Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 13 décembre 2007

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre à entendre à

  6   entendre la déposition. Je voudrais soulever une question avec Me Ivetic.

  7   Nos employés ainsi -- je veux dire, nos employés nous aident ainsi

  8   que les Juges de la Chambre ont déployé des efforts très considérables pour

  9   résoudre les difficultés que vous aviez rencontrées sur le plan de

 10   traduction. Hier nous avons demandé une confirmation au sujet de votre

 11   propre traducteur. Nous n'avons pas reçu de réponse malheureusement.

 12   Maître Ivetic, nous aimerions que cette question se résolve aujourd'hui.

 13   Nous ne voudrions pas que les vacances judiciaires commencent sans savoir

 14   que votre traducteur s'emploie à faire son travail sans qu'il y ait

 15   d'obstacle. Est-ce que nous pouvons en être certains ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Je suis en train de préparer une écriture afin

 17   de répondre à toutes les questions qui ont été posées dans le courriel.

 18   J'essaie d'avoir des informations de Belgrade, je suis en attente de

 19   celles-ci, mais je peux vous dire que notre traducteur, notre traductrice

 20   travaille et continuera de travailler sur les documents qui ont été rejetés

 21   par le CLSS et qui sont autorisés aujourd'hui, enfin la procédure est en

 22   cours par l'OLAD. Nous avons suffisamment de documents qui ont été

 23   autorisés par l'OLAD pour qu'elle puisse continuer de travailler, pour

 24   qu'elle ait suffisamment. Donc en décembre, puis en janvier.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Suffisamment de documents avaient été

 26   rejetés pour qu'elle puisse continuer de travailler sans interruption,

 27   sachant qu'elle sera rémunérée pour cela correctement ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Il y

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  1   a juste des documents supplémentaires qui avaient été rejetés par le CLSS

  2   mais n'ont pas encore été repérés et approuvés par l'OLAD.

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère que ce sera tout à fait clair

  4   à partir de cet après-midi. Je me suis rendu compte au cours de cette

  5   affaire que si nous ne résolvons pas tout en temps voulu, les choses

  6   deviennent de plus en plus compliquées et c'est contre-productif. Donc,

  7   s'il vous plaît, tenez compte du fait qu'il s'agit de quelque chose

  8   d'urgent.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Nous travaillons à plein, d'arrache-pied en

 10   contact avec l'OLAD et avec le CLSS et nous essayons de préciser cela.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une erreur si vous reprenez tout

 12   depuis le début. J'essaie de savoir exactement ce qui a déjà été fait et de

 13   partir à partir de là. Je ne voudrais pas rependre tout à zéro.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Non, je vais aller de l'avant, je vais vous

 15   apporter une réponse, Monsieur le Président. Notre traductrice travaillera

 16   autant que possible, nous allons nous y allouer toutes nos ressources et

 17   nous allons essayer d'avoir toutes les traductions faites, celles que le

 18   CLSS ne peut pas faire faute de capacité.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, votre témoin suivant.

 20   M. CEPIC : [interprétation] Le témoin SD-1.

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il nous faudra baisser les stores, en

 22   attendant l'entrée du témoin dans le prétoire.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 24   Président, Mesdames, Monsieur le Juge.

 25   [Audience à huis clos]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Nous allons vous

  4   appeler Témoin SD-1.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous m'entendez dans une langue que

  7   vous comprenez ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Prononcez la déclaration

 10   solennelle, s'il vous plaît, vous engageant à dire la vérité. Vous allez

 11   donner lecture de ce texte qui vous sera remis.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14    LE TÉMOIN: TÉMOIN SD-1 [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

 17   asseoir.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour commencer, Me Cepic au nom de M.

 20   Lazarevic va mener son interrogatoire principal.

 21   Vous avez la parole, Maître Cepic.

 22   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Interrogatoire principal par M. Cepic :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Monsieur, le 16 janvier 2007, avez-vous donné une déclaration à

 27   l'enquête de l'une des équipes de la Défense ?

 28   R.  Oui, j'ai fait une déclaration.

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  1   Q.  Monsieur, le 11 décembre, donc il y a deux jours, avez-vous fourni une

  2   déclaration complémentaire ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. En répondant aux questions qui vous ont été posées  lorsque vous

  5   avez fourni votre déclaration, est-ce qu'elles ont été consignées de

  6   manière authentique et exacte dans les deux déclarations ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous

  9   répondriez de la même façon que dans ces deux déclarations ?

 10   R.  Oui, je le ferais.

 11   Q.  Merci.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, il nous faut vérifier

 13   l'identité du témoin. Il faudrait lui fournir la feuille avec son

 14   pseudonyme.

 15   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 17   M. CEPIC : [interprétation] Puis-je demander à M. l'Huissier de remettre

 18   ceci au témoin.

 19   Q.  Monsieur, est-ce que votre nom et votre prénom figurent sur cette

 20   feuille ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir le numéro

 24   de cette pièce ?

 25   M. CEPIC : [interprétation] Oui. Commençons par les déclarations, si vous

 26   voulez bien, et j'aurais besoin d'un numéro IC pour ce document.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.

 28   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, pour que cette feuille

  2   puisse être utilisable et qu'elle soit valable, il faudra ajouter la date

  3   de naissance du témoin, et aussi le nom du père figure généralement sur ces

  4   feuilles. Son nom et son prénom ne sont pas suffisants. Vous pouvez soit

  5   ajouter cela, soit on remet la feuille au témoin pour qu'il ajoute cela.

  6   M. CEPIC : [interprétation] Je peux le faire.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. M. l'Huissier va vous

  8   remettre la feuille.

  9   Monsieur SD-1, pourriez-vous nous dire si les renseignements qui figurent

 10   sur cette feuille sont exacts ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils me concernent, ils sont exacts.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

 13   Nous allons remettre cela au greffe.

 14   Nous avons besoin d'une cote IC.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC162, sous pli scellé,

 16   Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, pouvez-vous nous donner

 18   maintenant les numéros des déclarations préalables ?

 19   M. CEPIC : [interprétation] Oui, tout à fait. La première déclaration porte

 20   le numéro 3D495. Elle date du 16 janvier 2007. Et la deuxième déclaration

 21   porte la date du 11 décembre 2007. Son numéro est 5D1380. Je voudrais

 22   demander que les deux déclarations préalables soient conservées sous pli

 23   scellé.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

 25   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande si j'ai bien ces deux

 27   déclarations. J'ai un document qui est intitulé feuille supplémentaire, et

 28   ce document porte la date du 11 décembre. Oui, c'est cela. C'est bien la

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  1   pièce 5D1380; c'est cela ?

  2   M. CEPIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous avons demandé

  3   le versement de la déclaration préalable sous le numéro mentionné. C'est

  4   pratiquement le même teneur, mais --

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien --

  6   M. CEPIC : [interprétation] La déclaration c'est une déclaration, ce n'est

  7   pas une feuille avec des éléments d'informations supplémentaires.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai deux documents ici. Peut-être que

  9   M. le Greffier pourrait me préciser quels sont les numéros qu'il convient

 10   d'attribuer à ces documents. Il me semble que ceci prête un petit peu à

 11   confusion de la manière dont cela a été fourni.

 12   Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire quels sont les numéros

 13   correspondants à ces deux feuilles ?

 14   M. CEPIC : [interprétation] Je pourrais préciser cela. D'après ce qu'on me

 15   dit, nous avons envoyé la déclaration préalable à toutes les parties de

 16   l'espèce. Ceci a été fait par mon assistant, et la déclaration se situe

 17   après la feuille comportant les informations supplémentaires. C'est

 18   pratiquement la même chose pour ce qui est de la teneur que la feuille avec

 19   l'information supplémentaire. Nous demandons le versement uniquement de la

 20   déclaration, je tiens à préciser, et non pas de la feuille comportant les

 21   informations supplémentaires.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois dire que je ne vois pas très

 24   bien de quoi il s'agit, en quoi consistent ces deux documents. 5D1380,

 25   c'est la déclaration que vous versez au dossier ?

 26   M. CEPIC : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Donc je fais abstraction de

 28   la feuille d'informations supplémentaires. Poursuivez.

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  1   M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

  3   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour quelle raison ?

  4   M. CEPIC : [interprétation] Il va falloir que je cite quelques noms qui

  5   risquent de révéler l'identité du témoin précédent dans cette affaire, et

  6   aussi --

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sachdeva, est-ce que vous

  8   voulez réagir ?

  9   M. SACHDEVA : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons passer à huis

 11   clos partiel.

 12   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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17  (expurgé) [Confidentialité levée par une ordonnance ultérieure de la Chambre]

 18   Q.  Maintenant, j'aimerais me concentrer sur le paragraphe 7 où vous avez

 19   dit que le Témoin K-89 et personne d'autre pour ce qui est de votre unité

 20   ne pouvait déchirer de documents, parce que les soldats ne prenaient pas

 21   aux civils leurs papiers d'identité et ne contrôlaient pas non plus leur

 22   identité. Pouvez-vous me dire sur la base de quoi vous affirmez cela ?

 23   R.  Monsieur le Président --

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Sachdeva.

 25   M. SACHDEVA : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais je

 26   pense que nous avons vu qui était le commandant de ce témoin et d'autres

 27   personnes au sein de ce groupe, par conséquent, je pense que nous pourrions

 28   revenir en audience publique pour ce qui est du témoignage de ce témoin.

 

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  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

  2   M. CEPIC : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, je suis

  3   très inquiet pour ce qui est de la sécurité de certains des témoins, et en

  4   particulier si un nom est mentionné, un nom de quelqu'un de cette unité, je

  5   pense que cela n'est pas approprié pour ce qui est de la sécurité des deux

  6   témoins protégés.

  7   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons continuer nos débats à

  9   huis clos partiel pour le moment. Si nous voyons qu'on peut continuer sans

 10   provoquer des choses incorrectes, qui ne sont pas appropriées pour ce qui

 11   est de la sécurité de ce témoin, nous allons passer en audience publique

 12   pour continuer le témoignage de ce témoin jusqu'à la fin de son témoignage.

 13   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Je n'ai pas obtenu la réponse à ma question précédente, c'est pour cela

 15   que je vais la répéter. Sur la base de quoi vous affirmez que vos soldats

 16   ne pouvaient pas déchirer les papiers d'identité des civils ou

 17   éventuellement de les contrôler ?

 18   R.  Je déclare que mes soldats n'ont jamais eu de contact avec la

 19   population civile, et mon soldat non plus n'a jamais été en position de

 20   faire ces choses-là, à savoir de contrôler la population civile. Il ne

 21   pouvait pas non plus déchirer les papiers d'identité des civils.

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  1 (expurgé) [Confidentialité levée par une ordonnance ultérieure de la Chambre]

  2   Q.  [interprétation] Bonjour, SD-1.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Mon collègue vous a posé une question, c'est-à-dire votre réponse à

  5   l'une de ces questions était qu'il n'était pas possible que votre

  6   commandant s'adresse à de simples soldats, qu'il fallait passer par vous,

  7   et ma question est la suivante : vous êtes d'accord qu'il est possible que

  8   le commandant du bataillon aurait pu faire cela, c'est-à-dire s'adresser

  9   aux troupes avant le commencement d'une opération et même durant

 10   l'opération. Etes-vous d'accord avec moi pour dire cela ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Je suppose que vous êtes au courant du fait que les membres de la 3e

 13   Armée - et c'est l'armée qui est responsable du Corps de Pristina - donc

 14   ces membres eux-mêmes se sont rendus sur le terrain pour s'adresser aux

 15   unités du Corps de Pristina. Le savez-vous ?

 16   R.  Monsieur le Président, je m'excuse, mais il faut clarifier ce verbe

 17   "s'adresser." Est-ce que cela veut dire parler aux soldats, c'est-à-dire je

 18   cite là : Mon fils, comment vas-tu, et cetera, ou bien, s'adresser aux

 19   soldats en leur distribuant des tâches, confiant des tâches aux soldats

 20   pour ce qui est de leur exécution ? Je pense que ces deux choses sont

 21   différentes.

 22   Q.  Ma question est simple. Le commandant de bataillon peut s'adresser à

 23   leurs unités sur le terrain avant l'opération. Si vous n'êtes pas d'accord

 24   avec cela, je vais poser d'autres questions.

 25   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que lui, il ne peut pas lui

 26   confier des tâches.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce contexte, "s'adresser" veut

 28   dire parler aux hommes pour les soutenir moralement, et non pas pour les

 

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  1   encourager et non pas pour leur confier des tâches spécifiques sous forme

  2   d'ordre. Pourquoi le commandant de bataillon ne pourrait-il pas faire cela

  3   pour faire monter le moral de ses soldats ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il pourrait le faire, mais en leur

  5   parlant tout simplement, en menant une conversation avec eux. Mais pour ce

  6   qui est de mon unité, j'affirme que le commandant ne se trouvait jamais en

  7   position d'être près de mes soldats, parce qu'il était toujours avant avec

  8   les unités qui me précédaient. Donc j'affirme que le commandant ne pouvait

  9   pas parler à mes soldats au cours des activités de combat.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 11   Monsieur Sachdeva, poursuivez.

 12   M. SACHDEVA : [interprétation]

 13   Q.  Essayons maintenant d'être précis pour ce qui est de ce point. Je parle

 14   de la période qui précède le début des activités de combat. En d'autres

 15   termes, avant que le groupe de combat n'ait quitté votre secteur, il est

 16   possible, n'est-ce pas, que le commandant aurait pu s'adresser aux unités

 17   pour faire monter leur moral ?

 18   R.  Ce n'est pas possible, parce que la veille, durant la nuit, la veille

 19   le bombardement a commencé. Vous pouvez imaginer quelle était la peur

 20   éprouvée par les soldats. Il fallait prendre toutes les mesures de la

 21   Défense antiaérienne, et dans une telle situation, avant ces activités, le

 22   commandant n'avait pas de contact avec mes soldats. J'assume toute la

 23   responsabilité pour ce qui est de cette affirmation.

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 12   M. SACHDEVA : [interprétation] Merci.

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 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous trouvons qu'il est impossible de

 17   trancher pour le moment, donc nous avons demandé l'expurgation des éléments

 18   de preuve qui ont été présentés pendant la dernière partie de l'audience

 19   publique et nous allons rester à huis clos partiel pour l'instant. A la fin

 20   du témoignage, nous allons revenir à cette question.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 22   le Président.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 5  (expurgé) [Confidentialité levée par une ordonnance ultérieure de la Chambre]

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Monsieur Sachdeva.

  8   M. SACHDEVA : [interprétation]

  9   Q.  Je vais vous poser une question, puis je reviendrai à cela plus tard.

 10   Vous et vos camarades, vous estimiez que tous les Albanais en âge de

 11   combattre étaient à vos yeux des cibles légitimes, autrement dit c'étaient

 12   des terroristes potentiels, n'est-ce pas

 13   vrai ?

 14   R.  Ni moi, Monsieur le Président, ni aucun de mes soldats ne pensions

 15   cela.

 16   Q.  Mais vous saviez qu'au sein de ce groupe de combat il y avait des

 17   soldats qui pensaient cela, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne suis pas au courant de cela, Monsieur le Président.

 19   Q.  Au départ, je vous ai demandé quel était l'objectif de cette opération,

 20   à savoir je vous disais que c'était de détruire des poches de terroristes

 21   dans les villages que j'ai mentionnés. Vous êtes d'accord avec cela ?

 22   R.  Monsieur le Président, nous avons lu les missions, mais nous pouvons

 23   également lire dans l'ordre du commandant quel était l'objectif de

 24   l'opération pour ne pas nous lancer dans des conjectures.

 25   Q.  Oui, Monsieur le Témoin SD-1, nous pouvons faire cela, mais vous étiez

 26   sur le terrain. Si ce n'est pas à vous que je peux poser cette question,

 27   c'est à qui alors ? Ce n'est pas une question très difficile et ce n'est

 28   pas quelque chose de très controversé que je suis en train d'avancer. Vous

 

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  1   et d'autres membres du groupe de combat, vous deviez détruire des poches de

  2   terroristes dans ces villages, n'est-ce pas ?

  3   R.  Monsieur le Président, ma mission était de fournir un appui à

  4   l'infanterie pendant qu'on menait à bien cette mission et c'est le

  5   commandant du bataillon qui nous a confié cette mission.

  6   Q.  Très bien. L'objectif de cette mission était de détruire des poches de

  7   terroristes dans les villages dans lesquels vous êtes allé ?

  8   R.  Encore une fois, je devais agir exclusivement sur ordre du commandant

  9   en fournissant un appui feu à l'infanterie. Quant à l'objectif définitif de

 10   la mission, bien, c'était au commandement de la brigade de s'en préoccuper.

 11   Moi, j'avais une mission très précise, très expresse.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous ne

 13   saviez absolument pas ce que vous étiez en train de faire là-bas, vous, en

 14   tant que groupe ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Alors, le groupe de combat,

 17   il était là pour faire quoi ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Le groupe de combat devait mener à bien des

 19   tâches qui consistaient à contrôler le territoire dans la zone de ces

 20   villages. Je suppose qu'on a appris qu'il y avait là des forces

 21   terroristes, et tout simplement on a donné l'ordre à l'unité de s'y

 22   déployer, de s'y rendre et d'exécuter cette mission. Mais moi, je ne

 23   pouvais pas savoir quelle était la mission qui avait été confiée au groupe

 24   de combat dans son ensemble.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela semble vraiment très étrange que

 26   vous n'ayez pas connu l'objectif général confié au groupe de combat dans sa

 27   totalité, mais enfin, c'est ce que vous dites.

 28   Monsieur Sachdeva, le témoin ne connaît pas des choses au-delà de cela.

 

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  1   M. SACHDEVA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   Q.  Donc il en découle de votre réponse que d'après certains indices il y

  3   avait des terroristes dans ces villages et il était nécessaire de s'y

  4   rendre ?

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

  6   M. CEPIC : [Micro non activé]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

  9   M. CEPIC : [interprétation] Je pensais que la question allait s'organiser

 10   autrement, mais je n'ai pas d'objection.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

 12   Répondez.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le

 14   Président, c'est le commandant qui décide quel sera l'axe utilisé dans le

 15   cadre d'une action. A l'époque, je ne savais pas et je ne peux pas

 16   maintenant faire des conjectures sur ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on

 17   allait aller dans des villages dans lesquels il n'y avait pas d'indices

 18   portant sur l'existence de terroristes.

 19   M. SACHDEVA : [interprétation]

 20   Q.  Mais ce que je vous soumets n'est pas très difficile. C'est très

 21   simple. S'il n'y avait pas de terroristes dans les villages, alors il n'y

 22   avait pas lieu que l'armée de Yougoslavie ou la police y aille. Etes-vous

 23   d'accord avec cela ?

 24   R.  Mais je suppose qu'il en est ainsi. Cette question, c'est une question

 25   hypothétique. Cela n'a rien à voir avec une mission concrète.

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19  (expurgé) [Confidentialité levée par une ordonnance ultérieure de la Chambre]

 20   Q.  En gros, ceci a mis une demi-heure, une heure ?

 21   R.  Monsieur le Président, c'est un village. Il ne faut pas une demi-heure

 22   pour passer, pour traverser un village lorsqu'il n'y a aucune résistance

 23   qui est opposée. Je ne sais pas, mais je crois que j'ai dû franchir cette

 24   distance en quelques minutes, une dizaine de minutes peut-être. Mais là,

 25   déjà, je suis en train en vous donner des approximations.

 26   Q.  Je me fonde sur les éléments d'information fournis par votre

 27   commandant. Donc vous n'êtes pas d'accord. Il vous a fallu dix à 15 minutes

 28   pour traverser le village; c'est ça ?

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  1   R.  Monsieur le Président, j'étais l'unité chargée de l'appui feu. Eux, ils

  2   étaient à pied. Ils devaient contrôler tout pouce du territoire, toute

  3   maison. Si jamais c'était nécessaire, par là, je suis en train d'imaginer -

  4   bon, ce n'est pas le même temps qu'il leur faut à eux et à moi. Donc je

  5   vous dis que je suis passé à bord de véhicules, des camions, des camions en

  6   marche. C'est comme ça qu'on a traversé le village.

  7   Q.  Donc le groupe qui était au devant a fouillé tout pouce du terrain, les

  8   rues, les maisons, et cetera ? Vous nous dites qu'ils ont passé la matinée

  9   à faire cela, à fouiller toutes les maisons ?

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

 11   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous m'y autorisez,

 12   enfin je ne sais pas sur quoi se fonde mon collègue le Procureur lorsqu'il

 13   demande cela.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je rejette votre objection.

 15   Monsieur Visnjic, la vôtre ? Votre objection ?

 16   M. VISNJIC : [interprétation] C'est une objection comparable à celle de Me

 17   Cepic, mais le Procureur n'a pas de référence pour poser cette question.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je rejette votre objection. Le témoin

 19   peut répondre à cette question. A la lumière de ce qu'il a dit, cette

 20   question est légitime.

 21   M. SACHDEVA : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin SD-1, est-ce que je peux répéter ma question ? Est-

 23   ce que vous vous en souvenez ?

 24   R.  Je me souviens, Monsieur le Président.

 25   Q.  Alors, quelle est votre réponse ? Est-ce que toutes les maisons, toutes

 26   les rues ont été fouillées par les membres de votre groupe de combat dans

 27   la matinée du 25 mars 1999 ?

 28   R.  Mais, Monsieur le Président, en une phrase j'ai cité juste un exemple

 

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  1   pour montrer comment on passe par un village, on traverse un village.

  2   Comment cette unité d'infanterie l'a fait dans ce village concret, je ne

  3   peux pas vous le dire puisqu'ils sont passés assez vite. Et lorsque le

  4   commandant du bataillon m'a donné l'ordre de me mettre en marche, moi, à

  5   mon tour, j'ai traversé le village à bord de véhicules motorisés.

  6   Q.  Vous avez cité cela à titre d'exemple, puisque telle est votre

  7   expérience, c'est ce que vous avez eu l'occasion de voir de manière

  8   régulière pendant que vous agissiez avec la VJ, n'est-ce

  9   pas ? Donc des forces de la VJ entraient dans des villages albanais et

 10   fouillaient les maisons; c'est bien cela ?

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15  (expurgé) [Confidentialité levée par une ordonnance ultérieure de la Chambre]

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A titre d'exemple, un endroit où il a

 17   fallu longtemps à l'infanterie qui vous précédait pour traverser un village

 18   parce qu'il leur fallait fouiller ? Juste un exemple en vous fondant sur

 19   votre expérience.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mais c'est une question

 21   très difficile. Comment est-ce que je vais pouvoir me rappeler cela ? Vous

 22   dites, lorsqu'il a fallu beaucoup de temps ou plus de temps pour faire

 23   cela, combien de temps ? Qu'est-ce que cela signifie ?

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est vous qui avez choisi de

 25   nous fournir un exemple pour montrer que ce n'est pas le même temps qu'il

 26   faut à l'unité d'infanterie et à vous-même pour traverser un village,

 27   puisque eux, ils devaient fouiller. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire

 28   en vous fondant sur votre expérience sur quelque chose qui s'est

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  1   effectivement produit à ce que ce serait pour qu'on puisse véritablement

  2   comprendre de quoi vous parlez. Donc ce serait quelle différence du point

  3   de vue du temps ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, eux, ils avançaient à

  5   pied. C'est clair qu'il leur fallait plus de temps. Moi, j'étais devant le

  6   village et j'attendais que le commandant me donne l'ordre de m'engager dans

  7   le village.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous ne pouvez pas me citer un

  9   autre exemple, une autre situation où il a fallu beaucoup de temps à

 10   l'infanterie pour traverser un village en vous devançant parce que eux

 11   devaient mener à bien des fouilles ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, si vous m'y

 13   autorisez, je vais vous dire que je n'étais pas vraiment très expérimenté

 14   pour ce qui est de ce type d'action. Donc je n'arriverais pas à me rappeler

 15   un exemple concret.

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'Accusation pourrait avancer que vous

 17   avez justement pensé à cette occasion-là, si vous n'êtes pas en mesure de

 18   vous souvenir d'autres cas où l'infanterie  traversait le village pour

 19   contrôler ou inspecter chaque rue, chaque coin de rue, chaque maison.

 20   Est-ce que c'est comme cela que ça s'est passé ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai donné un exemple pour illustrer

 22   cela, lorsqu'on traverse le village où une résistance est présentée et où

 23   il n'y a pas de résistance, donc les deux cas. Je ne peux pas vous donner

 24   d'autres exemples qui se sont réellement produits.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 26   Nous devons maintenant passer à huis clos partiel [comme interprété]

 27   pour que le témoin quitte le prétoire.

 28   Nous allons faire une pause de 20 minutes. Je vous prie de quitter le

 

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  1   prétoire avec l'huissier pendant la pause.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel [comme

  3   interprété].

  4   [Audience à huis clos]

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 15   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. SACHDEVA : [interprétation] A moins que mes éminents collègues pensent

  7   qu'il y a un problème parce qu'on va utiliser le nom des villages.

  8   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà dit tout à

  9   l'heure que chaque nom qui est mentionné et chaque fois que l'on parle

 10   d'une période de temps, de mon point de vue, permet de déduire de quelle

 11   unité et de quelle personne il s'agit. Donc j'aimerais renouveler les

 12   inquiétudes et les préoccupations que j'ai évoquées tout à l'heure, en

 13   particulier parce que nous avons deux témoins protégés et une décision très

 14   claire de cette Chambre.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Donc nous allons repasser

 16   en audience privée.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience privée.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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  1 (expurgé) [Confidentialité levée par une

  2   Q.  Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas de coups de

  3   feu qui étaient tirés à partir du village, et donc j'en déduis qu'il n'y

  4   avait pas de combat dans le village, n'est-ce pas ? Est-ce bien le sens de

  5   votre témoignage ?

  6   R.  Non, Monsieur. J'ai dit que j'ai traversé le village et je que je

  7   n'avais vu personne. C'est cela que j'ai dit.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous

  9   dire qu'aucun des bâtiments que vous avez vus dans le village n'était

 10   endommagé ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai suivi la route, je

 12   n'ai rien remarqué qui m'ait mené à conclure qu'il y avait eu de

 13   quelconques bâtiments incendiés ou des destructions. J'ai suivi la route.

 14   J'avais très peur pour la sécurité de mes soldats parce que nous n'avions

 15   que deux véhicules à moteur. Donc dans ce type de situation, le champ de

 16   vision que l'on a est assez étroit. Mais je ne crois pas que j'aie vu quoi

 17   que ce soit qui ait été brûlé du point où nous sommes entrés dans le

 18   village au point où nous sommes sortis du village.

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais vous reposer la même question,

 20   donnez-moi une réponse simple. Je vous répète la question : est-ce que vous

 21   nous dites qu'aucun des bâtiments que vous avez vus dans le village n'était

 22   endommagé, oui ou non ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 25   Monsieur Sachdeva.

 26   M. SACHDEVA : [interprétation]

 27   Q.  SD-1, cette Chambre de première instance a entendu des témoignages de

 28   personnes qui vivaient dans le village, des témoins oculaires qui disaient

 

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  1   que des maisons avaient été incendiées, que des gens s'enfuyaient le 25

  2   mars 1999 au matin. Donc j'aimerais vous poser une question qui est la

  3   suivante : est-ce que vous nous dites dans votre témoignage que ce n'était

  4   pas le cas, qu'ils ont inventé cela, s'agit-il de ce que vous nous dites ?

  5   R.  Monsieur, je n'ai pas dit ça et je ne le dis pas maintenant. Tout ce

  6   que je dis, c'est que j'ai suivi cette route et je n'ai rien vu de ce que

  7   vous décrivez.

  8   Q.  Est-ce que vous avez appris qu'il y avait eu des destructions dans le

  9   village, indépendamment de ce que vous avez pu voir ? Vous avez entendu que

 10   ça s'était passé, vous étiez sur le terrain, il s'agissait de votre zone de

 11   responsabilité, vous en avez entendu parler ?

 12   R.  Monsieur, je n'ai la responsabilité que d'un secteur et non pas d'une

 13   zone. Le commandement de la brigade était responsable de cette zone,

 14   lorsque j'ai dit des déclarations à une équipe en 2001, j'avais entendu

 15   dire qu'il y avait certaines indications comme quoi quelque chose s'était

 16   passé là-bas. Mais quand j'ai traversé le village ce matin-là, tôt, je n'ai

 17   pas vu cela.

 18   Q.  Nous allons essayer de revenir à ma question. Je ne vous ai pas demandé

 19   si vous aviez vu quoi que ce soit. Je vous demande si dans le village à un

 20   moment ou à un autre le 25 mars, vous aviez entendu dire des soldats avec

 21   qui vous étiez ou d'autres sources, comme les civils du village, par

 22   exemple, que le village était en train d'être détruit ou avait été détruit,

 23   je vous demande une réponse par oui ou non ?

 24   R.  Non, Monsieur.

 25   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je vous prie de vouloir m'excuser de

 26   vous interrompre. Je veux simplement savoir si vous vous êtes contenté de

 27   suivre la route, vous n'êtes pas allé dans le village, mais pendant que

 28   vous étiez sur la route, est-ce que vous avez vu de la fumée ? Est-ce que

 

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  1   vous l'avez sentie ? Est-ce que vous avez senti ou vu quoi que ce soit qui

  2   aurait indiqué qu'il y avait quelque chose qui était en train de brûler ou

  3   est-ce que vous avez simplement gardé les yeux au sol ? Je vous demande de

  4   bien vouloir répondre à cette question, parce que s'il y a des choses qui

  5   sont incendiées, à ce moment-là, vous auriez dû voir la fumée, vous auriez

  6   dû voir ce type de chose. Alors, je veux vous demander de bien vouloir nous

  7   donner plus de détails.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, je suis passé dans le village le

  9   matin tôt. Je n'ai rien vu qui brûlait, je n'ai pas vu de feu, je n'ai pas

 10   vu de fumée. Je regardais droit devant parce que j'étais dans mon véhicule.

 11   J'étais devant, je regardais la route devant moi. Je n'ai rien vu.

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16  (expurgé) [Confidentialité levée par une ordonnance ultérieure de la Chambre]

 17   R.  Monsieur, avec votre permission, je n'ai pas parlé de destruction. Le

 18   Procureur a dit : Passons à autre chose, ne parlons plus de destruction. Je

 19   n'ai rien entendu au sujet de meurtre. Je le dis en toute conscience, à

 20   l'époque je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu pendant la guerre. Je

 21   n'ai entendu parler des victimes que beaucoup plus tard après la guerre au

 22   cours de conversations avec mes collègues, et j'ai lu quelque chose à ce

 23   sujet dans un livre qui avait été écrit par une femme. Mais je répète,

 24   j'affirme en toute conscience qu'à l'époque je n'ai rien vu ni entendu.

 25   Q.  Je pense que vous avez déjà répondu à cette question, mais avez-vous

 26   entendu parler de meurtres commis par la police spéciale ou un détachement

 27   du MUP qui était dans le village ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais soulever une objection à cette

 

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  1   question. Le témoin a dit qu'il n'a vu aucun membre de la police spéciale,

  2   il n'a vu personne dans le village. Donc je ne vois pas où est le fondement

  3   de cette question. Il n'y a pas eu de questions de ce type lors de

  4   l'interrogatoire principal, et je pense que nous sommes sortis du cadre

  5   d'un contre-interrogatoire et que nous sommes en train d'essayer de trouver

  6   des choses qui requerraient un contre-interrogatoire par les autres équipes

  7   de la Défense.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas ce qu'il y a de mal

  9   avec cette question, cela a trait à ce que le témoin a entendu, et il peut

 10   y répondre.

 11   Est-ce que vous pouvez répondre à la question, SD-1 ? Est-ce que vous avez

 12   entendu parler de meurtres commis par la police spéciale ou le détachement

 13   du MUP ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai rien entendu.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

 16   M. SACHDEVA : [interprétation]

 17   Q.  Vous savez que votre commandant tenait un journal de guerre, le

 18   commandant du 2e Bataillon tenait son journal de guerre. Est-ce que vous en

 19   avez entendu parler ?

 20   R.  Oui, Monsieur.

 21   Q.  Et vous savez que ce journal de guerre contenait un rapport des

 22   activités militaires quotidiennement, tout au moins pendant la période dont

 23   nous parlons, c'est-à-dire aux alentours du 24, 23 mars jusqu'à la fin de

 24   la guerre, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, Monsieur.

 26   Q.  Donc on peut en déduire que ces rapports étaient faits au moment où les

 27   choses arrivaient ?

 28   R.  Monsieur, avec votre permission, je ne sais pas quand le commandant

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  1   écrivait cela, mais j'imagine qu'il écrivait son rapport tous les jours.

  2   Q.  Je vais vous montrer un de ces rapports.

  3   M. SACHDEVA : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la pièce PT -- non,

  4   je vous prie de bien vouloir m'excuser, il s'agit de la pièce 2019 à

  5   l'écran. C'est à la page 3 en version serbe et en version anglaise.

  6   Q.  SD-1, je vais vous montrer un extrait du 25 mars. Alors, dans la

  7   version serbe que l'on voit à droite en haut, vous voyez en lettres

  8   capitales deux noms. Est-ce que vous voyez cela ?

  9   R. Je vois qu'il y a quelque chose d'écrit, mais je ne peux pas déchiffrer.

 10   Je ne vois pas très bien.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourrions-nous avoir, dans la version

 12   anglaise, le 25 mars également, s'il vous plaît.

 13   M. SACHDEVA : [interprétation] En fait, c'est sur la page de droite. Il

 14   faut simplement faire défiler le document vers le bas.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est dans la partie

 16   supplémentaire que l'on trouve en bas ?

 17   M. SACHDEVA : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

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 17   Q.  Je dirais donc que cela indique que le village avait été nettoyé de sa

 18   population civile.

 19   R.  Non, Monsieur. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le rapport, et moi,

 20   je ne peux pas dire cela non plus. Dans le rapport, il est dit quelque

 21   chose d'autre. Dans le rapport, il y a quelque chose d'autre qui est écrit.

 22   Cela ne dit pas qu'il a été nettoyé de sa population civile.

 23   Q.  Je ne dis pas que c'est ce qui est dit dans le rapport. Ce  que je dis,

 24   c'est que cela indique que le village avait été nettoyé de sa population

 25   civile. Si vous êtes d'accord, bien, vous êtes d'accord. Mais si vous

 26   n'êtes pas d'accord, cela ne pose pas de problème.

 27   R.  Monsieur, cela ne veut pas dire ce que vous dites. Il s'agit de

 28   terminologie militaire. Un commandant ne peut pas écrire un roman. Il faut

 

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  1   qu'il utilise des phrases simples, une seule phrase. Cela prendrait trop de

  2   temps de dire en détail tout ce qui s'est passé.

  3   Q.  Mais alors, dites-moi, que pouvait-on nettoyer dans le village s'il n'y

  4   avait pas de combat dans le village ?

  5   R.  Monsieur, simplement, le passage, le fait de passer dans le village,

  6   cela pourrait être appelé nettoyage de village. Comment pouvaient-ils

  7   savoir qu'il n'y avait pas de combat dans le village ?

  8   Q.  Excusez-moi, je ne comprends pas très bien votre réponse. Est-ce que

  9   vous dites que le fait de traverser le village, cela pourrait être décrit

 10   comme étant un nettoyage ? Est-ce que c'est cela que vous êtes en train de

 11   nous dire ?

 12   R.  Monsieur, quand on traverse un village, dans des circonstances de

 13   combat, on peut appeler cela nettoyage du village.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez déjà dit que vous aviez fait une

 15   déclaration à un organisme qui coopérait avec le TPIY, et dans cette

 16   déclaration vous n'avez pas utilisé le terme "nettoyer." Vous avez dit que

 17   vous avez traversé le village. Moi, ce que j'en dis, c'est que c'est

 18   ridicule ce que vous dites, de dire que si vous vous étiez contenté de

 19   traverser le village, vous vouliez dire que vous l'aviez nettoyé.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

 21   M. CEPIC : [interprétation] Je ne sais pas sur le fondement de quoi mon

 22   éminent collègue affirme ceci. Tout d'abord, le document que nous voyons à

 23   l'écran n'est pas un document qui a été écrit ou rédigé par le témoin, ou

 24   avec quelqu'un avec qui il était en contact. Je ne vois pas de quelle

 25   déclaration parle mon éminent collègue. Merci.

 26   Il y a deux points ici. Je vous remercie.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas de fond dans votre point,

 28   parce que le témoin pense qu'il peut interpréter ce passage. Et concernant

 

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  1   le deuxième point, de quelle déclaration parlez-vous, Monsieur Sachdeva ?

  2   M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une déclaration

  3   qui fait partie de ma liste de pièces que, je crois, la Défense a. Il

  4   s'agit de la pièce P3006. C'est une déclaration qu'il a faite à la

  5   Commission pour la coopération avec le TPIY. Il s'agit ici du fondement sur

  6   lequel je fonde ma question.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

  8   M. CEPIC : [interprétation] Je ne sais pas si ce document 3006 a été

  9   annoncé, mais je ne sais pas quand il nous a été communiqué. Merci.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez avec cette question.

 11   M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous

 12   voulez que j'indique quand il a été communiqué ?

 13   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de vouloir m'excuser.

 14   M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je vous indique

 15   quand cette déclaration a été communiquée ?

 16   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, ce n'est pas --

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Témoin, je ne sais pas si vous

 19   avez répondu à ma dernière question avant qu'il y ait cette digression.

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

 21   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, mes collègues me disent

 22   que cette pièce, on n'arrive pas à l'ouvrir dans le système sous cette

 23   cote.

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez communiqué cette

 26   pièce, Monsieur Sachdeva ?

 27   M. SACHDEVA : [interprétation] On m'a dit que oui, Monsieur le Président,

 28   et c'est la cote de pièce que j'ai. Effectivement, ces pièces ont été

 

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  1   communiquées.

  2   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez l'ouvrir à

  3   présent, Monsieur Cepic ?

  4   M. SACHDEVA : [interprétation] Ils ont été communiqués le

  5   31 juillet 2005.

  6   M. CEPIC : [interprétation] Mes collègues me disent actuellement qu'ils

  7   viennent juste de réussir à l'ouvrir il y a deux secondes. Plusieurs de mes

  8   collègues me l'ont dit, Ivetic, Visnjic et Petrovic disent tous la même

  9   chose.

 10   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez nous dire ?

 11   M. CEPIC : [interprétation] Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas eu

 12   la possibilité de voir ce document. Je n'ai pas vu que ce document était

 13   dans le système.

 14   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au moment où vous reçu l'information

 15   du Procureur qu'il avait utilisé ce document et que ce document vous

 16   intéressait, vous auriez dû essayer de l'ouvrir, et à ce moment-là vous

 17   aurez aperçu que vous ne pouviez pas l'ouvrir, et il semblerait que vous ne

 18   découvriez tout cela que maintenant. Donc, poursuivons avec la question.

 19   M. SACHDEVA : [interprétation]

 20   Q.  Témoin, je vais vous demander de répondre à ma question, en fait ma

 21   question qui était, il me semble, absurde de dire que lorsque l'on parle de

 22   traverser un village, on utilise le terme "nettoyer" de dire que les deux

 23   termes "traverser" et "nettoyer" sont utilisés de manière interchangeable.

 24   C'est une déclaration ridicule. N'êtes-vous pas d'accord avec moi ?

 25   R.  Avec votre permission, je n'ai pas dit ça. Ça me semble encore plus

 26   ridicule. J'ai traversé le village avec mon unité dans la déclaration dont

 27   je parlais. Je parlais de moi-même. Le commandant parlait de l'unité en

 28   entier dans son rapport, parce qu'il a traversé le village avec

 

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  1   l'infanterie. Moi, je l'ai traversé avec un véhicule. J'ai simplement

  2   traversé le village.

  3   Q.  Très bien. Par conséquent, votre commandant dans l'infanterie, comme

  4   cela figure dans ce document, a nettoyé le village. Enfin, il l'a nettoyé

  5   avec l'infanterie.

  6   R.  Ils ont traversé le village, à savoir l'infanterie, alors qu'aucune

  7   résistance n'a été opposée à ces hommes. Ils n'ont pas tiré de coups de feu

  8   et ils sont repartis. Militairement parlant, on pourrait dire que ça été un

  9   nettoyage du village. Cela ne veut pas dire ce que le Procureur dit que

 10   cela signifie.

 11   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il semblerait étrange, n'est-ce pas,

 12   si rien ne s'était passé, que l'on consigne dans le journal de guerre que

 13   les villages ont été nettoyés, à moins qu'on ait eu à agir de quelque façon

 14   que ce soit. Ne serait-ce pas étrange de l'écrire ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vous affirme ce que j'ai dit et je

 16   vous dis que c'est la vérité. Ce n'est pas un juriste, le commandant du

 17   bataillon. Il ne peut pas faire attention à tous termes. Lorsqu'on tient un

 18   journal, c'est dans des circonstances très complexes. Votre interprétation

 19   n'est pas juste. Il avait une autre intention lorsqu'il a rédigé cette

 20   phrase, l'intention de dire autre chose que ce que vous êtes en train de

 21   dire.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous devriez savoir que nous

 23   avons entendu plusieurs témoins nous expliquer ce que signifie le terme

 24   "nettoyage" dans ce contexte, et aucun d'entre eux ne nous a dit que cela

 25   signifiait simplement qu'il s'agit des hommes, des militaires qui

 26   traversent un village en étant affectés à leurs positions de combat.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai dit, moi-même, mais

 28   ce qu'ils ont fait peut être appelé nettoyage, puisque c'est à pied qu'ils

 

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  1   se sont déplacés de maison en maison, d'intersection en intersection. Et

  2   s'il n'y a pas eu d'action, ils sont repartis tels quels. Mais on peut

  3   effectivement parler de "nettoyage."

  4   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin SD-1, je vais vous

  5   citer votre réponse. Vous dites que "c'est affectés à leurs positions de

  6   combat que les hommes ont traversé le village. Vous dites qu'aucune

  7   résistance ne leur a été opposée, qu'il n'y a pas eu de coups de feu tirés,

  8   et ils ont reparti du village. Militairement parlant, vous dites que cela

  9   peut être décrit comme étant le nettoyage du village."

 10   Maintenant, j'ai l'impression que vous me décrivez le nettoyage comme

 11   étant simplement le fait de traverser un village en affectant les hommes à

 12   leurs positions de combat.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train de

 14   vous dire quelle est ma vision des choses. Je ne peux pas commenter tout

 15   cela. Je vous dis ce qui s'est véritablement passé ce que le commandant

 16   voulait dire. C'est certainement pas ce qu'on est en train de suggérer.

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le Témoin, je ne sais même pas si

 18   vous avez vu les hommes qui étaient devant traverser le village et comment

 19   ils ont traversé le village. Vous voulez nous préciser cela ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais l'infanterie, je ne l'ai pas vu traverser

 21   le village, Monsieur le Président. Ils ont quitté bien de temps avant moi.

 22   Je vous ai dit que j'étais devant le village, aux abords du village, en

 23   attendant les ordres du commandant pour qu'il m'ordonne de m'engager dans

 24   le village.

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Sachdeva,

 26   je ne sais pas si nous avons du temps pour examiner cela plus en détail.

 27   M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question de

 28   plus là-dessus ?

Page 20229

  1   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

  2   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un témoin qui est

  3   en train d'attendre pour être interrogé. Il me semble que M. le Procureur a

  4   utilisé déjà bien plus de temps que moi-même.

  5   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je ne pense pas qu'il ait atteint

  6   sa limite de temps, Maître Cepic. Il a une heure, puisque c'était un témoin

  7   82 ter, plus le temps équivalent que vous avez utilisé à celui que vous

  8   avez utilisé pendant vos questions, 36 minutes, je vous en prie, Monsieur

  9   Sachdeva.

 10   M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, en répondant à une question posée par le Président,

 12   vous avez dit : "J'ai traversé le village. Mais ce qu'ils ont fait peut

 13   être appelé le nettoyage, puisqu'ils ont traversé le village en avançant

 14   maison par maison et intersection par intersection." Puis avant cela,

 15   lorsque nous avons parlé de ce qui s'était passé dans le village, c'est un

 16   exemple auquel vous vous êtes référé, n'est-ce pas ?

 17   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, vous vous engagez dans une

 18   polémique. Nous avons entendu tous les éléments de preuve là-dessus. Passez

 19   à autre chose, s'il vous plaît.

 20   M. SACHDEVA : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

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11  Pages 20230-20241 expurgées. Audience à huis clos partiel

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16  (expurgé)

17  (expurgé) [Confidentialité levée par une ordonnance ultérieure de la Chambre]

 18   Q.  Combien y avait-il d'hommes là-bas ?

 19   R.  Si je me souviens bien, 13.

 20   Q.  Merci. Pouvez-vous expliquer en termes techniques combien de temps il

 21   faut pour prendre position, pour installer un point d'observation et faire

 22   toutes les activités nécessaires lorsqu'on se déplace, lorsqu'on se

 23   réinstalle quelque part ?

 24   R.  Bien, beaucoup. Tout cela, ça demande beaucoup de temps et une bonne

 25   formation. Tout dépend de la formation, le temps peut varier, mais pas tant

 26   que ça finalement. Environ 20 minutes, juste pour installer les mortiers

 27   pour les poser à terre. En ce qui concerne l'établissement du point

 28   d'observation et le reste, il faut beaucoup plus de temps.

 

Page 20243

  1   Q.  Merci. Pendant la guerre, avez-vous été en mesure d'inspecter le

  2   journal de guerre du bataillon ?

  3   R.  Non, Monsieur. Le journal de guerre qui m'a été montré, je l'ai vu

  4   beaucoup plus tard, bien après la guerre, lorsque j'ai fait les

  5   déclarations dont j'ai parlé dans mon témoignage.

  6   Q.  Merci, Monsieur SD-1. Je n'ai pas de questions supplémentaires.

  7   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Nous

 10   arrivons au terme de votre témoignage. Merci d'être venu pour le faire,

 11   vous allez pouvoir quitter le prétoire, mais je vais vous demander

 12   d'attendre quelques instants pour que nous abaissions les stores.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos ,

 15   Monsieur le Président.

 16   [Audience à huis clos ]

17  (expurgé)

18  (expurgé)

19  (expurgé)

20  (expurgé)

 21    [Audience publique]

 22   M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

 23   M. CEPIC : [aucune interprétation]

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]  

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonsoir, Monsieur Marinkovic.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonsoir.

 27   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir faire

 28   la déclaration de dire la vérité en lisant le document qui vous est

 

Page 20244

  1   présenté.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  3   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  4   LE TÉMOIN: VLADIMIR MARINKOVIC [Assermenté]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

  7   M. Cepic va à présent vous poser des questions au nom de

  8   M. Lazarevic.

  9   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Interrogatoire principal par M. Cepic :

 11   Q.  [interprétation] Monsieur le lieutenant-colonel, bonsoir.

 12   R.  Bonsoir.

 13   Q.  Aux fins du compte rendu d'audience, pouvez-vous nous donner votre nom,

 14   s'il vous plaît.

 15   R.  Vladimir Marinkovic.

 16   Q.  Pouvez-vous m'indiquer le lieu et la date de votre naissance ?

 17   R.  Le 2 décembre 1967 à Djakovica.

 18   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quels sont les postes que vous avez

 19   occupés au cours de votre carrière militaire ?

 20   R.  J'ai été chef de section, de compagnie, par l'intermédiaire des

 21   services techniques, chef de service du régiment de brigade.

 22   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marinkovic, tout ce que vous

 23   dites doit être traduit, ce qui veut dire qu'il faudrait que vous parliez

 24   un peu plus lentement. Qu'est-ce que vous faites actuellement ? Je me

 25   demandais si vous pourriez à nouveau répondre à cette question. Vous avez

 26   dit que vous étiez chef de service d'un régiment et d'une brigade, est-ce

 27   que vous pouvez repartir de là ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, j'ai été officier au sein du

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  1   département de la sécurité du Corps de Pristina, officier à

  2   l'administration pour la sécurité de l'état-major de l'armée de Serbie et

  3   Montenegro. A présent, je suis formateur au sein d'un centre de formation.

  4   M. CEPIC : [interprétation]

  5   Q.  Lieutenant-colonel, quels diplômes avez-vous obtenus à l'école ?

  6   R.  Après l'école primaire, j'ai suivi l'école secondaire militaire,

  7   ensuite l'académie militaire pour l'armée de terre.

  8   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît, tout cela

  9   est dans la déclaration.

 10   M. CEPIC : [interprétation] Mais il n'y a pas de déclaration, Monsieur le

 11   Président, pour ce témoin.

 12   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, ce n'est pas le même Marinkovic.

 13   Je vous prie de vouloir m'excuser.

 14   M. CEPIC : [interprétation] Ils ne sont pas cousins.

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

 16   M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Q.  Lieutenant-colonel, quels sont les diplômes que vous avez obtenus, quel

 18   a été votre parcours scolaire ?

 19   R.  Après l'école primaire, j'ai fini l'école militaire, ensuite l'académie

 20   militaire pour l'armée de terre, ensuite les communications, ensuite j'ai

 21   suivi une formation supplémentaire pour être commandant au sein de l'état-

 22   major, ensuite j'ai suivi un cours au sein d'un centre de formation

 23   concernant la sécurité et les renseignements.

 24   Q.  Quel est votre grade à présent ?

 25   R.  Lieutenant-colonel.

 26   Q.  En 1998 et 1999, quel poste occupiez-vous ?

 27   R.  En 1998, le 2 mars, j'ai été envoyé auprès de la 2e Brigade de la

 28   défense antiaérienne de la garnison de Djakovica, où j'ai occupé le poste

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  1   de chef de l'organe de sécurité au sein du commandement de la brigade

  2   jusqu'au 1er juillet 1998. Le 1er juillet 1998 jusqu'à la fin de la guerre,

  3   j'étais chef de la sécurité au sein de la 15e Brigade blindée de la

  4   garnison de Pristina.

  5   Q.  Merci. Vous avez parlé de Djakovica tout à l'heure. Pendant cette

  6   période, pendant la période où vous avez travaillé à Djakovica, avez-vous

  7   rendu visite au poste de commandement avancé du Corps de Pristina ?

  8   R.  Dans la mesure où la situation en matière de sécurité dans la zone se

  9   détériorait, je n'ai pas fait que visiter le poste du commandement avancé

 10   du Corps de Pristina, j'ai également été nommé par le chef du département

 11   de la sécurité du Corps de Pristina pour accomplir une mission au sein de

 12   l'organe de sécurité du poste de commandement avancé du corps.

 13   Q.  Pouvez-vous m'indiquer quelle était la situation en matière de sécurité

 14   à ce moment-là en 1998 ?

 15   R.  La situation en matière de sécurité pendant cette période s'aggravait

 16   jour après jour, en particulier dans la ceinture frontalière.

 17   Q.  Je vous en prie, poursuivez.

 18   R.  Souvent, il y avait des passages illégaux de la frontière en provenance

 19   d'Albanie. Il s'agissait de personnes qui transportaient de manière

 20   illégale des armes ainsi que du matériel, et il y avait également des

 21   conflits avec les organes frontaliers qui tentaient de les empêcher

 22   d'accomplir ces traversées illégales de la frontière.

 23   Q.  Merci. Pendant cette période, avez-vous échangé des renseignements avec

 24   le département de la Sûreté d'Etat ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Quelle était sa coopération, en quoi pouvait-on la voir ?

 27   R.  J'ai été nommé par le chef du département de la sûreté et j'ai reçu son

 28   autorisation d'échanger des renseignements concernant les activités

Page 20247

  1   terroristes dans la zone avec le chef du département de la sûreté à

  2   Djakovica.

  3   Q.  Poursuivez, je vous prie.

  4   R.  Les renseignements qui étaient échangés, je les transmettais à mes

  5   supérieurs.

  6   Q.  Lieutenant-colonel, vous avez parlé d'une escalade terroriste, en

  7   particulier à la frontière de l'Etat. Pouvez-vous me dire en ce qui

  8   concerne l'intérieur des terres s'il y a eu des incidents graves, quelle

  9   était la situation pendant la période dont nous sommes en train de parler,

 10   1998 ?

 11   R.  Dans les terres, dans l'intérieur du territoire, il y avait des

 12   mouvements de personnes qui étaient observées, de personnes qui étaient

 13   armées et en uniforme. De plus, il y avait des attaques contre la

 14   population civile, les organes du MUP. L'incident le pire - il y avait

 15   également des enlèvements - l'incident le pire pendant cette période, c'est

 16   un enlèvement qui a eu lieu dans mon unité.

 17   Q.  Très brièvement, pourriez-vous me dire de quoi il s'agit ?

 18   R.  Genov Stamen, qui était sergent de première classe, il est parti en

 19   permission, et il est parti de Djakovica pour Pristina, en passant par

 20   Prizren et par le col de Dulje. Je crois que c'était près de Stimlje, près

 21   de cette localité-là que l'autocar a été arrêté par un groupe armé de

 22   l'UCK, que des hommes sont montés à bord de l'autocar, ils ont demandé aux

 23   gens de présenter leurs pièces d'identité et ils ont fait descendre de cet

 24   autocar Genov et plusieurs civils.

 25   Q.  A-t-on retrouvé Genov plus tard ?

 26   R.  Je pense qu'on l'a enterré en 2005. On a trouvé son corps plus tard. Il

 27   avait été tué. Pour autant que je le sache, d'après ce qu'en a dit la

 28   médecine légale, il aurait subi des tortures, pour ne pas dire qu'il a été

Page 20248

  1   massacré.

  2   Q.  Je vous remercie. Nous avons beaucoup entendu parler des activités

  3   terroristes jusqu'à présent. J'aimerais savoir si, d'après ce que vous avez

  4   appris des femmes dans les rangs de l'UCK en 1998, ont-elles pris part

  5   directement aux combats ?

  6   R.  Lorsque nous avons rassemblé des informations sur des terroristes, il

  7   nous est arrivé d'apprendre beaucoup de choses. Des enregistrements vidéo

  8   et des photographies nous ont permis de voir des femmes en uniforme, en

  9   uniforme qui portait les insignes de l'UCK. Plus tard, en 1998, lorsque

 10   j'étais déjà dans la 15e Brigade de Blindés, là dans le secteur de

 11   Komorane, l'un de mes chars a été touché. On m'a dit que c'est l'Armbrust

 12   qui a été utilisé pour toucher ce char. C'est son équipage qui s'y connaît,

 13   qu'il me l'a dit.

 14   Nous avons lancé une enquête, ce qui nous a permis de comprendre que c'est

 15   une femme qui avait tiré le projectile. A l'époque, nous connaissions son

 16   pseudonyme, mais je l'ai oublié depuis, pseudonyme ou surnom.

 17   Q.  Je vous remercie. Pendant cette escalade qu'a connu l'activité

 18   terroriste, les villageois ont-ils opposé une résistance, les gens qui ne

 19   voulaient pas être enrôlés dans les groupes terroristes ?

 20   R.  Vous voulez savoir s'il y a eu des villageois qui se sont opposés aux

 21   terroristes ?

 22   Q.  Oui.

 23   R.  D'après les informations que nous avions, oui, il y a eu des villageois

 24   qui s'y sont opposés. Pour ce qui est du village de Glodjane, j'en suis

 25   témoin, les villageois nous ont accueillis. Ils nous ont dit qu'il n'y

 26   avait pas de membres de l'UCK dans leur village, et que nous ne devions pas

 27   avoir peur, qu'on n'allait pas nous tirer dessus. Ils nous ont dit qu'ils

 28   ne voulaient pas prendre part à ces activités. De même, des fois les

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  1   terroristes ont essayé de se placer aux abords des villages et ont lancé

  2   des provocations pour essayer de déclencher une activité de notre part.

  3   Q.  Est-ce qu'il vous est arrivé de rentrer personnellement dans des bases

  4   de l'UCK, Mon Colonel ?

  5   R.  Une fois que des actions terroristes avaient été menées à bien, il

  6   m'est arrivé de rentrer dans des villages qui étaient des fiefs de l'UCK.

  7   Il nous est arrivé aussi de trouver sur place divers éléments de

  8   l'équipement qui étaient restés après eux. C'est sur la base de ces

  9   éléments-là qu'on a tiré des conclusions portant sur leurs activités.

 10   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Vous pouvez nous préciser de quel

 11   genre d'équipement ou de matériel il s'est agit, parce que cela peut

 12   couvrir beaucoup de choses ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Il nous est arrivé de trouver des restes des

 14   moyens qui permettent de mener un combat, par exemple, des caisses de

 15   munitions; de l'armement qu'ils n'ont pas emporté avec eux; puis on a

 16   trouvé des listes avec des noms des membres de l'UCK, dans une zone, dans

 17   une unité, dans un QG; on a trouvé toutes sortes de certificats et

 18   d'attestations appartenant à des membres de l'UCK, par exemple, des choses

 19   qu'ils délivraient aux villageois, des certificats, par exemple, sur des

 20   moyens qui avaient été réquisitionnés, des attestations sur des serments

 21   militaires, prestations de serments militaires, des attestations leur

 22   permettant de circuler sur un territoire placé sous le contrôle de l'UCK,

 23   des documents comparables.

 24   M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci.

 25   M. CEPIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ? Je vous remercie.

 26   Q.  Les villageois étaient-ils obligés d'allouer des fonds sur un

 27   territoire qui était placé sous le contrôle de l'UCK ?

 28   R.  Oui. Il y eu aussi des reçus pour des sommes d'argent que l'UCK avait

 

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  1   reçues de la part d'un villageois, par exemple. Je ne sais pas de quelle

  2   façon les villageois en question ont donné cet argent, mais on a trouvé des

  3   reçus.

  4   Q.  Auriez-vous également trouvé des moyens de torture ?

  5   R.  Oui, à plusieurs endroits il nous est arrivé de trouver des objets qui

  6   permettaient d'en déduire que ces objets avaient été utilisés pour

  7   torturer. Dans le village de Krusevac, pendant une action antiterroriste

  8   qui a été menée en 1998, dans une cour devant un hôpital de campagne de

  9   l'UCK, on a trouvé un engin que je vais décrire de la manière suivante :

 10   c'était comme un objet où l'on pouvait s'allonger, d'un côté il y avait une

 11   pointe aiguisée, et il y avait deux endroits en forme de pied ou de jambe à

 12   l'opposé de la pointe, et il y avait des vis. Lorsque les jambes étaient

 13   fixées sur ce lit, on pouvait à l'aide des vis pousser les pieds de

 14   l'individu en question vers la pointe.

 15   Q.  Un autre exemple ?

 16   R.  En 1999, c'était je pense dans le secteur d'Ostrozub, nous avons trouvé

 17   des battes de baseball qui étaient ensanglantées; à d'autres endroits

 18   également, je ne peux pas me souvenir de tout cela.

 19   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 20   partiel, Monsieur le Président, juste pour une question ?

 21   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 23   le Président.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons passé un petit peu de temps

 16   à huis clos partiel, parce que les éléments de preuve que nous allions

 17   recevoir comportaient un risque pour un individu. Maintenant nous allons

 18   continuer l'interrogatoire en audience publique.

 19   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Lieutenant-colonel, je vais maintenant aborder un autre sujet.

 21   Exactement, au sein de la 15e Brigade blindée, vous avez occupé quel poste

 22   ?

 23   R.  J'étais chef de l'organe chargé de la sécurité au commandement de la

 24   brigade.

 25   Q.  Vous n'êtes pas un officier du commandement de cette brigade, mais

 26   quelle était sa zone de responsabilité ?

 27   R.  Au centre du Kosovo, ou plutôt, c'était au nord du Kosovo-Metohija.

 28   Q.  Je vous remercie. Dites-nous, pendant la mission de l'OSCE, est-ce que

 

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  1   vous avez eu des contacts avec ses membres ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. J'aimerais savoir quelle était la situation fin 1998 et début de

  4   1999 dans le secteur de Podujevo ?

  5   R.  Vers la fin de 1998 et au début de l'année 1999, la situation a connu

  6   une escalade, en fait, sur le plan de la sécurité il y a eu des risques

  7   dans la totalité de ce secteur. Nous avons appris à ce moment-là qu'il y a

  8   eu des expulsions de la population non albanaise dans la municipalité de

  9   Podujevo. De même, les forces terroristes ont été aperçues le long de la

 10   route allant de Pristina à Podujevo, sur toute la longueur de cette route

 11   principale, de Podujevo jusqu'à Tenevdolski Tesnac [phon] du côté ouest.

 12   Ils ont fortifié leurs positions à ces endroits. Ils ont creusé des

 13   tranchées et des voies de communication. En fait, on pouvait voir depuis la

 14   route qu'ils avaient déployé des personnes armées à ces positions. Pendant

 15   cette période-là, il est arrivé également qu'il y ait des enlèvements de

 16   personnes dans ce secteur.

 17   Q.  Lieutenant-colonel, plusieurs fois depuis le début de ce procès, on a

 18   mentionné l'aéroport de Batlava ou ses parages. Sauriez-vous nous dire de

 19   quoi il s'agit ? L'armée a-t-elle utilisé ce secteur pour mener à bien des

 20   exercices là-bas ?

 21   R.  Oui. C'est près du village de Batlava que cela se situe. L'armée a

 22   utilisé cela comme un terrain d'exercice, c'était pendant la deuxième

 23   période d'instruction militaire, donc l'instruction a un niveau plus élevé.

 24   Q.  Savez-vous pendant combien d'années ce terrain d'exercice avait-il été

 25   utilisé avant ce moment-là ?

 26   R.  Lorsque je suis arrivé pour prendre mes fonctions dans la brigade, on

 27   m'a informé de tous les terrains d'exercice utilisés par la brigade, et

 28   entre autres, il y avait ce terrain d'exercice à Baklava.

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  1   Q.  Dans la question précédente, on a mentionné cette route, cette voie de

  2   communication, avez-vous eu des pertes sur cette

  3   route ?

  4   R.  Oui, pendant une période de 10 jours, j'ai eu à deux reprises des

  5   échanges de tirs avec les terroristes sur cette voie de communication.

  6   Q.  Merci.

  7   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D95.

  8   Q.  Voyez-vous ce document, ce rapport ?

  9   R.  Oui.

 10   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le point

 11   numéro 4 ?

 12   Q.  Envoyiez-vous des informations pour ce qui est de la situation sur le

 13   terrain pour que les rapports soient rédigés ?

 14   R.  Oui, mais non seulement moi, il y avait d'autres organes qui envoyaient

 15   des informations.

 16   M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 3D1035. Est-ce qu'on

 17   peut afficher le paragraphe numéro 3 dans la pièce portant la cote 1035.

 18   Q.  Est-ce qu'ici dans ce paragraphe, l'attaque qui a été lancée contre

 19   vous, lancée contre vous est décrite ? D'abord, voyez-vous le point 3.1 ?

 20   R.  Oui, c'est l'attaque qui a été lancée le 24 décembre qui est décrite

 21   dans ce paragraphe, qui a été lancée contre moi au moment où je rentrais de

 22   Podujevo à Pristina, et j'étais à Pristina en voyage d'affaires.

 23   Q.  Est-ce que vers la fin de la guerre, l'intensité des actions

 24   terroristes et la violence terroriste ont augmenté ?

 25   R.  Oui. Je vous ai déjà dit que pendant cette période de dix jours, à deux

 26   reprises j'ai été attaqué. Ici, seulement une attaque a été décrite, 5

 27   janvier, à savoir dix jours après la première attaque au village de

 28   Glavnik, sur la même route. Est-ce qu'il faut que je vous montre cela,

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  1   cette partie, est-ce qu'il faut que je vous décrive cela, comment cela

  2   s'est passé sur cette deuxième attaque ?

  3   Il y avait une sorte d'embuscade posée par les membres de l'UCK. Avec moi,

  4   il y avait deux journalistes à bord du même véhicule. Je rentrais de

  5   Podujevo. Ils ont demandé à ce que je m'arrête dans le secteur du village

  6   de Glavnik pour qu'ils puissent filmer les tranchées se trouvant à côté de

  7   la route, de la route menant de Podujevo à Pristina.

  8   Une fois cela filmé et remontés dans la voiture, tout de suite après

  9   une voiture nous a barré la route, une Golf d'où descendaient deux

 10   personnes. Ces deux personnes portaient toutes les deux des vestes civiles,

 11   mais en dessous on pouvait entrevoir des gilets pare-balles. Ils tenaient

 12   leurs mains dans leurs poches, et on pouvait deviner qu'ils tenaient

 13   quelque chose dans leurs mains.

 14   L'un des deux a parlé avec le journaliste. Il a parlé avec le

 15   journaliste en serbe, et ce journaliste était assis derrière la personne

 16   qui était à côté du chauffeur. Le journaliste s'est présenté comme étant un

 17   journaliste de la radio de Slovénie. Cette personne lui a demandé

 18   l'autorisation émise par le gouvernement du Kosovo pour pouvoir filmer

 19   cette partie de la route, compte tenu du fait que --

 20   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on a vraiment besoin

 21   d'entendre tous ces détails ? Nous n'avons pas encore pu apprendre la chose

 22   la plus importante, l'événement qui se serait passé.

 23   M. CEPIC : [interprétation]

 24   Q.  Brièvement, s'il vous plaît.

 25   R.  En albanais, je leur ai dit que tout allait bien et on s'est éloigné de

 26   cet endroit en toute vitesse. Donc on a réussi à fuir en quelque sorte. 

 27   Q.  Lieutenant-colonel, saviez-vous d'autres sources, saviez-vous qu'ils

 28   procédaient au contrôle de la circulation ?

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  1   R.  Oui. Sur tout ce territoire, hors les voies de communication

  2   principales, il y avait des points de contrôle établis par les membres de

  3   l'UCK ainsi qu'aux entrées des villages.

  4   Q.  Merci. Lieutenant-colonel, maintenant on est à la date du 24 mars dans

  5   le document. Est-ce que toutes les formations de combat de la 115e Brigade

  6   de Blindés ont quitté la caserne de Pristina ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  J'ai encore une question à vous poser, parce que vous n'appartenez pas

  9   à la formation des unités de combat. Est-ce qu'en 1998 et 1999, vous étiez

 10   au poste de commandement au moment où des actions ont été exécutées ?

 11   R.  Oui, à plusieurs reprises.

 12   Q.  Etiez-vous parfois au poste de commandement réunifié ?

 13   R.  Oui, plusieurs fois.

 14   Q.  Pouvez-vous me décrire.

 15   M. CEPIC : [interprétation] Il y a probablement une traduction meilleure.

 16   Si nous regardons la page 87, la ligne 19, il ne s'agit pas du poste de

 17   commandement réunifié, mais le poste de commandement conjoint.

 18   Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais nous allons demander aux

 20   services d'interprétation de nous envoyer le document en B/C/S et en

 21   anglais, pour voir comment ce paragraphe a été traduit.

 22   M. CEPIC : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est de la ligne 15 à la ligne 20.

 24   M. CEPIC : [interprétation] Merci. Puis-je continuer ?

 25   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

 26   M. CEPIC : [interprétation]

 27   Q.  Pouvez-vous me dire quel était l'aspect de ce poste de commandement, de

 28   commandement conjoint ? 

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  1   R.  Le poste de commandement conjoint existait pendant les actions

  2   antiterroristes où les unités de ma brigade ont fourni l'appui au MUP

  3   durant l'exécution des actions. Habituellement, le poste de commandement

  4   conjoint se trouvait à un point d'observation, à savoir au poste de

  5   commandement du bataillon ou du groupe de combat, ce qui dépendait de la

  6   formation qui fournissait l'appui au MUP. Il y avait le commandant de

  7   l'unité militaire de ma formation qui participait à l'action et le

  8   commandant de l'unité du ministère de l'Intérieur qui a participé ou qui a

  9   procédé à l'exécution de l'action antiterroriste.

 10   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres officiers supérieurs ?

 11   R.  Il y avait d'autres officiers supérieurs dont la présence était

 12   nécessaire pour que le poste de commandement conjoint fonctionne.

 13   Q.  De deux structures ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. Pouvez-vous me dire quelle est votre spécialité militaire de

 16   base ?

 17   R.  J'ai été formé pour travailler dans le secteur de transmission.

 18   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, dites-nous quand vous

 19   pensez que le moment propice est venu pour s'arrêter.

 20   M. CEPIC : [interprétation]

 21   Q.  Quel était l'équipement de transmission utilisé lors de ces actions

 22   conjointes avec les forces du MUP ?

 23   R.  L'armée utilisait ses propres moyens de communication, et le MUP

 24   également. Cela dépendait du type d'actions à mener. Mais principalement,

 25   il s'agissait des moyens de transmission radio qui ont été utilisés lors de

 26   ces actions. L'armée a utilisé sa propre bande de fréquence et le MUP

 27   également, la sienne.

 28   Q.  Est-ce qu'il y avait le système de transmission uni ou un autre système

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  1   de transmission ?

  2   R.  Non, il n'y avait pas de système de transmission uni. L'armée a eu son

  3   plan de transmission; et le MUP probablement son propre plan de

  4   transmission. Tout ce qui était transmis des deux structures arrivait au

  5   poste de commandement conjoint, mais par deux lignes, pour ainsi dire.

  6   Q.  Merci. Lieutenant-colonel.

  7   M. CEPIC : [interprétation] Maintenant, je pense qu'on peut lever

  8   l'audience.

  9   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Marinkovic, nous devons nous

 10   arrêter aujourd'hui. Vous allez revenir demain dans ce prétoire pour en

 11   finir avec votre témoignage; demain à 9 heures. Entre-temps, d'ici demain 9

 12   heures, vous devez éviter des discussions avec qui que ce soit portant sur

 13   votre témoignage dans cette affaire. Vous pouvez parler avec qui vous

 14   voudrez de choses qui ne se réfèrent pas à votre témoignage.

 15   Maintenant, pourriez-vous, s'il vous plaît, quitter le prétoire avec

 16   M. l'Huissier et demain, nous allons nous revoir à 9 heures, dans la salle

 17   d'audience I.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic et Maître Bakrac,

 20   j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Aujourd'hui, vous êtes

 21   arrivés à un point assez important pour ce qui est de la présentation de

 22   vos moyens de preuve et vous avez moins de 20 heures par rapport au nombre

 23   d'heures qui vous a été accordé et vous avez un nombre de témoins assez

 24   important. Seulement à deux reprises, nous avons vu que vous avez utilisé

 25   sérieusement d'autres moyens de présenter votre thèse, mis à part les

 26   témoignages oraux dans le prétoire.

 27   Si vous avez l'intention de convoquer tous ces témoins à la barre, il

 28   faut que vous réfléchissiez à tous ces autres moyens de présenter vos

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  1   moyens de preuve. On aura les vacances judiciaires à partir de la semaine

  2   prochaine, et vous avez convoqué moins d'une moitié de vos témoins à la

  3   barre jusqu'ici. C'est la chose qui nous préoccupe à ce stade.

  4   L'audience est levée, nous allons continuer nos débats demain à 9

  5   heures.

  6   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le vendredi 14

  7   décembre 2007, à 9 heures 00.

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