Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 23 janvier 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Zecevic, je vois que M.

6 Milutinovic n'est pas là, je suppose qu'il ne se sent pas bien. Je ne sais

7 pas si on peut continuer en son absence.

8 M. ZECEVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, je n'ai

9 pas mis mes casques lorsque vous avez commencé a parler.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois que M. Milutinovic n'est pas

11 avec nous, je suppose qu'il ne sent pas bien. Est-ce que nous pouvons

12 continuer le procès en son absence ?

13 M. ZECEVIC : [interprétation] Oui, c'est ça, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 M. ZECEVIC : [interprétation] Merci, et je m'en excuse encore une fois.

16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

17 LE TÉMOIN: TOMISLAV MITIC [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour Monsieur Mitic.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le contre-interrogatoire de Me Ivetic

22 va continuer dans quelques instants. Il faut que vous teniez en compte que

23 la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

24 témoignage pour dire que vous allez dire la vérité s'applique jusqu'à la

25 fin de votre témoignage.

26 Maître Ivetic, vous avez la parole.

27 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

28 Contre-interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]

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1 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel. Hier, nous avons fini votre

2 témoignage en commençant à examiner le document 6D140, et j'aimerais que

3 l'on affiche à nouveau sur les écrans dans le système du prétoire

4 électronique. Il s'agit de l'ordre du commandement du district militaire à

5 Pristina, de l'ordre de votre supérieur daté du 27 mars 1999. Une fois le

6 document affiché sur l'écran, je vais vous posez des questions pour ce qui

7 est de la quatrième page de ce document. Je crois que les deux versions, en

8 B/C/S et en anglais, ont la même page, le numéro est le même dans les deux

9 versions de la page qui nous intéresse. Il s'agit du point ou du paragraphe

10 7, en fait il s'agit de la page 5, et non pas de la page 4 dans les deux

11 versions. Est-ce que les paragraphes 71, 72 et 73 -- il s'agit de ces

12 points qu'il faut afficher, et cela se trouve dans la pièce 6D1470. C'est

13 ce document.

14 R. Est-ce qu'on peut agrandir un peu le texte du document ?

15 Maintenant, c'est bien.

16 Q. Si nous nous penchons sur les points 7.1, 7.2 et 7.3 sur cette page,

17 pouvez-vous me confirmer que ce document, cet ordre nous montre qu'il y

18 avait des tâches concrètes qui ont été confiées aux unités du détachement

19 territorial militaire dans votre zone, à savoir à Prizren, Orahovac et Suva

20 Reka ?

21 R. Il s'agit de l'ordre du commandement du district militaire de Pristina.

22 Il contient les tâches qui ont été planifiées, en fait, et non pas que les

23 tâches à être réalisées. Cela englobait tous les districts militaires sur

24 le territoire de la région militaire de Pristina. Il s'agit des districts

25 militaires de Pristina, de Kosovska Mitrovica, de Pec, de Gnjilane et, bien

26 sûr, le district militaire de Prizren, y compris les tâches pour tous les

27 détachements et pour les commandements des unités indépendantes.

28 Q. Pour ce qui est de ces tâches -- d'abord, vous souvenez-vous avoir reçu

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1 ce document de votre supérieur hiérarchique autour du 27 mars 1999 ?

2 R. Oui. L'ordre a été reçu, a été enregistré dans le registre, et la

3 partie qui me concernait représentait la tâche qui a été approuvée par le

4 commandant du district militaire.

5 Q. Merci, Mon Colonel. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, vous rappelez-

6 vous que les tâches qui sont comprises dans cet ordre du district militaire

7 de Pristina concernaient spécifiquement, concrètement, vos unités dans le

8 département militaire de Prizren, y compris la sécurisation des localités

9 importantes, la protection de la population civile dans des villes de

10 Prizren, Orahovac et Suva Reka, ainsi que dans des villages aux alentours

11 de ces villes ainsi que le contrôle du terrain sur l'axe Prizren-Suva Reka,

12 Suva Reka-Dulje, Orahovac-Zrze, entre autres axes, ainsi qu'assurer la

13 sécurité des voies de communication ? Vous souvenez-vous avoir reçu ces

14 tâches qui ont été confiées à vos unités et que vous avez reçues ces tâches

15 de vos officiers supérieurs dans le district militaire territorial de

16 Pristina ?

17 R. Il s'agit, encore une fois je répète, il s'agit des tâches dans le cadre

18 du plan à réaliser dans le futur, et pour ce qui est des activités de

19 combat concrètes, il faut avoir un ordre particulier pour que certains de

20 ces détachements soient resubordonnés à une autre unité. Ce commandant aura

21 confié ces tâches à cette unité. Ces tâches étaient dans le cadre du plan

22 du départ.

23 Q. Merci Monsieur. Maintenant, on va parler des tâches concrètes, seriez-

24 vous d'accord avec moi pour dire que les détachements territoriaux,

25 militaires, dans votre zone de Prizren, seuls ou en coordination avec les

26 unités du Corps de Pristina et du ministère de l'Intérieur, ont exécuté des

27 actions antiterroristes légitimes en 1999 ?

28 R. Cela dépendait du détachement militaire territorial et du déploiement

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1 de la 249e Brigade. Le commandant du district militaire me donnait des

2 ordres pour rattacher certains éléments en ces unités. Pour ce qui est des

3 autres unités, je commandais dépendant de la situation et en coordination

4 avec le commandant de la 249e Brigade motorisée. Parfois, j'avais des

5 informations concernant d'autres forces qui se trouvaient à la proximité de

6 nos unités.

7 Q. Très bien. Il faut tirer cela au clair. Permettez-moi de faire ça de

8 cette façon. Il faut qu'on se penche brièvement à la pièce 5D30. Monsieur,

9 je vais attirer votre attention sur les paragraphes 2, 3 et 4 du document,

10 une fois le document affiché sur les écrans. D'abord, il s'agit du rapport

11 du district territorial militaire à Pristina, et je crois que pour ce qui

12 est des paragraphes 2, 3 et 4 de ce document, il s'agit du combat coordonné

13 et dans lequel vos unités ou les unités de votre zone ont participé avec le

14 MUP et le Corps de Pristina dans la région de Lusta Klina, et cetera. Vous

15 souvenez-vous que vos forces avaient vraiment participé dans des combats

16 ensemble avec les forces du ministère de l'Intérieur et de la VJ par des

17 actions antiterroristes légitimes, et la date du document va apparaître si

18 on fait défiler le document, c'est le 1er juin si mes notes sont exactes.

19 Vous souvenez-vous vos forces, les forces de votre unité, ayant participé

20 dans cette action ?

21 R. Au paragraphe 2, je vois qu'il ne s'agit pas de mes unités. J'aimerais

22 qu'on fasse défiler le texte du document vers d'autres points ou d'autres

23 paragraphes.

24 Q. Regardez les paragraphes 2, 3 et 4.

25 R. Il s'agit des unités de Kosovska Mitrovica. Il ne s'agit pas de mes

26 unités.

27 Gnjilane. Ça continue dans le texte. Ensuite, ce n'était pas mes unités non

28 plus.

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1 Pristina, non plus. Ce document n'est pas le document qui a concerné mes

2 unités.

3 Q. Je m'excuse. Savez-vous si vos unités ou d'autres détachements

4 territoriaux et militaires, d'autres zones ont participé de façon

5 indépendante à des actions antiterroristes légitimes durant l'année 1999 ?

6 R. Les districts militaires n'étaient pas en mesure de prendre de telles

7 activités de combat, et s'il s'agit d'une autre unité avec laquelle le

8 détachement se trouve, les membres du détachement ou du district reçoivent

9 les ordres du commandement de cette unité. Le détachement militaire

10 s'occupe de la profondeur du territoire. Il assure la sécurité des routes

11 et des installations importantes, et non pas pour participer aux actions

12 antiterroristes.

13 Q. Vous avez dit que les détachements militaires n'ont pas été établis

14 pour mener de telles opérations. Regardez la pièce 5D1074. En attendant que

15 le document soit affiché, je dois dire que nous allons voir qu'il s'agit du

16 rapport de combat émanant du commandement du district militaire à Pristina,

17 et si nous regardons les deux premiers paragraphes de ce rapport du colonel

18 Pesic, votre supérieur hiérarchique, il semble qu'il parle du 115e et du

19 174e Détachements territoriaux militaires, de ces unités qui ont participé

20 dans une action pour débloquer le territoire dans Veliki, Belacevac, et

21 pour écraser les forces terroristes. Est-ce que cela vous a rafraîchi la

22 mémoire pour ce qui est de votre zone, et peut-être d'autres zones dans

23 lesquelles les détachements territoriaux militaires ont participé, ont mené

24 des actions antiterroristes légitimes, soit de leur propre initiative ou

25 sur la base d'une autorisation pour le faire ?

26 R. Je ne le savais pas, puisqu'il ne s'agissait pas de mes unités. Dans ma

27 zone de responsabilité, il n'y avait pas de tels cas.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, posez des questions sur

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1 quelque chose dont le témoin est au courant.

2 M. IVETIC : [interprétation] Je vais le faire.

3 Q. A la page 7 de votre déclaration, au paragraphe 36, vous dites que vous

4 avez coordonné de façon régulière les activités avec le SUP et d'autres

5 organes dans votre région. Est-ce que vous avez entendu par là que des

6 patrouilles conjointes se trouvaient dans des villes et sur les routes et

7 aux postes de contrôle ou vous avez parlé d'autre chose ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une question qui est trop

9 longue. Vos questions sont beaucoup plus longues que les questions d'autres

10 conseils et contiennent beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires.

11 Regardez ce qui a été consigné dans le compte rendu maintenant.

12 Essayez d'être plus concret en posant des questions au témoin, sinon cela

13 ne nous est pas utile.

14 M. IVETIC : [interprétation] Nous essayons d'avoir beaucoup d'information

15 dans une courte période de temps parce qu'il y a beaucoup d'information

16 dans la déclaration, et nous avons besoin de les éclairer en posant des

17 questions au témoin.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il ne faut que vous vous

19 répétiez dans vos questions.

20 M. IVETIC : [interprétation] Oui, vous avez raison.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Répondez à la question, Monsieur

22 Mitic.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait là toujours la coordination qui a

24 été établie sur l'un des postes de commandement au poste d'observation ou

25 ailleurs, où les deux commandants se trouvaient, qui étaient responsables

26 du commandement. Il s'agissait du commandant de la 549e Brigade motorisée

27 avec une partie des organes locaux du ministère de la Défense, et avec

28 certains membres du MUP si cela était important pour des activités dans le

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1 futur.

2 M. IVETIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, j'ai obtenu

3 maintenant une réponse qui n'est pas correcte.

4 Q. Parce que, Monsieur le Témoin, je parle du SUP, du secrétariat aux

5 Affaires intérieures et au département aux Affaires intérieures dont vous

6 avez parlé au paragraphe 37. Certainement, vous ne nous dites pas que des

7 SUP ont été engagés dans les activités avec la Brigade motorisée, donc avec

8 les policiers réguliers, le personnel des postes de police.

9 R. Au paragraphe 36, il est dit clairement que la coordination avec le

10 commandement de la 549e Brigade a été établie avec le commandement du 55e

11 Bataillon aux frontières avec le chef du district de Prizren, avec les

12 organes du SUP de Prizren, Suva Reka, Gora et Orahovac, et le MUP avait ses

13 secrétariats, et dans le cadre de ces secrétariats il y avait des

14 détachements. Il s'agit de la même chose pour ce qui est des organes

15 locaux, des organes locaux ont également ces détachements dans les

16 districts territoriaux et ils ont également des détachements dans d'autres

17 municipalités.

18 Q. Concrètement, pour ce qui est des activités coordonnées avec le SUP et

19 OUP, est-ce que cela veut dire que vous aviez des patrouilles conjointes

20 dans des villes, sur les routes, et au postes de contrôle ?

21 R. Les unités de détachements territoriaux militaires ne se trouvaient pas

22 dans des agglomérations habitées. Ces unités se trouvaient pour la plupart

23 dans une région plus large autour des agglomérations habitées sur les cols

24 importants, sur les routes importantes près des sources, des rivières, près

25 des tunnels. Eventuellement sur des carrefours s'il y en avait et si leurs

26 tâches étaient d'assurer la sécurité et le contrôle de ces endroits.

27 Q. Ne seriez-vous pas d'accord avec moi pour dire que les unités et les

28 détachements territoriaux militaires étaient partis des agglomérations

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1 habitées --

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vous chevauchez.

3 Maître Ivetic, vous allez avoir besoin de répéter votre question.

4 M. IVETIC : [interprétation]

5 Q. Seriez-vous d'accord avec moi, Monsieur, pour dire que les unités du

6 détachement territorial militaire, et plus particulièrement le détachement

7 de la zone de Prizren s'était retiré des agglomérations habitées seulement

8 le 25 avril 1999 ?

9 R. Après que la mobilisation ait été faite, tous les détachements

10 militaires territoriaux avaient des positions définies selon le plan. Ces

11 détachements étaient restés sur ces positions jusqu'à nouvel ordre.

12 Q. Pourriez-vous répondre à ma question. Vous souvenez-vous si cela

13 voulait dire que les dernières de ces unités avaient quitté les

14 agglomérations habitées seulement le 25 avril 1999 ?

15 R. Le 108e Détachement qui a été rattaché à la 549e Brigade était parti

16 dans une autre région avec cette brigade, donc ce détachement n'était pas

17 resté dans l'agglomération habitée, dans la région habitée.

18 Q. Encore une fois, est-ce que cela s'est produit vers le 25 avril 1999 ?

19 R. C'était pendant toute la guerre, jusqu'à la fin de la guerre où

20 certaines unités étaient retournées dans leur district militaire.

21 Q. Ai-je raison pour dire qu'en fait les unités de détachements

22 territoriaux militaires, les unités de votre zone à Prizren ont reçu

23 l'autorisation et des ordres particuliers pour protéger la population

24 civile, plus précisément s'ils se trouvaient dans votre zone de combat ?

25 R. Un district militaire n'a pas cette tâche, à savoir de défendre la

26 population civile. Ce sont d'autres éléments qui se sont occupés de cela.

27 Le détachement s'occupait du contrôle des territoires et toutes unités

28 territoriales militaires s'occupent de cela.

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1 Q. J'aimerais attirer votre attention au document 5D1004. Il s'agit du

2 document du 20 avril et ne contient qu'une seule page. Le document a été

3 rédigé à Pristina au sein du commandement du district militaire de

4 Pristina, et c'est le document rédigé par le colonel Pesic.

5 Regardez le paragraphe 2 de cet ordre, s'il vous plaît. Dans ce paragraphe,

6 il est question des détachements territoriaux militaires qui ont eu pour

7 tâche de retrouver des endroits ou des localités pour évacuer les civils

8 pour les protéger des combats.

9 Vous souvenez-vous maintenant que le district militaire à Pristina a

10 autorisé les détachements territoriaux militaires de protéger des civils ?

11 R. L'ordre est clair, parce que des colonnes de réfugiés, de familles,

12 retournaient dans des certains endroits habités. Ici, il est écrit que les

13 commandants devaient contacter les autorités pour trouver les endroits où

14 logés les civils. Si un village a été abandonné et si la population

15 retournait, il fallait s'occuper de ces civils.

16 Mais la protection et la défense de ces civils relevaient de la

17 compétence d'un autre organe, et s'il s'agissait du déploiement, de combat

18 de cette unité dans ce village, c'est cette unité qui est restée dans la

19 zone frontalière ou à la proximité plutôt de ce village particulier.

20 Q. Par rapport aux membres des détachements territoriaux militaires,

21 pouvez-vous nous dire si les recrues qui composaient ces unités venaient du

22 territoire de toute la municipalité, en d'autres termes, est-ce qu'ils

23 étaient des gens qui sont venus des zones urbaines ?

24 R. Pour ce qui est des détachements territoriaux militaires, et dépendant

25 de leur spécialité, un conscrit qui était plus formé au niveau militaire

26 pouvait être de n'importe quel endroit du territoire de Prizren. Par

27 exemple, pour ce qui est des Gorani de Gora, ils se trouvaient dans les

28 détachements militaires territoriaux de Gora qui couvraient tout le

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1 territoire de Gora. La même chose s'applique à Suva Reka et à Prizren. Il

2 ne s'agissait pas uniquement des gens des villes, mais de tous les endroits

3 habités sur le territoire de la municipalité ainsi que des municipalités

4 voisines.

5 Q. Lorsque ces unités n'ont pas été engagées, lorsque ces unités se

6 trouvaient en congé, disons, est-ce que les membres de ces unités se

7 trouvaient dans des casernes ou est-ce qu'ils retournaient dans leurs

8 domiciles ?

9 R. Ça dépendait de l'endroit où ils se trouvaient. Après la mobilisation,

10 il n'y avait plus de casernes et on les hébergeait dans toutes les zones

11 dépendant du détachement territorial militaire. Ça dépendait de

12 l'engagement concret des unités. Il s'agissait des unités de petites

13 tailles qui ont pu être hébergées à la belle étoile, ou sous les tentes, ou

14 dans des bâtiments abandonnés ou dans des bâtiments appartenant à des

15 entreprises, et cetera.

16 Q. Nous avons entendu le témoignage du colonel Pesic selon lequel il y

17 avait quatre types d'uniformes de couleur verte de la VJ. Quel était

18 l'uniforme porté par les membres des unités de détachements territoriaux

19 militaires ?

20 R. Tous les membres de ces unités portaient des uniformes de camouflage M-

21 83.

22 Q. Merci. Vous souvenez-vous si l'une des unités de votre zone, l'une des

23 unités des détachements territoriaux militaires, a été composée des

24 conscrits des villages, tels que Mala Krusa dans la municipalité d'Orahovac

25 ?

26 R. Principalement dans ces unités, il y avait des éléments du 101e

27 Détachement territorial militaire à Velika Krusa, à Zutiste [phon], Mala

28 Krusa, Retimlje, hors de ces endroits dans la région plus large,

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1 pratiquement de Zrze jusqu'à Malisevo, et en profondeur jusqu'à Suva Reka.

2 Q. Vous avez mentionné Suva Reka. Vous souvenez-vous si à Suva Reka vous

3 aviez un officier dans le cadre du détachement territorial militaire qui

4 s'appelait Dr Boban Vuksanovic, et si vous vous en souvenez, pouvez-vous

5 nous dire quelles étaient ses tâches et quelle était sa position, s'il

6 était là-bas ?

7 R. Boban Vuksanovic était président de la municipalité de Suva Reka avant.

8 A part sa profession, il est médecin. Il se trouvait la plupart du temps

9 dans le cadre du détachement territorial militaire en tant que médecin et

10 il travaillait au commandement. Il avait un grade dans le cadre du

11 commandement.

12 Q. Il me semble qu'il nous reste encore le 5D1004, et qu'il est encore à

13 l'écran, n'est-ce pas ? Non, je crois que ça, c'est fait déjà. Nous allons

14 passer à un autre document.

15 Je propose d'examiner le 5D372 pendant quelques instants, portant la

16 date du 22 avril 1999. Il s'agit d'un ordre, et si vous examinez la partie

17 numéro 1 de ce document qui devra apparaître à l'écran, c'est un document

18 qui ne comporte qu'une seule page.

19 Cela vous rafraîchit-il la mémoire, et est-il vrai que les

20 détachements territoriaux militaires, avant la fin du mois d'avril 1999,

21 étaient, pour certains, situés dans des endroits habités ?

22 R. Je n'avais pas d'unités dans des zones résidentielles. Toutes mes

23 unités étaient en dehors des zones résidentielles ou des zones habitées.

24 Q. Fort bien. Je vous propose d'aborder un autre sujet. Dans votre

25 déclaration écrite, au paragraphe numéro 23 - pour ceux d'entre vous qui

26 suivaient ce document, il s'agit de la page 5 en anglais - vous indiquez

27 que les organes du MUP engageaient des recrues du contingent individuel qui

28 étaient dans une position dans laquelle ils devaient suivre les ordres qui

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1 leur étaient donnés. Est-ce que vous voulez dire que ces recrues du

2 contingent étaient assignées au MUP, et ceci, en parfaite conformité avec

3 les lois ?

4 R. Au cours de l'année 1998, il y avait effectivement des recrues du

5 contingent militaire d'unités de guerre au sein des unités relevant des

6 compétences du ministère de l'Intérieur. Il s'agissait essentiellement

7 d'individus qui avaient adhéré à titre volontaire à l'organisation sans

8 consentement des départements militaires. Nous avons un certain nombre de

9 cas spécifiques dans lesquels des recrues du contingent ont été tuées dans

10 le cadre des unités du MUP, alors que leur tâche en temps de guerre

11 relevait des unités de l'armée de Yougoslavie.

12 Q. Monsieur, toutes les recrues militaires du contingent devaient être

13 réglées par votre bureau au nom du ministère de l'Intérieur et du Corps de

14 Pristina; est-ce exact ? Si c'est le cas, comment est-il possible que vous

15 ayez autorisé des recrues du contingent à, comme vous le dites vous-même -

16 non, je ne vais pas faire une erreur de citation - mais grosso modo, sans

17 l'assentiment de votre département ?

18 R. La base sur laquelle on adhérait aux unités du MUP était la suivante :

19 les membres des unités du MUP les avaient sélectionnés, sans qu'il y ait

20 assentiment du département militaire au préalable. Ensuite, un ordre a été

21 émis selon lequel ces recrues du contingent militaire devaient retourner

22 dans leurs unités respectives. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui

23 expliquent cela, mais à l'époque il relevait du commandement du MUP. Ils

24 portaient leurs tenues, ils avaient leurs armes, et au moment de leur

25 retour dans leurs unités, ils retournaient dans les unités en temps de

26 guerre. Le département militaire ne pouvait exercer aucun contrôle sur

27 cela, puisqu'ils ne savaient pas qui avait rejoint quelle unité. Ce n'est

28 que plus tard, en effet, qu'ils s'en sont aperçus, qu'ils ont eu

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1 connaissance de certains cas spécifiques. Ce n'est qu'au moment où ceux qui

2 s'étaient vus remettre des armes, ont rendu les armes et qu'ils sont

3 retournés dans une unité de départ, qu'ils s'en sont aperçus.

4 Q. Il me semble que dans votre déclaration vous avez identifié un de ces

5 cas de mobilisation, mais nous n'allons pas aborder cela. Enfin, je

6 reprends. Au paragraphe 33 de votre déclaration, vous indiquez que la

7 coopération avec le ministère de l'Intérieur était de qualité, mais que

8 malgré tout, tout au long de la guerre des unités n'étaient pas mises à

9 nouveau sous vos ordres.

10 La question est la suivante : j'aimerais savoir si vous estimez que

11 certaines unités spécifiques du MUP, qui auraient dû être sous les ordres

12 de votre département à Prizren au titre des lois applicables, existaient.

13 R. Il ne fallait pas être à nouveau mis sous mes ordres. Ce n'était pas

14 nécessaire. Il était plus logique que je sois, moi-même, mis sous les

15 ordres de quelqu'un d'autre, et pour cela il me fallait l'assentiment du

16 commandant du département militaire de Pristina.

17 Q. Lorsque vous nous dites qu'il serait plus logique que vous soyez remis

18 sous les ordres de quelqu'un d'autre, vous n'entendez pas par là que vous

19 pensiez que vous seriez mis à nouveau sous les ordres du ministère de

20 l'Intérieur aussi ?

21 R. Je ne vois pas pourquoi je serais à nouveau mis sous leurs ordres à

22 eux, alors que je faisais partie de l'armée, tandis qu'eux relevaient des

23 compétences du ministère de l'Intérieur.

24 Q. Tout à fait d'accord. Simplement en anglais les choses ont été

25 exprimées un petit peu différemment. Je voulais m'assurer que la teneur de

26 vos propos --

27 Un petit instant. J'aurais peut-être une ou deux questions de plus à vous

28 poser, mais je souhaiterais consulter mes confrères.

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1 Merci, Mon Colonel. Je pense que nous avons abordé tous les thèmes que je

2 souhaitais aborder avec vous.

3 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les

4 Juges.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

6 Monsieur Mitic, vous allez maintenant être soumis à un contre-

7 interrogatoire par le Procureur, M. Stamp.

8 Monsieur Stamp.

9 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs

10 les Juges.

11 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitic.

13 M. STAMP : [interprétation] P1415 sur "e-court", s'il vous plaît.

14 Q. Monsieur Mitic, vous nous avez dit dans votre déclaration que vous

15 aviez reçu un exemplaire de cet ordre; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Je souhaitais simplement revenir sur la question de la chaîne de

18 commandement et être sûr de bien avoir compris. De votre point de vue,

19 l'ordre fut fait par le commandement de la 3e Armée et au commandement du

20 Corps de Pristina, un ordre a été adressé au département territorial

21 militaire sur base de cet ordre; est-ce exact ?

22 R. Il s'agit d'un document émanant du commandement du Corps de Pristina.

23 Il est fort probable que ce document ait été reçu par le commandement du

24 district militaire de Pristina, et qu'ensuite le commandement du district

25 militaire ait émis à leur tour des ordres adressés au département

26 militaire.

27 Q. Si vous examinez le dernier passage du document, vous verrez qu'il

28 était censé être remis au département militaire de Prizren, c'est-à-dire

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1 votre département militaire, n'est-ce pas ?

2 R. C'est probablement le cas. L'ordre du Corps de Pristina était signé par

3 Vladimir -- non, non. Pardon, par le major Pavkovic, oui absolument.

4 L'ordre aurait dû être écrit, c'est ce qui est le plus probable,

5 enfin, pas le plus probable, mais en tout cas ce que prévoit la loi, aurait

6 dû être écrit par le commandement du district militaire, et je vois que

7 cela a été ajouté au stylo, ça n'a pas été d'une façon manuscrite, ça n'a

8 pas été dactylographié. Il est fort probable que se soient présentés

9 certaines difficultés d'ordre technique qui ont eu pour conséquence qu'un

10 même ordre a été adressé à des départements militaires.

11 Je me souviens très bien qu'au moment où cet ordre a été exécuté, je

12 l'ai reçu oralement de la part de mon commandant, qui m'a dit que suivrait

13 ensuite un ordre écrit.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la traduction anglaise, on dit

15 que vous faites référence à un individu répondant au nom de major Pavkovic.

16 Qui est-il ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Général. Il s'agit en fait du général de

18 brigade, général de brigade Pavkovic, Nebojsa, c'est son prénom, mais on ne

19 le voit pas apparaître.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 Monsieur Stamp.

22 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Il s'agit d'un ordre de mobilisation et d'entraînement des recrues du

24 contingent militaire dans des unités de village. Si vous examinez le

25 troisième paragraphe de ce document, première partie, --

26 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale, remplacez le terme "major" par le

27 terme "commandant".

28 M. STAMP : [interprétation]

Page 20859

1 Q. -- vous verrez que vous étiez censé accorder une attention toute

2 particulière aux mesures de sécurité, aux secrets et au camouflage, ainsi

3 que de la discipline dans l'exécution de ces tâches.

4 Au moment d'armer ces recrues du contingent militaire aux fins de défense

5 de façon visible dans différents villages, pourriez-vous nous dire pourquoi

6 on indiquait qu'il serait préférable de faire cela sous le sceau du secret

7 dans ces villages serbes ?

8 R. Cet ordre avait pour objectif l'exécution de préparatifs techniques et

9 opérationnels pour la distribution d'armement, ce qui signifie que

10 l'armement devait être préparé à l'avance. Il fallait qu'il soit mis en

11 état de fonctionnement, distribué aux unités, des listes devaient être

12 dressées pour toutes les recrues du contingent auxquelles on allait

13 distribuer l'armement.

14 Par ailleurs, il fallait veiller à ce tout cela se fasse en

15 conformité avec les dispositions de droit. Il fallait que les listes soient

16 rédigées et dressées en conformité avec les règles régissant la

17 distribution à des recrues du contingent d'armement. Il fallait tenir

18 compte du nombre de recrues du contingent présentes sur le territoire en

19 question, parce que nombreuses étaient ces recrues qui étaient absentes. Il

20 fallait les informer dans les délais de la distribution de ces armes. Il

21 n'est dit nulle part ici, enfin, l'ordre ne précise pas à quel moment cette

22 distribution d'armes devait se faire. C'est au commandant qu'il appartenait

23 de prendre cette décision, une fois que les ordres leur étaient parvenus de

24 la part de leurs supérieurs hiérarchiques.

25 Q. Vous n'avez pas tout à fait répondu à la question que je vous ai posée.

26 Vous avez évoqué différents points du document.

27 J'y reviendrai à ma question dans quelques instants. Mais je vous

28 demande de bien vouloir vous pencher sur la deuxième page du document, le

Page 20860

1 dixième paragraphe. Il est dit ici que: "Le délai de distribution des

2 armements est le 1er juillet 1998 à 18 heures, et l'état de préparation de

3 la Défense est à 18 heures le 3 juillet."

4 Donc, il y avait un délai, n'est-ce pas, mais la question que je vous

5 pose à nouveau est la suivante : à votre connaissance, y a-t-il quelque

6 raison que ce soit qui explique la volonté d'exécuter la teneur de cet

7 ordre sous le sceau du secret, alors que vous dites que cet ordre prévoit

8 une action légale ? Je souhaiterais que vous concentriez votre attention

9 sur les raisons pour lesquelles tout cela se fait dans le secret. C'est la

10 seule question que je vous pose.

11 R. Tous les préparatifs devaient se faire dans le secret. C'est une règle

12 fondamentale. Afin que les armes puissent être distribuées, le délai de

13 préparation était effectivement le 1er juillet 1998, jusqu'à 18 heures

14 précise, et c'est ce que je vous ai dit, il fallait que cela se fasse. Si

15 la mobilisation n'est pas réalisée, alors on ne peut rien faire d'autre.

16 Une fois menée à bien la mobilisation, on rédige un plan pour les

17 opérations de combat, et tout cela doit se faire dans le secret, puisque

18 tous les préparatifs doivent être menés dans le secret. Nous estimions

19 qu'une escalade était probable au Kosovo-Metohija. Nous nous attendions à

20 ce que la situation se détériore, et ce, en raison des forces terroristes

21 siptar.

22 Q. Savez-vous si les armes ont été distribuées dans votre zone, votre zone

23 de responsabilité, celle de Prizren ?

24 Q. Au cours de cette période, je n'ai pas distribué d'armement, exception

25 faite de la distribution des armements qui étaient des personnes-clés, dès

26 lors qu'il s'agissait d'exécuter certaines tâches, tels que notamment le

27 groupe provisoire, des coursiers qui étaient armés. Les estafettes, il y en

28 avait une dizaine, une vingtaine, de l'ordre du contingent pour chaque

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1 municipalité. Ensuite, ils ont adhéré aux détachements territoriaux

2 militaires. Quant au reste des armes, elles étaient stockées au dépôt

3 d'armement de la 549e Brigade, ces armes ont été distribuées une fois la

4 mobilisation annoncée et exécutée.

5 Q. Je souhaite revenir au P14, donc à ce document. Mais pourrait-on à

6 présent examiner la pièce à conviction P931, puis j'y reviendrai.

7 Nous avons entendu que quelque 47 000 armes ou jeux d'armes avaient été

8 distribués plus ou moins à cette époque-là.

9 Mais si vous examinez la page 22 de ce document.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

11 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames Monsieur les

12 Juges, si vous le permettez, je pense que le témoin n'est pas en mesure de

13 donner des informations pertinentes concernant le procès-verbal de ces

14 sessions de l'état-major de l'armée de Yougoslavie, puisqu'il y a plusieurs

15 niveaux d'échelons, de hiérarchie au-dessus de lui. Il ne peut que se

16 lancer en conjecture.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Monsieur Stamp.

18 M. STAMP : [interprétation] Non, non, je ne veux pas lui demander de nous

19 faire part de ses conjectures ou suppositions. Je veux simplement lui

20 demander, poser deux questions très spécifiques, lui demander s'il est au

21 courant au pas. Ce que je vais lui demander, c'est si dans le procès-verbal

22 qui figure au document 1415, il y a des éléments dont il a connaissance.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faudra peut-être que l'on entende

24 la question. Est-ce que vous allez vraiment faire référence à ce document,

25 est-ce que c'est nécessaire ?

26 M. STAMP : [interprétation] Peut-être que je n'aurai pas besoin d'y faire

27 référence, mais peut-être que oui.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas en quelle mesure, je ne

Page 20862

1 sais pas pourquoi il n'en parle pas. Est-ce que le procès-verbal fait état

2 de 47 000 armes qui ont été distribuées. S'il y a lieu vraiment de se

3 pencher de façon si longue sur ces éléments. Je ne comprends pas.

4 M. STAMP : [interprétation] L'objectif, Monsieur le Président, c'était

5 d'examiner ce document et j'espère que peut-être, le témoin se montrera un

6 peu plus à même de coopérer.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est à vous qu'il appartient d'en

8 décider.

9 M. STAMP : [interprétation] Je suis d'accord.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Personnellement, j'ai trouvé que cette

11 méthode n'avait pas beaucoup porté ses fruits jusque-là pour gérer les

12 situations telles qu'elles se présentent dans notre Tribunal.

13 M. STAMP :

14 Q. A la réunion du collège, c'est-à-dire la réunion de l'état-major

15 supérieur de la VJ, en février 1999, le général Samardzic, qui était

16 commandant de la 3e Armée en juillet et en juin 1998, il est dit que 47 000

17 armes avaient été remises ou distribuées pour la défense des villages

18 serbes conformément à l'ordre qu'il avait donné. Et il est dit que le rôle

19 de ces personnes armées était de défendre les villages et de participer

20 avec des unités armées à des opérations dans la proximité immédiate de

21 l'endroit où ils se trouvaient.

22 Tout d'abord, s'agissant de ce que dit le général Samardzic et les armes

23 dont il dit qu'elles ont été distribuées, est-ce que vous pouvez nous dire,

24 dans la zone de responsabilité de Prizren quel est le nombre d'armes qui a

25 été distribuées en réponse à cet ordre qui fut émis en 1998 ou pas ?

26 R. Je vous l'ai dit littéralement, seules des unités provisoires, des

27 personnes occupant des postes-clés qui étaient très importants dans le

28 cadre de la mobilisation s'étaient vus remettre des armes. Maintenant, pour

Page 20863

1 ce qui est de l'armement de la population, c'est le ministère de la Défense

2 qui s'en chargeait par le truchement de leurs départements sur le terrain

3 et par le truchement de leurs sections sur le terrain. Je ne peux pas vous

4 indiquer quelque chiffre que ce soit s'agissant du district de Prizren qui

5 compte quatre municipalités. Je ne peux pas vous dire qui a distribué les

6 armes et combien d'armes ont été distribuées sur le terrain.

7 Q. Au titre de cet ordre du 26 juin, votre fonction ne consistait-elle pas

8 en la préparation et l'organisation de ces unités pour la défense de ces

9 zones d'habitation ? Est-ce que c'était la fonction du département

10 militaire ?

11 M. STAMP : [interprétation] En attendant la réponse, je demanderais à ce

12 que le 1415 soit présenté.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pouvais assurer l'entraînement que de

14 mes propres unités tandis que les préparatifs étaient en cours et jusqu'au

15 moment de la mobilisation. Nous pouvions entraîner aux tirs les unités,

16 assurer leur entraînement à la manipulation d'armes, si nous avions des

17 munitions, nous pouvions même s'exercer aux tirs de façon pratique et

18 ensuite les armes devaient être nettoyées, stockées, remises au dépôt.

19 Voilà le type d'entraînement que j'organisais pour mes unités, même chose

20 pour les unités de guerre, à ceci près qu'il n'y avait pas lieu d'assurer

21 les préparations pour les départements sur le terrain ou les branches.

22 Pour ce qui est du ministère de l'Intérieur, parfois il se joignait à ces

23 activités d'entraînement à partir du moment ou un officier de rang estimait

24 qu'il y avait lieu de procéder à un entraînement, et si nous, nous étions

25 en mesure d'apporter notre concours pour cet entraînement, cela se faisait.

26 M. STAMP :

27 Q. Je vous demande de bien vouloir vous reporter au paragraphe numéro 6 de

28 cet ordre. Il est dit : "Après réalisation de la distribution," il s'agit

Page 20864

1 bien de la distribution des armes, donc des fusils automatiques, semi-

2 automatiques, des petites mitraillettes, des fusils légers, au paragraphe

3 2, et cetera.

4 "Après réalisation de la distribution, il s'agissait d'organiser la défense

5 des lieux habités. Le commandement militaire avait la responsabilité

6 d'organiser cela et il s'agissait de faire cela en coopération avec le MUP

7 et les organes gouvernementaux, donc local."

8 Il est dit : "Forme des unités dans chacun des villages en vertu des

9 structures militaires, conformément aux structures militaires. Donc désigné

10 un commandant, un adjoint au commandant, un assistant pour chacune des

11 unités."

12 Si vous vous reportez à la page 2 de la version anglaise, page 2 également

13 dans la version B/C/S, au paragraphe 9, vous verrez "Responsabilité pour

14 ces tâches : commandant d'unités pour la distribution des armes et

15 commandants des départements militaire pour formation et entraînement des

16 unités dans les zones habitées."

17 Si je vous ai bien compris, Monsieur -- je m'interromps, je vais reformuler

18 la question. S'agissant de cet ordre, quel était votre rôle, quelles

19 étaient vos attributions, qu'avez-vous fait ?

20 R. Je répète que c'est un ordre préparatoire. Je ne pouvais pas appeler

21 tout le district militaire, je n'avais pas les moyens d'ailleurs de le

22 faire, et le timing n'était pas le bon. A l'époque, nous n'avions pas les

23 moyens. Là, il s'agissait de se préparer, de s'organiser pour une suite

24 éventuelle au cours de l'année, pour ce qui allait suivre au cours de

25 l'année. Donc, il s'agissait de terminer toutes les préparations mais sans

26 mobiliser, sans déterminer qui va faire quoi exactement, qui va être le

27 commandant, l'adjoint, et cetera. Tout cela se sont les préparations que

28 vous pouvez faire sur papier ou en passant par un contact direct avec les

Page 20865

1 gens sans forcément mobiliser les recrues du contingent.

2 Q. Je vous ai déjà montré le dixième paragraphe, c'est le dernier

3 paragraphe, où vous avez les délais qui sont définis, des délais pour

4 terminer votre partie de travail. Donc, est-ce que vous êtes en train de

5 dire que vous, en tant que commandant du district militaire de Prizren, que

6 vous n'avez rien fait pour exécuter cet ordre bien qu'il y ait eu un délai,

7 une date butoir ?

8 R. Si, j'ai fait toutes les préparations. Je les ai terminées à la date du

9 1er juillet 1998, à 18 heures. J'en ai informé mon commandant. Je lui ai dit

10 que toutes les préparations étaient accomplies. Cela ne veut pas dire que

11 j'ai forcément distribué les armes. Ce sont les activités préparatoires qui

12 ont été terminées, ensuite on avait encore deux jours pour arriver à un

13 niveau d'aptitude au combat. Pour cela, il fallait que je reçoive un autre

14 ordre, un ordre de mobilisation, ensuite j'aurais, moi, émis aussi un ordre

15 à cet effet.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous

17 lire ce qui figure au paragraphe 10.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] "Le délai pour la distribution des armes est

19 fixé au 1er juillet 1998 à 18 heures, et l'aptitude au combat, l'aptitude

20 pour défendre les agglomérations est fixée à 18 heures, le 3 juillet 1998."

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez-moi bien : est-ce que je peux

22 en conclure que ce qui figure dans le premier paragraphe, cela ne veut pas

23 dire ce qui est écrit ? Cela veut dire autre chose, je ne lis pas bien.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y avait peut-être quelques unités qui

25 étaient mobilisées, des unités relevant du Corps de Pristina ou du

26 district militaire, mais mes unités n'étaient pas mobilisées à ce moment-

27 là.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je parle de la première partie de ce

Page 20866

1 paragraphe, où on parle d'un délai, d'une date butoir pour la distribution

2 des armes.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai, mais quand vous regardez les

4 paragraphes précédents, deux ou trois je pense, il est écrit que les

5 commandants allaient prendre les décisions définitives quant à l'aptitude

6 au combat de leurs unités respectives. Alors qu'ici vous avez une question

7 de principe, puisqu'il y avait sans doute quelques unités qui avaient déjà

8 été mobilisées, parce que là c'est un ordre qui concerne plus que 30 unités

9 --

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais répondez-moi à la question, s'il

11 vous plaît. Ne vous lancez pas dans des explications hors sujet. Ici, on

12 dit tout simplement, dans le paragraphe 10, que vous avez une date butoir

13 pour la distribution des armes, à 18 heures, le 1er juillet. Il ne s'agit

14 pas d'une date pour terminer les préparatifs ou autres activités. Il y est

15 dit clairement que c'est une date limite pour avoir terminé la distribution

16 des armes.

17 Est-ce que cela veut dire autre chose alors ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas ça qui est écrit, parce que sinon

19 ce qui serait écrit c'est distribuer les armes le 1er juillet à 18 heures.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est exactement cela qui est

21 écrit.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Non, ce n'est pas

23 ça qui est écrit. Ici, c'est écrit le délai pour la distribution des armes.

24 Donc, c'est le délai avant la distribution, et la distribution va avoir

25 lieu après, à partir du moment qu'il y a un ordre concret d'émis à une

26 telle unité, fixant l'heure, et cetera.

27 Quand mon commandant me dit oralement ou m'envoie un télégramme :

28 "Mobiliser telle unité, par exemple le 108e Détachement territorial, et

Page 20867

1 distribuer les armes à cette unité," c'est un ordre, et moi, c'est des

2 ordres que je dois recevoir.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il doit y avoir une différence étrange

4 entre l'anglais et le serbe par rapport à ce point concret.

5 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Stamp.

6 M. STAMP : [interprétation]

7 Q. Monsieur Mitic, je ne vous comprends pas, je crains. Tout d'abord, vous

8 avez l'ordre, on ne va pas en discuter maintenant, mais dans cet ordre,

9 même s'il ne s'agit pas d'un ordre précis aux commandants, comme vous avez

10 dit tout à l'heure d'ailleurs, on peut pourtant y lire très clairement au

11 niveau du paragraphe 2 et dans le paragraphe 3, qu'il fallait élaborer des

12 listes avant de distribuer les armes. Et c'est écrit, sur la base des

13 listes, mobiliser les recrues en petits groupes, par caserne, et organiser

14 la distribution des armes dans les villages serbes et monténégrins.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mitic, si vous recevez une

16 lettre et dans la lettre on vous dit que la date limite pour payer votre

17 loyer est fixée au 1er juillet, est-ce que cela veut dire que vous n'êtes

18 obligé que de le payer qu'après le 1er juillet en Serbie ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez payer aussi le 20 ou le 29. Mais

20 bon, effectivement, la date limite est fixée au 1er. C'est comme ça que je

21 le comprends. Si vous ne payez pas, on va vous couper l'électricité. Mais

22 là, c'est autre chose. Je dois écouter les ordres de mon commandant.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, vous pouvez

24 poursuivre.

25 M. STAMP : [interprétation]

26 Q. Bon. Avant de passer à un autre sujet, et c'est la toute dernière

27 question que je vous pose par rapport au sujet que nous venons d'aborder,

28 est-ce que vous savez s'il y a eu des armes de distribuées dans votre zone

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1 suite à cet ordre ?

2 R. J'ai déjà dit qu'il y a eu des armes distribuées --

3 Q. Mais combien ? Combien ?

4 R. Il y a eu 2 200 fusils de distribuées après que l'état d'urgence a été

5 proclamé et après que la mobilisation a été proclamée, et c'était au mois

6 de mars 1999.

7 Q. Vous dites que suite à cet ordre, l'ordre qui date du mois de juin

8 1998, vous avez distribué effectivement les armes en mars 1999 ? C'est ce

9 que vous dites ?

10 R. Oui. C'étaient les armes destinées à tout le district militaire. Il

11 s'agissait de 2 200 canons, et ils ont été distribués uniquement après la

12 mobilisation, à savoir le 24 et le 25 mars 1999.

13 Q. Et --

14 R. Une partie des armes, parce qu'elles étaient vraiment de la première

15 nécessité, avait déjà été distribuées aux unités provisoires, aux unités

16 qu'il s'agissait de rattacher le plus rapidement possible aux brigades, à

17 certaines brigades. On n'a pas distribué les armes à toutes les unités,

18 mais uniquement aux éléments-clés qui devaient procéder à la mobilisation

19 pour assurer la sécurité justement de lieux de là où la mobilisation se

20 déroulait exactement. Et d'ailleurs ces armes étaient en général

21 distribuées soit dans les casernes, soit à différents points où se

22 déroulait la mobilisation, ou parfois même dans les cours des casernes.

23 Mais le plus souvent dans les casernes, tout de même, de la 549e Brigade

24 motorisée.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous distribuiez des armes

26 à chaque personne qui répondait à l'appel à la mobilisation ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais des armes d'infanterie, mais je

28 n'avais pas de lance-roquettes et je n'avais pas de mortiers ou de canons

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1 sans recul.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, chaque soldat qui a répondu à

3 l'appel à la mobilisation a reçu une arme légère ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que s'est-il passé avec les armes

6 destinées aux 26 000 Albanais qui n'ont pas répondu à l'appel à la

7 mobilisation ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne faisaient pas partie des unités de

9 réserve, d'aucune des unités de l'armée, mis à part ceux qui disposaient

10 d'une affectation de guerre.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous nous dites qu'ils n'ont pas

12 reçu ces armes avant d'être mobilisés, n'est-ce pas, c'est ce que vous

13 dites ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour une partie, oui, effectivement. Une

15 partie avait été armée, mais une grande partie non.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Mais si les 26 000 Albanais

17 s'étaient présentés en répondant à l'appel à la mobilisation, vous leur

18 auriez donné des armes à chacun d'entre eux ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, puisqu'ils n'avaient pas d'affectation de

20 guerre. Ils n'en avaient pas. Je ne pouvais distribuer les armes qu'aux

21 soldats qui relevaient de ma zone de responsabilité dans le cadre des

22 affectations de guerre. Donc, j'étais le commandant de la 549e et je ne

23 pouvais distribuer les armes qu'à ces éléments-là. Pour le MUP, c'était

24 autre chose. Ils distribuaient les armes à leurs propres éléments, et

25 cetera.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous dites que 26 000 Albanais

27 n'ont pas répondu à l'appel à la mobilisation, les Albanais du district de

28 Prizren. Le département de Prizren vous voulez dire.

Page 20870

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'est tout le département, les

2 quatre municipalités.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc si jamais ils étaient venus, il

4 ne vous appartenait pas de leur distribuer les armes ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais je n'étais pas responsable de cela,

6 et d'ailleurs je ne disposais pas de suffisamment d'armes pour les

7 distribuer. Ma formation était complète, et on savait exactement quelle

8 arme donner à quel soldat, par rapport à chaque unité.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le paragraphe 2 de cet ordre qui est

10 sur l'écran à présent ne vous indiquait pas de donner des armes

11 d'infanterie à toutes les recrues du contingent de votre département ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cet ordre ne concernait que les conscrits

13 de mes unités. Au-delà de cela, je n'étais pas responsable d'armement. Il

14 ne m'appartenait d'armer personne d'autre.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quand vous dites vos unités, à quoi

16 faites-vous référence ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Mes unités comptaient 2 200 hommes. C'était en

18 fonction de l'affectation de guerre. C'étaient les unités dont je

19 disposais, puis il y en avait aussi qui ne dépendaient d'aucune formation.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir à qui est

21 adressé cet ordre ?

22 M. STAMP : [interprétation] C'est à la fin, la toute dernière page.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La toute dernière page.

24 M. STAMP : [interprétation] Oui, effectivement.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Stamp.

26 M. STAMP : [interprétation]

27 Q. D'après ce que vous dites et ce que vous avez dit jusqu'à présent, si

28 je vous ai bien compris, vous nous dites que l'ordre du 26 juin n'était pas

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1 exécuté du tout avant la mobilisation qui a eu lieu au mois de mars 1999.

2 Est-ce que les unités territoriales militaires n'étaient pas responsables

3 de fournir en munitions ces unités locales de la défense au cours de

4 l'année 1998 ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question que vous posez ne me dit

6 pas suffisamment de quoi vous parlez. Quelle est l'information à laquelle

7 vous faites référence exactement ?

8 M. STAMP : [interprétation] Je parlais du département territorial

9 militaire.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

11 M. STAMP : [interprétation]

12 Q. Est-ce que votre détachement territorial militaire était responsable de

13 fournir en munitions --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas que ça, "département

15 territorial militaire" -- je pense qu'il s'agit là du "département

16 militaire territorial". Il se réfère au détachement --

17 M. STAMP : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE : [interprétation] -- et là c'est autre chose. Ce sont des

19 unités qui mènent à bien certaines activités, opérations.

20 M. CEPIC : [interprétation] Une petite correction au niveau du compte rendu

21 d'audience, et je pense qu'il est important de l'apporter. C'est dans le

22 compte rendu d'audience, page 26 et ligne 2. Le témoin dit qu'il s'agissait

23 des armes d'infanterie et pas d'artillerie, comme il est écrit dans le

24 compte rendu.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'interprète nous a répété le mot en

26 B/C/S, et d'après vous, quelle est la bonne traduction de cela ? Votre

27 micro, Monsieur Cepic.

28 M. CEPIC : [interprétation] Peut-être les "armes d'infanterie," mais pas

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1 d'"artillerie".

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

3 M. CEPIC : [interprétation] Ou bien, des "armes légères".

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

5 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

6 Q. Je voudrais vous demander, Monsieur Mitic, de vous référer à la pièce

7 P1139 dans le système de prétoire électronique. Mais en attendant, une

8 question : n'était-ce pas le département militaire de Pristina qui a

9 participé à la distribution des armes à des unités de la défense

10 villageoises au cours de l'année 1998 ?

11 R. Non, le district militaire de Pristina n'était pas compétent de cela.

12 Cela relevait de l'autorité du ministère de la Défense de Pristina, qui

13 faisait cela par le biais de ses départements. Il y en avait six sur le

14 territoire du Kosovo-Metohija, et dans chacun de ces départements, ils

15 avaient leurs départements militaires, bureaux si vous voulez, dépendant du

16 nombre de municipalités qui formaient chaque département.

17 Q. Ce document, le document P1139, c'est un document, un rapport du

18 département militaire de Pristina, de son commandement, en date du 26

19 septembre 1998, et il est signé par le commandant de cette unité, le

20 lieutenant-colonel Djordjevic. Vous ne pouvez pas le voir sur votre page,

21 c'est sur la page suivante.

22 Mais si vous examinez le paragraphe 8.4, vous allez voir, dans l'avant-

23 dernier alinéa, on parle des activités des forces de la défense serbe dans

24 le village. Et si vous regardez ce qui est écrit un petit peu plus loin

25 dans le paragraphe 12, vous allez voir que le commandant demande, et je lis

26 :

27 "Veuillez émettre un ordre précisant la façon dont les munitions vont être

28 distribuées aux conscrits partageant à l'effort de la défense des villages

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1 serbes et des zones peuplées qui participent à la lutte contre les

2 terroristes siptar."

3 Là, je vous pose à nouveau la question par rapport au document que

4 nous venons de lire, qui vient d'ailleurs du département militaire de

5 Pristina. Est-ce que ce n'était pas justement cette formation, cet organe

6 et qui était chargé de réapprovisionner en munitions ces unités de la

7 défense des villages pendant l'année 1998 ?

8 R. Ici, vous avez, pour parler concrètement d'ailleurs, le département

9 militaire de Pristina, pas de Prizren, et je ne sais pas ce qu'ils

10 faisaient, eux.

11 Q. Vos unités, dépendant du département militaire de Prizren, est-ce que

12 vos unités ont participé à la distribution des armes à ces unités de la

13 défense des villages au cours de l'année 1998 ?

14 R. Non.

15 Q. Bien. On va passer à un autre sujet. Vous avez dit dans votre

16 déclaration préalable, au niveau du paragraphe 59, c'est le dernier

17 paragraphe de la déclaration préalable, qu'il y avait 30 mosquées qui ont

18 été détruites à Prizren -- ou plutôt vous avez dit qu'il y avait plus de 30

19 mosquées à Prizren et qu'aucune de ces mosquées n'a été détruite.

20 Quand vous dites "Prizren," est-ce que vous parlez de votre zone de

21 responsabilité ou de la ville même de Prizren ?

22 R. Non. Je parle de Prizren. Vous avez 30 mosquées à Prizren. Mais dans

23 tous les autres villages habités par les Albanais ou les Musulmans, il y

24 avait d'autres mosquées.

25 Q. Quand vous parlez de "Prizren," vous parlez de la ville de Prizren, de

26 la ville même ?

27 R. Oui, la ville de Prizren, a à peu près 30 mosquées. D'ailleurs, quand

28 j'avais du temps libre, j'observais cela depuis ma colline et je les

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1 comptais, et chaque village aussi a une mosquée, mis à part les villages

2 habités par les Catholiques ou les Orthodoxes où vous avez également des

3 églises catholiques ou orthodoxes.

4 Q. Peut-on examiner la pièce P01803, et puisqu'on y est, Monsieur Mitic,

5 est-ce que vous connaissez la mosquée principale de Prizren qui se trouve à

6 Landovica ? C'est un peu la mosquée municipale de Prizren. Est-ce que vous

7 avez entendu parler de cela ?

8 R. Sans doute qu'elle existait avant le début des activités de combat. Là,

9 c'est vrai que c'était la zone de responsabilité de mon district militaire,

10 mais j'ai vu cette mosquée quand je suis allé un peu visiter la ville et le

11 monument, et je sais qu'elle existait.

12 Q. Je vous ai demandé si vous saviez qu'elle existait, cette mosquée. Mais

13 devant vous, vous avez une photo.

14 R. Je ne suis jamais entré dans aucune mosquée.

15 Q. Mais vous connaissez cette mosquée. Vous savez -- enfin, vous savez

16 qu'elle était à Prizren, n'est-ce pas, que c'était la mosquée principale de

17 Prizren ?

18 R. Non, non, là, ce n'est pas la mosquée de Prizren. Je sais exactement

19 quelle était la mosquée principale de Prizren, qui avait été construite à

20 la place de -- enfin, en utilisant le matériel de construction d'une église

21 de Bogoradica Jevicka [phon], qui avait été détruite pendant la Deuxième

22 Guerre mondiale, et ensuite on a utilisé les matériaux de construction pour

23 construire la mosquée principale de Prizren, et c'est dans le centre-ville.

24 Q. Vous ne reconnaissez pas la mosquée --

25 R. Ça, je ne connais pas. Je ne vois pas ce que c'est.

26 Q. -- dans la photo ?

27 R. Non. Mais vous savez, toutes les mosquées se ressemblent. Celle-ci

28 n'est pas encore terminée. Elle est apparemment encore en construction. Ce

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1 n'est pas la mosquée de Prizren.

2 M. LE JUGE : [interprétation] Monsieur Cepic.

3 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a commencé à

4 répondre à la question précédente, mais il a été interrompu. Mais bon, ceci

5 a été expliqué au cours de la deuxième réponse qui a été fournie à la

6 question qui a suivi la précédente.

7 M. LE JUGE : [interprétation] Je vous remercie.

8 M. STAMP : [interprétation]

9 Q. La question que je vous pose c'est que vous ne saviez pas à quoi

10 ressemblait la mosquée de Landovica à Prizren ?

11 R. Landovica est à 10 ou 15 kilomètres de Prizren. Ce n'est pas à Prizren.

12 C'est sur le territoire de la municipalité de Prizren, mais pas dans le

13 centre-ville.

14 Q. Donc, vous ne connaissez pas cette mosquée ?

15 R. Non.

16 Q. Connaissiez-vous les mosquées qui existaient dans d'autres villes

17 relevant de votre zone de responsabilité ? Par exemple, Celine ou Orahovac

18 ?

19 R. Non, je n'y suis jamais allé.

20 Q. Connaissez-vous la mosquée --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que le témoin a dit qu'il

22 connaissait l'institution telle qu'elle était dans la ville de Prizren --

23 enfin, dans le paragraphe 59 de sa déclaration préalable, c'est à cela

24 qu'il fait référence.

25 M. STAMP : [interprétation] Prizren.

26 M. LE JUGE : [interprétation] Donc, pourquoi vous lui posez des questions

27 sur un autre sujet ? Je ne peux pas vous empêcher de faire cela, mais si

28 vous êtes en train de contester quelque chose, vous le faites en vain, je

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1 dirais, parce qu'il n'a pas fait référence à cela. M. STAMP :

2 [interprétation] Je vais passer à un autre sujet, Monsieur le Président.

3 Merci.

4 Q. On vous a posé quelques questions au sujet de pelotons de police de

5 réserve. Et puisqu'on en parle, je vais demander qu'on montre la pièce

6 5D985.

7 Votre département a participé à la mobilisation des membres de ces pelotons

8 de police de réserve, et ceci en 1999, n'est-ce pas ?

9 R. Non.

10 Q. Ce document que vous avez sous vos yeux, c'est un ordre émanant du

11 commandement du district militaire de Pristina.

12 R. Oui, c'est un rapport de combat régulier.

13 Q. Tout d'abord, pour commencer, la date est le 17 avril 1999. Et si l'on

14 regarde la dernière page de ce document, le paragraphe 8 notamment, on va

15 voir qu'une des missions sur laquelle vous devez vous concentrer, ce qui

16 est écrit c'était de mobiliser les conscrits faisant partie des forces de

17 réserve du MUP pour les affecter dans le peloton de police de réserve.

18 Donc, est-ce que vous dites que là, à nouveau, c'était une activité qui

19 relevait du commandement du district militaire de Pristina, mais, pour une

20 raison inconnue, vous n'avez pas participé à cela, vous n'avez pas

21 participé à la mobilisation des conscrits des pelotons de police de réserve

22 du MUP ?

23 R. Les membres du MUP, par leur système d'estafette, convoquent leurs

24 conscrits. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait par le département

25 militaire.

26 M. IVETIC : [interprétation] Je vais vous proposer que l'on demande au

27 témoin de lire cela en B/C/S, parce que j'ai l'impression que vraiment la

28 traduction en langue anglaise n'est pas bonne, la traduction du document.

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1 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

2 Q. Est-ce que vous voyez ce paragraphe, Monsieur le Témoin, le paragraphe

3 8, et une fois retrouvé, ce point 8, pouvez-vous lire la troisième partie

4 de ce point 8. Pouvez-vous lire cela à la voix haute, s'il vous plaît.

5 R. Si cela concerne le troisième tiret, il s'agit de : "La convocation des

6 recrues qui se trouvent dans les effectifs de réserve du MUP," c'est-à-dire

7 que ces recrues étaient parties sans que le district militaire soit au

8 courant et qu'il faut les convoquer pour qu'elles retournent au sein de

9 l'unité.

10 Q. Lisez-le tout simplement. Il ne faut pas que vous l'interprétiez.

11 Relisez cela.

12 R. "La convocation des recrues qui se trouvent dans les effectifs de

13 réserve du MUP, ainsi que RPO," ils donc ont été engagés.

14 M. ZECEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Zecevic.

16 M. ZECEVIC : [interprétation] Je crois que la traduction en anglais devrait

17 être comme suit : les conscrits militaires qui sont déjà dans les effectifs

18 de réserve. C'est ce qui figure en serbe.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est dommage que le témoin nous

20 interprète.

21 S'il vous plaît, il faut tout simplement que vous lisiez le texte en

22 serbe. Il ne faut pas que vous interprétiez le texte en serbe. Lisez-le à

23 voix haute, s'il vous plaît.

24 Monsieur Mitic, vous pouvez lire cela.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] "La convocation des recrues qui se trouvent

26 dans les effectifs de réserve du MUP (en tant que RPO)."

27 M. LE JUGE : [interprétation] Je vous remercie.

28 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La dernière partie n'a pas été

2 traduite, et les interprètes ont eu raison parce que des commentaires n'ont

3 pas été demandés.

4 Monsieur Stamp, on va faire la pause ?

5 M. STAMP : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le moment approprié à faire la

7 pause ?

8 M. STAMP : [interprétation] Oui.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mitic, nous allons faire la

10 pause maintenant. Quittez le prétoire avec M. l'Huissier. Nous allons

11 poursuivre à 16 heures 10.

12 [Le témoin quitte la barre]

13 --- L'audience est suspendue à 15 heures 50.

14 --- L'audience est reprise à 16 heures 11.

15 [Le témoin vient à la barre]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, vous pouvez

17 poursuivre.

18 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Q. Monsieur Mitic, savez-vous quel était le nombre d'escouades de police

20 de réserve ou de détachements dans votre zone de responsabilité ?

21 R. Je ne connais pas le nombre exact de tels détachements. Je sais que

22 dans tous les villages il aurait dû avoir un tel détachement de deux ou

23 trois hommes. Dans ma zone de responsabilité, lorsque je rendais visite à

24 mes unités, j'ai pu remarquer qu'il y avait eu entre cinq et sept de tels

25 détachements.

26 Q. Votre zone de responsabilité englobait Orahovac, Suva Reka, et Prizren

27 ainsi que Gora.

28 R. Oui.

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1 Q. Vous avez remarqué entre cinq et sept détachements dans votre zone ?

2 R. Dans ma zone qui était ethniquement de composition unique, il y avait

3 cinq villages. Il n'y avait pas besoin d'avoir plus de détachements dans

4 cette zone.

5 Q. Regardons le paragraphe 49 de votre déclaration, et pendant que nous

6 regardons cela, est-ce qu'on peut en même temps afficher 5D991.

7 Si vous regardez le dernier paragraphe du document, vous allez voir qu'il y

8 avait une plainte au pénal qui a été déposée par la police militaire du

9 Kosovo Mitrovica, par le département militaire de Kosovo Mitrovica. Je vous

10 pose une question de portée générale. Est-ce que c'était la responsabilité

11 du département militaire de déposer des plaintes au pénal contre des civils

12 qui ont commis des infractions pénales ?

13 R. Non. Non, cela ne relevait pas de la compétence du district militaire.

14 Le district militaire ne s'occupait pas de l'arrestation des personnes qui

15 ont commis des infractions pénales. Cette personne peut être en détention

16 provisoire et ce sont les organes du MUP qui s'occupent de ces personnes

17 par la suite et qui procèdent à d'autres mesures.

18 Q. Très bien.

19 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour vous.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

21 Questions de la Cour :

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mitic, aidez-moi à tirer

23 certaines choses au clair. Les expressions telles que "district militaire,"

24 "département militaire," sont des expressions que vous avez utilisées. Au

25 Kosovo, pourriez-vous me dire quel était le nombre de districts militaires

26 ?

27 R. Au Kosovo, il n'y avait qu'un district militaire qui, en temps de paix,

28 avait ---

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse. Vous pouvez continuer

2 s'il s'agit d'une chose complexe, plus complexe que cela.

3 R. Le district s'appelait le district militaire de Pristina, mais il

4 s'agissait du commandement du district militaire en temps de paix.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et en temps de guerre ?

6 R. En temps de guerre, il y avait une formation militaire prévue pour le

7 temps de guerre, et il y avait pas mal d'unités dans cette formation. Les

8 districts militaires ont été établis dans des municipalités --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela suffit. C'est la réponse à ma

10 question.

11 La question suivante est : Quel était le nombre de départements militaires

12 au Kosovo ?

13 R. Cinq.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Enumérez-les, s'il vous plaît.

15 R. Le département militaire de Pristina, le département militaire de

16 Kosovska Mitrovica, ensuite le département militaire à Pec, le département

17 militaire à Gnjilane et à Prizren.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Quant à la mobilisation, est-ce

19 que cela relevait de la responsabilité du district ou du département

20 militaire ?

21 R. Pour ce qui est de la mobilisation, c'était le district militaire qui

22 en était responsable, parce que le district militaire procédait à la

23 mobilisation des unités et le département militaire s'occupait de leurs

24 unités.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Aidez-moi à comprendre la différence

26 entre une unité qui se trouve dans le district militaire et de l'unité qui

27 se trouve dans le département militaire.

28 R. Le district militaire, avec le commandement, disposait des unités qui

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1 étaient engagées sur le terrain de plus grande formation. Je ne connais pas

2 exactement quelle formation, mais il y avait, à part ces unités, un

3 tribunal dans le cadre d'un district militaire.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au paragraphe 21 de votre déclaration,

5 en anglais il est dit que, je cite : "L'une des tâches principales de

6 départements territoriaux militaires était la mobilisation des unités de

7 guerre et le complètement des unités de guerre."

8 J'ai compris jusqu'ici que l'une de ces entités ou l'un de ces organes, le

9 district ou le département militaire, est responsable de la mobilisation

10 des hommes pour que les unités de la VJ et du MUP soient complétées de ces

11 hommes.

12 R. Oui.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du district ou du

14 département ?

15 R. Les uns et les autres faisaient cela; les départements et les

16 commandements des districts militaires. Cette tâche était exécutée selon

17 un registre militaire qui existe dans tous les districts militaires,

18 jusqu'au déploiement des hommes en formation de guerre. Pour ce qui est des

19 membres ---

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas besoin de détails,

21 Monsieur Mitic. Je veux tout simplement savoir quel était le système,

22 comment il fonctionnait.

23 Par exemple, la 549e Brigade motorisée, savez-vous quel département

24 ou quel district était responsable de la mobilisation des hommes qui

25 allaient être envoyés pour servir dans le cadre de cette brigade, une fois

26 la guerre proclamée ?

27 R. Oui.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qui était-ce ?

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1 R. Cela dépendait de l'âge des recrues jusqu'à 35 ans. J'ai revu mon

2 registre des hommes et j'ai envoyé une partie de mes hommes à la 549e

3 Brigade motorisée. Compte tenu du fait que sur le territoire il n'y avait

4 pas assez de recrues pour compléter cette unité, la 549e Brigade motorisée

5 a été recomplétée sur le principe ex-territorial --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre.

7 Est-ce que cela était votre responsabilité, pour ce qui est du département

8 de Prizren, de recompléter la 549e Brigade ?

9 R. Seulement dans le cadre de mes possibilités.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-moi un exemple d'un organe --

11 ou plutôt, d'une unité de l'armée de la Yougoslavie qui relevait de la

12 responsabilité du district militaire de Pristina, à savoir ce district

13 devait recompléter ses unités ?

14 R. Ils avaient les mêmes problèmes pour compléter toutes les unités de

15 guerre. C'est pour ça que --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, répondez à ma

17 question : citez-moi une unité de la VJ qui a été recomplétée par le

18 district militaire de Pristina dont le recomplètement dépendait de relever

19 de la compétence de ce district.

20 R. Je ne sais pas si cela s'est passé comme cela, parce que d'autres

21 districts militaires hors Kosovo-Metohija recomplétaient les unités.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'essaie de comprendre quel était le

23 travail fait par le district et le travail fait par le département. J'ai

24 commencé à comprendre ce que le département faisait, mais je ne comprends

25 toujours pas ce que le district faisait par rapport à la mobilisation des

26 hommes.

27 R. Le département militaire a pour tâche de recompléter les unités qui se

28 trouvent sur son territoire en utilisant les hommes qui étaient

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1 disponibles. A un moment donné et au niveau du district militaire, il y a

2 eu la coordination à ce niveau. Et si dans une autre municipalité, il y

3 avait des recrues, ces recrues auraient pu venir pour recompléter la 549e

4 Brigade. Si ce n'était pas le cas, dans ce cas-là, on s'appuyait sur

5 d'autres districts militaires hors le Kosovo-Metohija.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez parlé de détachements

7 territoriaux militaires dans le cadre de votre département. Est-ce qu'il y

8 avait des détachements territoriaux militaires qui relevaient de la

9 responsabilité directe du district militaire de Pristina ?

10 R. Je pense qu'ils ont été formés pendant la guerre ces détachements, ces

11 unités.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la raison d'existence de

13 détachements territoriaux militaires ?

14 R. Les détachements territoriaux militaires font partie intégrante du

15 district militaire. Le district militaire a un commandement et des unités

16 et --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était ma question. Pourquoi l'armée

18 ne suffisait-elle pas pour faire cela, l'armée régulière ?

19 R. Les détachements font partie de l'armée régulière et jouent un rôle

20 dans le cadre de l'armée régulière.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous des questions

22 supplémentaires, Maître Cepic ?

23 M. CEPIC : [interprétation] Merci. J'ai quelques questions supplémentaires.

24 Nouvel interrogatoire par M. Cepic :

25 Q. [Interprétation] Mon Colonel, je vais vous poser des questions à

26 nouveau. Bonjour.

27 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche P1415.

28 Q. Mon Colonel, reportez-vous au point 2, à la première page du document

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1 que M. le Procureur vous a montré. En attendant à ce que le document

2 s'affiche sur nos écrans, je vais vous dire que dans votre témoignage vous

3 avez dit que vous ne pouviez pas distribuer des armes et des munitions sans

4 avoir reçu l'ordre du commandant. Est-ce que ce qui figure au point 2

5 confirme ce que vous avez dit par rapport à cela et s'il est nécessaire,

6 vous pouvez la lire cette fois, la deuxième partie de ce point qui est

7 importante.

8 R. "Selon l'ordre du commandant des unités, il faut distribuer deux

9 complets de munitions."

10 Q. Il ne faut pas parler en détail. Répondez seulement à ma question.

11 R. Sur la décision, ma décision du commandement, s'il s'agit de l'ordre du

12 Corps de Pristina, cela veut dire que les armes ne pouvaient être

13 distribuées qu'après la décision du commandant.

14 Q. Avant le mois de mars 1999, est-ce que vous avez reçu cet ordre portant

15 sur la distribution des armes ?

16 R. Je n'ai pas reçu d'autres ordres. On m'a dit cela oralement et lors de

17 la visite faite au commandement du district militaire, j'ai eu cet ordre,

18 mais toujours est-il que c'était sur la base de la décision du commandant.

19 Q. Mon Colonel, concentrons-nous sur ce sujet. Au paragraphe 8, si je ne

20 me trompe, paragraphe 8 de votre déclaration, vous avez parlé de la Défense

21 territoriale, des armes et de l'équipement qui sont restés. Savez-vous

22 qu'en 1994 la loi sur la défense a été adoptée ?

23 R. Je me souviens de cela.

24 Q. Merci. Vous souvenez-vous de quel organe relevait la responsabilité

25 pour ce qui est de la Défense territoriale, une fois la Défense

26 territoriale démantelée, pour ce qui est de la distribution des armes, quel

27 était l'organe d'Etat qui en était responsable ?

28 R. Je me souviens que les districts militaires ont été formés en 1991 et

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1 que la Défense territoriale a été démantelée en 1992. Depuis, la Défense

2 territoriale ne fonctionnait plus mais des départements militaires ainsi

3 que des organes locaux du ministère de l'Intérieur.

4 Q. Pouvez-vous me dire si le ministère de la Défense jouait un rôle dans

5 la distribution des armes et la responsabilité pour ce qui est de la

6 distribution des armes ?

7 R. Oui.

8 Q. Merci.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois, je me demande si vous

10 pouvez nous aider pour comprendre quelque chose. Est-ce que vous pouvez

11 regarder P1115. Je ne sais pas comment définir ce document. Il s'agit d'une

12 sorte de lettre qui émane du général Lukic semble-t-il. Cette lettre est

13 adressée au pluriel, partout sur le territoire du Kosovo et il est fait

14 référence dans cette lettre des extraits du registre portant sur les armes

15 distribuées par l'armée aux citoyens engagés dans des postes de police de

16 réserve pour défendre des villages et des villes dans des municipalités.

17 Savez-vous que ce registre des armes distribuées par l'armée aux

18 citoyens engagés dans des stations, dans des postes de police de réserve,

19 est-ce que ça existait ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le registre des recrues des effectifs de

21 réserve de la police a été tenu par des personnes du ministère de

22 l'Intérieur pour ce qui est de toutes les unités du MUP ainsi que des

23 départements de la police de réserve. Dans ce cas-là, il est probable que

24 ce registre n'ait pas été mis à jour et qu'on a demandé à l'armée des

25 listes de ces registres, de ces nouveaux registres de citoyens auxquels

26 l'armée a distribué les armes.

27 Et si ces citoyens avaient rejoint les rangs du ministère de l'Intérieur,

28 ces unités, eux, ils ont dû rendre des armes à l'armée.

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1 Et dans l'armée, il y avait également des registres et nos recrues ont été

2 de façon régulière ou autre, dans les unités du MUP.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Lisez la première phrase du document,

4 s'il vous plaît.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] "A l'annexe, nous vous envoyons des extraits

6 du registre portant sur le nombre d'armes distribuées par l'armée de

7 Yougoslavie aux citoyens, selon les municipalités sur le territoire de

8 votre secrétariat qui se trouve organisé dans le cadre des détachements de

9 police de réserve pour défendre des villages et des villes. Jusqu'ici, le

10 registre de ces citoyens auxquels les armes ont été distribuées par la VJ

11 n'est pas complet. La liste a été rédigée sur la base du registre existant

12 auprès de l'armée de Yougoslavie."

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela suffit. Avant on a eu une

14 référence RPO et je pense que ça a été interprété comme unités de police de

15 réserve.

16 Maintenant, j'aimerais que les interprètes nous aident pour ce qui

17 est de l'expression qui figure à la première phrase qui concerne la police

18 de réserve ou autre chose.

19 L'INTERPRÈTE : Ça devrait être l'escouade ou le groupe de police ou le

20 poste de police, ça dépend du contexte.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, vous acceptez Monsieur Mitic,

22 n'est-ce pas, que vous seriez responsable -- je m'excuse, que l'armée

23 serait responsable de la distribution des armes aux citoyens engagés dans

24 les groupes de police de réserve ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas pour tout le monde. Nous avons envoyé au

26 secrétariat des listes de recrues qui ont été affectées dans nos unités, et

27 ces recrues militaires, s'ils ont pris des armes dans l'armée, si les armes

28 leur ont été distribuées par l'armée, ces recrues devaient rendre les armes

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1 à l'armée et les autres à qui les armes ont été distribuées par le MUP,

2 elles sont restées dans le MUP.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais dans ce document, il n'y a

4 pas de mention selon laquelle ces armes devaient être rendues ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agit que de la mise à jour des

6 registres.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est la liste des armes

8 distribuées par l'armée, et non pas par le MUP.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais les recrues militaires qui se

10 trouvaient dans le cadre de l'armée et qui sont en même temps dans le cadre

11 du MUP.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ce qui figure ici,

13 Monsieur Mitic, j'ai bien peur. Bon, nous avons pris note de vos

14 commentaires.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Cepic.

17 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

18 Q. Il faudrait que nous précisions une chose, votre département militaire

19 s'est-il heurté à des problèmes liés aux recrues du contingent qui étaient

20 membres des forces de la police de réserve qui ne sont pas revenues vers

21 vos unités militaires ?

22 R. Oui.

23 Q. Ces recrues du contingent militaire, lorsqu'ils étaient dans les unités

24 du département militaire, est-ce qu'on leur a remis au département

25 militaire des armes ?

26 R. Certains en ont reçu, d'autres pas.

27 Q. Est-ce qu'ils étaient tenus de remettre ces armes ?

28 R. Oui.

Page 20888

1 Q. Avez-vous eu du mal à exécuter cela ?

2 R. Jusqu'à la fin de 1998, ça ne posait pas de problème, mais au début de

3 la guerre, oui, ça a commencé à poser des problèmes.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais on parle du mois de juillet 1998,

5 me semble-t-il, où il n'y avait pas de problème, c'est cela que vous nous

6 dites ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] A cette époque, le département militaire

8 n'avait pas besoin des recrues du contingent militaire.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Maître Cepic, poursuivez.

11 M. CEPIC : [interprétation]

12 Q. Mon Colonel, Me Ivetic, mon confrère, vous a posé plusieurs questions,

13 mais il reste encore quelques zones d'ombre sur lesquelles je souhaiterais

14 jeter quelques lumières, si vous me le permettez. Il vous a demandé si des

15 recrues de Celine, Mala Krusa, Orahovac avaient été recrutées dans vos

16 unités. Est-ce qu'il y avait des gens de ces villages dans vos unités et

17 vous avez répondu que oui, effectivement, il s'agissait de membres du 101e

18 Détachement territorial d'Orahovac.

19 R. Oui.

20 Q. Pourriez-vous nous dire où était déployé le 101e Détachement

21 territorial militaire ?

22 R. Il était déployé dans le village de Zrze, de Bela Crkva, Orahovac dans

23 une région proche de Malisevo, Vran Stena, Velika Hoca, Opterusa, et

24 Retimlje plus à l'intérieur du territoire.

25 Q. Est-ce que ces unités étaient déployées dans des zones habitées ou en

26 dehors des zones habitées ?

27 R. En dehors des zones habitées.

28 Q. Ces zones habitées que vous évoquez, représentent-elles les confins de

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1 la zone de responsabilité du 101e Détachement territorial ?

2 R. Oui, effectivement.

3 Q. Merci. Y avait-il des groupes de police de réserve dans cette zone ?

4 R. Oui, il y en avait.

5 Q. Mon confrère, Me Ivetic, vous a posé une question à propos du médecin

6 répondant au nom de Boban Vuksanovic.

7 R. Vuksanovic.

8 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui est arrivé à ce médecin généraliste au

9 cours de la guerre ?

10 R. Vuksanovic, fils de Nadezda Bobek, était médecin avant d'être mobilisé,

11 ensuite il a exercé les fonctions de médecin au cours des opérations de

12 combat pendant la guerre. A l'époque au cours de laquelle il n'y avait pas

13 lieu pour lui d'être présent à l'état-major de commandement, je le libérais

14 pour qu'il puisse aller à Suva Reka, au centre médical de Suva Reka.

15 Il s'est passé la chose suivante : les résidents du village de

16 Musotiste n'avaient pas d'assistance médicale sur place et n'avaient pas

17 non plus de denrées alimentaires. Dans l'ensemble de la région, au sens

18 plus large, il y avait une compagnie du 70e Détachement territorial de Suva

19 Reka. Egalement, ils s'étaient trouvés dans une situation dans laquelle ils

20 étaient à court d'eau et à court de denrées alimentaires, ils avaient

21 besoin de l'aide militaire. Le commandant du 70e Détachement territorial

22 militaire a obéi à mes ordres et a contacté les autorités et mis sur pied

23 ou créé un convoi ayant pour objectif d'apporter une assistance et

24 d'apporter nourriture, eau et assistance médicale. Le médecin du centre

25 médical a été invité à se joindre à cette colonne, ce convoi.

26 Ce convoi est parti tôt le matin vers Musotiste, et ils ont été

27 victimes d'une embuscade par des forces terroristes dans le secteur de

28 Sopina et Dubrava. Dans ce convoi, il y avait également Novica Djordjevic,

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1 le commandement du détachement. Puis, il y avait un homme répondant au nom

2 d'Antic de Lestane, une recrue du contingent militaire, puis un autre homme

3 répondant au nom d'Antic, plus deux autres hommes. Donc, il y avait, en

4 fait, quatre personnes plus deux recrues militaires. Djordjevic,

5 Vuksanovic, les deux Antic ont été tués dans cette embuscade et les soldats

6 ont été blessés, quant à eux.

7 Dix minutes après cet incident, je me suis moi-même mis en route. Je

8 me suis rendu sur place, j'ai apporté mon aide, et l'aide prévue pour le

9 village de Musotiste, en revanche, n'est jamais arrivée sur place.

10 Q. Merci, Mon Colonel.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, c'était le

13 14. J'ai dans ma déclaration la date exacte. Le 14 juin --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De quel paragraphe s'agit-il dans la

15 déclaration écrite ?

16 M. STAMP : [interprétation] 53.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 17 avril 1999.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

19 M. CEPIC : [interprétation]

20 Q. Encore une petite question, si vous le permettez. Les membres de votre

21 unité ont-ils apporté leur aide à des civils à d'autres occasions ?

22 R. Oui.

23 Q. Merci. Mon Colonel, on vous a posé des questions à propos des

24 personnels de votre unité. Vous avez dit que vous aviez renforcé les

25 effectifs de la 549e Brigade également, à raison de 200 membres, à peu

26 près, de vos unités. J'aurais souhaité savoir la chose suivante : est-ce

27 que seuls des Serbes ont été mobilisés ? Est-ce que seuls des Serbes ont

28 reçus ces documents d'appel à la mobilisation ?

Page 20891

1 R. Non. Les Gorani ont également reçus les papiers d'appel à la

2 mobilisation. Ils ont établi le 68e Détachement dans le territoire de Gora.

3 Les Musulmans ont été appelés à la mobilisation et ils ont rejoint le 108e

4 Détachement. Ils ont rejoints d'autres Musulmans, d'autres municipalités

5 qui avaient également été appelées sous des drapeaux. Les Turcs ont

6 également été appelés. Il y avait une unité dont l'unité était des Turcs

7 qui défendaient les casernes de la 539e Brigade. Des Rom ont également été

8 appelés, essentiellement de Suva Reka, et des Monténégrins également ont

9 été appelés. Il y avait également des Albanais, notamment au QG de mon

10 commandement. Il y avait trois Albanais occupant des positions élevées dans

11 la hiérarchie.

12 Q. Merci, Mon Colonel. Qui était votre commandant ? Qui était votre

13 supérieur hiérarchique immédiat ?

14 R. Mon supérieur hiérarchique immédiat était le colonel Zlatomir Pesic.

15 Q. Merci. Avant cela ?

16 R. Avant cela, Vojkan Savic.

17 Q. Pendant la guerre, quand le commandement du district militaire de

18 Pristina a été remis sous les ordres du corps ?

19 R. Il me semble que c'était à la fin du mois de mai.

20 Q. Merci.

21 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames,

22 Monsieur les Juges. Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai pas d'autres

23 questions.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Cepic.

25 Merci, Monsieur Mitic. Voici qui achève votre déposition. Merci d'être venu

26 témoigner. Vous avez tout le loisir de quitter le prétoire à présent.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Salutations à tous.

28 [Le témoin se retire]

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, témoin suivant.

2 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames Monsieur les

3 Juges, notre prochain témoin que nous souhaitons entendre est le général

4 Milos Mandic.

5 M. STAMP : [interprétation] C'est M. Sachdeva pour l'Accusation qui

6 s'occupera de cela. Je le dis parce que j'ai malheureusement la triste

7 tâche de vous annoncer que ce sera sa dernière apparition dans ce Tribunal,

8 puisque comme d'autres avant lui, il est appelé vers de plus verts

9 horizons.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous lui souhaitons bonne chance.

11 Merci.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mandic.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez à présent faire une

16 déclaration solennelle. Je vous prie de bien vouloir faire lecture de la

17 déclaration que vous avez sous les yeux.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

20 LE TÉMOIN: MILOS MANDIC [Assermenté]

21 [Le témoin répond par l'interprète]

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Je vous prie de vous asseoir,

23 s'il vous plaît.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous serez à présent interrogé pour M.

26 Lazarevic par Me Cepic.

27 Maître Cepic.

28 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 20893

1 Peut-on remettre le document au général ?

2 Interrogatoire principal par M. Cepic :

3 Q. [interprétation] Mon Général, bonjour.

4 R. Bonjour, Monsieur Cepic.

5 Q. Avez-vous fait une déclaration à l'équipe de la Défense du général

6 Lazarevic, que vous avez signée le 20 janvier 2008 ? C'est ma première

7 question.

8 R. Oui, effectivement.

9 Q. Merci. Avez-vous sous les yeux cette déclaration écrite ?

10 R. Oui.

11 Q. Mon Général, m'avez-vous demandé de bien vouloir apporter quelques

12 corrections dans votre déclaration écrite ?

13 R. Oui.

14 Q. Merci. M'avez-vous demandé, le 21 janvier, lors d'un entretien que nous

15 avons eu, vous et moi, de corriger les paragraphes 28, 29, 30, comme cela

16 est mentionné dans le document portant la date du 21 janvier 2008 ?

17 R. Oui.

18 Q. Mon Général, le 22 janvier, m'avez-vous demandé d'apporter des

19 corrections à la déclaration écrite ? Je vous inviterais à présent de bien

20 vouloir examiner le document que vous avez sous les yeux, paragraphes 16,

21 20, 24, 28, 36 et 46.

22 R. Oui.

23 Q. Mon Général, si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui

24 que celles qui ont été posées au moment où vous avez rédigé votre

25 déclaration, est-ce que vous apporteriez la même réponse, exception faite

26 des corrections que vous m'avez demandées d'apporter à cette déclaration

27 écrite ?

28 R. Oui.

Page 20894

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelques instants, Maître Cepic, s'il

2 vous plaît.

3 M. CEPIC : [interprétation] Je souhaiterais que soit versée au dossier la

4 pièce 5D1391, plus l'information supplémentaire du 21 et 22 janvier, même

5 numéro, même cote.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin a eu l'occasion d'examiner

7 les deux feuillets supplémentaires ?

8 M. CEPIC : [interprétation] Il les a sous les yeux maintenant en copie

9 papier. Au cours de l'entretien que nous avons eu, nous l'avons présenté.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, je n'ai pas besoin pas

11 de savoir exactement ce que vous faites lorsque vous êtes libre, mais est-

12 ce que ça a été téléchargé en tant que suppléments au 5D1391 ? C'est ainsi

13 que vous souhaitiez le faire. Je demanderais à ce qu'effectivement ils

14 apparaissent à l'écran.

15 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est ce que je

16 souhaite. Merci beaucoup.

17 Merci, Monsieur le Président. Puis-je poursuivre ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

19 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

20 Q. Mon Général, pourriez-vous examiner le paragraphe 31 de votre

21 déclaration. Vous faites état d'actions indépendantes menées dans les

22 villages de Celine, Nogavac et Hoca. Savez-vous que les forces du MUP et de

23 la VJ avaient mené des actions à la fin du mois de mars 1999 dans cette

24 zone ?

25 R. Non.

26 Q. Merci. Pourriez-vous répondre à la question suivante : la zone que j'ai

27 à peine mentionnée, constituait-elle un bastion des terroristes au cours de

28 la guerre ?

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1 R. Oui, surtout au cours de la deuxième moitié du mois de mai. La

2 situation était telle que nous avions une brigade armée dans cette zone

3 équipée des armes les plus modernes dont dispose la VJ à l'époque, et tout

4 cela était très instable. Pourquoi ? Parce que toutes les routes qui

5 menaient à Pristina depuis Orahovac étaient souvent minées et les véhicules

6 avec hommes à bord se retrouvaient victimes d'embuscades. Nous avions des

7 pertes énormes.

8 Je souhaitais souligner le fait que ces forces terroristes agissaient

9 de façon extrêmement professionnelle. Au cours ce cette période, il y avait

10 une exploitation agricole ou une coopérative --

11 Q. Pourriez-vous ralentir quelque peu aux fins du compte rendu d'audience.

12 R. C'est au cours de cette période-là à Orahovac, en raison de travaux qui

13 devaient être réalisés dans les vignobles, qu'une coopérative agricole, ou

14 je ne sais pas exactement comment s'appelait cette exploitation, avait

15 engagé des conducteurs de tracteurs pour travailler dans les vignobles. Un

16 jour, ils ont disparu. Avant cette action du 26 mai --

17 Q. Non, il ne faut pas que vous disiez les choses de façon aussi

18 détaillée.

19 R. Tôt le matin, depuis la direction de Celina, des tirs d'embuscade

20 furent lancés et deux policiers qui se déplaçaient sur la route de Prizren

21 à Djakovica ont été tués. Au cours de cette période, le commandant de la

22 3e Armée, le commandant du corps et le chef de l'unité mécanisée blindée de

23 la VJ ont été victimes d'une embuscade et ils ont eux-mêmes eu l'occasion

24 de voir, eux-mêmes, quelle était la situation qui prévalait dans cette

25 région.

26 Q. Merci, Mon Général. Je vous invite à vous pencher sur le paragraphe 48

27 de votre déclaration écrite à présent. Dernière page. Vous avez expliqué

28 que vous aviez reçu un ordre du commandement du Corps de Pristina pour

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1 l'hébergement et pour assurer la sécurité des populations civiles, et vous

2 nous avez indiqué que les membres de la VJ qui étaient sous vos ordres

3 avaient traité de façon très humaine les populations civiles.

4 R. Oui.

5 Q. Merci. Peut-on passer au document 5D1072, s'il vous plaît. Mon Général,

6 est-ce que vous reconnaissez ce document ?

7 R. Oui.

8 Q. De quoi s'agit-il ?

9 R. En fait, il s'agit d'un rapport de combat quotidien au commandement de

10 Pristina, portant la date du 20 avril 1999.

11 Q. Merci. Je vous demanderais à présent de bien vouloir vous reporter au

12 point 11, paragraphe 2, qui commence par les termes "Accueil des réfugiés."

13 Je vous demanderais d'en faire lecture.

14 R. "Dans le Bataillon d'artillerie mixte, dans ce secteur, l'accueil des

15 réfugiés a commencé aux environs de 19 heures. Un certain nombre d'enfants

16 et d'Albanais âgés du village de Jovic." Est-ce qu'il faut que je poursuive

17 la lecture du paragraphe ?

18 Q. Oui.

19 R. "Ils ont été transportés dans deux véhicules et dans un bus. Plusieurs

20 déplacements ont été faits. On leur a également remis des denrées

21 alimentaires, des rations de soldats, ainsi que des parties de colis

22 destinés aux recrues du contingent du Bataillon d'artillerie mixte (denrées

23 alimentaires). La police les a rassemblés à l'école, puis les a escortés

24 dans le village de Dragobilje."

25 Q. Mon Général, est-ce que c'est la seule situation dans laquelle vous

26 avez apporté votre aide aux populations civiles ?

27 R. Non. Lorsque nous étions dans cette zone, j'ai -- ou nous plutôt, avons

28 en permanence, et pour autant que nous le pouvions, apporté notre concours

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1 aux populations civiles.

2 Q. Merci, Mon Général.

3 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on à présent examiner la pièce à

4 conviction 5D1071, s'il vous plaît.

5 Q. Mon Général, reconnaissez-vous ce document ?

6 R. Oui. C'est un rapport de combat quotidien du commandement du Corps de

7 Pristina, portant la date du 24 avril 1999.

8 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner le point 4, "Sécurité."

9 R. Oui.

10 Q. Veuillez lire la première page, s'il vous plaît, sous le titre.

11 R. "Les civils dans les secteurs des unités nommées sont protégés."

12 Q. J'aimerais savoir ce qu'il en est de ces unités protégées.

13 R. Cette protection, il s'agissait en fait de veiller à ce que l'eau

14 potable, les denrées alimentaires, les soins de santé, toutes ces premières

15 nécessités, la sécurité personnelle également, ainsi que la sécurité

16 portant sur les biens, peuvent être assurés, qu'on assurerait les

17 conditions de la sécurité.

18 Q. Je vous demanderais à présent de bien vouloir vous reporter à la

19 cinquième puce de ce même point.

20 R. Oui.

21 Q. Voyez-vous le passage qui commence par les termes ?

22 R. "Les efforts sont déployés afin de mener des mesures permettant de

23 protéger la vie des individus ainsi que la mise en œuvre de mesures qui ont

24 trait aux droits de la guerre internationaux et aux conventions de Genève

25 sur le traitement des prisonniers de guerre et des civils."

26 Q. Je vais maintenant vous poser une question d'ordre général, Mon

27 Général, s'agissant de cette période de guerre. Est-ce qu'on accordait une

28 importance particulière à la protection des populations civiles ?

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1 R. Oui.

2 Q. Mon Général, les forces terroristes, ont-elles utilisé les civils comme

3 des boucliers humains ?

4 R. Oui, en effet.

5 M. CEPIC : [interprétation] Je vais demander que l'on présente la pièce à

6 conviction de la Défense 5D973.

7 Q. En attendant la traduction en anglais de ce document, je voudrais tout

8 d'abord vous demander si vous le reconnaissez tel quel en B/C/S ?

9 R. Oui. C'est un rapport quotidien de combat adressé au commandement du

10 Corps de Pristina. On ne voit pas la date, mais c'est à peu près 30 jours

11 après le début de la guerre. J'en arrive à cette conclusion d'après le

12 numéro d'immatriculation du document.

13 Q. En anglais, on peut lire la date du 25 avril 1999. Est-ce que ceci

14 correspond à la date que vous aviez à l'esprit ?

15 R. Oui.

16 Q. Je vais vous demander d'examiner à peu près la moitié du premier

17 paragraphe, le point 1. C'est une phrase qui commence par : "D'après les

18 contacts avec une personne qui était en train de fuir" --

19 R. "Nous en sommes arrivés à l'information que les forces terroristes

20 siptar ne permettent pas aux civils de partir, mais les utilisent au

21 contraire comme des boucliers humains."

22 Q. Est-ce que ceci est arrivé plus souvent, à plusieurs reprises, à savoir

23 que les terroristes abusent des civils de telle façon ?

24 R. Oui. Ceci est arrivé à chaque fois que vous avez des groupes de

25 réfugiés à l'extérieur des agglomérations.

26 M. CEPIC : [interprétation] Je vais demander que l'on présente la pièce à

27 conviction de la Défense 5D974.

28 Q. Mon Colonel, reconnaissez-vous ce document ?

Page 20899

1 R. Oui. Il s'agit d'un rapport quotidien de combat adressé au commandement

2 du Corps de Pristina, en date du 27 avril 1999.

3 Q. Je vais vous demander d'examiner le quatrième point, le quatrième

4 paragraphe. Il s'agit de la situation du point de vue de la sécurité, et là

5 à nouveau vous dites : "La sécurité des civils dans la zone de

6 responsabilité de la brigade est assurée."

7 R. En effet.

8 Q. Voici ce qui m'intéresse : est-ce que vous avez créé les conditions de

9 sécurité pour la population civile conformément aux ordres émanant du Corps

10 de Pristina ?

11 R. Oui.

12 M. CEPIC : [interprétation] Je vais demander que l'on présente la pièce à

13 conviction de la Défense 5D965.

14 Q. Mon Général, reconnaissez-vous ce document ?

15 R. Oui.

16 Q. Attendez un instant, je voudrais demander que le général puisse

17 examiner la version en B/C/S, surtout l'en-tête du document, pour qu'il

18 puisse voir la date qui y figure.

19 Mon Général, pourriez-vous authentifier ce document ?

20 R. Oui, en effet. Il s'agit d'un document émanant du commandement de la

21 brigade, en date du 4 mai 1999, adressé au commandement du Corps de

22 Pristina. Il s'agit d'un document qui répond à un document envoyé

23 précédemment par le commandement du corps d'armée.

24 Q. Dans la réponse, au point 2, vous dites quelles sont les zones

25 éventuelles pour accepter de nouveaux réfugiés, des personnes déplacées de

26 façon temporaire.

27 R. Oui, en effet.

28 Q. Pourquoi on pouvait les accueillir justement dans ces villages-là ?

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1 R. La raison a été simple, il n'y avait pas de forces terroristes dans ces

2 villages.

3 Q. Mon Général, quand vous êtes arrivé dans la région, quelle était la

4 situation qui y prévalait ?

5 R. Dans cette zone, pratiquement tout le village était abandonné, il y

6 avait très peu de gens qui étaient restés. Cette population avait une peur,

7 une grande peur assez caractéristique, de toutes les activités ayant trait

8 à la guerre. Mes officiers leur parlaient, et il s'agissait avant tout de

9 créer un climat de confiance, parce qu'il s'agissait de la population

10 locale qui avait la citoyenneté serbe. Au cours de ces entretiens, il était

11 difficile de créer un climat de confiance immédiatement, mais nous avons

12 tout de même établi un certain contact. Ils ont pu voir que nos actions

13 étaient telles qu'on les aidait à vivre, survivre, se nourrir. On leur

14 fournissait des soins médicaux. On savait qu'ils étaient en contact avec

15 leurs concitoyens, d'autres villageois qui étaient réfugiés ailleurs, et on

16 demandait qu'ils leur fassent comprendre qu'ils peuvent rentrer chez eux

17 pour continuer une vie normale, qu'ils pouvaient retourner chez eux et

18 vaquer à leurs occupations habituelles, quotidiennes, et qu'on allait les

19 aider dans la mesure du possible, dans la mesure où on disposait de moyens

20 pour le faire.

21 Q. Est-ce qu'une partie de la population est retournée ?

22 R. Oui.

23 Q. Je vous remercie, Mon Général.

24 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

25 n'ai pas d'autres questions à poser à ce témoin.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je vous remercie. Le deuxième

27 document, contenant des informations supplémentaires, qui a traduit cela ?

28 M. CEPIC : [interprétation] Mon assistant, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, c'est un projet de traduction,

2 ce n'est pas une traduction officielle ? Est-ce que vous allez obtenir une

3 traduction officielle ?

4 M. CEPIC : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Parce qu'en anglais, je dirais

6 que c'est assez approximatif.

7 M. CEPIC : [interprétation] Je vais essayer de faire tout ce que je peux.

8 Je vais contacter le service de traduction.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème, c'est que le témoin est

10 ici, et ce témoin devrait être en mesure de confirmer l'exactitude de la

11 déclaration au préalable pendant qu'il est ici.

12 M. CEPIC : [interprétation] Mais avec votre permission, Monsieur le

13 Président --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, je pense que la

15 meilleure chose à faire serait de demander au témoin, avant la pause, tous

16 les changements que vous avez apportés. Bien. Je ne l'ai pas fait avant

17 parce que je n'ai pas vu le deuxième document avant d'entrer dans le

18 prétoire.

19 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La première fiche

20 d'information supplémentaire du 21 janvier, c'est cela que vous souhaitez

21 préciser ?

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, ce n'est pas cela qui m'inquiète.

23 Je crois que ça, ça va bien. Mais c'est le deuxième qui m'inquiète.

24 M. CEPIC : [interprétation] Hm-hm.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez lui demander

26 de bien vouloir faire lecture des changements en question.

27 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je tenais simplement à être sûr

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1 qu'il est lui-même sûr que cela reflète les changements qu'il a souhaité

2 apporter. Je vous demande simplement de l'inviter à en faire lecture.

3 M. CEPIC :

4 Q. Mon Général, pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner la fiche

5 d'information supplémentaire portant la date du 21 janvier. Je souhaiterais

6 la parcourir avec vous. Et vous serait-il possible de garder, juste a coté,

7 le paragraphe 16 de votre déclaration écrite en regard.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, le mien porte la date du 23

9 janvier, en fait.

10 M. CEPIC : [interprétation] En fait, le général et moi, nous nous sommes

11 rencontrés le 22 janvier.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] D'abord, on me dit le 21 janvier. Ici,

13 on commence par le 16 -- paragraphe 16, on me dit : "Dernière phrase de ce

14 paragraphe devrait être le suivant…" Sur mon exemplaire, il y a la date du

15 23 janvier.

16 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Puis-je poursuivre

17 ?

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je vous en prie. Mais le document

19 que lira le témoin porte-t-il la date du 23 ou du 21 ?

20 M. CEPIC : [interprétation] En fait, le 22 janvier, vous trouverez une

21 mention du 22 janvier en haut de la page. Mais ça a probablement été versé

22 en version B/C/S.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous voyez bien la version

24 anglaise ici, et la vous trouverez la date du 23.

25 M. CEPIC : [interprétation] Oui, effectivement. C'est mon assistant qui a

26 apporté ces corrections.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. On va procéder à la lecture des

28 différents paragraphes alors.

Page 20903

1 M. CEPIC : [interprétation]

2 Q. Mon Général, je vous prie de bien vouloir examiner le seizième

3 paragraphe de cette déclaration préalable.

4 Est-ce que vous m'avez demandé d'ajouter ceci, dans ce paragraphe ? Donc,

5 il fallait ajouter "Selon les zones et les positions de la défense." Est-ce

6 que c'est bien cela qui a été ajouté ?

7 R. Oui.

8 Q. Ensuite, je vous prie de bien vouloir examiner le paragraphe 20. Est-ce

9 que vous m'avez demandé, là il s'agit de la deuxième phrase de ce

10 paragraphe, qui va comme suit :

11 "La coopération avec les autorités civiles était réalisée pour

12 assurer la sécurité de la population civile et pour procéder au contrôle

13 conjoint de la circulation dans les zones non résidentielles et le long des

14 routes principales" ?

15 R. Oui, effectivement.

16 Q. Est-ce que vous m'avez demandé, au niveau du paragraphe 24, d'ajouter

17 la phrase :

18 "Procéder au contrôle et à la visite des unités de la 252e Brigade

19 des blindés de la part du commandement supérieur et des officiers des

20 unités des blindés et des unités mécanisées des forces armées relevant de

21 l'état-major principal de l'armée yougoslave placées sous le commandement

22 du général Kovacevic" ?

23 R. C'est exact.

24 Q. En ce qui concerne le paragraphe 28, est-il exact que vous m'avez

25 demandé d'apporter des modifications suivantes, il s'agit de la dernière

26 phrase où l'on a demandé de changer la dernière phrase. C'est juste après

27 la virgule où il fallait ajouter ceci :

28 "Cependant, les forces de TG 252 doivent s'arrêter à l'extérieur du

Page 20904

1 village de Dobra Voda, alors que l'autre composante de TG 252 doit être

2 déployée dans la vallée et dans les villages suivants : Grabac, Brocna et

3 Vocnjak à peu près cinq kilomètres au-delà" ?

4 R. C'est vrai.

5 Q. Est-ce que vous avez demandé aussi qu'on ajoute : "Les forces du MUP

6 que nous étions en train d'appuyer n'ont pas dépassé ces lignes.

7 L'utilisation de l'équipement et de moyens techniques dans le cadre de

8 cette action était très restreinte et on a à peine utilisé de la munition

9 dans le cadre de l'opération. Il s'agissait du début du bombardement de

10 l'OTAN et on essayait, dans la mesure du possible, de cacher et camoufler

11 l'équipement" ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Est-ce que vous m'avez demandé de modifier la chose suivante au niveau

14 du paragraphe 36 ? A la place de "neuf blindés," il fallait mettre "neuf

15 véhicules de combat" ?

16 R. Oui.

17 Q. La dernière modification que vous avez demandée, il figure au niveau du

18 paragraphe 46 de votre déclaration préalable, où il fallait ajouter la

19 phrase suivante : "Pour procéder au ratissage du terrain, l'armée

20 yougoslave était autorisée à l'effectuer dans la zone frontalière. A

21 l'extérieur de cette zone, cela relevait de la responsabilité des autorités

22 civiles."

23 R. Oui, en effet.

24 Q. Merci beaucoup, Mon Général.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Cepic.

26 Effectivement, on a réussi à mieux comprendre deux ou trois points qui ont

27 été mal traduits au départ, mais ça aurait été mieux de ne pas présenter la

28 version en langue anglaise de ce deuxième document avec des informations

Page 20905

1 supplémentaires. Donc, je vais vous demander juste de nous présenter la

2 version en B/C/S, et nous n'avons pas besoin de la version en langue

3 anglaise.

4 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que le moment est

5 opportun pour prendre la pause ?

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Monsieur Mandic, nous allons

7 prendre la pause à présent, et c'est une pause d'une demi-heure. Je vais

8 vous demander de suivre l'huissier pour quitter le prétoire.

9 Nous allons reprendre nos travaux à 18 heures.

10 [Le témoin quitte la barre]

11 --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

12 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

13 [Le témoin vient à la barre]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions de la

15 part des conseils de la Défense ?

16 Maître Ivetic.

17 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, vu les corrections au

18 paragraphe 28, je n'ai plus de questions dans le cadre du contre-

19 interrogatoire pour ce témoin.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 Monsieur Sachdeva.

22 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mandic, maintenant c'est M.

24 Sachdeva qui procèdera au contre-interrogatoire de la part de l'Accusation.

25 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, avant de commencer,

26 j'aimerais souligner que les documents qui sont dans la déclaration qui

27 n'ont pas été montrés au témoin sont automatiquement versés au dossier.

28 Mais parmi ces documents, selon nos enregistrements, on n'a pas de

Page 20906

1 traduction. Je suppose que ces documents ne devraient pas être versés au

2 dossier avant que leur traduction ne soit fournie.

3 [La Chambre de première instance se le Greffier se concertent]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, vous avez raison.

5 Contre-interrogatoire par M. Sachdeva :

6 Q. [interprétation] Bonjour, Général Mandic.

7 R. Bonjour.

8 Q. Je vais commencer en vous posant la question suivante : votre brigade,

9 la 252e Brigade, est arrivée au Kosovo-Metohija vers la fin du mois de

10 mars, mars 1999; est-ce vrai ?

11 R. Oui.

12 Q. Après avoir été déployé là-bas, vous répondiez au commandant du corps,

13 le général Lazarevic, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce qu'il est également vrai que le groupe tactique, le 252e Groupe

16 tactique, se trouvait également sous votre commandement ainsi que sous le

17 commandement du général Lazarevic ?

18 R. Il ne se trouvait pas sous mon commandement. Ce groupe se trouvait sous

19 le commandement du commandant du Corps de Pristina.

20 Q. Qui commandait ce groupe tactique, le 252e Groupe tactique ?

21 R. Le 5 avril, je commandais ce groupe tactique. A partir du 5 avril,

22 c'était le colonel Miodrag Jovanovic.

23 Q. Il faut que tout soit clair. Après le 5 avril, vous n'aviez plus de

24 responsabilités pour ce qui est du Groupe tactique de la 252e Brigade ?

25 R. Oui.

26 Q. Lors de l'interrogatoire principal, on vous a posé des questions quant

27 aux villages d'Orahovac. On vous a posé des questions pour savoir si vous

28 étiez au courant du fait qu'il y avait des fiefs terroristes dans la

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1 région, et votre réponse était : "Oui, en particulier en mai." Lorsque vous

2 dites "oui," est-ce que cela veut dire que c'était à partir du début de la

3 guerre, en d'autres termes, à partir du 24 mars 1999, ou tout simplement

4 vous limitez vos connaissances pour ce qui est de la période du mois de mai

5 jusqu'à la fin de la guerre ?

6 R. C'était à partir de la deuxième moitié du mois de mai jusqu'à la fin de

7 la guerre où les attaques contre les forces de la Défense ont été lancées

8 depuis ces villages.

9 Q. Un conseil de la Défense vous a posé la question pour savoir si vous

10 saviez que la VJ et le MUP avaient conduit des opérations à Orahovac, et

11 vous avez répondu que non. Je suppose que vous maintenez toujours votre

12 témoignage par rapport à cela ?

13 R. Oui.

14 Q. Quand vous avez été déployé sur le territoire du Kosovo avec la 252e

15 Brigade, et comme vous l'avez dit votre commandant était le général

16 Lazarevic, dites-nous si vous avez eu des réunions d'information avec le

17 général Lazarevic ?

18 R. Avec le général Lazarevic, après les mois d'avril et juin, je pense que

19 j'ai eu deux ou trois réunions.

20 Q. Bien, concentrons-nous sur la période de votre déploiement au Kosovo-

21 Metohija. Une fois déployé là-bas, est-ce que quelqu'un du Corps de

22 Pristina vous a informé sur la situation ou de l'état des opérations dans

23 la région ?

24 R. Seulement pour ce qui était de la zone de responsabilité, à savoir de

25 la zone du déploiement, plus en détail. Pour ce qui est de la situation

26 générale, il n'y avait pas assez de temps pour qu'on m'informe de tout

27 cela, il n'y avait de moyen pour le faire non plus.

28 Q. Je suppose que vous savez, au moins aujourd'hui, vous savez qu'à la fin

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1 du mois de mars et au début du mois d'avril, il y a eu des combats, des

2 opérations de combat dans la région de la municipalité d'Orahovac conduites

3 par la VJ et par le MUP, n'est-ce pas ? Vous le savez ?

4 R. J'ai appris cela après la guerre en examinant des documents qui

5 m'étaient disponibles et en me préparant pour la défense.

6 Q. Vous savez que même dans des villages dont vous avez parlé, par

7 exemple, dans le village de Celine, ainsi que dans d'autres villages dans

8 la municipalité d'Orahovac, vous savez qu'il s'agissait des zones où vous

9 avez été déployés en mai 1999; est-ce vrai ?

10 R. Dans ces villages, dans les villages que vous avez énumérés, les unités

11 de ma brigade ne se seraient pas déployées.

12 Q. Je trouve qu'il m'est difficile de comprendre, le fait que vous n'avez

13 pas reçu des informations du commandement du Corps de Pristina disant que

14 dans la région où vous alliez être déployés, il y avait des opérations

15 menées par la VJ et par le MUP dans cette région. Pouvez-vous nous

16 éclaircir là-dessus ?

17 R. Généralement parlant, les opérations ont été menées, mais pour ce qui

18 est des détails et des issues de ces opérations, je ne peux pas vous dire

19 plus, parce que je n'ai pas eu des informations portant sur ces opérations.

20 Q. Ne pensez-vous pas qu'il aurait été important pour vous d'avoir été

21 informé de ces opérations, vu le fait que vous alliez être déployés, vous

22 alliez être déployés dans la région, dans la même municipalité ?

23 R. On m'a confié la tâche qui consistait à être déployé sur le territoire

24 de cette municipalité et à organiser la défense, et c'était mon objectif

25 principal, l'objectif que j'ai dû atteindre dans cette zone.

26 Q. Dans votre déclaration vous avez dit que la date du déploiement était

27 le 29 mars; est-ce vrai ?

28 R. Pouvez-vous m'expliquer un peu plus pour ce qui est de la zone à

Page 20909

1 laquelle vous avez pensé lorsque vous me posez cette question ?

2 Q. J'ai parlé du déploiement de la 1ère Armée à la 3e Armée, c'est-à-dire

3 sur le territoire du Kosovo-Metohija. J'ai compris que la décision a été

4 prise le 29 mars.

5 R. La décision disait que le 29 mars à minuit, la brigade devait être

6 resubordonnée au commandement du Corps de Pristina.

7 Q. Pourtant, le Bataillon mécanisé n'était-il pas déjà présent au Kosovo à

8 partir de la date du 16 mars 1999, plus tard ?

9 R. Oui.

10 Q. Je suppose que -- de quelles pièces était composé ce Bataillon mécanisé

11 ? D'artillerie lourde, de chars ?

12 R. Il y avait deux compagnies mécanisées pas complètes et une compagnie de

13 chars.

14 Q. Quel était le nombre de chars dans le cadre de ce bataillon ?

15 R. Il y en avait sept.

16 Q. Ai-je raison de dire que ces pièces ont été déployées dans la région de

17 Srbica au Kosovo ?

18 R. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas appris

19 cela.

20 Q. Bien. Admettons que vous étiez responsable du bataillon mécanisé de la

21 252e Brigade. C'était l'unité dans le cadre de votre brigade, n'est-ce pas

22 ?

23 R. C'était l'unité dans le cadre de ma brigade, mais je ne pouvais être

24 responsable de cette unité que jusqu'à la date que vous avez citée

25 auparavant.

26 Q. Mais vous avez déjà dit à la Chambre que le bataillon était au Kosovo

27 le 16 mars, et lorsque le déploiement a eu lieu, vous auriez dû être

28 informé d'abord sur l'objectif de votre déploiement; et deuxièmement de la

Page 20910

1 localité de votre déploiement, n'est-ce pas ?

2 R. Pour ce qui est de la resubordination des unités, je peux vous dire que

3 de telles informations ne sont pas fournies.

4 Q. Mon Général, vous êtes Général, et par rapport à ce fait, êtes-vous

5 sérieux pour dire à la Chambre que lorsqu'une unité ait à être déployée, en

6 tant que commandant de la brigade, vous n'êtes pas informé là-dessus ?

7 R. Il faut distinguer deux notions, la resubordination et le

8 redéploiement. L'unité a été redéployée et en même temps resubordonnée à

9 une autre unité, et cette unité relève de la compétence de l'unité à

10 laquelle cette unité a été resubordonnée à partir du moment de la

11 resubordination.

12 Q. Peut-être que je n'étais pas clair en vous posant cette question. Je ne

13 parle pas de l'unité à laquelle elle a été resubordonnée, je parle de la

14 décision pour redéployer ces unités. En tant que commandant de ces unités,

15 vous auriez dû être informé de l'objectif de ce redéploiement; et ensuite

16 de la localité vers laquelle ces unités étaient censées être déployées,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Non.

19 Q. Dans votre témoignage vous avez dit qu'il y avait sept chars de votre

20 brigade qui ont été redéployés. Ces chars ont été pris de votre arsenal, et

21 que vous n'aviez aucune idée là-dessus. C'est votre témoignage ?

22 R. Je savais que ce char allait être resubordonné à une autre unité qui,

23 depuis ce moment-là était responsable de ces pièces et des gens qui

24 s'occupaient de ces pièces.

25 Q. Vous dites maintenant resubordonné, donc je suppose que ces chars n'ont

26 pas été redéployés ? Pourquoi ont-ils été resubordonnés au Kosovo ?

27 R. Selon la décision de mon commandant supérieur, parce que c'est de ce

28 commandement que je recevais des ordres.

Page 20911

1 Q. Donc, vous avez reçu l'ordre de votre commandement supérieur portant

2 sur la resubordination de ce bataillon mécanisé. Qu'est-ce qui a été dit

3 dans cet ordre ?

4 R. Je ne peux pas me souvenir de détails parce qu'il y a pas mal de temps

5 qui s'est écoulé depuis, mais dans cet ordre, comme dans tout autre ordre

6 portant sur le resubordination, il a été indiqué à quelle unité l'unité

7 allait être resubordonnée, quand et où.

8 Q. Lorsque vous dites que vous ne pouvez pas vous souvenir de détails,

9 vous ne savez pas donc à qui et où l'unité a été resubordonnée, n'est-ce

10 pas ?

11 R. Je sais à qui et où l'unité allait être resubordonnée.

12 Q. Pouvez-vous nous dire, dire cela à la Chambre.

13 R. Le bataillon mécanisé a été resubordonné au commandement de la 125e

14 Brigade motorisée, et c'est à Kosovska Mitrovica.

15 Q. En tant que commandant de la brigade, en tant que général à l'époque,

16 permettez-moi d'avancer que la resubordination faisait partie d'un plan

17 plus large dont le but était la destruction des terroristes albanais se

18 trouvant au Kosovo, n'est-ce pas ?

19 R. Eu égard à la fonction que j'exerçais à l'époque, je ne pouvais pas

20 avoir des informations aussi importantes.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais intervenir quelques

22 instants, parce qu'il est important de voir si les modifications, les

23 changements de position de ce témoin sont le résultat des problèmes

24 d'interprétation ou c'est son témoignage. Nous allons demander une

25 interprétation officielle de son témoignage à partir de la page 66, ligne

26 11 jusqu'à la page 68, ligne 19.

27 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Sachdeva.

28 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

Page 20912

1 M. SACHDEVA : [interprétation]

2 Q. Général, quand vous avez reçu cet ordre de votre commandant supérieur

3 concernant cette resubordination, est-ce qu'il y a eu une discussion quant

4 à une violation éventuelle de ce qu'on appelait "L'accord d'octobre" parce

5 qu'en vertu de cet accord, il n'y avait qu'une présence très limitée, une

6 présence militaire très limitée qui était permise au Kosovo à l'époque ?

7 R. Vu mon rôle à l'époque, la place qui était la mienne, je n'ai jamais

8 pris part à de telles conversations. Je n'étais pas au courant de ces

9 conversations, je n'ai pas eu accès aux documents, et je ne sais rien au

10 sujet de cet accord d'octobre.

11 Q. Donc, vous n'êtes pas au courant de ce qu'on appelle l'accord d'octobre

12 entre l'armée yougoslave et la mission de vérification au Kosovo et

13 l'OSCE ? Donc, vous n'êtes pas au courant de l'émission d'un tel accord ?

14 R. Non, je ne nie pas.

15 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi. Si mes souvenirs sont exacts,

16 c'est notre accord qui a été signé au mois d'octobre, si je ne m'abuse.

17 Donc, c'est dans le cadre d'un autre accord et avec d'autres signataires.

18 Donc, il s'agit d'autre chose, c'est un autre accord qui a eu lieu au mois

19 d'octobre, et d'ailleurs il a été nommé d'après les signataires de

20 l'accord.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La vraie question qui se pose ici,

22 Monsieur Sachdeva, c'est de savoir s'il existait un accord ou s'il y avait

23 quelque chose de particulier qui fait l'objet de cet accord et qui,

24 apparemment, vous préoccupe. Le nom exact n'est pas vraiment important. Je

25 pense que M. Cepic veut dire qu'il y a un nom particulier qui est donné à

26 cet accord. Peut-être qu'il peut nous donner lui-même cet accord.

27 M. CEPIC : [interprétation] Je pense que c'est le travail du Procureur, il

28 lui appartient d'identifier les documents auxquels il se réfère. Il s'agit

Page 20913

1 d'une pièce à conviction.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez dit qu'il avait été

3 nommé d'après les signataires de l'accord.

4 M. SACHDEVA : [interprétation] Ecoutez, je peux poser une question très

5 simple et passer à un autre sujet.

6 M. SACHDEVA : [interprétation]

7 Q. Mon Général, d'après les réponses que vous m'avez déjà données, j'ai

8 cru comprendre que vous n'étiez pas au courant de l'existence d'un accord

9 visant à restreindre la présence militaire de l'armée yougoslave notamment

10 au Kosovo à peu près à la date du 16 mars 1999 ?

11 R. Vous savez, en tant que commandant de brigade, je n'avais pas de telles

12 connaissances, je ne me suis pas occupé de ces choses-là. Cela ne relevait

13 pas de mes fonctions que de m'en occuper, donc vous ne pouvez pas vous

14 attendre à ce que je vous donne une réponse. Parce que si quelqu'un d'un

15 niveau plus élevé que moi a signé cet accord, il lui appartient aussi de

16 s'occuper de sa mise en œuvre.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mandic, est-ce que vous êtes

18 en train de nous dire que vous ne saviez pas qu'il y a eu un accord de

19 passé au mois d'octobre et que le résultat de cet accord était le retrait

20 des unités de l'armée yougoslave des casernes et la restriction du nombre

21 de soldats de l'armée yougoslave qui ne pouvaient, à aucun moment, être

22 actifs, présents et déployés au Kosovo en dehors des éléments dans les

23 casernes ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Voici, ma réponse : je n'en sais pas plus que

25 les informations qui font partie intégrante de la question que vous venez

26 de me poser. Les informations dont je disposais, ce sont les informations

27 que j'ai pu recevoir par les médias et par les informations communiquées

28 dans le cadre de l'armée. Je ne connaissais pas les détails de cet accord

Page 20914

1 puisque ceci n'avait rien à faire avec ce dont j'étais responsable, à

2 savoir mon unité.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas très bien

4 compris ce qui a déjà été dit en l'espèce. J'avais l'impression que cela

5 relevait du domaine public. Peut-être d'autres personnes peuvent m'aider;

6 est-ce que j'ai bien compris les éléments qui ont été présentés à l'espèce

7 jusqu'à présent.

8 Monsieur Sachdeva.

9 M. SACHDEVA : [interprétation]

10 Q. Mon Général, pendant que votre brigade était au Kosovo et vous étiez en

11 train de procéder à des activités militaires, est-ce que j'ai raison de

12 comprendre que les hommes albanais d'un certain âge, pour vous et pour

13 l'armée, étaient des terroristes potentiels ?

14 R. Non, vous n'avez pas raison de penser cela.

15 Q. Je voudrais vous montrer un ordre, un ordre que vous avez signé.

16 M. SACHDEVA : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3074. Pour l'instant,

17 Monsieur le Président, nous n'avons pas de traduction, mais je voudrais

18 demander au témoin de lire ce qui est écrit. Ensuite, nous allons demander

19 une traduction officielle du document.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

21 M. SACHDEVA : [interprétation]

22 Q. Mon Général, c'est quelque chose qui date du 23 avril 1999. Vous allez

23 voir à la fin du document que -- c'est sur l'autre page, s'il vous plaît.

24 Est-ce que vous reconnaissez ce document ? C'est un document que vous avez

25 écrit, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. A peu près au milieu de la page, vous avez un paragraphe 1.2, et juste

28 avant cela, il y a une phrase qui commence par : "Upa civila." Est-ce que

Page 20915

1 vous voyez cette phrase ?

2 R. Oui.

3 Q. Pourriez-vous nous lire cette phrase.

4 R. Attendez que je m'y retrouve. "A à peu près un kilomètre et demi de

5 distance du village de Masera [phon], en direction de Klina, se trouve un

6 grand groupe de civils parmi lequel il y a un grand nombre de personnes en

7 âge de combattre."

8 Q. Pourquoi trouviez-vous qu'il était important de faire mention de ces

9 hommes en âge de combattre qui faisaient partie de ce groupe de civils ?

10 R. Parce que dans les groupes et les colonnes qui à l'époque passaient

11 dans la région, en général c'était des enfants, des femmes et des

12 vieillards, et cette fois-ci, il y avait des hommes en âge de combattre

13 parmi eux.

14 Q. Les colonnes de réfugiés, en général, le plus souvent dans le cadre de

15 ces colonnes, ce que vous trouviez c'était des femmes, des enfants et des

16 vieillards ?

17 R. Mais il y avait aussi des hommes, des civils en âge de combattre. Vous

18 savez quand vous avez un grand groupe, un groupe de personnes, c'est

19 difficile de définir les pourcentages des uns et des autres, les

20 vieillards, les enfants, les femmes. C'était des colonnes des gens qui

21 étaient tous différents.

22 Q. Mais si c'était bien le cas, pourquoi n'avez-vous pas mentionné le fait

23 que dans le cadre de ces colonnes il y avait les femmes, les enfants et les

24 vieillards ?

25 R. Parce que c'était probablement la première fois qu'on a aperçu parmi

26 eux des jeunes civils.

27 Q. Vous avez inclus cette information dans ce rapport envoyé au

28 commandement du Corps de Pristina, précisément parce que la présence des

Page 20916

1 hommes en âge de combattre représente un danger pour votre armée, n'est-ce

2 pas ?

3 R. Non. Ce que je peux dire c'est qu'à partir du moment où ils se sont

4 montrés côte à côte avec les autres citoyens, sans se cacher, que sans

5 doute il s'agissait des gens qui ont fui pour fuir une éventuelle

6 mobilisation de leurs forces à eux.

7 Q. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au sujet du 252e Groupe

8 tactique. A partir du début du mois d'avril, vous n'étiez plus le

9 commandant de ce groupe; est-ce exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Quand vous avez été démis de ce poste, est-ce que vous pourriez nous

12 dire comment cela s'est passé ? Est-ce qu'on vous a communiqué un ordre ?

13 Est-ce qu'on vous l'a dit oralement ?

14 R. Oralement, effectivement.

15 Q. Qui vous l'a dit ?

16 R. Le commandant de la 3e Armée.

17 Q. Il vous l'a dit par téléphone ou personnellement, tête-à-tête ?

18 R. Il me l'a dit personnellement.

19 Q. Pour quelle raison ? Est-ce qu'il vous a donné une raison pour cela ?

20 R. La raison principale relevait du fait que j'ai été le commandant de la

21 252e Brigade blindée. C'était ma fonction officielle. J'étais affecté à ce

22 poste-là.

23 Q. Je m'excuse. Nous, on n'est pas des militaires ici, pas de militaires

24 de carrière. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cela signifie

25 que vous ne pouviez plus assurer le commandement du Groupe tactique que

26 vous commandiez jusqu'alors ?

27 R. Le groupe tactique, c'est une unité, une formation provisoire. J'ai

28 assuré son commandement jusqu'au moment où ce groupe soit vraiment

Page 20917

1 organisé. Mais si vous voulez, ma fonction de base, c'était celle du

2 commandant de la brigade. J'ai des documents qui montrent que j'ai été

3 affecté à ce poste, que c'était mon poste. J'ai des fiches de paie

4 attestant de cette fonction-là, le commandant de la brigade.

5 Q. Vous êtes en train de dire, n'est-ce pas, qu'à partir du moment où vous

6 n'étiez plus le commandant du Groupe tactique, ce Groupe tactique a cessé

7 d'exister ? C'est bien cela que vous dites ?

8 R. Avec mon départ de la fonction de commandant du Groupe tactique, il n'a

9 rien à voir avec l'existence de ce groupe ou le fait que le groupe a

10 continué ou pas d'exister. Cela n'a rien à voir avec moi.

11 Q. Si les membres de ce Groupe tactique, à partir du moment où ils

12 participaient à des opérations de combat, s'ils commettaient des crimes,

13 ils ne relevaient pas de votre responsabilité. Est-ce que je vous ai bien

14 compris ?

15 R. Au début de votre interrogatoire, je vous ai répondu en disant que le

16 Groupe tactique était subordonné au commandement du Corps de Pristina, et

17 pas au commandement de la 252e Brigade de Blindés.

18 Q. Mais votre brigade, la Brigade de Blindés, elle était subordonnée au

19 Corps de Pristina pendant la guerre, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Je suppose -- et je prends en compte ce que vous avez dit au sujet du

22 150e Groupe tactique qui faisait partie du Corps de Pristina, d'ailleurs,

23 vous faisiez partie du même corps d'armée, mais vous deviez être au courant

24 des allégations quant aux crimes très graves, des crimes de guerre qui

25 auraient été commis, d'après ces allégations, par les membres du Groupe

26 tactique pendant le temps où vous, vous étiez présent au Kosovo.

27 R. Le Groupe tactique et la 252e Brigade de Blindés avaient des missions

28 différentes et étaient déployés dans des régions différentes. Donc je ne

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1 pouvais pas avoir de connaissances au sujet des événements de ce qui s'est

2 passé dans le Groupe tactique.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.

4 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander au

5 Procureur de nous indiquer sur quoi il repose son affirmation que les

6 membres du Groupe tactique avaient commis des crimes de guerre très graves.

7 M. SACHDEVA : [interprétation] Bien sûr.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sachdeva.

9 M. SACHDEVA : [interprétation] Je n'ai pas vraiment posé la question comme

10 cela. J'ai dit qu'il y a eu des allégations indiquant que des crimes de

11 guerre très graves avaient été commis. Je pense que ceci n'a pas été bien

12 transmis au compte rendu d'audience.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas bien loin, la façon dont

14 il a été inscrit au compte rendu.

15 M. SACHDEVA : [interprétation] De toute façon, je me réfère à la pièce

16 3D1061. Il s'agit de la déposition de M. Vasiljevic. Je pense que sa

17 déclaration au préalable a la cote P2594.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous avez établi une base

19 suffisante pour reposer cette question.

20 M. SACHDEVA : [interprétation]

21 Q. J'ai du mal a comprendre, Mon Général, et même en sachant qu'à partir

22 du mois d'avril le Groupe tactique n'était plus sous votre commandement,

23 mais ce groupe faisait partie du Corps de Pristina, était placé sous le

24 commandement du Corps de Pristina, et j'ai du mal à comprendre que vous

25 n'étiez pas au courant de ces allégations indiquant que les personnes qui,

26 auparavant vous avaient été subordonnées, auraient commis des crimes. Vous

27 auriez dû être au courant de cela.

28 R. Non, parce que je n'avais plus de contacts avec les officiers du Groupe

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1 tactique.

2 Q. Par rapport à cela, dans votre déposition préalable, dans les

3 paragraphes 48 et 50, à la fin de ces paragraphes, vous parlez du fait que

4 vos soldats étaient au courant et acceptaient les normes du droit

5 international humanitaire et la protection des civils. C'est ce que vous

6 avez dit ?

7 R. C'est dans le paragraphe 48, la dernière phrase.

8 Q. Ce n'est pas complètement vrai, n'est-ce pas ? Puisqu'il y a quand même

9 des membres de votre brigade qu'on a accusé d'avoir commis des crimes de

10 guerre, n'est-ce pas ?

11 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

12 sur la base de quoi M. le Procureur pose cette question ? Je n'ai pas

13 encore vu d'éléments qui lui permettraient de poser ces questions. C'est la

14 cinquième fois qu'il pose cette question. La réponse est toujours la même.

15 Je pense qu'il s'agit là d'un malentendu à la base, au départ.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit de questions qui avaient

17 trait au Groupe tactique, et il y a effectivement la preuve qu'il y a eu

18 des allégations à l'encontre de membres du Groupe tactique, Ça, ça ne fait

19 aucun doute.

20 Cette question-ci, en revanche, elle semble avoir trait à la brigade

21 elle-même, aux membres de la Brigade de Blindés, et ce que l'on affirme est

22 qu'il y avait effectivement des allégations à leur encontre à eux.

23 Maintenant, on peut difficilement affirmé qu'il s'agit là de la répétition

24 d'une question qui a déjà été posée précédemment. Ceci dit, la question du

25 fondement sur lequel se base la question se pose.

26 M. SACHDEVA : [interprétation] A mon avis, il y a un fondement, et j'étais

27 sur le point d'y arriver.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir

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1 poursuivre.

2 M. SACHDEVA : [interprétation] 3D1509 [comme interprété], pour la Chambre.

3 Q. Général Mandic, je ne sais pas si vous avez déjà répondu à la question

4 posée. Vous souvenez-vous de la question ? La question était la suivante :

5 en dépit de ce que vous affirmez, deux membres de votre brigade au Kosovo

6 étaient censés, selon certaines allégations, avoir commis des crimes de

7 guerre; est-ce exact ?

8 R. Les membres de la 252e Brigade de Blindés n'ont commis aucun crime.

9 Q. Savez-vous que des rapports indiquaient qu'ils avaient commis des

10 crimes ?

11 R. Je n'ai pas eu connaissance de ce type d'information.

12 Q. Ce n'est pas le genre d'information que vous auriez été censé recevoir,

13 à savoir que des membres de votre brigade étaient censés avoir commis des

14 crimes de guerre ?

15 R. Si des membres de ma brigade avaient commis des crimes de guerre, et je

16 parle de la 252e Brigade de Blindés, je ne parle pas du Groupe tactique, à

17 ce moment-là mes organes me l'auraient appris par le truchement de la

18 chaîne de commandement de la brigade.

19 Q. Donc si, par exemple, le commandement du corps disposait d'information

20 selon laquelle des membres de votre brigade avaient commis des crimes, vous

21 en auriez été informé, n'est-ce pas ?

22 R. Lorsque ce genre de chose arrive, en général le commandement du corps

23 utilise le système d'établissement de rapport habituel pour informer les

24 uns et les autres. Je n'ai jamais disposé de quelque information que ce

25 soit de ce type.

26 Q. Vous ne vous souvenez pas non plus qu'à un moment donné au cours de

27 votre déploiement au Kosovo, la sécurité militaire, par exemple, ou le

28 commandement du Corps de Pristina, ou le général Lazarevic lui-même ne vous

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1 ait jamais posé la question de savoir si des crimes de guerre avaient

2 éventuellement été commis par des membres de votre brigade ?

3 R. Je n'ai jamais eu, à ma connaissance, de telles informations.

4 Q. Je vais vous montrer un document. Ceci peut-être rafraîchira-t-il votre

5 mémoire.

6 M. SACHDEVA : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche à

7 l'écran le document 3D1059, s'il vous plaît.

8 Q. Mon Général, nous avons ici un document émanant du département de la

9 sécurité de la 3e Armée. Vous voyez ici qu'il a été adressé au commandement

10 du Corps de Pristina. Je vais vous donner le temps d'en faire une rapide

11 lecture, mais en principe il s'agit simplement d'un rapport portant sur

12 deux soldats de votre brigade, la 252e Brigade de Blindés, et je lis :

13 "Ayant commis un meurtre avec préméditation sur deux civils, Ismailj Bekeri

14 et Hidajet Cena, dans la municipalité d'Orahovac, municipalité où vous

15 étiez déployé, et ce, à des fins vénales."

16 Cela rafraîchit-il votre mémoire ?

17 R. Non.

18 Q. Les noms de ces soldats, les connaissez-vous ?

19 R. Non.

20 Q. Dans la mesure où cela provient du commandement de la 3e Armée, et cela

21 a été adressé au commandement du Corps de Pristina, vous conviendrez avec

22 moi que du point de vue d'une enquête on aurait dû poser des questions au

23 moins. Vous êtes d'accord sur ce point, n'est-ce pas ?

24 R. Je n'ai jamais vu ceci. Pour ce qui est de la procédure à suivre dans

25 ce genre de situation, franchement, je n'y connais pas grand-chose.

26 Q. Mon Général, vous étiez commandement de brigade au Kosovo, vous étiez

27 général, s'il y a quelqu'un qui devrait y connaître quelque chose

28 s'agissant de ce type de procédure, c'est bien vous. Vous êtes en train de

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1 nous dire, ici, dans ce Tribunal, que vous ne saviez pas que certains des

2 membres de votre brigade étaient censés avoir commis des crimes, et vous

3 nous dites que ces suppositions vous n'en avez jamais entendu parler ?

4 R. Je peux vous dire ceci : je ne savais strictement rien de cela, parce

5 que dans ma brigade il y avait des organes de sécurité au niveau du

6 bataillon, et le commandement de la brigade, et pour autant que je le

7 sache, justement, je n'en savais strictement rien.

8 Q. Oui, mais, Mon Général, vous voyez bien quel est le problème qui se

9 pose ici, vous avez dit dans votre déclaration préalable écrite que vos

10 soldats respectaient les normes du droit international humanitaire et

11 respectaient les dispositions ou étaient en conformité avec les règles du

12 droit de la guerre international. Or, ce rapport remet en question votre

13 déclaration, n'est-ce pas ?

14 R. Je ne peux pas vous faire part de commentaire sur ce rapport.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic.

16 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les

17 Juges, ce document n'est pas suffisamment précis, j'en ai bien peur parce

18 que l'on y évoque ici des allégations.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous allez pouvoir régler cela au

20 cours de vos questions supplémentaires.

21 M. CEPIC : [interprétation] Merci.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La dernière question était de nature

23 argumentative. Monsieur Sachdeva, je vous demanderais de bien vouloir ne

24 pas vous écarter de ce qui est strictement moyen de preuve.

25 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

26 Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante : au moment où vous

27 avez vu ce document, vous accepterez bien que les membres de votre brigade

28 -- je retire ma question.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous reconnaissez les noms

2 qui apparaissent sur ce document, y compris ceux des témoins ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les noms des membres de votre brigade,

5 les connaissez-vous.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais je connaissais davantage les

7 officiers d'active.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

9 Monsieur Sachdeva.

10 M. SACHDEVA : [interprétation]

11 Q. A propos, Mon Général, lorsque vous étiez associé aux activités de

12 combat à Orahovac notamment, lorsque vous étiez au côté de membres de la

13 police, du MUP, si vous aviez appris que des membres du MUP s'étaient

14 rendus coupables de crimes à l'encontre de civils, j'imagine qu'il était de

15 votre devoir de le reporter et de le signaler à vos supérieurs

16 hiérarchiques; est-ce exact ?

17 R. Pour autant que je le sache, si j'avais eu connaissance de violation du

18 droit international de la guerre, j'en aurais probablement informé mes

19 supérieurs.

20 Q. Pour que les choses soient parfaitement claires, si vous ou les autres

21 soldats au commandement de votre brigade aviez eu connaissance de crimes

22 commis par le MUP dans ses opérations conjointes vous l'auriez signalé à

23 vos supérieurs hiérarchiques, c'est bien ce que vous êtes en train de nous

24 dire, n'est-ce pas ?

25 R. Oui. Si j'en avais été personnellement témoin, je l'aurais signalé.

26 Q. Ceci parce que dans la zone de combat dans laquelle était déployée

27 votre brigade, vous, en tant que membre de l'armée yougoslave, étiez tenu

28 de le signaler; est-ce exact ? Et ce juridiquement ?

Page 20924

1 R. Ce type d'information est obtenu, ou si l'on obtient ce type

2 d'information il va de soi que cette information doit remonter la chaîne de

3 commandement militaire.

4 Q. Si les membres de l'armée yougoslave avaient entendu parler de crimes

5 commis par le MUP et ne les avaient pas signalés, n'avaient pas communiqué

6 cette information à leur supérieur hiérarchique, cela aurait été tout aussi

7 illégal, cela aurait constitué tout autant une violation du droit

8 militaire; est-ce exact ?

9 R. Probablement.

10 Q. Vous avez dit dans votre déclaration écrite que des membres de l'état-

11 major général suprême et du commandement du Corps de Pristina s'étaient

12 rendus auprès de vos unités au cours de la période de votre déploiement et

13 je crois que cela s'est produit deux fois en mai 1999; c'est exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Quels sont les membres de l'état-major suprême et du commandement du

16 Corps de Pristina qui sont venus se rendre auprès de vos unités ?

17 R. Le général Slobodan Kovacevic, chef des unités mécanisées blindées,

18 secteur administration des forces de terre de l'armée de Yougoslavie avec

19 une équipe d'officiers du Corps de Pristina. Je crois que c'est aux

20 environs du 10 mai qu'a eu lieu cette première visite. Au cours de la

21 deuxième moitié du mois de mai, le général Banjac s'est rendu auprès de nos

22 unités avec un assistant.

23 Q. Les officiers du Corps de Pristina, vous souvenez-vous de leurs noms ?

24 R. Colonel Zivinovic [phon], colonel Simic, colonel Radovic, et je ne me

25 souviens pas du nom des autres.

26 Q. Au paragraphe 27 de votre déclaration écrite, vous témoignez, vous

27 parlez du terme "commandement conjoint" et vous nous dites dans votre

28 déclaration, que lorsque vous avez reçu pour la première fois un document

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1 portant l'en-tête "commandement conjoint" vous avez exigé que le commandant

2 du corps vous fournisse des explications. Vous souvenez-vous de cela ?

3 R. Oui.

4 Q. Pourquoi avez-vous exigé qu'on vous fournisse des explications ?

5 R. Pour une raison fort simple, à ma connaissance il n'y avait qu'un

6 commandement du corps, puis tout à coup arrive un document où l'on évoque

7 un commandement conjoint. Commandement, ça veut dire responsabilité

8 personnelle, et ces termes de "commandement conjoint", d'une certaine

9 manière, ça ne correspondait pas à ce que je savais de ce qu'est un

10 commandement. C'est la raison pour laquelle je souhaitais savoir pourquoi

11 on évoquait ces termes de "commandement conjoint", parce que c'est un terme

12 qui ne correspond pas à ce que je sais de la responsabilité dès lors que

13 des tâches sont à accomplir, parce que commandement conjoint, ça veut dire

14 qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en charge d'un certain

15 nombre de tâches. Si vous avez un organe conjoint, comment cet organe peut-

16 il être responsable de quoi que ce soit ? Il n'y a pas de réglementation

17 qui régit ce type de situation dans l'armée.

18 Q. A qui vous êtes vous adressé au commandement du Corps de Pristina et à

19 qui avez-vous demandé des précisions sur ce terme ?

20 R. Outre le commandant, je ne connaissais aucun autre officier du

21 commandement du Corps de Pristina. Ceci étant dit, je connaissais le chef

22 des opérations et des affaires, le colonel Stefanovic, Radojko, à l'époque.

23 Je le connaissais assez bien.

24 Q. Vous a-t-on dit pourquoi, effectivement, on avait recours à ce terme et

25 on l'avait fait figurer sur ce document et d'autres ?

26 R. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un terme utilisé à chaque fois que des

27 unités militaires apportaient leur appui aux unités du MUP. C'était une

28 expression consacrée, m'a-t-il dit. Aucun commandement conjoint n'existait,

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1 parce qu'on ne peut pas répondre de ces actes devant quelqu'un qui est

2 commandant conjoint. Le seul commandement de tout point de vue était, à mes

3 yeux, le commandement du Corps de Pristina.

4 Q. Mon Général, vous n'allez tout de même pas me dire que vous contestez

5 le fait qu'il est possible que lorsqu'il y a des opérations qui sont menées

6 tant par le MUP que par l'armée yougoslave, il puisse y avoir un organe,

7 une instance dont le rôle est de commander et contrôler les opérations en

8 question. Vous ne le contestez pas ? C'est possible d'avoir un tel organe ?

9 R. S'agissant des opérations menées par mes unités, cet organe aurait été

10 beaucoup trop lourd et compliqué, parce que toutes les opérations de

11 combat, spécifiquement, se faisaient à un niveau nettement inférieur, et

12 l'engagement des forces était de très faible ampleur.

13 Q. Je le comprends bien, mais ça vous paraît tout à fait logique à partir

14 du moment ou il y a des opérations sur le terrain il faut qu'il y ait des

15 rapports qui soient envoyés au commandant du Corps de Pristina, et ensuite

16 les rapports en question pourraient, vous ne contestez pas, n'est-ce pas,

17 être envoyés à un organe de commandement conjoint ?

18 M. FILA : [interprétation] Je souhaiterais qu'on y fasse référence.

19 Qu'on dise qui l'a dit ?

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est présenté comme une hypothèse.

21 M. FILA : [interprétation] A ce moment-là, il faut que ce soit dit. Il

22 s'agit d'ici d'une hypothèse. Voici un exemple purement hypothétique. Il

23 faut le dire au témoin, parce que ceci risque d'induire le témoin en erreur

24 et ça risque de l'amener à penser qu'il y a eu un moyen de preuve indiquant

25 cela ou un témoignage l'indiquant. Je souhaiterais que ce soit précisé.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre intervention l'a rendu

27 parfaitement clair, mais aussi il faut savoir que la question a été posée

28 de la façon suivante : "Vous ne contestez pas qu'il est possible que des

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1 opérations." Qu'il est possible, c'est la base sur laquelle la question a

2 été posée.

3 Alors, quelle est votre réponse à cette question ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est la suivante : je n'ai pas de

5 réponse d'un point de vue purement pratique. Je connaissais le commandement

6 du Corps de Pristina; rien d'autre à ce niveau-là.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous nous avez dit que vous

8 contestiez la possibilité d'existence d'un commandement conjoint, parce que

9 vous disiez ce n'est pas possible. On vous a posé la question -- vous avez

10 posé la question : "Comment une instance ou un organe peut avoir quelque

11 responsabilité que ce soit ?" Or, on vous a dit que des rapports pouvaient

12 être envoyés à une instance chargée d'un commandement conjoint et que cet

13 organe pouvait également donner des instructions.

14 Pourquoi nous dites-vous que cela est impossible ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour qu'il puisse y avoir commandement, il

16 faut qu'il y ait une organisation d'une nature ou d'une autre. Il faut

17 qu'il y ait à la tête du commandement une personne qui soit responsable.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais c'est une toute autre

19 histoire. Ça, je le comprends tout à fait. Mais vous, ce que vous nous

20 dites, c'est qu'il est impossible qu'il y ait une instance ou un organe

21 regroupant un certain nombre de personnes qui sont destinataires de

22 rapports et qui émettent des instructions. Pourquoi est-ce que c'est

23 impossible ? S'ils ont des ressources humaines possibles, pourquoi est-ce

24 que ça ne peut pas se faire de cette façon-là ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet organe, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai

26 jamais eu connaissance de l'existence d'un tel organe.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ça, ça n'a rien à voir non plus.

28 Vous êtes en train de dire que vous contestez toutes possibilités un tel

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1 organe existait. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du conseil

2 suprême de la Défense ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il existe ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il peut émettre des instructions ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et recevoir des rapports ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Sachdeva.

11 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être le moment

12 est-il venu de clore ?

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez épuisé le temps que vous

14 aviez à votre disposition, j'imagine ? J'imaginais que vous alliez terminer

15 ce soir.

16 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais

17 l'autorisation de bien vouloir poursuivre demain.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous aborderez quelles questions ?

19 M. SACHDEVA : [interprétation] J'évoquerai cette question des groupes

20 tactiques à laquelle je souhaitais revenir. Je souhaite également discuter

21 plus avant de la coopération avec le MUP, puis je souhaitais revenir sur un

22 ou deux autres points moins importants.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y aurait lieu

25 d'explorer ces questions de façon plus approfondie ni que cela puisse

26 porter quelque fruit que ce soit pour nous. Vous nous dites qu'il vous

27 faudra énormément de temps; c'est l'impression que vous nous donnez. Nous

28 vous offrons un quart d'heure de plus demain matin, et cela vous permettra

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1 de décider ce soir de ce à quoi vous vous attendez consacrer ces 15

2 minutes. Nous-mêmes, nous avons un certain nombre de questions à poser au

3 témoin. Il faudrait régler cela également, mais nous vous offrons

4 davantage, 25 à 30 % de plus que ce qu'il y aurait lieu de vous offrir.

5 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Mandic, nous allons

7 maintenant nous interrompre pour aujourd'hui, mais il y a encore un certain

8 nombre de questions auxquelles vous serez amener à répondre demain. Ça sera

9 dans un autre prétoire. Il s'agira du prétoire numéro I, et ce, à 9 heures

10 demain matin. Il est essentiel que d'ici-là vous ne communiquiez avec

11 personne de votre déposition dans cette affaire. Cela vaut tout

12 particulièrement pour vous, puisque vous êtes en cours de contre-

13 interrogatoire. Vous pouvez évoquer tous les sujets que vous voulez, mais

14 aucun des sujets qui sont liés de près ou de loin à cette affaire.

15 Je vous demanderais de bien vouloir quitter le prétoire, suivre l'huissier,

16 et je vous donne rendez-vous demain à 9 heures.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

18 [Le témoin quitte la barre]

19 --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le jeudi 24 janvier

20 2008, à 9 heures 00.

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