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1 Le jeudi 31 janvier 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Nous avons
6 pris un petit peu de retard puisque l'autre affaire a pris un petit peu de
7 retard, donc du coup, on en souffre, peut-être que nous aussi on va
8 dépasser de cinq minutes à la fin de la journée, mais on va voir de toute
9 façon où nous en sommes à ce moment-là, ensuite on décidera.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous nous rapprochons de la fin de
12 votre déposition, Monsieur Vukovic. Je voudrais vous rappeler que la
13 déclaration que vous avez formulée, à savoir que vous allez dire la vérité,
14 toute la vérité, rien que la vérité tient toujours, et votre contre-
15 interrogatoire va se poursuivre, et pour cet effet, je donne la parole à M.
16 Hannis.
17 LE TÉMOIN: VLATKO VUKOVIC [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 Contre-interrogatoire par M. Hannis : [Suite]
20 Q. [interprétation] Colonel, tout d'abord, je voudrais vous poser une
21 question au sujet du registre de votre bataillon où on trouve les
22 télégrammes envoyés. Donc, c'est une sorte de chrono, c'est la pièce 2010.
23 Et dans l'affaire Milosevic, à la page 46 038 du compte rendu d'audience,
24 M. Nice vous indique dans ce chrono, et bien vous n'avez qu'une seule
25 entrée pour la date du 19 février 1999, et ensuite, vous n'avez rien de
26 consigné avant le 20 avril. Et il vous a demandé où se trouve le document
27 qui manque. Et vous avez dit :
28 "Vous pouvez voir effectivement qu'il y a des pages qui manquent. J'ai déjà
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1 dit que notre caserne a été touchée directement par les frappes de l'OTAN,
2 et qu'un grand nombre de documents ont été détruits. Et je suis surpris"
3 avez-vous dit, pour continuer, "que même ce document ait persisté, ait
4 resté."
5 Est-ce qu'aujourd'hui, vous gardez, vous maintenez cette explication, à
6 savoir que c'est les bombardements de l'OTAN qui ont détruits ces
7 documents, y compris ce chrono de télégramme envoyé ?
8 R. Mais non, là, c'est pas un registre. C'est sans doute un autre type de
9 document. Si mes souvenirs sont exacts, le registre, j'en avais un que l'on
10 avait à l'interne, et qu'on avait au niveau de la brigade, et il a été
11 gardé et archivé. Puis, si je me souviens de ce que M. Nice m'a demandé, je
12 pense que cela concernait les rapports de combats opérationnels.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, pourriez-vous nous
14 montrer cela, parce que vraiment, on va perdre 15 minutes à parler de cela.
15 M. HANNIS : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, la page suivante, en
16 anglais et en B/C/S, s'il vous plaît. Montrez-le, s'il vous plaît.
17 Pourriez-vous tourner cela de 90 degrés. Merci.
18 Q. Donc, là on voit un document, qui est le premier document de ce chrono
19 de télégramme en date du 19 février. Quand vous voyez ce document, est-ce
20 que vous voyez de quoi on parle ?
21 R. Oui, maintenant je comprends.
22 Q. Très bien.
23 M. HANNIS : [interprétation] Maintenant, je demande la page suivante.
24 Q. Comme ça vous allez voir le document suivant, et là il s'agit d'un
25 document du 20 avril. Donc M. Nice, justement, vous a posé une question
26 portant sur les pages manquantes, et vous avez dit que c'était à cause des
27 frappes de l'OTAN que ces documents ont été détruits. Est-ce que vous
28 maintenez cette explication, c'est la raison que vous donnez pour les
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1 télégrammes manquants et pour la période notamment entre le 19 février et
2 le 20 avril ?
3 R. Mais je pense que vous n'avez absolument pas compris la réponse que
4 j'ai fournie à l'époque. J'ai dit qu'à cause du bombardement, un grand
5 nombre de documents ont été détruit. Mais là, ce n'est pas un registre, là,
6 ce n'est pas un document de combat. C'est un cahier interne que l'on
7 gardait au sein de notre centre de transmission.
8 Q. Je vais vous arrêter, parce que vous avez répondu ça en répondant à la
9 question de M. Nice dans l'affaire Milosevic. La question que je vous pose
10 est pourtant simple, est-ce que vous maintenez cette réponse ou est-ce que
11 vous répondez autre chose ?
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.
13 M. CEPIC : [interprétation] Voulez-vous citer ce qui a été dit dans
14 l'affaire Milosevic. Parce que j'ai l'impression que le témoin essaie de
15 donner une explication, et que M. Hannis ne lui permet pas de donner cette
16 explication.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si j'ai bien compris les propos de M.
18 Hannis, il a cité mot pour mot ce qui figure au numéro du compte rendu
19 d'audience, 46 038. C'est la page du compte rendu d'audience.
20 M. CEPIC : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas la page sous les yeux,
21 mais d'après les réponses et les questions posées, j'ai l'impression qu'il
22 y a un problème, il y a un malentendu. Je pense qu'il ne parle pas de même
23 chose ou peut-être que c'est la traduction qui est pas bonne.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que c'est rien de tout cela,
25 il a cité mot pour mot. Monsieur Hannis, je vous prie de bien vouloir
26 poursuivre.
27 M. HANNIS : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous souhaitez que je vous relise la réponse que vous avez
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1 donnée dans l'affaire Milosevic ou est-ce que vous l'acceptez tel quel ?
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila.
3 M. FILA : [interprétation] Il faudrait qu'il lui lise la question, pas la
4 réponse qu'il a donnée, mais la question de M. Nice. Ensuite on va voir de
5 quoi il a parlé. Je vous remercie, j'ai voulu juste me rendre utile.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si M. Cepic veut ajouter quoi que ce
7 soit, il peut le faire au cours du contre-interrogatoire. Il n'y a rien de
8 mauvais dans ce qu'a fait M. Hannis.
9 Vous pouvez poursuivre.
10 M. HANNIS : [interprétation] J'espère que cela ne pas va être compté dans
11 mes 15 minutes.
12 Q. Pourriez donc me dire si vous avez besoin que je vous relise la réponse
13 ?
14 R. La réponse que j'ai donnée, oui, je la garde bien sûr, je la maintiens.
15 Mais ici, je manque de documents. Nous avons parlé une vingtaine de minutes
16 de cela, de cette histoire des documents, et je pense qu'il m'a posé, si
17 mes souvenirs sont exacts, une dizaine des questions justement à ce sujet.
18 Je ne vois pas quelle est la question qu'il m'a vraiment posée, et
19 permette-moi de vous expliquer.
20 R. Là, j'ai l'impression qu'ils n'ont tout simplement pas photocopié tout,
21 mais je vous dis de toute façon, c'est un document interne, ce n'est pas un
22 document de combat.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vukovic, ce document a la
24 date du 19 février, ensuite la date suivante qui apparaît, c'est la date du
25 20 avril, alors qu'il s'agit là d'un chrono de télégrammes sortants. Alors,
26 pourquoi n'y a-t-il rien entre le 19 février et le 20 avril ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] On pourrait expliquer cela en disant qu'une
28 partie de ces documents a été détruite.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis.
2 M. HANNIS : [interprétation]
3 Q. Donc, vous dites que les pages qui manquent et qui correspondent aux
4 dates allant entre 19 février et le 20 avril ont été détruites pendant le
5 bombardement de l'OTAN ou à cause de ces bombardements, alors que les
6 autres pages sont restées intactes, c'est ce que vous dites ?
7 R. Non, parce que là vous détournez mes propos.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, à moins que ce soit
9 une question d'interprétation, parce que j'ai l'impression que vous essayez
10 de nuire au contre-interrogatoire, qui est tout à fait légitime vu les
11 questions posées, vu les bases. C'est la quatrième intervention alors que
12 c'est cinq minutes que cela dure, le contre-interrogatoire.
13 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre permission, c'est l'interprétation
14 effectivement. M. Hannis parle sans arrêt d'un registre, donc en serbe ce
15 serait un cahier, alors qu'on dit un registre. Donc, on parle de registre,
16 et c'est sur cela que je voudrais attirer votre attention, rien d'autre.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est exactement ce qui est écrit dans
18 le document écrit. Personne n'a dit que c'était faux. Donc je pense qu'on
19 pourra poursuivre, Monsieur Hannis.
20 M. HANNIS : [interprétation] Bien.
21 Q. Je vais en parler. Je vais parler de la page 46 038, et je vais
22 commencer par la réponse que vous avez fournie à la ligne 15 : "Il y a eu
23 beaucoup de registres, beaucoup de commandes et télégrammes reçus et
24 envoyés. Ils ont été tenus même en 1998."
25 Donc, c'est vous qui utilisiez ce terme "chrono".
26 Donc ensuite à la ligne 17, M. Nice vous pose la question suivante :
27 "Où sont ceux qui couvrent la période entre le 25 mars et le début d'avril,
28 parce que c'est ce qui manque, et en ce qui concerne les télégrammes
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1 envoyés, nous avons un seul télégramme pour le 19 février, ensuite nous en
2 avons toute une série à partir du 20 avril. Donc, où sont ceux qui couvrent
3 cette période qui nous intéresse tout particulièrement ici entre le 25 mars
4 et jusqu'à la fin du mois de mars ?"
5 "Laissez-moi terminer. Si vous avez vu vous-même qu'il y a des pages qui
6 manquent, moi je dis que mon bureau, les casernes, ont été touchées par les
7 bombardements, directement, et un grand nombre de documents portant sur
8 l'année 1998 ont été détruits. Le poste de commandement a été touché
9 directement à trois reprises, et c'est au cours de ces frappes de l'OTAN
10 qu'un grand nombre de documents ont été détruits."
11 Ensuite, M. Nice dit : "Enfin" --
12 Et vous, vous dites : "A vrai dire, je suis surpris que même ceci soit
13 resté."
14 Maintenant, vous nous dites que vous maintenez la réponse de l'époque ?
15 Est-ce que vous le dites toujours au jour d'aujourd'hui, c'est toujours la
16 raison que vous donnez pour cette page manquante ?
17 Vous répondez par un oui ou par un non ?
18 R. C'est exact. Oui, je vous réponds par un oui, effectivement.
19 Q. Merci. Commandant Mancic, est-ce qu'il relevait de votre commandement ?
20 R. Non, le commandant Mancic ne dépendait pas de mon commandement.
21 Q. Très bien. Mais vous savez qu'il a été poursuivi pour les crimes de
22 guerre, les crimes de guerre contre les civils ? Cela, vous le savez ?
23 R. Oui. Je sais, je sais qu'il a été poursuivi. Je sais qu'il a été
24 condamné pour avoir commis des crimes de guerre.
25 Q. Et vous avez été le témoin dans certaines de ces affaires ?
26 R. A une reprise, à une seule reprise devant un tribunal militaire, puis
27 une autre fois, effectivement, devant le tribunal du district de Nis, les
28 deux étaient à Nis, en fait.
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1 Q. Merci. En 1998, est-ce que vous vous souvenez quel était le nom de
2 code, le chiffre que vous utilisiez pour les communications radio du Groupe
3 de combat numéro 2 ou de votre bataillon, le 2e Bataillon, est-ce que
4 c'était le mot Koritnik ?
5 R. Vous savez, la façon dont fonctionnent les communications, vous avez
6 les chiffres de chacun des appelants, des participants, et cela changeait
7 souvent. Donc, le mot Koritnik, non, je ne m'en souviens pas. C'est vrai
8 qu'à un moment donné j'ai été appelé Vihor. Le plus souvent, on était, et
9 là je parle de la 549e Brigade motorisée, le plus souvent on était
10 Poljanica, mais on en avait d'autres, et c'est tout à fait possible que
11 j'ai utilisé celui-ci, entre autres, oui.
12 Q. Bien.
13 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais passer à
14 huis clos partiel pour quelques questions que je souhaite poser encore avec
15 votre permission.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Très bien.
17 Allons-y.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique à huis
19 clos partiel.
20 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Haider.
2 Q. Donc la première chose que j'ai voulu vous demander c'était au sujet de
3 la condamnation, la condamnation qui a fait l'objet de la première question
4 que vous a posée M. Cepic quand vous êtes venu déposer. Est-ce que vous
5 vous en souvenez ?
6 R. Oui, je m'en souviens. Je m'en souviens de cette question-là.
7 Q. Avant de venir ce jour-là déposer, ce soir, est-ce que qui que ce soit
8 vous a dit qu'on a parlé de votre condamnation en audience publique avec le
9 témoin précédent, est-ce qu'on vous a dit cela ?
10 R. Personne ne me l'a dit.
11 Q. Donc, vous étiez surpris quand on a abordé le thème ?
12 R. Pour être très franc, oui, puisque je n'avais pas parlé de ça avec
13 l'avocat Cepic; et puis cela fait longtemps, trois, quatre ans que j'ai
14 fait l'objet de cette sentence, ça devait être depuis longtemps effacé de
15 mon casier comme si cela ne s'était jamais produit, c'est pour ça que je
16 l'ai mentionné, parce que je pense que c'était fini.
17 M. HANNIS : [interprétation] Pourrions-nous examiner la pièce P3083.
18 Q. Colonel, je vais vous dire qu'il s'agit d'un dossier personnel que nous
19 avons reçu suite à une demande formulée. Je pense que c'est la page 97 en
20 B/C/S qui nous intéresse. Mais peut-être que l'huissier peut se rendre
21 utile en vous donnant un exemplaire papier de ce document. Donc, c'est un
22 document venu du tribunal militaire de Nis en date du 23 novembre 2003, et
23 c'est le jugement, le jugement dans l'affaire vous concernant. Est-ce que
24 vous reconnaissez ce document ? Est-ce que vous l'avez déjà vu ?
25 R. Oui, c'est justement ce jugement, le jugement dont vous avez parlé. Je
26 vais vérifier si le document est complet. Je l'ai reçu. On l'a envoyé
27 seulement à mon adresse, à mon domicile, puisqu'à l'époque j'étais déjà
28 retraité.
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1 Q. Merci. Quand on vous a posé des questions à ce sujet à la page 21 329
2 qui commence à la ligne 18, dans votre réponse, vous avez dit, entre
3 autres : "Mais comment cela se fait qu'on a écrit une plainte au pénal ? Je
4 n'en sais rien."
5 Donc, on n'avait pas l'impression que vous ne saviez pas de quoi vous étiez
6 accusé, vous avez bien compris cela. Ce n'est pas de cela que vous parlez
7 dans cette réponse ?
8 R. Mais, bien sûr que je le savais. Bien sûr que je savais de quoi j'étais
9 accusé. Je ne sais pas comment tout ça avait commencé, mais --
10 Q. Très bien. Pourriez-vous passer à la page 2 en anglais et en B/C/S. Je
11 vais vous donner lecture d'une petite partie de cela où on peut lire :
12 "L'accusé Vlatko Vukovic, en tant qu'une personne officielle, commandant
13 d'un bataillon, à une date non déterminée au cours du mois de février 2000
14 a incité Radisa Vukadinovic à se livrer au faux usage de faux, d'un
15 document officiel, et de l'utiliser comme un document véridique en donnant
16 ordre à Vukadinovic après que celui s'est plaint qu'il manquait 300 litres
17 de diesel, donc qu'il écrive des informations fausses dans les feuilles de
18 route des véhicules et les feuilles de services des véhicules de cette
19 unité pour indiquer qu'il avait consommé à peu près 30 litres de carburant,
20 et ainsi à justifier du manque de carburant, Vukadinovic l'a fait."
21 Est-ce que c'est bien cela qu'il s'est produit ? C'est ce que vous
22 avez avoué ?
23 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans cet acte d'accusation, mais il
24 faudrait aussi lire la motivation pour bien comprendre de quoi il s'agit,
25 et là je parle de l'acte d'accusation et du jugement, d'ailleurs.
26 Q. Donc je vais aborder cela. Est-ce que l'on peut afficher la page 3 en
27 B/C/S. Dans la version en anglais, cela commence vers la fin de la page
28 numéro 3. Permettez-moi de vous lire cela, après quoi je vais poser une
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1 autre question. Il est écrit dans cette partie, je cite :
2 "En présentant sa position à l'audience où l'acte d'accusation a été
3 lu, les deux accusés ont plaidé coupable. Vukovic a souligné qu'il
4 s'agissait d'une différence entre les registres et la quantité du carburant
5 utilisé pendant qu'il était commandant à l'unité, et il ne s'est pas posé
6 des questions pour ce qui est de son comportement décrit dans ce jugement.
7 "
8 Seulement à la page 4 de la version en anglais, il a donc "avoué qu'il a
9 ordonné à son subordonné Vukadinovic d'ajuster cette différence pour ce qui
10 est de cette consommation virtuelle en entrant cette quantité du carburant
11 dans le registre concernant l'utilisation du carburant pour les véhicules,
12 pour certains véhicules."
13 Vous avez admis que vous avez fait cela ou pas ?
14 M. IVETIC : [interprétation] Il doit attendre à ce que l'interprétation
15 soit faite.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, j'ai dit cela au juge pendant l'audience
17 principale, et c'est ce qui est écrit dans ce jugement.
18 M. HANNIS : [interprétation]
19 Q. Bien. Est-ce qu'on peut maintenant afficher le bas de la page numéro 3
20 dans votre version, et en anglais, c'est la partie qui se trouve à peu près
21 6 lignes vers le bas par rapport à la page 5. Mon Colonel, vous allez voir
22 quelques lignes par rapport au bas de la page 3 en B/C/S où il est dit :
23 "Donc, les accusés étaient sans aucun doute conscients de leurs
24 agissements. D'abord l'accusé Vukovic en tant que commandant de l'unité,
25 sait, indépendamment du fait qu'il a dit qu'il y avait une telle pratique
26 ailleurs, qu'un subordonné ne peut pas être incité à commettre un crime,
27 n'est-ce pas, c'est-à-dire de fabriquer le faux et utiliser le faux et
28 d'entrer des informations erronées dans des documents officiels existants."
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1 Est-ce vrai ?
2 R. Est-ce que vous me posez cette question à moi ou vous constatez que ce
3 n'est pas vrai ? Je n'ai pas compris votre question, quelle est votre
4 question ?
5 Q. C'est ce qui figure ici. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le fait que
6 vous étiez au courant de ce qui se passait et qu'est-ce que vous avez fait,
7 et que vous avez fait ça exprès ?
8 R. Je savais très bien ce qui se passait dans le cadre de mon unité. Mais
9 mon supérieur hiérarchique, mon commandant, était au courant également de
10 tout cela. Il m'a ordonné de procéder ainsi, et je peux donc répéter ce que
11 j'ai dit au Juge ici, mais j'ai bien peur que cela soit trop long.
12 Il est tout à fait normal, Monsieur, que vous compreniez pourquoi
13 j'ai fait cela, il fallait 1 800 soldats se lavent après de trois mois de
14 guerre.
15 Q. Arrêtez-vous ici, vous avez répondu à ma question. Me Cepic peut poser
16 des questions supplémentaires s'il le veut. Vous avez répondu à ma question
17 maintenant. Donc le point-clé de cela est le suivant, vous avez dit dans
18 cette affaire que K-88 [comme interprété], témoin protégé est un menteur;
19 que K-90, témoin protégé est un menteur; que Merita Deda et Lizane Malaj de
20 Koreniza sont des menteurs; et dans l'affaire Milosevic, vous avez appelé
21 M. Nice menteur à la page 46 133. E ce que je vous avance, Monsieur, c'est
22 que vous êtes un menteur --
23 M. CEPIC : [interprétation] S'il vous plaît.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est votre objection, Maître
25 Cepic ?
26 M. CEPIC : [interprétation] Les témoins Merita Deda et les autres sont des
27 menteurs, je n'ai pas entendu le témoin dire cela. Ce sont des injures.
28 Pour ce qui est de la communication avec M. Nice dans l'affaire Milosevic,
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1 c'est une autre question et pour ce qui est des questions posées par M.
2 Nice aussi, pour ce qui est du procès Milosevic et des normes appliqués
3 dans cette affaire, c'est tout à fait autre chose. Donc je ne suis pas
4 compétent de donner des commentaires là-dessus, bien sûr.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez voulu dire
6 pour ce qui est des normes appliquées dans l'affaire Milosevic pour ce qui
7 est de la procédure judiciaire ?
8 M. CEPIC : [interprétation] Des questions posées par M. Nice à certains
9 témoins de la Défense et les propos utilisés dans ces questions. J'ai voulu
10 souligner cela, je n'ai pas voulu souligner le déroulement du procès même,
11 mais plutôt la façon à laquelle M. Nice s'est adressé au témoin de la
12 Défense.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais si la Chambre de première
14 instance avait été mécontent là-dessus, la Chambre aurait pris certaines
15 mesures, Maître Cepic, donc vos critiques s'adressent à la Chambre, et cela
16 peut-être quelque chose à laquelle vous avez le droit, pour vous exprimez
17 là-dessus, mais cela peut nous mener à une conclusion particulière. Ce qui
18 nous intéresse ici, c'est quelque chose que M. Nice a dit à un stade, et
19 quel est donc l'objectif de votre objection par rapport à la question posée
20 par M. Hannis et non pas par rapport aux critiques larges pour ce qui est
21 du procès Milosevic ?
22 M. CEPIC : [interprétation] En tant que professionnel, j'ai un certain
23 point de vue pour ce qui est des questions posées par M. Nice dans
24 l'affaire Milosevic, et la façon à laquelle il s'est adressé à des témoins.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, je ne vous demande pas
26 de réitérer votre critique pour ce qui est de M. Nice ou pour ce qui est du
27 procès même. Je vous demande la chose suivante : quelle est votre objection
28 pour ce qui est de la question de M. Hannis posée par rapport à la question
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1 posée par M. Nice dans cette affaire ? C'est cela. Nous pouvons en discuter
2 éternellement là-dessus, mais cela ne représentera aucune différence par
3 rapport à l'approche que vous avez eue et il semble que vous émettiez des
4 critiques par rapport à la Chambre dans l'affaire Milosevic; mais ce n'est
5 pas pertinent dans cette affaire. Mais votre critique particulière par
6 rapport aux propos de M. Nice, j'aimerais savoir quelle est votre critique
7 par rapport à M. Nice ?
8 M. CEPIC : [interprétation] Voilà mon explication. Ces propos n'ont pas été
9 utilisés, ces termes n'ont pas été utilisés.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, si maintenant vous ne
11 pouvez pas me montrer une citation qui est contraire ou qui représente une
12 nouvelle interprétation de ce qui avait été dit, je suis prêt à accepter
13 que M. Hannis avait dit que dans l'affaire Milosevic, M. Vukovic a appelé
14 M. Nice, menteur. Quelle est votre objection pour ce qui est du fait qu'il
15 a avancé à ce témoin dans le contexte de cette affaire ?
16 M. CEPIC : [interprétation] Si je me souviens bien, Monsieur le Président -
17 et bien sûr, il y a le compte rendu, et si je me trompe, je m'excuse en
18 avance, pour avoir fait cette erreur - lors de cette affaire, le Procureur
19 Geoffrey Nice a appelé ce témoin menteur.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être vrai. Où est la faute
21 dans le système appliqué ici ? Je peux comprendre que dans votre système
22 judicaire, ce n'est pas une façon appropriée pour procéder, mais vous savez
23 très bien que cela est acceptable dans le système de procédure accepté ici.
24 Bien sûr, j'ai mes réserves par rapport à cela aussi, mais il n'y a pas de
25 fondement pour émettre de telles objections par rapport à certaines
26 expressions utilisées par certaines gens. Il faut permettre à la personne
27 de répondre à toutes les citations. Ce qui s'est passé ici, en fait, c'est
28 que M. Hannis ne peut pas poursuivre en posant de telles questions. Il faut
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1 que M. Hannis réfléchisse à une autre formulation de cette question, mais
2 vous devez être très prudent pour ce qui est de la façon dont vous
3 intervenez, parce que je dirais que vous intervenez sans avoir de base
4 solide par rapport à ce qui a été dit. J'admets que M. Vukovic n'avait pas
5 dit que Merita Deda était menteuse. M. Hannis dit quel était l'effet de son
6 témoignage, à savoir qu'il a été suggéré qu'elle avait menti, c'est tout ce
7 qui lui avait été dit, et il avait eu la possibilité de répondre à cela.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous voulez dire autre
10 chose par rapport à cela ?
11 M. CEPIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
13 Monsieur Hannis, voulez-vous poser une question formulée de façon
14 différente ?
15 M. HANNIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais j'aimerais
16 présenter des informations additionnelles pour ce qui est du compte rendu
17 portant sur cela, si je peux. Il s'agit du compte rendu de l'affaire
18 Milosevic pour ce qui est de ce qui s'est passé, et je pense que cela
19 concerne certaines plaintes qui ont été lancées --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Entendons cela.
21 M. HANNIS : [interprétation]
22 Q. La première référence, c'est à la page 46 133, il s'agit de la
23 discussion entre vous, Mon Colonel, et M. Nice pour ce qui est du journal
24 de guerre. A la ligne 19, M. Nice a dit : "Vous êtes menteur, Monsieur
25 Vukovic, et dans ce registre on peut voir cela, n'est-ce pas ?"
26 Et votre réponse, à la ligne 20 était : "Non, vous êtes menteur, Monsieur
27 Nice." Après quoi, à la page suivante, à la ligne 2, le Juge Robinson vous
28 a averti en disant, à la ligne 2 :
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1 "Il n'est pas permis de décrire le Procureur en tant que menteur. Lorsqu'il
2 dit que vous êtes menteur, il fait cela sur la base des moyens de preuve,
3 mais vous ne pouvez pas le décrire en tant que menteur. Vous pouvez dire
4 qu'il dispose d'informations erronées, mais vous ne pouvez pas l'appeler
5 menteur."
6 Ensuite cela a été soulevé à la page 46 212, M. Nice a avancé que peut-être
7 vous êtes arrivé au Tribunal parce que vous avez été impliqué dans ces
8 crimes atroces, et c'est pour cela que vous avez dû venir ici pour mentir,
9 et mentir encore une fois devant ce Tribunal.
10 A la ligne 11, vous avez dit :
11 "Ce n'est pas vrai, vous m'insultez encore une fois, Monsieur Nice,
12 vous m'avez dit que je mens, et on ne m'a pas permis de dire que vous
13 mentez, et j'essaie de dire que vous ne dites pas la vérité, vous dites des
14 non-vérités."
15 M. HANNIS : [interprétation] C'est le contexte, Monsieur le Président, pour
16 ma question concernant M. Nice et les Témoins K89 et K90 et cela est appuyé
17 dans la déclaration. Je pense qu'il les a appelés menteurs, Merita Deda et
18 Lizane Malaj, pour ce qui est des crimes qui ont été commis par rapport à
19 ces deux témoins --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, il s'agit d'une sorte
21 de théâtre ici devant le Tribunal, vous avez l'obligation de présenter
22 votre thèse, mais comme ça, on ne peut pas avancer --
23 M. HANNIS : [interprétation] Permettez-moi de poser une question
24 différemment.
25 Q. Mon Colonel, entre vous et d'autres gens que j'ai dénommés, vous êtes
26 la seule personne contre qui une condamnation a été prononcée pour ce qui
27 est de fausses déclarations. M. Nice et d'autres personnes n'ont jamais été
28 condamnés pour ce qui est de fausses déclarations ou pour ce qui est de
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1 l'incitation d'une autre personne à donner une fausse déclaration, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Finalement, je vais répondre à votre question. Rarement j'utilise le
4 mot "menteur." Dans mon peuple, cela est considéré comme une insulte --
5 Q. Je m'excuse, Mon Colonel, mais vous ne donnez pas la réponse à ma
6 question.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, le témoin peut
8 répondre à votre question.
9 Continuez, Monsieur Vukovic.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Je serai très bref. J'ai dit que dire à
11 quelqu'un qu'il est menteur, qu'il ment, dans mon peuple, c'est considéré
12 comme une grande insulte. D'ailleurs, celui qui utilise souvent ce terme
13 est considéré comme un homme sans bonne éducation. Deuxièmement, les
14 allégations citées par M. le Procureur sont exactes, à savoir que j'ai
15 proféré une insulte après qu'une insulte a été proférée à mon égard, et il
16 m'est devenu clair que cela n'était pas permis au Tribunal.
17 Ensuite, je n'ai pas proféré de fausses déclarations lors de mon
18 procès, comme M. le Procureur a dit. Le Juge a dit que j'ai avoué ce que
19 j'avais fait, donc je n'admets pas que je suis menteur.
20 Monsieur, puisque vous m'avez appelé menteur et qu'il ne m'est pas
21 permis de vous appeler menteur, je peux vous dire que ce que vous avez dit
22 n'est pas vrai. Et vous savez très bien ce que je pense en disant cela.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que j'ai déjà dit clairement
24 quelle est la position de la Chambre par rapport à cette difficulté, il
25 s'agit de culture juridique, et nous allons tenir compte de cette
26 différence, bien évidemment, lorsque nous nous pencherons sur la valeur de
27 cela.
28 Questions de la Cour :
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vukovic, pouvez-vous nous
2 dire, s'il vous plaît, quel est le commandant qui vous a ordonné de faire
3 cela ?
4 R. A l'époque, c'était le colonel Stojiljkovic, pour autant que je m'en
5 souvienne. Oui, c'était le colonel Stojiljkovic. A l'époque, je l'ai
6 informé de ce problème. Ce manque a traîné pendant quelques mois, et cela a
7 été résolu par la suite de cette façon. Dans le jugement, on peut voir
8 clairement qu'il n'y avait pas de vol de carburant, qu'il n'y avait pas
9 d'infraction pénale commise; que le carburant a été utilisé aux fins
10 militaires, mais conformément aux règles en vigueur à l'époque, le document
11 exigé dans ce cas-là n'a pas été établi. Si vous voulez, je peux vous
12 expliquer plus en détail cela. Si on lit le jugement tout entier et les
13 motifs du jugement, cela serait beaucoup plus clair. Les déclarations que
14 j'ai faites devant le tribunal et qui ont été jointes à ce jugement, il
15 faut les lire pour que cela soit complètement clair. Mais il n'est pas vrai
16 du tout que j'ai donné de fausses déclarations devant le tribunal.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas cela qui vous a été
18 avancé. Qu'est-ce que Stojiljkovic vous a dit de faire ?
19 R. Si mes souvenirs sont bons, je l'ai informé qu'à bord des autobus
20 fournis par la municipalité, l'armée a été transportée pour se laver dans
21 des bains publics de la mine de Lece, et qu'il fallait justifier
22 l'utilisation du carburant que j'ai donné à cette fin. Il m'a dit que cela
23 a été enregistré sur une dizaine de carnets de route pour des véhicules. Il
24 s'agissait de poids lourds. Il y en avait qui avaient plus de 25 ans. C'est
25 pour cette raison, pour la sécurité des gens, que je ne les ai pas
26 utilisés. Il y en avait parmi ces camions qui étaient venus de Djakovica à
27 Meda avec beaucoup de difficultés.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vukovic, pourquoi n'avez-vous
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1 pas dit tout cela au juge devant le tribunal parce que cela n'est pas
2 mentionné dans le jugement ? Il n'y a pas un seul mot là-dessus dans le
3 jugement.
4 R. J'ai dit tout cela lors du procès, mais j'ai ordonné que cette entrée
5 qui n'était pas exacte ne soit pas enregistrée dans le document officiel --
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela, mais vous avez dit
7 cela au juge et vous dites que ce qui aurait représenté des circonstances
8 atténuantes n'est pas mentionné dans le jugement. C'est ce que vous nous
9 dites ?
10 R. Je peux répondre à cette question avec certitude seulement après avoir
11 lu le jugement tout entier, mais je pense que quelque part il a été fait
12 mention de cela, et que mon commandant en a été informé. Permettez-moi de
13 lire le jugement tout entier, je ne peux pas le savoir par cœur.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous pouvez être sûr que Me Cepic
15 attirera votre attention sur des éléments qui englobent cette explication
16 que vous voulez nous fournir.
17 Maître Cepic, vous avez des questions supplémentaires ?
18 M. CEPIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais avant que vous ne commenciez,
20 j'aimerais vous poser une autre question.
21 Etes-vous membre d'un parti politique ?
22 R. Non, Monsieur le Président. Je me considère toujours comme étant --
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
24 Maître Cepic, procédez.
25 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 [Le conseil de la Défense se concerte]
27 Nouvel interrogatoire par M. Cepic :
28 Q. [interprétation] Mon Colonel, c'est à nouveau moi. Hier à des questions
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1 posées par mon collègue, Me Ivetic, concernant le poste-frontière Cafa
2 Prusit, vous avez fourni certaines réponses, et j'ai besoin de quelques
3 clarifications par rapport à ces références. Pouvez-vous me dire quel était
4 le statut de ce poste-frontière ?
5 R. Pour autant que je sache, il s'agit d'un poste-frontière officiel aux
6 frontières de l'Etat.
7 Q. Merci. Vous souvenez-vous peut-être pour quelles catégories ce poste-
8 frontière avait été utilisée ?
9 R. Hier j'ai dit que quand je suis arrivé à ce poste, ce poste-frontière a
10 été fermé. Je me souviens de la conversation que j'ai eue avec le
11 commandant de l'unité de la police aux frontières qu'il ne s'agissait que
12 des piétons qui franchissaient la frontière à ce poste, et c'était à peu
13 près jusqu'au début de 1998, mais je ne me souviens pas très bien.
14 Q. Pourquoi la route entre Zub et Cafa Prusit a-t-elle été déminée ?
15 R. Il ne s'agit pas de la route entière, parce que toute la route n'a pas
16 été minée. Je pense qu'avant-hier j'ai répondu à cette question. Il n'y
17 avait qu'un passage au poste-frontière qui passait à travers le champ de
18 mines sur lequel ont été posées des mines antipersonnel, parce que les
19 civils ont insisté à ce qu'ils partent dans la direction de l'Albanie en
20 utilisant cette direction.
21 Q. Merci. Nous avons entendu des témoignages de témoins de l'Accusation
22 pour ce qui est de leur utilisation de ce poste-frontière. Nous avons
23 entendu que l'aide a été fournie pour ce qui est des vivres et de l'eau, et
24 que certains d'entre eux ont été transportés à bord de tracteurs et de
25 camions. De quelles unités s'agissait-il pour ce qui est de cette direction
26 ?
27 R. Il s'agissait exclusivement de mon unité, et au poste-frontière même il
28 y avait une unité plus petite qui était composée d'une dizaine de policiers
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1 qui faisaient partie de la police frontalière.
2 Q. Merci. Plusieurs questions vous ont été posées quant au journal de
3 guerre. Est-ce que le journal de guerre doit être vérifié de la part du
4 commandement supérieur ?
5 R. Non. Un journal de guerre est présent dans toutes les unités. Il faut
6 tenir ce journal de guerre et il n'est pas censé être vérifié par le
7 commandant supérieur.
8 Q. Est-ce que le journal de guerre est remis à une instance supérieure ?
9 R. Non. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas non plus prévu dans les
10 instructions ou dans des règlements.
11 Q. Merci.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Jusqu'à quel échelon dans la chaîne de
13 commandement il est nécessaire de tenir un journal de guerre, vers le bas
14 dans la chaîne de commandement ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] L'unité qui se trouve à l'échelon le plus bas
16 dans la chaîne de commandement est justement le bataillon.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
18 Maître Cepic, poursuivez.
19 M. CEPIC : [interprétation]
20 Q. M. Hannis a cité de ce journal de guerre des allégations concernant le
21 colonel Kotur, il a dit que le colonel Kotur aurait pris des outils dans un
22 véhicule. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si le colonel Kotur avait le
23 droit de prendre des outils dans ce véhicule en tant qu'officier, est-ce
24 qu'il a été autorisé à prendre ces outils ?
25 R. Il avait ce droit, bien sûr. D'ailleurs, j'ai enregistré cela. Pourquoi
26 j'ai noté cela dans le journal de guerre, je ne peux pas vous dire, mais il
27 ne faut pas que vous me compreniez de façon erronée. Kotour n'a pas pris
28 ces outils pour les utiliser en personne. Il les a donnés à son chauffeur
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1 pour qu'il les utilise pour ce véhicule militaire. Ces outils, si je me
2 souviens bien, étaient superflus. Ces outils n'appartenaient pas au
3 véhicule. Ils ne faisaient pas partie du véhicule en tant que quelque chose
4 qui appartenait à ce véhicule.
5 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre.
6 Pourquoi donc c'est un problème pour ce qui est de ces outils, parce qu'il
7 les a utilisés pour réparer le véhicule et il était commandant supérieur ?
8 Vous avez mentionné cela, Vous avez dit qu'il avait pris ces outils.
9 Pourquoi vous avez été fâché contre lui ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas fâché pour ce qui est des
11 outils, mais pour ce qui est de la revue qui a suivi par la suite et de
12 l'inventaire de l'équipement. Pour ce qui est des outils, je ne sais pas
13 pourquoi j'ai noté ce fait, mais je me souviens que ces outils étaient
14 superflus parce qu'on a trouvé un véhicule à moteur que nous ne pouvions
15 pas faire venir de Djakovica, parce que ce véhicule était en panne. Nous
16 l'avons laissé là-bas et nous avons pris des outils.
17 Je ne peux pas vous dire pourquoi cela m'était important à ce moment-
18 là.
19 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
20 Q. Pourriez-vous nous dire quel type d'officier était colonel Kotour ?
21 R. Vous savez, il n'est pas correct que les militaires non gradés donnent
22 une évaluation d'un officier plus gradé. Mais ce que je peux vous dire,
23 quand même, parce que vous me le demandez, c'est qu'il s'agissait là d'un
24 officier qui exécutait ses missions avec tout le zèle nécessaire.
25 Q. Bien. Hier, M. Hannis vous a présenté la pièce P95, il s'agissait d'une
26 photographie pour laquelle il a dit qu'elle représentait le village de Bela
27 Crkva. Vous-même, vous n'avez pas réussi à reconnaître ce que représentait
28 cette photographie en tant que le village de Bela Crkva. Vous avez demandé
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1 s'il y avait une photographie un peu plus grande et différemment orientée.
2 M. CEPIC : [interprétation] Je pense que peut-être nous pourrions
3 maintenant vous aider et vous présenter la page 11 de la pièce P95.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il ne s'agit pas là de la pièce P95.
5 Plutôt 93, non ?
6 M. HANNIS : [interprétation] Oui, c'est P93.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] P93.
8 M. CEPIC : [interprétation] Très bien. Je me suis trompé alors. Peut-on
9 présenter au témoin la pièce P93, s'il vous plaît.
10 Q. Mon Colonel, je vais essayer de vous aider en espérant que ce que je
11 vais vous dire ne sera pas considéré comme une question directrice. J'ai
12 l'impression que cette photographie a été prise en direction nord-sud. Mais
13 je n'y suis jamais allé au village de Bela Crkva moi-même, alors je ne peux
14 qu'espérer que c'est bien comme ça. Voyons, il y a un cours d'eau là, à
15 l'autre bout de la photographie.
16 R. Ce n'est toujours pas suffisamment clair pour moi, mais si l'on suppose
17 que ce qu'on voit ici est le pont sur ce cours d'eau, que ce qu'on voit ici
18 en haut de la photographie est le village de Rogovo, il se pourrait très
19 bien que ce soit le village de Bela Crkva. Mais je ne peux pas l'affirmer
20 avec certitude parce que je ne suis passé à côté de ce village que deux
21 fois; une fois pendant la nuit et une autre fois pendant la journée.
22 Q. Bien. Ce qui m'intéresse, c'est le matin du 25 mars et la route que
23 vous avez empruntée pour traverser le village de Bela Crkva. Pourriez-vous,
24 si possible et si vous vous en souvenez, tracer ici la route que vous avez
25 empruntée pour traverser le village.
26 R. Je répète encore une fois, à condition qu'il s'agisse bien du village
27 Bela Crkva, je dirais que la route principale Zrze-Orahovac devait passer à
28 peu près par ici.
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1 Q. Pourriez-vous marquer numéro 1 à côté de cette route.
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Merci.
4 R. Ensuite, la route, elle tourne ici, elle bifurque en direction du
5 village, puis on traverse un petit pont, puis une pente en direction de la
6 côte 460, mais je vous rappelle encore une fois, je ne suis pas sûr que
7 cette photographie représente bel et bien le village de Bela Crkva.
8 Q. Merci.
9 M. CEPIC : [interprétation] Peut-on attribuer une cote IC à ce document,
10 s'il vous plaît.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] En plus, quand je suis passé par là j'étais en
12 voiture.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce IC181.
14 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez, je
15 me suis rendu compte hier qu'au moment ou le témoin devait indiquer
16 l'endroit ou se situait le village de Bela Crkva, que sur cette carte-là,
17 qu'il y avait une annotation sur la carte disant "le lieu du massacre." Le
18 témoin, je sais quelle est sa position à l'égard de ces allégations, numéro
19 1. Numéro 2, je pense qu'il ne parle pas l'anglais, et numéro 3, j'aimerais
20 que le fait que ces annotations soient trouvées sur la carte, que cela
21 devait signifier qu'il acceptait que ces endroits-là étaient bien les
22 endroits du lieu du massacre.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais personne n'a dit que le
24 témoin ait annoté quoi que ce soit sur cette carte. Vous ne devez pas vous
25 inquiéter.
26 M. CEPIC : [interprétation] Oui, mais je vous le dis parce que le Procureur
27 m'a communiqué une carte qui est identique sans ces annotations, et c'est
28 pour cette raison-là que j'aimerais qu'on évite toute confusion. Je n'ai
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1 rien dit hier pour ne pas interrompre, mais je pense que c'est le moment,
2 quand même, d'attirer votre attention sur ce fait maintenant.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez, ces annotations, toutes
4 les annotations, ce sont des choses qui ont été rajoutées ultérieurement à
5 cette carte, donc on les considère comme telles.
6 M. CEPIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Mon Colonel, s'agissant de l'action avec l'objectif de neutraliser les
8 forces terroristes siptar dans la zone de Retimlje, savez-vous qui avait
9 fourni l'information pertinente au commandement de la 549e Brigade portant
10 sur la manière sur le déploiement des forces du MUP ?
11 R. Je ne peux que supposer que c'était les collègues du MUP qui l'ont
12 fait. Dans le cas présent, il y a eu des unités du MUP de Djakovica et de
13 Prizren. Peut-être il y a eu d'autres, mais je ne suis pas au courant de
14 cela.
15 Q. Bien. Me Ivetic vous a posé plusieurs questions à ce sujet-là. Ce qui
16 m'intéresse est si vous avez jamais donné une carte quelconque à vos
17 collègues du MUP ?
18 R. Non, je ne leur ai donné aucune carte, et eux, ils ne m'ont donné rien
19 du tout. Personne n'a donné rien à personne.
20 Q. Vous avez enseigné la tactique. Pourriez-vous nous dire si,
21 conformément à ce que vous en savez, l'on indique sur des cartes les forces
22 voisines ?
23 R. Les militaires indiquent sur les cartes le déploiement des unités
24 voisines, et surtout de celles qui sont impliquées dans l'exécution de la
25 mission en question.
26 Q. Oui, mais est-ce que c'est vous qui décidait, qui avait eu une
27 influence quelconque sur la planification et l'organisation à des forces
28 voisines ?
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1 R. Non, bien évidemment que non.
2 Q. Bien.
3 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la pièce
4 IC166 à l'écran.
5 Q. En attendant que ce soit fait, pourriez-vous nous dire si vous avez
6 fait l'objet des attaques depuis l'Albanie, dans votre secteur de défense,
7 secteur tenu par votre bataillon ?
8 R. Bien sûr, pratiquement chaque jour.
9 Q. Et les attaques depuis vos arrières ?
10 R. Oui, très souvent, et notamment sur les flancs gauches de mon unité. Je
11 sais également que le 2e Bataillon de la 125e Brigade mécanisée a subi
12 plusieurs attaques de ce type.
13 Q. Mon Colonel, nous avons ici une carte. En bas de Djakovica, on voit la
14 zone de Reka. Pourriez-vous, s'il vous plaît, indiquer où se situait votre
15 zone de défense.
16 R. Je crains que ce ne soit pas possible. On ne voit pas ici la zone de
17 défense tenue par mon bataillon. Il faudra pour ce faire déplacer la carte,
18 ou plutôt montrer la partie vers l'est.
19 M. CEPIC : [interprétation] Peut-être que mon confrère M. Hannis pourrait
20 m'aider et me dire quelle est la cote de la carte utilisée hier.
21 M. HANNIS : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la carte, pièce
22 P3084.
23 M. CEPIC : [interprétation] Merci. J'aimerais qu'on affiche ce document à
24 l'écran.
25 Q. Cela est un peu plus utile maintenant pour vous ou pas ?
26 R. Oui.
27 Q. M. Hannis vous a demandé de faire quelques annotations sur cette carte.
28 Ce que j'aimerais, c'est que vous ajoutiez maintenant quelques annotations
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1 en rouge.
2 M. CEPIC : [interprétation] Pour ce faire, il faudrait d'abord agrandir la
3 carte. Encore un peu plus, s'il vous plaît. Maintenant c'est bien. Ça
4 suffit. Merci.
5 Q. Mon Colonel, est-ce que vous pourriez le faire maintenant ?
6 R. Il faudra maintenant qu'on déplace de nouveau la carte, parce que je ne
7 vois pas l'intégralité de cette zone maintenant à l'écran.
8 Q. Nous n'avons pas beaucoup de temps.
9 R. Bien. Bien.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ça ne peut pas nous être utile,
11 ce que le témoin est en train de faire, parce que c'est la frontière, là,
12 n'est-ce pas ?
13 M. CEPIC : [interprétation]
14 Q. Que représente la ligne que vous venez de tracer ?
15 R. Cette ligne délimite la zone de la 2e Compagnie mécanisée, si je m'en
16 souviens bien. Je m'excuse, ce n'est peut-être pas suffisamment lisible,
17 mais on voit ici le passage frontalier, Cafa Prusit.
18 Q. Veuillez l'encercler, s'il vous plaît.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 C'était là que se trouvait la 2e Compagnie de frontière. Puis, le
21 poste d'observation de frontière Goden, où se trouvait la 3e Compagnie
22 mécanisée. Puis là, plus vers l'est, mais on ne voit pas cette zone sur la
23 carte, c'était ma 1ère Compagnie qui se trouvait juste en bas de la montagne
24 de Pastrik. Puis, il y avait là une compagnie de chars, mais il y manquait
25 une section, une section mécanisée.
26 Q. Pourriez-vous marquer d'un T cet endroit ?
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 C'était là mon poste de commandement dans la zone du village de Zuba.
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1 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous, s'il vous plaît, suivre attentivement
2 mes instructions pour que le résultat soit utilisable pour nous tous ici.
3 Veuillez marquer d'un K, ou plutôt, d'un C, votre poste de commandement.
4 R. Je commençais -- je vais écrire cela en lettres latines pour que ça
5 soit plus clair.
6 Q. Bien. C'est ça le poste de commandement ?
7 R. Je vous ai indiqué ici l'endroit où se trouvait le peloton
8 d'artillerie, même s'il est arrivé là un peu plus tard.
9 Q. Oui, mais veuillez indiquer maintenant la zone tenue par le bataillon
10 entier.
11 R. Bien, mais c'est bien ça. C'est à partir de Cafa, en direction de
12 Djakovica, et de l'autre côté, jusqu'à la montagne de Pastrik.
13 Q. Bien. Veuillez maintenant prendre le stylo bleu, et nous --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais de quelle manière ces questions-
15 là découlent du contre-interrogatoire, Maître Cepic ? Quelles sont les
16 questions posées lors du contre-interrogatoire qui vous amènent à poser ces
17 questions-là dans le cadre des questions supplémentaires ?
18 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout cela se rapport au
19 village de Korenica et Meja, et le Procureur a utilisé beaucoup de temps en
20 posant au témoin des questions sur ces villages, sur le déploiement des
21 unités dans cette zone, et le témoin, à la demande du Procureur, fait des
22 annotations sur la carte.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
24 M. CEPIC : [interprétation]
25 Q. Mon Colonel, pourriez-vous en couleur bleue marquer les endroits où se
26 trouvaient les forces terroristes.
27 R. Ils apparaissaient en général le plus souvent dans cette zone, mais
28 Ljubizda, c'est du côté droit, mais on ne le voit pas vraiment -- et plus
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1 en direction du fleuve de Beli Drim, mais on ne le voit pas; c'est par ici.
2 Donc ils étaient là et ils opéraient depuis cette zone. Ensuite ils étaient
3 présents d'une manière régulière dans la zone de Rogovo, et c'est depuis
4 cette zone qu'ils attaquaient la route Djakovica-Pec.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devez vous concentrer. Korenica
6 est bien loin de tous ces endroits indiqués présentement par le témoin.
7 Quant à moi, je n'ai aucune idée quelle est la pertinence de ce qui se
8 passait aux endroits marqués en bleu pour les événements de Korenica et de
9 Meja.
10 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Essayons de nous concentrer sur Reka-Korenica-Meja, dites-nous si
12 vous avez subi des attaques dans cette zone-là; et si oui, veuillez marquer
13 ces emplacements.
14 R. Moi non, mais mes voisins oui, et notamment à l'endroit de Babaj Boks.
15 Q. Veuillez encercler cela.
16 R. Voilà. Et ils arrivaient même jusque-là pour attaquer l'arrière du 2e
17 Bataillon mécanisée de la 125e Brigade.
18 Q. Merci. Y avait-il un point de contrôle à proximité de Korenica ?
19 R. Est-ce que je peux avoir le stylo vert pour indiquer le point de
20 contrôle ?
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons que rouge, bleu ou
22 noir.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous n'avons que rouge, bleu ou noir.
24 M. CEPIC : [interprétation] Noir ira très bien.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux maintenant vous indiquer
26 l'endroit où se trouvait le point de contrôle. C'était par là, à côté du
27 carrefour, c'était un point de contrôle permanent.
28 M. CEPIC : [interprétation]
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1 Q. Pourriez-vous maintenant tracer la ligne de blocus, en ligne
2 pointillée, s'il vous plaît.
3 R. Est-ce que vous voulez que je le fasse en noir ?
4 Q. En rouge, s'il vous plaît.
5 R. En ligne pointillée ?
6 Q. Oui, s'il vous plaît.
7 R. Je ne sais pas si ça va être suffisamment précis, mais c'est à peu près
8 ça, donc par ici, et puis par là, à côté de Cabrat, à peu près comme ça.
9 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, marquer la ligne du blocus d'un --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faudra aussi indiquer d'une
11 certaine manière que cette ligne pointillée comprend également cette partie
12 à côté de Cabrat.
13 M. CEPIC : [interprétation] Merci. Peut-on obtenir une cote IC pour ce
14 document, s'il vous plaît ?
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce IC182.
17 M. CEPIC : [interprétation]
18 Q. Mon Colonel, le Président de la Chambre, le Juge Bonomy, vous a
19 demandé comment vous adressiez-vous à vos concitoyens et si jamais vous
20 vous êtes adressé à quelqu'un par "siptar". Ce que j'aimerais savoir, c'est
21 la chose suivante, est-ce que c'est dans vos habitudes de vous adresser aux
22 gens en disant : Hé toi, Siptar; hé toi, Serbe; ou Monténégrin, ou autre
23 chose.
24 R. Non, pas du tout. Peut-être qu'on m'a mal compris ici. Si on l'on ne
25 connaît pas quelqu'un, on s'adresse à cette personne en disant : Monsieur,
26 Madame, et cetera. Si l'on connaît la personne en question, alors on
27 l'appelle par son prénom ou nom. Mais je ne sais vraiment pas comment vous
28 avez pu interpréter ma réponse de cette manière-là. Ce que je voulais dire
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1 peut-être, et que vous n'avez pas compris, c'est que pour moi le libellé
2 "Siptar" n'avait rien de péjoratif.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, nous comprenons cela. Mais peut-
4 être pourriez-vous nous dire quelles sont les circonstances dans lesquelles
5 vous utiliseriez le nom "Siptar" pour parler de quelqu'un ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas votre question. Par
7 exemple, si j'avais un groupe de personnes devant moi, je ne pourrais pas
8 leur dire : Hé bonjour, vous les Siptar. Si un groupe de personnes dans de
9 telles circonstances, un groupe de personnes qui ont peur, je ne le ferais
10 pas. Je ne me serais pas approché d'un tel groupe en leur disant : Hé, les
11 Siptar. Non. Il n'y avait pas besoin de cela. Je n'ai jamais pu faire
12 quelque chose de tel.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce que vous êtes en train de
14 dire que si vous les aviez appelés "Siptar" que cela leur aurait fait peur
15 ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas dit que cela les aurait
17 effrayés. Je vous ai dit seulement qu'ils avaient déjà peur, au moment où
18 je me suis adressé à ces gens-là, je leur ai dit : Comment allez-vous ?
19 D'où est-ce que vous venez ? Où est-ce que vous allez ? Ces choses-là.
20 Avez-vous faim ? Avez-vous soif ? C'est ça.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, poursuivez, s'il vous
22 plaît.
23 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
24 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle était la composition
25 ethnique de vos unités subordonnées ?
26 R. Mes unités étaient composées de personnes originaires de toutes les
27 régions de l'ex-Yougoslavie. S'agissant des officiers, je peux même vous
28 donner des exemples.
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1 Par exemple, le commandant de la 1ère Compagnie était Bulgare; de la
2 2e, Hongrois; de la 3e, Siptar; le commandant de la batterie de mortiers
3 venait des Gorani; ensuite le peloton d'artillerie était Macédonien. Peut-
4 être que c'était un hasard que mes compagnies subordonnées avaient des
5 chefs venant de partout, et moi-même je suis Monténégrin. Mais il ne faut
6 pas créer la confusion ici. Pour que quelqu'un soit Monténégrin, il doit
7 également être Serbe.
8 Q. Colonel, je vais revenir sur le jugement. Vous avez été déclaré
9 coupable ?
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne fassiez cela, vous
11 n'avez pas l'intention d'avoir quelques explications par rapport à la
12 dernière réponse donnée ? Parce que je ne l'ai pas comprise. Si ce n'est
13 pas important, peu importe.
14 M. CEPIC : [interprétation] Non, ce n'est pas vraiment important.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
16 Vous allez terminer avant la pause ?
17 M. CEPIC : [interprétation] Oui. J'ai encore quelques questions à poser.
18 C'est tout.
19 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
20 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais demander la pièce P3083, si vous
21 plaît. C'est la page 100 en B/C/S, s'il vous plaît.
22 Q. Veuillez examiner le deuxième paragraphe de la dernière page, ici
23 on avance les motifs du jugement. Je vous prie de bien vouloir lire la
24 sixième ligne qui commence : "Vu que…"
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous allez à nouveau dire
26 qu'il y a un problème de traduction ?
27 M. CEPIC : [interprétation] Non.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Alors, il n'y a pas de problème, vous
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1 n'avez pas besoin de les lire. Nous les avons tous devant nos yeux. Il y en
2 a qui ont même des exemplaires papier de cela. Vous pouvez poursuivre.
3 M. CEPIC : [interprétation]
4 Q. Pour quoi avez-vous utilisé ce carburant, Colonel ?
5 R. Ce carburant a été utilisé pour laver mes soldats.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais on connaît la réponse. Vous
7 l'avez déjà donnée. Il fallait aller en autocar, et cetera.
8 Est-ce qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas, est-ce qu'il y
9 a des éléments nouveaux, Monsieur Cepic ?
10 M. CEPIC : [interprétation]
11 Q. Mon Colonel, quelles étaient les notes officielles dont vous avez
12 bénéficié ?
13 R. La première, c'était bien; ensuite, très bien; et par la suite, j'ai eu
14 excellent en série, et même parfois j'avais des mentions.
15 Q. Est-ce que vous avez été décoré pendant votre service ?
16 R. Oui.
17 Q. Combien de fois et pourquoi ?
18 R. A plusieurs reprises, mais je ne reconnais que les dernières
19 décorations que j'ai eues.
20 M. HANNIS : [interprétation] Je ne vois pas de quelle façon cela est relié
21 avec les questions posées au cours du contre-interrogatoire.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vu vos accusations --
23 M. HANNIS : [interprétation] Les hommes bons peuvent aussi mentir, il y a
24 de nombreux cas. C'est pour cela que je ne vois pas le fondement.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, de l'autre côté, ce qui est bon
26 pour les uns, c'est bon aussi pour les autres. Et je pense que M. Cepic a
27 tout à fait le droit de poser cette question.
28 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
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1 Q. Mon Colonel, très rapidement, quelle est cette décoration qui vous est
2 la plus chère ?
3 R. C'est celle de l'ordre du mérite pour avoir défendu ma patrie.
4 Q. Et avant cela ?
5 R. J'en ai eu d'autres pour l'excellence de mes services.
6 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Pourriez-vous nous dire à quel
7 moment vous avez eu cette décoration qui vous est la plus chère, la
8 dernière, celle de l'ordre du mérite pour avoir défendu sa patrie ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] La dernière décoration, celle que je chéris le
10 plus, je l'ai eu au mois d'août ou au mois de septembre 1999. Celles que
11 j'ai eues précédemment, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eues en 1993, en
12 1994, et cela venait de l'académie militaire, je pense.
13 Mme LE JUGE NOSWORTHY : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La décoration à laquelle vous avez
15 fait référence, celle que vous avez eue au mois d'août ou au mois de
16 septembre 1999, est-ce que c'est la décoration qui a été donnée à un grand
17 nombre de membres de l'armée yougoslave qui ont participé à la guerre ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais la réponse à cette question, je
19 ne suis pas celui qui a décerné ces décorations, ces médailles; mais il
20 s'agit d'une médaille pour le mérite en défendant la patrie, c'est une
21 médaille de premier ordre, et je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup de
22 cet ordre-là.
23 M. CEPIC : [interprétation]
24 Q. Merci, Colonel. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que
25 vous avez été promu de façon extraordinaire ?
26 R. Oui, à deux reprises, de commandant vers lieutenant-colonel, et de
27 lieutenant-colonel vers le grade de colonel.
28 Q. Merci. C'était ma dernière question.
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1 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Cepic,
3 également.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic, c'est une
6 question où vous pouvez peut-être nous aider, il s'agit là d'une question
7 juridique et nous avons déjà cherché à comprendre. Est-ce que vous avez une
8 expression serbe correspondant au mot "menteur" où vous avez quelqu'un qui
9 essaie de vous induire en erreur en donnant de faux témoignages dans une
10 question importante, quel est le mot que vous utilisez en serbe ?
11 M. CEPIC : [interprétation] On dirait que la personne ne dit pas la vérité.
12 D'après l'expérience que j'ai de la justice - et pas seulement en Serbie,
13 mais dans d'autres pays de la région - je peux vous dire que nous n'avons
14 jamais utilisé ce mot-là, le mot "menteur," mais c'est une question de
15 culture, je dirais.
16 Culturellement, c'est un mot très dur qui n'est pas vraiment
17 approprié à une communication quotidienne; c'est un mot qui n'est
18 absolument pas utilisé dans la pratique judiciaire.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a un mot
20 correspondant au mot "menteur" en serbe ?
21 M. CEPIC : [interprétation] Oui, "Lazov."
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela veut dire,
24 Monsieur Cepic, qu'il n'y a pas de mots polis pour dire menteur, si vous
25 devez l'utiliser dans un contexte formel ?
26 M. CEPIC : [interprétation] J'ai l'impression que c'est Me Fila, mon
27 collègue, qui veut vous donner une explication, avec votre permission.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Fila.
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1 M. FILA : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une question
2 linguistique. Dans notre langue pour dire à quelqu'un qu'il a menti devant
3 un tribunal, il faudrait que ceci figure dans votre sentence. Et là, c'est
4 un crime de parjure, de faux témoignage. Vous pouvez dire au témoin qu'il
5 ne dit pas la vérité, mais vous ne pouvez lui dire que vous mentez. Et
6 toute cette histoire, M. Hannis qui s'énerve pour rien et nous tous on
7 s'énerve pour rien, c'est tout cela parce qu'il y a un problème de
8 terminologie. Vous ne pouvez d'un autre système traiter quelqu'un de
9 menteur tant que ceci n'a pas été prouvé par un jugement d'un tribunal, et
10 jusque-là, vous pouvez éventuellement dire à quelqu'un qui ne dit pas la
11 vérité. C'est uniquement après avoir condamné, après avoir condamné de faux
12 témoignage dans n'importe laquelle de nos ex-républiques, vous pouvez me
13 dire que je suis un menteur.
14 En attendant, vous pouvez dire à quelqu'un vous ne dites pas la
15 vérité, vous ne dites jamais la vérité. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un
16 vous mentez. Je ne vois pas ou se trouve la différence. Peut-être il est
17 question de sensibilité culturelle. Vous savez surtout quand il s'agit d'un
18 petit peuple. Mais vous savez pour moi, cela m'est égal. Excusez-moi, mais
19 j'ai voulu me rendre utile. Donc voilà, tout cela tourne autour de ce mot-
20 là.
21 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] C'est là que ce trouve la
22 sophistication des Serbes. C'est un peu pour sophistiquer.
23 M. FILA : [interprétation] Mais non, on est petit. Vous savez, c'est un
24 peuple pas bien grand et donc, on est bien trop sensible, susceptible.
25 M. CEPIC : [interprétation] Comme une phrase par rapport à ce qu'a dit M.
26 Fila, vous avez tous les jours devant le tribunal de Belgrade les gens qui
27 accusent les autres de ne pas dire la vérité, mais c'est juste une question
28 d'étiquette si vous voulez, de terminologie.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois dire que je ne voyais là rien
2 d'extrêmement perturbant. J'ai voulu tout simplement voir de quoi il
3 s'agit.
4 M. HANNIS : [interprétation] Que puis-je bien dire à l'avenir alors ? Vous
5 êtes un menteur qui n'a pas encore fait l'objet d'une condamnation ?
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si la question se pose à nouveau, je
7 pense que vous savez comment procéder.
8 Monsieur Vukovic, avec ceci, votre déposition se termine. Vous pouvez
9 disposer. Je sais que vous auriez voulu dire bien plus que vous avez eu la
10 possibilité de dire, mais vous savez le système est tel et vous le savez vu
11 votre dernière expérience devant cette institution, que les conseils des
12 deux côtés ont la possibilité de poser les questions qui leur semble
13 pertinentes, et c'est de leur responsabilité, ensuite vous pouvez répondre.
14 Donc je pense, je considère qu'on vous a fourni la possibilité de répondre
15 à toutes les questions qui ont été posées par les deux parties et qui ont
16 été jugées pertinentes. Donc à présent, vous pouvez disposer.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie moi aussi.
18 [Le témoin se retire]
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin suivant c'est Mihajlo
20 Gergar, n'est-ce pas ?
21 M. CEPIC : [interprétation] Oui effectivement.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère qu'il sera là quand on
23 reprend nos travaux à 16 heures 20.
24 --- L'audience est suspendue à 16 heures 00.
25 --- L'audience est reprise à 16 heures 22.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Gergar.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir faire la
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1 déclaration solennelle indiquant que vous allez dire la vérité en lisant à
2 voix haute le document qui va vous être présenté.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
5 LE TÉMOIN: MIHAJLO GERGAR [Assermenté]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous
8 asseoir.
9 A présent, c'est M. Cepic qui va vous poser ses questions, et ceci au nom
10 de l'accusé Lazarevic.
11 Monsieur Cepic.
12 M. CEPIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Interrogatoire principal par M. Cepic :
14 Q. Colonel, bonjour.
15 R. Bonjour.
16 Q. Est-ce que vous avez fait une déclaration préalable pour l'équipe de la
17 Défense du général Lazarevic ?
18 R. Oui.
19 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, pour le compte rendu d'audience, vous
20 présenter ?
21 R. Je m'appelle Mihajlo Gergar.
22 Q. Je vous remercie. Donc, nous revenons sur votre déclaration préalable,
23 et je dis que je vous poserais les mêmes questions que les questions qui
24 vous ont été posées au moment où vous avez fait ladite déclaration, est-ce
25 que vous répondriez de la même façon ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci.
28 M. CEPIC : [interprétation] Je vais demander que l'on présente la
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1 déclaration préalable au témoin.
2 Q. Est-ce bien cette déclaration-là ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci.
5 M. CEPIC : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au
6 dossier, il s'agit donc de la déclaration préalable du témoin Gergar
7 Mihajlo, ayant la cote 5D1400.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. CEPIC : [interprétation] Moi aussi.
10 Q. Colonel, vous êtes un officier expérimenté, et ce qui m'intéresse,
11 c'est de savoir si la population non affectée peut être armée et utilisée
12 pour les besoins de la défense nationale ?
13 R. Oui, puisqu'il s'agit là de la loi sur la défense, donc, la population
14 non affectée pendant la guerre, ou juste avant que la guerre n'éclate, peut
15 être utilisée pour monter des gardes, faire des patrouilles, ou cette
16 population peut être affectée dans les unités de la défense civile.
17 Q. Merci.
18 M. CEPIC : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la pièce à
19 conviction 5P985. Il s'agit de la loi sur la défense.
20 M. STAMP : [interprétation] En attendant le document, je me demande si je
21 peux intervenir, puisque le compte rendu d'audience, à la page 42, 11 ou
22 plutôt 15, je ne sais pas si la question en serbe correspond à ce que le
23 témoin a vraiment entendu. Puisque la question qui est posée, c'est : est-
24 ce qu'une population non armée peut être utilisée pour défendre le pays ?
25 Je vous pose la question tout simplement.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, j'imagine que la question a été
27 bien traduite. Personne n'a dit que c'était le contraire.
28 M. CEPIC : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je ne comprends pas un point.
2 Quelle était la position de M. Gergar en 1999 ? Puisque je ne vois pas cela
3 dans la déclaration préalable.
4 M. CEPIC : [interprétation] Je vais poser la question, Monsieur le
5 Président.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
7 M. CEPIC : [interprétation]
8 Q. Mon Colonel, en 1999, quelle était votre fonction ?
9 R. En 1999, j'étais le commandant de la 211e Brigade de Blindés.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
11 M. CEPIC : [interprétation]
12 Q. Merci.
13 M. CEPIC : [interprétation] Je voudrais demander qu'on présente sur nos
14 écrans l'article 61 de cette loi que nous venons de mentionner. En serbe,
15 c'est la deuxième ou la troisième page, je pense.
16 Q. Est-ce que cette provision juridique confirme ce que vous avez dit ?
17 R. Oui. Notamment, c'est l'article 61 qui indique qu'en cas d'état de
18 guerre ou de danger imminent, qu'on peut organiser la population locale
19 pour effectuer des gardes, des patrouilles, ou les envoyer dans les unités
20 locales de la Défense civile pour protéger la population civile et les
21 biens.
22 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire qui prend la décision de créer de
23 telles unités et qui est le commandant de ces unités ?
24 R. Ces unités sont organisées selon les décisions prises par les organes
25 de l'Etat. Ce sont les organes de l'Etat également qui vont commander ces
26 unités. Dans certaines situations, il se peut que des commandants de
27 bataillons et de divisions affectent ou confient des missions à de telles
28 unités.
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1 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher les articles 62 et
2 63.
3 Q. Penchez-vous sur la dernière phrase. Vous avez dit que des organes
4 d'Etat sont formés sur la base de décisions des organes d'Etat. Ici, il y a
5 une plus grande précision. Quel organe d'Etat est censé former de telles
6 structures ?
7 R. Le ministère de la Défense.
8 Q. Merci.
9 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante,
10 les articles 62 et 63.
11 Q. Dites-moi si de telles structures ou de telles formations vous ont été
12 resubordonnées ou à l'armée de Yougoslavie ?
13 R. De telles formations n'ont pas été resubordonnées à moi.
14 Q. Merci, Mon Colonel. J'ai une question de nature théorique à vous poser.
15 Si les forces ennemies, des forces terroristes, se trouvent fortifiées dans
16 une zone résidentielle, une zone habitée, est-ce que conformément aux
17 règles de la VJ, est-ce qu'il est permis d'utiliser des chars ?
18 R. Oui.
19 Q. Comment cela est réglementé ? Dans quelles règles ?
20 R. Cela est régi par nos règles de combat et règles tactiques.
21 Q. Merci.
22 M. CEPIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la pièce
23 à conviction de la Défense, 5D1255.
24 Q. En attendant à ce que la deuxième page en anglais soit affichée,
25 pouvez-vous me dire de quelle règle il s'agit.
26 R. Il s'agit de la règle concernant la Compagnie ou le Peloton de
27 l'infanterie de montagne.
28 Q. Merci.
Page 21480
1 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le point 253. Dans
2 la version en B/C/S, il s'agit, dans le système de prétoire électronique,
3 de la page 47, et en anglais, dans la page suivante.
4 Q. Mon Colonel, est-ce qu'au point 253 de la règle affichée, à savoir le
5 dernier paragraphe, confirme ce que vous venez de dire ?
6 R. Oui. Le point 253 confirme ce que je viens de dire.
7 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement, compte tenu que vous avez de
8 l'expérience pour ce qui est des chars et de l'utilisation des chars, ce
9 que cela veut dire l'utilisation d'un ou deux chars - canons ?
10 R. Pour ce qui est de la compagnie et son déploiement pour attaquer la
11 zone habitée, il faut former deux à trois groupes d'assaut, et dans le
12 cadre de ces groupes d'assaut, avec un peloton de tireurs, avec des
13 mortiers, il faut deux chars ou canons pour appuyer cette unité, c'est-à-
14 dire pour appuyer ce sous-groupe lors de l'attaque.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a quelque chose qui n'est pas
16 correct dans la traduction, Maître Cepic, mais je ne vois pas cette partie
17 en anglais à laquelle vous avez fait référence. Je vois que des paragraphes
18 sont différents, à savoir il y a une différence entre ce qui est affiché à
19 gauche et à droite. Les paragraphes sont différents.
20 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
21 et d'ailleurs mes collègues m'ont informé qu'en serbe, le point 253 finit
22 et continue à la page suivante, et pour ne pas avoir à traduire tout le
23 livre, nous avons traduit seulement des parties pertinentes pour ce qui est
24 de la Défense.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous me dire où se trouve
26 cela en anglais, ce point 253, parce que je vois que dans ce point, ce
27 paragraphe, il est écrit l'utilisation des chars pour attaquer des
28 fortifications dans des zones habitées.
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1 M. CEPIC : [interprétation] Au paragraphe 2, au point 253, il est permis
2 d'utiliser un ou deux chars, à savoir que précédemment il est mentionné que
3 le groupe de combat peut prendre des casemates et des zones habitées
4 peuvent utiliser un ou deux groupes d'assaut pour le nettoyage. Le groupe
5 pour le nettoyage et un ou deux groupes d'assaut peuvent être utilisés.
6 S'il est nécessaire, je demanderais au témoin de lire cela pour que la
7 traduction soit claire.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, je vois à quelle partie vous avez
9 fait référence maintenant. Il s'agit de la traduction de la question où il
10 a été dit qu'il s'agissait du dernier paragraphe, paragraphe 253, mais
11 maintenant je vois où se trouve ce paragraphe.
12 M. CEPIC : [interprétation] Merci.
13 Q. Mon Colonel, nous avons parcouru cette règle, et je vais aborder un
14 autre sujet maintenant. Quand la brigade même a-t-elle été resubordonnée au
15 corps ?
16 R. La brigade a été resubordonnée au Corps de Pristina le 29 mars 1999.
17 Q. Nous avons vu la règle portant à l'utilisation des pièces blindées, des
18 chars. Est-ce que vous avez procédé ainsi ? Est-ce que vous avez utilisé
19 des chars ?
20 R. Non, nous n'avons pas utilisé des chars pour attaquer des zones
21 habitées.
22 Q. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas utilisé des chars, Mon Colonel ?
23 R. Nous n'avons pas utilisé des chars pour attaquer des zones habitées, en
24 premier lieu pour ne pas causer de grandes pertes parmi la population et
25 pour éviter à ce que des biens matériels ne soient endommagés.
26 Q. Merci, Mon Colonel.
27 Mon Colonel, est-ce que la brigade, à savoir vous en tant que
28 commandant de la brigade, a donné l'ordre pour la défense ?
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1 R. J'ai donné l'ordre à la brigade, l'ordre pour la défense.
2 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce
3 à conviction de la Défense, 5D587.
4 Q. Est-ce qu'il s'agit de ce document ?
5 R. Oui, il s'agit de l'ordre pour la défense.
6 Q. Quelle était la tâche principale de la 211e Brigade sur le territoire
7 de Malo Kosovo ?
8 R. La tâche principale de la 211e Brigade de Blindés sur le territoire de
9 Malo Kosovo consistait à défendre le territoire d'Etat et à préparer les
10 formations pour procéder au combat contre les terroristes.
11 Q. Pourquoi de telles opérations au sol ?
12 R. Le territoire de Malo Kosovo est une sorte de territoire où on pouvait
13 s'attendre à des assauts de l'ennemi au sol.
14 Q. Merci. Pouvez-vous m'expliquer une chose qui est apparue dans un
15 témoignage. Est-ce qu'il y a une différence entre les unités de
16 parachutistes et des unités qui procèdent aux assauts de l'air ?
17 R. Oui, il y a une grande différence entre les unités de parachutistes et
18 les unités qui procèdent aux assauts aériens. Les unités de parachutistes
19 sont armées avec des armes légères d'infanterie et atterrissent sur le
20 territoire en utilisant des parachutes. Les unités qui procèdent aux
21 assauts de l'air ou des assauts aériens sont seulement dans le cadre de
22 grandes puissances militaires, telles que l'OTAN et la Russie. Ils se
23 caractérisent par le fait qu'ils ont des armes lourdes et ces unités sont
24 transportées à bord des avions jusqu'à des aéroports. Une petite partie des
25 unités peuvent être déplacées en utilisant des parachutes.
26 Q. Merci.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'expression utilisée, cette
28 expression n'était-elle pas utilisée dans le document de la VJ ?
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1 M. CEPIC : [interprétation] J'essaie de faire une distinction entre ces
2 deux formations concernant la 63e Brigade de Parachutistes, et avec votre
3 permission j'aimerais continuer dans ce sens-là.
4 Q. Mon Colonel, la 63e Brigade de Parachutistes, dites-nous quelle était
5 cette brigade ?
6 R. La brigade de parachutistes.
7 Q. Est-ce que la VJ avait une brigade d'assaut aérien ?
8 R. Non.
9 Q. Est-ce que la 63e disposait de véhicules blindés ou d'autres véhicules
10 ?
11 R. Non. La 63e Brigade de Parachutistes était une brigade de parachutistes
12 classiques et ne disposait que des armes légères d'infanterie ainsi que des
13 véhicules à moteur léger.
14 Q. Merci, Mon Colonel. Maintenant je vais passer à un autre sujet. Quand,
15 pour la première fois, avez-vous rencontré des forces de la VJ ? Quelle
16 brigade avez-vous rencontré en premier ?
17 R. C'était la 354e Brigade d'infanterie.
18 M. CEPIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D499.
19 L'INTERPRÈTE : Il s'agissait de la brigade qui était la plus proche de
20 l'unité du témoin.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, une autre question
22 ?
23 M. CEPIC : [interprétation] Au point 3 en anglais, dans la traduction il
24 manque une partie qui se trouve dans le texte en serbe, et c'est pour cela
25 que j'aimerais qu'on lise cela et qu'on retraduise cette partie, le dernier
26 paragraphe au point 3.
27 Q. Mon Colonel, pouvez-vous le lire, qui commence par les
28 mots : "Sur le territoire de la municipalité…" Parce qu'il y a un problème
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1 de traduction dans ce paragraphe.
2 Voyez-vous le dernier paragraphe du point 3 ?
3 R. "Sur le territoire de la municipalité de Podujevo jusqu'à 18 heures, à
4 peu près 15 000 réfugiés étaient arrivés (réfugiés qui rentraient à leurs
5 domiciles) de nationalité albanaise qui ont été hébergés dans le village de
6 Ladovac et dans le village de Sajkovac."
7 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais que ce document - en fait, mon
8 assistant demandera une traduction supplémentaire de cette partie.
9 Q. Mon Colonel, est-ce que vous étiez au courant de cette situation ?
10 R. Oui, nous étions voisins et j'étais au courant de cette situation.
11 Q. Est-ce que certains de ces villages se trouvaient dans votre secteur ou
12 à la proximité de votre secteur, Ladovac et
13 Sajkovac ?
14 R. Oui. A la proximité de mon secteur se trouvait le village de Sajkovac.
15 Q. Merci. Avez-vous un accueilli ces réfugiés, leur avez-vous fourni de
16 l'aide ?
17 R. Oui. Mon unité --
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, c'est dans la
19 déclaration.
20 M. CEPIC : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président. Est-ce qu'on
21 peut afficher un document qui n'est pas mentionné dans la déclaration,
22 5D615.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous indiquer le
24 paragraphe dans la déclaration qui parle de cela. Si ceci n'existe pas,
25 vous pouvez continuer à poser votre question.
26 M. CEPIC : [interprétation]
27 Q. Mon Colonel, j'ai peur qu'on dispose du document qui n'est pas le
28 document que j'ai demandé, parce que j'ai demandé à ce qu'on affiche le
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1 document 5D615.
2 Mon Colonel, reconnaissez-vous ce document ?
3 R. Oui. Il s'agit du rapport de combat du commandement de la 211e Brigade
4 de Blindés du 26 avril 1999.
5 Q. Au point 5.2, sous B, vous avez parlé du comportement des policiers,
6 vous avez dit qu'il ne leur était pas clair qu'ils avaient été
7 resubordonnés au commandant de la brigade. Pouvez-vous me dire pourquoi
8 vous avez dit cela et de quoi il s'agissait ?
9 R. Il existait un ordre du commandement du Corps de Pristina, et selon cet
10 ordre il fallait, jusqu'au 25 avril, des unités du MUP soient
11 resubordonnées au Corps de Pristina, c'est-à-dire à l'armée de Yougoslavie.
12 Compte tenu du fait que jusqu'au 25, cela n'a pas été fait, j'ai pensé
13 qu'il fallait en informer le commandant du Corps de Pristina. Les officiers
14 du MUP m'ont informé qu'ils n'avaient pas reçu leurs trousses dans
15 lesquelles ils devaient être subordonnés au commandant de la brigade.
16 Q. Merci, Mon Colonel. Est-ce qu'il y a eu la resubordination par la suite
17 ?
18 R. Non.
19 Q. Merci.
20 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore une ou deux
21 questions et j'aimerais qu'un document soit versé au dossier. Il s'agit de
22 la pièce à conviction 5D1070.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous devriez utiliser
24 plus de discrétion à ce stade si vous voulez entendre d'autres témoins.
25 M. CEPIC : [interprétation] Avec votre permission, je vais poser une
26 dernière question.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
28 M. CEPIC : [interprétation] il s'agit du même document de la deuxième page.
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1 Q. Mon Colonel, au point 9 il s'agit des demandes. Nous voyons ce qui est
2 écrit ici. Vous demandez de l'aide humanitaire, en premier lieu des vivres.
3 Pouvez-vous m'expliquer de quoi il s'agissait ?
4 R. Compte tenu du fait qu'il manquait de la nourriture pour la population
5 siptar, j'ai pensé que je devais en informer mon supérieur hiérarchique
6 pour qu'il puisse, par le biais du conseil exécutif de la province
7 intervienne pour apporter de l'aide à cette population et pour les
8 approvisionner en vivres.
9 Q. Mon Colonel, j'ai une dernière question. Au paragraphe 21, vous avez
10 dit que les membres de votre unité avaient aidé un Albanais malade qui a
11 été transporté par eux à Pristina dans les circonstances difficiles.
12 Pouvez-vous nous dire comment s'appelait cet officier, il s'agissait d'un
13 médecin qui l'a aidé ?
14 R. Oui, c'était le médecin de mon unité, Lazarov.
15 Q. Merci, Mon Colonel.
16 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
17 questions à poser à ce témoin.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic, vous avez la parole.
19 M. ALEKSIC : [interprétation] J'ai quelques questions à poser au témoin.
20 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :
21 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.
22 R. Bonjour.
23 Q. J'ai quelques questions pour vous.
24 M. ALEKSIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce à
25 conviction P626.
26 Q. Mon Colonel, connaissez-vous ce document ? Si vous le souhaitez, j'ai
27 ce même document en papier, peut-être que ce serait plus facile pour vous.
28 R. Oui, je connais bien ce document. Il s'agit d'un manuel destiné aux
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1 membres de la VJ sur le territoire en proie des activités de sabotage et du
2 terrorisme, qui a été publié par l'état-major principal de la VJ.
3 Q. Pourriez-vous confirmer que vous et votre unité avez réagi conformément
4 à ce manuel en 1999 ?
5 R. L'une des attributions ou l'un des devoirs de chaque membre de la 211e
6 Brigade blindée était de connaître bien ce manuel et d'agir conformément à
7 ce qui est prévu par ce manuel.
8 Q. Bien. Ai-je raison pour dire que ce manuel prévoit en détail la manière
9 dont il faut traiter les terroristes capturés, les malades et les blessés,
10 les terroristes ainsi que des civils, des biens, et cetera ?
11 R. Oui, vous avez tout à fait raison.
12 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Maître Ivetic, allez-y.
15 Contre-interrogatoire par M. Ivetic :
16 Q. [interprétation] Je suis Dan Ivetic. J'assure la défense de Sreten
17 Lukic. J'ai quelques questions pour vous.
18 M. IVETIC : [interprétation] Tout d'abord, pièce 5D1329. Il s'agit d'une
19 carte préparée, si je ne me trompe, pour les besoins d'une action
20 antiterroriste légitime nommée Bajgora.
21 Q. La voici. Monsieur, tout d'abord, s'agit-il d'une carte que vous avez
22 préparée vous-même ou dont vous avez autorisé l'élaboration. Nous voyons
23 votre nom de toute manière en bas à droite de cette carte.
24 R. Oui. Il s'agit d'une carte reflétant la décision du commandant de la
25 211e Brigade blindée, avec l'objectif de briser et détruire les forces
26 terroristes siptar dans la zone de Bajgora.
27 Q. Il est indiqué que la carte a été élaborée par le commandant de la 211e
28 Brigade blindée. Cela signifie-t-il que vous l'avez élaborée
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1 personnellement ou quelqu'un d'autre l'avait fait en votre nom ?
2 R. C'est le commandement de la 211e Brigade blindée.
3 Q. Bien. Savez-vous à quel moment exactement cette carte a été élaborée ?
4 R. Cette carte a été élaborée durant la deuxième moitié d'avril 1999.
5 Q. Avez-vous une explication pour le fait que la carte qu'on voit affichée
6 à l'écran n'est pas signée ?
7 R. Je suppose qu'il s'agit d'un deuxième exemplaire de la carte conservée,
8 en général, dans les archives de la brigade. Si c'est possible, je vous
9 demanderais de montrer le bas de cette carte.
10 Q. Oui, bien sûr.
11 M. IVETIC : [interprétation] Non, non. Je pensais en fait le haut de la
12 carte. C'est ce que j'aimerais voir. Bien.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez ici, ce qui est indiqué
14 est : "J'autorise commandant Vladimir Lazarevic à conserver sans date
15 limite."
16 M. IVETIC : [interprétation]
17 Q. Alors, ne pensez-vous pas que le nombre d'exemplaires ou l'ordre -- le
18 numéro de cet exemplaire, de cette copie, devrait être inscrit à droite là
19 où on voit l'annexe. Il y a une ligne qu'il faut remplir, mais il n'y a
20 rien, aucune annotation. En fait, n'est-il pas vrai que pour les besoins
21 d'archivage, il aurait fallu indiquer qu'il s'agissait là d'un deuxième ou
22 énième exemplaire ?
23 R. Oui, ça aurait dû être fait.
24 Q. Bien. Monsieur, sur quelle base avez-vous pu indiquer les positions et
25 les missions des forces de la PJP qui sont reflétées sur cette carte ?
26 R. J'ai reçu un ordre du commandant du Corps de Pristina, et la carte
27 reflétant la décision du commandant du Corps de Pristina sur laquelle
28 étaient indiqués les axes d'intervention des PJP. Les axes d'intervention
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1 qui figuraient sur cette carte ont été par la suite copiés sur mon
2 exemplaire de la carte.
3 Q. Bien. Je vois une abréviation sur cette carte provenant de votre
4 commandement, l'abréviation "SAJ." Qu'est-ce que cela
5 signifie ? Quelle est la source de cette information pour vous ?
6 R. Je vous ai dit tout à l'heure que les axes d'intervention de la PJP,
7 que je les ai copiés de la carte du commandant du Corps de Pristina, et
8 l'abréviation "SAJ" signifie unité spéciale antiterroriste.
9 Q. Bien. J'aimerais maintenant présenter au témoin la pièce P1975, et je
10 demanderais à l'huissier de m'assister et de passer un exemplaire ou ce
11 document papier. Je n'ai pas besoin d'examiner l'intégralité de ce
12 document, mais peut-être que vous, vous aimeriez quand même le voir en
13 entier. Alors, dites-nous tout d'abord, s'agit-il de l'ordre que vous venez
14 de mentionner, de l'ordre émanant du commandant du Corps de Pristina que
15 vous avez reçu ensemble avec la carte, la carte reflétant la décision ?
16 R. Oui, il s'agit là de l'ordre portant sur la destruction des forces
17 terroristes siptar dans la zone de Bajgora-Bare que j'ai reçu du
18 commandement du Corps de Pristina.
19 Q. Bien. Veuillez examiner ce document et notamment la rubrique intitulée
20 "Missions." Mais tout d'abord, pourriez-vous nous dire la chose suivante :
21 l'ordre écrit planifiant cette action ne nomme pas de manière explicite les
22 forces de la PJP ni l'unité spéciale antiterroriste ?
23 R. Non mais cela a été indiqué sur la carte et c'est pour ça que je l'ai
24 copié sur ma carte à moi.
25 Q. Bien. Merci. Alors je vais dire que cette action a été menée par toutes
26 les unités qui figurent sur la carte de la manière décrite sur cette carte
27 ?
28 R. Oui.
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1 Q. De manière générale, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que les
2 forces chargées de tenir la ligne de blocus doivent avoir une ligne de
3 visibilité ou une ligne de tir afin de prévenir le débordement, d'empêcher
4 le débordement des forces ennemies.
5 R. Je ne comprends pas ce que vous vouliez dire par ligne de tir et ligne
6 de visibilité.
7 Q. Bien. J'essaierai de poser cette question un peu différemment. Seriez-
8 vous d'accord avec moi pour dire que la distance entre les unités qui
9 tiennent le blocus doit être telle, doit leur permettre de se voir ou sinon
10 au moins elle doit être dans la portée de leurs armes pour empêcher que les
11 forces ennemies passent par ces interstices entre les forces qui tiennent
12 le blocus.
13 R. Je ne comprends pas. Qui doit voir qui dans cette
14 histoire ?
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16 Q. Revenons à la pièce 5D1329, c'est une carte - et je vous demanderais
17 maintenant de regarder le bas de cette carte, la zone de Vucitrn; C'est la
18 zone de déploiement de la 15e Brigade blindée. Soyez patient, nous devons
19 attendre que cette carte soit affichée.M. IVETIC : [aucune interprétation]
20 Q. Le long de la ligne de déploiement de la 15e Brigade blindée, nous
21 voyons plusieurs lignes rouges indiquant la ligne de blocus. Etes-vous
22 d'accord avec moi pour dire que la distance entre ces traits rouges qui
23 indiquent les positions des forces doit être telle qu'elle permette que les
24 forces tenant maintenant le blocus puissent se voir les unes les autres
25 pour que les ennemis ne puissent pas, eux, se glisser dans cet espace entre
26 les groupes de troupes tenant la ligne de blocus ? La, par exemple, on voit
27 qu'il y a une zone ou il y a un gouffre ou un vide plutôt grand.
28 R. Je crois que maintenant je comprends. Oui, vous voulez dire que entre
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1 deux traits rouges, la distance devrait permettre une visibilité entre les
2 troupes tenant les positions indiquées par un trait et celles tenant la
3 position indiquée par l'autre trait rouge. Pas nécessairement. Il n'est pas
4 nécessaire que ces troupes se voient. Il est possible également de
5 communiquer par le biais des transmissions.
6 Q. Mais seriez-vous d'accord avec moi qu'afin de pouvoir effectuer ce
7 blocus d'une manière efficace et empêcher les terroristes de déborder
8 d'autres côtés ou les forces ennemies, que les unités devront être capable
9 de voir chacun qui essaierait de s'introduire, de s'infiltrer par cette
10 zone et elles devront également être capables de couvrir chaque mouvement à
11 l'intérieur de ces zones par les tirs, le cas échéant ?
12 R. Oui, par les tirs ou par le mouvement de troupes.
13 Q. Bien. Compte de cela, pourriez-vous nous dire si la ligne de blocus
14 décrite de cette manière-ci sur la carte concorde avec votre souvenir du
15 déploiement des forces utilisées pour cette
16 action ? En fait, l'espace entre ces deux groupes-là est-il trop grand ou
17 pas ?
18 R. Je n'y étais pas moi-même, donc je ne connais pas très bien cette zone,
19 cette région. Mais ce que je connais, c'est la région en direction du sud-
20 est de ces lignes, l'endroit où se trouvait la 211e Brigade blindée.
21 Q. Bien.
22 M. CEPIC : [interprétation] Il faut juste corriger quelque chose sur la
23 page 57, ligne 16. Le témoin a parlé, il a indiqué qu'il connaissait bien
24 la zone en direction de nord-est et pas du sud-est.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
26 M. IVETIC : [interprétation]
27 Q. Compte tenu de la question qui a été soulevée, c'est-à-dire s'agit-il
28 d'une carte provenant des archives ou pas, vous souvenez-vous si vous avez,
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1 en élaborant cette carte, prévu un vide, un gouffre aussi grand entre ces
2 traits, qui ensemble, forment la ligne pointillée désignant la ligne de
3 blocus ?
4 R. Il s'agit là d'une carte. Je vous ai immédiatement dit que ces lignes-
5 là en direction du sud-ouest, maintenues par la brigade blindée, ont été
6 copiées de la carte comportant la décision du commandant du Corps de
7 Pristina. Moi-même, je ne savais pas exactement quelles étaient leurs
8 positions.
9 Q. Bien. Passons alors à une autre action, 5D1070. Dès que ce document
10 sera affiché, je vous demanderai de nous dire s'il s'agit bien d'un
11 document émanant de votre brigade et qui comporte votre signature sur la
12 deuxième page; nous pouvons afficher la deuxième page pour que vous
13 puissiez le vérifier.
14 R. Oui. Il s'agit d'un rapport de combat du commandement de la 211e
15 Brigade blindée en date du 25 mai 1999.
16 Q. Merci. Arrêtons-nous à la première page au paragraphe 2.1. Je ne sais
17 pas si nous avons la traduction ou pas. Pourriez-vous, pour qu'on gagne du
18 temps, lire à haute voix cette phrase-là au paragraphe 2.1, et après
19 l'avoir fait, dites-nous si vous vous souvenez de cette action. Pourriez-
20 vous, s'il vous plaît, lire ce passage à haute voix, parce que je ne sais
21 pas si nous avons la traduction ou pas.
22 R. "Les unités de la brigade sont principalement engagées dans les
23 activités de soutien des forces du MUP et de l'unité spéciale
24 antiterroriste avec l'objectif de briser et de détruire les forces
25 terroristes siptar dans la région du village de Palatna. Une partie de ces
26 effectifs maintient le blocus des forces terroristes siptar et empêche leur
27 retrait dans la zone de Bajgora et Malo Kosovo. Ensuite, une partie est
28 engagée dans la construction de la route entre les villages de Rekalija et
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1 de Kodralija, et le contrôle du territoire et la prise de mesures de la
2 protection antiaérienne et défense antiaérienne."
3 Avez-vous besoin que je vous lise ça jusqu'à la fin ou pas ?
4 Q. Non, peut-être pas. Il serait bien que vous nous expliquiez maintenant
5 à quoi se réfère ce passage du rapport ?
6 R. Oui. Cela veut dire tout simplement que les unités de la brigade ont
7 été engagées dans les missions ayant pour objectif de détruire et de briser
8 les forces terroristes siptar dans la zone du village de Palatna, et qu'une
9 autre partie des forces de la brigade a été engagée dans le maintien du
10 blocus des forces terroristes siptar.
11 Q. Bien. Pour que la deuxième phrase soit un peu plus claire, pourriez-
12 vous la relire à haute voix et nous dire si cela concerne la non-action de
13 combat ou s'agit-il là d'une autre action ?
14 R. "Une partie du commandement menée par le commandant participe aux
15 activités de combat, le reste étant engagé dans les missions d'assistance
16 ou de soutien aux unités dans la zone de déploiement."
17 Oui, cela concerne cette action-là.
18 Q. Bien. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le paragraphe 4 (A) et nous
19 dire s'il s'agit là aussi de cette même action ?
20 R. "Les effets positifs sur le moral des troupes. Les préparatifs
21 scientifiques, techniques, moral et psychologique pour l'exécution de la
22 mission du nettoyage des forces terroristes siptar dans la zone de Palatna
23 ont été effectués d'une manière très efficace."
24 Oui, je peux vous dire que cela concerne la même action.
25 Q. Bien. Pièce 6D709. Il s'agit d'un document composé de plusieurs pages.
26 Je vous passerai ce document papier pour que vous puissiez l'examiner
27 rapidement, même si nous n'allons pas en discuter en détail. Il s'agit là
28 d'un ordre émanant du commandement du Corps de Pristina en date du 22 mai
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1 1999, strictement confidentiel, référence 455-253, l'ordre est de briser et
2 d'éliminer les forces terroristes siptar dans la région de Palatna.
3 Pourriez-vous confirmer qu'il s'agit en fait d'un ordre portant sur
4 l'action qui a été décrite dans le dernier document que nous venons
5 d'examiner qui était le rapport de combat portant sur les actions
6 entreprises dans la région du village de Palatna. Si vous souhaitez
7 retrouver l'endroit où sont décrites les missions assignées à votre
8 brigade, vous les trouverez si je ne me trompe au paragraphe 5.1, deuxième
9 page.
10 R. Non, il ne s'agit pas ici d'une même action. Cette action-ci a été
11 menée un mois après celle dont nous avons discuté tout à l'heure.
12 Q. Comment expliquez-vous alors que ce document porte la date du 27 mai et
13 que le document que nous avons vu tout à l'heure portait la date du 25 mai
14 ?
15 R. La première action a été menée en même temps que le blocus en direction
16 de Bajgora, cette action était dirigée dans la direction opposée. Tous les
17 effectifs n'ont pas été engagés dans le maintien du blocus. Cette deuxième
18 partie des effectifs de la brigade du 2e Bataillon a mené des actions en
19 direction de Palatna en même temps que le blocus, alors que celle-ci, c'est
20 une chose tout à fait différente un mois plus tard.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous êtes en train de nous dire
22 que le rapport que nous avons examiné tout à l'heure, que ce rapport
23 concernait des événements qui avaient eu lieu un mois avant la rédaction du
24 rapport ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le rapport portait la date du 25 avril.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le 25 mai, si je ne me trompe pas.
27 M. IVETIC : [interprétation] J'ai ce document-là en papier, peut-être que
28 le témoin pourra nous aider à mettre cela au clair. Je m'excuse, les
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1 passages que le témoin vient de lire sont ici surlignés, mais j'espère que
2 cela ne pose pas problème.
3 Alors, la pièce 5D1070.
4 Q. Maintenant, après l'avoir examiné, est-ce que vous voyez que ce
5 document est en date du 25 mai 1999 ?
6 R. Oui, la date donnée est le 25 mai 1999. C'est un rapport de l'époque où
7 l'action en direction de Palatna a été menée.
8 Q. Ce rapport de combat se rapporte-t-il à l'action ordonnée par l'ordre
9 "zapovest", pièce à conviction 6D709 ?
10 R. Oui.
11 Q. Bien. Passons maintenant au paragraphe 14 de cet ordre "zapovest",
12 dernière page juste avant la signature. Vous pouvez voir dans ce document
13 que le commandant de la 211e Brigade blindée sera chargé de planifier,
14 organiser et mettre eu œuvre les activités de combat. Etes-vous d'accord
15 avec moi pour dire que c'était bien le cas s'agissant de cette action ?
16 R. Oui. Cela se rapporte à la 211e Brigade blindée et à la 354e Brigade
17 d'infanterie.
18 Q. Y a-t-il eu des problèmes lors de l'exécution de cet ordre s'agissant
19 de la mise en œuvre des activités de combat qui auraient ensuite été
20 mentionnées dans votre rapport de combat ? S'il y a eu des problèmes, vous
21 les auriez mentionnés dans votre rapport de combat ?
22 R. Oui.
23 Q. Bien. Je suis bien d'accord que la VJ et le MUP commandaient chacun de
24 son côté leurs troupes pendant l'action, mais en même temps n'est-il pas
25 vrai que c'est votre commandement qui devait mener, organiser, planifier
26 cette action anti-terroriste ?
27 R. Je vous ai déjà dit que j'étais chargé de planifier et de commander
28 l'action de la 211e Brigade blindée et de la 354e Brigade d'infanterie.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pensez-vous, Maître Ivetic, que nous
2 pourrions faire la pause maintenant ?
3 M. IVETIC : [interprétation] Oui, ce serait bien de la faire maintenant,
4 parce qu'on aura besoin d'un bon moment pour le passage suivant.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout ça, ce sont des questions qui ne
6 sont pas mentionnées dans la déclaration ?
7 M. IVETIC : [interprétation] Oui, à part ce passage sur Bajgora, mais peut-
8 être que je me trompe --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si je ne me trompe, oui. Bien. Nous
10 allons faire la pause maintenant. Monsieur Gergar, je vous prie de quitter
11 le prétoire, s'il vous plaît. Nous allons reprendre à 6 heures.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est suspendue à 17 heures 31
14 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez reprendre
17 la parole.
18 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
19 Q. Colonel, je voudrais vous poser une question, parce que je vous ai posé
20 une question au sujet de l'action Palatna, et je pense qu'on pourrait
21 comprendre de quoi il s'agit en examinant une autre action qui a eu lieu
22 dans la région de Malo Kosovo, et vous en avez parlé dans le paragraphe 32
23 de votre déclaration écrite. Puis, je vais demander que certaines parties
24 de ce paragraphe soient lues, puisque la traduction anglaise n'est pas
25 précise. Enfin, c'est tout au moins l'impression que j'aie. Monsieur, à
26 partir du moment où vous voyez le paragraphe 32, je vais vous demander --
27 cela va venir sur l'écran, donc on va attendre. Je pense que c'est 5D1400,
28 et c'est la page 7, à peu près, en anglais et en B/C/S.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est déjà sur l'écran, donc reposer
2 la question.
3 M. IVETIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur, au niveau de la moitié de ce paragraphe, le paragraphe 32, il
5 y a une portion qui commence par : "L'action a été effectuée dans une seule
6 journée avec une coopération des forces du MUP, et ceci, le 24 mars 1999."
7 Est-ce que vous avez trouvé cela ?
8 R. Oui, j'y trouve.
9 Q. Pouvez-vous lire alors le reste de ce paragraphe, tel qu'écrit dans la
10 langue serbe.
11 R. Oui.
12 "Pendant l'action, un groupe d'officiers du commandement du Corps de
13 Pristina a dirigé l'action depuis l'installation Laus, où se trouvait leur
14 poste de commandement. Il se trouvait au niveau du poste de commandement de
15 la 354e Brigade. Si mes souvenirs sont bons, il s'agissait du colonel
16 Nikolic, commandant Djordjevic et de deux autres officiers dont je ne me
17 souviens pas de noms. C'est eux qui ont dirigé l'action de ces forces de
18 l'armée yougoslave, alors que les officiers du MUP dirigeaient et
19 commandaient leurs propres unités."
20 Q. Par rapport à cette unité --
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je voudrais que soit consigné au
22 compte rendu d'audience le fait que ceci correspond parfaitement à la
23 traduction en anglais.
24 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Oui, cela est bien le problème, parce que
25 nous avons deux termes qui sont traduits exactement de la même façon et je
26 pense qu'il faudrait qu'on pose la question au CLSS.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est ce mot ?
28 M. IVETIC : [interprétation] "Commander" et "diriger". Ceci a été traduit
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1 de la même façon en B/C/S --
2 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
3 M. IVETIC : [interprétation] -- alors que ce sont les termes complètement
4 différents qui ont des significations complètement différentes et
5 s'agissent de termes extrêmement précis aussi bien dans la terminologie
6 militaire que de police -- je vais poser la question au témoin, parce que
7 si je parle comme cela --
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où se trouvent ces mots dans ce
9 paragraphe ? Où cela se trouve ?
10 M. IVETIC : [interprétation] C'est écrit que c'est le groupe de
11 commandement du Corps de Pristina qui a dirigé l'action. Ensuite, en bas,
12 vous avez aussi une partie. Vous avez le mot "commander," et on va traduire
13 "commander" de la même façon qu'on a traduit "rukovodjenje" qui veut dire
14 "diriger."
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez que ceci soit différent,
16 parce que l'autre signification que vous donnez suggère que l'armée
17 yougoslave avait une position plus importante, alors que la traduction que
18 vous donnez montre bien que la VJ et le MUP avaient des commandements
19 séparés. Donc, vous voulez que ceci soit différent ?
20 M. IVETIC : [interprétation] Je ne veux rien d'autre que ce qui est écrit
21 dans le document.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A la place de "commander l'action,"
23 vous voulez avoir "contrôler l'action" ?
24 M. IVETIC : [interprétation] Je dirais plutôt "diriger," "diriger l'action"
25 ou "mener l'action." Je ne vois pas ce qui se passe, parce que tout à
26 l'heure quand le témoin a dit "diriger," on a dit "mener," alors je ne vois
27 pas pourquoi à chaque fois vous avez des traductions complètement
28 différentes. Il s'agit là des mots consacrés qui ont des significations
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1 toutes particulières, bien définies, et je ne vois pas pourquoi vous
2 interprétez de la même façon deux mots qui ont des significations
3 différentes en serbe.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vois vraiment mal ce que vous
5 voulez faire valoir, mais vous pouvez poursuivre.
6 M. IVETIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'alors que les
8 commandants des unités ou des officiers supérieurs du MUP et de l'armée
9 yougoslave qui ont participé à cette action-là, ils donnaient les ordres en
10 descendant dans la chaîne de commandement, donc les ordres à leurs unités,
11 et pour cela ils étaient les commandants des actions, que cette action a
12 été dirigée par les officiers de l'armée yougoslave que vous avez nommés
13 ici qui relevaient du commandement du Corps de Pristina. Donc, c'est eux
14 qui dirigeaient l'action.
15 R. Oui. Au niveau de Laus, vous aviez un groupe d'officiers --
16 Q. Mais ceci figure dans votre déclaration préalable.
17 R. [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Excusez-moi, mais je n'y vois pas de
19 question-là. La question ne figure pas, parce que vous parliez en même
20 temps que le témoin.
21 M. STAMP : [interprétation] Parce que le témoin a dit oui, mais je ne vois
22 pas à quoi il a répondu.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est exactement de cela que je
24 m'occupe à présent, Monsieur Stamp. Je ne sais absolument pas quelle était
25 la question posée et je ne vois pas pourquoi "diriger" serait différent de
26 "commander," mais peut-être que le témoin va nous répondre de quoi il
27 s'agit, parce que moi je ne vois pas où nous en sommes, vraiment.
28 M. IVETIC : [interprétation] Bien.
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1 Q. Colonel, vous en tant qu'officier de carrière de l'armée yougoslave,
2 est-ce que vous, dans votre esprit, vous faites une différence entre un
3 commandant qui commande une unité et un commandant qui dirige,
4 "rukovodjenje," l'action ?
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'entendre en
6 anglais. Les deux mots étaient importants. Il y avait plus d'un mot, puis
7 il y avait l'action.
8 Monsieur Ivetic, pourriez-vous parler anglais, s'il vous plaît. Soit vous
9 parlez en serbe et on va vous traduire, mais puisque-là ça ne marche pas.
10 Vous ne pouvez pas parler les deux langues à la fois.
11 M. IVETIC : [interprétation] Bien, je vais poser la question en serbe pour
12 cette question-là. Je pense que c'est comme ça qu'on peut procéder.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gergar, apparemment M. Ivetic
14 n'y arrive pas. Quelle est la différence entre ce qui figure au début de ce
15 paragraphe que vous venez de lire, ce mot-là, ce que faisaient ces groupes
16 d'officiers et le commandement ? Quelle est la différence entre ces deux
17 termes, s'il vous plaît ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans notre
19 terminologie, les commandants commandent, alors que les organes supérieurs
20 peuvent diriger. Le commandement proprement dit est assuré par les
21 commandants, alors qu'ici vous avez un groupe d'officiers qui est venu du
22 commandement du Corps de Pristina, et ils sont venus pour diriger l'action,
23 alors que le commandant Lazarevic, d'après moi, c'était lui qui était le
24 commandant de l'action et qui a commandé.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça nous pose vraiment de gros
26 problèmes, parce que dans la première phrase on peut lire qu'un groupe
27 d'officiers a dirigé l'action, et ensuite on dit que ces mêmes officiers
28 ont commandé les forces de l'armée yougoslave, pas un autre officier qui
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1 s'appelle Lazarevic. C'est pour cela que je ne comprends pas ce que vous
2 nous dites.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Les ordres me sont donnés de mon supérieur
4 hiérarchique. C'est lui qui commande, alors que là vous avez un groupe
5 d'officiers qui étaient là pour coordonner. Moi, je leur envoie des
6 rapports, ils coordonnent, ils agissent de concert avec les autres unités,
7 ils essaient de coordonner l'action. Mais à partir du moment où je fais un
8 rapport auprès du général Lazarevic, c'est lui qui me donne les ordres
9 quant à la suite de l'action.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic.
11 M. IVETIC : [interprétation] Apparemment, je ne vais pas pouvoir aller plus
12 loin là-dessus. Dans le paragraphe, effectivement on dit que l'action a été
13 difficile, donc je pense qu'on ne peut pas aller plus loin.
14 Q. Je vais vous demander de passer à la pièce suivante, à savoir la pièce
15 5D595, et à nouveau, est-ce que vous pouvez confirmer que là c'est un
16 document qui émane de votre commandement et avec la date du 9 mai 1999 ?
17 R. Oui, c'est un ordre du commandement de la 211e Brigade de Blindés en
18 date du 9 mai 1999, relatif à la construction d'un système de défense.
19 Q. A la deuxième page en B/C/S ou serbe, point 10, en anglais aussi, c'est
20 la deuxième page, et c'est le paragraphe [comme interprété] 10. Je ne veux
21 pas lire cela, mais apparemment vous chargez vos subordonnés de protéger la
22 population et leurs biens des différentes choses qui ne sont pas bien. Est-
23 ce que pendant toute la guerre vous avez pris de telles mesures visant à
24 protéger la population civile et leurs biens des incidences telles que vol,
25 pillage, harcèlement, et cetera ? Est-ce que vous savez si les autres
26 unités de l'armée yougoslave faisaient la même chose ?
27 R. Oui. Pendant toute la guerre, dans nos zones de responsabilité,
28 j'étais chargé de maintenir la paix, l'ordre et la discipline et j'ai
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1 effectué des ordres allant dans ce sens. J'ai fait des ordres allant dans
2 ce sens que j'ai transmis aux unités qui m'étaient subordonnées que je
3 sache. Les unités faisaient de même en essayant de prendre des mesures pour
4 empêcher tous les incidents relevant du manque de discipline.
5 Q. Bien. C'est dans le document. Maintenant je vais vous demander de
6 passer à pièce 5D591. C'est un document qui tient une seule page. Tout
7 d'abord, au niveau du point 2, est-ce que vous vous souvenez que vous avez
8 dit que les volontaires doivent être envoyés à l'école Aca Marovic à Kosovo
9 Polje. Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait un centre chargé --
10 enfin, destiné aux volontaires qui se trouvaient à Kosovo Polje ?
11 R. Oui, j'ai reçu un ordre du Corps de Pristina m'indiquant qu'il fallait
12 accueillir les volontaires, les envoyer à Kosovo Polje pour continuer à
13 travailler avec eux et pour les affecter par la suite dans les unités du
14 Corps de Pristina.
15 Q. Ces volontaires dont vous parlez, d'où venaient-ils ? Est-ce que
16 quelqu'un pouvait tout simplement se présenter à la frontière et dire qu'il
17 s'est présenté parce qu'il était volontaire ?
18 R. Oui. Il pouvait venir simplement dire qu'il souhaitait faire partie des
19 unités du Corps de Pristina en tant que volontaire.
20 Q. On va passer à un autre sujet. Est-ce que vous vous souvenez quelles
21 forces du ministère de l'Intérieur se trouvaient dans votre zone de
22 responsabilité et dans la zone de la 354e Brigade de l'infanterie, et ceci,
23 au cours de la deuxième moitié du mois d'avril 1999 ?
24 R. Oui. Dans le cadre de la zone de responsabilité de la 211e Brigade de
25 blindés, il y avait des forces du MUP, c'est-à-dire il s'agissait des
26 unités spéciales de la police. Il y avait une section, la section de
27 Podujevo.
28 Q. Quelles forces de la PJP se trouvaient dans votre zone et dans la zone
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1 de la 354e Brigade d'infanterie ? Pouvez-vous nous le dire ?
2 R. Je pense qu'il s'agissait du 122e Détachement de la PJP ou peut-être du
3 22e Détachement.
4 Q. Bien. Mon collègue Me Cepic vous a montré l'un de vos rapports, rapport
5 où vous avez parlé du fait que les unités du MUP ne savaient pas qu'elles
6 devaient être resubordonnées à vous. J'aimerais vous montrer le document
7 6D1023, ce document est une pièce jointe numéro 2, au plan -- excusez-moi,
8 à l'ordre du Corps de Pristina du 25 avril 1999, qui a été versée au
9 dossier pour ce qui est de l'engagement des forces du MUP.
10 D'abord, Monsieur, vous souvenez-vous d'avoir reçu ce plan portant à
11 l'engagement des forces mixtes en tant que pièce jointe à l'ordre émanant
12 du Corps de Pristina ? Pourrions-nous afficher la deuxième page, dans les
13 deux versions. Parce que je pense qu'à la deuxième page, il est question de
14 votre unité. Ça se trouve au paragraphe numéro 10.
15 R. Je ne m'en souviens pas de ce plan.
16 Q. Bien. Avant de vous poser la question suivante, permettez-moi de
17 demander l'affichage de la pièce à conviction de l'Accusation P2809, qui
18 représente la première partie de ce document. Vous rappelez-vous avoir reçu
19 cet ordre du commandement supérieur, c'était vers le 25 avril 1999 ? Si
20 cela est nécessaire, nous pouvons afficher la dernière page du document.
21 Cela vous serait utile pour vous rafraîchir la mémoire.
22 R. Je ne me souviens pas de cela.
23 Q. Bien. Voyez-vous le paragraphe 2 du document, qui représente l'annexe
24 ou la pièce jointe, comme cela est traduit en anglais, pièce jointe au plan
25 portant sur l'engagement des contingents combinés ?
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.
27 M. CEPIC : [interprétation] D'abord, le témoin a dit qu'il ne se souvenait
28 pas du document, et deuxièmement ce qu'on lui explique, ce que Me Ivetic a
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1 dit, qu'il identifie cela dans le texte en anglais, je trouve qu'il lui
2 serait difficile de montrer cette partie, parce que M. Gergar ne parle pas
3 anglais, il ne comprend pas l'anglais.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.
5 M. IVETIC : [interprétation] J'ai pensé que posant des questions en
6 anglais, je dois utiliser la traduction officielle en anglais du document
7 en serbe, et les deux sont côte à côte. Si la traduction officielle n'est
8 pas correcte --
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le témoin a dit qu'il ne connaît
10 pas cela. Qu'est-ce que vous essayez de faire ?
11 M. IVETIC : [interprétation] Si je peux regarder la dernière page, je pense
12 qu'il s'agit de sa brigade. Cela peut aider.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Affichons la dernière page.
14 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder la partie
15 inférieure à gauche de la page. Il s'agit de la procédure habituelle dans
16 l'armée de Yougoslavie selon laquelle il y a une liste de ceux qui
17 commandent les subordonnés -- la liste est envoyée aux subordonnés pour ce
18 qui est de leur commandement.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on a la réponse à cette
20 question ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut me répéter cette question ?
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me demande si cela est nécessaire
23 de poser cette question, Maître Ivetic, parce que nous l'avons déjà eue
24 pour ce qui est de beaucoup de témoins.
25 M. IVETIC : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.
26 Voyez-vous l'endroit où il est dit dans le document que celui-ci a été
27 envoyé à tous les commandements subordonnés?
28 R. Oui, je le vois.
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1 Q. Pour ce qui est du 25 avril 1999, vous étiez, n'est-ce pas, le
2 commandement subordonné du Corps de Pristina qui aurait reçu cet ordre de
3 votre officier supérieur ?
4 R. Oui, j'ai été le commandement subordonné, mais je ne me souviens pas
5 d'avoir reçu ce document. D'ailleurs, neuf ans ce sont écoulés depuis.
6 Q. Je comprends cela. Maintenant, si nous pouvons revenir à la première
7 page de ce document, je vais continuer à vous poser ce type de questions
8 que je vous ai posées à propos de l'index -- de
9 l'annexe 2. Vu ce qu'il est dit au paragraphe 2 de cet ordre émanant du
10 commandement du Corps de Pristina, et dites-moi quand vous aurez lu, pour
11 vous, seulement le paragraphe 2.
12 R. J'ai fini la lecture de ce paragraphe.
13 Q. En ayant cela dans la tête, nous pouvons maintenant afficher 6D1023 et
14 regarder le titre de ce document. Acceptez-vous la grande probabilité selon
15 laquelle ce document représente l'annexe du document dont il est fait
16 référence dans l'ordre précédent et qui porte le même titre, la même date
17 et la source d'origine ?
18 R. Je pense qu'il est possible que le plan d'engagement que je vois soit
19 l'annexe du document que vous avez mentionné.
20 Q. Merci. Maintenant, est-ce qu'on peut afficher la deuxième page du
21 document dans la version en serbe et dans la version en anglais, et
22 j'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe 10 du plan portant sur
23 l'engagement et j'aimerais attirer votre attention sur - je suppose qu'il
24 s'agisse de la colonne numéro 4 si cela inclut la colonne avec numéros
25 ordinaux. Est-ce que cela reflète les forces du MUP qui se trouvaient dans
26 la zone de responsabilité, selon vos souvenirs ? Et je voudrais dire qu'il
27 s'agit des unités de la PJP et du MUP.
28 R. Oui.
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1 Q. Maintenant, si vous vous reportez à la ligne 12 de ce plan - et je
2 crois que cela se rapporte à la 354e Brigade d'infanterie que vous avez
3 identifié comme faisant partie des forces qui vous étaient voisines, et si
4 vous regardez la même colonne sous l'entrée 354e, êtes-vous d'accord avec
5 moi pour dire que les mêmes unités de la PJP et du MUP allaient être
6 resubordonnées à la 354e Brigade et qui étaient censées être resubordonnées
7 à vous ?
8 R. Oui, il s'agit des mêmes forces.
9 Q. Vu que vous vous ne souvenez pas - et je vois mon collègue debout.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.
11 M. CEPIC : [interprétation] Le témoin a dit qu'il ne se souvenait pas de
12 cela et on lui demande d'émettre des conjectures, le temps passe et j'ai
13 d'autres témoins qui attendent à témoigner.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, on a tout simplement
15 demandé de confirmer que sur la base de ce qu'on voit dans le document, les
16 mêmes unités apparaissent dans les deux parties séparées dans les deux
17 parties qui sont liées à deux unités séparées de la VJ. Et il a confirmé
18 qu'il n'était pas au courant de cela.
19 Continuez, Maître Ivetic.
20 M. IVETIC : [interprétation]
21 Q. Puisque vous avez dit que vous ne vous souvenez pas de ce plan
22 particulier de l'engagement et compte tenu du fait que dans votre rapport
23 de combat vous avez émis des plaintes pour ce qui est de la confusion qui
24 régnait à propos de la PJP et à quelle unité ces unités allaient être
25 resubordonnées, acceptez-vous la possibilité que cette confusion a été
26 provoquée par le fait qu'ils avaient reçu des demandes portant sur la
27 resubordination émanant de d'autres brigades se trouvant dans la même zone.
28 R. Non. Les officiers supérieurs de la PJP m'ont dit qu'ils n'avaient pas
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1 reçu l'ordre portant sur la resubordination de leurs unités à l'armée de
2 Yougoslavie.
3 Q. Par rapport à la resubordination, est-ce que vous interprétez,
4 comprenez, entendez le mot resubordination de la façon suivante : ils
5 allaient devenir partie intégrante de votre brigade même hors des actions
6 de combat ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci. Je pense que je peux continuer maintenant.
9 Est-ce qu'on peut -- j'aimerais que nous nous concentrions sur votre
10 brigade pour quelque temps. Ai-je raison pour dire que les effectifs de
11 votre brigade ou le nombre d'hommes faisant partie de votre brigade en
12 avril -- non, je vais reformuler.
13 Pouvez-vous nous dire quel était le nombre d'hommes, de membres de
14 votre brigade, y compris les effectifs actifs et des réservistes.
15 R. Pendant quelle période de temps ?
16 Q. Bien, est-ce que cela a changé au moment ou le bombardement a commencé
17 jusqu'à la fin de la guerre. Est-ce que cela a varié ? Ce qui m'intéresse,
18 c'est la période qui va du début de la guerre avec les forces de l'OTAN et
19 avec les forces terroristes siptar, à savoir du 24 mars 1999 et plus tard.
20 R. A partir du début de la guerre, la brigade avait 2 200 à
21 2 300 hommes parmi lesquels il y avait à peu près 1 000 réservistes.
22 Q. Est-ce que le nombre d'hommes de votre brigade à augmenté pendant la
23 guerre; et si oui, quel était le nombre d'hommes de votre brigade le plus
24 grand, et encore une fois, dites-nous quelle était la proportion pour ce
25 qui est des réservistes et des effectifs d'active.
26 R. J'ai dit qu'il y en avait entre 2 200 et 2 300 et cela n'a pas été
27 changé beaucoup.
28 Q. Bien. Pour ce qui est des effectifs du 94e Détachement territorial
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1 militaire qui était censé être resubordonné à votre brigade le 24 avril
2 1999, quel était le nombre d'hommes dans le cadre de ce détachement ?
3 R. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne connais pas ce détachement, ce
4 94e Détachement territorial militaire.
5 Q. Est-ce qu'on peut maintenant - je vais continuer et je vais voir si
6 j'ai besoin de cette information. Vous avez mentionné la 354e Brigade
7 d'infanterie. Ai-je raison pour dire que la brigade avait approximativement
8 5 795 membres dont 6 500 étaient réservistes et c'était pendant la période
9 allant du début de la guerre jusqu'au 18 avril 1999 ?
10 R. Je ne suis pas quel était le nombre de membres de cette brigade. Je ne
11 connais pas le nombre précis.
12 Q. Est-ce que le nombre que j'ai cité vous semble raisonnable en
13 s'appuyant sur vos souvenirs et vos connaissances, si vous avez un autre
14 chiffre, nous aimerions l'entendre ?
15 R. J'ai dit que je ne savais vraiment pas quel est le nombre d'hommes au
16 sein de cette brigade.
17 Q. Très bien. Pouvez-vous admettre qu'il s'agissait des réservistes pour
18 la plupart d'entre eux ?
19 R. Oui. La plupart de ces brigades ont été composées de réservistes.
20 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
21 Q. Merci, Mon Colonel. Merci pour votre temps, et je m'excuse si j'ai
22 causé une confusion durant votre témoignage pour ce qui est des traductions
23 de certaines questions.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Gergar, M. Stamp, de
27 l'Accusation, procédera maintenant au contre-interrogatoire.
28 Monsieur Stamp, vous avez la parole.
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1 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Contre-interrogatoire par M. Stamp :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
4 R. Bonjour, Monsieur.
5 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire avez-vous été en 2001 accusé
6 pour négligence à propos de la mort d'un de vos soldats ?
7 R. Oui, une plainte au pénal a été déposée.
8 Q. Que s'est-il passé avec cette affaire ?
9 R. Cette plainte a été classée sans suite étant considérée sans fondement.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Cepic.
11 M. CEPIC : [interprétation] Je m'excuse. Si vous me le permettez,
12 j'aimerais que ce que le témoin vient de dire soit traduit correctement et
13 consigné aussi au compte rendu. Le témoin a dit, si vous me le permettez,
14 je le répéterai, que cette plainte au pénal a été rejetée, l'affaire a été
15 classée sans suite, puisque cette plainte a été considérée sans fondement,
16 infondée."
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Je pense que ça ressortait déjà
18 suffisamment clairement de ce qui était consigné au compte rendu, mais
19 bien.
20 M. STAMP : [interprétation] Bien.
21 Q. Vous avez dit que la 211e Brigade a été resubordonnée au Corps de
22 Pristina le 29 mars 1999. Avant cela, les unités de cette brigade ne se
23 trouvaient-elles pas déjà dans la zone de responsabilité du Corps de
24 Pristina ?
25 R. Ces unités se trouvaient déjà avant cela dans la zone de responsabilité
26 du Corps de Pristina.
27 Q. Et cela, à partir de quel moment, à quel moment ces unités ont-elles
28 été amenées ou déployées dans la zone du Corps de
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1 Pristina ?
2 R. Ces unités s'appelaient à ce moment-là le Groupe tactique numéro 211.
3 Elles ne s'appelaient pas encore la 211e Brigade Blindée.
4 Q. Cette brigade comprenait, entre autres, un bataillon mécanisé ?
5 R. Oui.
6 Q. Savez-vous si le transfert ou le déplacement de ces unités au Kosovo à
7 l'intérieur de la zone de responsabilité du Corps de Pristina a été
8 rapporté aux observateurs de la Mission de vérification pour le Kosovo qui
9 se trouvaient sur les lieux à l'époque ?
10 R. Je ne le sais pas.
11 Q. Avez-vous eu des contacts ou des échanges quelconques avec des
12 observateurs de la Mission d'observation ?
13 R. Non.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre réponse s'applique-t-elle pour
15 toute la période allant jusqu'en juin -- en fait, je me suis trompé,
16 jusqu'en mars, 23 mars ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
19 Allez-y, Monsieur Stamp.
20 M. STAMP : [interprétation]
21 Q. Etiez-vous au courant du fait que l'arrivée de ces unités
22 représenterait une violation des engagements pris par la République
23 fédérale de Yougoslavie en octobre 1998 portant sur le mouvement des unités
24 de la VJ ?
25 R. Non.
26 Q. Le mouvement des unités de cette brigade à l'intérieur du Kosovo, début
27 mars, ou plutôt, le 15 mars 1999, a-t-il été effectué en secret, de façon à
28 éviter que les observateurs de l'OSCE s'en rendent compte ?
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1 R. Non.
2 Q. Très bien. Mais vous saviez, Monsieur, que ce mouvement ou l'arrivée de
3 cette unité au Kosovo représentait une mesure de concentration de forces de
4 la VJ par l'arrivée des forces de l'extérieur du Kosovo sur le territoire
5 du Kosovo, début mars 1999 ?
6 R. Non, je ne le savais pas.
7 Q. Savez-vous s'il y a eu d'autres unités de la VJ qui avaient été
8 emmenées au Kosovo avant l'intervention de l'OTAN ?
9 R. Non.
10 Q. A quel moment êtes-vous arrivé au Kosovo -- ou plutôt, au moment où
11 vous êtes arrivé au Kosovo, vous travailliez principalement, d'après votre
12 déclaration, sur l'instruction au combat. En dehors de l'instruction,
13 participiez-vous à d'autres activités telles que des activités de combat ?
14 R. Vous pensez avant la guerre ?
15 Q. Oui. Entre le moment de votre arrivée jusqu'au début de la guerre.
16 R. Notre unité se trouvait sur le terrain des manœuvres Batlava, et ne
17 participait à aucune activité de combat.
18 Q. Je crois -- ou plutôt, dites-moi, s'il vous plaît, en arrivant là-bas
19 en mars 1999, n'avez-vous pas retrouvé des positions de l'UCK à proximité
20 de votre lieu de cantonnement ?
21 R. Non, il n'y avait pas de positions de l'UCK à notre proximité
22 immédiate.
23 Q. Mais à quelle distance alors se trouvaient les positions des unités de
24 l'UCK la plus proche ?
25 R. A plus de 10 kilomètres.
26 Q. Avez-vous eu des confrontations avec ces unités ou des contacts
27 quelconques avec ces unités avant le 24 mars ?
28 R. Non.
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1 Q. Je vais maintenant aborder la question de cette action qui a commencé
2 le 25 ou le 26 avril. Tout d'abord, quelques questions au sujet de cette
3 carte que vous avez apportée ?
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Cepic.
5 M. CEPIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Je vois ici dans mon compte
6 rendu qu'on fait référence au mois d'avril en B/C/S. Nous avons entendu
7 "octobre." Alors, il faudra peut-être que M. Stamp répète sa question pour
8 être sûr que le témoin reçoive la bonne interprétation.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Il était parti pour poser une
10 question tout autre pour aborder un autre sujet, mais bon. Je suis sûr
11 qu'on pourra s'en occuper, qu'on pourra mettre au clair cette date quand on
12 reviendra à ce sujet ultérieurement.
13 M. STAMP : [interprétation]
14 Q. Vous avez dit que la raison pour laquelle cette carte n'est pas signée
15 peut être le fait que c'était une deuxième copie. Pourriez-vous nous dire
16 maintenant combien d'exemplaires de cette carte ont été préparés par vous
17 ou votre commandement ?
18 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la carte 5D1329.
19 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, combien de ces cartes ont été
20 préparées par le commandement de votre brigade ? Ou combien d'exemplaires
21 de cette carte que vous voyez maintenant ont été préparés par le
22 commandement de cette brigade ?
23 R. La carte reflétant la décision a été élaborée en deux exemplaires.
24 Q. Alors, ces deux exemplaires ont-ils été signés ? Ou du moins l'un d'eux
25 ?
26 R. Oui, l'original a été signé.
27 Q. Vous vous souvenez vraiment d'avoir vu cet exemplaire
28 signé ?
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1 R. Je suis sûr de l'avoir vu.
2 Q. Pourriez-vous m'expliquer la procédure en place. Cette carte aurait été
3 signée par vous-même, puis envoyée au général Lazarevic qui l'aurait signée
4 également, c'est-à-dire que la carte devrait dans ce cas-là porter deux
5 signatures.
6 R. Oui, c'est moi qui dois signer la carte reflétant ma décision, ensuite
7 je dois la transmettre au commandant du corps d'armée pour accord et il
8 confirme son accord par sa signature.
9 Q. Les dates, est-ce qu'il y a une date à côté de ces signatures ?
10 R. Non.
11 Q. L'original signé, est-ce que c'est ça, l'exemplaire conservé dans les
12 archives ?
13 R. Oui. Normalement, on devra archiver l'original.
14 Q. Que fait-on de l'autre exemplaire ?
15 R. Un exemplaire est envoyé au commandement du corps, et l'autre on le
16 garde.
17 Q. Alors, je suppose que d'après vous l'exemplaire de carte que vous avez
18 sous vos yeux doit être celui qui est resté chez vous, au sein de votre
19 brigade.
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour moi, ce n'est pas tout à fait
22 clair. Je ne comprends pas. S'agit-il d'un original et deux copies, donc en
23 tout trois exemplaires, ou s'agit-il de deux cartes dont une est originale.
24 M. STAMP : [interprétation]
25 Q. Monsieur, d'après vous, il y avait deux cartes, celle que vous
26 avez sous les yeux et encore un exemplaire de cette même carte, n'est-ce
27 pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Savez-vous où sont gardées les archives de votre brigade après la
2 guerre ?
3 R. Je pense que tous ces documents doivent se trouver dans l'archive.
4 Q. Quelles archives?
5 R. Je pense dans l'archive du commandement supérieur.
6 M. STAMP : [interprétation]
7 Q. C'est-à-dire l'archive du Corps de Pristina ?
8 R. Oui.
9 Q. Très bien. Je vais essayer de m'orienter un peu sur cette carte. Dites-
10 nous, cette carte représente-t-elle la région autour de la ville de Vucitrn
11 ?
12 R. Je ne vois vraiment pas très bien, c'est tout petit. Il serait peut-
13 être bien d'agrandir un peu la carte. Il est très difficile d'y voir les
14 noms.
15 Q. Oui mais vous pourriez peut-être réussir tout simplement sur la base du
16 déploiement des effectifs deviner ou se trouvent les grandes villes.
17 R. Ecoutez, je ne suis jamais allé à Vucitrn.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Que représentent ces flèches vertes ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les axes d'intervention du MUP.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, allez-y.
21 M. STAMP : [interprétation]
22 Q. Ces annotations en bleu, que représentent-elles ?
23 R. Ce sont les forces ennemies, les forces terroristes dans le cas
24 présent.
25 Q. Je pense que vous avez déclaré que vous disposiez d'une batterie de
26 mortiers qui était engagée dans les combats. Où est-ce que se trouvaient
27 vos unités ou vos batteries de mortiers.
28 R. Durant la période en question, la compagnie des mortiers se situait dans
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1 la zone de Bajcina.
2 Q. Pouvez-vous nous indiquer où se trouve cette zone sur la carte ?
3 R. Je ne vois vraiment pas très bien.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, pourriez-vous trouver
5 un moment convenable pour mettre fin à votre interrogatoire pour
6 aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez encore deux ou trois questions;
7 alors non ?
8 M. STAMP : [interprétation] Vaut mieux que l'on s'arrête immédiatement,
9 parce que je demanderai au témoin de porter quelques annotations sur cette
10 carte.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
12 Monsieur Gergar, nous devons nous arrêter maintenant pour
13 aujourd'hui. Cela signifie que vous devez revenir demain pour continuer.
14 Entre-temps, il vous est strictement interdit de communiquer avec qui que
15 ce soit. Vous pouvez bien évidemment parler à des gens de d'autres choses,
16 mais surtout pas, surtout pas de votre déposition. Vous pouvez sortir
17 maintenant, quitter le prétoire et nous vous attendons ici demain à 9
18 heures dans la salle I.
19 [Le témoin se retire]
20 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le vendredi 1er
21 février 2008, à 9 heures 00.
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