Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 6 novembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 09 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, si j'ai bien compris,

6 vous avez l'intention de commencer à présenter les éléments de preuve au

7 nom de M. Lazarevic et faire une déclaration liminaire.

8 Allez-y.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Bonjour à tout le monde dans le prétoire.

11 Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, dans sa déclaration

12 orale au titre de l'article 98 bis, a présenté des arguments et a présenté

13 son attitude, à savoir le général Lazarevic n'est pas pénalement

14 responsable de l'exécution des présumés crimes allégués dans les points 1 à

15 5 de l'acte d'accusation au titre de l'article 7(1), non plus qu'au titre

16 de l'article 7(3) du Statut de ce Tribunal.

17 A la différence des normes retenues par la Chambre de première instance

18 pour évaluer les éléments de preuve au titre de l'article 98 bis du

19 Règlement, qui semblent être inférieures par rapport aux normes qui

20 seraient un jugement en dehors de "tout doute raisonnable", le conseil de

21 la Défense du général Lazarevic est certain que moyennant des preuves par

22 écrit et en citant à la barre des témoins, il sera en mesure de prouver

23 qu'il y a plus qu'un doute raisonnable que le général Lazarevic serait

24 pénalement responsable ainsi qu'allégué moyennant l'acte d'accusation.

25 Le bureau du Procureur, lui, suggère que le général Lazarevic a pris

26 part à l'entreprise criminelle commune ayant pour but de créer un

27 déséquilibre ethnique dans le Kosovo pour assurer un contrôle durable par

28 les Serbes dans cette province. Le conseil de la Défense prouvera qu'il n'y

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1 avait aucun plan visant la modification de l'équilibre ethnique du Kosovo.

2 Par conséquent, il n'y avait pas non plus une entreprise criminelle commune

3 quelconque à laquelle aurait pris part l'accusé, le général Lazarevic.

4 Le bureau du Procureur suggère que l'accusé Lazarevic, en tant que membre

5 du soi-disant "commandement conjoint", aurait commandé, contrôlé, dirigé et

6 de toute autre façon effectué un contrôle efficace sur le Corps d'armée de

7 Pristina ainsi que sur les forces qui lui ont été subordonnées et qui

8 auraient pris part à perpétrer des crimes dont se trouve accusé le général,

9 accusé selon l'acte d'accusation moyennant de nombreuses preuves par écrit.

10 En citant à la barre ses témoins à décharge, le conseil de la Défense

11 prouvera que la chaîne du commandement unique dans l'armée de Yougoslavie à

12 aucun moment n'a été mise en question par l'existence d'un commandement dit

13 parallèle ou autre, auquel commandement l'accusé Lazarevic aurait pris part

14 contrairement à la chaîne du commandement prévue et prescrite par la loi.

15 Qui plus est, le conseil de la Défense prouvera que le général

16 Lazarevic n'a fait que contrôler et commander, exclusivement je dirais, les

17 forces du Corps d'armée de Pristina qui se trouvaient complétées par des

18 unités de l'armée de Yougoslavie qui lui ont été rattachées d'une façon

19 légitime et légale en vertu des ordres émis par l'état-major général de

20 l'armée de Yougoslavie, c'est-à-dire par le quartier général, le Grand

21 quartier du commandement Suprême et le commandement de la 3e Armée.

22 Jamais le général Lazarevic n'a commandé ni effectué non plus un contrôle

23 sur des unités de ministère de l'Intérieur, non plus ce qu'il n'a effectué

24 aucun contrôle sur des unités appartenant à la défense et à la protection

25 civile, ces dernières étant soumises directement et se trouvant sous le

26 contrôle du ministère de la Défense. Nombreux seront les éléments de preuve

27 et témoins à citer à la barre, qu'à aucun moment il n'y a eu de

28 resubordination des unités du MUP au Corps d'armée de Pristina.

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1 Ensuite, l'accueil de volontaires dans les unités du Corps d'armée de

2 Pristina s'est fait effectuer à un niveau de commandement supérieur et

3 selon les modalités prescrites par la loi. Nombreuses seront également les

4 pièces à conviction et les dépositions qui seront là pour prouver que

5 l'accusé Lazarevic, en tant que commandant du Corps d'armée, a donné des

6 ordres pour vérifier tout accueil de volontaires qui, ces derniers, étaient

7 acheminés par des commandements beaucoup plus élevés que le corps d'armée.

8 L'acte d'accusation charge le général Lazarevic par le fait d'avoir

9 planifié, initié ou donné des ordres en vue des opérations et des activités

10 menées par le Corps d'armée de Pristina et par les forces qui lui ont été

11 subordonnées et qui auraient pris part à des crimes dont se trouvent

12 chargés les accusés par le présent acte d'accusation ou qu'il aurait pris

13 part personnellement à de telles opérations.

14 Seront présentés à cette Chambre de première instance de nombreux éléments

15 de preuve servant à prouver que le général Lazarevic n'a jamais pris part à

16 planifier ou à inciter des actions ou des opérations qui auraient pris pour

17 cible la population civile et, qu'à de telles fins, jamais le général

18 Lazarevic n'a donné des ordres ni par écrit ni de façon orale.

19 Contrairement à cela, il y a un grand nombre d'éléments de preuve qui

20 serviront à prouver que le général Lazarevic avait donné des ordres, avait

21 même entrepris des mesures et formé des collèges organiques spéciaux pour

22 accueillir, assister et prendre en charge la population civile qui se

23 trouvait dans la zone des activités de combat ou qui se serait trouvée en

24 péril ou en danger étant donné les activités des forces aériennes de

25 l'OTAN. Nous allons présenter également un bon nombre de preuves par écrit

26 qui permettront de prouver que l'accusé Lazarevic, à titre de commandant du

27 corps d'armée, avait toujours exigé auprès des unités des effectifs

28 subalternes de respecter la loi, la loi de la guerre et les conventions de

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1 Genève ainsi que les règles du droit international humanitaire.

2 Le général Lazarevic n'a pas, quant à lui, dirigé des opérations, des

3 opérations où prétendument des crimes auraient été perpétrés. Le conseil de

4 la Défense prouvera la non-véracité du témoin Nike Peraj, d'après qui

5 l'accusé Lazarevic aurait en personne dirigé les opérations à Meja et à

6 Korenica, d'après lui, d'après le témoin, les 27, 28 et le 29 avril 1999.

7 Il est un bon nombre d'éléments de preuve par écrit, nombreux seront

8 également les témoins qui déposeront ici pour prouver que pendant ces

9 dates-là, le général Lazarevic tout simplement et tout bonnement ne se

10 trouvait pas à Djakovica.L'accusé Lazarevic ne saurait donc endosser une

11 responsabilité pénale quelconque à titre d'aider ou de soutenir la

12 perpétration ou la commission de crimes présumés parce que chez lui, il n'y

13 avait jamais eu une prise de conscience de l'existence d'un plan criminel

14 quelconque qui viserait la population civile albanaise dans le Kosovo-

15 Metohija au cours de la période pertinente ainsi que l'a libellé le présent

16 acte d'accusation.

17 Nombreuses seront également les pièces à conviction qui sans aucun doute

18 permettront de prouver que l'accusé Lazarevic n'a pas été conscient de

19 l'existence d'un plan criminel quelconque qui aurait visé la population de

20 souche albanaise. D'ailleurs, de façon claire et sans ambiguïté aucune on

21 pourrait en conclure en lisant les ordres émis par lui et ainsi que dans

22 d'autres actes que nous nous proposons de présenter à cette Chambre de

23 première instance.

24 Restent sans fondement également les allégations de l'acte d'accusation

25 selon lesquelles l'accusé Lazarevic aurait toléré la commission de crimes

26 ou aurait pris part à planifier, à inciter ou à donner des ordres en vue de

27 receler des crimes. Bien au contraire, l'accusé Lazarevic a insisté quant à

28 lui, dans la mesure des compétences et pouvoirs qui étaient les siens, que

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1 les organes et les instances du corps d'armée qui relèvent de la compétence

2 du corps d'armée prennent toute mesure pour prévenir, rechercher, enquêter

3 sur tout auteur de crime en vue de le juger.

4 Ici peut sembler contradictoire l'assertion selon laquelle l'accusé

5 Lazarevic n'a pas été conscient de l'existence d'un plan criminel, et que

6 d'autre part il aurait pris des mesures de prévention de crimes, et qu'il

7 aurait pris des mesures pour rechercher, trouver et faire juger les auteurs

8 de crimes.

9 Nous voulons devant cette Chambre de première instance dire que

10 pendant la période pertinente au titre du présent acte d'accusation, une

11 guerre faisait rage dans le Kosovo, et que dans chaque guerre il y a des

12 particuliers qui seraient prêts à profiter d'une situation chaotique imposé

13 par la guerre pour notamment perpétrer des crimes. Il est donc clair qu'il

14 s'agit là d'incidents isolés qui ne sont l'œuvre que de particuliers et il

15 ne s'agirait pas d'une action voulue, préméditée ou systématique en vue

16 d'une entreprise criminelle quelconque, comme l'a été suggéré par le bureau

17 du Procureur.

18 A la fin, le conseil de la Défense offrira-t-il à cette Chambre de

19 première instance une grande série d'éléments de preuve susceptibles de

20 prouver que le général Lazarevic a, quant à lui, pris les mesures

21 nécessaires et raisonnables pour empêcher la commission de violations et de

22 crimes en vue de punir les auteurs de crimes. Il s'agira aussi d'un

23 important nombre d'éléments de preuve sur les volontaires qui ont été

24 renvoyés, sur des plaintes au pénal à l'encontre des officiers ou des

25 soldats qui auraient commis des actes criminels, lesquels éléments de

26 preuve témoignent de l'information à l'intention de tous les effectifs pour

27 qu'au temps des hostilités pertinentes au titre de l'Accusation, tous

28 étaient tenus de respecter les dispositions du droit international

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1 humanitaire, et celles du droit de la guerre, le tout sans aucun doute et

2 ambiguïté devra prouver que l'accusé Lazarevic n'est pas pénalement

3 responsable, ni au titre de l'article 7(1), non plus qu'au titre de

4 l'article 7(3) du Statut pour ce qui est des actes qui lui ont été

5 reprochés aux termes de l'acte d'accusation.

6 Un des témoins du conseil de la Défense du général Ojdanic, le général

7 Kosovac, déposant ici devant cette Chambre de première instance, a dit que

8 le général Lazarevic, après l'accord de Kumanovo signé, avait quitté la

9 province seulement au moment lorsqu'un dernier de ces soldats a quitté le

10 territoire du Kosovo. C'est dans cet esprit que nous voyons la décision qui

11 était la sienne de déposer devant cette honorable Chambre de première

12 instance en tout premier témoin, avant que prennent la parole en tant que

13 témoins ses soldats ou ses commandants.

14 Monsieur le Président, avec votre permission, Mesdames, Monsieur les Juges,

15 nous voulons citer à la barre M. le Général Lazarevic.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Bakrac.

17 Monsieur Lazarevic, s'il vous plaît, passez à la barre réservée au témoin.

18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, permettez entre-temps

19 que je vous présente un nouveau commis de notre équipe, M. Manoj Sachdeva,

20 qui viendra ici nous assister dans le cadre de la présente affaire.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Lazarevic. Voulez-

22 vous, s'il vous plaît, faire la déclaration solennelle que vous direz la

23 vérité.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

26 LE TÉMOIN: VLADIMIR LAZAREVIC [Assermenté]

27 [Le témoin répond par l'interprète]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

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1 Maître Bakrac, c'est à vous.

2 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

3 permission.

4 Interrogatoire principal par M. Bakrac :

5 Q. [interprétation] Mon Général, bonjour.

6 R. Bonjour.

7 Q. Je vais vous dire quelque chose que vous avez entendu à tant de

8 reprises, mais n'oubliez pas tout de même que nous parlons une même langue.

9 Patientez, s'il vous plaît, et attendez la fin de l'interprétation pour ne

10 pas que nous soyons obligés d'intervenir, toujours pour le bien du compte

11 rendu d'audience.

12 Pouvons-nous commencer ?

13 Mon Général, pour le besoin du compte rendu d'audience, dites-moi le

14 jour, le mois et l'année et la localité où vous êtes né.

15 R. Je suis Vladimir Lazarevic, né le 23 mars 1949, municipalité de

16 Babusnica en Serbie.

17 Q. Mon Général, combien longue est votre carrière militaire ?

18 R. Ma carrière comprend 32 années de militaire de métier.

19 Q. Pendant ces 32 années de carrière militaire efficace, quelles étaient

20 les différentes charges et fonctions assumées par vous ?

21 R. D'abord, il s'agit de charges de commandant depuis l'officier chef de

22 section du point de vue tactique, jusqu'au commandant adjoint d'une armée,

23 et jusqu'à la fonction d'adjoint de l'état-major général de l'armée de

24 Yougoslavie, de l'armée de terre.

25 Q. Nous allons maintenant nous concentrer sur l'acte d'accusation. A quel

26 moment et par quel moyen avez-vous été posté à cette fonction qui était la

27 vôtre au Corps d'armée de Pristina ?

28 R. Je veux dire qu'en 1996 et 1997, je remplissais la fonction d'adjoint

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1 de l'état-major général de la 3e Armée avec son siège à Nis. Le 31 décembre

2 1997, j'ai reçu un ordre oral de la part du commandant du Corps d'armée de

3 Nis, comme quoi le même jour, à la veille du Nouvel an, je devais me rendre

4 à Pristina pour assumer une nouvelle fonction. Lorsque je lui ai posé la

5 question sur les circonstances surprenantes, parce qu'il a fait état de cet

6 ordre à 6 heures 30 du matin, il a dit qu'il s'agissait d'une décision

7 prise de principe par le général Perisic, chef de l'état-major général de

8 l'armée de Yougoslavie.

9 C'est ainsi que ces jours-ci je me suis rendu à la garnison de Pristina

10 pour me faire charger de cette nouvelle fonction.

11 Q. Nous devons documenter tout ce que vous venez de dire, et il me faudra

12 de votre part une explication au sujet de deux éléments de preuve.

13 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, que l'on

14 affiche moyennant le prétoire électronique la pièce à conviction, le

15 document 3D1323.

16 Monsieur le Président, en attendant l'affichage, il s'agit d'éléments de

17 preuve du dossier de la direction du personnel, et ces éléments de preuve,

18 dois-je le dire au début, n'ont pas été traduits. Je dois dire pour autant

19 que plus de 50 % d'éléments de preuve que nous nous proposons de présenter

20 ici ont été déjà traduits. Par conséquent, il n'y aura pas de problèmes.

21 Je vois mon confrère Hannis sur pied. Je suis curieux de savoir

22 quelle est son intention.

23 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si vous

24 voulez d'abord vous occuper de cette question, mais le bureau du Procureur

25 a pas mal de difficultés du fait que nous ne sommes pas en possession de

26 traductions en anglais pour un bon nombre de documents. Approximativement,

27 environ 700 éléments de preuve listés devraient être versés au dossier par

28 le truchement de ce témoin, et je n'ai revu que les trois quarts du total

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1 de ces documents. Je peux voir qu'il y avait 138 documents pour lesquels il

2 n'y avait pas eu de traduction en anglais. Cela rend difficile notre

3 travail --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 Monsieur Bakrac, excepté les difficultés que vous avez déjà présentées,

6 lorsqu'il s'agit de la traduction de vos éléments, nous avons l'impression

7 que nous aurons des problèmes, là, avant que vous ne commenciez.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que M. Hannis vient

9 de dire à ce sujet, je voudrais dire que c'est par le truchement de la

10 déposition du présent témoin que nous nous proposons de vous présenter les

11 éléments de preuve pour lesquels il n'y a pas de traduction. Ce que nous

12 voulons présenter d'abord à cette Chambre de première instance figure sur

13 la liste prioritaire, et je dirai que plus de 90 % du total des éléments de

14 preuve affichés par l'e-court sont déjà traduits. Pour ce qui est du reste

15 des documents proposés pour versement au dossier, il se peut qu'il y ait un

16 bon nombre de documents qui n'ont pas été traduits, mais il n'y a pas de

17 problème pour leur accorder une cote IC, et cetera, puis après, évidemment,

18 si le bureau du Procureur y voit des inconvénients, nous serons prêts,

19 évidemment, à assurer la traduction de ces documents.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me sens un petit peu dérouté cette

21 fois-ci, parce qu'il y a quelque temps vous nous avez dit qu'environ 90 %

22 du total des documents, si j'ai compris, n'ont pas été traduits. Alors que

23 dans le compte rendu d'audience, nous lisons le contraire. Vous dites,

24 Maître Bakrac, que 90 % du total des documents ont été traduits en anglais

25 ?

26 M. BAKRAC : [interprétation] Oui.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous dites que 90 % ont été

28 traduits, je suis un peu confus.

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Ceci peut être dû peut-être à

2 l'interprétation, Monsieur le Président. Mais je dis et je redis, pour ce

3 qui est de la totalité des documents que nous voulons présenter en

4 affichant par e-court et par le biais de la déposition du présent témoin,

5 les 90 % du total de ces documents ont été traduits. Il n'y aura pas de

6 problèmes. Pour ce qui est des autres documents, nous allons les proposer

7 pour admission et leur versement au dossier. Et on pourra, à ce titre-là et

8 à cet effet-là, leur accorder une cote IC. Et à moins qu'il n'y ait

9 évidemment d'opposition de la part du Procureur, nous pouvons demander le

10 versement au dossier de ces éléments.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon. Ceci semble être clarifié pour ce

12 qui est d'une mauvaise interprétation tout à l'heure et pour ce qui est de

13 la traduction en anglais.

14 Monsieur Hannis, il semble qu'il s'agit là d'une mesure concrète très

15 précise qui sera prise le moment venu si cela s'avère nécessaire; est-ce

16 exact ?

17 M. HANNIS : [interprétation] Ceci peut être exact, Monsieur le Président.

18 Mais permettez-moi d'ajouter tout de même.

19 La toute première information que nous avons reçue au sujet du

20 présent témoin, grosso modo, porterait sur 697 éléments de preuve. Je n'ai

21 pas pu les revoir et les parcourir tous, mais parmi les 486 éléments de

22 preuve, il y avait 138 éléments de preuve qui n'ont pas été traduits. Il y

23 avait encore 53 éléments de preuve additionnels qui d'après e-court ont été

24 considérés comme étant endossés d'une traduction anglaise. Lorsque j'ai

25 voulu avoir accès à la traduction de ces documents, je n'y suis pas

26 parvenu. Ceci a pu être entre-temps communiqué, mais lundi dernier, ceci

27 n'a pas été le cas. Il s'agit de 181 [comme interprété] éléments de preuve

28 sur 486 parcourus par nous.

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1 M. Bakrac dit que 90 % de ceux qu'il se propose de présenter sont traduits.

2 Peut-être présentera-t-il moins de 697 éléments de preuve, mais je me dois,

3 évidemment, de soulever la question.

4 Quant au premier document, je n'ai pas sa traduction. Il s'agit,

5 évidemment, d'un document portant assignation du témoin, et cetera. Mais

6 lorsque nous passons à l'année 1998 et 1999, et à l'activité de combat, il

7 y aura un problème.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, au fur et à

9 mesure que des problèmes apparaîtront, nous allons en discuter. Procédez,

10 s'il vous plaît, mais toutes les fois où un document n'est pas traduit en

11 anglais, nous allons lui accorder une cote pour identification.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Voilà, il s'agit d'un tout premier document qui n'a pas été traduit.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, qu'on

15 donne une cote pour identification au présent document.

16 Q. Mon Général, à l'écran, moyennant l'e-court, vous avez l'ordre 110-197.

17 De quel ordre il s'agit en date du 30 décembre 1997 ?

18 R. Il s'agit d'un ordre émanant de l'état-major général du général

19 Perisic, portant ma mutation de la garnison de Nis à la garnison de

20 Pristina. Je répète, en obtempérant à cet ordre oral, j'ai rempli cette

21 fonction.

22 Seulement, je me dois de dire qu'il y a quelques mois mon conseil de

23 la Défense avait demandé à l'Armée de Serbie l'ensemble du dossier qui me

24 concerne, c'est-à-dire le dossier concernant ma carrière de militaire.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche moyennant le

26 prétoire électronique la pièce à conviction 5D1324.

27 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, voilà encore un autre

28 document qui n'a pas de traduction.

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'allais le dire.

2 On ne dispose pas de traduction pour ce document. J'aimerais qu'on lui

3 accorde un numéro aux fins d'identification.

4 Q. Monsieur le Général, il s'agit de l'ordre du 12 janvier qui est donné

5 par le général Perisic également. Et il est, paraît-il, identique au

6 précédent. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?

7 R. Ces deux ordres diffèrent. Le premier ordre concerne la mutation d'une

8 garnison à l'autre, d'une unité à l'autre. Et le deuxième ordre, c'est un

9 ordre concret du chef de l'état-major général pour ma nomination à une

10 fonction de chef de l'état-major du Corps de Pristina. Il s'agit d'une

11 fonction qui englobe des éléments de formation et le grade de général de

12 division, et le chef de l'état-major m'a nommé au poste qui exigeait le

13 grade de colonel, au même poste auquel j'ai été, pendant les deux années

14 précédentes, au sein du Corps de Nis dans le cadre de la 3e Armée.

15 Q. Quand avez-vous commencé à exercer la fonction de chef de l'état-major

16 du Corps de Pristina ?

17 R. J'ai commencé à travailler à ce poste le 9 janvier 1998, comme on peut

18 le voir dans cet ordre, même si la date de l'ordre est le 12 janvier. Dans

19 la dernière phrase de l'ordre, il a été souligné que la nomination est

20 effective à partir du 9 janvier 1998.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est peut-être trop tôt pour

22 intervenir de cette façon, mais je pense qu'il faut le faire.

23 A première vue, cela ne peut être que la perte du temps, Maître Bakrac. Je

24 ne pense pas que dans l'acte d'accusation et le fait que M. Lazarevic a été

25 nommé en 1998 au poste du chef de l'état-major du Corps de Pristina est

26 contesté. Cela peut être important du point de vue personnel pour souligner

27 cela d'une façon claire et absolue, mais, il ne s'agit pas ici d'un point

28 contestable. Je vous prie d'aborder les questions à contester et ne nous

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1 occupons pas de documents qui pourraient provoquer des débats et nous faire

2 perdre cinq minutes de notre temps, sinon vous allez perdre beaucoup de

3 temps en parlant de choses qui ne sont pas importantes.

4 M. BAKRAC : [interprétation] S'il vous plaît, il y a une explication pour

5 cela, et je vous prie de m'entendre.

6 Le Procureur dans la déclaration liminaire, ou dans un autre discours, ou

7 dans le mémoire conformément à l'article 98 bis a dit que le général

8 Lazarevic était le choix de M. Milosevic. Il est important de montrer qui a

9 fait nommer le général Lazarevic selon l'ordre de qu'il est devenu chef de

10 l'état-major du Corps de Pristina. Il ne s'agit pas d'informations sans

11 importance à présenter à la Chambre, tout simplement nous voulons démontrer

12 que c'était seulement six mois après cela, et cela aurait dû être avant

13 qu'il a été nommé à l'insistance de la proposition du général Perisic qui

14 était, à l'époque, chef de l'état-major. C'est la raison pour laquelle nous

15 avons abordé cette question et nous avons présenté ce document.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels sont les éléments de preuve,

17 Maître Bakrac, qui pourraient démontrer que le général Lazarevic était le

18 choix personnel de M. Milosevic ?

19 M. BAKRAC : [interprétation] M. Hannis, je suppose a pu déduire cela du

20 fait que le général Lazarevic, par l'ordonnance du président Milosevic du

21 mois de décembre, a été nommé au poste du commandent du Corps de Pristina,

22 mais ce sont les allégations, les affirmations présentées par M. Hannis, et

23 nous avons pensé qu'il était tout à fait pertinent de présenter les

24 éléments de preuve qui contestent cela, c'est-à-dire qu'au poste du chef

25 d'état-major au Corps de Pristina, le général Lazarevic --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a des éléments de

27 preuve pour appuyer cela pour ce qui est de cette ordonnance ou vous me

28 dites que tout cela s'appuie sur les propos de M. Hannis, et cela ne

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1 représente pas d'éléments de preuve dans cette affaire. Je m'excuse, peut-

2 être que je donne une mauvaise interprétation de l'importance de quelque

3 chose, mais, s'il vous plaît, passez à autre chose qui pourrait être

4 important.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Merci.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Même s'il avait été le choix personnel

7 de Milosevic, je suis absolument certain que vous allez arriver aux

8 documents qui montreraient comment il a été nommé à ce poste dans le cadre

9 de la chaîne de commandement habituel. Cela ne peut pas nous aider

10 beaucoup.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je vais

12 poursuivre.

13 Q. Mon Général ici, il a été question du fait, et dans l'acte d'accusation

14 cela a été souligné, donc il a été question du fait que pendant que vous

15 avez été promu à deux reprises par M. Milosevic, est-ce que vous avez été

16 promu avant et après, c'est-à-dire pendant la période de la présidence de

17 M. Kostunica ?

18 R. Pendant 32 ans de ma carrière militaire effective, j'ai été promu à

19 cinq reprises. Deux fois c'était pendant l'existence de l'ancienne

20 Yougoslavie, pendant que Tito était président et pendant que la présidence

21 de l'ancienne Yougoslavie a été en fonction, deux autres fois pendant que

22 M. Milosevic était président de la République fédérale de Yougoslavie au

23 grade de général d'armée par l'ordonnance du président Kostunica, qui était

24 président à cette époque-là.

25 Q. Il faut que je vous pose encore une question, c'est pour la Chambre,

26 cette question concerne le paragraphe 5 de l'acte d'accusation où il est

27 énoncé qu'à deux reprises on a souligné vos mérites pour l'action à Meja et

28 Korenica, et c'est également ce qu'on a pu entendre dans le témoignage de

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1 Nike Peraj; est-ce que c'est exact ?

2 R. Non ce n'est pas exact, on peut vérifier tous ces éléments dans mon

3 dossier personnel, parce que les mesures de stimulation pour ce qui est des

4 membres de l'armée sont inscrites dans leur dossier personnel.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais intervenir

6 pour ce qui est de l'interprétation à la page 15, à la ligne 7 du compte

7 rendu où il est écrit qu'il a été promu au plus haut grade par l'ordonnance

8 de M. Milosevic, et le témoin a dit que c'était par l'ordonnance du

9 président Kostunica.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai compris cela, Maître Bakrac. J'ai

11 pensé au témoignage de M. Radinovic tout à l'heure qui a parlé du rôle du

12 chef de l'état-major général et a décrit ce rôle en tant que fonction

13 exercée par une personne qui exécute les décisions prises par le commandant

14 suprême, et je suppose qu'il y a des éléments de preuve sur lesquels M.

15 Hannis s'appuie pour dire que M. Lazarevic était le choix personnel du

16 président. Probablement ai-je commis une erreur pour intervenir de cette

17 façon pour ce qui est du fait que Perisic exécute l'ordre portant sur la

18 nomination, cela est contraire à l'affirmation selon laquelle il aurait été

19 le choix personnel de Milosevic. Et ce qu'il a été dit pour ce qui est de

20 la nomination et de la promotion par l'ordonnance de Kostunica peut

21 confirmer que c'est le président qui était la personne qui peut promouvoir

22 quelqu'un à un poste plus élevé. C'est quelque chose qui était dans le

23 témoignage de M. Radinovic.

24 M. BAKRAC : [interprétation]

25 Q. A la proposition de qui une personne peut être nommée à un poste ? A la

26 proposition de qui le président peut émettre une ordonnance portant sur la

27 nomination ?

28 R. Le chef de l'état-major général de l'armée de Yougoslavie a la

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1 compétence de proposer au président de l'Etat les membres de l'armée, et à

2 ma connaissance, cela était toujours fait lors de réunions du conseil

3 suprême de la Défense. Et si la Chambre me permet, j'ajoute qu'en tant

4 qu'accusé, j'ai eu l'occasion de voir les éléments de preuve, et si j'ai

5 bien compris de la part de l'Accusation tous les deux -- la cinquième

6 réunion de ce conseil suprême de la Défense de juin 1995 où le chef de

7 l'état-major général, général Perisic, a proposé au mois de juin seulement

8 que le président de l'Etat émette une ordonnance portant ma nomination au

9 poste qui correspondait au poste de général, et j'étais déjà à cette

10 fonction pendant six mois, et le 25 décembre 1998, également à la réunion

11 du conseil suprême de la Défense, le chef de l'état-major général à

12 l'époque, le général Ojdanic, a proposé au président Milosevic, ainsi qu'à

13 tous les membres du conseil suprême de la Défense qu'on me nomme au poste

14 de commandant du Corps de Pristina.

15 Q. Donc la proposition est donnée par le chef de l'état-major général vers

16 le haut ?

17 R. La procédure à suivre pour ce qui est des éléments de preuve et pour ce

18 qui est de la pratique pour autant que j'en sache.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

20 Monsieur Lazarevic, vous avez mentionné le mois de juin 1998 et la

21 proposition de Perisic. Vous avez fait référence à quel poste, à quelle

22 fonction ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cela se rapporte à la

24 fonction du chef de l'état-major du Corps de Nis à laquelle j'étais pendant

25 six mois, et ce n'était pas selon l'ordonnance du président, mais plutôt

26 selon l'ordre du chef de l'état-major général, en fait il s'agit du poste

27 du chef de l'état-major général du Corps de Pristina.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais en finir

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1 avec ce sujet, et cela sera mon avant-dernière question pour ce qui est de

2 ce sujet.

3 Q. Vous avez dit que des citations ont été inscrites dans le dossier

4 personnel ?

5 R. Oui.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le dossier personnel

7 est la pièce à conviction de la Défense 5D1326. Il n'y a pas de traduction

8 de ce document. Il faut lui accorder un numéro aux fins d'identification,

9 et dans ce document on peut voir tout ce qui se rapporte aux citations.

10 Q. Mon Général, quand avez-vous cessé de travailler en tant que membre

11 actif dans l'armée ?

12 R. J'ai cessé de travailler en tant que membre de l'armée le 5 octobre

13 2004, et à ma propre demande.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant revenir

15 au dossier personnel, s'il vous plaît. Quel est le nombre de pages du

16 dossier personnel ?

17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le dossier personnel

18 comporte neuf pages. Au moins, c'est ce que je peux voir ici. Les citations

19 inscrites dans le dossier sont au point 15, ainsi que les récompenses.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

21 M. BAKRAC : [interprétation]

22 Q. Mon Général, maintenant nous allons essayer de voir les événements de

23 façon chronologique pour ce qui est de l'année 1998. Tout au début,

24 j'aimerais savoir si la doctrine militaire, les règlements militaires, les

25 règles du service militaire prévoient l'utilisation de l'armée pour lutter

26 contre le terrorisme, contre la rébellion armée, à savoir contre les

27 activités terroristes et des rebelles.

28 R. Je ne suis pas certain pour ce qui est des règles qui étaient en

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1 vigueur dans les années 1970 et également dans la première partie des

2 années 1980, mais à partir de l'année 1980, comme vous l'avez déjà dit, la

3 doctrine militaire ainsi que les règles de combat et les règles du service

4 dans l'armée de Yougoslavie prévoyaient et exigeaient l'engagement de

5 l'armée dans la lutte contre les activités terroristes des rebelles de

6 sabotage. Il y a plusieurs termes utilisés dans ces règles de combat et du

7 service.

8 Q. D'après ce que vous avez appris en travaillant sur le terrain, d'après

9 votre expérience, quelle était l'organisation et quels étaient les

10 objectifs des forces terroristes et des forces des rebelles au Kosovo-

11 Metohija en 1998 ?

12 R. Les forces terroristes au Kosovo-Metohija en 1998 représentent un

13 exemple typique des formations paramilitaires illégales dont les objectifs

14 étaient d'anéantir l'ordre constitutionnel en utilisant la force et la

15 violence contre les individus et les institutions, et avant les objectifs

16 pour se séparer de l'Etat existant, donc des objectifs sécessionnistes

17 existaient également.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

19 à conviction de l'Accusation P2453, j'aimerais qu'on parle de la situation

20 qui prévalait au Corps de Pristina en 1998, au début de l'année 1998.

21 Q. Monsieur le Général, il s'agit de la réunion de travail des états-

22 majors de Glogan, Duskaja, la vallée de Baran et la vallée de la Drina du

23 23 juin 1998.

24 Est-ce qu'on peut agrandir le document.

25 Est-ce que vous pourriez lire le dernier paragraphe qui porte sur les liens

26 entre les axes principaux et stratégiques dans Junik.

27 R. Il a parlé de l'importance stratégique de la zone de Dukagjin, et il a

28 souligné le fait que notre approvisionnement passe par cette zone ou passe

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1 la frontière, ainsi que la route pour approvisionner l'ennemi dans le champ

2 de Junicko Polje et dans d'autres zones de Dukagjin. Il faut donc avoir un

3 réseau pour permettre l'approvisionnement d'autres zones qui mènera à la

4 libération définitive du Kosovo.

5 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire de quelle zone il s'agit ?

6 Identifiez la zone, s'il vous plaît, parce que c'est important pour nous

7 pour comprendre d'autres témoignages concernant Meja.

8 R. Il s'agit du document qui provient du soi-disant état-major général de

9 l'UCK qui a été présenté par le témoin de l'Accusation, M. Zyrapi. Ce que

10 je viens de lire concerne la région de Metohija, entre Djakovica et Decani.

11 Il s'agit d'une partie de territoire stratégique des territoires

12 frontaliers où la rébellion armée en 1998 a eu lieu et a pris de

13 proportions effrayantes, et les membres et les leaders des forces

14 terroristes dans cette région, parmi eux, Ramush Haradinaj, a été reconnu,

15 et c'est Zyrapi, qui a témoigné dans ce sens. J'ai retenu cela.

16 Q. Mon Général, on va en parler plus tard. Pour avancer plus vite, donnez-

17 moi des commentaires. Vous nous avez dit de quelle région il s'agit.

18 Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la page suivante.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, vous avez posé la

20 question se rapportant à la doctrine ainsi qu'aux règles du service qui

21 prévoyaient l'utilisation de l'armée dans la lutte contre les activités

22 terroristes. Est-ce que vous avez l'intention de poser des questions par

23 rapport à cela ?

24 M. BAKRAC : [interprétation] Un peu plus tard. Maintenant, j'aimerais --

25 parce que j'ai commencé par le dossier personnel, et je vois qu'on continue

26 toujours dans ce sens-là. J'aimerais que la Chambre ait une image de la

27 situation prévalant au Corps de Pristina en 1998, ensuite, je parlerai de

28 la façon dont tout cela a été utilisé, tout ce qui a été utilisé de façon

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1 légale et ainsi que de façon illégale.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 M. BAKRAC : [interprétation]

4 Q. Mon Général -- d'abord, j'aimerais qu'on fasse défiler le document vers

5 le haut. La partie où figure la dernière phrase et où on peut lire "Smajl",

6 pouvez-vous lire cela et nous donner vos commentaires sur cette phrase ?

7 R. "Smajl" :

8 "Pour que les uns aident les autres dans le futur, nous devons distribuer

9 les armes à la population entière qui a plus de 16 ans."

10 Mon commentaire -- et non seulement mon commentaire, est le suivant, je

11 savais tout cela parce que j'étais au poste de commandant avancé à

12 Djakovica. J'ai pu suivre tous ces événements, les voir.

13 La rébellion armée au Kosovo-Metohija, déjà au mois de juin, s'est répandue

14 sur le territoire de la municipalité de Djakovica, ainsi que la

15 municipalité de Decani, en particulier Reka e Kege, la vallée de Caragoj et

16 Junicko Polje, parce que c'était le corridor le plus court pour que les

17 forces énormes terroristes soient infiltrées de l'Albanie, ainsi que les

18 armes, et dans cette phrase, on peut voir que la mobilisation a eu lieu, et

19 je suis certain pour ce qui est de cela, la mobilisation forcée de la part

20 de l'organisateur de cette rébellion, et même les enfants de 16 ans ont été

21 mobilisés. Et si la Chambre de première instance me permettait de dire que

22 j'étais au courant de cela, parce que dans ces villages où il y avait pas

23 mal de Catholiques, on demandait de l'aide auprès du ministère de

24 l'Intérieur et auprès de l'armée pour les protéger, pour que les armes ne

25 soient pas distribuées, et pour qu'ils ne soient pas dans les rangs des

26 rebelles, dans le cadre de cette rébellion armée.

27 Q. D'après vous, quelles étaient les forces de l'UCK, quel était le nombre

28 de membres de ces forces rebelles en 1998 ?

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1 R. En juillet 1998, cela a escaladé. A l'époque, ce que vous avez dit est

2 exact, il y avait des informations opérationnelles, mais on a appris par la

3 suite que c'était des faits. On a pu apprendre qu'il y avait entre 20 000 à

4 25 000 membres de la rébellion armée dans cet élément soi-disant

5 opérationnel, qui est mobile, et qui disposait de structures au niveau

6 tactique et aussi opérationnel. Et les éléments locaux dans les villages,

7 pour ce qui est de ces éléments, il est difficile de dire quel était le

8 nombre de membres. Et j'ai appris que plus de 10 000 personnes ont

9 participé à la rébellion armée.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir passer maintenant

11 à la pièce à conviction 5D1307. Il est question d'un rapport opérationnel -

12 - ou plutôt d'un rapport du département de la sécurité du Corps de Pristina

13 en date du 24 juillet 1998. Ici au premier paragraphe, nous voyons

14 l'évaluation du nombre de personnel, et je souhaite que vous fassiez un

15 bref commentaire sur les noyaux et les endroits auxquels cette rébellion

16 armée était la plus massive, ce qui sera de pertinence pour nous plus tard,

17 par rapport aux crimes incriminés dans l'acte d'accusation. Je dis cela

18 afin d'attirer l'attention de la Chambre de première instance sur

19 l'importance de ce document.

20 R. C'est un rapport de l'organe de sécurité du Corps de Pristina adressé à

21 la direction de la sécurité de l'état-major de l'armée yougoslave au

22 département de la sécurité de la 3e Armée, et organe de sécurité du 14e

23 Groupe de contre-espionnage.

24 Q. Général, nous n'avons pas de traduction de ce document, donc veuillez

25 vous limiter au premier paragraphe. Vous avez dit que cela a été envoyé --

26 R. Au 14e Groupe de contre-espionnage, et ceci porte sur le nombre du

27 personnel et la concentration des forces terroristes dans le cadre de la

28 rébellion armée au Kosovo-Metohija. Je vais vous lire quelques phrases qui

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1 en parlent :

2 "D'après les informations opérationnelles dont on dispose, il est possible

3 de conclure qu'en ce moment sur le territoire du Kosovo-Metohija les

4 groupes terroristes incluent 25 000 terroristes armés. Les noyaux des

5 groupes terroristes se trouvent dans la région vaste de Drenica, Malisevo,

6 Glodjan, Jablanica et Junik. Les terroristes contrôlent en ce moment

7 environ 50 % du territoire du Kosovo-Metohija."

8 M. BAKRAC : [interprétation] Merci. Je souhaite vous arrêter là.

9 Encore une fois, je vois que M. Hannis est debout.

10 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Monsieur le Président. Je souhaitais

11 avoir -- je souhaite dire que nous avons maintenant le deuxième document

12 sans traduction, et ceci me pose un peu plus de problèmes. J'espère que

13 nous aurons cette traduction avant le contre-interrogatoire de M.

14 Lazarevic.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, il est question ici

16 du recours demandé. Nous savons que ceci n'a pas été traduit, ce n'est ce

17 que je vois à l'écran et vous n'avez pas intérêt à intervenir à chaque

18 fois. Mais si vous demandez un recours, nous vous permettrons de traiter de

19 cela de manière appropriée au moment du contre-interrogatoire.

20 M. HANNIS : [interprétation] Merci de ce conseil, Monsieur le Président, je

21 ne vais pas me lever à chaque fois, mais je pensais qu'il était nécessaire

22 de l'indiquer dès à présent pour le compte rendu d'audience.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai préparé

25 simplement deux éléments pour le moment, ensuite je vais passer à la fin du

26 texte. Nous avons le cachet sur ce document qui indique l'authenticité du

27 document, il n'y a pas de signature, mais le cachet corrobore

28 l'authenticité de document. Et peut-être que ceci peut être utile pour mon

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1 collègue, M. Hannis.

2 Q. Nous allons passer à la page suivante. Afin de procéder aussi vite que

3 possible, dites-nous au paragraphe 4 quel est l'endroit mentionné comme

4 fief terroriste ?

5 R. Au paragraphe 4, il est question du village de Junik, et dans ce

6 paragraphe, on énumère à titre individuel les responsables de ces activités

7 et il est question des villages de Smonica et Nivokas, dans la direction de

8 Djakovica et la vallée de Caragoj.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Nous attendons l'interprétation.

10 Il existe une erreur au compte rendu d'audience, et je pense qu'il

11 est important de bien écrire les noms -- il faut qu'il y soit écrit le

12 village de Smonica alors que la vallée est la vallée de Caragoj. Donc le

13 village de Smonica dans la direction de la vallée de Caragoj et de

14 Djakovica.

15 Q. Monsieur le Général, dans l'avant-dernier paragraphe, sur cette même

16 page, y a-t-il une référence à l'existence de données fiables allant dans

17 le sens que dans le village de Ramoc se trouvent 63 terroristes armés ?

18 R. Oui, vous avez raison. Dans le village de Ramoc qui se trouve dans la

19 vallée de Caragoj a été trouvé un groupe de 63 terroristes armés à la tête

20 desquels se trouvait une personne appartenant à la famille Niki [phon].

21 Vous ne me l'avez pas demandé, mais avec la permission de la Chambre de

22 première instance, j'indiquerais aussi qu'il y est question ici aussi de la

23 confirmation de ce que j'ai dit lorsque j'ai dit que les locaux de cette

24 partie du Metohija et du village de Korenica refusaient de recevoir les

25 armes et avaient demandé de l'aide auprès du MUP et de l'armée pour que

26 ceux-ci les aident à refuser d'être armés de manière forcée par les

27 insurgés.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il est important de

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1 noter la référence faite au village de Ramoc car dans la déposition de Nike

2 Peraj, il est question de cette localité, et dans la déposition du témoin

3 de l'Accusation numéro 73 aussi. C'est la raison pour laquelle nous allons

4 considérer qu'il était utile de le souligner tout particulièrement.

5 Je souhaite vous montrer maintenant la dernière page.

6 Q. Veuillez faire un commentaire sur le cachet figurant sur cette

7 dernière page pour ce qui est de son authenticité.

8 R. Ce document a été envoyé en tant que télégramme par le biais des

9 transmissions chiffrées, des "transcriptions de crypto protection". C'est

10 la raison pour laquelle une signature n'y figure pas, et le sceau

11 correspond à la réception au poste de crypto protection. Ceci indique le

12 moment de l'envoi et le moment de la réception. Et ceci indique

13 qu'effectivement ce télégramme a été envoyé à cette date-là et à cette

14 minute-là aux adresses figurant dans l'en-tête.

15 Q. Merci, Général. Nous avons examiné certaines pièces à conviction. Je

16 souhaite savoir quelle est votre évaluation tactique et opérationnelle par

17 rapport à la situation sur le terrain pour ce qui est de la tactique

18 appliquée par l'ALK afin d'atteindre leurs objectifs en 1998 ?

19 R. Il s'agit là d'une tactique classique terroriste et paramilitaire

20 existant, malheureusement, dans d'autres pays aussi. Au Kosovo-Metohija,

21 elle était constituée de deux composantes. Tout d'abord, le fait d'être

22 répandu dans l'ensemble du territoire, et notamment dans les zones rurales,

23 c'est la dite tactique de "1 000 feux". L'autre tactique, assez inhumaine

24 mais classique liée au terrorisme, c'est la tactique des "deux villages".

25 Et avec la permission de la Chambre de première instance, je vais expliquer

26 cette deuxième tactique en deux phrases.

27 Cela veut dire qu'il faut vider un village des civils et ancrer un

28 fief terroriste fortifié dont les attaques sont lancées contre les forces

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1 de l'Etat et contre les citoyens et les individus, alors que l'on concentre

2 la population civile dans l'autre village, population civile qui fournit le

3 soutien logistique et autre, mais, et c'est là l'aspect tout à fait

4 inhumain, cette population sert de bouclier humain aux forces terroristes

5 au moment de conflit avec les forces de sécurité, et malheureusement sert

6 aussi pour faire des abus en utilisant cette population afin de simuler des

7 crises humanitaires et autres, et afin de prétendre que des forces de

8 sécurité s'attaquent aux villages pacifiques albanais et aux Albanais eux-

9 mêmes.

10 Q. Est-ce que le Corps de Pristina a envoyé de tels rapports tout

11 d'abord au commandement de la 3e Armée, ensuite au chef d'état-major de

12 l'armée de Yougoslavie, de tels rapports avec de tels évaluations de la

13 situation en 1998 ?

14 R. On envoyait des rapports au quotidien, non seulement avec les

15 évaluations, mais avec les faits, les données, avec tous les faits

16 concernant ces aspects-là, y compris au poste de commandement avancé à

17 Djakovica, au Corps de Pristina et au commandement de la 3e Armée et à

18 l'état-major général.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, la tactique

20 des "mille feux" représente quoi ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai abrégé ma réponse

22 afin de ne pas m'appuyer sur des programmes idéologiques de l'ALK qui

23 définissent cette tactique -- celle-ci sous-entend le fait que sur

24 l'ensemble du territoire du Kosovo-Metohija, il est nécessaire qu'il y ait,

25 comme ils disent, des soulèvements armés contre la Serbie, et Mao Zedong

26 avait déjà la "théorie de mille feux", c'est-à-dire que dans chaque

27 village, dans chaque agglomération, il faut avoir des groupes, voire des

28 unités paramilitaires qui vont mener des actions à l'encontre de la

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1 République de Serbie et de ses institutions.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ma dernière

4 question portait sur les rapports, et pour avancer plus vite j'attire

5 l'attention de la Chambre de première instance aux pièces à conviction 5D55

6 et 5D56.

7 Q. Général, est-ce qu'il y a eu aussi des ordres visant à déloger des

8 civils, ordres donnés par les membres de l'UCK -- de l'ALK ?

9 R. Au sein du Corps de Pristina, nous disposions des données concrètes des

10 faits indiquant que dans le cadre de cette tactique et "stratégie

11 d'ensemble", la direction du soulèvement armé provoquait l'émigration de la

12 population civile des régions dans lesquelles ils s'apprêtaient à

13 s'attaquer aux forces de sécurité ou ils les délogeaient afin de simuler

14 une crise humanitaire. De tels rapports ont été envoyés pratiquement au

15 jour le jour, ils étaient nombreux.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Je demanderais que l'on présente sous forme

17 électronique la pièce 5D1298. Encore une fois, je demande un numéro aux

18 fins d'identification, puisque nous n'avons pas de traduction de ce

19 document, mais puisqu'il s'agit d'un télégramme envoyé par le général

20 Lazarevic, je souhaite demander un bref commentaire.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout document qui n'a pas été traduit

22 immédiatement, automatiquement aura un numéro d'identification.

23 Vous avez parlé tout à l'heure des documents 5D56 et 5D55. De quoi s'agit-

24 il ?

25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit des rapports

26 de combat. Je souhaite actuellement attirer l'attention de la Chambre sur

27 ces rapports. Je souhaite simplement rappeler à la Chambre ces rapports de

28 combat. Le document 5D55 est le rapport de combat de la 3e Armée en date du

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1 12 juillet 1998, alors que 5D56 est en date du 11 mai 1998, et ce rapport

2 de combat est régulier aussi.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devriez inclure ces documents

4 dans les requêtes d'admission de documents à verser au dossier directement

5 et non pas par le biais du témoin. Expliquez comment peut-on les placer

6 dans le contexte des éléments de preuve versés, car si nous savons que ceci

7 sera le cas, nous n'aurons pas besoin d'en traiter verbalement.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était justement mon

9 intention, mais j'attendais vos instructions. Toutes les pièces à

10 conviction que nous n'allons pas aborder par le biais du général figureront

11 sur une liste et nous allons demander leur versement au dossier

12 conformément à vos instructions. Mais je pensais que peut-être il était

13 utile de référer la Chambre de première instance à la pièce à conviction en

14 question dans le compte rendu d'audience afin d'établir un lien approprié,

15 mais si vous ne considérez pas que ceci est approprié, je ne le ferai plus.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, il était tout à fait utile, mais

17 veuillez simplement ajouter une explication s'agissant du fait que les deux

18 sont des rapports de combat. Ainsi, on aurait une image d'ensemble. Merci.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Merci. C'était mon erreur.

20 M. Hannis a fait référence à 600 pièces à conviction, et ceci lui semblait

21 décourageant, et si nous devons aller dans le détail de chacun de ces

22 documents, effectivement nous prendrons tout le temps jusqu'à la pause de

23 décembre. C'est la raison pour laquelle nous procédons ainsi s'agissant de

24 certaines pièces à conviction.

25 Q. Général, veuillez faire un commentaire sur ce télégramme. Apparemment

26 il est indiqué qu'il émane de vous. Est-ce que vous le reconnaissez ? La

27 date est le 15 juillet 1998.

28 R. Oui, je connais certainement. Le commandement du Corps de Pristina, le

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1 poste de commandement avancé auquel je me trouvais tout au long de l'année

2 1998 y est mentionné, et dans la signature, nous voyons mon nom, mon prénom

3 et mes fonctions. Bien sûr, c'est un télégramme, donc il n'y a pas de

4 signature, mais j'envoie une information et une partie des unités à

5 Metohija. Si j'ai bien compris, vous souhaitez que je fasse un commentaire

6 sur le dernier paragraphe, à savoir sur le fait que les terroristes -- si

7 vous voulez, je peux le lire.

8 "A Djakovica, ils ont donné l'ordre aux femmes et aux enfants de Djakovica

9 de quitter les lieux en raison du fait que dans les quelques jours qui

10 suivraient l'on s'attendait à une attaque contre Djakovica, et le

11 déplacement de la population était en cours."

12 J'ai demandé à mes responsables de procéder à une évaluation de la

13 situation et à prendre des mesures appropriées, mais si nécessaire, je peux

14 faire d'autres commentaires sur ce document.

15 Q. Non, non. Ceci n'est pas nécessaire.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être le fait que nous n'avons pas

17 de traduction nous pose problème ici. Je ne vois pas clairement qui donne

18 l'ordre à qui, d'après ce que vous avez dit, Monsieur Lazarevic.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans la première phrase

20 il est écrit que moi, s'agissant de cette information portant sur les

21 intentions et les activités des forces de soulèvement armées dans la région

22 de Djakovica, je les ai reçues de la part de l'organe de renseignement à

23 Pristina qui fait partie de l'armée, qui est subordonné à la 3e Armée. Ils

24 ont indiqué qu'une attaque contre la ville de Djakovica était imminente et

25 que l'on était en train de déplacer la population civile de Djakovica.

26 J'informe le bataillon de la police militaire, la 52e Brigade d'artillerie,

27 ensuite la 52e Brigade de mortier et le 52e Groupe de combat qui était dans

28 la zone générale de Djakovica de prendre note de la situation et de prendre

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1 des mesures afin d'empêcher toute surprise et de prendre des mesures de

2 protection en cas d'attaque terroriste contre les forces de l'armée.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais on s'attendait à ce que Djakovica

4 se fasse attaquer par qui ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Les forces terroristes allaient attaquer la

6 garnison de Djakovica, de même que les forces du MUP du secrétariat des

7 Affaires intérieures et d'autres institutions ici. Mais ici, conformément à

8 cet acte, je pense aux forces de l'armée et j'avertis les unités qui sont à

9 Djakovica et autour de Djakovica.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 M. HANNIS : [interprétation] Justement, c'est ici que j'ai un problème avec

12 les documents non traduits, car dans la page 30, ligne 12, il a dit :

13 "L'on a donné l'ordre aux femmes et aux enfants de Djakovica de

14 quitter les lieux."

15 Mais on ne dit pas qui a donné cet ordre. Un peu plus tard dans sa réponse,

16 à la page 31, lignes 5 et 10, on dit qu'il y aurait une attaque contre la

17 ville de Djakovica et que l'on déplaçait la population civile, mais on ne

18 voit pas qui a donné l'ordre, c'est là que la traduction est importante.

19 S'il y aura une requête visant à verser au dossier plusieurs des documents

20 qui sont sur la liste après l'interrogatoire du document, alors qu'ici ce

21 sont les documents qui n'auront pas été traduits au moment du contre-

22 interrogatoire, j'ai un problème et peut-être je vais demander de le

23 rappeler pour le contre-interroger une fois la traduction reçue.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous prenons note de cette difficulté.

25 Nous aussi nous trouvons cela difficile, mais je ne peux que répondre que

26 nous traiterons du problème au moment où il surgira.

27 Je prends note de ce que vous avez dit au sujet du besoin de faire

28 traduire tous les documents avant la fin de la déposition de M. Lazarevic.

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1 Maître Bakrac, poursuivez.

2 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander aux

3 membres de mon équipe de contacter l'équipe du service de traduction, et

4 s'agissant de ces quelques documents, nous allons leur demander de les

5 traduire au plus vite pour pouvoir faire droit à la demande de M. Hannis et

6 faciliter la tâche de la Chambre de première instance.

7 Maintenant, une pièce à conviction avec traduction, et je demanderai votre

8 commentaire.

9 Je souhaite que l'on présente la pièce 3D1001, s'il vous plaît.

10 Q. Mon Général, je vous prie de bien vouloir lire le troisième paragraphe

11 : "Des femmes et des enfants ont fui Junik…"

12 R. C'est un télégramme de l'organe de sécurité du Corps de Pristina en

13 date du 1er août 1998 adressé à la direction de sécurité de l'état-major

14 principal. Je lis :

15 "Les femmes et les enfants ont effectué un exode de Junik, de même

16 qu'un grand nombre de terroristes qui ont jeté leurs armes et sont allés en

17 Albanie ou en arrière-pays. En ce moment, environ 700 terroristes se

18 trouvent à Junik."

19 Q. Général, la date est le 1er août 1998. Nous allons parler de cela sous

20 peu. Est-ce qu'il s'agit là de l'opération à Junik, Voksa-Slup ?

21 R. Oui, cette opération se déroulait à l'époque, mais il ne s'agissait pas

22 d'une opération réellement, mais simplement de certaines actions visant à

23 neutraliser le noyau du soulèvement armé dans cette région.

24 Q. Général, sur la base des éléments de preuve présentés, nous pouvons

25 conclure que pour la plupart, les villages limitrophes étaient des centres

26 du soulèvement armé des villages limitrophes des municipalités de Djakovica

27 et Decani. Quelle en était la raison ? Est-ce que vous le savez ?

28 R. D'après mes connaissances, il s'agissait réellement d'une position

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1 stratégique de la région frontalière dans laquelle, du point de vue

2 militaire, des axes importants, stratégiques et militaires depuis l'Albanie

3 existaient, des axes leur permettant de faire infiltrer les forces

4 terroristes. Et plus tard, ce qui s'est avéré en 1999 pour une agression

5 terrestre. Ça c'est le premier point.

6 Deuxièmement, la composition ethnique. Dans cette partie de la Metohija, la

7 population était pratiquement à 100 % albanaise.

8 Et troisièmement, dans cette région-là, il y avait un grand nombre

9 d'immigrés d'Albanie pour ainsi dire, et il s'agissait des Albanais qui

10 n'ont jamais accepté ni reçu la citoyenneté de la République de la Serbie,

11 eux-mêmes ils ont renforcé le soulèvement dans cette partie de la région.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Peut-être le moment est opportun pour procéder à une pause ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 Nous allons prendre une pause de 20 minutes et reprendre notre travail à 11

16 heures moins dix.

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

18 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, c'est à vous.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Mon Général, avant de marquer cette pause aujourd'hui, vous vouliez

22 expliquer la raison pour laquelle les villages limitrophes servaient de

23 centres de rébellion armée. Pouvons-nous dire que déjà vers le milieu de

24 1998, étant donné les circonstances et les faits dont vous parliez,

25 sécuriser la limite d'Etat, la frontière, voulait dire défendre la

26 frontière d'Etat. Y a-t-il une différence entre ces deux termes ?

27 R. Je dirais que sur un front qui s'est étendu à plus de 150 kilomètres,

28 sécuriser la frontière d'Etat face à l'Albanie, déjà au mois d'avril était

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1 devenue tout simplement la défense de la frontière d'Etat. La différence

2 entre sécuriser et défendre consiste en ce qui suit : très brièvement, dans

3 tous les Etats du monde, la sécurité des frontières d'Etat relève de la

4 compétence des unités frontalières, policières ou militaires selon une

5 procédure en temps de paix. Ici, il s'agit de faire face à des attaques qui

6 se font quotidiennes depuis le territoire de l'Albanie. Or, en 1998, il y

7 avait environ 500 attaques de la sorte. Il s'agit d'attaques perpétrées par

8 des groupes allant de 10 à 15, jusqu'à des formations et effectifs de 800

9 personnes depuis l'Albanie. Il s'agissait tout simplement de tentatives de

10 percer la frontière d'Etat, ce dont témoignait d'ailleurs la pièce à

11 conviction de tout à l'heure.

12 Q. Mon Général, puisque nous sommes en train de parler de ce sujet-là,

13 essayons de faire un commentaire sur la pièce à conviction 5D1306. Il

14 s'agit encore d'une pièce à conviction qui n'a pas été traduite, et je

15 voudrais que l'on affiche, moyennant le prétoire électronique, cette pièce

16 à conviction 5D1306.

17 Etant donné que nous manquons de version anglaise pour traiter de

18 cette pièce à conviction, voulez-vous dire brièvement à l'intention de la

19 Chambre de première instance de quel document il s'agit ?

20 R. Il s'agit d'un rapport sous forme de télégramme émis par le

21 commandement du Corps d'armée de Pristina, de son département de sécurité,

22 acheminé vers la direction de la sécurité de l'état-major général et celui

23 de la 3e Armée, en date du 20 juillet 1998.

24 Q. Je vous prie de passer à la page 2. Essayez de donner lecture et de

25 faire un bref commentaire du premier paragraphe de la deuxième page.

26 R. "Au cours de la journée, les organes de sécurité du Corps d'armée de

27 Pristina ont capturé Femu Kokici [phon], le nom du père étant Zek [phon]"

28 en témoignent cette fois-ci certaines données le concernant. De concert

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1 avec 700 terroristes, il a pris part à une tentative d'entrer par la force

2 dans le territoire yougoslave au niveau du fortin Djerevica, au cours de la

3 nuit du 17 au 18 juillet 1998."

4 Si la Chambre de première instance me le permet, je dirais que je me suis

5 rendu à cette époque-là personnellement dans cette zone-là, et j'ai pu

6 vivre et ressentir en temps de paix que nous étions, cet acte d'agression

7 depuis le territoire d'un pays voisin, perpétré par tant de gens.

8 En 1998, au total 9 000 personnes ont tenté de pénétrer la frontière, et il

9 s'agit de parler d'effectifs qui égalent une division.

10 Q. Merci, Mon Général. Mon Général, allons de l'avant.

11 Dans le cadre de ce sujet, ce qui m'intéresse, c'est qu'après l'accord du

12 13 octobre 1998, l'armée de Yougoslavie s'est retirée vers les casernes.

13 Comment l'UCK a réagi à ce fait-là ? L'UCK a-t-elle profité de ce retrait

14 de l'armée de Yougoslavie, et si oui, comment ?

15 R. Dans le territoire du Kosovo-Metohija, en une journée, l'armée de

16 Yougoslavie a été désengagée de ce territoire pour regagner les casernes,

17 excepté les unités qui avaient pour tâche de sécuriser et de défendre la

18 frontière d'Etat, en vertu, justement, de l'accord susmentionné.

19 Le même jour, des forces terroristes, tout le long du territoire du Kosovo-

20 Metohija, ont repris les positions qui se trouvaient sous le contrôle des

21 forces de sécurité. Je me réfère aux unités du ministère de l'Intérieur,

22 mais je me réfère également à certaines forces de la 3e Armée et du Corps

23 d'armée de Pristina.

24 Or, à cette époque-là, il y avait encore cette mission d'observation

25 diplomatique, et il n'y avait pas d'autres forces en présence.

26 M. BAKRAC : [interprétation] Etant donné qu'il s'agit de quelque chose

27 d'important, je voudrais que l'on fasse un commentaire de l'élément de

28 preuve du conseil de la Défense à 5D95. Il s'agit d'une pièce à conviction

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1 qui a sa traduction en anglais.

2 Q. Mon Général, étant donné que nous nous attendons à une traduction en

3 anglais, dites-nous, il s'agit d'un rapport de combat de l'état-major

4 général de la 3e Armée du 15 octobre 1998 ?

5 R. Cela est exact. Il s'agit d'un rapport de combat qui a été envoyé à

6 l'état-major général de l'armée de Yougoslavie.

7 Q. Penchez-vous sur la page 2, s'il vous plaît, et plus précisément sur le

8 point 4 de ce rapport. Sous le point 4, faites un commentaire sur le

9 dernier paragraphe, lequel paragraphe nous reprenons ensuite à la page 3.

10 Lisez ce paragraphe et faites-en un commentaire.

11 R. Vous dites le dernier paragraphe sur cette page ?

12 M. BAKRAC : [interprétation] Non. Excusez-moi. D'abord, pour ce qui est du

13 point 4.

14 Q. Donnez lecture de la première phrase, de la première ligne qui

15 suit après la numérotation du paragraphe.

16 R. Ce que je vois maintenant sur l'écran ? Je ne peux pas voir où commence

17 le point 4.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Pouvez-vous peut-être nous donner un

19 agrandissement moins important pour que nous puissions voir où et comment

20 commence le paragraphe. Faites défiler vers le haut, s'il vous plaît. Oui.

21 Nous y sommes.

22 Q. Faites lecture de la première phrase du quatrième paragraphe, s'il vous

23 plaît.

24 R. Le commandant de la 3e Armée, le général Samardzic, fait rapport au

25 chef de l'état-major général, au général Perisic notamment, qu'au cours du

26 15 octobre 1998 une importante concentration de forces terroristes de

27 l'ordre de 3 000 hommes armés se sont constituées tout le long de la voie

28 de communication, la route nationale Pristina-Podujevo-Nis.

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1 Q. Puisque nous parlons de cette voie de communication, on en a parlé

2 beaucoup, s'agissait-il de la principale voie de communication qui relie la

3 province à la Serbie ?

4 Oui, qui relie la province à la Serbie, cela est sûr et certain.

5 Q. Dans le deuxième paragraphe dans ce rapport, on dit qu'il y a eu des

6 aménagements de fortification par les terroristes aussi, n'est-ce pas ?

7 R. Cette phrase démontre justement le bien-fondé de ce que j'ai dit tout à

8 l'heure, lorsqu'il s'agit de cette tactique dite "deux villages". Je sais

9 certains villages ont été emménagés par des fortifications sous forme de

10 point d'appui de type classique à partir desquels des attaques furent

11 lancées sur les installations de l'Etat. Le village de Mijanca [phon] se

12 trouve non loin de là, à proximité même de Podujevo.

13 Q. Mon Général, penchez-vous sur le tout dernier paragraphe -- excusez-

14 moi. Je vous ai déjà dit qu'il ne fallait pas y aller à un débit trop

15 rapide, mais voilà que je commets la même erreur. Je ne marque pas de pause

16 entre questions et réponses.

17 Mon Général, regardez un tout petit peu le tout dernier paragraphe à la

18 même page et faites un commentaire là-dessus, s'il vous plaît. Le

19 paragraphe commence par : "En date du 15 octobre à 17 heures et quart…" en

20 bas de page.

21 R. Oui, oui, je vous suis.

22 Dans ce rapport, le commandant de la 3e Armée dit qu'il y avait une attaque

23 lancée par les terroristes à l'encontre d'un groupe de véhicules de la 125e

24 Brigade mécanisée sur l'axe de Volujak-Klina-Mitrovica. Or, Volujak lui a

25 été désigné aux termes de l'accord où il devait y avoir une compagnie mixte

26 malgré le fait que les forces armées yougoslaves ont été désengagées.

27 Q. Par conséquent, en date du 13 l'accord a été signé. Or, le groupe de la

28 125e Brigade mécanisée se trouvait comme prévu à cette position et deux

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1 jours plus tard une attaque a été lancée à son encontre. C'est exact,

2 n'est-ce pas ?

3 R. Oui. Cela est exact, et nous voyons dans le paragraphe qui précède

4 qu'une attaque a été lancée également à Stari Trg.

5 Q. Merci, Mon Général, allons de l'avant. Après la signature de l'accord

6 et avec la venue des observateurs étrangers, l'armée de Yougoslavie a pu

7 procéder à des préparatifs quelconques qui auraient donné lieu à une

8 offensive dite du "printemps." Or, d'abord, ma question est la suivante :

9 vous étiez à cette époque-là à la tête de l'état-major général du corps

10 d'armée sur le terrain, est-ce que vous avez eu des informations si, par

11 exemple, l'armée de Yougoslavie aurait pu entreprendre quelque chose ?

12 R. Je me propose de comme suit : le tout se trouve dans un des rapports

13 signés par moi depuis un poste de commandement avancé, j'ai dit que des

14 membres des unités du corps d'armée chargées de sécuriser la frontière

15 d'Etat avec et dans une bonne foi ont accepté cet accord pour qu'un terme

16 soit mis à la violence et à toutes les rebellions armées, et cetera. En une

17 journée, toutes nos unités ont fait presque un exploit, toutes les unités

18 ont été désengagées, même celles qui servaient de renforcement en dehors du

19 corps d'armée et toutes ces unités ont été renvoyées depuis le territoire

20 du Kosovo. Or, 60 % du total des forces de corps d'armée se sont trouvées

21 cette fois-ci déployées dans les garnisons du temps de paix, vacant à des

22 obligations qui sont les leurs quotidiennes. Même s'il y avait des

23 intentions quelconques, on aurait pas pu considérer cela comme des

24 préparatifs en vue de combat, mais il s'agit plutôt d'embrasser une

25 situation de paix lorsque des missions d'observateurs viennent in situ.

26 Par conséquent, d'après les informations et les connaissances qui

27 étaient les miennes, aucune activité, aucun plan - ne serait-ce que pour

28 parler du Corps d'armée de Pristina, mais je crois qu'on pourrait en dire

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1 plus pour le reste des forces armées yougoslaves - ne pouvait prévoir

2 quelque chose du genre.

3 Q. Mon Général, avez-vous eu des informations selon lesquelles l'UCK,

4 lorsqu'il s'agit de retrait des forces armées et avec la venue

5 d'observateurs étrangers, l'UCK se serait-elle préparée à lancer des

6 offensive au printemps prochain ?

7 R. Non seulement nous avons eu des connaissances là-dessus, mais nos

8 renseignements nous disaient que d'un jour à l'autre la situation était en

9 escalade pour saper et mettre en danger la situation des civils, des

10 installations militaires d'Etat et d'autres structures d'Etat. Nous

11 connaissions déjà, du point de vue opérationnel, certaines dates, en

12 quelles dates il y aurait un regain de la rébellion armée, mais cette fois-

13 ci dans des circonstances nouvellement créées dans le Kosovo. Je vous parle

14 sous l'aspect des faits, à savoir fait est qu'il y a eu des attaques

15 quotidiennes.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que l'on présente maintenant la

17 pièce à conviction 3D1035, moyennant toujours le prétoire électronique.

18 Pour l'instant à l'écran, nous ne voyons que la version anglaise.

19 Q. Mon Général, dites-nous une fois de plus, de quoi il s'agit ici. Le

20 rapport de qui, télégramme de qui, en quelle date ?

21 R. Il s'agit d'un télégramme émanant du département de sécurité du Corps

22 d'armée de Pristina acheminé à la direction sécurité de l'état-major

23 général et au 14e Groupe de contre-renseignement.

24 Q. S'il vous plaît, lisez-nous et faites un commentaire dans le deuxième

25 paragraphe sous le point 1 : "La situation à la frontière." Deuxième

26 paragraphe, penchez-vous sur ce que nous voyons : "A Tropoja", est-ce que

27 vous y êtes ? Vous me suivez dans le texte ? "A Tropoja…" puis on parle de

28 membres de l'UCK.

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1 R. Oui, je vous suis dans le texte.

2 A l'intention de l'UCK a-t-on dit qu'ils devaient se faire instruire

3 en vue de plus importants accrochages au début de 1999 dans le territoire

4 du Kosovo-Metohija. Si vous avez besoin d'un commentaire, je peux --

5 Q. Non, non. Qui était le chef de l'état-major à Tropoja ?

6 R. Il y avait un certain Agram Rahman [phon] dans le village de Djakovica.

7 Ce dont nous avons parlé déjà.

8 Q. Mon Général, avez-vous eu d'autres informations ou des données reçues

9 comme quoi l'UCK se préparait à lancer une offensive au printemps suivant ?

10 R. Avec la permission de la Chambre de première instance, me dois-je de

11 dire et souligner qu'il s'agit d'une donnée qui a été obtenue de la part de

12 l'un des membres de ces formations paramilitaires, qui lui se trouvait en

13 Albanie, où l'instruction a été dispensée et que lui a été visé dans le

14 cadre des programmes d'instruction. Mais nous avons reçu également d'autres

15 rapports et informations.

16 Q. Peut-être je dois vous interrompre ici.

17 Nous devons tout de même avoir une autre pièce moyennant le prétoire

18 électronique, à savoir 3D1038.

19 Nous allons essayer de clore ce sujet.

20 Mon Général, cette pièce à conviction est munie d'une traduction en

21 anglais. Donnez-nous lecture, s'il vous plaît, de la première phrase sous

22 le point 2(1) -- 2.1. Expliquez-nous, que veut dire cette "reconnaissance

23 électronique", et cetera ?

24 R. Il s'agit également d'un acte émanant du commandement du corps d'armée,

25 de son département de la sécurité en date du 29 décembre, donc cinq jours

26 préalablement. Je donne lecture :

27 "Moyennant la reconnaissance électronique, nous avons obtenu des données

28 qui accusent des préparatifs intensifs des terroristes en vue d'une

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1 offensive à lancer au cours du printemps prochain dans le vaste territoire

2 du Kosovo-Metohija. Une mobilisation fait accroître encore le mouvement de

3 Siptar via le Monténégro et l'Albanie du nord."

4 Est-ce que vous avez besoin encore de lire dans le texte ?

5 Q. Non, non, ça suffit.

6 R. Vous m'avez demandé d'expliquer un petit peu ce que signifiait les

7 reconnaissances électroniques.

8 Dans le cadre du Corps d'armée de Pristina en 1998 furent engagées des

9 unités organiquement mises sur place en vue d'une reconnaissance

10 électronique ayant pour but principal et crucial de suivre les foyers de

11 cette rébellion armée. Le corps d'armée a été cette fois-ci renforcé par la

12 3e Armée lorsqu'il se fait doter d'une unité de reconnaissance électronique

13 anti-sabotage. Je veux dire par là qu'il s'agit de force habilitée à

14 intercepter des conversations, à mettre sur des écoutes tous les

15 agissements et tous les mouvements des forces terroristes.

16 Q. Merci, Mon Général. Essayons de conclure ce sujet concernant

17 l'offensive à lancer au printemps.

18 Nous allons maintenant visionner un film. Je vous prie de faire un

19 commentaire là-dessus également, pour nous dire si vous avez, vous aussi,

20 obtenu de telles informations. Il s'agit d'un clip vidéo de la BBC, pièce à

21 conviction 5D1241.

22 [Diffusion de la cassette vidéo]

23 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, les membres de mon

24 équipe me rappelle de justesse, le son était très mauvais, mais on devrait

25 faire entrer dans le compte rendu d'audience que ces gens-là se préparent à

26 la guerre, mais pas à la paix. Je crois qu'on pourrait toujours évidemment

27 visionner et écouter à nouveau, parce que cela me semble être beaucoup plus

28 pertinent que de reprendre le visionnement de l'ensemble de cette cassette

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1 vidéo.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En tout cas, j'ai entendu cela.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Mais cela n'a pas été consigné au compte

4 rendu.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Vous vous êtes occupé de cela de

6 façon adéquate.

7 Pourquoi on ne nous a pas dit où la scène se passait et qui étaient ces

8 gens ?

9 M. BAKRAC : [interprétation] Nous avons entendu le correspondant au Kosovo

10 dire cela, mais j'allais demander au général s'il reconnaissait les gens

11 selon leurs uniformes, peut-être qu'il ne reconnaît pas l'endroit, mais je

12 vais lui poser la question.

13 Q. Mon Général, est-ce que vous avez reconnu les uniformes pour pouvoir

14 nous dire de qu'il s'agit ?

15 R. Avec une grande certitude, je peux dire que j'ai reconnu l'endroit. Il

16 s'agit de la montagne de Drenica ou Berisha, comme cette montagne s'appelle

17 au Kosovo-Metohija, et un endroit macabre, Klecka, crématorium pour le XXe

18 siècle, crématorium des civils par les forces terroristes.

19 Le 29 janvier 1999, cela à été tourné dans ce village, et on peut voir que

20 le village est vidé, c'est la tactique dite "deux villages." Il s'agit du

21 village complètement vidé où se trouvait le fief terroriste. Il n'y a aucun

22 doute qu'il s'agisse d'une unité paramilitaire de la taille d'une compagnie

23 au village. Malheureusement, ils portent également des uniformes de l'armée

24 de Yougoslavie, il y a OVK et UCK sur les uniformes. Il y a des insignes.

25 Je sais où ils se trouvaient à l'époque, et il n'y a aucun doute qu'il

26 s'agisse ici de l'endroit où se trouvait une unité terroriste à la montagne

27 Drenica ou Berisha.

28 Q. Mon Général, nous avons vu une femme en vêtements civils portant une

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1 mitraillette. Est-ce que c'était souvent ? Est-ce que les hommes et les

2 femmes en vêtements civils portaient les armes qui appartenaient à l'UCK ?

3 R. Il y a beaucoup d'information portant sur les faits, et même les

4 enfants et les femmes, tous ceux qui avaient des armes ou qui ont pris des

5 armes, donc beaucoup d'information dont nous disposions portaient sur cela.

6 Q. Est-ce qu'on peut conclure que les villages albanais continuaient à

7 être transformé en base selon les informations de la mission de

8 vérification au Kosovo et qui se préparaient à lancer une offensive au

9 printemps. Est-ce qu'il y avait un grand nombre de telles bases ?

10 R. Au commandement du Corps et de la 3e Armée, nous avions des

11 informations vérifiées portant sur les villages dans lesquels se trouvaient

12 des groupes plus importants des forces terroristes et des rebelles. Il y

13 avait entre 400 et 600 de tels villages où il y avait constamment des

14 forces de rebelles armés partout au Kosovo-Metohija.

15 Ma réponse directe à votre question est oui. Encore une fois, les

16 villages albanais après les mois de septembre et d'octobre étaient nombreux

17 partout au Kosovo, qui ont été transformés en fiefs terroristes et en bases

18 militaires typiques.

19 Q. J'aimerais maintenant --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, je pense que la

21 date, c'était peut-être le 22 janvier et non pas le 29. Il s'agissait d'un

22 reportage de télévision, semble-t-il. Est-ce que vous êtes au courant de ce

23 qui se passait à l'époque ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous disposions de

25 moult preuves que nous avons tournées nous-mêmes, mais nous n'avons pas

26 lancé d'attaques contre ces fiefs pendant que la Mission d'observateurs au

27 Kosovo était là-bas. Nous avions des documents que les journalistes nous

28 ont envoyés, et grâce à nos structures opérationnelles également. J'ai dit

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1 que j'ai reconnu l'endroit dans cette vidéo grâce au paysage que j'ai pu

2 voir.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes en train d'essayer

4 d'anticiper sur ce que j'aimerais savoir, et je pense qu'il vaut mieux que

5 vous répondiez à ma question.

6 Etiez-vous au courant de cela à l'époque ? Est-ce que vous avez vu ce

7 reportage à l'époque ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas ce reportage.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La raison pour laquelle je vous ai

10 posé cette question est la suivante : quel aurait été le comportement, s'il

11 y avait eu de telles choses, des terroristes contraire à l'accord ? Et vous

12 qui étiez à la tête du Corps de Pristina, qu'est-ce que vous auriez fait

13 par rapport à cela ? Vous avez dit que vous n'avez pas pris de mesures.

14 N'auriez-vous pas envoyé cela à la mission d'observateurs diplomatiques ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que nous n'avons pas attaqué ces

16 fiefs. Je vais répondre à votre question.

17 Les réunions quotidiennes des équipes de la 3e Armée et du Corps de

18 Pristina avec la mission OSCE à Pristina ont été utilisées entre autres

19 pour dire qu'il y avait de tels événements. Et je peux vous dire que la

20 mission de l'OSCE nous a souvent informés avec inquiétude de ce qui se

21 passait sur le terrain pour ce qui est des membres de l'UCK, où ils se

22 trouvaient, où se trouvaient leurs bases et quels étaient leurs plans pour

23 ce qui est de l'offensive au printemps 1999.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que quelqu'un dans la VJ

25 aurait dû voir des reportages de télévision de ce type.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous pour dire que

27 c'était probablement ainsi. Permettez-moi de dire une phrase là-dessus. Je

28 serai précis, de Mme ou Mlle Sally Baker, qui a été accusée d'avoir passé

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1 illégalement la frontière de l'Albanie, et a tourné à Smolnica, à Djakovica

2 et en Albanie de tels reportages, et nous avons envoyé cela au département

3 chargé de la sécurité de l'état-major général. Nous avons dit aux membres

4 de la Mission de vérification là-dessus, et voilà, je peux vous donner un

5 exemple portant là-dessus, parce qu'il y avait beaucoup de documents.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Zecevic, vous avez la

7 parole.

8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse. Une partie de la réponse de

9 l'accusé n'a pas été consigné au compte rendu. Je pense que le témoin a dit

10 que cette vidéo a été montrée à la mission de l'OSCE. Cela a été envoyé au

11 département chargé de la sécurité de l'état-major de l'armée de

12 Yougoslavie, et qu'en même temps cela a été envoyé à la mission de l'OSCE.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous dit cela, Monsieur Lazarevic

14 ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que pour ce

16 qui est des vidéos et d'autres documents portant sur les activités des

17 rebelles armés, nous les envoyions à la 3e Armée régulièrement et au

18 département de la sécurité également, et que nous en avons informé la

19 mission de l'OSCE, pour ce qui est des activités de l'UCK sur le terrain.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, poursuivez.

21 M. BAKRAC : [interprétation] Pour en finir avec ce sujet, j'aimerais que

22 vous me donniez un nouveau commentaire pour ce qui est de 5D1334.

23 Je ne sais pas. Il s'agit de 5D1334, c'est le numéro de la pièce à

24 conviction.

25 Q. Pouvez-vous -- nous attendons que la traduction soit affichée. Pouvez-

26 vous lire cela ? Qu'est-ce que c'est ?

27 R. C'est la revue des villages albanais armés au Kosovo-Metohija - les

28 bases terroristes - en 1998 et 1999. Il s'agit d'une "carte de revue" sur

Page 17774

1 laquelle on peut voir non pas toutes les bases terroristes, mais plutôt les

2 groupements les plus importants lors de cette rébellion armée en 1998 et

3 1999.

4 Q. Ces points bleus représentent, si j'ai bien compris, ces endroits ?

5 R. Oui, et les rectangles jaunes et verts, d'après les municipalités,

6 représentent le nombre de lieux habités sur le territoire des

7 municipalités, et quel est le nombre de ces lieux habités qui ont été

8 transformés en fiefs terroristes. Ce n'est pas très visibles, mais --

9 Q. On peut voir ça après, lors de l'analyse portant sur cela.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, sur cette carte,

11 en haut, il y a un titre et un sous-titre. Savez-vous qui a fait cette

12 carte et de l'écriture de qui il s'agit ici ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la carte qui a été préparée à l'organe

14 opérationnel, ensemble avec l'organe de sécurité du Corps de Pristina. Sur

15 la base de cette carte de revue, quotidiennement il y avait des cartes de

16 travail qui ont été dessinées, surtout au département chargé de la

17 sécurité, qui montraient en détail les forces des rebelles et leur

18 concentration.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand cette carte concrète avait-elle

20 été faite ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, en février 1999, à un

22 moment donné au mois de février.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous s'il s'agit de la

24 photographie de la carte originale ou de la carte qui a été reconstituée

25 par la suite, en s'appuyant sur le matériel qui était disponible auparavant

26 ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je dirais qu'il s'agit

28 de la photographie de la carte qui a été dessinée à l'époque, qui a été

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1 dessinée au commandement du corps, parce que des cartes de revue ont été

2 dessinées à l'époque, des cartes de revue des forces terroristes.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas certain pour ce

4 qui est de la réponse à ma question. Est-ce que cette carte a été dessinée

5 plus tard, après ces événements, une fois les événements finis, est-ce que

6 cette carte a été dessinée à l'époque sur la base du matériel disponible ou

7 est-ce que c'est cette carte qui a été utilisée en 1999 ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, cette

9 carte a été dessinée en février 1999 pour pouvoir suivre la concentration

10 et l'augmentation des forces des rebelles, et leurs préparatifs pour

11 "l'offensive Proljece" ou printemps, c'est comme ça qu'il l'ont appelée. Et

12 je pense que cette carte a été utilisée en février 1999.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 Maître Bakrac, vous pouvez continuer.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

16 Q. Mon Général, nous avons essayé de montrer à la Chambre la situation en

17 1998, et les problèmes auxquels le Corps de Pristina a été confronté.

18 J'aimerais maintenant parler du Corps de Pristina, des ordres donnés par le

19 corps, et des activités du Corps de Pristina en 1998.

20 Expliquez-nous d'abord l'organigramme, les tâches et les fonctions du

21 Corps de Pristina en 1998.

22 R. Le Corps de Pristina est une formation opérationnelle de la 3e

23 Armée de l'armée de Yougoslavie, qui a été déployée dans cette garnison sur

24 le territoire du Kosovo-Metohija, ainsi que dans une garnison extérieure du

25 Kosovo-Metohija. Le corps avait neuf unités de la taille de brigade, sept

26 unités de la taille de bataillon indépendant, deux unités égales à une

27 compagnie, et une institution. En temps de paix, il y a 12 000, et en temps

28 de guerre, 34 000 hommes ou individus.

Page 17776

1 Q. Quelles étaient les missions et les tâches du Corps de Pristina

2 en 1998 ?

3 R. Les missions et les tâches prioritaires opérationnelles étaient

4 les suivantes : assurer la défense des frontières de l'Etat vers l'Albanie

5 et la Macédoine sur un front qui s'étendait sur une longueur de 261

6 kilomètres; assurer la sécurité renforcée des installations militaires au

7 Kosovo-Metohija, il y en avait plus de 60; ensuite, instructions de combat

8 régulières des soldats des unités et des commandements, parce que la tâche

9 principale de toute armée au monde, c'étaient ces tâches-là. La quatrième

10 tâche était d'assurer la sécurité des voies de communication principales

11 pour pouvoir avoir accès à la zone du corps, et surtout pour ce qui est des

12 frontières de l'Etat, et dans une partie de l'année 1998, pendant deux mois

13 ou deux mois et demi, avec une partie des forces, il fallait appuyer les

14 forces du MUP pour lutter contre le terrorisme et pour éteindre la

15 rébellion armée au Kosovo.

16 C'était les missions et les tâches principales du corps.

17 Q. Le général Perisic en a fait rapport au président de la Yougoslavie;

18 est-ce vrai ? C'est la pièce 3D757. Est-ce que vous êtes au courant de cela

19 ? Je me rapporte aux tâches et aux missions du Corps de Pristina.

20 R. Je suis au courant de cela, parce que lors de la présentation des

21 moyens de preuve, il a parlé de cela, et c'était les tâches qui étaient des

22 tâches du Corps de Pristina en 1998.

23 Q. Et qui ont été exécutées ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que dans les règles du service de l'armée de Yougoslavie de 1994

26 il est prévu l'utilisation des unités et des institutions de l'armée de

27 Yougoslavie en temps de paix ?

28 R. Oui. Cela est prévu dans trois ou quatre alinéas de ces règles du

Page 17777

1 service.

2 Q. Je vais vous aider, Mon Général. On va afficher maintenant la pièce à

3 conviction -- je m'excuse, la pièce à conviction P1085, pièce à conviction

4 de l'Accusation.

5 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche, moyennant le

6 prétoire électronique, la page K03637, le point 2 : "L'utilisation des

7 unités et des institutions de l'armée en temps de paix." Le paragraphe,

8 c'est 447. Dans le prétoire électronique, c'est K036746, le paragraphe 2.

9 Ensuite, le paragraphe 447. Dans le prétoire électronique, il s'agit de la

10 page 214 dans la version en B/C/S.

11 Q. Maintenant, c'est affiché sur l'écran. Mon Général, pouvez-vous donner

12 des commentaires de l'article 447 qui, mis à part ses fonctions régulières,

13 les unités et les institutions, dans le cadre de l'armée, peuvent être

14 utilisés en temps de paix. Pouvez-vous nous lire à quelles fins ?

15 R. Pour protéger et sauver la population et les biens, pour ce qui est des

16 catastrophes naturelles et autres accidents, ensuite assurer les

17 communications publiques, ainsi que les installations d'importance

18 extraordinaire pour la défense du pays.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Je peux vous aider peut-être. Maintenant, on

20 voit la version en anglais.

21 Q. Mon Général, lisez un peu plus lentement, s'il vous plaît.

22 R. "Assurer les voies de communication publiques ainsi que les

23 installations publiques qui sont d'une importance particulière pour la

24 défense du pays; ensuite, assurer l'ordre pendant des cérémonies, des fêtes

25 et des parades; lutter contre les groupes terroristes et d'autres groupes

26 ennemis armés."

27 Q. Vous pouvez vous arrêter là. Est-ce qu'il y a d'autres points dans ces

28 règles du service de l'armée de Yougoslavie, il est prévu qu'en temps de

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1 paix, l'armée de Yougoslavie peut être utilisée pour cette lutte. C'est ce

2 que vous venez de lire.

3 R. Il est clair que tout membre de l'armée à l'époque, et même

4 aujourd'hui, selon ces règles du service, que cela est prévu.

5 Q. Nous avons entendu beaucoup de débats pour ce qui est de l'utilisation

6 de l'armée en temps de paix.

7 A la page suivante, vous pouvez regarder maintenant l'article 448.

8 Mon Général, regardez l'article 448, s'il vous plaît.

9 R. Est-ce qu'il faut que je vous donne des commentaires ou est-ce qu'il

10 faut que je le lise ?

11 Q. Donnez vos commentaires, s'il vous plaît, d'abord.

12 R. Dans cet article, il est dit que pour assurer les voies de

13 communication publiques ainsi que les installations d'une importance

14 particulière pour la défense du pays, la décision ou l'ordre pour utiliser

15 les unités de l'armée est pris par le commandant du groupement stratégique,

16 à savoir le commandant de l'armée, et non pas le chef de l'état-major

17 général; c'est plutôt le commandant de l'armée qui prend une telle décision

18 dans sa zone de responsabilité.

19 Q. Maintenant il faut que je voie que l'interprétation soit finie d'abord.

20 S'il vous plaît, l'article 450. Donnez-nous vos commentaires sur cet

21 article. Lisez-le d'abord pour pouvoir nous donner vos commentaires.

22 R. Est-ce qu'il faut que je le lise ?

23 Q. Lisez-le d'abord et donnez-nous vos commentaires par la suite. Est-ce

24 qu'il y avait eu d'autres débats portant sur cela ?

25 R. "Les unités de l'armée peuvent être utilisées dans la lutte contre les

26 groupes rebelles de sabotage, de terroristes et d'autres groupes armés

27 ennemis pour prévenir et pour faire cesser l'état de danger imminent selon

28 la décision prise par le président de la République fédérale…"

Page 17779

1 Mais c'est à la page suivante.

2 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante.

3 Q. Finissez la lecture, s'il vous plaît.

4 R. "A savoir, par la décision prise par le conseil suprême de la Défense."

5 Q. Le paragraphe suivant est très important. Il faut qu'on voie ce qui

6 figure dans le paragraphe suivant.

7 R. "L'ordre portant sur l'utilisation des unités de l'armée pour exécuter

8 les tâches de cet article est donné par le chef de l'état-major général."

9 Q. Mon Général, dernier paragraphe. Lisez-le et donnez vos commentaires,

10 s'il vous plaît.

11 R. "A l'occasion de l'attaque des groupes des rebelles de sabotage, des

12 terroristes et d'autres groupes armés ennemis sur une unité ou sur une

13 institution, l'officier supérieur de l'unité attaquée, de l'institution où

14 de l'installation militaire, à savoir l'officier de permanence, prend des

15 mesures appropriées pour défendre l'unité et en informe l'officier

16 supérieur hiérarchique."

17 Voilà mon commentaire. Il n'y a pas d'ordre particulier pour défendre

18 l'unité ou l'installation de l'attaque. L'officier contre-attaque et en

19 informe son supérieur.

20 Q. Et tout cela se rapporte à une situation en temps de paix, et au

21 premier article nous avons vu qu'avant que l'état de danger imminent ne

22 soit proclamé ?

23 R. L'article 2 et 3 jusqu'à 6 ou 7 se rapportent aux règles du service

24 dans l'armée de Yougoslavie en temps de paix.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, la première partie

27 du paragraphe 450 porte sur une décision du président du conseil suprême de

28 la Défense. Dans quelles circonstances est-ce que vous envisagez que le

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1 droit des unités de l'armée à agir dépend de la décision du président du

2 conseil suprême de la Défense ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends ce

4 paragraphe comme se référant à l'utilisation d'unités de l'armée yougoslave

5 dans la lutte contre le terrorisme sur le territoire de la République

6 fédérale de Yougoslavie et, d'après mon évaluation, je pense qu'il est

7 question ici des menaces plus sérieuses posées à la sécurité de l'Etat.

8 Dans ce cas-là, le président de la République fédérale de Yougoslavie,

9 conformément à la décision du conseil suprême de la Défense, prend une

10 décision avec le chef d'état-major et la rend opérationnelle par le biais

11 de ses ordres.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'était ce qui préoccupait

13 M. Perisic à ce moment-là ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous répondre pour vous dire que

15 c'était Perisic, mais s'agissant de la deuxième partie de votre question,

16 et si ceci le préoccupait ou pas, vraiment je ne saurais quoi vous

17 répondre.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

19 M. BAKRAC : [interprétation]

20 Q. Général, je souhaite vérifier auprès de vous si je lis bien le texte.

21 Il y est dit, les unités de l'armée peuvent être utilisées dans la lutte

22 contre les groupes rebelles de sabotage, terroristes et autres groupes

23 armés ennemis, autrement dit afin d'empêcher et éliminer l'état d'urgence.

24 Autrement dit, peut-être si ces unités peuvent être utilisées afin de

25 lutter contre le terrorisme et afin d'empêcher la déclaration d'un état

26 d'urgence, est-ce que ça veut dire qu'elles peuvent être utilisées sans

27 qu'un état d'urgence soit proclamé ?

28 R. En tant que citoyen du pays, et aussi, bien sûr, en tant que soldat,

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1 lorsque je sais que 50 % du territoire de la province du Kosovo-Metohija

2 est bloqué par des forces armées rebelles, il s'agit là de l'état d'urgence

3 le plus sévère qui puisse exister dans un Etat. Le fait que l'Etat n'a pas

4 décidé de proclamer un état d'urgence relève de la décision des organes

5 d'Etat, mais ceci n'affecte pas la nécessité d'utiliser les unités de

6 l'armée afin d'éliminer cette menace.

7 Vous m'avez demandé une question concrète, vous m'avez demandé si elles

8 pouvaient être utilisées sans état d'urgence, bien sûr que oui. Ce

9 paragraphe porte justement sur le fait qu'il n'est pas du tout nécessaire

10 d'avoir un état d'urgence afin d'utiliser l'armée, conformément à ce qui

11 est défini dans ce règlement de service de l'armée yougoslave.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que je vous ai clairement

13 compris, mais ceci suggèrerait que deux choses sont nécessaires avant de

14 pouvoir utiliser l'armée dans la lutte contre la rébellion, le sabotage et

15 les groupes terroristes. Tout d'abord, le président du conseil suprême de

16 la Défense doit prendre une décision, et deuxièmement, le chef d'état-major

17 doit donner un ordre. N'est-il pas exact de dire que Perisic était

18 préoccupé par cette autorité d'entreprendre l'action; autrement dit, il

19 était préoccupé par la possibilité de savoir que cette action était

20 entreprise sans qu'il ait donné un ordre ou sans que le président ait pris

21 une décision ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de ne pas

23 me le reprocher si je ne suis pas capable de donner une explication

24 factuelle de la situation à ce niveau-là. Mais d'après mes connaissances,

25 le conseil suprême de la Défense avait pris cette décision, et moi, en tant

26 que le chef de l'état-major du corps d'armée en 1998, je commandais le

27 corps d'armée, et je peux vous dire que s'agissant de chaque jour au cours

28 de l'année 1998, le général Samardzic prenait une décision qui allait à

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1 quatre niveaux inférieurs, ce qui est peu habituel dans un tel cas de

2 figure, et ce qui n'est pas tout à fait en accord avec la doctrine, mais

3 cette décision portait sur l'utilisation des unités à ces fins-là, mais je

4 n'ai pas eu d'information spécifique et je n'étais pas en mesure de voir

5 une décision prise à Belgrade ou avoir d'autres informations sur place à

6 Djakoviza, mais j'ai pu voir une partie de tout cela dans ce qui se

7 reflétait sur le terrain et dans les éléments de preuve présentés ici.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais poser la question suivante, Monsieur

9 le Président.

10 Q. Général, le Président de la Chambre vous a demandé si le chef d'état-

11 major devait prendre une décision. Est-ce que le chef d'état-major a donné

12 une directive ou une décision portant sur l'utilisation des forces à la mi-

13 1998 ?

14 R. Oui, absolument. Et nous l'avons vu ici. Je savais cela à l'époque, et

15 ceci a été confirmé dans ce prétoire. Il s'agit de Grom-98, 1 et 2. C'était

16 une directive donnée par le général Perisic concernant l'utilisation de

17 l'armée au Kosovo-Metohija. Au chapitre 1, il confirme l'engagement ou

18 l'utilisation de l'armée jusqu'à ce moment-là, si c'est ce à quoi vous

19 faites référence.

20 Q. Oui, mais je vais vous arrêter là pour vous poser une question

21 supplémentaire.

22 Après cette directive en juillet ou août, vous étiez au poste de

23 commandement avancé à Djakovica. Est-ce que le général Perisic, le chef de

24 l'état-major, a passé du temps à ce moment crucial dans la région dans

25 laquelle les terroristes avaient leurs fiefs. Est-ce qu'il a pu se

26 familiariser avec la situation lui-même ?

27 R. Avec la permission de la Chambre de première instance, je souhaite dire

28 que de grandes équipes du Grand quartier général ont effectué plus de 20

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1 visites et inspections, notamment dans la région de Metohija. Je sais

2 personnellement que le chef d'état-major s'est rendu à cinq reprises lui-

3 même dans les régions menacées, et je sais que moi-même je lui ai soumis un

4 rapport d'information au sujet de la situation et des menaces existant à

5 Djakovica, et je sais que des dizaines de fois, en tant que chef d'état-

6 major du corps d'armée, j'ai reçu des appels téléphoniques directs de la

7 part du Grand quartier général pour lui parler directement. Il m'a posé des

8 questions au sujet de la situation sur le plan de la sécurité au Kosovo.

9 Q. Je souhaite que l'on clarifie seulement un point de plus qui découle

10 des questions du Président.

11 Les unités de l'armée yougoslave peuvent être utilisées dans la lutte

12 contre les groupes rebelles de sabotage terroriste et autres groupes

13 ennemis. Ensuite, virgule, puis le texte se poursuit : "…ou afin d'empêcher

14 ou éliminer l'état d'urgence conformément à la décision prise par le

15 conseil suprême de la Défense ou par le président de l'Etat."

16 Est-ce que nous pouvons interpréter cela comme une situation de "soit,

17 soit," ou est-ce que je l'interprète mal ?

18 R. Je pense que j'ai répondu à la question, mais sur le plan juridique, je

19 ne saurais vous le dire.

20 Q. Très bien. Nous passons à autre chose.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, peut-être vous avez

22 raison de soulever ce que vous avez soulevé, puisqu'en anglais, nous

23 n'avons pas de virgule. Vous voulez dire qu'il y a une virgule entre "les

24 groupes armés" et "qui doivent empêcher" ? Les deux textes sont à l'écran,

25 je pense. Vous pouvez nous le dire.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a une virgule.

27 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, il y a une virgule, Monsieur le

28 Président, dans la version en B/C/S, dernière phrase.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez revenir au

2 paragraphe 447 en anglais aussi. Merci beaucoup.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je poursuivre ? Je

4 pense que ce paragraphe-là, 447 aussi --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, allez-y.

6 M. BAKRAC : [interprétation]

7 Q. Général, souvent dans les documents que nous avons vus ici dans ce

8 prétoire et dans le cadre des dépositions, nous avons entendu parler du

9 terme "activités de combat unifiées." Est-ce que vous pourriez nous

10 expliquer ce terme, s'il vous plaît.

11 R. Ce terme découle des règles de combat de l'armée yougoslave et des

12 instructions, comme des instructions portant sur le travail des états-

13 majors. Les activités de combat unifiées ou l'unification des activités de

14 combat et d'autres activités dans le cadre de la lutte armée, sous-entend

15 le fait de concentrer et d'harmoniser des éléments différents dans le

16 système de la défense dans le cadre d'une mission générale. Donc

17 l'unification est un terme plus vaste que la "coordination" puisqu'il

18 s'agit là du fait d'harmoniser les activités dans le cadre d'une mission

19 générale. Là, je parle purement du point de vue du règlement de combat.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'interprétation,

21 nous avons entendu le terme "joint" en anglais, qui était utilisé pour deux

22 termes différents utilisés par le général qui a parlé de "objedinjena" et

23 "zajednicka". Et je demanderais que la cabine anglaise fasse une différence

24 dans la traduction de ces deux termes, car d'après le compte rendu

25 d'audience en anglais en ce moment, le terme "joint" est utilisé pour les

26 deux termes.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la différence ?

28 M. BAKRAC : [interprétation] Justement, pour clarifier le compte rendu

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1 d'audience, je souhaite poser cette question au général. Q. L'unification,

2 le terme de "commandement unifié" ou plutôt des "activités de combat

3 unifiées", est-ce qu'il y a une différence entre cela et les "activités de

4 combat conjointes" ?

5 R. Oui, il existe une différence. S'agissant de l'unification des

6 activités, que ce soit des activités de combat ou non, il y est question de

7 l'harmonisation des activités entre les forces qui ne font pas partie du

8 système de subordination, comme on disait ici, pour reprendre le même

9 terme, je veux dire qu'elles ne font pas partie de la même chaîne de

10 commandement. Il n'y a pas là de concentration ni d'harmonisation ni, comme

11 il est dit dans les manuels de l'OTAN, d'efforts visant à trouver un

12 consensus au sein des participants de la même mission.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Afin d'éviter tout doute, est-ce que

14 nous pouvons dire alors que le mot utilisé en B/C/S pour le commandement

15 conjoint est le même mot que celui que vous avez utilisé ici afin de

16 décrire les opérations conjointes ? Est-ce exact ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans les règles de

18 combat de l'armée yougoslave, et concrètement parlant dans les instructions

19 données pour le travail des états-majors, il s'agit là d'une des

20 instructions de base de l'armée de Yougoslavie, on explique de manière

21 précise le terme de "commandement unifié" ou plutôt du "poste de

22 commandement unifié." Il ne s'agit pas du poste de commandement conjoint,

23 mais poste de commandement unifié.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma question est plus simple. Le mot

25 "zajednicka" est-ce que c'est le mot qui se trouve dans l'expression

26 "commandement conjoint", Maître Bakrac ?

27 M. BAKRAC : [interprétation] Ici, il est question du commandement unifié,

28 et non pas conjoint. Par exemple, nous sommes réunis dans ce prétoire où

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1 nous --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais simplement, l'expression

3 "commandement conjoint" que nous avons utilisée dans ce procès, quel est le

4 mot en B/C/S qui correspond au mot "conjoint" ?

5 M. BAKRAC : [interprétation] "Zajednicka."

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous donner l'occasion de nous

7 l'expliquer, s'il y a une distinction entre les opérations conjointes et

8 unifiées et si le mot "conjoint" veut dire qu'il y a une seule chaîne de

9 commandement en raison de la resubordination, il s'agit là d'un point

10 extrêmement important dans la définition du terme "commandement conjoint",

11 et c'est ce que je souhaitais clarifier. Il ne s'agit pas d'un commandement

12 unifié, mais conjoint.

13 Poursuivez votre interrogatoire, s'il vous plaît.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Peut-être nous

15 comprendrons le mieux cette différence en utilisant un exemple.

16 Je demanderais que l'on place à l'écran la pièce à conviction 5D264.

17 Veuillez l'utiliser pour faire un bref commentaire sur la différence entre

18 les deux.

19 Q. Est-ce que vous pourriez nous faire un commentaire ?

20 R. Il s'agit là d'un document émanant de la 3e Armée, portant sur

21 l'unification des activités de l'armée de terre, concrètement parlant de la

22 3e Armée, et des forces aériennes dans la zone de la 3e Armée en créant des

23 organes à part pour des actions concertées. Donc chaque structure dans

24 l'armée de terre et le commandement des forces aériennes a le commandement

25 exécutif sur ses troupes. Donc là, c'est un exemple type de l'unification

26 des activités de combat dans une région plus vaste.

27 Q. Est-ce qu'il est possible de parler de l'unification des activités à

28 l'extérieur de l'armée ? Nous avons vu que deux structures différentes

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1 peuvent avoir leurs propres chaînes de commandement qui sont unifiées. Est-

2 ce qu'il est possible d'arriver à cela en impliquant des structures en

3 dehors de l'armée ?

4 R. Ces problèmes sont définis dans la loi sur la Défense qui définit la

5 possibilité d'unification des structures de l'armée et autres formes de

6 résistance armée et non armée, pour ce qui est de la concentration et de la

7 coordination des activités dans le cadre d'une mission. Avec votre

8 permission, je souhaite prendre une minute pour expliquer cela, car nous ne

9 sommes pas allés jusqu'au bout de l'explication. Avec votre permission, je

10 souhaite le faire.

11 Q. Faites votre explication. Nous aurons des documents pour corroborer ce

12 que vous dites, mais peut-être le moment est opportun pour que vous

13 procédiez à votre explication.

14 R. Monsieur le Président, ici j'utilise les termes officiels conformément

15 à la loi relative à la Défense, le règlement de combat et les instructions,

16 mais dans le jargon habituel militaire en 1998 et 1999, parfois il y avait

17 des commandements, des officiers et des militaires, qui pour parler de ce

18 même terme utilisaient le terme le commandement "unifié" conjoint de

19 l'armée et du MUP. Mais une telle dénomination n'a jamais existé dans les

20 règlements militaires, mais parfois, certains commandements et certains

21 officiers utilisaient ce terme unifié et conjoint par parler du

22 commandement du MUP et de l'armée. Et il existe un certain nombre

23 d'éléments de preuve qui le montrent -- je ne sais pas si la Défense pourra

24 les trouver.

25 Q. Nous en parlerons, je ne souhaitais pas en parler pour le moment.

26 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons aborder ce

27 sujet et d'autres documents.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaitais simplement vous

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1 demander, Monsieur Lazarevic, en ce moment : quels sont les termes

2 officiels utilisés dans votre réponse ? M. Lazarevic vous a dit que vous

3 aviez repris les termes officiels des règlements militaires et des manuels.

4 Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les termes officiels auxquels

5 vous faites référence ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les termes

7 officiels, ce sont le "poste de commandement unifié", ensuite "unification

8 des activités de combat", l'unification d'autres formes de résistance armée

9 et non armée, donc "objedinjena" et "objedinjena komandno mesto", ce sont

10 les termes officiels, "unification du poste de commandement et des

11 activités de combat", et c'est le commandement --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac. Merci.

13 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une suggestion

14 faite par mes collègues qui maîtrisent bien à la fois l'anglais et le

15 B/C/S, mais Me Ivetic va nous aider pour mieux comprendre.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je ne pense pas que ceci nous

17 sera utile. Poursuivez votre question. Les arguments peuvent nous être

18 présentés à un stade ultérieur.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être par le biais

20 du document que nous avons préparé, peut-être il y a une erreur de

21 traduction. Donc nous souhaitons présenter sous forme électronique la pièce

22 5D424, et je demanderais au général Lazarevic simplement de lire une

23 phrase, et je demanderais qu'une interprétation lui soit donnée

24 conformément à la lecture du texte, donc 5D424.

25 Q. Général, nous avons la version en anglais aussi. Dites-nous, s'il vous

26 plaît, de quoi il s'agit ici dans ce document. Ensuite, je vais vous

27 demander de donner lecture d'une phrase.

28 R. Il s'agit là d'un document de l'état-major du commandement Suprême,

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1 direction des forces aériennes et antiaériennes en date du 15 mai 1999

2 pendant la guerre. Ceci est adressé à la 3e Armée.

3 Q. Quel est l'essentiel de ce document ? Dites-nous brièvement, ensuite

4 nous allons le lire.

5 R. L'essentiel de ce document est de suggérer, de proposer la manière dont

6 il est possible d'harmoniser et d'unifier toutes les activités de l'armée

7 yougoslave dans le cadre de la défense antiaérienne au Kosovo-Metohija en

8 temps de guerre, et le commandement de la 3e Armée, le commandement des

9 forces aériennes commandent les deux groupes stratégiques.

10 Q. Veuillez lire la deuxième phrase -- le deuxième paragraphe. R. "Votre

11 idée portant sur la nécessité d'harmoniser-unifier les forces et les moyens

12 de la défense antiaérienne suivant les missions est indispensable."

13 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président -- je ne suis pas sûr

14 que la phrase a été bien interprétée, et que l'on ait retrouvé l'idée en

15 B/C/S, "Votre idée portant sur l'harmonisation-l'unification" --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comme vous le savez, une traduction

17 existe déjà, et il s'agit en réalité de la même chose, même si la

18 formulation n'est pas tout à fait la même.

19 M. BAKRAC : [interprétation] J'espère que l'essentiel est conforme à

20 l'original, mais le moment est venu de la pause, et donc peut-être nous

21 pourrions poursuivre et essayer de surmonter les problèmes de traduction.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, j'ai demandé une

23 enquête concernant la question de la traduction, car si j'ai bien compris

24 il y a dix jours environ, la position était que tout allait être prêt pour

25 la présentation des éléments à décharge. Apparemment il y a eu un

26 malentendu, car le service de traduction pensait que Me Bakrac commençait

27 seulement lundi prochain.

28 Le résultat en est d'un effort tout particulier qui va être déployé

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1 aujourd'hui et demain pour traiter des traductions. Donc j'espère que ceci

2 trouvera une solution avant la fin de l'interrogatoire principal.

3 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons prendre une pause jusqu'à

5 1 heure moins 10.

6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

7 --- L'audience est reprise à 12 heures 50.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, continuez.

9 M. BAKRAC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, avant de continuer, il faut que je dise qu'après avoir

11 revu le compte rendu, je pense qu'il faudrait tirer un point au clair. Nous

12 avons ici deux exemples de l'unification des forces de l'aviation de

13 l'armée de l'air et des forces de la 3e Armée et de la défense

14 antiaérienne. Lorsque le poste de commandement unifié ou les activités de

15 combat unifiées, est-ce qu'en ces deux cas, ces forces gardent leur propre

16 chaîne de commandement ?

17 R. Absolument, oui. Si la Chambre de première instance me permet, je veux

18 dire que pendant toute la guerre au poste de commandement avancé de la 3e

19 Armée, dans la région plus large de Pristina et qui se trouvait au poste de

20 commandement du Corps de Pristina, se trouvait en même temps le poste de

21 commandement avancé du Corps de l'armée de l'air et de la défense

22 antiaérienne. Le commandant de l'armée ne pouvait pas donner d'ordres à ce

23 poste de commandement avancé du Corps de l'armée de l'air pour l'appuyer,

24 pour appuyer les forces de l'armée. Il ne pouvait que demander qu'exiger,

25 que de proposer, mais l'armée de l'air prenait des décisions pour utiliser

26 ses forces aériennes au Kosovo-Metohija.

27 Encore une phrase. Et pendant toute la guerre c'était ainsi, à savoir

28 au poste de commandement, au niveau du corps, il existait un groupe

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1 d'officiers de l'armée de l'air chargé des liaisons à qui, moi en personne,

2 je pouvais seulement demander de l'appui dans le cadre du transport ou de

3 l'aide médicale, et non pas de leur donner d'ordres, de leur exiger de

4 faire quoi que ce soit. Une escadrille d'hélicoptères médicaux pour

5 transférer les blessés du Corps de Pristina ne pouvait pas être utilisée

6 selon mon ordre. C'était le groupe d'officiers de l'armée de l'air chargé

7 des liaisons qui s'occupaient de l'unification des activités en temps de

8 guerre lors des activités de combat, des combats armés.

9 Q. Merci, Mon Général. Sur la base de quoi les activités de l'armée de

10 Yougoslavie, à savoir du Corps de Pristina, ont été harmonisées avec les

11 forces du MUP pour ce qui est des activités pour prévenir et lutter contre

12 le terrorisme en 1998 et 1999 ?

13 R. L'harmonisation des activités a été définie par des plans particuliers

14 du groupe des plans Grom-98, ainsi que par des ordres précis donnés par

15 l'état-major général, à savoir le commandement de la 3e Armée, et sur la

16 base de la décision prise, dirais-je, au niveau le plus élevé de l'Etat,

17 dans le sens militaire et politique.

18 Q. Pour ce qui est des missions du Corps de Pristina, pouvez-vous nous

19 dire quel était le nombre d'effectifs engagés par le Corps de Pristina ?

20 R. Dans la période allant de la fin du mois de juillet jusqu'à la fin du

21 mois de septembre, le Corps de Pristina a engagé de deux jusqu'à plus 10 %

22 de ses effectifs pour appuyer les forces du MUP dans la prévention du

23 terrorisme et de la rébellion armée. Les autres forces se trouvaient

24 ailleurs pour exécuter d'autres tâches dont on a parlé avant.

25 Q. Donc, nous avons parlé --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, votre question

27 concernait la deuxième partie de 1998. Est-ce que vous avez voulu limiter

28 votre question à la période allant de juillet à septembre ?

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. En 1998, à partir

2 de juin, au moment où le poste de commandement avancé, à partir du mois de

3 juillet, où la décision portant sur Grom a été prise Grom-98.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je devrais donner des commentaires

5 ou donner une nouvelle réponse ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Cela n'est pas nécessaire. La

7 réponse concerne la période allant de juillet à septembre.

8 Ma question est si vous avez voulu vous limiter à cette période, ce que

9 vous avez peut-être fait, mais pourriez-vous tirer cela au clair pour moi.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous l'avez fait ?

12 M. BAKRAC : [interprétation]

13 Q. Nous avons parlé, Mon Général, du poste de commandement avancé,

14 connaissez-vous la règle américaine FM3, qui parle du manquement ou de

15 l'absence de compétences pour ce qui est du commandement ? Pouvez-vous nous

16 dire quelque chose là-dessus ?

17 R. Je connais cela. Il s'agit d'une règle dans le cadre de la doctrine

18 portant sur l'utilisation de l'armée de la terre américaine, ainsi que des

19 forces de l'OTAN, et je me souviens maintenant que dans un point 445, parce

20 que je m'intéressais à cela, quand il n'y pas de subordination, les

21 commandants de différentes formations harmonisent leurs activités,

22 coordonnent leurs activités, négocient et, comme on dit, arrivent à un

23 consensus comment exécuter la tâche, c'est clair, et tout commandement et

24 toute unité garde le commandement de leurs propres forces.

25 Q. Mon Général, comment cette unification a-t-elle été exécutée entre les

26 unités du ministère de l'Intérieur et les unités de l'armée de Yougoslavie

27 en 1998 ?

28 R. Il y avait une série d'activités qui étaient englobées dans le cadre de

Page 17794

1 l'unification de l'harmonisation des activités de l'armée et de la police

2 au cours de l'année 1998. C'est d'abord échange des renseignements, échange

3 des renseignements portant sur l'engagement et les tâches des unités sur un

4 territoire donné. Troisièmement, échange des informations concernant les

5 liaisons et les appareils pour qu'ils soient compatibles. Ensuite, envoyer

6 des représentants, ou, comme on dit dans l'armée, des officiers de liaison

7 de l'armée dans un commandement ou aux unités, ou dans une unité du MUP ou

8 l'inverse. Ensuite, communément, sur un territoire pendant l'action, ils se

9 retrouvent pour former sous réserve le poste de commandement unifié en

10 établissant le plan de coopération, d'activités conjointes, et d'autres

11 activités.

12 Q. Est-ce que le commandement de la 3e Armée et le Corps de Pristina ont

13 établi des plans d'activités communes pour soutenir les forces du MUP ?

14 R. Ni la 3e Armée. Je sais que le Corps de Pristina non plus n'a établi de

15 tel plan, et j'ajouterais que pour moi, c'est un problème à part.

16 Q. Compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de plan portant sur les

17 activités communes, il n'y avait pas de plans généraux, comment la question

18 portant sur l'harmonisation a été résolue ?

19 R. Je sais que le commandement du corps, dans des documents portant sur

20 les activités de combat, dans des ordres, dans des décisions, et dans

21 autres actes, dans des points précis et prévus pour ces choses, a donc

22 prévu les activités communes avec les forces du MUP. Dans d'autres

23 documents, le commandement du corps, dans le dernier point qui

24 habituellement est le treizième point dans des documents portant sur les

25 activités de combat, il y avait une clause selon laquelle le commandement

26 des forces de l'armée et du MUP sera fait par le commandement conjoint pour

27 le Kosovo-Metohija.

28 Q. Mon Général, puisqu'on parle de cela, nous pourrons afficher le

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1 document de l'Accusation P1428, qui a été présenté à plusieurs reprises

2 jusqu'ici.

3 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit affiché sur

4 l'écran. P1428.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, pourriez-vous répéter

6 le numéro du document.

7 M. BAKRAC : [interprétation] P1428. J'ai peut-être prononcé le numéro trop

8 vite, parce qu'on a souvent affiché ce document jusqu'ici.

9 Q. Reconnaissez-vous ce document ? L'en-tête est là. Pouvez-vous nous

10 donner des commentaires ? C'est le document émanant du commandement du

11 Corps de Pristina. Le numéro est strictement confidentiel. La date est le

12 14/08/98. Il s'agit de la décision portant sur le démantèlement des forces

13 DTS dans la région du village Slup et Voksa. Connaissez-vous ce document ?

14 R. Oui, je l'ai signé au nom du commandant du corps qui, ce jour-là, se

15 trouvait avec le chef de l'état-major général, le général Perisic, pour une

16 inspection des unités. C'est en fait un ordre abrégé ou décision, comme

17 cela est indiqué ici, c'est une décision portant sur le démantèlement des

18 forces terroristes dans la région de Slup et de Voksa. Il est dit qu'avec

19 une partie des forces, ou plus précisément, en utilisant le groupe de

20 combat 15-3, appuie les forces du MUP pour démanteler les forces

21 terroristes dans la région de Slup et de Voksa. On peut voir cela dans le

22 point 2.1.

23 Q. Mon Général, qui a pris cette décision et qui a approuvé cette décision

24 ?

25 R. La décision portant sur l'exécution de cette tâche a été prise d'abord

26 par le commandant de la 3e Armée, le général Samardzic, dans son rapport de

27 combat, et il en a informé le général Perisic, qui était chef de l'état-

28 major général. Après la prise de cette décision, le commandant du Corps de

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1 Pristina, le général Pavkovic, a pris la décision pour ce qui est de la

2 carte signée et approuvée par le commandant de la 3e Armée, Samardzic.

3 Cette carte se trouve en annexe de la décision ou de l'ordre abrégé.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il ne faut pas qu'on

5 affiche PD1174. Il s'agit du rapport de combat régulier de l'IKM de la 3e

6 Armée du 14 août 1998, dans lequel se trouve la décision du général

7 Samardzic, commandant de la 3e Armée, pour Voksa. Ce document a été déjà

8 affiché lors du témoignage du général Simic, et si vous pensez que cela est

9 nécessaire, on peut demander que le document soit affiché, mais à mon avis

10 cela n'est pas nécessaire parce que -- est-ce qu'il est nécessaire de

11 l'afficher ou pas ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, c'est à vous d'en

13 décider. Je ne pense pas que cela soit nécessaire, mais c'est à vous de

14 présenter vos éléments de preuve.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Cela se trouve dans le dossier de l'affaire,

16 et a été commenté avec le général Simic, et c'est P -- c'est le numéro de

17 la carte. C'est la pièce à conviction P -- ou moyen de preuve P1175 --

18 5D1175.

19 Est-ce qu'on peut l'afficher sur l'écran.

20 M. ZECEVIC : [interprétation] En attendant que la carte soit affichée dans

21 le système du prétoire électronique, j'aimerais intervenir au niveau du

22 compte rendu. A la page 70, lignes 5 et 6, je crois que le témoin a dit :

23 "J'ai signé cela au nom du commandant du corps qui, ce jour-là, se trouvait

24 avec le général Perisic pour faire une revue des troupes."

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela est logique. Merci, Maître

26 Zecevic.

27 M. BAKRAC : [interprétation] Je remercie mon collègue Zecevic. On allait

28 intervenir. En tout cas, j'aimerais maintenant qu'on affiche la carte.

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1 Q. Mon Général, est-ce qu'il s'agit de la carte qui représente la décision

2 portant sur Voksa, et est-ce que cela se rapporte au document que vous avez

3 signé ?

4 R. Oui, c'est la carte qui représente la décision préparée par le

5 commandant du corps, le général Pavkovic, et approuvée par le commandant de

6 la 3e Armée, général Samardzic, pour ce qui est de l'action particulière.

7 Nous avons vu tout à l'heure la décision écrite concernant cette action.

8 Q. Et cette carte était annexée à cette décision, si j'ai bien compris ?

9 R. Oui, vous avez bien compris. C'était la procédure à suivre.

10 Q. Pour avoir une image quelque peu plus claire, je voudrais tout de même

11 demander l'affichage de la pièce à conviction 5D1174.

12 Mon Général, vous avez sous vos yeux le rapport de combat régulier du poste

13 de commandement de la 3e Armée envoyé à l'état-major général de l'armée de

14 Yougoslavie, est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Je vous prie de vous penchez sur le point 5, page 3 du rapport. Le

17 point 5, s'il vous plaît.

18 Voulez-vous, Général, lire ce point et nous dire exactement ce que

19 cela signifie dans le texte.

20 R. Il s'agit de la décision prise par le commandant de la 3e Armée, dans

21 le sens de l'exécution de cela, il a été dit :

22 "J'ai décidé d'appuyer davantage la sécurisation de la frontière

23 d'Etat sur les axes menant vers les montagnes de Junik, ayant pour but de

24 prévenir l'infiltration de forces terroristes, et le transfert de matériel

25 de guerre et d'équipement dans le territoire du Kosovo-Metohija, moyennant

26 le Groupe de combat 15-3, appuyer les forces du MUP pour culbuter et

27 détruire les forces terroristes dans les villages de Grabovac, Loja, Raui

28 et Voksa."

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1 Q. Bien. Général, je vois que nous n'avons guère besoin de redemander

2 l'affichage moyennant l'e-court d'un autre document. Ce qui m'intéresse,

3 c'est de savoir si cette façon de planifier et de prendre une décision

4 portant une action est quelque chose de légitime et de tout à fait

5 réglementaire quant à la manière qui est celle de l'armée de procéder ?

6 R. Oui, absolument. Et avec la permission de l'Honorable Chambre de

7 première instance, puis-je ajouter comme suit : même cela permet d'entrer

8 dans le détail et à une échelle stratégique, cela semble peu habituel. Le

9 commandant de l'armée prend décision pour qu'un groupe de combat qui, à

10 cette époque-là comprenait 197 combattants, soit intégré dans

11 l'accomplissement d'une tâche.

12 Q. Mon Général, pourquoi dans le point 6 a-t-on dit, c'est le commandant

13 conjoint du Corps d'armée de Pristina depuis le poste de commandement

14 avancé de Djakovica qui sera chargé du contrôle et du commandement des

15 forces ?

16 R. Je me préparais à expliquer le document tel quel pour ce qui est du

17 commandement du corps d'armée en 1998, moyennant lequel document a bien

18 défini cette coopération avec les forces du MUP. Faute de plan concret en

19 matière de coopération, ce qui d'ailleurs est considéré comme une

20 obligation en des termes réglementaires, le commandement du corps d'armée,

21 moyennant ce point-là, où il a été prévu le terme de coopération, une telle

22 expression, un tel terme, pour faire savoir que cette action aura un

23 intérêt général commun, et dans quelle action seront engagées, en

24 coopération, des parties des forces armées, mais aussi des parties des

25 forces du MUP. Or, ma réponse concrète à votre question et à la Chambre de

26 première instance est comme suit : faute d'un plan de coopération et

27 d'unification, le commandement du corps d'armée a pris décision d'y

28 apporter une telle clause. Je me dois de dire à la Chambre de première

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1 instance que cette clause semble inhabituelle, susceptible de semer un

2 petit peu la confusion. Mais voilà, telles sont les informations et les

3 connaissances connues de moi à cette époque-là. Par conséquent, c'est ainsi

4 que je m'exprime.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble que nous ne voyons pas un

6 point 6 dans la version anglaise, ne serait-ce que pour voir sur l'écran ce

7 que nous pouvons lire.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Ceci est de ma faute. Excusez moi, Monsieur le

9 Président, j'ai dit qu'il s'agissait de P14.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais que l'on présente ce

11 document, qu'on l'affiche sur l'écran pour qu'on puisse voir en quoi

12 consiste ce point 6.

13 M. BAKRAC : [interprétation]

14 Q. Monsieur le Général, essayons de simplifier les choses au

15 maximum. Vous dites ici :

16 "Le commandement des actions de combat sera effectué par le

17 commandement conjoint depuis le poste de commandement avancé de Djakovica".

18 Est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. A cette époque-là, vous trouviez-vous au poste de commandement avancé à

21 Djakovica ?

22 R. Oui, je me trouvais à ce poste de commandement avancé de Djakovica, et

23 à cette époque-là, dans le bureau qui était le mien pendant plusieurs mois,

24 se trouvait une équipe de l'état-major général du Grand quartier général,

25 avec à sa tête le général Obradovic, qui lui aussi était venu ici déposer.

26 Donc je précise, ce jour-là, j'y étais, --

27 Q. Nous lisons : Le commandement des activités de combat sera effectué par

28 le commandement conjoint de ce territoire au Kosovo-Metohija ?

Page 17800

1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que lors de l'exercice de ces actions, il y avait des gens tels

3 Minic, Andjelkovic, Sainovic, Matkovic, ou qui que ce soit, pour parler de

4 personnes civiles ?

5 R. Non, pas un de ces messieurs que vous venez de mentionner. Il y avait

6 un poste de commandement avancé composé d'une dizaine d'officiers, et in

7 situ sur le terrain, il y avait le commandement de je ne sais plus quel

8 détachement policier qui, en coopération avec le Groupe de combat 15-3 - il

9 s'agit, d'ailleurs d'un groupe de combat de la 15e Brigade de blindés --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Permettez-moi tout simplement de

11 clarifier une chose avec vous.

12 Vous nous avez expliqué le pourquoi de l'expression "le commandement fut

13 effectué par le commandement conjoint pour le Kosovo." Suis-je dans mon

14 droit de dire ou d'interpréter cela comme il s'agit là tout simplement

15 d'une coïncidence, à savoir cette expression était utilisée dans le cadre

16 de ce document, ce que vous avez fait, et que, évidemment, cette expression

17 apparaît dans d'autres documents ? D'aucune façon, il ne peut y avoir

18 corrélation entre ces expressions dans leur utilisation; c'est votre point

19 de vue ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas tout à

21 fait certain de vous avoir bien compris, mais je vais essayer de répondre.

22 Ce n'est pas le seul document --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Je ne veux pas que vous entendiez

24 mal, ou que vous compreniez mal.

25 Vous avez dit en faisant une explication à l'intention de la Chambre

26 de première instance, et vous avez demandé la permission d'utiliser cette

27 expression, ce terme, parce qu'il n'y avait pas de plan de coopération et

28 de coordination, et c'est ainsi que le commandement du corps d'armée s'est

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1 décidé pour l'utilisation de cette clause, de cette expression, de ce

2 terme. Est-ce que je vous ai mal compris que, cela dit, vous n'avez pensé à

3 l'utilisation de ce terme uniquement que dans le cadre du présent document

4 ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas seulement dans le cadre et pour le

6 bien de ce document. Il y a plusieurs documents de ce genre au cours de

7 l'année 1998, mais ce terme a été utilisé uniquement et exclusivement

8 lorsqu'il fallait mener à bien une coopération et une coordination entre

9 les forces de l'armée et de la police. Là où il a fallu procéder à une

10 unification, au lieu d'avoir le terme de commandement unifié, on a utilisé

11 le terme de "commandement conjoint".

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela veut dire que -- vous pouvez nous

13 dire, d'abord, en premier lieu, qui avait décidé de l'utilisation de cette

14 expression, et si oui, quand ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mes intentions sont des

16 meilleures, mais je ne peux pas expliquer, je ne peux pas savoir qui a pris

17 au commandement du corps d'armée une telle décision quant à l'utilisation

18 de ce terme, car depuis le mois d'avril, je me trouvais au poste de

19 commandement avancé. Mais j'avais reçu plusieurs documents dont la teneur

20 comprend une telle clause, comprend une telle expression, et comme vous

21 pouvez le voir, ceci a été rédigé, préparé à mon intention par les

22 instances opérationnelles du commandant du corps d'armée et au nom du

23 commandant de corps d'armée, je l'ai signé, cet acte. Mais je ne peux pas

24 être vraiment décidé pour dire depuis quand ce terme a été utilisé. Je sais

25 que le document concerne les activités lorsqu'il a fallu obtenir et

26 réaliser la coopération entre la police et l'armée, cette coopération et

27 cette coordination dans l'action.

28 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Moi aussi, Mon Général, j'ai une

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1 question à vous poser.

2 Cela ayant trait à ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que

3 pendant un an et demi, il y avait une confusion qui régnait, semble-t-il

4 dans les différentes acceptions de ce terme, et utilisées dans le cadre des

5 documents émis. Or vous, ou quelqu'un d'autre, a décidé, ou avez décidé de

6 l'utilisation de terme de coopération en vue de mener à bien, et cetera. Ce

7 qui m'intéresse maintenant, c'est pourquoi vous n'avez pas demandé de

8 clarifications quant à vous-même à ce sujet ?

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De toute évidence, nous vous avons

11 compris différemment. M. Chowhan, là, a autrement compris cela. Et moi,

12 j'ai considéré que la période concerne un an et demi depuis le début du

13 jugement.

14 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi, si nous ne parlons pas

15 de sept ans et demi, peut-être avais-je mal compris. Mais en tout cas, on

16 avait dû demander une clarification de votre part, évidemment, face à cette

17 confusion.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez tout à fait raison

19 de me poser cette question telle qu'on l'avait entendue. Je reconnais que

20 dans les documents de combat, dans les règles de combat, il n'y en a pas.

21 Mais lorsque moi me trouvant au poste de commandement avancé j'ai reçu un

22 document de la part de mon commandant, le commandant du Corps de Pristina,

23 et lorsque j'ai su que les sommets du pouvoir de l'Etat ont pris cette

24 décision comme quoi l'armée doit soutenir des forces policières pour

25 culbuter et réprimer la rébellion armée, j'ai compris que l'armée et la

26 police se trouvaient tenues de mener à bien l'accomplissement d'une tâche

27 commune en vue de défendre l'intégrité de l'Etat. Et à mes yeux et à mon

28 esprit, il n'y avait aucun dilemme.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, c'est à vous.

2 M. BAKRAC : [interprétation] Maintenant que nous sommes en train de traiter

3 de ce sujet, je vous prie de vous porter sur la pièce à conviction 6D731.

4 Q. Général, est-ce que vous reconnaissez ce document ? Pouvez-vous faire

5 un commentaire primo sur le point 2 du document. Il s'agit du premier et du

6 deuxième paragraphe de ce point, après on ira de l'avant dans

7 l'interprétation de ce document.

8 R. Sur la base d'un ordre préalablement émis par le commandement du Corps

9 de Pristina en vue de cette action signée par moi, le commandant de la 15e

10 Brigade de blindés a, lui, émis son ordre quant à l'engagement du Groupe de

11 combat 3 pour appuyer les forces du MUP en vue d'accomplir cette tâche à

12 Voksa, en date du 14 août.

13 Q. Fort bien. Maintenant, je vous prie de faire un commentaire sur la

14 dernière page, notamment sur le point 7. Il s'agit de quelque chose qui est

15 intitulé comme "commandement et transmission". Il s'agit de la toute

16 dernière page et des derniers paragraphes en bas de page.

17 R. Le commandant de la 15e Brigade de blindés a reçu une décision du corps

18 d'armée, et le point 6 dit que toutes les forces seront commandées par le

19 commandement conjoint depuis le poste avancé de Djakovica, lui, en toute

20 régularité a compris bien le texte et a donné l'ordre que dans toutes les

21 actions de combat le commandement doit être assumé par le Corps de Pristina

22 depuis le poste de commandement avancé. Par conséquent, pour le commandant

23 de la brigade, il n'y a pas de commandement conjoint. Lui comprend

24 parfaitement bien qu'il se trouve sous le contrôle et sous l'autorité du

25 commandement du corps d'armée se trouvant maintenant au poste de

26 commandement avancé de Djakovica.

27 Q. Pouvez-vous faire un commentaire sur le paragraphe qui précède, à

28 savoir "Coopération avec les organes", et cetera.

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1 R. Oui. Ceci fournit la réponse à toutes les questions posées tout à

2 l'heure, comment organiser la coopération entre l'armée et le MUP. En

3 effet, l'ordre a été donné au Groupe de combat 3 pour que la coopération

4 concrètement avec les organes du 8e Détachement, lorsqu'il s'agit de

5 préparatifs et d'exercices d'exécution, soit faite avant et pendant

6 d'ailleurs l'exercice et l'exécution pendant l'accomplissement de la

7 mission.

8 Q. Si je comprends bien, il s'agit d'organiser à un échelon plus bas,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Oui. Il s'agit de cette coopération à effectuer à un niveau subalterne.

11 Le groupe de combat comptait 197 hommes. Or, le détachement policier ne

12 disposait pas d'effectifs plus importants. Il s'agit d'un bataillon ou

13 d'une compagnie.

14 Q. Passons maintenant, Mon Général, à la pièce à conviction 5D99.

15 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. Je crois

16 qu'à la page 78, ligne 23, je crois que le témoin a dit pour parler de

17 taille de ces effectifs, il a dit : "Entre compagnie et bataillon," alors

18 que nous lisons autre chose.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, pouvez-vous

20 clarifier cela, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez dit vous-même

21 référence faite au bataillon ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que le Groupe

23 de combat 15-3 comptait à cette époque-là environ 200 personnes. Autrement

24 dit, c'était au niveau de la compagnie. Alors qu'un détachement de la

25 police s'élève à un bataillon. Je ne sais pas leur nombre exact. Mais ce

26 que j'ai souhaité dire c'est que la coordination se passait au niveau

27 tactique inférieur, au niveau entre une compagnie et un bataillon, c'est ce

28 que j'ai dit. Maintenant je ne fais que fournir une explication

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1 supplémentaire.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci a été clarifié, Maître Bakrac.

3 M. BAKRAC : [interprétation]

4 Q. Général, nous pouvons voir la manière dont ceci a été pris au niveau

5 tactique inférieur. Maintenant, vous avez devant vous le document 5D99.

6 Ceci est un document qui représente un procès-verbal d'une réunion entre

7 les organes du commandement de l'armée et le poste de commandement avancé

8 et les commandants des unités subordonnées. La date est le 17 août 1998.

9 Passons à la page 2 et veuillez lire le paragraphe au milieu qui

10 commence par les mots : "Le commandant du Corps de Pristina soumet un

11 rapport…"

12 R. "Le commandant du Corps de Pristina soumet un rapport concernant les

13 activités quotidiennes des unités dans lesquelles le MUP a été soutenu avec

14 le Groupe de combat 15-3 et a pris le contrôle des villages Jasic et

15 Djocaj, et lors de ces activités, il n'y a pas eu de victimes de notre

16 côté."

17 Q. Général, est-ce que ceci fait référence aux actions dont il a été

18 question maintenant ?

19 R. Par le biais de cette activité, le cycle a été bouclé dans l'exécution

20 de cette mission. A partir du commandant de l'armée au chef d'état-major en

21 descendant au niveau du groupe de combat, et là encore une fois le

22 commandant du Corps de Pristina informe le commandant de la 3e Armée, le

23 général Samardzic, du fait que la tâche avait été effectuée.

24 Q. Merci, Général. Veuillez me dire, s'il vous plaît, si le commandant de

25 la 3e Armée a utilisé le terme "commandement conjoint" ? Est-ce que vous

26 avez pu l'entendre ? Mais si vous ne le savez pas, dites-le-nous.

27 R. Je n'ai pas assisté à une seule réunion au poste de commandement avancé

28 de la 3e Armée à Pristina. Le commandant de la 3e Armée a rendu visite au

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1 poste de commandement avancé du Corps de Pristina où j'ai été plusieurs

2 fois, mais je ne l'ai jamais entendu utiliser ce terme. J'ai été en mesure

3 de voir certains documents ici, à ce procès dans lesquels on a utilisé ce

4 terme.

5 Q. Mais vous ne savez pas s'il l'a utilisé à l'époque ?

6 R. Non, je ne sais pas.

7 Q. Général, les unités du Corps de Pristina, est-ce qu'elles ont pu

8 fournir un soutien au ministère de l'Intérieur, à ses unités sur le terrain

9 de leur propre gré, sans ordre de leurs commandements supérieurs ?

10 R. Non, les unités pouvaient être utilisées sans approbation seulement si

11 cette unité ou la facilité, la structure qu'elle sécurisait se faisait

12 attaquer. Dans toutes les autres circonstances, il était nécessaire

13 d'obtenir une permission du commandement supérieur.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Je souhaite que l'on place à l'écran la pièce

15 à conviction 4D377.

16 Q. C'est un document bref dont nous avons la traduction, et veuillez

17 simplement lire et faire un commentaire au sujet du quatrième point.

18 R. Ici, il s'agit de l'ordre donné par le général Samardzic, le commandant

19 de la 3e Armée, le 29 mai 1998. Au point 4, il donne l'ordre de manière

20 ferme : Effectuer le soutien aux forces du MUP de la région du déploiement

21 des unités en utilisant les moyens de combat depuis la distance

22 conformément à leurs caractéristiques, fournir le soutien exclusivement

23 suite à la demande du commandant de l'ensemble des forces du MUP sur le

24 territoire du Kosovo-Metohija conformément à la décision du chef d'état-

25 major du commandement de la 3e Armée et du commandement du Corps de

26 Pristina.

27 Si vous le permettez, je vais ajouter qu'il n'y a pas de commandant

28 d'ensemble ici. C'est ce que je vous ai dit. Le commandant de la 3e Armée a

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1 indiqué de manière tout à fait ferme qu'aucun élément de l'armée ne devait

2 être utilisé sans sa permission.

3 Q. Nous avons pu voir dans des exemples précédents, les pièces à

4 conviction de l'Accusation, que de tels ordres ont été exécutés de manière

5 extrêmement stricte et seulement suite aux ordres et permission du

6 commandement supérieur dans le cadre de la chaîne de commandement légal ?

7 R. Tous les jours, s'agissant de chaque action avec l'approbation de

8 l'état-major de l'armée de Yougoslavie.

9 Q. Merci. Nous allons parler des tâches du Corps de Pristina. Je souhaite

10 savoir la chose suivante : vous étiez au poste de commandement avancé à

11 Djakovica. Quelles étaient les tâches au poste de commandement avancé à

12 Djakovica en 1998 au moment où vous étiez à ce poste de commandement avancé

13 ?

14 R. La création du poste de commandement avancé du Corps de Pristina à

15 Djakovica en avril 1998 a été faite suite à l'ordre donné personnellement

16 par le commandement de la 3e Armée. Il a donné cet ordre personnellement,

17 disant que moi en tant que chef de l'état-major, je sois au poste de

18 commandement avancé. Le but était de coordonner les actions des forces du

19 Corps de Pristina et de la 3e Armée en sécurisant et défendant la frontière

20 de l'Etat tout d'abord en face de l'Albanie, afin d'empêcher que les

21 activités terroristes se répandent de l'Albanie vers le Kosovo-Metohija.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on examiner maintenant la pièce à

23 conviction 4D380, pour voir qui a donné l'ordre portant sur votre

24 nomination.

25 Q. Tout d'abord, pour voir s'il s'agit là effectivement de l'ordre par le

26 biais du quel vous avez été nommé à vos fonctions ?

27 R. Ceci est l'ordre émanant du commandant de la 3e Armée en date du 20

28 avril. Au point 2 de l'ordre, il dit que le chef de l'état-major du corps

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1 d'armée doit être à ce poste de commandement avancé le lendemain avec un

2 groupe d'officiers du commandement du corps d'armée. Je suis allé au poste

3 de commandement avancé et j'y suis resté tout au long de l'année 1998.

4 C'est à Djakovica pratiquement que j'ai passé toute cette année.

5 Q. Si je vous comprends bien, le commandant de la 3e Armée, le général

6 Samardzic, vous a envoyé là-bas et c'est lui qui a signé cet ordre ?

7 R. C'est lui qui a donné l'ordre, et j'ai été envoyé là-bas par le

8 commandant du corps d'armée.

9 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement quelque chose au

10 sujet de vos activités ? Nous avons vu ici une action du MUP. Nous avons vu

11 à quel moment vous avez pris vos positions au poste de commandement avancé.

12 Quelles étaient vos activités principales en 1998, lorsque vous avez exercé

13 vos fonctions à ce poste de commandement avancé ?

14 R. Le poste de commandement avancé du Corps de Pristina avait pour

15 fonction prioritaire de faire en sorte, de la distance de 10 à 15

16 kilomètres de la frontière d'Etat qui était menacée, de surveiller la

17 situation sur le plan de sécurité à la frontière de l'Etat et l'intégrité

18 de l'Etat dans cette région, au jour le jour de rendre visite aux unités et

19 surveiller leurs activités, d'envoyer des rapports au commandement du corps

20 d'armée concernant toutes les mesures prises, d'envoyer des rapports si

21 nécessaires directement aux commandants de l'armée et aux chefs de l'état-

22 major. Je souhaite souligner que ceci n'était pas conforme à la procédure

23 militaire habituelle, mais je dois dire que j'étais tout à fait heureux de

24 recevoir un appel direct de la part du chef d'état-major ou du commandant

25 de l'armée qui posait des questions au sujet de la sécurité à la frontière

26 de l'Etat. C'était cela, nos tâches prioritaires.

27 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Général.

28 Monsieur le Président, je vois que nous avons encore deux minutes, mais je

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1 vais aborder un sujet très intéressant concernant certaines réunions à

2 Pristina. Peut-être qu'il serait opportun de laisser cela pour demain

3 matin, lorsque nous serons tous frais.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac, le moment est

5 opportun pour lever l'audience.

6 Monsieur Lazarevic, vous connaissez bien maintenant quelle est la routine

7 s'agissant des témoins. Maintenant vous faites partie de cette catégorie

8 et, par conséquent, toute discussion portant sur la déposition dans cette

9 affaire avec qui que ce soit vous est absolument interdite. Ceci est un peu

10 plus difficile pour vous que d'autres peut-être en ce moment, car il n'est

11 pas facile pour vous de vous séparer des personnes qui sont intéressées par

12 cette affaire, mais cette règle s'applique aussi à vous qu'aux autres. Donc

13 nous allons reprendre notre travail demain ici à 9 heures. Pardon, pas ici,

14 mais dans le prétoire numéro 3.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président.

16 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 7 novembre

17 2007, à 9 heures 00.

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