Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 21 janvier 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 LE TÉMOIN: MILAN KOTUR [Reprise]

7 [Le témoin répond par l'interprète]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kotur.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'interrogatoire de

11 M. Bakrac va continuer dans quelques instants. Ne perdez pas de vue le fait

12 que votre déclaration solennelle de dire la vérité que vous avez faite au

13 début de votre témoignage continue à être en vigueur.

14 Monsieur Bakrac.

15 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Interrogatoire principal par M. Bakrac : [Suite]

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kotur.

18 R. Bonjour.

19 Q. Si vous vous en souvenez vendredi dernier, nous nous sommes arrêtés sur

20 une analyse de document de l'OSCE en provenance de la centrale OSCE fin

21 février début mars, et nous avons pu voir que les évaluations de cette

22 mission de vérification de l'OSCE disaient que l'UCK continuerait à exercer

23 des pressions aux fins de faire partir les gens de la localité et, la

24 localité était un site non loin de la frontière avec la Macédoine. Avez-

25 vous appris, avez-vous eu vent d'évaluations ou communication de faits

26 disant qu'il y a eu des pressions d'exercées à l'égard de la population

27 civile par l'UCK pour s'en aller ?

28 R. Oui, nous avons eu des évaluations et des informations disant que cela

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1 a été fait pour des raisons variées. L'une des raisons pouvait être celle

2 de faire partir la population pour montrer que cela était l'effet des

3 activités des forces serbes de sécurité et que c'était suite à une

4 offensive que ces gens-là se fuyaient vers les forêts.

5 Le deuxième élément, c'est lorsqu'ils voyaient qu'ils devaient forcément

6 perdre un territoire, on faisait déplacer la population, ils se mêlaient à

7 la population pour éviter d'être anéantis.

8 Et la troisième façon de procéder pour ce qui est de déplacer leur propre

9 population, c'est lorsqu'ils avaient l'intention de rester dans des

10 villages assez longtemps pour s'attaquer à des forces de sécurité de la

11 République fédérale de Yougoslavie, la population s'en allait de ce village

12 afin qu'elle ne périsse pas. Or, ils les gardaient et ils s'attaquaient

13 depuis ces villages-là aux forces de sécurité de la République fédérale de

14 Yougoslavie. C'étaient les trois les éléments où cela était fait. Cela a

15 été fait assez souvent, il n'y a pas que Kacanik en question.

16 Q. Monsieur Kotur, je voudrais qu'on se penche maintenant sur une pièce à

17 conviction, le 5D636. Je vous demanderais à cet effet - avez-vous cela sur

18 votre écran ?

19 R. Oui.

20 Q. Je vous demande de vous pencher sur la page 2 de la version en B/C/S.

21 Montrez-nous, s'il vous plaît, la deuxième page.

22 Ici, penchez-vous sur le tout premier paragraphe de cette

23 page 2, à l'alinéa 3 on dit : "Menace de l'UCK de procéder à des actions de

24 grande envergure, alors un nouveau Racak ou un nouvel incident de Markale.

25 Plusieurs sources disent "qu'il y a six grands engins explosifs que les

26 terroristes ont l'intention d'utiliser en milieu urbain. A Pristina on

27 parle de deux marchés d'après les membres de la mission de l'OSCE, on fera

28 tout pour que cela ne survienne pas."

Page 20647

1 Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agit, est-ce que chose

2 pareille se serait produite ?

3 R. Nous avons fait savoir cela à la mission de vérification dès le 5

4 février à l'occasion d'une réunion que j'ai eue avec le colonel Ciaglinski.

5 A l'occasion de cette réunion, le général Loncar est venu et nous a

6 informés qu'entre Nagura [phon] et Lipovica une colonne de la police est

7 tombée dans une embuscade et qu'il y avait 15 policiers de blessés. Chose

8 que M. Ciaglinski, par son portable et par ses vérificateurs a fait

9 vérifier. Il a constaté que c'était vrai. Et le général Loncar a prévenu

10 dès lors que nous avions des informations disant que cinq ou six engins

11 explosifs de grande puissance étaient censés être placés aux sites que vous

12 venez d'énumérer qui se trouvent au premier paragraphe de la page 2. C'est

13 arrivé à Kosovska Mitrovica, à Vucitrn, vers le 13 mars, à mon avis. A

14 Urosevac au mois de février, ce qui fait qu'après cette réunion qui s'est

15 tenue le 5 février, vers la deuxième moitié du mois de février donc, au

16 total dans ces actions il y a eu 14 à 15 villageois de tués et une centaine

17 de blessés. La mission de vérification n'a donc pas empêché et n'a pas

18 entravé les activités des terroristes - et je me dois de le souligner ici -

19 bien qu'ils aient eu en permanence un représentant à eux aux instances les

20 plus éminentes de l'UCK au Kosovo, tant l'OSCE que le KDOM américain.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la date de ce document ?

22 Est-ce qu'on peut revenir à la première page, s'il vous plaît. Oui, elle a

23 une date, mais on ne peut pas prévoir là des événements du mois de février.

24 Quelle est cette rencontre que vous évoquez avec la réunion avec

25 Ciaglinski, c'était un peu avant ce document, n'est-ce pas ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur Bonomy. J'ai présenté la chose,

27 parce que dès le mois de février nous avions appris cela et nous avions

28 prévenu la mission de vérification et on l'a fait au mois de mars comme ce

Page 20648

1 document ici l'a dit. J'ai présenté ce document à l'occasion du témoignage

2 dans l'affaire Milosevic.

3 Il s'agit de ce 5 février dont je viens de parler. Donc avant, on a

4 présenté la chose à la mission de vérification à ce moment-là ainsi qu'au

5 mois de mars s'agissant desdites intentions.

6 L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige : le nom du colonel est Ciaglinski.

7 M. BAKRAC : [interprétation]

8 Q. Monsieur, Mon Colonel, je voulais justement vous poser la question.

9 Vous avez dit vous-même que la mission de vérification n'a rien fait pour

10 empêcher cela. Nous avons vu également cette tactique de déplacement de la

11 population civile et création d'une fausse image de catastrophe

12 humanitaire. Qu'est-ce que la mission a entrepris pour dévoiler, pour faire

13 la lumière sur cette tactique et prévenir

14 l'UCK ?

15 R. La mission était de constater, ou plutôt, de faire établir des cessez-

16 le-feu pour vérifier s'il y a une liberté de déplacement et pour constater

17 toute violation et dire à qui la faute.

18 Si cette mission de vérification avait eu des informations exactes disant

19 que l'UCK violait de façon massive les accords et que de façon massive il y

20 a eu conduite d'actions terroristes, enlèvements, embuscades, meurtres,

21 assassinats, ils n'ont rien fait pour autant. Ils ont essayé de nous

22 calmer, nous, afin que nous ne prenions pas de mesures drastiques. Ils ont

23 justifié cela par des impossibilités de commandement au sein de l'UCK,

24 l'absence d'une filière de commandement ferme et solide et qu'ils n'avaient

25 pas appui sur certains commandements, mais ils n'ont jamais publiquement,

26 dans les médias, dit cela comme ils l'ont fait pour Racak, quand Racak

27 s'est produit, mais contre nous. Donc aucun fait ou geste de leur part mis

28 à part ces tons d'apaisement.

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1 On a parlé qu'il y a eu cette présentation avec Vollebaek lorsque celui-ci

2 est arrivé à Pristina. Ils ont dit que notre comportement était conforme à

3 la situation et que nous ne procédions pas à des violations des accords,

4 mais pour ce qui est de l'UCK ils n'ont rien fait du tout.

5 Q. Merci, Mon Colonel. A l'occasion de 1999, avez-vous, avec

6 M. Ciaglinski et Drewienkiewicz rendu visite à cette frontière de l'Etat

7 pour voir si les effectifs étaient suffisants pour sécuriser la frontière

8 de l'Etat ?

9 R. Oui, nous avons inspecté cette frontière ensemble, en effet.

10 Q. J'aimerais qu'on nous montre maintenant la pièce P640. Ceci est

11 également une pièce à conviction de l'Accusation. Et nous aimerions que ce

12 soit lu par vous et j'aimerais avoir une explication pour ce qui est des

13 évaluations portant sur les effectifs nécessaires pour sécuriser de la

14 frontière de l'Etat. Mais avant qu'on ne nous montre le document, dites-

15 nous, quelle était la taille de cette ceinture frontalière à l'époque en

16 début 1999 ?

17 R. La profondeur de cette ceinture frontalière était de

18 5 kilomètres et la longueur de 260 kilomètres, frontière avec l'Albanie et

19 la Macédoine.

20 Q. Est-ce qu'en 1999 il y a eu augmentation de cette

21 ceinture ?

22 R. Oui, de 10 kilomètres.

23 Q. Vous ne savez nous dire quand ?

24 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir au juste pour le moment.

25 Q. J'aimerais qu'on se penche maintenant sur la page 1 de ce document tant

26 en B/C/S qu'en anglais -- ou plutôt, la page 2. Ça c'est la page 1, la page

27 de garde.

28 Ici au paragraphe 1 et au paragraphe 2, on dit quelle est la longueur de la

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1 frontière de l'Etat face à l'Albanie et à la Macédoine et quelle est la

2 longueur totale. Pour avancer plus vite, j'aimerais qu'on nous montre la

3 page 2 et j'aimerais que vous vous penchiez sur le paragraphe 9. Il s'agit

4 d'une estimation formulée par notre partie, et j'aimerais que vous nous

5 indiquiez combien d'effectifs il y avait et quelles étaient les évaluations

6 de cette mission de vérification, je vois 11, 12, 13, 14 et 15 ?

7 R. Nous avons inspecté la frontière de Vrbnica depuis le sud jusqu'à

8 Decani. Dans cette équipe d'inspection, en plus Drewienkiewicz et

9 Ciaglinski, il y avait Mme Dombar Thelma [phon] et d'autres personnes que

10 je ne connaissais pas suffisamment.

11 M. Drewienkiewicz a été surpris de voir l'état sauvage de la

12 frontière, que c'était difficilement praticable et que c'était difficile à

13 sécuriser. Il m'a proposé de venir le lendemain dans mon bureau afin que

14 nous procédions à une évaluation conjointe pour ce qui est des effectifs

15 nécessaires aux fins de sécuriser la frontière suivant la façon dons nous

16 sécurisions celle-ci et la façon dont nous voyions le problème, parce qu'il

17 a dit qu'à l'époque, où la commission y est allée, où nos représentants et

18 les représentants de la partie albanaise s'étaient entretenus pour la

19 première fois à Rambouillet. Il m'a dit que d'après ce planning proposé par

20 la partie serbe, il avait été envisagé de faire rester quelque 2 000

21 soldats pour sécuriser la frontière. Il a même ajouté qu'ils sont les seuls

22 à pouvoir influer sur des décisions prises à Rambouillet. Et si les

23 décisions prises étaient mauvaises, il serait difficile par la suite de

24 procéder à des modifications. J'ai donc accepté et le lendemain dans mon

25 bureau nous avons fait des estimations qui sont reprises ici dans ce

26 document.

27 Q. Mon Colonel, aux fins d'aller un peu plus vite, dites-moi, s'il vous

28 plaît, s'il est exact de dire que vous aviez jugé nécessaire entre 6 000 et

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1 7 000 soldats ? Or ici on voit au paragraphe 15, une estimation de cette

2 mission d'observation au Kosovo qui disait 6 600 soldats.

3 R. Oui. Il a été tout à fait d'accord avec mes estimations. Il n'a formulé

4 aucune observation. Je lui ai expliqué pourquoi telle chose était

5 nécessaire, et d'après ce qu'il a vu sur le terrain il a été entièrement

6 d'accord. Seulement, ici je vois que sur les 6 700 qu'ils avaient projetés,

7 moi, j'avais dit entre 6 000 et 7 000 dans mes estimations et il était

8 prévu de faire un entraînement à l'extérieur du Kosovo-Metohija et qu'on

9 pouvait réduire ces effectifs à moins de 1 000. Donc leur estimation

10 diffère de quelques centaines en moins que ce que nous avons formulé. Mais

11 il a été entendu qu'ils soient formés en Serbie et non pas sur le

12 territoire du Kosovo-Metohija.

13 Q. Dites-nous, combien de personnel il y a eu d'engagé à ce moment-là pour

14 la défense de la frontière de l'Etat ?

15 R. Je pense que c'était environ 3 000, donc 50 % de l'estimation faite

16 ici.

17 Q. Merci, Monsieur Kotur. Avec M. Ciaglinski, auriez-vous inspecté Junik

18 et si oui, dites-nous quand ?

19 R. J'ai inspecté aux côtés de M. Ciaglinski l'unité chargée de sécuriser

20 en profondeur le territoire vers Junik, c'était en janvier, le 27, 28,

21 enfin, disons, fin janvier.

22 Q. J'aimerais qu'on se penche maintenant sur la pièce à conviction 5D548,

23 et à cet effet je me proposerais de vous poser deux questions de plus.

24 Y a-t-il eu une population civile à Junik lorsque vous avez procédé à

25 cette inspection ?

26 R. Oui, il y a eu une population civile. Et chemin faisant nous avons

27 rencontré une organisation humanitaire qui, à l'époque, avait séjourné à

28 Junik. Nous nous sommes joints à eux, M. Ciaglinski et moi pour nous

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1 entretenir avec.

2 Q. Je m'excuse, j'ai demandé à ce qu'on nous montre le 5D648. A cet effet,

3 je voudrais qu'on nous montre la troisième page en version B/C/S, dernier

4 paragraphe.

5 Ici on dit à la date du 24 janvier, entre 8 heures 30 et

6 9 heures, les responsables de l'équipe de commandement du Corps de Pristina

7 avec le représentant de la mission, le colonel Richard Ciaglinski, ont

8 procédé à une visite du commandement de la 86e et 125e Brigade à Junik, et

9 après ils se sont entretenus avec des villageois siptar.

10 R. Est-ce qu'on peut relever un peu le texte pour qu'on voie le reste.

11 Oui, s'il vous plaît. Non, non, il faut passer à la page suivante.

12 Q. Passons à la page suivante. Page suivante B/C/S, s'il vous plaît, page

13 4. On dit : "Se sont entretenus avec un groupe de villageois siptar qui ont

14 déclaré qu'ils n'avaient aucune espèce de problèmes avec les membres de

15 l'armée de Yougoslavie."

16 Est-ce que c'est bien c'est bien la visite dont il a été question ?

17 R. Oui. J'étais vêtu, enfin, de vêtements civils tout comme

18 M. Ciaglinski. J'ai posé la question aux côtés de Ciaglinski et je voulais

19 que lui et les représentants de l'organisation humanitaire se fassent dire

20 par les villageois quel a été le comportement de l'armée à Junik et s'il y

21 avait des observations, des remarques à formuler pour ce qui est du

22 comportement de l'armée en 1998. Ils ne savaient pas si j'étais

23 représentant de l'armée, un officier ou quelque chose d'autre, et ils ont

24 dit qu'ils n'avaient aucune observation et qu'ils n'avaient eu aucuns

25 problèmes avec l'armée à Junik.

26 Q. On vient de voir et vous venez de dire qu'il y avait des civils à

27 Junik, de la population civile, j'entends, et vous vous êtes entretenu avec

28 ces gens-là en janvier. Est-ce que Junik a été

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1 détruit ?

2 R. Non. S'il y avait eu des destructions, les civils n'auraient pas eu ces

3 propos à notre sujet. Junik n'a eu que des dégâts, n'a été libéré en 1998

4 qu'avec très peu de dégâts. Je crois qu'en ce mois de septembre il y a même

5 eu une équipe de diplomates qui s'est rendue à Junik, et leur rapport

6 disait que les dégâts étaient mineurs. Ils ont fait des rapports dans ce

7 sens, et Ciaglinski a pu se rendre compte au sein de cette organisation,

8 qui a effectué la visite aux côtés de nos soldats.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames et Monsieur le Juge, pour aller plus

10 vite, cette estimation faite par les diplomates qui ont rendu visite à

11 Junik peut être retrouvée dans la pièce à conviction P564, il s'agit d'un

12 rapport de l'ambassade autrichienne, où il est dit que Junik n'a subi que

13 des dégâts mineurs.

14 Q. Pour aller de l'avant, je dirais, puisque nous sommes encore à ce

15 document, Mon Colonel, penchons-nous donc et on passe à ce sujet justement,

16 penchons-nous, disais-je, sur la page 5 de ce document qui se trouve sur

17 nos écrans. Page 5, version B/C/S, non, excusez-moi, page 3. Page 3. Je

18 m'excuse. J'ai demandé la page 3.

19 Mon Colonel, avant -- ou plutôt je vais vous donner lecture de la dernière

20 phrase à l'avant-dernier paragraphe, on y dit : "Le sujet de la réunion a

21 été la visite des unités de la VJ engagées pour sécuriser la frontière de

22 l'Etat," et on dit ensuite : "La conclusion tirée dit qu'il ne serait y

23 avoir des déplacements dans la ceinture frontalière avant qu'il y ait

24 annonce au préalable et sans la présence d'un officier de liaison."

25 Avec qui cela a-t-il été conclu ou tiré comme conclusion ?

26 R. A l'avant-dernier paragraphe on dit que M. Ciaglinski a été présent à

27 cette réunion, le commandant du 53e Bataillon frontalier et moi-même y

28 avons été, et nous avions convenu de la façon dont il fallait procéder à

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1 l'inspection des unités qui sécurisaient la frontière tant à la frontière

2 même que la frontière en profondeur; et on a dit qu'il fallait que nous y

3 allions nous ou l'officier de liaison.

4 Parce que c'était une explication logique, dès que la mission était venue

5 au Kosovo-Metohija, nous les avions informés, ces gens-là, de la façon dont

6 il convenait de fonctionner et de la méthodologie à appliquer pour ce qui

7 est d'inspecter les unités frontalières, et les unités qui se trouvaient

8 dans le territoire en profondeur ainsi que les unités dans les casernes.

9 Nous en avons parlé. Ciaglinski a été d'accord pour dire que c'était la

10 seule façon, la seule bonne façon de procéder, nous avons procédé ainsi.

11 Jusqu'à ce moment-là, jusqu'au mois de janvier, ils ont mis en place une

12 méthodologie de fonctionnement tout à fait particulière. Cela a été mis en

13 place par Mme Thelma Dombar, qui a inspecté la frontière également. Ça a

14 été une méthode agressive vis-à-vis de notre partie à nous. Ils demandaient

15 à avoir accès à toutes les installations, absolument toutes les

16 installations, ainsi qu'aux unités dans la ceinture frontalière, et

17 installations casernes, entrepôts, dépôts, et cela ensuite a été l'objet

18 d'un courrier de la part de M. Walker à l'attention de M. Milosevic.

19 Ce n'était pas la façon dont nous interprétions nos accords. Parce que si

20 l'on avait accepté cette méthodologie de fonctionnement, la sécurisation de

21 la frontière aurait été tout à fait impossible, le fonctionnement des

22 commandements et des unités sur le territoire du Corps de Pristina aurait

23 été paralysé, parce qu'avec 1 380 vérificateurs qui étaient leur nombre.

24 Q. On y viendra, Monsieur Kotur. Nous allons essayer d'aller plus vite, et

25 je vous demande de me répondre plus brièvement, c'est la raison pour

26 laquelle je vous interromps. Puisqu'on en est à ce document, je me propose

27 de me pencher - à vous de confirmer - si vous êtes allé à Junik le 24, on

28 l'a vu ça. Est-ce que vous avez inspecté d'autres villages, tels que Skoza,

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1 Dobriste, Vrbnica, le village de Glodjan ?

2 R. Oui. Nous avons inspecté tout cela et nous avons visité tout cela avec

3 cette équipe, ça se trouve au niveau des passages frontières et des postes-

4 frontières sécurisés par nos unités. C'est une bonne chose que d'avoir été

5 dans ces villages pour s'entretenir avec les villageois. Les villageois ont

6 été satisfaits de la situation et de l'attitude de l'armée. Ils n'avaient

7 pas d'observation. M. Drewienkiewicz leur avait demandé de quoi ils

8 manquaient le plus, ils ont dit qu'ils avaient besoin d'une infirmerie,

9 alors il leur a dit qu'il aiderait à sa construction, il n'a pas expliqué

10 comment, moi je n'ai pas posé de question.

11 Q. A l'occasion de cette inspection des autres villages vous étiez

12 également en vêtements civils ?

13 R. Oui.

14 Q. Mon Colonel, nous venons de nous entretenir de la façon dont il a été

15 procédé à cette vérification de la ceinture frontalière. A cet effet, je

16 voudrais qu'on se penche maintenant sur le 3D787. Il me semble qu'il s'agit

17 d'un rapport du groupe de travail de l'équipe de l'état-major de l'armée de

18 Yougoslavie, et il me semble - penchons-nous d'abord sur le document - est-

19 ce que vous pouvez commenter brièvement ? Je vous prie, de vous pencher sur

20 la partie introductive ainsi que sur les paragraphes 1, 2, et 3. Point

21 n'ait besoin d'en donner lecture, je vous prie de me commenter brièvement

22 de quoi il s'agit dans ce document.

23 R. Dans ce document on dit que le chef d'état-major, par ses ordres, a

24 désigné un groupe de travail composé d'officiers des membres de l'état-

25 major pour coopérer avec la mission de l'OSCE et l'OTAN pour le Kosovo-

26 Metohija, et du 13 au 16 décembre ils ont procédé à un contrôle.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kotur, je vous demanderais de

28 ralentir un peu. Parce que les interprètes ont du mal à vous rattraper pour

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1 pouvoir nous traduire vos propos, donc veuillez ralentir.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le sais, je m'efforcerai. J'ai essayé

3 lentement, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de difficultés en raison

4 de ma rapidité d'élocution.

5 Du 13 au 16 décembre ils ont procédé au contrôle, et ils se sont rendu

6 compte dans quelle mesure les officiers de liaison de l'armée de

7 Yougoslavie étaient en mesure d'établir ces liens avec la mission de

8 vérification au Kosovo. Ils ont vérifié quel était l'état des équipes, quel

9 était le niveau de préparation et ils ont constaté que nous étions

10 pleinement prêts et entraînés pour mener à bien les missions qui étaient

11 les nôtres.

12 M. BAKRAC : [interprétation]

13 Q. Nous voyons cela aux points 1, 2, et 3. Maintenant ce que je voudrais

14 c'est que l'on passe à la page suivante. Il semblerait que l'on trouve une

15 explication des positions du gouvernement yougoslave dans ce document.

16 Est-ce que vous pourriez jeter un coup d'oeil ? Est-ce que vous pourriez

17 nous dire si les positions adoptées par le gouvernement ont été expliquées,

18 et est-ce que c'est bien au paragraphe 5 que l'on trouve ces explications ?

19 R. Je vous ai dit que nous avions déjà rencontré des problèmes, la mission

20 s'était déjà rendue au Kosovo et ce qui nous a posé problème c'était la

21 méthode agressive qu'ils ont adoptée face à nous, et je vous ai dit de quoi

22 il s'agissait. Nous avons demandé des explications à l'équipe qui est

23 arrivée du Grand état-major, et ils nous ont dit que la commission du

24 gouvernement yougoslave estimait qu'il n'était pas autorisé de rentrer dans

25 les casernes de l'armée yougoslave et qu'on ne pouvait pas non plus

26 vérifier les missions de l'armée de Yougoslavie à cet endroit ou à ces

27 endroits, que les compagnies mixtes pouvaient être contrôlées elles, mais

28 s'il y avait une annonce au préalable et une approbation et que l'on

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1 pouvait vérifier en profondeur ce que faisaient les unités yougoslaves,

2 mais uniquement avec annonce au préalable et approbation également et que

3 l'on pouvait vérifier les unités dans la ceinture frontalière avec annonce

4 au préalable, autorisation et en respectant le protocole tel que prévu pour

5 cette mission de vérification.

6 Q. Mon Colonel, nous venons de voir ces instructions, en fait, ce rapport

7 qui provient du Grand état-major et les instructions pratiques par

8 lesquelles on explique l'accord signé. Je voudrais maintenant que l'on

9 examine la pièce 3D408. Il semblerait que c'est un ordre, un ordre du Grand

10 état-major de l'armée yougoslave et c'est un ordre qui s'inscrit

11 immédiatement après ce rapport du groupe de travail.

12 Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit ? C'est le point

13 6 qu'il faudrait peut-être examiner, page 2, car comme nous pourrons le

14 voir par la suite, là encore il y a eu des contestations et des différends.

15 S'il vous plaît, pourriez-vous nous lire ce qui est souligné.

16 R. Oui, je veux bien le faire, mais c'est trop petit. Est-ce qu'on

17 peut l'agrandir ?

18 Q. Est-ce qu'on peut agrandir la partie soulignée au point 6 ?

19 R. Oui, au point 6, il est dit : "Relation à l'égard des membres des

20 missions à l'égard des vérificateurs. Respecter leur immunité diplomatique

21 et respecter leur statut. La vérification des unités de l'armée de

22 Yougoslavie dans les casernes, les postes-frontières, les entrepôts mis à

23 part les systèmes avérés de la Défense antiarienne n'acceptaient -- ne pas

24 accepter sans autorisation spécifique du chef du Grand état-major de

25 l'armée de Yougoslavie. Responsable au commandement de la 2e, 3e Armée,

26 commandement de la Défense antiaérienne, et délai immédiatement", il s'agit

27 d'une mission permanente.

28 Q. Un autre document que je veux vous inviter à examiner. C'est la pièce

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1 3D407. En attendant que la pièce ne s'affiche, je vais vous poser une

2 question à savoir : est-ce que vous avez été relevé de vos fonctions de

3 chef de l'équipe du Corps de Pristina chargé des relations avec la mission

4 de vérification ?

5 R. Il n'y avait aucune raison de me remplacer et je ne l'ai pas été.

6 Q. Nous avons la pièce 3D407 qui s'affiche à l'écran. On dirait que là

7 encore il s'agit d'un ordre en date du 8 mars 1999. Pourriez-vous, s'il

8 vous plaît, nous formuler un commentaire là-dessus ? De quelle nature est

9 cet ordre ? Tout d'abord reportez-vous à l'introduction et puis nous

10 examinerons les paragraphes 5 et 6, par la suite.

11 R. Dans cet ordre, il est question de l'organisation du fonctionnement du

12 travail des relations de l'armée de Yougoslavie avec la mission de

13 vérification au Kosovo, et il est dit que :

14 "Par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent dans le cadre de

15 l'exécution des missions qui découlent de cette tâche de vérifier ce qui se

16 passe au Kosovo-Metohija, que l'armée de Yougoslavie a agi de manière sûre,

17 mais qu'il y a eu quelques manquements et notamment sur la plan tactique et

18 que c'est dû à l'inexpérience pour l'essentiel."

19 Q. Lorsque vous dites sur le plan tactique, qu'est-ce que ça signifie ?

20 R. Au niveau des officiers de liaison des bataillons frontaliers et des

21 brigades.

22 Q. Je voudrais maintenant que l'on examine la page suivante, au paragraphe

23 5 et 6.

24 Ne donnez pas lecture de cela, Mon Colonel. Expliquez-nous, s'il vous

25 plaît, ce qui est dit au point 5 lorsqu'il est question d'une "équipe

26 mixte", de quoi s'agit-il ?

27 R. Point 6 ?

28 Q. Non, point 5.

Page 20659

1 R. Oui. Il est donné l'ordre de mettre sur pied une équipe mixte au sein

2 de la 3e Armée par rapport aux équipes qui ont existé jusqu'à présent, les

3 deux qui ont existé à savoir l'équipe du Corps de Pristina et le

4 commandement de l'armée avait également sa propre équipe pour les relations

5 avec la mission de vérification et chacune des équipes avait cinq membres à

6 peu près. Maintenant on décide, on ordonne de créer une équipe mixte en

7 prenant des officiers du Corps de Pristina et de la 3e Armée et de composer

8 cette nouvelle équipe de cinq personnes. C'est en quelques mots l'essentiel

9 de ce qu'on lit dans cet ordre.

10 Q. La page suivante, s'il vous plaît, avant le paragraphe 7, il y a un

11 paragraphe : "En plus des officiers de liaison." La page suivante, s'il

12 vous plaît, le dernier paragraphe, le dernier alinéa avant le paragraphe 7,

13 au paragraphe 6. Il est dit : "En plus des officiers --

14 R. Je n'ai toujours pas reçu le teste. Je ne le vois pas.

15 Q. "En plus des officiers de liaison."

16 R. Mais c'est le point 7, dites-vous ?

17 Q. Non, non, non. C'est le dernier alinéa avant le point 7.

18 R. "En plus des officiers de liaison qui ont été identifiés par cet ordre,

19 continuaient d'employer des officiers qui ont travaillé comme officiers de

20 liaison jusqu'à présent, jusqu'à ce que les personnes nouvellement

21 désignées n'entrent pas pleinement en fonction, ne se familiarisent pas

22 pleinement avec leurs fonctions."

23 Cela veut dire qu'en tout 26 nouveaux officiers de liaison étaient

24 arrivés au sein du Corps de Pristina et c'étaient des officiers

25 expérimentés et qui tous maîtrisaient l'anglais. Dans toutes les garnisons

26 où il y avait eu jusqu'à ce moment-là un seul officier désormais il y en

27 avait deux. Sur le plan tactique, donc au niveau des commandements des

28 brigades et également au niveau des bataillons frontaliers.

Page 20660

1 Q. Très bien, Mon Colonel, mais ce que l'on dit ici c'est qu'en plus

2 des officiers de liaison, on continue d'employer des officiers comme avant.

3 R. Oui.

4 Q. Mais si vous aviez été remplacé, est-ce que c'est quelque chose qu'on

5 lirait dans cet ordre ? On verrait bien que vous n'alliez pas poursuivre

6 votre travail ?

7 R. Comme j'ai été nommé par un ordre, j'aurais été remplacé par un ordre

8 également, mais je suis resté membre de cette équipe tout simplement.

9 Seulement je n'étais plus à la tête de cette équipe, c'est un colonel du

10 commandement de l'armée qui a été nommé et il avait été officier du

11 renseignement de la 3e Armée jusqu'à ce moment-là.

12 Q. Je vous remercie. A quel moment est-ce qu'on a mis sur pied cette

13 équipe ?

14 R. Le 10 mars 1999.

15 Q. Après le 10 mars 1999, puisque vous nous dites que vous n'avez pas été

16 remplacé, est-ce que vous avez eu des activités là-dessus ?

17 R. Oui. J'avais des activités entre autres le 13 mars. J'étais responsable

18 de garantir la sécurité à l'aéroport pour que l'équipe albanaise puisse se

19 rendre à Rambouillet, il y avait pas mal de problèmes. Ils demandaient des

20 garanties, ils exigeaient qu'il y ait la présence d'au moins un officier

21 chargé de liaison à Rambouillet, parce qu'il y avait un avis de recherche

22 contre Hashim Thaqi à ce moment-là, donc j'étais en la compagnie de

23 Ciaglinski à l'aéroport personnellement le 13. Dès le 20, la mission s'est

24 repliée du Kosovo. J'ai aidé Petrovic à se familiariser avec les problèmes

25 à la tête de cette équipe mixte.

26 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, page 15, ligne 4, le

27 témoin a dit que : tous ces nouveaux officiers parlaient anglais et il faut

28 remplacer l'erreur que l'on lit dans le transcript à savoir qu'il y en

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1 avait un seul qui parlait anglais.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout le monde parlait anglais, y compris le

3 général Brankovic.

4 M. BAKRAC : [interprétation]

5 Q. Vous nous dites qu'après le 10, vous avez continué de mener à bien vos

6 activités.

7 M. BAKRAC : [interprétation] La pièce 5D1387, s'il vous plaît,

8 aux points 5 et 6, page 2.

9 Au point 5, Mon Colonel, nous voyons la traduction qui s'affiche. Au

10 point 5, il est dit : "Ciaglinski a été informé que

11 26 nouveaux officiers de liaison allaient arriver au Kosovo-Metohija." S'il

12 vous plaît, au point 6, enfin c'est un document du 10 mars. C'est le moment

13 où on a créé cette commission, enfin où on a mis sur pied cette nouvelle

14 équipe qui a commencé à travailler. Au point 6 on lit :

15 "Ciaglinski a réitéré sa demande exigeant que de nouveaux pourparlers

16 aient lieu au sujet de leur demande qu'un bureau de la mission de

17 vérification soit ouvert au village de Planeja. Colonel Kotur s'est montré

18 prêt à venir participer à cette réunion très probablement samedi."

19 Donc d'après ce qu'on voit ici c'est qu'après le 10 mars vous allez

20 faire le nécessaire pour vous activer au sein de cette nouvelle équipe.

21 J'aimerais juste avoir une confirmation de votre part. Est-ce que cela est

22 exact ?

23 R. Des règles d'éthique de base ne me permettraient pas de quitter

24 l'équipe sans l'annoncer à Ciaglinski. Donc j'ai simplement dit à

25 Ciaglinski que de nouvelles personnes allaient arriver, je lui ai dit qui

26 allait à la tête de cette nouvelle équipe, voire même le général

27 Drewienkiewicz s'est adressé à cette nouvelle équipe d'officiers au club où

28 on avait organisé des préparatifs, donc une dizaine de jours à l'avance il

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1 savait qui était à la tête de l'équipe, qui était les membres. Vous voyez,

2 le 10, tout simplement je lui ai dit qu'ils commencent à travailler, enfin

3 qu'ils ont commencé à travailler le 10, les 26, et je lui annonce mon

4 activité dans les jours qui suivent dans le village de Planeja au sujet de

5 l'ouverture d'un bureau; et je vous ai dit qu'à l'aéroport de Slatina le

6 13, j'ai assuré des mesures de sécurité permettant à l'équipe albanaise de

7 se rendre aux pourparlers de Rambouillet.

8 Q. Une dernière question à ce sujet, si vous voulez bien, Mon Colonel, au

9 sujet de votre remplacement. Est-ce qu'il y aurait lieu de procéder à une

10 telle réorganisation d'emmener 26 nouveaux officiers si vous étiez

11 remplacé, comme Ciaglinski l'a dit, à savoir que vous avez été relevé de

12 vos fonctions, est-ce qu'on allait faire cela ou, comme on lit ici, où il

13 aurait suffi d'un simple ordre ?

14 R. Il aurait suffi d'un ordre disant simplement que je n'allais plus

15 travailler au sein de cette équipe et il n'y aurait pas plus de

16 complication que cela. Tout simplement nous avons estimé que la mission de

17 vérification allait continuer de travailler, nous voulions améliorer notre

18 coopération avec eux, nous pensions que nous allions pouvoir trouver une

19 solution pacifique aux problèmes au Kosovo-Metohija.

20 Q. S'il vous plaît, vous avez accéléré de nouveau. Nous avons des

21 problèmes d'interprétation, est-ce que vous pouvez ralentir ?

22 R. On s'attendait à ce que la crise kosovare soit résolue de manière

23 pacifique, et c'est la raison pour laquelle nous avons réorganisé cette

24 équipe. Vous voyez qu'on a doublé ces effectifs qui sont -- enfin, que

25 l'équipe est dotée de personnes très compétentes.

26 Q. Mon Colonel, en parlant à Richard Ciaglinski en la présence de son

27 interprète, avez-vous jamais montré sur une carte un plan montrant comment

28 vous allez régler son compte à l'UCK et comment, par la suite, vous alliez

Page 20663

1 complètement chasser la population albanaise de souche de Kosovo ?

2 R. Non, je ne lui ai pas montré cela. Tout d'abord, ce plan n'a jamais

3 existé. Je n'étais au courant de l'existence d'aucun plan, soit moi, je

4 n'étais pas informé de cela, soit ça n'a pas existé, tout simplement. Une

5 carte vierge à un 1 : 100. 000 a été montrée à Ciaglinski, une carte

6 représentant le Kosovo-Metohija, pour pouvoir comparer les rapports qu'ils

7 avaient eux et les rapports que nous avions, et il y avait des manques de

8 précision dans les rapports et c'est ce qui a été remis à Ciaglinski. C'est

9 tout.

10 Q. Cette carte, elle venait d'où, qui était au courant de l'existence de

11 cette carte, qui savait que Ciaglinski avait demandé une carte vierge ?

12 R. Toutes les exigences de la mission de vérification et tous les

13 problèmes que nous rencontrions, bien, j'en parlais aux réunions

14 collégiales auprès du commandant du corps. Le commandant du corps était

15 donc au courant ainsi que tous les membres de l'équipe. A la fin, lorsque

16 j'ai examiné des documents, M. Ciaglinski a même demandé davantage de

17 cartes auprès du colonel Marinkovic qui a présidé cette réunion, parce que

18 les documents qu'il avait reçus ne lui suffisaient pas. Il a dit : "Je

19 viens de recevoir un jeu de documents, ça devrait suffire." Donc ça été

20 avalisé par le commandement du corps et c'était au sus de toute l'équipe et

21 du commandant du corps personnellement.

22 Q. Mon Colonel Kotur, à l'époque et aujourd'hui est-ce que vous maîtrisez

23 la langue anglaise ?

24 R. Non. J'ai appris l'allemand à l'école et pas l'anglais, je ne comprends

25 absolument pas l'anglais.

26 Q. Deux ou trois autres documents, s'il vous plaît, pour épuiser les

27 questions qui portent sur la mission de vérification. 5D650, s'il vous

28 plaît. Page 3, en B/C/S.

Page 20664

1 Monsieur Kotur, dans ce document il est dit que vous vous êtes rendu dans

2 le village de Dobriste, que vous avez eu des contacts avec des villageois,

3 Dobriste, que vous avez eu des contacts avec des représentants du village,

4 et qu'ils vous ont dit qu'ils ne rencontraient pas de problèmes avec des

5 membres de l'armée de Yougoslavie et que des représentants de la mission de

6 vérification avaient dit qu'ils voyaient les enfants se rendre librement à

7 l'école. Mais un peu plus loin dans le texte, il est dit que l'officier de

8 liaison a posé quelques questions au responsable du village, et au point 1

9 il est dit les villageois quittent leurs maisons, parce qu'ils ont peur des

10 patrouilles de l'armée de Yougoslavie. Dix familles ont déjà quitté le

11 village. Il y a dans le village environ 100 familles qui vivent à

12 l'étranger et ils sont surtout en Slovénie, où ont déménagé différentes

13 familles.

14 Est-ce que véritablement il y avait une peur suscitée par les patrouilles

15 de l'armée de Yougoslavie, est-ce que vous étiez présent à cette réunion ?

16 Et j'aimerais savoir s'il y a eu des objections concrètes pour ce qui est

17 du comportement de l'armée ?

18 R. Je pense que je n'étais pas là. Je pense que c'était le bataillon

19 frontalier qui était représenté là, parce qu'au moins dix ou 15 fois ils

20 sont allés dans ce village. Je suppose que c'est le rapport que j'ai reçu

21 de l'officier de liaison du 55e Bataillon frontalier. Je peux vous dire que

22 c'était une peur irrationnelle. Vraiment ils n'avaient aucune remarque,

23 aucune objection lorsque je suis allé dans ce village, ils n'avaient rien à

24 reprocher au comportement de l'armée, rien n'a changé à partir de ce

25 moment-là.

26 Je pense que ces 100 familles qui, de toute façon, travaillaient à

27 l'étranger, bien, que sur ces 100 familles dix membres ont été emmenés à

28 l'extérieur. C'est à cause du conflit qui a eu lieu au Kosovo en 1998. Ils

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1 avaient où aller, donc ils sont partis. Ils ont dit qu'ils n'avaient aucune

2 objection, une remarque, mais à cause des patrouilles il y avait une

3 certaine peur, donc ces dix familles sont parties. Mais je pense que ça ne

4 tient pas debout, c'est une peur irrationnelle. Ils ne savaient pas eux-

5 mêmes expliquer pourquoi ils étaient partis, ce n'était pas vraiment

6 justifié.

7 Q. C'était donc fin février, début mars, n'est-ce pas, 19 --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La Bosnie, qu'a-t-elle à voir avec

9 cela, s'il vous plaît ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] La Bosnie --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la transcription anglaise, nous

12 lisons "Bosnie."

13 M. BAKRAC : [interprétation] Non, on a mentionné la Slovénie, car il est

14 dit ici cent familles de ce village vivent à l'étranger, et la plupart se

15 trouvent en Slovénie où elles ont déménagé, donc la Slovénie.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu qui que ce soit parler de

17 Bosnie.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette portion-là de la transcription

20 sera vérifiée et comparée à la bande audio, et nous aurons une confirmation

21 de la part du CLSS pour savoir ce qui a été exactement dit pour qu'il n'y

22 ait pas de malentendu.

23 Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

24 M. BAKRAC : [interprétation]

25 Q. Mon Colonel, les deuxième et troisième paragraphes, est-ce que

26 vous pouvez vous y porter ? Il est question du village de Planeja, et les

27 représentants du village auraient dit là également qu'aucune pression

28 n'avait été exercée par l'armée pour que les villageois quittent le village

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1 ?

2 R. Oui, c'est ce qui est dit ici. C'est qu'en la compagnie de l'officier

3 de liaison du 55e Bataillon frontalier, Hans Peter Niems [phon], le

4 représentant de la mission de vérification et la première personne donc,

5 ont fait le tour de ce village. Il n'y avait aucune remarque.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kotur, une partie des

7 problèmes qui se posent sont probablement dus à la rapidité de votre débit.

8 Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, ralentir pour éviter des

9 problèmes de traduction qui peuvent être dangereux, parce que c'est

10 vraiment la version anglaise qui est très importante ici. Donc, je vous

11 invite à ralentir, s'il vous plaît.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris votre observation. Je vais

13 vraiment faire de mon mieux pour contrôler mon débit.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

15 M. BAKRAC : [interprétation]

16 Q. Monsieur Kotur, les interprètes ont quand même réussi à entendre votre

17 réponse à ma question précédente. 5D651 à présent, s'il vous plaît.

18 Monsieur Kotur, on dirait que c'est un rapport hebdomadaire régulier du 19

19 au 25 février de l'équipe de liaison chargée donc de relations avec le

20 commandement de la 3e Armée. Voyons la page 6 en B/C/S, le dernier

21 paragraphe. Il est dit : "Le 25 février, entre

22 12 heures et 14 heures 30 --"

23 R. Attendez un instant. Je ne vois pas le texte.

24 Q. C'est le dernier paragraphe.

25 R. Oui, le 25, au --

26 Q. Au commandement du Corps de Pristina, une réunion a été tenue avec les

27 officiers de liaison de toutes les garnisons et tous les bataillons

28 frontaliers, mis à part la garnison Pec, la réunion a été présidée par le

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1 commandant du Corps de Pristina et le chef de l'équipe du commandement du

2 Corps de Pristina. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a fait l'objet

3 de cette réunion ?

4 R. Cette réunion portait sur les préparatifs afin de s'organiser dans la

5 période à venir. M. Lazarevic était entré en commandement un mois ou un

6 mois et demi avant cette réunion. Et ce qu'il voulait, c'était de me

7 rencontrer moi et tous les officiers de liaison chargés de relations avec

8 les vérificateurs. Il voulait avoir une réunion pour se rendre compte des

9 problèmes qui se posaient pour attirer notre attention sur l'importance de

10 ce travail, et il voulait y apporter sa pierre, et c'est la raison pour

11 laquelle cette réunion a eu lieu.

12 Q. Mon Colonel, je vous remercie. Maintenant, la page 7, si vous voulez.

13 C'est la page suivante. Dans le dernier paragraphe, il est question des

14 incidents, 19 incidents qui ont été répertoriés. Je vais vous inviter à

15 nous dire quelle était la période qui est concernée par ces 19 incidents ?

16 R. Ces 19 incidents concernent toute la période depuis l'arrivée de la

17 mission jusqu'au jour où nous avons procédé à cette analyse.

18 Q. Donc l'armée -- ou plutôt, les membres du Corps de Pristina, depuis

19 l'arrivée de la mission jusqu'à la date du

20 25 février sont concernés par 19 incidents; est-ce que c'est vrai ?

21 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le Corps de Pristina - et c'est la seule

22 chose dont je parle - et nos relations avec la mission. Je ne vous parle

23 pas de tout le territoire du Kosovo.

24 Q. S'il vous plaît, je pense que vous avez déjà mentionné cela, mais est-

25 ce que vous pourriez nous le préciser ? Il y avait combien de vérificateurs

26 très précisément à ce moment-là au Kosovo ?

27 R. Pour autant que je m'en souvienne - et vous pouvez le voir d'ailleurs -

28 vous pouvez voir cette information dans les documents que vous avez, le

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1 nombre total était 1 380.

2 Q. Donc il y avait 1 380 vérificateurs et il y a eu

3 19 incidents ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. Est-ce que nous pourrions analyser la nature de ces incidents ? Car il

6 a été dit qu'ils ont pointé leurs armes contre ou sur les véhicules des

7 vérificateurs qui étaient en train de superviser une unité en déplacement.

8 13. Ensuite les arrêter et les déplacer vers des camps. 2. Ensuite,

9 utilisation inutile de la force. 1. Un incident, puis nous avons

10 perquisition et confiscation ou fouille et confiscation. 2. Ensuite, il y a

11 la menace proférée, un incident. Nous pourrions peut-être passer à la page

12 suivante, et nous pourrions vous demander de faire des observations à

13 propos de ces incidents. Il est dit qu'à plusieurs reprises les soldats qui

14 se trouvaient dans le dernier véhicule de la colonne pointaient leurs

15 armes. Il s'agit de la page suivante en B/C/S.

16 R. Ecoutez, il y a une erreur qui s'est glissée ici, Maître Bakrac. Il y a

17 une erreur, car je vois qu'il est indiqué ou qu'il y a un chiffre, le

18 chiffre 13, qui devrait être remplacé par le chiffre 3, car cela s'est

19 passé trois fois. Trois fois donc les armes ont été dirigées vers les

20 vérificateurs.

21 Q. Bien. Nous avons la page suivante. Est-ce que vous pourriez nous

22 expliquer brièvement quels sont ces incidents et comment est-ce qu'ils se

23 sont déroulés ?

24 R. Lorsqu'il y avait des véhicules, ainsi que des colonnes de la VJ qui

25 étaient escortées sur le territoire du Kosovo-Metohija, parfois il se

26 trouvait que les soldats qui étaient assis à bord d'un véhicule dirigeaient

27 leurs armes vers le véhicule du vérificateur qui se trouvait derrière eux,

28 et cela faisait l'objet de rapports lors des réunions quotidiennes que nous

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1 avions avec les vérificateurs. Nous considérions cela comme une infraction

2 grave, une violation importante, et lorsque nous étions en mesure de

3 déterminer quelles étaient les hauteurs des mesures militaires étaient

4 prises à l'encontre de ces personnes.

5 Q. Nous allons passer à une autre question.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne le fassiez, est-ce

7 qu'il y a des documents, des dossiers qui ont été établis et qui prouvent,

8 qui montrent que des mesures disciplinaires ont été prises.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, moi, je ne dispose pas

10 de ces dossiers. Cela faisait partie en fait de -- il s'agissait plutôt de

11 la -- ou cela répondait à la compétence du commandement ou du commandant

12 des unités, des personnes qui avaient commis les infractions. Ils nous

13 informaient des mesures qui avaient été prises à l'encontre de ces soldats.

14 Moi, je ne dispose pas de dossiers que je pourrais vous montrer. Mais nous

15 considérions cela comme une violation extrêmement importante lorsqu'on nous

16 disait qu'une arme, même si elle n'était pas chargée était pointée contre

17 un vérificateur.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie.

19 Q. Monsieur Kotur, nous voyons qu'il y a eu plusieurs incidents au cours

20 desquels les vérificateurs ou les membres de la mission de l'OSCE n'ont pas

21 pu en fait passer là où il y avait déploiement de soldats.

22 R. Oui. Par exemple il y a eu une patrouille de la mission de vérification

23 du Kosovo qui se rendait vers un village qui devait passer par une zone de

24 déploiement d'un groupe de combat. Cette mission, si elle n'était pas

25 annoncée à l'avance, bien, les membres de cette mission ne pouvaient pas

26 passer par là. Ils voulaient en fait pouvoir passer par l'endroit où se

27 trouvait le groupe de combat sans pour autant être annoncés au préalable.

28 Ils voulaient parfois, dans certains cas, se rendent dans un village et

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1 pour ce faire, ils devaient passer par une zone de déploiement d'une unité.

2 Parce qu'il y avait par exemple -- il n'y avait pas d'autre route par

3 laquelle ils auraient pu passer. Dans ces cas ils nous tenaient informés et

4 nous faisions en sorte qu'ils puissent passer par là.

5 Voilà les raisons qui expliquent la plupart de ces incidents, à savoir

6 lorsqu'ils essayaient de passer par une zone de déploiement d'unité, mais

7 il est également vrai qu'ils pouvaient avoir une approche agressive et

8 qu'ils voulaient en fait mettre à l'épreuve la fermeté en quelque sorte de

9 nos positions. Ils voulaient juste jauger, prendre le pouls de la

10 situation. Peut-être qu'ils voulaient être un peu plus fermes pour que nous

11 soyons nous, moins fermes. Mais voilà en fait le cadre dans lequel se sont

12 déroulés ces incidents.

13 Q. Vous avez expliqué cet incident. Vous voyez qu'il est indiqué

14 "Utilisation inutile de la force." Nous voyons qu'il est indiqué et nous

15 pouvons lire que : "Le 8 janvier, il y a eu une attaque de la 243e Brigade

16 mécanisée qui a tiré dans la zone de Donje Slapuzane." Est-ce que vous avez

17 mené une enquête à ce sujet ?

18 R. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir de suite des informations,

19 parce que les unités disaient que toutes leurs cellules étaient en place,

20 qu'il n'y avait pas d'éléments apparemment pour nous qui nous auraient

21 permis de pointer un doigt accusateur vers cette unité qui se trouvait

22 positionnée à Dulje. Ce n'est que par la suite que les vérificateurs se

23 sont rendus sur le terrain et lorsqu'ils ont vu les personnes qui se

24 trouvaient là, qui habitaient là, il s'est avéré que cela ne s'était jamais

25 produit. Même les vérificateurs ont pu s'en rendre compte de cela. C'était

26 un incident qui ne s'était absolument pas déroulé et ce n'est pas la

27 première fois d'ailleurs que cela se passait, car un projectile de cette

28 taille puisqu'il s'agissait de projectile qui se trouvait positionné là

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1 n'aurait pas pu partir sans laisser de trace.

2 Q. Est-ce qu'il y a eu des cas où l'armée de la Yougoslavie a été accusée

3 d'incidents beaucoup plus graves sans qu'il n'y ait de justification ?

4 R. Il y a un de ces incidents graves dont on nous a accusés qui a été

5 Racak, si c'est ce que vous entendez.

6 Q. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des cas où l'UCK avait tiré sur les

7 vérificateurs, les aurait blessés alors que cela par la suite a été porté à

8 la charge ou plutôt l'armée de la Yougoslavie aurait été accusée de cela

9 par la suite.

10 R. Cela s'est passé près du village de Rznic. Il y avait des vérificateurs

11 qui escortaient justement un convoi du MUP, et c'est là que l'UCK a ouvert

12 le feu et a tiré deux vérificateurs ou plutôt un vérificateur et un

13 interprète.

14 M. DZ, M. Drewienkievicz, nous avait dit lors d'une réunion qu'il avait eue

15 avec nous qu'il ne savait pas qui était responsable, mais qu'il était

16 possible que ce fût l'armée. Mais il n'a pas été véritablement péremptoire

17 à ce sujet. Il s'est contenté de jeter le doute et M. Ciaglinski, le

18 lendemain, m'a dit que l'un de ses interprètes avait été blessé et que

19 l'UCK avait ouvert le feu sur lui. C'était un officier qui avait beaucoup

20 d'expérience et il était en mesure de dire d'où venait une balle.

21 Par la suite, des Albanais, les dirigeants en fait de ces groupes qui

22 avaient ouvert le feu ont admis que cela s'était passé. D'ailleurs ils ont

23 également exigé que les vérificateurs n'accompagnent jamais ou le MUP

24 lorsqu'elle passait par des zones qui étaient contrôlées par l'UCK. A

25 partir de ce moment-là d'ailleurs, effectivement les vérificateurs ne se

26 sont plus rendus dans les zones contrôlées par l'UCK.

27 Q. Je vous remercie, Mon Colonel. Est-ce qu'il y a eu d'autres incidents

28 au cours desquels on vous aurait accusé d'avoir tiré un véhicule de la KDOM

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1 sur la route qui relie Dulje à Suva Reka ? Puisque nous parlons de cela,

2 est-ce que nous pourrions afficher je vous prie la pièce 5D1388.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que nous n'abordions ce sujet,

4 j'aimerais comprendre quelque chose que vous avez mentionné. Vous avez fait

5 référence à l'incident qui était en quelque sorte un mensonge

6 fondamentalement. Il s'agissait de ce qui s'était passé le 8 janvier. Vous

7 nous avez dit que par la suite vous avez découvert qu'il s'agissait de

8 quelque chose qui ne s'était jamais déroulé.

9 Quand est-ce que l'on a appris que cela ne s'était jamais produit ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Bonomy, je ne pourrais pas

11 vous le dire maintenant, mais je sais - bon il a été question d'un

12 incident, il s'agissait d'un char qui aurait tiré un obus. Mais cela ne se

13 passait pas souvent et ces allégations n'étaient pas souvent présentées.

14 Ciaglinski m'en a parlé lors d'une conversation, il a indiqué qu'on avait

15 rendu ou considéré que l'armée était responsable de cet incident qui ne

16 s'était pas déroulé, parce qu'ils se sont rendus dans le village par la

17 suite, ils ont vérifié, ils ont parlé aux habitants du village qui leur ont

18 dit qu'il n'y avait pas eu d'obus tiré dans cette direction.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est le moment où s'est déroulé

20 cet incident qui m'échappe. Quand est-ce qu'il a été découvert que cela ne

21 s'était pas produit ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pourrais pas vous le dire précisément,

23 peut-être un mois ou deux mois par la suite, lorsqu'il y avait eu la fonte

24 des neiges et qu'ils avaient été en mesure de se rendre dans ce village.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais alors cela s'est passé après

26 le 25 février si ce rapport fait référence au 19 justement.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, certainement.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Poursuivez, Maître Bakrac.

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que nous pourrions

2 afficher la pièce 5D1388.

3 Q. Je vous avais posé une question. Je vous avais demandé si vous avez

4 jamais été accusé d'avoir tiré sur un véhicule de la KDOM et lorsque je dis

5 "vous" j'entends l'armée de la Yougoslavie, véhicule qui se serait trouvé

6 sur l'axe routier Dulje-Suva Reka ?

7 R. Il y a une accusation très grave qui a été portée, à savoir il a été

8 dit que l'équipe qui se trouvait à bord d'un véhicule de reconnaissance de

9 l'armée que l'on appelait un VBM-2, avait tiré au-dessus d'un véhicule d'un

10 vérificateur qui se trouvait derrière et ils auraient tiré à partir de la

11 tourelle, et ce, avec une mitrailleuse de 14,5-millimètres. Ensuite un

12 rapport pénal a été établi auprès de la police à Pristina il a été demandé

13 qu'une enquête soit diligentée. Bien sûr il s'agissait d'un incident très,

14 très, grave, puisqu'il s'agissait de tirs qui provenaient d'un véhicule

15 blindé, tirs qui visaient en quelque sorte des vérificateurs, donc une

16 enquête a été diligentée. J'ai pris des mesures pour faire en sorte que

17 cette enquête soit diligentée et j'ai déterminé que cela ne s'était pas

18 produit.

19 Nous avons présenté ce rapport au SMIP, et il a été établi que ce véhicule

20 en fait était en train de descendre une pente vers Suva Reka et qu'il y a

21 eu à ce moment-là une explosion qui provenait de son pot d'échappement.

22 C'est une réponse qui a semblé ridicule à bien des personnes, et il a été

23 demandé qu'une reconstruction de l'incident soit organisée. Ce que j'ai

24 fait, je me suis acquitté de cette tâche. Tout l'incident a été filmé. Il y

25 a un M. Norman, des Nations Unies qui avait déposé cette plainte judiciaire

26 en premier lieu qui était présent lors de la reconstruction de cet

27 incident.

28 Q. Peu importe. Nous pouvons lire cela dans le texte.

Page 20674

1 R. Oui, il a été déterminé en fait qu'il s'agissait bien du pot

2 d'échappement. Nous avons établi des procès-verbaux en serbe, en anglais,

3 ils ont été signés, nous lui avons remis ce document personnellement; et il

4 a été déterminé qu'il s'agissait bien d'une erreur qui avait été - le

5 problème en fait se situait au niveau du véhicule à bord duquel il se

6 trouvait, et alors qu'il avait pensé qu'on lui avait tiré dessus. La

7 reconstruction a été effectuée, il a été prouvé que cela ne s'était jamais

8 passé et puis l'affaire a été réglée ainsi. Il y a de toute façon, comme je

9 vous l'ai dit, une vidéo, un film vidéo de cette reconstruction.

10 Q. Bien. Nous allons aborder un autre sujet, et j'aimerais en venir au

11 fait suivant.

12 Au début de votre déposition hier, vous nous avez dit qu'aux alentours de

13 la date du 21 avril 1998, et jusqu'à ce que la mission de vérification ait

14 été mise sur pied, vous vous trouviez cantonné au poste de commandement

15 avancé du Corps de Pristina à Djakovica; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. La semaine dernière il y a eu le colonel Goran Jevtovic, qui est venu

18 déposer, il se trouvait également au même poste de commandement avancé, et

19 il a indiqué à propos d'un ordre. J'aimerais que nous affichions la pièce

20 de l'Accusation P1427.

21 J'aimerais vous demander de bien vouloir examiner cette pièce

22 lorsqu'elle sera affichée, et est-ce que vous pourriez nous indiquer s'il

23 s'agit d'un ordre que vous connaissez et dites-nous ce que vous pouvez nous

24 dire au sujet de cet ordre ? Vous l'avez cet ordre ?

25 R. Oui, oui.

26 Q. Est-ce que vous vous souvenez de cette décision ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous avez participé à la rédaction de cette décision ?

Page 20675

1 R. Oui.

2 Q. C'est la dernière page de cet ordre qui m'intéresse, et plus

3 particulièrement le paragraphe 6. J'aimerais que vous nous indiquiez vos

4 observations à ce sujet.

5 Il s'agit d'une décision du commandant du Corps de Pristina qui est

6 destinée au poste de commandement avancé de Djakovica. Nous voyons les

7 initiales "MK" ainsi que "IG/TJ" ou "IJ/TJ," cela est signé par le

8 commandant du corps le lieutenant-colonel Pavkovic.

9 Voilà ce qui est indiqué au paragraphe 6 : "Les activités de combat seront

10 commandées par le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija, et ce, à

11 partir du poste de commandement avancé à Djakovica."

12 R. Ce document a été rédigé au poste de commandement avancé à Djakovica et

13 il s'agissait d'une tentative conjointe des bureaux de la police et du

14 général Pavkovic. Le document fait référence au fait qu'il faut anéantir

15 les forces terroristes siptar dans les zones de Glodjane, Rznic.

16 Au paragraphe 6 vous voyez qu'il est indiqué que le commandement de ces

17 activités de combat sera dirigé par le commandement conjoint pour le

18 Kosovo-Metohija à partir du poste de commandement avancé à Djakovica. Les

19 initiales que vous voyez sont mes initiales ainsi que les initiales de

20 Goran Jevtovic. Cela signifie que le colonel Lazarevic ne se trouvait pas

21 au poste de commandement avancé à ce moment-là à Djakovica, parce que s'il

22 avait été présent, ce serait ses initiales que l'on verrait sur ce document

23 au lieu de mes initiales.

24 J'avais posé une question, que fallait-il écrire au paragraphe 6 à propos

25 du commandement, et Pavkovic avait dit qu'il fallait que ce soit le

26 commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija à partir du poste de

27 commandement avancé à Djakovica, et c'est ce que nous avons rédigé.

28 Q. Mais avant cela, est-ce que vous avez participé à des réunions de

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1 coordination, par exemple, à propos de ces activités et qui y participait ?

2 R. Oui. Pour pouvoir rédiger ce document, j'ai participé à la réunion

3 portant sur l'accord relatif à l'utilisation des forces. J'avais pris des

4 notes que j'ai utilisées pour rédiger ce document, document d'ailleurs qui

5 a été accepté par Pavkovic de façon intégrale et il l'a signé.

6 Q. Lorsque vous parlez d'accord, vous parlez d'accord entre qui exactement

7 ?

8 R. Si je ne m'abuse, il s'agissait d'Obrad Stevanovic, je pense que

9 Vlastimir Djordjevic était là également, on le connaissait également sous

10 le nom de "Rdoja." Il y avait certains de leurs officiers, Pavkovic, moi-

11 même, Goran Jevtovic. Voilà les personnes les plus importantes dont je me

12 souviens.

13 Q. Lorsque cette décision a été prise, cette décision à propos de

14 coordination et de soutien apporté aux forces du MUP, est-ce que les civils

15 ont participé à la prise de décision ?

16 R. Il y avait le président de la municipalité dont le nom n'a pas été

17 saisi par les interprètes.

18 Q. Moi, je faisais référence au processus de prise de décision à

19 proprement parler.

20 R. Non, non, non. Les civils n'ont pas participé à cette réunion, de toute

21 façon ils n'avaient pas les connaissances nécessaires pour le faire.

22 Q. Lorsque vous avez intégré cette clause dans le document, est-ce que

23 vous saviez ce qu'elle signifiait ?

24 R. Oui. Cela a toujours été inclus lorsqu'il y avait des forces du MUP et

25 de la VJ qui agissaient ensemble, qui coordonnaient leurs actions et qui

26 s'offraient un soutien mutuel. Dans ce cas, il était toujours question de

27 commandement conjoint dans les documents. Cela signifiait qu'à la fois les

28 armées et le MUP participaient et que leurs activités faisaient l'objet de

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1 coordination et qu'elles devaient être exécutées ou menées à bien ensemble.

2 Q. Je vous remercie, Mon Colonel. Nous allons maintenant parler de l'année

3 1999. Car nous devons aller peut-être un peu plus vite en besogne et passer

4 à autre chose.

5 Nous avons vu lors de la déposition précédente que quasiment jusqu'au

6 départ de la mission de l'OSCE, donc jusqu'au 20 mars, vous avez travaillé

7 dans l'équipe chargée de la coopération avec l'OSCE. A partir du 20 mars,

8 et jusqu'au 10 avril, où vous trouviez-vous ? Est-ce que vous vous en

9 souvenez ?

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] N'oubliez pas votre réponse. Mais

11 avant que vous ne répondiez, je pense que nous devrions également faire en

12 sorte que les lignes 21 à 24 de la page 30 soient traduites par le CLSS, ce

13 que j'entends c'est que le CLSS devrait écouter la cassette ou devrait

14 écouter en tout cas sur la cassette ce qui correspond à votre réponse.

15 Voilà.

16 Est-ce que vous pouvez répondre à la question qui vous a été posée,

17 Monsieur, je vous prie.

18 M. BAKRAC : [interprétation]

19 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la question ou est-ce que je dois la

20 répéter ?

21 R. Non, ce n'est pas la peine de la répéter. En fonction des ordres, des

22 ordres qui avaient été donnés par le commandant du Corps de Pristina, je

23 dirigeais en quelque sorte un groupe d'officiers. Il y avait Vosic, le chef

24 du génie, Pokolanski [phon], chef de l'unité ou des unités mécanisées

25 blindées ainsi que moi-même. Notre mission, notre tâche consistait à nous

26 rendre auprès des forces qui défendaient les axes qui provenaient de la

27 Macédoine et qui débouchaient au Kosovo-Metohija. Donc nous nous sommes

28 rendus auprès de la 175e Brigade d'infanterie et de la 243e Brigade

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1 mécanisée. Notre mission consistait à déterminer s'ils avaient bien assumer

2 leurs positions de défense en fonction des plans et il fallait également

3 que nous voyions si la situation pouvait être améliorée, et ce, afin de

4 prendre des décisions avec les commandants des brigades.

5 Q. Je vous remercie, Mon Colonel. Mais comment se fait-il que vous vous

6 êtes rendu à la suite de cette mission au poste de commandement avancé de

7 Djakovica ?

8 R. L'après-midi, le commandement de la 243e Brigade mécanisée m'a informé

9 du fait que le poste de commandement du Corps de Pristina m'avait appelé et

10 que je devais m'y rendre immédiatement. C'est un poste de commandement qui

11 se trouvait à Grmija, qui se trouve à quelques kilomètres de Pristina.

12 Et le 10, en fin d'après-midi, je suis arrivé au poste de commandement et

13 là j'ai trouvé le commandement de l'armée, le général Pavkovic.

14 Q. Je vous interromps. Vous avez parlé du 10. Lorsque vous parliez du

15 poste de commandement à quel mois faites-vous référence et à quel poste de

16 commandement surtout ?

17 R. Cela s'est passé en avril, en avril 1999. Je me suis présenté au

18 rapport, au poste de commandement du Corps de Pristina qui se trouvait dans

19 la zone de Grmija près de Pristina.

20 Pavkovic m'a dit qu'il y avait des problèmes à la frontière avec l'Albanie,

21 et ce, dans la zone de Kosare. Il m'a dit que le général Lazarevic s'était

22 rendu là-bas pour voir de quoi il s'agissait et qu'il attendait son retour

23 dans la soirée du 10 et que c'est lui qui me confierait ma mission.

24 Le général Lazarevic est bien revenu dans la soirée. Il est revenu au poste

25 de commandement du Corps de Grmija, et il m'a dit que les forces

26 terroristes siptar s'étaient emparées du poste frontalier de Kosare, qu'ils

27 avaient fait une incursion sur une partie de notre territoire, et qu'avec

28 le commandant de brigade de la 125e Brigade, le colonel Zivanovic il avait

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1 examiné et analysé la situation et que l'on s'attendait à ce qu'une action

2 soit déclenchée le lendemain pour pouvoir reprendre Kosare.

3 La mission qu'il m'a confiée à ce moment-là consistait à me rendre auprès

4 de Zivanovic pour parler de ce problème avec lui et pour faire en sorte

5 d'essayer de le solutionner.

6 Le 11, je me suis rendu dans un premier temps au poste de commandement de

7 Djakovica, et là j'y ai trouvé seulement le lieutenant-colonel Jevtovic.

8 C'était son grade à l'époque. Puis je suis allé au village de Kosare où se

9 trouvait le commandant de la brigade. J'ai pris contact avec lui et j'ai

10 continué à essayer de trouver une solution à ce problème à partir de ce

11 jour-là.

12 Q. Merci, Mon Colonel. Vous nous avez fourni moult détails. Vous nous avez

13 dit qu'à partir de ce jour-là --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment, je vous prie. Je

15 pense que nous allons pouvoir régler ce problème très facilement ici. Si

16 vous regardez la ligne 24 de la page 32, est-ce que plutôt que Pavkovic il

17 ne faudrait pas avoir Lazarevic ? Parce que c'est le nom que j'ai entendu

18 en écoutant l'interprétation. Il s'agissait de Lazarevic ou est-ce qu'il

19 faudrait que cela soit

20 révisé ?

21 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il est dit Pavkovic m'a

22 dit qu'il y avait des problèmes à la frontière au niveau de Kosare, ensuite

23 il faudrait effectivement que ce soit Lazarevic et non pas Pavkovic. Là

24 c'est Lazarevic qui m'a dit de me rendre là-bas pour voir ce dont il

25 s'agissait.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, cela précise la situation.

27 Poursuivez.

28 M. BAKRAC : [interprétation]

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1 Q. Mon Colonel, vous nous avez expliqué comment vous êtes allé là-bas,

2 donc vous êtes allé à cet endroit où vous avez trouvé Jevtovic. Comment

3 s'appelait-il à ce moment-là, ensuite est-ce que quelque chose d'autre a

4 été organisé, qui est arrivé, qui dirigeait la situation ?

5 R. A la fin de l'année 1998 jusqu'à la première quinzaine d'avril, y

6 compris jusqu'au jour où je suis arrivé là il s'agissait, on l'appelait un

7 groupe de commandement. Et avec l'arrivée du chef d'état-major du Corps de

8 Pristina à Djakovica, ce groupe de commandement a été transformé en poste

9 de commandement avancé du corps. Il y avait un certain nombre d'officiers,

10 notamment cela a été dirigé par le colonel Veroljub - j'étais sur le point

11 de dire Lazarevic encore - non, il s'agissait de Zivkovic.

12 Q. A partir de quand est-ce que le poste de commandement avancé du Corps

13 de Pristina à Djakovica a été établi à nouveau ?

14 R. Je pense que cela s'est passé le 13 ou le 14 avril 1999.

15 Q. Quelles étaient les activités principales que vous avez eues au poste

16 de commandement avancé à Djakovica en 1999 ?

17 R. Le poste de commandement avancé avait sous son commandement toutes les

18 unités qui se trouvaient dans la zone de Metohija, et elles défendaient les

19 axes qui débouchaient d'Albanie et arrivaient au Kosovo-Metohija. Alors,

20 voilà les unités en question : la 549e Brigade motorisée, la 125e Brigade

21 motorisée, la 252e Brigade Blindée, le 672e Bataillon de Reconnaissance, et

22 je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Leur mission consistait à

23 organiser la défense, et ce, contre l'agression venant d'Albanie débouchant

24 donc au Kosovo-Metohija. C'était la mission du poste de commandement

25 avancé, il s'agissait de renforcer les défenses et de prêter main-forte aux

26 unités, et ce, quotidiennement pour faire en sorte de régler leurs

27 problèmes.

28 Q. Jusqu'à quand cette mission a-t-elle duré ?

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1 R. Cette mission a duré jusqu'à notre retrait du territoire de Kosovo-

2 Metohija en d'autres termes, et pour être plus exact jusqu'à la signature

3 des accords de Kumanovo.

4 Q. Mon Colonel, je me propose encore de vous poser une question sur deux

5 points, deux actions avant que d'en clore avec cette partie du témoignage.

6 Je voudrais savoir si vous avez eu vent d'une action dans la vallée de

7 Caragoj le 27 et 28 avril 1999 et, si oui, que savez-vous nous en dire ?

8 R. J'ai eu vent de cette action. Elle a été conduite sur le territoire que

9 l'on appelle Reka. Il s'agit d'une action antiterroriste conduite par le

10 MUP en coordination avec les effectifs de l'armée de Yougoslavie. Elle a

11 duré deux jours, le 27 et

12 28 avril 1999.

13 Les unités qui ont pris part pour ce qui est de l'inspection du terrain

14 sont celles-ci : Une compagnie des unités spéciales de la police à

15 Djakovica, une compagnie des unités spéciales de la police à Prizren, et

16 étant donné qu'il n'y a pas eu participation, or il y aurait dû y avoir

17 participation de cette unité de la police spéciale originaire de Pec, c'est

18 nous qui avons fourni une partie des effectifs pour ce qui est de

19 l'inspection de ces territoires ou de ce terrain. Alors, du côté de l'armée

20 de la Yougoslavie, pour cette fin il y a eu participation d'une compagnie

21 de la police militaire de ce 52e Bataillon de la police, et une assez

22 petite unité de la 63e Brigade des Paras.

23 Q. Combien au total cela fait-il, quand vous parlez de deux unités ?

24 R. J'ai parlé de deux pelotons de 40 hommes. Donc avec les 40 de la

25 Brigade de Paramilitaires, ça faisait quelque 80 hommes. Il devait y avoir

26 cette équipe de Pec avec une centaine d'hommes qui aurait dû être utilisée

27 ou qui était censée être utilisée, mais qui n'a pas été.

28 Q. Avez-vous participé à des coordinations quelconques, s'il y a eu des

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1 débats à ce sujet ?

2 R. Oui. Pour ce qui est du poste de commandement avancé, il y a eu

3 participation à la concertation de cette action avec le chef du ministère

4 de l'Intérieur à Djakovica, le colonel de la police qui s'appelait

5 Kovacevic.

6 Il s'agit d'une concertation de travail, et il a fait savoir qu'il n'avait

7 pas suffisamment de forces étant donné que la compagnie de Pec avait fait

8 faux bond, et il nous avait demandé si on pouvait lui donner quelque chose.

9 Alors, on lui a donné ces deux petites unités. Il m'a juste demandé à ce

10 que ces unités interviennent sur le terrain le plus difficile, où il y a

11 des forêts, Dobros-Ramoc, à savoir la partie centrale de Reka, mais c'est

12 là où il y a le plus de forêts et de bois, la partie la plus boisée.

13 Q. Bien. Vous nous dites qu'il y a eu des unités qui ont été bloquées. A

14 cet effet, pourriez-vous nous indiquer qui est-ce qui a été bloqué ? De

15 quelle façon et moyennant quel effectif ou par quelles forces ?

16 R. Ce territoire de Reka se trouve être délimité par des voies de

17 communication Junik-Bunosevac-Djakovica. Il s'agit d'une voie de

18 communication qui va en parallèle avec la frontière, à 4 ou

19 5 kilomètres de la frontière, vers la profondeur de nos territoires. Toutes

20 nos unités qui ont défendu des axes, Cafa Pruse, à Morina, puis à Kosare,

21 c'est en profondeur de leurs secteurs de défense qu'ils s'appuyaient sur

22 cette voie de communication. C'était juste à côté de la frontière de ce

23 territoire que nous appelions Reka.

24 Une autre partie de ce territoire de Reka se trouve être délimitée par une

25 route reliant Pec et Djakovica, mais en parallèle avec cette route il y a

26 une grande pente. C'est ce qu'on appelle la pente de Cabranska [phon], et

27 une autre pente qui ne porte pas de nom particulier et quelques monts ou

28 collines de plus de 400 mètres d'altitude. A l'occasion de cette opération

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1 antiterroriste du MUP en coordination avec des forces du Corps de Pristina,

2 tous les effectifs non loin de Reka ont reçu l'ordre de prendre une partie

3 des forces pour sécuriser l'axe de Reka afin qu'il n'y ait pas infiltration

4 d'effectifs depuis Reka vers leurs zones de déploiement. Parce qu'on avait

5 jugé qu'il y avait là quelque 200 terroristes membres de leur 137e Brigade

6 terroriste.

7 Q. Quand vous dites sécurisé, de quelle façon et quelles étaient ces

8 forces sous blocus ?

9 R. Il s'agissait de forces qui n'avaient pris qu'une partie de leurs

10 effectifs de combat en profondeur pour les tourner vers Reka, et ce, afin

11 d'empêcher toute infiltration des forces de territoires [phon] vers leurs

12 zones de déploiement. Je ne saurais vous dire combien d'effectifs ça

13 faisait, mais je dirais que le 2e Bataillon motorisé de la 549e Brigade, qui

14 défendait l'axe Cafa-Pruse et Djakovica avait sécurisé avec une partie de

15 ces effectifs, le territoire de Korenica avec deux pelotons peut-être, donc

16 des effectifs minimum. La 549e Brigade qui défendait l'axe de Morina et de

17 Kosare avait sécurisé avec une partie de ses effectifs Osmogorica [phon] et

18 les hauteurs.

19 Q. Attendez. Vous ai-je bien compris ? Smonica et les hauteurs, c'est

20 quelle brigade ?

21 R. 125e. Oui, le transcript rend état de la 549e. On rectifie. Bien. Et il

22 y avait une brigade de la Défense antiaérienne qui a sécurisé ces positions

23 à Cabrac [phon] --

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On a perdu ce que vous avez dit entre

25 deux propos, d'abord parce que vous parlez très vite, ensuite

26 l'interruption de M. Bakrac qui vous a aussi demandé de faire une pause

27 entre les questions et les réponses. D'une manière générale, efforcez-vous

28 d'aller plus lentement pour que nous puissions avancer comme il se doit,

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1 donc ne perdez pas de vue la nécessité de parler plus lentement.

2 M. BAKRAC : [interprétation]

3 Q. Mon Colonel, ce qui s'est perdu, on a dit la 125e Brigade. Répétez,

4 s'il vous plaît, où se trouvait-elle et quel effectif avait la 52e Brigade

5 d'artillerie et de missiles appartenant à la Défense antiaérienne ?

6 R. La 52e Brigade d'artillerie et de missiles appartenant à la Défense

7 antiaérienne avait affecté des effectifs équivalant à deux pelotons, donc

8 30 à 40 hommes pour se déployer sur la pente de Cavrat, pour empêcher toute

9 infiltration des forces terroristes sur cette pente, et vers la vielle

10 ville de Djakovica.

11 Q. Merci, Mon Colonel. Est-ce que pour cette action que vous venez de nous

12 expliquer, le IKM, le poste de commandement avancé de Pristina, a-t-il

13 rédigé une décision sous forme écrite ?

14 R. Non. Non, il n'y a pas eu de rédaction d'un ordre par écrit.

15 Q. Vous venez de nous dire ce que vous avez convenu comme coordination. A

16 qui l'avez-vous transmis, et s'agissant des unités ayant procédé à ce

17 blocus et ayant été utilisées, qui est-ce qui leur a transmis la décision

18 ou qui est-ce qui leur en a donné l'ordre si vous préférez ?

19 R. Le colonel Veroljub Zivanovic a confié comme mission à ces unités

20 d'assurer une sécurisation à partir de l'axe Reka. Voyez-vous, ces unités

21 de la taille d'un peloton ou d'une compagnie ne reçoivent pas d'ordre par

22 écrit. En temps de guerre, on commande moyennant ordre de combat bref.

23 Zivkovic ne pouvait pas donner d'ordre de façon différente si ce n'est en

24 contactant le commandant d'une autre brigade et un autre bataillon de la

25 549e Brigade pour leur donner des ordres et dire que dans la journée du 27

26 et 28 avril il y aurait une action antiterroriste du MUP de conduite dans

27 la vallée de Reka, avec pour objectif l'anéantissement des forces

28 terroristes s'y trouvant. A cet effet, il s'agissait de se sécuriser sur

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1 l'axe de Reka en donnant peut-être des ordres au 2e Bataillon dans le

2 secteur de Korenica et à celui de Cabrat et dire au commandant de la 152e

3 Brigade de Smonica et vers les hauteurs pour qu'il n'y ait pas infiltration

4 des forces terroristes sur leur zone ou vers leur zone de déploiement.

5 C'est tout ce qu'ils pouvaient leur donner comme ordre. Le reste relevait

6 des attributions des commandants des unités qui définiraient les effectifs

7 et la façon dont ils commanderaient avec ces effectifs.

8 Q. Merci, Monsieur Kotur.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-être l'heure est-elle venue, Monsieur le

10 Président, de faire une pause. Mais en page 38, ligne 19, on dit que le

11 colonel Zivanovic, alors il faut entendre Veroljub Zivkovic.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Bakrac.

13 Nous allons faire une pause, Monsieur Kotur. Cette pause fera à peu près

14 une heure [comme interprété]. Alors je vous demande d'accompagner M.

15 l'Huissier et nous vous reverrons ici à 11 heures 15 à peu près.

16 [Le témoin quitte la barre]

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 46.

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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 16.

2 [Le témoin revient à la barre]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. Mon Colonel, continuons là où nous nous étions arrêtés. Nous étions en

6 train de parler du 27 et 28 avril. Ma question suivante est celle-ci : le

7 général Lazarevic, le commandant du corps, ces 27 et 28 avril était-il à

8 Djakovica ?

9 R. Non, il n'était pas à Djakovica.

10 Q. S'il avait été à Djakovica, l'auriez-vous su ?

11 R. Je l'aurais certainement su.

12 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous vous trouviez ces

13 27 et 28 avril ?

14 R. Le 27 et le 28 avril, je me trouvais dans les effectifs de la 125e

15 Brigade motorisée, et j'y ai passé la majeure partie de la journée. Le 27

16 au matin, je suis allé pour un bref laps de temps pendant une vingtaine de

17 minutes sur Cavratska Kosa, la pente à Cabrat en compagnie du commandant de

18 la compagnie des unités spéciales de police de Djakovica, le lieutenant-

19 colonel Colic.

20 Q. Le fait d'avoir passé une vingtaine de minutes sur cette pente ou sur

21 ce plateau de Cavratska, était-ce le 27 ou le 28 ?

22 R. C'était le 28, à la deuxième journée.

23 Q. Connaissez-vous le capitaine Peraj Nike ?

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que de changer de sujet, parce

25 que vous voyez, c'est une réponse qui n'est pas claire du tout, à la ligne

26 9 et au-delà, Maître Bakrac. D'abord on dit, enfin le témoin a dit que le

27 27 il est allé à Cavratska, au village de Cavratska, ensuite c'est en

28 correction que 28. Est-ce qu'il était dans la 125e tout le temps ou -

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1 reposez la question, s'il vous plaît.

2 M. BAKRAC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. Je vous

3 en remercie.

4 Q. Mon Colonel, le 27 avril, pouvez-vous me dire si vous vous souvenez ou

5 est-ce que vous étiez ?

6 R. Le 27 avril, j'étais dans le secteur de la 125e Brigade motorisée.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et le 28 avril ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 28, la majeure partie j'étais dans la 125e

9 Brigade motorisée et dans la matinée j'ai passé une vingtaine de minutes

10 sur ce plateau de Cavratska.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Bakrac.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

13 Q. Quand vous dites sur cette pente de Cavratska, est-ce que c'est non

14 loin de cette localité d'Osehilja ?

15 R. C'est juste en face de ce village d'Osehilja.

16 Q. Est-ce que vous connaissez le capitaine Nike Peraj ?

17 R. J'ai connu le capitaine Nike Peraj de vue, de façon superficielle.

18 Q. Mon Colonel, Nike Peraj est venu témoigner devant cette Chambre et il a

19 fait des déclarations par écrit. Dans sa déposition, il affirme que sur le

20 terrain à Osehilja, aux côtés de Novica Stankovic originaire de la Brigade

21 de Djakovica, vous étiez représentant du commandement lors du déroulement

22 de cette action. Or, l'action était dirigée par Lazarevic aux côtés de

23 Jevtovic originaire du poste de commandement avancé de Djakovica. Est-ce

24 que ces dires de Nike Peraj sont exacts ou pas ?

25 R. Les dires du témoin Nike Peraj sont complètement faux. Ça n'a rien à

26 voir du tout avec la vérité.

27 Q. Avez-vous vu le témoin Peraj à cette date du 28 ?

28 R. Je l'ai vu Nike Peraj le 28 à la pente de Cavratska. Il est venu avec

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1 un capitaine de l'armée de Yougoslavie, M. Perovic. Ils ont dit qu'ils sont

2 venus voir Peraj lui sa maison, notamment pour voir dans quel état cette

3 maison se trouvait dans le village de Dolos ou Dolosej - si l'interprète a

4 bien entendu - parce que jusque-là je ne savais que sa maison s'y trouvait.

5 Q. Est-ce qu'il était possible de voir depuis là, depuis Caragoj, la

6 vallée ?

7 R. Oui, depuis là on pouvait voir la vallée de Reka.

8 Q. Est-ce qu'on pouvait voir de là s'il y a eu des maisons de mises à feu

9 dans la vallée de Reka ?

10 R. Pendant que je me trouvais sur cette pente, aucune maison n'était en

11 train de brûler, il n'y a eu aucune maison en feu le 28 au moment où je me

12 suis trouvé sur cette pente.

13 Q. Combien de temps Nike Peraj est-il resté là ?

14 R. Je suis resté lorsque Peraj est arrivé quelques minutes encore, puis je

15 suis parti. Je ne sais pas vous dire combien de temps Peraj a passé là

16 parce que je ne suis plus revenu après.

17 Q. A Osehilja, là où vous vous êtes trouvé pendant une vingtaine de

18 minutes, y avait-il un poste de commandement de l'armée ou un poste

19 d'observation ?

20 R. J'ai trouvé à Osehilja le chef d'état-major de la 52e Brigade

21 d'artillerie et de missiles, le lieutenant-colonel Stankovic qui, lui, se

22 trouvait là pour inspecter les effectifs qu'il avait là se trouvant dans

23 cette partie-là du blocus mis en place dans la vallée de Reka. Il n'y avait

24 aucune espèce de poste de commandement là. Pour qu'il y ait un poste de

25 commandement où que ce soit, il faut d'abord creuser pour apposer un poste

26 d'observation des tranchées de communication et il faudrait que quelqu'un

27 dirige l'opération ou les observations et qu'il dispose des moyens

28 d'observer pour observer, pour communiquer et transmettre avec ses forces

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1 de sécurité. Ce qui aurait constitué un groupe majeur de personnes, et on

2 ne saurait approcher de là. Il n'était pas question de venir en se

3 promenant pour dire : "Je suis au poste d'observation, comme semble l'avoir

4 dit Peraj."

5 Q. Mon Colonel, dans sa première déclaration, Nike Peraj, daté, de l'an

6 2000, il n'y a pas du tout eu une mention quelconque du fait d'avoir vu le

7 général Lazarevic à ce poste de commandement avancé à Djakovica le 27 et le

8 28. Il se serait souvenu de cela ultérieurement. Et il dit que pour Meja et

9 Kozenica c'est Micunovic, Kovacevic et Kotur qui s'en trouvaient

10 responsables. D'après ses dires c'est ces gens-là, ces personnes-là qui

11 auraient planifié l'opération tout entière; est-ce que cela est exact ?

12 R. Ces dires de Peraj se trouvent être erronés, faux. Je vous ai dit tout

13 à l'heure comment toute l'opération s'est déroulée.

14 Q. Monsieur Kotur, le même témoin a dit que vous, Jevtovic et Lazarevic, à

15 Djakovica, alliez à des réunions au quotidien à 8 heures du matin et à 18

16 heures le soir avec Stanojevic, le maire; Micunovic, le commandant de ce

17 peloton; et un homme --

18 L'INTERPRÈTE : -- dont l'interprète n'a pas saisi le nom -- M. BAKRAC :

19 [interprétation] -- chef du renseignement, avec le chef du MUP, Adamovic;

20 et le commandant de la 22e Brigade d'artillerie et de missiles de la

21 Défense aérienne, M. Djosa -

22 [nom inaudible] - est-ce exact ?

23 R. Les réunions au quotidien tel que a affirmé s'être tenues par Nike

24 Peraj n'ont jamais eu lieu. Nous, nous allions là-bas sur convocation de la

25 part du MUP ou s'il y avait convocation par nos soins si nous avions besoin

26 de procéder à des échanges d'information ou à des concertations. Il n'est

27 pas question du tout d'avoir eu des réunions au quotidien.

28 Q. Quand vous dites "nous," à qui vous référez-vous ?

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1 R. Je parle du poste de commandement avancé de nous autres de ce poste de

2 commandement avancé.

3 Q. Peraj affirme que jusqu'à ce moment-là, donc jusqu'au 27, 28 avril,

4 puisqu'il décrit cet événement, le général Lazarevic était essentiellement

5 à Djakovica; cela est-il exact ?

6 R. Le général Lazarevic s'est trouvé à Djakovica le 10 - non même pas le

7 10 - lorsqu'il faisait partie de cette 125e Brigade motorisée pour Kosare,

8 je crois qu'il est venu une fois ou deux fois en passant et il n'est plus

9 jamais revenu à Djakovica. Et on ne peut pas dire qu'il a été

10 essentiellement à Djakovica.

11 Q. Ce Témoin Peraj indique aussi que - c'est une erreur dans le compte

12 rendu d'audience. Il faudrait lire 125e Brigade motorisée, le reste a été

13 corrigé, Monsieur le Président, 125e Brigade, s'il vous plaît.

14 Mon Colonel, le Témoin Peraj affirme que le 28 dans la matinée avant qu'il

15 n'arrive à Osehilja, qu'il est allé au poste de commandement avancé du

16 corps et que Lazarevic et Jevtovic lui ont donné le droit de se rendre dans

17 la localité de Ramoc et qu'il vous a transmis leur approbation, leur aval.

18 Est-ce que ces affirmations sont exactes ?

19 R. Ces affirmations qui ont été faites par Nike Peraj ne sont pas exactes

20 car Lazarevic ne s'est pas trouvé à Djakovica, il n'aurait rien pu me

21 transmettre.

22 Q. Vous étiez en contact avec le poste de commandement avancé le 28, le 28

23 avril depuis l'endroit où vous étiez à Cabrat ?

24 R. Je n'avais aucun contact avec le poste de commandement avancé que ce

25 soit de Cabrat ou d'ailleurs ?

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac, Ramoc, est-ce que

27 c'est l'endroit où se trouvait la maison de Peraj ?

28 M. BAKRAC : [interprétation] Si vous voulez que je précise, c'est dans le

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1 village de Dolosaj que se trouve la maison de Peraj. Mais Ramoc c'est le

2 secteur au sens large. D'après ce que j'ai compris, le village de Dolosaj

3 se situe dans ce secteur et le témoin a dit dans sa déposition qu'il a

4 demandé le droit de se rendre à Ramoc et qu'on l'a autorisé à y aller.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kotur, comment est-ce que

6 vous avez su qu'on a donné l'autorisation à Peraj de se rendre chez lui ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Bonomy, je ne savais pas s'il avait

8 été autorisé à le faire ou non. Il est venu au sein de son unité, sa propre

9 unité, la 52e Brigade d'artillerie était là, a été déployée là et il était

10 à la tête de cette brigade. Stankovic Novica, le lieutenant-colonel était

11 là. Tout simplement je me suis trouvé là avec le commandant de l'unité de

12 PJP, Colic. Je ne sais pas si on lui avait donné l'autorisation ou non, il

13 n'avait pas besoin d'autorisation pour se rendre à cet endroit, l'endroit

14 où il est arrivé, puisque sa propre unité était déployée à cet endroit,

15 était stationnée à cet endroit, et il y avait l'officier de sécurité avec

16 lui, en sa compagnie.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais comment est-ce que vous saviez

18 qu'il allait se rendre chez lui, vous pouvez nous dire cela, s'il vous

19 plaît ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit que je savais qu'il allait se

21 rendre chez lui, qu'il allait voir sa maison. J'ai dit tout simplement que

22 lorsqu'il est arrivé on nous a demandé -- enfin on nous a dit qu'il était

23 venu vérifier si sa maison n'avait pas été incendiée, si elle était

24 entière, si elle était intacte. C'est tout ce que j'ai dit. Et rien n'a été

25 en feu. Nous lui avons dit que nous n'avons vu aucune maison brûlée et son

26 unité était déjà passée par son village, elle était allée déjà au-delà dans

27 ses efforts de ratisser le terrain, c'est ce qu'on lui a dit. Et c'était ça

28 le seul objet de nos communications au plateau.

Page 20692

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bakrac.

2 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour que soit tout à

3 fait clair.

4 Q. Ce plateau, si j'ai bien compris il surplombe le village en question.

5 Et à vol d'oiseau je ne sais pas exactement quelle est la distance entre le

6 plateau, la colline et le village de Nick Peraj ?

7 R. C'est à peu près à 1 kilomètre, mais j'ai sur moi une carte de cet

8 endroit, pendant la pause suivante je pourrais vous apporter cette carte

9 pour que tout le monde comprenne, lorsqu'on parle de cette opération

10 exactement, où se situe les différents endroits en question, les distances,

11 quelles sont les tailles. J'ai une carte à

12 1 : 50.000.

13 Q. Mon Colonel, dans sa déposition, lorsque Peraj a parlé de vous il a dit

14 qu'il savait que vous, Kovacevic et Micunovic en mai 1999 avez mené à bien

15 une opération à Cabrat où un certain nombre de civils ont été tués. Il ne

16 savait rien dire de plus détaillé sur cette opération. J'aimerais savoir

17 maintenant de votre bouche si c'est vrai s'il y a eu une opération, est-ce

18 qu'il y a la vérité là-dedans ?

19 R. Je n'ai jamais pris part à cette opération, je ne suis même pas au

20 courant de celle-ci. Ce que je sais c'est que la 52e Brigade d'artillerie a

21 eu des pertes au plateau de Cabrat, qui a participé, est-ce qu'on a

22 planifié une action, tout ça je ne le sais pas.

23 Q. Je vous remercie, Mon Colonel. Et mon dernier sujet porte sur deux

24 documents et on en aura terminé après. Il s'agit de l'action Sekac.

25 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que dans le prétoire électronique on

26 pourrait nous afficher la pièce P2011, pièce de l'Accusation.

27 Q. En attendant, est-ce que vous êtes au courant d'un ordre portant sur ce

28 qu'on a appelé l'action Sekac, il s'agit d'un ordre afin de briser les

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1 forces terroristes siptar dans la zone du lac Radonjic ?

2 R. Je suis au courant de l'ordre portant sur la destruction des forces

3 terroristes siptar dans la zone du lac Radonjic.

4 Q. Est-ce que vous avez été autorisé à signer cet ordre, et qui vous a

5 habilité à le faire ? Nous pouvons voir la dernière page également.

6 R. Le colonel Zivanovic -- Zivkovic, qui était le commandant du poste de

7 commandement avancé a autorisé cette action, et c'est lui qui m'a autorisé

8 à signer ce document, parce qu'il était absent sur le coup et il fallait

9 que le document soit signé pour pouvoir le relayer aux différentes unités.

10 Q. Merci, Mon Colonel. Nous voyons une décision -- ou plutôt, l'ordre qui

11 s'affiche, et on voit que les missions sont clairement énoncées, les

12 différentes missions des unités du MUP. Est-ce que le MUP vous a été

13 resubordonné, et pourquoi est-ce que cet ordre comporte les missions qui

14 sont celles du MUP ?

15 R. Le MUP ne nous a pas subordonné, quant aux différentes missions qui

16 sont celles des unités du MUP, bien, il faut savoir que chaque fois que les

17 actions de la police et celles de l'armée agissent de concert, les missions

18 des unes comme des autres sont énoncées. Nous avons vu qu'il était question

19 de briser les forces de Prilep, Glodjane, et cetera. Vous avez vu que les

20 missions de la police et de l'armée étaient énumérées dans l'ordre de

21 Pavkovic, signé par Pavkovic que nous venons de voir pendant la première

22 partie de cet interrogatoire, car lorsque plusieurs unités agissent de

23 manière conjointe elles doivent savoir quelles sont les missions des unes

24 et des autres. Sinon, il leur serait impossible d'agir, il y aurait des

25 pertes qui seraient infligées mutuellement, on agit avec de vraies balles,

26 et cetera.

27 Q. Quelle a été la longueur de cette action, est-ce que c'était une action

28 compliquée ?

Page 20694

1 R. Cette action était une action compliquée du simple fait que nous

2 n'avions pas suffisamment d'effectifs, nous n'avions pas la force

3 nécessaire pour en terminer d'une traite. Alors on a prévu d'agir en trois

4 phases et souvent on a procédé au regroupement des forces. Je pense que

5 cela se lit clairement dans l'ordre. C'était une opération complexe et

6 c'est la raison pour laquelle les missions sont aussi détaillées, les

7 missions qui sont confiées aux différentes unités qui prennent part à

8 l'action.

9 Q. Je vous remercie, Mon Colonel. Quelle a été la durée de cette action ?

10 R. Plusieurs journées avaient été prévues initialement, mais finalement

11 c'est 14 ou 15 jours que l'action a pris et on ne l'a pas terminée jusqu'au

12 bout. Environ 50 % de ce qui avait été prévu a pu être accompli, car

13 c'était déjà vers la fin mai et au début du mois de juin et on commençait à

14 deviner qu'une sorte de trêve allait être signée, qu'un plan s'annonçait,

15 que les bombardements allaient s'arrêter, et les unités qui ont pris part à

16 cette action n'avaient plus le moral, souhaitaient garder la tête sauve

17 pour ne pas se faire tuer à la fin. Donc c'est la raison pour laquelle

18 l'action s'est prolongée plus que prévu, et n'a pas été menée au bout, à

19 bout, parce qu'on allait signer l'accord, donc finalement au bout de 15

20 jours on a interrompu l'action en cours.

21 Q. Mon Colonel, je voudrais que l'on examine la pièce 5D227 maintenant.

22 C'est un rapport de combat du commandement du Corps de Pristina, du 20 mai.

23 Et au point 2, page 2, je voudrais entendre un commentaire de votre part

24 portant sur une phrase. Au point 2.1, troisième ligne, il est dit : "Au

25 poste de commandement avancé --

26 R. Attendez un instant, qu'on me l'agrandisse.

27 Q. "Sous 125e Brigade motorisée." Le paragraphe suivant il est dit : "Au

28 poste de commandement avancé PRK au cours de la journée du 19 mai --

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1 R. Un instant, s'il vous plaît, un instant.

2 Q. Au poste de commandement avancé du Corps de Pristina, au cours de la

3 journée du 19 mai, une réunion de travail s'est tenue avec le MUP afin de

4 mener à bien l'action de détruire les forces terroristes siptar dans le

5 secteur large.

6 R. On a déplacé le texte de nouveau, je ne sais pas qui l'a fait là

7 encore.

8 Q. Nous avons retrouvé, bien repéré la page agrandie ?

9 R. Oui, mais ça a été changé par quelqu'un.

10 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, une traduction aurait

11 dû nous parvenir, mais nous ne l'avons toujours pas. Dès que nous l'aurons

12 reçue, nous allons vous en informer.

13 Q. Je vais vous demander de nous donner lecture de cette phrase, au poste

14 de commandement avancé et de nous commenter cela.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel paragraphe, vous avez parlé de

16 2.2 et c'est la raison pour laquelle on a tourné la page. Quel est le

17 paragraphe que vous voulez qu'on lise ?

18 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai dit, 2.1, peut-

19 être qu'on m'a mal interprété. Donc 2.1, c'est ce paragraphe là, la

20 troisième ligne le texte se lit comme suit, "Au poste de commandement

21 avancé du Corps de Pristina."

22 C'est d'abord -- nous avons un paragraphe un peu général, après 2.1, puis

23 nous avons plusieurs alinéas et là c'est le troisième, le troisième alinéa

24 du 2.1.

25 Q. Le voyez-vous Mon Colonel ?

26 R. Oui, je le vois.

27 Q. Est-ce que vous voulez bien nous lire cette phrase.

28 R. "Au poste de commandement avancé du Corps de Pristina, au cours de la

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1 journée du 19 mai, une réunion du travail s'est tenue avec le MUP afin de

2 mener à bien des actions visant à détruire les forces siptar terroristes

3 dans un secteur large du lac de Radonjic et du village de Jablanica."

4 Q. Cela nous suffit. Est-ce que cela a à voir avec cette action, de quelle

5 réunion de travail s'agit-il ?

6 R. C'est une réunion qui réunit les représentants du MUP et nous-même

7 juste avant de lancer une action qui doit être menée dans le secteur du lac

8 de Radonjic et du village de Jablanica. Et cette action est appelée Sekac.

9 Q. Il s'agit d'une coordination avec le MUP ?

10 R. Attendez un instant, il faut que je voie cela. Oui, c'est cela, le lac

11 de Radonjic et Jablanica c'est bien l'action Sekac, je ne vois pas ce que

12 ça pourrait être d'autre.

13 Q. Ma dernière question, le dernier document que je vais vous montrer,

14 Monsieur Kotur, --

15 M. BAKRAC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

16 Président, je pense que nous avons une erreur sur la cote.

17 5D1382. Page 2, s'il vous plaît, de ce document en B/C/S. Page 2 en B/C/S.

18 Q. Pouvez-vous nous en donner lecture, est-ce que vous pouvez nous

19 expliquer le premier paragraphe "Au cours de la journée on a terminé les

20 préparatifs pour l'action Sekac."

21 R. "Au cours de la journée les préparatifs pour l'action Sekac ont été

22 terminés (briser les forces terroristes siptar dans le secteur de Jablanica

23 et du lac de Radonjic), le niveau d'aptitude au combat le 23 mai 1999 à 5

24 heures. A la tête de l'action se rend le colonel Milan Kotur et le chef du

25 SUP de Djakovica, le poste d'observation sera sur le site de Suka Vogelj."

26 Q. Je vous remercie, Mon Colonel. Nous voyons qui est à la tête de

27 l'action. Nous voyons que c'est le colonel Milan Kotur avec le chef du SUP.

28 Et vous commandiez qui, vous dirigiez qui ?

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1 R. Je commandais les unités de l'armée de Yougoslavie pendant cette

2 action. Le colonel Kovacevic a agi avec les unités du MUP, c'est lui qui

3 les commandait. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas écrit

4 "commandement conjoint" ou je ne sais pas trop quoi. J'ai écrit "l'action

5 sera dirigée par ou commandée par," car c'était une action conjointe.

6 Q. Je vous remercie, Mon Colonel.

7 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je

8 n'ai plus de questions.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bakrac.

10 Maître Fila

11 M. FILA : [interprétation] Que vous ne me croyiez ou pas, je n'aurai pas

12 beaucoup de questions, et elles ne porteront pas sur le commandement

13 conjoint.

14 Contre-interrogatoire par M. Fila :

15 Q. [interprétation] Monsieur Kotur, la planification par l'OTAN de

16 l'évacuation des membres de la mission de vérification du Kosovo, est-ce

17 que c'est quelque chose dont vous étiez au courant à l'époque ?

18 R. Oui, nous savions que l'OTAN souhaitait évacuer les membres de la

19 mission de vérification du Kosovo et qu'il a regroupé des forces en

20 Macédoine pour faire cela. C'est ce que nous avons appris de la part de nos

21 organes chargés du renseignement et de la sécurité. Aussi c'est M.

22 Ciaglinski qui m'a appris cela.

23 Q. Savez-vous que les officiers de l'OTAN ont circulé au Kosovo sous

24 l'égide de la mission ou sous le couvert de la mission de vérification

25 kosovare et qu'ils portaient leurs pièces d'identité ?

26 R. Nous savions effectivement que c'est sous le couvert de vérification

27 que les officiers de l'OTAN circulaient au Kosovo.

28 Q. Monsieur Ciaglinski, avec qui vous avez été souvent en contact, est-ce

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1 que c'est lui qui vous en a parlé ?

2 R. Vous savez, je sais aussi que Ciaglinski était l'officier de l'OTAN. Je

3 sais que Drewienkiewicz était l'officier de l'OTAN. Je sais qu'il y avait

4 d'autres officiers à Kosovska Mitrovica qui étaient des officiers des

5 unités de l'OTAN. C'étaient des officiers français. Je sais que M.

6 Ciaglinski, vers la deuxième moitié du mois de février, qu'il est allé

7 rendre compte au commandement de l'OTAN à Bruxelles, rendre compte de la

8 situation au Kosovo-Metohija. Il n'est pas allé à Vienne à l'OSCE où est le

9 siège de la mission qu'il était censé représenter.

10 Q. Je vais vous inviter à examiner la pièce de la Défense 2D392. Monsieur

11 le Président, j'ai remis à mon confrère, M. Hannis, ce document au

12 préalable et il est d'accord pour qu'il soit utilisé. En fait c'est un

13 document qui sera utile avant tout à la Chambre, donc ni à la Défense ni à

14 l'Accusation, mais à la Chambre. Nous avons deux documents en fait, une

15 correspondance entre l'OTAN et l'OSCE. Je présente cela, parce qu'il a été

16 beaucoup question des relations entre les deux.

17 Je vous invite à examiner la pièce 2D392 et en première page vous voyez que

18 c'est un échange de lettres entre le secrétaire général de l'OSCE, M.

19 Aragona et le secrétaire général de l'OTAN, M. Solana. Ce sont des lettres

20 du 4 novembre 1998, c'est au tout début de cette mission. Page 5, si vous

21 voulez bien dans le prétoire électronique, c'est la page en anglais et page

22 3 en serbe.

23 Est-ce que l'on peut nous afficher ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut

24 agrandir cela. Le dernier paragraphe en serbe. En anglais, est-ce qu'on

25 peut nous montrer la page 5. Page 5, s'il vous plaît, ce n'est pas la page

26 5. Page 5 en anglais. Voilà. C'est le paragraphe qu'il nous faut. C'est le

27 dernier paragraphe dans les deux langues. Est-ce que vous pouvez agrandir

28 le dernier paragraphe en serbe pour que le colonel puisse lire.

Page 20699

1 En serbe, je ne parle pas le B/C/S, moi je parle serbe.

2 Est-ce que vous voyez cette phrase. C'est Javier Solana qui dit quelque

3 chose. Est-ce que vous pouvez lire ?

4 R. "Il faut que vous sachiez," est-ce que c'est bien cela ?

5 Q. Oui, c'est ça.

6 R. "Il faut que vous sachiez que le conseil de l'Atlantique du Nord a

7 ordonné que l'on travaille sur une question séparée sur la possibilité

8 d'engager l'OTAN afin d'aider à évacuer la Mission de vérification de

9 l'OSCE du Kosovo. Sur le résultat de ce travail l'OSCE sera informée aussi

10 vite que possible."

11 Q. Très bien.

12 M. FILA : [interprétation] Maintenant la page 7 de ce même document en

13 anglais. Il s'agit du document 2D392, annexe 7 en anglais et 4 en serbe.

14 L'avant-dernier paragraphe, mais agrandissez, s'il vous plaît, l'avant-

15 dernier. Voilà. C'est ça. Non pas ça, plus bas, plus loin.

16 Q. Ça commence par : "On réunira les conditions." Est-ce que vous pouvez

17 lire cela ?

18 R. "Les conditions seront réunies afin de mettre sur pied une

19 communication sur --"

20 Q. Non, non, plus loin.

21 R. "Des conditions seront réunies pour mettre sur pied une communication -

22 - non excusez-moi -- par lesquelles on permettra des déplacements

23 indispensables des employés de l'OTAN du corps de coordination et de

24 vérification proposée de Skopje au Kosovo, (qu'il s'agisse au QG de l'OSCE

25 à Pristina ou ailleurs), ce, ayant un statut de la mission de l'OSCE.

26 Egalement les conditions seront créées pour permettre les déplacements

27 indispensables du personnel de l'OSCE de Pristina à Skopje."

28 Q. Très bien. Ça nous suffit. Est-ce que cela correspond bien à ce que

Page 20700

1 vous en saviez ?

2 R. Oui. Ça correspond à ce que nous en savions, aux informations que nous

3 avions.

4 Q. Je vous remercie.

5 M. FILA : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Fila.

7 Maître Ivetic.

8 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :

10 Q. [interprétation] Mon Colonel, je m'appelle Me Dan Ivetic et je suis le

11 conseil de Sreten Lukic et j'aimerais vous poser quelques questions.

12 Premièrement, j'aimerais vous poser des questions à propos de la période

13 que vous avez passée en 1998 au sein de la KVM. Lorsque vous étiez officier

14 de liaison pour le KVM pour la mission de vérification au Kosovo, je suis

15 sûr que vous avez eu la possibilité ou l'occasion d'entrer en contact avec

16 le colonel Miroslav Mijatovic qui faisait partie du MUP serbe et qui

17 assurait la liaison pour ce qui était du MUP avec la mission de

18 vérification du Kosovo; est-ce exact ?

19 R. Oui.

20 Q. Au vu des réunions que vous avez eues avec le colonel Mijatovic, est-ce

21 que vous indiqueriez qu'il a fait preuve de coopération à votre égard ainsi

22 que pour ce qui était des autres lors des réunions avec la mission ?

23 R. Le colonel Mijatovic a fait preuve de coopération, mais il défendait

24 son point de vue et je pense qu'il l'a fait à juste titre et il l'a défendu

25 de façon tenace ou persistante à ces réunions.

26 Q. Je vous remercie, Mon Colonel, j'attends la fin de l'interprétation et

27 la fin de la transcription du compte rendu d'audience. Ne vous m'éprenez

28 pas si je ne réponds pas immédiatement à vos réponses.

Page 20701

1 J'aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos de ce

2 qui a été dit par le général Drewienkiewicz ici. Premièrement, est-ce que

3 le général Drewienkiewicz a indiqué à juste titre que vous étiez d'avis que

4 les méthodes de la police serbe étaient tyranniques au Kosovo-Metohija ?

5 R. Je n'ai pas tout à fait compris votre question.

6 Q. Je vais reformuler ma question. Le général Drewienkiewicz est venu

7 déposer ici. Il avait prononcé la déclaration solennelle et il a avancé que

8 vous, vous-même, étiez d'avis que le MUP serbe au Kosovo-Metohija était

9 tyrannique. Etes-vous d'accord avec ce qu'a indiqué le général

10 Drewienkiewicz pour ce qui était de vos conclusions tirées à propos du MUP

11 serbe ?

12 R. Ecoutez, c'est tout à fait fallacieux. Je n'ai jamais pensé quoi que ce

13 soit de la sorte.

14 Q. Merci. Qui plus est, le général Drewienkiewicz a dit que lors d'une des

15 réunions il était question de Podujevo et il y avait eu un désaccord et le

16 général Loncar avait été en quelque sorte éconduit de la réunion par les

17 membres de la Mission de vérification du Kosovo --

18 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la référence

19 de la page, je vous prie.

20 M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait. Il s'agit de la déclaration

21 du général Drewienkiewicz, document P2508, page 19 pour ce qui est de la

22 page serbe et page 17 pour ce qui est de la page anglaise, et c'est là

23 qu'il est indiqué que lors de cette réunion le général Loncar a été

24 éconduit de la réunion par les représentants de la mission de vérification

25 au Kosovo, et voilà ce que vous avez tenu comme propos, Colonel : "La

26 police, vous ne pouvez pas leur faire confiance." Est-ce que vous avez en

27 fait prononcé ces remarques si négatives à propos de la police ?

28 R. Je ne suis absolument pas au courant du fait que quelqu'un aurait

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1 demandé au général Loncar de sortir d'une réunion. Moi, j'étais son

2 adjoint, on l'aurait fait sortir et on m'aurait laissé, moi, Kotur, dans la

3 réunion, premièrement. Puis deuxièmement je n'ai jamais dit cela.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

5 M. HANNIS : [interprétation] Une petite précision, Monsieur le Président.

6 D'après ce que je vois, le général DZ dit que c'est ce que le général

7 Walker a dit à propos des propos du colonel Kotur.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

9 M. IVETIC : [interprétation] C'est pour cela que je pense que j'ai formulé

10 la question comme suit : j'ai dit est-ce que vous avez jamais prononcé ce

11 genre de remarques à propos de la police, je ne lui ai pas demandé de nous

12 dire s'il était d'accord avec ce qu'avait indiqué Walker ou DZ ou qui que

13 ce soit d'autre. Je pense que la question et la réponse sont très claires

14 et je pensais qu'il fallait le faire préciser.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, ce qui est indiqué est clair,

16 mais vous demandez s'il est d'accord avec les conclusions indiquées par le

17 général DZ à propos du MUP serbe. Mais M. Hannis vient de nous indiquer

18 très précisément ce qui a été dit et ce n'est pas la peine de revenir là-

19 dessus.

20 M. IVETIC : [interprétation] Bien.

21 Q. Mon Colonel, vous avez témoigné à propos des activités qui se déroulées

22 dans la région de Djakovica le 27 et le 28 avril 1999, et plus précisément

23 dans la vallée de Reka ou de Caragoj. Nous avons entendu de la part

24 d'autres témoins que cette région, justement la région de Reka ou de

25 Caragoj, faisait partie de la zone frontalière élargie. Est-ce que vous

26 acceptez cette évaluation ?

27 R. Je ne sais pas si à ce moment-là la région frontalière avait déjà été

28 élargie, dans un premier temps. Et deuxièmement, je dirais que la guerre

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1 avait déjà commencé, donc il n'y avait plus d'unité frontalière ou il n'y

2 avait plus de lignes frontalières, et il y avait des brigades à qui on

3 avait confié la mission de défendre certains axes. Ils prenaient position

4 dans certaines zones et ils étaient responsables de ces zones. Donc il n'y

5 avait plus de zone frontalière comprise sur 5 ou 10 kilomètres. Lorsque la

6 guerre avait éclaté, la situation n'était plus du tout la même que celle

7 qui prévalait en temps de paix.

8 Q. Merci, Mon Colonel. Puis-je avancer que cette région faisait partie de

9 la zone de défense, à savoir "zona odbrana", et faisait également partie de

10 la zone d'attribution ou d'affectation des unités de l'armée de Yougoslavie

11 à la fin du mois d'avril 1999, et plus particulièrement les 27 et 28 avril

12 1999 ?

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'après ce que vient de dire le

14 témoin, est-ce qu'il n'en découle pas que toute la région du Kosovo -- en

15 fait, toute la Serbie faisait partie de la zone de défense de l'armée de la

16 Yougoslavie en avril ?

17 M. IVETIC : [interprétation] C'est justement pour cela que je lui demande

18 d'apporter cette précision, au vu de ce qu'ont dit d'autres sources.

19 Q. Colonel, est-ce que nous pouvons en conclure que la région de Caragoj

20 ou Reka faisait partie de la zone de défense ou des zones d'affectation

21 d'unités de la VJ pour cette période pertinente, à savoir la période aux

22 environs du 27, 28 avril 1999 ?

23 R. Je souhaiterais préciser quelque chose, parce que je pense que cela est

24 un peu imprécis. Lorsque l'état de guerre est déclaré, il n'y a plus

25 d'unités frontalières. Les zones qui existaient auparavant, la zone

26 frontalière, et cetera, tout cela n'existe plus. Cela est tout à fait

27 normal. Une unité qui fait la guerre dans une zone établit sa position dans

28 ladite zone. Il n'y a plus de zone frontalière, de lignes frontalières ou

Page 20704

1 de frontières. On confie sur le terrain à une unité le soin de défendre

2 telle ou telle zone.

3 Lorsqu'il y avait ce groupe contre-terroriste de la 137e Brigade dans la

4 zone de Reka, il faut savoir que Reka se trouvait entre deux positions,

5 entre deux unités. Reka se trouvait entre les unités qui se trouvaient au

6 nord de l'axe routier Junik-Korenica-Djakovica, et cette zone de défense

7 était adjacente à cet axe de communication. Il y avait donc à partir de cet

8 axe de communication Reka et il y avait la route qui reliait Pec à

9 Djakovica. Donc il y avait en quelque sorte une zone intermédiaire entre

10 ces deux secteurs de défense de l'armée de la Yougoslavie tout comme

11 Jablanica était une autre zone. Il faut savoir qu'il s'agissait en quelque

12 sorte d'une zone tampon entre nos unités.

13 Q. Je vous remercie. J'attends une fois de plus la fin de

14 l'interprétation. Cette action qui s'est déroulée le 27 et le

15 28 avril 1999, il s'agissait d'une action tout à fait légitime qui visait

16 les terroristes de la 137e Brigade dans la zone de Reka; ai-je raison

17 lorsque j'avance qu'il s'agissait d'une action conjointe menée par la VJ et

18 par le MUP ?

19 R. Fondamentalement, il s'agissait d'une action du MUP. Il n'y avait

20 qu'une partie des forces engagées dans cette action qui appartenait à la

21 VJ. Lorsque je dis une partie, j'entends les forces qui ont participé

22 directement au nettoyage du terrain. Toutes les autres unités qui se

23 trouvaient là et qui étaient engagées dans cette action se trouvaient là

24 pour protéger leur ordre de bataille, pour empêcher en fait l'infiltration

25 des forces terroristes de la zone de Reka. En d'autres termes, elles n'ont

26 pas participé, ces forces, c'est pour cela d'ailleurs que leur nom ne

27 figure pas parmi la liste des forces qui ont participé à l'action. Les

28 unités devaient s'assurer de ne pas être infiltrées à partir de la zone de

Page 20705

1 Reka, il fallait également qu'ils s'assurent qu'il n'y ait pas

2 d'infiltration de terroristes de la zone de Reka sur leurs zones de

3 déploiement.

4 Q. Je vous remercie, Mon Colonel. Pour ce qui est de ces forces, en

5 fonction de quelle autre règle principale ou de quel autre modus operandi

6 est-ce que le MUP pouvait diriger une action au cours de laquelle des

7 unités de la VJ étaient utilisées, ou au cours desquelles il s'agissait en

8 fait d'un commandant de la VJ qui se chargeait des activités déployées par

9 les unités dans leur zone de déploiement, quelle était la base, quelle

10 était la règle ou quel était le modus operandi qui faisait qu'ils pouvaient

11 participer au nettoyage du terrain et aux fouilles organisées ?

12 R. Il s'agissait d'une action du MUP. L'une de leurs tâches consistait

13 justement à combattre les forces terroristes au Kosovo, et en fonction du

14 nombre de forces engagées et en fonction de leur déploiement de combat,

15 d'aucuns peuvent voir qu'il y avait des forces de police au niveau des

16 compagnies qui participaient à ce combat.

17 Q. Je vous demanderais de penser aux unités de la VJ qui, soit

18 participaient aux perquisitions et au nettoyage de terrain, soit aux unités

19 de la VJ qui avaient été déployées dans leurs zones de déploiement et qui

20 faisaient partie -- j'aimerais savoir si ces unités opéraient sous le

21 commandement du MUP ? Et si tel n'était pas le cas, j'aimerais savoir qui

22 commandait ces forces de la VJ alors ?

23 R. Les unités qui défendaient leurs propres positions pour empêcher qu'il

24 y ait des forces de la zone de Reka qui se retrouvent dans leur zone de

25 combat étaient des unités qui étaient commandées par leurs propres

26 commandants d'unités. Par ailleurs, il y a une partie des forces qui ont

27 participé aux fouilles opérées sur le terrain et qui, d'après moi, avaient

28 été placées sous le commandement du commandant de la 63e Brigade de

Page 20706

1 Parachutistes. En fait, il s'agissait d'une section de la Brigade des

2 Parachutistes et il y avait une autre unité qui était avec eux.

3 Mais les forces du MUP quant à elles étaient passées sous le commandement

4 des commandants de la police, et il faut savoir que les forces ou les

5 unités militaires étaient commandées par des commandants militaires.

6 Q. Vous avez fait référence à la coordination avec le colonel Kovacevic du

7 SUP de Djakovica pour ce qui est de cette action ou de ces actions en fait.

8 J'aimerais savoir qui a pris l'initiative ou qui a donné l'ordre ou qui

9 vous a donné l'autorisation de rencontrer le colonel Kovacevic dans le

10 cadre de cette coordination ?

11 R. Je suis allé à toutes les réunions de coordination avec le colonel

12 Kovacevic sur ordre du commandant du poste de commandement avancé, à savoir

13 il s'agissait du chef d'état-major du Corps de Pristina, le colonel

14 Zivkovic, Veroljub. J'étais son subordonné. C'était lui mon supérieur

15 immédiat. Je ne pouvais rien faire sur ma propre initiative.

16 Q. Dans le cadre de cette coordination, est-ce qu'il y a une carte qui a

17 été établie et qui a été utilisée pour indiquer quels étaient les

18 emplacements et les axes qui devraient être empruntés par les troupes lors

19 de cette action ?

20 R. Il fallait bien utiliser une carte pour pouvoir voir tous les axes,

21 tous les mouvements, tous les emplacements des unités.

22 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin,

23 Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.

25 Monsieur Kotur, vous allez maintenant répondre aux questions du contre-

26 interrogatoire qui vont vous être posées par M. Hannis.

27 Monsieur Hannis, vous avez la parole.

28 M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

Page 20707

1 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.

3 R. Bonjour.

4 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelle année vous avez rallié les

5 rangs de l'armée ?

6 R. Le 20 juillet 1970, voilà la date à laquelle j'ai rallié les rangs de

7 l'armée.

8 Q. Quand est-ce que vous avez pris votre retraite ?

9 R. En mars 2004.

10 Q. Quand avez-vous obtenu le grade de colonel ?

11 R. En 1993.

12 Q. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre votre retraite en

13 2004 ? Je vois que cela nous donne 30 ans de service, mais non pas 35. Est-

14 ce qu'il y a une raison particulière qui vous a poussé à prendre votre

15 retraite cette année-là ?

16 R. Non, il n'y a pas eu de raison particulière. J'avais quasiment 42

17 années pour ce qui était de la retraite accumulée et j'avais 52 ans à

18 l'époque, et il faut savoir qu'il y a une restructuration de l'armée qui a

19 commencé en 2001. Il y avait même des hommes qui avaient 59 ans qui ont

20 pris leur retraite, alors imaginez-vous, moi qui était né en 1947. En vertu

21 de la loi en vigueur à l'époque, l'on pouvait prendre sa retraite lorsque

22 l'on avait 57 ans et lorsque l'on avait 40 ans de service. Je devais avoir

23 57 ans en septembre, et j'ai pris ma retraite le 31 mars de la même année,

24 six mois après mon cinquante-septième anniversaire.

25 Q. Bien. Vous nous avez dit que vous aviez le poste de chef de

26 l'infanterie. Quand êtes-vous devenu pour la première fois chef de

27 l'infanterie au sein du Corps de Pristina ?

28 R. Je suis devenu chef de l'infanterie du Corps de Pristina en 1994.

Page 20708

1 Q. Quel est le rôle et quelles sont les fonctions du chef de l'infanterie

2 au sein du Corps de Pristina ?

3 R. Tous les chefs d'armée, y compris les chefs d'infanterie, ont un devoir

4 fondamental, il faut qu'ils connaissent l'état exact de leurs unités pour

5 ce qui est de l'aptitude au combat, de l'entraînement, de la mobilité, du

6 niveau d'armement, des problèmes éventuels qui peuvent se poser, et cetera.

7 Les chefs d'armée étaient responsables de tout cela, et il s'agissait des

8 organes les plus professionnels au sein des unités.

9 Q. Pour ce qui est de la chaîne de commandement du Corps de Pristina, où

10 vous situiez-vous ? Parce que je sais que vous venez de nous dire qu'en

11 1999 le chef d'état-major ou le commandant adjoint était votre supérieur

12 immédiat, mais j'aimerais savoir qui se trouvait en dessous, qui étaient

13 vos subordonnés ? Pour ce qui était de la chaîne de commandement, est-ce

14 que vous faisiez partie de cette chaîne de commandement pour ce qui est des

15 commandants de la brigade ou est-ce que vous aviez en fait une position un

16 peu latérale, et comment est-ce que tout cela a fonctionné ?

17 R. Nous étions des organes professionnels, des chefs d'état-major et nous

18 avions un lien direct avec le chef d'état-major. Lorsque je dis "nous"

19 j'entends tous les chefs d'armée, qu'il s'agisse des chefs du génie, des

20 chefs de la communication, de la transmission, des chefs d'infanterie, des

21 chefs des unités blindées, nous, nous avions un lien direct avec le chef

22 d'état-major, nous n'avions pas un seul subordonné en dessous de nous car

23 nous étions au QG, à l'état-major. Pour ce qui est de la hiérarchie, nous

24 n'avions même pas un employé de bureau comme subordonné.

25 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez obtenu ce poste,

26 est-ce que vous avez été nommé par le commandant, comment est-ce que vous

27 êtes devenu chef d'infanterie ?

28 R. Je suis devenu chef d'infanterie en fonction d'un ordre. Je pense qu'il

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1 s'agissait du chef de l'état-major qui avait justement le pouvoir d'émettre

2 ce genre d'ordre.

3 Q. Mais est-ce qu'il s'agissait du général Perisic, à l'époque - et je

4 vous rappelle qu'il s'agissait de l'année, enfin c'est ce que vous nous

5 avez dit - il s'agissait de l'année 1994 ?

6 R. Oui, oui. C'était le général Perisic qui était chef d'état-major et

7 c'est lui qui donne cet ordre pour ma nomination.

8 Q. J'aimerais passer à autre chose maintenant. Vous nous avez dit que vous

9 travailliez avec la Mission de vérification au Kosovo, la MVK. C'est vers

10 le 10 mars que ces nouvelles personnes sont arrivées. Je crois comprendre

11 qu'il y a eu discussion à ce sujet. Ciaglinski ayant dit que vous aviez été

12 remplacé. Vous avez dit que vous, que vous n'aviez pas été remplacé. Alors

13 en quel sens est-ce que vos fonctions ont changé après le 10 mars, avant

14 que vous ne soyez l'adjoint de Loncar et le responsable d'une équipe,

15 qu'est-ce qui a changé lorsque ces personnes sont arrivées ?

16 R. Lorsque ces nouvelles personnes sont arrivées, ce qui a changé c'est

17 que le général Loncar, lui, est resté à son poste. Auparavant, j'étais son

18 adjoint pour les questions militaires. Et c'est M. Brankovic qui est arrivé

19 pour aider Loncar. Au lieu d'avoir cette équipe de l'armée qui avant cette

20 restructuration plutôt était dirigée par le général Mladenovic, avec comme

21 adjoint le colonel Sredojevic, et vous pouvez le voir d'après tous les

22 documents que -- vous pouvez voir que le commandement de la 3e Armée avait

23 envoyé au QG Mladenovic comme chef de l'équipe de l'armée. En fait, il

24 dirigeait tout ce qui avait trait à Pristina. Il y a eu cette

25 restructuration qui a été faite avec une équipe mixte en quelque sorte qui

26 était dirigée par le colonel Petrovic qui était responsable du service du

27 renseignement au sein de la 3e Armée. C'est à partir de ce poste qu'il est

28 arrivé à ce nouveau poste. Le général Mladenovic ne faisait plus partie de

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1 l'équipe. Le colonel Sredojevic n'en faisait plus partie. Moi, je suis

2 resté au sein du Corps de Pristina qui était composé de 10 personnes au

3 lieu de cinq d'ailleurs, et j'ai gardé mon poste de chef d'infanterie. Pour

4 ce qui est de la Mission de vérification au Kosovo, je dois dire que c'est

5 pour moi une mission qui était prioritaire par rapport à mes fonctions en

6 tant que chef d'infanterie.

7 Q. Vous nous avez dit lors de l'interrogatoire principal ce matin qu'après

8 le 10 mars l'une des missions que vous aviez eue égard à la Mission de

9 vérification au Kosovo et à l'OSCE était d'assurer que la délégation

10 albanaise puisse prendre l'avion en toute sécurité. Je pense que vous avez

11 dit que cela s'était passé le 13 mars, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Mais avant le 10 mars, j'ai cru comprendre d'autres dépositions que

14 vous aviez participé à des réunions avec l'OSCE et ce de façon régulière.

15 Est-ce que ces réunions ont eu lieu quotidiennement ?

16 R. Oui.

17 Q. Après le 10 mars, et jusqu'au moment du départ de la mission le 20

18 mars, j'aimerais savoir à combien de réunions vous avez participé avec les

19 représentants de l'OSCE ?

20 R. Pendant cette période, je n'ai pas participé à des réunions avec la

21 Mission de vérification au Kosovo, à l'exception d'une réunion que j'ai eue

22 avec Ciaglinski à l'aéroport de Slatina et nous étions en train tous les

23 deux d'assister au départ de la délégation si tant est que l'on puisse

24 considérer cela comme une activité conjointe. Mais le fait est que lors de

25 ces réunions maintenant il y avait Loncar et son adjoint, il y avait le

26 général Brankovic qui était là, donc moi, je ne participais plus à ces

27 réunions. Pour ce qui est des mes réunions quotidiennes avec Ciaglinski à

28 10 heures, là il s'agissait de réunions qui avaient lieu régulièrement, et

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1 parfois nous nous réunissions plusieurs fois pendant la même journée. Lors

2 de ces réunions, en tant que chef d'équipe, je présidais la réunion.

3 J'avais une secrétaire et une interprète, les autres membres de mon équipe

4 y participaient ou plutôt les autres -- ou plutôt il n'était pas usuel que

5 les autres membres de mon équipe y participent, parce que nous avions tous

6 nos fonctions respectives hormis celles qui nous permettaient d'établir un

7 lien avec la Mission de vérification. Lorsque la nouvelle équipe mixte a

8 été mise sur pied et dirigée par le colonel Petrovic, c'est lui qui se

9 rendait à ces réunions, moi, je n'avais plus besoin d'y aller. Lorsque

10 Brankovic m'a remplacé, est devenu l'adjoint de Loncar, je n'avais ni la

11 possibilité ni le besoin de le faire. Il y avait eu une formation qui avait

12 été effectuée. Ils maîtrisaient très bien leur travail à ce moment-là et

13 d'ailleurs même le général Drewienkiewicz a fait un exposé pour eux.

14 Q. Colonel, étant donné ce qui vient d'être dit, vous devez comprendre que

15 le colonel Ciaglinski avait à la vue de ces circonstances considéré que

16 vous étiez révoqué, puisque Brankovic a été maintenant l'assistant de

17 Loncar, et que vous n'avez plus assisté à aucune de ces réunions, celles où

18 au quotidien vous étiez présent lorsque ces réunions s'étaient tenues avec

19 Ciaglinski. Peut-être pourriez-vous considérer qu'il avait jugé cela comme

20 étant un remplacement ?

21 R. Je ne sais pas. Au vu de sa déclaration, c'est ce qu'il semble dire,

22 mais je ne vois aucun élément qui lui permettrait de comprendre cela de

23 façon réelle étant donné que le 13 on s'était retrouvé, on était ensemble.

24 La réunion s'était tenue le 10. Il y a un PV de réunion qui a été consigné

25 par un officier du ministère de l'Extérieur, et son supérieur, M. Solana

26 l'avait signé. Il n'y avait rien de flou à cet effet. Il savait que

27 Brankovic était censé venir. Il savait qu'il y aurait changement. Il savait

28 qu'il n'y avait plus d'équipe de l'armée. Il en avait parfaitement bien

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1 connaissance. Je ne vois pas comment il a fait pour tirer cette conclusion.

2 Je ne comprends pas.

3 Q. C'est justement à ce sujet que je voulais vous poser une question.

4 Parce que dans l'une de vos réponses aujourd'hui, vous avez dit qu'ils le

5 savaient, je parle de Ciaglinski et du général DZ, qu'ils savaient depuis

6 des mois que ce remplacement allait être effectué. Quand est-ce qu'à votre

7 avis ils ont été mis au courant de cela avant le 9 ou 10 mars 1999 ?

8 R. Je ne dirais pas qu'il s'agissait de deux mois entiers, mais c'était à

9 un mois à peu près qu'ils devaient le savoir, parce qu'ils ont été présents

10 à un cours et toute l'équipe qui était venue a été mise au courant. Nous

11 avions dit que des officiers parlant l'anglais viendraient et que c'était

12 leur seule mission, qu'ils seraient officiers de liaison au sein de nos

13 unités. Nous nous efforcions d'améliorer le travail, parce que dans les

14 autres unités, dans les bataillons et brigades il y avait eu des problèmes

15 et des omissions, des lacunes.

16 Q. Merci, Mon Général.

17 R. Vous venez de pourvoir une fois de plus.

18 Q. Deux choses. Je vais essayer de vous poser toute une série de questions

19 et je crois qu'il sera suffisant de donner des réponses courtes, et je vous

20 rappelle une fois plus, que vous parlez un peu trop vite pour les

21 interprètes.

22 Vous vous souviendrez du fait qu'en janvier 2006 vous avez témoigné dans

23 l'affaire Milosevic. Vous en souvenez-vous ?

24 R. Oui, je m'en souviens.

25 Q. Je n'ai pas d'exemplaire de PV de ce procès dans votre langue, mais

26 étant donné que vous avez témoigné j'aimerais savoir si vous avez eu

27 l'occasion de revoir votre déposition dans cette

28 affaire ?

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1 R. Je l'ai revue ou relue une fois, je l'ai relue comme on relit un roman.

2 Q. L'une des choses qu'on vous avait demandée, cela portait sur votre rôle

3 au Corps de Pristina, et en page 47 872 de cette transcription datée du 24

4 janvier 2006, vous avez mentionné le fait que vous n'étiez qu'un membre du

5 commandement qui avait eu ces missions, et vous avez indiqué que : "Vous

6 n'avez jamais occupé dans la chaîne de commandement une place qui vous

7 donnerait l'occasion de commander."

8 Mais ce n'est pas exact, n'est-ce pas, puisqu'on vient de voir qu'à

9 l'occasion de l'interrogatoire conduit par M. Bakrac et

10 M. Ivetic, au sujet de la pièce à conviction P2011 - et il s'agit de

11 l'ordre du 20 mai pour l'opération Sekac - on a pu voir que vous aviez

12 signé ce document-là, et à ce sujet pièce à conviction 5D1382 daté du 22

13 mai 1999, qui indique qu'au côté du commandant de la police, vous étiez

14 censé diriger cette action. Par conséquent, au moins à une occasion, celle-

15 là en l'occurrence, vous aviez des fonctions de commandement en 1999,

16 n'est-ce pas ?

17 R. Vous avez raison s'agissant de cette action, on m'avait accordé ou

18 attribué des compétences pour ce qui était de diriger cette action du côté

19 de l'armée de Yougoslavie, je l'ai fait suite à ordre en provenance du chef

20 d'état-major, à savoir le commandant du poste de commandement avancé, qui

21 m'avait donné les attributions, mais de part mes fonctions, je n'avais

22 aucun droit de donner des ordres aux unités ou de leur confier des missions

23 et ils n'avaient aucunement obligation d'obéir à mes ordres. Tout le monde

24 le savait. Je n'avais pas de fonction ou de responsabilité de commandement,

25 et j'étais chef dans -- enfin responsabilité de commandement si j'avais eu,

26 par exemple, les fonctions d'un commandant de brigade, mais j'étais juste

27 chef d'infanterie.

28 Q. En page 47 483, page suivante : "Pour ce qui était de l'utilisation des

Page 20714

1 unités vous avez dit que ce n'était jamais votre rôle." Mais dans

2 l'opération Sekac, vous et Kovacevic avez décidé de la façon dont seraient

3 utilisées les unités, et ce, à l'occasion de vos réunions de coordination ?

4 R. C'est une chose que de décider et c'est autre chose que de débattre et

5 de participer à des concertations. Il y avait des attributions qui

6 revenaient au commandant, c'est Zivkovic Veroljub qui était le commandant

7 du poste de commandement avancé. Tout comme vous, chez nous le commandement

8 se fonde sur l'unicité du commandement et il n'y a pas dualité de

9 commandement. Vous pouvez proposer au commandant tout ce que vous voulez.

10 Le commandant peut accepter tout en bloc, peut accepter une partie, mais

11 n'est pas obligé d'accepter quoi que ce soit. Ce sont les fonctions du

12 commandement et la responsabilité du commandant n'est partagée avec

13 personne. Alors si un succès, les lauriers lui reviennent, et s'il se passe

14 quelque chose de mauvais, il en assume la responsabilité. Ce sont des

15 éléments sur lesquels se fondent les relations au niveau de l'armée, il y a

16 unicité du commandement et unicité des responsabilités.

17 Q. Mais lui, Zivkovic, pouvait déléguer vers vous des responsabilités pour

18 ce qui était de décider de la façon dont l'unité serait utilisée dans cette

19 action et il pouvait déléguer également son autorité vers vous pour

20 commander dans cette action, et c'est ce qui s'est passé dans l'opération

21 Sekac, n'est-ce pas ?

22 R. Il a d'abord approuvé cette action. Il a approuvé les effectifs à

23 utiliser, il a été d'accord avec tout ce qui figure dans l'ordre concerné.

24 Moi, en ma qualité d'officier expérimenté, je devais, dans l'esprit de

25 l'ordre ainsi rédigé, faire en sorte que ce soit fait de la sorte, et si

26 difficultés il y avait, j'étais censé prendre part à la solution de ces

27 difficultés, et si je ne pouvais pas le faire, j'étais censé lui demander

28 de l'aide à lui ou à un tiers.

Page 20715

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous vous êtes référé

2 à deux pages du compte rendu de l'affaire Milosevic. La première des pages

3 que vous nous avez données est la page 47 872.

4 M. HANNIS : [interprétation] Ça devrait être 472, Monsieur le Président. Il

5 se peut que je me sois trompé.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, cela pourrait être le cas.

7 Ensuite vous avez dit --

8 M. HANNIS : [interprétation] Non, je m'excuse. 482.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, maintenant cela coïncide, parce

10 que vous avez dit par la suite que la page d'après était la page 483.

11 M. HANNIS : [interprétation] Oui, ce sont deux pages qui se suivent et

12 c'est le bon numéro maintenant.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 M. HANNIS : [interprétation]

15 Q. Bien, Mon Colonel, passons à un autre sujet en ce moment. J'aimerais

16 que nous parlions du commandement conjoint. Parce que vous avez témoigné

17 dans l'affaire Milosevic, et je me réfère à la page

18 47 518 à une question posée par M. Nice demandant à ce que vous indiquiez

19 ce que vous compreniez par commandement conjoint, vous avez indiqué que

20 vous sous-entendiez là une instance de coordination qui de temps à autre

21 avait vaqué au Kosovo-Metohija. "Et vous vous êtes référé à des organes

22 politiques traitant de questions de terrorisme au Kosovo." Ensuite vous

23 avez parlé du ministre Sainovic Minic, Andjelkovic, et vous avez également

24 mentionné Lukic en page 47 519, vous avez parlé de: " Coopération mutuelle

25 dans la réalisation des plans visant à anéantir les groupes de terroristes

26 par phases."

27 Aviez-vous eu connaissance d'un plan dont nous avons entendu parler ici où

28 il a été question de cinq phases de combat contre le terrorisme au Kosovo-

Page 20716

1 Metohija ?

2 R. Je n'ai fait qu'entendre parler de l'existence de ce plan, je n'ai pas

3 eu connaissance du plan en tant que tel.

4 Q. Lorsqu'il s'agit du commandement conjoint, pouvez-vous nous indiquer

5 quand est-ce que vous avez pour la première fois entendu parler de ce terme

6 ou quand est-ce que vous avez vu pour la première fois l'utilisation de ce

7 terme dans un document ?

8 R. Pour la première fois j'ai entendu parler de ce terme de la bouche du

9 colonel Djakovic, officier opérationnel de l'époque au Corps de Pristina.

10 Q. Je vous interromps là. Pouvez-vous nous dire quand est-ce que ça c'est

11 passé à peu près, quel mois, quelle année ?

12 R. Voyez-vous, je venais de temps à autre du poste de commandement avancé

13 par hélicoptère à Pristina pour voir ma famille et pour me reposer un jour,

14 une nuit, ainsi de suite. Ça peut-être pu être le mois de juin ou de

15 juillet. Je ne sais pas être plus précis, mais je sais que c'était en été,

16 il faisait chaud. Nous étions en chemise à manches courtes. J'étais venu à

17 bord d'un hélicoptère Gazel [phon] et je sais qu'il y avait le colonel

18 Djakovic nous avions occupé au même hôtel des chambres et on en avait

19 parlé. Je ne sais pas vous donner de dates, d'être un peu plus précis.

20 Q. Je suppose que cette conversation a dû avoir lieu à Djakovica ou à

21 Pristina.

22 R. A l'hôtel Sloboda de Pristina où nous avions dormi tous les deux, où

23 nous avions nos chambres.

24 Q. Vous souvenez-vous de la façon dont ce sujet est venu sur le tapis ?

25 R. C'est venu sur le tapis parce Djakovic venait d'arriver d'une réunion.

26 Il a dit "qu'il a été à une réunion au MUP où il a pris des notes," il a

27 été convié à cette réunion par le général Pavkovic. Au retour de cette

28 réunion il a demandé à Pavkovic, compte tenu de ce qui a été convenu à

Page 20717

1 cette réunion, il lui a demandé s'il devait en faire un document, rédiger

2 un document, comment faire et comment enregistrer tout cela. L'autre lui a

3 dit qu'il fallait prendre un numéro de registre dans notre journal. Et

4 lorsqu'il lui a demandé pour ce qui était de la signature en bas, il a un

5 peu hésité, puis il lui a dit : "Ecris, commandement conjoint." Alors il

6 lui a posé la question de savoir qui est-ce qui signerait. L'autre a

7 répondu qu'il fallait mettre : "Juste 'commandement conjoint.'" On a un peu

8 plaisanté à ce sujet mais peu importe pour cette Chambre ici et c'est la

9 façon dont j'ai pour la première fois entendu parler de ce terme de

10 "commandement conjoint."

11 Q. Excusez-moi, je vais vous interrompre. Excusez-moi si vous aviez

12 quelque chose d'autre à ajouter, mais l'heure est de faire la pause.

13 Toujours est-il que vous pouvez terminer votre réponse.

14 R. Je voulais dire juste encore que quiconque aurait connaissance des

15 niveaux opérationnels de commandement peuvent comprendre que ce terme, en

16 façon simple de s'exprimer, est quelque chose qui ne tient pas debout pour

17 ce qui est de ce qu'avait dit les responsables du MUP ou de l'armée. Chez

18 nous on dit : Il y a toujours un parrain qui baptise l'enfant. Donc s'il y

19 a un maître dans les cieux et un maître sur terre, donc que vous aimiez le

20 terme, vous plaise ou pas, si Pavkovic a parlé de "commandement conjoint,"

21 alors que cela n'avait rien à voir avec un commandement conjoint, cela est

22 resté comme étant un nom qu'on lui avait donné, que cela nous convienne ou

23 pas. Et c'est ce qu'on entendait par "instance de coordination." Mais comme

24 notion c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient fait,

25 parce que ce n'était pas réellement un commandement conjoint. Il n'y avait

26 personne pour trancher. Je vous ai dit tout à l'heure sur quelle base se

27 fondait notre commandement : l'unicité du commandement, la divisibilité des

28 responsabilités, et ainsi de suite. Donc c'est sur cela que se base ce

Page 20718

1 commandement.

2 Q. Permettez-moi de vous interrompre ici. Nous allons faire une pause et

3 nous allons reprendre après la pause.

4 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, si ceci vous arrange.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce sera une pause de déjeuner,

6 Monsieur Kotur, cette fois-ci. Je voudrais que vous quittiez le prétoire en

7 compagnie de l'huissier et nous allons reprendre à 13 heures 45.

8 [Le témoin quitte la barre]

9 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 47.

10 --- L'audience est reprise à 13 heures 45.

11 [Le témoin vient à la barre]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, à vous.

13 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Q. Colonel, au moment de la pause vous étiez en train de parler de votre

15 réunion avec le colonel Djakovic et la discussion au sujet de ce

16 commandement conjoint. D'après ce que j'ai cru comprendre, à la lecture de

17 votre témoignage dans l'affaire Milosevic en page 47 524 cela a été la

18 deuxième des réunions qui s'est tenue au sein du corps, et vous avez dit

19 dans l'affaire Milosevic que lorsque Sainovic était arrivé au Kosovo aux

20 fins d'avoir une vue d'ensemble sur la situation, il y a eu une réunion

21 dans le bâtiment du MUP et en présence du général Lukic, de Sainovic et le

22 commandant du corps Pavkovic. La deuxième fois, lorsqu'ils sont allés à la

23 réunion, le colonel Djakovic qui était un officier opérationnel à l'époque

24 et participant direct, à son sujet vous avez expliqué qu'il avait été

25 convié à la réunion pour prendre des notes.

26 Etait-ce la seule fois où vous avez eu une conversation avec ce colonel

27 Djakovic au sujet du commandement conjoint ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Fila.

Page 20719

1 M. FILA : [interprétation] Une question posée de la sorte se trouve être

2 erronée. Je ne sais pas ce que le témoin a dit dans l'affaire Milosevic,

3 parce que Milosevic n'avait pas de conseil de la Défense. Mais il a dit

4 qu'il s'était entretenu avec Djakovic, mais il n'a pas été question de

5 Sainovic ni la première ni la deuxième réunion. Alors quand on pose une

6 question, on demande comment, si oui, comment et quoi, il faut qu'on

7 présente les choses de façon exacte. Partant de la façon de M. Hannis a

8 posé la question, il découlerait que c'est en corrélation avec Sainovic, or

9 je n'ai entendu de semblable. Donc je demanderais à ce que la question soit

10 reformulée. Quand est-ce que Djakovic lui a parlé pour la première fois du

11 commandement conjoint et est-ce qu'il y a une corrélation quelconque avec

12 le commandement conjoint ?

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Sainovic a déjà été mentionné lors

14 du contre-interrogatoire, mais peut-être M. Hannis l'a-t-il fait sans

15 apporter de clarification; moi, je parle partant de souvenirs qui sont

16 assez vagues de ce matin. La question est plutôt longue, et peu d'éléments

17 ont de l'importance ici, cela n'a rien à voir avec M. Sainovic.

18 Alors, si vous vous référez à la transcription Milosevic, il faut que cela

19 devienne une pièce à conviction dans cette affaire-ci, à savoir il faut que

20 ce soit accepté par le témoin à l'occasion de cet interrogatoire.

21 Donc à vous de décider comment vous allez procéder, mais d'après la

22 question ou la façon dont vous avez posé la question, je crois comprendre

23 qu'il s'était adressé à M. Djakovic à plus d'une occasion et qu'il a été

24 question du commandement conjoint.

25 M. HANNIS : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Président. Bien, je

26 vais dire qu'il s'agit d'une transcription qui est la pièce à conviction

27 5D1386. Ce témoin-ci à l'origine a été proposé comme témoin 93 ter pour ce

28 qui est cette transcription, ensuite il a été retiré.

Page 20720

1 Q. Mon Colonel, dans l'affaire Milosevic, en page 47 523,

2 M. Nice a souligné que vous n'aviez pas expliqué ce qu'il a été convenu

3 d'appeler commandement conjoint, et à ce sujet on en a parlé pendant des

4 mois et des mois et nous n'avons pas reçu de réponse, alors vous avez dit :

5 "Je vais le faire maintenant. Je vais vous le dire. Lorsque

6 M. Sainovic est arrivé dans le secteur du Kosovo-Metohija aux fins de se

7 faire une idée de la situation telle qu'elle prévalait, ils ont tenu une

8 réunion au bâtiment du MUP. Il y avait le général Lukic, Sainovic et le

9 commandant du corps. Qui était-ce ? Pavkovic. La deuxième fois ils sont

10 allés à une réunion au corps, avec le colonel Djakovic, qui était un

11 officier opérationnel. Etant donné que nous vivions dans le même hôtel j'ai

12 eu vent de l'histoire de deuxième main mais lui a été un participant

13 direct."

14 Vous souvenez-vous que cette question a été posée et qu'on vous a posé

15 cette question à l'occasion du témoignage dans l'affaire Milosevic ? Dites-

16 nous d'abord, est-ce que vous vous en souvenez ?

17 R. Oui, je m'en souviens.

18 Q. Comment avez-vous eu vent de cette première réunion en présence de

19 Sainovic, Lukic, et Pavkovic ?

20 R. Bien, voyez-vous, il s'agit d'une conversation de deuxième main. Je

21 crois bien que ce que vous venez de lire a bel et bien été dit de la sorte

22 ou consigné de la sorte, mais Djakovic me l'a dit à l'occasion d'une

23 conversation, non pas à l'occasion de plusieurs conversations. De là à

24 savoir si ça s'est effectivement passé ainsi je ne peux pas l'affirmer à

25 100 %, parce que mes connaissances à moi sont des connaissances de deuxième

26 main. Je pense avoir précisé à l'époque que cela a été évoqué à l'occasion

27 d'une conversation seulement et je ne me suis pas entretenu à plusieurs

28 reprises avec lui sur un commandement conjoint quelconque. Ça je m'en

Page 20721

1 souviens bien.

2 Q. Bien. Merci. C'était à cette seule conversation. Est-ce que vous vous

3 souvenez qu'il y a eu une deuxième réunion à laquelle il a été convié pour

4 prendre des notes ? Et je crois qu'il vous l'a dit pour ce qui est de cette

5 conversation-là, à l'occasion de cette conversation-là, n'est-ce pas ?

6 R. Pour autant que je m'en souvienne à présent, il m'a dit qu'il y avait

7 eu une réunion où Pavkovic était allé seul, sans aucun autre officier du

8 commandement du corps. Lorsqu'il y est allé la deuxième fois - alors quel

9 est l'écart entre les deux réunions, je ne sais pas vous le dire, était-ce

10 aujourd'hui ou le lendemain, ça je ne sais pas. Je ne pense pas en avoir

11 parlé de cela, parce que je ne l'ai jamais su au fait. Mais lorsque

12 Pavkovic est allé à la deuxième réunion, il l'a convié lui pour qu'il

13 prenne des notes. C'est ce que j'ai déclaré et je ne pense pas que quoi que

14 ce soit d'autre ait été dit.

15 Q. Est-ce que Djakovic vous a montré son carnet de notes là où il a

16 consigné ses notes de cette réunion ?

17 R. Non, non, il ne me l'a pas montré. Je n'ai pas vu cela. Je n'ai aucune

18 idée de ces notes, je n'en sais rien.

19 Q. S'agissant de ces discussions sur ce sujet entre M. Nice et ceux dans

20 l'affaire Milosevic, vous avez expliqué que Djakovic a été instruit par le

21 général Pavkovic pour ce qui était de trouver un numéro de registre pour

22 placer ces notes-là sous un numéro d'enregistrement. Avez-vous vu ces

23 documents-là avec le numéro d'enregistrement au niveau du Corps de Pristina

24 ?

25 R. Je n'ai pas vu ces documents, parce que je vous ai bien précisé qu'à

26 partir d'avril 98 jusqu'à la fin, jusqu'au 10 -- jusqu'à la fin octobre

27 1998, j'étais au poste de commandement avancé de Djakovica, et je n'ai pas

28 eu l'occasion de voir ces documents ni les documents de qui que ce soit

Page 20722

1 d'autre. Je n'ai pas eu l'occasion non plus de discuter avec qui que ce

2 soit d'autre. Je ne sais pas, j'ai essayé d'aider la Chambre et j'ai parlé

3 de ce terme pour savoir qui était le parrain pour ce qui est de donner un

4 nom à cet organe et c'est le seul contexte dans lequel je l'ai mentionné.

5 Peut-être d'autres personnes avaient-elles pris part à la gestation du

6 terme, mais c'est la première fois que je l'ai entendu de la bouche de

7 Djakovic.

8 Q. Est-ce que vous avez vu un document qui fait référence à ce

9 commandement conjoint, parce qu'au poste de commandement avancé il y avait

10 eu un brouillon d'établi par Jevtovic, n'est-ce pas ? Il s'agit de la pièce

11 à conviction P1427. Peut-être pourrait-on la montrer sur nos écrans.

12 M. FILA : [interprétation] En attendant, Monsieur le Président, je

13 m'excuse, mais je ne vais pas interrompre M. Hannis, pendant qu'on attend

14 ceci sur nos écrans, je tiens à dire que jamais le colonel Kotur ne l'a

15 dit. Vous l'avez entendu parler de cela à l'interrogatoire principal,

16 Djakovic lui aurait dit que Pavkovic a dit à Djakovic d'ouvrir un numéro

17 pour ce qui est du registre afin de placer sous ce numéro-là les notes qui

18 seront prises. Il a dit que ce sont des documents à placer là-bas. Ce n'est

19 pas des notes qu'on enregistre.

20 On est dans une position où on coupe les cheveux en quatre, parce que ces

21 notes ont été considérées chez vous comme étant des PV, et moi, je vous ai

22 montré les PV ensuite. Ce sont des notes et on peut voir le compte rendu de

23 l'interrogatoire principal, personne n'a jamais fait état de notes. Il

24 s'avérait maintenant que le colonel aurait dit que Pavkovic aurait dit à

25 Djakovic de prendre ces notes pour les enregistrer dans les documents du

26 corps.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A quelle ligne de son témoignage êtes-

28 vous en train de vous référer ?

Page 20723

1 M. FILA : [interprétation] Il faudrait que je le retrouve, maintenant ça

2 n'y est plus. Page 75, lignes 6 à 10, il est question de notes. Il n'y a

3 aucun corps d'armée à enregistrer les notes consignées par les uns et les

4 autres. C'est la question que je conteste. C'est la façon dont les

5 questions sont posées par

6 M. Hannis.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Revenons maintenant à la page

8 47 524. C'est là que se trouve ce commentaire, Monsieur Hannis ?

9 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais donner lecture

10 de la citation précise.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y.

12 M. HANNIS : [interprétation]

13 Q. Colonel, à l'occasion de votre témoignage du

14 24 janvier 2006, à cette page-là, vous êtes en train de nous dire ce que

15 Djakovic a dit à ce sujet, ligne 6 :

16 "Il a dit que Pavkovic l'avait convié. Il lui a dit : Nous allons à

17 une réunion au MUP pour convenir des actions et tu seras chargé de prendre

18 des notes. C'est ce qu'il a fait, le colonel Djakovic a tenu des notes, a

19 pris des notes. Il a demandé à

20 Pavkovic : Qu'est-ce que je fais de ce PV ? Est-ce que ceci servira de base

21 pour la rédaction d'un ordre ou d'instruction ? Pavkovic lui a dit :

22 Trouvez un numéro registre et placez cela sous ce numéro-là."

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Fila, quelle est votre

24 objection ?

25 M. FILA : [interprétation] Ce sont des notes, non pas un PV. Enfin

26 cela n'importe peu, mais ce qui importe c'est que Pavkovic lui a dit

27 d'ouvrir un numéro de registre, parce qu'il lui avait demandé est-ce que

28 ces notes vont devenir un ordre, vont être muées en ordre. Mais dans un

Page 20724

1 registre de corps d'armée, on ne consigne pas de notes. C'est clair. On

2 joue, comme par exemple, le terme d'opération et action, moi je parlais

3 d'action, le Procureur parlait d'opération et cela a duré deux ans. C'est

4 la même chose ici.

5 Penchez-vous sur ce que M. Kotur a effectivement prononcé aujourd'hui

6 et c'est là, et moi comme Saint-Thomas, je ne crois qu'à mes yeux et à mes

7 oreilles.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] M. Hannis aimerait savoir pour

9 le moment ce que M. Kotur a dit lorsqu'il est venu déposer le

10 24 janvier 2006. Il lui a soumis ces propos pour lui permettre de savoir

11 quelle est la source de son information. Je ne vois pas en quoi M. Hannis a

12 fait une erreur en faisant cela. Jusqu'à présent la question était

13 correctement formulée. Je rejette votre objection.

14 Vous pouvez reprendre, Monsieur Hannis, c'est peut-être simplement un

15 problème de formulation, reformulation.

16 M. HANNIS : [interprétation]

17 Q. Mon Colonel, vous avez entendu la déposition que je viens de vous

18 donner, la déposition que j'ai citée de l'affaire Milosevic. Est-ce que

19 c'est comme cela que cela s'est passé dans votre conversation avec le

20 colonel Djakovic ?

21 R. Je m'en souviens bien. Je me souviens d'avoir dit ces notes qui

22 ont été prises par Djakovic au MUP doivent être transformées pour en faire

23 un document, pour que ça ait de la valeur. Un exemple, l'exemple de

24 Djakovic. Djakovic était à Pristina, vous m'avez demandé ce que j'ai

25 rédigé, ce que j'ai écrit dans cet ordre. J'étais à la réunion des

26 officiers du MUP et de nos officiers et c'est là que j'ai pris des notes.

27 Ce sont ces notes-là que j'ai transformées pour en faire ce document,

28 missions des unités, les axes d'action, et cetera. Ces notes-là ont

Page 20725

1 constitué de base pour ce document et ce document était enregistré et

2 Djakovic a fait de même. J'espère que j'ai été clair maintenant, car les

3 notes en tant que telles n'ont pas de valeur. Chacun, tout un chacun a sa

4 façon de prendre des notes. Moi, j'ai une manière qui m'est propre, très

5 spécifique, parfois je n'arrive même pas à me relire moi-même s'il se passe

6 un petit peu de temps entre le moment où j'ai pris les notes et le moment

7 où je relis.

8 Q. Mon Colonel, je vous comprends. Dans cet exemple que vous avez donné en

9 disant que vous avez pris des notes et après ça a été transformé en ordre,

10 et j'aimerais savoir comment vous avez pris des notes, est-ce que, ou

11 plutôt ce qui est advenu de vos notes que vous avez prises initialement,

12 vous les avez gardées ?

13 R. Ces notes sont dans un cahier officiel, c'est là qu'on prend des notes

14 et après on remet ça aux archives. Au bout d'un an cela est détruit. Le

15 temps, le délai de conservation de ce cahier dans les archives est d'un an.

16 Au bout d'un an on les détruit, dix ans plus tard on peut être certain que

17 nulle part personne n'a pu conserver ce cahier, c'est une affaire de

18 routine lorsqu'on procède à la destruction de ces cahiers. Tout simplement

19 on veut éviter que cela ne circule, que cela ne se retrouve je ne sais pas

20 trop où donc on détruit. C'est tout.

21 Q. Je vais revenir à quelque chose que vous avez dit aujourd'hui au sujet

22 de cette réunion, page 70, ligne 14, vous avez dit : "Lorsqu'il est revenu

23 de cette réunion, il a demandé à Pavkovic à la lumière de ce qui avait fait

24 l'objet d'accord à la réunion, il lui a demandé s'il avait besoin de

25 coucher ça sur papier, d'en faire un document. Il a demandé des

26 instructions, il a demandé comment il fallait qu'il l'enregistre. Pavkovic

27 a dit qu'il fallait qu'il prenne un numéro du registre au Corps de Pristina

28 enfin des numéros de registre du Corps de Pristina. Lorsqu'il a demandé au

Page 20726

1 sujet de la signature de Pavkovic, Pavkovic a dit : "Il faut signer en

2 écrivant le commandement conjoint." Lorsqu'il a demandé qui allait signer,

3 Pavkovic a dit : "Contente-toi d'écrire commandement conjoint."

4 Est-ce que j'ai raison de dire que Djakovic s'est rendu à une réunion, il a

5 pris des notes, il est revenu, il a rédigé un document officiel, il a pris

6 un numéro d'enregistrement du Corps de Pristina, ça a été enregistré au

7 Corps de Pristina, tandis que les notes restent quelque chose de séparé;

8 est-ce que c'est exact ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Document 1427, je pense que vous nous avez dit que vous avez participé

11 à la rédaction de ce document; est-ce exact ? Vous, vous souvenez d'avoir

12 vu cela déjà, d'en avoir parlé ?

13 R. J'ai déjà vu ce document, j'ai participé à sa rédaction, je l'ai écrit,

14 vous pouvez le voir en dernière page d'ailleurs, vous voyez les initiales

15 des auteurs du document. Vous avez MK Milan Kotur et Goran Jevtovic. Par la

16 suite vous avez de nouveau "/GJ" Goran Jevtovic et la personne qui l'a

17 dactylographié également.

18 Q. Très bien. J'aimerais que l'on voie la dernière page à la fois en

19 anglais et en B/C/S, l'avant-dernière en anglais, s'il vous plaît, pour ma

20 question suivante.

21 Au point 6, Mon Colonel, il est dit : "Les opérations de combat seraient

22 commandées par le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija depuis le

23 poste de commandement avancé du Corps de Pristina de Djakovica."

24 Est-ce que vous savez pourquoi le commandement conjoint pour le Kosovo-

25 Metohija a été écrit en gras ?

26 R. Je ne saurais pas vous dire cela. On voit que c'est Goran Jevtovic qui

27 a dactylographié cela. Il a dactylographié le "rapport," puis après aussi

28 dans le mot "commandant," il ne faudrait pas que ce soit comme ça en gras

Page 20727

1 et en distancé, et je vois qu'il y a des caractères mixtes, variés, dans le

2 texte. Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui ai dactylographié. Je ne

3 saurais pas vous en dire plus. Je pense que c'est peut-être Goran qui a

4 pris sur lui d'un petit peu mettre en exergue des choses plus que ce

5 n'était vraiment important. C'est de sa propre initiative qu'il a décidé de

6 faire ainsi.

7 Q. En 2006 lorsque vous parlez du commandement conjoint quand vous êtes

8 venu déposer dans l'affaire Milosevic, vous n'avez pas mentionné ce

9 document, n'est-ce pas ?

10 R. Non, je ne l'ai mentionné. Je ne l'avais pas d'ailleurs. La première

11 fois où je l'ai vu c'est lorsque je suis arrivé ici. J'ai été un petit peu

12 étonné de voir mes initiales, mais ça m'a permis de me rappeler

13 effectivement que j'ai travaillé dessus. A l'époque on ne l'avait pas eu ce

14 document.

15 Q. La date était du 10 août 1998. Est-ce que vous vous souvenez à quel

16 moment vous et Jevtovic vous l'avez rédigé ? C'était le même jour ? Etait-

17 ce la veille ? Est-ce qu'il vous a fallu un ou deux jours ?

18 R. Non, il ne m'a pas fallu plusieurs jours pour le faire. Quant à savoir

19 si c'était ce même jour ou le lendemain ? Dix ans plus tard, je ne suis

20 vraiment pas en mesure de vous répondre avec précision. Tout ce que je

21 pourrais vous dire serait très approximatif et sur la base des souvenirs

22 qui ne sont pas très fiables.

23 Q. Vous savez à qui est venu à l'idée d'inscrire le commandement conjoint

24 au point 6 ? Est-ce que c'est vous à l'origine de cela ou Jevtovic, ou

25 Pavkovic ? De qui est-ce que c'est venu ?

26 R. C'est l'idée à Pavkovic. A chaque fois que le MUP agissait de concert

27 avec l'armée, on écrivait le commandement conjoint. Ça signifie qu'il

28 s'agit d'actions conjointes concertées, sinon, le commandement à lui seul

Page 20728

1 ça n'a rien à voir. Les officiers de l'armée ne pouvaient pas commander les

2 unités du MUP et vice versa et ils ne faisaient pas rapport les uns aux

3 autres. Comme je vous ai dit, lorsqu'on procède au baptême - et cela ne

4 plaît pas aux parents, puisque le parrain est celui qui représente Dieu ici

5 bas, les parents n'ont pas à protester. Il est difficile de justifier

6 pourquoi ça s'appelle le commandement conjoint, puisque ça ne comporte

7 aucun élément de commandement.

8 Q. Je pense que vous avez dit précédemment que le général Lazarevic, qui

9 était colonel à l'époque, ne s'est pas trouvé au poste de commandement

10 avancé à ce moment-là. Mais comment le savez-vous qu'il n'était pas là ce

11 jour-là ?

12 R. C'est uniquement d'après mes initiales que je retrouve mes souvenirs.

13 Si le colonel Lazarevic y avait été, c'est lui qui aurait été l'auteur de

14 ce document. Ce sont ses initiales qui auraient figuré, parce qu'il était

15 un officier de plus haut rang et plus expérimenté que moi. Je l'aurais

16 remarqué dans ce groupe, car je sais que c'est en son absence et sans qu'il

17 ait pu suggérer quoi que ce soit que j'ai dû faire ce document.

18 Q. Je suppose que vous ne vous souvenez pas aujourd'hui où il se serait

19 trouvé le 9 ou le 10 août 1998 ?

20 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas où il se trouvait. Je sais

21 seulement qu'il ne s'est pas trouvé au poste de commandement avancé.

22 Q. Avant en parlant de ce document, vous nous avez dit qu'avant de le

23 rédiger vous avez assisté à une sorte de réunion de coordination avec le

24 MUP. A en juger d'après les notes que vous avez prises, Pavkovic l'a

25 accepté, puis ça été rédigé et Pavkovic l'a signé; c'est bien cela ?

26 R. Les officiers du MUP et les officiers de l'armée se sont tous trouvés à

27 Djakovica. Mais on ne s'est pas rendu au MUP. Eux, ils sont tous venus à

28 Djakovica et c'est là qu'on a envisagé cette action et c'est là qu'on a

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1 pris la décision de la mener comme ce document le dit, comme je l'ai écrit

2 dans ce document. Lors de cette réunion, j'ai pris des notes pour pouvoir

3 en faire ce document et c'est lors de ce type de réunion qu'on décidait

4 quels sont les forces qui pouvaient y participer ou le long de quel axe, et

5 cetera, quel appui on allait fournit, quels sont les problèmes qui se

6 posent, comment résoudre d'autres problèmes qui se poseront et des choses

7 comparables.

8 A partir du moment où on a tout décidé comment coordonner, il n'est

9 pas difficile de rédiger un ordre pour nos unités, nos unités déployées

10 dans le secteur concerné.

11 Q. D'accord. Vous vous souvenez qui a convoqué la réunion, qui a invité

12 les participants ?

13 R. Ça je ne le sais pas. Je les ai tous vus ensemble à la caserne de

14 Djakovica, au poste de commandement avancé.

15 Q. Vous nous avez dit, page 30, ligne 17, aujourd'hui, que vous pensiez

16 qu'Obrad Stevanovic, Vlastimir Djordjevic, étaient venus du MUP, puis vous,

17 Jevtovic et Pavkovic. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre à cette

18 réunion pour autant que vous vous en souveniez ?

19 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je vous ai dit Obrad Stevanovic, c'était

20 un général de la police. Il me semble que c'est ce que j'ai dit. Vous avez

21 lu un autre nom de famille.

22 Q. Peut-être que je l'ai mal prononcé, mais c'est le nom que j'avais

23 l'intention de prononcer, Obrad Stevanovic, et Vlastimir Djordjevic qui

24 était surnommé "Rodja." Il se trouvait là-bas également, il était là,

25 n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Et en parlant de cela, Me Bakrac vous a posé la question suivante : "En

28 prenant cette décision portant sur la coordination et sur l'appui et

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1 l'appui à apporter aux forces du MUP, est-ce qu'il y a eu des civils qui y

2 ont pris part ?" Et au début de votre réponse dans la traduction vous

3 auriez dit : "Le président de la municipalité." Vous vous rappelez avoir

4 dit cela ?

5 R. Oui, j'ai dit : le président de la municipalité a été à Djakovica pour

6 représenter des civils, mais il n'est pas venu assisté à cette réunion. Il

7 nous a apporté des fruits que nous avons mangés. Je ne sais pas comment ça

8 a été traduit, mais c'est ce que je voulais dire. On m'a demandé s'il y

9 avait des civils, oui. C'est le président de la municipalité qui a apporté

10 des fruits pour qu'on les mange. Mais il n'y avait ni nécessité ni

11 compétence du côté des civils pour qu'ils assistent à ce type de réunion.

12 Q. Vous avez dit que si le colonel Lazarevic avait été là au moment où ça

13 a été rédigé, c'est lui-même qu'il l'aurait rédigé, et le document ne

14 porterait pas vos initiales ou celles de Goran Jevtovic; c'est cela ?

15 R. Les initiales de Goran Jevtovic s'y seraient trouvées quand même,

16 puisque c'était lui qui était chargé des opérations et c'était son travail

17 de s'occuper de la mise en forme de cette lettre. Mais ce n'était pas mon

18 travail à moi.

19 Q. Est-ce que cela veut dire que s'il y avait un ordre de ce type signé

20 par le général Lazarevic sans initiales, est-ce que cela voudrait dire que

21 le dactylo a oublié d'écrire les initiales ?

22 R. Cela veut dire que le dactylographe ne s'acquitte pas correctement de

23 sa tâche, puisque les deux paires d'initiales devaient y figurer, de

24 l'auteur et du dactylographe. On n'a pas vraiment attaché une très grande

25 importance à cela, mais il faudrait d'après les règles de correspondance,

26 il faudrait que les initiales de la personne qui écrit le document figurent

27 sur le document. D'ailleurs, c'est grâce à ces initiales que l'on peut se

28 rappeler qui a fait quoi, et là, en l'occurrence j'ai pu me rappeler

Page 20731

1 quelque chose que j'ai fait il y a dix ans.

2 Q. D'accord. Et cet ordre, la pièce P1427, semble exiger de la part des

3 unités de la VJ de fournir un appui au MUP et que c'est ça leur tâche

4 première. C'est ça que vous avez expliqué, vous avez dit que c'est à ce

5 moment-là qu'on a inscrit le commandement conjoint dans ces ordres parce

6 que c'était une opération conjointe, parce que vous travailliez ensemble ?

7 R. Oui. C'est un groupe d'officiers représentant l'armée et la police qui

8 ont planifié ensemble, de concert cette action.

9 Q. Sur plusieurs documents que j'appelle documents constituant des ordres

10 du commandement conjoint aux fins d'action, ce document a été envoyé au

11 MUP, n'est-ce pas ? On peut le voir en bas de la page. Est-ce que cela ne

12 veut pas dire qu'une copie a été envoyée au MUP ?

13 R. Si, c'est ce qui est écrit.

14 Q. Je voudrais maintenant vous demander quelque chose au sujet de l'action

15 de Reka fin avril 1999. Nous en avons déjà parlé, et je pense que vous avez

16 voulu dire dans votre déposition qu'il n'y avait pas d'ordre écrit portant

17 sur cette action. Est-ce que vous maintenez cette position ?

18 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, car d'après notre règlement s'agissant de

19 ce type d'action, il n'était pas nécessaire d'élaborer des plans ou

20 d'émettre des ordres spécifiques, il n'y avait que des ordres oraux qui

21 étaient donnés sur le terrain, car c'est au niveau des compagnies et des

22 sections que se déroulait cette action, il n'y avait pas d'ordre écrit. Il

23 y avait des missions qui étaient confiées directement oralement sur le

24 terrain. Je pense que jamais personne n'a écrit un ordre à l'attention

25 d'une section ou d'une compagnie sauf s'il n'y avait pas moyen de donner

26 l'ordre directement sur le terrain, donc qu'il aurait fallu procéder par

27 écrit, mais vu à quel niveau se situe cet exercice ce n'était pas

28 nécessaire. Et là, je fais référence au niveau d'emploi des forces.

Page 20732

1 Q. Est-ce qu'un commandant de brigade ne délivrerait pas un ordre par

2 écrit aux échelons inférieurs qui participent à l'action ?

3 R. Non, non. Ce sont des unités de petite taille. Je ne sais pas si vous

4 m'avez bien compris. Ces unités étaient déjà stationnées à cet endroit-là,

5 la seule chose c'est qu'il ne fallait plus qu'elles soient orientées vers

6 le nord, vers la frontière albanaise, mais vers l'ouest, vers la vallée où

7 on était en train de nettoyer ce terrain et d'empêcher qu'il y ait un

8 débordement des forces. Donc c'est de manière circulaire qu'ils assurent

9 leur sécurité et ils font le nécessaire pour que des forces terroristes ou

10 autres ne les mettent pas en péril. Donc c'est la seule chose qu'on ordonne

11 à ces unités.

12 Je pense que j'ai essayé de me mettre dans la tête du chef de l'état-major,

13 et j'ai essayé de suivre la manière dont il aurait ordonné cela.

14 Q. Colonel, je ne parle pas de ces unités qui avaient pour objectif

15 d'éviter toute infiltration ou percée de l'UCK. Je vous parle des unités de

16 la VJ qui sont venues apporter leur aide au MUP afin de nettoyer et

17 ratisser ce secteur. Et d'après le colonel Zivanovic nous avons compris que

18 la 125e était l'unité du

19 1er Bataillon motorisé -- je pense qu'il y avait le 1er Bataillon motorisé,

20 puis il a parlé de la Compagnie des Volontaires qui sont venus aider pour

21 nettoyer pendant une partie de l'action ? Est-ce que vous êtes au courant

22 de cela ?

23 R. Je pense que c'est une erreur. Ce n'est pas ça. Le général Zivanovic

24 n'aurait pas pu dire quelque chose comme cela. Les seules unités qui ont

25 pris part au ratissage du terrain faisaient 30 à 40 parachutistes et 30 à

26 40 policiers militaires. Ce sont les seules unités qui ont pris part à ces

27 opérations de ratissage. Pour autant que je sache, le reste des unités de

28 la VJ était en train d'empêcher les terroristes de s'infiltrer ou de gêner

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1 le déploiement des unités en train de défendre ce secteur, et cela s'était

2 en train de se dérouler depuis un mois déjà.

3 Q. Et la gorge de Rugovska en fait partie ?

4 R. Non, la gorge de Rugovska c'est la route Pec-Cakor vers le Monténégro.

5 Cette gorge s'étend de l'ouest à l'est et la rivière court du nord au sud.

6 Q. Et des villages de Racaj, Dobros et Pacaj font partie de la zone de

7 Reka; c'est vrai ?

8 R. Racaj, Pacaj, et Dobros. Oui. Ces villages font partie de la zone de

9 Reka.

10 Q. La pièce P2024, s'il vous plaît. Mon Colonel, est-ce que vous pourriez

11 nous dire de quoi il s'agit ? C'est un rapport de combat régulier qui porte

12 la date du 27 avril 1999 et qui provient de la 125e Brigade motorisée et de

13 son commandement plus précisément.

14 Je voudrais savoir si vous étiez au poste de commandement avancé, en fait

15 est-ce que vous l'avez reçu là parce que je vois que cela s'adresse au

16 commandement du Corps de Pristina et au poste de commandement avancé de

17 Djakovica. Vous avez reçu des rapports de vos unités subordonnées qui se

18 sont trouvées dans cette région ?

19 R. Pour ce qui est des unités subordonnées au commandant du poste de

20 commandement avancé dans le secteur de Metohija, je vous ai dit de quoi il

21 s'est agi; il y a aussi la 125e Brigade qui était subordonnée au commandant

22 du poste de commandement avancé; elle était tenue d'envoyer son rapport de

23 combat régulier à Pristina au commandement du Corps de Pristina et le

24 rapport identique devait être envoyé par elle au poste de commandement

25 avancé. C'est ce que faisait également la 52e ainsi que d'autres unités

26 subordonnées.

27 Q. D'accord. Donc vous me répondez par l'affirmative, vous receviez ce

28 type de rapport de combat de la 125e Brigade au poste de commandement

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1 avancé en avril 1999; c'est bien cela ?

2 R. Il ne fait aucun doute que l'officier chargé des opérations l'a reçu et

3 que le colonel Zivkovic, en tant que commandant, a pris connaissance de ce

4 rapport.

5 Q. D'accord. Avant de passer à la page 2. Je vais vous inviter à examiner

6 quelque chose qui se situe près de la fin, c'est l'avant-dernier

7 paragraphe qui commence par : "Pendant la journée à 8 heures, une colonne

8 de civils siptar s'est constituée le long de l'axe et l'axe suit." Vous

9 avez trouvé ce texte ?

10 R. Oui, je le vois.

11 Q. Et la dernière phrase de ce paragraphe dit : "Nous pensons qu'il y a

12 une évacuation, une sortie du secteur d'activités de nos forces dans le

13 secteur plus large de Ramoc."

14 Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le site ou l'installation

15 de Ramoc ?

16 R. Oui, c'est un rapport de la 125e Brigade, mais je ne sais pas quel est

17 l'officier qui l'a rédigé. Et si je le savais, je saurais vous en dire

18 plus. Maintenant s'agissant de votre question, Ramoc c'est un village.

19 C'est un village qui s'étend sur une distance de quelques kilomètres d'un

20 plateau, donc il n'y a pas une installation, quelque chose de construit,

21 mais il y a un village de Ramoc. Et ces forces n'auraient pu arriver qu'à

22 la fin de la journée du 27 à cet endroit, car lorsqu'on s'est mis d'accord

23 sur cette action, si l'accord a été respecté par ces unités, donc était que

24 pendant la première journée d'action on arrive à Smonica -- on atteigne

25 Smonica, Ramoc et Ose Pase, puis je ne me souviens plus.

26 Donc, c'était ça la ligne qu'on devait atteindre le premier jour. Je

27 ne sais pas d'où vient l'heure, 8 heures, puis le site, l'installation. Je

28 ne sais pas. Je trouve ça confus. Peut-être était-ce un réserviste, parce

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1 que le commandement pendant la guerre avait également des réservistes qui

2 étaient membres du commandement. Peut-être celui qui a rédigé n'était pas

3 vraiment suffisamment expérimenté pour ce qui est de la rédaction des

4 rapports de combat. C'est peut-être pour ça qu'à la place du village on dit

5 "installation," puis on parle de 8 heures du matin. Mais c'est uniquement

6 dans les heures de la soirée qu'ils auraient pu atteindre les points et les

7 maisons de Ramoc, et ce n'est que le lendemain qu'on aurait pu aller au-

8 delà, à une distance de plus de kilomètres au-delà. C'est par la partie la

9 plus boisée qu'on atteint Ramoc.

10 Q. Lorsqu'il est question de 8 heures, il est question d'une colonne de

11 civils qui part de la zone en question, parce que vos forces justement sont

12 en train de mener à bien des actions dans cette zone générale. Cela ne

13 prête pas véritablement à confusion, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas vos

14 forces qui sont en train de se déplacer à

15 8 heures. Ce sont les Albanais, la population civile, des Siptars qui se

16 déplacent.

17 R. Oui, oui. Effectivement il est question de "civils." Je n'avais pas

18 bien compris votre question lorsque j'y avais répondu. Mais Ramoc ce n'est

19 pas une structure, c'est un village.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Hannis, je vous

21 prie.

22 M. HANNIS : [interprétation] Oui, oui.

23 Q. Je souhaiterais que l'on affiche la page 2 de la version en B/C/S, Mon

24 Colonel, car j'aimerais vous poser une question à propos du paragraphe 2 de

25 cette page. C'est surtout la deuxième phrase qui m'intéresse. Voilà ce qui

26 est indiqué : une partie des forces est en train d'effectuer le nettoyage

27 du terrain des forces terroristes siptar dans la zone générale de Reka, et

28 ce, en fonction de votre décision." Est-ce que cela n'indique pas justement

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1 qu'il y a des forces de la VJ qui sont en train de ratisser cette zone en

2 fonction d'une décision qui avait été prise par le commandement du Corps de

3 Pristina ? Certes, on ne dit pas quelles sont ces forces, mais il s'agit de

4 certaines forces ?

5 R. Il est dit là et je cite : "Une partie des forces est en train

6 d'effectuer le nettoyage du terrain des forces terroristes siptar dans la

7 zone générale de Reka conformément à votre décision." Je pense que cela

8 signifie que cette compagnie de la police qui était, ou plutôt, c'est une

9 compagnie de la police militaire du 52e Bataillon qui, d'après moi, était

10 attachée ou subordonnée à la 125e Brigade motorisée, mais ils avaient eu

11 des problèmes dans le secteur de Kosare, et il y avait également cette

12 unité de parachutistes. Et sur les ordres du commandement du commandant du

13 poste de commandement avancé ces unités avaient justement été envoyées

14 pour nettoyer, ratisser le terrain, et cet ordre en fait portait sur cette

15 opération de ratissage, car il y avait cette opération de ratissage de la

16 part de la police militaire et des parachutistes.

17 Vous me parliez du groupe de volontaires, c'est pour cela que je me

18 suis un peu, j'étais un peu dans la confusion, parce que je sais

19 pertinemment que ces unités n'ont pas participé à cela.

20 Q. Bien, Mon Colonel. Nous allons revenir là-dessus dans une minute, mais

21 les unités de la VJ qui ont participé, ils faisaient partie de la 52e

22 Police militaire et de la 63e Unité de parachutistes, mais est-ce qu'il

23 s'agissait de brigade ou de bataillon ? Toujours est-il qu'il s'agissait

24 d'effectifs de la 52e et de la 63e, n'est-ce pas ?

25 R. Oui, oui. Cette compagnie de la police appartenait au 52e Bataillon de

26 la police militaire, lequel bataillon était placé sous le commandement du

27 Corps de Pristina. Pour l'essentiel, les forces de ce bataillon avaient été

28 déployées pour assurer la protection du poste de commandement du Corps de

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1 Pristina quel que soit en fait l'endroit où il se trouvait, Grmija ou

2 d'autres endroits. --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes en train d'obtenir, Monsieur

4 Hannis, moult renseignements qui ne me semblent pas véritablement nous être

5 très utiles. Je pense qu'il faudrait que vous maîtrisiez un peu plus la

6 situation

7 Et vous avez répondu à la question, Monsieur Kotur.

8 M. HANNIS : [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Par exemple, lorsque vous essayez de

10 déterminer à quoi faisait la référence, la décision, est-ce que cela ne

11 faisait pas partie de l'objectif ?

12 M. HANNIS : [interprétation] Oui, une partie de l'objectif était de faire

13 en sorte d'obtenir la confirmation de qui avait donné la décision.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez obtenu la réponse ?

15 M. HANNIS : [interprétation] Non, je ne pense pas.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non.

17 M. HANNIS : [interprétation]

18 Q. Mon Colonel, vous m'avez redonné lecture de ce que je vous avais lu.

19 Ceci étant dit, cela avait été fait en fonction de votre décision. Dans ce

20 contexte lorsque la 125e écrit au commandement du Corps de Pristina, votre

21 décision signifie qu'il s'agit d'une décision du Corps de Pristina, n'est-

22 ce pas ?

23 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

24 vous interdisiez les questions pièges, parce qu'il y a une référence qui

25 est faite au Corps de Pristina, ainsi qu'au poste de commandement avancé,

26 c'est ce qu'a dit mon estimé confrère,

27 M. Hannis. Maintenant il essaie de piéger le témoin en lui disant en fait

28 que cela avait été envoyé au Corps de Pristina également. Nous avons la

Page 20738

1 deuxième page qui est affichée, sur la première page, nous pouvons voir

2 qu'il s'agit d'un document qui a été envoyé à la fois au commandement du

3 Corps de Pristina ainsi qu'au poste du commandement avancé à Djakovica. Le

4 témoin lui a expliqué cela.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le témoin l'avait dit dès le

6 début, d'ailleurs. Il ne s'agit pas absolument de question piège.

7 Poursuivez, Monsieur Hannis.

8 M. HANNIS : [interprétation]

9 Q. Est-ce que vous avez compris ma question, Mon Colonel ? Puisque je dis

10 que dans ce contexte il est indiqué en fonction ou conformément à votre

11 décision. D'après vous, qui a pris la décision de mener à bien cette

12 opération de nettoyage et de ratissage de la zone de Reka ?

13 R. La référence qui est faite est une référence à la décision du

14 commandant du poste de commandement avancé, à savoir une partie de ces

15 unités qui était détachée de la 125e Brigade devrait être utilisée pour

16 procéder au nettoyage de la zone de Reka. C'est ainsi que l'on peut

17 expliquer cela.

18 Q. Comment est-ce que vous le savez ?

19 R. C'est ainsi que je comprends ce rapport.

20 Q. Mais comment est-ce qu'à la lecture de ce que nous avons, comment est-

21 ce que vous savez qu'il est fait référence à une personne qui se trouve au

22 poste de commandement avancé par opposition à quelqu'un qui se trouverait

23 au commandement du Corps de Pristina, comment est-ce que vous le savez cela

24 ?

25 R. Parce que je sais que le colonel Zivkovic commandait toutes ces unités.

26 Il était la seule personne qui pouvait émettre des ordres à leur intention.

27 Le commandement du Corps de Pristina ne pouvait pas le faire parce qu'il

28 n'avait rien à voir avec ces unités. Le commandant du corps, dans son

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1 ordre, avait nommé le colonel Zivkovic commandant du poste de commandement

2 avancé et lui avait subordonné toutes ces unités qui se trouvaient dans la

3 zone du poste de commandement avancé. Il y a été d'ailleurs jusqu'à la fin

4 de la guerre, il a commandé ces forces jusqu'à ce moment-là, voilà

5 l'essentiel de ce qui est dit là-dedans. C'est pour cela que j'avance ce

6 que je dis à propos de qui a rédigé le document, puisqu'il faut savoir, il

7 ne faut pas oublier que le poste de commandement avancé faisait partie du

8 commandement du Corps de Pristina, il s'agissait tout simplement d'une

9 partie qui se trouvait à Djakovica. Cela faisait partie du commandement du

10 Corps de Pristina. Ce n'est pas le commandement des autres corps qui aurait

11 pu rédiger cela de cette façon.

12 Je crois que je comprends un peu mieux maintenant ce à quoi vous

13 voulez en venir.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kotur, on vous a demandé une

15 fois de plus de ralentir la cadence.

16 M. HANNIS : [interprétation]

17 Q. Vous n'êtes pas en train de vous dire, bon il s'agit de l'année 1999,

18 que le général Lazarevic en tant que commandant du Corps de Pristina,

19 devait en référer à son adjoint, en référer à Zivkovic si Lazarevic, par

20 exemple, avait voulu émettre un ordre, puisque vous nous avez parlé

21 justement de l'unicité du commandement, or, Lazarevic était le supérieur de

22 Zivkovic, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. A la lecture de ce document, est-ce que vous pourriez m'indiquer ce qui

25 vous permet de comprendre que la référence à la décision signifie que c'est

26 une référence à Zivkovic et non pas à Lazarevic. Parce que dans le

27 document, il ne me semble pas qu'il y ait quelque chose de précis et de

28 clair qui l'indique, cela, n'est-ce pas ?

Page 20740

1 R. Si, si, il y a quelque chose de clair, cela s'appelle la logique. Il

2 faut penser à la façon dont le commandement est exercé au sein de notre

3 armée. Je n'essaie de protéger personne. Je me contente de vous dire la

4 vérité, ne rigolez pas, je vous prie. Je n'ai aucune raison de protéger

5 quiconque. Je suis tout simplement en train de vous dire que le système du

6 commandement était comme suit, --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vais pas vous demander à

8 nouveau, Monsieur, de parler plus lentement. Je l'ai fait plusieurs fois et

9 là maintenant c'est en quelque sorte un outrage à la Chambre de première

10 instance que vous commettez, puisque vous faites fi de ce que je vous

11 demande et vous ignorez ce que vous demande constamment les interprètes.

12 Alors de grâce, parlez un peu plus lentement, mais c'est la dernière fois

13 que je vous le dis, que je vous le demande en tout cas.

14 M. FILA : [interprétation] Permettez-moi de vous aider. Monsieur Kotur,

15 regardez le compte rendu d'audience, et tant que vous voyez que la réponse

16 n'a pas été complètement transcrite, vous ne répondez pas. Vous attendez la

17 fin de votre réponse et des phrases, il n'y aura plus de problème.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. J'étais tourné vers le Procureur

19 et je ne regardais pas le compte rendu d'audience. Je m'excuse. Je

20 m'excuse. Ce n'est pas à dessein que je parle comme cela, ce n'est pas du

21 tout un indice d'outrage. Je vais essayer d'obtempérer.

22 Mais je voulais dire que le général Lazarevic n'avait absolument aucune

23 raison d'appeler de façon individuelle les commandants des brigades pour

24 leur donner des ordres individuels. Lorsqu'il avait son adjoint qui était

25 le commandant du poste de commandement avancé, s'il fallait que quelque

26 chose soit fait, il se contentait de lui transmettre des ordres à lui. Ce

27 n'est pas la peine qu'il appelle le colonel Zivanovic qui, de toute façon,

28 ne se trouvait même pas au poste de commandement avancé. Il se trouvait

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1 dans la région de Kosare où se trouvait son unité en préparatif de combat.

2 Et de toute façon, il ne pourrait même l'appeler au téléphone pendant toute

3 la journée. L'option la plus simple était d'appeler le poste de contrôle de

4 commandement avancé, de demander à son chef d'état-major de faire quelque

5 chose si c'est ce que lui, Lazarevic voulait faire. Ça c'est une chose.

6 Deuxièmement, il était difficile d'établir la communication à partir

7 de Pristina vers les différentes unités qui se trouvaient cantonnées ou

8 positionnées à Metohija et qui défendaient d'ailleurs les axes qui

9 provenaient de l'Albanie et qui débouchaient vers la région du Kosovo-

10 Metohija. La seule communication qui était maintenue était maintenue par

11 l'entremise du poste de commandement avancé à Djakovica.

12 Lorsque je parle de logique je dis que c'est la logique en

13 fait qui sous-tend le système même du commandement, et je peux avancer de

14 façon absolument certaine, j'en suis absolument sûr et certain que

15 Lazarevic ne pouvait tout simplement pas appeler Zivanovic au téléphone et

16 lui donner cet ordre. Vous aviez Zivanovic qui était en position ou qui

17 était en mesure de vous le dire. Alors je ne sais pas, moi, ce qu'il vous a

18 relaté. Mais la seule chose qu'il aurait pu vous dire c'était que c'était

19 le chef d'état-major Zivkovic qui a donné cet ordre plutôt que le colonel

20 Lazarevic.

21 M. HANNIS : [interprétation]

22 Q. Ecoutez, je ne sais pas si je me range véritablement à votre logique.

23 Dans un premier temps j'aimerais que nous examinions la pièce P1966. En

24 attendant qu'elle ne s'affiche, j'aimerais vous poser une autre question.

25 Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'étant donné que ces unités,

26 ou ces éléments subordonnés de la 125e Brigade opéraient dans la zone du

27 poste de commandement avancé, Lazarevic n'avait pas éprouvé le besoin de

28 leur envoyer ces instructions ? C'est ce que vous êtes en train de nous

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1 dire ? Vous êtes en train de nous dire qu'en fait qu'il avait laissé ce

2 soin, le soin de donner des ordres ou des instructions au poste de

3 commandement avancé tout le temps ? C'est ce que vous êtes en train de

4 dire, c'est cela que vous avancez ?

5 R. Non. Non. Je vais m'expliquer : voilà ce que je dis à partir du moment

6 où le poste de commandement avancé a été établi, à partir de ce moment-là,

7 pour autant que je le sache, Lazarevic n'a pas commandé des unités

8 spéciales encore moins une unité aussi petite qu'une section de la police

9 ou une section de parachutistes.

10 Le poste de commandement avancé a été établi le 13 et le

11 14 avril 1999, comme je vous l'ai déjà dit. Jusqu'à ce moment-là il y avait

12 le groupe de commandement avec Jevtovic et les autres, ils n'avaient pas le

13 droit de commander des unités.

14 Q. Très bien.

15 R. Personne ne pouvait le faire, personne ne pouvait leur donner le droit

16 de le faire parce que c'était une tâche qui ne leur revenait pas.

17 Q. Regardez le document qui est affiché sur votre écran et qui porte la

18 date du 22 mars 1999. Vous voyez son titre "Commandement conjoint pour le

19 Kosovo-Metohija, secret militaire extrêmement confidentiel --"

20 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense qu'il y a eu un problème

21 d'interprétation, parce que le témoin -- ou on a dit au témoin qu'il

22 s'agissait du 27. C'est indiqué de façon exacte dans le compte rendu

23 d'audience, le témoin, lui, a fait référence à la date du

24 27 mars 1999.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le document porte la date du 22 mars

26 1999.

27 M. HANNIS : [interprétation] Oui, je vous remercie.

28 Q. Il s'agit d'un ordre afin de détruire et d'anéantir les forces

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1 terroristes siptar dans la zone de Malo Kosovo.

2 Mon Colonel, je peux vous dire qu'il y a plusieurs tâches qui sont prises

3 en considération dans ce document pour le Groupe de bataille 4 et pour la

4 125e. Est-ce que vous avez jamais vu ce document ? Est-ce que vous l'avez

5 vu, par exemple, lorsque vous vous êtes préparé à cette déposition ?

6 R. Non. Non, non.

7 Q. C'est un document qui n'est pas signé. Il y a tout simplement le titre

8 qui est repris sur la dernière page, à la dernière page, il est indiqué

9 "Commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija," dans l'encadré, et il est

10 indiqué que les opérations seront commandées par le commandement conjoint.

11 Mais il n'y a pas de numéro, ou plutôt remarquez le numéro que vous avez

12 sur la première page. C'est le numéro 455-56. Nous avons entendu d'autres

13 témoins nous dire que c'était un numéro de matricule qui était associé au

14 Corps de Pristina. Toute la série des 455 apparemment faisait référence au

15 Corps de Pristina. Vous en convenez ?

16 R. Vous savez, dix ans se sont écoulés, maintenant il m'est difficile de

17 répondre par l'affirmative ou par la négative. Moi, je ne sais pas quels

18 étaient les numéros de série du registre du Corps de Pristina. Moi, je ne

19 faisais pas partie du bureau d'inscription ou du bureau opérationnel. Ce

20 n'était pas ma tâche, ce n'était pas ce que j'étais censé faire, je n'y

21 connais rien. C'est facile de pouvoir le prouver si le registre existe

22 toujours.

23 Q. Merci. Nous allons maintenant voir le document P1967. Je peux vous dire

24 qu'il s'agit également d'un document qui date du

25 22 mars 1999, et il semblerait que ce soit un document qui a des liens avec

26 le document que nous venons d'observer, et ce, pour plusieurs raisons.

27 D'abord nous retrouvons le numéro 455-56/1, et le titre est "Amendement à

28 la décision visant à soutenir le MUP ou les forces du MUP à détruire et

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1 anéantir les forces siptar terroristes dans la région de Malo Kosovo."

2 Est-ce que vous conviendriez que ces deux documents sont liés puisque

3 celui-ci est intitulé "Amendement" ? Ce serait assez logique n'est-ce pas,

4 le fait du numéro du document et du titre ?

5 R. Oui, c'est logique, certes, et effectivement il s'agit d'un amendement

6 ou d'une annexe à ce document puisque vous avez la "/1." Donc

7 effectivement.

8 Q. J'aimerais vous demander de bien vouloir examiner la dernière page de

9 ce document. Cet amendement, qui est intitulé ou qui a comme titre

10 également "Commandement conjoint," est signé par le général Lazarevic. Vous

11 reconnaissez sa signature ainsi que son cachet sur la page ?

12 R. Oui.

13 Q. Il s'agit de tâches qui sont affectées à la 125e Brigade, et nous

14 voyons, qu'entre autres, parmi les destinataires il y avait la 125e Brigade

15 motorisée ?

16 Est-ce que cela ne va pas justement à l'encontre de ce que vous venez de

17 nous dire préalablement ? Là, nous avons le général Lazarevic qui émet un

18 ordre à l'intention de la 125e Brigade, du Groupe de bataille numéro 4, et

19 il me semble que c'est le groupe qui était opérationnel dans la zone du

20 poste de commandement avancé, n'est-ce pas ?

21 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, --

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a aucune logique là-dedans. Je

23 vous ai indiqué à partir de quand a commencé à fonctionner le poste de

24 commandement avancé. A ce moment-là, le poste de commandement avancé

25 n'était pas opérationnel, et la 125e Brigade n'avait pas encore pris ces

26 positions afin de défendre l'axe allant de l'Albanie au Kosovo. Ce qui fait

27 que la façon d'exercer le commandement a changé avant et après ce moment-

28 là.

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1 M. HANNIS : [interprétation]

2 Q. Justement, j'aimerais vous poser une question à ce sujet. J'aimerais

3 savoir quand est-ce qu'en 1998 le premier poste de commandement avancé a

4 été établi au Kosovo, pour le Corps de Pristina, environ, grosso modo ?

5 R. Cela s'est fait pendant la deuxième quinzaine du mois d'avril en 1998.

6 Q. Quand est-ce que ce poste de commandement a cessé de fonctionner ?

7 R. Il me semble que cela s'est passé en novembre ou en décembre 1998.

8 Q. Quand est-ce qu'en 1999, quand est-ce que d'après vous il a été

9 constitué ou établi à nouveau ?

10 R. Voilà ce que je peux vous dire.

11 Q. Est-ce que vous pourriez tout simplement me donner la

12 date ?

13 R. Le 13 ou le 14 avril 1999.

14 Q. Je vais vous montrer une autre pièce à conviction alors.

15 R. Mais entre il y avait le groupe de commandement. C'est ce que j'ai

16 essayé de vous dire.

17 Q. J'ai bien entendu ce que vous avez dit à ce sujet à ce moment-là, un

18 peu plus tôt. Donc vous nous dites le 13 ou le

19 14 avril, n'est-ce pas ?

20 Est-ce que nous pourrions examiner le document P1878. Je crois avoir

21 compris, d'après votre déposition, que d'après vous il n'y avait pas de

22 commandement conjoint pour vous, en ce sens qu'il n'y avait pas d'organe

23 qui aurait eu autorité, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Alors ces documents qui sont intitulés commandement conjoint et il

26 s'agit d'ordres avec des actions ou des opérations de combat, ce sont des

27 documents qui émanent du Corps de Pristina, n'est-ce pas ?

28 R. Oui.

Page 20746

1 Q. Le document P1878 porte la date du 15 avril 1999 et il s'agit d'un

2 ordre visant la destruction et l'anéantissement des forces siptar, des

3 forces terroristes albanaises dans le secteur de Rugova. On a l'impression

4 qu'il s'agit d'une opération sur petite échelle. Mais si vous prenez le

5 numéro, le paragraphe 5, il s'agit de la page 3 de la version anglaise et

6 pour la version serbe ou B/C/S, c'est le bas de la page 2.

7 Vous voyez qu'il y a une tâche qui est confiée au 2e Bataillon de la 58e

8 Brigade d'infanterie légère et 125e Brigade motorisée. Vous le voyez cela ?

9 R. Oui, oui, je le vois.

10 Q. Je vous prie de bien vouloir examiner la page suivante et là vous

11 verrez de quel secteur il s'agit. Est-ce que vous reconnaissez les noms de

12 ces villages ou la zone qui est détruite, qui est décrite ?

13 R. Oui. Bon, je ne connais pas véritablement la zone des gorges de

14 Rugovska, mais je vois qu'il s'agit de cet endroit.

15 Q. Est-ce qu'il ne s'agit pas de l'exemple classique d'un ordre qui est

16 donné après la reconstitution ou la recréation du poste de commandement

17 avancé ? Après cette date, nous avons un ordre qui émane du commandement du

18 Corps de Pristina et qui est destiné à un élément de la 125e Brigade

19 motorisée. Est-ce que cela ne va pas tout à fait, enfin c'est tout à fait

20 le contraire de ce que vous nous avez dit, n'est-ce pas ?

21 R. Non, non.

22 Q. Je vais vous poser une autre question : est-ce que vous décririez cela

23 comme une action conjointe ou est-ce qu'il s'agit d'une action séparée ou

24 indépendante destinée à la police, ou à l'armée ou au MUP ? Je dois vous

25 dire que je vais faire en sorte que vous soit distribué tout le document,

26 Mon Colonel, pour être juste à votre égard.

27 R. Ici on voit que le poste de commandement du Corps de Pristina a convenu

28 d'une action conjointe entre le ministère de l'Intérieur et l'armée à des

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1 fins d'anéantissement, de destruction d'effectifs terroristes siptar dans

2 le secteur au sens large du terme du mont Rugovo.

3 Q. Oui, mais partant de votre témoignage antérieur, ceci est cohérent avec

4 ce que vous avez dit au sujet des actions conjointes où il fallait avoir un

5 langage commun et ce notamment au niveau du commandement conjoint pour le

6 Kosovo-Metohija, n'est-ce pas ?

7 R. Excusez-moi, j'étais plongé dans le document, je ne vous ai pas bien

8 suivi. Est-ce que vous pouvez répéter votre question ? Excusez-moi.

9 Q. C'est bon. Partant de ce que vous nous avez dit auparavant, j'ai cru

10 comprendre que ces actions conjointes requérant la participation du

11 ministère de l'Intérieur et de l'armée, ces ordres devaient comporter la

12 formulation au commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija disant que

13 c'est ce commandement conjoint qui commanderait tous les effectifs. C'est

14 ce qui est repris dans ce document. Donc c'est conforme à ce que vous nous

15 avez dit auparavant, n'est-ce pas ?

16 R. Non. Ici il n'y a pas d'éléments de commandement.

17 Q. Oui, mais ce n'est pas la question que je vous ai posée, Monsieur.

18 R. Je vois ici un en-tête que vous avez mentionné, "commandement

19 conjoint," ensuite on voit "poste de commandement du Corps de Pristina," au

20 paragraphe 11 on dit : "Dans le bâtiment -- enfin le site qui est celui du

21 temps de paix," et je ne vois pas à qui tout cela a-t-il été envoyé, parce

22 que les unités ne seraient recevoir ce type de document. Il faut qu'elles

23 reçoivent autre chose encore, à savoir une carte, d'autres documents

24 encore, car d'après ce que j'ai pu voir vous avez montré une 125e Brigade

25 et un 2e Bataillon de la 52e Brigade d'infanterie légère. Donc on va

26 chercher dans une autre unité des effectifs qui seront déployés ici. Or en

27 haut on dit commandement conjoint, et pour ce qui est du "commandement" on

28 ne cite que le commandement du Corps de Pristina. J'ai du mal à m'y

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1 retrouver pour vous prendre quelque chose dans trois parties différentes et

2 vous en dire.

3 Je crois comprendre que le commandement du Corps de Pristina commande ses

4 effectifs comme jusque-là, et pourquoi parle-t-on de commandement conjoint,

5 peut-être est-ce parce qu'il a des forces du ministère de l'Intérieur, mais

6 pourquoi cela a-t-il été rédigé ainsi. Je ne le sais pas. Il y a des

7 documents où il y a commandement conjoint en en-tête, commandement conjoint

8 en signature, seulement en signature, seulement dans la partie commandement

9 et pas ailleurs et alors là vraiment --

10 Q. Je vous interromps. Penchez-vous sur la première page. Tout en haut, on

11 voit "commandement conjoint," n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Maintenant penchez-vous sur la toute dernière page. N'a-t-on pas au

14 niveau de la signature mis "commandement conjoint," pour le Kosovo-Metohija

15 ?

16 R. Oui, c'est ce qui est dit.

17 Q. Au numéro 13, deuxième phrase, ne dit-on pas : "Commandement conjoint

18 pour le Kosovo-Metohija qui commandera tous les effectifs dans le secteur

19 de Pristina pendant la conduite des opérations de combat ?"

20 R. C'est ce qui est dit dans le document.

21 Q. Alors ce que je voulais indiquer partant du témoignage que vous avez

22 déjà donné, lorsque les documents comportaient ce type de formulation,

23 référence faite au commandement conjoint, cela signifiait qu'il y avait une

24 action conjointe entre la VJ et le MUP, n'est-ce pas là ce que vous nous

25 avez dit auparavant ?

26 R. Oui.

27 Q. Bon. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance. Nous avons

28 entendu des témoignages dans cette affaire disant que cet ordre concret,

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1 numéro 455-148, a été porté à l'attention du général Ojdanic, à savoir le

2 chef du commandement de l'état-major du commandement Suprême, et on a porté

3 sur ce document où il y a eu un intitulé "Suggestions." Aviez-vous

4 connaissance de ce fait au suivi de ce procès, et en avez-vous pris

5 connaissance de ce témoignage ?

6 R. Je n'entends pas ce que vous dites.

7 Q. Je vois que vous n'avez pas de traduction. Saviez-vous que ce numéro

8 455-148 est un ordre qui a été porté à l'attention du général Ojdanic, chef

9 d'état-major du commandement Suprême, et il a lui-même apposé une

10 inscription disant "suggestions," où il a présenté des suggestions

11 concernant la façon différente suivant laquelle on pourrait procéder ? Le

12 saviez-vous ?

13 R. Non. Je n'ai pas prêté attention. Si tant est que cela a été fait, je

14 n'ai pas prêté attention, parce que le commandement conjoint auquel je n'ai

15 pas pris part, si l'on accepte la fois où j'étais à Djakovica au poste de

16 commandement avancé, donc je ne sais pas vraiment si quelque chose de tordu

17 est mis au monde, on ne peut pas le rectifier ou le redresser. A plusieurs

18 endroits on peut voir cette appellation de commandement conjoint.

19 Indépendamment de toute mon expérience et de mes connaissances, je ne sais

20 pas vous aider davantage. Je sais seulement que ça n'a rien à voir avec le

21 commandement et que ce n'est pas un commandement. Tel que c'est dit ici,

22 cela ne saurait figurer nulle part. Ça ne tient pas debout.

23 Q. Je comprends votre position, et je suppose que si je vous ai mentionné

24 le fait que cela a été porté à l'attention du général Ojdanic et que c'est

25 lui qui a inscrit "suggestions," ce n'est pas aux unités subordonnées qu'il

26 l'a écrit, et il ne leur a pas dit : "Ne prêtez pas attention à ce qui est

27 dit au niveau du commandement conjoint et des ordres émanant de lui, parce

28 que c'était lui qui commandait en réalité, alors il me semble que lui

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1 reconnaît ce commandement conjoint et d'une certaine façon il lui accorde

2 une certaine priorité.

3 M. BAKRAC : [interprétation] Ce témoin a dit qu'il ne sait pas de quoi il

4 s'agit, il a dit qu'il n'avait pas vu ce document et qu'il ne sait pas de

5 quoi parle le Procureur Hannis et maintenant le Procureur M. Hannis lui

6 demande de tirer des conclusions partant de documents qu'il n'avait pas vus

7 et au sujet duquel il ne sait pas du tout de quoi il s'agit.

8 M. SEPENUK : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter un commentaire,

9 Monsieur le Président ? Il me semble que M. Hannis est en train de

10 présenter ici ses opinions, et non pas de poser des questions.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

12 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, ma question a été

13 suscitée par une réponse où il a dit : "Je sais seulement que cet intitulé

14 ne tient pas debout."

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Que vouliez-vous dire par cela,

16 Monsieur Kotur, quand nous avons ici un document à partir duquel il

17 semblerait que le général Ojdanic aurait donné par écrit des suggestions au

18 sujet des instructions qui sont contenues dans cette pièce P1878, que nous

19 sommes en train de voir ou que vous êtes en train de voir ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas ce document. Moi, j'ai un ordre

21 portant sur la destruction des forces dans le secteur de Rugova. C'est ce

22 qui est dit dans mon document que j'ai devant moi. Je ne sais pas du tout

23 de quelles instructions vous êtes en train de parler. Je n'ai pas

24 connaissance du tout de la chose.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez montrer au

26 témoin ce document, Monsieur Hannis ?

27 M. HANNIS : [interprétation] Bien, j'aimerais bien, mais je pense que la

28 pièce à conviction P1487 n'a pas été mise sur la liste notifiée, mais

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1 toujours est-il que si cela peut vous aider, --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, je crois que

3 M. Bakrac vous a convié afin qu'il y ait une information pleine et entière.

4 M. BAKRAC : [interprétation] Je voulais dire, Monsieur le Président,

5 justement qu'il n'était pas en train de lui montrer le document, et que

6 c'était un document qui n'était pas annoncé, il ne l'a même pas montré. Or

7 il a essayé d'en discuter avec le témoin parce qu'il ne l'a pas annoncé, il

8 ne l'a pas mis sur la liste et le témoin ne sait pas du tout de quoi il

9 s'agit et je pense que nous avons ici des règles strictes qui ont été mises

10 en vigueur même pour nous lorsqu'un document n'a pas été mis sur une liste

11 et annoncé nous avions bien dit qu'il ne pourrait et ne saurait être

12 utilisé.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème qui vient d'être créé est

15 celui de la réponse apportée à une question qui n'a pas été posée, ou

16 plutôt, qui n'a pas fait l'objet d'une objection. Dans le contexte, il a

17 été dit que militairement cela ne pouvait pas être maintenu. C'est ce que

18 j'ai cru comprendre. M. Hannis, lui, a essayé d'explorer le terrain pour

19 savoir ce que voulait dire le témoin en disant que cela ne tenait pas

20 l'eau.

21 M. BAKRAC : [interprétation] Le témoin n'a pas dit que ce qui ne tenait pas

22 l'eau c'étaient les suggestions. Le fait est qu'il a parlé de cette notion

23 de commandement conjoint. Il a dit que cette notion-là ne tenait pas

24 debout. Vous pouvez réécouter l'enregistrement et on peut poser la

25 question. Il n'a pas commenté les suggestions en tant que telles.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec cette

27 interprétation. Cette réponse peut être interprétée de façon différente,

28 mais toujours est-il que ce n'est pas celle que j'utiliserais partant de

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1 l'interprétation anglaise que j'ai entendue, et vous aurez l'occasion d'en

2 parler ultérieurement et le témoin aura l'opportunité de s'expliquer lui-

3 même. Nous allons autoriser

4 M. Hannis de nous montrer ou de lui montrer ce document pour voir si ceci

5 peut l'aider et voir si ce document s'intègre dans le commandement, dans la

6 structure de commandement que M. Hannis essaie d'explorer. Merci.

7 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Alors peut-on nous montrer sur nos

8 écrans la pièce à conviction P1487.

9 Q. Mon Colonel, vous voyez bien que c'est daté du 17 avril, et ça vient de

10 l'état-major du commandement Suprême. Vous pouvez voir le texte en B/C/S ou

11 serbe et vous pouvez voir une signature et un cachet avec le nom du général

12 Ojdanic tout à fait au bas. Alors vous verrez que cela fait état du

13 commandement de la 3e Armée et il y a une corrélation avec un commandement

14 conjoint pour le Kosovo-Metohija, à savoir l'ordre numéro 455-148 émanant

15 de commandement conjoint et daté du 15 avril. C'est ce qu'on dit sur le

16 document.

17 Voulez-vous un instant pour que vous puissiez relire ce document avant que

18 je vous pose ma question ?

19 R. C'est la première fois que je vois ce document, donc est-ce que je peux

20 effectivement prendre un petit peu de temps pour le lire.

21 Q. Oui, tout à fait, et faites-nous signe lorsque vous aurez terminé.

22 R. Je l'ai lu.

23 Q. Merci. Ma question est la suivante, de la manière dont je comprends ce

24 texte, on dirait que l'individu le plus haut placé dans l'armée semble

25 considérer que cet organe appelé commandement conjoint est une instance

26 très importante, et au point 3 il dit reporter la mission jusqu'au 19

27 avril.

28 Est-ce que cela ne vous permet pas de comprendre que le commandement

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1 conjoint est un organe qui a un mot à dire, et ce, de manière très

2 considérable pour ce qui est des actions de combat de l'armée yougoslave,

3 et ce, parce que le chef du commandement suprême de l'état-major du

4 commandement Suprême répond à son ordre de cette façon-là ?

5 R. Je ne sais pas ce qui a incité M. Ojdanic à rédiger cela de cette

6 manière. De même, je ne crois pas que l'état-major du commandement conjoint

7 estimait autant par lui, à ce point-là par lui, et ce, pour la simple

8 raison que la guerre a commencé, Ojdanic,

9 M. Milosevic est le commandement Suprême, puis Ojdanic est sa main droite,

10 le premier homme à ses côtés. S'il faut donner l'ordre au commandement

11 conjoint, si le général Ojdanic l'avait considéré, il n'aurait pas fait des

12 suggestions, il aurait fait un ordre sans aucune hésitation. Il n'aurait

13 pas été gêné vis-à-vis de ce commandement. Il n'aurait pas eu je ne sais

14 pas quelle scrupule.

15 Je pense que ces organes ont procédé à une estimation que lui en a

16 pris connaissance, qu'il n'est peut-être pas certain s'il n'a pas omis

17 quelque chose, et que là, pour que messieurs les généraux, ses collègues ne

18 soient pas sous-estimés, qu'il ne leur dise pas d'avoir mal planifié

19 quelque chose, une action, qu'il cherche à annuler une décision qu'ils ont

20 prise et qu'il leur impose quelque chose, donc pour éviter que ce soit

21 compris comme ça, il formule ses propos sous forme de suggestions. Il est

22 possible que je me trompe, mais c'est la première fois que je vois cela.

23 La manière dont j'interprète cela, comment est-ce que je réfléchis là

24 en le lisant, par rapport à ce que je savais à l'époque. D'ailleurs le

25 commandement conjoint, je n'en avais pas entendu parler pendant la guerre.

26 Au poste de commandement avancé, j'ai vu, je vois certains documents que

27 l'on voit maintenant que ça a été dit, mais tout simplement parce que le

28 MUP n'a pas été subordonné à l'armée yougoslave comme il y avait des

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1 actions conjointes, on s'est mis à mettre, à employer le terme

2 "commandement conjoint."

3 Vraiment je ne sais pas. Je n'étais pas au poste de commandement du

4 Corps de Pristina, donc je ne pourrais pas vraiment vous en parler. Je ne

5 sais même pas pourquoi ça a été écrit --

6 Q. Je vais vous interrompre là.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kotur, à en juger d'après la

8 forme de ce document, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez

9 l'habitude de voir dans le cadre de votre travail, de votre poste au sein

10 de la VJ ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous avez la parole.

13 M. HANNIS : [interprétation]

14 Q. Je vais passer à autre chose, Mon Colonel. Dans l'affaire Milosevic,

15 page 47 525, lorsque vous et M. Nice avez parlé du commandement conjoint,

16 vous avez dit que les commandants subordonnés tels que Jelic ou Delic

17 n'aurait jamais pu obtenir un document où il serait question de

18 commandement conjoint. Jelic ou Delic recevait des documents signés par le

19 commandant du corps pas comme celui-ci, sans aucune signature ou avec

20 simplement la mention "commandement conjoint" au bout.

21 Est-ce que vous vous souvenez de cette question et de cette réponse

22 apportée à la question de M. Nice ?

23 R. Oui, je pense que j'ai répondu.

24 Q. Est-ce que vous maintenez cette réponse, aujourd'hui vous la maintenez

25 ?

26 R. Ici aussi j'affirme que ce document à lui seul, sans qu'il y ait de

27 signature, on ne pouvait pas recevoir que ça. Il fallait nécessairement

28 qu'il y ait autre chose en plus pour savoir que c'était le commandement du

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1 corps qui l'envoyait. Ce document ne se suffit pas, normalement, on ne

2 pourrait pas recevoir que ça. Mais enfin toutes sortes de choses arrivent.

3 Q. Je voudrais vous montrer la pièce P2113. C'est un document de la 125e

4 Brigade motorisée qui porte la date du 7 juillet 1998. Vous l'avez déjà vu

5 d'après ce que vous voyez maintenant s'afficher à l'écran, vous pouvez nous

6 le dire ?

7 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document. Peut-être pendant

8 la guerre ou en 1998, peut-être l'ai-je vu. Mais là dans le cadre des

9 préparatifs, non.

10 Q. D'accord. Cela provient du colonel Zivanovic, il s'adresse à ses

11 subordonnés, vous verrez au point 1 qu'il dit : "J'interdis que soient

12 menées toute action par des unités de petite ou de grande taille sans qu'i

13 y ait eu approbation de la part du commandement conjoint pour le Kosovo-

14 Metohija et sans qu'il y ait eu mon approbation."

15 Le voyez-vous ?

16 R. Oui.

17 Q. Il écrit aussi en haut : "Sur la base de l'ordre du commandement

18 conjoint pour le Kosovo-Metohija. Strictement confidentiel. Numéro 1104-6,

19 du 6 juillet 1998, et cetera.

20 "Et sur la base de cela, je donne l'ordre, puis aussi donc c'est sujet à

21 l'approbation du commandement conjoint," et je vais vous dire aussi qu'il

22 est venu déposer et qu'il a dit que c'était son ordre, qu'il l'a rédigé de

23 cette manière-là.

24 Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'un subordonné,

25 lorsqu'il transmet un ordre venant d'un supérieur réutilise les mêmes

26 termes qui ont été employés dans l'ordre initialement reçu, c'est la

27 pratique courante au sein de la VJ, n'est-ce pas ? Si vous receviez un

28 ordre du commandant du poste de commandement avancé que vous transmettiez

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1 ou du général Lazarevic en 1999, en le reprenant, en le transmettant, est-

2 ce que vous auriez réemployé les termes qui figurent dans cet ordre

3 initial; vous l'auriez fait, n'est-ce pas ?

4 R. Vous avez raison. C'est ainsi que j'aurais agi. Je ne modifierais pas

5 la première partie.

6 Q. Sur la base de sa réponse et qui a été la même en répondant à cette

7 question, je lui ai demandé s'il était d'accord pour dire que même s'il

8 n'avait pas une copie de l'ordre 1104-6 sous les yeux, il a accepté que

9 normalement il portait le titre "commandement conjoint," parce qu'autrement

10 il ne l'aurait pas rédigé dans son ordre s'adressant à ses subordonnés.

11 Cela semble logique, n'est-ce pas ?

12 R. Si Dragan vous l'a dit, je suppose qu'il en est ainsi. Je ne suis pas

13 au courant de tout cela parce qu'au poste de commandement avancé en 1998 à

14 Djakovica, on était occupé à faire tout autres choses, donc --

15 Q. Au poste de commandement avancé, de temps à autre, vous aviez affaire

16 au commandement conjoint également ou aux actions dirigées par le

17 commandement conjoint, n'est-ce pas ? Mais le document du 10 août, la pièce

18 P1427, c'est vous qui l'avez rédigé, qui se réfère au commandement conjoint

19 disant que c'est lui qui commande cette opération.

20 R. Oui, j'ai rédigé --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez un instant, Monsieur Kotur.

22 M. FILA : [interprétation] Ce n'est pas la question qui pose problème, mais

23 il faudrait qu'il se contente de poser une seule question. Comptez-les, il

24 en a posé trois; un, deux, trois. Premièrement : est-ce qu'il avait des

25 contacts avec le poste de commandement avancé, est-ce qu'il avait des

26 commandements [comme interprété] avec le commandement conjoint ? Ça c'est

27 une première question. Est-ce qu'il avait des contacts avec les documents

28 du commandement conjoint. Deuxième question. La troisième question porte

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1 sur l'ordre.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.

3 M. HANNIS : [interprétation] Je suis en train de vérifier ce qui était

4 écrit dans le compte rendu d'audience. Je vois juste une question, une

5 déclaration, une affirmation. Mais peut-être le moment est-il venu de lever

6 l'audience pour aujourd'hui.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Que vouliez-vous savoir ?

8 Essayons d'en terminer avec cette question.

9 M. HANNIS : [interprétation]

10 Q. Ma question est la suivante : Colonel, occasionnellement, n'est-il pas

11 vrai de dire que vous aviez affaire au commandement conjoint portant sur

12 des actions dirigées par le commandement conjoint ?

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est là que se pose problème,

14 puisque votre question est véritablement vous avez rédigé la pièce P1427 en

15 date du 10 août qui se réfère au commandement conjoint disant qu'il

16 commandait cette opération.

17 M. HANNIS : [interprétation] Mais c'est juste ce que j'ai soumis au témoin.

18 C'est une affirmation.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il y a une différence entre les

20 actions dirigées par les documents qui se réfèrent au commandement conjoint

21 et la question d'avoir contact avec le commandement conjoint.

22 M. HANNIS : [interprétation] D'accord.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce que dit Me Fila.

24 M. HANNIS : [interprétation] Levons l'audience pour aujourd'hui, je pense

25 que ce sera mieux.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]

27 Monsieur Kotur, il nous faudra terminer pour aujourd'hui. Demain nous

28 allons travailler l'après-midi, donc il vous faudra revenir ici à 14 heures

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1 15. Maintenant je vais vous demander de suivre M. l'Huissier. Nous allons

2 travailler dans le prétoire numéro III, donc ce ne sera plus la même salle

3 d'audience, à 14 heures 15.

4 [Le témoin se retire]

5 --- L'audience est levée à 15 heures 32 et reprendra le mardi 22 janvier

6 2008, à 14 heures 15.

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