Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 12 décembre 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [L'accusé Milutinovic est absent]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stojanovic.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Stamp va poursuivre son contre-

10 interrogatoire.

11 Monsieur Stamp, c'est à vous.

12 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 LE TÉMOIN: MOMIR STOJANOVIC [Reprise]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 Contre-interrogatoire par M. Stamp : [Suite]

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

17 R. Bonjour.

18 Q. Vous avez dit précédemment que le journal albanais Koha Ditore avait

19 refusé de publier un appel venant du gouvernement serbe, appel destiné aux

20 Albanais du Kosovo leur demandant de rester, de ne pas s'en aller. A quel

21 moment cela s'est-il produit ?

22 R. Cela s'est passé au cours du mois de mars 1999.

23 Q. Est-ce que cela s'est passé avant ou après le début du conflit, le

24 début des bombardements de l'OTAN ?

25 R. Cela s'est passé avant -- enfin, si vous voulez parler de l'agression,

26 oui, c'était avant l'agression.

27 Q. Savez-vous qu'au début de l'agression, l'imprimerie de ce journal a été

28 incendiée, le MUP est entré dans les locaux et un garde a été tué ?

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1 R. Je ne connaissais pas cet élément, mais autant que je le sache, au

2 début de l'agression de l'OTAN, non, l'imprimerie n'a pas été détruite par

3 les flammes.

4 Q. J'aimerais maintenant vous interroger au sujet des forces présentes au

5 Kosovo au moment où vous étiez chef de la sécurité au sein du Corps de

6 Pristina.

7 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que nous examinions la pièce P1415.

8 Q. Pendant que cette pièce s'affiche à l'écran, je voudrais savoir si vous

9 avez entendu parler ou si vous avez vu au Corps de Pristina des ordres dans

10 lesquels figuraient les mots "population non-siptar armée" ?

11 R. Dans les ordres du Corps de Pristina, effectivement j'ai vu une telle

12 expression.

13 Q. Savez-vous quel était le rôle, s'ils en avaient un, dans les

14 opérations, dans les actions de ces personnes après le 24 mars 1999 ?

15 R. Pour répondre à votre question, je dirais qu'à la mi-1998, la situation

16 au Kosovo-Metohija était d'une exceptionnelle difficulté. Beaucoup de

17 localités où il y avait des Serbes, on a envoyé des représentants au

18 commandement du corps, et ces gens ont demandé au commandant du corps que

19 l'armée les protège, ou du moins qu'on leur distribue des armes pour qu'ils

20 puissent se défendre, étant donné qu'il y avait beaucoup de petites

21 enclaves serbes qui avaient été incendiées et qui avaient été attaquées et

22 pillées. J'ai participé à des réunions organisées par le général Pavkovic

23 qui à l'époque était le chef du Corps de Pristina, et les habitants du

24 village de Priluzje, dans la municipalité d'Obilic, étaient venus le voir.

25 Ils lui avaient demandé de distribuer des armes au village. Le chef de

26 corps envoyait toutes ces demandes au ministère de la Défense, parce que

27 c'est le ministère de la Défense qui était l'organe compétent en mesure de

28 prendre une telle décision. Après le mois de juin 1998, je sais qu'après un

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1 ordre donné par le chef du Corps de Pristina à ses unités subordonnées,

2 ordres avaient été donnés d'armer les appelés militaires dans les petites

3 communautés où vivaient des Serbes. Je sais également que ces appelés, ces

4 conscrits, en fait, ils sont restés dans leurs villages pour assurer la

5 défense du village, mais je n'ai aucune information indiquant que les

6 habitants de ces villages aient participé à des combats quels qu'ils soient

7 contre les terroristes en dehors de leurs villages. Non. Il s'agissait

8 simplement de gens qui protégeaient, qui gardaient leurs propres villages.

9 Q. En tant que chef de la sécurité du Corps de Pristina, saviez-vous

10 combien d'individus ont été ainsi armés ?

11 R. Non, je ne dispose pas de cette information précise. Je ne sais pas,

12 mais il y a des traces écrites. Il y a des dossiers constitués par les

13 unités qui se sont livrées à ce genre d'activité.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous dire à peu près à

15 combien de personnes ça correspond et nous donner un chiffre approximatif ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Environ 40 000, peut-être, 40 000 personnes.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Monsieur Stamp.

19 M. STAMP : [interprétation]

20 Q. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de passer en revue le document

21 qui vient de s'afficher, dont j'avais demander l'affichage. Ces gens-là,

22 ils étaient commandés par la VJ, n'est-ce pas ? Ils étaient sous les ordres

23 de la VJ ?

24 R. Non. Non, ils n'étaient pas sous les ordres de la VJ.

25 M. STAMP : [interprétation] Page 2 de ce document, P1415. Page 2 dans la

26 version en anglais, mais c'est toujours à la page 1 en B/C/S. J'aurais dû

27 le préciser.

28 Q. Ici, au paragraphe 6, on voit, je cite : " -- unités dans chaque

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1 village, suivant l'organigramme militaire par équipe, section et compagnie.

2 Désigner un commandant, un adjoint et un assistant pour chaque unité.

3 Organiser la défense des localités afin que chaque localité dispose de

4 sentinelles, de patrouilles, d'équipes d'embuscades, d'unités de permanence

5 et d'une unité d'intervention, ainsi qu'une unité d'évacuation."

6 Dernier paragraphe : "Placer ou désigner un officier supérieur

7 d'active à la tête de chaque localité afin de contrôler la préparation des

8 unités et de rester sur place jusqu'à ce que l'organisation de la défense

9 soit réalisée et l'unité ait terminé sa formation."

10 Est-ce que la VJ n'a pas maintenu ou conservé son contrôle sur ces

11 unités armées même après ce moment-là ?

12 R. Monsieur le Procureur, d'abord quelques observations au sujet du

13 document que j'ai sous les yeux.

14 Q. Répondez d'abord à ma question, ensuite vous pourrez nous faire part de

15 vos commentaires.

16 R. Ce document date du mois de juin 1998, à l'époque les organes

17 militaires territoriaux étaient subordonnés au commandement de la 3e Armée

18 et pas du Corps de Pristina, par l'intermédiaire du commandement de la

19 région militaire. Si vous voyez ce qui est écrit dans le document, on voit

20 que les divers services, les départements militaires sont chargés

21 d'organiser la défense de ces villages. Ce qui signifie qu'ils devaient

22 préparer la population, l'organiser, afin que les gens puissent défendre

23 leurs villages eux-mêmes s'ils étaient attaqués par des terroristes.

24 Q. Oui, mais le général Pavkovic, qui était à l'époque le chef de corps,

25 c'est lui qui a signé cet ordre, et cet ordre prévoit que c'est la VJ qui

26 va former, qui va entraîner les habitants de ce village. C'est la VJ qui

27 doit mettre en place des plans relatifs à l'entretien, au stockage des

28 armes. On voit ici que ces personnes reçoivent des fusils d'assaut, des

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1 fusils de précision, ainsi que des armes de ce genre. Est-ce que la VJ n'a

2 pas conservé le contrôle de ces villages en 1999 ?

3 R. Monsieur le Procureur, dans ce document que je vois sous les yeux, je

4 vois que les représentants des unités subordonnées sur les territoires

5 desquels se trouvaient des villages serbes encerclés et menacés, ces

6 unités, conformément à leur spécialisation, avaient pour obligation d'armer

7 les hommes en âge de porter les armes dans ces villages et de les former,

8 de les entraîner pour défendre les villages en mettant en place des

9 patrouilles, des sentinelles, et cetera, dans leurs villages. Voilà comment

10 j'interprète ce document, mais je ne sais pas très bien quelle est votre

11 question.

12 Q. Ma question est simple. Ce document traite de la formation d'unités au

13 milieu de l'année 1998. Il est dit que ces unités ont été entraînées,

14 armées par la VJ qui était également chargée de conserver, d'entretenir ces

15 armes; des armes de combat, des armes de guerre, fusils d'assaut, armes de

16 fusils tireurs d'élite, et cetera. Je vous demande si la VJ n'a pas

17 conservé en 1999 son contrôle sur ces unités, vu ce que je viens de vous

18 expliquer ?

19 R. En 1999 -- non, 1998 plutôt, ces villages ont été armés, les villageois

20 ont été armés, mais je le dis et je l'affirme en toute conscience, ces

21 gens-là n'ont jamais quitté leurs villages. Tout au long de la guerre ils

22 sont restés dans leurs villages pour défendre les villages de toute attaque

23 terroriste éventuelle. Vous me demandez maintenant peut-être si on a fait

24 appel à ces hommes au-delà des limites de leurs villages, et je vous

25 réponds non.

26 Q. Oui, mais où qu'ils se soient trouvés dans les limites de leurs

27 villages, à l'extérieur de leurs villages, ma question en reste toujours la

28 même : est-ce que ce n'est pas la VJ qui a conservé le contrôle de ces

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1 unités ?

2 R. Les organes militaires territoriaux ont conservé le contrôle, je parle

3 des organes compétents, afin de s'assurer qu'il n'y avait pas d'abus en ce

4 qui concernait les armes. Mais je corrige ce que vous avez dit. Ils ne

5 disposaient pas de fusils de tireurs d'élite, non; ils avaient uniquement

6 des fusils semi-automatiques.

7 Q. Je me suis peut-être trompé. Il me semble que ça figurait à la page 1

8 en anglais. J'aimerais qu'on y revienne. Les organes militaires

9 territoriaux étaient placés sous le commandement de la 3e Armée, n'est-ce

10 pas, vous le reconnaissez ?

11 R. Non, non. Ils étaient placés sous le commandement de la Région

12 militaire de Pristina, et le commandement de la Région militaire de

13 Pristina était sous le commandement de la 3e Armée jusqu'en avril 1999.

14 Q. Bien. Merci. Un point de détail, mais est-ce qu'au paragraphe 2, on ne

15 donne pas la liste des armes distribuées : "Distribuer des fusils

16 automatiques, semi-automatiques, mitraillettes, et fusils à lunette,

17 équipement de transmission nécessaire," et cetera, et cetera.

18 R. Oui, Monsieur le Procureur, je vais vous l'expliquer. C'est ce qui est

19 écrit ici, certes, mais je sais pertinemment que le Corps de Pristina

20 n'avait pas suffisamment de fusils à lunette pour la police militaire ou

21 encore pour les unités spéciales, alors penser distribuer cela aux

22 villageois du Kosovo-Metohija, ça aurait été impossible.

23 Q. Dans cet ordre, il est dit notamment, l'ordre dont j'ai donné lecture

24 en partie, paragraphe 6, on pouvait lire qu'au sein de ces unités, il

25 fallait mettre en place une unité d'intervention. Des témoins nous ont déjà

26 parlé de ce que c'était une unité d'intervention au sein de la VJ, mais

27 dans ces villages, dans le cadre des formations mises en place dans ces

28 villages, qu'est-ce que c'était qu'une unité d'intervention ?

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1 R. Bien sûr, je peux vous le dire. Il s'agissait d'assurer la sécurité

2 pour ces villages menacés par les terroristes, c'est-à-dire des villages

3 non-albanais. Comment ça se passait ? Bien, on organisait des gardes de

4 nuit, des points de contrôle à l'entrée et à la sortie des villages, et

5 s'il y avait une attaque contre un sentinelle ou un point de contrôle, il y

6 avait une unité à l'intérieure du village qui était prête à intervenir sur

7 l'axe d'attaque. Il ne s'agissait pas d'unités d'intervention destinées à

8 quitter le village pour poursuivre l'ennemi. Il s'agissait pour cette unité

9 d'intervention de bloquer certains axes pour empêcher les terroristes de

10 pénétrer dans le village.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce le commandement du

12 Corps de Pristina qui demande à ses commandants de se livrer à ces

13 activités ici dans les villages à armer tous ces gens ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il avait sans doute reçu des ordres dans ce

15 sens de ses chefs au commandement de la 3e Armée.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi est-ce que ce serait le cas

17 si la manière régulière de procéder aurait été de passer par la Région

18 militaire de Pristina ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous donner de réponse à cette

20 question. Ça s'est sans doute fait en coopération avec le commandant de la

21 Région militaire. Tout ceci s'est déroulé en juin 1998, à l'époque la

22 Région militaire était assez distincte du Corps de Pristina, je parle de

23 chaîne de commandement bien distincte.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Justement. C'est la raison pour

25 laquelle je me demande pourquoi le Corps de Pristina participe à ces

26 opérations. Le savez-vous, ne le savez-vous pas ou est-ce qu'en tant que

27 chef de la sécurité, c'est quelque chose que vous n'étiez nullement amené à

28 savoir ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous regardez ce qui

2 figure en tête de ce document, au premier paragraphe il est dit :

3 "Conformément à l'ordre du commandement de la 3e Armée, ordre confidentiel"

4 - numéro tel et tel - "et vu l'aggravation de la situation politique en

5 matière de sécurité…" et cetera. Il est ordonné par le chef à ses

6 subordonnés --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ma question, Monsieur

8 Stojanovic, c'est de savoir pourquoi le Corps de Pristina reçoit cet ordre,

9 alors que la façon régulière de procéder, ça aurait été de passer par la

10 région militaire de Pristina.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est sans doute parce que le Corps de

12 Pristina avait des hommes plus qualifiés, avait à sa disposition des

13 experts en mesure de mener à bien cette mission, car dans les détachements

14 territoriaux militaires, je suis désolé de vous le dire, mais cela se

15 réduisait à la portion congrue, à une poignée d'officiers qui se trouvaient

16 dans ces bureaux à l'époque à Pristina, au Kosovo.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A l'époque, est-ce que vous étiez au

18 courant de cet ordre ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous ne pouvez pas nous répondre

21 avec précision ? Vous ne pouvez que faire des hypothèses quant à la

22 question de savoir pourquoi on a procédé de la sorte ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vais vous

24 expliquer. Sur le territoire de la municipalité de Prizren, on trouve

25 quatre ou cinq villages. Il n'y avait que cinq officiers au département

26 militaire. Donc du point de vue pratique, du point de vue concret, ils

27 n'auraient pas été en mesure de mener à bien cette mission, ces hommes.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça vous a pris du temps pour nous

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1 donner cette réponse. Précédemment, vous nous avez dit qu'on leur avait

2 sans doute donné l'ordre de le faire parallèlement. On a vraiment

3 l'impression que vous n'en savez rien du tout.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je suis bien persuadé de savoir de quoi

5 il retourne, Monsieur le Président. Il est dit ici que les départements

6 militaires ont simplement l'obligation de procéder à l'organisation des

7 villageois une fois que les armes ont été distribuées.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Monsieur Stamp.

10 M. STAMP : [interprétation]

11 Q. J'aimerais aborder rapidement une autre question. Il arrive

12 souvent que dans des rapports que vous avez commentés en réponse aux

13 questions Me Lazarevic, c'est-à-dire des rapports qui viennent de votre

14 secteur, des télégrammes que vous avez envoyés, il arrive souvent que vous

15 fassiez référence aux sources d'information utilisées, y compris le RDB,

16 c'est-à-dire le service de la Sûreté de l'Etat. Et je crois qu'après la

17 guerre ou plus tard, vous avez déclaré dans une interview que l'essentiel

18 des informations qui venaient des sources que vous utilisiez pendant la

19 guerre se sont révélées peu fiables.

20 R. C'est exact, lorsqu'il s'agit par exemple de la situation à la

21 frontière avec la République d'Albanie.

22 Q. Savez-vous que le général Dimitrijevic protestait au sujet du manque de

23 fiabilité des rapports communiqués au QG de la sûreté de l'Etat à Belgrade,

24 il parlait des rapports qui venaient du service de sécurité du Corps de

25 Pristina ?

26 R. En tant que chef, le général Dimitrijevic n'a jamais fait de

27 commentaires au sujet de mes rapports; bien au contraire, il était tout à

28 fait satisfait de mes rapports. Il y a de nombreux éléments qui montrent

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1 qu'il était tout à fait satisfait de mes rapports, et qu'il est venu me

2 voir aussi.

3 Q. Il y a plusieurs pièces, dont la pièce P928, je le précise uniquement

4 pour le compte rendu d'audience, mais nous avons des documents dans

5 lesquels le général Dimitrijevic, lors d'une réunion des chefs de l'état-

6 major de la VJ, se plaint du manque de fiabilité de certains rapports et

7 qu'ils ne sont pas dignes de foi. Il en parle au général Ojdanic. Vous

8 n'avez jamais entendu parler de ces critiques ?

9 R. Je ne sais pas de quelle période parlait le général Dimitrijevic. Je

10 vous ai expliqué que pendant la guerre je rendais compte au département de

11 la sécurité de la 3e Armée, et au cours de l'année 1998, je faisais

12 également rapport directement au général Dimitrijevic au moyen de

13 télégrammes, et jamais il n'y a eu la moindre critique. Je répète, jamais

14 la moindre critique.

15 Q. Merci beaucoup, Mon Général.

16 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

17 questions.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

19 Maître Bakrac.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

22 Q. [interprétation] Mon Général, j'ai un certain nombre de questions

23 supplémentaires à vous poser. Nous allons d'abord revenir au document qui

24 vient de vous être présenté, le document P1415. J'aimerais qu'il soit

25 affiché à nouveau à l'écran.

26 Mon Général, est-ce que ce document fait référence aux conscrits

27 militaires, aux hommes qui devaient faire le service militaire ?

28 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que nous pourrions alors, je vous prie, examiner le paragraphe

2 5, et pourriez-vous nous dire s'il y est question du stockage de ces

3 armes ?

4 R. Oui, il est indiqué de façon détaillée comment les armes qui doivent

5 être distribuées à ces conscrits doivent être stockées.

6 Q. Il s'agit en fait de conscrits militaires qui ont reçu leur ordre de

7 déploiement en temps de guerre, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Je souhaiterais que nous examinions le bas de

10 la première page.

11 Q. Mon Général, est-ce que vous pourriez nous expliquer la teneur de la

12 dernière phrase. Il est indiqué qu'un officier d'active devra être

13 responsable des préparatifs de l'unité, et il est indiqué qu'il devra

14 rester sur place jusqu'à ce que l'unité ait pu faire l'objet d'un

15 entraînement.

16 Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que cela signifie ?

17 R. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Il y a un officier

18 d'active pour chaque poste, et cet officier doit préparer l'unité, et il

19 lui incombait de rester sur place jusqu'à ce que tout soit réglé, jusqu'à

20 ce que toute l'organisation de la défense soit préparée, jusqu'à ce que les

21 personnes aient appris comment utiliser leurs armes, donc il s'agit de

22 toute la notion d'organisation de la défense du village au cas où le

23 village venait à être attaqué.

24 Q. Oui, mais est dit qu'il doit "rester jusqu'à ce que l'unité ait été

25 formée", alors est-ce qu'il a des responsabilités après ?

26 R. Non, pas après. A partir du moment où la formation et l'entraînement

27 d'une unité sont terminés, il rejoint sa propre unité.

28 Q. Je vous remercie, Mon Général. Je vais maintenant vous poser des

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1 questions qui découlent du contre-interrogatoire mené à bien par mon estimé

2 confrère, M. Stamp, vendredi dernier.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Je souhaiterais que nous examinions la pièce

4 P2297, il s'agit --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il me semble que nous n'entendons plus

6 l'interprétation.

7 L'INTERPRÈTE : Est-ce que vous entendez le canal anglais ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Maintenant, oui.

9 M. BAKRAC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, prenons en considération la date, qui est la date du 17

11 avril 1999. Voilà la question que je souhaiterais vous poser. Premièrement,

12 le bataillon de la police militaire, est-ce qu'il s'agissait d'un bataillon

13 indépendant ?

14 R. Oui, tout à fait. Il s'agissait d'un bataillon indépendant qui

15 toutefois avait des liens avec le commandement du Corps de Pristina.

16 Q. Pour ce qui est du bataillon de la police militaire, est-ce qu'il avait

17 son commandant; et le cas échéant, quel était le nom de ce commandant ?

18 R. Tout comme les autres bataillons, le 52e Bataillon de la Police

19 militaire avait son commandant qui s'appelait le commandant Sveto Kopanja.

20 Q. Je pense à une partie de ce bataillon -- et j'aimerais savoir si c'est

21 bien le 17 avril qu'une partie de ce bataillon a été rattachée à la 125e

22 Brigade motorisée ?

23 R. Non, pas une partie. Je pense à la 125e Brigade motorisée, il y avait

24 une situation qui était particulièrement pénible au niveau de la frontière

25 avec l'Albanie dans la zone de responsabilité de cette brigade. Je pense

26 notamment au poste-frontière de Kosare, là où la brigade a perdu 63 de ses

27 membres qui ont été tués par des terroristes qui ont effectué une offensive

28 complète, et ce, à partir du territoire de l'Albanie. Donc ils ont obtenu

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1 un renfort, ou plutôt -- la compagnie de la police militaire a été

2 rattachée à la 125e Brigade motorisée.

3 Q. Nous avons ce journal de guerre qui se trouve affiché sur nos écrans.

4 Regardez la date du 17 avril, est-ce que vous trouvez l'information qui

5 correspond à ce que vous venez d'indiquer ? Il s'agit du paragraphe 2, pour

6 la date du 17 avril, vous voyez, il est question du "cVP" subordonné à la

7 125e Brigade motorisée.

8 R. Oui, c'est exact. En fait, il était engagé dans la lutte contre les

9 terroristes dans le secteur de Rasa e Kosare, il s'agit donc du poste

10 frontalier.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Essayez de vous en tenir aux questions

12 qui vous sont posées et nous irons un peu plus vite en besogne. Si Me

13 Bakrac a besoin de plus amples renseignements, il vous posera les questions

14 idoines.

15 M. BAKRAC : [interprétation]

16 Q. Lorsque la compagnie de la police militaire a été rattachée à la 125e

17 Brigade, qui en était le commandant ?

18 R. Le commandant de la 125e Brigade motorisée.

19 Q. Est-ce que vous savez si une partie de cette compagnie a été remplacée

20 à un moment donné pendant le mois d'avril ?

21 R. Oui, la compagnie avait participé à de lourds combats, et je pense que

22 vers le 20 avril le commandant adjoint du bataillon est venu trouver le

23 bataillon et a remplacé une partie des hommes qui se trouvaient au niveau

24 du poste frontalier de Rasa e Kosare.

25 Q. Cette compagnie, est-ce qu'elle avait en partie participé à l'action

26 Reka ?

27 R. Oui, je vous ai déjà dit que deux sections de cette compagnie avaient

28 participé à l'action Reka.

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1 Q. Mon Général, vendredi, M. le Juge Chowhan vous avait posé une question.

2 Il vous a demandé pourquoi vous ne vous étiez pas rendu au Kosovo-Metohija

3 pour diligenter une enquête. Maintenant, au vu des questions qui vous ont

4 été posées par M. Stamp hier, j'aimerais vous poser des questions à ce

5 sujet. J'aimerais savoir quand est-ce que vous êtes parti du Kosovo-

6 Metohija ?

7 R. Je suis parti du Kosovo-Metohija le 16 juin 1999.

8 Q. A cette époque-là, le MUP ainsi que l'armée de la Yougoslavie avaient

9 tous quitté le Kosovo, n'est-ce pas ?

10 R. Le départ de l'armée et du MUP de Kosovo a duré entre le 10 et le 20

11 juin.

12 Q. Après cela, est-ce qu'il y avait des organes de l'Etat ou tout autre

13 entité qui aurait pu mener à bien une enquête sur le territoire du Kosovo-

14 Metohija ?

15 R. Non, aucun organe de l'Etat ne pouvait entrer au Kosovo-Metohija, alors

16 imaginez s'il s'agissait de diligenter des enquêtes.

17 Q. Est-ce qu'ils peuvent le faire de nos jours ?

18 R. Non, ils ne le peuvent pas parce que l'administration civile de la

19 communauté internationale a été établie au Kosovo-Metohija.

20 Q. Hier mon estimé confrère, M. Stamp, vous avait posé une question à

21 propos de l'acte d'accusation qui a été publié à la fin du mois de mai.

22 J'aimerais maintenant à mon tour vous poser une question. En ce qui

23 concerne l'acte d'accusation du mois de mai 1999, savez-vous contre qui il

24 a été dressé ?

25 R. Oui, contre l'ancien président de la République fédérale de

26 Yougoslavie, M. Slobodan Milosevic.

27 Q. A la fin du mois du mai, au début du mois de juin, outre cet élément

28 d'information, est-ce que vous aviez été informé de la teneur de l'acte

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1 d'accusation ?

2 R. Non, je ne disposais pas de renseignements à propos de la teneur de

3 l'acte d'accusation.

4 Q. Est-ce que vous disposiez d'informations à l'époque vous permettant de

5 savoir que dans l'acte d'accusation il y avait un membre du Corps de

6 Pristina qui était visé ?

7 R. Pour autant que je m'en souvienne, il n'y avait pas un seul membre du

8 Corps de Pristina dont le nom figurait dans l'acte d'accusation.

9 Q. Le procureur militaire qui était attaché au commandement du Corps de

10 Pristina ou plutôt au district militaire de Pristina, j'aimerais savoir si

11 vous avez reçu de sa part ou d'autres organes une mission qui aurait

12 consisté à compiler des informations et des données relatives à cet acte

13 d'accusation ?

14 R. Non, jamais de cet organe.

15 Q. Est-ce que vous avez reçu des instructions de la part d'un officier

16 supérieur chargé de la sécurité de la 3e Armée qui vous aurait demandé de

17 diligenter une enquête ?

18 R. Non, absolument pas. Je n'ai pas reçu d'instructions de ce type.

19 Q. Mon Général, vous avez témoigné ici qu'entre le 1er juin et le 7 juin

20 1999, il y avait une équipe de l'administration de la sécurité de l'Etat du

21 Grand quartier général de l'armée de la Yougoslavie, donc cela après la

22 publication de l'acte d'accusation. Est-ce que ces personnes vous ont peut-

23 être fourni des instructions, ou ont peut-être fait des observations à

24 propos de l'acte d'accusation et est-ce qu'ils vous auraient confié

25 certaines tâches à propos d'une enquête ?

26 R. L'équipe de l'administration de la sécurité qui se trouvait au Corps de

27 Pristina à la période que vous avez mentionnée n'a absolument pas fait

28 référence à l'acte d'accusation. Ils ne m'ont confié aucune tâche, ils ne

Page 20086

1 m'ont fourni aucune instruction eu égard à l'acte d'accusation ou eu égard

2 à un organe de la sécurité, et nous étions ensemble.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etes-vous en train de nous dire,

4 Monsieur Stojanovic, que lorsque vous avez été informé de l'acte

5 d'accusation, vous ne saviez absolument pas qu'il avait trait au nettoyage

6 ethnique, vous ne saviez absolument pas qu'il y avait des accusations que

7 les forces serbes avaient été accusées de commettre des meurtres ? C'est ce

8 que vous êtes en train de nous dire ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai appris l'existence

10 de cet acte d'accusation par les médias, et pour ce qui est de la teneur

11 dudit acte d'accusation, ce n'est que des mois après sa publication que

12 j'ai eu la possibilité de prendre connaissance de la teneur de cet acte

13 d'accusation.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma question était beaucoup plus simple

15 que cela. Vous êtes en train de nous dire que les médias n'ont pas informé

16 le public que cet acte d'accusation portait sur des allégations de

17 nettoyage ou d'épuration ethnique au Kosovo, meurtres et assassinats non

18 plus, et il s'agissait de nettoyage ethnique et de meurtres et

19 d'assassinats commis par les forces serbes ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, l'acte

21 d'accusation faisait référence à tous les territoires, ou plutôt, au

22 territoire de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et du Kosovo-Metohija.

23 Il était indiqué qu'il s'agissait de persécutions, de meurtres et

24 d'assassinats d'Albanais, de civils. Il y avait également d'autres détails.

25 Donc voilà la teneur de l'acte d'accusation, mais j'en ai été informé des

26 mois après sa publication.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela pourrait peut-être expliquer la

28 confusion qui a régné hier à propos des dates, parce qu'en mai 1999, il n'y

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1 avait pas d'acte d'accusation qui portait sur la Croatie ou sur la Bosnie.

2 Le seul acte d'accusation qui avait été signifié à l'époque avait trait au

3 Kosovo. Alors, réfléchissez un peu, je vous prie, et dites-nous quand vous

4 avez appris pour la première fois l'existence de cet acte d'accusation

5 contre Milosevic et consorts à propos du Kosovo ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mais je vous l'ai déjà

7 dit, je vous ai dit que je l'ai appris par les médias de mon pays

8 lorsqu'ils ont fourni des détails.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant que nous avons compris

10 cela, est-ce que vous vous souvenez de la date de cette communication de la

11 part des médias ? Combien de temps après la signification de l'acte

12 d'accusation, combien de temps après est-ce que cela a été porté à votre

13 connaissance par les médias ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais véritablement rien. Je ne m'en

15 souviens pas, et je ne voudrais pas dire quelque chose au petit bonheur la

16 chance.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lorsque vous en avez entendu parler,

18 ou plutôt, j'aimerais savoir quand vous avez été informé des allégations de

19 nettoyage ethnique exécuté par les forces serbes ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous parlez du Kosovo, j'en ai entendu

21 parler.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous saviez également que

23 ces allégations incluaient des meurtres et assassinats commis sur une

24 grande échelle ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est justement dans le cadre de ce

27 contexte que la question vous a été posée : on vous demande si vous n'avez

28 pas ressenti le besoin de mener à bien une enquête au vu du fait que la

Page 20088

1 publication de l'acte d'accusation a été faite avant la fin des

2 hostilités ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et je vais vous

4 donner trois raisons en guise d'explication : la première, je l'ai

5 d'ailleurs évoquée hier déjà; je suis tout à fait sûr et certain du travail

6 que j'ai fait, du travail qui a été accompli par les organes de la sécurité

7 de la police eu égard à la poursuite des crimes commis par les membres de

8 l'armée. Puis il y a une deuxième raison que j'aimerais invoquée. A partir

9 du mois d'août, je ne faisais plus partie du service de la sécurité

10 militaire, donc je n'avais absolument plus de possibilités au titre de la

11 loi de prendre des mesures pour diligenter une enquête à propos des crimes

12 mentionnés sur le territoire du Kosovo-Metohija. Puis il y a une troisième

13 raison d'ailleurs, que j'ai déjà abordée également; il n'y aucun organe

14 juridique qui m'a fourni des instructions pour que je présume ces mesures.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

16 Maître Bakrac.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie.

18 Q. Mon Général, vous venez juste de dire que vous n'aviez pas l'autorité

19 pour ce faire. Donc, en juin et jusqu'au mois d'août, période qui

20 correspond à votre période de service, est-ce que vous aviez l'autorisation

21 d'agir à propos de l'acte d'accusation dressé contre Milosevic sans pour

22 autant avoir reçu des instructions du procureur, du parquet, ou de

23 l'administration de la sécurité ?

24 R. Certainement pas.

25 Q. Immédiatement après la guerre, après le mois de juin, lorsque vous êtes

26 revenu et que cette autorité a été confiée au bureau du procureur du

27 tribunal de Nis, et ce jusqu'au mois d'août, période où vous étiez encore

28 au sein de l'organe de sécurité, est-ce qu'on vous a confié une mission

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1 afin que vous puissiez mener à bien une enquête ?

2 R. Non, il n'y a pas eu une seule mission qui m'ait été confiée à ce

3 sujet.

4 Q. Mon Général, vous avez témoigné que les organes de la sécurité, que le

5 juge d'instruction et que l'équipe chargée de l'exhumation avaient mené à

6 bien une enquête dans la localité de Slovinje pendant la guerre. Est-ce que

7 vous savez que la police de la Mission des Nations Unies au Kosovo avait

8 lancé des poursuites à l'encontre de certains civils sur la base de

9 certaines constatations et de certaines conclusions, notamment sur la base

10 des résultats d'exhumation effectués par l'armée de la Yougoslavie ou par

11 ses organes professionnels, à savoir le juge d'instruction, l'organe de la

12 sécurité et le médecin légiste ?

13 R. Oui, nous avions présenté un rapport judiciaire. Nous l'avons déposé et

14 nous avions compilé certains éléments d'information, et je sais qu'à un

15 moment donné de l'année 2005, il me semble, que cinq personnes de la zone

16 de Lipljan, là où se trouvait le village de Slovinje, ont été placées en

17 détention et ont été poursuivies pour les crimes qui s'étaient déroulés

18 dans cette localité, et que cela s'est fait grâce à nos données, nos

19 informations et il a été indiqué qu'il ne s'agissait pas des membres de

20 l'armée de la Yougoslavie.

21 Q. Mon Général, mon estimé confrère M. Stamp, vous a posé une question à

22 propos des cadavres qui ont été trouvés à Batajnica. Est-ce que vous avez

23 des informations indiquant que l'armée de la Yougoslavie aurait pris part à

24 l'exhumation de ces cadavres dans des zones du Kosovo-Metohija et les

25 aurait transportés en Serbie et les aurait inhumés ou enterrés dans un

26 autre endroit en Serbie ?

27 R. Les membres de l'armée de la Yougoslavie qui se trouvaient sur le

28 territoire du Kosovo-Metohija n'ont jamais, jamais participé à l'exhumation

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1 de cadavres ou de corps. Ils n'ont jamais participé au transport de corps

2 ou de cadavres vers d'autres localités qui se seraient trouvées à

3 l'extérieur du territoire du Kosovo-Metohija.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment se fait-il que vous soyez

5 absolument sûr et certain de ce que vous avancez ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en suis sûr, Monsieur le Président, car il y

7 a eu des opérations du contre-renseignement. Je supervisais cela

8 quotidiennement par le biais de mes organes de sécurité, et si quelque

9 chose de la sorte s'était passée, j'en aurais été informé.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous

11 dire que c'est quelque chose qui se serait passé sur l'instigation de

12 l'armée ou est-ce que vous êtes en train de nous dire que, de toute façon,

13 si un groupe avait exhumé un certain nombre de cadavres et les avait

14 transportés hors du territoire du Kosovo, vous auriez été informé de toute

15 façon ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en aurais été informé seulement si cela

17 s'était passé en présence de l'armée ou avec la participation de l'armée.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

19 M. BAKRAC : [interprétation]

20 Q. Mon Général, hier -- dites-moi, je vous prie, ce qui suit : M. Djakovic

21 était officier chargé des opérations au Corps de Pristina, et j'aimerais

22 savoir qui l'a remplacé, parce que vous avez dit qu'en 1999 M. Radojko

23 Stefanovic est arrivé. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment de l'arrivée

24 de Radojko Stefanovic, est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui a été

25 officier chargé des opérations après le départ de Djakovic ?

26 R. Après le départ du colonel Djakovic, je pense ce cela s'est passé

27 d'ailleurs en janvier 1999, il n'y a pas eu de chef des opérations pendant

28 un certain temps. Il y avait un officier de permanence, le colonel Ratko

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1 Tesovic, qui faisait fonction de chef des opérations.

2 Q. Est-ce que le colonel Radojko Stefanovic, lorsqu'il a assumé la

3 fonction du chef de l'organe des opérations du Corps de Pristina, a

4 participé aux réunions du commandement conjoint ?

5 R. Comme je l'ai déjà dit, le colonel Radojko Stefanovic allait parfois

6 voir l'officier des opérations du MUP pour qu'ils puissent, de concert,

7 coordonner les actions qui devaient être exécutées, mais il n'y avait pas

8 de commandement conjoint. Vous me posez la question à propos de l'année

9 1999 ? Je ne suis pas au courant de l'existence d'un commandement conjoint

10 à cette époque-là.

11 Q. Mon Général, hier mon confrère M. Stamp vous a montré un document, un

12 document qui avait été signé par Djindjic, et vous nous aviez expliqué

13 quelle était sa fonction. Est-ce que vous savez si votre collègue de la 3e

14 Armée qui était votre supérieur professionnel, est-ce que vous savez s'il

15 participait aux réunions du commandement conjoint en 1998 ?

16 R. En 1998, oui, je pense qu'il l'a fait une ou deux fois -- en fait une

17 fois, plutôt.

18 Q. Est-ce que vous pourriez envisager la possibilité qu'il aurait obtenu

19 des informations opérationnelles lors de cette réunion ?

20 R. Je vous ai déjà dit qu'il s'agissait de réunions où il y avait échange

21 d'informations entre le MUP, la Sûreté de l'Etat et l'armée, et cela

22 portait sur la situation qui prévalait à l'époque. Donc, je suppose qu'il a

23 écouté avec beaucoup d'attention se qu'avaient à dire ses collègues des

24 autres secteurs, puis eux, ils ont fait la même chose; ils ont écouté ce

25 qu'il avait à dire.

26 Q. Mon Général, mon estimé confrère M. Stamp vous a également posé une

27 autre question à propos de la sécurité organisée pour la réunion qui a eu

28 lieu le 1er juin 1999. Il vous a demandé si vous étiez au courant de cette

Page 20092

1 réunion. J'aimerais vous poser une question à ce sujet : à votre

2 connaissance, lorsqu'il s'agissait d'assurer la sécurité du commandant,

3 est-ce que cela était organisé pour chaque visite du commandant, pour

4 chacune de ces inspections ou est-ce qu'il s'agissait d'un plan à long

5 terme qui était instauré pendant une longue période de temps ?

6 R. Au sein du département de la sécurité, j'avais un assistant responsable

7 de la sécurité de l'état-major, et il lui appartenait d'organiser le

8 travail de la police militaire, de fournir la sécurité et la protection des

9 personnes et des biens qui avaient le droit d'être protégés, et ce, de par

10 la loi. Les plans relatifs à la sécurité étaient établis tous les mois et

11 ils devaient être fournis au commandant du Bataillon de la Police militaire

12 qui, à son tour, devait exécuter ou mettre en vigueur ces plans.

13 Q. Nous avons entendu de la part de nombreux témoins, et vous l'avez

14 également confirmé d'ailleurs, nous avons entendu, dis-je, qu'au Grand

15 Hôtel il y avait un centre d'information et un endroit où il y avait un

16 échange de correspondance. Est-ce que ce centre d'information et ce centre

17 d'échange du courrier concernaient des documents confidentiels lorsqu'ils

18 arrivaient, est-ce que tout cela était gardé constamment par la police

19 militaire ?

20 R. Oui, oui. J'ai dit que pendant la guerre le commandement du Corps de

21 Pristina avait été dispersé dans plusieurs endroits à l'extérieur de

22 Pristina. Alors, le seul élément qui restait dans la ville, à proprement

23 parler, était justement ce centre d'information, et ce, pour une myriade de

24 raisons. Il faut savoir que les terroristes entraient dans la ville de

25 façon constante. Ils étaient habillés en civils, donc cela représentait un

26 danger constant pour ce centre d'information. Il y avait une unité de la

27 police militaire qui montait constamment la garde autour de ce centre

28 d'information parce que nous devions le protéger des attaques terroristes,

Page 20093

1 puis il y avait également deux policiers qui se trouvaient là, qui

2 inspectaient le courrier afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'opérations

3 de sabotage. D'ailleurs, cela est fait également en temps de paix de nos

4 jours, à tous les endroits où il y a réception de la poste, réception de

5 correspondance et envoi de correspondance. Il y a toujours deux policiers

6 qui inspectent le courrier afin de juguler toute tentative de sabotage.

7 Q. Mon Général, je voudrais avoir de votre part des réponses un peu plus

8 concises, donc essayez d'être bref car nous n'avons plus beaucoup de temps

9 à notre disposition. Donc, vous n'avez pas participé à la réunion du 1er

10 juin, ou plutôt, vous nous dites que vous étiez présent à la réunion, mais

11 si vous n'aviez pas été présent à cette réunion, est-ce que vous auriez

12 appris par la suite que cette réunion avait eu lieu, étant donné que les

13 plans de sécurité sont établis tous les mois ?

14 R. Oui.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

16 P2945, je vous prie.

17 Q. Il s'agit d'un article de journal et mon estimé confrère M. Stamp vous

18 a montré ce document --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à ce document, je

20 voudrais bien comprendre ce dernier élément.

21 Comment se fait-il que vous auriez appris par la suite que la réunion avait

22 eu lieu ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit que les plans

24 de sécurité pour la sécurité pour le commandant étaient établis et que par

25 la suite il y a un rapport qui est fait. Les rapports m'arrivaient tous les

26 matins concernant les problèmes de sécurité à fournir au commandant.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, c'est un rapport qui est fait

28 sur ce qui s'est passé le jour précédent ou pour les plans prévus pour les

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1 jours suivants ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il fait un rapport sur le jour précédent et

3 sur les plans qui ont lieu le jour suivant.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, cela veut-il dire que vous

5 auriez eu une bonne chance d'être au courant de la réunion avant qu'elle

6 n'ait eu lieu ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me posez une question concernant la

8 réunion au Grand Hôtel, elle a été organisée sans préavis parce que,

9 d'après ce que j'ai entendu dire, M. Sainovic est arrivé à Belgrade pour

10 nous informer des négociations et de ce qui s'y passait.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 Maître Bakrac.

13 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Pouvons-nous à présent voir apparaître à l'écran la page 2 de ce texte. Le

15 point peut-il être fait sur le document numéro 2, s'il vous plaît ?

16 Q. Monsieur le Général, avant que nous nous penchions en détail sur

17 ce document, vous êtes officier, vous occupiez un des rangs les plus élevés

18 dans l'armée, donc je pense que vous pourrez me répondre. Lorsqu'un

19 document est envoyé à un commandement subordonné ou un commandement

20 supérieur, le destinataire, où est-il indiqué ? A quel endroit de la page,

21 d'après les règles de service, son nom doit-il être indiqué sur le document

22 ?

23 R. D'après les règles officielles de correspondance de l'armée yougoslave,

24 l'adresse sur un document officiel de l'armée est indiquée dans la partie

25 supérieure droite.

26 Q. Nous avons également vu des documents où le destinataire était indiqué

27 dans la partie gauche.

28 R. Seuls les télégrammes envoyés aux unités portent la mention du

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1 destinataire sur la partie gauche.

2 Q. Est-il jamais arrivé que l'adresse d'un quelconque commandement,

3 l'adresse du supérieur ou du subordonné soit indiqué au milieu de la page ?

4 R. Non.

5 Q. Pourquoi donc ce titre, je cite, "au commandement conjoint pour le

6 Kosovo-Metohija," est-il au milieu ?

7 R. Ce document n'a pas été envoyé à aucune institution ou à aucun

8 commandement. C'est un document qui est donné à l'officier chargé des

9 opérations, et il contient des informations concernant les actes et les

10 activités des terroristes. Il n'est pas adressé à une quelconque

11 institution ou un quelconque commandement. Autrement, les règles se

12 seraient appliquées, et à ce moment-là l'adresse du destinataire aurait été

13 indiquée dans la partie supérieure droite.

14 Q. Merci, Monsieur le Général. Je n'ai plus qu'une question à vous poser.

15 Hier, mon éminent collègue M. Stamp vous a demandé plusieurs fois s'il y

16 avait un quelconque commandant qui était tenu responsable des crimes qui

17 avaient été commis par ses subordonnés. Dans la mesure où vous étiez un

18 organe de sécurité, êtes-vous au courant du fait que le Code pénal

19 yougoslave en 1999 comportait une disposition concernant la responsabilité

20 du commandement ?

21 R. Cela ne faisait pas partie de la législation à l'époque.

22 Q. Merci, Général.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aurai pas de

24 questions supplémentaires.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stojanovic, votre témoignage

27 arrive à son terme. Nous vous remercions de l'avoir fait, et vous êtes

28 maintenant libre de quitter le prétoire.

Page 20096

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

2 [Le témoin se retire]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, quel est votre témoin

4 suivant ?

5 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, notre témoin suivant

6 est Novica Stamenkovic.

7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stamenkovic.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire la

11 déclaration solennelle de dire la vérité, toute la vérité, rien que la

12 vérité en lisant à voix haute le document qui vous est présenté.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je vais dire la

14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Bakrac va à présent vous poser des

16 questions au nom de M. Lazarevic.

17 LE TÉMOIN: NOVICA STAMENKOVIC [Assermenté]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 Interrogatoire principal par M. Bakrac :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Stamenkovic. Bonjour.

21 R. Bonjour.

22 Q. J'aimerais que vous nous donniez votre nom, s'il vous plaît, pour le

23 compte rendu d'audience.

24 R. Je m'appelle Novica Stamenkovic, et je suis né le 2 septembre 1949.

25 Q. Pouvez-vous nous donner des renseignements succincts concernant votre

26 expérience militaire ?

27 R. J'ai fini l'académie militaire pour l'armée de terre pour les services

28 de la circulation en 1972. L'école du commandement de l'état-major pour la

Page 20097

1 tactique dont j'ai reçu le diplôme en 1985, et ensuite j'ai étudié à

2 l'école nationale de la défense, et terminé mes études en 1986.

3 Q. Pouvez-vous nous dire quel a été votre dernier poste au sein de l'armée

4 de Yougoslavie, et à quelle date votre carrière a pris fin ?

5 R. Mon dernier poste était commandant adjoint de la 3e Armée d'arrière, et

6 j'ai cessé mes fonctions à ce poste le 1er janvier 2003.

7 Q. Et quel est votre statut à présent ?

8 R. Je suis retraité de l'armée.

9 Q. Et quel est votre rang ? Quel est votre grade ?

10 R. Colonel.

11 Q. Colonel, quelles étaient vos fonctions en 1998 et 1999 ?

12 R. En 1998 et 1999, j'étais le chef d'un organe pour l'opération et les

13 affaires de l'arrière pour l'arrière du commandement de la 3e Armée.

14 Q. Pouvez-vous nous dire quelle était la mission de cet organe dont vous

15 aviez la charge à l'époque ?

16 R. Les responsabilités principales de cet organe en 1998 et 1999 étaient

17 les suivantes. Il s'agissait de travail opérationnel et de planification de

18 logistique pour l'arrière, et le contrôle ainsi que la proposition de

19 mesures afin de renforcer l'état de préparation aux combats des unités

20 arrières, en établissement d'un commandant subordonné arrière. Il

21 s'agissait du Bataillon automobile 549 du Centre technique 186, ainsi que

22 du centre médical militaire et des unités qui par ordres spéciaux étaient

23 placées sous l'égide du commandement de l'arrière des bases arrières 201 et

24 202, ainsi que l'hôpital militaire. Il y avait également une mission

25 importante qui était de coordonner les organes de l'arrière ainsi que

26 coordonner leur activité avec le commandement de l'armée, puis il y avait

27 également d'autres tâches qui nous étaient confiées.

28 Q. Je n'ai pas besoin de tous les détails, mais expliquez-nous simplement

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1 de quoi il s'agit lorsque vous parlez de sécurité de l'arrière.

2 R. La sécurité de l'arrière était définie par des règles, et en fait, il y

3 en avait deux, pour les temps de paix et les temps de guerre. Mais dans

4 l'ensemble, il s'agissait de mesures concernant l'état-major ainsi que les

5 différentes administrations et unités de l'armée afin qu'en temps de paix,

6 on prépare des conditions permettant d'être en bon état de préparation pour

7 les temps de guerre, afin de créer les conditions dans lesquelles les

8 unités de combat puissent se battre de la manière la plus efficace possible

9 en cas de guerre de défense nationale.

10 Q. Colonel, je vais vous demander de me répondre avec un peu moins de

11 théorie, et peut-être plus de faits pratiques et détaillés. Alors, dites-

12 nous exactement ce que faisaient ces unités, ces organes arrières.

13 R. Il s'agissait simplement de fournir aux unités de combat et aux unités

14 qui ne combattaient pas de l'alimentation, d'entretenir les véhicules et

15 l'équipement technique de façon à ce qu'ils fonctionnent bien. Il

16 s'agissait également de soins médicaux, de protection, de soins et de

17 protection vétérinaires, ainsi que de protection contre le feu, par

18 exemple, puis toutes autres tâches qui pourraient leur être confiées.

19 Q. Pouvez-vous nous dire, brièvement, comment la sécurité arrière était

20 organisée au sein de la 3e Armée pour les temps de guerre ?

21 R. L'état-major de l'armée de la Yougoslavie et le commandement de la 3e

22 Armée étaient les protagonistes en termes de sécurité de l'arrière et son

23 domaine de responsabilité pour toutes les unités de l'armée ainsi que pour

24 les unités de l'état-major de l'armée de la Yougoslavie et du commandement

25 des forces aériennes et de la défense antiaérienne dans sa propre région.

26 En mettant en œuvre ces tâches, ils s'appuyaient sur la base arrière

27 centrale de l'état-major de l'armée de la Yougoslavie ainsi que sur

28 l'académie médicale militaire, et cetera.

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1 Q. Est-ce que vous vous appuyiez également sur les capacités qui se

2 trouvaient sur le territoire ?

3 R. Lorsque nous mettions en œuvre nos tâches de sécurité de l'arrière,

4 nous nous reposions en partie sur les capacités sur le territoire ou dans

5 la société, c'est-à-dire les chemins de fer, la circulation, les sociétés

6 de transport, les producteurs d'alimentation, les producteurs de produits

7 pharmaceutiques, de vêtements, et cetera, et cetera.

8 Q. Dans la mesure où vous aviez besoin de vous appuyer sur ces capacités

9 qui étaient fournies par l'état, était-il nécessaire que ces organes

10 coopèrent avec qui que ce soit ?

11 R. Pour que l'arrière puisse fonctionner efficacement, il était

12 indispensable qu'elle coopère avec tous les organes à la fois du pouvoir et

13 de l'autorité, ainsi que les dirigeants des sociétés que j'ai mentionné

14 tout à l'heure, les sociétés qui fournissaient des services ou des diverses

15 fournitures pour l'armée de Yougoslavie.

16 Q. Et les différentes compétences et autorisations de ces organes de la

17 sécurité arrière, était-elles réglementées par une législation ?

18 R. La loi sur la défense réglementait les compétences et les attributions

19 des unités de l'armée de Yougoslavie et donc les droits et obligations des

20 organes d'autorité, les organisations qui effectuaient les tâches, ainsi

21 que les personnes qui fournissaient les services et qui avaient pour

22 mission de créer les conditions matérielles de fonctionnement de l'armée.

23 Q. Y avait-il des dispositions juridiques qui étaient séparées ou des

24 ordres qui étaient séparés pour les situations où un état de guerre était

25 proclamé sur le territoire ?

26 R. Bien sûr. La loi sur la défense définissait les droits et les devoirs

27 de tous les facteurs impliqués en cas de proclamation de l'état de guerre

28 et pendant la guerre elle-même. Et nous avons tous respecté ces

Page 20100

1 dispositions lorsque la guerre a commencé ou plutôt lorsque l'agression

2 contre la République fédérale de Yougoslavie a été lancée. Mais les

3 commandants des unités aux différents niveaux de commandement de l'armée,

4 les corps, ainsi que les brigades, ont également publié leurs propres

5 instructions réglementant plus en détail la mise en œuvre de certaines

6 activités, ainsi que de certains droits et devoirs en temps de guerre.

7 Q. Ces ordres, ont-ils été inclus dans la loi sur la défense ?

8 R. Tous les ordres étaient fondés sur la loi sur la défense qui était en

9 vigueur à l'époque.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, la loi sur la défense

11 est contenue dans la pièce P985 et les ordres spéciaux ont été publiés sur

12 la base de la loi de la 3e Armée et du Corps de Pristina. Il s'agit des

13 documents 5D378 et 5D353; de façon à ce que nous puissions avancer

14 rapidement et pour le compte rendu d'audience, j'attire l'attention de la

15 Chambre de première instance sur ces documents sans pour autant avoir

16 besoin de les afficher à l'écran.

17 Q. Colonel, quelle était l'organisation de la sécurité arrière des unités

18 de l'armée de Yougoslavie dans la zone du Corps de Pristina ?

19 R. Le commandement de l'armée, par ses ordres, ainsi que par ses

20 différents organigrammes pour organiser la sécurité de l'arrière, se

21 trouvait être le protagoniste pour la sécurité dans la zone du Corps de

22 Pristina et la compétence de ces organes s'appliquaient à l'établissement

23 d'unités pour le Corps de Pristina afin de renforcer les unités dans cette

24 zone.

25 Q. Pouvez-vous nous dire quelles sources d'approvisionnement pour les

26 unités de l'armée de la Yougoslavie au Kosovo-Metohija existaient pendant

27 cette guerre ?

28 R. Les sources d'approvisionnement pour les unités de l'armée de

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1 Yougoslavie au Kosovo-Metohija pendant la guerre étaient tout d'abord ses

2 propres réserves, les réserves des unités ainsi que ce que nous appelions

3 les réserves pendant les temps de guerre.

4 Q. Maintenant, dites-nous à présent quelle était la coopération avec le

5 MUP au Kosovo-Metohija concernant la mise en œuvre de la sécurité à

6 l'arrière ?

7 R. En ce qui concerne les organes du ministère de l'Intérieur au Kosovo-

8 Metohija, les organes arrières devaient coopérer avec eux constamment, en

9 permanence. Dans les casernes du Kosovo-Metohija, il y avait des zones qui

10 étaient séparées où se trouvaient les unités du MUP. Donc, il était logique

11 qu'ils travaillent conjointement avec la sécurité arrière, c'est-à-dire

12 concernant l'alimentation, l'eau, nettoyer leurs vêtements, et cetera, et

13 cetera.

14 Q. Lorsque vous parlez du fait que des locaux pour le MUP étaient

15 construits, de quels locaux parlez-vous, des locaux militaires ou des

16 locaux du MUP ?

17 R. Il s'agissait des bâtiments du MUP, mais à l'intérieur de la caserne,

18 en réalité, il ne s'agissait pas vraiment de locaux militaires.

19 Q. Je vous ai interrompu. Vous vouliez dire quelque chose ?

20 R. Oui. Concernant les organes arrières, une des formes principales de

21 coopération avec le MUP était d'assurer la sécurité de déplacement et de

22 passage des véhicules, et il s'agissait d'une tâche conjointe, de façon à

23 s'assurer que les routes soient ouvertes et que le contrôle de la

24 circulation soit effectué, et ceci était fait exclusivement par les organes

25 du MUP.

26 Q. Pouvez-vous ralentir, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.

27 R. Oui, il fallait donc fournir une sécurité pour les colonnes militaires,

28 pour les colonnes d'approvisionnement.

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1 Q. Quelles mesures étaient prises pour assurer le bon fonctionnement de la

2 sécurité à l'arrière pendant la guerre au Kosovo-Metohija ?

3 R. Lorsque les autorités compétentes ont évalué que l'attaque contre la

4 République fédérale de Yougoslavie était imminente, alors les organes de

5 l'arrière ont entrepris une série de mesures de façon à s'assurer que cela

6 fonctionne bien pendant la guerre, et je vais vous dire quelles étaient ces

7 mesures. Tout d'abord, il y avait eu accélération de l'entretien des

8 réparations de tous les systèmes de combat; deuxièmement, il y a eu un

9 renforcement des cadres au sein des unités et des différents corps;

10 ensuite, du matériel de combat a été mis aux normes, ainsi que le matériel

11 qui ne concernait pas le combat, de façon à ce que les unités, les

12 brigades, les régiments, et cetera, aient les réserves nécessaires en

13 termes d'alimentation pour tenir 30 jours, et pour les unités séparées pour

14 une période différente. Donc il y avait des boîtes de conserve, et cetera,

15 ce qui veut dit qu'ils pouvaient être indépendants si la chaîne alimentaire

16 se trouvait être coupée. Ensuite, nous avons pris également une mesure très

17 importante qui était la dispersion et la relocalisation de différents

18 matériels de façon à éviter qu'ils soient détruits.

19 Q. Vous êtes un officier de la circulation, et j'aimerais que vous nous en

20 disiez plus concernant les principes et comment les véhicules à moteur,

21 ainsi que l'approvisionnement en carburant, étaient réglementés.

22 R. Puis-je dire quelque chose tout d'abord concernant l'approvisionnement

23 en carburant. Nous avions des bases logistiques de façon à fournir les

24 unités à partir de leurs propres entrepôts qui étaient à Prokuplje et

25 Velika Grabovica, dans ces deux villages.

26 Q. Vos provisions, elles venaient du dépôt de carburant à Pristina, à

27 Obilic, par exemple ?

28 R. Les dépôts de carburant de Jugopetrol et Beopetrol à Pristina et à

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1 Obilic, car les bases logistiques récupéraient leur carburant de la

2 raffinerie de Pancevo, c'est-à-dire directement auprès du producteur.

3 Q. Pouvez-vous nous dire, Colonel, quelques mots concernant les véhicules

4 à moteur et comment vous obteniez l'approvisionnement nécessaire en

5 véhicules à moteur pour le Corps de Pristina ?

6 R. Conformément à la loi sur la Défense, l'approvisionnement de l'armée,

7 le renouvellement de l'approvisionnement venait du fonds de l'armée, à 50

8 %, et à 50 % les véhicules provenaient des capacités du territoire, c'est-

9 à-dire des organisations de travail et des personnes privées directement.

10 C'est comme ça que le Corps de Pristina était approvisionné et que son

11 approvisionnement était renouvelé. La situation était meilleure en termes

12 de véhicules, parce que du fonds de l'armée il y avait des gros véhicules,

13 principalement, ainsi que des camions qui n'étaient pas présents sur le

14 territoire, alors que la plupart des camions et des voitures de tourismes

15 étaient fournis par le ministère de la Défense et leurs branches locales,

16 c'est-à-dire qu'ils mobilisaient les véhicules et leur approvisionnement de

17 façon à pouvoir en avoir suffisamment.

18 Q. Donc la loi prévoyait un plan de mobilisation pour les véhicules à

19 moteur en les prenant, en les saisissant auprès des différentes sociétés et

20 des personnes privées ?

21 R. Oui. Le plan de mobilisation générale voulait dire que le

22 renouvellement de l'approvisionnement en véhicules se faisait de cette

23 manière, et cela était fait par toutes les unités.

24 Q. Dans ce cas, quelles étaient les mesures en termes de compensation ?

25 R. Pour tout véhicule qui était utilisé par l'armée ou qui subissait des

26 dégâts, il y avait une compensation qui était payée au propriétaire selon

27 la réglementation. Il y avait une disposition législative à ce sujet.

28 Q. Pour le renouvellement des véhicules du Corps de Pristina au début de

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1 la guerre, comment cela se passait-il ?

2 R. Au début de 1999, le Corps de Pristina avait à peu près

3 50 % des véhicules dont il avait besoin. Cela venait d'un fonds, d'un côté,

4 puis l'autre 50 %, ça venait d'ailleurs. Le fonds de l'armée -- le corps,

5 il lui manquait environ 232 000 véhicules. Un certain nombre d'institutions

6 avaient besoin de 2 000 unités supplémentaires de façon à ce que les unités

7 de cette zone aient le nombre de véhicules requis.

8 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ralentir, parce qu'il va y avoir des

9 erreurs dans le procès-verbal. Il y en a déjà.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut que nous précisions les

11 chiffres.

12 Est-ce que vous pourriez demander au témoin de le faire, Monsieur Bakrac ?

13 M. BAKRAC : [interprétation]

14 Q. Vous devriez parler un peu plus lentement de façon à ce que nous

15 n'ayons pas à revenir sur le compte rendu d'audience et perdre du temps. Je

16 vous ai demandé quel était le nombre de véhicules du Corps de Pristina au

17 début de la guerre. Est-ce que vous pourriez répondre, s'il vous plaît,

18 mais lentement.

19 R. En début 1999, le Corps de Pristina avait à 50 % des véhicules qui

20 provenaient de l'armée, et à 50 % qui provenaient d'une liste. Pour une

21 renouvellement complet, le Corps de Pristina, s'il voulait un

22 renouvellement complet, le Corps de Pristina avait besoin de 2 000

23 véhicules supplémentaires, ou pour être exact, 2 033 véhicules, et il

24 manquait environ 2 000 véhicules pour les unités de l'armée et des forces

25 armées, ainsi que de la défense antiaérienne sur le territoire du Corps de

26 Pristina, ce qui voulait dire 2 000 véhicules supplémentaires. Puis-je

27 continuer ?

28 Q. Oui, et ces besoins, quels véhicules concernaient-ils ?

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1 R. Il n'y avait aucun moyen d'obtenir ces véhicules au Kosovo-Metohija,

2 donc le Corps de Pristina a utilisé la liste concernant le territoire du

3 Kosovo-Metohija, mais n'a obtenu que 30 % de ce dont il avait besoin et le

4 reste a été obtenu avec ce qu'on appelle le principe extraterritorial.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est ce fonds et cette liste dont

6 vous parlez ?

7 M. BAKRAC : [interprétation] Je vais demander cela au témoin, ensuite nous

8 passerons à un autre sujet peut-être après la pause.

9 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ? Quelle est cette liste de

10 fonds ?

11 R. Il s'agit d'une terminologie militaire qui voulait dire que les

12 véhicules militaires qui, au titre de la loi sur la défense concernant

13 diverses sociétés et personnes, au titre de ce plan, les organes régionaux

14 du ministre de la Défense donnaient à l'armée les véhicules dont il avait

15 besoin.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez ici que dans la réponse

17 tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait 50 % des véhicules dont l'armée

18 avait besoin, ensuite 50 % qui provenaient du fonds de la liste, et

19 maintenant vous dites que cette liste, le fonds de cette liste, c'est

20 quelque chose qui était fourni par l'armée ? Peut-être qu'il faudrait

21 reprendre la question qu'on vous avait posée tout à l'heure qui était de

22 savoir combien de véhicules avait le Corps de Pristina.

23 Est-ce que vous pourriez répondre à cette question concernant le

24 début de 1999 ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Corps de Pristina, dans sa

26 composition, avait à 50 % environ --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le nombre de véhicules, s'il

28 vous plaît. Nous n'avons pas besoin d'autres détails. Dites-nous simplement

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1 le nombre.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Les besoins étaient d'environ

3 4 600 véhicules, alors qu'ils n'en avaient que 2 100.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 Il faut que nous fassions une pause de 20 minutes. Monsieur Stamenkovic,

6 pendant que nous faisons cette pause, je vais vous demander de bien vouloir

7 quitter le prétoire avec l'huissier.

8 [Le témoin quitte la barre]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons à

10 16 heures 05.

11 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

12 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

13 [Le témoin vient à la barre]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Monsieur Stamenkovic, avant la pause nous étions en train de parler de

17 véhicules motorisés. Certains témoins à charge sont intervenus devant cette

18 Chambre de première instance. Ils ont parlé du vol, de la confiscation de

19 véhicules civils au Kosovo-Metohija par l'armée. Que savez-vous de cela ?

20 R. J'affirme que si l'on parle de confiscation, de vol organisé, de

21 pillage, et cetera, de véhicules par l'armée, rien de tel n'existait.

22 L'armée avait des circuits habituels pour se procurer des véhicules. Il est

23 possible que certains individus se soient livrés à des vols de véhicules,

24 mais les organes compétents ont toujours pris les mesures nécessaires pour

25 l'empêcher et pour engager des poursuites contre les coupables. Ces

26 véhicules-là étaient conservés par les services compétents.

27 Q. Qu'advenait-il de ceux que l'on trouvait en possession de ces véhicules

28 ? Je parle de soldats de l'armée de Yougoslavie.

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1 R. Les membres de l'armée de Yougoslavie qui s'emparaient de manière

2 illégale d'un véhicule qui ne leur appartenait pas étaient arrêtés et

3 faisaient ensuite l'objet de poursuites devant le tribunal militaire

4 compétent. Les véhicules en question étaient confisqués et, conformément à

5 la décision du tribunal, restitués à leurs propriétaires ou remis à

6 d'autres personnes, conformément aux décisions du tribunal.

7 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on regarde la pièce

8 5D189.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit, Maître Bakrac,

10 d'une pièce en rapport avec le sujet dont nous parlons actuellement ?

11 M. BAKRAC : [interprétation] La pièce dont j'ai demandé l'affichage est un

12 ordre donné par le chef du corps et relatif à l'emploi des véhicules

13 militaires.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamenkovic, avec quelle

15 fréquence a-t-on donné des ordres portant sur la restitution de véhicules

16 volés à leurs légitimes propriétaires ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'il y avait confiscation illégale, les

18 commandants à tous les niveaux, y compris au niveau des brigades,

19 délivraient leurs propres ordres afin d'empêcher le vol --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Contentez-vous de répondre à la

21 question que je vous ai posée. A votre connaissance, combien d'ordres ont

22 été délivrés aux fins de restituer à leurs propriétaires des véhicules qui

23 leur auraient été confisqués illégalement ? Nous n'avons vu aucun document

24 de ce genre ici, et j'aimerais que vous me disiez si vous avez connaissance

25 de tels documents.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les commandements des

27 unités ne peuvent pas restituer un véhicule illégalement confisqué à son

28 propriétaire légitime sans décision judiciaire. Il faut qu'il y ait une

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1 décision judiciaire.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais justement, c'est la question que

3 je vous pose. Vous dites que les tribunaux rendaient des décisions

4 ordonnant que les véhicules soient restitués à leurs propriétaires, et je

5 voudrais justement que vous nous donniez des exemples concrets.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à ma connaissance,

7 jusqu'au moment de mon départ à la retraite, quelque

8 70 % des véhicules confisqués identifiés ont été restitués à leurs

9 propriétaires par le truchement de décisions judiciaires, mais je ne

10 saurais vous donner le chiffre exact.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous savez quoi que ce soit

12 à ce sujet ? Est-ce que vous en savez quelque chose ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, je connais des exemples de cela. Par

14 exemple, un autocar a été restitué à une société privée à Prizren, qui a

15 prouvé que c'était son bus et le commandement du 160e centre de formation

16 technique, c'est le lieu où le véhicule a été remis à son propriétaire.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quel moment ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] En l'an 2000.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le véhicule avait été confisqué en

20 quelle année ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1999, pendant la guerre.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites que 70 % des véhicules

23 confisqués ont ensuite été restitués à leurs propriétaires. Ça donne à peu

24 près quel chiffre ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Environ 600 véhicules.

26 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant des modes de

27 confiscation, de ce qu'il en sait, et cetera, je ne voulais pas vous

28 interrompre, mais j'allais lui poser des questions à ce sujet.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que nous avons vu des

2 chiffres au sujet des véhicules confisqués, mais ce qui m'intéressait

3 c'était ces ordonnances délivrées par des tribunaux, parce qu'il me semble,

4 je me trompe peut-être, qu'on n'en avait pas encore jamais entendu parler.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement,

6 nous n'avons pas vu ces documents. Je me suis adressé au Conseil national

7 de nous donner des chiffres sur le nombre de véhicules restitués, mais je

8 n'ai pas encore obtenu cette information. Nous avons fait cette demande en

9 novembre pour obtenir ces informations de la part de l'état-major général

10 de l'armée de la Yougoslavie, mais le témoin va nous répondre au mieux de

11 ses connaissances. Je vais l'interroger sur le type de véhicules concernés.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

13 M. BAKRAC : [interprétation]

14 Q. Mon Colonel, il s'agit d'un ordre du commandant du corps en date du 12

15 avril. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ici ?

16 R. Oui. Cet ordre a été donné conformément à un ordre semblable adressé

17 par le commandement de l'armée au commandement du corps. Il s'agit de la

18 chose suivante : afin d'employer de manière appropriée les véhicules de la

19 liste, puisque c'est la même chose que pour les véhicules civils, il faut

20 respecter un certain nombre de règles, il faut utiliser les véhicules selon

21 l'organigramme, selon l'organisation officielle, et cetera, et les

22 véhicules qui n'étaient pas intégrés dans le système doivent être déployés,

23 sécurisés, gardés conformément à la réglementation militaire.

24 M. BAKRAC : [interprétation] Passons à la page suivante.

25 Q. Pouvez-vous brièvement nous faire part de vos observations au

26 sujet des points 6 et 8 ?

27 R. Au point 6, on trouve l'ordre selon lequel tous les véhicules

28 motorisés de l'armée de la Yougoslavie doivent avoir des documents en

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1 règle, il s'agit aussi bien du document du chauffeur que du véhicule. Et la

2 police de la circulation se chargeait de le vérifier, et ceux qui n'avaient

3 pas les documents requis devaient rendre des comptes et voyaient engager

4 peut-être leur responsabilité pénale, avec éventuellement une arrestation,

5 et cetera. De plus, le commandant de l'unité, dont les officiers et les

6 soldats utilisaient ce type de véhicules, ferait également l'objet de

7 mesures.

8 Q. Bien. Vous avez dit précédemment qu'il fallait que des marquages

9 soient apposés sur tous les véhicules, il était interdit d'enlever les

10 plaques d'immatriculation civiles, et il fallait qu'elles portent un

11 marquage bien précis.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Pièce 5D1274, on voit ici un --

13 Q. Comment se présente ce genre de formulaire ?

14 R. A l'écran, nous avons un symbole qui était utilisé pour

15 identifier les véhicules de l'armée de la Yougoslavie, avec le numéro de

16 l'unité correspondante, et la signature et le cachet du commandant de

17 l'unité. Il s'agissait là du seul formulaire valable. Parce que ce document

18 à lui seul ne suffisait pas, il fallait qu'il soit muni d'un cachet pour

19 être valable et d'une signature.

20 M. BAKRAC : [interprétation] On va regarder la pièce 5D663.

21 Q. Il s'agit d'ordres donnés par un commandant et son adjoint, et il

22 s'agit maintenant de voir si ces ordres étaient suivis des faits.

23 R. Oui. Les commandants des unités subordonnées délivrent leurs propres

24 ordres. Ici, nous avons à l'écran un ordre du commandant de la 243e Brigade

25 motorisée, il s'agit de déterminer la procédure de confiscation des

26 véhicules, et il indique expressément que tous les véhicules confisqués,

27 obtenus de manière illégale ou conduits par des militaires mais obtenus

28 dans le cadre d'activités criminelles, doivent être identifiés et gardés

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1 par les unités de la police militaire. Le commandement supérieur devait

2 également être informé de ce qui s'est passé, et seul un tribunal

3 militaire, soit le tribunal militaire au commandement du Corps de Pristina

4 pouvait décider de l'affectation de ces véhicules. Les véhicules trouvés

5 sur les routes devaient également être identifiés avec des marquages bien

6 spéciaux et ne pouvaient pas être utilisés n'importe comment sans

7 autorisation spécifique.

8 Q. On va voir quelle était la différence entre la manière dont on

9 utilisait les véhicules trouvés et les véhicules confisqués illégalement.

10 Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si effectivement cet ordre a été

11 suivi des faits. Est-ce qu'on a désigné des endroits où étaient rassemblés

12 les véhicules qui avaient été confisqués illégalement ou autre ?

13 R. Oui. Quand j'ai inspecté les unités du Corps de Pristina, j'ai remarqué

14 ces zones de stationnement. Elles existaient véritablement. Je sais

15 effectivement qu'elles étaient gardées.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Examinons la pièce 5D487.

17 Q. Veuillez nous faire part brièvement de vos observations au sujet

18 du point 3(b). Il s'agit, semble-t-il, d'une mise en garde très énergique à

19 l'adresse de ceux qui se procurent des véhicules en se livrant à des

20 agissements criminels. Est-ce que vous voyez ce qui est prévu au point 3 et

21 pourquoi cet ordre a-t-il été donné ?

22 R. Le commandant de cette brigade au point 3(b) a ordonné que les

23 véhicules motorisés et les chauffeurs dépourvus des documents appropriés

24 devaient être arrêtés, et que les mesures les plus strictes devaient être

25 prises contre ces chauffeurs. C'est effectivement ce qui s'est produit. Il

26 s'agit d'un ordre du commandant de la 354e Brigade. On ne trouvait pas sur

27 les routes des véhicules militaires qui n'avaient pas les marquages

28 appropriés, surtout ceux qui avaient été obtenus dans le cadre d'activités

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1 criminelles.

2 Q. J'aimerais maintenant que l'on regarde la pièce 5D188, et avec cet

3 ordre j'aimerais que l'on explique ce que l'on entendait par véhicules

4 "trouvés" et véhicules "confisqués". Il s'agit d'un ordre qui émane du

5 commandement du Corps de Pristina en date du

6 12 avril 1999. Veuillez examiner ce qui figure au paragraphe 4 de cet

7 ordre. Est-ce qu'il s'agit de véhicules qui ont été obtenus de manière

8 illégale ?

9 R. Au point 4, il est dit que tous les véhicules motorisés obtenus de

10 manière illégale et utilisés par le personnel militaire, et qui ont été

11 obtenus dans le cadre d'une activité criminelle doivent être placés dans

12 une aire de stationnement gardée par les membres des unités de la police

13 militaire. Les documents et les dossiers relatifs aux poursuites pénales et

14 aux activités criminelles seront conservés pour chaque véhicule, une copie

15 de ces documents sera conservée dans le véhicule. Ces véhicules ne pourront

16 être utilisés que conformément aux décisions du tribunal militaire de

17 Pristina.

18 Q. Ici il est question de véhicules trouvés. Qu'est-ce que ça veut dire ?

19 R. Pour vous expliquer cela, il faut que je vous dise ce que c'était pour

20 nous les "véhicules trouvés." Ce qu'on appelait véhicules trouvés, c'était

21 tous les véhicules qui se trouvaient sur une route ou ailleurs et dont on

22 ignorait le propriétaire et qui entravait la circulation. Voilà de quoi il

23 s'agissait. A ce moment-là, on procédait à l'enlèvement de ces véhicules et

24 on les plaçait dans une aire de stationnement spéciale gardée, et on ne

25 s'en servait que si l'unité avait besoin de ces véhicules pour une mission

26 donnée. En tout cas, nul n'avait le droit de se servir de ces véhicules à

27 des fins personnelles. Il y avait des marquages spécifiques, et ça

28 permettait de compléter le nombre de véhicules dont on avait besoin, parce

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1 que tous les véhicules de la liste ne nous suffisaient pas toujours.

2 Q. Le Président, M. le Juge Bonomy, vous a posé la question, et moi-même

3 je voudrais savoir ce qu'il est advenu de ces véhicules après la guerre ?

4 R. A la fin de la guerre, tous les véhicules mobilisés, conformément à la

5 planification, ont été restitués à leurs propriétaires, qui avaient reçu

6 les documents idoines au moment où ils avaient dû remettre leurs véhicules.

7 Si bien que ces propriétaires ont pu récupérer leurs véhicules au moyen de

8 ces documents. Si le véhicule avait été endommagé ou détruit, les personnes

9 étaient dédommagées. Les véhicules confisqués ont été conservés au sein des

10 unités jusqu'à ce que les tribunaux compétents, civils ou militaires, aient

11 pris la décision idoine quant à ce qu'il convenait de faire de ces

12 véhicules.

13 Q. Mon Colonel, pourquoi est-ce que l'on n'a pas laissé ces véhicules au

14 Kosovo-Metohija, au moment où l'armée et la police ont quitté la zone ?

15 R. Quand l'armée et le MUP se sont retirés de la zone du Kosovo-Metohija,

16 on n'a pas pu laisser les véhicules sur place, parce que les autorités

17 civiles n'étaient pas opérationnelles, la MINUK non plus ne fonctionnait

18 pas, sa police ne fonctionnait pas. On ne pouvait donc laisser les

19 documents correspondant entre les mains de personne, et les unités

20 n'avaient pas les moyens de transmettre conformément aux règles ces

21 documents, si bien que les véhicules ont été emmenés par les unités.

22 Certains véhicules ont été restitués à leurs propriétaires, si les

23 propriétaires ont pu fournir la preuve que c'était bien leurs véhicules, et

24 si une décision appropriée avait été rendue par les tribunaux

25 correspondants. Par exemple, une société Binacka de Gnjilane a reçu les

26 véhicules qui avaient été précédemment réquisitionnés dans la garnison de

27 Vranje, là où les véhicules avaient été transportés.

28 Q. J'ai déjà dit que nous nous étions adressés à l'état-major général pour

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1 obtenir ces données par l'intermédiaire du conseil chargé de la coopération

2 avec le Tribunal, mais je voudrais savoir comment vous avez obtenu ces

3 informations-là.

4 R. Je vous l'ai dit, jusqu'au 1er janvier 2003, j'étais adjoint du

5 commandant chargé des services de l'arrière, et notamment de tout ce qui

6 concernait la circulation. J'étais chargé de veiller à la bonne tenue de

7 ces dossiers, c'est pour ça que je dispose de ces informations. Quand on a

8 commencé à dissoudre l'armée, le problème de la restitution des véhicules a

9 été transféré à l'état-major général de l'armée de Yougoslavie, en la

10 personne de l'administration chargée de la circulation et du trafic. Donc

11 je n'ai pas cependant de chiffres définitifs.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre, mais mon

13 collègue, Me Pavkovic, revient de Belgrade à l'instant, et on m'apprend que

14 par l'intermédiaire du Conseil national, nous allons bientôt recevoir cette

15 pièce, et je pourrai donc en demander le versement directement, à partir

16 des bancs de la Défense, et non pas par le truchement d'un témoin.

17 Q. En tant qu'assistant du commandant chargé des services de l'arrière,

18 est-ce que vous connaissiez les services de l'arrière du Corps de Pristina

19 ?

20 R. En tant qu'officier des services de la circulation, j'ai participé à

21 ces activités pendant de longues années, et je connaissais pratiquement

22 tous les officiers. Par exemple, au Corps de Pristina, c'était le colonel

23 Petrovic; le chef des techniques et services, Brankovic, et cetera. Tous

24 ces gens-là, je les connaissais depuis 15 ou 16 ans, et s'agissant du

25 colonel Simunovic, je le connaissais depuis aussi assez longtemps, cinq ou

26 six ans. Il était chargé de la circulation. Je connaissais donc les

27 responsables.

28 Q. Est-ce que vous avez travaillé avec ces gens pendant la guerre ?

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1 R. Oui, j'ai travaillé avec ces gens, aussi bien avant que pendant la

2 guerre. On peut dire qu'il s'agissait d'une coopération continue.

3 Q. Connaissiez-vous un officier du service des achats du commandement du

4 Corps de Pristina ?

5 R. Le service des achats au commandement du corps -- il n'y en a pas. Il y

6 a très longtemps, on a supprimé ces services dans l'armée et ils n'ont

7 jamais été rétablis. C'est le ministère de la Défense qui s'occupe des

8 achats, de l'équipement militaire et autres.

9 Q. Le témoin Lakic Djorovic est venu déposer ici même, et dans sa

10 déposition et dans sa déclaration au bureau du Procureur, il mentionne un

11 officier du service des achats du Corps de Pristina qui s'appelait Tijanic.

12 Est-ce que vous connaissiez quelqu'un qui portait ce nom ?

13 R. Tijanic, au service des achats, un service qui n'a jamais existé au

14 Corps de Pristina depuis 1988, le moment où le Corps de Pristina était

15 placé sous le commandement de la 3e Armée.

16 Q. Mon Colonel, pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail la

17 manière dont on utilisait les dons, les cadeaux, et est-ce que c'est arrivé

18 ?

19 R. Oui. Il est arrivé qu'on nous fasse des cadeaux, des dons. Quand les

20 unités recevaient ce genre de ressources, voilà comment on procédait : il y

21 avait une commission qui s'en chargeait, qui vérifiait que ces dons, ces

22 cadeaux étaient en bon ordre de fonctionnement. Ensuite on en faisait

23 l'inventaire, on entreposait tout ça et on s'en servait pour le

24 réapprovisionnement des unités, comme toute autre ressource.

25 Q. Est-ce que l'armée de Yougoslavie avait recours aux réquisitions ou aux

26 confiscations en 1999 ?

27 R. Non. Ces méthodes figurent dans la loi sur la Défense, elles sont

28 prévues dans cette loi, mais l'armée de Yougoslavie est uniquement passée

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1 par les organes compétents au Kosovo-Metohija, par l'intermédiaire, par

2 exemple, du Conseil provincial exécutif. Il n'a pas donc été nécessaire

3 d'avoir recours à ces méthodes, même si la loi prévoyait leur mise en

4 œuvre.

5 Q. Pouvez-vous, Mon Colonel, nous expliquer le concept du butin de guerre

6 ?

7 R. Le terme du "butin de guerre" recouvre des ressources dont s'emparent

8 les unités de l'armée dans le cadre des combats. A la fin du combat, au

9 moment où on procède au ratissage du terrain, on trouve beaucoup de choses,

10 on trouve des fournitures médicales, des vêtements, des armes, des dépôts,

11 des entrepôts, et cetera. On trouvait ce genre de choses qui appartenaient

12 aux terroristes sur place. Voilà ce que c'est que le butin de guerre.

13 Q. Examinons maintenant ensemble la pièce 5D186, et vous allez pouvoir

14 nous dire si c'est là un exemple représentatif --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Bakrac.

16 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Excusez-moi, Maître Bakrac.

17 J'aimerais que nous revenions à la page 46, lignes 23 à 25 -- non, excusez-

18 moi, il s'agit de la page 45, lignes 23 à 25. Vous avez posé une question

19 au sujet du témoin Lakic Djorovic et vous avez rappelé ce qu'il avait dit

20 au sujet d'un dénommé Tijanic, officier au sein du service des achats du

21 Corps de Pristina. Vous avez demandé si le témoin connaissait quelqu'un de

22 ce nom. Je ne suis pas sûre que le témoin ait vraiment répondu à votre

23 question de manière précise. Donc j'aimerais que vous essayiez d'obtenir de

24 lui une réponse un peu plus explicite.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Madame le Juge. Je vais faire de mon

26 mieux et je vais essayer d'obtenir une réponse plus précise.

27 Q. Mon Colonel, je ne vais pas répéter tout cela, mais un témoin dans ce

28 même prétoire a tenu certains propos. Je voudrais savoir si au Corps de

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1 Pristina il y avait un service des achats ? Est-ce que ça a jamais existé ?

2 R. Non.

3 Q. Au Corps de Pristina, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était chargé

4 des achats, des achats de quelque type que ce soit, et quelqu'un qui aurait

5 répondu au nom de Tijanic ?

6 R. Non.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Madame le Juge, je ne sais pas si cela vous

8 suffit.

9 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Oui. Merci.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je ne crois pas que le témoin ait

11 tout à fait répondu à la question.

12 Vous lui avez demandé s'il connaissait quelqu'un, ou plutôt, est-ce qu'il y

13 avait quelqu'un dans le corps qui s'appelait Tijanic ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

16 Maître Bakrac.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Q. Maintenant j'aimerais que nous examinions la pièce 5D186.

19 J'aimerais avoir le bénéfice de vos observations au sujet du point 1.

20 Veuillez me dire si le commandement du corps réglementait la manière dont

21 on utilisait les butins de guerre.

22 R. Le commandement du corps, toutes les unités, et cetera, prévoyaient la

23 manière dont on récupérait le butin de guerre. Au point 1, il est dit

24 qu'une commission est mise en place pour réunir le butin de guerre,

25 procéder à une inspection, une identification et un inventaire de toutes

26 les ressources ainsi obtenues.

27 Q. Est-ce c'est ce qui a été fait ?

28 R. Oui, c'est exactement ce qui se passait. C'est exactement de cette

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1 manière qu'on procédait avec le butin de guerre.

2 Q. Maintenant, si on parle de "asanacija", le nettoyage du terrain, est-ce

3 que c'est quelque chose qui relève des compétences de la sécurité des

4 services de l'arrière ?

5 R. J'ai parlé des activités de mon service, et ça recouvre le nettoyage du

6 terrain, parce que le règlement qui réglemente le nettoyage du terrain a

7 été préparé par l'administration de l'état-major général. Donc oui, ça

8 entre dans le domaine des compétences de ce service, effectivement.

9 Q. Qu'est-ce que ça veut dire, nettoyer le terrain, "sanitacija" ?

10 R. Cela recouvre les activités suivantes. Il s'agit de prêter assistance à

11 tout blessé qui serait sur le terrain. Il s'agit de récupérer les corps,

12 les cadavres afin de les enterrer. Puis, il faut également enlever tout ce

13 qui pourrait constituer un danger pour les hommes et les animaux. Il faut

14 que la vie puisse reprendre sur cette zone. L'objet de ce nettoyage, c'est

15 de trouver les blessés, de les soigner, ensuite retrouver les cadavres pour

16 les identifier et les enterrer, puis aussi protéger les unités, la

17 population et faire en sorte que l'environnement en question,

18 l'environnement général, reste dans un état acceptable.

19 Q. Comment toutes ces questions étaient-elles abordées au sein de la 3e

20 Armée et dans le Corps de Pristina ?

21 R. Ceci était réglementé par un certain nombre de consignes et d'ordres

22 qui étaient donnés sur la base des instructions et des réglementations que

23 je viens d'évoquer dans ma précédente réponse. Y étaient indiquées les

24 obligations en question pour ce type d'opération. Par exemple, au niveau de

25 la zone frontalière, c'était des opérations qui devaient être réalisées

26 exclusivement par les unités de l'armée yougoslave, alors que sur le reste

27 du terrain, ces activités relevaient du MUP au Kosovo.

28 M. BAKRAC : [interprétation] La pièce à conviction en question se trouve

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1 dans la pièce 5D346. Il s'agit d'un ordre émanant du commandement de la 3e

2 Armée. Donc vous avez la pièce 5D347, 5D352, encore un ordre du Corps de

3 Pristina. Vous avez la pièce 5D633, ainsi que la pièce 5D179, qui émane

4 également du commandement du Corps de Pristina.

5 Q.Comment est-ce que le commandement du Corps de Pristina avait une

6 idée des ordres qui étaient donnés pour le nettoyage et l'assainissement du

7 terrain ? Comment est-ce qu'il savait si cela était exécuté ?

8 R. Le Corps de Pristina était composé d'une équipe extrêmement

9 professionnelle qui pouvait exercer le contrôle et fournir une assistance

10 aux unités qui procédaient à ce nettoyage du terrain pour que la commission

11 en question puisse envoyer des rapports réguliers au commandement du corps

12 sur la façon dont le nettoyage et l'assainissement se déroulaient au

13 Kosovo-Metohija.

14 Q. Mon Colonel, nous allons ensemble examiner la pièce 5D203, et je

15 souhaiterais avoir vos observations à ce sujet. Il s'agit d'un ordre du

16 commandement du Corps de Pristina qui porte la date du

17 20 avril 1999. Il s'agit d'un ordre qui présente les personnes faisant

18 partie de la commission. Qu'avez-vous à nous dire à propos des paragraphes

19 1 et 2 ?

20 R. Le commandant du corps émettait un ordre par lequel il mettait sur pied

21 une équipe qui va contrôler le nettoyage ou l'assainissement du champ de

22 bataille. D'après la composition de l'équipe, nous pouvons voir qu'il y

23 avait un juge d'instruction. Il y avait un médecin légiste. Il y avait un

24 spécialiste des lieux du crime dont le nom d'ailleurs n'est pas mentionné

25 ici, parce que c'était des personnes qui étaient de permanence. Puis il y

26 avait également un agent vétérinaire à cause du bétail qui se trouvait sur

27 le champ de bataille. Donc toutes ces personnes étaient chargées de mettre

28 en œuvre ce travail.

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1 Alors, au paragraphe 2.2 - et c'était exactement ce que je vous ai dit un

2 peu plus tôt, il s'agit des unités qui sont chargées du nettoyage de la

3 zone frontalière après les opérations de combat et dans la zone des

4 opérations de combat, en fait.

5 Q. Mon Colonel, vous dites que dans le contexte de ce nettoyage du

6 terrain, il y avait différents types d'objets qui pouvaient représenter un

7 danger pour les personnes vivant dans cet environnement. Donc tous ces

8 objets étaient pris en considération. Est-ce que le commandement du Corps

9 de Pristina a pris des mesures pour protéger l'environnement ?

10 R. Cela n'avait rien à voir avec le nettoyage du terrain, mais il y a des

11 ordres qui ont été émis. On a mesuré, par exemple, la radioactivité sur

12 tout le territoire du Kosovo-Metohija sans prendre en considération à qui

13 appartenaient les structures ou bâtiments immeubles qui faisaient l'objet

14 des frappes aériennes de l'OTAN, et ce, afin de protéger les unités mais

15 également afin de protéger la population civile.

16 Q. Est-ce que ces examens, ces mesures ont été faites dans des bâtiments

17 de civils également ?

18 R. Oui. Un exemple que je peux vous donner, par exemple, oui, dans des

19 maisons appartenant à des particuliers sur des ponts, des camps de

20 réfugiés, et cetera.

21 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame ou Mesdames,

22 Monsieur le Juge, vous avez la pièce 5D402, qui est une pièce à conviction

23 qui fait référence aux mesures radiologiques qui ont été prises, et

24 j'aimerais en fait que nous examinions la pièce suivante. Il s'agit d'une

25 pièce de la Défense, la pièce 5D1152. Il s'agit d'un document qui émane du

26 commandement de la 52e Compagnie d'artillerie.

27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez donné un peu plus tôt

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1 une liste de numéros auxquels vous faisiez référence. Il y avait la pièce

2 5D347, 5D352. Il s'agit d'ordres du Corps de Pristina, ensuite vous avez

3 fait référence à une pièce 5D633. De quoi s'agit-il ?

4 M. BAKRAC : [interprétation] Non, non, il s'agit de la pièce P2633. P2633.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] P2633; c'est cela ?

6 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

9 Q. Mon Colonel, examinons la pièce 5D1152. Il s'agit d'un document de la

10 52e Brigade d'artillerie. Alors, dites-nous si vous savez ce dont il est

11 question; et le cas échéant, faites-nous part de vos observations à propos

12 de ce document.

13 R. Oui, oui. Je connais ce document. C'est un rapport du commandement de

14 la 52e Brigade de la Défense antiaérienne et artillerie, document du 23

15 avril 1999. Il indique que lors du nettoyage du terrain, son équipe

16 mesurait la radioactivité et a pu ainsi déterminer que dans 10 tonnes de

17 farine qui a été trouvée dans une maison qui se trouvait près de Djakovica,

18 à 3 kilomètres de Djakovica, c'est une maison qui se trouvait à Osek Hilja,

19 et dans la farine ont été détectés des très forts niveaux de radioactivité

20 compris entre 1 et 3 microgrammes par heure, alors que le niveau

21 permissible c'est de 2 microgrammes. La farine, en fait, avait déjà été

22 donnée à des boulangeries pour qu'ils en fassent du pain. Donc il est

23 indiqué que des mesures devaient être prises pour que la planification de

24 cette farine soit interrompue, pour que la farine soit reprise et que tous

25 les documents nécessaires devaient être remplis. Voilà. Voilà comment ils

26 ont essayé de régler la situation.

27 Q. Dites-moi un peu -- quelle était l'appartenance ethnique du boulanger

28 et de la population également d'ailleurs ?

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1 R. C'était un boulanger du terroir, un Albanais. Il n'y avait pas de

2 Serbes dans ce village, il ne s'agissait que d'habitants albanais.

3 Q. Mon Colonel, vous nous avez dit que le corps médical était du ressort

4 des services de l'arrière. Alors, est-ce que vous savez si le bataillon

5 médical, le bataillon médical du Corps de Pristina, est-ce que vous savez

6 s'il fournissait l'aide médicale à la population civile ?

7 R. Oui. Je sais qu'il l'a fait à plusieurs reprises, j'en avais entendu

8 parler, par exemple, d'une intervention chirurgicale, une intervention

9 chirurgicale faite sur deux Albanais et une aide médicale qui a été fournie

10 à huit bébés, un certain nombre d'autres personnes. Je le sais, parce qu'en

11 tant qu'adjoint, ou plutôt, en tant que chef de l'organe chargé des

12 services de l'arrière, j'ai inspecté le bataillon et le colonel Visic nous

13 avait fait un rapport de ces cas.

14 Q. Quand est-ce que vous êtes allé inspecter le bataillon ?

15 R. A la fin de mois de mai, vers la fin de mois de mai 1999 dans les

16 environs de Podujevo.

17 Q. Vos services de l'arrière, est-ce qu'ils ont fourni d'autres types

18 d'assistance à la population civile; le cas échéant, est-ce que vous

19 pourriez nous donner un exemple ?

20 R. Oui. Conformément aux ordres du commandement Suprême, nous étions

21 censés fournir différents types d'aide à la population réfugiée. Je connais

22 l'exemple de la 37e Brigade motorisée qui, dans sa zone de responsabilité

23 qui était la zone de Srbica, a fourni à la population de la farine pour

24 qu'ils puissent faire du pain pour les réfugiés. Je connais également un

25 autre cas, il s'agit de la 549e Brigade qui, dans les villages de Ljubizda

26 près de Prizren, a aidé la population civile en lui donnant des vivres

27 ainsi qu'en lui offrant une assistance médicale à toute personne du village

28 qui était malade.

Page 20124

1 Q. Mon Colonel, compte tenu du fait que vous avez dirigé les services de

2 l'arrière, en tant qu'organe ou en tant que service de l'arrière, est-ce

3 que vous saviez que l'armée de la Yougoslavie a donné certaines de ses

4 ressources au ministère de l'Intérieur, et si vous le savez, lesquels de

5 ces ressources ?

6 R. Oui, j'en ai entendu parler. Ce que je sais, c'est que l'armée de la

7 Yougoslavie, ou plutôt, la 3e Armée a donné aux organes du MUP 35 véhicules

8 du type TAM. C'est un ordre qui avait été reçu de l'état-major général, et

9 ces véhicules ont été remis des unités de l'armée qui se trouvaient à

10 l'extérieur de Pristina, parce que le Corps de Pristina n'était pas au cœur

11 de nos préoccupations. En fait, le commandement du Corps de Pristina

12 n'avait pas été informé de cela. Enfin, quoi qu'il en soit, toujours est-il

13 que ces véhicules avaient été remis tel que cela avait été stipulé par le

14 règlement, et nous avons enlevé les plaques d'immatriculation militaires,

15 ensuite le MUP mettait ou apposait ses propres plaques et les utilisait

16 pour eux.

17 Q. Est-ce que vous savez s'il y a des ressources de combat qui ont été

18 remises ?

19 R. La procédure était semblable. Cela passait par l'état-major général

20 pour les systèmes de combat et les ressources. Mais étant donné que cela

21 n'était pas du ressort des services de l'arrière, il s'agissait plutôt de

22 l'administration des branches des services au sein de l'armée de la

23 Yougoslavie, donc je ne suis pas au courant en fait.

24 Q. Pendant la guerre, est-ce que le commandement de la

25 3e Armée a compilé un organigramme pour la sécurité des services de

26 l'arrière et à quoi faisait référence cet organigramme ?

27 R. Oui. Au début de la guerre - je pense que c'était le

28 4 avril d'ailleurs - il y a un nouveau programme qui a été compilé pour la

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1 sécurité des services de l'arrière, pour toutes les unités de l'armée. Cela

2 a été envoyé au Corps de Pristina. C'est moi personnellement qui ai dressé

3 cet organigramme qui faisait référence expresis verbis ou seulement plutôt

4 au Corps de Pristina, aux unités du Corps de Pristina.

5 Q. Est-ce que vous aviez inclus des renforts pour le Corps de Pristina

6 dans cet organigramme ?

7 R. Oui, oui. Les renforts étaient pris en considération, donc ont été

8 inclus. Puis, il y avait le nombre d'hommes, le type de renfort, tout cela

9 était mis à jour régulièrement.

10 Q. Dans cet organigramme, dans ce tableau, pour les services de l'arrière,

11 est-ce que les structures qui ne faisaient pas partie de l'armée de la

12 Yougoslavie étaient incluses ?

13 R. Non, non, il n'y aucune structure qui ne faisait pas partie de l'armée

14 qui était incluse dans l'organigramme.

15 Q. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné en avril un ordre est arrivé

16 pour le rattachement du MUP à l'armée de la Yougoslavie ?

17 R. Oui.

18 Q. Etant donné que vous étiez la personne qui a dressé cet organigramme,

19 cet organigramme pour les services de l'arrière, je pense, par exemple, au

20 nombre de ressources qui devaient être livrées. Est-ce que tout cela a été

21 mis à jour après l'ordre de rattachement ?

22 R. Non, ce n'était pas nécessaire, parce que d'après ce que je sais, les

23 unités du MUP n'ont pas été rattachées à l'armée, pas du tout. En fait,

24 j'aurais dû le savoir, précisément pour obtenir ou pour être au courant des

25 besoins de combat et des besoins hors combat pour ces unités, pour toutes

26 les unités resubordonnées ou rattachées.

27 Q. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait dû le faire ?

28 R. Oui, c'est moi qui aurais dû le faire, parce que j'étais le dirigeant

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1 de mes services, tout se passait sous ma supervision.

2 Q. Je vous remercie, Mon Colonel, de votre déposition.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais savoir si d'autres conseils

5 de la Défense souhaitent intervenir ? Apparemment, personne.

6 Monsieur Stamp.

7 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

9 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel. Où étiez-vous cantonné pendant

10 la guerre en 1999, à partir du mois de mars 1999 jusqu'au mois de juin 1999

11 ?

12 R. Depuis le début de la guerre à partir du mois de mars, j'étais au

13 commandement de la 3e Armée, mais très souvent, j'étais sur le territoire

14 du Corps de Pristina au poste de commandement avancé de l'armée ou dans les

15 unités du corps.

16 Q. Où se trouvait le commandement de la 3e Armée ?

17 R. Le commandement de la 3e Armée se trouvait à Nis et dans les environs

18 de Nis.

19 Q. Avec quelle fréquence est-ce que vous vous rendiez sur le territoire du

20 Corps de Pristina ?

21 R. En moyenne, une fois par semaine.

22 Q. Est-ce que vous avez participé aux opérations ou aux activités visant

23 le nettoyage du terrain après les combats ou après les manœuvres effectuées

24 par l'armée ?

25 R. Non. Cela était fait par des organes de mes services, mais

26 personnellement je ne l'ai jamais fait.

27 Q. Vous avez effectué des inspections auprès de différents postes de

28 l'armée, n'est-ce pas ?

Page 20127

1 R. Oui, oui. J'y suis allé également pour fournir de l'aide, il s'agissait

2 d'inspections et d'assistance.

3 Q. Au cas où l'armée trouvait des corps de personnes qui semblaient être

4 des personnes civiles et qui n'avaient pas été identifiées, est-ce que

5 l'armée effectuait l'enterrement de ces

6 corps ?

7 R. Tout dépendait de l'endroit où ils se trouvaient. Si ces corps se

8 trouvaient sur la zone frontalière, les organes d'enquête de l'armée et les

9 équipes chargées du nettoyage du terrain participaient à l'enterrement,

10 ainsi que les autorités civiles. Mais si les corps étaient trouvés à

11 l'extérieur de la zone frontalière, tout était fait par les autorités

12 civiles, l'armée n'y participait absolument pas. Elle se contentait

13 d'informer les autorités civiles du fait que des corps avaient été trouvés.

14 Q. Est-ce que l'armée tenait un registre des personnes non identifiées

15 qu'elle avait inhumées ou enterrées, est-ce que cela a été répertorié

16 quelque part, est-ce qu'il y avait des dossiers, même si cela n'était pas

17 forcément un registre; et le cas échéant, où est-ce que ces dossiers

18 étaient gardés ?

19 R. Oui, oui, cela a été fait. Je peux vous donner l'exemple du village de

20 Slomine [phon] dans la municipalité de Glogovac, par exemple. Là, il y a eu

21 une équipe composée du juge d'instruction militaire, des médecins légistes,

22 de la police militaire, de tous les agents qui opèrent sur les lieux des

23 crimes, et cetera, et cetera. Ils ont trouvé un charnier où se trouvaient

24 16 cadavres. Ils les ont identifiés et ils les ont remis aux autorités qui

25 ont ensuite procédé à l'inhumation et lancé des poursuites contre des

26 personnes au tribunal de Pristina. Il y a un certain nombre d'exemples de

27 la sorte.

28 Q. Où étaient archivés les dossiers pour ce qui est de ces cadavres ?

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1 R. Parfois, dans les anciens tribunaux militaires, pas au niveau des

2 archives militaires des tribunaux. En fait, c'était archivé dans les

3 services compétents des tribunaux.

4 Q. Nous avons entendu des éléments de preuve portant sur quelque 800

5 corps. Alors, le général Pavkovic et le commandant de la 3e Armée - je

6 m'excuse, vous avez un problème ?

7 R. Non, non, non. Je vous entends parfaitement.

8 Q. Je disais donc -- ou plutôt je voudrais savoir si on vous a demandé

9 d'envoyer des équipes, équipes qui auraient mené à bien des enquêtes à

10 l'égard à ce nombre de 800 corps. Est-ce que le commandant de la 3e Armée

11 vous a jamais demandé de mener à bien une enquête à ce sujet ou est-ce que

12 les organes de la 3e Armée vous ont jamais demandé de le faire ?

13 R. Pour ce qui est de ce chiffre, ce chiffre de 800 corps, ce n'est pas un

14 chiffre que je connais. Enfin, ce n'est de l'information que j'ai. Et pour

15 ce qui est des demandes de la part du commandant du Corps de Pristina et

16 des équipes du commandement de l'armée, je sais qu'il y a des équipes qui

17 ont été envoyées pour opérer, pour procéder au nettoyage du terrain, et

18 d'après ce que je sais, cela s'est passé dans sept lieux, et qu'un nombre

19 total de 208 corps ont été trouvés. Je le sais d'après les rapports des

20 équipes qui ont effectué ce travail.

21 Q. Est-ce que vous connaissiez une personne répondant au nom de Lakic

22 Djorovic ? C'était un officier du commandement du Corps de Pristina, un

23 procureur ?

24 R. Non. Personnellement, je le ne connaissais pas.

25 Q. Avez-vous participé à une réunion ou avez-vous assisté à une réunion

26 qui s'est tenue le 24 novembre 1999, le thème de cette réunion portait sur

27 des véhicules.

28 En fait, je ne vais pas poser cette question. J'aimerais savoir si

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1 vous avez jamais participé à une réunion qui a eu lieu le

2 24 novembre 1999. Il s'agit d'une réunion qui portait sur des véhicules qui

3 avaient été confisqués à Nis ?

4 R. Non.

5 Q. Est-ce qu'il y avait un autre colonel, Stamenkovic ?

6 R. Il y a un autre Stamenkovic, mais il n'est pas colonel. Il est

7 lieutenant-colonel à Nis. Il fait partie du service de la circulation

8 routière.

9 Q. Bien. Vous dites qu'il n'y avait pas de service chargé des achats au

10 commandement du Corps de Pristina. J'aimerais que nous examinions un

11 document et peut-être que vous pourriez répondre à mes interrogations.

12 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que le document P2762 pourrait être

13 affiché sur les écrans, je vous prie.

14 Je veux demander l'aval de la Chambre pour qu'un petit extrait de ce

15 document lui soit montré. Ce document ne faisait pas partie de notre liste.

16 Et s'il n'y a pas d'objection de la Défense, et puisqu'il n'y a pas

17 d'objection, visiblement, je pense que nous pouvons examiner ce document.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, poursuivez.

19 M. STAMP : [interprétation]

20 Q. Est-ce que vous pourriez examiner le document. C'est la dernière page

21 de la version anglaise qui m'intéresse. Il s'agit d'informations qui nous

22 ont été fournies par le ministère des Affaires étrangères de la République

23 de Serbie le

24 28 novembre 2006. Nous voyons qu'il y a une autre personne, hormis Tijanic,

25 qui était officier de réserve chargé des achats techniques pour le

26 commandement du Corps de Pristina.

27 Conviendriez-vous que même s'il n'y avait pas un département intitulé

28 département ou service des achats, il y avait quand même un organe chargé

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1 des achats au sein du commandement du Corps de

2 Pristina ?

3 R. Non. Pour ce qui est des organes des services de l'arrière, il n'y a

4 jamais eu une seule personne qui s'occupait des achats. Par exemple, pour

5 ce qui est des services techniques, la personne qui doit acheter des pièces

6 de rechange de la personne qui doit entretenir les véhicules, c'est lui qui

7 obtient les pièces de rechange. La personne qui s'occupe, par exemple, des

8 armes se charge d'obtenir les pièces de rechange pour les armes. Cela

9 n'était pas de la compétence du Corps de Pristina. C'était de la compétence

10 de l'armée et de l'état-major général. Le Corps de Pristina pouvait

11 demander cela, mais il ne pouvait pas procéder à l'achat. Cela était fait

12 par les services de l'arrière, par le commandement de l'armée, mais cela

13 n'était pas fait par le Corps de Pristina, parce que le Corps de Pristina

14 n'était pas autorisé à le faire.

15 Q. Est-ce qu'il y avait un officier ou un poste qui correspondait au poste

16 d'officier de réserve d'achat technique pour le commandement du Corps de

17 Pristina ?

18 R. Non. Il y avait le chef des services techniques, il y avait l'employé

19 chargé des armes, l'employé chargé des véhicules à moteur, l'employé chargé

20 de la communication ou de la transmission, et c'est tout. Voilà. C'est tout

21 ce que nous avions pour les organes du Corps de Pristina. Il n'y avait pas

22 un seul qui était destiné aux achats.

23 Q. Est-ce que vous savez ce qu'est le registre VTK ?

24 R. Il s'agit du commandement territorial militaire, d'après l'abréviation

25 que vous me donnez, mais je ne savais pas où il se trouvait.

26 Q. Nous voyons qu'il est écrit ici qu'il y a plusieurs personnes qui font

27 partie des registres qui ont comme nom de famille, Tijanic. Ce pourrait-il

28 qu'il y ait un officier de réserve qui faisait partie du commandement du

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1 Corps de Pristina que vous ne connaissiez pas ?

2 R. Oui, c'est possible, mais ces personnes ne faisaient pas partie des

3 services de l'arrière. Ce sont des services de l'arrière qui étaient

4 compétents pour l'achat du matériel pour le corps. J'aurais au moins dû en

5 entendre parler de cette personne.

6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

7 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas de

8 questions supplémentaires.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant que nous

11 sommes sur ce document, j'aimerais poser une question.

12 Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

13 Q. [interprétation] Mon Colonel, on vous a montré le VTK. S'agissait-il

14 d'un registre du corps ou un registre du ministère de la Défense ?

15 R. Du ministère de la Défense, pas du corps.

16 Q. Merci, Mon Colonel.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de

18 questions supplémentaires.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Bakrac.

20 Questions de la Cour :

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamenkovic, vous nous avez

22 dit qu'en 1998 et 1999 vous étiez chef de l'organe pour les opérations et

23 les affaires de l'arrière, ainsi que de l'organe pour le commandement de

24 l'arrière de la 3e Armée, et lorsque vous avez pris votre retraite en 2003,

25 vous étiez commandant adjoint de la 3e Armée pour l'arrière. De ces postes,

26 lequel est le plus haut hiérarchiquement ?

27 R. Dans la hiérarchie, le poste le plus élevé c'est le commandant adjoint

28 de la 3e Armée pour l'arrière. En 1999, j'étais le vice-commandant adjoint

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1 pour l'arrière, et en 2001 j'ai été nommé à ce poste.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamenkovic, nous sommes au

5 terme de votre témoignage. Vous pouvez à présent quitter le prétoire.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

7 [Le témoin se retire]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, qui est le suivant ?

9 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, les choses semblent

10 s'être accélérées. Notre témoin suivant est Dragisa Marinkovic.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Pendant que nous attendons le témoin, Monsieur

13 le Président, Mesdames, Monsieur les Juges, nous avons modifié le mode de

14 témoignage. Ce témoin sera un témoin 92 ter, ainsi qu'un témoin viva voce.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai déjà dit préalablement que je

16 trouve difficile d'avoir l'idée d'un témoin 92 ter. Ce que nous avons ici

17 c'est un témoin dont une partie du témoignage sera présentée par écrit au

18 titre de l'article 92 ter, mais il n'est pas plus décédé que tout autre

19 témoin qui vient nous voir et pour nous parler directement. Donc, nous vous

20 remercions d'utiliser les dispositions de l'article 92 ter pour accélérer

21 son témoignage.

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le numéro sur le système e-

24 court pour la déclaration de ce témoin ?

25 M. BAKRAC : [interprétation] 5D1379, Monsieur le Président. Il me semble

26 que la version anglaise porte la même cote.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonsoir, Monsieur Marinkovic.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonsoir, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous faire la déclaration

2 solennelle de dire la vérité en lisant à voix haute le document qui vous

3 est lu.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

6 LE TÉMOIN: DRAGISA MARINKOVIC [Assermenté]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

9 Me Bakrac va à présent vous poser des questions au nom de M. Lazarevic.

10 Interrogatoire principal par M. Bakrac :

11 Q. [interprétation] Bonsoir, Monsieur Marinkovic.

12 R. Bonsoir.

13 Q. Pour le procès-verbal, je vais vous demander de vous présenter, de

14 donner votre prénom et votre nom de famille, ainsi que la date, l'année de

15 votre naissance ainsi que votre lieu de naissance.

16 R. Je m'appelle Dragisa Marinkovic. Je suis né le 23 avril 1947, dans le

17 village de Vrbovo, dans la municipalité de Vladicin en Serbie.

18 Q. Monsieur Marinkovic, le 6 décembre de cette année, avez-vous fait une

19 déclaration à l'équipe de la Défense de M. Lazarevic ?

20 R. Oui.

21 Q. Avez-vous eu la possibilité de lire cette déclaration en détail ?

22 R. Oui.

23 Q. Avez-vous signé cette déclaration ?

24 R. Oui.

25 Q. Cette déclaration, contient-elle tout ce que vous avez dit à la Défense

26 ?

27 R. Oui.

28 Q. Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, donneriez-vous les

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1 mêmes réponses ?

2 R. Oui, je donnerais les mêmes réponses.

3 Q. Pouvez-vous faire une pause entre mes questions et vos réponses. Je

4 sais qu'il s'agit ici de questions brèves, mais je vous demande de bien

5 vouloir faire une pause, toutefois, après mes questions, avant de répondre,

6 pour faciliter le travail des interprètes.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais verser au

8 dossier la déclaration de ce témoin. Il s'agit de la pièce 5D1379.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Mme CARTER : [interprétation] Pas d'objection.

11 M. BAKRAC : [interprétation]

12 Q. Mon Colonel, dans la mesure où vous avez fait cette déclaration, elle

13 se trouve sur les écrans dans le prétoire, chacun peut la lire, elle est

14 accessible à tous et nous pouvons tous interpréter ce qui y est écrit. Je

15 vais vous poser un certain nombre de questions supplémentaires. Je vais

16 donc vous demander de ne pas répéter ce qui est dit dans cette déclaration

17 car ce n'est pas nécessaire.

18 Ce qui m'intéresse concerne un sujet complémentaire qui est celui de

19 la coopération entre la Mission de l'OSCE et le commandement du Corps de

20 Pristina. Mon Colonel, est-il exact qu'après l'arrivée de la Mission de

21 l'OSCE au Kosovo-Metohija, vous étiez dans l'équipe du Corps de Pristina

22 qui était chargée de la liaison avec cette

23 mission ?

24 R. Oui, c'est exact. J'étais dans l'équipe du Corps de Pristina et j'étais

25 le chef adjoint de cette équipe, le colonel Milan Kotur était adjoint.

26 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement comment cette coopération a évolué,

27 c'est-à-dire la coopération entre le Corps de Pristina et la Mission de

28 l'OSCE concernant les vérifications, et cetera.

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1 R. Oui. Cette coopération a été fondée sur un accord qui avait été signé

2 par notre gouvernement et qui concernait également les ordres du

3 commandement supérieur de la 3e Armée et de l'état-major de l'armée. Donc

4 il y avait des réunions pratiquement quotidiennes entre l'équipe de liaison

5 et l'officier de liaison, ainsi qu'avec les vérificateurs de la Mission de

6 l'OSCE, de façon à discuter de certaines questions, tout d'abord concernant

7 le mouvement des troupes, les questions concernant la frontière, les

8 exercices, les formations, les vérifications, les attaques terroristes,

9 l'inspection des villages albanais ainsi que toutes questions qui devaient

10 être abordées à la demande d'une partie ou de l'autre partie.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, on m'indique qu'il y a

12 une erreur au procès-verbal, mais nous allons régler la question en posant

13 la question au témoin.

14 Q. Etiez-vous l'adjoint de Milan Kotur ou était-il votre adjoint ?

15 R. J'étais l'adjoint de Milan Kotur, c'était lui le chef de l'équipe du

16 Corps de Pristina qui était chargée de la liaison avec la Mission de

17 l'OSCE.

18 Q. Y avait-il dans chacune des unités du Corps de Pristina un officier de

19 liaison qui avait pour mission de vérifier ?

20 R. Oui, conformément aux ordres du Corps de Pristina, la personne qui

21 donnait les ordres à l'époque était le général Pavkovic. Au titre de ces

22 principes, il y avait des officiers de liaison qui étaient nommés et qui

23 avaient pour mission d'être en contact avec la Mission de l'OSCE. Il y

24 avait également trois bataillons frontaliers qui avaient leurs propres

25 officiers de liaison.

26 Q. Les vérificateurs de la Mission de l'OSCE pouvaient-ils pénétrer dans

27 la ceinture frontalière ?

28 R. Oui, tout à fait. Ils pouvaient tout à fait y pénétrer. Mais il fallait

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1 qu'ils respectent un certain nombre de dispositions, c'est-à-dire qu'il

2 fallait qu'ils préviennent de leur arrivée 24 heures avant, il s'agit ici

3 d'une disposition qui est demeurée en vigueur pour la ceinture frontalière.

4 Donc s'ils annonçaient leur arrivée à temps, tout allait bien. Il y avait

5 beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait des embuscades, parce qu'il

6 y avait un régime particulier qui s'appliquait à la ceinture frontalière de

7 façon à éviter que quoi que ce soit arrive. Il fallait donc que ces règles

8 soient respectées.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, y a-t-il un document

10 concernant cela ?

11 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que

12 l'on affiche sur les écrans un document, il s'agit du document 5D1227, qui

13 aborde -- avant cela, je vais poser une question, ensuite nous pourrons

14 étudier ensemble le document.

15 Q. Les vérificateurs étaient-ils autorisés à aller dans les villages

16 albanais de la ceinture frontalière ?

17 R. Oui, tout à fait, ils avaient le droit de le faire s'ils respectaient

18 les règles et s'ils annonçaient cela à l'avance. Dans ce cas là, il n'y

19 avait aucun problème, ils pouvaient aller dans les villages ou plus

20 exactement dans les villages qui se trouvaient dans la ceinture

21 frontalière.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on à présent afficher le document 5D1227,

23 s'il vous plaît.

24 Q. Mon Colonel, il s'agit d'un document émanant du commandement du 57e

25 Bataillon frontalier. Pouvez-vous nous faire part de vos observations

26 concernant le point 8.5.

27 R. Le point 8.5 indique que le 14 février 1999, dans le secteur de

28 Globocica, trois membres de l'OSCE dans un véhicule dont la plaque

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1 d'immatriculation, et cetera, et conduit par les personnes untel, sont

2 allés dans les villages de Gorance, Globocica, Kotlina, Dragomance et

3 Straza, qu'on les avait autorisés à s'y rendre, et il n'y avait pas eu de

4 problème.

5 Q. On voit qu'il s'agit d'un document émanant du bataillon frontalier, et

6 il s'agit ici de villages qui étaient situés à l'intérieur de la ceinture

7 frontalière, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Passons à présent à un autre document, le document 5D1228. Il

10 semblerait que dans ce document votre nom soit indiqué. Il s'agit d'un

11 document émanant du bataillon frontalier à nouveau, me semble-t-il.

12 Effectivement, le 57e Bataillon frontalier, en date du 18 mars. Connaissez-

13 vous ce document, ou plutôt, savez-vous de quoi il

14 s'agit ?

15 R. Oui. Je connais ce document, il y est dit que j'ai donné autorisation

16 d'entrer à une équipe de la Croix-Rouge internationale qui devait contrôler

17 la distribution de l'aide humanitaire. Mais il n'y avait pas assez de

18 temps. Je voulais être le plus coopératif possible, j'ai donné

19 autorisation, bien qu'ils n'avaient pas annoncé leur visite suffisamment à

20 l'avance. Ils ont terminé leur travail, mais le commandant du bataillon

21 frontalier a cependant réagi. Je n'ai pas respecté les règles, parce que je

22 voulais montrer ma bonne volonté de coopérer. Mais heureusement rien ne

23 s'est passé. C'était assez désagréable, les véhicules n'avaient pas été

24 annoncés, il aurait pu se passer n'importe quoi, mais heureusement, rien ne

25 s'est passé. Tout s'est bien passé, et je suis content d'avoir aidé les

26 personnes et de leur avoir évité d'attendre une journée supplémentaire.

27 Q. Vous avez dit que quelque chose pouvait se passer. Pourquoi dites-vous

28 cela ?

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1 R. Parce que la ceinture frontalière est soumise à un régime particulier.

2 Il y a des embuscades, n'importe quoi peut se passer, il y a certaines

3 règles qui s'appliquent de façon à assurer la protection de tout un chacun.

4 Donc il faut qu'il y ait suffisamment de temps qui soit donné à l'avance

5 pour empêcher qu'il se passe quoi que ce soit, il faut que nous allions à

6 la rencontre de l'équipe, il faut que nous les escortions, que nous

7 assurions leur sécurité, ce type de chose, ce qui veut dire que pour ça

8 nous avons besoin d'un préavis.

9 Q. Mais si les véhicules ne sont pas annoncés, est-ce qu'ils peuvent se

10 déplacer à l'intérieur de la ceinture frontalière ?

11 R. Non, cela serait dangereux. Il faut que les véhicules et les personnes

12 soient identifiés. Personne ne veut qu'il se passe quoi que ce soit, en

13 particulier si c'est le soir ou qu'il y a du brouillard et qu'on ne peut

14 pas identifier les véhicules, à ce moment-là cela peut être très dangereux.

15 Q. On voit que les vérificateurs se sont rendus dans les villages

16 albanais. Les locaux dans ces villages albanais se sont-ils plaints auprès

17 des vérificateurs concernant le comportement de l'armée yougoslave et de

18 ses membres ?

19 R. D'après les rapports qui provenaient des autres bataillons frontaliers,

20 qui parlaient avec les vérificateurs, il n'y avait aucune plainte

21 concernant le comportement, la conduite de l'armée et des soldats dans la

22 ceinture frontalière, tout à fait au contraire. Les soldats ont vécu avec

23 ces personnes pendant de longues années, et ils avaient leur confiance,

24 donc il n'y avait aucun problème. Même les personnes des Missions de l'OSCE

25 qui occupaient des postes plus hauts, même ces personnes ont reconnu que

26 l'armée s'était bien conduite, ils l'ont même félicitée.

27 Q. Avez-vous participé à ces réunions ?

28 R. Oui, j'ai pu le faire, et je sais directement comment cela se passait.

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1 C'est le général Kotur en général qui présidait ces réunions, mais en son

2 absence, c'est moi qui présidais les réunions. Donc chaque fois que cela

3 était possible, j'étais présent lors de ces réunions.

4 Q. Vous avez parlé du colonel Kotur. Est-ce que le colonel Kotur a été

5 remplacé à ce poste ou est-ce qu'il y a eu une réorganisation ?

6 R. Autant que je le sache, le colonel Kotur n'a pas été remplacé. Nous

7 étions dans une situation particulière, et l'équipe, c'est-à-dire à la fois

8 les vérificateurs - en fait, nous ne connaissions pas l'anglais, aucun de

9 nous ne connaissions l'anglais, donc c'était un handicap pour l'équipe. Il

10 fallait donc que nous ayons des officiers qui viennent et qui parlaient

11 anglais. Je crois que cela a eu lieu à peu près au début du mois de mars,

12 donc il n'y a pas eu de problème de remplacement. Le colonel Kotur

13 accomplissait sa mission de manière très professionnelle.

14 Q. Merci, Mon Colonel.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que le moment

16 est approprié pour faire une pause.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez des questions

18 supplémentaires encore à poser à ce témoin ?

19 M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Encore deux documents et quelques

20 questions, peut-être 15 à 20 minutes.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 Monsieur Marinkovic, il faut que nous fassions une pause. Pendant cette

23 pause, je vous demande de bien vouloir quitter le prétoire avec l'huissier.

24 Nous reprendrons à 18 heures.

25 [Le témoin quitte la barre]

26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 29.

27 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

28 [Le témoin vient à la barre]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

2 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Mon Colonel, il reste quelques questions à vous poser et j'aimerais

4 également vous présenter encore deux pièces à conviction.

5 Quand le général Lazarevic a pris le commandement du Corps de Pristina en

6 janvier 1999, est-ce qu'il vous a fait, à vous et à votre équipe, des

7 suggestions s'agissant de l'équipe de vérificateurs de l'OCSE ?

8 R. Oui, il ne s'est pas contenté de faire des propositions, des

9 suggestions, mais il a demandé à être informé de nos activités.

10 Souvent, il était en mesure de suivre notre travail, et au cours de la

11 deuxième quinzaine de février, il a organisé une séance de préparation

12 entre notre équipe et les vérificateurs. Il a présidé cette réunion. Il a

13 lui-même précisé la manière dont les équipes allaient travailler à

14 l'avenir. Il a exigé également une certaine souplesse dans le travail. Il a

15 demandé à ce que les vérificateurs puissent faire tout ce qu'ils

16 souhaitaient.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Examinons la pièce 5D651, grâce au prétoire

18 électronique, point 6.3.

19 Q. Deuxième paragraphe ce point 3. Est-ce ce dont vous

20 parliez ? Il est dit que le 25, au commandement du Corps de Pristina, il y

21 a eu une réunion avec les officiers de liaison de toutes les garnisons, à

22 l'exception de la garnison de Pec et les bataillons frontaliers. La réunion

23 a été présidée par le commandant du Corps de Pristina, et cetera, et

24 cetera.

25 R. Oui, je vois effectivement que c'est ce dont je vous parlais. Ceci

26 figure dans le rapport.

27 Q. Avez-vous participé à ces préparatifs ? Etiez-vous

28 présent ?

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1 R. Oui, je m'en souviens, j'étais là. Je me souviens de deux choses en

2 particulier, deux choses qui ont été soulignées par le commandant. D'abord,

3 il a insisté sur la nécessité de faire preuve d'un esprit de coopération.

4 Il a également demandé auparavant que l'on fasse tout pour protéger les

5 vérificateurs, parce qu'ils devaient se rendre dans des zones dangereuses.

6 Il fallait éviter à tout prix que quoi que ce soit leur arrive. Cela aurait

7 été catastrophique.

8 Q. Examinons la pièce 5D1226. Pendant que nous attendons que cette pièce

9 s'affiche à l'écran, veuillez me dire si après cette réunion et après les

10 propositions faites par le chef du corps, si on a mis l'accent sur la

11 coopération avec la mission ?

12 R. Oui, oui, effectivement, c'était une priorité. Ça se traduisait non

13 seulement dans notre travail, mais aussi lors des réunions qui ont eu lieu

14 avec les vérificateurs de la Mission de l'OSCE. Ils ont exprimé leur

15 satisfaction. Ils ont dit que la coopération était de meilleure qualité,

16 avec une meilleure compréhension mutuelle.

17 Q. Nous voyons ici la composition de l'équipe, paragraphe 1. Pouvez-vous

18 la lire.

19 R. Il est dit que : "Les représentants de l'OSCE ont manifesté leur

20 satisfaction s'agissant de la coopération et des changements dans la façon

21 dont a été accueillie la mission par l'ABiH et ses unités. Ils ont noté que

22 les problèmes d'accès aux postes-frontières ont été résolus et que des

23 communications avaient été établies entre la mission et les officiers de

24 liaison, ce qui garantissait la coopération. Ils ont demandé une carte avec

25 indication d'une zone frontalière de 5 kilomètres.

26 Q. Merci. C'était donc le résultat de ces efforts ?

27 R. Oui. Et ces résultats se sont manifestés très vite. L'ordre très vite

28 était envoyé, reçu, ensuite la situation évoluait conformément aux

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1 instructions du commandement du corps.

2 Q. Cette Mission de l'OSCE, est-ce qu'elle contrôlait les armes qui se

3 trouvaient dans les unités ?

4 R. Oui, effectivement. Les membres de la mission procédaient au contrôle

5 des armes conformément à un accord conclu, et nous n'avons rencontré aucune

6 difficulté à cet égard, c'est-à-dire que les contrôles des armes se sont

7 déroulés absolument sans aucune protestation. Il me semble - enfin, je ne

8 serai peut-être pas tout à fait précis - mais il me semble qu'il y a plus

9 de 30 vérifications des armements à mettre au compte de la mission, mais je

10 ne suis pas sûr à 100 % du chiffre, je me trompe peut-être.

11 Q. Merci, Mon Colonel.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé de mes

13 questions supplémentaires. Enfin, non. Quand j'ai dit questions

14 supplémentaires, je voulais parler des questions qui ne portaient pas sur

15 le résumé 92 ter, je ne parlais pas de questions supplémentaires à

16 proprement parler.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac. Aucun conseil de

18 la Défense ne souhaite procéder au contre-interrogatoire du témoin.

19 Monsieur le Témoin, vous allez maintenant être contre-interrogé par le

20 représentant du Procureur en la personne de Mme Carter.

21 Contre-interrogatoire par Mme Carter :

22 Q. [interprétation] Bonjour.

23 R. Bonjour.

24 Q. Comme vous l'a dit M. le Président, je m'appelle April Carter, je vais

25 vous poser des questions au nom du bureau du Procureur. J'ai un certain

26 nombre de sujets à évoquer avec vous, à commencer par les agissements

27 criminels mis en avant par la VJ. Dans les documents qui ont été présentés

28 par votre intermédiaire, il est question de crimes commis par le MUP et des

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1 préoccupations que cela suscitait au sein de la VJ. Je voudrais parler de

2 l'inverse, en réalité.

3 D'abord, quand la guerre s'est déclarée, quelle était la fréquence

4 des inspections au sein des unités du Corps de Pristina et par le Corps de

5 Pristina ?

6 R. Au début de la guerre, les unités du Corps de Pristina se sont

7 déployées sur leurs positions de temps de guerre avec pour objectif

8 d'assurer leur protection et celle de la population. Dès le début, le

9 commandement du Corps de Pristina a inspecté, puisque c'est le terme que

10 vous employez, a procédé à des inspections en la personne des commandants.

11 Des comptes rendus ont ainsi été envoyés au sujet de la situation constatée

12 dans les unités. Cette inspection ne s'est pas limitée au début de la

13 guerre, ces inspections. Je me souviens très bien d'un ordre du

14 commandement du Corps de Pristina, de son commandant, le général Lazarevic.

15 D'ailleurs il y a plusieurs ordres de ce type qui sont restés gravés dans

16 ma mémoire. Il a dit qu'il ne fallait pas laisser s'écouler 48 heures sans

17 procéder à l'inspection des unités.

18 Nous étions assistés par le commandement de la 3e Armée, qui

19 procédait également à des inspections et à des contrôles. Les représentants

20 de l'état-major général et les postes de commandement avancé de la 3e Armée

21 se trouvaient à Pristina; ce qui s'est révélé fort utile, car dans cette

22 situation, ils ont apporté leur aide au commandement du corps. C'est

23 quelque chose de très positif.

24 Q. Vous avez dit que les commandants étaient censés procéder à des

25 inspections tous les deux jours et qu'il y avait des inspections

26 supplémentaires. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé au Corps de

27 Pristina au niveau de la 3e Armée. Quelle était la fréquence des

28 inspections mises en œuvre par le Corps de Pristina ou la

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1 3e Armée dans les unités ?

2 R. Le collège des commandants -- les réunions des commandants, c'était des

3 réunions qui avaient lieu au quotidien, mais pas avec tous ses membres,

4 parce qu'il n'était pas possible pour tous les commandants d'être présents

5 au même endroit. Il y avait un quorum, les personnes étaient présentes, on

6 décidait des missions affectées à certaines unités, des inspections à

7 mettre en œuvre lorsque c'était nécessaire et là où c'était le plus

8 nécessaire. Il y a des unités sur le territoire desquels il n'y avait pas

9 d'activités terroristes dans la zone de Kosovsko Pomoravlje, alors que dans

10 la zone de Metohija, la situation était la plus problématique, et là les

11 inspections étaient absolument nécessaires. D'ailleurs, pas seulement les

12 inspections; il fallait aller porter assistance à ces unités. Il y avait

13 des unités qui venaient d'autres régions et qui se retrouvaient dans une

14 situation et sur un terrain qui était peu favorable, qu'ils ne

15 connaissaient pas, c'était la guerre et il fallait qu'ils obtiennent notre

16 confiance.

17 Q. Je vous pose cette question parce que dans le document P1996, nous

18 avons ce qui est présenté comme un PV d'une réunion du MUP ou un procès-

19 verbal du MUP du 7 mai 1999. Il est question là d'activités criminelles de

20 la VJ et d'activités qui étaient omniprésentes. Il est question d'une

21 réunion des principaux dirigeants de la VJ au cours de laquelle il

22 convenait de prendre des mesures urgentes. Je voudrais savoir comment

23 réagissait le corps, étant donné qu'il était dit que l'armée ne prenait pas

24 de mesures suffisantes, que les membres de la VJ se livraient à des

25 activités criminelles, et cetera, et cetera.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ralentissez, Madame Carter. Les

27 interprètes ont beaucoup de mal à vous suivre.

28 M. BAKRAC : [interprétation] Objection. Objection, parce que Mme Carter

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1 parle de rapports envoyés par l'armée. Il s'agit du procès-verbal d'une

2 réunion qui a eu lieu à l'état-major du MUP. Ce témoin n'a rien à voir ça,

3 aucun rapport n'a été envoyé. Il s'agit simplement d'une réunion qui a eu

4 lieu à l'état-major du MUP ou au QG, là où il n'y avait aucun représentant

5 de l'armée.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter.

7 Mme CARTER : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois --

8 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, excusez-moi, je souhaiterais

9 ajouter la chose suivante : lorsque Lazarevic a déposé, l'accusé Lazarevic

10 a déposé, on ne lui a pas permis de faire d'observations au sujet de ce

11 procès-verbal, et justement, parce que cela n'a strictement rien à voir

12 avec l'armée qui n'était pas présent.

13 Mme CARTER : [interprétation] Je demande au conseil de la Défense de

14 consulter la page 10 et 8, respectivement en anglais et en B/C/S, il y est

15 indiqué qu'il y a eu une réunion des principaux dirigeants de la VJ au

16 sujet des mesures à prendre. Et si on estimait que ces mesures n'étaient

17 pas suffisantes, il fallait que soit instaurée une coopération entre la VJ

18 et le MUP. Voilà pourquoi je pose cette question.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quelle page ?

20 Mme CARTER : [interprétation] Page 10, première ligne : "Il y avait une

21 réunion avec les dirigeants de la VJ au cours de laquelle il a été conclu

22 que ces mesures n'étaient pas suffisantes."

23 Et dans la déclaration de Vasiljevic il est question --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'abord, essayons de déterminer ce que

25 sait le témoin des rapports envoyés par le MUP au sujet des crimes commis

26 par des membres de la VJ.

27 Mme CARTER : [interprétation] Tout à fait.

28 Q. Monsieur le Témoin, j'ai fait état d'accusations qui ont été rapportées

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1 au MUP de Pristina par le secrétariat de Pristina. Aviez-vous reçu des

2 informations au sujet de ces accusations ?

3 R. Non. Malheureusement, je ne sais quoi pas que je pourrais vous

4 répondre, parce que je dois vous dire qu'en tant qu'assistant du commandant

5 chargé de l'information et du moral des troupes, mon domaine d'activité

6 était bien particulier, bien spécifique, et jamais je ne me suis penché sur

7 aucun document en rapport avec des réunions, que ce soit avec le MUP ou

8 avec quoi que ce soit qui est en rapport avec le MUP. Je ne me suis jamais

9 rendu auprès d'aucune des unités du MUP. Si bien que moi, l'essentiel de

10 mes priorités, c'était les choses suivantes : Les informations; la

11 composition du corps; il s'agissait également d'informer le public aussi

12 bien que les membres des unités; il s'agissait de maintenir le moral à un

13 niveau maximum au sein des unités; je m'occupais également du

14 divertissement des soldats, des questions culturelles; et de promouvoir la

15 tradition et les valeurs traditionnels. Voilà quel était mon domaine

16 d'activité. Conformément aux demandes du commandant, je me rendrais dans

17 les unités lorsqu'il estimait que cela était nécessaire. Je lui fournissais

18 les informations adéquates, s'il fallait résoudre un problème, et cetera.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons bien compris quelle était

20 la nature de vos activités.

21 Madame Carter, essayez de contrôler le témoin pour faire en sorte qu'il

22 réponde précisément à vos questions, afin que nous en sachions un peu plus

23 sur cette question.

24 Mme CARTER : [interprétation] Tout à fait.

25 Q. Vous nous avez dit que vous étiez chargé de surveiller le moral des

26 troupes. Il y a un certain nombre de documents qui ont été présentés par

27 votre intermédiaire qui nous montrent que vous étiez inquiet de l'apparence

28 de l'aspect des hommes, ou il y avait également des activités criminelles

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1 qui sont répertoriées dans ces documents. Donc, vous deviez réagir à ce qui

2 se passait dans certaines unités, n'est-ce pas ?

3 R. Premièrement, pour ce qui est de l'information et du moral des troupes.

4 Conformément à une tâche qui était émise par le commandant --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, je m'excuse, je ne peux

6 absolument pas autoriser ce genre de chose. Je souhaiterais que vous

7 répondiez à la question.

8 Mme CARTER : [interprétation]

9 Q. Est-ce que vous pouvez me dire que parmi vos fonctions qui visaient le

10 moral des troupes et la supervision en quelque sorte du moral des troupes,

11 est-ce que vous deviez également vous occuper des problèmes au sein des

12 différentes unités individuelles de la VJ ?

13 R. A propos de quoi ?

14 Q. Dans des nombreux documents qui sont présentés en annexe à votre

15 déclaration 92 ter, il est question du fait que les soldats partent sans

16 qu'ils aient eu la permission de partir, il est question d'activités

17 criminelles, de leur appartenance qui laisse à désirer, il y a un certaine

18 nombre de choses. Est-ce que cela faisait partie de votre fonction, de

19 voir, d'inspecter et de gérer ce genre de problème ?

20 R. Non, non. Si vous avez la description de mes fonctions -- mais pour ce

21 qui est de la question précise que vous me demandez, que vous me posiez,

22 oui, pour ce qui est d'une tâche qui avait été émise par le commandant,

23 oui.

24 Q. Lorsque vous passiez en revue les unités, lorsqu'il y ait -- c'est ce

25 que vous faisiez lorsqu'il y avait des problèmes qui étaient évoqués

26 lorsque des sources extérieurs remarquaient qu'il y avait des

27 préoccupations, même si cela ne faisait pas partie du descriptif de vos

28 fonctions; c'est cela ?

Page 20149

1 R. Oui.

2 Q. Nous allons aborder une autre question, pour ce qui est justement des

3 inspections qui semblaient faire partie de vos activités professionnelles.

4 Il y a un certain nombre de documents qui ont été fournis avec votre

5 déclaration, et je pense à la 175e, je pense notamment au fait que vos

6 soldats quittaient des secteurs, qu'ils tiraient, qu'ils utilisaient leurs

7 armes apparemment sans raison et que des mesures disciplinaires ont été

8 prises à l'encontre de cette unité; est-ce bien exact ?

9 R. Pour ce qui est de la 175e Brigade motorisée, à un moment donné pendant

10 la deuxième quinzaine du mois d'avril, il y a eu plusieurs griefs qui ont

11 été exposés à propos du comportement de cette unité et le commandant du

12 corps m'a envoyé avec une équipe pour que nous jugeons la situation.

13 Q. Lorsque vous êtes arrivé dans cette unité, qu'avez-vous vu ?

14 R. Les officiers doivent vérifier que l'ordre et la discipline règnent.

15 D'ailleurs, cela renforce le moral des troupes et contribue à l'aptitude au

16 combat des troupes et cela contribue également à l'apparence en général de

17 ladite unité.

18 Q. Oui, Monsieur, mais qu'est-ce que vous avez vu alors ?

19 R. Ah oui. Alors, voilà ce que j'ai vu : Sous le col Mucibaba, j'ai vu une

20 partie de l'unité, et il y avait une partie de l'unité des volontaires qui

21 ne respectait pas les normes. Je pense à leur apparence et à leur

22 comportement.

23 Q. Ce qui m'amène à vous poser deux questions. Vous avez utilisé le terme

24 "unité de volontaires." Est-ce que vous êtes en train de nous dire que

25 toute cette unité était composée de volontaires ?

26 R. C'était un groupe qui n'avait pas été déployé à l'époque dans les

27 différentes localités. La plupart de ces volontaires des unités du temps de

28 guerre étaient placés dans des localités. Vous aviez l'artilleur qui se

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1 trouvait au niveau de la position des artilleurs, mais ce n'était pas le

2 cas pour cette unité.

3 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir répondre à mes questions. Je

4 vous ai posé une question à propos de ce groupe qui n'était pas déployé

5 dans différentes localités. Si je vous ai compris, le groupe en question

6 était le groupe que vous avez identifié comme la 175e. Est-ce que vous êtes

7 en train de nous dire que tout ce groupe était composé de volontaires;

8 c'est cela ?

9 R. Oui. C'était un groupe composé d'une trentaine de combattants.

10 Q. Lorsque vous dites que leur apparence n'était pas des plus reluisantes,

11 est-ce que vous pourriez décrire ce que vous avez vu ? La raison pour

12 laquelle je vous pose la question, c'est que nous avons beaucoup de témoins

13 qui sont venus témoigner à propos des faits incriminés et qui ont indiqué

14 qu'ils avaient vu des soldats qui portaient des uniformes tout à fait

15 disparates, qui n'étaient pas très présentables, qui portaient la barbe.

16 Donc, je voudrais savoir ce qui correspond à votre expérience. Qu'est-ce

17 que vous avez vu lorsque vous êtes tombé sur ces soldats ?

18 R. Premièrement, lorsqu'un officer arrive, il regarde afin de voir si

19 l'ordre règne dans l'unité, si l'ordre et la sécurité prévalent. Je dirais

20 qu'à ce moment-là, cette unité n'était pas véritablement sécurisée. Ce qui

21 caractérise une unité de défense, c'est que la sécurité doit absolument

22 être assurée pour que l'unité ne soit pas prise au dépourvu et tuée.

23 Q. Monsieur --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande si vous pourriez peut-

25 être parler de telle façon que des laïcs puissent comprendre ce que vous

26 dites, parce que vous êtes en train d'utiliser des termes que nous ne

27 comprenons pas forcément. Dans votre déclaration vous avez déjà dit que

28 cela avait abouti au fait que le commandant et le chef de l'état-major

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1 avaient perdu leurs emplois, compte tenu de ce que vous aviez observé.

2 Qu'est-ce que vous avez vu ? Est-ce que vous pouvez nous le dire ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que ce qui fait partie de ma

4 déclaration n'a pas été bien compris. Il y avait eu un rapport et d'autres

5 rapports précédents qui avaient été établis à propos de cette unité, ce qui

6 fait que le commandant du corps l'avait inspectée et le commandant de

7 l'armée avait inspecté également cette unité pour qu'il puisse confirmer si

8 les rapports qui avaient été envoyés à propos de cette unité étaient exacts

9 ou non. Ce qui fait que le commandant de cette brigade a été renvoyé, le

10 chef d'état-major a été remplacé, ainsi que les 15 officiers.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais --

12 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous comprenez ma question

14 ? Dites-nous tout simplement ce que vous avez vu. Quel était l'état de ces

15 hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient, quelle était leur apparence ? Qu'est-ce

16 qui fait que vous vous êtes senti obligé de présenter un rapport, ce qui

17 fait que le commandant du corps et le commandant de la 3e Armée se sont

18 senti obligés de mener à bien leur propres inspections ? Ce n'est pas la

19 peine de compliquer la chose en nous parlant de votre jargon militaire.

20 Contentez-vous de nous donner les faits.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils n'avaient pas la tenue vestimentaire ou

22 l'apparence de soldats. On n'avait pas l'impression de se trouver en face

23 de soldats. Leur apparence n'était pas des plus nettes.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quoi avaient-ils l'air ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Un soldat doit porter l'uniforme des pieds à

26 la tête. S'ils ne portent pas le bon uniforme, s'ils ont un uniforme

27 disparate, si l'uniforme n'est pas en bon état, s'ils ont une apparence

28 négligée, cela ne permet pas de respecter les normes de l'officier chargé

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1 de mener l'inspection. Si personne ne commande l'unité, vous pouvez vous

2 attendre à ce que la situation dérape. Donc, je ne pouvais qu'établir un

3 rapport à propos de l'apparence de cette unité.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous refusez de répondre à notre

5 question, nous allons tout simplement faire fi de votre déposition. Vous

6 n'avez rien dit lorsque vous m'avez apporté cette réponse. Je voudrais que

7 vous nous indiquiez ce en quoi leur comportement était erroné. Je ne veux

8 pas que vous me dites que s'ils ne portaient pas le bon uniforme, ils ne

9 respectaient pas les normes de l'officier chargé de l'inspection. Ce que je

10 veux savoir, c'est ce qu'ils portaient et ce qu'ils faisaient surtout qui

11 posait tant de problèmes.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'étais là-bas, ils n'ont rien fait.

13 Voilà le problème.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Passons à autre chose. Posez une

15 nouvelle question, Madame Carter.

16 Mme CARTER : [interprétation]

17 Q. Vous dites qu'ils ne faisaient rien, mais est-ce que vous pourriez

18 confirmer à mon intention, que lorsque vous les avez vus, ils avaient des

19 uniformes disparates, qu'ils avaient un aspect négligé, le problème que

20 vous aviez, c'est à propos de leur apparence; c'est cela ? Vous pouvez

21 répondre par oui ou par non.

22 R. Oui, mais fondamentalement lorsque vous arrivez dans un endroit qui est

23 occupé par l'unité --

24 Q. Je dois savoir -- répondez-moi par oui ou par non. Lorsque vous avez

25 trouvé les membres de la 175e Brigade qui était composée de volontaires -

26 il s'agit d'une unité de volontaires - est-ce qu'ils avaient des uniformes

27 disparates, est-ce qu'ils avaient l'air négligé, est-ce qu'ils ne

28 respectaient pas le protocole qui avait été établi par la VJ; c'est cela ?

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1 R. C'est tout à fait cela. C'est exactement cela.

2 Q. Merci. Puis il y a le document 5D1359, qui indique que la 252e Brigade

3 a également été inspectée. Est-ce que vous avez participé à l'inspection de

4 la 252e Brigade ?

5 R. Je ne m'en souviens pas. J'ai mentionné la 252e Brigade dans mon

6 rapport. J'ai mentionné la 58e Brigade également.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quel paragraphe s'agit-il, Madame

8 Carter ?

9 Mme CARTER : [interprétation] Je pose la question parce que cela fait

10 partie du jeu de documents qui a été fourni par la Défense dans leur liste

11 à propos de ce témoin, donc je pensais qu'il aurait mentionné ce document,

12 sinon il n'aurait pas fait partie de la liste, je suppose.

13 Q. Vous parliez de la 175e à la mi-avril. Il y a un autre document, le

14 document 5D563, qui porte la date du 19 mai, un mois quasiment après la

15 première date, et cela s'est passé après ces officiers étaient congédiés,

16 au paragraphe 4. Il est toujours questions de personnes qui partent sans en

17 avoir le droit, d'uniformes qui ne sont pas conformes, et cetera, et

18 cetera.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour que tout soit bien

21 précis, je dirais que nous avions parlé de cette liste beaucoup plus ample

22 dans notre première notification, mais lorsque nous avons pris la

23 déclaration de ce témoin, nous n'avons utilisé que les documents qu'il

24 connaissait et nous avions informé l'Accusation du fait que nous allions

25 utiliser seulement certains documents parmi ce jeu de documents. Donc, je

26 pense que l'Accusation a reçu cette notification.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'allons pas insister là-dessus,

28 Maître Bakrac. De toute façon, Mme Carter était passée à autre chose, donc

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1 essayons de nous concentrer sur les éléments de preuve.

2 Mme CARTER : [interprétation]

3 Q. Monsieur, le 19 mai 1999, une inspection est menée à bien qui indique

4 que toutes les préoccupations qui avaient été soulevées à propos de la 175e

5 Brigade en avril continuaient à être valables après que les officiers aient

6 été renvoyés ou remplacés. Qu'est-ce qui a été fait à l'unité après le 19

7 mai, étant donné que les circonstances ou les conditions n'avaient

8 absolument pas changé, si tant est que quelque chose ait été fait ?

9 R. Pour ce qui est du 19 mai, je ne me souviens pas si j'étais présent. Je

10 ne pense pas d'ailleurs avoir participé à cette inspection, donc je ne peux

11 pas véritablement vous présenter des observations à propos de la situation

12 au sein de cette unité. Moi, je ne pouvais pas être au courant et informé

13 de toutes les inspections.

14 Q. Lorsque les unités faisaient l'objet d'inspection, si les membres du

15 Corps de Pristina revenaient sur place et voyaient que les mêmes problèmes

16 continuaient à perdurer, quelle était la procédure normale visant à

17 rectifier la situation après que le commandement avait déjà été renvoyé ?

18 R. La procédure était comme suit : Après l'inspection des unités, un

19 rapport relatif à la situation de l'unité était présenté au commandement,

20 et il appartenait au commandant de prendre une décision et de décider s'il

21 fallait organiser une nouvelle inspection ou s'il fallait que des mesures

22 soient prises.

23 Q. Vous n'êtes pas en mesure de nous dire ce qui s'est passé dans le cas

24 de la 175e Brigade, n'est-ce pas ?

25 R. Non. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je sais ce qui s'est

26 passé jusqu'au moment où le chef d'état-major et les quinze officiers ont

27 été remplacés.

28 Q. Merci. Est-ce que vous savez qu'il y a eu une inspection qui a été

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1 organisée auprès de la 354e ?

2 R. Pour ce qui est de la 354e Brigade, je m'y suis rendu auprès de la 354e

3 Brigade, mais je ne sais pas pourquoi. Il s'agissait d'une période de deux

4 mois. Il n'y a pas juste une visite de la part d'une équipe. Il se peut

5 qu'il y ait plus d'une équipe et il se peut que j'aie inspecté cette unité

6 une ou deux fois. S'il n'y pas de rapport à ce sujet, je ne peux pas

7 véritablement faire d'observation.

8 Q. Dites-moi si, au vu de votre expérience, il y a, par exemple, ce

9 rapport d'inspection établi par l'état-major du commandement Suprême dans

10 le document 5D436. Il fait état justement de la 354e Brigade. Dans leur

11 rapport, il est indiqué que ces soldats n'ont reçu une formation

12 suffisante, qu'ils se trouvent là, mais qu'ils n'ont pas véritablement pu

13 suivre une formation adéquate. Est-ce que c'est ce que vous avez pu

14 constater lorsque vous avez inspecté la 354e Brigade ?

15 R. Je ne dispose pas de cette information suivant laquelle les soldats de

16 cette unité n'avaient pas une tenue vestimentaire correcte. Ce que j'ai vu

17 correspondait aux critères. Je ne sais pas à propos de quoi d'autre l'unité

18 a été inspectée.

19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'attendais la fin de

20 la réponse du témoin, bien que je n'ai pas entendu la fin de

21 l'interprétation. Mais je pense qu'il faudrait, lorsque l'on pose une

22 question au témoin, lui montrer le document à partir duquel la question est

23 posée, de telle sorte que nous puissions tous voir le document.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au vu de la réponse qu'il a apporté,

25 il se peut que vous regrettiez votre intervention.

26 Mais que voulez-vous faire ?

27 Mme CARTER : [interprétation] Bien, nous allons montrer au témoin la pièce

28 5D436, page 3 pour la version anglaise, page 3 pour la version B/C/S,

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1 paragraphe -- ou plutôt, chapitre 3, premier paragraphe.

2 Q. C'est le premier alinéa qui m'intéresse : "Après la mobilisation,

3 une grande partie de la brigade n'a pas suivi la formation nécessaire et

4 les mesures qui avaient été prévues."

5 Vous êtes en train de nous dire que vous ne vous étiez pas rendu

6 compte de cela en tant qu'officier inspectant l'unité, alors que l'état-

7 major du commandement Suprême s'en était rendu compte ?

8 R. Je n'ai pas entendu l'interprétation, il n'y a pas eu d'interprétation.

9 En tout cas, je ne l'ai pas entendue.

10 M. BAKRAC : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, pouvez-vous reposer

12 votre question.

13 Mme CARTER : [interprétation] Oui, tout à fait.

14 Q. C'est le numéro 1 qui m'intéresse, il est indiqué : "Après la

15 mobilisation, une grand partie de la brigade n'a pas suivi la formation

16 nécessaire et les mesures de consolidation qui avaient été prévues avant

17 d'être engagée."

18 Vous êtes en train de nous dire qu'en tant qu'officier chargé

19 d'inspecter cette unité, vous n'aviez pas remarqué cela, alors que l'état-

20 major du commandement Suprême l'avait remarqué ?

21 R. L'hypothèse est que les conscrits, les personnes qui doivent servir

22 dans l'armée, ont déjà fait leur service militaire. Donc on part du

23 principe qu'ils ont subi une formation militaire au moment où ils arrivent

24 dans les unités, et le commandant du corps tenait particulièrement à cela,

25 mais aussi qu'il subisse une formation pendant la guerre, et peut-être qu'à

26 ce moment là --

27 Q. Clairement, sur le fondement de l'état-major du commandement Suprême,

28 il semblait qu'ils ne pensent pas que cela ait été le cas. Passons

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1 maintenant à l'alinéa 5, et c'est la même page -- en fait, non, c'est la

2 page 4, page 3 en B/C/S, c'est au paragraphe 5. Il y est dit : "Il y a

3 beaucoup de soldats et d'officiers qui ont une barbe et qui portent des

4 vêtements qui sont sales, et ils boivent de l'alcool. C'est tout

5 particulièrement vrai du 3e Groupe.

6 Pouvez-vous me dire si vous avez vu ça concernant la 354e ?

7 R. Non, mais je sais qu'il y avait des ordres provenant du commandant du

8 corps concernant la consommation d'alcool. Cela était interdit.

9 Q. Merci.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, pourquoi est-ce que

11 vous posez des questions ? Vous avez eu une réponse qui est oui, et ça

12 n'ajoute rien.

13 Mme CARTER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en train

14 de parler d'une affaire d'entreprise criminelle commune, et une des

15 préoccupations c'est de savoir comment se comportait une unité. S'il y a

16 des problèmes concernant cette unité, il nous faut déterminer si des

17 efforts raisonnables ont été faits pour remédier à la situation. Dans ce

18 cas, il semblerait que les personnes qui inspectaient ces unités et qui

19 étaient censées gérer ces problèmes soit ont fait semblant de ne pas voir,

20 soit n'ont rien fait, ce qui me semble être un problème. Elles ont vu ce

21 qui s'était passé, mais n'ont pas fait un rapport exact. Les personnes qui

22 pouvaient faire quelque chose, qui pouvaient les renvoyer, les retirer de

23 leur poste n'ont rien fait. C'est la raison pour laquelle je pose ces

24 questions.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il n'était pas en position de

26 renvoyer ces personnes.

27 Mme CARTER : [interprétation] Les équipes d'inspection, sur le fondement de

28 leurs rapports, faisaient un rapport au niveau du Corps de Pristina, et

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1 c'est à ce niveau-là qu'ils auraient pu être renvoyés.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais supposons que le témoin

3 sache quelque chose -- ou qu'il ait vraiment vu cela, que cela change-t-il

4 ?

5 Mme CARTER : [interprétation] Ce qu'ils ont fait. Qu'a fait le Corps de

6 Pristina lorsqu'ils ont vu tout ça ? Quelles mesures ont-ils prises ?

7 Concernant la 175e, il est indiqué qu'ils ont renvoyé tous les commandants,

8 mais un mois plus tard, les choses étaient toujours dans le même état. Et

9 pour la 354e, il semblerait que ce soit la même chose.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Mais comment voulez-vous

11 que ce témoin vous aide ? C'est pour ça que je vous pose cette question.

12 Mme CARTER : [interprétation] Il était un des membres des équipes

13 d'inspection, et c'était lui qui donnait des conseils au commandement

14 supérieur, sur le fondement de ses impressions concernant cette unité, ce

15 qu'il y voyait, et ses rapports étaient pertinents.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais à quoi cela servirait-il si nous

17 avions une déclaration claire sur le fait qu'il y ait le manque de

18 discipline, à quoi cela servirait-il de savoir s'il est d'accord ou pas

19 avec ceci ?

20 Mme CARTER : [interprétation] Parce que la question suivante serait de

21 savoir si quoi que ce soit a été fait concernant la 354e.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, je comprends.

23 Mme CARTER : [interprétation] A ce moment-là, je peux peut-être passer

24 directement à la dernière question.

25 Q. Il a été indiqué à l'état-major du commandement Suprême qu'il y avait

26 un certain nombre de problèmes concernant la formation, l'apparence et que

27 tout n'avait pas été fait -- vous nous avez dit qu'il fallait qu'il y ait

28 des inspections plus régulières, que le commandant, semble-t-il, n'avait

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1 pas fait. Alors, qu'a fait le Corps de Pristina pour remédier à cette

2 situation, s'il a fait quelque chose ?

3 R. Je sais que le commandant du corps insistait, ordonnait que le

4 commandant de la brigade et les commandants des bataillons indépendants

5 prennent toutes les mesures --

6 Q. Je ne vous demande pas ici de faire des hypothèses, je veux savoir

7 clairement si un commandant supérieur a indiqué qu'il y avait des graves

8 problèmes avec la 354e, et à ce moment-là, je veux savoir si au niveau du

9 Corps de Pristina quoi que ce soit a été fait pour remédier à la situation.

10 R. Certains ont suivi les ordres --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marinkovic, les ordres ne

12 résolvent pas les problèmes, ce sont les actions. Mme Carter vous pose des

13 questions quant à savoir ce qui a été réellement fait. Nous savons ce que

14 les ordres disaient.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qui a été fait précisément

16 concernant cette unité.

17 Mme CARTER : [interprétation]

18 Q. Nous allons passer maintenant au traitement des civils. Savez-vous si -

19 - ou plutôt, pouvez-vous nous parler de la population civile et de comment

20 elle était traitée par les unités de la VJ sur le terrain ?

21 R. Les civils étaient traités selon l'esprit des ordres émanant du

22 commandant et dans le respect du droit humanitaire international --

23 Q. Excusez-moi, à chaque fois que vous allez répondre, est-ce vous allez

24 me parler des ordres ?

25 R. Non, je n'avais pas le droit de donner des ordres, et d'ailleurs ce

26 n'était pas mon rôle, je n'avais pas un poste de commandement.

27 Q. La question devient donc : est-ce que votre connaissance de ce qui

28 s'est passé pour remédier aux problèmes, est-ce que le Corps de Pristina a

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1 publié des ordres qui étaient de suivre le droit humanitaire international

2 et de suivre ce qui y était indiqué. Est-ce que c'est ce que vous allez

3 nous dire dans toutes les réponses que vous allez nous faire ?

4 R. Oui.

5 Q. Très bien.

6 R. A partir de 1998 jusqu'à la fin de la guerre, il y a eu des ordres

7 d'émis constamment --

8 Q. Merci, Monsieur.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez une expérience

10 concernant ce qui a été fait pour la mise en œuvre de ces ordres ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque ordre est opposable au commandant et

12 lie le commandant qui doit les mettre en œuvre. Il a une échéance

13 concernant chaque ordre, le commandant doit notifier, doit faire des

14 rapports au commandement du corps.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous pose des questions simples.

16 Mais il y a, il semblerait, un problème de communication avec vous, tout au

17 moins entre vous et moi. Ma question est de savoir si vous avez une

18 expérience réelle de ce qui a été fait pour mettre en œuvre ces ordres, oui

19 ou non; et à ce moment-là, en fonction de votre réponse, je vous poserai

20 une autre question.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-nous un exemple.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, un ordre émanait du commandant du

24 corps où il séparait un élément spécial concernant le fait d'être prêt aux

25 combats, qui affaiblissait l'unité, et donc son devoir était de s'occuper

26 de la population civile dans cette zone. Je ne vois ça nulle part ailleurs.

27 C'est un principe humanitaire et pour moi cela est plus important que

28 l'efficacité militaire. Ça, c'est un précédent dans l'histoire de la

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1 guerre.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que j'abandonne. Madame

3 Carter, à vous d'essayer.

4 Mme CARTER : [interprétation] Je ne crois, Monsieur le Président, que sur

5 ce sujet je puisse avancer tellement plus.

6 Q. Vous avez également dit dans votre témoignage à la page 68, ligne 8,

7 vous avez dit que la Mission de l'OSCE, losqu'ils allaient voir les

8 villages, avaient déclaré que la population civile était très bien traitée.

9 J'aimerais à présent vous demander de vous pencher sur le document 5D650 à

10 la page 2 dans la version anglaise, à la page 3 dans la version B/C/S. Et

11 je vous dirais que concernant la Mission de l'OSCE, lorsqu'ils sont allés

12 voir un village du nom d'Obrandza, ils ont constaté que les villageois s'en

13 allaient parce qu'ils avaient peur des patrouilles de la VJ.

14 R. Il faut être clair quand on parle de la peur des patrouilles et de leur

15 présence. Si l'armée doit être présente et ne fait rien, les choses ne sont

16 pas pareilles. Les actions inhumaines sont une chose, la présence en est

17 une autre. La peur semble être une troisième; la peur des bombardements, la

18 peur des invasions terrestres --

19 Q. Merci, vous avez répondu à la question. Nous allons passer maintenant à

20 l'OSCE et à ce qu'elle a fait, dans ce document nous allons passer à la

21 page 4 en anglais. Vous parliez de la Mission de l'OSCE, comment elle a été

22 traitée, et vous semblez dire que des ordres avaient été donnés venant du

23 haut, qui étaient mis en œuvre sur le terrain. Vous avez dit que Lazarevic

24 avait rencontré un certain nombre de personnes, et que la coopération était

25 la raison d'être principale de la Mission de l'OSCE. Etes-vous au courant

26 de ce type d'ordres, de ces directives, savez-vous si elles ont été

27 envoyées vers le bas de la chaîne de commandement ?

28 R. Les membres de l'équipe et les officiers de liaison de la garnison, en

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1 dehors de la garnison de Pec, ainsi que les commandants du bataillon, ils

2 étaient tous présents lors des préparations du commandement du corps, et

3 ces officiers de liaison informaient leurs propres commandants --

4 Q. Merci, Monsieur --

5 R. -- à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, ils recevaient les

6 vérificateurs.

7 Q. Très bien. En fait, je me suis trompée concernant la page. C'est la

8 page 3 en anglais et la page 4 en B/C/S. Dans cet esprit de coopération,

9 apparemment, il semblerait qu'on leur ait dit que l'OSCE tentait de

10 contrôler la formation des soldats. Il y a eu un avertissement qui a été

11 donné par une patrouille, les membres de la VJ étaient montés à bord de

12 leurs véhicules -- non, je me suis trompée, il s'agissait de la 549e qui,

13 apparemment, les avait mis en joue avec leurs armes, et leur ont dit de

14 partir.

15 Pensez-vous qu'il s'agisse là d'un esprit de coopération ? Si ce n'est pas

16 le cas, je voudrais savoir ce qui a été fait à ce sujet.

17 R. Je ne vois pas le paragraphe. Un instant. Est-ce que vous pouvez

18 m'aider ?

19 Q. On le voit -- le paragraphe commence par : "Entre

20 11 heures 30 et 11 heures 40."

21 R. Très bien. J'ai trouvé le paragraphe en question.

22 Q. En fait, une partie de cela est fondée sur ce document et l'autre sur

23 le témoignage du colonel Delic qui indique comment ils ont fait partir des

24 membres de la Mission de l'OSCE en pointant leurs armes vers eux et en les

25 forçant à partir. Pensez-vous que ce type de comportement est typique d'un

26 esprit de coopération tel que décrit par les ordres du général Lazarevic;

27 et si ce n'est pas le cas, je voudrais savoir ce qui a été fait.

28 R. Je ne sais pas où, je ne sais pas à quel endroit, mais je dois dire que

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1 chaque unité, chaque bâtiment, chaque élément était gardé. S'il y avait un

2 officier, nous avons des exemples que je n'ai pas cités, il y a eu des cas

3 où les vérificateurs sont entrés par la force, où ils ont soulevé, ils ont

4 retiré les barrières mêmes où se trouvaient les gardes.

5 Q. Vous parlez d'un paragraphe qui indique que les observateurs se

6 trouvaient sur la route Prizren-Suva Reka et qu'ils tentaient simplement

7 d'observer ce qui se passait, et on leur a dit de partir. Donc pensez-vous

8 que cela correspond à l'esprit de coopération des ordres de Lazarevic; et

9 si ce n'est pas le cas, qu'a-t-il été fait ?

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Visnjic.

11 M. VISNJIC : [interprétation] Il semble ici qu'on ait une combinaison de

12 documents en deux parties. La première partie, c'est ce que mon éminente

13 collègue a dit, c'est qu'ils étaient sur la route, et l'autre partie, c'est

14 que des armes ont été pointées sur eux. Je ne vois pas où c'est indiqué

15 dans le document, donc j'aimerais savoir d'où elle tient ça, j'aimerais une

16 référence.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Elle l'a fait. Il s'agit du témoignage

18 du général Delic ou du colonel Delic plus exactement, puisque c'était son

19 titre à l'époque. Il s'agit de la ligne 18, page 92.

20 M. VISNJIC : [interprétation] Si cela a un rapport avec cet incident, c'est

21 pour ça que je demande cette référence.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce qu'elle a dit. Où est le

23 problème ?

24 Mme CARTER : [interprétation] Dans le document suivant, à nouveau, on parle

25 de la 549e et qui parle à nouveau d'armes pointées pour fouiller des

26 véhicules. Donc il semblerait qu'il s'agit d'une procédure standard pour la

27 549e, et lorsqu'on a demandé à Delic --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, vous compliquez les

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1 choses. Votre question a un fondement. A ce moment-là, posez là. Me Visnjic

2 demande si les deux documents parlent du même incident. Est-ce que vous

3 êtes sûre qu'il s'agit du même épisode lorsque Delic parle de ce qui s'est

4 passé entre 11 heures 30 et

5 11 heures 40 dans ce rapport ?

6 Mme CARTER : [interprétation] Je ne peux pas le dire; il semblerait

7 simplement d'une procédure standard habituelle sur le fondement de son

8 témoignage et sur le fondement de ce document. Je vais vous le montrer, il

9 s'agit du document 5D651. Je pense que j'ai un bon fondement pour poser

10 cette question. Si les Juges n'estiment pas que ce soit le cas, je peux

11 vous montrer --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, la question qui est

13 posée ici, c'est que si les observateurs de l'OSCE sont sur la route, est-

14 ce une pratique acceptable qu'on les renvoie, qu'on les empêche d'observer

15 les exercices de formation à la pointe d'une arme ? Je ne vois pas ce qu'il

16 y a de mal avec cette question.

17 M. VISNJIC : [interprétation] La question n'est pas inadéquate, mais c'est

18 la référence qui l'est, parce que je suis sûr que Delic n'a pas dit ou

19 n'aurait pas pu dire qu'on les a fait partir à la point d'un fusil de la

20 route Prizren-Suva Reka. Ici on parlait uniquement de la ceinture

21 frontalière, donc ce détail supplémentaire auquel fait référence mon

22 éminente collègue me semble être quelque chose de différent, c'est un

23 épisode différent.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, je vais vous demander

25 de poser votre question sur le fondement de ce qui a été observé à partir

26 de la route et concernant le fait que des armes étaient pointées. Je pense

27 qu'il s'agit ici d'une hypothèse, tout au moins, en l'état actuel des

28 choses, c'est comme cela que je le vois, ce ne sera pertinent que s'il y a

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1 des éléments de preuve qui permettent d'appuyer cette idée qu'il s'agissait

2 de la procédure habituelle qui était suivie. Mais il faudrait peut-être

3 commencer par demander au témoin sur ce fondement, et la question est de

4 savoir si le comportement était adéquat par rapport aux ordres du général

5 Lazarevic.

6 Mme CARTER : [interprétation]

7 Q. Etait-il cohérent avec les ordres du général Lazarevic de renvoyer les

8 membres de l'OSCE à la pointe d'un fusil, de les renvoyer de la route de

9 Suva Reka-Prizren ?

10 R. Si l'on parle de ce qui s'est passé entre 11 heures 30 --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, on parle de façon générale. Si

12 quelque chose de ce type arrivait, si les observateurs de l'OSCE étaient

13 sur une route et qu'ils observaient la formation, est-ce que cela serait en

14 accord avec les ordres du général Lazarevic de se conduire de cette manière

15 ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il ne s'agissait pas des ordres du

17 général Lazarevic. C'était un avertissement de la patrouille parce qu'ils

18 n'étaient pas annoncés. La Mission de l'OSCE ne pouvait pas être présente à

19 cet exercice, parce que des coups de feu allaient être tirés qui pouvaient

20 provenir des terroristes. Donc si jamais ils étaient touchés, nous aurions

21 été accusés alors que nous ne faisions qu'un exercice.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça me suffit comme réponse. Il a dit :

23 "Oui, cela serait en accord avec les ordres du général Lazarevic." Si M.

24 Bakrac souhaite poser des questions supplémentaires, il le fera le moment

25 venu --

26 Mme CARTER : [interprétation]

27 Q. Je vais demander à passer au document 5D651, page 7 en version anglaise

28 et page 8 en version B/C/S, qui parle de la participation de la VJ aux

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1 négociations avec l'OSCE. Sur cette page, il y a des rapports comme quoi le

2 commandant de la 125e Compagnie mixte a embouti un véhicule de l'OSCE avec

3 un blindé de transport de troupes. Cela correspond-il aux ordres du général

4 Lazarevic; et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui a été fait, tel que

5 cela est indiqué de manière claire par le Corps de Pristina ?

6 R. Non.

7 Q. Savez-vous si des mesures disciplinaires ont été prises contre le

8 commandant de la 125e Compagnie mixte concernant cet incident ?

9 R. Je ne sais pas si des mesures ont été prises. Je ne suis pas au

10 courant.

11 Q. Passons à la suite. Savez-vous si des mesures disciplinaires ont été

12 prises contre le commandant de la 253e, lorsqu'il a pointé un fusil sur

13 l'OSCE et a menacé de leur tirer dessus après qu'ils aient demandé une

14 audience avec lui ?

15 R. Non, je n'ai connaissance d'aucune mesure, cela ne faisait pas partie

16 de mes compétences, il s'agissait de simplement signaler et que des mesures

17 avaient été prises, donc c'était un échelon inférieur qui s'en chargeait.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Carter, est-ce que vous pourrez

19 trouver un moment approprié pour vous interrompre.

20 Mme CARTER : [interprétation] J'en aurai bien vite terminé.

21 Q. Nous avons des éléments indiquant qu'au cours de l'entraînement

22 de la 549e et du MUP le véhicule d'un vérificateur a été intercepté, on l'a

23 contraint à descendre du véhicule. Un membre de la 549e a ordonné aux

24 membres de la mission de quitter leurs bureaux et de cesser toute activité.

25 Savez-vous si des mesures disciplinaires ont été prises à l'encontre de ces

26 unités ?

27 R. Non, je ne sais pas. Je n'ai eu connaissance d'aucune mesure qui aurait

28 été prise à ce moment-là.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quelle est votre réponse ? On

2 vous a demandé si ce qu'on venait de décrire correspondait à ce qui a été

3 édicté par les ordres du général Lazarevic --

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ça ne correspond pas du tout.

5 Mme CARTER : [interprétation] On peut s'arrêter là. D'ailleurs j'en ai

6 terminé de mon contre-interrogatoire, parce que je ne pense pas que le

7 témoin puisse nous aider sur le sujet que je voulais ensuite aborder avec

8 lui.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous aurez beaucoup de

10 questions supplémentaires, Maître Bakrac ?

11 M. BAKRAC : [interprétation] Non, je n'ai pas beaucoup de questions

12 supplémentaires. En fait, une seule et unique question, et une autre pièce

13 à conviction que je souhaiterais que nous examinions à nouveau. Mais

14 j'aimerais que vous vous penchiez sur la ligne 15 et la ligne 16 de la page

15 95 du compte rendu d'audience. Il me semble que la réponse consignée est

16 contraire à ce que vous avez dit que la réponse du témoin était -- je ne

17 sais pas si vous voulez que je pose des questions supplémentaires à ce

18 sujet ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous voulez, mais le témoin

20 dit qu'ils arrivaient sans se faire annoncer et il fallait les mettre en

21 garde pour garantir leur sécurité, donc ceci s'inscrivait bien dans la

22 logique de l'ordre. Est-ce que ce n'est pas la réponse qui a été donnée ?

23 M. BAKRAC : [interprétation] Au début, on voit les mots : "Non, ça ne

24 s'inscrivait pas dans la logique de l'ordre de Lazarevic." Ensuite, et

25 cetera.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, il a dit que ce n'était pas là

27 son ordre, mais il a expliqué ce qu'il en était. Mais si vous voulez,

28 allez-y, posez la question si cela ne vous convient pas, posez la question

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1 pour préciser ce point.

2 Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

3 Q. [interprétation] Est-ce que ce type de comportement était conforme aux

4 ordres du général Lazarevic ?

5 R. Non, à aucun moment nous n'étions autorisés à faire courir des risques

6 aux vérificateurs, à mettre leur vie en jeu. S'il y avait une séance

7 d'instruction, de formation qui avait lieu, si quelqu'un observait la chose

8 à distance, il risquait d'avoir un accident. Donc si on était en train de

9 tirer, on mettait les gens en garde pour qu'ils s'en aillent, pour qu'ils

10 ne risquent rien.

11 Q. Oui, justement, c'est là où je voulais en venir. On va faire ensemble

12 la différence entre le fait de viser un vérificateur, de le mettre en joue,

13 puis de le mettre en garde.

14 R. Non, effectivement, le mettre en joue n'est pas conforme à l'ordre.

15 Q. Merci.

16 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais qu'on examine rapidement la pièce

17 5D563. Je crois que Mme carter ne l'a pas interprétée comme il se doit.

18 C'est un rapport de combat de la

19 175e Brigade motorisée, 5D563.

20 Q. Mme Carter vous l'a montrée et vous a demandé quelles mesures avaient

21 été prises, parce que ce rapport de combat nous montre que manifestement la

22 situation était identique. Maintenant j'aimerais qu'on examine le point 4,

23 c'est l'état du moral des troupes. Et là, nous avons deux paragraphes. Et

24 ce qui m'intéresse, c'est le deuxième.

25 R. "Le moral est bon, de manière générale. L'ordre et la discipline se

26 sont améliorés. On constate encore que certains éléments ont quitté les

27 unités sans y être autorisés, il y a des tentatives de vol, certains

28 portent des uniformes négligés, ce qui nuit à la bonne image de l'unité, et

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1 cetera."

2 Q. Merci.

3 M. BAKRAC : [interprétation] J'en ai terminé de mes questions.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

5 Monsieur Marinkovic, vous pouvez quitter le prétoire. Merci d'être venu

6 déposer. Vous en avez maintenant terminé.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

8 [Le témoin se retire]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a deux questions que je souhaite

10 évoquer avant de lever l'audience.

11 En premier lieu, M. Milutinovic était absent aujourd'hui; deuxièmement,

12 vendredi, nous siégerons uniquement le matin, donc nous aurons l'horaire

13 habituel de 9 heures à 13 heures 45.

14 L'audience est levée jusqu'à demain 14 heures 15.

15 --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le jeudi 13 décembre

16 2007, à 14 heures 15.

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