Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 4 septembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Cucak.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans quelques instants, Me Visnjic

9 continuera l'interrogatoire principal. J'aimerais souligner une chose avant

10 cela, à savoir que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

11 début de votre témoignage vendredi dernier est toujours en vigueur pour ce

12 qui est de votre témoignage aujourd'hui.

13 Maître Visnjic.

14 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.

15 LE TÉMOIN: RADE CUCAK [Reprise]

16 [Le témoin répond par l'interprète]

17 Interrogatoire principal par M. Visnjic : [Suite]

18 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel.

19 R. Bonjour.

20 Q. Colonel, je crois qu'il y a eu une imprécision lors de votre témoignage

21 la semaine dernière pour ce qui est du rôle de la JNA dans le fait

22 d'assurer la sécurité des frontières de l'Etat, parce que dans différents

23 pays, les systèmes qui s'appliquent à la sécurité des frontières sont

24 différents. Au cours de 1998 et 1999, est-ce que les activités de la VJ ont

25 été mises en œuvre ou appliquées en conformité avec les règles en vigueur à

26 l'époque ?

27 R. Oui.

28 Q. Donc toutes les activités de la VJ, pour ce qui est de la sécurité des

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1 frontières de l'Etat, ont été régies par certaines règles et certaines lois

2 ? Est-ce que dans votre déposition C3D083, au paragraphe 5 et au paragraphe

3 6, vous avez énuméré les lois et d'autres règles qui régissent la sécurité

4 des frontières d'Etat ?

5 R. Oui, j'ai énuméré deux lois. La loi pour ce qui est des frontières de

6 l'Etat et la loi frontalière.

7 Q. Est-ce que ces deux lois régissent les compétences des unités qui

8 assurent la sécurité des frontières à l'article 48 ?

9 R. L'article 48 de cette loi dit que les unités sont compétentes pour

10 assurer la sécurité des frontières de l'Etat en dehors des agglomérations

11 dans la zone frontalière ou dans la ceinture frontalière.

12 Q. Colonel, il est assez clair pourquoi cet article s'applique aux

13 déplacements des gens hors des agglomérations. Pour ce qui est des

14 déplacements des gens dans les agglomérations, qui s'occupent de cela ?

15 R. Les déplacements des gens et le contrôle des frontières lorsqu'une

16 agglomération se trouve dans la zone frontalière, je n'ai pas remarqué, je

17 m'excuse. Lorsque les habitations d'une agglomération sont dans une zone

18 frontalière cela relève de la compétence du ministère de l'Intérieur.

19 Q. Quel est le rôle du ministère de l'Intérieur pour ce qui est de la

20 sécurité des frontières de l'Etat et quelle est la différence du rôle du

21 ministère de l'Intérieur par rapport au rôle de l'armée ?

22 R. Le ministère de l'Intérieur assure la sécurité des frontières de l'Etat

23 et contrôle tout ce qui se passe par rapport aux pays voisins, aux

24 frontières. Il est compétent pour appliquer certaines dispositions de lois

25 et de traités internationaux, à savoir pour ce qui est de la violation du

26 régime frontalier. Ils sont compétents pour cela et d'autres instances qui

27 s'occupent de la sécurité des frontières de l'Etat et y participent

28 également.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, au paragraphe 6, vous

2 avez fait référence aux règles s'appliquant au service frontalier, ensuite

3 il est indiqué (point 142). S'agit-il d'un paragraphe ou d'un chapitre de

4 ces règles ?

5 M. VISNJIC : [interprétation] Il s'agit d'un article. Le colonel a appelé

6 cela "point". Il s'agit d'un article de ces règles. On peut demander au

7 colonel de nous préciser cela.

8 Q. Mon Colonel, au paragraphe 6 de votre déposition, vous avez cité point

9 142 du Règlement portant sur le service frontalier ?

10 R. Oui.

11 Q. Lorsque vous dites "point 142", est-ce que c'est un article ou un

12 paragraphe ?

13 R. Dans la terminologie militaire, il s'agit d'un point. Il y a le

14 chapitre qui contient plusieurs points. Dans une autre terminologie, il

15 s'agit d'un article.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ce document représente une

17 pièce à conviction ?

18 M. VISNJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que le même s'applique au

20 document suivant, auquel il a été fait référence. Il s'agit d'une directive

21 portant sur le document, cela non plus ce n'est pas une pièce à conviction.

22 C'est dans le même paragraphe, deux lignes vers le bas.

23 M. VISNJIC : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président, cela

24 non plus n'est pas une pièce à conviction.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez continuer.

26 M. VISNJIC : [interprétation]

27 Q. Mon Colonel, à la page 8 de votre déclaration, vous parlez de la zone

28 frontalière et de l'élargissement de la zone frontalière. Quelles règles

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1 s'appliquent à ce domaine ?

2 R. Pour ce qui est du passage aux frontières, c'est la loi sur les

3 déplacements dans la zone frontalière qui s'applique à ce domaine. C'est

4 par cette loi que la zone frontalière est établie, à savoir c'est 100

5 mètres par rapport à la frontière sur le territoire de l'ancienne

6 Yougoslavie et de la République socialiste de Yougoslavie. Mais cette zone

7 peut être élargie, mais à nouveau c'est une zone frontalière et nous

8 l'appelons la zone frontalière élargie ou étendue. C'était sur le

9 territoire du Kosovo-Metohija, à savoir à la frontière avec l'Albanie et

10 avec la Macédoine. Auparavant cela se faisait également sur d'autres

11 frontières qui ont été menacées, les frontières dans l'ancienne Yougoslavie

12 vers d'autres pays.

13 Q. Dans votre déclaration, vous avez dit que l'armée de Yougoslavie a

14 proposé en urgence au gouvernement fédéral un élargissement de la zone

15 frontalière pour faire diminuer l'intensité des attaques terroristes contre

16 les forces engagées pour assurer la sécurité des frontières de l'Etat et

17 pour empêcher que les gens qui ne sont pas déclarés se trouvent dans les

18 zones frontalières. Pouvez-vous expliquer à la Chambre brièvement quel

19 élargissement de la zone frontalière aurait pu contribuer à la résolution

20 de ces problèmes ?

21 R. Je veux dire que les unités aux frontières au début ont été menacées

22 uniquement par les attaques du territoire d'Albanie et par les groupes

23 terroristes et le sabotage qui ont été introduits en masse sur le

24 territoire du Monténégro et de la Serbie, à savoir sur le territoire de la

25 République socialiste de Yougoslavie à l'époque, et du territoire de

26 l'Albanie. Elles ont été menacées parce qu'il y avait de l'équipement

27 militaire et des armes qui ont été introduits également. Plus tard, au

28 moment où les conditions ont été réunies pour que les unités aux frontières

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1 puissent empêcher de telles activités, avant que la zone frontalière ne

2 soit élargie, les forces de terrorisme et de sabotage qui ont été

3 organisées sur le territoire du Kosovo-Metohija sont entrées plus près de

4 la zone frontalière pour attaquer les organes qui ont été chargés de

5 contrôler les frontières de l'Etat et qui ont été chargés d'assurer la

6 sécurité des frontières de l'Etat. Il s'agissait donc de la VJ de l'armée

7 de Yougoslavie et des unités aux frontières. Pour empêcher de telles

8 activités et des activités provenant du territoire de l'Albanie, les

9 services compétents ont considéré de tels problèmes et ont proposé

10 d'élargir encore plus la zone ou la ceinture frontalière uniquement parce

11 qu'il fallait s'assurer à ce que les unités qui se trouvent aux frontières

12 puissent travailler sans aucune gène ou obstacle.

13 Q. Il faut préciser un point. Mis à part les attaques du territoire de

14 l'Albanie, si je vous ai bien compris, vous avez dit qu'il y avait eu des

15 attaques contre les organes aux frontières de l'intérieur du territoire de

16 la Serbie, à savoir du territoire du Kosovo-Metohija ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Revenons maintenant à votre témoignage de vendredi dernier. Vous avez

19 témoigné --

20 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas la

21 réponse au compte rendu.

22 Q. Je vais vous reposer la même question. Mis à part les attaques menées

23 du territoire de l'Albanie, qui incluaient l'introduction des groupes

24 venant de l'Albanie sur le territoire du Kosovo-Metohija, plus tard, il y

25 avait un autre problème, à savoir les groupes qui se trouvaient au Kosovo

26 même ont commencé à attaquer les organes frontaliers. Est-ce que c'est ce

27 que vous nous avez dit tout à l'heure ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vendredi dernier, vous avez témoigné qu'en novembre 1998, le général

2 Perisic s'est rendu au Kosovo pour visiter les unités du Corps de Pristina

3 et a exposé son point de vue au collège le 3 novembre.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 3D485,

5 la page 22, paragraphes 1 et 2 ?

6 Q. Colonel, il s'agit du collège du 14 décembre 1998 --

7 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 22,

8 paragraphes 1 et 2 de la version en anglais. Dans la version en serbe,

9 c'est la page 19, et il s'agit des paragraphes 3 et 4.

10 Ici, je n'ai pas la bonne page. Il s'agit de la page 19. Maintenant, c'est

11 la bonne page qui est affichée.

12 Q. Colonel, je vous prie de donner vos commentaires sur le premier

13 paragraphe de l'exposé du général Smiljanic. L'ordre du chef de l'état-

14 major est mentionné ici, l'ordre qui a été donné le 16 novembre 1998. A

15 quoi cela se rapporte-t-il ?

16 R. Il faut que je répète ce que j'ai déjà dit. Après la réunion du collège

17 et les divergences par rapport au renforcement du système de sécurité, le

18 général Perisic, le 4, le 5 et le 6, s'est rendu au Kosovo pour s'assurer

19 que la situation, pour ce qui est du système de sécurité des frontières de

20 l'Etat, fonctionnait. Après son retour du Kosovo, la situation qu'on a

21 discutée à la réunion a été confirmée. Il a ordonné que des préparatifs se

22 fassent et de préparer la proposition portant sur le renforcement du

23 système de sécurité des frontières de l'Etat sur ce territoire. Ici, il est

24 écrit que sur la base de l'ordre du chef de l'état-major --

25 Q. Ne lisez pas, les Juges voient le document.

26 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher le

27 paragraphe 3, à la même page ? Est-ce qu'on peut agrandir la dernière

28 phrase ?

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1 Q. Colonel, à cette réunion du collège, on a discuté des problèmes portant

2 sur les frontières. Ai-je raison de dire cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Dites-moi, vous avez assisté à des réunions du collège de l'état-major

5 régulièrement ?

6 R. Non. J'ai assisté uniquement où l'on discutait du fonctionnement du

7 système de sécurité des frontières de la République fédérale de

8 Yougoslavie; il s'agissait de ces questions-là.

9 Q. Vous avez assisté à la réunion du collège le 14 --

10 R. Oui.

11 Q. S'il vous plaît, regardez le paragraphe 3, la dernière phrase --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, pour compléter votre

13 question, je pense qu'il s'agit du 14 décembre 1998. Cela n'a pas été

14 interprété.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Je m'en excuse.

16 Q. Colonel, regardez la dernière phrase du troisième paragraphe, s'il vous

17 plaît.

18 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler la version en

19 serbe un peu plus vers le bas, s'il vous plaît ? Il s'agit du troisième

20 paragraphe. Il faut faire défiler le document en serbe encore un peu plus

21 vers le bas.

22 Q. Il s'agit d'une évaluation donnée par le général Smiljanic portant sur

23 le nombre de terroristes sur le territoire de l'Albanie. Mais je ne

24 m'intéresse pas aux détails. Ce qui m'intéresse c'est la dernière phrase de

25 cette évaluation dans laquelle il est question de certains groupes

26 terroristes qui se sont introduits. Pouvez-vous donner des commentaires sur

27 cette évaluation ?

28 R. On peut voir ici qu'il s'agit de l'évaluation qui s'est avérée par la

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1 suite exacte. Ce groupe terroriste armé de différentes armes, qui avait

2 également une certaine quantité d'armes qu'ils portaient avec eux ou sur

3 des chevaux, se déplaçait à travers des régions très inaccessibles et dans

4 lesquelles les hommes pouvaient se déplacer difficilement. Sur la base de

5 nos informations, il y avait à peu près 250 de tels endroits sur la

6 frontière entre l'Albanie et notre territoire.

7 Q. Merci. Maintenant, il faut afficher la page 26, les paragraphes 3 et 4

8 de la même pièce à conviction 3D485. Il s'agit de l'exposé du général

9 Marijanovic relatif au nombre de soldats qui devaient être sur place pour

10 assurer la sécurité des frontières de l'Etat par kilomètre carré. Pouvez-

11 vous donner des commentaires là-dessus ?

12 R. Permettez-moi de jeter un coup d'œil sur ce document, parce que ça fait

13 longtemps que j'ai fait les préparatifs pour ce témoignage. Oui. Le général

14 Marijanovic nous a donné des données exactes. En partie, les deux

15 frontières vers l'Albanie et en partie vers la Macédoine ont été menacées,

16 à la différence des frontières vers la Roumanie et en particulier vers la

17 Bulgarie, où il n'y avait aucun problème pour ce qui est du fonctionnement

18 du service de sécurité des frontières. Il n'y avait pas non plus

19 d'incidents. Sur la base de cela, il a parlé de la nécessité par rapport au

20 nombre de gens qui aurait été suffisant pour assurer la sécurité des

21 frontières de l'Etat.

22 Q. D'après vous, quel était le nombre de soldats qui aurait été nécessaire

23 pour assurer la sécurité des frontières de l'Etat, si vous pouvez vous en

24 souvenir ?

25 R. Je me souviens de nos évaluations et de nos analyses. Nos évaluations

26 et nos analyses ont été faites conformément à la situation de l'époque, et

27 il fallait d'après nos évaluations entre 5 000 et 6 000 hommes ou soldats

28 pour assurer la sécurité des frontières vers l'Albanie et vers le Kosovo-

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1 Metohija.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que l'on montre au

3 témoin le document en anglais, page 31, la version en anglais du même

4 document, la pièce à conviction 3D485.

5 Q. Colonel, regardez le premier paragraphe en serbe qui est en haut du

6 document. Il s'agit de votre exposé, et vous dites qu'un incident grave

7 s'était produit à la frontière de l'Etat. Pouvez-vous nous dire quelque

8 chose là-dessus brièvement ?

9 R. Oui. Il s'agit de Caraola Liken. Un incident grave a eu lieu à cet

10 endroit-là. Il y avait un conflit entre les forces terroristes et les

11 soldats qui assuraient les frontières de l'Etat de la Yougoslavie, et j'ai

12 dû informer les gens à la réunion pour corroborer tout ce que l'on savait

13 déjà pour ce qui est des événements qui ont eu lieu aux frontières pour

14 protéger les gens qui assuraient la sécurité de l'Etat par rapport aux

15 attaques terroristes depuis le territoire de l'Albanie et qui étaient en

16 grand nombre.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 31, la

18 version en anglais, dernier paragraphe, et la page 32, le premier

19 paragraphe.

20 Q. Colonel, le texte en Serbe va s'afficher dans quelques instants. Il

21 s'agit de l'exposé du général Ojdanic à cette réunion du collège. Avant que

22 le texte ne soit affiché sur l'écran, je vous prie de me dire quelle était

23 la coopération ou quelles étaient les relations entre les soldats qui

24 assuraient la sécurité des frontières avec la population de ce territoire ?

25 R. Avant ces événements, les relations entre les soldats qui assuraient la

26 sécurité des frontières de la Yougoslavie et la population locale étaient

27 très correctes, et souvent les gens venaient auprès des chefs de cette

28 unité pour lui relater différents événements. C'était pendant la période

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1 stable à l'époque. Comme la situation empirait les relations changeaient,

2 mais il n'y avait pas d'incidents provoqués par la population locale. Mais

3 selon certaines histoires que l'on pouvait entendre au moment où je me suis

4 rendu aux frontières, les gens disaient qu'on les menaçait parce qu'ils

5 avaient de bonnes relations avec les soldats qui assuraient la sécurité des

6 frontières.

7 Q. Merci. Pouvez-vous nous donner des commentaires du premier paragraphe

8 de l'intervention du général Ojdanic ?

9 R. Oui. Le général Ojdanic était commandant de la 549e Brigade à l'époque

10 et de sa compétence relevaient également certaines questions portant sur

11 l'approvisionnement des unités se trouvant aux frontières, et cetera. Il

12 était très au courant de la situation aux frontières, il se rendait très

13 souvent aux frontières. Par rapport à cela, il a parlé à la réunion de la

14 situation au sein des unités se trouvant aux frontières. C'était justement

15 comme ce qu'a dit le général Ojdanic, les soldats qui assuraient la

16 sécurité des frontières se comportaient de façon fascinante et ils avaient

17 de très bonnes relations avec la population locale, non seulement dans la

18 ceinture frontalière, mais dans toute cette région-là.

19 Q. Merci.

20 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on montre au

21 témoin la pièce à conviction P1000, page 3.

22 Q. Mon Colonel, après cette réunion de la direction collégiale le 14

23 décembre, il a été énoncé des missions et des conclusions. Pouvez-vous nous

24 dire quelle a été la conclusion tirée par cette direction collégiale et

25 quelles sont les missions qui en ont découlé ?

26 R. Le texte est trop petit. Je n'arrive pas à me souvenir de tous les

27 détails, mais je me souviens d'un détail important pour ce qui est des

28 conclusions. Il s'agissait de créer une équipe d'experts qui serait chargée

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1 d'étudier la situation à la frontière du Kosovo-Metohija -- maintenant on

2 voit plus grand --

3 Q. Ça n'a rien à voir avec la question. Veuillez continuer.

4 R. -- qui étudierait la situation au niveau de la frontière vis-à-vis de

5 l'Albanie et de la Macédoine sur les territoires du Kosovo-Metohija et,

6 conformément à ses constatations, proposerait des mesures appropriées.

7 Q. Merci. Ce document qui se trouve devant vous constitue le rapport ou

8 l'exposé du général Ojdanic à la réunion du conseil suprême de la Défense

9 en date du 25 décembre 1998, et le général Ojdanic y a présenté certains

10 problèmes et certaines carences du point de vue de la sécurisation de la

11 frontière de l'Etat. Je vous prierais, à cet effet, de commenter.

12 M. VISNJIC : [interprétation] Je précise que, pour ce qui est de la version

13 anglaise, il s'agit de la page 3.

14 Q. L'on énumère sept caractéristiques, ou plutôt, sept problèmes

15 caractéristiques. J'aimerais que vous les étudiiez et que vous nous

16 apportiez votre commentaire. A cet effet, je vous demanderais d'abord si le

17 général Ojdanic a dit quoi que ce soit de nouveau par rapport à ce qui a

18 été débattu à l'occasion de la réunion de cette direction collégiale le 3

19 novembre et le 14 décembre 1998, ou est-ce que ceci est un résumé seulement

20 ?

21 R. Laissez-moi vous dire, il s'agit ici d'un résumé de tout ce qui a été

22 discuté à la réunion de la direction collégiale. Il a été abordé les

23 questions les plus importantes qui grevaient le système de fonctionnement

24 de la sécurisation de cette frontière de l'Etat. C'est énuméré ici; je ne

25 vais pas répéter ce qui est dit ici.

26 Q. Merci, mon Colonel.

27 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre au témoin

28 maintenant la pièce à conviction 3D406.

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1 Q. Mon Colonel, vous nous avez dit qu'il a été créé un groupe d'experts,

2 lorsque ce groupe d'experts a terminé son travail, quelles ont été les

3 propositions qui en ont découlé et qu'en a-t-il été de ces propositions ?

4 R. Oui. Il a été créé cette équipe d'experts. En ont fait partie le chef

5 de l'état major de la 3e Armée, le chef de l'état major du Corps de

6 Pristina et un groupe d'experts qui avaient pour compétence d'assurer le

7 système de fonctionnement de la frontière de l'Etat. Cette équipe a étudié

8 la situation dans son ensemble et a proposé des mesures appropriées pour ce

9 qui est de compléter le système de sécurisation de la frontière de l'Etat.

10 Bien entendu, ce document a été envoyé au Grand état major de l'armée de la

11 Yougoslavie avec toutes les propositions qui y ont été énoncées.

12 Q. Savez-vous si ces propositions ont été acceptées par le gouvernement

13 fédéral, quand est-ce que cela s'est fait, et quand est-ce que cela a donné

14 lieu à un document ?

15 R. Ces propositions ont été acceptées et l'un des documents qui a été fixé

16 par le gouvernement fédéral a été l'élargissement de cette ceinture

17 frontalière au début de l'année 1999.

18 Q. Je vous prie maintenant de vous pencher sur ce 3D406. Est-ce que c'est

19 là la décision du gouvernement fédéral à laquelle vous vous êtes référé ?

20 R. Bien que je ne vois pas le texte - c'est trop petit - il s'agit en

21 effet du journal officiel où on a publié ladite décision.

22 Q. Merci. Mon Colonel, j'aimerais vous montrer une fois de plus le 3D739.

23 Il s'agit de la carte qui se trouve là devant nous.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, on m'a

25 informé du fait que la légende de cette carte a été traduite et figure au

26 système électronique. S'il y a des problèmes pour ce qui est des légendes,

27 vous pouvez retrouver cela dans le prétoire électronique.

28 Q. Mon Colonel, veuillez vous pencher sur cette carte et nous dire

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1 brièvement pourquoi cette ceinture, à certains endroits, se trouvait être

2 plus étroite ou plus large, si vous vous penchez sur cette frontière y

3 compris le territoire de la République du Monténégro, du Kosovo-Metohija,

4 et si vous vous penchez aussi sur la frontière vis-à-vis de la Macédoine.

5 Vous n'avez pas à vous lever. Est-ce que vous pouvez nous le montrer depuis

6 l'endroit où vous vous trouvez ?

7 R. Certes, je vais vous le dire tout de suite. La ceinture a été

8 déterminée conformément aux estimations et aux évaluations. Là où le

9 système de sécurisation se trouve être menacé, à savoir là où il y avait en

10 grand nombre des passages clandestins de groupes terroristes et où leurs

11 activités ont été plus manifestes, c'est là que la ceinture a été quelque

12 peu plus élargie parce que cela créait des conditions aux instances

13 frontalières de se sécuriser pour ce qui est de l'exercice de leur mission

14 et intervenir en profondeur de façon efficace, parce que ces parties-là de

15 la frontières de l'Etat étaient menacées par ces passages clandestins, ces

16 traversées clandestines. C'est ainsi que l'on a défini la ceinture. Vous

17 pouvez voir que sur le territoire du Monténégro, vis-à-vis de l'Albanie au

18 lac de Skadar, c'est un peu plus large. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il

19 y a eu une partie de la frontière de menacée par des embarcations qui

20 passaient clandestinement toutes sortes de produits. Sur le territoire du

21 Kosovo-Metohija, lorsque vous vous penchez sur la légende et lorsque vous

22 comparez avec les éléments qui ont été repris par la carte, vous verrez

23 qu'il n'y a pas eu une seule partie du territoire à partir duquel il n'a

24 pas été tiré ou à partir de quoi il n'a pas été essayé de faire passer

25 clandestinement des produits et/ou passages clandestins de tentés. Je

26 m'excuse, je m'oublie et je parle vite.

27 Q. En d'autres termes, là où il y a plus d'incidents frontaliers dans la

28 période écoulée, la ceinture se trouve à être plus large, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Merci.

3 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre maintenant au

4 témoin, la pièce à conviction P640, page 3.

5 Q. Mon Colonel, je vous ai demandé tout à l'heure combien de gens il

6 fallait pour sécuriser la frontière de l'Etat vis-à-vis de l'Albanie à

7 partir du territoire du Kosovo. Je vous prie de vous pencher sur ce

8 document. Il s'agit d'une estimation de cette Mission de vérification au

9 Kosovo. J'aimerais que vous vous penchiez notamment sur cet article 15 ou

10 paragraphe 15 où l'on parle du total des effectifs nécessaires pour

11 sécuriser la frontière.

12 Veuillez m'indiquer si cette estimation d'après vous se trouve être

13 réaliste ou pas ?

14 R. Cela dépend du moment, mais c'est très réaliste par rapport à la

15 situation qui prévalait sur le territoire du Kosovo-Metohija.

16 Q. Merci. Mon Colonel, saviez-vous qu'à l'occasion des négociations à

17 Rambouillet, l'une des parties des négociations avait été une proposition

18 visant à faire rester 1 500 soldats pour sécuriser la frontière ?

19 R. Oui, je suis au courant de ce chiffre de 1 500 soldats. A mon avis

20 personnel, ce serait un personnel sacrifié sur ce territoire compte tenu de

21 la situation telle qu'elle se présentait là-bas.

22 Q. Merci. Mon Colonel, je voudrais maintenant parler d'un autre domaine.

23 Avez-vous inspecté la frontière même pendant les activités de combat

24 pendant la guerre, de mars à juin 1999 ?

25 R. Oui.

26 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous y avez vu ? Quelle est l'image que

27 vous avez ramenée de là-bas ?

28 R. Laissez-moi vous dire, la fois passée j'ai déjà dit qu'il s'agissait là

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1 d'un territoire véritablement grêvé d'activités de combat et en continuité

2 les vies des gens étaient menacées. Ces gens qui menaçaient l'intégrité

3 territoriale de leur pays vis-à-vis d'une agression extérieure. J'ai vu une

4 image d'hommes fatigués qui voulaient préserver leur territoire mais dont

5 la mission a duré par jour jusqu'à 16 heures. C'étaient des gens exténués.

6 Lorsqu'on leur demandait ce qu'ils voulaient, ils répondaient juste

7 souffler un peu.

8 Q. Dites-nous quels sont les secteurs que vous avez visités ?

9 R. Vous auriez mieux fait de me demander quels secteurs je n'ai pas

10 inspectés parce que j'ai véritablement tout inspecté. De par mes fonctions

11 j'étais chef du service. Les gens qui étaient placés sous mes ordres et

12 moi-même, nous avons visité la frontière d'un bout à l'autre.

13 Q. Merci. Mon Colonel, j'aimerais que vous vous penchiez sur le 3D741.

14 J'aimerais que vous nous disiez en attendant que ceci n'apparaisse sur nos

15 écrans, nous dire donc, si pendant la guerre il y a également eu des

16 rapports relatifs à des incidents frontaliers et de nous préciser comment

17 la procédure s'effectuait en temps de guerre ?

18 R. Laissez-moi me pencher un peu sur le dossier, parce qu'on ne voit pas

19 trop bien encore. Certes. Pendant la guerre, nous avons suivi la situation

20 et le fonctionnement du système de sécurisation de la frontière de la

21 République fédérale de Yougoslavie, non seulement au Kosovo-Metohija mais

22 au niveau de toutes les frontières vis-à-vis des pays voisins. Bien qu'il y

23 ait eu des combats ou un état de guerre, et bien qu'il y ait eu défense du

24 territoire de la République fédérale de Yougoslavie vis-à-vis d'une

25 agression en provenance de l'extérieur, à savoir de l'Albanie.

26 Q. Je vous demanderais --

27 R. J'attends que le curseur cesse de défiler.

28 Q. J'aimerais que vous consultiez un peu cette pièce et que vous nous

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1 apportiez votre commentaire. Il s'agit d'un document du Grand état-major, à

2 savoir du QG du commandement Suprême adressé au ministère des Affaires

3 étrangères.

4 R. Bien. Je vais vous dire tout de suite que, non seulement il y a eu des

5 infiltrations terroristes et des attaques terroristes, mais il y a eu des

6 attaques, des agressions de lancées contre le territoire de la République

7 fédérale de Yougoslavie. Le quartier général a informé le ministère des

8 Affaires étrangères de tout ce qui s'est passé au niveau des frontières de

9 l'Etat et a exigé ou demandé à ce que l'opinion publique nationale et

10 internationale soit informée afin que les institutions internationales

11 notamment soient mises au courant de ce qui se passait à la frontière de

12 l'Etat. Il y a eu bon nombre de demandes de ce type qui ont été adressées

13 aux ministères des Affaires étrangères.

14 Q. Vous avez visité les postes frontaliers de Kosova et Morina ?

15 R. Oui.

16 Q. Dites-moi, dans la version serbe, il s'agit du paragraphe 3. Il y est

17 donné une description d'une attaque. Qui a attaqué et comment. Savez-vous

18 nous en dire davantage ?

19 R. Voyez-vous, l'attaque a été lancée par des effectifs de sabotage

20 terroristes qui se sont attaqués au territoire de la République fédérale de

21 Yougoslavie. Il s'agissait d'une attaque combinée, d'une attaque frontale

22 et de plusieurs attaques latérales depuis le territoire de l'Albanie, et se

23 territoire d'Albanie a été utilisé pour que l'on puisse tirer à l'arme

24 lourde en direction des effectifs et en direction du territoire de la

25 République fédérale de Yougoslavie. Malheureusement, ce type d'activités a

26 été malheureusement combiné avec des frappes aériennes de l'OTAN.

27 Q. Merci, mon Colonel. Avez-vous pu rencontrer le général Ojdanic pendant

28 la guerre ?

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1 R. Oui, à plusieurs reprises.

2 Q. Où ?

3 R. Je l'ai vu au poste de commandement. Il venait souvent inspecter et

4 rendre visite aux hommes pour prendre connaissance des problèmes, pour

5 fournir des suggestions, pour s'intéresser à différents événements ou

6 questions d'actualité. Il se comportait en vrai commandant.

7 Q. Ici dans la traduction, il est dit qu'il a souvent inspecté les unités.

8 Vous avez dit qu'il avait rendu visite aux hommes. A qui a-t-il rendu

9 visite ?

10 R. Il a visite tant aux unités qu'aux hommes. Je ne peux pas les dissocier

11 l'un de l'autre, parce qu'il a vécu avec ses hommes. Il a donc rendu visite

12 tant aux unités qu'aux hommes.

13 Q. Et ça se passait où ?

14 R. Je vous dirais, ça s'est passé partout. Il n'a pas choisi les endroits

15 où il rencontrerait les hommes. Il est allé dans les secteurs les plus

16 difficiles.

17 Q. Bien, mais pendant la guerre, où avez-vous vu le général Ojdanic ?

18 R. Je l'ai vu au poste de commandement.

19 Q. Merci. Une question encore. Avez-vous entendu parler, ou avez-vous

20 participé, ou avez-vous réalisé un plan visant à expulser la population

21 albanaise du territoire du Kosovo-Metohija ?

22 R. Pour être tout à fait sincère, je n'ai pas entendu parler d'un tel

23 plan, je l'ai encore moins exécuté. Et je ne sais pas qu'il y ait eu

24 expulsion de la population albanaise du territoire de la République

25 fédérale de Yougoslavie.

26 Q. Merci.

27 M. VISNJIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, j'en ai

28 terminé avec mes questions à l'intention de ce témoin-ci.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes toujours debout, Maître

2 Visnjic. Vous avez peut-être été préoccupé par la possibilité qu'on ne vous

3 voie pas dans le cas contraire.

4 Je crois comprendre qu'il y aura des questions ou des contre-

5 interrogatoires de la part de M. Cepic ?

6 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

8 Q. [interprétation] Mon Colonel, bonjour. Je m'appelle Djuro Cepic. Je

9 suis ici pour défendre le général Lazarevic. J'aurais plusieurs questions

10 pour vous.

11 R. Bonjour.

12 Q. Mon Colonel, vous avez dit aujourd'hui, et je me réfère à la page 15 du

13 compte rendu d'aujourd'hui, que vous avez inspecté pratiquement toute la

14 frontière au cours de la guerre en 1999. Ce qui m'intéresse c'est de nous

15 dire qui est-ce qui vous a accueilli au devant du Corps de Pristina lorsque

16 vous avez inspecté la situation aux frontières de l'Etat ?

17 R. Si l'on exclut les commandants des bataillons frontaliers, j'ai très

18 souvent rencontré votre client, le général Lazarevic, pour inspecter avec

19 lui la frontière de l'Etat.

20 Q. Avez-vous eu des contacts du point de vue de cette frontière avec le

21 colonel Zivkovic également ?

22 R. Oui, parce qu'il est devenu chef de l'état-major du Corps de Pristina.

23 Q. Merci. Je voudrais revenir maintenant à l'année 1998. Avez-vous

24 inspecté les unités frontalières du Corps de Pristina, notamment le 53e

25 Bataillon frontalier qui a pour siège Djakovica ? Je parle de 1998.

26 R. Je vais vous dire tout de suite. J'ai inspecté toutes les unités

27 frontalières. Je n'ai jamais inspecté qu'un seul bataillon frontalier, mais

28 j'ai également rendu visite à ce bataillon concret.

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1 Q. Merci. Saviez-vous qui, à partir du mois d'avril 1998 et au-delà, avait

2 réunifié l'utilisation des unités du Corps de Pristina pour ce qui est de

3 la sécurisation de la frontière de l'Etat face à la République d'Albanie,

4 ainsi que face à la République de Macédoine ?

5 R. Oui, c'est le chef d'état-major du Corps de Pristina, le général

6 Lazarevic. C'est lui qui se trouvait au poste de commandant avancé à

7 Djakovica. C'est lui que je rencontrais là-bas.

8 Q. Merci. Mon Colonel, vendredi passé vous nous avez dit, et je précise

9 qu'il s'agit de la page 14 837, vous l'avez dit à ce moment-là et vous

10 l'avez mentionné aujourd'hui en pages 6 et 7 pour indiquer que le chef

11 d'état-major, le général Perisic, le 4, 5 et 6 novembre, avait inspecté ou

12 visité que le Kosovo et qu'il a rendu visite au poste de commandement

13 avancé de Djakovica où il a pu rencontrer le personnel compétent qui lui a

14 présenté la situation et les problèmes survenants au niveau de cette

15 frontière de l'Etat. Ma question se lit comme suit : savez-vous nous dire

16 qui à ce moment-là était le commandant de ce poste de commandement avancé

17 au mois de novembre 1998 ? Qui est-ce qui a présenté au général Perisic un

18 rapport pour essayer de le convaincre de la nécessité de renforcer les

19 effectifs à la frontière de l'Etat ?

20 R. Je sais. Je sais, c'était le général Lazarevic au poste de commandement

21 avancé à Prizren. Tout se passait au commandement de ce 53e Bataillon

22 frontalier.

23 Q. Pour rectifier, ça ne se trouvait pas à Prizren, mais à Djakovica,

24 n'est-ce pas ?

25 R. Excusez-moi, c'est le 55e qui se trouve à Prizren et le 53e Bataillon

26 était à Djakovica, en effet.

27 Q. Merci, mon Colonel. Puisqu'on parle de sécurisation de la frontière de

28 l'Etat et de cette carence d'effectifs, j'aimerais qu'on nous montre le

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1 5D1229, une pièce de la Défense.

2 M. CEPIC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, c'est un

3 document qui a été annoncé sur la liste 65, mais compte tenu des problèmes

4 au niveau des services de traduction, nous n'avons toujours pas reçu la

5 traduction de ce document-là. J'aimerais poser une question brève et

6 j'aimerais qu'on donne lecture d'une seule phrase de ce document avec votre

7 autorisation.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

9 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. J'aimerais qu'on nous

10 montre le 5D1229.

11 Q. Mon Colonel --

12 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on descende un peu le document.

13 Non, remontez. Remontez. Merci.

14 Q. On voit le cachet en en-tête. Est-ce que vous reconnaissez ce cachet ?

15 R. Oui, c'est le commandement du 53e Bataillon frontalier.

16 Q. Merci.

17 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page numéro 3,

18 s'il vous plaît.

19 Q. Pouvez-vous brièvement nous donner lecture de ce paragraphe, mon

20 Colonel ?

21 R. "Aux fins d'assurer la possibilité d'intervenir sur l'axe menacé ainsi

22 que d'aider l'organe encerclé, pour compléter les personnes absentes,

23 malades et pour assurer la relève du personnel, il faudrait encore un quart

24 des effectifs, à savoir 300 soldats et 25 officiers. Cela signifie que pour

25 sécuriser de façon ininterrompue pendant 24 heures les axes indiqués, il

26 faudrait 1 500 soldats et 130 officiers, à savoir au total 1 630 hommes. En

27 ce moment, pour la sécurisation de la ligne, il y a 540 soldats et 68

28 officiers, ce qui signifie qu'il manque 960 soldats et 62 officiers.

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1 Q. Mon Colonel, vous voyez la signature ?

2 R. Oui, c'est le commandant Goran Sorak.

3 Q. C'était le commandant de ce 53e Bataillon ?

4 R. Oui.

5 Q. Cela coïncidait avec vos estimations et c'est à partir de cela que vous

6 avez rédigé vos analyses ?

7 R. Je vous dirais, les services spécialisés de l'état-major n'ont jamais

8 de façon autonome fait quoi que ce soit sans consulter les commandants des

9 bataillons frontaliers parce que ceux-là étaient le mieux au courant de ce

10 qui se passait sur leur terrain à eux.

11 Q. Merci. Je voudrais maintenant le thème --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. Commandant Goran Sorak,

13 c'était quelqu'un chargé d'une partie seulement de la frontière, n'est-ce

14 pas ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends.

17 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous voulez des

18 éclaircissements, je peux --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Ceci explique pourquoi les

20 chiffres sont ce qu'ils sont, et il y a cette proportion d'augmentation du

21 personnel que je voulais tirer au clair.

22 Est-ce que ce document a maintenant besoin d'être traduit ?

23 M. CEPIC : [interprétation] Si c'est nécessaire pour le système, je vais

24 maintenir ma demande.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être qu'il est suffisant d'avoir

26 le passage pertinent de traduit en prétoire étant donné qu'il s'agit d'un

27 document plutôt bref, il sera peut-être bon de le traduire en entier. Donc

28 nous allons lui accorder une cote à des fins d'identification.

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1 Veuillez continuer, Maître Cepic.

2 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Je voudrais maintenant que le greffier d'audience nous montre la pièce à

4 conviction 5D1227. Veuillez descendre le texte, je vous prie. Merci.

5 Q. Mon Colonel, est-ce que vous reconnaissez le nom et la signature de la

6 personne qui a signé ce document ?

7 R. Oui, Sveta Antanasijevic.

8 Q. Veuillez nous dire qui était Sveta Antanasijevic ?

9 R. C'était le commandant du 57e Bataillon frontalier.

10 Q. Merci, mon Colonel. J'aimerais que vous vous penchiez sur le paragraphe

11 8.5. Donnez-nous lecture de ce passage 8.5.

12 R. Oui, je le vois.

13 "A la date du 14 mars 1999, à 10 heures, sur le secteur du poste frontalier

14 Globocica, trois membres de l'OSCE à bord du véhicule immatriculé OS 238

15 MK, à savoir Halijev Blajs, Johan Aspont et Fatmir Iljazi, ont demandé

16 l'autorisation de se rendre aux villages de Gorance, Globocica, Kotlina,

17 Dragomance et Straja. Les susmentionnés se sont vus autorisés à y aller."

18 Q. Merci. Mon Colonel, j'ai une question. Pendant le séjour de cette

19 mission de l'OSCE, à savoir du mois d'octobre 1998 jusqu'à la veille de la

20 guerre, savez-vous quelles étaient les conditions à réunir pour que les

21 vérificateurs de la mission de l'OSCE puissent accéder à cette ceinture

22 frontalière ?

23 R. Oui, je le sais. Les vérificateurs de cette mission de l'OSCE,

24 conformément à notre réglementation, pouvaient entrer dans la ceinture

25 frontalière à chaque fois qu'ils s'annonçaient. Ils avaient la pleine et

26 entière liberté d'aller où ils voulaient et quand ils le voulaient. C'est

27 ce que ce document nous montre.

28 Q. Aurais-je raison de dire qu'il fallait s'annoncer et avoir un contact

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1 préalable avec l'officier de liaison ?

2 R. Oui. Il fallait s'annoncer à l'avance.

3 Q. Merci.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, est-ce que ce document

5 a été traduit ?

6 M. CEPIC : [interprétation] Malheureusement, non. C'est le même problème

7 que pour ce qui est du document précédent.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. On lui accordera également

9 une cote à des fins d'identification.

10 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander à M. le

11 Greffier de montrer le document 5D1226 ?

12 Q. Mon Colonel, en tête du document, reconnaissez-vous l'unité qui est

13 indiquée sur ce document ? Pouvez-vous nous dire de quelle unité il s'agit

14 ?

15 R. Il s'agit du 57e Bataillon frontalier.

16 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document de

17 deux centimètres vers le bas ?

18 Q. Pouvez-vous lire le paragraphe après le mot "interprète", cela devrait

19 être le deuxième paragraphe. "Les représentants…"

20 R. "Les représentants de l'OSCE se sont dits contents pour ce qui est de

21 la coopération et des modifications dans l'approche vers la mission de la

22 part des organes de l'armée de Yougoslavie. Ils ont souligné que le

23 problème d'accès à la ceinture frontalière a été résolu et que la

24 communication a été établie entre la mission et l'officier de liaison, ce

25 qui garantit la coopération. Ils ont demandé à se déplacer dans la zone

26 frontalière de cinq kilomètres indiquée sur la carte pour savoir comment

27 s'annoncer selon les règles en vigueur."

28 Q. Je pense que vous avez fait un lapsus dans la dernière phrase.

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1 R. Oui, ils ont demandé la "carte" avec la zone frontalière indiquée. Je

2 ne vois pas très bien, je suis un homme assez âgé.

3 Q. Mon Colonel, ma question est la suivante : savez-vous que les officiers

4 de liaison de l'OSCE ont exprimé leur contentement pour ce qui est de la

5 coopération qu'ils avaient avec la VJ ?

6 R. Oui, j'ai reçu une telle information. Ils ont insisté sur le fait

7 qu'ils annoncent leurs visites, parce qu'on ne sait pas si des incidents

8 auraient pu avoir lieu. C'est pour cela qu'ils devaient annoncer leurs

9 visites à la zone frontalière, mais si cela avait été annoncé, il n'y avait

10 aucun problème pour qu'ils aient accès à la ceinture frontalière.

11 Q. Merci.

12 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à

13 conviction 5D1209 ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai compris que le dernier document

15 n'est pas traduit non plus ?

16 M. CEPIC : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document recevra une cote aux fins

18 d'identification.

19 M. CEPIC : [interprétation] C'est mon dernier document pour ce qui est du

20 versement au dossier de documents.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est traduit ?

22 M. CEPIC : [interprétation] Non.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la même chose.

24 M. CEPIC : [interprétation]

25 Q. Pouvez-vous nous dire quel est l'en-tête de ce document ?

26 R. Il s'agit du "commandement du 53e Bataillon".

27 Q. Regardez un peu mieux ?

28 R. Je ne vois pas très bien, c'est à peine lisible, je m'excuse. Il s'agit

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1 du "55e Bataillon frontalier".

2 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document

3 pour qu'un puisse voir la signature qui figure sur le document, merci.

4 Q. Reconnaissez-vous cette signature ?

5 R. Oui, commandant Radomir Jovic.

6 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document

7 vers le haut maintenant ? Je vous remercie.

8 Q. Ici, il est écrit : "Le rapport sur l'incident frontalier a été

9 envoyé…" Pouvez-vous nous dire à qui ce document a été envoyé, au

10 commandement et la suite ?

11 R. Je ne vois pas cela ici.

12 Q. C'est au deuxième paragraphe affiché sur l'écran. "Au commandement",

13 ensuite pouvez-vous donner des commentaires par rapport à cela ?

14 R. Au commandement, aux organes du MUP local où opérait ce bataillon, à

15 savoir à la commission mixte locale. Il faut que je vous dise --

16 Q. Mon Colonel, je ne vous ai pas demandé de lire le dernier paragraphe.

17 Regardez le haut de l'écran, le premier et le deuxième paragraphe. Regardez

18 à l'en-tête du document en haut à gauche sur l'écran ?

19 R. Je ne vois pas très bien ce qui est écrit. C'est effacé.

20 Q. Je vais vous le lire et donnez-moi vos commentaires.

21 "Le rapport sur l'incident frontalier est remis au commandement du PRK (OC

22 et KG) ensuite OC 3.A et OC VJ". Qu'est-ce que veulent dire ces

23 abréviations ?

24 R. Il faut souligner que dans de telles situations, le commandant du

25 bataillon frontalier a remis le rapport au centre chargé des opérations du

26 Corps de Pristina pour que ce centre distribue cela à d'autres organes dans

27 le système, ensuite au commandement de la 3e Armée au centre des

28 opérations, qui est également compétent de la distribution du même rapport

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1 aux autres organes compétents pour ce qui est de la résolution de ce

2 problème, et également à l'état-major de l'armée de Yougoslavie.

3 Q. Merci. Pouvez-vous nous lire quelques premiers paragraphes de ce

4 rapport pour que l'on puisse voir de quoi il s'agit ici ?

5 R. "Cette nuit, 15 minutes après minuit, du territoire de la République

6 d'Albanie de la région du poste frontalier Pogaj, le feu d'armes

7 d'infanterie a été ouvert dans la direction de la sentinelle au poste

8 frontalier Gorozub. Nos organes n'ont pas riposté. Ils ont observé la

9 situation et l'endroit exact, et ont pris la position de défense."

10 Souvent, nous avons suggéré de ne pas ouvrir le feu pour pouvoir voir

11 de quoi il s'agit d'abord. Il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Il y

12 avait d'autres incidents durant lesquels les installations au poste

13 frontalier ont été attaquées. Il y avait parfois des cas où il y avait des

14 tirs dans une direction, et dans une autre direction ils créaient des

15 conditions pour que le groupe terroriste de sabotage s'infiltre et pour que

16 des armes soient introduites sur ce territoire.

17 Q. Merci. Continuez.

18 R. Pour ce qui est de cette attaque, "nos organes" - et là je ne vois pas

19 ce qui est écrit, oui - "45 minutes après minuit, encore une fois le feu a

20 été ouvert du côté albanais sur les sentinelles du poste de Gorozub, du

21 même endroit d'où l'attaque précédente a été menée.

22 "Nos organes ont riposté à ces attaques en ouvrant le feu avec des armes

23 d'infanterie. Après quoi, l'attaque a cessé" -- je ne vois pas très bien.

24 "Ils ont ouvert le feu sur nos organes. Il n'y avait pas de pertes du côté

25 de nos organes. Cet incident, nous allons le rapporter au cours de la

26 journée aux organes du MUP à Prizren."

27 Pour ce qui est de ces incidents frontaliers, il fallait informer

28 toujours l'organe du ministère de l'Intérieur pour que la commission mixte

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1 locale en informe les Albanais et se rende sur la place de l'incident. La

2 partie yougoslave de la commission mixte informait les membres albanais de

3 la commission et se rendaient sur place. Rarement les organes albanais se

4 rendaient sur place.

5 Q. Merci, mon Colonel, c'était tout.

6 M. CEPIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le

7 Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic --

9 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai probablement encore une

10 question, si vous me permettez de la poser ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

12 M. CEPIC : [interprétation]

13 Q. J'ai encore une question à vous poser, mon Colonel. Est-ce que pendant

14 tout le temps, c'est-à-dire en 1998 et 1999, la chaîne de commandement

15 fonctionnait au sein de l'armée de Yougoslavie ?

16 R. Oui.

17 Q. Merci.

18 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

19 questions à poser.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.

21 Maître Ivetic.

22 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

24 Q. [interprétation] Bonjour, mon Colonel. Je m'appelle Dan Ivetic. Je

25 représente le général Lukic dans cette affaire. J'ai quelques questions à

26 vous poser. D'abord, quelques questions par rapport à votre déclaration

27 concernant l'article 92 ter. Je pense que vous pourriez facilement répondre

28 à mes questions sans regarder le document, mais il faut quand même que je

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1 dise que le document c'est 3D1083. La première question se rapporte à la

2 page 5, paragraphe 9. Est-ce que j'ai bien compris, par rapport à la

3 situation et des infiltrations de groupes terroristes albanais armés, que

4 cela c'était déjà avant 1995, à la frontière de la République fédérale de

5 Yougoslavie ?

6 R. Oui. Il y avait des incidents qui ont été enregistrés même avant 1995.

7 L'escalade a commencé en 1995 avec une accalmie en 1996, ensuite cela a

8 continué en 1997, 1998 et en 1999 il s'agissait d'une agression plus

9 importante.

10 Q. Merci, Monsieur. Je m'excuse. Je fais une pause pour que tout cela soit

11 consigné au compte rendu.

12 Par rapport à l'escalade que vous avez décrite, aurais-je raison de

13 dire qu'à un moment donné il y avait des tirs de pièces d'artillerie en

14 direction du territoire yougoslave et du territoire albanais ?

15 R. Oui, du territoire de l'Albanie il y avait beaucoup de cas. Maintenant,

16 je ne peux pas vous donner le chiffre exact. Il y avait beaucoup de cas où,

17 pour ainsi dire, des pièces d'artillerie, des mortiers de tous calibres et

18 des canons sans recul ont tiré.

19 Q. Merci. Encore une fois, j'attends que votre réponse soit consignée au

20 compte rendu. Sur l'écran maintenant, j'aimerais que vous précisiez une

21 autre chose qui se trouve à la page 9, au paragraphe 2 de votre déclaration

22 92 ter, où vous avez déclaré que les unités frontalières enregistraient les

23 passages illégaux des gens et les passages légaux de la frontière et que

24 ces unités les ont remises aux autorités des MUP compétents.

25 Est-ce que ceci incluait ceux qui essayaient de passer de façon

26 illégale la frontière entre la Yougoslavie et l'Albanie ou la Macédoine ?

27 R. Pour vous dire tout de suite, ceux qui ont été arrêtés lors de passages

28 illégaux en dehors de postes frontaliers, ces gens ont été arrêtés, cela ne

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1 concerne pas la population locale qui vivait et travaillait dans la

2 ceinture frontalière parce que cette population avait la liberté de

3 circulation libre. Ces gens allaient travailler sur leurs champs. Il ne

4 s'agissait pas de cette population locale. Il s'agissait uniquement des

5 gens qui ne travaillaient pas et ne vivaient pas dans la ceinture

6 frontalière, et la population locale se déplaçait de façon normale pour se

7 rendre dans leurs champs pour garder leur bétail, et cetera.

8 Q. Merci. Maintenant à la page 8 de votre déclaration, c'est le dernier

9 paragraphe en anglais, vous avez déclaré que l'état-major de la VJ ne

10 recevait pas de rapports du MUP pendant la guerre, pendant la période des

11 frappes de l'OTAN par rapport aux personnes qui passaient les frontières.

12 Je suppose que vous avez parlé du MUP à Belgrade et de l'état-major de

13 l'armée de la Yougoslavie ?

14 R. Nous recevions des rapports du ministère de l'Intérieur en tant qu'une

15 instance fédérale. Je ne sais pas, si aux échelons inférieurs, les rapports

16 ont été envoyés par exemple au Corps de Pristina. L'état-major de la VJ au

17 niveau du ministère fédéral de l'Intérieur ne recevait pas de rapports

18 portant sur la situation aux postes frontaliers et par rapport aux passages

19 de frontières ni en temps de guerre, ni en temps de paix, ce n'était pas la

20 pratique d'envoyer de tels rapports.

21 Q. Avant de passer à une autre question, j'aimerais tirer un point au

22 clair. Je crois que vous avez parlé de passages des frontières sur le

23 territoire de la République de Serbie incluant également la province du

24 Kosovo-Metohija, c'est le ministère de l'Intérieur de la Serbie et non pas

25 le ministère d'Intérieur fédéral qui est compétent pour ce qui est du

26 passage aux postes frontaliers à l'époque --

27 R. Oui.

28 Q. En 1998 et plus tard.

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1 R. Oui, mais il y avait la subordination des organes du ministère de

2 l'Intérieur, c'est-à-dire au niveau de la république et au niveau fédéral.

3 Donc, il recevait des informations pertinentes.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, juste un instant, s'il

5 vous plaît.

6 M. IVETIC : [interprétation] Je m'en excuse.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse à la ligne 4 n'a pas l'air

8 d'être très claire ?

9 M. IVETIC : [interprétation] Oui. J'allais revenir sur cette réponse pour

10 être sûr que nous avons parlé de la même chose.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous avez parlé du ministère

12 de l'Intérieur de la république qui était en charge de passages aux

13 frontières, vous avez pensé aux frontières entre le Kosovo et le reste du

14 territoire de la Serbie ?

15 M. IVETIC : [interprétation] C'est une question que vous posez à moi ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non.

17 M. IVETIC : [interprétation] Le témoin a parlé du ministère de l'Intérieur

18 au niveau fédéral et j'aimerais qu'il tire au clair --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous regardez la question à la

20 ligne 12, il est écrit et je cite : "Je pense que nous parlons des passages

21 des frontières vers le territoire de la République de Serbie ainsi qu'au

22 Kosovo, et que cela relevait de la compétence du ministère de l'Intérieur

23 de la république"

24 M. IVETIC : [interprétation] Toutes les frontières entre la République de

25 Serbie et ses parties intégrantes par rapport à d'autres pays parce que le

26 Monténégro avait son propre MUP pour ce qui est des passages des frontières

27 dans cette république à l'époque.

28 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

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1 [Le conseil de la Défense se concerte]

2 M. IVETIC : [interprétation]

3 Q. Avant de tirer la première réponse au clair, il y a encore un autre

4 point à tirer au clair par rapport à votre dernière réponse, Monsieur. Aux

5 fins du compte rendu, il est consigné que vous avez dit qu'il y avait la

6 subordination dans le cadre du ministère de l'Intérieur, je pense que vous

7 avez dit en serbe le ministère des Affaires étrangères. Pouvez-vous

8 éclaircir cela, par rapport aux rapports que vous receviez, est-ce que

9 c'était par le biais du ministère des Affaires étrangères et le MUP au

10 niveau fédéral ? Est-ce que c'est ainsi que l'état-major recevait des

11 informations ?

12 R. Je m'excuse si j'ai utilisé le terme "ministère des Affaires

13 étrangères," c'est un lapsus parce que j'étais au service du ministère des

14 Affaires étrangères. Je répète encore une fois que le ministère au niveau

15 de la république avait pour compétence d'informer le ministère au niveau

16 fédéral sur les événements qui relevaient de leur compétence. Je ne

17 travaillais pas dans ce ministère pour pouvoir vous en dire plus là-dessus.

18 Q. Lorsque vous avez dit, en répondant à ma question à la ligne 4, lignes

19 4 à 11 à la page 31 du compte rendu, vous avez dit, je cite : "Telle

20 pratique n'a pas été adoptée pour ce qui est des rapports." Ai-je raison

21 pour dire que les lois et les règlements ne prévoyaient pas que le MUP de

22 la République de Serbie envoie des rapports directement à l'état-major de

23 l'armée de Yougoslavie ?

24 R. Oui, cela n'a pas été prévu, mais par cette loi cette possibilité

25 n'avait pas été non plus exclue.

26 Q. A la demande de l'état-major ?

27 R. Je ne sais pas si la loi en vigueur actuellement prévoit cela.

28 Q. Maintenant, parlons de la partie de votre témoignage vous avez donné

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1 aujourd'hui, vous en avez parlé dans votre déclaration écrite à la page 3,

2 paragraphe 5 en anglais où vous avez parlé de d'autres parties des

3 frontières qui ont été sécurisées par les forces du ministère de

4 l'Intérieur. Vous nous avez déjà dit quelque chose pour ce qui est des

5 passages des frontières et comment les lois prévoyaient les passages aux

6 frontières et les activités à être menées à des postes frontaliers par

7 rapport à ces passages ?

8 R. Je ne me suis pas penché beaucoup sur ces lois portant sur les passages

9 des frontières, mais je sais que les postes frontaliers sont les endroits

10 où on passait les frontières de l'Etat et on pouvait passer les frontières

11 à ces postes frontaliers en ayant des papiers d'identité adéquats pour

12 entrer dans le pays ou pour sortir du pays. Cet endroit, ce poste

13 frontalier et la ceinture frontalière relevaient de la compétence du

14 ministère de l'Intérieur et c'est le ministère de l'Intérieur qui

15 s'occupait du déplacement et des gens dans la ceinture frontalière et

16 s'occupait également du contrôle des passages des frontières de l'Etat.

17 Q. Merci. Maintenant, pourriez-vous nous décrire, de nous parler de la

18 région où se trouvait des postes frontaliers, par exemple, pour Cafa

19 Prusit, Vrbnica et Djeneral Jankovic pour lesquels vous avez dit qu'ils

20 relevaient de la compétence du MUP, quelle était la taille de cette région

21 ou de cette ceinture frontalière ?

22 R. Je ne sais pas, mais cela peut aller de 200, 300 jusqu'à 500, 600, 800

23 mètres ça dépend du type de poste frontalier, de la position du poste

24 frontalier et la largeur est définie par des règles qui étaient en vigueur

25 au moment où un poste frontalier a été établi dans cet endroit-là.

26 Q. Bien, ai-je raison pour dire qu'autour de cette région délimitée, de

27 ces zones délimitées de 500 mètres ou moins, la VJ avait ses propres unités

28 et ses propres postes d'où on pouvait avoir une vue dégagée sur le passage

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1 des frontières ?

2 R. C'est possible, mais je pense que c'était tout à fait habituel que les

3 organes qui étaient compétents de passage des frontières se contactent

4 entre eux pour ce qui est du système de sécurisation des frontières.

5 Q. Juste un instant, s'il vous plaît. Vous avez dit que les gens qui se

6 déplaçaient à travers cette zone devaient avoir des papiers d'identité

7 adéquats. Maintenant, nous allons voir la pièce à conviction 5D1221. Il

8 s'agit d'un document court, puisque nous n'avons pas encore de traduction

9 de ce document je vous demanderais de commenter le document d'où je vais

10 lire une partie pour que les gens qui parlent anglais et qui sont

11 Américains dans le prétoire puissent comprendre cela. Il s'agit du rapport

12 du 57e Bataillon frontalier de l'armée de Yougoslavie qui est daté du 30

13 mars 1999; est-ce correct ?

14 R. Oui, c'est le 30 mars 1999.

15 Q. Maintenant, j'attire votre attention à la partie qui porte le numéro 4

16 ou le quatrième paragraphe de ce rapport. Encore une fois, je vais essayer

17 de lire pour que les interprètes puissent traduire cela en anglais.

18 "Le 29 mars à 13 heures, une grande colonne de m/v civils a été

19 remarquée, elle se déplaçait de Kacanik vers le poste frontalier Djeneral

20 Jankovic. Une partie des véhicules a traversé DG et la partie qui n'avait

21 pas de papiers d'identité appropriés ont fait demi-tour."

22 Monsieur, pour nous qui ne connaissons pas d'abréviations militaires,

23 dites-nous ce que veut dire m/v dans ce document et DG ?

24 R. M/v veut dire véhicules à moteur et DG veut dire à la frontière

25 de l'Etat.

26 Q. Merci. Par rapport à vos fonctions que vous avez exercées à

27 l'époque en 1999 dans le cadre de la VJ, est-ce que parmi vos fonctions

28 vous aviez comme fonction, comme mission, de se pencher sur de tels

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1 rapports portant sur différentes unités frontalières de l'armée de

2 Yougoslavie ?

3 R. C'était du commandement subordonné que l'état-major de la VJ recevait

4 des rapports directement, parfois s'il s'agissait d'événements importants

5 ou parfois si on avait un accord sur lequel le rapport en question devait

6 être directement envoyé du bataillon frontalier à l'état-major directement,

7 ça a été envoyé directement, mais dans la plupart des cas, les bataillons

8 frontaliers n'envoyaient pas de rapports directement à l'état-major.

9 Q. Par rapport aux documents et des rapports que vous avez parcourus est-

10 ce que la situation décrite dans ce rapport reflète la situation et les

11 activités se déroulant aux postes frontaliers, c'est-à-dire que les gens

12 qui n'avaient pas de papiers d'identité adéquats n'ont pas été permis de

13 passer la frontière ?

14 R. Le commandement du bataillon se penchait sur la situation pour ce qui

15 est de ce rapport et en a informé les organes compétents. C'est logique

16 parce que ça relevait de la compétence de cet organe.

17 Q. Merci, mon Colonel.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le dernier document n'a pas été

19 utilisé par M. Cepic, n'est-ce pas ?

20 M. CEPIC : [interprétation] Non.

21 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit de l'un des documents qui ont été

22 présentés --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il faut que ce document soit

24 traduit ?

25 M. IVETIC : [interprétation] A mon avis, non, parce que la partie

26 pertinente vient d'être traduite et consignée au compte rendu.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est du reste du rapport,

28 est-ce que cela devrait être traduit ?

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1 M. IVETIC : [interprétation] Les autres parties du rapport ne se rapportent

2 pas au passage des frontières. Pour moi, ce n'est pas important, je ne sais

3 pas si le conseil de la Défense de M. Lazarevic demanderait l'utilisation

4 de ce document.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

6 M. CEPIC : [interprétation] Il serait utile d'avoir la traduction complète

7 du document. Merci.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc le document recevra un numéro aux

9 fins d'identification.

10 Monsieur Stamp, vous avez la parole.

11 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

12 Q. [interprétation] Bonjour, mon Colonel.

13 R. Bonjour.

14 Q. Quand la frontière a-t-elle été élargie de 5 à 100 mètres ?

15 R. Chez nous on compte en kilomètres.

16 Q. Je m'excuse. Quand la frontière a-t-elle été élargie de 5 kilomètres à

17 100 mètres ?

18 R. Il faut que je vous dise que la ceinture frontalière a été élargie à

19 plusieurs reprises en République de l'ancienne Yougoslavie et le dernier

20 élargissement c'était en mars 1999. En fait, il s'agit là de

21 l'élargissement. Il s'agit de la vraie définition de la ceinture

22 frontalière à certaines parties des frontières de l'Etat. Selon la loi en

23 vigueur, cette ceinture frontalière peut être plus large par rapport à ce

24 que la loi prévoit, à savoir pour avoir jusqu'à 100 mètres de largeur.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question ?

26 Quand la ceinture frontalière a été élargie à 5 kilomètres ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en avril. La première fois où la

28 frontière a été élargie c'était en avril 1998. Il y avait un élargissement

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1 de la ceinture frontalière définie par le gouvernement, je pense autour du

2 23 avril, mais la ceinture frontalière a été élargie uniquement vers

3 l'Albanie et non pas vers la Macédoine. A certains endroits des frontières,

4 il ne s'agissait pas de 5 kilomètres, mais de moins de kilomètres.

5 M. STAMP : [interprétation]

6 Q. Je suppose que le 21 juillet 1998, il y avait eu un nouvel

7 élargissement de la ceinture frontalière ?

8 R. Non, non le 21 juillet 1998. C'était le 21 -- oui c'était en 1998. J'ai

9 ce journal officiel dans mon cartable pour ce qui est du moment où cette

10 ceinture frontalière a été élargie.

11 Q. Fort bien. Penchons-nous maintenant sur ce document. J'aimerais qu'on

12 montre au témoin le document 3D406. J'aimerais qu'on nous montre la page 2

13 de ce document, je vous prie. Cette décision relative à l'élargissement de

14 la frontière de l'Etat de la République fédérale de Yougoslavie vis-à-vis

15 de l'Albanie, c'est bien celle-là ?

16 R. Oui, c'est la toute dernière des décisions prises par le gouvernement

17 fédéral pour ce qui est d'élargir la ceinture frontalière et de la rendre

18 plus profonde. La raison en est uniquement --

19 Q. Fort bien. J'essaie de comprendre votre témoignage ici, parce que

20 partant de votre déclaration j'ai cru comprendre qu'il n'y a eu qu'un seul

21 élargissement de cette ceinture frontalière en 1998, et que celle-ci a eu

22 lieu le 21 juillet. Mais il y a eu un autre élargissement de celle-ci le 5

23 mars 1999. Ai-je raison de le dire ?

24 R. Oui.

25 Q. Avant cela, la frontière a été élargie le 21 juillet 1998, n'est-ce pas

26 ?

27 R. Je pense que si, mais j'aimerais bien avoir le texte. Il me semble que

28 cela a eu lieu le 21 juillet 1998.

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1 Q. Il s'agit de la pièce à conviction 3D740. Nous n'avons guère besoin de

2 nos pencher dessus, mais il est dit dessus 21 juillet, j'espère que vous

3 allez me croire sur parole.

4 R. Ça doit être le 21 juillet, mais j'ai le document dans mon attaché-

5 case. Si nécessaire, je peux le consulter.

6 Q. Alors, cette décision a-t-elle été prise le 23 avril 1998 ?

7 R. Toute décision pour être valide doit être publiée par le journal

8 officiel, et c'est au journal officiel qu'on dit à quelle date cela entre

9 en vigueur. Ce n'est que là que les unités peuvent la mettre en œuvre à des

10 fins pratiques.

11 Q. Je comprends. Cette décision de recourir à un élargissement de la

12 frontière en avril 1998, est-ce que c'est ce qui figure sur la carte que

13 vous avez apportée, celle d'avril 1998 ?

14 R. Non, ce n'est pas indiqué. On n'a montré que les deux derniers.

15 L'élargissement du mois d'avril avait été indiqué en jaune, et il n'a guère

16 été nécessaire de le présenter de façon distincte ou à part.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, mais avez-vous compris

18 cette réponse ?

19 Etes-vous en train de nous dire que l'élargissement montré en jaune sur la

20 carte est celui du 23 avril ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] L'avant-dernier des élargissements, celui du

22 21 juillet, est marqué en jaune. L'élargissement du 23 avril est indiqué en

23 couleur orange. Les deux derniers élargissements se trouvent à être repris

24 ici. Je précise que l'élargissement du mois d'avril a été incorporé dans

25 l'élargissement du mois de juillet. Ça coïncide. Si vous vous penchez sur

26 la décision du mois d'avril, elle est pratiquement très similaire à la

27 décision du mois de juillet. C'est là que l'on a ajusté la frontière face

28 au Kosovo-Metohija, parce que c'est là qu'il y a eu une mise en péril

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1 notamment. Face au Monténégro, la ceinture frontalière est restée

2 pratiquement la même.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La carte que nous sommes en train de

4 consulter nous montre une extension en jaune face à la frontière

5 macédonienne.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Lorsqu'en juillet nous avons procédé à

7 l'élargissement de cette ceinture frontalière, il a été procédé à

8 l'élargissement vis-à-vis de la Macédoine et de l'Albanie. Pour ce qui est

9 de la Macédoine, la raison pour laquelle cela a été fait, c'est dû au fait

10 de passages clandestins assez nombreux. Il y a eu des groupes qui ont

11 essayé de transporter des armes depuis la Macédoine vers le territoire de

12 la République fédérale de Yougoslavie, parce qu'on a remarqué qu'il en

13 venait vers la Macédoine, puis de la Macédoine vers le Kosovo-Metohija.

14 C'est ce qui nous a incité à élargir cette ceinture frontalière et amener

15 davantage d'effectifs.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Essayez de vous limiter dans vos

17 réponses aux questions qui vous sont posées. Vous nous avez donné

18 l'impression que ces deux élargissements ne s'appliquaient qu'à la

19 frontière albanaise, ou la frontière avec l'Albanie. Maintenant, il

20 semblerait que le deuxième élargissement avait englobé également la

21 frontière avec la Macédoine.

22 Maître Stamp, à vous.

23 M. STAMP : [interprétation]

24 Q. Etes-vous en train de nous dire que cet élargissement qui a eu lieu le

25 23 avril 1998 avait été un élargissement de cette ceinture frontalière face

26 à l'Albanie ?

27 R. Oui, juste l'Albanie, parce que cette frontière-là s'était trouvée être

28 la plus menacée à ce moment-là.

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1 Q. Lorsque l'élargissement du mois de juillet 1998 a eu lieu, il s'est

2 opéré tant face à l'Albanie que face à la Macédoine ?

3 R. C'est exact, face à l'Albanie et face à la Macédoine. C'est montré en

4 jaune sur cette carte.

5 Q. Quelles sont les procédures qui ont été mises en place, si tant est que

6 vous le savez, pour ce qui est du personnel de la Mission de vérification

7 du Kosovo afin qu'ils puissent inspecter cette zone élargie de la frontière

8 après avril 1998 ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la Mission de vérification du

10 Kosovo n'y était pas en avril 1998.

11 M. STAMP : [interprétation] Oui, ils sont arrivés plus tard.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet.

13 M. STAMP : [interprétation] Mais ils y étaient après le mois d'avril.

14 Q. Je me réfère à cet élargissement de la zone frontalière --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, Monsieur Stamp, ils n'y étaient

16 pas en juillet non plus, donc je ne vois pas quelle est la pertinence --

17 M. STAMP : [interprétation] La date à laquelle je me suis référé est la

18 date de l'élargissement de cette ceinture frontalière.

19 Q. Quand la Mission de vérification de Kosovo est intervenue au Kosovo,

20 quelle a été la procédure mise en place pour leur donner la possibilité

21 d'inspecter cette ceinture frontalière dans la mesure de son élargissement

22 datant des mois de juillet et avril ?

23 R. J'ai précédemment exposé la procédure à suivre de la part des instances

24 compétentes pour ce qui est des déplacements au sein de la ceinture

25 frontalière, quel qu'en soit le motif. Le commentaire était en vigueur pour

26 la FORPRONU. Ils annonçaient leur visite à la ceinture frontalière. Ils

27 pouvaient se déplacer sans entraves, et vous avez pu voir qu'ils nous en

28 ont remerciés. Il en allait de même pour toutes les instances compétentes

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1 qui obtenaient l'autorisation de se déplacer. Une fois qu'ils s'adressaient

2 au préalable pour obtenir l'autorisation de le faire, et qu'ils obtenaient

3 cette autorisation, ils pouvaient se déplacer au sein de celle-ci.

4 Q. C'est justement ce que je vous demande. Etes-vous en train de nous dire

5 que la Mission de vérification au Kosovo devait suivre une procédure de

6 demande d'autorisation pour pouvoir accéder à cette ceinture frontalière

7 qui est hachurée sur cette carte. Devaient-ils attendre l'autorisation

8 avant d'accéder à ce secteur ?

9 R. Laissez-moi vous dire que cela pouvait être réglé de façon différente.

10 Je ne sais pas comment ils ont arrangé la chose, parce que je ne les ai pas

11 accompagnés moi-même. Mais l'autorisation pouvait être obtenue pour une

12 période prolongée ou pour une période plus courte. Par conséquent, s'ils

13 avaient demandé une autorisation pour une période de temps déterminé,

14 s'agissant de déplacements au sein de cette ceinture frontalière, ils

15 pouvaient obtenir l'autorisation et se déplacer normalement. Si cela

16 n'avait pas été le cas, ils devaient comme tout autre organisation, se

17 déplacer dans cette ceinture conformément à la législation en vigueur.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'est pas vraiment une réponse

19 à la question. Avaient-ils à demander une autorisation afin d'accéder à

20 cette ceinture frontalière ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le dis pour tout autre personne. Je ne

22 sais pas quel avait été leur statut à ce moment-là, mais toutes les

23 personnes se déplaçant dans la ceinture frontalière devaient bénéficier

24 d'une autorisation, exception faite des personnes habitant à titre

25 permanent dans cette ceinture frontalière. L'autorisation peut être pour

26 une fois, ou pour trois mois, pour trois à six mois, et cela pouvait aller

27 jusqu'à un an. Après, l'autorisation devait être renouvelée.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

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1 M. STAMP : [interprétation] Je ne sais pas si le moment est propice pour

2 procéder à une pause.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, le moment est bien venu.

4 Monsieur Cucak, nous allons faire une pause d'une demi-heure. L'huissier va

5 vous faire sortir et nous allons nous retrouver ici à 11 heures et quart.

6 [Le témoin quitte la barre]

7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 46.

8 --- L'audience est reprise à 11 heures 16.

9 [Le témoin vient à la barre.]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

11 Monsieur Stamp, à vous.

12 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Q. Colonel, il était question du système, si tant est qu'il y en ait eu

14 un, qui permettait aux membres de la Mission de vérification au Kosovo

15 d'accéder à cette zone frontalière. Je voudrais vous demander à présent si

16 vous savez ce qui suit; si vous ne savez pas, ne formulez pas de

17 supposition, dites que vous ne le savez pas.

18 Vous avez parlé d'autorisations. La question se lit comme suit : Au cas où

19 des membres de la Mission d'observation du Kosovo voulaient accéder à cette

20 zone frontalière, qui en rayuré ici pour leur système de surveillance,

21 pouvez-vous nous dire s'il y avait des permissions d'accéder pour une

22 période et est-ce qu'un système pareil était en place ?

23 R. Je ne sais pas s'ils avaient besoin d'une permission ou pas. Tout ce

24 que je sais c'est que la loi disait que toute personne se déplaçant au sein

25 de cette ceinture frontalière devait posséder une autorisation.

26 Q. Donc vous ne parlez pas à partir d'une connaissance personnelle de ce

27 qui aurait été requis de la part de la Mission d'observation au Kosovo

28 s'ils voulaient accéder à cette zone frontalière, mais vous formulez une

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1 opinion concernant ce que la loi prévoyait à cet effet ?

2 R. Je dis ce que la loi énonçait comme provision. Je ne donne pas mon

3 opinion personnelle.

4 Q. Fort bien.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cucak, si cette ceinture

6 frontalière faisait 5 kilomètres de large, et si une personne voyageait du

7 Kosovo en direction de l'Albanie, est-ce que cette personne était censée

8 arriver à un poste de contrôle au tout début de cette ceinture frontalière

9 et à un autre poste de contrôle à la frontière même ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous répondre tout de suite, pour ce

11 qui est de passages frontières, c'était le ministère de l'Intérieur qui en

12 était compétent. Les axes routiers n'étaient pas placés sous contrôle

13 particulier. Les gens venaient directement au poste-frontière et

14 accomplissaient les formalités qui étaient prévues par la loi.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Monsieur Stamp, à vous.

17 M. STAMP : [interprétation]

18 Q. Quoi qu'il en soit, les unités militaires de la VJ avaient

19 l'autorisation d'arrêter et de placer en détention des personnes qui

20 seraient trouvées à l'intérieur de cette ceinture frontalière pour vérifier

21 si ces personnes avaient l'autorisation de séjourner ou de se trouver au

22 sein de ces secteurs; est-ce exact ?

23 R. Les unités frontalières avaient le droit de stopper des personnes, de

24 vérifier leurs papiers d'identité. Si ces personnes n'étaient pas en règle,

25 ils avaient l'autorisation de les mettre aux arrêts et de les confier aux

26 instances de l'Intérieur. Toute personne se trouvant dans la ceinture

27 frontalière était tenue d'avoir son autorisation sur soi pour pouvoir se

28 déplacer. Les personnes qui habitaient dans ce secteur-là avaient la

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1 possibilité de se déplacer sans autorisation en présentant juste leur carte

2 d'identité.

3 Q. Est-ce qu'un membre quelconque de cette Mission de vérification au

4 Kosovo aurait exprimé sa satisfaction de voir ce système de surveillance et

5 d'accès à cette zone frontalière pour ce qui est de leur accès ?

6 R. C'est un autre service au sein de l'état-major qui les contactait et

7 non pas la personne chargée de la sécurisation de la frontière de l'Etat.

8 Q. Dois-je comprendre que votre réponse est négative, vous n'avez pas

9 personnellement ouï dire un membre quelconque de la Mission de vérification

10 au Kosovo s'exprimer content, satisfait du système leur permettant

11 d'accéder et d'observer la zone frontalière ?

12 R. Je n'ai pas eu de contact avec eux; par conséquent, je ne dispose pas

13 d'information de ce type.

14 Q. Quelles étaient les attributions de l'armée au sein du Kosovo, mais à

15 l'extérieur de cette zone frontalière en 1998 ?

16 R. Je ne peux pas vous répondre à cette question, puisque j'étais chargé

17 des services frontaliers. Posez-moi des questions liées à la frontière de

18 l'Etat.

19 Q. Fort bien. J'imagine que vous ne savez pas quelles étaient les

20 attributions de l'armée au Kosovo à l'extérieur de cette zone frontalière ?

21 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas du tout suivi ce domaine d'activités.

22 Q. Vous avez plus d'une fois, ou au moins une fois vous avez déclaré dans

23 votre déposition qu'il y a eu bon nombre de ce que vous avec qualifié

24 d'incidents terroristes en 1998, constituant un acte d'agression contre la

25 République fédérale de Yougoslavie. Dans ces circonstances-là, dans ces

26 circonstances de présence d'actes d'agression en 1998, vous, Monsieur, en

27 tant que personne ayant assisté ça et là à des réunions de la direction

28 collégiale, savez-vous me dire s'il a été recommandé de proclamer au Kosovo

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1 un état d'urgence en 1998 ?

2 R. Voyez-vous, j'ai participé à ces réunions de la direction collégiale

3 rien que lorsqu'il s'agissait de questions relatives à la frontière de

4 l'Etat. Avant cela, je n'étais pas présent et après je sortais, parce que

5 cela sortait du domaine de mes compétences. Je ne restais pas jusqu'au

6 bout.

7 Q. Mais a-t-il, à quelque moment que ce soit, été suggéré au sujet de ces

8 incidents frontaliers que vous avez qualifiés d'actes d'agression contre la

9 RFY en 1998, que cela constituerait une bonne raison pour mettre en place

10 un état d'urgence dans le secteur. En est-il été question lorsque vous avez

11 été présent à l'une quelconque de ces réunions ?

12 R. Lorsque j'étais là-bas, on n'en a pas parlé, mais les actes d'agression

13 ont été fort nombreux, ça je peux vous le confirmer.

14 Q. Vous avez dit que vous avez parcouru au point par point les différents

15 incidents auxquels il est fait référence dans ce Livre blanc publié par le

16 ministère yougoslave aux Affaires étrangères. Ce Livre blanc a-t-il englobé

17 les incidents et les événements à l'occasion desquels l'armée yougoslave

18 s'était attaquée aux positions de l'UCK en provoquant des pertes parmi les

19 effectifs de l'UCK ?

20 R. Pour ce qui est du Livre blanc, ce qui m'intéressait c'était les

21 incidents qui ont été publiés. Toutefois, ce Livre blanc a présenté des

22 incidents tels que choisis par les auteurs, mais les incidents ont été bien

23 plus nombreux que ceux qui ont été publiés dans ce Livre blanc par le

24 ministère des Affaires étrangères.

25 Q. Par exemple, pendant l'été et l'automne 1998, et au cours des

26 offensives de l'armée de Yougoslavie dans cette période, par exemple, ils

27 ont été tués, des milliers de membres de l'UCK, et tout ceci n'a pas été

28 englobé par le Livre blanc ?

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1 R. Croyez-moi bien que je ne me suis référé qu'aux incidents. Quand il

2 s'agissait de postes-frontières, je ne sais pas s'il en est question parce

3 que je n'ai pas lu le Livre blanc en entier. En ma qualité de professionnel

4 en ce domaine, je ne me suis penché que sur les incidents frontaliers.

5 Q. Que voulez-vous dire lorsque vous affirmez que le général Ojdanic

6 rendait visite à ces hommes ? Je veux que nous soyons précis, parce que je

7 ne sais pas si la traduction a été bonne.

8 R. Oui. Le général Ojdanic est allé en homme qui a pris soin de ses

9 hommes, pour voir comment ils allaient, ce qui les préoccupait sur le plan

10 professionnel et personnel, et en sa qualité d'officier qui englobait les

11 choses de façon globale, justement, c'est quelqu'un qui est l'un des

12 officiers haut gradés ayant attribué une importance adéquate à tout être

13 humain, à tout homme.

14 Q. Lorsque vous dites qu'il a fait le tour du personnel, vous voulez dire

15 qu'il rendait visite aux effectifs de l'armée de Yougoslavie au sein des

16 unités variées sur place ?

17 R. Oui.

18 Q. Savez-vous si en 1999, au cours de la période du conflit, vers le 24

19 mars jusqu'à la mi-juin, il est parti en tournée au Kosovo ?

20 R. Croyez-moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas quand le général Ojdanic

21 est allé au Kosovo, parce que ceci ne relevait pas de mes activités, le

22 fait de le suivre.

23 Q. Je vous pose la question parce que vous avez dit qu'il allait partout.

24 R. Oui, il est allé partout, rendre visite à différentes unités. Je parle

25 de lui en général. Il est allé voir les unités. Il le faisait lorsqu'il en

26 ressentait la nécessité dans un premier temps, puis en tant que chef de

27 l'état-major principal. Je crois que l'exemple de la frontière se passe de

28 commentaire. A l'époque il était encore commandant de brigade.

Page 14888

1 Q. Savez-vous à quel poste de commandement il s'est rendu ? Plus tôt vous

2 avez dit qu'il était allé au poste de commandement fréquemment. A quel

3 poste de commandement ? De quels postes parliez-vous ?

4 R. J'ai dit que le chef de l'état-major, ce n'était pas seulement le

5 général Ojdanic, il y avait les autres chefs d'état-major général qui y

6 allaient aussi au poste de commandement de la 3e Armée, le poste de

7 commandement du Corps de Pristina, le poste de commandement avancé du Corps

8 de Pristina qui se trouvaient à Djakovica. Voilà, de quels postes de

9 commandement je parlais.

10 Q. Alors, au cours du conflit le général Ojdanic est allé à ce poste de

11 commandement de Djakovica ?

12 R. Je ne sais pas s'il est allé à ce poste-là. C'est au général Ojdanic

13 qu'il faudrait poser la question. J'étais chargé de la frontière et dès

14 qu'une question me concernant était soulevée, je me rendais sur place

15 personnellement. Est-ce qu'il était à Djakovica pendant le conflit ou pas,

16 je n'en sais rien.

17 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

18 Président. Merci.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.

20 Monsieur Visnjic.

21 L'INTERPRÈTE : Deux avocats se lèvent; M. Sepenuk et M. Visnjic.

22 M. SEPENUK : [aucune interprétation]

23 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais une question

24 seulement au témoin.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au moins le conflit est amical.

26 Nouvel interrogatoire par M. Visnjic :

27 Q. [interprétation] Colonel, au cours de votre témoignage, lorsque je vous

28 ai demandé où vous aviez vu le général Ojdanic pendant la guerre, vous avez

Page 14889

1 répondu au poste de commandement. Pourriez-vous nous dire où se trouvait ce

2 poste de commandement, le poste où vous avez aperçu le général Ojdanic au

3 cours de la guerre en 1999 ?

4 R. Je l'ai vu au poste de commandement de l'état-major du commandement

5 Suprême de Belgrade.

6 Q. Je vous remercie.

7 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

8 questions pour ce témoin.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Visnjic.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cucak, ceci met un terme à

12 votre déposition. Merci de votre présence ici. Vous êtes maintenant libre

13 de disposer et de quitter le prétoire.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

15 [Le témoin se retire]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sepenuk, le témoin

17 suivant ?

18 M. SEPENUK : [interprétation] Merci. Negovan Jovanovic, Monsieur le

19 Président.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous inviter à prononcer la

25 déclaration solennelle qui vous est tendue sur le papier.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

28 LE TÉMOIN: NEGOVAN JOVANOVIC [Assermenté]

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1 [Le témoin répond par l'interprète]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Sepenuk va vous interroger pour le

5 compte du général Ojdanic.

6 Maître Sepenuk, c'est à vous.

7 M. SEPENUK : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Interrogatoire principal par M. Sepenuk :

9 Q. [interprétation] Colonel Jovanovic, bonjour.

10 R. Bonjour.

11 Q. En 1998 et 1999 vous étiez colonel ?

12 R. Excusez-moi, j'ai un problème avec mes écouteurs. Il arrive que je

13 n'entende pas, les fils semblent poser problème.

14 Q. Ça va mieux ?

15 R. Oui, ça y est.

16 Q. Vous étiez colonel dans l'armée yougoslave en 1998 et 1999, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Etiez-vous colonel ou lieutenant-colonel, colonel était à un niveau

20 hiérarchique supérieur à celui de lieutenant-colonel. Vous étiez donc

21 colonel ou autre ?

22 R. Oui, j'étais colonel.

23 Q. Et vous avez pris votre retraite de l'armée en 2003, n'est-ce pas ?

24 R. C'est exact.

25 Q. Que faites-vous à l'heure actuelle ?

26 R. Je suis retraité.

27 Q. Vous êtes retraité donc ?

28 R. Oui.

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1 Q. Comment occupez-vous votre retraite, brièvement ?

2 R. Je jouis de la vie à la campagne. Je me repose.

3 Q. Loin des occupations militaires, n'est-ce pas ?

4 R. Bien loin, oui.

5 Q. Et vous avez quelques chevaux, n'est-ce pas, cela vous occupe beaucoup

6 ?

7 R. Oui, oui, en effet.

8 Q. Vous avez pris votre retraite en 2003, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. J'aimerais résumer votre carrière militaire en commençant par vos

11 études au sein de l'académie militaire. Quand avez-vous terminé vos études

12 à l'académie militaire ?

13 R. En 1970.

14 Q. En 1970.

15 M. SEPENUK : [interprétation] Si l'Accusation me le permet, j'aimerais

16 poser quelques questions directrices au témoin afin de passer en revue

17 rapidement ses activités militaires.

18 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. De toute façon les

19 questions étaient déjà directrices.

20 M. SEPENUK : [interprétation] Oui, nous en sommes au tout début, Monsieur

21 le Président.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Sepenuk.

23 M. SEPENUK : [interprétation] Bien.

24 Q. En 1973, après avoir obtenu votre diplôme à l'académie militaire vous

25 avez rejoint les services de sécurité de l'armée, et n'hésitez à

26 m'interrompre si j'ai tort, vous avez ensuite pris trois mois en 1976 pour

27 suivre un cours d'anglais à Londres. Vous y avez passé une année en 1977 à

28 l'école d'état-major sur place, n'est-ce pas ? Vous pouvez répondre par oui

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1 ou par non.

2 R. C'est exact, oui.

3 Q. Bien. Interrompons-nous un instant parce que pour moi - nous nous

4 sommes rencontrés bien sûr - je sais que vous parlez et vous comprenez très

5 bien l'anglais, mais il me semble que vous préférez répondre à mes

6 questions dans votre langue maternelle, à savoir le serbe, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, c'est exact.

8 Q. J'en reviens à votre parcours professionnel, vous êtes devenu officier

9 de liaison à Belgrade auprès du service de liaison étrangère. De 1983 à

10 1989, vous étiez officier du renseignement à Belgrade. Vous avez passé les

11 années 1989, 1990 en Angola en tant que membre de la Mission de

12 vérification sur place, puis vous avez passé quatre ans à Ankara en

13 Turquie, vous étiez attaché auprès de l'ambassadeur, attaché militaire;

14 c'est ça ?

15 R. C'est ça.

16 Q. Vous êtes devenu commandant en second du service de liaison en 1994,

17 n'est-ce pas ? Et vous êtes devenu commandant de ce service en 1997 ?

18 R. Oui.

19 Q. Pour compléter cette vue d'ensemble de votre carrière, si j'ai bien

20 compris vous avez passé un certain temps auprès de l'OSCE juste avant de

21 prendre votre retraite; c'est ça ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Quelles étaient vos fonctions à l'époque ?

24 R. J'étais conseillé militaire auprès de l'ambassadeur qui représentait le

25 pays auprès de l'OSCE.

26 Q. Bien. Revenons à 1994, Colonel, lorsque vous étiez adjoint du

27 responsable du service de liaison étrangère. D'abord, j'aimerais que vous

28 nous disiez quelle est la nature de ce service ? Qu'est-ce que c'est ? Que

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1 fait-il ? Quelles sont ses attributions ?

2 R. Ce service dépend de l'état-major général à des fins de coopération

3 avec des organisations internationales. Sa tâche consiste à communiquer

4 quotidiennement avec des représentants militaires étrangers et de voir

5 quelles seraient éventuellement les possibilités de promotion de la

6 coopération interarmées avec les représentants des pays. Entre autres,

7 l'une des tâches de ce service c'était de répondre aux besoins des

8 représentants étrangers dans le pays pour résoudre tous les problèmes

9 d'accréditation éventuels auxquels ils étaient confrontés, problèmes de

10 fonctionnement, de logement, jusqu'à des problèmes beaucoup plus

11 personnels, scolarisation de leurs enfants, soins médicaux, et cetera.

12 Comme je l'ai dit, ce sont des activités quotidiennes dont nous traitions.

13 Au travers de ces efforts de communication, nous communiquions des

14 informations précisément sur la vie, les activités des membres de l'armée

15 yougoslave, ou plutôt, la Serbie maintenant, afin de permettre à tous les

16 représentants militaires étrangers de disposer des meilleures informations

17 possibles pour qu'ils puissent s'adapter et pour qu'ils puissent

18 communiquer avec les représentants de l'armée et pour qu'ils puissent

19 s'acquitter des fonctions que leur avaient confiées leurs propres forces

20 armées ou leur propre ministère de la Défense. En bref, voilà.

21 Q. Donc vous communiquiez avec les attachés militaires de différents pays.

22 Veuillez répondre par oui ou par non.

23 R. Oui, oui.

24 Q. Vous souvenez-vous du nombre de pays concernés, comme ça, sans

25 réfléchir, 20, 25 pays à peu près ? Donnez-nous simplement une estimation

26 générale du nombre de pays qui comptaient des attachés militaires auxquels

27 vous aviez affaire.

28 R. Si ma mémoire est bonne aujourd'hui, il y en avait 23 ou 25, je ne sais

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1 plus très bien.

2 Q. Combien d'employés comptait votre service de liaison avec ces

3 représentants étrangers ? Combien d'employés supervisiez-vous ?

4 R. Le nombre fluctuait, mais globalement je dirais 15 à 20 personnes.

5 Q. Vos fonctions ont-elles changé lorsque vous êtes devenu responsable du

6 service de liaison avec les représentants militaires étrangers en décembre

7 1997 ?

8 R. Sur le principe, non, mais j'ai assumé toutes les responsabilités

9 relatives au fonctionnement des bureaux, ce qui a signifié plus de travail

10 pour moi. Il y avait notamment des tâches financières ainsi que toutes les

11 autres tâches indispensables au bon fonctionnement d'une organisation

12 indépendante tel que le service de liaison.

13 Q. Quand avez-vous rencontré le général Ojdanic pour la première fois ?

14 R. Je crois que je l'ai rencontré pour la première fois lorsqu'il est

15 devenu commandant en second de l'état-major général.

16 Q. D'après les informations disponibles c'était en juin 1996. Est-ce que

17 ceci correspond à peu près aux souvenirs que vous en avez ?

18 R. Oui, je n'ai plus la date exacte en tête, mais à peu près.

19 Q. Quoi qu'il en soit, vous l'avez rencontré lorsqu'il est devenu

20 responsable adjoint de l'état-major, n'est-ce pas ?

21 R. C'est exact.

22 Q. Quelle a été la nature de vos contacts avec le général Ojdanic après sa

23 nomination au poste de commandant adjoint de l'état-major, brièvement, pour

24 éclairer les Juges de la Chambre ?

25 R. Au début, alors que j'étais encore responsable adjoint du service de

26 liaison, les contacts étaient rares, ce n'est que lorsque que le

27 responsable de mon service était absent parce qu'en général, la

28 communication avec les supérieurs passait par le chef de mon service.

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1 Lorsque je suis devenu moi-même chef du service, les communications sont

2 devenues quasiment quotidiennes. Je faisais directement rapport au chef

3 adjoint de toutes questions intéressant l'état-major général de l'armée de

4 Yougoslavie ou plutôt de l'armée de Serbie.

5 Q. Une fois que le général Ojdanic est devenu chef d'état-major, c'était

6 en novembre 1998, vos contacts sont devenus plus fréquents, n'est-ce pas ?

7 R. Une fois que le général Ojdanic est devenu chef de l'état-major, les

8 liens se sont poursuivis, mais moins fréquemment. Ce n'est qu'à sa demande

9 que nous communiquions. Puisque, conformément aux liens de subordination

10 qui existent, c'est le responsable du bureau qui établit les communications

11 mais avec le commandant adjoint de l'état-major général. Cette règle

12 s'appliquait également en l'espèce.

13 Q. Bien. Mais pendant qu'il était commandant adjoint de l'état-major, vos

14 contacts étaient fréquents, c'est bien cela, pratiquement quotidiens ?

15 R. Oui, c'est cela oui.

16 Q. Est-ce que vous l'appeliez au téléphone le matin ? Est-ce que vous lui

17 parliez en début de journée ? Qu'en est-il ?

18 R. Chaque fois qu'il y avait une raison, chaque fois qu'il y avait une

19 information à communiquer, le responsable adjoint de l'état-major général

20 devait être informé de requêtes possibles présentées par des représentants

21 militaires étrangers qui avaient été adressées à l'état-major général et

22 qui demandaient, par exemple, qu'une réunion se tienne lorsque des

23 informations étaient sollicitées sur les activités de l'armée yougoslave et

24 pour toutes autres questions semblables qui intéressaient les représentants

25 militaires étrangers.

26 Q. On pourrait donc dire que vous avez eu de nombreux contacts avec le

27 général Ojdanic lorsqu'il a été responsable adjoint et lorsqu'il est devenu

28 chef de l'état-major ?

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1 R. Pratiquement au quotidien.

2 Q. Au travers de ces interactions fréquentes que vous avez eues avec le

3 général Ojdanic, pourriez-vous, s'il vous plaît, essayer de décrire à la

4 Chambre la personnalité du général Ojdanic en tant qu'être humain d'une

5 part et nous dire quel genre de commandant militaire il était ?

6 R. En tant que soldat, je dirais que le général Ojdanic est un

7 professionnel qui a des qualités exceptionnelles. Il est ouvert, il est

8 direct et il est tolérant. En tant qu'individu, c'est une personne sociable

9 qui a de l'humour. Là encore, je le répète, qui communique de manière

10 directe avec les gens, s'il vous aime bien, il vous le dira, s'il ne vous

11 aime pas, il vous le dira aussi.

12 Q. Un homme ouvert et direct ?

13 R. Oui, tout à fait.

14 Q. Il y a une expression : les apparences chez lui ne sont pas trompeuses.

15 Ceci s'applique bien au général Ojdanic, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, oui.

17 Q. Vous en doutez ?

18 R. Non, pas du tout.

19 Q. Bien. En décembre 1997, vous êtes devenu responsable du service de

20 liaison avec les représentants militaires étrangers. A partir de cette

21 date, avez-vous commencé à assister aux réunions de la direction collégiale

22 de l'état-major général ?

23 R. Chaque fois que j'y ai été convié, oui.

24 Q. Vous n'avez pas assisté à toutes ces réunions, mais vous vous êtes

25 rendu assez fréquemment, en tout cas régulièrement, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. De manière générale, que se passait-il au cours de ces réunions et qui

28 y assistait ?

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1 R. Comme le nom de cet organe l'indique, la direction collégiale était

2 composée de tous les assistants des chefs d'état-major général représentant

3 toutes les armes et tous les service. Toutes les personnes indispensables à

4 l'évaluation quotidienne de la situation étaient là pour savoir quelle

5 situation régnait dans l'armée et pour prendre les décisions nécessaires au

6 bon fonctionnement de l'armée.

7 Q. Comment décririez-vous le climat général qui régnait au sein de la

8 direction collégiale ?

9 R. Comme toute autre réunion, les réunions de la direction collégiale

10 avaient un ordre de jour qui changeait en fonction des réunions, et le

11 climat finalement changeait d'une réunion à l'autre. Mais de manière

12 générale, je dirais que le climat était un climat de travail, ouvert,

13 direct et tolérant. Des discussions ouvertes se tenaient sur tous genres de

14 questions inscrites à l'ordre du jour ce jour-là.

15 Q. Je suppose que des points de vue différents s'exprimaient autour de la

16 table par les différentes personnes assistant aux réunions de la direction

17 collégiale ?

18 R. Oui, tout à fait.

19 Q. Selon vous, les échanges d'information étaient libres et francs, même

20 sur les questions les plus controversées ?

21 R. Certainement, oui.

22 Q. Dans votre souvenir, le général Ojdanic a-t-il tenté de limiter la

23 discussion ? A-t-il essayé d'interrompre telle ou telle personne, ou d'agir

24 de la sorte disons ?

25 R. En général, non. Toutefois, si quelqu'un s'attardait sur une question

26 donnée ou présentait, sans un quelconque argument pour les étayer, des

27 informations particulières, ou si quelqu'un s'engageait dans des

28 digressions d'une manière qu'il ne convenait pas, parfois une personne se

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1 voyait privée de la parole au cours de la réunion.

2 Q. Donc si quelqu'un parlait trop longtemps, le général Ojdanic lui disait

3 : cela suffit, par exemple.

4 R. Oui, en général.

5 Q. Au cours de l'une ou l'autre de ces réunions de la direction

6 collégiale, avez-vous jamais entendu parler d'un plan qui aurait visé à

7 expulser les Albanais du Kosovo, de ce lieu, du Kosovo?

8 R. Non.

9 Q. Hors de ces réunions, avez-vous jamais entendu le général Ojdanic

10 parler à quelque moment que ce soit de la possibilité d'expulser les

11 Albanais du Kosovo ?

12 R. Non.

13 Q. Le général Ojdanic a-t-il jamais fait ou dit quoi que ce soit

14 susceptible d'indiquer qu'il avait des préjugés à l'encontre des Albanais ?

15 R. Pas à ma connaissance.

16 Q. C'est précisément ce sur quoi je vous interroge. Pas à votre

17 connaissance ?

18 L'INTERPRÈTE : Le témoin acquiesce.

19 M. SEPENUK : [interprétation]

20 Q. Vous avez dit, pas à votre connaissance. L'avez-vous jamais jugé

21 comme susceptible d'avoir des préjugés à l'encontre des Albanais de quelque

22 manière que ce soit ?

23 R. Non.

24 Q. Colonel, vous souvenez-vous des accords d'octobre 1998, établissant la

25 Mission de vérification de l'OSCE ?

26 R. Oui.

27 Q. Nous avons entendu de nombreux témoignages dans le cadre de ce procès

28 sur cet événement, mais j'aimerais savoir quel a été votre rôle, si

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1 toutefois vous avez eu un rôle à jouer dans ce processus de vérification ?

2 R. Compte tendu du fait que cette commission a été formée au niveau du

3 gouvernement et que l'accord a été conclu au niveau du gouvernement, la

4 direction chargée de la coopération avec les représentants étrangers jouait

5 un rôle qui consistait à nous aider à préparer les gens, à fournir des

6 interprètes et les officiers de liaison qui préparaient certains contacts

7 et qui aidaient encore une fois à interpréter. C'est tout ce que la

8 direction a fait dans ce sens-là par rapport à la réalisation des tâches

9 qui étaient les tâches de la Commission chargée de la coopération avec la

10 Commission de vérification au Kosovo formée par l'OSCE.

11 Q. J'aimerais attirer votre attention à la date du 27 novembre 1998.

12 Colonel, vous, le général Ojdanic et les autres, avez-vous rencontré le

13 général Drewienkiewicz - ici, nous l'appelons le général DZ. Vous savez à

14 qui je pense ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous-même, le général Ojdanic ainsi que d'autres avez

17 rencontré ce jour-là le général DZ et les autres ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous souvenez-vous du fait que c'était plus ou moins le premier jour où

20 le général Ojdanic a pris ses fonctions, et qu'il a également assisté à la

21 réunion de la direction collégiale le 27 novembre 1998 ? Donc il a fait les

22 deux choses ce jour-là. Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Dites-nous.

23 R. Je me souviens que c'était au début de sa carrière, lorsqu'il a pris

24 ses fonctions en tant que chef d'état-major.

25 Q. Merci. Si j'ai bien compris, vous avez aidé à préparer l'ordre du jour

26 de la réunion de la direction collégiale ce jour-là.

27 R. Oui.

28 Q. La réunion a été convoquée par le général DZ, n'est-ce pas ?

Page 14901

1 R. Oui. La réunion a été organisée à leur demande. C'est vrai.

2 M. STAMP : [interprétation] Je pense, avec tout le respect que je lui dois,

3 que mon collègue pourrait continuer à poser ses questions, mais sans poser

4 de questions directrices.

5 M. SEPENUK : [interprétation] Nous avons déjà entendu beaucoup dans le

6 témoignage du témoin de cette réunion avec le général DZ, mais bien. Je

7 vais faire des efforts pour ne pas poser de questions directrices.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Sepenuk.

9 M. SEPENUK : [interprétation]

10 Q. Est-ce que vous avez rencontré avant le général DZ ?

11 R. Oui.

12 Q. Quand c'était ?

13 R. En 1978, nous étions ensemble en Grande-Bretagne à l'école qui formait

14 les officiers d'état-major.

15 Q. Combien de temps a duré cette formation ?

16 R. Un an.

17 Q. Quel grade aviez-vous à l'époque ?

18 R. J'étais capitaine.

19 Q. Et le général DZ ?

20 R. Il était commandant.

21 Q. Donc vous le voyiez fréquemment pendant cette période d'un an, n'est-ce

22 pas ?

23 R. Tous les jours.

24 Q. Etiez-vous surpris de le voir 20 ans plus tard, le 28 novembre 1997, à

25 cette réunion ?

26 R. Oui.

27 Q. Et quelle a été sa réaction, ainsi que votre réaction lorsque vous vous

28 êtes rencontrés ?

Page 14902

1 R. Nous nous sommes reconnus, même si 20 ans s'étaient passés, et nous

2 nous sommes salués mutuellement, chaleureusement.

3 Q. Merci. Avez-vous pris des notes lors de cette réunion ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que ce qui est dans la pièce à conviction 3D438 reflète ce que

6 vous avez pris comme notes pendant cette réunion ?

7 M. SEPENUK : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher cela sur

8 l'écran, s'il vous plaît ?

9 Q. Vous pouvez voir, Colonel, sur l'écran devant vous les deux versions,

10 en serbe et en anglais. Probablement que la version en serbe vous convient

11 le mieux. Est-ce que c'est le résumé de vos notes ? Est-ce que cette pièce

12 à conviction représente le résumé de vos notes ?

13 R. Oui.

14 Q. D'après vous, est-ce que c'est le résumé exact de ce qui s'est passé

15 lors de cette réunion ?

16 R. Oui.

17 Q. Qui étaient les gens ? Si vous vous reportez à la note de bas de page

18 numéro 1, vous ne devez pas énumérer les gens qui y figurent, j'aimerais

19 tout simplement que la Chambre se rende compte de qui étaient les gens qui

20 assistaient à cette réunion. Pouvez-vous nous dire qui étaient certaines

21 personnes qui se trouvaient à cette réunion, qui se trouvaient avec le

22 général Drewienkiewicz; est-ce que c'était le commandant Pelinas ?

23 R. On peut voir clairement dans ces notes. C'est ce que l'on faisait en

24 principe tout le temps : il y a la composition des deux délégations, il y

25 avait des représentants de l'OSCE de leur bureau à Belgrade et au Kosovo.

26 Q. Le général Obradovic était à cette réunion au nom de l'armée de la

27 Yougoslavie ainsi que les autres ?

28 R. Oui.

Page 14903

1 Q. Encore une fois, la Chambre se penchera sur ce document, mais dites-

2 nous brièvement, Colonel, ce qui s'est passé lors de cette réunion ?

3 R. J'ai dit au début que la réunion a été organisée à la demande de la

4 proposition des représentants de la Commission de vérification au Kosovo,

5 et l'objectif principal de la convocation de cette réunion était de

6 considérer toutes les possibilités de travail, sans aucun obstacle de cette

7 Commission de vérification au Kosovo. Donc, que la mission de l'OSCE puisse

8 s'acquitter de sa tâche sans obstacle. C'était la raison pour laquelle la

9 réunion a été convoquée.

10 Q. Il y avait des échanges de points de vue portant sur différents sujets,

11 n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Durant les discussions, est-ce qu'il y avait des divergences par

14 rapport à l'interprétation des accords conclus en octobre; et si oui,

15 pouvez-vous vous rappeler un exemple de divergence dans les points de vue ?

16 R. Je pense que le seul malentendu était le malentendu portant sur

17 l'interprétation des méthodes de travail de la commission de l'OSCE.

18 D'après les accords conclus, ils devaient procéder à la vérification

19 conformément à l'article 4 des accords de Dayton pour ce qui est du

20 contrôle sous-régional de l'armement. Et concernant l'interprétation de ces

21 accords, la vérification des installations et des unités de l'armée au

22 Kosovo n'aurait pas dû être effectuée. Mais l'OSCE a demandé d'avoir accès

23 sans limite à toutes les installations et à toutes les unités se trouvant

24 au Kosovo. Je pense que c'était le seul sujet qui a été discuté, et lors

25 des discussions portant sur ce sujet, il y avait des points de vue

26 différents qui ont été exprimés, des interprétations différentes des

27 accords conclus en ce sens-là.

28 Q. Donc, la différence consistait en ce que l'OSCE voulait avoir accès à

Page 14904

1 des casernes militaires, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Maintenant, regardez le paragraphe qui se trouve à la page 3 de la

4 version en anglais. Colonel, pour tirer un point au clair, je vous demande

5 de vous pencher sur la page 3, au paragraphe 3 de la pièce à conviction

6 3D438.

7 M. SEPENUK : [interprétation] Je prie M. l'Huissier d'afficher cette pièce

8 à conviction sur nos écrans. Il s'agit de la version en serbe. Est-ce que

9 l'on peut afficher la version en anglais ? C'est bien. J'aimerais qu'on

10 agrandisse un peu cette partie. C'est très bien comme ça. Merci.

11 Q. Dans ce paragraphe, il est dit : "En réponse à la remarque du colonel

12 Marjanovic." Qui est le colonel Marjanovic ?

13 R. Si je me souviens bien, le colonel Marjanovic était le représentant de

14 la direction qui était en charge du contrôle des armements, et dans notre

15 armée, cette direction a réalisé les tâches prévues à l'article 4 des

16 accords de Dayton et qui concernaient le contrôle des armes dans la sous-

17 région.

18 Q. Merci.

19 M. SEPENUK : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que je dise

20 que c'est le seul paragraphe que je lirai dans cette pièce.

21 Q. Il est dit :

22 "En réponse à l'observation du colonel Marjanovic selon laquelle, selon les

23 accords, les membres de la mission de l'OSCE ne peuvent pas avoir accès aux

24 casernes, le général Drewienkiewicz a souligné que, dans les accords, il a

25 été clairement indiqué que la liberté de déplacement et de circulation est

26 sans limite, sans aucune exception. Il procéderait à la vérification où et

27 quand il voudra, d'après sa propre décision, et avec une annonce possible

28 avant la visite sur site par téléphone quand il s'agit d'une visite à une

Page 14905

1 caserne particulière."

2 C'est le paragraphe en question. Colonel, avez-vous des commentaires à

3 faire là-dessus ?

4 R. Non. C'était typique pour Drewienkiewicz de voir les choses ainsi.

5 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

6 R. En m'appuyant sur mon expérience par rapport à lui pendant un an, je le

7 fréquentais et nous disons chez nous que c'est le type d'homme qui aime

8 toujours avoir le dernier mot. Une fois la décision prise, vous pouvez être

9 sûr que cela sera exécuté ?

10 Q. Général Drewienkiewicz adoptait parfois un comportement arrogant ?

11 R. Oui, je dirais arrogant.

12 Q. En tous cas, malgré ces désaccords ou divergences de points de vue par

13 rapport à l'interprétation des accords, comment décririez-vous l'ambiance

14 qui régnait lors de cette réunion ?

15 R. L'ambiance était dans le sens d'arriver à un accord pour ce qui est du

16 travail de la mission, sans obstacle. De notre côté, nous avons tout

17 entrepris pour que les problèmes soient résolus pour qu'il n'y ait pas de

18 problème du tout, pour que la mission puisse travailler normalement. On a

19 essayé de concilier nos points de vue, nos approches pour éviter

20 éventuellement dans le futur d'autres divergences de points de vue portant

21 sur ces questions.

22 Q. Mais cette réunion s'est déroulée plus ou moins dans une ambiance

23 amicale et cordiale, chaleureuse ?

24 R. Oui, il s'agissait d'une réunion qui s'est déroulée dans une ambiance

25 ouverte, je dirais même créative.

26 Q. Merci. A la fin de la réunion, d'après vos notes --

27 M. SEPENUK : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais je

28 dois maintenant lire encore deux ou plusieurs lignes.

Page 14906

1 Q. A la fin de vos notes, vous dites qu'il y avait un communiqué qui a été

2 diffusé après la réunion. Je vais lire ici cela. Je cite :

3 "Les deux parties ont souligné l'importance de processus de

4 vérification, parce que c'était la condition pour résoudre les problèmes au

5 Kosovo-Metohija par des moyens politiques. Le chef de l'état-major a

6 exprimé sa détermination ainsi que la volonté de l'armée de Yougoslavie

7 d'accomplir ses obligations par rapport au processus de vérification."

8 Vous souvenez-vous de cela dans vos notes ? Est-ce que j'ai

9 correctement cité vos notes ?

10 R. Oui.

11 Q. Après cette réunion du 27 novembre 1998, sur la base de vos contacts

12 avec le général Ojdanic, Colonel, dites-moi quel était son point de vue, sa

13 position à partir de ce moment-là et plus tard par rapport à la coopération

14 avec la Mission de vérification au Kosovo ?

15 R. Je pense que par rapport à ce compte rendu de la réunion, on peut

16 clairement voir que nous et avant tout le général Ojdanic, en tant que chef

17 de l'état-major et ainsi que toute l'équipe, nous étions tout à fait

18 déterminés à ne rien faire pour empêcher le travail de l'équipe

19 d'inspection de l'OSCE, parce qu'on était déterminé de tout faire pour que

20 la mission puisse exécuter ses tâches.

21 M. SEPENUK : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une lettre que

22 j'ai marquée en tant que pièce à conviction, une lettre envoyée par le

23 général Drewienkiewicz au général Ojdanic le

24 2 décembre 1998, dans laquelle il le remercie d'avoir assisté à la réunion

25 et pour sa coopération. En me préparant pour poser des questions à ce

26 témoin, je me suis rendu compte que cette pièce a été déjà versée au

27 dossier en tant que la pièce de l'Accusation 2543.

28 Q. Colonel, la lettre dont je parle est datée du

Page 14907

1 2 décembre 1998, c'est la lettre du général DZ envoyée au général Ojdanic

2 pour le remercier de sa coopération. Si j'ai bien compris, vous avez

3 entendu parler de cette lettre mais vous ne l'avez jamais vue, parce que

4 vous étiez à l'hôpital à l'époque pour vous remettre d'une opération

5 chirurgicale ?

6 R. Oui.

7 Q. Maintenant, nous allons parler probablement du dernier sujet. Quand

8 avez-vous rencontré pour la première fois le colonel John Crosland ?

9 R. Encore une, je dois dire que je ne peux pas me souvenir de la date

10 exacte de cette rencontre, mais lorsqu'il est venu pour la première fois à

11 Belgrade en tant que représentant officiel des forces armées de la Grande-

12 Bretagne, nous travaillions ensemble. Nous travaillions ensemble à partir

13 du début de son travail à Belgrade, à partir de son arrivée à Belgrade.

14 Nous travaillions ensemble, nous avions des contacts réguliers.

15 Q. Nous avons entendu le témoignage du colonel Crosland et nous avons

16 également sa déclaration, ce qui représente la pièce à conviction P2645. Il

17 est venu à Belgrade en août 1996. Je suppose que vous aviez eu des contacts

18 fréquents avec lui à partir d'août 1996 jusqu'au 23 mars 1999; est-ce vrai

19 ?

20 R. Oui.

21 Q. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré le colonel Crosland ?

22 R. Nos rencontres ont été régies par la direction portant sur le protocole

23 sur la rencontre avec les représentants à l'étranger. Ces instructions

24 régissaient le travail et la vie des représentants des pays étrangers, ils

25 s'adressaient à la direction pour résoudre tous les problèmes concernant

26 leur vie et leur travail à Belgrade à partir du premier moment de leur

27 arrivée, c'est-à-dire à partir du moment où ils se sont présentés à la

28 direction parce que les attachés militaires n'ont pas de lettre

Page 14908

1 d'accréditation. Ils se présentent tout simplement à la direction, ce qui

2 représente le premier jour de leur séjour officiel dans le pays où ils sont

3 envoyés par leur pays d'origine. Donc les contacts dépendaient de leurs

4 demandes, de leurs questions qu'ils posaient à la direction. C'était

5 presque tous les jours mais tout dépendait des problèmes que les attachés

6 militaires avaient et ça dépendait également des intérêts de notre armée

7 envers ces représentants militaires étrangers. Les contacts n'étaient pas

8 toujours les mêmes avec tous les représentants quand il s'agit de leur

9 fréquence.

10 Q. Mais vous aviez des rencontres fréquentes avec le colonel Crosland

11 pendant une longue période de temps ?

12 R. Oui.

13 Q. Aviez-vous de bonnes relations avec le colonel Crosland ?

14 R. Nos relations étaient correctes.

15 Q. Vous ne le rencontriez pas seulement au niveau professionnel, mais

16 également lors d'occasions sociales, n'est-ce pas ?

17 R. Oui. Non seulement avec lui, avec tous les autres.

18 Q. Bien. Lorsque j'ai posé des questions au colonel Crosland dans cette

19 affaire - c'était le 8 février 2007 - je vous ai mentionné par erreur en

20 tant que général Jovanovic, c'est au compte rendu à la page 9 908. Le

21 colonel Crosland m'a corrigé en disant et je cite : "J'aurais aimé qu'il

22 soit général, il était un bon ami."

23 Vous seriez d'accord avec moi pour dire que vous étiez ami, de bons amis ?

24 R. Nous nous comprenions bien l'un et l'autre. Il faut bien faire la

25 distinction entre le travail et la vie de tous les jours, il s'agit d'un

26 représentant étranger malgré le fait que parfois les points de vue

27 officiels et vos propres points de vue sont opposés, mais nous étions amis,

28 oui. Je suis d'accord avec vous pour dire que dire que nous étions amis.

Page 14909

1 Q. Je suppose que bien que vous soyez devenus amis ou bons amis, il y

2 avait de temps en temps des divergences de points de vue entre vous et le

3 colonel Crosland ?

4 R. Oui, c'est vrai.

5 Q. Lorsque vous avez rencontré le colonel Crosland, c'est-à-dire lorsque

6 vous le rencontriez de temps en temps, est-ce que vous preniez des notes

7 pour par la suite rédiger un résumé de ces notes ? Est-ce que cela arrivait

8 parfois ?

9 R. Oui, c'est exact. C'était quand le sujet dont on avait discuté était de

10 certaine importance pour l'armée. Je rédigeais un résumé de mes notes pour

11 les soumettre à des officiers compétents.

12 Q. Est-ce que 3D511 --

13 M. SEPENUK : [interprétation] C'est déjà versé au dossier, Monsieur le

14 Président ?

15 Q. -- est-ce que cela représente le résumé des notes que vous avez prises

16 lors de la réunion avec le colonel Crosland le

17 25 juin 1998 ?

18 M. SEPENUK : [interprétation] J'aimerais que ce document soit affiché sur

19 nos écrans en anglais.

20 Q. Je vous prie de regarder la première page du document. C'est en serbe.

21 C'est bien. C'est en B/C/S. Est-ce que c'est la réunion à laquelle j'ai

22 fait référence ? Est-ce que vous avez pris des notes lors de cette réunion

23 ? Est-ce que vous avez fait un résumé de ces notes qui est maintenant dans

24 le document sous le

25 numéro 3D511 ?

26 R. Je ne me souviens pas si moi-même ou l'un de mes assistants a rédigé

27 ces résumés, mais les notes ont été toujours prises.

28 Q. Je suppose que cela est fondé sur les notes que vous avez prises à la

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1 réunion; n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. A ma demande, vous vous êtes penché sur cette pièce avant votre

4 témoignage. Est-ce que vous serez d'accord pour dire que c'est le résumé

5 qui reflète correctement les notes que vous avez prises lors de la réunion

6 avec le colonel Crosland ?

7 R. Oui.

8 Q. Lors du procès - c'est à la page 9 909 - le colonel Crosland a déjà

9 témoigné que certaines parties de ce résumé sont exactes et il a témoigné

10 là-dessus. Maintenant je vais poser une seule question et c'est la question

11 suivante : est-ce cette pièce à conviction 3D511, à généralement parler,

12 contient les commentaires du colonel Crosland par rapport aux dangers que

13 représentait l'UCK et comment l'armée de Yougoslavie aurait dû réagir à ces

14 dangers ?

15 R. Je pense que c'est ce que reflètent ces notes. C'est l'essence de ces

16 notes.

17 Q. Maintenant, j'attire votre attention sur la date du

18 27 août 1998. Avez-vous assisté à la réunion d'information organisée pour

19 les attachés militaires des pays étrangers à Belgrade ?

20 R. Oui.

21 Q. A quelle fréquence ces réunions d'information avaient-elles été

22 organisées selon votre expérience en tant que chef adjoint de ce service

23 lors de cette période de plusieurs années ?

24 R. En principe, deux fois par an, mais parfois si cela était nécessaire,

25 on organisait ces réunions d'information plus souvent.

26 Q. Qui habituellement était la personne qui menait ces réunions

27 d'information au nom de la VJ devant les attachés militaires étrangers ?

28 R. Cela dépendait du sujet discuté avec les attachés militaires. C'étaient

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1 des assistants du chef de l'état-major, le chef du service chargé de la

2 sécurité, et parfois c'était le chef adjoint de l'état-major. Donc cela

3 dépendait du sujet à discuter lors de ces réunions d'information.

4 Q. Le colonel Crosland, qui a témoigné dans cette affaire, comme vous a

5 participé à cette réunion d'information le

6 27 août 1998. Il a témoigné qu'après cette réunion, il vous a remis une

7 vidéo qui montrait que la VJ a pilonné Suva Reka et d'autres régions. Ma

8 question à vous est la suivante : est-ce que le colonel Crosland vous a

9 jamais donné cette vidéo ?

10 R. Non.

11 Q. Pour autant que vous en sachiez, dites-nous si vous savez s'il l'avait

12 remise à l'un des membres de votre personnel ?

13 R. Non.

14 Q. Avez-vous fait des efforts pour apprendre si le colonel Crosland leur

15 aurait donnée, non pas à vous, mais à d'autres membres de votre personnel;

16 et si oui, dites-nous quelque chose sur ces efforts déployés par vous ?

17 R. Au début de l'année, lorsque nous avons reçu la demande - je pense que

18 c'était du bureau de Me Visnjic - pour essayer de retrouver ce document --

19 Q. Permettez-moi de vous interrompre en ce moment. Lorsque vous dites un

20 peu plus tôt "à cette année", vous pensez à cette année, au début de

21 l'année 2007 ?

22 R. Oui, justement, je pense au début de l'année 2007.

23 Q. Vous dites qu'une demande vous a été soumise. Qui vous a soumis cette

24 demande ?

25 R. C'était les représentants du bureau de Me Visnjic.

26 Q. Parfait. Vous pouvez continuer, je vous prie.

27 R. Etant donné que personnellement je n'arrivais pas à m'en rappeler, il

28 est sûr que j'ai essayé de rechercher dans la documentation de l'ex-

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1 administration. Parce que ce type de documentation ou de document devait

2 forcément être enregistré. Parce que ce type de document ou d'élément

3 devait faire l'objet forcément d'une note écrite et nous n'avons pas

4 retrouvé trace de la réception de ce type d'objet ou de document au sein de

5 l'administration à quelque moment que ce soit.

6 J'ai essayé avec des gens qui à l'époque s'étaient trouvé avec moi, y

7 compris l'interprète qui avait été chargé d'interpréter les entretiens,

8 pour savoir s'il se souvenait de la présentation de telle chose et je n'ai

9 pas obtenu une réponse positive. Nous n'avons pas retrouvé quelque trace

10 que ce soit pour ce qui est de l'éventualité de voir quiconque accepter ce

11 type de document.

12 Q. Merci, Colonel Jovanovic.

13 M. SEPENUK : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le Juge,

14 pour ce témoin-ci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Sepenuk.

16 Y a-t-il d'autres conseils de Défense qui voudraient contre-interroger ce

17 témoin-ci ?

18 Monsieur Jovanovic, vous allez maintenant être contre-interrogé par le

19 Procureur, M. Stamp.

20 Monsieur Stamp, vous avez la parole.

21 M. STAMP : [interprétation] Merci, Mesdames et Messieurs les Juges.

22 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

23 Q. [interprétation] Monsieur, on vous a montré un document, je précise

24 qu'il s'agit de la pièce 2D438, qui est en fait un PV d'une réunion tenue

25 en présence du général Ojdanic, du général DZ et d'autres personnes. Il y

26 est dit, Monsieur, que le général Ojdanic - je précise qu'il s'agit de la

27 page 2 -

28 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Visnjic.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait lire 3D438.

3 M. STAMP : [interprétation] Merci, Maître Visnjic, je crois que c'est

4 exact. Il s'agit du 3D, en effet.

5 Q. Le général Ojdanic a promis que la VJ allait mettre en œuvre les

6 provisions de l'accord conformément à la Résolution #1199 du Conseil de

7 sécurité et qu'il serait présenté des rapports pour ce qui est des arrivées

8 et départs d'unités et de troupes au Kosovo-Metohija pour des fins de

9 relève. Monsieur, avez-vous eu connaissance du fait que des troupes à

10 l'extérieur du Kosovo auraient été mobilisées et emmenées au Kosovo en

11 janvier, février et

12 mars 1999 ?

13 R. Non, je n'en ai pas connaissance. Ce n'est pas du tout le type de tâche

14 que j'ai effectuée. Ma mission avait consisté en autre chose.

15 Q. Bien, nous avons des éléments de preuve disant que des unités variées

16 et formations variées ont été emmenées au Kosovo pendant cette période sans

17 qu'il ait été présenté de rapports par la VJ. Auriez-vous la possibilité de

18 commenter cela ?

19 R. Non.

20 Q. Lorsqu'il s'agit de votre réunion avec M. Crosland, je me réfère à la

21 date du 27 août 1998, à ce sujet, M. Crosland même a dit qu'il a remis un

22 enregistrement vidéo et qu'il l'aurait passé par-dessus la table à vous-

23 même ou à l'un quelconque des membres de votre personnel. J'aimerais vous

24 demander la chose suivante : avez-vous essayé d'entrer en contact les

25 membres de votre personnel pour leur demander à tout un chacun s'ils ont

26 bel et bien reçu ces enregistrements vidéo parce que vous avez reconnu

27 comme étant possible que l'un d'entre eux les aient reçus sans que cela

28 n'ait été annoté.

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1 R. Non. J'ai dit qu'il n'était pas possible que quelqu'un ait reçu quelque

2 chose sans pour autant laisser une trace écrite à ce sujet. C'est ce que

3 j'ai dit. Par-dessus la table, M. Crosland ne pouvait rien faire passer du

4 tout parce que du côté de la table où était assise la personne qui informe

5 ou qui présente un rapport, qualifiez-le comme vous voulez, il n'y avait

6 que nous trois ou quatre, y compris l'interprète. Par conséquent, tout

7 était visible par tout un chacun. Il n'est pas non plus une pratique de

8 voir un représentant militaire devant d'autres représentants militaires

9 procéder à des échanges d'informations quelles qu'elles soient sous forme

10 écrite ou sous autre forme, c'est tout simplement inapproprié aux principes

11 ou aux modalités de fonctionnement des représentants militaires étrangers.

12 Q. En 2007, cette année-ci, pourquoi avez-vous interrogé autant de membres

13 du personnel que vous avez pu en trouver pour demander s'ils avaient reçu

14 cette vidéo ? Pourquoi avez-vous estimé nécessaire de le faire ?

15 R. J'ai estimé nécessaire de le faire parce que lorsque vous défendez une

16 position au bout de tant d'années, il faut tout simplement que vous

17 vérifiiez toutes les éventualités parce qu'il n'est pas possible de se

18 souvenir de tous les détails émanant de nos communications avec les

19 représentants militaires étrangers qui se passaient au quotidien. Vous

20 aviez des tas de rencontres avec toutes ces autres personnalités, non pas

21 seulement avec une personnalité uniquement.

22 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, votre question

24 s'énonçait comme suit : pourquoi en 2007, avez-vous interrogé autant de

25 membres du personnel que vous avez pu en trouver ? Est-ce que le témoin a

26 dit cela ?

27 M. STAMP : [interprétation] J'ai paraphrasé les dires du témoin. Je

28 crois que le témoin a dit qu'il s'était renseigné auprès des membres du

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1 personnel et des interprètes, et cetera, et qu'il l'a fait en 2007.

2 Q. Est-ce exact, est-ce que vous êtes enquis auprès des membres de votre

3 personnel, y compris des interprètes, dans le courant de cette année-ci en

4 2007 ?

5 R. C'est exact.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 M. STAMP : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Mesdames et

8 Messieurs les Juges. Je n'ai plus de questions pour ce témoin-ci.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sepenuk.

10 M. SEPENUK : [interprétation] Non, pas de questions, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, ceci met un terme

14 à votre témoignage. Je vous remercie d'être venu témoigner ici et je vous

15 dis que vous pouvez vous retirer à présent.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

18 [Le témoin se retire]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons à présent lever l'audience

20 et nous continuerons à 2 heures moins 20.

21 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 39.

22 --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic, votre témoin

24 suivant.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, notre troisième témoin

26 est le général Milorad Obradovic. Nous allons entendre la déposition de ce

27 témoin de vive voix, et nous allons tenter de respecter les quatre heures

28 que nous avions prévues.

Page 14917

1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Obradovic.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voulez-vous prononcer la déclaration

5 solennelle en donnant lecture du document qui va vous être tendu.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

8 LE TÉMOIN: MILORAD OBRADOVIC [Assermenté]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

11 C'est Me Visnjic qui va vous interroger au nom du général Ojdanic.

12 Maître Visnjic, vous avez la parole.

13 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Interrogatoire principal par M. Visnjic :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Général.

16 R. Bonjour, Maître Visnjic.

17 Q. Général, aux fins du compte rendu, pourriez-vous décliner votre

18 identité, s'il vous plaît, et nous dire quelle est votre profession ?

19 R. Je suis Milorad Obradovic, né en 1942 au Monténégro. A l'heure

20 actuelle, je suis à la retraite.

21 Q. Quel était votre grade lorsque vous avez quitté l'armée ?

22 R. Au moment où mes activités professionnelles dans l'armée yougoslave ont

23 cessé, j'étais général de corps d'armée.

24 Q. Général, pouvez-vous décrire votre carrière militaire à la Chambre,

25 s'il vous plaît ? Quels ont été les postes que vous avez occupés ?

26 R. Après avoir suivi l'école de la Défense nationale, j'ai occupé les

27 postes suivants : commandant de brigade, chef d'organe au sein du

28 commandement du corps, chef d'état-major, commandant de corps d'armée, chef

Page 14918

1 d'état-major de la 2e Armée, assistant du chef de l'état-major général

2 chargé du secteur des opérations, commandant d'armée et enfin, avant de

3 conclure ma carrière, j'ai été assistant du chef d'état-major général pour

4 les forces terrestres. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma retraite.

5 Q. Quand avez-vous pris votre retraite, Général ?

6 R. En 2001, vers la fin de l'année 2001.

7 Q. Merci. Quel était votre poste en 1998 et 1999 ?

8 R. Au cours de la première partie de l'année 1998. J'étais chef du secteur

9 chargé de la 2e Armée, et vers la fin de juillet et par la suite, je suis

10 devenu assistant chargé des opérations et du secteur pour le compte de

11 l'état-major général. C'est un poste que j'ai conservé jusqu'à la fin du

12 mois de mars 1999. Après quoi, je suis devenu commandant de la 2e Armée et

13 j'ai conservé ce poste jusqu'à la fin de l'année 2001.

14 Q. Merci, Général. Commençons par le poste que vous avez occupé

15 d'assistant du responsable du secteur chargé des opérations et des

16 activités de l'état-major. Vous avez dit que ce changement est intervenu à

17 la fin du mois de juillet 1998 ?

18 R. Oui, ceci a duré tout au long du deuxième semestre de juillet 1998.

19 Q. Dans ce poste-ci précisément, vous étiez directement subordonné au chef

20 d'état-major général de l'armée yougoslave, n'est-ce pas ?

21 R. J'étais l'un des assistants du chef d'état-major général qui étaient

22 directement subordonnés au chef de l'état-major général.

23 Q. Qui était chef d'état-major général à ce moment-là ? Le général

24 Perisic, n'est-ce pas ?

25 R. Oui, le général Perisic, qui était à ce moment-là chef d'état-major de

26 l'armée yougoslave.

27 Q. Pouvez-vous parler du secteur et notamment des charges qui étaient les

28 vôtres, à savoir les opérations et les activités de l'état-major ? Pouvez-

Page 14919

1 vous nous expliquer quelles étaient vos fonctions à ce moment-là ? Quelles

2 étaient les fonctions de ce secteur-là précisément ?

3 R. Ce service chargé des opérations et des activités était une entité au

4 sein de l'état-major général. Voici quelle était sa structure. Il y avait

5 une première administration, il y avait la cinquième administration, et

6 puis également le secteur financier, ou plus précisément une division

7 chargée du contrôle des armes, conformément à l'accord de Vienne sur le

8 contrôle des armes. La tâche fondamentale du secteur ou sa tâche première

9 était la planification. Il y avait également une tâche financière, il

10 s'agissait de gérer le financement global de l'armée yougoslave. Comme je

11 l'ai dit il y a quelques instants, il y avait certaines tâches découlant de

12 l'accord de Vienne relatif au contrôle des armes sur le plan sous-régional

13 dans la zone de l'ex-Yougoslavie.

14 Q. Merci, Général. Nous allons maintenant nous attarder sur la question de

15 la planification. De quoi s'agissait-il exactement ?

16 R. Il s'agissait surtout d'établir un certain nombre de plans au niveau de

17 l'état-major général, il s'agissait également d'émettre des directives, des

18 ordres. Il s'agissait de réglementer la manière dont les ordres étaient

19 suivis, dont les tâches étaient effectuées dans l'armée globalement.

20 Q. Général, quels plans ont été établis au sein de votre service à

21 l'intérieur de l'état-major général ?

22 R. C'est l'état-major dans son ensemble qui élaborait les plans les plus

23 importants. Le service chargé des opérations et des activités s'occupait

24 particulièrement de plans poursuivant des objectifs spécifiques, comme nous

25 les appelions. Il s'agissait du plan de guerre, comme on l'a appelé. Il

26 s'agissait de plans destinés à développer l'armée, de plans relatifs à

27 l'équipement de l'armée. Des ordres et des consignes étaient rédigés afin

28 de contrôler le mode de réalisation d'un certain nombre de tâches. Il y

Page 14920

1 avait également d'autres plans correspondant aux différentes étapes de la

2 réalisation de ces grands plans.

3 Q. Général, qui approuvait ces plans une fois que votre service les avait

4 mis au point ?

5 R. Il n'y avait pas que notre service qui travaillait à l'élaboration de

6 ces plans. C'était une tâche qu'effectuait l'ensemble de l'état-major

7 général. Toutefois, le service s'intéressait à la planification des

8 activités relevant de ses activités, ensuite les plans étaient approuvés

9 par le chef d'état-major général, les plans les plus importants, les plans

10 destinés à résoudre des questions fondamentales : plan de déploiement des

11 hommes, par exemple, mobilisation, équipements de l'armée, financement, et

12 cetera.

13 Q. Qui approuvait ce que vous avez appelé le plan de guerre ?

14 R. Le plan de guerre était préparé puis envoyé au conseil suprême de la

15 Défense, c'est-à-dire aux organes suprêmes de l'Etat. Une fois approuvé, le

16 plan était approuvé par le président de la République.

17 Q. Merci. Lorsque vous avez pris vos fonctions au sein de l'état-major

18 général au cours du second semestre de juillet 1998, je suppose que vous

19 avez été informé des plans existants ?

20 R. L'une de mes principales obligations, puisque je venais juste de

21 rejoindre l'état-major général, c'était justement de me familiariser avec,

22 disons, la situation qui régnait globalement au sein du service,

23 d'apprendre à connaître quelles étaient les principales tâches à accomplir

24 à ce moment-là, quels ordres, quels plans étaient en cours de préparation,

25 et ce qui constituait le cœur des activités du service et de ses organes à

26 ce moment-là. Ces plans ou plus précisément ces tâches m'ont été expliquées

27 par mes confrères, le responsable de la première administration, notamment.

28 S'agissant de la planification, par le responsable de la cinquième

Page 14921

1 administration pour ce qui est de tous les aspects financiers, et par le

2 responsable de la section chargée du contrôle des armes.

3 Q. Bien. Qui était responsable de la première administration à l'époque ?

4 R. Lorsque je suis arrivé, c'était le général Smiljanic et il a conservé

5 cette fonction pendant toute la période au cours de laquelle je suis resté

6 chef de service.

7 Q. Général, au sein de la première administration, quels étaient les plans

8 qui existaient déjà ?

9 R. Comme je l'ai dit, la première administration s'intéressait à la

10 planification, outre le plan de guerre, le plan de développement, le plan

11 d'équipement, le plan prévoyant les différentes opérations, le plan annuel,

12 et cetera, Ceux-ci étaient les plans de base, disons. Il y avait aussi ceux

13 qui accompagnaient des plans plus fondamentaux.

14 Q. Vous avez parlé tout à l'heure de plans destinés à accomplir certains

15 objectifs spécifiques. Pourriez-vous vous expliquer ? Qu'est-ce que c'est

16 exactement ?

17 R. Ces plans-là sont des plans tout à fait spécifiques, poursuivant des

18 objectifs bien particuliers, des plans de développement, de mobilisation,

19 parce qu'il y en avait eu plusieurs. C'est la raison pour laquelle nous les

20 avons appelés ainsi. Il y avait notamment un ordre destiné à réguler la vie

21 quotidienne des soldats, un ordre qui prévoyait également des mesures

22 spéciales s'agissant de la préparation des hommes au combat.

23 Q. Cet ordre faisant référence à la préparation constante des hommes au

24 combat, il existait depuis combien de temps ?

25 R. Il existait depuis bien longtemps. Il avait été préparé par l'état-

26 major général, mais les commandements subordonnés y avaient également

27 contribué. Il était mis à jour de temps à temps, lorsque cela s'avérait

28 nécessaire. Mais de manière générale, une fois par an, donc au début de

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1 l'année ou lorsque cela était nécessaire. J'ai dit qu'il avait été préparé

2 au niveau de l'état-major général, qu'il avait été envoyé au commandement

3 et unités subordonnées; et tous les commandements, jusqu'au niveau de la

4 brigade avaient contribué à la préparation de cet ordre.

5 Q. Général, de quoi s'agit-il concrètement ? Quelles sont ces mesures

6 visant à assurer que les hommes étaient constamment prêts à combattre ?

7 R. Cet ordre avait pour objet d'organiser la vie quotidienne, de veiller à

8 ce que les tâches quotidiennes soient accomplies de manière planifiée en

9 temps de guerre et en temps de paix, de manière à ce que toutes ces tâches

10 quotidiennes, l'entraînement, la sécurisation des infrastructures, des

11 frontières, les mesures nécessaires pour que les hommes soient prêts à

12 combattre, que toutes ces tâches soient accomplies. En réalité, il

13 s'agissait d'activités quotidiennes au sein des unités et des

14 commandements.

15 Q. Ces mesures visant à ce que "les hommes soient prêts au combat," à quoi

16 correspondaient-elles exactement ?

17 R. Cela dépendait de la situation qui régnait dans les différentes zones

18 de responsabilité. Il s'agissait de mesures qui étaient prévues, et

19 conformément à l'ordre que j'ai mentionné tout à l'heure, les unités

20 devaient maintenir un certain niveau de préparation au cours d'une période

21 donnée. Parfois, ils avaient trois heures, d'autres six heures, et parfois

22 plus. En fonction de la situation et du contexte dans lequel ils se

23 trouvaient, ils devaient être en mesure d'accomplir certaines tâches dans

24 un laps de temps qui leur était imposé.

25 Q. Essayons de simplifier les choses. Général, si une unité reçoit un

26 ordre prévoyant des mesures de six heures afin de mener telle ou telle

27 activité, est-ce que cela veut dire qu'à partir du moment où l'ordre est

28 donné, le laps de temps qui est donné aux hommes est de six heures afin de

Page 14923

1 parvenir à un niveau de préparation lui permettant d'accomplir la tâche

2 donnée ?

3 R. En effet, c'est ça. Si une unité se voit donner trois heures ou six

4 heures pour se préparer au combat, et si une tâche lui est confiée, ou si

5 une situation donnée se présente, cette unité doit être prête en six

6 heures, prête à accomplir la tâche qui lui a été confiée; si, par exemple,

7 des locaux sont menacés ou si une situation se présente à la frontière,

8 quelque chose de ce genre.

9 Q. Général, ces plans-là, sont-ils établis dans toutes les unités -- je

10 parle plutôt des ordres visant à la préparation au combat, sont-ils établis

11 à tous les niveaux au sein de la filière hiérarchique de l'armée yougoslave

12 ?

13 R. J'ai déjà dit que cet ordre avait été émis par l'état-major général,

14 que par la suite les commandements d'armée, les commandements de corps, les

15 commandements de brigade, et cetera, affinaient l'ordre, et tous les

16 détails étaient réglés et prévus, et ce, pour chaque unité. Là, je vous

17 parle de l'usage des formations en temps de paix.

18 Q. Merci. Lorsque vous êtes devenu chef de votre service et que vous avez

19 exercé ces fonctions entre le début du semestre, à partir de la deuxième

20 partie de juillet jusqu'à la fin du mois de mars, outre les plans existants

21 dont vous venez de nous donner une description, quels autres plans ont été

22 préparés au sein de l'état-major général de l'armée yougoslave ?

23 R. Je vous ai déjà dit que lorsque je suis arrivé à l'état-major général,

24 je me suis familiarisé avec la situation globale, et les activités menées

25 par le service, ainsi que, dans une certaine mesure, avec les autres tâches

26 menées à bien par les autres services. La situation était analysée

27 fréquemment au niveau de la direction collégiale du chef d'état-major

28 général sur la base des observations de la situation. Des évaluations

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1 proprement dites de la situation étaient réalisées, et le chef d'état-major

2 général ordonnait que certaines tâches soient accomplies conformément à ses

3 ordres. Tout ceci était prévu par un certain nombre d'ordres qui étaient en

4 vigueur à ce moment-là aux niveaux les plus bas de la filière hiérarchique.

5 Q. Général, ma question était la suivante : quels étaient les autres plans

6 qui ont été formulés au niveau de l'état-major général au moment où vous y

7 occupiez vos fonctions ?

8 R. En 1998, fin juillet, le chef d'état-major général a ordonné entre

9 autres choses qu'un plan soit préparé, un plan appelé Grom 98, Tonnerre 98.

10 Ça ne veut rien dire. C'est simplement un nom de code. Conformément à cet

11 ordre, une directive a été préparée, intitulée directive aux fins de

12 nouvelles actions et de l'exécution de tâches au sein de l'armée,

13 particulièrement au sein de la 3e Armée. Ce plan était prévu en deux étapes

14 --

15 Q. Général, excusez-moi. Outre ce plan Tonnerre 98, au cours de l'année

16 1998 et de l'année 1999, avez-vous mis au point d'autres plans ?

17 R. En 1999, à la fin du mois de janvier, un autre plan a été préparé,

18 baptisé Grom 3, Tonnerre 3, au niveau de l'état-major général. Les tâches à

19 accomplir ont ensuite été définies dans le cadre d'une directive émise par

20 le chef d'état-major général.

21 Q. Très bien. Revenons en arrière, à Tonnerre 98. Comment la directive

22 appelée Tonnerre 98 a-t-elle été préparée ? Qui a donné l'ordre qu'elle le

23 soit ?

24 R. Selon la méthode suivie par l'état-major général à ce moment-là, au

25 sein de la direction collégiale du chef de l'état-major général, la

26 situation globale était analysée. Enfin, la situation qui régnait dans le

27 pays au sein de l'armée yougoslave. Sur la base des propositions et des

28 réflexions des assistants, le chef d'état-major général a ordonné en

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1 général à l'état-major général de bien vouloir rédiger une directive qui

2 réglementerait en quelque sorte l'exécution des tâches en fonction de la

3 situation qui prévalait. Les différents services au sein de l'état-major

4 général et les administrations indépendantes faisaient également part de

5 leurs propositions, de leurs contributions, et le service chargé des

6 opérations et des activités de l'état-major, que je dirigeais, contribuait

7 le plus. La première administration se chargeait de cela au sein du

8 service.

9 Q. Combien de temps la préparation de la directive a-t-elle pris ?

10 R. C'est un document volumineux, important. Une directive du chef de

11 l'état-major général était un document important. Je n'essaie pas du tout

12 de minimiser l'importance des autres documents, mais ce document devait

13 être préparé de manière tout à fait systématique. Il a fallu cinq ou six

14 jours à la fin du mois de juillet. Le chef d'état-major l'a approuvé le 28

15 juillet 1998. Quant à d'autres parties de la directive qui relevaient

16 d'autres services, il a fallu davantage de temps.

17 Q. Ceci a été l'une de vos premières grandes tâches à accomplir, n'est-ce

18 pas ?

19 R. Oui, oui. Fondamentalement, oui. J'ai vu le plan en question. J'ai pris

20 part à sa préparation, et je pense que cette expérience m'a appris les

21 ficelles de la planification.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Je demanderais la pièce 4D137. J'aimerais

23 qu'elle soit affichée à l'écran, s'il vous plaît.

24 Q. Général, reconnaissez-vous ce document ?

25 R. Oui. C'est cette directive qui porte la date du 28 juillet et qui a été

26 préparée au niveau de l'état-major général. Vous voyez qu'en haut, il est

27 indiqué état-major général de l'armée yougoslave, services des opérations

28 et des affaires d'état-major. C'est la hiérarchie. C'est effectivement

Page 14926

1 ainsi que les choses fonctionnaient.

2 Q. Merci. Pour que la Chambre comprenne les choses plus facilement,

3 pouvez-vous nous dire quelles étaient les parties composant une directive ?

4 On voit ici, par exemple, un chapitre I en quelque sorte, ou une première

5 partie intitulée l'ennemi. De quels éléments une directive se composait-

6 elle ?

7 R. De manière générale, une directive comprenait plusieurs éléments. Vous

8 voyez ici sous le chiffre I, vous avez une évaluation de l'ennemi; ensuite

9 vous avez tâches au point II, les tâches à accomplir par les différentes

10 unités; nous avons la décision du commandant, du chef, les tâches des

11 unités. Pour le reste, il s'agit d'un appui et de l'appui logistique

12 nécessaire à l'accomplissement des différentes missions, ensuite direction

13 et contrôle, puis tous les éléments nécessaires à la réalisation des tâches

14 énoncées ici.

15 Q. Merci. D'autres témoins déposeront sur cette directive, donc nous

16 serons brefs, vous avez dit que cette directive était envisagée en deux

17 étapes. Pourriez-vous être plus complet là-dessus ?

18 R. Ce plan avait été baptisé Tonnerre 98. Il se déclinait en deux temps,

19 d'abord Tonnerre 1, puis Tonnerre 2. De manière générale, une tâche est

20 divisée en plusieurs parties, cette directive dit que les tâches à

21 accomplir devraient l'être en plusieurs étapes, et qu'après analyse, une

22 fois qu'une étape a été franchie que l'on pourra passer à la suivante,

23 conformément à l'ordre émis par le chef de l'état-major.

24 Q. Qui a signé cette directive ?

25 R. La directive a été approuvée par le chef de l'état-major général. Il

26 était le seul à pouvoir utiliser l'armée à ce niveau. Donc c'est lui qui a

27 signé ce document.

28 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la

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1 pièce 3D702.

2 Q. Général, ce document que vous avez sous les yeux, de quoi s'agit-il ?

3 R. C'est le premier document à avoir été présenté au commandement de la 3e

4 Armée découlant de la directive. La 3e Armée s'est vue confiée sa mission

5 qui consistait à évaluer la situation et préparer un plan de mobilisation

6 des forces, conformément à la directive, et ce, en plusieurs étapes. La 3e

7 Armée devait également présenter sa décision pour approbation au chef

8 d'état-major général, conformément à la décision du 3 août 1998, 11 heures.

9 Voilà ce dont il s'agit.

10 Q. Donc, on nous dit que : "J'approuverai le plan de déploiement des

11 forces le 3 août," et cetera.

12 R. Oui, sur la base d'un ordre reçu par le commandement de la 3e Armée, le

13 commandement a évalué la situation et a rendu sa décision quant à la

14 manière d'utiliser les forces. L'officier, son supérieur, a vérifié le plan

15 en question, et en l'occurrence, son supérieur était le chef d'état-major

16 général. C'est très important parce que cela montre bien que l'officier

17 subordonné, le commandement subordonné avait bien compris.

18 M. VISNJIC : [interprétation] Un instant, je crois que nous avons un petit

19 problème d'interprétation. Non, c'est bon. C'est résolu.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux poursuivre ?

21 M. VISNJIC : [interprétation]

22 Q. Oui, vous pouvez.

23 R. Ceci est très important parce que l'officier qui émet l'ordre peut

24 évaluer si son subordonné a bien compris l'ordre qui a été émis et s'il

25 respecte l'esprit de l'ordre à différents niveaux de la filière

26 hiérarchique. Si ce plan de déploiement des forces est vérifié au niveau de

27 la filière hiérarchique, la décision du commandant entre en vigueur et peut

28 être mise en œuvre.

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1 Q. Merci, Général.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

3 pièce à conviction de la Défense, 3D703.

4 Q. Dites-nous que représente ce document ?

5 R. Ce document a été élaboré sur la base de la directive. Il a été adressé

6 aux commandants de la 1ère et de la 2e Armée, de même qu'au commandant de la

7 marine de guerre, des forces aériennes et antiaériennes et des unités

8 spéciales. Leur tâche était d'évaluer la situation, d'élaborer les plans

9 pour l'emploi des forces conformément à ces directives et de soumettre le

10 plan à l'état-major avant le 3 août à 10 heures. Puisque la priorité pour

11 l'exécution de cette tâche conformément à la directive était entre les

12 mains de la 3e Armée, les plans de ces commandements allaient être étudiés

13 à l'état-major et analysés, et conformément à l'ordre donné par le chef

14 d'état-major, une fois les commandants venus, ils allaient défendre ou

15 justifier leur décision conformément à la manière dont ils avaient envisagé

16 l'emploi de leurs forces.

17 Q. Général, examinons maintenant le document précédent, 3D702, paragraphe

18 2, où il est dit : "L'approbation -- je vais procéder à l'approbation du

19 plan de l'emploi des forces le 3 août 1998, à 11 heures."

20 D'après ce document qui est devant vous, 3D703, il est dit que le plan de

21 l'utilisation des forces doit être soumis avant le 3 août 1998 à 10 heures.

22 Est-ce que ça veut dire que le commandant de la 3e Armée a reçu

23 l'approbation pour l'emploi des forces avant le 3 août 1998, à 11 heures, à

24 la différence des commandants de ces autres formations qui sont énumérées

25 dans cette pièce ?

26 R. Oui. Le commandant est venu à la 3e Armée au quartier général, et face

27 aux personnes nommées par le chef de l'état-major, il a donné des

28 justifications et des motivations de sa décision. Les membres du collège

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1 avaient précédemment analysé certains documents, certaines pièces jointes

2 au plan. Ils ont fourni leurs suggestions, leurs opinions avant que le chef

3 d'état-major n'approuve la décision. Lorsque le commandant de l'armée a

4 justifié et expliqué sa décision, celle-ci a été signée, approuvée par le

5 chef d'état-major, autrement dit, la décision était approuvée et pouvait

6 être mise en œuvre.

7 Q. Merci, Général.

8 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on maintenant examiner la pièce 3D757,

9 première page du document.

10 Q. Général, connaissez-vous ce document intitulé : "Risque que confronte

11 la République fédérale de Yougoslavie et les possibilités qu'a l'armée

12 yougoslave d'y faire face" ?

13 R. Oui, je connais ce document.

14 Q. Dans quelles circonstances est-ce que ce document a été élaboré ?

15 R. Je vais vous donner un aperçu du contexte dans lequel ce document a été

16 créé. Début août, vous avez vu que le 3 août la directive était déjà au

17 sein du commandement de la 3e Armée et le plan d'utilisation a déjà été

18 approuvé. A la mi-août, le chef de l'état-major, avec une équipe de

19 personnes, ses associés, ses adjoints, chefs adjoints, est allé rendre

20 visite à la 3e Armée, notamment le Corps de Pristina, afin d'analyser la

21 situation dans son ensemble dans les unités et voir s'il faut fournir de

22 l'aide quelque part, résoudre des problèmes, voir si des requêtes émises

23 par les commandements subordonnés sur la base de l'ensemble de la situation

24 et des rapports que nous avions reçus à l'état-major principal de la part

25 des commandements des armées subordonnés, cette analyse a été élaborée au

26 niveau de l'état-major principal. Le chef était que le chef d'état-major

27 informe le conseil suprême de la Défense et les dirigeants du pays de la

28 situation au sein de l'armée en soulignant notamment les tâches qui étaient

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1 accomplies à cette époque-là.

2 Q. Qui a participé à l'élaboration de ce document ?

3 R. S'agissant de l'élaboration de ce document, je dirais que tous les

4 services et toutes les directions de l'état-major principal ont participé à

5 cette évaluation générale, car il s'agit là d'une analyse complexe qui a

6 été utilisée afin d'évaluer la situation dans son ensemble et afin de

7 présenter à ceux qui étaient au sommet de l'Etat, la situation telle

8 qu'elle était réellement, les difficultés rencontrées par l'armée, de même

9 que certaines requêtes et certaines tâches qui étaient à accomplir par la

10 suite.

11 Q. Général, c'était la période pendant laquelle l'OTAN menaçait

12 d'intervenir militairement ?

13 R. Comme je l'ai déjà dit, au sein de l'état-major principal on suivait la

14 situation au jour le jour dans le pays et à l'étranger, de même qu'au sein

15 de l'armée. Des indices sûrs existaient indiquant qu'il était possible

16 qu'une agression ait lieu à cette époque-là, en automne 1998. C'est la

17 raison pour laquelle le but était d'accomplir cette analyse, cette

18 évaluation, afin de prendre des mesures appropriées à temps pour permettre

19 d'accomplir les tâches dans une nouvelle situation éventuelle qui risquait

20 d'être imposée.

21 Q. Merci, Général.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on voir la page 5 de ce même document,

23 en anglais, et les textes correspondant en B/C/S.

24 Q. Général, je veux attirer votre attention sur le troisième paragraphe en

25 anglais où il est dit :

26 "L'armée yougoslave a complété toutes les tâches de manière complète

27 et professionnelle et a ainsi joué un rôle décisif dans l'issue positive de

28 ces opérations à l'encontre des groupes de sabotage."

Page 14932

1 Ce document a été signé par le chef d'état-major de l'armée de la

2 Yougoslavie et a été présenté par le chef d'état-major à l'armée de la

3 Yougoslavie. Est-ce qu'il croyait vraiment qu'au cours de cette période

4 l'armée yougoslave avait accompli toutes ses tâches complètement et

5 professionnellement ?

6 R. Ce qui est présenté ici --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp.

8 M. STAMP : [interprétation] Je ne sais pas dans quelle direction va cette

9 question, mais d'après la manière dont elle a été formulée, on demande au

10 témoin de lire dans les pensées du chef d'état-major. Peut-être il pourrait

11 parler de certains indices qui aient touché à ça.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas de fondement en ce moment

13 pour poser une question au-delà de celle à laquelle il a déjà répondu, à

14 savoir de quoi parle ce document ?

15 M. VISNJIC : [interprétation] Je vais retirer ma question.

16 Q. Le général Perisic était le chef d'état-major de l'armée yougoslave à

17 l'époque, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, le chef d'état-major était le général Perisic.

19 Q. Merci.

20 M. VISNJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre au témoin ce même

21 document, page 7 en B/C/S. Il s'agit du point 6 de cette même page.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois.

23 M. VISNJIC : [interprétation]

24 Q. Vous voyez. Dites-moi, maintenant, Général, dans ce document -- on

25 vient de le perdre, mais je vais vous aider à trouver. Dans le point 6, il

26 est dit :

27 "L'état-major de la VJ s'est surtout concentré sur les tâches

28 accomplies par le Corps d'armée de Pristina et a pris des mesures afin que

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1 ce corps soit complété sur le plan des hommes et du matériel. Le

2 commandement était guidé dans ce travail par des contrôles réguliers et

3 provisoires, et nous avons aidé le Corps de Pristina dans l'accomplissement

4 des tâches."

5 Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur ce paragraphe ?

6 R. S'agissant des fonctions du commandement, mis à part le fait de donner

7 des ordres, le contrôle et les vérifications, est un élément important

8 aussi. Le but était de vérifier de quelle manière une tâche est accomplie

9 et de voir quelle est la situation réelle au sein des unités, de même que

10 d'aider le commandement Suprême à résoudre les problèmes de l'unité.

11 Q. Excusez-moi, Général. Dans le cas particulier, cette conclusion

12 s'applique à quoi réellement ?

13 R. Le chef d'état-major a pris directement une équipe de vérification et

14 est allé avec eux au Corps de Pristina à la mi-août 1998. Ceci était l'une

15 des tâches principales des organes de l'état-major. Comme vous pouvez le

16 voir, le chef d'état-major a évalué qu'il était indispensable qu'il soit

17 sur place avec ses associés, et ce, conformément aux informations, réunions

18 d'information et afin de connaître lui-même la situation. Sur la base de

19 tout cela, il allait prendre d'autres mesures en descendant la chaîne de

20 commandement.

21 Q. Général, étiez-vous avec le général Perisic lorsqu'il est allé vérifier

22 la situation ?

23 R. Oui, j'y étais dans le cadre de ce contrôle, ou plutôt, je faisais

24 partie de l'équipe à la tête de laquelle se trouvait le chef d'état-major.

25 J'en faisais partie parmi d'autres personnes des services et des organes

26 différents.

27 Q. Merci.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

Page 14934

1 beaucoup de temps, donc nous n'allons pas rentrer dans les détails de ce

2 document, mais s'agissant du document 3D757, nous aimerions l'examiner

3 entièrement.

4 Q. Général, nous allons maintenant passer à ce qui s'est passé un peu plus

5 tard par rapport à la date de ce document, c'est-à-dire, les discussions

6 entre le général Perisic et le général Clark. Vous participiez au sein de

7 la délégation qui a participé aux négociations ?

8 R. Oui, j'étais l'un des membres du collège de l'état-major principal qui

9 assistait aux discussions entre le général Perisic, le chef d'état-major et

10 le général Clark.

11 Q. Où est-ce que ces négociations ont eu lieu ?

12 R. Ces négociations ou discussions ont eu lieu dans les locaux de l'état-

13 major, là où l'état-major y avait été déployé précédemment.

14 Q. Qui assistait à cette réunion ?

15 R. Vous voulez dire au total ou seulement du côté de l'état-major général

16 ?

17 R. Je veux dire seulement du côté de l'état-major général, mais vous

18 pouvez nous dire les autres aussi.

19 R. Ça, je me souviens très bien de cette réunion. S'agissant des organes

20 de l'Etat, il y avait le président de la République de Serbie, M.

21 Milutinovic; de même que M. Sainovic, qui à l'époque était le ministre;

22 ensuite, le ministre des Affaires étrangères, M. Jovanovic; du côté de

23 l'état-major, mis à part le général Perisic, qui était le chef d'état-

24 major; il y avait le chef de la direction chargée de la sécurité, le

25 général Dimitrijevic; ensuite, moi j'y étais en tant qu'adjoint du

26 commandant; ensuite, le général Panic, qui était adjoint; et le chef de

27 cabinet, colonel [inaudible]; de même que les membres du ministère de

28 l'Intérieur et, si mes souvenirs sont bons, le général Djordjevic, le

Page 14935

1 général Lukic et le général Obrad Stevanovic.

2 Q. Ces négociations ont duré jusqu'à quand ?

3 R. Ces négociations ont commencé à un moment donné dans la soirée. Il y a

4 eu peut-être quelques interruptions et ceci s'est poursuivi jusqu'au matin.

5 Q. Je ne vous ai pas demandé quelle était la date de ces négociations.

6 R. Les négociations ont eu lieu le 25 octobre 1998.

7 Q. Merci. Est-ce que ces négociations ont abouti ?

8 R. Il s'agissait d'une discussion assez complexe, et je pense à la fin

9 qu'avec la participation de tous, des deux côtés, ces négociations ont été

10 couronnées de succès.

11 Q. Brièvement, quel était le résultat, le suivi de ces négociations ?

12 R. A cette époque-là, l'accord portant sur l'établissement des missions de

13 l'OSCE au Kosovo-Metohija avait déjà été signé, et ce, après les

14 négociations que l'on connaît qui ont eu lieu entre le président Milosevic

15 et M. Holbrooke, et le plus important portait sur les tâches qui se

16 posaient devant l'Etat et l'armée, conformément à cet accord portant sur

17 l'établissement des missions de l'OSCE au Kosovo-Metohija.

18 Q. S'agissant de l'armée, dites-moi quel était le résultat des

19 négociations.

20 R. Ce qui nous intéressait le plus c'était le volet qui, conformément à

21 l'accord, portait sur l'armée. Je le dis car j'ai assisté à la réunion de

22 l'éventail des missions qui étaient envisagées, quelles étaient celles qui

23 portaient sur l'armée, sur l'état-major, qui est partie intégrante de

24 l'armée, et ce qu'il fallait accomplir afin de mettre en oeuvre l'accord

25 conformément aux obligations assumées.

26 Q. Quelles étaient les obligations assumées par l'armée yougoslave ?

27 R. Le chef d'état-major, avant cette réunion à laquelle l'accord a été

28 signé, a participé aux discussions au sein du collège --

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1 Q. Nous allons abréger, Général. Dites-nous simplement quel était le

2 résultat de ces négociations par rapport à l'armée.

3 R. Pendant les missions et les requêtes qui se posaient devant nous, il y

4 avait le fait que les unités du Corps de Pristina rentrent aux casernes. Il

5 a été convenu que quelques unités de niveau de compagnie restent sur place,

6 puis il fallait entièrement respecter les obligations vis-à-vis de la

7 Mission de vérification et toutes les obligations assumées par l'Etat en

8 tant que tel.

9 Q. Merci. S'agissant du retrait de l'armée, ou plutôt s'agissant de ces

10 unités qui restaient sur ce territoire, est-ce que le général Perisic a eu

11 quelques commentaires à ce sujet et est-ce qu'il a dit quelque chose à

12 l'autre partie ?

13 R. Moi, j'étais d'une certaine manière partisan pour que l'on analyse

14 quelle était la raison d'être de ces unités qui devaient rester sur ce

15 territoire.

16 Q. Général, j'ai demandé si le général Perisic avait son mot à dire à

17 sujet.

18 R. J'ai compris la question. Je veux dire, le général Perisic a accepté ce

19 qui a été dit en soulignant cependant que si la partie adverse ne respecte

20 pas l'accord et si les acteurs externes ou étrangers n'exerçaient pas leur

21 pression sur la partie adverse, qu'il serait obligé de faire revenir les

22 unités sur le territoire dont elles se retiraient.

23 Q. Quelle était la réaction de l'autre partie, des représentants de

24 l'OTAN, du général Clark et du général Naumann ?

25 R. Ils ont promis qu'ils allaient faire cela. Cependant, peu de temps

26 après, il s'est avéré que ceci n'était pas entièrement le cas.

27 Q. Général, nous allons revenir au document qui a été rédigé quelques

28 jours avant cela, avant le début de ces négociations, c'est-à-dire 3D645.

Page 14937

1 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on avoir la version en anglais de la

2 pièce 3D645, page 2 en anglais, s'il vous plaît.

3 Q. Général, il s'agit là d'un discours tenu par le général Perisic. Je

4 vous demanderais de vous concentrer sur la partie -- plutôt dites-moi,

5 c'est la réunion qui a lieu le 23 octobre, autrement dit trois jours avant

6 les négociations. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur le

7 contenu de l'intervention du général Perisic.

8 R. Il s'agissait de trois unités qui sont restées sur place. Je ne vais

9 pas les énumérer, mais il y en avait une près de Dulje, l'autre près de

10 Lapusnik et une troisième qui est restée près de Klina à proximité de Pec.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Je souhaite demander que l'on agrandisse le

12 paragraphe 3, à la fois en anglais et en B/C/S.

13 Q. Général, veuillez vous concentrer sur cette unité qui est restée sur le

14 terrain, dans la région de Podujevo. Est-ce que vous pouvez faire un

15 commentaire maintenant, s'il vous plaît ?

16 R. Oui, oui. Mises à part ces trois unités-là que j'ai énumérées tout à

17 l'heure, il y avait aussi une unité du niveau de compagnie dans la région

18 de Podujevo. Dans les discussions que le général Perisic a eues à cette

19 époque-là, il y a eu des remarques par rapport au temps où cette unité y

20 était. On se demandait si le moment était approprié. Cependant, plusieurs

21 éléments indiquaient que cette unité était venue sur place afin de

22 s'entraîner. Or, à cette époque-là, nous avions de nouvelles recrues qui

23 étaient venues --

24 Q. Excusez-moi, Général, mais veuillez vous pencher sur le paragraphe 3.

25 Il s'agit de la date du 23 octobre 1998.

26 R. Vous voulez dire quatre unités qui sont dans le secteur.

27 Q. C'est exact. La partie qui parle sur l'unité de Podujevo notamment.

28 R. Bien, les forces terroristes essayaient de couper cet axe de

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1 communication afin de rendre impossible à notre unité de manœuvrer le long

2 de cet axe car plusieurs indices indiquaient cela.

3 Q. Merci. Le général Perisic, ici dans le texte, dit qu'il serait

4 toutefois possible de procéder à la concession de retirer cette unité.

5 Avez-vous un commentaire à faire ?

6 R. Bien, on pensait qu'effectivement cette unité pourrait se retirer pour

7 que soi-disant ils puissent exercer une pression sur l'autre partie et pour

8 que celle-ci renonce aux activités différentes qu'ils effectuaient à ce

9 moment-là.

10 Q. Merci.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Je souhaite demander que l'on montre le texte

12 en anglais, page 4. Vous pourriez maintenant vous concentrer et agrandir à

13 l'écran l'intervention du général Ojdanic.

14 Q. Général, attendez, vous aurez le texte en serbe tout à l'heure.

15 Veuillez examiner ce document, notamment le paragraphe 2 de l'intervention

16 du général Ojdanic, et faire votre commentaire.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Le texte en B/C/S est à la

18 page 7.

19 Q. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur l'intervention du

20 général Ojdanic qu'il a faite lors de cette réunion, à savoir deux jours

21 avant les négociations ?

22 R. A ce moment-là, le général Ojdanic était l'adjoint du chef d'état-

23 major, et il a exprimé un dilemme qui allait dans le sens différent de la

24 décision prise.

25 Q. Quel était son dilemme ?

26 R. L'essentiel portait sur le fait que lui, il oeuvrait pour que ces

27 unités aussi, ces groupes de combat, elles aussi soient renvoyées aux

28 casernes ou qu'elles soient déployées plus près de la frontière, afin

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1 qu'elles puissent éventuellement intervenir si nécessaire, en cas

2 d'incidents plus importants le long de la frontière.

3 Q. Je vous remercie, mon Général.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant la pièce à conviction 3D646,

5 j'aimerais que cette pièce soit affichée sur nos écrans. En anglais, c'est

6 la page 9, les paragraphes 3 et 4. Il s'agit de la réunion du 26 octobre de

7 la direction collégiale. Cela devrait être la réunion de la direction

8 collégiale du 26 octobre 1998.

9 Donc, 3D646. C'est le numéro du document, je pense que c'est un autre

10 document qui est affiché sur les écrans. Maintenant, c'est bien. Il s'agit

11 de la page 9, dans la version en anglais, paragraphes 3 et 4. En anglais,

12 c'est la page 9, et dans la version en B/C/S c'est la page 13. Maintenant

13 la bonne page en anglais est affichée. J'attends que la bonne page en B/C/S

14 soit affichée sur les écrans.

15 Q. Général, en attendant que la version anglaise soit affichée sur

16 l'écran, il s'agit de la réunion de la direction collégiale du 26 --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La version en anglais est affichée,

18 Maître Visnjic.

19 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est ma faute.

20 Nous attendons que la version en serbe soit affichée sur les écrans.

21 Q. Général, dans quelques instants l'exposé du général Dimitrijevic à la

22 réunion de la direction collégiale du 26 octobre 1998 sera affiché devant

23 vous. Je vous prie, par rapport au contexte de la discussion menée à la

24 réunion de la direction collégiale du 23 octobre et de la discussion menée

25 lors des négociations du 25 octobre, de nous donner vos commentaires --

26 M. VISNJIC : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page dans la version en

27 B/C/S.

28 Q. -- sur ce que le général Dimitrijevic a déclaré.

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1 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant, c'est bien.

2 Q. Général, on ne voit pas son nom, mais les deux premiers paragraphes

3 sont en fait l'exposé du général Dimitrijevic. Dans la version en anglais,

4 c'est clair. Donc, ces deux paragraphes, s'il vous plaît, à la page qui est

5 affichée devant vous, donnez vos commentaires sur ces deux paragraphes.

6 M. VISNJIC : [interprétation] Je m'excuse.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a appuyé l'opinion du chef de la première

8 direction, le général Smiljanic, qui de temps à autre a participé aux

9 réunions de la direction collégiale lorsqu'il s'agissait de questions

10 importantes à débattre. Il a posé la question suivante : quelle est

11 l'alternative du retrait, et est-ce qu'il faut en discuter ?

12 M. VISNJIC : [interprétation]

13 Q. Pouvez-vous me dire à qui il s'adresse lorsqu'il dit - ce sont les

14 trois dernières lignes de ce paragraphe : "Vous retenez le droit de faire

15 retirer l'unité au cas où l'UCK abuserait de la situation."

16 R. --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, pour une

18 raison quelconque, les interprètes ne disposent pas de la version en

19 anglais du document. Est-ce que l'on peut réparer cela ?

20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vient de me dire qu'il est

22 nécessaire que la version en serbe occupe tout l'écran. J'ai peur que les

23 interprètes doivent faire de leur mieux.

24 Continuez, Monsieur Obradovic.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il aura suggéré et demandé au chef de l'état-

26 major s'il se réserve toujours le droit de retirer l'unité dans la région

27 si l'UCK abusait de ce territoire. Parce que le général Clark, lors des

28 négociations, il a été dit qu'une fois l'armée retirée, il ne fallait pas

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1 que les forces terroristes occupent les positions tenues auparavant par

2 l'armée. Le général Perisic a attiré l'attention là-dessus et il a dit

3 qu'il se réservait le droit de faire retirer certaines parties de l'armée.

4 M. VISNJIC : [interprétation]

5 Q. Lorsque le général Dimitrijevic dit : "Avec tout ce que vous avez dit à

6 tous, à savoir que vous vous réserviez le droit de retirer l'unité", est-ce

7 que cela concernerait les négociations quelques jours avant cela ?"

8 R. Oui, cela se rapporte aux négociations qui ont eu lieu quelques jours

9 auparavant.

10 Q. Merci, Général.

11 M. VISNJIC : [interprétation] On va discuter du même document encore

12 quelque temps. Il s'agit du texte en anglais, la page 10; la version en

13 B/C/S, la page 14.

14 Q. Il s'agit encore une fois de l'exposé du général Ojdanic. Je vous prie

15 de me dire, le général Ojdanic ici a exprimé un certain dilemme par rapport

16 au fait que l'armée a pu garder ses trois unités dans la région. Cela

17 concerne quelle cessation ?

18 R. Il s'agit de la chose suivante : il s'agissait de formations minimales

19 qui étaient restées dans cette région, et cela a été accepté. Et l'on a

20 considéré que, pendant une certaine période, la situation pourrait rester

21 comme cela et que différentes pressions allaient avoir lieu et que les

22 unités devraient se retirer. C'est pour cela que dans la discussion il

23 optait pour le retrait immédiat des unités dans les casernes.

24 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez donner vos commentaires sur l'exposé du

25 général Perisic à la page 11 en anglais ? D'abord, il apparaît que le

26 général Perisic soit d'accord avec le général Ojdanic, puis il donne des

27 raisons pour lesquelles ces unités ont été gardées dans la région. Pouvez-

28 vous nous dire pourquoi ?

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1 R. Le chef de l'état-major à l'époque a été d'accord avec l'opinion du

2 général Ojdanic, à savoir que les unités soient retirées dans les casernes.

3 Mais il a donné ses commentaires et ses points de vue par rapport à la

4 suite de tout cela, parce que les unités dans la région représentaient une

5 sorte de garantie à la population pour la sécurité de la population. Il

6 avait peur que la population ne s'exile, surtout la population serbe, par

7 rapport aux menaces du côté des forces terroristes. Il a dit lui-même que

8 l'installation à Dulje et les autres structures qui se trouvaient là-bas,

9 les membres du MUP et la population allaient commencer à quitter cette

10 région après avoir conclu que l'armée les avait quittés, s'était retirée,

11 pour ne pas dire avait fui pour les abandonner sans aucune protection. Il a

12 donc fait ce commentaire en disant qu'il avait peur de tout cela, et c'est

13 la raison pour laquelle il a insisté sur le fait que ces unités devaient

14 rester dans la région où elles ont été déployées.

15 Q. Merci. Général, permettez-moi de vous poser cette question. Je vois que

16 dans le dernier paragraphe le général Perisic a ordonné également qu'un

17 certain niveau d'aptitude au combat soit maintenu. Avez-vous des

18 commentaires là-dessus ?

19 R. Les unités qui ont été retirées dans des casernes devaient être prêtes

20 à combattre à un certain niveau au cas où les événements dont on avait

21 parlé dans les négociations avec le général Clark surviendraient, pour que

22 ces unités restent complètes dans la situation nouvelle, et pour que ces

23 unités puissent accomplir certaines tâches et être déployées sur le

24 terrain.

25 Q. Au cours de l'année 1998, à l'époque où le général Ojdanic était chef

26 adjoint de l'état-major, savez-vous qu'il était présent ou convoqué à des

27 réunions lors desquelles la situation au Kosovo a été débattue, exception

28 faite bien sûr des réunions de la direction collégiale auxquelles vous avez

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1 tous participé.

2 R. Le chef adjoint, le général Ojdanic, a participé à ces réunions.

3 Lorsque le plan a été approuvé, le plan Grom 98, lorsque ces documents ont

4 été préparés et lorsque le commandant de la 3e Armée a présenté ce plan, le

5 général Ojdanic, qui était à l'époque chef adjoint, n'avait pas été présent

6 à cette réunion. Je ne sais pas pour quelle raison. Ce n'est pas à moi de

7 répondre à cette question, parce que je n'étais pas au courant de cela.

8 Q. Il n'était pas non plus membre de la délégation qui a participé aux

9 négociations.

10 R. Non, j'ai dit que le général Dimitrijevic, le général Panic et le chef

11 de cabinet de la structure militaire étaient présents, ainsi que moi-même,

12 mais le général Ojdanic n'était pas présent.

13 Q. Merci, Général. Est-ce que vous savez s'il avait participé à d'autres

14 réunions ? Est-ce qu'il était avec vous lors du contrôle en août 1998 ?

15 R. Non. Le chef de l'état-major était à la tête d'une équipe qui avait

16 beaucoup de succès. Le général Ojdanic ne faisait pas partie de cette

17 équipe qui était chargée du contrôle et de l'inspection des unités de la 3e

18 Armée au Kosovo-Metohija dans la région de responsabilité du Corps de

19 Pristina.

20 Q. Merci, Général. Maintenant, on va encore une fois parler de la

21 situation dans la région de Podujevo. J'aimerais que l'on affiche la pièce

22 à conviction 3D785. C'est le mois de décembre 1998. C'est l'époque où la

23 Mission de vérification au Kosovo est arrivée sur le territoire du Kosovo-

24 Metohija.

25 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche 3D785, la page 1.

26 Q. Général, pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit ?

27 R. L'état-major, c'est le rapport hebdomadaire régulier du 18 au 24

28 décembre, envoyé à l'équipe chargée des contacts avec la Mission de

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1 vérification de l'OTAN.

2 Q. Est-ce que ce sont les documents que vous receviez quotidiennement de

3 l'équipe du commandement de la 3e Armée chargée de la liaison avec la

4 mission ?

5 R. Mis à part l'équipe qui se trouvait à l'état-major, il y avait une

6 équipe à la 3e Armée qui était chargée des contacts avec les missions de

7 l'OTAN et avec l'OSCE au Kosovo. Nous recevions quotidiennement des

8 rapports de l'équipe de la 3e Armée.

9 Q. Merci.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Pouvez-vous maintenant montrer au témoin --

11 cela suffit.

12 Q. Pour vous, Général, il s'agit du premier paragraphe qui commence

13 par "le 19 décembre à 8 heures…"

14 Pour être plus bref, je vais dire qu'il s'agit de la description de

15 l'événement du 19 décembre. Pouvez-vous nous dire quelle unité a participé

16 à cet événement, selon les informations que vous avez reçues sur cet

17 événement ?

18 R. Cette unité, qui était de la taille d'une compagnie, est partie sur le

19 terrain où il y avait des exercices militaires, Batlava tout près de

20 Podujevo. Il s'agissait d'exercices liés à la formation des recrues qui

21 devaient par la suite nommer certaines activités conformément au plan et au

22 programme prévu, pour qu'ils puissent par la suite exécuter des tâches.

23 Cette unité est donc partie sur ce terrain. Je connais ce terrain

24 d'exercice, parce que je me suis rendu sur ce terrain une fois.

25 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant, en

26 fait c'est déjà affiché. A la même page, il s'agit du paragraphe 3 en serbe

27 et du paragraphe 4 en anglais, qui explique que le 21 décembre, un incident

28 a eu lieu dans la même région, dans la région de Podujevo.

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1 Q. Pouvez-vous nous dire comment vous avez interprété ou compris

2 cette information à l'état-major ?

3 R. Nous recevions des informations et des rapports quotidiennement des

4 commandements subordonnés. L'état-major recevait des rapports du

5 commandement de la 3e Armée. L'unité en question est partie pour faire des

6 exercices militaires, mais les forces terroristes ont ouvert le feu sur

7 l'unité et menaçaient sa sécurité. Selon les informations reçues, il y

8 avait des blessés, et l'unité a riposté en partie au feu ouvert sur elle.

9 Dans cette région, il y avait plusieurs incidents qui ont eu lieu ces

10 jours-là.

11 Q. Merci.

12 M. VISNJIC : [interprétation] En anglais à la page 12, au paragraphe 8 et

13 au paragraphe 9; je pense qu'en B/C/S, c'est à la page 2, les paragraphes 2

14 et 3, l'incident du 24 décembre est décrit à 9 heures 40 où un soldat de

15 cette unité a été blessé, de l'unité de la 15e Brigade, et encore un autre

16 incident le même jour où un sous-lieutenant a été blessé, ainsi qu'un

17 soldat.

18 Q. Maintenant, j'aimerais parler du document principal. Je vois que dans

19 ce document, après la description de l'événement, qu'au point 2 ont été

20 énumérés les incidents auxquels ont participé les unités militaires ainsi

21 que les mesures prises contre les membres de la VJ qui ont participé aux

22 incidents. Dites-moi, Général, de quoi il s'agit ici ?

23 R. Tout à l'heure, j'ai oublié que les activités de cette unité et son

24 départ a été annoncé aux vérificateurs, à savoir à la mission de l'OSCE au

25 Kosovo. Et ce qui est décrit dans ce document, à savoir que la sentinelle a

26 tiré deux coups de feu, à savoir deux brèves rafales, si vous pensez à ça,

27 ce qui s'est passé le

28 18 décembre.

Page 14947

1 Q. Dans ce type de document que vous obteniez de la mission, les

2 incidents ont été traités de façon séparée ?

3 R. Oui, parce que cela a été vérifié de plus.

4 Q. Merci.

5 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant, est-ce que qu'on peut afficher la

6 page 3 en B/C/S, et en anglais c'est la page 3 également, les paragraphes 3

7 et 4.

8 Q. Je vois que le point suivant dans le rapport est : "Des commentaires

9 importants sur les activités de la Mission d'observateurs, mission

10 diplomatique …"

11 M. VISNJIC : [interprétation] Maintenant, j'attends que la version en B/C/S

12 soit affichée, parce que je vois qu'en anglais c'est déjà affiché. Donc je

13 pense que les deux derniers paragraphes en serbe sont affichés et la page

14 suivante dans la version en serbe également.

15 Q. Général, il est dit que l'équipe de liaison du Corps de Pristina a

16 informé la mission, et par la suite, il est dit qu'après que l'unité est

17 partie dans la région de Batlava en vue de faire des exercices militaires

18 prévus par le plan et le programme de formation militaire des unités.

19 Général, est-ce que c'est l'information que vous avez eue à l'état-major,

20 l'information par rapport aux événements qui sont survenus à Podujevo, à

21 savoir par rapport à cette série d'incidents que nous avons décrits tout à

22 l'heure ?

23 R. Notre obligation, c'est-à-dire l'armée avait pour obligation d'informer

24 leur mission sur les mouvements des unités de la taille de compagnie et

25 plus. Donc le départ de cette unité sur le terrain a été enregistré, la

26 direction des mouvements de l'unité, ou le terrain sur lequel l'unité s'est

27 rendue pour que cette formation soit faite. Seulement dans le rapport vous

28 pouvez voir que cela a été fait. Donc l'organe subordonné en a informé

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1 l'état-major.

2 Q. Deux paragraphes vers le bas, en anglais c'est le paragraphe 6 à la

3 même page. Une explication a été donnée aux membres de la Mission de

4 vérification pour qu'ils sachent de quoi il s'agit.

5 R. Une explication leur a été donnée. D'un autre côté, il y avait eu un

6 peu de malentendus ou de confusion, parce qu'ils ont demandé, selon les

7 évaluations, les activités, les programmes de tir, les noms de supérieurs,

8 ce qui n'a pas été prévu dans le plan. L'officier de liaison, après avoir

9 établi contact avec les membres de la mission, s'est excusé d'une certaine

10 façon, parce qu'il y avait des omissions, de petites omissions par rapport

11 à cet événement.

12 Q. Général, un peu plus loin à la page 3, c'est le dernier paragraphe. A

13 la page 4, c'est le premier paragraphe en anglais. Il est dit que pour ce

14 qui est de cet incident, une réunion a eu lieu entre le général Loncar et

15 le général Drewienkiewicz. Vous avez reçu l'information portant sur cette

16 réunion ?

17 R. Oui. Nous recevions ces rapports portant sur les contacts entre les

18 représentants de l'armée et les membres de la Mission au Kosovo.

19 Q. Je vous prie de regarder encore une fois la version en anglais. La page

20 4, paragraphe 4, et en serbe c'est la page 5, paragraphe 3. Général, donc

21 l'équipe du Corps de Pristina était -- le chef de l'équipe a essayé

22 d'expliquer aux membres de la mission quels étaient les problèmes, c'est-à-

23 dire quelle était la situation qui prévalait sur le terrain. Mais à la fin

24 du paragraphe il est dit qu'on leur a également dit qu'une décision a été

25 prise selon laquelle les unités sur le terrain resteraient dans la région

26 de l'aéroport Batlava à cause de la situation qui prévalait sur le terrain

27 même après le 22 décembre.

28 Général, par rapport à la discussion qui a été menée par le général Perisic

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1 au cours des négociations ou lors des réunions de la direction collégiale

2 en discutant avec le général Ojdanic, dites-nous de quoi il s'agissait ici,

3 pourquoi cette unité a été gardée sur le terrain ? Dites-nous brièvement

4 les raisons de cela.

5 R. Je dirais qu'il s'agit d'un élément qui montre que le général Perisic

6 avait raison lorsqu'il doutait que l'autre côté respecterait -- que les

7 forces terroristes respecteraient ce qu'elles avaient promis. Mais cela n'a

8 pas eu lieu. Ces activités des terroristes ont été menées quotidiennement.

9 Leur objectif était de couper la voie de communication entre Podujevo et

10 Pristina, et il y avait d'autres activités diverses qui ont eu lieu dans la

11 région. Le général Perisic a dit que la décision sur laquelle cette unité

12 resterait dans cette région après le 22 décembre 1998.

13 Q. Merci, mon Général. On en parlera plus tard. A la page 5 et 6 de la

14 version en anglais, et dans la version en B/C/S il s'agit des pages 7 et 8

15 du même document - la page 7 en B/C/S.

16 Jusqu'alors la mission de l'OSCE a été informée une fois par semaine

17 sur les mouvements des unités ainsi que sur d'autres activités de l'armée

18 de Yougoslavie, et durant cette affaire on a vu dans les documents que la

19 tendance de l'état-major, au moment où le général Ojdanic est devenu chef

20 de l'état-major, était que ces contacts avec la mission devaient devenir

21 des contacts quotidiens. Pouvez-vous donner des commentaires sur les

22 propositions de l'équipe de liaison chargée des contacts avec la mission au

23 sein de la 3e Armée et qui était opposée à la proposition selon laquelle

24 les rapports devaient rester quotidiens et non pas hebdomadaires ?

25 R. Il fallait envoyer des rapports une fois par semaine portant sur les

26 activités de la semaine précédente, mais des éléments changeaient. Les

27 demandes des membres de la mission étaient de jour en jour différentes pour

28 ainsi dire. S'il y avait notification quotidienne, c'était au début de la

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1 formation de la mission, et les officiers de liaison venaient juste

2 d'entamer leur travail. Ceci constituait véritablement une charge pour les

3 officiers de ces unités parce qu'il y avait des officiers pour les

4 différentes unités à ce moment-là.

5 Puis, il était possible d'abuser de ce système de notification, parce

6 que les équipes qui étaient sur le terrain avec les vérificateurs

7 comptaient en leur sein des Albanais aussi. Par conséquent, si l'on devait

8 évaluer la situation et la manière dont elle pourrait évoluer, on risquait

9 de communiquer l'information en question aux forces terroristes qui

10 seraient sans doute intervenues sur la base des informations en question.

11 Toutefois, par la suite, on a remarqué que c'était indispensable, et un

12 ordre a été émis de façon à ce que ces rapports soient communiqués au

13 quotidien.

14 Q. Merci, Général.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Pourrait-on passer à la pièce P928, réunion

16 de la direction collégiale du 30 décembre 1998.

17 Q. Revenons un peu en arrière, Général. Le document que vous avez examiné

18 précédemment portait la date du 25 décembre. Nous en étions au 25 décembre,

19 nous passons maintenant au 30, donc cinq jours plus tard. Lors de ces

20 réunions de la direction collégiale, Général, vous présentiez souvent des

21 informations sur la situation régnant sur le terrain et sur les liens avec

22 la Mission de vérification au Kosovo. Quelles étaient les sources de vos

23 informations ?

24 R. J'ai été nommé chef de l'équipe au sein de l'état-major général chargée

25 des rapports avec les missions. Au nom du chef d'état-major général, j'ai

26 participé aux séances de la commission fédérale où il était question des

27 rapports avec la mission, c'est-à-dire, en outre, de l'information que nous

28 recevions au quotidien sur la base des rapports qui étaient communiqués par

Page 14951

1 nos commandements subordonnés et les équipes de liaison avec les missions

2 sur le terrain. Sur la base des informations que nous recevions au cours

3 des réunions de la commission fédérale ainsi que d'autres sources, la

4 situation globale était évaluée, situation régnant dans la zone en

5 question, c'est-à-dire le Kosovo-Metohija, au cours de cette période.

6 Q. Merci, Général. Vous interveniez également au cours de ces réunions de

7 la direction collégiale.

8 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on examine les

9 pages 10 et 11 en B/C/S -- ou plutôt les pages 9 et 10 en anglais.

10 Q. Vous prenez la parole après le général Dimitrijevic qui a dit que

11 des tentatives avaient été menées à bien par les unités terroristes d'agir

12 dans les zones urbaines, notamment dans la région de Podujevo où des

13 villages serbes avaient déjà été abandonnés. Vous intervenez après le

14 général Dimitrijevic dans cette affaire. Pourriez-vous me dire de quelles

15 données vous disposiez à ce moment-là s'agissant de la situation qui

16 régnait dans la zone que je viens d'évoquer ?

17 R. Outre l'analyse détaillée présentée par le général Dimitrijevic à la

18 commission fédérale, il y a eu une discussion au cours de laquelle il a été

19 dit que, sous la pression exercée par les terroristes, non seulement les

20 Serbes avaient quitté leurs habitations, mais certaines institutions

21 avaient cessé de fonctionner. Je me souviens du général Sainovic - c'est

22 lui qui avait précédé la réunion au cours de laquelle le ministre de la

23 Justice avait dit que certains juges -- ou que les tribunaux avaient cessé

24 de fonctionner, que les juges avaient quitté la zone pour mettre en lieu

25 sûr leurs familles. Les institutions du système n'étaient plus en mesure

26 d'agir, sans parler du reste. Des requêtes ont été formulées, ainsi que des

27 propositions, des mesures ont été prises, et au niveau de la commission il

28 fut décidé que des mesures devaient être prises afin de veiller à remettre

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1 en fonctionnement le système, de façon à ce qu'il marche le plus longtemps

2 possible.

3 Q. Général, les Juges auront la possibilité de lire le texte reprenant ce

4 qui a été dit au cours de la réunion de la direction collégiale, mais le

5 général Bojovic a lui aussi fait une présentation, n'est-ce pas, au cours

6 de la réunion ? Il est originaire de la zone ?

7 R. En effet, le général Bojovic est originaire d'un village situé à

8 proximité de Podujevo. Il était conseiller auprès du chef d'état-major au

9 sein de l'état-major général.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Examinons la page 12. Voyons la page tant en

11 anglais qu'en B/C/S.

12 Q. Il semble que le général Bojovic disposait d'informations

13 directes sur la situation. Il la décrit dans le détail.

14 M. VISNJIC : [interprétation] Je crois que nous avons un petit problème

15 avec le système électronique. En B/C/S c'est la page 12. En anglais, ça

16 devrait être la page 11. Nous voilà. Merci.

17 Q. Général, je ne sais pas si vous pouvez lire ce qu'a dit le général

18 Bojovic à la réunion de la direction collégiale, très brièvement ?

19 R. Puisqu'il connaissait bien le terrain et qu'il était allé au Kosovo à

20 ce moment-là, sans doute en mission, une mission qui lui a été confiée par

21 le chef d'état-major général, il est revenu en passant par cette zone le

22 long de l'axe Pristina-Podujevo, et cetera, et il a dit avoir vu de sa

23 voiture en revenant les tranchées qui se trouvaient juste à côté de la

24 route, les tranchées qui avaient été creusées par les forces terroristes.

25 Il a également dit que toute la population avait quitté les lieux, qu'elle

26 avait été rassemblée de force, pas seulement des Serbes, mais aussi des

27 Albanais qui étaient des citoyens faisant preuve de loyauté. Et comme je

28 l'ai déjà dit tout à l'heure, il y avait un climat de menace, expliquant le

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1 fait que très peu sont restés sur place. Il a donné un exemple. Il y avait

2 un village avec un certain nombre de maisons, et il a dit que seuls

3 quelques habitants étaient encore là. Il a donc fait part de son avis, à

4 savoir que l'unité devrait rester sur place. Mais le chef d'état-major

5 général et le général Ojdanic, compte tenu de son expérience, sont parvenus

6 à la conclusion selon laquelle l'armée ne devrait pas s'en mêler et que

7 d'autres services devraient s'en occuper, notamment le ministère de

8 l'Intérieur. Je dis cela parce que certaines opinions se sont exprimées

9 dans un sens contraire, à savoir que l'armée devrait protéger la

10 population.

11 M. VISNJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on examine maintenant la

12 page 13 dans la version en B/C/S, et 12, je suppose, en anglais.

13 Q. C'est la dernière partie de l'exposé fait par le général Bojovic, où il

14 dit la chose suivante dans la dernière phrase : "Nous voulons être en

15 mesure de lutter contre le terrorisme en toute légalité…" et cetera. Ce qui

16 est dit dans la dernière phrase dans l'intervention du général Bojovic suit

17 une remarque faite par le général Dimitrijevic : "Ce n'est pas impossible;

18 c'est autorisé," dit-il. Ensuite, le général Bojovic demande à être

19 autorisé à protéger la population : "Si l'armée pouvait y rester, ne

20 serait-ce qu'en jouant un rôle passif, au moins pour protéger les villages

21 et la population qui s'y trouve."

22 Ensuite, il y a le commentaire du général Ojdanic. Comment comprenez-

23 vous ce que dit le général Ojdanic, puisque vous avez vécu en Croatie en

24 1991 ? Qu'est-ce que cela veut dire ?

25 R. Dans son analyse, le général Ojdanic, je suppose, propose que les

26 vérificateurs soient invités à sécuriser certaines communications. En fait,

27 il demande que les unités demeurent dans la zone et qu'elles agissent en

28 tant qu'éléments de sécurité pour protéger la population. Je crois que le

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1 général Ojdanic, compte tenu de notre expérience et de la situation

2 d'ensemble, était assez catégorique. Mais ce n'est pas le travail de

3 l'armée, l'armée n'aurait pas dû être impliquée et elle ne l'a pas fait

4 d'ailleurs. Je crois qu'il avait raison.

5 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il nous reste une

6 minute et demie, mais je pense que nous pourrions nous interrompre.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

8 Monsieur Obradovic, nous allons devoir nous interrompre pour aujourd'hui,

9 ce qui signifie qu'il faudra que vous reveniez demain afin de poursuivre

10 votre déposition, à 9 heures donc, demain matin. Dans l'intervalle, il est

11 tout à fait essentiel qu'entre cet après-midi et demain matin, vous ne vous

12 entreteniez pas avec qui que ce soit de la déposition que vous avez faite

13 dans le cadre de cette affaire. Vous pouvez aborder tout autre sujet avec

14 qui que ce soit, mais évitez à tout prix d'aborder la teneur de votre

15 déposition.

16 Vous allez maintenant pouvoir quitter le prétoire, et nous nous reverrons à

17 9 heures demain matin.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends tout à fait. Merci.

19 [Le témoin quitte la barre]

20 --- L'audience est levée à 15 heures 28 et reprendra le mercredi 5

21 septembre 2007, à 9 heures 00.

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