Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 29 novembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un point. M. Delic entre dans le

6 prétoire.

7 Monsieur Cepic, [aucune interprétation]

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, ceci s'applique à

10 vous aussi, inévitablement vous devriez présenter vos requêtes de façon

11 rapide, et ce, avant la présentation de votre cause -- si nous allons faire

12 une ordonnance -- mais nous allons essayer d'éviter toute erreur.

13 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons

14 présenté des documents pour traduction et nous espérons que ces traductions

15 seront terminées avant les vacances d'hiver.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je sais que vous vous en êtes enquis

19 et je crois qu'il est important de comprendre ce qui serait le plus facile

20 et dans l'intérêt de tout un et chacun afin que les Juges de la Chambre

21 puissent en parler le plus vite possible.

22 Bonjour, Monsieur Delic.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre interrogatoire principal par M.

25 Cepic va se poursuivre maintenant. Ne perdez pas de vue la déclaration

26 solennelle que vous avez faite de dire la vérité, et ceci s'applique à tout

27 votre témoignage, du début à la fin, y compris le témoignage d'aujourd'hui.

28 Maître Cepic, à vous.

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1 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

2 LE TÉMOIN: BOZIDAR DELIC [Reprise]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 Interrogatoire principal par M. Cepic : [Suite]

5 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.

6 R. Bonjour.

7 Q. Vous vous êtes reposé ?

8 R. Suffisamment.

9 Q. Nous avons cessé de travailler hier avant la fin de notre journée de

10 travail et je vous demanderais de nous dire quelles ont été les tâches

11 principales de votre unité depuis le début de la guerre et par la suite.

12 R. Etant donné que mon unité a directement défendu la frontière de l'Etat,

13 la première des missions a consisté à défendre de façon décisive la

14 frontière de l'Etat; la deuxième mission a consisté à protéger les unités

15 et les installations militaires; la troisième mission a consisté à défendre

16 les voies de communication et le territoire.

17 Q. Merci, Mon Général.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous allez abandonner cette

19 carte ou est-ce que vous allez continuer avec ?

20 M. CEPIC : [interprétation] Non, pas maintenant, Monsieur le Président,

21 peut-être plus tard.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, avez-vous davantage

23 d'informations au sujet de l'origine de cette carte?

24 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, cette carte, le 5D1332,

25 semble être la même carte que celle qui a été utilisée dans l'affaire

26 Milosevic. Cela a constitué la pièce D300, intercalaire 487. Monsieur le

27 Juge a posé des questions au compte rendu d'audience à la page 41 908. M.

28 Delic vous a dit à l'époque que c'était une photocopie de la carte qu'il

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1 avait utilisée en 1999. Vous avez demandé où était l'original et il vous a

2 dit que c'était à Belgrade dans les archives. Par conséquent, ceci semble

3 être une photocopie de ce qui a été communiqué par M. Milosevic à

4 l'occasion du témoignage de ce témoin en juillet -- le 6 juillet 2005 pour

5 être concret.

6 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

7 Maître Cepic.

8 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. CEPIC : [interprétation]

11 Q. Mon Général, comment a fonctionné le système de commandement dans ces

12 conditions de guerre ?

13 R. Le système de commandement a fonctionné de la façon habituelle,

14 toutefois ça s'est fait de façon plus difficile parce que les systèmes de

15 transmission se sont vus endommagés. Les premières journées d'avril, les

16 toutes premières cibles de l'agresseur de l'OTAN, c'était non seulement la

17 défense antiaérienne mais aussi les centres de transmission de l'armée de

18 Yougoslavie. Tous les centres de transmission au Kosovo-Metohija ont été

19 ciblés et détruits pendant les premières quelques journées de combats,

20 entre autres, mon centre de transmission. Ensuite, on a touché aussi les

21 centres civils ainsi que les répétiteurs. Ce qui fait que les transmissions

22 avec le commandement supérieur se sont faites de façon difficile. Cela a

23 été valable pour toute la durée de la guerre. Ce que je puis vous dire,

24 c'est que ces systèmes de transmission, suivant les filières horizontales

25 et verticales, ont fonctionné comme le règlement l'a prévu toutefois.

26 Q. Mon Général, est-ce que dans votre unité vous aviez des volontaires ?

27 R. Oui. Dans la composition des mes effectifs, il y a eu plusieurs

28 volontaires. Ils venaient des centres de rassemblement de volontaires à

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1 Belgrade ainsi qu'à Nis.

2 Q. Merci. Est-ce qu'il y a eu un certain tri dans ces

3 centres ?

4 R. Pour autant que je sache, dans ces centres il a été procédé à une

5 vérification de leur aptitude psychophysique, leur aptitude du point de vue

6 de la spécialité militaire qui était la leur, et ceux qui étaient en bonne

7 santé étaient envoyés à Nis, et de Nis selon les besoins des unités et

8 conformément aux décisions prises par le commandement, ils ont été

9 acheminés vers nos unités. C'est ainsi que j'en ai accueilli moi-même au

10 sein de ma brigade.

11 Q. Mon Général, avez-vous procédé à des tris complémentaires lors de

12 l'arrivée de ces gens dans votre brigade ?

13 R. Oui. De par sa composition, la brigade comporte en temps de paix un

14 psychologue. En temps de paix, je n'ai pas eu de psychologue, mais j'en ai

15 eu deux en temps de guerre, il y en a un qui a été tué pendant la guerre.

16 Ce sont ces gens-là qui ont été chargés de faire la tournée des unités afin

17 que les officiers et les sous-officiers puissent envoyer certains soldats,

18 non pas seulement des volontaires mais aussi des soldats, des réservistes,

19 parce que tout un chacun ne perçoit pas de la même façon la guerre.

20 Conformément aux instructions des psychologues, nous envoyions certaines

21 personnes vers des commissions médicales militaires, le plus souvent

22 c'était à Nis. Un certain nombre de personnes, je pense qu'il s'agirait de

23 1 % peut-être un peu plus, ont été relâchées pendant la guerre parce qu'ils

24 n'étaient pas du tout aptes, sur un plan médical et psychologique, du point

25 de vue de leur santé ou de leur état psychologique, à participer à ces

26 activités de combat.

27 Q. Merci, Mon Général.

28 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais qu'on vous montre une pièce qui est

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1 le P02082 --

2 L'INTERPRÈTE : M. Cepic remercie l'interprète de sa recommandation de

3 parler plus fort.

4 M. CEPIC : [interprétation]

5 Q. Mon Général, est-ce que vous voyez ce document ?

6 R. Oui, je vois, mais j'aimerais qu'on zoome un peu. Maintenant, ça va

7 mieux.

8 Q. Mon Général, est-ce que c'est bien votre signature qu'on voit au bas de

9 la page ?

10 R. Oui, c'est un document émanant de moi-même, rédigé en partant de

11 l'ordre du commandement du Corps de Pristina.

12 Q. Nous voyons le paragraphe 1, le paragraphe 2 de cet ordre. Est-ce que

13 ce sont là des paragraphes qui confirment ce que vous venez de nous dire ?

14 R. Oui. C'est un ordre à l'intention de mes officiers afin qu'ils

15 analysent au complet tous les volontaires et tous les réservistes, parce

16 que pour les soldats nous avions déjà les renseignements nécessaires. Il

17 s'agissait de suivre le comportement de ceux-ci et ceux qui auraient eu une

18 condition psychologique ou psychique perturbée étaient censés être envoyés

19 se faire examiner.

20 Q. Merci, Mon Général. Mon Général, ici dans ce prétoire, on s'est servi

21 et on se sert encore d'une notion qui est "recours excessif à la force."

22 Pouvez-vous nous dire si vos unités ont eu un recours excessif à la force ?

23 R. Pour mon unité dans le concret, je peux dire qu'elle n'a jamais eu un

24 recours excessif à la force, ni en 1998 ni en 1999.

25 Q. Merci. Nous avons déjà entendu parler de votre unité de 1998 par les

26 soins de la bouche du général Maisonneuve. Pouvez-vous nous dire comment

27 s'est faite l'utilisation des moyens de combat en période de guerre ?

28 R. En période de guerre, le matériel de guerre à la frontière pendant

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1 cette opération Strela 2, Flèche 2, lorsque les forces de l'agresseur et

2 l'ennemi ont utilisé tout ce que le monde moderne connaît comme armes,

3 nous, nous avons utilisé tous les moyens que nous avions à notre

4 disposition. Toutefois, dans la lutte antiterroriste, depuis le début,

5 depuis 1989 jusqu'au début de l'agression, les moyens de combat ont été

6 utilisés de façon sélective. Pour ce qui est des blindés, des chars, ils

7 ont été présents, mais en raison du grand nombre d'avions de l'agresseur

8 dans les airs, ils n'ont pratiquement pas ouvert le feu, ces chars. C'est

9 d'autres pièces qui ont été utilisées. Des pièces portées par un soldat ou

10 des pièces qui peuvent être desservies par plusieurs personnes, à savoir

11 les canons sans recul, et ce, de façon sélective vers les cibles -- enfin,

12 vers des points de tirs qui ouvraient le feu vers nous.

13 Q. Mon Général, ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante : pendant

14 cette période de guerre, les institutions de l'Etat ont-elles fonctionné ?

15 R. Je veux parler en particulier de ma zone à moi. Dans ma zone à moi, ce

16 qui a fonctionné c'est toutes les institutions de l'Etat. Dans la ville de

17 Prizren qui se trouve être le siège du département; le département

18 fonctionnait; la municipalité aussi; la justice; les douanes; le système

19 fiscal; l'établissement de santé; les services communaux. En fin de compte,

20 cela a été constaté par bon nombre de journalistes qui venaient dans la

21 ville de Prizren. Toutes les institutions du système ont fonctionné

22 jusqu'au tout dernier jour.

23 Q. Mon Général, est-ce que les unités de la défense civile et la

24 protection civile étaient resubordonnées à vous ?

25 R. La défense civile et la protection civile n'ont pas été resubordonnées

26 parce qu'elles sont placées en corrélation avec le ministère de la Défense.

27 Q. Merci.

28 R. Pour dire vrai, le commandant de la défense civile, je l'ai vu à

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1 plusieurs reprises parce que lui aussi avait des obligations pour ce qui

2 est de la protection des établissements ou édifices dans la ville de

3 Prizren. Il avait pour obligation entre autres de protéger et de défendre

4 plusieurs ponts afin qu'il n'y ait pas de fonctionnements disharmonieux ou

5 d'accidents où on se ferait tirer dessus par les nôtres. Pour protéger les

6 installations dont il avait la charge, il m'avait informé du fait que son

7 unité était chargée de défendre ces deux ponts. C'était conforme au

8 planning d'utilisation de la défense civile. Les unités de la protection

9 civile, elles, à plusieurs reprises, ont été engagées lorsque certaines

10 parties de la ville de Prizren ont été touchées par les bombardements de

11 l'OTAN, et ceci, aux fins de remédier aux séquelles de ces bombardements.

12 Q. Merci, Mon Général. Les unités du MUP ont-elles été resubordonnées à

13 vous quant à elles ?

14 R. Les unités du MUP n'ont pas été resubordonnées à l'armée de Yougoslavie

15 et dans ma zone de responsabilité dans mon unité. Elles avaient leur

16 filière de commandement, nous exercions avec elles sur certains points lors

17 de l'accomplissement de certaines missions, des activités coordonnées, nous

18 avons coopéré en notre qualité d'organe de l'Etat se trouvant sur le même

19 territoire. Nous avions certaines obligations certes les uns vis-à-vis des

20 autres.

21 Q. Merci, Mon Général. Très brièvement, avez-vous eu des pertes suite à

22 des attaques terroristes lors des attaques de l'OTAN ?

23 R. Oui, mon unité a eu des pertes considérables, notamment en 1999. En

24 1998, suite à des actions terroristes, j'ai eu quatre soldats de tués et

25 quatre officiers également de tués, j'ai eu 12 soldats blessés aussi. En

26 1999, dans mon unité ou pour ce qui était lié à mon unité, jusqu'en 1998,

27 j'ai eu 87 soldats tués ou dans ma zone 96 soldats tués, à savoir près de

28 300 blessés et 21 ou 22 soldats kidnappés. Nous avons appris depuis lors,

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1 donc de nos jours, nous savons qu'ils ont tous été tués.

2 Q. Mon Général, le colonel Crosland est venu témoigner devant les Juges de

3 cette Chambre. Il a mentionné le fait qu'il vous connaissait. A cette

4 occasion, il a été question des pertes lors du retrait du territoire du

5 Kosmet, du Kosovo-Metohija. Est-ce que là aussi vous avez eu des pertes ?

6 R. Oui, j'ai rencontré le colonel Crosland lors de notre retrait, c'était

7 quelqu'un que je connaissais déjà, c'était l'un des dirigeants qui, à mon

8 avis, venait dans ma zone en 1998 et 1999 dans le cadre de l'OSCE. Vers la

9 fin de la guerre, il a fait son apparition lorsqu'il y a eu un cessez-le-

10 feu, mais cette fois-ci en qualité d'officier de l'armée britannique. J'ai

11 eu six personnes kidnappées et j'ai eu deux morts lors du retrait de nos

12 troupes.

13 Q. Ces kidnappés, on les a retrouvés à ce jour ?

14 R. Non. Pour certains d'entre eux on sait pour sûr qu'ils sont morts.

15 Q. Merci.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, est-ce que vous pouvez

17 reprendre cette question ?

18 M. CEPIC : [interprétation] Certes.

19 Q. Mon Général, ma question n'a pas été consignée au compte rendu, je vais

20 la reprendre : qu'est-il arrivé avec ces personnes kidnappées ?

21 R. Pour ce qui est de ces kidnappés, s'agissant de deux d'entre eux

22 originaires de Prizren, je sais qu'ils sont morts parce que leurs corps ont

23 été restitués, mais ces deux-là ont été, je pense, enterrés à Belgrade.

24 Q. Merci. Tout à l'heure, vous avez mentionné une action, une opération,

25 Strela numéro 2, Flèche 2. Pouvez-vous me dire quand est-ce que cela a

26 commencé et quelles sont les unités, les forces impliquées. Est-ce qu'il y

27 a eu des activités visant ou ciblant vos unités ?

28 R. Cette opération Flèche 2 est une opération organisée de concert

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1 par les forces terroristes et les forces de l'OTAN. Les terroristes

2 attaquaient sur terre et avaient bénéficié d'un soutien à l'artillerie de

3 l'armée albanaise parce que l'armée albanaise a participé de façon active à

4 ces attaques, tout comme par l'aviation de l'OTAN. Cette opération a

5 commencé tôt le matin au 26 mai. Elle a duré jusqu'après les premières

6 négociations. Les négociations avaient, dirais-je, déjà pris fin, mais

7 l'OTAN a continué à bombarder jusqu'au 8 ou 9 juin, même après la signature

8 des accords suite aux négociations. J'ai là aussi eu des pertes ces toutes

9 dernières journées de la guerre lorsque l'on avait déjà décidé du retrait

10 de l'armée du territoire du Kosovo-Metohija. Le commandant de l'OTAN Wesley

11 Clark dans son livre dit : Bien que nous ayons signé un accord, nous avons

12 continué à les bombarder.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas si ceci a été bien

14 traduit. L'auteur a dit : Bien que nous ayons signé l'accord, ils ont

15 continué avec les frappes aériennes. C'est bien cela ?

16 M. CEPIC : [interprétation] Oui, c'est cela. Nous pouvons reposer la

17 question au témoin.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, est-ce que c'est ce

19 que vous avez dit ? Est-ce que vous avez dit bien que l'accord ait été

20 signé, il a été poursuivi, il a été continué avec les frappes aériennes.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes souvenirs, l'accord a été établi

22 le 3 juin et mes toutes dernières grandes pertes, je les ai eues le 8 juin;

23 autrement dit quatre ou cinq jours après qu'à Belgrade il a été convenu de

24 cesser la guerre.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une question de simple

26 précision. Vous avez dit tout à l'heure que les frappes aériennes ont

27 continué après que l'on a abouti à un accord et que cela s'est poursuivi

28 jusqu'à la signature. Ensuite, vous avez dit que les frappes ont continué

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1 après l'accord, c'est d'après Wesley Clark. Alors, est-ce que cette

2 dernière partie vous l'avez bien dite, à savoir que les bombardements ont

3 continué après la signature de l'accord ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, dans la traduction que j'ai reçue, il m'a

5 été transmis plusieurs éléments qui sont tout simplement faux. On a dit

6 autrement, on s'est exprimé autrement pour ce qui est des frappes. D'après

7 mes souvenirs, le 3 juin, il a été convenu un cessez-le-feu. Mes dernières

8 pertes et les bombardements lourds de l'aviation stratégique en dernier

9 lieu se sont produits le 8 juin au matin, et après dans le livre de Wesley

10 Clark, j'ai pu lire : Bien que nous ayons convenu d'un cessez-le-feu, nous

11 avons continué à les bombarder parce qu'on a estimé que Milosevic pourrait

12 se jouer de l'accord. Si nécessaire, je puis ultérieurement retrouver à

13 quelle page Wesley Clark le dit dans son livre.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci nous sera utile, mais je vous

15 prie de comprendre qu'on nous a traduit que les bombardements se sont

16 poursuivis après la signature de l'accord, d'après les mots de Wesley

17 Clark, il est important que nous soyons précis, maintenant c'est clarifié.

18 Maître Cepic, à vous.

19 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant nous montrer sur

20 nos écrans la pièce 5D916.

21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

22 M. CEPIC : [interprétation] Je tiens à dire que nous n'avons qu'une

23 traduction partielle de ce document, je me suis entretenu avec mon éminent

24 confrère, M. Hannis, et je pense qu'il ne formulera pas d'objection au

25 sujet de ce document.

26 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit qu'étant donné

27 le fait que je ne vais pas commencer mon contre-interrogatoire avant mardi

28 prochain, j'aurais le temps de voir s'il m'en faut plus que ce qui a été

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1 traduit de ce document. M. Cepic m'a fait savoir qu'il demanderait une

2 traduction entière. Entre-temps, j'aurais le temps de consulter mes

3 assistants linguistiques et je pourrais peut-être vous en dire plus

4 qu'aujourd'hui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien, Monsieur Hannis. Merci.

6 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Cepic.

8 M. CEPIC : [interprétation]

9 Q. Général, qu'est ce document ?

10 R. Ce document est un rapport intérimaire ou un rapport extraordinaire de

11 la part de ma brigade daté du 27 mai, il est évident que j'ai dicté cela

12 directement à la dactylographe. Ceci se rapporte au début de l'attaque

13 terrestre dans le cadre de cette opération Strela sur le territoire de

14 Planeja. D'après ce que mes officiers auraient pu remarquer sur cette ligne

15 d'attaque, il y avait un millier de membres de ces forces terroristes

16 siptar, il y a eu recours massif à l'artillerie, aux MBR, aux mortiers

17 depuis le territoire de l'Albanais par l'armée albanaise. Avant 16 heures à

18 la date du 27, ils ont réussi à s'emparer d'une des lignes déterminées en

19 profondeur dans notre territoire à nous. Je vais vous dire combien de

20 pertes nous avons eues. Nous avons eu un mort, quatre blessés graves et six

21 blessés légèrement. Le problème fondamental c'était le fait que nous

22 n'avions que très peu de soldats sur un territoire aussi grand, cela a fait

23 que la défense ne s'était pas étirée dans la profondeur nécessaire. Ici, je

24 dis au commandant ce que je me propose de faire moi-même, et je lui demande

25 de m'envoyer de l'artillerie appartenant au corps pour apporter un soutien

26 à mes effectifs sur cet axe.

27 Q. Mon Général, de quelle montagne s'agit-il, je parle de la montagne où

28 il y a eu ce combat ?

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1 R. La montagne ou le mont Pastrik. En fait, son sommet le plus élevé

2 atteint 1 980 mètres.

3 Q. Merci.

4 R. Je dirais à l'intention de la Chambre de première instance que la

5 frontière passe par le sommet de cette montagne et le sommet de cette

6 montagne se trouve sur cette élévation, à la division des cours d'eau.

7 Q. Je m'excuse, est-ce que vous pourriez me dire quel est sommet le plus

8 élevé de cette montagne ?

9 R. 1 988 mètres.

10 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse, il y a encore une erreur au compte

11 rendu d'audience puisqu'il était question de 980 mètres. Merci.

12 Q. Mon Général, vous avez fait référence au général Clark et à son livre.

13 Je souhaiterais que la pièce P82 --

14 M. HANNIS : [interprétation] Si nous allons présenter le livre du général

15 Clark, présentons le livre dans son intégralité.

16 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, mais je n'aurai besoin

17 que de faire appel, non pas à l'ouvrage entier, mais à un seul petit

18 paragraphe, et ce, aux fins d'identification.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, voilà comment il

21 faudrait que vous procédiez. Il faudrait que tous les passages que vous

22 allez utiliser soient lus.

23 Monsieur Hannis, il va falloir que vous justifiez la présentation de

24 passages lors d'une phase ultérieure, lors du contre-interrogatoire,

25 lorsque vous en verrez l'occasion, et il faudra que nous réglions cette

26 question lorsqu'elle sera soulevée.

27 Poursuivez, je vous prie, Maître Cepic.

28 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

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1 Je souhaiterais que la pièce P823 soit affichée; il s'agit de la page 185

2 pour la version B/C/S; pour la version anglaise, il s'agit de la page 188.

3 La page qui se trouve à la droite en anglais, je vous prie, ainsi qu'en

4 B/C/S. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, agrandir la page 371 en

5 B/C/S. C'est parfait. Merci. En anglais, il s'agit de la page 335 -- en

6 fait il s'agit de l'avant-dernier paragraphe.

7 Q. Mon Général, est-ce que vous pourriez, je vous prie, lire le paragraphe

8 qui commence par les mots : "Lundi matin…"

9 R. Oui, je l'ai trouvé. "Lundi matin" --

10 M. HANNIS : [interprétation] Mon estimé confrère pourrait-il

11 m'indiquer où se trouve énumérée sur sa liste cette pièce, parce que je ne

12 la trouve pas pour le moment. Il s'agit peut-être d'une pièce

13 complémentaire, mais je ne la vois pas sur la liste des pièces à conviction

14 pour ce témoin.

15 M. CEPIC : [interprétation] Nous avons informé le bureau du Procureur à

16 propos de cette pièce. C'est mon assistant qui s'en est occupé et nous

17 allons régler le problème aussi rapidement que possible.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais on ne peut pas parler d'un

19 préjudice pour ce qui est de l'Accusation qui, il y a un moment, voulait

20 que le livre entier soit présenté, donc poursuivez.

21 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie.

22 Q. Mon Général, auriez-vous l'amabilité de nous donner lecture de ce

23 paragraphe.

24 R. "Lundi matin, nous avons commencé à recevoir des rapports indiquant que

25 l'UCK se trouvait en haut du mont Pastrik mais avait des difficultés. A la

26 vidéoconférence, je n'aurais pas pu être plus clair à l'intention de Mike

27 Short et de Seselj Hendrix. Je leur ai dit : 'D'ici une heure, vous allez

28 me dire ce que vous allez faire pour aider l'UCK à continuer à tenir le

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1 sommet de cette montagne. Cette montagne ne va pas être perdue. Nous

2 n'allons pas avoir des Serbes en haut de cette montagne. Il faudra que nous

3 payions pour investir le sommet de cette colline, et nous paierons avec du

4 sang américain si nous n'aidons pas l'UCK à tenir le coup maintenant. Ceci

5 est ma priorité numéro un.'"

6 Q. Merci, Mon Général.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quelle est votre question ?

8 M. CEPIC : [interprétation] Si vous m'y autorisez, Monsieur le Président,

9 j'allais juste la poser.

10 Q. Mon Général, est-ce que ces propos du général Clark confirment ce que

11 vous aviez affirmé, à savoir l'armée américaine aidait l'UCK ?

12 R. A ce moment-là, à cette époque, je n'avais pas été informé des propos

13 tenus par le général Clark, mais sur le terrain j'avais eu le sentiment que

14 la puissance de l'alliance de l'OTAN et les forces qu'ils utilisaient

15 contre de petites unités tactiques telles que celles que j'avais sur le

16 mont Pastrik. Ce jour-là et les jours qui ont suivi, sans oublier les

17 bombardements de l'aviation de la part d'avions tels que des F-16, des A-

18 10, ainsi que d'autres aéronefs de l'OTAN, du fait de tous ces facteurs,

19 j'ai pour la première fois eu le sentiment que le bombardement effectué par

20 une aviation stratégique, par des avions B-52, nous donnait le sentiment

21 sur le terrain que nous étions bombardés par des bombes atomiques. Parce

22 qu'il ne faut pas oublier que toute la montagne était tombée dans la

23 pénombre du fait des champignons de fumée qui étaient provoqués par le

24 bombardement des B-52, c'est ce qu'on appelle un bombardement en tapis.

25 Q. Est-ce que ce bombardement était effectué pour fournir un appui ou est-

26 ce qu'il avait une importance différente ?

27 R. Non, il s'agissait d'un appui direct à l'UCK. Il s'agissait d'un

28 bombardement stratégique qui préparait le terrain pour la destruction de

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1 nos unités qui défendaient les frontières de l'Etat, et ce, afin de

2 nettoyer le terrain pour que l'UCK puisse arriver aussi vite que possible

3 dans la vallée de la Drina et arriver dans la ville de Prizren à proprement

4 parler, tout comme d'ailleurs le porte-parole de l'OTAN l'avait déjà

5 annoncé, ce porte-parole étant Jamie Shea.

6 Q. Mon Général, à la suite de ce bombardement, est-ce qu'il y a eu des

7 conséquences pour les villages frontaliers ?

8 R. Tous les villages ont été absolument rasés.

9 Q. Est-ce que vous pourriez énumérer ces villages ?

10 R. Planeja, Ninaj, Binaj, voilà les villages qui me viennent à l'esprit

11 sans pour autant que je consulte une carte.

12 Q. Merci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment, Maître Cepic.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il nous semble, Maître Cepic, que rien

16 n'a été dit par M. Delic à propos de ce qui est indiqué dans ce livre. Vous

17 avez particulièrement souhaité, comme un certain nombre d'autres accusés

18 d'ailleurs, faire en sorte que le général Clark ne vienne pas déposer ici,

19 et nous avons refusé de l'autoriser à fournir des éléments de preuve. Alors

20 il me semble, en fait, qu'il ne soit pas particulièrement approprié de

21 commencer à présenter des éléments de son livre sans pour autant que

22 personne n'ait la possibilité de contester ce qu'il a dit ou d'entendre ce

23 qu'il a à dire à ce sujet.

24 La situation était peut-être différente dans un autre contexte, et il

25 se peut que dans le livre vous trouviez quelque chose qu'il faudra que nous

26 analysions, mais pour le moment, il nous semble qu'aucune des réponses

27 apportées par M. Delic ne permette de renforcer ou de mieux comprendre ce

28 qui se trouve dans le livre. Je pense qu'il serait beaucoup plus judicieux

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1 d'entendre de la part du témoin ce qu'il en est de par sa connaissance

2 personnelle des événements.

3 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur Delic, combien d'hommes avez-vous perdu à Pastrik à ce moment-

5 là ?

6 R. Je pense que 29 soldats ont été tués par les bombes de l'OTAN.

7 Q. Merci. Mon Général --

8 R. Et quelque 200 soldats ont été blessés. Je vous le dis parce que le

9 nombre de blessés, c'est un chiffre que j'avance comme cela, d'après mes

10 souvenirs.

11 [Le conseil de la Défense se concerte]

12 M. CEPIC : [interprétation]

13 Q. Mon Général, est-ce qu'il y avait des réfugiés juste avant le début de

14 l'agression ?

15 R. L'agression a commencé le soir du 24, et il y avait quelques réfugiés

16 en petit nombre dès le 24. La population qui n'était plus chez elle, c'est

17 une population qui existait déjà avant cette période, il s'agissait de

18 personnes qui avaient été déplacées au sein du pays, mais ils étaient

19 restés sur le territoire du Kosovo-Metohija. Les premiers réfugiés ont

20 commencé à arriver sur mon territoire le 24. Ensuite, pendant toute

21 l'agression, ils sont arrivés en nombre plus ou moins fourni; après le 15

22 ou le 20 avril, le nombre de ces réfugiés a commencé à diminuer.

23 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

24 M. CEPIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

25 Merci.

26 Est-ce que nous pourrions afficher la pièce 5D885.

27 Q. Mon Général, est-ce qu'il s'agit de votre document ?

28 R. Oui. Il s'agit d'un document que j'ai rédigé moi-même et que j'ai

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1 adressé au commandant du corps ainsi qu'au commandement du corps.

2 Q. Merci. Nous voyons que vous faites référence au grand nombre de

3 réfugiés dans ce document et que vous faites référence au fait que cela est

4 un problème important. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le deuxième

5 paragraphe du document ?

6 R. Le deuxième paragraphe ?

7 "Après que nous ayons insisté seulement un petit nombre de personnes sont

8 rentrées vers leurs lieux de résidence, alors que d'autres continuent à

9 attendre d'avoir le droit d'entrer en République d'Albanie."

10 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quelles sont les raisons qu'ils

11 vous ont données lorsque vous les avez interrogés, lorsque vous leur avez

12 demandé pourquoi ils voulaient quitter le pays ?

13 R. J'ai énuméré ici les raisons que j'ai entendues moi personnellement de

14 la part des réfugiés lorsque je les ai interrogés sur les routes qui se

15 trouvaient près de Prizren et près de la frontière. L'une des raisons était

16 la crainte provoquée par les combats qui allaient être déclenchés entre nos

17 forces et l'UCK et l'OTAN.

18 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres raisons ?

19 R. Un certain nombre de Siptar ont dit qu'ils allaient quitter le pays

20 pour ne pas être mobilisés de force au sein de l'UCK. Un certain nombre de

21 personnes ont indiqué qu'elles avaient peur de l'armée et de la police, et

22 qu'elles avaient peur notamment des soldats d'Arkan. Je leur ai demandé

23 s'ils avaient jamais vu l'armée d'Arkan. Il n'y a en a pas un seul qui a

24 été en mesure de le confirmer, mais ils ont tous dit qu'ils en avaient

25 entendu parler.

26 Q. Qu'en est-il du paragraphe (d) ?

27 R. Je ne peux pas voir sur l'écran. Est-ce que l'on pourrait faire défiler

28 le document.

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1 M. CEPIC : [interprétation] C'est la page 2 en anglais. Si vous pouviez

2 minimiser l'agrandissement.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] La peur suscitée par les bombardements de

4 l'OTAN était évoquée comme la raison principale parce que, comme ils le

5 disaient, ils ne pouvaient pas faire la différence entre les soldats et les

6 civils et ne regardaient pas vers qui se portaient ces frappes aériennes.

7 Ma conclusion a été qu'au cours des premiers jours, il n'y avait pas eu de

8 nombreuses frappes aériennes qui ciblaient les cibles civiles. La plupart

9 avaient frappé des cibles militaires. Nous avons pensé que cette crainte

10 exprimée était réaliste, bien qu'elle n'ait pas forcément été exprimée par

11 les Siptar avec qui je me suis entretenu. Et j'en ai conclu - d'ailleurs

12 j'ai trouvé que cela était intéressant - que les réfugiés avaient des

13 vivres en quantité suffisante, notamment pour ce qui était d'huile et de

14 farine. Et le commandant du corps voulait être informé, parce que je devais

15 - cela faisait partie de mes fonctions - vérifier si les réfugiés avaient

16 suffisamment de vivres, et j'étais censé dresser une liste de leurs

17 besoins. Toutefois, étant donné qu'il y avait un nombre important de

18 réfugiés qui quittaient notre territoire, notre pays, je me suis contenté

19 d'établir ou de déterminer qu'ils avaient des vivres en quantité suffisante

20 et ce n'est qu'à quelques reprises que nous avons fourni une assistance

21 médicale.

22 Q. Oui, c'est cela qui m'intéresse en fait. Qui a fourni cette assistance

23 médicale ?

24 R. Nous avons fourni une assistance médicale à Prizren, parce qu'à

25 Prizren, c'est là que se trouvait mon hôpital de campagne, il s'agissait en

26 général de personnes plus âgées. Par la suite, à plusieurs reprises lorsque

27 les colonnes étaient bombardées et qu'il y avait certains quartiers de la

28 ville qui faisaient également l'objet de bombardements, dans l'hôpital de

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1 guerre ou mon hôpital de campagne à Prizren, où fonctionnaient quatre

2 équipes chirurgicales et quatre salles d'opération, nous nous sommes

3 occupés de la plupart des personnes qui avaient été blessées lors des

4 bombardements des colonnes. Il y a une colonne qui a essuyé des

5 bombardements sur la route reliant Djakovica et Prizren, et une autre

6 colonne qui a été bombardée près du village de Korisa sur la route entre

7 Prizren et Suva Reka. Il y a eu également différents quartiers de la ville

8 qui ont été bombardés.

9 Q. Je vous remercie.

10 M. CEPIC : [interprétation] Je pense qu'il va falloir faire défiler le

11 document en version anglaise ainsi qu'en version B/C/S. Est-ce que vous

12 pourriez faire remonter le document en B/C/S, deuxième page, s'il vous

13 plaît.

14 Q. Mon Général, nous voyons qu'il est indiqué qu'il y a eu des tentatives

15 afin de confisquer certains objets aux réfugiés, essentiellement de

16 l'argent et des véhicules. Qu'avez-vous fait à ce sujet lorsque vous avez

17 été informé de cela ?

18 R. Je dois vous dire que les routes qu'empruntaient les réfugiés passaient

19 par la zone de combat de mon unité ce qui fait qu'un certain nombre de

20 soldats ont essayé de prendre à ces gens de l'argent et certains ont

21 également essayé de leur prendre des véhicules. Toutes ces personnes ont

22 été arrêtées. Des rapports judiciaires ont été transmis aux organes de

23 sécurité, puis au tribunal de la guerre.

24 Q. Merci. Au point 2, paragraphes 2 et 3, vous indiquez qu'il y avait

25 moins de mouvement à Gora et que 30 % de la population qui était Serbe

26 avait quitté le territoire. D'où avez-vous obtenu cette information, Mon

27 Général ?

28 R. J'avais pris contact avec les organes du gouvernement local, je le

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1 savais par le truchement de mes officiers. Car tous mes officiers avaient

2 fait partir leurs familles, certains dans la Macédoine, d'autres vers la

3 Bosnie-Herzégovine et la plupart vers la Serbie.

4 Q. Merci, Mon Général. Est-ce que les unités de votre brigade ont respecté

5 le droit international de la guerre et les règles de combat ?

6 R. Oui. C'était impératif. C'était une exigence qui était toujours

7 rappelée lorsqu'une tâche était confiée aux commandants. Conformément pour

8 chaque ordre et avant que ne soient exécutées des activités de combat, le

9 commandant doit informer les unités subordonnées qu'il faut respecter le

10 droit humanitaire international ainsi que les législations en matière de

11 guerre. Cela était absolument obligatoire, contraignant, et l'on ne pouvait

12 absolument pas s'en écarter.

13 Q. Je vous remercie.

14 M. CEPIC : [interprétation] Je souhaiterais que soit affichée la pièce

15 5D888, je vous prie.

16 Q. Mon Général, est-ce que c'est un de vos documents ?

17 R. Oui, il s'agit de mon document qui porte la date du 17 avril.

18 Q. Sur quoi avez-vous émis ce document ?

19 R. En fonction d'un ordre qui émanait du commandant du Corps de Pristina

20 en date du 16 avril, le but était de minimiser le nombre des victimes parmi

21 la population civile, et ce, des tirs des agresseurs.

22 Q. Mon Général, vous avez indiqué que des réfugiés, ou plutôt, que les

23 routes qui aboutissaient à la frontière passaient par la zone où se

24 trouvait votre unité. Nous avons eu des témoins à charge qui sont venus

25 déposer ici et qui ont indiqué que les soldats se trouvaient de part et

26 d'autre de la route. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi cela

27 correspondait ?

28 R. Exact. Mes hommes et notamment, les hommes du Bataillon du Génie se

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1 tenaient des deux côtés de la route, depuis la frontière de l'Etat jusqu'au

2 village de Zur et même davantage en profondeur dans certains villages.

3 Selon le plan d'emploi de mon unité, il était prévu que tout le territoire,

4 depuis la frontière par conséquent et jusqu'en profondeur du territoire,

5 soit parsemé de mines antichars et de mines antipersonnel. La route reliant

6 Prizren-Vrbnica a été préparée en temps de paix à une destruction possible

7 en deux endroits, d'abord près du village de Zur, ensuite sur le pont qui

8 relie le village de Zur au village de Vrbnica. Des puits de mines

9 contenaient chacun cinq tonnes d'explosifs ont été créés déjà avant la

10 guerre sur ces endroits car des colonnes de réfugiés battaient en retraite.

11 Tout cela avait été achevé avant le passage des réfugiés.

12 Pour éviter des pertes parmi les civils, les soldats devaient se tenir sur

13 le bord des routes pour prévenir les gens d'emprunter la route goudronnée.

14 Il aurait suffi que ces personnes ne fassent qu'un ou deux pas en dehors de

15 la route pour qu'elles marchent sur une mine et périssent. Plus tard, nous

16 avons découvert que des deux côtés de la route, ils avaient étiré une bande

17 le long de la route. Nous avions encore quelques hommes qui se trouvaient

18 là des deux côtés, même si ce nombre était réduit. Ils avaient pour but de

19 prévenir les civils en leur disant qu'ils ne devaient absolument pas

20 quitter cette partie de la route car cela activerait les mines et ils

21 risqueraient d'être tués.

22 Q. Y a-t-il eu des pertes en raison de tout cela ?

23 R. Il y a eu deux victimes. Comme je l'ai déjà dit au début de ma

24 déposition, la route menant à la frontière de notre pays était également

25 minée. Lorsque les réfugiés ont fait leur apparition, il m'a fallu

26 organiser le déminage de cette route. Je n'ai déminé que la partie droite

27 de la chaussée sur cette route goudronnée. Sur la partie gauche, il y avait

28 des panneaux d'avertissement. Un jour un chauffeur, un des Albanais qui se

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1 dirigeait vers l'Albanie et qui était au volant d'un véhicule qui ne

2 faisait pas partie d'une colonne, a emprunté le côté gauche de la route et

3 a sauté sur une mine. Dans la voiture, il y a eu plusieurs blessés et

4 plusieurs personnes tuées. Comme cela se passait à la frontière albanaise,

5 toutes ces personnes ont été immédiatement transférées sur le territoire

6 albanais. Je ne sais pas ce qu'il est advenu des passagers de ce véhicule.

7 Je ne sais pas combien il y a eu de victimes en réalité.

8 Puis il y a eu un autre cas lorsqu'une patrouille de police allant de Zur à

9 Vrbnica à bord d'un véhicule Lada a voulu faire demi-tour pour entrer à

10 Prizren. En dépit des avertissements, le véhicule a quitté la route

11 goudronnée en empruntant une petite route secondaire, un mètre et demi plus

12 loin ils sautaient sur une mine antichar. Le véhicule a été détruit, une

13 personne a été tuée et l'autre passager gravement blessé.

14 Q. Je vous remercie.

15 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 5D891.

16 Q. Mon Général, ces documents sont-ils un ordre signé par vous qui reprend

17 exactement les mots que vous venez de prononcer ?

18 R. Oui. C'est un ordre signé par moi. Je vois à l'instant que c'est le 17

19 avril qu'a eu lieu cet incident impliquant une patrouille de police; c'est

20 après cet incident que l'ordre que vous avez sous les yeux a été rédigé,

21 cet ordre indique qu'il est interdit de se déplacer en dehors des routes

22 dans la direction allant de Prizren à Vrbnica, de même d'ailleurs que dans

23 la direction menant de Djakovica à Cafa Prusit car cette autre route était

24 également totalement minée. Encore une fois, cet ordre exige à tous les

25 membres des unités ainsi qu'à la population locale et à tous les réfugiés

26 de s'informer des conséquences éventuelles d'une infraction à cet ordre.

27 C'est la raison pour laquelle cet ordre a été envoyé au 2e Bataillon

28 mécanisé qui se trouvait à Pristina ainsi qu'à la municipalité de Prizren

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1 et à tous les représentants de Prizren.

2 Q. On lit que cet ordre a été adressé au 2e Bataillon mécanisé, à la

3 municipalité de Prizren et à quoi d'autre ?

4 R. Au MUP de Prizren et au SUP, donc aux représentants du ministère de

5 l'Intérieur à Prizren.

6 Q. Je vous remercie.

7 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais l'affichage de la pièce P1988.

8 Q. Mon Général, ce document a été signé par vous ?

9 R. Oui. C'est un document qui a été dactylographié par le responsable

10 opérationnel travaillant sous mes ordres, je l'ai signé. Ce document répond

11 à l'ordre du commandement du Corps de Pristina, numéro 455-117, strictement

12 confidentiel, du 23 avril. Pour ma part, j'y réponds le jour même. Ce

13 document comporte la teneur : j'informe le commandent que tous les

14 détachements territoriaux subordonnés à la 549e Brigade mécanisée ont été

15 déplacés hors des zones habitées et ont occupé leurs secteurs de défense en

16 vertu des ordres de combat .

17 Q. Pour quelles raisons ont-ils été déplacés hors des zones habitées et à

18 quel moment cela s'est-il passé ?

19 R. Je ne sais pas pourquoi il a été nécessaire d'exécuter un ordre comme

20 celui-ci. Dans ma zone militaire, sur le plan territorial, ces unités n'ont

21 jamais été déployées dans des zones habitées ou urbanisées. Dès que ces

22 unités m'ont été resubordonnées, elles ont occupé leurs positions de

23 défense à la frontière de l'Etat. Il restait à Prizren que le commandement

24 du département militaire. Il est possible que dans certaines autres unités,

25 davantage en profondeur du territoire, la nécessité ait existé de

26 transférer les unités hors des zones habitées. Si vous vous penchez sur la

27 carte de guerre qui est la mienne, celle que vous avez montrée il y a

28 quelques instants, vous verrez que le déploiement de ces détachements à la

Page 19309

1 frontière de l'Etat, dans la municipalité de Gora, a eu lieu également dans

2 la municipalité de Djakovica et au niveau de la frontière Macédonienne et

3 concernait le 108e Détachement de Prizren.

4 Q. Je vous remercie, Mon Général.

5 M. CEPIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 5D897.

6 Q. Je vous prierais de vous pencher sur le paragraphe 2 de ce texte.

7 R. Je le vois. Faut-il que je le lise à haute voix ?

8 R. Il est sur les écrans devant nous. Allez-y, lisez le rapidement je vous

9 prie.

10 R. "En acceptant et assurant la sécurité de la population civile, agir

11 conformément aux ordres émis précédemment par le commandement de la

12 brigade, empêcher tout comportement indiscipliné de la part des officiers

13 exerçant le commandement par rapport à la population civile (tel que

14 l'interdiction d'un retour dans localités urbaines, et cetera)."

15 Q. Mon Général, nous avons déjà entendu ici un témoin qui a dit que non

16 loin de Korisa des représentants de l'armée avaient renvoyés des gens dans

17 leurs villages et dans leurs villes. C'était un témoin de l'Accusation, K-

18 79. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, s'il y a eu de tels exemples

19 dans la réalité et si ces unités déployées à Korisa étaient proches de

20 votre unité ?

21 R. Oui. L'unité qui était proche de Korisa ne pouvait pas être autre chose

22 qu'une unité placée sous mes ordres. C'était un rattachement réalisé en

23 fonction du territoire militaire. Il y a eu plusieurs problèmes.

24 Personnellement, j'ai renvoyé des civils. Je me suis entretenu avec des

25 gens qui étaient à la tête de petites colonnes. Je leur ai demandé pourquoi

26 ils voulaient partir. J'ai posé ces questions à plusieurs reprises en leur

27 disant qu'il était préférable que ces personnes rentrent à leurs domiciles.

28 Mais cela posait un problème. Car au niveau de la frontière où je me

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1 trouvais, les gens franchissaient la frontière pour quitter le territoire

2 du Kosovo-Metohija. En général, il y avait des gens qui venaient de Prizren

3 et même de Kosovska Mitrovica et de Pec et d'autres villes et villages du

4 Kosovo-Metohija. Donc cela me posait un gros problème de les renvoyer tous.

5 A un certain moment, j'ai dit que toutes ces personnes devaient retourner

6 chez elles, dans leurs villes et leurs villages respectifs. A vous dire

7 vrai, la colonne a fait demi-tour. Elle était composée d'une vingtaine de

8 véhicules. Elle a franchi une vingtaine de kilomètres pour retourner dans

9 le secteur du village de Rogovo. A cet endroit, toutes ces personnes ont

10 cherché à s'abriter. Elles ont vu une serre et elles s'y sont abritées

11 pendant quelques jours.

12 Q. Je vous remercie.

13 R. Mais plus tard, elles sont reparties. Elles ne sont pas retournées à

14 Mitrovica. Elles sont reparties et finalement toutes ces personnes ont

15 franchi la frontière. Puis, il y a une autre colonne que j'ai arrêtée en

16 chemin et que j'ai convaincue de faire demi-tour. Toutes ces personnes

17 m'ont dit qu'elles n'avaient pas suffisamment de carburant pour rentrer et

18 qu'elles ne rentreraient que si je pouvais leur fournir du carburant. Je ne

19 pouvais pas le faire parce que j'en avais à peine suffisamment pour mes

20 unités et le carburant était strictement rationné. Donc toutes ces

21 personnes m'ont dit : Eh bien, la frontière albanaise n'est qu'à 14

22 kilomètres, nous avons assez de carburant pour aller en Albanie, donc nous

23 partons pour l'Albanie.

24 Dans ma zone de responsabilité, nous avons envoyé un certain nombre

25 de personnes dans leurs villages et nous sommes allés dans ces villages par

26 la suite pour assurer leur protection, car ces villageois nous avaient dit

27 qu'à leur retour ils risquaient d'avoir des problèmes avec les terroristes.

28 Q. Je vous remercie. Mon Général, le paragraphe 3 de ce texte parle de

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1 ratissage ?

2 R. Oui.

3 Q. Pourriez-vous, brièvement nous dire de quoi il s'agit. On voit dans ce

4 texte que c'est une mission prioritaire ?

5 R. Le ratissage, c'est une mission prioritaire, notamment sur le

6 territoire qui était placé sous mon commandement.

7 Q. Aviez-vous des équipes particulièrement et spécialement chargées de

8 cela ?

9 R. Oui, j'avais plusieurs équipes. Le ratissage cela signifie que l'on

10 supprime tout ce qui peut constituer un danger sur un territoire

11 particulier, tout ce qui peut constituer un danger pour la population

12 civile ou pour l'armée. Sur le territoire sous mon commandement, il y avait

13 de nombreux éléments susceptibles de constituer un danger. D'abord, dans

14 les villages qui avaient été abandonnés par les villageois, le bétail était

15 toujours là. Je ne sais pas si ceux qui m'écoutent connaissent ce genre de

16 chose, mais toutes ces bêtes étaient parties dans les champs et avaient

17 mangé du trèfle, or, lorsque le bétail mange du trèfle cette plante tue le

18 bétail, donc il y avait de très nombreux cadavres de bêtes un peu partout

19 sur le territoire sous mon commandement. Puis, il y avait aussi beaucoup de

20 chiens errants qui attaquaient le bétail.

21 Mon territoire avait été bombardé par des bombes à fragmentation tous

22 les jours, ces bombes à fragmentation avaient laissé des fragments un peu

23 partout dans ce secteur. Donc j'ai envoyé une équipe sur place pour

24 enterrer les cadavres d'animaux. Une autre équipe a été envoyée sur place

25 pour détruire les bombes à fragmentation et les fragments de bombes à

26 fragmentation qui restaient. Une autre équipe encore est allée sur place

27 pour mesurer la radioactivité aux endroits qui avaient été bombardés par

28 l'OTAN. Une quatrième équipe y est allée pour ramasser les fragments de

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1 bombes et d'autres roquettes qui avaient frappé ce secteur et qui étaient

2 dispersés un peu partout. L'objectif étant de les mettre de côté pour que

3 la population civile ne puisse avoir aucun contact avec tous ces objets.

4 Q. Je vous remercie, Mon Général.

5 M. CEPIC : [interprétation] Pourrions-nous voir sur les écrans le document

6 5D1242 à présent. C'est une séquence vidéo.

7 [Diffusion de la cassette vidéo]

8 M. CEPIC : [interprétation] Apparemment il y a un problème technique dans

9 la diffusion de cet enregistrement. J'espère qu'il pourra être résolu.

10 [Diffusion de la cassette vidéo]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces images concernent un

12 incident qui n'est pas contesté ?

13 M. CEPIC : [interprétation] J'espère qu'il n'est pas contesté. Mais je

14 pense qu'un de mes confrères --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce un incident dû à une attaque de

16 l'OTAN ?

17 M. CEPIC : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Y a-t-il contestation ?

19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas de quel

20 incident il est question, il faut qu'on me donne quelques fondements.

21 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, mais

22 nous avons toujours un problème technique.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Posons des questions au témoin et

24 voyons s'il peut nous aider. Ce film n'a aucun intérêt, donc il n'est pas

25 resitué dans son contexte.

26 [Le conseil de la Défense se concerte]

27 M. CEPIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

28 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire ce qu'il en est si vous

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1 reconnaissez ces images ?

2 R. Les premières images ne faisaient pas partie du reste. Mais il y a des

3 images qui montrent une route et des tracteurs endommagés, ces images-là je

4 les reconnais. Il s'agit d'une action menée par l'aviation de l'OTAN contre

5 une colonne de réfugiés le 14 avril sur la route reliant Prizren à

6 Djakovica qui se poursuivait à Meja et encore plus loin. J'ai passé

7 personnellement une heure, une heure et demie à cet endroit après cet

8 incident. Les images que nous voyons maintenant sont des images d'un

9 endroit situé tout près de Prizren. Les bombardements ont frappé sept lieux

10 différents sur une distance de 14 kilomètres. L'endroit situé tout près de

11 Prizren était à un kilomètre de Prizren à peu près, au sud est du village

12 de Pirana où les bombes ont frappé sur les convois de réfugiés. Une autre

13 partie du convoi a été touché non loin de Pirana. Puis une autre partie du

14 convoi tout près de Zrze; une autre encore tout près du pont franchissant

15 le Drin. Une autre partie encore a été touchée non loin de Bistrazin tout

16 près du vieux pont, et il y a eu un autre lieu encore non loin de

17 Djakovica. La colonne a été frappée encore une fois non loin de Meja. Donc

18 sept endroits différents, et sur ces sept lieux j'en ai visité cinq entre

19 Prizren et Djakovica.

20 Un grand nombre de personnes ont été tuées mais l'OTAN n'a avoué

21 avoir visé les civils le premier jour. Elle ne l'a fait que deux ou trois

22 jours plus tard. Je crois que c'était à Djakovica ou en tout cas dans une

23 localité à l'intérieur de la municipalité de Djakovica, qu'une quarantaine

24 de personnes a été tuée, et un nombre encore plus important blessé. Sur la

25 route menant à Prizren une trentaine de personnes a été tuée et il y a eu

26 un grand nombre de blessés. Dans l'hôpital de campagne de Djakovica, ainsi

27 que dans l'hôpital de campagne de Prizren, nous avons fourni une aide

28 médicale aux blessés qu'il était possible de soigner. Nous parlons ici de

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1 blessures absolument atroces, particulièrement graves qui impliquaient des

2 imputations des membres inférieurs et des blessures au troisième degré, et

3 cetera. Cela s'est passé le 14 avril 1999.

4 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y

5 autorisez --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, existe-t-il un rapport

7 au sujet de tout cela, un rapport au sujet de ces faits ?

8 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il s'agit du

9 document 5D922, rapport de combat --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] N'aurait-il pas été préférable de

11 traiter de cet incident à l'aide du rapport ? Vous savez que le rapport

12 existe, nous pouvons le lire.

13 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuons. Cela ne fait l'objet

15 d'aucune contestation. Le témoin admet que l'OTAN a reconnu sa

16 responsabilité dans cet incident, donc passons à autre chose, nous ne

17 sommes pas ici pour faire de la propagande à l'intention des pays des

18 Balkans. Parlons des faits et de la réalité.

19 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 Excusez-moi de vous avoir interrompu. Merci encore une fois.

21 Maintenant le seul problème qui va se poser c'est que je crains que la

22 traduction de ce texte ne soit que partielle. Je demande l'affichage du

23 document 5D922.

24 Q. Mon Général, ce rapport de combat est-il signé par vous ?

25 R. Oui, ce rapport de combat est signé par moi, mais il concerne une autre

26 frappe.

27 Q. Pouvez-vous nous parler plus en détail de cette autre frappe ?

28 R. J'ai parlé de trois incidents. Ici l'incident a eu lieu le 21 avril à 3

Page 19315

1 heures du matin d'après ce qui est écrit ici --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Prenons les choses une par une. Si

3 vous voulez soumettre ces documents au témoin, documents qui ne feront

4 l'objet d'aucune contestation, il faut tout de même que vous organisiez

5 l'emploi de votre temps, donc faites-le mais dans l'ordre. J'aimerais que

6 nous voyions d'abord le rapport relatif à l'incident dont il était question

7 tout à l'heure, c'est-à-dire à l'incident du 14 avril.

8 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous n'avez pas l'intention

10 d'utiliser ce rapport, donnez-en au moins la référence et nous nous en

11 occuperons, mais en tout cas ce n'est pas le document 5D922.

12 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre autorisation

13 --

14 [Le conseil de la Défense se concerte]

15 M. CEPIC : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président, je

16 n'arrive pas à trouver ce document à l'instant.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourrez nous en donner la

18 référence plus tard, maintenant nous allons parler du document 5D922 qui

19 est sur les écrans, si c'est le suivant --

20 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- si c'est celui que vous aviez

22 l'intention d'utiliser en deuxième lieu.

23 M. CEPIC : [interprétation]

24 Q. Mon Général, pourriez-vous expliquer la teneur du document qui est

25 actuellement sous vos yeux.

26 R. C'est également un rapport de combat signé par moi, mais à la date du

27 21 avril. C'est-à-dire quelques jours après le bombardement dont nous

28 parlions tout à l'heure. Ici, c'est un bombardement de zone habitée dans le

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1 village de Bistrazin à quelques kilomètres de Djakovica, dans la direction

2 de Prizren. Des réfugiés provenant de la Republika Srpska étaient logés à

3 cet endroit et cette localité a été bombardée à 3 heures du matin, quatre

4 personnes ont trouvé la mort et 22 ont été blessées et ont reçu des soins

5 au centre médical de Djakovica.

6 Q. Je vous remercie, Mon Général.

7 M. CEPIC : [interprétation] Je demande l'affichage à présent du document

8 5D914.

9 Q. Mon Général, on voit ici qu'il s'agit d'un rapport de combat émanant de

10 votre brigade, que constatez-vous au premier paragraphe, je vous prie ?

11 R. Il s'agit d'un rapport de combat de ma brigade pour le 14 mai. Ici, au

12 paragraphe 1, on dit que dans la nuit, il y eu bombardements d'une colonne

13 de réfugiés dans le village de Korisa. L'aviation de l'OTAN avec plus de 15

14 projectiles a frappé une colonne qui entrait en colonne vers leurs

15 domiciles. On dit ici qu'il a été tué 100 réfugiés et 50 autres réfugiés

16 ont été grièvement ou légèrement blessés. Il y a eu pas de mal de femmes et

17 d'enfants parmi eux, et les blessés ont été accueillis au centre

18 hospitalier de Prizren.

19 Q. Quelle est la date ?

20 R. Le 14 mai. C'est arrivé le 14 mai entre 00 heure et je me souviens que

21 les premières bombes sont tombées vers 00 heure 20 minutes. Donc vingt

22 minutes après minuit.

23 Q. Qui est-ce qui a bombardé ?

24 R. L'aviation de l'OTAN.

25 Q. Merci, Mon Général.

26 M. CEPIC : [interprétation] Pourrions-nous voir le 5D910, s'il vous plaît.

27 Q. Veuillez vous pencher sur le paragraphe 2 qui commence par : "A la date

28 du 24 avril 1999…"

Page 19317

1 R. Vous voulez que je vous lise ?

2 Q. Non, on peut le voir sur nos écrans, dites-nous.

3 R. "Le 28 avril vers 23 heures, on a ciblé la cité entre Ortokol et la

4 cité de Culjan, ça s'appelle ainsi, c'est à Prizren. Les séquelles sont les

5 suivantes : quatre civils tués et sept blessés. Les civils appartiennent au

6 groupe ethnique Rom."

7 Q. La date une fois de plus, je vous prie ?

8 R. Le rapport est du 29 et l'événement est un événement du 28 à 23 heures.

9 Q. Mon Général, comment avez-vous eu vent de cet incident ?

10 R. C'est dans la ville même de Prizren, c'est à proximité immédiatement

11 que se trouve la deuxième partie de ma caserne, à savoir mon infirmerie.

12 Q. Merci. Veuillez me dire comment vous avez appris de cet incident avec

13 la colonne à Korisa ?

14 R. Ça je ne l'ai pas appris tout de suite, j'ai entendu les déflagrations

15 de bombes après minuit. Mais j'ai vu que ça veut de Suva Reka et je n'avais

16 pas d'unités à moi là-bas. Je n'ai été informé de ce qui s'était passé

17 seulement le matin, parce que les tout premiers blessés -- étant donné que

18 le poste de contrôle du MUP se trouvait à quelques kilomètres, deux ou

19 trois kilomètres de cet endroit-là, les premiers blessés sont arrivés à

20 l'hôpital et dans mon hôpital à moi, vers 3 heures du matin ou un peu après

21 3 heures et moi j'ai été informé vers 4 heures parce que toutes les équipes

22 sanitaires - et j'avais quatre équipes chirurgicales - ont été mises à

23 contribution. Il fallait aller donner de l'aide et nous avons utilisé des

24 réserves de sang destinées à nos soldats pour aider ces réfugiés. Je suis

25 allé sur le site plus tard, mais au moment où il n'y avait ni mort, ni

26 blessé, j'ai pu voir l'aspect de cet endroit qui avait subi une frappe de

27 l'aviation de l'OTAN.

28 Q. Mon Général, est-ce que des membres de votre unité ont donné leur sang

Page 19318

1 pour les victimes ?

2 R. La fois précédente et cette fois-là, en fait à plusieurs reprises

3 pendant la guerre, nous avons donné de notre sang. Nous avons d'abord

4 utilisé les réserves de sang que nous avions préparées dans les hôpitaux ou

5 les infirmeries de guerre. Nous sommes d'abord intervenus avec les réserves

6 de sang que nous avions.

7 Q. Merci.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais que nous revenions un

9 instant vers le document qui est sur nos écrans, le 5D910. L'attaque a été

10 lancée contre une espèce de bâtisse, les installations de Cvilen. De quoi

11 s'agit-il, Monsieur Delic ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous parlez de ceux dont je viens

13 de parler à l'instant même. Ce que j'ai sous les yeux, moi, c'est une cité.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non. Cela c'est le 28 avril. Le

15 document qui se rapporte à cela se trouve sur nos écrans. Au paragraphe 3,

16 il est fait référence à un bâtiment qui a été attaqué par l'OTAN, le

17 bâtiment Cvilen; c'est quoi cela ?

18 R. Il est d'abord question d'une colonne de civils, ensuite il est

19 question d'autres sites qui ont fait l'objet d'attaques ou de frappes de

20 l'OTAN. Cvilen c'est une colline où se trouve un répétiteur pour les

21 programmes de télévision. C'est un répétiteur des PTT pour les

22 transmissions, les communications civiles. Quand ce relais a été détruit,

23 les transmissions et les communications entre Prizren et les autres parties

24 de la Serbie et le reste du monde ont tout simplement été coupées.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le paragraphe qui a été traduit

26 en Anglais. Est-ce que dans cette attaque-là, il y a eu morts et blessures

27 de civils ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce relais de Cvilen et ses postes de

Page 19319

1 transmissions des ondes de télévision se trouvent sur une colline. Cela été

2 ciblé 30 fois. La première fois, il y avait des gens, pour autant que je le

3 sache il n'y a pas eu de mort. Par la suite, les installations ont été

4 abandonnées. On leur a tiré dessus jusqu'à faire tomber l'antenne. Je crois

5 que cela été complètement détruit au mois de mai.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quelle distance se trouve

7 l'agglomération qui est mentionnée plus tard. Là où il y a eu ces civils de

8 tués ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le secteur habité est à plusieurs kilomètres

10 de là. A vol d'oiseau disons 10 kilomètres, si on prend la route cela fait

11 15 kilomètres. Ce site de Cvilen, comme c'est sur une colline, on le voit

12 depuis Prizren puisque c'est une élévation.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 Maître Cepic, à vous.

15 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

16 Q. Mon Général, précisions un peu. Le sang donné, dans quelle situation --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un instant.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, le témoin nous a dit que

20 dans ce document il est fait référence à l'attaque du convoi de civils.

21 Cela n'a pas été traduit, n'est-ce pas ?

22 M. CEPIC : [interprétation] Je ne pense pas. Nous avons d'abord parlé de

23 l'incident de Korisa. Ceci est un autre document.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les deux premiers paragraphes de ce

25 document font-ils état d'une attaque sur des civils ?

26 M. CEPIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Au troisième

27 paragraphe seulement.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Cepic.

Page 19320

1 Merci.

2 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Mon Général, essayons de tirer au clair ce qu'on a dit au sujet des

4 donations de sang faites par les membres de votre unité. De quelle

5 situation s'agissait-il ?

6 R. C'est l'incident du bombardement de la colonne près de Korisa. C'est là

7 que le personnel a donné son sang directement. Il faut savoir qu'on ne

8 donne pas tout de suite son sang. Il y a des gens qui donnent leur sang

9 pour qu'il soit utilisé dans des opérations. Il faut d'abord traiter le

10 sang. Nous avons eu plusieurs centaines de soldats qui étaient toujours

11 disposés à donner leur sang. Le sang qui était déjà préparé en vue

12 d'opérations et que nous avions en réserve, nous l'avons utilisé également

13 comme dans les autres occasions lorsque nous avons été au secours des

14 civils. Des gens sont venus de leur propre initiative pour donner du sang

15 lorsqu'ils ont appris qu'il y avait eu ce grand malheur.

16 Q. De quels gens avez-vous parlé ? Etait-ce vos soldats, des civils ou

17 quoi ?

18 R. Je parle en premier lieu de mes soldats bien que je sais qu'il y a eu

19 des citoyens ordinaires qui sont aussi venus à proximité de l'hôpital pour

20 offrir leur aide.

21 Q. Merci, Mon Général. Nous avons vu trois incidents où ont péri des

22 civils. Je voudrais parler du quatrième.

23 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 5D1374. Il

24 s'agit d'un enregistrement assez court.

25 [Diffusion de cassette vidéo]

26 [problème technique]

27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 47.

28 --- L'audience est reprise à 11 heures 20.

Page 19321

1 [Le témoin vient à la barre]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'électricité nous joue des

3 plaisanteries, Monsieur Cepic. Vous avez votre micro, les écrans

4 fonctionnent. Vous allez continuer jusqu'à coupure complète. On remet cela.

5 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, lumières, caméra, tournez.

7 M. CEPIC : [interprétation] Mon éminent confrère, M. Sepenuk, m'a déjà dit

8 que j'étais une espèce de personne qui fait le montage pour Steven

9 Spielberg, j'apprécie. Merci.

10 M. SEPENUK : [interprétation] Mon Général, on vient de voir cet

11 enregistrement. On voit des hommes à vous en train d'aider des civils qui

12 sont en détresse.

13 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 5D911.

14 Q. Mon Général, est-ce bien un document à vous ?

15 R. Oui.

16 Q. Je vous prie de vous pencher sur le paragraphe 4.

17 R. Il s'agit d'un rapport de combat journalier pour la date du 1er mai. Le

18 paragraphe 4, dites-vous ?

19 Q. Oui.

20 R. Oui. Dans ce paragraphe 4, il est question de ce dont on a vu tout à

21 l'heure, à savoir l'aviation de l'ennemi avec deux bombes a frappé trois

22 bâtiments civils non loin de la caserne, à proximité immédiate. "D'après

23 les informations que nous avions recueillies jusque-là, il y avait deux

24 morts et deux grièvement blessés." On dit que : "L'aviation s'est attaquée

25 aussi au village de Jablanica et au secteur au sens large du terme de Suva

26 Reka. Nous n'avions pas d'information au sujet des pertes éventuelles."

27 Q. Mon Général, est-ce que ce rapport a trait à l'incident qu'on vient de

28 voir ?

Page 19322

1 R. Oui. C'est le rapport qui, suite à l'incident, a été envoyé au

2 commandement du corps.

3 Q. Merci. Nous avons vu vos soldats. On a énuméré quatre incidents. Vous

4 avez expliqué que les vôtres avaient été au secours des civils. Alors

5 dites-nous, avez-vous eu des effectifs particuliers dans le cadre de votre

6 brigade pour ce qui était de prendre soin des civils ?

7 R. Il y a un ordre que nous avons déjà parcouru un peu plus tôt disant que

8 toute unité était censée désigner des effectifs particuliers destinés à se

9 porter au secours, mais dans ce type de situations, il est évident que

10 c'est ma compagnie chargée des services sanitaires qui est venue au secours

11 des gens, mais on a vu la protection civile, la police ordinaire, on a vu

12 aussi des citoyens ordinaires, le service des sapeurs-pompiers auprès du

13 ministère de l'Intérieur. Dans le concret, tous ceux qui s'étaient trouvés

14 à proximité dans la ville de Prizren se sont portés au secours, les

15 institutions, les citoyens ordinaires, et cetera.

16 Q. Merci. Vous pouvez peut-être nous décrire les membres de la protection

17 civile. On les a vus sur l'enregistrement, mais décrivez-les.

18 R. Vous avez pu voir, il s'agit des uniformes bleus.

19 Q. Portent-ils des parties fluorescentes sur leurs manches ?

20 R. Oui, ce sont les membres de la protection civile. C'était leur signe

21 distinctif.

22 Q. Merci, Mon Général. J'aimerais que vous m'expliquiez trois notions, à

23 savoir zone de responsabilité, secteur de défense et position de défense.

24 R. La zone de responsabilité, c'est la notion la plus vaste des trois.

25 Cela parle d'une partie du territoire entre le Corps de Pristina, et il y a

26 la zone qui est celle de temps de paix et de temps de guerre. La zone en

27 temps de paix, c'est beaucoup plus vaste, et pour ce qui est de mon unité,

28 cela faisait plus de 4 000 kilomètres carrés. La zone de guerre est plus

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1 petite, plus restreinte, ça fait un peu moins de 3 000 kilomètres carrés.

2 Ceci est dû au fait que j'avais une grande longueur de la ligne

3 frontalière à sécuriser. Pour ce qui est de la zone de défense c'est la

4 zone de déploiement des unités de l'armée qui est sécurisée, fortifiée du

5 point de vue du génie, sur laquelle ces unités se défendent. Il y a le

6 secteur principal, le secteur de réserve en profondeur, et il y a le

7 secteur d'arrière. Et les positions, ce sont des positions tenues par des

8 unités subalternes au niveau de la section, c'est là qu'on construit les

9 tranchées, les abris, et c'est sur la ligne de front un secteur qui occupe

10 300 ou 400 mètres. Compte tenu du fait que chaque position a une position

11 de réserve en arrière ça s'exprime sur une longueur de 300, 400 mètres

12 devant, et 300, 400 mètres derrière. Pour ce qui est d'une compagnie ça

13 s'étire sur un kilomètre, un kilomètre et demi sur le front et autant en

14 profondeur. Pour ce qui est des bataillons, ils se déploient sur trois à

15 cinq kilomètres avec trois kilomètres d'espace. Entre ces unités, il y a

16 des espaces intermédiaires.

17 Q. Vous nous avez dessiné sur une carte ce qui était votre zone de

18 responsabilité. Vous nous avez expliqué ce qu'étaient les positions de

19 défense. Ce qui m'intéresse -- vous avez précisé la longueur du secteur.

20 Est-ce qu'il y a eu des espaces intermédiaires entre les différentes unités

21 ?

22 R. La réglementation prévoit des espaces intermédiaires entre les unités.

23 Notamment dans la situation qui était la mienne, lorsque j'étais appelé à

24 défendre une zone qui était cinq fois plus grande que la réglementation ne

25 le disait. Donc les espaces intermédiaires devaient être bien plus grands,

26 mais la réglementation dit que ces espaces doivent aussi être défendus. Il

27 y a donc surveillance à leur égard, on y fait circuler des patrouilles, et

28 en fin de compte ces espaces intermédiaires sont souvent minés, on pose des

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1 champs de mines indépendamment du fait de savoir s'il s'agit d'espaces à

2 mines antipersonnel ou antiblindé.

3 Q. Merci.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que je comprends, nous

5 avons eu la définition de la zone de responsabilité ainsi que la définition

6 pour la zone de défense, mais vous aviez mentionné une troisième catégorie

7 qui était intitulée position de défense. Est-ce qu'il s'agit de quelque

8 chose d'autre ?

9 M. CEPIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a une définition ?

11 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin nous a

12 répondu. Mais je peux lui reposer la question pour que tout soit plus

13 précis.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je vois zone de responsabilité,

15 puis nous avons la zone de défense qui est une notion beaucoup plus

16 limitée, il s'agit fondamentalement de la zone principale de défense, la

17 zone de défense de réserve, puis il y a également la zone de défense de

18 l'arrière. Ces positions sont affectées à des unités subalternes. Est-ce

19 qu'il s'agit de quelque chose de différent ou est-ce qu'il s'agit

20 essentiellement de la zone de défense ? Est-ce que vous pourriez obtenir

21 cette précision ? Je vous en remercie.

22 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

23 Q. Mon Général, nous avons obtenu une explication portant sur la zone de

24 responsabilité. Est-ce que vous pourriez nous donner la différence entre la

25 zone de défense et les positions pour la défense ?

26 R. Les zones de défense sont affectées à des unités plus importantes, des

27 sections, des compagnies, ainsi que des bataillons. Comme je l'ai dit, une

28 section a sa zone de défense, parfois c'est ce qu'on appelle un point de

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1 résistance, et cela s'étale sur une superficie de 300 à 400 mètres sur 300

2 à 400 mètres. Alors qu'une compagnie et un bataillon ont des zones plus

3 importantes.

4 Q. Quelle est la différence entre la zone de défense et les positions pour

5 la défense ?

6 R. D'aucuns peuvent dire que les positions pour la défense correspondent à

7 une ligne qui était investie par l'unité de base. C'est là que des abris

8 sont construits, c'est là que se trouvent les plus petites unités, les

9 escouades. Il y a la position de base et la position de réserve. La

10 position de base, c'est là où il y a les combats, alors que la position de

11 réserve peut se trouver à une certaine distance à l'arrière, à quelque 150

12 mètres ou 100 mètres à l'arrière.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

14 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre aval, est-ce que le témoin pourrait

15 dessiner cela sur une carte pour que tout soit plus clair ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il vous appartient d'en décider parce

17 que je ne pense pas que cela me soit d'une grande utilité.

18 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie.

19 Q. Nous avons vu des membres de la police sur cet extrait vidéo, nous

20 avons vu des membres de la protection civile. Vous avez également mentionné

21 le commandant de la défense civile à Prizren, cela vous l'avez mentionné

22 lors de la partie précédente de votre déposition. J'aimerais savoir si vous

23 ou certains de vos subordonnés au sein de la brigade aviez un contrôle

24 véritable. Est-ce que vous exerciez un contrôle véritable et efficace sur

25 ces unités ?

26 R. C'est absolument clair. Tous mes officiers avaient exercé un contrôle

27 sur nos propres unités, comme moi d'ailleurs. Mais nous ne pouvions pas

28 exercer de contrôle sur les unités du MUP ou les unités de la protection

Page 19326

1 civile ou de la défense. Tous ces organes avaient leurs propres voies

2 hiérarchiques et chaînes de commandement.

3 Q. Mon Général, le Témoin K-54 était un témoin à charge qui est venu

4 déposer ici, tout comme le Témoin K-89, il s'agit des Témoins K-82 et K-89.

5 Ces personnes ont indiqué que pendant l'année 1998, dans des polygones

6 d'entraînement, ils ont reçu un entraînement qui a été abrégé. (expurgé)

7 (expurgé)

8 (expurgé)

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 R. Il s'agit de soldats. Tout simplement, ils ne connaissaient pas le plan

13 pédagogique ainsi que le programme. Il est exact qu'ils ont passé la

14 première phase de leur formation dans ces centres, dans ces polygones

15 d'entraînement qui, pour eux comme pour les autres durent deux mois et

16 vingt jours. Il ne faut pas oublier que la deuxième phase de cet

17 entraînement de base se poursuit au sein des unités. Lorsqu'un conducteur

18 ou un chauffeur arrive dans mon unité, il doit recevoir une formation

19 supplémentaire. Il ne peut pas commencer à conduire de suite. Il faut dans

20 un premier temps que nous voyons quels sont les véhicules qu'il a appris à

21 conduire au centre et quels sont les véhicules qu'il devra conduire pour

22 l'unité. Puis ensuite, nous devons voir quels sont les véhicules qui lui

23 seront affectés, ensuite il doit apprendre à se servir de ces véhicules, il

24 est mis à l'épreuve. Cela se poursuit jusqu'à la fin de sa mission parce

25 qu'après la première phase, vous avez la phase d'entraînement au sein des

26 unités et, bien entendu, cela en fonction de la spécialité militaire du

27 soldat. Cela dépend également des différentes armées et des services.

28 D'après ce que je peux voir, ces deux personnes qui faisaient partie du

Page 19327

1 service ont bénéficié d'un entraînement qui a duré ce qu'ils ont indiqué.

2 [Le conseil de la Défense se concerte]

3 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon confrère m'indique

4 qu'une erreur s'est glissée dans le compte rendu d'audience, à la page 40,

5 lignes 23 et 24, il est dit le Témoin K-54 a suivi une formation de soldat,

6 ensuite le K-89, il s'agit du K-82 (expurgé).

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quelle page, dites-vous.

8 M. CEPIC : [interprétation] Je l'ai trouvé sur mon écran, il s'agit des

9 lignes 20.

10 M. JOVANOVIC : [interprétation] Comment s'épelle cet endroit ?

11 M. CEPIC : [interprétation] Ce n'est pas seulement le lieu.(expurgé)

12 (expurgé) et j'avais indiqué quelle était leur

13 spécialité, et je peux le répéter si vous m'y autorisez.

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais c'est clair, ça. Le Témoin

19 K-54 a reçu une formation de soldat, (expurgé)

20 (expurgé). Alors, où se

21 glisse l'erreur, parce que si vous souhaitez modifier ce qui est écrit, il

22 va falloir que vous posiez la question à M. Delic, il va falloir que vous

23 lui demandiez de fournir d'autres explications, ou alors vous m'indiquerez

24 ce qui n'a pas été bien consigné dans la réponse à votre question.

25 [Le conseil de la Défense se concerte]

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous fournir une explication. Il

27 s'agit du centre de formation technique à Senta. Lorsqu'il y a eu

28 entraînement à Kraljevo, c'est là où sont formés les chauffeurs; et cet

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1 autre soldat, s'il venait de Valjevo, de Pirot, de Podgorica, c'est là

2 qu'était assurée la formation pour le personnel de l'infanterie.

3 M. CEPIC : [interprétation]

4 Q. Je vous remercie, Mon Général.

5 Mon Général, ces témoins, je pense notamment aux Témoins K-54 et K-89, ils

6 nous ont dit qu'ils n'étaient pas informés des dispositions prises en ce

7 qui concerne le droit humanitaire international et qu'ils n'étaient pas non

8 plus informés des règles relatives aux conflits armés; est-ce exact ?

9 R. Il y a des sujets qui sont obligatoires pour toute formation de base.

10 Je ne peux pas vous dire ce qui se faisait dans les différents centres

11 parce que je n'y étais pas moi-même personnellement lorsque ces personnes

12 ont été formées. Toutefois, il y a des sujets qui sont obligatoires, il

13 s'agit de se familiariser avec ces dispositions, puis après tout il faut

14 également ne pas oublier que l'enseignement des règles de service est

15 obligatoire. Et dans les règles de service, il est fait référence à cela

16 également.

17 Q. Est-ce que tous les soldats avaient des instructions portant sur

18 l'utilisation des règles ?

19 R. A leur arrivée sur le territoire du Kosovo-Metohija, parce qu'il faut

20 savoir qu'en 1998, seul le territoire du Kosovo-Metohija était la proie du

21 terrorisme, tous les soldats recevaient des instructions et tous nos

22 soldats devaient avoir dans la poche de leur chemise un exemplaire de ces

23 instructions. Elles sont succinctes. Elles expliquent la procédure qui doit

24 être suivie par les soldats au vu des différentes situations, et vous y

25 avez également expliqué de façon très succincte les dispositions en matière

26 de droit humanitaire international pour ce qui est du traitement à accorder

27 aux civils. Les soldats recevaient ce document et ils devaient ensuite

28 rendre ces documents lorsqu'ils quittaient leurs unités.

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1 Q. Mon Général, le Témoin K-54 a dit qu'il était soldat dans votre

2 bataillon responsable de la logistique et qu'il était chauffeur. Et qu'en

3 1998 dans le village de Damjane, il a entendu de la part d'un soldat que

4 vous aviez donné l'ordre à son lieutenant-colonel de ratisser en quelque

5 sorte le village des civils et que vous vous étiez exprimé de la façon

6 suivante : Débarrassez-moi de tous les civils de ce village.

7 Est-ce que cela est exact ?

8 R. Je ne sais pas si ce genre de déclaration mérite de ma part des

9 observations, parce qu'il ne s'agit pas d'un vocabulaire militaire, il ne

10 s'agit pas d'un ordre qui peut être donné par un officier de métier. Dans

11 le village de Damjane en 1998, il y avait une unité militaire qui se

12 trouvait seulement dans une partie du village de Damjane. Ce quartier

13 s'appelle Mahadri Mahala. Le village de Damjane est un village assez

14 important pour ce qui est de sa superficie, et il y a plusieurs Mahala où

15 l'armée n'a jamais pénétré en 1998, et ce, jusqu'au mois de septembre,

16 voire octobre. Ici, il s'agissait d'une unité d'artillerie, et devant

17 Mahadri Mahala se trouve à environ un kilomètre et demi ou deux kilomètres

18 de Rogovo en direction de l'ouest.

19 Q. Merci. Est-ce que, dans une situation différente peut-être, vous avez

20 jamais donné ce genre d'ordre à vos officiers subordonnés ?

21 R. Je dirais que, non seulement je n'ai jamais donné ce genre d'ordre,

22 mais je suis absolument sûr et certain qu'aucun de mes officiers n'auraient

23 osé donner ce genre d'ordre, parce que ce genre d'ordre aurait représenté

24 une infraction à toutes les règles militaires, de toutes les

25 règlementations militaires, de toutes les règles de service, de toutes les

26 législations. Puisqu'il s'agit de l'année 1998 qui est prise en compte,

27 cela aurait constitué également une violation de tous ces principes

28 humanitaires du droit international.

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1 Q. Je vous remercie. Le Témoin K-54 a indiqué que pendant cette période,

2 des camions civils avaient été réquisitionnés et qu'un camion civil avait

3 été saisi ainsi que des objets qui se trouvaient dans des demeures

4 prospères. Il a indiqué qu'un officier avait amené tout cela en Serbie.

5 Voilà ce qui m'intéresse. Dans ce secteur à cette occasion, est-ce qu'il y

6 a eu des véhicules qui ont été réquisitionnés ainsi que des camions par

7 exemple, est-ce que ce genre d'acte aurait été commis tel que ce témoin l'a

8 décrit ?

9 R. N'oubliez pas qu'il s'agit de l'année 1998. Il n'y a pas un seul

10 véhicule qui a été mobilisé pour l'armée de la Yougoslavie. Ce n'était pas

11 nécessaire. Nous avions nos propres véhicules. Puis, pour ce qui est de ce

12 genre de situation au sein de mon unité sans que j'en sois informé, au vu

13 du fonctionnement de la chaîne de commandement et au vu du fonctionnement

14 de la ligne de sécurité, cela est absolument impossible. Ce témoin ne dit

15 pas la vérité à ce sujet.

16 Q. Mais si quelque chose de semblable ou de la sorte s'était passé quelle

17 aurait été votre réaction ?

18 R. Cet officier aurait été arrêté sur le champ immédiatement. Il aurait

19 été présenté devant un tribunal militaire avec des chefs d'inculpation qui

20 lui auraient été reprochés. Moi, je n'avais absolument pas besoin de ce

21 type d'officier. Il y a eu un incident qui a été commis par un sergent. Il

22 a été arrêté. Il a été traduit devant un tribunal militaire avec des chefs

23 d'inculpation dirigés à son encontre à Nis. Il s'agissait du sergent

24 Petrovic.

25 Q. Je vous remercie, Mon Général. Le même témoin, le témoin K-54 affirme

26 que, pendant l'été de l'année 1998, pendant le mois d'août, à un endroit

27 qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Djakovica, vous vous

28 trouviez près d'un char, il se trouvait à une dizaine de mètres de

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1 l'endroit où vous vous trouviez et qu'il pouvait vous entendre donner

2 l'ordre de tirer sur une maison civile; est-ce que cela est exact ?

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12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons expurger le compte rendu à

13 partir de la page 47, ligne 18 jusqu'aux propos qui ont été tenus à

14 l'instant. Par la suite, efforcez-vous d'éviter tous éléments risquant de

15 permettre d'identifier le témoin.

16 Veuillez poursuivre, Maître Cepic.

17 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Mon Général, je vais maintenant vous interroger au sujet de la localité

19 qui s'appelle Ljubizda Has. Nous avons entendu un témoin affirmer ici que

20 dans cette période, c'est-à-dire en février 1999, les cadavres de six

21 Albanais avaient été apportés à partir de la direction menant à ces

22 villages où se trouve une montagne sur laquelle des embuscades pouvaient

23 être dressées. Est-ce que vous avez des renseignements à ce sujet ?

24 Pourriez-vous vous expliquez sur ce point rapidement ?

25 R. J'ai des renseignements à ce sujet car j'étais présent. Ce que vous

26 venez de rapporter n'est pas vrai. Il ne s'agissait pas de six cadavres

27 mais de trois cadavres qui ont été apportés. C'est trois cadavres étaient

28 les corps de terroristes qui avaient été tués dans une embuscade tendue par

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1 nos forces cette nuit-là.

2 Q. Des armes ou des équipements ont-ils été saisis à ce moment ?

3 R. Un grand nombre d'équipements a été saisi. Nous avons jugé au vu de

4 l'importance de cet équipement que le groupe en question avait du compter

5 50 membres. Ils étaient tombés dans une embuscade dressée par sept hommes

6 de notre côté.

7 Q. Où a été tendue cette embuscade ?

8 R. Sur le mont Pastrik. A un kilomètre et demi ou deux kilomètres

9 lorsqu'on surplombe le village de Ljubizda Has sur les flancs de la

10 colline. Dans mes rapports, vous trouvez sans doute le lieu exact, mais je

11 sais où cela s'est passé.

12 Q. A deux kilomètres de distance ?

13 R. A deux kilomètres de Ljubizda Has à peu près, dans la direction de la

14 frontière albanaise, dans les montagnes.

15 Q. Est-ce que cela se trouve dans la zone frontalière ?

16 R. Oui, cela se trouve dans la zone frontalière.

17 M. CEPIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 3D1051. Le

18 paragraphe qui m'intéresse est le paragraphe 2.4. Le passage qui

19 m'intéresse se trouve à la deuxième page de la version anglaise. Merci.

20 Q. Mon Général, nous avons sous les yeux un document émanant du

21 commandement de la 3e Armée, section chargée de la sûreté. Paragraphe 2.4,

22 nous lisons que dans le village de Jeskovo, un Groupe de terroristes chargé

23 du Sabotage était stationné à cet endroit et qu'il comptait 25 hommes dans

24 ce village de Jeskovo. Est-ce que vous avez été informé de cela ?

25 R. Oui. Nous en avons été informés. Nous avions nos propres services de

26 renseignement. Cela se passait au début du mois de mars. C'est à ce moment-

27 là que nous avons appris que non loin de Prizen à Kabas et à Jeskovo, de

28 nouveaux groupes de terroristes étaient arrivés dans le dessein de

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1 mobiliser de nouvelles forces et d'attaquer la route menant de Prizren et

2 Zur à Dragas ainsi que de l'autre côté, cette même route menant de Prizren

3 à Suva Reka dans le secteur du village de Korisa.

4 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions maintenant

5 sur le paragraphe 2.5 qui se trouve à la page 2 de la version B/C/S.

6 Q. Dans ce paragraphe, on évoque le village de Kabas ?

7 R. Oui.

8 Q. Ceci concerne-t-il ce que vous venez de dire ?

9 R. Oui, tout à fait. Dans ce même document, j'informe également le

10 commandant du corps d'armée.

11 Q. Quelles ont été les mesures que vous avez prises ensuite ?

12 R. J'ai informé le commandant du corps d'armée qu'il existait un risque

13 que suite aux forces terroristes importantes qui se trouvaient dans le

14 secteur de Retimlje, Ram Dubrava, Studencane et Gorane, puisque ces forces

15 terroristes importantes étaient en train de mobiliser, il existait un

16 risque qu'elles encerclent Prizren et qu'elles coupent les routes qui

17 menaient de Prizren vers la frontière d'un côté, ce qui empêcherait

18 l'approvisionnement des unités. De l'autre côté, que soient coupées les

19 routes qui à partir de la Metohija menaient en passant par Kosovo Polje

20 vers Pristina, en passant par Suva Reka et Dulje.

21 Q. Merci.

22 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce P2067.

23 Q. Mon Général, ce document est-il un ordre signé par vous, est-ce celui

24 que vous venez d'évoquer ?

25 R. Oui. Après les télégrammes adressés au commandement du corps d'armée

26 contenant des propositions et des approbations, ce document, c'est l'ordre

27 que j'ai émis en vue d'engager les unités au combat, de neutraliser les

28 forces terroristes siptar dans le secteur du village de Jeskovo, et ce

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1 document date du 9 mars.

2 Q. Au cours de cette opération, avez-vous coordonné votre action avec les

3 forces du MUP ?

4 R. Oui, au cours de cette action, nous avons coordonné notre action avec

5 les forces locales du MUP de Prizren et les forces du 37e Détachement des

6 PJP, ou plus précisément avec la 5e Compagnie des PJP de Prizren et le 37e

7 Détachement des PJP.

8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demande un instant, Maître

10 Cepic, je vous prie.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, nous devions absolument

12 régler un petit problème en dehors de nos débats. Veuillez poursuivre à

13 présent.

14 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Les forces de police que vous venez dénombrer, est-ce que vous aviez le

16 moindre contrôle effectivement sur ces forces ?

17 R. Non. Je ne pouvais pas avoir le moindre contrôle sur les forces de

18 police car ces derniers avaient leur propre commandant, avec lequel

19 j'agissais en coordination, avec lequel je m'entendais, mais pendant toute

20 cette période, il a commandé ses unités tout comme moi-même je commandais

21 les parties de ma brigade qui ont participé à ces combats. Nous étions

22 stationnés au même endroit, et d'après moi c'était une façon tout à fait

23 bénéfique d'agir, c'est toujours ainsi que j'ai agi lorsque j'ai dû

24 coordonner mon action avec le MUP car c'est la meilleure façon d'organiser

25 la coordination pour apporter un appui aux forces du MUP lorsqu'elles en

26 ont besoin, et la même chose était faite en sens inverse lorsque nous

27 avions besoin d'un appui des forces du MUP.

28 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir maintenant la

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1 deuxième page, paragraphes 5.6 et 5.7.

2 Q. Nous voyons dans ce document l'énumération des forces que vous avez

3 évoquées, 37e Détachement des PJP, 5e Compagnie des PJP de Prizren, et tout

4 cela sous l'intitulé "Mission des unités". Pourquoi avez-vous évoqué le nom

5 de ces unités.

6 R. Voyez-vous, les forces qui étaient sous mes ordres dans le cadre de

7 cette mission bien précise ne pouvaient pas se contenter de suivre les

8 forces du MUP pour leur apporter leur appui. Mais comme les effectifs

9 étaient insuffisants, elles se déployaient sur un pied d'égalité, c'est-à-

10 dire au même niveau que les forces du MUP, autrement dit tout commandant

11 qui avait reçu sa propre mission, s'il était au voisinage physique du MUP,

12 devait savoir exactement quelle était la nature de la mission du MUP, parce

13 que, dans ce cas précis, il n'est pas question de forces qui interviennent

14 dans des combats pour apporter un appui aux tirs du MUP. Les forces sous

15 mes ordres et les forces du MUP étaient exactement au même endroit, et moi-

16 même et le commandant du 35e Détachement des PJP étions également

17 physiquement présents au même endroit. Et quel que ce soit le type d'appui

18 nécessaire, je réagissais en fonction de la demande qui était faite.

19 Ce que je pourrais dire, c'est que mes unités ont organisé une

20 possibilité de contrôler visuellement ce qui se passait dans le cadre d'une

21 action coordonnée avec le MUP directement sur la ligne de front, et que les

22 deux entités se déplaçaient pratiquement en ligne, épaule contre épaule.

23 Etant donné la nature de la décision qui avait été illustrée sur la carte,

24 en général cette carte arrive jusqu'aux commandants subordonnés, il fallait

25 bien que chacun d'entre eux sache exactement quelle était la nature de la

26 mission qui lui était confiée. Mais il fallait aussi qu'il sache qui se

27 trouvait sur son flanc gauche et sur son flanc droit de façon à éviter dans

28 tous les cas de tirer sur des forces amies, de façon à éviter aussi de se

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1 trouver sur l'axe de tir d'une force amie, ce qui aurait impliqué des

2 pertes humaines. Il fallait que nous organisions et définissions très

3 précisément les missions confiées à chacune des unités sous mon

4 commandement, ainsi que les missions à exécuter par les unités du MUP, tout

5 cela dans un cadre de coordination. Donc les unités du MUP savaient

6 exactement dans quelles conditions mes unités devaient se déplacer, à quel

7 moment et où elles étaient autorisées à ouvrir le feu ou pas.

8 Q. Y avait-il des civils dans ce village ?

9 R. Non, à Jeskovo il n'y avait pas de civils, pas un seul, il ne s'y

10 trouvait que des terroristes.

11 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà admis la

12 pièce 5D112, cote du système électronique, c'est un rapport de la mission

13 de l'OSCE, c'est le paragraphe 4 qui m'intéresse dans lequel on trouve une

14 phrase où la mission souligne que le village était abandonné. Si vous le

15 jugez nécessaire, nous pouvons relire cette phrase et la faire afficher sur

16 les écrans.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, ce ne sera pas indispensable.

18 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. Dites-moi, Mon Général, dans ce cas précis, est-ce que le principe

20 appliqué par les terroristes a effectivement été appliqué, le principe

21 selon lequel il fallait qu'il y ait deux villages dont l'un était voué au

22 combat et l'autre à loger les civils ?

23 R. On peut le dire parce que devant ce village se trouvait le village de

24 Bilusa et le village de Hoca Zagradska, et c'est dans ces villages qu'était

25 hébergée toute la population, alors qu'à Jeskovo, il ne se trouvait plus un

26 seul habitant. Dès que l'armée a fait son apparition, elle a dû traverser

27 Hoca Zagradska. Avant même notre arrivée, quand nous étions encore sur la

28 route goudronnée, le village s'est organisé et les habitants ont pris la

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1 direction de Prizren; mais ils ont été arrêtés sur la route alors qu'ils

2 étaient encore tout près du village. On leur a dit qu'il n'y avait aucune

3 nécessité de quitter leur village. Ils y sont restés quelque temps, jusqu'à

4 ce que les unités franchissent la ligne qui encercle les villages, par la

5 suite ils leur a été demandé de rentrer à leurs domiciles, ce qu'ils ont

6 fait, car aucun habitant du village n'avait été affecté le moins du monde

7 par cette action militaire.

8 M. CEPIC : [interprétation] Je demande l'affichage sur les écrans de la

9 pièce P1998 à présent.

10 Q. Mon Général, ce document est-il signé par vous ?

11 R. Oui, je suis l'auteur de ce document, je l'ai adressé au commandement

12 du Corps de Pristina le lendemain de ces combats. Dans ce document, on

13 trouve l'analyse que je fais des actions menées par mes forces à l'occasion

14 de la neutralisation des forces terroristes siptar dans le village de

15 Jeskovo et, bien entendu, cet ordre, je le rédige sur la base d'un ordre

16 préexistant du commandement du Corps de Pristina.

17 Q. Nous avons entendu dans ce prétoire des témoins déclarer que vous aviez

18 ordonné, durant cette action, que toute personne découverte à cet endroit

19 soit tuée. Ceci est-il exact ?

20 R. J'affirme d'emblée qu'une telle affirmation est inexacte et qu'elle n'a

21 aucuns sens. Je ne saurais imaginer un quelconque officier de carrière dans

22 le monde, et pas seulement dans notre armée, qui pourrait donner un ordre

23 de ce genre.

24 Q. Pourriez-vous me dire, je vous prie, au moment où l'action a été menée,

25 à quelle distance se trouvait le bataillon chargé de la logistique ?

26 R. Le bataillon logistique n'est pas un bataillon de combat. Il avait

27 simplement pour mission de couper une route le long de laquelle nous ne

28 nous attendions ni à mener des combats, ni à voir des terroristes

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1 l'utiliser pour fuir. C'était la route goudronnée qui va du village de Zur

2 vers le plateau de Dragas et vers Dragas. C'est à cet endroit qu'étaient

3 stationnés les bataillons, les forces qui ne participaient pas au combat,

4 c'est-à-dire, le bataillon logistique et d'autres éléments dont la

5 participation au combat n'est en aucun cas prévue --

6 Q. A quelle distance se trouvaient-ils ?

7 R. La route goudronnée se trouve à un kilomètre ou à un kilomètre et demi

8 du village de Jeskovo, à un kilomètre également à peu près du village de

9 Bilusa, et à deux kilomètre à peu près du village de Zagradska. Je vous

10 donne cette distance de façon très approximative.

11 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir le bas des deux

12 pages B/C/S et anglaises ? A moins que dans la version anglaise, le passage

13 qui m'intéresse ne se trouve à la page suivante, ce qui est probable.

14 Q. Au paragraphe 3 vous dites, je cite: "Les forces qui étaient engagées

15 dans l'exécution de cette mission relevaient d'un plan soigneusement établi

16 et la coordination à l'intérieur des forces ainsi que la coopération avec

17 les forces du MUP ont été excellentes."

18 Pourriez-vous nous expliquer ce que cela signifierait ?

19 R. Bien, ça signifie que les forces et les moyens affectés à cette mission

20 avaient été planifiés avec le plus grand soin. C'est d'ailleurs la raison

21 du succès de cette action, et il est tout à fait normal que les forces de

22 l'armée et les forces du MUP aient coopéré dans l'exécution de cette

23 mission en coordonnant leurs actions, car ces deux instances étaient des

24 organisations officielles du même Etat. Donc il était prévisible qu'elles

25 coopèrent une avec l'autre.

26 Q. Je vous remercie.

27 M. CEPIC : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage de la

28 deuxième page en B/C/S - et en anglais c'est probablement au bas de la page

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1 2 ou peut-être à la page 3.

2 Q. Mon Général, pourriez-vous, je vous prie, vous pencher sur le milieu de

3 la page, quatrième paragraphe en serbe, qui se lit comme suit, je cite :

4 "Le commandement des forces choisies…" Vous avez trouvé ce passage ?

5 R. Oui.

6 Je cite : "Le commandement des forces choisies s'effectuait par le biais

7 d'un commandement combiné des forces du MUP et des forces de l'armée

8 yougoslave; en toute sécurité et en temps utile."

9 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que cela signifie ?

10 R. Bien, comme je l'ai déjà dit, presque dans toutes les actions que j'ai

11 menées avec le MUP, le commandant du MUP et moi-même nous rencontrions à un

12 point déterminé, en un lieu déterminé. Lorsque les conditions n'étaient pas

13 favorables, comme ce fut le cas dans l'affaire dont nous parlons, je me

14 trouvais avec le commandant adjoint à un endroit et mon adjoint se trouvait

15 à un autre endroit avec le commandant du MUP. C'est ce qui constituait le

16 poste de commandement combiné. Nous étions donc sur place ensemble, nous

17 suivions ensemble les combats, nous nous entendions sur la coordination et

18 la coopération nécessaire sur place, après quoi lui donnait des ordres à

19 ses unités et moi, je donnais des ordres aux miennes. Toutes demandes

20 reçues par le MUP en provenance de ces commandants étaient transmises vers

21 le haut le long de la filière hiérarchique. Il m'informait également sur

22 place, ensuite j'utilisais ma logistique et mes officiers pour lui apporter

23 l'aide nécessaire. De même, si c'est moi qui avais besoin d'aide quelque

24 part, les choses étaient très simples. Mes commandants me le disaient et le

25 commandant du MUP qui était debout à mes côtés, je lui expliquais le

26 problème et je lui disais quel type d'aide était nécessaire. Tout cela

27 fonctionnait très bien.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'interprétation de cette réponse est

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1 très confuse.

2 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que la réponse du témoin ou

4 c'est l'interprétation qui n'est pas claire. Je ne sais pas, mais je

5 demanderais que la réponse du témoin soit retraduite ultérieurement à

6 partir de la cassette audio B/C/S pour préciser ce passage. Mais, Maître

7 Cepic, il faut que vous nous fassiez préciser où les deux commandants se

8 trouvaient et où se trouvaient leurs adjoints.

9 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

10 Q. Mon Général, vous avez dit dans votre dernière réponse que vous-même et

11 un représentant du MUP se trouviez en un point donné et que votre adjoint

12 et un autre représentant du MUP se trouvaient en un autre endroit.

13 Pourriez-vous nous donner un exemple précis de l'endroit où ils se

14 trouvaient et la façon dont cela fonctionnait ?

15 R. Bien, j'aurais besoin d'avoir une carte sous les yeux. Mais enfin je me

16 trouvais au sud-est du village de Jeskovo, à 1 kilomètre environ du village

17 de Jeskovo, sur une colline qui surplombait à une hauteur assez importante

18 de ce village, et le commandant était à mes côtés.

19 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait

20 faire afficher la carte --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de la carte.

22 M. CEPIC : [interprétation] D'accord.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui se trouvait dans ce que vous

24 décrivez sous les termes de poste de commandement combiné ? Je crois

25 d'ailleurs que vous avez répondu à l'instant. Vous dites que vous étiez en

26 compagnie du commandant du MUP; c'est bien cela ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi-même et le commandant du MUP, ainsi que

28 des représentants d'organes auxiliaires, comme aux transmissions, mon

Page 19345

1 chauffeur, le chauffeur du commandant du MUP, mon responsable à la sécurité

2 et à la sûreté, au total cela faisait un groupe de cinq à dix hommes.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où se trouvait votre adjoint ainsi que

4 le commandant adjoint du MUP ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit, en principe -- enfin, dans

6 ce cas particulier, ils n'ont joué aucun rôle. Il arrivait dans d'autres

7 circonstances, lorsque le territoire à couvrir était beaucoup plus vaste,

8 que je me rende sur place en compagnie du commandant adjoint du MUP pour

9 couvrir une partie de ce territoire et que le commandant du MUP se rende

10 sur l'autre partie du territoire à couvrir en compagnie de mon adjoint.

11 Mais dans le cas dont nous parlons j'étais seul avec le commandant du MUP

12 et nous avons exercé le commandement à nous deux.

13 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

14 Q. Avec qui coopériez-vous le plus fréquemment s'agissant de votre

15 coopération avec le MUP ? Pourriez-vous préciser ce point, je vous prie ?

16 R. Sur le territoire de la municipalité de Prizren il y a un secrétariat à

17 l'intérieur qui, lui-même, se subdivise en plusieurs OUP : celui

18 d'Orahovac, celui de Suva Reka, celui de Dragas, et en général je coopérais

19 avec le chef du secrétariat à l'intérieur. En 1998, il s'agissait du

20 colonel Zekavica et en 1999 du colonel Milos Vojinovic.

21 Q. Je vous remercie.

22 R. Ils étaient plus ou moins mes homologues. Parce qu'ils étaient mes

23 homologues, en tout cas, plus ou moins. Lorsque nous agissions en

24 coordination, le commandant du 37e Détachement, le colonel Mitrovic, était

25 convoqué au secrétariat à Prizren. C'est là que je l'ai rencontré. Sur les

26 cartes on pourrait beaucoup mieux préciser l'endroit où les forces

27 respectives étaient censées d'agir.

28 Q. Je vous remercie, Mon Général. Les terroristes tués à Jeskovo, quels

Page 19346

1 uniformes portaient-ils ?

2 R. Tous les terroristes tués à Jeskovo portaient des uniformes noirs.

3 Q. Je vous remercie.

4 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà les

5 documents 5D113 et 5D114 dans le prétoire électronique qui ont été admis en

6 tant que pièces à conviction, ainsi que le rapport de la mission de l'OSCE.

7 L'événement dont nous sommes en train de parler ainsi que la présence

8 d'uniformes noirs sont évoqués dans ces rapports. Je vous remercie

9 Q. Mon Général, l'UCK a-t-elle également confirmé le décès de ses propres

10 membres ?

11 R. Plus tard. Beaucoup plus tard. Après la guerre, alors que je lisais le

12 livre écrit par le commandant du 2e Bataillon de la 125e Brigade qui

13 s'appelle Xhafer Berisha. J'ai appris, parce que lui aussi a décrit cet

14 événement, cela m'intéressait parce qu'il parlait de la zone qui était sous

15 mon commandement. Il a décrit les combats auxquels j'ai participé. C'est en

16 lisant son livre que j'ai appris le nom des neuf membres de cette unité

17 spéciale de la 125e Brigade, dont lui parle, en les qualifiant de héros

18 tombés dans des combats rapprochés avec les forces serbes, rapprochés

19 signifiant une distance de 15 à 20 mètres. Il énumère les neuf noms.

20 Q. Vous n'avez pas besoin de me donner leurs noms. Ce qui m'intéresse

21 c'est la brigade de l'UCK qui a été concernée.

22 R. La 125e Brigade de l'UCK dans la zone de Pastrik. C'est Ekrem Rexha

23 surnommé Drini qui commandait cette brigade; la 125e Brigade couvrait une

24 partie du territoire de la municipalité de Prizren qui correspond au nom de

25 Vrini.

26 Q. Merci. Mon Général, nous allons passer à un autre site, il s'agit de

27 Trnje, fin mars. Nous avons déjà entendu des témoignages fournis par des

28 membres des bataillons de la logistique.

Page 19347

1 M. CEPIC : [interprétation] A ce titre, j'aimerais qu'on nous montre la

2 pièce P1981.

3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE

4 BONOMY : [interprétation] C'est un document sous pli scellé.

5 M. CEPIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous passer à huis clos

6 partiel alors ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez posé des questions, ce qui

8 signifie que nous allons entendre quelque chose au sujet de son contenu. On

9 ne peut pas simplement le montrer sans pour autant que ce soit repris par

10 les écrans à l'extérieur du prétoire.

11 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Enfin, voyons d'abord si c'est

13 nécessaire de passer à huis clos partiel pour poser vos questions.

14 Monsieur Delic, si vous pouvez répondre aux questions sans vous référer aux

15 détails qui sont repris par le document, cela nous serait utile. Autrement,

16 si cela est difficile, dites-le et nous passerons à huis clos partiel.

17 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il est certain que je

19 puis le faire. Il s'agit là de documents qui ont été utilisés en 2005. A

20 l'époque, il n'y a pas eu de huis clos partiel ou huis clos tout court.

21 Toujours est-il que je puis répondre aux questions sans qu'on ne montre les

22 documents dont il s'agit.

23 M. CEPIC : [interprétation]

24 Q. Mon Général, nous n'allons pas parcourir ce document. Il s'agit d'un

25 ordre émanant de vous. Ce qui m'intéresse c'est ce bataillon logistique.

26 Est-ce que c'est une composante liée aux besoins de la manoeuvre ? Est-ce

27 que c'était une unité de blocage ? Y avait-il une mission en troisième, ou

28 tierce, ou quoi ?

Page 19348

1 R. Ce le bataillon de logistique ce n'est pas un bataillon de manœuvre.

2 C'est un bataillon chargé d'approvisionner, non pas de combattre. Il ne

3 reçoit pas de missions de combat, si ce n'est pour se protéger soi-même.

4 Etant donné qu'il s'agit d'un territoire assez grand qu'il convenait de

5 bloquer, ils se sont vus confier la mission sur un axe où on s'attendait

6 avec fort peu de probabilité que viennent faire leur apparition des forces

7 terroristes. Ils étaient déployés là pour bloquer un territoire avec

8 d'autres unités qui ne sont pas des unités de combat, les unités de

9 transmissions, les unités du génie. Il fallait qu'ils se trouvent là pour

10 bloquer le territoire sur 7, 8 au plus 10 kilomètres de long afin que, par

11 cette ligne de blocage, il n'y ait pas éventuellement des forces

12 terroristes qui s'évacueraient vers la montagne Sara. Une fois l'activité

13 d'anéantissement des forces terroristes siptar dans le secteur de Retimlje

14 terminée, là se trouvait notamment le commandement de la 124e Brigade.

15 Q. Merci. La 124e Brigade c'est une brigade de qui ?

16 R. C'est une brigade de l'UCK, de ce secteur de Pastrik.

17 Q. Merci. Les forces dans le blocus vont-elles procéder au ratissage des

18 villages ?

19 R. Les forces qui sont là pour bloquer le territoire se déploient sur un

20 territoire, elles ne font pas de manœuvre. Elles ne se déplacent pas, ces

21 unités occupaient une ligne et procédaient si besoin était à la

22 fortification de cette ligne et restaient sur cette ligne tant que la

23 mission n'était pas considérée comme étant accomplie.

24 Q. Merci.

25 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la pièce P1995.

26 J'espère que ce n'est pas un document sous pli scellé.

27 Q. Mon Général, voyez-vous ce document ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

Page 19349

1 Q. Est-ce un document à vous ?

2 R. Un document de ma brigade qui a été généré après les activités

3 réalisées en vertu de l'ordre précédent.

4 Q. Merci.

5 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 2 de la

6 version B/C/S et ce sera probablement la page 2 de la version anglaise

7 aussi, paragraphe 2.

8 Q. Mon Général, on voit énumérés certains effectifs. Ce que nous ne voyons

9 pas -- ou plutôt dites-nous, est-ce qu'on fait état de ce bataillon de

10 logistique ici ? Penchez-vous brièvement sur le document et dites-le-nous.

11 R. Non.

12 Q. Merci.

13 R. Pour autant que je puisse le voir, non.

14 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on descende un peu le long de la

15 page en B/C/S et probablement en version anglaise, il faudra passer à la

16 page d'après.

17 Q. Non, paragraphe 7.

18 M. CEPIC : [interprétation] Page suivante dans l'anglais, s'il vous plaît.

19 Q. Le paragraphe commence par : "Lors de la troisième journée des

20 activités de combat, il a été procédé au ratissage du territoire restant

21 autour du village de…"

22 Le voyez-vous ?

23 R. Oui.

24 Q. Veuillez nous en donner lecture, je vous prie.

25 R. "Les effectifs de blocage le long de la route goudronnée et à côté du

26 village de Donja Srbica sont restés sur leurs positions."

27 Q. Que cela veut-il dire ? Est-ce que le bataillon dont a parlé tout à

28 l'heure faisait partie de ces effectifs ?

Page 19350

1 R. Oui. Cela signifie que toutes les forces exerçant ce blocus dans cette

2 partie du territoire et sur une partie de la route goudronnée entre Prizren

3 et Djakovica qui se trouvait bloquée, sont restées ces jours-là à leurs

4 postes, comme on le leur avait dit. Ce sont des forces de blocage, ces

5 forces-là ne se déplacent pas.

6 Q. Merci.

7 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais qu'on montre maintenant la pièce

8 P2015.

9 Q. Mon Général, veuillez nous donner lecture de l'en-tête et de la date de

10 ce document.

11 R. "Commandement conjoint pour Kosovo-Methojia, strictement confidentiel,

12 numéro 455-64, daté du 23 mars 1999." Il y a aussi : "Secret militaire,

13 strictement confidentiel."

14 Q. Aviez-vous coutume de recevoir ce type de document ?

15 R. Ce document précède celui où il est fait état de la mission. C'est un

16 document du Corps de Pristina partant duquel j'ai rédigé mes propres

17 ordres. Suite à cela, j'ai procédé à la réalisation de cette mission-ci.

18 Q. Qui vous a communiqué ce document ?

19 R. Comme tous les documents, celui-ci est venu du commandement supérieur,

20 à savoir du Corps de Pristina.

21 Q. Comment avez-vous reçu ce document ? Comment receviez-vous ces

22 documents ? Pouvez-vous nous le décrire ?

23 R. Tant que cela faire se pouvait, à l'époque cela pouvait encore se

24 faire, des estafettes de ma brigade allaient vers Pristina et apportaient

25 un courrier militaire de façon particulière dans un cartable fermé à clé.

26 Ces ordres étaient dans des enveloppes sous pli scellé avec des signatures

27 dessus et une numérotation.

28 M. CEPIC : [interprétation] Nous avons une erreur de compte rendu. Page 65,

Page 19351

1 ligne 13. Il ne s'agit pas de messagers, il s'agit d'estafettes.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, on aurait peut-être voulu dire

3 messagers au lieu de messages en effet.

4 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

5 J'aimerais qu'on nous montre maintenant la pièce 5D1365. Pouvez-vous nous

6 la tourner horizontalement, s'il vous plaît ? Ce qui m'intéresse, c'est le

7 coin de gauche, en haut. Pouvez-vous l'agrandir ?

8 Q. Mon Général, est-ce que c'est dans des enveloppes comme celle-ci que

9 vous receviez vos courriers ? Qu'est ce que c'est que ceci ?

10 R. En effet, au coin gauche en haut, c'est le cachet de la poste

11 militaire.

12 Q. Qu'est ce que cela signifie ?

13 R. C'est une enveloppe habituelle qui sert de conteneur pour les ordres

14 militaires et les documents du Corps de Pristina.

15 Q. Qu'est ce que signifie ce cachet en haut, à gauche ? Que dit-il ?

16 R. C'est le cachet de la poste militaire du Corps de Pristina. Nous

17 appelons cela le cachet rectangulaire où l'on inscrit le degré de

18 confidentialité, le numéro du document qui se trouve à l'intérieur et la

19 date à laquelle ce document a été créé. Ensuite, on dit s'il est communiqué

20 par estafette ou autrement. En bas, vous voyez qu'il y a poste militaire

21 aussi, mais ça c'est maintenant celle de ma brigade, la 549e. Ce qui est

22 écrit, Jablanica, au stylo, c'est au sujet d'une activité de combat, autant

23 que je sache, qui s'est déroulée au mois d'avril dans le secteur au sens

24 large de Jablanica, et c'est pour cela qu'il y a cette inscription.

25 Q. Pouvez-vous nous donner lecture de ce numéro du cachet en haut à

26 gauche.

27 R. On dit : "Strictement confidentiel 455-115."

28 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre la

Page 19352

1 pièce P2003.

2 Q. Veuillez nous donner lecture du numéro strictement confidentiel en haut

3 à gauche.

4 R. "Strictement confidentiel 455-115, daté du 2 avril."

5 Q. On voit que c'est Jablanica. Est-ce que c'est la même référence que

6 celle de tout à l'heure ?

7 R. Oui, c'est la même référence, et d'après ce que je puis voir au niveau

8 des autres numéros, c'est l'ordre qui se trouvait justement dans

9 l'enveloppe de tout à l'heure, parce qu'au stylo on a marqué que c'était

10 pour ma brigade à moi au coin droit tout à fait en haut.

11 Q. Merci, Mon Général.

12 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'heure est

13 celle de la pause ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [hors micro]

15 M. CEPIC : [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous me demandez si c'est un moment

17 approprié pour vous interrompre ?

18 M. CEPIC : [interprétation] Je vois que mes collègues sont quelque peu

19 troublés, mais je préfèrerais continuer avec votre autorisation.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour combien de temps ?

21 M. CEPIC : [interprétation] Peut-être cinq minutes --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Faisons-le. Nous avons une pause assez

23 longue de prévue qu'on peut le faire.

24 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

25 Pouvez-vous nous montrer sur nos écrans la pièce P2015, s'il vous plaît.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que nous allions --

27 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- il est fait référence à Jablanica.

Page 19353

1 C'est dans quelle municipalité que cela se trouve ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Jablanica, c'est dans la municipalité de

3 Djakovica; une partie se trouve à Djakovica et l'autre partie se trouve

4 dans la municipalité de Decani.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est la seule localité qui

6 s'appelle Jablanica dans cette partie du territoire ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Maître Cepic.

10 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 Q. Mon Général, voyez-vous le numéro et la date qui se trouvent en haut à

12 gauche. C'est ce que je vous demande de nous lire.

13 R. Oui, je peux voir ça. Il s'agit du 455-63 daté du 23 mars 1999.

14 Q. Bien.

15 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre une

16 fois de plus la pièce P1995. Premier paragraphe, je vous prie.

17 Q. Mon Général, veuillez nous donner lecture de ce premier paragraphe qui

18 commence par : "Pendant la période entre le 25 mars et le 29 mars 1999…"

19 R. Oui. "Dans la période courant entre le 25 et le 29 mars 1999, partant

20 de l'ordre émis par le commandant de la 549e Brigade motorisée pour

21 apporter un soutien aux forces du MUP, et ordre du commandement du Corps de

22 Pristina, strictement confidentiel numéro 455-63, du 23 mars 1999…".

23 Q. Merci. Mon Général, partant de quel document procédiez-vous à cette

24 information à l'intention du Corps de Pristina ? Est-ce le document qu'on a

25 vu tout à l'heure ?

26 R. Oui. Partant de leur ordre et du précédent, ainsi que des ordres que

27 j'ai émis moi-même, j'ai notifié au commandement du Corps de Pristina

28 l'accomplissement de cette mission et j'informe de la façon dont cela a été

Page 19354

1 réalisé.

2 Q. Vous avez donné lecture du numéro et du numéro précédent avec les

3 dates. Est-ce que ce sont les mêmes ?

4 R. Oui. Ce sont les mêmes, et les mêmes dates.

5 Q. A qui était envoyée cette analyse ?

6 R. A mon commandement, le commandement du Corps de Pristina, à mon

7 commandant à moi.

8 Q. Mon Général, nous avons vu en en-tête une inscription "commandement

9 conjoint". On n'a pas indiqué là "Corps de Pristina". Qu'avez-vous compris

10 au niveau du document que je vous ai montré tout à l'heure avec la même

11 référence 455-63, que représentait ce document pour vous ?

12 R. Il n'y a jamais eu de dilemme pour moi, indépendamment de l'inscription

13 disant qu'il s'agissait d'un commandement conjoint. J'ai toujours su que

14 c'était mon commandant à moi, le commandant du Corps de Pristina, parce que

15 lorsque ces missions, qui étaient fort nombreuses -- lorsque je faisais des

16 rapports au matin, lorsque je contactais mon commandant, je recevais de sa

17 part des ordres préalables de façon verbale, et il fallait que je sois prêt

18 dès que l'ordre me parviendrait à accéder à des planifications et des

19 coordinations avec le MUP afin de préparer mes unités pour

20 l'accomplissement de la mission. Donc lorsque j'ai reçu cet ordre, croyez

21 bien que je n'ai pas tellement prêté attention à l'inscription qui se

22 trouvait en haut, à savoir commandement conjoint, parce qu'à mes yeux cela

23 ne signifiait tout simplement rien du tout.

24 Q. Merci, Mon Général.

25 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, nous allons faire une

27 pause, cette fois-ci jusqu'à deux heures et quart, et nous allons continuer

28 dans une autre salle d'audience, la salle d'audience I. Vous allez quitter

Page 19355

1 maintenant le prétoire en compagnie de M. l'Huissier.

2 [Le témoin quitte la barre]

3 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 55.

4 --- L'audience est reprise à 14 heures 15.

5 [Le témoin vient à la barre]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, s'il vous plaît, Monsieur

7 Cepic.

8 M. CEPIC : [interprétation] Mon Général, c'est encore à moi.

9 L'INTERPRÈTE : Le général signe affirmatif de la tête.

10 M. CEPIC : [interprétation] Mon Général, ici, les témoins, Isuf Zhubiqi et

11 Sabri Popaj ont déposé ici, et eux trouvent que, le 25 mars 1999, les

12 forces de Serbie de RSY ont attaquées et encerclées le village de Bela

13 Crkva. Je voulais savoir s'ils sont ces forces à vous qui ont encerclé ce

14 village ?

15 R. Ceci est absolument inexact. En terminologie militaire, lorsqu'on dit

16 "encercler" cela veut dire d'encercler un secteur, un territoire de tous

17 côtés. Alors, le village de Bela Crkva n'a jamais été encerclé.

18 Q. Merci. Vos forces à vous, ce matin, ont-elles procédé à une quelconque

19 activités de combat dans le village de Bela Crkva ?

20 R. Ce matin, vers 5 heures -- de 5 heures à 5 heures 30, mes forces sont

21 passées à travers le village de Bela Crkva en direction de la colline

22 d'Amovac. Il s'agissait du Groupe de combat 2 qui faisait partie de ma

23 brigade. Moi-même, je suis passé à travers Bela Crkva, à travers ce village

24 pendant la même période, de 5 heures du matin à 6 heures du matin. Moi,

25 j'ai dû poursuivre selon les plans et projets qui étaient de loin en

26 direction de Bela Crkva et Orahovac, en direction de la localité que

27 j'avais choisi pour y établir mon poste de commandement au cours des

28 activités qui ont duré du 25 au 28 mars.

Page 19356

1 Q. Peut-on dire que certains des effectifs étaient restés dans le village

2 ?

3 R. Les effectifs du 2e Groupe de combat, comme ils venaient en dispositifs

4 de marche, passait à travers le village de Crkva, Bela Crkva, du côté ouest

5 en se dirigeant vers l'est jusqu'au pied de la colline d'Amovac, d'où ces

6 effectifs devaient prendre possession de leurs positions.

7 Q. Peut-on dire que ces effectifs s'arrêtaient dans le village même ? Y a-

8 t-il eu des activités emmenées par ses forces dans le village de Bela Crkva

9 ?

10 R. Non. Non, ces forces n'opéraient absolument pas, n'avaient aucunes

11 activités dans le village. Mon séjour a été très bref et là, juste pour

12 voir si les unités étaient arrivées, si tout est en ordre. C'était vers 5

13 heures du matin, un calme régnait dans le village. Je n'ai pas pu observer

14 de civils. On ne pouvait observer ou entendre, plutôt, que les aboiements

15 de chiens dans ce village.

16 Q. Merci, mon Général. Sabri Popaj, qui était le témoin cité à la barre

17 par le Procureur, lui affirme que l'armée et la police, vers le 18 mars

18 1999, s'était mis à creuser des tranchées au-dessus du village, à une

19 distance d'un kilomètre du village, et que c'est là, que deux canons

20 antiaériens ont été mis en batterie. Ma question est la suivante : vos

21 forces militaires ont-elles eu des positions sur la colline au cours et

22 avant le déclanchement de la guerre ?

23 R. Ceci est absolument inexact. Ils n'avaient pas d'autres militaires sauf

24 les troupes à nous. Ils n'avaient guère besoin de creuser des tranchées non

25 plus qu'il y avait besoin d'y voir de postions prises par nos militaires.

26 Q. Merci. Le même témoin, en déposant, a allégué qu'au matin, le 25 mars

27 1999, cinq chars étaient passés par là dans le village dont deux étaient

28 entrés -- pénétrés dans la cour de l'école pour y rester jusqu'au 4 mai

Page 19357

1 1999. Est-ce exact, mon Général ?

2 R. Ceci n'est pas exact. Trois chars, moins de lesquels a été renforcer le

3 Groupe de combat 2, étaient passés à travers le village ce matin, tout

4 comme les autres unités pour déboucher sur la partie est du village. Plus

5 tard, lorsque l'unité affluait, ces chars, tout comme le restant des

6 unités, se sont dirigés vers la colline d'Amovac. Mais pour ce qui est de

7 mes unités, de mes chars, ces jours-là, les chars n'étaient jamais de

8 retour dans le village. Après avoir mené à bien leurs activités, en date du

9 28, tous en regagner les secteurs qui étaient les leurs, respectivement.

10 Pas conséquent, il est impossible de voir tous ces moyens de guerre,

11 surtout pas des chars présents. Personnes d'autres sauf moi, mon unité, ne

12 possédaient de chars dans ce secteur.

13 Q. Merci.

14 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir la pièce à conviction

15 5D1332, s'il vous plaît ?

16 Q. En attendant l'affichage électronique de cette carte, le témoin lui

17 présente qu'il y avait des unités qui avaient des lance-flammes. Ma

18 question est la suivante : l'armée de Yougoslavie possédait-elle des lance-

19 flammes ?

20 R. Après la seconde guerre mondiale jusqu'en 1955, 1956, il y avait des

21 lance-flammes dans nos formations, mais depuis ces deux années-là, les

22 lance-flammes ont été complètement supprimées et depuis, les lance-flammes

23 n'existent plus dans les forces armées yougoslave.

24 Q. Le témoin dont il s'agit, évidemment, s'appelait Isuf Zhuniqi.

25 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais qu'on obtienne un agrandissement du

26 milieu même de cette carte, de cette pièce à conviction. Pouvez-vous, s'il

27 vous plaît, la régie technique, de faire défiler vers le haut ce document ?

28 Merci. Très bien. Pouvons-nous maintenant obtenir un agrandissement de la

Page 19358

1 partie supérieure de ce document, un petit peu à gauche, s'il vous plaît ?

2 Faites défiler vers le bas, oui, en bas, voilà, nous y sommes.

3 Q. Mon Général, pouvez-vous nous instruire comment nous retrouver sur

4 cette carte où se trouvent les villages de Bela Crkva et de Celine ?

5 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais que la régie technique me présente

6 la partie droite.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il faudra faire défiler la pièce vers la

8 gauche pour faire voir la partie droite.

9 M. CEPIC : [interprétation] La même formule à l'intention de la régie

10 technique.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on peut peut-être faire défiler le texte

12 vers le haut, voilà.

13 M. CEPIC : [interprétation] Pouvons-nous obtenir l'agrandissement de la

14 partie de la carte où nous lisons, notamment 549 à droite, vers le haut de

15 la carte. Faites défiler le texte, s'il vous plaît, un petit peu vers le

16 haut. Très bien, très bien.

17 Q. Mon Général, pouvez-vous vous débrouiller sur cette carte ou nous

18 faudra-t-il une autre carte ?

19 R. Oui, je peux me débrouiller, ce n'est pas un problème pour moi. Je suis

20 familiarisé avec ce territoire.

21 Q. Est-ce que vous reconnaissez où on peut lire le village de Bela Crkva

22 ?

23 R. Oui.

24 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au général le

25 stylo électronique.

26 Q. En quoi consistait votre mission ce matin, pourquoi ce mouvement de

27 renfort ?

28 R. Il s'agit d'un document que nous avons déjà parcouru. La brigade avait

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1 pour mission en coopération avec les forces du MUP de bloquer les forces

2 terroristes notamment la 124e Brigade de l'UCK qui venait de sa zone

3 opérationnelle de Pastrik qui se trouvait-là la zone de Suva Reka,

4 Orahovac, Prizren. Mais, le blocage devait courir tout le long de la voie

5 de communication menant de village Pirane vers le village de Rogovo et de

6 l'autre côté, y compris les villages Gornja Srbica, Donja Sbrica, donc,

7 selon cette axe-là, alors que les autres forces de Suva Reka et une partie

8 des forces d'Orahovac devaient assurer la fusion de nos forces pour

9 encercler les forces terroristes qui se trouvaient dans le secteur de

10 Retimlje où se trouvait d'ailleurs le commandement de leur 124e Brigade.

11 Je peux annoter justement moyennant ce stylo ces points auxquels je viens

12 de faire référence.

13 Q. Je vous en prie.

14 R. Comment voulez-vous que je vous signale Bela Crkva ?

15 Q. Vous n'avez qu'à nous montrer où circulait et comment circulait le

16 Groupe de combat numéro 2 et faites-nous une description des mouvements du

17 Groupe de combat 2 ? Etant donné qu'une partie du Groupe de combat 2 venait

18 du secteur de la vignoble, des environs, et laquelle les parties des forces

19 se dirigeaient et atteint la colline d'Amovac pour que sur cette ligne-là,

20 ces forces puissent prendre possession de leur position de départ, et à

21 partir de ces positions, le groupe devait lancer une attaque en direction

22 de Retimlje.

23 R. Faudrait-il que je m'exécute pour vous décrire tout cela ?

24 Q. Oui, justement. Entourez-le d'un cercle.

25 R. [Le témoin s'exécute]

26 Q. L'axe selon laquelle l'attaque devait être lancée étant comme vous le

27 dites ?

28 R. Voilà. C'était ainsi donc que les mouvements du Groupe de combat 2,

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1 lequel Groupe de combat est passé à travers le village de Bela Crkva.

2 Q. Mon Général, où y a-t-il eu un premier conflit armé avec les forces de

3 l'UCK ?

4 R. Le premier accrochage avait lieu dans le village de Celine.

5 Q. Voulez-vous faire une annotation ?

6 R. Mais, voulez-vous que je le fasse avec les mêmes couleurs, le stylo de

7 même couleur ?

8 Q. Non, s'il vous plaît.

9 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on avoir un stylo d'une autre couleur ?

10 Bleu, par exemple.

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Voici, ici se trouve le village de Celine et les villages de Brestovac

13 et de Nogavac.

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 C'est ici, sur cet axe-là.

16 Q. C'est l'axe qui nous intéresse d'ailleurs à ce stade-ci.

17 Vous avez dit être passé à travers le village, vous l'avez parcouru ce

18 village, Bela Crkva, vous n'y avez mené aucune opération, et vous nous avez

19 maintenant fait une annotation pour situer Celine.

20 Les témoins de l'Accusation, Agim Jemini et Reshit Salihi, disaient

21 que, le 25 mars 1999, les forces serbes ont encerclé moyennant leurs chars

22 le village de Celine. Il y avait également des blindés transport de troupe.

23 Dites-nous, s'il vous plaît : est-ce que vous avez eu des véhicules blindés

24 transport de troupe ?

25 R. Non.

26 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis intervenir.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

28 M. HANNIS : [interprétation] Lorsque mon honorable confrère est en train de

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1 faire référence à des allégations faites par les témoins du Procureur, il

2 me faudra des références exactes à savoir les pages et les paragraphes du

3 compte rendu d'audience parce que nous devons savoir pouvoir le lire, et

4 savoir que ceci était vraiment allégué par nos témoins.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, pouvez-vous le faire,

6 s'il vous plaît, répondre à cela ?

7 M. CEPIC : [interprétation] Oui, je ferais de mon mieux. Je vais essayer de

8 présenter quelques références. Moi, j'ai pu lire les transcripts et les

9 déclarations parce qu'il s'agit dans tous les cas de témoins au titre de 92

10 ter.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je pense que M. Hannis sera

12 satisfait si tout simplement vous faites référence à la déclaration.

13 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, car

14 quelquefois lorsqu'on dit que le village a été encerclé, ceci peut-être

15 n'est pas exactement adéquat aux termes utilisés par le témoin, mais ce

16 témoin-là est en train de répondre à quelque chose d'autre et c'est ce qui

17 me préoccupe.

18 M. CEPIC : [interprétation] C'est ce que nous allons tirer au clair

19 aussitôt. Puis-je poursuivre ?

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Vous pouvez poursuivre.

21 M. CEPIC : [interprétation]

22 Q. Ces témoins disent que, ce matin-là, le village de Celine s'est trouvé

23 encerclé.

24 Mon Général --

25 M. HANNIS : [interprétation] Il n'y a toujours pas de référence à cela.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est la référence à ce sujet ?

27 M. CEPIC : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

28 [Le conseil de la Défense se concerte]

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1 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

3 M. CEPIC : [interprétation] On vient de m'informer que nous avons un bon

4 nombre de techniques -- de problèmes d'ordres -- de difficultés d'ordres

5 techniques. Peut-être que M. Visnjic, lui, possède le transcript --

6 M. VISNJIC : [interprétation] Le compte rendu d'audience concernant

7 ce témoin, Agim Jemini dans l'affaire Milosevic. Il s'agit de P525353.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit probablement de "T" mais non

9 pas de "P". En tout cas, il y a un chiffre de plus. Cette affaire a durée

10 longtemps mais pas si terriblement longtemps.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Il s'agit de P2353.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'une pièce à conviction du

13 bureau du Procureur.

14 M. VISNJIC : [interprétation] Oui.

15 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous assister

16 ? Il s'agit de la pièce à conviction 52338, il s'agit de la déclaration du

17 témoin, Agim Jemini. Il s'agit du deuxième et quatrième paragraphe de sa

18 déclaration -- deuxième, quatrième et troisième paragraphe de sa

19 déclaration.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes déjà noyé dans

21 cet océan de référence, Monsieur Hannis ?

22 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je sais que nos pièces

23 à conviction n'avaient toujours pas atteint le chiffre de 50 000.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, non. Pour la première pièce

25 à conviction, il s'agit de 5353.

26 M. HANNIS : [interprétation] Mais je crois qu'il s'agit d'un chiffre

27 beaucoup trop élevé pour parler de déclaration de témoin.

28 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la référence faite

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1 est de P2338 et non pas comme nous le lisons dans le compte rendu 5. Il

2 s'agit donc de P2338.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce beaucoup trop élevé comme

4 chiffre, Monsieur Hannis, pour vous ?

5 M. HANNIS : [interprétation] Il me semble que 2338 pourrait être et servir

6 de référence lorsqu'il s'agit du compte rendu de l'affaire de Milosevic.

7 M. VISNJIC : [interprétation] Non. Non.

8 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, il s'agit de déclarations

9 concernant donc la déclaration du témoin.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, vous pouvez continuer à

11 poser des questions, Monsieur Cepic, parce que votre question ne concerne

12 pas un terme ou un mot particulier qui pourrait être contestable. Vous

13 voulez maintenant savoir s'il y avait de véhicules blindés transport de

14 troupes.

15 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Mon Général, avez-vous eu, dans vos effectifs, des véhicules blindés

17 transport de troupes ?

18 R. Etant donné qu'il s'agit d'une unité mécanisée, dans mes effectifs, il

19 n'y avait pas de transport -- de blindés de transport de troupes.

20 Q. Merci. Mon Général, ce matin, vos forces ont-elles encerclées le

21 village de Celine ?

22 R. Non. Mes forces n'ont pas encerclées le village de Celine. Mes forces

23 ne se trouvaient que du côté sud-ouest par rapport à la voie de

24 communication qui mène de Prizren en direction de la localité de Zrze.

25 M. CEPIC : [interprétation] Le témoin Jemini, quant à lui, prétend que

26 cette localité se trouvait pilonnée ce jour-là. Pour vos forces, ont-elles

27 pilonnées le village de Celine ?

28 R. Mes forces n'ont pas pilonnées le village de Celine. Or, le feu -- ou

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1 l'appui, plutôt, qui a été apportée à nos forces allait au-delà du village

2 de Celine sur les crêtes -- prenons pour cible les crêtes ou se trouvaient

3 les tranchées des terroristes. Par conséquent, pour parler de matériel de

4 guerre, moi, lourds, il s'agit de canons 30 millimètres de calibre. Nous,

5 on opérait -- on tirait au-dessus du village et ne prenait pas pour cible

6 les maisons du village.

7 Q. Ou se trouvait ces tranchées auxquels vous faite

8 référence ? Pouvez-vous peut-être nous en indiquer, moyennant quelques

9 annotations sur la carte ?

10 R. Ceci s'avère assez difficile ici, je me propose de faire quelque chose

11 alors que c'est tout à fait autre chose que je vois affiché. Il s'agit tout

12 de même de parler de secteur qui se trouve au-delà et au-dessus du village,

13 en direction des hauteurs.

14 Q. Merci, mon Général. Dites-moi : le village de Celine, a-t-il été

15 organisé pour mener un combat, et y a-t-il eu de combats dans ce village ?

16 R. Un premier contact de combat et de feu se trouvait dans le village de

17 Celine. Il s'agissait d'une Unité de Police qui a été prise pour cible,

18 vers 7 heures du matin, si je ne me trompe pas.

19 Q. Mon Général, dites-moi : est-ce que vos forces sont passées à travers

20 ce village ?

21 R. Etant donné qu'une Unité de Police a réussi à neutraliser les forces

22 terroristes dans ce village. Les actions engagées par nous ont repris en

23 direction de village de Velika Krusa et en direction de Ram Dubrava. Dans

24 ce texte-là, les forces, qui se trouvaient à Amovac, ont poursuivi leurs

25 opérations vers Nogavac, Brestovac et Mala Hoca. Par conséquent, les

26 forces, qui sont les miennes, qui venaient depuis l'axe de Bela Crkva,

27 après les opérations menées par la police, après 10 heures, étaient passées

28 à travers le village empruntant la route qui mène de Bela Crkva à Celine.

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1 Après quoi, une section de mortiers de 120 kilomètres était passée

2 également parce que cette section n'opérait pas depuis Bela Crkva, il n'en

3 avait guère besoin. Il s'agissait d'une batterie qui devait passer vers une

4 autre position à prendre qui se trouvait dans le secteur du côté est par

5 rapport au village de Celine.

6 Q. Pouvez-vous nous dire si vos forces étaient restées dans le village de

7 Celine ?

8 R. Non. Tel ne fut pas la mission qu'il leur a été assigné. Mes forces ont

9 poursuivi en direction de Nogavac, Brestovac et Mala Hoca en direction de

10 Retimlje.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En quelle date, quel jour, ceci à eu

12 lieu, Monsieur Delic ?

13 R. Tout cela a eu lieu le 25 mars.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que la déposition, que nous

15 avons entendu préalablement, concernait la date du 24 mars, n'est-ce pas ?

16 M. CEPIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, qu'il s'agit

17 bien du 25 mars.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 25 mars, vous dites ? Est-ce qu'il n'y

19 aurait pas une erreur dans le compte rendu d'audience, page 6, ligne 12.

20 M. CEPIC : [interprétation] Oui, en effet, il s'agit d'une erreur. Nous

21 devrions y lire dans le compte rendu la date du 25 mars.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 M. CEPIC : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Monsieur le

24 Président.

25 Q. Mon Général, le témoin, Agim Jemini, indique que des militaires -- des

26 hauts militaires sont entrés au village en colonne par quatre soldats et

27 qu'ils encerclaient le village de 9 heures 30 à 10 heures et qu'il y avait

28 environ 500 soldats parvenus de toute direction; est-ce exact ?

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1 R. Ces assertions sont inexactes. Cela est étrange de dire que les soldats

2 en dispositif par deux, ils n'étaient pas là à parader mais, il s'agissait

3 plutôt d'une formation de combat et il n'en avait guère besoin parce qu'une

4 fois qu'il y a eu un contact de combat entre notre police et les

5 terroriste, qui durait pendant une demie heure ou 45 minutes et que la

6 police a pu maîtriser ce village. Mes forces, qui venaient de Bela Crkva, à

7 la suite des opérations menées par la police, n'ont eu qu'à passer à

8 travers le village, il n'y avait aucune résistance. Les terroristes

9 s'étaient retirés plus tôt, ils se battaient à la retraite depuis le

10 village de Celine vers Ram Dubrava et vers Donje Retimlje.

11 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, justement nous présenter les annotations

12 qui concernent les mouvements du Groupe de combat 2, s'il vous plaît ?

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 Q. Merci, mon Général. Nous avons entendu des allégations faites par ce

15 témoin disant que l'armée était restée au village deux journées encore ?

16 R. C'est inexact. L'armée ne s'est pas attardée là, elle est passée par

17 Bela Crkva, et puis après, elle est passée en partie par Celine, une autre

18 partie par Nogovac, Brestovac, et elle a continué dans le centre de

19 l'accomplissement de son -- de la continuation de sa mission, à savoir

20 Retimlje.

21 Nous sommes en train de suivre ici le Groupe de combat

22 numéro 2, mais, pendant ce temps-là, les autres unités se dirigeaient

23 suivant les axes à elles.

24 Q. Oui, on y viendra. Mais, passons d'abord par Celine. Est-ce que

25 vos forces auraient pillé -- détruit des biens et détruit la vieille

26 mosquée du village de Celine ce jour, en passant ?

27 R. Dans ces actions-là, il n'y a eu participation que des soldats d'active

28 parce que les unités autres n'étaient pas mobilisées. L'armée d'active ne

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1 peut piller parce que sur son dos, un soldat militaire ne porte que son sac

2 et on ne peut mettre là que 150 balles du jeu du sac d'équipement, une

3 grenade et des pansements, un repas, alors, je ne vois pas ce qui pourrait

4 piller et comment il pourrait le porter, et puis, qui plus est, il a à ses

5 côtés des officiers qui ont des ordres et l'obligation d'empêcher ce type

6 de comportement.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous vous êtes déplacé, vous

8 empruntiez des routes où vous alliez par la campagne ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous parlez de Bela Crkva, je dirais que

10 nous sommes arrivés par la route goudronnée. Ce Groupe de combat a passé

11 par Djakovica en allant par Zrze jusqu'à Bela Crkva. Puis ensuite, on a

12 pris la route macadamée pour traverser Bela Crkva et arriver jusqu'à la

13 frontière est de Bela Crkva ou jusqu'aux limites est de Bela Crkva.

14 Ensuite, l'armée n'a pas emprunté des routes mais, elle est passée sur le

15 terrain. Elle a traversé le ruisseau, qui passe par Nogavac, Brestovac,

16 Mala Hoca, là où possible faire, se pouvait, et notamment, j'ai à l'esprit

17 le matériel de combat qui venait avec.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 Monsieur Cepic.

20 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre autorisation, je crois qu'il y a une

21 petite erreur au compte rendu, page 12, lignes 22 et 23. Je crois qu'il

22 manque les mots "il a dit" que c'était leur devoir que d'empêcher ce type

23 de comportement.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 M. CEPIC : [interprétation]

26 Q. Je voudrais vous poser une question relative à la période du séjour de

27 la mission de l'OSCE; est-ce que vous avez un poste de contrôle à proximité

28 du village de Celine à l'occasion du séjour de cette mission de l'OSCE ?

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1 R. Non. Pour autant que je m'en souvienne, ni nous, ni personne d'autre

2 n'avait placé un poste de contrôle. Nous n'avions pas le droit de le faire,

3 nous étions dans la ceinture frontalière. Et la police, elle aussi, avait

4 des postes d'observation limités, ce qui fait qu'aucun poste d'observation

5 ne se trouvait ni sur cette route, ni sur un quelconque endroit.

6 Q. Est-ce que ce territoire était placé sous le contrôle de l'UCK ?

7 R. A compter de janvier, février et plus en avant vers le mois de mars, il

8 y a eu de plus en plus de problèmes sur ce territoire. J'ai déjà dit et je

9 crois que c'est consigné dans l'un quelconque des documents précédents que

10 le territoire de Suva Reka, Orahovac, Velika Krusa, enfin, cette partie-là

11 était de plus en plus placée sous le contrôle des terroristes. Dès le mois

12 de février, la route, qui mène de Suva Reka en passant par Studencane

13 jusqu'à Orahovac, se trouvait être fermée. On ne pouvait plus l'emprunter

14 mis à part lorsque la Mission de l'OSCE accompagnait les patrouilles de la

15 police. L'autre route était ouverte, praticable, c'est la route Prizren-

16 Djakovica, mais sur cette route-là, il y avait des attaques de lancer sur

17 les véhicules lorsqu'ils roulaient à titre individuel, les véhicules du

18 MUP, les patrouilles du MUP. Pour ce qui concerne mon unité, étant donné

19 que je ne me déplaçais pas par cette route, j'avais d'autres routes pour ce

20 qui est de la ceinture frontalière. Là, à l'époque, il n'y a eu d'attaque

21 de lancer contre les unités à moi. C'était notamment caractéristique auprès

22 Pirane.

23 Q. Merci. Est-ce que vos soldats portaient peut-être des uniformes noirs ?

24 R. Tous les soldats de ma brigade portaient les uniformes prescrits, les

25 M-89. La police militaire, elle, avait des uniformes tout neufs, de M-94.

26 Ce sont les uniformes de camouflage, de couleur verdâtre. C'est accepté par

27 l'armée et adopté comme uniforme par l'armée. Une personne n'avait porté

28 d'uniforme noir et il n'y a eu d'uniforme de ce type au sein de l'armée de

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1 la Yougoslavie.

2 Q. Mon Général, vos soldats portaient-ils des couvre-chefs qu'on appelle

3 Titovka ?

4 R. Non. Ces couvre-chefs appelés Titovka, donc, dans le style à Tito, ont

5 été mis à l'écart. Les soldats, eux, portent des bérets.

6 Q. Merci. Mon Général, vos soldats portaient-ils des bandanas autour de

7 leur tête sur cet axe-là ?

8 R. Je ne sais pas ce que signifierait ces bandanas-là, cela serait un

9 signe manifeste d'indiscipline, les soldats ne portaient pas de bandanas

10 autour de leur tête.

11 Q. Merci. Vous avez déjà fait état du fait que pour l'accomplissement de

12 cette mission, vous n'aviez pas dans vos rangs de réservistes. Le témoin,

13 Agim Jemini, affirme avoir reconnu des soldats d'Orahovac, âgés de 30 à 40

14 ans, originaires d'Orahovac. Alors, est-ce que vous aviez à Orahovac des

15 unités militaires ? Est-ce que vous aviez des soldats de cet âge ?

16 R. Pour autant que je sache, à Orahovac, il n'y a jamais eu de soldats. Il

17 n'y a pas de garnison à Orahovac. Il n'y a pas de caserne. Pour ce qui est

18 de l'âge, des soldats avaient en moyenne 20 à 21 ans. C'était des soldats

19 qui faisaient leur service militaire nationale.

20 Q. Merci, mon Général.

21 Mon Général, veuillez nous montrer je vous prie les axes de déplacement des

22 autres effectifs pour ce qui est de l'accomplissement de cette mission.

23 J'aimerais aussi que vous nous montriez, que vous nous indiquiez cela pour

24 la date du 25.

25 R. Pour ce qui est de l'axe en partant d'Orahovac.

26 M. CEPIC : [interprétation] Mais entre-temps, Monsieur le Président,

27 serait-il, avec votre autorisation, possible, de façon technique, à faire

28 attribuer un numéro IC pour la première carte, afin qu'ultérieurement, on

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1 garde cette carte avec les annotations, et puis, qu'on continue ?

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, nous lui a -- nous lui

3 accorderons un numéro IC, et une fois que vous voulez le faire revenir,

4 référez-vous à ce numéro IC et non pas à la pièce d'origine -- le numéro de

5 la pièce à l'origine. Est-ce que vous voulez ce numéro maintenant ?

6 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ce serait utile que

7 de l'avoir.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce serait IC150, Madame, Messieurs les

9 Juges.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 M. CEPIC : [interprétation]

12 Q. Mon Général, pouvez-vous nous indiquer l'axe de déplacement de vos

13 unités -- plutôt, de la deuxième unité de vos effectifs en direction de

14 Retimlje ?

15 R. Le Groupe de combat numéro 6 --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez qu'on vous le

17 remette sur l'écran maintenant ?

18 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien. Je crois que c'est ce que

20 nous avons maintenant.

21 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on a une troisième couleur ?

23 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on voit le IC150.

24 Q. Mon Général, pouvez-vous le montrer maintenant ?

25 R. Le Groupe de combat numéro 6 se déplaçait à partir d'Orahovac.

26 Maintenant, la couleur est tout à fait autre.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est cela justement, attention. Vous

28 aidez à voir un jeu de stylos de couleurs différentes.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Groupe de combat numéro 7 se déplaçait dans

2 les parages de cette route, et ce, en direction de Suva Reka.

3 Q. Ce qui m'intéresse, c'est Velika et Mala Krusa, et c'est là que je

4 voudrais vous poser plusieurs questions.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur cette axe-là, mon Groupe de combat numéro

6 1, à partir de la route goudronnée, a englobé Pirane et jusqu'au cave de

7 Mala Krusa.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, Suva Reka, c'est sur

9 la droite de tout ceci. Or, vous avez imposé des annotations en noir sur la

10 carte. Est-ce qu'on parle de ceux qui se trouvent en haut ? Ou est-ce qu'on

11 parle de ceux qui se trouvent au bas ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Cepic m'a demandé maintenant de montrer mes

13 effectifs qui se trouvaient dans le secteur de Pirane et Mala Krusa, et du

14 côté de Suva Reka, j'avais aussi des effectifs.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis perdu. Que représente

16 maintenant ce noir, ou de quelle route sommes-nous en train de parler pour

17 aller vers Suva Reka ?

18 M. CEPIC : [interprétation] Je crois que nous allons mettre beaucoup de

19 temps si on continue de cette façon. Je vais essayer de me concentrer sur

20 les sujets essentiels pour apporter des éclaircissements au sujet de toutes

21 ces questions. Je vous en remercie.

22 Q. Mon Général, revenons maintenant à Mala Krusa et Velika Krusa. Vous

23 avez dit que la répartition allait de Pirane jusqu'au cave à vin. Pouvez-

24 vous me dire --

25 R. Ce sont les effectifs de mon Groupe de combat numéro 1.

26 Q. Merci. Mais vos effectifs - et nous sommes en train de parler du 25

27 mars 1999 - sont entrés dans les villages mêmes de Velika et Mala Krusa ?

28 R. Non, mes effectifs ne sont pas entrés dans ces villages parce que ces

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1 villages n'étaient pas du tout sur l'axe de déplacement de mes forces. Une

2 partie de mes forces se trouvait tout le temps, à partir du 25 jusqu'au 27,

3 sur la route goudronnée de Pirane vers les abords de Rogovo. Pour ce qui

4 est du passage par ces villages, cette partie-là a été couverte par une

5 Unité du MUP, le détachement dont l'interprète n'a pas saisi le numéro.

6 M. CEPIC : [interprétation] --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant. Vous avez dit que

8 cela avait à voir avec une Unité du MUP, et vous avez dit autre chose. Ce

9 n'a pas été entendu.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que par Velika et Mala Krusa, sur

11 leurs -- vers -- lors de leur déplacement vers Ram Dubrava, c'est des

12 Unités du MUP qui sont passées par là.

13 Q. Excusez-moi.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, oui, allez-y.

15 Allez-y.

16 M. CEPIC : [interprétation]

17 Q. Est-ce qu'il y a eu des tirs depuis Velika Krusa en direction de -- des

18 effectifs ?

19 R. A Velika Krusa, Mala Krusa et Celine, on nous a tiré dessus et on a

20 tiré sur la police.

21 Q. Est-ce que vous pouvez dessiner en bleu à partir de quel endroit on

22 vous a tiré dessus.

23 R. C'est difficile à tracer ou c'est moi qui manque un peu d'exercice. Là,

24 où il y a les lignes bleues, c'est la partie supérieure de l'un et de

25 l'autre des deux villages à partir des quels ont a tiré sur les policiers.

26 Q. Alors, mon Général, ce Groupe numéro 1, à la date du 25 mars 1999, a-t-

27 il gardé ses positions ou a-t-il continué ?

28 R. Le Groupe de combat numéro 1 est entré, le 25 mars, dans le village de

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1 Pirane, et ensuite, de là, il était censé aller vers le village de Medvedce

2 et le village de Zojic.

3 Q. Pouvez-vous tracer cela ?

4 R. J'aimerais souligner seulement les deux, les noms de villages. Voilà

5 Zojic.

6 Q. Je vais me référer maintenant à ce village de Pirane. Nous avons eu un

7 témoin de l'Accusation qui est venu témoigné ici, il s'appelle Rahim

8 Latifi, et il a dit que, ce matin, le 25 mars, les forces de la Serbie ont

9 encerclé ce village avec des chars et différents véhicules et qu'il y a eu

10 pilonnage. Alors, dites-nous ce qui s'est passé à Pirane, le matin du 25.

11 R. Le village n'a pas été encerclé. Les effectifs de l'armée se trouvaient

12 sur la route, et depuis la route goudronnée, elles sont prises d'une façon

13 de se déplacer au combat sur un axe vers Medvedce et Zojic et l'autre

14 s'était dirigé vers Ram Dubrava. Il n'y a pas eu de tirs à partir des

15 premières maisons, mais les maisons, qui se trouvaient aux abords nord du

16 village, ont eu des tireurs qui ont ouvert le feu sur notre unité.

17 Q. Pouvez-vous marquer cela en bleu.

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 Q. Il n'y a pas eu de pilonnage de village et il n'y a pas eu

20 d'encerclement parce que si les militaires se trouvaient juste du côté sud-

21 ouest, le village était dégagé. Pour ce qui est de l'est, pour ce qui est

22 du nord et de l'ouest, et le déplacement des troupes se faisait suivant

23 l'axe sud-ouest, nord-est. Je vous prie de dessiner.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est déjà dessiné. Vous avez une flèche qui

25 indique la direction du cheminement.

26 Q. Est-ce que ce village avait été une place forte de l'UCK ?

27 R. Oui. C'est une place forte de l'UCK. Dans les phases antérieures et

28 dans les phases qui sont suivies et depuis ce village, il y a eu beaucoup

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1 de tirs en direction de la route.

2 Q. Mais cette route que vous avez indiqué pour ce qui est de la présence

3 de vos forces, quelle route est-ce ?

4 R. C'est la route principale reliant Prizren et Djakovica.

5 Q. Merci. Pouvez-vous me dire si, à cette occasion-là, vos effectifs

6 auraient détruit la mosquée de Pirane ?

7 R. La mosquée de Pirane n'a pas été détruite à l'occasion de ces combats

8 initiaux.

9 Q. Merci. Pouvez-vous me dire si ce jour-là, ces jours-là, votre unité

10 s'est attardée au niveau de ses positions ou est-ce qu'elle a continuée au

11 nord ?

12 R. Mon unité est sortie sur les hauteurs, au niveau des vignobles dans la

13 direction de l'Europe Dubrava. Et en raison de ce territoire ou de ces

14 terrains à découvert et compte tenu du fait que depuis Dubrava et depuis le

15 village de Medvedce, on lui tirait dessus. A quelques centaines de mètres

16 au-delà, sur les hauteurs du village, elle a passée là la nuit, la nuit du

17 25 au 26 mars.

18 Q. Pouvez-vous nous annoter cela sur la carte ?

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Pouvez-vous placer un numéro 1, à l'endroit ou vos effectifs ont passé

21 la nuit.

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. Vous avez mis ce numéro ?

24 R. Moi, je crois que ça se voit.00

25 Q. Mais, oui, mais nous on ne voit pas.

26 R. Peut-être devrais-je utiliser une autre couleur ?

27 Q. Non, la même couleur.

28 R. [Le témoin s'exécute]

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1 Q. Voilà, c'est bon, merci.

2 Mon Général, le Groupe de combat numéro 2 et les autres effectifs qui se

3 sont dirigés vers Retimlje, jusqu'où sont-ils arrivés, ces soldats, dans la

4 nuit du 25 au 26 ?

5 R. [Le témoin s'exécute]

6 Q. Merci. Est-ce qu'elles ont dues se heurter à de la résistance de la

7 part des forces terroristes ?

8 R. Bien que sur cet axe où il y avait des parties du Groupe de combat dans

9 la direction de Brestovac, il y a eu moins d'activités et moins de

10 résistance parce que la résistance était notamment manifeste plus au sud

11 sur l'axe de déplacement des unités qui allaient vers Ram Dubrava et Donje

12 Retimlje, mais se serait à peu près la ligne qu'ils avaient occupée le

13 deuxième jour.

14 Q. Merci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, comment a-t-on indiqué

16 l'endroit où ils se sont arrêtés pour que nous ayons cela clairement

17 indiqué au compte rendu ?

18 M. CEPIC : [interprétation]

19 Q. Je voudrais que vous mettiez un numéro 2 à l'endroit ou ces effectifs,

20 à vous, se sont arrêtés.

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 M. CEPIC : [interprétation] Merci Monsieur le Président. Ce qui m'intéresse

24 maintenant, c'est la chose suivante.

25 Q. Mon Général, le 25 au soir, êtes vous passé par Velika Krusa ?

26 R. Oui. Je suis passé par une partie de Velika Krusa. J'ai traversé une

27 partie de Nogavac et de Celine.

28 Q. Est-ce que vous vous êtes attardé ?

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1 R. Je ne me suis pas attardé plus que le temps qu'il n'était nécessaire.

2 Je pense qu'il devait être vers 19 heures au soir. C'est du secteur

3 d'Orahovac, ce que je suis passé par la colline Amovac, puis, je suis

4 arrivé à Nogavac, je suis arrivé jusqu'à Velika Hoca où j'ai rencontré l'un

5 des commandants de l'Unité de Police qui avait eu des problèmes à cet

6 endroit-là. J'étais en compagnie d'un autre véhicule, c'était un blindé

7 d'extraction parce qu'à Nogavac, ce char ou ce blindé, c'est un BOV numéro

8 3 de la police qui s'était renversé. Eux, ils ne pouvaient pas le sortir de

9 ce lit de rivière et j'ai donné l'ordre à mes Unités à Prizren de faire

10 venir un blindé pour m'attendre à Velika Hoca et de prendre la sortie

11 d'Orahovac, et il faisait déjà nuit. Cet engin est arrivé, et avec le

12 commandant en question, je suis allé à l'emplacement où se trouvait ce

13 blindé BOV renversé et j'ai donné l'ordre à mon officier subalterne et je

14 précise que j'étais encore vers 20 heures là-bas lorsqu'on m'a fait savoir

15 que ma caserne à Prizren était bombardée. Et on a dit que l'immeuble de la

16 police aussi a été bombardé.

17 Ce qui fait que lorsque j'ai donné ces instructions, je suis passé par

18 Celine pour prendre la route goudronnée et aller à Prizren, vers ma

19 caserne, et j'ai vu de quoi avait l'air le bâtiment bombardé vers 20

20 heures.

21 Q. Merci.

22 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 22, ligne 3, le

23 témoin a dit : "Un char de récupération, char de traction," alors que nous

24 voyons que char dans le compte rendu d'audience.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 M. CEPIC : [interprétation]

27 Q. Vous nous avez expliqué, mon Général, comment se trouvait déployer vos

28 forces en date du 25; comment se présentait les positions de forces du

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1 blocage en date du 26. Avez-vous entendu dire que, dans le village de Mala

2 Krusa, il a été tué 105 Albanais; est-ce que vous avez eu une information

3 de ce genre-là ?

4 R. Non, je n'ai jamais reçu de telles informations. Je n'ai j'ai jamais

5 entendu parler de cela.

6 Q. Si vous avez entendu parler de quelque chose de similaire; quelles

7 auraient été les mesures prises par vous ?

8 R. En ce qui concerne mon unité, on sait très bien quelles mesures

9 devaient être prises mais, tout simplement je pense qu'il est tout

10 simplement impossible de dire qu'une chose pareille aurait été faite parce

11 que nous avons un officier chef qui veille sur cela. Mais si j'avais

12 entendu dire de cela, et si j'avais connu l'auteur, j'aurais pris les

13 mesures nécessaires pour faire arrêter les auteurs de ces actions, de ces

14 crimes pour les traduire en justice de guerre. Mais, si c'était quelqu'un

15 d'autre qui en aurait été l'auteur, par exemple, quelqu'un d'une Unité du

16 MUP j'aurais tout de suite saisi le chef de secrétariat à l'Intérieur étant

17 donné que lui est l'officier chef le plus important et responsable de la

18 police dans le territoire concerné.

19 Q. Merci, mon Général.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons besoin de quelques

21 clarifications, Monsieur Delic. Vous avez dit que les casernes de Prizren

22 ont été bombardées et vous faites une référence au fait que c'était une

23 caserne de la police, un bâtiment qui appartenait à la police; est-ce que,

24 pour être plus précis, vous avez fait référence au MUP ou à la police

25 militaire ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné les

27 problèmes dont nous avons hérités depuis les années 1980. Dans une partie

28 des bâtiments et des casernes, il y avait toujours une partie de casernes

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1 qui abritait la police non pas la police militaire mais la police

2 régulière. Ainsi à Prizren, à Djakovica, à Pec, je pense bien à Pristina

3 également. Il y avait toujours un bâtiment abritant la police dans les

4 cadres de l'enceinte de la caserne qui se trouvait sous notre contrôle.

5 Le bâtiment qui a été touché par trois missiles notamment appartenait à la

6 police, trois policiers se sont faits tués, deux autres ont été blessés.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une autre chose à tirer au clair.

8 Quand est-ce que vous avez entendu très précisément que 105 Albanais ont

9 été tués.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] A ce sujet-là, je ne saurais vous dire très

11 exactement quand l'acte d'accusation a été révélé, et je sais bien qu'il y

12 avait bien le général Pavkovic, qui a convoqué les commandants de toutes

13 les Unités du Kosovo-Metohija, pour lui faire un rapport concrètement au

14 sujet de ce territoire. Il s'est tourné vers moi pour lui faire rapport

15 parce que j'en ai été le commandant de ce secteur, si je savais quelque

16 chose là-dessus et si ceci avait été perpétré par mon unité à moi.

17 Alors, l'ordre nous a été donné de rédiger une déclaration concernant et

18 réunissant les connaissances qui étaient les nôtres et qui étaient liées à

19 ces événements-là et qui ont été libellés par l'acte d'accusation.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand est-ce que vous avez appris cela

21 ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait bien de l'an 2000.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Allez-y.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était en l'an 2000 plutôt que

25 2001.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où vous trouviez-vous en date du 26

27 mars alors.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 26 mars 1999 ?

Page 19379

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous montrer le secteur, le point très

3 exact de ce secteur où je me trouvais en date du 25 et du 26.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, vous étiez déjà au soir du 25 à

5 Prizren, cela veut-il dire que vous avez rebroussé le chemin pour reprendre

6 les mêmes positions que nous pouvons lire sur cette carte en date du 26 ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai fait un retour de Prizren en date du

8 26.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quelle distance étiez-vous de Mala

10 Krusa peu importe quand en date du 26 ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me trouvais par rapport à Mala Krusa à une

12 distance de cinq à six kilomètres. Je me suis trouvé en effet sur l'axe

13 contraire, opposé à la route Orahovac-Suva Reka, où se trouvait le site

14 Krasta que j'avais choisi pour abriter mon poste de commandement. A mes

15 côtés, il y avait le commandant adjoint du

16 37e Détachement de Police, le commandant Grujic.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 A vous, Maître Cepic.

19 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais que

20 l'on nous donne une cote IC pour ce document ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote IC151.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

25 Q. Mon Général, vous dites qu'ayant entendu que cet incident a été

26 perpétré à Velika Krusa; est-ce que vous avez eu connaissance du fait que

27 quelqu'un aurait été accusé, incriminé à cause de cet incident ?

28 R. Oui. J'ai entendu dire parce qu'entre-temps, ont été jugé le président

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1 de la municipalité d'Orahovac et à une autre personne répondant au nom de

2 famille de Jovanovic ou de Blagojevic, peut-être. Ces gens-là ont été jugés

3 par le tribunal ordinaire de Prizren. Il s'agit de parler de jugement

4 prononcé pour crimes dans Velika Krusa, Mala Krusa, dans Bela Crkva et

5 Celine pour déportation, pour viol et pour tout ce qui a été libellé par

6 l'acte d'accusation. Et je crois que cet homme-là a été jugé pour avoir

7 évidemment perpétré tous ces actes-là, et lui répondait au nom de famille

8 Blagojevic.

9 M. CEPIC : [interprétation] Mon Général, est-ce qu'il y avait dans le cadre

10 de votre unité des situations où vous avez pu observer, par exemple, de

11 meurtres de civils ou d'autres formes de violation des dispositions des

12 droits humanitaires internationaux ?

13 R. Oui. Il y avait de tels cas. De telles situations dans mon unité mais

14 dans une période ultérieure.

15 Q. Est-ce que ceci était l'objet de poursuite en justice ?

16 R. Oui, trois cas ont été poursuivis. Nous avons appris qu'il y avait un

17 soldat qui a tué un civil. Il s'agissait d'un soldat de la police

18 militaire. Il a été mis au arrêt par la police militaire et a été transféré

19 en justice, au Tribunal de guerre, précisément.

20 Une autre situation. Un officier chef, au grade de capitaine, Vujadin

21 Stekovic, qu'il s'allait, a été lui aussi arrêté et a été traduit en

22 justice devant le Tribunal de guerre de Pristina.

23 Q. Merci.

24 R. Plus tard, nous apprendrons qu'un autre crime a été prétendument

25 perpétré par deux soldats et deux officiers chef, lesquelles personnes ont

26 été jugées par le Tribunal militaire de Nis.

27 Q. Merci, mon Général.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En quoi consistaient ces crimes ? Pour

Page 19381

1 le premier crime, vous avez dit qu'il s'agissait d'un meurtre et pour le

2 reste ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour tous les trois crimes, je dirais qu'il

4 s'agissait de meurtres de civils.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 M. CEPIC : [interprétation]

7 Q. Combien de civils se sont fait tués dans le cadre de tous ces crimes

8 perpétrés ?

9 R. Sept civils ont été tués et en 1998, étant donné que dans tous mes

10 registres, on peut lire qu'il s'agissait de huit civils en

11 -- un autre civil albanais a été tué, mais au cours des luttes qui ont été

12 menées contre les terroristes, lui se trouvait tout à fait ailleurs, mais

13 il était sorti sur le balcon -- la terrasse de sa maison et il a --

14 évidemment, il s'était trouvé en plein lumière et il a été tué. Mais nous

15 avons réglé ce problème avec les parents de cet homme-là parce que les

16 parents ont compris que cet incident -- ce meurtre était tout à fait

17 involontaire.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, en sus des autres trois crimes,

19 n'est-ce pas ? C'est ce dont vous parlez ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Mais ceci n'est pas considéré comme

21 étant un crime de guerre. Les trois autres crimes ont été perpétrés lors

22 des hostilités, alors que ce dont je viens de vous parle, c'était produit

23 avant la guerre, en 1998 notamment.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, allez-vous nous

25 présenter des comptes rendus, peut-être officiels de ces trois jugements ?

26 M. CEPIC : [interprétation] Oui Monsieur le Président. Je n'ai pas de

27 documents issus du tribunal, mais j'ai une pièce à conviction, à savoir

28 P962. Il s'agit de la pièce à conviction émanant de la

Page 19382

1 549e Brigade, très exactement. Lequel document concerne tous les comptes

2 rendu d'audience en ces affaires criminelles.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais oui, mais il se fait que nous ne

4 savons pas ce que nous pouvons lire dans le cadre de ces affaires. Est-ce

5 que des gens ont été jugés et comment ?

6 M. CEPIC : [interprétation] Nous avons quelques informations là-dessus.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

8 M. CEPIC : [interprétation] En sus de cela, dans le présent document, on

9 peut voir ci reflété, évidemment, quelques jugements concernant les cas qui

10 ont été précités. Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous le voyez à l'écran ou

13 peut-être vous voulez poursuivre moyennant d'autres éléments de preuve ?

14 M. CEPIC : [interprétation] Un peu plus tard et je vous en remercie,

15 Monsieur le Président.

16 Q. Mon Général, est-ce que vos forces ne se trouvaient que dans le village

17 de Nogavac, du 25 au 28 mars 1999 ?

18 R. Mes forces n'ont fait que passer par le village de Nogavac. Elles n'y

19 sont restées rien que le temps d'une brève trêve de dix à 15 minutes pour

20 reprendre le chemin. Jamais au cours de cette période pertinente, mes

21 forces n'ont regagné ce territoire.

22 M. CEPIC : [interprétation] Mon Général, vos forces étaient-elles en

23 contact ou ont-elles pus encercler environ 8 000 hommes non loin du village

24 de Nogavac pour leur donner l'ordre de quitter ce secteur en date du 26

25 mars 1999 ?

26 R. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait quelque part

27 8 000 personnes, sauf, évidemment, dans certaines déclarations ce dont j'ai

28 déjà parlé en 2005. Mon commandant, qui était le commandant du 2e Bataillon

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1 du Groupe de combat numéro 2, a rapporté sur 200 personnes, femmes et

2 enfants qui se trouvaient non loin du village de Nogavac. Etait-ce dans les

3 bois, dans les vivres ou non loin de Brzina et de Potok ?

4 Q. Merci, mon Général.

5 Le 28 mars, mon Général, vos forces ont-elles contraints les gens à sortir

6 de ces bois et forêt ? On parle notamment du village de Celine pour leur

7 retirer leurs pièces d'identités et pour les forcer à aller à pieds à

8 Prizren ?

9 R. Vous vous référez au 28 mars ?

10 Q. Oui, au 28 mars, notamment. Il s'agit du village de Celine.

11 R. En date du 28 mars, mes unités n'y étaient pas. Elles se trouvaient

12 tout à fait à l'opposé du village de Celine. Il n'y avait seulement une

13 partie du Groupe 2 dans le village de Mamusa. Le Groupe de combat numéro 5

14 dans le village de Dobrodeljane. Et tous les autres groupes de combat, déjà

15 le 28, ont regagné leurs secteurs pour entamer leurs mouvements en

16 direction d'Orahovac [phon] et Malisevo.

17 Q. Merci, mon Général. Mon Général, le 2 avril 1999, d'après Isuf Zhuniqi,

18 un témoin, il y avait lieu de dire qu'il y avait un bombardement et que le

19 village a été touché par une bombe larguée d'un avion yougoslave. Il

20 s'agissait de parler du village de Nogavac.

21 R. Ceci n'est pas possible parce que nos forces de l'air ont absolument

22 pas, n'était pas dans les airs notamment et surtout dans le territoire de

23 Kosovo-et-Metohija. Nos forces de l'air n'opéraient qu'ailleurs, à

24 Belgrade. Pour la plupart des cas, c'était des chasseurs, des chasseurs qui

25 n'étaient dotés que des missiles antiaériens, aucun de nos appareils

26 n'avaient de bombes dans ces soutes. Il n'était absolument pas impossible

27 de s'élancer dans les airs au moment où l'autopak a été plus que supérieur

28 dans les espaces aériens.

Page 19384

1 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

2 Juges, nous avons déjà vu un clip vidéo. Mon honorable confrère, M.

3 Visnjic, nous a fait visionné 3D710, alors que mon honorable confrère, M.

4 Hannis, s'y est opposé au visionnement de cette pièce à conviction, en

5 disant que le général Smiljanic ne se trouvait pas à Nogavac en 1999 en

6 date d'avril. Avec votre permission, je voudrais que l'on puisse obtenir le

7 visionnement de ce clip vidéo.

8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas tout à

9 fait sûr, mais si le général était là et s'il l'avait vu, il pourrait nous

10 le dire. Nous n'avons guère besoin de faire visionner le clip vidéo après

11 quoi, il peut nous dire s'il était là ou si on peut peut-être visionner le

12 clip.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous en pensez, Maître

14 Cepic ?

15 M. CEPIC : [interprétation] En fait, nous avons un autre élément de preuve.

16 Il s'agit de la même documentation -- le même document mais portant une

17 autre cote en tant que pièce à conviction. Mais avant de faire visionner --

18 d'obtenir un visionnement de ce clip vidéo, je voudrais demander au témoin

19 de tirer au clair cette situation.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, allez-y.

21 M. CEPIC : [interprétation]

22 Q. Lors du récolement avec vous, je vous ai fait voir une séquence de ce

23 clip vidéo portant sur Nogavac, en date du 2 avril 1999. Pouvez-vous nous

24 dire de quoi il s'agit au fait ?

25 R. Tôt le matin le 2 avril, l'aviation de l'OTAN a pris pour cible le

26 village de Nogavac. Un certain nombre de maisons ont été touchées et

27 détruites, pas mal de civils y ont trouvé la mort, et les gens, qui ont été

28 blessés, ont été pris en charge par nous dans le cadre de l'hôpital de

Page 19385

1 Prizren. Le lendemain, le ministère de l'Intérieur, notamment le SUP de

2 Prizren, a fait une descente sur les lieux à titre de vérification et

3 d'enregistrement de cet incident.

4 Q. Pouvez-vous nous dire quelque chose au sujet de l'origine de clip vidéo

5 que je vous ai fait voir lors du récolement ?

6 R. Il s'agit évidemment d'un enregistrement, d'un clip vidéo de radio

7 télévision de Serbie, des studios de Prizren.

8 Q. Qui était l'auteur de ce clip vidéo ? Qui a pris ces vues ?

9 R. Je sais que, sur place, se trouvait Borivoje Ugrinovic, qui lui était

10 en tête des studios TV Serbie pour ce qui est des caméramans. Pour autant

11 que je m'en souvienne, c'était quelqu'un qui s'appelait Sakotic; lui

12 travaille encore aujourd'hui pour la télévision de Serbie dans les studios

13 de Belgrade.

14 Q. Est-ce que vous étiez, vous, ce matin-là, à Nogavac ?

15 R. Non. J'en apprendrais plus tard et je me suis entretenu avec le chef du

16 SUP. On m'a fait voir cet enregistrement vidéo parce que nous avons demandé

17 à ce qui nous montre chacune des localités qui se sont trouvés bombardées

18 lors des premiers jours des hostilités. S'il s'agit évidemment de la bande

19 frontalière et si les bâtiments militaires ont été atteints ou touchés, je

20 voulais que ce soit les techniciens de la police scientifique qui en soient

21 chargés. Pour le reste, le tout devait être pris en charge par les studios

22 de la télévision de Serbie.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand c'est qu'on vous a informé de

24 ces prises de vue de ce clip vidéo; quand est-ce que vous l'avez appris ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] On me l'a dit que le fait s'était produit le 2

26 -- en date du 2, le matin, et probablement vers le milieu de la journée,

27 qu'on en a parlé et que ceci était pris en vue.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand est-ce que vous l'avez vu, vous-

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1 même, ce clip vidéo ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai vu le même jour au cours de l'après-

3 midi ou peut-être vers la soirée.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Cepic.

5 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de la

6 pièce à conviction 5D1242.

7 [Diffusion de la cassette vidéo]

8 M. CEPIC : [interprétation] Merci pour ce visionnement.

9 Q. Mon Général, cette femme qui se trouvait à l'hôpital et qui est

10 interviewée, quelle est la langue qu'elle parle ?

11 R. L'albanais.

12 Q. Merci. A-t-on pu secourir les personnes blessées ?

13 R. Oui. Tous les blessés ont été admis à l'hôpital et ont été soignés.

14 Q. Nous avons pu voir des fragments de bombes; est-ce que vous avez eu

15 peut-être des informations plus précises concernant ce que nous venons de

16 voir ?

17 R. Les fragments, les restes de ce missile que vous avez pu voir ici,

18 n'est pas le missile qui a touché les maisons dans mon territoire,

19 c'étaient les missiles antiradars HAR. Les bombes, qui ont été larguées, ne

20 laissaient pas de trace sauf des stabilisateurs. Il s'agit pour la plupart

21 des MK-82, bombes de type classique, qui peuvent atteindre un poids de 225

22 kilogrammes.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui a été considéré comme responsable

24 d'avoir tiré ce missile, ce projectile que nous avons pu voir ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de projectile de l'OTAN, mais je ne

26 sais pas de quel pays venaient les avions, les forces qui les ont larguées.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vous parle pas de bombes, je

28 vous parle de ce projectile, ce missile antiradar; s'agit-il là d'un

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1 missile de l'OTAN ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit d'un missile, d'un projectile

3 pour lesquels nous pouvons dire comme suit : si le projectile est détecté

4 par des engins au sol, ils réagissent au infrarouge, il suffit que dans un

5 territoire un petit feu soit allumé ou peut-être que le moteur d'un

6 véhicule ou d'un poids lourd soit allumé que le pilote détecte le tout. Les

7 missiles ont été tirés et il s'agit d'un autre type de missiles qui

8 répandent un rayon de radar et qui, ou les bombes sont larguées sans la

9 volonté ou sans le geste du pilote.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Delic, les tous premiers mots

11 de vos propos suffissent. Il s'agit tout simplement, j'apprécie ce que vous

12 dites mais c'est une question simple et la réponse doit être simple pour

13 nous autres qui sommes des gens tout à fait simple en cette matière là.

14 Procédez Maître Cepic.

15 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Général, savez-vous ou se trouve le

16 village de Dusanovo ?

17 R. Oui. Le village de Dusanovo constitue la banlieue de Prizren, mais

18 c'est déjà relié avec la ville de Prizren. Une fois arrivé à Dusanovo,

19 c'est comme si vous étiez arrivé à Prizren même.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, je suis complètement

21 perdu. Moi j'ai cru que nous étions a parler de Nogavac. Par conséquent,

22 nous passons à un autre sujet ? J'ai cru que vous vouliez contester la

23 déposition d'Isuf Zhuniqi. Cela me semblait assez important alors que nous

24 sommes en train de parler du bombardement d'un autre site, d'une autre

25 localité et non pas de la localité qui, selon le témoin, se trouvait prise

26 par cible par les appareils yougoslaves.

27 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de quelque chose

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1 d'autre, ce dont vous êtes en train de parler ?

2 M. CEPIC : [interprétation] C'est quelque chose de tout à fait différent.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui peut-être que je n'étais pas

4 concentré, excusez-moi ou peut-être s'agit-il d'une lacune de concentration

5 chez moi.

6 M. CEPIC : [interprétation] Non, j'avais entamé un nouveau sujet, à savoir,

7 le village de Dusanovo qu'il s'agit là de la banlieue de Prizren.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, là, c'est tout à fait

9 différent, mais le film que nous avons vu tout à l'heure porte sur Nogavac

10 ?

11 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Nogavac.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, là, je ne me suis pas perdu,

13 tout de même.

14 M. CEPIC : [interprétation] Oui, probablement, c'est moi qui ai semé de la

15 confusion parce que le clip vidéo concernait bien le village de Nogavac.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez Maître Cepic.

19 M. CEPIC : [interprétation] Merci Monsieur le Président.

20 [Le conseil de la Défense se concerte]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Maître Cepic, s'il vous

22 plaît.

23 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Q. Mon Général, revenons au village de Dusanovo. Quand vous dites-vous, ce

25 village fait partie de la banlieue de Prizren ? Dites-moi : au début de la

26 guerre, vers fin mars, vos forces -- vos chars se trouvaient-ils dans cette

27 localité, dans ce village ?

28 R. Ce que je venais de dire vous permet de comprendre que mes chars

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1 étaient déployés, depuis le 25 au 27 ou 28 de ce mois-là, sur le terrain en

2 question. Après quoi, mes chars seraient déployés et ont été déployés vers

3 Malisevo. Pour parler de Prizen, il s'agit du secteur de la ferme de

4 Landovica où nous avions deux chars qui étaient en panne. Par conséquent,

5 mes chars ne pouvaient pas se trouver dans Dusanovo.

6 Q. Dites-moi : est-ce que vous avez eu au moins un char dans la localité

7 de Dusanovo ?

8 R. Non. Aucun de mes chars ne se trouvaient dans le village de Dusanovo.

9 Mes deux chars se trouvaient au niveau de la ferme, dans la salle de la

10 ferme de Landovica qui se trouve par rapport à Dusanovo à une distance de

11 deux kilomètres environ.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces chars n'étaient pas en état de marche

13 parce que leurs dispositifs de ciblage étaient en réparation à Cacak. Donc

14 ils n'étaient pas opérationnels.

15 Q. Mon Général, est-ce que vos forces -- vers la fin mars 1999, est-ce que

16 vos forces ont procédé à une fouille du village de Dusanovo ?

17 R. Pour autant que je sache, il n'était guère nécessaire de procéder à une

18 fouille de ce village et aucunes de mes unités ne s'est vu confier cette

19 mission. Mes unités se trouvaient soit dans la ceinture frontalière soit,

20 pour ce qui est d'une partie de unités, on en a parlé déjà, ils se

21 trouvaient dans le secteur de Malisevo. Une fois revenues de Malisevo,

22 toutes les unités ont été déployées dans le secteur frontalier pour ce

23 qu'est de défense de la frontière de l'état jusqu'à la fin de la guerre.

24 Q. Mon Général, le témoin, Krasniqi, Rexhep, plus tôt au paragraphe 2 de

25 sa déclaration, a dit qu'avant la guerre, dans l'usine ou il a travaillé,

26 il s'agit de l'usine Pretext dans Prizren. Il y a eu de dissimulé, je cite

27 : "Ni plus ni moins 50 chars, des pièces d'artilleries de 105 millimètres."

28 Est-ce que ceci se peut ou peut être exact ?

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1 R. Ça ne peut pas être exact. Parce que moi au total, j'avais 31 chars de

2 combat, dont comme je viens de vous le dire, il en avait deux qui n'étaient

3 pas en état de marche, et se trouvaient tout le temps dans le secteur. Je

4 pense qu'il y en avait encore un ou deux en révision à Cacak et aucuns de

5 mes chars n'est jamais entrés dans l'enceinte de cette usine appelée

6 Perlunka. Pour ce qui est de l'artillerie, mon unité n'a jamais disposé

7 d'obusiers de 105 millimètres.

8 Q. Merci, mon Général. Un point est nécessaire.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et que dit le Rexhep ? Est-ce qu'il a

10 dit que, dans ces 50, il y avait les pièces d'artilleries, ou est-ce que

11 c'était 50 chars et les pièces d'artilleries en sus ?

12 M. CEPIC : [interprétation] Si vous voulez bien me donner juste une minute,

13 Monsieur le Président, je vais essayer de retrouver ces déclarations. Le

14 deuxième paragraphe de ces déclarations.

15 On vient de me fournir une information de la part de mon éminent confrère,

16 M. Zecevic, qui m'indique qu'il s'agissait de 50 chars plus l'artillerie.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.

18 Continuez je vous prie.

19 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Mon Général, le même témoin, à la date du 28 mars 1999, aurait vu 50 à

21 60 chars dans Dusanovo. Alors, est-ce qu'il y avait dans le secteur de

22 Prizren, une autre unité de blindé mis à part les vôtres ?

23 R. Non jamais, ni avant ni pendant la guerre dans le secteur de Prizren,

24 il n'y a eu aucune autre unité, mis à part la mienne qui avait disposé de

25 chars. Et je vous ai dit déjà combien de chars j'avais, je vous aussi dit

26 quelles étaient les missions confiées à ces blindés.

27 Q. Merci, mon Général. Alors, pour la référence nécessaire, eu égard au

28 compte rendu, la pièce de la déclaration, numéro de référence de la

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1 déclaration de ce témoin, Krasniqi, Rexhep, est le P2378.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 M. CEPIC : [interprétation] C'est moi, Monsieur le Président.

4 Q. Mon Général, Suva Reka, est-ce que vos effectifs à la date du 25 au

5 matin, au 25 mars, je veux dire, auraient encerclé la localité de Suva Reka

6 ?

7 R. Non. Ça n'a pas été le cas, je ne vois pas quelle aurait été la

8 finalité de cet encerclement. Mes effectifs sont passés vers 4 heures ou

9 entre 4 heures et 4 heures 30 par Suva Reka pour aller jusqu'à la hauteur

10 des caves de Metohija Vino ou de la gare routière, et ensuite, ont pris la

11 route vers le village de Rastane. C'est un village qui se trouve à l'ouest

12 de Suva Reka et se trouve pratiquement joint au village de Suva Reka collé

13 à celui-ci.

14 Q. Qu'est-ce qu'à Suva Reka, il y avait des unités de l'armée de la

15 Yougoslavie ?

16 R. Non. Suva Reka n'a pas de garnison et à Suva Reka, il n'y a jamais eu

17 d'unité de l'armée.

18 Q. Mon Général, nous avons entendu dans ce prétoire des allégations de

19 destruction des mosquées à Suva Reka, Celine, Rogovo, Bela Crkva à

20 Brestovac, à Velika Krusa, Vlastica, Landovica, et Djakovica ?

21 Est-ce que vos effectifs auraient détruit l'une quelconque de ces mosquées

22 ?

23 R. Oui. Mes forces ont tiré sur la mosquée à Landovica, et pour ce qui est

24 des autres mosquées, non. Et ce tir s'est produit le 26 mars. Je précise

25 qu'on n'a pas détruit la mosquée, c'est le minerai qu'on a détruit à partir

26 duquel on avait tiré sur l'armée. Ce jour-là, à Landovica, il y a eu deux

27 soldats de tués, un soldat a été blessé. Et il s'agissait d'extraire le

28 blessé pour l'aider, il fallait sortir de là-bas les deux soldats tués ça

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1 ne pouvait pas se faire en raison des tirs en provenance de la mosquée.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous aurez trouvé un moment

3 convenable pour interrompre. Faites-nous-le savoir.

4 M. CEPIC : [interprétation] Je crois que le moment est précisément arrivé.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Fort bien.

6 Monsieur Delic, nous ne pouvons pas aller au-delà aujourd'hui et d'après

7 moi, pas non plus pour ce qui est de cette semaine. Nous allons reprendre

8 mardi et il vous faudra revenir mardi pour continuer votre témoignage, et

9 ce, à 14 heures 15 - c'est mardi - à moins qu'il y ait un changement à

10 survenir et qu'il nous fasse travailler le matin, mais pour le moment,

11 c'est prévu à 14 heures 15. Donc, prenez vos dispositions pour venir

12 témoigner ici, mardi.

13 Bien entendu, vous savez, vous avez déjà témoigné ici. Il est très

14 important de ne communiquer avec personne pour ce qui est donc d'avoir des

15 communications ou des conversations au sujet de votre témoignage dans cette

16 affaire. Vous pouvez vous entretenir sur les autres sujets, bien entendu.

17 Je vous prie donc de quitter le prétoire en compagnie du huissier et je

18 vous dis mardi à 14 heures 15.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 [Le témoin quitte la barre]

21 --- L'audience est levée à 16 heures 00 et reprendra le mardi, 4 décembre

22 2007, à 14 heures 15.

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