Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 23 octobre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que le témoin ne pénètre dans le

6 prétoire, je suis désolé que nous ayons commencé avec un peu de retard à

7 l'instant. Je n'avais pas été informé officiellement de l'existence de

8 circonstances particulières, mais officieusement voici l'explication qu'on

9 m'a donné pour ce retard. Il y a deux questions que j'aimerais aborder

10 avant la déposition du témoin. La première porte sur la traduction des

11 documents. Un e-mail a été envoyé qui permet de penser qu'il devrait y

12 avoir une réunion jeudi à 1 heure dans le but de tenter de résoudre ce

13 problème une fois pour toutes, de façon à ce qu'un accord tout à fait clair

14 soit établi quant aux modalités de traitement des documents et de leur

15 traduction dans les délais les plus brefs possibles. Pour nous, une réunion

16 administrative de cette nature ne nous paraît pas exiger la présence des

17 accusés, mais nous savons que cette réunion aura un effet sur la situation

18 des accusés, par conséquent elle ne se fera qu'avec leur accord.

19 Je suppose que tous les conseils de la Défense et leurs clients se

20 félicitent de l'organisation d'une telle rencontre en l'absence des accusés

21 ? Cela nous permettra de ne pas gaspiller un temps précieux dans le

22 prétoire. Donc, cette réunion aura lieu jeudi à 1 heure. Je ne sais pas si

23 le lieu a été confirmé, mais en tout cas elle se déroulera dans une des

24 salles de réunion du Tribunal, et elle a d'ailleurs un rapport direct avec

25 trois accusés avant tout. Tous leurs conseils sont bien sûr autorisés à

26 assister à la réunion, en tout cas un conseil pour chaque accusé. Et le

27 Procureur peut assister également s'il le souhaite, ainsi que des

28 représentants du CLSS et de l'OLAD qui ont déjà été invités.

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1 Autre question que j'aimerais évoquer avant la déposition du témoin. Maître

2 Ackerman, vous avez parlé de la référence aux pièces à conviction dans les

3 déclarations écrites 92 ter. J'ai étudié cela d'un peu plus près hier et

4 j'aurais dû en parler sans doute, mais je ne l'ai pas fait. Pouvez-vous me

5 donner un exemple de cela dans la déposition d'hier ?

6 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y en ait eu hier,

7 Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est rassurant, parce que ce qui

9 s'est passé hier, c'est que vous avez indiqué que vous pourriez

10 éventuellement faire référence à des pièces à conviction, mais je n'avais

11 pas souvenir d'en avoir vu mentionnées dans la déclaration écrite. Je pense

12 que lorsqu'une question de ce genre survient, il importerait d'appeler

13 l'attention des Juges de la Chambre sur cette question, de façon à obtenir

14 des conseils clairs et à éviter tout malentendu. Mais, j'anticipe sans

15 doute, si un numéro de pièce apparaît dans une déclaration écrite et si

16 quelque chose dans la déclaration écrite comporte une indication à une

17 pièce c'est ce qu'il conviendra de faire pour essayer de régler les

18 problèmes éventuels.

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, de façon à bien

20 utiliser les déclarations écrites 92 ter --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Nous avons pensé que cela permettrait de

23 gagner du temps de ne pas soumettre les pièces au témoin, et voilà ce qui a

24 été fait.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 Maître Aleksic, votre témoin suivant.

27 M. ALEKSIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et

28 Monsieur les Juges, notre témoin suivant est Stanimir Radosavljevic.

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1 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Radosavljevic.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je tiens à

4 saluer toutes les personnes présentes dans le prétoire.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demanderais de prononcer la

6 déclaration solennelle qui vous engage à dire la vérité, en lisant à haute

7 voix le texte qui est inscrit sur le carton que l'on vous tend à l'instant.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 LE TÉMOIN: STANIMIR RADOSAVLJEVIC [Assermenté]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, est-ce que vous avez

15 une déclaration 92 ter pour ce témoin ?

16 M. ALEKSIC : [interprétation] Oui, elle existe, je crois. Je crois qu'elle

17 est dans le prétoire électronique.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la cote ?

19 M. ALEKSIC : [interprétation] Le 4D502.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, je vais la faire imprimer pour

21 mon usage personnel. Il faudra que ce soit fait pour tous ceux qui ne l'ont

22 pas en main. Je ne l'ai pas encore reçue, c'est certain, et il sera fait

23 référence dans sa déposition à une déclaration écrite.

24 Monsieur Radosavljevic, vous allez maintenant être interrogé par Me Aleksic

25 qui assure la Défense de M. Pavkovic.

26 Maître Aleksic à vous.

27 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Interrogatoire principal par M. Aleksic :

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1 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur, pouvez-vous nous décliner vos nom et

2 prénom pour le compte rendu d'audience, je vous prie.

3 R. Je vous remercie. Je m'appelle Stanimir Radosavljevic.

4 Q. Le 29 septembre, est-ce que vous avez fait une déclaration devant une

5 équipe de conseils de la Défense du général Pavkovic ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous avez relu cette déclaration avant de la signer ?

8 R. Oui, certainement, je l'ai lue intégralement.

9 Q. Si les mêmes questions qui vous ont été posées à l'époque vous étaient

10 posées aujourd'hui, est-ce que vous apporteriez à ces questions les mêmes

11 réponses qu'à l'époque ?

12 R. Oui.

13 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de cette

14 déclaration écrite qui constitue la pièce 4D502, et j'en demande le

15 versement au dossier.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

17 M. ALEKSIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur Radosavljevic, pourriez-vous, je vous prie, dire en quelques

19 mots quelle a été votre carrière aux Juges de la Chambre, ce que vous avez

20 fait au cours de cette carrière ?

21 R. Oui, absolument. Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les Juges,

22 comme vous le lirez dans ma déclaration écrite, je suis né en 1948, j'ai

23 terminé mes études secondaires, mes études de droit, j'ai obtenu un diplôme

24 de magistrat, j'ai ensuite servi au sein de l'armée, étant diplômé de

25 l'école d'infanterie et des officiers de réserve pendant que je faisais

26 partie de l'armée, après quoi j'ai été promu en tant qu'officier d'active

27 au grade de lieutenant, et je suis devenu lieutenant d'active. Pendant mes

28 années de service, j'ai obtenu le diplôme de la haute école politique

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1 militaire. Après un apprentissage au bureau du procureur militaire à Nis,

2 au tribunal militaire par conséquent, j'ai obtenu mon premier emploi au

3 commandement du Groupe opérationnel de Pristina qui était le précurseur du

4 Corps de Pristina, j'étais officier chargé des affaires juridiques au sein

5 cette formation, et mon travail consistait en réalité à représenter les

6 unités militaires et les institutions militaires devant les tribunaux un

7 peu partout au Kosovo-Metohija. J'ai continué à exercer ce travail de 1975

8 à 1982, date à laquelle j'ai été nommé procureur militaire adjoint de Nis.

9 J'ai conservé ce poste jusqu'en 1992, date à laquelle j'ai été nommé

10 procureur militaire de Nis, poste que j'ai occupé jusqu'en mai 2005, date à

11 laquelle l'existence du tribunal militaire a été supprimé. Le tribunal a

12 donc cessé d'exister.

13 Entre-temps, pendant la guerre de 1999, j'ai été nommé au poste d'adjoint

14 du procureur militaire au bureau du procureur militaire suprême au sein de

15 la 3e Armée de Nis. Depuis 2005, je dirige un cabinet d'avocats à Nis.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais vous demander une

17 précision, je vous prie. Au paragraphe 5 de votre déclaration, vous

18 déclarez que pendant la guerre, des tribunaux d'instance ont été créés au

19 sein de toutes les régions militaires, au sein de tous les corps d'armée.

20 Au paragraphe 11 de votre déclaration écrite, vous déclarez que cinq de ces

21 tribunaux ont été créés. Ces cinq tribunaux sont-ils ceux dont vous aviez

22 la responsabilité ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agissait de bureaux du procureur

24 militaire en première instance qui se trouvaient sur les territoires

25 correspondant aux zones de responsabilité des commandements de la 3e Armée,

26 alors que le bureau du procureur militaire de région, ou plutôt -- excusez-

27 moi, le secteur du bureau du procureur militaire de Nis était un organe de

28 deuxième instance lié au bureau des procureurs.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vos tâches en tant que procureur

2 militaire suprême adjoint concernaient-elles toute la Serbie ou est-ce que

3 vous vous limitiez au secteur de la 3e Armée ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Elles concernaient tout le territoire

5 correspondant à la zone de responsabilité de la 3e Armée.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

7 Maître Aleksic, à vous.

8 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 Q. Monsieur Radosavljevic, pendant la durée de la guerre vous étiez donc

10 vice-procureur militaire au bureau du procureur militaire attaché au

11 commandement de la 3e Armée. Devant qui étiez-vous responsable de votre

12 travail ?

13 R. J'étais responsable devant le procureur militaire suprême attaché au

14 Grand quartier général à Belgrade.

15 Q. Pourriez-vous me dire qui occupait ce poste ?

16 R. A cette époque-là il s'agissait du général Svetomir Obrencevic, général

17 de division.

18 Q. Vous avez déjà répondu à une question du Président de la Chambre en

19 déclarant que l'essence de votre travail consistait à assurer la

20 responsabilité de ces cinq tribunaux militaires de première instance qui se

21 trouvaient au Kosovo. Est-ce que les magistrats qui travaillaient dans ces

22 tribunaux devaient vous rendre compte de leur travail ?

23 R. Oui, c'était l'accord qui existait entre eux et moi. J'avais demandé

24 d'être informé au quotidien du nombre de procès, du nombre d'enquêtes en

25 cours et des nouvelles accusations qui étaient prononcées jour après jour,

26 ce qui était fait tout à fait régulièrement. Par conséquent, je recevais

27 ces informations, je les synthétisais, et je les soumettais ensuite à

28 l'assistant du commandant chargé des affaires juridiques de la 3e Armée

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1 dans un document d'information quotidien relatif à l'évolution de la

2 criminalité.

3 Q. Est-ce que vous aviez obligation de rendre compte au procureur

4 militaire suprême d'une façon ou d'une autre ?

5 R. Le procureur militaire suprême ne m'avait pas demandé de lui rendre

6 compte au quotidien, mais j'étais tenu d'envoyer ces rapports d'information

7 quotidiens au département des affaires juridiques du commandement Suprême à

8 son quartier général, ce que j'ai fait.

9 Q. Pourriez-vous me dire qui occupait ce poste pendant la guerre ?

10 R. C'était le général de division Gojovic. Je ne parviens plus à me

11 rappeler son prénom.

12 Q. S'agissant des rapports qui émanaient des différents bureaux du

13 procureur militaire de première instance qui vous étaient subordonné, ces

14 rapports contenaient-ils des renseignements indiquant que quelqu'un aurait

15 subi des pressions dans son travail quant à la façon de traiter telle ou

16 telle affaire ? Attendez la fin de ma question avant de répondre.

17 R. Aucune information de ce genre n'a été proposée à quelque moment que ce

18 soit. J'ai fait l'inspection des bureaux du procureur à Nis et à Pristina.

19 Je me suis rendu plusieurs fois au bureau de Nis et deux fois au bureau de

20 Pristina, donc, je suis allé sur place personnellement. J'ai eu des

21 contacts personnels avec les procureurs et leurs adjoints, et aucune de ces

22 personnes n'a jamais évoqué devant moi un quelconque problème de ce genre.

23 Ils m'informaient simplement des affaires en cours et de leur façon de

24 travailler de manière générale.

25 Q. Mais personnellement, avez-vous éventuellement ressenti vous-même des

26 pressions d'un ordre ou d'un autre venant de la hiérarchie ou

27 éventuellement des organes chargés de la sécurité ? En tant que vice-

28 procureur militaire, avez-vous ressenti à quelque moment que ce soit

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1 l'existence d'une quelconque pression ?

2 R. Non, cela ne s'est jamais passé; si cela s'était passé, j'en aurais

3 très certainement informé le procureur militaire suprême. Cela n'a jamais

4 eu lieu, ni en temps de paix ni en temps de guerre.

5 Q. Merci. Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, indiquer aux Juges de la

6 Chambre qui étaient principalement responsables aux termes de la

7 législation qui régissait les bureaux des procureurs militaires et de la

8 législation régissant les procès au pénal, qui étaient donc principalement

9 responsables de l'identification des auteurs d'infractions criminelles,

10 ainsi que de la nécessité de les faire comparaître devant les tribunaux et

11 de les juger ?

12 R. Les procureurs militaires, bien entendu, respectaient la loi de

13 procédures pénales dans leur travail, ainsi que la loi afférente aux

14 tribunaux militaires. La loi de procédures pénales, qui est la seule loi

15 régissant les instances judiciaires dans notre pays, comporte l'obligation

16 de porter plainte au pénal selon des modalités bien précises. Tout citoyen

17 doit donc déposer une plainte au pénal en cas de nécessité, mais pour le

18 citoyen ce n'est pas une obligation. C'est davantage une recommandation ou

19 quelque chose qui est souhaitable. Par ailleurs, la législation stipule que

20 les autorités de l'Etat ont obligation de déposer une plainte au pénal dès

21 lors qu'ils ont identifié l'auteur potentiel d'un crime ou qu'ils ont

22 connaissance de l'existence d'un crime dans leur environnement

23 professionnel. Troisièmement, la loi prescrit de façon très précise quelles

24 sont les autorités de l'Etat qui ont pour obligation d'identifier ou de

25 découvrir l'existence d'un crime et de porter plainte au pénal afin que des

26 accusations soient proférées. Aux termes de la loi, ce sont les instances

27 chargées des affaires intérieures, autrement dit la police, qui est

28 responsable de ce travail. La loi sur les tribunaux militaires de son côté

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1 prescrit la nécessité pour les responsables du ministère de l'Intérieur de

2 porter de telles affaires devant les tribunaux militaires en cas de

3 nécessité, ainsi que devant les organes chargés de la sécurité et la police

4 militaire qui sont l'équivalent de la police civile et des tribunaux civils

5 dans le monde militaire. Donc, mon expérience personnelle du système

6 judiciaire militaire me permet de dire que c'est ce que ces divers

7 intervenants ont effectivement fait au cours des 20 dernières années.

8 Q. Je vous remercie. Dans votre travail en tant que vice-procureur

9 militaire, est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer une personne

10 répondant au nom de Lakic Djorovic ?

11 R. Oui, je l'ai rencontré, mais pas avant l'incident qui l'a mêlé à une

12 infraction criminelle pour laquelle il a ensuite été traduit en justice. Je

13 peux vous donner les détails si cela vous intéresse, à moins que vous ne

14 préfériez m'interroger.

15 Q. Avant toute chose, est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la

16 Chambre quelles étaient les fonctions de M. Lakic Djorovic au moment où

17 vous l'avez rencontré ?

18 R. Lakic Djorovic était à ce moment-là procureur militaire attaché à la

19 région militaire de Pristina.

20 Q. Combien de temps avant l'incident a-t-il été nommé à ce poste, si vous

21 le savez ?

22 R. Je ne connais pas la date exacte de sa nomination, mais je sais que

23 celle-ci n'est pas intervenue plus d'une semaine avant l'incident qui l'a

24 mêlé à un acte criminel et qui a exigé ensuite qu'il présente sa démission.

25 M. ALEKSIC : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans de la

26 pièce 4D166 du prétoire électronique.

27 Q. Monsieur, pourriez-vous, je vous prie, examiner ce document lorsqu'il

28 apparaîtra devant vous à l'écran, et nous dire si vous le connaissez.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas sûr que

2 la cote soit exacte. Dans la déclaration écrite, on trouve effectivement

3 une indication d'une pièce 4D166, mais quand nous l'avons cherchée, nous ne

4 sommes pas parvenus à la retrouver dans le prétoire électronique, et selon

5 des informations reçues par moi, il pourrait s'agir de la pièce 4D159.

6 M. ALEKSIC : [interprétation] Je suis d'accord. C'est une erreur de ma

7 part. Je vous prie de m'excuser. Il s'agit en fait de la pièce 4D159.

8 Monsieur le Président, c'est une erreur de ma part. Je vous prie de

9 m'excuser.

10 Q. Monsieur Radosavljevic, connaissez-vous le document qui s'affiche

11 devant vous ?

12 R. Oui, je connais l'information que j'ai sous les yeux.

13 Q. Pourriez-vous donner quelques détails au sujet de ce document aux Juges

14 de la Chambre ?

15 R. Oui, absolument. J'ai reçu ce document d'information après le 1er juin,

16 peut-être même le 1er juin, mais je n'en suis pas sûr. Je crois que c'était

17 après. C'était donc un document d'information, un rapport émanant du

18 procureur militaire de Pristina auprès du commandement de la région

19 militaire. Donc c'est un rapport dont l'auteur est Lakic Djorovic et qui

20 concerne le travail mené par son bureau dans la période indiquée. Il me

21 fait connaître le nombre d'affaires introduites au pénal, le nombre

22 d'enquêtes diligentées, le nombre d'actes d'accusation rédigés, et j'ai

23 donc reçu ce document en tant que document d'information. Bien entendu, ce

24 rapport, si je me souviens bien, ne comportait pas la moindre mention d'un

25 quelconque problème dans le bureau de ce procureur militaire.

26 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous maintenant revenir sur votre première

27 rencontre avec lui, première rencontre personnelle. Que vous a-t-il dit à

28 ce moment-là, s'il vous a dit quelque chose ?

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1 R. Je vais donner quelques détails à ce sujet. Je ne me souviens plus de

2 la date exacte, mais je crois que cela s'est passé sans doute au cours de

3 la première quinzaine du mois de mai. Et à ce moment-là, le général

4 Gojovic, chef du département chargé des affaires juridiques au Grand

5 quartier général de l'armée, est arrivé sur place pour inspecter les

6 instances chargées de la justice militaire de Nis. Il s'est donc rendu dans

7 les différents tribunaux et a décidé ensuite qu'il serait bon qu'il se

8 rende aussi dans les bureaux du procureur militaire de Pristina, donc nous

9 y sommes allés. Il a été décidé à ce moment-là que l'adjoint du procureur

10 militaire attaché au commandement de Pristina était beaucoup plus efficace

11 dans son travail que le procureur lui-même. Donc on a estimé que ce serait

12 une bonne idée de nommer quelqu'un d'autre au poste de procureur. Jusqu'à

13 ce moment-là, le procureur militaire était le lieutenant Djuro Blagojevic,

14 dont le grade était assez insignifiant et qui avait peu d'expérience, alors

15 que ses adjoints étaient beaucoup plus expérimentés. C'est l'une des

16 raisons principales qui a conduit à la décision de nommer à sa place

17 quelqu'un qui avait plus d'expérience. Le général Gojovic a déclaré qu'il

18 allait faire les efforts nécessaires pour trouver les personnes convenant

19 pour ce poste à Belgrade, et plus tard, j'ai découvert qu'un candidat avait

20 été découvert, il s'agissait de Lakic Djorovic, qui a été effectivement

21 nommé à ce poste.

22 Toutefois, que s'est-il passé par la suite ? Le 30 août, en tout cas

23 vers la fin du mois de mai, je ne me souviens plus de la date exacte, un

24 incident a eu lieu. Lakic Djorovic s'est enivré sur le lieu de son travail

25 en présence de ses adjoints. Il s'est battu avec un de ses adjoints à qui

26 il a infligé des blessures assez graves. La police a dû intervenir, mais

27 lui s'est barricadé dans les bureaux du procureur militaire en menaçant les

28 policiers à l'aide d'un revolver. La police militaire s'est donc retirée et

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1 plus tard, dans des conditions qui n'ont pas été totalement portées à ma

2 connaissance, il a tout de même cessé de faire ce qu'il faisait jusqu'à ce

3 moment-là. Le général Obrencevic, procureur militaire suprême, a ordonné

4 d'aller de Nis à Pristina pour interroger toutes les personnes qui avaient

5 participé à cet incident, ce que j'ai fait. Je suis allé à Pristina, j'ai

6 parlé à toutes les personnes concernées, y compris Lakic Djorovic, donc le

7 procureur.

8 Il m'a présenté des excuses, m'a dit que son député l'avait offensé

9 en prononçant un certain nombre de mots insultants à son égard. Voilà ce

10 qu'il a présenté à titre de défense, si je puis m'exprimer ainsi.

11 Q. Je vous remercie.

12 R. Je peux poursuivre, vous m'autorisez à continuer ? Il a ensuite

13 déclaré qu'il avait des problèmes parce qu'il n'avait pas un véhicule

14 adapté et qu'il avait de grandes difficultés à obtenir un véhicule de

15 fonction.

16 Q. Si je vous ai bien compris, vous dites dans votre déposition qu'alors

17 qu'il était en fonction en tant que procureur militaire, en fait, il

18 occupait ce poste depuis à peine une semaine; c'est bien ce que vous dites,

19 à Pristina ?

20 R. Oui, j'ai dit environ une semaine. Est-ce que c'était une semaine

21 exactement ou six jours, je ne saurai vous le dire avec une totale

22 certitude.

23 Q. Très bien, pas de problème. Je vous remercie.

24 M. ALEKSIC : [interprétation] Je demande l'affichage grâce au système du

25 prétoire électronique de la pièce 4D171.

26 Q. Pourriez-vous examiner ce document et me dire si vous reconnaissez de

27 quoi il s'agit ?

28 R. Oui, c'est l'information qui vient du procureur militaire de Nis, de

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1 l'an 2001, ceci a été fait après la guerre.

2 Q. Est-ce que vous savez qui a écrit cela ?

3 R. C'est moi qui ai écrit ce rapport, avec l'aide évidemment de mes

4 employés.

5 Q. Pourriez-vous dire aux Juges comment se fait-il que ce document a été

6 écrit et quelles sont les informations qui figurent dans ce rapport ?

7 R. Je ne me souviens pas exactement de la raison de l'écriture de ce

8 rapport, parce qu'il ne s'agit pas d'un rapport régulier. Le procureur,

9 chaque mois, écrivait des rapports mensuels concernant la situation au

10 point de vue criminalité du mois passé. Mais puisqu'ici il s'agit d'une

11 période de guerre, j'imagine que quelqu'un a demandé que l'on fasse ce

12 rapport pour le commandement de l'armée, et je l'ai fait. Donc j'ai fait un

13 rapport concernant le taux de criminalité dans ce domaine-là, enfin pour la

14 période de la guerre.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que là on parle toujours de

16 Djorovic ?

17 M. ALEKSIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre, je voudrais vous

19 poser une question, Monsieur Aleksic. Tout d'abord, le paragraphe 16 de

20 votre déclaration préalable où, à la fin, on fait référence à une demande

21 qu'il soit démis de ses fonctions, à savoir les pièces P2753 et 4D159. La

22 pièce 4D159, c'est la pièce que nous sommes en train d'examiner et qui

23 couvre la période entre le 1er mars et le 23 -- plutôt entre le 23 mars et

24 le 1er juin. Est-ce que cette référence qui figure dans le paragraphe 16 est

25 correcte ou non ?

26 M. ALEKSIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que là on

27 s'est trompé. La pièce 4D166 doit se trouver dans le paragraphe 16. C'est

28 la requête que Lakic Djorovic soit démis de ses fonctions, mais je vais

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1 parler de cela avec le témoin si vous me le permettez et je vais vous en

2 avertir.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis un autre point. C'est une

4 question pour le témoin.

5 Monsieur Radosavljevic, que s'est-il passé avec votre rapport, donc après

6 l'enquête que vous avez faite au sujet de Djorovic ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas fait une enquête, si je vous

8 ai bien compris, au moment où j'ai fait cette inspection; je n'ai eu qu'un

9 entretien avec lui. Je n'ai pas pris de notes. Pourquoi ? Parce qu'à

10 l'époque la police militaire était déjà en charge de l'affaire dans le

11 cadre d'une procédure préalable au procès. Après cela, une enquête en bonne

12 et due forme a été faite et il a été accusé pour deux ou trois peut-être

13 crimes, entre autres, infliction de blessures corporelles graves et attaque

14 contre un officier militaire pendant qu'il était de garde, parce qu'il a

15 fait cette attaque avec des armes, il s'agissait d'une attaque à main

16 armée. Si je me souviens bien, cette procédure a eu lieu devant un tribunal

17 militaire à Nis, et je ne pense pas que le procès se soit terminé.

18 Maintenant c'est un tribunal de Belgrade qui poursuit cette affaire. En

19 tout cas, je ne sais pas où cela se passe en réalité, je ne sais pas si

20 c'est à Belgrade ou à Nis.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que vous

22 n'avez pas encore de résultat. Nous avons entendu Djorovic en parler, et

23 vous comprenez pourquoi je vous pose la question.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour éviter tout doute, vous avez fait

26 une enquête quand on vous a demandé de vous rendre à Pristina et d'avoir

27 des entretiens avec les participants, ce que vous avez fait, mais là il

28 s'agissait d'une affaire à l'interne, n'est-ce pas, il ne s'agissait pas là

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1 d'une véritable enquête ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'était pas vraiment une enquête. Il

3 s'agissait de m'informer, moi personnellement, de ce qui s'était passé.

4 J'ai parlé avec les participants.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Aleksic, on peut revenir sur

6 votre pièce 4D171.

7 M. ALEKSIC : [interprétation] En effet. Monsieur le Président, le document

8 qui est mentionné dans le paragraphe 16, c'est le document P2753. Il faut

9 expurger le reste. En revanche, au niveau du paragraphe 15, c'est le

10 document 159.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons déjà compris cela.

12 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

13 n'ai plus d'autres questions à poser à ce témoin.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Monsieur Aleksic. Je vous

15 remercie.

16 Ensuite, Monsieur Cepic, je présume.

17 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

18 Q. [interprétation] Je m'appelle Djuro Cepic. Je représente les intérêts

19 du général Vladimir Lazarevic. J'ai une question à vous poser. Vous

20 receviez combien de plaintes au pénal par jour en moyenne pendant cette

21 période-là, la période de la guerre ?

22 R. Je comprends la question que vous me posez, mais ce que vous devez me

23 demander, c'est combien de plaintes ont été présentées par le procureur en

24 première instance, puisque ce n'est pas moi qui faisais cela. D'après les

25 informations que j'avais, et si l'on fait la somme de toutes les plaintes

26 de l'époque, parfois il y en avait 100 ou 150 par jour, parfois 30. La

27 moyenne pour la période, je dirais une centaine de plaintes présentées par

28 jour.

Page 17468

1 Q. Pourriez-vous nous donner le chiffre total pour la 3e Armée, est-ce que

2 vous avez une idée de ce chiffre-là ?

3 R. Je sais que le procureur du Corps de Pristina, quant à lui seul, il

4 avait reçu plus que 2 500 plaintes.

5 Q. Je vous remercie. C'était tout ce que je voulais vous demander.

6 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

7 n'ai pas d'autres questions à poser.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur Cepic.

9 Monsieur, maintenant c'est le Procureur qui va vous poser ses questions

10 dans le cadre de son contre-interrogatoire. C'est M. Hannis.

11 Monsieur Hannis, vous avez la parole.

12 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

14 R. Bonjour.

15 Q. Vous êtes parti à la retraite en tant que colonel ?

16 R. Oui, c'est avec le grade de colonel que je suis parti à la retraite,

17 puisqu'il n'y avait plus de tribunaux militaires.

18 Q. Est-ce que je peux vous appeler "Colonel", c'est plus facile pour moi

19 que de prononcer votre nom de famille.

20 R. Faites donc.

21 Q. Au cours d'une question précédente, on a dit que -- je pense que c'est

22 comme cela que cela été traduit en tout cas, c'est-à-dire on a dit que le

23 système de justice militaire a été aboli en 2005. Est-ce que cela veut dire

24 qu'il n'y avait plus de tribunaux militaires ou de procureurs militaires au

25 sein de l'armée yougoslave ?

26 R. Les tribunaux militaires ont cessé d'exister le 31 décembre 1994, donc

27 à la date du 1er janvier 2005, ces tribunaux n'existaient plus; cela étant

28 dit, une partie du personnel est restée travailler jusqu'au mois de mai

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1 2005 pour liquider d'un point de vue administratif les archives, les

2 services, et cetera. Mais en tant qu'organe judiciaire, ces tribunaux ont

3 cessé d'exister à la fin de l'année 1994, donc de tels tribunaux

4 n'existaient plus. Cependant, aujourd'hui vous avez des départements

5 militaires rattachés aux tribunaux de district. Vous en avez un à Nis, et

6 vous en avez un à Belgrade, c'est en tout cas l'information que je possède.

7 Q. Bien. Ces départements militaires sont rattachés aux tribunaux et ce

8 sont ces détachements qui s'occupent des violations des lois commises par

9 les militaires, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, bien sûr. Ils font partie d'un organe qui s'appelle l'organe du

11 procureur public du district. Vous n'avez pas vraiment de chef de ce

12 département militaire. Vous avez plusieurs substituts du procureur qui

13 s'acquittent de cette fonction-là au sein de ce département. Ils sont

14 subordonnés au procureur du district, et ils n'ont pas d'autres supérieurs

15 mis à part ce procureur que je viens de mentionner, et ils suivent ses

16 ordres. En pratique, ils s'occupent de toutes les affaires dont a hérité le

17 bureau du procureur du district des tribunaux militaires, mais aussi ils

18 s'acquittent d'autres fonctions qui relèvent des fonctions du bureau du

19 procureur. Ce que je sais personnellement, c'est que c'est devant ces

20 instances-là que l'on a traduit toutes les affaires qui avaient été

21 entamées au début auprès du tribunal militaire de Nis.

22 Q. Dans la réponse que vous avez fournie au Juge Bonomy, c'était une

23 question qui portait sur votre mission, vos devoirs en tant qu'adjoint du

24 procureur militaire, vous avez dit qu'il s'agissait là des responsabilités

25 de la 3e Armée. Est-ce que cela veut dire qu'en 1990 [comme interprété] il

26 y avait d'autres adjoints du procureur militaire qui étaient responsables

27 pour d'autres régions ?

28 R. A Nis, il y en avait un autre, et je pense qu'il y en avait un aussi à

Page 17470

1 Podgorica. Mais je ne suis pas sûr de cela.

2 Q. Qui était l'autre substitut ou adjoint, comme vous dites, à Nis qui

3 travaillait avec vous ?

4 R. Il y en avait aussi à Belgrade. Excusez-moi. Cet autre procureur

5 substitut, qui travaillait à Nis, c'était Radonja Zivkovic, il était

6 commandant.

7 Q. Comment avez-vous partagé les tâches entre vous ?

8 R. Puisque j'avais un grade qui était supérieur au sien, c'est moi qui

9 partageais le travail entre nous. J'assignais les affaires, je décidais

10 quelles sont les affaires dont j'allais m'occuper, et quelles sont les

11 affaires dont il allait s'occuper.

12 Q. Vous avez dit qu'il y avait aussi le procureur militaire suprême qui

13 était rattaché à l'état-major principal à Belgrade, et que c'était le

14 général de brigade Obrencevic; est-ce exact ?

15 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.

16 Q. Je pense que c'était lui qui était le chef de tous les procureurs

17 militaires de l'armée yougoslave ?

18 R. Oui, même en temps de guerre, c'était lui qui était le procureur

19 suprême militaire de tout le pays, et il a continué à avoir cette fonction

20 pendant la guerre. Une fois, il est venu nous rendre visite dans nos

21 bureaux à Nis.

22 Q. Vous avez dit que même s'il ne vous a pas demandé de lui faire de

23 rapports, vous avez cependant envoyé des rapports au département juridique

24 du quartier général du commandement Suprême. Est-ce que là il s'agissait

25 d'un rapport à part ou est-ce qu'il était intégré dans les rapports de

26 combat quotidiens de la 3e Armée?

27 R. Je les informais par téléphone de la situation, à savoir nous avons

28 reçu tant de plaintes ce jour-là, nous avons dressé des actes d'accusation

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1 contre tant de personnes, et cetera. Le général Obrencevic m'a demandé de

2 faire cela, c'est-à-dire d'envoyer ce type d'information au département

3 juridique pour qu'il sache exactement de quoi il en était.

4 Q. Est-ce que c'était les seuls rapports que vous envoyiez, des rapports

5 communiqués par téléphone ?

6 R. Je pense que pendant des années, nous avons écrit des rapports mensuels

7 écrits, mais à cause de ces circonstances exceptionnelles qui relevaient de

8 l'état de guerre, on ne nous demandait plus de faire de tels rapports, mais

9 on communiquait ces informations par téléphone. Nous avions tellement de

10 travail. Il s'agissait de plusieurs milliers de plaintes dont nous devions

11 nous occuper par mois, et il était très difficile de traiter tout cela.

12 Q. En répondant à une question de M. Aleksic, vous avez dit que quand vous

13 alliez rendre visite au bureau des procureurs qui vous étaient subordonnés,

14 vous aviez des contacts personnels avec les procureurs, les substituts,

15 leurs adjoints, et que personne ne vous a jamais fait part de problèmes ou

16 des pressions dont ils auraient pu éventuellement être l'objet au cours de

17 leur travail. Personne ne vous a posé cette question, c'est ce que j'ai

18 compris, mais est-ce que vous, vous avez posé des questions à ce sujet?

19 R. Non, parce que je ne pensais même pas que cela existait. Je n'y ai même

20 pas pensé. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que cela ait

21 existé.

22 Q. Je pense cependant que vous êtes au courant de certaines choses que le

23 colonel Djorovic nous a dites pendant sa déposition ici, il a dit qu'il

24 était soumis à des pressions ?

25 R. J'en ai entendu parler, mais je ne vois pas de quoi il parle. Vraiment,

26 je n'étais absolument pas au courant de cela.

27 Q. Est-ce que vous savez qu'il avait dit qu'on l'avait soumis à des

28 pressions pour qu'il entame une procédure contre Natasa Kandic qui

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1 travaillait au sein du Centre du droit international humanitaire de

2 Belgrade ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Aleksic.

4 M. ALEKSIC : [interprétation] Je pense que là il s'agit d'un thème

5 complètement différent. Il a dit cela au sujet de l'année 2001 et pas au

6 sujet de l'année 1999. Vous pouvez vérifier cela. Le témoin n'était pas

7 procureur à l'époque.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous préciser l'année à

9 laquelle vous faites référence, Monsieur Hannis ?

10 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas la date sous les yeux. Je vais

11 vérifier cela et je vais revenir. Je ne l'ai pas sous les yeux en tout cas.

12 Je ne peux pas vous dire cela immédiatement.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

14 M. HANNIS : [interprétation]

15 Q. Je vais passer à un autre sujet, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y

16 a pas eu de pression en 1999, mais vous avez tout à l'heure donné une

17 réponse et, d'après cette réponse, j'en arrive à la conclusion que

18 certaines des affaires concernant les conflits au Kosovo de 1999 sont

19 encore pendantes ?

20 R. Oui, c'est l'information que j'ai. Justement, j'ai discuté avec

21 quelqu'un qui a témoigné dans une telle affaire il y a quelques jours, et

22 il m'a dit qu'il était toujours l'objet d'une procédure qui avait été

23 entamée par le tribunal militaire de Nis. Il avait été condamné à l'époque,

24 mais le jugement a été annulé et il y a une nouvelle procédure en cours

25 contre lui devant le tribunal du district de Nis.

26 Q. Qui est cette personne ?

27 R. C'est Zlatan Mancic, c'est un lieutenant-colonel, je pense qu'il était

28 dans le département militaire de Pirot.

Page 17473

1 Q. De quoi est-il accusé, est-ce que vous le savez ?

2 R. Croyez-moi, je ne me souviens de tous les détails, mais je pense qu'il

3 s'agit d'un crime de guerre. Je le pense, je n'en suis pas sûr. Si c'est

4 vrai que c'était une affaire qui a été portée devant le tribunal militaire

5 de Nis, je pense que j'étais procureur en l'espèce, j'avais demandé des

6 informations, et nous avons perdu me semble-t-il pas mal de temps à essayer

7 d'obtenir suffisamment d'informations, et à la fin nous avons tout de même

8 pris la décision d'entamer la procédure au pénal contre lui. Sans doute que

9 par la suite, cette affaire a été portée devant le tribunal de Nis. Mais ce

10 n'est pas une raison pour justifier qu'aujourd'hui, cette affaire n'est

11 toujours pas close et qu'on n'a toujours pas trouvé la vérité en l'espèce.

12 Q. Vous, au cours de votre travail, en tant que procureur militaire en

13 1999 et par la suite, vous n'avez jamais été soumis à des pressions par

14 rapport à votre travail, on ne vous a jamais demandé de faire quelque chose

15 de spécial par rapport à une affaire, jamais un officier qui vous est

16 supérieur n'est intervenu pour cela dans ce sens ?

17 R. De façon catégorique, je peux vous dire que non. Cela ne m'est jamais

18 arrivé, on n'est jamais intervenu. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont

19 montré un certain intérêt par rapport au progrès de certaines affaires,

20 mais on ne m'a jamais fait de requête, de demande pour que j'agisse dans un

21 sens ou un autre.

22 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de vous occuper d'une accusation

23 contre un journaliste, je pense qu'il s'appelait Filipovic, est-ce que vous

24 avez eu affaire à cela ?

25 R. Oui, c'est moi qui étais en charge de cette affaire, tout au moins au

26 début, par la suite c'est mon adjoint qui a continué.

27 Q. De quoi il s'agit là, quelle était la nature des accusations [hors

28 micro] de secrets d'Etat ou est-ce qu'il s'est exprimé de façon péjorative

Page 17474

1 ou négative au sujet de l'armée ? Quelle était vraiment la nature de ces

2 accusations ?

3 R. Si je vous ai bien compris, vous me demandez de quoi il était accusé.

4 Je pense qu'il s'agissait d'une accusation portant sur la révélation d'un

5 secret militaire, mais je n'en suis pas sûr.

6 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

8 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre permission, j'ai une objection

9 d'ordre général parce que d'après les lois du pays dont nous venons, il ne

10 s'agit pas de faire des commentaires au sujet des affaires portées devant

11 un tribunal. Un tribunal, chez-nous, c'est une instance indépendante. Il

12 s'agit de se restreindre de toute remarque, de tout commentaire quant aux

13 procédures pendantes et en cours. Il existe une règle qui régit cela. Là,

14 il s'agit d'outrage au tribunal. C'est une objection d'ordre général.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, la question qui se

16 pose ici c'est la question qui porte sur la nature des accusations dont ce

17 monsieur fait l'objet. Peut-être cela n'a rien à voir avec les crimes dont

18 nous avons la compétence. Mais je ne vois pas vraiment quelle est la nature

19 de votre objection, parce que je ne vois pas où est le problème de savoir

20 quelle était la nature des accusations.

21 M. CEPIC : [interprétation] Tout simplement, il est interdit de faire

22 un commentaire quelconque au sujet du travail d'un tribunal puisqu'un

23 tribunal par définition est indépendant. C'est en accord avec nos textes,

24 nos lois.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc je n'ai pas le droit de

26 poser une question quelconque auprès d'un tribunal de Belgrade, je n'ai pas

27 le droit de demander si, par exemple, un témoin a fait l'objet d'une

28 condamnation ou d'un jugement ?

Page 17475

1 M. CEPIC : [interprétation] Non, non, cela n'a rien à voir, parce que

2 les dossiers judiciaires c'est autre chose. La peine, le jugement, c'est

3 une autre question. Il s'agit là de la procédure en cours. Il ne faut pas

4 influer sur une procédure en cours, d'interpréter une procédure en cours,

5 parce que les seuls qui peuvent intervenir, qui sont compétents pour

6 intervenir là-dessus, ce sont les tribunaux compétents qui s'en occupent.

7 M. ALEKSIC : [interprétation] Moi, je n'ai pas ce genre d'objection.

8 Je ne souhaite pas soulever cette même objection, mais je pense qu'à un

9 moment donné, cette procédure contre Filipovic, contre ce journaliste

10 Filipovic a été déclarée classée secret d'Etat et qu'un certain nombre

11 d'informations n'étaient pas disponibles pour le public. Donc je pense

12 qu'il serait judicieux de passer à huis clos partiel.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que

14 le simple fait qu'il a fait l'objet de poursuites au pénal c'était déjà un

15 secret d'Etat ?

16 M. ALEKSIC : [interprétation] Non, non, non.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être qu'à un moment donné nous

18 allons effectivement devoir passer à huis clos partiel, mais je ne pense

19 pas qu'il est nécessaire de le faire à présent.

20 Monsieur Hannis, est-ce que vous pouvez répondre aux premières objections

21 qui viennent de M. Cepic.

22 M. HANNIS : [interprétation] Je n'essaie pas vraiment de connaître la

23 nature des accusations portées contre lui. Je me suis dit que je pouvais

24 tout simplement demander à ce témoin s'il a fait l'objet de pressions

25 quelconques ou d'interventions quelconques par rapport à cette affaire-là,

26 puisque j'ai eu accès à des informations dans la presse indiquant qu'il

27 aurait ordonné qu'on libère cet individu.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez pas besoin d'en rajouter.

Page 17476

1 M. Cepic nous a dit qu'apparemment il a des problèmes par rapport aux

2 questions posées, nous avons été alertés à ce sujet. Vous pouvez continuer

3 et essayer de poser la question différemment.

4 M. HANNIS : [interprétation]

5 Q. Est-il exact Colonel, que par rapport à M. Filipovic à un moment donné,

6 que vous avez effectivement donné l'ordre qu'on le libère de sa détention ?

7 R. Non, je n'ai pas ordonné qu'on le libère de sa détention provisoire,

8 puisque ce n'était pas de ma compétence. Je n'ai fait qu'informer le

9 tribunal du fait que je n'allais pas poursuivre l'enquête et que je

10 n'allais pas le faire en l'espace de 48 heures, parce qu'à ce moment-là, je

11 pensais, je considérais qu'il n'y avait pas lieu à donner de suite à la

12 poursuite. Donc le tribunal était obligé en vertu de la loi de le libérer,

13 de le laisser partir, et c'est ce qui a été fait.

14 Q. Bien. J'ai compris cela, mais ceci a eu lieu tout simplement parce

15 qu'une décision a été prise par vous de ne pas entamer la poursuite dans un

16 délai de 48 heures, voilà pourquoi il a été relâché, n'est-ce pas ?

17 R. Ainsi a été prescrit par la loi. Si dans un délai de 48 heures une

18 instruction n'a pas été entamée, le prévenu doit être relâché. Chose

19 évidente parce que ce délai de 48 heures est dépassé en quelque sorte.

20 Q. Très bien. Est-ce que vous avez pu entendre des plaintes de la part du

21 général Pavkovic concernant les procédés qui étaient les vôtres et qui ont

22 eu pour résultat la mise en liberté de M. Filipovic, ce dont les médias ont

23 rapporté ?

24 R. Je n'ai jamais entendu parler de complaintes de la part du général,

25 mais la décision prise par moi pour ne pas entamer une instruction ne

26 témoigne d'autre chose que de mon autonomie. Par conséquent, je n'ai

27 consulté personne quant à ce qu'il me fallait faire. J'en ai pris une

28 décision en toute autonomie, moi-même, et j'en ai décidé ainsi.

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1 Q. Seriez-vous d'accord pour dire, comme je pourrais le dire, que d'autres

2 procureurs peut-être n'auraient pas témoigné de même degré de résistance

3 quant aux pressions exercées tout comme vous l'avez fait ?

4 R. Je ne saurai entrer dans le détail pour répondre à cette question. Je

5 crois que personne n'est censé répondre de ses propres actes.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.

7 M. ALEKSIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, juste une

8 correction. Dans le compte rendu page 25, ligne 25, le témoin a dit : Je

9 n'avais pas demandé à qui que ce soit ce qu'il me fallait faire au lieu de

10 dire ce qu'il va faire, le "staff", ce qu'il me fallait faire en serbe a-t-

11 il dit et il n'a pas dit le mot, le terme de "staff", ce qui veut dire

12 quartier général.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Radosavljevic, pouvez-vous,

14 s'il vous plaît, tirer au clair cela ? Ce que vous avez dit dans votre

15 réponse, vous avez dit que la décision était la vôtre pour ne pas entamer

16 l'instruction, ceci étant le témoignage de votre indépendance, de votre

17 autonomie, voilà pourquoi vous n'avez pas demandé ce qu'il vous fallait

18 faire ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exact. Dans cette situation-là, j'avais

20 dit que je n'avais demandé l'opinion de qui que ce soit au sujet de cette

21 plainte au pénal. J'ai tout simplement agi de sorte à informer le tribunal

22 que je ne me préparais pas de conduire une instruction à l'encontre de

23 cette personne.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout à l'heure lors de votre

25 déposition, vous avez dit que personnellement vous êtes entré en contact

26 avec une personne il y a quelques jours qui avaient précédé parce que lui

27 était venu déposer dans le cadre de la présente affaire, et que cette

28 personne vous aurait dit que le tribunal de Nis a été saisi, et vous avez

Page 17478

1 donné le nom de Zlatan Mancic. Ne pensez-vous pas que ce soit le nom du

2 témoin qui a déposé dans la présente affaire.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous ne m'avez pas compris, Monsieur le

4 Président. Je voulais dire que c'était un témoin qui a déposé dans les

5 grades d'une affaire dont j'ai été saisi à Nis en ma qualité d'avocat.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

7 Maître Hannis.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Mon Colonel, à la page 8, ligne 9, répondant à l'une des questions qui

10 vous ont été posées, vous avez dit que le procureur militaire n'avait qu'à

11 suivre ce qui était prescrit par le code de procédures criminelles, et vous

12 avez dit que tout citoyen est tenu de procéder ainsi, mais qu'évidemment

13 tous les citoyens n'en étaient pas tenus, en fait n'avaient pas cela comme

14 obligation, pour porter plainte au pénal. Ensuite vous dites que : "Les

15 autorités sont tenues de porter plainte au pénal lorsqu'elles sont saisies

16 de tel ou tel manquement à une fonction ou un travail."

17 Le général Gojovic, lorsqu'il y a eu un débat avec vous, il a voulu vous

18 parler en des termes hypothétiques pour vous demander si dans telle ou

19 telle situation un commandant ou un chef officier au Kosovo lors de ce

20 conflit avait des responsabilités comme quoi le commandant d'une unité

21 reçoit une information comme quoi des unités du MUP ou des individus, des

22 particuliers du MUP qui travaillaient en coordination avec les troupes de

23 l'armée de Yougoslavie dans cette région, dans cette zone, auraient peut-

24 être perpétré des crimes à l'encontre de civils; meurtres, viols ou

25 pillages. Quelle est la responsabilité d'un officier chef, d'un commandant

26 de l'armée militaire au sujet de ce qui aurait été perpétré par des membres

27 du MUP qui ne relèvent pas de ses compétences à lui, mais qui se trouvaient

28 dans la même région de responsabilité ? S'agit-il de parler d'une

Page 17479

1 obligation morale de citoyen maintenant ?

2 R. J'ai compris votre question aisément. Je crois que ceci évidemment

3 relève de la loi. Le citoyen n'en est pas tenu, mais il devrait le faire.

4 Il devrait faire part sous forme d'une plainte au pénal. Si, par exemple,

5 15 instances ont vent de tel ou tel événement, toutes ces instances sont

6 tenues de le faire. Alors pour interpréter cela, je dirais qu'une instance

7 d'Etat est tenue de porter plainte au pénal lorsqu'il s'agit d'une

8 infraction qui était liée à l'activité dont l'instance est saisie. Par

9 exemple, pour parler de la distribution de l'énergie électrique, on ne

10 devrait pas évidemment se mêler de l'affaire de quelque chose qui serait

11 intervenu dans le domaine de la santé publique, non plus qu'un commandant

12 d'une unité militaire ne serait pas tenu de porter une plainte au pénal, si

13 lui apprend que tel ou tel policier qui ne relève pas de la compétence de

14 l'armée aurait perpétré un crime ou commis une infraction. C'est ainsi que

15 je vois l'interprétation de la loi, de ce qui était prescrit par la loi.

16 Mais cela dit, je ne dirais pas que ceci n'aurait pas dû être fait. Cette

17 plainte n'aurait pas dû être portée au pénal. Il ne s'agit pas seulement

18 d'une plainte au pénal formelle, mais d'une autre façon on pourrait saisir

19 une instance, un organe compétent, par exemple, l'organe du ministère de

20 l'Intérieur ou peut-être devrait-il s'adresser à un procureur in situ.

21 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Nous devons clarifier une chose. Une

22 fois qu'on a porté plainte au sujet de tel ou tel incident, s'agit-il de

23 voir quelqu'un d'autre le faire ou votre système prévoit-il qu'une fois une

24 plainte au pénal a été déposée que ceci était en ordre, au lieu d'en voir

25 40 plaintes au pénal ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends. Le procureur n'a pas besoin de

27 tant et tant de plaintes au pénal, lui doit savoir qu'un tel ou tel

28 événement s'était produit, et lui devrait être averti du fait que tel ou

Page 17480

1 tel contravention a été faite, ou peut-être que s'il avait appris un jour

2 dans une rue que quelqu'un a été tué par quelqu'un, je crois que ceci était

3 valable pour moi. J'aurais dû donc m'adresser au SUP pour savoir que cette

4 contravention a eu lieu, et que si, par exemple, le SUP en a été saisi,

5 pour que je puisse agir. Dire que dix autres instances devraient intervenir

6 pour porter une plainte au pénal ne m'engage à rien. Ceci ne devrait pas

7 être évidemment une gêne pour moi. L'essentiel, c'est que je dispose de

8 certaines preuves, des éléments de preuve.

9 Pour conclure, une plainte au pénal formelle n'est pas nécessaire au

10 procureur; il suffit qu'il en soit saisi, informé par écrit, par téléphone,

11 et cetera.

12 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Vous dites également que les

13 décisions ont été prises par vous, que vous n'avez subi aucune influence,

14 aucune pression pour entamer l'instruction. Or, vous n'êtes pas un juge,

15 vous. On peut vous dire, par exemple, que vous n'êtes pas tenu d'engager

16 une information au sujet de ce qui aurait été perpétré parce que tout

17 simplement on n'avait pas été habilité pour le faire. Alors, il peut y

18 avoir des pressions qui sont dues à l'ensemble des travaux à effectuer par

19 vous étant donné que vous avez d'autres dossiers de procédures pendantes.

20 Comment pouvez-vous faire une distinction entre ces deux volets étant donné

21 que de toute évidence vous n'étiez pas un juge ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'ai bien compris, il s'agit de savoir

23 comment je peux mettre un terme à tel ou tel dossier. Je vais vous dire que

24 le procureur est un organe, une instance autonome, indépendante pour

25 poursuivre en justice tel ou tel acte, d'où son droit discrétionnaire de

26 trouver, par exemple, telle ou telle plainte au pénal non fondée; par

27 conséquent, il peut le rejeter. C'est ce qui se fait dans la pratique de

28 tous les parquets dans tous les pays. Ici aussi, il a été constaté que tout

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1 simplement, une décision prise veut dire rejeter ou faire droit à telle ou

2 telle plainte au pénal. Tout simplement il a été rejeté, après quoi les

3 motifs suivent pour dire quelles sont les raisons d'une telle décision.

4 Evidemment, cette plainte au pénal n'a pas été rejetée une fois qu'elle a

5 été reçue, mais s'il y a suffisamment d'éléments de preuve à l'appui, cette

6 plainte au pénal peut être rejetée. Si tel n'est pas le cas, on peut

7 toujours se procurer des données et des informations secondaires et

8 supplémentaires, et c'est sur la base de ces autres documentations,

9 informations, qu'on prend une décision. Le tribunal ne peut rien faire pour

10 agir si tel est le cas, à moins que ce ne soit évidemment de voir la partie

11 lésée demander une procédure. C'est ainsi que nous devons lui porter un

12 remède juridique, à savoir il peut prévoir une procédure, ainsi que la loi

13 l'avait prévue. De principe, je ne sais pas si cela nous était arrivé, de

14 principe, la partie lésée peut s'en charger de cette instruction, traduire

15 en justice, et une fois traduit en justice, le procureur peut, par exemple,

16 constater qu'une erreur a été faite par lui-même. Mais ce n'est pas le

17 tribunal qui pourrait en décider sans la présence du procureur, c'est-à-

18 dire si telle était la procédure engagée, comme je viens de vous

19 l'expliquer tout à l'heure.

20 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a

21 contrôlé votre travail ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vous l'ai déjà dit, qu'absolument une

23 fois par mois, le procureur, lui, rédigeait une information par écrit pour

24 la soumettre au procureur militaire suprême à titre d'information quant au

25 taux de criminalité. En outre, pour chaque dossier le procureur était tenu

26 d'établir une liste de statistiques pour traiter, par exemple, de grade, de

27 nationalité, de la nature des infractions, et cetera. Et sur la base de ces

28 listes-là, les statistiques annuelles devaient être établies. Par

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1 conséquent, chaque année le procureur établit son propre rapport

2 d'activités pendant l'exercice. Cela veut dire que le procureur militaire

3 public --

4 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je voulais dire que la personne qui

5 vous contrôlait pouvait-elle peut-être apporter des corrections pour vous

6 dire que vous n'étiez pas dans votre droit, par exemple, pour engager telle

7 ou telle procédure, parce que vous êtes censé commettre des erreurs, vous

8 aussi. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui aurait pu vous contrôler lors de

9 la décision prise par vous ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. Il s'agit de parler du

11 procureur militaire suprême. Il y a là lieu de signaler une hiérarchie.

12 Chaque procureur est responsable devant le procureur militaire suprême,

13 celui-là étant tenu de faire rapport à ses supérieurs selon la hiérarchie,

14 bien sûr, si tout ceci a été considéré comme nécessaire.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

16 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'ai pu

17 voir plusieurs de mes confrères qui s'étaient levés.

18 M. CEPIC : [interprétation] Juste une petite correction à apporter dans le

19 compte rendu avec votre permission, Monsieur le Président, il s'agit de la

20 page 28, ligne 21. Je crois que le témoin a dit, tout simplement le terme

21 de procureur, pas procureur militaire. Parce que lui, il parlait en des

22 termes généraux. Merci.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Même s'il l'a dit, ceci n'a pas de

24 conséquence néfaste pour nous.

25 Maître Zecevic.

26 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'attire votre

27 attention sur la page 30, ligne 10, où nous lisons : "Cela peut arriver

28 souvent." Je ne pense pas que le témoin ait dit "souvent". "Il peut donc

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1 arriver que la partie lésée entreprenne," et cetera.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que le témoin est d'accord

3 avec vous, Monsieur Zecevic.

4 Procédez, Monsieur Hannis.

5 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

6 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Q. Permettez-moi de reprendre ce qui vient d'être dit. La réponse qui

8 était la vôtre de tout à l'heure, je l'ai comprise dans le contexte de

9 temps de paix. Si, par exemple, un commandant militaire comprend ou apprend

10 qu'un policier a commis une contravention à l'égard d'un civil, qu'il n'est

11 plus tenu de rien pour avoir des obligations pour donner suite à moins

12 d'agir en simple citoyen croyant qu'il serait bon de porter plainte au

13 pénal au sujet de ceci ou de cela. Nous parlons maintenant de guerre dans

14 le Kosovo, durant des combats. Si j'ai bien pu comprendre les dépositions

15 de certains témoins ici, un commandant militaire dans sa zone de

16 responsabilité est tenu de protéger des civils dans la zone de

17 responsabilité qui est la sienne. Cela me paraît tout à fait logique. Est-

18 ce vrai ?

19 R. Il s'agit déjà de parler de l'interprétation qu'on peut avoir des

20 conventions de Genève. Je ne serais pas prêt à le faire à ce stade-ci, mais

21 je ne peux dire que comme suit, lorsqu'il s'agit de guerre et si un

22 officier chef militaire apprend qu'un crime de guerre a été perpétré, lui,

23 de toute façon, serait tenu de porter plainte au pénal. Mais pour dire qui

24 et comment devrait être tenu de protéger des civils, je crois qu'il s'agit

25 là d'un volet qui a été réglementé par les conventions de Genève, ce dont

26 je ne saurais m'occuper en ce moment-ci.

27 Q. Mais seriez-vous d'accord avec moi pour dire que dans la situation qui

28 prévalait au Kosovo en 1999, il n'y avait personne qui serait mieux placé

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1 que l'armée pour protéger des civils ? On parle des civils qui ne pouvaient

2 pas évidemment avoir d'armes pour se protéger eux-mêmes.

3 R. Ceci vraiment sort du ressort qui était le mien. Je n'ai pas pu

4 connaître la situation qui prévalait dans le territoire, mais je suppose

5 qu'il devait y avoir des autorités dans le Kosovo. Je ne pense pas que

6 l'armée ait pu être un organe de pouvoir et d'autorité dans le Kosovo. Il y

7 avait d'autres autorités au Kosovo, la police civile, et cetera, il y avait

8 le gouvernement et sa police. Mais si on devrait dire que c'est l'armée qui

9 devait protéger des civils, vraiment je ne saurais vous en parler plus en

10 détail maintenant à ce stade-ci. Quoi qu'il en soit, s'agirait-il

11 évidemment d'une obligation d'ordre moral qui incombait à l'armée de

12 Yougoslavie de protéger les civils.

13 Q. Pour ce qui est de l'une de vos réponses préalables, j'ai pu comprendre

14 que vous, en qualité de procureur, lorsque vous avez eu connaissance d'un

15 crime, que vous devriez engager une procédure ? Vous, procureur militaire

16 de l'armée de Yougoslavie, lorsque vous avez appris que, par exemple, tel

17 ou tel membre du MUP a commis un crime à l'encontre d'un civil, en temps de

18 guerre, qu'auriez-vous entrepris à l'encontre de cette personne ?

19 R. J'ai compris votre question. Les procédés qui auraient été les miens

20 dépendraient d'une série de données comme quoi, quelle aurait été, par

21 exemple, mon estimation quant à cette information reçue, s'agissait-il

22 d'une bonne information, fiable ou peut-être une désinformation. Si c'était

23 le premier cas, j'aurais, par exemple, rédigé une note correspondante pour

24 la soumettre au procureur compétent. Et si évidemment tout cela s'avérait

25 urgent, j'aurais dû évidemment contacter par téléphone l'instance à

26 laquelle je devais m'adresser.

27 Q. Fort bien. Mais, par exemple, j'ai pu comprendre grâce à d'autres

28 dépositions faites ici, que dans ce contexte-là les tribunaux militaires

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1 n'avaient pas d'autorité sur les policiers du MUP, par exemple, sur des

2 membres du PJP et du SAJ ?

3 R. Bien sûr, qu'ils n'avaient pas d'autorité comme vous le dites. La loi

4 sur les tribunaux militaires précise en des termes stricts ce qui leur

5 convenait de faire. Quant aux tribunaux militaires, il s'agissait

6 évidemment de poursuivre en justice tous ceux qui auraient porté atteinte à

7 l'armée, même s'il s'agit même de civils qui auraient porté atteinte à

8 l'armée, bien entendu, tous les tribunaux militaires devaient en être

9 saisis.

10 Q. Fort bien, c'est ce que j'avais bien compris tout à l'heure. Tout à

11 l'heure, vous parliez de note officielle que vous rédigiez en tant que

12 procureur pour la soumettre au procureur compétent. Prenons un exemple

13 hypothétique, allons un pas de l'avant, par exemple, si cette note qui est

14 la vôtre vous a permis de dire que vous avez vu vous-même quelque chose ou

15 peut-être que vous avez pu voir grâce à une information du général

16 Lazarevic, laquelle information est acheminée vers la 3e Armée, est-ce que

17 ceci aurait suffi pour vous pour dire que tel ou tel crime a été perpétré

18 en vérité ? Alors vous agissez comment ? Est-ce que vous vous adressez au

19 procureur, au parquet civil d'un tribunal civil ?

20 R. Si j'ai pu comprendre, sur la base de telle ou telle information ou

21 acte rédigé par le général Lazarevic, j'aurais dû certainement comprendre

22 que cette information a dû être bien fondée --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Radosavljevic, je crois que

24 vous n'avez pas bien compris. On vous pose toujours des questions sur une

25 situation où, par exemple, un officier du MUP aurait commis un crime. Il

26 s'agit maintenant de dire que vous avez reçu une information bien fondée.

27 M. HANNIS : [interprétation]

28 Q. Votre information a été écrite et rédigée sur la base d'une note du

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1 général Lazarevic.

2 R. C'est ainsi que j'ai compris. Il s'agissait d'une infraction faite par

3 un policier et dans la zone de responsabilité du général Lazarevic,

4 commandement de Nis. Je n'ai pas fait de distinction entre la personne qui

5 a porté plainte au pénal et la source de l'information. Quelle qu'en soit

6 la source, je devrais en saisir, en informer le procureur compétent.

7 Q. Qui serait ce procureur compétent pour être saisi d'un crime, par

8 exemple, perpétré en temps de guerre, par un membre du MUP à l'encontre

9 d'un civil au Kosovo en 1999 ?

10 R. Serait compétent le procureur qui est responsable de la zone dans

11 laquelle le crime a été perpétré, donc le principe territorial. Il s'agit

12 de ce même procureur auquel nous laissions notamment tous ces dossiers dont

13 nous n'avons pas été compétents, c'est-à-dire je parle de cette fois-ci de

14 ce procureur du parquet civil.

15 Q. Ces tribunaux fonctionnaient-il en temps de guerre, de mars en juin

16 1999 ?

17 R. Oui, oui. Ces tribunaux -- pardon, je dis oui. Je suppose que ces

18 tribunaux étaient compétents, mais je sais que même après les hostilités

19 ces tribunaux fonctionnaient, délocalisés cette fois-ci vers d'autres

20 villes de Serbie, mais les tribunaux en l'espèce fonctionnaient et nous

21 leur envoyions tous les dossiers où nous nous sommes considérés comme

22 n'ayant pas été compétents.

23 Q. Merci. Dans le paragraphe numéro 9 de votre déclaration, vous dites :

24 "Les tribunaux militaires étaient compétents de juger dans le cadre des

25 dossiers à l'encontre des personnels militaires qui étaient auteurs de tels

26 ou tels crimes en service de l'armée yougoslave ou dans certains cas

27 spécifiques prévus par la loi."

28 Dites-nous quelle était cette spécificité où vous vous considériez

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1 comme compétents ?

2 R. La loi prescrit comme quoi les tribunaux militaires devront juger les

3 actes comme suit : espionnage, sabotage, fait de saper le pouvoir

4 militaire, et cetera. Mais il s'agit de parler toujours évidemment à

5 l'encontre de telle ou telle personne, militaire ou autre. Ensuite, le fait

6 de révéler des secrets publics. Dans le cadre d'autres contraventions où

7 l'armée aurait été l'objet d'attaques ou d'atteintes. Je crois que je n'ai

8 guère besoin d'entrer dans le détail, mais il a été listé une dizaine de

9 faits perpétrés au pénal qui sont de nature à saper ou à porter atteinte à

10 la défense du pays.

11 Q. J'ai une liste de plaintes au pénal qui ont été déposées contre des

12 auteurs d'actes délictueux de la 549e Brigade mécanisée, pièce à conviction

13 962, et je vois que l'un des délits figurant sur cette liste est un acte en

14 violation des articles 125 et 136 du code pénal de la République fédérale

15 yougoslave qui est défini comme terrorisme et association à des fins

16 hostiles. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouviez juger ?

17 R. Oui, cela relevait de nos compétences. Encore une fois, si un tel acte

18 est commis en violation des capacités de défense et de la sécurité du pays,

19 il y a eu de nombreux cas où les Albanais de souche ont attaqué des

20 militaires, la frontière de l'Etat, pour faire entrer des armes de façon

21 illégale dans le pays, et cetera. Donc je considérais ces actes comme du

22 terrorisme, et je les poursuivais en justice. Bien entendu, malheureusement

23 nous n'avons pas réussi dans un grand nombre de cas, parce que nous avons

24 décidé que nous n'avions pas assez d'éléments de preuve, et nous avons

25 demandé à la police de poursuivre son travail pour trouver d'autres indices

26 contre les auteurs.

27 Q. Je vais vous interrompre.

28 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que l'heure de la pause est arrivée,

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1 Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Radosavljevic, nous devons

3 faire une pause pour un certain nombre de raisons. Je pense que vous

4 pourriez quitter le prétoire avec M. l'Huissier, et nous reprendrons nos

5 débats à 16 heures 05.

6 [Le témoin quitte la barre]

7 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

8 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

10 [Le témoin vient à la barre]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

12 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Q. Mon Colonel, dans votre déclaration écrite au paragraphe 20 vous dites

14 que : "Aux termes de la loi, le tribunal n'est pas lié par les

15 qualifications juridiques apportées par le procureur dans l'acte

16 d'accusation, mais uniquement par la réalité des faits; par conséquent, le

17 tribunal peut modifier la qualification juridique et décider que parler

18 d'une autre forme d'infraction est plus opportun. Ceci peut avoir pour

19 résultat un manque de compétence auquel cas l'affaire peut être déléguée au

20 tribunal compétent."

21 Est-ce que ceci est un acte qui peut être celui d'un procureur si le

22 tribunal décide de changer une qualification juridique par rapport à des

23 accusations initiales, est-ce que cela peut faire passer une affaire d'un

24 tribunal militaire à un tribunal civil dans certains cas et est-ce que cela

25 peut faire l'objet d'un appel ?

26 R. Oui, oui, un appel peut être déposé, c'est certain. Si le procureur

27 n'est pas satisfait de la décision d'un tribunal pour une raison ou pour

28 une autre, il a le droit de faire appel, et cela s'applique également à la

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1 qualification juridique, cela peut également concerner la compétence.

2 Q. Au paragraphe suivant vous dites que seule la guerre arrête le travail

3 d'un tribunal militaire, et que si un acte d'accusation n'a pas été

4 signifié à un suspect et que le suspect n'est plus sous les drapeaux, par

5 exemple, parce qu'il aurait été démobilisé, c'est un tribunal civil normal

6 qui reprend la compétence. Mais qu'en est-il si l'acte d'accusation a été

7 signifié et que le suspect est démobilisé, est-ce que l'affaire va toujours

8 devant un tribunal civil parce que l'homme en question n'est plus soldat ?

9 R. "Argumentu a contrario" en l'espèce le tribunal est compétent si un

10 acte d'accusation en bonne et due forme a été dressé et si l'homme est

11 toujours militaire, dans ce cas l'affaire demeure au tribunal militaire et

12 c'est le tribunal militaire qui va mener la procédure à son terme.

13 Q. D'accord, mais je pensais à une situation différente, à savoir qu'un

14 acte d'accusation a bel et bien été signifié à un suspect alors que ce

15 suspect est toujours au sein de l'armée, mais la guerre cesse, elle

16 s'arrête. Est-ce qu'automatiquement il est démobilisé ou est-ce qu'une

17 ordonnance ou un décret doit être rendu pour que la mobilisation entre en

18 vigueur ?

19 R. Je ne sais pas si ma réponse correspondra bien à la question que vous

20 me posez, c'est-à-dire à la situation où cet homme n'est plus militaire.

21 Lorsque l'unité militaire cesse d'exister, l'homme en question cesse d'être

22 un militaire. Une personne devient militaire en entrant dans une unité

23 militaire, et cesse d'être militaire lorsque l'unité militaire cesse

24 d'exister. Je ne sais pas à quel moment les unités militaires ont cessé

25 d'exister. Mais je crois que dès lors que la guerre a cessé, les unités

26 mobilisées cessent d'exister également, par conséquent lorsque l'état de

27 guerre disparaît, il n'y a plus d'unités mobilisées, et je pense que ceci

28 se passe automatiquement en l'absence de quelques décisions, arrêts formels

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1 que ce soit.

2 Q. D'accord. Mais suis-je en droit de penser qu'un soldat qui a été

3 mobilisé simplement parce que la guerre a été déclarée, lorsque la guerre

4 cesse et que son unité est automatiquement démobilisée, dans ce cas-là le

5 tribunal militaire n'a plus compétence sur les actes commis par les

6 personnes démobilisées, que l'acte d'accusation ait été signifié ou pas;

7 est-ce que c'est exact ?

8 R. La loi stipule très clairement que le tribunal demeure compétent si

9 l'acte d'accusation demeure valable ou si la proposition de mettre

10 quelqu'un en accusation a été signifiée officiellement au tribunal. Donc on

11 ne peut pas interpréter les choses dans un sens ou dans l'autre dans ces

12 conditions.

13 Q. Mais si l'acte d'accusation a été signifié avant la démobilisation, le

14 tribunal militaire peut-il continuer à poursuivre la personne en question

15 jusqu'à la fin de la procédure, est-ce qu'il peut prononcer un jugement;

16 c'est bien ça ?

17 R. Oui, certainement, certainement, la procédure se poursuit jusqu'au

18 prononcé du jugement. D'ailleurs, ce n'est pas le cas uniquement du

19 tribunal militaire mais également de l'instance du tribunal de deuxième

20 instance, donc de la cour d'appel qui poursuit son travail jusqu'au

21 prononcé d'un jugement en bonne et due forme.

22 Q. D'accord, je vous remercie.

23 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi, j'aimerais intervenir.

24 J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénients.

25 Si on est en présence de plusieurs accusés, que deux d'entre eux, par

26 exemple, viennent du MUP, deux autres de l'armée yougoslave, ces hommes

27 ayant commis un crime, quel est le tribunal qui va avoir compétence, si

28 vous le savez; si ces hommes ont agi de concert avec préméditation, donc

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1 ensemble dans le crime ? Je vous remercie.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette question est également résolue par la

3 loi afférente aux tribunaux militaires, qui stipule que si un militaire et

4 un non-militaire, prenons par exemple l'exemple d'un policier militaire et

5 d'un policier civil commettent ensemble un crime, donc ils sont les

6 coauteurs du crime, la personne militaire sera jugée par le tribunal

7 militaire, mais l'autre personne sera jugée par ce tribunal également, et

8 vice versa si la situation est le contraire.

9 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Donc le tribunal militaire est seul à

10 avoir compétence pour les juger ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La compétence repose sur le tribunal

12 militaire, si ces deux hommes sont coauteurs, s'ils sont complices, et

13 cetera.

14 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mais que se passe-t-il au cas où un

15 auteur civil aurait agi de concert avec un auteur de l'armée yougoslave, si

16 les deux hommes s'étaient unis pour commettre un crime, que se passe-t-il ?

17 Est-ce que c'est la même chose ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse est la même, mais l'ordre est

19 inverse. Si c'est un civil qui commet le crime accompagné d'un militaire,

20 ou si c'est un militaire qui commet le crime accompagné d'un civil, on a

21 une situation inverse. Mais la réponse est la même. Si le civil et le

22 militaire ont commis un crime en tant que coauteurs, et si le militaire

23 doit être jugé par un tribunal militaire, c'est le même tribunal qui va

24 juger l'autre personne également, à savoir le civil.

25 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous remercie.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois dire que je trouve ceci très

27 difficile à suivre, Monsieur Radosavljevic. Il doit y avoir sans doute une

28 façon plus simple d'expliquer la chose. Si deux tribunaux ont compétence à

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1 première vue, est-ce qu'il y en a un qui a la priorité sur l'autre ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Il ne s'agit pas de

3 deux tribunaux ayant compétence. La loi afférente au tribunaux militaires

4 est une lex specialis, et elle prescrit la solution que je viens d'évoquer

5 devant vous, à savoir que si deux personnes ont commis un crime ensemble,

6 et si la personne militaire est jugée par un tribunal militaire, alors

7 automatiquement le tribunal militaire a compétence pour juger le coauteur,

8 qui est donc un civil. Je pense que ceci est parfaitement clair. Il n'y a

9 rien qui n'est pas clair dans tout cela.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

11 Monsieur Hannis, à vous.

12 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Un point

13 à évoquer devant vous. Page 39, ligne 14 du compte rendu d'audience. Les

14 mots que l'on doit lire en anglais sont

15 "The judgement becomes final", et non "valid". Cela concerne le libellé du

16 compte rendu en anglais, page 39, ligne 14. Le témoin a dit : "Jusqu'à ce

17 que le jugement devienne définitif", c'est-à-dire après arrêt de la cour

18 d'appel.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, je demanderai à la section CLSS

20 de vérifier.

21 Le compte rendu vient d'être corrigé.

22 Monsieur Hannis, à vous.

23 M. HANNIS : [interprétation]

24 Q. Mon Colonel, au paragraphe 23 de votre déclaration écrite, vous

25 dites que : "La loi afférente aux procédures pénales stipule que dans le

26 cas où des fondements raisonnables existent pour considérer que quelqu'un

27 est suspect d'un crime, permettant au procureur d'agir ex officio, les

28 représentants du ministère de l'Intérieur ont pour devoir de prendre les

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1 mesures nécessaires pour localiser l'auteur, l'empêcher de fuir, assurer la

2 sécurité sur les lieux du crime," et cetera, et cetera. Pouvez-vous

3 m'expliquer ce que cela signifie, cette expression "lorsque le procureur

4 agit ex officio" ?

5 R. La loi prescrit le type, la nature des crimes qui peuvent faire l'objet

6 d'une intervention ex officio du procureur, ainsi que les cas où les

7 individus, donc les particuliers, peuvent déposer plainte. Ce n'est pas à

8 nous qu'il appartient d'en décider, c'est la loi qui précise exactement

9 quels sont les crimes qui peuvent donner lieu à un acte d'accusation émit

10 ex officio par le procureur quant aux autres crimes particuliers. Donc une

11 personne, un individu peut porter plainte contre les personnes suspectées

12 de les avoir commis. Donc il n'y a qu'un nombre très déterminé et très

13 limité de crimes et de délits qui peuvent faire l'objet d'une intervention

14 du procureur ex officio, car dans la plupart des cas s'agissant de ces

15 crimes, le procureur a même le devoir de poursuivre.

16 Q. Dans votre déclaration écrite vous parlez du ministère de l'Intérieur,

17 et lorsque vous utilisez ce terme vous voulez bien parler des hommes qui

18 rendent compte au ministère de l'Intérieur, employés par le ministère de

19 l'Intérieur ?

20 R. Oui. Oui, la police. Le MUP. Oui.

21 Q. Très bien. Au dernier paragraphe de votre déclaration écrite vous

22 parlez de la pièce 4D171, dont je peux vous faire remettre une copie

23 papier. Vous dites que c'est un document dont vous êtes l'auteur. C'est

24 bien cela ?

25 R. Oui, oui.

26 Q. Le 6 avril 2001, dans un rapport adressé au commandant de la 3e Armée

27 et qui porte sur une procédure au pénal, vous dites que des enquêtes ont

28 été diligentées contre 47 personnes pour crimes ayant eu pour résultat la

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1 mort ou la menace de mort d'un certain nombre de personnes, en tout cas,

2 six sur les 47 ont eu pour résultat la mort ou la menace de mort. Un des

3 individus poursuivis était le colonel Stosic. Nous avons entendu des

4 témoins parler de cette affaire. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez

5 quant au résultat de ce procès, s'il y en a eu, au résultat de l'enquête

6 s'agissant de déterminer s'il a participé ou pas à cet incident. A

7 l'époque, en 2001, il a été indiqué qu'il avait été suspendu, faute de

8 preuve. Mais quel a été le résultat définitif ?

9 R. Je crois que je le sais. Je crois que je vois de quelle affaire vous

10 parlez. Croyez-moi, je n'en suis pas sûr, je ne pourrais être tout à fait

11 affirmatif, mais je pense que rien n'a changé par la suite.

12 Q. D'accord. Un peu plus loin dans le texte, je ne suis pas sûr de la page

13 en B/C/S, vous parlez d'actes d'accusation dressés contre 182 personnes et

14 notamment 13 personnes accusées de crimes ayant eu pour résultat le décès

15 ou des blessures graves. Vous mentionnez un certain nombre de personnes, je

16 vois que dix noms figurent sur cette liste. Est-ce que c'est de façon

17 délibérée que vous avez mis sur le papier ces dix noms ? Est-ce que les

18 trois noms qui manquent ont été omis par négligence ? Est-ce que vous le

19 savez ? Est-ce que vous l'avez découvert ? Le premier nom est celui du

20 commandant Petrovic.

21 R. Oui, je vois. Je vois qu'il y a ici un ajout au numéro 10, Bozidar

22 Sudarski. Il est exact que ces renseignements auraient dû figurer dans ce

23 document. C'est probablement une omission. Je ne sais pas. Je dis que c'est

24 probable.

25 Q. D'accord. Donc, est-ce que vous savez qui étaient les trois autres

26 individus contre lesquels des actes d'accusation avaient été dressés pour

27 crimes ayant produit la mort ?

28 R. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Si vous pouviez me

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1 rafraîchir la mémoire, peut-être pourrais-je en dire davantage. Je ne sais

2 pas de quelle personne il est question.

3 Q. Je ne sais pas non plus. C'est le rapport que vous avez rédigé dans

4 lequel il est écrit que 13 personnes ont été accusées de crimes. Or, nous

5 ne voyons dans cette liste que le nom de dix d'entre elles. Je me demandais

6 si vous pouviez nous aider en nous disant qui étaient les trois autres

7 personnes.

8 R. Oui, je comprends maintenant ce que vous voulez dire. Excusez-moi, je

9 comprends maintenant. Je lis ici dans ce texte que sur 13 personnes ayant

10 proféré des menaces contre la vie, je vois que neuf noms figurent ici, le

11 dixième est manquant. Il y a trois autres personnes qui sont mentionnées

12 dans ce rapport, mais ces trois personnes n'ont rien à voir avec un crime

13 ayant eu pour résultat la mort ou des blessures graves. Ces trois personnes

14 sont liées à des viols, donc un autre crime. C'est la raison pour laquelle

15 leurs noms ne figurent pas ici.

16 Q. Je vois que quatre personnes - c'est ce qu'on lit dans ce document -

17 ont été accusées de crimes contre la dignité humaine, ce qui ferait donc 14

18 au lieu de 13 au total. Est-ce que vous pourriez expliquer la différence ?

19 R. Je vois. Voyons d'un peu plus près. Tout à fait. Ce n'est pas une

20 erreur. Je l'ai bien dit, 13 personnes au total, neuf pour meurtre ou

21 atteinte à la personne physique, quatre crimes de viol, neuf plus quatre

22 cela fait 13, mais j'ai omis Sudarski, cela fait au total 14, voilà ce que

23 j'avais raté. Donc 10 sont accusés de meurtre ou de tentative de meurtre,

24 quatre sont accusés de viol, mais le problème, c'est qu'une personne a été

25 omise, cela fait donc au total 14 et pas 13. C'est la seule différence.

26 Q. En dernière page de la version anglaise, je ne sais pas si c'est votre

27 dernière page dans votre langue, mais trois paragraphes au-dessus de la

28 signature il est question de trois incidents de meurtre multiple. Le

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1 troisième incident concerne la découverte de 144 fosses communes

2 fraîchement créées à Izbica, dans les environs du village le 29 mai 1999.

3 Je cite : "Les dossiers ne contiennent aucun élément de preuve fiable quant

4 aux circonstances dans lesquelles ces personnes ont été tuées."

5 Est-ce que exact ? En avril 2001, les dossiers ne présentaient aucun

6 élément de preuve valable au sujet des circonstances dans lesquelles ces

7 144 personnes dont les corps ont été découverts dans le village d'Izbica

8 auraient été tuées, aucune autopsie n'avait été effectuée ?

9 R. Bien entendu il n'y avait pas d'élément de preuve, c'est exact, et je

10 crois que c'est la raison pour laquelle ces affaires n'ont pas été

11 poursuivies. Je n'ai pas encore trouvé le passage dans ce document, mais je

12 me souviens à peu près de cette affaire. Pourriez-vous m'aider peut-être un

13 peu, un incident relatif à la découverte -- oui, je vois. Non, ce n'est pas

14 écrit ici, mais si je me souviens bien, c'est moi qui ai renvoyé l'affaire.

15 L'affaire a donc été renvoyée, elle n'est pas restée sous la responsabilité

16 du tribunal militaire de Nis, elle a été renvoyée au procureur civil chargé

17 de la poursuivre plus avant. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais eu aucun

18 élément d'information quant aux circonstances dans lesquelles les personnes

19 en question avaient trouvé la mort, en particulier aucun élément de preuve

20 soumis à mon intention n'indiquait que des militaires auraient été

21 responsables de leur décès. C'est la raison pour laquelle j'ai renvoyé

22 l'affaire devant la juridiction civile, mais je pense qu'une décision

23 judiciaire a été prise depuis.

24 Q. Très bien. J'aimerais vous demander --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous donner une date

26 quant au moment où l'affaire a été renvoyée au procureur civil ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit à l'instant que je pensais

28 l'avoir envoyé. Je ne connais pas la date. Mais si cela s'est effectivement

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1 passé, si ce qui est écrit ici est exact, cela a dû se passer après la date

2 évoquée ici, la date à laquelle ce rapport a été rédigé. Je ne sais pas

3 exactement quand cela s'est passé, probablement après 2001, peut-être en

4 2003 ou 2004. Cela ne s'est pas passé immédiatement, ça c'est certain.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est vérifiable.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

8 Monsieur Hannis, à vous.

9 M. HANNIS : [interprétation]

10 Q. Mon Colonel, est-ce que vous saviez que le général Pavkovic avait joué

11 un rôle dans l'organisation des exhumations et des autopsies des corps qui

12 ont été découverts dans les fosses communes d'Izbica ?

13 M. HANNIS : [interprétation] Je vois Me Aleksic qui est debout.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.

15 M. ALEKSIC : [interprétation] Je demanderais à mon collègue de

16 l'Accusation, M. Hannis, de nous donner une référence au compte rendu

17 d'audience quant à la référence à Izbica. Puisque nous avons d'autres

18 éléments de preuve, il serait sans doute bon de discuter de ce point en

19 l'absence du témoin dans le prétoire. Peut-être pourrait-on demander au

20 témoin de quitter la salle. Je ne voulais pas interrompre M. Hannis, mais…

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Aucune raison d'interrompre les débats

22 ici.

23 Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis. Votre question était simple et n'a

24 aucun rapport avec un passage du compte rendu d'audience.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

26 Q. Mon Colonel, est-ce que j'ai besoin de répéter ma question ?

27 R. Je vous le demanderais, s'il vous plaît.

28 Q. Est-ce que vous saviez que le général Pavkovic avait joué un rôle dans

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1 l'organisation des exhumations et autopsies des cadavres trouvés dans les

2 fosses communes d'Izbica ?

3 R. Non, je n'ai pas été au courant de cela, absolument pas. Izbica est sur

4 le territoire du Kosovo-Metohija et je pense que ce sont des procureurs

5 militaires de première instance qui se sont chargés de cette affaire, et à

6 ce moment-là je n'ai pas été informé de leur travail, je veux dire je n'ai

7 pas su avec qui ils ont eu des contacts dans le cadre de leur travail. Mais

8 après la guerre, entre la fin de la guerre et aujourd'hui, je n'ai rien

9 entendu de plus à ce sujet. Je n'ai pas entendu dire qu'il aurait eu

10 quelque chose à voir avec tout cela. Mais je sais que seul le juge

11 d'instruction peut ordonner une exhumation et personne d'autre.

12 Q. J'aimerais vous poser ma dernière question. Vous avez parlé d'une

13 personne avec laquelle vous vous étiez entretenu. Je pense vous avoir

14 entendu prononcer le nom de Zlatan Mancic. Je crois que vous avez dit que

15 c'était un de vos clients. J'aimerais vous demander de vous pencher sur la

16 pièce P962 où on trouve la liste d'un certain nombre de plaintes au pénal

17 contre des auteurs membres de la 549e Brigade mécanisée pour crimes commis

18 entre le mois de mai 1998 et le mois de juillet 1999. Je peux vous remettre

19 l'exemplaire papier et vous demander de vous pencher sur le paragraphe que

20 l'on trouve au regard du numéro 103 --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

22 M. ACKERMAN : [interprétation] Monsieur le Président, une correction. Je

23 pense que M. Hannis a fait un lapsus. Le témoin a dit qu'il avait été

24 témoin dans une affaire qui avait à voir avec lui en tant qu'avocat privé,

25 il n'a pas dit qu'il s'agissait d'un de ses clients.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que c'est exact, Monsieur

27 Hannis.

28 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact, excusez-moi.

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1 Q. C'est exact, n'est-ce pas, Monsieur, vous avez dit que c'était un

2 témoin et pas votre client ?

3 R. Oui, un témoin.

4 Q. Est-ce qu'au regard du numéro 103, vous voyez un nom dans la liste,

5 page 27 de la version anglaise ?

6 R. Oui, j'ai trouvé le nom.

7 Q. On lit Zlatan Mancic qui était commandant et le crime était un crime de

8 guerre contre des civils, et la peine en première instance était de sept

9 ans, a crû à 14 ans en deuxième instance. Nous avons des éléments de preuve

10 venant d'un autre témoin qui a témoigné à huis clos à ce sujet et a indiqué

11 que la peine de 14 ans devait être réduite parce que l'individu n'était

12 plus en prison; et qu'il avait été promu à un moment ou à un autre durant

13 le procès au grade de colonel. Est-ce que vous êtes au courant de tout cela

14 ?

15 R. Je ne sais pas s'il a été promu au grade de colonel, mais je ne pense

16 pas. Je n'ai jamais entendu parler de cela, je n'ai jamais entendu dire

17 qu'il était devenu colonel. Pour nous, il a toujours été lieutenant-colonel

18 Zlatan Mancic. Excusez-moi, est-ce que votre question portait sur autre

19 chose également ? Peut-être n'ai-je pas entendu tout ce que vous m'avez

20 demandé. Est-ce que votre question ne portait que sur ce point de savoir

21 s'il était colonel ou pas, ou est-ce qu'il y avait une autre partie à votre

22 question ?

23 Q. Ici dans ce rapport, il figure dans la liste en tant que commandant, et

24 nous avons entendu un témoin qui a indiqué savoir qu'il était aujourd'hui

25 colonel. Donc je me posais la question de savoir s'il avait été promu

26 pendant le procès engagé contre lui pour crimes de guerre.

27 R. Si tel avait été le cas, mais je ne crois pas que ce soit possible,

28 alors il aurait effectivement été promu pendant le procès. Mais peut-être

Page 17500

1 fais-je erreur en disant cela, je crois me rappeler que le bureau du

2 procureur qui fonctionnait en temps de paix m'a demandé après la fin de la

3 guerre un certain nombre de renseignements concernant cet homme, et que

4 c'est seulement à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que l'homme avait

5 commis un crime et qu'il a été jugé par la suite. Donc peut-être a-t-il été

6 promu avant d'être jugé, mais c'est un souvenir vague que je crois avoir.

7 Il est possible que ce ne soit pas le cas.

8 Q. D'accord. Dans quelle affaire est-il témoin maintenant, si vous le

9 savez ?

10 R. Il témoigne devant la cour régionale de Pirot contre Boban Stancic, un

11 civil mis en accusation pour avoir abusé de ses fonctions publiques. Rien à

12 voir avec le tribunal militaire ou la guerre; cela a à voir avec quelque

13 chose qui s'est passé dans la vie civile l'année dernière.

14 Q. D'accord. Je vous remercie.

15 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

16 Président.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Hannis.

18 Maître Aleksic.

19 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 Quelques questions pour préciser un certain nombre de points.

21 Nouvel interrogatoire par M. Aleksic :

22 Q. [interprétation] Monsieur Radosavljevic, pourriez-vous dire aux Juges

23 de la Chambre d'abord s'il existe une distinction dans notre système

24 juridique entre la signification d'un acte d'accusation et le fait pour un

25 acte d'accusation d'entrer juridiquement en vigueur ?

26 R. Oui, il y a une différence qui est constituée dans la chose suivante :

27 un acte d'accusation entre en vigueur juridiquement lorsqu'il a été

28 signifié et lorsque le délai accordé pour s'opposer à certains éléments de

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1 son contenu a expiré sans qu'aucune opposition n'ait été apportée. Il ne

2 suffit pas que l'acte ait été signifié. Il faut également que le délai de

3 mise en cause soit expiré.

4 Q. Quel est le délai pour contredire le contenu de l'acte d'accusation ?

5 R. Huit jours.

6 Q. Je vous remercie. Sur le dernier sujet dont a parlé avec vous M.

7 Hannis, il a été question de ce témoin, Mancic. Vous avez dit que le bureau

8 du procureur fonctionnant en temps de paix vous a demandé des éléments

9 d'information complémentaires, quel était ce bureau du procureur ?

10 R. Le bureau du procureur militaire de Nis, celui dans lequel je

11 travaillais.

12 Q. Je vous remercie. Encore une question pour vous, Monsieur le Témoin.

13 Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de pression d'exercée, mais pourriez-vous

14 dire aux Juges de la Chambre si les commandants de long de la chaîne de

15 commandant, tout comme les généraux Pavkovic ou Lazarevic, s'ils étaient en

16 mesure de vous donner des ordres quant à l'attitude à avoir à la suite à

17 prendre dans une affaire précise, à savoir continuer la procédure,

18 l'arrêter, et cetera ?

19 R. Non. En vertu de la loi, ils ne pouvaient pas le faire. De toute façon,

20 je peux vous dire qu'ils ne l'ont jamais fait, ils n'ont jamais essayé de

21 le faire.

22 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions pour ce

23 témoin, Monsieur le Président. Je vous remercie.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous remercie

25 d'être venu ici. Maintenant avec l'aide de l'huissier vous allez pouvoir

26 quitter ce prétoire.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie moi aussi.

28 [Le témoin se retire]

Page 17502

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Aleksic.

2 M. ALEKSIC : [interprétation] Le témoin suivant que nous souhaitions citer,

3 c'est Zarko Kostic, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames,

9 Monsieur les Juges.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît,

11 prononcer la déclaration solennelle indiquant que vous allez dire la

12 vérité, et ceci en lisant le texte du document que l'huissier va vous

13 présenter.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous

17 asseoir.

18 Maintenant, vous allez être interrogé par Me Aleksic, au nom de M.

19 Pavkovic.

20 Monsieur Aleksic, vous avez la parole.

21 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 LE TÉMOIN: ZARKO KOSTIC [Assermenté]

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24 Interrogatoire principal par M. Aleksic :

25 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.

26 R. Bonjour, Monsieur Aleksic.

27 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, décliner votre identité.

28 R. Je m'appelle Zarko Kostic.

Page 17503

1 Q. Mon Colonel, avez-vous le 28 septembre fait une déclaration pour

2 l'équipe de la Défense du général Pavkovic ?

3 R. En effet.

4 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de la relire avant de la signer

5 ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce qu'aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions, est-ce

8 que vous répondriez de la même façon ?

9 R. Effectivement.

10 Q. Merci.

11 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur

12 les Juges, il s'agit de la pièce à conviction 4D502, et je propose que ce

13 document soit versé en tant que pièce à conviction de la Défense.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est le numéro de la déclaration

15 précédente.

16 M. ALEKSIC : [interprétation] Excusez-moi, je suis un peu fatigué. C'est le

17 numéro 501, 4D501.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

19 M. ALEKSIC : [interprétation]

20 Q. Mon Colonel, pourriez-vous brièvement, mais vraiment brièvement,

21 expliquer aux Juges quel a été votre carrière militaire, les fonctions que

22 vous avez eues au cours de votre parcours professionnel.

23 R. Après avoir exercé quelques fonctions de commandement de début dans le

24 cadre de la 203e Brigade d'artillerie, j'ai fait l'école militaire à

25 l'Académie militaire de Belgrade, et après cela j'ai eu un poste au niveau

26 du commandement du Corps de Pristina, et ceci dans le département chargé de

27 l'information et du moral. Puisque j'ai également fait des études de

28 journaliste, j'ai été chargé d'informer le public. J'ai donc travaillé au

Page 17504

1 sein du commandement du Corps de la Pristina, ce qui m'a permis de

2 connaître plus en détail la situation qui prévalait au Kosovo-Metohija, et

3 plus particulièrement de m'informer de la vraie histoire des rapports

4 serbo-albanais au cours des trois derniers siècles. Après cette fonction,

5 j'ai été transféré au commandement de la 3e Armée, et là j'ai été adjoint

6 du chef chargé de la formation au combat, et par la suite je suis aussi

7 devenu le chef du département chargé de la formation. Je suis resté à ce

8 poste jusqu'en 2001, quand j'ai été nommé au poste de l'adjoint du

9 commandant de la 3e Armée, chargé de l'information et du moral. Je suis

10 parti à la retraite de cette fonction-là en 2003.

11 Q. Merci. Donc, en 1998, quelle était votre fonction plus précisément?

12 R. J'ai été le chef du département de l'entraînement au combat auprès du

13 commandement de la 3e Armée.

14 Q. Pendant l'année 1998, et pendant quelle période exactement avez-vous

15 passé un certain temps au niveau du poste de commandement avancé de la 3e

16 Armée à Pristina ?

17 R. Cette année-là, entre la fin du mois de juillet et la fin du mois

18 d'août, je faisais partie du poste de commandement avancé de la 3e Armée à

19 Pristina.

20 Q. Pourriez-vous dire aux Juges quelles étaient vos fonctions précises

21 pendant cette période-là au niveau de ce poste de commandement avancé ?

22 R. Au niveau du poste de commandement avancé, j'ai eu des fonctions qui

23 relèvent de mon poste, c'est-à-dire le poste habituel en fonction du plan

24 du travail du commandement de ce mois-là. Ensuite, j'ai eu des missions au

25 niveau du commandement de l'armée, il s'agit là des fonctions de tâches

26 opérationnelles. Il s'agissait de faire rapport ou accepter des rapports

27 des commandants des différentes unités subordonnées et aussi il s'agissait

28 d'en informer le commandant du Corps de Pristina.

Page 17505

1 Q. Pendant votre séjour au niveau de ce poste de commandement avancé, est-

2 ce que vous avez participé au développement des ordres de combat, le

3 développement de plans, les décisions quant à l'utilisation des unités ?

4 R. Ces missions étaient exercées, en général et d'habitude, par les

5 officiers de la division pour l'aptitude au combat et des opérations auprès

6 du commandement de la 3e Armée, puisque c'était leur travail que de faire

7 cela. D'après une répartition des tâches, cela étant dit, j'étais tout à

8 fait au courant de ce qu'ils faisaient, j'étais là en tant que chef de la

9 division de l'entraînement militaire.

10 M. ALEKSIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je

11 pense qu'une erreur s'est glissée, je pense que vous avez dit que vous

12 approuviez les décisions du commandant du Corps de la Pristina et pas que

13 vous en informiez le commandant.

14 Q. Monsieur le Colonel, pourriez-vous répéter quelle était la situation

15 exactement au niveau du poste de commandement avancé ? Qu'est-ce que vous

16 faisiez exactement ? Vous approuviez donc les décisions --

17 R. -- venues du Corps de Pristina et donc c'est le commandant de la 3e

18 Armée qui approuvait ces décisions, les décisions venues du commandement du

19 corps de Pristina.

20 Q. Merci.

21 En ce qui concerne l'année 1999, après la proclamation de l'état de guerre,

22 quelles étaient vos missions essentielles ?

23 R. Après la proclamation de l'état de guerre, j'ai été chef chargé de la

24 formation et l'entraînement au combat auprès du commandement de la 3e

25 Armée, et peu de temps après, j'ai été le commandant chargé d'accueillir et

26 former les volontaires auprès de la 3e Armée et de les affecter aux

27 différentes unités de la 3e Armée. J'y suis resté jusqu'à peu près la mi-

28 mai, ensuite j'ai eu d'autres fonctions au niveau du commandement de la 3e

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1 Armée et ceci conformément aux ordres venus du commandant de l'état-major.

2 Q. Est-ce que vous avez été compétent pour accueillir et organiser les

3 volontaires, est-ce que vous avez eu des problèmes par rapport à cela ?

4 R. Oui, surtout au début, mais ces problèmes concernaient surtout le

5 travail du centre d'accueil de la 1ère Armée.

6 M. ALEKSIC : [interprétation] Puisque cette pièce à conviction est

7 mentionnée dans la déclaration préalable, je vais demander qu'on la

8 présente dans le système de prétoire électronique. Il s'agit de la pièce

9 P1938.

10 Q. Veuillez examiner ce document. Dites-moi si vous le reconnaissez, de

11 quoi s'agit-il ?

12 R. Je reconnais ce document. C'est moi qui en suis l'auteur. Il a été

13 signé par le général Pavkovic, le commandant de la 3e Armée.

14 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de quoi il s'agit, quel est le contenu de

15 ce document ?

16 R. Avec ce document, le commandant de la 3e Armée s'adresse au

17 commandement Suprême, à l'état-major principal de l'armée yougoslave en

18 faisant part de toute une série de problèmes quant au travail du centre

19 d'accueil de la 3e Armée et il demande que le commandement Suprême prenne

20 des mesures pour résoudre ce problème.

21 Q. Est-ce que cela a eu lieu ? Est-ce qu'au bout de quelques jours un

22 autre ordre est arrivé ?

23 R. Effectivement. Au bout de quelques jours, un autre ordre est arrivé de

24 la part du commandement Suprême et, d'ailleurs, à partir de ce moment-là,

25 il n'y a plus eu de problèmes.

26 Q. Merci, Mon Colonel.

27 M. ALEKSIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on

28 présente dans le système de prétoire électronique la pièce 4D353.

Page 17507

1 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ? C'est un autre document.

2 R. Ce document concerne un ordre du commandement de la 3e Armée, à savoir

3 que les unités de guerre ne peuvent pas accepter les volontaires en court-

4 circuitant le centre d'accueil de la 3e Armée.

5 Q. Merci.

6 M. ALEKSIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions pour ce

7 témoin, Monsieur le Président, Mesdames et Monsieur les Juges.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'autres conseils de la Défense ont

9 des questions à poser.

10 Monsieur Cepic.

11 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

13 Q. [interprétation] Mon Colonel, bonjour, je m'appelle Djuro Cepic. Je

14 suis le conseil du général Lazarevic, et j'ai quelques questions à vous

15 poser.

16 R. Bonjour, Monsieur Cepic.

17 Q. Au niveau du paragraphe 8 de votre déclaration, je vois vous décrivez

18 l'endroit où la formation a eu lieu dans le cadre de la 3e Armée. Donc,

19 vous avez énuméré Zajecar, Pirot, Nis, et vous avez dit combien de temps a

20 duré cette formation. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous savez

21 quelle était la durée de la formation militaire dans le centre de formation

22 pour Pozarevac et Valjevo ?

23 R. Dans les centres de formation Pozarevac et Valjevo, la formation de

24 combat a duré deux mois et 20 jours. Dans ces centres-là après, ils étaient

25 transférés au niveau des unités de l'armée sur le territoire de la

26 République fédérale de Yougoslavie, et là ils ont continué à suivre une

27 formation de combat.

28 Q. Merci, Mon Colonel. Encore un petit point. Par rapport à ces centres-

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1 là, depuis ces centres-là, Pozarevac et Valjevo, est-ce que les soldats

2 pouvaient être envoyés directement dans une quelconque unité qui se

3 trouvait sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie ?

4 R. Oui, effectivement. Ils pouvaient être affectés dans n'importe quelle

5 unité de ce qui est à l'époque l'armée yougoslave. Ils étaient transférés

6 et affectés selon les recommandations d'une commission spéciale de l'état-

7 major de l'armée yougoslave, et ceci en utilisant un système informatique

8 pour éviter qu'il y ait des interventions, des demandes, soit de la part

9 des citoyens, soit de la part des officiers d'ailleurs.

10 Q. Je vous remercie. Ce sont toutes les questions que je voulais vous

11 poser, Mon Colonel.

12 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

13 M. LUKIC : [interprétation] J'ai quelques questions pour ce témoin moi

14 aussi, Monsieur le Président.

15 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kostic.

17 R. Bonjour.

18 Q. Je m'appelle Branko Lukic, je suis ici pour défendre les intérêts de

19 Sreten Lukic ici devant ce Tribunal. Je vais vous demander de nous aider

20 pour comprendre plusieurs aspects qui sont restés non élucidés, et ce qui

21 va m'intéresser surtout, ce sont les paragraphes 23, 24 et 25 de votre

22 déclaration préalable. On va commencer par le paragraphe 25 de votre

23 déclaration préalable, où vous dites que le commandement de la 3e Armée, au

24 niveau du poste de commandement avancé, recevait de façon régulière le

25 rapport du corps de Pristina et des autres unités subordonnées. Ensuite,

26 sur la base des informations reçues, nous faisions nous-même nos propres

27 rapports de combat que nous envoyions de façon quotidienne à l'état-major

28 principal de l'armée yougoslave, de sorte qu'eux aussi, ils étaient

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1 informés pleinement et de façon quotidienne de tout ce qui s'est passé,

2 puis un exemplaire de ce rapport de combat était envoyé pour information au

3 commandement de la 3e Armée à Nis. Je voudrais vous poser la question

4 suivante : donc, il s'agit là d'un système de reporting régulier au niveau

5 de l'armée yougoslave qui était de vigueur aussi bien en 1998 qu'en 1999;

6 est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander que l'on place dans le système

9 de prétoire électronique la pièce à conviction 6D1310. Nous n'avons pas de

10 traduction, mais nous n'allons pas cependant utiliser le document en

11 entier.

12 Q. Monsieur Kostic, qui envoie ce rapport de combat, s'il vous plaît ?

13 R. C'est le commandement du Corps de Pristina.

14 Q. Merci. Il est adressé à qui, ce rapport de combat j'entends ?

15 R. Au commandement de la 3e Armée et à l'état-major principal du

16 commandement Suprême, ainsi qu'au centre des opérations.

17 Q. Et quelle est la date de ce rapport ?

18 R. Le 17 avril 1999.

19 M. LUKIC : [interprétation] A présent, je vais demander que l'on montre la

20 troisième page de ce document dans le système de prétoire électronique. En

21 bas de la page, sous le paragraphe 8.

22 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le dernier alinéa du huitième

23 paragraphe, ou plutôt, le deuxième.

24 R. "Mise en œuvre de l'action où il s'agit de ratisser le terrain côte à

25 côte avec le MUP serbe au niveau de Rugovska Klisura, Zlaz et Drenica."

26 Q. Donc il s'agit de l'opération qui a eu lieu à Rugovska Klisura, n'est-

27 ce pas ? C'est cela qui nous intéresse.

28 R. Permettez-moi de vérifier la date encore une fois.

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1 Q. C'était le 17 avril.

2 R. De quelle année ?

3 Q. De 1999.

4 R. Merci.

5 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on place sur

6 le e-court la pièce à conviction 5D215.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas sûr que dans le

8 transcript on voie vraiment la réponse donnée par le témoin concernant la

9 date. Qu'est-ce que vous avez dit exactement ? Quelle était la date ?

10 M. LUKIC : [interprétation] Le 17 avril 1999.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

12 M. LUKIC : [interprétation]

13 Q. Mon Colonel, sur ce document que nous voyons sur l'écran, il s'agit du

14 document 5D215, pourriez-vous me dire si cela est exact, s'il s'agit à

15 nouveau d'un rapport de combat qui a été envoyé par le commandement du

16 Corps de Pristina ?

17 R. Oui.

18 Q. Adressé au commandement de la 3e Armée ?

19 R. Oui.

20 Q. Et à l'état-major principal du commandement Suprême ?

21 R. Oui.

22 Q. Ce rapport date du lendemain, à savoir de la date du 18 avril 1999 ?

23 R. C'est exact.

24 M. LUKIC : [interprétation] Je vais demander qu'on examine le deuxième

25 paragraphe de ce document. C'est dans la deuxième partie de la page qui se

26 trouve sur l'écran. Donc au niveau de ce paragraphe, on parle de l'état et

27 les activités des unités du Corps de Pristina. Au 2.1, on parle des

28 activités, des effets, des impacts, et cetera. On peut lire à l'alinéa 2 --

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1 Q. Pourriez-vous lire cela, s'il vous plaît, où on peut lire -- le début,

2 c'est : "On débutait."

3 R. "On débutait les opérations avec la coopération du MUP serbe pour

4 ratisser le terrain, casser et détruire les forces terroristes siptar au

5 niveau de Rugovska Klisura, Drenica et Zlaz. L'opération est en cours et

6 d'après les rapports des subordonnés se déroule en accord avec le plan."

7 Q. Merci. D'après vous, est-ce que ce document, le document en date du 17

8 et du 18 avril, on voit que des parties du Corps de Pristina, quand il

9 s'agissait de ratisser le terrain et quand il s'agissait de casser et

10 détruire les groupes terroristes, qu'ils participaient à cela de façon

11 active ?

12 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans le rapport.

13 Q. Et c'est en accord avec un plan, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans le rapport.

15 Q. Maintenant je voudrais vous montrer un troisième document, à savoir le

16 document 4D420. On voit sur l'écran le haut du document. Pourriez-vous nous

17 dire qui envoie ce rapport ?

18 R. Le commandement de la 3e Armée.

19 Q. A qui ?

20 R. A l'état-major principal du commandement Suprême, à l'attention du

21 chef.

22 Q. Et quelle est la date ?

23 R. Le 20 avril 1999.

24 Q. Auriez-vous la gentillesse de nous donner lecture de ce qui figure au

25 début du document après le premier paragraphe, donc de nous dire les trois

26 alinéas de ces paragraphes. Donc, on peut lire : "Lors de la réunion au

27 niveau de l'état-major du commandement Suprême du 12 avril," je ne vois pas

28 l'année parce que c'est hachuré, est-ce que vous le voyez, vous ?

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1 Q. Je vois le 12 avril 1999 en anglais et la traduction est 1999, mais

2 bon, si vous ne le voyez pas continuez la lecture.

3 R. "Le commandant suprême de la RFY a donné une mission précise quand il

4 s'agissait de casser les groupes qui existaient encore de terroristes

5 siptar et a décidé qu'au cours des sept jours à suivre, uniquement le JSO

6 et SAJ du MUP serbe devraient participer à cela.

7 "Au cours de cette action, les unités de l'armée yougoslave, le 2e

8 Bataillon de la 58e Brigade légère et de la 1ère RIME [phon] du 2e KAGPRK

9 ainsi qu'une partie de la 2e Armée ont participé au blocage de la région de

10 Rugovska Klisura et leur participation active n'était pas prévue. A cause

11 de cela, nous n'avons pas pu arrêter l'opération sus mentionnée parce

12 qu'elle a été planifiée et organisée par le commandement compétent du MUP."

13 Q. Nous avons vu dans votre déclaration la façon dont les informations ont

14 été transmises à la 3e Armée, par la 3e Armée --

15 R. A la 3e Armée, par la 3e Armée ?

16 Q. Dans votre déclaration, au niveau du paragraphe 23 vous dites :

17 "Le commandement de la 3e Armée recevait au niveau de son poste de

18 commandement avancé des rapports réguliers du Corps de Pristina et des

19 autres unités subordonnées, et sur la base des informations reçues nous

20 faisions nos propres rapports de combat que nous envoyions de façon

21 quotidienne à l'état-major principal du commandement Suprême."

22 Voici la question que je vais vous poser. Est-ce que dans cette zone-

23 là, la zone contrôlée par le Corps de Pristina, est-ce qu'on y trouve

24 d'autres unités de l'armée yougoslave qui ne font pas partie du Corps de

25 Pristina, et qui ne font pas partie de ce corps et qui ne sont pas

26 subordonnées à ce corps. Est-ce que vous le savez ?

27 R. Vous me posez la question pour l'année pour l'année 1999 ?

28 Q. Oui.

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1 R. A cette époque-là j'étais au poste du commandement de la 3e Armée, et

2 j'étais le commandant du centre d'accueil des volontaires; donc je n'étais

3 pas au courant de ce qui se passait dans la zone de responsabilité du Corps

4 de Pristina.

5 Q. Merci. En tant que soldat, est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre

6 pouvait faire des rapports au nom du Corps de Pristina depuis la zone de

7 responsabilité du Corps de Pristina ?

8 R. Je suis un expert pour l'aptitude au combat et pour la formation, et

9 non pas dans le domaine du commandement.

10 Q. Pourriez-vous me dire -- donner une explication quelconque sur la chose

11 suivante. Comment se fait-il que ces deux commandements informent de façon

12 différente sur les mêmes événements ?

13 R. Je ne suis pas en mesure de faire des commentaires là-dessus, parce

14 qu'il ne s'agit là que de pures conjectures.

15 Q. Très bien. Nous passons à un autre sujet. Maintenant je voudrais vous

16 poser une question au sujet du paragraphe 24 de votre déclaration

17 préalable. Dans le paragraphe 24, vous dites ce qui suit :

18 "Les missions essentielles de l'armée yougoslave pendant l'année 1998

19 consistaient à assurer la sécurité des frontières de l'Etat, à surveiller

20 la sécurité en profondeur et en longueur des installations militaires d'une

21 importance particulière, ainsi qu'assurer la sécurité des forces armées au

22 Kosovo-Metohija et d'assurer la communication en assurant un appui feu aux

23 forces du MUP quand il s'agissait d'anéantir et bloquer différentes cibles

24 et d'empêcher la communication entre les forces terroristes.

25 M. LUKIC : [interprétation] Pourriez-vous à présent montrer la pièce 4D97.

26 Je voudrais que l'on affiche sur l'écran moyennant le prétoire électronique

27 la page numéro 3 de ce document, c'est le bas de la page qui nous intéresse

28 où nous devons voir également la signature qui est apposée.

Page 17514

1 Q. Monsieur Kostic, nous voyons que c'est vous qui avez été le préposé au

2 procès verbal, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 M. LUKIC : [interprétation] Penchons-nous sur la première page, s'il vous

5 plaît, de ce document.

6 Q. Mon Colonel, aidez-nous. D'après ce procès-verbal, qui fait rapport,

7 essayez de nous interpréter, de nous présenter la traduction de ces

8 abréviations.

9 R. Le procès-verbal du rapport inférieur auprès du commandant du corps

10 d'armée de Pristina, je crois qu'il y a une erreur de frappe, il s'agit du

11 commandant de la région militaire de Pristina et de la 202e Base des

12 arrières, de même que des organes du commandement de la 3e Armée au poste

13 de commandement avancé en date du 7 août 1998.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kostic, s'il vous plaît,

15 essayez de donner lecture lentement de ce procès-verbal au besoin des

16 interprètes.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un procès-

18 verbal du rapport intérieur auprès du commandant du Corps d'armée de

19 Pristina, du commandant de la région militaire de Pristina et du commandant

20 de la 202e Base des arrières de même que de l'organe du commandement de la

21 3e Armée au poste de commandement avancé en date du 7 août 1998.

22 M. LUKIC : [interprétation]

23 Q. Merci. En haut de la page nous lisons : "Le colonel Djakovic" et à un

24 premier tiret, le premier point du procès-verbal : "Nous avons élaboré tout

25 au sujet de la décision portant sur la nécessité de culbuter le DTS dans la

26 zone de Glodjane." Vous y êtes ?

27 R. Je vous suis.

28 Q. Deuxième page, c'est le commandant qui intervient, qui était le

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1 commandant à cette époque-là ?

2 R. C'était le général Samardzic, qui était le commandant de la 3e Armée.

3 Q. Merci. Toujours en bas de page, à commencer par le bas de la page,

4 lisez la huitième ligne ou la troisième en version B/C/S, le commandant

5 prend la parole pour dire : "Je fais droit à la décision prise par le

6 commandant du Corps de Pristina pour culbuter les forces terroristes siptar

7 dans la région du village de Glodjane."

8 En ce moment-ci, il existe n'est-ce pas déjà une décision portant l'action

9 à mener pour culbuter ces forces terroristes, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 M. LUKIC : [interprétation] Lorsque nous lisons la page suivante, je vous

12 prie d'afficher sur l'écran la page suivante de ce document.

13 Q. Nous y lisons en sixième ligne dans le texte du haut de la page,

14 en anglais cela commence "For us".

15 Le commandant dit : "Il est essentiel pour nous de maîtriser l'espace

16 et les territoires, après quoi nous allons procéder aux objectifs qui sont

17 les nôtres. C'est ainsi que nous allons accomplir en totalité la mission

18 qui nous a été donnée par le président de la FRY."

19 La question que j'ai pour vous est la suivante et au sujet de cela, je vais

20 vous soumettre également un document à l'appui. A-t-il été connu de vous et

21 pouvons-nous nous mettre d'accord, vous et moi, qu'il s'agit là d'une

22 mission telle que prévue de façon planifiée et par le président de la FRY ?

23 R. C'est ce qui découle d'ailleurs de cette déclaration du commandant.

24 Q. Merci. A commencer par le haut de la page, troisième paragraphe : "Le

25 colonel Djakovic élabore le positionnement et le déploiement des forces de

26 DTS dans la zone de Metohija, de Drenica, surtout des montagnes Cicavica,

27 Bajgora, et la Rugovska Klisura," et cetera. Est-ce que vous me suivez dans

28 le texte ?

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1 R. Oui.

2 Q. Une fois de plus une mention y est faite de la Rugosvka Klisura ?

3 R. Oui.

4 Q. La ligne suivante, il s'agit encore une fois du colonel Djakovic.

5 "Le déploiement et les positions de BG" - il s'agit de groupes de combat ?

6 R. Oui, il s'agit de cela.

7 Q. "C'est mieux élaboré sur la carte," il s'agit des dispositifs qui ont

8 été assignés à l'armée de Yougoslavie, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Le tout, c'est pour renseigner les cartes, n'est-ce pas ? Toutes ces

11 annotations sont sur la carte.

12 R. Oui, en effet.

13 Q. Allez-y, cinq lignes un peu plus loin dans le texte, de même en est-il

14 pour parler de la version anglaise, entre parenthèses nous lisons : "Les

15 déploiements des forces du MUP sont expliqués plus en détail sur la carte."

16 Est-ce que vous me suivez ?

17 R. Oui.

18 Q. Par conséquent, sur la carte se trouvent annotées les positions prises

19 par les forces du MUP.

20 R. Oui, c'est ce que nous pouvons constater.

21 Q. La ligne suivante dans le texte en anglais de même en est-il, nous

22 voyons l'abréviation "NS". Il s'agit de parler d'un chef de l'état-major,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Le NS à l'état-major dit : "Ayant en vue les positions prises par la

26 direction de l'Etat et militaire, nous devons nous entretenir en

27 terminologie de termes 'appui assuré par les forces du MUP'."

28 Ma question est la suivante : toutes les fois où l'armée de Yougoslavie

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1 menait des actions de combat contre les terroristes, il s'agissait de le

2 faire façon conjointe avec les forces du MUP ?

3 R. Ce terme est surtout utilisé dans la zone se trouvant sous la

4 responsabilité de la 3e Armée, toutes les fois où il s'agissait de fournir

5 un appui par le MUP à l'armée de Yougoslavie.

6 Q. Merci. Encore une fois, dans le texte le commandant dit dans le

7 document : "Nous devrons pour chacun des segments en matière d'engagement

8 des forces en présence, nous devons élaborer un plan à part."

9 Est-ce que cela veut dire qu'au cours des actions qui ont suivi ceci a été

10 accompli ? Pouvons-nous dire que pour chaque action de combat, un plan

11 particulier a dû être établi ? Est-ce que cela était connu de vous ?

12 R. Ceci est inconnu de moi. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Puis

13 finalement, je ne suis pas vraiment versé dans cette spécialité-là pour

14 ainsi dire pour savoir tous les détails.

15 Q. Je voulais dire tout simplement que vous avez été le préposé au procès-

16 verbal et que peut-être, dans les jours qui ont suivi, vous avez eu à en

17 savoir plus ?

18 R. Ce n'est pas qu'à toutes les fois j'ai dû rédiger le procès-verbal, il

19 y avait d'autres officiers et qui sur ordre du commandant de la 3e Armée

20 ont été préposés au procès-verbal.

21 Q. Merci. Avez-vous jamais assisté à des réunions où ce plan ou ces plans

22 ont été établis ?

23 R. A quelle réunion faites-vous référence ?

24 Q. A n'importe quelle réunion, je me réfère à n'importe quelle réunion où

25 un plan aurait été établi pour conduire des actions antiterroristes ?

26 R. Des plans n'ont pas été élaborés au poste du commandement de la 3e

27 Armée, tout simplement ces plans devaient être approuvés. C'est le

28 commandant du corps d'armée qui était responsable pour ce qui de

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1 l'établissement des plans.

2 Q. Merci. Dans la ligne qui suit, en anglais de même en est-il, on dit :

3 "Il nous faudra faire parvenir tous les détails précis quant aux actions à

4 mener à l'adresse du MUP."

5 Est-ce qu'au poste de commandement avancé, dans le temps, il vous est

6 arrivé d'observer un plan suivant lequel des actions et des missions ont

7 été affectées au MUP également ?

8 R. Non, je n'ai pas pu observer de plans moyennant lesquels des missions

9 auraient été assignées au MUP.

10 Q. Vous est-il arrivé de voir une carte sur laquelle ont été annotés les

11 données concernant les unités du MUP de PJP ?

12 R. Je n'ai pas vu de carte où il y aurait des annotations concernant les

13 positions des unités du MUP PJP.

14 Q. Merci. Dans la ligne qui suit, nous lisons :

15 " Pour chaque segment, il nous faudra élaborer des plans spéciaux pour

16 chaque mission à mener dorénavant."

17 Est-ce que ceci était connu de vous ?

18 R. C'est le colonel Djakovic qui intervient pour dire cela, par

19 conséquent, s'il n'a pas été connu de moi quant à ce qu'il faisait.

20 Q. Merci. Avez-vous eu connaissance de l'existence d'un plan en cinq

21 étapes dans cette lutte engagée contre le terrorisme ?

22 R. Ceci était inconnu de moi.

23 Q. Je voudrais passer maintenant au paragraphe 25 de votre déclaration,

24 vous dites :

25 "Je sais que nos unités ont imposé le blocus des villages de Junik et de

26 Jasic sur ordre des commandants de la 3e Armée. Je sais aussi qu'un appui

27 aux forces du MUP a été donné dans les villages de Balabac, Prilep et

28 Glodjane. Il s'agit d'ailleurs d'assurer une communication sur toutes les

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1 voix de communication" --

2 M. STAMP : [interprétation] Il se peut qu'il y ait eu une erreur

3 d'interprétation --

4 M. LUKIC : [interprétation] Oui, cela est vrai.

5 M. STAMP : [interprétation] Ce que nous avons en anglais semble être

6 différent de ce qui a été dit lorsque vous en avez donné lecture.

7 M. LUKIC : [interprétation] Nous lisons dans notre transcript "le

8 bataillon" alors qu'il s'agit de déploiement de groupes de combat le long

9 des voies de communication.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment se présenterait votre question

11 là-dessus, Maître Lukic ?

12 M. LUKIC : [interprétation] Ma question portera sur le rôle qui serait le

13 leur, c'est-à-dire le rôle des participants à cette action de combat.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il y a évidemment un dilemme au

15 sujet de la traduction, alors nous demandons au témoin de nous donner

16 lecture lentement de son paragraphe 25 de sa déclaration.

17 M. LUKIC : [interprétation]

18 Q. Mon Colonel, avez-vous sous vos yeux la déclaration qui était la vôtre

19 ?

20 R. Non.

21 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher moyennant le prétoire

22 électronique le document 4D501, le paragraphe 25.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kostic, voulez-vous donner

24 lecture à haute voix, mais lentement, s'il vous plaît, du paragraphe 25 de

25 votre déclaration.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] "Je sais que nos unités ont exercé un blocus

27 des villages Junik et Jasic, suite donnée aux ordres du commandement de la

28 3e Armée. De même je sais qu'un appui a été fourni aux forces du MUP autour

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1 des villages et dans les villages de Balabac, Prilep et Glodjane.

2 L'objectif de ces actions de combat consistait à assurer la bonne

3 communication sans entrave sur les voies de communication, chose faite

4 moyennant les dispositifs des groupes de combat le long des objectifs et

5 installations qui se trouvent près des voies de communication."

6 M. LUKIC : [interprétation]

7 Q. Pour ne pas aller trop en détail au sujet des villages Junik et

8 Jasic, j'ai des questions à vous poser au sujet de la participation de

9 l'armée de la Yougoslavie dans ces actions de combat.

10 M. LUKIC : [interprétation] Primo, je voudrais que l'on présente d'abord le

11 document 4D119.

12 Q. Mon Colonel, dites-nous qui envoie ce rapport, à qui et à quelle date ?

13 R. C'est le commandement de la 3e Armée en date du 22 juillet 1998 qui

14 envoie ce mémo au commandement du Corps de Pristina, au commandant en

15 personne.

16 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture de la phrase qui

17 commence : "Etant donné…"

18 R. "Etant donné que le président de la RFY le 21 juillet 1998 a donné

19 l'aval au plan de la deuxième étape…"

20 Q. Merci. Donc nous voyons bien qu'il s'agit d'un plan qui prévoit

21 plusieurs étapes qui a été autorisé en date du 21 juillet 1998 par le

22 président de la RFY, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, en effet.

24 Q. Peut-on conclure que ce plan autorisé par le président de la République

25 fédérale de Yougoslavie servait de base à ces actions de combat ?

26 R. Mais c'est ce que nous pouvons et devons conclure sur la base de ce

27 document.

28 Q. Merci.

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1 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais que moyennant le prétoire

2 électronique, on soumette le document, la pièce à conviction 6D1318.

3 Q. Colonel, peut-on voir par qui cet ordre a été émis ?

4 R. Cet ordre a été émis par le commandement du Corps d'armée de Pristina

5 depuis le poste de commandement avancé le 24 juillet 1998.

6 Q. Etant donné que vous ne connaissiez pas l'existence d'un plan en cinq

7 étapes, est-il possible de dire qu'il s'agit d'une élaboration du plan qui

8 a été autorisé trois jours auparavant par le président de la République

9 fédérale de Yougoslavie ?

10 R. Monsieur, s'il vous plaît, en ce temps-là je me trouvais au sein du

11 commandement de la 3e Armée. Il s'agit de parler du mois de juillet. Je ne

12 me trouvais pas au poste de commandement avancé. Secundo, tous les

13 documents que vous me soumettez relèvent de la compétence des divisions

14 préparation au combat et instruction, ceci ne relevaient pas de ma

15 compétence. Vous me demandez maintenant de confirmer ce que nous y lisons

16 dans ces documents. Je ne suis pas un témoin qui saurait interpréter les

17 documents rédigés, élaborés par d'autres et que d'autres connaîtraient

18 mieux que moi.

19 Q. Mon Colonel, merci de la position qui est la vôtre. Pourtant dans le

20 cadre du paragraphe 25 de votre déclaration, vous en avez parlé justement.

21 R. Je vous ai dit dans le cadre d'une déclaration que ceci a été connu de

22 moi, mais cela ne veut pas dire que j'ai pu maîtriser l'ensemble de la

23 situation comme pouvait le faire le commandant du corps d'armée ou

24 quelqu'un qui au sein du commandement de la 3e Armée était davantage versé

25 dans cette problématique.

26 Q. Mais finissons-en un petit peu. Est-ce que vous vous permettez la

27 possibilité que vous n'avez pas été suffisamment informé de cela et que ce

28 que vous dites dans le paragraphe 25 n'était pas tout à fait exact pour

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1 dire que les unités de l'armée de la Yougoslavie avaient joué un rôle actif

2 au lieu d'appuyer tout simplement le MUP ? Si vous n'acceptez pas ce que je

3 vous demande, alors là je dois continuer en vous soumettant d'autres

4 documents.

5 R. Voulez-vous, s'il vous plaît, répéter ce que vous venez de dire sous

6 forme de question.

7 Q. Est-ce que vous permettez que les données dont vous disposiez au moment

8 où vous avez fait votre déclaration, lorsque vous y parliez du rôle de

9 l'armée de la Yougoslavie et du MUP dans les luttes menées pour Junik

10 étaient inexactes ?

11 R. Je peux confirmer qu'au temps où je me trouvais au poste de

12 commandement avancé de la 3e Armée que des actions étaient menées contre

13 les terroristes dans les secteurs tels que vous les avez signalés tout à

14 l'heure, et des forces du MUP et des forces du Corps d'armée de Pristina y

15 ont pris part. Cela, je le sais. Mais quelles étaient les missions plus

16 précisément et avec plus de détails élaborées et remplies par eux, ça je ne

17 peux pas vous en parler.

18 Q. Merci, mon Colonel. Merci d'avoir répondu à ma question.

19 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

20 Président, pour ce témoin.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

22 Monsieur Kostic, nous devons marquer une pause qui durera environ une demi-

23 heure. Je vous prie de quitter le prétoire accompagné par l'huissier. Nous

24 nous reverrons à 18 heures.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 33.

27 --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

28 [Le témoin vient à la barre]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kostic, c'est M. Stamp qui va

2 vous contre-interroger, c'est le Procureur.

3 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

6 R. Bonjour, Monsieur le Procureur.

7 Q. Je vais vous poser quelques questions au sujet du rôle qui était le

8 vôtre tel que décrit dans votre déclaration préalable. Pour que les choses

9 se déroulent plus facilement, je vais demander à l'huissier de vous

10 présenter votre déclaration préalable notamment le paragraphe 22 et 26 de

11 ladite déclaration. Ce que j'y lis correspond au rôle que vous aviez, c'est

12 ce qui m'intéresse, celui qui était le vôtre. La première phrase du

13 deuxième paragraphe nous suffit d'ailleurs et vous pourriez aussi peut-être

14 examiner la première phrase du paragraphe 26.

15 Tout d'abord, le paragraphe 22, est-ce que là vous faites référence au

16 poste de commandement avancé qui était d'après vous à Pristina ?

17 R. Oui, Monsieur le Procureur. Il s'agit du poste de commandement avancé

18 qui était à Pristina en 1998.

19 Q. Ensuite le paragraphe 26, vous faites référence au poste de

20 commandement avancé de Kursumlija.

21 R. En effet, c'est bien exact.

22 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé. Est-ce que le poste de

23 commandement avancé se déplaçait d'un endroit à un autre ou autrement dit :

24 quand vous faites référence au paragraphe 26 au poste de commandement de

25 Kursumlija, vous faites référence à quelle période exactement ?

26 R. Ce sont des événements qui ont précédé l'agression perpétrée contre

27 notre patrie immédiatement avant.

28 Q. Donc, le poste de commandement avancé avait été à Pristina et peu de

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1 temps avant le conflit --

2 R. Non. En ce qui concerne le paragraphe 26, il s'agit du poste de

3 commandement avancé de la 3e Armée à Kursumlija, et pour la période

4 concernant l'année 1999 immédiatement avant qu'on agresse, que l'OTAN

5 n'agresse notre pays. C'est à ce moment-là qu'on a créé ce poste de

6 commandement avancé de la 3e Armée à Kursumlija.

7 Q. Je vois. Il me semble que vous dites que vous avez pris le commandement

8 de ce poste de commandement avancé à Kursumlija et c'est le général

9 Stojimirovic qui vous a passé les rênes. Est-ce que je vous ai bien compris

10 ?

11 R. Le général Stojimirovic c'était l'officier le plus haut placé de ce

12 poste de commandement avancé. Et c'est quand il était absent que je le

13 remplaçais au niveau de ce poste de commandement avancé de Kursumlija.

14 Q. Quel était le rôle de l'officier le plus haut gradé de ce poste de

15 commandement avancé ?

16 R. Il s'agissait des événements qui ont précédé l'agression de l'OTAN

17 contre notre pays, il s'agissait d'exécuter toute une série de missions des

18 différentes unités de la 3e Armée quand il s'agissait de se préparer à la

19 défense par rapport à cette agression. Depuis ce poste de commandement

20 avancé, on avait une meilleure vue de la situation au niveau des unités. Il

21 s'agissait de prendre les mesures pour que toutes les missions et

22 opérations planifiées soient exécutées de la façon la plus efficace

23 possible avec le plus de succès possible et ceci conformément aux ordres de

24 la 3e Armée.

25 Q. Quel était votre rôle à vous quand vous avez pris vos fonctions, quand

26 vous étiez la personne la plus haut gradée de ce poste ?

27 R. On était là pour observer la situation au niveau des unités de la 3e

28 Armée.

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1 Q. Excusez-moi. Mais que faisiez-vous, vous, quelle était votre fonction à

2 vous au moment où vous remplaciez le général Stojimirovic ?

3 R. Monsieur, je n'ai pas remplacé ce général, le général Stojimirovic. Je

4 ne faisais que le remplacer de façon temporaire quand il s'absentait du

5 poste de commandement avancé. C'est ce que j'ai dit dans ma déclaration

6 préalable d'ailleurs.

7 Q. Très bien.

8 R. Et il était absent un jour au plus, quand il se rendait à d'autres

9 endroits pour exécuter d'autres missions.

10 Q. Je voudrais vous poser quelques questions au sujet du paragraphe 8 de

11 votre déclaration préalable. Il s'agit là de la formation de soldats à

12 l'entraînement.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous poser une question,

14 Monsieur Kostic. Peut-être que cette question va vous paraître un peu

15 simplette, mais est-ce qu'une armée, telle la 3e Armée, peut à un moment

16 donné avoir plus qu'un seul poste de commandement avancé ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans ce cas d'espèce,

18 pour la période allant de l'année 1999, le commandement de la 3e Armée

19 n'avait qu'un seul poste de commandement et il se trouvait à Kursumlija.

20 Mais si vous faites référence à l'année 1998, les événements étaient tout

21 autre et le poste de commandement avancé se trouvait à Pristina. Donc, le

22 commandement de la 3e Armée ne pouvait pas avoir et n'avait pas en même

23 temps deux postes de commandement avancé.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 Monsieur Stamp, vous pouvez poursuivre.

26 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Dans le paragraphe 8, Monsieur le Témoin, où vous dites que la

28 formation des soldats qui font leur service militaire se fait par le biais

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1 des unités de base et par les centres de formation, et que cette formation,

2 comme vous dites, dure cinq mois et 20 jours, à savoir à la fin du service

3 militaire.

4 Les soldats qui font leur service militaire se sont finalement les

5 conscrits. Est-ce que j'ai raison ?

6 R. Oui, ils sont tous des conscrits évidemment, mais là vous avez des

7 recrues, les gens qui viennent là pour faire leur service militaire ce sont

8 tout de même encore des recrues qui tombent sous le coup de l'obligation

9 militaire et qui sont affectés oui ou non au sein des différentes unités de

10 la 3e Armée dans le cadre de leur affectation en temps de guerre.

11 Q. Ensuite le paragraphe 41. Dans ce paragraphe on parle des inspections

12 que vous avez faites. Tout d'abord, vous avez fait combien d'inspections à

13 partir de la mi-mai 1999 et pendant le conflit ?

14 R. Monsieur le Procureur, pendant la période donnée, j'ai fait une

15 inspection au niveau de la 354e Brigade du Corps de Pristina que j'ai faite

16 côte à côte avec dix autres colonels. Cette inspection a duré dix jours ou

17 quelque chose comme cela.

18 Q. Est-ce que vous souvenez de la date approximative de cette inspection ?

19 R. Non, pas avec précision en tout cas.

20 Q. Vous souvenez-vous de la personne qui vous accompagnait pendant que

21 vous faisiez cette inspection ?

22 R. Au sein de l'équipe dont j'étais le chef, il y avait le chef de

23 l'infanterie, le colonel Milojkovic; dans un des arrières, le colonel

24 Vidojkovic; puis les autres officiers dont je ne me souviens pas de noms.

25 Q. Et vous avez trouvé que tous les bataillons sauf un, la discipline au

26 niveau de tous ces bataillons était d'un très haut niveau ?

27 R. Exactement, Monsieur le Procureur. Dans certains bataillons, cette

28 discipline était exemplaire ou plutôt, leur aptitude au combat était

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1 parfaite, exemplaire.

2 Q. Je voudrais vous montrer un document et vous demander quelques

3 explications. Il s'agit du document 5D436. Il s'agit d'un rapport qui a été

4 envoyé par le lieutenant général Terzic concernant l'inspection de la 354e

5 Brigade de l'infanterie envoyé au chef de l'équipe, le général Velickovic.

6 Est-ce qu'il s'agit là de la même inspection, de celle que vous avez faite

7 en 1999, le 28 mai [comme interprété] ?

8 R. Non, c'est une autre inspection. C'est l'inspection de l'état-major du

9 commandement Suprême. C'est complètement autre chose.

10 Q. On a l'impression qu'elle a eu lieu à peu près au même moment que la

11 vôtre. Ceci date du 27 mai et je pense que vous avez dit que vous avez fait

12 la vôtre après la mi-mai 1999. Donc, il s'agit d'une inspection qui a eu

13 lieu à peu près au même moment que la vôtre ?

14 R. Monsieur le Procureur, je ne me souviens pas de la date du cadre

15 temporaire de l'inspection que j'ai faite au sein de cette brigade. Je ne

16 savais pas que l'équipe de l'état-major principal avait fait une inspection

17 au sein de cette brigade-là. Ce document, je le vois pour la première fois

18 aujourd'hui.

19 Q. Vous avez dit que c'était la seule inspection qui a eu lieu. Est-ce

20 qu'il avait une raison particulière pour inspecter justement cette brigade-

21 là. Est-ce que vous le savez ?

22 R. Monsieur le Procureur, je le sais, il y avait bien une raison. Au

23 niveau d'un bataillon de cette brigade, il est arrivé qu'il y a eu des

24 incidents liés au manque de discipline et autres problèmes, donc le

25 commandant de la brigade a ordonné qu'une inspection soit faite, qu'elle

26 soit faite auprès de la brigade pour venir en aide au commandement de la

27 brigade et de toutes les unités concernées pour résoudre le problème

28 identifié. Nous y avons passé plusieurs jours et nous y sommes restés

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1 jusqu'à ce que le niveau de l'unité soit d'un niveau acceptable pour

2 pouvoir l'utiliser dans le cadre de différentes missions.

3 Q. Pourrions-nous examiner la page 2 du document, le document qui est sous

4 vos yeux. C'est la page 2 en anglais aussi et le sous-titre qui nous

5 intéresse c'est : "L'abandon des positions."

6 Au niveau du premier paragraphe, le paragraphe 2, où on peut lire "Abandon

7 de postes," on peut lire que le 3e Bataillon de l'infanterie le 21 mai, 350

8 hommes, y compris 12 officiers ont abandonné leurs postes. Est-ce que bien

9 le bataillon dont on parle, le seul, comme vous dites, qui a eu ce problème

10 de discipline, le 3e Bataillon d'infanterie ?

11 R. Oui. C'est exactement ce bataillon-là.

12 Q. Au niveau du deuxième et du troisième paragraphe, au niveau de cette

13 même rubrique, vous allez voir qu'on fait exactement le même rapport par

14 rapport au problème de discipline ou plutôt à l'abandon des postes et ceci

15 par rapport à la 1ère Brigade de l'infanterie où l'on dit que 750 hommes ont

16 abandonné leurs postes; et au niveau du troisième paragraphe, par rapport à

17 un bataillon des obusiers de 100-millimètres vous voyez qu'une partie du

18 bataillon a quitté leur poste. Est-ce que vous n'aviez pas l'impression

19 qu'il y a eu effectivement des problèmes de discipline dans ces bataillons-

20 là aussi, dans le cadre de l'inspection que vous avez faite ? Parce

21 qu'apparemment l'inspection qui a été faite par le quartier général

22 principal, les inspecteurs qui ont fait cette inspection-là en sont arrivés

23 à cette conclusion-là.

24 R. D'après ce document, j'ai l'impression que l'inspection de l'état-major

25 principal a précédé l'inspection faite par le commandant de la 3e Armée.

26 Donc, l'équipe du commandement de la 3e Armée a fait son inspection bien

27 plus tard et la situation dans une partie des unités était améliorée et

28 avec moins de problèmes.

Page 17529

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

2 M. VISNJIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur le

3 Président, M. Stamp a lu l'abréviation en disant qu'il s'agit de la 1ère

4 Brigade d'infanterie alors qu'il s'agit du 1er Bataillon de l'infanterie. Je

5 voudrais attirer votre attention là-dessus pour qu'il n'y ait pas

6 malentendu par la suite, page 77, ligne 23.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

8 M. STAMP : [interprétation]

9 Q. Quoi qu'il en soit, ce que j'aimerais vous entendre expliquer c'est ce

10 que signifient les termes qu'on peut lire ici, à savoir que 120 hommes ont

11 abandonné leur poste. Y a-t-il une distinction entre cela et déserter ?

12 R. Il y a une différence, Monsieur le Procureur. Les hommes qui ont

13 abandonné leurs postes sont revenus au sein de l'unité par la suite après

14 un certain nombre de mesures qui ont été prises et ont donc continué à

15 servir. Quant aux hommes qui désertaient, ils faisaient l'objet de

16 poursuites au pénal.

17 Q. Ce que vous voulez dire c'est que les hommes qui désertaient

18 manifestaient l'intention permanente d'abandonner leurs postes; c'est bien

19 cela ? Est-ce que je comprends bien la différence ?

20 R. Exact.

21 Q. Si vous vous penchez sur les trois paragraphes que vous avez dans ce

22 texte, on y voit mentionné 150 hommes dans le premier paragraphe, 750

23 hommes dans le deuxième paragraphe et dans le troisième paragraphe, il est

24 question d'un nombre indéterminé d'hommes en rapport avec le 150e Bataillon

25 de canonnier. Et nous lisons je cite : "Le commandant de la brigade a

26 renvoyé les hommes dans le bataillon le 24 mai."

27 Dans le deuxième paragraphe, nous lisons : "Le commandant de brigade a

28 rassemblé les armes et le matériel militaire auprès des déserteurs et

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1 organisé leurs retours dans la zone des combats le 24 mai."

2 Ce que j'essaie de comprendre, c'est la chose suivante : ces hommes qui

3 avaient abandonné leurs postes collectivement en tant que groupe pour aller

4 quelque part ont été récupérés en tant que groupe et sont retournés sur

5 leurs positions, là où ils auraient dû se trouver de toute façon ?

6 R. Quand ils ont abandonné leurs postes, je n'ai pas assisté à cela. Mais

7 j'ai assisté à leur retour au sein de leurs unités, car j'étais en

8 compagnie du général Stojimirovic à l'endroit où devaient se présenter les

9 hommes mobilisés. Nous avons travaillé avec ces hommes, nous avons entendu

10 leurs demandes et l'armée a pris des mesures pour satisfaire aux demandes

11 raisonnables dans la mesure du possible. Ces hommes ont reçu entre trois et

12 sept jours de permission, et ensuite ils sont revenus au point de

13 rassemblement de leur plein gré, et ont été renvoyés auprès de leurs

14 unités, à savoir la 354e Brigade mécanisée d'une façon organisée. Par

15 conséquent, leur retour au sein de l'unité a été organisé. Comment

16 exactement ils ont pu être absents sans autorisation officielle, je ne

17 saurais vous le dire. Je n'étais pas présent.

18 Q. Il me semble que ces groupes étaient nombreux, c'est simplement une

19 observation de ma part. Quand je lis le deuxième paragraphe, je vois qu'on

20 y lit que le commandant de la brigade a rassemblé les armes et le matériel

21 et organisé leur retour. Savez-vous si ces hommes ont abandonné leurs

22 postes en possession de leurs armes, parce que c'est ce qui semble

23 ressortir de la lecture de ce paragraphe ?

24 R. Il semble ressortir de la lecture de ce paragraphe qu'ils ont quitté

25 leur poste en possession de leurs armes.

26 Q. Savez-vous si oui ou non une enquête a été diligentée à leur retour

27 quand à ce qu'ils ont fait et l'endroit où ils sont allés avec ces armes ?

28 R. Donnez-moi quelques instants pour relire ce passage :

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1 "Dans le secteur où les hommes mobilisés devaient se présenter, le

2 commandant de la brigade a rassemblé les hommes coupables d'abandon de

3 poste et a organisé leur retour dans la zone de combat pour le 27 mai."

4 Cette phrase n'a pas de sens.

5 Il a rassemblé les armes et le matériel militaire de ces hommes qui

6 avaient abandonné leurs postes et il avait organisé leur retour. Mais il

7 semble ressortir de la lecture de ce passage qu'ils auraient organisé leur

8 retour au sein de leurs unités sans armes et sans matériels. Je ne saurais

9 répondre à cette question. Je n'étais pas présent et je ne sais rien de

10 tout cela. C'est la première fois que j'ai ce document sous les yeux, je ne

11 comprends pas du tout cette phrase.

12 Q. Je vois. Laissez ce document de côté un instant. Une fois que ces

13 groupes nombreux d'hommes apparemment lourdement armés sont rentrés au

14 Kosovo, savez-vous si une enquête a été diligentée après leur retour quant

15 aux divers endroits où ils auraient pu aller avec ces armes et à ce qu'ils

16 auraient pu faire avec ces armes ?

17 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me permettez, ce

18 qui m'intéresserait vraiment c'est de savoir sur quoi, Monsieur Stamp,

19 fonde l'emploi par lui du terme "des hommes lourdement armés." Je vous

20 remercie.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

22 M. STAMP : [interprétation] J'ai dit "apparemment lourdement armés," car

23 pour un civil comme moi, un soldat en possession de ses armes et de son

24 matériel militaire est un homme lourdement armé. Alors "lourdement" c'est

25 peut-être exagéré, donc je retire le mot "lourdement" mais je maintiens le

26 mort "armés".

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 M. STAMP : [interprétation]

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1 Q. Savez-vous s'il y a eu une enquête après le retour de ces soldats

2 nombreux et armés quant à ce qu'ils auraient pu faire avec leurs armes et

3 aux endroits où ils avaient pu se rendre avec ces armes pendant la période

4 où ils avaient abandonné leurs postes ?

5 R. Monsieur le Procureur, le commandement de la brigade, le commandement

6 du corps d'armée, le commandement de la 3e Armée le savent bien. Ces hommes

7 avaient abandonné leurs postes et étaient retournés à Kursumlija au lieu de

8 rassemblement des hommes mobilisés sur leur lieu de résidence. Et là ils

9 ont obtenu quelques jours de permission leur permettant de résoudre les

10 problèmes sur lesquels ils avaient mis l'accent. Pour la plus grande part,

11 il s'agissait de problèmes liés à leur vie matérielle, donc à des questions

12 financières. La plupart d'entre eux sont retournés au point de regroupement

13 sur ordre du commandant de la brigade, ensuite ils ont été renvoyés de

14 façon organisée au sein de leur unité, à savoir qu'ils sont retournés au

15 point de rassemblement de façon organisée et ont été ramenés à leur poste,

16 à savoir au sein de la 354e Brigade mécanisée de façon également organisée.

17 Aucune mesure disciplinaire n'a été prise à leur encontre. Ils n'ont pas

18 été considérés comme responsable d'un abandon de poste. Des mesures ont été

19 prises contre certains officiers au sein de ces bataillons, à savoir que

20 certains officiers ont été démis de leurs fonctions et d'autres nommés à

21 leur place, des hommes plus responsables parce que ces officiers ont été

22 jugés partiellement responsables de l'existence de cette situation ou même

23 principalement responsables de l'existence de cette situation.

24 Quelles autres mesures ont pu être prises par rapport à d'éventuelles

25 poursuites au pénal, et cetera, je ne suis pas en mesure de répondre à

26 cette question à l'heure actuelle car je n'en sais rien. En tout cas, pas

27 mal de temps s'est écoulé depuis, et je ne me souviens pas.

28 Q. Je vous remercie.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci ressemble plus à une grève qu'à

2 de la désertion.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ces hommes se

4 trouvaient sur leurs positions depuis plus de deux mois dans des conditions

5 de combat particulièrement difficiles. Ils n'en pouvaient plus. Ils étaient

6 absolument épuisés. A un certain moment ils n'ont pu plus supporter leur

7 situation, et ce qui s'est passé, s'est passé. En effet, certaines

8 omissions ont eu lieu de la part du commandant de la brigade qui n'a pas

9 organisé les permissions ou des visites de la famille pour ces soldats et

10 ces officiers à temps. La charge a été trop lourde pour ces soldats et ces

11 officiers, et par ailleurs, ces unités avaient subi des pertes humaines.

12 Tout cela s'est conjugué pour influer sur le moral des troupes au sein de

13 ces unités, et c'est ce qui explique ce qui s'est passé, et dont nous

14 discutons à l'heure actuelle.

15 Par la suite, le commandement de la brigade a mieux fonctionné ainsi que le

16 commandement du bataillon. Donc ces problèmes n'ont plus resurgi par la

17 suite, et jusqu'à la fin de la guerre le commandement de la brigade a mené

18 à bien ses missions de combat sans problème.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous nous avez dit que lorsqu'ils

20 ont abandonné leurs postes ils sont allés à la caserne, ce qui ne semble

21 pas correspondre à de la désertion au sens normal du terme. C'est un peu

22 bizarre, n'est-ce pas ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas dit qu'ils

24 étaient allés à la caserne. J'ai dit qu'ils étaient allés au lieu de

25 rassemblement des hommes mobilisés, ce qui n'est pas tout à fait la même

26 chose.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce serait tout aussi étonnant de

28 les voir se rendre au point de rassemblement des hommes mobilisés, n'est-ce

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1 pas ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Le point de rassemblement des hommes mobilisés

3 se trouve dans le secteur de Kursumlija qui abrite également la caserne de

4 cette brigade. C'est là que l'on trouve aussi les villages où tous ces

5 hommes étaient nés. C'est en raison de leur volonté de retourner dans ces

6 villages que ces hommes avaient abandonné leurs positions.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sont-ils restés au sein de l'armée

8 lorsqu'ils se sont rendus au point de rassemblement des hommes mobilisés ou

9 à la caserne ou est-ce qu'ils sont rentrés chez eux à leurs domiciles, à

10 moins que vous ne le sachiez pas ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont restés sur leur lieu d'affectation en

12 tant que soldats mobilisés, c'est là que se trouvait le commandement de la

13 brigade, c'est là que je suis arrivé en compagnie du général Ljubisa

14 Stojimirovic. Nous avons discuté avec ces hommes. Nous les avons écoutés.

15 Ils ont fait état d'un certain nombre de problèmes. Le général Ljubisa

16 Stojimirovic qui était le second du commandant de l'armée a décidé --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Aucune nécessité de rentrer dans les

18 détails. Ce qui intéresse M. Stamp, c'est l'endroit où se sont rendus ces

19 hommes. Nous avons entendu des témoins, en tout cas certains membres de

20 l'armée dire qu'ils étaient mécontents de leurs conditions de solde et de

21 vie en comparaison avec ces mêmes conditions au sein du MUP. Est-ce que ce

22 dont vous parlez est un exemple de cette situation ou est-ce que vous

23 parlez d'un phénomène qui n'a rien à voir avec cela ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais quels

25 étaient les soldes versées aux membres du MUP, et je ne sais pas non plus

26 si les membres du MUP recevaient régulièrement ou pas leurs soldes. A mon

27 avis, ce que je peux vous dire après tout ce temps qui s'est écoulé depuis,

28 les problèmes qui se posaient étaient des problèmes de famille qui pour la

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1 plupart avaient un rapport avec des questions financières. Ces hommes ont

2 mis l'accent sur un certain nombre de problèmes qu'ils vivaient notamment

3 le fait qu'ils ne percevaient pas leurs soldes. Ils ont parlé également

4 d'autres motifs pour expliquer pourquoi ils avaient abandonné leurs postes.

5 D'ailleurs l'une des autres raisons invoquées par eux, c'est qu'ils avaient

6 demandé à être relevés par des réservistes qui n'avaient pas d'affectation

7 de guerre à ce moment-là, entre autres.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

9 Monsieur Stamp, à vous.

10 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 Q. Mais pour être sûr que nous parlons bien de la même chose. Vous parlez

12 d'une situation que vous avez constatée personnellement lorsque vous vous

13 êtes rendu sur place longtemps après le 27 mai, date de rédaction du

14 document que vous avez actuellement sous les yeux, n'est-ce pas ?

15 R. Si j'ai bien compris votre question, Monsieur le Procureur, la

16 situation dont vous parlez c'est celle qui a un rapport avec mon arrivée au

17 point de rassemblement des hommes mobilisés en compagnie du général

18 Stojimirovic et d'autres officiers de la 3e Armée; c'est bien cela ?

19 Q. Non. Je parle de ce qu'on découvert les responsables et que l'on voit

20 mentionné dans le document datant du 27 mai que je viens de vous soumettre,

21 notamment dans le passage où il est question d'importants abandons de

22 postes au sein de trois bataillons. Je crois vous avoir entendu dire que

23 vous supposiez que cela s'était produit longtemps avant votre arrivée au

24 sein de cette brigade. Est-ce que je vous ai bien compris ?

25 R. Lorsque les hommes de ces unités ont abandonné leurs postes et qu'ils

26 sont allés au lieu de rassemblement des hommes mobilisés à Kursumlija, j'ai

27 parlé avec eux en compagnie du général Stojimirovic et d'autres officiers à

28 ce point de rassemblement des hommes mobilisés. Voilà ce qui s'est passé à

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1 ce moment-là. Considérablement après les événements en question, j'ai

2 procédé à une inspection après que ces hommes sont retournés à leurs

3 postes. Donc les deux moments ne sont pas concomitants.

4 Q. Je vois. Vous n'avez pas réellement connaissance des événements évoqués

5 dans le document, dans ce rapport que vous avez sous les yeux ?

6 R. Monsieur le Procureur, je sais à quel moment ces hommes ont abandonné

7 leurs postes et à quel moment ils sont retournés au point de rassemblement

8 des hommes mobilisés parce que j'étais présent à ce moment-là.

9 Q. Très bien.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'entendez-vous par

11 considérablement après l'événement ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'étais à la tête d'une

13 équipe du commandement de la 3e Armée pour procéder à une inspection

14 lorsque toutes les unités et tous les effectifs avaient regagné la brigade.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais lorsque vous dites

16 "considérablement à la suite de", et cetera, à quelle période de temps vous

17 faites référence pour dire "considérablement après" ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas me

19 souvenir quand cette inspection dont je me suis acquitté a pu être faite.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais approximativement, combien

21 de temps après cet événement ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Approximativement, grosso modo, de dix à 15

23 jours après.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour une période de 10 à 15 jours, la

25 guerre a pris fin, est-ce que c'était vraiment à la fin de la guerre ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, disons vers la fin des hostilités, vers

27 la fin de la guerre, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, à vous de poursuivre.

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1 M. STAMP : [interprétation]

2 Q. Dans les paragraphes 33 et 34 de votre déclaration, je vous prie de

3 vous y pencher. Dans la dernière phrase du paragraphe 33, nous voyons :

4 "Selon le règlement, il n'a pas été autorisé aux volontaires de se faire

5 déployer selon leurs affectations pour ne pas créer pour ainsi dire des

6 unités de volontaires."

7 Primo --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Aleksic.

9 M. ALEKSIC : [interprétation] Je crois qu'il y a lieu de parler d'une

10 erreur d'interprétation. Peut-être que le témoin pourrait nous donner

11 lecture dans sa propre langue maternelle de ce paragraphe parce que --

12 M. STAMP : [interprétation] S'agit-il du paragraphe 33 ou 34 ?

13 M. ALEKSIC : [interprétation] Le 33.

14 M. STAMP : [interprétation] Le 33.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après vous, où est le problème ?

16 M. ALEKSIC : [interprétation] Dans l'original, Monsieur le Président, on

17 devrait dire que : "D'après le règlement les gens devraient être déployés

18 selon leurs affectations et spécialités." Peut-être que je suis un peu

19 fatigué, mais dans ce paragraphe, on ne parle pas de "volontaires

20 spécialistes" mais il s'agit d'affectation qui est la leur. Il s'agit du

21 domaine dans et pour lequel ils ont dû être formés.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kostic, voulez-vous, s'il

23 vous plaît, donner lecture de la dernière phrase du paragraphe 33.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président : "D'après le règlement,

25 ces gens-là devaient être déployés selon les spécialités qui étaient les

26 leurs ou devaient être employés ou envoyés" --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en prie, donnez lecture de la

28 toute dernière phrase du paragraphe 33. Donnez-nous lecture, s'il vous

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1 plaît, de l'ensemble du paragraphe.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] "En règle générale, ces gens devaient être

3 déployés en fonction de leurs spécialités, affectations et d'être

4 incorporés dans quatre ou cinq unités, sans pour autant former d'unités de

5 volontaires spéciales ou particulières."

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est exactement ce qui a été dit,

7 Maître Aleksic.

8 Monsieur Stamp, poursuivez, s'il vous plaît.

9 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Monsieur le Témoin, vous dites aussi dans le paragraphe 34 que : "La

11 majeure partie des volontaires faisaient preuve d'une conduite

12 disciplinée."

13 Je voulais tout simplement vous poser une question au sujet de ces

14 deux paragraphes de la déclaration avant de voir Me Aleksic intervenir,

15 j'ai pu voir qu'en réponse à une question qui vous a été posée par Me

16 Aleksic ou Me Lukic, qu'en 1999 vous vous trouviez au centre d'accueil et

17 que, par conséquent, vous ne saviez pas ce qui se passait dans la zone de

18 responsabilité relevant de la compétence du Corps d'armée de Pristina. Par

19 conséquent, s'il est exact ce que vous dites maintenant, comment avez-vous

20 pu savoir que la majeure partie de ces volontaires faisait preuve d'un

21 comportement discipliné dans toutes les unités de guerre ?

22 R. Monsieur le Procureur, cette évaluation que j'ai faite moi se trouve

23 fondée sur les analyses faites par nous immédiatement après la fin de la

24 guerre dans différents commandements des corps d'armée, des brigades, au

25 niveau du commandement se trouvant sous le contrôle de la 3e Armée. Des

26 analyses ont été faites quant à la préparation au combat, différents

27 enseignements ont été retirés des actions de combat menées. Pour en quelque

28 sorte faire le résumé de tout, un point de rappel, je peux vous dire sur la

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1 base de ces analyses que je savais comment se présentait le comportement

2 des volontaires. Quant aux volontaires qui ont été renvoyés, ils étaient au

3 nombre de 60, ils ont été envoyés vers le centre d'accueil de la 3e Armée.

4 Q. Lorsque vous dites que ces gens-là "faisaient preuve d'une bonne

5 discipline", vous ne faites que parler de leur conduite -- je vais retirer

6 cette question.

7 Devant ce Tribunal dans cette Chambre de première instance ont été

8 faites des déclarations au sujet des plaintes ou de complaintes suite à de

9 mauvais comportements observés au niveau de certaines unités de l'armée de

10 Yougoslavie, notamment il s'agissait de comportement de volontaires. Avez-

11 vous entendu parler de ces rapports ? Il s'agit peut-être des rapports du

12 MUP. Peut-être devrais-je vous donner lecture de quelques-uns de ces

13 rapports. Je suis en train de parler de la pièce à conviction P1996, page 5

14 de la version anglaise, on parle ici du rapport interne, d'une réunion au

15 sein du quartier général du MUP, en date du 7 mai, le chef du MUP de

16 Pristina a indiqué que : "L'armée ne prenait pas de mesures suffisantes

17 nécessaires et que la majeure partie des crimes ont été perpétrés par des

18 membres de l'armée de Yougoslavie. Les unités de volontaires au sein de

19 l'armée de Yougoslavie ont dû être démantelées."

20 Est-ce que vous avez connu l'existence de telles complaintes

21 lorsqu'il s'agit d'un comportement indiscipliné ou criminel de certains

22 volontaires au cours des conflits ?

23 R. Monsieur le Procureur, le rapport du MUP auquel vous faites référence,

24 j'entends parler de ce rapport pour la première fois de ma vie. Je n'en

25 avais aucune connaissance.

26 Secundo, il y au ordre émis par le commandement de la 3e Armée, comme quoi

27 les volontaires devaient être déployés au sein de différentes unités de

28 guerre selon les affectations et les spécialités qui sont les leurs, pour

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1 que ce ne soit pas des unités compactes.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kostic, vous avez déjà

3 répondu à la question, comme quoi vous n'avez pas eu connaissance de telles

4 complaintes.

5 Monsieur Stamp, poursuivez.

6 M. STAMP : [interprétation]

7 Q. Pendant que vous procédiez à des analyses, comme vous le dites après la

8 guerre, est-ce que vous avez eu connaissance des informations selon

9 lesquelles il y avait des unités de volontaires au sein du Corps de

10 Pristina ?

11 R. S'il vous plaît, voulez-vous répéter la question ? Je n'ai pas très

12 bien saisi.

13 Q. Pour accélérer un petit peu, je voudrais vous soumettre un document

14 pour voir si vous avez eu connaissance de ce rapport.

15 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais que l'on soumette au témoin le

16 document P2010.

17 Q. Ma question est la suivante : avez-vous eu connaissance de l'existence

18 d'unités composées de volontaires ?

19 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P2010.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, pouvez-vous nous

21 signaler la page qui nous intéresse dans le cadre de ce document ?

22 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la page 56. Page 56 en

23 version anglaise du document.

24 Q. J'ai bien peur que nous n'ayons pas la donnée exacte quand il s'agit

25 évidemment de la version B/C/S. Je vais vous donner lecture d'un ordre. Il

26 s'agit de l'ordre émis par le commandant de la 2e Brigade mécanisée, ordre

27 envoyé au commandement de la 2e Compagnie mécanisée, ou nous lisons :

28 "Immédiatement procéder au retour de la section de volontaires Fantômes à

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1 leurs positions, car vous faites de mettre en péril le flanc droit de

2 l'unité adjacente."

3 Avez-vous jamais entendu parler de cette section de volontaires intitulée

4 comme étant des Fantômes ?

5 R. Monsieur le Procureur, je n'ai jamais entendu parler de l'existence

6 d'une telle section de volontaires.

7 Q. Bien. Dans le paragraphe 30 de votre rapport, nous lisons que le

8 colonel Petkovic a porté à la connaissance des unités les dispositions de

9 droit humanitaire international de même qu'il a parlé du fait qu'il était

10 membre des forces de l'ONU à Sinaï. Pouvez-vous donner lecture, s'il vous

11 plaît, de ce qui figure dans le cadre du paragraphe numéro 30.

12 R. "Mon adjoint, le colonel Petkovic, a porté à leur connaissance les

13 dispositions du droit international humanitaire car lui en tant que membre

14 des forces de l'ONU à Sinaï a été fort bien versé dans ce domaine."

15 Q. En quelle année était-il à Sinaï, le savez-vous ?

16 R. Je ne sais pas, Monsieur le Procureur.

17 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président, je n'ai

18 plus de questions à poser à ce témoin.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kostic, s'il vous plaît,

20 pouvez-vous vous pencher sur les paragraphes 14 et 15 de votre déclaration.

21 Je vous prie de nous donner lecture à haute voix du paragraphe numéro 14.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président : "Préparer toutes les

23 unités contre les terroristes et anti-sabotage était une spécialité de

24 toutes les unités, notamment dans les zones de responsabilité se trouvant

25 sous l'autorité du Corps d'armée de Pristina. Ce thème était un des sujets

26 du point de vue des exercices méthodologiques et de démonstrations

27 organisées pour les officiers et les commandements."

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Pouvez-vous, s'il vous plaît,

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1 maintenant vous pencher sur le paragraphe 26 de votre déclaration. Avez-

2 vous souvenance des gens-là qui étaient venus de l'OSCE ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous vous

4 référez au centre des opérations, Monsieur le Président ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Je vous ai posé la question

6 de savoir si vous saviez qui était les personnels qui composaient cette

7 équipe de l'OSCE ?

8 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être devrait-on

9 en B/C/S traduire l'OSCE par OEBS.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne savais pas qui se

11 trouvaient en équipe de l'OSCE. Nous avons fait de notre mieux pour qu'ils

12 ne sachent pas que c'est là que se trouvait le poste de commandement avancé

13 de la 3e Armée.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous leur avez permis de

15 pénétrer dans le poste de commandement pour inspecter les intérieurs de ces

16 installations ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ils n'ont pas pénétré

18 dans l'intérieur du poste de commandement de la 3e Armée. Ils se sont

19 satisfaits tout simplement de garer leur véhicule en dehors du poste de

20 commandement. Il s'agissait évidemment d'une surface bétonnée, goudronnée

21 où ils ont garé leur véhicule et c'est en dessous de cette surface en

22 béton, en goudron que se trouvait le poste de commandement de la 3e Armée.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment savez-vous qu'ils étaient

24 venus pour inspecter les armements dans les casernes de Kursumlija ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai appris de la part du commandant des

26 casernes c'est-à-dire de la brigade. Il s'agissait d'une action planifiée

27 et qui avait été annoncée.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quant à eux est-ce qu'ils savaient

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1 avoir garé leur véhicule au-dessus du poste de commandement ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'ils le savaient, sinon comment

3 expliquer le fait que c'est là justement que trois bombes ont atterri

4 justement sur ce site-là pour anéantir entièrement le poste de commandement

5 ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous ne saviez pas qu'en ce

7 moment-là ils avaient demandé la permission de pénétrer dans les

8 installations ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas très bien à quoi vous

10 pensez lorsque vous parlez de ces installations ?

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il s'agit d'un poste de

12 commandement pour procéder à un contrôle et inspection et contrôle des

13 armements.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ils effectuaient un

15 contrôle des armements dans la caserne où se trouvait stationnée la 354e

16 Brigade. Eux ils sont venus pour contrôler et inspecter cette brigade et

17 non pas le poste de commandement de la 3e Armée. Physiquement parlant, leur

18 véhicule était garé sur une surface bétonnée et goudronnée au dessous

19 duquel béton se trouvait le poste de commandement de la 3e Armée. Ils ont

20 eu pour tâche pourtant de procéder à un contrôle de matériels de guerre

21 dans les casernes de la brigade.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous les y avez autorisés ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas que je les

24 aurais autorisés parce que ceci ne relevait pas de ma responsabilité pour

25 décider, par exemple, si eux devraient y pénétrer ou pas. C'était quelque

26 chose qui était entendu avec le commandement de la brigade, c'est-à-dire du

27 commandement du Corps de Pristina, parce qu'il s'agissait de certains

28 engagements que nous avons dû tenir face à l'équipe de l'OSCE.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous avez bien compris qu'il

2 était de votre devoir de permettre l'accès des casernes aux représentants

3 de l'OSCE ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Maintenant si vous vous penchez

6 sur le paragraphe numéro 34, vous êtes en train de parler d'un groupe d'une

7 soixantaine de volontaires, qui étaient ces gens-là ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de

9 volontaires qui ont été envoyés depuis le centre d'accueil de la 1ère Armée

10 dont il a été traité jusqu'ici par moi lors de ma déposition. Il s'agit des

11 gens qui ont fait preuve d'un manque de discipline au Corps de Pristina dès

12 le premier jour et ils ont été renvoyés vers le centre d'accueil de la 3e

13 Armée.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quelle façon inadmissible se sont-

15 ils comportés à l'égard des habitants locaux ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un groupe

17 de volontaires qui étaient portés sur des vols et qui tout simplement

18 faisaient des infractions à l'encontre de la population locale.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quant à moi je voulais savoir de

20 quelle nature de comportements inadmissibles il s'agissait lorsqu'on parle

21 de leur comportement à l'égard de la population civile.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de volontaires qui sans être

23 autorisés par leurs supérieurs pénétraient dans les maisons des habitants

24 locaux, qui s'appropriaient de leur bien auprès de ces locaux, prenaient

25 leur bien, observaient à leur égard un comportement désagréable,

26 inapproprié.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela veut dire quoi ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai pu apprendre, un petit

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1 groupe de volontaires de Zegra a commis des meurtres, il s'agit de crimes

2 de meurtres de certains locaux et des mesures de poursuites criminelles ont

3 été ensuite organisées à leur encontre.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agissait-il d'un seul secteur, d'une

5 seule région où ces gens-là ont opéré de la sorte ou peut-être ont-ils agi

6 également dans d'autres secteurs, dans d'autres villages ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les connaissances qui étaient les

8 miennes, il s'agissait d'un seul site où de tels volontaires ont perpétré

9 tous ces crimes et infractions.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la fin, ce qui m'est difficile à

11 comprendre, c'est la description que vous avez faite d'un petit groupe de

12 volontaires. Quant à ce groupe, peut-on dire qu'ils agissaient, ces gens-

13 là, ils agissaient en commun ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné qu'à cette

15 époque-là je me trouvais au centre d'accueil de la 3e Armée et étant donné

16 que j'ai vaqué aux occupations qui étaient les miennes sur ordre du

17 commandant de la 3e Armée en vue d'organiser l'accueil des volontaires, je

18 ne pouvais pas connaître avec plus de détail de quoi il s'agissait très

19 exactement lorsqu'on traite évidemment de ce groupe de volontaires et de

20 leur agissements criminels.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce groupe avait-il un nom quelconque ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, il n'avait pas de

23 nom ni d'indication quelconque.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 Maître Aleksic.

26 Nouvel interrogatoire par M. Aleksic :

27 Q. [interprétation] Mon Colonel, pouvez-vous dire à l'intention de la

28 première Chambre d'instance où se trouve Kursumlija ?

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1 R. Monsieur Aleksic, Kursumlija se trouve à une distance de 60 kilomètres

2 de Podujevo sur l'axe Nis-Prokuplje-Podujevo-Pristina. Donc à une distance

3 de 60 kilomètres de Podujevo entre Podujevo et Kursumlija, c'est-à-dire

4 c'est là que court la limite administrative qui sépare le Kosovo de la

5 Serbie.

6 Q. Par conséquent il s'agit de parler du territoire serbe proprement dit

7 en dehors du Kosovo ?

8 R. En effet, oui.

9 Q. En dehors du territoire de Kosovo.

10 R. Oui.

11 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai plus de

12 questions à poser à ce témoin.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Kostic. Ainsi est

14 conclue votre déposition. Nous vous remercions d'être venu pour déposer,

15 maintenant vous pouvez disposer et quitter le prétoire accompagné de

16 l'huissier.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 [Le témoin se retire]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La Chambre exprime sa gratitude

20 à toutes les personnes qui nous entourent pour leur patience et pour nous

21 avoir autorisés à siéger un peu plus longtemps que l'horaire normal. Nous

22 reprenons à 14 heures 15 jeudi.

23 --- L'audience est levée à 19 heures 10 et reprendra le jeudi 25

24 octobre 2007, à 14 heures 15.

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