9 uniformes de la police utilisés à l'époque étaient immédiatement
10 reconnaissables, et ce, en tant qu'uniformes de la police, si l'on était
11 suffisamment près de la personne concernée, et que l'uniforme de camouflage
12 de la police était aisément reconnaissable également. Je crois que
13 répondant à une question de Mme le Juge Nosworthy à la page 4 768 du compte
14 rendu d'audience, lignes 1 à 2 à peu près, vous trouverez cette citation.
15 Donc, le seul élément de preuve relatif aux auteurs de l'incident d'Izbica
16 qui a été cité n'a pas pu permettre d'établir que les auteurs étaient
17 policiers, il n'y a donc aucun fondement pour maintenir l'accusation à ce
18 sujet contre M. Lukic.
19 La même remarque vaut pour les nombreux incidents invoqués par
20 l'Accusation, aussi bien s'agissant d'autres massacres que d'actes de
21 déportations, de persécutions, et cetera. A titre d'exemple, il importe de
22 se rappeler que K63, qui avait des problèmes de vue, toutefois était
23 incapable de distinguer les couleurs, est considéré par le bureau du
24 Procureur comme ayant permis d'établir que des policiers en uniforme ont
25 agressé sexuellement et violé sa femme. Toutefois, la victime K62 a
26 beaucoup insisté dans sa déposition pour dire qu'elle ne savait pas qui
27 étaient les hommes impliqués, à quelle formation ils appartenaient et
28 qu'elle était à 100 % certaine qu'il ne s'agissait pas de policiers et
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1 qu'ils ne portaient pas l'uniforme de la police. Page 2 285 du compte rendu
2 d'audience, lignes 3 à 9. Voilà le genre de déposition sur laquelle
3 l'Accusation souhaite que les Juges s'appuient pour condamner mon client.
4 Par ailleurs, nous avons des témoins tels qu'Agim Jemini, par
5 exemple, qui parle de la présence de la police à certains sites et dit que
6 ces hommes, que les vêtements qu'ils portaient ne pouvaient pas être des
7 uniformes de policiers. Il parle d'uniformes présentant "une tête d'aigle
8 double" sur la poitrine. Page 4 273 du compte rendu d'audience, lignes 1 à
9 6. Les éléments de preuve ont démontré qu'un tel uniforme n'existait pas.
10 D'autres uniformes sont évoqués par d'autres témoins, mais aucun ne décrit
11 un uniforme correspondant à celui de la police.
12 Alors, vous vous rappelez le témoin Byrnes et d'autres qui ont parlé
13 de l'UCK et des forces de police spéciale, et certains témoins ont dit que
14 les forces de l'UCK portaient un uniforme bleu et que l'UCK utilisait un
15 emblème arborant une tête d'aigle double, ce qui peut-être explique des
16 références assez mystérieuses à des uniformes de police faites par
17 certaines victimes et présentant ce genre de symbole. Mais ceci ne signifie
18 pas que le MUP de Serbie arborait ce genre d'emblème, donc cela ne peut pas
19 être une base suffisante pour impliquer la responsabilité de Lukic. Encore
20 une fois, les éléments de preuve déposés ne permettent pas de maintenir les
21 accusations s'ils en respectent le droit.
22 Même remarque pour d'autres incidents relatifs à la déportation, à
23 des transferts de population forcés et présumés, à des persécutions
24 présumées dont nous avons entendu parler. Bislim Zyrapi, comme mes
25 confrères l'ont déjà dit, a dit dans sa déposition que l'UCK avait une
26 politique consistant à ordonner aux civils d'évacuer les villages. Vous
27 avez également la déclaration sous serment de
28 M. Fondaj, pièce 6D76, M. Fondaj étant commandant de l'UCK de la région de
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1 Suva Reka dont la femme a témoigné pour l'Accusation en l'espèce. Cette
2 pièce à conviction décrit la stratégie de l'UCK couronnée de succès
3 consistant à ordonner aux civils de fuir avant de se planquer pour attendre
4 les Serbes et leur tendre des embuscades.
5 La culpabilité de l'UCK, dans cette coercition vis-à-vis de la
6 population qu'elle contraignait à quitter son domicile, a été confirmée
7 également par des rapports nombreux de la MVK tels que la pièce P680. Les
8 éléments de preuve versés au dossier ne démontrent pas que les déplacements
9 de civils et de réfugiés, à eux seuls, auraient été à l'origine des crimes
10 qui ont eu lieu, mais auraient été annonciateurs des crimes qui ont eu
11 lieu. En fait, ils ont permis ces crimes.
12 A ce stade, je voudrais que soit bien comprise la situation sur le
13 terrain dans la période couverte par l'acte d'accusation. Les actions de
14 l'UCK et d'autres sont importantes. Nous avons entendu des références dans
15 la déposition de M. Abrahams, par exemple, ainsi que dans celle de M. Shaun
16 Byrnes qui nous parlait d'organisation qui se serait appelée FARK, F-A-R-K,
17 force armée de la République du Kosovo, qui a mené certaines actions. M.
18 Byrnes déclare que la FARK s'est vue reprocher par l'UCK le bombardement du
19 bar Panda de Pec, puisque ses hommes se trouvaient sur le terrain à ce
20 moment-là et affrontaient les partisans de l'UCK. M. Byrnes, toujours, page
21 12 241 du compte rendu d'audience, lignes 5 à 24, parle des activités de
22 l'UCK dans sa déposition. Il évoque des enlèvements, des exactions de
23 partisans du LDK, c'est-à-dire des partisans du parti politique mené par
24 M. Rugova. Nous avons également entendu d'autres témoins qui ont parlé
25 d'arrestations dues aux membres de l'UCK, arrestations visant des Albanais
26 de souche appartenant à des factions politiques rivales.
27 Nous devons également tenir compte de déplacements de l'UCK dans les
28 zones résidentielles, urbaines et des combats qui ont eu lieu. M. Phillips,
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1 par exemple, l'a confirmé dans sa déposition. Le ministère de l'Intérieur,
2 dans toute cette période, comptait de nombreux ennemis auxquels il avait à
3 s'affronter. D'une part, il y avait les nombreux groupes d'insurgés,
4 Albanais de souche, il y avait des terroristes, il y avait les trafiquants
5 de drogue, il y avait les délinquants, les criminels, nous avons entendu
6 cela de la bouche de Shaun Byrnes dans sa déposition; par ailleurs, il y
7 avait l'OTAN qui menaçait à partir du ciel et cette menace pesait à tout
8 instant sur les troupes au sol; il y avait un troisième ennemi : des
9 criminels de toutes appartenances ethniques qui fonctionnaient sur le
10 terrain et, d'après les éléments de preuve versés au dossier, ils le
11 faisaient en dépit des actions du MUP destinées à faire respecter la loi et
12 arrêter les auteurs de crimes quelle que soit leur origine.
13 Ceci nous amène à la question des volontaires dont il est dit par
14 l'Accusation qu'ils sont l'un des piliers de la thèse de celle-ci dans
15 l'acte d'accusation, à savoir incorporation présumée de volontaires dans
16 les rangs du MUP sous le nom de Skorpions, les hommes d'Arkan.
17 Nous avons entendu le témoin Stoparic qui a dit que les Skorpions
18 étaient en fait un groupe de réservistes tout à fait légaux qui
19 appartenaient à une unité SAJ. Selon lui, il n'y a rien d'illégitime dans
20 le déploiement de ces hommes. Par ailleurs, comme Stoparic le dit
21 clairement, à Podujevo, ces hommes n'ont reçu aucun ordre. Ils n'ont pas
22 instigué ou coordonné l'action de la police, ils n'étaient pas chargés de
23 ce genre de tâche. Les auteurs des incidents ont été réprimandés
24 physiquement et renvoyés du Kosovo. Des officiers de police sont par
25 ailleurs intervenus, il y en a un qui a sauvé un bébé au cours d'un certain
26 incident. Les éléments de preuve montrent clairement dans la déposition du
27 témoin Stoparic que les auteurs ont été arrêtés et traduits en justice, ce
28 qui a mené à des condamnations judiciaires.
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1 Rien dans les éléments de preuve versés au dossier ne permet de
2 démontrer que Lukic a participé au déploiement de cette unité, mais il
3 convient de souligner que même Vasiljevic n'a pas été capable d'identifier
4 d'autres crimes commis par l'unité en question, qui auraient pu permettre
5 des arrestations ou des déplacements, des sanctions.
6 S'agissant des hommes d'Arkan, le seul élément de preuve valable
7 c'est toujours Vasiljevic qui dit clairement que Rade Markovic lui aurait
8 dit avoir déployé une poignée d'hommes au Kosovo dans la structure RDB,
9 unité JSO. Vasiljevic ne parle pas de crimes commis par ces hommes, il
10 évoque simplement un certain nombre de meurtres isolés commis à Kosovska
11 Mitrovica par Veselinovic, membre de la JSO, qui a été arrêté et traduit en
12 justice, condamné par les autorités serbes en dépit du fait qu'il faisait
13 partie de la RDB et de la JSO. Encore une fois, c'était une unité de la DB
14 et rien dans les éléments de preuve ne permet de dire que Lukic était au
15 courant de ce déploiement.
16 Passons maintenant à 1998, --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Suspension d'audience.
18 --- L'audience est levée par le déjeuner à 12 heures 44.
19 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez continuer.
21 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Avant de continuer à présenter mes arguments, j'aimerais apporter
23 une correction au compte rendu. A la page 58 du compte rendu d'aujourd'hui,
24 à la ligne 2, je n'ai pas correctement cité la page du compte rendu
25 concernant le témoignage de Protic. Il faut que la correction soit apportée
26 par rapport à la page, cela devrait être 11 399 et non pas 299.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
28 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je vais en finir avec mes
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1 arguments.
2 Je veux commenter les allégations de l'acte d'accusation qui, encore
3 une fois, se rapportent à des connaissances présumées de mon client par
4 rapport aux crimes perpétrés en 1998 par le MUP et d'autres personnes.
5 Pourtant, les moyens de preuve admis au dossier, et j'ai déjà répété à
6 plusieurs reprises cela, que Lukic n'est pas venu pour prendre cette
7 position à l'état-major du MUP à Pristina jusqu'au 11 juin 1998, donc il ne
8 pouvait avoir des connaissances sur les événements au Kosovo uniquement à
9 partir de cette date-là. Je voudrais rappeler à la Chambre, comme c'est
10 allégué dans l'acte d'accusation, que Lukic était au SUP à Belgrade de 1992
11 jusqu'en juin 1998.
12 Le seul événement qui s'est produit en 1998, qui pourrait être
13 englobé par les allégations de l'Accusation, est ce qui s'est passé à
14 Gornje Obrinje, mais nous avons déjà entendu le témoignage de plusieurs
15 témoins, également le témoignage de Jan Kickert au compte rendu, c'est page
16 11 226, ligne 21, jusqu'à page 11 227 ligne 14, par rapport aux efforts qui
17 ont été pris pour enquêter sur cet événement par les autorités serbes, mais
18 cela n'a pas donné de résultats parce qu'il y avait des attaques et des
19 menaces de l'UCK dont la base se trouvait à proximité de Gornje Obrinje. En
20 fait, nous avons appris qu'un véhicule de la Croix-Rouge a été détruit
21 quelques jours avant l'enquête, parce qu'il y avait une mine qui a explosé
22 sur la même route où l'enquête aurait dû être menée. Je voudrais souligner
23 que c'est le seul moyen de preuve qui se rapporte aux événements de 1998
24 qui sont énumérés dans l'acte d'accusation et qui concernent Gornje
25 Obrinje, et on voit que, par rapport à cela, les autorités ont essayé de
26 diligenter une enquête, par conséquent, encore une fois, on ne peut pas
27 admettre que la police n'a rien fait.
28 La dernière chose que je voudrais souligner, ce sont les parties de
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1 l'acte d'accusation par rapport auxquelles pas un seul vrai témoin n'a été
2 convoqué. Je peux dire qu'il a été fait référence à une mosquée à
3 Brestovac, par rapport à cela, aucun témoin n'a été cité à la barre,
4 exception faite de M. Riedlmayer qui a dit que la mosquée a été endommagée.
5 Il n'y avait pas d'autres témoins qui auraient pu dire comment la mosquée a
6 été endommagée. Je pense que c'est vrai également pour d'autres monuments
7 qui ont été endommagés au village de Vojnike, par exemple. En tout cas, la
8 Chambre devrait prendre cela en considération pour s'assurer que
9 l'Accusation avait convoqué les témoins concernant toutes les allégations
10 dans l'acte d'accusation.
11 Donc, Monsieur le Président, tous les moyens de preuve, non seulement
12 les moyens de preuve qui concernent ces exemples dramatiques que je viens
13 de souligner, il faut que tous ces moyens de preuve soient considérés à la
14 lumière de l'article 98 bis, et j'affirme que les conditions ne sont pas
15 remplies. C'est pour cela que la Défense de M. Lukic demande l'acquittement
16 pour ce qui est de tous les chefs d'accusation contre lui dans l'acte
17 d'accusation.
18 Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
20 Monsieur Hannis, avant de vous donner la parole pour que vous
21 présentiez vos arguments, est-ce qu'il y a des modifications à apporter à
22 l'acte d'accusation que vous voudriez proposer ?
23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, non, pas à ce stade de
24 la procédure. Nous avons parcouru des éléments de base des faits incriminés
25 et nous en sommes venus à la conclusion qu'il y avait des moyens de preuve
26 qui ont été présentés par rapport à cela. Il s'agit peut-être de la
27 formulation dans l'acte d'accusation, à savoir s'il s'agissait de
28 bombardement de l'air, ou de pilonnage, ou s'il s'agissait de trois
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1 villages qui ont été pilonnés, est-ce que cela a été correctement
2 identifié. Mais à ce stade, par rapport à l'acte d'accusation et aux chefs
3 de l'acte d'accusation, nous n'avons pas d'allégations particulières à
4 ajouter.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous dire comment vous
7 allez répondre aux arguments de la Défense ? Est-ce que vous allez procéder
8 d'une certaine façon, en parlant d'un accusé après de l'autre, et cetera,
9 ou par rapport aux chefs d'accusation ?
10 M. HANNIS : [interprétation] J'ai l'intention d'aborder cela en premier.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez.
12 M. HANNIS : [interprétation] Je dois dire que cela me fait beaucoup
13 d'honneur de m'adresser ici à la Chambre. Parce que j'ai commencé ma
14 carrière dans une petite ville en Arizona, j'ai travaillé sur des affaires
15 concernant les accidents de la route -- et maintenant, pour moi, parler
16 devant la Chambre d'un tribunal international pour crimes de guerre, c'est
17 un privilège pour moi. M. Stamp et moi allons nous occuper des critères
18 conformément à l'article 98 bis.
19 Ensuite, je vais parcourir les chefs d'accusation, ensuite, de
20 l'entreprise criminelle commune, ensuite par rapport à cela, je vais
21 discuter du commandement conjoint, ensuite de l'article 7(1) et de la
22 responsabilité en général, ensuite des faits incriminés, et ensuite de
23 trois des accusés, ce sont le général Ojdanic, le général Pavkovic et le
24 général Lazarevic. Je vais parler en premier.
25 Demain, lorsque j'aurai fini avec mes arguments, M. Stamp va
26 s'occuper de l'article 7(3) et de la responsabilité en général et du fait
27 qu'il n'y avait pas de punition. Il va parler des moyens de preuve
28 concernant les corps; et des trois autres accusés Milutinovic, Sainovic et
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1 Lukic. Merci.
2 Maintenant, il y a une chose par rapport à laquelle nous sommes
3 d'accord avec nos éminents collègues. Ce sont les critères de l'article 98
4 bis. Comme vous le savez, cet article a été modifié en 2004, maintenant il
5 s'agit plutôt des chefs d'accusation et non pas des charges. Ces critères
6 étaient à appliquer par rapport à tous les cinq chefs d'accusation dans
7 l'acte d'accusation : la déportation, le transfert forcé, l'assassinat et
8 le meurtre en tant que violation des lois et des coutumes de la guerre, et
9 persécution. Le critère qui se pose, c'est de voir s'il y a dans les moyens
10 de preuve admis au dossier, si vous les croyez, de se demander si un
11 observateur raisonnable serait convaincu au-delà de tout doute raisonnable
12 de la culpabilité de l'accusé pour ce qui est des charges particulières.
13 A ce stade, la question qui se pose, ce n'est pas de savoir si les
14 moyens de preuve sont contraires à la thèse de l'Accusation. Il faut
15 assumer que : "L'Accusation a présenté des moyens de preuve qui sont
16 suffisamment fiables à l'exception du cas si on ne peut du tout y croire."
17 Je cite une partie de l'arrêt de Jelesic du 5 juillet 2001. A ce stade, ce
18 n'est pas à la Chambre de s'occuper de la crédibilité des témoins, de la
19 valeur probante des moyens de preuve. La seule exception, c'est si les
20 moyens de preuve n'ont pas de valeur probante, qu'il n'est pas raisonnable
21 de se fier à ces moyens de preuve.
22 En d'autres termes, nous considérons que, selon ce critère, il y a
23 assez de moyens de preuve dans cette affaire sur la base desquelles une
24 Chambre raisonnable pourrait conclure que tous les accusés sont coupables
25 par rapport à tous les cinq chefs d'accusation, et cela au-delà de tout
26 doute raisonnable.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant d'aborder un autre sujet, j'ai
28 une question, et j'aimerais avoir votre commentaire là-dessus. La Défense
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1 s'est également appuyée, au moins pour ce qui est des moyens de preuve
2 concernant les circonstances -- avant de prononcer un jugement de
3 condamnation basé sur les moyens de preuve circonstanciels, la culpabilité
4 devrait être la seule interprétation raisonnable des moyens de preuve. En
5 d'autres termes, s'il y a une autre interprétation raisonnable, on ne peut
6 pas prononcer un jugement portant condamnation. Vous pensez que c'est de
7 cela ce dont la Chambre devrait s'occuper ?
8 M. HANNIS : [interprétation] Non, parce qu'en ce moment la question pour
9 savoir si une Chambre qui juge de façon raisonnable c'est qu'il serait
10 raisonnable de conclure que les preuves, et peut-être que ce n'est pas la
11 seule conclusion raisonnable, mais une conclusion raisonnable serait qu'à
12 ce stade, on devrait continuer le procès, et ce n'est pas peut-être la
13 seule conclusion raisonnable à ce stade de la procédure.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
16 Pour ce qui est des charges énumérées dans l'acte d'accusation, comme vous
17 savez, notre thèse - et c'est ce que je disais à partir du début du procès
18 - est principalement basée sur la déportation. Notre argument principal,
19 c'est que les crimes énumérés dans l'acte d'accusation ont été commis dans
20 le cadre d'un plan commun, d'un dessein commun. Il s'agit de l'entreprise
21 criminelle commune dont les accusés faisaient partie. Ils étaient membres
22 de cette entreprise criminelle commune.
23 Maintenant, vous avez entendu beaucoup d'arguments sur le fait qu'il
24 n'y a pas de document, il n'y a pas de plan, mais j'avance que nous ne
25 devrions pas s'attendre à ce que cela existe. Depuis le procès de Nuremberg
26 après la Deuxième Guerre mondiale, personne n'a -- il ne faut se vanter de
27 la commission des crimes.
28 Il y a beaucoup de moyens de preuve qui ont montré cela. Je vais
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1 bientôt aborder cette question.
2 Il y a trois arguments à cet égard. D'abord, je pense qu'il y a assez de
3 preuves à ce stade qui proviennent de témoignages d'une dizaine de témoins
4 oculaires, ainsi que d'autres témoins qui ont témoigné en se basant sur
5 ouï-dire pour ce qui est des crimes commis. Il y avait des meurtres commis,
6 des cadavres. Il y avait une dizaine de témoins oculaires qui ont été eux-
7 mêmes déportés, et qui sont venus ici pour en parler.
8 Deuxièmement, nous disons que, par rapport à la nature de ces crimes commis
9 au Kosovo, il ne s'agissait pas d'actes aléatoires. Il ne s'agissait [comme
10 interprété] pas du même type de crimes qui ont été commis sur des
11 différents sites partout au Kosovo en même temps. Donc, il s'agit d'un plan
12 commun, d'un dessein commun, d'un objectif commun, d'une entreprise
13 criminelle commune.
14 Lorsque ces crimes sont situés dans le contexte pertinent, nous
15 avançons qu'il y a assez de preuves pour démontrer que cela faisait partie
16 d'une entreprise criminelle commune dont l'objectif était d'altérer, de
17 modifier l'équilibre ethnique au Kosovo pour que les Serbes puissent rester
18 là-bas et contrôler cette région.
19 Troisièmement, nous avons les preuves qui disent que tout un chacun d'entre
20 ces accusés ont contribué à l'exécution de l'entreprise criminelle commune,
21 qu'ils avaient l'intention de contribuer à la réalisation des objectifs de
22 cette entreprise criminelle commune. Je vais aborder cela dans quelques
23 instants en détail, mais je voudrais mentionner quelques éléments
24 juridiques. Je pense que M. Ackerman a parlé de cela par rapport à
25 l'affaire Brdjanin, et nous pensons que notre thèse pourrait être étroite
26 par rapport à l'entreprise criminelle commune. Lorsque je parlerai de cela,
27 je vais dire que notre position est la suivante, bien que vous puissiez
28 conclure qu'il n'y a pas de moyens de preuve pour qu'une Chambre qui
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1 raisonne de façon raisonnable accepte que les accusés ont participé dans
2 l'entreprise criminelle commune, nous allons demander que vous rendiez la
3 décision qu'ils sont responsables conformément à l'article 7(1) pour avoir
4 ordonné, planifié, incité, aidé, ou encouragé à commettre les crimes
5 énumérés dans l'acte d'accusation; ou, par rapport à l'article 7(3), parce
6 qu'ils n'ont pas empêché la commission de ces crimes, ou qu'ils n'ont pas
7 puni les auteurs de ces crimes.
8 Par rapport à cela, il y a encore une chose concernant l'article 98
9 bis que je voudrais souligner maintenant. Deux affaires récentes dans
10 lesquelles il y avait l'application de l'article 98 bis, la version
11 amendée. Il a été dit : "Il n'est pas nécessaire de présenter des éléments
12 de preuve capables de déterminer pour chacune des allégations, ou chacun
13 des modes de responsabilité, qu'il y a eu responsabilité pénale pour
14 justifier une condamnation eu égard à chacun des chefs d'inculpation.
15 L'Accusation doit seulement prouver l'une des formes de la responsabilité
16 pénale pour qu'il y ait condamnation relative à l'un des chefs
17 d'inculpation." C'est une citation de M. le Juge Moloto dans la décision
18 dans l'affaire Martic du 3 juillet 2006, pages 5 960 et 5 961 du compte
19 rendu d'audience dans cette affaire. Il citait une décision préalable de la
20 Chambre de première instance dans l'affaire Mrksic.
21 J'aimerais maintenant vous parler brièvement de la portée de nos
22 allégations visant l'entreprise criminelle commune, à la suite de l'arrêt
23 dans l'affaire Brdjanin du 3 avril de cette année. Dans l'affaire Brdjanin,
24 comme vous le savez pertinemment, l'Accusation a allégué que la Chambre de
25 première instance avait fait une erreur de droit en déterminant que ces
26 personnes qui avaient commis l'actus reus, donc les auteurs de ces crimes,
27 devaient être les membres de l'entreprise criminelle commune. La Chambre
28 d'appel a fait droit à ce motif d'appel, et ce faisant, ils ont adopté une
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1 partie de l'opinion indépendante de M. le Juge Bonomy rendue dans la
2 décision à la suite de la requête présentée par le général Ojdanic qui
3 contestait la compétence qui avait d'ailleurs été déjà enregistrée dans
4 cette affaire.
5 La Chambre d'appel a indiqué que ce qui importe n'est pas de savoir
6 si la personne a été l'auteur physique, a été responsable de l'actus reus,
7 a été un membre de l'entreprise criminelle commune, mais si le crime en
8 question faisait partie d'un dessein commun. La personne effectuant l'actus
9 reus n'a pas besoin de connaître l'entreprise criminelle commune. Mais s'il
10 y a des éléments de preuve indiquant qu'ils avaient cette connaissance,
11 cela peut être un facteur qui permet de décider si ces crimes font partie
12 de l'objectif criminel commun.
13 Indiquer qu'un membre d'une entreprise criminelle commune est
14 responsable des crimes commis par des personnes qui ne font pas partie de
15 l'entreprise criminelle commune, pour le faire, encore faut-il pouvoir
16 démontrer que le crime peut être imputé à un membre de l'entreprise
17 criminelle commune et que la personne a agi conformément à un plan commun.
18 Ce que nous devons faire ici, c'est établir le lien entre le crime et le
19 membre de l'entreprise criminelle commune et c'est une question qui doit
20 être évaluée au cas par cas en fonction des faits particuliers en l'espèce.
21 Très franchement, Monsieur le Président, nous pensons qu'il y a une
22 approche très logique qui relève du bon sens pour ce qui est de tous ces
23 crimes. Dans ces temps de guerre moderne, comme l'a indiqué
24 Me Ackerman, ce type de crimes était effectué sur une telle échelle, sur
25 une telle partie importante du territoire, qu'essayer de dire que le
26 fantassin qui se trouve sur le terrain avec un fusil est en accord avec
27 l'entreprise commune déterminée par le président d'un pays va tout à fait à
28 l'encontre du bon sens.
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1 Lorsque l'accusé ou tout autre membre de l'entreprise criminelle
2 commune, et ce, afin de contribuer davantage à l'objectif criminel commun
3 dont le but était - c'est ce que nous avançons - de modifier la répartition
4 ethnique au Kosovo, de maintenir le contrôle serbe. Ils ont utilisé une ou
5 des personnes afin d'effectuer les actes physiques, l'actus reus des crimes
6 qui font partie de l'entreprise commune, et ces personnes ont effectué un
7 crime ou des crimes différents. Mais toujours est-il que les membres de
8 l'entreprise criminelle commune sont toujours responsables de ces crimes.
9 Nous pensons, Monsieur le Président - je parle de meurtres - parce que nous
10 avons, dans un premier temps, la déportation, la modification de
11 l'équilibre ethnique en faisant sortir, en expulsant ces personnes. Mais
12 s'ils ont commis des crimes, nous disons que les bon membres de
13 l'entreprise criminelle commune peuvent être responsables si ces meurtres
14 ont été, dans un premier temps, prévisibles, qu'il était prévisible qu'ils
15 allaient être commis par une ou plusieurs personnes qui étaient utilisées
16 afin justement d'effecteur ces déportations qui faisaient partie de
17 l'entreprise criminelle commune; puis deuxièmement, que les accusés ont
18 pris ce risque en toute connaissance de cause. Dans ce contexte, prendre un
19 risque signifie que l'accusé ou les accusés ont agi en sachant qu'un crime
20 pouvait être la conséquence possible de cette entreprise et qu'ils ont
21 décidé de poursuivre le sillage de cette entreprise.
22 Le paragraphe 20 de notre acte d'accusation établit qu'il y a eu une
23 entreprise criminelle commune à laquelle participaient ces six personnes.
24 Alors, nous avançons qu'il y a deux formules. Premièrement, nous alléguons
25 que les membres dans l'entreprise criminelle commune étaient les accusés,
26 les personnes qui ont été nommées, et d'autres personnes, notamment Rade
27 Markovic et je cite : "Des personnes non identifiées qui étaient membres du
28 commandement et des organes de coordination ainsi que des membres des
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1 forces de la RFY et de la Serbie."
2 A titre subsidiaire, nous avançons dans notre acte d'accusation que les
3 accusés, les autres personnes dont les noms ont été donnés faisaient partie
4 de l'entreprise criminelle commune et qu'ils ont, et je cite : "Exécuté les
5 objectifs de l'entreprise criminelle commune par le truchement des membres
6 des forces de la RFY et de la Serbie qu'ils contrôlaient, et ce, afin que
7 ces personnes effectuent les crimes qui leur sont reprochés à l'acte
8 d'accusation."
9 Compte tenu de l'arrêt dans l'affaire Brdjanin, nous avons l'intention
10 seulement de procéder sur la base de ce que je viens d'avancer, à savoir
11 les six membres de l'entreprise criminelle commune ont utilisé des membres
12 des forces de la RFY, de la Serbie, sur lesquels ils avaient le contrôle,
13 et ce, afin d'effecteur les déportations, les transferts forcés ainsi que
14 les meurtres et les assassinats.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous avez commencé cette
16 partie de votre intervention, vous avez fait référence à ce qu'avait dit Me
17 Ackerman, et vous m'avez donné l'impression que d'une façon ou d'une autre,
18 Brdjanin, vous avait compliqué la tâche. Enfin, j'avais cru que vous alliez
19 dire cela. En fait, c'est tout à fait le contraire.
20 M. HANNIS : [interprétation] Non, cela nous facilite la tâche.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
22 M. HANNIS : [interprétation] Pour éviter tout malentendu, nous maintenons
23 ce que nous avons dit à propos de l'entreprise criminelle commune,
24 notamment l'allégation du paragraphe 21 où il est indiqué que - vous avez
25 donc les crimes des chefs d'inculpation 3 à 5, à savoir meurtre, assassinat
26 et persécution étaient des crimes dont les conséquences étaient prévisibles
27 et naturelles et c'étaient les conséquences des déportations.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela c'est la troisième version
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1 de l'entreprise criminelle commune ?
2 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est la troisième version. C'est à
3 partir de cela que nous allons présenter notre argumentaire.
4 Pour ce qui est de la première entreprise criminelle commune, je pense que
5 Me Ackerman a fait référence à ceci, à savoir à propos de l'actus reus.
6 Dans un premier temps, l'actus reus de l'entreprise criminelle commune,
7 nous devons dans un premier temps savoir qu'il y a eu plusieurs personnes
8 qui étaient partie prenante dans la commission des crimes; puis
9 deuxièmement, il faut prouver et savoir qu'ils ont agi sur la base d'un
10 plan commun qui correspondait à un objectif commun et qui était équivalent
11 à la commission d'un crime ou qui se soldait par la commission d'un crime
12 prévu par le Statut, et qu'ils ont maintenu le contrôle en modifiant
13 l'équilibre ethnique, dans ce cas cela est passé par les déportations et
14 les transferts forcés; et qu'un ou plusieurs des co-auteurs ont utilisé ces
15 personnes, ces auteurs physiques qui ont effectué les crimes. Ces co-
16 auteurs contrôlaient les structures organisées du pouvoir et ont utilisé
17 ses membres comme des vecteurs ou des instruments. Nous faisons référence à
18 la VJ et au MUP pour être précis. Puis, les accusés ont participé quand
19 même à ce plan commun, soit physiquement ou par l'utilisation d'autrui.
20 Car dans le monde tel qui existe, Monsieur le Président, l'un des
21 autres membres nommés dans notre acte d'accusation est Slobodan Milosevic
22 et dans le cadre de cette entreprise criminelle commune nous avons allégué
23 que c'était en quelque sorte le soleil autour duquel tournaient les autres
24 planètes, les autres astres. Mais ils sont tous membres de l'entreprise
25 criminelle commune, ils avaient tous des rôles différents à jouer, des
26 rôles tout à fait séparés. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces rôles de
27 façon plus détaillée lorsque nous parlerons de toutes ces personnes. M.
28 Milutinovic était le président de la Serbie. Il avait été auparavant
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1 ministre des Affaires étrangères, il avait déjà traité avec la communauté
2 internationale et ses représentants. En fait, à bien des égards, il était
3 la personne qui a été présentée pour traiter avec les représentants de la
4 communauté internationale. M. Sainovic, lui, était au Kosovo le membre
5 politique qui coordonnait les activités de l'entreprise criminelle commune.
6 Puis, vous avez le général Ojdanic, Pavkovic et Lazarevic qui étaient
7 des membres qui avaient le contrôle de la VJ et des forces qui lui étaient
8 subordonnées et qui ont exécuté moult actes sur le terrain.
9 Puis, vous avez M. Lukic du MUP qui lui a fait exactement la même
10 chose, mais dans le cadre des activités de la police.
11 Nous devons également montrer qu'ils avaient l'intention de commettre
12 des crimes et qu'il y avait une intention partagée par les co-auteurs ainsi
13 que par les auteurs. Nous parlerons également de cette intention partagée.
14 Je souhaite parler des moyens de preuve généraux qui étaient ce que
15 nous avançons, à savoir qu'il y avait bel et bien entreprise criminelle
16 commune et qu'il y avait un plan commun ou un objectif qu'ils ont partagé.
17 La Chambre de première instance a entendu des moyens de preuve qui ont
18 permis de comprendre comment plus de 800 000 Albanais du Kosovo ont été
19 déportés vers d'autres pays, comment des milliers d'Albanais du Kosovo ont
20 été tués, comment les biens fonciers et la propriété des Albanais du Kosovo
21 ont été pillés, comment les habitations et les mosquées ont été brûlées et
22 détruites, et comment un nombre incalculable de personnes a été passé à
23 tabac, roué de coups, intimidé, comment de nombreuses femmes ont été
24 violées et que tout cela faisait partie d'une campagne dont l'objectif
25 était de modifier l'équilibre ethnique au Kosovo, et ce, en expulsant les
26 membres importants de la communauté des Albanais du Kosovo.
27 Ces crimes ont commencé avec les premiers jours de la campagne de
28 bombardement de l'OTAN le 24 mars 1999, et ce que nous avançons c'est que
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1 cela correspondait à une ligne de conduite systématique dans tout le
2 Kosovo. Ces crimes synchronisés qui ont été commis sur une grande échelle
3 dans toute cette province correspond à des lignes de conduite qui sont très
4 semblables, et nous disons que ne serait-ce que cela est la preuve s'il en
5 fut, que la Chambre de première instance doit accepter en tant que preuve
6 qu'ils ont été commis en fonction d'un point et d'un objectif commun.
7 Me Ackerman hier a fait référence aux 13 ordres du commandement
8 conjoint qui ont été présentés comme moyens de preuve dans cette affaire,
9 et nous espérons pouvoir le faire à la fin de la présentation des moyens.
10 Parce que si vous lisez véritablement ces ordres émanant du commandement
11 conjoint qui identifient quelles forcent doivent être engagées dans quelle
12 opération de combat, dans quel secteur et à quelle date, vous verrez que
13 ces ordres correspondent véritablement aux sites où ont été commis les
14 crimes, aux sites dont se sont enfuies les personnes et aux sites où se
15 sont produits les meurtres et les assassinats.
16 Lorsque l'on pense au nombre des déportations - parce que vous avez
17 entendu certains éléments de preuve à propos de la population et de la
18 façon dont la plupart des gens vivaient à ce moment-là au Kosovo - le
19 nombre de personnes suggère que cela devait s'inscrire dans le cadre d'un
20 plan ou d'un but commun. J'aimerais à cet égard vous renvoyer à la pièce
21 2229, déclaration de Fred Abrahams; la pièce P2438 ainsi que la fiche C
22 présentée en annexe à cette déclaration qui est la pièce P738. Il s'agit
23 d'un membre d'une organisation humanitaire internationale qui montre que le
24 nombre de réfugiés s'élevait à quelque 850 000 au mois de juin 1999.
25 Le rapport de Patrick Ball inclut notamment le nombre de réfugiés du
26 Kosovo qui ne sont pas partis, ils ne sont pas partis à l'aveuglette de
27 façon aléatoire. Nous avançons que la Chambre de première instance pourrait
28 à partir de ces éléments de preuve trouver la raison qui a poussé ces
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1 réfugiés à quitter le Kosovo. En fait, ils ont été contraints de partir par
2 les forces de la RFY et de la Serbie. Ce n'est pas le seul moyen de preuve.
3 Vous avez les déclarations de nombreux déportés, des victimes de ces
4 crimes.
5 Je pense, par exemple, que vous vous souviendrez de Sadije Sediku.
6 C'était cette jeune étudiante en biomédecine qui est venue et qui a comparu
7 en chaise roulante. Sa famille ainsi qu'elle-même vivaient dans un secteur
8 près de Kosovska Mitrovica. Elle vous a relaté comment, le 14 avril, la
9 police est arrivée chez elle et leur a dit qu'ils devaient quitter les
10 lieux immédiatement, qu'on les a forcés, contraints à partir, qu'ils ont
11 parcouru de longues distances au Kosovo vers l'ouest, et que finalement la
12 police leur a dit de rester dans un village abandonné où ils sont restés
13 plusieurs jours avant que l'on ne tire sur Mme Sediku. Elle nous a dit que
14 c'était la police, la police serbe, et que c'était la blessure qui
15 expliquait pourquoi elle se trouvait dans une chaise roulante. C'est ainsi
16 qu'elle a témoigné, et cela s'était passé le 6 mai.
17 Vous avez entendu d'autres récits semblables. Finalement, elle a
18 expliqué comment avec sa blessure - puisqu'elle avait été touchée, elle a
19 été placée à bord d'une remorque derrière un tracteur, et qu'ainsi sa
20 famille et elle-même ont dû partir vers l'Albanie.
21 Vous avez également entendu d'autres témoins, Edison Zatriqi, le Dr
22 Gerxhaliu, (expurgé), Halit Berisha, toutes ces personnes vous ont dit
23 comment elles avaient été contraintes de quitter leurs foyers - et cela
24 pendant les quatre premiers jours de la campagne de bombardement. Ensuite,
25 vous avez entendu comment à Guska et à Meja, ces personnes ont dû quitter
26 leurs foyers alors que la police et les soldats arrivaient dans leur
27 village, ont tiré et ont tué sur plusieurs membres de leur famille et leur
28 ont dit de partir vers l'Albanie.
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1 Mesdames, Messieurs les Juges, vous pourrez également, à partir de ce
2 qu'on dit des témoins tels que Maisonneuve, qui a parlé du nombre de
3 réfugiés en Albanie qui lui avaient dit qu'ils avaient été contraints de
4 quitter leurs foyers sans beaucoup de préavis et que c'étaient les
5 autorités serbes qui leur avaient dit. Vous avez entendu le colonel
6 Ciaglinski également qui vous a relaté des récits semblables qui portent
7 sur le moment où il s'est rendu au niveau de la zone frontalière avec la
8 Macédoine, me semble-t-il.
9 Il y a d'autres types de moyens de preuve qui étayaient l'allégation
10 de l'entreprise criminelle commune et l'existence d'un plan, je pense, par
11 exemple, aux antécédents historiques dans cette affaire qu'il ne faut pas
12 oublier. Vous avez entendu comment Baton Haxhiu a parlé de ce qui s'était
13 passé au Kosovo depuis le début des années 1980. Alors il s'agit d'un long
14 historique de problèmes, de perturbations, de tumultes, et cela est devenu
15 -- enfin, ce que nous avançons, c'est que les méthodes employées à l'égard
16 des Albanais du Kosovo devenaient de plus en plus strictes et restrictives.
17 Comme nous le voyons, les éléments de preuve ont montré que ces
18 mesures n'ont pas donné les résultats escomptés; dans certains cas cela a
19 même été le contraire. M. Rugova, qui était le chef de la LDK qui a vu le
20 jour, qui était d'ailleurs un parti beaucoup plus modéré que certains de
21 ses successeurs, et qui était beaucoup plus modéré lui-même que certains de
22 ses successeurs, a fini par perdre la position dominante qu'il avait. Je
23 pense en partie du fait qu'il n'y avait pas eu de progrès effectué et qu'il
24 y avait des éléments beaucoup plus agressifs au Kosovo qui voyaient le
25 jour. Il semblerait que plus les Serbes exerçaient des pressions, plus les
26 problèmes empiraient.
27 Nous avons dit qu'il y a certains éléments de preuve qui expliquent
28 pourquoi il n'y a pas de plan écrit. Je pense qu'il y avait une certaine
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1 frustration de la part de Slobodan Milosevic et de ses collègues qui
2 n'étaient pas à même de trouver une solution au problème qui faisait
3 l'objet de pressions internationales sur la façon dont ils devaient essayer
4 de résoudre le problème. Nous avons dit que cela a engendré la solution à
5 laquelle M. Milosevic avait fait référence en octobre 1998 lors de sa
6 réunion avec le général Clark et le général Naumann, lorsqu'il a dit : Nous
7 avons trouvé une solution à ce problème pendant le printemps 1999.
8 Alors, il faut savoir qu'avant le bombardement de l'OTAN, nous avons eu des
9 déclarations de plusieurs Serbes qui parlaient de l'existence de
10 l'entreprise criminelle commune. Baton Haxhiu vous a dit comment, en 1997,
11 il se trouvait à une réunion où il a obtenu des informations de la part de
12 Serbes, et les forces de sécurité serbes avaient dit qu'ils avaient un plan
13 de terre brûlée pour le Kosovo. M. Ratomir Tanic vous a dit que dans la
14 deuxième moitié de 1997 M. Milosevic lui a dit que le problème des Albanais
15 du Kosovo est qu'ils supportaient l'UCK et que le problème qui se
16 présentait, c'était le grand nombre d'Albanais qui doit diminuer et être
17 réduit en un chiffre raisonnable.
18 Egalement, M. Tanic a parlé - et je pense que cela a été mentionné
19 dans l'une des dépêches diplomatiques de M. Petric - donc il a dit qu'en
20 octobre 1998, M. Stambuk a dit que la Yougoslavie, à savoir la RFY n'avait
21 rien contre quelques bombes de l'OTAN, parce que cela représenterait une
22 bonne occasion pour nettoyer les Albanais. C'est le témoignage de M. Tanic,
23 c'est au compte rendu
24 6 376 et dans sa déclaration, la pièce 1D44 au paragraphe 94.
25 Egalement, il y a le témoignage de M. Naumann qui, en témoignant dans
26 l'affaire Milosevic - au compte rendu c'est à la
27 page 6 989 jusqu'à la page 6 991, et c'est admis au dossier dans cette
28 affaire en tant que pièce P2512 a dit que Milosevic a dit à Clark qu'il y
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1 avait à peu près 900 000 Albanais et à peu près 600 000 membres d'autres
2 groupes ethniques au Kosovo, ce qui diffère des chiffres dont ils étaient
3 conscients et qui provenaient d'autres sources. Dans le contexte de son
4 témoignage dans l'affaire Milosevic, M. Naumann a dit que Sainovic a
5 exprimé sa préoccupation par rapport au taux de natalité des Albanais.
6 En octobre 1998, Naumann nous a parlé de la réunion où M. Milosevic, après
7 avoir signé l'accord d'octobre, a dit que le problème au Kosovo -- la
8 solution qu'on devait trouver sera au printemps 1999 et que ce sera la
9 solution finale. C'est ce qui s'est passé en 1946 à Drenica, Milosevic
10 explique qu'il fallait les rassembler et les liquider.
11 M. Milosevic à Rambouillet en février 1999 a dit quelque chose que M.
12 Petritsch a relaté, il a dit que le bombardement de la Serbie par l'OTAN
13 mènerait à des massacres. M. Petritsch a compris qu'il s'agissait des
14 massacres des Albanais du Kosovo.
15 La pièce P2307, c'est la déclaration du témoin protégé K73, qui nous a dit
16 que le général Pavkovic a dit aux officiers lors d'une réunion un peu avant
17 la guerre, que dès les premières bombes de l'OTAN tombent, ils doivent
18 "nettoyer leurs arrières des Albanais." Nous disons que ce sont les preuves
19 qui démontrent qu'il y avait un plan visant à résoudre ce problème, à se
20 débarrasser des Albanais du Kosovo en les expulsant.
21 D'autres preuves qui, selon nous, étayent cette théorie, c'est
22 l'armement des Serbes et le désarmement des Albanais qui ont eu lieu avant
23 le conflit. Le colonel Pesic, qui a témoigné ici, c'est au compte rendu à
24 la page 7 159, nous a dit comment les Albanais n'ont pas été mobilisés au
25 sein de la Défense territoriale, et que c'était uniquement les Serbes qui
26 ont été mobilisés. Il nous a dit également que quand ils ont appris que les
27 armes dont l'armée n'avait plus besoin ont été distribuées aux civils pour
28 leur propre protection, il s'est mis d'accord pour dire que la plupart de
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1 ceux qui ont été armés étaient uniquement les Serbes. Dans la pièce P1415,
2 c'est un ordre de juin 1998 portant sur l'armement et la formation des
3 défenses villageoises. Pesic s'est mis d'accord pour dire que c'était
4 seulement les Serbes qui ont été armés de cette façon.
5 D'autre part, la pièce P1203 du 15 octobre 1998 parle de la
6 continuation des opérations du MUP pour rassembler les armes aux villages
7 albanais. En même temps que les Serbes ont été en train d'être armés, les
8 Albanais du Kosovo étaient en train d'être désarmés.
9 D'autres preuves qui, selon nous, étayent nos arguments selon
10 lesquels il y avait une entreprise criminelle commune pour réaliser cet
11 objectif commun, ce plan, ce sont les preuves concernant le commandement
12 conjoint. Je veux vous dire quelque chose là-dessus, parce qu'ici tous ont
13 parlé de cela, et si j'ai bien compris ce que la Défense a dit, il y en a
14 parmi eux, certains, qui ont dit que le commandement conjoint n'a pas
15 existé au moins jusqu'en 1999. Et je pense qu'il est intéressant, Monsieur
16 le Président, de voir pourquoi une telle controverse existe par rapport au
17 commandement conjoint. Nous disons qu'il est clair par rapport à tous les
18 moyens de preuve et documents que vous avez eus l'occasion d'entendre et de
19 voir, qu'il n'y a aucun doute que le commandement conjoint a existé et
20 fonctionnait non seulement en 1998, mais aussi en 1999.
21 Vous allez vous rappeler que M. Coo en témoignant a dit qu'il y avait
22 des efforts entrepris pour obtenir des documents de Serbie par rapport au
23 commandement conjoint. La première réponse, je crois qu'il a témoigné dans
24 ce sens-là, est que le commandement conjoint n'existait qu'en 1998, et par
25 le biais du général Pavkovic, nous avons obtenu les procès-verbaux du
26 commandement conjoint de 1998, entre juillet et octobre de l'année 1998,
27 mais on disait qu'en 1998 [comme interprété] il n'y avait pas de
28 commandement conjoint.
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1 L'une des preuves qui démontrent que le commandement conjoint a
2 continué à exister après octobre 1998 est la pièce P2166. Il s'agit du
3 procès-verbal concernant les réunions entre l'état-major interdépartemental
4 chargé des opérations visant à la suppression du terrorisme au Kosovo, qui
5 a été tenue le 29 octobre 1998 et daté du 2 novembre. On en a parlé déjà,
6 et j'invite la Chambre à parcourir ce document, de le lire, parce que c'est
7 très intéressant par rapport aux activités du commandement conjoint.
8 Plusieurs des accusés étaient à cette réunion qui a été présidée par M.
9 Milosevic. M. Milosevic était là-bas, M. Sainovic, le général Pavkovic, le
10 général Lukic. Le général Ojdanic n'était pas encore au poste du chef
11 d'état-major, mais le général Perisic était à la réunion. Il y avait une
12 grande discussion qui a été menée par rapport au fonctionnement du
13 commandement conjoint antérieurement à 1998 par rapport à combattre le
14 terrorisme au Kosovo-Metohija. Il y avait une discussion qui portait sur le
15 fait si le commandement conjoint avait besoin de continuer à exister ou
16 pas, s'il aurait dû continuer à exister ou pas, et nous disons que les
17 moyens de preuve démontrent clairement que le commandement conjoint a
18 continué à exister.
19 M. Cvetic a témoigné, c'est au compte rendu à la page 8 051, que le
20 commandement conjoint a été établi en juillet 1998. Il vous a dit comment,
21 lors de la réunion de l'état-major du MUP le 10 juillet, il a été annoncé
22 que le commandement conjoint a été créé au plus haut niveau, et qu'il y
23 avait M. Sainovic, Dusko Matkovic, Milomir Minic, Sreten Lukic, Nebojsa
24 Pavkovic, M. Andjelkovic du TEC, et David Gajic du MUP serbe.
25 Maintenant, nous savons par le biais du général Vasiljevic que le 1er juin
26 il assistait à une réunion au Kosovo, et qu'il s'agissait de la réunion du
27 commandement conjoint, et il a dit qui a assisté à cette réunion. M. Lukic
28 -- le général Lukic était là-bas, et le général Pavkovic, la réunion a été
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1 présidée par M. Sainovic. Pendant la période entre le mois d'octobre et le
2 2 novembre 1998, nous avons le procès-verbal dans lequel il est dit que le
3 commandement devait continuer à exister, et le 1er juin 1998 [comme
4 interprété], il y avait des réunions auxquelles assistaient les mêmes
5 individus, c'est ce que dit le général Vasiljevic. Mais ce ne sont pas les
6 seules preuves qui nous démontrent que le commandement conjoint existait.
7 Nous avons 13 ordres du commandement conjoint auxquels a fait
8 référence M. Ackerman hier, et nous vous appelons à parcourir ces
9 documents. Il n'y a pas de signatures à ces documents, il n'y a que le
10 sceau avec l'inscription "commandement conjoint." En haut à gauche on peut
11 voir la date du document, le numéro de référence, et on nous a expliqué
12 qu'il s'agissait d'un numéro interne, d'une référence interne de l'agence
13 qui a émis ce document. Il s'agit du numéro d'enregistrement. Il y avait
14 une série de ces numéros par rapport à l'année, par exemple, un numéro
15 indiquait le sujet et l'autre, l'année.
16 Ces documents concernant le commandement conjoint et les ordres du
17 commandement commencent à peu près autour de la date du 22 mars 1999, et le
18 premier est 455-56. On demande où sont les premiers 55. Nous avons trouvé
19 l'ordre 455-1. Il s'agit de l'ordre signé par Pavkovic en février 1998, il
20 s'agit d'une sorte de directive de 40 pages qui ressemble à une directive
21 émise par le général Perisic en été 1998. Nous disons que cela montre qu'en
22 février en même temps que les négociations ont été menées à Rambouillet, il
23 y avait des plans qui ont été préparés et que l'armée était en train de se
24 préparer pour affronter ce qui allait se passer après. Vous allez voir
25 qu'il y avait des ordres concernant le déploiement des troupes où vous
26 allez voir que tout cela coïncide avec les crimes commis après que le
27 bombardement avait commencé.
28 Nous demandons à la Chambre de regarder vraiment tout près ces
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1 ordres.
2 Et la Défense a dit que le commandement conjoint n'existait pas, et
3 si oui, il s'agissait seulement d'un organe de coordination qui ne donnait
4 pas des ordres. Et lorsqu'on regarde les ordres, les ordres dans le dernier
5 paragraphe, il est écrit : Ces opérations ou les actions qui sont énumérées
6 dans l'ordre ont été commandées par le commandant conjoint. Donc, il ne
7 s'agit pas uniquement d'un organe de coordination.
8 Vous allez voir d'autres références par rapport au commandement
9 conjoint dans les documents, dans les moyens de preuve émanant du
10 commandant Suprême de l'état-major, par exemple, des propositions du
11 général Ojdanic et du commandement Suprême où il a fait référence à un
12 ordre particulier du commandement conjoint, et ces propositions pour que la
13 3e Armée puisse s'adapter à cet ordre émanant du commandement conjoint.
14 Donc, le général Ojdanic et le commandement Suprême de l'état-major sont au
15 courant de l'existence du commandement conjoint et apparemment sont
16 contents de cela. Ils ne disent pas : Vous devriez ignorer ce que le
17 commandement conjoint dit, ils donnent que des propositions. Egalement, cet
18 organe est mentionné dans le document du général Pavkovic du 25 mai 1999 où
19 il est question de la subordination du MUP. Il s'agit du document - je vais
20 essayer de trouver le numéro du document, Monsieur le Président, permettez-
21 moi quelques instants - dans ce document, le général Pavkovic se plaint du
22 fait que la subordination du MUP a été ordonnée par l'état-major du
23 commandement Suprême à peu près le 18 ou le 20 avril 1999, n'a pas été donc
24 exécuté, cet ordre, c'est-à-dire que le MUP n'a pas été subordonné,
25 resubordonné comme cela a été ordonné. Et après, il propose à l'état-major
26 du commandement Suprême de prendre des mesures pour régler cela ou que le
27 commandement des unités du MUP relève de la compétence de l'état-major du
28 MUP au Kosovo par le biais du commandement conjoint, comme cela a été fait
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1 jusqu'à cette date-là.
2 Donc, il est clair que le commandement conjoint existait et
3 représentait un organe qui n'était pas tout simplement un organe de
4 coordination. Et le fait que tout le monde du conseil de la Défense
5 essayait d'émettre leurs réserves par rapport à cet organe, nous pensons
6 que cet organe assurait la coordination de façon efficace et menait les
7 opérations qui ont été planifiées pour réaliser l'entreprise criminelle
8 commune dont l'objectif était d'expulser les Albanais du Kosovo.
9 Et je me rappelle maintenant quand j'ai mentionné le document 455-1, j'ai
10 commis une erreur, j'ai dit, "Général Pavkovic," et j'ai pensé au général
11 Lazarevic qui était commandant du Corps de Pristina qui a donné cet ordre.
12 D'autres moyens de preuve concernant l'existence du plan et de l'entreprise
13 criminelle commune, nous disons que vous pouvez trouver -- je m'excuse.
14 Nous pouvons -- que vous pourrez donc voir par rapport au limogeage et
15 remplacement de certains individus de l'armée du MUP, et je parle en
16 particulier du général Perisic et de Jovica Stanisic, et finalement du
17 général Dimitrijevic. Et comme vous le savez, le général Perisic était chef
18 de l'état-major de la VJ en 1998, pourtant déjà en été 1998, début été, il
19 a exprimé son désaccord par rapport à l'utilisation de la VJ au Kosovo et
20 par rapport au point de vue de M. Milosevic dans sa lettre - et c'est la
21 pièce 716 - qu'il avait écrite en juillet 1998. Il a désapprouvé des
22 pratiques qui ont été appliquées. Il a mentionné des individus qui ont
23 contrôlé la chaîne de commandement. Je pense que d'autres moyens de preuve
24 nous indiquent qu'il s'agissait du général Pavkovic. Il s'est plaint du
25 fait que les personnes non autorisées ont contrôlé et ont dirigé
26 l'utilisation d'unités de la VJ au Kosovo. Nous pensons qu'il y a d'autres
27 moyens de preuve qui indiquent probablement il s'agissait de M. Sainovic.
28 Il dit que l'armée ne devrait pas être utilisée dans de telles sortes
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1 d'opérations, c'est-à-dire les opérations pour combattre le terrorisme à
2 l'intérieur du pays, s'il n'y pas l'un des trois Etats qui déclarait :
3 l'état d'alerte, l'état de menace imminente de guerre ou l'état de guerre.
4 Vous allez voir dans certaines discussions du collège de la VJ et du
5 conseil suprême de la Défense, qu'on a parlé des raisons de cela, parce que
6 la communauté internationale regardait de très près la question en Serbie.
7 Il y avait déjà une résolution des Nations Unies qui a été adoptée pendant
8 cette année-là, et une autre qui a été adoptée vers la fin de la même année
9 par rapport à la violence au Kosovo. Perisic a demandé que l'un de ces
10 trois Etats soit proclamé pour que l'armée soit utilisée.
11 Perisic était toujours en fonction en octobre 1998 lorsque se sont
12 tenues les réunions avec le général Clark et Naumann qui ont conduit aux
13 accords d'octobre, mais aux premières réunions d'octobre, vous vous
14 rappelez ce moment où le général Naumann et le général Clark se sont
15 plaints à M. Milosevic de l'emploi de la 211e Brigade au Kosovo. M.
16 Milosevic dit à ce moment-là : Non, non, non, ce n'est pas cette unité,
17 elle n'est pas au Kosovo et M. Perisic le corrige en soulignant que : Oui,
18 en effet, c'est bien cette unité. Elle se trouvait effectivement au Kosovo.
19 Nous déclarons que c'est là un autre motif qui a entraîné le limogeage de
20 M. Perisic. Il n'était pas d'accord avec la position selon laquelle M.
21 Milosevic et d'autres personnes aussi sympathiques que lui agissaient pour
22 permettre la réalisation du plan dont M. Milosevic et d'autres ont
23 finalement convenu qu'il devait être appliqué.
24 S'agissant de la fin de 1998 et du début de 1999, nous soutenons qu'il y a
25 eu obstruction aux négociations. M. Tanic vous a dit comment Milosevic
26 négociait, mais quand même temps il préparait la guerre. M. Petritsch vous
27 a dit, page 10 723 du compte rendu d'audience, que Hill a rencontré
28 Milutinovic le 18 février dans une réunion qui n'a débouché sur rien.
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1 Milutinovic est cité dans la dépêche diplomatique autrichienne, qui
2 constitue la pièce à conviction 562, comme étant intransigeant dans ses
3 efforts pour empêcher le succès des négociations. L'ambassadeur Vollebaek,
4 page 9 519 du compte rendu d'audience, a dit dans sa déposition qu'entre
5 Rambouillet et Paris, les Serbes ont durci leurs lignes de conduite et ne
6 voulaient plus négocier.
7 En même temps, nous soutenons que les Serbes préparaient une offensive de
8 printemps, cette même offensive de printemps dont M. Milosevic avait parlé
9 aux environs du mois d'octobre 1998. La pièce à conviction P2512 est la
10 déposition du général Naumann dans l'affaire Milosevic. A la page 6 989 du
11 compte rendu d'audience, Naumann rappelle que Milosevic a déclaré qu'ils
12 allaient s'occuper du problème au printemps. Dans cette déclaration, je
13 parle de la pièce P1777 [comme interprété], il déclare, je cite : "A en
14 juger par l'importance et l'ampleur des activités qui ont eu lieu au Kosovo
15 pendant le printemps 1999, il a fallu des mois de préparation pour y
16 parvenir." Il dit également, je cite : "Il est permis de tirer cette
17 conclusion en raison de la coordination d'un mouvement de grande échelle
18 des forces qui a eu lieu à ce moment-là." Cela correspond, en tout cas
19 c'est ce que nous soutenons, avec l'ordre ou la consigne donnée par le
20 général Lazarevic en février 1999, ordre qui constitue la pièce à
21 conviction P2808. C'est un ordre visant à la destruction, au démantèlement
22 du SDS dans la région de Malo Kosovo, de Drenica et de Malisevo. C'est-à-
23 dire exactement au milieu des négociations de Rambouillet.
24 Vous avez également l'élément de preuve et le témoignage du colonel
25 Crosland, pièce à conviction P2645; le témoignage de Ciaglinski, pièce à
26 conviction P2489; le témoignage du général DZ, qui parlent tous de ce
27 qu'ils ont vu, à savoir une accumulation des forces serbes et l'apport sur
28 place d'équipement de meilleure qualité, de chars plus évolués et d'un
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1 certain nombre d'effectifs serbes qui a fini par composer trois compagnies
2 au moment où le général DZ a quitté les lieux. De même, Adnan Merovci nous
3 a dit que les activistes de la LDK qui observaient ces activités à l'époque
4 ont estimé que 30 000 hommes au moins, c'est-à-dire 30 000 hommes de
5 l'armée yougoslave et du MUP, étaient arrivés récemment au Kosovo pendant
6 la période séparant octobre 1998 et mars 1999.
7 Puis, il y a aussi ce schéma général selon lequel se déroulent les
8 crimes dont nous avons déjà parlé. Il y a une chose à cet égard que je
9 considère qu'il est important de vous remettre à l'esprit. Un certain
10 nombre de témoins parlant des crimes vous ont dit qu'ils avaient été forcés
11 de quitter le Kosovo et qu'au moment où ils traversaient la frontière ou
12 alors qu'ils étaient déjà à quelque distance de leur domicile sur le trajet
13 de la frontière, leurs papiers d'identité leur avait été confisqués,
14 parfois déchirés devant eux, d'autres fois brûlés en leur présence, et que
15 les plaques d'immatriculation de leurs véhicules étaient retirées.
16 Nous disons que ceci faisait partie d'un plan plus important destiné
17 non seulement à les faire partir, mais également à garantir qu'ils ne
18 reviendraient pas. Nous disons que ce processus a fonctionné de la façon
19 suivante, à savoir que les Albanais étaient contraints de partir, et
20 qu'après le conflit, pour une raison ou une autre, s'ils souhaitaient
21 revenir ils n'auraient pas de papiers d'identité susceptibles de confirmer
22 qu'ils étaient à l'origine habitants de Serbie et du Kosovo, donc il
23 deviendrait possible de leur refuser l'entrée sur le territoire. Ceci
24 contribuerait à compléter la réalisation de l'objectif consistant à
25 maintenir le contrôle serbe de la province, parce que des centaines de
26 milliers d'Albanais, forcés physiquement de quitter les lieux au préalable,
27 seraient incapables de revenir.
28 K89 vous a parlé de son unité et de la façon dont un commandant de
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1 son unité a dit que pas un seul Albanais ne devait rester au Kosovo et que
2 c'est pour cette raison que leurs papiers d'identité étaient déchirés, pour
3 empêcher leur retour - c'est exactement ce que nous affirmons également. Il
4 existe des éléments de preuve démontrant ce fait, page 9 124 du compte
5 rendu d'audience.
6 Prenons maintenant la pièce P2677, c'est-à-dire la déposition du témoin
7 protégé K54, auquel un soldat qui était au passage frontière de Vrmice
8 déclare que le MUP confisquait les documents d'identité des Albanais et les
9 faisaient brûler, et que cela se faisait sur ordre, pour que les gens
10 souhaitant éventuellement revenir par la suite n'aient pas de preuve de
11 leur résidence à quelque moment que ce soit au Kosovo. Certains des
12 éléments de cette déposition relative aux papiers d'identité sont
13 corroborés par d'autres témoins qui ne sont pas simplement des témoins
14 entendus au sujet des crimes. Maisonneuve nous a dit qu'il avait parlé à
15 plusieurs réfugiés et quand il a entendu qu'un groupe de réfugiés était
16 présent en Albanie et que ces personnes lui avaient dit avoir été
17 contraintes de partir par les autorités serbes, et qu'à la frontière leurs
18 documents d'identité leurs avaient été confisqués, leurs plaques
19 d'immatriculation retirées de leurs véhicules. Ceci figure à la page 11 086
20 du compte rendu d'audience.
21 Le colonel Ciaglinski dans l'affaire Milosevic dit avoir également constaté
22 que des personnes traversaient la frontière pour aller en Macédoine, et à
23 la page 3 215 du compte rendu d'audience, il déclare que ces personnes lui
24 auraient dit que pour la majorité d'entre elles, elles s'étaient vues
25 retirer leurs cartes d'identité à la gare ferroviaire avant d'être
26 contraintes de prendre le chemin de la Macédoine.
27 L'ambassadeur Vollebaek, de même, vous a dit, page 9 523 du compte
28 rendu d'audience, qu'il se trouvait à la frontière où il a rencontré des
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1 réfugiés dont les papiers d'identité et les plaques d'immatriculation
2 avaient été retirés avant d'être détruits. Ceci correspond et étaye les
3 conclusions de Patrick Ball, pièce à conviction 1509, qui est un rapport
4 dont il est l'auteur, où il essaie de déterminer si ces personnes sont
5 parties à cause des bombardements de l'OTAN, à cause de l'action de l'UCK
6 ou en raison des activités de l'armée serbe et de la police serbe. Nous ne
7 disons pas que certaines de ces personnes ne sont pas parties en raison des
8 bombardements, nous ne disons pas que certaines de ces personnes ne sont
9 pas parties parce que cela leur avait été exigé par l'UCK dans leurs
10 villages dans certains cas. Mais ce que nous disons, c'est qu'il existe des
11 éléments de preuve sur lesquels un juge raisonnable des faits peut
12 raisonnablement s'appuyer pour conclure au-delà de tout doute raisonnable
13 que la majorité de ces personnes étaient parties en raison de la violence
14 de l'activité des forces serbes, qu'il s'agisse de la police ou de l'armée
15 yougoslave.
16 S'agissant maintenant de l'objectif de cette entreprise criminelle
17 commune, nous soutenons que tous les éléments de preuve qui se répartissent
18 en plusieurs catégories peuvent être utilisés pour étayer une conclusion
19 que vous tirerez, mais lorsqu'on rassemble tous ces éléments de preuve, on
20 dispose d'un nombre d'éléments largement suffisant pour répondre aux
21 exigences de cette phase du procès, c'est-à-dire prononcer un verdict au
22 titre de
23 l'article 98 bis du Règlement.
24 Je vous demande maintenant un instant, Monsieur le Président, Mesdames,
25 Messieurs les Juges.
26 J'ai déjà parlé du commandement conjoint tout à l'heure. Il y a deux
27 autres instances que j'aimerais évoquer rapidement, car je pense qu'elles
28 sont importantes pour permettre à la Chambre de mieux comprendre, si oui ou
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1 non, l'entreprise criminelle commune a effectivement existé et si les
2 accusés y ont participé. Un point a été évoqué au sujet du conseil suprême
3 de la Défense et du commandement Suprême. M. Stamp vous en dira davantage
4 en rapport avec les commentaires de M. Milutinovic, mais nous devons
5 remarquer d'emblée qu'un certain nombre d'éléments de preuve existent qui
6 viennent contredire l'argument de la Défense selon lequel un organe appelé
7 commandement Suprême n'aurait jamais existé.
8 L'un de ces documents, Monsieur le Président, c'est l'entretien du général
9 Pavkovic que l'on trouve dans la pièce à conviction 949 à la page 26, où on
10 l'interroge au sujet du conseil suprême de la Défense. Il indique que cet
11 organe se compose du président de la Yougoslavie et des présidents des
12 républiques et il indique que c'est une instance héritée du temps de la
13 paix. Et le commandement Suprême est constitué en y incluant les
14 responsables militaires pertinents qui mènent à bien leur mission. Donc
15 voilà quelle est sa composition. Il y a un commandant suprême qui est
16 également le chef du quartier général du commandement Suprême, et il est
17 assisté par un certain nombre d'hommes responsables dans divers domaines,
18 comme par exemple le moral des troupes, la sécurité, et cetera. Lorsqu'on
19 lui demande à quel moment le commandement Suprême est-il entré en vigueur,
20 il répond, je cite : "Le commandement Suprême est entré en vigueur au
21 moment où la guerre a été déclarée."
22 C'est-à-dire immédiatement après que l'assemblée fédérale ait déclaré
23 l'état de guerre. Il pense que cela s'est passé le 23 ou le 24 mars.
24 L'enquêteur lui demande, je cite : "Donc, le président avait-il un
25 quelconque rôle au sein du commandement Suprême, ainsi que les présidents
26 des républiques. Ceci est-il exact ?"
27 Le général Pavkovic répond, je cite : "Oui."
28 Question, je cite : "Pouvez-vous donner le nom des deux autres
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1 représentants, je vous prie ?"
2 Il répond, je cite : "Milutinovic et Djukanovic."
3 L'enquêteur lui demande, je cite : "Est-ce que ces deux hommes
4 avaient une action importante au sein du commandement Suprême ?"
5 Pavkovic répond, je cite : "J'ai vu Milutinovic, mais je n'ai pas vu
6 Djukanovic."
7 Donc à partir de l'un des accusés présents ici, nous savons que le
8 commandement Suprême a existé, mais dans d'autres documents --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je vous demander de commenter
10 l'utilité de cela en tant qu'élément de preuve. Est-ce que les éléments de
11 preuve ne se limitent pas en l'espèce à ce qui existe contre M. Pavkovic ?
12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que cet
13 argument peut être avancé. Je sais que cette pièce à conviction a été
14 admise selon votre ordonnance du 10 octobre 2006. Donc, elle ne faisait
15 l'objet d'aucune limitation. Je ne sais pas quelle sera votre décision face
16 aux arguments de la Défense quant à la possibilité d'utiliser ou pas cette
17 pièce. Nous disons, pour notre part, c'est une certitude, que ce document
18 peut être utilisé contre le général Pavkovic car nous affirmons que ces
19 hommes sont accusés en tant que membres d'une entreprise criminelle
20 commune, et que donc cet élément peut également servir contre d'autres
21 accusés. Nous disons que c'est un élément qui corrobore d'autres éléments
22 de preuve.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que ce n'est pas un
24 principe établi que si un élément de preuve accuse l'un des accusés qu'il
25 n'est pas en mesure de contester son contenu, et cela ne préjuge en rien de
26 la possibilité pour M. Pavkovic de témoigner ici, mais en tout cas, n'est-
27 il pas exact qu'un élément de preuve de cette nature ne peut être retenu
28 que contre la personne qui est l'auteur de la déclaration ?
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1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que dans mon
2 système judiciaire, c'est un principe généralement appliqué.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
4 M. HANNIS : [interprétation] Et que lorsqu'on a plusieurs co-accusés et une
5 déclaration émanant de l'un d'entre eux, si cette déclaration incrimine une
6 autre personne et que l'Accusation essaie de verser le document au dossier,
7 il faut soit mener un procès distinct, soit expurger la déclaration d'une
8 façon déterminée, de façon à ce qu'elle ne fasse référence qu'à une
9 personne non-identifiée sans donner le nom du co-accusé, et cetera, et
10 cetera.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En Ecosse, nous avons tendance
12 simplement à dire au jury de ne pas tenir compte de ce qui concerne la
13 personne en question, c'est-à-dire un autre accusé, mais certains pensent
14 que c'est comme si on jetait une boule puante dans le box des jury en lui
15 disant de faire comme si l'odeur ne se répandait pas.
16 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ici, manifestement, nous pouvons
18 établir la distinction, mais il sera peut-être important, en tout cas c'est
19 ce que je pense, même dans le contexte de l'application de l'article 98 bis
20 du Règlement, d'être très clairs dans nos esprit quant à l'identité de
21 l'accusé contre lequel une telle déclaration peut être retenue.
22 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je me pose la question,
23 est-ce que cela ferait une différence si la déclaration en question
24 concernait un acte criminel et non l'existence d'un organe gouvernemental ?
25 Voyez-vous, si le document en question traite d'un point qui peut être
26 considéré comme neutre à première vue au contraire d'un document qui serait
27 incriminatoire [phon] à l'évidence, est-ce qu'il y a une différence entre
28 ces deux cas ? Parce que je comprends l'argument que peut présenter un bon
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1 avocat s'agissant d'un document dont le contenu est assez neutre et du
2 désir de créer un lien entre un accusé et un autre sur la base de ce
3 document, mais le contenu de ce document n'est pas vraiment incriminatoire.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que cet argument dépend de la
5 valeur positive ou non que l'on accorde à un tel élément de preuve. Je
6 pense que le principe est toujours valable, à savoir que le co-accusé n'a
7 pas la possibilité de contester le document et que donc celui-ci ne peut
8 être admissible pour soutenir la thèse de l'Accusation contre lui.
9 M. HANNIS : [interprétation] Mais je continue sur ce point, vous m'y
10 autorisez ?
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
12 M. HANNIS : [interprétation] Parce que j'essaie de repenser au droit qui
13 s'applique en la matière dans mon système judiciaire. Puis-je consulter mes
14 collègues ?
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
16 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y, Monsieur Hannis.
19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je réfléchis à
20 l'article 92 quater du Règlement qui autorise des dépositions écrites d'un
21 témoin qui n'est pas disponible dans le prétoire en raison de son décès ou
22 de problèmes physiques ou mentaux, et si nous disposons de sa déposition
23 écrite, nous pouvons en demander le versement au dossier. Si la Chambre de
24 première instance estime que la déclaration a été recueillie dans des
25 circonstances qui la rendraient peu fiable, cela ne signifie pas que ce
26 témoignage ne peut pas être pris en compte. Mais selon les Règles que nous
27 appliquons par définition dans ce Tribunal, le terme "fiabilité" n'est pas
28 défini comme pouvant découler du fait qu'un co-accusé ou qu'une personne
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1 refuse de témoigner parce que son témoignage risque de l'incriminer.
2 Dans mon système judiciaire, nous avons une exception à cette règle, à
3 savoir par exemple que si une déclaration vient d'un témoin qui ne peut pas
4 être physiquement dans le prétoire, soit parce qu'il refuse de témoigner,
5 soit parce qu'il risquerait de s'accuser lui-même, ou parce qu'il est en
6 fuite, mais en tout état de cause, il a fait une déclaration à une certaine
7 époque, et même s'il l'a faite contre son gré et que celle-ci va à
8 l'encontre de ses intérêts, qu'il s'agisse d'un intérêt criminel ou d'un
9 intérêt financier, cela n'enlève pas toute fiabilité à cette déclaration
10 qui peut être utilisée.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il existe aujourd'hui et un peu
12 partout une exception assez courante, Monsieur Hannis. Je pense que c'est
13 une exception qui s'applique de plus en plus souvent. Ce qui m'intéresse,
14 c'est la question de savoir dans quelle mesure l'habitude est prise
15 d'exclure ce genre d'élément de preuve contre un accusé qui ne peut pas
16 contester le contenu d'un document. Le fait même que nous disposions de cet
17 article du Règlement auquel vous venez de faire référence, à savoir
18 l'article 92 quater, milite à l'encontre de votre argument, en fait. Le
19 fait que cet article ait été considéré comme nécessaire. Je suis tout à
20 fait certain qu'un grand nombre de systèmes judiciaires nationaux sont plus
21 indulgents dans leur admission d'éléments de preuve provenant de témoins
22 décédés, par exemple, que ne l'est le système dans lequel nous
23 fonctionnons.
24 M. HANNIS : [interprétation] Hm-hm.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quoi qu'il en soit, est-ce que vous
26 aimeriez ajouter quelque chose sur ce point, car nous pourrions peut-être
27 entendre la fin de votre exposé et revenir sur ce peut-être demain.
28 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Je vais réfléchir à la question, si je
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1 trouve des éléments supplémentaires, je les porterai à votre attention
2 demain.
3 Mais quelques autres documents, à notre avis, démontrent l'existence du
4 commandement Suprême, ou en tout cas l'existence permanente et le
5 fonctionnement permanent du conseil suprême de la Défense, c'est ce qu'on
6 voit à la lecture de la pièce 1495 qui a été admise le 20 mars. C'est un
7 document qui date du 24 mai 1999, et qui fait référence au fait que le
8 commandement Suprême a entrepris une action déterminée. Je ne parle pas du
9 Grand quartier général, mais du commandement Suprême. Je pense que les
10 pièces à conviction 1480 et 1489 comportent également des références au
11 commandement Suprême. Nous sommes après tout à la date du 23 mars 1999.
12 Et je crois qu'il y a aussi la pièce 1481 qui date du 9 avril 1999
13 émanant du général Ojdanic, chef de l'état-major du commandement Suprême
14 dans laquelle nous voyons qu'il est question de préparer une invasion
15 éventuelle ou un conflit avec l'OTAN. Et l'une des choses que dit ce texte
16 en page 5, si je ne m'abuse de la version anglaise, c'est la suivante, je
17 cite : "Au niveau du VSO," à savoir du conseil suprême de la Défense, je
18 cite : "et du quartier général, organiser des communications cryptées avec
19 le président de la République de Serbie et le président de la République du
20 Monténégro." Ce qui permet de penser que le conseil suprême de la Défense
21 existe toujours à cette date. Nous soutenons que la référence au
22 "commandement Suprême" est probablement une façon de désigner de façon
23 informelle les instruments dont on se sert.
24 Dans la pièce 1996, un procès-verbal d'une réunion du MUP en date du 7 mai
25 1999 à laquelle assistait M. Sainovic, il s'exprime devant les hommes du
26 MUP rassemblés pour leur dire qu'un ordre émanant du commandement Suprême
27 de Slobodan Milosevic doit être relayé et transmis à tous les commandants
28 de police et que c'est une mission assignée au commandement Suprême. Nous
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1 disons également, Monsieur le Président, qu'en toute logique si le général
2 Ojdanic dirige le QG du commandement Suprême, il faut bien qu'un
3 commandement Suprême existe à ce moment-là.
4 Et comme je l'ai dit, M. Stamp va sans doute porter un certain nombre
5 de points supplémentaires à votre attention en parlant demain de M.
6 Milutinovic.
7 Monsieur le Président, j'aimerais vous demander peut-être de
8 suspendre un peu plus tôt aujourd'hui. Je sais qu'il reste 20 minutes, mais
9 franchement je ne me sens pas très bien et je pense que je serais plus en
10 forme demain matin. Je pense que nous devrions peut-être suspendre.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, Monsieur Hannis.
13 Demain, nous travaillons dans les mêmes horaires qu'aujourd'hui, et nous
14 aurons un jour et demi lundi. Donc, nous pouvons nous organiser lundi et
15 mardi dans les mêmes conditions. Mais nous prévoyons d'en terminer lundi.
16 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que c'est exact, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Reprise demain à 9
19 heures.
20 M. HANNIS : [interprétation] Merci beaucoup.
21 --- L'audience est levée à 15 heures 09 et reprendra le vendredi 4 mai
22 2007, à 9 heures 00.
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