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1 Le jeudi 13 décembre 2007
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre à entendre à
6 entendre la déposition. Je voudrais soulever une question avec Me Ivetic.
7 Nos employés ainsi -- je veux dire, nos employés nous aident ainsi
8 que les Juges de la Chambre ont déployé des efforts très considérables pour
9 résoudre les difficultés que vous aviez rencontrées sur le plan de
10 traduction. Hier nous avons demandé une confirmation au sujet de votre
11 propre traducteur. Nous n'avons pas reçu de réponse malheureusement.
12 Maître Ivetic, nous aimerions que cette question se résolve aujourd'hui.
13 Nous ne voudrions pas que les vacances judiciaires commencent sans savoir
14 que votre traducteur s'emploie à faire son travail sans qu'il y ait
15 d'obstacle. Est-ce que nous pouvons en être certains ?
16 M. IVETIC : [interprétation] Je suis en train de préparer une écriture afin
17 de répondre à toutes les questions qui ont été posées dans le courriel.
18 J'essaie d'avoir des informations de Belgrade, je suis en attente de
19 celles-ci, mais je peux vous dire que notre traducteur, notre traductrice
20 travaille et continuera de travailler sur les documents qui ont été rejetés
21 par le CLSS et qui sont autorisés aujourd'hui, enfin la procédure est en
22 cours par l'OLAD. Nous avons suffisamment de documents qui ont été
23 autorisés par l'OLAD pour qu'elle puisse continuer de travailler, pour
24 qu'elle ait suffisamment. Donc en décembre, puis en janvier.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Suffisamment de documents avaient été
26 rejetés pour qu'elle puisse continuer de travailler sans interruption,
27 sachant qu'elle sera rémunérée pour cela correctement ?
28 M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Il y
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1 a juste des documents supplémentaires qui avaient été rejetés par le CLSS
2 mais n'ont pas encore été repérés et approuvés par l'OLAD.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère que ce sera tout à fait clair
4 à partir de cet après-midi. Je me suis rendu compte au cours de cette
5 affaire que si nous ne résolvons pas tout en temps voulu, les choses
6 deviennent de plus en plus compliquées et c'est contre-productif. Donc,
7 s'il vous plaît, tenez compte du fait qu'il s'agit de quelque chose
8 d'urgent.
9 M. IVETIC : [interprétation] Nous travaillons à plein, d'arrache-pied en
10 contact avec l'OLAD et avec le CLSS et nous essayons de préciser cela.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une erreur si vous reprenez tout
12 depuis le début. J'essaie de savoir exactement ce qui a déjà été fait et de
13 partir à partir de là. Je ne voudrais pas rependre tout à zéro.
14 M. IVETIC : [interprétation] Non, je vais aller de l'avant, je vais vous
15 apporter une réponse, Monsieur le Président. Notre traductrice travaillera
16 autant que possible, nous allons nous y allouer toutes nos ressources et
17 nous allons essayer d'avoir toutes les traductions faites, celles que le
18 CLSS ne peut pas faire faute de capacité.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, votre témoin suivant.
20 M. CEPIC : [interprétation] Le témoin SD-1.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il nous faudra baisser les stores, en
22 attendant l'entrée du témoin dans le prétoire.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
24 Président, Mesdames, Monsieur le Juge.
25 [Audience à huis clos]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Nous allons vous
4 appeler Témoin SD-1.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous m'entendez dans une langue que
7 vous comprenez ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Prononcez la déclaration
10 solennelle, s'il vous plaît, vous engageant à dire la vérité. Vous allez
11 donner lecture de ce texte qui vous sera remis.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN: TÉMOIN SD-1 [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
17 asseoir.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour commencer, Me Cepic au nom de M.
20 Lazarevic va mener son interrogatoire principal.
21 Vous avez la parole, Maître Cepic.
22 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Interrogatoire principal par M. Cepic :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
25 R. Bonjour.
26 Q. Monsieur, le 16 janvier 2007, avez-vous donné une déclaration à
27 l'enquête de l'une des équipes de la Défense ?
28 R. Oui, j'ai fait une déclaration.
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1 Q. Monsieur, le 11 décembre, donc il y a deux jours, avez-vous fourni une
2 déclaration complémentaire ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci. En répondant aux questions qui vous ont été posées lorsque vous
5 avez fourni votre déclaration, est-ce qu'elles ont été consignées de
6 manière authentique et exacte dans les deux déclarations ?
7 R. Oui.
8 Q. Si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous
9 répondriez de la même façon que dans ces deux déclarations ?
10 R. Oui, je le ferais.
11 Q. Merci.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, il nous faut vérifier
13 l'identité du témoin. Il faudrait lui fournir la feuille avec son
14 pseudonyme.
15 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
17 M. CEPIC : [interprétation] Puis-je demander à M. l'Huissier de remettre
18 ceci au témoin.
19 Q. Monsieur, est-ce que votre nom et votre prénom figurent sur cette
20 feuille ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir le numéro
24 de cette pièce ?
25 M. CEPIC : [interprétation] Oui. Commençons par les déclarations, si vous
26 voulez bien, et j'aurais besoin d'un numéro IC pour ce document.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.
28 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, pour que cette feuille
2 puisse être utilisable et qu'elle soit valable, il faudra ajouter la date
3 de naissance du témoin, et aussi le nom du père figure généralement sur ces
4 feuilles. Son nom et son prénom ne sont pas suffisants. Vous pouvez soit
5 ajouter cela, soit on remet la feuille au témoin pour qu'il ajoute cela.
6 M. CEPIC : [interprétation] Je peux le faire.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. M. l'Huissier va vous
8 remettre la feuille.
9 Monsieur SD-1, pourriez-vous nous dire si les renseignements qui figurent
10 sur cette feuille sont exacts ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils me concernent, ils sont exacts.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
13 Nous allons remettre cela au greffe.
14 Nous avons besoin d'une cote IC.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC162, sous pli scellé,
16 Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, pouvez-vous nous donner
18 maintenant les numéros des déclarations préalables ?
19 M. CEPIC : [interprétation] Oui, tout à fait. La première déclaration porte
20 le numéro 3D495. Elle date du 16 janvier 2007. Et la deuxième déclaration
21 porte la date du 11 décembre 2007. Son numéro est 5D1380. Je voudrais
22 demander que les deux déclarations préalables soient conservées sous pli
23 scellé.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
25 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande si j'ai bien ces deux
27 déclarations. J'ai un document qui est intitulé feuille supplémentaire, et
28 ce document porte la date du 11 décembre. Oui, c'est cela. C'est bien la
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1 pièce 5D1380; c'est cela ?
2 M. CEPIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous avons demandé
3 le versement de la déclaration préalable sous le numéro mentionné. C'est
4 pratiquement le même teneur, mais --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien --
6 M. CEPIC : [interprétation] La déclaration c'est une déclaration, ce n'est
7 pas une feuille avec des éléments d'informations supplémentaires.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai deux documents ici. Peut-être que
9 M. le Greffier pourrait me préciser quels sont les numéros qu'il convient
10 d'attribuer à ces documents. Il me semble que ceci prête un petit peu à
11 confusion de la manière dont cela a été fourni.
12 Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire quels sont les numéros
13 correspondants à ces deux feuilles ?
14 M. CEPIC : [interprétation] Je pourrais préciser cela. D'après ce qu'on me
15 dit, nous avons envoyé la déclaration préalable à toutes les parties de
16 l'espèce. Ceci a été fait par mon assistant, et la déclaration se situe
17 après la feuille comportant les informations supplémentaires. C'est
18 pratiquement la même chose pour ce qui est de la teneur que la feuille avec
19 l'information supplémentaire. Nous demandons le versement uniquement de la
20 déclaration, je tiens à préciser, et non pas de la feuille comportant les
21 informations supplémentaires.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois dire que je ne vois pas très
24 bien de quoi il s'agit, en quoi consistent ces deux documents. 5D1380,
25 c'est la déclaration que vous versez au dossier ?
26 M. CEPIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Donc je fais abstraction de
28 la feuille d'informations supplémentaires. Poursuivez.
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1 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie.
2 Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour quelle raison ?
4 M. CEPIC : [interprétation] Il va falloir que je cite quelques noms qui
5 risquent de révéler l'identité du témoin précédent dans cette affaire, et
6 aussi --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sachdeva, est-ce que vous
8 voulez réagir ?
9 M. SACHDEVA : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons passer à huis
11 clos partiel.
12 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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17 (expurgé) [Confidentialité levée par une ordonnance ultérieure de la Chambre]
18 Q. Maintenant, j'aimerais me concentrer sur le paragraphe 7 où vous avez
19 dit que le Témoin K-89 et personne d'autre pour ce qui est de votre unité
20 ne pouvait déchirer de documents, parce que les soldats ne prenaient pas
21 aux civils leurs papiers d'identité et ne contrôlaient pas non plus leur
22 identité. Pouvez-vous me dire sur la base de quoi vous affirmez cela ?
23 R. Monsieur le Président --
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Sachdeva.
25 M. SACHDEVA : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais je
26 pense que nous avons vu qui était le commandant de ce témoin et d'autres
27 personnes au sein de ce groupe, par conséquent, je pense que nous pourrions
28 revenir en audience publique pour ce qui est du témoignage de ce témoin.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
2 M. CEPIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je suis
3 très inquiet pour ce qui est de la sécurité de certains des témoins, et en
4 particulier si un nom est mentionné, un nom de quelqu'un de cette unité, je
5 pense que cela n'est pas approprié pour ce qui est de la sécurité des deux
6 témoins protégés.
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons continuer nos débats à
9 huis clos partiel pour le moment. Si nous voyons qu'on peut continuer sans
10 provoquer des choses incorrectes, qui ne sont pas appropriées pour ce qui
11 est de la sécurité de ce témoin, nous allons passer en audience publique
12 pour continuer le témoignage de ce témoin jusqu'à la fin de son témoignage.
13 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Q. Je n'ai pas obtenu la réponse à ma question précédente, c'est pour cela
15 que je vais la répéter. Sur la base de quoi vous affirmez que vos soldats
16 ne pouvaient pas déchirer les papiers d'identité des civils ou
17 éventuellement de les contrôler ?
18 R. Je déclare que mes soldats n'ont jamais eu de contact avec la
19 population civile, et mon soldat non plus n'a jamais été en position de
20 faire ces choses-là, à savoir de contrôler la population civile. Il ne
21 pouvait pas non plus déchirer les papiers d'identité des civils.
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1 (expurgé) [Confidentialité levée par une ordonnance ultérieure de la Chambre]
2 Q. [interprétation] Bonjour, SD-1.
3 R. Bonjour.
4 Q. Mon collègue vous a posé une question, c'est-à-dire votre réponse à
5 l'une de ces questions était qu'il n'était pas possible que votre
6 commandant s'adresse à de simples soldats, qu'il fallait passer par vous,
7 et ma question est la suivante : vous êtes d'accord qu'il est possible que
8 le commandant du bataillon aurait pu faire cela, c'est-à-dire s'adresser
9 aux troupes avant le commencement d'une opération et même durant
10 l'opération. Etes-vous d'accord avec moi pour dire cela ?
11 R. Non.
12 Q. Je suppose que vous êtes au courant du fait que les membres de la 3e
13 Armée - et c'est l'armée qui est responsable du Corps de Pristina - donc
14 ces membres eux-mêmes se sont rendus sur le terrain pour s'adresser aux
15 unités du Corps de Pristina. Le savez-vous ?
16 R. Monsieur le Président, je m'excuse, mais il faut clarifier ce verbe
17 "s'adresser." Est-ce que cela veut dire parler aux soldats, c'est-à-dire je
18 cite là : Mon fils, comment vas-tu, et cetera, ou bien, s'adresser aux
19 soldats en leur distribuant des tâches, confiant des tâches aux soldats
20 pour ce qui est de leur exécution ? Je pense que ces deux choses sont
21 différentes.
22 Q. Ma question est simple. Le commandant de bataillon peut s'adresser à
23 leurs unités sur le terrain avant l'opération. Si vous n'êtes pas d'accord
24 avec cela, je vais poser d'autres questions.
25 R. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que lui, il ne peut pas lui
26 confier des tâches.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce contexte, "s'adresser" veut
28 dire parler aux hommes pour les soutenir moralement, et non pas pour les
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1 encourager et non pas pour leur confier des tâches spécifiques sous forme
2 d'ordre. Pourquoi le commandant de bataillon ne pourrait-il pas faire cela
3 pour faire monter le moral de ses soldats ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il pourrait le faire, mais en leur
5 parlant tout simplement, en menant une conversation avec eux. Mais pour ce
6 qui est de mon unité, j'affirme que le commandant ne se trouvait jamais en
7 position d'être près de mes soldats, parce qu'il était toujours avant avec
8 les unités qui me précédaient. Donc j'affirme que le commandant ne pouvait
9 pas parler à mes soldats au cours des activités de combat.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
11 Monsieur Sachdeva, poursuivez.
12 M. SACHDEVA : [interprétation]
13 Q. Essayons maintenant d'être précis pour ce qui est de ce point. Je parle
14 de la période qui précède le début des activités de combat. En d'autres
15 termes, avant que le groupe de combat n'ait quitté votre secteur, il est
16 possible, n'est-ce pas, que le commandant aurait pu s'adresser aux unités
17 pour faire monter leur moral ?
18 R. Ce n'est pas possible, parce que la veille, durant la nuit, la veille
19 le bombardement a commencé. Vous pouvez imaginer quelle était la peur
20 éprouvée par les soldats. Il fallait prendre toutes les mesures de la
21 Défense antiaérienne, et dans une telle situation, avant ces activités, le
22 commandant n'avait pas de contact avec mes soldats. J'assume toute la
23 responsabilité pour ce qui est de cette affirmation.
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
12 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci.
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15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous trouvons qu'il est impossible de
17 trancher pour le moment, donc nous avons demandé l'expurgation des éléments
18 de preuve qui ont été présentés pendant la dernière partie de l'audience
19 publique et nous allons rester à huis clos partiel pour l'instant. A la fin
20 du témoignage, nous allons revenir à cette question.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
22 le Président.
23 [Audience à huis clos partiel]
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5 (expurgé) [Confidentialité levée par une ordonnance ultérieure de la Chambre]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
7 Monsieur Sachdeva.
8 M. SACHDEVA : [interprétation]
9 Q. Je vais vous poser une question, puis je reviendrai à cela plus tard.
10 Vous et vos camarades, vous estimiez que tous les Albanais en âge de
11 combattre étaient à vos yeux des cibles légitimes, autrement dit c'étaient
12 des terroristes potentiels, n'est-ce pas
13 vrai ?
14 R. Ni moi, Monsieur le Président, ni aucun de mes soldats ne pensions
15 cela.
16 Q. Mais vous saviez qu'au sein de ce groupe de combat il y avait des
17 soldats qui pensaient cela, n'est-ce pas ?
18 R. Je ne suis pas au courant de cela, Monsieur le Président.
19 Q. Au départ, je vous ai demandé quel était l'objectif de cette opération,
20 à savoir je vous disais que c'était de détruire des poches de terroristes
21 dans les villages que j'ai mentionnés. Vous êtes d'accord avec cela ?
22 R. Monsieur le Président, nous avons lu les missions, mais nous pouvons
23 également lire dans l'ordre du commandant quel était l'objectif de
24 l'opération pour ne pas nous lancer dans des conjectures.
25 Q. Oui, Monsieur le Témoin SD-1, nous pouvons faire cela, mais vous étiez
26 sur le terrain. Si ce n'est pas à vous que je peux poser cette question,
27 c'est à qui alors ? Ce n'est pas une question très difficile et ce n'est
28 pas quelque chose de très controversé que je suis en train d'avancer. Vous
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1 et d'autres membres du groupe de combat, vous deviez détruire des poches de
2 terroristes dans ces villages, n'est-ce pas ?
3 R. Monsieur le Président, ma mission était de fournir un appui à
4 l'infanterie pendant qu'on menait à bien cette mission et c'est le
5 commandant du bataillon qui nous a confié cette mission.
6 Q. Très bien. L'objectif de cette mission était de détruire des poches de
7 terroristes dans les villages dans lesquels vous êtes allé ?
8 R. Encore une fois, je devais agir exclusivement sur ordre du commandant
9 en fournissant un appui feu à l'infanterie. Quant à l'objectif définitif de
10 la mission, bien, c'était au commandement de la brigade de s'en préoccuper.
11 Moi, j'avais une mission très précise, très expresse.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous ne
13 saviez absolument pas ce que vous étiez en train de faire là-bas, vous, en
14 tant que groupe ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Alors, le groupe de combat,
17 il était là pour faire quoi ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le groupe de combat devait mener à bien des
19 tâches qui consistaient à contrôler le territoire dans la zone de ces
20 villages. Je suppose qu'on a appris qu'il y avait là des forces
21 terroristes, et tout simplement on a donné l'ordre à l'unité de s'y
22 déployer, de s'y rendre et d'exécuter cette mission. Mais moi, je ne
23 pouvais pas savoir quelle était la mission qui avait été confiée au groupe
24 de combat dans son ensemble.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela semble vraiment très étrange que
26 vous n'ayez pas connu l'objectif général confié au groupe de combat dans sa
27 totalité, mais enfin, c'est ce que vous dites.
28 Monsieur Sachdeva, le témoin ne connaît pas des choses au-delà de cela.
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1 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 Q. Donc il en découle de votre réponse que d'après certains indices il y
3 avait des terroristes dans ces villages et il était nécessaire de s'y
4 rendre ?
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
6 M. CEPIC : [Micro non activé]
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
9 M. CEPIC : [interprétation] Je pensais que la question allait s'organiser
10 autrement, mais je n'ai pas d'objection.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
12 Répondez.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le
14 Président, c'est le commandant qui décide quel sera l'axe utilisé dans le
15 cadre d'une action. A l'époque, je ne savais pas et je ne peux pas
16 maintenant faire des conjectures sur ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on
17 allait aller dans des villages dans lesquels il n'y avait pas d'indices
18 portant sur l'existence de terroristes.
19 M. SACHDEVA : [interprétation]
20 Q. Mais ce que je vous soumets n'est pas très difficile. C'est très
21 simple. S'il n'y avait pas de terroristes dans les villages, alors il n'y
22 avait pas lieu que l'armée de Yougoslavie ou la police y aille. Etes-vous
23 d'accord avec cela ?
24 R. Mais je suppose qu'il en est ainsi. Cette question, c'est une question
25 hypothétique. Cela n'a rien à voir avec une mission concrète.
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18 (expurgé)
19 (expurgé) [Confidentialité levée par une ordonnance ultérieure de la Chambre]
20 Q. En gros, ceci a mis une demi-heure, une heure ?
21 R. Monsieur le Président, c'est un village. Il ne faut pas une demi-heure
22 pour passer, pour traverser un village lorsqu'il n'y a aucune résistance
23 qui est opposée. Je ne sais pas, mais je crois que j'ai dû franchir cette
24 distance en quelques minutes, une dizaine de minutes peut-être. Mais là,
25 déjà, je suis en train en vous donner des approximations.
26 Q. Je me fonde sur les éléments d'information fournis par votre
27 commandant. Donc vous n'êtes pas d'accord. Il vous a fallu dix à 15 minutes
28 pour traverser le village; c'est ça ?
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1 R. Monsieur le Président, j'étais l'unité chargée de l'appui feu. Eux, ils
2 étaient à pied. Ils devaient contrôler tout pouce du territoire, toute
3 maison. Si jamais c'était nécessaire, par là, je suis en train d'imaginer -
4 bon, ce n'est pas le même temps qu'il leur faut à eux et à moi. Donc je
5 vous dis que je suis passé à bord de véhicules, des camions, des camions en
6 marche. C'est comme ça qu'on a traversé le village.
7 Q. Donc le groupe qui était au devant a fouillé tout pouce du terrain, les
8 rues, les maisons, et cetera ? Vous nous dites qu'ils ont passé la matinée
9 à faire cela, à fouiller toutes les maisons ?
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.
11 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y autorisez,
12 enfin je ne sais pas sur quoi se fonde mon collègue le Procureur lorsqu'il
13 demande cela.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je rejette votre objection.
15 Monsieur Visnjic, la vôtre ? Votre objection ?
16 M. VISNJIC : [interprétation] C'est une objection comparable à celle de Me
17 Cepic, mais le Procureur n'a pas de référence pour poser cette question.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je rejette votre objection. Le témoin
19 peut répondre à cette question. A la lumière de ce qu'il a dit, cette
20 question est légitime.
21 M. SACHDEVA : [interprétation]
22 Q. Monsieur le Témoin SD-1, est-ce que je peux répéter ma question ? Est-
23 ce que vous vous en souvenez ?
24 R. Je me souviens, Monsieur le Président.
25 Q. Alors, quelle est votre réponse ? Est-ce que toutes les maisons, toutes
26 les rues ont été fouillées par les membres de votre groupe de combat dans
27 la matinée du 25 mars 1999 ?
28 R. Mais, Monsieur le Président, en une phrase j'ai cité juste un exemple
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1 pour montrer comment on passe par un village, on traverse un village.
2 Comment cette unité d'infanterie l'a fait dans ce village concret, je ne
3 peux pas vous le dire puisqu'ils sont passés assez vite. Et lorsque le
4 commandant du bataillon m'a donné l'ordre de me mettre en marche, moi, à
5 mon tour, j'ai traversé le village à bord de véhicules motorisés.
6 Q. Vous avez cité cela à titre d'exemple, puisque telle est votre
7 expérience, c'est ce que vous avez eu l'occasion de voir de manière
8 régulière pendant que vous agissiez avec la VJ, n'est-ce
9 pas ? Donc des forces de la VJ entraient dans des villages albanais et
10 fouillaient les maisons; c'est bien cela ?
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14 (expurgé)
15 (expurgé) [Confidentialité levée par une ordonnance ultérieure de la Chambre]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A titre d'exemple, un endroit où il a
17 fallu longtemps à l'infanterie qui vous précédait pour traverser un village
18 parce qu'il leur fallait fouiller ? Juste un exemple en vous fondant sur
19 votre expérience.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mais c'est une question
21 très difficile. Comment est-ce que je vais pouvoir me rappeler cela ? Vous
22 dites, lorsqu'il a fallu beaucoup de temps ou plus de temps pour faire
23 cela, combien de temps ? Qu'est-ce que cela signifie ?
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est vous qui avez choisi de
25 nous fournir un exemple pour montrer que ce n'est pas le même temps qu'il
26 faut à l'unité d'infanterie et à vous-même pour traverser un village,
27 puisque eux, ils devaient fouiller. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire
28 en vous fondant sur votre expérience sur quelque chose qui s'est
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1 effectivement produit à ce que ce serait pour qu'on puisse véritablement
2 comprendre de quoi vous parlez. Donc ce serait quelle différence du point
3 de vue du temps ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, eux, ils avançaient à
5 pied. C'est clair qu'il leur fallait plus de temps. Moi, j'étais devant le
6 village et j'attendais que le commandant me donne l'ordre de m'engager dans
7 le village.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous ne pouvez pas me citer un
9 autre exemple, une autre situation où il a fallu beaucoup de temps à
10 l'infanterie pour traverser un village en vous devançant parce que eux
11 devaient mener à bien des fouilles ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, si vous m'y
13 autorisez, je vais vous dire que je n'étais pas vraiment très expérimenté
14 pour ce qui est de ce type d'action. Donc je n'arriverais pas à me rappeler
15 un exemple concret.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'Accusation pourrait avancer que vous
17 avez justement pensé à cette occasion-là, si vous n'êtes pas en mesure de
18 vous souvenir d'autres cas où l'infanterie traversait le village pour
19 contrôler ou inspecter chaque rue, chaque coin de rue, chaque maison.
20 Est-ce que c'est comme cela que ça s'est passé ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai donné un exemple pour illustrer
22 cela, lorsqu'on traverse le village où une résistance est présentée et où
23 il n'y a pas de résistance, donc les deux cas. Je ne peux pas vous donner
24 d'autres exemples qui se sont réellement produits.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
26 Nous devons maintenant passer à huis clos partiel [comme interprété]
27 pour que le témoin quitte le prétoire.
28 Nous allons faire une pause de 20 minutes. Je vous prie de quitter le
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1 prétoire avec l'huissier pendant la pause.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel [comme
3 interprété].
4 [Audience à huis clos]
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5 [Audience publique]
6 M. SACHDEVA : [interprétation] A moins que mes éminents collègues pensent
7 qu'il y a un problème parce qu'on va utiliser le nom des villages.
8 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà dit tout à
9 l'heure que chaque nom qui est mentionné et chaque fois que l'on parle
10 d'une période de temps, de mon point de vue, permet de déduire de quelle
11 unité et de quelle personne il s'agit. Donc j'aimerais renouveler les
12 inquiétudes et les préoccupations que j'ai évoquées tout à l'heure, en
13 particulier parce que nous avons deux témoins protégés et une décision très
14 claire de cette Chambre.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Donc nous allons repasser
16 en audience privée.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience privée.
18 [Audience à huis clos partiel]
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2 Q. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas de coups de 3 feu qui étaient tirés à partir du village, et donc j'en déduis qu'il n'y 4 avait pas de combat dans le village, n'est-ce pas ? Est-ce bien le sens de 5 votre témoignage ? 6 R. Non, Monsieur. J'ai dit que j'ai traversé le village et je que je 7 n'avais vu personne. C'est cela que j'ai dit. 8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous 9 dire qu'aucun des bâtiments que vous avez vus dans le village n'était 10 endommagé ? 11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai suivi la route, je 12 n'ai rien remarqué qui m'ait mené à conclure qu'il y avait eu de 13 quelconques bâtiments incendiés ou des destructions. J'ai suivi la route. 14 J'avais très peur pour la sécurité de mes soldats parce que nous n'avions 15 que deux véhicules à moteur. Donc dans ce type de situation, le champ de 16 vision que l'on a est assez étroit. Mais je ne crois pas que j'aie vu quoi 17 que ce soit qui ait été brûlé du point où nous sommes entrés dans le 18 village au point où nous sommes sortis du village. 19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous reposer la même question, 20 donnez-moi une réponse simple. Je vous répète la question : est-ce que vous 21 nous dites qu'aucun des bâtiments que vous avez vus dans le village n'était 22 endommagé, oui ou non ? 23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. 24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. 25 Monsieur Sachdeva. 26 M. SACHDEVA : [interprétation] 27 Q. SD-1, cette Chambre de première instance a entendu des témoignages de 28 personnes qui vivaient dans le village, des témoins oculaires qui disaient
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1 que des maisons avaient été incendiées, que des gens s'enfuyaient le 25
2 mars 1999 au matin. Donc j'aimerais vous poser une question qui est la
3 suivante : est-ce que vous nous dites dans votre témoignage que ce n'était
4 pas le cas, qu'ils ont inventé cela, s'agit-il de ce que vous nous dites ?
5 R. Monsieur, je n'ai pas dit ça et je ne le dis pas maintenant. Tout ce
6 que je dis, c'est que j'ai suivi cette route et je n'ai rien vu de ce que
7 vous décrivez.
8 Q. Est-ce que vous avez appris qu'il y avait eu des destructions dans le
9 village, indépendamment de ce que vous avez pu voir ? Vous avez entendu que
10 ça s'était passé, vous étiez sur le terrain, il s'agissait de votre zone de
11 responsabilité, vous en avez entendu parler ?
12 R. Monsieur, je n'ai la responsabilité que d'un secteur et non pas d'une
13 zone. Le commandement de la brigade était responsable de cette zone,
14 lorsque j'ai dit des déclarations à une équipe en 2001, j'avais entendu
15 dire qu'il y avait certaines indications comme quoi quelque chose s'était
16 passé là-bas. Mais quand j'ai traversé le village ce matin-là, tôt, je n'ai
17 pas vu cela.
18 Q. Nous allons essayer de revenir à ma question. Je ne vous ai pas demandé
19 si vous aviez vu quoi que ce soit. Je vous demande si dans le village à un
20 moment ou à un autre le 25 mars, vous aviez entendu dire des soldats avec
21 qui vous étiez ou d'autres sources, comme les civils du village, par
22 exemple, que le village était en train d'être détruit ou avait été détruit,
23 je vous demande une réponse par oui ou non ?
24 R. Non, Monsieur.
25 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous prie de vouloir m'excuser de
26 vous interrompre. Je veux simplement savoir si vous vous êtes contenté de
27 suivre la route, vous n'êtes pas allé dans le village, mais pendant que
28 vous étiez sur la route, est-ce que vous avez vu de la fumée ? Est-ce que
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1 vous l'avez sentie ? Est-ce que vous avez senti ou vu quoi que ce soit qui
2 aurait indiqué qu'il y avait quelque chose qui était en train de brûler ou
3 est-ce que vous avez simplement gardé les yeux au sol ? Je vous demande de
4 bien vouloir répondre à cette question, parce que s'il y a des choses qui
5 sont incendiées, à ce moment-là, vous auriez dû voir la fumée, vous auriez
6 dû voir ce type de chose. Alors, je veux vous demander de bien vouloir nous
7 donner plus de détails.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, je suis passé dans le village le
9 matin tôt. Je n'ai rien vu qui brûlait, je n'ai pas vu de feu, je n'ai pas
10 vu de fumée. Je regardais droit devant parce que j'étais dans mon véhicule.
11 J'étais devant, je regardais la route devant moi. Je n'ai rien vu.
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16 (expurgé) [Confidentialité levée par une ordonnance ultérieure de la Chambre]
17 R. Monsieur, avec votre permission, je n'ai pas parlé de destruction. Le
18 Procureur a dit : Passons à autre chose, ne parlons plus de destruction. Je
19 n'ai rien entendu au sujet de meurtre. Je le dis en toute conscience, à
20 l'époque je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu pendant la guerre. Je
21 n'ai entendu parler des victimes que beaucoup plus tard après la guerre au
22 cours de conversations avec mes collègues, et j'ai lu quelque chose à ce
23 sujet dans un livre qui avait été écrit par une femme. Mais je répète,
24 j'affirme en toute conscience qu'à l'époque je n'ai rien vu ni entendu.
25 Q. Je pense que vous avez déjà répondu à cette question, mais avez-vous
26 entendu parler de meurtres commis par la police spéciale ou un détachement
27 du MUP qui était dans le village ?
28 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais soulever une objection à cette
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1 question. Le témoin a dit qu'il n'a vu aucun membre de la police spéciale,
2 il n'a vu personne dans le village. Donc je ne vois pas où est le fondement
3 de cette question. Il n'y a pas eu de questions de ce type lors de
4 l'interrogatoire principal, et je pense que nous sommes sortis du cadre
5 d'un contre-interrogatoire et que nous sommes en train d'essayer de trouver
6 des choses qui requerraient un contre-interrogatoire par les autres équipes
7 de la Défense.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas ce qu'il y a de mal
9 avec cette question, cela a trait à ce que le témoin a entendu, et il peut
10 y répondre.
11 Est-ce que vous pouvez répondre à la question, SD-1 ? Est-ce que vous avez
12 entendu parler de meurtres commis par la police spéciale ou le détachement
13 du MUP ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai rien entendu.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 M. SACHDEVA : [interprétation]
17 Q. Vous savez que votre commandant tenait un journal de guerre, le
18 commandant du 2e Bataillon tenait son journal de guerre. Est-ce que vous en
19 avez entendu parler ?
20 R. Oui, Monsieur.
21 Q. Et vous savez que ce journal de guerre contenait un rapport des
22 activités militaires quotidiennement, tout au moins pendant la période dont
23 nous parlons, c'est-à-dire aux alentours du 24, 23 mars jusqu'à la fin de
24 la guerre, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, Monsieur.
26 Q. Donc on peut en déduire que ces rapports étaient faits au moment où les
27 choses arrivaient ?
28 R. Monsieur, avec votre permission, je ne sais pas quand le commandant
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1 écrivait cela, mais j'imagine qu'il écrivait son rapport tous les jours.
2 Q. Je vais vous montrer un de ces rapports.
3 M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce PT -- non,
4 je vous prie de bien vouloir m'excuser, il s'agit de la pièce 2019 à
5 l'écran. C'est à la page 3 en version serbe et en version anglaise.
6 Q. SD-1, je vais vous montrer un extrait du 25 mars. Alors, dans la
7 version serbe que l'on voit à droite en haut, vous voyez en lettres
8 capitales deux noms. Est-ce que vous voyez cela ?
9 R. Je vois qu'il y a quelque chose d'écrit, mais je ne peux pas déchiffrer.
10 Je ne vois pas très bien.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourrions-nous avoir, dans la version
12 anglaise, le 25 mars également, s'il vous plaît.
13 M. SACHDEVA : [interprétation] En fait, c'est sur la page de droite. Il
14 faut simplement faire défiler le document vers le bas.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est dans la partie
16 supplémentaire que l'on trouve en bas ?
17 M. SACHDEVA : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
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17 Q. Je dirais donc que cela indique que le village avait été nettoyé de sa
18 population civile.
19 R. Non, Monsieur. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le rapport, et moi,
20 je ne peux pas dire cela non plus. Dans le rapport, il est dit quelque
21 chose d'autre. Dans le rapport, il y a quelque chose d'autre qui est écrit.
22 Cela ne dit pas qu'il a été nettoyé de sa population civile.
23 Q. Je ne dis pas que c'est ce qui est dit dans le rapport. Ce que je dis,
24 c'est que cela indique que le village avait été nettoyé de sa population
25 civile. Si vous êtes d'accord, bien, vous êtes d'accord. Mais si vous
26 n'êtes pas d'accord, cela ne pose pas de problème.
27 R. Monsieur, cela ne veut pas dire ce que vous dites. Il s'agit de
28 terminologie militaire. Un commandant ne peut pas écrire un roman. Il faut
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1 qu'il utilise des phrases simples, une seule phrase. Cela prendrait trop de
2 temps de dire en détail tout ce qui s'est passé.
3 Q. Mais alors, dites-moi, que pouvait-on nettoyer dans le village s'il n'y
4 avait pas de combat dans le village ?
5 R. Monsieur, simplement, le passage, le fait de passer dans le village,
6 cela pourrait être appelé nettoyage de village. Comment pouvaient-ils
7 savoir qu'il n'y avait pas de combat dans le village ?
8 Q. Excusez-moi, je ne comprends pas très bien votre réponse. Est-ce que
9 vous dites que le fait de traverser le village, cela pourrait être décrit
10 comme étant un nettoyage ? Est-ce que c'est cela que vous êtes en train de
11 nous dire ?
12 R. Monsieur, quand on traverse un village, dans des circonstances de
13 combat, on peut appeler cela nettoyage du village.
14 Q. Monsieur le Témoin, vous avez déjà dit que vous aviez fait une
15 déclaration à un organisme qui coopérait avec le TPIY, et dans cette
16 déclaration vous n'avez pas utilisé le terme "nettoyer." Vous avez dit que
17 vous avez traversé le village. Moi, ce que j'en dis, c'est que c'est
18 ridicule ce que vous dites, de dire que si vous vous étiez contenté de
19 traverser le village, vous vouliez dire que vous l'aviez nettoyé.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.
21 M. CEPIC : [interprétation] Je ne sais pas sur le fondement de quoi mon
22 éminent collègue affirme ceci. Tout d'abord, le document que nous voyons à
23 l'écran n'est pas un document qui a été écrit ou rédigé par le témoin, ou
24 avec quelqu'un avec qui il était en contact. Je ne vois pas de quelle
25 déclaration parle mon éminent collègue. Merci.
26 Il y a deux points ici. Je vous remercie.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas de fond dans votre point,
28 parce que le témoin pense qu'il peut interpréter ce passage. Et concernant
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1 le deuxième point, de quelle déclaration parlez-vous, Monsieur Sachdeva ?
2 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une déclaration
3 qui fait partie de ma liste de pièces que, je crois, la Défense a. Il
4 s'agit de la pièce P3006. C'est une déclaration qu'il a faite à la
5 Commission pour la coopération avec le TPIY. Il s'agit ici du fondement sur
6 lequel je fonde ma question.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.
8 M. CEPIC : [interprétation] Je ne sais pas si ce document 3006 a été
9 annoncé, mais je ne sais pas quand il nous a été communiqué. Merci.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez avec cette question.
11 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous
12 voulez que j'indique quand il a été communiqué ?
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de vouloir m'excuser.
14 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je vous indique
15 quand cette déclaration a été communiquée ?
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, ce n'est pas --
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Témoin, je ne sais pas si vous
19 avez répondu à ma dernière question avant qu'il y ait cette digression.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
21 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, mes collègues me disent
22 que cette pièce, on n'arrive pas à l'ouvrir dans le système sous cette
23 cote.
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez communiqué cette
26 pièce, Monsieur Sachdeva ?
27 M. SACHDEVA : [interprétation] On m'a dit que oui, Monsieur le Président,
28 et c'est la cote de pièce que j'ai. Effectivement, ces pièces ont été
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1 communiquées.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez l'ouvrir à
3 présent, Monsieur Cepic ?
4 M. SACHDEVA : [interprétation] Ils ont été communiqués le
5 31 juillet 2005.
6 M. CEPIC : [interprétation] Mes collègues me disent actuellement qu'ils
7 viennent juste de réussir à l'ouvrir il y a deux secondes. Plusieurs de mes
8 collègues me l'ont dit, Ivetic, Visnjic et Petrovic disent tous la même
9 chose.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez nous dire ?
11 M. CEPIC : [interprétation] Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas eu
12 la possibilité de voir ce document. Je n'ai pas vu que ce document était
13 dans le système.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au moment où vous reçu l'information
15 du Procureur qu'il avait utilisé ce document et que ce document vous
16 intéressait, vous auriez dû essayer de l'ouvrir, et à ce moment-là vous
17 aurez aperçu que vous ne pouviez pas l'ouvrir, et il semblerait que vous ne
18 découvriez tout cela que maintenant. Donc, poursuivons avec la question.
19 M. SACHDEVA : [interprétation]
20 Q. Témoin, je vais vous demander de répondre à ma question, en fait ma
21 question qui était, il me semble, absurde de dire que lorsque l'on parle de
22 traverser un village, on utilise le terme "nettoyer" de dire que les deux
23 termes "traverser" et "nettoyer" sont utilisés de manière interchangeable.
24 C'est une déclaration ridicule. N'êtes-vous pas d'accord avec moi ?
25 R. Avec votre permission, je n'ai pas dit ça. Ça me semble encore plus
26 ridicule. J'ai traversé le village avec mon unité dans la déclaration dont
27 je parlais. Je parlais de moi-même. Le commandant parlait de l'unité en
28 entier dans son rapport, parce qu'il a traversé le village avec
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1 l'infanterie. Moi, je l'ai traversé avec un véhicule. J'ai simplement
2 traversé le village.
3 Q. Très bien. Par conséquent, votre commandant dans l'infanterie, comme
4 cela figure dans ce document, a nettoyé le village. Enfin, il l'a nettoyé
5 avec l'infanterie.
6 R. Ils ont traversé le village, à savoir l'infanterie, alors qu'aucune
7 résistance n'a été opposée à ces hommes. Ils n'ont pas tiré de coups de feu
8 et ils sont repartis. Militairement parlant, on pourrait dire que ça été un
9 nettoyage du village. Cela ne veut pas dire ce que le Procureur dit que
10 cela signifie.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semblerait étrange, n'est-ce pas,
12 si rien ne s'était passé, que l'on consigne dans le journal de guerre que
13 les villages ont été nettoyés, à moins qu'on ait eu à agir de quelque façon
14 que ce soit. Ne serait-ce pas étrange de l'écrire ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vous affirme ce que j'ai dit et je
16 vous dis que c'est la vérité. Ce n'est pas un juriste, le commandant du
17 bataillon. Il ne peut pas faire attention à tous termes. Lorsqu'on tient un
18 journal, c'est dans des circonstances très complexes. Votre interprétation
19 n'est pas juste. Il avait une autre intention lorsqu'il a rédigé cette
20 phrase, l'intention de dire autre chose que ce que vous êtes en train de
21 dire.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous devriez savoir que nous
23 avons entendu plusieurs témoins nous expliquer ce que signifie le terme
24 "nettoyage" dans ce contexte, et aucun d'entre eux ne nous a dit que cela
25 signifiait simplement qu'il s'agit des hommes, des militaires qui
26 traversent un village en étant affectés à leurs positions de combat.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai dit, moi-même, mais
28 ce qu'ils ont fait peut être appelé nettoyage, puisque c'est à pied qu'ils
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1 se sont déplacés de maison en maison, d'intersection en intersection. Et
2 s'il n'y a pas eu d'action, ils sont repartis tels quels. Mais on peut
3 effectivement parler de "nettoyage."
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin SD-1, je vais vous
5 citer votre réponse. Vous dites que "c'est affectés à leurs positions de
6 combat que les hommes ont traversé le village. Vous dites qu'aucune
7 résistance ne leur a été opposée, qu'il n'y a pas eu de coups de feu tirés,
8 et ils ont reparti du village. Militairement parlant, vous dites que cela
9 peut être décrit comme étant le nettoyage du village."
10 Maintenant, j'ai l'impression que vous me décrivez le nettoyage comme
11 étant simplement le fait de traverser un village en affectant les hommes à
12 leurs positions de combat.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train de
14 vous dire quelle est ma vision des choses. Je ne peux pas commenter tout
15 cela. Je vous dis ce qui s'est véritablement passé ce que le commandant
16 voulait dire. C'est certainement pas ce qu'on est en train de suggérer.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le Témoin, je ne sais même pas si
18 vous avez vu les hommes qui étaient devant traverser le village et comment
19 ils ont traversé le village. Vous voulez nous préciser cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais l'infanterie, je ne l'ai pas vu traverser
21 le village, Monsieur le Président. Ils ont quitté bien de temps avant moi.
22 Je vous ai dit que j'étais devant le village, aux abords du village, en
23 attendant les ordres du commandant pour qu'il m'ordonne de m'engager dans
24 le village.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Sachdeva,
26 je ne sais pas si nous avons du temps pour examiner cela plus en détail.
27 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question de
28 plus là-dessus ?
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.
2 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un témoin qui est
3 en train d'attendre pour être interrogé. Il me semble que M. le Procureur a
4 utilisé déjà bien plus de temps que moi-même.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je ne pense pas qu'il ait atteint
6 sa limite de temps, Maître Cepic. Il a une heure, puisque c'était un témoin
7 82 ter, plus le temps équivalent que vous avez utilisé à celui que vous
8 avez utilisé pendant vos questions, 36 minutes, je vous en prie, Monsieur
9 Sachdeva.
10 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Monsieur le Témoin, en répondant à une question posée par le Président,
12 vous avez dit : "J'ai traversé le village. Mais ce qu'ils ont fait peut
13 être appelé le nettoyage, puisqu'ils ont traversé le village en avançant
14 maison par maison et intersection par intersection." Puis avant cela,
15 lorsque nous avons parlé de ce qui s'était passé dans le village, c'est un
16 exemple auquel vous vous êtes référé, n'est-ce pas ?
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, vous vous engagez dans une
18 polémique. Nous avons entendu tous les éléments de preuve là-dessus. Passez
19 à autre chose, s'il vous plaît.
20 M. SACHDEVA : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
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23 (expurgé)
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13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé) [Confidentialité levée par une ordonnance ultérieure de la Chambre]
18 Q. Combien y avait-il d'hommes là-bas ?
19 R. Si je me souviens bien, 13.
20 Q. Merci. Pouvez-vous expliquer en termes techniques combien de temps il
21 faut pour prendre position, pour installer un point d'observation et faire
22 toutes les activités nécessaires lorsqu'on se déplace, lorsqu'on se
23 réinstalle quelque part ?
24 R. Bien, beaucoup. Tout cela, ça demande beaucoup de temps et une bonne
25 formation. Tout dépend de la formation, le temps peut varier, mais pas tant
26 que ça finalement. Environ 20 minutes, juste pour installer les mortiers
27 pour les poser à terre. En ce qui concerne l'établissement du point
28 d'observation et le reste, il faut beaucoup plus de temps.
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1 Q. Merci. Pendant la guerre, avez-vous été en mesure d'inspecter le
2 journal de guerre du bataillon ?
3 R. Non, Monsieur. Le journal de guerre qui m'a été montré, je l'ai vu
4 beaucoup plus tard, bien après la guerre, lorsque j'ai fait les
5 déclarations dont j'ai parlé dans mon témoignage.
6 Q. Merci, Monsieur SD-1. Je n'ai pas de questions supplémentaires.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Nous
10 arrivons au terme de votre témoignage. Merci d'être venu pour le faire,
11 vous allez pouvoir quitter le prétoire, mais je vais vous demander
12 d'attendre quelques instants pour que nous abaissions les stores.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos ,
15 Monsieur le Président.
16 [Audience à huis clos ]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
23 M. CEPIC : [aucune interprétation]
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonsoir, Monsieur Marinkovic.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonsoir.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir faire
28 la déclaration de dire la vérité en lisant le document qui vous est
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1 présenté.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN: VLADIMIR MARINKOVIC [Assermenté]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
7 M. Cepic va à présent vous poser des questions au nom de
8 M. Lazarevic.
9 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Interrogatoire principal par M. Cepic :
11 Q. [interprétation] Monsieur le lieutenant-colonel, bonsoir.
12 R. Bonsoir.
13 Q. Aux fins du compte rendu d'audience, pouvez-vous nous donner votre nom,
14 s'il vous plaît.
15 R. Vladimir Marinkovic.
16 Q. Pouvez-vous m'indiquer le lieu et la date de votre naissance ?
17 R. Le 2 décembre 1967 à Djakovica.
18 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quels sont les postes que vous avez
19 occupés au cours de votre carrière militaire ?
20 R. J'ai été chef de section, de compagnie, par l'intermédiaire des
21 services techniques, chef de service du régiment de brigade.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marinkovic, tout ce que vous
23 dites doit être traduit, ce qui veut dire qu'il faudrait que vous parliez
24 un peu plus lentement. Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Je me
25 demandais si vous pourriez à nouveau répondre à cette question. Vous avez
26 dit que vous étiez chef de service d'un régiment et d'une brigade, est-ce
27 que vous pouvez repartir de là ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, j'ai été officier au sein du
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1 département de la sécurité du Corps de Pristina, officier à
2 l'administration pour la sécurité de l'état-major de l'armée de Serbie et
3 Montenegro. A présent, je suis formateur au sein d'un centre de formation.
4 M. CEPIC : [interprétation]
5 Q. Lieutenant-colonel, quels diplômes avez-vous obtenus à l'école ?
6 R. Après l'école primaire, j'ai suivi l'école secondaire militaire,
7 ensuite l'académie militaire pour l'armée de terre.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît, tout cela
9 est dans la déclaration.
10 M. CEPIC : [interprétation] Mais il n'y a pas de déclaration, Monsieur le
11 Président, pour ce témoin.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, ce n'est pas le même Marinkovic.
13 Je vous prie de vouloir m'excuser.
14 M. CEPIC : [interprétation] Ils ne sont pas cousins.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
16 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Q. Lieutenant-colonel, quels sont les diplômes que vous avez obtenus, quel
18 a été votre parcours scolaire ?
19 R. Après l'école primaire, j'ai fini l'école militaire, ensuite l'académie
20 militaire pour l'armée de terre, ensuite les communications, ensuite j'ai
21 suivi une formation supplémentaire pour être commandant au sein de l'état-
22 major, ensuite j'ai suivi un cours au sein d'un centre de formation
23 concernant la sécurité et les renseignements.
24 Q. Quel est votre grade à présent ?
25 R. Lieutenant-colonel.
26 Q. En 1998 et 1999, quel poste occupiez-vous ?
27 R. En 1998, le 2 mars, j'ai été envoyé auprès de la 2e Brigade de la
28 défense antiaérienne de la garnison de Djakovica, où j'ai occupé le poste
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1 de chef de l'organe de sécurité au sein du commandement de la brigade
2 jusqu'au 1er juillet 1998. Le 1er juillet 1998 jusqu'à la fin de la guerre,
3 j'étais chef de la sécurité au sein de la 15e Brigade blindée de la
4 garnison de Pristina.
5 Q. Merci. Vous avez parlé de Djakovica tout à l'heure. Pendant cette
6 période, pendant la période où vous avez travaillé à Djakovica, avez-vous
7 rendu visite au poste de commandement avancé du Corps de Pristina ?
8 R. Dans la mesure où la situation en matière de sécurité dans la zone se
9 détériorait, je n'ai pas fait que visiter le poste du commandement avancé
10 du Corps de Pristina, j'ai également été nommé par le chef du département
11 de la sécurité du Corps de Pristina pour accomplir une mission au sein de
12 l'organe de sécurité du poste de commandement avancé du corps.
13 Q. Pouvez-vous m'indiquer quelle était la situation en matière de sécurité
14 à ce moment-là en 1998 ?
15 R. La situation en matière de sécurité pendant cette période s'aggravait
16 jour après jour, en particulier dans la ceinture frontalière.
17 Q. Je vous en prie, poursuivez.
18 R. Souvent, il y avait des passages illégaux de la frontière en provenance
19 d'Albanie. Il s'agissait de personnes qui transportaient de manière
20 illégale des armes ainsi que du matériel, et il y avait également des
21 conflits avec les organes frontaliers qui tentaient de les empêcher
22 d'accomplir ces traversées illégales de la frontière.
23 Q. Merci. Pendant cette période, avez-vous échangé des renseignements avec
24 le département de la Sûreté d'Etat ?
25 R. Oui.
26 Q. Quelle était sa coopération, en quoi pouvait-on la voir ?
27 R. J'ai été nommé par le chef du département de la sûreté et j'ai reçu son
28 autorisation d'échanger des renseignements concernant les activités
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1 terroristes dans la zone avec le chef du département de la sûreté à
2 Djakovica.
3 Q. Poursuivez, je vous prie.
4 R. Les renseignements qui étaient échangés, je les transmettais à mes
5 supérieurs.
6 Q. Lieutenant-colonel, vous avez parlé d'une escalade terroriste, en
7 particulier à la frontière de l'Etat. Pouvez-vous me dire en ce qui
8 concerne l'intérieur des terres s'il y a eu des incidents graves, quelle
9 était la situation pendant la période dont nous sommes en train de parler,
10 1998 ?
11 R. Dans les terres, dans l'intérieur du territoire, il y avait des
12 mouvements de personnes qui étaient observées, de personnes qui étaient
13 armées et en uniforme. De plus, il y avait des attaques contre la
14 population civile, les organes du MUP. L'incident le pire - il y avait
15 également des enlèvements - l'incident le pire pendant cette période, c'est
16 un enlèvement qui a eu lieu dans mon unité.
17 Q. Très brièvement, pourriez-vous me dire de quoi il s'agit ?
18 R. Genov Stamen, qui était sergent de première classe, il est parti en
19 permission, et il est parti de Djakovica pour Pristina, en passant par
20 Prizren et par le col de Dulje. Je crois que c'était près de Stimlje, près
21 de cette localité-là que l'autocar a été arrêté par un groupe armé de
22 l'UCK, que des hommes sont montés à bord de l'autocar, ils ont demandé aux
23 gens de présenter leurs pièces d'identité et ils ont fait descendre de cet
24 autocar Genov et plusieurs civils.
25 Q. A-t-on retrouvé Genov plus tard ?
26 R. Je pense qu'on l'a enterré en 2005. On a trouvé son corps plus tard. Il
27 avait été tué. Pour autant que je le sache, d'après ce qu'en a dit la
28 médecine légale, il aurait subi des tortures, pour ne pas dire qu'il a été
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1 massacré.
2 Q. Je vous remercie. Nous avons beaucoup entendu parler des activités
3 terroristes jusqu'à présent. J'aimerais savoir si, d'après ce que vous avez
4 appris des femmes dans les rangs de l'UCK en 1998, ont-elles pris part
5 directement aux combats ?
6 R. Lorsque nous avons rassemblé des informations sur des terroristes, il
7 nous est arrivé d'apprendre beaucoup de choses. Des enregistrements vidéo
8 et des photographies nous ont permis de voir des femmes en uniforme, en
9 uniforme qui portait les insignes de l'UCK. Plus tard, en 1998, lorsque
10 j'étais déjà dans la 15e Brigade de Blindés, là dans le secteur de
11 Komorane, l'un de mes chars a été touché. On m'a dit que c'est l'Armbrust
12 qui a été utilisé pour toucher ce char. C'est son équipage qui s'y connaît,
13 qu'il me l'a dit.
14 Nous avons lancé une enquête, ce qui nous a permis de comprendre que c'est
15 une femme qui avait tiré le projectile. A l'époque, nous connaissions son
16 pseudonyme, mais je l'ai oublié depuis, pseudonyme ou surnom.
17 Q. Je vous remercie. Pendant cette escalade qu'a connu l'activité
18 terroriste, les villageois ont-ils opposé une résistance, les gens qui ne
19 voulaient pas être enrôlés dans les groupes terroristes ?
20 R. Vous voulez savoir s'il y a eu des villageois qui se sont opposés aux
21 terroristes ?
22 Q. Oui.
23 R. D'après les informations que nous avions, oui, il y a eu des villageois
24 qui s'y sont opposés. Pour ce qui est du village de Glodjane, j'en suis
25 témoin, les villageois nous ont accueillis. Ils nous ont dit qu'il n'y
26 avait pas de membres de l'UCK dans leur village, et que nous ne devions pas
27 avoir peur, qu'on n'allait pas nous tirer dessus. Ils nous ont dit qu'ils
28 ne voulaient pas prendre part à ces activités. De même, des fois les
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1 terroristes ont essayé de se placer aux abords des villages et ont lancé
2 des provocations pour essayer de déclencher une activité de notre part.
3 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé de rentrer personnellement dans des bases
4 de l'UCK, Mon Colonel ?
5 R. Une fois que des actions terroristes avaient été menées à bien, il
6 m'est arrivé de rentrer dans des villages qui étaient des fiefs de l'UCK.
7 Il nous est arrivé aussi de trouver sur place divers éléments de
8 l'équipement qui étaient restés après eux. C'est sur la base de ces
9 éléments-là qu'on a tiré des conclusions portant sur leurs activités.
10 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Vous pouvez nous préciser de quel
11 genre d'équipement ou de matériel il s'est agit, parce que cela peut
12 couvrir beaucoup de choses ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il nous est arrivé de trouver des restes des
14 moyens qui permettent de mener un combat, par exemple, des caisses de
15 munitions; de l'armement qu'ils n'ont pas emporté avec eux; puis on a
16 trouvé des listes avec des noms des membres de l'UCK, dans une zone, dans
17 une unité, dans un QG; on a trouvé toutes sortes de certificats et
18 d'attestations appartenant à des membres de l'UCK, par exemple, des choses
19 qu'ils délivraient aux villageois, des certificats, par exemple, sur des
20 moyens qui avaient été réquisitionnés, des attestations sur des serments
21 militaires, prestations de serments militaires, des attestations leur
22 permettant de circuler sur un territoire placé sous le contrôle de l'UCK,
23 des documents comparables.
24 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci.
25 M. CEPIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ? Je vous remercie.
26 Q. Les villageois étaient-ils obligés d'allouer des fonds sur un
27 territoire qui était placé sous le contrôle de l'UCK ?
28 R. Oui. Il y eu aussi des reçus pour des sommes d'argent que l'UCK avait
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1 reçues de la part d'un villageois, par exemple. Je ne sais pas de quelle
2 façon les villageois en question ont donné cet argent, mais on a trouvé des
3 reçus.
4 Q. Auriez-vous également trouvé des moyens de torture ?
5 R. Oui, à plusieurs endroits il nous est arrivé de trouver des objets qui
6 permettaient d'en déduire que ces objets avaient été utilisés pour
7 torturer. Dans le village de Krusevac, pendant une action antiterroriste
8 qui a été menée en 1998, dans une cour devant un hôpital de campagne de
9 l'UCK, on a trouvé un engin que je vais décrire de la manière suivante :
10 c'était comme un objet où l'on pouvait s'allonger, d'un côté il y avait une
11 pointe aiguisée, et il y avait deux endroits en forme de pied ou de jambe à
12 l'opposé de la pointe, et il y avait des vis. Lorsque les jambes étaient
13 fixées sur ce lit, on pouvait à l'aide des vis pousser les pieds de
14 l'individu en question vers la pointe.
15 Q. Un autre exemple ?
16 R. En 1999, c'était je pense dans le secteur d'Ostrozub, nous avons trouvé
17 des battes de baseball qui étaient ensanglantées; à d'autres endroits
18 également, je ne peux pas me souvenir de tout cela.
19 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos
20 partiel, Monsieur le Président, juste pour une question ?
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
23 le Président.
24 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons passé un petit peu de temps
16 à huis clos partiel, parce que les éléments de preuve que nous allions
17 recevoir comportaient un risque pour un individu. Maintenant nous allons
18 continuer l'interrogatoire en audience publique.
19 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Lieutenant-colonel, je vais maintenant aborder un autre sujet.
21 Exactement, au sein de la 15e Brigade blindée, vous avez occupé quel poste
22 ?
23 R. J'étais chef de l'organe chargé de la sécurité au commandement de la
24 brigade.
25 Q. Vous n'êtes pas un officier du commandement de cette brigade, mais
26 quelle était sa zone de responsabilité ?
27 R. Au centre du Kosovo, ou plutôt, c'était au nord du Kosovo-Metohija.
28 Q. Je vous remercie. Dites-nous, pendant la mission de l'OSCE, est-ce que
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1 vous avez eu des contacts avec ses membres ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci. J'aimerais savoir quelle était la situation fin 1998 et début de
4 1999 dans le secteur de Podujevo ?
5 R. Vers la fin de 1998 et au début de l'année 1999, la situation a connu
6 une escalade, en fait, sur le plan de la sécurité il y a eu des risques
7 dans la totalité de ce secteur. Nous avons appris à ce moment-là qu'il y a
8 eu des expulsions de la population non albanaise dans la municipalité de
9 Podujevo. De même, les forces terroristes ont été aperçues le long de la
10 route allant de Pristina à Podujevo, sur toute la longueur de cette route
11 principale, de Podujevo jusqu'à Tenevdolski Tesnac [phon] du côté ouest.
12 Ils ont fortifié leurs positions à ces endroits. Ils ont creusé des
13 tranchées et des voies de communication. En fait, on pouvait voir depuis la
14 route qu'ils avaient déployé des personnes armées à ces positions. Pendant
15 cette période-là, il est arrivé également qu'il y ait des enlèvements de
16 personnes dans ce secteur.
17 Q. Lieutenant-colonel, plusieurs fois depuis le début de ce procès, on a
18 mentionné l'aéroport de Batlava ou ses parages. Sauriez-vous nous dire de
19 quoi il s'agit ? L'armée a-t-elle utilisé ce secteur pour mener à bien des
20 exercices là-bas ?
21 R. Oui. C'est près du village de Batlava que cela se situe. L'armée a
22 utilisé cela comme un terrain d'exercice, c'était pendant la deuxième
23 période d'instruction militaire, donc l'instruction a un niveau plus élevé.
24 Q. Savez-vous pendant combien d'années ce terrain d'exercice avait-il été
25 utilisé avant ce moment-là ?
26 R. Lorsque je suis arrivé pour prendre mes fonctions dans la brigade, on
27 m'a informé de tous les terrains d'exercice utilisés par la brigade, et
28 entre autres, il y avait ce terrain d'exercice à Baklava.
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1 Q. Dans la question précédente, on a mentionné cette route, cette voie de
2 communication, avez-vous eu des pertes sur cette
3 route ?
4 R. Oui, pendant une période de 10 jours, j'ai eu à deux reprises des
5 échanges de tirs avec les terroristes sur cette voie de communication.
6 Q. Merci.
7 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D95.
8 Q. Voyez-vous ce document, ce rapport ?
9 R. Oui.
10 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le point
11 numéro 4 ?
12 Q. Envoyiez-vous des informations pour ce qui est de la situation sur le
13 terrain pour que les rapports soient rédigés ?
14 R. Oui, mais non seulement moi, il y avait d'autres organes qui envoyaient
15 des informations.
16 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 3D1035. Est-ce qu'on
17 peut afficher le paragraphe numéro 3 dans la pièce portant la cote 1035.
18 Q. Est-ce qu'ici dans ce paragraphe, l'attaque qui a été lancée contre
19 vous, lancée contre vous est décrite ? D'abord, voyez-vous le point 3.1 ?
20 R. Oui, c'est l'attaque qui a été lancée le 24 décembre qui est décrite
21 dans ce paragraphe, qui a été lancée contre moi au moment où je rentrais de
22 Podujevo à Pristina, et j'étais à Pristina en voyage d'affaires.
23 Q. Est-ce que vers la fin de la guerre, l'intensité des actions
24 terroristes et la violence terroriste ont augmenté ?
25 R. Oui. Je vous ai déjà dit que pendant cette période de dix jours, à deux
26 reprises j'ai été attaqué. Ici, seulement une attaque a été décrite, 5
27 janvier, à savoir dix jours après la première attaque au village de
28 Glavnik, sur la même route. Est-ce qu'il faut que je vous montre cela,
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1 cette partie, est-ce qu'il faut que je vous décrive cela, comment cela
2 s'est passé sur cette deuxième attaque ?
3 Il y avait une sorte d'embuscade posée par les membres de l'UCK. Avec moi,
4 il y avait deux journalistes à bord du même véhicule. Je rentrais de
5 Podujevo. Ils ont demandé à ce que je m'arrête dans le secteur du village
6 de Glavnik pour qu'ils puissent filmer les tranchées se trouvant à côté de
7 la route, de la route menant de Podujevo à Pristina.
8 Une fois cela filmé et remontés dans la voiture, tout de suite après
9 une voiture nous a barré la route, une Golf d'où descendaient deux
10 personnes. Ces deux personnes portaient toutes les deux des vestes civiles,
11 mais en dessous on pouvait entrevoir des gilets pare-balles. Ils tenaient
12 leurs mains dans leurs poches, et on pouvait deviner qu'ils tenaient
13 quelque chose dans leurs mains.
14 L'un des deux a parlé avec le journaliste. Il a parlé avec le
15 journaliste en serbe, et ce journaliste était assis derrière la personne
16 qui était à côté du chauffeur. Le journaliste s'est présenté comme étant un
17 journaliste de la radio de Slovénie. Cette personne lui a demandé
18 l'autorisation émise par le gouvernement du Kosovo pour pouvoir filmer
19 cette partie de la route, compte tenu du fait que --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on a vraiment besoin
21 d'entendre tous ces détails ? Nous n'avons pas encore pu apprendre la chose
22 la plus importante, l'événement qui se serait passé.
23 M. CEPIC : [interprétation]
24 Q. Brièvement, s'il vous plaît.
25 R. En albanais, je leur ai dit que tout allait bien et on s'est éloigné de
26 cet endroit en toute vitesse. Donc on a réussi à fuir en quelque sorte.
27 Q. Lieutenant-colonel, saviez-vous d'autres sources, saviez-vous qu'ils
28 procédaient au contrôle de la circulation ?
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1 R. Oui. Sur tout ce territoire, hors les voies de communication
2 principales, il y avait des points de contrôle établis par les membres de
3 l'UCK ainsi qu'aux entrées des villages.
4 Q. Merci. Lieutenant-colonel, maintenant on est à la date du 24 mars dans
5 le document. Est-ce que toutes les formations de combat de la 115e Brigade
6 de Blindés ont quitté la caserne de Pristina ?
7 R. Oui.
8 Q. J'ai encore une question à vous poser, parce que vous n'appartenez pas
9 à la formation des unités de combat. Est-ce qu'en 1998 et 1999, vous étiez
10 au poste de commandement au moment où des actions ont été exécutées ?
11 R. Oui, à plusieurs reprises.
12 Q. Etiez-vous parfois au poste de commandement réunifié ?
13 R. Oui, plusieurs fois.
14 Q. Pouvez-vous me décrire.
15 M. CEPIC : [interprétation] Il y a probablement une traduction meilleure.
16 Si nous regardons la page 87, la ligne 19, il ne s'agit pas du poste de
17 commandement réunifié, mais le poste de commandement conjoint.
18 Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais nous allons demander aux
20 services d'interprétation de nous envoyer le document en B/C/S et en
21 anglais, pour voir comment ce paragraphe a été traduit.
22 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est de la ligne 15 à la ligne 20.
24 M. CEPIC : [interprétation] Merci. Puis-je continuer ?
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
26 M. CEPIC : [interprétation]
27 Q. Pouvez-vous me dire quel était l'aspect de ce poste de commandement, de
28 commandement conjoint ?
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1 R. Le poste de commandement conjoint existait pendant les actions
2 antiterroristes où les unités de ma brigade ont fourni l'appui au MUP
3 durant l'exécution des actions. Habituellement, le poste de commandement
4 conjoint se trouvait à un point d'observation, à savoir au poste de
5 commandement du bataillon ou du groupe de combat, ce qui dépendait de la
6 formation qui fournissait l'appui au MUP. Il y avait le commandant de
7 l'unité militaire de ma formation qui participait à l'action et le
8 commandant de l'unité du ministère de l'Intérieur qui a participé ou qui a
9 procédé à l'exécution de l'action antiterroriste.
10 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres officiers supérieurs ?
11 R. Il y avait d'autres officiers supérieurs dont la présence était
12 nécessaire pour que le poste de commandement conjoint fonctionne.
13 Q. De deux structures ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci. Pouvez-vous me dire quelle est votre spécialité militaire de
16 base ?
17 R. J'ai été formé pour travailler dans le secteur de transmission.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, dites-nous quand vous
19 pensez que le moment propice est venu pour s'arrêter.
20 M. CEPIC : [interprétation]
21 Q. Quel était l'équipement de transmission utilisé lors de ces actions
22 conjointes avec les forces du MUP ?
23 R. L'armée utilisait ses propres moyens de communication, et le MUP
24 également. Cela dépendait du type d'actions à mener. Mais principalement,
25 il s'agissait des moyens de transmission radio qui ont été utilisés lors de
26 ces actions. L'armée a utilisé sa propre bande de fréquence et le MUP
27 également, la sienne.
28 Q. Est-ce qu'il y avait le système de transmission uni ou un autre système
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1 de transmission ?
2 R. Non, il n'y avait pas de système de transmission uni. L'armée a eu son
3 plan de transmission; et le MUP probablement son propre plan de
4 transmission. Tout ce qui était transmis des deux structures arrivait au
5 poste de commandement conjoint, mais par deux lignes, pour ainsi dire.
6 Q. Merci. Lieutenant-colonel.
7 M. CEPIC : [interprétation] Maintenant, je pense qu'on peut lever
8 l'audience.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marinkovic, nous devons nous
10 arrêter aujourd'hui. Vous allez revenir demain dans ce prétoire pour en
11 finir avec votre témoignage; demain à 9 heures. Entre-temps, d'ici demain 9
12 heures, vous devez éviter des discussions avec qui que ce soit portant sur
13 votre témoignage dans cette affaire. Vous pouvez parler avec qui vous
14 voudrez de choses qui ne se réfèrent pas à votre témoignage.
15 Maintenant, pourriez-vous, s'il vous plaît, quitter le prétoire avec
16 M. l'Huissier et demain, nous allons nous revoir à 9 heures, dans la salle
17 d'audience I.
18 [Le témoin quitte la barre]
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic et Maître Bakrac,
20 j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Aujourd'hui, vous êtes
21 arrivés à un point assez important pour ce qui est de la présentation de
22 vos moyens de preuve et vous avez moins de 20 heures par rapport au nombre
23 d'heures qui vous a été accordé et vous avez un nombre de témoins assez
24 important. Seulement à deux reprises, nous avons vu que vous avez utilisé
25 sérieusement d'autres moyens de présenter votre thèse, mis à part les
26 témoignages oraux dans le prétoire.
27 Si vous avez l'intention de convoquer tous ces témoins à la barre, il
28 faut que vous réfléchissiez à tous ces autres moyens de présenter vos
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1 moyens de preuve. On aura les vacances judiciaires à partir de la semaine
2 prochaine, et vous avez convoqué moins d'une moitié de vos témoins à la
3 barre jusqu'ici. C'est la chose qui nous préoccupe à ce stade.
4 L'audience est levée, nous allons continuer nos débats demain à 9
5 heures.
6 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le vendredi 14
7 décembre 2007, à 9 heures 00.
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