Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 16 janvier 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-05-87-

7 T, le Procureur contre Milutinovic et consorts.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Je vous

9 souhaite un bon retour dans le prétoire. Nous allons poursuivre l'examen

10 des différentes questions soulevées par ce procès. Nous allons continuer à

11 entendre la présentation des moyens à décharge du cinquième accusé, M.

12 Lazarevic.

13 Maître Bakrac, vous pouvez appeler à la barre le témoin suivant.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames et

15 Monsieur les Juges. Tout d'abord, je souhaite souhaiter à tout le monde une

16 bonne année. J'espère que notre travail en 2008 sera au moins aussi

17 efficace qu'en 2007. Notre prochain témoin s'appelle Goran Jevtovic. Il

18 s'agit d'un colonel de l'armée serbe.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jevtovic.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez prononcer la déclaration

24 solennelle par laquelle vous vous engagez à dire la vérité. Je vous invite

25 à donner lecture du document qui vous est remis.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

28 LE TÉMOIN: GORAN JEVTOVIC [Assermenté]

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1 [Le témoin répond par l'interprète]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Jevtovic. Veuillez

3 prendre place.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Me Bakrac, qui représente l'accusé M.

6 Lazarevic, va maintenant vous poser des questions.

7 Maître Bakrac, vous avez la parole.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Interrogatoire principal par M. Bakrac :

10 Q. [interprétation] Monsieur Jevtovic, bonjour.

11 R. Bonjour.

12 Q. Pourriez-vous décliner vos nom et prénom pour les besoins du compte

13 rendu d'audience.

14 R. Goran Jevtovic.

15 Q. Le 24 décembre 2007, avez-vous fait une déclaration écrite au

16 représentant de la Défense de M. Lazarevic ?

17 R. Oui.

18 Q. Avez-vous eu la possibilité de revoir cette déclaration afin d'en

19 vérifier le contenu et l'avez-vous signée ?

20 R. Oui, j'ai eu la possibilité de la lire attentivement et de m'assurer

21 que tout était exact. J'ai ensuite signé cette déclaration.

22 Q. Si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui sur les mêmes

23 sujets, est-ce que vos réponses seraient les mêmes ?

24 R. Oui, je fournirais les mêmes réponses. Je dirais les mêmes choses que

25 ce qui est dit dans la déclaration que j'ai signée.

26 Q. Monsieur Jevtovic, afin d'accélérer un peu les choses - et c'était là

27 l'objectif de la déclaration que vous avez faite, inutile de revenir sur ce

28 que vous avez dit dans votre déclaration - je vais me contenter de vous

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1 poser des questions complémentaires et peut-être montrerais-je également

2 quelques pièces. Je souhaiterais que l'on voie immédiatement le document

3 5D1172.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de faire cela, la déclaration

5 préalable du témoin porte la cote 5D1385, n'est-ce pas ?

6 M. BAKRAC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. Je

7 m'excuse d'avoir omis de mentionner cela. Je demande que ce document soit

8 versé au dossier.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît,

10 afficher à l'instant cette déclaration à l'écran. Je suis préoccupé par la

11 version anglaise. Je souhaiterais que l'on montre le paragraphe 8 de la

12 version anglaise, s'il vous plaît.

13 Si vous examinez ce paragraphe, vous constaterez que certaines lettres dans

14 la traduction ne sont pas véritablement des lettres, à proprement parler.

15 Il s'agit simplement d'indication de barres obliques, il s'agit d'un

16 problème de formatage. Ce n'est pas important pour l'audience

17 d'aujourd'hui, Maître Bakrac, mais je pense qu'il faudrait remplacer cette

18 version par une version complète, où il n'y a pas des lettres qui manquent.

19 Vous pourrez faire cela lorsque ça vous arrangera. On peut lire le document

20 sous cette forme-ci, mais à un moment donné il faudra bien régler ce

21 problème.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse,

23 mais il s'agit d'une traduction officielle provenant des services

24 linguistiques du Tribunal, à qui j'ai demandé la traduction de cette

25 déclaration au préalable. Je croyais qu'il s'agissait de coquilles dans la

26 version papier, mais je ferai de mon mieux pour régler ce problème. Je

27 porterai ceci à l'attention des services linguistiques.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyez ce qu'il est possible de

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1 faire. Comme je l'ai dit, ce n'est pas vital. Nous pouvons lire la

2 déclaration sous cette forme-ci, mais il faudrait éviter que cela se

3 reproduise à l'avenir dans d'autres déclarations.

4 Veuillez poursuivre.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande donc

6 l'affiche du document 5D1172, s'il vous plaît.

7 Q. Monsieur Jevtovic, voyez-vous ce document ?

8 R. Oui.

9 Q. Le reconnaissez-vous ?

10 R. Oui, je le reconnais. Comme il ressort de ce document, il a été reçu à

11 la mi-juillet au poste de commandement avancé du Corps de Pristina.

12 Q. Aux paragraphes 16 à 18 de votre déclaration au préalable, Monsieur

13 Jevtovic, vous avez fait quelques commentaires au sujet de la pièce à

14 conviction de l'Accusation P969, qui est un document émanant du

15 commandement du Corps de Pristina concernant Djakovica. Ce document avait

16 été signé par le chef d'état-major, le colonel Lazarevic à l'époque. Cet

17 ordre porte sur le fait de ne pas ouvrir le feu sur les terroristes si des

18 représentants de la communauté internationale ou de la mission de paix se

19 trouvaient présents dans le secteur. Est-ce que le point 1 de cet ordre

20 daté du 7 juillet 1998 était fréquent?

21 R. Oui, pour autant que je m'en souvienne cela semble le cas. Beaucoup de

22 temps s'est écoulé depuis. Tous les autres documents, tous les autres

23 ordres rédigés sur la base de celui-ci ont été rédigés au début du mois de

24 juillet. La date mentionnée ici est celle du 7 juillet 1998.

25 Q. Est-ce que l'on pourrait voir le document 5D1174 à présent.

26 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, les paragraphes 16 à 18

27 contiennent des explications détaillées du contenu des documents semblables

28 à celui que nous venons d'examiner. Inutile de s'appesantir là-dessus.

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1 Q. Colonel, vous avez sous les yeux le document 5D1174.

2 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrait-on voir la page 2, s'il vous plaît,

3 page 2.3. Cela concerne la situation dans les unités de l'armée.

4 Q. Est-ce que vous pourriez commenter ce qui est dit au premier paragraphe

5 de ce point, ou plutôt, afin d'accélérer quelque peu les choses, vous avez

6 déclaré dans votre déclaration préalable certaine chose au sujet des

7 actions menées à Glodjane, Rznic et Prilep. Vous avez émis des commentaires

8 au sujet des ordres qui avaient été donnés ?

9 R. Oui.

10 Q. A l'époque où ces actions ont été menées, le chef d'état-major de

11 l'armée yougoslave, M. Perisic, avec les autres membres de l'état-major

12 général, avait passé quelque temps dans la zone de Djakovica. C'est là que

13 ces actions ont été menées ?

14 R. Oui, c'est exact. Ces activités menées par l'état-major général étaient

15 de notoriété publique. Il s'agissait d'une mission en vertu de laquelle

16 l'état-major général, arrivé dans le secteur, devait inspecter la situation

17 dans les unités du corps et au sein de la 3e Armée. L'équipe de l'état-

18 major général était dirigée par le chef de l'état-major général, à savoir

19 le général Perisic, lui-même, en personne. Il y avait un certain nombre de

20 personnes qui composait cette équipe, des généraux, des colonels. Des

21 documents ont été rédigés sur la base de laquelle l'inspection a eu lieu.

22 C'est ce qui s'est passé à l'époque.

23 Q. Est-ce que l'on peut voir cela à la lecture de ce

24 document ? Est-ce qu'il en est question dans ce document ?

25 R. Il s'agit d'un rapport opérationnel émanant du commandement de la 3e

26 Armée. Ce rapport a été rédigé au poste de commandement avancé de la 3e

27 Armée, et là je vois effectivement le point 3.

28 Q. [aucune interprétation]

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1 R. Il est implicite au point 3. Au paragraphe premier, les choses sont

2 claires. L'auteur de ce rapport insiste sur le fait que les vérifications

3 se sont poursuivies et que les unités déployées au Kosovo-Metohija étaient

4 en cours d'inspection. Je ne poursuivrai pas la lecture de ce document,

5 mais cela cadre avec ce que j'ai dit plus tôt. Il est même dit que l'équipe

6 devait rentrer le 15 août à

7 8 heures. Je m'en souviens très bien, car j'étais l'organe opérationnel à

8 ce poste de commandement avancé et je sais que c'est ce qui s'est passé.

9 Donc tout cela a eu lieu conformément au plan.

10 Q. Je vous interromps à l'instant. Qu'en est-il du chef de l'état-major

11 général, M. Perisic ? Est-ce qu'il était au courant des activités dont vous

12 venez de parler, qui sont mentionnées dans les documents, actions menées à

13 Glodjane, Slup et Voksa ? Est-ce qu'il était au courant de ces actions ?

14 M. STAMP : [interprétation] La question posée n'a aucun fondement. Le

15 témoin ne peut pas faire de commentaire. Il ne peut pas parler de ce que

16 savait le général Perisic.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez jeter les

18 bases de votre question, Maître Bakrac ? En d'autres termes, d'où le témoin

19 tient-il ses connaissances au sujet des connaissances du général Perisic.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, en B/C/S il a dit qu'il

21 savait cela très bien. Il était présent lorsque l'inspection a eu lieu.

22 Peut-être que l'interprétation n'est pas satisfaisante, mais je peux

23 reposer la question. J'essaie simplement d'accélérer les choses.

24 Q. Monsieur Jevtovic, étiez-vous présent lorsque le chef de l'état-major

25 général a été informé de ces actions et qui l'en a informé ?

26 R. Oui, j'étais présent. Il a été informé de ces actions dans le cadre

27 d'une réunion générale. En fait, il était chef de l'état-major général.

28 J'ai assisté à cette réunion, car j'étais officier chargé des opérations au

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1 poste de commandement avancé du Corps de Pristina à Djakovica. Je me

2 souviens très bien de son arrivée et de l'arrivée des membres de son équipe

3 ainsi que de la réunion elle-même. En général, je dirais qu'ils sont restés

4 au Corps de Pristina dans la zone frontalière. Je me souviens très bien de

5 leur séjour.

6 Q. Qui a dirigé la réunion visant à informer le chef de l'état-major

7 général ?

8 R. Le commandant du Corps de Pristina à l'époque, le général Pavkovic, en

9 présence de tous les autres organes du commandement du Corps de Pristina

10 qui, à l'époque, se trouvaient au poste de commandement avancé.

11 Q. Je vous ai posé une question, mais nous n'avons pas eu le temps

12 d'entendre votre réponse, car mon confrère est intervenu pour soulever une

13 objection. Qu'en est-il du chef de l'état-major général, M. Perisic ? Est-

14 ce qu'il a soulevé des objections ? Est-ce qu'il a fait des commentaires au

15 sujet de la réunion d'information au cours de laquelle il a été informé de

16 ces activités ?

17 R. Au contraire. Il était assez satisfait, du moins pour ce qui est de la

18 partie officielle de la réunion à laquelle j'ai assisté. Je peux dire que

19 des rapports ont été rédigés suite à cette réunion par l'équipe. Tout le

20 séjour, toute l'inspection, tout cela s'est très bien passé. Il y a eu des

21 réunions, des rapports, des propositions ont été adoptées, ainsi de suite.

22 Q. Merci beaucoup, Colonel. Examinons le point 5 de ce document, je vous

23 prie, très brièvement. Il y a juste une phrase qui m'intéresse. Deuxième

24 paragraphe, c'est juste une phrase qui m'intéresse. Dites-moi, cette

25 décision du commandement de la 3e Armée témoigne de ce que vous avez vu

26 dans les ordres concernant Slup et Voksa, signés par le chef de l'état-

27 major, le général Lazarevic. Vous en avez parlé en détail. Est-ce que cela

28 correspond aux décisions prises par le commandement de la 3e Armée ?

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1 R. Tout à fait.

2 Q. Deuxième paragraphe.

3 R. Tout à fait. Le point 5 dans son intégralité, notamment son deuxième

4 paragraphe, se rapporte au fait que le commandant de l'armée soutenait

5 l'implication du Groupe de combat, 15-3, qui devait appuyer les forces du

6 MUP, et ainsi de suite, donc c'était la pratique habituelle.

7 Q. Colonel, examinons maintenant le document 6D692. Colonel, ce document

8 est affiché à l'écran. Le reconnaissez-vous et pourriez-vous le commenter

9 en quelques mots, s'il vous plaît ?

10 R. Ce document émis par le commandement du Corps de Pristina, c'est un

11 ordre préparatoire portant sur l'appui aux forces du MUP. Le commandant du

12 corps, conformément à ses compétences et à ses estimations sur le terrain

13 et compte tenu des circonstances informe les unités et leur confie des

14 missions préparatoires en vue de la suite. Une décision est à attendre ou

15 un autre document du même genre. Tout cela est énuméré point par point,

16 groupe de combat par groupe de combat, et on parle de toutes les forces qui

17 peuvent participer à ces actions. Il s'agit d'un ordre préparatoire destiné

18 aux unités qui pourront participer aux activités conformément à un document

19 qui doit être établi par la suite.

20 Q. Après cela, les actions en question ont été menées à bien ?

21 R. Oui.

22 Q. Avant de passer à autre chose, je pense qu'il y a un problème

23 d'interprétation ou de traduction. Est-ce que vous pourriez lire le titre

24 du document : "Adressé au commandant en personne." Je pense qu'il y a une

25 erreur dans l'anglais.

26 R. "Ordre préparatoire portant sur le soutien ou à l'appui aux forces du

27 MUP."

28 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que l'erreur a été corrigée.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'un terme militaire officiel. Tout

2 cela est prévu par la législation et les règles militaires.

3 M. BAKRAC : [interprétation]

4 Q. Merci, Colonel.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Document suivant, 5D206.

6 Q. Nous voyons le titre de ce document : "Groupe du commandement du PrK,

7 30 mars 1999."

8 Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit dans ce document.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Je souhaiterais qu'on affiche la page 2 où

10 l'on voit les initiales G.J.

11 Q. Etes-vous l'auteur de ce document ? Est-ce que vous pourriez faire

12 quelques commentaires à ce sujet ?

13 R. Il s'agit d'un rapport de combat régulier. C'est moi qui en suis

14 l'auteur. Je l'ai préparé et je l'ai saisi en me servant d'un ordinateur.

15 Q. Donc le 30 mars il n'y avait pas de poste de commandement avancé, il y

16 avait juste un groupe de commandement ?

17 R. Oui. Il s'agissait d'un groupe de commandement qui est composé de moins

18 d'hommes qu'un poste de commandement avancé. Le but de ce groupe de

19 commandement, son objectif, tout cela est expliqué dans ma déclaration

20 préalable. Il se trouvait stationné à proximité de la frontière en Metohija

21 et avait pour mission de faire le lien entre nos forces, les forces du

22 Corps de Pristina donc, et les unités appelées en renfort dans les rangs du

23 Corps de Pristina.

24 Il s'agissait de défendre les frontières de l'Etat contre l'agression qui

25 avait déjà commencé à l'époque. Bien entendu, ce groupe de commandement

26 était tenu de présenter des rapports réguliers et des rapports de combat

27 intérimaires en tant que besoin ainsi que tout autre document prévu par les

28 règles et les règlements en vigueur.

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1 Q. Si nous examinons le point 7, nous voyons qu'il est question de quelque

2 chose dont il sera question dans un autre document que nous examinerons par

3 la suite. Apparemment, tous les jours à la frontière il y avait des

4 affrontements avec les terroristes de l'UCK, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, c'est exact. Ce rapport est un exemple classique. La veille, le 29

6 mars, sur l'axe mentionné ici, c'est-à-dire dans la zone élargie de Babaj

7 Boks, un groupe important de terroristes avait été intercepté. Ces

8 terroristes transportaient du matériel et de l'équipement en grande

9 quantité. Il s'agissait d'un incident sérieux à la frontière. C'était

10 quasiment une incursion, d'une attaque menée contre les forces de sécurité,

11 car à l'époque les forces qui devaient être déployées pour assurer la

12 sécurité de la frontière de l'Etat n'avaient pas encore été déployées,

13 n'avaient pas encore pris leurs positions. Il s'agissait donc d'une attaque

14 classique. Il s'agit là de l'un des incidents les plus graves qui s'est

15 produit, comme je l'ai déjà dit.

16 Q. Merci, Colonel. Je souhaiterais maintenant que l'on passe au document

17 suivant, 5D210. Pour avancer plus vite en attendant que ce document soit

18 affiché, je signale qu'il s'agit d'un autre rapport de combat du groupe de

19 commandement du Corps de Pristina en date du

20 9 avril. Il est encore question ici du "groupe de commandement." Est-ce que

21 vous pourriez faire des commentaires au sujet de ce document, car je pense

22 qu'à la page 2 nous retrouvons les initiales G.J. Apparemment, c'est vous

23 l'auteur de ce document, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, j'en suis l'auteur et j'en suis très fier, car ce jour-là c'était

25 quasiment le début d'une attaque ouverte menée depuis la République

26 d'Albanie sur un large front. J'ai préparé ce rapport afin de décrire la

27 situation à partir de 11 heures du matin. Ce jour-là, l'agression terrestre

28 des forces terroristes Siptar a débuté. L'attaque principale visait l'axe

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1 Karaula-Kosare. Des pertes ont été essuyées, nos forces étaient

2 relativement faibles, et la situation au cours de cette période est décrite

3 dans l'avant-dernière phrase. Il est dit que : "Le moral des forces

4 combattantes est élevé et que nous aurions à défendre la frontière coûte

5 que coûte."

6 Il est rare de trouver de tels termes dans la terminologie militaire, mais

7 cette phrase reflète l'intensité de l'attaque menée sur ce front très

8 large, comme je l'ai dit. Le point 6 est révélateur également, car avant le

9 début de l'agression terrestre, on a détruit de façon organisée toutes

10 sortes de moyens de transmission, donc les forces qui se trouvaient au

11 premier échelon militaire, en quelque sorte, celles qui se trouvaient sur

12 la frontière de l'Etat ont été isolées.

13 Q. Colonel, je vous interromps. J'ai quelques questions à vous poser pour

14 enchaîner sur ce que vous avez dit. Est-ce que l'ennemi a pénétré en

15 profondeur sur notre territoire ? Est-ce que le poste-frontière de Kosare a

16 été défendu ? Combien de temps a duré cette attaque terrestre menée contre

17 le poste-frontière de Kosare, l'attaque entre le poste-frontière de Kosare

18 et Morina ?

19 R. L'attaque sur l'axe Kosare-Morina qui se poursuivait sur d'autres

20 postes-frontières s'est poursuivie sans interruption avec la même

21 intensité. Le 9 avril nous sommes parvenus à repousser l'ennemi qui était

22 en très grand nombre. Nous sommes parvenus à le repousser précisément le

23 long de la frontière, mais les choses ont commencé à se compliquer un ou

24 deux jours plus tard lorsque le poste frontalier est tombé, enfin la

25 structure même de ce poste frontalier est tombée, et deux hauteurs qui

26 surplombaient, Rasa Kosare et Maja Glava. Il est très important, et je

27 voudrais dire qu'à partir de ce jour-là l'intensité de l'attaque en

28 provenance d'Albanie s'est accrue due à des forces considérables de

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1 terroristes qui faisaient incursion.

2 Q. Désolé de vous interrompre, Colonel, mais notre temps est limité.

3 Pouvez-vous nous dire la durée de l'attaque ? Une autre question serait la

4 suivante : ont-ils pénétré derrière les lignes à l'intérieur du territoire

5 de la République de Yougoslavie ?

6 R. Oui, ils ont pénétré, peut-être pas tout au début, mais le lendemain.

7 Dès le premier jour ils ont entamé les hostilités, mais le jour suivant ils

8 avaient pris le contrôle du poste frontalier et ils avaient fait incursion

9 à 500 mètres plus loin dans le territoire de ces deux sous-axes.

10 Q. Quelle était la durée de cette attaque ?

11 R. Cela a commencé à 4 heures du matin le 9 avril, avec une préparation

12 d'artillerie très forte et cela ne s'est pas arrêté jusqu'à la fin de

13 l'année. Ainsi, jusqu'à la fin de la guerre, 24 heures sur 24 les

14 affrontements se sont poursuivis avec un appui aérien très fort et un appui

15 d'artillerie depuis la République d'Albanie.

16 Q. Vous nous avez dit qu'il n'y a pas de communication téléphonique ou

17 tout autre type de communication avec le commandement du corps. Est-ce

18 qu'une personne du commandement du corps est venue sur place les 9 ou 10

19 avril sur cet axe de l'attaque ?

20 R. Pas le 9 avril. C'est le 9 avril que je venais d'envoyer mon rapport.

21 Le colonel Drajkovic avait été blessé, comme vous pouvez le voir sur la

22 première page de mon rapport, mais le 10 avril, vers midi, si je me

23 souviens bien, après avoir reçu ce rapport, le commandant du corps, le

24 général Lazarevic, est arrivé.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez, ai-je

26 raison de penser que pendant toute la durée de cette attaque, donc depuis

27 le 9 avril jusqu'à la fin de l'année, l'incursion dans votre territoire a

28 été limitée à 500 mètres ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce que je disais

2 sur ces deux sous-axes, mais 500 mètres, c'est une zone très importante.

3 C'est une longue distance lorsque l'on parle d'une incursion dans le

4 territoire souverain d'un Etat. Ils détenaient, ils protégeaient ces 500

5 mètres. Mais les incursions des forces terroristes venant d'Albanie

6 allaient encore plus loin. Cependant, cela n'est pas aussi loin que dans

7 cette partie de cette ligne de front, que je décris comme étant ces deux

8 axes ou sous-axes.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci de cet éclaircissement.

10 Maître Bakrac.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

12 Q. Colonel, vous avez dit que le commandant du corps a inspecté les lieux

13 le 10 avril. Pendant toute cette période jusqu'à la fin de la guerre, vous

14 vous trouviez au poste de commandement avancé de Djakovica. Ce poste de

15 commandement a changé pendant toute la guerre. Mais après le 10 avril, le

16 commandant du corps, s'est-il à nouveau rendu à Djakovica; et le cas

17 échéant, à quel moment ?

18 R. Je me souviens très bien, parce que j'étais en permanence à Djakovica,

19 non seulement à Djakovica mais dans cette zone. Si je me souviens bien, à

20 un moment dans la deuxième quinzaine de mai ou à la fin mai 1999, moi-même

21 et toutes les autres personnes du poste de commandement avancé ont

22 rencontré le général Lazarevic pour la première fois.

23 Q. Permettez-moi de vous interrompre. Permettez-moi d'examiner la pièce

24 5D230. Nous voyons qu'il ne s'agit plus du groupe de commandement du Corps

25 de Pristina. Il s'agit du commandement du poste de commandement avancé du

26 Corps de Pristina et c'est un rapport de combat. Examinons la page 2 en

27 date du 26 mai 1999. S'agit-il de la bonne date ? Puisque vous avez dit

28 dans votre déclaration qu'après cette agression sur le terrain, le général

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1 Lazarevic n'est revenu qu'une seule fois à Djakovica dans la deuxième

2 quinzaine de mai. Nous voyons dans ce rapport de combat du 26 mai, au point

3 2, qu'il y a une phrase. Pouvez-vous la lire, s'il vous plaît. Elle est

4 assez courte. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire dans votre

5 déclaration quand vous disiez qu'il n'était revenu qu'une seule fois dans

6 la deuxième quinzaine de mai ?

7 R. Oui, c'est bien cela. Au paragraphe premier, il y est écrit que dans le

8 domaine de responsabilité du poste de commandement avancé, le commandant de

9 la 3e Armée et le commandant du Corps de Pristina nous ont rendu visite.

10 J'ai rédigé ce rapport personnellement et cela a été signé par le chef

11 d'état-major du Corps de Pristina, le colonel Velimir Zivkovic, à l'époque.

12 Q. Colonel, vous nous avez parlé de la percée dans le territoire et de

13 l'agression permanente sur l'axe de Kosare jusqu'au poste-frontière de

14 Morina. Donc les terroristes albanais pénétraient dans votre territoire et

15 vous avez dit que cela se poursuivait jusqu'à la fin de l'année. Pouvez-

16 vous nous dire quelques mots sur cet axe ? Où cela se termine-t-il dans le

17 territoire du Kosovo et comment s'appelle cette région ?

18 R. Cet axe fait partie d'un axe plus large que j'appellerais l'axe Kosare-

19 Liken, le poste-frontière de Liken, et il y a maintenant ce sous-axe,

20 Kosare-Morina qui va jusqu'à Djakovica, à savoir le lac Radonjic, en

21 passant par différentes vallées. Sur nos cartes topographiques, nous voyons

22 que cela passe par des vallées. C'est un axe d'une certaine importance

23 opérationnelle. Il pouvait être traversé par les chars, et au cours de la

24 guerre il s'est avéré que cet axe était important, puisque cela a permis de

25 faire atterrir des forces, des forces ennemies, dans le Kosovo-Metohija.

26 C'est la raison pour laquelle il y avait une telle intensité des activités

27 et des agressions le long de cet axe jusqu'au dernier jour de la guerre.

28 Q. Lorsque vous parlez de "vallées," est-ce que cette vallée d'une rivière

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1 a un nom différent ?

2 R. Je sais que la population locale l'appelle la "vallée de Caragoj." En

3 fait, il ne s'agit pas uniquement d'une vallée. Sur la carte topographique

4 officielle de Yougoslavie, il ne s'agit pas uniquement d'une rivière. C'est

5 une région qui s'étend du village de Junik jusqu'à Djakovica, et c'est une

6 zone escarpée ou accidentée pour les manœuvres. Ce n'est pas une vallée

7 typique. C'est une région boisée.

8 Q. Aviez-vous certains renseignements ou tout type d'information indiquant

9 qu'une brigade de l'UCK se trouvait dans la vallée de Caragoj et que cette

10 brigade était active ?

11 R. Cela remonte à un certain temps, mais je me souviens que même si

12 j'avais arrêté de traiter ces questions de renseignement et de contre-

13 renseignement, nous disposions de certaines informations qui indiquaient

14 que les terroristes étaient actifs en ce lieu. Ils disposaient de forces

15 relativement importantes, de la taille d'une brigade, donc c'était

16 l'équivalent d'une brigade. Nous recevions des informations quotidiennement

17 au sujet de leurs activités. Tout d'abord, durant cette longue période, ils

18 s'en prenaient particulièrement aux postes de contrôle du MUP ainsi qu'aux

19 colonnes et aux véhicules individuels de l'armée et du Corps de Pristina

20 qui s'était placé dans la zone de la vallée de Caragoj qui est la zone

21 frontalière de l'Etat.

22 Q. Avez-vous connaissance de ce que les 27 et 28 avril dans le territoire

23 de la vallée de Reka une action a eu lieu ?

24 R. Oui je suis au courant. Ce terme "d'action" faisait partie du jargon et

25 je le souligne à dessein. Pourquoi cela ? Parce que cette action n'avait

26 été l'objet d'aucun document pour la préparer et ces événements sont

27 intervenus suite à quelque chose dont j'ai parlé un peu plus tôt, à savoir

28 l'activité continue des terroristes de Siptar et de leur brigade qui

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1 menaçait et mettait en danger constamment les dispositifs de combat des

2 unités dont le premier échelon de combat. Cela menaçait également les axes

3 de communication, les routes, les routes de Decani-Djakovica et Prizren,

4 ainsi que d'autres routes qui conduisaient à notre poste frontalier qui

5 était d'une importance très grande pour nous. Cette action était la

6 conséquence de ce que je vous parlais un peu plus tôt. Nous parlons ici du

7 passage au crible du terrain. Nous essayions d'élimer les forces

8 terroristes Siptar dans cette zone au sens large et de les rendre

9 inoffensives pour qu'elles ne puissent plus nuire au dispositif de combat

10 des unités. Pas uniquement des unités mais de toutes les autres forces qui

11 se trouvaient sur le terrain.

12 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement qui y a participé et de quelle manière

13 ?

14 R. L'action de combat, les ratissages et le passage au peigne fin de ce

15 terrain étaient réalisés dans cette vallée et les forces du MUP étaient

16 chargées de le faire. Si je me souviens bien, les unités du PJP étaient

17 également impliquées.

18 Pour ce qui est des unités du Corps de Pristina, leur rôle était de

19 travailler en coordination avec le MUP et de protéger le dispositif de

20 combat et la route entre Decani et Djakovica, ainsi que le périmètre de la

21 ville de Djakovica et les zones périphériques de Djakovica. Avant le début

22 de cette action, si je me souviens bien, je crois qu'il y avait trois

23 compagnies des unités du PJP qui devaient participer. Cependant, pour une

24 raison ou pour une autre, l'une de ces compagnies n'a pas pu participer. Je

25 crois que c'était la compagnie de Pec ou peut-être que c'est comme cela

26 qu'on l'a qualifiée. Je ne me souviens plus de son nom exact. Ensuite,

27 s'est posé le problème que les membres du MUP étaient en nombre

28 insuffisant. Cependant, je voudrais souligner que notre dispositif de

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1 combat est en premier lieu notre bataillon au premier échelon de combat

2 était menacé quotidiennement, mais je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà

3 dit.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous m'apporter une

5 précision. Vous nous parlez d'une action. S'agit-il d'une action en

6 coordination avec le MUP pour protéger votre dispositif de combat et la

7 route; est-ce exact ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y avait pas eu d'ordre ou de

10 décision à ce sujet ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, aucune décision écrite ou aucun ordre.

12 Aucun document n'a été produit.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc nous nous trouvons dans une

14 situation ou vous aviez des tâches mais pas d'ordre. Comment connaissiez-

15 vous ces tâches ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait des

17 tâches qui faisaient partie du travail quotidien, du travail de routine des

18 unités dans la zone. Je pourrais essayer de vous les décrire de manière

19 plus compréhensible. Nous avions un dispositif de combat d'une unité qui se

20 trouve dans un certain secteur. Le but de ce dispositif de combat est de

21 défendre la frontière, une frontière qui est menacée constamment en raison

22 d'activités terroristes sur une période prolongée. Ainsi, d'une certaine

23 manière, il s'agissait d'une mission permanente des personnes qui se

24 trouvaient sur le terrain. Pour m'exprimer autrement, si vous êtes

25 attaqués, vous devez vous protéger, et ce, pour une raison qui a été

26 confirmée un peu plus tard, à savoir que les forces terroristes étaient en

27 nombre très important et se trouvaient dans plusieurs villages dans la

28 vallée de Caragoj.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 Maître Bakrac.

3 M. BAKRAC : [interprétation]

4 Q. Colonel, peut-être que nous pourrions permettre à tout le monde de

5 mieux comprendre en examinant la pièce P2019, qui est le rapport d'activité

6 de combat du 2e Bataillon de la 549e Brigade motorisée en date du 26 avril

7 1999.

8 Il s'agit de la page Y0045827.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il se peut, Maître Bakrac, que ce

10 document soit sous pli scellé. Pouvez-vous me porter assistance ?

11 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne suis pas sûr, Monsieur le Président.

12 Peut-être que l'Accusation pourrait nous aider mais je ne crois pas. Ce

13 n'est pas le cas pour la pièce P2019, c'est ce qu'on m'a dit.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans ce cas-là, veillez à ce que cela

15 ne soit pas montré en dehors de cette salle d'audience.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Dans ce cas-là, pouvons-nous passer à huis

17 clos partiel ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-vous nous donner lecture de

19 parties de ce document ?

20 M. BAKRAC : [interprétation] Juste une phrase à cette date.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous passer à huis

22 clos partiel.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Mesdames et Monsieur les Juges, nous

24 sommes à huis clos partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

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10 [Audience publique]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez votre

12 interrogatoire, pour que nous soyons certains de comprendre, M. Jevtovic,

13 est-ce que vous nous dites bien que ce document fait état d'un ordre pour

14 cette action qui a été réalisée les 27 et 28 avril ou maintenez-vous que ce

15 qui est intervenu les

16 27 et 28 avril était uniquement une suite spontanée, une activité de

17 routine, en fait ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas parlé de

19 suite spontanée d'activité de routine. Je n'ai pas employé ces termes. Tout

20 ce que je veux dire, c'est qu'aucun document ne nous avait été remis sous

21 forme d'un ordre. Le dispositif de combat doit être défendu pour toute

22 unité, étant donné l'activité dans la vallée de Caragoj, une partie des

23 forces de l'armée, en l'occurrence le Corps de Pristina, devait bloquer un

24 secteur dans une région plus large, donc bloquer un secteur détenu par une

25 unité conformément à un plan d'activité de défense qui avait été préparé

26 beaucoup plus tôt. Dans ce cas particulier, le chef d'état-major a transmis

27 les tâches de manière orale au commandant d'unité, et ces tâches

28 concernaient ce dont je parlais un peu plus tôt.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai peur de ne pas encore comprendre

2 exactement. Vous avez pourtant bien dit que vos tâches étaient une

3 illustration de missions régulières, de missions de routine. Est-ce que

4 vous me dites maintenant que ces tâches avaient fait l'objet d'instruction

5 du général Zivkovic ou peut-être qu'il était colonel à l'époque ? Je ne me

6 souviens plus.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il était colonel à

8 l'époque. La tâche qu'il nous a confiée représentait en fait exactement ce

9 qui était la mission de nos unités, en premier lieu, les tâches qu'il a

10 transmises au commandant de l'unité étaient la conséquence du travail de

11 coordination réalisé avec les organes du MUP visant à mettre un terme aux

12 activités de la brigade terroriste qui se trouvait dans cette zone. Je ne

13 sais pas si j'ai été suffisamment clair.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce que nous voyons ne fait pas

15 référence à une coordination pourtant. Alors, pouvons-nous comprendre que

16 vous deviez travailler en coordination avec certaines unités du MUP ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le document que je vois

18 maintenant dans le système de prétoire électronique est un document qui a

19 été produit à un niveau de commandement inférieur pour une unité tactique

20 pour ce qu'on appelle une unité tactique. Un commandant d'unité n'est pas

21 censé être informé de tous les résultats de coordination ou de

22 planification d'une action en particulier. Je vais essayer d'être encore

23 plus clair : On lui a donné les tâches qui le concernaient, qui

24 concernaient son unité et le secteur où il se trouvait.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, cela nous en dit beaucoup. Je ne

26 doute pas qu'ultérieurement on va nous montrer un document qui permettra

27 d'identifier où la coordination avait lieu, et peut-être que pendant le

28 processus, nous avons pris connaissance. Donc nous n'avons plus besoin de

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1 vous préoccuper avec ça,

2 M. Jevtovic.

3 Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

5 Q. Monsieur Jevtovic, connaissez-vous le capitaine Nike

6 Peraj ?

7 R. Oui, je le connais très bien.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Lorsque ce témoin a témoigné en huis clos

9 partiel - et d'ailleurs il y a eu un autre témoin également qui a témoigné

10 à huis clos partiel - peut-être que nous pourrions à nouveau repasser à

11 huis clos partiel pour que nous puissions savoir comment ce témoin a pu

12 connaître M. Peraj et depuis quand.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord,

14 Monsieur Stamp ?

15 M. STAMP : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

18 partiel.

19 [Audience à huis clos partiel]

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16 [Audience publique]

17 M. BAKRAC : [interprétation]

18 Q. Le quartier général du poste de commandement avancé, les

19 27 et 28 et 29 avril, se trouvait-il à Djakovica ?

20 R. A l'époque, cet état-major du Corps de la Pristina se trouvait au

21 centre de la ville, dans un bâtiment qui appartenait à une entreprise de

22 construction de Djakovica.

23 Q. Où se trouvaient les bureaux de ce poste de commandement avancé ?

24 R. Leurs bureaux, ou plutôt, cet édifice se trouvait entre deux bâtiments

25 résidentiels. Il s'agissait d'un bâtiment de trois étages avec un rez-de-

26 chaussée et un sol, là où se trouvaient les archives de cette société. Il

27 s'agissait du centre-ville, proche du grand magasin et de la poste.

28 Q. Est-ce que Nike Peraj s'est rendu au poste de commandement avancé, en

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1 particulier les 27, 28, 29 avril ?

2 R. Non, jamais. Il ne s'y est jamais rendu et n'aurait pas pu, étant donné

3 sa mission à l'époque.

4 Q. Le témoin Peraj, en témoignant devant ce Tribunal, a dit que le 28

5 avril, à environ 9 heures du matin, il s'est rendu au poste de commandement

6 avancé où il vous a retrouvés, vous et le général Lazarevic, au sous-sol de

7 ce bâtiment dans votre bureau, vous et

8 M. Lazarevic, qui vous occupiez de l'opération Reka, qui portiez des

9 indications sur une carte; est-ce que c'est vrai ?

10 R. Ce n'est pas simplement un mensonge; c'est une fiction complète qui n'a

11 absolument aucun fondement. Je pourrais vous expliquer pendant des heures

12 quelle était la véritable situation --

13 Q. On va essayer d'accélérer un peu les choses. Est-ce que le général

14 Lazarevic était à Djakovica pendant les jours que j'ai mentionnés ?

15 R. Non. Je l'ai déjà dit. En tout cas, il n'était pas au sous-sol. Il n'a

16 jamais mis le pied au sous-sol. Je ne sais même pas s'il savait s'il y

17 avait un sous-sol dans ce bâtiment.

18 Q. Essayez d'abréger. Ma question, nous avons une hypothèse. L'hypothèse,

19 c'est que le général Lazarevic, en tant que commandant du Corps de

20 Pristina, se trouvait là le jour où ledit Nike Peraj -- est-ce qu'il se

21 peut que Nike Peraj ait pu rentrer dans ce bâtiment, dans ce sous-sol, dans

22 ce bureau et se trouvait à côté de vous ? Avait-il pu vous regarder en

23 train de faire quelque chose sur une carte ?

24 R. C'est absurde. Non. Un poste de commandement avancé, c'est un poste de

25 commandement. Donc il fait l'objet de mesures de sécurité très

26 particulières. C'est un poste de commandement. Il y a un périmètre de

27 sécurité; et des systèmes de sécurité internes; et une réception; et c'est

28 un lieu très organisé qui fait l'objet de mesures de sécurité surtout

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1 pendant la guerre. C'est absolument essentiel d'avoir ces mesures de

2 sécurité. Lorsqu'un commandant arrive à un poste de commandement, la

3 situation est très particulière, car chaque commandant en temps de guerre a

4 sa propre sécurité qui le suit. Nous, nous avions un système de sécurité,

5 une réception, et il y aurait eu des forces supplémentaires, surtout dans

6 le cas de la présence du général Lazarevic d'arrivée, ceci s'applique pas

7 simplement pas à Nike Peraj, mais également à toutes les autres personnes,

8 y compris le commandant de brigade, par exemple. Ils ne pouvaient pas se

9 rendre librement à l'intérieur d'un poste de commandement. La seule

10 personne qui aurait pu accéder de cette façon-là à ce bâtiment, c'est le

11 commandant de garnison. A l'époque, c'était le Général Djose [phon]. Ceux

12 qui occupaient le périmètre de sécurité extérieure, à savoir ceux qui

13 faisaient partie de la réception pouvaient me contacter, puisque j'étais

14 l'officier des opérations ou en tout cas la personne qui était de garde, et

15 j'aurais pu m'y rendre ou l'officier de garde aurait pu envoyer quelqu'un

16 pour voir qui était là et la plupart de ces conversations s'arrêtaient là.

17 Q. Vous dites "lorsqu'il s'y rendait pour voir ces personnes, et la

18 plupart de ces conversations s'arrêtaient-là," qu'est-ce que cela veut dire

19 ?

20 R. A l'extérieur du bâtiment, cette agence pour le terrain à bâtir. Peut-

21 être vous voulez que je vous fasse une petite carte. Il y a une entrée, il

22 y a un couloir, puis il y un autre couloir qui traverse de même qu'un

23 escalier qui portait en haut.

24 Q. Donc la plupart des conversations s'arrêtaient dans le

25 hall ?

26 R. Non, c'est à l'extérieur du hall, parce que cela voulait dire que la

27 personne aurait déjà rentré dans le poste de commandement avancé, et on ne

28 recevait personne de cette manière-là. Il y avait trop de choses qui se

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1 passaient le long de cette frontière, donc on ne pouvait même pas partager

2 une tasse de café et encore moins laisser des personnes rentrer plus loin.

3 Q. Aux paragraphes 29,30 et 31 de votre déclaration, Colonel - et je dois

4 en terminer - vous avez donné une description détaillée concernant les

5 autres affirmations faites par Nike Peraj. Tout est écrit et la Chambre

6 peut en prendre connaissance. Je vous remercie de votre témoignage.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

8 questions pour ce témoin.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jevtovic, le 27 et le 28

10 avril, est-ce que vous vous trouviez au poste de commandement avancé ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Généralement, j'aurais été présent le matin.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les 27 et 28 avril, je précise.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas pendant la journée. Chaque matin je

14 me rendais à la zone frontalière, surtout à Morina ou à Kosare, à ces

15 postes-frontières-là et la même chose, pour autant que je me souvienne,

16 s'est produite ces deux jours-là.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez ou se

18 trouvait Peraj les 27 et 28 avril ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens pas, je ne l'ai pas vu

20 ces deux jours-là.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous saviez où se trouvait

22 le général Lazarevic les 27 et 28 avril ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas. Je ne sais pas où se

24 trouvait le général Lazarevic les 27 et 28 avril. En tout cas, il n'était

25 pas à Djakovica.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. D'autres membres de la Défense

27 voudraient-ils prendre la parole. Monsieur Ivetic.

28 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

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1 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

2 Q. [interprétation] Monsieur Jevtovic, je suis Dan Ivetic, je représente

3 Sreten Lukic et nous avons un certain nombre de questions à vous poser.

4 Essayez de faire attention à mes questions et de donner des réponses

5 brèves. Tout d'abord, lorsqu'on regarde votre déclaration 5D1385, et en

6 particulier, le paragraphe 11 de cette déclaration à la fin dans la version

7 B/C/S et la version anglaise, en version anglaise, page 4 et version B/C/S,

8 je pense que c'est la page 4 également. En tout cas, vous avez mentionné le

9 fait que toutes les demandes du MUP pour du soutien devaient être

10 rassemblées par l'état-major du MUP pour le KiM.

11 Mais vous-même, vous n'avez jamais de vos propres yeux vu de telles

12 demandes être faites par l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija,

13 n'est-ce pas ?

14 R. Je ne crois pas comprendre votre question. Je n'ai pas vu de mes

15 propres yeux quoi ?

16 Q. Vous n'avez pas vu de vos propres yeux une telle demande faite par

17 l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija. Vous n'avez jamais vu une

18 telle demande provenant du MUP, de l'état-major du MUP du Kosovo-Metohija,

19 n'est-ce pas ?

20 R. Non, pas de demandes écrites sous forme de document.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puisqu'on en parle, Monsieur Jevtovic

22 pouvez-vous, s'il vous plaît, nous lire la première phrase du paragraphe

23 11.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] "Je me souviens bien que le commandant de la

25 3e Armée, le général Samardzic, avait déjà ordonné que toutes les demandes

26 du MUP aux fins de soutien soient rassemblées à travers l'état-major du MUP

27 du Kosovo-Metohija et que le --"

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. C'est le terme "recueilli" qui

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1 me semblait bizarre, mais apparemment c'est bon.

2 Vous pouvez continuer, Monsieur Ivetic.

3 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur Jevtovic, vous avez dit : "Aucune demande écrite sous forme de

5 document," il s'agit de la page 30, ligne 9 du compte rendu d'audience.

6 Donc vous n'avez jamais vu aucune demande provenant de l'état-major du MUP

7 pour le Kosovo-Metohija sous quelque forme que ce soit ? Vous n'en n'avez

8 jamais été témoin ?

9 R. Non, je n'ai pas de document MUP.

10 Q. Je comprends bien, mais voici ma question : vous n'avez jamais, vous,

11 vu une quelconque demande, quel que soit son type, ni même verbale,

12 provenant de l'état-major du MUP du Kosovo-Metohija afin d'obtenir un

13 soutien, n'est-ce pas ?

14 R. Si, j'ai pu constater qu'il y a eu des demandes verbales. Des demandes

15 verbales sont une chose, les demandes écrites sont quelque chose de tout à

16 fait différent et je n'ai jamais vu de documents écrits.

17 [Le conseil de la Défense se concerte]

18 M. IVETIC :

19 Q. Qu'avez-vous reçu de la part de l'état-major du MUP du Kosovo-Metohija

20 ?

21 R. Pour autant que je me souvienne - pas mal de temps est passé - au poste

22 de commandement avancé de Djakovica, nous n'avons rien reçu de l'état-major

23 du MUP, même pas des informations ou de choses de ce type pour autant que

24 nous étions concernés dans la zone du Metohija, tout nous parvenait à

25 travers le commandant du commandement du Corps de Pristina et, bien

26 entendu, aussi nos propres documents. Nous échangions des informations, il

27 y avait des coordinations, des liens qui s'établissaient.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jevtovic, vous comprenez tout

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1 ceci, vous ? Si vous êtes satisfait, continuez, bien entendu, mais pour

2 moi, c'est incompréhensible.

3 M. IVETIC : [interprétation] Dans ce cas, essayons d'élucider.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jevtovic, êtes-vous

5 personnellement au courant d'une quelconque demande d'appui faite par le

6 MUP ?

7 C'est ça la question ?

8 M. IVETIC : [interprétation] De la part de l'état-major du MUP du Kosovo-

9 Metohija.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, l'état-major du Kosovo-Metohija.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas venant de l'état-major du MUP pour le

12 Kosovo-Metohija.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez.

14 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Comment vous pouvez dire que vous

15 avez pu être le témoin de certaines demandes verbales ? Là aussi, la

16 confusion règne un peu dans mon esprit. Qu'est-ce que vous voulez entendre

17 par le fait que vous avez été le témoin de demandes verbales ? Pouvez-vous

18 être un peu plus explicite ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je parle précisément

20 d'un certain nombre de situations pendant la guerre où la coordination, les

21 actions coordonnées entre nous-mêmes et les forces du MUP ont été mises au

22 point. Pendant l'année 1998, lorsque les actions des terroristes Siptar

23 dans le territoire de Kosovo-Metohija ont eu lieu, là il y a des

24 coordinations, des actions coordonnées et une coopération et des soutiens,

25 bien entendu. C'est à quoi je faisais allusion. Mais M. Ivetic a été assez

26 précis, il m'a demandé si des documents étaient arrivés provenant de

27 l'état-major du MUP en supposant que c'était à Pristina, si de tels

28 documents étaient arrivés à Djakovica; et de tels documents ne nous sont

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1 jamais parvenus.

2 M. IVETIC : [interprétation] On va maintenant attirer votre attention

3 sur le paragraphe 24 jusqu'au paragraphe 26 de votre déclaration.

4 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit de la page 7 et 8 de la version

5 B/C/S et de même pour la version anglaise, pages 7 et 8. Là vous décrivez

6 vos connaissances concernant l'opération Sekac ou ciseau et P2011.

7 D'ailleurs je voudrais qu'on puisse voir cette pièce P2011. Ce document,

8 lorsqu'on le verra, ce "zapovest", cet ordre, tout d'abord, est-il exact de

9 dire qu'il s'agit d'un ordre émanant du commandement du Corps de Pristina,

10 le poste de commandement avancé qui se trouvait à Djakovica à proprement

11 parler ?

12 R. Oui, vous avez raison. C'est moi qui ai rédigé ce document. Il porte le

13 titre "Ordre visant à repousser les forces terroristes Siptar dans le

14 secteur Radonjic."

15 Q. Lorsque vous avez rédigé ce document, en particulier le chapitre 5,

16 qui se trouve aux pages 2, 3 et 4 de la version B/C/S et des pages 4 à 9 de

17 la version anglaise. Si jamais le témoin a besoin de les regarder, on peut

18 les afficher, mais je pense qu'il sera en mesure de nous répondre sur son

19 exactitude.

20 Est-il vrai de dire que votre ordre donne des affectations précises,

21 des tâches précises visant à anéantir les forces terroristes, à la fois

22 pour les unités du MUP et pour les unités de la VJ ?

23 R. Oui. Ce paragraphe avait trouvé son origine dans une coordination des

24 actions coordonnées des liens avec les unités du MUP à Djakovica. Ces

25 affectations ont été émises, je les ai écrites de manière très précise, car

26 l'opération ciseau était très complexe. Quasiment la plus complexe de la

27 guerre. Elle devait être menée en trois phases, il était donc nécessaire,

28 pour que les unités du Corps de Pristina --

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Je dois interrompre.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Je suis désolé, mais déjà deux fois nous avons

4 fait une distinction, ici, entre "action" et "opération" et le témoin dit

5 continuellement "action", alors que dans l'interprétation on entend

6 "opération", et c'est toujours la même erreur que l'on retrouve dans ce

7 document. L'original c'est "action", alors que dans la traduction, on voit

8 "opération." Vous vous souviendrez lors du témoignage du général Lazarevic,

9 nous avons eu ces explications et nous avons fait cette distinction.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous tenons ceci à l'esprit, Monsieur

11 Bakrac. En général, il faut savoir qu'en anglais le mot "opération" peut

12 être utilisé de différentes façons, nous en tiendrons compte et je pense

13 que les interprètes le feront ici. On essayera de respecter cette

14 distinction.

15 Monsieur Ivetic.

16 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

17 Q. Monsieur Jevtovic, concernant cette opération -- ces affectations très

18 complexes qui avaient été données à la fois à la VJ et aux unités du MUP,

19 est-il exact de dire que ces affectations, pour ces forces, à la fois la VJ

20 et le MUP, étaient clairement illustrées par une carte, une décision, à

21 savoir une carte écrite ?

22 R. Je ne me souviens pas à l'heure qu'il est d'une carte. Je n'ai plus vu,

23 par la suite, mais je souligne ce que je n'ai pas réussi à terminer il y a

24 quelques instants. L'action était coordonnée avec les forces du MUP et le

25 titre du paragraphe 5 : "Missions de l'unité" on constate qu'il s'agit là

26 d'une décision, décision sur ce qu'allaient faire les différents

27 participants. Pourquoi cela est-il décrit de cette manière si détaillée ?

28 Précisément parce que l'action qui allait être entreprise était très

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1 complexe et que l'intention était d'éviter qu'il y ait des problèmes sur le

2 terrain. Je m'en souviens très bien, car je me souviens que le colonel

3 Kotur, qui a signé cet ordre, s'est rendu au SUP de Djakovica à cette

4 occasion exclusivement. C'est là que nous avons développé en coordination

5 cette action et nous avons précisé les détails qui étaient tout à fait

6 indispensables. Je souligne le fait que cela était très important pour nos

7 forces, nos unités qui ont participé à cette action très complexe.

8 Q. Ma question concernant cette carte "odluka" est la

9 suivante : savez-vous s'il y a eu une carte "odluka" préparée pour cette

10 action; et si c'était le cas, qui l'a préparée ?

11 R. J'ai élaboré ce document et pour autant que je m'en souvienne, car en

12 réalité je n'ai pas revu ce document ni la carte après, ce qui est écrit au

13 paragraphe 5 et dans l'ordre lui-même, c'est traduit sur la carte, mais la

14 carte est un document accessoire dont le but est d'orienter les unités sur

15 le territoire et de les aider à retrouver plus facilement leur chemin

16 tandis qu'elles mènent à bien leur mission.

17 Tout a été décrit de façon détaillée afin d'éviter les problèmes lors de la

18 mise en avant de l'action.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la question est de savoir s'il

20 existait une carte et vous venez de dire que vous ne vous en souvenez pas;

21 n'est-ce pas ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Vraiment je ne m'en souviens pas, j'ai élaboré

23 tellement de cartes, vous savez, et tout ce que je vois maintenant c'est ce

24 document. Je ne me souviens pas de la carte. Pendant la guerre, nous avons

25 utilisé --

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Merci. Vous avez répondu.

27 Veuillez vous contenter de répondre aux questions qui vous sont posées.

28 Il est temps que nous suspendions l'audience. Nous devons faire une pause

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1 brève, Monsieur Jevtovic. Je vous invite à suivre l'huissier. Il vous

2 montrera où vous pouvez attendre pendant les 20 minutes à venir.

3 [Le témoin quitte la barre]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 16

5 heures 05.

6 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.

7 --- L'audience est reprise à 16 heures 08.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mme le Juge Kamenova ne se sent pas

9 bien. Elle n'était pas très bien avant le début de l'audience et ne se sent

10 pas en mesure de continuer à siéger. Nous pensons toutefois qu'il est dans

11 l'intérêt de la justice de poursuivre l'audience en son absence.

12 [Le témoin vient à la barre]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, allez-y.

14 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Monsieur Jevtovic, avant la pause nous étions en train de parler de

16 l'action Sekac ou ciseau. A cet égard, je souhaiterais que vous vous

17 attachiez au paragraphe 26 de votre déclaration, page 8 en anglais et en

18 B/C/S. Il s'agit du document 5D1358, me semble-t-il, ou 1385.

19 En attendant que ce document soit affiché, je vais vous poser la

20 question suivante, Monsieur. Ici vous parlez du fait que le colonel Kotur

21 et le chef du SUP de Djakovica devaient se trouver au poste d'observation à

22 Suka Vogelj. Je sais que dans votre déclaration, vous avez dit qu'il n'y

23 avait pas officiellement de resubordination. Mais hypothétiquement parlant,

24 s'il y avait eu resubordination d'une unité du MUP au Corps de Pristina au

25 moment de cette opération, ne serait-il pas exact de dire que le commandant

26 ou le chef, disons, le commandant des forces du MUP, le supérieur du MUP,

27 aurait encore été le supérieur chargé de transmettre les ordres à ces

28 unités, c'est-à-dire les unités -- en fait, le commandant subordonné aurait

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1 été le commandant de son unité. Il aurait continué à exercer ses fonctions.

2 R. C'est une question ?

3 Q. Oui.

4 R. Même si tel avait été le cas, il aurait continué à assurer le

5 commandement de ses unités, mais ce n'était pas le cas.

6 Q. Nous en avons terminé avec Sekac. Je souhaiterais maintenant aborder un

7 autre sujet et je pense que vous allez pouvoir nous aider. Tout d'abord,

8 après la guerre, notamment en 2001 pour être tout à fait précis, avez-vous

9 été affecté au bureau du chef de l'état-major général de l'armée de

10 Yougoslavie à quelque moment que ce soit ?

11 R. J'ai travaillé, mais pas au bureau. J'ai travaillé au cabinet du chef

12 de l'état-major général.

13 Q. Bien. A ce sujet, je souhaiterais vous montrer un document 6D1128. Il

14 s'agit d'un document qui comporte une page et porte la date du 18 octobre

15 2001. Ce document émane du chef de l'état-major général de l'armée de

16 Yougoslavie à l'époque, et au paragraphe 4 il demande que le lieutenant-

17 colonel Goran Jevtovic -- un instant, s'il vous plaît.

18 [Le conseil de la Défense se concerte]

19 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi.

20 Q. Au point 4, il demande à Goran Jevtovic d'exécuter cet ordre, et à

21 cette fin certains documents de 1998 ou 1999 de l'armée de Yougoslavie

22 devaient être retirés des archives et placés dans un endroit sécurisé au

23 cabinet du chef de l'état-major général de l'armée de Yougoslavie. Est-ce

24 que vous êtes au courant de cette mission ? Etes-vous bien le lieutenant-

25 colonel Goran Jevtovic dont il est question ici ?

26 R. Oui. Je connais cette mission, et c'est bien moi dont il s'agit.

27 Q. Est-ce que c'est vous qui êtes l'auteur du document

28 6D1128 ?

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1 R. Oui, c'est moi qui en suis l'auteur.

2 Q. S'agissant de votre mission, on vous a demandé de retirer certains

3 documents des archives de la VJ. A ce propos, je souhaiterais vous montrer

4 un document qui a déjà été examiné en l'espèce par le passé. Il s'agit du

5 document 6D1130. Je souhaiterais que la page de garde à la première page de

6 ce document vous soit montrée. Lorsque ce document sera affiché, j'aurais

7 une question à vous poser. Il s'agit du document 6D1130. Est-ce que dans ce

8 document vous élaborez une liste des documents qui doivent être retirés

9 conformément à cet ordre daté de 2001 ? Je pense que c'est la page

10 suivante, la page 2 dans le système de prétoire électronique, qui nous

11 intéresse. Le témoin pourra y voir la date et le contenu et nous dire s'il

12 reconnaît ce dont il s'agit.

13 R. Oui, je connais ce document, mais je vous serais reconnaissant de bien

14 vouloir m'apporter une petite explication. Je ne sais pas si c'est un

15 problème de traduction, si le terme utilisé n'était pas le bon terme. Est-

16 ce qu'il s'agissait bien de "retirer" ? Enfin, c'est ce que j'ai entendu

17 dans le casque. Il ne s'agissait pas de retirer quoi que ce soit. Il s'agit

18 d'une activité que le chef de l'état-major général de l'armée de

19 Yougoslavie, conformément à la loi relative aux archives et aux dossiers de

20 1998 en vigueur à l'époque et en vigueur encore au jour d'aujourd'hui. En

21 fait, je peux vous expliquer comment tout cela s'est passé, pour répondre à

22 votre question. Mais veuillez faire droit à ma demande.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenons-en au document 6D1128.

24 M. IVETIC : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait demander au témoin de

25 lire le premier point, là ou il y a une différence de traduction entre ce

26 que j'ai dit en anglais et ce qui a été traduit au témoin en serbe.

27 Q. Monsieur Jevtovic, au point numéro 1, est-ce que vous pourriez lire

28 l'intégralité du point 1 et nous pourrions alors être sur la même longueur

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1 d'onde et vous comprendrez mieux ma question.

2 R. Au premier paragraphe, il est dit :

3 "Sélectionner et mettre de côté les originaux des documents du

4 commandement du Corps de Pristina et du commandement de la 3e Armée de 1998

5 et de 1999 qui se trouvent dans les archives de l'Armée de Yougoslavie et

6 les remplacer par des exemplaires authentiques et visibles. Donc il s'agit

7 de sélectionner des documents."

8 Q. Je vais vous remontrer le document 6D1130. S'agit-il d'un document que

9 vous avez élaboré vous-même, conformément à la mission qui vous a été

10 confiée dans cet ordre émanant du chef de l'état-major général de la VJ,

11 ordre visant à sélectionner les documents originaux, à les mettre de côté

12 et à les remplacer par des copies ?

13 R. Oui, c'est le résultat, à condition que les originaux qui se trouvaient

14 dans les archives ne quittent pas les installations de l'armée.

15 Q. Lorsque vous dites cela, est-ce qu'il s'agit de les sécuriser, de les

16 placer dans un endroit au cabinet du chef de l'état-major général de

17 l'armée de Yougoslavie ?

18 R. Oui, c'est exact. Il y a plusieurs raisons à cela, mais la plus

19 importante --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez simplement répondre à la

21 question.

22 Poursuivez, Maître Ivetic.

23 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

24 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

25 autorisation, le témoin souhaitait expliquer ce dont il s'agit dans ce

26 document. Je pense qu'il doit être autorisé à le faire car une question lui

27 a été posée. Lors des questions supplémentaires, je risque de perdre un

28 temps précieux à tirer au clair des questions posées par Me Ivetic.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je crains que vous ne soyez

2 obligé de le faire. Le témoin a déjà répondu à la question.

3 Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

4 M. IVETIC : [interprétation] Merci. En fait, je pense que je n'ai plus de

5 questions à poser.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

7 Monsieur Stamp.

8 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jevtovic.

11 R. Bonjour.

12 Q. Je souhaiterais examiner votre déclaration et vous poser certaines

13 questions concernant le terme "commandement conjoint." Pour ce faire, je

14 souhaiterais que l'on examine le paragraphe 10. Dans le document qui vous a

15 été montré plus tôt, le document P1427, point 6, que le commandement de

16 l'opération devait être assuré par le commandement conjoint du Kosovo-

17 Metohija, et ce, à partir du poste de commandement avancé de Djakovica.

18 Dans ce paragraphe, vous utilisez l'expression "commandement conjoint." Ai-

19 je raison de dire que cela fait référence à une opération menée en appui

20 aux forces du MUP qui cherchaient à repousser les terroristes un peu plus

21 loin. Vous dites que juste avant cette opération, les généraux du MUP qui

22 se trouvaient au poste de commandement avancé de Djakovica cherchaient à

23 assurer la coordination et le soutien à l'action.

24 Est-ce que vous n'êtes pas au courant de l'existence d'une instance ou d'un

25 groupe qui aurait existé en 1998 et que l'on appelait le commandement

26 conjoint ?

27 R. C'est votre question ?

28 Q. Oui.

Page 20382

1 R. C'est par mes supérieurs que j'ai entendu parler du "commandement

2 conjoint," c'est là que j'ai entendu cette expression. En ce qui me

3 concerne, en tant qu'officier chargé des opérations au poste de

4 commandement avancé, il s'agissait d'une notion théorique, virtuelle. Le

5 commandement conjoint, en tant que structure organisée de l'Etat, de

6 l'armée et du MUP n'existait pas là où nous étions au poste de commandement

7 avancé. Nous avons vu des documents, nous avons entendu ces termes, je

8 connaissais cette expression "commandement conjoint." Cependant, pour ce

9 qui est de la chaîne de commandement chargée d'exécuter les missions, voilà

10 ce qui existait à l'époque. Le général Lazarevic, qui dirigeait le poste de

11 commandement avancé était directement subordonné au colonel Pavkovic, qui

12 était commandant du corps d'armée à l'époque. Comme je suis un officier

13 formé, je connais ce terme et je sais que cela représente quelque chose qui

14 existait en réalité. Il y avait une sorte de coordination, de coopération,

15 de soutien, d'échange d'information en place. C'est quelque chose qui

16 existait dans nos têtes, dans nos esprits.

17 Pour ce qui est des généraux du MUP, comme je vous l'ai dit, ils passaient

18 du temps là-bas et ainsi ils étaient d'accord sur la manière de faire ce

19 qu'il devait être fait dans les zones ou cela a été fait. Qu'il s'agisse

20 qu'il y aurait un appui au MUP ou dans les cas où il fallait coordonner les

21 activités, compte tenu des effectifs importants des terroristes et de la

22 manière dont leurs attaques et autres actes hostiles étaient menés.

23 J'espère avoir été suffisamment clair.

24 Q. Mais je souhaiterais établir une distinction entre la définition que

25 vous faites dans votre déclaration préalable et celle que vous donnez dans

26 votre réponse. J'ai l'impression que ce n'est pas la même chose. Je n'ai

27 pas l'impression que vous fassiez référence à une activité de coordination.

28 Tout ce que je souhaite savoir, c'est si vous aviez connaissance ou non de

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1 l'existence d'un groupe de personnes que l'on aurait appelé le commandement

2 conjoint chargé du Kosovo ?

3 R. Non, j'ignorais qu'un groupe de personnes existait. Je sais qu'un

4 groupe d'officiers supérieurs de l'armée et du MUP coopéraient au quotidien

5 et échangeaient des informations et traitaient des problèmes qui existaient

6 lors au Kosovo-Metohija. Ce que je savais, ce que j'avais appris par mes

7 officiers supérieurs, c'est par eux que je l'ai su. Je n'ai pas assisté à

8 des réunions à Djakovica ou ailleurs. Il ne s'est rien passé de tel. La

9 chaîne de commandement était intacte, telle que prévue dans les règles et

10 règlements, et c'est la raison pour laquelle je répète que l'expression

11 "commandement conjoint" -- excusez-moi.

12 Q. N'aviez-vous pas connaissance de l'existence d'un groupe, incluant des

13 membres du MUP, y compris le général Pavkovic, ainsi que des personnalités

14 politiques telles que M. Sainovic, M. Minic,

15 M. Andjelkovic, qui auraient participé à des réunions d'un organe appelé

16 commandement conjoint en 1998 ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

18 M. FILA : [interprétation] Veuillez vous pencher sur la question qu'a posée

19 le Procureur. Le témoin y a répondu à la page 42, ligne 24. Il a dit qu'il

20 ne savait rien à ce sujet. Est-il vraiment nécessaire de lui poser dix fois

21 la même question, alors qu'il a dit d'emblée qu'il ne savait rien à ce

22 sujet ? C'est la raison pour laquelle je me demande pourquoi il répète

23 cette question.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit d'une question posée afin de

25 s'assurer qu'il n'y a pas de malentendu. Le témoin peut donc y répondre.

26 M. STAMP : [interprétation]

27 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la question ou est-ce que vous

28 souhaitez que je la répète ?

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1 R. Je m'en souviens. Monsieur le Procureur, ce groupe de personnes, comme

2 vous les avez appelées dans votre question, n'existait pas en réalité. Il y

3 avait des commandants d'unités. Vous mentionnez des politiciens, des

4 personnes appartenant au cercle politique, et moi, ce que je connais, ce

5 sont les représentants des autorités légales de l'Etat tel qu'il existait à

6 l'époque. Je sais que des membres de différents parlements sont venus à

7 Djakovica à l'époque, ainsi que des personnalités politiques, des

8 représentants de l'autorité. Mais pour ce qui est d'un groupe de personnes

9 qui auraient été chargées du commandement des unités sur le terrain et qui

10 auraient formé un état-major spécial ou un commandement conjoint

11 particulier, non, je réponds non à votre question. Il existait une chaîne

12 de commandement.

13 Q. En fait, vous avez parlé de quelque chose que je n'ai pas mentionné. Je

14 ne vous ai pas interrogé au sujet d'un groupe donné de personnes chargées

15 d'assurer le commandement des unités déployées sur le terrain qui aurait

16 formé un état-major spécial ou un commandement conjoint. Moi, je vous

17 demande simplement la chose suivante : est-ce que vous aviez connaissance

18 que des personnes auraient composé un groupe appelé le commandement

19 conjoint ? Le saviez-vous, oui ou non ?

20 R. Non. Je connaissais l'expression "commandement conjoint," mais pour ce

21 qui est du groupe et de sa composition, non.

22 Q. Lorsque vous utilisez le terme "commandement conjoint," en fait, qui

23 vous a d'abord demandé d'utiliser ce terme ?

24 R. Monsieur, je n'ai jamais utilisé ce terme, car dans les faits --

25 Q. Très bien. Nous allons passer à autre chose. Vous avez rédigé des

26 ordres, y compris un ordre que l'on vous a montré, le document P1427. Dans

27 ces documents, le terme "commandement conjoint" est utilisé. Inutile de

28 remontrer ce document. Je pense que dans cet ordre que vous avez rédigé,

Page 20385

1 vous dites que les opérations de combat seront commandées par le

2 commandement conjoint chargé du Kosovo-Metohija, du Corps de Pristina -- ou

3 ces opérations seront commandées depuis le poste de commandement avancé du

4 Corps de Pristina. Qui en premier lieu vous a demandé ou autorisé à

5 utiliser le terme "commandement conjoint" dans les ordres que vous rédigiez

6 ?

7 R. Dans la réponse que j'ai faite précédemment, vous ne m'avez pas

8 permis d'aller au bout de mon idée. Personne ne m'a donné l'autorisation

9 d'utiliser ce terme. J'ai entendu ce terme pour la première fois, si je me

10 souviens bien, au début du mois de

11 juillet 1998. Lorsque j'ai rédigé ces documents, car il y en avait

12 plusieurs, en ma qualité d'officier chargé des opérations, j'étais tenu de

13 recopier l'en-tête du document qui était arrivé de Pristina.

14 L'explication que je vous ai donnée, à savoir que ce terme ne voulait

15 rien dire à mes yeux, c'est vrai, ça ne voulait rien dire ni en théorie ni

16 en pratique. Je pense que je l'ai entendu pour la première fois de la

17 bouche du colonel Djakovic ou du général Pavkovic, mais je ne me souviens

18 vraiment pas quand ni si c'était particulièrement important.

19 Q. Lorsque vous dites dans les ordres que vous avez rédigés que "les

20 opérations de combat seront commandées par le commandement conjoint chargé

21 du Kosovo-Metohija depuis le poste de commandement avancé du Corps de

22 Pristina à Djakovica," vous dites que cela n'avait aucune importance et que

23 dans les faits cela n'avait aucune signification ?

24 R. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. En fait, cet en-tête devait être

25 recopié, car par le passé il avait été utilisé de façon maladroite à

26 Pristina. Cela voulait dire qu'à Djakovica, à ce moment-là, il devait y

27 avoir un poste de commandement unifié où il y aurait eu deux structures. Ce

28 que cela voulait dire pour notre unité, c'est qu'en cas de problèmes pour

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1 ce qui est de la coordination et de la coopération sur le terrain, ils

2 devaient savoir clairement à qui s'adresser pour résoudre un problème

3 particulier éventuel.

4 Q. Mais ma question porte sur cette partie de l'ordre où vous dites que

5 les opérations de commandement étaient réalisées par le commandement

6 conjoint, et vous nous avez dit que cela n'avait ni signification ni

7 importance, si vous vous souvenez bien. Mais cela ne répond toujours pas à

8 ma question. Quelqu'un vous a a-t-il dit d'incorporer ce terme ? Soit on

9 vous a dit, soit on ne vous a pas dit d'employer le terme de "commandement

10 conjoint."

11 R. Monsieur le Procureur, cela signifie que s'il y avait le terme de

12 "commandement conjoint" employé dans le titre et il était employé à tort,

13 et le général Pavkovic en tant que commandant du corps l'a signé, ou le

14 général Lazarevic, cela signifiait qu'ils étaient commandants du

15 commandement conjoint. Cependant, nous n'avons jamais été officiellement

16 informés de ceci et ils ne sont jamais présentés en tant que tels, et je

17 n'ai jamais reçu la moindre information de qui que ce soit dans le

18 commandement qui m'a confirmé cela. On ne m'a pas dit non plus que le

19 général Lukic était un commandant d'un tel commandement.

20 Q. Mais je ne comprends pas. Je voulais justement savoir pourquoi vous

21 avez employé ce terme ici, pourquoi vous avez inscrit cette phrase,

22 pourquoi vous avez dit que les opérations de combat sont commandées par le

23 commandement conjoint du Kosovo-Metohija. Ce que je retire de votre

24 réponse, c'est qu'on ne vous a pas dit ou ordonné de le faire. Est-ce que

25 je vous comprends bien ? Est-ce que je comprends que bien que vous ayez

26 entendu ce terme employé de manière informelle, c'est de votre propre

27 initiative que vous avez décidé de l'insérer dans l'ordre, pour savoir que

28 les opérations de combat devaient être commandées par le commandement

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1 conjoint ?

2 R. Non, ce n'était pas à ma propre initiative. Je l'avais employé dans le

3 cadre de ma responsabilité. Ce terme visait ceux qui participaient aux

4 opérations de combat afin qu'ils puissent savoir de quoi il s'agissait.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jevtovic, vous ne répondez

6 pas à la question. On vous demande si quelqu'un vous a dit de l'employer,

7 d'employer cette expression, ou si c'est vous-même qui avait décidé de le

8 faire. Vous nous avez dit que ce n'était pas votre décision, donc ma

9 question est la suivante : qui vous a dit de l'employer ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, faites-vous ici

11 référence au document spécifique que m'a soumis le Procureur ?

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'expression est employée dans un

13 certain nombre de documents, mais pour votre part, vous l'avez employée

14 dans cette pièce, la pièce P1427, où vous déclarez que l'opération sera

15 commandée ou l'action sera commandée par le commandement conjoint. La

16 question est la suivante : de quelle autorité disposiez-vous pour le faire

17 ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque des documents sont rédigés à faible

19 niveau de commandement dans une situation où il existe des documents de

20 cette nature à des niveaux plus élevés, il y a certaines règles à

21 respecter. Je me souviens plus exactement ce qui s'est passé, parce que je

22 n'ai pas le document sous les yeux, mais je pense qu'il avait dû y avoir un

23 document qui précédait le mien qui venait de Pristina. C'est la raison pour

24 laquelle l'en-tête ou le titre a été repris et dans ce titre il est

25 question de "commandement conjoint." Voilà donc le même terme qui est

26 employé au point 6. Toutefois, ce commandement conjoint représente en fait

27 ce que je décris dans ma déclaration, à savoir ce qu'il y aura un poste de

28 commandement combiné --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, vous nous l'avez déjà dit.

2 Maître Bakrac.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Je peux voir que la réponse vous satisfait, et

4 je pense qu'il ne serait que justice que de montrer au témoin le document

5 sur lequel l'Accusation souhaite que le témoin fasse des commentaires. Le

6 témoin n'a pas le document sous les yeux, et il a demandé à le voir afin de

7 pouvoir l'expliquer. Je pense qu'il ne serait que justice que de lui le

8 produire.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, Monsieur Jevtovic, voulez-vous

10 voir ce document ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Procureur insiste pour que j'explique ce

12 terme, et dans ce cas, oui, je souhaiterais le voir.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons vous le montrer à l'écran.

14 Il s'agit de la pièce P1087 [comme interprété].

15 Pouvez-vous nous dire entre-temps où se trouvait le poste de

16 commandement combiné pour cette action ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous agrandir ce passage, s'il vous

18 plaît. Le poste de commandement combiné se trouvait au poste de

19 commandement avancé de Djakovica. Je crois que c'est ce qui est dit au

20 point 6, ou je ne sais plus de quel point il s'agit, mais il est question

21 de commandement et de communication.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Présentons-lui le point 6, s'il vous

23 plaît.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas la version serbe.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant vous devriez l'avoir.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je la vois.

27 Comme cela est dit ici : "Dans les locaux du poste de commandement avancé

28 de Djakovica, dans les casernes de l'époque appelées Devet Jugovica, voilà

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1 où cela se trouvait. Pourquoi cela se trouvait-il là-bas, c'est parce que

2 c'était une plaque tournante de communication. Il y avait les relais

3 téléphoniques et lignes de communications, et naturellement nous avions

4 également de nombreux autres éléments. Nous avions la capacité d'organiser

5 l'aspect logistique d'une action combinée. De plus, il s'agissait de locaux

6 très sophistiqués. Nous avions un héliodrome [phon]. Nous avions des

7 hélicoptères dont nous servions pour le transport à des fins médicales.

8 C'est pour cette raison.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Quel représentant du MUP s'y

10 trouvait pendant l'action ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens du général Obrad Stevanovic qui

12 était venu pour des raisons de coordination. Je crois qu'il y avait

13 également le général Djordjevic. J'ai vu ces deux personnes sur place, et

14 la coordination se passait en suivant les règlements en temps de paix.

15 Personne n'assurait le commandement, mais il s'agissait juste d'harmoniser

16 les actions à venir, de les coordonner, de coordonner le soutien, les

17 actions et différentes personnes soulevaient des questions relatives à la

18 mise en œuvre des missions. Chacun ensuite mettait en œuvre sa propre

19 mission et agissait conformément à ce que je déclarais. Ceci est prouvé par

20 la signature du général Pavkovic, le commandant du corps. Vous pouvez voir

21 ici, sous le passage où il est marqué "avancé". Vous pouvez voir que nos

22 unités figuraient dans la liste. Il a signé en tant que commandant du corps

23 et non pas en tant que commandant du commandement conjoint.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ainsi le poste de commandent avancé continuait

26 à exister.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Nous avons traité avec cette

28 question.

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1 Monsieur Stamp.

2 M. STAMP : [interprétation] Merci, Mesdames et Messieurs les Juges.

3 Q. Monsieur le Témoin, Monsieur Jevtovic, j'aimerais bien être sûr de

4 comprendre. J'aimerais savoir sur quoi vous vous êtes fondé en disant que

5 cette action devait être commandée par le commandement conjoint. Vous nous

6 avez dit que vous n'avez pas reçu l'autorisation de ce faire, vous avez dit

7 que vous ne l'avez pas fait de votre propre initiative. Dans votre dernière

8 réponse, vous semblez nous dire, si je ne m'abuse, que dans un ordre

9 précédent vous avez vu l'en-tête "commandement conjoint" qui était employé.

10 Par conséquent, en rédigeant votre ordre, vous avez décidé de dire que le

11 commandement de l'action devra se faire par ce commandement conjoint en

12 raison d'un ordre précédent. Est-ce la raison pour laquelle vous avez

13 inscrit "commandement conjoint" ici ?

14 R. Non. Je ne disposais pas d'une telle autorité. Une telle chose aurait

15 pu m'être ordonnée par le général Pavkovic pour cet ordre ou par le colonel

16 Djakovic, mais encore une fois cela s'est fait sur la base de quelque chose

17 qui avait été précédemment traité par ce document. A l'époque, il n'y avait

18 pas selon moi de commandement conjoint ou de commandant d'un commandement

19 conjoint. En fait, rien n'avait changé. Pour ce qui est du terme de

20 "commandement conjoint" lui-même, comme je vous l'ai dit, je l'avais déjà

21 entendu un peu plus tôt, mais à ma connaissance, il était toujours employé

22 lorsque l'on réalisait des actions et des opérations complexes où les

23 forces du MUP et de l'armée travaillaient ensemble en coordination, ainsi

24 que des forces du poste de commandement avancé du Corps de Pristina.

25 Q. Puis-je déduire de votre dernière réponse que vous déclarez dans cet

26 ordre que l'action serait commandée par le commandement conjoint pour le

27 Kosovo-Metohija, sur la base d'un ordre du général Pavkovic et du colonel

28 Djakovic ?

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1 R. Je ne suis pas certain de qui m'a dit cela, et je ne peux pas en être

2 certain étant donné que cela remonte à un certain temps. Mais pour être

3 franc avec vous, je ne m'en souviens tout simplement pas, et je ne l'ai pas

4 utilisé de mon propre chef sans autorisation.

5 Q. Très bien. Vous l'avez inscrit dans l'ordre en gras. Est-ce que

6 quelqu'un vous a dit de le faire ou l'avez-vous fait de votre propre chef ?

7 Dans l'ordre, l'expression "commandement conjoint au Kosovo-Metohija" est

8 en caractère gras. Pourquoi avez-vous fait cela ?

9 R. Le texte est en caractères gras, et si je puis être un peu formel ici,

10 je dirai qu'il s'agit là de notre propre initiative artistique et de

11 créativité. Le fait que ce soit écrit en caractères gras n'avait rien,

12 absolument rien à voir avec la réalisation de cette mission. D'ailleurs,

13 les termes "faire suivre à" se trouvent également en caractères gras. Pour

14 ce qui est du texte ici, la coordination avec les forces du MUP, on peut

15 dire la même chose. Donc ma réponse est que cela n'avait pas de

16 signification, le fait que le texte soit en caractères gras.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que les caractères gras sont

18 employés dans tous les passages d'un ordre pour identifier l'organe qui

19 assurera le commandement ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si j'ai

21 bien compris votre question. Bien souvent dans ce document, il y a du texte

22 en caractères gras, certains titres, certains sous-titres sont en

23 caractères gras. C'est la même chose ici. Etant donné que cela remonte à un

24 certain temps, je ne peux pas vous expliquer avec certitude pourquoi ce

25 passage en particulier est en caractères gras, et non pas le reste du

26 texte. Par exemple, on voit ici qu'il y a "rapports" en gras et "faire

27 suivre" n'est pas en gras. En fait, peu importe si le texte est en

28 caractères gras ou non. D'après notre règlement de correspondance

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1 officielle et de pratiques officielles - et je le maîtrise très bien - ça

2 n'avait pas de signification pratique. Il s'agit juste d'une question

3 esthétique. Nebojsa Pavkovic est aussi écrit en caractères gras; cependant

4 le mot "commandant" ne l'est pas. Aujourd'hui, je ne me souviens plus

5 pourquoi je n'ai pas mis le mot "commandant" en gras.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

7 M. STAMP : [interprétation]

8 Q. Pendant l'action à laquelle cet ordre fait référence, vous avez déclaré

9 que le général Obrad Stevanovic et le général Djordjevic du MUP s'étaient

10 rendus dans les locaux du commandement du poste de commandement avancé

11 afin, d'après vous, d'assurer la coordination. Qui étaient leurs homologues

12 de la VJ présents durant cette action avec les généraux du MUP ?

13 R. Pendant l'action, je suis pratiquement certain que le général Pavkovic

14 ait été sur place. En ce qui concerne le général Lazarevic, je suis

15 pratiquement certain qu'il n'était pas sur place ce jour-là, l'une des

16 raisons est de voir les initiales ici, le document a été rédigé par moi-

17 même et par le colonel Kotur. Si je me souviens bien, à l'époque il y avait

18 eu des incidents le long de la frontière, il y a même eu des attaques sur

19 différents axes le long de cette frontière.

20 Q. Je suis certain que ce que vous nous dites présente un certain intérêt.

21 Mais je voulais juste savoir qui étaient les membres de la VJ, les

22 homologues de la VJ, et vous nous avez dit que c'était le général Pavkovic.

23 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que lorsque des unités de l'armée

24 sont impliquées dans des opérations de combat, il faut qu'il y ait unicité

25 dans le commandement ? Seriez-vous d'accord avec cela ?

26 R. Non, je ne serais pas d'accord. Un peu plus tôt vous m'avez posé une

27 question, mais je n'ai jamais dit que le général Pavkovic était

28 l'équivalent d'un général du MUP, il faut que vous ayez quelque chose à

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1 l'esprit. Je disais uniquement qui se trouvait sur place. Mais les généraux

2 du MUP et les généraux de l'armée, en particulier en temps de paix, ne

3 sauraient être comparés -- ni même en temps de guerre, en fait, on ne peut

4 pas les comparer parce que leurs travaux sont extrêmement différents. De

5 plus, je ne sais rien de telles choses en théorie. Je ne suis pas qualifié

6 pour expliquer davantage que cela en théorie, mais je sais qu'il ne peut

7 pas y avoir de comparaison, surtout pas le type de comparaison que vous

8 suggérez. Pour ce qui est de l'autre partie de votre question --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez répondre à la question qu'on

10 vous a posée.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Si je me souviens bien, Monsieur le

12 Procureur, il s'agissait de l'unité du commandement et des mesures à

13 prendre. Est-ce que vous pourriez reposer la question.

14 M. STAMP : [interprétation]

15 Q. La question était de savoir : seriez-vous d'accord avec moi pour dire

16 que lorsque des unités de l'armée sont impliquées dans des opérations de

17 combat, il doit y avoir unicité de commandement ? Et vous avez répondu :

18 "Non, je ne suis pas d'accord."

19 Comprenez-vous le terme "unicité de commandement" ou y avez-vous déjà été

20 confronté dans votre formation d'officier de la VJ ?

21 R. Je n'ai pas compris le début de votre question. Les opérations de qui ?

22 Q. Je ne suis pas sûr de comprendre quelle question vous n'avez pas

23 comprise.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre question n'était pas claire. Le

25 témoin veut savoir de quelles opérations de combat il est ici question. Il

26 s'agit d'un concept très vague et très général.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] La première partie de la question.

28 M. STAMP : [interprétation]

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1 Q. En principe, Monsieur Jevtovic, lorsque des unités de l'armée

2 participent à des actions ou des opérations de combat, n'y a-t-il pas

3 unicité du commandement pour ce qui est de ces unités de l'armée ?

4 R. Oui, c'est le cas, effectivement, il y a une subordination stricte. Je

5 l'ai compris. Lorsque des unités réalisent des opérations de combat,

6 l'unicité du commandement est obligatoire. C'est en fait l'un des postulats

7 fondamentaux qui permettent à l'armée de fonctionner.

8 Q. Pourriez-vous me dire pourquoi c'est quelque chose de fondamental ?

9 Pourquoi est-ce un des postulats fondamentaux du fonctionnement de l'armée

10 ?

11 R. Notre armée fonctionne comme toute armée dans le monde. Elle ne saurait

12 fonctionner sans ce principe, la même chose s'applique aux pays de l'OTAN,

13 n'est-ce pas ? Il est impossible d'exercer un commandement ou une

14 responsabilité, de prendre des mesures contre quelqu'un s'il n'y a pas de

15 chaîne de commandement, s'il n'y a pas des responsables identifiés pour

16 toutes les étapes. C'est ce que prévoient nos règlements.

17 Q. Lorsque des opérations de combat sont réalisées, ne seriez-vous pas

18 d'accord avec moi pour dire qu'il est d'autant plus fondamental qu'il y ait

19 ce que vous appeliez une chaîne de commandement très claire ?

20 R. Absolument, dans la mesure où cela s'applique aux unités de l'armée

21 yougoslave, la 3e Armée, et le Corps de Pristina dans ce cas particulier.

22 Et dans la mesure où cela s'appliquait aux unités de l'armée.

23 Q. Au cours des opérations de combat ou des actions de combat, lorsque par

24 exemple le général Pavkovic était présent avec le général Stevanovic du MUP

25 ou le général Djordjevic du MUP, s'il n'y avait pas unanimité au sujet

26 d'une décision à prendre lorsque les soldats se livrent à des activités de

27 combat, qui aurait le dernier mot ?

28 R. Il n'y avait pas de dernier mot à avoir, parce qu'il n'y avait pas de

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1 telle resubordination ou de commandement conjoint, surtout pas en 1998. La

2 mission de l'armée est claire en temps de paix comme en temps de guerre et

3 il en va de même pour le MUP. Je n'ai pas connaissance de quelqu'un qui ait

4 eu un dernier mot à dire, ait eu à prendre une décision finale parce que

5 nos lois et règlements sont très stricts à cet effet.

6 Q. Lorsqu'il y avait de telles opérations conjointes et actions conjointes

7 de combat avec les généraux Stevanovic, Djordjevic du MUP et le général

8 Pavkovic de la VJ, lorsqu'il fallait prendre une décision pour une action

9 ou opération de combat et lorsqu'il n'y avait pas unanimité, avez-vous pu

10 observer qu'aucune décision n'ait été prise ?

11 R. Aucune décision n'aurait été prise, ou au moins chacun auraient

12 continué son travail de manière indépendante, mais il s'agit ici

13 d'engagement. Il s'agit d'une frontière de l'Etat, nous devions travailler

14 en respectant des lois. Peu importe si nous avions ou non l'appui du MUP,

15 et de leur côté ils avaient leurs propres engagements et leurs propres

16 missions. Voilà comment les choses se passaient et comment je les

17 comprenais. Lorsqu'il était question d'un commandement conjoint dans le

18 cadre que vous suggérez, cela ne se passait pas comme cela, il n'y avait

19 pas différents généraux de l'armée et du MUP qui se réunissaient dans un

20 lieu pour conférer et prendre des décisions; je n'avais pas connaissance de

21 telles pratiques. On se mettait d'accord sur des actions, sur des mesures à

22 prendre, on organisait la coordination, s'il y avait un problème grave qui

23 nous concernait tous les deux, eux et nous, et lorsqu'il y avait des

24 chevauchements tant en temps de paix qu'en temps de guerre. Mais il n'y

25 avait pas quelqu'un qui aurait eu un dernier mot à dire ou quelqu'un qui

26 aurait dû forcer l'autre à faire quelque chose, en tout cas pas à ma

27 connaissance, je n'ai jamais assisté à une telle chose ou je n'en ai jamais

28 entendu parler.

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1 Q. Très bien. Je vous comprends.

2 Passons à l'opération ou l'action des 27 et 28 avril dans la vallée

3 de Caragoj, c'est à cette action que vous faisiez allusion lorsque vous

4 parliez de l'action de Reka; est-ce exact ?

5 R. Comme je vous l'ai dit, ce terme d'"action" était utilisé et accepté

6 par l'armée à l'époque et cela faisait partie de notre jargon de l'époque

7 simplement parce qu'il n'y avait aucun document spécifique qui l'appelait

8 ainsi. L'expression "action, "Reka" en B/C/S, signifie la rivière et nous

9 avons uniquement utilisé ce nom, "Reka", pour dissimuler quelque chose,

10 pour préserver le caractère secret de cette action. Sinon, nous ne

11 l'aurions pas appelé ainsi, nous ne l'aurions pas appelé "Reka". Nous

12 l'aurions appelé -- en B/C/S signifie une incursion ou quelque chose comme

13 cela. "Reka" est un terme tout à fait commun employé par tout un chacun.

14 Cela signifie "rivière" en B/C/S. Et voilà.

15 Q. Combien d'unités de la VJ étaient impliquées dans l'opération, le

16 savez-vous ?

17 R. Comme je vous l'ai dit, à l'époque je me trouvais au poste-frontière de

18 Morina, et j'étais très occupé parce qu'à ce moment-là il se passait

19 beaucoup de choses, il y avait beaucoup de tentatives d'incursions en

20 permanence, mais à ma connaissance il y avait environ deux pelotons. Je

21 suis désolé, je n'ai pas fini de répondre, il y avait deux pelotons du 2e

22 Bataillon de la 549e Brigade qui étaient pratiquement tournés dans une

23 direction opposée par rapport aux dispositifs de combat dans le secteur de

24 Korenica. La 52e Brigade a envoyé une petite compagnie de leurs hommes

25 depuis le bataillon de l'arrière. Je ne parle pas ici de spécialistes de

26 l'infanterie et de toutes les autres personnes qu'ils avaient. Je pense

27 qu'il y avait environ 30 personnes qui participaient du bataillon de la

28 police militaire du Corps de Pristina, au moins c'est ce que je connais, et

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1 il y avait environ une section de la 63e Brigade d'Odulava [phon] qui se

2 trouvait auparavant dans le secteur du village de Jasic avant cela, avant

3 les affrontements dans le secteur de Kosare. Ils étaient ici au repos et

4 ils s'étaient réapprovisionnés en armes et en munitions, voilà ce qu'ils y

5 faisaient et c'est précisément ce dont je parle. Les forces étaient en

6 nombre insuffisant. Il y avait pénurie de forces. Il y avait un problème

7 grave. Les brigades terroristes auxquelles nous avions affaire, voilà notre

8 problème.

9 Q. La 63e Brigade dont vous parliez est la 63e Brigade de para de Nis,

10 n'est-ce pas ?

11 R. Oui. C'était uniquement une petite contribution de la taille d'une

12 section. C'était une toute petite partie d'une brigade, une brigade est

13 beaucoup plus grande.

14 Q. Je vais vous poser une question, Monsieur le Témoin. Veuillez être bref

15 dans votre réponse. A-t-elle été resubordonnée à l'unité du Corps de

16 Pristina; et si oui, à quelle unité ?

17 R. Je ne suis pas sûr de ce que vous entendez. Qui a été resubordonné ?

18 Parlez-vous de la 63e Brigade ? Est-ce cela que vous avez à l'esprit ?

19 Q. Oui.

20 R. La 63e Brigade a été resubordonnée pendant la guerre au commandement du

21 Corps de Pristina, et le commandant du corps avait l'autorité d'exercer le

22 commandement sur cette brigade.

23 Si je me souviens bien, c'est ainsi que les choses se passaient. Elle avait

24 été resubordonnée, mais je ne me souviens plus d'un document spécifique.

25 Q. Qu'en est-il de la 52e Brigade d'artillerie ?

26 R. Cette 52e Brigade d'artillerie provenait de l'établissement du Corps de

27 Pristina, c'était une composante du Corps de Pristina qui est utilisée pour

28 la défense antiaérienne, ce genre de chose.

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1 Q. Et les sections -- à savoir les gens qui venaient du bataillon de la

2 police militaire, vis-à-vis de qui étaient-ils subordonnés ?

3 R. Le 52e Bataillon de police faisait partie du corps qui était subordonné

4 au commandant du corps. C'était une petite unité à peu près de la taille

5 d'une compagnie, je pense, et qui comportait un effectif moindre, et qui

6 était confrontée à de sérieux problèmes le long de la frontière, ils

7 avaient subi des pertes, la perte de la 125e Brigade à peu près en même

8 temps, et je ne me souviens pas exactement le moment auquel cette plus

9 petite unité avait été resubordonnée vis-à-vis de la 125e Brigade.

10 Q. Vous avez dit qu'il s'agissait d'éléments appartenant au 2e Bataillon

11 motorisé qui était impliqué dans l'opération ?

12 R. Oui, c'est cela.

13 Q. Vis-à-vis de qui était subordonnée cette unité ?

14 R. Le 2e Bataillon motorisé était un bataillon de la 549e Brigade

15 motorisée. Pour autant que je m'en souvienne, et d'ailleurs je m'en

16 souviens, dans le secteur qui était couvert par le bataillon, il y avait le

17 chef d'état-major de la 159e Brigade, en même temps que le commandant du

18 bataillon, et ils étaient resubordonnés vis-à-vis du commandement de la

19 549e Brigade. Ils se trouvaient tout proche de Djakovica. Ils défendaient

20 la frontière.

21 Q. Votre témoignage ici, c'est qu'il n'y avait aucun plan écrit concernant

22 cette action ou opération, l'opération Reka des 27 et 28 avril ?

23 R. Votre question, c'est qu'il n'y avait aucun plan ?

24 Q. Pas de plan écrit.

25 R. Pas de plan écrit, pas d'ordre écrit, pas de décision n'existait; il

26 n'y avait pas de décision que j'ai pu voir, ni de plan ni d'ordre.

27 Q. Est-ce que cela vous frappe qu'une opération impliquant autant d'unités

28 provenant de différentes brigades et dont certaines étaient directement

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1 resubordonnées au commandement du corps, cela ne vous frappe-t-il pas que

2 ces différentes unités auraient pu procéder sans plan écrit, sans ordre

3 écrit, sans décision écrite ? Cela ne vous paraît pas étonnant ?

4 R. Ce n'est pas étonnant. Vous dites autant d'unités ou de forces, mais il

5 s'agit d'un très petit nombre, on pourrait même dire c'est un nombre

6 insignifiant. Lorsque je répondais aux questions de M. Bakrac, j'ai

7 expliqué exactement de quoi il s'agissait. Pour ce qui était de l'armée, il

8 y avait de très petits changements de positions, et les effectifs concernés

9 étaient très petits, exceptionnellement petits, même trop petits, si l'on

10 tient compte de l'adversaire auquel ils étaient confrontés dans cette soi-

11 disant vallée. L'unité est l'unité de l'armée de l'échelon le plus bas dans

12 ce cas-là.

13 Q. Est-ce que vous savez combien d'unités du MUP ou de personnel du MUP

14 ont été impliqués dans cette opération ?

15 R. Je peux vous dire ce que je sais. Pour ma part, je ne me suis pas rendu

16 dans ce secteur et je n'ai pas été impliqué directement dans cette action.

17 Je dirais l'équivalent de deux compagnies -- je ne connais pas quels

18 étaient leurs effectifs, mais en tous cas, je ne pense pas que cela ait pu

19 dépasser plus de 200 hommes environ, pour autant que je sache, mais je n'ai

20 pas de connaissances précises. A mon avis, il aurait dû y avoir trois

21 compagnies, mais la Compagnie Pec, pour une raison que je ne connais pas,

22 n'en a plus fait partie, et c'est pour cela qu'il y a eu un manque

23 d'effectifs et c'est ainsi qu'on nous a appelés à la rescousse et que le

24 colonel Kotur a dû s'y rendre pour faire de la coordination en ce qui

25 concernait notre propre implication.

26 M. STAMP : [interprétation] Peut-on afficher le document P326, s'il vous

27 plaît. Il s'agit d'une carte.

28 Q. Est-ce que vous saviez où se trouvait le poste de commandement de

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1 terrain de la VJ pour cette opération ou action ?

2 R. Pouvez-vous d'abord m'expliquer de quel type de document il s'agit là ?

3 Qui l'a rédigé ?

4 Q. Est-ce que vous pouvez d'abord nous répondre et nous dire si vous

5 saviez où se trouvait le commandement de terrain de la VJ pour l'action qui

6 s'est déroulée les 27 et 28 avril ?

7 R. Non. Il n'y a pas eu de poste de commandement, ni même de poste

8 d'observation, cela n'existait pas. C'est ce que je sais, j'en suis sûr. Il

9 ne s'agit pas là d'un document de l'armée, pour autant que je voie.

10 Q. Non, il ne s'agit effectivement pas d'un document de l'armée. Il s'agit

11 d'une carte sur laquelle ont été apposées des marques par le témoin Nike

12 Peraj. Savez-vous où se trouvait le poste de commandement de l'observation

13 de terrain du MUP pendant cette opération ou action ?

14 R. Non, je ne connais pas son emplacement, je n'ai pas de connaissance à

15 ce propos. Je me serais rendu compte probablement, mais en fait je ne sais

16 pas et je ne peux pas le dire.

17 Q. Qui du côté de la VJ commandait les unités de la VJ pendant l'opération

18 ?

19 R. La VJ comporte un concept assez large. Il y avait des petites unités du

20 Corps de Pristina qui étaient impliquées, chacune pour son propre secteur,

21 et il y avait des commandants sous cet établissement qui effectuaient le

22 commandement de ces unités; le commandement de ces unités, mais à

23 l'intérieur de leurs propres secteurs d'activités. Je suis certain à ce

24 propos. Il n'y avait pas de poste de commandement pour cette action ou

25 cette opération. Je parle du niveau opérationnel, le niveau du corps, le

26 commandant de la compagnie, le commandant de la section, par exemple, qui

27 était impliqué dans le secteur du village de Korenica, mais je ne pense pas

28 -- cette personne n'est pas fiable.

Page 20403

1 Q. Je ne vous ai pas encore posé de question concernant la carte. Merci de

2 vous concentrer sur mes questions. En réponse à ma question concernant

3 l'identité du commandant du côté de la VJ : Qui exerçait le commandement

4 sur les unités VJ pendant cette opération ? Vous avez répondu : Il y avait

5 des petites unités du Corps de Pristina qui était impliquées, chacune pour

6 leurs propres secteurs, et il y avait des commandants sous cet

7 établissement qui exerçaient le commandement de ces unités; le commandement

8 de ces unités, mais à l'intérieur de leurs propres secteurs.

9 Tout à l'heure vous avez dit qu'étant donné les problèmes

10 d'effectifs, le colonel Kotur a dû s'y rendre pour coordonner votre propre

11 implication. Où le colonel Kotur a-t-il dû se rendre ?

12 R. Pour autant que je me souvienne, il ne s'y est pas rendu à cause d'un

13 problème d'effectifs, comme vous venez de l'indiquer; il s'y est rendu

14 parce que le chef du SUP de Djakovica l'a appelé. Je ne sais pas

15 exactement, parce que je n'étais pas présent à l'époque, mais d'après les

16 rapports que j'ai reçus, ils ont fait une action de coordination concernant

17 leur travail conjoint à ce propos, mais cela n'a pas été plus loin que

18 cela. Il y a eu de la coordination et --

19 L'INTERPRÈTE : Le témoin continue, mais les interprète n'ont pas pu

20 entendre.

21 M. STAMP : [interprétation]

22 Q. Témoin, où s'est rendu le colonel Kotur afin de coordonner

23 l'implication de la VJ dans cette opération ? Où s'est-il rendu ? Quel est

24 l'endroit où il s'est rendu ?

25 R. Il s'est rendu à un endroit, ce jour-là, là où se trouvait ce jour-là

26 le chef du SUP de Djakovica. Je ne sais pas exactement où c'était. Est-il

27 resté sur place ce jour-là ou s'est-il déplacé, je ne sais pas. Je ne sais

28 pas où il s'est rendu. Le SUP de Djakovica avait été bombardé et n'existait

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1 plus. Il a fallu qu'ils se déplacent à un endroit et l'autre. C'était une

2 situation en changement continuel, et la même chose pour ce qui nous

3 concernait. Je ne sais pas quelle était la situation ce jour-là. Je ne sais

4 pas où ils se sont rencontrés. Je sais qu'il m'a dit qu'il m'a parlé de

5 cette réunion et que plus tard Zivkovic a transformé cela dans tel ou tel

6 ordre verbal. Mais si la Chambre me le permet, je pense qu'il faudrait

7 élucider cet aspect. Je peux nommer certaines personnes.

8 Q. Témoin, je voulais simplement savoir ce que vous, vous entendiez quand

9 vous avez dit que le colonel Kotur s'y est rendu pour coordonner notre

10 implication. Est-ce que le colonel Kotur avait des responsabilités de

11 commandement vis-à-vis des forces de la VJ qui étaient impliquées dans

12 cette opération ?

13 R. Non, absolument pas. Ce jour-là, Kotur traitait de problèmes au poste-

14 frontière de Kosare, et je parlais des problèmes au poste-frontière de

15 Morina, ce qui n'a rien à voir avec cela. Je voudrais citer un exemple qui

16 pourrait nous aider à mieux comprendre, dans l'intérêt de la justice --

17 Q. Oui, et dans mesure où cela sera nécessaire, on vous posera une

18 question à cet effet. Mais pour l'instant, veuillez vous concentrer sur mes

19 questions. Vous nous dites que le colonel Kotur traitait des problèmes

20 relatifs au poste-frontière de Kosare, et quand vous avez répondu à ma

21 question concernant le fait qu'il exerce ou non un commandement ou des

22 responsabilités de commandement vis-à-vis des unités de la VJ qui s'y

23 trouvaient, vous avez répondu que le colonel Kotur devait s'y rendre pour

24 coordonner notre implication. Quand vous parlez de "notre implication",

25 est-ce que vous vous référez aux unités de la VJ qui étaient impliquées

26 dans cette opération qui a eu lieu les 27 et 28 avril ?

27 R. Monsieur le Procureur, l'idée d'une implication est très large. Notre

28 tâche était de bloquer et de sécuriser la route de Djakovica à Decani et

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1 ensuite de sécuriser nos propres secteurs, une partie de la route à Sefali

2 [phon], et un certain nombre d'autres opérations. C'est ça, l'implication.

3 Les actions ou les autres activités, c'est autre chose. C'est tout à fait

4 différent. Vous avez parlé tout à l'heure du poste-frontière de Kosare.

5 Mais en fait il s'agissait d'une zone beaucoup plus large, puisque ce poste

6 était déjà tombé dans les mains de l'ennemi.

7 Q. Je vous pose une question concernant ce que vous avez déjà dit. Je

8 voudrais savoir qui éventuellement était au poste de commandant des unités

9 de la VJ qui ont été impliquées dans cette opération, et vous avez dit que

10 le colonel Kotur y a été envoyé afin de coordonner notre implication.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, je pense que ce

12 n'est pas une façon loyale de répéter le témoignage du témoin. Le témoin a

13 dit que chaque commandant commandait sa propre unité, et qu'il n'y avait

14 pas un seul poste de commandement, et que le colonel Kotur avant l'action

15 s'est rendu auprès du MUP pour leur parler et organiser la coordination. Je

16 pense que l'Accusation devrait regarder de plus près le compte rendu

17 d'audience.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que peut-être c'est à la

19 coordination qu'il fait allusion, et vous pourriez peut-être élucider votre

20 position, Monsieur Stamp.

21 M. STAMP : [interprétation] Mais avant de continuer, je voudrais dire que

22 le témoin n'a pas dit ce que la Défense vient de dire. J'ai impression

23 qu'en essayant de clarifier les choses, là maintenant le témoin risque

24 d'adopter ce qu'a dit la Défense. Donc il faut faire très attention en

25 faisant des objections.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin a déjà dit que chaque

27 commandant commandait sa propre unité.

28 M. STAMP : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, et il a dit le reste de ce qu'on

2 voit ici, n'est-ce pas ?

3 M. STAMP : [interprétation] A un certain point --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez tout à fait raison de

5 continuer à essayer d'élucider de la sorte pour que nous puissions mieux

6 comprendre, et là où il y a eu une incompréhension, c'est la référence au

7 colonel Kotur qui a été envoyé pour coordonner notre implication, et M.

8 Bakrac suggère maintenant que cela donne l'impression que Kotur est celui

9 qui commandait l'action, alors qu'en fait il rend visite au chef du SUP

10 afin de prendre des dispositions en matière de coordination.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, on peut écouter

12 l'enregistrement en serbe, ce qu'a dit le témoin en serbe a ce sens, et

13 indique ce que vous avez dit, il s'est rendu au bâtiment MUP à des fins de

14 coordination, mais on n'a pas parlé de quand. Peut-être que l'Accusation

15 pourrait poser cette question au témoin, à savoir quand. Il est possible

16 que l'interprétation anglaise suggère une signification un peu différente.

17 Mais si nous écoutons l'original serbe, c'est ce que cela indique, à savoir

18 que l'Accusation demande quand exactement le colonel Kotur a-t-il pu se

19 mettre d'accord et exécuter cette coordination.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vous suis pas, Monsieur Bakrac.

21 Est-ce que vous dites que quelque chose dans la version serbe n'a pas été

22 traduit ?

23 M. BAKRAC : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Parfois

24 le sens est difficile à faire comprendre, et c'est pour cela que je suggère

25 que l'Accusation devrait poser la question de savoir à quel moment le

26 général Kotur s'est-il rendu quelque part pour la coordination par rapport

27 à l'action.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette réponse existe déjà dans les

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1 réponses que nous avons entendues, parce qu'il dit qu'après la réunion de

2 coordination Zivkovic a transformé tout cela en ordres. Nous savons que les

3 ordres verbaux ont été donnés le 26 avril, tout ceci existe déjà.

4 Monsieur Stamp, vous pouvez continuer avec le point que vous aviez abordé,

5 parce que cela nous intéresse tous, mais il va falloir recommencer depuis

6 le départ.

7 M. STAMP : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

8 Q. Avant d'en venir au colonel Kotur.

9 Du fait de cette réunion dont vous avez parlé à laquelle a participé le

10 colonel Kotur, y a-t-il eu des ordres émanant de lui concernant la

11 coordination ?

12 R. Kotur n'a pas émis d'ordres concernant la coordination. La coordination

13 s'est déroulée avant le début de l'action. Il a transmis les demandes du

14 MUP et les positions sur lesquelles ils s'étaient mis d'accord. D'après ce

15 que j'ai compris, le général Zivkovic a donné des ordres verbaux, en

16 d'autres termes, il a mis en œuvre les résultats de la coordination entre

17 Kotur et le chef du SUP, d'après ce qu'il a dit. Donc, c'était plutôt une

18 question de clarification, à savoir qui devait faire quoi dans cette

19 histoire plutôt qu'une véritable planification d'une action. Je n'ai pas

20 participé à la réunion entre Kotur et le chef du SUP, donc je ne peux pas

21 vous en parler.

22 Q. Est-ce que vous témoignez ici que le général Zivkovic a émis des ordres

23 verbaux séparés destinés à chacune des unités dont vous avez parlé qui ont

24 participé à cette opération, à cette action, y compris les unités qui

25 faisaient partie de la 125e Brigade, et qui faisaient partie de la 549e

26 Brigade, et les unités qui étaient directement subordonnées au commandement

27 du Corps de Pristina ?

28 R. Ce que je sais maintenant, ou du moins ce dont je me souviens, c'est

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1 qu'il a transmis au commandant du 52e Bataillon, ou plutôt, du 2e Bataillon

2 de la 549e Brigade, leur a transmis les tâches. Je pense que le chef

3 d'état-major de la brigade était présent, j'en suis sûr. Donc, transmis au

4 commandant du chef d'état-major de la 52e Brigade de la défense

5 antiaérienne, mais je ne peux pas l'établir avec certitude parce que

6 physiquement je n'étais pas présent pendant le déroulement de ces choses-

7 là. C'est écrit, par exemple, dans le journal que vous voyez. Quant à

8 l'unité de la police militaire qui était impliquée, je ne sais pas comment

9 ils ont reçu leurs affectations. Ce serait logique qu'ils les reçoivent du

10 commandement de la 125e Brigade, mais je ne m'en souviens pas et je n'ai

11 pas participé.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, il faut imaginer de

13 s'interrompre à un moment donné ou à un autre.

14 M. STAMP : [interprétation] Oui, on pourrait peut-être maintenant faire

15 notre pause.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jevtovic, nous allons faire

17 une autre pause d'une demi-heure. Pouvez-vous quitter le prétoire, s'il

18 vous plaît, grâce à l'assistance de l'huissier.

19 [Le témoin quitte la barre]

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons la séance à 18

21 heures.

22 --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.

23 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

24 [Le témoin vient à la barre]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

26 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Si vous examinez la carte qui se trouve à l'écran sous vos yeux, la

28 pièce P326, Nike Peraj y a indiqué en gris les activités entreprises par la

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1 VJ et a expliqué que la VJ avait isolé en quelque sorte les délimitations

2 de la vallée de Caragoj, tandis que la VJ et les unités du MUP avaient

3 continué leur avancée dans la vallée en direction de Meja et de Djakovica.

4 Est-ce que vous conviendrez avec moi que l'on peut ainsi décrire le rôle

5 joué par la VJ lors de cette opération le 27 et le 28 avril ?

6 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur le Procureur, mais

7 pourrait-on agrandir un peu l'image, s'il vous plaît ?

8 Si vous me le permettez, je dirais que je ne suis pas d'accord. Si

9 Nike Peraj a fait cela, je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais les

10 lignes grises que l'on voit à l'image et qui sont censées représenter

11 l'armée, compte tenu de l'échelle que je viens de remarquer, ces lignes ne

12 peuvent pas correspondre aux effectifs des unités engagées. D'après ce

13 croquis, on a l'impression que beaucoup plus de troupes ont été engagées,

14 et quel que soit l'auteur de ce croquis, cela ne peut pas correspondre à la

15 réalité, notamment ce qui est indiqué à côté de la route Djakovica-Decani,

16 surtout en ce qui concerne cette portion dans le secteur de Korenica,

17 Sisman Baks, Babaj Boks, et à gauche vers Ilok. Donc ce croquis à cette

18 échelle - enfin je ne sais pas quelle est l'échelle, j'affirme cela car je

19 connais la configuration du terrain - ce croquis n'est pas du tout

20 réaliste.

21 Q. Est-ce que des unités de la VJ ont été impliquées dans des activités

22 visant à poursuivre les Albanais du Kosovo et à les repousser vers la

23 vallée en direction de Meja ?

24 R. Les Albanais du Kosovo n'ont jamais été repoussés, je n'ai jamais

25 entendu parler de cela. Il y avait une brigade de terroristes. C'est la

26 137e Brigade qui était une brigade très forte, une brigade d'élite --

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il doit y avoir une erreur de

28 traduction; vous ne répondez pas à la question qui vous a été posée.

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1 Reposez la question, Monsieur Stamp.

2 M. STAMP :

3 Q. Est-ce que des unités de la VJ ont participé à des activités visant à

4 repousser les Albanais du Kosovo dans la vallée vers Meja ?

5 R. Les Albanais du Kosovo et les terroristes sont deux choses différentes.

6 C'est la raison pour laquelle j'ai répondu par la négative.

7 Q. Est-ce que des unités de la VJ ont participé à des activités de concert

8 avec le MUP, comme il est indiqué sur ce croquis, des activités visant à

9 repousser les "terroristes" dans la vallée vers Meja ?

10 R. J'ai dit il y a un instant que ce croquis avait été réalisé par

11 quelqu'un d'incompétent --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oubliez un instant le croquis. Ecoutez

13 la question. Essayez de nous aider en y répondant, s'il vous plaît. Cette

14 question est une question simple. Est-ce que des unités de la VJ ont

15 participé de façon active à des activités menées avec le MUP visant à

16 repousser des terroristes dans la vallée vers Meja ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur le Président. Ce que je

18 sais, c'est la chose suivante, je sais qu'une unité composée d'éléments de

19 la police militaire, environ deux sections, entre 30 et 40 hommes, une

20 unité qui était en marche, a protégé l'ordre de bataille des unités qui se

21 trouvaient au premier niveau, et a agi en coordination avec des unités du

22 MUP. Je ne peux rien dire de plus à ce sujet, car je n'étais pas sur place

23 et il n'y avait pas de plan particulier. Il y a eu des contacts avec les

24 terroristes d'après les rapports reçus des commandants. Ils ont été en

25 quelque sorte repoussés, mais il y a eu des combats également, certains de

26 nos hommes ont été tués, un ou deux au sein de la compagnie de police, et

27 je pense qu'il y a même eu une attaque terroriste contre eux, d'après ce

28 dont je me souviens, et d'après ce que le commandant de cette unité

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1 temporaire a dit.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans l'interprétation de vos propos en

3 anglais, il est dit : "…environ deux sections composées de 30 à 40 hommes

4 en marche ont protégé l'ordre de bataille des unités qui se trouvaient au

5 premier niveau, et ont agi en coordination avec des unités du MUP…"

6 Qu'en est-il de cet ordre de bataille qui se trouvait au premier niveau ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le premier niveau de combat du Corps de

8 Pristina qui était censé défendre la frontière était composé de la 125e

9 Brigade et de la 549e Brigade motorisée dans ce secteur. Le premier niveau

10 de combat en l'occurrence couvrait une profondeur de plus de 5 kilomètres.

11 Donc il y avait des forces qui se trouvaient aux premières lignes de

12 défense, et des forces qui se trouvaient plus loin derrière les lignes et

13 qui formaient un niveau de combat. Donc notre unité --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En anglais, c'est assez différent de

15 ce que vous avez dit, Monsieur Jevtovic. On a l'impression en lisant votre

16 réponse qu'il y avait un ordre de bataille pour les unités. En d'autres

17 termes, des unités de la VJ auraient participé aux combats. Ce n'est pas ce

18 que vous dites ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai pas dit

20 les choses ainsi. Vous m'avez demandé en quoi consistait le premier niveau

21 de combat du Corps de Pristina. En fait, le premier niveau de combat mène à

22 bien des missions totalement différentes au niveau de la frontière.

23 L'arrière du niveau de combat se trouve le long de la route Junik-

24 Ponosevac-Djakovica. Donc ce niveau de combat n'a aucun lien direct avec

25 l'action dont nous parlons ici. Eux défendent la frontière.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pourquoi dites-vous ça ? Je vais

27 lire la suite de votre réponse car je ne la comprends pas.

28 "Voilà ce que je sais, une unité composée d'éléments de la police

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1 militaire, c'est-à-dire environ deux sections, 30 à 40 hommes en marche,

2 ont protégé l'ordre de bataille des unités qui se trouvaient au premier

3 niveau, et ont bien entendu agi en coordination avec des unités du MUP, si

4 on les appelle ainsi."

5 Donc qu'entendez-vous par cela et à quoi faites-vous allusion lorsque vous

6 parlez de l'ordre de bataille des unités qui se trouvaient au premier

7 niveau et qui étaient protégées par deux sections de la police militaire ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire par là que l'arrière de ce

9 niveau de combat à la frontière était en grand danger à cause des activités

10 menées par les terroristes en profondeur dans la vallée de Caragoj. Et

11 c'est la raison pour laquelle nous sommes intervenus, donc, cette unité

12 provisoire --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question était la suivante :

14 quelles unités de la VJ sont allées en sens opposé vers Meja. La question

15 ne porte pas sur le fait de savoir qui se trouvait à l'arrière à la

16 frontière. Donc veuillez nous répondre. Quelles unités de la VJ

17 affrontaient les terroristes dans la vallée et les repoussaient vers Meja ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Une unité temporaire, je l'ai déjà expliqué,

19 mais ce n'était pas vers Meja. D'après ce que je sais, elle s'est déplacée

20 le long d'une route locale vers le village de Ramoc et n'est pas allée plus

21 loin. Aucune de nos unités ne s'est retrouvée à Meja, et d'après ce que je

22 sais telle était la mission.

23 Il y a une unité qui se trouvait dans le secteur du village de Korenica,

24 donc une unité du premier niveau de combat qui se défendait.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est ce que vous avez entendu,

26 car vous n'étiez pas présent sur les lieux, vous n'avez pas été témoin

27 oculaire de cela, n'est-ce pas ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est difficile à voir à l'œil nu car la zone

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1 est très vaste; par ailleurs, je n'étais pas dans la vallée et je n'ai pas

2 été engagé directement, il n'y a pas eu d'ordre ou autre. Je vous dis ce

3 que je sais et ce qui s'est passé d'après les rapports reçus des

4 commandants.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous dites ce que vous avez

6 entendu ou lu, n'est-ce pas ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vouliez intervenir, Maître Bakrac

9 ?

10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais pas dire

11 quoi que ce soit avant que le témoin finisse de répondre. Vous avez peut-

12 être tiré cela au clair, mais je crois que le malentendu tient au terme

13 militaire utilisé. Peut-être que le témoin pourrait sortir et que nous

14 pourrions préciser les choses.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit

16 nécessaire. Vous pourrez préciser cela lors des questions supplémentaires,

17 si vous estimez que c'est nécessaire.

18 Allez-y, Monsieur Stamp.

19 M. STAMP : [interprétation] Merci.

20 Q. Vous dites que ce que vous savez des opérations et de ce qui s'est

21 passé, vous le savez des rapports reçus des commandants. Donc il s'agit de

22 rapports que vous avez lus ou dont vous avez entendu parler ?

23 R. Je ne m'en souviens plus. Je n'ai aucun document sous la main, il

24 s'agissait peut-être de rapports présentés oralement. Je ne sais pas s'il y

25 a eu des rapports écrits, mais il s'agissait de rapports établis

26 régulièrement comme c'est le cas pendant la guerre. Il n'y a eu aucun

27 rapport particulier à ce sujet. Il s'agissait de rapports réguliers.

28 Q. Pourrait-on examiner rapidement le document P1086. Et par rapport

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1 régulier, vous voulez parler de rapports écrits établis régulièrement ?

2 R. De rapports réguliers établis pendant la guerre, pas seulement de

3 rapports écrits, il y avait des rapports faits par téléphone, par radio, ou

4 autres.

5 Q. Le document P1026 [sic] est un journal de guerre de la 52e Brigade de

6 roquette d'artillerie. C'est la page 9 en anglais, la page 10 en B/C/S --

7 ou plutôt, excusez-moi, il s'agit de la page 33 en anglais --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la référence, Monsieur

9 Stamp ?

10 M. STAMP : [interprétation] P1086.

11 La page 33 en anglais correspond à la page 36 en B/C/S.

12 Q. Point 10. Il s'agit de la dernière entrée correspondant à la date du 26

13 avril. Est-ce que vous voyez cela ?

14 R. Est-ce que l'on pourrait agrandir un peu plus l'image car le texte est

15 manuscrit ?

16 Q. Est-ce que vous pourriez lire la deuxième phrase ? Si ce n'est pas

17 possible, tant pis.

18 R. "Du commandement du KG (poste de commandement avancé) nous avons reçu

19 une décision visant à engager des unités dans le cadre de l'action de

20 Reka." Les éléments suivants sont engagés et je n'arrive pas à lire ce qui

21 suit. L'un des officiers est engagé, mais je n'arrive pas à lire son nom.

22 Je vois ici le sigle correspondant à un commandant de compagnie, une

23 section de fusiliers --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez lu ce que l'on vous

25 demandait de lire. Je crois que c'était juste une phrase.

26 Donc vous l'avez lue. Concentrons-nous et essayons d'avancer, je vous

27 prie.

28 M. STAMP : [interprétation]

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1 Q. Je voudrais également vous demander d'examiner la deuxième entrée pour

2 le 27 avril [comme interprété] -- cela se trouve toujours en page 33

3 version anglais, mais en version B/C/S, c'est à la page 37. Je vais vous le

4 lire ici. Il est dit: "L'opération de nettoyage de 'Reka' a commencé avec

5 la participation du 1er Bataillon de Manœuvre, le 1er Bataillon de fusiliers

6 et la 2e Section de fusiliers du Bataillon de commande. L'opération 'Reka'

7 a été réalisée conformément au plan et à la dynamique."

8 Vous avez pu voir cela, Monsieur Jevtovic, maintenez-vous toujours qu'il

9 n'y a pas eu de plan ou de décision, de plan ou de décision écrit, relatif

10 à cette opération ?

11 R. Vous venez de me lire un passage, je fais tout ce que je peux, mais je

12 n'arrive pas à le voir, je n'arrive pas à retrouver la ligne dont vous

13 parlez. Je parle de la partie manuscrite. Je ne regarde pas la version

14 anglaise, je regarde la version en serbe.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, la page a été

16 tournée. C'est ce que le témoin essayait de lire.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à retrouver ce que vous avez

18 dit.

19 M. STAMP : [interprétation] Avez-vous la page 37 de la version B/C/S ?

20 Q. Au point 2.

21 R. Je vois de quel passage vous parlez. Je n'arrive pas à tout déchiffrer,

22 mais je comprends le sens.

23 Q. Ayant vu ceci, maintenez-vous votre réponse précédente en réponse à une

24 question d'un Juge de la Chambre ?

25 Vous avez dit que la VJ réalisait des missions de routine dans cette zone

26 et que ce qu'elle faisait faisait partie des missions permanentes sur le

27 terrain.

28 R. Exactement. Je le maintiens toujours. Puis-je répondre ?

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1 Q. Vous avez répondu.

2 R. Absolument, je le maintiens. Ce document est un document produit par

3 une unité subordonnée. Il y est dit qu'une unité a accompli une mission en

4 suivant un plan et une certaine dynamique, ce qui peut signifier, par

5 exemple, que le commandant de la brigade a peut-être produit son propre

6 document pour son unité ou peut-être que ce terme qui est ici employé,

7 conformément au plan, a été employé par l'auteur du document quel qu'il

8 soit et qui a décidé que cela convenait. C'est une personne d'une unité

9 subordonnée qui parle d'un plan qui n'existait pas.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En donnant cette réponse, tenez-vous

11 également compte de ce que vous avez lu un peu plus tôt à l'entrée numéro

12 10, où il est dit : "Nous avons reçu une décision du groupe de commandement

13 selon laquelle nos éléments seraient employés dans l'action de Reka" ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je fais ce travail

15 depuis plusieurs années, et lorsque nous avons des documents tels que

16 celui-ci qui citent une décision, je dirais qu'il faudrait donner la cote

17 d'une décision. Cela serait une manière professionnelle de l'enregistrer.

18 Mais je vois ici qu'il est question de "plan", mais la première lettre est

19 une minuscule. Lorsque l'on parle de "plan" dans l'armée, on parle toujours

20 de Plan avec un grand "p" et il doit y avoir une cote, une date, et cetera.

21 Or, ici on utilise les deux termes, "plan" et "décision", et on le fait

22 d'une manière qui m'a l'air un peu hasardeuse comme pour le terme

23 "dynamique".

24 Je pense que cela reflète l'impression, l'impression qui engage que

25 la personne qui a écrit ce document. Ne donne pas de cote pour le plan, je

26 ne sais pas si ce plan existe. S'il ne cite pas de cote ou de numéro de

27 décision. Il n'y a pas de cote, il n'y a pas de cote de combat ou quoi que

28 ce soit dans le genre. Vous avez vu mes ordres, les ordres que j'ai rédigés

Page 20418

1 et les cotes y étaient toujours citées. Il s'agit là d'une manière très

2 familière d'employer le terme de plan et je ne sais pas qui a rédigé ce

3 document. Par conséquent, je ne suis pas à même d'interpréter l'expression

4 "plan" telle qu'elle est utilisée dans ce document ni l'expression

5 décision. Je peux dire en connaissance de cause qu'il n'y avait pas de

6 plan, de décision ou d'ordre, et ceci aurait été les seuls documents qui

7 auraient fait autorité.

8 Il s'agit d'un journal de guerre. Quelqu'un l'a rédigé de la manière qui

9 lui semblait bonne et il utilise ces expressions de plan mais de quel plan

10 s'agit-il ? Il n'y a pas de nom de code, c'est un usage très arbitraire du

11 terme et nous avons vu avec le mot Reka, rivière, il n'y avait pas de nom

12 de code, et cetera. C'est un élément géographique, quelque chose de public

13 et même les personnes d'Albanie étaient au courant.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demanderais à nouveau de vous

15 contenter de répondre aux questions qui vous sont posées.

16 Monsieur Stamp.

17 M. STAMP : [interprétation] Vous avez dit que ce que vous savez, vous

18 l'avez appris lors de ces deux journées où vous avez découvert, vous l'avez

19 découvert dans des rapports, et vous avez dit précédemment que le matin du

20 27 vous vous êtes rendu sur la frontière. Est-ce qu'à un moment ou à un

21 autre, durant cette journée du 27, vous vous êtes rendu au poste de

22 commandement avancé de Djakovica ?

23 R. J'ai passé la nuit du 26 au 27 sur ce lieu et j'ai réalisé mes activités

24 habituelles en tant qu'officier des opérations, ensuite, conformément à mon

25 emploi du temps fixe, je voulais me rendre à la frontière elle-même, comme

26 l'a fait Kotur et tous les autres officiers. Sur place au poste de

27 commandement avancé, il y aurait le dispositif de sécurité peut-être

28 certains responsables de la signalisation.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répondu à la question.

2 Merci.

3 Monsieur Stamp.

4 M. STAMP : [interprétation] Quand vous êtes-vous rendu.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, juste un point.

6 Il y a une erreur dans le compte rendu d'audience. Il est dit en anglais :

7 "J'ai réalisé mes missions opérationnelles du matin."

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Monsieur Stamp.

10 M. STAMP : [interprétation] A quelle heure êtes-vous parti pour la

11 frontière le 27 ?

12 R. Cela fait trop longtemps, je ne m'en souviens plus. Je n'ai pas de note

13 à ce sujet. Je pourrais faire des conjectures.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez répondu à la question.

15 Merci. Avançons. Si vous ne le savez pas, dites-le.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais vraiment pas, Mesdames, Messieurs

17 les Juges, cela fait trop longtemps.

18 M. STAMP : [interprétation] Très bien. Le 28, vous souvenez-vous si vous

19 étiez sur place, ne serais-ce que le matin de cette journée ?

20 R. Je ne sais plus si j'y étais ou si je n'y étais pas. J'imagine que j'ai

21 passé la nuit sur place, je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas l'intention

22 de vous offensez, mais je n'ai aucune note qui pourrait me rafraîchir la

23 mémoire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai passé chaque jour à la

24 frontière.

25 Q. Non, non, je ne suis pas offensé. Je faisais juste demander, poser

26 cette question, parce que vous nous avez dit, en réponse à une question, à

27 une question des Juges, la question étant : Où vous trouviez-vous ces

28 jours-là ? Vous nous avez dit que vous êtes allé à la frontière; alors j'ai

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1 eu l'impression que vous nous disiez que vous ne vous y trouviez pas le

2 jour où Nike Peraj a déclaré que vous étiez sur place. Mais maintenant vous

3 nous dites que vous n'êtes pas certain que vous étiez sur place le 28 ?

4 Au sujet de Peraj, Peraj était capitaine de première classe dans la VJ.

5 Vous avez affirmé qu'il a rendu compte de manière inexacte d'éléments et

6 vous avez dit que c'était un fait avéré. Y a-t-il eu des sanctions

7 disciplinaires contre lui pour avoir rédigé des rapports inexacts que ce

8 que vous avez pu prouver, d'après vous ?

9 R. Lorsque je parle de "rapports inexacts" --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez répondre à la question. Y a-

11 t-il eu des sanctions disciplinaires ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été réprimandé, mais je ne peux pas

13 répondre à cette question par un simple oui ou par un simple non, Monsieur

14 le Président. Des mesures ont été prises telles que les mesures qui sont

15 dans le domaine de compétence d'un organe de sécurité. Ça été fait à

16 plusieurs reprises, en fait.

17 M. STAMP : [interprétation] Peut-être que nous devrions passer à huis clos

18 partiel.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, nous

21 sommes à huis clos partiel.

22 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 20421-20425 expurgées. Audience à huis clos partiel

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7 [Audience publique]

8 M. STAMP : [interprétation]

9 Q. P1428, vous en avez déjà parlé pendant votre témoignage, et si on

10 regarde la dernière page, on voit ici que ce document était signé par le

11 général Lazarevic. Savez-vous à quel endroit se trouvait Lazarevic quand il

12 a signé ce document ? Où se trouvait-il quand il a signé ce document ?

13 R. Il s'agit de l'année 1998, je pense, ou il était plutôt à Djakovica.

14 Q. Il porte la date du 14 août 1998. Est-ce que c'est là la date où il a

15 signé ce document ?

16 R. C'est ce que je vois.

17 Q. Du moins, c'est la date que porte le document. Pouvez-vous commenter

18 là-dessus ? Est-ce que vous savez oui ou non si c'est la date à laquelle il

19 a signé le document, ou pouvez-vous donner une réponse basée sur la date

20 que vous voyez sur la première page du document ?

21 R. Je me souviens du moment quand ce document est arrivé de Pristina, et

22 dans la mesure où je me souviens, c'est lui qui l'a signé à Djakovica. Je

23 pense que le commandant du corps n'était pas présent, parce que c'était une

24 période ou le chef de l'état-major effectuait ces inspections avec son

25 équipe dans le Corps de Pristina, dans les environs.

26 Q. Quand je vous pose de telles questions, à savoir quand est-ce qu'il la

27 signé, pouvez-vous nous dire si oui ou non vous pouvez nous répondre.

28 R. Probablement, d'après ce que l'on voit. Ce jour-là. Je ne vois rien ici

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1 qui puisse me mener à une autre conclusion.

2 Q. Merci.

3 M. STAMP : [interprétation] J'en ai fini avec ce témoin.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 Questions de la Cour :

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jevtovic, votre déclaration

7 porte la cote 5D1385. Veuillez regarder le paragraphe 14 de votre

8 déclaration, s'il vous plaît. A peu près au milieu du paragraphe 14, vous

9 allez voir la chose suivante :

10 "Je crois qu'au mois de juin 1998 la direction de l'Etat a adopté une

11 décision qui a été soutenue par les niveaux les plus élevés de l'armée

12 permettant que la 3e Armée et le poste de commandement avancé pourraient

13 utilisé une petite partie de leurs forces, (pas plus de 5 ou 6 %) afin de

14 soutenir les forces du MUP pour empêcher le terrorisme…" Ensuite il y a des

15 références concernant les zones où cela devait s'appliquer.

16 Quelle est la décision en question ?

17 R. Ce que je sais, c'est que nous avons été informés à l'époque que l'une

18 des réunions du conseil de la Défense, une telle décision avait été prise,

19 la décision dont je parle ici. Par la suite, ce qui s'en est suivi, c'est

20 qu'il y a eu une opération contre les terroristes, parce qu'à ce moment-là

21 il s'agissait d'une opération désormais dans les secteurs qui sont

22 mentionnés. Je pense qu'il s'agit d'une réunion du Conseil de Défense

23 suprême ou peut-être un autre organe ayant le même échelon, du moins c'est

24 ce qu'on nous a dit et c'est tout ce que je peux vous dire à ce propos.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui vous en a parlé ?

26 R. L'un des officiers supérieurs, l'un de mes officiers supérieurs, peut-

27 être Djakovic ou peut-être le colonel Lazarevic ou le général Pavkovic.

28 Mais je ne me souviens pas exactement qui l'a fait. Je ne me souviens pas

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1 qui m'a dit que la décision avait été prise.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est ce que vous entendez par " la

3 direction de l'Etat."

4 R. A l'époque, en général, il s'agissait du conseil de la Défense suprême

5 qui était à la tête de l'armée, si je me souviens bien. C'était une séance

6 donc du conseil de la Défense suprême, si je me souviens bien.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est ce que vous entendez à ce

8 moment-là par "l'échelon militaire le plus élevé" ?

9 R. Bien, l'échelon militaire le plus élevé à l'époque, c'était le ministre

10 de la Défense, ces assistants et, bien entendu, le chef de l'état-major

11 général avec ses propres assistants, les chefs de secteurs, les chefs

12 d'administration.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'entendez-vous par le fait

14 "d'entériner" la décision. Ils ont soutenu cette décision.

15 R. J'utilise ce terme, entériner ici, dans le sens qu'ils reconnaissaient

16 la décision et l'intention de la direction de l'Etat et qu'ils ont ensuite

17 procédé à mettre en œuvre cette décision.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avaient-ils le choix ?

19 R. Je n'ai pas entendu l'interprétation.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avaient-ils le choix ?

21 R. Non, ils ne l'avaient pas, mais je voulais rajouter que le ministre de

22 la Défense et le chef de l'état-major ont également participé à la

23 formulation de mesures proposées. Peut-être que je n'aurais pas dû utiliser

24 le terme l'échelon le plus élevé militaire qui est a entériné. Peut-être

25 que ce que j'entendais, c'était en fait reconnu, accepté et mis en œuvre

26 plus globalement. Les séances du conseil de la Défense suprême, bien,

27 voyaient toujours la présence du chef de l'état-major et du ministre de la

28 Défense. Ces questions étaient de leur ressort et c'est eux qui proposaient

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1 des mesures.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Paragraphe 15, vous parlez d'une

3 expression que vous avez utilisée à plusieurs reprises, à savoir le fait

4 que le "commandement à été fait par un commandement conjoint et légitime

5 pour le Kosovo" et vous dites ensuite "cette close a été utilisée pour

6 chaque opération de soutien au MUP et il s'agit essentiellement de la même

7 chose…"

8 Vous nous avez également dit que les ordres réels ont été émis par le Corps

9 de Pristina, mais que l'en-tête "commandement conjoint" a été utilisé. Est-

10 ce que vous entendez par là qu'à chaque fois qu'il y a eu une opération ou

11 le soutien de la VJ était donné au MUP, on utilisait ce titre ?

12 R. Non, ce n'était pas toujours le cas. Cela a eu lieu pendant une

13 certaine période en 1998. Et en 1999, ce terme n'a plus été utilisé.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous dites cela se passait toujours

15 ainsi et chaque fois qu'il y avait une opération ou un VJ soutenait le MUP

16 en 1998, on faisait référence au commandement qui était effectué par le

17 commandement conjoint. C'est ça que vous

18 dites ?

19 R. Non, l'exemple de l'action ciseau est un exemple qui illustre ceci. Ce

20 terme, "commandement conjoint" a été utilisé pendant une certaine période

21 en 1998 dans certains documents, mais ce n'était pas la règle.

22 (expurgé)

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28 (expurgé)

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Il faut

2 expurger le compte rendu d'audience et nous devons passer a huis clos

3 partiel.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

5 [Audience à huis clos partiel]

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14 [Audience publique]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, des questions

16 supplémentaires ?

17 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que je pourrais en finir dans

18 l'espace de 15 minutes, si vous en êtes d'accord. Même dans l'espace de 10

19 à 15 minutes.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous sommes tout à fait disposés à

21 continuer à condition que personne d'autre ne proteste de manière

22 véhémente. Apparemment ce n'est pas le cas, vous pouvez continuer, Monsieur

23 Bakrac.

24 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

26 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons commencer par les

27 dernières questions qui vous ont été posées par M. Stamp et qui sont les

28 plus présentes dans votre mémoire. Vous avez parlé de mis en disponibilité.

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1 Qu'est-ce que cela veut dire ?

2 R. En termes militaires, cela veut dire qu'il est relevé de ses fonctions

3 pour une raison grave, pour avoir contrevenu à la discipline militaire.

4 Tous ces termes militaires se retrouvent dans les organes de sécurité de la

5 15e Brigade et sont utilisés par le chef de cet organe, qui était moi-même.

6 Ceci peut être vérifié.

7 Q. Oui. Vous venez de l'expliquer. Vous avez vu le journal de guerre de la

8 52e Brigade d'artillerie de la défense antiaérienne, mais avant que je vous

9 pose ma question sur ce journal, est-ce qu'on peut donner des décisions de

10 façon orale, est-ce que cela est conforme aux règlements militaires ?

11 R. Oui, c'est tout à fait conforme. Si par exemple il n'y a pas de temps,

12 ou pour d'autres bonnes raisons, les décisions peuvent être faites de

13 manière verbale.

14 Q. Quand il s'agit d'une décision faite oralement, c'est écrit sans

15 majuscules, n'est-ce pas, il n'y a pas de numéro de décision ?

16 R. Oui, bien entendu, il n'y a pas de numéro. En principe, cela fonctionne

17 de cette manière-là.

18 Q. Vous avez parlé d'un autre terme militaire, et je pense que cela a

19 suscité un malentendu, par conséquent, je souhaiterais que vous précisiez

20 cela maintenant. Lorsque vous dites qu'il y a un danger pour ce qui est de

21 suivre l'ordre de bataille des unités au premier niveau des combats, est-ce

22 que cela signifie que ces unités sont nécessairement actives ou est-ce

23 qu'elles sont simplement positionnées le long de la frontière ?

24 R. Elles sont positionnées le long de la frontière, c'est leur tâche

25 principale, et leur seule tâche, si j'ai bien compris votre question.

26 Q. Dans la zone de Reka, y avait-il un risque que le 137e Brigade de

27 l'UCK, d'après ses positions, vienne de l'arrière des unités qui se

28 trouvaient au premier niveau ?

Page 20432

1 R. Oui, il y avait un risque clair et bien réel, et c'est ce qu'ils

2 faisaient tout le temps, en ayant recours à toutes sortes d'actes de

3 provocation.

4 Q. Y avait-il une unité militaire dans le cadre de l'opération Reka qui

5 était engagée avant cette compagnie de la police militaire de la 52e ?

6 R. Pas pour autant que je sache.

7 Q. Est-ce que d'autres unités ont participé à ça ?

8 R. Non, je suis tout à fait sûr qu'il n'y en avait pas d'autres, dans

9 aucune activité que ce soit.

10 Q. Je souhaiterais qu'on revienne aux questions soulevées pendant le

11 contre-interrogatoire de M. Ivetic. Mais tout d'abord, si j'ai bien

12 compris, ou plutôt dites-moi si je vous ai bien compris. Vous avez dit que

13 toutes les nuits, vous les passiez au poste de commandement avancé et

14 qu'après vos activités habituelles du matin, vous vous rendiez directement

15 à la frontière. Il s'agissait d'une routine quotidienne pour vous, n'est-ce

16 pas ?

17 R. Oui, plusieurs nuits peut-être. Mais pendant la guerre -- oui, c'était

18 mon devoir.

19 Q. Qu'en est-il du 28 avril ? Je vais essayer de retrouver la date exacte.

20 Le 27, l'action de Reka a débuté et elle a été terminée le 28. Cela

21 pourrait vous servir de référence. Donc le 28 avril au matin, vous

22 trouviez-vous au poste de commandement avancé de Djakovica à vaquer à vos

23 opérations habituelles ?

24 R. Oui.

25 Q. Et vous êtes allé au poste-frontière de Morina dans la matinée --

26 dans le secteur que l'on appelle le secteur de Morina ?

27 R. C'est ce dont je me souviens. Je parle de la période située entre le 9

28 avril et le 1er mai. C'est là que les activités étaient les plus intenses

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1 pour ce qui est des incursions menées depuis l'Albanie.

2 Q. Me Ivetic vous a interrogé au sujet du paragraphe 11 de votre

3 déclaration préalable. Il vous a demandé si vous aviez jamais vu une

4 demande écrite du MUP aux fins de soutien, à supposer que ces rapports

5 aient été transmis, à qui étaient-ils transmis ? Au poste de commandement

6 avancé de Djakovica ou au commandement du Corps de Pristina ?

7 R. Ils ont pu être distribués à ces deux endroits, au poste de

8 commandement avancé de la 3e Armée ou au poste de commandement du Corps de

9 Pristina.

10 Q. Où se trouvait le poste de commandement avancé de la 3e Armée ?

11 R. A Pristina.

12 Q. Est-ce qu'ils étaient obligés de vous transmettre les rapports écrits,

13 les demandes écrites ?

14 R. Non, pas du tout.

15 Q. Merci. Me Ivetic vous a interrogé au sujet de l'opération Ciseau.

16 Pourrait-on voir le document 5D1382. Mais avant cela, j'aurais besoin de la

17 page 2 du rapport en question. Ma question est la suivante : à supposer que

18 le MUP était resubordonné, Me Ivetic vous a demandé si le commandant de

19 l'unité du MUP dans cette éventualité aurait continué à assurer le

20 commandement de ces unités. Vous avez dit que oui, mais ce n'est pas ce qui

21 s'est passé. Est-ce que vous pourriez lire une phrase qui se trouve dans ce

22 rapport de combat ? Vous l'avez sous les yeux. Il s'agit du premier

23 paragraphe sur cette page. Le contrôle de l'action.

24 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, en anglais cela

25 correspond au paragraphe 3, qui se trouve juste au-dessus du point 3,

26 activités pour le lendemain.

27 Q. Veuillez lire cette phrase et la commenter, je vous prie.

28 R. "Contrôle de l'opération. Le colonel Milan Kotur avec le chef du SUP de

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1 Djakovica au poste d'observation de Suka Vogelj."

2 Q. Est-ce que vous pourriez commenter cela ?

3 R. Il s'agit d'un rapport de combat dont je suis l'auteur, cela confirme

4 tout ce que j'ai dit au sujet des rapports entre nous et le MUP. Il y est

5 dit sans équivoque qu'il n'y avait pas commandement, mais contrôle. Le

6 colonel Kotur est là au nom de nos unités, il commande nos unités, et le

7 chef du SUP de Djakovica commande les unités du MUP ou les unités PJP.

8 Q. Très bien, Monsieur Jevtovic. Je vous remercie. Peut-on maintenant voir

9 le document 6D1128. Me Ivetic vous a montré ce document concernant des

10 saisies effectuées dans les archives. Vous avez essayé d'expliquer les

11 choses et vous avez dit que vous étiez au courant de ce dont il s'agissait.

12 Est-ce que vous pourriez maintenant nous dire de quoi il s'agit dans cet

13 ordre. Je vous donne la possibilité de vous expliquer sur ce point.

14 Est-ce que vous voyez cela, Monsieur?

15 R. Oui, j'attends votre question.

16 Q. Expliquez pourquoi on a émis cet ordre.

17 R. Le chef de l'état-major général à l'époque avait le droit de le faire.

18 Quelles étaient ses raisons ? Je ne sais pas. Je m'appuie sur ce que vous

19 m'avez dit. Si, il s'agit de sortir certains documents des archives,

20 notamment des documents portant sur les combats, afin d'établir un ouvrage

21 sur l'application du droit international de la guerre.

22 Q. Un instant, s'il vous plaît. L'application du droit international de la

23 guerre ou des lois relatives aux conflits armés, tout cela se trouve dans

24 la pièce P1011. Poursuivez.

25 R. Ça, c'était la première raison. Il y a eu la première édition de cet

26 ouvrage, puis une deuxième édition qui était le fruit du travail d'un

27 journaliste appelé Ivan Markovic. Il était nécessaire que ces documents

28 soient conduits jusqu'à un endroit où on pouvait travailler sans que les

Page 20435

1 documents soient sortis des installations militaires. Puis il fallait

2 produire cet ouvrage. Lorsque je me suis rendu sur place pour sortir les

3 dossiers des archives, ces documents, ces dossiers n'étaient pas encore

4 entreposés dans les archives. Cela se trouve au musée de l'armée à

5 Kalemegdan. Les archives de l'armée étaient entreposées et gardées par

6 garde, un civil, au sous-sol du musée de l'armée. Les pièces étaient

7 humides. Lorsque j'y suis allé pour la première fois, après cette visite

8 j'ai proposé au chef de l'état-major général que les archives soient

9 transférées rapidement de cet endroit vers un autre, car les civils y

10 avaient accès, puis il y avait la loi sur les archives. Enfin, ce n'était

11 pas un lieu sûr. C'est ce que j'essaie de vous dire.

12 Q. Ces dossiers qui ont été utilisés pour rédiger l'ouvrage en question,

13 est-ce qu'ils ont, à quelque moment que ce soit, quitté les lieux occupés

14 par l'armée ?

15 R. Ces dossiers n'ont jamais quitté l'armée, en quelque sorte. Ils sont

16 restés dans les locaux du chef de l'état-major général.

17 Q. Est-ce que vous avez fait des copies de ces documents ?

18 R. Oui, et ces copies ont été établies conformément à la loi sur les

19 archives. Les originaux ont été rendus. Le chef de l'état-major général

20 était en droit de faire cela, tout comme le ministre de la Défense. Il

21 s'agit d'une interprétation maladroite qui se produit souvent. Les archives

22 et tous les dossiers qui s'y trouvent peuvent être utilisés par un

23 commandant d'unité, notamment si c'est lui qui en est l'auteur. Il y a

24 quelque chose, un document que l'on appelle une liste où il est question de

25 la filière de conservation des documents.

26 Q. Est-ce qu'il existe un règlement de service qui traite de cela ?

27 R. Bien sûr. Il y a la loi sur les dossiers conservés aux archives de la

28 République fédérale de Yougoslavie qui a été adaptée en 1998, puis les

Page 20436

1 règles relatives à l'administration, à la correspondance officielle et

2 ainsi de suite.

3 Q. Un instant.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Nous ne sommes pas rendus compte que cela

5 serait évoqué lors du contre-interrogatoire. Nous avons ici ce règlement de

6 service. Il n'a pas de cote. Je demande votre autorisation que ce document

7 soit affiché brièvement au rétroprojecteur, puis ce sera ma dernière

8 question. Il y a un article en particulier que je souhaiterais que le

9 témoin lise. Il s'agit d'un extrait des Règles relatives à la

10 correspondance officielle et au travail de bureau au sein de l'armée de

11 Yougoslavie.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, des objections ?

13 M. IVETIC : [interprétation] Non.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'un document de

16 l'Accusation, mais je n'en suis pas sûr.

17 Q. Veuillez donner lecture du point 13, l'en-tête, ce dont il est

18 question et les deux articles relatifs au fait de retirer des dossiers des

19 archives et les mettre de côté.

20 R. C'est le point 137 qui vous intéresse ?

21 Q. Oui, mais d'abord lisez le titre, s'il vous plaît, lentement.

22 R. Chapitre 13, point 137, pour ce qui est du retrait des documents

23 archivés d'une institution chargée de conserver les archives. Le point 137

24 se lit comme suit : "Les documents archivés peuvent être sortis de

25 l'institution chargée de conserver les archives du commandement afin d'être

26 utilisées de façon provisoire. Ce retrait effectué suit à une demande

27 formulée dans le formulaire KN7." Ce qui est important ici, c'est que les

28 documents archivés, peu importe la date, qu'ils étaient établis en tant de

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1 paix ou en tant de guerre, en règle générale, ces documents devaient être

2 conservés pendant trois ans au sein d'une unité et certains documents

3 doivent être conservés plus longtemps.

4 Q. Le reste ne nous intéresse pas. Vous avez répondu à ma question. Enfin,

5 tout ce qui concerne le retrait de ces documents, conformément à cet ordre

6 qui a été donné pour qu'on rédige l'ouvrage dont vous avez parlé, tout cela

7 a été fait conformément aux règlements en vigueur au sein de l'armée de

8 Yougoslavie ?

9 R. Oui. Ça a été conservé dans le bureau du chef de l'état-major général,

10 et lorsque le chef a quitté ses fonctions, de nombreux témoins peuvent

11 témoigner au sujet de la manière dont le livre a été rédigé et comment les

12 documents archivés ont été utilisés.

13 Q. Cela suffira.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1548 du règlement

15 portant sur les procédures administratives.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 M. BAKRAC : [interprétation] C'est cela que le témoin a lu. C'est tout ce

18 que j'aurais à poser comme questions.

19 Q. Merci, Colonel.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Mesdames et Messieurs les Juges.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jevtovic, ceci met un

22 terme à votre déposition. Merci d'être venu témoigner devant ce Tribunal.

23 Vous êtes libre de quitter ce prétoire.

24 [Le témoin se retire]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons demain à 14

26 heures 15 dans ce même prétoire.

27 --- L'audience est levée à 19 heures 15 et reprendra le jeudi 17 janvier

28 2008, à 14 heures 15.