Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 18 janvier 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zivanovic.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire de M. Hannis

9 va poursuivre dans quelques instants. S'il vous plaît, tenez compte du fait

10 que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

11 témoignage est toujours en vigueur jusqu'à la fin de votre témoignage.

12 Monsieur Hannis, vous avez la parole.

13 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 LE TÉMOIN: DRAGAN ZIVANOVIC [Reprise]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

18 R. Bonjour.

19 Q. J'aimerais commencer aujourd'hui par la pièce à conviction qui porte la

20 cote P1421 et qui va être affichée sur l'écran dans quelques instants, Mon

21 Général. Il s'agit de l'ordre daté du 7 août 1998 qui parle de l'engagement

22 futur des forces armées au Kosovo, et c'est l'ordre émanant du général

23 Samardzic, commandant de la 3e Armée. Vous allez voir la deuxième page sur

24 l'écran, et nous pouvons voir que cela a été envoyé par télégramme à

25 l'adresse de la 125e Brigade.

26 M. HANNIS : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la

27 première page dans la version en B/C/S.

28 Q. Mon Général, vous souvenez-vous d'avoir reçu cet ordre ?

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1 R. Oui.

2 Q. Au paragraphe 2, il est dit : "Les unités de l'armée, d'après la

3 décision approuvée, devaient être engagées pour appuyer les forces du MUP -

4 -"

5 Savez-vous de quelle "décision approuvée" il s'agit, la décision dont parle

6 le général Samardzic ici, dans ce document ?

7 R. Il s'agit de la décision qu'il a approuvée par rapport au commandant du

8 corps. Je sais que le commandant de l'armée ou son chef de l'état-major

9 était à Pristina dans la caserne Kososki Junaci [phon] au cours de l'année

10 1998. Il s'agissait du poste de commandement avancé de la 3e Armée, et

11 quotidiennement il rencontrait le commandant du corps pour lui confier des

12 missions.

13 Q. Au point numéro 3, il est question du ZTJ, les unités tactiques

14 conjointes. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire et où consiste

15 la différence entre des groupes de combat et ces unités ?

16 R. Il s'agit d'une unité tactique conjointe de la taille de bataillon de

17 régiment ou de la brigade, et le groupe de combat représente une formation

18 temporaire qui est formée dans ces unités tactiques pour sécuriser les

19 frontières de l'Etat en profondeur, d'abord. Deuxièmement, d'après la

20 décision approuvée par le conseil suprême de la Défense et d'après les

21 ordres de la 3e Armée, ils ont participé dans certaines actions pour

22 appuyer les forces du MUP.

23 Q. Bien. J'ai besoin que vous m'aidiez encore un peu. Nous avons vu dans

24 un certain nombre des ordres du commandement conjoint du commandement du

25 Corps de Pristina, ainsi que dans les ordres de votre brigade, la 125e

26 Brigade, nous avons vu que BG-1 est mentionné, et jusqu'au BG-6 au sein de

27 la 125e Brigade; est-ce vrai ? Est-ce qu'à un moment donné vous aviez six

28 groupes de combat ?

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1 R. Oui. Avant la guerre, j'avais six groupes de combat.

2 Q. Est-ce que vos groupes de combat faisaient partie de cette unité

3 tactique conjointe; et si c'était le cas, quelle était la composition de

4 cette unité tactique conjointe ? Quels étaient les autres éléments qui

5 faisaient partie de cette unité tactique conjointe ?

6 R. Les unités tactiques conjointes avaient leur propre structure et

7 organisation. Les groupes de combat ont été formés des éléments permanents,

8 des professionnels, des officiers, des sous-officiers et des soldats dans

9 le cadre de ces unités tactiques conjointes. Ces groupes de combat ont la

10 taille de compagnie, à savoir ces unités sont plus petites que des

11 bataillons, que des groupes de combat. Je ne sais pas si vous m'avez

12 compris. Je peux vous expliquer plus en détail si vous le voulez.

13 Q. Cela ne m'est toujours pas clair. Essayons de procéder ainsi. Dans le

14 cadre de la 125e Brigade, vous avez dit que vous aviez jusqu'à six groupes

15 de combat. Généralement parlé, pouvez-vous nous dire quelle était la

16 composition d'un groupe de combat dans le cadre de votre 125e Brigade. Quel

17 était le nombre approximatif de membres d'un groupe de combat et quels

18 étaient les véhicules et les armes dont ces groupes disposaient ?

19 R. Par exemple, le premier groupe de combat avait à peu près 220 membres.

20 Ce groupe avait une compagnie motorisée qui avait à peu près 160 hommes

21 dans ses rangs. Dans cette compagnie motorisée, il y avait trois pelotons

22 d'exécution et peloton d'appui. Le peloton de canon sans recul, à savoir

23 quatre pièces et le peloton de mortier de 82-millimètres, quatre pièces

24 d'artillerie. Ensuite, il y a le peloton 120-millimètres, deux pièces

25 d'artillerie, et il y avait une batterie d'obusier de calibre de 120-

26 millimètres aussi pièce d'artillerie, ainsi que le peloton chargé de la

27 logistique. Voilà, c'était la composition de cette unité.

28 Q. Merci. Cela m'a aidé. Maintenant pour ce qui est des unités tactiques

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1 conjointes mentionnées dans cet ordre, pouvez-vous nous dire quelle était

2 leur composition ? Est-ce que ces unités ont été composées d'un ou

3 plusieurs groupes de combat ? Est-ce qu'il y avait que des groupes de

4 combat émanant d'une brigade ou de plusieurs brigades ou bien il y avait

5 d'autres éléments au sein de ces unités tactiques mis à part les éléments

6 de la VJ ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois dire que j'ai compris cela

8 d'une façon tout à fait différente, Monsieur Hannis. J'ai compris que les

9 unités tactiques sont les unités plus permanentes par rapport aux groupes

10 de combat qui sont plus temporaires, et qu'une partie d'unité tactique peut

11 être utilisée pour être intégrée dans un groupe de combat et non pas

12 l'inverse. Mais le témoin peut nous le dire.

13 M. HANNIS : [interprétation] J'espère qu'il va expliquer cela parce qu'au

14 point 3 l'explication est différente, mais je suis sûr que le général peut

15 nous aider pour que nous puissions nous comprendre.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] L'unité tactique conjointe est une formation

17 permanente. Et cette unité a une structure qui est différente en temps de

18 guerre et cette structure ne peut pas être changée sans une décision de

19 l'état-major. La 125e Brigade motorisée, en paix, a fait son commandement.

20 Ensuite pour ce qui est des unités, avaient deux bataillons motorisés.

21 C'est seulement un exemple que je vous donne. C'était à Kosovska Mitrovica

22 et à Pec. Ensuite, la brigade avait un bataillon de blindé à Pec, à

23 Kosovska Mitrovica, un groupe de mortiers, ensuite un groupe d'antichars à

24 Kosovska Mitrovica, et cetera. Lorsqu'on veut former un groupe de combat,

25 il y a des éléments qui entrent dans le groupe de combat sur la base de la

26 décision portant sur les mesures extraordinaires pour ce qui est de la

27 préparation au combat.

28 Les mesures extraordinaires, pour ce qui est de la préparation au combat

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1 parlent en fait des hommes qu'il fallait rattacher au Groupe de combat

2 numéro 1 à Kosovska Mitrovica. Il faut rattacher également des éléments du

3 bataillon chargé de la logistique, du bataillon des mortiers et ce groupe

4 sert à intervenir sur les axes menacés, c'est-à-dire il faut les envoyer

5 aux frontières de l'Etat pour sécuriser ces frontières en profondeur. Donc

6 dans un groupe de combat il n'y a que des soldats, il n'y a pas d'autre

7 élément qui entre dans la composition d'un groupe de combat.

8 Q. Je suppose que cela ne m'est toujours pas tout à fait clair et

9 j'aimerais que dans votre réponse suivante vous parliez un peu plus

10 lentement, parce que je pense que vous avez parlé assez vite et les

11 interprètes ont eu du mal à vous interpréter.

12 R. Très bien.

13 Q. Au Corps de Pristina pouvez-vous nous dire quel était le nombre de ces

14 unités tactiques conjointes en 1998, à savoir en temps de paix ?

15 R. Je ne peux pas vous donner le nombre exact, mais je peux les énumérer.

16 Q. S'il vous plaît.

17 R. Je vais commencer par la 125e Brigade; la 549e Brigade motorisée; la

18 243e Brigade mécanisée; le 125e de Blindés; la

19 52e Brigade mixte; la 52e Brigade de roquettes antiaériennes ou de la

20 défense antiaérienne. Je ne suis pas sûr si j'ai été exhaustif.

21 Q. Donc, j'ai compris que selon votre réponse la brigade est considérée

22 comme étant une unité tactique conjointe ?

23 R. Oui, mais j'ai dit que c'est quelque chose qui a la taille de régiment,

24 ou peut-être, de brigade.

25 Q. Très bien. Merci. Maintenant passons à la page 2 en B/C/S et en

26 anglais, et affichons le point 7 où le général Samardzic a dit, je cite :

27 "L'utilisation des unités contraire à cet ordre est interdite.

28 "Si l'utilisation des unités est contraire à ces ordres, les commandants de

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1 ces unités qui ont reçu ces ordres devraient immédiatement informer le

2 deuxième officier supérieur et agir d'après ses ordres."

3 D'abord, Mon Général, pour ce qui est de ce contexte : pouvez-vous nous

4 dire quel était votre deuxième officier supérieur ?

5 R. Dans ce contexte mon deuxième officier supérieur était le commandant

6 Dusan Samardzic, le commandant de la 3e Armée, qui a signé ce document.

7 Q. Et à l'époque votre premier officier supérieur était le général

8 Pavkovic, à l'époque ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une disposition habituelle dans les ordres comme

11 celui-ci ? Parce que cela me paraît un peu inhabituel.

12 R. Cette disposition n'est pas fréquente, mais c'est conformément aux

13 règles. Parce que vous ne pouvez pas interdire au deuxième et au troisième

14 officier supérieur - dans ce cas-là c'était le chef de l'état-major général

15 - vous ne pouvez pas ne pas leur permettre de commander les unités et leurs

16 membres. Le chef de l'état-major m'a appelé directement pour me confier des

17 tâches concrètes.

18 Q. Pour une raison --

19 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse, mais je dois porter une correction

20 au compte rendu. Lorsque le témoin a mentionné -- je m'excuse. Est-ce que

21 je peux intervenir ?

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

23 M. CEPIC : [interprétation] Merci. A la page 7, aux lignes 5 à 6 au moment

24 où le témoin a mentionné "le chef de l'état-major" il a mentionné le chef

25 de l'état-major général; au compte rendu il est consigné le chef de l'état-

26 major, mais il a mentionné le chef de l'état-major général.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 M. HANNIS : [interprétation]

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1 Q. Mon Général, la raison pour laquelle je vous ai posé cette question,

2 est parce qu'au point 8 il figure la chose suivante, je cite : "Cet ordre

3 va être envoyé au commandant du Corps de Pristina," le général Pavkovic,

4 "personnellement, ensuite aux commandants des unités qui sont directement

5 subordonnés au Corps de Pristina…"

6 Avant cette date du 7 août 1998, savez-vous si le général Samardzic avait

7 des problèmes avec le général Pavkovic, parce que le général Pavkovic a

8 utilisé les unités subordonnées contraire à la façon dont le général

9 Samardzic a voulu que ces unités soient utilisées ? Répondez par un oui ou

10 par un non.

11 R. Je ne peux pas vous répondre ainsi, parce que je ne sais pas qu'il

12 avait des problèmes. Le général Pavkovic n'a pas utilisé ces unités

13 contrairement aux règles, à ma connaissance.

14 Q. En 1998 ou 1999, avant la guerre, saviez-vous qu'au niveau de l'état-

15 major général il y avait des préoccupations pour ce qui est de

16 l'utilisation des unités au Kosovo ? De la façon dont on utilise les unités

17 au Kosovo, avez-vous jamais entendu parler de cela ?

18 R. Ce n'était pas dans mes tâches. En tant que commandant de la brigade,

19 je n'ai pas été censé m'occuper de cela. Dans l'armée, il n'y a pas des

20 ouï-dire. Il y a des ordres, il y a des documents écrits officiels et il y

21 a des rapports.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivanovic, cela ne peut pas

23 être vrai par rapport à ce qu'il est écrit dans ce paragraphe où il est

24 dit, je cite : "J'interdis que les unités soient utilisées contrairement à

25 cet ordre.

26 "Au cas où il serait ordonné que les unités soient utilisées contrairement

27 à cet ordre, les commandants de ces unités qui ont reçu de tels ordres

28 devraient immédiatement en informer le deuxième officier supérieur et

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1 procéder selon ses ordres."

2 Pourquoi cela aurait été mis dans ce document ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le document

4 habituel du commandant de la 3e Armée. Il avait le droit de rédiger un tel

5 document. S'il a interdit l'utilisation des unités à son insu, moi, je

6 n'aurais pas dû savoir si le général Pavkovic a demandé l'autorisation au

7 général Samardzic d'utiliser le Groupe de combat 1 de la 125e Brigade. Et

8 si nous avons besoin d'utiliser un Groupe de combat, j'appellerais le

9 commandant du Corps de Pristina pour lui demander l'autorisation pour le

10 faire, et je suppose que le commandant du corps demande l'autorisation au

11 commandant de l'armée.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais essayer de comprendre cela

13 maintenant. Avez-vous vu à d'autres occasions cette même disposition ou une

14 disposition similaire à la disposition au paragraphe 7 dans cet ordre ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon moi, le septième paragraphe est

16 correctement rédigé.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Répondez à ma question, s'il vous

18 plaît. Cela est peut-être correct. Il avait peut-être le droit de mettre

19 cette disposition dans l'ordre. Mais je vous demande si vous avez jamais vu

20 un autre document dans lequel la même disposition aurait été contenue ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, poursuivez.

23 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

24 Revenons à la page numéro 1 en B/C/S et en anglais.

25 Q. J'ai encore une question à vous poser. Vous voyez dans le paragraphe

26 d'introduction qu'il y est dit : "Sur la base des analyses de l'engagement

27 des unités de l'armée au Kosovo jusqu'ici," ensuite il est question de la

28 pression exercée par la communauté internationale pour ce qui est de

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1 l'engagement plus précis des forces armées conformément aux positions des

2 officiers les plus haut placés et j'ordonne," ensuite il est dit : "Il faut

3 engager les unités au Kosovo pour sécuriser les frontières de l'Etat et les

4 installations militaires."

5 Donc cela veut dire qu'avant le 7 août 1998, quelque chose d'autre

6 s'est produit, et c'est pour cela que le général Samardzic a donné cet

7 ordre à l'époque. Etes-vous d'accord pour dire cela ?

8 R. On peut supposer que cela s'est passé ainsi, mais je ne vois pas où on

9 a fait des choses qu'on ne devait pas faire.

10 Q. Merci. Maintenant j'aimerais qu'on affiche une autre pièce --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de le faire.

12 Monsieur Zivanovic, lorsque vous avez dit que le chef de l'état-major

13 général vous a appelé en utilisant vos moyens de communications pour vous

14 confier des tâches, est-ce que c'était par rapport à ce document ou par

15 rapport à d'autres questions ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était par rapport à d'autres questions.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Monsieur Hannis.

19 M. HANNIS : [interprétation]

20 Q. Maintenant je suis curieux, Mon Général. Qu'est-ce que c'était cette

21 autre chose ou ces autres questions et quand cela s'est passé ?

22 R. A plusieurs reprises. Et cette autre chose veut dire une demande ou un

23 ordre pour préserver le personnel pour faire une attention particulière à

24 la protection de l'acquittement et des hommes pour prendre des

25 installations à Volujak au-dessus de Klina pour empêcher des manœuvres des

26 forces terroristes, et je ne me souviens plus d'autres choses, d'autres

27 détails.

28 Q. Merci. A l'époque, au moment où vous avez été contacté directement par

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1 l'état-major général, est-ce que vous avez informé là-dessus le général

2 Pavkovic qu'on vous a contacté depuis ce

3 niveau ?

4 R. Oui. Toujours lorsque l'officier à l'échelon au-dessus de M. Pavkovic

5 m'a donné des ordres, j'en ai informé mon supérieur hiérarchique direct, à

6 savoir le général Pavkovic.

7 Q. Merci. Maintenant est-ce qu'on peut afficher D1422. Il s'agit également

8 de la date du 7 août 1998 et c'est le document émanant du général Pavkovic.

9 Ce document a été adressé aux unités subordonnées énumérées à la dernière

10 page. Il s'agit de la

11 125e Brigade également. Vous souvenez-vous d'avoir reçu cet ordre ? Il y a

12 une liste où on énumère certaines choses.

13 R. Oui, je l'ai reçu, mais pourriez-vous me montrer la dernière page pour

14 que je puisse voir si cela a été envoyé à moi.

15 Q. Bien sûr, Monsieur.

16 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page

17 numéro 2.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

19 M. HANNIS : [interprétation]

20 Q. Maintenant, on peut revenir à la première page où se trouve le

21 paragraphe d'introduction où il est dit, je cite :

22 "Les dernières opérations menées par les unités du corps qui ont été

23 exécutées de concert avec les unités du MUP de Serbie pour combattre le

24 terrorisme," et cetera, ensuite cela continue, je cite : "En faisant une

25 analyse des tâches qui ont été exécutées, on a pu voir que les unités ont

26 utilisé l'équipement pour détruire et incendier un certain nombre de

27 maisons," ensuite des plaintes de la communauté internationale sont

28 mentionnées. Le général Pavkovic a donné l'ordre dont le point 2 parle et

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1 le point 3 parle de : "L'interdiction de prendre des biens abandonnés dans

2 les maisons, il s'agissait de la 125e [comme interprété] et de la 549e

3 Brigade," et cetera.

4 Est-ce qu'il y avait des pillages avant cette date pour ce qui est de votre

5 brigade ?

6 R. Au village de Brovina et Molic il n'y avait pas de pillages, mais il y

7 avait des problèmes. Après avoir débloqué la route menant à la banlieue de

8 Junik, il y avait une revue de l'unité des soldats et des officiers, et on

9 a pu constater que certains individus avaient des objets provenant de ces

10 maisons se trouvant le long de la route, après quoi on a rendu ces objets,

11 et j'ai intenté des procès disciplinaires et après cela ces ordres

12 concernant le comportement des unités ont été donnés.

13 Q. N'est-il pas vrai que pendant 1998 et pendant 1999, avant la guerre et

14 pendant la guerre, il y avait beaucoup de cas de pillage de la part du

15 personnel de la VJ ?

16 R. Hier j'ai dit qu'il y avait eu 30 cas de vol. Il est possible qu'il y

17 avait des choses que nous n'avions pas pu remarquer, mais tout ce que nous

18 avons appris par rapport à ces infractions pénales nous avons intenté des

19 procès.

20 Q. Je n'essaie pas ici de ne parler que de votre unité. Ce problème était

21 présent dans l'armée, n'est-ce pas ? Votre unité n'était pas exceptionnelle

22 par rapport à ces cas de pillage. C'est quelque chose qui se passait dans

23 toutes les unités, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, mais j'étais responsable que pour mon unité. Je ne peux pas vous

25 dire si chez mon collègue Jelic il y avait des pillages. Je ne le sais pas.

26 M. Jelic disposait certainement des informations par rapport à ces cas.

27 Q. Fort bien. Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur un autre

28 document, pièce à conviction P1426.

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1 Mon Général, je pourrais même vous remettre une copie papier de ce

2 document. Il s'agit d'un télégramme. Peut-être vous sera-t-il plus facile

3 de lire à partir de la version papier. C'est daté du

4 8 août 1998, et il semblerait qu'il s'agirait là d'un télégramme envoyé par

5 vous-même au commandement du Corps de Pristina, ainsi qu'au poste de

6 commandement avancé de ce corps en réponse à l'ordre parvenu depuis le

7 commandement du Corps de Pristina au sujet de l'engagement des unités du

8 MUP vers la fin du mois de juillet, début août 1998. Vous vous souvenez,

9 n'est-ce pas, d'avoir envoyé ce rapport au commandement du Corps de

10 Pristina ?

11 R. Oui.

12 Q. A la lecture de ce document, il semblerait que certains de vos groupes

13 de combat auraient coopéré avec différents détachements de la PJP, les 3e,

14 4e, 7e et un groupe surnommé Brazil, n'est-ce pas ?

15 R. Oui. Ces groupes de combat ont apporté un soutien à ce détachement et

16 au Groupe de combat Brazil.

17 Q. Pourriez-vous nous dire ce que c'était que ce Groupe Brazil -- Brésil -

18 - qui composait ce groupe ? Je vois que vers la fin du télégramme il y a un

19 descriptif de ce groupe, mais dites-nous de quoi il s'agit ? Peut-être le

20 descriptif pourra-t-il nous aider ?

21 R. Ce groupe Brazil est une unité spéciale antiterroriste. C'est ainsi

22 qu'on me l'avait fait savoir. C'était une des unités des mieux formées et

23 entraînées dans le cadre du ministère de l'Intérieur.

24 Q. Vous dites "une unité spéciale antiterroriste," est-ce que c'est la

25 SAJ, comme on les appelait parfois ?

26 R. Oui. C'est ainsi que je les ai perçus et c'est ainsi que ces gens-là se

27 sont présentés à moi.

28 Q. Dans ce document, on dit à leur sujet que ce sont des JSO, unités

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1 destinées aux opérations spéciales.

2 R. Je vois qu'on a écrit, JSO ici. Mais d'après ce que j'ai dit en bref

3 c'est un agent opérationnel qui a rédigé le rapport. Il se peut que ce soit

4 une erreur, parce que ce télégramme est envoyé par le biais des moyens de

5 transmission, donc par alphabet morse.

6 Q. Je n'ignore pas le fait que vous en avez brièvement parlé dans votre

7 témoignage au procès de Haradinaj. Il me semble que c'est aux pages 9 375 à

8 9 378, et vous avez expliqué que vous étiez sûr que ce Groupe Brazil était

9 une unité de la SAJ et non pas un groupe de la JSO, n'est-ce pas ?

10 R. Oui. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que je maintiens. Je maintiens

11 que c'est une unité spéciale antiterroriste.

12 Q. Bien. D'après ce que j'ai cru comprendre la JSO est une unité de la

13 Sûreté de l'Etat de cette partie-là du ministère de l'Intérieur, alors que

14 le SAJ ça fait partie de la sécurité publique. Est-ce que c'est ainsi que

15 vous comprenez les choses ?

16 R. Oui. Par la suite j'ai fait la différence moi-même. Je ne savais pas

17 jusque-là quelles étaient toutes les structures mises en place.

18 Q. Bien. Je comprends que certaines personnes de la JSO ont été évoquées

19 par un autre nom celui des Bérets verts [comme interprété]. Avez-vous eu

20 connaissance de ce fait ?

21 R. Je ne les ai jamais vus porter des bérets rouges, mis à part le film en

22 2002 où ils ont protesté publiquement à Belgrade. Dans le courant de 1998

23 et 1999, ils portaient des uniformes normaux avec des couvre-chefs de la

24 même couleur que l'uniforme.

25 Q. Bien. Avez-vous entendu une référence à leur sujet qui disait que

26 c'étaient les hommes à Frenki, à Frenki Simatovic qui était leur commandant

27 ?

28 R. Oui, je l'ai appris, enfin je l'ai entendu dire, parce que c'était un

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1 inconnu. Parce que quand on m'a dit d'établir un contact en personne avec

2 eux, lorsqu'ils se trouvaient dans le secteur ou en passant par le biais de

3 mes officiers de liaison, lorsqu'ils se trouvaient dans le secteur de

4 Decani. Mais je ne savais pas qui était Frenki et je ne l'avais jamais vu

5 auparavant.

6 Q. Qui vous a dit d'entrer en contact avec eux ?

7 R. Je suppose que c'était le commandant du corps qui m'a dit d'entrer en

8 contact étant donné qu'ils se trouvaient dans ma zone de responsabilité en

9 temps de paix.

10 Q. Quand est-ce que ça c'est passé, quand est-ce qu'on vous a confié cette

11 mission d'entrer en contact avec eux ?

12 R. Je pense que c'était en avril 1998.

13 Q. Bien. Avez-vous eu des contacts avec l'un quelconque des membres de ces

14 effectifs de la JSO en 1998 ?

15 R. Oui.

16 Q. Pouvez-vous nous dire à combien de reprises et dans quelles

17 circonstances ?

18 R. Je pense que ça s'est fait trois fois, trois fois, deux fois le long de

19 la frontière entre Decani et la frontière même et une fois là à Drenica, et

20 ce, sur l'axe Likovac, me semble-t-il.

21 Q. Et quelles en étaient les circonstances ? Est-ce que vous avez apporté

22 un soutien aux actions qu'ils ont déployées ?

23 R. Oui, mon groupe de combat a apporté un soutien à leur intention.

24 Q. N'avez-vous jamais eu à voir des unités de la JSO au Kosovo en 1999 ?

25 R. En 1999 je n'ai pas eu de contact avec eux, de contact personnel,

26 j'entends.

27 Q. Bien. Avez-vous ouï-dire qu'ils étaient présents au Kosovo en 1999 ?

28 R. Oui, j'en ai entendu parler. Je pense qu'ils étaient présents.

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1 Q. Merci. Avez-vous vu ou entendu parler de groupes paramilitaires au

2 Kosovo, d'abord, dans la période précédant la guerre entre l'été 1998 et le

3 23 mars 1999, du style d'hommes d'Arkan, d'hommes à Seselj, de Skorpion,

4 Phantom ? Avez-vous entendu parler de cela ou êtes-vous tombé dessus ?

5 R. Non.

6 Q. En 1999 après le début de la guerre, après le début des bombardements

7 de l'OTAN, entre mars et juin 1999 ?

8 R. Non, je n'en ai pas entendu parler et je n'ai rien vu dans ma zone,

9 dans mon secteur de défense.

10 Q. Bon. Merci. En page 1 de ce télégramme - et je ne sais pas si ça se

11 trouve à la page 1 en B/C/S - là où il est question de ce Groupe Brazil on

12 fait état de 106 hommes. On dit que : "Ils ont procédé à des opérations de

13 percée sur tous les axes…"

14 Le voyez-vous ? C'est tout à fait au bas de la page 1.

15 R. Oui, je le vois.

16 Q. Pouvez-vous expliquer ce que signifie ce terme "d'opérer des percées et

17 de procéder à des secteurs brûlés" ?

18 R. Je vais vous expliquer, je l'ai expliqué dans l'affaire Haradinaj, je

19 l'ai dessiné sur un diagramme. Je vais essayer de reproduire cette

20 explication. Dans le secteur occupé par ces forces terroristes siptar ou

21 dans un bâtiment, les unités antiterroristes spéciales bénéficiaient d'un

22 appui de la part de la population, et il s'agissait d'opérer des espèces de

23 percées en forme de clous sur 10 à 15 mètres de profondeur et les unités

24 sur tous les décimètres carrés, il y ait au moins une balle de tirée

25 dessus. C'est ce qu'on appelle brûler. Ce terme de "brûler" a été inventé

26 par mon commandant du groupe de combat qui avait soutenu cette façon de

27 procéder.

28 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre autorisation,

Page 20544

1 juste une petite correction au compte rendu, page 16, ligne 20. Le témoin a

2 dit "un local," ce qui ne signifie pas un bâtiment.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais qu'est-ce que cela signifie ?

4 M. CEPIC : [interprétation] Ça veut dire secteur, zone, c'est un terme

5 militaire.

6 LE TÉMOIN : [inaudible]

7 M. CEPIC : [interprétation] Il s'agit d'un secteur ou d'une zone sur le

8 terrain.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Merci.

10 Maître Zivanovic, on dit que :

11 "Sur le secteur occupé par les forces terroristes siptar ou sur une

12 localité ou site occupé par ces derniers, l'unité antiterroriste

13 s'organisait de façon à procéder à des percées, à planter des clous, comme

14 on le dirait de façon figurative…"

15 Vous vous référiez à un bâtiment ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je ne pense pas avoir dit "bâtiment."

17 J'ai dit "site" parce que je parlais de territoire, parce qu'on ne savait

18 procéder autrement sans subir des pertes importantes du fait des tirs en

19 provenance des bâtiments environnants.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 Monsieur Hannis.

22 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

23 Q. Je voudrais maintenant que vous vous penchiez sur la page 2 de ce

24 document, Mon Général.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. Il y a un autre terme qui

26 me semble bizarre.

27 Vous avez parlé : "De soutien apporté --" et vous avez dit :

28 "--tout décimètre carré devait être couvert d'une balle…"

Page 20545

1 Je crains qu'un Serbe ne parlerait pas de pouces carrés, comme cela nous a

2 été traduit. Est-ce que vous pouvez nous le redire une fois de plus;

3 lorsque vous plantiez ce clou, quel est l'espace que vous deviez couvrir

4 moyennant une balle au moins ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit "un décimètre carré," mais je vais

6 vous expliquer. Sur une longueur de 10 à 50 mètres, chaque décimètre, ça

7 fait 10 par mètre. Chaque décimètre devait être couvert par au moins une

8 balle.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie -- que

10 signifie une balle ? Que se passe-t-il lorsqu'il y a plusieurs personnes

11 qui tirent en même temps, donc le secteur couvert par l'un des hommes -- je

12 ne comprends pas votre expression.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer, Monsieur le Président, de

14 procéder autrement. Un combattant, un de mes soldats ou un membre du MUP

15 pouvait tirer avec son fusil automatique 20 balles. Avec ces 20 balles, il

16 pouvait couvrir un demi-mètre de large. Donc, pour ces 50 mètres, il

17 faudrait 100 hommes pour tirer en même temps; mais on ne peut pas à chaque

18 fois tirer une balle par décimètre carré, donc il faut tenir cette ligne de

19 tir en attendant que les effectifs ne se frayent un passage. Est-ce que

20 j'ai été clair ?

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est clair maintenant. Merci,

22 Monsieur Zivanovic.

23 Monsieur Hannis, à vous.

24 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

25 Q. Ceci sonne à mes oreilles comme quelque chose de très mortel pour toute

26 personne où l'on plante des clous de ce type, où l'on brûle le territoire,

27 n'est-ce pas ?

28 R. Oui, c'est censé être mortel, parce que vous pensez tout de même que

Page 20546

1 c'est mortel également pour celui qui en train de ramper en direction des

2 forces terroristes pour se défendre des tirs de ces forces terroristes

3 siptar.

4 Q. Bien. Page 2, il est fait référence à ce groupe Brazil qui s'est servi

5 de lance-roquettes multiples. Pourriez-vous décrire, à notre intention, ce

6 que c'est. Est-ce que nous sommes en train de parler d'armes montées sur

7 des véhicules ? Ce n'est pas des armes portées par les effectifs, c'est

8 quelque chose de plus gros ?

9 R. Non. J'ai vu cela sur eux. Il s'agit d'une variante qui est tirée par

10 un camion et qui est laissée sur un site donné et on tire à partir de là.

11 Il y a donc des lance-roquettes. Il y a, je ne sais plus, quatre ou huit

12 tubes de lancement. Il me semble que c'était quatre. Ce n'est pas quelque

13 chose qui relèverait des normes au niveau des armes utilisées par l'armée.

14 Q. Bien. Au paragraphe 1.4 il est dit dans la dernière

15 phrase : "Le seul équipement interdit était les obusiers de

16 122-millimètres."

17 Pourquoi ceci se trouvait-il être interdit ? C'est un matériel qu'on a

18 donné l'ordre de ne pas utiliser sans qu'il y ait autorisation spéciale de

19 la part du commandant de la 3e Armée, n'est-ce pas ?

20 R. C'est exact. C'est pour cela que c'était interdit. Suite à ces

21 analyses, j'ai demandé la responsabilité de ce commandant, le commandant

22 Bacevic, pour savoir pourquoi il avait utilisé cela. J'étais responsable au

23 vis-à-vis du général Pavkovic. J'ai donc dû faire une déclaration auprès du

24 général Pavkovic et j'ai eu à souffrir des séquelles.

25 Q. Quelle est la portée d'un obusier de 122-millimètres ?

26 R. Ces obusiers que nous avions au sein de la brigade avaient une portée

27 de 17 kilomètres et d'habitude c'est 13 kilomètres. D'habitude on les

28 utilisait sur des distances de 4 kilomètres, notamment pour imposer un

Page 20547

1 soutien à ces unités spéciales antiterroristes dans ce territoire. Il y a

2 eu une salve d'utilisée à découvert sur un espace découvert.

3 L'INTERPRÈTE : Une salve, non pas un peloton. Correction de l'interprète.

4 M. HANNIS : [interprétation]

5 Q. Dernier point, numéro 4, vous dites que l'un des plus grands problèmes

6 de coordination entre les unités du MUP et vos véhicules de combat était

7 celui-ci, "du fait du manque d'entraînement des membres du MUP, pour ce qui

8 est de s'en servir, on avait redouté des séquelles potentielles."

9 Vous ne nous avez pas expliqué, je vous demande de le faire, pour indiquer

10 de quel type de véhicules il est question ici ?

11 R. C'est un véhicule de combat qui porte une arme de

12 90-millimètres ou alors un char.

13 Q. Bien. J'aimerais vous montrer trois photos à présent, des pièces à

14 conviction, des photos, et j'aimerais que vous nous aidiez à ce sujet. Il

15 s'agirait d'abord de la pièce 1325, P1325.

16 Mon Général, je suppose que vous avez eu connaissance de tous ces véhicules

17 de combat dont s'est servie la JNA en 1998 et 1999, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, je le savais à moins que je ne l'aie oublié entre-temps, mais on

19 va vérifier maintenant.

20 Q. Bien. Sur cette photo nous voyons quatre véhicules différents avec une

21 numérotation de 1 à 4. Veuillez nous indiquer de quel type de véhicule il

22 s'agit là et qui est-ce qui s'en est servi; est-ce que c'était l'armée de

23 Yougoslavie, le MUP ou les uns et les autres ?

24 R. Pour ce qui est de la première photo, elle a été prise de côté. Si on

25 avait pris la photo de derrière, je reconnaîtrais plus aisément, mais

26 oublions celle-là. La photo numéro 2, il s'agit d'un véhicule de

27 commandement qui est utilisé uniquement par l'armée. C'est un transporteur

28 de commandement. C'est utilisé dans l'armée pour un commandant de

Page 20548

1 bataillon, de division ou alors dans des unités de reconnaissance. C'est le

2 type de véhicule qui est mis à la disposition d'un commandant de brigade

3 avec des moyens de transmission. Le numéro 3 c'est un blindé de transport

4 de troupes

5 M-60. Il a été mis à la disposition d'unités spéciales de la police au

6 Kosovo-Metohija, à savoir les unités permanentes du MUP au Kosovo-Metohija.

7 Je ne sais pas vous dire si dans la 243e Brigade mécanisée il y en avait de

8 ces véhicules-là. Je pense que non. Photo numéro 4, c'est ce qu'on appelle

9 une Praga, les unités spéciales de la police et l'armée en avaient. Pour ce

10 qui est de la photo numéro 1, je pense qu'il s'agit d'un véhicule de combat

11 de l'infanterie, un M-80, et seule l'armée en avait de cela.

12 Q. Bien. Y a-t-il une abréviation pour ce qui est du véhicule sur la photo

13 2 ou une appellation ?

14 R. Oui. Ça s'appelle KOP [comme interprété], ça c'est un transporteur

15 blindé de commandement, K-O-P, c'est une, une voiture.

16 Q. Bien. Pour ce qui est de ce numéro 4, sur la Praga, quel type d'arme y

17 a-t-on posé, a-t-on posé dessus ?

18 R. C'est un canon à deux tubes de 30-millimètres. Il est destiné à cibler

19 des avions, mais on peut aussi s'en servir pour tirer sur des cibles au

20 sol.

21 Q. Merci.

22 M. HANNIS : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante de cette

23 pièce à conviction.

24 M. IVETIC : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu avant

25 que de passer à cette photo suivante, la photo numéro 3, j'ai l'impression

26 qu'il y a une inscription qui dit "Derventa," ça ne se trouve ni en

27 République de Serbie ni au Kosovo, mais ça se rapporte à des guerre autres

28 sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.

Page 20549

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 M. HANNIS : [interprétation]

3 Q. Mon Général, est-ce que sur cette photo on pourrait procéder de la même

4 façon, donc nous avons ici des photos 5 à 8, et pouvez-vous nous dire de

5 quel type de véhicules il s'agit, quelles sont les abréviations ou non

6 attribuées à ces véhicules ?

7 R. Photo numéro 5, il s'agit d'un char M-84. Le 6, c'est un char T-55. La

8 photo numéro 7 est un Pinzgauer, c'est un véhicule de transport de troupes

9 et sur le 8 on voit également un Pinzgauer, mais avec la bâche enlevée. Il

10 se peut aussi qu'il s'agisse d'un T-7, d'un véhicule T-A-M, TAM, dont on a

11 enlevé la bâche.

12 Q. Je suppose que les chars qui sont montrés sur les images 5 et 6 n'aient

13 été mis à la disposition que de l'armée ?

14 R. Oui. Les 7 et 8 étaient mis à la disposition tant de l'armée que du

15 ministère de l'Intérieur, à savoir des PJP.

16 Q. Bon. Il me semble qu'il nous reste encore une page avec des photos de

17 véhicules.

18 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'on nous la montre.

19 Q. Pouvez-vous nous aider ici et nous dire ce que c'est, Monsieur ?

20 R. Pour ce qui est du numéro 9, je ne suis pas trop sûr de quoi il s'agit.

21 J'ignore son appellation exacte. Pour ce qui est du numéro 10, c'est un B-

22 O-V [phon] de la police. Pour ce qui est du 11, je ne suis pas du tout

23 certain, je n'en ai pas vu pour ma part. Et pour ce qui est du numéro 12,

24 il me semble que c'est une auto de reconnaissance, un véhicule de

25 reconnaissance et il me semble même que c'est un véhicule amphibie, parce

26 que je vois de côté les trous d'évacuation pour le fonctionnement des

27 hélices.

28 Q. Bien, Mon Général, je vous remercie. Je me propose maintenant de vous

Page 20550

1 montrer une pièce, la pièce P1597. Je n'ai plus que deux photos à vous

2 montrer, Mon Général.

3 M. HANNIS : [interprétation] Pouvez-vous faire tourner la photo. Merci.

4 Q. Pouvez-vous nous dire, je vous prie, de quel type de véhicule il s'agit

5 ici ?

6 R. Il me semble que c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Je ne sais

7 plus quel numéro c'était, c'est une Praga.

8 Q. O.K. Je pense que vous nous aviez dit que les Praga ont été mis à la

9 disposition du MUP et de l'armée Yougoslavie en 1998 et 1999, n'est-ce pas

10 ?

11 R. Oui, certaines unités dans le cadre des PJP en avaient, oui.

12 Q. Document suivant P1598, c'est le dernier. Pouvez-vous me dire de quoi

13 il s'agit ici ?

14 R. Je crois que c'est un char M-84.

15 Q. A l'examen de cette photo, pourriez-vous nous dire de quel type

16 d'uniformes s'agit-il portés par ces hommes ? Sont-ce des uniformes de

17 l'armée yougoslave ou autre ?

18 R. Si la couleur est fidèle, je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse

19 d'uniformes militaires. C'est plutôt des uniformes de couleur foncée.

20 Q. Est-ce que vous disposiez de ce type d'uniformes, vous-mêmes, pour ce

21 qui est de vos hommes ?

22 R. Je ne me souviens pas d'avoir vu des uniformes de camouflage bleu

23 clair. Je sais que le MUP avait des uniformes plutôt foncés de camouflage,

24 mais ici on dirait qu'il s'agit d'un différent uniforme. C'est entre les

25 "nôtres et les leurs," c'est-à-dire j'entends par là entre les uniformes

26 militaires et les uniformes de police.

27 Q. Question générale. Je vois que --

28 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

Page 20551

1 je souhaiterais formuler une objection. Pourrait-on savoir d'où provient

2 cette photo, quand a-t-elle été prise et où ? Jusqu'à maintenant nous avons

3 vu plusieurs photos qui provenaient même d'avant 1991, avec une étoile à

4 cinq branches, ce qui veut dire que c'étaient des signes ou des insignes de

5 la JNA; ensuite nous avons également vu des véhicules avec l'indication

6 "Derventa," ce qui ne nous concerne pas non plus, ceci appartient à l'ex-

7 Yougoslavie.

8 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

9 M. HANNIS : [interprétation] Ce n'est pas en réalité pertinent pour mon

10 sujet.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En fait, oui, je crois que ce l'est.

12 M. HANNIS : [interprétation] Mais non, je demande simplement à notre témoin

13 d'examiner les uniformes et de nous dire de quelle année ils proviennent.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais oui, si vous avez une

15 information, une source, la photographie, à ce moment-là ceci peut

16 permettre à la Défense de mener d'autres enquêtes plus approfondies. Je

17 crois que vous devriez faire de votre mieux pour répondre à la question

18 posée par la Défense.

19 M. HANNIS : [interprétation] Mon assistante juridique -- ou mon assistant

20 juridique, plutôt, travaille ou est en train de chercher la source.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 M. HANNIS : [interprétation]

23 Q. Je crois, si je ne m'abuse, qu'il arrivait que l'on porte des insignes

24 particuliers sur les épaules ou pour éviter que l'on se tire dessus par

25 erreur; est-ce que c'est exact ? Est-ce que c'est ce qui est effectivement

26 arrivé en 1998 et 1999 au Kosovo ?

27 R. Hier j'ai dit que je ne me servais pas de rubans dans ma brigade. Les

28 signes nous permettant de distinguer l'ennemi ou non c'étaient les mots de

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1 passe et les identifications verbales. Mais justement, M. Cepic vient de

2 soulever quelque chose d'assez intéressant, je pourrais peut-être penser

3 que c'est un exercice peut-être que cette photo a été prise en temps de

4 paix, lorsqu'il y a eu des sessions de formation, et il est tout à fait

5 possible que cette photo provienne d'une telle session de formation.

6 Q. Je comprends ce que vous nous dites, mais j'aimerais savoir -- bon,

7 vous nous dites que votre unité à vous ne se servait pas de signes

8 d'identification tels les rubans.

9 R. Oui, mais je ne sais pas d'autres unités se servaient de ce type

10 d'identification non plus.

11 Q. Mais vous ne savez pas si dans d'autres régions il y a eu des unités du

12 MUP ou de l'armée yougoslave qui se soient servies de tels rubans lors des

13 opérations de combat afin de permettre aux soldats de s'identifier

14 mutuellement entre eux ?

15 R. Je ne me souviens pas du tout d'avoir reçu un ordre du commandement du

16 corps d'armée nous demandant d'indiquer nos troupes par de tels

17 indicateurs.

18 Q. Bien. Merci.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'avez jamais entendu ce genre de

20 chose ni de la police ni de l'armée ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas en temps de guerre, non.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 M. HANNIS : [interprétation]

24 Q. J'ai encore quelques questions à vous poser concernant le Groupe Brazil

25 ou Brésil. Au cours de l'année 1998 et 1999, est-ce que vous vous serviez

26 de codes lorsque vous aviez des communications par radio ?

27 R. Oui, nous avions des noms codés.

28 Q. Vous souvenez-vous quel était le nom codé pour la désignation de la

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1 125e ?

2 R. Vous parlez de quelle période exactement ?

3 Q. Pour commencer, parlons de 1998.

4 R. Ibar.

5 Q. Qu'en est-il en 1999 ou qu'en était-il en 1999 ?

6 R. Barut. B-a-r-u-t.

7 Q. Je vous remercie. Je souhaiterais vous montrer la pièce P1052. Vous

8 souvenez-vous du nom de code pour le Corps de Pristina, du commandement du

9 Corps de Pristina ou du poste de commandement avancé de ces derniers en

10 1998 ?

11 R. Je ne le sais pas avec certitude, mais c'était peut-être Kosmos.

12 Q. Notre page en anglais et la page B/C/S ne correspondent pas, enfin ces

13 deux pages ne correspondent pas, ou je n'arrive pas à trouver la page

14 correspondante pour le B/C/S. C'est peut-être la troisième page en anglais.

15 Oui, effectivement.

16 Mon Général, voyez-vous ce plan de communications qui liste le Groupe de

17 combat 1, 125 [comme interprété] avec le nom de code Ibar 40 ? Voyez-vous

18 cette indication ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que ceci correspond à vos souvenirs s'agissant des noms de codes

21 employés par votre bataillon en 1998 ?

22 R. Oui.

23 Q. On fait référence ici à trois unités du MUP et au commandement

24 conjoint. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu ou d'avoir entendu

25 prononcer ce nom de code employé en 1998, et c'est le nom de code "Pastrik"

26 ?

27 R. Je me souviens du nom de code Pastrik, mais ce plan de communications

28 ne fait pas du tout état de la période relative à ces activités. Ce plan

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1 pourrait correspondre à un plan de travail, un plan d'exercices, à un plan

2 selon lequel on pouvait procéder au brouillage de communications. Mais

3 lorsque vous dites "Pastrik," personne ne répond à ça. Vous pouvez passer

4 votre journée à prononcer Pastrik, Pastrik, mais personne ne répondra.

5 C'est un terme général employé pour le poste d'administration.

6 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, s'agissant maintenant du

7 Groupe Brésil ? Est-ce que ce n'était qu'en juillet et en août de 1998 que

8 cette unité était opérationnelle ?

9 R. Je crois que oui. En juillet, mais je ne me souviens pas du tout pour

10 le mois d'août. C'était entre juillet, mi-août, je ne sais plus.

11 Q. Merci.

12 M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on maintenant passer à la page

13 suivante en B/C/S. Je crois que la page correspondante en anglais est la

14 page 1. Oui, effectivement c'est cela.

15 Q. Mon Général, voyez-vous ce plan ou ceci ?

16 R. Oui.

17 Q. L'avant-dernière indication fait état du mot SAJ, ensuite le nom de

18 code Brésil. Est-ce que ceci fait référence au Groupe Brésil avec lequel

19 vous avez travaillé en juillet et août 1998 ?

20 R. C'est tout à fait possible. Je ne conteste pas ce qui est indiqué ici,

21 mais je vois bien, effectivement, que l'on voit l'abréviation SAJ qui veut

22 dire unité spéciale antiterroriste. Maintenant ce que le F entre guillemets

23 veut dire, je ne le sais pas, c'est peut-être les membres du groupe de

24 Frenki, je ne le sais pas. Mais je ne me souviens pas de ce plan de

25 communications, on ne voit pas très clairement ici la période pour laquelle

26 ces informations sont inscrites, il faudrait avoir d'autres détails, cette

27 liste n'est pas complète.

28 Q. D'accord. Merci. Nous n'avons pas cette information sur cette page,

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1 effectivement, mais il semblerait que l'on ait l'indication Groupe de

2 Bataille 1 pour la 125e Brigade un signe d'appel Ibar 80. Est-ce que c'est

3 bien ceci pour le mois de juillet et août 1998 ?

4 R. Oui, ce n'est pas le premier groupe, mais le troisième groupe de

5 combat. Effectivement, ils se servaient de ce nom-là, mais il y avait

6 d'autres noms de code. En fait, nous changions ces noms de code presque

7 tous les jours.

8 Q. Vous changiez, par exemple, l'Ibar, vous pouviez changer le nom Ibar ?

9 R. Oui. Par exemple, si j'étais à Belgrade, je faisais partie du numéro 13

10 à Belgrade, donc si jamais j'appelais un commandant d'un bataillon de

11 blindé, je l'appelais Medved, qui veut dire ours, parce qu'il était en fait

12 très maigrichon.

13 Q. [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est

15 important ? Je ne comprends pas du tout la pertinence de ces questions.

16 Est-ce qu'Ibar dure pendant un certain nombre de mois ou pendant une

17 période particulière ? Est-ce que ce ne sont que les chiffres qui changent

18 ? On n'a pas répondu à votre question, effectivement.

19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque j'ai demandé

20 quel était le nom de code employé en 1998, le témoin nous a dit, Ibar;

21 ensuite en 1999, il nous a dit que c'était un autre nom de code Barut. Donc

22 j'avais plutôt l'impression que pour 1998, son nom de code était Ibar.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, j'ai entendu ces mêmes réponses,

24 mais nous venons d'entendre que le nom de code était changé presque de

25 façon quotidienne et maintenant on ne sait plus si c'était Ibar qui

26 changeait ou le numéro qui changeait. Ensuite le témoin a répondu : "C'est

27 Ibar qui changeait, les numéros qui changeaient."

28 Si cette réponse vous satisfait très bien, nous pouvons passer à autre

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1 chose, mais ce n'est pas tout à fait clair dans mon esprit.

2 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Merci.

3 Q. Mon Général, pendant combien de temps s'est-on servi du nom de code

4 Ibar pour désigner les éléments de la 125e Brigade motorisée en 1998 ? Est-

5 ce que vous nous dites que ce nom de code a été employé pendant un jour ou

6 deux, ou bien est-ce que ce nom de code a été employé au cours de toute

7 l'année 1998 ?

8 R. Je ne sais pas. Je n'entrais pas dans ce type de détails. Il y a des

9 personnes qui étaient chargées de changer ou d'attribuer des noms de code

10 e, je crois, que pendant six mois on s'en est servi au moins, mais Ibar est

11 le poste administratif où le nœud des transmissions qui se trouve dans la

12 cave. C'est un centre de transmissions stationnaire qui porte le nom de

13 Ibar. Tout ce qui arrivait là s'appelle Ibar. Donc chaque organe au sein du

14 commandement s'identifie par un numéro et on ne peut pas simplement dire

15 "Ibar," personne ne répondrait si on dit Ibar. Il faut dire Ibar 258 [comme

16 interprété], par exemple.

17 Q. D'accord. Merci. Vous nous avez donné une autre réponse concernant SAJ,

18 ce groupe SAJ antiterroriste, ensuite il y avait une lettre F juste à côté.

19 Vous avez dit que ceci désignait peut-être Frenki Simanovic [phon]. Mais si

20 je ne m'abuse, Frenki Simanovic était du côté de la sécurité d'Etat avec le

21 groupe antiterroriste ?

22 R. Oui. En fait, le SAJ fait partie du MUP, le groupe

23 antiterroriste fait partie du MUP et le JS [comme interprété] c'est le DB,

24 donc police d'Etat.

25 Q. Si j'ai bien compris, le MUP comprend le côté sécurité d'Etat, le SDB

26 c'est le secteur public, n'est-ce pas ?

27 R. Non, en 1998 et 1999, ce n'était pas réellement comme cela, je crois

28 que le DB appartenait directement à un autre organe.

Page 20558

1 Q. D'accord. Merci. Je vous montre maintenant la dernière page des plans

2 de transmission.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à autre chose.

4 Eu égard à votre manque de connaissance et à votre incapacité de

5 faire une distinction quant au ministre de l'Intérieur et quant à ce que

6 vous venez de nous dire s'agissant de l'unité spéciale antiterroriste qui

7 est l'unité JSO; vous nous dites qu'elle appartenait au ministère de

8 l'Intérieur, mais est-ce que vous pourriez peut-être vous tromper là-dessus

9 ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Puisque lorsque avant de mener une action

11 dans laquelle nous appuyons cette unité, cette unité s'était présentée à

12 nous et nous a dit très clairement, je suis telle et telle personne, je

13 fais partie de l'unité spéciale

14 antiterroriste. Il y avait peut-être un doute dans mon esprit avant qu'il

15 ne se présente, mais une fois que ces personnes se présentaient, je savais

16 à qui j'avais affaire. Je ne crois pas que l'on se présenterait faussement.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous n'avez donc pas

18 d'explication très précise pour la lettre F, ce qui suit l'abréviation ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est justement ce que j'ai dit. Je crois que

20 cela faisait référence aux unités de Frenki, puisqu'on voit ici SAJ qui

21 veut dire unité spéciale antiterroriste appartenant peut-être à l'unité de

22 Frenki.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

24 M. HANNIS : [interprétation]

25 Q. La raison pour laquelle vous croyez que le Groupe Brésil était un

26 groupe spécial antiterroriste, plutôt que de dire qu'il s'agissait d'un

27 groupe JSO, vous les avez rencontrés personnellement et ils vous ont dit

28 qu'il s'agissait d'un groupe SAJ; est-ce exact ?

Page 20559

1 R. Oui, oui, il m'a dit. Je ne sais pas si c'était l'adjoint mais, il

2 s'est présenté et il m'a dit effectivement à quel groupe il appartenait.

3 Q. C'est votre seule source d'information, à savoir s'ils étaient membres

4 du groupe SAJ ou bien s'agissait-il du groupe JSO ?

5 R. Oui. Plus tard j'ai rencontré et il portait un nom qui ressemblait au

6 mien et il m'a tout expliqué, c'était Zika, le commandant et je savais à ce

7 moment-là qu'il appartenait au groupe SAJ.

8 Q. Connaissez-vous le nom complet de Zika, savez-vous plutôt son nom de

9 famille ?

10 R. Je crois que c'est Zika Trajkovic.

11 Q. Je souhaiterais vous montrer la dernière page de cette liste de

12 transmission, liste évoquant des plans de communication, page 3 en B/C/S.

13 Nous voyons deux unités subordonnées de la 125e au point 4 et au point 7,

14 le 4e Groupe de combat et le 2e Groupe de combat avec les noms de code Ibar

15 80 et Ibar 70. C'est exact, n'est-ce pas, c'étaient les noms de code que

16 ces derniers employaient en juillet et août 1998, n'est-ce pas ?

17 R. Oui, mais je répète pour dire que le plan de travail n'avait pas de

18 cadre temporel. Je ne peux donc pas vous dire s'il s'agissait du mois de

19 juillet ou du mois d'août ou peut-être du mois de juin. Nous étions très

20 souvent occupés à faire des exercices avec ces postes pour que nos plans de

21 communication ne soient pas découverts. C'était changé de façon

22 quotidienne. Vous avez peut-être reçu un document qui est relatif à une

23 seule journée et vous êtes en train de me poser toutes sortes de questions

24 pour un document qui n'était valable que pour une journée.

25 Q. Au point 2, nous voyons un nom de code, Pastrik 13, pour le code de

26 commandement avancé du Corps de Pristina. Est-ce que c'est bien le nom de

27 code que vous leur attribuez à l'été 1998 ?

28 R. Dix ans se sont écoulés depuis. Je ne peux donc pas vous dire si

Page 20560

1 Pastrik 13 était relatif au commandant ou à un officier chargé des

2 opérations. Je crois que ce nom de code avait trait au commandant mais je

3 ne suis pas tout à fait certain.

4 Q. Merci.

5 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais passer

6 maintenant à un autre sujet.

7 Q. Mon Général, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer un terme

8 que nous avons vu dans plusieurs décisions et ordres provenant de 1998 et

9 1999 s'agissant du Corps Pristina et du

10 3e Corps, on parle de "population armée non-siptar." C'est un terme qui

11 apparaît souvent dans plusieurs ordres que vous avez reçus, n'est-ce pas ?

12 Vous souvenez-vous d'avoir rencontré ces termes ?

13 R. Oui. J'ai vu ce genre de documents qui passait par le

14 3e Corps d'armée et qui venait à nous.

15 Q. Très souvent on pouvait voir le Corps de Pristina avec ses renforts et

16 sa population non armée siptar [comme interprété] au Kosovo-Metohija mènera

17 une attaque dans la zone de responsabilité ou donnera un appui au MUP, et

18 cetera, et cetera.

19 Qui était cette population siptar non armée au

20 Kosovo-Metohija ?

21 R. Il me faudra vous expliquer ceci en employant plusieurs phrases.

22 J'espère que vous n'allez pas m'interrompre si je vous parle de l'acte

23 conçu dans l'ex-JNA relatif à la défense populaire. Cela définissait très

24 clairement ce qu'est-ce une population armée. Donc les instructions que

25 nous recevions et avec lesquelles nous travaillions au cours de ces années

26 traitaient justement et traitaient de ce terme. On peut lire ce terme,

27 "population armée." Il y avait une unité de l'ex-SRFY, de la JNA, avait

28 pour obligation d'employer ce terme et de toujours mettre ce terme dans ces

Page 20561

1 ordres. C'est une explication.

2 Deuxième explication, lorsque vous mettez une population armée siptar ou

3 non-siptar, ce n'est pas vraiment important. Vous pouvez parler également

4 de la population néerlandaise si vous voulez. Mais il vous faut dans les

5 tâches désignées ou attribuées, ou missions attribuées aux unités, lorsque

6 vous parlez de chaque point vous pouvez dire, "population armée siptar."

7 Vous devez définir de qui il s'agit. Si vous n'avez pas défini, cela

8 devient une phrase qui n'est pas précise. Je présume que dans ces actes-ci

9 on parlait de la population siptar armée. Je crois qu'on faisait plutôt

10 référence aux unités de la défense civile. Voilà, je ne sais pas si je vous

11 ai bien informé sur ce sujet.

12 Q. Y avait-il ou n'y avait-il pas de Siptar au Kosovo dans la défense

13 civile ou dans la protection civile, ou bien est-ce que ces deux entités

14 étaient composées de non-siptar ?

15 R. Non, il y avait des Siptar sur la liste, dans les unités de la défense

16 civile et de la protection civile, et il y avait également des noms qui

17 figuraient sur des listes de l'armée yougoslave, mais ces derniers ne

18 répondaient pas à l'appel. Ils ne voulaient pas prendre les armes ou ils ne

19 répondaient pas à l'appel, ils ne voulaient pas recevoir les armes. Ils

20 n'osaient pas en fait répondre à l'appel, je dirais.

21 Q. Est-ce que vous nous dites que la population armée non-siptar, dans le

22 contexte de ces ordres, faisait seulement référence à la protection civile

23 et à la défense civile ?

24 R. C'est une interprétation personnelle, mais je présume que ceux qui ne

25 sont pas désignés par cette protection civile et Défense civile au sein de

26 l'armée, pour prendre un exemple, je vais vous parler de la Kosovska

27 Mitrovica qui se trouve dans le village de Priluzje qui se trouve très loin

28 de Kosovska Mitrovica. Là, il n'y avait que deux hommes, disons, un homme

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1 qui est armé. Alors qu'allez-vous faire avec cet homme ? Est-ce que vous

2 allez le laisser comme ça, tout seul pour qu'il se débrouille seul ?

3 Q. Est-ce que vous saviez qu'en 1998 il y avait des dizaines de milliers

4 de Serbes au Kosovo à qui on avait donné des armes ? Je ne parle pas de

5 soldats ici, je vous parle de civils. Est-ce que vous étiez au courant de

6 ce fait ?

7 R. Je ne connais pas ce chiffre exact. Il est vrai qu'on a armé certaines

8 personnes. Moi-même j'ai remis des armes aux conscrits, donc c'est-à-dire

9 des personnes qui répondaient à l'appel et qui venaient à la 125e Brigade

10 motorisée. Ces derniers devenaient des membres réguliers de la 125e

11 Brigade. C'était selon les ordres que je remettais les armes. C'était tout

12 à fait clair. On avait une façon de faire les choses. Il fallait remettre

13 l'arme. Il y avait un contrôle, un suivi quant à l'arme qui était remise.

14 Je crois qu'il y avait au sein de la défense civile et de la défense armée

15 environ

16 10 000 personnes armées. J'ignore le chiffre exact, mais je crois qu'il

17 s'agissait approximativement de ce chiffre-là.

18 Q. Est-ce que vous, personnellement, vous avez engagé dans l'armée des

19 civils serbes qui n'étaient pas des conscrits mais qui se présentaient à

20 vous ?

21 R. Non, je n'aurais pas le droit de faire ceci et je pouvais même être

22 poursuivi pénalement pour cela.

23 Q. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les autorités locales de

24 Kosovska Mitrovica concernant la planification de la défense des zones où

25 il y avait une population qui y vivait en 1998 et 1999 ?

26 R. Non, je ne faisais pas cela, puisqu'il y a des organes particuliers qui

27 avaient cette responsabilité. C'est une autre structure qui était chargée

28 de s'occuper de ceci. Moi, j'avais beaucoup d'autres problèmes ailleurs.

Page 20563

1 Q. Donc aucun de vos officiers subordonnés n'avait été délégué pour

2 travailler avec les autorités municipales à Kosovska Mitrovica pour ce qui

3 est des plans portant sur la défense ?

4 R. Non. Les brigades tactiques conjointes -- les brigades et les groupes,

5 les unités tactiques conjointes ont perdu ce rôle. Moi, j'aurais été

6 responsable si le système d'occupation avait été introduit mais cela

7 n'était pas le cas, parce qu'il n'était pas nécessaire d'occuper notre

8 propre pays. Si j'étais passé à Troje, dans la région de Troje sur le

9 territoire de l'Albanie, dans ce cas-là j'aurais introduit le système

10 d'occupation, parce qu'il s'agit du territoire d'un pays étranger.

11 Q. Bien. Regardons maintenant la pièce à conviction P1434. Mon Général, il

12 s'agit de l'ordre du commandement du Corps de Pristina, signé par le

13 général Pavkovic, daté du 19 septembre 1998. Il s'agit de l'ordre pour

14 apporter un soutien au MUP pour combattre les forces terroristes dans la

15 région plus large de Cicavica. Nous ne disposons pas d'information pour

16 dire à qui ce document a été adressé. Regardez le document et dites-nous si

17 vous pouvez vous souvenir d'avoir reçu cet ordre et si vous pouvez vous

18 souvenir de cette action ?

19 R. Je m'en souviens, mais j'aimerais pouvoir voir les points 4, 5 et

20 autres, pour voir que mon nom est mentionné dans le document.

21 Q. Je vais vous remettre une copie papier, cela sera plus facile parce

22 qu'il y a plusieurs pages dans ce document.

23 R. Oui.

24 Q. Vous vous souvenez d'avoir vu ce document ?

25 R. Oui, je m'en souviens.

26 Q. Regardez le point 3, à la page 5 en anglais, je ne suis pas sûr de

27 quelle page il s'agit en B/C/S. Dites-le-nous, pour que cette page soit

28 affichée sur les écrans de tout le monde dans le prétoire. Je vois que nous

Page 20564

1 voyons déjà la page en question. Il s'agit de la page 3 pour vous. Le point

2 3.

3 R. Oui.

4 Q. Il est question de la tâche des unités voisines et des tâches à

5 exécuter par les forces du MUP. Dans le deuxième paragraphe il est dit, je

6 cite : "Mis à part la population serbe dans les agglomérations habitées par

7 les Serbes, il faut empêcher que les forces terroristes passent de l'autre

8 côté de la rivière Sitnica --" et cetera.

9 Vous souvenez-vous que la population serbe a été utilisée de cette façon-là

10 pendant cette action, ou bien c'était hors la région dans laquelle vous

11 étiez ?

12 R. Je ne m'en souviens pas que la population serbe a été utilisée de cette

13 façon-là, mais si au point 3 il est indiqué, "les unités voisines," cela

14 veut dire que cela ne relevait pas de la compétence du Corps de Pristina.

15 Et je pense qu'il s'agissait d'une formule utilisée souvent dans des actes

16 comme ça.

17 Q. Regardez le point 4 où il est dit, je cite : "J'ai décidé…" Ensuite

18 "sous objectif" dans la deuxième phrase, il est écrit, je cite :

19 "Engagement des unités du MUP et de la population serbe, bloquer dans une

20 région plus large de la montagne Cicavica, écraser les forces terroristes

21 le long de l'axe et de la route."

22 Vous souvenez-vous que la population serbe a été engagée ensemble avec les

23 unités du MUP sur le territoire pour encercler la région plus large de la

24 montagne Cicavica ?

25 R. Avec tout le respect que je vous dois, permettez-moi de vous dire

26 d'abord que je ne me souviens pas de cela. Deuxièmement, le Corps de

27 Pristina et le MUP ne pouvaient pas bloquer cela et encore moins la

28 population serbe ou une autre population. Il s'agissait d'une tâche énorme

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1 pour un groupe de trois hommes armés, donc ce sont seulement les mots

2 écrits sur un papier comme cela. Ça ne veut rien dire.

3 Q. Mon Général, je vais vous dire que dans cette affaire nous avons

4 entendu des témoignages selon lesquels lors de la réunion du collège de la

5 VJ où le général Samardzic a dit au général Ojdanic, lui a conseillé ou lui

6 a dit en fait que plus de 40 civils serbes au Kosovo ont été armés. Il ne

7 s'agit pas seulement de deux ou trois personnes. Le saviez-vous ?

8 R. Je vous ai dit que dans les organes sur le territoire il y avait 10 000

9 personnes armées, c'est-à-dire dans les organes de la protection de la

10 défense civile, donc il ne s'agissait pas de seulement trois ou quatre

11 personnes, et pour ce qui est de l'utilisation de ces hommes, c'était le

12 ministère de la Défense qui décidait de leur utilisation et non pas

13 l'armée. Et j'ai dit que la troisième tâche, au point 3 la tâche des unités

14 voisines, le général Pavkovic, c'est-à-dire les officiers chargés des

15 opérations ont écrit ce qu'il figurait en fait dans l'ordre du commandant

16 de l'armée. Et maintenant nous allons voir si au point 5 il leur a confié

17 des tâches.

18 Q. Bien, au point 5 permettez-moi de vous poser des questions pour ce qui

19 est de certains éléments de la 125e Brigade. Au point 5.1 où une tâche a

20 été confiée au 1er Groupe de combat qui devait apporter son soutien lors de

21 l'attaque du 3e Détachement du PJP et des JSO ainsi qu'appuyer un soutien à

22 la compagnie, une compagnie du PJP de Pec. Savez-vous quelle unité du JSO a

23 été impliquée dans cette action ? Aviez-vous des contacts avec eux ?

24 R. Non. A l'époque, je n'avais pas de contact avec eux et ce 3e

25 Détachement et la compagnie du PJP de Pec. Nous les appuyions en deuxième

26 ligne et si JSO était là-bas à l'époque, il se trouvait de l'autre côté. Je

27 ne me souviens pas de ces détails. Je n'étais peut-être pas présent à

28 l'époque sur place, c'est pour ça que je ne peux pas me souvenir de tout

Page 20566

1 cela.

2 Q. Bien. Merci, Mon Général. J'en ai fini avec ce document. J'aimerais

3 vous montrer la pièce à conviction P3049. Vous savez qu'il s'agit du

4 document qui date du 19 mars 1999, à savoir avant le commencement des

5 frappes de l'OTAN. Le document commence à être affiché, dites-nous comment

6 vous avez compris les accords conclus en octobre 1999 [comme interprété]

7 par rapport à la mission de l'OSCE et de la mission de la Commission de

8 vérification au Kosovo pour ce qui est des opérations antiterroristes ou

9 des actions antiterroristes ? Est-ce que les autorités serbes avaient pour

10 obligation d'informer les observateurs avant qu'ils ne se rendent sur le

11 terrain et avant qu'ils ne soient engagés dans ces actions ? Comment avez-

12 vous compris tout cela ?

13 R. Selon l'accord, l'armée, c'est-à-dire le Corps de Pristina, disposait

14 de trois unités sur le territoire, ensuite tous les hommes pour lesquels

15 ils considéraient comme étant nécessaire sur les frontières de l'Etat lors

16 des exercices militaires, ce dont j'ai parlé hier, nous avions pour

17 obligation d'avoir des contacts avec la mission de l'OSCE par le biais de

18 l'officier de liaison une heure avant le commencement de l'exercice

19 militaire pour qu'ils puissent nous suivre. Nous n'étions pas limités pour

20 ce qui est de l'exécution des exercices, mais nous ne pouvions pas non plus

21 les exécuter pour d'autres raisons. Lorsque nous voulions surveiller la

22 situation sur les frontières de l'Etat, la mission de l'OSCE avait pour

23 obligation d'annoncer leur arrivée 24 heures avant leur arrivée pour

24 contrôler la situation sur les frontières de l'Etat, et tout cela pour des

25 raisons de sécurité.

26 Q. Je vais vous remettre une copie papier de ce document, et vous allez

27 voir qu'il s'agit de l'un des ordres donné par le commandement conjoint qui

28 n'est pas signé. Il s'agit du point 4.4 vous allez voir dans ce point des

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1 tâches pour ce qui est de la 125e Brigade. Vous souvenez-vous d'avoir reçu

2 cet ordre ?

3 R. Oui, je l'ai reçu. J'ai reçu cet ordre du commandant du corps.

4 Q. Très bien. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de signature sur ce

5 document. Il est dactylographié "Le commandement conjoint pour le Kosovo-

6 Metohija" à la fin du document et au point 12 il est dit, je cite : "Le

7 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija du secteur de Pristina va

8 commander et contrôler toutes les forces," n'est-ce pas ?

9 R. Je n'ai pas entendu votre dernière constatation.

10 Q. Il est écrit ici, je cite : "Le commandement conjoint va commander et

11 va contrôler toutes les forces durant les opérations de combat. C'est ce

12 qu'il est écrit à cet endroit dans le document, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, c'est ce qui est écrit. Cela était toujours copié dans des actes

14 de ce type.

15 Q. Bien. Pour ce qui est de la mission confiée à la 125e Brigade, cela ne

16 consistait pas à des actions dans la ceinture frontalière près de la ville

17 de Srbica, mais plutôt en profondeur du territoire de Kosovo ?

18 R. Oui, c'était en profondeur du territoire de Kosovo, comme vous l'avez

19 dit, mais ces tâches ne me semblent pas logiques. Parce qu'ici il est

20 indiqué qu'il s'agit de la tâche confiée à la 125e Brigade tout entière.

21 Mais maintenant je me pose la question si j'ai vraiment vu ce document,

22 parce que je m'attendais à voir (Groupe de combat 1, Groupe de combat 2)

23 pour ce qui est de la brigade en question. Je me demande si le document

24 n'aurait pas été modifié en quelque sorte.

25 Q. Vous souvenez-vous que votre unité ou les unités resubordonnées à votre

26 brigade avaient participé à l'action, comme cela est décrit dans le

27 document en mars ou le 20 mars 1999 ?

28 R. Le document du 19 mars émanant du commandement conjoint du Corps de

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1 Pristina et j'ai rédigé mon ordre au début de l'agression, me semble-t-il.

2 Il s'agissait des préparatifs afin de débloquer la route et afin d'écraser

3 les forces terroristes sur la route entre Kosovska Mitrovica et Pec parce

4 que je ne pouvais pas y passer. Imaginez la situation. Le commandant de la

5 brigade ne peut pas passer avec son unité par ses troupes menant à Pec,

6 c'était honteux.

7 Q. Au point 3 à la fin du document dit : "La préparation au combat à 6

8 heures du matin le 20 mars," c'était en effet l'action qui a été exécutée

9 avant les frappes de l'OTAN, n'est-ce pas ?

10 R. Je ne me souviens pas que cela a commencé à ce moment-là. Si cela est

11 écrit dans ce document, cela devait être ainsi, mais il est possible que

12 cela ait été reporté. Je devrais voir les rapports de combat pour savoir si

13 c'était vrai. Je ne dis pas que c'était au début de l'agression, mais je

14 dis que c'est possible.

15 Q. Merci.

16 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut faire

17 la pause maintenant ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis.

19 Nous allons faire une pause maintenant, Monsieur Zivanovic, comme

20 hier ça sera la pause d'une demi-heure. Je vous prie de quitter le prétoire

21 en compagnie de M. l'Huissier.

22 [Le témoin quitte la barre]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons reprendre à

24 11 heures 15.

25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 46.

26 --- L'audience est reprise à 11 heures 15.

27 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant le témoin,

28 je souhaiterais vous dire que j'ai employé tout le temps qu'avait employé

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1 M. Miletic [comme interprété] lors de l'interrogatoire et du contre-

2 interrogatoire, mais il me reste encore plusieurs questions à aborder avec

3 ce témoin. Je ne sais pas si vous m'accorderiez une heure de plus.

4 [Le témoin vient à la barre]

5 M. HANNIS : [interprétation] Sinon, je vais essayer de m'ajuster

6 conformément à vos désirs.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, je crois que

9 l'Accusation a montré suffisamment de gentillesse au cours de la phase de

10 la Défense, au cours de la présentation des moyens de la Défense par la

11 Défense. Je crois qu'il faut être raisonnable, bien sûr. Mais pour ce qui

12 nous concerne, pour ce qui concerne votre requête, il semblerait que vous

13 avez mené un interrogatoire très rapide, et nous allons vous accorder 45

14 minutes environ. Donc, vers 11 heures 05, nous serions très heureux si vous

15 pouviez terminer à ce moment-là et, si à cette heure-là vous avez besoin

16 d'un délai supplémentaire, n'hésitez pas à nous le demander.

17 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

18 Président.

19 Q. Mon Général, j'aimerais vous poser une question concernant les

20 activités, les ordres qui avaient été donnés par le commandement conjoint

21 qui vous donnait les missions particulières. S'agissant du poste de

22 commandement, d'où les opérations allaient être menées, c'est quelque chose

23 qui figure au point 12 ou 13, n'est-ce pas, cela apparaît toujours sur

24 chaque ordre, n'est-ce pas, cette indication ?

25 R. Oui, tout à fait. C'est tout à fait habituel que le poste du

26 commandement avancé du corps d'armée soit indiqué.

27 Q. En tant que commandant ou commandant d'une unité subordonnée qui

28 recevait ces documents, était-il important que vous sachiez où se

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1 trouvaient ces postes de commandement, ou bien est-ce que c'est simplement

2 une information superflue qui a peu

3 d'importance ?

4 R. Pour moi, ce n'était pas tellement important de savoir où ils se

5 trouvent. Mais mes organes subordonnés à qui je donnais les ordres, ils

6 devaient savoir où se trouvait le commandement pour pouvoir correspondre

7 avec eux. J'avais des contacts avec le commandant, indépendamment du fait

8 d'où le commandant se trouvait, qu'il se trouve à Djakovica, à Pristina ou

9 à Mitrovica, cela m'importait peu. Nous avions des communications par

10 radio.

11 Q. Très bien. Merci. Je vous demanderais d'essayer de nous éclaircir un

12 point. Je souhaiterais vous montrer la pièce P1966. Je vous donne une copie

13 papier pour ceci. C'est un document qui porte la date du 22 mars 1999. Il

14 s'agit d'un autre ordre émanant du commandement conjoint non signé,

15 s'agissant de l'encerclement des terroristes siptar dans la zone de Malo

16 Kosovo. Vous souvenez-vous d'avoir reçu cet ordre à l'époque ? On désigne

17 le Groupe de combat numéro 4 qui était le vôtre, et ceci se trouve au point

18 2 [comme interprété].

19 R. Oui. Je me souviens d'avoir reçu cet ordre.

20 Q. Vous verrez au point 13 -- ou plutôt, excusez-moi, je vais d'abord

21 parler du point 11, communication. Ici on peut lire que : "Le poste de

22 commandement du Corps de Pristina se trouvera dans le bâtiment dans lequel

23 il se trouvait en temps de paix," n'est-ce pas ?

24 R. Oui. C'est tout à fait clair que c'est un document émanant du

25 commandement du corps d'armée et non pas du commandement conjoint qui

26 n'existait pas. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que je

27 n'ai pas le point 13 qui se trouve à la page,

28 peut-être 4.

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1 Q. Effectivement, la dernière page se trouvait ici sur mon bureau.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je la donne à l'huissier.

3 Q. Mon Général, j'ai un autre document à vous montrer. C'est un document

4 qui est en relation avec le document précédent qui porte la pièce P1967. Je

5 crois que vous en avez déjà parlé lors de votre témoignage, lors de

6 l'interrogatoire principal, si vous voulez. C'est un document qui porte la

7 date du 22 mars 1999. Vous verrez qu'il est intitulé strictement

8 confidentiel portant le

9 numéro 455-56/1. Vous verrez également que c'est : Une décision modifiée.

10 Il s'agirait donc d'une modification d'une décision, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, il semblerait que ce soit le cas.

12 Q. Ce document a été signé en réalité par le général Lazarevic. Il porte

13 une signature et on peut voir que le document a été livré à la 125e

14 Division, n'est-ce pas, à la dernière page ? C'est ce qu'on y lit.

15 R. Oui, tout à fait. Ici on peut voir codé à la 125e et aux autres unités,

16 mais vous verrez que c'est le commandant du corps d'armée qui a signé à

17 gauche, ceci veut dire que le document a été signé afin d'être envoyé de

18 façon codée, non pas à droite comme c'est le cas, parce que normalement il

19 est habituel que l'on signe à droite. J'imagine que c'est un document en

20 annexe qui devait être envoyé de façon codée et j'imagine que c'est pour

21 cela que le général Lazarevic l'a signé à gauche.

22 Q. Cet amendement ou cette modification semblerait ne comporter que les

23 points 4 et 5, n'est-ce pas ? Les points 1, 2, 3 et les points de 6 à 13

24 n'y figurent pas, n'est-ce pas ?

25 R. C'est tout à fait exact à cause de l'urgence. Aussi, si quelque chose

26 avait pu être changé dans la décision ou a fait l'objet d'une modification,

27 c'est comme ceci que l'on procédait.

28 Q. Et il n'était pas nécessaire d'inclure les parties qui ne font pas

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1 l'objet d'une modification ou d'amendement. Ce n'est que les points qui

2 faisaient l'objet d'un amendement ou d'une modification qui étaient

3 réécrits, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Alors si l'on examine ces deux documents ensemble, l'original et la

6 modification de l'ordre, n'est-il pas exact de dire que le poste de

7 commandement pour cette action telle que l'on peut la voir dans le document

8 original au point 11, qu'elle était située au bâtiment dans lequel il se

9 trouvait en temps de paix et c'était le Corps de la Pristina ?

10 R. Oui, c'est tout à fait logique que l'ordre initial soit celle où l'on

11 peut lire l'endroit où le quartier général se trouvait.

12 Q. Et vous n'avez absolument aucune raison de croire que le poste de

13 commandement se trouvait dans le village de Lausa, comme il est indiqué à

14 la dernière page de la décision modifiée, car ce poste de commandement fait

15 référence à la 354e au point 4[comme interprété], n'est-ce pas ?

16 R. Oui. C'est ainsi 354e Brigade d'infanterie.

17 Q. Je vous remercie. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à un

18 autre point. Est-ce que vous pouvez voir ici quelle était la mission que

19 l'on vous a confiée et la mission qui était confiée à votre unité

20 subordonnée, qui vous était subordonnée au point 5,2 ?

21 R. Oui, je vois le texte, mais permettez-moi de le lire pour voir s'il

22 diffère de l'acte initial ?

23 Q. Très bien.

24 R. Il y a une différence assez importante.

25 Q. Mais pour ce qui est de la mission qui vous a été confiée dans l'acte

26 modifié, est-il exact de dire que c'est la mission que votre unité

27 subordonnée a menée à bien ? Vous souvenez-vous de cela ?

28 R. L'amendement est plus ancien si l'on le compare au document précédent

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1 que l'on a vu quant au point en annexe. Le Groupe de combat numéro 4 a mené

2 à bien cet ordre ou a exécuté cet ordre qui n'était pas aussi difficile que

3 l'ordre original.

4 Q. Je n'ai pas très bien compris ce que vous vouliez dire par là

5 s'agissant des dates. Dans mon exemplaire l'ordre et la modification porte

6 la même date du 22 mars. Ne voyez-vous pas cela vous-même ?

7 R. Oui, tout à fait, mais vous ne m'avez peut-être pas bien compris. Je

8 dis que la mission qui a été confiée à mon unité était plus vieille, la

9 mission de la modification, donc je veux dire que la mission modifiée était

10 plus facile que la mission initiale.

11 Q. Très bien. Merci.

12 M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on examiner la pièce 5D463, s'il vous

13 plaît.

14 Q. Mon Général, c'est un rapport de combat de la 125e.

15 M. HANNIS : [interprétation] Si l'on peut, je demanderais que l'on passe à

16 la partie inférieure des deux pages. Pourrait-on montrer le bas des deux

17 pages.

18 Q. Au point 5.1.4, nous pouvons lire que : "Le Groupe de combat 4 a

19 participé au blocus de la région de Stari Trg," c'est ce qui est décrit

20 dans ce document, n'est-ce pas ?

21 R. C'est tout à fait exact. Ce groupe de combat ou une partie de ce groupe

22 s'est déjà trouvé avant à l'endroit à Stari Trg, qui est une installation

23 militaire.

24 Q. Merci. Maintenant, permettez-moi de vous montrer un autre rapport de

25 combat qui porte la cote 5D465. Un document datant du

26 5 avril [comme interprété] et qui a trait à une autre opération, mais ma

27 question n'est pas relative à l'opération en tant que telle. Reconnaissez-

28 vous ceci ? Excusez-moi, j'ai dit "le 3 avril" mais c'est le 4 en réalité.

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1 R. Oui, je le reconnais.

2 M. HANNIS : [interprétation] Penchons-nous sur la page 2 de ce document

3 tant en version B/C/S que version anglaise.

4 Q. On passe au paragraphe 5 et on dit proposition à l'intention du

5 commandement supérieur et on dit : "Nous proposons que les volontaires ne

6 soient pas envoyés vers les unités avant qu'ils ne soient testés par un

7 psychologue et avant que l'on ne procède à des vérifications ou en matière

8 de sécurité par l'instance chargée de celles-ci."

9 Alors avant cette date, avez-vous eu des problèmes peut-être au sujet de

10 certains de ces volontaires ?

11 R. Oui, j'ai eu des problèmes avec un volontaire ou plutôt à deux endroits

12 avec, à un endroit avec un volontaire et à l'autre endroit avec trois

13 volontaires. Dans le secteur de Babaj Boks, c'est le secteur de

14 sécurisation de frontière de l'Etat. Un volontaire a grimpé sur un poteau

15 électrique pour réparer une conduite électrique et il a été tué. Sur la

16 hauteur du village de Streoc, en matière de sécurisation en profondeur de

17 la frontière de l'Etat, trois volontaires se sont tués mutuellement. J'ai

18 eu ce type de problèmes, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette

19 demande.

20 Q. Savez-vous nous dire s'il y a eu intervention suite à votre

21 proposition, a-t-on fait quelque chose à ce sujet ?

22 R. Bien sûr. Un premier tri a été opéré au niveau des centres de

23 rassemblement où l'on procédait à la formation et à l'entraînement à Bubanj

24 Potok et à Medja. L'autre tri, s'ils arrêtaient à Pristina, mais d'habitude

25 ce n'était pas le cas. Le tri final se faisait concrètement dans ma

26 brigade, à l'endroit où les miens accueillaient ces volontaires, parce que

27 j'avais un psychologue, un médecin, ou plusieurs médecins qui procédaient à

28 ce premier tri.

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1 Q. Merci. Mon Général, vous souvenez-vous du fait que l'une des unités

2 subordonnées à vous-même a pris part à une action mi-avril 1995 dans le

3 secteur de Rugova et en corrélation avec une centrale hydroélectrique ?

4 R. Oui, il s'agit du 2e Bataillon de l'infanterie légère en provenance de

5 la 58e Brigade d'infanterie légère. C'est une unité militaire régulière.

6 Q. Bien. Aviez-vous connaissance du fait que l'ordre relatif à cette

7 action concrète a été soumis à l'attention du général Ojdanic au

8 commandement du QG du commandement Suprême, et avez-vous eu des suggestions

9 au sujet de ces actions ? Avez-vous vu l'un de ces documents ?

10 R. Permettez-moi de vous dire plusieurs phrases à ce sujet, ce document

11 émanant du QG du commandement Suprême, je l'ai vu parce qu'il a été

12 présenté par mon avocat. A l'époque, je n'en ai pas eu connaissance, mais

13 j'ai eu un document et un ordre émanant du commandant du corps qui m'avait

14 demandé d'apporter un soutien dans Rugovska Klisura, le site de Rugovska

15 Klisura, et une telle requête a été envoyée au commandement de la 3e Armée

16 pour certaines des unités de la 3e Armée le long de ce col de Cakor,

17 Bijeluha et un autre endroit que --

18 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi l'endroit.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et c'est la date à laquelle l'ordre a été

20 donné.

21 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que M. Zecevic est sur ses pieds.

22 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Mesdames, Messieurs les Juges,

23 aux lignes 47, lignes 6 et 7, il est question de la

24 2e Armée, juste pour clarifier.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ceci est exact, Monsieur

26 Zivanovic ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a communiqué un document pour m'en

28 informer par le commandement du corps --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, peut-être est-ce une

2 question d'interprétation ? Est-ce que vous parliez du commandant de la 3e

3 ou de la 2e Armée ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] L'un et l'autre. Le commandant du Corps de

5 Pristina a envoyé un document au commandement de la 3e Armée et il a

6 demandé au QG d'engager la 2e Armée sur l'axe indiqué. Est-ce que c'est

7 clair maintenant ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La 2e Armée, enfin et l'autre armée

9 faisait partie de la 2e Armée ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la 2e Armée avait son poste de

11 commandement à Podgorica.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 Monsieur Hannis, veuillez continuer.

14 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Q. Le sujet suivant que je me propose d'aborder avec vous, Mon Général, a

16 trait à l'armée de l'air, à savoir avec les forces aériennes yougoslaves.

17 Combien de temps après le début des frappes aériennes du 24 mars y a-t-il

18 eu activité de la part de l'aviation et ayant des avions décollant, vous en

19 souvenez-vous ?

20 R. Vous êtes en train vraiment de m'étouffer, Monsieur Hannis.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

22 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, le général Zivanovic

23 était un officier de l'infanterie. Il était au commandement d'une brigade.

24 Il n'était pas à l'état-major ni à l'aviation de guerre; et il n'était pas

25 non plus dans la défense antiaérienne. Je ne pense pas donc qu'il puisse

26 nous apporter des informations pertinentes en réponse à cette question.

27 Merci.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela n'a pas empêché bon nombre

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1 d'officiers de l'armée de terre de nous parler des activités des forces de

2 l'OTAN, Monsieur Cepic. Il n'y a pas de raison pour laquelle l'on ne

3 pourrait pas voir un officier de l'armée de terre nous dire quelque chose

4 au sujet de l'aviation; et du reste, les forces aériennes sont souvent

5 utilisées en combinaison avec l'armée de terre.

6 Veuillez continuer.

7 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

8 Q. Je ne vous ai pas demandé de nous parler de date et d'heure, mais peut-

9 être pourriez-vous nous donner une semaine ou un mois, et nous dire jusqu'à

10 quand les avions ont-ils continué à

11 voler ? Ont-ils volé jusqu'à la mi-avril ?

12 R. Je ne sais pas. Moi, j'ai demandé un soutien aérien dans le secteur de

13 Kosare, je ne l'ai jamais obtenu.

14 Q. Bien. Quand est-ce que cela s'est-il passé ?

15 R. Quand il y a eu cette bataille aérienne et terrestre, à savoir à partir

16 du 9 avril 1999 et au-delà.

17 Q. Je me propose maintenant de vous montrer la pièce P2033. Peut-être

18 pourrais-je vous donner une copie sur papier, Mon Général. Il s'agit d'un

19 rapport de combat régulier, ordinaire daté du

20 28 mars 1999, il s'agit d'un rapport de la 125e Brigade. Je vous demande de

21 vous pencher sur la dernière page, article ou paragraphe numéro 9, où on

22 dit : "Ne pas envoyer notre aviation, lorsqu'il y a notification de survol

23 des forces aériennes de l'OTAN, parce que cela crée une confusion parmi les

24 unités. Nous recommandons à ce que les vols de notre aviation se passent

25 tôt le matin."

26 C'est la date du 28 mars, donc vos avions étaient encore en train de voler

27 ?

28 R. Non, ils n'ont pas volé. Si c'était le cas ce serait bien. On nous a

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1 annoncé à chaque fois ceci à toutes les heures de la part du centre

2 opérationnel au commandement du corps. On disait que nos avions ne

3 manqueraient pas de survoler et de venir. Et moi, j'ai transmis cette

4 information. Je disais à mes soldats que si c'étaient nos avions à nous il

5 ne s'agissait pas de tirer dessus. Pour moi, ça a été un gros problème et

6 c'est la raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit : Dites-nous, quand

7 est-ce que vous pouvez faire voler les avions, si tant est que cela est

8 possible.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la

10 dernière phrase de votre réponse, parce que les interprètes ne vous ont pas

11 compris ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit : "Dites-nous, s'il vous plaît, quand

13 est-ce que vous pourrez voler vraiment afin que nous le sachions."

14 M. HANNIS : [interprétation]

15 Q. Ce n'est pas ce qui est dit ici. On y dit : "Ne pas envoyer notre

16 aviation lorsqu'il y a notification de survol de l'OTAN."

17 Il me semble découler de là que les avions avaient décollé. Or vous nous

18 dites que ce n'est pas le cas.

19 R. Moi, je vous affirme qu'au-dessus de mon secteur, là où je me trouvais

20 moi-même avec mes unités, il n'y a pas eu d'avions à nous, à nous survoler.

21 Je vous l'affirme en toute responsabilité, en connaissance de cause. J'ai

22 eu des notifications de danger aérien dès le 23 au soir et je n'ai plus

23 interrompu cela, parce que les avions de l'OTAN ont sans cesse volé au-

24 dessus de moi.

25 Q. Bien. Je me propose maintenant de vous montrer la pièce suivante P2038,

26 il s'agit d'un document datant de quatre jours après, il s'agit une fois de

27 plus d'un rapport de combat ordinaire, j'ai une copie papier pour vous, et

28 je vous prie, de me restituer les précédentes.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

2 Q. Mon Général, je vous demande de vous pencher sur le point 4 juste au-

3 dessous de votre signature, il s'agit de la page 2 en version anglaise et

4 on y dit : "Nous vous prions de nous faire savoir quand est-ce qu'il y a

5 début et fin de danger de frappes aériennes, et ça doit être par une

6 personne de service opérationnel et non pas par plusieurs personnes parce

7 que cela crée confusion, notamment s'il y a engagement de nos forces

8 aériennes."

9 Cela laisse entendre que vos forces aériennes étaient en train de voler,

10 n'est-ce pas ?

11 R. Ce n'est absolument pas vrai. Ceci est un contexte tout à fait autre.

12 Si vous voulez je peux vous l'expliquer.

13 Q. Non, je viens d'entendre votre réponse et peut-être

14 M. Cepic voudra-t-il vous poser des questions à ce sujet dans ses questions

15 complémentaires. Moi, je compte vouloir continuer à faire mon travail. Mon

16 Général, je voudrais que vous vous penchiez sur la pièce suivante, la pièce

17 P1246. Je me propose de vous remettre une copie papier, parce que c'est un

18 document sur plusieurs pages. La date est celle du 4 avril 1999, il s'agit

19 d'un ordre émanant de vous au sujet de mesures d'assainissement des champs

20 de bataille. Vous souvenez-vous d'avoir donné cet ordre-là ?

21 R. Oui. Il s'agit d'un ordre émanant de moi, signé par le lieutenant-

22 colonel Vidosav Sekulic.

23 Q. Au paragraphe 2, il est question de l'assainissement du champ de

24 bataille dans les zones de responsabilité de la 125e Brigade motorisée à

25 organiser et réaliser par toutes les unités de la 125e [imperceptible], les

26 organes du MUP en coopération avec les instances du pouvoir, à savoir

27 procureur militaire, autorité municipale et autres.

28 Ensuite, au paragraphe 7 qui se trouve en page 6 de la version anglaise, et

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1 je ne sais pas trop pour ce qui est de la page B/C/S, il me semble que

2 c'est la septième. Penchez-vous sur ce qui est dit, on y dit : "Le

3 commandant des groupes de combat dans la zone de responsabilité PKPo…"

4 alors dites-nous ce que c'est que ce PKPo ?

5 R. Adjoint du commandant chargé de la logistique.

6 Q. Fort bien.

7 "…Le chef du MUP ou plutôt les chefs du MUP dans la zone de responsabilité,

8 tout comme les chefs à Pec et à Kosovska Mitrovica au côté des maires

9 seront tenus responsables vis-à-vis de moi-même", et quand vous dites cela,

10 c'est vous, "pour ce qui est de la réalisation de ces ordres."

11 Alors pour ce qui est de l'assainissement, il semblerait que vous avez été

12 d'avis que le MUP et les autorités municipales devaient vous en répondre,

13 n'est-ce pas ?

14 R. C'est ce que dit ce document, mais ce document était signé par

15 l'adjoint du commandant chargé de la logistique en utilisant le format

16 standard, parce qu'il y a des instructions qui englobent toutes les

17 instances. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé des excuses à tous ces

18 gens-là en disant que je n'avais pas autorité à leur donner des ordres ni

19 aux chefs, aux responsables de district ni de municipalité, mais le travail

20 d'assainissement devait forcément être réalisé.

21 Q. Est-ce que vous avez donné ou rédigé un document pour ce qui était de

22 retirer ce qui se trouvait à ce paragraphe 7 ?

23 R. Non. Cela a été une information orale reçue par le lieutenant-colonel

24 Zecevic, et il n'a pas pu le faire. Je ne l'ai pas fait par écrit, mais

25 cela a été fait directement à chacun d'entre eux puisque j'étais à la

26 frontière à ce moment-là.

27 Q. Pouvez-vous nous montrer cela ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être pourriez-vous nous donner

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1 cette formule standard pour ce qui est de ce type d'ordre prévoyant que les

2 autorités du MUP et de la municipalité étaient censées être tenues

3 responsables auprès de la VJ ou vis-à-vis de la VJ ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La conception de la Défense populaire

5 généralisée prévoyait le poste et le rôle de tout intervenant au niveau de

6 la défense ou de ce système de défense.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

8 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 Q. Mon Général, je voudrais à présent vous montrer la pièce à conviction

10 P1448. Je me propose de vous remettre une page imprimée sur papier. C'est

11 un document daté du 4 avril 1999. Il émane du général Pavkovic au niveau du

12 commandement de la 3e Armée et c'est celui-ci qui donne des instructions au

13 sujet des mesures relatives à la sécurité. Vous souvenez-vous d'avoir reçu

14 cet ordre ? Il est question de la mise en place d'un poste de contrôle.

15 R. Tout d'abord, je n'ai jamais reçu ce document de la

16 3e Armée. Cela a été reçu par le commandement du corps, probablement le

17 commandement du corps m'a-t-il envoyé un ordre à lui, et j'aimerais voir ce

18 dernier.

19 Q. Je suis désolé, Mon Général, mais je n'ai pas l'ordre émanant du Corps

20 de Pristina. Vous souvenez-vous d'avoir reçu des ordres dans ce sens,

21 disant qu'il convenait de placer des postes de contrôle ?

22 R. J'ai reçu cet ordre et j'ai moi-même donné des ordres consistant à

23 mettre en place deux postes de contrôle mixtes dans Ibarska Slaina entre

24 Kosovska Mitrovica et Liposevic [phon] et dans le secteur de Savine Vode

25 sur la frontière administrative entre le Kosovo-Metohija et le Monténégro,

26 dans l'objectif de procéder à des contrôles des militaires uniquement.

27 L'INTERPRÈTE : [hors micro]

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse auprès des interprètes.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, alors ce que l'on a pu consigner

2 c'est que vous avez reçu cet ordre, que vous vous y êtes conformé et que

3 vous avez pris des mesures et donné des ordres visant à mettre en place

4 deux postes de contrôle mixtes; l'un dans le secteur de Ibarska Slaina et

5 l'autre dans la municipalité de Kosovo aux fins de procéder aux

6 vérifications du personnel militaire passant par là.

7 Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose ? S'il y a quelque chose

8 d'omis et qui se trouverait être important ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non pas sur le territoire de la municipalité

10 du Kosovo, mais sur le territoire de Savine Vode et ça se trouve à la

11 frontière administrative entre le Kosovo-Metohija et la République du

12 Monténégro. Je n'aurai plus rien à ajouter.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 A vous, Monsieur Hannis.

15 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

16 Q. Mon Général, je crois que nous parlons assez vite vous et moi-même, je

17 m'efforce de ne pas accélérer davantage, il faut que nous fassions cet

18 effort l'un et l'autre au profit des interprètes.

19 Au numéro 2 on dit qu'il est question de: " Engagement des organes du MUP,

20 les commandants de brigade étant censés restreindre les déplacements de

21 civils dans leurs zones respectives."

22 Vous souvenez-vous d'avoir eu un ordre de ce type donné au Corps de

23 Pristina et a-t-il été effectivement prévu d'engager le MUP pour fins de

24 restreindre les déplacements de civils ?

25 R. Je vois ce document du commandement de la 3e Armée, je ne me souviens

26 pas que cela ait été repris par le commandement du 3e Corps. Cela se peut

27 toutefois, mais dans aucune situation nous n'avons restreint les

28 déplacements de civils. Les contrôles des voies de communication ont été

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1 effectués par la police chargée de la circulation, à savoir par le

2 ministère de l'Intérieur, le MUP.

3 Q. Au paragraphe 7, il est question du Corps de Pristina délivrant des

4 autorisations de séjour temporaire à l'intention de personnel militaire et

5 civil. Savez-vous nous dire si cela effectivement a été fait ?

6 R. Probablement cela a-t-il fait pour ces membres au niveau du

7 commandement, comme je l'ai fait pour les membres du commandement de la

8 125e Brigade moi-même. Sans cette autorisation, un soldat à moi n'était pas

9 censé pouvoir quitter le poste de contrôle à Savine Vode ou à Ibarska

10 Slatina. S'il quittait, il fallait qu'il laisse ses armes là, son matériel,

11 s'il voyageait, par exemple, pour son week-end sous une permission et au

12 retour il reprenait son matériel, ses équipements et ses armes pour

13 regagner l'unité qui était la sienne.

14 Q. Merci. Maintenant je voudrais que nous passions maintenant à la pièce

15 P2022. Je vous remettrai une copie papier avec l'aide de M. l'Huissier. Mon

16 Général, c'est daté du 21 avril 1999, cela provient de votre commandement à

17 vous. Il s'agit d'un rapport de combat ordinaire et en page 3 de la version

18 anglaise, je vous réfère au dernier paragraphe pour votre attention, il

19 s'agit du numéro 7. On y dit : "Il s'agit, par le biais du QG du MUP à

20 Pristina, de faire envoyer des ordres au sujet de la resubordination aux

21 unités de la VJ."

22 Il me semble que ça s'est produit juste un jour après l'arrivée de cet

23 ordre-là. Savez-vous nous dire si le commandement du Corps de Pristina

24 s'est conformé à cet ordre-là ?

25 R. Excusez-moi, de quel ordre parlez-vous ? L'ordre de ce commandement ou

26 parlez-vous de ma requête ?

27 Q. Votre requête. Savez-vous nous dire si le Corps de Pristina a fait

28 quelque chose pour essayer de faire en sorte que le MUP de Pristina

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1 resubordonne à vous-même ses propres subordonnés ?

2 R. Non, je ne sais pas s'il y a un MUP de Pristina, je parlais de la

3 municipalité de Pristina. Le commandement du corps m'a fait savoir qu'il

4 avait envoyé une demande au commandement de la 3e Armée, et au-delà cela ne

5 relève plus de mes compétences à moi.

6 Q. Mais en réalité vous ne l'avez jamais vu se produire, n'est-ce pas, à

7 savoir le MUP étant subordonné au commandement de la VJ ?

8 R. Le 20 avril lorsque j'ai reçu un ordre relatif à la resubordination, je

9 me suis adressé au chef des MUP, à savoir aux commandants des détachements

10 et je leur ai dit ce à quoi je m'attendais de leur part. Ils m'ont dit :

11 Bon, mais nous, on doit recevoir des ordres ou un document émanant de nos

12 structures à nous, du MUP. Pour autant que je le sache, ils ne l'ont jamais

13 reçu et il n'y a jamais eu resubordination à moi-même de quelque unité du

14 MUP que ce soit.

15 Q. Fort bien. En termes pratiques sur le terrain, s'agissant des actions

16 conjointes que vous avez réalisées avec le MUP au début de la guerre avant

17 même qu'il n'ait été question d'un tel ordre, et ce, jusqu'à la fin de la

18 guerre au mois de juin, aviez-vous eu des problèmes pour ce qui est de la

19 réalisation de ces actions ou opérations conjointes coordonnées, puisqu'il

20 n'y avait pas de document, de papier disant que le MUP se trouvait être

21 subordonné à la VJ ? Donc cette coopération fonctionnait-elle ou pas sur le

22 terrain ?

23 R. A l'occasion des opérations de combat, il y a eu des situations où cela

24 a créé problème, et c'est en passant par le chef de la sûreté au sein de la

25 brigade et par autres personnes aussi que je me suis efforcé de procéder à

26 une concertation avec les commandants des détachements aux fins de convenir

27 des missions qui sont d'intérêt mutuel. Et là où cela a été accepté, je

28 mettais cela dans mes ordres; là où ce n'était pas accepté, je ne pouvais

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1 pas le faire figurer dans mes ordres, mais parfois peut-être leur

2 disais-je : Nous allons faire telle chose, je voudrais que vous sachiez que

3 nous serons à tel endroit.

4 Q. Avez-vous eu des opportunités de vous plaindre par écrit ou oralement

5 auprès du général Lazarevic au sujet des problèmes que vous auriez eus avec

6 le MUP, du fait d'un manque de coordination dans la coordination des

7 actions ou de problèmes pour ce qui est des crimes commis par les membres

8 du MUP à l'égard de civils dans vos zones de responsabilité ? Est-ce que

9 ceci est arrivé à quelque moment que ce soit et vous en êtes-vous plaint

10 auprès du général Lazarevic ?

11 R. Je pense que je m'en suis plaint oralement. Il se peut qu'un document

12 ait été rédigé. Je n'ai pas relevé la commission, la perpétration de délits

13 au pénal, mais je l'ai fait en raison du

14 non-accomplissement de certaines missions qui relevaient de mon intérêt.

15 J'ai été soumis à des attaques par les forces terroristes siptar depuis

16 Jablanica et moi cela me dérangeait pour intervenir sur l'axe de Kosare.

17 Q. Bien. Je voudrais maintenant passer et notamment en raison du fait que

18 je m'approche de la fin du délai qui m'est imparti, alors répondez-moi, je

19 vous prie. Quel est le secteur, le territoire où l'on s'est référé à celui-

20 ci en parlant de Reka ? Peut-être pourrais-je vous montrer à cet effet une

21 carte. Il s'agit du P615, page 17 en affichage électronique.

22 M. ZECEVIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, pendant que

23 nous attendons, page 17, ligne 1, il me semble que le témoin a dit : Qui

24 m'entravait sur l'axe qui était le mien en direction de Kosare.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

26 M. HANNIS : [interprétation] Merci. En réalité, je pense qu'il nous faut

27 passer à la page 21 en affichage électronique.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela rendait la défense de Kosare plus

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1 difficile; c'est ce que je voulais dire.

2 M. HANNIS : [interprétation] Bien. Peut-être pourrions-nous aller au deux

3 tiers de cette page. Oui. Voilà.

4 Q. Mon Général, est-ce que cette carte englobe le secteur que vous avez

5 mentionné en nommant Reka ? Et peut-être va-t-on devoir m'aider ? Est-ce

6 qu'on doit agrandir ?

7 R. Oui, c'est là mais il faut agrandir, il faut zoomer.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir encore un peu.

9 M. CEPIC : [interprétation] Si je peux aider, c'est la partie supérieure du

10 document, la partie qui se trouve à droite en haut du document.

11 M. HANNIS : [interprétation]

12 Q. Nous voyons Junik sur cette partie de la carte. Pouvez-vous me dire,

13 pouvez-vous nous montrer la route qui mène vers Reka ? Est-ce que Junik

14 fait partie de cette région de Reka ?

15 R. Est-ce qu'on peut agrandir encore un peu plus la carte et est-ce qu'on

16 peut faire déplacer la carte vers ma gauche, vers l'autre côté de l'écran ?

17 Q. Nous sommes presque au bord de cette page de la carte. Djakovica est à

18 la page suivante de la carte. Est-ce que vous avez besoin de voir cette

19 page aussi pour vous orienter mieux sur la

20 carte ?

21 R. Maintenant je la vois cette partie qui part de Djakovica vers Pacaj,

22 Racaj et Seremet, et Junik ne se trouve pas dans cette région.

23 Q. Bien. Pouvez-vous nous indiquer ces endroits sur la carte, à savoir

24 pouvez-vous nous indiquer la région de Reka, et pour le faire, utiliser le

25 stylet que vous avez utilisé l'autre jour ?

26 R. Il y a une division ici indiquée par la couleur noire, je ne sais pas

27 ce que cela indique. Cela aurait dû être en couleur noire.

28 Q. Merci.

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1 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut accorder un numéro aux fins

2 d'identification à cette carte ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro aux fins d'identification sera

5 166 [comme interprété].

6 M. HANNIS : [interprétation]

7 Q. Mon Général, est-ce que certaines de vos unités qui vous ont été

8 subordonnées ont été impliquées dans l'action vers la fin du mois d'avril,

9 qui était connue sous le nom Action de Reka ?

10 R. Deux de mes unités ont participé sur la ligne Smonica pour débloquer

11 cette partie, cette région, Smonica-Berija et Nivokaz. Je ne sais pas si

12 cette action s'appelait Reka. Je n'ai pas reçu de document portant sur

13 cette action, il s'agissait peut-être d'une appellation qui a été acceptée

14 seulement oralement.

15 Q. Bien.

16 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P2024, et je vais

17 vous remettre une copie papier de ce même document.

18 Q. Mon Général, il s'agit du rapport de combat régulier de la 125e Brigade

19 du 27 avril 1999. Pourriez-vous vous rapporter au

20 point 2 - mais d'abord, au point 1 vous allez voir cette référence, je cite

21 : "Au cours de la journée à 8 heures," vous voyez cela, je pense que cela

22 se trouve au deuxième paragraphe vers le bas de la version en B/C/S. Je

23 cite :

24 "Durant la journée à 8 heures les civils siptar ont formé les axes suivants

25 : Seremet, Pacaj," ces deux villages, et après cela continue. "Nous croyons

26 qu'ils veulent se retirer du secteur des opérations où nous forces se

27 trouvent dans l'installation Ramoc."

28 Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit de cette installation Ramoc ou

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1 bâtiment Ramoc ? Je vois un village appelé Ramoc vers le nord de Korenica.

2 Savez-vous de quoi il s'agit, à quoi ça

3 correspond ?

4 R. Je ne sais pas s'il s'agit d'un village ou d'un bâtiment ou une

5 installation. Je pense qu'il s'agit du village, je ne peux pas me souvenir

6 maintenant, parce que si cela avait été un village, j'aurais inscrit ici la

7 lettre "S," je pense que c'est un village.

8 Q. Très bien. Et au point 2 il est dit, à la deuxième phrase, je cite :

9 "Une partie des forces ont été engagées pour nettoyer le terrain des forces

10 terroristes siptar dans la région plus large de Reka, en conformité avec

11 votre décision."

12 De quelle décision il s'agissait - et cela a été envoyé au commandement du

13 Corps de Pristina et au poste de commandement

14 avancé ? Est-ce qu'il s'agissait d'une décision écrite ou d'une décision

15 orale ? Vous souvenez-vous de cela ?

16 R. Je me souviens qu'il s'agissait d'une décision orale pour confier des

17 tâches à moi-même. C'était le commandant de l'état-major du Corps de

18 Pristina qui m'a confié ces tâches pour que j'engage deux compagnies pour

19 débloquer cette partie. J'ai envoyé un officier à Djakovica pour se

20 présenter à l'un des organes du poste de commandement avancé.

21 Q. Bien. Rappelez-moi, s'il vous plaît, qui était le chef de l'état-major

22 du Corps de Pristina le 27 avril 1999 ?

23 R. Vous ne savez pas, c'était le colonel Veroljub Zivkovic à l'époque.

24 Aujourd'hui il est général à la retraire.

25 Q. Merci. Pour être franc, Mon Général, il m'était difficile de distinguer

26 votre nom après le nom du général Zivkovic, je confonds tous ces noms.

27 Maintenant le point 6, il s'agit de la décision du commandant pour le

28 lendemain où il est dit, je cite : "Une partie des forces vont continuer à

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1 nettoyer la région plus large de Reka ensemble avec le MUP."

2 Vous souvenez-vous d'avoir pris cette décision le

3 27 avril 1999, que c'était votre décision ?

4 R. C'est ce qui est écrit ici, mes unités, mes deux compagnies, ne sont

5 pas du tout entrées dans cette installation Reka. Mes unités ne se sont

6 occupées que des actions pour débloquer cette partie.

7 Q. Bien.

8 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que j'ai peu de

9 temps et je pense que j'ai besoin encore dix ou

10 15 minutes pour en finir avec mes questions.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez mal estimé le temps que vous

12 avez utilisé, Monsieur Hannis.

13 M. HANNIS : [interprétation] Merci --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Finissez-en, Monsieur Hannis.

15 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

16 Q. Mon Général, j'aimerais vous montrer P2025, il s'agit d'un autre

17 rapport de combat du lendemain. Je vais vous remettre une copie papier. Il

18 s'agit de la date du 28 avril, c'est le document que vous avez rédigé,

19 n'est-ce pas, parce que nous voyons votre nom en bas de la page ? Je

20 m'excuse, il faut que vous me répondiez aux fins du compte rendu.

21 R. Oui.

22 Q. Merci. Paragraphe 2 dans la version en anglais c'est à la deuxième

23 page, et c'est à la première page en B/C/S, dans le deuxième phrase il est

24 dit, je cite : "Une partie des forces ont été utilisées pour nettoyer le

25 terrain des terroristes siptar dans la région plus large de Reka, et cela,

26 conformément à votre décision."

27 Quelle partie de votre force s'est occupée de cela ?

28 R. Cela concerne deux compagnies qui se trouvaient sur l'axe Smonica-

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1 Seremete-Nivokaz et ils ne faisaient que débloquer cette partie. Je

2 souligne encore une fois qu'ils n'ont pas participé au nettoyage ou

3 perquisition.

4 Q. Dans votre télégramme il est dit, je cite : "Des forces ont été

5 utilisées pour nettoyer le terrain…" Il n'est pas dit : Des forces ont été

6 utilisées pour bloquer cette partie.

7 R. Lorsqu'on dit "le nettoyage," cela veut dire que j'ai exécuté la tâche

8 que j'ai reçue du chef de l'état-major général, je bloque, et les autres

9 procèdent aux fouilles ou procèdent au ratissage. C'est comme cela que cela

10 a été fait sur les ordres.

11 Q. D'où venaient ces deux compagnies ? Comment s'appelaient-elles ?

12 R. Une compagnie se trouvait dans le secteur de la défense du 1er Bataillon

13 motorisée de ma brigade, la 125e Brigade, dans la région de Smonica, et la

14 deuxième compagnie appelée la compagnie des volontaires a été rassemblée et

15 a été composée d'un peloton de volontaires du bataillon d'obusier, un

16 peloton du groupe antichar, et un peloton du bataillon de blindés. Parce

17 que je ne disposais pas d'autres forces et je devais m'occuper de la zone

18 frontalière où j'avais beaucoup de problèmes.

19 Q. Bien. Où vous trouviez-vous au moment où vous avez écrit ces rapports

20 de combat, où vous trouviez-vous, physiquement ?

21 R. Je me trouvais à Rasa e Kosares, à cette installation, et ce rapport a

22 été écrit par un officier ou section chargée des opérations, mais lui, il

23 ne pouvait pas tout entendre, parce qu'il ne disposait pas d'équipement

24 pour transmission, il ne pouvait pas savoir tout ce que je savais.

25 Q. Où il était au moment où il a rédigé ce rapport ?

26 R. Il se trouvait physiquement dans le cadre du poste de commandement, à

27 savoir dans la banlieue, si vous voulez le savoir, dans la banlieue de

28 Decani, parce que les forces de l'OTAN ne savaient pas où nous nous

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1 trouvions pendant tout ce temps-là, sinon, ils nous auraient détruits.

2 Q. Bien.

3 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une autre copie de la

4 carte P615, à la page 21.

5 Q. Mon Général, je vais vous demander de regarder la carte encore une

6 fois, la même région, la région de Reka que nous avons vue tout à l'heure.

7 Pouvez-vous m'aider en me disant, si sur cette carte en me montrant où vous

8 vous trouviez dans ce poste frontalier Rasa e Kosares, est-ce que vous vous

9 trouviez là-bas, et pouvez-vous montrer cet endroit sur la carte ? Je vois

10 Kosare.

11 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir la partie

12 supérieure de cette page de la carte et est-ce qu'on peut faire défiler

13 cela vers le bas pour que nous puissions voir Decani en haut. Oui. Merci.

14 Q. Est-ce que la localité où vous vous trouviez est indiquée sur la carte

15 ?

16 R. Oui. Si vous voulez je peux vous indiquer cela exactement sur la carte.

17 Q. Pouvez-vous apposer vos initiales et pouvez-vous dessiner un cercle

18 autour de l'endroit où vous vous trouviez le 27, le 28 et le 29 avril ?

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 Q. Merci. Vous avez dessiné un cercle et il semblerait qu'il y ait des

21 initiales au-dessus. Pouvez-vous apposer un autre cercle autour de la

22 localité où se trouvait votre officier chargé des opérations qui était

23 chargé de la rédaction des rapports. Vous avez dit que c'était dans la

24 banlieue de Decani, approximativement.

25 R. Je ne peux pas être exact, parce que j'aurais besoin d'une carte plus

26 grande ou au moins de cette partie agrandie.

27 Q. Apposez le chiffre 2 et dessinez un cercle autour de cette région.

28 R. [Le témoin s'exécute]

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1 Q. Vous souvenez-vous qu'à la fin du mois d'avril le général Lazarevic est

2 venu rendre visite à votre brigade ?

3 R. Je m'en souviens et je peux vous expliquer exactement où il était.

4 Q. Est-ce que vous l'aviez rencontré personnellement au cours de cette

5 visite ?

6 R. Oui.

7 Q. Et à quel endroit l'avez-vous rencontré ?

8 R. J'étais à Pec.

9 Q. D'accord.

10 R. C'est là que je l'ai accueilli. Je lui ai montré la route -Q. [aucune

11 interprétation]

12 R. Je lui ai montré une partie des unités de blindés qui se trouvaient

13 dans la région de Rasici et Bijelo Polje. Ensuite, nous sommes allés au

14 point où il y a ce signe et au-dessus et à l'ouest il y a un kilomètre à

15 Decani, donc au-dessus de Decani dans la zone où se trouvaient les unités

16 d'artillerie et de roquettes PVO. Ensuite, il y a un autre endroit où j'ai

17 indiqué l'emplacement du poste de commandement. Ensuite, nous sommes

18 retournés à Pec. Le colonel Zivkovic est rentré à Djakovica et je suis allé

19 dans mon unité rejoindre mon unité à Kosare.

20 Q. Bien. Merci.

21 M. HANNIS : [interprétation] Pourrait-on obtenir un numéro IC, Monsieur le

22 Président ?

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est le numéro IC167.

24 M. HANNIS : [interprétation]

25 Q. Permettez-moi maintenant de vous montrer une autre pièce qui porte la

26 cote P2026. Je demanderais à M. l'Huissier de bien vouloir vous remettre ce

27 document. Il s'agit ici d'un rapport de combat de la 125e Brigade du

28 lendemain, du 29 avril 1999. Pourriez-vous, je vous prie, prendre le point

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1 2 en anglais, c'est à la page 2, deuxième paragraphe, deuxième phrase, je

2 crois. On peut dire : "Opération Reka a été terminée le 28 avril," ensuite

3 on dit 1/1 mtb dob compagnie, "a participé à l'opération parmi nos unités,"

4 et c'est ce que vous m'avez plus tôt ? Est-ce que vous l'avez trouvé ?

5 R. Non, pas du tout. Où est-ce, s'il vous plaît, ce passage ?

6 Q. C'est à la première page en B/C/S, je crois, au point 2, et il s'agit

7 du deuxième paragraphe, on parle des brigades qui restaient et il y en

8 avait donc des brigades qui montaient des obstacles. Voyez-vous l'endroit

9 où c'est marqué : "L'opération Reka s'est terminée le 28 avril" ?

10 R. Oui, oui, je vois.

11 Q. Ici on peut voir que l'opération a été couronnée de succès.

12

13 Et si l'on passe au paragraphe suivant on peut lire un endroit où on

14 marque : "Le commandant et le chef d'état-major du Corps de Pristina se

15 trouvaient dans la brigade à partir de 9 heures, et ce, jusqu'à midi

16 aujourd'hui."

17 N'est-ce pas ?

18 R. Oui, je le vois, mais dans la première phrase que vous m'avez lue, je

19 ne vois pas que "l'opération a été couronnée de succès," on peut simplement

20 voir que l'action est "terminée."

21 Q. Mais la dernière phrase de ce paragraphe dit : "L'opération a été

22 couronnée de succès ?"

23 R. Oui, tout à fait. Je suis vraiment désolé. J'ai lu la première phrase,

24 mais je n'ai pas lu la dernière.

25 Q. Très bien. Alors le général Lazarevic se trouvait à Decani entre 9

26 heures et midi le 29 avril ?

27 R. Le général Lazarevic, accompagné du chef d'état-major et de moi-même,

28 se trouvait dans la zone de Decani, c'est-à-dire au poste de commandement

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1 dans la banlieue de Decani, l'endroit que j'ai indiqué. Il s'y est trouvé

2 de onze heures et quart à midi, ensuite il est reparti, je l'ai raccompagné

3 et il est reparti à Pec.

4 Q. Merci. Est-ce que vous savez à quelle distance se trouve Decani de

5 Glogovac ? Est-ce que vous pourriez me donner une évaluation en kilomètres

6 ou combien d'heures cela prend-il pour y arriver en voiture ?

7 R. Cela dépend de la route qu'on prend de 90 à 120 kilomètres. Si on passe

8 par Pristina, on peut parler de 12 kilomètres plus 80, 82, plus Vucitrn,

9 donc 120 kilomètres en tout. C'est une distance de 120 kilomètres de

10 l'endroit.

11 Q. Merci. J'aimerais maintenant vous montrer la pièce 5D384. J'ai une

12 question relative à ce document. Je peux vous remettre un exemplaire. C'est

13 un document d'une page. Ce document porte la date du 29 avril, c'est le

14 général Lazarevic qui avise les unités subordonnées et les informe d'un

15 problème relatif à la sécurité. Dans ce document il dit : "Vers 9 heures le

16 29 avril 1999, j'ai personnellement rencontré une partie de la 37e qui

17 traversait un ruisseau près de Lozica…"

18 Maintenant ma question est : comment se fait-il que le général peut être

19 avec vous à Decani à 9 heures et simultanément à cet autre endroit.

20 J'imagine que vous n'avez absolument aucune idée quant à ceci ?

21 R. Je ne sais pas comment une personne peut se trouver à deux endroits

22 simultanément, mais vous pouvez imaginer que c'est peut-être une erreur de

23 frappe et qu'il l'aurait peut-être fallu écrire

24 19 heures.

25 Q. Très bien.

26 R. Je peux vous affirmer avec une certitude absolue qu'ils se trouvaient

27 chez moi.

28 Q. D'accord.

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1 R. Il y a un rapport d'ailleurs. Dans le rapport de combat tout y figure.

2 On ne peut pas les changer subséquemment.

3 Q. Non, non. Merci. Mon Général, je ne voulais surtout pas mettre en doute

4 votre parole. Maintenant, dites-moi, vous nous avez dit que vous enseigniez

5 la stratégie, maintenant permettez-moi de vous poser une question relative

6 à la stratégie. Nous avons entendu un témoin qui nous a dit ici que

7 quelques jours avant la guerre il a participé à une réunion avec le général

8 Pavkovic dans laquelle il disait que les bombardements de l'OTAN étaient

9 imminents et allaient commencer dans quelques jours, et il a également dit

10 que ce qu'il fallait faire dans les jours à venir c'était de faire en sorte

11 qu'on débarrasse de l'UCK qui suivait de près.

12 Enfin, parlant de point de vue stratégique, l'armée yougoslave qui voulait

13 sortir tous les Albanais de l'extérieur du Kosovo avant de commencer une

14 invasion terrestre par les alliés et par l'OTAN, d'un point de vue

15 stratégique cela n'a absolument aucun sens, n'est-ce pas ? Si vous avez des

16 Albanais qui sont soit des membres de l'UCK ou des supporteurs de l'UCK

17 derrière vous, on ne peut pas combattre l'OTAN, s'ils sont là comme ça ?

18 R. Je vous explique. Militairement parlant, il est tout à fait justifié

19 d'annuler ou de briser les forces terroristes siptar. Mais il n'est pas

20 souhaitable d'expulser les citoyens albanais. Pourquoi ? Parce que si nous

21 sommes tout près de la population, nous risquons moins, parce que les

22 bombes de l'OTAN allaient faire moins de dégâts, donc nous aussi, nous

23 étions plus en sécurité. Il n'y avait absolument aucune raison d'expulser

24 des civils. Je sais que vous faites allusion sans doute à des crimes

25 d'expulsion, mais ceci n'est pas vrai. Ça n'a pas eu lieu.

26 Q. Encore quelques questions concernant des documents émanant de magazine

27 ou de coupures de journaux. L'un de ces articles parle -- en fait, non, je

28 n'essaie pas de --

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1 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une objection

2 de fond quant aux articles de journaux. J'ai essayé moi-même d'interroger

3 un témoin en me servant de coupures de journaux ou d'articles, et cela ne

4 m'a pas été permis. J'estime qu'on ne peut pas poser des questions en se

5 basant sur des articles de journaux si les auteurs de ces articles ne sont

6 pas présents pour témoigner devant cette honorable Chambre de première

7 instance. Merci.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, vous savez très bien

9 que ce n'est pas la position que nous avons adoptée dans cette affaire en

10 l'espèce. Je ne me souviens pas des circonstances précises relatives à

11 Merovci que vous avez évoquées, mais vous savez l'importance d'articles de

12 journaux, c'est-à-dire que ça dépend bien sûr du contenu de l'article en

13 question; tout dépend également des circonstances.

14 Monsieur Hannis, le début de cette question semble dire que votre référence

15 aux articles et coupures de journaux n'est pas vraiment nécessaire.

16 M. HANNIS : [interprétation] Oui, tout à fait.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, vous pouvez d'abord poser une

18 question sans faire un préambule comme celui que vous venez de faire. Posez

19 la question et vous verrez si une objection est formulée plus tard.

20 M. HANNIS : [interprétation]

21 Q. Si je comprends bien, vous avez un membre de votre famille proche qui

22 est un membre du MUP; est-ce exact ?

23 R. C'est tout à fait exact. Je suis très fier du fait qu'il soit un membre

24 du MUP car il peut exercer un contrôle sur moi. Oui, c'est ma femme.

25 Q. A quel moment votre femme est-elle devenue membre du MUP ?

26 R. En 1984.

27 Q. N'y a-t-il jamais eu une coopération officielle entre vous et votre

28 épouse relative aux activités des opérations qui se sont déroulées au

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1 Kosovo en 1998 et 1999 ?

2 R. Non, absolument pas, malheureusement. J'aurais bien aimé qu'elle soit

3 avec moi, nous étions séparés à l'époque.

4 Q. Très bien. Merci. Je ne veux pas savoir si le MUP était subordonné à

5 l'armée yougoslave dans votre foyer. Non, je ne vais pas poser cette

6 question. Dites-moi, est-ce que vous avez été nommé en tant que personne à

7 qui l'on poserait des questions concernant une enquête relative aux membres

8 de l'armée qui avaient été impliqués et qui avaient donné un appui au

9 général Mladic ?

10 R. Oui, oui, tout à fait. Il y a une procédure qui se déroule devant le

11 tribunal de Belgrade, je ne l'ai pas appris par mon épouse, mais par les

12 moyens de communication, par les journaux. Mais je ne le connais pas du

13 tout. J'étais commandant du corps d'armée, il était peut-être dans la zone

14 du corps d'armée en temps de paix. J'espère que c'est réellement votre

15 dernière question. Vous aviez dit que vous alliez terminer bientôt.

16 Q. D'accord. Merci beaucoup, Mon Général, je n'ai plus d'autres questions.

17 M. HANNIS : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, j'ai une

18 réponse pour vous et M. Cepic relative à la photo que j'ai montrée un peu

19 plus tôt au témoin. C'était une photo qui a été saisie au MUP d'Orahovac et

20 qui a été remise au bureau du Procureur par un membre de l'UCK le 23 août

21 1999 à Skopje.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 Maître Fila, vous voulez dire quoi ?

24 M. FILA : [interprétation] Objection quant à deux questions relatives à la

25 subordination. Ces dix à 20 minutes ont duré assez longtemps, et moi, je

26 propose d'employer une minute ou deux.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, objection ou pas ?

28 M. HANNIS : [interprétation] Non, aucune objection, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

2 M. FILA : [interprétation] Je serai assez rapide, vous le verrez.

3 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Fila :

4 Q. [interprétation] Monsieur, l'Accusation nous a montré un document

5 intitulé "Commandant conjoint" ensuite en annexe on vous a montré un

6 document rédigé par le général Lazarevic. Ce sont des pièces qui portent la

7 cote P1966 et P1967. Vous avez déclaré que les deux documents émanent du

8 Corps de Pristina ?

9 R. Oui.

10 Q. Si ce premier document était un document d'un commandement supérieur du

11 Corps de Pristina, est-ce que le général Lazarevic aurait pu le modifier ou

12 pas ?

13 R. Absolument pas.

14 Q. Merci. Maintenant, Mon Général, je souhaiterais que l'on vous montre le

15 document P1428. C'est un document, en l'occurrence, qui a été signé par le

16 colonel Lazarevic en tant que chef d'état-major, et c'est un document, ce

17 n'est pas celui-ci, c'est le document P1428. Je demanderais que l'on

18 affiche ce document sur le prétoire électronique. Ce document ne porte pas

19 d'intitulé tel le document précédent. On ne voit pas commandement conjoint

20 ni en haut ni en bas, puis c'est signé par le chef d'état-major, le colonel

21 Lazarevic. Dites-moi, s'agit-il d'un ordre ?

22 R. C'est une décision qui est mise en œuvre en exécutant les missions

23 particulières relatives à l'ordre donné.

24 Q. Ici au point 2, on peut lire : "Mission confiée aux unités" ensuite on

25 énumère les missions.

26 R. Oui.

27 Q. En fait ce sont des ordres ?

28 R. Oui.

Page 20600

1 Q. Au point 6, on peut lire --

2 M. FILA : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le point 6 à la

3 page 4, s'il vous plaît.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une page, oui, voilà.

5 M. FILA : [interprétation]

6 Q. C'est le même ordre donné par le chef d'état-major ou par le commandant

7 du corps d'armée, signé Vladimir Lazarevic, et si vous voyez bien on peut

8 lire que le poste de commandement avancé avec le poste de commandement

9 avancé PRK de Djakovica, qu'on organise les activités de combat; est-ce que

10 c'est exact ?

11 R. Oui. C'est tout à fait juste pour dire que ceci a été donné pour ordre,

12 mais ce commandement conjoint n'existait pas. En fait ce sont ses

13 supérieurs qui avaient donné cet ordre.

14 Q. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais justement que vous nous disiez.

15 M. FILA : [interprétation] On n'a pas bien rédigé au poste de commandement

16 avancé.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas bien compris ces dernières

18 phrases.

19 M. FILA : [interprétation] Non, parce qu'il y a une erreur au compte rendu

20 d'audience. Le témoin a dit qu'il s'agissait de ses supérieurs subalternes

21 et non pas supérieurs.

22 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous répondre de nouveau ?

23 R. Oui, justement, c'est ce que j'ai dit, s'il s'était agi d'un

24 commandement conjoint, Lazarevic n'aurait pas pu donner cet ordre à ces

25 hommes. Il s'agit ici de ses supérieurs à qui il a droit de commander,

26 c'est-à-dire il a le droit de donner des ordres à ses subalternes,

27 officiers subalternes.

28 Q. Est-ce que vous vous rappelez si --

Page 20601

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends pas, Maître Fila, ce

2 qui se passe ou les propos en anglais. Ce sont des points de droit que vous

3 avez soulevés, mais si vous voulez obtenir une réponse précise du témoin,

4 essayez de nouveau.

5 M. FILA : [interprétation] J'ai essayé deux fois, mais il y a eu une erreur

6 de traduction.

7 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous répondre une troisième fois ?

8 R. Il s'agit des commandants subalternes dont le colonel Lazarevic peut

9 ordonner, c'est-à-dire il peut donner des ordres à ces derniers, lui en

10 tant que colonel.

11 Q. Donc ici, on peut conclure qu'il s'agit des officiers subordonnés --

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire que les officiers

13 subordonnés constitueraient un commandement conjoint ?

14 M. FILA : [interprétation] C'est ce que dit le témoin. Le colonel Lazarevic

15 ne peut pas donner un ordre à quelqu'un qui est au-dessus de lui. Voilà ce

16 que je voulais dire.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez donc dire que le

18 commandement conjoint pour le Kosovo était fait d'officiers subordonnés ?

19 M. FILA : [interprétation] Non, je dis que ceci n'a jamais existé, qu'un

20 tel organe n'a jamais existé. Mais ce qui est écrit ici --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, tout ceci peut faire

22 objet d'une argumentation. Ce n'est pas un point particulier, je ne crois

23 pas que vous êtes en train de nous venir en aide.

24 M. FILA : [interprétation] Mais je voulais simplement obtenir une réponse

25 du témoin. Je veux simplement vouloir qu'il nous dise ce que ceci veut dire

26 lorsqu'on écrit ici commandement conjoint. Le Procureur lui a posé la même

27 question, mais je pensais qu'il pouvait éclaircir ce point.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais essayons de nouveau et voir ce

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1 qu'est l'explication, alors à ce moment-là posez-lui la question.

2 Qu'est-ce que vous êtes en train de nous expliquer Monsieur, je ne

3 comprends pas ? Vous nous avez déjà expliqué ce que selon vous le

4 commandement conjoint veut dire pour vous. On vous invite maintenant à nous

5 expliquer ce que ceci veut dire à la lumière de ce document précis.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si nous voyons ici

7 "commandement conjoint" et que les opérations de combat doivent être faites

8 avec le commandement conjoint, je peux vous dire que j'affirme qu'il n'y a

9 pas eu de commandement conjoint, car si ce commandement conjoint existait,

10 le colonel Lazarevic n'aurait pas pu leur donner des ordres. Mais puisque

11 c'est lui qui a donné la mission, je parle de ce "commandement conjoint",

12 il s'agit d'un groupe de personnes qui font partie de son état-major du

13 poste de commandement avancé, ces personnes qui sont subordonnées au

14 colonel Lazarevic et qui suivent les activités, qui lui font rapport de ces

15 activités ensuite lui, il corrige le tout et il prend des décisions. Je ne

16 sais pas si vous me comprenez.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Revenons maintenant au tout début à la

18 première page de ce document, voulez-vous bien.

19 Vous nous dites donc que le commandement conjoint dont on fait référence

20 ici est différent du commandement conjoint dont on faisait allusion à

21 l'entête du document; n'est-ce pas ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici c'est un document émanant du commandement

23 du corps d'armée au dernier point, au point 6 on peut voir commandement

24 conjoint. Je crois que c'est du copier-coller sur ordinateur. C'est un

25 document du commandement du corps d'armée. Je ne vois pas pourquoi le chef

26 d'état-major, le commandement conjoint irait s'immiscer dans cette

27 histoire. Je ne sais pas si je suis

28 clair ?

Page 20603

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, pas du tout, parce que vous nous

2 avez déjà expliqué ce que le commandement conjoint voulait dire. Est-ce que

3 vous êtes en train de dire maintenant que la description que vous nous avez

4 donnée du commandement conjoint plus tôt est différente de celle que vous

5 nous donnez maintenant pour ce document précis ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est censé être différent mais cela a

7 été copié, collé. Encore une fois je répète, c'est un document émanant du

8 commandement du corps d'armée, à savoir si c'est différent ou pas, moi, je

9 l'interprète dans le contexte de cet ordre, de cette décision. Je vous l'ai

10 déjà dit deux ou trois fois d'ailleurs.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila.

12 M. FILA : [interprétation]

13 Q. Je n'ai plus d'autres questions concernant ce point. Mais une dernière

14 question sur un autre sujet. Est-ce que vous savez si à l'époque, à

15 l'époque de la date de cette décision, si le chef de l'état-major se

16 trouvait là, le général Perisic ?

17 R. Je crois que le chef de l'état-major était venu en inspection, car à

18 l'époque je m'attendais à ce qu'il vienne également rendre visite à mon

19 unité.

20 Q. Si le chef d'état-major était venu au poste de commandement avancé dont

21 vous avez parlé et s'il était accompagné de ses généraux, dans l'acte

22 d'accusation on peut lire que ce commandement conjoint était composé d'un

23 très grand nombre de civils et qu'en 1999 Nikola Sainovic a été là, selon

24 l'acte d'accusation, mais est-ce que tous ces derniers étaient là. Si tous

25 ces derniers étaient effectivement là, est-ce que le général Perisic ne

26 l'aurait pas remarqué ?

27 R. Mais non, mais bien sûr qu'il l'aurait remarqué, il n'y a aucun doute

28 qu'il n'y a pas eu de civils là-bas.

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1 Q. C'est tout. Merci.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Aleksic.

3 M. FILA : [interprétation] On n'a pas consigné la réponse au compte rendu

4 d'audience. Il est dit : Non, il ne s'agit absolument pas de civils.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La réponse est différente, n'est-ce

6 pas ?

7 Quelle était votre réponse à cette question ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Il aurait remarqué s'il y avait eu des civils,

9 donc il n'y a pas eu de civils.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, ce dernier point est un

11 point qui n'est pas approuvé en tant que point que l'on peut aborder dans

12 le cadre d'un interrogatoire supplémentaire. Vous auriez dû le faire avant.

13 Ceci ne découle pas du tout du contre-interrogatoire par M. Hannis, alors

14 je vous demanderais d'être très prudent, lorsque vous demandez de poser des

15 questions supplémentaires pour éviter un procès injuste. On ne peut pas

16 procéder de la sorte. Merci.

17 Monsieur Aleksic, aimeriez-vous faire une requête semblable ?

18 Je suis désolé. Assoyez-vous, Maître Fila.

19 Monsieur Aleksic.

20 M. ALEKSIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne demande pas

21 votre permission pour contre-interroger le témoin. Mais eu égard que le nom

22 de mon client a été mentionné à plusieurs reprises hier et aujourd'hui, je

23 voudrais attirer l'attention des Juges de la Chambre à certains documents

24 qui sont déjà au dossier. Je ne veux pas étaler d'arguments ou présenter

25 des arguments, je ne veux rien d'autre. J'ai besoin de deux minutes pour

26 donner des cotes.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, si ces pièces font déjà partie

28 du dossier, à ce moment-là vous pouvez en parler dans votre requête, ou

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1 plutôt dans vos arguments plus tard. Si vous voulez nous aviser de cela

2 maintenant, vous pouvez nous envoyer un document écrit.

3 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci beaucoup.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Cepic, est-ce que vous

5 avez des questions en guise d'interrogatoire supplémentaire ?

6 M. CEPIC : [interprétation] Oui, mais avant la pause, Monsieur le

7 Président, pour corriger le compte rendu d'audience page 75,

8 ligne 6, ligne 10 plutôt, la réponse était : Il l'aurait remarqué

9 certainement, alors qu'on voit ici "I'm certainly," je suis certain. Et non

10 pas il l'aurait certainement remarqué. Donc si on peut corriger ceci après

11 la pause et je vais poser des questions au témoin.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les questions qui figurent à la ligne

13 10, vous voulez dire que ce n'est pas bon.

14 M. CEPIC : [interprétation] Non, non, non.

15 Oui, il l'a précisé ultérieurement. Je suis désolé d'avoir interrompu.

16 Merci.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons de nouveau prendre une

18 pause, Monsieur Zivanovic. Nous allons prendre une pause d'une heure.

19 Suivez l'huissier, s'il vous plaît. Vous pouvez suivre l'huissier, s'il

20 vous plaît.

21 LE TÉMOIN : [hors micro]

22 [Le témoin quitte la barre]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 13

24 heures 45.

25 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 46.

26 --- L'audience est reprise à 13 heures 44.

27 [Le témoin vient à la barre]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste encore quelques instants,

Page 20606

1 Monsieur Zivanovic.

2 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que nous

3 attendons à ce que cela se passe, je dois dire que pendant tout ce temps-là

4 j'étais assisté par Shaban Biesley [phon] notre stagiaire.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 Maître Cepic, questions supplémentaires.

7 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur --

8 M. SEPENUK : [interprétation] Je suis en retard, mais c'est à cause de ma

9 montre. Je m'excuse. Je m'excuse auprès de la Chambre et auprès de mon

10 client. Je n'ai jamais été en retard dans le prétoire jusqu'ici.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Sepenuk.

12 Peut-être que vos collègues collecteront de l'argent pour vous acheter une

13 nouvelle montre, Maître Sepenuk.

14 Maître Cepic.

15 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Nouvel interrogatoire par M. Cepic :

17 Q. [interprétation] Commençons par la fin. Mon éminent collègue, M.

18 Hannis, a mentionné le procès à Belgrade. Vous avez expliqué que vous

19 exerciez la fonction du commandant du Corps de Belgrade. J'aimerais savoir,

20 puisque le général Mladic a été mentionné, si un général nommé Zivanovic

21 existait dans l'armée de Serbie qui lui a été subordonnée ?

22 R. Oui, il y a un Zivanovic. Je pense qu'il s'appelle Milorad Zivanovic,

23 donc ils m'ont confondu avec lui.

24 Q. Ce n'était pas vous, en tout cas ?

25 R. Non.

26 Q. Merci.

27 R. Il s'appelait Milenko Zivanovic, je me suis souvenu de son nom.

28 Q. Mon Général, M. Hannis vous a posé des questions portant sur des postes

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1 de contrôle et vous avez répondu que vous avez établi des postes de

2 contrôle dans la composition desquels se trouvaient les membres de l'armée

3 et du MUP. Avez-vous établi les postes de contrôle séparés pour le MUP d'un

4 côté et pour l'armée de l'autre ?

5 R. Non, il s'agissait des postes de contrôle conjoints du MUP et de

6 l'armée à toutes les sorties du Kosovo-Metohija.

7 Q. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les compétences des uns et des

8 autres ?

9 R. Une partie des soldats et des policiers était responsable uniquement

10 pour le contrôle des militaires et c'était tout.

11 Q. Qui a établi des postes de contrôle, une structure ou les deux ensemble

12 ou séparés ?

13 R. Il s'agit de la même localité pour ce qui est de ces deux postes de

14 contrôle. La patrouille du MUP a contrôlé le reste selon les règles du MUP,

15 et nous, nous contrôlions que la partie militaire, c'est-à-dire les

16 véhicules militaires, les soldats qui devaient passer à pied, et cetera.

17 Q. Donc, je vais commencer par la fin. Avant la pause, vers la fin, M.

18 Hannis a posé quelques questions portant sur vos activités le 27, le 28, et

19 le 29 avril. Cela a été consigné à la page 63 du compte rendu d'aujourd'hui

20 et il a été consigné : Où vous étiez pendant ces trois jours, et vous avez

21 indiqué cette localité sur la carte, c'était dans la région de Rasa e

22 Kosares. Parlons du 29 maintenant. Pouvez-vous me dire, parce que vous avez

23 mentionné que le général Lazarevic était arrivé de Pristina empruntant la

24 route menant à Pec, pouvez-vous nous dire, quand le colonel, et

25 aujourd'hui général Zivkovic, est arrivé ou jusqu'où il est arrivé ?

26 R. Il est venu à Pec de Djakovica.

27 M. CEPIC : [interprétation] Pour ce qui est d'une localité géographique,

28 Monsieur le Président, j'aimerais apporter une correction. J'ai une carte

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1 géographique et j'aimerais qu'on la place sur le rétroprojecteur pour tirer

2 une chose au clair, à savoir quelque chose qui a été mentionné par M.

3 Hannis pendant son contre-interrogatoire.

4 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je m'excuse, Maître Cepic --

5 M. CEPIC : [interprétation] Oui.

6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] A la page 79, à la ligne 12, vous

7 avez posé cette question, je cite : "Dites-moi, quand le général Zivkovic

8 est arrivé ?"

9 Et la réponse était : "Il est venu de Djakovica à Pec."

10 Est-ce que c'est ce que vous avez voulu entendre, la direction depuis à

11 laquelle il est arrivé --

12 M. CEPIC : [interprétation] Ma question était : depuis quelle localité il

13 est arrivé --

14 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Très bien.

15 M. CEPIC : [interprétation] Si vous avez besoin d'une clarification

16 complémentaire, je peux poser une autre question avec l'approbation de la

17 Chambre.

18 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je pense que c'est clair

19 maintenant.

20 M. CEPIC : [interprétation]

21 Q. Mon Général, la route que vous avez marquée, Pec-Pristina, qui a été

22 empruntée par le général Lazarevic, c'est ce que vous avez dit, maintenant

23 par rapport à tout ça, essayez de retrouver Lozica sur cette carte.

24 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut déplier encore la carte, la

25 carte tout entière pour qu'on puisse voir la ville de Pristina et de Pec.

26 Est-ce qu'on peut déployer la carte encore un peu plus. Encore un peu plus.

27 Et agrandir également la partie qui est sur le rétroprojecteur. Est-ce

28 qu'on peut voir Pec et Pristina, et après quoi on peut agrandir encore un

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1 peu ce secteur.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Agrandissez encore pour qu'on puisse

3 voir la partie gauche et la partie droite de la carte. Cela ne peut pas

4 être agrandi davantage ? Non. Maître Cepic, ce n'est plus possible

5 techniquement.

6 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre autorisation, est-ce que nous

7 pourrions fixer la carte sur le rétroprojecteur.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment pensez-vous le faire ?

9 M. CEPIC : [interprétation] Maintenant c'est bien. Il faut déplacer la

10 carte un peu plus vers la droite et comme ça nous allons voir Pec. Nous

11 voyons Pristina dans la partie droite en haut.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Déplacez la carte vers la droite où se

13 trouve Pristina, vers le bord de l'écran, encore quelques centimètres. Non.

14 Cela n'apparaît toujours pas.

15 M. CEPIC : [interprétation]

16 Q. Nous voyons la route principale.

17 M. CEPIC : [aucune interprétation]

18 Q. Mon Général, est-ce que vous pouvez essayer de retrouver Lozica

19 en suivant la route principale indiquée sur la carte ?

20 R. Nous avons vu ici la route qui mène de Pristina vers Pec, et ici se

21 trouve Lozica sur la route qui mène de Pec via Dolac.

22 Q. Pouvez-vous apposer un cercle autour de cet endroit, enfin pouvez-vous

23 indiquer cela sur le rétroprojecteur ?

24 R. Pristina, Kosovo Polje, la route qui mène à Pec et passe comme cela

25 jusqu'à Pec. Cet endroit est Lozica qui se trouve, s'il s'agit de l'échelle

26 1:200.000, cela se trouve à une distance de

27 30 kilomètres par rapport au point que j'ai indiqué.

28 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on agrandisse la partie où se

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1 trouve Lozica.

2 Q. Est-ce qu'on voit un cours d'eau, une petite rivière autour de Lozica ?

3 R. On voit un cours d'eau, un ruisseau qui entre dans le village de

4 Lozica.

5 Q. Merci, Mon Général. A quelle distance se trouve cet endroit, de combien

6 de temps a-t-on besoin pour arriver à cet endroit en allant de Pec ?

7 R. Lorsqu'il n'y a pas d'embouteillage sur la route, il faut entre 15 à 20

8 minutes.

9 Q. Merci, Mon Général.

10 M. CEPIC : [interprétation] Maintenant on peut retirer la carte du

11 rétroprojecteur.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez dit, de

13 combien de temps a-t-on besoin pour aller de Pec à Pristina ?

14 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je lui posait la

15 question pour savoir quelle est la distance entre le village de Lozica et

16 Pec.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai compris cela, mais j'ai posé la

18 question différemment.

19 De combien de temps a-t-on besoin de Pec à Pristina ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Lazarevic a eu besoin entre 40 et

21 45 minutes, vu la voiture dont il a disposé à l'époque.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.

23 Poursuivez.

24 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur --

25 Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la pièce qui porte le numéro aux

26 fins d'identification 166.

27 Q. Mon Général, la ligne tenue par vos forces pour bloquer cette région,

28 pouvez-vous montrer cette ligne ainsi que le déploiement des forces

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1 terroristes encerclées le 27 et le

2 28 avril 1999 ?

3 R. Cette ligne rouge ? La ligne passée par Smonica -- non, il ne faut pas

4 que vous me donniez bleu.

5 INTERVENANT NON IDENTIFIÉ : [interprétation] Maintenant c'est bien …

6 LE TÉMOIN : [interprétation]. Smonica, Berija, Nivokaz, c'était la ligne

7 par laquelle on a bloqué cette région par ces deux compagnies que j'ai

8 mentionnées.

9 M. CEPIC : [interprétation]

10 Q. Mon Général, dans ce secteur et j'aimerais que d'après vos souvenirs

11 vous nous indiquiez où il y a eu des forces terroristes et indiquez-le en

12 bleu.

13 R. Je vais essayer. Il faut suivre cette voie de communication au complet.

14 Voilà, c'est là que se trouvaient déployées les forces terroristes siptar.

15 Je pense même qu'elles se trouvaient ici, à cet endroit qui s'appelle

16 Seremet.

17 Q. Mon Général, d'un point de vue stratégique, et hier je vous ai

18 interrogé à ce sujet, mon confrère, M. Hannis, l'a fait de même

19 aujourd'hui. Nous parlons des vallées de la rivière et depuis Kosare, il a

20 été procédé à une percée dans vos lignes de défense. Cela a été fait par

21 les terroristes pour opérer une jonction avec les forces dans la vallée. Si

22 ça c'était fait, que serait-il advenu ?

23 R. Si on avait opéré une percée à Kosare, Junik et Djakovica, ils se

24 seraient rejoints en deux heures et à condition de même d'y aller à pied.

25 Q. Merci, Mon Général. En bleu, veuillez nous indiquer cette ligne entre

26 Kosare et la rivière.

27 R. [Le témoin s'exécute]

28 Q. Une chose encore, puisque vous avez enseigné la stratégie, d'un point

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1 de vue stratégique la configuration du terrain permettait une avancée

2 rapide ?

3 R. Bien sûr que cela le permet, parce que c'est une descente qui va

4 jusqu'à Djakovica. On va donc en descendant.

5 Q. Merci, Mon Général. Je demanderais à présent, puisqu'on a vu la chose,

6 alors les déplacements de la population ça a été décrit, le P20 --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, je vois que je ne

8 comprends pas. Je pensais que vous parliez d'une percée dans la ligne de

9 défense --

10 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] -- mais la ligne de défense se trouve

12 entre les forces terroristes et la frontière, et cette ligne bleue se

13 trouvait être tracée derrière le secteur de Reka, où ces forces se

14 trouvaient. Alors est-ce que vous pouvez élaborer, parce que je ne

15 comprends pas l'emplacement de cette ligne bleue.

16 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie.

17 Je ne manquerai pas de le faire.

18 Q. Mon Général, d'un point de vue stratégique et militaire, dites-nous

19 pourquoi cette ligne a été tracée là ? Pourquoi n'êtes-vous pas passé par

20 les villages qui sont marqués pour ce qui est des différents axes possibles

21 de la ligne d'attaque ?

22 R. Monsieur le Président de la Chambre, il est impossible pour un axe de

23 voir plusieurs milliers d'attaquants ou de terroristes se déplacer, alors

24 ils sont allés de Tropoje, Morina, et ils auraient englobé tout ce secteur

25 pour rejoindre ici, plutôt la pointe du clou se situerait à Djakovica et en

26 dehors, et on engloberait tout ce secteur de Reka. En d'autres termes, le

27 front c'est ici, le front d'attaque, et je me propose de vous dessiner, si

28 vous le voulez, l'emplacement de mes positions à moi au niveau de la

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1 frontière.

2 Q. [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi. Ça doit être ma faute. Je

4 croyais que vous bloquiez les terroristes dans le secteur de Reka pour les

5 empêcher d'arriver à la frontière mais c'était l'opposé, vous bloquiez la

6 frontière pour empêcher les gens de là-bas d'arriver jusqu'aux terroristes

7 à Reka ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas bloqué la

9 frontière; moi, j'ai procédé à des mesures de défense en m'appuyant sur la

10 ligne de la frontière. J'ai défendu mon pays. Or les terroristes se

11 trouvaient dans le secteur de Reka. L'objectif de cette attaque depuis la

12 République d'Albanie de la part de forces conjointes entre l'armée

13 albanaise et les forces terroristes siptar soutenues par l'OTAN visaient à

14 rejoindre les forces terroristes siptar qui se trouvaient en profondeur de

15 ma zone, de la zone que je défendais. Est-ce que nous nous comprenons

16 maintenant ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc c'est le contraire de ce que j'ai

18 cru comprendre pour ce qu'il nous a été dit auparavant. J'ai dû me

19 méprendre.

20 Maître Cepic.

21 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Mon Général, ces forces terroristes siptar dans la vallée de la Reka,

23 se trouvaient-elles dans votre dos ?

24 R. Oui, car voilà, si vous vous penchez sur ceci, ici se trouvaient mes

25 effectifs à moi et c'est l'extrémité avant, donc depuis ici, poste-

26 frontière de Morina.

27 Q. Mettez un numéro 1 au niveau de ce poste-frontière à Morina.

28 R. Voilà, numéro 1, poste-frontière Morina. Cette partie-ci est occupée

Page 20615

1 par le 1er Bataillon motorisé. Ici il y a une

2 compagnie --

3 Q. On n'a pas besoin d'aller dans tant de détails.

4 R. La 2e Compagnie est ici, la 3e est ici.

5 Q. Bien.

6 R. Ici c'est le secteur de défense d'un bataillon. Voyez-vous où se

7 trouvaient les forces de terroristes, là derrière, derrière les lignes de

8 ce bataillon, donc elles le mettaient en péril.

9 Q. Pour qu'on ait une image complète puisqu'on est en train de dessiner --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, mais alors ceci à la

11 lecture du compte rendu nous laisse perdu. Je ne comprends pas comment

12 quelqu'un peut se servir de la transcription pour comprendre l'une

13 quelconque des lignes qui ont été tracées. Alors nous avons trois lignes de

14 plus à la frontière et nous avons travaillé avec la ligne du blocus où la

15 3e unité se trouvait, donc il y a une ligne bleue le long du fond. Mais je

16 crois savoir qu'il y a des unités individuelles et des différents sites qui

17 sont en train de nous être montrés avec le déplacement, mais cela n'est que

18 très peu clair, sinon, pas clair du tout. A moins que ce site très

19 particulier n'ait été d'une importance plus que vitale pour ce que vous

20 souhaiteriez démontrer le mieux aurait été d'avoir demandé au témoin de

21 décrire ce qui s'est passé. Ensuite peut-être pourrait-il le faire, et le

22 plan qui a été dessiné pourrait être mis de côté et on pourrait recommencer

23 à partir du début, mais je vous laisse faire, Monsieur Cepic.

24 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Je voudrais qu'on nous remontre cette carte sans les lignes tracées dessus.

26 Q. Mon Général, je vous demanderais sur cette carte de nous tracer

27 seulement la ligne d'attaque. Mon Général, je vous demande dans cette

28 vallée de la Reka de nous indiquer où se trouvaient les positions

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1 terroristes, les lignes d'attaque depuis la République d'Albanie en

2 direction du territoire de la République de Yougoslavie et l'emplacement

3 des forces de la défense.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un moment. Est-ce que nous avons

5 besoin d'en savoir plus que ce qu'on en sait, à savoir que les terroristes

6 se trouvaient là où il y a cette zone rouge, ou plutôt, le long de cette

7 ligne de la route ? Est-ce qu'on a besoin d'en savoir plus ? Si c'est le

8 cas, allez-y, mais ne compliquez pas l'image outre mesure.

9 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

10 crois que le général a suffisamment été clair dans son témoignage et il n'a

11 rien apporté de si nouveau, du moins il a apporté des explications

12 concernant les sujets qui ont concerné la situation ces jours-là.

13 Q. Pour les besoins du compte rendu d'audience, Mon Général, je vous

14 demanderais d'expliquer brièvement ce qui s'est passé là-bas le 27 et le

15 28, à savoir une attaque en provenance de l'Albanie et une menace vis-à-vis

16 de l'intégrité et de la souveraineté de la République fédérale de

17 Yougoslavie. Juste en quelques phrases.

18 R. Les attaques permanentes frontales en provenance de la République

19 d'Albanie sur l'axe Kosare-Junik ont mis ma brigade dans une position

20 délicate. Il y avait des forces terroristes siptar respectables dans le

21 secteur Reka, c'est entre Djakovica et Junik, suivant la vallée, comme je

22 l'ai indiqué sur ce dessin. Il y avait péril de voir mon extrémité avant

23 succombé, à savoir l'agresseur percer la ligne de défense dans Rasa e

24 Kosares comme secteur et rejoindre les forces terroristes siptar dans la

25 vallée de la rivière qui se trouve être indiquée ici. Cela m'empêcherait

26 d'accomplir la mission qui m'a été confiée par le général Lazarevic.

27 Q. Merci, Mon Général.

28 Mon Général, pour être tout à fait clair --

Page 20617

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, Maître Cepic, une fois de

2 plus. L'une des choses que vous avez dite, Monsieur Zivanovic, c'est que le

3 terrain permettait une progression rapide parce que l'on descendait tout le

4 temps, tout le long de la route jusqu'à Djakovica.

5 Alors ça descend dans quel sens ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi si je me suis trompé. Il y a peut-

7 être eu un lapsus. Depuis Kosare, ai-je dit, donc depuis Kosare jusqu'à

8 Djakovica ça descend.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon, maintenant ça a davantage de

10 sens. Voyez-vous, pourquoi ceci nous constitue difficulté, parce que si

11 nous entrons dans autant de détails au sein du sujet il faut que l'on fasse

12 doucement et clairement.

13 Bien, Maître Cepic, veuillez continuer --

14 M. ZECEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais pour

15 que tout soit clair, page 87, lignes 6 et 7, le témoin a dit, me semble-t-

16 il, qu'il risquait de rejoindre les forces terroristes dans la vallée, mais

17 il n'a pas parlé de conversation téléphonique avec le général Lazarevic

18 dans ce contexte, mais il a parlé d'un ordre du général Lazarevic.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

20 Maître Cepic.

21 M. CEPIC : [interprétation]

22 Q. Mon Général, en répondant à l'une des questions de mon confrère, M.

23 Hannis, concernant les fonctions qui devaient être exercées par vos fores.

24 Y avait-il des activités ? Y avait-il un blocus ? Se déplaçaient-elles ou

25 quoi ?

26 R. L'unité qui se trouvait dans le secteur de Smonica et Stupce -- Stuble,

27 comme c'est une compagnie du 1er Bataillon motorisé qui se trouvait en

28 position de défense, à savoir front tourné vers ce qui figure comme

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1 inscription ici où il est dit Tropoje sur cette carte. Or la compagnie

2 constituée de volontaires, comme je l'ai expliqué, qui sont venus depuis

3 trois unités elles se trouvaient au-dessus sur les hauteurs de Junik face

4 au village de Djocaj. Je les ai envoyés pour qu'ils continuent depuis cette

5 ligne de Stuble jusqu'à Nivokaz et pour y exercer un blocus.

6 Q. Avaient-ils des opérations actives ou pas ?

7 R. Elles avaient pour mission de bloquer ce secteur sur cette ligne-ci. Au

8 cas où l'une quelconque des unités des forces terroristes voudrait

9 traverser les lignes qu'elles tenaient, il fallait qu'elle se batte, rien

10 de plus.

11 Q. Bien. Nous allons passer à un autre sujet.

12 Mon confrère, M. Ivetic, vous a posé des questions au sujet d'une carte, on

13 l'a vu sur l'affichage électronique. Il s'agit du 6D676. J'aimerais qu'on

14 nous la montre une fois de plus sur nos écrans. J'ai dit 6D676, s'il vous

15 plaît.

16 [Le conseil de la Défense se concerte]

17 M. CEPIC : [interprétation].

18 Q. Monsieur, je voudrais que brièvement nous parcourions cette carte.

19 Pourquoi sur cette carte a-t-on indiqué l'emplacement des forces du MUP, le

20 ministère de l'Intérieur ?

21 R. Parce que j'ai reçu cette carte du commandement du corps. Le Groupe de

22 combat numéro 3 était censé apporter son soutien au MUP, à savoir à cette

23 8e Compagnie, des forces PJP, de Djakovica.

24 Q. Mon Général, est-ce que vous avez tracé pour le MUP des cartes

25 destinées à leur besoin ?

26 R. Non, non, ce n'est pas une pratique. Chacun trace des cartes pour soi-

27 même.

28 Q. Merci.

Page 20619

1 M. CEPIC : [interprétation] Le P2113.

2 Q. Voilà l'ordre que mon confrère, M. Hannis, vous a montré hier.

3 J'aimerais que vous vous penchiez sur le paragraphe 2, alinéa 2, on dit :

4 "Pour toute action et élaborer un plan d'action…" et on dit

5 que : "les actions réalisées par les unités du MUP sont approuvées par le

6 commandement du MUP et de l'armée."

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous devez parler plus

8 fort et si vous vous éloignez du micro les interprètes ne risquent pas de

9 vous entendre.

10 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse, je m'excuse, Monsieur le

11 Président, je m'excuse notamment aux interprètes.

12 Q. Mon Général, je vous prie, de vous pencher sur le paragraphe 2 de cet

13 ordre daté du 7 juillet 1998. Est-ce que ceci confirme vos propos, à savoir

14 que tout commandement dans le cadre de sa propre chaîne ou filière se doit

15 de --

16 R. Exactement. Chaque commandement est censé fonctionner et élaborer ses

17 propres cartes.

18 Q. Merci, Mon Général. Hier en répondant à une question de

19 M. Hannis pour ce qui est de la période 1998, vous avez dit que l'IKM à

20 Djakovica en 1998 avait pour occupant le colonel Lazarevic à l'époque.

21 Quelle a été sa fonction à ce poste de commandement

22 avancé ?

23 R. En application des ordres du commandant du corps, il se trouvait être à

24 la tête de l'équipe qui se trouvait au poste de commandement avancé à

25 Djakovica. De part ses fonctions, il se trouvait être chef d'état-major et

26 à la fois commandant adjoint du Corps de Pristina.

27 Q. Merci, Mon Général. Mon confrère, M. Fila et M. Hannis, hier soir

28 aussi, vous ont montré une pièce à conviction de l'Accusation P1428. Il

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1 s'agit d'un ordre d'action daté du

2 14 août 1998, pour ce qui est de Slup et Voksa.

3 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon éminent confrère Me

4 Zecevic vient de me dire que dans le document précédent qui porte la cote

5 P2113 il vient de relever une erreur, et j'aimerais que ce que mon confrère

6 tire la question au clair.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic.

8 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'intérêt de la

9 clarté, et étant donné le texte serbe paragraphe 2 il est dit : "C'est

10 approuvé par le commandement du MUP et de la VJ…"

11 Or dans le texte anglais il est dit : "Commandement du MUP et de l'armée

12 yougoslave…"

13 Je crois qu'il y a une distinction à faire, parce que dans l'original serbe

14 on se réfère à plusieurs commandements, le commandement du MUP et le

15 commandement de l'armée en guise de commandements séparés, distincts. Selon

16 le texte anglais, on pourrait comprendre la chose comme s'il y avait un

17 commandement qui serait le même et cela engloberait le MUP et la VJ. Dans

18 le texte serbe il est dit "K/DT," ce qui signifie un pluriel.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Zecevic.

20 Maître Cepic.

21 M. CEPIC : [interprétation]

22 Q. On en est arrivé à Slup et Voksa. Vous avez vu plusieurs fois cet

23 ordre.

24 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais que sur nos écrans on nous montre le

25 5D1175.

26 Q. Mon Général, voyez-vous cette carte avec la décision afférente, est-

27 elle devant vous ?

28 R. Je vois cela, oui.

Page 20621

1 Q. Veuillez m'indiquer qui est-ce qui a signé et qui est-ce qui a approuvé

2 la décision ici présente ?

3 R. Ça été approuvé par le commandant de la 3e Armée de l'époque, le

4 général de division Dusan Samardzic, et ça été signé par le commandant du

5 Corps de Pristina, le général de corps d'armée Nebojsa Pavkovic.

6 Q. Merci, Mon Général.

7 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la pièce à

8 conviction de la Défense 5D1174.

9 Q. Mon Général, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

10 R. Je reconnais le document, oui, mais je ne peux rien affirmer parce que

11 c'est le poste de commandement avancé de la 3e Armée.

12 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page 3 de la version

13 serbe, s'il vous plaît.

14 Q. Est-ce que vous voyez la date 14 août 1998 ?

15 R. Oui, je l'ai vue cette date.

16 M. CEPIC : [interprétation] Ça devrait être en anglais également à la même

17 page. J'ai besoin du paragraphe 5. Page suivante en version anglaise, s'il

18 vous plaît.

19 Q. Penchez-vous sur le BG-15-3 qui doit rapporter un soutien aux forces du

20 MUP. Est-ce que c'est bien les mêmes sites ? Est-ce que quand en en-tête

21 vous dites : J'ai décidé, est-ce que c'est en corrélation avec la carte ce

22 qu'on a vue tout à l'heure ?

23 R. Oui.

24 Q. Merci. Mon Général, ou plutôt, peut-on nous montrer la dernière page,

25 version B/C/S, pour voir qui est-ce qui a signé, qui est-ce qui a pris les

26 décisions en question.

27 Est-ce que vous reconnaissez les noms qui figurent dans les alinéas de

28 signature ?

Page 20622

1 R. Oui, je les reconnais. On voit que c'est décidé par le commandant, le

2 général de division, Dusan Samardzic et : "Le télégramme peut être envoyé…"

3 et se trouve à être approuvé par le chef de l'état-major de la 3e Armée, le

4 général du corps d'armée, Miodrag Simic. Il s'agit d'un document envoyé

5 depuis le poste de commandement avancé de la 3e Armée dont l'emplacement se

6 trouvait dans la caserne des Héros du Kosovo à Pristina.

7 Q. Merci, Mon Général. Dernière question sur ce sujet : est-ce que c'est

8 la filière de commandement normale ? Est-ce que ce document découle

9 d'activités normales ou est-ce qu'il s'agit d'un commandement conjoint ou

10 d'autre chose ?

11 R. Ça c'est la filière suivant laquelle les choses se passent de façon

12 habituelle.

13 Q. Merci, Mon Général. Je demanderais à ce qu'on nous présente un autre

14 document, le P2023.

15 En attendant qu'on nous le montre sur nos écrans, je dirais que notre

16 confrère, M. Ivetic, vous a posé toute une série de questions. Entre

17 autres, lorsque ce document se trouvait sur l'écran, il a posé des

18 questions pour dire que les effectifs du 63e Détachement du MUP se trouvait

19 être placé sous votre commandement à vous. Or, si vous vous penchez sur le

20 point numéro 2 sous les mots Rugovska Klisura.

21 R. Oui, j'ai retrouvé.

22 Q. Ma question : est-ce que ces effectifs étaient bel et bien

23 resubordonnés à vous-même ?

24 R. C'est un document qui est rédigé conformément au document émanant du

25 commandement du Corps de Pristina et portant sur la resubordination des

26 effectifs du MUP aux unités tactiques. Ces forces n'ont pas été

27 resubordonnées à moi-même.

28 Q. Merci, Mon Général. Me Ivetic, en vous posant des questions, a parlé de

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1 votre zone. Ce qui m'intéresse, dans votre zone, qui est-ce qui veille à

2 l'ordre public, aux biens matériels et au reste, quelles sont dans le cadre

3 de cette zone les obligations de l'armée ?

4 R. La "zone" c'est une option vaste. Dans le cadre d'une zone on organise

5 des positions et des secteurs de défense. L'armée est responsable de la

6 situation dans les secteurs, c'est que les secteurs c'est plus petit qu'une

7 zone. Tous les autres territoires, et notamment les voies de communication,

8 en d'autres termes les routes, relèvent de la compétence au Kosovo-

9 Metohija, du moins pendant la guerre cela a-t-il été le cas, des organes

10 civils, des organes de l'autogestion civile et du ministère de l'Intérieur.

11 Q. Merci, Mon Général.

12 Peut-on nous montrer un document qui vous a déjà été montré par Me Ivetic.

13 Il s'agit d'une pièce 5D794. Je vous prie, puisque ce document n'émane pas

14 de la 125e Brigade, je vous prie de le lire dans son intégralité.

15 S'il faut qu'on fasse défiler le texte vers le bas, dites-le- nous.

16 R. Oui, j'aimerais bien qu'on fasse défiler le texte un peu plus vers le

17 bas.

18 M. CEPIC : [interprétation] Je demande à ce que cela soit fait.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page ?

20 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page,

21 s'il vous plaît.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De combien de pages est composé ce

23 document ?

24 M. CEPIC : [interprétation] Je pense que ce document est composé de trois

25 pages.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi il est nécessaire que le

27 témoin lise tout cela lors des questions supplémentaires.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai lu jusqu'à la partie qui parle de "la

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1 sécurité des renseignements."

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Permettez à Me Cepic de dire pourquoi

3 il est nécessaire de lire tout le document.

4 M. CEPIC : [interprétation] Me Ivetic a posé des questions par rapport à ce

5 document et parce que ce document traite de la resubordination des unités

6 du MUP aux forces de la VJ et le témoin n'a pas eu l'occasion de voir ce

7 document entier, mais en fait, on lui a posé des questions par rapport au

8 même sujet.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et vous n'étiez pas content de ces

10 réponses à ces questions ?

11 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais jeter un peu plus de lumière sur

12 tout cela. J'aimerais lui poser tout simplement une question, Monsieur le

13 Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, vous pouvez le faire.

15 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

16 Q. Mon Général, vous avez lu ce document, pouvez-vous me dire à qui des

17 ordres ont été donnés sur la base de ce document. Est-ce que c'était à des

18 forces de la police ?

19 R. Il s'agit de l'ordre du commandant de la 7e Brigade d'infanterie. Il a

20 donc donné des ordres à ces unités et dans cet ordre il a parlé des unités

21 voisines.

22 Q. Est-ce que dans ce document une tâche a été confiée à la 125e Brigade

23 ou à une autre unité ou à une unité de la police ou à une autre unité ?

24 R. Le commandant de la 7e Brigade ne pouvait pas donner des ordres et

25 confier des tâches aux membres de la 125e Brigade, parce que cela ne

26 faisait pas l'objet d'un accord quelconque, et il n'y avait pas de document

27 émanant du commandement du corps.

28 Q. Merci.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'était pas la question. La

2 question était pour savoir si dans ce document des tâches ont été confiées

3 aux unités de la 125e Brigade ou aux unités de la police.

4 Est-ce que dans le document il y a la mention d'une telle

5 tâche ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc la réponse à la question qui a

8 été posée est différente, et nous savons qu'à plusieurs reprises vous avez

9 déclaré que le commandant d'une brigade ne peut pas donner des ordres à des

10 soldats qui ne lui sont pas subordonnés ou resubordonnés ni aux membres du

11 MUP. Nous avons entendu cela à plusieurs occasions dans ce prétoire. Et

12 maintenant, lorsque nous nous penchons sur ce document, il semblerait que

13 les choses soient différentes. Maintenant, en quoi vos questions

14 supplémentaires pourront nous aider pour résoudre cette question.

15 M. CEPIC : [interprétation] Mais si j'ai bien compris, après avoir lu le

16 document, il est dit que la 7e Brigade appuie les activités de ces forces,

17 mais qu'il n'y avait pas de tâches confiées à la 125e Brigade ou aux unités

18 du PJP.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant. Si vous n'êtes pas

20 content de la réponse de M. Zivanovic à ma question, vous devez élaborer

21 plus cela, parce qu'il a dit qu'il y avait des tâches confiées à ces

22 unités. Vous pouvez présenter vos arguments à la fin de cette affaire, mais

23 vous pouvez lui poser des questions, sinon.

24 M. CEPIC : [interprétation]

25 Q. Mon Général, dites-nous si par ce document les tâches ont été confiées

26 à votre brigade, à la 125e Brigade ou aux unités du

27 PJP ?

28 R. Par ce document, des tâches confiées aux éléments de la 125e Brigade et

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1 aux unités du PJP ont été envisagées, mais jamais cela n'a été réalisé au

2 moins pour ce qui est de mon bataillon de blindés.

3 Q. Merci.

4 Mon Général, vous avez mentionné qu'en 1999, en été de cette année,

5 que vous avez reçu plusieurs ordres du chef de l'état-major général. Pour

6 que tout ça soit clair, pouvez-vous nous dire qui était le chef de l'état-

7 major général de l'armée à l'époque et de qui vous avez reçu ces ordres ?

8 R. Par moyen de transmissions. J'ai reçu des ordres de Momcilo Perisic qui

9 était chef d'état-major général de l'armée à l'époque.

10 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P3049.

11 Q. Mon Général, M. Hannis nous a montré cet ordre du

12 19 mars 1999. J'aimerais qu'on affiche le paragraphe 10 de cet ordre.

13 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page précédente

14 en anglais et la dernière page en B/C/S, le paragraphe numéro 10.

15 Q. Mon Général, de quoi parle le paragraphe numéro 10 ?

16 R. Cela parle du commandement et des transmissions, comme d'habitude.

17 Q. Qu'est-ce que l'abréviation "KM PrK" veut dire, est-ce là, plus loin

18 cela continue en localité en temps de paix.

19 R. Cela veut dire le poste de commandement du corps de Pristina, en temps

20 de paix cela veut dire au bâtiment du corps à Pristina.

21 Q. Est-ce que c'est depuis cette localité, ce bâtiment que le commandement

22 a été effectué ?

23 R. Oui.

24 Q. Merci.

25 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document P1967.

26 Est-ce qu'on peut montrer la dernière page du document.

27 Q. Mon Général, donc pour avancer un peu plus, vous dites que ce document

28 vous a été montré par M. Hannis. Est-ce qu'il est nécessaire de voir

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1 quelles étaient les unités ou bien vous pourrez vous souvenir de ces unités

2 ?

3 R. Je me souviens qu'il s'agissait d'une partie de la 125e Brigade et la

4 354e Brigade qui ont été impliquées.

5 Q. Regardez la dernière phrase : "Le poste de commandement dans le secteur

6 de Lausa." Etiez-vous à cette localité ?

7 R. Je n'ai pas au village de Lausa et à Malo Kosovo. C'est là où se

8 trouvait le poste de commandement de la 354e Brigade.

9 Q. Est-ce que depuis cet endroit on commandait toutes les forces --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne répondez pas à cette question. Il

11 s'agit d'une question qui est directrice, parce qu'il s'agit des questions

12 supplémentaires, Maître Cepic. Limitez-vous à poser des questions qui ne

13 sont pas directrices à ce stade. Parce que si vous ne le faites pas ainsi,

14 les réponses obtenues n'auraient aucun poids pour nous.

15 M. CEPIC : [interprétation]

16 Q. Est-ce que vous savez peut-être si c'était la région où les activités

17 des unités ont eu lieu et ont pu être vues ?

18 R. Si on me montre la carte, peut-être pourrais-je vous donner la réponse,

19 puisque, comme je l'ai déjà dit, je n'ai jamais été là-bas.

20 Q. Merci.

21 Mon Général, M. Hannis vous a montré le document P1246. En attendant que le

22 document vous soit montré sur l'écran, j'aimerais dire que dans votre

23 réponse à cette question posée par M. Hannis vous avez dit que le concept

24 de la Défense populaire généralisée a été appliqué et vous nous avez

25 expliqué cela par rapport à l'assainissement.

26 Mon Général, vous avez dit depuis quand ce concept a été appliqué; est-ce

27 que ce concept de la Défense populaire généralisée a été mise en place

28 après, c'est-à-dire en 1999 ?

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1 R. Non.

2 Q. Merci, Mon Général. Qui exécutait le pouvoir sur le terrain, plus

3 précisément à Kosovska Mitrovica et à Pec ?

4 R. En temps de guerre, c'était les organes de l'administration locale,

5 ainsi que les autres organes, qui s'occupaient de l'ordre public, c'est-à-

6 dire les organes du secrétariat aux affaires intérieures, ainsi que les

7 organes judiciaires, ensuite les organes du parquet, et cetera.

8 M. CEPIC : [interprétation] J'ai besoin de quelques instants et je m'en

9 excuse, Monsieur le Président.

10 Q. Mon Général, je n'ai plus de questions à vous poser. C'était ma

11 dernière question. Je vous remercie des réponses que vous avez données à

12 mes questions.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Zivanovic, votre témoignage

16 est fini. Je vous remercie d'être venu pour témoigner. J'espère que c'est

17 la fin de votre témoignage, mais je ne peux pas vous garantir à 100 % cela.

18 Mais je pense quand même que c'est le cas. Vous pouvez quitter le prétoire.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

20 [Le témoin se retire]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

22 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Notre témoin

23 suivant est le colonel Milan Kotur.

24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kotur.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de prononcer la

28 déclaration solennelle pour dire que vous direz la vérité en lisant à voix

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1 haute le document qu'on vous a montré.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

4 LE TÉMOIN: MILAN KOTUR [Assermenté]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

7 Me Bakrac va vous poser des questions, il défend M. Lazarevic.

8 Maître Bakrac, vous avez la parole.

9 M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que M. l'Huissier baisse un peu le

10 rétroprojecteur, parce que ça fait obstacle entre moi et le témoin.

11 Interrogatoire principal par M. Bakrac :

12 Q. [interprétation] Mon Colonel, aux fins du compte rendu, je vous prie de

13 décliner votre identité. Dites-nous votre nom, votre prénom, où et quand

14 vous êtes né.

15 R. Je m'appelle Milan Kotur, je suis né le 23 septembre 1947 à Indjija. Il

16 s'agit de la ville qui se trouve dans la province septentrionale de la

17 République de Serbie.

18 Q. Veuillez nous dire quel était votre parcours professionnel, et votre

19 carrière professionnelle.

20 R. J'ai fini toutes les écoles militaires les plus hautes. Pour ce qui est

21 de ma carrière, j'ai fait mon service dans dix garnisons à Zagreb, à

22 Varazdin, à Koprivnica, à Samobor, à Leskovac, à Kursumlija, à Kosovska

23 Mitrovica, à Pristina, à Leskovac, à Novi Sad, où je suis parti à la

24 retraite avec le grade de colonel.

25 Q. Merci, Monsieur Kotur. Dites-nous quelles étaient vos fonctions de base

26 dans l'armée de Yougoslavie en 1998 et 1999 ?

27 R. En 1998 et 1999, j'ai été le chef de l'arme d'infanterie au sein du

28 Corps de Pristina.

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1 Q. Au cours de l'année 1998, au cours de toute l'année vous étiez chef de

2 l'arme d'infanterie ?

3 R. Oui.

4 Q. Dans quelle garnison vous étiez et où vous étiez stationné en 1998 ?

5 R. J'étais dans la garnison de Pristina.

6 Q. Jusqu'à quelle date ? Est-ce que vous êtes parti de Pristina et, si

7 oui, quand et pourquoi ?

8 R. En 1998, nous sommes partis à Djakovica au poste de commandement avancé

9 où nous sommes restés jusqu'au 23 octobre de cette même année.

10 Q. Vous parlez au pluriel, je vous ai posé des questions vous concernant

11 en personne. Dites-nous, qui est parti avec vous au poste de commandement

12 avancé.

13 R. Un grand nombre d'officiers parmi lesquels se trouvait le général

14 Lazarevic.

15 Q. Quand les activités ont commencé au poste de commandement avancé et

16 jusqu'à quand vous étiez à ce poste de commandement

17 avancé ?

18 R. C'était vers la fin du mois d'avril 1998 que ce poste de commandement

19 avancé a commencé à fonctionner, et je suis resté à ce poste de

20 commandement avancé jusqu'au 23 octobre 1998.

21 Q. Le 23 octobre 1998, avez-vous pris d'autres fonctions et ce que vous

22 avez fait à partir de ce moment-là ?

23 R. Le 23 octobre, je suis resté chef de l'arme d'infanterie au Corps, mais

24 j'ai été également le chef de l'équipe du Corps de Pristina pour ce qui est

25 des relations avec la Commission de vérification au Kosovo.

26 Q. On est vendredi et c'est la fin de la journée. Il est difficile pour

27 les interprètes d'interpréter correctement, et c'est pour ça que je vous

28 prie de ménager une pause entre mes questions et vos réponses.

Page 20631

1 Lorsque vous êtes devenu membre de l'équipe chargée de la coopération avec

2 la Mission de l'OSCE, dites-nous, où vous étiez stationné ?

3 R. Lorsque je suis devenu chef de l'équipe chargée des relations avec la

4 Mission de vérification au Kosovo au nom du Corps de Pristina, j'étais

5 stationné au conseil exécutif pour le Kosovo-Metohija.

6 Q. Jusqu'à quelle date vous étiez membre de l'équipe chargée de la

7 coopération avec l'OSCE -- ou plutôt, d'abord, dites-nous jusqu'à quelle

8 date vous étiez à la tête de cette équipe-là ?

9 R. J'ai été à la tête de cette équipe chargée de la coopération avec la

10 Mission de vérification au Kosovo jusqu'au

11 10 mars 1999.

12 Q. Est-ce qu'après cette date vous êtes resté dans l'équipe chargée de la

13 coopération avec l'OSCE ?

14 R. Oui, après le 10 mars, je suis resté au sein de l'équipe mixte qui

15 avait été créée pour établir des liens avec la Mission de vérification du

16 Kosovo.

17 Q. Monsieur Kotur, je souhaiterais que l'on passe en revue certains

18 documents. Mais avant que je vous montre des documents précis, pourriez-

19 vous de façon générale nous dire quels étaient les rapports des

20 représentants de l'armée yougoslave envers le -- quelle était l'attitude du

21 Corps de Pristina envers la Mission de vérification du Kosovo ?

22 R. La Mission de vérification du Kosovo a été créée à la suite d'une

23 approbation conformément à l'approbation du gouvernement fédéral, et

24 l'entité avait un statut diplomatique. Tous les membres de cette mission

25 avaient un statut. Ils avaient un statut diplomatique. Et nous nous sommes

26 comportés envers cette mission avec respect, nous étions très corrects

27 envers eux. Nous avions le désir et la volonté que les problèmes au Kosovo

28 soient résolus de façon pacifique.

Page 20632

1 Q. Monsieur le Colonel, j'aimerais que l'on examine une pièce à

2 conviction, mais étant donné que nous n'avons pas énormément de temps, j'ai

3 choisi un certain nombre de documents qui nous permettront de voir quelle

4 était votre attitude envers la mission et quelle était l'attitude de la

5 mission envers vous. Donc je vais essayer de montrer ces documents à cette

6 Chambre. Je vais d'abord demander que l'on montre au témoin un document qui

7 a déjà fait l'objet d'une discussion devant cette Chambre de première

8 instance.

9 M. BAKRAC : [interprétation] C'est le document 5D1387.

10 Q. Veuillez, je vous prie, prendre le point 3 en B/C/S. C'est au bas de la

11 page.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Je demanderais qu'on l'on monte le document,

13 qu'on montre la partie du haut.

14 Q. J'aimerais vous demander d'abord si vous connaissez ce document. C'est

15 un document qui émane du gouvernement fédéral et du ministère de

16 l'Extérieur ?

17 R. Oui, je le connais.

18 Q. Au point 3, on peut voir "C." Qu'est-ce que cela veut dire exactement ?

19 R. C'est le vérificateur, M. Ciaglinski.

20 Q. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est afin que nous n'ayons pas à le

21 lire à haute voix ?

22 R. Selon ce rapport émanant de l'armée terroriste siptar et des médias du

23 Kosovo-Metohija, Ivaja et les villages entourant cet endroit sont des

24 villages détruits complètement et où supposément les forces serbes ont

25 effectué cette destruction. Le colonel Ciaglinski ici m'informe, moi et le

26 général DZ, qui était M. Walker, qu'il y avait quelques maisons qui avaient

27 été détruites, qu'il y avait quelques incendies, qu'il n'y a pas eu de

28 pillage, et que l'on a simplement fouillé certaines maisons. Il estime que

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1 c'est tout à fait normal et il dit que la situation n'est pas du tout telle

2 qu'elle est décrite dans ce rapport, et que nous avions des témoins sur le

3 terrain qui, selon ce document, peuvent contredire les allégations de

4 l'Armée de libération du Kosovo-Metohija.

5 Q. Merci, Monsieur. Vous aviez témoigné dans une autre affaire devant ce

6 Tribunal. Il me semble qu'à l'époque on vous a montré un rapport extrait

7 d'un livre bleu, il semblait qu'un rapport de ce type, rapport du ministère

8 fédéral, avait été quelque peu inventé ou que l'on en ait changé un peu la

9 teneur.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, prendre le

11 document de l'OSCE. C'est un document de travail. Il s'agit d'une pièce de

12 l'Accusation qui porte la cote 5680. C'est un document de travail pour la

13 période du 26 février au 4 mars 1999.

14 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vois au transcript

15 la pièce 5680. Ce n'est pas une pièce de l'Accusation. Je ne sais pas s'il

16 y a une erreur quelque part.

17 L'INTERPRÈTE : P680

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 M. BAKRAC : [interprétation] P680, il semblerait que les interprètes ont

20 bien entendu, c'est le P680. Je vois que les interprètes ont bien

21 interprété, mais c'est peut-être le transcript qui faisait défaut. Je vois

22 que le document toutefois se trouve sous nos yeux.

23 Q. Monsieur Kotur, afin d'être plus rapide, je vais vous demander de nous

24 confirmer ce qui figure à la page 1 sous l'intitulé OVK Général Jankovic.

25 On voit que d'après l'OVK : "Il semblerait que 100 membres de l'OVK ont

26 traversé la frontière et auraient rejoint la police en insistant pour que

27 les habitants quittent la région."

28 R. Je ne vois pas.

Page 20634

1 Q. En fait, c'était à la page 1, mais je voudrais maintenant que l'on

2 passe à la page 2 de ce même document. Au premier paragraphe, on voit qu'il

3 est indiqué : "Effectivement, Euronews a rapporté que l'offensive serbe a

4 commencé, qui a été suivie par des véhicules serbes en mouvement, et nous

5 pouvons voir la tristesse sur les visages de la population albanaise. Le

6 village de Kacanik a été décrit comme un village fantôme, où les

7 vérificateurs avaient dit que ceci n'était pas vrai et que les premiers

8 rapports venant de cette région semblaient dire qu'il y avait eu un

9 massacre."

10 Est-ce que ceci correspond avec ce qu'on vu dans le rapport précédent

11 s'agissant du document de l'OSCE ?

12 R. Oui, ceci correspond avec M. Ciaglinski m'a dit et ce que le rapport

13 précédent évoquait.

14 Je ne sais pas si j'ai fait erreur en examinant le mauvais paragraphe.

15 Q. Le premier paragraphe --

16 R. Non, je ne me suis pas trompé. Effectivement, ce document dit que ce

17 n'est pas vrai que c'est un village fantôme. Voilà, j'avais mal lu.

18 Q. Prenez le dernier paragraphe de cette même page et lisez-le en votre

19 for intérieur.

20 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrait-on monter la page quelque peu afin de

21 pouvoir voir le dernier paragraphe en B/C/S.

22 Q. On peut voir que les forces de l'OVK avaient une activité dans la

23 région de Podujevo. Est-ce que vous pourriez nous faire des commentaires

24 sur ceci ?

25 R. Les forces de l'UCK sur ce territoire ont réussi à faire une attaque

26 dans la ville même et ont gagné leur bataille contre les Serbes, à la

27 différence d'une réaction et d'une défense, comme on le disait avant. Ils

28 ont tué deux personnes, deux employés qui se rendaient au travail. Ils

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1 n'étaient pas inactifs, si vous voulez. Ils n'ont pas réagi seulement

2 lorsqu'ils étaient attaqués. Mais eux-mêmes avaient lancé une opération

3 selon laquelle ils auraient tué tous les Serbes du village jusqu'au dernier

4 homme.

5 Q. Si j'ai bien compris, on suggère ici que l'armée yougoslave n'a fait

6 que se défendre et n'a fait rien d'autre. Si je ne m'abuse, c'est ce que

7 l'on peut bien comprendre à la lecture de ce document, n'est-ce pas ?

8 R. Oui. Ils disent ici que : "A la différence d'une simple réaction de

9 tirs de riposte ou des tirs de défense, ils ne se sont pas seulement

10 défendus, mais ils ont également attaqué."

11 Q. Mais qu'en est-il de l'armée yougoslave ?

12 R. L'armée yougoslave ripostait seulement lorsqu'elle était provoquée ou

13 lorsqu'on l'attaquait.

14 Q. Pourrait-on maintenant passer, Monsieur, à la page 4, où on peut voir

15 qu'il s'agit d'une section relative à l'armée yougoslave. Ce qui

16 m'intéresse, c'est le dernier paragraphe, dans la section "VJ", armée

17 yougoslave. Dans ce paragraphe, on peut lire : "Les forces de l'armée

18 yougoslave au Kosovo ont intensifié leur entraînement et leur déploiement

19 sur le territoire de toute la région, même si maintenant à l'extérieur de

20 la caserne il y a beaucoup plus de troupes de la VJ et de l'armée

21 yougoslave, comme c'était le cas après l'accord d'octobre. Selon une

22 évaluation, il semblerait qu'il y aurait 15 équipes déployées. Leurs

23 actions sont en quelque sorte minimales, ce qui peut seulement être comparé

24 avec les provocations de l'armée de libération du Kosovo".

25 Il semblerait ici que les actions de l'armée sont minimales, que

26 pratiquement parlant, on pourrait seulement dire que l'armée réagissait et

27 ripostait lorsqu'elle était attaquée. Mais, dites-nous, est-il exact de

28 dire qu'il y avait 15 équipes de combat déployées conformément à l'accord ?

Page 20636

1 R. Non, pas du tout, 15 équipes, il n'en a jamais eu à l'extérieur du

2 cadre de l'accord concernant le Kosovo-Metohija.

3 Q. Passons maintenant à un autre document puisque nous parlons déjà de ce

4 sujet et nous pouvons revenir sur ce document plus tard. Pourrait-on

5 prendre la pièce de l'Accusation P2772, sous l'intitulé MM9, c'est une

6 esquisse nous permettant de voir les 15 équipes, qui auraient été

7 supposément déployées en tant que groupes de combat à l'extérieur de la

8 zone couverte par l'accord. En tant que chef d'équipe, pouviez-vous nous

9 décrire ce document ?

10 R. Je ne l'ai pas sous les yeux.

11 Q. Il faut attendre qu'il soit affiché d'abord. C'est le numéro MM9 et la

12 page est 150075691. Le prétoire électronique page 85, je crois.

13 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrait-on zoomer, s'il vous plaît, afin de

14 pouvoir voir l'ensemble du document à l'écran. Pourriez-vous agrandir, s'il

15 vous plaît.

16 Q. En passant par le carré de droite où il est indiqué Stimlje, pourriez-

17 vous nous faire des commentaires ou nous expliquer cette esquisse ?

18 R. Selon l'accord régissant le territoire du Kosovo-Metohija, le Corps de

19 Pristina pouvait avoir trois groupes dans ce territoire, et ces groupes

20 étaient à Stimlje et à Dulje. L'autre groupe se trouvait dans la zone de

21 Volujak. Et le troisième groupe se trouvait dans la zone de Lapusnik, ou

22 plutôt, les arrières, ils étaient déployés à deux endroits mais c'était le

23 même groupe, donc c'étaient ces trois groupes de combat qui pouvaient

24 seulement se trouver dans la zone régie par cette mission de vérification.

25 Selon cet accord, tous les groupes de combat qui se trouvaient dans la zone

26 frontalière vers les frontières étatiques sont restés là et ne faisaient

27 pas l'objet de cette vérification. Maintenant à l'extérieur de ou en

28 sortant du cadre de l'accord, en examinant ce croquis ou cette carte --

Page 20637

1 Q. Monsieur, je vous interromps deux secondes. Pourriez-vous nous dire

2 combien y a-t-il de points ici qui ont trait à ce que vous venez de nous

3 dire, il s'agissait des groupes de combat déployés conformément à l'accord

4 de protection des frontières de l'Etat ?

5 R. Je vais vous dire tout ce qui est à l'extérieur de l'accord. Le groupe

6 qui est à l'extérieur de l'accord et le groupe, Vucitrn. Ensuite le groupe

7 à Podujevo. Ensuite Bajgora, je ne sais pas ce que c'est. Nous n'avions

8 absolument pas de groupe. Je ne sais pas ce qui est indiqué par Bajgora

9 mais selon l'emplacement ça pourrait être Crnusak [phon] tout près de

10 Kosovska Mitrovica. Si l'on prenait Kosovska Mitrovica, là où c'est indiqué

11 Bajgora, il faut voir c'est à Podujevo. C'est probablement l'aéroport de

12 Slatina ici, on a indiqué autre chose, je ne peux pas voir. En fait, c'est

13 les trois groupes qui se trouvaient à l'extérieur du cadre qui n'étaient

14 pas couverts par l'accord et tous les autres groupes étaient couverts par

15 l'accord conformément à l'accord.

16 Q. Expliquez-nous, ces groupes qui étaient déployés conformément à

17 l'accord protégeaient les frontières de l'Etat, pourriez-vous nous

18 expliquer de quelle façon ces trois groupes qui se trouvent dans le

19 territoire et qui ne faisaient pas partie de l'accord du mois d'octobre,

20 est-ce qu'effectivement ces groupes n'étaient pas prévus par l'accord ou se

21 trouvent-ils à l'extérieur ?

22 R. Ils n'étaient pas prévus par l'accord, et nous avons un mémo, je crois,

23 relatif à la compréhension, et dans un des documents on peut voir que nous

24 avons la possibilité en cas de danger, soit par voie terrestre ou afin de

25 protéger les communications, nous avons donc le droit de nous réserver le

26 droit de réagir. Ce que nous voyons ici, 10 mars 2000, je ne sais pas si

27 c'est la date à laquelle ces groupes étaient là, je vois un tampon. S'il

28 s'agit bien du 10 mars 2000 -- ça ne peut pas être 2000 --

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1 Q. Non, non, je ne portais pas attention à ce tampon.

2 R. J'aimerais savoir ce déploiement des groupes pour quelle date.

3 Q. Je crois que c'était février et mars 1999.

4 R. En février la situation était beaucoup plus complexe au Kosovo-

5 Metohija. En examinant la situation, la position opérationnelle du Corps de

6 Pristina, nous avions conclu que nous n'étions pas bien déployés et nous

7 n'étions pas en bonne position et nous avions accueillie environ 3 000

8 jeunes soldats qui n'étaient pas suffisamment formés. Ils avaient eu une

9 formation qui n'avait duré que deux mois et demie et c'étaient des soldats

10 qui n'avaient pas suffisamment de formation pour faire leur service

11 militaire. Il nous a fallu les sortir de la caserne afin de pouvoir faire

12 une formation et les entraîner. L'entraînement était fait avec l'un des

13 groupes de combat sur l'aéroport de Batlava, c'est un aéroport destiné à

14 l'aviation sportive, avec des installations qui pouvaient servir comme

15 endroit où les personnes pouvaient être hébergées. Nous nous servions de

16 cette installation.

17 Q. Pour abréger, y a-t-il un endroit qui s'appelle Bukos ?

18 R. Oui.

19 Q. Qu'est-ce que c'est ?

20 R. Un groupe est sorti à Bukos dans le but de faire une formation et

21 entraînement, un groupe de jeunes soldats, et c'est là qu'on avait des

22 exercices de tir. Je vois qu'à Crnusak et la caserne de Djakovica, la

23 garnison de Djakovica avait deux casernes dans la ville de Djakovica et

24 l'autre qui se trouvait un peu à l'ouest de la ville de Djakovica. Je vois

25 que celle qui était dans la ville est démontrée ici comme étant un groupe

26 de combat alors que c'est tout à fait faux s'agissant bien sûr de cette

27 carte.

28 Q. Si je vous ai bien compris, ces trois endroits n'étaient pas couverts

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1 par l'accord là où on voit les trois endroits de formation. Conformément à

2 l'accord, est-ce que vous aviez le droit d'effectuer un entraînement sur ce

3 terrain d'entraînement ?

4 R. Oui, nous avions ce droit et les membres de la mission de vérification

5 lors de leur entretien avec nous, nous ont dit que c'était tout à fait

6 normal et qu'il serait anormal de se comporter autrement en ce février de

7 cette année-là alors que la situation le dictait.

8 Q. Je vous remercie, Colonel. Revenons maintenant à la pièce P680.

9 Pourrait-on afficher la page 5 en B/C/S, s'il vous plaît.

10 Est-ce qu'on parle ici d'un incident sur la frontière et que c'étaient les

11 membres de la mission de l'OSCE qui avaient eu cette expérience désagréable

12 et on dit ici que les douanes de la SRJ les ont retenus à la frontière du

13 général Jankovic ?

14 R. Oui, je connais cet incident.

15 Q. Est-ce que les douanes ont quelque chose à voir avec l'armée yougoslave

16 ?

17 R. Non, absolument pas. Il y avait un poste frontalier où il y avait des

18 douaniers et l'armée n'avait rien à voir avec cela. Il n'y avait que la

19 police et les douaniers, mais l'armée n'avait rien à voir avec les

20 frontières et le service des douanes.

21 Q. Dans la partie inférieure du texte, on peut lire : qu'étant donné qu'on

22 avait dit que le chef devait être remplacé, le chef de Karaula [phon], est-

23 ce que ceci le chef du poste frontalier, est-ce que cela a à voir avec les

24 douanes ?

25 R. Non, le poste frontalier n'a rien à voir avec les douanes non plus.

26 Q. Est-ce que vous savez ce que l'on proposait ici, et on propose que qui

27 soit remplacé ?

28 R. Un instant, s'il vous plaît.

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1 Q. Nous voyons ici Mihalj Kertes.

2 R. Une réunion entre le général DZ et le général Loncar a écarté tout

3 malentendu concernant ceci, ce qui ne veut pas dire que ce problème

4 n'allait pas se répéter étant donné qu'on avait dit que le chef du poste

5 frontalier serait remplacé. Ceci est ridicule. Il n'y avait absolument pas

6 d'accord. On peut simplement remplacer le chef des douanes. Mihalj Kertes

7 ne vas pas changer d'opinion, et cetera, et cetera. C'est ce qu'on lit dans

8 ce texte. Quand on dit qu'on s'était mis d'accord que le commandant du

9 poste frontalier soit ou le chef du poste frontalier soit remplacé c'est

10 faux.

11 Q. Qu'était-ce Kertes ?

12 R. Il était directeur de douanes de l'Etat.

13 Q. Merci beaucoup, Mon Colonel.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Pourrait-on prendre la page 6, s'il vous

15 plaît.

16 Q. Vous avez ici une section qui parle : "D'un résumé des événements

17 d'avant le 28 février." On parle ici du fait que l'on a l'impression que

18 l'OVK s'est infiltré dans la région et qu'avec la police ils ont tiré sur

19 des habitants et que ce village avait été presque complètement coupé à

20 cause de tirs. L'OVK a dit aux personnes qui habitaient dans cette région

21 de partir. Est-ce que vous connaissez ce détail s'agissant de cette région

22 particulière ? Est-ce que vous avez d'autres informations pour d'autres

23 endroits ?

24 R. C'est une des zones dans laquelle l'UCK a donné l'ordre à sa propre

25 population de partir soit pour éviter une catastrophe humanitaire ou pour

26 attirer l'attention et la pitié du monde entier, de l'opinion publique.

27 C'est tout à fait clair lorsqu'on a lu cette conversation qui a eu lieu

28 entre Ciaglinski et moi-même. C'était leur méthode, c'était leur façon de

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1 se comporter, c'est ce qu'ils avaient fait, ils étaient très fiers de ce

2 qu'ils avaient fait. Ce n'était pas seulement à Kacanik, mais partout au

3 Kosovo. Ils pensaient qu'ils allaient bénéficier de ce mouvement, qu'ils

4 allaient en tirer un profit.

5 Q. Pour terminer avec ce document puisque nous avons terminé ou

6 l'heure de la fin de la session approche, pourriez-vous, je vous prie,

7 prendre le bas de la page 7 de ce même document où on peut lire :

8 "Evaluation de la mission de l'OSCE," sous l'intitulé : "L'UCK exploite les

9 médias."

10 Je vais vous donner lecture de ceci, mais dites-nous, si vous aviez de

11 telles informations --

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait peut-être montrer la partie du

13 haut.

14 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, effectivement la partie du haut en B/C/S.

15 Est-ce qu'on peut faire défiler la page en B/C/S vers le haut pour que le

16 témoin puisse lire la page.

17 Q. "En connaissant la puissance des médias, les Albanais ethniques vont

18 continuer à provoquer la pitié de la communauté internationale. Pour ce qui

19 est de la population déplacée, c'est leur arme la plus puissante et c'est

20 pour cela qu'on peut s'attendre à d'autres déplacements, à d'autres

21 événements par rapport aux déplacements à grande échelle de la population.

22 Il faut étudier tout scénario pour ce qui est de cette situation."

23 R. Il faut déplacer vers le haut la version en serbe.

24 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le premier

25 paragraphe en anglais.

26 Q. Monsieur le Témoin, le voyez-vous maintenant ?

27 R. Oui.

28 Q. Etiez-vous au courant de telles évaluations ?

Page 20642

1 R. Je ne vois pas la conclusion que vous venez de lire.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, il n'y a pas de pause

3 entre les questions et les réponses. Vous ne devriez pas parler en même

4 temps que M. Kotur.

5 Quelle est votre question, Maître Bakrac ?

6 M. BAKRAC : [interprétation] Je vois que le témoin a une autre page sur son

7 écran et comme il est venu le moment de lever l'audience, je propose qu'on

8 continue lundi.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez en finir avec ce document.

10 M. BAKRAC : [interprétation] La septième page en B/C/S. J'ai besoin donc de

11 la septième page en B/C/S. Je vois que dans la version en anglais, la page

12 correcte est affichée.

13 Q. Regardez le paragraphe "évaluation," c'est le dernier, non, c'est le

14 dernier paragraphe en bas de la page. Il faut faire défiler un peu plus

15 vers le haut la version en B/C/S.

16 Voyez-vous le paragraphe en question ?

17 R. Oui.

18 Q. Pouvez-vous le lire ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que ces évaluations que je vous ai lues, les évaluations de la

21 mission de la OSCE, vous étaient familières à l'époque et disposiez-vous de

22 telles informations ?

23 R. Cette évaluation a l'air d'être notre propre évaluation mais ils n'ont

24 pas partagé ces informations avec nous.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kotur, c'est un document qui

26 émane de l'OSCE, et on vous a demandé si votre expérience était en

27 conformité avec leurs évaluations, c'est-à-dire que les Albanais ont

28 utilisé les médias à leur profit.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela est conforme à notre évaluation.

2 Donc notre évaluation était conforme à l'évaluation de la mission de

3 l'OSCE.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que nous pourrions nous arrêter là.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En avez-vous fini avec ce document ?

7 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'en avais fini

8 avec ce document.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Monsieur Kotur, je sais que vous n'étiez pas longtemps avec nous, mais il

11 est venu le moment pour lever l'audience aujourd'hui et nous allons

12 continuer la semaine prochaine. Cela veut dire que vous devez revenir dans

13 le prétoire pour continuer à témoigner lundi, la semaine prochaine. Nous

14 avons réussi à avoir le calendrier du départ pour lundi et nous allons

15 travailler dans la salle d'audience

16 numéro I, de 9 heures à 15 heures 30. Il est important d'ici là vous ne

17 parliez à personne d'aucun aspect de votre témoignage dans votre affaire.

18 Vos communications avec d'autres personnes sont réduites à d'autres

19 questions, mais vous ne devez absolument pas parler avec qui que ce soit

20 d'aucun des aspects de votre témoignage dans cette affaire. S'il vous

21 plaît, tenez cela en compte et conformez-vous à cette instruction pendant

22 le week-end et revenez ici dans ce prétoire, reposé et prêt à continuer

23 votre témoignage lundi. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire avec M.

24 l'Huissier. L'audience est levée et nous continuons lundi à 9 heures.

25 [Le témoin quitte la barre]

26 M. FILA : [interprétation] Etes-vous sûr que lundi nous travaillons le

27 matin, parce que dans notre calendrier l'audience est programmée l'après-

28 midi.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, cela a été changé, et cela est

2 changé définitivement, c'est-à-dire nous travaillons lundi matin. Nous

3 commençons à 9 heures.

4 M. FILA : [interprétation] D'accord. Merci.

5 --- L'audience est levée à 15 heures 37 et reprendra le lundi 21 janvier

6 2008, à 9 heures 00.

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