Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 5 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mme le Juge Nosworthy est absente pour

6 des raisons personnelles. Nous avons décidé de poursuivre en son absence

7 dans l'intérêt de la justice.

8 Maître Visnjic, quel est votre témoin suivant ?

9 M. VISNJIC : [interprétation] Notre témoin suivant, Monsieur le Président,

10 est Djordje Curcin, qui dépose en vertu de l'article 92 ter. Sa déposition

11 est la pièce à conviction 3D1121.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Curcin.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît. lire

16 la déclaration solennelle qui va vous être remise.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

19 LE TÉMOIN: DJORDJE CURCIN [Assermenté]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

22 Maintenant, c'est Me Visnjic qui va vous interroger au nom de M. Ojdanic.

23 Maître Visnjic.

24 M. VISNJIC : [interprétation] Bonjour et merci, Monsieur le Président.

25 Interrogatoire principal par M. Visnjic :

26 Q. [interprétation] Bonjour, Général.

27 R. Bonjour.

28 Q. Avez-vous fourni une déclaration à l'équipe de la Défense du général

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1 Ojdanic le 24 août 2007 ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que suite à votre arrivée à La Haye vous avez passé en revue

4 cette déclaration, et si vous deviez déposer devant le Tribunal, est-ce que

5 vous aurez les mêmes réponses aux mêmes questions ?

6 R. Oui.

7 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose le

8 versement au dossier de la pièce 3D1121.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 M. HANNIS : [interprétation] J'ai une question concernant la déclaration.

11 Au paragraphe 43, il y a un mot qui manque apparemment, un nom. Il y est

12 dit que : "Pendant que l'agression se déroule encore," ensuite omission

13 d'un mot, "a proposé personnellement."

14 Je pense qu'il est nécessaire de connaître ce nom. Je pense que s'il figure

15 dans l'original, il faut l'avoir en anglais aussi.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic.

17 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-être qu'il faut voir cela avec le

18 témoin, car je pense qu'il s'agit d'une sorte d'abréviation.

19 Q. Général, est-ce que vous pourriez vous pencher sur le paragraphe 43 de

20 la pièce à conviction 3D1121. Dans le texte en serbe, il s'agit de la page

21 10.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous lire à voix haute tout

23 le paragraphe 43, Monsieur Curcin.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici ce qu'il a écrit : "Pendant l'agression,

25 un corps -- j'ai proposé personnellement et le chef d'état-major a accepté

26 et donné l'ordre que l'on organise, l'on recueille de documents élaborés

27 pendant l'agression à tous les niveaux du commandement."

28 Et le mot qui manque c'est "J'ai proposé." Il y a simplement "proposé

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1 personnellement" mais le sens était "j'ai proposé personnellement."

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Maintenant c'est clair.

3 Poursuivez, Maître Visnjic.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. Général, est-ce qu'il est exact de dire que pendant votre carrière de

6 soldat, vous avez exercé surtout des fonctions de commandement et

7 opérationnelles ?

8 R. Oui. Pendant presque 30 ans de ma carrière militaire, j'exerçais des

9 fonctions de commandement et des fonctions opérationnelles.

10 Q. Merci.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on préparer la pièce à conviction de la

12 Défense 3D690, s'il vous plaît.

13 Q. En entendant, Général, quelles étaient vos fonctions au moment de votre

14 retraite ?

15 R. Au moment où j'ai pris ma retraite, j'exerçais les fonctions de la

16 première direction ou direction opérationnelle de l'état-major de l'armée

17 de Yougoslavie.

18 Q. Vous avez exercé ces fonctions en 1999 ?

19 R. Oui.

20 Q. Quand avez-vous assumé ces fonctions ?

21 R. J'ai assumé mes fonctions pendant la période entre le 8 et le 13

22 janvier, mais de manière définitive, j'ai commencé à les exercer à partir

23 du 13 janvier.

24 Q. Merci.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on voir maintenant la pièce 3D690.

26 Q. Bientôt nous verrons à l'écran une directive connue sous le nom de

27 "Grom 3" en date du 16 janvier 1999. Dites-nous d'abord, avez-vous

28 participé à l'élaboration de ce document ?

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1 R. Oui.

2 Q. Pourriez-vous maintenant examiner la page 5 qui porte sur l'utilisation

3 de l'armée de Yougoslavie et des missions confiées.

4 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai pas à l'écran la page 5 en anglais et

5 en serbe. Peut-on voir en même temps la version en anglais et en B/C/S.

6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment, il y a une difficulté

8 technique pour montrer la pièce en anglais, je pense que vous devrez

9 poursuivre en vous fondant uniquement sur le B/C/S.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.

11 Q. Général, nous voyons ici les tâches prévues pour l'armée de

12 Yougoslavie. Nous avons ici le point 3.1 qui porte sur les missions prévues

13 pour la 3e Armée. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur les

14 missions confiées à la 3e Armée conformément à ce qui est envisagé dans ce

15 plan ?

16 R. Oui. Il ressort clairement de la mission quel est l'ordre des actions

17 et leur caractère urgent.

18 Tout d'abord, nous avons des mesures à prendre afin de fournir une

19 protection de l'espace aérien.

20 Tout d'abord, il est nécessaire de prendre des mesures afin de se protéger

21 de l'espace aérien en utilisant les forces appropriées avec la protection

22 aérienne et antiaérienne.

23 Ensuite, empêcher l'acheminement de la brigade de l'OTAN de la région de

24 Skopje, Kumanovo et Tetovo d'arriver sur le territoire du Kosovo-Metohija

25 et la prise du contrôle de la région et des installations existantes, en

26 même temps fermer les axes de la venue de forces de sabotage et de

27 terrorisme de la République d'Albanie, protéger les forces et les

28 installations des activités des forces terroristes siptar, assurer que les

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1 axes de communication permettant d'acheminer les forces de la profondeur du

2 territoire soient praticables et effectuer cela de manière coordonnée avec

3 les forces du MUP de la République de Serbie, bloquer les forces de

4 sabotage et de terrorisme dans la région avoisinante de descente et rendre

5 impossible leurs actions concertées avec l'OTAN. Donc, cela c'étaient les

6 tâches immédiates.

7 Q. Est-ce que vous pouvez décrire leur nature ?

8 R. Elles sont toutes défensives.

9 Q. Très bien.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on montrer maintenant au témoin la pièce

11 à conviction 3D771.

12 Q. Général, lors de la réunion collégiale du 21 janvier 1999, un débat a

13 été mené après lequel le général Ojdanic a demandé de vérifier si l'armée

14 de Yougoslavie avait participé à l'action dans le village de Racak. Est-ce

15 que vous pourriez examiner ce document de la même date, le 21 janvier 1999.

16 Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus au sujet de la question de

17 savoir qui l'a élaboré et pour quelle raison ?

18 R. Voici un télégramme que j'ai rédigé personnellement suite aux ordres

19 donnés par le chef d'état-major lors de la réunion collégiale, à savoir que

20 dans les médias on entendait parler d'un massacre qui aurait été commis à

21 Racak au Kosovo. Quelques jours après ces premiers rapports, le chef

22 d'état-major a donné l'ordre de vérifier cela. Sur la base de ces

23 instructions et des instructions de l'adjoint du chef d'état-major, j'ai

24 écrit ce télégramme demandant au commandant de la 3e Armée de répondre à

25 quatre questions et au point 5 de soumettre, dès que possible, un rapport

26 au plus tard le lendemain matin concernant ce qui c'était passé exactement

27 dans le village de Racak.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on voir maintenant la pièce 3D672.

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1 Q. Général, avez-vous reçu ce rapport ?

2 R. Oui, nous l'avons reçu pendant la nuit, même avant le délai fixé, avec

3 les réponses détaillées aux questions qui avaient été posées au

4 commandement de la 3e Armée.

5 Q. Nous n'allons pas nous étaler trop dans les détails, puisque les Juges

6 peuvent lire le document eux-mêmes, dites-nous quelle a été la conclusion

7 de ce rapport ?

8 R. La conclusion, sans ambiguïté, du commandement de la 3e Armée était que

9 les unités du Corps de Pristina, comme ils l'avaient déjà indiqué dans le

10 rapport quotidien, n'avaient pas participé à l'action du MUP à Racak.

11 Q. Merci.

12 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on maintenant placer à l'écran la pièce

13 à conviction 3D685.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, n'avons-nous pas vu

15 quelque chose l'autre jour qui impliquait une certaine participation du

16 Corps de Pristina, avec une explication de la raison de cela ?

17 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me souviens que

18 nous avons discuté de cela et qu'un autre témoin en avait parlé, C'était le

19 général Obradovic. Je ne suis pas sûr que ces deux documents aient été

20 montrés.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends.

22 M. VISNJIC : [interprétation] Nous avons eu simplement une discussion --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que nous pourrons

24 résoudre cela maintenant. Je me souviens qu'au cours de ces derniers jours,

25 nous avons entendu quelque chose concernant la raison pour laquelle la VJ

26 avait été entraînée dans la zone périphérique de Racak. Ce rapport irait à

27 l'encontre de cela. C'est la raison pour laquelle je le mentionne. Nous

28 verrons les éléments de preuve par la suite et nous verrons comment on peut

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1 les comparer.

2 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Est-ce que ça veut dire que ceci

3 constitue un déni de la première position, la position à laquelle le

4 Président fait référence, maintenant ?

5 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un rapport

6 détaillé portant sur les endroits où les unités de l'armée de Yougoslavie

7 étaient déployées. Dans le dernier paragraphe, vous avez même la liste des

8 munitions et leur consommation dans les secteurs dans lesquels ils étaient

9 déployés. Je ne peux pas entrer dans une interprétation de cela de leur

10 dernière position définitive, mais notre travail est de vous fournir le

11 document concernant cet événement.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-on revoir le document ?

13 Monsieur Hannis.

14 M. HANNIS : [interprétation] Si c'était cette semaine, la seule chose dont

15 je me souviens, car j'étais là toute la semaine, était que le général Krga,

16 lorsque je lui ai demandé de faire un commentaire hier, a dit que lors de

17 la réunion collégiale du 21 janvier qu'il avait entendu dire de la part

18 d'un attaché militaire que la VJ avait tiré dans le cadre de l'incident de

19 Racak. C'est la seule chose dont je me souviens.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

21 M. HANNIS : [interprétation] Peut-être quelque chose a été dit auparavant,

22 lorsque M. Stamp était là.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, peut-être que c'était cela. Peut-

24 on voir cela brièvement, s'il vous plaît ?

25 Merci. Veuillez poursuivre, Maître Visnjic.

26 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 J'ai demandé la pièce à conviction 3D685. Il s'agit d'une évaluation de la

28 situation sur le plan de renseignement et de la sécurité à partir de

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1 février 1999.

2 Je vous prie de montrer au témoin la page 21 en B/C/S et 23 en anglais.

3 Q. Général, vous avez participé à la rédaction de cette évaluation ?

4 R. Oui.

5 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, plusieurs options ont été prises en

6 considération ici, ce qui pourrait advenir après les pourparlers, la

7 possibilité que les négociations aboutissent ou qu'elles échouent, ensuite

8 ce qui pourrait se passer ultérieurement. Entre autres choses, il y a eu

9 une proposition de mesures. Que représente cette proposition de mesures ?

10 R. Pour être le plus bref possible, je vais dire qu'il s'agit là de la

11 réponse aux défis éventuels au cas où les négociations n'aboutiraient pas

12 premièrement, et deuxièmement, si celles-ci aboutissent. Ces mesures,

13 notamment au niveau de l'armée de Yougoslavie en cas d'échec des

14 négociations, sont pour ainsi dire, toutes de caractère défensif.

15 Q. C'est ce que l'on voit à la page 21.

16 R. Oui, c'est au point 5, l'ensemble de l'évaluation a été faite en raison

17 de cette proposition des mesures. Au point 5, en cas d'échec des

18 négociations.

19 A la page 6, nous voyons la "proposition au cas où les négociations

20 aboutiraient." Ceci est suivi par une conclusion.

21 Q. Merci. Si je vous ai bien compris, ces mesures au point 5.1, sont au

22 nombre de 11 et ce sont des mesures défensives.

23 R. Absolument.

24 Q. Merci.

25 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on maintenant voir la page 24 en B/C/S

26 et 26 en anglais.

27 Q. Ici nous voyons les signatures de l'équipe de travail.

28 R. Oui.

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1 Q. De qui était constituée cette équipe de travail ?

2 R. Cette équipe de travail était constituée par l'adjoint du chef d'état-

3 major de l'armée de Yougoslavie ou des affaires opérationnelles et de

4 l'état-major, le général Obradovic; moi même en tant que chef de la

5 direction de sécurité; le général Aleksandar Dimitrijevic, le chef chargé

6 des forces terrestres; le général Miodrag Panic, l'adjoint du chef d'état-

7 major chargé de la logistique; le général Pantelic et le général Zivanovic.

8 Q. Je suppose qu'il s'agit là des chefs des directions les plus

9 importantes du Grand quartier général ?

10 R. Oui. S'agissant de cette mission-là, certainement.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on examiner maintenant la pièce à

12 conviction P931. Il s'agit de la réunion collégiale du 22 février 1999.

13 Peut-on examiner la page 19, paragraphe 5 dans la version en anglais et en

14 B/C/S il s'agit de la page 17, paragraphe 5.

15 Q. Il s'agit là de votre intervention, Général. Ce qui m'intéresse, c'est

16 une partie dans laquelle vous proposez que l'on ordonne aux commandants des

17 formations stratégiques et aux commandants des unités spéciales, de

18 procéder à une vérification de l'état du niveau d'entraînement en cas

19 d'alerte aérienne, avant le 6 février. Puis, nous avons l'énumération

20 d'autres tâches comme la planification des exercices du départ des

21 commandements ou de certaines parties des unités, le complètement des

22 unités avec l'utilisation des engins produisant la fumée, et ainsi de

23 suite.

24 Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement de quoi il est question ici ?

25 R. A cette époque-là, la situation était extrêmement complexe et

26 extrêmement tendue et incertaine. Nous, les militaires, nous avons souhaité

27 prendre des mesures afin d'empêcher d'être pris de court. Nous n'avons pas

28 voulu nous retrouver dans une situation où l'OTAN aurait commencé les

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1 frappes aériennes alors que nous resterions dans nos commandements et nos

2 installations sans avoir été préparés à cela. C'est la raison pour laquelle

3 j'ai proposé cet entraînement. J'ai proposé que ceci s'effectue à tous les

4 niveaux pour permettre aux troupes de s'exercer en matière du départ des

5 installations de manière calme, en matière de leur propre protection et la

6 création des murs de fumée en utilisant les engins que nous avions préparés

7 en avance, afin de camoufler notre déploiement dans les secteurs fixés.

8 Nous avons considéré qu'en cas d'attaques aériennes soudaines, les

9 commandements et les institutions devraient être préparés pour une telle

10 mission afin de ne pas subir de pertes.

11 Q. Merci, Général. A la fin de votre présentation - il s'agit de la

12 page suivante. En anglais c'est la page 20, et en B/C/S page 18, paragraphe

13 3. Tout à la fin, vous avez exposé une proposition disant la chose suivante

14 : "Ma proposition personnelle est de faire en sorte que si une session du

15 conseil suprême de la Défense est tenue, que le commandant de groupe

16 stratégique assiste au moins à une partie de cette réunion. Ces camarades

17 et ces messieurs devraient ainsi suivre cela et réfléchir pour quelle

18 raison ils y assistent."

19 Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous faites référence à

20 cela ?

21 R. Bien sûr. J'ai fait deux propositions. Cela c'est la deuxième,

22 c'était ma proposition personnelle. Nous, les soldats, nous savions le

23 mieux ce qu'une guerre constitue. Nous nous attendions à une guerre, et

24 nous craignions des frappes aériennes soudaines lancées par l'OTAN.

25 J'ai évalué que nous n'étions pas prêts pour cela. Nous n'étions pas

26 préparés, nous avions des ressources insuffisantes et que nous allions

27 subir des grosses pertes. Il y aurait beaucoup de destructions en cas d'une

28 telle guerre.

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1 J'ai souhaité faire part de la situation aux personnes les plus

2 responsables, aux dirigeants, aux preneurs de décisions pour qu'ils

3 entendent de la part des chefs de directions différentes, des unités

4 stratégiques différentes, ce à quoi ils pouvaient s'attendre dans la

5 période à venir.

6 Q. Merci, Général. Est-ce que suite à cela une telle réunion a été

7 organisée ?

8 R. Oui. Au bout de dix jours, une réunion a eu lieu. Le président de la

9 République fédérale de la Yougoslavie, M. Milosevic y a assisté. Il a

10 assisté à la réunion de la direction collégiale du chef d'état-major, à

11 laquelle ont également assisté les commandants des certaines unités

12 stratégiques. L'on a présenté la situation et fait certaines propositions.

13 Q. Merci.

14 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on maintenant examiner la pièce 3D704.

15 Q. Nous avons sous les yeux un des mémoires pour un rapport à présenter au

16 président de la RFY, daté du 12 février 1999. Le connaissez-vous ?

17 R. Oui, je le connais parce que c'est la première administration qui a

18 participé à la rédaction de ce document et qui l'a présenté au chef du

19 Grand état-major.

20 Q. Merci.

21 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la

22 page 2 de ce document en version B/C/S, page 1 en version anglaise.

23 Q. Mon Général, ici à l'occasion de la présentation de ce rapport, il a

24 été présenté un plan sur 3. Pouvez-vous expliquer pourquoi et lequel des

25 plans a été présenté au président ?

26 R. Ce qu'on a présenté, c'est le troisième de ceux qui sont énumérés ici,

27 à savoir Grom 3, Tonerre 3. C'est le plan qui a été élaboré dans la

28 deuxième moitié du mois de janvier, et qui se rapporte à l'utilisation de

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1 l'armée de Yougoslavie aux fins d'empêcher l'acheminement forcé d'une

2 brigade multinationale, avec utilisation de celle-ci sur le territoire du

3 Kosovo-Metohija.

4 Q. Ici, il y a un commentaire disant que certains plans avaient été

5 dépassés en l'espace de quelques mois à peine. A quoi cela se réfère-t-il ?

6 R. C'est un commentaire du chef d'état-major concernant le plan Grom 1, et

7 notamment Grom 2 qui, au fil des quelques mois écoulés, étaient déjà

8 dépassés, donc caduques.

9 Q. Merci.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la réunion que vous avez

11 mentionnée auparavant, n'est-ce pas, la réunion avec Milosevic, la

12 direction collégiale et certains des commandants des unités stratégiques ?

13 C'est la même réunion ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est la réunion du 12 février.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mis à part Milosevic, y a-t-il eu

16 d'autres civils à avoir assisté à cette réunion ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, non.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

19 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 J'aimerais qu'on montre au témoin maintenant la pièce à conviction P937. Il

21 s'agit de la page 13 en B/C/S -- en anglais, pardon.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pendant que nous attendons cela,

23 Monsieur Curcin, pouvez-vous nous aider et nous dire si cette direction

24 collégiale avait une définition particulière, une signification quelconque

25 ou est-ce là une organisation fluide, souple du point de vue de sa

26 composition ? Qui étaient les membres de cette direction collégiale ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] L'instruction portant organisation interne et

28 fonctionnement du Grand état-major, il a été prévu une forme et une méthode

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1 de travail qui étaient constituées par cette direction collégiale. Il y

2 avait le chef d'état-major, ses adjoints et ses assistants ainsi que le

3 chef des directions ou des administrations autonomes. Il est défini

4 clairement qui sont les membres de cette direction collégiale.

5 Peuvent participer à ces sessions d'autres personnes. Par exemple, je

6 n'étais pas membre permanent de cette direction collégiale, mais j'étais

7 présent à toutes les réunions de cette direction collégiale, parce que sans

8 la première direction ou la première administration il était difficile de

9 fonctionner. Vous avez vu le nombre de tâches et d'obligations que nous

10 avions.

11 Je me souviens que le général Ojdanic avait demandé cela lorsqu'il

12 était adjoint, parce que le chef de la première direction, le général

13 Smiljanic, était présent, lui aussi régulièrement, et quand c'était moi qui

14 m'étais trouvé à la tête de cette instance, j'y ai assisté régulièrement

15 aussi.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie qu'il y

17 avait un chef de secteur pour ce qui est des affaires opérationnelles et

18 lié à l'état-major qui se trouvait être permanent de cette direction

19 collégiale ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y avait un chef de secteur chargé des

21 affaires opérationnelles et d'états-majors. C'était le général Obradovic

22 qui était chef de ce secteur. Par la suite, c'était le général Kovacevic.

23 Il y assistait régulièrement. J'étais l'adjoint de ce chef, et j'y ai

24 régulièrement assisté pour travailler plus efficacement pour suivre la

25 situation et pour avoir une vue d'ensemble sur la situation.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Monsieur Visnjic, à vous.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Je vous réfère à la pièce P933, page 13 en B/C/S --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous en avez terminé avec la pièce

3 937, parce que je crois que vous aviez tout à l'heure demandé à ce qu'on

4 nous montre ce document ?

5 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, je m'excuse. P937, page 12 de la version

6 B/C/S, s'il vous plaît. Le même document en anglais à la page 13.

7 Q. Mon Général, nous avons ici la fin de votre exposé à cette réunion de

8 la direction collégiale à la date du 18 février 1999. Brièvement, au sujet

9 des trois paragraphes qu'on voit tout au début de la page, tant en version

10 anglaise qu'en version serbe : pouvez-vous me dire à quoi se rapportent ces

11 mesures que l'on voit de prises pendant cette période ? D'abord, les

12 mesures d'aptitude au combat pour sécuriser la frontière de l'Etat, et

13 ensuite il est question d'une mobilisation. Alors pouvez-vous nous

14 expliquer de quoi il s'agit ?

15 R. Bien sûr. L'essentiel gît dans la deuxième partie. C'est que

16 conformément à l'accroissement des menaces de frappe de l'OTAN, de frappes

17 aériennes, il y a eu des mobilisations de parties d'unités, de

18 classification non active, à savoir les unités d'artillerie et de missiles

19 PVO, et de différentes spécialités, à savoir les personnes classées

20 catégorie A dans l'aviation et la défense antiaérienne. Ce sont les

21 systèmes missiles, les tireurs ou militaires oeuvrant, intervenant sur les

22 armes antiaériennes, et ceci pour contrecarrer les frappes des forces de

23 l'OTAN.

24 Q. Général, pouvons-nous maintenant nous pencher sur la pièce P933. Il

25 s'agit de la session de la direction collégiale datée du

26 4 mars 1999. Je vous réfère à la page 13 en B/C/S, page 14, version

27 anglaise. Dans les deux textes, je vous prie de vous pencher sur le bas de

28 la page.

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1 Il y a également là votre exposé où vous proposez des mesures à

2 prendre et ici nous en sommes à la période de début mars 1999. Pouvez-vous

3 me dire au sujet de cette deuxième mesure ou de cette deuxième proposition

4 à quoi cela se réfère-t-il ?

5 R. Ces jours-là, le commandement de la 3e Armée et le commandement de

6 l'administration du renseignement nous ont fait savoir que les forces

7 internationales de l'UNPREDEP, qui se trouvaient à la frontière

8 macédonienne en direction de la Yougoslavie, se sont retirées et ont été

9 remplacées de façon planifiée par les effectifs de l'OTAN.

10 Ceci nous a indiqué qu'il y avait quelque chose de sérieux à se

11 préparer de façon accélérée, et qu'il se pouvait qu'il y ait renforcement,

12 accélération d'infiltration de forces de sabotage et de terrorisme à partir

13 du territoire de l'Albanie en passant par la Macédoine, chose dont il a

14 d'ailleurs été question à cette réunion de direction collégiale, et c'est

15 la raison pour laquelle le commandement de la 3e Armée devait être saisi

16 d'un télégramme comportant des ordres pour évaluer la situation

17 nouvellement créée, sécurisé les frontières de l'Etat face à la Macédoine

18 dans son intégralité et conformément à ces évaluations proposer des mesures

19 complémentaires de sécurisation en profondeur de la frontière de l'Etat.

20 Q. Merci, Mon Général. Ici, il est question également de mesures

21 pour ce qui est de compléter le Corps de Pristina. J'aimerais que vous nous

22 étoffiez votre propos quelque peu à ce sujet.

23 R. En effet, cette première mesure est une proposition, une demande,

24 plutôt, à ce qui sera réalisé de façon conséquente, le complètement du

25 Corps de Pristina avec des soldats déjà formés depuis la classe de décembre

26 1998 pour accompagner les transports de train de 7, 8 et 9 mars de l'année,

27 parce que cela est conforme à l'ordre disant que les soldats non formés ne

28 pourraient pas être envoyés au Corps de Pristina pour être entraînés sur le

Page 16941

1 territoire du Kosovo. C'est la raison pour laquelle on a organisé leur

2 entraînement sur le territoire de la 1ère et de la 2e Armée, et dans les

3 rangs de l'aviation et de la lutte antiaérienne par spécialité. Une fois

4 cette formation terminée, plusieurs trains d'effectifs ont été envoyés sur

5 le territoire du Kosovo-Metohija. Ces mesures ont été régulièrement

6 annoncées à la mission de l'OSCE.

7 Q. Merci. Ici, pour ce qui est de la troisième mesure proposée, il

8 est question d'un certain nombre des effectifs de réserve devaient être

9 relâchés. De quoi s'agit-il là ?

10 R. Il s'agit de ce qui suit : à chaque fois qu'il y avait des préalables

11 pour diminuer les effectifs de l'armée, et notamment les effectifs de

12 réserve, pour décompresser la situation on a proposé au chef de l'état-

13 major, celui qui acceptait de donner des ordres aux fins de ramener les

14 effectifs au nombre strictement nécessaire.

15 Q. Dans la première moitié de 1999, Mon Général, il y a eu plusieurs

16 modifications pour ce qui est de mesures d'aptitude au combat.

17 Pouvez-vous d'abord nous dire, mesures d'aptitude au combat, cela veut dire

18 quoi ?

19 R. Ce que je pourrais dire, c'est à peu près ce qui suit : il s'agit de

20 mesures et d'activités qui sont prises au sein de l'armée aux fins

21 d'assurer un niveau nécessaire d'aptitude de l'armée à réagir dans les

22 circonstances données, à savoir dans un délai de trois heures, 12 heures,

23 24 heures. Il s'agit d'effectifs et de matériels nécessaires dans tous les

24 corps d'armée aux fins d'écarter la possibilité de situations indésirables

25 et ménager le temps de préparer des effectifs à destination ou à

26 affectation particulière pour faire face à la situation. C'est ce qui est

27 prévu par les mesures d'aptitude au combat permanentes qui sont élaborées

28 une fois par an et mises à jour suivant les nécessités. Je crois que toutes

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1 les armées au monde ont cela. Peut-être l'appellent-ils différemment.

2 Q. Quand vous dites qu'il s'agit de riposter dans un délai de trois, six,

3 12 heures ou 24 heures, si j'ai bien compris, cela dépend du degré de

4 danger qui menace. Plus le danger est immédiat, plus il y a un délai de

5 réaction qui se fait court ?

6 R. Plus la certitude est grande, par exemple, s'il y a des frappes

7 aériennes de possibles, le temps de réaction se fait de plus en plus court.

8 Une fois que ces mesures sont passées, on relâche les effectifs et on

9 augmente le temps de réaction. Par exemple, de trois heures on passe à six

10 heures, de six heures on passe à une autre situation ou à une situation

11 tout à fait régulière.

12 Q. Merci. Quand vous dites "pleine aptitude au combat," cela veut dire

13 quoi ?

14 R. Le terme n'est peut-être pas des mieux choisi, mais cela signifie que

15 les unités doivent être momentanément en mesure de riposter à une attaque.

16 Ce sont des tâches de défense prévues en l'occurrence.

17 Q. Bien merci. Pièce P935, la direction collégiale, sa session du 11 mars

18 1999, page 11 en B/C/S, page 7 en version anglaise. Il s'agit d'un autre

19 exposé à vous, Mon Général, au sujet de redéploiement des unités au Kosovo-

20 Metohija. On parle de redéploiement de la 37e Brigade et du groupe 21 du

21 Corps de Nis.

22 Je m'excuse, page 11 de la version anglaise, paragraphe 7. Pour ce qui est

23 du texte B/C/S, c'est bon.

24 Ici, vous dites qu'il y a eu redéploiement de la 37e Brigade motorisée de

25 Raska vers Kosovska Mitrovica. Pouvez-vous nous indiquer quels sont ces

26 effectifs et pourquoi il y a eu redéploiement de ces unités ? La date est

27 celle du 11 mars 1999.

28 R. Oui. Il s'agit de réunion de la direction collégiale datée du 11, et

Page 16943

1 j'informe et je présente un rapport au chef d'état-major. J'informe les

2 autres membres de la direction collégiale de ce redéploiement effectué pour

3 ce qui est des effectifs prêts, c'est-à-dire, des effectifs de temps de

4 paix appartenant à la 37e Brigade motorisée de Raska vers Kosovska

5 Mitrovica. Je pense que ces effectifs comptaient 375 à 385 hommes. J'ai

6 également indiqué qu'il y a un groupe de combat 21 qui a été redéployé de

7 la garnison de Nis vers Urosevac pour être resubordonné à la 43e Brigade

8 motorisée du Corps de Pristina.

9 La raison en est que cet axe-là, à ce moment-là, s'était trouvé

10 complètement à découvert et il n'y avait pas de forces adéquates depuis la

11 frontière macédonienne jusqu'à Kosovska Mitrovica. Il y avait danger à un

12 moment donné en raison de l'utilisation des forces terrestres de l'OTAN en

13 coordination avec les forces terroristes et le sabotage des Siptar sur cet

14 axe-là, de voir menacer tout cet axe et une partie de notre territoire

15 coupé du reste.

16 C'est la raison pour laquelle il y a eu à ce moment-là réalisation de

17 cette mission et envoi de ces deux groupes de combat sur le territoire du

18 Kosovo-Metohija.

19 Q. Mon Général, ce redéploiement, a-t-il été fait dans le secret ?

20 R. Mais non, mais non, on ne peut pas déplacer deux unités de 100, ou un

21 groupe de combat qui comptait vers 100 hommes.

22 La partie en temps de paix de cette 37e Brigade motorisée de 375 ou

23 385 hommes, nous ne pouvions en aucune façon les emmener dans le secret,

24 clandestinement, sur un territoire qui était couvert de toute manière par

25 la mission de l'OSCE.

26 Q. Merci. Je vous prie de vous pencher sur la page 19 de la version B/C/S

27 et page 21 de la version anglaise.

28

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1 Q. A la même réunion de la direction collégiale, il y a eu présentation

2 d'un exposé des raisons pour lesquelles ces deux unités ont été

3 redéployées. Je vous prie de nous dire brièvement comment vous avez compris

4 l'exposé présenté par le général Ojdanic ?

5 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous descende la version

6 B/C/S jusqu'au bas de la page.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai l'impression que nous avons perdu

8 notre interprétation.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Veuillez descendre la page en B/C/S vers le

10 bas et lever la page de la version anglaise vers le haut de la page. Merci.

11 Q. Le général Ojdanic ici, nous dit, une fois qu'il a pris la parole à

12 cette réunion collégiale, il vous a informé des entretiens qu'il a eus avec

13 le général Clark. Pouvez-vous brièvement nous dire comment vous aviez

14 compris l'exposé du général Ojdanic ?

15 R. Je me souviens qu'à ce moment-là le général Ojdanic a commenté la

16 situation. Il a mentionné les entretiens qu'il avait eus le 2 avec le

17 général Clark, et il a dit qu'il lui avait fait savoir qu'il ne resterait

18 pas les bras croisés, qu'il n'allait pas garder des unités dans la Raska,

19 alors que l'axe resterait ouvert, alors que les forces accrues de la

20 brigade multinationale faisaient déjà 9 500 hommes. Cela avait été une

21 croissance du nombre assez rapide, faite en peu de temps. Suite à cette

22 explication, il a dit pourquoi nous avions proposé, et le chef d'état-major

23 a accepté, l'acheminement de 300, 400 hommes pour éviter toute surprise.

24 Q. Merci, Mon Général. Je voudrais maintenant que l'on vous montre la

25 pièce P1921.

26 Mon Général, nous avons sous les yeux un ordre daté du 16 mars. Un ordre

27 donné par la première administration et c'est intitulé "Mesures de

28 renforcement de l'attitude au combat." Pouvez-vous nous dire de quel type

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1 de document il s'agit ici ?

2 R. Certes. J'ai déjà mentionné que dans la période écoulée, l'OTAN à la

3 frontière de la Macédoine et de la Yougoslavie avait remplacé les effectifs

4 de la UNPREDEP. Raison pour laquelle et parce qu'il y avait eu une

5 situation plus complexe du fait de l'acheminement de forces nouvelles sur

6 le territoire de la Macédoine, le chef d'état-major a donné l'ordre que

7 l'on devait continuer à considérer que la mission principale du Corps de

8 Pristina et la

9 3e Armée est la sécurisation des frontières de l'Etat en direction de

10 l'Albanie et de la Macédoine. C'est ce qu'on voit partant de ce premier

11 paragraphe. C'est la raison pour laquelle il est donné l'ordre d'évaluer la

12 disponibilité des forces et de mieux sécuriser la frontière, de compléter

13 les munitions, les vivres, les médicaments et tout cela au-delà des normes

14 habituelles afin que, sur une période prolongée, ces unités soient à même

15 de réaliser leur mission pendant une période prolongée au cas où on ne

16 pourrait pas les approvisionner. C'était une autre mesure de défense, des

17 mesures défensives ordonnées par le chef d'état-major à ce moment-là.

18 Q. Merci, Mon Général. 3D682.

19 C'est un autre document de la première administration signé par le chef du

20 Grand état-major et l'intitulé en est "Avertissement relatif à la prise des

21 mesures pour éviter des situations, pour éviter tout incident."

22 Mon Général, ici sous l'intitulé, "Je vous préviens," on donne des ordres

23 précis ou des avertissements précis. J'aimerais que vous commentiez cette

24 mesure au premier alinéa.

25 R. Très volontiers et je serai bref. On prévient le commandant de la 3e

26 Armée de la nécessité de prendre des mesures de prudence particulières

27 juste le long de la frontière yougoslave macédonienne aux fins d'éviter

28 tout incident armé et activité provocatrice vis-à-vis des forces de l'OTAN.

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1 En effet, nous avions redouté que quelqu'un des soldats à nous, voire une

2 population de chez nous, une population de la Macédoine, voire des

3 effectifs de l'OTAN ou les groupes terroristes siptar créent un incident

4 pour donner une raison aux forces de l'OTAN d'intervenir.

5 Q. Merci. Je voudrais maintenant qu'on nous montre la page 2 de la version

6 anglaise et la version B/C/S doit être descendue vers le bas de la page.

7 Ce qui m'intéresse c'est le commentaire que vous pourriez faire au sujet du

8 paragraphe 3 qui dit : "Les déplacements et les activités d'individus, des

9 petits groupes et des unités doivent être réduits au minimum aux fins

10 d'éviter des provocations de la part des forces siptar de sabotage et de

11 terrorisme qui nécessiteraient une riposte de la part de nos effectifs et

12 que cela ne vienne pas servir de prétexte ou de justification pour des

13 frappes aériennes."

14 R. Il est clair partant de là que nous ne voulions aucun conflit. Nous ne

15 voulions pas de conflit avec l'OTAN. Nous ne voulions pas non plus

16 provoquer les forces de sabotage et de terrorisme au Kosovo-Metohija afin

17 qu'il y ait riposte éventuelle pour que l'OTAN mette cela éventuellement en

18 profit pour lancer des frappes aériennes. C'est la raison pour laquelle le

19 commandant de la 3e Armée est prévenu de la nécessité de faire en sorte que

20 les activités et déplacements des individus, des petits groupes et des

21 unités soient réduits au minimum pour éviter toute possibilité d'avoir des

22 activités provocatrices.

23 Q. Donc c'est un ordre en date du 20 mars 1999. Deux jours avant cela, il

24 y a eu une réunion de la direction collégiale, donc c'était le 18 mars

25 1999. Le procès-verbal de cette réunion c'est la pièce à conviction P938 et

26 lors de cette réunion, le général Dimitrijevic - et cela figure à la page

27 19 en B/C/S, c'est la page 21 en anglais - il discute avec vous c'est un

28 dialogue. Et là, le général Dimitrijevic affirme que certaines activités de

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1 l'armée yougoslave sont là pour provoquer l'UCK. Et là, la question s'est

2 posée de savoir ce que l'état-major principal ou le général Ojdanic a fait

3 après ces remarques.

4 Je vous prie de bien vouloir examiner la page suivante puisque là nous en

5 sommes à la page 19.

6 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, s'il s'agit là d'une discussion

7 ou peut-être c'est un dialogue, mais dites-nous quelle était la conclusion

8 de cette discussion que vous avez eue avec le général Dimitrijevic et qu'a

9 fait l'état-major principal après cela ?

10 R. J'apprécie beaucoup le général Dimitrijevic qui est un général

11 expérimenté, qui a été présent depuis longtemps à l'état-major principal.

12 Il a fait à plusieurs reprises des remarques quant à mes opinions, pour moi

13 là, il ne s'agit pas d'un dialogue. Il s'agit d'une remarque, une remarque

14 qu'il a faite par rapport à ce que j'ai dit. Et là, le chef de l'état-major

15 a demandé si on peut trouver une solution, si quelqu'un peut proposer

16 quelque chose, parce que si vous avez quelqu'un qui n'est jamais d'accord

17 sans proposer quoi que ce soit concrètement, on peut se poser la question

18 de savoir pourquoi il fait cela.

19 A l'époque, à ce moment-là, lui comme personne d'autre, au niveau de la

20 hiérarchie collégiale, n'avait une proposition concrète à faire, alors que

21 nous, nous avons eu un certain nombre d'activités concrètes, précises après

22 ces discussions.

23 Q. Quelles étaient ces activités ?

24 R. Tout d'abord, j'ai eu une réunion avec mes adjoints, avec les chefs et

25 les officiers en charge du 3e Corps d'armée. Et nous avons analysé la

26 situation pour voir ce qu'il faut faire et que chacun allait faire.

27 Ensuite nous avons préparé un ordre qui devait être signé par le chef de

28 l'état-major après cette discussion.

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1 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Quelles

2 étaient les critiques formulées ? Qu'est-ce qu'il disait le général

3 Dimitrijevic ? Est-ce qu'il s'agissait des critiques par rapport à son

4 travail professionnel ou est-ce que tout simplement il était de mauvaise

5 foi ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, je ne pense pas qu'il était de

7 mauvaise foi. Je pense que tout simplement, à l'époque, il avait une autre

8 opinion, ou plutôt qu'il disposait d'autres informations dont je ne

9 disposais pas, donc il en a fait part. Ça lui est arrivé d'ailleurs. Mais

10 on peut se dire que quelqu'un qui est revêtu d'une bonne volonté, bien, que

11 vous faites part de votre opinion avant la réunion principale, parce que

12 j'étais assez jeune, je n'étais pas vraiment expérimenté au niveau de la

13 direction collégiale alors que lui il y était depuis très longtemps,

14 puisque lui il était là depuis un moment. Je me suis dit que normalement ce

15 qu'il aurait dû faire c'était de me voir avant ou après la réunion pour me

16 donner quelques conseils, me dire que je devais améliorer au lieu de

17 m'interrompre pendant que je faisais mon exposé, et en faisant cela, il se

18 serait rendu utile aussi bien pour les autres membres du collège que pour

19 moi-même.

20 Est-ce que j'ai bien répondu à la question que vous m'avez posée ?

21 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Vous savez, le général Dimitrijevic

22 c'est quelqu'un qui était déjà sur la scène avant, parce qu'à un moment

23 donné il a dû partir. Pourriez-vous nous dire ce qu'il voulait obtenir,

24 quel était l'objectif de ses remarques ? Qu'est-ce qu'il voulait atteindre

25 ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'il disait, mais je sais

27 ce qu'il disait lors de ces réunions. D'ailleurs, c'est écrit ici. En

28 général, il n'était pas d'accord avec certaines informations que j'ai

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1 communiquées, alors que moi, quand j'ai communiqué les informations, je le

2 faisais sur la base des rapports officiels venus des commandements

3 subordonnés. Je ne pouvais pas inventer, maquiller les informations pour

4 faire plaisir à quelqu'un.

5 J'ai, par exemple, communiqué les personnes chargées des frontières au

6 niveau du 3e Corps d'armée en leur demandant de vérifier toutes les

7 informations qu'ils nous communiquent pour que je ne me retrouve pas dans

8 une situation similaire à nouveau, à savoir qu'il y ait des remarques ou

9 qu'on ne soit pas d'accord avec les informations que je transmettais. Si

10 vous voulez, quant à moi, j'ai pris des mesures concrètes suite à ces

11 remarques.

12 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Curcin, ici on voit que le

14 général Pantelic lui aussi fait quelques commentaires en disant qu'il n'y a

15 pas de rapports de combat et qu'on n'a pas des informations quant à

16 l'utilisation de munitions. On n'a pas vraiment l'impression que le système

17 de "reporting" par rapport aux activités de combat n'était pas vraiment

18 bien organisé en lisant cela.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis content de pouvoir vous aider.

20 En temps de paix, vous écrivez les rapports opérationnels quotidiens, et

21 c'est qu'en cas de guerre que vous écrivez les rapports de combat. Le

22 général Pantelic ici, apparemment, n'a pas très bien compris de quoi il

23 s'agit, donc il demande qu'on transmette les rapports de combat.

24 D'après le fonctionnement de travail de l'état-major principal en temps de

25 paix, on ne transmettait pas les activités sur les combats et aussi, en

26 temps de paix, quand vous faites ces rapports quotidiens, vous ne faites

27 pas de rapports quant à l'utilisation des munitions.

28 Vous ne le faites que quand il s'agit des rapports concernant les arrières,

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1 mais c'est autre chose.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela n'a aucun sens ce que nous sommes

3 en train de lire dans ce procès-verbal, parce que cet homme, apparemment,

4 ne sait rien, ne connaît rien.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous faites référence à moi ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, Pantelic. Parce que d'après ce

7 que vous dites, il ne savait pas de quoi il parle.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je me suis dit que c'est un lapsus

9 sans doute, parce qu'il demande qu'on lui fasse des rapports quotidiens où

10 figurent les dépenses de munitions.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il l'a fait, il l'a fait son lapsus

12 plusieurs fois, à plusieurs reprises. Parce qu'apparemment il se demandait

13 quel était le niveau de munitions dont la 3e Armée disposait, il trouvait

14 qu'il en avait plus qu'ailleurs, et d'après cela, on avait l'impression

15 qu'il participait aux opérations de combat alors que le combat n'avait même

16 pas commencé. Est-ce que cela ne préoccupait pas qui que ce soit ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être, mais ce n'est pas comme cela que

18 j'ai compris ce qu'il dit. Il est inquiet, il pense que le 3e Corps d'armée

19 doit avoir plus de munitions que les autres puisqu'on s'attend à ce qu'il y

20 ait une agression d'Albanie, de Macédoine, qu'il y a l'infanterie qui

21 entre, donc c'est évident qu'il faut qu'il ait plus de munitions que, par

22 exemple, les corps d'armée qui se trouvent en Vojvodine ou au nord de

23 Belgrade.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand on dit "réapprovisionner" ou

25 "approvisionner," cela ne veut pas dire qu'on a utilisé la munition et

26 qu'il faut remplacer les quantités utilisées.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Sans doute qu'on en a utilisé, qu'il a

28 fallu ajouter certaines quantités. Mais quand on dit "réapprovisionner"

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1 cela ne veut pas dire qu'il faut ajouter ce qu'on a dépensé. Cela veut dire

2 aussi qu'on s'attend à ce qu'on dépense plus de munitions à l'avenir et à

3 partir du moment où vous avez l'OTAN qui contrôle parfaitement l'espace

4 aérien, vous ne pouvez plus faire venir des munitions des dépôts lointains.

5 Je pense que c'est pour cela que le général Pantelic était inquiet et c'est

6 pour cela qu'il parle de cet approvisionnement.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

8 Maître Visnjic.

9 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais poser une

10 question directement au sujet de ce qu'a dit

11 M. Pantelic.

12 Q. Général, ici nous en sommes au 18 mars. Est-ce que le

13 18 mars l'armée yougoslave utilisait les roquettes, comme Zolja, Osa,

14 Plamen, et cetera ? Est-ce qu'on a utilisé ces genres de roquettes ou

15 d'obus pendant cette période-là ?

16 R. Non, non. Parce que là vous parlez des combats antiaériens, la défense

17 antiaérienne. Il s'agissait de se préparer puisqu'on pensait que moins

18 qu'une semaine plus tard il allait y avoir une agression, l'agression de

19 l'OTAN. Il fallait se préparer.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une dernière question à ce sujet. Est-

21 ce que vous dites qu'à l'époque, avant le début du conflit, il n'y avait

22 pas d'obligation à faire de rapports à chaque fois que l'on utilisait les

23 munitions de l'armée ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que je dis. Evidemment

25 que ce besoin existait, mais pas de faire les rapports quotidiens, puisque

26 ce n'était pas prévu dans nos règles. Parce que lui, il propose qu'on passe

27 à l'élaboration des rapports de combat venus des unités du 3e Corps d'armée

28 qui sont engagées côte à côte avec les unités des arrières.

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1 Si vous voulez, à partir du moment où vous dépensez des munitions

2 pendant la journée, pendant la nuit, il s'agit de se réapprovisionner en

3 munitions. Lui, en tant que bon officier des arrières, il ferait cette

4 proposition-là.

5 Pour répondre plus précisément, il y a eu des rapports hebdomadaires

6 ou selon le besoin, mais ce sont les rapports qui étaient envoyés au

7 service professionnel, les chefs de l'artillerie, différents services

8 techniques.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Visnjic.

10 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.

11 Q. Général, on va revenir là-dessus. Vous avez dit qu'on a préparé un

12 ordre, l'ordre du 23 mars 1999. C'est la pièce que je vous ai déjà montrée.

13 Est-ce bien cet ordre-là, à savoir la pièce 3D682 qui demande que les

14 mouvements soient réduits à leur strict minimum ?

15 R. Oui. Oui, justement on en a parlé tout à l'heure.

16 Q. Maintenant, je vais vous demander d'examiner un autre document. Est-ce

17 qu'il y a eu d'autres mesures de prises par rapport à la tentative de

18 déterminer de façon précise les informations qui arrivent des unités

19 subordonnées ? Ici, il s'agit du 3e Corps d'armée. C'est pour cela que je

20 vais vous demander d'examiner la pièce P1469.

21 Mon Général, pourriez-vous me dire de quoi il s'agit là ? C'est un document

22 qui vient de l'état-major principal du commandement Suprême en date du 25

23 mars 1999. L'intitulé en est : "La transmission des rapports précis et

24 exacts, ordre, mise en garde."

25 R. Oui, c'est un des premiers ordres qui a été émis par le poste de

26 commandement de l'état-major du commandement Suprême. Par la suite, il y a

27 beaucoup de choses qui ont changé. Ceci a été signé par le chef de l'état-

28 major du commandement Suprême. Il s'agit de suivre sans relâche la

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1 situation dans différentes unités et sur le terrain et de recevoir les

2 informations correctes et fiables à ce sujet.

3 Q. Vous n'avez pas besoin de lire tout, mais dites-nous de quoi il s'agit.

4 R. C'est une des mesures qui a été prise entre toute une série de mesures

5 pour assurer que le "reporting" se fasse de façon correcte et fiable.

6 Q. Mon Général, pendant la guerre, y a-t-il eu d'autres ordres qui

7 précisaient la façon et la quantité des rapports à faire ?

8 R. Oui. Il y a eu plusieurs ordres allant dans ce sens, des

9 investissements et les désordres où l'on demandait que l'on améliore le

10 système de "reporting".

11 Q. Merci.

12 M. VISNJIC : [interprétation] Je vais demander que l'on présente au témoin

13 la pièce à conviction 3D808.

14 Q. Pourriez-vous me dire, Mon Général, ce rapport des combats est en date

15 du 3 avril 1999 ?

16 R. Oui, en effet.

17 Q. Pourriez-vous nous dire ce que représente ce document et comment il a

18 été écrit.

19 R. Vous avez une équipe de gardes des opérationnels, et à la tête de cette

20 équipe se trouvait un général. Il était souvent aidé aussi par un général,

21 puis il y avait d'autres officiers venus de tout service qui en faisait

22 partie. Ils étudiaient les rapports des combats des commandements

23 subordonnés, ensuite ils élaboraient des rapports de combat pour le

24 commandement Suprême.

25 Ici, vous avez un certain contenu, et uniquement les informations

26 vérifiées et correctes qui ont été reçues par écrit des commandements

27 subordonnés sont ensuite inclues dans ce rapport de combat.

28 Q. Pourriez-vous nous dire comment étaient élaboré ces rapports quotidiens

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1 du 3e Corps d'armée, ceux qui ont été envoyés à l'état-major principal ?

2 R. On le faisait avec beaucoup d'attention. Ils ont tiré beaucoup

3 attention. On n'y incluait que les informations cruciales et très

4 importantes, à condition également qu'ils arrivaient à l'heure, à temps

5 pour pouvoir les transmettre.

6 Q. Que se passait-il si ces rapports arrivaient avec du retard ?

7 R. C'était que souvent ces rapports arrivaient avec un certain retard.

8 Pour que nous puissions nous acquitter de nos obligations par rapport à

9 l'état-major principal et du commandant Suprême, ce que l'on faisait, c'est

10 que l'on ajoutait en tant que pièce jointe le rapport tel que reçu sans le

11 vérifier ou le réécrire.

12 Q. Maintenant, je vais vous demander d'examiner la pièce 3D808. C'est la

13 page 3 qui m'intéresse tout particulièrement.

14 Ici, on peut lire que le rapport du 3e Corps d'armée se trouve joint dans

15 la pièce jointe numéro 1. Qu'est-ce que cela veut dire ?

16 R. Cela veut dire que tous les autres groupes stratégiques ont envoyé

17 leurs rapports à temps, nous les avons traités à temps mis à part le

18 rapport venu du 3e Corps d'armée, que nous n'avons pas pu traiter et

19 incorporer dans notre rapport, de sorte qu'il a été ajouté en tant que

20 pièce jointe.

21 Q. Merci. Quand on lit les textes de ces ordres de combat qui vont tous

22 être présentés comme pièce à conviction au cours de cette affaire, de la

23 présentation des moyens de preuve, on peut voir qu'il y a toujours eu des

24 pièces jointes aux rapports de combat. Pourriez-vous nous dire quelle était

25 la nature de ces pièces jointes ? Il y en avait combien ? Qu'est-ce qui y

26 avait d'écrit dans ces pièces jointes ?

27 R. Souvent, oui, il y a eu beaucoup de pièces jointes, et c'est vrai qu'il

28 y en avait de plus en plus au fur et à mesure que l'agression de l'OTAN

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1 progressait. Vous avez, tout d'abord, en tant que pièce jointe numéro 1,

2 c'était l'aperçu de la situation au niveau du 3e Corps d'armée. Ensuite, la

3 pièce jointe 2, c'était les niveaux de remplissement de troupes, officiers,

4 sous-officiers, soldats, et cetera, et aussi les tests.

5 Ensuite, vous avez un rapport sur les frappes de l'OTAN au niveau de

6 la République fédérale de Yougoslavie à 6 heures du matin.

7 Il y en avait un autre rapport, c'était le rapport concernant la

8 logistique.

9 Puis, vous avez, en dernier, un rapport financier.

10 Ces rapports étaient joints à ces rapports qui étaient adressés à

11 l'état-major principal du commandement Suprême.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, parce que quand

13 le témoin parle de pièces jointes aux rapports de combat, je pense qu'en

14 réalité de quoi il s'agit là, ce sont de différentes sections des rapports

15 de combat. Il ne s'agit pas vraiment de pièces jointes. Je pense qu'il

16 faudrait vérifier cela. Parce qu'il a déjà dit que dans chaque rapport de

17 combat vous avez des paragraphes, donc c'est un peu logique, mais M.

18 Visnjic peut explorer ça.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous aider, Monsieur

20 Visnjic ?

21 M. VISNJIC : [interprétation] Non. Je pense que le témoin avait tout à fait

22 raison. Je pense qu'il a exactement dit ce que j'ai voulu qu'il dise, mais

23 je vais lui poser la question.

24 Q. Est-ce que chaque rapport de combat était accompagné des pièces jointes

25 ?

26 R. Oui. Vous aviez des pièces jointes, mis à part ces paragraphes. Vous

27 aviez la pièce jointe 1, 2, 3, 4, les rapports de combat, la situation sur

28 le terrain, les troupes, la logistique, et cetera.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic, est-ce qu'on peut

2 avoir un, ou est-ce qu'on n'en a pas ? Comme cela, les choses seront plus

3 claires, ou est-ce que vous ne les avez pas, comme le pense M. Ackerman ?

4 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux vous donner

5 que ce que j'aurais reçu du gouvernement serbe, à savoir quand j'ai demandé

6 les rapports de combat, ils m'ont fourni les rapports de combat, rien

7 d'autre. Malheureusement, maintenant je peux demander à recevoir aussi les

8 pièces jointes. Mais dans ce rapport on peut parfois voir énumérer les

9 pièces jointes.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez un exemplaire

11 papier de la pièce 3D808 ?

12 M. VISNJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous le montrer au témoin, et

14 on va lui poser la question. On va lui demander quelles sont les pièces

15 jointes qui ne s'y trouvent pas.

16 Monsieur Curcin, vous avez devant vous un exemplaire du rapport de combat

17 en date du 3 avril. Est-ce que ce rapport est complet ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le rapport est complet, mais ce qui manque ce

19 sont les pièces jointes.

20 A la quatrième page en version serbe, au point 3.1, vous pouvez voir

21 "Aperçu des pertes," -- se trouve au niveau de la pièce jointe.

22 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le numéro de la pièce jointe.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, à la page 3 où on décrit le 3e Corps

24 d'armée, la situation au niveau du 3e Corps d'armée, au point 2.4, vous

25 avez un aperçu des activités, la situation au niveau du 3e Corps d'armée,

26 qui se trouve dans la pièce jointe numéro 1.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais apparemment, les pièces jointes ne sont

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1 pas jointes à ce rapport, mais c'est comme cela qu'on décrivait le contenu

2 des pièces jointes.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

4 Je pense que maintenant le moment est opportun pour prendre la pause.

5 Nous allons prendre une pause de 20 minutes.

6 Monsieur le Témoin, je vais vous demander de quitter le prétoire avec

7 l'huissier. Il va vous montrer où aller et on va vous revoir à 11 heures

8 moins dix.

9 [Le témoin quitte la barre]

10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

11 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons pris du retard puisque nous

13 avons réfléchi à la position à prendre sur Radinovic. Nous allons enlever

14 du rapport la section sur l'Armée de libération du Kosovo, le chapitre 1,

15 3.1. Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire, même pas comme information

16 de contexte qui fait l'objet d'expertise dans ce rapport. Nous pensons que

17 ceci ne pourrait pas être admissible pour donner la vérité sur les faits

18 puisque c'est basé sur des sources lointaines. Nous avons déjà reçu des

19 éléments au sujet de l'Armée de libération du Kosovo.

20 Nous allons aussi expurger les portions relatives à la migration de

21 la population civile, puisque les conseils peuvent faire leur plaidoyer à

22 ce sujet. Il y a toute une série de possibilités là-dessus. Vous pouvez

23 plaider par rapport aux éléments en l'espèce. Il s'agit des chapitres 2 et

24 5.

25 Nous n'allons pas expurger les parties qui parlent de

26 l'internationalisation du conflit, de l'escalade du conflit ou sur les

27 forces du MUP, puisque nous pensons que tout ceci relève du contexte

28 nécessaire qui sont tout à fait cohérents avec l'approche qu'a adoptée ce

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1 témoin expert avec cette affaire, ce qui n'est pas vraiment en relation

2 avec l'Armée de libération du Kosovo et ces rapports avec l'OTAN.

3 S'il y a des éléments dans ce que nous avons enlevés qui s'avèrent être

4 nécessaires pour que le témoin s'exprime de façon correcte et juste, les

5 conseils peuvent poser ces questions au témoin et évidemment démontrer la

6 pertinence de ces portions de texte.

7 Si après avoir réfléchi mûrement sur cette décision vous avez des questions

8 à poser, veuillez nous en informer plus tard.

9 Peut-on poursuivre avec le témoin maintenant.

10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

11 M. VISNJIC : [interprétation] En attendant que le témoin prenne sa place,

12 je souhaite indiquer qu'il faut corriger le compte rendu d'audience, page

13 33, ligne 3. La référence doit être au numéro 3D808 et non pas 3D828. On a

14 montré au témoin la pièce 3D808.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

16 M. VISNJIC : [interprétation] Encore une explication, le document qui a été

17 montré au témoin, Monsieur le Président, je pense qu'il y a eu une petite

18 confusion parmi mes collègues. Je souhaite le clarifier.

19 C'est un document qui a été rédigé par l'état-major du commandement

20 Suprême pour que d'autres personnes l'utilisent. Ce document-là comporte

21 des annexes et non pas le rapport de combat de la 3e Armée. Celui-ci n'a

22 pas d'annexes. Lorsqu'on a parlé des annexes, ceci portait seulement sur ce

23 document-là, sur le rapport qui a été élaboré par l'état-major du

24 commandement Suprême et non pas le rapport de la 3e Armée.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De toute façon, c'est ainsi que je

26 comprenais la chose. J'ai compris qu'il s'agissait là d'un recueil des

27 autres rapports recueillis des unités individuelles.

28 Je pense que vous avez dit que Me Ackerman faisait référence aux rapports

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1 individuels qui sont arrivés et sur la base desquels le rapport de combat

2 est rédigé pour le commandement Suprême, pour son état-major.

3 M. ACKERMAN : [interprétation] Pendant la pause, j'ai relu le compte rendu

4 d'audience et cela m'a rendu perplexe. Ceci est attribué soit à mon âge,

5 soit au fait qu'on est vendredi aujourd'hui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Peut-être est-ce la combinaison

7 des deux.

8 Poursuivez, Maître Visnjic.

9 M. VISNJIC : [interprétation]

10 Q. Général, comment se fait-il que les rapports émanant des organes

11 judiciaires aient été intégrés au rapport de combat ? Je parle des rapports

12 de combat émanant des unités stratégiques.

13 R. Veuillez répéter votre question.

14 Q. Comment se fait-il que les rapports des organes judiciaires ont été

15 incorporés aux rapports de combat portant sur le travail des unités

16 stratégiques ?

17 R. Dès la fin mars 1999, le chef de l'état-major du commandement Suprême a

18 donné l'ordre selon lequel ses subordonnés devaient soumettre dans le

19 rapport de combat des informations au sujet du travail des organes

20 judiciaires, et ils le faisaient de manière régulière. Ceci faisait partie

21 des rapports de combat.

22 Q. Merci, Général.

23 On va maintenant examiner la pièce 3D688 qui est à l'écran.

24 Pendant la guerre, Général, l'état-major du commandement Suprême a rédigé

25 des instructions pour les rapports de combat à soumettre au commandement

26 Suprême. Il s'agit là d'une instruction interne. Est-ce que vous pouvez

27 nous dire quelque chose de plus ?

28 R. Oui. Le chef de l'état-major du commandement Suprême n'a pas toujours

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1 été satisfait de tels rapports. Plusieurs fois, il a donné l'ordre - ici ce

2 n'est qu'un exemple - dans lequel par écrit il disait que les rapports de

3 combat doivent être rédigés conformément aux instructions du commandement

4 Suprême. Car, nous ne le savions pas pendant combien de temps l'agression

5 contre notre pays allait durer. Ceci a été fait afin de nous permettre de

6 traiter de la question de la rédaction des rapports de combat du

7 commandement Suprême.

8 Q. Lorsque vous dites, "nous tous," vous voulez dire les équipes

9 opérationnelles du commandement Suprême ?

10 R. Oui, c'est ce que je veux dire. Je fais référence à tous les organes

11 qui ont participé à la rédaction des rapports de combat. Tout d'abord, les

12 équipes opérationnelles de permanence qui se relayaient toutes les 24

13 heures.

14 Q. Merci.

15 M. VISNJIC : [interprétation] Veuillez maintenant examiner la page 5 de ce

16 document, dans les deux versions B/C/S et en anglais.

17 Q. Dites-nous, Général, si maintenant nous devions nous pencher sur les

18 éléments qui sont d'importance pour ce procès et qui concernent le contenu

19 des rapports de combat, quelles sont les parties que vous souligneriez et

20 qui sont contenues dans cet organigramme ?

21 R. Même si tous les points sont importants, je souligne particulièrement

22 le point 2.8 portant sur "La situation sur le territoire"; ensuite le point

23 3.3 portant sur "Le travail des organes judiciaires." Le point 5, portant

24 sur "La sécurité."

25 Le point 4 est important, portant sur "le moral," mais ces points-là sont

26 particulièrement pertinents dans le cadre de cette affaire.

27 Q. Merci. Nous allons maintenant aborder un autre sujet.

28 M. VISNJIC : [interprétation] La pièce à conviction 4D135, s'il vous plaît.

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1 Q. Général, c'est un document intitulé "Analyse de la mise en œuvre des

2 requêtes de la 3e Armée soumise à l'état-major du commandement Suprême."

3 Ceci émane de votre direction chargée des opérations et des affaires de

4 personnel en date du 6 juin 1999.

5 Tout d'abord, dites-moi à qui ce rapport a été adressé ?

6 R. Ce rapport a été rédigé dans la première direction du secteur

7 opérationnel et des affaires de personnel. Il a été envoyé au commandement

8 de la 3e Armée.

9 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette analyse a été

10 effectuée ?

11 R. Quelques jours plus tôt, fin mai, lors d'une réunion d'information du

12 soir, le chef de l'état-major du commandement Suprême a donné l'ordre que

13 l'on procède à une analyse de toutes les requêtes qui ont été soumises par

14 nos unités subordonnées, notamment le commandement de la 3e Armée, et de

15 rédiger un rapport et de le préparer pour sa signature. Ensuite, ceci

16 allait être envoyé à la 3e Armée. C'est ce que nous avons fait et voici les

17 résultats.

18 Si nécessaire, je peux faire un commentaire. Je peux dire que

19 seulement 2 % --

20 Q. Général, une autre question : lorsque vous dites "nous l'avons

21 fait," vous voulez dire que vous avez personnellement participé à la

22 rédaction de ce document ?

23 R. Oui. De même que les représentants de la direction et de

24 certaines autres directions qui traitaient des questions dont ils avaient

25 la compétence. Tout d'abord, il s'agissait de la première direction. Nous

26 avons tous recueilli les données et élaborer ce document pour sa signature.

27 Q. Très bien.

28 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on examiner maintenant la page 5 à

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1 la fois en anglais et en B/C/S. Pardon, en anglais, il s'agit de la page 6.

2 Q. Général, est-ce que vous pourriez faire un commentaire au sujet du

3 premier point de cette conclusion -- plutôt des deux premiers plans ?

4 R. Oui. Dans le premier plan, nous avons la conclusion selon laquelle le

5 commandement Suprême s'est concentré sur l'observation et l'évaluation de

6 la situation et le traitement rapide des requêtes de la part des unités de

7 la 3e Armée, qui ont été envoyées à l'état-major du commandement Suprême.

8 La deuxième conclusion est que la requête envoyée par le commandement de la

9 3e Armée a été prise en considération et évaluée de manière détaillée. On a

10 traité de ces requêtes dès que possible. Ceci a été fait par les organes de

11 l'état-major du commandement Suprême et dans la plupart des cas l'état-

12 major du commandement Suprême a approuvé ces requêtes.

13 Q. Merci.

14 M. VISNJIC : [interprétation] Peut-on maintenant montrer au témoin la pièce

15 P1459.

16 Q. Général, il s'agit là d'un document du 25 mai 1999. C'est un document

17 qui a été envoyé par le commandant de la 3e Armée au Grand quartier

18 général, ou plutôt, à l'état-major du commandement Suprême. Veuillez

19 notamment vous pencher sur la page 2 de ce document. Ce qui m'intéresse

20 c'est la proposition des mesures.

21 Ici la 3e Armée demande que le commandement Suprême prenne certaines mesures

22 relevant de sa compétence. Général, est-ce que cette requête a été

23 incorporée à l'analyse que vous avez effectuée le 6 juin 1999 ? Pièce à

24 conviction 4D13.

25 R. Non.

26 Q. Général, étiez-vous au courant de ce document ? Connaissez-vous ce

27 document ? Là, je parle du document 1459D, celui qui est à l'écran devant

28 vous.

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1 R. Je le connais, mais j'ai pris connaissance pendant la préparation pour

2 ma déposition. Mais tout ce qui ressemblait à une requête ou une

3 "proposition de mesures" devait trouver sa place dans notre analyse du 6

4 juin.

5 Q. Général, avez-vous ce document en 1999 ?

6 R. Non.

7 Q. Merci.

8 Q. Peut-on préparer le document P1480 ? Un nouveau sujet.

9 Général, qui a élaboré ce document ? Il s'agit là d'une lettre, ou plutôt,

10 d'un ordre de préparation en date du 9 avril 1999.

11 R. C'est moi qui l'ai rédigé et je l'ai apporté pour la signature.

12 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment ce document a été rédigé

13 et quel était son but ?

14 R. Ce document a été rédigé le 9 avril 1999 sur la base de la discussion

15 qui s'est déroulée la veille. Une position a été adoptée selon laquelle il

16 fallait commencé - d'ailleurs ceci avait commencé quelques jours auparavant

17 - afin d'élaborer une directive portant sur la défense de l'agression. Et

18 ceci devait être distribué aux subordonnés, notamment le commandement de la

19 3e Armée.

20 Il s'agit ici d'un ordre de préparation demandant à la 3e Armée de se

21 préparer et de se concentrer sur la possibilité de l'agression sous deux

22 formes et de se préparer pour soumettre un rapport lors de la réunion

23 d'information qui devait se tenir le lendemain.

24 Q. Veuillez, s'il vous plaît, faire un commentaire sur ce qui est appelé

25 ici variations. Si je ne me trompe, il s'agit simplement des sujets

26 concernant lesquels il fallait que le commandement de la 3e Armée se

27 prépare.

28 R. Ce qui est plus important, c'est que l'on fasse une analyse et

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1 évaluation détaillée des formes possibles de l'agression contre notre pays.

2 Tout d'abord, au paragraphe (a), nous voyons ici que l'on souligne

3 l'agression des forces terroristes siptar déployées dans les pays

4 avoisinants, en ce moment notamment la Macédoine et l'Albanie, avec

5 l'utilisation des réfugiés et du soutien des forces de l'OTAN qui agiraient

6 de concert avec les forces terroristes au Kosovo-Metohija.

7 Ça c'est le premier scénario avancé par l'état-major du commandement

8 Suprême, et la forme la plus probable de l'agression.

9 La deuxième option c'était l'agression effectuée par les forces de l'OTAN

10 avec l'activation d'un soulèvement armé effectué par le reste des forces

11 terroristes siptar infiltrées et avec encore une fois l'utilisation des

12 réfugiés.

13 La 3e Armée devait faire une évaluation et rédiger une directive, ou

14 plutôt, préparer son ordre.

15 Q. Général, est-ce que le commandant de la 3e Armée a soumis son rapport

16 concernant la proposition de la décision, et si oui, quand ?

17 R. Oui. Le commandant de la 3e Armée a fait part de sa proposition de

18 décision le 3 avril lors de la réunion de l'état-major du commandement

19 Suprême, à laquelle le commandant suprême a assisté.

20 Q. Merci, Général. Nous allons passer à autre chose.

21 M. VISNJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre au témoin la

22 pièce à conviction P1487.

23 Q. Général, est-ce que vous pouvez nous dire la chose

24 suivante : ce document a été souvent mentionné lors de ce procès, et il

25 s'agit là des suggestions desdites suggestions en date du

26 17 avril 1999. Est-ce que vous savez et est-ce que vous pouvez nous dire

27 dans quelles circonstances ce document a été élaboré ?

28 R. Je sais comment ce document a été élaboré. Un soir - si nous avons la

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1 date du 17 avril - j'ai été appelé par le chef de l'état-major du

2 commandement Suprême, le général Ojdanic, il m'a appelé et il m'a montré

3 une carte qui montrait la situation dans la région vaste de Rugova, et il

4 m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai examiné la carte pendant deux ou

5 trois minutes, et en tant que soldat d'expérience avec une grande

6 expérience en matière des opérations et du commandement, je lui ai fait

7 part de mon opinion. J'ai dit qu'il y avait une base vaste pour des combats

8 antiterroristes, qu'il n'y avait pas de lien entre les unités et que la

9 zone était extrêmement vaste, qu'il n'y avait pas de lien avec les unités

10 limitrophes non plus, celle de la 2e Armée et des autres qu'il était

11 possible que les terroristes se retirent à travers les vallées, et ainsi de

12 suite. Et j'ai dit que je doutais de la possibilité de succès d'une telle

13 action.

14 Ensuite, le général Ojdanic m'a dit de quoi il s'agissait. Il a dit :

15 "Il est écrit ici le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija, numéro

16 455-148 en date du 15 avril 1999 pour les opérations de Rugova." Il a

17 explique que quelques minutes plutôt, il avait rencontré le général

18 Pavkovic qui lui a dit qu'il venait du bureau du président Milosevic et

19 qu'il avait cette carte sous l'aisselle.

20 Après une brève conversation, il lui a demandé de quoi il s'agissait

21 et l'autre a expliqué qu'il était allé voir le président et que c'était le

22 plan des opérations dans la région de Rugova. Il a demandé s'il pouvait

23 l'examiner et l'autre a dit "oui," et il lui a donné la carte et est parti.

24 Immédiatement après cela, le général Ojdanic m'a appelé, et vous

25 savez déjà ce qui s'est passé.

26 Ensuite, le général Ojdanic écrit ce texte de sa propre main, il me

27 l'a donné pour que je le fasse dactylographier dans le bureau chargé de

28 dactylographier le document et je l'ai amené là-bas. Et lorsque ceci a été

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1 dactylographié, je lui ai ramené le document.

2 Il l'a signé, ensuite je l'ai amené au greffe du poste de

3 commandement pour que ceci soit archivé, codé et envoyé car c'était urgent.

4 Vous pouvez voir le contenu vous-même, et je peux faire des

5 commentaires, si nécessaire.

6 Q. Est-ce que vous pouvez me dire simplement, si vous examinez la partie

7 inférieure du document, savez-vous ce que représente ce cachet, à quel

8 moment est-ce que ce document a été envoyé et à qui ?

9 R. Ceci constitue un original, car je n'ai pas lu le télégramme de manière

10 détaillée après l'avoir fait dactylographié. C'est une erreur que j'ai

11 faite. Lorsque je l'ai ramené au général Ojdanic pour sa signature, il l'a

12 lu attentivement, il a remarqué qu'un mot manquait dans la ligne, l'avant-

13 dernière ligne et il a personnellement ajouté à la main ce mot.

14 Je me suis excusé. J'ai proposé de le refaire dactylographier, mais

15 compte tenu de l'urgence, il préférait pas.

16 Le cachet montre que ceci a été vérifié, que le poste de commandement

17 qui figure à gauche et à droite, nous voyons que ceci a été envoyé du poste

18 de commandement au commandement de la 3e Armée.

19 Ceci a été adressé seulement au commandement de la 3e Armée, au

20 commandant en personne.

21 Q. Merci, Général. Veuillez maintenant examiner la pièce P1746, s'il vous

22 plaît.

23 Il s'agit là d'un document de la direction opérationnelle de l'état-

24 major du commandement Suprême en date du 20 mai 1999. Je vais faire un bref

25 commentaire, s'il vous plaît.

26 R. Il s'agit là d'un ordre qui a été rédigé environ un mois après le

27 document dont il a été question tout à l'heure.

28 Le commandement de la 2e Armée a envoyé une demande d'opération

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1 conjointe, car d'après les ordres, lorsque deux unités différentes se

2 touchaient quelque part et avaient des missions semblables, il fallait

3 qu'elles coopèrent et que cette action se déroule de manière coordonnée.

4 Donc il est demandé qu'un ordre soit envoyé au commandement de la 2e et de

5 la 3e Armée afin d'organiser une action coordonnée.

6 Il s'agissait de deux corps d'armée limitrophes, et c'est l'essentiel

7 de ce télégramme. Je vois qu'il fait référence à la même région et à la 2e

8 Armée et le Corps de Pristina.

9 Q. Dans ce document pour autant que je puisse le voir, référence est

10 faite, suggestion du 17 avril, c'est le document que nous venons de voir.

11 R. Oui. Il y est fait mention de deux documents, dont celui que vous avez

12 mentionné tout à l'heure.

13 Q. Général, d'après ce que vous savez -- ou plutôt, d'après ce que vous

14 voyez dans ce document, s'agit-il peut-être du fait qu'il s'agit d'une même

15 opération ou s'agit-il de deux événements tout à fait différents ?

16 R. Pour autant que je le sache, il s'agit des mêmes locaux, des mêmes

17 territoires. Et je suppose qu'il s'agit de la même action aussi, puisque je

18 ne me souviens pas que la première action dont nous avons parlé tout à

19 l'heure a été menée à bien.

20 Q. Merci, Général. Il a longuement été question ici pour savoir si un

21 document devait s'appeler "suggestion" ou pas. Alors, je vous réfère

22 maintenant au document 6D1130.

23 M. VISNJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit ici d'une

24 liste d'archives, ça n'a pas été traduit, mais je n'ai besoin que d'une

25 ligne de ce document.

26 J'aimerais qu'on se penche maintenant sur la page 54.

27 Q. Général, pouvez-vous nous donner lecture, je vous prie, du texte qui

28 figure au 112.

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1 R. Au 112 ?

2 Q. Oui.

3 Q. "Suggestion au commandant de 3e Armée pour la prise de mesures en vue

4 de consolider la 7e Brigade d'infanterie (au total six propositions

5 concrètes.)"

6 Q. Merci. J'aimerais que vous me disiez à la colonne numéro 2 dans cette

7 ligne 112, que devrait-on y voir ?

8 R. Je ne sais pas ce qu'on devrait y voir, mais il est dit "suggestion."

9 On ne dit pas "ordre," on ne dit pas "avertissement," on dit "suggestion."

10 Q. Est-ce que cela devrait être le type de document ?

11 R. Oui, probablement. Là, vous voulez parler de la teneur. Oui, on dit

12 "ordre," "rapport," "information," "avertissement," ou comme ici cela

13 semble être le cas, une "suggestion."

14 Q. Colonne 3.

15 R. Colonne 3 c'est l'adresse de celui qui envoie, c'est-à-dire l'origine.

16 Ici on voit QG de l'état-major.

17 Q. Colonne 4 ?

18 R. Type de confidentialité. Ici c'est strictement confidentiel.

19 Q. Colonne 5 ?

20 R. Colonne 5, c'est la référence, référence d'enregistrement. Pour ce qui

21 est de ce numéro, je pourrais conclure ou confirmer qu'il s'agit bien d'un

22 document du QG du commandement Suprême qui a été enregistré au registre. La

23 date ensuite qui vient c'est celle du

24 20 mai 1999.

25 Q. Merci. Mon général, je vous demanderais --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne quittiez ce sujet,

27 Monsieur Visnjic.

28 Monsieur Curcin, le document relatif à ces suggestions, avez-vous

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1 dit, aurait été rédigé à la main et manuscrit par le général Ojdanic. Est-

2 ce que ceci englobe ce qui a été écrit sur la page comme référence au

3 commandement conjoint ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous vous référez au document que

5 nous avons examiné tout à l'heure. Oui. Si vous vous référiez au document

6 que nous avions examiné tout à l'heure, "oui."

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Celui qui a suivi après la remise de

8 la carte par le général Pavkovic, y a-t-il eu une discussion quelconque

9 entre vous-même et le général Ojdanic au sujet du terme utilisé de

10 "commandement conjoint" ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Nous nous étions concentrés, du

12 moins c'est mon cas, sur la situation tactique figurant sur la carte et on

13 m'a dit que le télégramme était urgent. Il n'y a pas eu de débat du tout.

14 Je me suis dépêché pour faire frapper le télégramme et le ramener afin

15 qu'il soit signé.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons entendu des témoignages de

17 la part d'un grand nombre de généraux de l'armée de Yougoslavie et aucun de

18 ces généraux ne semble avoir été préoccupé par l'utilisation de ce terme au

19 sein de la structure du commandement de l'armée. N'étiez-vous pas préoccupé

20 par le fait de voir un document avec des mots disant "commandement

21 conjoint," à savoir une instance dont vous n'avez jamais entendu parler

22 auparavant ?

23 Ou peut-être suis-je dans le tort. Peut-être avez-vous entendu parler

24 de cela.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se peut que j'aie entendu dire ce terme à

26 une réunion collégiale au début de l'année. Je venais d'arriver à l'état-

27 major. Cela ne me préoccupait pas, parce que ce n'était pas un télégramme

28 adressé au commandement conjoint. C'était un télégramme adressé à la

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1 personne du commandant de la 3e Armée et on lui confie une mission tout à

2 fait concrète. Je n'ai pas estimé qu'il me fallait débattre de la chose.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après la façon dont vous comprenez

4 la structure de commandement de l'armée, qui est-ce qui lui donnait ces

5 instructions à lui ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] A qui, au commandant de la

7 3e Armée ou à quelqu'un d'autre ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant du commandant de la

10 3e Armée, ces missions étaient confiées par le chef d'état-major, voire par

11 le président de la République fédérale de Yougoslavie. Pour autant que je

12 le sache, personne d'autre mis à part ces deux-là ne pouvait lui donner

13 d'ordre.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais dans ce cas-ci, qui est-ce qui a

15 donné des ordres à la 3e Armée s'agissant des suggestions qui ont été

16 avancées ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends tout à fait ce que vous me

18 demandez. Je ne sais pas qui est-ce qui confiait ces missions. Je sais que

19 le général Ojdanic était le commandant du commandant de la 3e Armée.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourrions-nous, je vous prie, nous

21 montrer sur nos écrans, la pièce P1487.

22 Vous pouvez voir que dans ce document l'on mentionne la référence : "Ordre

23 du commandement conjoint, strictement confidentiel, 455-148 du 15 avril

24 1999."

25 Pouvons-nous supposer qu'il s'agit d'un ordre à l'intention du commandant

26 de la 3e Armée ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cela peut être le cas mais pas

28 forcément. Je vais expliquer. Tout d'abord aucun texte n'accompagnait cette

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1 carte. Il n'y avait donc pas d'ordre joint. Ce texte était inscrit sur la

2 carte en feutre rouge. Peut-être cela avait-il été convenu, coordonné avec

3 le commandement du Corps de Pristina ou le commandement de la 3e Armée. Je

4 ne sais pas trop, mais je sais qu'il avait apporté cette carte pour

5 expliquer les choses au président Milosevic.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous ne saviez pas en substance

7 ce qui se passait là. C'est bien ce que vous voulez nous dire ? Vous ne

8 savez pas à qui l'ordre a été donné et vous ne saviez pas à l'époque qui a

9 donné cet ordre.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 Maître Visnjic à vous.

13 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.

14 Q. Mon Général, tout à l'heure nous nous sommes penchés sur le

15 6D1130. Il s'agissait d'un tableau avec une liste de documents dont l'un

16 s'appelait "Suggestion."

17 R. Oui.

18 Q. Compte tenu de la teneur de ce document - et il est question de mesures

19 relatives à la 7e Brigade d'infanterie - pouvez-vous nous dire, si tant est

20 que vous le savez, parce qu'on n'a toujours pas le document sur nos écrans

21 et j'espère qu'on va nous le montrer - pouvez-vous nous dire ce 25, de quoi

22 pourrait-il s'agir. Quelle était la situation à la date du 25 au niveau de

23 cette

24 7e Brigade d'infanterie ?

25 R. Je sais. Sur le territoire, la situation était très grave, très

26 complexe au sein de ces unités du Corps de Pristina, notamment de la 7e

27 Brigade. Il y a eu pertes d'effectifs, des gens qui s'en allaient, qui

28 fuyaient, qui partaient avec leurs armes et munitions. Des unités qui ont

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1 quitté le territoire du Kosovo-Metohija. Une situation des plus complexes

2 qui risquait de générer des problèmes sur d'autres territoires tout autant

3 que dans le Kosovo-Metohija.

4 Q. Bien. Merci. Mon Général, dernier sujet à aborder.

5 M. VISNJIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant le

6 3D670.

7 Q. Mon Général, au début de la guerre, il y a eu différentes

8 interprétations pour ce qui est de savoir si oui et comment il convenait

9 avoir une resubordination du MUP à l'armée. Savez-vous nous dire quoi que

10 ce soit à ce sujet ?

11 R. Oui.

12 Q. Faites. Quels étaient les dilemmes qui se posaient ? Comment cela a-t-

13 il été solutionné ?

14 R. Pendant une dizaine de jours ou peut-être plus avant la signature de

15 cet ordre --

16 Q. De quel ordre parlez-vous maintenant ?

17 R. Je parle de l'ordre qui est sous mes yeux.

18 Q. Oui, 3D670.

19 R. Oui, celui qui est daté du 18 avril 1999.

20 Le dilemme était celui de savoir si les unités du ministère de l'Intérieur

21 pouvaient être resubordonnées à l'armée ou pas.

22 Pour trancher le dilemme, le chef du Grand état-major du commandement

23 Suprême a envoyé un courrier au ministère de la Justice, au ministère de la

24 Défense afin qu'eux répondent, si cela pouvait ou ne pouvait pas se faire.

25 Et quelques jours plus tard, là, au bout d'une procédure, je ne sais plus

26 qui avait envoyé sa réponse, mais réponse il y a eu. Il me semble que l'un

27 des ministères avait dit qu'il ne se trouvait pas compétent et que sur le

28 plan des compétences c'était le ministère de la Défense qui devait

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1 répondre, si j'ai bien compris votre question.

2 Q. Oui. Merci. Or, cet ordre du 18 avril 1999, signé par le président

3 Milosevic, savez-vous quelles ont été les activités de resubordination qui

4 ont suivi ?

5 R. Je sais que partant de ceci, il a tout de suite été rédigé un ordre de

6 la part du chef d'état-major du commandement Suprême. Et le même jour, ça a

7 été envoyé aux subordonnés. Je dois de façon autocritique dire aussi que

8 cet ordre à nous n'a pas été aussi bien fait que celui-ci. Ceci est bien

9 plus précis et clair. Mais j'ai eu l'occasion de voir les ordres des

10 subordonnés, à savoir de la part du commandement de la 3e Armée. Ils ont

11 bien compris cette idée et l'ordre en question, et ils ont rédigé le leur

12 de façon correcte. Un ordre meilleur encore a été rédigé par le

13 commandement du Corps de Pristina. Cela a, de façon très précise, été

14 élaboré par ses soins. Je me souviens que le chef de l'état-major du

15 commandement Suprême a donné ça comme exemple. Il a dit que l'ordre qu'ils

16 avaient rédigé était meilleur que celui qu'on avait fait nous-même.

17 Q. Pour finir, y a-t-il eu, Mon Général, cette resubordination ou pas,

18 d'après ce que vous en savez ?

19 R. Non, il n'y a jamais eu de resubordination du MUP à l'armée de

20 Yougoslavie.

21 Q. Merci. Mon Général, savez-vous nous dire si l'armée de Yougoslavie, à

22 quelque moment que ce soit, a préparé ou participé à la préparation d'un

23 plan visant à expulser les Albanais du Kosovo de leur territoire ?

24 R. Non, l'armée n'a jamais élaboré de planning de ce type. J'étais censé

25 être courant de ce type de plan. Ça n'a jamais été préparé et jamais non

26 plus elle n'a été entraînée pour expulser qui que ce soit, et encore moins

27 les Albanais du Kosovo de leur territoire.

28 Q. Merci, Monsieur le Président.

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1 M. VISNJIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin-ci.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Visnjic.

3 Maître Fila.

4 Contre-interrogatoire par M. Fila :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. J'aurais quelques questions à

6 vous poser pour ma part.

7 Je voudrais enchaîner pour tirer au clair la situation qui est survenue

8 après la question du Juge Bonomy, après ce document P1487.

9 J'aimerais qu'on nous le montre une fois de plus sur nos écrans, et

10 j'aimerais savoir si je vous ai bien compris, le P1487.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, P1487, me semble-t-il.

12 M. FILA : [interprétation] Je pense que c'est bien ce que j'ai dit.

13 Q. En attendant que ce document nous soit montré, je voudrais savoir

14 ce que le général Ojdanic vous a montré au juste comme étant ce qu'il avait

15 reçu des mains du général Pavkovic.

16 R. Général Ojdanic m'a montré un extrait de la carte, sans texte

17 aucun.

18 Q. Donc ce qui est inscrit ici comme "Corrélation : Commandement

19 conjoint pour le Kosovo-Metohija numéro un tel," avez-vous vu cet ordre-là

20 à quelque moment que ce soit ?

21 R. Non.

22 Q. Et le général Ojdanic ?

23 R. Je ne sais pas. Je ne le pense pas, parce que ceci n'accompagnait pas

24 le document en question.

25 Q. Pour tirer une conclusion. Tout ce que vous avez eu en main, le général

26 Ojdanic et vous-même, lorsque le général Ojdanic a rédigé à la main le

27 texte de ce futur télégramme, c'était cet extrait de carte, n'est-ce pas ?

28 R. Exact.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous dire d'où est venu ce

2 numéro d'ordre ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Certes. Sur la carte, il y avait au feutre

4 noir inscription : "Décision d'agir. Commandement conjoint D145-148 du 15

5 avril 1999." C'était une espèce de titre.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Jusqu'à présent, je me suis fait

7 l'impression qu'il n'y avait pas de texte du tout. Vous avez dit "un

8 extrait de carte sans texte." Il semblerait qu'il y avait eu un texte.

9 Pouvez-vous nous dire tout ce qui était marqué sur cette carte avant que

10 l'on ne continue à vous poser des questions.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci était "un intitulé de la carte."

12 Au coin en haut à gauche, il n'y avait pas de signature d'approbation. En

13 haut à droite, au coin, il n'y avait pas la signature ni le cachet de la

14 personne qui a établi la carte. Sur cette carte, mis à part le rouge et le

15 bleu, à savoir nos forces à nous et les groupes terroristes sur ce

16 territoire-là, il y avait juste les inscriptions des numéros d'unités au

17 feutre noir. Il n'y avait pas de texte d'accompagnement. Il n'y avait pas

18 de tableau. Il n'y avait pas d'ordre. Il y avait juste l'appellation de la

19 carte. La carte n'a pas été visée d'un cachet. C'était de façon évidente un

20 document de travail.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était l'intitulé de cette carte ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à me souvenir de l'ordre des

23 mots. Il s'agissait "D'une décision d'activités à déployer." Ensuite il y

24 avait : "Commandement conjoint," et il y avait "strictement confidentiel,"

25 numéro un tel.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites ici qu'à votre

27 connaissance, sans avoir eu un ordre à cet effet, le général Ojdanic a pu

28 rédiger et mettre sur papier des suggestions ?

Page 16978

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument. J'étais capable de le faire moi-

2 même.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 Maître Fila.

5 M. FILA : [interprétation]

6 Q. Pour définir de quoi doit avoir l'air une carte, vous faisiez partie de

7 la chaîne de commandement, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. De quoi devait avoir l'air cette carte qu'un commandant donnait avec un

10 ordre ? Que devait comporter cette carte faite conformément à la

11 réglementation militaire ?

12 R. Tout d'abord, en haut à gauche, il doit y avoir le grade et les

13 fonctions de celui qui approuve une décision.

14 Au coin en bas en gauche, il doit y avoir le nom, le prénom et le

15 grade de la personne qui a rédigé la décision et il doit y avoir le cachet

16 au côté de la signature.

17 Une fois que la décision a été approuvée, sous la signature de la

18 personne qui approuve, il doit y avoir son sceau.

19 Ce sont les paramètres principaux pour qu'une décision soit légale et

20 qu'elle entre en vigueur, et il faut que ce soit donc cela, la carte telle

21 que prévue par la réglementation.

22 Il faut qu'il y ait aussi les signes utilisés, les signes tactiques.

23 Il n'y avait qu'en réalité que très peu. Les choses étaient claires.

24 Q. Quoi que ce soit de tout ce que vous venez d'énumérer, la carte,

25 montrée par le général Pavkovic -- donnée par le général Lynch [phon], qui

26 lui a été confiée par le général Pavkovic comportait-elle cela ?

27 R. Non.

28 Q. Quelle peut être, selon vous, la valeur de ce document en application

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1 de la doctrine de l'armée de Yougoslavie à l'époque ?

2 R. J'ai conclu à l'époque et je le conclus maintenant : cela était un

3 document accessoire, un document de travail qui servait d'éclaircissement

4 ou d'explication d'une situation.

5 Q. Merci. Mon Général, comme le Juge Bonomy vient de le dire, nous avons

6 entendu ici un grand nombre de généraux, et je puis vous dire que tous ont

7 parlé de la chaîne de commandement au sein de l'armée de Yougoslavie, tant

8 en 1998 qu'en 1999. Pouvez-vous nous dire si cette chaîne de commandement

9 au sein de l'armée a été maintenue, et quel était son cheminement ? Quel

10 était le principe de son fonctionnement, le principe du commandement au

11 sein de notre armée ?

12 R. La chaîne a été maintenue de façon claire au niveau de l'état-major du

13 commandement Suprême, à savoir du Grand état-major. Les ordres étaient

14 donnés par le chef d'état-major à l'intention des commandants des armées.

15 Ensuite, les commandants des armées ou commandants des corps, ces derniers

16 aux commandants des brigades, et ainsi de suite.

17 Q. Deux éléments encore. Vous avez commencé la chaîne de commandement en

18 parlant du chef d'état-major, à savoir le chef du commandement de l'état-

19 major Suprême. Mais qui leur donnait leurs ordres à eux ?

20 R. Il recevait des ordres de la bouche du président de la République

21 fédérale de Yougoslavie.

22 Q. Bien. Puisque vous étiez présent à toutes ces réunions collégiales

23 pendant la guerre - suivez-moi bien - savez-vous de quelle façon ces ordres

24 ont été donnés par Slobodan Milosevic au général Ojdanic ? Nous allons

25 parler des noms de personne. Est-ce que c'était direct ou est-ce que

26 c'était indirect ? Est-ce que c'était oral ou par écrit ?

27 R. Je ne me souviens que de cet ordre écrit, celui qu'on a vu tout à

28 l'heure. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Pour ce qui est de

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1 l'administration opérationnelle, nous ne recevions pas ces ordres. Eux

2 communiquaient au quotidien. Ils se voyaient, ils se parlaient. Le chef de

3 l'état-major du commandement Suprême présentait son rapport tous les matins

4 au président. C'est là qu'il recevait ses instructions. Nous savions cela

5 dans la journée, notamment le soir lorsque nous présentions nos rapports,

6 parce que c'est là qu'on nous confiait des missions.

7 Q. Peut-être le savez-vous, peut-être n'est-ce pas le cas. Je suis le

8 conseil de la Défense de Nikola Sainovic. Dans une partie d'un document qui

9 s'appelle l'acte d'accusation, on a dit que Slobodan Milosevic avait

10 formulé des suggestions vis-à-vis du général Sainovic en passant par Nikola

11 Sainovic pendant la guerre. C'est ainsi qu'il exerçait son autorité vis-à-

12 vis de l'armée. Alors, comment jugeriez-vous d'une telle allégation ?

13 R. C'est complètement dénoué de sens. C'est tout à fait illogique, et cela

14 ne s'est pas passé ainsi.

15 Q. Merci, Mon Général.

16 Autre chose. Nous avons eu pour en finir avec ce document que vous

17 avez sous les yeux, cette carte et ce document et qui a été dicté par le

18 général Ojdanic. S'agit-il d'opérations militaires ou s'agit-il là

19 d'opérations mixtes ? Est-ce qu'il est question ici du ministère de

20 l'Intérieur, de civils, ou de que sais-je, quoi ? Que sais-je, quoi d'autre

21 ?

22 R. Non, non, c'est une action purement militaire.

23 Q. Merci.

24 M. FILA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé

25 avec mes questions.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Fila.

27 Questions de la Cour :

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Curcin, je voudrais que vous

Page 16981

1 m'apportiez un éclaircissement au sujet de ce que je vous ai demandé tout à

2 l'heure. Vous avez dit que vous étiez en position de rédiger ces

3 suggestions, sans savoir ce qui figurait dans l'ordre, partant de la carte

4 et de rien d'autre; est-ce bien exact ?

5 R. Tout à fait. Peut-être, ai-je utilisé d'autres mots, mais en substance

6 c'est cela.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de vous pencher sur le

8 troisième paragraphe de ces suggestions. Cela figure encore sur nos écrans.

9 R. Oui, je vois.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment pourriez-vous déterminer de

11 combien il conviendrait d'ajourner l'aptitude au combat ?

12 R. J'ai déjà dit qu'il y avait un grand espace vide entre les unités. Il

13 fallait qu'elles se rapprochent les unes des autres. C'est un terrain

14 extrêmement accidenté. C'est le terrain le plus accidenté au Kosovo-

15 Metohija, et ensuite --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Curcin, avant que de pouvoir

17 faire une suggestion relative à un ajournement, vous devez savoir quelle

18 est la date envisagée pour la mise en œuvre de tel ou tel ordre. Comment

19 avez-vous pu savoir que la mise en œuvre n'a pas été déjà ordonnée à la

20 date du 19 avril ?

21 R. Ce que je puis dire, c'est juste tiré une conclusion, à savoir qu'à

22 l'occasion de leur entretien, ils en sont venus à une conclusion au sujet

23 de l'aptitude pour le jour d'après, le 18 au matin. Partant de ce qui s'est

24 passé ensuite -- est-ce que vous voulez que je continue ou vous voulez que

25 je m'arrête ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire

27 maintenant qu'aux fins de faire cette suggestion vous deviez avoir plus

28 d'informations. Vous deviez savoir quel était le plan original ?

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1 R. Il y a deux variantes : l'une, c'est le fait de savoir "aptitude au

2 combat" à telle date, à telle heure. Cela c'est possible, je ne m'en

3 souviens pas.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous ne savez pas si c'était écrit ?

5 R. Non, je ne m'en souviens pas.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

7 R. L'autre variante, c'est que le général Pavkovic lui ait dit oralement

8 en lui remettant la carte.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

10 Je vous prie maintenant de vous pencher sur le paragraphe 2. Il y est dit

11 que l'objectif principal était celui d'anéantir. Alors, comment pouviez-

12 vous faire ce type de suggestion ?

13 R. L'objectif de toutes nos activités contre les terroristes était celui

14 de les anéantir, en particulier, sur un terrain aussi accidenté. Ils ne

15 pouvaient pas procéder à des blocus, à des redditions ou autres. Il

16 s'agissait de procéder à des opérations de combat pour leur faire subir des

17 pertes.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Si c'était l'objectif de

19 toute opération, pourquoi alors le présenter comme une suggestion ?

20 R. Bien là, vous avez plusieurs paragraphes au niveau des suggestions.

21 Tout d'abord, de continuer les préparatifs; ensuite, d'améliorer le

22 déploiement tactique, de palier à des problèmes éventuels. Pour des

23 organisations semblables, il faut 24 heures au minimum. C'est pour cela que

24 dans le paragraphe 3, on propose que la mission soit reportée à plus tard.

25 Il fallait aussi coopérer avec le 2e Corps d'armée et ceci n'a pas été

26 fait. Pour éviter le blocus et la destruction, il s'agissait de transférer

27 l'action sur le territoire de la 2e Armée, pour éviter toute destruction.

28 J'aurais fait exactement la même suggestion si on m'avait posé la question.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis une dernière question. Vous avez

2 vu de telles propositions, à quelle fréquence, parce que là on vous a

3 présenté un document venu des archives. Est-ce que de tels documents

4 étaient présentés souvent au sein de la chaîne du commandement ?

5 R. Non, ce n'était pas des documents qui étaient présentés fréquemment.

6 D'ailleurs, je ne me souviens pas avoir vu d'autres documents de la sorte.

7 Il appartient au commandant de décider quel type de documents il va

8 émettre, des ordres, des propositions, des lettres d'information ou peut-

9 être des mise en garde.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 Maître Ackerman.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas en

13 mesure pour l'instant de voir si je vais contre-interroger davantage ce

14 témoin avant de consulter mon client. Je propose de faire cela pendant la

15 pause et d'attendre de procéder au contre-interrogatoire après cette pause,

16 plutôt que d'interrompre la procédure. Je dois vraiment discuter avec lui

17 avant cela.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

19 Monsieur Bakrac.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Ecoutez. Cela ne me pose absolument pas de

21 problème. Je n'ai finalement qu'une question à poser. C'est une question

22 très brève.

23 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Curcin. Je m'appelle Mihajlo Bakrac.

25 Je suis là pour représenter les intérêts du général Lazarevic. Je n'ai

26 qu'une question à vous poser.

27 Pendant votre interrogatoire principal, vous avez parlé de la 37e Brigade

28 Motorisée qui était venue en renfort au Corps de Pristina. Vous avez aussi

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1 évoqué le Groupe 21 du Corps de Nis.

2 Je vais demander que l'on présente sur les écrans un document au sujet

3 duquel je vais vous poser quelques questions. Il s'agit du document 5D248.

4 Je voudrais vous poser la question suivante. La directive Grom-3 - je pense

5 que c'est quelque chose qui était présent aussi dans la directive

6 précédente - il s'agissait de renforcer le 3e Corps d'armée en y ajoutant

7 le Groupe de combat 3 et le Groupe de combat venu de la 252e Brigade de

8 blindés.

9 Est-ce que cela figurait aussi dans les ordres précédents ?

10 R. Oui. Avec la directive Grom-3, comme avec les directives précédentes,

11 il a été prévu de venir en renfort du Corps de Pristina, ou plutôt du 3e

12 Corps d'armée. Il s'agissait d'y ajouter le Groupe de combat 3, ensuite la

13 63e Brigade des Parachutistes, d'y ajouter en plus un autre groupe de

14 combat qui relevait du 1er Corps d'armée. Il s'agissait donc de 309

15 personnes qui ont été rajoutées.

16 Q. Monsieur, je vous remercie, je n'ai pas d'autres questions.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

18 Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 Monsieur Ivetic.

21 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Général. Je m'appelle Dan Ivetic et

23 je suis là pour représenter les intérêts du général Lukic. J'ai quelques

24 questions à vous poser.

25 Vous avez déposé au sujet de la pièce 3D367. Il s'agit d'un ordre de

26 resubordination signé par Milosevic, la resubordination du MUP. Vous avez

27 dit que :

28 "Le QG de l'armée yougoslave n'avait pas le contrôle effectif du MUP

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1 et n'envoyait pas d'ordres au MUP et ne recevait pas des rapports. Il n'y

2 avait pas d'échange des représentants."

3 Voici la question : est-ce que vous vouliez dire que l'état-major du

4 commandement Suprême n'a pas envoyé des ordres ou des communications

5 quelconques au ministre Stojilkovic au MUP serbe, comme c'est indiqué dans

6 la directive 2 du document 3D670, la directive du président Milosevic

7 portant sur la resubordination ?

8 R. J'ai vu l'ordre du président Milosevic. Je l'ai eu chez moi, dans ma

9 direction. Il s'agissait d'un ordre portant resubordination des forces du

10 MUP à l'armée yougoslave.

11 Q. Mais voici la question que je vous pose : quand vous dites que le QG de

12 la VJ n'a pas envoyé des ordres au MUP, est-ce que vous êtes en train de

13 confirmer que le QG du commandement Suprême n'a pas envoyé cet ordre-ci ou

14 n'importe quel ordre qui devait faire suite à cet ordre ? C'est un ordre,

15 je le rappelle, du président Milosevic envoyé au ministre Stojilkovic, ou

16 un tel ordre envoyé à un autre officier du MUP serbe ?

17 R. L'état-major principal, plutôt le commandement Suprême n'a pas envoyé

18 un quelconque ordre au ministre Stojilkovic, puisqu'il ne faisait pas

19 partie de notre chaîne de commandement, on ne pouvait pas lui envoyer des

20 ordres.

21 Q. Nous avons entendu que le MUP du Monténégro avait officiellement refusé

22 de mettre en œuvre cette resubordination. Est-ce que vous avez des

23 connaissances personnelles d'un document écrit ou d'une quelconque lettre

24 de communication envoyée par le ministre Stojilkovic au MUP serbe ou à un

25 autre officiel du MUP serbe, au quartier général principal du commandement

26 Suprême, par lequel on refuse de mettre en œuvre la resubordination ?

27 R. Non. Aucun ordre écrit par le ministre Stojilkovic ou n'importe quel

28 autre officier haut placé du MUP n'a été envoyé à l'état-major principal du

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1 commandement Suprême.

2 Q. Encore quelques questions. Dans votre déclaration au préalable, au

3 cours de votre déposition, vous avez parlé de vos connaissances quant aux

4 rapports de combat de toutes les unités de l'armée yougoslave pendant la

5 guerre. Est-ce que j'ai raison de dire qu'aucun rapport de combat n'a

6 jamais évoqué de problème par rapport aux activités qui découleraient d'un

7 refus éventuel du MUP de prendre des ordres de l'armée yougoslave pour une

8 opération donnée ?

9 R. Oui, vous avez raison de dire cela.

10 Q. Dites-moi, si ceci est exact. D'après ce que j'ai compris, la loi sur

11 la défense et l'ordre du président Milosevic ne concerne que la

12 subordination pour les activités de combat. Par cet ordre, on ne subordonne

13 pas le ministre Stojilkovic à l'armée yougoslave, tout comme les autres

14 adjoints au ministre ou le restant du MUP à l'état-major principal du

15 commandement Suprême; est-ce exact ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Merci, Général, merci de votre temps.

18 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

20 Monsieur Hannis, vous pouvez commencer à poser vos questions pour le

21 Procureur.

22 M. HANNIS : [interprétation] J'aurais préféré attendre la décision de M.

23 Ackerman avant de poursuivre.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a peut-être des questions que

25 vous pouvez poser sans connaître sa réponse.

26 Est-ce qu'il y a vraiment un domaine qui vous intéresse ?

27 M. HANNIS : [interprétation] Bien, il y a un certain nombre de thèmes qui

28 m'intéressent, Monsieur le Président. Je ne sais pas s'il y en a un qui va

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1 impliquer les questions posées par Me Ackerman.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Curcin, on va prendre une

4 pause à présent, une pause d'une demi-heure. Je vais vous demander de

5 quitter le prétoire à l'aide de l'huissier. Nous allons reprendre nos

6 travaux à 1 heure moins 20.

7 [Le témoin quitte la barre]

8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 12.

9 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, est-ce que vous

11 avez des questions à poser ? Oui, d'accord.

12 [Le témoin vient à la barre]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman.

14 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

15 Q. [interprétation] Général Curcin, je voudrais vous montrer le document

16 P1725. C'est un document que vous allez voir sur votre écran très bientôt.

17 Vous vous souvenez avoir parlé de ces requêtes qui venaient du 3e

18 Corps d'armée et qui ont été fait au sujet de cette étude. Je voudrais vous

19 montrer cette requête venue du 3e Corps d'armée pour vous demander si vous

20 l'avez vue et, le cas échéant, si dans votre rapport vous en avez parlé.

21 R. Est-ce que je peux voir le document tout entier, ainsi que la deuxième

22 et la troisième page.

23 Q. Oui, effectivement, c'est tout à fait possible. Je pense que c'est

24 important que vous le fassiez.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je pourrais donner une copie papier à nos

26 interprètes et au témoin, si cela peut lui être utile.

27 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

28 M. ACKERMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hannis.

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1 R. Oui.

2 Q. Vous souvenez-vous avoir vu ce document auparavant ?

3 R. Non. Mais pendant la préparation, j'ai vu en effet ce document. Ce

4 document ne comporte pas de signature. Il n'y a pas de sceau non plus. Il

5 n'est pas écrit qu'il a été reçu au niveau du commandement Suprême, mais on

6 peut voir à la première page qu'il a été envoyé au secteur chargé des

7 troupes de l'infanterie.

8 Q. En haut à droite, à la première page, que signifie le sceau ?

9 R. Le sceau indique qu'il faut "garder de façon permanente." C'est sans

10 doute un document qui vient des archives de l'armée yougoslave, mais comme

11 ce n'est pas complètement lisible, je n'en suis pas tout à fait sûr.

12 Q. Nous pourrions peut-être l'augmenter, l'agrandir un peu pour mieux

13 voir, parce que ce qu'on peut lire clairement c'est "l'armée yougoslave,"

14 n'est-ce pas ?

15 R. Oui, oui. Maintenant on peut voir : "Les archives militaires,

16 Belgrade."

17 Q. Ce document était dans les archives, n'est-ce pas ?

18 R. Sans doute. Sans doute, puisqu'il y a un sceau.

19 Q. Le général Krga nous a dit hier que s'il s'agit d'un document qui était

20 dans les archives, cela voulait dire que c'est un document original.

21 R. Je ne vois pas quel est le rapport. Ce document a de toute évidence le

22 sceau des archives, ce qui l'authentifie.

23 Q. Il y avait une erreur de traduction, donc vous n'avez pas compris la

24 question que je vous ai posée. On vous a interprété autre chose. Voici la

25 question que je vous ai posée : le général Krga nous a dit hier qu'à partir

26 du moment c'est un document qui comportait un sceau d'archive, que cela

27 voulait dire qu'il s'agissait là d'un document authentique. Est-ce que vous

28 êtes d'accord avec ce qu'il a dit à ce sujet ?

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1 R. En principe, oui.

2 Q. Vous allez voir au niveau du premier paragraphe de ce document, que

3 l'on parle tout d'abord d'une équipe de SVK. Que cela signifie-t-il ?

4 R. C'est l'état-major du commandement Suprême. Il s'agissait d'une équipe

5 qui, quelques jours auparavant, était en train d'évaluer la situation dans

6 le Corps de Pristina.

7 Q. Vous allez voir qu'on y fait référence à un document de SVK en date du

8 29 mai 1999, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Ensuite, au niveau du paragraphe 1, on peut voir qu'une des choses qui

11 revient de cette visite du commandement Suprême, c'est que les forces du

12 MUP ne sont pas resubordonnées au commandement appropriée de l'armée

13 yougoslave, parce qu'ils n'ont pas reçu des ordres de leurs supérieurs à

14 cet effet. Est-ce que vous voyez cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous savez ce qui a été fait par l'état-major principal pour

17 résoudre ce problème, soit dans le sens noté par le général Pavkovic dans

18 cette lettre ou comme il a été noté par l'équipe qui a effectué la visite ?

19 R. Que je sache, le chef de l'état-major du commandement Suprême en a

20 discuté avec le président Milosevic, même avant ce télégramme, mais sans

21 doute par la suite aussi.

22 Q. Une discussion avec Milosevic ne résout pas le problème. Qu'est-ce qui

23 peut résoudre le problème ? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui peut

24 résoudre ce problème, alors ?

25 R. Je sais qu'on a fait des choses, qu'on a fait des efforts. Cela étant

26 dit, je ne sais pas si le problème a été vraiment résolu. Ce qui est sûr,

27 ce qui est clair, je pense, c'est que le MUP n'a jamais été resubordonné à

28 l'armée. Cela veut dire que le problème n'a pas été rattaché.

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1 Q. Très bien.

2 M. ACKERMAN : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Je vous

3 remercie.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous savez

5 combien de temps vous allez avoir besoin ?

6 M. HANNIS : [interprétation] Hier, j'ai dit à M. Visnjic que j'aurais

7 besoin d'à peu près deux heures.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

9 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que cela est toujours valable.

10 J'aurais peut-être besoin d'un petit peu plus de temps, parce qu'il y a un

11 certain nombre de questions qui se sont posées au cours du contre-

12 interrogatoire mené par d'autres individus, puis qui découlent aussi des

13 questions posées par les Juges. Vous avez posé des questions que j'aurais

14 voulu poser, mais certaines des réponses que vous avez obtenues demandent

15 des questions supplémentaires. Donc oui, deux heures au minimum.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y en a parmi nous qui pouvons

17 rester un petit peu plus longtemps, mais peut-être pas suffisamment

18 longtemps pour vous être utile.

19 M. HANNIS : [interprétation] D'accord.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, je pense que nous allons essayer

21 de faire ce que nous pouvons. Cela ne sert à rien de dépasser 1 heures 45

22 aujourd'hui.

23 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourrez continuer sur cette base-

25 là.

26 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, et je vais essayer d'aller

27 le plus rapidement possible, au plus vite possible, pour essayer de voir où

28 ce que nous pouvons faire.

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1 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

2 Q. Bonjour, Général. Vous avez dit à M. Visnjic que le 16 janvier 1999 il

3 y a eu une directive qui est appelée Grom-3, où on définit la mission

4 spécifique du 3e Corps d'armée. Vous l'avez mentionné en examinant ces

5 documents. Vous avez dit qu'il y avait le débit d'urgence, la séquence des

6 actions qui y figurent. Vous avez aussi parlé de la nature de ces tâches

7 sur la base de leur ordre de parution et leur caractère d'urgence.

8 Voici la question que je vais vous poser : quelle était l'urgence de

9 ces missions par rapport à un bombardement éventuellement de l'OTAN, le 16

10 janvier ? Parce qu'il y a eu les accords d'octobre. Et là, on est dans une

11 période qui est même avant les négociations de Rambouillet. Alors, qu'est-

12 ce qu'il y avait de si urgent à la mi-janvier ?

13 R. Je ne pense pas que je parlais de l'urgence ou de l'importance, mais -

14 bon, ces documents, l'importance des documents, donc l'urgence par

15 définition, est l'élément qui détermine la position des missions qui

16 figurent l'ordre des comparutions des différentes tâches dans la directive.

17 Q. Là, il s'agissait d'un plan -- d'un plan d'action, qu'est-ce qu'on va

18 faire si un certain nombre de choses se produisent ? Donc si l'OTAN fait

19 quelque chose, voici ce que vous allez faire. Ce n'est pas un plan

20 opérationnel, c'est un plan prévisionnel.

21 R. Je ne vois pas quelle est la différence entre un plan opérationnel et

22 un plan extraordinaire. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais si

23 quelqu'un souhaite faire venir des milliers de soldats sur notre territoire

24 par la force - et là on se trouve dans un cas de figure de situation

25 extraordinaire - il faut effectivement s'y préparer. Vous aviez à peu près

26 900 000 personnes qui étaient là. Il y avait la menace qu'à un moment donné

27 ils arrivent sur notre territoire sans que l'on soit d'accord.

28 Q. Je comprends. C'est peut-être une question de langue.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur Zecevic.

2 M. ZECEVIC : [interprétation] Le témoin a dit 9 500.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord.

4 M. HANNIS : [interprétation]

5 Q. Je parlais du plan en cas de situation imprévue. Il y a peut-être un

6 problème. C'est un plan prévisionnel. Alors qu'un plan opérationnel, cela

7 veut dire que vous demander aux troupes de faire quelque chose, de se

8 rendre quelque part de prendre des mesures. Alors que ce plan, c'est une

9 directive. Là, c'est Grom-3, en date

10 16 janvier.

11 Si vous donniez l'ordre aux troupes de se rendre à un moment donné et

12 d'effectuer un blocus, dans ce cas-là l'intitulé serait plutôt "L'ordre."

13 C'est la distinction que je fais entre l'ordre et la directive. Est-

14 ce que j'ai raison ?

15 R. Oui. Entre une directive et un ordre, vous avez une différence énorme.

16 Je ne suis pas sûr que vous fassiez la différence de la façon correcte.

17 Un ordre porte sur une action spécifique sur un territoire

18 spécifique. Quand vous avez une directive, il s'agit des choses bien plus

19 complexes qui portent sur des périodes bien plus longues, plusieurs

20 semaines ou plusieurs mois, dans l'éventualité qu'une situation se

21 produise.

22 Q. Quand vous avez un ordre, vous avez souvent une date de début, l'heure,

23 et cetera. Pour la directive, vous avez une heure prévisionnelle sans pour

24 autant déterminer l'heure ou la date exacte, puisque cela dépendra d'un

25 autre événement qui pourrait ou ne pas se produire.

26 Est-ce que je fais bien la distinction, là ?

27 R. Oui.

28 Q. Merci.

Page 16994

1 On vous a posé des questions au sujet de l'événement de Racak et ce

2 qu'a fait le commandement Suprême afin de vérifier ce qui s'était passé.

3 Nous avons vu le document que vous avez rédigé exigeant les informations de

4 la 3e Armée et la réponse que vous avez reçue.

5 Vous avez dit aujourd'hui à la page 6, que la position sans équivoque

6 du commandant de la 3e Armée était que les unités du Corps de Pristina

7 n'avaient pas participé à l'action du MUP à Racak.

8 Voici ma question : nous avons entendu quelques éléments de preuve

9 indiquant que certains des observateurs internationaux croyaient que la VJ

10 avait soutenu l'opération de Racak et qu'ils avaient observé que des chars

11 tiraient.

12 Dans la pièce 3D672, qui est la réponse de la 3e Armée, je prends

13 note que six obus de chars de 100-millimètres ont été utilisés et 30

14 projectiles antiaériens, de même que dix obus de mortier de 120-

15 millimètres.

16 Si ces munitions avaient été tirées par les unités de la VJ à

17 proximité, est-ce qu'il est possible que les observateurs internationaux

18 ont pu considérer que la VJ soutenait l'opération du MUP à Racak, en tirant

19 sur l'UCK qui était venue éventuellement en aide à leurs collègues,

20 voisins, familles, amis dans le village même de Racak ?

21 R. Je n'ai pas compris votre question puisque c'était trop long. Que

22 souhaitez-vous que je vous dise dans ma réponse ? A quoi faut-il que je

23 réponde ? Si les observateurs ont eu raison ou autre chose ?

24 Q. Non. S'ils pouvaient tirer une telle conclusion, quelle soit bonne ou

25 mauvaise, c'est-à-dire que s'ils ont vu que les chars ont tiré aux

26 alentours de Racak sur les forces qu'ils considéraient comme forces de

27 l'UCK, est-ce qu'ils pouvaient interpréter cela comme une participation de

28 la VJ aux événements qui se sont déroulés à Racak ce même jour ?

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1 R. Oui. L'armée a été présente à proximité. Si on examine attentivement le

2 télégramme - on m'a interrompu lorsque je souhaitais compléter ce que je

3 disais - les unités de la 3e Armée qui étaient à proximité ont subi une

4 attaque. On les a attaquées en utilisant les armes automatiques et les

5 lance-roquettes Zolja, de même que les canons antiaériens. Ils se sont

6 organisés et ils ont ouvert le feu sur ceux qui les avaient attaqués sur

7 les collines autour de ces zones et Ranci [phon]. Ceci a été

8 particulièrement noté ici. Ils ont effectivement ouvert le feu sur une zone

9 habitée, la zone de Racak. Si l'objection des observateurs de l'OSCE a été

10 interprétée comme un soutien, oui, on peut comprendre une telle

11 interprétation, car le feu a été ouvert de la zone qui était à l'extérieur

12 du secteur de Racak.

13 Q. Je comprends. Merci.

14 Je souhaite maintenant que l'on passe au 2 février. Il y a eu une

15 réunion de la direction collégiale de la VJ ce jour-là. C'est la pièce

16 P931.

17 Je pense que vous nous avez dit que la direction collégiale de la VJ

18 souhaitait informer les dirigeants de l'Etat, ceux qui prenaient les

19 décisions, de ce qu'ils pensaient de la situation et de ce que les unités

20 stratégiques pouvaient faire dans la période à suivre.

21 Vous nous avez dit qu'au bout de dix jours environ une réunion a été

22 tenue, à laquelle a assisté le président Milosevic. Le document dont nous

23 allons parler au sujet de cela est la pièce 3D704.

24 Est-ce que l'on peut placer cela à l'écran, Général.

25 J'ai un exemplaire sur papier ici. Je peux vous le remettre. Ça va

26 être plus facile. Merci.

27 Si j'ai bien compris, c'est un aide-mémoire rédigé afin d'assister le

28 général Ojdanic lors de sa présentation des éléments au président; est-ce

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1 exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Très bien. Avez-vous assisté à cette réunion ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce qu'il y a un procès-verbal ou une autre trace écrite au sujet de

6 cette réunion du 12 février ?

7 R. Je ne sais pas. Si tel était le cas, c'était le travail du chef du

8 cabinet.

9 Q. Et dans ce contexte, lorsque vous dites "chef," vous parlez du

10 président Milosevic, de son cabinet à lui ou de celui du général Ojdanic ?

11 R. Tout d'abord, en B/C/S je n'ai pas dit le mot "chef," mais le mot

12 "nacelnik" et je veux dire par là le chef d'état-major, le général Ojdanic.

13 Q. Et qui dans son cabinet pouvait être responsable d'un procès-verbal de

14 ce genre de réunions auxquelles assistait le président Milosevic ? Est-ce

15 que vous le savez ?

16 R. La personne désignée par lui. Si ceci n'est pas enregistré, ça veut

17 dire que c'est son chef de cabinet qui doit le faire.

18 Q. D'après votre expérience personnelle de travail avec le général

19 Ojdanic, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que probablement

20 il s'agissait là d'une sorte de réunion qui serait archivée d'une certaine

21 manière, dont un procès-verbal existerait ? Est-ce que ceci serait conforme

22 à sa pratique d'après les documents que l'on a vus et les dépositions que

23 nous avons entendues ? Jusqu'à maintenant c'est ce qu'on dirait.

24 R. Je suis d'accord.

25 Q. Est-ce qu'il y a eu une liste des personnes qui ont assisté à cette

26 réunion ou est-ce que vous souvenez, est-ce que vous pouvez nous dire

27 approximativement combien de personnes ont assisté à cette réunion, mis à

28 part M. Milosevic, vous-même et le général Ojdanic ?

Page 16997

1 R. Je me souviens de certains des officiers. Il y avait l'adjoint du chef

2 d'état-major, le général Marijanovic; ensuite, le général Obradovic, qui

3 était chargé des affaires de l'état-major. Le général Marijanovic était

4 l'adjoint du chef d'état-major. Le général Obradovic était le chef d'un

5 secteur. Ensuite les chefs des directions indépendantes. Probablement

6 l'adjoint chargé de la logistique. Et je me souviens très bien que le

7 commandant de la

8 3e Armée, le général Pavkovic, a assisté lui aussi à la réunion et le

9 commandant de la défense aérienne et antiaérienne, le général Smiljanic, et

10 certaines autres personnes du cabinet, je pense.

11 Q. Lorsque vous dites "le cabinet," vous faites référence à qui ? Vous

12 parlez du gouvernement ?

13 R. Le cabinet du chef d'état-major.

14 Q. Très bien. Où est-ce que cette réunion a eu lieu ?

15 R. Dans un des bureaux de l'état-major. Je ne peux pas vous dire avec

16 exactitude si c'était dans la salle dans laquelle habituellement nous

17 avions les réunions collégiales ou ailleurs dans une autre salle où les

18 conditions permettant l'enregistrement n'étaient pas très bonnes.

19 Q. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par "les conditions

20 n'étaient pas bonnes pour enregistrer" ? Vous voulez dire dans la salle

21 dans laquelle d'habitude vous aviez les réunions de la direction collégiale

22 ne réunissait pas les conditions permettant un bon enregistrement ? Vous

23 voulez dire enregistrement sur cassette ?

24 R. Oui, je parle de cela. Je veux dire que dans cette salle-là il y avait

25 des micros qui étaient préparés en avance. On enregistrait régulièrement

26 les discussions. Mais je ne me souviens pas concrètement parlant dans

27 quelle salle nous avons eu cette réunion, car souvent nous changions de

28 salle en fonction du nombre de participants et aussi en fonction du niveau

Page 16998

1 de la réunion et des personnes qui y assistaient.

2 Q. Mais la salle dans laquelle habituellement vous aviez les réunions

3 collégiales permettait les enregistrements, car nous avons beaucoup de

4 procès-verbaux des réunions collégiales qui ont été enregistrées par

5 magnétophone. Apparemment, cela fonctionnait bien. Vous êtes d'accord ?

6 R. Oui, je suis d'accord, mais l'accès à cette salle n'était pas

7 approprié. C'était deux étages au-dessous de la terre, puis il fallait

8 passer par des couloirs et prendre des escaliers étroits. Je suppose que

9 c'est la raison pour laquelle on a évité d'avoir tout cela à traverser afin

10 d'avoir cette réunion d'information.

11 Q. D'après votre dernière réponse, je comprends que vous n'étiez pas sûr

12 si c'était dans la salle de réunion de la direction collégiale régulière ou

13 un autre bureau que cette réunion a eu lieu.

14 R. Non, je ne me souviens pas, mais je pense que ce n'était pas dans la

15 salle dans laquelle les réunions collégiales se tenaient de manière

16 régulière avant le début des frappes aériennes. Car après le début de la

17 question de l'OTAN, cette salle a été endommagée et les réunions ne s'y

18 tenaient plus.

19 Q. Oui, mais là nous parlons du 12 février 1999, donc de ce point de vue

20 là ça allait encore, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Ce document, cet aide-mémoire mentionne le fait que trois plans avaient

23 été constitués, Grom 1, Grom 2 et Grom 3. Que saviez-vous personnellement

24 au sujet de Grom 1 et Grom 2 ? Avez-vous participé à la rédaction de l'un

25 quelconque de ces plans ?

26 R. Non. A cette époque-là, je ne savais rien, car je suis arrivé à l'état-

27 major principal seulement en janvier 1999. Par la suite j'ai appris que ces

28 plans avaient été élaborés bien plus tôt.

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1 Q. Très bien. Et s'agissant du Grom 2, dans cet aide-mémoire il a dit que

2 "Grom 2 envisage l'option selon laquelle l'armée yougoslave serait engagée

3 en cas de soulèvement armé, mais seulement si la communauté internationale

4 est impliquée de manière insignifiante."

5 Je ne suis pas sûr de bien comprendre cela. Est-ce que vous pourriez

6 m'expliquer ce que l'on veut dire, que s'il y a un soulèvement armé mais

7 une participation insignifiante de la communauté internationale, que c'est

8 seulement dans ce cas-là que l'armée yougoslave participerait ? Je ne

9 comprends pas clairement.

10 R. Si on lit attentivement cette partie jusqu'à la fin, il y est dit :

11 "Participation insignifiante de la communauté internationale," et cetera.

12 Il y est fait référence à une absence de participation insignifiante de la

13 communauté internationale.

14 Q. Vous faites référence à l'ingérence par rapport à ça. L'ingérence par

15 rapport à la participation de l'armée face à ce soulèvement armé ?

16 R. Non. J'ai dit d'abord : "la police et l'armée dans leur lutte contre

17 les terroristes."

18 Q. Excusez-moi, mais je n'ai pas vu la traduction de cela dans la réponse

19 précédente, et je ne vois pas ça dans le texte non plus. Là, il est dit

20 dans le mémoire Grom 2, qu'il est question d'une option d'engagement de

21 l'armée yougoslave en cas de rébellion armée. Toujours est-il, allons de

22 l'avant. On dit -- le document dit : "Ce plan est devenu caduque dans un

23 délai de quelques mois à peine."

24 Dites-nous d'abord, quand est-ce que ce plan Grom 2 a-t-il été élaboré ? Je

25 sais que c'est probablement avant que vous ne commenciez à participer à ces

26 sessions de la direction collégiale ?

27 R. Je sais à présent que le plan en question a été établi en été 1998.

28 Q. Savez-vous quand est-ce que ce plan est devenu caduque et que s'est-il

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1 produit pour qu'il devienne caduque ?

2 R. On ne dit pas "caduque," on dit "dépassé." Cela revient à dire qu'il

3 s'est passé bien des choses depuis l'été 1998 jusqu'à janvier 1999. Il a

4 été signé un accord entre Holbrooke et Milosevic, entre Keramik [phon] et

5 Ivanovic. Il y a eu des missions qui sont arrivées au Kosovo-Metohija. Il

6 est arrivé toute une série d'autres choses et activités, raison pour

7 laquelle on a estimé que ce plan était dépassé.

8 Je vais ajouter une raison très importante encore, à savoir que l'on

9 avait amené de nouvelles forces dans les parages, dans la mer Méditerranée,

10 dans l'Adriatique, en Albanie, en Grèce, en Macédoine. On a eu un

11 amoncellement de forces à nos frontières. C'était là des circonstances

12 nouvelles et c'est pourquoi ce plan a été dépassé.

13 Il est évident qu'il ne saurait advenir qu'il y ait là une ingérence

14 insignifiante de la communauté internationale, comme on l'avait prévu, pas

15 moi, mais quelqu'un d'autre avant moi qui avait élaboré ce plan-là.

16 Q. O.K. Autre chose de survenue entre l'été 1998 et janvier 1999, c'est le

17 fait qu'il y ait eu pas mal d'opérations de combat, d'opérations conjointes

18 où le MUP a aidé la VJ dans sa tentative de chasser l'UCK du Kosovo, n'est-

19 ce pas ?

20 R. Pour autant que je le sache, l'armée est venue apporter un soutien aux

21 unités du ministère de l'Intérieur pour détruire, anéantir les groupes de

22 terroristes de l'UCK, et non pas pour les chasser du territoire du Kosovo-

23 Metohija. C'est ainsi que je le vois, que je vois ce problème.

24 Q. On parle également de ce troisième plan, Grom 3. On dit qu'il a été

25 établi suite à votre interview au journal, Der Spiegel. On parle du journal

26 Milosevic, où il a clairement présenté notre position.

27 Cela signifie-t-il que l'armée a déterminé un plan suite à

28 l'interview accordée par le président Milosevic à cette revue, Der Spiegel,

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1 allemande ? Cela me semble plutôt étrange de voir l'armée faire ses plans ?

2 R. Absolument pas. Pas rien qu'à cause de cela. Il y a eu changement de

3 circonstances. On a fait venir de nouveaux effectifs. Il y a eu une

4 appréhension, celle de les voir arriver par la force suite à une mise en

5 scène de sauvetage des vérificateurs. Quelqu'un aurait fait appel à eux par

6 l'UCK ou quelqu'un d'autre à l'extérieur du Kosovo. Enfin, je n'ai pas lu

7 cette interview. Je ne peux pas vous aider pour ce qui est de sa teneur,

8 mais je suppose, partant de ce qui est dit ici, que le président Milosevic

9 leur avait clairement dit qu'il s'opposerait à l'acheminement forcé

10 d'effectifs sur nos territoires sans qu'il y ait au préalable approbation

11 de notre part.

12 Q. C'est là justement ma question suivante --

13 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que M. Zecevic s'est levé.

14 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse. Je crois que le témoin s'est

15 servi de termes "mise en scène," une action ou une opération mise en scène

16 qui aurait été l'amorce de l'acheminement de ces forces-là. Je suis sûr

17 d'avoir entendu les mots de "mise en scène."

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Curcin, est-ce que vous

19 pouvez nous aider au sujet de ce qui vient d'être dit ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Très certainement. Nous redoutions que l'OTAN,

21 ou les terroristes, ou un tiers ne viennent mettre en scène une action dans

22 laquelle les vérificateurs ou la mission entière se trouveraient être mis

23 en péril. Pour les sauver, il y aurait arrivé par la force des membres

24 d'une brigade multinationale. Ils viendraient prétendument les sauver.

25 C'est ce que j'ai dit en substance.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis, vous pouvez

27 continuer.

28 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

Page 17002

1 Q. Bien. Vous venez de dire que vous n'avez pas lu cette interview, mais

2 il me semble avoir lu cela dans un PV de réunion collégiale -- ou le

3 général Ojdanic aurait lu cela et encouragé les autres à le faire.

4 Vous souvenez-vous du fait qu'il en ait été question à l'occasion

5 d'une session collégiale ?

6 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas non plus de la date de

7 cette interview. Peut-être, pourriez-vous m'aider ? Je suppose que cela a

8 dû se passer avant le nouvel an, avant les fêtes de Noël, pour que je n'aie

9 pas gardé les choses en mémoire, puisque je n'ai pas été présent aux

10 réunions collégiales.

11 Q. Non, c'est bon. Je voulais juste vous demander si vous vous souveniez

12 de la chose. Je ne me souviens pas non plus de la date.

13 Je voudrais que nous nous penchions sur la page 3 de la version

14 anglaise. Je ne sais pas la page que cela pourrait être en version B/C/S.

15 Je pense qu'il s'agit du paragraphe 2, relatif à ce qui a été fait par

16 l'état-major.

17 Est-ce que vous voyez ce qui est dit au sujet de "ce que l'état-major

18 général a fait quant à cette situation" ?

19 R. Oui.

20 Q. Je voudrais vous poser des questions au sujet des deux paragraphes au-

21 dessus. On y dit : "Partant de la mission confiée, les commandants de la 3e

22 Armée du RV et de la PVO, c'est-à-dire l'aviation de la défense

23 antiaérienne, se sont vu confier des tâches suite à un briefing qui est

24 spécialement organisé à l'état-major. En réalité, il est fait référence au

25 général Pavkovic et au général Smiljanic, puisque ce sont les commandants

26 de la 3e Armée de l'aviation aérienne et de la défense antiaérienne.

27 C'était d'eux que cela parle.

28 R. [aucune réponse verbale]

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1 Q. Vous devez répondre à voix haute pour les besoins du compte rendu.

2 R. Pour les besoins du compte rendu, je dis oui.

3 Q. Merci. Vous souvenez-vous si c'était un briefing qu'organisait

4 spécialement au niveau de l'état-major ?

5 R. Je ne me souviens pas de la date. Je sais que les commandants venaient

6 un par un suivant un planning et suivant des convocations de notre part

7 pour présenter des rapports concernant le planning d'utilisation. Parce que

8 nous avions formulé des observations. Ils ont remédié à l'objet de ces

9 observations. Et entre la période où nous avons formulé cette directive et

10 c'est ce qui s'est passé, j'imagine que c'est vers la fin de janvier que ça

11 a dû se passer. Je n'arrive pas à me souvenir de la date exacte, mais ça

12 doit y figurer.

13 Q. Fort bien. Merci. Le Juge Bonomy vous a posé une question au sujet de

14 ce qu'était cette direction collégiale. Est-ce qu'il y avait une

15 définition, une signification, est-ce que c'était une organisation plus ou

16 moins fluide, souple, à composition souple, j'entends. Alors suite à cela,

17 après le début de la guerre, il y a eu des briefings au quotidien le soir

18 avec la présence du général Ojdanic et il était question des événements de

19 la journée. Alors y a-t-il eu une appellation de ces briefings du soir ou

20 est-ce qu'on appelle ça les briefings du soir ? Est-ce que c'étaient des

21 réunions de cette direction collégiale ou est-ce que c'était un autre

22 groupe qui assistait à ces briefings du soir pendant la période de guerre ?

23 R. Je comprends votre question. Il ne s'agissait pas d'un autre groupe.

24 Nous appelions cela officiellement "analyse de la situation sur le champ de

25 bataille avec accent mis sur la situation au niveau de la 3e Armée du Corps

26 de Pristina." Parce qu'en majeure partie de ces réunions du soir, il a été

27 question de la situation au sein de la 3e Armée et en particulier au sein

28 du 3e Corps. C'était essentiellement les mêmes personnes qui étaient

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1 présentes à la direction collégiale qui étaient présentes ici aussi. Je

2 précise que la session collégiale avait lieu de temps en temps, une fois

3 par semaine, si besoin est, plus souvent. Mais ici, nous avions tous les

4 soirs des rapports relatifs à la situation.

5 Q. Bien. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris avec évidence. Il y a

6 cette session du soir, le 29 mars 1999, et la réunion est ouverte par le

7 général Obradovic.

8 Je peux vous confier une copie de ce document, une copie papier, ça

9 vous aidera. Il s'agit de la pièce 3D582.

10 Le général Obradovic dit : "Je propose que les questions soient évoquées

11 conformément à l'ordre du jour. La direction collégiale ne s'est pas réunie

12 aujourd'hui."

13 Et plus loin - je ne sais pas quelle page pour vous - mais il s'agit

14 de la page 5 en anglais, c'est le général Ojdanic qui prend la parole et il

15 parle sur trois pages et demie. Alors, est-ce que vous pouvez retrouver le

16 point ou l'endroit où le général Ojdanic commence à parler. Je vais vous

17 donner lecture d'une phrase, ensuite j'aurai une question.

18 Avez-vous retrouvé ?

19 R. [aucune réponse verbale]

20 Q. Le général Ojdanic dit : "La direction collégiale ne s'est pas réunie

21 parce que j'avais d'autres obligations."

22 Alors il y a quelques phrases plus loin où il est dit : "Je ne serai

23 pas tout le temps ici étant donné que je suis membre de l'état-major du

24 commandement Suprême."

25 Alors s'il s'agit là d'un briefing de soir et que lui et Obradovic

26 disent que la session collégiale n'a pas eu lieu ce jour-là, cela me semble

27 être ou ce n'est comme si la direction collégiale c'était un autre groupe

28 de personnes.

Page 17005

1 Alors maintenant, il se peut que les mêmes personnes aient participé

2 aux sessions collégiales et aux briefings du soir. Mais ce qui m'intéresse

3 c'est de savoir qui étaient au juste les membres de cette direction

4 collégiale lorsqu'ils se rencontraient pendant la guerre. Pouvez-vous nous

5 aider à ce sujet ?

6 R. Vous voulez que je vous les énumère par leur nom ?

7 Q. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le faire, parce que nous avons

8 déjà une session de la direction collégiale du

9 9 avril 1999, donc pendant la guerre, où on indique tous les noms. Et nous

10 avons plusieurs sessions collégiales, fin 1998 et début 1999, avec une

11 liste de la totalité des participants à cette session collégiale. Nous

12 imaginons que ce sont les mêmes gens. Mais moi, si je lis bien les choses -

13 et vous me direz si je me trompe - il me semble que la session collégiale a

14 eu lieu à un autre moment et non pas au moment des briefings du soir.

15 Je vois que vous êtes en train de sourire et de faire un signe

16 négatif de la tête, mais pouvez-vous expliquer qu'est-ce que cela signifie

17 ?

18 R. Excusez-moi, c'est vous qui avez d'abord souri et vous avez un sourire

19 aussi beau que je n'ai pas pu ne pas sourire moi-même.

20 Q. Merci, Mon Général.

21 R. Non, vous n'avez pas raison. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas

22 la même méthodologie de travail et on ne saurait comparer la session

23 collégiale du 9 avril, où on a une liste de participants, et la liste de

24 ceux qui se tenaient en fin 1998 avec les briefings du soir. Ici, vous avez

25 une partie des officiers qui se trouvaient au poste de commandement du

26 quartier général du commandement Suprême, qui étaient là sans cesse, qui

27 venaient aux réunions, qui analysaient la situation et qui proposaient au

28 chef d'état-major du commandement Suprême ce qui convenait de faire. Ils le

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1 faisaient tous les soirs.

2 Je ne peux pas vous commenter outre mesure, parce qu'on a des extraits des

3 phrases qui ne sont pas liées les unes aux autres. Enfin, celui qui a fait

4 le PV n'a pas tout noté comme il faut et c'est ce qui prête à confusion.

5 Q. Bon. La réponse que vous venez d'apporter a quelque peu aidé à

6 comprendre. Alors, se peut-il que lorsqu'il a dit que "la session

7 collégiale n'a pas eu lieu et qu'il ne lui pas été possible d'y assister,"

8 est-ce que cela signifie qu'une réunion collégiale était prévue le 29 mars

9 mais qu'elle ne s'est pas tenue, et il n'en a pas eu non plus jusqu'au 9

10 avril ? Est-ce que c'est ainsi que nous devrions le comprendre, étant donné

11 que c'est la seule session collégiale partant à partir de laquelle nous

12 avons un PV de l'époque de la guerre ?

13 R. Non.

14 Q. Est-ce que vous pouvez étoffer ?

15 R. Il se peut que nous ayons dû nous réunir à 8 heures. Pendant un certain

16 temps on s'était réuni à 6 heures. Si vous l'avez remarqué, les deux

17 premiers jours, on s'était réuni le matin. Il est probable, très probable,

18 que le chef d'état-major ait eu des obligations vis-à-vis du président ou

19 vis-à-vis de quelqu'un d'autre, il n'est pas arrivé au début. Il est arrivé

20 par la suite et il a expliqué qu'il avait eu d'autres engagements. Et je

21 vous assure que ça s'est passé de la façon dont je vous dis que ça s'est

22 passé puisque j'étais là-bas. Et je crois que mon nom figure sur la liste

23 des participants au début. Oui, c'est exact.

24 Alors si vous le permettez, j'aimerais prendre encore une minute de

25 votre temps. S'agissant de cette liste des participants on peut voir qu'il

26 n'y a pas là tous les adjoints. On voit que pour ce qui est des arrières,

27 il y a le colonel Ilic. On voit qu'il y a encore plusieurs colonels, mais

28 il n'y avait pas tous les premiers adjoints. Probablement avaient-ils

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1 d'autres obligations et tâches à accomplir.

2 Il manque encore plusieurs officiers qui, de manière générale ou

3 habituellement, sont toujours là. C'est le tout début, une partie de

4 l'état-major est resté au bâtiment de l'état-major, une partie s'est

5 déplacée vers les postes de commandements de réserve, et une partie est

6 allée vers les postes de commandements dans les arrières. C'était donc la

7 période de la constitution de la création mise sur pied de ce QG du

8 commandement Suprême. C'est mon explication de la chose.

9 Q. Bien. Je ne comprends pas encore tout à fait, mais je vais vous poser

10 une autre question. Le général Ojdanic a dit : "Je ne serai pas là tout le

11 temps étant donné que je suis membre de l'état-major du commandement

12 Suprême." Alors, dans ce contexte, où cette réunion du soir, le 29 mars

13 1999, qui a commencé à 20 heures 30, a-t-elle eu lieu ? Dans quel bâtiment

14 ?

15 R. Cette réunion du soir a eu lieu au poste de commandement du QG du

16 commandement Suprême, à savoir 124 mètres sous terre dans la salle destinée

17 au fonctionnement de l'équipe de permanence opérationnelle où nous

18 présentions nos rapports 24 heures sur 24.

19 Q. Les membres de cette direction collégiale se trouvent-ils être aussi

20 des membres du QG du commandement suprême ou le QG du commandement Suprême

21 constituait-il un groupe de personnes autre ?

22 R. L'état-major, en temps de paix, c'est le QG du commandement Suprême en

23 temps de guerre. Cela n'est pas aménagé par des textes législatifs

24 malheureusement, mais c'est ainsi que nous l'avions compris et c'est ainsi

25 que nous nous sommes comportés. Les membres de l'état-major qui, de par

26 leurs fonctions étaient prévus pour occuper des postes de commandement - et

27 il y en a eu nettement moins qu'en temps de paix - que faisait, composait

28 le QG du commandement Suprême, c'était l'organe le plus éminent pour ce qui

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1 est des décisions à prendre concernant l'utilisation des forces armées.

2 Q. Bien. Et ce QG du commandement Suprême tenait-il ces réunions dans le

3 même bâtiment que pour ce qui est des réunions collégiales et les briefings

4 du soir ? Est-ce que tout ceci se passait dans le même bâtiment ?

5 R. Ça se passait au poste de commandement du QG du commandement Suprême et

6 non pas dans un bâtiment. Ça toujours eu lieu à cet endroit-là pendant la

7 guerre.

8 Q. Bien. Donc toutes ces réunions se tenaient au poste de commandement à

9 124 mètres sous terre; est-ce bien exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Bien. Merci.

12 Je voudrais vous poser une question au sujet de cette réunion

13 collégiale qui s'est tenue le 11 mars 1999. Il me semble qu'à cet effet il

14 convient de se pencher sur la page 20, ou plutôt 21, version anglais et

15 page 19 de la version B/C/S. Non, désolé, on va commencer par la page 11 de

16 la version anglaise et pour vous, Mon Général - je m'excuse à nouveau. Il

17 s'agit de la pièce P935. J'ai une copie papier pour le général si c'est

18 plus facile.

19 Ce sera au bas de la page 9 s'agissant du document que vous avez sous

20 les yeux. Dans la version anglaise, ça se trouve au bas de la page 11.

21 L'avez-vous retrouvée, Général ?

22 R. Oui.

23 Q. C'est vous qui êtes en train de parler de 673 nouveaux soldats déployés

24 sur le territoire du Kosovo-Metohija, puis vous faites référence à la 37e

25 Brigade Motorisée qui a été redéployée de la garnison de Raska vers

26 Kosovska Metrovica, et du 21e Corps de Nis qui a été redéployé vers

27 Urosevac.

28 Vous en avez parlé à M. Visnjic. Mais n'était-ce pas là une violation

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1 des accords d'octobre disant que d'amener de nouvelles troupes au Kosovo ?

2 R. Tout d'abord, pour ce qui est de la page 9, bas de page, 673 individus,

3 cela venait des effectifs de réserve. Et on peut dire que cela fait partie

4 des effectifs en temps de paix de la 37e Brigade et de ce groupe de combat

5 numéro 21.

6 J'ai déjà indiqué que le chef de l'état-major nous avait brièvement

7 dit à la réunion collégiale quelle a été la teneur de sa conversation avec

8 le général Clark, et le fait qu'il ait dit de ne pas pouvoir rester les

9 bras croisés alors que des effectifs s'amoncelaient en Macédoine, les

10 forces de l'UNPREDEP s'étaient retirées et les forces de l'OTAN l'ont

11 remplacé aux frontières de la Yougoslavie, et il fallait que nous prenions

12 des mesures. Cela a été fait en public et la mission en a été informée.

13 Ce qui fait qu'on peut voir cela de cet œil-là. Parce que si

14 violation de l'accord il y a eu, soit, mais il ne convient pas d'oublier

15 l'amoncellement des forces de l'OTAN à nos frontières et le reste de ce qui

16 se passait à l'époque. On ne peut pas prendre cela isolément par rapport à

17 ce qui a généré notre réaction. Ceci a été une mesure défensive.

18 Q. Mais, Mon Général, le général Ojdanic lui-même a considéré cela comme

19 étant une violation, n'est-ce pas ?

20 Penchez-vous sur la page 21 de la version anglaise, et je pense que

21 pour votre version c'est la page 18. Ça se trouve en plein milieu d'un long

22 discours du général Ojdanic. Oui, il s'agit du paragraphe où vous voyez un

23 numéro, 9 500.

24 L'avez-vous retrouvé ?

25 R. Oui, laissez-moi me rappeler des choses.

26 Q. Lorsque vous serez prêt, faites-moi signe, j'ai une question.

27 R. Allez-y.

28 Q. Le général Ojdanic dit : "Je n'ai aucune raison d'expliquer. Après

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1 tout, c'est la raison pour laquelle nous avons dû procéder à cette

2 violation, notamment en raison du nombre des forces qui se trouvent à la

3 frontière et des renforts au Kosovo, cela est conforme aux décisions du

4 président de la RFY." Donc, le général Ojdanic reconnaît le fait qu'il

5 s'agit d'une violation, n'est-ce

6 pas ?

7 R. Si vous mettez de côté le reste de la phrase qui dit "parce qu'ils ont

8 amoncelé là-bas 9 500 personnes et vous voulez que nous, à Belgrade, nous

9 nous attendions qu'il se produise …" et ainsi de suite.

10 Q. Bien. Peut-être pourrions-nous aller sept ou huit lignes plus bas. Le

11 général Ojdanic est en train de parler de ce qui lui a été posé comme

12 question par Clark. Il a dit, il a eu deux questions principales. "Pourquoi

13 aux frontières du Kosovo y avait-il 25 000 hommes, une brigade de

14 déployée."

15 Alors, ce n'est pas des troupes de la VJ sur le pourtour des

16 frontières du Kosovo, n'est-ce pas, c'est bien ce qu'on dit ?

17 R. Oui. C'est Clark qui le dit. Nous n'avions pas 25 000 soldats de Kosovo

18 à Belgrade et non pas aux frontières du Kosovo. Ça c'est d'un. De deux, je

19 n'ai pas connaissance du fait que l'accord est prévu qu'à proximité de la

20 ligne administrative qui sépare le Kosovo et la Serbie, il ne devait pas y

21 avoir d'effectifs. La garnison la plus proche était celle de Raska, puis un

22 peu plus en profondeur il y avait Kraljevo, et ainsi de suite.

23 Q. Bien. Le général Ojdanic continue en disant : "J'ai dit, Général, cela,

24 parce que nous avons été menacés et nous devons être en mesure de répondre

25 de façon adéquate." Il ne dit pas : Ecoutez, vous vous trompez. Nous ne

26 disposons pas de 25 000 hommes au Kosovo. Il dit : Nous devons faire cela

27 parce que c'est nécessaire. Est-ce que cela n'est pas exact ?

28 R. Oui, on peut donner cette lecture-là. S'il ne voulait pas entrer en

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1 discussion avec le général Clark, il a dit tout simplement ce qu'il a dit.

2 Cela étant dit, Clark savait très bien que nous n'avions pas du tout 25 000

3 soldats dans ce terrain. Et je pense qu'il a été tout simplement un peu

4 surpris, donc il n'a pas réagi.

5 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que le moment est

6 opportun ?

7 Général, je suis désolé nous sommes obligés de lever la séance pour

8 aujourd'hui.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, le problème que cela pose, c'est

10 que, Monsieur Curcin, vous allez devoir revenir, et cela va devoir se faire

11 le 16 octobre. Puis ce jour-là, nous allons siéger à 2 heures 15 de

12 l'après-midi. Entre maintenant et cette date-là, il est très important que

13 vous n'ayez pas du tout des discussions avec qui que ce soit au sujet de ce

14 qui a été dit ici. Vous pouvez parler avec qui que ce soit, de quoi que ce

15 soit, mais évitez le sujet concerné par la présente affaire.

16 Pour l'instant, vous pouvez quitter ce prétoire avec l'huissier et nous

17 allons vous revoir le 16, à 14 heures 15.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais on ne m'a pas demandé, si moi, si je suis

19 disponible à cette date-là.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, je suis désolé, vous serez

21 obligé de venir, de revenir. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour

22 terminer votre déposition, mais malheureusement, ce n'était pas possible.

23 Je suis vraiment désolé, il a fallu prévoir qu'on allait avoir besoin de

24 plus de temps. Donc je peux faire rien d'autre que de vous demander de

25 revenir le 16.

26 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mon Général, vous semblez aimer le

27 Procureur, c'est pour cela que vous allez être obligé de revenir.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je vais être content de vous aider.

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1 [Le témoin quitte la barre]

2 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 16 octobre

3 2007, à 14 heures 15.

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