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1 Le mardi 20 novembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
6 M. HANNIS : [interprétation] Juste un point au sujet des traductions. Nous
7 aurons peut-être besoin de votre aide, à en juger d'après ce que nous avons
8 vu en vérifiant la dernière fois --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Là, vous
10 pouvez continuer.
11 M. HANNIS : [interprétation] Donc, nous avons montré qu'il restait encore
12 39 pièces à conviction sur la liste pour M. Lazarevic qui n'ont pas encore
13 été traduites. Nous avons Jelic, Filipovic, et Delic. Donc, trois témoins
14 pour lesquels 38 sur 45 pièces n'ont pas été traduites; 15 sur 16 pour
15 Filipovic; et 92 sur 108 pour Delic. Donc, il nous reste 184 documents qui
16 sont encore en attente de traduction. Je ne sais pas si vous pouvez vous,
17 intervenir auprès du CLSS de nouveau.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est
20 Me Cepic qui s'en occupe, mais je suis certain que ces documents ont été
21 remis au CLSS pour être traduits. Je vais vérifier pendant la pause -- je
22 vais vérifier ce qui en est avec notre collaborateur qui est à la charge de
23 ces traductions. Je vais vous en informer par la suite.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble que c'est aujourd'hui ou
25 tard hier que j'ai appris que tout ce qui avait été fourni pour être
26 traduit par la Défense Lazarevic que tout ceci a été traduit. Bien que le
27 CLSS soit attendu à recevoir d'autres documents qui n'ont pas été fournis
28 peut-être compte tenu du changement dans le programme de la Défense, mais
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1 d'après ce que j'ai compris, c'est que tout ce que vous aviez fourni a été
2 fait.
3 M. BAKRAC : [interprétation] C'est la liste prioritaire des pièces que nous
4 avions l'intention d'utiliser avec le général Lazarevic. Me Cepic s'est
5 penché quant à lui sur d'autres pièces, il faut que je vérifie cela, qu'il
6 avait l'intention d'utiliser avec d'autres témoins. Vraiment, il faut que
7 je vérifie tout cela avec mes collaborateurs.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je n'arrive pas à croire qu'il se
9 pourrait qu'il y ait une interruption dans la fourniture ou dans la
10 production des documents traduits vis-à-vis de la traduction. Après tous
11 les efforts que nous avons déployés pour que l'on vous aide au maximum,
12 qu'on soit à votre disposition au maximum, s'il vous plaît sinon
13 aujourd'hui, à la première heure demain informez-moi de la situation. On ne
14 peut pas accepter que ceci entrave le fonctionnement de cette affaire,
15 compte tenu du temps et de l'énergie que nous avons consacré à cela pour
16 éviter qu'il y ait tout problème dû à la traduction.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne voudrais pas m'avancer comme ceci m'est
18 arrivé vendredi dernier mais je ne pense pas que ce soit de notre fait. Je
19 ne pense pas que l'interruption sur cette - comme vous l'avez appelé -
20 chaîne de production soit due à nous, mais je vais vérifier ça, je vais
21 vous en informer.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
23 Maître Lazarevic, donc, le contre-interrogatoire par M. Hannis va
24 continuer.
25 Monsieur Hannis.
26 LE TÉMOIN: VLADIMIR LAZAREVIC [Reprise]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 S'agissant des traductions, si la Défense a décidé de ne pas se
2 servir de certaines pièces qu'ils avaient initialement prévues, ils
3 pourraient nous en informer. Ceci nous permettrait de nous préparer plus
4 rapidement. Je vous remercie.
5 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]
6 Q. [interprétation] Général, alors hier vers la fin de la journée,
7 nous étions en train de parler de cette partie de votre entretien où vous
8 avez parlé du MUP. Vous avez dit que le MUP a disposé de certains véhicules
9 de la VJ et de l'équipement qu'il n'avait pas repeint en bleu. Et vous avez
10 évoqué ce problème, vous avez dit qu'éventuellement ceci a pu poser
11 problème. J'aimerais savoir si vous le savez, s'agissant de cet équipement
12 que vous avez évoqué dans cet entretien, est-ce que vous savez si le MUP
13 n'a jamais restitué dans son ensemble cet équipement à la VJ ?
14 R. Ça, je ne le sais pas car l'instance la plus haut placée qui s'en est
15 occupée c'est le Grand état-major de l'armée. Et il faut savoir que eux non
16 plus ne pouvaient pas prendre la décision. La décision relevait du
17 ministère de la Défense. Donc, je ne pourrais pas vous le dire.
18 Q. Ce qui m'amène à vous montrer un autre document. 3D557, c'est la
19 réunion collégiale du 3 décembre 1998, réunion collégiale de la VJ. J'ai
20 une copie papier que je pourrais vous faire remettre. Je ne sais pas si ça
21 peut vous aider et dans le prétoire électronique je vais commencer par la
22 page 19 en anglais.
23 Je pense que c'est dans la version électronique la page 19.
24 A votre attention, je précise, mon Général, que c'est la page 18 en version
25 B/C/S. Je voudrais commencer par l'endroit où c'est le général Obradovic
26 qui parle. Vous l'avez retrouvé, je pense que c'est surligné en rose sur
27 votre exemplaire. Et, dans la quatrième ligne -- cinquième il dit : "C'est
28 une partie de l'équipement pour le MUP de la République de Serbie. Nous
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1 avons demandé par écrit il y a un mois que cet équipement soit restitué
2 pour que nous puissions l'utiliser. Et le MUP nous a informés aujourd'hui
3 qu'il n'allait pas le rendre cet équipement. Il s'agit de 20 transporteurs
4 de troupes et de 23 mortiers qui ont fait l'objet de l'accord de l'OSCE,
5 avec l'OSCE."
6 Et il évoque plusieurs options, que ceci figure sur les listes du MUP
7 ou de la VJ et puis il parle d'hélicoptères également. Il dit dans le
8 paragraphe suivant : "Nous avons des problèmes avec d'hélicoptères qui sont
9 entre les mains du MUP serbes. Nous avons prévu de les présenter comme
10 faisant partie de l'armée, mais il y a une autre option, à savoir de les
11 faire figurer comme faisant partie du MUP."
12 Donc, d'après ce qu'on voit du moins au mois de décembre 1998, cet
13 équipement pose problème. Il n'est toujours pas rendu, et ceci correspond à
14 ce que vous aviez dit avant, vous ne savez pas ce qui en est advenu; c'est
15 cela ?
16 R. Je vous répète ma réponse précédente, je ne sais pas de quoi il est
17 question au niveau du Grand état-major, je vous ai dit que je ne savais pas
18 si c'était rendu ou non, et d'après ce que je vois ici, on n'a pas la
19 sensation que ceci constitue un démenti de ce que j'avais dit. Ce que j'ai
20 appris à l'époque et ce que je sais aujourd'hui ne me permet pas de penser
21 que je devrais vous apporter une autre réponse. Vraiment, je ne sais pas ce
22 qui en est.
23 Q. Au paragraphe suivant c'est le général Grahovac qui s'exprime et il dit
24 que : "Il convient d'apporter une réponse immédiatement sur la manière dont
25 la VJ est arrivée en la possession comment deux hélicoptères MiG 24 sont
26 arrivés entre les mains de la VJ. Et c'est un problème important" - dit-il
27 - "la VJ devra fournir une réponse pour expliquer pourquoi ils ont dû avoir
28 recours à l'armée de l'air."
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1 Dans cette mesure-là, 1998 ou avant, vous saviez que la VJ avait des MiG 24
2 ?
3 R. Les hélicoptères MiG 24 n'existent pas. C'est des Mi 24 qui existent.
4 Je vous ai répondu hier à cette question. Je vous ai dit que, d'après
5 l'information que j'avais, la Sûreté de l'Etat avait un ou deux
6 hélicoptères de ce type. Je ne sais pas s'ils sortaient des rangs de
7 l'armée ou si c'était l'équipement de l'Unité des Opérations spéciales, je
8 pense que je vous ai répondu ainsi hier.
9 Q. Pour autant que vous le sachiez, l'armée s'est-elle servie des
10 hélicoptères pour apporter un appui au MUP dans l'une quelconque de ces
11 opérations antiterroristes qui ont été menées en 1998 ou 1999, avant la
12 guerre ?
13 R. Non, sauf pour procéder à des évacuations médicales. Pour autant que je
14 le sache, aucun hélicoptère de combat du type Mi8 n'a été employé dans le
15 cadre des opérations antiterroristes.
16 Q. Page suivante sur votre copie papier, vous verrez ce qu'a dit le
17 général Ojdanic. Il dit qu'il convient de coucher sur papier ce problème,
18 et qu'il va essayer d'en parler avec le ministre et avec le président de la
19 RFY. Mais je voudrais maintenant que l'on parle de ce que dit le général
20 Dimitrijevic et c'est en cas de la page en B/C/S. Général, je vais vous
21 donner lecture de cela et vous nous direz si vous êtes au courant. Il dit :
22 "Un autre détail qui ressort de la déclaration avec Clark et Solana où il
23 est dit littéralement qu'après le retrait des forces du MUP du Kosovo,
24 l'équipement lourd et les armements doivent être rendus à l'armée, et le
25 MUP s'est chargé de le faire. Cette déclaration a été signée par le
26 président de la RFY, donc, qu'est-ce que cela signifie le ministre de
27 l'Intérieur est autorisé à dire qu'il ne va pas le restituer, le rendre ?"
28 Alors, est-ce que vous saviez qu'il figurait dans les accords passés en
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1 octobre que le MUP allait rendre à la VJ tout équipement lourd qui aurait
2 été emprunté précédemment en 1998 ?
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
4 M. FILA : [interprétation] Tout va bien, sauf que nous n'avons pas cette
5 page à l'écran en serbe. Vous l'avez en anglais, mais nous ne l'avons pas
6 en serbe. Il faudrait faire attention à cela. On voit très bien que sur la
7 gauche il n'y a pas Clark ni Solana à l'écran.
8 M. HANNIS : [interprétation] Je crois que nous avons maintenant la bonne
9 page.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en souviens et je vais vous répondre
11 comme suit : à l'époque cette déclaration de Clark et Solana ce n'est pas
12 quelque chose à quoi j'ai songé, et d'ailleurs, je n'ai aucune information
13 portant là-dessus sur ce qui a fait l'objet des conversations au niveau du
14 Grand état-major ou éventuellement au niveau du ministère de la Défense.
15 M. HANNIS : [interprétation]
16 Q. Mais d'après ce que j'ai compris vous avez eu des contacts avec les
17 vérificateurs de l'OSCE. Vous n'étiez pas au courant de cette disposition
18 de l'accord ou des accords qui portaient sur l'équipement de la VJ qui
19 avait été pour -- au MUP ? C'est quelque chose que vous ignoriez tout
20 simplement ?
21 R. Dans son ensemble, cet échange, d'après la manière dont je le
22 comprends, ne concerne pas la Mission de vérification de l'OSCE au Kosovo-
23 Metohija. Cela concerne l'accord de Vienne passé entre l'OSCE et la
24 République fédérale de Yougoslavie portant sur le contrôle de l'armement
25 conventionnel suivant un protocole spécifique. Et puis une autre chose, le
26 4 décembre, pour autant que je m'en souvienne, j'ai eu un contact direct à
27 Pristina avec le président de la Mission de l'OSCE, et à ce moment-là, le
28 contact n'a absolument pas porté là-dessus. Dans le cadre des préparatifs à
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1 cette défense, j'ai eu l'occasion de vérifier tous les documents passés
2 entre le commandement et la 3e Armée et la Mission de vérification de
3 l'OSCE; rien n'y est mentionné au sujet du problème dont nous parlons
4 aujourd'hui. Tout simplement, je ne m'en suis pas occupé en tant que tout
5 d'abord le chef de l'état-major du corps d'armée et par la suite le
6 commandant du corps d'armée.
7 Q. Est-ce que vous vous souvenez du nom de la personne de l'OSCE avec qui
8 vous étiez en contact direct ?
9 R. J'étais présent à la réunion où il y a eu
10 M. Drewienkiewicz, si je m'en souviens bien. Je n'ai pas pris la parole,
11 pour autant que je m'en souvienne, j'étais le chef de l'état-major du corps
12 d'armée, et il y avait une équipe qui représentait le commandement du corps
13 et le commandement de l'armée et qui était là pour suivre la réunion.
14 Q. Je vous remercie, mon Général. C'est tout ce que j'allais vous demander
15 au sujet de cette réunion collégiale, en particulier. Alors, pendant que
16 nous avons ce PV ici, je vais quand même vous demander autre chose, cette
17 réunion que vous avez mentionnée avec cet homme, c'était à Pristina ?
18 R. Vous voulez dire que j'étais présent lors de la réunion avec la Mission
19 de l'OSCE, avec la MVK, le 4 décembre,
20 M. Drewienkiewicz, pour autant que je m'en souvienne, a témoigné à ce
21 sujet, est venu déposer ici à ce sujet.
22 Q. Oui, c'était la réunion qui s'est tenue en décembre ?
23 R. Si je m'en souviens bien, c'était le 4 décembre 1998. Peut-être est-il
24 possible que je me trompe sur la date, mais vous devez avoir la
25 transcription de la déposition de M. Drewienkiewicz.
26 Q. Si je vous pose cette question c'est parce que j'essaie d'enchaîner sur
27 ce que nous avons évoqué précédemment, à savoir combien de fois vous aviez
28 quitté Djakovica et le poste de commandement avancé en 1998, et je me
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1 souviens que vous avez mentionné la réunion avec l'OSCE mais je pensais que
2 vous aviez parlé du mois d'octobre et que vous aviez dit que vous étiez
3 allé au commandement conjoint à la réunion du commandement conjoint vers
4 cette époque-là. Vous pouvez nous donner des précisions là-dessus ?
5 R. Une seule réunion et il n'y a eu aucune réunion du commandement
6 conjoint en octobre à laquelle j'aurais assisté. Pour autant que je m'en
7 souvienne, la réunion de l'OSCE a eu lieu le
8 4 décembre. La mission est arrivée en octobre. Je n'avais pas de contacts
9 avec eux. Peut-être qu'il y a eu une équipe du corps d'armée qui a mené des
10 préparatifs pour les rencontrer, mais je ne saurais rien vous dire là-
11 dessus. Je peux retrouver des pièces parmi les pièces à conviction de la
12 Défense qu'on pourrait vous montrer mais je ne peux pas vous en dire plus
13 pour le moment.
14 Q. Je vous ai posé des questions au sujet des problèmes ou des tensions
15 qui auraient existé entre le général Pavkovic, qui était le commandant du
16 Corps de Pristina à l'époque, et le général Samardzic le commandant de la
17 3e Armée.
18 M. HANNIS : [interprétation] Et je voudrais attirer votre attention sur la
19 pièce 3D484. C'est une autre réunion collégiale de la VJ. Celle-ci a eu
20 lieu le 10 décembre 1998. Je pense que c'est à la page 14 dans la version
21 électronique, en B/C/S et en anglais. C'est le général Dimitrijevic qui
22 s'exprime en haut de la page et on le sait grâce à la page précédente. Et
23 quatre lignes plus bas, en anglais, il est dit : "Au sujet des différends
24 entre le Corps de Pristina, l'armée, et jusqu'ici tout cela est évident, je
25 pense qu'il y a eu beaucoup d'incidents inhabituels et beaucoup de choses
26 qui se passent au Corps de Pristina sans précisément la conséquence et je
27 vais le dire franchement et l'aliénation du commandant du corps, et du
28 commandement de la VJ, de la 3e Armée et du Grand état-major. Si mes
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1 informations sont correctes, le commandant du corps se trouve à Belgrade
2 déjà depuis deux semaines et, bien sûr, les choses se passent comme elles
3 se passent."
4 Q. Tout d'abord, dites-moi : le 10 décembre, est-ce que vous savez si le
5 général Pavkovic était -- s'est trouvé déjà à Belgrade depuis quelque temps
6 ?
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.
8 M. FILA : [interprétation] Je ne m'oppose pas à ce qu'on lise, mais ce qui
9 pose problème ce sont les traductions. Je pense qu'il vaut mieux, comme je
10 l'ai déjà dit, que ce soit le général Lazarevic qui le lise en serbe et
11 que, par la suite, on puisse vérifier ce qui en est de l'anglais. Il dit
12 dans le texte que : "C'est le non éloignement ou aliénation et non pas
13 l'éloignement ou l'aliénation qui le préoccupe."
14 L'INTERPRÈTE : l'interprète de la cabine anglaise demande qu'on précise de
15 quel paragraphe il s'agit.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, précisez de quoi il
17 s'agit ?
18 M. FILA : [interprétation] Ligne 4 qui commence par : "Je suis en train de
19 dire d'une certaine manière" - j'invite les interprètes à lire eux-mêmes le
20 mot qu'on peut trouver ici, c'est le mot "ne," non et non pas le contraire
21 - "donc, ce qui se passe au Corps de Pristina est précisément la
22 conséquence de la non distanciation du commandant du corps et du
23 commandement qui l'entoure de la VJ."
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense, Monsieur Hannis, qu'il
25 faudra que M. Lazarevic nous en donne lecture. Il semblerait que le texte
26 dit exactement le contraire de ce que vous lui aviez soumis.
27 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait, j'ai une copie papier et je
28 peux la lui faire remettre pour faciliter les choses.
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1 Q. [aucune interprétation]
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Pouvez-vous nous en donner lecture du passage que nous a cité Me Fila ?
4 R. "Troisièmement, c'est ce qui concerne ce différend du Corps de Pristina
5 de l'armée jusqu'à nous, c'est évident. Je pense que ce nombre élevé
6 d'événements exceptionnels ou extraordinaires et beaucoup de choses qui se
7 passent au sein du Corps de Pristina sont précisément la conséquence, et je
8 le dis franchement d'une certaine manière de la non distanciation du
9 commandant du corps et du commandement qui l'entoure de l'armée de
10 Yougoslavie."
11 Est-ce que vous voulez que je poursuive ?
12 Q. Non, cela suffit. Tournons la page, si vous voulez bien. Enfin, avant
13 cela, je ne sais pas si vous m'avez répondu. Savez-vous si le général
14 Pavkovic s'était trouvé à Belgrade depuis dix jours ou deux semaines avant
15 le 10 décembre 1998 ?
16 R. Au mieux, je ne saurais pas vraiment je ne saurais pas vous le dire, je
17 ne le sais pas. J'ai envie de vous fournir toutes les informations mais je
18 ne sais pas. Je ne me souviens pas qu'il ait été absent, que le commandant
19 du corps ait été absent pendant plus de trois ou quatre jours. Ça j'en suis
20 certain. Quant à ce qui est écrit ici, c'est la première fois que je le
21 vois. Je ne peux pas vous confirmer pour cette date-là, le 10 ou peu
22 importe -- d'après ce qu'on lit ici, cela fait deux semaines déjà qu'il est
23 à Belgrade mais ça ne correspond pas à mes souvenirs de l'époque.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça c'est une chose, Monsieur Hannis.
25 Pour ce qui est de la teneur du document, il semblerait qu'il y ait,
26 effectivement, un problème de traduction. Je ne sais pas qu'elle serait la
27 traduction exacte maintenant que j'ai entendu trois versions différentes.
28 Nous allons vous demander de préciser cela, de demander que la traduction
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1 soit précisée.
2 M. HANNIS : [interprétation] Je vais m'en occuper, Monsieur le Président.
3 Q. Mon Général, je vais reparler maintenant de votre entretien ou de votre
4 audition. Pendant votre audition, M. Coo vous a montré un certain nombre de
5 documents et notamment un rapport du colonel Curkovic qui porte sur les
6 missions exécutées par la 15e Brigade blindée. Vous avez dit --
7 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. J'aimerais
8 que mon collègue, M. Hannis, nous dise quelle est la page à laquelle il
9 fait référence car les pages, qui seront utilisées, ont déjà été indiquées
10 au préalable au général pour qu'il puisse les lire à l'avance. Donc, nous
11 aimerions avoir également un numéro de page de référence.
12 M. HANNIS : [interprétation] Mes excuses, page 88 de l'audition qui
13 constitue la pièce P950.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, la page 88 ne figure
15 pas sur la liste des documents censés être utilisés par le représentant du
16 Procureur. Sur la liste des pièces annoncées -- des documents annoncés,
17 nous avons la page 67, mais pas la page 88.
18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai indiqué les pages
19 à la Défense. Je crois que, d'après les consignes de la Chambre, il fallait
20 donner au général la page de départ de la série de pages qui serait
21 utilisée, lui donner cinq minutes à partir d'un moment déterminé pour être
22 sûr qu'il a pu en prendre connaissance. Je pense que je vais donc accorder
23 cinq minutes au témoin, ce qui permettra de respecter les délais.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si c'est un passage --
25 M. BAKRAC : [interprétation] Mais avant cela, Monsieur le Président, la
26 page qui précède la page 89 est la page 67, donc, je suppose qu'à partir de
27 la page 67 à la page 88, c'est la passage qui intéresse le Procureur, mais
28 tout à l'heure, nous nous sommes penchés sur deux pages et il a fallu 12
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1 minutes pour ce faire. Je ne crois pas que cinq minutes suffisent pour
2 prendre connaissance de 12 pages.
3 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, ce document figure sur
4 la liste comme étant la page 88 et les questions et réponses qui nous
5 intéressent commencent à la page 89, page 89 qui est évoquée à la ligne 19,
6 et sept pages figurent sur notre liste.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, s'il y a un problème
8 dans ce qui a été dit dans ce document par rapport à la déposition orale du
9 témoin ici, il ne fait aucun doute que la Chambre doit pouvoir déterminer
10 l'endroit exact où le passage se trouve afin d'éviter que quiconque puisse
11 arguer d'un défaut d'équité vis-à-vis du témoin qui n'aurait pas eu la
12 possibilité de s'exprimer.
13 M. HANNIS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis d'accord.
14 Q. Mon Général, penchons-nous, si vous le voulez, bien sûr, cette pièce et
15 j'aurais une question à vous poser au sujet de la mention qui est faite
16 dans ce document du commandement conjoint.
17 M. HANNIS : [interprétation] Je suis désolé, je ne voudrais pas avoir à
18 vérifier au compte rendu, mais la pièce que j'aimerais voir maintenant
19 c'est la pièce P1423.
20 Q. Et je peux faire remettre un exemplaire remettre un exemplaire papier
21 au témoin. Alors, vous voyez cette première mention du commandement
22 conjoint qui se trouve au paragraphe 1 : "Entre le
23 25 juillet et le 6 août 1998, les Unités du MUP ont été déployées sur
24 décision du commandement conjoint du Kosovo-Metohija."
25 Quand vous avez été interrogé sur ce sujet, page 89, ligne 19, enfin,
26 on peut faire défiler les pages, si vous le souhaitez, mais voici ce que
27 vous avez dit à la ligne 22, je cite : "La première partie du rapport dans
28 laquelle le commandant de brigade fait référence à la décision du
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1 commandement conjoint, encore une fois, j'aimerais souligner le fait que la
2 phrase qui précède dans le texte annule de jure et de facto cette phrase-
3 ci. Si vous examinez ce qui est écrit au début du document, vous lisez, je
4 cite : 'En vertu du document du commandement du Corps de Pristina'."
5 Alors, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous concluez que la phrase
6 précédente annule juridiquement cette phrase-ci dans laquelle il est fait
7 mention du commandement conjoint ?
8 R. L'explication que j'ai à apporter au sujet de ce document s'appuie sur
9 le fait que le commandant de la brigade informe le commandant du corps
10 d'armée, il n'informe pas le commandement conjoint. Donc, il s'appuie sur
11 l'existence de l'ordre émanant du commandant du corps d'armée en date du 7
12 août et c'est dans le respect de cette décision -- de cet ordre, puisqu'on
13 lui demande des précisions, des réponses à certaines questions, dans quatre
14 paragraphes, il fournit les réponses demandées. Par conséquent, dans le
15 système d'un commandement militaire, nous voyons là le respect du principe
16 de rapport qui est tout à fait déterminé. Ce que je souhaite dire c'est que
17 le commandant de brigade informe le commandant du corps d'armée en
18 s'appuyant sur un document écrit émanant de ce dernier, donc, le système
19 est respecté.
20 Q. Oui, et il apparaît que le commandant de brigade fait rapport au
21 commandant du Corps de Pristina en vertu de l'existence d'un document
22 particulier qui a pour numéro de référence 880-175. Mais en quoi est-ce que
23 cela annule ce qu'on lit à la première ligne, à savoir je cite : "Entre le
24 25 juillet et le 6 août" - je saute quelques mots - "les Unités du MUP ont
25 été déployées sur décision du commandement conjoint," à certaines
26 activités. D'où tirez-vous cette conclusion ? La demande de rapport émanant
27 du commandant du Corps de Pristina permet de demander à un subordonné de
28 faire rapport sur un certain nombre de choses.
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1 R. Quand j'ai répondu comme je l'ai fait à l'époque et comme je le fais
2 aujourd'hui, ce que j'avais à l'esprit c'est que le commandant de brigade
3 est mentionné en relation avec un document qui n'a ni signature ni sceau et
4 qu'il a reçu du commandement du corps d'armée et qui évoque des actions
5 situées dans la période allant du 25 juillet au 6 août et qui impliquent
6 d'apporter un appui aux forces du MUP. Il explique ces actions au cours
7 desquelles son unité a apporté un appui aux forces du MUP et ces actions
8 ont été mises en œuvre dans le respect du document qui porte le titre :
9 "Ordre du commandement conjoint pour l'appui aux forces du MUP dans telle
10 ou telle période et le long de telle et telle voie de circulation." Et
11 maintenant il explique dans ce document, qu'il était en possession du
12 document dont je viens de parler lorsqu'il a mené à bien ces actions et
13 donc il est fait référence. Ça c'est le fond du problème.
14 Q. Mais, mon Général, vous nous avez dit qu'il n'existait pas de
15 commandement conjoint, et j'aimerais savoir si vous savez quel document
16 existait en juillet ou en août 1998 qui pouvait constituer un ordre vis-à-
17 vis de ce genre d'opération parce que nous ne possédons dans notre
18 collection de documents un quelconque document du commandement conjoint
19 ordonnant cette opération qu'il comporte une signature ou pas, mais vous
20 venez de nous dire qu'il est en train de répondre à un document du
21 commandement conjoint qui ne porte ni sceau ni signature. Donc, vous avez
22 eu ce document sous les yeux, en 1998 ?
23 R. Il y a deux ans, j'ai parlé de cela au cours de l'audition du bureau du
24 Procureur. J'ai dit que j'avais vu quelques documents de ce genre qui
25 n'étaient pas signés et qui portaient l'en-tête du commandement conjoint.
26 Ils concernaient l'appui a apporté au MUP par un certain nombre d'unités
27 bien déterminées du Corps de Pristina.
28 Q. Donc, vous ne parlez pas de 16 ou 17 document de 1998 [comme
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1 interprété], mais vous parlez également d'un certain nombre de documents
2 datant de 1998 [comme interprété]; c'est bien ce que vous êtes en train de
3 nous dire ?
4 R. J'ai dit au moins trois fois déjà que nous avons respecté le principe
5 de la nécessité d'apporter aux forces du MUP un certain appui à partir de
6 198. Chaque fois qu'un tel appui était nécessaire voilà quelle est la forme
7 dans laquelle les documents relatifs à cela étaient rédigés car il fallait
8 indiquer clairement qu'il y avait combinaison des actions et que ce faisant
9 chacun des éléments concernés conservait sa propre chaîne de commandement.
10 Donc, voilà sur le fond ce que je réponds, ce que j'ai déjà répondu dans
11 mon audition passée et ce que je réponds aujourd'hui.
12 Q. Donc, je crois que vous venez de dire à l'instant que ce commandant de
13 brigade fait sans doute référence à un document non signé qui émane du
14 commandement conjoint en 1998 et qui venait du commandement du Corps de
15 Pristina. Comment savez-vous d'où venait ce document ? Est-ce que les
16 documents dont nous sommes en train de parler avaient également un numéro
17 de référence du Corps de
18 Pristina ?
19 R. Le numéro d'ordre du commandement du Corps de Pristina, oui, et puis il
20 y avait aussi les cartes qui accompagnaient ces documents ainsi que
21 d'autres documents joints qui sont indispensables pour qu'une mission
22 puisse être remplie. Et si la Chambre m'y autorise, je dirais que j'ai
23 l'occasion d'avoir sous les yeux y compris certains documents émanant
24 d'autres commandants de brigade, qui étaient en cours de préparation, et
25 qui répondant à ce document du commandement du Corps de Pristina ne font
26 aucune mention du commandement conjoint mais font uniquement mention du
27 Corps de Pristina. Or l'auteur du document que nous avons sous les yeux a
28 oublié la teneur des documents émanant des autres commandants, et il n'a
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1 pas noté le nom du commandement conjoint parce qu'à l'époque, cet organe
2 n'existait pas en tant que tel, il n'existait que le corps d'armée.
3 Q. S'agissant des ordres du commandement conjoint émanant du Corps de
4 Pristina en 1998, est-ce que le numéro d'ordre est 455, ou est-ce qu'il
5 était différent en 1998 ?
6 R. Non, le numéro d'ordre n'était pas 455, j'aimerais être tout à fait
7 précis. Il y a au moins 300 numéros d'ordre dans le registre qui n'ont rien
8 à voir avec le commandement conjoint, mais pour autant que je le sache il
9 n'y a que 15 ou 16 qui auraient un rapport. Mais ce numéro, le numéro 455
10 n'est pas un numéro d'ordre datant de l'année 1998.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne crois pas que je comprenne bien
12 ce que nous lisons au compte rendu d'audience comme étant votre réponse.
13 Vous dites que : "Il y a eu au moins 300 numéros de référence dans le
14 registre qui n'avait rien à voir avec le commandement conjoint, mais pour
15 autant que je le sache il n'y aurait que 15 ou 16."
16 C'est ce qu'on lit dans la version anglaise. 15 ou 16 quoi ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] 15, 16, numéros d'ordre, parmi ces 455
18 documents comportant un numéro d'ordre, donc, 15 ou 16 dans lesquels il est
19 fait mention de l'expression commandement conjoint.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous dites que le nombre total
21 de documents dont le numéro d'ordre commence par 455 est de 300 et que,
22 dans ce total, il n'y en a qu'un petit nombre qui concerne le commandement
23 conjoint; c'est ce que vous dites ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait cela, Monsieur le Président,
25 Mesdames, Monsieur les Juges, s'agissant de ce numéro d'ordre. Il y a eu au
26 moins une dizaine d'autres numéros d'ordre qui ne font aucune mention de ce
27 qu'il est convenu d'appeler ici le commandement conjoint.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, à vous.
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1 M. HANNIS : [interprétation]
2 Q. Une précision, je vous prie, car je crois comprendre désormais qu'en
3 1998 [comme interprété], dans le registre relevant du numéro d'ordre 455,
4 il y avait un total de 300 documents; j'ai bien compris jusqu'à présent,
5 pour le Corps de Pristina ?
6 R. C'est exact, exact.
7 Q. Bien. Et vous dites que 15 ou 16 documents seulement sur ce total de
8 300, ont en haut de la page la mention : "Commandement conjoint," sans la
9 moindre référence au Corps de Pristina, donc, on lit en en-tête :
10 "Commandement conjoint," et puis 455 tiret un numéro qui se situe entre 1
11 et 300; c'est bien cela ?
12 R. C'est exact. Et ce sont des ordres.
13 Q. Les autres documents relevant du numéro d'ordre 455 en 1999 pour le
14 Corps de Pristina, qu'avaient-ils tous en commun ? Si je suis l'agent
15 administratif responsable du classement de ces documents, comment est-ce
16 que je sais quel est le document qu'il faut que j'enregistre sous le numéro
17 d'ordre 455 suivit d'un autre numéro ? Vous me comprenez ?
18 R. J'ai compris votre question, et j'ai essayé de m'expliquer sur ce point
19 l'autre jour. Je vais essayer de le refaire aujourd'hui. On a le numéro
20 d'ordre de l'organe opérationnel du commandement du corps, ça c'est le
21 premier organe concerné et quant au contenu ils sont différents. Même si
22 avant tout ils portent sur la nécessité d'employer une unité pendant la
23 guerre mais -- et avant la guerre, ces documents pouvaient concerner
24 d'autres activés, la prise de mesures déterminées, et cetera. Ce qui
25 importe c'est que ce numéro d'ordre c'est le numéro d'ordre qui fait
26 référence à l'organe opérationnel au sein du Corps de Pristina.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, immédiatement
28 avant d'utiliser le numéro 455 en tant que numéro d'ordre relatif à
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1 l'organe opérationnel, quel était le numéro d'ordre précédent ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les
3 Juges, si ma mémoire est bonne, l'organe opérationnel du commandement du
4 corps disposait d'au moins trois ou quatre autres numéros d'ordre en dehors
5 de celui-ci, donc trois ou quatre autres numéros d'ordre, que 455 : par
6 exemple, 692, pour les rapports de combat; 880 pour d'autres sujets.
7 Maintenant, je ne saurais être plus précis que cela aujourd'hui de mémoire,
8 mais, en tout cas, il existait au moins trois ou quatre numéros d'ordre.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a quelque chose que je
10 n'ai pas compris si je dis que nous avons sous les yeux en ce moment le
11 document dont le numéro d'ordre est 455-1 ?
12 M. HANNIS : [interprétation] Vous voulez dire devant nous en ce moment,
13 Monsieur le Président ?
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, je demande au témoin si le
15 document qui constitue une pièce à conviction en l'espèce est bien le
16 document 455-1 ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est un document qui était le premier
18 document dans cette série relevant de ce numéro d'ordre 455, parce qu'il
19 date de février 1999. Et entre février 1999 et la fin de la guerre, 300
20 autres documents ont été enregistrés sous ce même numéro d'ordre.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qui faisait
22 qu'automatiquement un document était enregistré sous ce numéro d'ordre
23 précis ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, voyez-vous au début de l'année
25 calendaire, donc, je dis bien au début de l'année calendaire, les organes
26 du commandement se voyaient affecter un certain nombre de numéros d'ordre
27 dans le registre qui relevait de la responsabilité du commandement du corps
28 d'armée. Un de ces numéros d'ordre c'était 455 qui était le numéro relatif
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1 à l'organe chargé des opérations. Il y avait aussi un autre numéro qui
2 était le numéro 880, 692 aussi et d'autres numéros d'ordre étaient affectés
3 à des thématiques différentes.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
5 Monsieur Hannis à vous.
6 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
7 Q. Je suppose, mon Général, qu'entre le 1er janvier 1999 et le 16 février
8 1999, rien n'est intervenu qui a justifié qu'un document se voit affecter
9 le numéro d'ordre 455 qui est le numéro d'ordre relatif à l'organe
10 opérationnel, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est cela. C'est à partir du 16 février que ce numéro d'ordre a
12 été utilisé, à compter du 16 février.
13 Q. Je vais essayer d'aller un peu plus loin.
14 J'aimerais que nous nous penchions sur la pièce 5D276, à présent.
15 Mon Général, je peux vous faire distribuer un exemplaire papier si vous le
16 souhaitez avec l'aide de Mme l'Huissière. Ce document porte la date du 22
17 mars 1999. On y voit le numéro d'ordre du Corps de Pristina 455-55. Je
18 pense que vous vous rappellerez que le 22 mars 1999 également nous avons eu
19 sous les yeux deux documents du commandement conjoint qui portaient cette
20 même date. Je veux parler du document P1966 qui a comme numéro d'ordre du
21 Corps de Pristina le numéro 455-56, donc c'est le document qui suit celui
22 que je vous soumets en ce moment; et la pièce P1967, qui a pour numéro
23 d'ordre du Corps de Pristina 455-56/1, et qui porte votre signature. Ces
24 deux documents comme je l'ai dit portent également la date du 22 mars.
25 Alors si vous vous penchez sur le document que je vous soumets maintenant
26 le 5D276, nous voyons qu'il s'agit d'un plan visant à l'exécution d'une
27 opération - mais peut-être faudrait-il utiliser le mot "action" - destiné à
28 disperser les forces terroristes siptar dans le secteur de Donja Drenica et
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1 de Gornji Lab et c'est un document adressé personnellement au commandant de
2 la 3e Armée; vous voyez cela, n'est-ce pas ? Il est signé par vous; c'est
3 bien cela ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Ceci semble concerné une de ces actions menées contre les terroristes,
6 et il semble bien que les forces impliquées aient été les forces de l'armée
7 yougoslave ainsi qu'au moins un élément du MUP, précisément dans le secteur
8 de Gornji Lab. Vous voyez cela indiquer au paragraphe 2.2. Ce document est
9 adressé au général Pavkovic à qui vous dites, je cite : "La présente fait
10 suite à votre proposition générale et au plan spécifique émanant de vous."
11 Vous rappelez-vous aujourd'hui quelle était cette proposition générale du
12 général Pavkovic ou ces plans spécifiques qui avaient un rapport avec ce
13 document-ci et avec cette action ?
14 R. Oui, je m'en souviens bien sûr. Ce document que j'ai sous les yeux est
15 un rapport avec le document du 16 février 1999, numéro 450-1 que nous avons
16 souvent évoqué ici. Il s'agit de l'ordre visant à écraser les forces
17 terroristes dans trois lieux sensibles au moment où le signal sera donné et
18 sans date prédéterminée. C'est un ordre dont nous avons déjà souvent parlé
19 ici. Je crois qu'il fait suite à l'ordre du commandant d'armée datant du 1er
20 février, où une période déterminée est définie pour la préparation et la
21 planification de cette action.
22 Donc, voilà quelle est la chronologie des événements, le 1er février,
23 ensuite, le 16 février, puis, le 22 mars; voilà la conception générale. Et
24 l'ordre du commandant d'armée visant à procéder à la planification c'est ce
25 plan de 16 pages qui constitue l'ordre et ses annexes. Et nous partons de
26 la mise en œuvre effective, enfin -- et maintenant, nous sommes en présence
27 du début de l'application effective --
28 Et je communique donc ma proposition par rapport à la meilleure façon de
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1 mener à bien cette mission. Et il y aura ensuite deux ou trois autres
2 documents qui découleront de celui-ci et ce sont ces documents qui semblent
3 créer en permanence la confusion car ils portent le titre : "Ordres du
4 commandement conjoint." Et on le lit ici dans ce texte qui est à l'origine
5 de l'ordre et à quoi l'ordre se rapporte.
6 Monsieur le Procureur, vous avez raison parce que le numéro d'ordre 56
7 c'est le suivant, donc c'est un ordre du commandement conjoint, c'est le
8 titre qu'on peut lire dans le document suivant. Il y est question de
9 l'appui à apporter au MUP et il a été dénommé de la façon qu'on peut lire
10 ce qui crée la confusion à laquelle nous sommes confrontés et nous rend
11 pratiquement impossible la compréhension de ce qui se passait, en réalité.
12 Q. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a une différence entre la
13 présentation de ce document-ci qui propose une action à mener dans le
14 secteur de Donja Drenica et Gornji Lab et les ordres tout à fait précis et
15 détaillés que nous avons déjà vus qui concernaient les actions menées dans
16 le secteur de Malo Kosovo, pièce à conviction P1966 et 1967. Est-ce que le
17 général Pavkovic, une fois qu'il a pris connaissance du document 5D276,
18 vous a dit : non, non, non, je veux quelque chose de mieux rédiger, de plus
19 précis. Je veux lire : "Commandement conjoint," en en-tête du document ?
20 Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre la présentation de cet ordre
21 et des deux autres ordres qui ont été émis le même jour ?
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, une précision. Le
24 document que nous avons actuellement sous les yeux n'est pas un ordre, donc
25 nous ne parlons pas d'un ordre, eu égard à ce document. Le Général peut
26 être prié de donner lecture de ce qui est écrit.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, mon Général, pourriez-vous
28 répondre à la question ? En tout cas, qu'est-ce qui justifiait la
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1 différence de présentation de ce document et des deux autres ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris la question. La différence vient
3 avant tout de la nature même des documents. Parce que les rapports de
4 combat sont des rapports destinés à informer le commandement et je répète
5 encore une fois que ce document est un document dont la nature consiste à
6 proposer à un supérieur dans le respect d'un protocole tout à fait établi
7 au sein de l'armée, c'est une proposition qui est liée à une action. Ce
8 n'est pas un ordre. C'est un texte qui propose une façon de mener à bien
9 une mission.
10 Donc, le commandant de l'armée tout à fait normalement va lire ce
11 texte, d'ailleurs, il ne fait pas que le lire, on lui expose tous les
12 détails, et suite à la prise de connaissance par lui, le contenu de ce
13 document. Il décide d'en accepter ou pas les termes, et c'est seulement
14 ensuite que les ordres tout à fait concrets sont émis, ordres qui
15 concernent l'emploi et le déploiement des unités. Or, le document que nous
16 avons maintenant sous les yeux est un document d'une nature tout à fait
17 différente. Voilà ce qui justifie la différence de présentation.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]
20 M. BAKRAC : [interprétation] Si vous m'y autorisez, le problème est réglé
21 maintenant, mais je ne voulais pas prendre la parole avant la fin de la
22 réponse du témoin. Au compte rendu en anglais, on lit le mot "plan," alors
23 que dans la version originale serbe, le terme était "conception". Et dans
24 le document en serbe, on voit le terme "zamisao," "conception." Donc, je
25 pense que le problème est désormais résolu, mais j'aimerais que le terme
26 original exact soit consigné au compte rendu d'audience, et il serait peut-
27 être utile de demander au général de donner lecture du passage, du titre de
28 ce document.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être pourriez-vous aborder cela
2 au cours des questions supplémentaires. Le terme "concept" ou "conception"
3 a déjà été consigné au compte rendu quoiqu'il en soit.
4 Est-ce que vous en avez terminé avec ce document, Monsieur Hannis ?
5 M. HANNIS : [interprétation] Pas tout à fait encore.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
7 M. HANNIS : [interprétation] Je vais d'ailleurs l'utiliser à plusieurs
8 reprises de temps à autre pendant un certain temps.
9 Q. Donc, mon Général, c'est l'exposé d'une conception relative à une
10 action. Est-ce qu'un document du même genre ou plusieurs documents du même
11 genre ont existé eu égard aux actions liées à Malo Kosovo, dont on voit les
12 détails dans les pièces P1966 et dans votre correctif, la pièce P1967 ?
13 Est-ce qu'il existait, pour l'action de Malo Kosovo, un document précurseur
14 comme celui-ci ?
15 R. Ce document concerne Malo Kosovo, même si on parle de Gornji Lab dans
16 le titre parce que ce n'est pas toute la région de Malo Kosovo qui était
17 concernée. Dans ce document-ci, on trouve l'expression de la conception
18 d'une action qui doit se mener dans le secteur précis de Donja Drenica et
19 Gornji Lab. Et au paragraphe 2.2, les explications fournies concernent très
20 précisément le secteur de Gornji Lab.
21 Q. Ce document 455-55 ne fait pas référence à des zones spécifiques tel
22 que précisé dans le document P1966 ou 1967, n'est-ce pas ?
23 R. Bien, il faudrait que je puisse examiner aussi ces deux documents pour
24 vous répondre de façon précise. Je vois de quoi il s'agit quand je regarde
25 le document sous mes yeux. En principe, je sais aussi de quoi parlent les
26 deux autres documents. Mais vraiment, je ne peux pas les commenter sans les
27 voir, donc, je vous prie de bien vouloir les voir avant de répondre.
28 M. HANNIS : [aucune interprétation]
Page 18619
1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de les montrer -- avant de
2 passer à cela.
3 M. HANNIS : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, on voit en haut à
5 droite, et puis juste au-dessous, il y a quelque chose qui est écrit à la
6 main. Est-ce que vous reconnaissez cette écriture ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, elle appartient à qui ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est écrit de ma main, c'est mon écriture.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que cela veut dire ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] "Ceci précède les ordres du commandement
12 conjoint."
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi avez-vous écrit cela ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant que je préparais les documents, j'ai
15 écrit cela pour essayer de retrouver les documents ci afférant.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Ensuite, on a scanné ces documents, et c'est
18 comme cela que les documents se présentent dans le système de prétoire
19 électronique. Donc, c'était vraiment maintenant quand on a essayé de
20 préparer notre présentation, de préparer les documents.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, je vous ai déjà dit que
22 vous ne devriez pas essayer de donner des explications aux questions qui
23 sont posées au témoin directement et qu'il pourrait répondre. Si vous avez
24 besoin d'ajouter quelque chose ou davantage expliquer quelque chose, vous
25 pouvez le faire pendant le contre-interrogatoire. Puisque, maintenant,
26 c'est vous qui avez déposé, et pas le témoin, c'est-à-dire, c'est vous qui
27 nous avez dit ce qui s'est passé avec ces documents. Ce n'est absolument
28 pas acceptable.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Moi, j'ai vraiment attendu que le témoin le
2 dise, qu'il dise que c'était son écriture et c'est un document qui a été
3 préparé lors de sa préparation, sa préparation. Ensuite, je vous ai dit que
4 nous l'avons fait effectivement, mais ensuite, comme c'était le seul
5 document que nous avions, un document venu des archives, on était obligé de
6 les photographier tels quels, et le témoin -- le témoin, lui-même, nous a
7 expliqué ce qui s'est passé.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, Monsieur Bakrac, les choses ne se
9 présentent pas comme ça. S'il reste des problèmes qui ne sont pas résolus,
10 vous avez tout à fait la possibilité de le faire pendant les questions
11 supplémentaires. Parce que vous ne devez pas le faire, et je vous prie de
12 ne pas le faire à l'avenir, parce que ceci dilue l'importance de
13 l'explication et la fiabilité de l'explication que nous avons reçue, et il
14 ne s'agit là pas de tirer un point au clair. Parce que, moi, j'ai posé des
15 questions, et je les pose, j'espère, de façon très simple, et je ne pense
16 pas que vous auriez du mal à résoudre cela pendant vos questions
17 supplémentaires. Parce que vraiment, je ne pense pas qu'on puisse m'accuser
18 de poser des questions complexes que l'on pose ici d'habitude et qui ont
19 parfois cinq ou six lignes dans le compte rendu d'audience.
20 Monsieur Hannis, vous pouvez continuer.
21 M. HANNIS : [interprétation] Je savais que vous alliez me regarder, moi, en
22 disant cela, Monsieur le Président.
23 Q. Mon Général, est-ce qu'il y a quoi que ce soit sur ce document que vous
24 écrit en 1999 ou après, mis à part ce commentaire, cette note, à savoir :
25 "Précède les ordres du commandement
26 conjoint" ? Est-ce que c'est la seule chose que vous avez rajoutée, que
27 vous avez écrit là-dessus ?
28 R. J'ai écrit il y a un instant sur mon propre exemplaire, cet "8,24", qui
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1 a fait l'objet de la question que vous m'avez posée. Là, il s'agissait du
2 QG municipal, et puis peut-être la petite croix qui s'y trouve aussi, cela
3 m'a aidé, pendant la préparation, de faire le lien entre différents
4 documents. Ensuite, les autres mentions, ce n'est pas moi qui les ai
5 écrites. Ce qui est écrit là, la moitié, 1/2, je ne sais pas ce que cela
6 veut dire. Les autres numéros, ce sont les numéros des archives.
7 Q. Donc, ce n'est pas vous qui avez écrit le numéro 57 qui est encerclé,
8 ou le numéro, qui est écrit à la main, 455-55, qui est tout à fait en haut
9 ?
10 R. Non, non. Ce sont les gens des archives, les archivistes qui ont écrit
11 cela, et c'est pour cela que vous allez trouver le numéro 455 et les
12 autres. Ensuite, pour le numéro 57, je pense que c'est aussi un numéro des
13 archives. Alors que moi, oui, j'ai souligné certaines choses. J'ai fait des
14 petits symboles de temps en temps pour établir les liens au cours de ma
15 préparation. Le mot "général" que j'ai souligné, par exemple, c'est moi qui
16 l'ai fait. J'ai essayé de vous expliquer cela aujourd'hui.
17 Q. [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que nous avons
19 ces ordres du commandement conjoint qui ont suivi cet ordre-là et qui se
20 réfère à cet ordre-là ?
21 M. HANNIS : [interprétation] Justement, je vais m'arrêter là, si vous me le
22 permettez.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.
24 M. HANNIS : [interprétation]
25 Q. Si j'ai bien compris le processus, ce document 5D276, c'est un document
26 que vous vouliez tout d'abord envoyer au général Pavkovic, et ensuite, une
27 fois qu'il était d'accord avec ce document, qu'il vous a dit qu'il vous
28 donnait son approbation pour ce document ensuite s'ensuivaient les ordres -
Page 18622
1 - un de ces ordres commandement conjoint tel que P1968, ou P1967, ceux qui
2 ont le numéro 455; est-ce que c'est bien le processus tel qu'il existait ?
3 R. Oui, effectivement, c'est cela. Mais le document que nous voyons ici,
4 il apparaissait à partir du moment où il y avait quand même quelques
5 modifications par rapport au plan prévu, plan initial et la réalisation.
6 Par exemple, si vous regardez le plan vous avez trois localités qui sont
7 prévues, qui figurent dans le plan; Malisevo, Lab, Drenica. Et quand on a
8 examiné la situation vers la fin du mois de mars au sein du commandement du
9 corps d'armée, nous avons vu que nous ne pouvions pas mener à bien cette
10 mission pas en entier. Et c'est pour cela que nous étions en mesure de
11 faire qu'une partie de la mission à Donja Drenica et Gornji Lab. Et c'est
12 pour cela que vous avez cette version miniature de cet ordre initial 455-1.
13 Sans cette modification, on aurait tout simplement exécuté l'ordre en
14 entier, tel quel.
15 Q. [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous avons l'ordre du 1e
17 février ?
18 M. HANNIS : [interprétation] Le 16 février --
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, le 1er.
20 M. Lazarevic a dit que le document que nous avons sur l'écran fait
21 référence au plan du 16 février qui a été préparé suite à un ordre en date
22 du 1er février.
23 M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis vraiment pas sûr à quoi il faisait
24 référence parce que, moi, je sais que les documents du
25 16 février, ce sont les documents 455-1…
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et quel aurait été le numéro d'ordre
27 d'un ordre en date du 1e février ? Il s'agirait là d'un ordre plutôt de la
28 3e Armée qui est du Corps de Pristina ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] La 3e Armée, dans ces documents, le commandant
2 de cette armée donne l'ordre que la planification doit être finie avant le
3 15 février. Donc, là, on fait le lien entre les deux documents, le 15 et le
4 16 février.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Je peux vous aider si vous voulez.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.
7 M. BAKRAC : [interprétation] 5D245, c'est le numéro de cet ordre.
8 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
9 Q. Mais j'ai voulu que ceci soit bien clair. Ce document, le document
10 5D276, donc, d'après vous vous souhaitez que l'on traduit cela par concept
11 ou conception -- concept. Ensuite, on envoie cela -- on envoie ce document
12 au général Pavkovic, mais c'est vous qui avez écrit cela et vous l'avez
13 envoyé au général Pavkovic pour demander son accord pour l'action à amener.
14 Et à partir du moment où cela a été approuvé, et bien c'est à ce moment-là
15 que l'on écrit ces ordres, les ordres du commandement conjoint avec les
16 missions très détaillées pour la participation du MUP, les actions
17 antiterroristes, et cetera. C'est comme cela que les choses se suivent,
18 qu'elles se présentent dans le temps chronologiquement ?
19 R. Oui.
20 Q. Dans ce cas-là, je vais vous demander d'examiner la pièce 2031 et
21 d'ailleurs j'ai un exemplaire papier pour vous. Donc, là, c'est aussi
22 quelque chose qui est daté du 22 mars 1999 et à l'intitulé de ce document
23 c'est le commandement conjoint pour Kosovo-Metohija et avec les numéros du
24 Corps de Pristina 455-54. Et c'est le numéro si on examine le numéro, on
25 voit que c'est le numéro qui précède immédiatement le document concept,
26 entre guillemets, qu'on venait de regarder. Donc, là, il s'agit d'une
27 décision, une décision qui demande à détruire et à casser les forces
28 terroristes siptar dans les secteurs de Donja Drenica. Donc, là, ce n'est
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1 pas un document qui a quoique ce soit a à voir avec le concept qui comporte
2 le numéro 455-55.
3 R. Maintenant je ne vois plus les documents en question, pourriez-vous le
4 remettre sur l'écran pour que je puisse comparer ces documents.
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. J'ai compris, j'ai compris la question posée par le Procureur. Ce
7 concept pour mener à bien une action n'est pas envoyé par courrier pour
8 ainsi dire on n'a pas le temps pour le faire. Donc, le poste de
9 commandement avancé de l'armée correspond aussi au poste de commandement du
10 corps, donc, ce qu'on fait c'est que l'estafette l'apporte ou, moi, je
11 l'apporte ou le commandant du corps l'apporte physiquement ou mon adjoint.
12 Et qu'est-ce qu'il amène, il amène aussi, il apporte aussi une carte et
13 puis un document en disant que c'est vraiment le document qu'on a préparé
14 pour exécuter la tâche. Le commandant de l'armée examine tout cela, il
15 examine ce qui est écrit dans ce concept et il essaie de regarder tous les
16 aspects d'examiner tous les aspects. Il donne ces suggestions et il dit si
17 vous avez suffisamment de temps, modifiez la décision, s'il vous plaît.
18 Mais, bon, cela étant dit ces documents concernent Donja Drenica, par
19 rapport au temps et par rapport aux axes, ce qui figure aussi dans le
20 document 5D276. Donc la décision a été préparée, le projet de plan et le
21 concept ont été préparés. Et le commandement de l'armée a été informé de
22 tout cela, il a été d'accord, et ensuite, le 24, vous avez l'exécution de
23 la tâche.
24 Q. Mon Général, vous avez compris que j'ai été un peu surpris parce que
25 finalement vous avez la décision qui a un numéro qui précède le numéro qui
26 est donné en concept alors que normalement ces documents devaient précéder
27 la décision. Alors, pourquoi alors vous avez la décision qui a le numéro 54
28 ? C'est comme cela que ceci a été dactylographié et pour le document qui
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1 est finalement le concept du plan d'action vous avez le numéro 455-55 ?
2 Est-ce que vous pouvez expliquer ça ?
3 R. Mais, oui, les deux documents étaient créés le même jour. Et il est
4 tout à fait possible que la même personne a apporté le même document aux
5 archives au même moment. Et donc le numéro, vous avez deux -- enfin, les
6 numéros à la limite ne sont pas tellement importants parce qu'on en a
7 d'abord enregistré un et ensuite l'autre 276, et ensuite c'est l'autre
8 2031. Mais ce n'est pas cela qui est important, le concept c'est un projet
9 et ensuite tout cela est montré en détail dans la décision. Et vous avez
10 aussi sans doute cela dans la carte et le commandant de l'armée disposait
11 d'au moins, ces trois documents-là donc les trois documents pour donner ces
12 ordres, et il a donc vérifié et discuté de cela avec les officiers chargés
13 des opérations.
14 Q. Est-ce que vous avez écrit quoi que ce soit sur ce
15 document ? Parce que je vois qu'il y a une date, l'heure enfin la date et
16 l'heure de l'opération. Est-ce que vous avez écrit cela à l'époque ?
17 R. Non, non. C'est vrai que ceci est quelque chose que vous avez retrouvé
18 dans un grand nombre de documents de contenus pour ainsi dire. Vous savez,
19 à l'époque, je ne sais pas qui a écrit cela. Il s'agit de l'aptitude au
20 combat, à quel moment il faut que les troupes soient aptes au combat,
21 prêtes à combattre. C'est quelque chose qui a été pris dans les archives et
22 toutes ces annotations y figuraient déjà.
23 Q. En 1999, qui aurait ajouté cela sur cette décision ou sur un ordre
24 semblable ? Le commandant ou quelqu'un d'autre, quelqu'un chargé des
25 opérations, par exemple ?
26 R. En principe, c'est l'opérationnel, qui a traité de ces documents, qui a
27 fait cela. En tout cas, quelqu'un qui relève de l'organe opérationnel du
28 commandement du corps. Comme vous pouvez le voir, cette décision n'a pas de
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1 date. C'est uniquement après l'approbation du commandant de l'armée, quand
2 il a dit : "C'est d'accord, j'accepte cela," l'opérationnel a sans doute
3 ajouté à la main quelque chose, et ensuite, on procède à la réalisation.
4 Q. Vous étiez où le 22 mars 1999, physiquement j'entends ?
5 R. Le 22 mars, j'étais dans le commandement du Corps de Pristina, à
6 Pristina c'est là où on était en temps de paix.
7 Q. Et où était le général Pavkovic à cette date-là le 22 mars ? Est-ce
8 qu'il était à Pristina lui aussi ?
9 R. Le poste de commandement avancé à Pristina se trouve dans la caserne
10 les Héros du Kosovo, vraiment à la sortie de Pristina à peu près à deux ou
11 trois kilomètres du commandement du corps. Ce poste de commandement avancé
12 y était depuis le 2 février déjà, donc depuis quelques mois déjà.
13 Q. Donc, le 22 mars, est-ce que vous l'avez rencontré physiquement pour
14 discuter de tête-à-tête de ces ordres du commandement conjoint et des
15 actions envisagées dans ces ordres ?
16 R. Vraiment, je ne saurais l'affirmer en ce moment, mais il est fort
17 probable que les choses se sont présentées ainsi, donc en ce qui concerne
18 ce projet d'action, il est fort probable que j'ai discuté de cela avec le
19 commandant, avec une carte et avec mon officier chargé des opérations.
20 Q. J'ai vu que cette décision commence par le point numéro 4, et c'est la
21 décision. Et nous en avons vu bien d'autres et souvent vous avez les trois
22 autres numéros qui précèdent le premier concerne l'ennemi, le deuxième
23 c'est les voisins, le troisième ce sont les missions pour le Corps de
24 Pristina, et cetera. Ai-je raison de dire cela ?
25 R. Oui, vous avez les deux sortes de documents qui existent. Quand un
26 document commence par le point 4, ainsi de suite, c'est un document des
27 décisions, alors qu'un ordre complet comporte tous les paragraphes. Cela
28 étant dit, cette décision découle du document du
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1 16 février, dans lequel on décrit en détail les forces de terroristes dans
2 toute la zone -- et des rebelles dans toute la zone de Drenica et de Donja
3 Drenica et ces points-là ne se trouvent pas dans ce document. Vous avez des
4 documents qui sont complets, et puis d'autres qui sont moins complets.
5 Q. Mon Général, d'après les documents, d'après ce que je peux dire en
6 avoir vu d'autres documents traitant de cela, et ayant la date du 22 mars
7 1999, le seul qui avait les paragraphes 1, 2, 3, est le document P1966,
8 l'ordre du commandement conjoint 455-56. Est-ce que cela veut dire que
9 c'est un peu le document principal par rapport à tous ces ordres ?
10 R. Non, je ne pense pas parce que vous en avez d'autres documents à l'en-
11 tête pareil qui comportent aussi le premier, et cetera, paragraphe, alors
12 que ce document de toute façon ne concerne qu'une partie très restreinte, à
13 savoir le Malo Kosovo, surtout quand on examine le premier paragraphe, où
14 on dit que les forces terroristes ne sont pas les mêmes à Drenica et à
15 Metohija. Ceci ne peut pas être le document qui était à l'origine de tout
16 cela, qui a servi de base pour tout cela.
17 Q. Pourquoi vous dites que ceci ne peut pas être le cas ? Est-ce que vous
18 parlez du document qui est sous vos yeux à présent, qui est sur l'écran,
19 455-56 ?
20 R. Oui. Ce document ne parle que de Malo Kosovo, enfin avant tout de Malo
21 Kosovo dans le premier paragraphe. C'est vrai qu'on décrit quelle est la
22 situation au niveau des forces ennemies, mais finalement et au fond ce
23 document parle avant tout de Malo Kosovo. On parle aussi d'autres foyers,
24 mais surtout dans le Kosovo et les unités vont être envoyées à exécuter
25 leur mission justement dans cette zone-là.
26 Q. De quelle façon ce document diffère-t-il du document 455-54, la
27 décision portant sur Donja Drenica, je pense ?
28 R. Je dirais que c'est un ordre un peu abrégé. On y voit -- on voit les
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1 unités qui doivent participer et ce qu'on voit c'est le paragraphe 4 ainsi
2 de suite, on commence par le paragraphe 4.
3 Q. Pourriez-vous me dire pourquoi le document 455-56 est un alors que le
4 54 est une décision ? Où se trouve la différence, quelle est la différence
5 dans ce contexte, entre ces deux termes ?
6 R. Il n'y a pas de grandes différences. Il s'agit de documents de
7 commandement pour les deux, c'est ce type de documents. En fonction de ce
8 qui est écrit dans les deux documents on va utiliser certaines unités. La
9 seule différence est que dans un document, les trois premiers paragraphes
10 ne sont pas là, la description des forces ennemies, et cetera. Soit parce
11 qu'on n'a pas eu le temps soit que par rapport à une importance peut-être
12 moindre -- enfin, l'ampleur moindre de l'opération de l'action, c'était
13 peut-être pas important d'écrire tout cela et on a fait une version un peu
14 abrégée. On n'avait pas besoin d'écrire tous ces éléments.
15 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre une pause ?
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, effectivement, et nous allons
17 reprendre à 4 heures cinq.
18 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
19 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez la parole.
21 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Mon Général, en dépit de notre échange depuis quelques jours, il m'a
23 semblé que vous étiez quelqu'un qui aimait la précision. Et vous venez de
24 nous dire qu'il n'y avait pas vraiment de différence majeure entre les
25 termes ordre et décision. Mais au sein de l'armée, ne fait-on pas une
26 distinction importante entre ces deux termes ?
27 R. Je ne me souviens pas avoir utilisé le terme "naredba" pour dire
28 "ordre." J'ai employé le terme "zapovest" pour dire "ordre." Zapovest,
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1 c'est un document de combat qui est prévu pour être articulé selon des
2 paragraphes. Or une décision est un document de combat qui commence au
3 point 4. Il est articulé à partir du point 4.
4 Q. Comme vous voyez, mon Général, les interprètes signalent que les deux
5 termes, "naredba" et "zapovest", se traduisent par ordre. Je ne sais pas
6 quel est le terme que vous utilisez en serbe pour signifiez "décision."
7 En anglais, les interprètes peuvent-ils m'aider là-dessus ?
8 L'INTERPRÈTE : l'interprète de la cabine anglaise signale que le terme qui
9 a été utilisé est le terme "odluka" en B/C/S pour signifier "décision."
10 M. HANNIS : [interprétation]
11 Q. Si je vous ai posé cette question, mon Général, c'est parce que, lors
12 de mon court passage dans l'armée, si mon commandant disait j'ai décidé
13 quelque chose, ce n'était pas la même chose que s'il disait : "Je vous
14 donne l'ordre." Par exemple, j'ai décidé que vous alliez nettoyer les
15 toilettes, ce n'est pas la même chose que je vous ordonne de nettoyer les
16 toilettes. Est-ce qu'il y a une distinction entre "odluka" d'une part,
17 "décision," et "naredba" ou "zapovest" comme ordre ?
18 R. Zapovest, au point 4, comporte les termes j'ai décidé. Donc, c'est un
19 document de combat qui comporte les mêmes termes, les mêmes mots. Au point
20 4, il y est dit : "J'ai décidé."
21 Q. Mon Général, c'est un autre document que je voudrais examiner avec
22 vous.
23 M. HANNIS : [interprétation] La pièce P5 ou plutôt 5D343. C'est un document
24 qui ne comporte qu'une page. Je pense que vous allez pouvoir le voir
25 s'afficher à l'écran.
26 Q. C'est un document qui provient du commandement du Corps de Pristina.
27 C'est vous qui l'avez signé. Il s'adresse aux commandants subordonnés leur
28 demandant des rapports de combat spécifiques. Est-ce que vous voyez cela ?
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1 R. Je le vois.
2 Q. Très bien. Ces rapports semblent être en relation avec quelque chose
3 qui a eu lieu avant et à la main il est écrit quelque chose ici sous le mot
4 "urgent." C'est traduit en anglais comme communication avec le ZK, le
5 commandement conjoint. C'est vous qui l'avez écrit ?
6 R. C'est moi qui l'ai écrit.
7 Q. Merci. Et nous voyons que nous ne sommes pas là dans la série que nous
8 avions avant, à savoir 455. Nous sommes ici au numéro 706/1m, et je dirais
9 que c'est un document qui pourrait facilement s'insérer dans la série 455,
10 à en juger d'après d'autres documents de cette série-là. Est-ce que vous
11 pourriez nous dire à quoi correspond le 7 -- à quoi correspond le 706 ?
12 R. Voici précisément que nous avons la preuve matérielle de ce dont je
13 vous ai parlé. Là, j'exige quelque chose, j'ordonne que l'on me fasse
14 rapport sur l'action du 24 à Drenica. D'après l'ordre pour ainsi dire du
15 commandement conjoint portant le numéro d'ordre 455. Mais l'officier chargé
16 d'opération ne l'a pas fait figurer dans le registre 455 mais dans le
17 registre 706. Donc, il avait plusieurs registres à sa disposition et il l'a
18 fait rentrer, enregistrer dans le registre 706.
19 Techniquement, c'est comme ça qu'il a agit. Ce n'était peut-être pas
20 le chargé des opérations principales parce que lui il aurait probablement
21 fait le nécessaire pour l'inscrire dans le registre qui commence par 400.
22 Donc, ça aurait été le document 408, probablement mais il l'a inscrit dans
23 le 700, donc en faisant le numéro 706. Donc, il n'a pas prêté attention à
24 cela. Il a tout simplement pris un autre numéro de registre.
25 Q. Est-ce que vous pourriez nous citer un nom ? Vous avez une idée de
26 l'identité de cet individu ? Qui aurait fait cela ?
27 R. Hélas, je ne peux pas vous dire cela, mais ce que j'en sais c'est que,
28 comme vous le voyez, je suis l'auteur de ce document. J'ai demandé que les
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1 commandants me fassent rapport, le chargé d'opération a pris cela, l'a
2 porté au registre, soit il l'a laissé le document là-bas au bureau pour
3 qu'il soit crypté, codé, et cetera parce qu'il a été envoyé sous forme de
4 télégramme. On voit que la signature est au dos, et donc, je suppose qu'il
5 a agi comme ça et c'est quelqu'un qui travaille dans les affaires dans le
6 bureau du registre qui a fait cela.
7 Q. Donc, vous voulez dire que si votre signature figure sur la gauche,
8 c'était un télégramme, c'est ce que vous vouliez nous dire ?
9 R. Oui, conformément au règlement régissant la correspondance officielle
10 dans l'armée de Yougoslavie.
11 Q. Et puisque vous l'avez signé, il n'y avait pas lieu d'appliquer la
12 procédure que nous avons vue sur d'autres documents où le subordonné dit le
13 télégramme peut être envoyé; exact ? Le nom de quelqu'un qui normalement
14 figurait sous votre nom, on ne le voit pas là.
15 R. Oui, en l'absence du commandant. La personne habilitée à envoyer le
16 télégramme renseigne la mention. Le télégramme peut être envoyé et cet
17 individu signe à la place du commandant.
18 Q. Mon Général, et ces rapports que vous aviez exigés de la part -- le 3
19 avril, en avez-vous reçu l'un quelconque ?
20 R. Oui, c'est certain, la majorité. Je ne sais pas si je les ai reçus à la
21 date du 3 avril, compte tenu du système des transmissions et de nos
22 communications, mais les unités s'exécutaient suite aux ordres donnés, des
23 estafettes étaient envoyés, ou on exigeait de nouveau qu'ils réagissent. Je
24 ne peux pas vous dire que toutes les unités aient remis leur rapport, mais
25 ils étaient censés le faire et j'en ai vu quelques -- j'ai vu des documents
26 qui concernent ces actions. J'en ai vu par la suite.
27 Q. Et ces rapports de combat spécifiques émanant de vos unités
28 subordonnées au sujet de ce document, est-ce qu'ils citent ce numéro de
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1 référence 706-1 ? Normalement, ces rapports devraient le citer.
2 R. Normalement, il faudrait que ce numéro soit cité pour qu'on puisse plus
3 aisément le document, la correspondance. Parfois les unités subordonnées
4 l'oublient. Ils respectent la teneur mais ne citent pas le numéro. En
5 principe, ils devraient citer ce document précédent.
6 Q. Très bien. Mon Général, je voudrais vous demander quelque chose pour ne
7 pas oublier. Pour les documents que je vais vous montrer à l'avenir, si
8 jamais vous avez renseigné quelque chose à la chose à la main, ou si vous
9 avez fait des notes sur le document lui-même, pourriez-vous attirer mon
10 attention là-dessus, si j'oublie de vous le demander spécifiquement ?
11 R. Absolument.
12 Q. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à autre chose.
14 Monsieur Lazarevic, qu'est-ce que vous avez écrit plus précisément sous le
15 mot, "urgent" ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Contact ou communication avec ZK, autrement
17 dit, le commandement conjoint, ce document que nous avons regardé à
18 l'instant ensemble pour Donja Drenica.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et à quel moment avez-vous fait cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait cela il y a quelques mois lorsque
21 nous avons reçu les documents, lorsque personnellement j'ai examiné --
22 parcouru les documents reçus par la Défense pour voir dans quelle mesure
23 ces documents suivent les documents précédents et pour voir toute cette
24 chronologie pendant la guerre.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
26 Monsieur Hannis, vous avez la parole.
27 M. HANNIS : [interprétation]
28 Q. Mon Général, il y a une chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui
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1 vous a incité à écrire communication avec le commandement conjoint, quoi
2 dans ce document, est-ce que c'est parce que vous saviez que les forces
3 siptar dans la zone générale Drenica, avaient quelque chose a à voir avec
4 le commandement conjoint, parce que les mots : "Commandement conjoint
5 n'apparaissent pas dans le document dactylographié" ?
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.
7 M. IVETIC : [interprétation] Mais je ne sais pas ce que vous avez entendu
8 dans l'interprétation, mais dans la transcription, on lit : "On contacte
9 avec le commandement conjoint." J'essaie d'aider M. Hannis, je ne sais pas
10 s'il a bien compris ou non. Je ne sais pas si cela répond à sa question.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ligne 12.
12 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que cela signifie la même chose
13 compte tenu du contexte.
14 Q. Mon Général, lorsque vous avez employé l'abréviation ZK, à ce moment-
15 là, vous aviez à l'esprit le commandement conjoint; c'est exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Très bien.
18 R. Est-ce que je peux répondre à votre question avant de l'avoir oublié ?
19 Q. Oui. Je vous en prie.
20 R. C'est dans le cadre de mes préparatifs personnels lorsque j'ai procédé
21 à l'analyse de la teneur de tous ces documents. J'allais signaler à mon
22 équipe de défense, à mes avocats les documents qui allaient permettre de
23 suivre de manière cohérente l'évolution des événements. Si la Chambre m'y
24 autorise, je voudrais préciser ça. Je voudrais que tout soit tout à fait
25 clair pour qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus. Vous avez par exemple
26 un document du commandant de l'armée qui donne un ordre au commandant du
27 corps d'armée, puis le commandant du corps d'armée donne un ordre à son
28 tour, puis vous avez par exemple un document sans signature disant au
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1 commandement conjoint, puis vous avez de nouveau un document du commandant
2 du corps. Et mon idée et mon attitude et mes connaissances me permettent
3 d'aider -- m'incitent à vouloir aider la Chambre à comprendre la teneur du
4 document, et c'est la raison pour laquelle j'ai renseigné en marge des
5 notes -- j'ai fait des -- j'ai pris des petites notes.
6 Q. Merci. Mon Général, pour enchaîner suite à certaines questions que je
7 vous ai posées au sujet du système d'attribution de numéro d'ordre, est-ce
8 qu'on peut examiner la pièce P213, si vous voulez bien ? Mon Général, c'est
9 un ordre, il émane du colonel Zivanovic et qui s'adresse à son subordonné,
10 et ce document est intitulé -- excusez-moi, je n'ai pas donné le bon
11 numéro. Je voulais demander le document 2113. Je vous présente mes excuses.
12 R. Oui, de toute évidence, ce n'est pas le bon document.
13 Q. Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?
14 R. J'ai vu le document en 2005 pendant un de mes entretiens avec le bureau
15 du Procureur.
16 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : l'intitulé du document est :
17 "L'interdiction de mener des actions."
18 M. HANNIS : [interprétation]
19 Q. Je vais vous donner lecture du début sur la base de l'ordre du
20 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija, document strictement
21 confidentiel, numéro 1104-6 du 6 juillet 1998, et cetera. Est-ce que vous
22 pouvez nous dire quoi que ce soit de plus sur ce qu'on lit là ? Là, nous
23 avons un numéro de quatre chiffres, 1104; dans d'autres documents, nous
24 avons vu des numéros de quatre chiffres sur des documents émanant du Grand
25 état-major ou de l'état-major du commandement Suprême; est-ce que vous
26 savez ce que cela pourrait signifier 1104 ? Ou à quel niveau se situe ? A
27 quel échelon se situe cette instance au sein de l'armée ?
28 R. Ceci ne concerne pas l'échelon ou le niveau de commandement. Cela
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1 concerne le numéro d'ordre et ce que j'en savais à l'époque c'est que ce
2 numéro correspond au commandement du Corps de Pristina en 1998. Par cet
3 acte, on a défini l'appui à apporter par le MUP aux différents groupes du
4 corps. Ceci n'a rien à voir avec le niveau stratégique de commandement ou
5 l'un quelconque niveau de commandement.
6 Q. Très bien. Il se peut que je vous aie mal compris lorsque vous nous
7 avez cité des exemples de numéros qui ont été utilisés au sein du Corps de
8 Pristina. Et j'ai cru comprendre que c'était tous des numéros à trois
9 chiffres. Est-ce que vous savez au sein du commandement du Corps de
10 Pristina qui aurait eu ce numéro 1104. C'étaient des organes chargés
11 d'Opération ?
12 R. Oui, l'organe chargé d'Opération en 1998 au sein du Corps de Pristina.
13 Q. Et page 93 de la transcription de votre audition. Lorsque vous parlez -
14 - vous avez parlé de ce document. Vous avez commenté quelque chose au sujet
15 de ce commandant de brigade, ligne 9, sur la base de l'analyse du document.
16 Vous avez dit : "Cette brigade aurait eu à passer l'examen deux fois mais
17 c'est ma réponse parce que je me souviens qu'il y avait cette carte qui a
18 circulé et je pense que tout le monde s'y est référée et a considéré qu'il
19 fallait s'y appuyer."
20 Le colonel Zivanovic, en 1999, lui, il a été l'un de vos subordonnés,
21 n'est-ce pas ? Il était le commandant de la
22 125e Brigade ?
23 R. Oui, c'est exact. En 1999 et aussi en 1998, il a été le chef d'état-
24 major de cette brigade en 1998.
25 Q. Et lorsque vous êtes devenu son supérieur, vous ne l'avez pas renvoyé à
26 l'école sur les bancs de l'école ? Non.
27 R. Non, je ne l'ai pas fait.
28 Q. C'est lui qui a interdit que l'on mène à bien toute action sans
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1 l'approbation du commandement conjoint et sans qu'il ait lui-même donné son
2 aval ? C'est en juillet 1998. Général, nous avons vu des références au
3 commandement conjoint qui datent de juillet 1998, émanant d'un commandant
4 de brigade ou bien est-ce qu'il occupait un poste moins important à ce
5 moment-là ?
6 R. Ici, il signe en tant que commandant de brigade. Je ne sais pas si, à
7 ce moment-là, il était entré en fonction. Est-ce qu'il était commandant de
8 brigade ou chef d'état-major ? Mais ce qui est important c'est qu'en sa
9 qualité de commandant de brigade qu'il signe le document.
10 Est-ce que la Chambre m'autorise à répondre à votre première question ? Si
11 je vous ai bien compris, vous avez demandé d'où vient cette référence au
12 commandement conjoint au mois de juillet ?
13 Q. Au mois de juillet ?
14 R. Oui. Dans ce prétoire, il y a quelques jours nous avons vu un document
15 émanant du commandant de la 3e Armée, le général Samardzic. Par cet acte,
16 il interdit que l'appui apporté au MUP soit fait par des Unités du Corps de
17 Pristina sans que ces exigences soient regroupées en passant par l'état-
18 major chargé du commandant -- chargé du Kosovo-Metohija. Et il interdit que
19 l'appui soit apporté aux forces du MUP par les Unités du Corps de Pristina,
20 ainsi ses demandes ne sont pas regroupées à l'état-major du MUP au niveau
21 de Pristina, et par la suite, si le Corps de Pristina ou la 3e Armée n'ont
22 pas approuvé cet appui.
23 Et maintenant, il y a ici cette référence à cet ordre du commandant de la
24 3e Armée, et ce terme "le commandement conjoint" a été conçu pour se
25 référer à la coopération et à la coordination et l'appui entre l'armée et
26 les forces du MUP. Dès le début du mois de juillet. Je ne sais pas à quel
27 moment on a conçu ce terme et qui l'a conçu, mais c'est la manière dont je
28 veux -- c'est mon explication pour la raison pour laquelle le 7 juillet ce
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1 commandant se réfère à cet ordre. Donc, l'armée ne peut pas apporter son
2 soutien au MUP sans que l'état-major du MUP ne le demande et sans que la 3e
3 Armée ou le Corps de Pristina ne l'approuve et quelqu'un a conçu ce terme
4 de commandement conjoint pour ce type de coopération à ce niveau-là.
5 Q. Général, et là, vous n'avez apporté aucune mention à la main sur ce
6 document ?
7 R. Non.
8 M. HANNIS : [interprétation] Alors, la pièce 5D211, s'il vous plaît. Il va
9 falloir l'examiner à l'écran. Je n'ai pas de copie papier. C'est un rapport
10 de combat du 11 avril 1999.
11 Je voudrais que l'on examine le point 2, si vous le voulez bien.
12 Q. Mon Général, je cherche l'endroit où il est question -- suite à un
13 rapport de combat qui s'adresse au commandement de la
14 3e Armée. C'est ce qu'on lit en première page.
15 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, je pense que c'est plutôt la page
16 3 de la version anglaise qu'il nous faut.
17 J'ai du mal à retrouver cet endroit où cette référence se trouve. Je pense
18 que c'est peut-être à la page suivante en anglais.
19 Q. Mon Général, j'essaie de retrouver l'endroit où on se réfère au plan de
20 continuer une mission, activités pour le lendemain, peut-être est-ce au
21 point 8 ? Excusez-moi.
22 M. HANNIS : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on pourrait retrouver le même
23 endroit en B/C/S ? Je pense que c'est l'avant-dernière page.
24 En anglais, il est question de : "Travaux du génie dans les zones de
25 défense et a la nécessité de briser ce qui reste des forces de Siptar dans
26 le secteur de Donji Obrinje et du mont Kosmac."
27 Q. Vous voyez ce passage ?
28 R. Je le vois.
Page 18638
1 Q. Ce document est un rapport de combat signé par vous. Et les actions
2 liées à Donje Obrinje et au sujet du mont Kosmac sont donc mentionnés dans
3 un ordre du commandement conjoint qui constitue la pièce P1970 et
4 équivalente également au numéro d'ordre 455-132. Croyez-moi, si vous le
5 voulez, faites-moi confiance sur ce point, enfin, ce que je voulais vous
6 demander c'est : puisque ce rapport de combat est adressé au commandement
7 de la 3e Armée et que nous avons eu sous les yeux d'autres rapports de
8 combat par le passé, qui concernaient une période antérieure ainsi que des
9 rapports concernant une période ultérieure qui étaient envoyés aussi bien
10 au commandement de la 3e Armée qu'à l'état-major du commandement Suprême,
11 je vous demande s'il n'est pas exact que pendant cette période en tout cas
12 vous rendiez compte en deux exemplaires à l'état-major du commandement
13 Suprême et au commandement de la 3e Armée, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Moi, on m'a parlé de doubles rapports dans l'interprétation que j'ai
16 entendu. En fait, il s'agit d'un seul et même rapport qui était envoyé à
17 deux adresses, deux destinataires, le commandant de la 3e Armée d'une part,
18 l'état-major du commandement Suprême d'autre part. Peut-être aurais-je dû
19 écrire : "Pour leur information" ? Mais parfois cette mention ne figurait
20 pas par écrit. Donc, c'était un rapport qui constituait dans l'un des deux
21 cas une pièce jointe mais en tout cas il ne s'agit pas de deux rapports
22 différents. C'est bien un seul et même rapport envoyé à deux adresses
23 différentes.
24 Q. Je comprends. Quand vous a-t-on demandé d'agir ainsi pour la première
25 fois, ou avez-vous décidé de le faire délibérément ?
26 R. Dans l'armée, il y a des volontaires, mais s'agissant d'action comme
27 celle-ci, il n'est pas question de le faire délibérément ou pas. Je ne me
28 souviens pas qui a ordonné d'agir ainsi. Seul l'état-major du commandement
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1 Suprême aurait pu donner cet ordre, qui aurait été adressé au commandant de
2 la 3e Armée, et ensuite, répercuté sur moi, mais ce n'était pas un
3 problème, en fait. Peut-être cela a-t-il constitué un problème pour les
4 responsables du cryptage, mais je ne suis pas le seul qui pouvait proposer
5 une liste de destinataires, c'est-à-dire proposer qu'un document soit
6 envoyé à l'état-major du commandement Suprême ou pas.
7 Q. Est-ce que cette obligation a cessé avant la fin de la guerre ou est-ce
8 que vous avez dû agir ainsi pendant toute la
9 guerre ?
10 R. Si je me souviens bien, ces rapports ont été envoyés de cette façon
11 pendant toute la guerre. Peut-être fais-je erreur, mais peut-être que cela
12 a été ordonné à un certain moment et que c'est devenu inutile par la suite,
13 mais je crois que ce mode d'expédition a duré jusqu'à la fin de la guerre,
14 en ayant commencé à être appliqué autour du 12 avril si je me souviens
15 bien, mais je n'ai pas vérifié les dates très précisément.
16 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais que nous revenions à la première
17 page de la version B/C/S.
18 Q. A l'époque, mon Général, il apparaît que ce document n'était adressé
19 qu'au commandement de la 3e Armée, n'est-ce pas ?
20 R. Ce document date du 11 avril. Il est écrit qu'il n'est adressé qu'au
21 commandant de la 3e Armée. Je prierais la Chambre et, Monsieur le
22 Président, je vous prie, de m'excuser pour les dix secondes d'explication
23 supplémentaire que je voudrais donner. Vous voyez que ce document vient de
24 l'organe opérationnel dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque le numéro
25 d'ordre s'agissant de l'organe opérationnel comporte cinq ou six chiffres,
26 et vous voyez que le numéro d'ordre ici est 692. Je vous prie de m'excuser
27 de revenir sur ce point, mais je tenais à souligner cela, puisqu'ici, on
28 voit cet autre numéro d'ordre, mais, en tout cas, le 11 avril, ce rapport
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1 n'a été adressé qu'au commandement de la 3e Armée.
2 Q. Très bien. S'agissant maintenant des opérations ou actions menées par
3 le commandement conjoint qui constituent des éléments de preuve en
4 l'espèce, j'aimerais vous renvoyer à la pièce 5D373. C'est un document qui
5 émane du Corps de Pristina et, apparemment, on y voit votre signature et il
6 porte la date du 23 avril 1999. Mon Général, ce document est intitulé :
7 "Les effets de l'écrasement des forces terroristes siptar nécessitent une
8 analyse," et nous voyons que ce document appartient à la série de documents
9 dont le numéro d'ordre commence par 455. Alors, ma question est la suivante
10 : quelle que soit la personne qui était chargée de transcrire des
11 renseignements dans le registre à l'époque et d'attribuer au document en
12 question un numéro dans la série des 455 -- un numéro d'ordre cette
13 personne attribue un numéro en 455 à ce document au lieu de 706, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui. Je vois que c'est le colonel Ratko Tesevic qui est l'homme qui
16 s'est occupé de ce document. Il connaît très bien ce sujet.
17 Q. Et à qui appartiennent les initiales que l'on voit au-dessus de votre
18 nom ?
19 R. Ces initiales permettent de reconnaître la personne qui a
20 dactylographié ce texte au commandement du corps d'armée.
21 Q. Très bien. Alors, ce document concerne des opérations ou des actions
22 menées dans certains secteurs, et je vous indiquerais pour gagner du temps,
23 mon Général --
24 M. HANNIS : [interprétation] Que le lieu dans le nom, qui est Zastric, est
25 mentionné dans la pièce P1977; que Drenica et un autre lieu sont mentionnés
26 dans la pièce P1974 et P1972, et que Zegovac est mentionné dans le document
27 P1971; alors que Zlas l'est dans le document P1973; Rugovo dans le document
28 P1878; Bajgora dans le document P1975; Jezerce dans le document P1976, et
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1 Kosmac dans le document P1970.
2 Q. Alors, mon Général, hormis Cicavica, si je ne m'abuse, toutes les
3 actions évoquées dans ce document ont fait l'objet d'actions de la part du
4 commandement conjoint, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. C'est précisément ce dont je suis en train de parler. En ma
6 qualité de commandant du corps, je demande aux unités subordonnées de
7 m'informer au sujet de ces actions qui étaient tout évoquées dans un
8 document portant le titre de commandement conjoint et où on voyait bien qui
9 exerçait le commandement, à savoir pas le commandement conjoint mais le
10 commandement du corps d'armée. Vous venez d'énumérer toutes ces actions qui
11 étaient évoquées dans des documents avec en-tête de commandement conjoint.
12 Mais le système de commandement implique que le commandant du corps d'armée
13 et les commandants de brigade relèvent d'un système de commandement dont on
14 voit ici une nouvelle illustration.
15 Q. Mon Général, j'aimerais que vous vous penchiez à présent sur le
16 document 5D194. Encore un document du commandement du Corps de Pristina qui
17 semble porter votre signature et qui date du 15 avril 1999. Il est adressé
18 au commandement de la 3e Armée, et personnellement au chef d'état-major. Je
19 vous demanderais de bien vouloir donner lecture d'un des paragraphes à mon
20 intention car j'ai quelques difficultés à comprendre la traduction anglaise
21 de ce paragraphe, et je tiens à m'assurer que ce n'est pas un problème de
22 traduction. Vous voyez ce paragraphe où il est question du 18 avril, à 8
23 heures, deuxième paragraphe, je crois ?
24 R. "Le 18 avril 1999, à 8 heures du matin, le commandement du Corps de
25 Pristina, en collaboration avec les forces du MUP de Serbie,
26 a entamé une action consistant à briser et à neutraliser les forces
27 terroristes siptar dans le secteur susdit. Le mot utilisé est "otpojcige,"
28 [phon] et il serait préférable qu'on ait utilisé le mot "otpocece," [phon]
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1 c'est-à-dire un futur et non un présent, puisque ce document date du 15
2 avril, et qu'il est déterminé que l'action doit débuter dans la matinée du
3 18."
4 Q. Mon Général, c'était précisément l'objet de ma question. Le document
5 date du 15 avril, et, apparemment, on utilise un passé pour quelque chose
6 qui est prévu pour trois jours plus tard. Est-ce que vous savez comment
7 cela a pu survenir ?
8 R. Si la Chambre m'y autorise, je dirais que ce mot "otpojcige" n'est pas
9 conjugué au passé, car le passé, cela serait "otpocelaje" [phon]. En serbe,
10 l'emploi du terme qu'on voit dans ce document implique un conditionnel
11 d'une certaine façon "otpojcige," ce qui signifie que nous ne parlons pas
12 au mode perfectif. L'action n'est donc pas terminée. Mais, l'utilisation de
13 ce terme indique l'intention de démarrer une action. Donc, ce qui est
14 décrit ici, c'est, en fait, une action à venir.
15 Q. Pourriez-vous dire la phrase suivante à mon intention, qui commence
16 par: "Les forces du Corps de Pristina…", je cite : "Les forces du Corps de
17 Pristina réalisent l'encerclement -- ou le blocage, sur l'axe reliant la
18 centrale hydraulique au village de Radovac-Bresotvik, et qui poursuit
19 jusqu'à Markova-Pecina."
20 Moi, ce que je comprends de ce passage, c'est que j'explique au commandant
21 l'action qui s'accompagnait de ce malheureux mémorandum du commandement
22 conjoint responsable de la coordination de l'action nécessaire. Mais, c'est
23 seulement dans ce sens que l'on peut comprendre correctement ces phrases,
24 parce que le passage suivant nous dit que je demande à ce que la
25 coordination de l'action soit assurée avec le Corps de Podgorica de la 2e
26 Armée, en vue de mener à bien cette action qui a été ordonnée préalablement
27 par le chef du Grand quartier général. Regardez la dernière phrase. Rien ne
28 s'est encore passé. C'est sur le point de se passer.
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1 Et je propose au commandant d'armée de veiller à ce que l'action soit
2 coordonnée, afin d'en assurer le succès.
3 Q. D'accord, mon Général. Dans votre réponse, vous dites à la ligne 11 du
4 compte rendu d'audience : "J'explique au commandant l'action qui
5 s'accompagnait de ce malheureux mémorandum du commandement conjoint." Il
6 n'est pas question de commandement conjoint, ici.
7 Est-ce que vous avez répondu de cette façon parce que vous savez que cette
8 action concerne ce qui est décrit dans la pièce P1878, document du Corps de
9 Pristina dont le numéro d'ordre est 455-148, c'est-à-dire le numéro
10 immédiatement précédant celui-ci ?
11 R. Oui. Je sais cela. Je le sais parce que de nombreux documents ont un
12 lien avec ce ruisseau de Rugova. Et bon nombre d'entre eux ont le même en-
13 tête. Mais 10 seulement n'ont pas cet en-tête.
14 Q. Le document 455-148, pièce P1878. C'est celui qui concerne les
15 propositions du général Ojdanic, et que l'on retrouve dans la pièce P1487,
16 n'est-ce pas ?
17 R. La séquence est respectée. Je pourrais vous répondre par l'affirmative,
18 mais je suis sûr que vous me donnerez une possibilité de m'exprimer plus
19 concrètement.
20 En tout cas, il s'agit des événements liés au ruisseau de Rugova.
21 Q. Je vous remercie, mon Général.
22 M. HANNIS : [interprétation] Compte tenu des passages dont lecture vient
23 d'être donnée, je proposerais que la Défense propose ce document au CLSS,
24 pour modification de la traduction.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel passage faites-vous référence
26 exactement ?
27 M. HANNIS : [interprétation] Le passage où il est dit qu'à
28 8 heures du matin, une action a été lancée au passé. Je pense que, d'après
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1 ce qui vient d'être dit, il faudrait lire "will launch," en anglais, au
2 lien de "launched," ou "shall launch." Et puis l'autre passage c'est celui
3 qui a été traduit en anglais avec les mots, je cite : "Now, as Pristina
4 Corps forces are blocking," je n'ai pas très bien compris si le témoin a
5 dit que ceci était au présent ou pas.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Finalement, M. Lazarevic a dit, par
7 rapport au deuxième paragraphe, que le temps utilisé était le présent.
8 Qu'il -- que dans l'original, c'est le présent qui est utilisé, donc, en
9 anglais : "launches." Mais, puisque vous le demandez, Monsieur Hannis, nous
10 pouvons demander à Me Bakrac de soumettre ces deux paragraphes pour
11 révision de la traduction, et de déposer auprès de la Chambre les
12 éclaircissements obtenus.
13 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le paragraphe 2. Mais
15 quel est l'autre paragraphe ?
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le suivant : paragraphe 3, on l'on
17 voit le mot "blocking" en anglais.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.
19 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Mon Général, j'aimerais maintenant passer à un autre sujet. Dans votre
21 audition, il a été pas mal question des volontaires et des conscrits. Vous
22 avez dit que 120 d'entre eux ont été expulsés parce que vous-même et les
23 autres responsables du Corps de Pristina n'étaient pas satisfaits de leur
24 aspect physique et de leur comportement au sein de l'unité.
25 Vous rappelez-vous cela ? Quand cela s'est-il passé à peu
26 près ?
27 R. Je vous demanderais une précision dans votre question. Est-ce que vous
28 évoquez ce que j'ai dit durant mon entretien avec les représentants du
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1 bureau du Procureur, ou est-ce que vous évoquez la réponse que j'ai fournie
2 ici dans ma déposition, quant au nombre de volontaires qui ont été renvoyés
3 ?
4 Q. Mais est-ce que vous avez le souvenir de plusieurs incidents à l'issue
5 desquels des volontaires ont été renvoyés ? Il me semble qu'il n'y en a eu
6 qu'un.
7 R. J'ai expliqué que des volontaires ont été renvoyés du -- des unités du
8 Corps de Pristina pour au moins trois raisons. Premier motif : dans le cas
9 où ils ne pouvaient pas supporter toutes les épreuves physiques, et à leur
10 demande. Nous avons versé au dossier un document de la Défense où il
11 question de 120 volontaires qui ont été renvoyés chez eux pour ce motif, à
12 leur demande.
13 Q. Permettez-moi --
14 R. Et je me souviens qu'au début de la guerre, au début du mois d'avril,
15 un premier groupe de volontaires a été arrêté pour un certain nombre de
16 méfaits. Et parmi eux, il y avait, si je ne trompe, 32 hommes qui n'avaient
17 pas participé directement à ces infractions. Mais qui ne correspondaient
18 pas aux exigences, étant donné leur comportement et leur aspect physique.
19 Ils ont donc été immédiatement renvoyés. Et certains ont dû comparaître
20 devant une commission médicale qui a déterminé qui parmi eux pouvait
21 rester, mais je me souviens qu'au début de la guerre, 32 hommes ont été
22 renvoyés pour cette raison.
23 Q. Vous rappelez-vous avoir eu sous les yeux des documents issus des
24 réunions vespérales de l'état-major du commandement Suprême, où il a été
25 question de cet incident suivi du renvoi de 32 volontaires, sujet abordé
26 durant ces débats de l'état-major du commandement Suprême ?
27 R. Bien, j'admets tout à fait parce que c'est un problème qui a été
28 discuté depuis le commandement de l'armée jusqu'au Grand quartier général.
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1 Je me souviens avoir vu des éléments de preuve qui l'évoquent et je me
2 souviens aussi avoir eu sous les yeux des rapports des commandants de corps
3 qui évoquent ce sujet, en date si je ne me trompe du 3 ou du 4 avril.
4 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais maintenant vous soumettre la pièce
5 5D315.
6 Q. Mon Général, c'est un document qui est signé par vous qui porte la date
7 du 10 mai 1999. Il est question de problèmes liés à des conscrits. Je cite
8 : "Des réservistes parmi les conscrits qui sont inaptes au service
9 militaire pour raison mentale mais qui ont dissimulé leur état de santé
10 pour s'enrôler en qualité de volontaires. Parmi ces conscrits, et parmi les
11 soldats du contingent en mars et septembre 1998."
12 Alors, moi, j'ai toujours un peu de mal à comprendre la distinction entre
13 conscrit et volontaire mais quoi qu'il en soit avant que ces hommes ne se
14 rendent en service actif sur le front, je crois savoir qu'un certain nombre
15 de procédures étaient appliquées pour tester leur état psychologique ?
16 C'était un préalable pour les admettre dans les rangs de l'armée et les
17 mettre au travail, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact. Un volontaire devient un conscrit de l'armée
19 uniquement lorsqu'il a été admis dans les rangs de l'armée yougoslave.
20 Q. Donc, il apparaît qu'à une date aussi tardive que le 10 mai 1999, vous
21 avez des problèmes liés à certains de ces jeunes gens qui ont des problèmes
22 psychologiques et donc des problèmes à réussir les tests et à être acceptés
23 dans les rangs de l'armée. Et cela ensuite donne lui à des problèmes
24 d'utilisation abusive des armes, n'est-ce pas ?
25 R. Ce document dont je suis l'auteur indique, me semble-t-il, qu'il est
26 question de quelque chose de général. Ce n'est pas que quelqu'un a
27 contourné le système de contrôle. Ça c'est possible évidemment, mais,
28 enfin, l'existence d'une guerre a un effet important sur l'état
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1 psychologique et mental de certains jeunes gens qui se sont portés
2 volontaires et qui étaient prêts à accomplir des tâches difficiles, mais
3 lorsque cela faisait déjà un an qu'ils étaient dans les rangs de l'armée à
4 mener à bien des missions difficiles, et bien je donne l'exemple dans ce
5 document d'un certain nombre de structures qui font partie de l'armée.
6 Autrement dit, de catégories de soldats qui ont été exposés à ce genre de
7 stress et j'exige qu'on les présente à une commission médicale afin de
8 s'occuper d'eux comme il convient, et éventuellement, d'éviter un certain
9 nombre de problèmes.
10 Q. Mon Général, j'aimerais que nous passions maintenant à un autre sujet.
11 Me Bakrac, si je me souviens bien, vous a soumis la pièce 5D383 qui est un
12 document émanant du commandement de la
13 3e Armée en date du 27 avril 1999, document adressé au commandement du
14 Corps de Pristina.
15 Ce document vous apprend qu'un pathologiste légal va vous être envoyé. Mais
16 sur quoi j'aimerais appeler votre attention c'est que dans ce document il
17 est fait référence, mais ce que j'aimerais porter à votre attention c'est
18 le document qui est mentionné dans le document 5D 383 que l'on retrouve
19 avec la cote 5D379. C'est votre première demande d'envoi d'un pathologiste.
20 Je demande l'affichage de ce document.
21 Vous voyez ce qui est écrit à la main en haut du texte ? Est-ce que c'est
22 vous qui êtes l'auteur de cette mention manuscrite ?
23 R. Ce n'est pas mon écriture.
24 Q. D'accord. En tout cas, c'est une demande d'obtention d'un pathologiste
25 et dans le corps du texte, nous lisons, je cite : "Compte tenu de la
26 nécessité démontrée d'exhumer et de traiter, de façon professionnelle, les
27 cadavres enterrés dans les fosses situées sur le territoire de placer sous
28 la responsabilité du Corps de Pristina, compte tenu que les personnes, qui
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1 ont procédé à l'assainissement au -- à la récupération des cadavres, sont
2 inconnues et que certains éléments indiquent que des membres de l'armée
3 étaient responsables, nous vous demandons d'envoyer d'urgence un
4 pathologiste légal militaire expert."
5 Q. Alors, quels étaient ces éléments qui vous indiquaient que des membres
6 de l'armée étaient responsables de certains de ces cadavres ?
7 R. Le commandement du corps n'avait pas nécessité de préciser concrètement
8 ces indications. C'est une référence au fait que dans cette région de façon
9 générale il y avait des positions tenues par l'armée et dans ma demande
10 ainsi que -- et c'est d'ailleurs ma deuxième initiative personnelle du même
11 genre, j'ai demandé une fois, puis une deuxième fois au commandement
12 Supérieur d'envoyer des experts légistes de façon à procéder en temps de
13 guerre à des investigations sur site de façon à réaliser des exhumations et
14 à empêcher qu'un crime éventuel soit couvert, si crimes il y avait eus.
15 Ceci a eu lieu à plusieurs reprises. J'appellerais l'attention de la
16 Chambre de première instance sur le fait qu'en 2005, la MINUK s'est occupée
17 d'un de ces lieux au Kosovo-Metohija et que ce qui a été découvert c'est
18 que les choses n'avaient rien à voir avec l'armée mais nous avons procédé à
19 des exhumations pendant la guerre.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, la question
21 était très précise. Elle concernait quelque chose que vous avez écrit.
22 C'est vous qui avez écrit que des éléments permettaient d'indiquer que des
23 membres de l'armée étaient responsables. Et la question consistait à vous
24 demander quels étaient ces éléments indicateurs à tort ou à raison, il est
25 possible que ces éléments n'aient absolument pas été fondés. Ce qu'on vous
26 demande c'est simplement quelles sont les indications qui vous ont conduit
27 à écrire ce que vous avez écrit dans votre demande écrite ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Les renseignements obtenus au sujet d'un
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1 certain nombre de lieux émanaient de plusieurs sources, de la population
2 pour certaines ou d'autres sources non identifiées ou de membres du MUP que
3 l'on trouvait à tous les niveaux possibles. Je me souviens, pour Lipljan,
4 ce sont des renseignements qui sont partis de très bas et qui ont atteint
5 le commandement du corps. Et lorsque de tels rapports arrivaient la
6 population était incapable de faire la distinction entre une armée ou une
7 autre. Tout homme porteur d'une arme était un soldat aux yeux de la
8 population, donc, c'est ce qu'on trouve dans les premiers rapports.
9 J'ajouterais que nous avons travaillé de concert avec le MUP pour
10 mener l'enquête sur la base de ces premiers renseignements.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, à vous.
12 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.
13 Q. Mon Général, est-ce que vous admettriez que vous ne savez pas si l'une
14 ou l'autre de ces pièces d'équipement de l'armée yougoslave a été restitué
15 par le MUP. Serait-il possible que certains de ces rapports où il est dit
16 que l'armée était responsable, concernaient en fait l'utilisation par le
17 MUP de véhicules et de pièces d'équipement de l'armée yougoslave ?
18 R. Non, je ne dis pas cela. Je m'arroge simplement une certaine marge de
19 manœuvre parce que une centaine de témoins de l'Accusation sont venus ici
20 déposer et ont été incapables de faire la différence. Ils ont parlé de char
21 avec des canons à trois tubes. Ils ont parlé de membres de l'armée qui
22 étaient à bord de véhicules sur lesquels figurait l'inscription police --
23 Q. Mon Général, mon Général, nous n'avons pas eu ici une centaine de
24 témoins qui ont déposé sur ce genre de question. Vous exagérez, vous le
25 savez. Donc, je pense que vous avez répondu à ma question et que vous
26 n'avez pas exclu cette possibilité.
27 Revenons maintenant à votre réponse antérieure, vous avez dit il y a
28 quelques instants : "Les renseignements obtenus au sujet d'un certain
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1 nombre de lieux provenaient de diverses source plus ou moins directes."
2 Est-ce que vous avez une idée du nombre de cadavres dont vous parlez
3 dans ce document ? Est-ce qu'il s'agit d'une dizaine, d'une centaine ou de
4 500 cadavres ?
5 R. Je me souviens qu'à la fin du mois d'avril, c'est-à-dire le 26, il
6 était question de deux localités situées sur le territoire de la
7 municipalité de Lipljan où les experts de médecine légale de l'académie de
8 médecine militaire ainsi que les pathologistes de cette même académie
9 militaire ont exhumé 36 cadavres.
10 Q. Vous rappelez-vous d'autres cadavres ayant un lien avec cette demande
11 écrite d'envoi de pathologistes ?
12 R. Deux demandes écrites ont été envoyées qui demandaient l'envoi
13 d'experts, c'est-à-dire de pathologistes de médecine légale, et si je me
14 souviens bien, ces demandes concernaient six localités du Kosovo-Metohija
15 où ces experts de l'armée yougoslave ont travaillé.
16 Q. Lorsque vous avez écrit cela, le 26 avril, aviez-vous des
17 renseignements ou en tout cas des indications selon lesquelles des cadavres
18 auraient été enterrés dans le secteur d'Izbica à la suite d'actes qui
19 auraient pu impliquer des membres de l'armée yougoslave ?
20 R. Non, je l'ai déjà dit et je le répète maintenant, ce document-ci
21 concerne un secteur situé sur le territoire de la municipalité de Lipljan,
22 alors qu'Izbica se trouve sur le territoire de la municipalité de Glogovac
23 ou de Srbica, et l'armée n'a pas procédé à une quelconque exhumation à
24 Izbica.
25 Q. Vous n'avez pas entendu la déposition du Dr Tomasevic, n'a-t-elle pas
26 parlé d'exhumation dans le secteur d'Izbica ?
27 R. C'est vrai qu'elle en a parlé. Mais le tribunal du district de Kosovska
28 Mitrovica avait donné un ordre, c'était ce tribunal qui en était
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1 responsable. Elle, elle est intervenue en tant qu'expert pour fréter des
2 dépouilles à la demande des organes des autorités civiles et pas
3 militaires. Et aucun militaire n'a participé à l'exhumation, ni à
4 l'exhumation ni au contrôle et à l'inspection des dépouilles.
5 Q. Merci. Mon Général, je voudrais encore un peu parler de la numérotation
6 des corps, des documents du corps de Pristina et surtout la série qui
7 commence par le numéro 455. Et on va commencer par votre rapport du 24 mai
8 1999 avec l'ordre portant sur la resubordination du MUP. Cette pièce a reçu
9 plusieurs cotes et je pense qu'on pourra demander la cote P1458.
10 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le même
11 document se trouve aussi dans les pièces P1723 mais aussi je crois dans la
12 pièce 1504, mais je pense que la dernière fois qu'on a fait référence à ce
13 document c'était dans le cadre de la pièce 1723 du bureau du Procureur.
14 Donc je vais demander qu'on présente ce document.
15 Q. Mon Général, vous en souvenez ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous allez voir que les numéros du Corps de Pristina et le numéro 455-
18 172/2; est-ce que cela veut dire que c'est le deuxième ou le troisième
19 document qui traite de cette question qui correspond au document au départ
20 qui a la cote 455-172 ? Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Est-ce que
21 cela vous semble logique ?
22 R. Oui, si l'on a respecté la procédure, dans ce cas-là, oui, c'est
23 logique.
24 Q. Je n'ai pas vu le document 455-172/1 mais le 20 avril nous avons un
25 document, c'est votre pièce à conviction. C'est un document qui comporte le
26 numéro 455-172; en réalité, nous en avons deux -- deux documents. Il y en a
27 un qui correspond à la pièce P1504. On va d'abord examiner cela. Et là, il
28 semblerait que c'est bien cet ordre-là que vous communiquez un ordre venu
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1 du commandement Suprême et de la 3e Armée concernant la subordination des
2 unités du MUP. C'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que c'est bien votre signature en bas de la page ? A gauche.
5 R. Oui, oui.
6 Q. En haut à droite, il y a quelque chose qui est écrit à la main, de quoi
7 s'agit-il ?
8 R. Adressé au QG du MUP Pristina.
9 Q. Qui a écrit cela, est-ce que vous le savez ?
10 R. Non. Soit quelqu'un de l'administration ou quelqu'un de cet organe des
11 opérations, ceux qui étaient chargés de remettre le document au
12 destinataire.
13 Q. La pièce suivante P --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En regardant ce document est-ce que
15 vous pouvez nous dire de quelles archives vient ce document ? Allez
16 jusqu'en bas du document.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Complètement en bas à droite, enfin vous avez
18 deux sceaux et il y en a un de caché et un qui est avant les adresses et
19 l'autre après. Et bien, ceci devrait normalement nous aider à déterminer la
20 provenance. Est-ce qu'il s'agit des archives centrales, ou des archives de
21 l'armée yougoslave ou du corps d'armée ? Ecoutez, les cachets sont
22 illisibles et j'ai du mal à vous répondre. Je ne sais pas si on peut
23 agrandir. On peut faire un effort. Je ne suis pas en mesure de voir ce qui
24 est écrit dans ce cachet. Il y en a deux. Je sais que, quand il s'agit de
25 documents venus des archives -- de l'archive centrale, vous avez le sceau
26 de ces archives qui sont soit en haut ou à droite, ou en bas du document.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez dire qu'il
28 s'agit des archives de l'armée ? Est-ce que vous pouvez même dire cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Enfin, oui. Moi, je pense aux archives
2 centrales de l'armée yougoslave.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais oui, en regardant les sceaux
4 apposés ceux qu'on voit sur les documents, est-ce qu'en regardant cela vous
5 pouvez dire pour sûr qu'il s'agit vraiment d'un cachet -- du cachet des
6 archives de l'armée, ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'autre, des
7 archives du MUP, par exemple ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai vraiment du mal à lire cela. Je ne
9 vois pas ce qui est écrit ici. A vrai dire, je n'ai jamais vu le sceau du
10 MUP, je ne sais pas à quoi il ressemble.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
12 Monsieur Hannis.
13 M. HANNIS : [interprétation]
14 Q. Puisque nous en sommes toujours à étudier ce document, est-ce que vous
15 pouvez nous dire ce qui est écrit à la main en bas du document ?
16 R. Le premier mot est illisible. Ensuite il y a une phrase commençant par
17 un petit trait : "Pas envoyer un document à une unité," sans doute parce
18 que les communications ont été interrompues mais j'ai vraiment du mal à
19 lire cela.
20 Q. A la gauche, il y a un numéro, non, 1615, ou 1611 ? Et puis ensuite, on
21 voit un petit trait qui va en direction du numéro 192. A votre avis, est-ce
22 une indication temporaire ?
23 R. Oui, effectivement, là-haut vous avez aussi un autre chiffre 1615.
24 C'est, effectivement, 16 heures 15 minutes. C'est à ces heures-là que les
25 télégrammes ont été envoyés dans la 354e Brigade et dans le 1200e Régiment.
26 Et pour les autres on voit quels sont les destinataires mais comme les
27 transmissions ne fonctionnaient pas on voit bien que le télégramme n'a pas
28 été envoyé. 16 heures 15 c'est à cela que l'on fait référence ici.
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1 Q. Bien. La pièce suivante 5D370, encore un document en date du 20 avril
2 1999 venu du commandement du Corps de Pristina, apparemment ce document
3 comporte votre signature et un sceau en bas à gauche, et là, à nouveau on
4 voit le numéro 455-172. Et là, il s'agit d'une requête venue du
5 commandement de la 549e Brigade motorisée par rapport à une commune locale
6 qui doit créer une compagnie ou peut-être fournir des armes. Pourquoi vous
7 avez deux documents du Corps de Pristina qui comportent un numéro
8 identique, à savoir 455-172, et qui comporte la même date le 20 avril ?
9 Est-ce que vous le savez ?
10 R. De toute apparence il s'agit d'une erreur. Moi, je peux vous donner mon
11 interprétation de cette erreur. Comment se fait-il qu'une telle erreur a pu
12 arriver ? Voici ma théorie : il est de règle qu'un document quand on le
13 traite bien le commandement du corps et les numéros du document ne sont pas
14 apportés inscrits sur le document immédiatement. Mais on laisse un espace
15 pour les tampons. Et ensuite, à partir du moment où on apporte cela dans la
16 section administrative où on numérote les documents, c'est à ce moment-là
17 qu'on ajoute cette information. Donc, la personne qui a traité ce document
18 soit a fait une erreur, a fait une erreur puisqu'elle a enregistré deux
19 documents complètement différents sous un même numéro. Donc, ceci a été
20 sans doute ensuite corrigé par le secrétariat, ou par la section de
21 registres. Mais une fois qu'on a apporté le document là-bas, et ensuite, on
22 a sans doute apposé les bons numéros.
23 Q. Donc, si l'on examinait ce qui figure dans le secrétariat
24 -- ce qui se trouve dans le secrétariat, ou dans le registre, on verrait
25 quel est le vrai numéro de ce document ?
26 R. Les deux documents sont corrects mais ils ne pouvaient pas être
27 enregistrés sous le même numéro tout simplement. Ils auraient dû se voir
28 assigner deux numéros différents mais les documents ne posent aucun
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1 problème.
2 Q. Maintenant, nous avons vu deux documents différents qui comportent le
3 même numéro, le numéro 455-172, avec la date du 20 avril, mais nous avons
4 aussi vu votre rapport du 24 mai 1999 concernant le problème où le fait que
5 le MUP n'a pas été resubordonné. Et là, il s'agit du document 455-172/2,
6 est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspond le document 455-172/1 ?
7 Est-ce que vous ne l'avez jamais vu ?
8 R. Non. Je ne me suis pas vraiment penché là-dessus. Je n'ai pas étudié
9 cela. Mais un de ces documents a reçu ce préfixe 1, ensuite le document
10 suivant probablement celui portant sur la re-subordination du MUP a reçu
11 donc le préfixe 2, enfin on lui a ajouté -- enfin, on lui a donné le numéro
12 suivant /2. Et c'est comme cela qu'on est arrivé avoir ce document, le
13 document 172/2.
14 Q. Bien. Si j'ai bien compris votre réponse la réponse que vous venez de
15 donner il doit exister un document qui comporte le numéro 171/1, est-ce que
16 vous n'avez pas dit cela ?
17 R. Ce que j'essaie de dire c'est que sur deux documents, il y en a un
18 parmi les deux documents, un des deux documents qui aurait dû se voir
19 assigner le numéro barre oblique un. Par exemple, celui qui est numéroté en
20 tant que numéro 172, il aurait dû être numéroté par le numéro 172/1; et
21 ensuite, le suivant 172/2, parce qu'autrement dit, on ne pouvait pas les
22 enregistrer sous un même numéro.
23 Q. Mais vous m'avez dit que ces documents n'ont rien à voir, qu'il n'y a
24 pas vraiment de liens entre ces deux documents en date du 20 avril, donc,
25 il y en a un des deux qui n'auraient pas dû avoir cette cote-là, à savoir
26 455-172.
27 R. Oui, c'est exact. C'est une erreur.
28 Q. Pourriez-vous nous aider à comprendre de quoi il s'agit. Si nous avions
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1 un registre, est-ce que -- si nous pouvions le voir ce que nous verrions
2 c'est que la façon dont ces deux documents ont été enregistrés à la date du
3 20 ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Et où se trouve ce registre ?
6 R. Le registre se trouve, ce registre se trouve dans les archives
7 centrales de l'armée yougoslave.
8 Q. Est-ce que vous n'avez pas pu l'obtenir dans le cadre de votre
9 préparation ou la préparation de votre défense ?
10 R. Bien, pour être franc, je n'y ai même pas pensé, cela ne m'a aucunement
11 intéressé. On a demandé les documents correspondant au contenu des
12 documents parce que vous savez le procès avait déjà commencé et nous
13 n'avions pas encore reçu des documents.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux essayer de
15 comprendre pourquoi ces deux documents qui comportent les cotes ou les
16 numéros d'enregistrements identiques ont été faits à un mois de différence,
17 d'espace.
18 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai l'impression
19 qu'ils sont tous les deux datés du 20 octobre.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ensuite nous avons le
21 document 455-172/2 qui est en date du 24 mai.
22 M. HANNIS : [interprétation] Effectivement.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais alors, pourquoi ils ont les mêmes
24 numéros de départ ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que le thème dont il traite fait suite à
26 un document écrit le 20 avril.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais celui qui est daté du 24 mai
28 et qui a le numéro 455-172/2, comment cela s'inscrit dans le système de
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1 numérotation du Greffe, alors que c'est un document qui est élaboré un mois
2 et quatre jours plus tard ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, ce document, il a trois ou quatre
4 rubriques restées vides pour les documents additionnels, donc, chaque
5 document qui va suivre par rapport à ce même thème, il va avoir le même
6 numéro avec un préfixe rajouté.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'est pas le modèle que nous
8 avons vu jusqu'à présent, n'est-ce pas ?
9 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous
10 demander de vous référer aux dépositions dans le cadre de la Défense
11 Ojdanic. Vous avez parlé de la numérotation des documents et par rapport à
12 cela, le rapport du général Pavkovic en date du 25 mai, et vous savez enfin
13 je ne veux pas déposer, je ne veux pas déposer, mais peut-être faudra-t-il
14 trouver cette déposition.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, si vous êtes satisfait avec
16 l'explication fournie, Monsieur Hannis, nous n'avons pas besoin de
17 poursuivre.
18 Ce que je vous propose c'est de prendre la pause maintenant et de
19 poursuivre à 6 heures.
20 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.
21 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
23 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
24 Q. Je vais essayer de vous donner la référence de la déposition dont je
25 parlais demain matin. Il s'agissait donc d'un témoin dans l'affaire
26 Ojdanic, un témoin de la Défense.
27 Mon Général, j'espère que vous pouvez nous aider. Il est arrivé, me semble-
28 t-il, et ceci ressort d'une déposition en l'espèce que le numéro, qui a une
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1 barre oblique incorporée, c'est une barre inclinée, comme dit le Président.
2 Il s'agit, dans ce cas-là, des documents qui sont étroitement liés de par
3 leur contexte à un autre document qui ont la numérotation similaire. Est-ce
4 que vous avez compris ma question ? Parce qu'est-ce que vous pouvez nous
5 expliquer pourquoi, par exemple, il y a un numéro qui s'attache au numéro
6 455/172 par le biais d'une barre oblique ? Est-ce que c'est un document qui
7 est en quelque sorte relié du point de vue de son contenu à ce document ?
8 R. Oui, effectivement, c'est cela qu'il s'agit. Si vous avez un document
9 qui de par son contenu est lié à un autre document, et bien, vous allez
10 marquer ce lien par un numéro qui va être ajouté après une barre oblique.
11 Donc, il s'agit là des documents qui ont un contenu semblable.
12 Q. Merci. Mon Général, le 24 et le 25 mai, où étiez-vous physiquement ?
13 Est-ce que vous étiez à Pristina ?
14 R. Le 24, le 25 mai 1999 ?
15 Q. Oui.
16 R. Je n'étais pas à Pristina, ça c'est sûr, mais la région de Pristina,
17 oui, je dirais que oui.
18 Q. Alors, la région de Pristina, au sens large du terme, correspond à quoi
19 exactement ? On va parler d'un périmètre de dix kilomètres ?
20 R. Je veux dire pas dans la ville même. Je parle de sites où le
21 commandement du corps avait différents postes de commandement, et en se
22 déplaçant tous les deux ou trois jours et vous n'aviez qu'un seul poste
23 comme celui-là à Pristina. Et si mes souvenirs sont exacts, nous y sommes
24 arrivés le 26 avril, on y est resté deux ou trois jours et on est parti en
25 essayant de trouver un endroit autour de Kosovo Polje, et d'ailleurs, je
26 pense qu'on vous a présenté ce document confirmant cela, et c'est pour cela
27 que je n'étais pas à Pristina.
28 Q. Et où était le général Pavkovic à cette époque-là, est-ce que vous
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1 étiez ensemble à ces dates-là ?
2 R. Les postes de commandement avancé de l'armée se trouvaient enfin au
3 niveau du poste de commandement du Corps de Pristina. Donc, c'était dans un
4 bâtiment tout près de là. Mais en ce qui concerne le général Pavkovic à
5 l'époque et même pour moi, je ne sais pas où j'étais. C'est vrai qu'on
6 était très très souvent ensemble mais pour ce jour-là concrètement, je ne
7 sais même pas où j'étais moi.
8 Q. Moi, je pensais que plus tôt au cours de votre déposition vous avez dit
9 que vous avez passé pas mal de temps ensemble. Donc, vous ne souvenez pas
10 si vous étiez avec lui le 24 ou le 25 mai 1999 ?
11 R. Il y a quelques instants que je viens de vous répondre à la question.
12 Mais j'ai du mal à me situer par rapport aux dates. Même en ce qui me
13 concerne moi. Où j'étais vraiment le 24 et le 25 mai, ou où était le
14 général Pavkovic, je ne saurais répondre à cette question-là.
15 Q. Vous avez pu nous dire avec pas mal de précision où vous étiez
16 exactement le 26, 27 et le 28 avril alors que ne pouvez pas vous nous dire
17 si le général Pavkovic était avec vous ou non le 24 ou le 25 mai; c'est
18 bien cela ?
19 R. Je vous l'ai dit parce que dans certains documents il est écrit où
20 j'étais parce qu'il s'agit de situation particulière, caractéristique, mais
21 ce n'est pas toujours le cas. Et vous savez quand je vous ai donné des
22 dates, je n'ai pas inventé cela. Je me suis appuyé sur certains documents.
23 Si vous avez un document que je n'ai pas vu que je n'aurais pas vu, si vous
24 le montrez, je vais voir de quoi il s'agit, je vais peut-être me rappeler
25 cela.
26 Q. Une des raisons pour laquelle je vous ai posé cette question, relève de
27 la pièce à conviction 1723, c'est celle qui a le numéro 450-172/2 et on
28 parle d'un rapport du général Pavkovic qui a parlé de la même chose le jour
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1 suivant. Et vous connaissez cette pièce, on en a beaucoup parlé, c'est la
2 pièce P1459 où il a fait un rapport pour le commandement, pour le quartier
3 général principal du commandement Suprême au sujet du fait que le MUP n'a
4 pas été resubordonné à l'armée. Est-ce que vous vous rappelez de cette
5 pièce ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'un témoin qui a témoigné pour le
8 général Ojdanic a dit qu'il y a eu beaucoup de discussions quant au
9 registre, les archives et les documents pour lesquels le général Ojdanic
10 dit ne pas les avoir vus ou ne pas les avoir reçus en 1999; est-ce que vous
11 vous souvenez de cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Et je pense et vous allez vous en souvenir que j'ai posé la question à
14 un autre témoin au sujet de la date de ces documents, à savoir le document
15 P966 parce qu'il s'agissait d'un document en date du 22 mai, c'est à ce
16 moment-là que l'acte d'accusation par rapport à l'affaire Kosovo a été
17 rendu public. Je ne parle pas de celui où figurait votre nom et c'est
18 uniquement deux jours avant que vous n'ayez écrit ce rapport concernant la
19 non resubordination du MUP. Est-ce une pure coïncidence ?
20 R. Je n'ai pas eu la possibilité de voir ce document. Je ne sais pas si de
21 tels documents sont arrivés à l'adresse du commandant de l'armée de
22 l'époque. Si j'ai bien compris il s'agissait d'une lettre de Louise Arbour,
23 en tout cas, moi, pendant la guerre, j'en ai même pas entendu parler. Je ne
24 sais pas s'il s'agit là d'une coïncidence, je ne peux pas répondre à cette
25 question. On peut interpréter cela de différentes façons. Tout ce que je
26 peux vous dire c'est qu'à l'époque, je ne savais pas que Louise -- qu'il y
27 avait une lettre de Louise Arbour. Je ne l'ai entendu qu'ici, dans ce
28 prétoire. C'est bien cela la question que vous m'avez posée parce que je ne
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1 suis pas sûr quelle est la question que vous m'avez posée; c'est bien cela,
2 non.
3 Q. Mon Général, voici la question que je vais vous poser : l'ordre
4 original de départ sur la resubordination du MUP, il a été écrit quatre
5 semaines et demie plus tôt. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps pour
6 constater que cela n'a pas fonctionné, qu'il s'agissait là d'un échec quand
7 on parlait de cette resubordination. Est-ce que quelqu'un vous a dit
8 d'écrire cet ordre, ou est-ce que cette idée vous est parvenue spontanément
9 à vous ?
10 R. J'ai déjà répondu à cette question et je dois répondre à nouveau. A
11 cette époque-là, un ou deux jours avant de faire cela, j'ai reçu
12 directement moi une demande par écrit du commandant de la 37e Brigade
13 motorisée au sujet des problèmes par rapport à cette resubordination. Et
14 comme on a, on savait déjà tout ce qu'il y avait, qu'il y a déjà eu de
15 problème par rapport à cette resubordination, et d'ailleurs tout le monde
16 le savait on en a parlé ici dans ce prétoire. J'ai décidé d'écrire cela et
17 de les coucher sur papier, de faire un rapport sur papier et d'envoyer
18 trois équipes pour vérifier quelle était la situation.
19 Q. Maintenant, que vous l'avez dit, effectivement je me souviens que vous
20 avez, effectivement, parlé de ce rapport reçu du commandant de la 37e
21 Brigade motorisée qui vous a alerté en quelque sorte. Est-ce que c'est
22 votre avocat qui vous a montré ce document ? Est-ce que nous avons vu ici
23 ce rapport, le rapport du commandant de la 37e Brigade ?
24 R. Je pense que nous n'avons pas encore présenté un tel document pas en
25 tant que pièce à conviction de ma défense, mais en espérant que le
26 commandant de la brigade va venir déposer en personne, j'espère qu'on va
27 aussi présenter une partie de ce document et que le commandant de la
28 brigade d'ailleurs va pouvoir déposer à ce sujet.
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1 Q. Vous vous souvenez de la date de ce document, de ce
2 rapport ?
3 R. Si mes souvenirs sont exacts, c'est la date enfin le 20, 23, 22 mai.
4 Vous savez, il écrivait pas mal de documents. Il en écrivait tous les deux
5 ou trois jours en faisant part de différents problèmes. Peut-être que je ne
6 suis pas suffisamment précis, mais en tout cas c'était entre le 20 et le 23
7 mai.
8 Q. Est-ce que c'est le colonel Dikovic qui était le commandant de la 37e
9 Brigade à l'époque ?
10 R. Oui.
11 Q. Quand vous avez parlé où vous étiez à la fin du mois d'avril, vous nous
12 avez donné quelques informations spécifiques et je voudrais vous poser une
13 question au sujet de la pièce 5D384, en date du 29 avril. Donc, là, à
14 nouveau, il s'agit d'un document de la série commençant par le numéro 455
15 c'est le numéro 455-196; le voyez-vous sur l'écran ?
16 R. Oui.
17 Q. Il s'agit de quelque chose de très urgent. Dans le premier paragraphe,
18 on peut lire : "Autour de 9 heures du matin, le 29 avril 1999, j'ai
19 rencontré personnellement une partie de 37e Brigade motorisée qui était en
20 train de traverser le ruisseau à proximité du village de Lozica près du
21 pont détruit en ne marchant pas en ordre alors que le commandant était dans
22 un véhicule particulier, il est resté coincé dans le ruisseau…"
23 Est-ce que c'est Dikovic ? Est-ce que c'est de lui que vous parlez ?
24 R. Oui.
25 Q. Donc, vous avez envoyé ce document. Il a été adressé à
26 qui ? Parce que je ne vois pas les destinataires. Est-ce que ça été envoyé
27 à tous les commandements qui vous ont été subordonnés ?
28 R. Les deux documents étaient écrits le même jour. Ils ont été envoyés
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1 avec ma signature, et je pense qu'on les a versé au dossier pendant mon
2 interrogatoire principal, un de ces deux documents était adressé au
3 commandant de la 37e Brigade en personne, et l'autre a été envoyé à toutes
4 les unités. Le contenu était à peu près le même avec quelques
5 modifications.
6 Q. Et même si vous ne l'avez pas nommé, vous n'avez pas donné son non,
7 toutes les personnes ayant vu ce document aurait compris de qui il
8 s'agissait, pourquoi tout le monde savait qui était le commandant de la 37e
9 Brigade ?
10 R. Oui, les commandants surtout savaient qui était le commandant de la
11 37e.
12 Q. Vous n'avez pas l'impression que ceci aurait été assez humiliant pour
13 lui ?
14 R. Vous savez, dans la guerre, des choses terribles peuvent se produire et
15 se produisent et tout cela est humiliant puisque ces soldats auraient pu
16 être tués sans réel besoin parce qu'ils étaient exposés à des éventuels
17 agissements de l'aviation. J'ai dit sans que ceci soit nécessaire. Pourquoi
18 ? Parce que ce n'était pas quelque chose à faire, mais bon de l'autre côté,
19 ce n'est pas forcément sa faute non plus. Il y avait un autre homme qui
20 était à la tête de cette colonne de soldats. Le commandant de cette brigade
21 m'en a informé par la suite. Je n'utiliserais pas le même terme que vous,
22 je ne dirais pas que c'était quelque chose d'humiliant.
23 Q. Mon Général, je vous ai posé cette question parce que la pièce P2591,
24 que nous avons déjà eu l'occasion de voir, et je pense que ce serait peut-
25 être une bonne chose de la revoir, si possible. C'est un document qui émane
26 du colonel Dikovic, je pense, le 25 avril, quelques jours auparavant. C'est
27 le document qu'il a envoyé au commandement du Corps de Pristina, et là, il
28 se penche sur les résultats de cet écrasement des forces terroristes
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1 siptar.
2 M. HANNIS : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît.
3 Q. Je pense que vous avez vu ce document déjà, il a déjà été montré à
4 quelqu'un depuis le début de ce procès. J'attends que l'on nous affiche la
5 deuxième page en anglais, mon Général.
6 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire dérouler le texte
7 ? Je voudrais voir le haut.
8 Q. Je crois que c'est le troisième paragraphe à partir du numéro du
9 paragraphe, à partir du petit A, début du paragraphe. Je ne sais pas si
10 c'est ce que vous voyez en B/C/S.
11 R. Non.
12 M. HANNIS : [interprétation] Revenez en arrière, s'il vous plaît, d'une
13 page.
14 Q. Oui. Il a été question de : "De forces relativement importantes qui ont
15 été déployées afin de combattre des groupes terroristes plutôt petits ('se
16 servir d'éléphant pour tuer une mouche')."
17 Est-ce que vous vous rappelez ce rapport ?
18 R. Je ne me souviens pas de rapports de l'époque mais je me souviens de ce
19 document parce qu'il a été montré au moins deux fois ici. Je ne lis pas
20 tous les rapports. Il y a une équipe qui lit les rapports et qui organise
21 des briefings là-dessus.
22 Q. Donc, vous ne vous souvenez pas que vous ayez été agacé pour le fait
23 qu'il ait utilisé ces termes en parlant de cette action ou des actions
24 engagées ?
25 R. Je n'agissais pas par colère mené ou emporté par quelles émotions.
26 Lorsque j'exerçais mes fonctions, je me rendais auprès de cette unité
27 relativement plus souvent qu'auprès d'autres parce qu'elle sortait de
28 l'organigramme, elle n'avait pas d'expérience des combats antiterroristes
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1 de 1998, elle était déployée au cœur de Drenica donc le territoire le plus
2 difficile qui soit au Kosovo, et j'ai essayé de renforcer le commandement
3 de cette brigade, d'apporter mon soutien, mon aide. Je suis d'accord pour
4 dire que certaines de ces appréciations de ces évaluations ne sont pas
5 correctes d'un point de vue militaire pour ainsi dire, toutefois je ne
6 dirais pas que ça prend des proportions qui susciteraient la colère de ma
7 part à cause ce qu'il a écrit je n'allais pas l'empêcher de penser de
8 manière indépendante, j'essayais de lui signaler quelle était peut-être la
9 façon qu'il allait lui permettre de commander plus aisément, plus
10 facilement son unité.
11 Q. [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lazarevic, en juger de prime
13 à bord, on dirait que c'est une critique à l'emporte-pièce de cette
14 campagne, et cette critique contient beaucoup de points plus spécifiques,
15 plus particuliers au sujet de ce qui manque, à savoir il n'y a pas de
16 renseignements, pas d'équipement de transmission, pas d'instruction, pas de
17 formation. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'étiez pas
18 au courant de cette plainte au moment où vous avez reçu le rapport de ceux
19 qui étaient tenus de suivre les rapports et de vous faire rapport à vous
20 parce que ça vous aurait atteint dans une --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai simplifié un
22 petit peu pour gagner du temps car c'est, moi, personnellement, le
23 commandant de l'armée, un groupe important d'officiers, nous étions tous
24 rendus auprès de cette brigade. Il s'agit d'un commandant qui est jeune. Il
25 est arrivé de l'extérieur de Kosovo-Metohija, il s'est retrouvé à l'endroit
26 le plus explosif, le plus difficile. Je n'allais pas vous exposer les
27 problèmes les plus importants qu'a rencontrés cette brigade. Elle s'est
28 acquittée de ses missions de manière plutôt correcte. Elle a connu sa
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1 première expérience au combat, et cetera, bon comment elle s'exprime là.
2 Vous savez, du commandement du corps, nous avons envoyé des renforts, des
3 renforts en équipement de transmission. Nous avons envoyé des hommes du
4 commandement de l'armée qui ont passé du temps avec la brigade pour les
5 aider à résoudre le problème. Donc, je sais qu'il y a eu des problèmes. Je
6 ne dis pas que le rapport n'est pas véridique.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je ne vous ai pas demandé s'il
8 était véridique. Vous avez dit que vous ne vous en souveniez pas. Est-ce
9 que cela veut dire que vous receviez vous des informations édulcorées par
10 rapport à ce qui figurait dans les rapports, puisque nous avons ici des
11 critiques très précises, ponctuelles mais aussi un large éventail de
12 critiques. Donc, ça m'étonne un petit peu que vous ne vous en souveniez pas
13 qu'il s'agisse d'un rapport qu'il soit véridique ou pas.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais dans ma réponse, j'ai parlé de ce rapport
15 portant ces dates-là, et je vous ai dit que je ne pourrai pas confirmer que
16 je l'avais étudié moi-même. Mais s'agissant des problèmes qu'a rencontrés
17 cette brigade, qu'il s'agisse de l'étendue de sa zone ou des problèmes qui
18 sont invoqués ici de ce genre-là, j'étais au courant de ces problèmes parce
19 que j'en ai été informé dans mes contacts directs avec le commandant et le
20 commandement de la brigade mais je ne peux véritablement pas vous confirmer
21 que c'est ce rapport-ci portant cette date-là que j'ai eu entre les mains.
22 M. HANNIS : [interprétation]
23 Q. Une question de suivi, mon Général. Je partage en partie ce qui vient
24 d'être dit par M. le Juge. Ce n'est pas le type d'information que vous
25 exigiez de la part de vos unités subordonnées donc qu'ils vous fournissent
26 une analyse des actions pour que vous puissiez vous servir de ces
27 informations et précéder à des changements pour améliorer les choses la
28 fois d'après. Ce n'est pas un des objectifs de ces rapports ?
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1 R. Si. Mais si la Chambre m'y autorise, je vais ajouter, vous verrez dans
2 l'action suivante, quelques jours plus tard, on verra que beaucoup
3 d'éléments ont été améliorés par rapport à ce dont il est question dans ce
4 document, mais on entendra cela à partir du moment où le général Nikovic
5 viendra déposer. Je suis au courant de l'existence d'autres rapports
6 également qui divergent par rapport à celui-ci.
7 Q. Je dirais que normalement vous auriez vu ce document à l'époque et si
8 vous nous dites maintenant que vous ne vous en souvenez pas, cela peut
9 s'expliquer par différentes manières. Comme le dit, M. le Juge Bonomy,
10 c'est peut-être parce que ça a été édulcoré, peut-être que vos subordonnés
11 essayaient de vous protéger de mauvaises nouvelles, est-ce que vous avez
12 une raison de penser que ceci s'est passé pendant la guerre ?
13 M. BAKRAC : [interprétation] Mais Monsieur le Président, je pense que le
14 témoin a déjà apporté une réponse claire à cette question. Je pense qu'en
15 répondant à votre question, il a dit qu'il était au courant des plaintes.
16 Je ne vais pas paraphraser sa réponse maintenant.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une question plus générale, la
18 question qui lui a été posée, à savoir si M. Lazarevic d'expérience pouvait
19 confirmer ou pouvait dire qu'il arrive que des officiers subordonnés
20 essayaient de le protéger de mauvaises nouvelles, essayaient de lui cacher
21 de mauvaises nouvelles. Donc, je pense qu'il peut répondre.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire que j'ai rencontré
23 cela de la part de quelques commandants que ce soit. La plus mauvaise
24 nouvelle qui soit c'est celle qu'il y a eu des pertes de vie. Donc, si ce
25 commandant a pu m'informer à un moment qu'il a perdu 12 hommes et s'il a pu
26 demander que l'on se ronde auprès de son unité pour aider, s'il a demandé
27 que le commandant du corps vienne personnellement, écoutez, je ne vois pas
28 pourquoi il ne m'aurait pas informé de nouvelles qui sont moins mauvaises
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1 que celle-ci, et c'est de cela que nous sommes précisément en train de
2 parler.
3 M. HANNIS : [interprétation]
4 Q. Une autre manière d'expliquer que vous ne vous en souveniez pas, si
5 vous l'avez vu en 1999, ce serait que ce genre de rapport, c'est quelque
6 chose que vous receviez fréquemment, ce type de plainte c'est quelque chose
7 que vous receviez régulièrement et tout simplement vous avez oublié parce
8 que c'était ça le cas, n'est-ce pas, ou ce n'était pas ça ?
9 R. Écoutez, je vous ai déjà dit il n'y a pas de routine lorsqu'on défend
10 son pays, et puis un deuxième point, si j'avais voulu me consacrer à la
11 lecture des rapports j'aurais été un analyste militaire placé quelque part
12 à l'abri des combats, en sécurité. Or, je devais commander, je devais
13 diriger, je devais aider, je devais essayer de me trouver là où la sécurité
14 n'était pas garantie, et c'était ça que je faisais en ma qualité de
15 militaire et d'officier. Vous avez des officiers de permanence qui
16 analysent des documents comme dans toute armée, qui rédigent des rapports,
17 lorsque nous avions la possibilité de le faire, nous organisions des
18 réunions d'information, des réunions brèves pour s'informer. On essaie de
19 garder contact avec les commandants pour analyser ce qui s'était fait,
20 c'est une situation de chaos de guerre, et c'est la seule méthode que l'on
21 puisse appliquer dans ces circonstances-là.
22 Q. Mais si ce n'était pas vous qui lisiez ces documents qui le faisait,
23 parce qu'au sein du commandement il y avait nécessairement quelqu'un qui de
24 manière régulière recevait ces documents et en prenait connaissance.
25 R. Mais je vous dirais concrètement oui. Il y a l'équipe d'opération de
26 permanence qui reçoit ces rapports et qui rédigent le rapport du
27 commandement du corps pour les supérieurs et qui dans un rapport adressé au
28 commandant du corps informe de cela.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces gens-là ? Ou plutôt
2 dites-nous de combien de personnes il s'agit, six, huit, 20 ?
3 R. Il s'agit de plusieurs équipes qui de relayaient de manière
4 journalière. Tous les jours vous aviez une équipe. J'ai cité les noms de
5 plusieurs supérieurs : le colonel Simonovski; Jovic, Tomislav; Tesic. Voilà
6 trois chefs d'équipe. Je les ai mentionnés pendant l'interrogatoire
7 principal et eux ils avaient chacun quatre à cinq hommes, quatre à cinq
8 officiers qui faisaient ce travail.
9 Q. Et vous vous attendriez à ce que l'un de ces hommes ayant lu ce genre
10 de rapport comportant autant de critiques, et bien qu'ils fassent un résumé
11 et qu'ils le portent à votre connaissance ?
12 R. Mais je viens de vous expliquer que c'est ainsi que c'était fait. On --
13 s'informait lors des réunions brèves lorsque les circonstances nous
14 permettaient de nous rassembler, de nous réunir. En principe, il fallait
15 que les rapports soient soumis au plus tard à 16 heures tous les jours. Ils
16 étaient analysés et entre 19 heures et 20 heures, lorsque les circonstances
17 le permettaient et on tenait une petite réunion que je présidais au
18 commandement du corps.
19 Et puis le lendemain, pour étudier la situation, l'évolution de la
20 situation au cours de la nuit, on tenait une réunion entre 7 et 9 heures.
21 Q. Je ne crois pas toutefois que vous ayez répondu à ma question. Est-ce
22 que vous ne vous seriez pas attendu à ce que l'un de vos subordonnés,
23 responsable de la lecture de ces rapports vous informe. Finalement, est-ce
24 que vous ne vous seriez pas attendu à ce que ce genre de chose soit porté à
25 votre attention ?
26 R. Je n'ai rien affirmé. Je n'ai pas dit que quelqu'un m'a informé ou pas.
27 J'ai simplement affirmé que je n'ai pas eu ce texte entre les mains. Quant
28 à ce à quoi je me serais attendu, je me serais attendu à ce que me le dise
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1 -- l'homme de permanence dans la mesure où lui-même est capable de se
2 rendre compte de l'existence du problème.
3 Q. Vous rappelez-vous aujourd'hui que vous auriez été informé de
4 l'existence de ce problème même si vous n'avez jamais eu ce document, tenu
5 ce document entre les mains ?
6 R. Non. Au sens où c'est indiqué dans ce document, non. Mais au sens de se
7 rendre compte qu'il fallait planifier une nouvelle action antiterroriste
8 dans ce secteur, qu'il fallait renforcer cette brigade pour lui permettre
9 de mieux contrôler le territoire, ça oui. J'en ai été informé dans ce
10 secteur, il y a eu deux autres actions qui ont été menées de façon à
11 permettre un meilleur contrôle de ce territoire par la brigade en question.
12 Donc, dans ce sens-là, oui, j'ai été informé.
13 Q. Mon Général, je vous pose ces questions parce qu'en tant que profane
14 qui regarde les événements de l'extérieur, il semble possible que lorsque
15 vous avez rencontré l'homme qui était à l'époque colonel, c'est-à-dire M.
16 Dikovic, qui était coincé dans son ruisseau. Il est possible que vous ayez
17 pris quelque plaisir à cela et que vous n'ayez pas fait connaître à
18 l'officier qui commandait la 37e Brigade, de façon précise, l'avertissement
19 qui avait été donné aux autres unités, n'est-ce pas exact ?
20 R. J'ai écouté attentivement. Je regardais le représentant du bureau du
21 Procureur qui me posait cette question, mais je n'ai pas tout à fait bien
22 compris. Peut-être est-ce un problème d'interprétation ? En tout cas, je
23 vous prierais de bien vouloir me répéter votre question.
24 Q. Ce que je suis en train d'essayer de dire c'est que, le 29 avril,
25 lorsque vous avez vu le colonel Dikovic, qui était coincé dans ce ruisseau,
26 je crois me rappeler que c'est l'homme dont on peut dire en reprenant
27 synthétiquement vos propos d'il y a un instant que c'était un homme un peu
28 ingérable; pourrait-on dire ? Donc, c'est lui qui rédige cette analyse, ou
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1 en tout cas, qui analyse les choses de cette façon dans son rapport et il
2 présente une analyse tout à fait critique vis-à-vis de cette opération.
3 Alors, je pense que, dans votre esprit à l'époque, vous auriez peut-être pu
4 l'imaginer, le voir coincé dans ce ruisseau, et penser que c'était un très
5 bon exemple à faire pour vos troupes ? Et que dans ces conditions, vous ne
6 lui aurez pas fait -- vous n'auriez rien eu contre de lui faire subir une
7 légère humiliation. Vous avez pu penser que cela serait bon pour lui,
8 n'est-ce pas ce qui s'est passé ?
9 R. Je suis tout à fait prêt à admettre ma responsabilité dans mon défaut
10 de précision, mais je n'ai pas trouvé le colonel Dikovic dans une situation
11 susceptible de créer un danger pour ses hommes. J'ai vu un officier de
12 réserve, pas Dikovic. C'est ce qui est écrit dans ce document. Je n'ai pas
13 du tout parlé de Dikovic. J'ai envoyé
14 -- je lui ai envoyé une mise en garde en tant que commandant en lui disant
15 que j'avais trouvé une partie de son unité dans la situation en question et
16 c'est finalement ce que dit ce document.
17 Q. Bien, mon général, il y a peut-être un malentendu. J'ai essayé de vous
18 poser une question précise sur ce point précédemment et vous m'avez dit :
19 oui, oui, c'est bien lui. Est-ce que vous me dites que je me suis trompé à
20 présent ?
21 R. Sauf votre respect, je crois comprendre que le Procureur me demande si
22 le commandant de cette brigade était Dikovic et j'ai répondu : oui, il
23 l'était. Mais je n'ai pas dit que Dikovic était coincé dans cette grotte
24 avec un véhicule et des avions qui étaient prêts à attaquer ses hommes.
25 Nous avons un document qui date de l'époque qui indique tout cela de façon
26 très claire. Et nous avons son rapport qui s'en est suivi également.
27 Q. Bien, cela n'était pas clair à mes yeux parce que je vous ai demandé
28 si, oui ou non, l'un quelconque des hommes qui auraient reçu cette mise en
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1 garde ou quelque soit le nom qu'on veuille donner à cela, en tout cas, que
2 je vous ai demandé si l'un ou l'autre aurait pu reconnaître cet officier du
3 commandement à bord d'un véhicule civil ? Et vous m'avez dit : oui. Alors,
4 si ce n'est pas Dikovic, c'est qui ?
5 R. Je ne parviens pas à suivre le compte rendu en anglais. Je n'ai jamais
6 entendu l'interprète me rendre compte d'une question me demandant si
7 c'était Dikovic ou pas qui était à bord du véhicule ? En tout cas ce n'est
8 pas comme ça que j'ai compris les questions. Et pour la troisième fois, je
9 vous dirais en termes tout à fait clairs, que ce n'était pas Dikovic. Je ne
10 connaissais pas cet officier. J'ai demandé de quels -- j'ai demandé aux
11 hommes qui se trouvaient là à quelles unités ils appartenaient. Et c'est de
12 cette façon que j'ai appris qu'ils appartenaient à la 37e Brigade
13 mécanisée; c'est pourquoi j'ai lancé cette mise engarde relativement dure
14 en exigeant un rapport. Nous l'avons versé au dossier, et comme vous le
15 voyez, le commandant de brigade fait état du fait que je l'ai rencontré
16 personnellement et que j'ai lancé cette mise en garde à ces hommes. Il ne
17 dit nulle part que je l'ai trouvé dans le ruisseau.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puisqu'il est tout à fait clair dans
19 la traduction anglaise que ce que vous avez dit c'est que c'était bien de
20 Dikovic que vous parliez, nous allons ordonner que la cassette audio en
21 B/C/S de l'audience d'aujourd'hui soit réécoutée et que le passage allant
22 de la page 67, ligne 2, à la page 67, ligne 11, du compte rendu d'audience
23 soient interprétées.
24 Veuillez poursuivre, Monsieur Hannis.
25 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
26 Q. Mon Général, pouvez-vous nous dire où se trouvait la
27 125e Brigade mécanisée, les 28 et 29 avril 1999, si vous vous en souvenez ?
28 R. La 125e Brigade mécanisée se trouvait dans le secteur de défense de la
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1 zone frontalière, sur la droite de ce secteur se trouvait la frontière avec
2 le Monténégro, et sur la gauche, il y avait Junik et un certain nombre de
3 zones proches de Djakovica, et cela se situe en profondeur du terrain à 15
4 kilomètres environ.
5 Q. Et le commandant de cette brigade était bien le colonel Zivanovic,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. L'incendie du ruisseau dont nous sommes en train de parler, vous dites
9 dans ce document que : "Il s'est produit aux abords du village de Vozica."
10 Est-ce que vous pourriez nous dire à côté de quelle localité plus connue où
11 cela se trouve ? J'ai regardé sur la carte pour essayer de retrouver cet
12 endroit mais je ne suis pas sûr que j'ai trouvé le bon endroit.
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. Est-ce que vous vous rappelez quelles sont les villes situées non loin
15 de là ?
16 R. C'est à moi que vous posez la question ?
17 Q. Oui.
18 R. D'abord, ce n'est pas Vozica, mais Lozica, donc,
19 L-o-z-i-c-a, et si je me souviens bien, cela se trouve sur la route
20 Pristina-Klina, dans la direction de Drenica.
21 Q. Très bien. Mon Général, j'aimerais vous soumettre la pièce P615, un
22 atlas du Kosovo.
23 M. HANNIS : [interprétation] Je pense que cette pièce se trouve en page 18
24 du prétoire électronique. Je demande que l'on défile un peu sur l'écran
25 pour qu'on voit la partie inférieure gauche de cette carte et qu'on
26 agrandisse cette partie. C'est le carré N17 qui m'intéresse. Il faudrait
27 descendre encore un peu plus bas sur la gauche.
28 Q. Est-ce que vous voyez dans ce carré de la carte un lieu qui apparemment
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1 répond au nom de Lozica ?
2 R. Oui, je le vois.
3 Q. Est-ce que c'est l'endroit dont vous étiez de parler à l'instant ?
4 R. C'est possible que ce soit ce village, si cela se trouve sur la grande
5 Pristina-Klina, moi, je ne le vois pas là à l'instant sur la carte. Mais,
6 en tout cas, cela se trouve sur cette route et dans cette direction parce
7 que je vois que nous sommes là, qu'au nord-est se trouve Glogovac, et donc,
8 c'était bien la zone de responsabilité de la 37e Brigade.
9 Q. Est-ce que cela vous aiderait si on agrandissait un peu sur l'écran
10 pour vous montrer plus en détail le secteur entre Glogovac et Malisevo ?
11 Vous voyez la ligne ferroviaire qui part de Glogovac. Est-ce que cela vous
12 permet de mieux vous orienter, mon Général ?
13 R. Oui, oui, je vois. Mais il n'est pas question de Malisevo ici. Mali
14 Sevo est dans un endroit dans une partie tout à fait différente de la carte
15 de l'autre côté. Mais la ligne épaisse que l'on voit dans la partie
16 inférieure de ce que je regarde à l'instant c'est la route et la ligne
17 ferroviaire Pristina-Klina-Pec.
18 Q. Quelle est la distance qui sépare à peu près Lozica de Djakovica ?
19 R. 60 kilomètres ou plus. Peut-être un peu moins si j'avais une carte
20 précise sous les yeux je pourrais être plus précis mais --
21 Q. La 125e Brigade mécanisée participait à une action baptisée : "L'action
22 Reka," qui s'est achevée le 28 avril, n'est-ce pas ? Vous le saviez, n'est-
23 ce pas ?
24 R. Je le sais à la lecture des documents qui viennent d'être examinés au
25 cours de la procédure judiciaire menée chez nous. Parce que si l'on parle
26 de la 125e Brigade on pense avant tout à la partie de cette brigade qui lui
27 avait été subordonnée en provenance d'un Bataillon de la Police militaire.
28 Q. Vous vous êtes rendu dans cette 125e Brigade le 29 avril 1999, n'est-ce
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1 pas, en compagnie de votre chef d'état-major ?
2 R. Oui.
3 Q. Où exactement êtes-vous allé rencontré la 125e Brigade ?
4 R. Si ma mémoire est bonne les positions que j'ai visitées se trouvaient
5 entre Decani et Pec.
6 Q. Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus précis ? Est-ce que ce
7 que vous voulez dire c'est que vous avez visité plusieurs éléments de cette
8 brigade dans des lieux différents qui étaient tous situés entre Decani et
9 Pec ? Ou est-ce que vous êtes simplement allé à l'état-major de cette
10 brigade ?
11 R. Non, le commandant de la brigade m'a rencontré quelque part sur les
12 positions tenues par le Bataillon de Blindés près de Pec, et ensuite, nous
13 avons rendu visite dans ce secteur à plusieurs unités parce que cette
14 visite a duré plusieurs heures et nous avons terminé notre tournée au
15 commandant de la brigade, et le chef d'état-major qui était venu du poste
16 de commandement avancé du corps d'armée était avec nous de façon à ce que
17 nous rendions visite à ces positions situées non loin de la frontière
18 ensemble.
19 Q. Vous avez dit que vous avez terminé votre visite au commandement de la
20 brigade, où se trouvait le commandement de la brigade le 29 avril ?
21 R. Si je me souviens bien, il se trouvait à la périphérie de Decani -- à
22 l'entrée de Decani.
23 Q. Qu'avez-vous fait après votre visite de la 125e Brigade, le 29 avril ?
24 R. Je suis revenu au poste de commandement initial dans l'après-midi en
25 suivant la route Decani-Klina-Pristina pour arriver jusqu'au poste de
26 commandement.
27 Q. En faisant appel à votre mémoire, vous vous trouviez -- vous dites que
28 vous vous trouviez à Pristina la nuit du 29 ?
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1 R. Le 28 dans la matinée nous avons pris le départ et nous ne sommes pas
2 restés plus de deux ou trois jours -- en fait, pas plus de deux jours,
3 donc, il me semble que c'est le lendemain, le 30, le 31 et le 1er peut-être
4 qu'une mission de reconnaissance a été menée à bien pour transférer le
5 poste de commandement.
6 Q. Y a peut-être un problème d'interprétation ? Je ne comprends très bien.
7 Vous dites que vous avez fait mouvement le matin du 28, où vous vous
8 trouviez-vous le 28 avril ?
9 R. Le 28 avril, le commandant et moi, également, nous nous trouvions dans
10 le secteur de la mine de Tisnica, depuis le 27, donc, ça c'était le 27 et
11 le 28, puis nous avons été transférés à Pristina. Le 28, nous avons créé un
12 poste de commandement à Pristina, nous avons établi les transmissions de
13 façon à pouvoir communiquer avec nos subordonnés. J'ai rendu visite à des
14 éléments situés à Pristina, des hommes chargés de la surveillance de
15 l'espace aérien et je crois qu'il y avait aussi une délégation de femmes
16 des religieuses serbes qui étaient là pour apporter de l'aide aux soldats.
17 Je ne me rappelle pas tout ce qui s'est passé, le 28, mais, enfin, voilà en
18 gros c'étaient des choses très spécifiques.
19 Q. Pourriez-vous nous dire encore une fois parce que ce n'est pas clair au
20 compte rendu d'audience, où vous vous trouviez entre le 27 et le 28 ?
21 R. Le déplacement du poste de commandement, depuis le secteur de Tisnica
22 jusqu'à à un quartier de Pristina, non loin de la faculté de droit ou
23 d'économie, enfin, des deux bâtiments a donc eu lieu, et le matin du 28,
24 j'ai rendu visite à deux ou trois formations qui étaient déployées à
25 Pristina dans la caserne y compris aux hommes chargés de la surveillance de
26 l'espace aérien. C'est un groupe qui s'occupait de surveillance radar de
27 l'espace aérien. Et puis le chef du groupe de Pristina m'a demandé de me
28 rendre auprès d'un autre groupe et il me semble que c'est ce même jour que
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1 j'ai eu un court entretien avec un groupe de personnes qui étaient là pour
2 apporter de l'aide aux soldats et qui s'appellent les religieuses de Kolo
3 Srpskih Sestara.
4 Q. Mais vous pouvez peut-être me dire où se trouve le secteur de Tisnica,
5 est-ce que vous avez dit dans votre réponse, reprise ligne 24 de la page --
6 R. Kisnica.
7 Q. Pourriez-vous l'épeler à notre intention.
8 R. Kisnica, ce mot commence par un K et pas par un T. Cela se trouve à
9 l'ouest de Pristina dans la direction de Gracanica, du lac de Gracanica et
10 plus loin de Kosovska Kamenica et de Kosovska Pomoravlje.
11 Q. Vous avez parlé de la faculté de droit, mon Général, j'aimerais
12 maintenant vous soumettre la pièce P1492. C'est un ordre de l'état-major du
13 commandement Suprême en date si je ne m'abuse du 12 mai 1999. Dans cet
14 ordre, l'objectif visé consiste à déplacer le poste de commandement de
15 l'armée yougoslave ou en tout cas les unités mentionnées hors des bâtiments
16 de la faculté ou de l'école de droit; est-ce que vous avez eu connaissance
17 de l'existence de cet ordre ? Peut-être n'avez-vous pas eu sous les yeux
18 cet ordre de l'état-major du commandement Suprême; est-ce que vous en avez
19 entendu parler ?
20 R. Non, je n'ai pas eu cet ordre sous les yeux, ce que j'ai vu c'est un
21 ordre du commandement de la 3e Armée, et ensuite, j'ai moi-même émis mon
22 ordre à moi.
23 Q. Dans le même sens, n'est-ce pas, avec le même objectif ?
24 R. Oui, oui.
25 M. HANNIS : [interprétation] Je vois qu'il est 19 heures, Monsieur le
26 Président, peut-être l'heure de la suspension est-elle arrivée ?
27 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais
28 deux ou trois minutes de votre temps. D'abord, je vous dois un rapport au
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1 sujet des questions de traduction. Mon assistant m'a appris qu'il avait
2 reçu hier un courriel du CLSS me faisant savoir que la traduction mise à
3 jour de la liste du général Lazarevic est achevée. Il a envoyé les autres
4 documents au CLSS et 15 de ces documents ont déjà été traduits et je crois
5 que mon confrère,
6 Me Cepic, va prendre contact avec M. Hannis pour diminuer le nombre des
7 documents et pour mettre à jour la liste. Mais, en tout cas, 15 documents
8 ont déjà été traduits, ça c'est une chose.
9 Puis à moins que vous ayez quelque chose à dire sur ce point, j'aimerais
10 vous poser une question. Il m'est impossible de vous donner une
11 appréciation précise du temps dont j'aurais besoin, mais il me semble que
12 M. Hannis approche de la fin du temps qui lui a été alloué et du total du
13 temps comptabilisé pour l'interrogatoire principal et le contre-
14 interrogatoire. Donc, il pourrait peut-être nous communiquer sa position
15 sur ce sujet.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous pourriez nous aider, Monsieur
17 Hannis, cela apporterait certainement une aide à
18 Me Bakrac pour la préparation des témoins à venir.
19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je suis un peu fatigué.
20 Je suis sûr que le général l'est également. Je vais essayer d'en terminer
21 en deux heures demain parce que je crois que cela me permettra d'utiliser
22 le même temps que celui qui a été utilisé au cours de l'interrogatoire
23 principal.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voilà l'indication que l'on peut vous
25 proposer, Maître Bakrac, qu'elle soit suffisamment claire ou pas, et nous
26 avons le plaisir de remarquer ce que ce vous avez dit au sujet des
27 traductions. Mais il est important que le CLSS ne reste pas un instant
28 occupé de jour comme de nuit -- ne reste pas un instant inoccupé.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois, pour jeudi, une possibilité
3 se présente de siéger le matin plutôt que l'après-midi car, apparemment,
4 une autre affaire a été déplacée.
5 Est-ce que cela se posera un problème à qui que ce soit de siéger jeudi
6 matin ? Non. Dans ce cas, si cela peut être organisé, je vous indique que
7 nous siégerons jeudi à partir de 9 heures, mais demain, c'est toujours 14
8 heures 15.
9 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mercredi 21
10 novembre 2007, à 14 heures 15.
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