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1 Le mercredi 7 novembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Lazarevic.
7 Comme vous m'avez entendu dire à de nombreuses personnes dans cette
8 affaire, je vais vous le dire à vous aussi de tenir compte du fait que la
9 déclaration solennelle que vous avez lue au début de votre déposition
10 continue à s'appliquer tout au long de votre déposition.
11 Maître Bakrac.
12 LE TÉMOIN: VLADIMIR LAZAREVIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Je souhaite bonjour à toutes les personnes présentes. Hier, j'ai dit que
16 nous allions aborder un autre sujet, mais je souhaite demander à la Chambre
17 de première instance une chose qui est très importante pour la suite de la
18 présentation des moyens à décharge du général Lazarevic : de clarifier la
19 vallée de Caragoj dont il a été question plusieurs fois.
20 C'est la vallée dans laquelle une action a été menée, l'action Meja, c'est
21 la raison pour laquelle je souhaite que le témoin nous clarifie un peu plus
22 cette région.
23 Nous avons une carte en relief, mais sans numéro, qui peut être
24 marquée aux fins d'identification. Nous avons aussi une carte de l'atlas du
25 Kosovo, P615, que nous souhaitons placer sur le rétroprojecteur. Avec votre
26 permission, je souhaite poser des questions à M. Lazarevic.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une carte à côté du témoin.
28 Est-ce qu'il va faire référence à celle-là ?
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est une carte en
2 relief.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il va faire référence à cette carte,
4 il faut lui attribuer une cote du Tribunal, et non pas seulement la marquer
5 aux fins d'identification.
6 M. BAKRAC : [interprétation] C'est moi qui me suis trompé, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Je
10 voulais demander une cote et non pas seulement un numéro d'identification.
11 Interrogatoire principal par M. Bakrac : [Suite]
12 Q. [interprétation] Monsieur Lazarevic, hier nous avons parlé et nous
13 avons vu des éléments de preuve portant sur la concentration et le
14 regroupement de terroristes dans la vallée de Caragoj. Est-ce que vous
15 pourriez, s'il vous plaît, nous montrer sur la carte où se trouve la vallée
16 de Caragoj, près de quelle grande ville et où se trouve la frontière vers
17 l'Albanie par rapport à cette vallée ?
18 R. La vallée de Caragoj, qui veut dire "vallée noire" en serbe, est entre
19 Djakovica et Decani. C'est la région qui est longue de cinq kilomètres,
20 large de trois kilomètres et demi.
21 Je vous montre maintenant où ceci se trouve. Djakovica, Decani. Il s'agit
22 de la région qui est juste derrière la ceinture frontalière. Elle reste
23 dans la zone frontalière.
24 Q. Puisque l'on parle de la zone frontalière, est-ce que vous pouvez nous
25 dire à quoi ressemble la configuration du terrain ?
26 R. Depuis les montagnes de Junik et dans la direction du poste frontalier
27 de Junik et de Kosare se trouvait un axe tactique très important depuis
28 l'Albanie utilisé souvent afin de faire infiltrer de puissantes forces pour
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1 la rébellion armée, et par la suite pour l'agression de la direction de
2 Djakovica, Junik et Decani. Depuis les sommets des montagnes, il est
3 possible d'arriver jusqu'à la vallée en peu de temps.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur Lazarevic.
5 Est-ce que l'huissier pourrait placer la carte de l'atlas sur le
6 rétroprojecteur, peut-être que ce sera plus clair sur cette carte-là plutôt
7 que sur la carte avec le relief.
8 Q. Est-ce que vous pourriez nous montrer ce que vous venez de dire,
9 ensuite nous allons passer à autre chose.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le numéro de la page de
11 l'atlas du Kosovo ?
12 M. BAKRAC : [interprétation] Le 4D471 et 4D475. Vous avez du mal à voir,
13 Monsieur le Président ?
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Moi, j'ai cet atlas ici, mais vous
15 l'avez placé sur le rétroprojecteur. Veuillez simplement m'indiquer la page
16 de l'atlas, s'il vous plaît.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il s'agit
18 de 4D471, 475. C'est une carte constituée de deux parties.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que vous n'avez pas l'atlas
20 devant vous, donc vous ne pouvez pas me dire le numéro de la page.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peu importe. Faites-le à votre
23 manière. Nous avons terminé pour ce qui est de cette carte, donc laissez-là
24 simplement par terre et poursuivez le reste.
25 M. BAKRAC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Lazarevic, veuillez nous montrer sur le rétroprojecteur où se
27 trouve la zone frontalière Djakovica, la vallée de Caragoj, et le fortin
28 que vous avez mentionné.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Maintenant, vous mentionnez la vallée des rivières ?
3 R. Oui. A droite, c'est la rivière Kosare, et à gauche, Morina.
4 Q. Monsieur le Président, veuillez placer la lettre "A" à côté de la
5 première flèche. C'est quel poste frontalier ?
6 R. C'est le poste frontalier de Kosare, et l'autre est de Morina.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin vient de
8 marquer par la flèche marquée par la lettre "A" la direction qui mène vers
9 la vallée par le poste frontalier de Kosare, et la flèche marquée par la
10 lettre "B" indique la direction vers la vallée via le poste frontalier de
11 Morina.
12 Peut-on attribuer une cote ?
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'abord, il faut donner un numéro à la
14 grande carte. Peut-on le faire d'abord ?
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] IC139.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ensuite une cote pour ce document-ci.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de IC140.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à autre chose, dans
19 une réponse que vous avez donnée, Monsieur Lazarevic, à la page 2, ligne
20 25, pour ceux qui suivent dans le compte rendu d'audience, vous avez parlé
21 des montagnes de Junik et la direction de Kosare et Junik, de ces deux
22 postes frontaliers, et vous avez dit que c'était d'une importance tactique.
23 Ensuite, il y avait un mot inaudible. Vous avez décrit quelque chose
24 d'importance tactique venant de l'Albanie qui a été utilisé le plus
25 souvent, mais ceci n'était pas très clair en anglais.
26 Est-ce que vous pourriez clarifier cela ? Est-ce que vous avez fait
27 référence à une route d'accès ou à autre chose ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans le sens militaire,
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1 il s'agit d'une zone, d'une vallée à l'intérieur des montagnes de Junik,
2 entre deux postes frontaliers, et cet espace est important pour
3 l'utilisation des forces militaires, à la fois d'infanterie et d'artillerie
4 et blindés et, bien sûr, s'agissant de ceux qui effectuaient des attaques.
5 Il n'y a pas d'axes de communication internationaux ou officiels, mais je
6 sais que maintenant il y a une route entre le Kosovo et l'Albanie passant
7 par là, mais du point de vue stratégique, il s'agit là d'un axe tactique
8 extrêmement important, le long duquel il est possible d'utiliser les
9 unités, jusqu'à deux ou trois brigades, qui peuvent être engagées pour une
10 attaque depuis l'Albanie contre cette région. C'est la raison pour laquelle
11 j'ai parlé de "l'axe tactique de Morina".
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Ceci est clarifié. Je vous
13 remercie.
14 Maître Bakrac.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.
16 Q. Monsieur Lazarevic, nous allons aborder maintenant un autre sujet.
17 Vous avez dit hier que depuis la prise de contrôle du poste de commandement
18 avancé à Djakovica, si je ne me trompe pas, il s'agissait de la date du 21
19 avril 1998, jusqu'à la fin de cette année-là, vous étiez sans cesse au
20 poste de commandement à Djakovica. Etes-vous venu à Pristina ? Et si oui,
21 quand et pour quelle raison ?
22 R. Très rarement, mis à part quelques reprises où j'ai quitté le poste de
23 commandement avancé. Suite à l'ordre donné par le commandant du corps
24 d'armée, je venais au commandement du corps d'armée pour l'informer de la
25 situation le long de la frontière de l'Etat, même si lui-même il séjournait
26 souvent dans cette région-là. Et si mes souvenirs sont bons, une fois, un
27 jour au mois d'août, je ne suis pas sûr de la date exacte, j'y suis allé et
28 je suis retourné le même jour.
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1 Ensuite, au mois de septembre, je pense que je suis resté un jour ou
2 deux car il s'agissait d'une préparation un peu plus longue d'une
3 conception de la situation de la frontière de l'Etat et de l'envoi de
4 rapports à ce sujet-là.
5 Je pense que fin octobre, j'y suis allé aussi afin d'amener avec moi de
6 nouveaux officiers. Je ne me souviens pas avoir été à Pristina à d'autres
7 occasions.
8 Q. Est-ce que lorsque vous vous êtes rendu à Pristina, comme vous nous
9 l'avez expliqué, vous avez assisté à d'autres réunions mis à part le fait
10 de vous rendre au commandement du corps ? Avez-vous rencontré d'autres
11 personnes là-bas ?
12 R. Je me souviens qu'avec le commandement du corps d'armée, et un groupe
13 d'officiers de la police et employés de la sécurité d'Etat, que nous nous
14 sommes retrouvés dans un bâtiment civil. Je ne suis pas sûr, peut-être
15 c'était le conseil exécutif de la province, et nous avons échangé des
16 informations concernant la situation sur ce territoire et plusieurs
17 officiels d'Etat de la République fédérale de Yougoslavie y étaient -- ou
18 plutôt des représentants de la Serbie. Lors de ces deux occasions,
19 maintenant je ne saurais pas vous dire avec exactitude quels étaient les
20 noms de ces personnes de la Sûreté de l'Etat, puisque je ne les connaissais
21 pas. A cette époque-là, je ne connaissais pas ces gens de la police non
22 plus, par la suite, j'ai appris, il s'agissait des adjoints des ministres
23 des Affaires intérieures, l'un d'eux était Djordjevic, un général, un autre
24 Obrad Stefanovic. Je ne sais pas s'il était un adjoint de ministre, mais il
25 avait un poste important au sein du Ministère. Je pense que le général
26 Lukic y était aussi. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre. Et de
27 la Sûreté de l'Etat, il y avait plusieurs personnes, mais vraiment je ne
28 connais pas leurs noms. Et à ces deux reprises-là, comme je l'ai déjà dit,
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1 j'y suis resté deux ou trois jours en septembre.
2 Je ne suis pas tout à fait sûr qui était présent parmi les officiels de
3 l'Etat, mais je suis sûr que M. Sainovic y était. J'ai vu Andjelkovic. Je
4 ne sais pas s'ils y étaient dans les deux cas. Il y avait aussi Minic,
5 Matkovic, et c'est ça.
6 Q. Monsieur Lazarevic, je souhaite que l'on explique un point qui reste
7 peu clair, vous avez dit à deux reprises, une fois en août, vous avez dit
8 et une autre fois, si mes souvenirs sont bons, en septembre, mais vous y
9 êtes resté deux ou trois jours; est-ce exact ?
10 R. C'est exact.
11 Q. Est-ce que lors de cette deuxième occasion vous y avez assisté une
12 seule fois ou peut-être l'avez-vous fait à deux reprises au cours de ces
13 deux ou trois jours ?
14 R. Je pense qu'en septembre, pendant que j'y étais pendant deux à trois
15 jours, j'étais avec le commandant à deux reprises au moins afin de voir des
16 gens, afin de discuter de la situation, d'échanger des informations au
17 sujet de la situation au Kosovo, dans le pays, à Belgrade, sur le plan de
18 la sécurité et du point de vue à la fois militaire et de la police.
19 Q. Est-ce que vous avez pris la parole au cours de cette réunion ? Et si
20 oui, au sujet de quoi ?
21 R. Je pense que tous les participants trouvaient qu'il était intéressant
22 que je les informe en utilisant les informations directes au sujet de la
23 situation le long de la frontière, donc j'ai pris la parole, mais je ne me
24 souviens pas de mes propos exacts. J'ai parlé de la situation le long de la
25 frontière, j'ai parlé des attaques incessantes, de la menace extrême posée
26 à la frontière de l'Etat. C'était le sujet que j'ai abordé le plus souvent,
27 mais vraiment je ne peux pas le paraphraser de manière plus précise.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut être tout à fait clair par
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1 rapport aux événements dont il est question maintenant. Vous avez dit qu'au
2 moins deux fois vous êtes allé avec le commandant pour voir des gens afin
3 de discuter de la situation et échanger des informations. Dans cette
4 phrase, est-ce que vous avez fait référence à ce même groupe de personnes,
5 y compris les gens de la Sûreté de l'Etat et les officiels des structures
6 civiles ou avez-vous parlé d'autres choses ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je parlais en termes
8 généraux du même groupe, mais non pas de la même composition sur le plan du
9 personnel, mais je ne parlais pas forcément des mêmes gens. Peut-être qu'il
10 y en avait qui étaient présents les deux fois. J'étais avec le commandant
11 du corps d'armée, peut-être il y avait quelqu'un d'autre du corps d'armée
12 aussi. Et ce groupe des Affaires intérieures, je ne suis pas sûr s'ils
13 étaient avec lui à ce moment-là, et je ne suis pas sûr non plus si ces
14 personnes-là, qui étaient des officiels de l'Etat, si à ce moment-là elles
15 étaient tous présentes. Vraiment je ne saurais vous le confirmer.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces réunions-là ont-elles eu lieu à
17 chaque fois au même endroit ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je ne m'en souvienne, oui.
19 C'était une salle semblable -- peut-être un peu plus petite que celle-ci,
20 et j'y étais à cette occasion.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je souhaitais simplement savoir si
22 c'était au même endroit. Vous avez mentionné au moins deux réunions en
23 septembre. Est-ce qu'il y a eu des réunions semblables en août aussi ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'y suis allé une seule
25 fois en août, et je suis retourné. Je ne suis resté plus longtemps. Donc
26 nous parlons d'une réunion au mois d'août, même endroit, concernant les
27 mêmes sujets, avec les mêmes groupes de personnes, mais je ne saurais vous
28 dire avec exactitude s'ils ont tous été là à ce moment-là.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'en est-il du mois d'octobre lorsque
2 vous êtes allé chercher un groupe d'officiers, est-ce qu'une réunion
3 semblable a eu lieu à ce moment-là ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'y ai pas
5 participé. Au cours de la journée, j'ai repris les lieutenants. J'ai pris
6 un hélicoptère pour venir à Pristina. J'ai repris ce groupe, ensuite je ne
7 suis plus resté à Pristina.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Bakrac vous a ensuite demandé ce
9 que vous avez dit, si vous avez pris la parole. Mais êtes-vous intervenu
10 lors d'une seule de ces réunions ou plusieurs fois ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas sûr si à chaque fois j'ai pris
12 la parole, mais certainement j'ai parlé. Et je me souviens avoir rencontré
13 au moins une fois, je ne sais plus si c'était en août ou septembre, mais je
14 sais que j'ai parlé de cette situation dramatique le long de la frontière
15 de l'Etat. Mais le commandant du corps d'armée était à mes côtés, donc je
16 ne suis pas sûr si j'ai parlé plusieurs fois.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être il s'agit d'une erreur
18 d'interprétation. Je pensais que la situation s'était clarifiée, mais à un
19 moment donné j'avais l'impression qu'il y avait une réunion en août, au
20 moins deux en septembre, et aucune en octobre; est-ce exact ?
21 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait une erreur
22 d'interprétation. Vous pouvez réécouter l'enregistrement audio et vous
23 verrez. Il y a eu le mois d'août, ensuite deux ou trois fois en septembre,
24 lorsqu'il y est resté pendant quelques jours, ensuite il était à Pristina
25 en octobre. A ce moment-là, il n'a assisté à aucune réunion; il a
26 simplement pris le groupe d'officiers. Mais il y a une erreur
27 d'interprétation lorsqu'il a été dit qu'il a assisté aux réunions en août
28 et en octobre. Mais si vous réécoutez les bandes, vous entendrez qu'il a
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1 dit "septembre".
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci a été clarifié, mais ensuite il a
3 dit autre chose. Il a dit : "Je suis pas sûr si j'ai pris la parole les
4 deux fois."
5 Je pensais que nous avions établi qu'il y avait au moins trois réunions.
6 Peut-être est-ce un problème d'interprétation ou pas. Est-ce que vous vous
7 souvenez du nombre d'occasions lors desquelles vous avez pris la parole ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque j'ai parlé des
9 "occasions", j'ai voulu dire qu'il y avait une occasion où j'ai pris la
10 parole au mois d'août et une autre en septembre. Cela dit, en septembre je
11 suis resté à Pristina pendant deux ou trois jours, alors qu'en août j'y
12 suis resté un seul jour. Et en août j'ai assisté à une occasion, alors
13 qu'en septembre, pendant ces deux ou trois jours, je n'en suis pas sûr,
14 j'ai assisté à deux réunions. S'agissant de ces trois présences, trois
15 réunions, je ne peux pas vous confirmer avec exactitude que les trois fois
16 j'ai pris la parole. Mais je sais que j'ai parlé, je ne sais pas si c'était
17 en août ou en septembre que j'ai parlé de la situation sur le plan de
18 sécurité le long de la frontière d'Etat. Et même si le commandant du corps
19 d'armée était là, les personnes présentes souhaitaient entendre ce que
20 j'avais à dire puisque je venais directement de la zone frontalière.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
22 Maître Bakrac.
23 M. BAKRAC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Lazarevic, maintenant vous nous avez expliqué en détail, vous
25 avez répondu à la question du Juge.
26 Mais ce qui m'intéresse maintenant est la chose suivante : lors de
27 cette réunion, est-ce que quelqu'un vous a donné un quelconque ordre
28 s'agissant de ces deux ou trois réunions ? Est-ce qui que ce soit vous a
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1 donné un quelconque ordre ?
2 R. Avec la permission de la Chambre de première instance, je dois dire
3 qu'il serait absurde que, alors que j'étais à côté du commandant du corps
4 d'armée, quelqu'un me confie des missions ou des tâches, ce serait absurde.
5 Personne ne m'a affecté des missions lors de cette réunion.
6 Q. Est-ce que quelqu'un donnait des ordres au commandant du corps d'armée
7 pendant cette réunion-là ?
8 R. La réponse est la même, personne ne pouvait le faire vis-à-vis du
9 commandant du corps d'armée. Car, si mes souvenirs sont bons, à ce moment-
10 là, aucune personne du commandement de l'armée n'était présente lorsque
11 j'ai assisté à ces réunions-là, personnes d'entre eux n'a été présent et
12 n'a confié de missions au commandant du corps d'armée.
13 Q. S'agissant des personnes des structures politiques, vous venez
14 d'expliquer que personne n'a donné d'ordres aux gens de l'armée. Mais est-
15 ce que les représentants des structures civiles ont donné des ordres aux
16 représentants de la police, par exemple ?
17 R. Ma réponse est catégorique, et elle est : non.
18 Q. Merci, Général.
19 Maintenant, nous pouvons passer à autre chose, si la Chambre ne s'y oppose
20 pas --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je trouve que cette question prête à
22 la confusion. Je ne sais pas si c'est moi ou les autres qui ont eu le même
23 problème. Il y a une différence entre les autorités politiques dans ce
24 contexte, et le ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas ?
25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a eu une erreur
26 d'interprétation. Je demandais si quelqu'un des structures politiques
27 donnait des ordres aux gens du ministère de l'Intérieur. Et je vois
28 maintenant que ceci a été mal interprété. Je ne sais pas si nous devons
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1 répéter la réponse ou si ceci clarifie suffisamment.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je pense que quelle qu'ait été
3 cette question, il faut que vous la reposiez puisque pour le moment en
4 anglais c'est très peu clair.
5 M. BAKRAC : [interprétation]
6 Q. Général, lors des occasions pendant lesquelles vous avez assisté à ces
7 échanges d'informations et à ces réunions d'informations, est-ce qui que ce
8 soit des structures politiques qui a assisté aux réunions a donné des
9 ordres à qui que ce soit des structures militaires ou des structures du
10 ministère de l'Intérieur ?
11 R. J'ai essayé de répondre de manière brève, et apparemment je n'ai pas
12 donné une explication suffisante.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. C'est une question qui demande
14 simplement une réponse oui ou non, c'est très simple. Sinon vous allez
15 prêter à la confusion de manière supplémentaire si vous voulez dire plus.
16 Si on veut plus d'informations, on va vous le demander.
17 Ma question était la suivante : Y a t-il eu qui que ce soit venant au nom
18 des structures politiques qui aurait donné des ordres à quelqu'un du
19 ministère de l'Intérieur ou à quelqu'un qui représentait l'armée de
20 Yougoslavie ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai qu'à répéter ce que j'ai dit.
22 J'affirme de façon catégorique que personne, parmi ces gens-là,
23 venant des structures politiques n'a donné des ordres, ni à l'armée ni à la
24 police à toutes ces réunions d'information.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, procédez.
26 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Allons de l'avant.
28 Je voudrais que moyennant le prétoire électronique, on nous affiche la
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1 pièce à conviction 3D697.
2 Général, au sujet de ces différentes -- est-ce que vous reconnaissez ce
3 document ? De quel document il s'agit ?
4 Est-ce que ce document a été déjà versé au cours de la --
5 R. Il s'agit de la réalisation -- Kosovo-Metohija -- la 3e Armée de
6 Pristina. Et nous avons eu des réunions --
7 Q. Passez à la page 2, s'il vous plaît. Faites-nous commentaire sur un
8 bref -- à la lumière de ce que vous avez dit tout à l'heure. Il s'agit du
9 paragraphe, page 2, 1.4, "Commandement des forces." Est-ce que vraiment il
10 s'est passé ainsi dans le terrain ?
11 R. Dans cet acte, moyennant cet acte, la 3e Armée évalue le commandement :
12 "Les forces armées engagées pour sécuriser la frontière d'Etat, et
13 dans la zone en question, sera chargé le poste de commandement avancé de
14 Djakovica du 21 avril 1998. Pour ce qui est du commandement de l'ensemble
15 des forces armées dans le théâtre du Kosovo-Metohija, le poste de
16 commandement avancé de Pristina a été établi à partir du 27 juillet 1998."
17 Q. S'il vous plaît, il s'agit d'une analyse qui est faite de la période
18 écoulée, n'est-ce pas ? Et ceci en date d'octobre ?
19 R. Oui.
20 Q. Pour autant que vous les sachiez, la situation tactique de fait sur le
21 terrain correspondait-elle à ce qui a été fait moyennant cette évaluation
22 et cette analyse ?
23 R. Oui, absolument, oui.
24 Q. Merci, Monsieur le Général. Essayons de traiter très brièvement l'année
25 1998 pour passer ensuite à l'année 1999.
26 Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on avait procédé à un
27 renforcement des effectifs du Corps d'armée de Pristina au cours de l'année
28 1998 ?
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1 R. En 1998, se faisait sentir de façon chronique l'insuffisance des
2 effectifs requis au Corps d'armée pour pouvoir accomplir les missions, à
3 savoir sécuriser la frontière de l'Etat, c'est-à-dire les installations
4 militaires, les casernes, et cetera. Le commandement de la 3e Armée --
5 L'INTERPRÈTE : Le micro du témoin a été débranché.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Oui, le micro fonctionne.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble que tout semble être
8 suivant le système de priorité, je m'excuse.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Je m'attendais à ce que je sois déjà exclu de
10 ce circuit, Monsieur le Président, mais je m'y attendais.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc le commandement de la 3e Armée et le
12 Grand quartier de l'armée Yougoslavie a essayé de remédier au problème
13 d'insuffisance causé par l'insuffisance des forces et des effectifs, cela,
14 en renforçant le corps d'armée moyennant des troupes, ensuite en acheminant
15 un certain nombre d'officiers chefs sur ordre de l'état-major général, et
16 en acheminant certaines unités de moindre taille ou des parties d'unités en
17 les faisant resubordonner au corps d'armée, notamment pour s'acquitter des
18 tâches concernant la sécurisation de la frontière d'Etat, je pense
19 notamment à des parties des unités d'éclaireurs et évidemment, il s'agit de
20 police militaire notamment.
21 M. BAKRAC : [interprétation]
22 Q. Dites-nous, par qui ces renforcements et ces renforts ont-ils été
23 planifiés et approuvés, avalisés surtout ?
24 R. Le Grand quartier de l'armée de Yougoslavie a pris une décision, si ma
25 mémoire est bonne, déjà au mois de mai ou en début juin pour que
26 l'instruction réglementaire des soldats dans les unités du corps d'armée ne
27 soit pas dispensée pour des raisons de sécurité, technique, organique et
28 organisationnelle. L'instruction devant être dispensée dans les centres
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1 d'instruction en dehors du territoire de Kosovo-Metohija, et une fois que
2 l'instruction de base réglementaire au centre prévu à cette fin qui durait
3 deux mois et 22 jours, ces troupes, ces soldats ainsi instruits devaient
4 être affectés aux corps d'armée. C'était un ordre du Grand quartier
5 général.
6 Ensuite, pour ce qui est de l'affectation des officiers chefs, de leur
7 acheminement, je l'ai dit, ceci a été fait sur ordre de la direction des
8 personnels de l'état-major général. Il s'agissait d'un travail temporaire
9 allant de trois mois à un an pour ces officiers chefs.
10 Pour ce qui est ensuite des unités entières moyennant lesquelles il a
11 fallu renforcer le corps d'armée, ceci se faisait sur ordre du commandant
12 du corps d'armée. Pour ce qui est des unités qui ne faisaient pas partie
13 des effectifs de la 3e Armée, le tout devait être fait sur ordre du chef du
14 Grand quartier général, le général Perisic.
15 Q. Maintenant que nous avons compris comment s'articulait l'organisation
16 de ces renforts, pouvez-vous nous expliquer un petit peu le système de
17 resubordination d'unités ?
18 R. Il s'agit d'un système ou d'un processus quelque peu complexe, je
19 dirais, propre à toutes les forces armées du monde. Par conséquent,
20 caractéristique pour l'armée de Yougoslavie. L'essence même de ce processus
21 consiste à voir une unité temporairement ou peut-être pour une période plus
22 longue, soit détachée de ses formations organiques pour être rattachée aux
23 effectifs d'une autre unité, se trouve donc être resubordonnée, affectée à
24 cette unité en matière de commandement et en matière de son utilisation en
25 vue d'accomplissement des missions qui sont les siennes. Pour ce qui est de
26 l'unité mère, pour ce qui est de l'utilisation d'une telle unité, il n'est
27 plus de possibilités de voir l'unité mère commander cette unité ainsi
28 resubordonnée. Certains éléments, certains pouvoirs peuvent être maintenus
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1 du point de vue du commandement des arrières, du commandement de personnel,
2 et cetera, mais d'une manière générale pour ce qui est de l'utilisation de
3 cette unité, toute liaison avec l'unité mère est interrompue.
4 Avec la permission du Président, je peux ajouter encore une autre phrase. A
5 ce sujet, ce processus ne peut avoir lieu que sur la base de règlements qui
6 servent notamment à traiter de cette problématique; les modalités de
7 resubordination, le système de commandement, la nature de l'utilisation de
8 ces unités, et cetera. Rien ne devrait être fait ad hoc, même lorsqu'il y a
9 un plan prévu en vue de l'accomplissement de telle ou telle tâche ou
10 mission en matière et en vue de resubordination. Il n'y a pas d'automatisme
11 avant que les plans entrent en vigueur, des ordres concrets doivent être
12 donnés en temps utile en vue de resubordination.
13 Q. Mon Général, vous nous avez très bien expliqué. Je vais maintenant
14 demander qu'on affiche une pièce à conviction. Il s'agit d'un document
15 émanant de votre brigade. Pouvez-vous peut-être vous en servir pour faire
16 un commentaire.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce à
18 conviction 5D594.
19 Q. Est-ce que vous pouvez voir le document qui est affiché ? Vous l'avez à
20 l'écran ? Pouvez-vous faire un commentaire, s'il vous plaît, sur ce
21 document ? De quoi il s'agit dans le document ?
22 R. Il s'agit d'un ordre émanant du commandement de la 211e Brigade blindée
23 du temps de la guerre. Il s'agit de la date du 24 avril 1999. C'est sur la
24 base d'un ordre émis par moi en date du 21 avril que cet ordre a été donné,
25 à savoir cette brigade devait être resubordonnée à un détachement
26 territorial faisant partie de la circonscription militaire de Pristina.
27 Ayant reçu mon ordre à moi, le commandant de la brigade a donné cet ordre
28 précis à l'intention de sa brigade et à l'intention du détachement en
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1 question, à savoir quand, comment, où et de quelle façon procéder pour
2 resubordonner ce détachement militaire territorial et pour l'affecter à
3 telle ou telle mission.
4 Si je puis reprendre, le point 2 nous permet de voir quelque chose de fort
5 intéressant, à savoir il s'agit d'une mission qui leur explique le pourquoi
6 essentiel de resubordination. Le commandant du détachement militaire
7 territorial, lui, a été obligé de se tourner vers le commandant de la
8 brigade, par conséquent vers son supérieur, et lui faire un rapport en
9 totalité sur tous les éléments de la préparation au combat du détachement.
10 Il faut savoir présenter une carte d'identité de cet état, pièce sur
11 laquelle se trouve le détachement. Il s'agit de l'ensemble de la
12 documentation du détachement de cette unité qu'il a fallu présenter au
13 commandant de la brigade quant à sa préparation aux combats, et cetera.
14 Dans les points qui suivent, à savoir dans le point 3, point 4, le
15 tout a été spécifié quant aux missions à accomplir. Donc, se tournant vers
16 le commandant de la Brigade des blindés, à partir de cette date-là, lui, le
17 commandant du détachement, se tourne vers son supérieur pour répondre de
18 tout, de la discipline et du reste.
19 Q. Mon Général, vous avez dit quelque chose, à savoir le 24 avril est une
20 date importante. Est-ce que j'ai bien compris que les détachements
21 militaires territoriaux n'ont pas été tous resubordonnés suivant un
22 principe, je dirais, propre à un automatisme ou tout simplement le cas
23 échéant, plus tard au cours des hostilités, telle était la pratique ? Est-
24 ce que je suis dans mon droit de le dire ainsi ou peut-être pas ?
25 R. Vous êtes dans votre droit de le dire ainsi. Il y avait jusqu'à la fin
26 des hostilités des détachements territoriaux qui n'ont pas du tout été
27 resubordonnés à des brigades, mais qui sont restés subordonnés aux unités
28 mères de la circonscription militaire. Ceci ne pouvait être fait que
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1 successivement, le cas échéant donc, et ainsi que la nature et la situation
2 prévalant sur le terrain l'exigeait.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche une autre pièce à
4 conviction. Nous avons voulu en parallèle, pour ainsi dire, présenter un
5 exemple de resubordination. Maintenant je vais retourner à la pièce à
6 conviction 5D106, un document datant de 1998.
7 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, faire un commentaire au sujet des points
8 2 et 5 de ce document ? Pour y aller avec un peu plus d'efficacité,
9 Monsieur le Général, je voudrais vous dire qu'il s'agit d'un ordre émis par
10 la 3e Armée au poste de commandement avancé. Voulez-vous, s'il vous plaît,
11 vous familiariser avec ce document. Faites-nous en un commentaire.
12 R. Le commandant de l'armée donne l'ordre pour que l'unité se trouvant
13 sous son commandement, selon la décision approuvée, soit engagée pour
14 appuyer les forces du MUP dans les secteurs où les unités du MUP ont été
15 déployées, et cela, de façon sélective suivant les missions à accomplir,
16 l'appui sera assuré par l'artillerie, par des blindés et par d'autres
17 matériels de guerre, mais allant jusqu'à un certain calibre. Voilà les
18 limites prévues lorsqu'il s'agit de cet appui à fournir aux forces du MUP.
19 Q. Je voudrais que vous vous tourniez vers la page 2, et familiarisez-vous
20 avec le point 5, s'il vous plaît, et faites un commentaire.
21 R. Le commandant de l'armée, le général Samardzic, donne l'ordre ici pour
22 que lors des actions de combat, les groupes de combat soient commandés
23 directement par les commandants de brigade ou comme on le dit dans le
24 texte, commandants des unités interarmes qui font partie d'ailleurs de la
25 brigade. Le commandement des groupes resubordonnés venus en dehors du corps
26 d'armée, sur ordre du chef de l'état-major général, sera assuré par le
27 commandant du corps d'armée par des ordres écrits. Les groupes de combat
28 ayant été resubordonnés à partir des groupes tactiques du corps d'armée sur
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1 ordre de l'armée, seront réglementés uniquement par des ordres écrits, ce
2 qui veut dire, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de resubordination
3 par voie automatique, mais uniquement et strictement sur ordre émanant par
4 écrit.
5 Q. Monsieur le Général, la coopération de combat et cet appui au MUP
6 peuvent-ils avoir lieu sans qu'il y ait une resubordination préalable au
7 niveau du commandement d'une brigade, et si oui, à quel échelon ?
8 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les
9 Juges, je l'ai entendu, je ne sais pas si cela figure dans le compte rendu
10 d'audience, mais ceci m'a été suggéré par mes confrères, qu'il faudrait
11 expliquer l'abréviation "ZTJ".
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec la permission du Président, l'abréviation
13 "ZTJ," veut dire "Unité tactique interarmes." Pour parler d'unité, cela
14 veut dire qu'il s'agit d'unités de taille, de régiments et de brigades.
15 Pourquoi interarmes ? Parce que ces unités consistent en différentes armes.
16 M. BAKRAC : [interprétation]
17 Q. Mais bien sûr, toutes ces unités faisaient partie des effectifs de
18 l'armée de Yougoslavie ?
19 R. Oui, absolument.
20 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. Il s'agit
21 de la page 20, ligne 10 du compte rendu d'audience. Je crois que le témoin
22 a dit que : "Ces unités sont intitulées comme étant 'interarmes' parce que
23 consistant en différentes armes de l'armée et dans l'armée."
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
25 Monsieur Bakrac, je crois que nous n'avons pas reçu la réponse qui a été
26 posée par vous, page 20 du compte rendu d'audience.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai pas perdu de vue cela, Monsieur le
28 Président, mais nous avons voulu entendre l'intervention de mon confrère
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1 Zecevic pour qu'il n'y ait pas de confusion.
2 Q. Monsieur le Général, voilà comment nous allons procéder.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Nous allons demander l'affichage de la pièce à
4 conviction 4D377.
5 Q. En attendant que la pièce soit affichée, ma question est la suivante :
6 peut-on assurer cette coopération militaire et l'appui au MUP sans qu'il y
7 ait préalablement lieu de parler de resubordination effectuée ?
8 R. Dans le point numéro 2 de l'acte de tout à l'heure, nous avons pu voir
9 que le commandant de l'armée donne l'ordre à ce que l'appui au MUP ne peut
10 être effectué que sur ordre donné par le commandant supérieur et compétent.
11 Il s'agit de parler d'appui d'une manière générale, il ne s'agit pas
12 seulement de parler de l'appui au MUP. Si l'unité est attaquée, par
13 exemple, se trouve prise pour cible, le commandant ne peut pas décider
14 aussitôt de l'utilisation d'unités. Nous avons vu la réponse tout à
15 l'heure, quel était l'ordre du commandant de l'armée.
16 Si vous le permettez, je me souviens fort bien d'un ordre émanant du
17 général Samardzic, chef de la 3e Armée, qui lui a ordonné strictement que
18 si jamais il y a non-obtempération de son ordre à lui, il doit, lui le
19 général, en être informé directement par le commandant de la brigade, en
20 contournant, pour ainsi dire, le commandant du corps d'armée, ce qui n'a
21 pas été habituel. Cela veut dire qu'une armée ne peut pas être utilisée
22 sans qu'il y ait préalablement une décision prise à cet effet.
23 Q. Décision de qui ?
24 R. Décision du corps d'armée ou du commandant de l'armée parce que le
25 droit exclusif du commandant de l'armée consiste à ce que lui décide de
26 l'utilisation de matériel de guerre. Le commandant du corps d'armée ne peut
27 pas effectuer un quelconque appui moyennant le matériel de guerre qui se
28 trouve sous le commandement du chef de l'armée.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, une seconde, s'il vous
2 plaît. Revenons à la page 21, ligne 4, est-ce que nous devons lire "appui
3 au MUP," ou "appuis par le MUP" ?
4 M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez très, très bien observé, Monsieur le
5 Président. Mes confrères ont bien compris cela. Ils voulaient justement me
6 rappeler de c'est ce qu'il s'agissait, d'un appui à fournir "au MUP," pas
7 "de la part du MUP."
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, appui au MUP. Ma question
9 suivante serait, peut-être : est-elle dû au fait que j'ai mal compris la
10 situation, Général, mais pour que tout soit clair, lorsque vous parlez de
11 resubordination dans ce contexte-là, vous ne voulez pas dire par là que
12 c'était le MUP qui était resubordonné; est-ce exact ?
13 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes justement
14 en train de démontrer ce qu'il convient de faire pour qu'il y ait
15 subordination. Nous allons revenir ensuite à l'année 1999, et nous allons
16 revenir à la problématique s'il y a avait eu une resubordination ou pas.
17 Nous avons d'abord voulu préparer le terrain, pour ainsi dire, pour voir
18 quelles sont les bases sur lesquelles il peut y avoir lieu de parler d'une
19 resubordination.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre à cette question, moi aussi ?
21 M. BAKRAC : [interprétation] Patientez une seconde, Mon Général.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre question portait sur la
23 resubordination : "Peut-il y avoir une coopération de combat avec les
24 forces du MUP sans resubordination et que le tout se fasse au niveau d'une
25 brigade ou des brigades ?" Voilà. Cela concernait la pièce à conviction de
26 tout à l'heure. Mais de quelles unités parlez-vous dans le sens et en
27 matière de resubordination ?
28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ma question était la
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1 suivante : "Y a-t-il une possibilité d'assurer, de réaliser à une
2 coopération de combat, à fournir un appui au MUP, sans qu'il y ait lieu de
3 parler de resubordination ?", et nous ne précisons pas l'échelon du tout,
4 pour ne pas, évidemment, semer une confusion quelconque.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La version anglaise de cette réponse,
6 tout simplement, n'est pas une réponse à la question, au moins, je le
7 pense. Il s'agit de questions auxquelles on peut répondre par oui ou par
8 non, mais à la place nous avons une réponse qui prend plusieurs
9 paragraphes, mais à voir les choses maintenant, telles qu'elles ont été
10 dites, je ne sais pas comment se présente la situation aux yeux de mes
11 consoeurs et mes confrères.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, ceci ne pouvait pas
14 nous assister. Nous sommes tous un petit peu déroutés en ce qui concerne la
15 resubordination.
16 M. BAKRAC : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Général, donnez-nous une réponse brève à cette question.
18 Peut-il y avoir une coopération de combat ou un appui fourni au MUP sans
19 qu'il y ait une resubordination formellement exécutée ?
20 R. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Juges, la
21 resubordination constitue une catégorie, un processus à part. La
22 coopération de combat et l'appui parlent d'autre chose et signifient autre
23 chose. Je disais que la coopération dans le combat et de combat, et l'appui
24 fourni, sans entrer dans le détail de la resubordination s'il y en avait eu
25 ou pas, ces deux premières choses ne seraient être assurées sans une
26 décision de l'état-major général de la 3e Armée ou sans l'aval du
27 commandant du corps d'armée. Ceci ne peut pas être fait. Surtout, on ne
28 peut pas resubordonner "ad hoc". Quelqu'un ne pouvait pas reprendre le
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1 commandement de telle ou telle unité de l'armée ou de telle ou telle unité
2 de police pour resubordonner et réaffecter ces unités en vue de telle ou
3 telle mission.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que maintenant j'ai compris.
5 Reprenez-moi, si je ne vous ai pas bien compris, mais vous êtes en train de
6 dire qu'il y a deux processus tout à fait distincts. Et la question qui a
7 été posée par Me Bakrac semble semer une certaine confusion pour entendre
8 ces deux processus. Est-ce que je vous ai bien compris ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez bien compris.
10 Nous avons parlé de resubordination, et voilà que nous nous sommes tout de
11 suite occupés de cette problématique. Plus tard, ceci peut avoir de
12 l'importance pour que nous puissions donner d'autres explications. J'ai
13 voulu faire bien une distinction entre coopération et appui, et ceci ne
14 serait être fait, surtout pas la resubordination ne peut être faite sans
15 qu'il y ait par écrit une série d'ordres donnés à cet effet.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Dans les deux cas, il faut des
17 ordres spécifiques, mais ce sont les ordres dont les effets sont
18 différents. Est-ce que j'ai bien compris cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument. C'est comme cela, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Je pense que j'ai bien compris
22 maintenant.
23 Maître Bakrac, vous pouvez continuer.
24 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse d'intervenir, mais
25 j'aimerais savoir, tout simplement, quelle était la position de facto,
26 parce qu'on souligne la position juridique, mais cela ne peut être fait
27 avant qu'une autre chose ne soit faite. Il faut qu'il y ait une différence
28 entre la position de facto et la position juridique. Vous êtes la personne
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1 la mieux placée pour nous expliquer quelle était la réalité des choses, et
2 il ne faut pas peut-être en parler trop. Il faut en dire quelques phrases,
3 et j'aimerais que vous nous expliquiez cette position, clarifiez cette
4 position, pour que tout cela soit plus simple.
5 Merci.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, la situation de facto en
7 1998 dont je parle consistait en coopération entre les forces de la
8 sécurité, c'est-à-dire de l'armée et de la police. Il y avait de l'appui de
9 la police donné par l'armée dans les activités de combat selon les
10 décisions prises par les commandants de la 3e Armée et de l'état-major
11 général de l'armée de Yougoslavie. C'était la situation au niveau tactique.
12 Je parle de l'année 1998, il n'y avait même pas de tentatives d'effectuer
13 une resubordination, ni sur le plan juridique et surtout pas sur le plan
14 réel.
15 M. BAKRAC : [interprétation]
16 Q. J'ai une question complémentaire qui découle de cette question, pour
17 continuer par la suite. Est-ce que les commandants des unités de l'armée de
18 Yougoslavie peuvent avoir un contrôle effectif sur l'unité qui ne lui est
19 pas subordonnée ?
20 R. C'est un terme juridique qu'on peut entendre ici. Du point de vue
21 militaire, je veux dire que le processus de commandement ou le système de
22 commandement a certaines fonctions, processus, et l'une de ces fonctions
23 est le contrôle. S'il n'y a pas de première fonction, à savoir
24 l'organisation, la planification, le commandement, ou comme les normes
25 prévoient, le pouvoir ou l'autorité sur une unité, il ne peut pas y avoir
26 de contrôle non plus, de contrôle effectif. Il n'est pas possible d'avoir
27 un contrôle effectif sur qui que ce soit si vous ne disposez pas de droit
28 de commander cette structure ou d'avoir autorité sur cette structure
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1 d'après les normes de l'OTAN.
2 M. BAKRAC : [interprétation]
3 Q. Mon Général, maintenant nous allons passer à un autre sujet,
4 brièvement.
5 En tant que chef de l'état-major en 1998, quelle était votre expérience
6 pour ce qui est de la coopération du Corps de Pristina et la mission de
7 l'OSCE ?
8 R. Si nous parlons maintenant seulement de l'année 1998, la mission de
9 l'OSCE à la fin de l'année a été complétée sur le territoire de Kosovo-
10 Metohija, mais quotidiennement il y avait une autre mission dont les
11 membres étaient présents, il s'agissait de la KDOM, de la mission
12 d'observation diplomatique au Kosovo. Selon mon expérience et mes
13 connaissances et des engagements réalisés en 1998, j'estime que cette
14 coopération s'est déroulée en conformité avec l'accord passé entre notre
15 Etat et la mission de l'OSCE, à savoir en conformité avec l'accord passé
16 avec la KDOM.
17 En une phrase, je peux dire que mon expérience personnelle dit qu'à deux
18 reprises en 1998 j'ai eu des contacts personnels avec les membres de la
19 mission de l'OSCE. En décembre, j'étais présent à une réunion où Dirankevic
20 [phon] était présent, M. Dirankevic ainsi que son équipe. J'ai suivi cette
21 réunion. Je n'ai pas participé aux pourparlers, parce que l'équipe du
22 commandement de l'armée était présente. Le 13 décembre, je m'en souviens
23 très bien de cela, à l'occasion d'une attaque terroriste contre une colonne
24 de l'armée dans la région de Dulja, j'ai demandé en personne à ce que
25 l'attaché militaire britannique, colonel Crossland, vienne pour vérifier
26 qu'un soldat a été tué et qu'il s'agissait d'une attaque terroriste
27 violente.
28 Il faut que je dise, Mesdames et Messieurs les Juges, que j'ai été
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1 agréablement surpris d'une certaine façon, après ce massacre qui a eu lieu,
2 que moi et Crossland, nous avons signé le procès-verbal commun selon lequel
3 il s'agissait d'une attaque terroriste violente contre une unité de
4 l'armée.
5 Q. Est-ce que cette unité de l'armée se trouvait à l'endroit qui a été
6 prévu par l'accord ?
7 R. Non, pas du tout. Il s'agissait d'un convoi de bus pleins de soldats
8 qui devaient venir dans la garnison de Djakovica et de Nis, après le congé
9 des soldats. Devant ces bus, il y avait un véhicule de transport à bord
10 duquel se trouvaient les soldats qui sécurisaient le convoi et des lance-
11 roquettes portable -- il y avait des tirs de ces armes et ces gens ont été
12 tués.
13 Q. Est-ce qu'au Corps de Pristina il y avait des inspections des armes
14 selon l'accord entre l'OTAN et la RF, la République fédérale de Yougoslavie
15 ?
16 R. Je me souviens très bien qu'il y avait de telles inspections. Je me
17 souviens de toutes ces inspections et souvent en rédigeant mes rapports et
18 en préparant mes unités dans la Metohija pour ces importantes inspections,
19 j'ai appris qu'il y en avait à peu près 30 inspections et qu'il n'y avait
20 aucune remarque négative par rapport des vérificateurs. Pour la plupart, il
21 s'agissait des inspections de systèmes de roquettes, de systèmes de défense
22 antiaérienne qui étaient hors fonction, des missiles antiaériens qui
23 étaient cachetés avec des numéros de série et ces missions de vérification
24 ont vérifié cela.
25 Q. Mon Général, maintenant, pour ce qui est de la pièce à conviction qui
26 est 5D72, il s'agit, semble-t-il, de votre document où il est question de
27 ce que vous venez de décrire ?
28 R. Oui. Ce télégramme du poste de commandement avancé, je l'ai envoyé à la
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1 fin du mois de décembre au commandement de la 3e Armée, selon
2 l'autorisation du commandant du corps, où j'ai informé le commandement de
3 la 3e Armée que dans toutes les unités du Corps de Pristina, les systèmes
4 de missiles, comme cela est indiqué ici, Strela 1M et 2M, ont été mis hors
5 fonction, prêts à être inspectés par la mission de vérificateurs et que des
6 élaboras particuliers étaient rédigés pour être montrés.
7 Q. Mon Général, continuons. Est-ce qu'il y avait des inspections pour ce
8 qui est de la coopération du Corps de Pristina et la mission de l'OSCE de
9 la part de l'état-major général de l'armée de Yougoslavie ?
10 R. Je me souviens que vers la fin de l'année 1998, une équipe plus grande
11 est arrivée pour contrôler un grand nombre d'équipes pour ce qui est de la
12 coopération entre le corps et la mission de l'OSCE, mais il y avait
13 également des contrôles de la part des équipes plus petites. Mais je me
14 souviens de ce contrôle particulier, parce qu'on a réussi à tirer au clair
15 certains points de l'accord. Il y avait des inspections par l'état-major
16 général et par l'armée.
17 Q. Quelles étaient les remarques par rapport à la coopération du Corps de
18 Pristina et cette mission ?
19 R. Je n'ai pas eu d'occasions d'entendre, en 1998 ni en 1999, de remarques
20 négatives pour ce qui est des unités du corps et pour ce qui est de
21 l'exécution de leurs tâches conformément au protocole et aux instructions
22 au niveau de toutes les brigades pour ce qui est du comportement des
23 membres des unités envers les membres de la mission. Il y avait
24 certainement certaines fautes mineures, mais je ne suis pas au courant de
25 remarques négatives.
26 M. BAKRAC : [interprétation] Pour avancer, j'aimerais dire à la Chambre
27 qu'il y a des moyens de preuve 3D408 et 3D787. Ce sont des pièces qui ont
28 été déjà versées au dossier et qui se rapportent à ces contrôles.
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1 Q. J'ai encore une question, Mon Général. J'aimerais que vous donniez des
2 commentaires. Il s'agit de 3D407, la pièce à conviction qui est déjà versée
3 au dossier.
4 Est-ce que l'équipe conjointe entre la 3e Armée et le Corps de
5 Pristina était constituée pour coopérer avec la mission de l'OSCE ? Je vous
6 pose cette question parce qu'un témoin de l'Accusation nous a parlé du
7 colonel Kotur et de sa démission de ses fonctions. Pouvez-vous nous dire si
8 une équipe conjointe a été constituée et si le colonel Kotur a été destitué
9 de ses fonctions ?
10 R. Il est exact qu'une équipe conjointe a été constituée entre la 3e Armée
11 et le Corps de Pristina au début du mois de mars, selon l'ordre du chef de
12 l'état-major de l'armée de Yougoslavie, et il n'est absolument pas exact
13 que quelqu'un aurait destitué le colonel Kotur, et l'a exclu de cette
14 équipe.
15 Q. Merci. Quelle était la relation entre le Corps de Pristina et le corps
16 diplomatique, et les représentants des organisations internationales, s'il
17 y avait eu des contacts entre eux ?
18 R. Il y avait beaucoup de contacts pour 150 jours de la mission, à peu
19 près 150 jours pendant lesquels la mission fonctionnait. Je sais tout ça
20 par cœur. Ces informations ne sont pas peut-être très précises, mais il y
21 avait à peu près 180 réunions des équipes chargées de liaison entre les
22 unités du Corps et les représentants de la mission de l'OSCE, ainsi que les
23 représentants de la KDOM. Il y avait 180 réunions lors desquelles de
24 multiples questions ont été abordées concernant les accords.
25 Ensuite, il y avait plusieurs dizaines d'inspections des unités du corps de
26 la part des vérificateurs. J'ai dit quel était le nombre de contrôle des
27 armes de la part de la mission de la KDOM. Il y en avait plusieurs
28 dizaines, c'est-à-dire plus de 30 ou 40 vérifications des attaques
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1 terroristes contre l'armée. Les vérificateurs sont arrivés pour vérifier
2 ces attaques. Ils étaient présents lors des exercices de tirs et même lors
3 des cérémonies militaires, lors du départ des soldats, et ainsi que
4 d'autres activités. Il ne faut pas que j'énumère tout cela.
5 Q. Oui, il ne faut pas que vous parliez de tout cela en détail.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, est-ce que le
7 colonel Kotur a assumé les responsabilités de commandement dans le cadre de
8 la 3e Armée ou est-ce que son unique tâche était de réaliser la liaison
9 avec la KDOM ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Kotur a été chef de l'organe de
11 l'infanterie du Corps de Pristina. Il ne faisait pas partie du commandement
12 de la 3e Armée. En plus de cette fonction qui était la sienne qui, dans le
13 cadre du corps n'est pas la fonction de commandement mais plutôt
14 opérationnelle et de planification, il s'occupait pour la plupart de
15 l'équipe chargée de la liaison entre le Corps de Pristina et la mission de
16 l'OSCE, et dans le cadre de cet organe au commandement du corps, il avait
17 deux autres officiers sous son autorité qui s'occupaient quotidiennement
18 d'autres tâches dans le cadre de l'organe de l'infanterie au commandement
19 du corps.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, continuez.
21 M. BAKRAC : [interprétation]
22 Q. Mon Général, est-ce qu'il arrivait que les membres de l'UCK auraient
23 profité de la présence des vérificateurs ou des représentants d'autres
24 institutions internationales pour attaquer les unités de l'armée ?
25 R. Malheureusement, oui. Lorsque je dis malheureusement, je pense à de
26 tels cas où il y avait des menaces. A Mitrovica, par exemple en février, je
27 me souviens d'un journaliste étranger qui était avec les terroristes et a
28 filmé la scène, à savoir la simulation de l'attaque. Oui, il y avait
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1 plusieurs cas comme cela.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'on peut
3 avoir une mauvaise impression en s'appuyant sur le compte rendu, c'était en
4 fait les attaques de l'UCK en présence des journalistes et des
5 représentants diplomatiques, mais ce n'était pas les attaques lancées par
6 les journalistes ou les représentants internationaux.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.
8 M. BAKRAC : [interprétation]
9 Q. Général, nous avons vu la pièce à conviction qui a été analysée.
10 J'aimerais qu'on affiche la pièce à conviction P969 dans le prétoire
11 électronique pour que vous donniez vos commentaires. Il s'agit semble-t-il
12 de votre ordre. Pouvez-vous le commenter ? C'est donc votre ordre de 1998.
13 Pouvez-vous nous dire quel était l'objectif de cet ordre ?
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. L'avez-vous lu ?
16 R. Oui, et je sais de quoi il s'agit ici. Il s'agit d'un ordre donné du
17 poste de commandement avancé à la mi-juillet 1998, où j'ai averti les
18 unités qu'un grand nombre de représentants diplomatiques et internationaux
19 allaient être présents partout sur le territoire du Kosovo-Metohija, que
20 les forces terroristes utiliseraient leur présence pour essayer de
21 provoquer des incidents, essayer d'attaquer les unités de l'armée pour que
22 les unités de l'armée ripostent, les unités du corps ripostent, et pour
23 donc menacer la sécurité des représentants internationaux. J'ai ordonné
24 qu'avant de riposter à ces attaques, qu'il faut examiner le terrain d'où
25 les attaques sont lancées, et si la présence des représentants
26 internationaux est constatée à proximité ou avec les forces terroristes,
27 j'ai ordonné de ne pas riposter à ces attaques pour sauver la vie de ces
28 représentants internationaux. Je veux dire par là que nous nous sommes
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1 occupés de la sécurité des représentants internationaux de façon sincère,
2 en même temps que notre sécurité était menacée. C'est l'essentiel de cet
3 ordre et, dirais-je, de toute cette mise en garde.
4 Q. Y avait-il des ordres similaires de la part du commandant du corps
5 concernant cela ?
6 R. Nous avons réitéré ces ordres. Je me souviens qu'il y avait plusieurs
7 de tels ordres, et cet ordre a été rédigé dans le système de la chaîne de
8 commandement du commandement du corps. Et le commandant du corps a donné de
9 tels ordres, c'est normal, et les unités subordonnées également.
10 Q. C'était également en ayant pour objectif de protéger les représentants
11 internationaux ?
12 R. Ici il est question de la mission des observateurs, il y avait d'autres
13 missions concernant la protection de la population civile.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous lire une partie à voix
16 haute, Monsieur Lazarevic. La phrase qui est avant le mot "j'ordonne" et
17 ensuite 1 et 2. Avant "j'ordonne", il y a une phrase où les terroristes
18 siptar sont mentionnés. Pouvez-vous lire cette phrase à voix haute, s'il
19 vous plaît ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] "Pour éviter que le feu inutile soit ouvert
21 par les unités du corps contre les terroristes siptar, j'ordonne : "
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, s'il vous plaît, lisez le
23 point 2.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] "Si la situation exige qu'on riposte au feu
25 pour protéger la vie des membres du corps, prendre des mesures pour que le
26 feu soit ouvert de même type d'armes pour éviter qu'on riposte aux tirs des
27 armes d'infanterie en ouvrant le feu du canon monté sur un char, et
28 cetera."
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle était la fin de cette dernière
2 référence, parce que dans le contexte, il est suggéré que si les
3 représentants de la KDOM [comme interprété] n'auraient pas été présents, il
4 aurait été approprié de répondre aux tirs d'armes d'infanterie par les tirs
5 de canons montés sur les chars ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,
7 Monsieur le Président, d'après ces documents et d'après ce que j'ai voulu
8 dire, parce que c'est moi qui ai écrit cet ordre, l'essentiel se trouve
9 dans le point numéro 1, parce qu'il ne fallait pas du tout ouvrir le feu
10 quand les représentants internationaux étaient présents.
11 Dans le point 2, il est dit que si on ne peut pas éviter l'ouverture de
12 feu, il faut ouvrir le feu de façon sélective et limitée.
13 La réponse à votre question concrète, à savoir si cela veut dire que
14 les tirs des canons montés sur les chars seront ouverts en tant que
15 ripostes sur les tirs d'infanterie, je peux dire que ce n'était pas
16 financièrement possible ni rationnel d'ouvrir le feu des canons montés sur
17 les chars en utilisant de tels projectiles pour répondre à des tirs
18 d'armées d'infanterie.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 Maître Bakrac, il est venu le moment approprié pour faire la pause.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant
23 et nous allons continuer à 11 heures moins dix.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
25 --- L'audience est reprise à 10 heures 53
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
27 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Avant de commencer, je souhaite simplement vous demander de procéder à une
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1 correction du compte rendu d'audience à la page 16, lignes 5 et 6. Dans le
2 compte rendu d'audience, il est écrit comme suit : "S'agissant des renforts
3 de la 3e Armée, l'ordre est donné par le commandant du corps d'armée." Je
4 pense qu'il faut qu'il y soit écrit que "l'ordre est donné par le
5 commandant de la 3e Armée".
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais simplement
8 faire une demande, ce que je vais dire n'est pas une expression de
9 gentillesse, mais vraiment c'est ce que je pense réellement. Je sais que la
10 tâche est très difficile pour les interprètes avec les questions et les
11 réponses qui se chevauchent, avec certains termes professionnels aussi. Je
12 comprends vraiment. Mais compte tenu de l'importance de cette déposition
13 pour nous, je demanderais à la Chambre de réécouter de manière définitive
14 les bandes audio au moment des délibérations.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis sûr, Maître Bakrac, que la
16 même attention est accordée à toutes les dépositions. C'est un aspect
17 crucial du travail de ce Tribunal. Je comprends vos préoccupations, mais je
18 suis tout à fait confiant que les bandes seront passées en revue de manière
19 attentive comme c'est le cas à chaque fois.
20 Poursuivez, s'il vous plaît.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 M. Lazarevic a dit qu'il y a eu plusieurs ordres semblables à celui-ci,
23 P1069. Je souhaite à titre de référence attirer l'attention de la Chambre à
24 la pièce 5D1172, qui est un ordre semblable émanant du commandant du corps
25 d'armée.
26 Q. Général, est-ce que le commandant du Corps de Pristina, à la fin avril
27 1998, a donné un ordre portant sur l'application des conventions de Genève
28 et des dispositions de la loi internationale de guerre, et est-ce qu'on a
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1 expliqué le concept de la population civile dans ce contexte ?
2 R. Je me souviens de cet ordre spécial. Je souligne que c'était un ordre
3 "spécial" puisqu'il traitait de l'application de la loi de guerre
4 internationale et de conventions de Genève en temps de paix et au cours de
5 conflits avec des forces armées. Je ne vais pas entrer dans des catégories
6 juridiques puisque ces forces ne faisaient pas partie des catégories
7 couvertes par ces conventions. C'était donc au commandant du corps d'armée
8 à considérer qu'il était nécessaire de donner cet ordre spécifique à toutes
9 les unités allant dans le sens qu'il fallait respecter toutes les
10 conventions de Genève et toutes les dispositions du droit humanitaire
11 international.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, les interprètes
13 viennent d'indiquer qu'il ne faut pas vous chevaucher, puisque vous n'avez
14 pas laissé les interprètes terminer la réponse avant de poser votre
15 question suivante, et vraiment, vous devez le faire. Compte tenu de ce que
16 vous avez dit tout à l'heure, il vous revient à vous d'aider les
17 interprètes dans la mesure du possible.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait
19 d'accord avec vous. J'ai déjà dit que je comprends les difficultés que je
20 pose aux interprètes, mais je suis un peu tiraillé des deux côtés, car d'un
21 côté je souhaite ménager les interprètes, et d'autre part, j'ai peur de me
22 faire reprocher de la part de la Chambre de première instance de ne pas
23 aller suffisamment vite. Je vais essayer d'accélérer les choses tout en ne
24 rendant pas la tâche plus difficile pour les interprètes.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, il est très important
26 que vous vous assuriez que la thèse de la Défense de M. Lazarevic soit
27 présentée entièrement devant cette Chambre de première instance. Et un
28 aspect particulièrement important de cette déposition est lié au fait que
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1 c'est vous qui avez la responsabilité de vous assurer qu'il reçoive
2 l'opportunité adéquate pour ce faire, et il la recevra.
3 M. BAKRAC : [interprétation]
4 Q. Général, veuillez examiner la pièce à conviction de l'Accusation P1535.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, la réponse n'a pas été
6 consignée au compte rendu d'audience en raison des difficultés que les
7 interprètes ont rencontrées.
8 Q. Je vais maintenant vous reposer la question, et ainsi nous pourrons
9 poursuivre.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction de
11 l'Accusation P1535.
12 Q. Voyez-vous cette pièce à conviction devant vous ? Veuillez faire un
13 commentaire sur le type du document, s'il vous plaît.
14 R. C'est un ordre donné par le commandement du Corps de Pristina en date
15 du 29 avril 1998, qui porte sur le règlement de la question de
16 l'application des dispositions des lois internationales de guerre, de la
17 convention de Genève et d'autres dispositions s'appliquant aux actions des
18 membres du corps d'armée lors de l'exécution de leurs tâches de temps de
19 paix. Malheureusement, effectivement la paix régnait, mais c'était
20 pratiquement la guerre, car les terroristes étaient actifs au Kosovo-
21 Metohija, c'est la raison pour laquelle cet ordre a été donné.
22 Lorsque je parle de la "guerre", je n'en parle pas dans le sens
23 littéral du terme, puisque le camp terroriste ne participait pas au conflit
24 d'après les conventions internationales. C'est la raison pour laquelle dans
25 l'introduction j'ai dit que c'était un ordre très important du commandant
26 du corps d'armée.
27 Et si vous souhaitez que je fasse un commentaire à titre individuel,
28 je peux le faire.
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1 Q. Examinez la page 2, point 3, pour voir s'il y était question du
2 traitement de la population civile et des procédures liées au monument de
3 la culture et semblable.
4 R. Dans cet ordre, l'on s'appuie aussi sur les dispositions du règlement
5 portant sur l'application des règles du droit international de guerre, et
6 c'est un document officiel au sein de l'armée yougoslave qui régit en
7 premier lieu les relations des membres de l'armée avec la population civile
8 vis-à-vis des ennemis capturés, vis-à-vis de la propriété, et interdit
9 l'entrée dans des endroits inhabités. Et ce qui est très important au point
10 3, c'est qu'il y a une explication de ce que le concept de population
11 "civile signifie".
12 Avec la permission de la Chambre, je peux faire un commentaire sur ces
13 éléments-là. Puis-je poursuivre ?
14 Q. Je pense qu'aucun commentaire n'est nécessaire, à moins que vous ne
15 souhaitiez expliquer quelque chose en particulier.
16 R. Je souhaite dire qu'il s'agit là des normes internationales qui ont été
17 définies par des acteurs internationaux. D'après les conventions de Genève
18 et les normes internationales, un civil n'est pas considéré comme un civil
19 s'il se trouve auprès d'une formation militaire, à l'intérieur ou à côté ou
20 s'il se trouve dans une structure militaire ou à côté d'une structure
21 militaire.
22 Mais je souhaite dire que nous avons respecté cette norme de manière
23 encore plus restrictive puisque nous n'avons pas du tout ouvert le feu
24 contre les civils, et même sur les terroristes, au moment où des civils se
25 trouvaient avec eux. Même si, d'après les normes internationales, le statut
26 de civil se perd si le civil est aux côtés des forces armées ou des forces
27 terroristes.
28 Q. Merci, Général. Je souhaite maintenant passer à l'année 1999.
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1 Quelle était l'évaluation du Grand quartier général de l'armée
2 yougoslave et d'autres organes de l'Etat vis-à-vis de la manière dont
3 l'armée yougoslave a été engagée au Kosovo et notamment pour ce qui est du
4 respect du droit international humanitaire en 1998 ?
5 R. Vous avez posé deux questions ici. Quel était le rapport du Grand
6 quartier général et quel était le rapport des organes de l'Etat ? D'après
7 mon expérience personnelle, ce que j'ai pu constater à chaque fois que j'ai
8 rendu visite aux unités à Metohija, en particulier dans la région de
9 Djakovica dans laquelle je me trouvais, j'ai effectué plus de 20 visites de
10 ce type et il y a eu cinq visites de la part du chef d'état-major. Je n'ai
11 entendu aucun membre du Grand quartier général ni le chef d'état-major
12 Perisic dire qu'il a fait une remarque et objection à l'égard du
13 comportement des membres du corps d'armée. Or, j'ai eu l'occasion au cours
14 de la période précédente de voir des documents dont il ressort qu'il avait
15 évalué que les unités du corps d'armée au Kosovo-Metohija en 1998 s'étaient
16 comportées de manière professionnelle.
17 S'agissant de la deuxième question, je sais d'après les médias, à la fois
18 la presse et les médias électroniques, qu'en septembre et octobre, pour
19 autant que je m'en souvienne, les deux assemblées, l'assemblée de la Serbie
20 et l'assemblée de la République fédérale de Yougoslavie, avaient rendu
21 public des communiqués de presse spéciaux exprimant leur gratitude, leur
22 reconnaissance et le fait qu'ils rendaient honneur à l'armée et à la police
23 pour avoir effectué leurs tâches au Kosovo-Metohija liées à la Défense de
24 l'intégrité du pays au Kosovo-Metohija en 1998 de manière professionnelle.
25 Q. Merci.
26 M. BAKRAC : [interprétation] Afin d'économiser le temps, je vais maintenant
27 attirer l'attention de la Chambre sur certaines pièces à conviction, à
28 savoir 1D202, 2D67 et 3D757.
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1 Q. Général, nous irons un peu plus loin. A un moment donné hier, nous
2 avons parlé des préparatifs de l'UCK pour l'"offensive de printemps".
3 D'après vos connaissances, à quoi ressemblait la stratégie de l'UCK au
4 début de l'année 1999 ?
5 R. Malheureusement, en présence de la mission internationale au Kosovo-
6 Metohija, le soulèvement armé dès le début de l'année 1999 prenait de
7 l'essor et a escalé sur la base d'une stratégie visant à accélérer cet
8 escalade du terrorisme et du soulèvement armé à travers le Kosovo-Metohija,
9 afin de convaincre, persuader et forcer la population albanaise, et ceci
10 était effectué par l'UCK, qui les enjoignait à recommencer un conflit armé
11 à l'encontre de leur propre Etat, afin d'utiliser la violence répandue à
12 travers le Kosovo-Metohija pour convaincre les acteurs internationaux
13 différents du fait qu'il était nécessaire que ce conflit interne assume des
14 caractéristiques d'un conflit international, et le but définitif de cette
15 stratégie était d'atteindre l'objectif proclamé depuis longtemps qui était
16 la sécession d'une partie de la Serbie, c'est-à-dire du Kosovo-Metohija, de
17 l'Etat mère de la Serbie avec l'aide des acteurs internationaux.
18 Cette stratégie était l'extension supplémentaire du terrorisme, son
19 escalade en employant toutes les méthodes et en s'attaquant aux forces de
20 sécurité, mais en particulier aussi à la population civile.
21 Q. Avez-vous eu des informations selon lesquelles l'UCK mobilisait des
22 hommes aptes à combattre ?
23 R. Dès le début du mois de février 1999, il y a eu une proclamation
24 publique qui circulait, et veuillez ne pas le tenir contre moi si je dis
25 que c'était "ledit", le prétendu quartier général, car ils avaient déclaré
26 ce quartier général de l'UCK eux-mêmes, et ils ont fait un appel de
27 mobilisation généralisée des Albanais au Kosovo-Metohija et dans la
28 diaspora. Le commandement du corps d'armée de la 3e Armée a reçu un grand
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1 nombre de faits vérifiés au sujet de la mobilisation forcée, notamment dans
2 des parties rurales du Kosovo-Metohija.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on placer à l'écran la pièce 3D1052, s'il
4 vous plaît.
5 Q. Général, il s'agit là d'un rapport du commandement de la 3e Armée,
6 département de la sécurité en date du 13 mars. Ceci a été envoyé d'urgence
7 à la direction chargée de la sécurité du Grand quartier général de l'armée
8 yougoslave. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur le paragraphe
9 2.2 ? S'agit-il de la proclamation dont vous avez entendu parler dès le
10 début du mois de février ?
11 R. Oui.
12 Q. Au point 2 se trouvent les données portant sur la mobilisation forcée
13 de la population albanaise dans la région de Prizren et des villages autour
14 de Prizren effectuée par l'UCK et les migrations de la population albanaise
15 dans le but d'éviter une mobilisation forcée. J'attire votre attention sur
16 le fait qu'il est question concrètement des villages Korisa et Kabas juste
17 au-dessus de la caserne de Prizren, c'est là qu'un danger d'une attaque
18 contre la 549e Brigade Mécanisée planait. Ils ont mobilisé de manière
19 forcée la population qui fuyait à chaque fois qu'elle le pouvait,
20 conformément à ce qui est montré par cette information.
21 Q. Général, est-ce qu'il y a eu des tentatives visant à créer une ambiance
22 d'insécurité et d'instabilité au sein de la population et est-ce que
23 d'autres méthodes semblables ont été utilisées ? Avez-vous eu des
24 informations allant dans ce sens ?
25 R. Dans le commandement du corps d'armée et de la 3e Armée, nous avons eu
26 des informations opérationnelles, nos propres informations portant sur la
27 préparation d'un soulèvement armé, préparation pour les actes de terrorisme
28 en février et notamment en mars, et malheureusement ceci s'est avéré être
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1 vrai. Nous avons reçu aussi des informations officielles, puisque c'était
2 des informations émanant de l'OSCE, d'après cette information reçue de la
3 part de l'OSCE, au début du mois de mars, il était dit que les terroristes
4 préparaient six grandes actions en utilisant des engins explosifs puissants
5 dans des zones urbaines, et il était question de Pristina, des marchés de
6 Pristina, et les terroristes ont dit aux vérificateurs qu'ils pouvaient
7 faire quelque chose de grande ampleur, quelque chose comme Racak et
8 Markale. J'essaie de paraphraser ce que les membres de l'OSCE avaient dit à
9 nos équipes de liaison.
10 Q. Général, nous allons revenir à ce document, à la page 2 de ce document
11 pour voir ce qui s'est passé en réalité, mais je souhaite demander que l'on
12 place à l'écran maintenant la pièce 5D636.
13 C'est le document du commandement de la 3e Armée, de l'équipe de liaison
14 avec la mission de l'OSCE. La date est le 5 mars. Je vous prie de bien
15 vouloir examiner le texte, la page 2, paragraphe 3. Est-ce que cette
16 information émanant de l'OSCE correspond à cela ? Le point 3 commence --
17 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
19 M. HANNIS : [interprétation] Je sais que M. Bakrac a mentionné la
20 traduction en anglais --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends, Monsieur Hannis. Il n'y
22 a pas de traduction en anglais, Maître Bakrac.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. Je
24 pensais que cette traduction était arrivée elle aussi.
25 Q. Veuillez lire simplement, s'il vous plaît, la page 2, paragraphe 3.
26 Est-ce que vous voulez lire la suite de la page jusqu'à la fin ?
27 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi. Dans le système électronique,
28 apparemment il est écrit qu'une traduction anglaise existait. Cependant
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1 j'ai reçu un message disant que l'accès est "nié". Donc si j'ai bien
2 compris, c'est le cas lorsque la Défense ne permet pas l'affichage d'un
3 document. Donc s'il existe une traduction en anglais, il faudrait permettre
4 l'accès pour qu'on puisse le suivre en ce moment.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Les membres de mon équipe, Monsieur le
6 Président, me disent maintenant qu'effectivement j'avais une bonne
7 information, et que la traduction existe. C'est en cours d'être affichée
8 sous forme électronique. Peut-être il y a un problème technique. Je ne sais
9 pas.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Hannis nous dit que l'accès n'est
11 pas permis, et que c'est vous qui avez le contrôle de cela.
12 M. HANNIS : [interprétation] Mon commis d'audience me dit que maintenant
13 nous avons le texte.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est de la magie. Poursuivons.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, nous pouvons le voir.
16 Q. Donc veuillez lire le point 3 à la deuxième page, s'il vous plaît.
17 R. "'Les menaces de l'UCK' - entre guillemets - disant qu'ils allaient
18 entreprendre des actions de grande ampleur (quelque chose de massif),
19 'nouveau Racak ou Markale' - entre guillemets - de telles informations ont
20 été envoyées par plusieurs sources indiquant que des terroristes
21 disposaient d'engins explosifs puissants qu'ils avaient l'intention
22 d'utiliser dans des zones urbaines, peut-être à Pristina." Il est fait
23 mention de deux marchés. "D'après les déclarations des membres de l'OSCE,
24 il faut prendre des mesures afin d'éviter cela."
25 Q. Merci, Monsieur le Général.
26 Je vous prie de reprendre la pièce à conviction 3D1052. Page 2.
27 Puisque je demande l'affichage de la page 2, je rappelle qu'il s'agit de ce
28 rapport du commandement de la 3e Armée, de son département sécurité,
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1 d'urgence envoyé à la direction sécurité de l'état-major du Grand quartier
2 de l'armée de Yougoslavie en date du 13 mars 1999.
3 Donnez-nous lecture, s'il vous plaît, du point 2.7, 2.8, et des autres
4 paragraphes qui suivent également.
5 R. Excusez-moi, vous voulez que je vous lise le point 2.7 --
6 Q. Oui, 2.7 et 2.8.
7 R. "En date du 13 mars 1999 à environ 14 heures 20 minutes, sur le marché
8 de Kosovska Mitrovica, un engin explosif a été actionné, causant la mort de
9 deux personnes et causant les blessures de 34 personnes, parmi lesquelles
10 deux personnes de nationalité serbe ont été légèrement blessées."
11 Point 2.8 :
12 "En date du 13 mars 1999, à 13 heures 05 minutes, dans la rue Njegeseva non
13 loin de Podujevo, un engin explosif a explosé d'une puissance de
14 destruction importante de grande envergure, qui a causé les blessures de
15 six personnes."
16 Ensuite :
17 "Le 13 mars à 20 heures, dans la rue JNA, un engin explosif a explosé
18 causant la mort de 3 personnes, neuf personnes étant légèrement ou
19 grièvement blessées. Parmi les blessées, il y a une personne de nationalité
20 serbe légèrement blessée."
21 Q. Monsieur le Général, de telles situations ou ce terrorisme qui prenait
22 de l'ampleur, était-ce un phénomène déjà qui s'était largement propagé,
23 parce que nous voyons qu'il s'agissait de Kosovska Mitrovica, de Podujevo,
24 et cetera ?
25 R. Avec la permission de la Chambre de première instance, je veux dire que
26 la mission de l'OSCE avait de bonnes intentions lorsqu'à une réunion avec
27 notre équipe, elle a essayé de dire qu'elle allait prévenir de tels crimes.
28 Mais voilà que dix jours plus tard, en une seule journée, en date du 13
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1 mars, sur trois sites différents, il y avait environ 40 civils qui ont été
2 soit tués, soit blessés, et je dis que de telles attaques ou de tels actes
3 criminels ont été perpétrés préalablement à Urosevac en plein centre-ville,
4 à Pristina, et pratiquement tout le long du territoire de Kosovo-Metohija,
5 l'accent mis sur des milieux urbains. Je rappelle ce que j'avais déjà dit,
6 que nous avons été informés par la mission des vérificateurs comme quoi les
7 terroristes avaient l'intention de faire propager leurs actions terroristes
8 vers et dans des milieux urbains.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, pouvez-vous, s'il
10 vous plaît, nous expliquer comment il se fait que dans ces rapports, au cas
11 où il y a une victime qui serait de nationalité Serbe, le tout soit noté
12 avec précision, et je dirais d'une façon particulière ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en ce moment-ci
14 où je parle, je ne peux que faire une estimation de ce que ceci devait
15 signifier, je ne suis pas l'auteur de cet acte. Mais je voulais dire tout
16 simplement que cet acte permet de dire que les intentions des auteurs de
17 ces crimes prenaient pour cible des civils.
18 A Podujevo à ce moment-là, Monsieur le Président, il n'y avait pas
19 plus d'une centaine de Serbes. Et parmi les Serbes aussi peu nombreux,
20 voilà un qui en fut la victime. Mais je ne peux pas vraiment répondre avec
21 plus de précision au sujet des intentions de l'auteur de cet acte.
22 M. BAKRAC : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Général, est-ce que vous permettez la possibilité ici que
24 l'auteur voulait tout simplement mettre en relief le fait qu'il y avait
25 parmi les victimes des Serbes aussi, pour ne pas que l'on impute que comme
26 quoi des Serbes --
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie, Mon Général, de ne pas
28 répondre à cette question. Cette question est plus que directrice, cela est
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1 évident, lorsqu'il s'agit d'un sujet où de toute évidence vous pouvez
2 essayer d'obtenir quelque chose qui serait utile pour nous. Ce qui est
3 important ici est de savoir qui se trouvait visé par tout cela, à
4 l'encontre de qui tout ceci a été fait. Souvent, au nom du conseil de la
5 Défense, vous avez dit, Maître, que l'UCK agissait à l'encontre des
6 Albanais, mais il me semble que ceci ne suffit pas, évidemment à titre
7 d'explication lorsqu'une mention de Serbe a été faite, parce que ce Serbe-
8 là s'est vu couper un doigt parce que d'autres ont été tués et pas mal
9 d'autres qui ont été blessés.
10 Evidemment, ceci n'est pas quelque chose d'inhabituel de voir la
11 presse et les médias préoccupés lorsqu'il s'agit de leurs propres
12 nationaux. En Ecosse, nous avons connu l'histoire lors de cet événement où
13 le Titanic a coulé, et dans les journaux on a pu lire : "On peut regretter
14 la disparition de tel ou tel des nôtres qui aurait été tué," alors que nous
15 savons très bien combien de victimes il y a eu lors de cette catastrophe du
16 Titanic. Dans ce texte-là, tout simplement, on parle du fait qu'il y a des
17 Serbes qui ont été visés. Je ne comprends pas, enfin, à ce moment-ci il n'y
18 a pas d'explication plus en détail de tout cela.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Monsieur le Général, est-ce que vous avez eu des connaissances ou
21 des informations quant à l'impact -- ou plutôt dites-nous, est-ce que
22 l'OTAN a fait venir des forces en Macédoine en 1999, et si oui, d'où tenez-
23 vous ces connaissances et informations ?
24 R. Il n'y aurait pas eu de problème s'il y avait des forces, mais on avait
25 plutôt fait venir d'importantes unités d'élite de plusieurs Etats membres
26 de l'OTAN déjà au mois de février, et cela dans le territoire de la
27 Macédoine, plus près de la frontière que la Macédoine fait avec la
28 République fédérale de Yougoslavie, plus près du territoire du Kosovo-
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1 Metohija, les forces ayant une mission précise. Mais vite, cette mission
2 devra être modifiée pour devenir une menace ouverte à l'encontre de la
3 sécurité de la République fédérale de Yougoslavie.
4 Je reprends ma réponse à votre toute dernière sous-question, nous
5 tenions des services de nos renseignements des informations, que ce soit de
6 l'état-major général, de la 3e Armée ou de nos unités frontalières, nous
7 disposions de ces données de nos services de Renseignements. Il s'agit du
8 service qui était chargé de cela. Nous savions fort bien combien de chars
9 il y avait et où ces forces ont été déployées.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ne pas demander
11 l'affichage d'un document qui s'échelonne sur plusieurs pages avec force
12 détails, je vais vous noter les cotes. Il s'agit de 5D105. Il s'agit d'un
13 document de l'état-major général, du département des Renseignements, c'est-
14 à-dire la situation de la région et l'impact de tout cela sur la
15 préparation au combat de l'armée de Yougoslavie en 1999.
16 Q. Mon Général, lorsque je vous ai arrêté tout à l'heure, lorsque je vous
17 ai interrompu, vous avez voulu dire quel était le nombre de ces forces et
18 quel en était son équipement ?
19 R. Les forces déployées en Macédoine faisaient partie d'un plus vaste
20 contingent de forces. Pour ce qui est du volume des effectifs de ces forces
21 terrestres en Macédoine, il y avait plus de 12 500 hommes, dotés de plus de
22 350 chars et véhicules transports des forces, plus de 130 pièces
23 d'artillerie, munies d'hélicoptères. Mais il ne s'agit de voir que dans le
24 cas de cette mission des forces terrestres.
25 Il y avait des bâtiments qui ont été engagés également de la marine
26 de guerre, plusieurs projectiles, missiles de croisière, et cetera. Plus de
27 400 avions d'assaut pour parler évidemment des forces de l'air, et cetera.
28 Le tout faisant partie de cette mission.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En interprétation anglaise, nous
2 pouvons lire quelque chose qui a trait à plus de 300 -- une seconde, s'il
3 vous plaît. Oui, j'ai compris. J'ai suivi maintenant le texte.
4 Poursuivez, Maître Bakrac.
5 M. BAKRAC : [interprétation]
6 Q. Monsieur le Général, avant le déploiement de ces troupes en Macédoine
7 suivant le même axe, à savoir donnant sur Djeneral Jankovic-Kacanik, peut-
8 on dire qu'il y avait infiltration de quelques groupes de terroristes ?
9 Est-ce que vous en saviez quelque chose ?
10 R. En ce moment-ci, je dirais plutôt que des forces de l'OTAN étaient
11 venues déjà dans le territoire de la Macédoine lorsqu'il y avait des
12 attaques en escalade d'importantes forces terroristes depuis la Macédoine
13 suivant l'axe de Djeneral Jankovic-Kacanik et le poste-frontière Grabovica-
14 Kacanik. C'était déjà fin février, début mars.
15 Q. Monsieur le Général, étant donné que nous avons entendu ici la
16 déposition d'un témoin protégé et d'autres témoins.
17 Je voudrais que maintenant on affiche la pièce à conviction 3D1048,
18 et je vous prie de faire un commentaire sur le point 1 de ce document, à
19 savoir la situation aux frontières.
20 R. Oui, il s'agit d'un rapport rédigé par le Département de Sécurité
21 de la 3e Armée acheminé vers la direction de sécurité du Grand quartier
22 général le 29 mars 1999. Le point 1 n'est autre chose que la description de
23 ce qui s'était passé la veille, à savoir infiltration depuis la Macédoine
24 d'un groupe terroriste important dont les effectifs allaient jusqu'à 200
25 hommes et qui ont eu un conflit avec nos organes, organes surtout en
26 profondeur de nos arrières. Un sous-officier a été tué des effectifs de la
27 202e Brigade, étant donné qu'une partie de cette brigade était engagée pour
28 sécuriser la frontière d'Etat. Il s'agit de Mirjacic, au grade d'aspirant.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] C'est le Témoin K-73 qui en a témoigné, pour
2 le bien du compte rendu d'audience, lorsqu'il s'agit de cet incident. Il
3 s'agit donc d'un témoin à charge protégé, K-73.
4 Q. Mon Général, penchez-vous sur le point 2.1 et sur le point 2.2 de ce
5 rapport.
6 R. Certainement. Il s'agit ici de dire qu'à ce moment-là, une importante
7 concentration des forces terroristes a été effectuée à partir d'autres
8 noyaux et foyers de Malisevo et de Jezerska Planina en direction du
9 territoire de Kacanik, et les villages dans cette zone limitrophe, lesquels
10 villages ont été mentionnés dans le cadre des crimes perpétrés ainsi
11 qu'allégués dans l'acte d'accusation, ces noyaux, ces villages ont été
12 d'importants points d'appui des terroristes. Et si nous suivons de très
13 près, nous devrions dire que toute cette population de ces villages devrait
14 être déportée, persécutée et expulsée vers la Macédoine.
15 Le point 2.2 nous fait voir que début mars, fin février déjà, au
16 centre même d'Urosevac, la ville se trouvant sur l'axe Macédoine- Kacanik-
17 Urosevac-Jezerska Planina, des sentinelles ont été établies. Il s'agit des
18 effectifs qui ont été armés et déployés par l'UCK en ville même. Et si vous
19 le permettez, d'après nous, on devrait dire qu'il était à l'oeuvre la
20 formation d'un corridor menant jusqu'à la Macédoine. Il s'agit de parler
21 d'un objectif stratégique opérationnel qui aurait permis l'introduction des
22 forces multilatérales et multi-internationales suivant cet axe-là, et
23 depuis la Macédoine.
24 Q. Vous dites que dans ce rapport, dans le point 2.5, on dit que : Nous
25 disposons des connaissances et d'informations concernant les localités où
26 résident les terroristes à l'UCK, Retimlje, Orahovac, où se trouve leur
27 quartier général. Est-ce qu'il s'agit là d'informations exactes ?
28 R. Pour ce qui est de l'axe central, le principal effort d'action de
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1 l'UCK, ce corridor allant de la Macédoine, où était stationnées
2 d'importantes forces de l'OTAN, menait par Kacanik, par Urosevac, par
3 Jezerska Planina, en direction d'Orahovac, et de Drenica plus loin. Déjà
4 là, début mars, se trouvaient en escalade les actions de terroristes et
5 cette rébellion armée. Ici, il s'agit de quelque chose qui n'est autre
6 chose qu'un fait établi et vérifié.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, y a-t-il lieu de
8 parler d'une preuve tangible comme quoi l'OTAN a appuyé ou prêté assistance
9 à ces groupes rebelles ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous, au commandement
11 du corps d'armée, et j'espère qu'ici nous aurons l'occasion d'en voir des
12 preuves, en vérité, nous disposions de données et d'informations sur ce
13 couplage direct des forces multinationales de l'OTAN en Macédoine et des
14 forces rebelles, parce que nous savions qu'il y avait des "instructions",
15 pour ne pas dire des "ordres", comme quoi ces forces rebelles devaient
16 s'installer là et là, prendre possession de tel ou tel site, mais
17 malheureusement, voilà que dans la réalisation de ces objectifs, certains
18 représentants de l'OSCE se sont trouvés impliqués. Par conséquent, oui, je
19 réponds, nous disposions de données et de preuves.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce que j'avais à l'esprit serait, par
21 exemple, le fait que des pièces d'armes de production chinoise seraient
22 transférées à travers l'Albanie ou peut-être auraient été repérées là où il
23 y avait des activités terroristes. Il y en a des preuves là-dessus dans ce
24 prétoire. Mais y a-t-il eu des preuves comme quoi on pouvait conclure que
25 l'OTAN a été impliquée dans cette idée portant création d'un corridor
26 servant de passage des forces terrestres en direction du Kosovo, y a-t-il
27 tout simplement quelque chose qui irait dans ce sens-là ou tout simplement
28 vous ne faites que vous appuyer sur les informations de vos services de
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1 Renseignements sur les soi-disant plans, objectifs et propositions ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, certainement nous avons
3 pu tenir des données véridiques, bien fondées, à partir du territoire de la
4 Macédoine quant aux activités de l'OTAN dans cette direction et sur cet
5 axe. Mais nous, en temps de guerre, nous avons pu capturer, non loin de la
6 frontière avec la Macédoine, deux terroristes qui eux étaient en
7 communication directe avec les forces de l'OTAN, pour assurer les axes
8 suivant lesquels les forces de l'OTAN devaient être introduites.
9 Troisièmement, pour parler des armes de production chinoise, à côté de tout
10 cela, l'UCK était doté d'armements fort sophistiqués selon les normes de
11 l'OTAN. Il s'agissait évidemment d'armes anti-blindées, ensuite de snipers,
12 ensuite de lance-roquettes sophistiqués, et cetera.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Monsieur le Général, pour en finir avec ce document.
15 Si nous pouvons peut-être nous pencher sur le point 2.6 de ce document.
16 Voulez-vous, s'il vous plaît, voir de plus près ce point et nous en faire
17 un commentaire ?
18 R. Dans le point 2.6, on traite de ce qui a été parlé ici, à savoir en
19 quoi consistait la tactique des terroristes, intitulée deux villages,
20 lorsque les terroristes ont expulsé les villageois du village de Pirane
21 pour créer de ce village un important point d'appui de terroristes fin
22 février. Or, ce village se trouve sur les bords d'une importante voie de
23 communication reliant Prizren à Djakovica, et plus loin Orahovac. Quant à
24 moi, je sais fort bien que c'est à partir de ce point d'appui qu'ils
25 s'attaquaient à tout ce qui circulait ou bougeait sur cet axe-là. Et si
26 vous me le permettez, Messieurs, Mesdames les Juges, j'ai eu une occasion,
27 et le commandant de l'armée, de passer à côté de ce village, nous trouvant
28 sous les feux croisés des forces terroristes émanant justement de ce
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1 village.
2 Q. Monsieur le Général, avez-vous été capable de faire une appréciation
3 avant que la guerre n'éclate en 1999 de l'ampleur des forces de l'UCK, de
4 leurs effectifs et de leur mode d'organisation ?
5 R. Avant que l'agression contre notre pays ne soit déclenchée et avant la
6 pleine escalade de la rébellion armée en Kosovo-Metohija, nous disposions
7 de données assez concrètes, forts concrètes d'ailleurs, quant aux
8 effectifs, quant à la concentration des forces, des effectifs, des forces
9 rebelles. Et tout comme vers le milieu de 1998, de même pouvait-on parler
10 de 20 000 à 25 000 effectifs, avec toutes les composantes opérationnelles.
11 Or, les noyaux de cette rébellion étaient comme en 1998 : Lab, Drenica,
12 Malisevo, Drenica, Kacanik, Jezerska Planina, et l'ensemble du territoire
13 de Metohija.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche, moyennant le
15 prétoire électronique, la pièce 5D1335.
16 Q. Et à cet esprit-là, l'esprit de ce que vous venez de dire, faites un
17 commentaire de ce document. Qu'est-ce qu'il représente ?
18 Peut-on en obtenir un agrandissement, s'il vous plaît. Pas aussi important
19 que ça. Oui. Pour que nous puissions voir le texte à gauche. Merci.
20 Monsieur le Général, pouvez-vous nous dire ce que représente ce que nous
21 voyons ici sur l'écran ?
22 R. C'est une carte situation qui a été produite par le commandement de
23 corps d'armée utilisée au cours de la guerre. Cela dit, le tableau que nous
24 voyons à gauche a été fait à la suite de la guerre, lorsque l'armée a été
25 en retrait et retirée du Kosovo-Metohija, les données ayant été obtenues
26 par la KFOR. Nous avons pu procéder à des comparaisons avec les
27 connaissances et informations qui étaient les nôtres avant et cours de la
28 guerre, et nous avons pu voir qu'il y a eu une forte coïncidence, la KFOR
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1 ayant établi sa propre carte qui dit que les brigades et les effectifs de
2 l'UCK semblent être beaucoup plus importants par le nombre de soldats que
3 ce que nous avons pu voir dans nos estimations.
4 Q. Il s'agit donc d'une carte situation ?
5 R. Du déploiement des forces siptar dans Kosovo-Metohija dans la période
6 allant du 23 mars au 20 juin 1999, c'est-à-dire à la fin de la guerre.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Général -- Monsieur le Président -
8 - c'était pendant la période "du 23 mars jusqu'à la fin de la guerre". Cela
9 n'a pas été consigné au compte rendu, et cela figure sur le document.
10 Q. Monsieur le Général, est-ce que l'OSCE a évalué cette situation,
11 puisqu'on a vu que ses représentants se trouvaient jusqu'au 20 mars sur le
12 territoire du Kosovo-Metohija, s'ils ont fait des évaluations de la
13 situation ?
14 R. Je dirais qu'au début du mois de mars, et surtout après les attaques
15 dans les agglomérations urbaines en utilisant des engins explosifs, l'OSCE
16 a exprimé ses inquiétudes pour ce qui est de la sécurité sur le territoire
17 du Kosovo-Metohija, et là je pense vraiment que l'OSCE était sincèrement
18 inquiète pour la situation générale, parce qu'ils ont envoyé ces
19 informations à nos équipes aussi et on a discuté du fait comment éviter
20 l'escalade du conflit. Ils ont disposé de ces informations, et j'ai pu
21 évaluer sur la base des rapports des équipes de liaison qu'ils avaient été
22 sincèrement inquiets pour l'escalade du terrorisme au Kosovo.
23 Q. Est-ce qu'ils ont évalué que les violations du cessez-le-feu de la part
24 de l'UCK auraient pu mettre en danger les processus de paix qui ont
25 commencé au début 1999 ?
26 R. Je dispose des informations selon lesquelles ils ont communiqué à nos
27 équipes leurs évaluations. Ils ont demandé, et parfois ils ont prié, que
28 l'armée soit retenue. Ils ont confirmé le fait qu'ils croyaient que l'armée
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1 disposait des moyens nécessaires pour éviter l'escalade de la violence.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ne pas parler de
3 tous les documents, je vais donner la référence. Pour ce qui est des moyens
4 de preuve de l'Accusation, il s'agit de la P638, P649 et P680. Il s'agit
5 des rapports de l'OSCE dans lesquels on peut voir que ces informations
6 étaient disponibles.
7 Q. Monsieur le Général, lorsqu'il s'agit de la mission de l'OSCE, nous
8 allons finir avec ce sujet et nous allons parler de votre engagement au
9 sein du corps et des ordres spécifiques. J'aimerais que vous donniez des
10 commentaires pour ce qui est de ce que le général Maisonneuve a dit sur un
11 document P2772. C'est MM-9, la carte pour ce qui est du déploiement des
12 groupes de combat sur le terrain, par rapport à l'accord portant sur le
13 déploiement.
14 J'aimerais que cela soit affiché sur l'écran. Au compte rendu, le
15 numéro n'a pas été correctement consigné. C'est 2772. Donc P2772, c'est le
16 numéro du document. Et MM-9, c'est la carte des unités de l'armée de
17 Yougoslavie se trouvant --
18 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il vaut mieux qu'on
19 place cette carte sur le rétroprojecteur, parce qu'avec la déclaration MMF-
20 9 de communiquée par l'un de mes assistants qui est absent aujourd'hui --
21 et je pense qu'il vaut mieux qu'on place cela sur le rétroprojecteur avec
22 l'assistance de M. l'Huissier.
23 M. Hannis connaît cette carte. C'est MMF-9 dans la pièce à conviction
24 P2772. Je pense que M. Hannis ne s'oppose pas à ce qu'on continue de cette
25 façon-là.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] P2772, est-ce que c'est la déclaration
27 de Maisonneuve ?
28 M. BAKRAC : [interprétation] Il y a MM-9 avec la déclaration. Mon collègue
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1 Petrovic l'a retrouvé sur l'écran, c'est la page 85 dans le prétoire
2 électronique. Il est plus facile de l'identifier. Mon collègue Petrovic m'a
3 aidé à identifier le document. C'est la page 85 dans le prétoire
4 électronique.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher cette
7 page.
8 Q. Monsieur le Général, pouvez-vous donner des commentaires de ce croquis
9 ou de cette carte. Cette carte ou ce croquis représente ou devrait
10 représenter l'armée de Yougoslavie qui se trouvait hors des casernes ?
11 R. Le chef du centre régional de la mission de l'OSCE numéro 5 pour
12 Prizren, M. le Général Maisonneuve, a montré cette carte ensemble avec sa
13 déclaration, et aux 14 localités sur cette carte sont montrées les unités
14 de l'armée de Yougoslavie déployées sur le territoire du Kosovo-Metohija.
15 Mais je ne sais pas quelle période est couverte par cette carte, je suppose
16 que cela se rapporte à janvier, février, mars avant l'agression.
17 Mon explication est la suivante, je dois procéder par un certain ordre.
18 Dans la partie inférieure, c'est-à-dire dans la partie méridionale, comme
19 nous le disons, et dans la partie occidentale ou plutôt sud-ouest, sont
20 montrées les localités où se trouvaient les unités qui se trouvaient toutes
21 dans la partie qui devait assurer les frontières de l'Etat en profondeur,
22 et je souligne que Maisonneuve a montré la ville de Djakovica en traçant
23 deux traits au-dessus du rectangle. Cela veut dire que c'est une unité de
24 taille d'un bataillon, mais c'est une caserne, ce n'est pas hors de la
25 caserne à Djakovica. Donc il a montré cela non seulement hors de la caserne
26 vers le nord, vers Junik et Decani --
27 Q. Monsieur Lazarevic, je m'excuse de vous avoir interrompu. Les
28 interprètes ont du mal à vous suivre. Il ne faut pas qu'on interrompe tout
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1 le temps, c'est le cours de l'audience. Ralentissez votre débit.
2 R. Dans la région de Junik se trouvait un groupe de combat pour la
3 sécurisation en profondeur de la frontière de l'Etat, et même Ciaglinski
4 l'a inspectée en janvier et l'a confirmé au cours de son témoignage.
5 Le rectangle suivant est Volujak. C'est le déploiement d'un groupe de
6 combat, à savoir d'une compagnie mixte, 145 hommes, conformément à
7 l'accord.
8 Vers le nord, Lapusnik et Komorane, ce sont deux rectangles, c'est la
9 localité où se trouvait une unité de la 15e Brigade blindée qui se trouvait
10 sur ce col, et qui était constituée de deux parties, et cela aussi
11 conformément à l'accord. Au nord extrême --
12 Q. Il faut que je vous interrompe ici. Lorsque vous dites que "elle a été
13 composée de deux parties", pouvez-vous nous expliquer cela ?
14 R. Oui, je peux vous expliquer cela. Une partie de cette compagnie se
15 trouve à droite de la route dans la région de la ferme, et la deuxième
16 partie se trouvait à gauche de la route dans la région d'une clairière.
17 C'est une unité qui se trouvait au même endroit, selon l'accord, que les
18 vérificateurs inspectaient régulièrement, les vérificateurs de cette
19 mission KDOM.
20 Au nord, il y a "Bajgora", qu'on voit ici. C'est une installation qui était
21 importante pour la défense du pays, comme on l'appelle dans les documents.
22 Il s'agit d'un centre de communication, une installation militaire
23 permanente où une unité de taille d'une section renforcée l'a sécurisé
24 après l'accident qui a eu lieu, où huit soldats ont été enlevés, qui se
25 dirigeaient dans cette direction au début du mois de janvier. A Vucitrn,
26 ici je suppose que cette localité ne concerne pas la caserne à Vucitrn,
27 mais plutôt un terrain d'exercices militaires où, pendant une dizaine ou
28 une quinzaine de jours, des exercices ont eu lieu, et la mission de l'OSCE
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1 de Mitrovica inspectait cette localité pour suivre le cours de ces
2 exercices.
3 Podujevo vers l'est, ici il est écrit Podujevo. C'est la compagnie qui se
4 trouvait dans le cadre de l'aéroport de Batlava, où il y avait
5 régulièrement des exercices. Cette unité a été inspectée par M.
6 Drewienkiewicz même, à plusieurs reprises.
7 Ensuite vers l'est, Stimlje, mais je souligne qu'au sud il y a Dulja.
8 Maisonneuve a dessiné deux cercles et deux rectangles pour une même
9 localité. Il s'agit d'un seul groupe de combat, conformément à l'accord,
10 une partie de ce groupe se trouvait à l'entrée de la gorge de Crnojevska,
11 et la deuxième partie au col de Dulja. Ils ont assuré la sécurité de Crna
12 Klisura, et non pas de Crnojevska, parce qu'il y avait des dizaines de
13 personnes qui ont péri dans cette gorge.
14 C'est une compagnie qui a sécurité ce même endroit, et non pas deux
15 endroits différents, deux localités différentes. Ensuite, "Donja Somanja".
16 C'est une localité Duganovic où il y avait déployé le groupe de combat, la
17 243e Brigade mécanisée, qui sécurisait les frontières de l'Etat.
18 A cet endroit où se trouve Djeneral Jankovic se trouve un cercle, c'est un
19 fortin. Il n'y a pas de symbole.
20 Q. Juste un instant, s'il vous plaît, Monsieur Lazarevic. A la page 57, la
21 ligne 11, Monsieur le Président, lorsque vous avez parlé du col Dulja, vous
22 avez dit que c'est une seule localité, et non pas deux localités, parce
23 qu'au compte rendu il est inscrit qu'il s'agit de deux localités.
24 R. Sur la carte, cela est montrée comme étant deux localités, et en fait,
25 c'est une seule localité, une unité en fait qui a été déployée sur deux
26 localités, mais avait une seule et même tâche d'après l'accord. C'était une
27 compagnie qui assurait la sécurité de Crna Klisura, et cela était prévu
28 dans l'accord.
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1 Q. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, lorsque vous dites "deux
2 localités", en fait il s'agit d'une seule localité, mais sur deux endroits
3 de cette seule et même localité, une compagnie a été déployée, c'est comme
4 ça que j'ai compris cela ?
5 R. Linguistiquement, c'est plus correct probablement, mais nous pensons à
6 la même chose. Il s'agit des unités qui, selon l'accord, ont été déployées
7 ici. La carte n'est pas précise parce qu'il s'agit d'une seule unité ici.
8 En une seule phrase, je vais vous dire que toutes ces unités montrées sur
9 la carte ont été déployées aux termes de l'accord portant sur la
10 sécurisation des frontières de l'Etat, trois localités ont été déterminées
11 particulièrement pour que les trois unités de taille de compagnie y soient
12 déployées. Le poste frontalier est dessiné ici, mais il n'y a aucun sens de
13 le voir ici. L'aéroport à Batlava est inscrit ici, ce n'était pas selon
14 l'accord, mais plutôt selon l'ordre portant sur l'instruction et la
15 sécurisation de la voie de communication, ainsi que le terrain d'exercice
16 près de Vucitrn. Il ne s'agit pas ici du tout de déploiement des éléments
17 d'unités qui n'est pas conformément à l'accord, cela constitue la violation
18 de l'accord.
19 Q. Général, certains collègues pensent que pour ce qui est d'une localité
20 il y a un drapeau, il est écrit "Zjum". Je ne sais pas si vous avez
21 mentionné Zjum tout à l'heure.
22 R. Non, je n'ai pas mentionné Zjum. Il s'agit, dirais-je, d'un groupe de
23 combat connu entre Zjum et Zub du commandant Vukovic, qui était inspecté
24 quotidiennement par les vérificateurs et ils ont prononcé des louanges par
25 rapport à ce groupe et par rapport à son comportement envers la population
26 civile. Il s'agit de la sécurisation des frontières de l'Etat en
27 profondeur.
28 Q. Merci, Mon Général. Maintenant dites-nous, compte tenu du fait que vous
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1 avez fourni toutes les informations, comment le commandement du Corps de
2 Pristina a-t-il réagi à la menace des frontières de l'Etat ainsi que des
3 unités se trouvant dans la zone frontalière ? Nous pouvons commencer par
4 Kacanik par exemple.
5 R. Le commandement du corps à l'époque où le terrorisme s'est répandu sur
6 ce territoire n'était pas seul parce que, déjà au début du mois de février,
7 le poste de commandement avancé de l'armée a été formé à Pristina. Le
8 commandement de l'armée en partie a été déplacé de Nis à Pristina.
9 Voilà ma réponse concrète à votre question : le commandement du corps
10 a estimé que la situation était dramatique, très dangereuse, et a réagi
11 conformément à ses compétences -- et il a informé le commandement de la 3e
12 Armée sur la situation et a proposé des mesures. Le commandement du corps
13 n'avait pas de compétence pour agir de façon isolée.
14 Q. Pour être plus précis, j'aimerais qu'on affiche 5D253 dans le prétoire
15 électronique. 5D253.
16 Mon Général, ce document, il est écrit ici : "Le commandant Vladimir
17 Lazarevic." Reconnaissez-vous le document ? Le document du commandement du
18 corps de Pristina du 28 février 1999 ?
19 R. Je reconnais le document et ce qui est écrit dans le document, ainsi
20 que toute la situation décrite ici.
21 Q. Pouvez-vous nous expliquer brièvement si cela reflète ce que vous venez
22 de nous dire et de quoi il s'agit ici ?
23 R. J'ai rédigé ce document et je l'ai envoyé au poste de commandement de
24 la 3e Armée qui se trouvait partiellement à Kursumlija, et le commandant de
25 l'armée se trouvait à Kursumlija, et son poste de commandement avancé à
26 Pristina, c'est pour cela que j'ai dressé ce document à Kursumlija, pour
27 que le commandant de l'armée en personne le reçoive. Dans ce document je
28 l'informe qu'une grande concentration de plusieurs centaines de terroristes
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1 a eu lieu dans la zone frontalière sur l'axe Kacanik-Djeneral Jankovic
2 jusqu'à Doganovic-Globocica. Et que des forces terroristes importantes se
3 sont concentrées selon mon évaluation. Ces forces terroristes avaient pour
4 tâche de créer un corridor pour que les terroristes soient infiltrés de la
5 Macédoine, ainsi que les armes et l'équipement militaire. Lorsque j'ai
6 parlé des forces de l'OTAN, je pensais aux armes de l'OTAN.
7 Ensuite je l'ai informé qu'à deux reprises, vers la fin du mois de
8 février, il y avait eu des accrochages avec ces forces terroristes. Je l'ai
9 informé du fait qu'une attaque a été lancée par les forces terroristes
10 contre les forces de la police, qu'il y avait des pertes parmi les membres
11 de la police. Un policier a été tué et cinq autres ont été blessés.
12 Ensuite, et en particulier pour ce qui est de la question qui m'a été
13 posée par le Président, nous avons constaté que ces forces spéciales et
14 spécifiques, selon leur mode d'agissement, équipés d'uniformes et d'armes
15 de l'OTAN, et que nous évaluions qu'il s'agissait de l'appui direct des
16 forces de l'OTAN en Macédoine, par la suite je propose, pour protéger plus
17 efficacement l'intégrité de l'Etat, ce qui est la responsabilité du Corps
18 de Pristina de renforcer la sécurisation en profondeur des frontières de
19 l'Etat, qu'un groupe de combat de la 3e Armée, le groupe de combat numéro
20 21, soit déployé et soit resubordonné au commandement du Corps pour
21 exécuter cette tâche.
22 Q. Est-ce que ce groupe de combat a été resubordonné, et si oui, quand ?
23 R. Je me souviens, je pense que je n'ai pas oublié, ou au moins j'espère
24 que je n'ai pas oublié, que cette information, je l'ai envoyée au chef de
25 l'état-major général de l'armée de Yougoslavie en personne, à M. le Général
26 Ojdanic, e très vite, un ordre a été donné par l'état-major général au
27 commandement de la 3e Armée, ensuite du commandement de la 3e Armée, ces
28 groupes de combat devaient venir le plus vite possible pour assurer la
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1 sécurité des frontières de l'Etat.
2 Q. Merci. Mon Général, dites-nous, puisqu'on a parlé de cet axe et de cet
3 événement, dites-nous dans quelle position opérationnelle se trouvait le
4 Corps de Pristina au début de l'année 1999 ?
5 R. Est-ce que la Chambre me permettra de répondre à cette question en
6 quelques phrases, parce qu'en une seule phrase il est difficile d'y
7 répondre.
8 La rébellion armée au Kosovo-Metohija était pratiquement en cours sur
9 tout le territoire. Le terrorisme dans des agglomérations urbaines, la
10 violence a été plus intense qu'au cours de toute l'année 1998, il y avait
11 en moyenne dix attaques quotidiennement contre les institutions et les
12 civils. Une moyenne entre six et sept personnes ont été tuées dans les
13 attaques terroristes tous les jours.
14 Quand le Corps de Pristina a été encerclé en Albanie et en Macédoine,
15 il y avait beaucoup de forces multinationales de l'OTAN qui ont été
16 concentrées. Il y avait une grande concentration des forces terroristes
17 extrêmement fortes de toute l'Europe sur le territoire de la Macédoine,
18 dont l'Albanie, et même, il y avait des brigades entières venues des Etats-
19 Unis d'Amérique, des citoyens américains d'origine albanaise. Le Corps de
20 Pristina était pour la plupart dans les casernes. Les vérificateurs se
21 trouvaient partout. On suivait les unités du corps, les effectifs du corps
22 ont diminué par rapport à 1998.
23 Du point de vue militaire, j'ai évalué la situation à l'époque, et
24 aujourd'hui, je dis que le Corps de Pristina, en mars, se trouvait dans une
25 sorte d'embuscade stratégique, un piège stratégique, parce que la guerre et
26 l'agression extérieure étaient certaine et les corps, dans les casernes,
27 allaient être détruits en quelques jours, ce qui a été déjà annoncé à la
28 mi-mars, que 10 000 hommes qui se trouvaient dans les casernes allaient
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1 être anéantis.
2 Q. Merci, Mon Général.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il est peut-être venu
4 le moment propice à faire la pause.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant,
6 et nous allons continuer à une heure moins dix.
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 2-.
8 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
10 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Général, avant la pause, nous avons parlé de la position opérationnelle
12 du Corps de Pristina. Nous avons vu tout à l'heure que l'une des missions
13 principales de l'armée était l'entraînement de combat des soldats et des
14 unités. Dites-moi, s'il vous plaît, au cours de cette période du début 1999
15 jusqu'au début de la guerre, le 23 mars 1999, comment est-ce que cet
16 entraînement de combat s'est déroulé ?
17 R. Tout ce que le commandement du corps d'armée pouvait faire dans cette
18 situation opérationnelle était d'intensifier l'entraînement de combat de
19 ses troupes avec toutes les restrictions sur le plan de l'organisation de
20 la sécurité sur le plan technique aussi qui existait, y compris au niveau
21 le plus inférieur tactique.
22 Autrement dit, s'agissant de la période dont on parle de janvier à mars
23 1999, plus de 25 % de la composition du corps d'armée en temps de paix
24 n'étaient pas entraînés pour des tâches qu'ils étaient censés effectuer
25 conformément au plan d'entraînement des unités, car par le biais de "ladite
26 mobilisation indirecte", non pas vraiment une "mobilisation", mais le fait
27 "d'élever le niveau de personnel", le recomplètement des troupes, si vous
28 voulez, mobilisait un certain nombre de troupes tous les trois mois. Ces
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1 troupes étaient entraînées seulement pour des tâches de base concernant la
2 manière dont il fallait se comporter dans un groupe de soldats de niveau
3 allant jusqu'à un peloton, une section, c'est-à-dire un groupe de dix
4 hommes. Tout ce qui était au-dessus, c'est-à-dire les pelotons, les
5 compagnies, les bataillons et la manière dont elles étaient engagées, ils
6 l'ignoraient. Ils ignoraient comment manier les armes collectives, ils ne
7 les avaient même pas vues dans des centres d'entraînement dans lesquels ils
8 avaient été entraînés.
9 Donc la brigade devait recevoir ces hommes et mener un entraînement
10 intensif avec des équipements de combat, l'artillerie, des équipements
11 blindés mécanisés, des équipements antiaériens d'infanterie, et cetera. Ils
12 ont dû les entraîner à porter restreinte au niveau tactique le moins élevé.
13 En bref, le plan d'entraînement de combat envisageait la poursuite de
14 l'entraînement pendant trois mois encore, allant jusqu'à cinq mois et 20
15 jours. Il ne s'agissait pas là seulement d'un ordre donné par le chef de
16 l'état-major, même si je me souviens de tels ordres, mais c'était le devoir
17 de chaque unité au sein de l'armée de Yougoslavie qui devait continuer
18 l'entraînement intensif pendant encore jusqu'à cinq mois et 20 jours.
19 Pour conclure, il était absolument nécessaire au niveau du corps
20 d'armée dans la garnison d'organiser 50 à 60 exercices par mois au niveau
21 allant du peloton au bataillon.
22 M. BAKRAC : [interprétation] J'indique comme référence que le plan
23 d'entraînement de combat est la pièce 5D1260.
24 Q. Mais ce recomplètement de personnel n'allait pas à l'encontre de
25 l'accord, n'est-ce pas ?
26 R. Non. Il s'agissait des soldats qui faisaient partie de la formation
27 organisationnelle du corps d'armée. Mais en tant que recrues, ils ne sont
28 pas allés directement aux unités du corps d'armée, mais ils sont allés à la
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1 place de cela au centre d'entraînement. Lorsque ces hommes ont fini leur
2 entraînement, ils étaient censés intégrer le corps d'armée. Après la fin de
3 la première partie de leur entraînement, ils sont arrivés aux brigades où
4 la deuxième partie de leur entraînement de combat devait commencer.
5 Q. Nous avons entendu ici de la part d'un témoin de l'Accusation, M.
6 Ciaglinski et de la part de M. Crosland aussi, que les unités de l'armée de
7 Yougoslavie effectuaient des exercices de manœuvre tout le temps. Est-ce
8 que vous pourriez expliquer la différence entre une "manœuvre" et un
9 "exercice", puisqu'il s'agit de deux termes distincts ?
10 R. Avec la permission des Juges, je vais essayer de l'expliquer, aussi
11 brièvement que possible.
12 L'entraînement est un processus impliquant la répétition de certains
13 actes qui sont commis à plusieurs reprises alors qu'ils ont la même teneur.
14 Un exercice d'entraînement, un exercice se déroule suivant un plan et
15 programme sans répétition. Donc, on commence à 10 heures du matin et, par
16 exemple, le même jour l'exercice se termine. S'il y a des erreurs, il n'est
17 pas possible de les répéter dans le cadre de la mission.
18 Dans le cadre d'un exercice, vous pouvez avoir des exercices en
19 utilisant les armes avec des tirs de combat, et c'est le devoir de chaque
20 unité et chaque brigade. S'agissant de chaque nouveau groupe de soldats, un
21 grand nombre d'exercices de tirs de combat avec de véritables munitions
22 doivent être effectués, et il ne doit pas y avoir d'erreurs, puisqu'il
23 s'agit de vraies munitions.
24 Tout au long de l'année 1998 jusqu'à la guerre, le Corps de Pristina
25 n'a pas effectué un seul exercice de ce type, alors que des dizaines
26 auraient dû être effectués.
27 Maintenant on arrive à la question de manœuvre. Les manœuvres, ce sont des
28 exercices à grande échelle comprenant des armes de services différents au
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1 niveau de l'ensemble de l'armée. Au cours de ma carrière militaire, je n'ai
2 jamais participé à une seule manœuvre effectuée par l'armée populaire
3 yougoslave ou l'armée de Yougoslavie. Pour autant que je m'en souvienne, en
4 1972, pendant la période de Tito, il y a eu un manœuvre qui s'appelait
5 "Liberté 72". Donc le terme qui a été utilisé ici ne correspond pas à la
6 vérité. Ceci est tout simplement inconcevable, et je vais ainsi terminer ma
7 réponse.
8 Ce que je veux dire aussi par rapport au plan et par rapport à ce que
9 nous étions censés faire au niveau de notre corps d'armée, nous avions
10 réalisé moins de 20 % d'entraînement de base et d'exercices de base au
11 niveau de peloton et de compagnie.
12 Q. Justement, j'allais vous arrêter là pour vous poser une question qui
13 fait suite à cela s'agissant des exercices qui ont été effectués. Ça s'est
14 déroulé à quel niveau en 1998 et 1999 au sein du Corps de Pristina ?
15 R. Il s'agissait des exercices s'élevant au niveau du peloton, autrement
16 dit 40 à 60 hommes, et au niveau de la compagnie, entre 150 et 200 hommes.
17 Nous n'avons pas eu d'exercices au niveau du bataillon, donc nous parlons
18 du niveau tactique le moins élevé qui soit.
19 Q. Est-ce que lors de ces exercices, l'armée yougoslave a été la cible de
20 certaines attaques ? Si oui, lesquelles, et lancées par qui ?
21 R. Ces exercices ont pour la plupart été effectués dans le cadre des zones
22 d'entraînement dans les garnisons et les polygones d'entraînement. Mais
23 parfois, ces exercices ont été effectués le long de certains actes de
24 communication. Le plus souvent ces unités ont été la cible des forces
25 terroristes qui étaient soit déployées à proximité, soit étaient venues
26 exprès pour provoquer et empêcher la suite de l'entraînement de l'armée.
27 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,
28 Général, mais je souhaite clarifier ce point.
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1 Est-ce que les exercices militaires ne se déroulent pas lorsqu'une
2 situation est tumultueuse ? Normalement, ceci se déroule pendant des
3 périodes un peu plus calmes où la paix règne. Comment est-ce que vous
4 expliquez cela, qu'est-ce qui se passait ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, vous avez tout à fait
6 raison. Les exercices font partie de l'entraînement en temps de paix,
7 entraînement régulier des soldats, des unités et des commandements pour la
8 mise en œuvre des missions de base. Il n'y a pas d'exercice -- une
9 possibilité de mener à bien un exercice en temps de guerre. Les exercices
10 se déroulent avant que ce temps tumultueux de guerre ne commence.
11 Et ici nous parlons de cette période qui a précédé l'agression contre
12 le pays et nous parlons aussi de l'ensemble de l'année 1998.
13 M. BAKRAC : [interprétation]
14 Q. Merci. Général, si je vous ai bien compris, s'agissant de cette
15 période-là -- et maintenant je fais suite à la question portant sur la
16 période, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'état de guerre n'ait été proclamé,
17 les exercices se sont poursuivis à un certain endroit dans la zone
18 d'entraînement close, pis il était nécessaire aussi parfois que l'armée
19 s'exerce en déplacement. Comment est-ce que les vérificateurs de l'OSCE ont
20 surveillé ces exercices ?
21 R. S'agissant de chaque mouvement des unités du niveau de compagnie qui se
22 déplaçait en dehors de la caserne, ou chaque fois qu'une unité motorisée
23 comprenant six ou plus de véhicules partait, il fallait en informer la
24 mission de l'OSCE, et la mission de l'OSCE décidait à ce moment-là si elle
25 allait surveiller ces mouvements ou si elle allait simplement prendre note
26 de l'information.
27 Mais je veux ajouter aussi que s'agissant de ces déplacements, nous
28 soumettions des documents détaillés avec nos intentions, ce qui allait être
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1 fait ou avec combien d'hommes, à la mission de l'OSCE dans la zone en
2 question. Le plus souvent, les vérificateurs suivaient nos colonnes avec
3 leurs propres véhicules, et très souvent ils ont assisté aux activités
4 effectuées dans le cadre de l'exercice, tout au long de la durée de ces
5 exercices. Je dispose du rapport des unités de cette époque-là, indiquant
6 que souvent, et notamment dans la région de Kosovska Mitrovica et de
7 Vucitrn, les vérificateurs exprimaient leur satisfaction face à ce qu'ils
8 ont constaté et vu lors de ces exercices.
9 Q. Est-ce que pendant cette période le Grand quartier général de l'armée
10 yougoslave prenait certaines mesures par rapport à l'état de préparation au
11 combat au sein du Corps de Pristina ?
12 R. Oui, certainement ils ont pris certaines mesures, et je sais s'agissant
13 de cette période-là, que l'une des préoccupations principales du Grand
14 quartier général était de suivre sans cesse la situation au Kosovo-
15 Metohija, notamment pour ce qui est de l'état de préparation au combat de
16 la 3e Armée et notamment du 3e Corps d'armée.
17 Mis à part le fait d'avoir suivi la situation, s'il faut que je vous
18 dise en quelques phrases quelles étaient les mesures en question, je vais
19 vous le dire.
20 Q. Oui, dites-le-nous.
21 R. Voici ce que j'ai à dire : je me souviens qu'au début du mois de mars,
22 d'après mon expérience personnelle, mais ici nous avons également entendu
23 ce que les participants à cette activités ont dit, nous avons entendu ici
24 que nos chefs de l'état-major personnel a été à la tête d'une grande équipe
25 et pendant deux jours s'est rendu à la plus grande partie des unités du
26 Corps de Pristina, et le commandant de la 3e Armée était avec eux. Moi-
27 même, je les ai accueillis, j'ai soumis des rapports, je les ai informés,
28 je leur ai dit quel était l'état de préparation au combat, j'en ai informé
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1 le commandant du corps, mais aussi le chef d'état-major. Le chef d'état-
2 major donc était à la tête d'une grande équipe.
3 Par la suite, certaines activités se sont ensuivies, des activités
4 lancées par le Grand quartier général, afin d'améliorer le niveau de
5 recomplètement du Corps de Pristina pour ce qui est du personnel et aussi
6 en partie pour ce qui est des équipements.
7 M. BAKRAC : [interprétation] S'agissant de cela, je souhaite demande que
8 l'on affiche dans le prétoire électronique la pièce à conviction 3D750.
9 Q. Reconnaissez-vous ce document ? Faites-nous en un commentaire. S'agit-
10 il là de l'une de ces mesures prises pour améliorer l'état de préparation
11 au combat, c'est-à-dire en vue de maintenir au niveau requis l'état de
12 préparation au combat ?
13 R. Il s'agit de l'ordre émis par le chef du Grand quartier de l'armée de
14 Yougoslavie daté du 15 mars 1999 pour maintenir dans les casernes les
15 soldats qui ont été recrutés au mois de mars pour pouvoir servir dans les
16 effectifs de réserve du Corps de Pristina au cours des 30 jours à venir,
17 l'ordre donnant suite à la décision du président de l'armée de Yougoslavie
18 qui lui, en vertu de la loi, est habilité à prendre une telle décision. Or,
19 les recrues du mois de mars, s'agit-il d'un contingent alors de 2 500 à 2
20 800 troupes, je ne saurais vous le dire avec plus de précision, ont été
21 maintenues, gardées dans le cadre des effectifs du Corps d'armée de
22 Pristina, et pratiquement, ont pu voir la guerre éclater.
23 Q. Mon Général, pour la plupart, l'aile gauche de ce prétoire sait ce que
24 vous dites lorsque vous parlez de ces "recrues du mois de mars". Comment se
25 trouvait prévu le service sous les drapeaux à cette époque-là, d'après la
26 loi en République fédérale de Yougoslavie ?
27 R. Le service militaire durait 12 mois. Cette génération de soldats de
28 recrues étaient venus sous les drapeaux en mars 1998, et devaient être,
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1 donc --
2 L'INTERPRÈTE : Le micro du témoin se trouve débranché.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois avoir fait la même chose.
4 Peut-être dans ce prétoire les choses techniquement parlant sont autrement
5 organisées.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Certainement, il n'y a aucune intention de la
7 part de qui que ce soit, surtout pas du témoin.
8 Q. Mon Général, je m'excuse --
9 R. Dois-je répéter ? Dois-je reprendre la réponse à votre question ?
10 Q. Oui, s'il vous plaît.
11 R. Donc, ces recrues qui sont venues en 1998, au mois de mars, devaient
12 être libérées en mars 1999, c'est-à-dire du 15 au 29 mars 1999. Or, ces
13 recrues, moyennant la décision du président de la République fédérale de
14 Yougoslavie ont été maintenues dans les casernes.
15 Q. Oui. Nous avons entendu dire ça. La raison d'ailleurs pour laquelle ils
16 ont été maintenus, comme je peux le voir, se voit dans le fait que la
17 pression extérieure sur la Yougoslavie se voit plus importante, monter sans
18 cesse, et il y avait les troupes étrangères qui affluaient sur nos
19 frontières.
20 R. Mais justement, il s'agit de cette stratégie-là dont j'ai parlé lorsque
21 j'ai dit que le Corps d'armée de Pristina se trouvait comme dans un
22 "traquenard".
23 Q. Monsieur le Général, ce document permettait-il de dire, de conclure
24 avec clarté qu'une semaine avant le bombardement par l'OTAN, les soldats
25 devaient être libérés, c'est-à-dire ils étaient à la fin de leur service
26 militaire; est-ce exact qu'ils étaient maintenus ?
27 R. Oui, cela est exact. Même avant la proclamation de cet ordre il y avait
28 lieu de dire que certains soldats, qui n'étaient pas en permission, en
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1 congé, devaient être relâchés de leurs unités du corps d'armée. Par
2 conséquent, il y en avait de cette catégorie-là.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que nous avons quelques
4 problèmes d'interprétation ici. En quoi résidait cette fin-là, de les
5 maintenir dans le Corps d'armée de Pristina, alors qu'ils étaient habilités
6 de s'en aller avant la guerre, avant que la guerre soit déclenchée ?
7 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Le 15 mars, sept
8 jours avant le déclenchement des bombardements par l'OTAN, l'état-major
9 général de l'armée de Yougoslavie a pris décision comme quoi ce contingent
10 de troupes du mois de mars 1998, qui devaient être libérées après avoir
11 accompli leur service militaire, devait être maintenu étant donné la
12 pression étrangère croissante sur le pays et l'accumulation importante de
13 troupes sur les frontières. Or, le général a dit que jusqu'au 15 mars, il y
14 avait des soldats qui devaient être libérés, mais ils ont été maintenus
15 parce que le danger imminent s'avérait le danger d'attaque contre le pays
16 était imminent.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Regardez la page 70, ligne 11. Nous
18 pouvons y lire comme suit, vous avez demandé :
19 "Pouvons-nous conclure que jusqu'au 15 mars, une semaine avant le
20 déclenchement du bombardement, il y avait des soldats qui ont été libérés,
21 qui avaient accompli leur service militaire au Corps de Pristina ?"
22 C'est le contraire de ce que vous venez de dire.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, le point
24 principal, l'accent principal de cela réside dans le fait que jusqu'au 15
25 mars 1999, il était normal, habituel de voir des soldats partir parce
26 qu'ils ont déjà accompli leur service militaire. Ils n'ont pas été gardés
27 dans les unités. Ce n'est qu'en date du 15 que cet ordre a été donné, parce
28 qu'il y avait un danger et ces soldats-là étaient maintenus. Un lot de ces
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1 soldats était maintenu. Ils étaient venus avant le 15 mars 1998, et le
2 temps de leur service militaire expire avant même le 15. Il y en avait
3 parmi ces soldats-là qui ont regagné leurs foyers.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, d'accord. Maintenant je vous ai
5 compris.
6 Procédez, Maître Bakrac.
7 M. BAKRAC : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Général, j'ai encore une question seulement à poser là-
9 dessus.
10 Nous avons entendu des dépositions ici, et suggestions ont été faites
11 par le Procureur, que l'armée de Yougoslavie et le Corps de Pristina se
12 préparaient à lancer une offensive de printemps. Le fait qu'en date du 15,
13 avant le déclenchement même de la guerre, avant l'attaque de l'OTAN, il y
14 avait des soldats qui étaient libérés normalement, est-ce que ceci cadre
15 avec les soi-disant préparatifs pour une offensive de printemps ?
16 R. En fournissant une de mes réponses à vos questions avant de marquer une
17 pause dans ce prétoire, parlant de la situation opérationnelle du corps
18 d'armée, je voulais dire que le corps d'armée n'avait ni le pouvoir ni
19 suffisamment de forces pour se préparer à lancer une quelconque offensive
20 de printemps. Ceci n'était pas le cas de la 3e Armée dans son ensemble.
21 Ceci n'a pas été fait, ni par l'armée de la Yougoslavie ni par le Grand
22 quartier général. Des mesures minimales ont été prises, et j'espère que
23 nous pouvons en traiter.
24 Il y aura des questions à traiter dans ce sens-là pour dire que nous
25 avons connu le déclenchement de la guerre dans une situation de paix, ce
26 qui n'a aucun sens. Il n'y a aucunement lieu de parler, évidemment, de
27 préparatifs des offensives de printemps. Nous vivions à un temps de paix,
28 comme si nous devions vivre sans guerre pendant une période de 100 ans.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, avez-vous un micro à
2 votre droite aussi ?
3 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je devrais peut-être m'en servir aussi à
4 ma droite, d'un micro. Toutes les fois où je pose des questions au général
5 Lazarevic, je me tourne vers lui, à ma droite.
6 Maintenant je demande l'affichage par le prétoire électronique de la pièce
7 3D683. Ici, nous voyons également un document émis par le Grand quartier de
8 l'armée de la Yougoslavie, daté également du 16 mars.
9 Q. Pouvez-vous faire un commentaire au sujet de ce document ?
10 R. Il s'agit de l'ordre donné par le chef de l'état-major général, de son
11 adjoint, plus concrètement parlant, qu'il n'est autre chose qu'une réponse
12 fournie à ma demande, ou plutôt à la proposition formulée par moi en début
13 du mois de mars lorsque j'ai voulu voir renforcer la sécurisation en
14 profondeur de la frontière d'Etat en face de la Macédoine. Cet ordre
15 réglemente la resubordination à la 3e Armée du Bataillon d'éclaireurs et de
16 saboteurs de la 72e Brigade spéciale chargée d'exécuter les missions sur
17 ordre du commandant de la 3e Armée. Or, pour ma part, je me dois de dire
18 que même si on le lit, ainsi que je viens de le dire dans le premier point
19 de l'ordre, il ne s'agit pas de bataillon d'éclaireurs ou de saboteurs
20 organiquement parlant pour traiter de leur taille, mais il s'agit plutôt
21 d'un effectif temporaire, il s'agit d'un combat de groupe qui ne devait pas
22 dépasser 100 ou 150 hommes.
23 Or, cet ordre coïncide avec les questions posées tout à l'heure par
24 vous au sujet de la resubordination, à savoir quels sont les procédés de
25 l'état-major général pour réglementer cette affaire, suivant ensuite mes
26 ordres à moi, puis d'abord, surtout les ordres du chef de l'armée, de la 3e
27 Armée, et cetera. Voilà comment se réglemente ce processus.
28 Q. Monsieur le Général, puis-je vous demander si à cette époque-là,
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1 lorsqu'on s'était rendu compte du danger et de l'accumulation des troupes
2 sur la frontière, on peut dire qu'il y avait eu une décision du
3 gouvernement fédéral portant sur les frontières d'Etat, et si oui, de quoi
4 il s'agissait, très exactement ?
5 R. L'Etat fédéral, l'Etat fédéral de Yougoslavie, sous l'aspect qui est
6 celui de ses pouvoirs, suivait de très près le danger imminent contre le
7 pays. Si ma mémoire est bonne, le 5 mars, le gouvernement fédéral prend
8 décision portant l'élargissement de la zone frontalière face à l'Albanie et
9 à la Macédoine, et qui devait s'étendre sur 10 kilomètres pour permettre
10 notamment à ce que, dans cette zone, dans cette bande frontalière, puissent
11 être engagées, affectées des unités beaucoup plus efficaces en matière de
12 sécurisation en profondeur de la frontière d'Etat.
13 Q. Dans le contexte des mesures dictées par la situation, je voudrais que
14 vous soyez en mesure de faire un commentaire sur P1921, soit une pièce à
15 conviction du bureau du Procureur. Donc il s'agit de la pièce P1921.
16 Monsieur le Général, vous avez sous les yeux, sur l'écran, cette pièce à
17 conviction. Savez-vous de quel document il s'agit ?
18 R. Je sais qu'à la suite de l'inspection faite par le chef de l'état-major
19 général au sein du corps d'armée et de l'armée, un ordre a suivi celui du
20 commandement de l'armée à l'intention du Corps de Pristina quant aux
21 missions à exécuter, telles que prévues et ordonnées par le chef de l'état-
22 major général. C'est ce que nous voyons dans ce document, pour que de
23 nouvelles mesures soient prises en vue de maintenir un même niveau de la
24 préparation au combat du corps d'armée à partir de la date du 16 mars au
25 cours des journées qui ont suivies.
26 Q. Quand vous dites "d'autres mesures" ou des "mesures complémentaires",
27 pouvez-vous peut-être faire un commentaire sur les points 2 et 3 de ce
28 document ?
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1 R. Dans le cas du point 2, on voit que l'accent est mis sur les mesures à
2 prendre étant donné l'estimation faite de forces affectées à sécuriser la
3 frontière d'Etat, c'est-à-dire on nous demande de voir si ceux qui étaient
4 affectés à engager suffisaient à cette fin-là. Ensuite, dans le point 2, on
5 prévoit également une activité toute spécifique. On nous demande de faire
6 une bonne estimation de notre autonomie pour ce qui est de recomplètement
7 des munitions de ces différents effectifs détachés, ce qui sera prouvé
8 comme étant un problème pour nous lors de la guerre parce que quelquefois
9 nous avons été, évidemment, à court de munitions. Par conséquent, une
10 attention toute spéciale devait être portée dans cette zone frontalière
11 pour empêcher toute infiltration sur les axes ainsi que prévue et définie
12 dans le document.
13 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Peut-on
14 obtenir une clarification pour ce qui est de la cote de numéro de cette
15 pièce à conviction ? Nous lisons dans le compte rendu d'audience "1129".
16 Nous ne l'avons pas sur notre liste. Peut-être est-ce une erreur.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Je m'excuse auprès de mon confrère. Il s'agit
18 de P1921. C'est bien la pièce à conviction du bureau du Procureur. M.
19 Hannis devait --
20 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je vous remercie.
21 Monsieur le Président, je le vois maintenant, qu'il s'agit de 1921.
22 Il s'agit bien d'une pièce à conviction de notre liste. Merci.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je reprendre ?
24 M. BAKRAC : [interprétation]
25 Q. Oui, continuez.
26 R. Dans le cadre du point 3, le chef du Grand quartier exige à ce que l'on
27 intensifie le rythme de formation des commandements de toutes les unités du
28 corps d'armée de même que les autres forces armées dans la zone de
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1 responsabilité du corps d'armé, pour que des missions soient accomplies et
2 à considérer à l'instruction et l'exercice dans leur ensemble, le tout doit
3 être adapté à la situation au terrain.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Passons à la page 3, s'il vous plaît, pour
5 nous pencher plus précisément sur le point 12 du document.
6 Q. Le point 12, pouvez-vous donner des commentaires du point 12, s'il vous
7 plaît.
8 R. Au point 12, le chef de l'état-major général exige qu'on prenne des
9 mesures pour ce qui est des renseignements et des contre-renseignements à
10 tous les niveaux pour protéger les unités des attaques des forces
11 terroristes du territoire de la Macédoine et de l'Albanie, ainsi que du
12 territoire du Kosovo-Metohija. A la fin du point 12, il exige qu'on
13 découvre de façon efficace et qu'on prévienne de façon efficace des
14 activités terroristes de renseignements ainsi que de sabotage contre les
15 unités du corps, à savoir les unités du 3e Armée.
16 Q. Le point 16, à la page suivante, donnez-nous un court commentaire, s'il
17 vous plaît, de ce point-là.
18 R. Au point 16, le chef de l'état-major général revient à la tâche
19 consistant à intensifier les instructions de combat en insistant qu'on
20 intensifie les instructions des unités spécialement créées, ainsi que des
21 formations resubordonnées, ainsi que d'une partie des réserves de
22 spécialité qui, à l'époque, selon le plan annuel, a été instruite au sein
23 des unités du corps et de l'armée. Normalement, il ordonne que dans ce
24 contexte et à travers de la préparation au combat, on élève à un niveau
25 supérieur le moral de nos unités.
26 Q. Est-ce qu'au niveau de la 3e Armée il y avait des mesures prises pour
27 que la préparation au combat en mars soit élevée à un niveau supérieur la
28 préparation au combat du Corps de Pristina ?
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1 R. Le commandement de la 3e Armée a suivi toutes les tâches
2 opérationnelles pour les exécuter à travers de ces ordres et de ces plans
3 pour se conformer à ses compétences et pour prendre des mesures
4 additionnelles. Tout ce qui est écrit ici, cela a émané du commandement de
5 l'armée et le corps de l'armée a fait la même chose par la suite, et
6 d'autres mesures ont été prises également.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la pièce
8 5D259.
9 Q. Monsieur le Général, j'aimerais que vous regardiez cette pièce, 5D259.
10 C'est un ordre de la 3e Armée. Pourriez-vous donner des commentaires du
11 point 1, s'il vous plaît.
12 R. Le commandant de la 3e Armée, du poste de commandement avancé à
13 Pristina, parce qu'il y était déjà à Pristina, il a ordonné qu'à cause de
14 la concentration des forces multinationales de l'OTAN en Macédoine et à
15 cause des menaces de la sécurité du pays depuis ce territoire, il a ordonné
16 qu'on procède à des préparatifs portant sur la mobilisation de certains
17 commandements et de certaines unités qui, selon des plans particuliers,
18 sont engagés pour la défense des axes partant de la Macédoine et de
19 l'Albanie dans la direction du Kosovo-Metohija. Ensuite, il a ordonné
20 qu'une partie des commandements, qui d'après les plans particuliers, part
21 en reconnaissance de ces axes. Il s'agit d'un ordre de nature préparatoire
22 pour ce qui est de la mobilisation des forces qui allaient protéger les
23 frontières de l'Etat.
24 Q. Mon Général, maintenant la pièce à conviction 4D329 du 20 mars 1999.
25 Penchez-vous sur cette pièce, s'il vous plaît. Il s'agit toujours des
26 menaces des frontières de l'Etat. Maintenant, la deuxième page va être
27 affichée, et je vous prie de donner vos commentaires du point 6.
28 R. Il s'agit également d'un ordre émanant du commandant de la 3e Armée,
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1 qui dans les points précédents, si la Chambre me permet de le dire, encore
2 une fois souligne que la situation de la sécurité est très difficile au
3 Kosovo-Metohija. Au point 6, le commandant de l'armée ordonne qu'on procède
4 aux préparatifs pour prendre possession de façon planifiée de la région, à
5 savoir de prendre possession des positions de défense après avoir reçu
6 l'ordre ou le signal pour démanteler les forces terroristes, et pour
7 défendre le pays de l'agression en provenance de l'Albanie et de la
8 Macédoine.
9 Le commandant de l'armée, par conséquent, disposait de toutes les
10 informations et des faits pertinents pour avertir, par cet ordre
11 préparatif, trois ou quatre jours avant l'agression, que toutes les unités
12 de corps soient prêtes à pouvoir partir des localités en temps de paix pour
13 être prêtes à défendre le pays.
14 Q. Comment le commandement du Corps de Pristina a réalisé ces mesures pour
15 renforcer la préparation au combat ? Nous avons vu quels étaient les ordres
16 qui ont été donnés avant le commencement du bombardement. Quelles sont les
17 mesures que vous avez prises ?
18 R. Le commandement du corps avait pour tâche, pour ce qui est de tous les
19 ordres de l'état-major général du commandement de la 3e Armée, d'exécuter
20 tous ces ordres en donnant ses propres ordres, en établissant ses propres
21 plans, en donnant ses propres instructions, et en procédant, d'après tout
22 cela, en se préparant pour la mobilisation pour prendre possession de la
23 région qui se trouvait hors des localités de temps de paix, et pour retenir
24 ce groupe de soldats, qui se trouvaient dans les effectifs de réserve, dans
25 le service militaire obligatoire, ainsi que d'autres mesures et activités.
26 Q. Je vous prie de regarder la pièce à conviction de l'Accusation P633. Il
27 s'agit d'un télégramme, de votre télégramme datant, la date n'est pas
28 visible -- du 5 mars 1999. Il semble que dans ce télégramme, vous parliez
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1 de la visite du chef de l'état-major général, ainsi que d'une partie de
2 l'état-major général.
3 Je vous prie de nous donner des commentaires de ce document.
4 R. Cet ordre, je l'ai donné aux unités du corps seulement un jour après le
5 contrôle effectué par le chef de l'état-major général et son équipe. Je
6 n'ai pas attendu que le plan ainsi que les instructions soit donnés par le
7 commandement de l'armée. Plusieurs jours après cela, cela est arrivé, et
8 nous avons pris des mesures supplémentaires, et sur la base de mes
9 remarques lors du contrôle, j'ai ordonné aux unités de prendre des mesures
10 supplémentaires. Au premier point, j'ai évalué la visite du chef de l'état-
11 major et son équipe, j'ai dit qu'ils étaient contents de l'état des unités
12 du corps, du moral des unités, de la qualité du commandement, mais en
13 tenant compte du fait que la situation empirait quotidiennement, j'ai
14 ordonné que des mesures supplémentaires soient prises pour informer tous le
15 corps sur le fait que la situation empirait, de prendre des mesures pour
16 protéger les unités des diverses surprises, et j'ai pensé avant tout aux
17 attaques terroristes. Je ne vois pas la deuxième page.
18 M. BAKRAC : [interprétation] J'allais demander que la page suivante soit
19 affichée et le premier paragraphe de la page suivante.
20 R. J'ai insisté que ces tâches soient exécutées, et que toutes les unités
21 du corps se conforment strictement à tous les ordres du commandement du
22 corps et du commandement de l'armée pour renforcer la préparation générale
23 au combat, et j'ai exigé également que cet ordre ainsi que toutes les
24 informations soient transmis à tous les soldats pour les informer des
25 tâches à être exécutées.
26 Q. Mon Général, nous avons encore un peu de temps pour afficher un
27 document, 5D279. C'est votre ordre du 23 mars, un jour avant le
28 commencement du bombardement de l'OTAN. Pouvez-vous donner des commentaires
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1 sur ce document ? Ce document sera le dernier document à présenter
2 aujourd'hui.
3 Reconnaissez-vous cet ordre ?
4 R. Oui. Je le reconnais, et comme on peut le voir, je l'ai rédigé.
5 Q. Dites-nous, pour que tout soit clair à la Chambre, où cela est visible
6 ?
7 R. C'est en bas à gauche. Les initiales "VL", Vladimir Lazarevic, l'auteur
8 de l'ordre, et c'est le dactylographe qui a dactylographié l'ordre, et ma
9 signature qui suit. J'ai donné un ordre bref, qui était un ordre de
10 préparation pour comparer les plans de recomplètement de mobilisation pour
11 que les unités mêmes envoient leurs propositions au commandement du corps.
12 Si l'ordre portant sur la mobilisation arrive pour procéder de façon
13 successive à la mobilisation, j'étais sûr que l'agression n'allait pas
14 avoir lieu aussi vite -- mais les propositions portant sur la mobilisation
15 de certaines parties de l'unité devaient arriver avant le 25 mars 1999 --
16 Q. C'est la dernière phrase : "Les propositions à être envoyées jusqu'au
17 25 mars."
18 R. [aucune interprétation]
19 Q. Et le point 4, s'il vous plaît, vous interdisez quelque chose ici.
20 Pouvez-vous nous expliquer cela ?
21 R. J'interdis que les effectifs de réserve soient mobilisés, à savoir
22 l'immobilisation partielle d'une partie des effectifs sans mon
23 autorisation, parce moi non plus je n'avais pas la compétence de le faire.
24 J'ai donc interdit que qui que ce soit d'autre fasse cela, et permettez-moi
25 de dire que cela ne représente pas la préparation à l'offensive au
26 printemps.
27 Q. Merci, Mon Général. Nous devons nous arrêter là.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment
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1 est propice pour qu'on s'arrête là.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.
3 Demain nous allons siéger dans la salle d'audience numéro I à 14 heures 15.
4 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 8 novembre
5 2007, à 14 heures 15.
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