Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 10 décembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 08 heures 59.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Nous avons

6 décidé de poursuivre en l'absence du Juge Chowhan qui est pris dans le cas

7 d'autres obligations vis-à-vis de ce Tribunal.

8 Je voudrais préciser, quelle est la situation s'agissant de ce témoin

9 ?

10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

11 M. CEPIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Notre témoin

12 suivant, ce sera le général Ljubisa Dikovic. Nous avons déjà parlé à

13 l'Accusation et aux autres équipes de la Défense. Nous leur avons annoncé

14 que le général Dikovic devait rentrer à Belgrade dès demain, donc nous

15 ferons de notre mieux pour en terminer avec sa déposition aujourd'hui.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 Bonjour, Monsieur Dikovic.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous invite à prononcer votre

20 déclaration solennelle vous engageant à dire la vérité. Vous pouvez lire le

21 texte qui vous sera remis.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

24 LE TÉMOIN: LJUBISA DIKOVIC [Assermenté]

25 [Le témoin répond par l'interprète]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

27 asseoir.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est Me Cepic, au nom de M.

2 Lazarevic, qui va vous poser des questions.

3 Maître Cepic, vous avez la parole

4 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Interrogatoire principal par M. Cepic :

6 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général.

7 R. Bonjour, Monsieur Cepic.

8 Q. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît, pour le compte rendu

9 d'audience.

10 R. Je suis Ljubisa Dikovic.

11 Q. Vous êtes né où et quand ?

12 R. Le 22 mai 1960 à Uzice.

13 Q. Je vous remercie. Mon Général, quelles sont les fonctions les plus

14 importantes que vous avez occupées dans le cadre de votre vie

15 professionnelle ?

16 R. Pour l'essentiel, j'ai été commandant, j'ai été chef de peloton de

17 compagnie, de bataillon, de brigade. J'ai été chef d'état-major d'un corps

18 d'armée, j'ai été l'adjoint du chef de l'administration chargée des

19 opérations, commandant adjoint du commandement conjoint pour les opérations

20 de l'armée, et aujourd'hui je suis commandant chargé de l'instruction de

21 l'armée de Serbie.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant. La toute dernière partie

23 de votre réponse n'a pas été interprétée par l'interprète.

24 Votre poste actuel, est-ce que vous pouvez le préciser ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, aujourd'hui je suis

26 commandant du commandement chargé de l'instruction du Grand état-major de

27 l'armée de Serbie.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

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1 Monsieur Cepic.

2 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

3 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre grade ?

4 R. Je suis général avec deux étoiles, général de brigade.

5 Q. Quelles sont les écoles militaires que vous avez fréquentées ?

6 R. L'école militaire qui suit l'école primaire. Ensuite, j'ai fait

7 l'académie militaire, puis j'ai fait l'école de l'état-major et j'ai fait

8 l'école du Grand état-major.

9 Q. Je vous remercie, Mon Général. Quel est le poste que vous avez occupé

10 en 1999 ?

11 R. En 1999, j'étais commandant de brigade.

12 Q. Très précisément, de quelle brigade ?

13 R. De la 37e Brigade motorisée.

14 Q. Je vous remercie. Mon Général, les premiers effectifs de la 37e Brigade

15 motorisée, à quel moment ont-ils été déployés au Kosovo-Metohija en 1999 ?

16 R. Les premiers effectifs de ma brigade sont arrivés au Kosovo-Metohija

17 début mars 1999.

18 Q. Qui vous a donné l'ordre de vous y déployer ?

19 R. J'y suis arrivé sur ordre de mon commandement supérieur, et à ce

20 moment-là c'était le commandant du Corps d'Uzice de la 2e Armée de l'armée

21 de Yougoslavie.

22 Q. Je vous remercie. Pourriez-vous me dire quelles ont été les actions qui

23 ont été déployées par votre brigade jusqu'au début de la guerre au Kosovo-

24 Metohija ?

25 R. Jusqu'au début de la guerre, c'était une instruction, un entraînement

26 intense au combat dans lequel a été engagé mon unité. On a surtout favorisé

27 des exercices pour augmenter l'aptitude au combat, le niveau d'aptitude au

28 combat.

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1 Q. Dans le cadre de vos exercices, est-ce que vous avez essuyé des

2 attaques des terroristes ?

3 R. Oui.

4 Q. Juste avant le début de la guerre, vous avez mené une action

5 antiterroriste ?

6 R. Oui. Nos exercices, nous les avons menés sur le terrain, et dans le

7 cadre de ces activités régulières, il nous est arrivé de nous faire

8 attaquer par des terroristes, je dis malheureusement.

9 Q. Je vous remercie.

10 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut afficher un document, s'il

11 vous plaît. Pièce P2039.

12 Q. Mon Général, le don document qui s'affiche à l'écran, est-ce votre

13 rapport de combat -- ou plutôt, rapport opérationnel? Excusez-moi, j'ai

14 fait une erreur.

15 R. Maître Cepic, est-ce que je peux voir la dernière partie de ce rapport

16 ? Je ne le vois pas dans sa totalité.

17 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page suivante.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, c'est mon rapport.

19 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on revenir à la première page, s'il vous

20 plaît.

21 Q. Le premier paragraphe, au point 5.3, est-ce que vous voulez s'il vous

22 plaît, examiner cela.

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que l'on y lit les activités que vous venez d'énumérer ?

25 R. Oui. Ce sont bien ces activités-là. Il y a là un aperçu des effectifs

26 du groupe de combat, le Groupe 37.

27 Q. Je vous remercie. Pour gagner du temps, je vais juste vous inviter à

28 maintenant examiner le point 8.4. On voit que les forces sont engagées dans

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1 le cadre d'une action pour combattre le terrorisme.

2 M. CEPIC : [interprétation] Pouvez-vous faire défiler le texte.

3 Q. S'agit-il bien là de cette action que nous venons de mentionner, action

4 antiterroriste ? Avez-vous eu des blessés suite à cette action ?

5 R. Oui, Monsieur. Au point 8.4, je vois effectivement le texte qui

6 s'affiche. Je vous ai dit à l'instant que dans le cadre de nos activités

7 régulières de combat, nous nous sommes faits attaquer par des terroristes,

8 alors qu'il n'y a eu aucune provocation de notre part.

9 Q. Très bien. Est-ce que vous avez eu des blessés dans vos rangs lors de

10 cette action antiterroriste ?

11 R. Oui, j'ai eu deux blessés parmi mes hommes, si je me souviens bien. Si

12 vous pouviez me montrer l'intégralité du texte, on pourrait même retrouver

13 cette information dedans.

14 Q. J'appelle votre attention sur le dernier paragraphe qui s'affiche sur

15 cette page.

16 M. CEPIC : [interprétation] Dans le texte anglais, ce sera la page

17 suivante.

18 Q. Ici, en serbe sur la gauche, en bas de l'écran, vous voyez cela ?

19 R. Oui. Oui, ce sont deux soldats qui ont été blessés par mortier qui

20 étaient des tirs de mortier, me semble-t-il, des forces terroristes siptar.

21 Q. Je vous remercie. Mon Général, vous nous avez parlé de ces parties de

22 l'unité qui a été déployée au Kosovo-Metohija, mais j'aimerais savoir ce

23 qui en est de la 37e Brigade elle-même. A quel moment est-ce qu'elle a été

24 resubordonnée au Corps de Pristina ?

25 R. La date exacte de sa resubordination au corps d'armée, je ne saurais

26 pas vous la dire maintenant, mais je sais qu'au début du mois d'avril, on a

27 été déployé. On est arrivé au Kosovo-Metohija. Toute la brigade est arrivée

28 au Kosovo-Metohija début avril.

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1 Q. Je vous remercie, Mon Général.

2 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour accélérer un petit

3 peu le rythme, ce document portant resubordination, P1473, c'est un

4 document qui émane de l'état-major du commandement Suprême. Nous avons

5 également un autre document, le document de la 3e Armée, P1946.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit il y a un instant,

7 Monsieur Dikovic, que vous êtes arrivé au Kosovo au début du mois de mars.

8 Là, vous vouliez dire qu'une partie de la brigade est arrivée à ce moment-

9 là, ou je vous ai mal compris ? Une partie de la brigade est arrivée à ce

10 moment-là, en mars. C'est ce que vous avez dit.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une partie de la

12 brigade qui est arrivée au Kosovo début mars, un groupe de combat de ma

13 brigade. Un groupe de combat de ma brigade est arrivé début mars et toute

14 la brigade est arrivée au début du mois d'avril au Kosovo-Metohija.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. C'est une erreur que

16 j'ai faite. L'erreur vient de moi.

17 Maître Cepic.

18 M. CEPIC : [interprétation] Voilà, nous avons le document qui s'affiche, le

19 document de l'état-major du commandement Suprême, document portant

20 resubordination. J'ai dit également que nous avions le document P1946 qui a

21 été saisi dans le prétoire électronique. C'est un document de la 3e Armée

22 demandant la resubordination de la 37e Brigade. Pour avancer plus vite,

23 5D1027, si vous voulez bien.

24 Q. Mon Général, voyez-vous ce document s'afficher à l'écran ?

25 R. Oui, c'est un ordre de marche.

26 Q. Il s'agit d'un document de votre brigade ?

27 R. Je voudrais là encore pouvoir voir la dernière page, juste pour

28 vérifier s'il s'agit bien d'un document qui vient de nous. Oui, tout à

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1 fait, c'est un document qui a été établi par le commandement de la 37e

2 Brigade.

3 Q. Je vous remercie.

4 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher de nouveau la

5 première page, s'il vous plaît.

6 Q. Je vous invite à examiner le point 4 qui s'intitule : "J'ai décidé…"

7 Il se lit comme suit dans la huitième ligne, la troisième avant la

8 fin : "Protéger la population civile et empêcher la création et le

9 renforcement des groupes terroristes."

10 Est-ce que vous voyez cela ?

11 C'est la troisième ligne, à commencer par la fin.

12 R. Oui. "Protéger la population civile et empêcher qu'il y ait création et

13 renforcement des groupes terroristes…"

14 Q. Ça suffit.

15 Je voudrais savoir si la protection de la population civile était une

16 priorité dans le cadre de la défense du pays ?

17 R. Oui, et je pense que c'est ce qui ressort très clairement ici, quelle a

18 été la mission qui nous a été confiée et également quelle a été la mission

19 que nous avons confiée à la brigade à ce moment-là.

20 Q. Mon Général, à en juger d'après ce document, la 37e Brigade motorisée

21 est-elle arrivée et s'est déployée dans le secteur de Drenica au sens

22 large, au début avril ?

23 R. Il ressort de ce document, Maître Cepic, que les unités se voient

24 confier des missions au moment de leur arrivée au Kosovo, par exemple, de

25 se mettre en marche; et après, il s'agit du déploiement de la brigade et

26 des missions qu'elle doit mener à bien dans ce secteur.

27 Q. Est-ce qu'on pourrait voir l'en-tête, s'il vous plaît, je voudrais

28 vérifier la date exacte. Merci.

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1 Je vous invite à nous lire la date que porte ce document.

2 R. Le 1er avril 1999, à 22 heures.

3 Q. Merci. Lorsque l'on parle de Drenica, c'est là que se sont déployées

4 vos unités suite à cet ordre. Qu'est-ce qui caractérise ce secteur de

5 Drenica ?

6 R. Monsieur Cepic, le secteur de Drenica est un secteur qui a été le fief

7 principal, la base, le noyau des forces siptar terroristes. Vous devez le

8 savoir, je ne vais pas vous raconter l'histoire maintenant. Mais vous savez

9 que la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée début mai 1945, c'est ce qui

10 a été gardé comme information dans l'histoire, mais c'est jusqu'en 1947

11 qu'on a continué de combattre les bandes siptar dans le secteur de Drenica.

12 M. CEPIC : [interprétation] Page 8, ligne 1. Il y a une erreur. Je pense

13 que le témoin a dit que l'année était 1945.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et pas 1944 ? C'était 1945 dans ces

15 contrées-là ?

16 M. CEPIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dikovic, en anglais il est

18 écrit que vous auriez dit que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée en

19 1994. Est-ce que vous voulez corriger cela ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas ce que

21 j'ai dit. La Seconde Guerre mondiale s'est terminée le 9 mai 1945, tandis

22 que les unités de libération nationale ont continué de combattre pendant

23 deux années supplémentaires jusqu'en 1947 des bandes terroristes dans le

24 secteur de Drenica, et on peut lire cela dans des manuels d'histoire. Je me

25 suis contenté juste de vous relater ces informations-là.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

27 Maître Cepic.

28 M. CEPIC : [interprétation] J'aurais besoin d'un document, P2030, s'il vous

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1 plaît.

2 Q. Mon Général, voyez-vous ce document s'afficher devant vous ?

3 R. Oui, je le vois.

4 Q. De qui avez-vous reçu ce document ?

5 R. Je l'ai reçu du commandement du Corps de Pristina. A ce moment-là,

6 c'était mon commandement supérieur.

7 Q. Merci. Est-ce que ce document énonce la mission qui a été confiée à

8 l'unité ?

9 R. Oui.

10 Q. Merci, Mon Général.

11 M. CEPIC : [interprétation] A présent, je vais vous demander le document

12 suivant --

13 Q. Juste un instant. Pouvez-vous nous donner lecture de la partie du

14 document où la mission est précisée ?

15 R. L'on voit dans ce document que le commandant du Corps de Pristina me

16 donne l'ordre d'agir de manière coordonnée avec la 252e Brigade blindée,

17 avec la 15e Brigade blindée, avec les forces du ministère de l'Intérieur de

18 la République de Serbie, d'entreprendre des actions énergiques afin de

19 briser et anéantir les forces terroristes siptar dans ce secteur afin de

20 sécuriser les axes de circulation principaux et afin de contrôler

21 entièrement le territoire sur le plan des combats.

22 Donc plusieurs missions m'ont été confiées, et c'est ce qui est

23 expressément dit ici, à savoir il fallait briser, anéantir les forces

24 siptar terroristes dans ce secteur, et il y en avait beaucoup. Il fallait

25 que je sécurise les routes principales et il fallait aussi s'assurer le

26 contrôle du territoire sur le plan des combats. Je précise que la date de

27 ce document est celle du 2 avril, et le 25 mars, l'état de guerre avait été

28 proclamé. Il faut savoir que c'est le moment de l'agression de l'OTAN, donc

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1 des activités aériennes très intenses contre notre territoire.

2 Q. Très bien. On l'on lit ici qu'il convient de se tenir prêt pour

3 la défense du pays. Est-ce qu'il y avait différents niveaux de défense, et

4 vous étiez dans lequel ?

5 R. Oui, Monsieur Cepic. La brigade devait être préparée pour mener à bien

6 la défense dans un secteur donné, car il y avait un danger réel que

7 représentait une éventuelle intervention terrestre de l'OTAN, que cela

8 vienne d'Albanie ou de Macédoine. Donc il fallait se tenir prêts pour

9 défendre ce secteur. Pour notre part, dans le cadre de l'assignation au

10 combat du Corps de Pristina, nous constituions le deuxième niveau de combat

11 ou de défense.

12 M. CEPIC : [interprétation] Pièce 5D384, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut

13 l'afficher à l'écran.

14 Q. Mon Général, ce document du commandement de Pristina, c'est quelque

15 chose que vous avez reçu ?

16 R. Il me semble que je l'ai reçu, on peut le voir d'ailleurs en bas à

17 droite. Vous voyez, il y a ce cachet rectangulaire, c'est un accusé de

18 réception disant que le document a été reçu par la 37e Brigade motorisée.

19 Q. Je vous remercie. Le premier paragraphe, s'il vous plaît, est-ce que

20 vous pouvez l'examiner. Il est dit ici qu'un officier de la 37e Brigade

21 motorisée s'est trouvé bloqué dans un ruisseau à bord d'un véhicule

22 personnel. Est-ce que c'était vous cet officier qui se trouvait coincé,

23 bloqué dans ce lit de ruisseau ?

24 R. Non, ça ne m'est pas arrivé à moi. Ce n'était pas moi.

25 Q. Je vous remercie, Mon Général.

26 R. Si vous voulez une précision au sujet de l'événement auquel cela se

27 rapporte, je suis en train de le lire, donc je pourrais --

28 Q. Non.

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1 M. CEPIC : [interprétation] La pièce 5D385, s'il vous plaît, maintenant,

2 dans le prétoire électronique. Il y a une erreur dans le compte rendu

3 d'audience, il ne s'agit pas de la pièce 3D385, mais de 5D385. Merci.

4 Q. Mon Général, avez-vous reçu cet ordre du commandement du Corps de

5 Pristina ?

6 R. Oui.

7 Q. Merci. Sur la base de ce document, est-ce que vous avez rédigé à votre

8 tour un document de suivi ?

9 R. Il me semble que oui, Maître Cepic, mais je n'en suis pas absolument

10 certain. Les ordres du commandement du Corps de Pristina, généralement on

11 les relayait.

12 M. CEPIC : [interprétation] La pièce 5D1020, s'il vous plaît. Ce n'est pas

13 le bon document. Le 5D1020, s'il vous plaît. C'est le bon document. Merci.

14 Q. Mon Général, est-ce que ce serait cet ordre-ci ?

15 R. Un instant, s'il vous plaît.

16 Q. Je vous en prie.

17 R. Oui, il me semble. Oui, c'est cet ordre-là, nous voyons qu'il est

18 question de Lozica, d'un groupe important d'hommes et de moyens techniques.

19 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le texte, s'il

20 vous plaît, est-ce que vous pouvez nous montrer le point 6, page 2. Je

21 crois qu'en anglais ce sera également la page 2.

22 Q. Mon Général, nous n'allons pas donner lecture du point 6. Nous pouvons

23 tous lire le texte qui s'affiche à l'écran. Pouvez-vous nous dire ce que

24 concerne ce point, quelle est sa teneur ?

25 R. Vous faites référence au point 6 ?

26 Q. Oui, de manière énergique, empêcher toute forme de criminalité, et

27 cetera.

28 R. Mais le sens, c'est bien la substance qui est énoncée, empêcher, en y

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1 mettant tous les efforts, toute forme de criminalité, de pillage, mauvais

2 traitement; et qu'il convient de porter des plaintes au pénal contre tout

3 auteur de crimes ou d'infractions. La substance de ce paragraphe, son

4 objectif, c'est de renforcer la discipline, l'aptitude au combat de

5 l'unité, car ce qui s'est passé à Lozica, c'était vraiment une manière de

6 se constituer cible pour des activités aériennes. Un groupe très important

7 de personnes constitue une cible de choix.

8 Q. Mon Général, nous allons maintenant passer à autre chose. En me

9 préparant pour cet interrogatoire principal, j'ai étudié un document qui

10 fait partie du système électronique, qui est le document P2031. J'aimerais

11 qu'il soit affiché. Vous verrez que le titre est "Commandement conjoint

12 pour le Kosovo-Metohija", il s'agit d'un ordre pour anéantir et détruire

13 les forces terroristes siptar. Je vois que maintenant il est affiché sur

14 nos écrans.

15 Est-ce que vous avez reçu cet ordre le 22 mars ?

16 R. Oui, je pense avoir reçu cet ordre.

17 Q. Ce genre de document, comment est-ce que vous les receviez, de la part

18 de qui les receviez-vous ?

19 R. Maître Cepic, à cette époque-là - il s'agit du 22 mars 1999 - tous les

20 documents ainsi que toute la correspondance du Corps de Pristina étaient

21 envoyés par estafette, à savoir un officier de liaison était envoyé pour se

22 charger du courrier de la correspondance. Il venait transmettre l'ordre

23 ainsi que les autres documents, bien entendu, ou alors il y avait - c'était

24 une autre possibilité - un officier de liaison qui était envoyé du Corps de

25 Pristina pour remettre en mains propres les documents à l'unité.

26 Q. Merci. Pour ce qui est de ce document et de documents semblables qui

27 portent ce titre "Commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija", qu'est-ce

28 que ce type de documents représentait à votre avis ?

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1 R. Il est indiqué "Commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija". Je n'ai

2 jamais vu ce commandement conjoint. En ce qui me concerne, il s'agissait

3 d'une mission qui nous était confiée par le commandant du Corps de

4 Pristina, et moi, j'étais subordonné au Corps de Pristina. C'est ce qui est

5 indiqué sans aucune ambiguïté d'ailleurs. Il n'y a pas de commandement

6 conjoint pour le Kosovo-Metohija. Moi, lorsque j'ai vu ceci, enfin, ce que

7 je vous dirais, c'est que ce commandement, en ce qui me concerne, n'existe

8 pas.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous allez poursuivre

10 l'examen du document, Me Cepic ?

11 M. CEPIC : [interprétation] Non, pas véritablement, mais je vais aborder

12 des éléments qui y sont associés.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

14 Alors est-ce que nous pourrions voir le bas du document, je vous prie

15 ?

16 Est-ce que nous pourrions avoir le bas du document pour la version anglaise

17 également.

18 Vous nous dites que manifestement, il s'agit d'un document de votre

19 commandant. Ce document n'est pas signé.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui me concerne,

21 il s'agit d'un document qui émane de mon commandant, mais je suis en train

22 d'étudier le document et j'essaie de me souvenir des détails dudit

23 document, Monsieur le Président. Je pense qu'à la réception de ce document,

24 j'ai appelé le commandant du Corps de Pristina, le général Lazarevic, et je

25 lui ai demandé : "Mon Général, est-ce que c'est vous qui émettez cet ordre

26 ou est-ce qu'il s'agit d'un commandement conjoint qui émet l'ordre, un

27 commandement conjoint à propos duquel je ne sais rien ?" Je pense que ce

28 fut, en quelque sorte, la teneur de notre conversation. Je suis sûr que le

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1 général se souviendra parfaitement de la conversation. La réponse qu'on m'a

2 donnée a été comme suit : On m'a dit que mon commandement était subordonné

3 au commandement de Pristina, et que c'est lui qui me donnait des ordres,

4 qui me commandait. Il était le commandant du Corps de Pristina, et donc il

5 était mon officier supérieur parce qu'en ce qui me concernait, tout cela

6 était absolument nouveau pour moi.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce qu'il vous a expliqué ce

8 que représentait le commandement conjoint ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

11 S'il s'agit toujours du même sujet, Me Cepic, poursuivez, mais j'aimerais

12 savoir, en fait, quand est-ce que vous en aurez terminé avec ce thème,

13 parce que je souhaiterais revenir sur une pièce à conviction qui a été

14 montrée précédemment.

15 M. CEPIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

16 Q. Mon Général, est-ce que quelqu'un du corps est venu vous voir. Je pense

17 à l'un des officiers, s'ils sont venus ou si quelqu'un est venu. Est-ce que

18 vous en avez parlé de cet ordre ?

19 R. Maître Cepic, je pense que le colonel Radojko Stefanovic est venu à ce

20 moment-là, et je lui ai parlé de cela, nous en avons parlé. Je pense que

21 lors de cette conversation, voilà ce qu'il m'a dit : il m'a dit que ce

22 commandement conjoint avait été écrit sur le document du fait de la

23 coopération avec les forces du MUP. Je pense que c'est cela en fait qui

24 était essentiel. C'est pour cela qu'il était question du commandement

25 conjoint. Il m'a dit en fait que nous avions une opération combinée avec le

26 MUP, il y avait une coopération qui avait été établie -- une coordination

27 qui avait été établie avec le MUP. Il m'a dit, en fait, que les membres du

28 MUP savaient que l'armée coopérait et collaborait. Je pense que ce fut en

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1 quelque sorte l'essence même de notre conversation.

2 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je pourrais revenir sur une

4 pièce qui a déjà été affichée à l'écran et qui est la pièce 5D1020.

5 Est-ce que le paragraphe 6 de la deuxième page pourrait être affiché, je

6 vous prie. Voilà, c'est cela. Je vous remercie.

7 Poursuivez, Maître Cepic.

8 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 Est-ce que nous pourrions avoir la pièce P2042, je vous prie ?

10 Q. Mon Général, est-ce qu'il s'agit d'un de vos rapports ?

11 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la deuxième

12 page, je vous prie ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit de mon rapport qui a été envoyé

14 au commandement du Corps de Pristina.

15 M. CEPIC : [interprétation]

16 Q. Merci. Mais si nous nous penchons sur le paragraphe 15, vous verrez

17 qu'il est dit : "Conformément à la décision du commandement conjoint pour

18 le Kosovo-Metohija, strictement confidentiel numéro 455-54 du 22 mars

19 1999," vous voyez, pourquoi est-ce que vous rédigez dans ce document :

20 "Conformément à la décision du commandement conjoint…" ?

21 R. Maître Cepic, ce n'est pas moi qui aie rédigé le document

22 personnellement. Je pense que c'est cela la raison essentielle. Ce n'est

23 pas moi qui aie rédigé personnellement le document. C'est le subalterne qui

24 était chargé des opérations. Je dirais que c'est un peu en quelque sorte

25 par inertie, si je peux m'exprimer de la sorte, qu'il a écrit :

26 "Conformément à une décision du commandement conjoint." Alors, j'aimerais

27 dire que j'ai envoyé cela au commandement du Corps de Pristina. Je ne l'ai

28 pas envoyé à un commandement conjoint. Laissez-moi réitérer ce que j'ai

Page 19883

1 dit, pour ce qui est de l'existence de cette organisation qui commandait,

2 je n'en savais absolument rien. La seule personne qui me commandait était

3 exclusivement et seulement le commandant du Corps de Pristina. C'était mon

4 officier supérieur, c'est à lui que j'ai envoyé ce document. Je ne l'ai pas

5 envoyé à un commandement conjoint. En ce qui me concernait, c'était mon

6 officier, mon commandant, et il s'agissait en fait de l'unité supérieure,

7 pour ce qui est de l'unité qu'il commandait.

8 Q. Mon Général, lors de la séance de récolement, je vous ai montré le

9 document P1968. Il s'agit d'un autre document qui porte le même titre. Il

10 s'agit d'un ordre d'appui aux forces du MUP pour anéantir et détruire les

11 forces siptar se trouvant dans la zone de Drenica.

12 M. CEPIC : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit affiché

13 sur nos écrans. Il s'agit du document P1968.

14 Q. C'est le paragraphe 5 qui m'intéresse. Il s'agit de la mission ou de la

15 tâche qui fait l'objet de l'ordre.

16 M. CEPIC : [interprétation] C'est en fait le paragraphe 5.1 qui

17 m'intéresse.

18 Il s'agit, je le répète, de tâches qui sont confiées aux unités de la 37e

19 Brigade.

20 Q. Est-ce que vous avez reçu ce document ? Parce que je vois qu'il s'agit

21 de tâches destinées à votre unité.

22 R. Maître Cepic, pourriez-vous me montrer l'intégralité du document,

23 depuis le début jusqu'à la fin ?

24 M. CEPIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la première page à

25 nouveau. Maintenant, est-ce que nous pourrions avoir la deuxième page.

26 Q. Est-ce que nous pouvons poursuivre l'examen de ce document, Mon Général

27 ?

28 R. Oui.

Page 19884

1 Q. Vous voyez au paragraphe 5, tâches destinées à l'unité, vous voyez

2 qu'il y a une tâche qui est affectée à la 37e Brigade ?

3 R. 5.1, c'est cela.

4 Q. Est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire ? Est-ce que vous vous

5 souvenez avoir reçu ce document ?

6 R. Oui, je l'ai reçu ce document.

7 Q. Merci.

8 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce P2045.

9 Q. Est-ce que vous voyez ce document maintenant affiché sur votre écran ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un rapport de combat, un rapport de combat

12 quotidien, qui était envoyé à votre unité ?

13 R. Oui, oui. Il s'agit du rapport de combat quotidien pour le 27 mars

14 1999.

15 Q. Est-ce que le rapport fait référence à l'action menée à bien compte

16 tenu de l'ordre précédent ?

17 R. Oui, oui, c'est l'action en question.

18 Q. Est-ce que vous pourriez examiner le paragraphe 4 ? Nous pouvons voir

19 que les STS ont ouvert le feu avec différents types d'armes.

20 Essentiellement des secteurs de Popova Glava, Izbica et Kaludjerica. Est-ce

21 que vous pourriez me dire, je vous prie, si les secteurs qui sont

22 mentionnés dans ce rapport de combat correspondaient à un bastion de

23 terroristes ?

24 R. Oui, oui, tout à fait. Il s'agissait du secteur qui se trouvait au

25 nord-ouest de Drenica, d'après ce dont je me souviens. Il s'agissait,

26 effectivement, des secteurs mentionnés au paragraphe 4. Dans cette zone, il

27 y avait un grand nombre de terroristes, et je pense qu'ils contrôlaient

28 entièrement cette zone.

Page 19885

1 Q. Merci. A qui avez-vous adressé ce rapport ?

2 R. Maître Cepic, je vous en prie, je n'ai envoyé mes rapports à personne

3 d'autre hormis le commandant du Corps de Pristina. Donc ce document a

4 également été envoyé au commandant du Corps de Pristina.

5 Q. Mais nous voyons qu'il est indiqué en dessous du commandant du Corps de

6 Pristina, 2e Armée et Commandement UK. "Pour information", à quoi cela

7 correspond ?

8 R. Il s'agit du commandement pour le UK. UK, cela signifie Uzice Corps, ce

9 sont les sigles. J'avais été rattaché à partir du Corps d'Uzice au Corps de

10 Pristina. Donc, là j'envoie ce rapport à titre d'information à ce corps

11 parce qu'il s'agissait, en fait, de mon unité de base. Il ne faut pas

12 oublier que j'ai été rattaché au Corps de Pristina, mais à la fin de cette

13 période de rattachement, je savais que j'allais être réaffecté à mon unité

14 de base qui était le Corps d'Uzice. Maître Cepic, le Corps d'Uzice faisait

15 partie de la 2e Armée, et il s'agissait de la 2e Armée de l'armée de

16 Yougoslavie, comme on l'appelait à cette époque-là.

17 Q. Merci, Mon Général. Nous allons revenir au fait que certaines personnes

18 ont ouvert le feu. Est-ce que vous pourriez me dire qui a ouvert le feu à

19 partir de cet axe ?

20 R. Ce sont les terroristes qui ont ouvert le feu à partir de cet axe.

21 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir, je vous prie,

22 la pièce 105. Je souhaiterais que l'on agrandisse le secteur où se trouve

23 apposée la lettre majuscule E. Est-ce que vous pourriez agrandir un peu

24 plus ? Voilà, c'est parfait.

25 Q. Mon Général, vous voyez cette carte, est-ce que vous pouvez y trouver

26 le village d'Izbica ?

27 R. Oui, Maître Cepic, c'est écrit là, Izbica, entre ces deux lignes qui

28 représentent probablement la zone du secteur du village d'Izbica, donc

Page 19886

1 Izbica se trouve à la périphérie gauche de cette zone.

2 Q. Nous avons entendu dans ce prétoire, que cette zone, ce secteur qui

3 correspond à ce E majuscule, ou plutôt, est-ce que vous pourriez, je vous

4 prie, souligner l'emplacement où se trouve le village d'Izbica ?

5 R. Oui, voilà.

6 Q. Merci. Je disais que dans ce prétoire, nous avons entendu que cette

7 zone qui correspond à la lettre E avec cette limite en orange, sur la

8 carte, était placée sous le contrôle de l'UCK. Pourriez-vous me dire si

9 toute cette zone était placée sous le contrôle de l'UCK ou est-ce que vous

10 avez une vision différente de la situation ?

11 R. Maître Cepic, c'était très certainement une zone qui était passée sous

12 le contrôle de l'UCK, mais j'aimerais agrandir ladite zone.

13 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouvait ou jusqu'où

14 allait cette zone d'après votre expérience, d'après ce que vous savez ?

15 R. Voilà, je pense qu'il s'agit de cette zone-là. Si cela n'est pas d'une

16 précision imparable, ne m'en veuillez pas trop, mais c'est ainsi que je

17 vois les choses.

18 Q. Mon Général, mais pourquoi est-ce que vous nous dites que cette zone

19 était plus importante que celle qui avait été indiquée sur la carte ? Sur

20 quoi vous fondez-vous ?

21 R. Je pense, Maître Cepic, que dans le rapport que j'avais établi à

22 l'époque, rapport qui avait été destiné au commandement du Corps de

23 Pristina, il avait été expliqué que dans le village de Leocina --

24 Q. Est-ce que vous pourriez le souligner, ce village ?

25 R. Oui, tout à fait. Il avait été dit qu'un de mes officiers avait été

26 blessé. Il n'avait pas été blessé comme cela, par l'air du temps, c'est

27 parce qu'il s'agissait d'un bastion terroriste. Il avait été, d'ailleurs,

28 très gravement blessé et c'était le troisième ou quatrième cas d'ailleurs,

Page 19887

1 et je m'en souviens pertinemment.

2 Q. Merci.

3 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une cote IC pour

4 ce document ?

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote IC 156, Mesdames,

6 Messieurs les Juges.

7 M. CEPIC : [interprétation]

8 Q. Mon Général, nous avons vu le document précédent intitulé tâches et

9 actions; nous avons vu un rapport de combat de vous aviez rédigé. Est-ce

10 que vous pourriez nous dire, dans le cadre de cette action, sur quels axes

11 vous vous êtes déplacés ?

12 R. Maître Cepic, cela se trouve expliqué dans la tâche qui a été donnée

13 par le commandant du Corps de Pristina, Vitak, Kladernica, Vocnjak, je

14 pense que c'était l'axe du mouvement, c'est sur cet axe que nous nous

15 sommes déplacés.

16 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez dessiner une ligne pour nous montrer

17 cet axe et à partir d'où est-ce que vous voyiez le village de Vocnjak ?

18 C'était la question que j'allais vous poser.

19 R. Pour autant que je m'en souvienne, Maître Cepic, et n'oublions pas que

20 beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis, donc je ne peux pas être

21 absolument sûr et certain, et je voudrais dire que je n'en suis pas

22 absolument sûr et certain --

23 Q. Mais est-ce que vous pourriez nous dire où se trouvait Vocnjak, à

24 quelle distance de Vocnjak vous vous trouviez, et sur quel axe vous vous

25 déplaciez ?

26 R. Oui, un petit moment, je vous prie. Sur cette carte, je ne peux pas

27 trouver le village de Vocnjak. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la

28 carte.

Page 19888

1 Q. Non, il ne se trouve pas sur cette carte. Attendez. Il me semble que je

2 vais devoir vous poser la question sans vous montrer une carte.

3 R. Maître Cepic, je peux vous dire approximativement où se trouve Vocnjak

4 sur cette carte.

5 Q. C'est justement ce que je voulais savoir, ce n'est pas la peine que

6 vous soyez absolument précis, c'est juste pour nous donner une idée

7 générale de l'emplacement de ce village. Il faut pouvoir utiliser le temps

8 qui nous a été imparti de façon rationnelle. Mettez un point à cet

9 emplacement.

10 R. Voilà, je pense que le village de Vocnjak se trouve plus ou moins là où

11 je l'ai indiqué.

12 Q. Est-ce que vous pourriez dessiner une ligne pour indiquer votre

13 mouvement ?

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où vous, vous êtes arrêté ? Est-

16 ce que vous pourriez faire un cercle à l'endroit où vous vous êtes arrêté ?

17 R. J'ai passé plusieurs jours dans ce secteur. Je pense que c'était là.

18 Q. C'est Vocnjak qui m'intéresse, c'est ce qui surplombait Vocnjak qui

19 m'intéresse.

20 R. Je pense que c'était plus ou moins là. Voilà. D'après mes souvenirs,

21 c'était là.

22 M. CEPIC : [aucune interprétation]

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document IC 157.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce P2046.

26 Q. Mon Général, est-ce qu'il s'agit d'un de vos rapports de combat ?

27 R. Oui. Il s'agit d'un rapport de mon groupe de combat.

28 Q. Est-ce que vous pourriez examiner le dernier paragraphe de ce rapport,

Page 19889

1 s'il vous plaît. "Lors des opérations à venir dans le secteur du village de

2 Vocnjak, nous nous attendons à trouver des refuges où se trouvent plusieurs

3 milliers de réfugiés civils."

4 Mon Général, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous vous

5 attendiez à trouver des réfugiés civils ?

6 R. Maître Cepic, à cette époque nous étions lancés dans des activités

7 intenses de contre-terrorisme dans ce secteur que j'ai indiqué un peu plus

8 tôt, et même un secteur un peu plus large d'ailleurs. Avant le début de ces

9 actions, avant que les unités ne soient engagées dans les actions, il

10 fallait procéder à une évaluation, par exemple, la composition et les

11 effectifs des forces siptar, leurs intentions, il fallait voir s'il y avait

12 des obstacles, des obstructions, des zones fortifiées, des champs de mines,

13 et cetera. Il fallait pouvoir évaluer tout ce qui pourrait se trouver sur

14 le passage de l'unité pendant l'opération de combat, et il y avait des

15 civils dans le secteur, c'est pour cela que nous nous attendions à ce qu'il

16 y ait des civils. Nous pensions que ces civils allaient arriver justement.

17 Et là, je l'indique de façon préventive dans le document et je demande un

18 conseil pour savoir ce qu'il fallait faire de ces civils, s'ils venaient à

19 se retrouver dans ces zones. Je ne suis pas en train de dire dans le

20 document que je suis absolument sûr et certain que des civils vont se

21 trouver là, je me contente d'exprimer une possibilité, c'est une

22 supposition de ma part, une supposition suivant laquelle des civils

23 pourraient se retrouver dans des zones d'activités de combat.

24 Q. Est-ce que les forces terroristes ont appliqué une tactique pour ce qui

25 est de la population civile ?

26 R. Maître Cepic, j'ai parlé des évaluations avant de procéder aux

27 activités de combat et, bien sûr, dans le cadre de ces évaluations, on

28 considère le mode d'agissement des forces terroristes. Les terroristes,

Page 19890

1 lors des attaques, pour se protéger eux-mêmes, ils ont utilisé souvent la

2 population civile pour essuyer moins de pertes. Et parmi la population

3 civile, ils ont trouvé une sorte de bouclier, parce qu'ils savaient

4 probablement que mes forces n'allaient pas ouvrir le feu contre les civils.

5 Donc les civils ont été protégés par les terroristes -- la protection des

6 terroristes eux-mêmes.

7 Q. Merci. Dans le même point, dans la partie inférieure, vous avez demandé

8 des instructions ainsi que l'ordre pour savoir comment procéder pour ce qui

9 est de la population civile, parce que vous ne disposiez pas de moyens pour

10 bloquer l'exil et pour continuer à procéder aux activités de combat dans la

11 zone.

12 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse, mais il y a une erreur au compte

13 rendu. Il s'agit de la page 22, la ligne 21, je pense que le témoin a dit :

14 "ils savaient," et non pas "savaient probablement", par rapport aux forces

15 terroristes.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela va être vérifié en écoutant

17 l'enregistrement audio, et s'il faut apporter une correction vous allez en

18 être informé.

19 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Mon Général, ici vous avez demandé des instructions ainsi qu'un ordre

21 pour savoir comment procéder.

22 R. Oui.

23 Q. Avez-vous contacté quelqu'un du Corps de Pristina ?

24 R. Je pense qu'un officier du Corps de Pristina nous a été envoyé pour

25 qu'il me donne des instructions sur place. Il était du commandement du

26 Corps de Pristina.

27 Q. Avez-vous continué à mener des activités de combat sur cet axe après

28 que cet acte a été rédigé ?

Page 19891

1 R. Il y avait peut-être des modifications mineures du déploiement pour

2 posséder des positions meilleures par rapport aux forces terroristes. Mais

3 il n'y avait pas de grandes modifications pour ce qui est du déploiement

4 des forces. Je pense que j'ai reçu des instructions, et l'officier du

5 commandement du Corps de Pristina m'a confirmé d'ailleurs ce que j'allais

6 faire, à savoir j'ai reçu des instructions qui me disaient qu'il fallait

7 cesser les activités de combat au cas où des civils apparaîtraient. Je

8 savais jusqu'à quelle position je devais aller selon la tâche qui m'a été

9 confiée.

10 Q. Où se trouvait cette position ? Dites-nous dans quelle direction cela

11 se trouvait ? Est-ce que c'était dans la direction de la marche adoptée

12 avant ou la direction a été changée ?

13 R. Non, la direction n'a pas changé. J'ai suivi la direction déterminée

14 dans la direction du village de Vocnjak.

15 Q. Vous deviez continuer à déployer vos forces plus loin derrière le

16 village de Vocnjak ?

17 R. Oui, pour ce qui est de la direction Pristina-Klina, et pour joindre

18 les forces qui se trouvaient sur cet axe.

19 Q. Avez-vous continué à suivre cet itinéraire ?

20 R. Non.

21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent qu'une pause soit ménagée entre

22 les questions et les réponses.

23 M. CEPIC : [interprétation]

24 Q. De ce secteur, vous êtes parti dans quelle direction ?

25 R. De ce secteur, je suis parti dans la direction du secteur du Srbica; je

26 pense que cela figure dans les rapports.

27 Q. Merci. Mon Général, pendant toute cette action, aviez-vous eu des

28 contacts avec les civils ?

Page 19892

1 R. Non. Des contacts, dans quel sens ?

2 Q. N'importe quel type de contact.

3 R. Non.

4 Q. Mon Général, si vous aviez su qu'un crime avait été commis quelque

5 part, qu'est-ce que vous auriez fait dans ce cas-là ?

6 R. Monsieur Cepic, si un crime avait été commis, j'aurais procédé

7 conformément à la législation en vigueur et conformément aux ordres que

8 j'ai reçus, donc si j'avais appris qu'un crime avait été commis quelque

9 part dans la région, j'aurais ordonné qu'une enquête soit ouverte, que les

10 auteurs soient arrêtés et jugés, ce qui est prévu d'ailleurs dans les lois.

11 Il n'y a aucun doute par rapport à la procédure à suivre au cas où un crime

12 aurait été commis.

13 Q. Merci, Mon Général. Avez-vous eu des auteurs d'infractions pénales les

14 plus graves dans le cadre de votre unité ?

15 R. Oui, Maître Cepic. Oui, il y en avait qui ont été arrêtés pour ces

16 crimes.

17 Q. Merci.

18 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

19 à conviction P1969.

20 Q. Regardez l'en-tête, la date et le numéro du document, s'il vous plaît.

21 Avez-vous reçu cet ordre ?

22 R. J'aimerais voir la page suivante.

23 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante où

24 se trouve le point 5. Il s'agit probablement du point 5.5. La page

25 précédente, s'il vous plaît.

26 Q. On voit ici quelles étaient les tâches confiées à votre unité ?

27 R. Oui.

28 Q. Avez-vous reçu cet ordre ?

Page 19893

1 R. Oui.

2 Q. Merci.

3 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce

4 à conviction P2049.

5 Q. Est-ce que vous pouvez regarder le point 5.1, activités; ici vous

6 parlez de l'ordre du commandement du Corps de Pristina, vous invoquez cet

7 ordre strictement confidentiel, 455-- du 23 mars 1999. C'est le même

8 document qu'on a vu sur le document précédent. Pourquoi avez-vous invoqué

9 cet ordre, et de cette façon ?

10 R. Je ne comprends pas votre question, Maître Cepic. J'invoque toujours

11 les ordres du commandement du Corps de Pristina. Je ne comprends pas votre

12 question.

13 Q. Précédemment, il était écrit sur la base de l'ordre du commandement

14 conjoint, et dans ce document, il y a l'ordre qui porte la même en-tête,

15 mais ici, vous invoquez l'ordre du commandement du Corps de Pristina, non

16 pas l'ordre du commandement conjoint.

17 R. Maître Cepic, pour moi, il n'existait aucun commandement conjoint. Pour

18 moi, c'était uniquement le commandant du Corps de Pristina qui me donnait

19 des ordres. Après avoir appris l'existence du commandement conjoint, j'ai

20 demandé une explication au commandant du Corps de Pristina pour ce qui est

21 de ce commandement conjoint. On en a déjà parlé, Maître Cepic.

22 Q. On a déjà entendu cela. Je reviendrai maintenant à ce que vous avez

23 dessiné sur la carte, c'est-à-dire la partie qui se trouve au nord-ouest de

24 Drenica. Selon vos connaissances, est-ce qu'il y avait des combats dans ce

25 secteur pendant toute la durée de la guerre ?

26 R. Maître Cepic, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question ? Vous

27 me demandez --

28 Q. Le secteur où se trouvent les villages d'Izbica, de Vocnjak, de

Page 19894

1 Leocina, qui se trouvent dans la partie sud-ouest de Drenica --

2 R. Oui.

3 Q. -- est-ce qu'il y avait des combats menés avec des terroristes pendant

4 toute la guerre dans ce secteur, selon vous ?

5 R. Ce que je sais c'est que mon voisin qui était à droite, après avoir été

6 déployé dans ma zone, était la 7e Brigade d'infanterie légère qui se

7 trouvait dans ce secteur. Au cours de la guerre, cette brigade a participé

8 aux activités de combat ensemble avec mon unité, et je pense que dans sa

9 zone de responsabilité, elle a mené des actions contre les forces

10 terroristes siptar de façon indépendante, et je sais que dans certaines

11 action on a agi de concert.

12 Q. Merci. Mon Général, avez-vous mené des actions de façon indépendante

13 pendant la guerre ?

14 R. Oui.

15 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à

16 conviction qui porte le numéro P1503.

17 Q. C'est un ordre du commandement du Corps de Pristina. Est-ce que vous

18 pouvez nous dire de quoi il s'agit, ou vous avez besoin de parcourir le

19 document ?

20 R. J'aimerais bien voir la page où ma brigade est mentionnée.

21 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la cinquième, à

22 savoir la quatrième page en B/C/S. Il faut afficher le point 5.5, et cela

23 se trouve à la page précédente.

24 Q. Au point 5.1, votre brigade est mentionnée, à savoir que votre brigade

25 devait procéder à l'exécution de la tâche qui était la sienne.

26 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le point 5.1.

27 Q. Vous reconnaissez cette partie ?

28 R. Oui.

Page 19895

1 Q. Mon Général, est-ce que vous avez exécuté cette action ensemble avec le

2 MUP ?

3 R. Pour autant que je m'en souvienne, cela a été planifié avec le 36e

4 Détachement des unités de la police, mais je pense que cette action n'a pas

5 été exécutée ensemble avec le MUP.

6 Q. Donc, cette action a été menée de façon indépendante par votre unité ?

7 R. Oui, le MUP n'a pas participé dans cette action. Je ne sais pas pour

8 quelle raison. Ils n'étaient pas venus pour participer à l'exécution de

9 cette action avec nous.

10 Q. Merci.

11 R. Il s'agit de l'action menée à Prekaze, si j'ai bien compris ce qui

12 figure dans le document.

13 Q. Oui.

14 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans le système de

15 prétoire électronique il se trouve l'ordre de la 37e Brigade qui porte le

16 numéro 5D1029, mais pour ne pas perdre beaucoup de temps, j'aimerais

17 proposer ce document en versement au dossier. Je ne veux pas demander

18 l'affichage de ce document.

19 Est-ce qu'on peut maintenant --

20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, avez-vous une objection

22 à soulever ?

23 Mme CARTER : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, dans ce cas-là, le

25 document sera versé au dossier.

26 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

27 Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce à conviction qui se

28 trouve dans le système du prétoire électronique et qui porte le numéro

Page 19896

1 5D1080. Est-ce qu'on peut afficher la version en B/C/S aussi.

2 Q. Mon Général, est-ce qu'il s'agit de votre document ?

3 R. Oui, il s'agit de mon document, du document émanant de la 37e Brigade.

4 Q. Au point 2, nous pouvons voir c'est le tiret numéro 3. Vous soulignez

5 que les unités du MUP n'étaient toujours pas resubordonnées à votre unité.

6 Voilà ma question : est-ce que la resubordination a été faite jusqu'à la

7 fin de la guerre ?

8 R. Maître Cepic, les unités du MUP n'avaient pas été resubordonnées à ma

9 brigade ni au début, ni au cours, ni à la fin de la guerre. Donc, dans ma

10 zone de responsabilité, au sein de ma brigade, il n'y avait pas d'unités du

11 MUP qui lui auraient été resubordonnées, les unités du ministère de

12 l'Intérieur. J'ai souligné ce fait à plusieurs reprises et j'ai demandé de

13 l'aide au commandement supérieur dans ce sens. Ici, j'ai indiqué que les

14 unités du MUP n'ont pas été resubordonnées au commandement de la brigade.

15 Q. Merci.

16 R. Compte tenu et à savoir que ces unités n'avaient pas été sous mon

17 commandement à ce moment-là. Pour ce qui est des unités du MUP, il n'y

18 avait que la coordination et des agissements de concert. Dans ma zone de

19 responsabilité, il n'y avait pas de resubordination des unités du MUP à mon

20 unité.

21 Q. Merci.

22 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à

23 conviction 5D1062.

24 Q. Regardez l'en-tête du document ainsi que la date.

25 R. Je les ai vus.

26 Q. Est-ce qu'il s'agit du document qui a été rédigé vers la fin de la

27 guerre ?

28 R. Oui, le 7 juin 1999, oui, vers la fin de la guerre.

Page 19897

1 Q. Merci.

2 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le point

3 9, s'il vous plaît.

4 Q. Ici, vous demandez en urgence à ce que le MUP au Kosovo soit engagé

5 selon le plan, pour ce qui est de votre zone. Qu'est-ce que cette demande

6 représente ? Qu'est-ce que vous avez demandé, en fait, dans ce document ?

7 R. Maître Cepic, à plusieurs reprises au cours de la guerre - j'ai

8 souligné cela tout à l'heure - en tant que commandant de la brigade, j'ai

9 exigé à ce que les forces du ministère de l'Intérieur se trouvant dans la

10 zone de responsabilité de ma brigade me soient resubordonnées pour que je

11 puisse commander ces mêmes unités, à savoir pour que je puisse commander,

12 en pratique, ces unités dans ma zone de responsabilité.

13 Je n'ai jamais réussi à le faire et cela ne s'est jamais produit. La

14 zone de la 37e Brigade se trouvait à peu près sur une surface de 900

15 kilomètres carrés. La zone de responsabilité de cette brigade, c'était une

16 zone vaste avec des interstices, en quelque sorte, qui ne pouvait pas être

17 couverte par les forces dont je disposais. J'avais besoin d'autres forces

18 pour établir le contrôle total de la zone de responsabilité pour qu'il n'y

19 ait pas d'espace non contrôlé pour éviter à ce que les terroristes viennent

20 attaquer le dos de mon unité. Au cours de la guerre, pendant 78 jours, plus

21 de 200 personnes de ma brigade ont été blessées. Il y avait 61 personnes

22 qui ont été tuées et j'essuyais plus de pertes pour ce qui est des forces

23 terroristes que par les bombardements de l'OTAN. Il s'agit de la date du 6

24 juin, et j'ai demandé encore une fois à ce que les forces du MUP me soient

25 resubordonnées pour qu'ils contrôlent mes flans, pour qu'ils contrôlent les

26 espaces qui n'étaient pas couverts dans ma zone de responsabilité pour que

27 j'essuie moins de pertes. Il y avait beaucoup de pertes dans mon unité.

28 Maître Cepic, il est clair que jusqu'au 6 juin - et même plus tard, je vous

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1 dis - que les unités du MUP ne m'étaient pas resubordonnées. Si cela avait

2 été le cas, je n'aurais pas demandé le 6 juin que les forces du MUP me

3 soient resubordonnées. A ce moment-là, j'essuyais des pertes des forces

4 terroristes, des forces de l'aviation de l'OTAN. C'était un chaos. Lorsque

5 l'ennemi vous encercle, lorsque l'ennemi vous bombarde de l'air, vous ne

6 pouvez pas manipuler vos moyens techniques, vous ne pouvez pas vous

7 déplacer --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dikovic, ralentissez un peu

9 pour que les interprètes puissent travailler correctement. Continuez à

10 témoigner, mais ralentissez votre débit un peu, s'il vous plaît.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Maître Cepic, ici, encore une fois, dans ce document, encore une fois j'ai

13 demandé --

14 M. CEPIC : [interprétation]

15 Q. Nous avons déjà entendu cela. Il ne faut pas qu'on perde du temps.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant. Je n'ai pas tout à

17 fait compris votre réponse.

18 Vous avez demandé à ce que les forces du MUP couvrent vos flans,

19 n'est-ce pas ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, j'ai demandé à ce

21 que les unités du ministère de l'Intérieur me soient resubordonnées à ce

22 que je puisse les commander dans ma zone de responsabilité. C'était ma

23 demande. Dans ce document, j'ai souligné que les unités du MUP seraient

24 engagées selon le plan d'engagement des forces du MUP, conformément à la

25 capacité de ces unités.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Continuez, Maître Cepic.

28 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

Page 19899

1 Q. J'ai oublié un détail. Nous avons vu le rapport pour ce qui est du 27

2 et du 28 mars 1999. Pouvez-vous me dire si vos forces étaient, le 29 mars

3 ou le jour précédent, dans la région du village de Cirez, et est-ce que ce

4 jour-là vos forces seraient entrées au village de Kozica, le 29 mars ?

5 R. Maître Cepic, pour autant que je m'en souvienne, le 29 mars mes forces

6 n'étaient pas au village de Cirez ni au village de Kozica. Je pense que

7 dans un rapport il est indiqué où mes forces se trouvaient exactement le 29

8 mars. Je pense que cela y figure. Est-ce qu'on peut afficher cette partie

9 du document ?

10 Q. Non, cela n'est pas nécessaire. Merci. Mon Général, s'agissant des

11 problèmes de resubordination et d'autres problèmes, vous avez, vers la

12 deuxième moitié du mois de mai 1999, établi des contacts directs avec le

13 général Lazarevic portant là-dessus ?

14 R. Le général Lazarevic était mon commandant, Maître Cepic. J'avais des

15 contacts journaliers avec lui. A tout moment, à chaque fois que je l'ai

16 estimé nécessaire, il m'a été possible de prendre contact avec lui, il m'a

17 été possible de l'appeler et de lui parler. Je ne peux pas vous énumérer le

18 nombre de fois où j'ai parlé, où j'ai eu contact avec M. le Général pendant

19 la guerre, mais j'ai eu de nombreux contacts avec lui.

20 Q. Et vous vous seriez rendu à Pristina pour parler avec le général

21 Lazarevic des problèmes de resubordination ?

22 R. Oui, il m'est arrivé d'aller à Pristina. Le général est aussi venu à

23 mon poste de commandement. Donc, c'était soit à Pristina, soit à mon poste

24 de commandement, soit dans la zone de ma brigade que nous nous sommes

25 parlés. Car il faut savoir que le commandement du corps d'armée n'était pas

26 vraiment fixe à Pristina, il faisait le tour de toutes les unités qui

27 étaient déployées dans le secteur, il lui est arrivé de voir mon unité

28 plusieurs fois. Il s'est souvent déplacé au Kosovo.

Page 19900

1 Q. Je vous remercie. D'autres hauts gradés du Corps de Pristina sont venus

2 vous voir également ?

3 R. Oui, à plusieurs reprises.

4 Q. Vous pourriez nous citer plusieurs noms, qui sont ces officiers qui

5 sont venus vous voir ?

6 R. Le colonel Paprica Novak, le colonel Radojko Stefanovic, le colonel

7 Momir Stojanovic, le colonel Vicentic, ainsi que toute une série d'autres

8 hauts gradés du Corps de Pristina. Je ne pourrais pas me rappeler de tous

9 leurs noms maintenant. C'étaient des officiers allant du commandant du

10 corps jusqu'à l'état-major du commandement du Corps de Pristina.

11 Q. Le commandement de la 3e Armée, il y a eu des officiers qui sont venus

12 vous voir ?

13 R. Oui, oui, oui, à mon poste de commandement dans la zone de

14 responsabilité de la brigade.

15 Q. Je vous remercie, Mon Général. Nous avons parlé de vos relations avec

16 le MUP. Vous avez dit qu'il y a eu des actions conjointes. Nous avons vu

17 qu'il y a eu appui et coordination, mais pas de resubordination. Est-ce que

18 vous avez mené à bien des actions indépendantes sans agir conjointement

19 avec le MUP ?

20 R. Oui, oui. Il y a eu, mis à part cette action-là, il y en a eu que nous

21 avons menées de manière autonome, des actions ayant pour objectif la

22 destruction des forces terroristes siptar.

23 Q. Je vous remercie.

24 M. CEPIC : [interprétation] Je demande la pièce 5D1031.

25 Q. Nous allons maintenant passer à autre chose et il s'agit de postes de

26 contrôle, nous avons ici un document qui semble émaner du commandement de

27 la 37e Brigade motorisée.

28 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais la page 2, s'il vous plaît.

Page 19901

1 Q. Mon Général, c'est un document dont vous êtes l'auteur ?

2 R. Maître Cepic, j'ai sous les yeux uniquement le point 8 avec ma

3 signature. Oui, en effet, je pense que c'est mon document.

4 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais que l'on revoit la première page.

5 Excusez-moi, est-ce que l'on pourrait revoir la première page, s'il vous

6 plaît.

7 Q. Nous avons ici un ordre portant sur création des postes de contrôle. Au

8 point 2, deuxième paragraphe, nous voyons qu'il y a des postes de contrôle

9 mixtes, avec des effectifs du MUP et également qu'il existe des postes de

10 contrôle indépendants. Pour ce qui est des postes de contrôle, dites-nous,

11 quelles y étaient les compétences de l'armée, les pouvoirs de l'armée ?

12 R. Monsieur Cepic, toutes les unités, chacune d'entre elles, dans son

13 secteur de déploiement, dans sa zone de déploiement, chaque unité devait se

14 sécuriser, elle devait mettre sur pied des mesures de sécurité concernant

15 le secteur où elle a été stationnée, où elle a été déployée. Mais entre

16 autres, parmi d'autres mesures qui sont prises afin de parvenir à cela, un

17 des éléments permettant de sécuriser un secteur donné, c'est

18 l'établissement des postes de contrôle. Un poste de contrôle a pour seule

19 finalité de sécuriser la zone de déploiement au sens strict d'une unité

20 donnée.

21 Q. A d'autres moments, dans une autre situation, si le poste de contrôle

22 n'est pas dans le secteur de déploiement au sens strict d'une unité, ou

23 est-ce que c'est toujours le cas, est-ce qu'ils sont toujours placés de

24 cette manière-là ?

25 R. Lorsque mon unité établissait des postes de contrôle, et là je parle de

26 mon unité, ces postes de contrôle étaient toujours à la distance

27 réglementaire du secteur de déploiement. Vous savez, le poste de contrôle,

28 on ne peut pas l'installer au milieu d'une unité, ça ne servirait à rien.

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1 Qu'est-ce qu'on pourrait sécuriser en le plaçant de cette manière-là, il

2 faut bien qu'il soit situé aux abords, sur les voies d'accès à l'unité. Mon

3 unité, on en a créé certains, mais il y en avait également qui étaient des

4 postes de contrôle conjoints, conjointement équipés par le ministère de

5 l'Intérieur et l'armée. Mais leur objectif n'était pas la sécurité

6 rapprochée de l'unité, c'était une autre finalité.

7 Q. Laquelle ?

8 R. Monsieur Cepic, ces postes de contrôle conjoints avaient des

9 compétences qui dépendaient des attributions qui étaient celles des

10 effectifs du ministère de l'Intérieur et de l'armée d'autre part. Il

11 fallait qu'ils surveillent la circulation des civils, des véhicules. Ça, ce

12 sont les compétences du MUP. Mais d'autre part, il fallait également

13 vérifier de ce qui en était de la circulation des véhicules militaires, de

14 combat, de transport. Tout cela relevait des compétences des militaires, de

15 la partie militaire du poste mixte, donc des soldats.

16 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la pièce

17 5D1032, s'il vous plaît.

18 Q. Mon Général, est-ce que c'est conformément à ce type d'instructions qui

19 concernent le fonctionnement des postes de contrôle qu'on a agi ?

20 R. Oui, oui, tout à fait. C'était des instructions qui étaient données

21 pour le service aux postes de contrôle, et c'est ainsi qu'on a fonctionné.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter.

23 Mme CARTER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait nous prouver

24 l'authenticité de ce document qui ne porte ni signature, ni cachet ?

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

26 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, mais ce n'est ni ordre,

27 ni commandement, donc il s'agit tout simplement d'une instruction qui était

28 distribuée, qui accompagnait un ordre.

Page 19903

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Essayons d'interroger le témoin là-

2 dessus.

3 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Mon Général, ces instructions, est-ce qu'elles devaient nécessairement

5 comporter une signature et un cachet ou non ?

6 R. Non, pas nécessairement. Une instruction ne doit pas nécessairement

7 avoir une signature, ni un cachet, puisque ce n'est pas un ordre, n'a pas

8 la force d'un ordre. Mais un ordre doit accompagner ce type d'instructions.

9 Un ordre qui lui comporte une signature et un cachet et normalement qui

10 devrait comporter une mention disant, Pièce jointe instructions portant sur

11 le service au poste de contrôle, ainsi que des directives sur l'application

12 de cette instruction. Là on aurait une signature et un cachet. Il fallait

13 qu'à tout moment celui qui se trouvait au poste de contrôle sache ce qu'il

14 devait faire et comment il devait agir.

15 Q. Mais ces instructions, elles étaient envoyées d'où ?

16 R. Du commandement de la brigade. A l'échelon le plus bas, vous avez la

17 brigade, puis après, à des échelons plus élevés, il y a le corps d'armée,

18 et cetera. Concrètement, en l'occurrence, je ne sais pas d'où est venu cet

19 ordre-ci. Il faudrait savoir exactement d'où il est venu, mais c'est

20 brigade, corps, armée, grand état-major, c'est dans cet ordre-là que se

21 forme la hiérarchie.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Concrètement, vous ne savez pas d'où

23 est -- vous nous dites que vous ne savez pas de quoi il s'agit, quel est ce

24 document particulier ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, si, si. Je reconnais ce document, je sais

26 ce que c'est.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-nous alors, là, concrètement,

28 qu'est-ce document ? Je sais qu'il s'agit d'instructions portant sur des

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1 postes de contrôle, mais est-ce qu'il s'agit de postes de contrôle

2 spécifiques, est-ce que cela provient d'un commandement spécifique d'une

3 brigade donnée ? Dites-nous plus précisément ce que c'est ce document.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ici nous avons un

5 document qui est contraignant qui concerne le service des hommes qui sont

6 déployés sur un poste de contrôle. Par conséquent, ils doivent se conformer

7 à la teneur de ce document. Ce document, il ne peut qu'émaner de ma

8 brigade, donc ma brigade ou le commandement du Corps de Pristina. Là, sur-

9 le-champ, je ne pourrais pas distinguer, je ne sais pas s'il provient de ma

10 brigade ou du Corps de Pristina.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ces instructions, étaient-elles

12 toujours les mêmes ou est-ce qu'elles évoluaient en fonction des ordres ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'est une instruction type. Tous nos

14 hommes recevaient ces mêmes instructions pour leur service au poste de

15 contrôle.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous savons quelle est la procédure

17 qui s'applique au document. Le document est reconnu par le témoin comme

18 étant le document type comportant des instructions concernant le service au

19 poste de contrôle. Nous allons donc accepter le versement de ce document,

20 mais comme dans le cadre de tous les autres documents, nous allons évaluer

21 son poids ultérieurement.

22 Nous allons faire une suspension d'audience maintenant. Monsieur Dikovic,

23 nous allons faire une suspension pour 30 minutes, et nous vous reverrons

24 ici à 11 heures 15.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

26 [Le témoin quitte la barre]

27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 45.

28 --- L'audience est reprise à 11 heures 15.

Page 19905

1 [Le témoin vient à la barre]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

3 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Mon Général, est-ce que vous avez demandé qu'on ratisse le terrain ?

5 R. Oui, j'ai émis de telles demandes.

6 Q. Qui a été chargé du ratissage ?

7 R. Le territoire des opérations allait être ratissé par des unités de

8 protection civile conformément aux règlements.

9 Q. Je vous remercie.

10 M. CEPIC : [interprétation] La pièce 5D1039, s'il vous plaît, 5D1039, s'il

11 vous plaît.

12 Q. Mon Général, c'est un document dont vous êtes l'auteur ?

13 R. Oui, j'en suis l'auteur.

14 Q. Est-ce que vous demandez que l'on procède au ratissage du terrain dans

15 ce document ?

16 R. Oui, Monsieur Cepic. Au point 1, il en est question, au point 2, et

17 également au point 3, donc dans l'intégralité du texte.

18 Q. Je vous remercie.

19 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons d'autres

20 documents qui concernent le ratissage. Je vais demander le versement pour

21 nous faire gagner du temps, 5D1035, l'ordre de la 37e Brigade motorisée du

22 30 avril 1999 qui porte sur le ratissage, ensuite, 5D1051, preuve de

23 ratissage effectuée; 5D, oui, 1051. Juste une erreur : 5D1035, du 30 avril

24 1999. C'est un ordre de la 37e Brigade motorisée; ensuite 5D1051; ainsi que

25 5D1060, document relatif aux bombes à fragmentation et des destructions

26 qu'elles ont causées dans la zone.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez des objections ?

28 Mme CARTER : [interprétation] Pas d'objection, pour ce qui est des pièces

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1 5D1035, 5D1060; toutefois, la pièce 5D1051 exige des précisions. Ce serait

2 une pièce qui concerne l'enterrement de militaires, mais il y est question

3 des civils, donc je voudrais pouvoir en parler.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous allez devoir vous y

5 pencher si vous voulez le versement de cette pièce.

6 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Mais pour le moment, il nous faut accélérer.

8 Pièce 5D1033, s'il vous plaît.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par conséquent, la pièce 1051 n'est

10 pas versée au dossier.

11 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Mon Général, est-ce que cet ordre émane de votre brigade ?

13 R. Oui, cet ordre vient de ma brigade, c'est l'ordre du 20 avril 1999.

14 Q. On voit que suite aux frappes aériennes de l'OTAN, la population civile

15 s'est mise en mouvement, il y a eu des déplacements très importants des

16 civils. Quelles ont été les conditions qui ont prévalues à ce moment-là

17 dans ce secteur ?

18 R. Monsieur Cepic, les civils ne se sont pas mis en marche uniquement à

19 cause des actions des forces de l'OTAN. C'était aussi provoqué par des

20 actions terroristes. Les terroristes ont souhaité cela, à savoir que dans

21 ce secteur, il y ait un maximum de circulation des civils, comme je vous

22 l'ai déjà expliqué, c'était pour leur protection personnelle. Souvent les

23 terroristes se sont trouvés dans des groupes de civils, ils cachaient des

24 armements sous des vêtements civils, c'est ainsi qu'ils ont agi sur nos

25 unités. Nous en avons encore des cas aujourd'hui. Vous n'allez pas voir un

26 terroriste agir ouvertement dans le cadre de ses actions terroristes. Ils

27 sont toujours déguisés en civil, dangereux, car armés d'armes dissimulées,

28 et ils se livrent à la commission d'actes terroristes. C'est ce que nous

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1 avions en 1999.

2 Q. Pourriez-vous nous dire quelles ont été les conditions qui ont

3 prévalues à ce moment-là ?

4 R. Lorsque je suis arrivé dans le secteur de Glogovac, la situation y a

5 été difficile. Le pouvoir civil ne fonctionnait pas, il n'y en avait

6 quasiment pas. Il y avait une pénurie de vivres, pas de courant, il y avait

7 beaucoup de gens qui s'étaient rassemblés à Glogovac, beaucoup de civils.

8 Objectivement, ces gens étaient menacés d'épidémie de maladies

9 contagieuses, il n'y avait pas d'eau potable. Compte tenu de la situation,

10 il était nécessaire d'agir, de prendre des mesures pour améliorer les

11 conditions de vie de la population dans cette région.

12 Q. Je vous remercie. On vient de mentionner des bombardements de l'OTAN.

13 J'aimerais savoir combien de fois ce secteur a été pris pour cible ? Vous

14 avez cette information ?

15 R. Oui, puisque nous avons gardé la trace des actions. Plus de 700

16 projectiles ont été largués ou tirés dans la zone de responsabilité de ma

17 brigade, plus de 700 projectiles ont été largués sur différentes cibles

18 dans notre zone de responsabilité.

19 Q. Est-ce qu'il y a eu des usines qui ont été touchés ?

20 R. Oui, l'usine Ferronickel de Glogovac. Si mes souvenirs sont bons,

21 c'était au début du mois de mai qu'on a touché l'usine qui se situait à

22 Srbica. C'était une usine de munitions pour fusils de chasse, début avril

23 pendant les frappes aériennes.

24 Q. Il y a eu des victimes civiles en Serbie pendant les activités

25 aériennes ?

26 R. Oui.

27 Q. Et l'usine Ferronickel, pourquoi est-elle connue, quel est le danger

28 qui naît lorsqu'on touche une usine de ce type ?

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1 R. Je ne sais pas si vous le savez, Monsieur Cepic, mais il s'agit là d'un

2 minerai qui est traité dans cette usine, et cette usine était très

3 importante dans ce secteur, puisque la plupart de la population y était

4 employée. C'est là qu'ils gagnaient leurs vies pour la plupart, les gens du

5 coin, et je tiens à souligner que dans cette usine, il n'y a jamais eu un

6 seul soldat ou militaire de déployé. Il n'y a jamais eu d'entreposage

7 d'équipements ou moyens militaires, donc aucunement on aurait pu estimer

8 que c'était une cible militaire.

9 Q. Je vous remercie. D'un point de vue écologique, est-ce que ça a causé

10 problème ?

11 R. Oui. A partir du moment où l'on a touché l'usine, pendant les trois

12 jours qui ont suivi, l'incendie s'est propagé dans celle-ci d'une manière

13 tout à fait particulière. Les flammes montaient jusqu'à une centaine de

14 mètres. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous savez, lorsqu'une usine de ce

15 type brûle, ce sont des volutes de fumée noire qui nécessairement ont une

16 incidence sur l'environnement, c'est inévitable.

17 M. CEPIC : [interprétation] Mon Général, je vous remercie. La pièce 5D1034,

18 s'il vous plaît.

19 Q. Mon Général, vous êtes l'auteur de ce document ?

20 R. Oui, c'est mon document qui date du mois d'avril 1999.

21 Q. Nous voyons que vous demandez de l'aide humanitaire ici. Au deuxième

22 paragraphe, vous faites une constatation, vous dites que les réserves de

23 vivres vont commencer à manquer, que les commerces, les marchés ne

24 fonctionnent plus, et vous citez quel document, quelles informations dans

25 ce document; vous vous appuyez sur quoi ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

27 Madame Carter.

28 Mme CARTER : [interprétation] Je sais que nous essayons d'accélérer, mais

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1 se contenter de donner lecture des documents et les citer, et lui demander

2 de répondre par un oui ou par un non ne me semble pas approprié. Je ne

3 voudrais pas qu'on lui pose des questions directrices là-dessus.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, à partir du moment où

5 le témoin a confirmé que c'est son document, il n'y a pas vraiment lieu de

6 continuer de lui poser ce genre de questions, mais s'il y a quelque chose

7 qui vous intéresse, allez-y. Je pense que vous l'avez déjà fait, vous dites

8 qu'il se réfère à un autre document.

9 M. CEPIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répondre,

11 Monsieur Dikovic ? Vous vous référez à quel document ici ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'adresse ce document au commandement du Corps

13 de Pristina, et au premier paragraphe, dans ma première phrase, c'est ce

14 que je dis. Je dis : "Suite à votre ordre confidentiel numéro 28-199/1, en

15 date du 16 avril 1999, et conformément au point 3 de l'ordre mentionné,

16 nous vous adressons cette demande d'aide humanitaire."

17 Donc il ressort de ce que j'ai lu que c'est le point 3 de l'ordre du

18 commandant du corps qui m'a obligé à m'approvisionner en aide humanitaire.

19 Est-ce que je pourrais peut-être voir ce document pour pouvoir vous donner

20 des explications plus précises ? Je voudrais voir l'acte du corps.

21 M. CEPIC : [interprétation] Ce document se trouve dans le système

22 électronique, il a le numéro P1306, mais je ne pense pas qu'il soit

23 nécessaire de verser ce document au dossier maintenant.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

25 M. CEPIC : [interprétation] Le document fait déjà partie du système.

26 Q. Mon Général, pourriez-vous nous dire quelle était l'appartenance

27 ethnique de la population de Glogovac à l'époque ?

28 R. D'après ce que je sais, à l'époque où ce document a été rédigé, en

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1 avril, lorsque je suis arrivé dans la zone de Glogovac avec certaines de

2 mes unités, la population était albanaise.

3 Q. Quel était le pourcentage ?

4 R. De 100 %.

5 Q. Qu'en était-il de Srbica ?

6 R. A Srbica, c'était quasiment 100 %. Je ne suis pas absolument sûr des

7 chiffres exacts, mais quasiment 100 % albanaise.

8 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce

9 5D1059, je vous prie.

10 Q. Veuillez regarder le haut du document, le titre.

11 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la page 2 du

12 document.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Mon Général, est-ce qu'il s'agit d'un de vos documents ?

16 R. Oui.

17 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le paragraphe

18 4, je vous prie.

19 Q. Que faisiez-vous à Glogovac, Mon Général ?

20 R. Qu'entendez-vous par là, qu'est-ce que vous voulez savoir précisément ?

21 Q. C'est le paragraphe 4, la deuxième phrase qui m'intéresse : "La

22 population de Glogovac…" et cetera, et cetera.

23 R. Nous avons distribué 22 sacs de farine, de 50 kilos chacun, à la

24 population de Glogovac. Cette farine avait été obtenue dans la zone de

25 responsabilité de la brigade. Par conséquent, nous avons distribué cette

26 aide humanitaire à la population dans ce secteur, dans cette zone. La

27 population avait très, très peu de vivres et il fallait absolument faire

28 quelque chose pour faire en sorte de leur faire parvenir des vivres, parce

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1 que la situation à Glogovac était particulièrement difficile et pénible.

2 Puis juste une autre chose, car je souhaiterais insister sur quelque chose.

3 Nous faisions cela alors que les activités de combat battaient leur plein,

4 avant que les forces terroristes siptar ne soient détruites par les frappes

5 aériennes. Il faut savoir que 134 de nos hommes ont été handicapés. Ils ont

6 été mis hors d'état de combattre et il n'était pas possible d'utiliser des

7 véhicules pour distribuer l'aide humanitaire. J'ai dû risquer ainsi la vie

8 de mes soldats pour aider la population civile. Voilà ce que je voulais

9 mettre en exergue.

10 Q. Merci. Tous ces documents qui viennent de vous et que nous avons vus,

11 est-ce qu'ils tiennent compte ou est-ce qu'ils présentent fidèlement la

12 situation telle qu'elle se présentait sur le terrain ?

13 R. Oui. De toute façon, cela n'aurait pas pu être peu pire que la

14 description que nous avons dans ce document où il est indiqué que des

15 mesures urgentes doivent être prises.

16 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce

17 5D1037, je vous prie.

18 Q. Mon Général, est-ce que ce rapport est un de vos rapports qui présente

19 la situation qui prévalait à Glogovac ?

20 R. Oui, c'est un rapport qui date du début du mois de mai et qui fait

21 référence à la situation à Glogovac. Si je ne m'abuse, il y a eu plus d'un

22 rapport de ce style.

23 Q. Après ce rapport, après que ce rapport a été établi, est-ce que vous

24 avez reçu de l'aide ?

25 R. Oui. Le commandement du Corps de Pristina, que j'avais contacté

26 d'ailleurs, avait, et ce en coopération avec les autorités civiles et la

27 Croix-Rouge à Pristina, mis à notre disposition une certaine quantité

28 d'aide humanitaire qui a été distribuée à la population. Je pense que cela

Page 19912

1 est également indiqué dans notre rapport de combat. Dans ce document bien

2 précis, je demande que le représentant de la Croix-Rouge soit envoyé à

3 Glogovac pour qu'il puisse jauger la situation parce que ce n'était pas

4 véritablement ma tâche essentielle, ma tâche prioritaire. Je cherchais une

5 organisation spécialisée qui aurait pu faire le point de la situation et

6 qui aurait pu ainsi fournir une aide de base, car ma tâche première n'était

7 pas de fournir une aide à la population. Il y a d'autres agences qui se

8 chargent de ce genre de chose, mais lorsque vous voyez ce genre de

9 situation, en tant qu'être humain, en tant que commandant d'une unité, vous

10 ne pouvez pas rester impassible. J'ai eu, donc, cette correspondance avec

11 le commandant du Corps de Pristina qui a donné ces résultats.

12 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce

13 5D1086, s'il vous plaît.

14 Mme CARTER : [interprétation] Il semblerait que le 5D1037 ne fait pas

15 partie de la liste des documents pour ce témoin et nous voudrions attirer

16 l'attention du Tribunal --

17 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse, mais --

18 Mme CARTER : [interprétation] D'accord.

19 M. CEPIC : [interprétation] -- c'est le 5D1086 que j'ai appelé, Monsieur le

20 Président.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais la préoccupation qui a été

22 exprimée porte sur le document précédent qui était justement le document

23 5D1037.

24 M. CEPIC : [aucune interprétation]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Toutefois, vous avez eu de la chance

26 parce qu'il n'y a pas eu d'objection soulevée. Tout ce qu'on nous demande,

27 en fait, c'est de vous donner un mauvais point.

28 M. CEPIC : [interprétation] Je dois accepter alors. Merci, Monsieur le

Page 19913

1 Président.

2 Q. Mon Général, est-ce qu'il s'agit d'un de vos documents ?

3 R. Puis-je voir le haut du document, s'il vous plaît ?

4 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui, il s'agit bien d'un de mes

6 documents du mois de mai 1999.

7 M. CEPIC : [interprétation]

8 Q. C'est l'alinéa (b) qui m'intéresse.

9 R. Lequel ?

10 Q. L'alinéa (B), 3(b), en fait.

11 R. Le problème de santé, le docteur local s'est enfui, c'est le docteur

12 militaire qui se charge de fournir des traitements.

13 Q. Qui est ce docteur militaire ?

14 R. C'était le docteur militaire de ma brigade, et nous avons des preuves

15 de ce que j'avance, car mon docteur militaire a fourni une aide à de

16 nombreux civils, à plusieurs douzaines de civils et cela a été inscrit,

17 consigné.

18 Q. Est-ce que vous pourriez examiner l'alinéa (e), je vous prie.

19 R. Il y a eu des tentatives de vol de la part de conscrits militaires

20 (argent et bijoux). Donc, nous avons réagi et les objets pillés, en quelque

21 sorte l'argent et les bijoux, ont été rendus.

22 Q. Est-ce que vous pourriez nous fournir une explication à ce sujet ?

23 R. Il y a eu des cas de larcins, de vols, mais je dois vous dire que nous

24 avons pris des mesures très, très strictes, des mesures très rigoureuses.

25 Les auteurs de ces délits ont été trouvés, identifiées, les objets volés

26 leur ont été confisqués, ont été rendus à leurs propriétaires et les

27 auteurs de ces délits ont dû subir les mesures prises.

28 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un certain nombre

Page 19914

1 de documents, mais c'est le 5D1083 qui m'intéresse, car c'est un document

2 qui fait état de l'approvisionnement, du ravitaillement ainsi que de l'aide

3 médicale fournie; 5D1083. C'est un document qui indique qu'ils attendent

4 l'arrivée de l'aide humanitaire. Avec votre aval, maintenant que j'ai

5 indiqué ceci, je vais passer à un autre thème.

6 Mme CARTER : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec la façon dont le

7 document a été présenté, mais ceci étant dit, je n'ai pas du tout

8 d'objection pour ce qui est de ces documents.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.

10 Monsieur Cepic.

11 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

12 Pourrions-nous avoir le document 5D1041, je vous prie.

13 Q. Mon Général, est-ce que ce document vient de vos documents ?

14 R. Oui. C'est un document de la 37e Brigade, en date du 22 mai 1999.

15 Q. Merci. Est-ce que vous savez combien de personnes environ ont été

16 arrêtées au sein de votre unité et combien de personnes ont été inculpées

17 de crimes graves, tels que crimes de guerre, meurtres et assassinats ?

18 R. Maître Cepic, il y a des documents très clairs sur la question. D'après

19 mes souvenirs, il y a eu plus de 30 personnes au sein de la brigade qui ont

20 été poursuivies, alors il y avait eu des mauvais traitements infligés à la

21 population civile et certains crimes qui avaient été commis contre la

22 population civile. Plusieurs douzaines de membres de ma brigade ont été

23 tenus responsables de ces actes. Nous nous sommes bien assurés de bien

24 suivre toutes les mesures et toutes les étapes stipulées par notre

25 législation, ainsi que par le droit humanitaire international ainsi que par

26 les législations et lois relatives à la guerre.

27 M. CEPIC : [interprétation] Je souhaiterais que la pièce 5D1057 soit

28 affichée.

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1 Q. Mon Général, est-ce que vous pouvez examiner le titre du document.

2 M. CEPIC : [interprétation] Deuxième page, maintenant. Je souhaiterais

3 appeler la deuxième page et le point 10. Dans le deuxième page également

4 pour la version anglaise.

5 Q. En attendant que la bonne page nous soit affichée, j'aimerais vous

6 demander s'il s'agit bien de votre document ?

7 R. Oui.

8 Q. Regardez le paragraphe 10. Pourquoi est-ce que ces cinq personnes ont

9 été placées en détention ?

10 R. Maître Cepic, ces cinq membres de la brigade ont été placés en

11 détention parce qu'il y avait de bonnes raisons de croire qu'ils avaient

12 commis toute une série de délits et de crimes à l'encontre de la population

13 civile de Glogovac.

14 M. CEPIC : [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quels étaient les crimes ou délits en

16 question ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de mauvais

18 traitements infligés à la population civile. Je ne me souviens pas des

19 délits et crimes précis, mais il y a toute une documentation, des dossiers.

20 Là maintenant, je ne me souviens pas exactement des crimes précis reprochés

21 à ces cinq membres de ma brigade, mais il est absolument manifeste qu'ils

22 avaient commis un crime. De toute façon, il y avait de bons motifs ou de

23 bonnes raisons de croire que cela avait été commis.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour préciser quelque chose que vous

25 avez dit un peu plut tôt, est-ce qu'il y a eu des exemples de chefs

26 d'inculpation de meurtres dressés à l'encontre des membres de votre brigade

27 ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y a eu des

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1 membres de ma brigade qui ont été inculpés pour crimes. Je ne sais pas si

2 cet exemple est l'un de ces exemples, je ne peux pas le dire en lisant ce

3 rapport. Je ne sais pas s'il s'agit bien là de meurtres et d'assassinats,

4 mais il y a des dossiers qui ont été consignés qui indiquent quelles sont

5 les mesures qui ont été prises à la suite de meurtres et assassinats de la

6 population civile et des mesures ont été prises contre plusieurs membres de

7 la brigade.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, poursuivez.

9 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

10 Q. Nous avons vu un document du mois d'avril. J'aimerais maintenant

11 appeler le document 5D1061.

12 Mon Général, est-ce qu'il s'agit d'un document de votre brigade ? C'est

13 surtout la deuxième partie qui m'intéresse.

14 Nous voyons le cachet, nous voyons la signature; c'est cela ?

15 R. Oui, oui, c'est un document de ma brigade.

16 Q. C'est le paragraphe 5 qui m'intéresse. Regardez le paragraphe 2 du

17 cinquième chapitre qui commence par : "Le 19 mai 1999," puis vous voyez il

18 y a des noms. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il s'agit de membres de

19 votre brigade ?

20 R. Maître Cepic, oui. J'ai indiqué il y a un petit moment qu'il y avait eu

21 des crimes de guerre commis, et là, il s'agit de l'exemple d'un crime très

22 grave commis à l'encontre de la population civile. Le 19 mai 1999, vers 18

23 heures, trois membres de la brigade, dont les noms sont indiqués, ont

24 abandonné l'unité, sont allés à Kosovo Polje, et y ont tué deux civils. Les

25 auteurs de ce crime ont été identifiés, appréhendés et remis au tribunal

26 militaire à Pristina. D'après nos renseignements, Bulatovic était

27 probablement l'auteur de cet acte. Il a été placé en détention et il y a un

28 rapport judiciaire pour meurtre et assassinat qui a été dressé contre lui.

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1 C'est ce qui est indiqué au paragraphe 5, intitulé : "Situation en matière

2 de sécurité."

3 Q. Est-ce que le nom Dusan Mladenovski évoque quelque chose pour vous ?

4 R. Oui, oui. C'était un membre de ma brigade, et pour autant que je m'en

5 souvienne, il a également été traduit en justice pour crimes graves commis

6 contre la population civile, et je pense que son nom fait partie du dossier

7 comme étant une personne qui a été poursuivie.

8 Q. Stevan Jekic, ce nom évoque quelque chose pour vous ?

9 R. Oui, Stevan Jekic faisait également partie de la 37e Brigade. Il a

10 également été poursuivi pour crimes graves. Il y a des informations

11 relatives aux cas individuels, mais je me souviens de ce cas parce que

12 c'était un crime très, très grave. Je pense qu'il a tué plusieurs civils.

13 En fait, il a tué un grand nombre de personnes civiles. Il l'a fait à

14 Gornja, dans le secteur de Gornja Klina-Prekaze-Srbica. C'est là où ont été

15 commis ces crimes.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a un document à ce

17 sujet ?

18 M. CEPIC : [interprétation] Nous avons certains documents, et je me suis

19 entretenu de cela avec mon estimée consoeur avant le début de la séance, et

20 j'espère qu'il n'y aura pas d'objections à soulever à propos de ce

21 document.

22 Mme CARTER : [interprétation] C'est un document qui existe seulement en

23 B/C/S. J'ai toutefois reçu une synthèse qui a été établie par certains des

24 membres de notre équipe, donc je n'ai aucune objection à ce que ces

25 documents soient utilisés aujourd'hui dans le prétoire.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et cela confirme l'assassinat

27 d'un grand nombre de personnes civiles, Madame Carter ?

28 Mme CARTER : [interprétation] Oui, oui. Ces gens ont d'ailleurs été

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1 tués de façon tout à fait sadique.

2 M. CEPIC : [interprétation] Il y a également un autre document, la

3 pièce P955. Il s'agit du rapport du général Vojovic, et là vous avez tous

4 les noms qui sont énumérés.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. CEPIC : [interprétation] Oui, et dans ce rapport il y a un nom qui fait

7 défaut et je vais le préciser.

8 Q. Mon Général, pour aller un peu plus vite en besogne, je ne vais pas

9 ouvrir ledit document, mais Igor Mijatovic, Miodrag Miskic, vous avez tous

10 ces noms?

11 R. Oui.

12 Q. Slobodan Stosic.

13 R. Oui, un membre de ma brigade.

14 Q. Quel était son grade ?

15 R. Le lieutenant-colonel Stosic était le commandant du bataillon de la

16 logistique de la 37e Brigade motorisée. Il m'était directement subordonné.

17 Oto Palinkas et Igor Mijatovic, donc il s'agissait de deux membres du

18 bataillon logistique de ma brigade.

19 Q. Miodrag Miskic, c'est le nom suivant, n'est-ce pas ?

20 R. C'était également un membre de ma brigade.

21 Q. Bozidar Sudarski, qu'en était-il ?

22 R. Oui, oui, il faisait partie de ma brigade.

23 Q. Pourquoi est-ce qu'ils étaient soupçonnés ? De quoi étaient-ils

24 soupçonnés d'ailleurs, Mon Général ?

25 R. Maître Cepic, je vous ai dit qu'il y a une douzaine d'hommes qui ont

26 été poursuivis. Je ne me souviens pas des détails de toutes ces affaires,

27 mais il s'agit de crimes graves et sérieux. Je me souviens que le

28 lieutenant-colonel Stosic a été poursuivi en justice pour avoir assassiné

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1 des civils dans le secteur de Klina-Prekaze, il s'agissait en fait d'un

2 nombre de plusieurs crimes qui ont été commis. Il s'agit de crimes de

3 civils, et pour cela le commandant a été poursuivi.

4 Q. Tous les noms que j'ai mentionnés, ce sont aussi des auteurs crimes ?

5 R. Oui, ces personnes ont également commis des crimes et des délits contre

6 la population. Ce sont des personnes qui ont été identifiées, qui ont été

7 poursuivies, traduites en justice, et j'aimerais insister sur ce fait. Ma

8 brigade était véritablement soucieuse de ne pas laisser impunies ce genre

9 d'actions.

10 Q. Qu'en est-il de Marko Petric, qui est le nom suivant ?

11 R. Je pense qu'il faisait partie de la 37e Brigade.

12 Q. Milan Rakic ?

13 R. Oui, oui, Milan Rakic faisait partie de la 37e Brigade. Il a été

14 poursuivi pour avoir commis un assassinat dans un village près de Tica, je

15 pense que c'était le nom du village, c'était Tica.

16 Q. Est-ce que Dejan Djokic était là également ?

17 R. Oui.

18 Q. Et Mico Racic ?

19 R. Oui, oui, c'est toujours le même groupe de personnes qui ont été

20 poursuivies.

21 Q. Miodrag Stosic faisait partie du groupe ?

22 R. Oui.

23 Q. Et Miodrag Adzic ?

24 R. Oui, je pense qu'il faisait également partie de la 37e Brigade.

25 Monsieur Cepic, vous avez tous ces renseignements devant vous, c'est

26 beaucoup plus facile pour vous, moi, je n'ai pas ce document-là. Je fais

27 appel à ma mémoire, n'oubliez pas que huit mois se sont écoulés depuis. Je

28 me souviens qu'ils faisaient partie de ma brigade, toutes ces personnes,

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1 mais si j'hésite, si je tergiverse un peu, ne m'en voulez pas, parce que

2 parfois il faut que je m'en souvienne.

3 Q. Qu'en est-il de Tomislav Milenkovic, c'est le nom suivant ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous vous souvenez de quel crime il a été accusé ?

6 R. Je pense qu'il s'agissait de meurtre, je pense.

7 Q. Bien.

8 M. CEPIC : [interprétation] Le nom de Tomislav Milenkovic, qui fait partie

9 de la pièce de l'Accusation 955, il s'agit, il est accusé de viol et c'est

10 le numéro 2.

11 Q. Mon Général, est-ce qu'il y a eu d'autres crimes qui ont été commis ?

12 Je pense par exemple à la confiscation de véhicules, je pense à des vols.

13 R. Maître Cepic, oui, il y a eu des crimes, d'autres crimes, tels que ceux

14 que vous indiquez qui ont été commis dans ma brigade, et je dois insister

15 que si nous apprenions que quelqu'un avait commis un crime, ou une

16 infraction, ou un délit qui allait à l'encontre du droit international, des

17 droits de la guerre et si nous nous rendions compte qu'ils s'étaient très

18 mal comportés envers la population, ces personnes étaient poursuivies, il y

19 a toute une série de documents au sein de la brigade qui en témoignent,

20 personne n'a pu agir de cette façon, personne n'a été autorisée à agir de

21 cette façon.

22 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons le témoignage

23 du général Gojovic et pour ne pas trop perdre de temps, je dirais que vous

24 avez la pièce P9594, 119, 132, 137, 142 et 144. Il s'agit de personnes de

25 la 37e Brigade qui ont commis des crimes à l'encontre de biens et de

26 propriété. Vous avez également le document 5955, et cela correspond en fait

27 au numéro 81.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, le numéro de la pièce

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1 est P95 et ensuite ?

2 M. CEPIC : [interprétation] P954, pour la première pièce. La deuxième pièce

3 c'est la pièce P955.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

6 Q. Mon Général, nous avons entendu parler du colonel Stosic qui vous a été

7 subordonné, directement subordonné. Est-ce que pour ce qui est des autres

8 officiers, est-ce que vous les avez démis de leurs fonctions dues au

9 travail qui n'a pas été bien fait ?

10 R. Oui.

11 Q. Donnez-nous des exemples.

12 R. Parce qu'ils n'ont pas exécuté d'ordres, parce que l'état dans leur

13 unité n'était pas correct. Le commandant Milanovic, par exemple, a été

14 démis de ses fonctions. Ensuite, le commandant du 3e Bataillon motorisé

15 également, le commandant Mico Vasic. Tout cela, encore une fois, Maître

16 Cepic, j'ai dit tous ces exemples et je vous dis maintenant que le

17 commandement dans la brigade a fonctionné, a bien fonctionné et personne ne

18 pouvait ne pas être puni s'ils avaient commis un crime et le chef chargé de

19 la sécurité du Corps de Pristina est venu dans ma brigade à plusieurs

20 reprises, le commandant du corps, le commandant de l'armée et toujours ils

21 posaient obligatoirement la question concernant notre comportement envers

22 la population et demandaient à ce que tous les auteurs d'infractions

23 pénales soient jugés. Ces questions ont été toujours les premières

24 questions à poser lorsqu'il s'agissait des questions posées par l'organe

25 chargé de la sécurité.

26 Q. C'était ma dernière question pour vous, Mon Général.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, je vous remercie.

28 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres conseils de

2 la Défense qui poseraient des questions ? Maître Lukic.

3 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu

4 surpris, et j'essaie de m'organiser le plus vite possible.

5 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

6 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Général. Je m'appelle Branko Lukic.

7 R. Bonjour.

8 Q. Je représente l'accusé Sreten Lukic devant ce Tribunal. J'ai quelques

9 questions pour vous. Aujourd'hui, en répondant aux questions de mon

10 collègue Me Cepic, vous avez parlé des points de contrôle. Il s'agit du

11 5D1031. C'est la pièce à conviction qui se rapporte à ce sujet, donc

12 5D1031. Cela va être affiché à l'écran.

13 Nous pouvons voir dans ce document que deux points de composition

14 mixte sont mentionnés. De ces six points de contrôle, quatre sont seulement

15 militaires. Au point 3, nous pouvons voir qu'il est ordonné à ce que dans

16 la zone de responsabilité de tous les bataillons, les points de contrôle

17 soient établis à l'entrée et à la sortie de leur zone de responsabilité. Je

18 ne sais pas si c'est expliqué, mais répondez-moi à cette question: tous ces

19 points de contrôle se trouvaient sur les voies de communication, n'est-ce

20 pas, sur les routes ?

21 R. Maître Lukic, ce n'est pas vrai. Tous les points de contrôle ne se

22 trouvaient pas sur les routes.

23 Q. C'est ce qu'il ne m'était pas clair. C'est pour cela que j'ai posé

24 cette question.

25 R. Maître Lukic, les points de contrôle, et c'est ce qu'on peut voir dans

26 l'ordre, ont été établis, et dans le document il est écrit "les points de

27 contrôle de composition mixte." Puis-je expliquer ces deux notions ?

28 Q. Oui.

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1 R. Le point de contrôle représente un élément du déploiement militaire du

2 bataillon, des unités subordonnées, et ce point de contrôle sert à assurer

3 directement les éléments du déploiement, et un point de contrôle ne se

4 trouve pas nécessairement sur la route, sur la voie de communication, mais

5 il doit entrer dans la zone du déploiement du bataillon pour pouvoir

6 assurer sa sécurité.

7 Les points de contrôle de composition mixte se trouvent sur les voies

8 de communication majeures et importantes qui se trouvent sur le territoire

9 de la zone ou qui sortent du territoire de la zone de responsabilité. Ce

10 point de contrôle ne se trouve pas nécessairement tout près de l'unité. Aux

11 points de contrôle de composition mixte sont contrôlés la population, les

12 soldats, à savoir leur déplacement, et toutes les autres personnes qui se

13 trouvent dans la zone de responsabilité, et c'est dans ce sens que ces

14 points de contrôle ont été établis. Dans la composition d'un point de

15 contrôle mixte se trouvaient les membres de la police militaire, donc les

16 membres de l'armée ainsi que les membres du ministère de l'Intérieur. Avec

17 les compétences bien définies et séparées, les membres du ministère de

18 l'Intérieur ont procédé au contrôle des civils, et toutes les autres

19 personnes qui n'appartenaient pas à l'armée, les membres de l'armée

20 contrôlaient les soldats, les officiers subalternes, les véhicules

21 militaires, et cetera. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous expliquer ces

22 deux notions.

23 Q. Oui, Mon Général. Vous avez parlé d'Izbica, et je ne sais pas quel est

24 le programme pour ce qui est des témoins du général Lazarevic, je

25 profiterais de cette occasion, et je ne veux abuser de rien. Pour ce qui

26 est d'Izbica, votre voisin vers l'ouest était la 7e Brigade d'infanterie ?

27 R. Oui.

28 Q. Savez-vous que cette brigade d'infanterie dans le secteur du village

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1 d'Izbica a procédé aux actions antiterroristes le 12 avril 1999, par

2 exemple, le 15 avril 1999, le 10 et le 11 mai 1999, le 28 mai 1999 ?

3 R. Maître Lukic, la 7e Brigade d'infanterie se trouvait à droite par

4 rapport à mon unité, mais à partir du 9 avril, au moment où elle est

5 arrivée sur le territoire du Kosovo, oui, elle était à droite par rapport à

6 mon unité, et j'ai déjà dit en répondant à une question que cette brigade

7 procédait à des actions, et parfois il y avait des actions menées de

8 concert avec mon unité. Mais je ne me souviens pas de ces dates, mais je

9 sais que cette brigade avait des actions dans sa zone de responsabilité.

10 C'était sa zone de responsabilité, la zone que vous avez mentionnée.

11 Q. Savez-vous si les forces terroristes lors de ces actions essuyaient des

12 pertes ?

13 R. Oui, c'est certain.

14 Q. Merci. Maintenant, pour ce qui est du document qui porte le numéro

15 6D1473 dans le système du prétoire électronique, ce document n'est pas

16 traduit. Je vous prie de nous lire d'abord les trois phrases qui figurent

17 et de les commenter.

18 Dans le premier paragraphe, à la deuxième ligne du premier

19 paragraphe, vous commencez à lire la phrase qui commence par "Ce jour-là…"

20 R. --

21 Q. Pouvez-vous nous lire au premier paragraphe les phrases, ou peut-être

22 le premier paragraphe ?

23 R. Oui. J'ai vu le 14 avril. C'est ça ?

24 Q. Oui.

25 R. "Le 14 avril 1999, un groupe d'entre deux et trois terroristes ont pris

26 des uniformes des membres de l'armée, arrêté le véhicule du MUP sur la

27 route du village Orlate Malisevo, et ont tué un membre du ministère de

28 l'Intérieur et un membre a été grièvement blessé. Il s'agissait du chef du

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1 poste de police à Malisevo."

2 Q. Merci.

3 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir maintenant le haut du

4 document, ainsi que le bas du document.

5 Q. Il s'agit du document du commandement de la 37e Brigade motorisée ?

6 R. Oui. Ça émane de la 37e Brigade motorisée.

7 Q. Savez-vous s'il y avait plusieurs cas comme celui-ci, à savoir que les

8 membres de la police et de l'UCK prenaient des uniformes pour se faire

9 présenter en tant que membre de la police ?

10 R. Oui, mais ce n'était pas le premier cas, mais c'était dramatique.

11 Q. Je dois répéter la question, parce que cela a été consigné

12 incorrectement. Ma question était: Savez-vous s'il y avait des abus pour ce

13 qui est des uniformes de l'armée et de la police de la part des membres de

14 l'UCK ?

15 R. Oui, il y en avait.

16 Q. Au point 6 de cet ordre, en réagissant à l'état prévalant sur le

17 terrain, pouvez-vous nous lire le point 6 qui commence par ces mots ?

18 R. Au point 6, il est dit : "Il faut assurer des rubans rouges pour que

19 les membres de la brigade soient correctement indiqués, et le commandant

20 adjoint chargé de la logistique va aider pour le faire. Les rubans rouges,

21 il faut les mettre selon les consignes, et il faut changer de partie du

22 corps où les porter. Toutes les personnes qui ne respectent pas cela, il

23 faut les amener à des endroits prévus à cette fin et les mettre en

24 détention."

25 Q. C'était toutes les questions que j'ai voulu vous poser, Mon Général.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic --

27 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite intervenir.

28 Je pense que ma question n'a pas été bien consignée, à savoir si cet ordre

Page 19927

1 a été exécuté en pratique, et je pense que le témoin a répondu par un oui.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter.

5 Mme CARTER : [interprétation]

6 Contre-interrogatoire par Mme Carter :

7 Q. [interprétation] Mon Général, vous avez dit que vous êtes arrivé au

8 Kosovo à peu près le 7 mars 1999, n'est-ce pas ?

9 R. C'était au début du mois de mars 1999.

10 Q. La raison pour laquelle je posais cette question est la suivante : dans

11 cette affaire, il y a des indices selon lesquels un plan a existé en 1998,

12 dont le nom était Grom 1998, il s'agissait de la pièce 4D140, et selon ce

13 plan, votre unité est engagée dans le cadre des premières étapes, c'est au

14 point 3.2, apparemment en juillet 1998. Est-ce que votre unité était au

15 Kosovo en 1998 ?

16 R. Non, mon unité ne se trouvait pas sur le territoire du Kosovo en 1998.

17 Q. Avez-vous jamais reçu une sorte d'ordre ou est-ce que vous avez pu vous

18 rendre compte qu'il y avait des intentions pour ce qui est de votre

19 engagement en 1998 ?

20 R. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas d'avoir reçu cela, mais il

21 existait un plan dans l'armée pour ce qui est de l'utilisation des unités

22 aux niveaux inférieurs. Pour ce qui est des plans des commandements

23 supérieurs, je ne les ai pas vus. Je ne pouvais pas les voir. Mais il est

24 possible que selon le plan, notre unité allait être engagée sur ce

25 territoire, mais je n'en sais rien.

26 Q. Très bien. Donc c'était seulement plusieurs mois plus tard en 1999 que

27 la 37e Brigade motorisée se trouvait au Kosovo, n'est-ce pas ?

28 R. C'était au début du mois de mars 1999, oui, nous sommes arrivés au

Page 19928

1 Kosovo à ce mois-là.

2 Q. Lorsque vous êtes arrivé, quelle était la tâche concrète qui a été

3 confiée à votre unité ?

4 R. Vous pensez au mois de mars 1999 ? Au début du mois de mars ?

5 Q. Oui.

6 R. Madame Carter, mon unité a été instruite de façon intense, elle

7 procédait à des exercices militaires pour pouvoir exécuter par la suite les

8 tâches. C'est ce qu'on faisait pendant cette période-là.

9 Q. Lorsque vous avez dit que vous procédiez à l'instruction de façon

10 intense, pouvez-vous dire où cela se déroulait et de quelle façon ?

11 R. Une partie de l'instruction s'est déroulée dans la caserne, et l'autre

12 partie hors de la caserne. Cela consistait en des exercices qui ne

13 pouvaient pas être organisés ni exécutés dans la caserne.

14 Q. Où se trouvait cette caserne ?

15 R. La caserne se trouvait à Kosovska Mitrovica.

16 Q. Quand le type d'engagement de votre unité avait-il changé ?

17 R. Cela a changé de façon radicale au moment où la guerre a été proclamée,

18 où l'état de guerre a été proclamé. Je pense que c'était pendant cette

19 période-là que ce type d'engagement de mon unité a été changé. Et je ne

20 sais pas à quels changements vous pensez.

21 Mme CARTER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P2039. La

22 page 3 en anglais et 2 en B/C/S.

23 Q. Il s'agit de l'ordre pour ce qui est de l'engagement, daté du 20 mars

24 1999. Vous avez parlé de cet ordre avec Me Cepic, et vous avez dit qu'à la

25 page 5, ligne 4, qu'au cours des activités de combat régulières, il y avait

26 des attaques contre votre unité, n'est-ce pas ?

27 R. Lors des exercices, dans le cadre de l'instruction au début du mois de

28 mars, contre mon unité, sur le terrain d'exercice, il y avait des attaques

Page 19929

1 lancées par les terroristes siptar.

2 Q. Pourtant, je vous dis qu'au point 14 qui est devant vous, il est dit

3 que les tâches majeures pour le lendemain étaient de continuer à mener des

4 actions planifiées de nature offensive, conformément à l'ordre du

5 commandant strictement confidentiel 455, qui a commencé le 19 mars 1999.

6 Est-ce qu'il s'agissait de l'offensive planifiée, à savoir l'offensive dont

7 le but était d'attaquer l'UCK ? Est-ce que vous étiez déjà en train

8 d'attaquer l'UCK à l'époque ?

9 R. Au cours des exercices, nous avons été exposés aux attaques des forces

10 terroristes siptar. On avait deux possibilités devant nous : cesser de

11 procéder aux exercices, de retourner dans la caserne et ne rien faire, et

12 la deuxième possibilité était de présenter une défense pour annuler ces

13 menaces. Et ces activités avaient pour but de neutraliser les menaces des

14 terroristes en les combattant.

15 Q. Dès lors, les ordres que vous avez reçus du Corps de Pristina quant aux

16 exercices, est-ce qu'ils ont été souvent qualifiés comme étant des actions

17 d'offensive planifiée ?

18 R. Madame Carter, lorsque vous êtes en train de mener un exercice

19 militaire et lorsqu'une attaque est lancée contre vous de tous les côtés,

20 vous devez contre-attaquer. Parce qu'on ne peut plus faire cet exercice,

21 pour survivre, il faut combattre les terroristes. Nous n'avions pas

22 l'intention de combattre les terroristes au début du mois de mars, mais

23 plutôt de procéder aux exercices militaires pour augmenter le niveau de

24 notre préparation au combat. Mais au moment où l'attaque a été lancée

25 contre les unités, nous devions riposter à cette attaque.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, est-ce que nous

27 disposons de l'ordre qui porte le numéro 455-44 ?

28 Mme CARTER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais j'en suis

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1 consciente.

2 Q. Ces exercices militaires n'étaient pas seulement le début de

3 cette opération d'offensive planifiée le 18 mars, mais cela a eu comme

4 résultat l'établissement du poste de commandement dans la région plus large

5 du village de Galica. A quelle fréquence ces exercices exigeaient

6 l'établissement d'un poste de commandement ?

7 R. Est-ce qu'on peut voir la date de l'établissement du poste du

8 commandement au village de Galica ?

9 Q. Je n'ai que ce document.

10 R. J'aimerais qu'on affiche le haut du document, l'en-tête du document.

11 Mme CARTER : [interprétation] Nous allons maintenant afficher la page

12 numéro 1.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le 20 mars, déjà, le 23 mars.

14 Mme CARTER : [interprétation]

15 Q. [aucune interprétation]

16 R. Je m'excuse, Madame Carter, de vous avoir interrompue. Pour ce

17 qui est du commandement de l'unité, il faut avoir une organisation, une

18 entité, un commandant. Cette entité, cette organisation, ce commandant

19 doivent être situé à un endroit, et cet endroit s'appelle le poste de

20 commandement. C'est le poste d'où on commande l'unité en temps de paix et

21 en temps de guerre.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand votre poste de commandement

23 était-il commandé, Monsieur Dikovic ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas précis, le 23, c'est ce qu'on peut

25 voir dans le rapport. J'ai fait rapport au commandant du Corps de Pristina

26 en lui disant que le poste de commandement est établi dans le secteur du

27 village de Galica.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous dites que du 7 mars,

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1 il aurait fallu avoir un poste de commandement hors de la caserne ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le poste de

3 commandement se trouve sur la position la mieux placée pour commander

4 l'unité. Pour avoir la possibilité de commander de la façon la meilleure

5 dans les unités de taille moins importante, cela peut se trouver dans le

6 cadre de la structure de l'unité. Mais pour ce qui est d'autres unités, il

7 faut former le poste de commandement pour commander cette unité où se

8 trouve le commandant, une partie de l'état-major et une partie des

9 officiers des opérations dépendant de leur poste de commandement et une

10 partie des officiers chargés de la sécurité. Tout cela est englobé dans ce

11 poste de commandement.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Entre le 7 mars et le 20 mars, quel

13 était le nombre d'occasions où vous avez formé un poste de commandement

14 pour ce qui est de vos exercices dans le cadre de l'instruction pour mener

15 des activités de combat par la suite ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas me souvenir du nombre exact,

17 mais je pense que c'était à deux occasions que le poste de commandement a

18 été formé jusqu'au 20 mars.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, vous pouvez continuer.

20 Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. J'aimerais également attirer votre attention sur le point 8.4

22 dans le même ordre, c'est la page 2 en anglais et en B/C/S, également.

23 C'est le point 8.4 où il est dit que le Groupe de combat 37 a été engagé

24 pour supprimer, pour combattre les groupes terroristes sur l'axe du village

25 de Balinci et du village de Ljubovac --

26 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la page numéro 1 en

27 B/C/S, s'il vous plaît.

28 Mme CARTER : [interprétation] Je m'excuse.

Page 19932

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez voulu dire,

2 Maître Cepic ?

3 Mme CARTER : [interprétation] Je pense que c'est la mauvaise page en B/C/S.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous avez la bonne page,

5 mais peut-être --

6 M. CEPIC : [interprétation] Oui, maintenant j'ai la bonne page.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Madame Carter, continuez.

8 Mme CARTER : [interprétation]

9 Q. Monsieur, je dis encore une fois que la 37e Brigade a été engagée pour

10 combattre le terrorisme le long de cet axe. Comment pouvez-vous qualifier

11 cela comme étant des exercices pour mener des combats par la suite ?

12 R. Madame Carter, la 37e Brigade n'a pas été engagée dans ce sens-là,

13 c'est-à-dire pour combattre le terroriste sur cet axe. A ce moment-là, sur

14 cet axe, pour combattre le terrorisme, une partie de la 37e Brigade a été

15 engagée, à savoir le Groupe de combat numéro 37, et non pas la brigade.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous répondre à la question

17 de Mme Carter maintenant ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre question, Madame

19 Carter ? Je m'en excuse.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question était : comment pouvez-

21 vous dire que vous avez été engagé dans des exercices, alors que dans le

22 rapport il est dit que vous avez été engagé pour combattre le terroriste

23 conformément à l'ordre du Corps de Pristina ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame Carter, je ne suis pas arrivé au Kosovo

25 avec mon groupe de combat pour combattre le terrorisme; nous sommes plutôt

26 arrivés pour mener à bien des exercices d'entraînement. A partir du moment

27 où les terroristes nous ont attaqués, j'en ai rendu compte au commandement

28 du Corps de Pristina et, au retour, le commandement du Corps de Pristina

Page 19933

1 m'a donné l'ordre de mener un combat contre ces terroristes.

2 Mme CARTER : [interprétation] Notre commis à l'affaire précise que nous

3 avons l'ordre 455-44. Malheureusement, nous ne l'avons pas sous forme

4 électronique. Nous allons vous le fournir après la pause déjeuner.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

6 Mme CARTER : [interprétation] Je voudrais maintenant examiner la pièce

7 P2031. Il s'agit de l'ordre conjoint 455-54.

8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

9 Mme CARTER : [interprétation]

10 Q. Pourriez-vous examiner un petit peu le document puisque je vais vous

11 demander sous peu de prendre une carte et de nous montrer sur la carte

12 quelles sont les actions qui ont été menées conformément à cet ordre.

13 Dites-moi, s'il vous plaît, quand vous serez prêt.

14 R. Je suis prêt.

15 Mme CARTER : [interprétation] Je voudrais que l'on examine la pièce P615,

16 pages 17 et 18. Il s'agit de l'atlas du Kosovo.

17 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi. Le témoin n'a vu que la page de

18 garde, rien de plus. Ce serait peut-être utile que ma consoeur lui

19 fournisse une copie papier en B/C/S.

20 Mme CARTER : [interprétation] C'est précisément ce que je suis en train de

21 lui remettre.

22 Est-ce que vous voulez bien examiner la colonne F, les trois derniers

23 secteurs, page 17; et la colonne G, les trois derniers secteurs, page 18.

24 J'aimerais que la résolution soit la même, s'il vous plaît, entre les deux

25 cartes à droite et à gauche. A droite c'est bien plus agrandi qu'à gauche.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Laissez les cartes comme elles sont,

27 ne changez plus. Madame Carter, vous voulez que l'on nous montre la

28 dernière rangée de carrés ?

Page 19934

1 Mme CARTER : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il nous faudrait toute la rangée en

3 bas de la page, à gauche également.

4 J'espère que le jeu en vaut la chandelle.

5 Mme CARTER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Sur la base de cet ordre du commandement conjoint, est-ce que vous

7 pouvez nous préciser où était située votre unité ainsi que toutes les

8 unités coordonnées et subordonnées ? Sur cette carte, pourriez-vous, s'il

9 vous plaît, nous annoter cela à l'écran ?

10 R. Un instant, s'il vous plaît. Sur cette carte, l'on ne voit pas

11 l'endroit où était déployée mon unité. Je ne peux pas vous l'annoter

12 puisqu'on ne le voit pas sur la carte.

13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

14 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, la carte qui s'affiche

15 à l'écran est trop agrandie. Il me faut les trois carrés du bas.

16 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

18 M. CEPIC : [interprétation] En attendant, le temps que l'on trouve la

19 carte, j'ai peur d'avoir fait une omission. Mais il me semble que le témoin

20 a répondu clairement à une question qui lui a été posée au sujet des ordres

21 qui dans l'en-tête porte la mention "commandement conjoint." Il a dit qu'à

22 ses yeux, c'était des ordres du corps de Pristina, mais ma consoeur, Mme

23 Carter, n'arrête pas de dire sur ordre du commandement conjoint. Ce qui me

24 semble être un petit peu différent de ce que le témoin a dit en répondant à

25 des questions dans le cadre de l'interrogatoire principal.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce sont des points qui sont contestés,

27 et l'Accusation soumet de manière tout à fait claire qu'il s'agit d'un

28 ordre qui, à ses yeux, provient du commandement conjoint sur la base de ce

Page 19935

1 qui est écrit sur le document. Il faudra bien que l'on tranche à un moment

2 donné lorsque vous aurez tous terminé avec la présentation de vos

3 arguments.

4 Mme CARTER : [interprétation]

5 Q. Mon Général, est-ce que vous pourriez maintenant nous indiquer sur la

6 carte les localités qui font l'objet de l'ordre ?

7 R. Vraiment au mieux, malgré tous mes efforts, je n'arrive toujours pas à

8 le faire. Est-ce que vous pourriez me montrer où se situe Kosovska

9 Mitrovica sur cette carte ?

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est un tout autre endroit. Est-

11 ce que vous vous comprenez ?

12 Mme CARTER : [interprétation] Page 18, le 4e carré en haut, contient

13 Kosovska Mitrovica. Mais nous voulions montrer les trois carrés du bas.

14 Q. Est-ce que vous voyez cela maintenant ?

15 R. Oui.

16 Mme CARTER : [interprétation] Est-ce que l'on peut de nouveau harmoniser la

17 position des cartes pour qu'elles se correspondent. Il nous faudrait la

18 rangée du bas.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il ne faut plus déplacer la

20 gauche, il faut déplacer la droite, même si j'ai du mal à comprendre.

21 Mme CARTER : [interprétation]

22 Q. A votre intention, je précise que sur la gauche de votre écran, le

23 troisième carré tout en haut, vous avez Runjak, pratiquement au milieu, au

24 milieu de ce carré.

25 R. Vous parlez de ce qui se situe à gauche ?

26 Q. Oui.

27 R. Runjak.

28 Q. Oui.

Page 19936

1 R. Excusez-moi, je n'arrive pas à le voir sur la partie gauche de la

2 carte.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est un toponyme que nous

4 n'avions pas encore entendu. Vranjak vous voulez dire ?

5 Mme CARTER : [interprétation] Non, Runjak, puisque c'est le nom qui figure

6 dans cet ordre. C'est là raison pour laquelle je cite.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la partie gauche de la carte,

8 véritablement, je n'arrive pas à trouver cet emplacement. Si j'examine la

9 partie gauche de la carte, je pourrais vous dire pratiquement avec toute la

10 certitude voulue que je n'y suis pas allé. Donc, je parle de la partie

11 gauche de la carte, Srbica, Istok, Klina; si nous parlons de la journée du

12 22 mars, je ne m'y suis pas trouvé, pas dans cette zone-là.

13 Mme CARTER : [interprétation]

14 Q. Alors, nous n'avons pas la page qu'il faut.

15 Mme CARTER : [interprétation] -- 43, Monsieur le Président -- il est --

16 l'heure pleine plus 43 minutes, peut-être que nous pourrions faire une

17 suspension d'audience maintenant.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous voyez ce qui s'affiche à

19 l'écran. Il s'agit bien des pages 5 et 6 de l'atlas du Kosovo, si c'est

20 cela que vous vouliez présenter. Très bien, nous pouvons faire une

21 suspension maintenant, le temps que l'on règle cela.

22 Monsieur Dikovic, nous allons de nouveau faire une pause maintenant,

23 je vais vous demander de partir en suivant M. l'Huissier et nous allons

24 reprendre à 13 heures 45.

25 [Le témoin quitte la barre]

26 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 44.

27 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.

28 [Le témoin vient à la barre]

Page 19937

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter.

2 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur, je voudrais essayer de terminer ce

3 chapitre qui concerne la pièce P2039. Il s'agit des ordres du 20 mars 1999.

4 Le document a pu être retrouvé dans notre système. Nous pouvons le voir

5 sous forme électronique P3049, à savoir l'ordre du commandement conjoint

6 pour le Kosovo-Metohija qui porte le numéro confidentiel 455-44, employant

7 les forces sur demande du général Dikovic. Je voudrais que l'on se serve de

8 ce document maintenant.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

10 M. CEPIC : [interprétation] Mais c'est la première fois, Monsieur le

11 Président, que nous voyons ce document en application de l'article 68, on

12 aurait dû nous le communiquer précédemment, puisque ce document porte sur

13 l'emploi des effectifs aux moments couverts par l'acte d'accusation. C'est

14 aux termes de l'article 66 qu'on aurait dû nous le communiquer également.

15 Je vous remercie.

16 Mme CARTER : [interprétation] C'est ce qui a été fait le

17 18 janvier 2007.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On nous dit que le document vous a été

19 communiqué pratiquement il y a un an.

20 M. CEPIC : [interprétation] Ni moi ni mes confrères qui sont assis derrière

21 moi n'ont aucun élément d'information nous permettant de penser que c'est à

22 cette date-là que le document nous a été communiqué. Merci.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce document concerne directement un

24 autre document qui a été abordé pendant votre interrogatoire principal. Il

25 est dans l'intérêt de la justice, je pense, d'utiliser ce document. Vous

26 allez pouvoir vous en servir pendant le contre-interrogatoire.

27 Mme CARTER : [interprétation] Merci.

28 Q. Mon Général, Général Dikovic, j'appelle votre attention sur

Page 19938

1 l'introduction dans ce document. Plus précisément, il s'agit du document

2 qui émane du commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija et qui porte la

3 date du 19 mars 1999, et qui se réfère à votre rapport de combat P2039.

4 Vous avez dit que vous pensiez que vous ne participiez qu'aux exercices à

5 ce moment. Maintenant, je vous invite à examiner le paragraphe 4.3, page 4

6 de la version anglaise, page 3 de la version B/C/S.

7 Mme CARTER : [interprétation] Je vois que Me Cepic est debout.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

9 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma consoeur, Mme Carter,

10 vient d'affirmer que le général avait affirmé dans le cadre de sa

11 déposition qu'il pensait ne participer qu'à des exercices, mais il m'a

12 confirmé qu'il avait participé à une action, lorsque je lui ai posé ma

13 question qui concernait le même paragraphe que cite maintenant Mme Carter.

14 Merci.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, c'est ainsi que vous

16 avez perçu la déposition du témoin ?

17 Mme CARTER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Très clairement,

18 nous avons parlé de la pièce 2039 uniquement dans le contexte des

19 exercices, alors que très clairement il s'agit de combats.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de poursuivre.

21 Mme CARTER : [interprétation] Oui. Merci.

22 Paragraphe 4.3 en anglais.

23 Q. Monsieur, le 19 mars 1999, à en juger d'après ce document, la 37e

24 Brigade motorisée, avec les unités PJP, ont pris part à deux localités

25 Kosovska Mitrovica et Pec, ont pris part aux opérations de combat. Comment

26 expliquez-vous cet ordre du commandement conjoint qui vous verse dans le

27 combat, comment est-ce que vous expliquez cela comparé à ce que vous avez

28 déjà dit précédemment, que vous participiez uniquement aux exercices ?

Page 19939

1 R. Je n'ai pas déclaré que je pensais participer à des exercices. J'ai été

2 très clair lorsque j'ai dit jusqu'à quel point le groupe de combat a mené à

3 bien des exercices et à partir de quel moment s'amorce cette période où

4 nous nous sommes engagés dans des combats contre des forces siptar

5 terroristes. Il n'y a là aucun doute pour moi, à mes yeux.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

7 M. FILA : [interprétation] Juste un point. C'est peut-être un problème de

8 traduction de langue. Dans cet ordre qui, certes, date du 19, il est dit,

9 niveau de préparation au combat du 20, donc il est question des actions qui

10 sont censées se produire le 20 mars. Or, le Procureur, si je comprends

11 bien, page 72, ligne 2, parle du 19, comme si c'est quelque chose qui avait

12 lieu le 19. Mais ce n'est pas le cas. C'est le 20. Et c'est très différent.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais l'ordre porte la date du 19 mars.

14 M. FILA : [interprétation] Oui, mais le document précédent parle du 20 mars

15 à 5 heures du matin, quand il se réfère au niveau de l'aptitude au combat.

16 Donc ce ne peut être que la journée du 20 qui est en question. Merci. C'est

17 tout ce que je voulais dire.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter.

19 Mme CARTER : [interprétation] Avec tous mes respects, Monsieur le

20 Président, au point 14 de la pièce 2039, il est dit qu'il faut continuer de

21 mener à bien l'offensive telle que planifiée et l'ordre porte la date du 19

22 mars; donc c'est sur cet ordre que figure la date.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le document que nous examinions

24 c'est la pièce P3049 ?

25 Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dikovic, vous dites que votre

27 participation a changé de nature, qu'initialement c'étaient des exercices,

28 ensuite c'était des combats. A quel moment, d'après vous ?

Page 19940

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Au cours des exercices, il y a eu des attaques

2 terroristes siptar, c'étaient des attaques très fortes lancées contre mon

3 unité dans le secteur où j'étais en train de mener des exercices. De

4 manière régulière, j'ai informé de ces attaques le commandant du Corps de

5 Pristina. A son tour, il a pris la décision d'organiser des combats contre

6 des forces siptar, puisque c'étaient vraiment des forces très importantes

7 siptar qui contrôlaient des axes de circulation, qui menaient sans cesse

8 des attaques contre mon unité, donc il n'y avait pas d'autres issues. Il

9 fallait libérer les voies de circulation et il fallait établir un contrôle

10 sur cette zone.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, à quel moment, quand est-ce que

12 vous avez reçu des ordres de vous lancer dans un combat direct par

13 opposition à une réaction en situation de défense, et c'était au cours des

14 opérations de formation ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire la date précise, mais

16 ça figure dans les documents, dans le document du commandement du Corps de

17 Pristina. Ça doit nécessairement être là.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons nous pencher

19 très intensivement sur vos éléments de preuve.

20 Madame Carter.

21 Mme CARTER : [interprétation] Très bien. La réponse du témoin, page 5,

22 ligne 4, au sujet du document original P2039, Me Cepic lui a posé une

23 question et le témoin a dit "J'ai dit il y a un instant qu'au cours de nos

24 activités de combat régulières, il y a eu beaucoup d'attaques lancées par

25 des terroristes qui étaient déclenchées sans qu'il y ait eu de provocation

26 de notre part."

27 Q. Monsieur Dikovic, je vous soumets que les terroristes ne pouvaient pas

28 lancer des attaques sans qu'il y ait eu de provocation de votre part, alors

Page 19941

1 que vous étiez déjà engagés dans des opérations de combat contre eux ?

2 R. Madame Carter, une attaque qui n'a pas été provoquée s'est produite au

3 cours de nos exercices, des exercices menés par mon unité dans la zone au

4 sens large de Kosovska Mitrovica. Donc j'étais en train de mener à bien des

5 opérations de combat régulières dans un secteur ou dans une zone qui était

6 prévue à cet effet. J'étais en train d'essuyer des attaques terroristes.

7 Encore une fois, ces premières attaques lancées par des terroristes contre

8 mon unité, elles n'avaient été précédées d'aucune provocation. Quel a été

9 leur objectif ? Ça, les terroristes sont mieux placés que moi pour le dire,

10 pour le savoir.

11 Q. Je voudrais vous poser quelques questions au sujet de l'intitulé de ce

12 document qui provient du commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija.

13 Vous avez dit à plusieurs reprises pendant l'interrogatoire principal que

14 vous ne reconnaissiez pas cet organe, mais dès le 19 mars, vous avez

15 commencé à recevoir des ordres de leur part, de la part de cet organe.

16 Comment est-ce que vous expliquez cela ?

17 R. Madame Carter, je nie l'existence du commandement conjoint à présent

18 également, car à mes yeux et aux yeux de la 37e Brigade, ce commandement

19 conjoint n'a pas existé, car c'est à titre exclusif que c'est le commandant

20 du Corps de Pristina qui m'a donné des ordres, lui seul. Quelle est la

21 raison pour laquelle on lit dans l'en-tête de ce document "Commandement

22 conjoint", je ne la connais pas. Je n'ai jamais vu le commandement

23 conjoint. J'ai toujours exécuté des ordres qui m'ont été confiés par le

24 commandant du Corps de Pristina, dans ses ordres. Je vous prie vraiment de

25 bien vouloir comprendre ce que je suis en train de dire, puisqu'on n'arrête

26 pas de me poser la question là-dessus et je ne peux pas vous apporter une

27 autre réponse que celle-ci, à savoir qu'il n'y avait que le Corps de

28 Pristina et lui seul qui a commandé mon unité.

Page 19942

1 Q. Au 4.3, on dit également que les unités PJP prendront part à cette même

2 opération. Est-ce que vous seriez d'accord avec le général Delic que le

3 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija, c'est le terme utilisé,

4 parce que non seulement les unités de l'armée mais également les forces du

5 MUP sont employées, donc non seulement le Corps de Pristina, mais également

6 le MUP ?

7 R. Je ne sais véritablement pas ce que le général Delic a dit ici, mais ce

8 que je sais c'est que j'ai demandé personnellement au général Lazarevic,

9 qui me commandait : Vous, ou le commandement conjoint, comme cela est dit

10 ici ? On m'a répondu explicitement : C'est moi qui vous commande et vous

11 êtes placé sous le commandement du Corps de Pristina. J'ai confirmé cela

12 également dans une conversation avec le colonel Radojko Stefanovic, qui est

13 venu au nom du commandement du Corps de Pristina.

14 Q. Ces confirmations, elles se sont produites à quel moment ?

15 R. Sur-le-champ, dès que le document, l'ordre est arrivé, sur lequel il

16 était écrit "Commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija." Le colonel

17 Stefanovic m'a fourni une explication, il m'a dit que c'était à cause de la

18 coopération et l'action conjointe avec des forces du MUP. Cette

19 explication, je l'ai trouvée tout à fait satisfaisante. En particulier,

20 j'étais parfaitement serein, parce que le commandant du corps m'a dit :

21 C'est moi qui te commande, car mon unité a été envoyée au Kosovo pour faire

22 partie du Corps de Pristina. C'était logique que je m'adresse à lui pour

23 lui demander : Mais de quel commandement conjoint il s'agit maintenant ?

24 J'ai été persévérant, jusqu'à ce qu'on m'apporte une réponse satisfaisante.

25 A partir de ce moment-là, à mes yeux il n'y avait pas d'autres

26 commandements, il n'y avait que le commandement du Corps de Pristina.

27 Q. Mais vous avez dit qu'il était écrit commandement conjoint, parce qu'il

28 s'agissait d'opérations conjointes avec le MUP. Donc vous êtes en train de

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1 dire que si l'ordre s'adressait uniquement à la VJ, dans l'intitulé il

2 était question uniquement que du Corps de Pristina et s'il s'adressait à la

3 police et à la VJ, il était dit "Commandement conjoint" ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

5 M. CEPIC : [interprétation] Mais ce n'est pas dit ici. Ma consoeur dit dans

6 la première partie de sa question : "Vous avez affirmé que le commandement

7 conjoint a eu sous sa responsabilité, a dirigé les actions du MUP." Mais

8 lui, il a expliqué ce que représentait ce document, et non pas ce que

9 représentait le commandement conjoint. Ce sont deux concepts distincts,

10 donc je pense que l'affirmation avancée par ma consoeur n'a pas lieu

11 d'être.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, je ne vous ai pas bien

13 compris. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire ? Quand est-ce

14 qu'elle représente de manière erronée les propos du témoin ?

15 M. CEPIC : [interprétation] Si vous m'y autorisé, ma consoeur est en train

16 d'affirmer que le commandement conjoint existe. Elle ne dit pas que c'est

17 l'intitulé d'un document, elle se réfère à la chose même. Elle dit que le

18 commandement conjoint existe mais cela ne figure pas dans les réponses du

19 témoin.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous semblez avoir du

21 mal à comprendre une chose. Lorsqu'il est question d'une expression, nombre

22 de vos témoins semblent avoir du mal à expliquer clairement aux Juges cette

23 expression. Il est tout à fait légitime que l'Accusation cherche à apporter

24 une explication. Tous ces témoins en ont parlé. Je ne pense pas que la

25 question comporte une représentation erronée des propos du témoin, et

26 l'Accusation ne doit pas admettre que le commandement conjoint n'a pas

27 existé. Peut-être qu'à partir du moment où le jugement aura été rendu. Mais

28 pour le moment, ils sont tout à fait en droit d'avancer que cela existait

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1 et de poser des questions là-dessus.

2 Allez-y.

3 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie.

4 Mme CARTER : [interprétation] Merci. Je voudrais ajouter des bases pour

5 pouvoir poser ma question.

6 Q. Général Dikovic, dans votre réponse lorsque je vous ai demandé de

7 m'apporter la confirmation était la suivante : "Dès que j'ai reçu un ordre

8 qui portait l'expression 'commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija,'

9 j'ai reçu une explication de la part du colonel Stefanovic disant que

10 c'était parce qu'il y avait une action conjointe avec les forces du MUP."

11 Donc, je vous demande maintenant si l'opération concerne uniquement la VJ,

12 est-ce que l'intitulé parlait uniquement du "Corps de Pristina," tandis que

13 lorsqu'il y avait des opérations conjointes avec le MUP, dans l'intitulé il

14 y avait l'expression "commandement conjoint" ?

15 R. Vraiment, je ne pourrais pas séparer cela. Je ne pourrais pas parler de

16 deux choses différentes. Pour moi, le commandement du Corps de Pristina

17 était mon commandement supérieur à tout moment. C'est ce commandement-là

18 qui m'a commandé et ce n'était absolument pas le commandement conjoint qui

19 me commandait. Je rendais compte au commandement conjoint.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une très bonne question, compte

21 tenu du contexte de l'espèce. Peut-être qu'il y avait une distinction.

22 L'intitulé ou l'en-tête changeait lorsque le document s'adressait

23 uniquement à la VJ. Peut-être que vous pourriez y réfléchir un instant. Si

24 vous ne pouvez pas répondre, c'est tout à fait compréhensible, puisqu'on

25 vous pose des questions sur beaucoup de documents différentes, mais est-ce

26 que cette explication vous paraît plausible ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, jusqu'à la fin de la

28 guerre j'ai continué de recevoir des ordres me disant qu'il fallait que je

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1 coopère avec les forces du MUP. C'est de manière conjointe avec le MUP que

2 j'ai mené une partie de mes actions, qu'il soit écrit "commandement

3 conjoint" ou "commandement du Corps de Pristina" dans l'en-tête des

4 documents. Je n'ai pas compris qu'il y avait là un partage et qu'on pouvait

5 tracer une ligne de partage aussi claire.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous comprenez que ce qui nous

7 préoccupe dans cette affaire c'est que vous, malgré le fait que vous étiez

8 membre d'un organe ou d'un organisme qui respecte des règles très claires,

9 vous ne pouvez pas nous expliquer, vous ne pouvez nous fournir aucune

10 explication pourquoi l'en-tête parlerait du "commandement conjoint" et

11 pourquoi, en revanche, tout simplement, il évoquerait le "commandement du

12 Corps de Pristina." Il doit y avoir une régularité dans cela. C'est ce que

13 nous essayons de comprendre.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais véritablement, Monsieur le Président, je

15 n'ai pas cherché à analyser ces documents pour en tirer une règle. Dans tel

16 ou tel document, il est question du "Corps de Pristina" et dans d'autres,

17 en revanche, il est question du "commandement conjoint." Pour moi, la seule

18 chose qui a toujours existé, c'était le Corps de Pristina. Dans ma zone, je

19 n'ai pas commandé les forces du ministère des Affaires intérieures. Ce sont

20 leurs supérieurs qui ont commandé en respectant l'hiérarchie du ministère

21 de l'Intérieur. Il y a eu beaucoup d'action où nous avons coopérer et où

22 nous avons mené des actions conjointes, mais, Monsieur le Président, chacun

23 a commandé ses propres forces. Jamais il n'est arrivé que je commande des

24 forces du MUP ou à l'inverse. Donc, chacun a toujours commandé ses propres

25 forces.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de poursuivre, Madame

27 Carter.

28 Mme CARTER : [interprétation] Très bien.

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1 Q. Le 19 mars 1999, lorsque vous avez été chargé de mener à bien cette

2 mission conjointe avec des unités PJP à Kosovska Mitrovica et Pec,

3 pourriez-vous nous décrire comment est-ce que vous avez fonctionné dans le

4 cadre de ces opérations ?

5 R. Je vous en prie, Madame Carter, est-ce que vous pourriez me poser une

6 question plus concrète ? Vous me demandez comment on a fonctionné dans le

7 cadre d'une telle opération ? Je ne vous ai pas très bien comprise.

8 Q. Le paragraphe 4.3, si vous voulez bien, il s'affiche à l'écran devant

9 vous. J'appelle votre attention là-dessus. Il est question des actions

10 conjointes avec les unités PJP. J'aimerais savoir qui a commandé ? Quels

11 ont été les résultats ? Comment est-ce qu'on a rendu compte ? Est-ce que

12 vous pouvez nous décrire comment s'est déroulée cette première opération ?

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Fila.

14 M. FILA : [interprétation] Je n'ai pas d'objection quant à la question,

15 celle-ci, mais ce qui me gêne c'est la question d'avant. A en juger d'après

16 le transcript anglais, il semblerait que l'opération ait été menée à

17 Kosovska Mitrovica et à Pec, mais si vous lisez ce document, quelle que

18 soit la langue, il vous parle des compagnies qui sont envoyées de Kosovska

19 Mitrovica et de Pec. Vous voyez au point 4.3, première ligne. Or, Mme

20 Carter fait une erreur, me semble-t-il, ou c'est moi qui fait l'erreur

21 parce qu'on a mal interprété. Elle semble faire une erreur lorsqu'elle dit

22 que cette opération s'est déroulée à Kosovska Mitrovica et à Pec. Je

23 voudrais juste que ce soit tout à fait clair, sinon, Madame Carter, je n'ai

24 aucune objection quant à votre manière d'interroger.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Fila.

26 Oui, il me semble, Madame Carter, qu'il est question des secteurs où

27 l'action a été menée, mais qui figure dans la suite du texte.

28 Mme CARTER : [interprétation]

Page 19947

1 Q. Monsieur, la troisième ligne du paragraphe 4.3 parle d'un axe précis.

2 Est-ce que vous pourriez nous décrire quand est-ce que vos unités y sont

3 arrivées ainsi que les PJP ?

4 R. Je pense que vous pouvez trouver ça dans les documents. Comment voulez-

5 vous que je vous précise le moment où elles y sont arrivées. Véritablement,

6 je ne suis pas en mesure de me souvenir de cela. Vous-même, vous pourriez

7 vous rappeler votre petit déjeuner d'il y a 7 jours, où vous étiez

8 installée et avec qui ?

9 Q. Monsieur, peu importe mon petit déjeuner, mais vous avez répondu de

10 manière assez précise au sujet de la pièce P2039. C'est votre rapport, par

11 ailleurs, et vous avez dit que vous avez continué de mener à bien

12 l'offensive telle que planifiée. Si c'est le 19 qu'on a donné l'ordre

13 d'offensive, j'aimerais savoir à quel moment est-ce que vos unités sont

14 arrivées ainsi que les unités de la PJP ?

15 R. Madame Carter, excusez-moi d'avoir évoquer votre petit déjeuner. Je

16 vous prie d'accepter mes excuses. J'avais à l'époque mon rapport sous les

17 yeux. Maintenant, j'ai l'ordre du commandant du Corps de Pristina. Vous

18 savez, il est plus facile pour moi de me repérer dans mon propre rapport.

19 Mme CARTER : [interprétation] Je vais fournir une copie papier au témoin de

20 la pièce P2039 en B/C/S.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

22 Mme CARTER : [interprétation]

23 Q. A quel moment vos unités sont-elles arrivées, ainsi que les unités de

24 la PJP ?

25 R. Le 20 et le 21 mars.

26 Q. Qui a coordonné toutes les opérations sur le terrain à partir du moment

27 où toutes les unités étaient là ?

28 R. Madame, tout un chacun a commandé ses propres forces, donc mon

Page 19948

1 commandant, le commandant du groupe de combat, a commandé le 37e Groupe de

2 combat. Les supérieurs des Unités de la police spéciale ont commandé leurs

3 unités. Sur le terrain, on s'est consulté pour s'harmoniser. On a décidé

4 des axes d'attaque directement sur le terrain. On précisait par où allait

5 passer quelle unité dans le cadre de son attaque, et ce, parce que je

6 devais savoir où allaient attaquer les PJP, et eux, à leur tour, devaient

7 savoir quelles étaient les missions de nos unités et également par où on

8 allait attaquer. C'est nécessaire. C'est indispensable dans le cadre de

9 chaque action, parce que si on ne fait pas ça, il est possible que les

10 unités se tirent dessus mutuellement, que les hommes s'entretuent et qu'il

11 y ait des pertes très importantes. Donc, action conjointe et coopération

12 quant au lieu, quant au temps, et quant aux modalités de l'action, de la

13 mission. On commande les forces de l'armée dans le cadre de l'hiérarchie

14 militaire et du côté du MUP c'est pareil.

15 Q. Il y avait à peu près combien de terroristes que vous combattiez là,

16 lorsque vous y êtes arrivé avec vos unités, les unités de la PJP ?

17 R. Madame Carter, je peux vous dire la chose suivante : il y avait là

18 beaucoup de terroristes. Ils étaient là en grand nombre. Je ne les ai pas

19 comptés, mais à en juger d'après les tirs, d'après l'intensité des tirs

20 qu'a essuyé mon unité, qu'ont essuyé les hommes de la police, croyez-moi il

21 y en avait beaucoup. Je n'ai pas pu les compter, car si j'avais pu les

22 compter, je n'aurais pas eu à les combattre. Ils étaient dans des abris,

23 dans des tranchées, dans des bois, dans des maisons et ont tiré de toutes

24 parts.

25 Donc, je ne peux vraiment pas vous dire avec précision.

26 Q. J'essaie de comprendre à quel stade il est devenu légitime d'utiliser

27 six chars T-55 ? Là, je ne parle que de votre unité, à elle seule.

28 R. Si vous avez une situation où les terroristes agissent depuis des

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1 bâtiments fortifiés, qu'ils ont préparés et fortifiés, et s'ils se servent

2 des caves, des sous-sols, des étages inférieures pour agir, et c'est là

3 qu'ils sont le mieux protégés, s'ils agissent depuis des tranchées, des

4 casemates qu'ils ont aménagées pour fortifier ces positions de tir, c'était

5 possible et nous avons fait cela. Nous avons utilisé des chars, mais

6 uniquement lorsqu'il a fallu neutraliser les terroristes qui occupaient des

7 positions fortifiées, lorsqu'on ne peut pas les neutraliser avec un fusil.

8 Q. Cependant --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

10 M. CEPIC : [interprétation] Erreur, page 82, ligne 9. Le témoin n'a pas dit

11 45 bâtiments. Il a parlé de "fortifiés" et non pas de "45".

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais on a transcrit fortifié par

13 le chiffre 45.

14 Mme CARTER : [interprétation]

15 Q. Tous ceux-là, ce sont des villages peuplés, n'est-ce pas, habités ?

16 R. En partie, oui. Oui, mais ils se trouvaient également dans les

17 villages, et malheureusement ils étaient dans les villages. Ce n'était pas

18 fortuit. Ce n'était pas par hasard. Ils savaient pertinemment que l'armée

19 ne pilonnerait pas les villages puisqu'il y avait une présence de civils,

20 des civils qui représentaient un bouclier pour eux. Bien entendu que

21 j'aurais souhaité qu'ils ne soient pas positionnés dans les villages, mais

22 ils étaient et comment.

23 Q. Nous avons entendu de nombreux témoins qui sont venus témoigner avant

24 vous, qui ont dit que lorsqu'il s'agit d'un endroit peuplé, le MUP et la VJ

25 ont pour devoir d'évacuer la population civile de ces endroits avant que

26 les opérations n'aient lieu. J'aimerais savoir quand et j'aimerais savoir

27 si vous avez en fait évacué les civils hors de ces lieux et quand vous

28 l'avez fait.

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1 R. Madame Carter, nous n'avons pas déplacé les civils. Nous ne les avons

2 pas déplacés. La population civile est partie de son propre gré. Comment

3 est-ce que vous pourriez faire partir des personnes d'un village où se

4 trouvent positionné des terroristes ? Comment est-ce que vous pouvez

5 approcher le village en disant que la population civile sorte et que les

6 terroristes restent pour que nous puissions leur livrer bataille ?

7 Q. Je suppose que les six chars T-55 auraient pu le faire. Est-ce qu'en

8 fait -- vous avez d'ailleurs témoigné préalablement en disant que l'UCK et

9 l'OTAN étaient les seules entités à pouvoir les faire sortir de ce

10 territoire. L'OTAN n'était, de toute façon, pas partie prenante à ce

11 moment-là, donc les seuls qui participaient à cela c'étaient la VJ, le MUP

12 et l'UCK. Est-ce que vous ne voyez pas comment six chars T-55 auraient pu

13 provoquer un mouvement de la population ?

14 R. Madame Carter, si ma mémoire ne m'abuse, je vous ai dit en réponse à

15 une question, que cela avait trait à la période qui a suivi le 25 mars, le

16 début des frappes aériennes de l'OTAN. Je l'ai dit en réponse à Me Cepic

17 qui m'avait posé une question à propos du 25 mars et de la période qui a

18 suivi.

19 Q. Oui, mais pour ce qui est de la période de l'acte d'accusation, cela

20 commence en janvier 1999. Nous aimerions savoir pourquoi est-ce qu'il y

21 avait déjà une population civile qui aérait sur les routes. Est-ce que vous

22 pourriez m'expliquer ce qui a été fait pour la population civile lors de

23 cette opération du commandement conjoint ?

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

25 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse, mais est-ce que nous pourrions

26 avoir une référence à cette population civile qui se trouve sur la route ?

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que cela soit une

28 partie inhérente de la question. La question portait sur ce qui avait été

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1 fait pour les civils qui se trouvaient dans différents villages où il y a

2 eu des actions menées à bien le 20 et le 21 mars.

3 Monsieur Dikovic, est-ce que vous pourriez répondre à cette question.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Entre le 20 et le 21 mars, si mes souvenirs

5 sont exacts - et je suppose que cela aura fait l'objet de documents - pour

6 ce qui est de l'axe d'attaque de mes forces, je dirais qu'il n'y avait pas

7 de civils. C'était pour les journées du 20 et 21 mars. Je n'en ai pas vus.

8 Mme CARTER : [interprétation]

9 Q. Nous allons maintenant parler de la journée du 22 mars. Il s'agit de

10 l'opération suivante, pièce P2031. Je vous avais donné un exemplaire de cet

11 ordre avant que nous ne fassions la pause un peu plus tôt et j'aimerais

12 maintenant appeler la pièce P3050.

13 Mme CARTER : [interprétation] Et j'aimerais indiquer, Monsieur le

14 Président, que pour ce qui est du document P3050, il s'agit des deux

15 extraits de l'atlas du Kosovo, à savoir il s'agit de la pièce P615 qui a

16 été montrée dans le système électronique. Il s'agit des pages 17 et 18 qui

17 ont été placées l'une à côté de l'autre. Le premier document nous montre

18 les pages intégrales de l'atlas, et le deuxième document montre les

19 secteurs que nous essayions de montrer avant la pause.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient demander à Mme Carter de bien

22 vouloir ralentir.

23 Mme CARTER : [interprétation]

24 Q. Nous avons l'ordre du commandement conjoint P2031 du 22 mars 1999. Est-

25 ce que vous pourriez consulter cette carte. Je vous ai donné une carte

26 papier pour que vous puissiez la consulter plus aisément, mais je vous

27 demanderais également de faire certaines annotations sur la carte qui est

28 affichée à l'écran pour que vous puissiez -- alors dans un premier temps,

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1 est-ce que vous arrivez à vous orienter sur cette carte, maintenant ? Vous

2 la voyez ?

3 R. Oui, tout à fait. Je vois les cartes et je les ai bien en face de moi.

4 Q. Pour commencer, l'ordre a été rédigé le 22 mars 1999. A quel moment

5 est-ce que vos unités se sont engagées ?

6 R. Je ne comprends pas votre question. A quel moment est-ce que mes unités

7 se sont engagées ? Vous pourriez préciser cette question ?

8 Q. Je pense qu'il y a une certaine confusion. L'ordre a été rédigé le 22.

9 Quand avez-vous agi après avoir reçu cet ordre, donc, quand est-ce que vous

10 êtes allé à l'endroit indiqué ?

11 R. L'ordre du 22 n'a pas été exécuté le même jour. D'ailleurs c'était une

12 règle. L'exécution d'un ordre se produisait le lendemain. Parce qu'il y

13 avait le moment où l'ordre était reçu, puis entre le moment où l'on

14 recevait l'ordre et le moment où on commençait à l'exécuter, il y avait

15 toute la phase des préparatifs. Donc, le fait de recevoir un ordre de la

16 part d'un commandant supérieur ne déclenchait pas immédiatement, sur-le-

17 champ, l'exécution de l'ordre. Car l'ordre précise en général à quelle

18 heure est-ce que les soldats doivent être prêts. Cela est en général

19 indiqué dans le paragraphe 4 d'un ordre. C'est ce moment-là justement qui

20 représente le début de l'exécution d'un ordre et c'est à ce moment-là que

21 cela commence.

22 Q. Et il s'agit d'une action dont l'ordre a été donné juste avant la

23 campagne de bombardement de l'OTAN. J'aimerais savoir quelles ont été les

24 mesures préparatoires qui ont été prises à ce moment-là.

25 R. Vous voulez parler de préparatifs pour cette opération, c'est cela que

26 vous entendez, Madame Carter ? C'est cela ?

27 Q. Oui.

28 R. Lorsque nous avons reçu l'ordre, donc, lorsque nous avons reçu l'ordre,

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1 voilà quelles sont les activités qui ont été exécutées, si je ne me trompe

2 pas : dans un premier temps, observation des cibles que l'on devait

3 attaquer, à savoir il s'agissait d'évaluer les forces terroristes siptar à

4 mon niveau parce qu'avant de commencer à exécuter l'ordre, encore fallait-

5 il identifier et repérer l'endroit où se trouvaient les forces terroristes

6 siptar. J'ai dû évaluer, de façon approximative, leurs effectifs, l'endroit

7 où ils se trouvaient. J'ai dû également confier des missions à mes unités

8 et j'ai dû également m'assurer qu'il y avait coopération complète avec le

9 MUP, et cela, il a fallu l'établir, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt.

10 Tout cela faisait partie des préparatifs nécessaires pour exécuter une

11 opération.

12 Q. Et ces opérations allaient avoir lieu à Zrbica, Izbica,

13 Padalista, et ainsi que dans un certain nombre d'autres villages. Qu'a-t-il

14 été fait à propos de la population avant le début de ces opérations, la

15 population qui habitait tous ces villages ?

16 R. Madame Carter, je ne peux pas répondre à cette question. Izbica,

17 Padalista, Zrbica, et tous les autres villages parce que je ne pense pas

18 que mes unités se trouvaient sur cet axe.

19 Si vous lisez d'une façon méticuleuse l'ordre, vous verrez que nous

20 n'étions pas censés aller vers Izbica et nous n'étions pas non plus censés

21 aller vers Padalista.

22 Q. Quels sont les villages qui devaient être investis par votre

23 compagnie ou vos unités ?

24 R. Madame Carter, nous n'étions pas censés capturer des villageois. Nous

25 n'étions censés en capturer aucun. Nous n'étions pas censés attaquer les

26 villages. Notre mission ne consistait pas à assurer le contrôle des

27 villages. Notre mission consistait à détruire les forces terroristes

28 siptar. Notre objectif, ce n'était pas les villages. Notre objectif c'était

Page 19954

1 les forces terroristes siptar. Il n'y avait pas de villages parmi nos

2 cibles. Ces villages sont indiqués ici pour nous puissions nous orienter

3 mieux. Si je vous dis, par exemple, le village de Padalista, vous savez

4 exactement dans quel secteur je me trouve; mais cela ne signifie pas pour

5 autant que je suis dans ce village. Donc, nous n'attaquions pas les

6 villages. Nous attaquions les forces terroristes siptar. Et s'il se

7 trouvait qu'ils étaient dans le village ou qu'ils opposaient une résistance

8 dans un village en infligeant des pertes de notre côté, ce qui s'est passé,

9 là il fallait les neutraliser parce que c'était notre objectif que de les

10 neutraliser. C'était cela notre cible. Mais si la personne oppose une

11 résistance à partir d'un immeuble, cela devient une cible légitime. S'il

12 ouvre le feu à partir d'un bâtiment, c'est une cible légitime. Madame

13 Carter, je ne peux pas vous laisser me tirer dessus à partir d'un immeuble

14 en me disant : Je vais la laisser sortir, puis c'est à ce moment-là que

15 vous pourrez me tirer dessus.

16 Q. Vous avez dit que vous aviez déjà effectué une reconnaissance du

17 terrain. Vous avez vérifié le secteur et que le moment était venu d'entrer

18 en action. Apparemment, votre poste de commandement se trouvait dans le

19 village de Krasalic; c'est cela ?

20 R. Non, non, non. Le village de Kraznic, ce n'était pas du tout mon poste

21 de commandement à l'époque. J'en ai pour preuve mon rapport. Parce que dans

22 mon rapport j'indique à ce moment-là où je me trouvais. Je ne m'en souviens

23 plus maintenant, mais je suis absolument sûr que mon poste de commandement

24 ne se trouvait pas dans le village de Krasnic parce que je sais plus ou

25 moins où se trouve ce village.

26 Q. C'est peut-être mon très mauvais accent. J'avais parlé de Krasalic qui

27 se trouve au paragraphe qui est juste avant le paragraphe 5.3. C'est le

28 paragraphe 5.2. C'est là que cela est indiqué. Il est indiqué où se trouve

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1 votre poste de commandement, et qu'il s'agissait du village de Krasalic;

2 est-ce exact ?

3 R. Je pense qu'il va falloir que nous consultions ce rapport. Que cela se

4 soit trouvé dans le village de Krasalic, vous me dites ? Voyez-vous, ce

5 n'était pas dans le village. Pour moi, établir mon commandement dans le

6 village de Krasalic, pour ce faire, il faudrait que le village soit

7 complètement abandonné. Comment est-ce que j'aurais pu le faire au milieu

8 de la population civile ? Ce n'était pas dans le village de Krasalic. Ce

9 n'était pas dans une maison du village de Krasalic, c'était dans le secteur

10 général de Krasalic.

11 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, consulter le paragraphe 5.2 et

12 nous donner lecture de la dernière ligne qui fait état de votre poste de

13 commandement. Est-ce que vous pouvez nous en donner lecture à voix haute.

14 R. Je n'ai plus ce document sur mon écran.

15 Q. Je m'excuse. Il a visiblement été enlevé. Il s'agit du document P2031

16 et je souhaiterais que vous lisiez le paragraphe 5.2. Dites-nous ainsi où

17 se trouvait votre poste de commandement.Vous l'avez trouvé ?

18 R. Oui, mais c'est dans le secteur du village de Krasalic. Il n'est pas

19 question du village de Krasalic, je lis. Il est dit : notre poste de

20 commandement dans le secteur du village de Krasalic, dans la zone du

21 village de Krasalic. Vous savez c'est un concept, c'est une notion très,

22 très ample, car cela correspond à une certaine superficie, une certaine

23 profondeur --

24 Q. Est-ce que vous pourriez nous lire la ligne qui se trouve sur la page.

25 R. "Le poste de commandement dans la zone du village de Krasalic."

26 Q. A quelle distance du village vous trouviez-vous ?

27 R. J'étais assez près pour être en sécurité ou pour ne pas redouter les

28 forces terroristes siptar. Voilà quelle est la distance qui me séparait du

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1 village. J'étais de toute façon dans la zone du village. Où me trouvais-je

2 dans cette zone ? A l'endroit le mieux positionné pour moi afin de pouvoir

3 surveiller le déploiement de mes unités, pour voir leur évolution. Vous ne

4 pouvez pas le faire dans un village. Lorsque vous avez une vingtaine de

5 maisons autour de vous, vous ne pouvez absolument pas voir le terrain. Vous

6 ne pouvez pas établir un poste de commandement dans un village. Le poste de

7 commandement doit être sur le terrain.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter -- est-ce que vous

9 pourriez éclairer notre lanterne ? Vous savez, est-ce que vous pourriez

10 répondre à Mme Carter ? Ce n'est plus un secret maintenant. Est-ce que vous

11 pourriez dire à quelle distance du village vous vous trouviez. Ça s'est

12 passé il y a très longtemps, donc c'est plus un secret.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il m'est très difficile

14 de vous le dire, mais je me trouvais à au moins à un kilomètre du village,

15 au moins, à un kilomètre parce que nous ne nous étions pas rapprochés

16 davantage parce que cela aurait pu être très, très dangereux à cause des

17 terroristes armés.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Elle veut tout simplement savoir

19 quelle est la distance. Elle pourra vous poser d'autres questions

20 lorsqu'elle aura obtenu cette information de base.

21 Madame Carter, c'est à vous.

22 Mme CARTER : [interprétation] Merci.

23 Q. Je vous pose ces questions, Monsieur, car dans d'autres ordres qui ont

24 été émis ultérieurement, vous indiquez, tel que par exemple, dans l'ordre

25 du 4 avril 1999, qui correspond à la pièce 2813, ce n'est pas la peine de

26 l'afficher pour le moment, mais vous parlez du poste de commandement qui se

27 trouvait dans le village de Grudic Mahala, dans une école. Il y a également

28 un autre poste de commandement qui a été établi à Vrbavac [phon], également

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1 dans un établissement scolaire, puis il y a d'autres ordres où il est

2 indiqué que le poste de commandement se trouve dans des usines, ou dans

3 d'autres positions. Donc, comment est-ce que vous choisissiez puisque

4 parfois vous êtes dans un village et parfois vous n'êtes pas dans un

5 village ?

6 R. Madame Carter, si c'est ce qui est écrit, cela ne signifie pas pour

7 autant que je me trouvais là. Mais s'il y avait eu une seule personne qui

8 vivait dans ce village, nous n'étions pas là. S'il s'agissait d'une école,

9 il ne pouvait s'agir que d'une école abandonnée, d'une très vieille école.

10 Il ne faut pas comprendre une école avec des élèves, des étudiants,

11 absolument pas. Donc, s'il y avait une seule personne qui vivait encore

12 dans le village, il n'y avait pas de poste de commandement établi dans ce

13 village.

14 Q. Et pour enchaîner à la suite de quelque chose que vous avez indiqué

15 lors de l'interrogatoire principal, ne pourrions-nous pas dire qu'il y a

16 eu, par exemple, l'usine Ferronickel, il y a eu d'autres usines qui ont été

17 utilisées au moment où la VJ a commencé à utiliser des écoles, des usines,

18 ou d'autres bâtiments civils pour établir leur poste de commandement, à

19 partir de ce moment-là, ces bâtiments deviennent des cibles légitimes,

20 n'est-ce pas ?

21 R. Non, malheureusement, vous avez absolument tort. Je dois vous le dire.

22 Parce que pour l'usine Ferronickel, il n'y avait même pas de butin

23 militaire. Il n'y avait pas de matériel militaire et cela a été déclaré

24 comme étant une cible légitime. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que

25 je peux vous dire, c'est que nous n'étions pas dans l'usine de Ferronickel.

26 Madame Carter, est-ce que nous serions entrés dans cette usine en attendant

27 tout simplement de faire les frais des ciblages ? Absolument pas. Nous

28 n'étions pas dans cet endroit. Nous étions dans un endroit sûr.

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1 Q. Il y a des éléments de preuve qui ont été présentés et qui vous

2 contredisent. Mais de toute façon, nous allons maintenant passer à

3 l'opération d'origine du 22 mars. Est-ce que vous pourriez indiquer sur

4 l'écran pour nous, dans le cadre de cette opération, d'où est partie votre

5 brigade ?

6 R. Madame Carter, est-ce que vous pourriez me donner le rapport et c'est

7 là que je ferai mes annotations. N'oubliez pas que beaucoup de temps s'est

8 écoulé depuis et sans le rapport, je ne suis pas en mesure de vous indiquer

9 cela.

10 Q. Nous parlons du document P2031, il s'agit de l'ordre dont nous parlons

11 maintenant et il se trouve devant vous, Monsieur.

12 R. Quelle est la date que vous avez mentionnée ?

13 Q. L'opération dont l'ordre a été donné le 22 mars, ce qui se trouve dans

14 le document P2031. Je vous demanderais de bien vouloir examiner vos tâches

15 qui commencent au paragraphe 5.2.

16 R. Oui. Je m'excuse, cela va me prendre un certain temps. Les caractères

17 sont assez petits. Il faut que je trouve l'endroit où je me trouvais à ce

18 moment-là.

19 Q. Si cela peut vous aider, la deuxième carte que vous avez est une carte

20 agrandie des six carreaux dont nous souhaitons parler. Si cela peut vous

21 permettre de mieux vous orienter.

22 R. Je ne trouve pas cela sur cette carte. Je ne trouve pas le village de

23 Krasalic où j'étais censé arriver d'après cet ordre. Mais pour autant que

24 je m'en souvienne, je pense -- non, en fait, je ne trouve pas le village de

25 Krasalic. Je ne le vois pas là-dessus. Je ne peux pas véritablement vous

26 dire exactement où j'étais. En tout cas, pas sur cette carte. De toute

27 façon, le village de Krasalic ne se trouve pas sur cette carte.

28 Q. Est-ce que le village de Krasalic se trouvait près d'un endroit qui

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1 serait indiqué sur la carte, par exemple ?

2 R. Je pense que cela se trouve dans le secteur de Kraljica.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.

4 M. ZECEVIC : [interprétation] Je ne sais pas si je serai très utile, mais

5 j'ai trouvé le village sur la carte, alors je ne sais pas si vous

6 m'autorisez à montrer au témoin où il se trouve --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que nous vous serions tous

8 extrêmement reconnaissants.

9 M. ZECEVIC : [interprétation] Très bien. Le village de Krasalic se trouve -

10 - maintenant je l'ai perdu, je ne le vois plus sur la carte. C'est près de

11 Vucitrn sur la carte, juste en dessous de Vucitrn, dans le carré qui se

12 trouve juste en dessous de Vucitrn.

13 Monsieur, juste en dessous de Vucitrn, là vous allez trouver le village de

14 Krasalic.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ça y est.

16 M. ZECEVIC : [interprétation] Vous l'avez trouvé ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je l'ai trouvé, merci.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Poursuivez, Madame Carter.

19 Mme CARTER : [interprétation]

20 Q. Est-ce que vous pourriez mettre KM sur la carte, à l'emplacement du

21 poste de commandement.

22 R. Voilà pour ce qui est de la zone.

23 Q. Et cela indique également que vos forces devaient se trouver le long

24 d'un certain axe où se trouvaient compris les villages de Krasalic, entre

25 autres, ainsi que le village de Kozica, et un certain nombre d'autres

26 villages. Est-ce que vous pourriez mettre des croix à l'emplacement où vos

27 brigades allaient se positionner ?

28 R. Madame Carter, il ne s'agissait pas de brigade. Il s'agissait du groupe

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1 de combat. Je vous en prie, dans une brigade, il y a 5 000 hommes, alors

2 que dans un groupe de combat, il y a entre 250 et 300 hommes, donc il ne

3 s'agissait pas d'une brigade.

4 Q. Oui, tout à fait.

5 R. Voilà l'axe général. Je ne peux pas être d'une précision à tout

6 épreuve, mais voilà, pour avoir une idée générale.

7 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres unités, telles des unités de la PJP qui

8 allaient travailler avec vous le long de cet axe ?

9 R. Oui, il y avait des unités de la PJP, comme vous pouvez le voir dans

10 l'ordre qui a été émis par le commandant du corps.

11 Q. Est-ce que ces unités vous ont suivi ou est-ce qu'elles venaient d'un

12 autre endroit ?

13 R. Au moment où l'on a donné l'ordre d'être préparé aux combats, leurs

14 forces sont arrivées dans ce secteur.

15 Q. Est-ce qu'il en va de même pour la 125e Brigade motorisée et pour la 15e

16 OKBR ?

17 R. Je ne suis pas en mesure de vous le dire, véritablement.

18 Q. Oui, mais au 5.2, il est indiqué qu'il devait y avoir une action

19 coordonnée entre le 37e Groupe de combat, la 125e Brigade, la 15e et deux

20 unités de la PJP. Est-ce que vous alliez tous commencer à partir du même

21 endroit ou est-ce qu'il y avait différentes personnes qui se trouvaient

22 dans différents secteurs ? Est-ce que vous étiez censé un moment tous

23 converger vers un endroit et vous retrouver ?

24 R. Chaque unité s'était vu affecter une tâche. Les unités ont toutes

25 commencé d'endroits différents. Donc nous ne sommes pas tous partis du même

26 endroit. Nous ne nous sommes pas dit : rassemblons-nous dans le village de

27 Krasalic, et partons tous ensemble. Non, ce n'est pas ainsi que les choses

28 se sont passées. Vous pouvez le voir d'ailleurs très bien dans l'ordre.

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1 Vous pouvez voir quelles unités devaient se rendre ou devaient participer à

2 l'offensive. Les lignes ne correspondaient pas. J'avais un axe --

3 Q. Je comprends tout à fait. Mais si vous attendez ma question suivante,

4 c'est justement ce que j'allais vous demander. Je souhaiterais vous

5 demander de nous indiquer sur la carte quel était l'axe utilisé par la 125e

6 Brigade, et je voudrais que vous nous indiquiez à partir d'où ils sont

7 partis également. Et je vais vous demander de faire la même chose pour la

8 125e, la 15e et les unités de la PJP respectivement. Donc j'aimerais savoir

9 si vous aviez un poste de commandement pour vous, et si vous pouvez nous

10 l'indiquer.

11 R. Madame Carter, cela se trouve dans l'ordre de toute façon. Je peux

12 l'indiquer sur la carte, mais ce n'est pas mon problème de savoir de quel

13 endroit ils sont partis. Je peux le mettre, mais --

14 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous indiquer sur la carte d'où

15 sont partis les membres de la 125e Brigade, et sur quel axe ils se sont

16 déployés ?

17 R. Je vais le faire d'après cet ordre, je vais le faire en fonction de

18 l'ordre.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pourriez le faire d'après vos

20 souvenirs de l'évolution de l'opération ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, vous savez, c'est un

22 secteur très, très vaste. Je n'ai pas été en mesure de voir la 125e

23 Brigade. Je n'ai pas vu où ils se trouvaient. Il appartenait à leur

24 commandement de le faire. Je ne pouvais pas voir où se trouvait la 15e

25 Brigade. C'était la tâche de leur commandant. Je le sais parce que c'est

26 écrit dans cet ordre. Je sais à partir de quelle ligne ils lançaient

27 l'attaque, et cela je peux le trouver sur la carte. De toute façon, il y

28 avait une carte qui accompagnait cet ordre. Donc j'ai pu voir de façon très

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1 claire où se trouvait quelle brigade.

2 Mme CARTER : [interprétation]

3 Q. Malheureusement, nous n'avons pas cette carte ici. Donc j'aimerais vous

4 demander de bien vouloir utiliser la carte que vous avez devant vous, et

5 j'aimerais vous demander de nous indiquer d'où sont partis les membres de

6 la 125e Brigade, et sur quel axe ils se sont déployés.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

8 M. FILA : [interprétation] Je ne voudrais pas vous interrompre, mais je

9 pense qu'il faut faire la part des choses. Il peut, bien entendu, dessiner

10 ce qu'il a lu dans l'ordre, mais ça ne sert absolument à rien. Il nous dit

11 qu'il n'a absolument aucune idée de ce qui s'est passé parce qu'il n'a pas

12 pu le voir. Donc, qu'allons-nous faire de quelque chose qu'il n'a pas vu ?

13 C'est indiqué dans l'ordre, certes, mais pour ce qui est de savoir si les

14 choses se sont passées comme cela -- lorsque vous lui avez posé la

15 question, Monsieur le Président, il a dit qu'il n'en savait rien.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire que,

17 même après les événements, vous n'avez jamais appris quel était l'axe qui

18 avait été utilisé pour le déploiement de la 125e, par exemple ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, non, je sais sur quel

20 axe ils se sont déployés, parce que je l'ai lu dans l'ordre.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais la question vous a été posée

22 afin de savoir si l'action avait été exécutée comme prévu ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas parler pour la 125e et la 15e

24 Brigade. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour ce qui est de mon

25 unité, tout s'est passé comme prévu, mais je ne peux pas vous le dire pour

26 les autres unités, parce que je ne suis pas compétent pour le dire. Mais

27 nous savions quelles étaient les tâches confiées à toutes les différentes

28 unités. Nous savions où ces unités devaient se retrouver, parce qu'il y

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1 avait une coordination. Je n'étais pas tellement intéressé par la 125e ou

2 par la 15e, je n'étais intéressé que par ma propre unité. J'ai --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous n'avez pas été informé de

4 leurs rapports après l'événement ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ils ont envoyé

6 leur rapport au commandant du corps à qui ils étaient subordonnés, tout

7 comme je l'ai fait. Ils ne m'ont pas envoyé de rapport, et je ne leur ai

8 pas envoyé de rapport.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, que souhaitez-vous que

10 dessine M. Dikovic pour vous ?

11 Mme CARTER : [interprétation] Je veux qu'il dessine l'action coordonnée

12 qu'il a menée à bien avec la 125e et la 15e, notamment au vu du fait qu'il

13 est indiqué au paragraphe 5.2 que l'objectif était de rejoindre la 15e et

14 de détruire les factions qui restaient encore sur le terrain parmi les STS,

15 afin d'assurer le contrôle intégral du territoire. Nous aimerions savoir,

16 sur la carte, où se sont passées ces actions, parce qu'il y en avait de

17 nombreuses, et nous voudrions mettre cela en parallèle avec d'autres

18 témoignages de témoins qui ont témoigné sur les faits incriminés. Nous

19 voudrions savoir où ont eu lieu ces opérations.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il vous dit que tout ce

21 qu'il peut faire c'est dessiné à propos du plan. C'est ce que vous voulez

22 qu'il fasse ?

23 Mme CARTER : [interprétation] S'il a des indications que les choses ne sont

24 pas passées comme prévu, alors nous préférerions savoir ce qui s'est passé

25 sur le terrain.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais apparemment, il n'a pas

27 d'indication à ce sujet. Donc le mieux c'est qu'il dessine ce qui était

28 prévu.

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1 Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pouvez

3 dessiner sur la carte l'axe sur lequel était déployé ou était censée se

4 déployer la 125e ? Monsieur Dikovic, est-ce que vous pouvez nous indiquer

5 sur la carte l'axe qui était censé être utilisé pour la 125e Brigade ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous pourriez m'accorder quelques

7 secondes, quelques minutes parce que vous me demandez de dessiner un axe

8 qui correspondait à une autre unité, ce qui n'était absolument pas de ma

9 responsabilité. Donc laissez-moi trouver cela d'abord, s'il vous plaît. Je

10 pense que d'après ce que j'ai pu lire, voilà quel était l'axe d'attaque de

11 cette brigade.

12 Mme CARTER : [interprétation]

13 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer que cet axe correspondait à

14 l'axe de la 125e ?

15 R. Madame Carter, je l'ai fait.

16 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez faire la même chose pour la 15e

17 Brigade, s'il vous plaît ?

18 R. Je ne sais pas si j'ai été assez précis, parce que vous m'avez demandé

19 de faire quelque chose sur la carte, mais je n'étais pas sur place. C'est

20 une question peut-être qui aurait dû être posée au commandant.

21 Q. Pouvez-vous apposer, s'il vous plaît, le chiffre 15.

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. On peut voir dans vos tâches que votre objectif était de vous mettre

24 ensemble avec la 15e.

25 R. Madame Carter, pour qu'on rejoigne la 15e, cela ne veut pas dire de se

26 mettre ensemble, de se rencontrer, mes soldats et leurs soldats. Non, cela

27 veut dire qu'il fallait se trouver à une distance sûre les uns envers les

28 autres, pour pouvoir contrôler l'espace qui se trouve entre nous, et non

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1 pas de se rencontrer pour qu'on puisse se voir les uns les autres. A cette

2 distance-là, non, il fallait un espace de sûreté entre nous.

3 Q. Décrivez, s'il vous plaît, dites-nous quels étaient les villages qui

4 ont été impliqués dans cette opération. Quelles étaient vos cibles, quelles

5 régions ou quels secteurs ? Pouvez-vous apposer un X pour chacun de ces

6 villages ou indiquer en bleu --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

8 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse, parce que j'interviens assez

9 souvent. Mais il est nécessaire que j'intervienne parce que mon éminente

10 collègue Carter a dit que l'objectif de l'action était des villages, mais

11 le témoin a dit clairement que la cible de cette action était les forces

12 terroristes siptar.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas qu'il ait été suggéré

14 que l'objectif ou la cible était des villages. La question a été plutôt

15 claire, elle portait sur les villages qui ont été impliqués dans

16 l'opération ou dans l'action, et cette question était ouverte. Quelles

17 étaient les régions qui étaient vos cibles ? Donc il n'y a rien d'incorrect

18 pour ce qui est de cette question.

19 Répondez-y, Monsieur Dikovic.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il fallait prendre l'axe Kunglari [phon] et

21 le village de Likosane. C'était notre objectif final de prendre cet axe qui

22 a été décrit dans l'ordre du commandant du Corps de Pristina.

23 Mme CARTER : [interprétation]

24 Q. Pouvez-vous indiquer le village sur la carte en apposant un X en bleu.

25 R. Est-ce qu'on peut agrandir cette partie, je ne vois rien.

26 Q. Monsieur, malheureusement cela n'est pas possible, parce que si on

27 faisait cela, toutes les annotations apposées jusqu'ici seraient effacées.

28 Pouvez-vous vous orienter sur la carte et indiquer cela sur l'écran ?

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si nous pouvons donner un numéro aux

2 fins d'identification à cette carte. Nous pouvons peut-être poser ce numéro

3 aux fins d'identification sur l'écran, et après nous pouvons agrandir

4 l'image.

5 Mme CARTER : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander un numéro aux

6 fin d'identification ?

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera IC158, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc c'est maintenant la pièce à

9 conviction que vous avez voulu avoir sur l'écran ?

10 Mme CARTER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, nous pouvons agrandir ce

12 document.

13 Non, il faut que ce soit la version annotée.

14 Est-ce qu'on peut agrandir cela ?

15 Est-ce que ça peut aider, Monsieur Dikovic ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est mieux maintenant.

17 C'est l'axe ou la ligne que nous avons été censés prendre. L'échelle de la

18 carte est trop grande et ces endroits qui sont petits sur la carte ne sont

19 pas visibles, mais je répète qu'approximativement c'était la ligne que nous

20 étions censés prendre ou à laquelle nous étions censés arriver.

21 Mme CARTER : [interprétation]

22 Q. Je vois que vous avez annoté quelque chose sur la carte en papier.

23 Avez-vous essayé de nous indiquer sur l'écran ce que vous avez annoté sur

24 la carte papier ?

25 R. Oui, mais sans succès, parce que j'ai utilisé le mauvais stylet et il

26 n'y avait rien sur papier.

27 Q. Vous avez dit que la ligne bleue, c'est la ligne à laquelle vous étiez

28 censé arriver. Si oui, quand ?

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1 R. Je pense que nous ne sommes pas arrivés à cette ligne à proprement

2 parler, mais nous sommes arrivés à 1 kilomètre ou 500 mètres par rapport à

3 la ligne, derrière cette ligne, en fait. Donc je parle approximatif, ce

4 n'est pas précis. Et je souligne cela encore une fois.

5 Q. Pendant que vous vous approchiez à cette ligne, avez-vous rencontré des

6 civils ?

7 R. Oui.

8 Q. Où ?

9 R. Au village de Cirez.

10 Q. Quand êtes-vous arrivé à Cirez ?

11 R. Il faut encore que je revienne à mon rapport. Je ne me souviens pas de

12 la date exacte, mais c'était entre le 22 et le 23. Je ne suis pas sûr. Mais

13 cela est écrit dans mon rapport, dans le rapport de combat.

14 Q. Bien. Si vous êtes entré à Cirez approximativement à cette heure-là, à

15 la page 31, à la ligne 9, vous avez dit, à la réponse à une question qui

16 vous a été posée, et la question était pour savoir si vous étiez à Cirez,

17 et vous n'étiez pas à Cirez le 29 mars. Pouvez-vous me dire combien de

18 temps vous êtes resté au village ou près du village ?

19 R. Je vous dis que je n'étais pas à Cirez le 29 mars. Dans le rapport,

20 tout est écrit clairement. Nous sommes restés à Cirez jusqu'au 24, parce

21 que dans le rapport du 25, vous pouvez voir que j j'étais dans un autre

22 secteur de Tantina [phon], vers le secteur de Vucitrn. Je pense que cela

23 figure dans le rapport du 25, mais je n'en suis pas certain.

24 Q. Donc, par rapport à cet ordre de départ qui a commencé le 22, quel

25 village entre les villages où vous avez commencé et les villages près de la

26 ligne que vous avez essayé d'arriver, quels villages cela englobait, mis à

27 part le village de Cirez ?

28 R. Le village ou l'installation de Mikusnica, Galica, Kraljica Poljance,

Page 19968

1 le village de Poljance, le village de Prekase, et je ne peux pas me

2 souvenir d'autres villages. Mais notre tâche n'était pas d'arriver à ces

3 villages, mais ces villages sont restés dans la zone. Notre tâche n'était

4 pas d'arriver jusqu'à ces villages. Ces villages se trouvaient dans la zone

5 de nos activités de combat.

6 Q. Pouvez-vous indiquer en haut à droite, P2031, sur l'écran donc, pour

7 que nous puissions savoir à quoi correspond cette carte.

8 R. En cyrillique ou en alphabet latin ?

9 Q. En alphabet latin.

10 R. Pouvez-vous répéter les chiffres ?

11 Q. P2031.

12 Mme CARTER : [interprétation] Je demande à ce qu'un numéro IC soit accordé

13 à ce document, cette carte.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro IC est 159.

15 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, on m'a informée que

16 j'ai déjà utilisé deux heures. Et étant donné que la Défense a utilisé deux

17 heures et demie au total, et que je suis seulement à la date du 24, je

18 demande à ce qu'un délai me soit accordé, parce que je ne suis pas en

19 mesure de m'occuper de toute la guerre en 30 minutes, on m'a donc dit que

20 je dois ralentir.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous donner une

23 évaluation pour ce qui est du temps dont vous avez besoin ?

24 Mme CARTER : [interprétation] Au moins une heure ou une heure et demie,

25 parce que je dois couvrir toutes les deux opérations, ainsi que les

26 activités criminelles à grande échelle qui ont eu lieu dans l'unité, et

27 nous devons couvrir la coordination avec le MUP. Le MUP apparaît souvent

28 dans ces ordres.

Page 19969

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, nous nous attendons à

2 ce que vous finissiez avec vos questions demain. Et vous aurez une heure.

3 Mme CARTER : [interprétation] J'ai compris que le témoin ne peut pas être

4 ici demain.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis désolé, mais --

6 M. CEPIC : [interprétation] Nous pouvons rester plus longtemps aujourd'hui

7 pour en finir avec ce témoin, c'est la première chose. Et tous les conseils

8 de la Défense sont d'accord pour le faire. Et demain, on travaille l'après-

9 midi. Mon assistant essaie donc de réserver le dernier vol pour Belgrade,

10 mais je pense qu'il vaut mieux en finir avec ce témoin aujourd'hui. Nous

11 sommes prêts et tout à fait disposés à travailler plus longtemps.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. On va finir à 15 heures 30,

14 et vous aurez beaucoup de questions supplémentaires ?

15 M. CEPIC : [interprétation] Une dizaine de minutes, peut-être moins.

16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, vous pouvez continuer

18 pour le moment. Si nous pouvons nous arranger à ce qu'on travaille jusqu'à

19 15 heures 15 [comme interprété] au plus tard. Nous allons travailler de 16

20 heures jusqu'à 15 heures 15 [comme interprété]. Donc, vous pouvez poser des

21 questions jusqu'à 17 heures, après quoi, ce sont des questions

22 supplémentaires qui vont être posées. Et si les interprètes, la sécurité ou

23 d'autres services ne peuvent pas accepter ce programme, nous pourrons

24 travailler demain après-midi.

25 Mme CARTER : [interprétation] Certainement.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons savoir si c'est possible

27 d'ici 16 heures, j'imagine.

28 Mme CARTER : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche P1968.

Page 19970

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, pouvez-vous poser votre

2 question ?

3 Mme CARTER : [interprétation] Oui, certainement. Est-ce qu'on peut remettre

4 l'exemplaire en papier au témoin ?

5 Q. Il s'agit, Monsieur, de l'ordre du commandement conjoint 455-73, numéro

6 P1968, et il semble qu'il s'agit des opérations qui devaient commencer

7 après le 24 mars 1998 [comme interprété] dans lesquelles vous avez été

8 engagé. Et ce qui m'intéresse, c'est le point 5.1. Il s'agit des tâches

9 spécifiques de la 37e. Dites-moi, s'il vous plaît, mis à part la 37e, s'il y

10 avait d'autres unités, quelles autres unités devaient participer dans cette

11 action ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le

13 paragraphe 5.1, s'il vous plaît.

14 Mme CARTER : [interprétation]

15 Q. Monsieur, dites-moi qui, mis à part la 37e, devait être coordonné dans

16 cette opération qui a eu lieu le 24 mars 1999 ou vers cette date ?

17 R. Je vois l'ordre du commandant du Corps de Pristina ici, où pour briser

18 les forces terroristes siptar, il a engagé le 37e Groupe de combat, la 125e

19 Brigade motorisée, la 15e Brigade blindée, la 243e Brigade mécanisée, et le

20 groupe tactique numéro 252. J'ai lu tout cela dans ce document que j'ai

21 sous les yeux.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Cela ne ressemble aucunement à

23 la traduction en anglais, alors je me demande s'il s'agit du bon document.

24 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il s'agit

25 du point 5.2, où il est mentionné 125e, 5.3 --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Je vois uniquement 5.1. Je pense

27 que cela était lu.

28 Mme CARTER : [interprétation] Donc, c'est la copie papier du document.

Page 19971

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous connaissez la réponse, il

2 n'est pas nécessaire de poser la question.

3 Mme CARTER : [interprétation]

4 Q. Où sont les postes de commandement pour ce qui est de cette opération ?

5 Vous avez dit au village de Rudnik ?

6 R. Le hameau de Banja au village de Rudnik, oui.

7 Q. Il est dit que le secteur du déploiement à la date du 25 mars 1999

8 était ce secteur-là. Est-ce que c'était au moment où vous êtes arrivé à

9 cette localité ?

10 R. Si je me souviens bien, je pense que oui. Cela figure dans les rapports

11 du groupe de combat.

12 Q. Monsieur, à quelle ligne vous ayez essayé d'arriver à la fin de

13 l'opération, à savoir à quelle ligne vous êtes arrivé à la fin de

14 l'opération, parce qu'il y en a deux ?

15 R. Nous devions arriver à la ligne, et c'est ce que je lis dans l'ordre,

16 Cumursko Brdo, le village d'Okovici. Nous devions arriver à cette ligne-là

17 selon l'ordre.

18 Q. Et vous, où êtes-vous arrivé ? A quelle ligne ?

19 R. Encore une fois, il faut que je vous rappelle que cela se trouve dans

20 mon rapport. Je ne peux pas vous dire de quelle ligne il s'agissait

21 précisément.

22 Q. Pouvez-vous me dire quels étaient les villages auxquels vous êtes tombé

23 lors de cette opération ?

24 R. Durant mes opérations, je ne suis tombé à aucun des villages. Les

25 villages se trouvaient à droite et à gauche par rapport à la ligne par

26 laquelle je me déplaçais. Il s'agissait des villages de Vitas, Leocina,

27 Kladernica, Vocnjak, c'est-à-dire Brocna, je m'excuse, Kostrc; ce sont ces

28 villages-là qui se trouvaient dans la zone.

Page 19972

1 Q. Est-ce que les six chars dont on a parlé avant étaient avec votre

2 groupe de combat à l'époque ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que ces chars ont été utilisés lors de l'opération ?

5 R. Vous pouvez voir dans le rapport l'indication de la quantité des

6 munitions qui a été utilisée, et vous pouvez en tirer une conclusion pour

7 ce qui est de l'utilisation des chars.

8 Q. N'avez-vous pas compris ma question ? Ma question est une question à

9 laquelle vous pouvez répondre. Avez-vous utilisé les chars ?

10 R. Madame Carter, j'ai répondu à cette question sans aucun doute. Dans mon

11 rapport, vous pouvez voir quelle était la quantité des munitions utilisées

12 ce jour-là, et si les munitions utilisées par les chars sont mentionnées

13 dans ce rapport, cela veut dire que les chars ont été utilisés. Si cela n'y

14 figure pas, ça veut dire que les chars n'ont pas été utilisés.

15 Q. Nous avons entendu les témoins qui ont dit que depuis les positions

16 dont vous avez parlé, il y avait des projectiles de char lancés sur

17 plusieurs villages, et c'est pour ça que les villages ont fuit dans les

18 champs autour d'Izbica; dites-moi si votre groupe a été impliqué dans cette

19 action.

20 R. Dans cette action, mon groupe a appuyé les forces du MUP, pour briser

21 les forces terroristes siptar, et cela se trouve dans le rapport.

22 Q. Je sais que c'est le langage qu'on utilise dans les ordres, mais

23 pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ? Vous avez dit que vous appuyiez

24 les forces du MUP pour combattre les terroristes. Qu'est-ce que cela veut

25 dire ? Qu'est-ce que cela entend ?

26 R. L'appui du MUP, pour ce qui est des activités de combat, a englobé la

27 destruction des points de tir que le MUP, en utilisant ces forces, ne

28 pouvait pas détruire. Ensuite, l'appui des forces du MUP comprenait

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1 l'exécution des tâches sur notre axe d'attaque.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que vous

3 ne vous rappelez pas ce qui s'est passé, et que nous ne devrions pas nous

4 appuyer sur ce que vous dites sur cet événement, que tout cela se trouve

5 dans le rapport ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les informations

7 précises, je ne peux pas les porter dans ma tête. Il s'agit des chiffres,

8 des données numériques, et c'est pour cela que je parle des rapports où on

9 peut voir les cotes, les installations, et cetera.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois,

11 Monsieur Dikovic, on vous a posé la question pour savoir si les chars ont

12 été utilisés ou pas, et vous pouvez répondre par un oui ou par un non. Si

13 vous ne pouvez pas vous rappeler, dites-le-nous, et comme cela nous pouvons

14 nous appuyer sur une autre déposition, non pas sur votre témoignage.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je voir le rapport du 24 ou du 25 où la

16 quantité des munitions utilisées est indiquée ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, nous voulons savoir ce que vous

18 vous rappeler, sans avoir le rapport sous les yeux, pouvez-vous nous dire

19 d'abord ce que vous pouvez vous rappeler, sans regarder le rapport ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si les chars ont été utilisés et si les chars

21 ont tiré, sur quelles installations les chars ont tiré, je ne peux pas me

22 souvenir de tout cela avec certitude.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

24 Continuez, Madame Carter.

25 Mme CARTER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P2043 et j'ai une

26 copie papier pour le témoin.

27 Q. Est-ce que vous pouvez vous pencher sur le point 4, ce qui se trouve à

28 la première page, où il est dit les unités qui ont été redéployées dans la

Page 19974

1 région pour appuyer les forces du MUP et pour briser, détruire les forces

2 terroristes siptar. Quand -- ou plutôt, avez-vous rencontré les forces

3 terroristes siptar à l'époque ?

4 R. Lorsque l'unité a été emmenée dans la région, il n'y avait pas

5 d'activité des forces terroristes siptar. C'est ce que je peux voir dans le

6 rapport.

7 Q. C'est le rapport -- ou il n'y a pas de mention de chars ou de tirs.

8 Avez-vous été assis, avez-vous attendu pour être impliqué dans les actions

9 sur la base de l'ordre provenant du commandement conjoint ?

10 R. Madame Carter, nous pouvons voir dans le rapport que le groupe de

11 combat était amené dans notre secteur dans lequel il se trouvait avant,

12 dans un nouveau secteur. Dans le point 5 : "Jusqu'à 18 heures, l'unité a

13 amené les forces, et ensemble avec les forces du MUP, en coordination avec

14 les forces du MUP, a bloqué cette ligne, conformément à l'ordre et la tâche

15 qui a été confiée à l'unité."

16 C'était le 25 mars qu'on a amené ce groupe et qu'on a pris cette

17 ligne.

18 Q. Pouvez-vous répondre à la dernière partie de ma question, à savoir

19 c'était à la page 106, à la ligne 24 : quand et si avez-vous rencontré les

20 forces terroristes siptar lors de l'opération ?

21 R. Durant toute l'opération, oui, mais le 25 mars, lorsque le groupe a été

22 amené et lorsque le groupe a pris la ligne, on n'a pas remarqué les forces

23 terroristes siptar et cela est écrit.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, nous n'avons pas

25 reçu l'interprétation de cette partie du compte rendu. Est-ce que

26 l'interprète peut nous confirmer quelle est la situation ?

27 Pouvez-vous répondre à nouveau à cette question, Monsieur Dikovic.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Au point 4 du rapport, il est écrit qu'au

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1 moment où l'unité a été amenée dans le secteur, a été déployée, les forces

2 terroristes siptar n'ont pas été remarquées dans ce secteur.

3 Mme CARTER : [interprétation]

4 Q. Vous me dites que lors de l'évolution de l'opération du commandement

5 conjoint dont on a parlé, vous n'avez pas été engagé dans les opérations de

6 combat ?

7 R. Madame Carter --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, avez-vous une objection

9 par rapport à cette question ?

10 M. FILA : [interprétation] Encore une fois, le commandement conjoint, vous

11 pouvez regarder la formulation de cela. Le témoin a répété une centaine de

12 fois qu'il exécutait les ordres du commandant du Corps de Pristina --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, non, non, nous avons déjà

14 entendu cette objection par rapport à l'appellation "commandement conjoint"

15 qui apparaît sur le document. Il est tout à fait légitime d'appeler cet

16 ordre, l'ordre du commandement conjoint ou la décision du commandement

17 conjoint.

18 M. FILA : [interprétation] Mme Carter a dit le "commandement conjoint" en

19 s'exprimant différemment. "Joint Command operation," cela, c'est-à-dire

20 "l'opération du commandement conjoint," je ne l'ai jamais vue. Elle a

21 utilisé à plusieurs reprises "l'ordre du commandement conjoint." La réponse

22 du témoin était que c'était l'"ordre du Corps de Pristina," donc cela

23 diverge. Il s'agit ici d'une expression à part.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'objection est refusée et le témoin

25 peut continuer à répondre.

26 Mme CARTER : [interprétation]

27 Q. Utilisant les mots qui figurent dans le document P2043, au point 7 :

28 "Le 24 mars, après avoir exécuté la tâche et l'ordre du commandement

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1 conjoint pour Kosovo-Metohija, l'unité a été retirée."

2 J'aimerais savoir la chose suivante : dans quelle opération avez-

3 vous été impliquée qui s'est déroulée sous l'ordre du commandement conjoint

4 et qui a commencé le 24 mars ?

5 R. J'ai été impliqué dans l'opération du Corps de Pristina qui a commencé

6 le 25 mars, Madame Carter, en prenant la ligne où qu'il fallait bloquer.

7 C'est dans le rapport du 25 mars.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dikovic, la question était

9 très simple. Faisant abstraction de la discussion sémantique sur la façon

10 de poser les questions, il n'en reste pas moins que la question qui vous

11 est posée est très, très simple. On vous demande à quelles activités de

12 combat vous avez participé après la réception de ce document ? Est-ce que

13 vous nous dites qu'il n'y en a pas eu, que vous étiez là et apparemment

14 qu'il y avait eu ce bouclage et que vous n'avez absolument rien fait ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un document qui a

16 été émis par le commandant de la 37e Brigade motorisée. Il s'agit d'un

17 rapport de combat quotidien destiné au commandement du Corps de Pristina.

18 Je n'ai pas d'autres documents.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire que si

20 vous n'avez pas de document, vous ne vous souvenez d'absolument rien du

21 tout ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui, je m'en souviens, Monsieur le

23 Président. Bien sûr que je peux me souvenir de certaines choses, mais je ne

24 me souviens pas de numéros, de chiffres, de dates précises. Je ne me

25 souviens pas de numéros, de chiffres, sans consulter un document. Ce dont

26 je me souviens, c'est de l'opération qui a été menée à bien, de l'activité.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Justement, nous aimerions que vous

28 nous en parliez de cela, précisément. Dites-nous justement ce qui s'est

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1 passé.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, de quelle période

3 parlez-vous ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la suite de la formation du bouclage

5 le 25 mars.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons effectué ce

7 bouclage le 25 mars, puis ensuite l'unité a offert son appui aux forces du

8 MUP pour qu'elles détruisent et anéantissent les forces terroristes siptar

9 sur l'axe allant du village de Rudnik, en passant par le village de

10 Kladernica, jusqu'au village de Vocnjak. L'opération qui visait la

11 destruction des forces terroristes siptar dans la zone de Drenica

12 commençait à ce moment-là, et ce, conformément à un ordre émis par le

13 commandant du Corps de Pristina.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Dikovic, qu'a fait votre

15 groupe de combat ? Qu'est-ce qu'il a fait dans la pratique ? Nous savons

16 que vous étiez là, soi-disant, pour offrir un appui aux forces du MUP qui

17 souhaitaient anéantir les forces terroristes. Nous l'avons entendu de façon

18 répétée. C'est écrit dans tous les documents qui nous ont été présentés.

19 Dites-nous ce que vous, vous avez fait.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, nous avons

21 apporté notre soutien aux forces du MUP. Nous avons attaqué sur l'axe qui

22 avait été indiqué dans la zone qui avait été indiquée. Nous avons détruit

23 les forces terroristes siptar, et nous les avons détruites, ces forces, sur

24 l'axe d'attaque. Nous nous sommes battus avec les forces terroristes

25 siptar. Voilà ce que nous avons fait, Monsieur le Président.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous ne vous souvenez plus si

27 vous avez utilisé vos chars ou non ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est très probable que des chars aient été

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1 utilisés, mais si vous souhaitez avoir des renseignements précis s'il y

2 avait des positions de tir qui ont été établies sur les axes d'attaque à

3 partir desquels attaquaient les terroristes, cela signifiait que ces moyens

4 avaient été utilisés pour détruire ces positions de tir, oui, des chars ont

5 été utilisés pour ce faire.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devez conclure maintenant. Si

7 vous avez autre chose à poser comme question sur le sujet, allez-y

8 maintenant.

9 Mme CARTER : [interprétation] J'ai encore quelques documents de suivi. Il

10 s'agit de rapports de combat individuels, mais nous pourrons les étudier

11 demain.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela peut attendre. Est-ce qu'il y a

13 autre chose que vous voulez faire avant de présenter ces documents au

14 témoin ?

15 Mme CARTER : [interprétation] Non.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

17 J'ai bien peur, Monsieur Dikovic, qu'il n'est pas possible

18 d'envisager de siéger plus longtemps cet après-midi. Donc, il faudra que

19 vous reveniez demain pour terminer votre déposition. Cela commencera à 14

20 heures 15 demain après-midi. Je sais que des mesures ont déjà été prises

21 pour faire en sorte que vous puissiez rentrer chez vous demain soir, même

22 si vous devez revenir ici demain après-midi. L'Accusation aura au grand

23 maximum une heure pour terminer ce contre-interrogatoire, et on nous dit

24 que les questions supplémentaires - si questions supplémentaires il y a -

25 ne devront pas être trop longues. Donc, je pense que vous devriez en avoir

26 terminé à la fin de la première séance demain.

27 Ceci étant dit, d'ici à demain après-midi, il est absolument primordial que

28 vous n'ayez aucune conversation avec quiconque à propos des éléments de

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1 preuve que vous allez apporter dans ce cas, à propos de ce que vous avez

2 dit, de ce que d'aucuns dans le prétoire, de ce que nous avons dit. Vous

3 pouvez parler de tout et de n'importe quoi, à condition de ne pas parler de

4 cet aspect de la question.

5 Alors, est-ce que vous pourriez, je vous prie, quitter le prétoire,

6 et nous vous retrouverons à 14 heures 15 demain.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 [Le témoin quitte la barre]

9 --- L'audience est levée à 15 heures 37 et reprendra le mardi 11 décembre

10 2007, à 14 heures 15.

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