Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 26 novembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a une personne qui est absente ce

6 matin.

7 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mon

8 collègue, Me Lukic, a eu une intervention de nature médicale urgente, et il

9 ne sera pas avec nous aujourd'hui, ni pour plusieurs jours à venir. On

10 verra comment la situation se développera dans ce sens-là. Je l'ai contacté

11 et j'ai passé le week-end en préparant à sa place les questions à poser au

12 témoin au contre-interrogatoire.

13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous vous sommes reconnaissants pour

15 assumer cette responsabilité, Maître Ivetic, et est-ce que vous pourriez

16 transmettre nos salutations à Me Lukic.

17 M. IVETIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.

18 Merci.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jelic.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Aujourd'hui, le conseil de la Défense

22 qui vous a posé des questions la semaine dernière, Me Lukic, est absent.

23 C'est Me Ivetic qui mènera le contre-interrogatoire aujourd'hui.

24 Je vous rappelle que la déclaration solennelle que vous avez

25 prononcée est toujours en vigueur et s'applique à votre témoignage

26 aujourd'hui.

27 LE TÉMOIN: KRSMAN JELIC [Reprise]

28 [Le témoin répond par l'interprète]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez la parole.

2 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

4 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. Comme vous le savez, je

5 m'appelle Dan Ivetic, et je vais vous poser des questions dans le cadre du

6 contre-interrogatoire. Si une question ne vous est pas claire, demandez-moi

7 de la reformuler ou de la répéter pour que l'interprétation soit correcte.

8 Monsieur, d'abord j'aimerais qu'on parle d'une certaine partie de votre

9 témoignage jusqu'ici. D'abord, pour ce qui est de la ceinture frontalière,

10 seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la police se trouvait seulement

11 à 50 mètres de distance pour ce qui est des points frontaliers et ne se

12 trouvait pas dans le reste de la ceinture frontalière qui aurait été

13 contrôlée et patrouillée par les unités de la VJ ?

14 R. La police se trouvait au poste-frontière dans sa région, sinon c'était

15 la VJ qui s'occupait des frontières. Le bataillon chargé des frontières

16 assurait les frontières dans la direction de la République de Macédoine. La

17 police se trouvait seulement dans la ceinture de 50 à 100 mètres de

18 largeur.

19 Q. J'aimerais vous poser des questions pour ce qui est des détachements

20 militaires territoriaux ou VTO. Par rapport aux VTO, quel était le nombre

21 de VTO dans votre zone de responsabilité en 1999 et de quel détachement il

22 s'agissait ?

23 R. Par la décision du commandant du Corps de Pristina dans la première

24 phase, deux détachements territoriaux, m'ont été confiés et ensuite un

25 troisième, c'était Vitina, Urosevac et Strpce.

26 Q. Pour qu'on puisse avoir des informations détaillées, vous avez

27 mentionné Vitina, Urosevac et Strpce. Ces détachements, est-ce qu'on parle

28 des 60e, 64e et 66e Détachements militaires territoriaux ?

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1 R. Oui. Ce sont ces détachements militaires territoriaux.

2 Q. Quand ces détachements militaires territoriaux ont-ils été mobilisés ?

3 R. La mobilisation de ces détachements relevait de la compétence de la

4 région militaire. Nous n'avons pas procédé à leur mobilisation, c'était le

5 commandement supérieur qui a donné l'ordre à ce que la mobilisation soit

6 faite. Après quoi, ces détachements ont été resubordonnés au commandement

7 de la brigade. Leur mobilisation s'est produite avant l'agression et au

8 cours de l'agression.

9 Q. Lorsque vous dites avant et lors de l'agression, est-ce que je peux

10 supposer que la mobilisation a commencé en mars 1999 ?

11 R. Oui, c'était vers la fin du mois de mars, juste avant le début de

12 l'agression et au début même de l'agression, c'est-à-dire des frappes

13 aériennes.

14 Q. Merci, Mon Général. Maintenant j'aimerais revenir sur un sujet que mon

15 collègue a abordé, que Me Lukic a abordé avec vous vendredi dernier vers la

16 fin de la journée. Il vous a posé des questions sur Kotlina, et au cours

17 des questions que mon collègue et ami, Me Cepic, vous a posées à la page 18

18 906, lignes 2 à 5 du compte rendu, vous avez dit que les forces de la VJ se

19 trouvaient à distance d'un kilomètre et demi du village de Kotlina et du

20 village d'Ivaja. Ensuite, à la page 18 907 lignes 2 à 8, vous avez dit que

21 l'armée n'est jamais entrée dans ces villages, et ensuite, dans le compte

22 rendu à la page 18 908 jusqu'à 19 910 [comme interprété] vous avez dit

23 qu'ils ne sont jamais entrés dans ces villages. La première question que

24 j'aimerais vous poser est la suivante : en tant que commandant de la

25 Brigade motorisée, si vous avez planifié ou mené une action, est-ce que

26 cette action a été menée par une partie des unités du MUP qui auraient dû

27 bloquer les forces siptar au village de Kotlina et cela aurait dû être

28 exécuté le 23 mars 1999.

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1 R. Vous avez dit certaines choses que je devrais confirmer. A une distance

2 d'un ou deux kilomètres se trouvait la première position par rapport au

3 village. Ces positions ont été constamment menacées et l'unité combattait

4 constamment dans la ceinture frontalière, parce que le village se trouve

5 dans la ceinture frontalière. Si j'ai bien compris, vous parlez de la

6 période pendant laquelle j'ai dit qu'entre le 23 et le 24, nous avons été

7 attaqués sur le territoire de Golimo Brdo et Belo Brdo. Les forces

8 terroristes ont attaqué violemment les positions du groupe de combat numéro

9 3. La taille de ce groupe de combat, d'après l'accord, était la taille

10 d'une compagnie à peu près. Il s'agissait des unités qui se trouvaient en

11 profondeur des frontières pour les sécuriser avec le bataillon frontalier

12 qui assurait la sécurité des frontières, mais pas en profondeur. L'unité

13 n'est jamais entrée dans le village, et au sud et à l'ouest, il y avait des

14 combats contre les terroristes venant du village de Kotlina.

15 Q. Bien, Mon Général. Encore une fois, en tant que commandant de la 243e

16 Brigade motorisée de la VJ, avez-vous donné un ordre, ou "zapovest", avez-

17 vous planifié une action qui aurait été menée par la VJ et une partie du

18 MUP pour bloquer les forces terroristes siptar dans la région de Kotlina le

19 23 mars 1999 ?

20 R. Comme pour tout autre terrain, nous avons préparé des plans pour mener

21 la lutte contre les terroristes. Et dans cette région, l'action a été

22 planifiée pour bloquer, pour détruire, et pour écraser les forces

23 terroristes. D'après les renseignements dont nous disposions, ces

24 renseignements étaient différents, c'était entre 200 et 600 membres de

25 l'organisation terroriste dans la région plus large de Kotlina. Nous avons

26 planifié avec les forces du MUP de bloquer, d'écraser, de détruire cette

27 organisation terroriste.

28 C'était à peu près le 21 ou le 22 mars, ça a été prévu dans le plan, ces

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1 dates-là.

2 Q. Vous vous rappelez peut-être que la dernière question, dans la série de

3 questions posées par mon collègue vendredi, et c'est à la page du compte

4 rendu 18 629 [comme interprété] ligne 18 à 23, pour ce qui est du

5 "zapovest" ou ordre daté du 21 mars 1999, et votre réponse était que vous

6 ne pouviez pas vous souvenir de ce document. Maintenant, j'aimerais qu'on

7 affiche 6D145.

8 M. CEPIC : [interprétation] Ce document ne se trouve pas sur la liste des

9 documents de la Défense 6D et ne se trouve pas non plus dans le système du

10 prétoire électronique. Ce document n'a pas été annoncé pour être présenté

11 lors du témoignage de ce témoin. C'est un document qui, à mon avis, n'est

12 pas assez pertinent pour pouvoir être montré à ce témoin, compte tenu de

13 ces choses procédurales.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La pertinence des documents est une

15 question à part pour ce qui est de la procédure.

16 M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas si le conseil de la Défense a

17 fini ses propos.

18 M. CEPIC : [interprétation] C'est une question procédurale, Monsieur le

19 Président.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit du 1465, n'est-ce pas,

21 Maître Ivetic, c'est le numéro de la pièce à conviction ?

22 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est 1465. Cela devrait être dans le

23 système du prétoire électronique, ça a été envoyé par courrier électronique

24 à toutes les parties vendredi dernier, en tant que pièce jointe au

25 document. Dès que nous avons fait ce --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai compris que cela se trouve dans

27 ce système, Maître Cepic.

28 Quelle est votre réponse à cette objection, Maître Ivetic ?

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1 M. IVETIC : [interprétation] Ma réponse, Monsieur le Président, est la

2 suivante : La liste 65 ter, dans laquelle se trouve le résumé du témoignage

3 de ce témoin, qui a été déposée le 8 novembre 2007, n'a pas donné

4 l'impression selon laquelle on aurait pu conclure que le témoin allait

5 modifier son témoignage par rapport au procès Milosevic. Nous avons été

6 choqués après avoir appris que l'armée nie complètement être entrée à

7 Kotlina comme il a témoigné vendredi. Nous avons immédiatement cherché des

8 documents pour lesquels nous avons pensé qu'il devait être connu par

9 l'armée, et cela a été un document 5D de la Défense. Nous avons été choqués

10 par son témoignage vendredi dernier et nous avons préparé la Défense pour

11 ce qui est de cela.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela suffit pour le moment.

13 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre question est compréhensible pour

16 ce qui est du document qui n'a pas été notifié. C'est pertinent pour ce qui

17 est des questions qui sont abordées. Vous pouvez continuer vos questions,

18 Maître Ivetic.

19 M. IVETIC : [interprétation]

20 Q. Mon Général, je m'excuse de vous avoir interrompu. C'est maintenant le

21 document 6D1465 qui est sur l'écran. Mais avant de vous poser des questions

22 sur ce document, j'aimerais qu'on se penche sur la dernière page pour que

23 vous puissiez voir pourquoi je pense que c'est pertinent.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous disposons de la

25 traduction de ce document ?

26 M. IVETIC : [interprétation] Non, parce que ce document, nous n'avons pas

27 eu l'intention de le présenter.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

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1 M. IVETIC : [interprétation] Parce que nous avons pensé qu'il n'y aurait

2 pas de contestation des parties, pour ce qui est de ce document.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

4 M. IVETIC : [interprétation] Nous avons transmis cela au service de

5 traduction, mais il faut un peu plus de temps pour le traduire.

6 Q. Général Jelic, pouvez-vous confirmer que la signature et le tampon sur

7 le document est votre signature et que c'est le tampon du commandement de

8 la 243e Brigade motorisée de la VJ. Cela se trouve en bas à droite du

9 document.

10 R. C'est mon nom et ma signature. Le tampon n'est pas très visible. Je ne

11 peux que supposer que c'est le tampon de ma brigade.

12 Q. Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la première page. J'aimerais

13 savoir si vous pouvez vous rappeler la teneur de ce document. Vous allez

14 voir que dans le titre il est écrit : "Zapovest, STC dans la région plus

15 large de Kotlina…" Ça commence comme cela. "Et destruction des forces

16 terroristes siptar dans la région plus large de Kotlina."

17 Vous rappelez-vous avoir donné un ordre comme celui-ci, à peu près le 21

18 mars 1999, le document qui porte le numéro strictement confidentiel 400-290

19 ?

20 R. C'est du commandement de la brigade, c'est sous ce numéro, mais

21 j'aimerais lire la teneur du document.

22 Q. Je m'excuse. J'attends que la traduction soit affichée et que le compte

23 rendu en anglais soit fini. D'abord, est-ce qu'il s'agit du registre numéro

24 400, est-ce que c'est le registre qui a été tenu dans votre brigade en mars

25 1999. Est-ce que ce numéro correspondrait à "zapovest" ou à ordre relatif à

26 l'action antiterroriste qui aurait dû être menée par les unités sous votre

27 commandement ?

28 R. Ce numéro est le numéro de la brigade. C'est le numéro qui a été donné

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1 par le commandement supérieur, et sous ce numéro il y a d'autres sous-

2 numéros sous lesquels tous les ordres et les rapports ont été envoyés à la

3 brigade. C'est le numéro qui a été enregistré en premier, et après, cela

4 correspond à la période du 23 mars jusqu'à la fin de la guerre.

5 Q. Il faut qu'on clarifie quelque chose, Mon Général, est-ce que

6 "zapovesti" ou ordres concernant les actions antiterroristes ont été

7 enregistrés sous ce numéro dans le registre ou protocole du commandement de

8 la 243e Brigade motorisée.

9 R. Tous les documents, cet ordre y compris, ont été enregistrés dans le

10 protocole de la brigade sous le numéro 400, et après il y a d'autres

11 numéros. Mais le numéro de départ est 400.

12 Q. Merci. Encore une fois, je m'excuse, parce qu'il faut que j'attende que

13 le compte rendu soit affiché pour faciliter la tâche du personnel de la

14 Chambre.

15 Maintenant j'aimerais que vous vous penchiez sur la section 4 du

16 document, c'est à la première page en bas, "odluka" en serbe, cela veut

17 dire "décision". J'aimerais que vous regardiez la première page là-bas et

18 j'aimerais que vous lisiez la première ligne qui commence par les mots :

19 "J'ai décidé" et de nous dire si cela vous aide à vous rappeler si vous

20 avez planifié l'action à être menée à Kotlina pendant la nuit du 23 au 24

21 mars 1999, dans laquelle les forces du MUP et les forces de la VJ auraient

22 dû être employées.

23 R. "J'ai décidé que les forces soient amenées et déployées au cours

24 de la nuit du 23 au 24 mars 1999, il faut bloquer le secteur, la route

25 Bojevo-Glovocica, Belo Brdo, cote 1028; Golimo Brdo, cote 986; Ruksu-

26 Foelne-Maja e Solanit, la route Djeneral Jankovic-Kacanik et de la ligne

27 Mali Tupan-Buzovik-Gurikec, il faut attaquer en regroupant les forces

28 principales sur l'axe Mali-Tupan, est Kotlina, et en utilisant les forces

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1 auxilières, il faut attaquer sur l'axe Gurikec-Ivaja Pustenik.

2 Objectif, bloquer la région plus large pour éviter ce que les forces

3 terroristes siptar fuient avec une partie des forces il faut écraser et

4 détruire les forces terroristes siptar et établir le contrôle du territoire

5 et des routes Globocica, et Doganovic et Djeneral Jankovic, Kacanik."

6 Q. Merci, Mon Général. Je pense que le compte rendu est affiché

7 maintenant. Encore une fois, est-ce que cela vous aide à vous rappeler que

8 vous avez planifié l'action à être menée du 23 au 24 mars 1999 par la VJ et

9 les forces du MUP, l'action antiterroriste légitime contre les forces

10 terroristes albanaises fortes qui se trouvaient au village de Kotlina ?

11 R. Oui, il s'agit de ma décision relative à l'écrasement, à la destruction

12 des forces terroristes siptar dans la région d'Ivaja. Il s'agit d'une

13 région qui se trouvait à une distance de trois à quatre kilomètres par

14 rapport à la frontière avec la Macédoine.

15 Q. Merci, Mon Général. Maintenant, nous pouvons rester dans la même partie

16 du document. Vous allez voir que dans le passage suivant il est indiqué que

17 les forces multiples sont énumérées. Puisque je ne dispose pas de

18 traduction, j'aimerais que vous lisiez quelles sont les forces différentes

19 énumérées. C'est le dernier point sur cette page. Quelles étaient les

20 forces envisagées pour être utilisées dans -- qui sont énumérées dans cet

21 ordre de combat pour ce qui est de l'action à Kotlina le 23, le 24 mars

22 1999 ?

23 R. C'était : "La disposition ou le déploiement des forces, les forces pour

24 écraser et détruire les forces terroristes siptar, les forces pour bloquer,

25 les forces pour appuyer, réserve, les forces pour sécuriser les arrières,

26 les forces pour commander pour ce qui est du commandement et les

27 transmissions."

28 Q. Mon Général, le dernier point, ce sont les forces pour ce qui est du

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1 commandement et des transmissions, et à la page suivante de la pièce à

2 conviction en haut de la page, nous allons voir le poste de commandement de

3 la 243e Brigade motorisée mentionné à Djeneral Jankovic. Est-ce que cela

4 concerne les forces chargées du commandement et des transmissions et est-ce

5 qu'il existait le poste de commandement de votre unité à Djeneral Jankovic

6 le 23 et le 24 mars 1999, à peu près ?

7 R. Cela concerne le poste de commandement qui a été planifié à être établi

8 pour mener la lutte antiterrorisme. Le poste de commandement de la brigade

9 ne se trouvait jamais à Djeneral Jankovic, parce que cela se trouve à la

10 frontière même. Il n'y a même pas un kilomètre par rapport au poste-

11 frontière. Il s'agissait d'une installation militaire, des entrepôts de la

12 RVO, qui par la suite appartenaient à ma brigade.

13 Q. Merci, Mon Général. Sur cette page, nous avons le paragraphe 5 pour ce

14 qui est des tâches des unités, et sous 5.1, c'est en haut de la page, nous

15 voyons qu'il s'agit des tâches pour ce qui est de différentes unités. Est-

16 ce que toutes les unités qui sont mentionnées ici sont les unités de

17 l'armée de Yougoslavie ? En fait, ce sont les unités de la VJ ?

18 R. Oui, ce sont les unités de la VJ, parce que les autres unités ne se

19 trouvaient pas sous mon commandement.

20 Q. Merci, Mon Général. Maintenant, veuillez lire, s'il vous plaît, le

21 paragraphe 5.1 et la partie dans ce paragraphe qui concerne les forces

22 principales, comme cela est écrit dans ce paragraphe, parce qu'ici nous

23 avons entendu beaucoup de témoignages pour ce qui est de combat conjoint.

24 Est-ce que ces forces principales de la VJ -- quelles étaient les tâches

25 des forces de la VJ d'après ce "zapovest," ou cette décision, ainsi que des

26 "pomocne snage" ou forces auxiliaires ?

27 R. "La tâche des forces principales était d'écraser et de détruire les

28 forces sur l'axe est Straza, est Ivaja, Mahala tout près de la mosquée, et

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1 par les forces auxiliaires avec la section du PJP et il faut détruire et

2 écraser les forces sur l'axe Kotlinaska Reka, est Kotlina, et sécuriser le

3 territoire ou assurer le contrôle du territoire KM dans la région de est

4 Straza au nord 500 mètres."

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allumez votre micro, Maître Ivetic.

6 M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse.

7 Q. Mon Général, je vois que cela a été consigné au compte rendu en tant

8 que KM pour comme poste de commandement. Est-ce que KM est l'abréviation

9 pour poste de commandement, et est-ce que ce poste de commandement est au

10 village qui vous a été connu, parce que c'était le poste de commandement de

11 l'une de vos unités subordonnées ?

12 R. Oui, "KM," c'est le poste de commandement et le poste de commandement

13 était planifié pour être établi au village de Straza.

14 Q. Merci. Maintenant, nous allons voir le P3 qui commence par IO. Primo,

15 on parle de la section. On parle de la section de la SAJ et de ce IO. Il

16 s'agit d'unités militaires, n'est-ce pas ?

17 R. Non. Non, non, vous n'avez pas raison de dire cela. Lorsqu'on parle de

18 section, de SAJ, c'est une unité de police. Pour ce qui est de l'autre

19 section, il s'agit d'éclaireur, de reconnaissance, si c'est à cela que vous

20 faites référence.

21 Q. Oui, exact, mais je pense qu'il y a quelques minutes vous nous disiez

22 que seules les unités militaires se trouvaient sous votre commandement ici,

23 5 à 3, vous dites que la SAJ est une unité de police qui reçoive vos ordres

24 à vous; est-ce exact ?

25 R. Mes unités recevaient des ordres de ma part, mais étant donné que ces

26 unités n'ont pas été resubordonnées et je devais donner des ordres, je me

27 devais de dire que mes ordres concernaient toutes les unités dans ce

28 secteur pour ne pas qu'il y ait des conflits ou pour ne pas qu'il y ait une

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1 mauvaise répartition des missions. Mais comme vous le savez fort bien, ces

2 unités de police n'ont jamais été resubordonnées à mon commandement.

3 Q. Je ne suis pas tout à fait sûr de savoir, mais ici il ne s'agit pas de

4 contester ce que je sais. Vous avez fait mention de section ou d'escouade

5 de reconnaissance. Vous n'avez pas été tout à fait précis. S'agissait-il de

6 militaire ou de policière ?

7 R. Il s'agit de reconnaissance militaire. Il s'agit évidemment de trois

8 hommes et il s'agit d'un véhicule blindé à leur attention, bien sûr.

9 Q. Une escouade de reconnaissance n'avait-elle pas pour tâche d'aller au

10 devant des unités ?

11 R. On ne peut pas être à bord d'un véhicule transport de troupes pour

12 faire de la reconnaissance au-delà des forces. Il s'agit de dire que de

13 sauts doivent être effectués de temps en temps d'un secteur à l'autre, et

14 on ne peut pas dire que ceci pourrait, évidemment, aller dans un autre

15 sens, parce qu'un véhicule transport de troupes, sans être appuyé,

16 évidemment, n'est autre chose qu'une cible.

17 Q. Mon Général, dans cet ordre, à savoir, dans le point 5.3, le fait est

18 qu'ici on a assigné une mission à l'unité, à savoir culbuter, détruire,

19 briser, détruire les forces terroristes dans Kotlina, moyennant les forces

20 auxiliaires, faudra-t-il sécuriser le flan droit du gros des forces. Votre

21 section de reconnaissance n'était pas utilisée pour sécuriser les flans,

22 mais cette section se devait d'aller au-delà pour renforcer la SAJ.

23 R. Oui. Cette section devait sécuriser et assurer l'appui à la section de

24 la SAJ. Cette fois-ci, il s'agit évidemment d'un transporteur, transport de

25 troupes, un véhicule blindé, et il s'agit de reconnaissance. Ainsi est

26 prévu le règlement, d'ailleurs, concernant l'utilisation de matériel de

27 guerre.

28 Q. Ils s'avancent de concert, conjointement ?

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1 R. Oui. Oui, conjointement, mais pas vraiment ensemble. Mais cette section

2 doit assurer l'appui à la section de la police. Dans le meilleur de cas, on

3 ne peut pas faire autrement que d'appuyer les unités qui sont sur la ligne.

4 Il s'agit de points culminants, en principe, qui parlent d'appuis, parlent

5 de suivre, d'être en arrière. Le terme lui-même le dit d'ailleurs.

6 Q. J'ai quelques difficultés pour comprendre tout cela. Où voyez-vous ici

7 le terme d'appui ? Ici, je lis culbuter, détruire les forces sur l'axe, et

8 cetera. Ceci ne concerne pas un appui.

9 R. Oui, il s'agit de la mission, mais la façon dont le tout s'articule,

10 c'est ce que je viens d'expliquer. Le transport de troupes ne peut pas être

11 tout seul au devant, parce que ceci ne sert à autre chose que de s'exposer

12 à la mort, se faire prendre pour cible, parce qu'il s'agit de trois hommes

13 à bord. Pour ce qui est de reconnaissance, c'est différent. C'est par des

14 sauts consécutifs qu'on procède pour faire de la reconnaissance, d'un point

15 à l'autre. Je parle évidemment de reconnaissance régulière, ordinaire, non

16 pas lorsque forcé par la situation. Là, évidemment, lorsque le tout est

17 commandé par la situation de combat, c'est une autre chose.

18 Q. Bien. Oui, mais cette section n'est pas toute seule. Cette unité se

19 trouvait, évidemment, conjointement avec une section de la SAJ, ce qui est

20 une unité policière, comme vous l'avez dit. Pouvez-vous nous parler un peu

21 plus de cette unité SAJ ? Qui sont-ils ?

22 R. D'après la coordination rétablie, il s'agit d'un plan conjointement

23 fait avec le MUP. Pour ce qui est de dispositifs, des effectifs, de la

24 taille de cette unité, je n'en sais rien. Ceci a dû être déterminé par

25 l'officier chef, c'est-à-dire, en question il s'agit d'un officier chef du

26 SUP.

27 Q. Mais, Mon Général, si l'unité SAJ, ce dont nous avons entendu déposer

28 dans ce prétoire, se présente comme ça, alors c'est une unité policière

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1 antiterroriste à part. Il ne s'agit pas d'une unité policière ou de police

2 de SUP, mais il s'agit d'une unité spéciale ?

3 R. Oui, mais cette unité n'est pas commandée, n'est pas resubordonnée à

4 l'armée de Yougoslavie, non pas au commandement du corps d'armée, non pas à

5 moi, mais cette unité doit se faire resubordonner via le SUP. Je ne connais

6 pas, d'ailleurs, leur existence. Tant que je n'ai pas reçu de repère de la

7 part du SUP, je ne peux pas savoir de quelle taille il s'agit, de quels

8 effectifs il s'agit et je ne peux pas savoir quels sont, très exactement,

9 les affectations de cette unité.

10 Q. Mais si nous nous penchons sur le point 5.4, nous voyons le

11 CE. CE veut dire "ceta", compagnie, PJP, avec IO, a une tâche à remplir

12 similaire d'un autre côté, n'est-ce pas ? Alors, je vous pose la question

13 suivante : est-ce que vous admettez que la désignation à la section SAJ,

14 dans le point 5.3, n'est autre chose qu'une erreur de frappe, et que nous

15 sommes en train de parler de deux détachements de PJP ? Le tout devait

16 s'articuler selon la chaîne de commandement du SUP. Il s'agissait de deux

17 compagnies ?

18 R. Je ne dirais pas qu'il s'agissait d'une erreur de frappe. Il s'agit

19 d'unités qui nous ont été rattachées et c'est sur cette base que des

20 missions doivent être assignées. Je ne sais pas pourquoi il s'agirait

21 notamment ici d'une erreur de frappe. Il a été planifié l'ensemble des

22 unités en question et des tâches leur seront assignées respectivement.

23 Q. Fort bien. Excellent. Nous voyons maintenant -- nous vous entendons

24 dire que des affectations des tâches sont assignées sur la base des

25 informations. Dites-moi quelles sont les missions assignées par vous aux

26 compagnies de la PJP et IO pour ce qui est de Kotlina ?

27 R. Nous pouvons voir ici tout cela dans le texte. Vous voulez m'entendre

28 lire tout cela. Cela est bien lisible.

Page 18985

1 Q. Oui, allez-y, si cela peut nous aider. Quelles sont les affectations à

2 ces forces majeures, par exemple, de PJP ? Quelles étaient les affectations

3 assignées par vous ?

4 R. "Cette compagnie doit prendre possession de la ligne Lepenac, point

5 trigonométrique 914 à 1 000, et a pour tâche : moyennant les forces

6 principales, briser et détruire les forces siptar terroristes sur l'axe :

7 point trigonométrique 560, à savoir le village Gajre, point trigonométrique

8 887; à savoir le village Ivaja, moyennant les forces secondaires suivant

9 l'axe à Vodanica [phon] : pg16, [imperceptible], point trigonométrique 914;

10 village Ivaja, briser les forces terroristes de sabotage pour sécuriser le

11 flan droit des forces majeures, des forces principales, et assurer le

12 contrôle de l'ensemble du territoire."

13 M. IVETIC : [interprétation] [hors micro]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Micro, une fois de plus, Maître.

15 M. IVETIC : [interprétation] Je m'en excuse, Monsieur le Président.

16 Q. Mon Général, si nous nous penchons maintenant sur le point 5.8, en bas

17 de la page, si je ne me trompe pas, il s'agit des mêmes unités PJP. Donnez-

18 nous lecture, s'il vous plaît, de la toute première phrase du 5.8, puis je

19 vais vous poser la question de savoir si tout cela n'est autre chose que la

20 preuve que le PJP et le Groupe de combat numéro 3 opéraient conjointement

21 dans le cadre de cette attaque, ainsi que planifiée par votre ordre.

22 R. Il s'agit d'une section de mortier 120 millimètres des forces du Groupe

23 de combat 3. Votre seconde question, je n'ai pas compris. Vous voulez que

24 je vous dise si ceci faisait partie, évidemment, de quels effectifs ?

25 Q. Je vais essayer de simplifier tout cela à votre intention. Je ne suis

26 ici qu'à lire le point 5.8. Je lis que le Groupe de combat numéro 3 doit

27 appuyer l'attaque perpétrée par les forces conjointes sur demande, soit du

28 commandant du Groupe de combat numéro 3 ou du commandant du PJP. Or ma

Page 18986

1 question est la suivante : Est-ce qu'on peut en conclure que le BG 3,

2 Groupe de combat 3, et le PJP prenaient part à cette attaque menée

3 conjointement pour atteindre les objectifs légitimes, à savoir ils

4 prenaient pour cibles les terroristes dans le village de Kotlina parce que,

5 de toute évidence, le commandement du Groupe de combat 3 n'aurait pas

6 demandé de l'appui à l'intention des unités qui ne se trouvaient pas sous

7 son commandement. Je comprends que le Groupe de combat 3 demande un appui

8 pour ses propres unités. Il s'agit évidemment cette fois-ci de parler de

9 l'appui moyennant les mortiers 120 millimètres; est-ce exact ?

10 R. Il est exact que ceci a été planifié moyennant l'appui par les groupes

11 de mortiers 120 millimètres, ainsi que le prévoyait la demande du Groupe de

12 combat 3 et l'exigence du commandant de la Compagnie PJP.

13 Q. Vous dites il est exact que ceci a été planifié, mais qu'il n'y avait

14 pas eu d'actions conjointes. Est-ce que voulez cette fois-ci réfuter une

15 partie de l'ordre établi par vous-même à l'intention de la 243e Brigade

16 motorisée, ordre daté du 24 mars 1999, strictement confidentiel numéro 400-

17 302 ? Mon Général, n'était-ce une action antiterroriste dans Kotlina qui a

18 été menée par les forces militaires et les forces du MUP en accord avec le

19 "zapovest," c'est-à-dire, l'ordre que vous avez donné vous-même ?

20 R. Il y avait plusieurs questions posées par vous et vous pouvez le

21 constater également. Il s'agit d'un document planifié qui a été envoyé à

22 des unités, ainsi que les tâches ont été planifiées. Tout ceci a été

23 planifié. Toutes les unités dont on fait mention ici ont été connues. Il

24 s'agit de mener à bien ce plan. La réalisation du plan est quelque chose de

25 tout à fait différent. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout du texte pour

26 lire tout cela. Autrement dit, l'ordre devrait être compris lorsqu'il est

27 lu dans son intégralité.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jelic, la question de maître

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1 ne concernait pas l'ordre. La question qui vous a été posée tout à l'heure

2 était de savoir si cette action antiterroriste légitime a été menée par les

3 forces du MUP et de l'armée conformément à la décision. Quelle est la

4 réponse ? Oui ou non ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cette action

6 antiterroriste légitime a été menée par les représentants du MUP et par les

7 militaires de l'armée de Yougoslavie de façon planifiée, mais non pas au

8 terme de ce plan-là. Si vous me le permettez, je pourrais vous élaborer

9 tout cela. Il s'agissait d'une période critique du 21 au 24, période

10 critique pour l'armée de Yougoslavie et, notamment, pour ma brigade à moi.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que M. Ivetic aimerait tirer

12 au clair tout cela.

13 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

14 Q. Ma question pour vous est la suivante : D'après les informations que

15 j'ai - et mes informations se trouvant basées sur le rapport de combat

16 signé par vous, strictement confidentiel numéro 400-302 - dans ce rapport

17 de combat, vous communiquez que les forces de l'armée et du MUP ont mené

18 cette action et ont tué 26 terroristes. Pour moi, cela veut dire que soit

19 vos forces militaires ont pris part à cette attaque légitime pour pénétrer

20 dans la Kotlina pour combattre les terroristes, ou il s'agit des unités du

21 MUP resubordonnées à vous et qui se trouvaient sous votre commandement qui

22 ont pris part à cette action et qui vous ont fait part des différents

23 détails de leur lutte contre les forces terroristes. Laquelle de ces deux

24 versions serait véridique, ou peut-être les deux ?

25 R. Aucune. L'armée y a pris part, c'est un fait. L'armée a pris part dans

26 cette action antiterroriste pour briser les forces terroristes dans

27 Kotlina, pour assurer l'appui aux forces du MUP pour s'emparer de certaines

28 localités. Les forces du MUP sont entrées dans le village pour désarmer et

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1 pour fouiller la population. L'armée n'est pas entrée dans le village. Dans

2 plusieurs ordres émanant du corps d'armée et de moi d'ailleurs, il a été

3 surtout interdit aux militaires d'entrer dans des localités parmi les

4 localités habitées.

5 Q. Patientez une seconde, s'il vous plaît.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai deux questions. Dans votre

7 déclaration il est dit il est strictement interdit à l'armée de Yougoslavie

8 d'entrer dans n'importe laquelle des localités ou secteur bâti ou habité.

9 Est-ce que cela concerne concrètement les secteurs qui font partie de la

10 bande frontalière ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Dans le cadre de

12 la bande frontalière, il a été interdit à l'armée de pénétrer dans des

13 maisons ou dans des agglomérations.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Seconde question, tout à l'heure en

15 répondant, vous avez dit que l'action a été menée à bien, mais non en

16 accord avec et en vertu de cet ordre-là. Qu'est-ce que vous voulez dire par

17 là ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je me propose de dire

19 comme suit : il s'agissait d'une mission planifiée, parce que nous avons

20 essuyé pas mal de pertes face aux terroristes, surtout nous militaires,

21 nous avons eu des pertes dans la bande frontalière. Or, conjointement avec

22 le MUP, nous avons planifié une action terroriste de cette ampleur-là qu'il

23 a fallu mener à bien. Etant donné qu'en date du 22 au 23 le commandant du

24 corps d'armée, moyennant ses plans de mobilisation, a donné l'ordre de

25 procéder à la mobilisation des unités et que les unités quittent les

26 casernes. Les 22, 23, la situation est tout à fait autre, toutes les unités

27 devaient être retirées des casernes. Vous devez savoir qu'en dehors des

28 casernes, il n'y avait que trois groupes de combat de taille d'une

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1 compagnie. Or, l'ensemble de la brigade se trouvait dans les casernes. Dans

2 ces quelques 48 heures, nous avons dû prendre position dans des secteurs de

3 la défense, d'après les cartes et les plans du corps d'armée, et procéder à

4 un maintien du système de feu, tel que planifié. Par conséquent, nos unités

5 ont été réduites. Le Groupe de combat 3 devait se faire réduire au niveau

6 des bataillons parce qu'il se trouvait sur la toute première ligne de

7 défense tout près de la frontière. Il s'agissait d'un des moments les plus

8 fatidiques pour la brigade. Il a fallu retirer rien qu'en ces quelques

9 journées des milliers de tonnes de munitions et de matériel de guerre de la

10 caserne. Déjà le 25, la caserne a été pratiquement rasée.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas besoin évidemment de

12 l'historique de cette guerre en cette matière-là. Y a-t-il lieu de parler

13 d'un autre document qui intervient dans tout cela. Y a-t-il eu un autre

14 ordre donné avant de voir l'action menée ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas en ce moment-ci de papier de ce

16 genre-là.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais est-ce qu'à cette époque-là

18 il y avait un papier de ce genre-là qui aurait pu intervenir pour modifier

19 l'identité ou les tâches assignées aux groupes de combat ou aux unités qui

20 devaient être employés ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il devait y avoir un ordre évidemment, pour la

22 brigade en cette période-là sous forme réduite, à l'intention des unités

23 qui devaient être affectées. Un ordre nouveau devait être donné pour que

24 ces forces réduites puissent intervenir. Il s'agit de parler d'un ordre

25 stipulé par moi.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic.

27 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

28 Q. Mon Général, vous avez dit en répondant à une question du Président le

Page 18990

1 Juge Bonomy : "Oui, je me souviens que j'avais donné l'ordre portant

2 réduction." Est-ce que vous voulez dire par là que cette action a été menée

3 conformément au plan élaboré par vous, peu importe s'il s'agit d'une forme

4 abrégée de cet ordre ou pas, cela n'a rien à voir avec ceci. Est-ce que les

5 instructions qui ont été planifiées par vous à la fois à l'intention de

6 l'armée et du MUP ?

7 R. Cette action antiterroriste a été menée par une façon tout à fait

8 autre. Ceci ne pouvait pas être mené avec des forces réduites dans les

9 mêmes secteurs. Si les forces ont été réduites pour ne représenter qu'une

10 compagnie, cette fois-ci renforcée, on n'aurait pas pu mener à bien cette

11 tâche-là. Il s'agissait de forces nouvelles pour mener à bien cette tâche

12 nouvelle. Le fait est que cet objectif a été atteint. La mission a été

13 accomplie.

14 Q. Pour ce qui est de l'exécution de cet ordre et pour ce qui est

15 d'atteindre cet objectif d'une autre façon, il s'agit de dire que vous, en

16 tant que commandant de l'armée de Yougoslavie sur le terrain, vous avez

17 donné cet ordre. Vous avez assigné cette mission à vos unités. Ceci a été

18 planifié par vous. Vous avez planifié les missions qui ont été menées à

19 bien dans le cadre de cette action ?

20 R. Oui, je l'ai fait à l'intention de mes unités. Je leur ai donné des

21 ordres, des cartes et les autres documents ont été élaborés. Pour ce qui

22 est du quartier général du MUP, c'est le secrétariat à l'intérieur

23 d'Urosevac ou de Kacanik qui s'en était chargé, je suppose.

24 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on

25 soumette maintenant au témoin un document sur la base duquel j'aurais aimé

26 poser des questions. Je ne l'ai pas dans le système électronique du

27 prétoire. Maintenant que j'ai vue qu'il y a eu un ordre donné à l'intention

28 de cette action, je ne pensais pas qu'il eût fallu faire rafraîchir la

Page 18991

1 mémoire du général pour savoir comment l'action a été menée. Il s'agit d'un

2 rapport de combat du commandement de la 243e Brigade motorisée. J'en ai

3 déjà parlé tout à l'heure. Il s'agit d'une demi-page. Il y a une signature

4 et le document est tamponné. Il ne se trouve pas dans le prétoire

5 électronique. J'ai une question peut-être ou deux, ou une seule à ce sujet.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

7 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas eu

8 l'occasion de voir ce document.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De toute évidence, il s'agit d'un

10 document émanant de la brigade en question. Ce document devait être connu

11 du témoin. Est-ce cela un problème ? Parce que si nous ne voyons pas ce

12 document, nous ne pouvons pas avoir l'ensemble du tableau. Ceci semble être

13 de quelque assistance pour faire rafraîchir la mémoire du témoin.

14 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, le conseil de la Défense

15 n'a pas pu se familiariser avec ce document. Nous ne l'avons pas vu.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, pouvez-vous communiquer

17 une copie à Me Cepic pour qu'il en prenne connaissance avant de procéder ?

18 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis en mesure

19 de le faire.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

21 M. CEPIC : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président, comment

22 s'est pris le conseil de la Défense pour avoir ce document. Je n'en connais

23 pas l'authenticité. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de procéder.

24 Autrement dit, je ne suis pas d'accord que ce document soit soumis au

25 témoin pour la raison que je viens de citer.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, nous allons vous

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1 autoriser à montrer ce document au témoin. Toutefois, il faut que vous

2 gardiez à l'esprit qu'il y a une contestation de son authenticité en ce

3 moment. Il faudrait peut-être parler d'abord de cet aspect-là.

4 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Cela signifie que j'aurais plus d'une

5 question à poser au témoin au sujet de ce document. Je vais demander l'aide

6 de M. l'Huissier pour que cette copie soit placée sur le rétroprojecteur

7 afin que le témoin puisse voir cela avec nous autres, étant donné que cela

8 n'est pas dans le système d'affichage électronique.

9 Q. Mon Général, je vous demande de vous pencher d'abord vers le bas, sur

10 la partie inférieure. M. Cepic a évoqué une question relative à

11 l'authenticité de ce document. Est-ce que le cachet et la signature de ce

12 document sont familiers à vos yeux. Cela vous semble être quelque chose que

13 vous reconnaîtriez ?

14 R. Oui. Je le reconnais. C'est probablement le chef de l'état-major de la

15 brigade qui l'a signé.

16 Q. Il s'agirait de Dragan Kolundzija, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Ce sont ses initiales-là qu'on trouve sous la signature ?

19 R. Oui.

20 Q. Si l'on voit le haut de ce document, il apparaîtrait qu'il s'agit d'un

21 document en provenance de la 243e Brigade motorisée et où il y a un "numéro

22 confidentiel, numéro 400-302" --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, nous allons reprendre

24 tout cela en anglais, parce que la transcription se perdra.

25 M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

26 Q. Mon Général, ai-je raison de dire qu'au haut du document, il est écrit

27 à la main : "Strictement confidentiel, numéro 400-302," et en dessous, on a

28 : "Commandement de la 243e Brigade motorisée," puis tapé à la machine :

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1 "Strictement confidentiel, numéro 400-302," date 24 mars 1999. Est-ce bien

2 le format des documents officiels de ce commandement de la 243e Brigade

3 motorisée dont vous avez été le commandant en mars 1999 ?

4 R. Sur un plan juridique formel, il n'est pas normal et légal d'avoir deux

5 références manuscrites et tapées à la machine. La partie manuscrite a été

6 ajoutée.

7 Q. Certes, Général, mais l'ordre, le "zapovest" qu'on a vu qui émane de

8 vous portait également un numéro écrit à la main et en haut à gauche c'est

9 tapé à la machine. Est-ce que cela aussi était inapproprié de façon

10 juridiquement formelle ?

11 R. L'un et l'autre ne sont pas corrects. Il faut qu'il y ait un

12 strictement confidentiel numéro untel, peu importe si c'est manuscrit ou si

13 c'est tapé à la machine, mais cette duplication des numéros a été

14 probablement faite pour une meilleure identification des documents avant

15 leur archivage.

16 Q. Donc, vous ne contestez pas le fait que ce document provienne

17 effectivement de votre commandement, n'est-ce pas ?

18 R. Non, je ne conteste pas, je n'en vois pas de raison. J'imagine que ceci

19 est une copie et qu'il s'agit de ce document. On ne voit pas très bien le

20 cachet, mais en principe ça doit être visé dans l'angle droit en bas qu'on

21 ne voit pas.

22 Q. Etant donné les rapports de combat qui émanent de votre unité et qui

23 ont été envoyés, est-il habituel de voir le chef d'état-major de votre

24 commandement envoyer des documents en votre nom, à vous; et si tant est

25 qu'il en est ainsi, avez-vous eu coutume de prendre connaissance de la

26 teneur de ces rapports ou de ces documents et n'était-ce pas là le devoir

27 qui était le vôtre puisque vous étiez commandant ?

28 R. Le chef d'état-major de ma brigade, c'était à la fois mon adjoint. Il a

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1 les mêmes droits et les mêmes compétences que moi lorsque je ne suis pas

2 là. Etant donné le temps qui est indiqué ici et les circonstances, puisque

3 c'était critique qu'il y ait eu mobilisation des effectifs de la brigade,

4 c'est le chef d'état-major qui a signé ce document, et il est normal qu'il

5 l'ait envoyé au commandement du Corps de Pristina.

6 Q. Etait-il normal et habituel et même obligatoire que de prendre

7 connaissance de ce type de rapport vous-même, alors que ça avait été envoyé

8 par votre chef d'état-major ?

9 R. Oui. Il est certain que j'étais censé avoir été mis au courant à

10 l'époque pour ce qui est des éléments fondamentaux ou des extraits de la

11 teneur de ce rapport.

12 Q. Merci. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur la section 2,

13 et pour que vous ayez une image complète afin que rien ne soit placé hors

14 du contexte, j'aimerais que vous preniez lecture de la totalité de la

15 partie 2, les deux paragraphes, et ensuite je me proposerai de vous poser

16 des questions que j'avais à vous poser au sujet de ces documents et voir si

17 cela vous aide à vous rafraîchir la mémoire pour ce qui est des évènements

18 qui se sont produits après l'opération légitime de l'action antiterroriste

19 à Kotlina.

20 R. Oui. On dit : "Une partie des forces BG 3 (6 OTM-60, 3 BVP M-80, 4

21 BRDM-2, et 2 spat 3 --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Jelic. Les

23 interprètes n'ont pas entendu de quel bataillon vous avez fait état.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé d'une partie des forces du "57e

25 Bataillon frontalier, Groupe de combat 21/NK, deux compagnies de PJP ont

26 procédé à un blocage du secteur où s'étaient concentrées les forces

27 terroristes siptar. Par des activités caractéristiques, il a été procédé au

28 démantèlement de ces forces terroristes siptar, à l'occasion de quoi il a

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1 été liquidé 26 terroristes. L'on s'est emparé de quelque 20 pièces

2 d'armement et, à l'occasion du déminage, il a été mis hors d'état de nuire

3 quatre mines antipersonnel et on a déminé également un moyen explosif qui

4 avait un dispositif d'activation par ondes radio."

5 M. IVETIC : [interprétation]

6 Q. Merci, Mon Général. Il s'agit du premier passage. Je me propose de vous

7 poser une question à ce sujet. Voyez-vous dans cette première partie le

8 fait que le village de Kotlina se trouve être mentionné comme étant

9 l'emplacement, on parle de Straza et de Kotlina. Straza, c'est l'endroit où

10 sont donnés les ordres, et Kotlina, c'est l'emplacement dont on a parlé

11 tout à l'heure et qui est mentionné comme étant le site de l'action. Le

12 voyez-vous ?

13 R. Je ne vois pas. On ne voit pas ici Straza comme étant mentionné comme

14 un poste de commandement. Je ne vois pas où vous avez vu ça.

15 Q. Il s'agit peut-être d'une erreur de traduction. Est-ce que dans l'un

16 quelconque de ces deux rapports qui ont suivi cette opération il est dit

17 que ceci s'est déroulé dans les villages de Straza et de Kotlina, comme on

18 le dit dans le paragraphe 1 ?

19 R. On dit ici qu'il y a eu des activités de manifestées dans le secteur du

20 village de Straza et du village de Kotlina, étant précisé qu'il s'agit de

21 l'axe reliant en Bojevo à Globocica. Donc, c'est à peu près en allant de

22 Kotlina à deux kilomètres vers l'ouest, puis ensuite vers le sud sur

23 Globocica, sur la route de communication Duganovic et Globocica.

24 Q. Mon Général, dans cette partie numéro 2 où l'on énumère les différents

25 effectifs de la VJ et les deux unités de la PJP, tout ceci se trouvait dans

26 le même secteur et était chargé d'accomplir les mêmes missions, n'est-ce

27 pas, Général ?

28 R. Oui, c'était la mission générale confiée aux unités. Il s'agissait de

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1 bloquer, de briser les forces terroristes sur le territoire de Slatina,

2 Kotlina, Bojevo jusqu'au passage frontière, à savoir jusqu'à Globocica.

3 C'est un secteur assez large. Il s'agit d'un diamètre de trois à quatre

4 kilomètres.

5 Q. Merci. Je vois ici qu'il est fait état de deux compagnies de PJP. Est-

6 ce que l'une des modifications que vous avez apportées pour ce qui est de

7 l'action qui a été conduite, c'est de ne pas inclure dans l'ordre les SAJ,

8 parce que ces unités-là n'ont pas pris part à l'action qui a été mise en

9 œuvre. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire que de voir qu'il n'y a

10 pas eu de participation des SAJ et il y avait des compagnies de la PJP

11 d'Urosevac ?

12 R. Ici, il était question de deux compagnies de la PJP, et je ne sais pas

13 s'il y a eu les SAJ. Je ne me souviens pas. Les unités énumérées ici ont

14 été impliquées dans le blocus, mais le 57e Bataillon frontalier n'a pas

15 participé aux activités, mais il a été certainement utilisé pour le blocage

16 des unités, et il se peut qu'il y ait eu une erreur technique pour ce qui

17 est du fait de ne pas l'avoir mentionné.

18 Q. Merci. Ces informations détaillées au sujet du nombre de terroristes

19 tués, de la quantité de pièces d'armement à canon long que l'on a saisies,

20 puis les mines qu'on a découvertes dans les tranchées au niveau des

21 villages, et là je vous réfère au deuxième paragraphe, cela signifie que,

22 soit vous avez reçu des informations fort détaillées de la part de vos

23 unités qui se trouvaient en plein dans cette action, ou que les unités du

24 MUP vous ont communiqué ces informations pendant l'accomplissement de leurs

25 devoirs, ou peut-être les deux. Est-ce que vous acceptez cette possibilité,

26 Général, pour ce qui est d'avoir pu disposer de ces informations aussi

27 détaillées que cela afin de les mentionner dans votre rapport ?

28 R. Votre constatation n'est pas exacte. Les unités du MUP n'ont pas

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1 exécuté mes ordres. Il y a un chef du MUP qui leur a confié des missions.

2 Tous les armements trouvés dans les villages, une fois que nous avons pris

3 connaissance de la chose de la part des unités qui sont intervenues là, ces

4 informations qui nous ont été communiquées par elles, comme le MUP les

5 envoyait vers son propre QG, nous transmettions ces informations vers notre

6 commandement. Donc, tous ces équipements, toutes ces armes trouvées étaient

7 censées se trouver sur une liste conjointe chez nous et chez eux aussi,

8 elles devaient coïncider. Toute pièce d'armement que nous avons trouvée sur

9 le terrain faisait l'objet d'une information à l'intention des effectifs du

10 MUP, qu'il s'agisse de cette action-ci ou d'une autre, peu importe. Tous le

11 matériel et tous ces moyens d'information passaient par le MUP.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question se rapporte également aux

13 pertes. Quelles [comme interprété] sont les informations que vous avez

14 obtenues au sujet des pertes ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est du nombre de victimes, nous en

16 avions connaissance à la fin de l'action antiterroriste, parce que les

17 forces du MUP entraient dans un secteur, il y avait un juge d'instruction

18 qui y accédait, on essayait de procéder aux identifications. Pour autant

19 que je m'en souvienne, ils sont restés jusqu'à tard le soir, d'après les

20 informations émanant de mon adjoint. Ils ont procédé à ces identifications,

21 aux fouilles, aux saisies d'armes, au ramassage des armes et toute autre

22 activité telle que prévue pour ce qui est de ce village ou pour ce qui est

23 de l'action. Il y avait un juge d'instruction qui venait et, pour autant

24 que je m'en souvienne, il prenait des photos, mais je ne veux pas entrer

25 trop dans les détails parce que je ne les connais pas tous.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

27 M. IVETIC : [interprétation]

28 Q. Après l'arrivée de ce juge d'instruction et lorsqu'il a essayé de

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1 procéder à une enquête, serait-il exact de dire que des forces terroristes

2 se sont attaquées aux forces de la VJ et du MUP pour les contraindre à

3 battre en retraite de cet endroit qui s'appelle Kotlina-Ivaja ?

4 R. Dans le secteur où il y avait les militaires à l'est et à l'ouest, là où

5 il y a eu blocage, par des manœuvres et par des déplacements, non pas

6 seulement au moyen de tir, de là il n'y a pas eu de provocation ni

7 d'attaques de la part des forces terroristes, parce que cette partie-là a

8 été sécurisée très fortement. Les attaques sont venues de l'est et du sud,

9 depuis les montagnes, et comme le chef du MUP l'a dit, ils n'ont pas pu

10 procéder à un constat des lieux parce qu'il y avait des tirs. Ils se

11 trouvaient menacés de voir des hommes périr dans les rues de ces villages.

12 Je ne sais pas dans quelle mesure ils ont procédé à l'exécution de leur

13 mission. Je ne suis pas très au courant, mais je sais que cela m'a été

14 indiqué par le chef du SUP.

15 Q. Merci, Mon Général. Je voudrais à présent que pendant quelques instants

16 nous nous penchions sur la partie de votre témoignage au sujet de Kacanik.

17 M. IVETIC : [interprétation] Peut-être pourrions nous enlever cette pièce à

18 conviction --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'avez-vous l'intention de faire une

20 fois que vous aurez fait placer cela à l'affichage électronique ?

21 M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander à ce que ce soit versé, je

22 vais demander l'autorisation des Juges de la Chambre de le faire. Entre-

23 temps, je me propose de faire traduire, et au cas où il y aurait des

24 questions en suspens au sujet de son authenticité, en attendant l'obtention

25 de ces traductions --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être entre-temps pourriez-nous

27 lui accorder une référence IC.

28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du IC143, Mesdames et

Page 19000

1 Messieurs les Juges.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ensuite, vous pourriez peut-être

3 demander à votre collaborateur de faire porter ce document en affichage

4 électronique une fois qu'il y aura la traduction de ce IC143.

5 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Mon Général, au sujet de cette ville de Kacanik que vous avez déjà

7 mentionnée, vous souvenez-vous du fait que le 27 mars 1999 il y a eu une

8 attaque terroriste contre une colonne de la VJ dans le village de Bob, ça

9 s'écrit B-o-b, suite à quoi les militaires de la VJ ont riposté en ouvrant

10 le feu eux aussi ?

11 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je sais qu'il y a eu

12 plusieurs attaques de lancées sur ce territoire depuis le début du mois de

13 mars jusqu'à la dernière journée des frappes aériennes contre la République

14 fédérale de Yougoslavie.

15 Q. Ai-je raison de dire que cette attaque s'est produite dans le secteur

16 d'une usine dans le village de Bob, où se trouvait l'armée de Yougoslavie,

17 ou plutôt la colonne de cette VJ ?

18 R. Pour autant que je le sache, dans aucune construction dans ce village

19 il n'y avait une usine, et l'armée n'était sise à cet endroit-là. Sur nos

20 colonnes, il y a eu au quotidien des attaques, non seulement sur ce

21 territoire-là, mais d'une manière générale sur le secteur entier entre

22 l'axe routier à Duganovici-Globocica et Duganovici vers Djeneral Jankovic.

23 Quand je parle de l'armée, je n'ai pas seulement à l'esprit ma propre

24 brigade, mais aussi les autres unités du corps qui passaient par ces

25 routes-là et qui, elles aussi, avaient été exposées à des attaques très

26 fortes.

27 Q. Mon Général, au cas où votre collègue, le chef Bogi Janicevic, qui se

28 trouvait à la tête du SUP d'Urosevac, si lui vous informait d'une attaque

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1 de l'UCK contre une unité quelconque de l'armée de Yougoslavie, auriez-vous

2 des raisons de contester qu'une telle attaque s'est produite ou pas le 27

3 mars 1999 ? En d'autres termes, pourquoi informeriez-vous [comme

4 interprété] la VJ de cette façon ?

5 R. A aucun moment je n'ai contesté les rapports qu'il a faits, à savoir

6 les modifications d'informations apportées à mon intention lorsque l'armée

7 était attaquée ou le MUP. Je ne démentis pas ce qu'il a dit, je confirme,

8 mais je ne sais pas vous dire si c'était la date du 27 ou du 26, je

9 n'arrive pas à m'en souvenir. Parce qu'un jour sur deux ou un jour sur

10 trois, nous avions des attaques sur une colonne qui se déplaçait, soit une

11 colonne de la brigade, voire une colonne de militaires du corps, parce que

12 sur un territoire de 150 kilomètres, il y avait trois grands axes routiers

13 qui étaient constamment exposés à des attaques.

14 Q. Vous dites qu'il y a eu des attaques à l'égard de colonnes qui se

15 déplaçaient, mais y a-t-il eu des attaques sur l'armée de la VJ, les unités

16 qui passaient par le village de Bob ou aux approches de la ville de Kacanik

17 ? Parce que, si j'ai bien compris, Bob, ça se trouve dans la banlieue de

18 cette ville de Kacanik, et c'est séparé de la ville par une espèce de

19 ruisseau ou par un obstacle naturel.

20 R. L'axe routier principal entre Pristina-Kacanik et Djeneral Jankovic

21 passe précisément à côté de cette agglomération de Kacanik. Jamais une

22 unité de l'armée n'a été attaquée à Kacanik dans la ville parce qu'elle

23 n'est jamais entrée dans la ville, la VJ. J'exclus toute possibilité

24 d'attaque dans la ville.

25 Q. Mais s'agissant de cette route passant à proximité par la banlieue de

26 Kacanik, le mot serbe que j'avais voulu entendre, c'est "periferija", la

27 périphérie de Kacanik.

28 R. Sur la périphérie de Kacanik, au niveau de cet axe routier, il y a eu

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1 des attaques très fréquentes. J'ai eu plusieurs officiers et soldats de

2 tués. Je l'ai indiqué à l'occasion de mon interrogatoire principal.

3 Q. O.K., Mon Général. J'aimerais à présent que nous nous penchions sur une

4 pièce à conviction qui est le 6D736.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

6 M. CEPIC : [interprétation] C'est un document qui n'a pas été annoncé à une

7 phase tardive, six ou sept heures à peu près suite à la déclaration

8 solennelle faite par ce témoin.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

10 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, mes collaborateurs

11 disent que ce document a été communiqué avant que le témoin n'ait témoigné

12 vendredi. Donc, ça été communiqué dans la journée du jeudi. Je ne sais pas

13 si cela s'est passé après l'interrogatoire principal, parce que j'ai été

14 employé à faire autre chose pour ce qui est de la défense de mon client,

15 mais je ne peux pas être à 100 % sûr pour vous répondre. Le document en

16 tant que tel, d'après moi, est produit suite à des questions qui ont été

17 posées par le Juge au témoin et des réponses qui ont été apportées. Le

18 document, comme on peut le voir, puisqu'il est en affiche électronique, est

19 un rapport de combat émanant de la 234e Brigade motorisée de la VJ, et si

20 besoin est de fournir davantage d'informations, je peux les fournir.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, il est évident que vous

22 avez eu le temps nécessaire à l'étude de ce document. Si vous avez d'autres

23 objections, veuillez les évoquer, mis à part le fait que d'après vous on ne

24 vous a pas communiqué cela en temps utile.

25 M. CEPIC : [interprétation] On ne m'a pas communiqué cela en temps utile,

26 ça c'est d'un; de deux, il se peut que je me trompe, mais dans le système

27 d'affichage électronique on dit que ce document a été rejeté. Je ne suis

28 pas un expert en la matière, mais c'est ce que semble dire ce système

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1 électronique.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous acceptez le fait que

3 la teneur de ce document-là provient des questions qui ont été posées par

4 les Juges de la Chambre ?

5 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir une minute pour me

6 pencher une fois de plus sur la teneur de ce document ?

7 L'INTERPRÈTE : Le Président signe affirmatif de la tête.

8 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être pourrions-nous faire

10 maintenant notre pause, Maître Cepic, afin de vous donner la possibilité de

11 le faire à présent, puis nous reprendrons à 11 heures.

12 Monsieur Jelic, nous allons faire une pause. Je vous prie de quitter le

13 prétoire en compagnie de l'Huissier et nous reviendrons pour reprendre nos

14 travaux à 11 heures. Lorsque nous aurons repris à 11 heures, nous

15 travaillerons jusqu'à midi 45, puis on fera une pause d'une heure et nous

16 allons travailler d'une heure 45 à 3 heures 30, comme nous l'avions laissé

17 entendre vendredi.

18 [Le témoin quitte la barre]

19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

20 --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

21 [Le témoin vient à la barre]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

23 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Nous avons eu la pause. Pour ce qui est du document 6D736, je ne sais

25 pas s'il faut présenter des arguments additionnels.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

27 M. CEPIC : [interprétation] Je me suis penché sur ce document attentivement

28 et j'ai vu que c'était dans mon interrogatoire principal, ce qui a été

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1 annoncé en juin. La question de mon collègue ne peut provenir que de mon

2 interrogatoire principal. C'est ma réponse à ce que Me Ivetic a dit.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

4 M. IVETIC : [interprétation] J'ai compris cela en tant que mon collègue a

5 dit que c'est pertinent. Ce document est pertinent pour cela. J'ai donné

6 plusieurs références pour ce qui est des comptes rendus, pour ce qui est

7 des audiences où ce document a été présenté la première fois. J'ai dit que

8 c'était la réponse à la question posée par la Chambre. Je pense que le

9 document est pertinent. Pour ce qui est des discussions sur Slatina et

10 Dubrava, il ne donne pas de détails indiquant que la VJ n'avait pas

11 participé dans l'action. En fait, on peut dire qu'il peut expliquer les

12 actions. Mon collègue, Me Lukic, a anticipé que la VJ allait admettre que

13 les actions légitimes ont été menées de cette façon. Lorsque Me Cepic a

14 posé des questions au témoin pour ce qui est d'un territoire dont on n'a

15 pas discuté, tout d'un coup il s'agissait du MUP qui opérait de façon

16 isolée. Donc, on a essayé de donner à l'autre partie les informations pour

17 ce qui est de ce document, en disant qu'il est authentique et pertinent, et

18 je pense que c'est dans l'intérêt de la justice de procéder ainsi.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez le nombre d'exemples à

20 présenter ce matin qui sont similaires à cet exemple-là ?

21 M. IVETIC : [interprétation] Pour être franc, je n'ai pas écrit la

22 notification pour ce qui est de ce témoin. Je ne peux pas vous dire, mais

23 je pourrais peut-être vérifier cela en consultant mon assistant.

24 [Le conseil de la Défense se concerte]

25 M. IVETIC : [interprétation] Il y avait une sorte d'annexe qui a été

26 envoyée jeudi soir avec ces documents. Je pense que je vais peut-être

27 utiliser un autre document. Il s'agit de 6D1313. Je vais l'utiliser plus

28 tard dans mon contre-interrogatoire et cela provient du même jeu de

Page 19005

1 documents et d'annexes qui ont été envoyés jeudi, après que le témoin avait

2 prononcé la déclaration solennelle et avant son témoignage vendredi

3 dernier.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document est pertinent, pour des

7 questions qui ont été soulevées ici. C'est décidé, puisqu'il est important

8 d'avoir une image complète, la notification a été envoyée la semaine

9 dernière pour ce qui est de l'intention d'utiliser ce document, nous avons

10 décidé que le document peut être utilisé dans le contre-interrogatoire.

11 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

12 Q. Mon Général, nous avons maintenant 6D736 affiché sur l'écran. Il s'agit

13 d'un rapport de combat après l'action. Il provient de la 243e Brigade,

14 votre brigade. La date est le 13 avril 1999, et si on peut voir cela en bas

15 du document, est-ce que vous pourriez identifier le document conformément à

16 la signature et le cachet ? Est-ce que c'est votre chef d'état-major,

17 Dragan Kolundzija qui l'a signé ?

18 R. Oui, c'est l'un des documents signés par le chef d'état-major Dragan

19 Kolundzija.

20 Q. Si nous regardons le point 1.2, pour qu'il n'y ait pas de confusion

21 parce que je ne parle pas très bien serbe, pourriez-vous lire 1.2, ce

22 paragraphe, pour que nous puissions voir quelle était la région

23 géographique pour ce qui est de ces événements spécifiques dont il est

24 question dans le rapport ?

25 R. "Avec la Compagnie du PJP Urosevac, la région Firaja, Brod et Slatina a

26 été bloquée pour détruire les forces terroristes siptar : 14 terroristes

27 ont été liquidés."

28 Q. Pouvez-vous lire plus lentement.

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1 M. IVETIC : [interprétation] Peut-être que j'ai commis une erreur pour ce

2 qui est du compte rendu, parce que je pense que le témoin a dit que dans le

3 document il était mentionné 14 terroristes et avant 15 dans le compte

4 rendu.

5 Q. Mon Général, par rapport à ce rapport de combat, vous rappelez-vous

6 avoir envoyé un rapport pour ce qui est des actions menées le 12 et le 13

7 avril, menées par vos forces et par une "ceta," ou Compagnie du PJP

8 d'Urosevac ? Est-ce que ce document peut rafraîchir votre mémoire par

9 rapport à cela ?

10 R. Oui, nous avons informé le commandement du Corps de Pristina sur le

11 fait qu'on a bloqué la voie de communication entre Duganovici et Strpce.

12 Cela a été coupé sur cette direction. On a bloqué la route à gauche et à

13 droite par rapport à la route même. Les forces terroristes ont été brisées.

14 Cette route est devenue à nouveau accessible. On pouvait l'utiliser dans la

15 direction de Strpce et plus loin dans la direction de Prizren.

16 Q. Ici un ordre est mentionné, c'est-à-dire -- je m'excuse, "odluka,"

17 décision du 12 avril 1999. De quel type de décision il s'agit ? Est-ce

18 qu'il s'agit d'une décision écrite, d'une décision en accompagnée d'une

19 carte ou les deux ?

20 R. Toute décision doit contenir une carte et doit être écrite. Une

21 décision peut être transmise oralement, également. Je me souviens que cette

22 décision a été écrite. Selon cette décision sur le territoire de cette

23 direction avec la Compagnie du PJP, il fallait briser les forces

24 terroristes sur cette route. Il fallait assurer cela. Je me souviens qu'on

25 a donné une compagnie ou une batterie de mortier. Chez nous c'est une

26 "compagnie" de mortier et parfois on l'appelle une batterie de mortier.

27 Q. Merci. Par rapport à cette décision qui aurait autorisé quelqu'un pour

28 ce qui de mener cette action ou qui aurait pris cette décision pour

Page 19007

1 approuver l'action pour engager une batterie ou une compagnie de mortier de

2 la 243e Brigade motorisée et une Compagnie du PJP ?

3 R. Si j'ai bien compris votre question, la compagnie motorisée n'avait pas

4 été utilisée. Une compagnie de mortier a été utilisée. Il y a une grande

5 différence entre les deux pour ce qui est de l'utilisation de l'une de mes

6 unités. C'est moi qui prend la décision ou, en mon absence, le chef de

7 l'état-major de la brigade. Pour ce qui est du MUP, c'est le chef du MUP, à

8 savoir l'état-major du MUP sur l'organigramme. Puisqu'il s'agissait d'une

9 action commune et puisqu'il fallait assurer la sécurité de cette route pour

10 que les civils et l'armée puissent passer, il s'agissait d'une action menée

11 conjointement pour briser ces forces terroristes.

12 Q. Je peux supposer qu'après avoir dit cela, vous allez retirer la partie

13 de votre témoignage de l'autre jour ? Au compte rendu, c'est la page 18

14 917, lignes 1 à 7, qu'il s'agissait uniquement de l'action du MUP dans la

15 région de Slatina, le 13 avril 1999. Est-ce que vous êtes en train de

16 corriger cette partie de votre témoignage aujourd'hui ?

17 R. Je maintiens cela. L'action conjointe, dans notre langue, pourrait

18 vouloir dire qu'il s'agissait d'une action dans laquelle le MUP allait

19 avant. J'ai donné des mortiers pour aider celui qui mène l'action et qui a

20 un contact direct avec l'ennemi. C'est comme cela que je vois ce règlement

21 de combat.

22 Q. Merci. Maintenant, "odluka," ou décision, que vous auriez préparée ou

23 votre chef de l'état-major, pour ce qui est de vos forces, comme vous

24 l'avez souligné, cela aurait pu être vu sur la carte, n'est-ce pas, avec

25 les notifications de la localité et les tâches de la VJ appliquées dans

26 cette action conjointe avec le MUP de la République de Serbie, n'est-ce pas

27 ?

28 R. Sur la décision, on peut voir les éléments de base des deux forces et

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1 l'ennemi, les forces de l'ennemi. Mais selon l'évaluation, les forces de

2 l'ennemi, on les évalue selon les renseignements dont on dispose. La

3 décision représente un élément de départ pour exécuter une tâche. Au cours

4 des activités de combat, la décision peut être modifiée et cela dépend de

5 la situation prévalant sur le terrain.

6 Q. Mon Général, si un tel ordre doit être modifié sur le terrain lors des

7 activités de combat, dépendant de l'évolution de la situation, ai-je raison

8 pour dire que vous, en tant que commandant qui a approuvé la décision au

9 départ, vous êtes la seule personne qui pourrait la modifier; c'est-à-dire,

10 vos unités subordonnées et les unités du MUP sur le terrain ne pourraient

11 pas modifier cette décision ?

12 R. Je reviens à la question précédente, parce que je dois souligner que la

13 décision est un document de départ. Au cours des activités de combat, le

14 commandant qui les mène peut modifier cette décision, parce que la

15 situation a changé. Ici, c'est le chef de l'état-major de la brigade qui a

16 signé cette décision. Indépendamment de cela, la situation sur le terrain

17 peut exiger la modification de la décision. Pour ce qui est de la police et

18 de la décision se rapportant à la police, ce n'est pas moi qui prends ces

19 décisions, mais plutôt l'état-major du MUP à Pristina.

20 Q. Vous avez mentionné pour la première fois l'état-major du MUP à

21 Pristina. Nous avons parlé d'Urosevac et de Kacanik. Avec combien de

22 personnes avez-vous été en contact dans le MUP en préparant cette action ?

23 R. J'ai pensé au MUP à Pristina et au MUP à Urosevac, pour ce qui est de

24 la chaîne de commandement vertical. J'ai contacté avec le chef d'état-major

25 du MUP à Urosevac, le colonel Janicevic Bogoljub.

26 Q. Merci de nous avoir éclairci sur ce point. Maintenant, si nous

27 regardons le paragraphe que vous venez de lire --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, permettez-moi de vous

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1 interrompre.

2 M. IVETIC : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez devoir poser des questions

4 selon un ordre prioritaire. Nous ne pouvons pas aller en détail à moins

5 qu'il y ait des raisons particulières pour ce qui est d'un évènement. Nous

6 ne pouvons pas nous pencher sur tous les détails des évènements dont le

7 témoin a parlé.

8 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit des questions qui couvrent Kacanik,

9 Urosevac et Gnjilane, trois municipalités dont le témoin a témoigné dans

10 l'interrogatoire principal. Il a parlé de villages Slatina, Dubrava,

11 Stagovo --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pensais qu'on parlait maintenant de

13 Dubrava.

14 M. IVETIC : [interprétation] Non, nous sommes toujours aux villages de

15 Slatina et Vata, Monsieur le Président. Dubrava va venir après une question

16 ou deux. Ces deux villages sont près l'un de l'autre. Parfois, il

17 s'agissait de questions qui concernaient les deux. Le problème que nous

18 avons ici c'est la situation suivante : lors de l'interrogatoire principal

19 on ne peut pas vraiment donner beaucoup de détails pour drainer la

20 situation qui prévalait sur le terrain. On peut obtenir des conclusions

21 erronées --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps

23 pour votre contre-interrogatoire ?

24 M. IVETIC : [interprétation] Je pense jusqu'à la fin de cette deuxième

25 partie de l'audience du matin je vais en finir avec mon contre-

26 interrogatoire.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Continuez.

28 M. IVETIC : [interprétation]

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1 Q. Mon Général, vous avez lu ici que 14 terroristes ont été tués. Est-ce

2 que dans les rapports provenant des unités de la VJ, de vos unités sur le

3 terrain ou des unités du MUP, il y avait des mentions concernant les civils

4 qui ont été tués ?

5 R. Pour autant que je m'en souvienne, il n'avait pas de mention de civils

6 nul part. Nous n'avons pas procédé au ratissage du terrain. Nous ne sommes

7 pas allés sur place pour mener une enquête. Nous n'avons pas eu de contact

8 avec les gens qui ont été victimes des activités de combat.

9 Q. Est-ce qu'il y avait eu -- je vais retirer cela.

10 S'il y avait eu des civils parmi les victimes, cela aurait été noté dans

11 les rapports de combat qui ont fait partie de la pratique et procédure

12 normale pour ce qui est de tels rapports.

13 Q. En principe, oui, mais nous n'avions pas de contact avec ces cadavres.

14 Je ne peux pas me souvenir si des notes par rapport à cela auraient été

15 écrites. Il était habituel de faire des notes par rapport à cela. Il faut

16 savoir où cette personne se trouvait au moment de la mort au combat. Peut-

17 être qu'ils passaient tout simplement par là au moment des combats.

18 Q. Encore une fois, savez-vous si ces informations proviennent de vos

19 unités qui se trouvaient sur le terrain, des informations de première main,

20 ou vous avez appris cela dans les rapports des unités du MUP qui ont été

21 engagées dans cette action antiterroriste légitime conjointe contre les

22 forces terroristes dans cette région donnée ?

23 R. Je ne me souviens pas si j'ai donné les informations au MUP ou

24 l'inverse, mais on échangeait les informations concernant la situation sur

25 le terrain.

26 Q. Maintenant, je vais poser des questions concernant Dubrava et Reka.

27 Est-ce qu'on peut maintenant regarder -- non, je pense que je vais essayer

28 d'abréger cela. Vendredi dernier, vous avez parlé de Dubrava et de Reka à

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1 plusieurs reprises. Je pense que nous pouvons conclure que dans votre

2 témoignage vous avez dit que c'était le point principal de votre témoignage

3 par rapport à cela. Vous avez dit que c'était le MUP qui menait l'action et

4 que l'armée ne faisait que tenir les positions de défense. Je pense qu'il

5 s'agit de la page 18 920 jusqu'à 18 921 au compte rendu. Maintenant,

6 j'aimerais que vous regardiez la pièce 6D1314 dans le prétoire

7 électronique, qui représente le rapport de combat du Corps de Pristina,

8 strictement confidentiel numéro 692-1/61, daté du 26 mai 1999.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

10 M. CEPIC : [interprétation] Oui, est-ce qu'on peut avoir la référence pour

11 ce qui est de ce document. Quand ce document a-t-il été annoncé pour être

12 utilisé dans le contre-interrogatoire ?

13 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit de l'annexe qui a été envoyée jeudi

14 après-midi. Vous pouvez voir qu'il s'agit du document qui se trouve à la

15 cinquième place en partant du bas de la liste de documents 6D1314.

16 M. CEPIC : [interprétation] Mon collègue Ivetic a dit tout à l'heure qu'il

17 allait utiliser uniquement le document 6D1313.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela va nous être présenté, Maître

19 Ivetic, plus tard ?

20 [Le conseil de la Défense se concerte]

21 M. IVETIC : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit arrivé, Monsieur

22 le Président. Je n'ai pas rédigé cette liste pour ce qui est des documents

23 à être utilisés avec le témoin précédent --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous référez à 6D1314 ?

25 M. IVETIC : [interprétation] Non, 14 et 13.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les deux.

27 M. IVETIC : [interprétation] Le 13, c'est un document qui concerne

28 Belanica, je crois.

Page 19012

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est encore un autre document qui a

2 été présenté lors de l'interrogatoire principal. Puisque que personne n'a

3 dit que ce n'est pas pertinent, et puisque cela va nous aider pour avoir

4 une image complète, nous vous permettons de l'utiliser.

5 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

6 Q. Mon Général, avant tout, par rapport à ce document, le paragraphe qui

7 commence dans la ligne 1.1, et il ne faut pas que vous lisiez tout le

8 document, j'aimerais que vous regardiez le document et si vous pouvez nous

9 confirmer qu'en fait la 243e Brigade motorisée de l'armée de Yougoslavie a

10 mené des activités de combat aux villages de Kovacevac, Nika, Reka, Bicevac

11 et Dubrava, et si cela correspond à ce que vous entendez sous Dubrava et

12 Reka ?

13 M. CEPIC : [interprétation] Je ne pense pas que c'est mon interprétation,

14 parce que vous n'avez pas la traduction en anglais. Peut-être que le témoin

15 pourrait lire le paragraphe entier, et après, mon collègue, Me Ivetic, peut

16 lui poser des questions ?

17 M. IVETIC : [interprétation]

18 Q. Général --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y a des choses

20 d'incorrect par rapport à cette question.

21 M. IVETIC : [interprétation] Il --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question,

23 Monsieur Jelic ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les forces terroristes siptar ont agi

25 dans la région de défense. Ils ont attaqué les forces de la brigade. Des

26 villages de Kovacevac, Nika, Reka, Bicevac et Dubrava sont mentionnés. Ce

27 sont les environs de Kacanik.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, si vous n'êtes pas

Page 19013

1 content de cela, vous pouvez vous occuper de cela lors des questions

2 supplémentaires.

3 Monsieur Ivetic.

4 M. IVETIC : [interprétation] Merci. Je pense que j'ai mentionné STS, mais

5 j'aimerais être sûr qu'on parlait de la même région de Dubrava-Reka.

6 Q. Est-ce que dans votre zone de défense se trouvaient les villages de

7 Dubrava et Reka dans la municipalité de Kacanik ?

8 R. Tous ces villages, jusqu'à Urosevac, tout ce territoire se trouvait

9 dans la zone de défense de la brigade, mais il ne s'agissait pas des

10 secteurs. Cela ne se trouvait pas dans les secteurs. Il y a une différence

11 entre les deux.

12 Q. Est-ce qu'on peut maintenant regarder la page numéro 2, le paragraphe

13 2.1. Peut-être que cela peut nous éclaircir sur ce sujet. Vous voyez

14 l'entrée pour ce qui est de la date du 25 mai 1999. Mon Général, pourriez-

15 vous nous lire cette partie du rapport rédigé après le combat le 25 mai

16 1999. C'est le quatrième tiret dans le paragraphe 2.1, où il est question

17 des activités, des conséquences des activités sur lesquelles porte le

18 rapport ?

19 R. "Le 25 mai 1999, de 5 heures du matin à 19 heures du soir, l'action de

20 Dubrava a été exécutée par une partie des forces de la 243e Brigade

21 motorisée avec les forces du MUP." C'est le document qui émane du

22 commandement du Corps de Pristina.

23 Q. Je pense que dans le compte rendu il devrait y figurer le commandement

24 du Corps de Pristina, mais je pense que ce n'est pas aussi pertinent. Mon

25 Général, seriez-vous d'accord pour dire que vous étiez au courant d'une

26 action antiterroriste légitime qui portait le nom Dubrava et qui a été

27 menée par une partie de vos forces et par les forces du MUP dans Dubrava et

28 Reka et autour de ces villages de Dubrava et Reka ?

Page 19014

1 R. J'ai dit qu'il ne n'agissait pas d'une action, compte tenu des

2 positions tenues par les unités dans la région où se trouvait l'unité. Il

3 s'agissait, donc, de l'artillerie anti-blindée, c'est-à-dire, des obusiers.

4 On ne peut pas les déplacer. Il faut les tirer. Ils ont bloqué au sud -- je

5 m'excuse, au nord du village. Ce sont les positions de combat. C'était

6 l'action menée avec les forces du MUP pour briser les forces terroristes,

7 en reprenant ces positions au nord du village.

8 Q. Lorsque vous dites qu'il s'agit d'un document émanant du Corps de

9 Pristina, vous avez fait référence à "zapovest" ou "odluka," décision ou

10 ordre, Dubrava, n'est-ce pas ?

11 R. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une décision concernant Dubrava, mais je

12 veux dire que c'est un document émanant du corps d'armée. Par conséquent,

13 je vois comment se présente la "situation des unités du corps d'armée."

14 Q. Qui a planifié et a autorisé le plan de Dubrava, étant donné que vous

15 semblez connaître les détails de cette action ? Etait-ce l'objet d'une

16 décision carte, ou, entre autres choses, il était prévu la présence et

17 l'opération de l'armée de Yougoslavie et des forces du MUP, selon leurs

18 missions respectives ?

19 R. Je ne m'en souviens pas pour autant qu'il y avait un plan particulier,

20 mais je crois qu'au-dessus du village de Dubrava, les forces du MUP ont été

21 attaquées par les terroristes. Ces forces policières, évidemment, étaient

22 en direction nous concernant. Par conséquent, nos unités ont pris

23 possession du secteur de défense. Par conséquent, on devait organiser une

24 rupture à l'encontre des forces terroristes. Par conséquent, il a fallu

25 parler de cette coopération de nos forces avec les forces du MUP, en vue de

26 cette rupture et en vue de briser les forces terroristes.

27 Q. Fort bien. Pour ce qui est du point 2.7, perte de terroristes, perte de

28 l'ennemi, vous dites que 25 terroristes ont été liquidés lors de

Page 19015

1 l'opération de Dubrava. Je crois que ceci a été fait par la 243e Brigade

2 mécanisée, et un peu plus vers le bas, si on peut faire voir la partie du

3 texte, on parle de perte de l'ennemi 2.7. Vers le bas de la page, on ne

4 peut pas le voir. Il faut permettre de voir l'autre texte. Faites défiler

5 le texte, s'il vous plaît, pour qu'on voie le bas de la page.

6 R. Oui, j'y suis. Je vous suis dans le texte 2.7.

7 Q. Oui.

8 R. Oui, on parle de données sur -- "Il y avait neuf terroristes à tuer

9 dans le secteur de Novoselskih Stanovi et des Lipske Planije [phon]; 25 ont

10 été liquidés au cours de l'action 'Dubrava'(il s'agit de la 243e Brigade

11 mécanisée), il y avait une perte de l'ennemi lorsque les ennemis voulaient

12 passer vers le fortin, le poste-frontière 'Deva', et un autre près du

13 village Budakovo (à l'est de Suva Reka, à une distance de six kilomètres).

14 "Au cours de cette action 'Dubrava', les unités de la 243e Brigade

15 mécanisée ont saisi six fusils, un sniper avec silencieux, deux pistolets,

16 six grenades à main, six cartouches pour canon sans recul, 300 pièces de

17 munitions différentes, un appareil Motorola RU210."

18 Q. Merci, Mon Général. Excusez-moi de cette suspension que je viens de

19 faire, cette pause, mais je veux vérifier le transcript, le compte rendu

20 d'audience sur l'écran.

21 Maintenant que vous nous avez donné lecture de ce texte, est-ce que vous

22 arrivez à mieux vous souvenir ? Etes-vous plus apte à répondre à la

23 question à laquelle vous avez répondu vendredi dernier, au Président Juge

24 Bonomy, lorsque vous avez parlé de ces révélations faites de différentes

25 armes, et vous avez dit que vous ne saviez pas qu'il y avait de pertes dans

26 ce secteur ? Est-ce que maintenant cela permet de voir plus clair que

27 durant cette action légitime antiterroriste Dubrava, menée par vos forces

28 de concert avec les forces du MUP, en résultat de cette action des armes

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1 ont été révélées, saisies, par vos forces et s'agit-il de dire là que 25

2 terroristes ont été liquidés ? En d'autres termes, il s'agit d'une

3 participation légitime active contre des éléments terroristes criminels et

4 que nous venons de voir quelles étaient les pertes au sein des éléments

5 terroristes criminels.

6 R. J'ai dit, pour ma part, qu'en ce qui concerne des cadavres, en ce qui

7 concerne des pertes et en ce qui concerne des armements, nous n'avons pas

8 reçu de données immédiatement. Une fois que nous avons procédé à la

9 reconnaissance de terrain - il y a des petits cours d'eau, de ruisseaux, de

10 canaux, de rigoles et de ravins, de haies vives - de concert avec les

11 forces du MUP qui, elles, ont procédé à l'identification des pertes des

12 personnes, nous avons pu voir de quoi il s'agissait. Le tout devait être,

13 en quelque sorte, collationné pour ce qui concerne des personnes, pour ce

14 qui concerne, évidemment, des armes, et cetera. S'agit-il évidemment de

15 l'armée yougoslave ou du MUP, les rapports devaient être acheminés vers le

16 commandement du corps d'armée. Celui-ci étant chargé, évidemment, de

17 s'adresser aux grands quartiers, à un général, et cetera.

18 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le système des

19 transmissions, le régime des transmissions et des rapports, en faisant

20 partie intégrante de rapport fait par les forces du MUP et par vos propres

21 forces, fonctionnait bien au cours de cette action antiterroriste légitime

22 menée dans cette région au cours de 1999 ?

23 R. Les transmissions quelquefois fonctionnaient avec difficultés, étant

24 donné, évidemment, la campagne menée par l'OTAN, parce que les relais de

25 communication, les antennes relais ont été détruites. Mais lorsqu'il s'agit

26 de petites distances, les transmissions fonctionnaient assez bien, surtout

27 entre moi-même et le chef du SUP, parce que nous avons pu nous servir de

28 Motorola. Nous avions nos fréquences et nous avons pu être en contact à

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1 plusieurs reprises par jour toutes les fois où un problème surgissait sur

2 le terrain, soit pour dire que lui demandait de l'assistance de ma part, ou

3 soit que je lui demandais de l'aide. En tous cas, nous deux, nous étions

4 des personnes des plus responsables dans cette zone de responsabilité.

5 Toutes les données collectées par eux, par lui et par les forces de police,

6 par le chef du SUP ou par moi, toutes ces données ont été échangées

7 jusqu'aux échelons les plus bas.

8 Q. Merci, Mon Général. Maintenant, je voudrais qu'on parle de Stagovo.

9 Comme vous avez entendu dire, je voulais qu'on se penche sur cette partie

10 de votre déposition de façon aussi efficace que possible. Pour que ce soit

11 clair --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de procéder --

13 M. IVETIC : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- est-ce que vous vous en tenez à ce

15 que vous ayez dit, que ces 25 victimes étaient membres de l'armée de

16 Yougoslavie ?

17 M. IVETIC : [interprétation] C'est ce que je voulais savoir, mais lui ne

18 savait pas qui étaient ces gens-là. S'agissait-il de l'armée de Yougoslavie

19 ou du MUP ?

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ouis, oui, d'accord, mais il faut

21 conclure que lui ne s'était pas mis d'accord là-dessus.

22 M. IVETIC : [interprétation] Bien sûr.

23 Q. Vous avez dit, Général, qu'à Stagovo, ligne 21, ligne 23, l'armée

24 yougoslave n'a jamais foulé ce terrain. Dans le compte rendu d'audience,

25 numéro 18 932, lignes 20 et 21, vous dites que c'est la police qui a

26 contrôlé ce terrain.

27 M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais maintenant vous demander de

28 présenter la pièce à conviction 4D270, ceci n'étant pas contesté, parce

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1 qu'il s'agit d'une pièce à conviction qui a été utilisée lors de

2 l'interrogatoire direct et principal.

3 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce à conviction

4 4D271 n'a pas été utilisée lors de l'interrogatoire principal. Il s'agit,

5 disons-le, en passant, que c'est déjà une troisième pièce à conviction

6 avancée et proposée par Me Ivetic, alors que lui ne parlait que d'une seule

7 pièce à conviction.

8 M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais demander à mon honorable confrère

9 si cette pièce a été révélée, si c'était communiqué lors de

10 l'interrogatoire principal. Je m'en excuse si tel n'est pas le cas. J'étais

11 occupé à autre chose, parce que maintenant je ne sais pas si cette pièce à

12 conviction a été utilisée.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette objection sera traitée de la

14 même façon que tout à l'heure, que toutes les autres. Je permettrai que ce

15 document soit traité suivant le même principe que tout à l'heure.

16 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

17 Q. Lorsqu'il s'agit de cette pièce à conviction, nous avons une traduction

18 en anglais, Mon Général, vous ne serez pas obligé de nous en donner

19 lecture. Penchez-vous sur le passage 2.1, il s'agit de la page 1 dans les

20 deux versions respectivement, surtout dans la version en B/C/S, sixième

21 ligne du texte se lit comme suit : "une partie de la 243e Brigade motorisée

22 a procédé au blocage des villages à Runjevo et Stagovo et a pu détruire et

23 briser les forces terroristes siptar dans ces deux villages."

24 Mon Général, je pense que chronologiquement parlant, on devrait

25 pouvoir avoir accès à un village, l'entourer pour procéder au blocage.

26 Certainement, des mesures offensives doivent être prises pour que les

27 forces terroristes siptar puissent y être brisées.

28 Comment expliquez-vous ce rapport émanant de la 3e Armée en date du

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1 22 mai ?

2 R. Pour autant que je m'en souvienne, pour parler de la période

3 pertinente, les forces terroristes avaient attaqué une partie des forces du

4 MUP à Kacanik. Il y avait six ou sept victimes dû à un lance-roquettes via

5 Runjevo et Stagovo, moyennant cette action légitime, les forces du MUP ont

6 battu les forces terroristes siptar. La toute première unité des nôtres qui

7 se trouvait en contact était tout près de Kacanik, ce qui veut dire à une

8 distance d'un kilomètre par rapport au village Stagovo. N'oubliez pas qu'il

9 y avait une rivière à Nerodimka qui les sépare. Le terrain est marécageux,

10 comme vous pouvez voir sur la carte. Notre unité du côté ouest sur la rive

11 droite de la rivière Nerodimka a bloqué le secteur et dans le nord par

12 rapport à Kamena Glava, notre unité a pu battre les terroristes. A regarder

13 la configuration du terrain, aucun engin ne peut s'aventurer à moins de

14 parler évidemment d'un tout-terrain. Je vous ai dit que nous avons toujours

15 été exposés à des attaques de Stagovo, surtout la nuit. Quand je parle de

16 Stagovo, je parle "du secteur." Je parle de ce qui ce trouvait dans le nord

17 et dans l'ouest par rapport au village de Stagovo. Il s'agit de certaines

18 élévations à partir desquelles parvenaient des tirs à notre rencontre.

19 Q. Par conséquent, vous faites une différence par rapport au village lui-

20 même, je comprends.

21 M. IVETIC : [interprétation] Pouvons-nous voir dans la version serbe de ce

22 document, page 3. En haut de la page, il y a le fragment du texte qui

23 m'intéresse. Version anglaise, il s'agit une fois de plus de la page 3,

24 pour que tous nous puissions être au courant de quoi on parle.

25 Q. Mon Général, comme partie intégrante de ce rapport de combat, je vois

26 qu'il s'agit du 3e alinéa de la version serbe. Nous pouvons y lire : "Au

27 cours de l'action dans le village de Runjevo et Stagovo, des unités de la

28 243e Brigade motorisée ont liquidé cinq terroristes."

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1 Mon Général, est-ce que cela veut dire dans cette action

2 antiterroriste légitime, les forces militaires ont pu liquider ces cinq

3 terroristes, c'est-à-dire, ces unités ont pris part dans les combats contre

4 les forces terroristes dans les villages de Runjevo et Stagovo. Est-ce que

5 mon interprétation est bonne de ce texte ? Est-ce que cela rafraîchit votre

6 mémoire ?

7 R. J'ai dit que nos unités n'ont jamais ouvert le feu sur les villages de

8 Runjevo et Stagovo. Ces unités ont pris part dans les combats contre les

9 terroristes. Je dois dire que nous avons eu une perte également. Un soldat

10 a péri, notamment, lors des combats contre ces terroristes.

11 Q. Cela semble compléter un petit peu l'ensemble du tableau. Je voudrais

12 qu'on voie le document 6D1313. Il s'agit du document que j'avais indiqué

13 comme pouvant être utilisé --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant d'y procéder, permettez-moi de

15 vous demander, s'il vous plaît :

16 Ces cinq terroristes qui ont été tués, est-ce que vous êtes en train

17 de dire qu'ils avaient été tués dans les villages de Runjevo et de Stagovo,

18 comme cela semble évidemment découler du rapport même ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison de le dire, Monsieur le

20 Président. Ces gens-là, c'était comme s'ils étaient dans les villages, mais

21 ils étaient sur leurs positions autour. C'est au cours de ces combats que

22 j'ai perdu un soldat. C'est dans ces parages que nous avons retrouvé les

23 cadavres de ces cinq terroristes. C'est dans le nord par rapport à Stagovo,

24 à une distance de 700, 800 mètres, peut-être jusqu'à un kilomètre.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, poursuivez.

26 M. IVETIC : [interprétation]

27 Q. Une fois de plus, pour compléter l'ensemble du tableau, voyons le

28 document 6D1313. Il s'agit d'un rapport de combat du Corps d'armée de

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1 Pristina en date du 22 mai 1999, strictement confidentiel, 692/1-57. Comme

2 le disent mes notes à moi, dans mon aide-mémoire, s'agira-t-il de la page

3 2, version B/C/S. Il s'agirait du dernier alinéa par rapport apport au haut

4 de la page.

5 Mon Général, une fois de plus, on dit que cinq terroristes ont été tués par

6 vos forces lors d'une action légitime menée contre les forces terroristes

7 siptar. Dans le troisième alinéa, on signale le temps où vos forces ont

8 engagé le blocage de ce village, ayant brisé les terroristes siptar dans ce

9 village. La page suivante nous permet de voir qu'on fait mention d'un de

10 vos soldats qui a été tué lors de cette action menée par l'armée de

11 Yougoslavie.

12 Admettez-vous que lors de votre déposition préalable, lorsque vous

13 disiez que l'armée de Yougoslavie ne s'était jamais approchée de ce village

14 et que c'était le MUP qui en assurait le contrôle, ne permet pas de voir

15 l'ensemble du tableau de cette situation très complexe et compliquée où les

16 uns et les autres, militaires et policiers, ont pris part à cette action

17 légitime contre les terroristes siptar ?

18 R. Je ne conteste pas que nous ayons mené des combats contre les forces

19 terroristes siptar. Nous l'avons fait. Nous avons essuyé des pertes, mais

20 pour parler de l'entrée dans les villages, parler de pilonnage ou de

21 fouilles des civils, là, jamais nul part à aucun moment ceci n'a été fait

22 dans aucun village. Nous n'y avons pas été autorisés. Tels n'étaient pas

23 nos pouvoirs. Plusieurs ordres nous ont été donnés par le commandement du

24 corps d'armée. Plusieurs ordres ont été donnés par moi-même qui

25 interdisaient l'entrée dans des villages et interdisaient tout contrôle de

26 papiers d'identité ou toute fouille, le tout étant de la compétence du

27 secrétariat aux Affaires intérieures.

28 Q. Excusez-moi. Je dois regarder simultanément deux écrans. Je dois suivre

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1 à la fois le compte rendu d'audience et rechercher les pièces à conviction.

2 Il me semble que vous n'avez toujours pas été informé du fait que vous

3 forces ont pris part dans ces combats où vous avez combattu l'ennemi dans

4 les villages. Est-ce que nous pouvons nous pencher sur le quatrième

5 paragraphe à commencer par le bas de la page. Monsieur, je vous donne

6 lecture de cet alinéa en serbe.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, non. Laissez faire le

8 général le lire.

9 M. IVETIC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, voulez-vous, s'il vous plaît, donner lecture du quatrième

11 alinéa ?

12 R. "De 6 heures jusqu'à 18 heures le 21 mai, une partie de la 243e Brigade

13 a procédé au blocage des villages de Runjevo et Stagovo et a brisé les

14 forces terroristes siptar dans ces deux villages."

15 M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'il y a là quelque chose de

16 contestable dans le document. En le lisant, le général a dit qu'une partie

17 des forces qui y a pris part et ils ont pu bloquer des villages et ont pu

18 combattre les terroristes dans ces deux villages. Je crois que les

19 interprètes pourraient nous le confirmer.

20 Q. Mon Général, est-ce que cela vous aide à vous rappeler si vous avez

21 pris part à ces combats contre les éléments criminels terroristes siptar

22 dans les villages de Stagovo et de Runjevo, comme ceci a été dit ici de 6

23 heures à 18 heures en date du 25.?

24 R. Pour parler de l'heure, cela est exact. Rappelons que ce document vient

25 du commandement du corps d'armée, pas de ma brigade. L'unité a pris part

26 dans les combats contre les terroristes dans les secteurs des villages

27 Stagovo et au nord de Runjevo. Dans les secteurs, je dis, mais pas dans les

28 villages à proprement parler.

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1 Q. Mon Général, comment pouvez-vous détruire les forces terroristes dans

2 ces villages, sans pour autant mener un combat contre ces forces

3 terroristes dans les villages mêmes ?

4 R. Je ne fais que répondre à la question posée par vous. Maintenant, vous

5 êtes en train d'en poser une autre qui n'a pas été liée à ce que je venais

6 de dire. L'armée n'est pas entrée dans les villages pour mener des combats

7 contre le terrorisme. C'est du côté ouest, de l'autre côté, outre Nerodimka

8 que l'armée a combattu les positions terroristes qui se trouvaient dans le

9 nord du village de Stagovo. Notre armée n'a pas pilonné le village de

10 Stagovo. Notre armée n'est pas entrée dans les villages mêmes pour

11 rechercher des forces terroristes. C'était l'affaire du MUP. Une fois les

12 forces terroristes brisées, le MUP était chargé de ratisser le terrain et

13 de rechercher et poursuivre les terroristes en vue d'engager d'autres

14 actions.

15 Q. Une seconde. Patientez, s'il vous plaît.

16 [Le conseil de la Défense se concerte]

17 M. IVETIC : [interprétation] Je crois que ce n'est pas le bon document qui

18 se trouve sur l'écran du moniteur. Penchons-nous sur la page 5 de ce

19 document. D'abord, à commencer par le bas de la page 4. Point 8, notamment.

20 Premier alinéa, sous le point 8.

21 Q. Mon Général, le premier tiret, pouvez-vous nous donner lecture de ce

22 qui y figure.

23 R. Oui, je peux vous en donner lecture, mais je ne sais pas de qui il est,

24 pratiquement. Ceci semble être tiré de quelque part.

25 Q. C'est le même document que nous avons pu voir. C'est 1313, rapport au

26 combat du Corps de Pristina. Je --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, faites lecture à

28 haute voix de cette phrase.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les actions entamées ont repris pour ratisser

2 le terrain et préparer d'autres actions, conformément aux décisions prises

3 par le commandant du Corps de Pristina.

4 "Suite à donner au aménagement des secteurs par le génie notamment, dans

5 les secteurs de la défense."

6 M. IVETIC : [interprétation]

7 Q. Est-ce que cela nous indique que ceci se passait de même dans d'autres

8 secteurs, à savoir l'armée de Yougoslavie devait procéder au ratissage du

9 terrain et toujours de concert et en coopération avec le MUP pour

10 s'acquitter de ces missions légitimes ?

11 R. L'armée a été autorisée à procéder au ratissage du terrain dans les

12 secteurs de la défense des unités sur leurs positions. Ensuite, les unités

13 qui se trouvent directement dans la bande limitrophe, ce n'est que dans ce

14 cas-là que l'armée a été engagée. Le ratissage du terrain peut être entamé

15 et mené suivant le règlement de combat ou lorsqu'une nouvelle position doit

16 être prise. Avant qu'une unité soit déployée, l'unité est chargée de

17 procéder au ratissage du terrain pour assurer une bonne possession d'unité.

18 Il est interdit à l'unité de prendre possession d'une quelconque position

19 sans que préalablement le terrain n'ait pas été sécurisé comme prévu.

20 Q. Merci. Je voudrais passer maintenant à Belanica, le tout dernier

21 village habité dans cette municipalité dont je voudrais parler avec vous

22 avant que de passer à d'autres questions. S'agissant de Belanica, je crois

23 que vous l'ayez dit en page 18 952 de ce compte rendu. Vous avez déclaré

24 dans les dix dernières lignes que vos troupes n'y ont participé et ne sont

25 pas entrées dans le village. Vous avez décrit dans le détail la fouille,

26 les inspections des villages aux fins de faire identifier ceux qui étaient

27 des terroristes par les soins du MUP.

28 Au compte rendu, page 18 953, lignes 16 à 17, vous avez nié que vos

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1 unités aient eu des contacts quels qu'ils soient avec des civils dans

2 Belanica. Comment se fait-il que vous sachiez avec autant de précision ce

3 qui se passait dans la localité même ? Est-ce que c'est une fois de plus le

4 cas où des forces du MUP, en opérant dans le cadre de cette action

5 conjointe et légitime contre les terroristes, se sont conformées à la

6 "zapovest," à savoir l'ordre, voire la décision prise par le Corps de

7 Pristina, approuvée par vos soins et actions réalisées par vos unités à

8 vous et celles du MUP sur le terrain. Là, le MUP vous aurait informé de ce

9 qui s'était passé à Belanica, par un système de présentation de rapports,

10 ou est-ce que vous avez disposé d'unités vous-même dans Belanica ?

11 R. Vous avez posé plus de dix questions, si j'ai bien compris vos

12 questions. Je vais essayer de procéder dans l'ordre.

13 Q. Si vous préférez, nous pouvons procéder au pas à pas. Il me reste

14 quelques questions à peine et je crois que nous pouvons le faire sans pour

15 autant perdre trop de temps.

16 Pour commencer, l'implication de vos unités dans le secteur Malisevo-Suva

17 Reka autour de Belanica, chose que vous avez déjà décrite dans

18 l'interrogation principale, vos unités y auraient participé partant d'un

19 ordre reçu de la part du commandement du Corps de Pristina, n'est-ce pas ?

20 R. Oui. Nous avons obéi aux ordres du Corps de Pristina ou de son

21 commandant et j'ai donné mes ordres à moi, conformément aux ordres du

22 commandant du corps, et l'unité qui a été chargée de le faire a reçu des

23 ordres conformes à mes ordres.

24 Q. Avez-vous à présent un souvenir clair et net des missions concrètes de

25 votre unité dans cet ordre ou avez-vous besoin de vous rafraîchir la

26 mémoire en vous penchant sur le document que je pense être l'ordre dont

27 vous avez parlé ?

28 R. Je me souviens du document, mais il serait peut-être une bonne chose

Page 19027

1 que de le montrer, vous savez, le temps fait son travail. L'essentiel pour

2 l'unité c'était de faire en sorte que la voie de communication entre Suva

3 Reka, Blace, Malisevo soit débloquée parce que cette voie de communication

4 était complètement coupée. Dans le secteur de Malisevo à l'époque, il y

5 avait, d'après nos informations à nous, environ trois brigades de

6 terroristes. Si mes souvenirs sont bons, l'objectif poursuivi était celui

7 d'apporter un soutien aux forces du MUP pour briser les forces terroristes

8 qui ont bloqué la route en mettant différentes barricades, différentes

9 fortifications, qui ont miné entre autres, afin d'assurer une praticabilité

10 de la route entre Dulje et Suva Reka et, notamment, Malisevo, et aux fins

11 de passer la route sous le contrôle des autorités et instances légales du

12 pouvoir. Je crois que cela a été notre mission, pour autant que je m'en

13 souvienne, qui consistait à briser ces forces terroristes sur l'axe

14 indiqué.

15 Q. Bien. Nous arriverons à ce document dans un instant. Toujours est-il

16 que cette route sécurisant Suva Reka et Malisevo, pour l'emprunter il faut

17 passer par Belanica, n'est-ce pas ?

18 R. Oui. On doit bien passer par Belanica. Belanica reste sur votre droite

19 et en bas on continue sur Malisevo. On ne traverse pas le village, on passe

20 à côté pour se diriger vers Malisevo.

21 M. IVETIC : [interprétation] Si l'on peut nous montrer la pièce P1969

22 puisque le général a demandé à voir le document, et je pense qu'il s'agit

23 de l'ordre relatif à cette action-là.

24 Q. Mon Général, le document que vous allez voir tout à l'heure est un

25 ordre, comme le dit son intitulé "de la part du commandement conjoint", et

26 le général Lazarevic a témoigné ici pour dire que cela venait en réalité du

27 Corps de Pristina. Vous souvenez-vous d'avoir reçu un document tel que

28 celui-ci et, en vous conformant à cet ordre, vous avez réalisé des

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1 activités telles que décrites dans le secteur de Malisevo et de Belanica ?

2 R. J'aimerais qu'on agrandisse, s'il vous plaît. Oui, c'est l'un des

3 documents que j'ai reçu de la part du commandant du Corps de Pristina. Aux

4 côtés de ce document, il y avait une carte, un planning des transmissions

5 et de la sécurisation en matière de génie, de la logistique et tout le

6 reste. Il s'agit ici d'un document parlant des modalités suivant lesquelles

7 il convenait de réaliser la mission.

8 Q. Je voudrais passer -- je crois qu'il s'agit là de la page 3, la partie

9 qui porte le numéro 5.3. Je crois que le mieux ce serait de passer outre le

10 reste pour nous pencher sur cet élément-là, ou cette partie-là du document.

11 C'est la page suivante, 5.3 partie 3.

12 Alors, missions, au 5.3 -- j'ai un écho dans mes écouteurs.

13 Là où il y a l'intitulé "mission" :

14 "Continuer l'attaque, détruire la partie restante des forces

15 terroristes siptar et ensuite maîtriser la ligne: village Belanica, village

16 Banja, village Kravosarija, village de Pagarusa."

17 N'est-il pas exact de dire que vos unités se sont vu confier

18 l'accomplissement de ces missions-là dans le cadre de cette action commune

19 et légitime à l'encontre de ces forces criminelles et terroristes siptar

20 dans les environs de Belanica ?

21 R. Il est exact de dire que mes unités, conformément aux ordres émanant du

22 commandant du corps pour apporter un soutien aux forces du MUP visant à

23 briser les forces terroristes siptar sur cet axe-là, étaient censées

24 arriver sur cet axe : à droite, Belanica, Banja et Kravosarija, et à

25 gauche, Pagarusa.

26 Q. J'aimerais qu'on nous montre maintenant le 6D231. Si je ne m'abuse, il

27 s'agit d'une carte de la municipalité de Suva Reka. Voyons un peu comment

28 sont géographiquement répartis ces différents noms de localités. Je

Page 19029

1 voudrais que le général apporte certaines annotations pour ce qui est des

2 emplacements sur la carte pour illustrer le témoignage oral au sujet de ce

3 document.

4 M. CEPIC : [interprétation] Ce document non plus, Monsieur le Président,

5 n'a pas été annoncé.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous faites objection à

7 cela, Maître Cepic ? Si vous faites objection au sujet d'une carte, peut-on

8 nous donner une raison ?

9 M. CEPIC : [interprétation] Non, ce n'est pas un problème pour ce qui est

10 de montrer la carte. Merci.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est moi.

12 M. IVETIC : [interprétation]

13 Q. Général, avec l'aide de M. l'Huissier, peut-être pourriez-vous vous

14 servir de ce stylet électronique pour nous indiquer sur la carte la

15 progression de vos effectifs comme prévue par la décision ou l'ordre donné,

16 j'imagine que c'est plutôt un ordre.

17 R. Je crois que dans la traduction il n'est pas utilisé le bon terme. On

18 ne peut pas parler de progression, on peut parler d'attaque et de mission,

19 et je veux vous indiquer quelle a été la mission qu'on nous a confiée.

20 Q. Allez-y.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez poser votre

22 question plus clairement à l'intention de M. Jelic, Monsieur Ivetic, parce

23 qu'en anglais, on a dit "progression". Le terme utilisé est celui de

24 "progress".

25 M. IVETIC : [interprétation] Oui.

26 Q. Pouvez-vous nous indiquer quelle a été la mission de vos effectifs

27 comme prévue par cette décision ou ordre et partant de la connaissance que

28 vous avez de la façon dont cela s'est effectivement passé sur le terrain.

Page 19030

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que signifie cette ligne, Monsieur

2 Jelic ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon unité se trouvait à Dulje. Elle avait pour

4 mission de partir du village de Blace. Je suis en train de vous le montrer

5 ici. L'unité se trouvait à Dulje, disais-je. Elle avait pour mission

6 d'aller de ce village de Blace pour apporter un soutien aux effectifs du

7 MUP sur la voie de communication entre le village de Dulje et au-delà vers

8 Malisevo. Donc, c'est à partir d'ici qu'elle avait pour mission d'apporter

9 un soutien sur toute l'ampleur de cette voie routière, parce qu'il y avait

10 des forces terroristes siptar importantes, il y avait 3 à 4 brigades, mais

11 la dernière des positions que j'ai occupée en soutien se trouvait, voilà,

12 ici au niveau de ce village de Tumicina, et ça ce trouvait juste en face de

13 ce village de Pagarusa. Je vais l'indiquer de cette façon-ci. Ce sont les

14 deux axes que nous avons suivis aux fins de briser les forces terroristes.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La toute première ligne que vous avez

16 dessinée, elle montre quoi ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce monsieur vient de me demander quelle était

18 la mission, à savoir jusqu'où arriver avec nos effectifs lorsque nous avons

19 procédé à la destruction de ces forces terroristes siptar sur l'axe confié.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

21 M. IVETIC : [interprétation]

22 Q. Mon Général, serait-il exact de dire que la mission de vos effectifs

23 consistait à aller au-delà vers Malisevo, c'est-à-dire, de dépasser les

24 lignes que vous venez de décrire non loin de cette ligne Kosturic-Belanica

25 ?

26 R. Penchez-vous sur l'ordre que j'ai lu : "sortir sur la ligne Belanica-

27 Banja-Pagarusa," c'est ce que je vous ai lu et c'est cela. Il se peut

28 maintenant qu'il y ait autre chose, je ne me souviens pas exactement de ce

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1 qui a été dit, mais la mission confiée était d'aboutir sur cette ligne où

2 il y a eu des forces terroristes très importantes et nous avons eu d'âpres

3 combats dans l'axe Malisevo, Belanica Guncat et cette ligne plus au nord,

4 Simic, Pretovic, et ainsi de suite.

5 Q. Mais c'est justement de cela que je veux parler, Monsieur, si vous vous

6 penchez sur cette carte, Banja et Guncat se trouvent plus au nord, en

7 direction de Malisevo. Je vous demanderais de tracer une ligne et d'apposer

8 une lettre A pour indiquer ce qui a été planifié, pour ce qui est de la

9 pénétration de vos effectifs en direction de Malisevo, dans la réalisation

10 des devoirs et de la mission qui a été confiée par l'ordre que nous avons

11 vu tout à l'heure.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la question vient de recevoir une

13 réponse.

14 M. IVETIC : [interprétation] Et cette carte est --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a annoté sur la carte l'endroit où

16 l'unité était censée arriver et l'endroit où elle est effectivement

17 arrivée.

18 M. IVETIC : [interprétation] Mais dans l'ordre on dit Banja, ce qui n'est

19 pas indiqué sur la carte, c'est plus au nord.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est cela. Mais vous pouvez présenter

21 votre argument ultérieurement. Allons-y avec ces éléments, Monsieur.

22 M. IVETIC : [interprétation] Fort bien.

23 Q. Vous souvenez-vous si cette ligne était censée s'étendre jusqu'à Banja-

24 Belanica, et cela se trouverait plus au nord-ouest de la ligne que vous

25 avez tracée ?

26 R. Oui, mais on trace toujours en dessous, et non pas au-dessus de l'axe

27 occupé par les différents villages.

28 Q. Donc, vous avez dépassé Belanica sur le terrain à l'occasion des

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1 évènements, n'est-ce pas ?

2 R. Non, je ne sais pas partant de quoi vous dites que j'ai dépassé. J'ai

3 dit quelle était notre mission et c'est jusque-là que nous avons accompli

4 notre mission.

5 Q. Est-ce que vous avez bel et bien parachevé toutes les missions qui sont

6 prévues à l'ordre ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, mais pourquoi

8 n'acceptez-vous pas que le témoin a répondu à la question de l'endroit

9 jusqu'où sont arrivées les troupes ?

10 M. IVETIC : [interprétation] Fort bien.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais si vous n'êtes pas content, je

12 crois que vous devez en parler ultérieurement. Un témoignage est un

13 témoignage et vous allez ensuite pouvoir présenter vos thèses.

14 M. IVETIC : [interprétation] Je vais laisser les documents présenter mes

15 thèses. Je voudrais que ceci soit versé au dossier et se voie attribuer une

16 cote IC.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Certes.

18 M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais qu'on passe au 4D371.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce précédente portera la cote

20 IC144.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 M. IVETIC : [interprétation]

23 Q. Lorsque la nouvelle pièce nous sera montrée sur nos écrans --

24 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, le 4D371, je ne le

25 vois sur aucune liste du tout. Peut-être suis-je en train de faire une

26 omission moi-même.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

28 M. IVETIC : [interprétation] J'espère qu'on nous montrera ce document

Page 19033

1 et on pourra s'y référer. Je n'ai pas ici de copie papier pour une raison

2 qui m'échappe.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On voit le document sur l'écran.

4 M. IVETIC : [interprétation] Ça n'apparaît pas sur mon écran --

5 Maintenant ça y est. Je ne sais pas si cela a figuré sur la liste

6 complémentaire ou pas. Le tout dernier que j'avais sur cette liste

7 complémentaire était la pièce 6D1313. Ceci est une pièce à conviction qui a

8 peut-être déjà été utilisée ou peut-être pas. Mais toujours est-il que

9 c'est pertinent, parce qu'il est question des activités relatives à

10 Belanica. Ça provient du commandement du Corps de Pristina. Je doute que

11 quiconque vienne à mettre en question son authenticité, puisque cela a été

12 versé au dossier par l'un des témoins militaires de la Défense, ou du moins

13 il figure sur leur liste au cas où ce ne serait pas déjà versé au dossier.

14 J'aurais juste une question à poser au témoin, à savoir de nous dire s'il a

15 effectué cette mission conformément à l'ordre, parce que le rapport fait

16 état de la progression de ces unités conformément à l'ordre.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça ne figure pas sur la liste;

18 pourquoi ?

19 M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas répondre à cette question,

20 Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Passez à autre chose.

22 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A moins que ceci ne vienne vous aider,

24 cela a déjà été versé au dossier. Vous pouvez donc présenter des arguments

25 à son sujet. Cela avait été versé au dossier le 25 septembre.

26 M. IVETIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

27 Q. Ceci m'amène au tout dernier sujet à examiner. Mon Général, vous nous

28 avez dit qu'il n'y a jamais eu de resubordination du MUP à la VJ. Quels

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1 sont les efforts concrets que vous avez pris pour essayer de procéder à

2 cette resubordination, ou pour surmonter d'éventuels problèmes qui en

3 découleraient ?

4 R. L'ordre émanant du commandant du corps à mon intention consistait à

5 faire en sorte que le MUP d'Urosevac soit resubordonné à ma brigade. Cet

6 ordre n'a jamais été réalisé, n'a jamais été exécuté. A plusieurs reprises,

7 avec le chef du SUP d'Urosevac, j'ai essayé plusieurs fois. On est entré en

8 contact, on a parlé de ce sujet, lui m'a fait savoir qu'il n'a reçu aucun

9 ordre de la part de son état-major à lui, pour ce qui est de cette

10 resubordination. Moi, en ma qualité de commandant, je n'avais pas d'autre

11 solution que d'en informer mes supérieurs, à savoir mon commandant du

12 corps, et j'ai continué à -- enfin, je suis allé au-delà. Je lui ai demandé

13 de le faire faire, mais lui, chose tout à fait justifiée, n'a pas osé le

14 faire avant que de se faire confier cette mission par l'état-major. Jamais,

15 donc, il n'y a eu resubordination. Il y a eu plusieurs tentatives,

16 toutefois.

17 Q. Vous nous avez dit MUP à Urosevac. Ai-je raison de dire qu'il n'y a pas

18 eu de détachements de manœuvre ou de détachements territoriaux de la PJP

19 dans vos zones de responsabilité ? Les seules unités étaient les SUP, et

20 les OUP et certains éléments locaux de la PJP au sein desdits SUP ou OUP ?

21 R. Le SUP d'Urosevac avait plusieurs OUP, mais ils seront mieux vous

22 expliquer cela, parce que ce n'est pas mon unité à moi pour vous apporter

23 des explications à son sujet. Il y avait un SUP d'Urosevac et il y avait

24 plusieurs postes de Kacanik à Strpce. C'était placé sous les ordres de ce

25 SUP d'Urosevac. Il avait des unités, ce SUP, mais de quelle façon, suivant

26 quel ordre, cela je ne le sais pas.

27 Le fait est que ce SUP avait des unités. Etait-ce des effectifs

28 permanents ou pas, je ne le sais pas. Je pense plutôt que c'était

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1 temporaire, des effectifs créés pour certaines activités spécifiques, mais

2 ces unités n'ont jamais fait partie de mes effectifs à moi, pas des unités

3 de combat dans ce secteur, et n'ont jamais été resubordonnées ou

4 subordonnées à mes unités à moi.

5 Q. Quelles sont les unités auxquelles vous vous attendiez dans cette

6 resubordination ? Vous ne vous attendiez pas que le SUP ou le chef du SUP

7 vous soit resubordonné au sens militaire du terme strictement parlant,

8 n'est-ce pas ?

9 R. Ce n'était pas moi qui rédigeais ces ordres, c'est certain. Ce n'est

10 pas moi non plus qui les demandait. Il y a eu une explication. Je n'ai pas

11 demandé, moi, un département chargé des passeports ou des pièces

12 d'identité. J'avais besoin d'effectifs de combat, qui étaient censés

13 pouvoir se battre sur le terrain. Je n'avais pas besoin d'employés de

14 bureau. Il y a un ordre qui l'a défini. Je pense que cela s'est passé au

15 mois de mai, mais cela n'a jamais été mis en œuvre.

16 Q. Vous dites que vous aviez besoin de détachements de combat. Est-ce

17 qu'au SUP, il devait y avoir un bureau chargé des combats ? Comment dois-je

18 comprendre cette explication au sujet de cette resubordination ? Est-ce que

19 le SUP entier d'Urosevac était censé vous être resubordonné ou pas ?

20 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez, je

21 crois que nous avons reçu une réponse tout à fait claire s'agissant de la

22 question que Me Ivetic vient de reformuler et de reposer.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crains fort que je ne vois pas

24 quelle a été cette réponse, Maître Cepic. La question vise à faire

25 déterminer de façon claire qui est-ce que M. Jelic voulait faire

26 subordonner à lui-même. Je ne vois pas qu'il y ait eu une réponse à cette

27 question.

28 Pouvez-vous nous aider, Monsieur Jelic ?

Page 19036

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de le faire. A l'occasion

2 d'une réunion avec le chef du SUP, il y a eu une intention de formuler pour

3 ce qui est de procéder à la resubordination des unités de combat qui se

4 trouvaient sur le territoire et qui étaient aptes à effectuer des activités

5 de combat. Les autres bureaux, QG, au niveau du MUP, nous, on n'en avait

6 pas besoin, parce que nous ne pouvions pas nous vouer à ce type d'activité.

7 Ce n'est pas notre métier. Nous n'avons pas non plus de connaissances

8 techniques pour ce qui est de l'accomplissement de ce type d'activités.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Maître Ivetic, à vous.

11 M. IVETIC : [interprétation]

12 Q. Mon Général, est-ce que le fait qu'il n'y avait pas eu de

13 resubordination a été mentionné dans les rapports de combat que vous avez

14 envoyés au commandement du Corps de Pristina, des rapports réguliers ou

15 autres ?

16 R. Il n'y a jamais eu de resubordination. Cela est confirmé dans mes

17 rapports. Le chef du SUP a confirmé cela lors de son témoignage ici, devant

18 ce Tribunal.

19 Q. Avez-vous été parfois -- est-ce qu'il y avait des situations dans

20 lesquelles vous n'avez pas pu mener des actions antiterroristes, parce que

21 la police aurait refusé d'être resubordonnée à vous ? Si oui, où dans vos

22 rapports de combat cela se reflète ?

23 R. Je pense qu'il y avait deux actions antiterroristes qui ont été menées

24 dans la région, si je ne me trompe pas, dans la région de Dulje, vers

25 Blace. Mais je pense que sur cet axe, Crnoljevo, Dulje et Blace, je pense

26 que l'unité du MUP n'était pas arrivée. Nous avons appuyé les forces qui y

27 étaient. Cette unité du MUP a refusé d'y aller, et lorsqu'ils ont entendu

28 qu'il y avait une autre unité qui était arrivée sur place, ils sont

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1 retournés au MUP. Je ne sais pas de quelle unité il s'agissait, mais je

2 sais qu'il y avait une unité du MUP sur cet axe. Je ne peux pas vous donner

3 l'appellation de cette unité, ni sa taille non plus.

4 Q. Pendant la guerre, les actions, la coopération entre vous et le SUP

5 d'Urosevac, ainsi que les policiers, s'est déroulée avec succès, sans

6 problèmes majeurs ?

7 R. Il faut que je vous réponde encore à une partie de votre question, à

8 savoir si j'ai fait des rapports à qui que ce soit. J'ai fait des rapports

9 au commandement du Corps de Pristina pour ce qui est de cette unité du MUP.

10 Ma coopération avec le MUP d'Urosevac, ou plutôt avec le chef du MUP, était

11 correcte et professionnelle. Parfois, il y avait des problèmes lors des

12 activités de combat, tout comme entre nos unités, mais ces problèmes ont

13 été tous surmontés, dans la plupart des cas, au moins.

14 Q. Merci, Mon Général.

15 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

17 Monsieur Jelic, vous allez être contre-interrogé par Mme Kravetz,

18 représentant du bureau du Procureur.

19 Madame Kravetz, vous avez la parole.

20 Contre-interrogatoire par Mme Kravetz :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Général Jelic.

22 R. Bonjour.

23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que cela fonctionne? Je ne reçois pas

24 l'interprétation.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, ça fonctionne.

26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Excusez-moi, je n'avais pas eu de son dans

27 mon casque.

28 Q. Mon Général, j'aimerais vous poser des questions portant sur les

Page 19038

1 contacts que vous avez eus avec le général Lazarevic, votre commandant du

2 corps pendant la guerre. Avez-vous eu des réunions régulières avec le

3 commandant du corps en 1999 pendant le conflit ?

4 R. Cela n'a pas été possible, c'est-à-dire, les réunions régulières avec

5 le commandant du corps, dû à la situation critique qui prévalait à

6 l'époque. C'était de temps à autre qu'on a eu des réunions avec le

7 commandant, la plupart du temps au poste du commandement du corps, ou

8 parfois le commandant du corps ou même très souvent il venait voir les

9 unités dans ma brigade.

10 Q. Pour ce qui est de ces réunions, pouvez-vous me dire s'il y avait

11 d'autres commandants de brigade qui étaient présents pour débattre la

12 situation ou il s'agissait uniquement de réunions en tête à tête, seulement

13 avec vous ?

14 R. Jamais ces réunions n'ont été tenues en tête à tête ou avec deux

15 personnes. Par exemple, il s'agissait toujours d'une partie du commandement

16 du corps avec le commandant du corps à la tête de ces réunions avec ses

17 assistants. Il y avait des réunions avec les commandants subordonnés, à

18 savoir avec les commandants de brigade.

19 Q. A quelle fréquence le commandant du corps venait pour vous rendre

20 visite à votre poste de commandement ?

21 R. Pendant quelle période, s'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer la

22 période de temps à laquelle vous avez pensé ?

23 Q. Pendant la guerre. C'est la période allant du mois de mars 1999.

24 R. Je me souviens que le commandant du corps venait pour voir les unités

25 et non pas au poste de commandement, mais pour voir les unités dans la

26 brigade trois ou quatre fois, et deux fois le commandant de l'armée est

27 venu voir les unités. Ensuite, il y avait l'équipe du l'état-major général.

28 Il est venu également pour voir les unités. Le chef de l'administration des

Page 19039

1 unités de blindés près de l'état-major général de l'armée de Yougoslavie,

2 général Kovacevic, venait le plus souvent.

3 Q. Lors de ces réunions, avez-vous fait des rapports au commandant, des

4 rapports portant sur les activités de vos unités à l'époque ? Est-ce que

5 c'était conformément aux règlements en vigueur à l'époque ?

6 R. Oui. On discutait du degré de la préparation au combat de l'unité, des

7 problèmes actuels dans les unités et des résolutions possibles, les

8 solutions possibles apportées à ces problèmes. C'était les questions qu'on

9 a débattues.

10 Q. Aviez-vous des contacts réguliers avec les commandants d'autres

11 brigades déployées au Kosovo pendant la guerre ?

12 R. En principe, selon le principe de la subordination militaire, nous ne

13 pouvions pas avoir de contact avec les brigades aux échelons inférieurs.

14 Les contacts passaient par le commandement du Corps de Pristina, c'est-à-

15 dire, par les échelons supérieurs. Mais si une unité procède à l'exécution

16 d'une tâche, ou si une décision est reçue, sur la carte il faut indiquer

17 l'unité voisine. Nous, notre obligation est de coordonner les activités des

18 unités pour éviter des problèmes dans les zones de contact des unités.

19 C'était notre obligation pour ce qui est des brigades voisines.

20 Q. Comment se déroulait cette coordination en pratique ? Aviez-vous des

21 échanges d'information réguliers portant sur les actions que vous ou

22 d'autres brigades alliez mener ?

23 R. Il faut que je clarifie cela un petit peu. La coordination concerne les

24 unités voisines entre les brigades dans la zone frontalière ou limite entre

25 les deux brigades. Ces unités-là devaient être liées, pour utiliser le

26 terme militaire qu'on utilise pour indiquer cette coordination. Pour ce qui

27 est du reste, on ne fait pas de rapport, on ne demandait pas de rapport les

28 uns aux autres, pas du tout. C'était seulement concernant ces unités se

Page 19040

1 trouvant dans la zone entre les deux brigades.

2 Q. Vous dites que des informations n'étaient pas échangées entre les

3 brigades, mais comment auriez-vous pu savoir quel type d'actions allaient

4 être menées ? Est-ce que ces informations vous seraient parvenues par le

5 biais du commandement du corps ?

6 R. En principe, ces informations concernant des activités de combat

7 particulières nous arrivaient par le biais du commandement du corps. Nous

8 échangions les informations seulement avec les unités voisines, parce que

9 de cette façon on obtenait les informations beaucoup plus vite et de façon

10 beaucoup plus efficace. Sinon, il y aurait eu du mal fonctionnement dans

11 cet échange des informations. Donc, c'est le commandement du corps qui

12 prend des mesures pour ce qui est des informations concernant les

13 opérations des unités voisines.

14 Q. Où se trouvait votre poste de commandement pendant la guerre ?

15 R. Mon poste de commandement se trouvait au début de la guerre à

16 Duganovici. Puisque ce poste de commandement a été découvert très vite, au

17 moment où nous avons reçu ce renseignement, ce poste de commandement a été

18 divisé et se trouvait depuis à Djeneral Jankovic et à Dulje, à savoir

19 encore plusieurs endroits. Cela a été divisé pour pouvoir aider les unités,

20 pour pouvoir aider à prendre des décisions et à résoudre les problèmes et

21 pour appuyer les commandants pour ce qui est du moral dans ces moments

22 difficiles. Le commandement a été divisé entre trois parties, en quelque

23 sorte, et cela a été prévu au règlement de combat et c'est comme cela qu'on

24 a procédé.

25 Q. Vous étiez au poste de commandement la plupart du temps ? Est-ce que

26 c'était l'appellation exacte de ce poste ?

27 R. Oui, où se trouve le commandant, cette localité s'appelle le poste de

28 commandement, mais pas nécessairement. C'est l'endroit d'où tous les

Page 19041

1 renseignements affluent et d'où partent tous les ordres destinés aux unités

2 subordonnées.

3 Q. Avez-vous inspecté régulièrement les unités dans votre zone de

4 déploiement ?

5 R. Oui, à partir du commandement du corps au commandement de la brigade,

6 nous avons créé, formé des équipes qui une fois en 15 jours se rendaient en

7 visite de toutes les unités en leur apportant leur assistance et il y avait

8 parmi eux les officiers chargés des opérations, chargés des arrières dans

9 ces équipes. C'est parce qu'ils devaient aider les unités pour ce qui est

10 de leurs activités. C'était à 88 kilomètres de la Macédoine et 150

11 kilomètres en profondeur du territoire, à peu près 250 kilomètres de ligne

12 de front qui s'étendait du Djeneral Jankovic jusqu'à pratiquement, c'est ce

13 que j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à Belanica près de Malisevo.

14 Q. J'ai compris dans votre témoignage aujourd'hui que les unités

15 subordonnées devaient vous envoyer des rapports réguliers sur leurs

16 activités, donc devaient envoyer les rapports réguliers au commandement de

17 la brigade.

18 R. Oui, c'est quelque chose qui est prévu au règlement. C'était

19 l'obligation de toutes les unités subordonnées d'envoyer des rapports au

20 commandement supérieur pour ce qui est de la situation dans leurs unités.

21 Dû aux combats violents avec les forces terroristes, dû à la destruction

22 des relais, dû à des frappes aériennes à plusieurs reprises dans la

23 journée, un grand nombre de relais ont été détruits et les transmissions

24 ont été coupées pendant plusieurs jours, parfois. C'est comme cela qu'à des

25 endroits éloignés, nous ne savions pas ce qui se passait pendant cinq ou

26 six jours. Pour ce qui est d'une petite unité, par exemple, le plus grand

27 problème était comment apporter de l'aide à des gens qui se trouvaient là-

28 bas, en particulier s'il y avait des blessés. Le commandement était, comme

Page 19042

1 cela est dit au règlement, continu mais dans des conditions difficiles.

2 Nous avons essayé de surmonter des problèmes en envoyant les officiers de

3 liaison qui partaient de la brigade. Le commandant supérieur envoyait ces

4 officiers au commandement de la brigade. C'est comme cela qu'on recevait le

5 courrier assez tard, parfois.

6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je pense qu'il est venu le moment propice à

7 faire la pause.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Vous pourriez tirer un point au clair, Monsieur Jelic, avant qu'on ne

10 suspende l'audience. Vous nous avez donné deux distances : 88 kilomètres et

11 150 kilomètres. Pouvez-vous nous dire à quoi cela se réfère ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai commis une petite erreur. 88 kilomètres

13 vers la Macédoine, et 70 kilomètres en profondeur du territoire. Cela fait

14 à peu près 150 kilomètres. C'est ce que j'ai vu sur la carte, décision.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous répéter la réponse, parce

16 que cela n'a pas été interprété correctement. L'interprète n'a pas été en

17 mesure de --

18 LE TÉMOIN : [interprétation] L'étendue du front vers la République de

19 Macédoine était de 88 kilomètres. Pour ce qui est de la profondeur du

20 territoire, il y avait encore à peu près 80 kilomètres, ce qui fait au

21 total 150 kilomètres.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 Nous allons faire la pause maintenant. Encore une fois, je vous prie de

24 quitter le prétoire accompagné de M. l'Huissier. Nous allons continuer nos

25 débats à 13 heures 45.

26 [Le témoin quitte la barre]

27 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 47.

28 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

Page 19043

1 [Le témoin vient à la barre]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz.

3 Mme KRAVETZ : [interprétation] Bonjour.

4 Q. Général, avant la pause, nous avons parlé des rapports des unités

5 subordonnées qui sont envoyés à la brigade. Est-ce que vous avez envoyé des

6 rapports réguliers au commandant du corps pendant la guerre ?

7 R. Des rapports réguliers ont été envoyés au commandement du corps dans

8 des rapports de combat réguliers. Si besoin était, nous envoyions des

9 rapports de combat intérimaires. Parfois, comme je l'ai déjà dit, il n'y

10 avait pas de transmission. Le commandement était difficile au niveau

11 opérationnel. Parfois, il y avait quelques jours de retard, pour ce qui est

12 de l'envoi des rapports au commandement du corps.

13 Q. Est-ce qu'on peut dire alors que vous avez informé son commandement du

14 corps, ainsi que son état-major pour ce qui est des actions et de leur

15 évolution sur le territoire qui était votre zone de responsabilité ?

16 R. On peut dire que toutes les tâches et toutes les obligations, on a

17 informé le corps du commandant sur toutes les tâches et toutes les

18 obligations qui ont été les nôtres dans la zone de responsabilité de la

19 brigade.

20 Q. Merci. Mis à part cette obligation, à savoir envoyer des rapports

21 portant sur les activités, est-ce que toutes les unités du niveau de

22 bataillon et plus haut avaient pour obligation de tenir un journal de

23 guerre depuis le moment de la proclamation de la guerre au niveau de l'Etat

24 ?

25 R. Au niveau des bataillons, au niveau des divisions, toutes les unités à

26 ces deux niveaux avaient pour obligation de tenir le journal de guerre à

27 partir du moment de la proclamation de l'état de guerre jusqu'à la

28 cessation de l'état de guerre. A partir de ce niveau-là, toutes les unités

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1 avaient pour obligation de tenir le journal de guerre qui --

2 Q. Est-ce qu'on peut dire que dans ce journal de guerre, toutes les

3 actions menées par les unités ont été enregistrées, ainsi que tous les

4 événements importants qui ont eu lieu un jour ou un autre ? Est-ce que

5 c'était cela la fin de la tenue d'un journal de guerre ?

6 R. Il fallait enregistrer dans le journal de guerre tous les événements

7 les plus importants qui ont eu lieu ce jour-là dans cette unité.

8 Q. Si quelqu'un voulait savoir ce qui se passait dans votre zone de

9 responsabilité à un jour déterminé, cette personne pouvait se pencher sur

10 le journal de guerre et trouver les informations enregistrées là-bas ?

11 R. En principe, cela devrait être ainsi. Il y avait quelques omissions

12 mineures.

13 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Mon Général, je m'excuse. J'aimerais

14 savoir si ce journal était un document public auquel tout le monde aurait

15 accès, même quelqu'un qui n'appartient pas aux forces armées ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Le journal de guerre est l'un des documents

17 tenus dans des unités de taille de bataillon.

18 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je le sais, je le sais.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela ne peut pas être un document public. Ce

20 document est gardé au commandement de bataillon ou de division. Le

21 commandement de bataillon ou de groupe n'a pas un organe opérationnel. Il

22 s'agit de trois ou quatre personnes qui s'occupent du journal. Le journal

23 se trouve au commandement de groupe. Le journal ne sort pas du commandement

24 de groupe. Quelqu'un qui n'est pas de cette unité ne peut pas y avoir

25 accès.

26 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Maintenant c'est clair. J'aimerais

27 savoir encore une autre chose. Vous avez dit que vous avez fait des

28 rapports portant sur les activités de vos unités. Vous envoyez des rapports

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1 là-dessus au commandant supérieur. C'était une pratique de routine.

2 Maintenant, vous avez été confronté à des situations extraordinaires. Il y

3 avait d'autres choses qui sortaient du cadre habituel des tâches des deux

4 groupes. Est-ce que vous avez eu d'autres méthodes de travail pour ce qui

5 est de ces rapports ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de l'agression, les réunions se faisaient

7 rares. Les rapports ont été envoyés plus fréquemment. Quotidiennement, on

8 faisait des rapports au commandement du corps sur les activités durant la

9 journée. Si besoin était, on envoyait des rapports de combat intérimaires.

10 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci. Cela a jeté un peu plus de

11 lumière sur votre réponse, Madame Kravetz.

12 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

13 Q. Nous parlions du journal de guerre. Si j'ai bien compris, une fois

14 reçu, le rapport d'une unité subordonnée au niveau de brigade, je suppose

15 que vous auriez rédigé un résumé du rapport reçu de la brigade pour le

16 reporter dans le journal de guerre, après quoi tous les rapports sont

17 collationnés pour être envoyés au commandement du corps par la suite. Est-

18 ce que c'est comme cela fonctionnait ?

19 R. Oui, Madame, vous avez raison. On résumait tous les événements dans des

20 rapports envoyés de toutes les unités au niveau de la brigade, on procédait

21 à l'analyse de ces évènements, et on envoyait ce résumé au commandement du

22 corps de la brigade.

23 Q. Ces résumés de rapports de combat envoyés par les unités ont été

24 enregistrés dans le journal de guerre de la brigade; est-ce vrai ?

25 R. Tous ces résumés de rapports et de courts rapports devaient être

26 enregistrés ou reportés dans le journal de guerre, et après avoir fait

27 l'analyse de tous ces rapports, un résumé était envoyé au commandant du

28 Corps de Pristina.

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1 Q. Vous souvenez-vous de la personne qui était en charge du journal de

2 guerre pour votre brigade ?

3 R. Au niveau de la brigade, il faut qu'un officier chargé des opérations

4 s'occupe de cela. Je pense que c'était le commandant qui est venu pour nous

5 aider, qui est venu de l'école pour les officiers de l'état-major. Je ne me

6 souviens pas de son nom de famille, mais je vais me souvenir de son nom de

7 famille. Il était à l'état-major et il était l'une des personnes qui

8 s'occupaient du journal de guerre. Je ne suis pas sûr que je puisse me

9 souvenir de son nom.

10 Q. Il n'y a pas de problème. Durant votre témoignage de la semaine

11 dernière, vendredi dernier, vous avez dit à la Chambre qu'avant les

12 bombardements de l'OTAN, votre unité a quitté les casernes. Vous avez dit

13 que les casernes ont été complètement abandonnées. Vous vous rappelez avoir

14 dit cela ?

15 R. Oui. Avant l'agression au jour D, pour utiliser le terme militaire,

16 toutes les unités ont quitté les casernes qui fonctionnaient jusqu'ici, et

17 ont occupé des secteurs. Cela n'a pas pu être fait en une heure ou deux

18 heures. Il a fallu beaucoup plus de temps pour le faire et toutes les

19 réserves matérielles jusqu'au début de la guerre devaient être également

20 sorties des casernes et déployées ou réparties selon les différents

21 niveaux.

22 Q. Vous avez dit à la Chambre à plusieurs reprises que vos unités

23 n'étaient jamais déployées dans des bâtiments civils ou que vous n'avez

24 jamais utilisé des bâtiments civils ou privés pour votre fin.

25 R. Les bâtiments civils n'ont jamais été utilisés pendant la guerre.

26 Toutes les unités se trouvaient aux positions, mais certaines unités ont

27 utilisé des bâtiments appartenant à l'Etat ou à la société. Les maisons

28 civiles n'ont pas été utilisées, parce que les unités se trouvaient

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1 camouflées dans les prés ou dans les forêts. Seulement l'unité médicale ou

2 sanitaire se trouvait à Urosevac pendant tout le temps de la guerre. Elle

3 s'occupait des blessés et des malades. Puisqu'elle se trouvait tout près du

4 centre médical, elle s'occupait également des civils qui avaient besoin de

5 l'aide médicale.

6 Q. Vous avez également déposé que vous n'avez jamais déployé de

7 l'équipement militaire dans des établissements civils, n'est-ce pas ?

8 R. L'équipement militaire n'a jamais été dans les bâtiments civils. Pour

9 la plupart il s'agissait d'équipement disposé dans des bâtiments

10 appartenant à l'Etat ou à la société, puisque chez nous il existait cette

11 forme de propriété sociale ou collective.

12 Q. Vous avez dit également à la Chambre à plusieurs occasions durant votre

13 témoignage que vos unités ne sont jamais entrées dans des agglomérations

14 habitées ni dans des villages se trouvant dans votre zone de

15 responsabilité. Est-ce ce que vous avez dit dans votre témoignage ?

16 R. Ils n'ont jamais mené de combats dans des agglomérations habitées.

17 Elles sont passées par plusieurs agglomérations habitées, parce que les

18 voies de communication y passent et nous ne pouvions pas éviter des voies

19 de communication. Le plus souvent dans ces agglomérations habitées, nous

20 n'avions pas de pertes et il n'était pas nécessaire d'éviter ces routes

21 existantes et de procéder à la construction de nouvelles routes, de

22 nouvelles voies de communication.

23 Q. Vous avez dit que vos unités n'ont jamais été déployées dans des

24 villages ou dans des endroits habités ?

25 R. Non, pas dans des villages. Les unités se trouvaient aux positions et

26 non pas dans les villages, parce que c'est impossible pour ce qui est de

27 l'exécution des tâches qui ont été confiées à des unités. Les unités ne

28 pouvaient pas se trouver aux villages.

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1 Q. Merci.

2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Maintenant P2021. J'aimerais que cette pièce

3 soit affichée sur l'écran pour que le témoin puisse voir la page 5 en B/C/S

4 et également la page 5 en anglais.

5 Q. Mon Général, pendant que nous attendons l'affichage sur les écrans, il

6 s'agit d'un rapport de guerre de votre brigade. Je voulais vous faire voir

7 justement ce que nous pouvons y lire pour la date du 29 mars 1999, en haut

8 de la page version B/C/S, en bas de la page en version anglaise.

9 Est-ce que vous pouvez suivre le texte sur l'écran, Mon Général ?

10 R. Oui, mais si on peut peut-être en obtenir un agrandissement, s'il vous

11 plaît. Merci.

12 Q. Il me semble que nous n'avons plus de version anglaise sur l'écran.

13 Cette entrée dans le rapport pour la date du 29 mars, on dit : "Encore

14 toujours, on travaillait à la dispersion de RMS dans les casernes" et "en

15 vue d'assurer les dispositifs selon les maisons en ville."

16 Est-ce que vous y êtes ? Vous me suivez dans le texte, Mon Général ?

17 R. Oui.

18 Q. Reportons-nous sur la page suivante, version anglaise, la même page se

19 trouve dans la version B/C/S. Faites défiler, s'il vous plaît, le texte

20 vers le bas. Oui. "Le déplacement des RMS des casernes et dans des maisons

21 en ville est poursuivi."

22 Est-ce que vous y êtes ? Vous me suivez, Mon Général ?

23 R. Oui.

24 Q. Ces deux entrées dans le journal de guerre de votre brigade semble

25 indiquer le fait que des maisons en ville auraient été utilisées et qu'il y

26 a eu redéploiement dans plusieurs et différentes maisons et bâtiments en

27 ville; êtes-vous d'accord ?

28 R. Oui, à en juger d'après ce que nous lisons dans le texte, on peut en

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1 conclure ainsi. Mais nous avons eu en ville, par exemple, les firmes Bosko

2 Cakic, ou Sar, dans lesquels bâtiments les munitions ne pouvaient pas

3 tenir, tout simplement. Il s'agit de munitions de grand calibre. Par

4 conséquent, personne ne saurait le faire pour organiser un tel

5 redéploiement. On ne peut pas trouver de bâtiment où pourraient tenir deux

6 ou trois mille tonnes d'engins explosifs, d'obus ou de grenades et d'autres

7 munitions. C'est tout à fait absurde.

8 Q. Mais ces entrées dans votre journal de guerre permettent de constater

9 qu'il y avait un tel déploiement en ville -- à Urosevac, par exemple, il y

10 avait un tel déploiement ou redéploiement dans des maisons privées; est-ce

11 vrai, Mon Général ?

12 R. J'affirme que nulle part, dans aucune maison privée, on n'a jamais

13 déployé quelque dispositif que ce soit. Surtout on n'a pas fait entrer de

14 munitions ou d'explosifs. Ceci serait dangereux non seulement pour l'armée,

15 mais ceci aurait semé le chaos et cela aurait causé la perte d'un grand

16 nombre d'habitants. Il y aurait des dizaines de dizaines de maisons qui

17 auraient été endommagées, pour ainsi dire, on les aurait fait sauter en

18 l'air, et il y aurait eu évidemment énormément de gens qui auraient péri.

19 Q. Est-ce que vous voulez dire par là que, pour ce qui est du déploiement

20 d'engins explosifs ou de munitions, ceci n'a pas été le cas pour parler des

21 maisons privées, mais vous avez organisé des déploiements de vos effectifs

22 ?

23 R. Non. Pour ce qui est des soldats, les troupes, ils étaient en train de

24 s'occuper de leurs positions, mais on parle ici de maisons en ville. Mais

25 si vous pouvez m'indiquer les rapports de cette date-là ou d'une autre

26 date, pour ce qui est de nos rapports envoyés au commandement, on sait très

27 bien où se trouvaient emménagées les munitions, où se trouvaient

28 emmagasinés les autres engins explosifs. Pour sûr, vous ne trouverez jamais

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1 de maisons privées dans quelque ville que ce soit où ceci aurait pu être le

2 cas.

3 Mme KRAVETZ : [interprétation] Penchons-nous sur la page 6 version B/C/S,

4 page 6 version anglaise, s'il vous plaît. Il s'agit toujours de la même

5 pièce à conviction. En B/C/S, vous trouverez le texte en haut de la page,

6 premier alinéa.

7 Q. Est-ce que vous voyez là, Mon Général, qu'on fait mention d'un poste de

8 commandement, et on dit que le poste de commandement a été déplacé de -- on

9 ne voit pas très bien le texte, ensuite on lit "club vers le café Amazona".

10 Le café Amazona, cela semble être un café privé; est-ce vrai, Mon Général ?

11 R. Oui, je peux le lire, évidemment ceci n'est pas très lisible, mais le

12 commandement se trouvait au début de l'agression dans le bâtiment du club

13 de l'armée de Yougoslavie. Ensuite, une partie se trouvait au sous-sol de

14 cette maison, par conséquent dans des abris.

15 Q. Comment expliquez-vous que, en lisant votre journal de guerre, on

16 puisse faire des entrées comme quoi le poste de commandement se serait

17 trouvé au café Amazona ?

18 R. D'après une décision prise par le commandement du corps d'armée, le

19 poste de commandement se trouvait là où ceci a été déterminé. Par

20 conséquent, à Duganovici, ceci n'aurait jamais pu être le cas pour parler

21 d'une ville. Pour besoin de communication, l'unité aurait dû pouvoir

22 opérer, ensuite rien n'aurait pu être modifié sans y être autorisé par le

23 commandement du corps d'armée.

24 Q. Par conséquent, dans l'essence, vous pouvez dire qu'on ne peut pas

25 expliquer la raison pour laquelle ceci a pu être libellé dans votre journal

26 de brigade ?

27 R. Non, parce que ceci devrait être un document donné en annexe, parce que

28 le tout a été libellé par quelqu'un d'autre évidemment, sauf le personnel

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1 de la brigade et du corps d'armée.

2 Q. Mon Général, vous nous avez dit que les casernes ont été entièrement

3 abandonnées en date du 24 mars, en quelle date les bombardements avaient

4 commencé.

5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Si nous pouvons nous reporter sur le haut de

6 la page 6 en version anglaise. En B/C/S, ceci devrait figurer à la page 5.

7 Q. Est-ce que vous pouvez voir qu'une mention est faite d'une attaque

8 contre la caserne, et là on indique les pertes, les victimes, que vous avez

9 essuyées.

10 Mme KRAVETZ : [interprétation] Il faudra, je crois, faire défiler le texte

11 vers le bas. C'est vraiment le bas de la page qu'il faut voir.

12 Q. Mon Général, si les casernes étaient complètement abandonnées en date

13 du 24 mars, quelle est la raison pour laquelle ici dans votre journal de

14 guerre on fait mention de pertes que vous avez vécues dans les casernes le

15 jour de l'attaque des casernes ?

16 R. Il s'agit évidemment des gens qui travaillaient parmi le personnel des

17 arrières, une cuisinière, ensuite quelqu'un qui manipulait les entrepôts et

18 qui étaient blessés dans les casernes. Si les casernes ont été abandonnées,

19 ce n'est pas que c'était devenu la propriété de personne. Il devait y avoir

20 quelqu'un évidemment pour ne pas que des gens y fassent irruption pour tout

21 détruire. La première agression contre la caserne a eu lieu en date du 25.

22 Les premières bombes l'ont touchée, la caserne, en date du 25.

23 Q. Donc, vous voulez dire que les casernes n'ont pas été complètement

24 abandonnées en date du 24 mars à cause des bombardements par l'OTAN.

25 R. Les casernes ont été abandonnées, mais à l'extérieur de la caserne tout

26 devait être sécurisé moyennant les patrouilles et les sentinelles, parce

27 que déjà en date du 24, nous avons eu à subir les toutes premières

28 attaques. Par conséquent, il s'agit de voir les casernes sécurisées par des

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1 gardes et des patrouilles.

2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pouvons-nous aller de l'avant, à savoir page

3 71 version anglaise, page 59 version B/C/S.

4 Monsieur le Président, c'est une partie de la même pièce à conviction. Il

5 s'agit du journal de guerre du 2e Bataillon mécanisé de la même brigade.

6 Ceci figure pour affichage moyennant le prétoire électronique comme partie

7 intégrante d'une pièce à conviction.

8 Q. En date du 6 avril 1999, Mon Général, on a libellé, alinéa 2, comme

9 suit, point 2 : "nos forces propres".

10 Est-ce que vous y êtes, au "forces amies" ?

11 R. Oui, je vous suis.

12 Q. Dans le second alinéa, on lit : "La 2e Compagnie motorisée a été

13 déplacée de Korbulic vers le village de Smira. Lors de cette activité, il

14 n'y a pas eu de pertes de notre côté."

15 Voici un exemple d'un déplacement des troupes dans la zone de

16 responsabilité qui relevait de votre compétence.

17 R. Je n'ai pas très bien compris votre question, mais lorsque nous avons

18 lu ce texte, lorsqu'on a ratissé le terrain du village de Smira, une

19 résistance mineure a été ressentie, mais nous avons réussi à mettre en

20 déroute l'ennemi, cela en coopération avec les unités de Gnjilane. Si je

21 comprends bien, il s'agit du secteur de Korbulic et du village de Smira.

22 Tout va bien, oui.

23 Q. En déposant devant cette Chambre de première instance, vous avez dit à

24 plusieurs reprises que vos unités ne se sont jamais rendues dans des

25 villages, or voici une des entrées dans votre journal de guerre qui nous

26 permet de constater que de Korbulic vos unités se trouvent déplacées pour

27 être déployées au village de Smira.

28 R. Cette unité a été évidemment déplacée du secteur de Korbulic vers le --

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1 il ne s'agit pas du village Smira, mais du secteur, vers le secteur.

2 Q. Si --

3 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, ça va.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvons-nous entendre la lecture à

5 haute voix de cet alinéa pour que tout soit clair, du point de vue

6 linguistique.

7 Monsieur Jelic, est-ce que vous suivez la phrase qui commence par : "La 2e

8 Compagnie mécanisée …" Est-ce que vous pouvez nous donner lecture.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] "La 2e Compagnie mécanisée a été déplacée du

10 secteur de Korbulic vers le secteur du village Smira. Au cours du mouvement

11 et cours de certaines activités, aucune perte n'a été observée parmi nos

12 forces."

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Cela suffit.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tel que formulé, cet alinéa semble

16 indiquer un village, village de Smira. Alors, il s'agit, évidemment, d'un

17 secteur habité, d'une agglomération ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais cela indique

19 que le tout a été déplacé du secteur de Korbulic, vers le village de Smira.

20 Toujours, nos unités prenaient position dans le cadre d'un secteur, mais

21 pas dans et au sein d'un village. Parce que prendre position veut dire être

22 déployé quelque part avec ses armes et pièces. On ne peut pas, évidemment,

23 être ailleurs qu'en dehors du village, des maisons villageoises. Cela est

24 simple.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz.

26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Maintenant, j'aimerais vous soumettre un autre exemple retiré cette

28 fois-ci de ce journal de guerre et concernant le 2e Bataillon mécanisé.

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1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Page 79, version anglaise. Page 67 en

2 version B/C/S.

3 Q. Il s'agit là de quelque chose qui a été annoté pour la date du 14 avril

4 1999, sous le point 2 : "Forces propres." Une fois de plus, on parle

5 d'"activités." Faites-nous lecture, s'il vous plaît, de cet alinéa qui suit

6 après, et qui commence par : "Au cours de la journée …"

7 R. "Au cours de la journée -- au cours de la matinée, la 2e Compagnie

8 mécanisée a été déplacée du secteur du village de Smira, vers Korbulic. Il

9 n'y avait pas de problèmes au cours de la marche. La compagnie de mortier

10 120 millimètres a été déplacée au village de Binac, secteur de Samakovo.

11 Ensuite, il a fallu organiser la rupture et l'aménagement des

12 fortifications dans le secteur et pour le secteur des autres unités du

13 bataillon." Voyez-vous, on parle tout le temps de "secteur" et de

14 "village", mais cette fois-ci dans un sens inverse par rapport à ce que

15 nous avons vu tout à l'heure.

16 Q. Par conséquent, d'après vous, ceci était mal nivelé et ceci ne prouve

17 pas que vos unités aient pu être déployées dans des villages, c'est-à-dire,

18 dans des agglomérations. Est-ce bien là votre point de vue ?

19 R. Il ne s'agit pas seulement d'un point de vue, mais vous n'avez qu'à

20 regarder les cartes pour voir où et comment se situe le déploiement de ces

21 unités, car il est impossible de positionner des mortiers ou des transports

22 de troupes dans des maisons ou dans des rues et s'attendre à ce que vous

23 soyez attaqués du front et se trouver dans un village. C'est toujours un

24 secteur qui est pris en position et non pas les villages. Alors là, on

25 parle de position.

26 Q. Par conséquent, vos unités n'ont jamais procédé à une quelconque

27 instruction dans des villages ? Vous venez de le dire également, ou vous le

28 prétendez également ?

Page 19056

1 R. Si je vous ai bien compris, nous n'avons jamais organisé ou dispensé

2 l'instruction dans des villages. Ceci devait être fait sur des champs de

3 tir, polygones, et cetera. Si, évidemment, j'ai bien reçu l'interprétation

4 dans mon casque.

5 Q. Est-ce qu'à un quelconque moment, en matière de déploiement de matériel

6 de guerre, ou des unités de l'armée de Yougoslavie, des écoles auraient été

7 utilisées ?

8 R. Je fais de mon mieux pour me rappeler l'ensemble de nos unités, parce

9 que je sais que nous avons reçu un ordre de la part du commandant du corps

10 d'armée. Moi-même, j'ai fait suivre cet ordre, comme quoi toutes les

11 installations devaient être, scolaires surtout, abandonnées vers la fin de

12 1998. Si je me souviens bien, à moins de commettre une erreur, ceci n'a

13 jamais été le cas de parler des écoles où nous avons pu être déployés.

14 Mme KRAVETZ : [interprétation] Maintenant, je voudrais que l'on soumette la

15 pièce à conviction P1462. Il s'agit de l'ordre de la 3e Armée datée du 13

16 mai 1999.

17 Q. Général, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture de ce qui

18 suit après le mot : "J'ordonne…," sous le point numéro 1, s'il vous plaît.

19 R. "Immédiatement procéder au déplacement de tous les commandements, des

20 unités et des institutions de l'armée de Yougoslavie qui se trouvaient

21 déployés dans des installations scolaires.

22 "Secundo, le rapport portant sur la réalisation et l'exécution de cet ordre

23 est acheminé jusqu'au 15 mai 1999, dans le cadre de rapports ordinaires."

24 Q. Mon Général, comme vous venez de le dire tout à l'heure en déposant

25 ici, des unités n'auraient jamais pu être déployées dans des écoles.

26 Pourquoi, donc, le commandement de la 3e Armée aurait-il ordonné ceci ?

27 Pourquoi aurait-il envoyé un tel ordre ?

28 R. Je m'excuse. Je ne sais pas à qui tout ceci a été signifié. Je suppose

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1 que cela a été signifié à toutes les unités du corps d'armée. Peut-être il

2 y a eu des cas ou des exemples où, par exemple, dans telle ou telle

3 installation scolaire, il y aurait eu quelques unités.

4 Q. Mon Général, je ne pense pas que vous ayez répondu vraiment à ma

5 question. Je vous ai demandé comme suit : si, quand vous dites en déposant

6 qu'il n'y avait pas de troupes -- il n'y avait pas de militaires dans des

7 écoles, quelle était la raison pour laquelle la 3e Armée aurait envoyé un

8 tel ordre ?

9 R. Peut-être que je ne me suis pas fait bien entendre. J'ai voulu me

10 rappeler l'existence de toutes les unités pour mieux me rappeler où les

11 unités se situaient. Je vous ai parlé de mon unité à moi. Je n'ai pas parlé

12 du Corps d'armée de Pristina, ou de Nis ou d'autres qui avaient été

13 subordonnés au commandement de l'armée.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maitre Cepic, je ne vous ai pas vu --

15 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin vient

16 d'ajouter justement quelque chose qui donnait, je pense, satisfaction et

17 réponse à la question et au sujet de laquelle question j'aurais aimé

18 intervenir.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en remercie.

20 Mme KRAVETZ : [interprétation]

21 Q. Mon Général, tout à l'heure, un document vous a été soumis, portant sur

22 le bombardement par l'OTAN de certaines installations et bâtiments civils.

23 Ici, dans ce prétoire, nous avons entendu la déposition du général Naumann

24 en décembre l'an dernier. Lui a expliqué pour dire qu'étant donné le fait

25 que des unités serbes ont détruit des installations et bâtiments civils

26 pour y déployer du matériel de guerre et leurs troupes, la mission de

27 l'OTAN s'était avérée beaucoup plus difficile. N'est-ce pas vrai que

28 l'armée serbe avait procédé suivant telle tactique, c'est-à-dire, dans des

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1 objectifs - maisons et installations civiles - l'armée serbe déployait ses

2 troupes et matériel de guerre; est-ce vrai ?

3 R. En ce qui concerne mon unité à moi, nous avons tout fait pour éviter

4 cela, mais la loi permet que des installations, de firmes de société

5 publiques, puissent être utilisées à cette fin, même des firmes privées,

6 lorsque leur affectation le permettrait, qui correspondrait aux missions

7 militaires auraient pu être évidemment utilisées. Par conséquent, tirer sur

8 des cibles qui ne sont autre chose qu'installations et bâtiments privés,

9 évidemment est loin de pouvoir excuser ou justifier tout tir et

10 bombardement.

11 Q. Je n'ai pas très bien compris votre réponse. Cela veut dire que vous

12 avez avoué que des installations et bâtiments privés auraient pu être

13 utilisés à des fins militaires ?

14 R. Non. Je ne l'ai pas dit, je ne l'avoue pas, je ne le permets pas. Mais

15 la loi permet à ce que toutes les sociétés et entreprises publiques

16 puissent être mises en fonction de la défense du pays. Par conséquent, des

17 entrepôts ou magasins de ces firmes peuvent être utilisés à de telles fins,

18 c'est-à-dire, à des fins militaires.

19 Q. Vous êtes un militaire de métier. Vous avez une longue carrière, n'est-

20 ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. N'est-ce pas vrai que selon la réglementation en vigueur, notamment en

23 matière des droits de la guerre et des droits humanitaires, il était prévu

24 qu'une fois qu'une installation ou un bâtiment civil sont utilisés par

25 l'armée, ces installations et bâtiments sont pris pour cibles de façon

26 légitime, n'est-ce pas ?

27 R. Oui, cela est correct.

28 Q. Par conséquent, si les troupes du Corps d'armée de Pristina se

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1 trouvaient déployées dans des installations et bâtiments privés ou dans le

2 cadre de certaines firmes et sociétés publiques, ceci veut dire qu'en temps

3 de guerre ceux-ci pourraient devenir une cible de guerre et de tir

4 légitimes ?

5 R. Oui, cela est tout à fait correct et exact. Si évidemment ces

6 installations et bâtiments sont utilisés à cette fin là, elles pourraient

7 être prises pour cible de façon tout à fait légitime.

8 Q. Fort bien. Passons maintenant à un autre sujet. Vous nous avez parlé de

9 l'utilisation de chars par votre brigade, et répondant à des questions

10 posées par mes confrères et consoeurs de la Défense, vous nous avez dit

11 qu'il n'y avait pas eu de raison de faire rouler des chars dans les parages

12 en temps de guerre. Vous avez dit que ceci aurait pu être tout à fait

13 saugrenu, parce qu'on aurait pu se prendre pour cible par l'OTAN. Ceci

14 figure à la page du compte rendu d'audience, 18 945.

15 R. Oui, je me souviens bien, mais je n'ai pas dit que les chars devaient

16 circuler dans les parages, mais ne devaient pas être en rase campagne.

17 J'avais déjà dit que les chars devaient être déplacés vers des secteurs où

18 ils ne pouvaient servir qu'à la défense, donc, devaient prendre des

19 positions de défense. Il ne s'agit pas évidemment de parader ou de

20 caracoler, mais tout simplement il a fallu prendre possession des positions

21 de défense.

22 Q. Est-ce que vous voulez dire par là qu'une fois venue vers telle ou

23 telle position, et ayant atteint cette position, ces chars devaient être

24 là, statiques, pour ainsi dire, sans être déplacés, sans bouger, sans

25 circuler ? C'est ce que vous voulez dire ?

26 R. Non, le sens de ce que je viens de dire est tout à fait différent. Une

27 unité de chars, de blindés prend position et évidemment, à défaut de toute

28 décision contraire, les chars sont là en position, à moins qu'il n'y ait un

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1 autre ordre où il peut y avoir un changement de position. Par conséquent,

2 un char n'est pas une unité -- n'est pas statique, pas seulement dans un

3 abri où évidemment pendant un ou deux ou trois mois les chars ne

4 changeraient pas de position. Au contraire, on faisait marcher les moteurs

5 évidemment, et les machines, tous ces engins devaient circuler sur le front

6 et en profondeur pour pouvoir se faire protéger. Il s'agit de manœuvres qui

7 prévoient le déplacement et le mouvement de forces et d'engins.

8 Q. Est-ce que ces pelotons de blindés ont été utilisés pour les opérations

9 déployées par vos unités, conduites par vos unités pendant l'état de guerre

10 ?

11 R. On les a utilisés dans les combats, non pas dans des opérations, parce

12 que l'opération c'est d'une envergure plus grande, et on ne les a utilisés

13 que quand les unités ont été mises en péril pour se défendre. Il était tout

14 à fait difficile de déplacer les unités, avoir des activités de combat,

15 parce que cela exposerait ces unités à des pertes. On ferait découvrir

16 l'emplacement de l'unité et cela permettrait son anéantissement.

17 Q. Vous êtes vous servi de chars pour apporter un soutien de feu à

18 l'occasion de ces activités de combat ?

19 R. Les chars ont été utilisés à titre exceptionnel, je pense, seulement à

20 deux ou trois reprises pendant la guerre, et ce, à des fins d'appui de tir.

21 En général, ce sont des armes légères qu'on a utilisées plutôt; des Pragas,

22 des BRD et ces véhicules qui arrivent rapidement, ouvrent le feu, apportent

23 un soutien à qui de droit et se mettent, une fois de plus, à l'abri.

24 Q. Me souviens-je à juste titre de votre témoignage de vendredi, vous avez

25 dit que les chars n'étaient utilisés qu'à titre exceptionnel pour éviter

26 d'être détectés par les avions de l'OTAN ?

27 R. Justement, je viens de vous dire que c'était à titre exceptionnel qu'on

28 les utilisait quand on était directement mis en péril, parce que c'était

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1 des choses critiques que de les faire se déplacer, très dangereux.

2 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on se penche sur la

3 pièce P2021.

4 Q. Il s'agit d'un journal de guerre de votre brigade.

5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Page 11 de la version anglaise et c'est la

6 même page en version B/C/S. J'aimerais qu'en version anglaise on nous fasse

7 voir le bas de la page. Ce qui nous intéresse c'est ce qui est noté au

8 sujet de la date du 5 avril 1999.

9 Q. Le voyez-vous sur votre écran ?

10 R. Je ne vois pas la date.

11 Q. C'est vrai.

12 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je crois que la date en version B/C/S se

13 trouve à la page d'avant.

14 Q. Pouvez-vous nous dire ce qui est écrit tout à fait en haut. Ça commence

15 par : "Entre 7 heures 00 …".

16 R. Oui.

17 "Entre 7 heures et 15 heures, il a été procédé à un blocage de," je ne sais

18 quoi, puis on dit "village de Dura, Elez et Gabrica." Je ne vois pas ce qui

19 est juste écrit après. Puis on dit : "Briser les forces terroristes siptar

20 dans ce secteur," se trouve à être utilisés des MC -- de là à savoir si

21 c'est un T ou un K, -- non. C'est un MV, c'est un peloton mécanisé.

22 Q. Je vais vous donner lecture de la traduction, Mon Général. Je crois

23 qu'en anglais, cela nous rendrait les choses plus claires. La deuxième

24 phrase se lit comme suit : "Le peloton de blindés à Urosevac a été utilisé

25 pour briser les forces terroristes siptar dans le secteur."

26 Le voyez-vous ?

27 R. Je vois Compagnie des PJP à Urosevac, et non pas une compagnie de

28 blindés. On voit un c, un PJP. Maintenant on le voit parce que c'est

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1 agrandi.

2 Q. Où voyez-vous cela, Mon Général ?

3 R. Juste avant le mot Urosevac. Vous venez de donner lecture Urosevac.

4 Vous avez dit compagnies de blindés Urosevac.

5 Q. Oui. Est-ce que vous voyez la quatrième ligne où on voit "TP," peloton

6 de blindés, "et PV, peloton de polices," puis après, on dit, "au ratissage

7 au village de Smira" ?

8 R. On peut lire "IV et PJPC Urosevac", puis on dit, "dans le secteur

9 suivant, les forces terroristes siptar sont," je viens de vous lire ce qui

10 est dans la quatrième ligne.

11 Q. Passons à autre chose --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que cela veut dire que IV ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire peloton de reconnaissance.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 Madame Kravetz.

16 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 71 de

17 la version anglaise de la même pièce à conviction, et la page 59 de la

18 version B/C/S. Est-ce qu'on a la version en B/C/S sur nos écrans ?

19 Q. Si l'on examine la dernière des lignes au paragraphe 2, qui est

20 intitulée "nos propres effectifs," on y mentionne : "Un char à l'occasion

21 de la prise à la date du 6 avril 1999 à 6 heures 30, avec un char, il y a

22 eu blessure d'un soldat qui n'a pas," puis on ne peut pas lire. Le voyez-

23 vous, Mon Général ?

24 R. Ce qui est dit ici, si j'ai bien compris : "A l'occasion de la prise à

25 la date du 6 avril 1999, à 6 heures 30, moyennant l'utilisant d'un char, il

26 y a eu blessure d'un soldat qui n'a pas," et il n'y a plus rien ensuite.

27 Est-ce que c'est bien de cela que vous parlez ?

28 Q. Oui. Ce que je veux vous dire, Mon Général, c'est les chars ont été

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1 régulièrement utilisés par vos unités pendant les opérations de combat dans

2 votre secteur de responsabilité.

3 R. Il est certain qu'ils n'ont pas été utilisés régulièrement. Si on les

4 avait utilisés, on n'aurait plus rien à emporter du territoire du Kosovo-

5 Metohija. Il n'y a pas un seul char et un seul blindé de transport de

6 troupes à avoir été détruit. Vous savez qu'au combien fortes ont été les

7 frappes de l'OTAN à cet endroit-là.

8 Q. Etes-vous en train de dire que d'autres brigades déployées au Kosovo

9 étaient dans la même situation que vous et ne pouvaient pas se servir de

10 chars au sein de leurs unités, en raison des bombardements du pacte de

11 l'OTAN, je veux dire ?

12 R. Ceux qui se sont conformés à cet ordre et qui ont jugé qu'ils

13 risquaient d'avoir des pertes devaient forcément réduire le matériel de

14 combat au strict minimum. Là où ce n'était pas fait, il y avait des pertes

15 de matériel et automatiquement d'effectifs. Pour ce qui est des autres

16 unités, je ne peux pas le savoir. Je vous parle de ma brigade. L'exemple du

17 commandant qui s'est trompé et qui a pris la route, au bout de 300 mètres

18 de fait avec un véhicule autoporté, il y a eu des frappes aériennes et

19 endommagement tant de ce matériel que des pertes parmi les effectifs.

20 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on vous montrer maintenant la pièce

21 P202 sur votre écran. Page 2 en anglais, page 1 en B/C/S.

22 Q. Il s'agit d'un rapport d'une analyse. Un rapport d'opérations d'une

23 autre brigade, non pas de la vôtre. Je précise qu'il s'agit de la 549e

24 Brigade motorisée.

25 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on nous le montrer sur nos écrans.

26 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui m'intéresse,

27 c'est -- est-ce qu'on nous a annoncé l'utilisation de la pièce P202 ?

28 J'ai dit P202.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un clip vidéo ?

2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, non. C'est le P2002.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] P2002.

4 M. CEPIC : [interprétation] Si vous le permettez, cette pièce a été

5 annoncée plusieurs heures après la déclaration solennelle du témoin. Merci.

6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Nous avons notifié à la Défense, à la date

7 de vendredi, notre intention de nous servir de cette pièce.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi y a-t-il une raison pour

9 l'avoir fait tardivement ?

10 Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est arrivé parce que c'était un point qui

11 avait été évoqué à l'occasion du témoignage. L'utilisation des chars n'a

12 pas été à l'origine un sujet englobé par le résumé en application du 65

13 ter. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas fait figurer cette

14 pièce sur notre liste. Ensuite, nous avons envoyé un e-mail à la Défense

15 vendredi.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il m'avait semblé que cet homme avait

17 été décrit comme étant quelqu'un qui faisait partie des unités de blindés.

18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

19 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, c'est exact. Nous ne nous attendions

20 pas à ce qu'il dise que les chars n'ont pas du tout été utilisés à

21 l'occasion des opérations.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois.

23 Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est une question qui n'a pas été évoquée

24 dans le résumé du 65 ter.

25 M. CEPIC : [interprétation] On m'a dit que dans deux jours, Bozidar Delic

26 viendra témoigner. Il pourra apporter des informations plus fiables. Ce

27 n'est pas un document de la 243e; c'est un document de la 549e dont était M.

28 Delic et non M. Kosmanovic [phon].

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1 Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est exact. Je l'ai indiqué --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela laisse entendre que la question

3 pouvait être posée sans même montrer le document, ou est-ce que je me

4 trompe ?

5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, je peux le faire. Je peux poser la

6 question sans le document.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors essayez de le faire. Avant de le

8 faire, peut-être pourriez-vous nous expliquer, ou peut-être que le témoin

9 serait-il censé nous expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette arme

10 autoportée ? Est-ce que vous connaissez vous-même la réponse ?

11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je pense que le témoin est plus --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jelic, veuillez nous indiquer

13 qu'est-ce que c'est que cette arme autoportée ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un M-36, de fabrication américaine. Il

15 s'agit d'une arme autopropulsée avec un canon de 90 millimètres. Ce sont

16 les renseignements les plus élémentaires que je peux vous apportés. Il

17 s'agit d'une pièce d'artillerie.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi "autoportée" ou

19 "autopropulsée" ? A quoi cela se rapporte-t-il ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ainsi qu'on l'appelle. C'est le SO-90,

21 arme autoportée. C'est une arme qui porte aux Etats-Unis la référence M-36.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Chaque engin ressemblant à un char est

23 autoporté ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à peu près toute arme qui ressemble à un

25 char est automotrice, mais il y a certaines limitations, des différences.

26 Ce n'est pas un char. Cela ressemble, de par ses caractéristiques, à un

27 char. Il faut qu'il y ait

28 un canon, une mitrailleuse, et ainsi de suite.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Je crois que nous pourrions

2 peut-être revenir à la question que voulait poser Mme Kravetz et qui ne

3 nécessite pas la référence à ce document.

4 Mme KRAVETZ : [interprétation]

5 Q. Vous souvenez-vous, Mon Général, que le groupe de combat appartenant à

6 votre brigade aurait conduit des opérations dans le secteur de Malisevo-

7 Pagarusa avec des unités de la 549e Brigade, et ce, à la date du 30 mars

8 1999 ?

9 R. Oui, dans le secteur de la voie de communication de Dulje jusqu'à

10 Belanica.

11 Q. Dans cette opération, y a-t-il eu participation de quelque 180 hommes

12 et d'une dizaine de chars ?

13 R. Il n'y a certainement pas eu 180 soldats, parce qu'il y avait moins de

14 matériel technique. Si j'ai bien compris, il n'y a pas eu dix chars non

15 plus. Je n'arrive plus à me souvenir des chiffres. Si je me penchais sur

16 l'ordre, je vous montrerais que c'est relatif, les combats ont eu lieu

17 constamment et les chiffres ont évolué en permanence. Ce qui fait que je ne

18 peux pas vous dire combien de pièces de soutien d'artillerie il y a eu à

19 chaque fois.

20 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais montrer ce

21 document au témoin afin de lui permettre de se rafraîchir la mémoire en la

22 matière.

23 M. CEPIC : [interprétation] Je m'y oppose pour la raison que j'ai déjà

24 énoncée. Ce n'est pas un document à cet homme. C'est un document émanant

25 d'une autre brigade, signé par un autre commandant de brigade.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Il nous semble que l'image risquerait d'être incomplète si l'on ne se

28 penche pas sur ce document au côté du témoin. Pour éviter ce risque, nous

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1 allons vous autoriser à vous en servir.

2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 J'aimerais qu'on montre au témoin la page 1 de la version B/C/S, la page 2

4 de la version anglaise.

5 Q. Comme je l'ai déjà précisé, il s'agit d'une analyse des opérations

6 conduites par la 549e Brigade motorisée, visant à détruire les groupes de

7 terroristes dans le secteur de Malisevo et Pagarusa.

8 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le paragraphe

9 2. Ce devrait être au bas de la page de la version B/C/S.

10 Q. Voyez-vous, Mon Général, ce qui est écrit là. Il est question du Groupe

11 de combat 1, 160 hommes. C'est le tout premier alinéa qui commence vers le

12 bas de la page.

13 R. Je vois cela, oui.

14 Q. Voyez-vous ce texte : "BG1 de la 439e Brigade motorisée qui est

15 intervenu en coordination avec nos effectifs avec 180 hommes et 10 chars" ?

16 R. Je le vois.

17 Q. Les informations contenues dans ce rapport et relatives aux effectifs

18 proviennent de votre brigade à vous, n'est-ce pas ?

19 R. Non. Ces informations étaient à lui. C'est un document original. Je ne

20 sais pas quels sont les documents dont il s'est servi. A l'occasion de la

21 conduite d'une action, il s'agissait d'effectifs de combat à peu près de

22 cette taille-là qui se trouvaient au col de Dulje. Il se peut que mon

23 collègue ait pris le nombre de véhicules qu'il y avait là-bas. Il a jugé

24 que tous ces véhicules, tout ce matériel ou engins étaient en train d'aider

25 à la conduite de cette action, parce que cela se trouvait au point à partir

26 duquel on a entamé la réalisation de cette mission. Je dis bien que je le

27 suppose.

28 Q. Si l'on conduit des activités de combat au côté d'une autre brigade,

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1 n'êtes-vous pas censé informer cette brigade du nombre d'hommes et de la

2 quantité de matériel que vous allez assurer pour la conduite de cette

3 opération ?

4 R. Non, en principe, on n'informe pas de cela. On procède à une

5 coordination des modalités d'intervention. On n'informe pas sur le nombre

6 des effectifs ou le nombre de pièces que l'on va utiliser. Cela ne fait pas

7 partie des coutumes. Cela peut être le cas, mais cela n'est pas une règle.

8 Q. Avant que de voir quelqu'un se déployer dans un secteur aux fins

9 d'aider une autre brigade dans les activités de combat, vous n'aviez pas

10 coutume de faire savoir à cette brigade combien d'hommes et quel type

11 d'équipements vous envoyiez là-bas pour apporter un soutien aux fins de la

12 conduite de cette opération. C'est bien ce que vous nous dites ?

13 R. Le commandement qui conduit l'opération désigne les effectifs

14 nécessaires et le matériel nécessaire. Les commandants de brigade ne le

15 font pas de leur propre chef, à moins que ce ne soit une opération conduite

16 par deux ou plusieurs brigades qui viseraient à résoudre un problème

17 conjoint. Celui qui a rédigé l'ordre, et en l'occurrence c'est le

18 commandement qui était censé désigner les quantités des effectifs et des

19 moyens nécessaires pour la conduite de cette opération, si ce n'est pas

20 fait, c'est le commandant de l'unité qui désigne les effectifs et la

21 quantité de matériel nécessaires pour accomplir cette tâche.

22 Q. Dans le cas concret, les chars de votre brigade ont été utilisés pour

23 la conduite de cette activité de combat dans le secteur de Malisevo-

24 Pagarusa, n'est-ce pas ?

25 R. Oui. Il est évident que cela a été utilisé pour combattre les

26 terroristes, je vous prie de comprendre qu'une opération c'est tout à fait

27 autre chose.

28 Q. Vous seriez donc d'accord avec moi pour dire que des chars ont bel et

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1 bien été utilisés pendant la guerre, et ce, bien plus

2 qu'exceptionnellement, comme vous l'avez dit lors de la conduite de ces

3 opérations ou activités de combat.

4 R. Tout au contraire, je ne suis pas d'accord avec vous pour le dire.

5 Notamment si l'on sait qu'ici il y avait d'énormes forces en présence,

6 trois ou quatre brigades, et on a deux groupes de combat qui vont s'opposer

7 à ces effectifs. Alors pour parler d'équivalence, il y a moins de deux

8 bataillons qui vont s'affronter avec quatre brigades. Imaginez le rapport

9 des forces. Vous vous attaquez à un ennemi, à un effectif bien plus grand.

10 Vous devez avoir besoin de matériel, sinon vous serez détruits. Donc je

11 n'exclus pas l'utilisation de ces techniques de combat, mais à titre

12 exceptionnel. Quand vous avez face à vous quatre brigades à moins de 10

13 kilomètres, c'est une situation plutôt exceptionnelle.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenons sur certains détails. Etes-

15 vous en train de nous dire que ces dix chars appartenaient à votre brigade

16 ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que je n'ai pas disposé de ce

18 rapport, ça vient de mon collègue, je n'ai pas de raison de ne pas le

19 croire. Mais je ne pense pas qu'il y avait eu dix chars, je crois qu'il y

20 en a eu six, et quatre étaient restés pour protéger les positions en

21 contrebas de Dulje. Je n'exclus rien.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Combien d'hommes à vous ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça je ne peux pas vous le dire. Il se peut que

24 le chiffre soit le bon, il faudrait que maintenant je calcule en fonction

25 du nombre de pièces pour savoir combien d'hommes cela requérait.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz, à vous.

27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Q. Je voudrais maintenant que nous passions à un sujet autre, Mon

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1 Général. A cette fin, j'aimerais qu'on nous montre le 5D1284. Mon Général,

2 il s'agit ici d'un ordre relatif à la défense signé par vos soins. Ça porte

3 la date du 26 mai 1999.

4 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 2 de la

5 version anglaise, il s'agit de la page 1 en version B/C/S.

6 M. CEPIC : [interprétation] Il s'agit d'une erreur de date.

7 Mme Kravetz a omis de dire qu'il s'agit du 26 mars, et non pas du 26 mai.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

9 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, je me suis trompée.

10 Q. Si l'on se penche à présent sur le paragraphe qui se trouve tout au

11 haut de la version anglaise et en version B/C/S --

12 Mme KRAVETZ : [interprétation] Nous devrions nous pencher sur le paragraphe

13 2, alinéa 1.

14 Q. Dans cet ordre, Mon Général, vous dites sous l'intitulé "mission", je

15 vous donne lecture de ce qui est écrit : "Organiser la défense dans la zone

16 de responsabilité avec pour mission :

17 'De façon coordonnée avec la 175e Brigade de Montagne, la 549e Brigade

18 motorisée et la population non-siptar armée, recourir à une défense

19 décisive pour empêcher une intrusion des forces de l'OTAN par la frontière

20 de l'Etat sur les axes de points.'" Le voyez-vous, Monsieur ?

21 R. Oui, je le vois.

22 Q. Veuillez nous expliquer ce que l'on sous-entend dans cet ordre-là par

23 population non-siptar armée ?

24 R. Tout d'abord, cette mission a été confiée par le commandant du corps et

25 on ne saurait modifier cet ordre, pas même pour une virgule. Lorsque l'on

26 parle de population non-siptar armée, j'imagine qu'on avait à l'esprit les

27 unités de la population de la défense civile et de la protection civile,

28 celles qui sécurisent les sociétés, les entreprises, les installations qui

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1 se trouvent dans ces zones. Cela n'est pas précisé ici, et j'imagine que

2 c'est cette population-là qui avait disposé d'armes et qui se trouve à être

3 d'une certaine façon engagée dans des unités de production.

4 Q. Donc ce n'est qu'une supposition de votre part. Vous dites que vous ne

5 savez pas ce que cette expression "population non-siptar armée," dont on a

6 fait mention dans votre ordre, que vous ne savez pas ce que cela veut dire.

7 R. Non, cette unité n'existait pas, je n'ai pas assigné de mission à une

8 telle unité. Cette unité, je ne l'avais pas, elle ne se trouvait pas chez

9 moi.

10 Q. Donc si votre commandant du corps vous envoie un ordre dans lequel il

11 est dit que mis à part ces différentes unités indiquées dans l'ordre, vous

12 devriez également engager la population non-siptar armée, ne devriez-vous

13 pas lui demander ou prendre contact avec lui pour savoir ce qu'il a entendu

14 par population non-siptar armée dans son ordre ?

15 R. Je ne peux pas affirmer que je lui ai posé cette question, mais il

16 s'agit le plus probablement des personnes qui s'occupaient de la protection

17 de toutes les installations dans cette zone parce que l'unité s'appelant

18 ainsi n'existait pas.

19 Q. Durant votre témoignage vendredi dernier, on vous a posé la question

20 pour savoir si votre brigade a eu des contacts avec la défense civile ou la

21 défense locale et est-ce qu'elle a eu des activités avec eux, et vous avez

22 été précis en disant qu'il n'y avait pas d'activités de combat conduites

23 avec de telles unités. Vous vous souvenez d'avoir dit cela ?

24 R. Oui, la protection civile, la défense civile relève de la compétence du

25 ministère de la Défense. Il y a une hiérarchie verticale les reliant, comme

26 nos unités sont reliées aux corps, il s'agissait de deux hiérarchies

27 parallèles, et jamais on n'a eu d'activités de combat de concert avec ces

28 unités et nous ne les avons pas non plus engagées pour accomplir des

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1 tâches. C'est le ministère de la Défense qui peut leur donner des missions.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jelic, il existe de nombreux

3 documents de l'armée de Yougoslavie qu'on a vus et dans lesquels

4 l'expression en question a été utilisée, c'est-à-dire population non-siptar

5 armée et cette expression est utilisée par l'armée. C'était le terme

6 utilisé par l'armée. Savez-vous quelque chose sur les règlements ou la

7 législation ou les règles qui ont interdit à ce que les Siptar ou les

8 Albanais fassent partie de la défense ou de la protection civile ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Aucune loi et aucun règlement, pour autant que

10 je sache - et j'ai dit au début de mon témoignage que j'y ai été à partir

11 de 1994 - donc aucun acte, aucun ordre n'a défini cela, à savoir qu'on

12 interdit la participation dans la protection civile, la défense civile à la

13 minorité albanaise. Je ne me souviens pas de tels documents. Mais je ne

14 sais pas si j'ai bien compris la question du Président.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est l'explication ou la

16 disposition, ou la raison au niveau ethnique, qui a mené à l'utilisation de

17 cette expression non-siptar, par rapport à la défense et à la protection

18 civile ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Aucune disposition ne définit cela, et dans

20 aucune des dispositions il n'est défini que cela s'organise en partant des

21 bases ethniques. Dans toutes les unités - dans mon unité au moins - cela

22 n'a pas été appliqué du tout. Je suppose que c'était parce qu'ils ont

23 boycotté l'application de la législation en vigueur, et du fait qu'ils ont

24 refusé de participer au travail des QG de la Défense territoriale. Ils

25 n'ont pas répondu aux appels aux exercices militaires et ils ont refusé de

26 servir dans l'armée.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Même si cela est ainsi - et

28 maintenant je parle uniquement en mon propre nom - je ne vois pas que cela

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1 nous mène à la conclusion que vous auriez appelé ce groupe le groupe non-

2 siptar. Pouvez-vous nous aider pour nous expliquer pourquoi cette

3 expression particulière a été utilisée ? Parce qu'il semble que tout le

4 monde ait utilisé cela dans l'armée ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire quelle est la source

6 de ce terme, mais vraiment cela se passait en hiérarchie verticale de la

7 brigade sur les échelons inférieurs. Je ne peux pas vous dire pourquoi cela

8 a été utilisé et pourquoi on a choisi ce terme malheureux.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que c'est la raison pour

10 laquelle l'Accusation vous dit qu'il ne s'agit pas d'une explication et que

11 cela veut dire quelque chose d'autre. Acceptez-vous cela ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] La population siptar veut dire pour moi que

13 les membres de tous les autres peuples et nationalités pouvaient avoir des

14 armes pour participer aux exercices militaires et pour servir à l'armée.

15 Parce que le terrorisme est apparu au Kosovo et parce qu'ils ne voulaient

16 pas participer aux exercices militaires, ils ne répondaient pas aux appels

17 à la mobilisation, c'est pour cela qu'on ne leur distribuait pas d'armes.

18 C'est mon explication.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 Madame Kravetz, poursuivez.

21 Mme KRAVETZ : [interprétation]

22 Q. Vous avez semé un peu de confusion dans mon esprit en répondant ainsi,

23 Mon Général. Vous dites que la mention de la population non-siptar ici veut

24 dire qu'une partie de la population qui aurait pu prendre part aux

25 exercices militaires, qui ont été formés pour l'armée pour le faire, mais

26 qui n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation et qui n'ont pas été

27 intégrés en tant que soldats à l'armée régulière. Est-ce que c'est ce que

28 vous dites ?

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1 R. Les gens de certaines municipalités et de certaines communes devaient

2 faire partie de certaines structures dans leur lieu de vie. Mais ces

3 citoyens ne voulaient pas respecter les lois de la République de Serbie et

4 les ont boycottées, ils n'ont pas répondu à l'appel aux exercices

5 militaires et ils n'ont pas voulu servir à l'armée. Ces forces-là n'ont pas

6 été organisées au sein des unités militaires, mais --

7 Q. Mon Général, il faut que je vous interrompe ici. Ma question n'était

8 peut-être pas très claire. Il semble que vous parliez de la population

9 albanaise qui n'aurait pas répondu à l'appel à la mobilisation, n'est-ce

10 pas ?

11 R. Oui, c'est vrai.

12 Q. Mais ici il s'agit de la population non-albanaise. L'expression parle

13 de la population non-siptar armée - non-siptar, c'est le terme péjoratif

14 pour la population albanaise. En fait, il ne s'agit pas des personnes qui

15 n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

17 M. CEPIC : [interprétation] Je pense qu'on a déjà eu la réponse à cette

18 question, et je pense que le témoin nous a fourni l'explication concernant

19 ce point. Merci. Troisièmement, si vous me permettez, ce que le Procureur a

20 dit, que la population non-siptar représente le terme péjoratif, je me

21 demande comment Mme le Procureur a pu dire cela, puisque mes collègues ont

22 présenté certains moyens de preuve à ce sujet.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons eu au moins un témoin ici

24 qui a été dégoûté, parce que cette expression a été utilisée et qu'il

25 n'aurait jamais utilisé cette expression. Donc il y a des fondements pour

26 présenter des moyens de preuve dans ce sens. Je veux dire que beaucoup

27 d'autres témoins ont dit la chose contraire, je ne peux pas me souvenir

28 quand c'était, mais le fait que certains documents comprennent cette

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1 référence -- je ne peux pas me souvenir de l'expression exacte, mais

2 c'était critiqué que les documents -- qui a traduit ces documents et qui a

3 utilisé cette expression critique "siptar" -- nous avons déjà dit que cela

4 n'influencera notre conclusion de la situation.

5 Madame Kravetz, pensez-vous que vous ayez obtenu la réponse à votre

6 question ?

7 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je ne pense pas. Mais si la Chambre me le

8 permet, j'aimerais passer à un autre sujet.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

10 Mme KRAVETZ : [interprétation]

11 Q. Mon Général, vendredi dernier vous avez parlé de l'utilisation de

12 volontaires dans votre unité, de leur intégration dans votre unité. Vous

13 avez dit que de la fin de mars jusqu'au début d'avril, les volontaires

14 arrivaient dans votre zone de responsabilité et qu'ils ont été intégrés

15 dans vos unités, n'est-ce pas ?

16 R. Nous n'avons pas utilisé de volontaires dans mon unité. Il s'agissait

17 de personnes qui se sont présentées volontairement pour défendre le pays.

18 C'était seulement selon cela qu'on a distingué le volontaire du simple

19 soldat de réserve. Sinon, lui aussi il est soldat de réserve. Une fois

20 intégré dans l'unité, il devient soldat comme tout autre soldat, avec

21 toutes les obligations et devoirs d'autres soldats. Il n'y a pas de

22 différence entre lui et un autre soldat. Donc il arrive dans l'unité et on

23 lui assigne certaines tâches selon son déploiement en cas de guerre, donc

24 il fait cela pour défendre le pays.

25 Q. Vous souvenez-vous du nombre de volontaires qui ont été intégrés dans

26 votre unité pendant la période allant de la fin de mars au début avril ?

27 R. Il faut que je vous corrige. Ils n'ont pas été intégrés. Mais ils ont

28 été dans l'unité, parce que dire "intégrés", cela veut dire qu'ils seraient

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1 arrivés de quelque part d'unités existantes. Il ne s'agissait pas de gens

2 qui attendaient. Il s'agissait de gens qui se trouvaient dans ma brigade.

3 Il y en avait une centaine, pendant le premier mois, à peu près une

4 centaine de personnes se sont présentées dans ma brigade.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne peux pas me souvenir si cette

6 question a déjà été posée, mais compte tenu du fait que l'obligation en ce

7 qui consistait servir dans l'armée, que c'était une obligation, une mission

8 qui s'appliquait à tout le monde, comment quelqu'un aurait pu se présenter

9 en tant que volontaire et ne pas être mobilisé ? Comment cela est possible

10 ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une question pour moi, puis-je expliquer

12 cela ?

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Je comprends ce que vous venez de

14 dire là-dessus, à savoir qu'ils deviennent membres de votre unité et qu'il

15 n'y a plus aucune différence entre eux. Ils viennent d'un autre groupe. Ils

16 n'ont pas été mobilisés. Ils se sont présentés eux-mêmes de façon

17 volontaire. Comment pouvez-vous vous trouver dans cette situation, c'est-à-

18 dire vous présenter en tant que volontaire pour devenir membre de la VJ ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre permission, permettez de dire en

20 quelques phrases. En voici le principe, la taille de la brigade existe en

21 temps de paix et en temps de guerre. En temps de guerre on fait une

22 mobilisation supplémentaire, parce qu'on a à faire et on en appelle à la

23 réserve. Ce principe est extraterritorial. Tous les membres, tous les

24 volontaires ne viennent pas d'une seule localité. Par conséquent, pour

25 recompléter les unités on n'y arrive toujours pas pour différentes raisons,

26 pour cause de maladie, parce que réformer par des commissions médicales,

27 voyage à l'étranger, travail à l'étranger, et cetera.

28 Les personnes qui en principe ne se trouvent pas affectées dans telle

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1 ou telle unité, ainsi que le prévoie la loi, pratiquement sont libres de se

2 présenter auprès des unités de l'armée de Yougoslavie en vue de défendre le

3 pays. Ces personnes-là se présentent aux bureaux militaires au district

4 militaire, lesquels sont tenus d'organiser l'instruction dispensée à leur

5 intention sous forme abrégée auprès des personnes et pour des personnes qui

6 ont fait leur service militaire. Ces gens-là sont ensuite envoyés vers des

7 unités de Yougoslavie. Selon le cas échéant, une fois que les volontaires

8 ont répondu à des convocations et une fois que les unités ont fait état de

9 la nécessité de se faire recompléter. Par conséquent si, par exemple, ma

10 brigade manquait de telle ou telle spécialité au nombre de 50 troupes,

11 alors là ces 50 troupes me seront envoyées. Voilà.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 Madame Kravetz, procédez.

14 Mme KRAVETZ : [interprétation]

15 Q. Mon Général, savez-vous quelle était l'instruction suivie par ces

16 volontaires avant de se faire affecter à des unités de votre brigade ? Je

17 ne dirai plus "embrigader" ni "intégrer" pour ne pas qu'il y ait de

18 problème d'interprétation.

19 R. Pour autant que je sache, je crois que je suis assez bien versé dans la

20 matière pour parler de ce plan-là. D'ordinaire ces volontaires se

21 présentaient aux bureaux militaires. Les bureaux militaires en informaient

22 les districts militaires d'après la compétence territoriale en vigueur. Les

23 districts militaires devaient organiser dans les différentes armées

24 l'instruction à dispenser à l'intention de ces gens-là. Il s'agit de gens

25 qui ont fait leur service militaire. Ils sont déjà instruits, mais il

26 faudra pratiquement les mettre à jour, pour ainsi dire. En matière

27 d'instruction, il s'agit de plusieurs journées de tirs, quelques journées

28 d'exercices sous forme de simulations sur des champs de bataille, et

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1 cetera. Des sélections sont faites. Ainsi ces gens-là ont été envoyés vers

2 des unités selon ce qui était requis par différentes unités. Pour répondre

3 évidemment à toutes les réclamations faites de la part et par différentes

4 unités.

5 Q. Est-ce que vous considérez que cette période de 7 à 10 jours suffit

6 comme instruction pour quelqu'un qui devrait être "affecté" dans telle ou

7 telle unité pour prendre part à des opérations de guerre ?

8 R. Je crois que vous venez de poser une excellente question. Pour une

9 première fois j'entends poser une question pour traiter d'une unité

10 concrète, mais pour l'ensemble d'une brigade. Une fois venue dans une

11 unité, chaque conscrit, que ce soit une personne convoquée ou amenée, ou

12 que ce soit quelqu'un qui vient de son propre chef, est tenue de passer par

13 une instruction pour être mise à jour. Ces gens-là viennent au sein de leur

14 unité, ils ne sont pas tout de suite envoyés pour défendre le pays.

15 Organiquement parlant, une unité est complétée jusqu'à un certain

16 pourcentage, 80 %, par exemple. Or, une partie de cette unité est utilisée

17 alors que le restant des volontaires devraient rester au sein de l'unité

18 pour faire durer une instruction à l'intention des volontaires que ce soit,

19 par exemple, un ou deux exercices de tirs ou autres exercices justement

20 pour mettre à jour les instructions, c'est-à-dire les compétences et la

21 préparation au combat. C'est ainsi seulement que ces volontaires sont

22 considérés comme mobilisés.

23 Q. Vous dites d'abord que tous ces volontaires ont été des personnes qui

24 étaient déjà passées par une instruction militaire.

25 R. Oui, bien sûr. Il s'agit de personnes qui auront accompli leur service

26 militaire. Ensuite, ces gens-là devaient passer par des centres de

27 réception de volontaires. A Medja, par exemple, près de Nis, il s'agissait

28 là d'exercices de tirs, notamment lorsqu'il s'agit d'armes automatiques,

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1 après quoi les gens sont organisés pour être incorporés dans leurs unités.

2 Q. Nous avons entendu des dépositions, Mon Général, que de telles gens

3 venaient au début des hostilités, pendant les toute premières semaines des

4 opérations de guerre. Nous avons entendu dire que ces gens-là n'ont pas été

5 bien instruits, n'ont pas été bien mis à jour du point de vue de leur

6 préparation au combat. Nous avons pu voir que de telles gens ont pu

7 commettre des actes au pénal ou criminel. Est-ce que vous avez entendu, mon

8 Général, de tels cas, par exemple, lorsque ces gens-là venaient pendant les

9 tout premiers temps des hostilités et lorsque ces gens-là étaient déployés

10 dans vos unités ?

11 R. Je ne sais pas comment se présentait la situation dans d'autres unités

12 du corps d'armée. En ce qui me concerne, ces gens-là venaient à bord

13 d'autocars. C'était quelquefois des volontaires qui n'étaient pas très

14 aptes à répondre à des missions pénibles, parce que cela était dû à leur

15 âge ou à leur état de santé ou il y avait des gens qui n'avaient pas une

16 bonne vue ou peut-être des problèmes de mouvements cinétiques, et cetera.

17 Là de telles gens ont été renvoyés au district militaire de Nis.

18 Q. Ici nous avons entendu la déposition du colonel Kostic, lui était à la

19 tête de la division chargée de l'instruction du commandement du 3e Corps

20 d'armée. Lui, nous a expliqué que le général Pavkovic, commandant de la 3e

21 Armée, avait envoyé un rapport au grand quartier de l'armée de Yougoslavie

22 pour traiter de toutes ces questions, à savoir instructions insuffisantes,

23 comportements criminels de tel ou tel volontaire qui était venu dans le

24 Kosovo pendant les toute premières semaines d'hostilités. Est-ce que vous

25 en avez su quelque chose ?

26 R. Je ne détenais pas toutes ces données sur lesquelles écrivait le

27 commandant de la 3e Armée au Grand quartier général, mais peut-être il y

28 avait de telles personnes qui avaient eu déjà un dossier criminel qui ont

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1 été déjà fichées pour la police et que peut-être dont le comportement a été

2 criminel, ou des gens qui tout simplement n'ont pas été suffisamment

3 instruits.

4 Q. Par conséquent, lors des réunions d'information auprès des commandants

5 du corps d'armée ou dans des conversations avec d'autres commandants de

6 brigade, vous n'avez jamais entendu parler de cela ?

7 R. Non. Ce n'est pas que je n'en ai jamais entendu parler, mais je ne

8 pourrais pas en parler pour être une source d'information, parce que nous

9 on devait savoir ce qu'il fallait faire avec des gens qui étaient soit

10 malades, soit incriminés, soit des gens qui tout simplement ont déserté ou

11 encore qui se trouvaient membres d'unité. Par conséquent, j'avais donné des

12 ordres, mais j'avais reçu des ordres du commandant du corps d'armée, parce

13 qu'il fallait avec ces gens-là savoir quels étaient leurs droits et leurs

14 obligations, tout comme ceux des autres membres d'unité de brigade ou

15 d'autre du corps d'armée. Il a fallu savoir ce qu'il fallait en faire, les

16 renvoyer, les traiter comme ceci ou comme cela.

17 Q. Y a-t-il eu une quelconque personne parmi les volontaires qui était

18 venue dans votre unité et aurait été renvoyée pour de telles raisons, pour

19 comportement criminel ou faute d'instruction, comme vous en avez parlé.

20 R. Il y avait quelques membres qui ont été renvoyés pour des raisons de

21 santé. Trois ou quatre, je crois, ont été jugés ou ont fait l'objet d'une

22 instruction pour vol. Ils étaient évidemment déférés au parquet. Il y avait

23 une dizaine, une quinzaine de personnes qui ont fait l'objet d'une

24 instruction et qui ont été jugées et renvoyées évidemment, des rangs de

25 l'armée.

26 Q. Merci pour cela, Mon Général. Maintenant, nous avons seulement quelques

27 minutes encore. Je voudrais passer à un autre sujet. Au cours de votre

28 déposition, des questions vous ont été posées au sujet de coordination ou

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1 de combats menés en coopération avec le MUP. Vous avez dit que ceci a été

2 fait par l'intermédiaire du chef du SUP d'Urosevac. Vous avez dit que

3 c'était la personne avec qui vous étiez en contact permanent avec lui; est-

4 ce exact ?

5 R. Cela est exact pour ce qui est de parler de notre coopération. Chaque

6 mission qui m'a été assignée et que je devais exécuter au nom du

7 commandement de corps d'armée ou du quartier général, au sujet de chacune

8 de ces tâches et missions nous avons dû nous rencontrer, voir les plans

9 prévus et voir comment il a fallu s'y prendre pour exécuter chacune de ces

10 missions qui nous a été assignée.

11 Q. S'agit-il de dire que vos rencontres étaient régulières, ou peut-être

12 des réunions ad hoc, que vous avez eues toutes les fois où il a fallu vous

13 occuper lors de l'exécution de telle ou telle tâche ?

14 R. Toutes ces réunions s'avéraient être ad hoc, organisées le plus souvent

15 chez lui, mais souvent également chez moi, dans nos bureaux. Nous avons

16 procédé à un échange de vues pour savoir comment il a fallu nous y prendre.

17 C'était des réunions où il n'y avait pas beaucoup de gens. Je me rendais

18 chez lui accompagné d'un ou de deux officiers. Lui, suivi d'un ou de deux

19 officiers des siens, se rendait à mon commandement. C'est ainsi que nous

20 nous mettions à discuter de la façon dont il fallait procéder au mieux pour

21 nous acquitter de nos tâches.

22 Q. Le SUP d'Urosevac couvrait également la municipalité de Kacanik.

23 Excusez-moi, je perds un petit peu ma voix, j'ai un rhume. Est-ce qu'on

24 peut dire que le SUP d'Urosevac a été compétent des unités de police de la

25 municipalité de Kacanik ?

26 R. Oui. Le SUP d'Urosevac était compétent de la municipalité de Kacanik,

27 de celle de Strpce, de cette de Stimlje et de Djeneral Jankovic.

28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si ce

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1 n'est pas le bon moment de nous arrêter. Ma voix me trahie déjà. Je crois

2 que j'ai un rhume.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous en remercie.

4 Maître Jelic, ainsi se terminent les débats en audience pour aujourd'hui.

5 Par conséquent, vous devez revenir pour poursuivre à déposer demain, à 9

6 heures du matin. Demain, nous allons travailler de la même façon

7 qu'aujourd'hui, jusqu'à 15 heures 30, selon l'emploi du temps déjà prévu.

8 Nous avons d'abord une première session de 9 heures à 10 heures 45.

9 Par conséquent, ayez à l'esprit ce que je vous ai dit vendredi dernier. Il

10 est d'un intérêt vital de ne vous voir parler avec personne au sujet de la

11 déposition qui est la vôtre. Vous pouvez parler de tout autre chose, mais

12 pas de votre déposition ainsi donc jusqu'à demain. Maintenant, je vous prie

13 de sortir de ce prétoire accompagné par l'huissier.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 [Le témoin quitte la barre]

16 --- L'audience est levée à 15 heures 31 et reprendra le mardi 27 novembre

17 2007, à 9 heures 00.

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