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1 Le vendredi 31 août 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Andjelkovic.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, le contre-interrogatoire
9 continuera. C'est M. Stamp qui va mener le contre-interrogatoire et, s'il
10 vous plaît, pensez à la déclaration solennelle que vous avez faite au début
11 de votre témoignage pour dire la vérité. Cela s'applique sur votre
12 témoignage aujourd'hui, également.
13 Monsieur Stamp, vous avez la parole.
14 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 LE TÉMOIN: ZORAN ANDJELKOVIC [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 Contre-interrogatoire par M. Stamp : [Suite]
18 Q. [interprétation] J'aimerais qu'on reparle du Comité exécutif
19 provisoire. Mais avant j'ai une question à vous poser : Minic était membre
20 qui était à la tête du groupe de travail, il était à la tête de ce groupe
21 qui a été créé en juin par votre parti ?
22 R. Oui.
23 Q. Comment ce Comité exécutif provisoire a été financé, d'où provenait le
24 budget destiné à cet organe ?
25 R. Comme j'ai dit, Monsieur Stamp, ce comité a été formé par l'assemblée
26 de la Serbie, par sa décision du 28 décembre 1998. Sur la base de cette
27 décision et sur la base du budget également que l'assemblée de Serbie a
28 adopté pour les comités des provinces de Vojvodina, pour le gouvernement de
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1 la République de Serbie, ça a été également pour le Comité exécutif
2 provisoire du Kosovo. C'était l'ensemble de la Serbie qui a adopté le
3 budget destiné à ce comité.
4 Q. Est-ce que ce comité avait reçu des moyens pour, peut-être, augmenter
5 le budget ? Est-ce que ce comité --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Fila.
7 M. FILA : [interprétation] Aux fins du compte rendu il a été consigné le
8 Comité exécutif provisoire de Vojvodine. Ce n'est pas ça, il s'agit du
9 Comité exécutif provisoire du Kosovo.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Et le Comité exécutif de la Vojvodine --
11 M. FILA : [interprétation] Ce n'était pas le comité provisoire.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Qui, par la décision de l'assemblée de Serbie
13 recevait toutes les années des moyens financiers. Pour l'année 1998, les
14 moyens financiers ont été destinés au secrétariat qui a été nommé au
15 Kosovo.
16 Q. Oui, j'ai entendu votre réponse. Je vous remercie.
17 Est-ce que cet organe a été financé en partie par les entreprises en
18 Serbie, à l'époque ?
19 R. Non. Je dis catégoriquement non et j'assume la responsabilité pour
20 cette réponse.
21 Q. Est-ce que cet organe recevait de l'aide sur n'importe quelle forme des
22 entreprises dirigées par les membres du parti ?
23 R. A l'exception faite du fait qu'en tant que directeur de l'entreprise
24 j'ai payé les frais pour les chambres d'hôtel à l'hôtel Grand. Pendant une
25 période j'ai continué à payer les frais d'hébergement.
26 Q. Receviez-vous un salaire pour le travail que vous avez fait au sein du
27 Comité exécutif provisoire ?
28 R. Je recevais un salaire en tant que député, mais pas en tant que
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1 ministre, et c'était une sorte d'indemnité pour la vie séparée.
2 M. STAMP : [interprétation]
3 Q. Vous deviez vous rendre au Kosovo, et partout au Kosovo à plusieurs
4 reprises en tant que membre du Comité exécutif provisoire, et je pense que
5 vous allez vous mettre d'accord avec moi pour dire que vous avez des frais.
6 Les dépenses, qui les payaient ?
7 R. J'étais ministre du gouvernement de Serbie. J'avais à ma disposition
8 une voiture de service et un chauffeur avec. Donc je parle de moi-même. Si
9 vous m'avez posé question dans ce sens-là ?
10 Q. Oui. Mais vous-même, vous payiez de votre propre poche les frais
11 d'hébergement ?
12 R. Non, pas de ma propre poche, mais en tant que directeur de l'entreprise
13 jusqu'au mois de novembre. Après quoi, c'était le Comité exécutif
14 provisoire qui payait ces frais pour moi et pour les autres membres du
15 comité.
16 Q. Vous pouvez tout simplement répondre à cette question par un oui ou par
17 un non. Lorsque vous avez parlé à M. Curtis, est-ce que vous lui avez dit
18 que les dépenses que vous avez eues en tant que membre du Comité exécutif
19 provisoire ont été financées indirectement par le parti, par le biais de
20 l'entreprise qui était associée à votre parti ?
21 R. Comme je l'ai déjà dit hier, Monsieur Stamp, il y a beaucoup
22 d'imprécisions, parce que c'est seulement deux ou trois jours que j'ai vu
23 ces notes. Donc à l'époque où le groupe de travail du Comité principal du
24 Parti socialiste de Serbie au Kosovo --
25 Q. Je vous ai demandé de répondre si vous avez dit cela ou pas.
26 R. Je n'ai pas dit cela. Il s'agit de notes. Je vous explique maintenant.
27 Pendant que le groupe de travail du Comité principal du Parti socialiste de
28 Serbie au Kosovo, pour trois membres de ce groupe de travail les frais
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1 d'hébergement et la nourriture ont été payés par l'entreprise dont j'étais
2 directeur et le comité principal fondateur. C'est ce que j'ai dit.
3 Q. Et c'est vrai ?
4 R. Absolument. J'ai montré des factures à M. Curtis. On a discuté des prix
5 payés par moi et par lui.
6 Q. Est-ce que vous avez envoyé des rapports ou c'était le comité qui
7 envoyait les rapports au président Milutinovic ?
8 R. Je ne me souviens pas de cela. Peut-être que j'ai envoyé des rapports
9 portant sur l'éducation, parce que j'en ai parlé de cela avec M.
10 Milutinovic. Il est possible qu'on l'a informé sur d'autres questions, mais
11 je ne me souviens pas.
12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
13 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin la
14 pièce à conviction P900. Il s'agit de la pièce P900. Est-ce qu'on peut
15 l'afficher sur l'écran, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, je vous prie.
17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
18 M. STAMP : [interprétation]
19 Q. Le document que vous avez sur l'écran - mais avant qu'on parle du
20 document, je vois au compte rendu il est écrit qu'il s'agit du document
21 P900, mais en fait il s'agit du document P2900.
22 Pourriez-vous vous pencher sur la page de couverture. Vous ne
23 connaissez peut-être pas ce document, Monsieur Andjelkovic, mais il s'agit
24 de la page de couverture pour laquelle on a appris qu'elle a été utilisée
25 au bureau du président de la république, et il est dit dans ce document que
26 vous, en tant que président du Comité exécutif provisoire, vous avez envoyé
27 ce rapport.
28 R. Oui, continuez.
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1 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant regarder --
2 Q. C'est un rapport qui porte sur l'engagement et les activités du Comité
3 exécutif provisoire du 24 mars jusqu'au
4 13 avril 1999. C'était pendant la période --
5 R. Le 13.
6 Q. Maintenant, tournons à la page numéro 2 du document.
7 M. STAMP : [interprétation] Il faudrait afficher sur l'écran le document
8 P2900. J'ai le document en version papier mais sur l'écran ce n'est pas la
9 même chose. Ce n'est pas la pièce P2900.
10 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
11 M. STAMP : [interprétation] Pouvez-vous maintenant afficher la page numéro
12 2 du document, s'il vous plaît.
13 Q. Je veux parcourir rapidement ce document et pouvez-vous me dire si vous
14 vous souvenez d'avoir envoyé des rapports au président ?
15 R. A des différentes adresses. Une fois j'ai demandé de l'aide humanitaire
16 pour les Albanais à Sajkovac au président à la mi-avril. Je lui ai parlé
17 pendant cinq minutes, au président de la république. Je me souviens de
18 cela.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la réponse à la question
20 qui vous a été posée ? Avez-vous envoyé des rapports au président ou pas ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] On envoyait des rapports à des différentes
22 adresses. C'est le secrétariat qui envoyait cela au président du
23 gouvernement, peut-être au président de la république, au gouvernement
24 fédéral, à des différentes adresses. Donc je ne dis pas que nous n'avons
25 pas envoyé de rapports.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Andjelkovic, envoyiez-vous
27 des rapports au président; oui, non ou vous ne savez pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas à tous les jours ou à base
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1 régulière. Mais quand cela était nécessaire, le secrétariat, c'est-à-dire
2 le Comité exécutif, envoyait des rapports à des dirigeants des différentes
3 fonctions au sein de la république.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
5 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la
6 page 6 du document en B/C/S et je pense qu'il s'agit de la même page en
7 anglais.
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit probablement de la page 7 du document
10 en B/C/S.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tous les détails n'étaient-ils pas
12 préparés pour vous pour le contre-interrogatoire avant d'être arrivé au
13 prétoire, lorsque le système de prétoire électronique est utilisé, parce
14 que c'est une chose difficile à
15 faire ?
16 M. STAMP : [interprétation] La référence est ici, mais il s'agit d'une
17 faute. Evidemment la référence que j'ai préparée c'est à la page 6, mais
18 apparemment il s'agit d'une erreur et j'essaie de retrouver la bonne page.
19 On vient de me dire qu'il s'agit de la
20 page 4. Est-ce qu'on peut afficher la page 4 en B/C/S.
21 Q. J'aimerais que vous regardiez ce document pour me dire si vous l'avez
22 signé et envoyé.
23 R. Cela ne ressemble pas à ma signature, mais cela a été envoyé parce que
24 le 16 avril, une réunion du Comité exécutif a été tenue et le secrétariat
25 ont certainement envoyé un rapport à des différentes adresses, y compris ce
26 rapport.
27 Q. Est-ce que c'est votre signature ou pas ?
28 R. Cela ne ressemble pas à ma signature à ce que je vois. C'est peut-être
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1 le chef du cabinet qui l'a signé. Mais en tout cas, le rapport a été envoyé
2 au président de la république du bureau du Comité exécutif provisoire.
3 Q. Est-ce que vous reconnaissez le tampon ?
4 R. Cela n'importe pas parce que -- en tout cas, ce rapport a été envoyé du
5 bureau du Comité exécutif au président de la république.
6 Q. Pouvez-vous vous souvenir à quelle fréquence vous envoyiez des rapports
7 au président ?
8 R. Le 16 avril, une réunion a été tenue, une réunion du comité. Après la
9 réunion, le secrétariat a envoyé un rapport au président du gouvernement,
10 au président de la république et probablement à d'autres adresses.
11 Q. S'il vous plaît, Monsieur Andjelkovic, vous ne pouvez pas lire
12 maintenant des documents --
13 R. Il s'agit du document qui provient du comité exécutif.
14 Q. Sur la base de ce que vous venez de nous dire, je suppose que vous ne
15 pouvez pas vous souvenir à quelle fréquence vous envoyiez des rapports au
16 président ?
17 R. Je ne me souviens pas de cela. C'était le secrétariat du comité
18 exécutif qui faisait cela. Ils procédaient à la rédaction d'une sorte
19 d'information de synthèse pour pouvoir l'envoyer par la suite à des
20 différentes adresses.
21 Q. Est-ce qu'on peut maintenant passer au document 1D454 ?
22 R. Mais Monsieur Stamp --
23 Q. Est-ce qu'on peut afficher le document 1D454.
24 M. STAMP : [interprétation] Ce document ne se trouve pas sur la liste que
25 j'ai communiquée à la Défense, mais je ne vois pas de conseil de la Défense
26 qui objecterait. Par rapport à ce document, il s'agit de la version du
27 document P956 qui était sur la liste. C'est une version de la Gazette
28 officielle. Il s'agit, en fait, du même document mais de la version de la
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1 Gazette officielle du même document.
2 Q. Il s'agit de la décision portant sur l'organisation du Comité exécutif
3 provisoire. Je voudrais maintenant qu'on voie rapidement la page 2 du
4 document. Vous allez voir sur cette page -- non je m'excuse, maintenant
5 est-ce qu'on peut revenir à la première page. A la première page en B/C/S
6 et vous allez voir en bas à droite, sections 7 et 8 de l'article numéro 2,
7 dans la section numéro 7, il est dit que le Conseil exécutif provisoire
8 nomme et renvoie des officiers dans des organes administratifs.
9 Des services administratifs, de quoi il s'agit ? De quels organes
10 administratifs et services administratifs il s'agissait ? Est-ce que ça
11 incluait les départements au Kosovo ?
12 R. Cela était adopté parce qu'on a pensé que jusqu'à ce moment-là, le
13 comité exécutif serait créé avec des organes ou des directions, mais
14 jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de tels organes qui auraient eu des
15 juridictions pour ce qui est des municipalités et des départements
16 administratifs au Kosovo.
17 Q. Est-ce que vous voulez dire que cela était rédigé, qu'il y avait un
18 projet de ce document, mais qu'il n'y avait pas d'organes administratifs en
19 province à propos desquels vous auriez eu des compétences pour nommer leurs
20 membres ?
21 R. Il y avait la direction technique, c'est-à-dire des secrétaires, des
22 chauffeurs, ce qu'on a trouvé sur place, le personnel qu'on a trouvé sur
23 place qui travaillait déjà au sein du comité exécutif.
24 Q. De quoi il s'agissait quand il s'agit de ces organes administratifs et
25 services au Kosovo ?
26 R. Vous pensez à quels organes ? Vous pensez aux comités provisoires
27 municipaux ? A quoi pensez-vous ?
28 Q. Dans les paragraphes 7 et 8 de l'article 2, il a été fait référence aux
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1 organes administratifs et services administratifs en province. Pouvez-vous
2 dire de quels organes il s'agissait ?
3 R. Il s'agissait de la communauté de travail, et la décision qui a été
4 adoptée portait sur ce service qui comportait des secrétaires, des
5 chauffeurs, des dactylographes, et cetera. Le conseil exécutif n'avait pas
6 de fonction administrative, si vous avez pensé à cela.
7 Q. Mais --
8 M. STAMP : [interprétation] L'article 2, paragraphes 7 et 8, à la page 2 de
9 la version en anglais, à la page 1 dans la version en B/C/S.
10 Q. Dans l'article 8, lorsqu'il dit que le comité s'occupe de la
11 coordination du travail des organes et des services administratifs et
12 surveille leur fonctionnement, vous dites que par rapport à leur
13 fonctionnement, il s'agissait du travail de secrétaires et des chauffeurs.
14 Est-ce que c'est sur cela que portait la décision publiée dans la gazette ?
15 R. L'assemblée n'a pas accordé de compétences, aucune compétence. Nous
16 avons mis en œuvre la décision du conseil en attendant qu'un accord soit
17 conclu pour accorder des compétences à de certains organes et services.
18 Q. La décision, pourtant, la décision que nous avons ici sur les écrans
19 avait un effet légal, n'est-ce pas ?
20 R. En quel sens ? L'assemblée n'a pas donné des compétences adéquates pour
21 former des organes et des services administratifs dans la province.
22 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
23 Questions de la Cour :
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
25 Monsieur Andjelkovic, on vous a posé des questions hier par rapport au
26 document manuscrit. Il s'agit de P1468. Avez-vous eu une version en papier
27 de ce document ou étiez-vous appuyé constamment sur ce qui a été affiché
28 sur l'écran ?
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1 R. Je ne sais pas à quel document vous pensez, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souvenez-vous du document que
3 vous avez vu hier au moment où vous avez eu des difficultés pour le lire ?
4 R. Je ne pouvais pas le lire.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Aviez-vous un exemplaire en papier de
6 ce document ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'avez-vous maintenant ?
9 R. [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va vous remettre ce document.
11 Retrouvez la page - je pense qu'en anglais c'est la
12 page 50, 50 en anglais dans le système du prétoire électronique, mais le
13 numéro est à la fin des références dans la version en B/C/S, et c'est 8
14 450.
15 M. ZECEVIC : [interprétation] Je peux peut-être vous aider. Il s'agit du
16 numéro 39 dans la version serbe.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est 39 sur le prétoire électronique,
18 mais pas sur la version papier, malheureusement.
19 M. ZECEVIC : [interprétation] Je comprends. Excusez-moi.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous la page, Monsieur
21 Andjelkovic ?
22 R. Si c'est du 12 août, alors oui, Monsieur le Président, si c'est ce que
23 vous voulez dire, le 12 août, K022, et cetera.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et cela se termine par 8450 ?
25 R. Oui, oui, c'est bien ce que j'ai.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela inclut en bas un
27 commentaire apparent de M. Sainovic ?
28 R. Je lis M. Sina -- Sansinov. Avant -- juste avant la fin
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1 S-a-m-a-r, donc c'est Samar, Simar ou quelque chose comme ça. Je ne suis
2 pas sûr. Si quelqu'un peu m'aider.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souvenez-vous hier avoir eu du
4 mal à lire l'avant-dernière ligne de ce paragraphe ?
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vous en souvenez ? Alors
7 maintenant, regardez à nouveau avec attention. Nous allons essayer de faire
8 un zoom le plus prêt possible sur l'écran. Dites-nous maintenant si vous
9 pouvez lire sur cette ligne le mot "oduzimanje".
10 R. A côté de quel nom, Monsieur le Président ?
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Andjelkovic, je perds
12 patience.
13 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois préciser que
14 nous sommes trompés de page en B/C/S. Nous ne sommes pas sur la bonne page.
15 C'est la page suivante.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors ce n'est pas la
17 page 39 ? J'aimerais que les informations qui me sont fournies soient un
18 peu plus précises, un peu plus correctes quand on nous aide par ce travail.
19 C'est quelle page dans la version B/C/S ?
20 M. FILA : [interprétation] J'essaie de comprendre ce que vous
21 demandez, Monsieur le Président. 8 450 sont les derniers chiffres de cette
22 page, et sur cette page sur la dernière ligne, l'avant-dernier mot est ?
23 R. Pourrait-on faire un zoom pour que je puisse mieux le
24 voir ? "Nastaviti," continuez d'assembler les armes, "nastaviti sakupljanje
25 oruzja."
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas la page que je suis en
27 train de regarder, mais nous savons ce que vous êtes en train de dire
28 concernant les mots utilisés sur la page en question. Quand vous nous dites
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1 l'avant-dernière ligne, vous nous parlez de ce qui était en dessous du nom
2 Minic ou en dessous du nom Sainovic ?
3 R. Sous le nom de Minic.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon --
5 R. La dernière ligne me semble dire : "Continuez de réunir les armes ou la
6 collecte des armes."
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon.
8 Maintenant, en page 50 de la version anglaise, j'aimerais l'avoir sur
9 le prétoire électronique, s'il vous plaît, en remontant un peu. Non, c'est
10 bien le bon endroit. Je vous demande de faire apparaître sur l'écran la
11 page équivalente en version B/C/S, qui devrait être la page 40. Bien.
12 Veuillez maintenant avoir l'obligeance de zoomer sur l'avant-dernière
13 ligne. Ce serait l'avant-dernier participant. Peut-on s'en rapprocher
14 encore ? C'est cela ? Vous ne pouvez pas vous rapprocher plus de cette
15 ligne en traçant un cadre autour pour zoomer encore ? Mais non, mais non,
16 plus haut. Mais vous venez de le faire avec la mauvaise partie, alors vous
17 ne pouvez pas reproduire cet exploit avec la bonne partie du texte ? Mais
18 non, voyons, au-dessus, l'avant-dernier participant sur cette page. Non. La
19 partie à laquelle nous avons prêté tant d'attention hier, avant-dernière
20 ligne. Voilà. Apparemment, il est impossible d'agrandir cette section. On
21 ne peut pas faire mieux que cela ? Non, ça n'a aucune importance. C'est la
22 version B/C/S qui est importante. Pourrait-on, s'il vous plaît, remplir
23 l'écran avec la version B/C/S et faire un zoom. Merci.
24 Maintenant, je vous repose la question. Voyez-vous dans l'avant-
25 dernière ligne en dessous du nom de M. Sainovic, le mot "oduzemanje" ?
26 R. A l'avant-dernière ligne, par le circuit de l'administration, "pojaceti
27 preko administrativne linije." C'est l'avant-dernière ligne, consolidée par
28 le biais administratif. C'est bien ce que vous voulez dire ?
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voyez le nom Sainovic
2 ? Est-ce que vous pourrez voir qu'un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept,
3 huit, huit lignes, donc dans la septième ligne j'aimerais que vous
4 regardiez.
5 R. Septième. Projet par la ligne administrative ou qui passerait par le
6 biais administratif, "pojaviti projektovati."
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous suggérez que c'est ce que dit
8 l'avant-dernière ligne ? Vous nous dites que c'est là l'avant-dernier mot
9 de cette ligne ?
10 R. Pojaviti pojaceti," consolidé par le biais administratif. Ce dernier
11 mot est probablement "line," "linija".
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'avant-dernier mot
13 c'est ?
14 R. Administracija," administration ou administratif.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Nous n'avons plus besoin de
16 l'écran.
17 R. La première lettre pourrait être un O ou un A.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et la deuxième lettre ?
19 R. La deuxième lettre, c'est un Q ou un D. C'est pourquoi je pensais qu'il
20 y avait sans doute marqué "admi."
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, si nous imaginons que la
22 première lettre c'est bel et bien un O et la deuxième toujours un D, le mot
23 deviendrait quoi ?
24 R. D'accord. "Oduzimanje," retirer, confisquer, saisir ou "oduzimanje," ce
25 qui signifie retirer, retirer la ligne.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si ce mot était bel et bien
27 "oduzimanje," cela signifie confisquer, retirer, n'est-ce pas ? La question
28 va faire bizarre en traduction.
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1 R. "Oduzimanje," ça signifie "oduzimanje." Qu'est-ce que vous voulez que
2 je vous dise ?
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, j'ai compris ça. C'était une
4 question un peu étrange, je l'admets.
5 Nous pouvons quitter cet écran. Vous avez de toute façon le document en
6 version papier sous les yeux, le document dans son ensemble, le P1468 ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous l'avez déjà vu à un certain
9 nombre de reprises, n'est-ce pas ?
10 R. En effet, aujourd'hui et même hier.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous l'aviez vu il y a quatre ans ?
12 R. Non.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semblait que vous disiez hier
14 que vous l'aviez vu --
15 R. Ce que j'ai vu --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand M. Curtis --
17 R. Monsieur le Président, ce que je vous ai dit très exactement, c'est M.
18 Curtis me l'a montré, comme maintenant et j'ai feuilleté et je n'ai pas pu
19 le lire. Il m'a dit -- qu'est-ce que je peux dire, et j'ai répondu aux
20 questions qu'il m'a posées. Il m'a posé plusieurs questions. Ça, c'est
21 passé le
22 8 février. C'est ce que j'ai dit hier, le 8 février 2003. Voilà. Mais je ne
23 l'avais pas entre les mains pour pouvoir vraiment l'examiner pendant
24 plusieurs heures.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ces derniers jours vous avez eu
26 la possibilité de l'examiner ?
27 R. Oui.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors maintenant, vous souvenez-vous
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1 des différentes réunions auxquelles vous avez participé, quelle qu'ait été
2 la nature de ces réunions, vous semble-t-il que ce document reproduit
3 correctement les noms des personnes qui ont participé à cette réunion ?
4 R. Non, seulement les personnes qui ont parlé.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien --
6 R. Il y avait là des gens de Belgrade qui n'ont pas pris la parole et qui
7 n'apparaissent pas.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord. Est-ce que cela reflète
9 correctement les noms des personnes qui ont pris la parole, à votre avis ?
10 R. C'est à peu près ça.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce document reproduit
12 correctement les sujets dont il a été question lors de ces réunions ?
13 R. Les sujets, les sujets étaient la situation politique sur le terrain.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous semble-t-il, que ce document a
15 été préparé par quelqu'un qui avait participé à cette réunion ?
16 R. C'est possible que cette personne ait participé aux réunions.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce document ressemble-t-il à un
18 document qui aurait été rédigé par quelqu'un qui aurait été un participant
19 régulier aux réunions auxquelles vous participiez ?
20 R. Relativement. Cela lui ressemble relativement. Il y a des similitudes
21 d'écriture.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ce que je vous demande.
23 Je vous demande si, compte tenu de son contenu, ce document vous semble
24 conforme à ce qu'aurait pu rédiger une personne qui participait, compte
25 tenu des personnes qui étaient là et des sujets qui ont été débattus. Vous
26 semble-t-il que la personne qui a rédigé ce document, que ce soit deux
27 personnes ou une, était des gens qui étaient là ?
28 R. Grosso modo.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etant donné ce que ces gens ont noté,
2 avez-vous une idée de qui cette personne ou ces personnes auraient pu être
3 ?
4 R. Un soldat. A en juger d'après l'écriture et le choix de mots, il me
5 semble que c'était un texte militaire.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
7 Monsieur Stamp, avez-vous des questions à poser suite à cette intervention
8 ?
9 M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
11 M. FILA : [interprétation] Oui, j'ai une question, Monsieur le Président.
12 Nouvel interrogatoire par M. Fila :
13 Q. [interprétation] Monsieur Andjelkovic, le Juge vous a posé des
14 questions que l'Accusation ne vous avait pas posées. Il s'agissait de
15 conformer l'authenticité de ce document. Maintenant quand vous regardez la
16 première page, la page qui porte le titre du document. A-t-elle été
17 préparée par quelqu'un qui était présent à la réunion vu la façon dont cela
18 est imprimé avec l'écriture manuscrite en bas ?
19 R. Absolument impossible.
20 Q. Y a-t-il quelqu'un qui vous a averti pour vous dire que cette première
21 page n'était pas authentique ?
22 R. Non.
23 Q. Par exemple, Curtis, l'enquêteur ?
24 R. Non.
25 Q. Et l'Accusation ?
26 R. Non.
27 Q. Monsieur Andjelkovic, vous nous avez dit il y a un instant que ce texte
28 avait été rédigé par deux personnes différentes d'après l'écriture ?
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1 R. En effet, à en voir l'écriture, c'est ce qui me semble être le cas.
2 Q. Quand vous regardez les sujets, les thèmes, c'est la question que vous
3 a posée M. le Président il y a un instant. Ces sujets vous semblent-ils
4 avoir été discutés dans leur ensemble ou seulement dans la mesure où ils
5 étaient pertinents pour l'armée ?
6 R. Seulement quand ils étaient pertinents pour l'armée. Il y avait
7 beaucoup de questions humanitaires et sociales qui nous préoccupaient mais
8 on n'en parle pas dans ce document.
9 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, j'ai encore une question de
10 contre-interrogatoire, mais une dernière question. La dernière question
11 était extrêmement orientée, donc je --
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, mon écran est éteint.
13 M. FILA : [interprétation] C'est une réaction à la question qui a été posée
14 au témoin par le Président.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet. C'était une question
16 orientée, Monsieur Fila. Il serait préférable - je pense que ce n'est pas
17 grave vu que le témoin a déjà étudié cette question - mais je vous
18 demanderais de faire attention néanmoins.
19 M. FILA : [interprétation]
20 Q. Il me semble que les personnes mentionnées ici sont des personnes qui
21 n'étaient pas membres de l'armée. Il n'y avait pas beaucoup de militaires ?
22 R. C'est bien ce que j'ai dit hier à la Chambre. C'est ce que j'ai répété
23 tout à l'heure. Les personnes qui ne parlaient pas ne sont pas précisées
24 dans le document. Il y avait là des civils, des ministres adjoints, des
25 assistants aux ministres et des ministres; et on prête beaucoup d'attention
26 dans ce document aux civils. Mais la terminologie utilisée est militaire et
27 les autres sujets n'ont pas été débattus. En l'occurrence, les autres
28 sujets débattus n'ont pas été transcrits dans ce texte. Je ne peux pas vous
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1 dire si on en a parlé ou pas ni si ce compte rendu est exact ou non, mais
2 cela je n'en sais rien.
3 Q. Pouvons-nous donc en conclure --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. Je préférerais à ce que
5 vous soyez le dernier à poser une question sur ce sujet plutôt que moi.
6 Ceci ne permet-il pas de penser que des civils présents se mêlaient à des
7 questions militaires, si nous avons ici des civils qui parlent mais de
8 questions militaires ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme vous pouvez le voir, Monsieur le
10 Président, certaines des questions étaient de nature civiles. Des
11 questions, notamment, que moi j'ai posées à la réunion. Maintenant, ce que
12 j'ai dit c'est que j'ai parlé longuement de questions civiles, ce qui
13 n'entre pas dans le cadre du texte. J'ai parlé, notamment beaucoup
14 d'approvisionnement en nourriture, la question de savoir si un camion
15 pouvait atteindre tel ou tel village, si on pouvait envoyer du verre à tel
16 village, de la farine à tel autre, et tout cela n'apparaît pas dans le
17 compte rendu. Donc apparemment ça n'intéressait personne. Ça n'intéressait
18 pas l'auteur du compte rendu.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela parfaitement.
20 Maître Fila.
21 M. FILA : [interprétation]
22 Q. A un certain moment, M. Stamp nous a lu quelque chose concernant 52 000
23 fusils --
24 R. J'ai dit hier que j'ai posé des questions un peu bêtes à Rajko, parce
25 qu'il était toujours à la botte de Slobodan Milosevic et tout le monde a ri
26 et a dit que ce n'était pas vrai.
27 Q. Mais à partir du texte vous pouvez voir si vous avez posé cette
28 question ou pas ?
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1 R. On ne peut rien voir du tout. Il y a une ligne, puis l'inspection. J'ai
2 parlé d'inspection. On a dit que tout devait être contrôlé par l'Etat, les
3 autorités d'Etat compétentes et par les inspecteurs.
4 Q. Ce sera une dernière question, et je reviens sur une question que vous
5 avait posée l'Accusation. Peut-on concevoir ceci comme reflétant l'esprit
6 dans lequel s'était tenue la réunion ?
7 R. Non, ni à partir des commentaires fait par les civils ni à partir des
8 sujets traités.
9 Q. Donc vous répondez non.
10 M. FILA : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur le
11 Président. Ceci complète conclut mon contre-interrogatoire [comme
12 interprété].
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Andjelkovic, ceci conclut
15 votre déposition. Je vous remercie d'être venu jusqu'ici et vous pouvez
16 disposer.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également, Monsieur le
18 Président, Madame, Monsieur les Juges.
19 [Le témoin se retire]
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila, qui est votre témoin
21 suivant ?
22 M. FILA : [interprétation] C'est également mon dernier témoin, ce qui est
23 important. Il s'agit de M. Milomir Minic.
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous souhaite le bonjour, Monsieur
26 Minic.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez avoir l'obligeance de lire la
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1 déclaration solennelle qui vous engage à dire la vérité. Vous pouvez lire
2 le document qui va vous être montré.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la
4 vérité et toute la vérité, et rien que la vérité.
5 LE TÉMOIN: MILOMIR MINIC [Assermenté]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
8 asseoir.
9 Voua allez être interrogé par Me Fila au nom de la Défense de M. Sainovic.
10 Maître Fila, à vous.
11 Interrogatoire principal par M. Fila :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Minic. J'espère que vous êtes bien
13 installé.
14 R. Bonjour.
15 Q. Veuillez nous dire d'abord votre identité, ensuite nous indiquer
16 quelles sont les fonctions d'Etat et du parti que vous avez accomplies en
17 1998-1999 ?
18 R. Je m'appelle Milomir Minic. En 1998 et en 1999, j'ai été député au
19 devant du Parti socialiste de la République de Serbie au parlement fédéral
20 et j'étais président d'une Chambre du fédéral, à savoir la Chambre des
21 citoyens. A l'époque, j'ai été membre du comité exécutif du parti et membre
22 du comité principal.
23 Q. Merci. Savez-vous nous dire quelle a été la situation au Kosovo-
24 Metohija au printemps et été 1998 ?
25 R. Je sais que la situation était très difficile, dramatique, dirais-je.
26 Nous avons dû faire face à une situation nouvelle au Kosovo-Metohija. Il
27 est survenu une escalade des activités terroristes, et la prétendue ou la
28 soi-disant UCK avait détenu 40 à 50 % du territoire. Les voies de
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1 communication ont été coupées, et au fil des trois ans écoulés, donc en
2 1997, 1998, 1996 même, il y a eu des meurtres. Il y a eu des attaques
3 contre la police, donc la situation, à mon avis, était assez grave, très
4 grave.
5 Q. S'agissant de la situation au Kosovo-Metohija, a-t-il été débattu de la
6 chose ou espèce en sa qualité de parti qui a exercé son pouvoir, le pouvoir
7 au sein de la Serbie et de la Yougoslavie ?
8 R. Oui, le Parti socialiste de Serbie à l'époque était le parti au
9 pouvoir. Bien entendu, nous avons dû faire un gouvernement de coalition,
10 mais il est certain que le Kosovo-Metohija qui revêt une dimension
11 historique des plus complexes et des plus compliquées, a constitué un thème
12 de discussion aux réunions du Parti socialiste de Serbie. Il a fait l'objet
13 d'évaluation de la part de notre parti pour ce qui est de l'initiative à
14 prendre aux fins d'aboutir à une solution politique. Par le biais du
15 gouvernement serbe, nous avons entamé des négociations politiques avec les
16 partis albanais dans le souhait d'aboutir à une solution politique
17 pacifique pour ce qui est d'une autonomie des plus vastes, puis nous avons
18 pris des mesures économiques au Kosovo-Metohija.
19 Je vais vous donner quelques exemples seulement. Le gouvernement de
20 la Serbie a même prescrit ou prévu la création d'élections pour ce qui est
21 des partis insuffisamment développés de la Serbie dont le siège s'est
22 trouvé au sein de la province. Nous avions donc une ferme détermination.
23 Nous avons vu que les problèmes d'éducation de la jeunesse albanaise
24 étaient des plus grands, et notre option politique était celle de faire en
25 sorte que tous les enfants aient l'accès à l'éducation indépendamment de
26 leur appartenance ethnique. Il a même été signé un accord - je crois qu'il
27 a été évoqué ici - entre Milosevic et Rugova, et nous avons pris des
28 mesures aux fins de faire résoudre tous ces problèmes vitaux des gens à la
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1 solution de tous les autres problèmes sécuritaires.
2 Q. Oui. Moi, je vous ai parlé d'activités du parti. Ça c'est pour les
3 activités de l'Etat. Y a-t-il eu des réunions ?
4 R. Oui, à l'époque certainement. Il y a eu une session du comité principal
5 à la date du 10 juin de 1998. A cette réunion j'ai présenté un discours
6 liminaire qui s'est composé de deux parties. D'abord une appréciation et
7 évaluation de la situation politique, donc les appréciations
8 caractéristique dont j'ai déjà parlé, et j'ai proposé au comité principal
9 l'adoption d'une plate-forme pour les politiques pour ce qui est de la
10 façon dont le Parti socialiste de Serbie envisageait de résoudre les
11 problèmes graves sur le niveau politique du Kosovo, et ce, par des moyens
12 politiques justement.
13 Q. A-t-il été élu un groupe de travail ?
14 R. A cette réunion au comité principal a choisi, élu un groupe de travail
15 de trois membres dont avons fait partie moi-même, Zoran Andjelkovic et
16 Dusko Matkovic. J'ai été désigné pour ma part comme chef de ce groupe de
17 travail, et nous avions pour mission d'aller au Kosovo-Metohija et
18 d'essayer d'intensifier les activités politiques en travaillant avec les
19 Serbes et avec les Albanais, parce que les uns et les autres avaient une
20 vie difficile, et nous y sommes allés.
21 Q. Nous parlons la même langue, alors quand j'ai fini ma question,
22 attendez un peu pour répondre, pour ménager le temps aux interprètes qui
23 ont déjà du mal avec ma façon rapide de parler. Point n'est nécessaire de
24 parler rapidement vous aussi.
25 R. Bien compris.
26 Q. Saviez-vous que les instances de l'Etat de la Serbie et de la
27 Yougoslavie avaient entrepris en parallèle des mesures pour ce qui est de
28 renforcer leur présence chacun dans le cadre de ses compétences, au Kosovo-
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1 Metohija et à cette fin qu'ont-ils fait ?
2 R. Certes, il n'y a pas eu que les activités du parti. Les instances de
3 l'Etat ont également intensifié leurs activités. Ce que je sais, c'est que
4 le gouvernement de Serbie aussi a envoyé au Kosovo un ministre chargé de
5 l'autogestion locale, M. Andreja Milosavljevic. Je sais aussi que le
6 gouvernement fédéral et le président du gouvernement fédéral Momir
7 Bulatovic a envoyé au Kosovo le vice-premier ministre Nikola Sainovic du
8 gouvernement fédéral. Notre ministère des Affaires étrangères a également
9 créé un poste, une antenne au Kosovo-Metohija, puis bon nombre d'autres
10 adjoints du ministre se sont déplacés vers le Kosovo-Metohija. Cela a
11 constitué donc une activité véritablement intense.
12 Q. Savez-vous nous expliquer, savez-vous du reste pourquoi le gouvernement
13 fédéral a envoyé Nikola Sainovic là-bas ?
14 R. Je sais que Nikola Sainovic était vice-premier ministre du gouvernement
15 fédéral. Il était chargé de la politique étrangère, et la République
16 fédérale de Yougoslavie n'avait pas encore mis en place toutes ses
17 institutions, et l'une de ses attributions de cette République fédérale de
18 Yougoslavie était précisément la politique extérieure. La Serbie, elle,
19 n'avait pas de ministère des Affaires étrangères, et au Kosovo-Metohija, à
20 mon avis, comme le sait ce Tribunal et l'opinion publique mondiale, il y a
21 une grande question qui se posait au Kosovo en 1998, notamment, il était
22 venu bon nombre de délégations étrangères, d'ambassadeurs. Tous cherchaient
23 à obtenir des informations adéquates sur ce qui se passait au Kosovo-
24 Metohija, à savoir quelle était la politique de notre pays, où pourraient
25 se trouver des issues; et la politique du gouvernement fédéral de Momir
26 Bulatovic avait pris une décision logique, à savoir d'envoyer Nikola
27 Sainovic là-bas afin que les interlocuteurs en provenance de la communauté
28 internationale puissent avoir un interlocuteur compétent pour discuter de
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1 questions aussi importantes à l'époque.
2 Q. Mais votre groupe de travail arrive au Kosovo. Qu'avez-vous trouvé là-
3 bas ? Comment s'est présentée la situation lorsque vous y êtes arrivés ? Je
4 parle de votre groupe de travail à vous, certes.
5 R. Certes. Nous avons eu des entretiens au comité provincial. Dès que les
6 gens ont appris que nous étions venus, on a rencontré un grand nombre de
7 personnes. La peur était présente, l'incrédulité aussi, la défiance. Je
8 crois que mon impression et celle du groupe, c'est que les gens voulaient
9 quitter en masse le Kosovo.
10 Quelque 35 villages dans cette partie de la Metohija ont été exposés
11 -- enfin, le territoire entier, 40 % étaient déjà abandonnés. Mais les
12 Serbes avaient déjà voulu quitter ce territoire, le reste aussi. La peur et
13 l'incertitude s'étaient installées. Nous avions discuté avec les Serbes et
14 les Albanais pour les inciter à ne pas partir, à s'organiser par eux-mêmes.
15 Nous avons dit que le problème du terrorisme allait être résolu par l'Etat
16 et qu'il fallait avoir de la patience. Nous nous sommes entretenus avec les
17 Albanais au maximum, autant que faire se pouvait, notamment dans la partie
18 où il n'y a pas eu d'UCK, en demandant à comprendre de façon raisonnable la
19 situation à préserver celle-ci et éviter qu'il y ait là des activités
20 terroristes aussi. C'est en cela qu'ont consisté nos activités politiques.
21 Nous avons rencontré beaucoup de gens et nous avons dû faire face à une
22 situation des plus graves.
23 Q. Vous avez parlé quelque peu des activités de votre équipe, de ce
24 groupe de travail envoyé par le comité principal du SPS au fil ou au
25 courant de l'été 1998. Pouvez-vous me dire ce que faisait chacun d'entre
26 vous, de vous trois ?
27 R. Dusko Matkovic était directeur du Sartid et vice-président du
28 parti. Il était chargé des questions économiques au sein de notre parti. Il
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1 avait deux usines au Kosovo-Metohija, une à Vucitrn et l'autre à Gniljane,
2 et c'est surtout là qu'il a essayé d'aider les gens. Nous avons rencontré
3 un grand nombre de directeurs, et sa mission consistait notamment à aider
4 les collectivités locales parce qu'il y a eu interruption de la production.
5 Les gens avaient peur pour leurs usines. Ils avaient redouté les attaques
6 des terroristes. Je me souviens que nous sommes allés ensemble à Trepca,
7 Vucitrn, Pec et Gniljane. C'est là que Dusko Matkovic est intervenu
8 surtout.
9 Q. Vous dites qu'il avait eu deux usines, et comme nous avons le
10 capitalisme à présent, mais je ne voudrais pas qu'on pense les choses à
11 tort et à travers ?
12 R. Ces deux usines faisaient partie de ce groupe métallurgique qui
13 est Sartid. Pour ce qui est du Zoran Andjelkovic, lui était ministre au
14 sein du gouvernement. Il était chargé de la jeunesse. Mais c'est quelqu'un
15 issu du peuple. Il a passé beaucoup de temps sur le terrain. Il s'est
16 entretenu tant avec les Serbes qu'avec les Albanais. Nous avons essayé de
17 réinstaurer la confiance, de garder la situation sous notre contrôle.
18 J'ai rencontré bon nombre de dirigeants du parti au sein de la
19 province. J'ai rencontré les présidents des comités municipaux, les maires,
20 il est venu des directeurs d'entreprise. Enfin, c'était une activité
21 déployée dans une situation des plus dramatiques. Tout le monde demandait
22 des réponses, des conseils, de l'aide. J'ai travaillé aux côtés des membres
23 du groupe, à la réalisation d'une idée. Nous avons fort bien compris le
24 problème du Kosovo-Metohija. Les terroristes et les séparatistes albanais
25 exerçaient une pression formidable à l'égard des Albanais même. Un bon
26 nombre ont continué à vivre normalement et à travailler normalement. Je
27 sais qu'il y a eu des 60 % d'employés albanais qui se faisaient soigner,
28 ils allaient prendre leur congé de maladie, mais ils ne voulaient pas
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1 participer à la vie politique et aux institutions. Nous avons formulé une
2 proposition visant à créer un conseil exécutif pour essayer de revitaliser
3 les institutions au sein de la province, parce que nous avons compris que
4 ce n'est qu'ainsi que nous pouvions assurer une réintégration des Albanais
5 au sein du système, chose qui constituerait certainement une contribution à
6 la consolidation de cette situation.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Minic, est-ce que
8 Sartid n'était qu'une entreprise en propriété de l'Etat ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Chez nous déjà, Monsieur le Juge,
10 on avait déjà installé ou adopté une loi portant sur la privatisation.
11 Depuis 1965, nous avions adopté une loi sur les entreprises, et en vertu de
12 cette loi toutes les entreprises ont été organisées en tant que société par
13 actions. Je ne peux pas être trop précis. Je crois que l'Etat avait possédé
14 une partie du capital au sein de Sartid, parce qu'il s'agit de gros
15 investissements, mais c'était une société par actions.
16 Mais dans le système des différentes usines qui on faisait parler, il
17 y avait ces deux usines qui faisaient partie intégrante du groupe Sartid.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
19 Monsieur Fila, à vous.
20 M. FILA : [interprétation]
21 Q. A l'époque où vous êtes intervenu au Kosovo - ce groupe de travail dont
22 je ne cesse de parler - est-ce qu'il y a eu des réunions de représentants
23 de différentes instances de l'Etat à être engagées au Kosovo-Metohija ?
24 R. Oui. Certes. J'ai déjà dit que, pour ce qui me concernait, nous avons
25 eu des réunions avec les maires, avec les chefs de département, il y avait
26 les directeurs des entreprises publiques. Pour ce qui est du secteur civil,
27 il y a eu énormément de réunions de ce type, et c'est ce qui a caractérisé
28 notre activité politique, notre activité politique s'est déroulée au
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1 travers des réunions. Je peux dire également que nous avons tenu des
2 réunions avec des représentants de l'armée, la police aussi.
3 Q. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus là-dessus.
4 R. Nous avons tenu bon nombre de réunions de ce type. Lorsque nous sommes
5 arrivés au Kosovo-Metohija avec cette approche qui était la nôtre et dont
6 je viens de parler, très rapidement, chose qui nous a grandement surpris,
7 l'UCK s'est attaquée aux mines de Belacevac. Ils ont arrêté un autocar, ils
8 ont enlevé une équipe de mineurs, ils ont bloqué la mine. Ça se trouve dans
9 la banlieue de Pristina. Il y a eu d'une part le problème des personnes
10 enlevées. Mais je me souviens aussi très bien de la situation telle qu'elle
11 s'était présentée, parce qu'il y avait un péril qui menaçait de remettre en
12 cause tout le système énergétique de la Serbie. Les gens s'adressaient à
13 nous, et nous sommes allés pour nous entretenir avec les représentants de
14 la police. Nous sommes allés voir le général Lukic et ses autres
15 collaborateurs. Nous sommes allés au corps d'armée voir le général
16 Pavkovic, pour voir ce que l'on pourrait faire. C'est l'un des types de
17 réunions que nous avons tenues avec eux. Il y a eu plusieurs réunions de ce
18 genre, peut-être deux exemples encore pour étoffer mon propos.
19 Q. Non, pas la peine. Est-ce que ces réunions sont devenues des réunions
20 régulières et où se sont-elles tenues ? Dites-nous-en davantage.
21 R. Les événements et les activités de l'UCK s'étaient radicalisés. Les
22 événements se sont multipliés, les enlèvements aussi, les attaques contre
23 les villages, le nombre de communications coupées, ce qui fait qu'il est
24 devenu nécessaire que nous nous réunissions plus souvent avec les
25 représentants de l'armée et de la police, et d'échanger et de procéder à
26 des échanges d'information, parce que je tiens à le dire ici, tout à fait
27 ouvertement, de façon sincère : l'information véritable relative à ce qui
28 se passait dans toute cette confusion, dans cette profusion d'activités
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1 c'était un préalable des plus importants pour ce qui est d'une activité
2 politique quelle qu'elle soit. Nous avons visé à comprendre, ou à faire
3 comprendre par les membres de l'armée et de la police ce qu'il devrait être
4 fait. Nous avons convenu qu'au conseil exécutif d'une province - parce que
5 j'ai dit que nous passions beaucoup de temps là-bas - et le soir à 7 heures
6 et demie, nous avions coutume de nous réunir en notre qualité de membres du
7 parti. Nous avons suivi les informations télévisées vers 7 heures et demie,
8 et là nous obtenions ou échangions des informations précieuses concernant
9 ce qui se passaient. Nous apprenions quelle était la situation avec les
10 transmissions et communications.
11 Lorsque ces réunions des plus intenses ont commencé à avoir lieu,
12 nous avions déjà une cinquantaine de citoyens du groupe ethnique serbe
13 d'enlevés. Nous avons eu des entretiens très difficiles avec les membres de
14 leurs familles, pénibles, et nous avons essayé d'apprendre de la bouche des
15 représentants de la police et de l'armée des informations ou comment
16 arriver à récupérer ces personnes enlevées. Ces réunions étaient des
17 réunions à caractère informatif. Je dirais qu'elles étaient pour nous fort
18 utiles, parce qu'on nous a donné des informations. Je pense que c'était
19 utile aussi pour les membres de la police et de l'armée, parce qu'ils
20 finissaient par bien et mieux connaître la situation dans la population,
21 mais mon impression est que ces derniers étaient déjà bien informés.
22 Q. Merci. Est-ce qu'il a été tenu un jour des procès-verbaux à ces
23 réunions et est-ce que les activités qui ont été les vôtres, celles de la
24 police et de l'armée, ont été placées en corrélation avec ces réunions ? Ce
25 qui nous intéresse ici, c'est notamment le caractère de ces réunions. Est-
26 ce qu'il y a eu des PV officiels ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour
27 présider à ces réunions ?
28 R. Je dirais tout d'abord que ces réunions étaient officieuses. Nous
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1 n'avions pas constitué un organe particulier. A ces réunions-là, je tiens à
2 le dire ici devant les Juges de ce Tribunal de façon claire, ils n'ont
3 procédé qu'à des échanges. Il n'y a pas eu de PV de rédigé. C'était des
4 réunions où les participants se relevaient, et nous, membres du groupe de
5 travail, Nikola Sainovic et nous autres, avions eu des réunions, puis on
6 repartait à Belgrade. Nous avions nos activités autres, au parlement et
7 ailleurs, mais il y avait toujours quelqu'un, des membres de la police. Il
8 y avait le général Lukic, puis le général Stevanovic -- le général
9 Stevanovic. Il y avait de la Sûreté de l'Etat plusieurs personnalités qui
10 se relayaient. Il y avait Karic, il y avait Radovic et d'autres. Puis, je
11 pense que le général Samardzic est venu une fois, Jovica Stanisic est venu
12 deux fois. Il me semble que les gens qui venaient au Kosovo-Metohija
13 venaient là aussi. Pour être tout à fait précis, je dirais que c'était des
14 rencontres de personnes qui ont discuté de la situation politique au
15 Kosovo-Metohija. Les réunions ne se sont pas tenues conformément à des
16 plannings. Il n'y a pas eu de prise de décisions. Le caractère de ces
17 réunions n'avait pas revêtu et ne pouvait pas avoir de répercussions, à mon
18 avis, pour ce qui est du fonctionnement autonome de l'armée et de la
19 police. En bref, je dirais que nous avons tenu ces réunions pour que chacun
20 fasse son travail et pas celui des autres, et je crois que ces réunions ont
21 constitué une contribution, ont apporté une contribution à la consolidation
22 de la situation au Kosovo-Metohija à l'époque.
23 Q. Pour être plus précis, est-ce que les toutes premières réunions étaient
24 officieuses ou est-ce que toutes les réunions étaient officieuses ?
25 R. Non, toutes les réunions étaient officieuses.
26 Q. Bien. Nous avons bien compris la chose. Je vous ai posé la question
27 pour les besoins du compte rendu d'audience.
28 M. FILA : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas vu mon confrère.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
2 d'audience, Monsieur le Président, j'étais en train d'écouter le témoignage
3 du témoin, et à la ligne 17 et à la page d'avant, page 30, il a dit qu'ils
4 étaient venus pour discuter de la situation politique au Kosovo, et au
5 compte rendu il est dit seulement la situation au Kosovo. Il serait peut-
6 être utile de vérifier avec le témoin pour qu'il nous confirme ce qu'il a
7 dit, parce que cela pourrait être important lors de l'analyse à effectuer
8 dans cette affaire.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Minic, qu'est-ce que
10 vous avez dit au sujet de la nature de ces débats ou de ces discussions
11 lorsque les gens tels que Gajic, Radovic, Stanisic et le général Samardzic
12 venaient là ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que les organes chargés de la
14 sûreté avaient présenté les informations relatives à la sécurité, à la
15 situation telle qu'elle se présentait, aux activités de l'UCK. Les
16 représentants de l'armée, eux, parlaient de leurs activités propres, et
17 nous avons, pour notre part, présenté des informations concernant ce que
18 nous avions appris concernant l'emplacement des problèmes, à notre avis.
19 Nous avons donné nos points de vue et nous avons commenté une situation
20 des plus délicates. Ce que je peux dire, c'est que j'ai compris
21 l'intervention du conseil tout à l'heure dans le sens où il s'agissait de
22 réunions de la situation politique. Je dirais plutôt qu'il s'agissait de
23 réunions relatives à la situation sécuritaire.
24 M. FILA : [interprétation] On n'a pas traduit ni ma question ni la réponse
25 qui a été apportée à celle-ci.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila, la question que vous
27 avez posée tout à l'heure n'a pas reçu de réponse, mais elle a été entendue
28 par l'interprète. Je me réfère notamment à ce qui figure à la ligne 25.
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1 M. FILA : [interprétation] Bien.
2 Q. A la ligne 25, il est dit que les premières réunions étaient
3 officieuses.
4 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la réponse.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons des difficultés, parce que
6 vous n'observez pas de pause entre la question et la réponse et la réponse
7 et la question. Vous devez tirer au clair ce qui a été dit lors de la
8 question précédente posée par vous.
9 M. FILA : [interprétation]
10 Q. Attendez que je finisse, parce qu'on ne consignera rien sinon. A un
11 moment donné, on a traduit que vous avez dit que seulement les premières
12 réunions étaient officieuses. Ma question est celle de savoir si seulement
13 ces premières réunions étaient officieuses, ou toutes les réunions étaient
14 officielles. Qu'avez-vous répondu ?
15 R. J'ai dit que toutes les réunions que nous avons tenues avec les
16 représentants de la police et de l'armée étaient officieuses tout le temps.
17 Q. Pour tirer cela tout à fait au clair, dites-nous, en votre qualité de
18 groupe de travail, tous les trois, avez-vous été placés dans une position
19 de subordination vis-à-vis de qui que ce soit d'autre qui se trouvait être
20 présent à ces réunions, que ce soit des représentants de la vie politique,
21 de l'armée, de la police, ou que sais-je encore ?
22 R. Nous n'étions pas placés en situation de subordination vis-à-vis de qui
23 que ce soit. Nous ne nous sommes pas mêlés des affaires d'autrui, du
24 travail d'autrui. Nos activités politiques sous-entendaient de la
25 possibilité de nous entretenir avec les gens, de présenter nos opinions, de
26 procéder à des échanges d'information, s'agissant de celles dont nous
27 disposions nous-mêmes.
28 Q. Bien. Vous nous avez dit quelles sont les fonctions que vous avez
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1 accomplies durant la période concernée. Vous avez été président de l'une
2 des deux chambres du parlement fédéral. Je pense que vous êtes suffisamment
3 informé, que vous êtes suffisamment calé, comme on dirait, pour répondre et
4 nous dire s'il y avait des fondements constitutionnels et législatifs pour
5 ce qui est du recours à l'armée de Yougoslavie et au ministère de
6 l'Intérieur lors des activités antiterroristes durant l'été 1998 ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous avez décrit les réunions auxquelles vous avez assisté --
9 M. STAMP : [interprétation] Je trouve également très difficile, il faut que
10 j'évoque des objections en raison des traductions. Mais avant que l'on nous
11 fournisse une réponse, je voudrais dire que je ne suis pas certain du fait
12 de savoir si c'est une façon de le --
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne serais pas inquiet par cela du
14 tout. C'est un élément de preuve, d'après la façon dont cela a été fourni.
15 Sa réponse, par un "oui," n'a pas de valeur compte tenu de la façon dont M.
16 Fila a posé sa question.
17 M. FILA : [interprétation]
18 Q. Pouvez-vous nous expliquer partant de quoi vous avez répondu de façon
19 affirmative --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant maintenant.
21 L'objection formulée tout à l'heure a porté sur le fait que vous n'aviez
22 pas informé l'Accusation que cela constituerait un sujet que vous
23 aborderiez avec ce témoin. Pouvez-vous d'abord répondre à cela ?
24 M. FILA : [interprétation] D'abord, en termes généraux, j'ai dit que je
25 parlerais des fonctions qu'a effectuées le témoin, et que je lui
26 demanderais ce qu'il saurait nous en dire. Il a été président de l'une des
27 deux chambres du parlement fédéral. C'est l'une des fonctions les plus
28 éminentes au sein de la République fédérale de Yougoslavie. J'ai dit qu'il
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1 allait parler de la situation au Kosovo en 1998. S'agissant de la situation
2 au Kosovo en 1998, cela sous-entend aussi l'armée et le MUP. Par
3 conséquent, partant de la fonction qui a été la sienne, il peut savoir. Il
4 n'était guère nécessaire d'annoncer le fait que le président d'une chambre
5 fédérale avait ou n'avait pas su répondre à la question, ou n'aurait pas
6 été en position de le savoir. Je ne pense pas être sorti du cadre du
7 65 ter.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous prenons bonne note du fait que
10 l'objection a été formulée du fait de l'absence d'une notification
11 préalable. Rien de ce que M. Fila vient de dire n'indique que le Procureur
12 avait été informé de ce thème. Toujours est-il qu'il y a une raison
13 fondamentale pour ce qui est de la non recevabilité de ce témoin. Il n'a
14 pas été établi le fait de savoir si ce témoin est suffisamment qualifié
15 pour apporter des réponses aux questions qui lui sont posées. Nous ne
16 sommes pas d'accord avec ce que M. Fila vient de dire pour ce qui est de la
17 possibilité qu'il a d'exprimer son opinion et de pouvoir nous fier à ses
18 réponses pour ce qui est du fondement qui aurait été apporté au préalable.
19 Vous pouvez continuer avec autre chose, Maître Fila.
20 [Le conseil de la Défense se concerte]
21 M. FILA : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
22 d'audience, je tiens à préciser qu'à la ligne 22, page 33, il est dit qu'il
23 a été le président de l'un des deux conseils exécutifs. Il a été président
24 de l'une des deux chambres du parlement fédéral de l'Yougoslavie, donc
25 l'organe législatif le plus éminent d'un pays. Si lui n'est pas qualifié -
26 mais enfin je veux bien. C'est ce que vous avez répondu.
27 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
28 M. FILA : [interprétation] Non, il n'est pas question d'un conseil.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous comprenons le fait qu'il était
2 président de la Chambre des citoyens. Il l'a déjà dit dans son témoignage.
3 Nous avons eu connaissance de ce fait lorsque nous avons rendu cette
4 décision.
5 M. FILA : [interprétation] Oui. A la place de "chambre" il a été consigné
6 autre chose.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
8 M. FILA : [interprétation]
9 Q. Vous nous avez décrit les réunions auxquelles vous avez assisté en
10 1998. Avez-vous ouï-dire si, à ces réunions que vous avez décrites tout à
11 l'heure, est-ce que quelqu'un les a qualifiées de réunions du commandement
12 conjoint ?
13 R. Bien, vers le mois de septembre, peut-être, il y a eu des gens qui
14 qualifiaient ces réunions de commandement conjoint. Nous qui avons pris
15 part à ces réunions - et j'entends par là, notre groupe de travail -
16 n'avons jamais qualifié ces réunions de la sorte. Nous ne pouvions pas les
17 qualifier de commandement conjoint. J'ai déjà expliqué le caractère de ces
18 réunions, inutile d'y accorder davantage de temps.
19 Q. Jusqu'à quand ces réunions ont-elles eu lieu, les réunions dont nous
20 venons de parler ?
21 R. Ces réunions se sont tenues de façon intense dans la deuxième moitié du
22 mois de juillet, puis au mois d'août et au mois de septembre. Par la suite,
23 c'était plus rare au mois d'octobre. Vers la fin du mois d'octobre, me
24 semble-t-il, ces réunions ont pris fin.
25 Q. Vous nous avez dit que vous n'avez pas régulièrement été présent, que
26 vous étiez absent.
27 R. J'ai été assez longtemps absent. En septembre 15 jours, en octobre 15
28 jours, parce que mes tâches au parlement fédéral étaient des plus intenses
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1 à l'époque.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Minic, j'aimerais que vous
3 essayiez de m'aider davantage. On vous a demandé si vous aviez ouï-dire si
4 ces réunions ont été qualifiées pour quiconque de commandement conjoint.
5 Vous avez dit : "Peut-être qu'en septembre il y avait eu des gens qui
6 avaient qualifié ces réunions comme étant des réunions du commandement
7 conjoint."
8 Alors, qu'entendez-vous par "peut-être" ou "il se peut" et qui étaient ces
9 gens qui, peut-être, s'étaient référés à ces réunions en guise de réunions
10 du commandement conjoint ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à m'en souvenir pour ce qui
12 est des personnalités concrètes - il me semble que c'étaient des gens de
13 l'armée - toutefois, lorsque je suis venu ici à La Haye on m'a donné une
14 documentation de la part de la Défense. J'ai essayé d'analyser un document
15 et un procès-verbal. J'y ai vu qu'il est fait état, notamment de l'une des
16 dernières réunions chez le président Milosevic, où un rapport a été
17 présenté pour ce qui est de la réalisation du plan de lutte antiterroriste.
18 Dans ce PV, il a été consigné cela. J'ai essayé de reconstruire de mémoire
19 la façon dont s'est déroulée cette réunion. Il me semble que le général
20 Pavkovic l'avait mentionné, le général Lukic aussi dans son intervention,
21 le généralement Perisic aussi.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire qu'à
23 une réunion présidée par M. Milosevic, tant le général Pavkovic que le
24 général Lukic avait fait mention du commandement conjoint ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris dans ce procès-verbal en
26 quoi consistait le commandement conjoint.
27 M. FILA : [interprétation]
28 Q. Je vous ai posé des questions par rapport aux réunions au Kosovo. Est-
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1 ce que le terme commandement conjoint a été mentionné ?
2 R. Lors des réunions - je ne sais pas si quelqu'un a mentionné ce terme
3 lors des réunions que nous avons organisées. Pour nous, il s'agissait des
4 réunions entre l'armée et la police.
5 Q. Quel était le rôle de Sainovic au Kosovo durant l'été 1998, avant la
6 signature de l'accord Milosevic-Holbrooke ?
7 R. Nikola Sainovic, c'est ce que j'ai déjà dit, à l'époque au Kosovo-
8 Metohija, il y avait beaucoup d'ambassadeurs, de représentants des pays
9 étrangers. Le gouvernement fédéral l'a envoyé pour mener les représentants
10 à l'étranger. Je pense qu'avec l'ambassadeur Hill, il a eu plusieurs
11 réunions. M. Hill est ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en Macédoine et
12 il venait souvent au Kosovo. Je pense que c'était son engagement au Kosovo.
13 Q. Nikola Sainovic faisait quoi par rapport à la venue du représentant de
14 l'OSCE, à savoir la Commission de vérification ?
15 R. Nikola Sainovic a été nommé président de la commission pour coopérer
16 avec l'OSCE. Il a été nommé par le gouvernement fédéral à ce poste. Au sein
17 de la commission formée par le gouvernement fédéral se trouvaient des
18 ministres du gouvernement de la république. Notre pays a conclu un accord
19 avec l'OSCE. Nikola Sainovic avait pour charge de coordonner les activités
20 pour que cet accord soit mis en œuvre complètement. Nous avons eu un point
21 de vue positif pour ce qui est de cette mission, parce que son rôle était
22 de vérifier la situation qui prévalait à l'époque là-bas et pour engager un
23 processus politique dans ce sens-là.
24 Q. Savez-vous quelque chose sur les activités de Nikola Sainovic après le
25 commencement du bombardement, à savoir de la guerre par rapport au Kosovo-
26 Metohija ?
27 R. Lorsque la guerre a commencé, il s'agissait d'une situation tout à fait
28 différente. Tout le monde avait beaucoup d'obligations à accomplir. Pour ce
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1 qui est de Nikola Sainovic, je pense qu'au Kosovo, il a été engagé pour ce
2 qui est d'une réunion très importante ou de pourparlers très importants
3 avec M. Ibrahim Rugova. A l'époque, nous avons pensé que c'était très
4 important pour notre pays parce que la situation était difficile. Je voyais
5 Nikola durant la guerre lors des réunions du parti. Il me disait qu'il
6 travaillait beaucoup pour que ces réunions soient organisées. C'est ce dont
7 je me souviens par rapport à cela.
8 Q. Je vous remercie. Je n'ai plus de questions pour vous.
9 M. FILA : [interprétation] Comme d'habitude, cela a duré 45 minutes. Je
10 n'ai utilisé que 45 minutes pour ce témoin.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Fila.
12 Maître Stamp, vous avez la parole.
13 M. STAMP : [interprétation] Je m'excuse.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse. Je n'ai pas vu. Voilà.
15 Est-ce qu'il y aurait un contre-interrogatoire des conseils de la Défense.
16 Maître Zecevic.
17 M. ZECEVIC : [interprétation] J'ai quelques questions à poser au témoin,
18 Monsieur le Président. Je vous remercie.
19 Contre-interrogatoire par M. Zecevic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Minic.
21 R. Bonjour.
22 Q. Monsieur Minic, durant la période de l'intervention de l'OTAN, du 23
23 mars jusqu'à la mi-mai à peu près, vous avez participé aux soi-disant
24 réunions des dirigeants du pays ?
25 R. Oui.
26 Q. Dites-moi, Monsieur Minic, par rapport à ces réunions, quelle était la
27 raison principale pour la tenue de ces réunions ? Attendez un peu que ma
28 question soit consignée au compte rendu pour répondre.
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1 R. Je me souviens de ces réunions. C'était pendant la guerre. C'était la
2 raison principale pour laquelle ces réunions ont été tenues. Je me
3 souviens, il y en avait eu plusieurs au mois de mars. Je pense qu'il y en
4 avait eu trois, en avril quatre, en mai deux. C'était la situation de
5 guerre qui était la raison principale pour organiser ces réunions.
6 Q. Dites-moi si ces réunions ont été filmées par l'équipe de télévision ?
7 Quelle était la raison pour que ces réunions soient filmées par les équipes
8 de télévision et pour que ces réunions soient diffusées lors de journaux
9 télévisés en Serbie ?
10 R. A mon avis, ces réunions avaient deux fonctions à accomplir. D'abord, à
11 informer brièvement sur la situation dans le pays de l'état qui prévalait
12 au sein de nos forces et sur les problèmes concernant l'approvisionnement,
13 parce qu'on avait beaucoup de problèmes pour ce qui est de l'électricité.
14 Il y avait de brefs commentaires là-dessus. Ce que vous avez dit par
15 rapport à des équipes de télévision qui ont filmé cela, je pense que ces
16 réunions ont été diffusées à la télévision. C'était un bref communiqué,
17 pour ce qui est de ces réunions, sous forme de message destiné aux citoyens
18 de la Serbie, selon lequel les dirigeants du pays dirigeaient la défense du
19 pays. Le 6 avril notre pays a été attaqué. Le 6 avril 1941, notre
20 gouvernement a fui le pays. C'est une expérience historique amère pour ce
21 qui est de notre peuple.
22 Q. Dites-moi, Monsieur Minic, combien de temps ces réunions duraient-elles
23 ?
24 R. Ces réunions étaient brèves, peut-être une demi-heure. Elles duraient
25 peut-être une demi-heure au plus. Je me souviens que c'était à Bijeli Dvor
26 où ces réunions ont été organisées et sous le bombardement. Parfois, les
27 gens de la sécurité entraient dans la salle où les réunions avaient été
28 tenues, pour nous avertir que la situation empirait et qu'il fallait en
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1 finir avec les réunions.
2 Q. A ma question précédente, vous avez répondu en disant que pendant la
3 Deuxième Guerre mondiale et le début d'avril 1941, vous avez pensé au
4 départ du gouvernement entier, avec le roi à la tête. Ils ont quitté la
5 Serbie et ont laissé le pays à la merci de l'Allemagne, à la merci des
6 forces qui ont occupé le pays. Avez-vous pensé à cela quand vous avez parlé
7 du début de la Seconde Guerre mondiale ? Vous avez pensé à cette situation
8 difficile qui prévalait en Yougoslavie à l'époque ?
9 R. Je pensais avoir déjà répondu à cette question, à savoir que la Serbie
10 était dans une situation très difficile, parce que le gouvernement et le
11 roi avaient quitté le pays et étaient partis en Angleterre.
12 Q. Dites-moi, Monsieur Minic, qui a convoqué ces réunions ? Appelons-les
13 les réunions des dirigeants, des sessions de photographies, si je puis
14 utiliser ce terme ?
15 R. C'était le président Milosevic.
16 Q. Toutes les réunions ont été tenues à Bijeli Dvor ?
17 R. Je m'excuse, je suis le curseur sur l'écran. Je vais attendre à ce que
18 le curseur s'arrête sur l'écran.
19 Oui, toutes les réunions ont été tenues à Bijeli Dvor, pour autant que je
20 m'en souvienne.
21 Q. Monsieur Minic, les gens qui ont été convoqués à ces réunions étaient
22 pour la plupart les gens des organes fédéraux et des organes au niveau de
23 la république, n'est-ce pas ?
24 R. Oui. A ces réunions ont participé le président Milosevic et les
25 représentants des organes fédéraux. Ensuite, Momir Bulatovic, président du
26 gouvernement fédéral; le ministre de la Défense Pavle Bulatovic; le
27 ministre des Affaires étrangères Zivadin Jovanovic, et également à ces
28 réunions ont participé les deux présidents de l'assemblée de la République
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1 fédérale de Yougoslavie, moi-même et Srdjan Bozovic, de la Serbie. Il y
2 avait le président du gouvernement, Mirko Marijanovic, ensuite - je
3 m'excuse, le président de la république, Milan Milutinovic, le président de
4 l'assemblée de la Serbie, Dragan Tomic. Peut-être à la première réunion -
5 maintenant je réfléchis - peut-être que c'était seulement à la première
6 réunion que le général Ojdanic a assisté à cette première réunion.
7 Q. Donc après cette première réunion --
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Dragan
9 Tomic était le président de quelle assemblée ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] De l'assemblée de la République de Serbie, de
11 l'assemblée populaire de la République de Serbie.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et Bozovic ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Srdjan Bozolic a été le président du conseil
14 de la chambre des républiques. L'assemblée a deux
15 Chambres : la Chambre des citoyens et la Chambre des Républiques.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc j'ai compris que Bozovic occupait
17 ce poste. Et Tomic, rappelez-moi, de quel organe il était président.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était président de l'assemblée populaire
19 dans la République de Serbie ou de l'assemblée nationale.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ça veut dire qu'il était
21 président des deux chambres de l'assemblée nationale ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] L'assemblée, Monsieur le Président,
23 l'assemblée de la République fédérale de Yougoslavie a deux Chambres, et
24 l'assemblée de la République de Serbie, n'a qu'une seule Chambre, il y a
25 255 députés, un président.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Donc votre position ou votre
27 fonction, plutôt, en tant que président de la Chambre des citoyens, était
28 une fonction au niveau fédéral ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse. C'était probablement ma
3 faute, mais je n'ai pas compris cela. Merci.
4 Est-ce qu'il est venu le moment propice -- non, Maître Zecevic, vous pouvez
5 continuer.
6 M. ZECEVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Minic, lorsque vous avez dit que le général Ojdanic était
8 probablement présent à la première réunion, est-ce que pour ce qui est
9 d'autres réunions il y avait des représentants de l'armée ou de la police,
10 pour ce qui est des réunions des
11 dirigeants ?
12 R. Je ne m'en souviens pas. Je pense que non.
13 Q. Est-ce que jamais cet organe s'est occupé des questions portant sur la
14 défense, sur le commandement ? Est-ce qu'il a discuté de telles questions
15 ou bien cet organe s'est occupé des questions de portée générale, à savoir
16 la situation qui prévalait dans les pays en tant que résultat de
17 bombardement de l'OTAN ? Pouvez-vous me répondre, s'il vous plaît.
18 R. Ces réunions, lors de ces réunions, les questions portant sur la
19 défense n'ont pas été discutées, non plus sur le commandement. J'ai déjà
20 dit qu'il s'agissait de courtes réunions de travail, Mirko Marjanovic a
21 pris la parole également. Il y avait beaucoup de problèmes pour ce qui est
22 de l'approvisionnement en électricité, parce que les bombes de l'OTAN ont
23 touché le système énergétique. Il y avait des problèmes donc dans ce
24 domaine d'approvisionnement en électricité. C'était l'une des questions
25 principales qui a été abordée. Momir Bulatovic, Zika Jovanovic en a parlé
26 parfois durant ces réunions. On n'a pas discuté de la défense plus
27 précisément du commandement.
28 M. ZECEVIC : [interprétation] Cela sera ma dernière question, Monsieur le
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1 Président.
2 Q. Lors de ces réunions, vers la fin, vers le mois de mai, vous avez
3 discuté de la reconstruction du pays après la cessation des bombardements.
4 Vous avez parlé de cela avec Dejan Kovacevic et Mrkonjic qui était ministre
5 du bâtiment.
6 R. Dans la deuxième moitié du mois de mai, nous nous occupions du plan de
7 reconstruction du pays. Et après que l'agression de l'OTAN avait été
8 terminée, on a commencé à reconstruire le pays. En Serbie, à peu près 80
9 ponts ont été détruits. A une de ces réunions, le ministre du bâtiment,
10 Kovacevic est arrivé ainsi que le directeur Dejan Kovacevic et Milutin
11 Mrkonjic qui, après, ont dirigé la reconstruction du pays lorsqu'il s'agit
12 des bâtiments qui ont été détruits.
13 Q. Merci, Monsieur Minic, je n'ai plus de questions pour vous.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Minic, maintenant nous allons
15 faire une pause d'une demi-heure. Maintenant je vous prie de suivre M.
16 l'Huissier qui va vous montrer où vous allez attendre la deuxième partie de
17 l'audience.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 Nous allons continuer nos travaux à 11 heures 20.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 50.
21 --- L'audience est reprise à 11 heures 21.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Minic, maintenant Me Ivetic,
24 au nom de Me Lukic, va procéder au contre-interrogatoire.
25 Maître Ivetic, vous avez la parole.
26 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je serai bref.
27 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
28 Q. [interprétation] Monsieur Minic, je voudrais vous demander la chose
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1 suivante : compte tenu du fait que vous avez déjà témoigné à la page 36 du
2 compte rendu d'aujourd'hui du document parlant de la réunion avec le
3 président Milosevic, où il a été fait référence au commandement conjoint.
4 D'abord, ai-je raison pour dire que vous avez vu cette mention du
5 commandement conjoint dans le document, mais vous ne vous souvenez pas si
6 les généraux Perisic, Pavkovic ou Lukic auraient utilisé ce terme, n'est-ce
7 pas ?
8 R. J'ai vu le procès-verbal ou le compte rendu de la réunion et j'ai dit
9 que j'essayais de reconstituer cette réunion. Et lorsqu'ils ont fait
10 rapport à cette réunion, il s'agissait de la fin de la mise en œuvre du
11 plan portant sur le combat contre le terrorisme, et les généraux Pavkovic
12 et Lukic ont pensé à leurs propres commandements.
13 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la pièce P2166.
14 Monsieur Minic, une fois le document affiché sur l'écran, regardez-le et
15 dites s'il s'agit du document auquel vous avez fait référence et pour
16 lequel vous avez dit que vous l'aviez vu par rapport à ce que vous venez de
17 nous dire.
18 R. Ici, c'est en anglais. Le document est en anglais.
19 Q. Juste un instant. S'il vous plaît, attendez un peu.
20 R. Oui.
21 Q. Merci, Monsieur. Par rapport à cette réunion, vous êtes mentionné en
22 tant que personne qui est présente à la réunion. Vous souvenez-vous qu'on
23 vous avait demandé d'examiner ce compte rendu de la réunion pour vérifier
24 si c'était exact et pour adopter le même compte rendu après que la réunion
25 avait été terminée ?
26 R. Non. Ce compte rendu, je l'ai vu pour la première fois ici, à La Haye.
27 J'ai compris que nous étions en réunion au bureau du président Milosevic,
28 et ici, quand on m'a donné ce compte rendu, j'ai compris que j'avais
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1 participé à la réunion de l'état-major chargé pour combattre le terrorisme
2 au Kosovo-Metohija, l'état-major chargé des opérations. A l'époque et
3 aujourd'hui non plus, je ne sais pas ce qu'était cet état-major chargé des
4 opérations dans le domaine du combat contre le terrorisme et je ne connais
5 pas les membres de cet état-major non plus, son rôle.
6 Q. Merci. Vous rappelez-vous qui s'occupait du compte rendu de cette
7 réunion après avoir parcouru ce document ? Peut-être -- bien, je vais
8 retirer cette question. Je vais essayer d'être plus bref. Regardez la
9 dernière page de cette pièce à conviction, les deux versions, en anglais et
10 en B/C/S.
11 Il est dit sur cette page que le général de corps d'armée, Slavoljub Susic,
12 a rédigé le compte rendu. Est-ce que le général Susic était le général du
13 MUP ou de l'armée ?
14 R. Il était chef du cabinet du président de la république et il était
15 général de l'armée. Je pense qu'il exerçait les deux fonctions.
16 Q. Merci.
17 [Le conseil de la Défense se concerte]
18 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, la ligne 17 de la page
19 45 du compte rendu, il est dit qu'il était chef du cabinet du président, et
20 dans la version en B/C/S il est dit qu'il était chef du cabinet de
21 militaire ou chef du cabinet militaire du président. Est-ce qu'on peut
22 vérifier à la première page de cette pièce à conviction ?
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Minic, pouvez-vous nous
24 répéter votre dernière réponse, à savoir comment s'appelait la fonction
25 occupée par le général Susic ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il était chef du cabinet militaire
27 du président de la république.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
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1 M. IVETIC : [interprétation]
2 Q. Est-ce qu'on peut maintenant afficher le milieu de la
3 page 7 du document en B/C/S et en anglais. C'est la même page. Est-ce qu'on
4 peut regarder le milieu de la page --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que de ne continuer, la réponse
6 que vous avez donnée était qu'il était chef du cabinet militaire du
7 président de la république.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire de la Serbie
10 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] De la Yougoslavie. M. Milosevic était
12 président de la Yougoslavie.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
14 Continuez, Maître Ivetic.
15 M. IVETIC : [interprétation]
16 Q. Comme je l'ai déjà dit, j'aimerais qu'on affiche le milieu de la page
17 7, en B/C/S et en anglais, la petite partie où il est question de l'exposé
18 ou des discussions animées par M. Lukic à cette réunion.
19 Monsieur, pouvez-vous vous concentrer sur cette partie - le seul endroit où
20 le commandement conjoint est mentionné c'est dans l'introduction de son
21 discours. En anglais, il est écrit : "Le général de corps d'armée, Sreten
22 Lukic, a soumis le rapport sur le travail du commandement conjoint pour le
23 Kosovo-Metohija."
24 Ma question est la suivante, Monsieur Minic : vous souvenez-vous que Sreten
25 Lukic s'est vraiment levé et a dit ces mots littéralement, c'est-à-dire il
26 a soumis le rapport portant sur le travail du commandement conjoint pour le
27 Kosovo-Metohija ?
28 R. Je ne m'en souviens pas. Je pense qu'à la réunion même - et j'ai dit
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1 ici au Tribunal en essayant de reconstituer le déroulement de la réunion,
2 en regardant ce document - je pense et je suis presque persuadé que le
3 général Sreten Lukic n'a pas été annoncé pour soumettre un rapport sur
4 l'engagement du commandement conjoint lors de cette réunion. J'ai dit - et
5 je pense, même si cela s'est passé il y a longtemps - que lui, il avait
6 parlé de la réalisation du plan commun pour combattre le terrorisme.
7 Q. Je vous remercie d'avoir bien voulu éclaircir ce point.
8 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
9 Monsieur le Président, je remercie la Chambre de sa patience.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Minic, vous allez à présent
11 être contre-interrogé par l'Accusation.
12 Monsieur Stamp.
13 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie.
14 Contre-interrogatoire par M. Stamp :
15 Q. [interprétation] Puisque nous sommes sur le document 2166, j'aimerais
16 que nous allions à la page 9 de la version anglaise, qui est la page 10 en
17 B/C/S -- je crois que nous sommes en bas de la page -- nous sommes en bas
18 de page 9 en anglais, et je lis ici les conclusions de votre intervention.
19 Vous avez récemment examiné ce document, donc vous vous souviendrez sans
20 doute que votre intervention prend deux pages de ce compte rendu. Et je lis
21 ici : "En conclusion, Milomir Minic a proposé ce qui suit : le personnel
22 opérationnel devrait fournir une évaluation de la réussite du travail du
23 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija pour remplir les
24 autorisations qui leur avait été données."
25 Puis nous passons au point 2. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela ?
26 R. J'ai bien dit une proposition qui allait dans ce sens. J'ai parlé lors
27 de cette réunion, au bureau du président Milosevic, et j'ai déjà dit à la
28 Chambre que je ne savais pas qu'il existait à ce moment-là un personnel
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1 opérationnel. Mais après avoir parlé de la situation politique au Kosovo-
2 Metohija et après coup j'ai bel et bien fait une proposition, mais ce n'est
3 pas exactement ce qui est indiqué dans ce texte, car je n'ai pas prononcé
4 les mots "personnel opérationnel." Je ne savais pas qu'il existait un
5 personnel chargé, un état-major chargé des opérations. Je ne peux pas avoir
6 dit cela, puisque je ne savais pas qu'il existait. J'ai constaté que
7 c'était écrit ainsi quand j'ai reçu le document à La Haye. Deuxièmement, je
8 n'ai pas non plus prononcé les mots commandement conjoint pour le Kosovo-
9 Metohija. Ça, je m'en souviens parfaitement. Je m'en souviens très bien et
10 je désire établir ce fait devant la Chambre. Dans le cadre de cette
11 situation, j'ai présenté deux choses; d'une part mon opinion, et d'autre
12 part une proposition.
13 Q. Très bien --
14 R. Mon opinion --
15 Q. Je voulais simplement savoir si vous aviez parlé du commandement
16 conjoint. Telle était ma question. Je pense que votre réponse est --
17 R. J'aimerais, si vous me le permettez, vous dire en réponse ce que j'ai
18 effectivement dit ce jour-là, si cela peut servir à quelque chose.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez y aller.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait une observation qui était la
21 suivante. J'ai dit : J'estime que le commandement de l'armée de
22 Yougoslavie, de même que le commandement du ministère de l'Intérieur, dans
23 la lutte contre le terrorisme au Kosovo-Metohija, fonctionnent de la
24 meilleure façon possible, étant donné les circonstances qui règnent dans la
25 province, les circonstances actuelles dans la province, que ces
26 commandements avaient fait preuve d'un niveau élevé de responsabilité et
27 d'abnégation. Et j'ai proposé une évaluation de leur travail à l'occasion
28 de cette réunion. Voilà. Et je m'exprime sous serment. Ce que je vous dis
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1 respecte strictement ma déclaration solennelle. J'estime que telles étaient
2 mes obligations par rapport à la vérité. Je ne peux vraiment pas vous dire
3 comment cela a été rédigé de cette manière dans le compte rendu. Ça,
4 vraiment je n'en ai aucune idée.
5 M. STAMP : [interprétation]
6 Q. Cela étant dit, c'est bel et bien ainsi que cela a été noté dans le
7 compte rendu en page 12 de la version anglaise et en page 13 de la version
8 B/C/S. Je peux vous le relire : Le président Milutinovic a soutenu la
9 proposition concernant le prolongement du statut de commandement conjoint.
10 Milutinovic pense que le commandement conjoint doit continuer à fonctionner
11 pendant un certain temps. Il est également indiqué en page 13 de la version
12 anglaise, et 13 et 14 de la version B/C/S, que le premier ministre adjoint
13 Sainovic était d'accord avec ce point de vue, que la viabilité de
14 l'activité prolongée du commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija dans
15 sa composition actuelle devait être réévaluée. Avez-vous entendu l'un des
16 deux utiliser ces termes, "commandement conjoint" dans le compte rendu
17 présenté par le chef du cabinet du président ?
18 R. J'ai dit que j'avais analysé cette rencontre et j'aimerais bien pouvoir
19 vous répondre avec précision. La vérité, c'est que je ne m'en souviens pas.
20 Q. Très bien --
21 R. Je vous demande de me croire. Je ne me souviens tout simplement pas
22 qu'ils aient prononcé ces mots.
23 Q. Dans le compte rendu, pages 8 et 9 en anglais, et 8, 9 et 10 de la
24 version B/C/S, compte rendu que vous avez examiné récemment, nous voyons
25 que vous avez parlé longuement des conditions qui régnaient sur le terrain
26 au Kosovo concernant ce que l'armée et la police avaient réalisé. Votre
27 position est introduite par ces
28 termes : Milomir Minic nous a fourni un examen global de la mise en œuvre
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1 du plan pour l'élimination du terrorisme au Kosovo-Metohija.
2 Ayant examiné ce document, ayant vu son contenu, le contenu de votre
3 examen, puis-je vous demander d'où vous vous étiez procuré les informations
4 dont vous disposiez ?
5 R. Quand j'ai dit au début de mon témoignage, Monsieur, que nous tenions
6 des réunions avec les représentants de l'armée de Yougoslavie et des
7 représentants du ministère de l'Intérieur, je vous ai dit également que
8 pendant ces trois mois nous nous étions rendus au Kosovo partout. Que nous
9 avions parlé avec les Albanais, les Serbes, les gens qui avaient été
10 enlevés, que nous avions visité les villages qu'on venait tout juste de
11 débloquer. C'était une évaluation politique de la situation assez longue,
12 effectivement. D'ailleurs, je pense avoir parlé encore plus longtemps que
13 cela et que le général Pavkovic a à son tour résumé les résultats et les
14 activités de l'armée. Le général Lukic a fait de même. Quant à moi, je me
15 suis efforcé de donner une évaluation globale de ces trois mois passés, une
16 évaluation qui soit réaliste à un moment où les accords Milosevic-Holbrooke
17 ont été signés, nous prévoyons à ce moment-là une normalisation de la
18 situation et nous prévoyions que la situation politique allait devoir se
19 réorganiser, que le processus politique allait se déclencher. J'ai essayé
20 de façon synthétique de résumer - vous permettez que je termine.
21 M. STAMP : [interprétation] J'ai simplement demandé d'où venait
22 l'information et je pense que le témoin a répondu à ma question.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Minic, avez-vous jamais vu un
24 exemplaire signé de l'accord Milosevic-Holbrooke ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma foi, je n'ai jamais vu cet accord une fois
26 signé. J'ai vu un document de 11 points émanant du gouvernement de la
27 République de Serbie. Voilà le document que j'ai vu, sous cette forme-là.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où avez-vous vu ce document ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été publié. Le gouvernement le
2 considérait comme nécessaire de le publier pour qu'il soit examiné lors de
3 la réunion du SPS, du conseil exécutif, et cetera --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien --
5 LE TÉMOIN : [interprétation] La déclaration du gouvernement de Serbie, en
6 11 points, concernant l'accord Milosevic-Holbrooke.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce dont vous nous parlez, c'est une
8 déclaration politique du gouvernement. Ce n'est pas l'accord lui-même ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je me souvienne, c'est ainsi
10 que l'accord Milosevic-Holbrooke a été présenté.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est juste que vous nous disiez que
12 ce texte avait été signé, ce qui m'a frappé. Ca pourrait être important,
13 puisque nous aurions été très heureux de voir une version signée du
14 document en question.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avoue que je n'ai pas vu cet accord,
16 Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Stamp.
19 M. STAMP : [interprétation]
20 Q. Qui vous a invité à la réunion dont vous nous parlez ?
21 R. J'ai été convié à cette réunion par la secrétaire du président de la
22 république, qui s'appelait Mira, et qui m'avait informé que le président
23 avait prévu une réunion sur le Kosovo-Metohija, deux ou trois jours avant
24 la date de cette réunion. Elle m'a prié d'en informer Zoran Andjelkovic et
25 Dusko Matkovic qui devaient également participer à la réunion.
26 Q. Dans cette invitation on vous disait que vous aviez devoir faire une
27 présentation ?
28 R. Pour une réunion de ce genre, on ne précisait pas de cette façon les
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1 choses. Je parlais de la situation politique. Il s'est tenu deux ou trois
2 réunions du même genre. Milosevic se souvient - je me souviens, plus
3 exactement, que Milosevic a dit dans ses propos liminaires que Pavkovic
4 allait parler.
5 Q. Justement, nous y venons. Dans ses propos liminaires, nous en avons une
6 version anglaise, c'est en page 1, il est noté que M. Milosevic a informé
7 les présents de l'ordre du jour de l'ordre d'intervention des participants,
8 le général Pavkovic, le général Lukic, puis vous. Donc vous étiez au
9 courant que conformément à l'ordre du jour vous étiez censé parler.
10 Répondez-nous tout simplement par oui ou par non.
11 R. Je pensais que j'aurais à parler, puisque j'étais responsable du groupe
12 de travail du Parti SPS de Serbie concernant le Kosovo-Metohija et la
13 situation difficile auxquels la province était confrontée.
14 Q. Vous nous avez dit, je crois, en réponse à une question posée par notre
15 Président, aujourd'hui, qu'il vous semblait que les généraux Pavkovic et
16 Lukic avaient peut-être mentionné le commandement conjoint.
17 R. Je vous ai dit --
18 Q. [aucune interprétation]
19 R. Je peux poursuivre ? Ce que j'ai dit, c'est qu'à la lecture du compte
20 rendu, à la lecture de ce texte, plus exactement, me souvenant de ce que
21 j'ai lu dans le compte rendu, il me semble avoir vu dans le compte rendu le
22 nom du commandement conjoint, que le général Pavkovic avait parlé au nom du
23 commandement conjoint et a soumis un rapport ou parlé, et le commandement
24 conjoint du commandement conjoint avec le ministère de l'Intérieur. J'ai
25 déjà répondu à cette question qui m'a déjà été posée par un des conseils de
26 la Défense. Cela m'étonnait. Enfin ce que j'ai cru comprendre c'est que le
27 général Pavkovic parlait des activités et des effets, plutôt, des effets
28 des opérations de l'armée de Yougoslavie au Kosovo-Metohija et que le
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1 général Lukic avait préparé un rapport sur les activités de la police.
2 Q. Très bien, très bien, très bien. Je vous remercie.
3 R. C'est ce qu'il me semble. Maintenant si vous pouviez me donner un
4 instant de plus.
5 Q. Nous pouvons laisser là ce document. Je comprends que vous nous dites
6 que vous ne vous souvenez pas que l'on ait parlé du commandement conjoint.
7 En ce qui concerne ces réunions auxquelles vous participiez à partir du
8 mois de juillet et jusqu'à, il me semble, que vous avez dit octobre, au
9 Kosovo même, ne vous est-il jamais arrivé d'entendre quelqu'un parler de
10 ces réunions comme étant des réunions du commandement conjoint ?
11 R. En ce qui concerne ces réunions, je pense avoir déjà répondu à cette
12 question mais je n'ai aucune difficulté à vous le répéter, si ça vous
13 intéresse. Concernant les réunions qui se sont tenues, sur ces réunions-là,
14 personne n'en a parlé en termes de réunion du commandement conjoint. Ce
15 n'est que plus tard, pendant le procès de Slobodan Milosevic, ici même à La
16 Haye, que j'ai vu, que j'ai entendu que l'on parlait dans des discours,
17 dans des textes d'un commandement conjoint, mais ce n'était pas le
18 commandement conjoint.
19 Q. Très bien. D'accord. Quand vous étiez au Kosovo, que vous travailliez
20 au Kosovo en 1999, vous est-il arrivé d'entendre parler de commandement
21 conjoint ? A-t-on jamais prononcé ce terme pour une autre organisation --
22 pardon, pas en 1999 en 1998.
23 R. En 1998, j'étais effectivement au Kosovo. Je n'y étais pas en 1999. Si
24 vous me permettez de dire quelques mots, je préciserai qu'au Kosovo-
25 Metohija en 1998, ce qu'on avait en place c'était le commandement du Corps
26 de Pristina et le poste de commandement de la 3e Armée de Nis sous les
27 ordres du général Samardzic. Voilà ce qui existait. Je pense qu'il y avait
28 peut-être aussi un poste à Dzakovica. Je crois que la police avait une
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1 organisation quelconque dont on parlait au sein de l'état-major. Voilà.
2 Mais nous n'avions pas de rapports avec eux. Nous avions pour eux beaucoup
3 de respect. Je parle en mon nom personnel. Nous avons rencontré ces
4 personnes au Kosovo en tant que commandant, en tant que soldat. Maintenant
5 la façon dont ils commandaient la structure de leur organisation, nous, en
6 tant que politiques, cela ne nous concernait pas. Ils nous aidaient
7 beaucoup, parce que c'étaient eux qui nous fournissaient des informations.
8 Le fait que nous puissions leur parler pour voir vers où en étaient les
9 choses et quelle était la situation de sécurité, de façon à pouvoir agir au
10 niveau politique, cela nous était très utile.
11 Q. En 1998 au cours de votre travail au Kosovo, vous est-il arrivé
12 d'entendre l'expression "commandement conjoint" en référence d'un organe
13 quelconque impliqué dans le travail qui vous amenait là-bas ?
14 R. Ai-je entendu cela. J'essaie de me souvenir. Je ne l'ai pas entendu.
15 Peut-être que j'ai vu cette expression sur des documents relatifs à la
16 sécurité. J'ai peut-être vu ces termes écrits, mais je ne les ai jamais
17 entendus. Vous comprenez, nous, Monsieur, nous ne nous occupions pas des
18 questions de commandement. La situation était si difficile que nous
19 n'avions tout simplement pas la possibilité de nous impliquer là-dedans.
20 Nous, nous cherchions à aider les gens, à encourager et aider les gens à
21 retourner, les Albanais à retourner dans leurs villages. Nous avons eu des
22 réunions, je vous l'ai dit, avec les représentants de l'armée et de la
23 police, comme je vous l'ai expliqué.
24 Q. Je vois.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout à l'heure, Monsieur Minic, on
26 vous a interrogé sur ce document et vous avez dit qu'une fois vous l'aviez
27 vu, et je vous dite : "J'ai examiné avec soin ce compte rendu et j'ai
28 essayé de me souvenir de mon mieux de ce qui s'était passé lors de cette
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1 réunion. Il me semble que le général Pavkovic a parlé de commandement
2 conjoint, le général Lukic dans sa contribution ainsi que le général
3 Perisic." Voilà ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Mais ce n'est pas
4 ce que vous nous dites à présent.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Comme je l'ai dit, Monsieur le Président,
6 quand je vous l'ai déjà dit, je m'efforce de me souvenir. Tout cela s'est
7 passé il y a fort longtemps. Il y a deux questions soulevées : d'une part
8 dans le compte rendu il y a la façon dont le général Pavkovic a été
9 présenté et ce qu'il a dit. Deuxièmement, il y a la façon dont le général
10 Lukic a été présenté et ce qu'il a dit. Lorsque le général Pavkovic a
11 parlé, nous avons parlé du commandement tel que nous le percevions. J'ai
12 présumé que cela signifiait -- je n'ai jamais présumé que cela signifiait
13 qu'il existait un commandement conjoint. Si vous me permettez. Dans
14 différentes interventions du général Pavkovic, je lis sur l'une de ces
15 pages - et je sais que c'est vrai - dans la réalisation d'un plan une
16 bonne coopération a été mise en place --
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous vous interrogions sur vos
18 souvenirs à ce moment-là, et vous nous répondiez sur vos souvenirs à ce
19 moment-là. Maintenant, vous semblez être en train de nous dire autre chose
20 que ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Donc c'est sur cela que je
21 vous interroge. Apparemment, vous avez ce matin réussi à vous souvenir
22 d'avoir entendu le général Pavkovic et le général Lukic parler de
23 commandement conjoint.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie de vous
25 expliquer les choses exactement comme je les ai perçues. C'est une chose de
26 savoir comment on les a présentées dans le compte rendu et une autre de se
27 souvenir de ce qu'ils ont réellement dit.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais lorsque nous vous interrogions,
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1 vous nous parliez de ce qu'ils avaient dit. Je vous demande de vous
2 concentrer sur ce point en particulier. Pourquoi vous nous avez-vous dit
3 tout à l'heure que vous aviez le sentiment que Pavkovic, Lukic et Perisic
4 avaient mentionné un commandement
5 conjoint ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce que j'ai dit c'est
7 que j'avais reçu le compte rendu ici. Ce document a trois aspects. Il y a
8 la façon dont les gens se sont présentés, il y a ce qu'ils ont dit, et la
9 façon dont ils parlent de coopération. Le général Pavkovic et le général
10 Lukic ont sur ce point - je les ai écoutés avec soin lors de la réunion,
11 mais cela s'est passé il y a longtemps - tous les deux, les deux généraux
12 ont dit qu'une coopération avait été mise en place au niveau professionnel
13 entre les unités de l'armée de Yougoslavie et le ministère de l'Intérieur
14 dans la mise en œuvre du plan sur la lutte contre le terrorisme. Je n'ai
15 peut-être pas été suffisamment précis dans la façon dont je l'ai exprimé.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais vous donner toute
17 possibilité, toute latitude pour clarifier ce point. Vous voyez la
18 référence qu'ils ont faite quant à leur réalisation respective contre le
19 terrorisme, vous vous en souvenez. Mais votre réponse tout à l'heure, ce
20 matin était : "Il me semble que le général Pavkovic, le général Lukic et le
21 général Perisic en ont parlé."
22 Alors pourquoi nous avez-vous dit cela ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire que dans le compte rendu
24 d'audience on en parlait en ces termes. J'aimerais que vous croyiez que je
25 fais de mon mieux pour m'en souvenir. Mon impression est que le général
26 Pavkovic a parlé de cela. Il avait un corps dans la 3e Armée, il avait un
27 état-major, il a parlé de ses activités. Le général Lukic a parlé des
28 activités du ministère de l'Intérieur et de la coopération qui existait
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1 entre eux. Le compte rendu a décrit cela. Moi, j'essaie de me rappeler de
2 tout ce qui a été dit. Lorsque le président Milosevic a présenté les
3 intervenants, là je m'en souviens très bien. Je sais comment il présidait
4 les réunions. Il ne disait pas généralement ou simplement : La parole est
5 au général Pavkovic. Il disait un membre du commandement conjoint. Puis il
6 disait : Voici maintenant le général Lukic qui prend la parole. Et quand il
7 me donnait la parole, il disait : Voici maintenant le président de la
8 Chambre des citoyens, il a la parole.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez, après que vous ayez donné
10 cette réponse, je vous ai demandé : "Donc vous nous dites à une réunion
11 présidée par M. Milosevic, le général Pavkovic et le général Pavkovic ont
12 tous deux mentionné le commandement conjoint."
13 Et vous avez commencé votre réponse en disant : "Il me semble."
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Peut-être que je n'ai
15 pas été suffisamment précis quant au fait qu'il s'agissait de la façon dont
16 il s'est présenté dans le compte rendu comme parlant au nom d'une sorte de
17 commandement conjoint. Vous savez, Monsieur le Président, en réponse à une
18 question de l'Accusation j'ai également dit que je n'étais pas certain
19 d'avoir jamais entendu parler du commandement conjoint. C'est d'ailleurs ce
20 qui m'a semblé étonnant dans le compte rendu, vu que j'ai été moi-même
21 présent au Kosovo-Metohija.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
23 M. STAMP : [interprétation]
24 Q. C'est bien pourquoi je vous ai rappelé tout à l'heure, car en réponse à
25 une question du Juge il vous semblait que le général Lukic et le général
26 Pavkovic avaient bel et bien parlé d'un commandement conjoint. Tant pis.
27 Passons à autre chose. Vous nous avez dit ne jamais avoir entendu
28 parler du commandement conjoint par rapport à qui que ce soit d'impliqué au
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1 Kosovo en 1998. Cependant, vous pourriez éventuellement avoir vu ces termes
2 sur un document. Peut-être vous nous avez dit qu'il pouvait vous être
3 arrivé de l'avoir vu sur un document ou quelque chose de ce genre. Alors,
4 si vous voyez cette expression "commandement conjoint" sur un document,
5 n'auriez-vous pas demandé de quoi il s'agissait, et vous est-il
6 effectivement arrivé de demander de quoi il s'agissait si vous l'avez vu
7 sur un document quelconque ?
8 R. Monsieur, je vais faire de mon mieux pour m'exprimer clairement, et je
9 m'excuse auprès de la Chambre. Nous n'avons pas posé de questions sur le
10 commandement conjoint, nous n'avons rien eu à faire avec le commandement,
11 nous n'avons pas posé de questions. Nous savions que l'armée avait un
12 commandement qui lui était propre, et je vous ai déjà dit que nous savions
13 combien de sites avaient des positions de commandement, mais nous n'avons
14 interrogé personne. Cela ne nous concernait pas. Ce n'était pas notre
15 travail. Nous nous occupions de choses tout à fait différentes et déjà bien
16 assez compliquées.
17 Q. Ma question se rapportait à la réponse que vous avez apportée. Vous
18 avez dit que vous aviez peut-être vu l'expression "commandement conjoint"
19 dans certains documents. Si vous aviez vu l'expression "commandement
20 conjoint" dans des documents en 1998, en votre qualité de chef du groupe de
21 travail, n'auriez-vous pas fourni l'effort de constater ou de découvrir ce
22 que c'était que ce commandement conjoint ?
23 R. Je m'étais dit que c'était un commandement quelconque de l'armée, mais
24 nous, très sincèrement, nous n'avons pas vaqué a cela. Ce n'était pas un
25 sujet que nous avons abordé. Je leur ai dit devant ce Tribunal, cette
26 Chambre, je comprends le caractère délicat de cette question; et je suis
27 venu ici pour aider.
28 Q. Je vais essayer de vous comprendre à présent. Vous êtes en train de
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1 nous dire que vous avez entendu et vu l'expression "commandement conjoint"
2 en 1998 lorsque que vous êtes intervenu au Kosovo. Vous saviez qu'il
3 existait un organe appelé "commandement conjoint" en 1998 ?
4 R. Je ne le savais pas.
5 Q. Bien. Merci. Vous souvenez-vous d'une réunion présidée par le président
6 Milosevic en juillet 1999, avec la présence des responsables de la police
7 et de l'armée et la présence de M. Sainovic et M. Milutinovic. Cette fois-
8 là, M. Pavkovic a présenté un plan de solutions de questions liées à la
9 sécurité au Kosovo. Vous en souvenez-vous ?
10 R. Oui, je me souviens de cette réunion. J'y ai pris part.
11 M. FILA : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce que vous êtes en train de
12 parler de juillet 1999, comme le dit le compte rendu ou pas, parce que j'ai
13 l'impression que ce n'est pas le cas ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, il s'agit de juillet 1998.
15 M. FILA : [interprétation] Non. Le Procureur vous a demandé si vous étiez
16 présent à une réunion de juillet 1999.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
18 M. STAMP : [interprétation] Je crois que le témoin vient de tirer la
19 question au clair.
20 Q. Pour ce qui est de la mise en œuvre de ce plan, Sreten Lukic - je veux
21 dire le général Lukic - a été interrogé à ce sujet lorsqu'il l'a
22 représenté, il a eu une conversation avec les représentants du TPIY. Il a
23 dit que pour autant qu'il puisse s'en souvenir, M. Minic, M. Sainovic, M.
24 Matkovic, M. Andjelkovic, avaient constitué ou avaient été les membres de
25 ce commandement conjoint. Il a aussi dit --
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
27 M. FILA : [interprétation] Peut-être pourrait-on nous montrer sur l'écran
28 pour qu'on le voir, et afin que le témoin en prenne lecture aussi ?
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1 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la pièce P948 --
2 M. FILA : [interprétation] Peut-être pourrions-nous le voir tous.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas - enfin, il appartient à
4 M. Stamp de décider comment il va poser ses questions. Veuillez en décider,
5 Monsieur Stamp ?
6 M. STAMP : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce P948, et je me
7 réfère aux pages 70 et 71. Il n'est point nécessaire de les montrer sur les
8 écrans.
9 Q. Il a dit que ces quatre personnes faisaient partie de ce commandement
10 conjoint, et d'après lui il y avait, entre autres, comme membres, lui-même,
11 le général Lukic, puis le général Pavkovic, qui étaient chargés de mener à
12 bien les missions relatives aux actions antiterroristes.
13 Savez-vous nous avancer une raison quelconque pour laquelle le
14 général Lukic croirait que vous aviez été membre d'un organe appelé
15 commandement conjoint dont faisait également partie lui-même et le général
16 Pavkovic ?
17 R. Je ne sais vous dire aucune raison à cela. Je ne suis pas au courant de
18 cette déclaration. Ce que je peux vous déclarer ici, c'est que moi, Zoran
19 Andjelkovic, Dusko Matkovic, n'avons jamais été ni membres d'aucun
20 commandement et encore moins au commandement conjoint au Kosovo-Metohija en
21 1998.
22 Q. Qu'en est-il de M. Sainovic ? Savez-vous nous avancer une raison
23 quelconque, quoi que ce soit, pour ce qui est de M. Sainovic et pourquoi
24 général Lukic --
25 R. Pas M. Sainovic non plus. Je vous ai dit que M. Sainovic avait été
26 envoyé comme premier ministre adjoint chargé des relations internationales,
27 et qu'il avait été envoyé par le gouvernement fédéral là-bas, et j'ai dit
28 ici de façon tout à fait claire que nous autres, membres du groupe du
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1 travail, avons tenu des réunions avec des représentants de l'armée et de la
2 police au moins de juillet, au mois d'août et de septembre. Nous avons tenu
3 ces réunions en qualité d'instance officieuse. Fort bien.
4 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, je dois objecter. M.
5 Stamp est en train de lire de façon inexacte ce que Lukic a dit.
6 Penchez-vous sur la page 70 de ce document pour vérifier si c'est
7 bien ce qui est écrit, parce que s'il ne s'était pas référé au document il
8 aurait pu dire tout ce qu'il voulait. En plus, il s'est référé au document.
9 Il a même indiqué la page. La page est la page 70, lignes 20 à 23. On y
10 voit ce que Lukic a dit. C'est quelque chose de ressemblant, mais ce n'est
11 pas cela. Alors, si on se réfère, on -- il peut poser la question. Mais
12 s'il se réfère à une partie précise, il faut qu'il la montre.
13 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la page 70, lignes 20 à 25, et
14 page 71, lignes 1 à 6.
15 Q. Mais vous n'avez pas répondu à ma question --
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un moment. J'aimerais qu'on voie
17 ces pages-là.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai sur mon écran les deux textes en anglais.
19 M. FILA : [interprétation] Justement.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est parce que nous sommes en train
21 de le consulter également. Donnez-nous un instant, je vous prie.
22 On peut maintenant l'enlever de l'écran.
23 Oui, Maître Fila.
24 M. FILA : [interprétation] D'après ce que j'ai compris partant de votre
25 décision, les déclarations d'un accusé ne sauraient être utilisées dans un
26 procès contre l'autre accusé. Ce que M. Stamp est en train de faire est
27 d'utiliser dans une situation où nous avons également M. Sainovic, qui se
28 trouve être mon client. Il s'agit d'une interview de M. Lukic, et vous
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1 pouvez l'utiliser seulement contre l'accusé Lukic. C'est ainsi que je vois
2 les choses. Si j'ai tort, je m'en excuse, Monsieur Stamp, et je m'excuse
3 également auprès des Juges de la Chambre.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ce que M. Stamp est en train de
5 faire est de s'en servir de ce document pour rafraîchir la mémoire du
6 témoin aux fins d'obtenir son témoignage, et non pas pour s'en servir
7 directement en ce moment-ci. Donc cela ne constitue pas un problème, et je
8 ne vois rien d'inadéquat pour ce qui est de poursuivre dans ce sens. Je ne
9 sais pas la valeur que cela va avoir, mais d'après moi, cette déclaration
10 dit exactement ce que M. Stamp a dit tout à l'heure. Peut-être peut-on
11 avancer d'autres arguments du point de vue de la façon dont la question
12 était posée et la réponse apportée, mais il ne fait pas l'ombre d'un doute
13 qu'il s'agit là d'une forme d'interprétation de ce qui est dit dans cette
14 partie de l'interview.
15 M. STAMP : [interprétation]
16 Q. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit que vous ne saviez pas
17 partant de quoi l'on pourrait dire au sujet de
18 M. Sainovic, qui se trouvait être membre de ce commandement conjoint. Je
19 vais vous poser la question qui suit : avez-vous été au Kosovo en 1999,
20 entre mars et juin 1999 ?
21 R. Non.
22 Q. Si je vous disais que M. Sainovic avait été présent à des réunions avec
23 des responsables du MUP au Kosovo dans cette période en 1999, auriez-vous
24 connaissance de quoi que ce soit au sujet de ces réunions ?
25 R. Non.
26 Q. Fort bien.
27 R. J'ai déjà dit ici …
28 Q. Je ne vous poserai plus de questions au sujet des événements au Kosovo
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1 en 1999. Vous vous souviendrez toutefois du fait que vous aviez rencontré
2 de temps en temps le président Milutinovic au sujet des événements au
3 Kosovo durant l'année 1998.
4 R. En 1998 ?
5 Q. Oui.
6 R. J'ai rencontré le président Milutinovic, et je n'étais pas le seul à le
7 faire, mais d'autres encore l'ont fait au sujet de l'application de
8 l'accord relatif à l'éducation au Kosovo-Metohija dans sa phase de
9 finalisation. Notre intention ferme avait été, le président Milutinovic et
10 la Serbie avaient l'intention de mettre en œuvre cet accord afin que tous
11 les enfants au Kosovo-Metohija bénéficient d'une éducation véritable. Dans
12 la réalisation de cet accord --
13 Q. Je vois. Je vois. Est-ce que vous avez eu des réunions avec lui et
14 d'autres ou avez-vous assisté à des réunions avec lui et d'autres au Kosovo
15 au sujet de la situation liée à la sécurité au Kosovo en 1998 ?
16 R. En 1998, peut-être suis-je allé une fois en compagnie du président
17 Milutinovic.
18 Q. Je vais essayer de rafraîchir votre mémoire. Peut-on nous montrer le
19 document P2805. Il s'agit d'un compte rendu, d'un PV d'une réunion du
20 personnel du ministère de l'Intérieur.
21 R. C'est en anglais. Je vois la première page. Bon.
22 Q. Oui, en effet. Il s'agit d'un PV du personnel du ministère de
23 l'Intérieur pour le Kosovo-Metohija. Si l'on passe à la page 2 de la
24 version anglaise, et en page 3 en B/C/S de l'affichage électronique, il
25 nous sera possible de voir quelles sont les personnes qui ont été présentes
26 à cette réunion.
27 R. Bon.
28 Q. On dit le président, le ministre de l'Intérieur, ensuite on dit M.
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1 Sainovic, M. Andjelkovic, M. Matkovic, les adjoints aux chefs du SUP. Vous
2 souvenez-vous de cette réunion ? Il est question du
3 5 novembre 1998, à Pristina.
4 R. Si possible, on pourrait peut-être descendre un peu. Mais je crois que
5 la raison en était l'accord auquel ont abouti Milosevic et Holbrooke.
6 Q. Oui, je vous ai posé la question de savoir si vous vous souveniez de la
7 réunion ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous allez vous souvenir également de la présence du général Pavkovic.
10 Ce qui fait qu'il n'y avait pas seulement la présence de direction de la
11 police mais aussi de celle de l'armée. Le général Pavkovic, et on voit 13
12 représentants du corps de l'armée de Yougoslavie, du corps de Pristina, qui
13 étaient présents. Maintenant, je vous demande de vous référer à la page 3
14 en version anglaise, et à la page 4 de la version B/C/S. J'aimerais que
15 l'on agrandisse un peu le deuxième paragraphe de la version B/C/S. Je
16 voudrais que vous lisiez cette partie.
17 R. A partir de quel endroit ?
18 Q. On m'a dit que dans la version cyrillique, le paragraphe qui nous
19 intéresse se trouve au haut de la page. J'aimerais qu'on relève un peu
20 l'image sur notre écran. Je vais plutôt vous en donner lecture moi-même. Je
21 vais donner lecture à partir de la quatrième ligne de la version en
22 cyrillique. Pouvez-vous, vous, en donner lecture vous-même.
23 R. A partir de : "Pour l'armée de Yougoslavie …" ?
24 Q. Non, je vous demande de commencer avec la phrase précédente.
25 R. Cette phrase commence avec : "Ce processus politique..."
26 Q. Oui, allez-y.
27 R. "Ce processus politique sera long et pénible. Les Siptars et les
28 Américains vont certainement insister sur un statut politique différent
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1 pour ce qui est du Kosovo, mais nous allons nous y opposer. Pour ce qui est
2 de l'armée de la Yougoslavie et de la police, tout reste comme cela a été
3 le cas jusqu'à présent. Commandement conjoint, l'unité de l'armée de la
4 Yougoslavie ne se retireront pas, et les effectifs de la police se voient
5 réduits pour la partie qui est déjà retirée. La police et l'armée se
6 réservent le droit d'intervenir au cas où elles seraient attaquées. Au cas
7 où le service ne serait brisé, comme vous l'affirmez, vous n'en avez pas --
8 alors, nous n'avons pas besoin d'activités offensives."
9 Q. Merci. D'après le PV de cette réunion, le président de la république
10 s'est référé au commandement conjoint. L'avez-vous entendu dire cela à
11 cette réunion ?
12 R. Je ne m'en souviens pas.
13 Q. L'avez-vous entendu décrire l'attitude à laquelle il s'attendait de la
14 part des Albanais du Kosovo et des Américains, indépendamment de ce qu'il
15 avait décidé ? Avez-vous entendu la façon dont il a décrit la position au
16 sujet de ce que les Albanais du Kosovo et les Américains allaient prendre
17 comme position à la
18 réunion ?
19 R. J'ai été présent à cette réunion, et on le voit au PV, mais je ne me
20 souviens pas de ce qu'il a dit, vraiment.
21 Q. Fort bien.
22 M. STAMP : [aucune interprétation]
23 M. ZECEVIC : [interprétation] Je vois que M. Stamp va quitter ce document,
24 mais il y a un point à la ligne 64, 17, le témoin a dit que la réunion a
25 été liée à l'accord entre Holbrooke et Milosevic, et je crois que le compte
26 rendu dit qu'il s'agissait : "Je pense que c'était l'accord Milosevic-
27 Holbrooke."
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que le sens est le même. On a
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1 pris bonne note de ce que vous voulez dire. Merci, Monsieur Zecevic.
2 M. STAMP : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on passe au document
3 P1198, et je me réfère à la page 2.
4 Q. Dans ce document - peut-on le voir d'abord, je vais attendre que cela
5 nous soit montré sur nos écrans. Le document que je suis en train de vous
6 montrer provient du bâtiment du conseil exécutif à Pristina. Il a été pris
7 là-bas par les enquêteurs à la date du 1er août 1999. Il semble bien qu'il
8 s'agit d'un rapport du commandement conjoint du chargé du Kosovo-Metohija.
9 Il s'agit de quelque chose de strictement confidentiel, portant la date du
10 23 novembre 1998. Sans pour autant étudier la totalité de la teneur de ce
11 rapport, je dirais qu'il englobe une description de la situation
12 sécuritaire dans la région et des activités de l'UCK, à savoir, comme le
13 dit ici, des terroristes contre la VJ et le MUP, ainsi que la population et
14 l'utilisation des unités de la VJ et du MUP.
15 Vous souvenez-vous d'avoir reçu, à quelque moment que ce soit, ce document
16 ou ce type de document pendant que vous êtes allé au Kosovo en 1998 ?
17 R. Peut-on le parcourir en entier, je vous prie ? Parce qu'ici on ne voit
18 que la demie de la page.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Combien de pages y a-t-il en tout,
20 Monsieur Stamp ?
21 M. STAMP : [aucune interprétation]
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais voir la fin du document.
23 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que nous allions voir la dernière
24 page, la dernière page du document, s'il vous plaît.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la fin du document, n'est-ce pas
26 ?
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si on descend quelque peu, vous verrez
28 que cela ressemble à la fin du document.
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1 M. STAMP : [interprétation] Oui.
2 Q. Le voyez-vous ?
3 M. STAMP : [interprétation] Or, revenons maintenant à la première page de
4 ce document.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question qui vous a été posée c'est
6 de savoir si vous saviez souvenance du fait d'avoir reçu un document de ce
7 genre.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je pense que oui.
9 M. STAMP : [interprétation] Allons voir cette première page. Le serbe a
10 disparu.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela devrait être de retour
12 maintenant.
13 M. STAMP : [interprétation] Non, non, je veux la page précédente, page 1,
14 version électronique en langue serbe.
15 Q. Vous verrez qu'il y a une inscription manuscrite sur la feuille qui
16 enveloppe le document.
17 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
18 M. STAMP : [interprétation]
19 Q. Veuillez en donner lecture.
20 R. "Destiné en main propre à Milomir Minic."
21 Q. Si l'on se penche maintenant sur la page 3 de ce document, version
22 anglaise et version électronique, au paragraphe 2 où il est question d'un
23 intitulé "activités terroristes," vous pourrez voir qu'il y ait présenté
24 deux ou trois événements survenus au fil des
25 24 heures précédentes. Le voyez-vous ?
26 R. Oui.
27 Q. Aviez-vous reçu ce type de rapport au quotidien ?
28 R. Au mois de novembre, Monsieur le Procureur, je n'étais pas au Kosovo-
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1 Metohija. Je crois que c'est le 28 octobre qu'ont pris fin mes activités.
2 Mais les membres du groupe de travail de temps en temps recevaient ce type
3 de documents. C'est la raison pour laquelle j'ai répondu que j'ai eu
4 l'impression d'avoir vu l'expression, non pas de l'avoir entendue, cette
5 expression. Il s'agit d'un document que nous recevions de temps en temps de
6 la part de l'armée de Yougoslavie. Pour autant que je m'en souvienne, il me
7 semble que ce document-ci --
8 Q. Fort bien.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Minic, si vous avez vu une
10 référence de fait au commandement conjoint, et on ne peut que voir que cela
11 apparaît à l'intitulé de ce document. C'est ainsi que le document commence
12 et c'est très apparent. Est-ce que vous êtes en train de nous laisser
13 entendre que bien qu'ayant reçu ce type de documents, ce nom que l'on voit
14 de façon si évidente n'avait pas suscité de l'intérêt auprès de vous pour
15 savoir de quel type d'instance il s'agissait ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, nous avions compris
17 s'agissant de ce document qu'il s'agissait là d'un document émanant de
18 l'armée ou d'un fonctionnement commun de l'armée et de la police. Je crois
19 qu'on l'obtenait de la part de l'armée. Les représentants de l'armée aux
20 réunions auxquelles nous avons assisté ont souvent présenté ce type
21 d'information, comme on en voit dans ce document. Nous avons estimé que
22 c'était là une sorte d'organisation au niveau de leur poste de commandement
23 dont on avait déjà parlé. C'est la raison pour laquelle je n'avais pas été
24 certain. Je n'arrivais pas à m'en souvenir. Mais une fois qu'on m'a montré
25 ce document, cela m'a rappelé que j'avais vu ce type d'intitulé, mais
26 croyez-moi bien que nous n'avons pas cherché à savoir ni moi ni les autres
27 membres du groupe de travail. C'étaient des informations qu'on nous
28 communiquait, nous avions trouvé cela utile, mais ce document n'a jamais
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1 été étudié à nos réunions avec l'armée et la police.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé si vous
3 aviez attentivement étudié ce document. Je vous pose la question relative à
4 cet intitulé clair, distinct de l'instance qui envoie le rapport.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, nous n'avons pas cherché à
6 savoir. Nous avions cru comprendre qu'il s'agissait d'un document émanant
7 de l'armée ou d'un fonctionnement commun de leur part avec le MUP puisqu'il
8 contenait des informations relatives à la sécurité. Nous n'avons pas
9 cherché à en savoir plus. Nous avons estimé que c'était une forme
10 organisationnelle à eux.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, à vous.
12 M. STAMP : [interprétation]
13 Q. Pour être tout à fait et absolument clair, lorsque vous dites "nous,"
14 vous parlez de M. Matkovic et de M. Andjelkovic ?
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. Nous tenions ensemble ces réunions avec l'armée, avec la police. C'est
18 ce que j'ai dit ici à plusieurs reprises.
19 Q. J'ai voulu vous poser des questions sur la réunion, vous n'avez parlé
20 que de ce document et d'autres documents comme celui-ci. M. Andjelkovic, M.
21 Matkovic, et M. Sainovic ont également reçu ces documents ou vous leur avez
22 montré ces documents une fois reçus.
23 R. Je pense que nous avons reçu deux ou trois exemplaires de documents.
24 C'est tout ce dont je me souviens.
25 Q. Lorsque vous dites "nous avons reçu," de qui parlez-vous ? Est-ce que
26 vous pensez à M. Sainovic, M. Matkovic et à M. Andjelkovic lorsque vous
27 dites, "nous" ?
28 R. En tant que trois membres du groupe de travail, nous avons reçu ces
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1 documents. Nous avons, je crois, reçu un ou deux exemplaires, et nous avons
2 reçu également ce document.
3 Q. Bien.
4 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher la pièce
5 1197 ?
6 Q. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais vous dire que c'est un
7 document qui est similaire au document précédent, à l'exception faite de la
8 date, c'est-à-dire c'est le 20 novembre 1998, c'est une date différente, et
9 le rapport porte sur les activités différentes. Il s'agit de rapports
10 également qui portent sur les opérations du commandement conjoint. Pour ce
11 document, il est dit qu'il s'agit d'un document strictement confidentiel, y
12 compris les rapports sur les renseignements concernant la situation au
13 Kosovo. Je vous prie de regarder la première page de ce document. Il s'agit
14 de la première page en B/C/S. Je m'excuse. La première page dans le système
15 du prétoire électronique. Il s'agit de la page de couverture du document.
16 Voyez-vous ce qui est écrit sur cette page ?
17 R. Oui. Je vois qu'il est écrit : "Envoyé à Milomir Minic, en personne."
18 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
19 Président. Je vous remercie.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
21 M. FILA : [interprétation] Je vais poser des questions supplémentaires
22 uniquement par rapport à ce dernier document qui a été montré au témoin.
23 Nouvel interrogatoire par M. Fila :
24 Q. [interprétation] Monsieur Minic, est-ce que lors de vos réunions, il y
25 avait des discussions portant sur ce document avant sa rédaction ? Est-ce
26 que vous avez participé à la rédaction de ce document ?
27 R. Ce document n'a jamais été discuté lors de nos réunions avec l'armée et
28 avec la police, et jamais par aucune information ou par aucune activité
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1 nous n'avons participé à sa rédaction.
2 Q. Vous avez lu la page de couverture du document où il est écrit : "Pour
3 Milomir Minic" ?
4 R. Oui.
5 Q. Après cette page de couverture il y a ce compte rendu. Qu'est-ce que
6 cela signifie pour vous ?
7 R. Cela signifie que quelqu'un a envoyé des informations.
8 Q. Est-ce que cela veut dire que durant ces réunions - nous avons vu pour
9 ce qui est de cette réunion vous n'y étiez pas présent - mais lors d'autres
10 réunions, est-ce que ce document sur lequel figure une signature --
11 M. STAMP : [interprétation] Je peux déjà maintenant voir qu'il s'agit d'une
12 question directrice. Je m'adresse à la Chambre, à ce que la Chambre demande
13 au maître de reformuler la question.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, cela pourrait avoir l'air d'une
15 question directrice. Par conséquent, Maître Fila, reformulez votre
16 question.
17 M. FILA : [interprétation]
18 Q. Sur ce compte rendu, il était indiqué que c'était le mois de novembre,
19 et sur la page de couverture, il est indiqué que le document est adressé à
20 M. Minic, Milomir Minic. Avez-vous reçu ce document ou pas ? Si vous ne
21 l'avez pas reçu, pourquoi ?
22 R. Je n'ai jamais reçu ce document --
23 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit en même temps de la question et de la
24 réponse. Il a dit qu'il les avait vus.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais cela ne veut pas dire que la
26 question est épuisée par là.
27 M. STAMP : [interprétation] Très bien.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez.
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1 Monsieur Minic, répondez à cette question.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces deux documents qui ont été montrés ici, je
3 ne les ai pas reçus. A la réunion au bureau de Slobodan Milosevic le 29
4 octobre, le travail de notre groupe de travail qui était composé de Zoran
5 Andjelkovic et de Dusko Matkovic a pris fin. Ici après avoir prononcé la
6 déclaration solennelle, je peux vous dire qu'après cette réunion nous ne
7 sommes plus jamais réunis avec les représentants de l'armée et de la
8 police. Nikola Sainovic a été élu président.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Minic, la question, elle
10 était si vous avez reçu ce document, et vous nous avez déjà dit que oui.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non.
12 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. Je
14 m'excuse. Je comprenais que je vous ai parlé de tout cela d'une façon très
15 claire. Puis-je continuer, Monsieur le Président ?
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'étais au Kosovo-Metohija en août ou
18 en septembre, parfois nous recevions ces documents et je les ai reçus en
19 une ou deux fois, et Nikola Sainovic également. Les documents que le
20 Procureur a montrés, je ne les ai pas reçus. Je n'ai fait que dire que mon
21 nom figurait sur ces documents, mais je ne partais pas au Kosovo-Metohija.
22 C'est pour cela que je répète cela, parce que c'est important pour la
23 Chambre. Le fonctionnement de notre groupe de travail a cessé le 29 août.
24 Nikola Sainovic a été nommé président de la Commission chargée de la
25 coopération avec l'OSCE, et Zoran Andjelkovic --
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela. Mais vous dites que
27 pendant que vous travailliez là-bas, vous receviez de tels documents.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y avait des comptes
2 rendus des réunions auxquelles vous avez assisté pour ce qui est de ces
3 documents ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Quant à ce document, je m'excuse --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Je pose la question par rapport
8 aux documents pour lesquels vous avez dit que vous les aviez reçus. Est-ce
9 que ces documents se rapportent aux réunions auxquelles vous avez assisté ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je m'excuse. Nous avons reçu cela à titre
11 d'information, et nous n'avons jamais participé à rédaction de ce document.
12 Nous n'avons jamais participé au processus de décision quelconque. Il est
13 évident que nous recevions des informations de l'autre côté, de l'autre
14 côté, à savoir d'une sorte de commandement conjoint.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous répéter la fin de votre
16 réponse, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'il était évident que les
17 informations qu'on savait provenaient d'autres sources.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas étudié ces informations et
19 nous n'avons pas participé à la rédaction de ces informations.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourtant, vous avez dit quelque chose
21 sur le commandement conjoint à la fin de votre réponse.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit que ce document était intitulé
23 "Le commandement conjoint," et c'est ce que j'ai dit au début de mon
24 témoignage. J'ai vu en ce document avant d'avoir appris l'existence du
25 commandement conjoint --
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez, Maître Fila.
27 M. STAMP : [interprétation] Je m'excuse. Avant que mon éminent confrère ne
28 continue, il s'agit d'une question portant sur le compte rendu pour ce qui
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1 est de ces dernières questions. Je pense que c'est à la page 73, la ligne
2 13, où il a été noté en tant que réponse qu'il pourrait être éclairci. Je
3 pense qu'il a dit qu'ils ont cessé de travailler en tant que groupe de
4 travail le 29 août.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand votre travail au Kosovo a pris
6 fin, Monsieur Minic ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était après la dernière réunion avec
8 Slobodan Milosevic durant laquelle on a étudié la réalisation du plan, et
9 c'était le 29 octobre.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Merci.
11 Maître Fila, continuez.
12 M. FILA : [interprétation] Je vous prie. Je prie les interprètes de
13 réécouter la réponse du témoin à la page 74, lignes 1 à 6. Il s'agit de sa
14 réponse, et je continuerai à lui poser des questions.
15 Q. Monsieur Minic, donc c'est clair. Lesdits documents qu'on vous a
16 montrés, vous les avez reçus parce que vous n'étiez pas là-bas en novembre.
17 Le président vous a posé la question par rapport aux documents que vous
18 avez reçus.
19 Expliquez-nous. Regardez à nouveau.
20 Est-ce qu'on peut afficher à nouveau le document que vous n'avez pas
21 reçu ? C'est P1198.
22 R. Chez moi c'est 826.
23 Q. Qu'est-ce qu'il est dit dans les premières -- le premier mot, c'est
24 quoi ? Le commandant conjoint pour le Kosovo-Metohija ?
25 R. Oui.
26 Q. Et c'est pour le commandement conjoint. Est-ce qu'il y a une différence
27 ?
28 R. Oui, je pense que j'ai répondu à cette question, à savoir que nous
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1 étions, nous le commandement conjoint -- si nous avions été le commandement
2 conjoint, nous n'aurions jamais envoyé des rapports à nous-mêmes.
3 Q. Donc vous n'avez pas reçu ce document. Les deux autres que vous avez
4 reçus, dites-nous comment vous les avez reçus. Ecoutez-moi attentivement.
5 C'est important. Il y a deux façons pour rédiger des documents. Est-ce que
6 vous les avez reçus ou est-ce que vous les avez rédigés ?
7 R. Quelqu'un a apporté ces documents. Nous n'avons pas rédigé ces
8 documents.
9 Q. La personne qui aurait pu les apporter, de quelle service ou
10 département il aurait pu être ?
11 R. Je m'excuse. Je pense que c'était quelqu'un de l'armée, quelqu'un du
12 Corps de Pristina.
13 [Le conseil de la Défense se concerte]
14 M. FILA : [interprétation]
15 Q. Vous avez dit à la question du Procureur qui vous a montré ces
16 prétendus comptes rendus, c'est P1468. Est-ce qu'on peut afficher le
17 document sur l'écran. Il s'agit du numéro 1468.
18 M. STAMP : [interprétation] Je ne pense pas que je lui ai montré ce
19 document 1468.
20 M. FILA : [interprétation] Non, je m'excuse. Je vais poser la question au
21 témoin sans avoir le document sur l'écran.
22 Je vous ai montré, n'est-ce pas ? Vous avez dit à plusieurs reprises
23 que vous aviez vu ces comptes rendus, et le Procureur vous a posé des
24 questions sur ces comptes rendus. Est-ce que quelque part dans ces comptes
25 rendus, indépendamment du fait de qui aurait pu les rédiger, que vous
26 auriez rédigé un document qui ressemblerait au document que le Procureur
27 vous a montré ou est-ce qu'il y aurait une référence pour dire cela ?
28 R. Dans le document que j'ai reçu, non plus il n'a pas été mentionné que
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1 le document avait été rédigé, ou que lors de nos réunions avec la police et
2 l'armée auxquelles nous échangions les informations portant sur la
3 situation à l'époque, nulle part n'a été mentionné qu'un tel document avait
4 et rédigé ou discuté.
5 Q. [aucune interprétation]
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Minic, cela nous mène à la
8 fin de votre témoignage. Merci d'être venu pour déposer ici. Vous pouvez
9 quitter le prétoire.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
13 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
14 témoins à citer à la barre et je me sens beaucoup mieux maintenant.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez fini avec la présentation
16 des moyens de preuve, vos moyens de preuve. Il ne vous reste que des
17 questions concernant des documents écrits et de témoignages des témoins
18 experts.
19 M. FILA : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant parler
21 d'une question pendant cinq minutes.
22 Maître Ackerman, j'ai remarqué que Me Pavkovic n'est pas présent déjà
23 depuis cinq jours. Pouvez-vous nous dire quand la situation changera par
24 rapport à lui ?
25 M. ACKERMAN : [interprétation] Je pense qu'il sera ici lors de l'audience
26 mardi. Je ne sais pas si vous avez parcouru le dossier médical qui a été
27 distribué hier, parce qu'il a des problèmes avec le dos --
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je l'ai vu --
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1 M. ACKERMAN : [interprétation] Il est assis ici pendant de longues heures
2 et c'est difficile. Ça lui est difficile. Je pense qu'il est épuisé et
3 qu'il est en train de se remettre. Je ne lui ai pas parlé, mais par le
4 biais d'autres personnes, je lui ai dit qu'il n'était pas absolument
5 nécessaire qu'il soit présent ici. Il a renoncé à ce droit d'être ici. Mais
6 maintenant nous allons commencer à présenter les moyens de preuve dans
7 l'affaire Ojdanic, je pense qu'il est nécessaire pour qu'il soit ici, et
8 j'aimerais qu'il soit ici lors du témoignage du témoin.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons commencer avec le
10 témoignage d'un témoin aujourd'hui, et il est nécessaire qu'il dispose de
11 compte rendu de sa déposition ainsi que de voir sa déposition.
12 M. ACKERMAN : [interprétation] Il n'y a pas de compte rendu, Monsieur le
13 Président. Il faut que ces comptes rendus soient préparés. C'est quelque
14 chose qu'il faut faire à part.
15 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, Maître Ackerman, mais on
17 peut s'arranger à ce qu'il obtienne des enregistrements audio.
18 M. ACKERMAN : [interprétation] Je comprends cela, Monsieur le Président,
19 mais qu'il entende cela après que cela s'est passé, ce n'est pas utile. Il
20 doit être ici pour me donner des instructions par rapport à des témoins.
21 Lorsqu'il obtient des enregistrements audio quelques jours après le
22 témoignage, je ne pense pas que cela marcherait ainsi.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, il obtiendra ces
24 enregistrements aujourd'hui, mais je ne sais pas combien de temps durera le
25 témoignage de ce témoin.
26 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne sais pas non plus.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-nous, Maître Sepenuk, ou Maître
28 Visnjic, de combien de temps vous allez avoir besoin pour ce témoin ?
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1 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous estimons que nous
2 allons en finir avec ce témoin en deux heures.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire ne peut pas
4 commencer aujourd'hui, avant que Me Pavkovic n'ait la possibilité
5 d'entendre le témoignage du témoin.
6 Je pense qu'une partie de la semaine à venir va être utilisée pour
7 qu'on travaille plus longtemps. Il est peu probable que cela continuera
8 dans le futur puisque comme vous le savez, nous vous devons beaucoup de
9 courtes audiences parce qu'il y avait un certain nombre d'audiences plus
10 longues.
11 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que s'il
12 s'agit d'une journée plus longue que d'habitude, il peut probablement y
13 assister, mais s'il s'agit de plusieurs journées de suite, cela l'épuisera.
14 Mais comme j'ai dit, je n'ai pas encore parlé avec lui là-dessus.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'accord.
16 M. ACKERMAN : [interprétation] C'est juste pour que vous compreniez cela.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Maintenant, nous allons
18 lever l'audience. Nous allons continuer à 13 heures 50, quand nous allons
19 entendre la déclaration liminaire pour ce qui est de la défense de M.
20 Ojdanic.
21 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 50.
22 --- L'audience est reprise à 13 heures 51.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, vous avez la parole.
24 [Déclaration liminaire de la Défense Ojdanic]
25 M. VISNJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
26 Mesdames et Messieurs les membres de la Chambre, et bienvenu à la
27 continuation de la présentation de la thèse de la Défense pour le général
28 Ojdanic. Je dis "continuation," parce que la plupart des moyens de preuve
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1 qui montrent que le général Ojdanic est innocent par rapport aux
2 accusations qui sont dressées contre lui ont été déjà présentés dans la
3 présentation des moyens de preuve à charge par le biais de témoignage de
4 témoins tels que général Aleksandar Vasiljevic et le général Dusan Loncar.
5 C'est une bonne occasion de présenter le général Dragoljub Ojdanic à la
6 Chambre, de dire ce qu'il a fait avant et pendant la guerre, et de montrer
7 pourquoi il ne devrait pas être déclaré coupable par rapport aux
8 accusations qui sont portées contre lui.
9 C'était il y a 51 ans où Dragoljub Ojdanic, en tant que jeune homme
10 de 15 ans, a joint les rangs de l'armée yougoslave. Il a acquis tous les
11 titres à l'académie militaire, et il a obtenu diplôme de troisième cycle.
12 Il était également un bon soldat sur le terrain.
13 Il a juré de défendre le pays au moment où il a joint les rangs de
14 l'armée, et durant toute sa vie il a fait cela. Il a servi son pays, et il
15 a été -- après 41 ans de service militaire, il se trouvait dans la guerre.
16 Il a été plongé dans la guerre qu'il ne voulait pas et dans laquelle il ne
17 pouvait pas être vainqueur. Pendant la présentation des moyens de preuve de
18 la Défense, nous allons parler de son travail dans tout.
19 Beaucoup de témoins témoigneront, qui vont le décrire en tant que
20 quelqu'un qui est honnête, qui a travaillé avec beaucoup de
21 professionnalisme et qui était dévoué à l'institution et à l'intégrité de
22 l'armée yougoslave.
23 Durant la présentation des moyens de preuve de la Défense, nous
24 allons présenter les moyens de preuve selon lesquels on peut dire que le
25 général Ojdanic n'était jamais au courant d'entreprise criminelle commune
26 ni a participé à la déportation des Albanais du Kosovo.
27 Bien que l'Accusation l'ait décrit en tant que personne élue par Slobodan
28 Milosevic pour mener l'armée pendant la guerre et pour commettre des crimes
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1 de guerre, les témoignages montreront quelque chose complètement différent.
2 En parcourant les comptes rendus du collège de l'état-major en 1997 et
3 1998, pendant qu'il était toujours chef adjoint de l'état-major montre que
4 le général Ojdanic a exprimé toujours les points de vue qui ont été
5 beaucoup plus prudents par rapport à l'homme qui l'a succédé, le général
6 Perisic.
7 Le 12 décembre, par exemple, 1997, il a dit au général : Monsieur le
8 Général, je pense qu'il faut répondre à deux questions. D'abord, la réponse
9 ou une proposition ou notre proposition pour ce qui est de la solution des
10 problèmes au Kosovo, il faut qu'on opte pour le dialogue. Il ne faut pas
11 opter pour la solution militaire ou il ne faut pas penser que par des
12 opérations militaires on pourrait résoudre le problème du Kosovo. Le 15
13 décembre 1997 au collège, il s'est exprimé de façon encore plus claire,
14 lorsqu'il a dit : Lorsque j'étais la dernière fois au Kosovo, j'ai
15 rencontré un grand nombre de Serbes dans les têtes desquels il n'y a que
16 l'option de guerre, et ces hommes insensés pourront nous mener dans la
17 guerre. Mais je ne vais pas soutenir ces gens.
18 Le général Ojdanic s'est opposé constamment à l'utilisation de l'armée au
19 Kosovo, et a recommandé à ce que le ministère de l'Intérieur soit engagé
20 dans cette lutte. Au collège du 4 mai 1998, il a dit que la guerre était la
21 voie la plus brève, la plus rapide, pour perdre le Kosovo.
22 Le 29 juin 1998, il a déclaré : Selon moi, la diplomatie et les
23 politiques sont les seuls moyens pour sortir de cette situation, et en tant
24 que militaire j'y crois fortement."
25 Lorsque le général Ojdanic est devenu chef de l'état-major vers la fin du
26 mois de novembre 1998, son premier jour de travail, il s'est adressé
27 pendant une conférence qu'il a organisée en tant que chef adjoint de
28 l'état-major qui portait sur le droit international de la guerre, il a dit
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1 : En respectant les règles de la guerre peut diminuer les cruautés de la
2 guerre et contribuer à l'établissement de la paix, et que c'est dans la
3 tradition de l'armée de Yougoslavie de respecter ces règles, ces règles qui
4 sont en conformité avec le l'humanisme lorsqu'il s'agit de comportement
5 vers les victimes de la guerre.
6 Le troisième jour en exerçant cette fonction, le général Ojdanic a reçu le
7 général Drewienkiewicz et d'autres représentants de l'OSCE, et leur a
8 promis qu'il coopérerait avec eux. Les actes et les propos du général
9 Ojdanic dans les jours et les mois qui ont suivi ont montré qu'il a
10 vraiment pensé ce qu'il avait dit. Dans ses commentaires lors du collègue
11 du 17 décembre 1998, le général Ojdanic a déclaré que des membres de la
12 Mission de vérification ont tous bénéficié du statut diplomatique, et
13 envers eux, il ne faut pas exprimer n'importe quelle forme de comportement
14 grossier.
15 Le général Ojdanic a contribué constamment à améliorer la coopération
16 avec la Mission de vérification au Kosovo, même quand les autres l'ont
17 accusé qu'il était contre les Serbes et en faveur de l'UCK. Il a contribué
18 régulièrement pour coopérer avec la communauté internationale. Il
19 soulignait cela comme le seul moyen pour résoudre la crise au Kosovo. Une
20 fois au collège, le général Ojdanic a averti que le fait de s'aventurer
21 dans le domaine de faux patriotisme dont le résultat est le comportement
22 têtu qui n'optait pas pour les négociations et les accords pourrait être
23 des conséquences fatales pour ce pays et pour son peuple.
24 Nous allons entendre de beaucoup de membres de l'état-major que quand il a
25 succédé au général Perisic, le général Ojdanic a continué à appliquer sa
26 politique et gardait tout le personnel, qu'il a commencé à administrer
27 l'armée. Vous allez entendre ceux qui ont travaillé avec lui à l'état-major
28 pour comprendre qui sont ces témoins et quelles étaient leurs relations
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1 avec le général Ojdanic en 1998 et 1999. Il est nécessaire que vous
2 compreniez mieux l'organisation de l'état-major.
3 Nous entendrons le général Branko Krga, adjoint au chef du renseignement;
4 son adjoint, le général Jovan Milanovic. Et pour le service de sécurité,
5 vous entendrez la déposition du général Geza Farkas, qui est le chef; et
6 son adjoint, le général Branko Gajic. Le général Milorad Obradovic, pendant
7 la guerre, remplissait les fonctions de commandant de la 2e Armée, et avant
8 cela, chef du secteur opérationnel de l'état-major et aussi assistant à
9 l'état-major général. Le général Vidoje Pantelic, assistant au chef de
10 l'état-major général des services de l'arrière pour la logistique. Le
11 général Spasoje Smiljanic, commandant du RVN PVO, qui avait avant cela été
12 chef de l'état-major opérationnel. Le général Miodrag Simic, chef des
13 services des forces terrestres. Le général Vlade Nonkovic, assistant au
14 chef d'état-major de la marine. Le général Djordje Curcin, chef de la
15 première administration, et avec lui quatre autres personnes de la première
16 administration. Spasoje Mucibabic, Dragan Paskas et Stanisa Ivkovic.
17 Nous entendrons également la déposition du général Ljubomir Andjelkovic,
18 chef du service de la reconnaissance et des activités antiaériennes. Le
19 général Gojovic et Svetislav Ristic, tous deux chefs des services
20 juridiques au cours de la période pendant laquelle le général Perisic et le
21 général Ojdanic étaient les chefs de l'état-major général. Le général
22 Zlatoje Terzic, chef de la quatrième administration ou du quatrième bureau
23 chargé de l'instruction. Le général Slobodan Kosovac, chef du service de la
24 mobilisation. Le général Slobodan Petkovic, chef du service de la
25 protection contre les armes nucléaires et biologiques. Milivoje Novakovic
26 et Nedjo Danilovic, tous deux du service de l'information et de
27 l'administration pour les questions du moral. Le colonel Rade Cucak, notre
28 premier témoin, chef de l'administration pour la frontière. Le colonel
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1 Nejovan Jovanovic, chef du département de la coopération avec les
2 représentants militaires étrangers.
3 Deux colonels du cabinet du chef d'état-major général, qui sont
4 Milovan Vlajkovic et Milan Radoicic. Le général Branko Fezer, qui est
5 chargé du personnel, et le général Uzelac, chef du service de la
6 circulation.
7 Ces témoins vous diront qu'il y a là un homme qui, pour autant qu'ils le
8 sachent, n'a jamais eu de plan visant à expulser les Albanais du Kosovo et
9 que le général Ojdanic n'a jamais préconisé ni donné aucune indication
10 selon lesquelles il aurait eu connaissance d'un tel plan, où il y aurait en
11 quoi que ce soit participé. En vérité, il y a de nombreux éléments de
12 preuve qui démontrent que l'état-major général croyait que c'était l'OTAN
13 et l'UCK qui voulaient que les Albanais quittent le Kosovo, alors que
14 c'était dans l'intérêt de l'armée qu'ils y restent.
15 Le 3 avril 1999, le général Branko Krga, qui déposera ici, a envoyé au
16 général Ojdanic un rapport de renseignement indiquant que l'OTAN
17 préférerait que la population civile quitte le Kosovo, de façon à ce que
18 ses bombardements puissent être plus efficaces et puissent faciliter le
19 déploiement de forces terrestres au Kosovo si le besoin s'en faisait
20 sentir. Le 7 avril 1999, dans une déclaration spéciale publique aux
21 Albanais du Kosovo, le général Ojdanic a déclaré : "Albanais, c'est
22 uniquement une vie ensemble, en communauté, sans haine ni mépris, qui peut
23 conduire à un avenir plus heureux, à des enfances sans soucis pour vos
24 enfants, quelque soit leur religion ou leur origine ethnique. Travaillons
25 tous ensemble à restaurer la paix dans cette terre qui est la nôtre."
26 Puis, il a dit : "Retournez chez vous et retournez à vos tâches
27 quotidiennes, et faites-le dès aujourd'hui."
28 Tels sont les mots de l'homme qui, selon le Procureur, aurait fait partie
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1 d'une entreprise criminelle commune visant à expulser les Albanais. Au
2 collégium qui s'est tenu le 9 avril 1999, l'état-major général a convenu
3 que l'UCK forçait la population albanaise à quitter le Kosovo, de façon à
4 créer une crise humanitaire et pour pouvoir ainsi accuser les Serbes de
5 nettoyage ethnique. Ils ont également exprimé des préoccupations selon
6 lesquelles le flot de réfugiés sortant du Kosovo permettrait une
7 infiltration de combattants de l'UCK depuis l'Albanie qui se mêleraient aux
8 réfugiés sur le retour. Ils ont décidé d'encourager publiquement les
9 réfugiés à retourner chez eux.
10 Le même jour, le général Ojdanic a publié une directive précisant que la
11 réception des réfugiés à la frontière de l'Etat devrait s'effectuer de
12 façon organisée, que l'armée devrait aider d'autres organes du gouvernement
13 en ce qui concernait le soin qu'il y avait lieu de prendre par la suite des
14 réfugiés, et que l'infiltration de l'UCK parmi les réfugiés qui
15 retournaient chez eux devrait être empêchée, et que le droit international
16 humanitaire devrait être respecté.
17 Par conséquent, les éléments de preuve obtenus de nos témoins, ainsi que
18 des documents provenant de l'armée yougoslave, démontreront que le général
19 Ojdanic et l'état-major général ne se sont jamais prononcés en faveur de
20 l'expulsion d'Albanais du Kosovo et qu'ils considéraient que c'était
21 quelque chose qui allait complètement à l'encontre de l'intérêt national.
22 Outre le fait de prouver que le général Ojdanic n'a jamais participé à un
23 plan ni n'a eu aucune connaissance d'un plan visant à expulser les Albanais
24 du Kosovo, nous démontrerons, par intermédiaire de témoins et de documents,
25 les éléments qui démontrent que ses actions pendant la guerre étaient
26 conformes aux traditions les plus nobles, non seulement de l'armée
27 yougoslave, mais du droit international humanitaire également.
28 Toutefois, il est important que la Chambre de première instance puisse bien
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1 comprendre ce qui se passait à l'époque et les conditions dans lesquelles
2 le général Ojdanic remplissait ses fonctions et devait travailler. Il
3 s'agit de sites de la République fédérale de Yougoslavie pendant la guerre.
4 Pendant que nous disséquons les paroles prononcées par le général Ojdanic,
5 ainsi que ses actes depuis le 24 mars jusqu'à la fin de la guerre en juin
6 1999, dans ce prétoire, qui est bien éclairé et bien propre, huit ans après
7 les faits, qui est protégé et isolé de tout et de tous, il faut que nous
8 gardions constamment à l'esprit le fait que le général Ojdanic devait agir
9 à un moment où il y avait des bombardements intensifs et où il vivait dans
10 un poste de commandement souterrain dont il n'a jamais pu sortir jusqu'à la
11 fin de la guerre et qu'il a pris des positions lui permettant de défendre
12 la population et les biens dans son pays.
13 Lorsque l'on voit les choses dans ce contexte, ce qu'a fait le général
14 Ojdanic était tout à fait remarquable. Alors qu'il organisait le
15 commandement des troupes à des niveaux encore jamais vus, le général
16 Ojdanic a donné ordre après ordre de s'assurer que la population qui se
17 rendait au Kosovo faisait l'objet de vérification, tant sur le plan
18 physique que psychologique, et qu'ils avaient connaissance des règles du
19 droit humanitaire, et que les formations paramilitaires étaient interdites.
20 Le général Ojdanic s'est également assuré que les organes des tribunaux
21 militaires puissent être activés au début de la guerre et que les rapports
22 concernant des crimes de guerre puissent être établis et suivis et soumis
23 au système de la justice militaire.
24 Tandis que la guerre se poursuivait, il a insisté pour que le système de la
25 justice militaire améliore son travail et se montre responsable en
26 respectant des conditions meilleures sur la façon de rendre compte.
27 Pendant la plaidoirie que présentera la Défense, vous entendrez le chef du
28 service juridique, le général Gojovic, ainsi que d'autres témoins, qui
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1 attesteront quels étaient les ordres donnés par le général Ojdanic, ainsi
2 que les efforts déployés par les structures de la justice militaire dans
3 des circonstances qui rendaient difficile leur mise en œuvre.
4 Vous entendrez aussi des éléments de preuve indiquant comment les rapports
5 étaient envoyés au long de la chaîne de commandement, par la voie
6 hiérarchique, et comment ces ordres étaient également transmis vers les
7 organes subalternes le long de la chaîne de commandement. L'armée
8 yougoslave disposait d'un système de communication de bas en haut depuis le
9 niveau de la compagnie jusqu'au niveau de l'état-major général. Sur le
10 tableau que vous avez devant vous, vous pouvez voir de quelle manière
11 l'information circulait concernant les événements qui avaient lieu sur le
12 terrain, ceci pour parvenir au niveau le plus élevé.
13 L'état-major général recevait des rapports de combat de la 3e Armée et du
14 Corps de Pristina de façon quotidienne pendant la guerre. Les éléments de
15 preuve ont montré et montreront qu'aucun des crimes précis allégués dans
16 l'acte d'accusation n'a jamais été porté à l'attention de l'état-major
17 général. Le général Ojdanic n'avait aucune connaissance de ces crimes
18 précis. Lorsqu'il a été au courant du fait que, d'une façon générale, des
19 crimes ou délits avaient été commis au Kosovo, le général Ojdanic est
20 immédiatement passé à l'action. Il a appelé le président Milosevic le jour
21 même où il a appris que de tels crimes étaient répandus. Puis, il a appelé
22 le général Pavkovic le même jour et a organisé une réunion au niveau le
23 plus élevé pour pouvoir examiner ces crimes.
24 Le général Ojdanic a envoyé des membres d'un grade élevé de l'état-major
25 général, tels que le général Geza Farkas, le général Vasiljevic, et le
26 général Gajic, au Kosovo pour se renseigner sur ce qui se passait sur place
27 et pour faire des recommandations sur les moyens qui permettraient de
28 remédier à la situation. Il a également émis ordre après ordre afin de
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1 favoriser la prévention et la répression de crimes de guerre, et ce à un
2 niveau élevé, et les ordres ont été transmis le long de la chaîne de
3 commandement jusqu'aux niveaux les plus subalternes.
4 Le général Ojdanic a accordé ses paroles à son action. Il a pris des
5 mesures, et les mesures qu'il a prises ont été mises en œuvre de façon
6 cohérente et persévérante, et ceci montre que le général Ojdanic n'a jamais
7 participé à une entreprise criminelle commune et qu'il n'a jamais fermé les
8 yeux, ni excuser des crimes contre des civils, mais bien au contraire qu'il
9 a pris des mesures plus que raisonnables pour prévenir et punir les crimes
10 de guerre commis au Kosovo.
11 Les dépositions que vous entendrez au cours des prochaines semaines
12 démontreront que le général Ojdanic n'est pas coupable des crimes dont il
13 est accusé. Nous espérons qu'il vous sera possible d'apprendre à connaître
14 le général Ojdanic pendant cette partie du procès, à partir des éléments de
15 preuve documentaire, de la description des événements par ceux qui les ont
16 vécus avec le général Ojdanic, ainsi que grâce aux témoignages et les
17 dépositions d'experts, et que finalement, à la fin de la présentation des
18 moyens à décharge, par le témoignage du général Ojdanic lui-même. Bien
19 qu'il soit maintenant à la retraite et que les seules fonctions qu'il
20 remplisse soient celles d'époux, père et grand-père, c'est toujours le même
21 homme, qui s'exprime de façon directe et sans détours. C'est le même homme
22 que celui qu'il était durant la guerre, et il vous dira ce qu'il a fait et
23 pourquoi il l'a fait. L'ensemble de notre équipe de la Défense est fier de
24 représenter le général Ojdanic dans le présent procès.
25 Est-ce que nous pouvons appeler le premier témoin ?
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Visnjic.
27 Qui est votre premier témoin ?
28 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, notre premier témoin
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1 est le colonel Rade Cucak, chef de l'administration du renseignement --
2 non, je m'excuse --
3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas Me Visnjic car il est trop
4 loin du micro.
5 M. VISNJIC : [interprétation] Alors, il faut maintenant que je demande à la
6 Chambre de première instance deux choses. Premièrement, de diminuer le
7 temps qui a été imparti pour ce témoin de trois heures à deux heures, même
8 si dans le cadre de notre requête initiale au titre de l'article 65 ter
9 nous avions demandé trois heures d'interrogatoire principal. Et notre autre
10 requête consiste à introduire la pièce 3D991 par le truchement de ce
11 témoin. Nous avons envoyé cette information assez tard à propos de cette
12 pièce à conviction, nous l'avons envoyée, en fait, cette information, hier;
13 toutefois, il nous était impossible de planifier qui que ce soit parce que
14 le calendrier en l'espèce est aussi versatile que le temps aux Pays-Bas, et
15 je m'en excuse. Donc, ce n'est qu'hier que nous avons eu l'occasion d'avoir
16 une conversation intelligente avec le témoin.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est donc logique que tout le temps
18 qui vous sera accordé en vertu de l'article 65 ter sera modifié au vu des
19 limites pour ce qui est du temps disponible pour la présentation des
20 éléments à décharge ? Ce que je veux dire, c'est que l'un suit l'autre, et
21 je doute que vous vous attendiez à ce que nous refusions de faire droit à
22 la première partie de votre requête.
23 M. VISNJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais il se peut
24 qu'il y ait d'autres requêtes de nature opposée, et je comptais là-dessus.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends fort bien, mais il se
26 peut qu'il soit utile que les conseils qui n'ont pas encore présenté leurs
27 éléments à décharge ajustent leurs estimations en matière de temps pour que
28 nous ne nous trouvions pas dans la situation que nous avons déjà eu avec
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1 les deux ou trois derniers témoins, à savoir l'Accusation ayant indiqué
2 qu'ils avaient été induits en erreur par l'indication suivant laquelle un
3 témoin allait déposer pendant beaucoup plus longtemps qu'il ne l'a fait.
4 Donc, si de meilleures indications pouvaient être données compte tenu du
5 temps, que nous avons maintenant une meilleure idée de la durée du procès,
6 et d'ailleurs, vous serez le seul à savoir les dispositions qui ont été
7 prises pour le temps disponible, et donc, je pense que cela serait utile
8 pour l'Accusation, -- enfin, j'en suis absolument convaincu.
9 Eu égard à l'autre question, Monsieur Stamp, est-ce que vous avez des
10 observations à propos de l'introduction du document 3D991 ?
11 M. STAMP : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objections.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
13 Donc, il a été fait droit à cette requête.
14 Nous pouvons maintenant faire entrer le témoin, je vous prie.
15 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
16 j'ai également une autre requête et, en fait, je pense que le témoin est en
17 train d'arriver.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il peut rester là où il est, le
19 témoin. Ce n'est pas la peine qu'il quitte le prétoire.
20 M. VISNJIC : [interprétation] Donc, nous allons avoir ce témoin qui va
21 témoigner en partie viva voce et en partie conformément à sa déclaration 92
22 ter qui, d'ailleurs, a été communiquée à l'Accusation et qui ne s'écarte
23 pas de façon fondamentale de ce dont ils avaient été informés au titre de
24 l'article 65 ter. C'est en quelque sorte notre manière d'accélérer la
25 procédure.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez aucune raison de penser
27 que nous n'allons pas admettre une déclaration 92 ter à moins, bien
28 entendu, que quelqu'un ne soulève une objection. Donc, je peux considérer
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1 cela comme acquit à moins qu'il n'y ait une opposition.
2 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est tout, vous en avez terminé ?
4 M. VISNJIC : [interprétation] Oui.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Cucak.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît, lire la
9 déclaration solennelle qui vous engage à dire la vérité, toute la vérité et
10 rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN: RADE CUCAK [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
16 asseoir. Vous allez à présent être interrogé par Me Visnjic, qui est le
17 conseil du général Ojdanic.
18 Maître Visnjic.
19 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Interrogatoire principal par M. Visnjic :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel.
22 R. Bonjour.
23 Q. Veuillez avoir l'obligeance de vous présenter pour le compte rendu.
24 R. Je m'appelle Rade Cucak et je suis colonel à la retraite.
25 Q. Avant de témoigner, je vous demanderais s'il est exact que le 17 août
26 2007, vous avez fait une déclaration pour l'équipe de la Défense de M.
27 Ojdanic, déclaration que vous avez également signée.
28 R. C'est correct, je l'ai signée.
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1 Q. Est-il également exact que pendant la préparation à cette déposition --
2 [inaudible]
3 R. Oui, c'est vrai.
4 Q. Pouvez-vous confirmer que tout ce que vous avez dit dans cette
5 déclaration était correct ?
6 M. VISNJIC : [interprétation] Excusez-moi, je crois qu'il y a un petit
7 problème de compte rendu.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous poser la question à
9 nouveau, s'il vous plaît.
10 M. VISNJIC : [interprétation]
11 Q. Je répète ma question. Est-il exact qu'en vous préparant pour votre
12 déposition aujourd'hui, vous avez relu, examiné cette déclaration ?
13 R. En effet.
14 Q. Pouvez-vous confirmer que tout ce que vous avez dit dans cette
15 déclaration est exact et que si vous deviez déposer ici même sur ces mêmes
16 questions, vous répéteriez exactement ce qui est dans cette déclaration ?
17 R. Je peux le confirmer. Je dirais la même chose si je déposais sur ces
18 questions ici.
19 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
20 voici la pièce 3D1083, la déclaration du témoin, que nous désirons faire
21 verser dans le cadre de l'article 92 ter.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. VISNJIC : [interprétation]
24 Q. Pourriez-vous nous dire quel a été le dernier poste que vous avez tenu
25 avant de prendre votre retraite ?
26 R. Juste avant de prendre ma retraite, j'ai été chef de service de la
27 frontière de l'Etat au sein du ministère des Affaires étrangères dans la
28 République fédérale de Yougoslavie.
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1 Q. Quel était votre poste en 1998 et 1999 ?
2 R. A l'époque, j'étais chef de service des affaires de la frontière, plus
3 exactement du service de la frontière de l'Etat au sein de l'état-major de
4 l'armée de Yougoslavie. Ce service faisait partie -- [inaudible]
5 L'INTERPRÈTE : La fin de la réponse n'a pas été entendue par les
6 interprètes. Les interprètes demandent au témoin de se rapprocher du micro
7 ainsi d'ailleurs qu'à M. Visnjic.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous étiez en train de dans dire où
9 exactement se trouvait ce service pour lequel vous travailliez. Pourriez-
10 vous le répéter, s'il vous plaît.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le dernier poste que j'ai tenu, plus
12 exactement l'avant-dernier, était celui de chef du service des affaires de
13 la frontière de l'Etat au sein de l'état-major de l'armée de Yougoslavie.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.
15 M. VISNJIC : [interprétation]
16 Q. Ce service des frontières -- veuillez m'excuser. Ce service des
17 frontières se trouvait au sein de l'administration au sein de l'état-major
18 de l'armée de Yougoslavie ?
19 R. C'était un service qui faisait partie de la première administration,
20 administration opérationnelle, comme on l'appelle aussi, du secteur des
21 opérations et du personnel de l'état-major de l'armée de Yougoslavie.
22 Q. Merci. Dans votre déclaration, vous avez décrit en détail votre
23 parcours. Cependant, pendant une réunion, vous avez été présenté par le
24 général Marjanovic comme étant l'homme qui a au moins dormi trois fois dans
25 chaque poste de frontière. Pourriez-vous nous dire combien de temps avez-
26 vous passé au juste dans les postes de frontières, à gérer directement les
27 affaires des frontières ?
28 R. Quand j'ai commencé à travailler en 1987, au sein du service des
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1 frontières, j'avais un poste d'officier spécialisé dans les affaires des
2 frontières, ce que je suis resté jusqu'à l'année 2000. A l'époque, je
3 travaillais pour l'état-major. J'ai eu tous les postes différents, y
4 compris le plus élevé, qui est celui du chef du service des frontières.
5 Pendant cette époque, je me suis occupé d'affaires organisationnelles et
6 techniques. J'ai aussi assuré le poste d'inspection du système des
7 frontières, ce qui signifie que j'ai passé beaucoup de temps aux postes-
8 frontières.
9 Q. Dans votre déclaration, vous avez décrit dans le détail le régime de
10 garde de protection des frontières. Pourriez-vous nous confirmer ce que
11 l'on lit dans le huitième paragraphe de votre déclaration et nous donner
12 quelques idées de la façon dont la frontière entre la République d'Albanie
13 et la République de Macédoine avec l'ex-Yougoslavie et le rapport entre ces
14 caractéristiques et le système général de fonctionnement des frontières
15 d'Etat ?
16 R. J'ai donné quelques caractéristiques de la frontière avec l'Albanie et
17 la Macédoine. Cela dit, la frontière de l'Etat avec l'Albanie et la
18 Macédoine, cette frontière se trouve très haut dans les montagnes, à grande
19 distance du niveau de la mer, et la crête de montagne en question divise la
20 frontière en deux. La frontière est en fait inaccessible, même s'il y a
21 quelques itinéraires qui permettent de la passer à pied, la frontière avec
22 la Macédoine, contrairement à celle avec l'Albanie, est un peu plus
23 accessible, disons.
24 Q. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
25 R. La frontière, telle que je l'ai décrite, avait besoin d'être protégée
26 par des troupes particulières, notamment à une époque en 1998 et 1999 où
27 cela était assez difficile.
28 Q. Y avait-il des parties de la frontière qui n'étaient pas délimitées par
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1 des traités entre Etats ?
2 R. La frontière avec le nouvel Etat, le nouvel Etat établi sur le
3 territoire de l'ex-Yougoslavie n'était pas régulé, n'était pas déterminé
4 par des traités d'Etat, donc la frontière avec la Macédoine, par exemple,
5 n'était définie par aucun traité international. En revanche, on avait
6 commencé à travailler, à faire ce travail de définition.
7 Q. Il me semble que vous avez été nommé chef de service en 1995, n'est-ce
8 pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Qu'avez-vous trouvé lorsque vous êtes arrivé --
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, avant d'entrer dans
12 cela, je lis le paragraphe 8 - et j'aimerais que vous m'aidiez avec ceci
13 plutôt que d'aider le témoin, si vous le pouvez -cette déclaration
14 mentionne trois passages, trois cols qui permettent de passer, de quitter
15 la République fédérale de Yougoslavie pour rentrer en Albanie. Le
16 paragraphe suivant mentionne des itinéraires qui permettent de passer la
17 frontière. Maintenant, ces itinéraires passent-ils par le fameux col dont
18 on vient de parler au paragraphe précédent ?
19 M. VISNJIC : [interprétation] Je pense qu'il serait préférable que ce soit
20 le témoin qui réponde à cette question.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne pouvez pas y répondre ? Je
22 peux comprendre que vous ne le puissiez pas répondre, mais vous comprenez -
23 -
24 M. VISNJIC : [interprétation] Non --
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous ne pouvez pas répondre, vous
26 comprendrez que la situation va être rendue plus opaque pour nous jusqu'à
27 ce que nous puissions clarifier. C'est assez important vu que les éléments
28 de preuve qui nous ont été présentés ont fait référence à des itinéraires
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1 que les réfugiés sont censés avoir empruntés.
2 Témoin, veuillez répondre, s'il vous plaît.
3 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi si je n'ai
4 pas répondu immédiatement. J'attendais la fin de l'interprétation, et c'est
5 pourquoi je n'ai pas réagi immédiatement.
6 Q. Témoin, veuillez, s'il vous plaît, dire à la Chambre en ce qui concerne
7 la frontière entre le Kosovo et la République d'Albanie, veuillez nous dire
8 quels sont les itinéraires officiels ? Veuillez regarder votre déclaration,
9 s'il vous plaît. Nous parlons des routes qui relient la République
10 d'Albanie avec le Kosovo.
11 R. Les passages-frontières, Cafa Prusit, Cafa Dobrunes et Morina sont des
12 passages qui permettent de circuler ou d'emprunter des routes.
13 Q. Laquelle de ces routes relie les différents passages-frontières --
14 attendez, Colonel. Quelle est la route qui relie tel ou tel autre col,
15 parce qu'il y a plusieurs endroits qui portent les mêmes noms. Alors,
16 j'aimerais que vous indiquiez aux Juges quel est l'axe qui se rapporte à
17 tel ou tel autre col ?
18 R. Cafa Prusit, c'est l'axe routier Cafa Prusit. Pour ce qui est de
19 Vrbica, ça passe le long du lac. Ce n'est pas un col. C'est une voie
20 routière qui va de la République fédérale de Yougoslavie vers l'Albanie et
21 vice versa.
22 Q. Quelles sont les localités que cette route relie ?
23 R. J'ai une carte ici.
24 Q. Si vous pouvez, vous pouvez nous le dire sans le faire.
25 Colonel, allez-y lentement. Expliquez aux Juges tout doucement.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être pourrais-je vous arrêter
27 ici. Ecoutez ce que je vais vous dire, et peut-être pourrions-nous mieux y
28 voir. Tout d'abord, vous avez mentionné trois passages-montagnes, puis vous
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1 faites référence à trois routes qui ne passent pas par les montagnes et une
2 voie ferrée. Ensuite, vous faites état de trois passages-frontières qui se
3 trouvent sur ces axes routiers, n'est-ce pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est exact de dire qu'il y a trois passages-
5 frontières qui se trouvent sur l'axe en direction de l'Albanie; ce sont les
6 passages indiqués dans ma déclaration. Il s'agit du passage-frontière
7 Vrbica, Cafa Prusit et Bozaj. Il y a encore un passage ferroviaire. C'est à
8 Tuzi. Il y en a deux depuis le Kosovo-Metohija, la République fédérale de
9 Yougoslavie et Kosovo-Metohija en direction de l'Albanie, et il y a un
10 passage depuis le Monténégro vers l'Albanie, un passage routier ainsi qu'un
11 passage ferroviaire depuis Tuzi jusqu'à l'Albanie.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Merci beaucoup.
13 Vous pouvez continuer, Maître Visnjic. Nous allons nous pencher sur la
14 carte ultérieurement.
15 M. VISNJIC : [interprétation]
16 Q. Veuillez me décrire cette frontière. Vous avez parlé de col de
17 montagne. Patientez pour commencer à répondre. Vous avez dit qu'il y avait
18 une frontière passant par des pics montagneux. Est-ce que vous avez quelque
19 chose à ajouter, et si oui, allez-y.
20 R. La frontière avec l'Albanie, elle se trouve au niveau de massifs
21 montagneux, Pastrik et Korecnik [phon], et ça va vers la Macédoine, ça
22 passe par la Macédoine et par la montagne Sara. Cette frontière est
23 difficilement praticable. Il y a pas mal de sentiers piétonniers. D'après
24 nous, il y en plus de 200 qui permettent à des personnes de traverser la
25 frontière de l'Etat.
26 Q. Merci. Veuillez m'indiquer, en 1998, et je parle maintenant du premier
27 semestre 1998, pour être tout à fait précis et pour définir les choses
28 comme il se doit, dites-nous, quel a été le système de sécurisation de la
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1 frontière de l'Etat sur le territoire du Kosovo face à l'Albanie ?
2 R. La sécurisation de la frontière de l'Etat se trouve être renforcée
3 depuis 1995, et cela a été en vigueur tout ce temps jusqu'à la fin de la
4 guerre.
5 Q. Dites-nous, que signifie la notion de système de sécurisation
6 "renforcée" de ces frontières ?
7 R. Ce système renforcé sous-entend le recours à du personnel pendant plus
8 de 12 heures, et jusqu'à 16 heures de services effectifs sur certains
9 secteurs et certains ne font que huit heures lorsqu'ils peuvent se reposer
10 de façon active ou passive. Cela nécessitait un recours très important aux
11 effectifs pour ce qui est de la sécurisation des frontières. Il s'agissait
12 tellement de personnel apte à effectuer ce type de service.
13 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que vous prépariez une pièce à
14 conviction, à savoir le 3D182. Mon Colonel, vous avez entendu parler de ce
15 qu'il est convenu d'appeler le livre blanc du ministère des Affaires
16 étrangères de la République fédérale de Yougoslavie au sujet des incidents
17 survenus à la frontière pendant la période que vous avez évoquée, à savoir
18 1995, 1996, 1997, 1998, 1999. Je crois que nous avons réexaminé ce livre
19 lors du récolement, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Veuillez m'indiquer, vous avez certes revu les incidents énumérés au
22 livre blanc ?
23 R. Oui, oui. Je les ai parcourus.
24 Q. D'après vos connaissances, quelle a été la source des renseignements
25 pour ce qui est de ce qui a été consigné dans ce livre blanc ?
26 R. Pour ce qui est des incidents frontaliers, la source des informations
27 est le Grand état-major de l'armée de Yougoslavie. Le Grand état-major,
28 lui, recevait ses informations de la part du Corps de Pristina, à savoir de
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1 la part du commandement de la 3e Armée en passant par des rapports
2 opérationnels quotidiens.
3 M. VISNJIC : [interprétation] Je vous demanderais de nous afficher sur nos
4 écrans la page 85 de ce document.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est quel numéro de pièce à
6 conviction ?
7 M. VISNJIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 3D182.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
9 M. VISNJIC : [interprétation]
10 Q. Mon Colonel, ici on voit un exemple de quelques-uns de ces incidents
11 datant du mois de mai 1998. Ce que je voulais vous demander, c'est de nous
12 dire si l'armée de Yougoslavie, en sus de cette documentation qui a été
13 fournie probablement ultérieurement, probablement a posteriori au ministère
14 des Affaires étrangères,
15 n'a-t-elle pas aussi préparé une documentation où elle en a énuméré en
16 résumé les incidents frontaliers, notamment ceux face à la République
17 d'Albanie ? En avez-vous connaissance entre janvier et juin 1998 ?
18 R. Oui, j'en ai eu connaissance. L'armée de Yougoslavie périodiquement
19 informait les instances compétentes de l'Etat pour ce qui est des incidents
20 survenus aux frontières de l'Etat. Pendant cette période, une information
21 du ministère des Affaires étrangères a circulé pour informer l'opinion
22 publique nationale et internationale de ce qui se passait aux frontières.
23 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous prépare le document
24 3D991.
25 Q. Mon Colonel, vous allez voir maintenant sur votre moniteur un document
26 émanant du commandement du Corps de Pristina, daté du
27 17 avril 1998. Je vous serais gré de vous pencher sur ce document et de
28 nous formuler un commentaire éventuellement. Point n'est nécessaire de lire
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1 ce qui est dit, mais de nous apporter un commentaire au sujet de ce qui y
2 figure. Je crois que la première page sera suffisante.
3 Pendant que vous êtes en train de relire, je voulais savoir si vous
4 avez eu connaissance de cet incident.
5 R. Oui, j'ai eu connaissance de cet incident. Il s'agit de la date du 17
6 avril 1998.
7 Q. Est-ce que vous pouvez commenter, je vous prie, l'événement qui est
8 repris ?
9 R. Ici, on dit qu'après minuit le 16 avril, ou plutôt très tôt le matin, à
10 1 heure 45 du matin, un groupe terroriste de 50 à 60 hommes a lancé une
11 attaque depuis le territoire de la République d'Albanie, ou a plutôt
12 d'abord dressé une embuscade, puis a lancé une attaque depuis le territoire
13 de la République d'Albanie.
14 Q. Je ne vous ai pas demandé de nous donner lecture, mais de nous dire ce
15 que vous en savez.
16 R. Ils ont ouvert le feu depuis le territoire de la République d'Albanie.
17 Ils ont tiré en direction des représentants de nos instances officielles de
18 Yougoslavie, qui étaient là pour sécuriser la frontière de l'Etat. On a
19 essayé par la force d'entrer sur le territoire de la Yougoslavie et
20 d'assurer les conditions nécessaires pour un transport d'armes vers le
21 territoire de la RFI.
22 Q. On mentionne dans ce document un code LMK. Dites-nous ce que cela
23 signifie.
24 R. Ce nom de code, LMK, est une abréviation qui signifie commission locale
25 mixte. C'est une commission locale mixte entre la Yougoslavie et l'Albanie.
26 Quand on dit LMK, ça veut dire que c'est une commission constituée de
27 représentants yougoslaves et de représentants albanais.
28 Q. Bien. Est-ce que dans ce cas-ci, la commission est sortie sur les lieux
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1 ? Qu'est-il arrivé ?
2 R. Un constat des lieux a été fait de façon conjointe, et on a montré tout
3 ce que l'on a retrouvé comme arme et matériel militaire sur ce secteur.
4 Toutefois, la partie albanaise a commencé à nier le fait que cela se soit
5 produit à partir du territoire de l'Albanie. Lorsque les organes
6 frontaliers de la République de Yougoslavie ont dit qu'ils allaient ouvrir
7 le feu en direction de l'endroit à partir duquel ils auraient été tirés
8 dessus, ils ont demandé de ne pas le faire, ce qui prouve qu'ils ont été au
9 courant de l'événement et, qui plus est, qu'ils l'avaient soutenu, appuyé.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous avons ici une
11 traduction précise au sujet de ces incidents survenus depuis le territoire
12 albanais, parce qu'il est dit que la partie albanaise avait déclaré que ces
13 incidents provenaient du territoire albanais ?
14 M. VISNJIC : [interprétation] C'est dans le document ou c'est dans les
15 dires du témoin que vous disiez cela, Monsieur le
16 Président ?
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est dans ce que le témoin a dit. Il
18 l'a dit à la ligne 4.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il a été tiré depuis le territoire
20 albanais et depuis le nôtre, parce que le groupe était déjà entré sur notre
21 territoire, mais un appui lui était fourni depuis le territoire albanais.
22 M. VISNJIC : [interprétation]
23 Q. Non, je ne veux pas formuler ainsi. Je vais reformuler. La partie
24 albanaise a reconnu quoi ou a accepté quoi comme fait, une fois que cette
25 commission s'est réunie ?
26 R. La partie albanaise n'a pas nié lorsqu'elle a vu les armes et le
27 matériel militaire, mais ils ont affirmé que la partie albanaise n'en
28 assumait pas la responsabilité. Ils ont nié le fait que les auteurs de ces
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1 faits venaient du territoire albanais. En substance, c'est cela.
2 Q. Comment avez-vous tiré la conclusion de la présence d'un appui à
3 l'égard de ces personnes qui avaient ouvert le feu ? Comment avez-vous pu
4 conclure que cette partie albanaise avait fourni un soutien à ces gens qui
5 avaient prétendument tiré depuis le territoire albanais ?
6 R. Parce que notre représentant dans cette commission mixte locale -- il y
7 a eu plusieurs raisons. D'abord, c'était des organes qui sont allés sur les
8 lieux. A la réunion de cette commission mixte locale, lorsque notre
9 représentant --
10 Q. Ralentissez un peu.
11 R. Lorsque notre représentant au sein de cette commission mixte locale
12 avait annoncé que nous ouvririons le feu en direction de l'endroit à partir
13 duquel il a été tiré vers le territoire de la Serbie, c'est-à-dire la
14 Yougoslavie. Le représentant albanais dans cette commission locale a réagi
15 de façon véhémente en demandant à ce que cela ne soit pas fait. Alors on ne
16 l'a pas fait, mais cela a prouvé qu'il savait pertinemment bien ce qui se
17 trouvait sur ce secteur dans leur territoire.
18 Q. Merci.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a quelque chose d'assez
20 particulier au niveau de la ligne 5 de cette page. Il est
21 dit "représentant de la commission locale mixte," ou enfin, je ne sais pas
22 de quoi il s'agit. J'ai l'impression que cela devrait être rectifié après
23 le réexamen.
24 Veuillez continuer, Maître Visnjic.
25 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Je voudrais que nous passions à la pièce 3B738.
27 Q. Mon Colonel, vous avez témoigné à notre intention pour nous dire que
28 l'armée a informé les instances de l'Etat des incidents survenus.
Page 14824
1 J'aimerais que vous vous penchiez sur ce document et que vous nous disiez
2 brièvement si vous avez eu connaissance de ce document.
3 R. Oui. J'ai vu ce document. Il s'agit d'une information envoyée au
4 ministère des Affaires étrangères en raison de tout ce qui se passait sur
5 le territoire de la frontière de l'Etat de la République fédérale de
6 Yougoslavie et de l'Albanie.
7 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on agrandisse à l'intention
8 du témoin le paragraphe 1, notamment les trois derniers passages -- les
9 trois dernières lignes.
10 Q. Cette déclaration, ou cette proposition d'accuser la République
11 d'Albanie devant les institutions internationales pour le soutien apporté
12 aux séparatistes et terroristes siptar dans leurs activités à l'encontre de
13 la République fédérale de Yougoslavie, c'est un qualificatif plutôt grave,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est un qualificatif très grave, mais c'est la vérité. C'est un
16 événement véridique, parce que tous ces incidents frontaliers graves sont
17 commis ou proviennent de la République d'Albanie, et les groupes
18 terroristes venaient depuis le territoire de la République d'Albanie et
19 bénéficiaient d'un soutien tacite de la part de la République d'Albanie,
20 cette partie albanaise n'ayant rien fait ou entrepris conformément aux
21 accords signés pour empêcher les menaces ou les périls qui avaient posé sur
22 la frontière de la République fédérale de Yougoslavie.
23 Autre chose importante, la partie yougoslave à l'époque, à plusieurs
24 reprises, a insisté auprès de la partie albanaise de faire siéger la
25 principale commission mixte pour les questions frontalières. Cette
26 commission n'a pas siégé ni à l'époque ni malheureusement jusqu'à nos
27 jours.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est daté de quand, ce document ?
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1 M. VISNJIC : [interprétation] 16 juillet 1998.
2 Ce que je vous demanderais, c'est de montrer au témoin la
3 page 2, et sur cette page 2, les paragraphes 2, 3 et 4.
4 Q. Pouvez-vous nous commenter ces trois paragraphes, je vous prie. Celui
5 qui commence par : "L'Albanie a complètement mis son territoire à la
6 disposition de terroristes …" puis le reste.
7 R. Dans cette information, c'est ce qui a été souligné, parce que c'était
8 évident. Il était impossible qu'au quotidien nous ayons dans le secteur
9 frontalier des déplacements de masse de personnes en arme, portant
10 l'uniforme, ou civils portant des armes, et que personne du côté des
11 instances officielles albanaises ne réagisse. Donc il y a un soutien tacite
12 à l'égard de ces forces terroristes dans leur activité vis-à-vis de notre
13 territoire.
14 Q. En plus de ce soutien tacite, vous parlez d'autres formes de soutien ?
15 R. Oui. Il y a eu d'autres formes de soutien. Les instances officielles ou
16 compétentes de l'Etat l'ont déterminé de façon appropriée, parce que la
17 situation a été suivie. Il y a eu formation des cadres sur le territoire
18 d'Albanie, puis armement de la part de ce pays, parce que des masses de
19 gens qui ont été capturés possédaient les mêmes armes que l'armée
20 albanaise. Comment ces armes pouvaient-elles aboutir entre les mains des
21 terroristes sur le territoire du Kosovo si cela ne venait pas d'Albanie ?
22 On sait que toutes les casernes ont été pillées sur le territoire de
23 l'Albanie et tous les postes frontaliers en 1997. Il n'y a plus eu de
24 contrôle. Toutes ces armes-là -- enfin, il n'y avait plus de système de
25 sécurité aux frontières. D'une façon ou d'une autre, toutes ces armes se
26 sont trouvées entre les mains des terroristes.
27 Q. Je vous demande de ralentir un peu votre débit, et en particulier les
28 interprètes, donc je vous serais gré de parler plus lentement.
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1 R. Je vais parler plus lentement, oui.
2 Q. Cette information est signée par le chef du Grand état-major de l'armée
3 de Yougoslavie, qui était à l'époque le général Perisic. Savez-vous ce
4 qu'il a incité à fournir cette information et est-ce que cette information
5 se trouve à être liée à d'autres activités de l'armée de Yougoslavie à
6 l'époque, pour ce qui est de la situation et du régime prévalant aux
7 frontières de l'Etat ?
8 R. Voyez-vous, cette information a été signée par le chef du Grand état-
9 major. Il devait forcément la signer pour indiquer à la communauté
10 internationale tout ce qui se passait pour ne pas que l'on accuse un Etat
11 qui défend son intégrité, qui se défend vis-à-vis de forces terroristes
12 dans le secteur et d'avoir entrepris des mesures qui ne sont pas adéquates.
13 Q. Est-ce que c'est la façon la plus lente de parler ?
14 R. Non, je peux parler plus lentement et je vais m'efforcer de le faire.
15 Q. Oui, je vous en prie.
16 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la
17 pièce à conviction de la Défense 3D740.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pendant que nous attendons que l'on
19 nous montre ce document, peut-être devrions-nous revenir au 3D991. Avez-
20 vous une version anglaise de ce document, je vous prie.
21 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, nous en avons une.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça existe. Merci.
23 M. VISNJIC : [interprétation]
24 Q. Au paragraphe 9 du résumé remis au Tribunal, vous parlez de
25 l'élargissement de cette ceinture frontalière. Je me propose maintenant de
26 vous montrer la pièce 3D740. Il s'agit du journal officiel où l'on a publié
27 la décision relative à la détermination de ce qui constitue la ceinture
28 frontalière. Ce journal officiel est daté du 21 juillet 1998.
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1 Mon Colonel, si on compare ce document et le document daté du 16 juillet
2 1998, la lettre à Zivadin Jovanovic, pourriez-vous expliquer aux Juges de
3 la Chambre pourquoi cette décision a-t-elle été prise, qui est-ce qui a
4 proposé l'adoption de ces décisions et comment ladite décision a-t-elle été
5 mise en œuvre sur le terrain ?
6 R. La lettre à l'intention de Zivadin Jovanovic est le produit de la
7 situation sur le terrain. Nous avons souhaité faire savoir cela à l'opinion
8 publique internationale et nationale également. En même temps, les
9 instances compétentes de l'Etat se sont penchées sur les mesures qu'il
10 convenait de prendre afin d'accomplir leur mission fondamentale de
11 sécurisation de la frontière de l'Etat. A cet effet, l'administration
12 opérationnelle, suite à une consultation avec les intervenants immédiats au
13 sein du système de sécurisation, ont constaté qu'il était indispensable de
14 procéder à l'élargissement de cette ceinture frontalière face à l'Albanie,
15 et ce, pour mettre en place les conditions requises aux fins d'un
16 fonctionnement plus aisé du système de sécurisation. En d'autres termes,
17 afin de recourir aux tactiques ou à la tactique inhérente au système de
18 sécurisation et éviter ainsi toute séquelle de ces activités terroristes à
19 l'égard des organes de sécurité.
20 Q. Bien. Dites-nous ce que cela signifie dans la pratique. Donnez-nous un
21 exemple.
22 R. Je vais vous dire ce que cela signifie dans la pratique. Voilà comment
23 les choses se passaient : l'enceinte frontalière était une ceinture de 100
24 mètres, face à l'Albanie. Depuis le territoire de l'Albanie, à plusieurs
25 reprises, on a directement tiré sur nos hommes, à savoir sur les hommes qui
26 sécurisaient la frontière. Il n'y avait pas la possibilité de se déplacer
27 sans être vu. Alors, il y avait des embuscades d'organisées, puis des
28 postes d'observation de mis en place. C'est pourquoi l'élargissement de
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1 cette ceinture a fourni la possibilité à ces instances frontalières de se
2 déplacer plus en profondeur, de contrôler un espace plus grand et,
3 conformément à la loi, sécuriser cette frontière de la façon la plus
4 appropriée qui soit.
5 Q. Regardons maintenant cela sur la carte.
6 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de 3D739.
7 C'est la carte qui est dans le système du prétoire électronique. Nous avons
8 apporté une carte ici dans le prétoire qui vous permettra, j'espère,
9 d'avoir une vision meilleure.
10 Q. Mon Colonel, il y a une légende en bas. En couleur jaune, sur cette
11 carte, sont indiqués les élargissements de la zone de la ceinture
12 frontalière en juillet 1998. Pourriez-vous nous expliquer les différences
13 par rapport à la profondeur ou à la largeur de la ceinture frontalière sur
14 la carte par rapport aux frontières avec l'Albanie et avec la Macédoine.
15 D'abord, dites-nous si l'élargissement de cette zone frontalière concernait
16 toutes les frontières de la République fédérale de Yougoslavie ?
17 R. Avant cela, il y avait un élargissement de la ceinture frontalière
18 pendant l'existence de la RSFY, qui était toujours en vigueur pendant
19 l'existence de la République fédérale de Yougoslavie. Après cela, il y
20 avait le premier élargissement de la zone frontalière vers l'Albanie. Sur
21 cette carte, il y a des astérisques ou des étoiles qui indiquent les zones
22 où il y avait des activités de combat sur le lac de Skadar --
23 Q. A la frontière avec le Monténégro ?
24 R. C'est la frontière entre l'Albanie et la République fédérale de
25 Yougoslavie sur le territoire du Monténégro. A l'époque où la frontière
26 était la plus menacée, où il y avait des activités de combat et où il y
27 avait le plus de violations des frontières ou du régime frontalier, il y
28 avait plus d'élargissement de la ceinture frontière où on est allé plus en
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1 profondeur. Cela dépendait également des voies de communication, parce que
2 pour ce qui est de certaines montagnes, il était difficilement d'accéder à
3 ces voies de communication. C'est la raison pour laquelle il ne s'agissait
4 pas d'un élargissement de 5 kilomètres, mais plutôt de 500 mètres à la
5 Bojana et peut-être jusqu'à trois à 5 kilomètres vers la zone montagneuse.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut tirer une chose au
7 clair.
8 Me Visnjic vous a dit que cette zone jaune représentait l'élargissement de
9 la ceinture frontalière ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Il s'agissait de
11 l'élargissement de la ceinture frontalière.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La ligne rouge indique la frontière ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette ligne rouge indique la frontière. C'est
14 la frontière.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse. Excusez notre ignorance,
16 mais il est nécessaire que tout cela soit clair. Est-ce que ça veut dire
17 que la ceinture frontalière, comme vous l'avez appelée, ne va pas jusqu'à
18 la frontière même ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit d'une ceinture frontalière
20 élargie. La loi sur la ceinture frontalière disait qu'il s'agissait de 100
21 mètres de la ceinture. La loi permettait la possibilité d'élargir la
22 ceinture frontalière aux endroits où cela est nécessaire.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous
24 avez établi la frontière sur le territoire de l'Albanie ?
25 Je sais que cela n'a l'air logique, mais si la partie jaune
26 représente l'élargissement de la ceinture, cela veut dire que la partie
27 grise, qui au début était la ceinture frontalière, ne va pas jusqu'à la
28 frontière même.
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1 M. VISNJIC : [interprétation] Puis-je vous aider ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
3 M. VISNJIC : [interprétation] Cette ligne représente la frontière entre la
4 Yougoslavie et l'Albanie. Ensuite, il y a une zone, une ligne jaune qui
5 continue et qui représente le premier élargissement de la zone frontalière.
6 Le deuxième élargissement, c'était en mars 1999. C'est la ligne rouge ou
7 rose qui continue après la ligne jaune. C'est une zone qui est plus large
8 ou la ceinture qui est plus large. Tous les élargissements vont vers le
9 territoire de la Yougoslavie, et la fine ligne rouge indique les frontières
10 actuelles.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Cela m'éclaire maintenant, mais
12 sans nous dire ce qu'est la frontière et ce que représente la zone rose, il
13 n'était pas facile de comprendre cela.
14 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Il faut tirer encore une autre chose
15 au clair. Est-ce qu'il y avait une zone tampon dans le cadre de cette
16 ceinture ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait pas de zone tampon. Les
18 frontières sont les frontières, il faut que les deux parties les
19 respectent.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais comprendre pourquoi il
21 était nécessaire d'élargir la zone qui est appelée la ceinture frontalière,
22 ou la zone frontalière. Qu'est-ce que vous avez pu faire sur ce territoire,
23 une fois élargi, ce que vous n'avez-vous pas pu faire précédemment, avant
24 l'élargissement ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, il faut que je dise une chose
26 principale. Nous avons empêché à ce que les gens sur le territoire de
27 l'Albanie ne tirent sur les gens directement, parce qu'il y avait plusieurs
28 attaques et tirs d'armes à feu, des gens qui se déplaçaient dans le cadre
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1 de cette ceinture frontalière. Deuxièmement, nous avons créé les conditions
2 dans lesquelles, en appliquant de différentes tactiques de sécurité, les
3 organes se déplacent en catimini et, de cette façon, enregistrent le plus
4 grand nombre de ceux qui violaient les régimes frontaliers.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. C'est ce que vous avez déjà dit
6 dans votre déposition. Mais pourquoi n'avez-vous pas pu faire tout cela
7 sans avoir élargi la zone frontalière ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire que dans cette zone frontalière
9 les gens ont été tués.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela m'éclaire. Mais qu'est-ce qui
11 vous a empêchés de vous occuper de cela sans avoir eu à élargir la ceinture
12 frontalière ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne pouvions pas faire une agression
14 contre le territoire de l'Albanie et le nettoyer des gens qui attaquaient
15 notre territoire. Les terroristes se trouvaient dans cette zone
16 frontalière.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous ne pouvez pas avoir une
18 agression menée sur votre propre territoire.
19 Maître Visnjic, pouvez-vous nous aider ?
20 M. VISNJIC : [interprétation]
21 Q. Dites-nous, quelles étaient les compétences de l'armée dans la zone
22 frontalière et les compétences de l'armée en dehors de la zone frontalière
23 ?
24 R. L'armée dans la zone frontalière avait le droit de demander les papiers
25 d'identité aux personnes qui violaient le régime frontalier, de les
26 interpeller et de les transférer au ministère de l'Intérieur ou aux organes
27 du ministère de l'Intérieur.
28 Q. Nous allons procéder pas à pas. Lorsqu'une personne qui a violé le
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1 régime frontalier sort de la zone de 100 mètres de la zone frontalière,
2 dites-nous, en dehors de cette zone, quelles étaient les compétences de
3 l'armée.
4 R. L'armée avait des compétences envers la personne suivie jusqu'au moment
5 où cette personne était transférée aux organes du ministère de l'Intérieur,
6 selon la loi sur les frontières, mais rares étaient les cas où les organes
7 du ministère de l'Intérieur pénétraient sur le territoire qui représentait
8 la zone frontalière au moment où il y avait des accrochages. Lorsqu'ils ne
9 pouvaient pas s'y introduire en catimini, ils rentraient.
10 Q. Est-ce que l'armée avait le droit de tendre des embuscades dans cette
11 zone ?
12 R. Non. Cela ne concernait que la zone frontalière.
13 Q. Merci.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la base alors pour dire le
15 fondement, pour dire que l'armée ne pouvait pas faire cela sans avoir
16 élargi la zone frontalière ? Pourquoi l'armée ne peut pas utiliser une
17 force raisonnable pour prévenir les attaques sur le territoire ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] L'armée, à savoir les unités sur les
19 frontières, ne pouvaient pas et n'avaient pas le droit de mener des
20 activités sur le territoire albanais. Et cette zone de
21 100 mètres, cette ceinture de largeur de 100 mètres, ne leur permettait pas
22 de se déplacer dans cette zone et d'être en sécurité. C'est pour cela que
23 la zone frontalière a été élargie, pour que les patrouilles sur les
24 frontières puissent contrôler le respect du régime frontalier un peu plus
25 en profondeur dans cette zone frontalière.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La raison pour laquelle je suis
27 particulièrement intéressé à cela et préoccupé par cela, et au cas où cela
28 serait pertinent pour ce qui est du point de vue du général Perisic par
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1 rapport aux compétences de l'armée parce qu'il nous sera difficile de
2 comprendre cela plus tard, parce que maintenant, il semble que le témoin
3 ait dit que si vous élargissez la zone frontalière, vous pouvez tirer sur
4 les Albanais en Albanie.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, le témoin n'a pas dit cela. Le témoin a
6 dit que la zone frontalière a été élargie pour créer les conditions des
7 lesquelles les patrouilles frontalières puissent s'occuper du respect du
8 régime frontalier dans cette zone pour qu'ils puissent avoir les
9 compétences légales et non pas pour pouvoir tirer sur quoi que ce soit sur
10 le territoire de l'Albanie ou d'un autre pays étranger.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une autre possibilité par
12 rapport à ce que vous venez de dire. Si quelqu'un arrive à s'introduire
13 dans la zone frontalière, vous ne pouvez pas l'arrêter, mais je vois que je
14 n'ai pas bien compris cela non plus, donc je ne comprends pas ce que vous
15 avez pu entreprendre au moment où la zone frontalière a été élargie et ce
16 que vous n'aviez pas pu faire auparavant.
17 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je voudrais également ajouter quelque
18 chose. Est-ce que c'est une zone étendue où il y avait une sorte de couvre-
19 feu où vous avez procédé à la vérification des papiers d'identité des gens
20 qui s'introduisaient dans cette zone au moment où le couvre-feu a été en
21 vigueur ? Est-ce que c'était la situation prévalant à l'époque sur le
22 territoire, là-bas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je répète encore une fois. La zone
24 frontalière fait partie du territoire de la République fédérale de
25 Yougoslavie, et dans cette zone ce sont les organes frontaliers qui ont la
26 compétence de demander les papiers d'identité aux gens, de les fouiller, de
27 les garder et de les transférer aux organes compétents de l'Etat. Donc
28 c'est cette ceinture ou zone frontalière. Pourquoi on l'avait élargie ?
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1 Parce qu'on ne pouvait pas laisser ces organes se trouver dans cette zone
2 de 100 mètres, parce qu'ils sont menacés, ils sont tués, et dans ce cas-là,
3 il n'y a pas d'agents frontaliers sur les frontières. C'est pour cela que
4 nous avons élargi la zone frontalière vers l'Albanie, pour qu'ils puissent
5 travailler dans une zone plus large et être en même temps protégés des
6 activités des forces terroristes albanaises et des forces également qui
7 s'introduisaient sur le territoire de la Yougoslavie et qui ont essayé
8 d'introduire une grande quantité d'armes sur le territoire de la
9 Yougoslavie.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous
11 dites que les organes de l'Etat, les organes-frontières ou frontaliers,
12 n'ont pas de compétences en dehors de cette ceinture frontalière ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement. Ils ont des compétences que
14 dans la ceinture frontalière, l'exception faite du cas où ils seraient à la
15 recherche d'une personne, jusqu'au moment où cette personne soit transférée
16 aux organes du ministère de l'Intérieur, mais ils ne peuvent les suivre que
17 tant qu'ils sont sur leur propre territoire.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.
19 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin la pièce
20 P1440, page 1, s'il vous plaît.
21 Q. Colonel, veuillez me dire, une fois que la ceinture frontalière a été
22 élargie, la situation s'est améliorée autour de la frontière ?
23 R. Malheureusement, la situation ne s'est réellement améliorée, sinon que
24 les organes de sécurité avaient un territoire plus large pour agir et
25 qu'ils étaient donc en mesure d'appréhender plus de personnes qu'auparavant
26 ayant violé la frontière, ou étant venu depuis le territoire de l'Albanie
27 avec des équipements militaires, des armes et cetera.
28 Q. Merci. Veuillez jeter un coup d'œil au document qui se trouve devant
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1 vous, s'il vous plaît. Connaissez-vous les événements décrits ici ?
2 R. Oui.
3 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, commenter ce document ?
4 R. Oui. Il s'agissait d'une unité qui était venue garder la frontière de
5 l'Etat. Chaque unité pénétrant sur le territoire de la ceinture frontalière
6 pour un but officiel doit tout d'abord se familiariser avec la zone où ils
7 vont devoir se déployer, faire leur travail. Il leur faut donc prendre
8 connaissance des événements les plus fréquents, des violations les plus
9 fréquentes, les plus habituelles de la ceinture frontalière, et des raisons
10 pour lesquelles c'est une zone à risque. L'unité en question est arrivée à
11 la ceinture frontalière et son commandant a demandé à faire visiter la
12 ceinture frontalière une fois, deux fois, trois fois à ses troupes, de
13 façon à ce que chaque membre de l'unité se familiarise avec le terrain et à
14 ce qu'ils soient vraiment en mesure d'être autonomes sur ce territoire.
15 Malheureusement, ce jour-là, une embuscade avait été organisée, une
16 embuscade sur le territoire de l'Albanie, et en partie même sur le
17 territoire de la République fédérale de Yougoslavie. Les organes
18 frontaliers qui se trouvaient les plus proches de la frontière ont fait
19 l'objet d'une embuscade. Le document décrit les conséquences de cette
20 embuscade.
21 M. VISNJIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant, s'il vous plaît,
22 montrer au témoin la pièce 3D663, la pièce 3D663. C'est le compte rendu de
23 la réunion des chefs d'état-major datant du
24 3 novembre 1998. Pourrait-on, s'il vous plaît, le montrer au témoin, plus
25 précisément la page 20 du texte B/C/S, paragraphe 2, en anglais c'est la
26 page 9.
27 Q. Dites-moi, Témoin, vous étiez présent à cette réunion, vous participiez
28 à cette rencontre, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pourriez-vous nous dire rapidement, on y a discuté de la frontière. A
3 ce moment-là, quelle était l'importance de la frontière pour la
4 Yougoslavie; c'est-à-dire dans quelle mesure les problèmes frontaliers
5 étaient-ils sérieux pour la Yougoslavie à ce moment-là ?
6 R. La frontière entre le Kosovo-Metohija et les Etats voisins était hantée
7 par des activités terroristes, des activités terroristes qui représentaient
8 un risque considérable. Cela nécessitait que des troupes importantes ainsi
9 que des ressources soient envoyées sur les lieux de façon à éviter des
10 pertes de notre côté causées par les forces terroristes qui étaient très
11 actives. Malheureusement, à ce moment-là les terroristes ont commencé à
12 agir aussi dans les villages qui se trouvaient dans la région frontalière,
13 et ils ont commencé à attaquer les organes frontaliers et les unités
14 frontalières qui étaient postées là.
15 Q. Quand vous nous dites "à l'intérieur," vous voulez dire l'intérieur de
16 quoi ?
17 R. Dans le territoire de la Serbie et du Monténégro, depuis le Kosovo.
18 C'était les forces terroristes qui se trouvaient déjà à l'intérieur du
19 pays. Je vais vous l'expliquer pour clarifier. Dès que la zone frontalière
20 a été élargie, il a été plus difficile de faire pénétrer sur le territoire
21 national des équipements militaires. En vue d'attirer l'attention des
22 organes frontaliers, les forces actives terroristes, les forces actives au
23 Kosovo-Metohija avaient pris l'habitude d'attaquer les organes frontaliers,
24 mais depuis notre propre territoire, depuis le Kosovo-Metohija, c'est-à-
25 dire sur le territoire de la Serbie et de la Yougoslavie. Ils attaquaient
26 les troupes de la frontière de façon à causer une certaine confusion, qui
27 permettrait de faire pénétrer sur le territoire national d'autres
28 quantités, de quantités d'équipements militaire et d'armes. C'était l'une
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1 des raisons de cette réunion, il s'agissait de décrire le problème et de
2 réfléchir aux mesures qui pouvaient être prises pour y faire face.
3 Q. Je vous remercie. Nous pouvons rester sur cette même page, c'est la
4 page 20, paragraphe 7 en B/C/S. En anglais, page 10, paragraphe 5.
5 Colonel, le général Perisic parle ici de la nécessité de sécuriser la
6 frontière. Quel était son poste à ce moment-là ?
7 R. Général Perisic insistait sur la nécessité de garantir la sécurité de
8 la frontière avec les forces existantes, avec les ressources déjà
9 disponibles. Il estimait que d'autres unités auraient dû y être déployées,
10 si nécessaire depuis des unités venant du Corps de Pristina, plus
11 exactement, je voulais que l'on envoie sur place du personnel spécialement
12 formé dans la zone frontalière. A mon avis, ce n'était qu'un personnel
13 véritablement formé pour cela qui pouvait être utile sur les lieux.
14 Q. Donc si je vous comprends bien, on proposait de déployer sur le
15 territoire de la ceinture frontalière des forces qui n'étaient pas
16 spécialement formées, des unités qui étaient simplement formées pour
17 l'inspection des frontières ?
18 R. Lors de cette rencontre, lors de cette réunion, nous voulions -- comme
19 je vous l'ai déjà dit, nous étions confrontés à des activités terroristes à
20 l'intérieur du territoire national, dans la ceinture frontalière, et nous
21 voulions mettre en place les meilleures conditions permettant à nos unités
22 d'agir sans contraintes au sein de la ceinture frontalière. Nous voulions
23 faire en sorte que personne ne pouvait les prendre par derrière, les
24 attaquer par derrière, et c'est pourquoi nous avons proposé que la ceinture
25 frontalière soit élargie, de façon à ce la situation permette juridiquement
26 que l'on limite le droit à être présent sur les lieux à des gens qui
27 avaient des autorisations spéciales ou à des gens qui y habitaient et, qui
28 donc avaient été spécialement enregistrés par les organes pertinents.
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1 Q. Si j'ai bien compris, vous pouvez le voir dans le dernier paragraphe de
2 la page 10 de la version en anglais, qui est la
3 page 11, paragraphes 1 et 2 du B/C/S, cette proposition a été faite par le
4 général Perisic, et que s'est-il passé ensuite ?
5 R. Le général Perisic a rejeté cette proposition, mais seulement au niveau
6 des raisons qu'il est seul à connaître, il s'est rendu au Kosovo-Metohija
7 dès le lendemain, à savoir le 4 novembre. Il est allé au premier poste de
8 commandement, poste de commandement avancé de Djakovica, il a rencontré là
9 le commandant du poste de commandement avancé. On l'a informé de la
10 situation, il a constaté par lui-même les problèmes qui se posaient pour la
11 sécurité de la frontière de l'Etat, et à son retour, il a changé d'avis.
12 Q. De quelle façon ?
13 R. Il a dit que des mesures appropriées devaient être prises pour
14 consolider le système de sécurisation de la frontière, de façon à faire en
15 sorte que les gens puissent vivre et travailler là correctement, notamment
16 les gens qui y étaient postés, qu'ils puissent faire leur travail
17 correctement.
18 Q. Savez-vous si le général Perisic a émis des ordres sur ce point ?
19 R. Mais oui. Par la suite, il a ordonné que soit créée une équipe spéciale
20 dont la mission était d'analyser la situation dans les détails, une équipe
21 d'experts, qui était chargée ensuite de proposer une solution appropriée.
22 Ce groupe d'experts, si je me souviens bien, était composé du chef d'état-
23 major de la 3e Armée, le général Simic; du chef du Corps de Pristina, qui
24 est le général Lazarevic mais qui n'était à ce moment-là qu'un colonel;
25 ainsi que d'autres experts, d'autres personnes spécialisées dans la
26 sécurisation de la frontière de l'Etat.
27 Q. Merci.
28 M. VISNJIC : [interprétation] Je ne sais pas si l'heure est bien choisie
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1 éventuellement pour clore l'audience.
2 Merci.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.
4 Monsieur Cucak, l'heure est venue de clore pour la journée. Nous allons
5 devoir conclure, et je vous demanderais de revenir lundi pour terminer
6 votre déposition. Ce sera à 9 heures, lundi matin.
7 M. VISNJIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que notre
8 prochaine audience sera mardi.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet, excusez-moi. Mardi, à 9
10 heures du matin.
11 Pendant le week-end et jusqu'à votre retour dans cette salle pour
12 poursuivre, je vous demanderais de n'avoir aucune discussion ni
13 conversation avec qui que ce soit sur les questions dont vous nous parlez.
14 Donc vous pouvez parlez avec qui vous voulez, de ce que vous voulez, dans
15 la mesure où ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec l'affaire qui
16 nous préoccupe. Je vous demanderais maintenant de quitter la salle avec
17 l'huissier.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'audience est levée, et nous allons
20 continuer mardi à 9 heures, mais le programme final pour ce qui est de
21 mardi et de jeudi sera communiqué lundi. L'heure de commencement ne sera
22 pas changée, mais il pourrait y avoir des modifications pour ce qui est du
23 programme en général pour la semaine prochaine. Donc nous allons continuer
24 mardi à 9 heures.
25 --- L'audience est levée à 15 heures 31 et reprendra le mardi
26 4 septembre 2007, à 9 heures 00.
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