Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 6 février 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour Général.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

10 LE TÉMOIN: RADOJKO STEFANOVIC [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 Contre-interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]

13 Q. [interprétation] Je vais tout d'abord terminer avant de passer à autre

14 chose de nouveau P1459 -- [aucune interprétation] -- 7 : "Police et

15 l'emplacement et la détention des recrues qui n'ont pas répondu à l'appel…"

16 Est-ce qu'il est exact -- [aucune interprétation] -- négative qu'à

17 votre avis sur la base de ce que vous savez --

18 R. Lorsque j'examine ce point 7 de ce rapport agissant dans de nombreuses

19 affectations. Tout d'abord, la mise en œuvre des actions à l'encontre de

20 ces forces terroristes, ça c'est la chose principale. De toute façon ceci

21 aurait dû être la priorité, c'était cette activité conjointe.

22 Q. Merci. Je vous remercie. Juste pour être tout à fait clair les

23 problèmes s'agissant des actions avec le MUP -- [aucune interprétation] --

24 rapports de combat que les commandants de l'armée rédigeaient et

25 soumettaient, n'est-ce pas ?

26 R. Oui. Après chaque action au cours des combats au commandement du corps.

27 Q. Je crois que vous avez déjà mentionné Podujevo et la 37e Brigade et

28 nous allons traiter de cela tout à l'heure lorsque nous parlerons de

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1 manière générale de la resubordination plutôt que des documents concrets.

2 Est-ce que vous savez s'il y a eu d'autres rapports de combat écrits,

3 réguliers ou extraordinaires qui se plaignent du fait qu'il n'était pas

4 possible de réaliser les objectifs des actions antiterroristes ou de combat

5 en raison de la non-resubordination de la police ?

6 R. En général, toutes les brigades qui étaient engagées dans les actions

7 antiterroristes envoyaient des rapports écrits ou verbaux portant sur le

8 fait qu'il n'y a pas eu de resubordination des unités de police.

9 Q. Ma question était la suivante : est-ce que vous étiez au courant d'un

10 quelconque rapport de combat écrit qui se plaignait du fait qu'il n'était

11 pas possible de réaliser les objectifs des actions antiterroristes en

12 raison de la non-resubordination ou du manque de coopération de la part de

13 la police ?

14 R. J'en ai parlé hier. Je vais simplement répéter. Si l'on reparle de la

15 période de la mi-mars, la 37e Brigade motorisée, lorsque l'on parle de

16 l'action de Drenica en raison des forces terroristes, elle devait entrer

17 dans la lutte contre les terroristes et les autres unités ne pouvaient pas

18 effectuer la lutte antiterroriste en raison du manque de coordination

19 d'actions concertées avec le MUP. Ce qui est encore plus récent, hier nous

20 avons parlé de l'action 1, Drenica 1, lorsque le commandant de la 252e

21 Brigade motorisée et de la 243e Brigade blindée ont soumis le rapport

22 indiquant que les unités du MUP ne s'étaient même pas présentées pour

23 l'exécution de cette action. Donc, il y avait plusieurs instances dans

24 lesquelles il n'y a pas eu de coordination conjointe entre l'armée et les

25 unités de la police.

26 Q. Pour que les choses soient claires, vous avez commencé à parler de

27 l'action de Drenica dans votre réponse et vous avez dit à la "mi-mars".

28 Est-ce que vous vouliez dire plutôt mi-mars -- mi-mai ou fin du mois de

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1 mai, ou est-ce qu'il y a eu une troisième action de Drenica au sujet de

2 laquelle je n'ai pas de connaissance ?

3 R. Ici, il faut faire une distinction entre Drenica en tant qu'espace où

4 se trouvait la 37e Brigade motorisée et la montagne de Drenica. Ça c'est la

5 différence. Lorsque l'on parle de l'action de mars et avril, on parle de

6 Drenica en tant que région; lorsque l'on parle du mois de mai, du 25 ou

7 plutôt du 28, nous parlons de la montagne de Drenica.

8 Q. Bien. Nous allons revenir à Drenica plus tard au cours de mon contre-

9 interrogatoire, et j'aurai quelques questions à poser dans ce sens, liées à

10 votre déposition d'hier. Je vais essayer de terminer pour ce qui est de ce

11 sujet, j'ai encore quelques questions concernant cela. Au cours de votre

12 travail sur le terrain, lorsque vous étiez membre des équipes qui ont été

13 envoyées afin d'essayer de résoudre les problèmes entre le MUP et la VJ,

14 est-ce que vous avez eu connaissance ou des éléments de preuve portant sur

15 les crimes commis par les unités du MUP ou est-ce que l'on se plaignait

16 simplement au sujet de la resubordination et du statut privilégié de la

17 police ?

18 R. J'étais essentiellement engagé, conformément à l'ordre donné par le

19 commandant du corps d'armée, afin de faire en sorte que nos brigades, nos

20 unités subordonnées, les unités du MUP, nous aident à résoudre le problème

21 lié à la resubordination, et deuxièmement contre l'engagement dans la lutte

22 antiterroriste. Ça c'était l'essentiel. S'agissant d'éventuels crimes, il

23 existe un organe à part et ce sont les unités militaires qui en ont traité,

24 et je ne pouvais pas couvrir toutes les activités du commandement du corps.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci ne nous fournit pas une réponse à

26 la question. Est-ce que vous avez eu connaissance ou éléments de preuve

27 portant sur les crimes commis par les unités du MUP ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai simplement reçu

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1 l'information de la part du commandement de la 37e Brigade motorisée

2 indiquant que la police effectuait un certain nombre de crimes, de vols et

3 ainsi de suite. J'ai informé le commandant du corps d'armée qui a ensuite

4 créé trois équipes, l'une de ces équipes était présidée par moi, et elle

5 concernait la resubordination et coordination conjointe avec le MUP; puis

6 une autre portait sur la vérification des informations portant sur les

7 crimes éventuels commis par les unités de la police; et la troisième

8 portait sur les problèmes liés à l'assainissement du front.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Maître Ivetic.

11 M. IVETIC : [interprétation]

12 Q. Vous avez mentionné une équipe qui était dirigée par les organes de

13 sécurité. Ai-je raison de dire qu'ils n'ont pas pu vérifier les allégations

14 portant sur les crimes commis par le MUP selon lequel le commandant de la

15 37e Brigade était la seule source -- les informations dont la seule source

16 était le commandant de la 37e Brigade, si vous le savez ?

17 R. Je ne sais pas quelle a été la conclusion et le rapport rédigé par les

18 organes de sécurité et les unités de la police militaire, donc je ne

19 saurais vous dire rien à ce sujet. Mais ici nous avons l'exemple de la 354e

20 Brigade d'infanterie qui, dans un rapport, mentionne aussi le comportement

21 non approprié d'une partie des forces de police, et ceci est mentionné dans

22 l'un de ses rapports de combat.

23 Q. Vous faites référence sans cesse aux rapports de combat. Est-ce que

24 vous seriez d'accord avec moi pour dire que tout officier de la VJ, ayant

25 connaissance réelle d'un crime commis par un membre du MUP, serait tenu

26 d'intégrer cette information soit dans un rapport de combat régulier ou

27 extraordinaire ?

28 R. Oui. Chacun est tenu d'informer immédiatement son supérieur

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1 hiérarchique au cas où il apprend qu'un crime a été commis et aussi

2 informer la personne responsable pour que ces questions soient résolues

3 immédiatement pour que l'incertitude ne continue à régner.

4 Q. Très bien. Comme j'ai déjà promis, nous allons reparler de la

5 resubordination un peu plus tard. Je souhaite maintenant de parler d'un

6 certain nombre d'autres points aussi rapidement que possible.

7 Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, du fait que le district militaire,

8 le VOK de Pristina a commencé à envoyer des rapports de combat au

9 commandement du Corps de Pristina approximativement au cours de la première

10 semaine du mois d'avril et la deuxième semaine d'avril 1999 ?

11 R. Je ne saurais vous le dire avec précision à moins de voir un document,

12 à moins que vous l'ayez pour me le présenter.

13 Q. Je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous vous souvenez

14 que la région militaire de Pristina envoyait des rapports de combat au

15 commandement du Corps de Pristina ?

16 R. La région militaire de Pristina, avant sa resubordination au

17 commandement du corps d'armée, faisait partie de la 3e Armée en tant

18 qu'entité organisationnelle; suite à sa resubordination au Corps de

19 Pristina, à ce moment-là bien sûr, elle envoyait comme tous les autres ce

20 genre de rapports de combat.

21 Q. Merci. J'ai fait une pause en raison de la traduction et du compte

22 rendu d'audience. J'espère que vous le réalisez. Est-ce que vous êtes

23 d'accord avec moi pour dire que le commandant du district de la région

24 militaire au cours de l'exécution de ses devoirs faisait le tour de ses

25 départements militaires et de ses détachements territoriaux militaires sur

26 le territoire de Kosovo-Metohija et envoyait des rapports contenant ses

27 observations et constatations au Corps de Pristina, quel que soit le

28 détachement individuel et sans égard à la question de savoir si les

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1 détachements individuels étaient resubordonnés aux unités du corps ou pas ?

2 R. Le commandement de la région militaire après sa resubordination au

3 Corps de Pristina, son commandement était tenu d'accomplir ses devoirs,

4 mais il est important de dire ici que la plupart des unités du détachement

5 territorial militaire de la région militaire étaient resubordonnées en

6 brigade. Seulement un petit nombre d'unités territoriales militaires est

7 resté placé directement sous le commandement du commandement de la région

8 militaire.

9 Q. Corrigez-moi si je me trompe en disant que la resubordination de la

10 plupart des détachements territoriaux militaires au Corps de Pristina a eu

11 lieu fin avril 1999 ?

12 R. Probablement, mais être tout à fait sûr il faudrait que je vois le

13 document régissant cela, mais je pense qu'effectivement c'était en avril.

14 M. IVETIC : [interprétation] Merci. Peut-on examiner la pièce 6D741.

15 Q. Je pense que vous pourrez voir que c'est un rapport au sujet des

16 positions de combat et au sujet du déploiement du 54e Détachement

17 territorial militaire envoyé du bureau du colonel Pesic de la région

18 militaire de Pristina en date du 28 mai 1999 et envoyé au commandement du

19 Corps de Pristina. Nous avons le document maintenant. Si l'on examine le

20 document, est-ce que vous pourriez me dire, est-ce qu'il s'agissait là

21 d'une pratique régulière et ordinaire selon laquelle le colonel Pesic

22 envoyait ce genre de rapport au commandement du Corps de Pristina, non pas

23 seulement s'agissant de ce détachement en particulier mais aussi s'agissant

24 d'autres détachements territoriaux militaires ?

25 R. Je ne vois pas -- la version serbe vient d'apparaître à l'écran donc

26 veuillez me permettre quelques moments pour examiner le document. Ce

27 rapport de combat porte sur les déploiements de combat de ce détachement.

28 Je ne sais pas s'il y a une autre page ici pour voir ce qui figure encore.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous connaissez la réponse

2 à la question de savoir si le colonel Pesic, en règle générale, envoyait

3 des rapports de ce genre au sujet des MTD particuliers au commandement du

4 Corps de Pristina ? Si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le et nous

5 pourrons avancer.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la première fois

7 que je vois ce document, donc je ne saurais vous dire rien de plus

8 particulier à ce sujet.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 Maître Ivetic.

11 M. IVETIC : [interprétation]

12 Q. Je vais poser une question plus générale. Ce document porte sur le

13 déploiement de combat le long des axes différents et le long des

14 agglomérations habitées à côté de la 54e ; mais en termes généraux, est-ce

15 que vous vous souvenez si le colonel Pesic ou quelqu'un d'autre de la

16 région militaire envoyait des rapports de ce genre, c'est-à-dire, des

17 rapports portant sur le déploiement de combat des détachements territoriaux

18 militaires dans les agglomérations habitées et le long des axes ?

19 R. Je ne saurais vous dire avec certitude si, mis à part ce rapport, il y

20 en a d'autres car vraiment je ne le sais pas.

21 Q. Bien. Nous allons passer à autre chose alors. Est-ce que vous seriez

22 d'accord avec moi pour dire qu'après qu'une action antiterroriste a été

23 terminée souvent les forces terroristes albanaises retournaient très vite

24 dans la même zone et recommençaient leurs activités terroristes ?

25 R. Oui, tout au long de la lutte antiterroriste contre les forces siptar,

26 ces forces-là se répandaient sur d'autres parties du territoire. Après une

27 action, ils quittaient un territoire, ou bien ce territoire serait sécurisé

28 par une force moins importante, et ensuite, au bout d'un certain temps ils

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1 reprenaient. Donc c'était le système des vases communicants.

2 Q. Je souhaite que l'on examine maintenant la pièce 5D443, je crois qu'il

3 s'agit là d'un document envoyé, je crois que c'était au commandant de la

4 15e Brigade blindée par le commandement du Corps de Pristina en date du 31

5 mai 1999 au sujet de la zone vaste de Vucitrn, identifiant des groupes

6 importants de terroristes et leur retrait et retour au quotidien. Si vous

7 examinez le document, vous pourrez voir qu'ils ont un point de contrôle à

8 Gornja Sudimlja et le long de la route vers Donja Sudimlja, Samodraza,

9 Celina, et nous avons les terroristes qui se retirent à Cicavica après une

10 action. Est-ce que ce genre d'activités de la part des terroristes vous

11 aide à vous rafraîchir la mémoire par rapport au temps au cours duquel ceci

12 se déroulait dans la région vaste de Vucitrn ?

13 R. Est-ce que vous pourriez me poser votre question de manière un peu plus

14 précise, s'il vous plaît.

15 Q. Bien. Ce document porte sur des activités différentes des terroristes,

16 y compris le fait d'ériger au quotidien des points de contrôle et de se

17 retirer. Puis, il identifie certaines zones dans lesquelles un nombre

18 important de terroristes retournaient jour après jour, y compris Gornja

19 Sudimlja, la route entre Gornja et Donja Sudimlja, Celina, Cicavica,

20 Samodreza. Est-ce que vous vous souvenez de cela ou est-ce que ceci

21 correspond à vos souvenirs par rapport à cette période au sujet de la zone

22 de Vucitrn ? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez ajouter quoi que ce soit

23 à ce document et à la manière dont il présente les activités des

24 terroristes dans la région vaste de Vucitrn ?

25 R. Ici on voit un document du commandement du corps d'armée que le

26 commandant a envoyé au commandant de la 15e Brigade après son rapport

27 indiquant que de nombreuses forces terroristes ont été remarquées aux

28 endroits indiqués ici. Ensuite, il donne l'ordre disant que, par le biais

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1 des activités de reconnaissance de combat, il faudrait recueillir des

2 renseignements supplémentaires portant sur la force, le déploiement et les

3 intentions des terroristes dans la zone et informer le commandant au sujet

4 de cela dans un rapport de combat régulier. C'est ce que je sais sur la

5 base de ce document de combat.

6 Q. Merci. On va voir pour ce qui est d'une autre zone géographique. Nous

7 avons entendu --

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, parmi les choses que

9 l'on vous a invité à faire, vous et les autres conseils afin de procéder de

10 manière rationnelle au contre-interrogatoire et de demander seulement les

11 choses nécessaires au témoin. Il paraît qu'il s'agit ici de questions bien

12 générales au sujet des sujets dont il a déjà été question. J'espère que

13 vous allez concentrer votre contre-interrogatoire sur ce que vous souhaitez

14 contester par rapport à ce témoin et sur les choses où lui seul peut nous

15 aider.

16 M. IVETIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous envisagez encore combien de temps

18 ?

19 M. IVETIC : [interprétation] Au début de la journée, j'ai envisagé entre

20 une heure et demie et une heure 45 au total.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc ce témoin sera ici encore

22 aujourd'hui sur la base de cela ?

23 M. IVETIC : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi ce serait le cas. Je

24 pense que le témoin aurait terminé probablement aujourd'hui.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous attendez un tout petit contre-

26 interrogatoire de la part de l'Accusation ?

27 M. IVETIC : [interprétation] Sur la base --

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ils doivent faire face aux résultats

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1 de vos enquêtes et aux résultats des questions posées par Me Visnjic et Me

2 Bakrac. Donc essayons de nous concentrer sur ce contre-interrogatoire.

3 Jusqu'à maintenant vous avez posé des questions de manière assez au hasard

4 et parfois, effectivement, vous avez soulevé des points qui sont clairement

5 très importants, mais beaucoup de questions ont été posées au hasard,

6 Maître Ivetic. Concentrez-vous dans le cadre de votre contre-interrogatoire

7 sur la question qui nous intéresse ici.

8 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

9 Q. Monsieur, je souhaite que l'on se concentre sur des actions

10 antiterroristes différentes qui ont été menées à Izbica et autour d'Izbica

11 dans la municipalité de Srbica. Je souhaite vous demander tout d'abord si

12 vous vous souvenez qu'il y avait des actions multiples de ce genre en

13 raison du fait qu'il y avait une forte concentration des terroristes qui

14 rentraient et qui continuaient à avoir le contrôle de cette région après

15 des actions antiterroristes différentes ?

16 R. Encore une fois, comme l'a dit le Président, c'est une question

17 générale. Je répète ce que j'ai dit hier déjà, les terroristes se

18 déplaçaient sans cesse de façon dynamique à travers le territoire du

19 Kosovo-Metohija. Il n'y a pas eu de région dans laquelle il n'y a pas eu de

20 lutte ou de présence terroriste, ou plutôt, donc de présence des

21 terroristes de leur part et de notre part de combats antiterroristes.

22 Q. Très bien. Général, parlons des détails alors, notamment examinons le

23 document 6D1307 afin de vous rafraîchir la mémoire, c'est un ordre en date

24 du 11 avril 1999 concernant la région de Kladernica, y compris Izbica. Nous

25 voyons qu'il y a 300 terroristes armés dans cette région. En tant que chef

26 du bureau opérationnel du Corps de Pristina, est-ce que vous pouvez

27 confirmer que cette action a effectivement eu lieu et qu'elle a été menée

28 par la 7e Brigade d'infanterie du Corps de Pristina ?

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y a pas de version en anglais de

2 ce document, n'est-ce pas ?

3 M. IVETIC : [interprétation] Je pensais que nous disposions de la

4 traduction en anglais, mais --

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. S'il vous plaît, abordez quelque

6 chose, un autre document dont nous disposons de la traduction.

7 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

8 Je vais poser des questions sans document, mais le témoin peut confirmer

9 que la 7e Brigade d'infanterie a mené l'action dans la région de Kladernica

10 et d'Izbica selon l'ordre du 11 avril 1999. En fait non.

11 Je vais maintenant présenter le document, c'est P2004, et nous avons

12 la traduction de ce document.

13 Q. En attendant que le document soit affiché sur l'écran, je peux dire que

14 nous avons besoin du quatrième paragraphe dans ce document. Est-ce que cela

15 peut vous rafraîchir la mémoire pour ce qui est de la 7e Brigade

16 d'infanterie, à savoir que cette brigade a mené cette opération la deuxième

17 semaine du mois d'avril 1999 dans la région Kladernica-Izbica contre les

18 forces terroristes qui étaient concentrées là-bas ?

19 R. Je vois ce document pour la première fois. Je devrais le lire d'abord.

20 Q. Monsieur, j'aimerais attirer votre attention --

21 R. Indiquez-moi le paragraphe.

22 Q. C'est le quatrième paragraphe dans le document.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souvenez-vous que la 7e Brigade

24 d'infanterie a mené une opération dans la deuxième semaine d'avril dans la

25 région de Kladernica-Izbica contre les forces terroristes qui étaient

26 concentrées là-bas ? Voyons d'abord quelle sera votre réponse à cette

27 question.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai vu l'ordre de

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1 combat de la 7e Brigade d'infanterie. Je ne peux pas confirmer dans quelle

2 mesure la 7e Brigade d'infanterie a réalisé cet ordre sans avoir vu le

3 rapport de cette brigade. Je ne peux pas me souvenir si cela s'était

4 effectivement passé sans voir le document.

5 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la première page du

6 document.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous devriez réitérer votre question.

8 M. IVETIC : [interprétation]

9 Q. La première page, Monsieur le Témoin, le quatrième paragraphe parle de

10 l'action menée à Kladernica. Au milieu du paragraphe à peu près, voyez-vous

11 cela où il est question de la région du village de Kladernica dans la

12 municipalité de Srbica, il est dit que l'équipement militaire divers a été

13 trouvé, l'équipement que les terroristes ont abandonné, et cetera ? Est-ce

14 que cela peut rafraîchir votre mémoire pour ce qui est de l'action dans la

15 région d'Izbica ?

16 R. Non. Ce n'est pas très lisible. Je ne me souviens pas de cela. Je ne

17 peux rien dire par rapport à cela.

18 Q. Vous n'avez aucune raison pour ne pas croire ce qui figure dans le

19 rapport de combat du Corps de Pristina, n'est-ce pas ?

20 R. Non. Je n'ai aucune raison pour ne pas y croire parce que c'est un

21 rapport rédigé selon les règles en vigueur par quelqu'un qui était

22 responsable et compétent pour le faire à l'époque.

23 Q. Très bien.

24 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant 6D725.

25 Q. Il s'agit d'un autre ordre de la 7e Brigade pour briser les forces

26 terroristes dans la région d'Izbica et de Krasnic daté du 8 mai 1999, dans

27 cette région il y avait toujours pas mal de terroristes. Vous souvenez-vous

28 de cette action et vous souvenez-vous quel était le déroulement de l'action

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1 sur le terrain ?

2 R. Je ne sais pas comment cette action de la 7e Brigade d'infanterie a été

3 réalisée.

4 Q. Très bien. Maintenant passons à 6D1493. Il s'agit de la deuxième page

5 du document du cinquième paragraphe, sur cette page dans la section 2.1. Il

6 s'agit de la section 2 du point 1. Au point 2.1 dans le cinquième

7 paragraphe, est-ce qu'il est question de l'action menée à Izbica et Krasnic

8 ?

9 R. Oui, il est question des activités, dans l'avant-dernier paragraphe,

10 des activités des forces siptar dans la région d'Izbica-Krasnic pour ce qui

11 est des activités de la 7e Brigade d'infanterie. Il s'agissait de ses

12 activités pour briser les forces terroristes dans cette région.

13 Q. Et le dernier document concernant Izbica, c'est 5D807 --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, où tout cela nous mène,

15 poser des questions au témoin qui ne peut pas se souvenir si dans un

16 document il est écrit quelque chose. Vous vous préparez à avoir ici une

17 sorte de crescendo.

18 M. IVETIC : [interprétation] Il a témoigné qu'il en savait quelque chose

19 pour ce qui est des actions des forces terroristes qui étaient retournées

20 dans certaines régions. J'essaie de voir de quelles régions il s'agit.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que d'autres témoins ont déjà

22 parlé de cela.

23 M. IVETIC : [interprétation] Le commandant de la 7e Brigade d'infanterie

24 n'est jamais venu en tant que témoin ici parce qu'il est décédé.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les questions sont plutôt de portée

26 générale. Les questions ne concernent pas une localité particulière.

27 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, ces questions

28 concernent les localités indiquées dans des ordres de combat, et c'est la

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1 région autour d'Izbica.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais ce témoin ne sait rien pour

3 ce qui est de cette région. Il nous a donné des réponses de nature

4 générale, en nous disant qu'il n'y avait pas de régions où il n'y avait pas

5 de combat contre les terroristes, où il n'y avait pas de présence

6 terroriste.

7 M. IVETIC : [interprétation] Mais il ne dispose pas de sa déclaration c'est

8 pour cela que je lui pose des questions portant sur ces actions. Je peux

9 présenter des documents pour ce qui est de ces actions. Par exemple 5D807.

10 Pour ce qui est de sa position dans le cadre du Corps de Pristina, je peux

11 en conclure que cela relevait de sa compétence. Ce sont des choses dont il

12 s'est occupé dans le cadre de ses obligations et je lui pose des questions

13 dans le contre-interrogatoire par rapport à cela et ce sont des éléments

14 qui pourraient nous aider pour comprendre la situation qui régnait sur le

15 terrain.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Votre première question à la page 8,

17 ligne 18 était : "Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'après une

18 action antiterroriste souvent les forces terroristes albanaises

19 retournaient vite dans cette région pour recommencer des activités

20 terroristes ?"

21 La réponse était : "Oui, durant les combats antiterroristes contre les

22 forces terroristes siptar, il y avait des forces siptar qui se répandaient

23 après l'action sur le territoire. Ils partaient de ce territoire ou des

24 forces plus petites restaient sur le terrain, après quoi les autres

25 revenaient. Il s'agissait du système des vases communicants."

26 Maintenant vous poser des questions portant sur un domaine dont il ne sait

27 rien sur la base d'autres témoignages. Portant sur cela, vous pouvez lui

28 poser des questions également en s'appuyant sur ces autres témoignages.

Page 21739

1 Mais maintenant concentrons-nous sur des choses dont le témoin peut

2 nous dire quelque chose.

3 M. IVETIC : [interprétation] Bien. Si vous pensez que je peux

4 présenter des moyens de preuve pour ce qui est des actions militaires en

5 posant des questions aux témoins de la police, c'est bien.

6 Q. Excusez-moi. Parlons des activités qui ont été menées conjointement.

7 Vous souvenez-vous, Monsieur, que parmi les activités des détachements

8 territoriaux militaires, le groupe de commandement du Corps de Pristina

9 pour Djakovica proposait un plan pour, entre autres choses, organiser des

10 patrouilles conjointes avec les forces du MUP dans la ville pour protéger

11 les magasins ainsi que des maisons privées contre des activités

12 criminelles.

13 En attendant l'affichage du document, nous pouvons regarder peut-être 6D750

14 parce que cela peut vous rafraîchir la mémoire.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous souvenez-vous de cela, Monsieur

16 Stefanovic ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le document du

18 poste de commandement du groupe de commandement de Djakovica. Je ne connais

19 pas ce document.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etiez-vous membre du groupe de

21 commandement ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, encore une fois nous

24 n'avons pas de connaissance dans ce sens-là.

25 M. IVETIC : [interprétation] Je ne peux le savoir sans poser de question.

26 Je crois que je procède à un contre-interrogatoire raisonnable et à ce

27 témoin je peux poser des questions. Est-ce que je peux procéder ?

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons eu plus d'un témoin du

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1 groupe de commandement ici --

2 M. IVETIC : [interprétation] Hier, ce témoin a témoigné de ce qu'il savait

3 sur les patrouilles conjointes, c'est pour cela que je lui pose des

4 questions. Croyez-moi, mes questions sont basées sur le témoignage de ce

5 témoin jusqu'ici et je crois qu'il a des connaissances sur certaines choses

6 en s'appuyant sur des documents, sur des enquêtes, et cetera, et sur ce que

7 les autres témoins avaient dit.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne me souviens pas de son

9 témoignage hier pour ce qui est des patrouilles conjointes ou peut-être que

10 c'est ma faute ?

11 M. IVETIC : [interprétation] Je crois qu'il témoigné des patrouilles

12 conjointes --

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Des patrouilles conjointes à Djakovica

14 ?

15 M. IVETIC : [interprétation] Non, en général. Maintenant je lui pose des

16 questions de Djakovica pour voir s'il peut confirmer quelque chose. Il a

17 parlé de bonne coopération, du succès pour ce qui est d'assurer la sécurité

18 de diverses municipalités.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois dire que je suis surpris par

20 le fait qu'hier je n'ai pas pu remarquer cette partie de son témoignage,

21 j'aimerais que vous me donniez la référence au compte rendu. Nous avons

22 entendu des choses portant sur des points de contrôle conjoints, mais je ne

23 me souviens pas de patrouilles conjointes. J'imagine que l'Accusation

24 serait intéressée d'en savoir plus sur ce concept de patrouilles

25 conjointes, mais je ne vois personne se lever pour me dire où se trouve

26 cette référence dans le compte rendu.

27 M. IVETIC : [interprétation] Je ne peux pas retrouver la référence

28 maintenant, Monsieur le Président --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Abordez un autre sujet alors.

2 M. IVETIC : [interprétation]

3 Q. Pour ce qui est de Djakovica, j'ai encore une question à vous poser

4 après quoi je vais aborder un autre sujet. Vous souvenez-vous que même

5 après l'action antiterroriste à Reka ou dans la vallée de Caragoj, la

6 concentration des forces terroristes, cette région a continué à être une

7 menace pour les unités de la VJ et du MUP et qu'il y a eu des combats dans

8 cette région entre ces éléments. Le savez-vous ?

9 R. Dans la région de Metohija, au début, le groupe de commandement du

10 Corps de Pristina et plus tard le poste de commandement avancé du

11 commandement du Corps de Pristina qui était commandé par le chef d'état-

12 major, colonel Zivkovic, je ne peux pas vous dire avec certitude la réponse

13 à votre question parce que je n'en sais rien.

14 Q. Bien. Continuons. Vous avez parlé du Corps de Pristina et du fait que

15 le Corps de Pristina a été complété jusqu'à un niveau de 80 %, je crois que

16 vous avez utilisé ce terme, recomplètement.

17 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 6D1470 ? Il s'agit

18 du document du commandement du Corps de Pristina du 18 avril 1999. Il

19 s'agit d'une revue de recomplètement et de pertes, nous avons besoin de la

20 deuxième page, je pense ce que -- non, il ne s'agit pas du bon document, je

21 n'ai pas la bonne référence pour ce document.

22 Je vais revenir à ce document plus tard. Maintenant, est-ce qu'on peut

23 afficher 5D84 qui a trait à des points de contrôle.

24 Q. Si je ne me trompe, il s'agit du document qui a été identifié en tant

25 que document sur lequel on aurait dû vous poser des questions lors de

26 l'interrogatoire principal, mais je ne me souviens pas de votre témoignage

27 là-dessus lors de l'interrogatoire principal. Penchez-vous, s'il vous

28 plaît, sur la section 5 qui devrait se trouver sur la deuxième page dans la

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1 version en serbe. Pouvez-vous me dire qui a établi le régime de sécurité

2 dans la zone de responsabilité du Corps de Pristina et dans la zone des

3 unités subordonnées pour ce qui est de ces points de contrôle ?

4 R. C'est l'organe chargé de la sécurité du commandement du Corps de

5 Pristina avec les commandements de brigade. Ils ont établi des points de

6 contrôle sur les voies de communication afin de contrôler les entrées et

7 les sorties de la zone de responsabilité des brigades.

8 Q. Une dernière question à ce sujet : pouvez-vous me dire s'il s'agissait

9 des points de contrôle mixtes ou pas, si vous le savez ?

10 R. Oui. Il y avait un certain nombre de points de contrôle mixtes communs

11 de la police et de l'armée et il y en avait également séparément, organiser

12 séparément par l'armée et par la police.

13 Q. Très bien. Maintenant j'aimerais vous poser quelques questions eu égard

14 à la resubordination, mais avant cela j'aimerais vous poser deux questions

15 sur l'année 1998. Durant les actions antiterroristes pendant l'année 1998,

16 dans lesquelles le MUP et la VJ ont été impliqués, est-ce qu'il y avait des

17 problèmes majeurs dans ces actions dû au fait qu'il n'y avait pas de

18 resubordination formelle à l'époque où cela n'a pas même été prévu ?

19 R. En 1998, comme je l'ai déjà dit, j'étais le commandant de la 52e

20 Brigade mixte dans la région de Milane. Et pour ce qui est de l'année 1998,

21 je ne peux rien vous dire parce que j'étais dans la garnison de Milane.

22 Q. En 1999, nous avons entendu des indications selon lesquelles l'objectif

23 de l'ordre de 1999 du mois d'avril sur la resubordination donné par le

24 président de la République fédérale de Yougoslavie était d'essayer de

25 calmer la situation et la tension entre la police au niveau de la

26 république et l'armée au Monténégro. Vous vous souvenez de cela ?

27 R. Non. Cette discussion a été menée au sommet de l'Etat et j'étais au

28 commandement du corps et je ne pouvais aucunement être au courant de cette

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1 discussion.

2 Q. Lorsque vous parlez de la resubordination du MUP, comment entendez-vous

3 cela, comment cette resubordination aurait dû se dérouler ? En d'autres

4 termes, est-ce que cette resubordination aurait dû être réduite uniquement

5 à l'action qui a été prévue et uniquement pendant le temps de la durée de

6 l'action de combat ?

7 R. L'ordre au Corps de Pristina de la part de la 3e Armée en quelques

8 phrases a formulé la chose suivante : le MUP allait être resubordonné à

9 l'armée. Au début, il y avait beaucoup de problèmes causés par cela, c'est-

10 à-dire, on ne savait pas comment exécuter cet ordre et nous avons essayé,

11 au cours de nombreux entretiens, d'arriver à une solution optimale, mais

12 sans succès. La situation est restée la même, à savoir qu'on pouvait

13 appuyer les forces du MUP et avoir une coordination avec les forces du MUP

14 ainsi que la coopération. Dans un ordre daté du 25 avril --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stefanovic, la question était

16 beaucoup plus spécifique. La question était la suivante : est-ce que la

17 resubordination s'appliquait uniquement lorsqu'il y avait des combats ou la

18 resubordination avait des implications plus générales qui ont été visées.

19 Quelle est votre réponse ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document, dans cet ordre, la

21 subordination devrait être complète, c'est-à-dire certains services des

22 unités ne devaient pas être séparés ou ne pas être sous l'emprise de cette

23 resubordination.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 Maître Ivetic, continuez.

26 M. IVETIC : [interprétation]

27 Q. Selon vous, est-ce que la subordination des forces du MUP devait

28 inclure les secrétariats aux affaires intérieures, les postes de police à

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1 la circulation, les OUP, les postes de police; est-ce que ces organes

2 étaient censés être resubordonnés à l'armée selon votre interprétation et

3 compréhension de ce terme, en avril 1999 ?

4 R. J'ai commencé à vous expliquer cela. Au commandement du corps, nous

5 avons compris que cela ne pouvait pas être réalisé selon la définition

6 donnée de la subordination, après quoi un nouveau document au commandant du

7 corps a été rédigé le 25 avril, si je me souviens bien, après que le délai

8 pour la resubordination a expiré. Où on a essayé, pour ce qui est de

9 l'ordre originel, de le rendre opérationnel pour ce que les unités de la

10 police soient engagées, seulement les unités de la police au cas où le

11 besoin se serait présenté lors des actions conjointes contre les forces

12 terroristes. Les autres services, les secrétariats aux affaires intérieures

13 de l'état-major devaient fonctionner en suivant leurs propres règles et

14 lois. Donc, cet ordre a été donné, je me souviens bien, et cet ordre a été

15 donné, je me souviens très bien de cet ordre. Il serait peut-être approprié

16 de le voir si cet ordre est disponible.

17 Q. Vous avez dit qu'il était impossible de voir la façon à laquelle cela

18 allait être réalisé. Savez-vous si des commandants militaires ont continué

19 à avoir des conclusions erronées parce qu'ils s'appuyaient sur l'ordre

20 originel, sur la resubordination parce que vous avez dit qu'il était

21 impossible de le mettre en œuvre parce qu'ici il y avait plusieurs

22 officiers haut gradés qui ont témoigné ici dans cette affaire et qui ont

23 témoigné clairement qu'ils ont cru que la subordination allait être

24 appliquée également hors des actions de combat ?

25 R. Vous parlez que du premier ordre, je pense qu'il faut se pencher sur

26 les deux, sur le premier ordre et sur le deuxième qui a permis l'exécution

27 opérationnelle du premier ordre, c'est seulement comme cela dans ce

28 contexte qu'on peut regarder cela, à savoir qu'il y avait des efforts

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1 supplémentaires qui ont été déployés pour jeter un peu plus de lumière sur

2 le premier ordre portant sur la resubordination.

3 Q. Permettez-moi de vous poser une question différente. Avez-vous des

4 explications pour nous dire pour ce qui est du fait que plusieurs officiers

5 haut gradés de la VJ sont venus ici dans ce prétoire et qui ont témoigné

6 après avoir prononcé la déclaration solennelle et qui ont dit qu'ils

7 croyaient que la resubordination devait être appliquée hors des actions de

8 combat également ? Est-ce que vous admettez qu'il y avait un problème pour

9 ce qui est du deuxième ordre et comment il a été compris par tout un chacun

10 sur le terrain ?

11 R. Le secrétariat aux affaires intérieures devait être resubordonné oui,

12 dans des zones de responsabilité; mais la plupart des officiers au

13 commandement de l'armée n'a pas compris cela dans ce sens-là. C'est pour

14 cela que le deuxième ordre a été donné pour préciser comment cela devrait

15 être réalisé et exécuté dans des conditions réelles pour ce qui est du

16 terrain et du temps.

17 Q. Compte tenu du fait que plusieurs officiers de la VJ ont déposé ici en

18 disant qu'ils croyaient que la resubordination était censée être plus

19 vaste, est-ce que vous admettez la possibilité selon laquelle certaines

20 plaintes au sujet de la resubordination, plaintes que vous avez entendues,

21 ont pour source un malentendu des limites juridiques et de la définition de

22 la resubordination en vertu de l'article 17 de la Loi relative à la défense

23 ?

24 R. Non, je ne dirais pas ça comme ça. Est-ce que vous pouvez de manière

25 plus précise, une partie après l'autre, car on tourne en rond sans cesse,

26 mais je vais vous dire la même chose pour la troisième fois. Il n'y a pas

27 de raison de comprendre différemment l'ordre. Le commandement du corps et

28 le commandement de l'armée s'agissant de l'ordre du 25, il existe un vide.

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1 Nous étions au courant du fait qu'il y avait des problèmes, nous le savions

2 et si certains individus avaient des aspirations de subordonner le SUP, le

3 MUP, dans leur ensemble c'était leur idée personnelle, leur souhait. Mais

4 je vous dis que s'agissant du système afin qu'il fonctionne au Kosovo-

5 Metohija pour ce qui est de l'engagement de l'armée d'un côté et de la

6 police de l'autre, c'est ce qui était prévu.

7 Q. Bien. Afin de clarifier les choses, veuillez me clarifier votre

8 déposition au sujet de Drenica 1, de cette action-là que vous avez

9 mentionnée hier et au début de la déposition aujourd'hui. Est-ce que vous

10 dites dans votre déposition qu'une unité de PJP a effectivement refusé de

11 se présenter et refusé de suivre le plan de l'armée pour l'action, alors

12 que l'unité de PJP placée sous le contrôle du colonel Brakovic a accepté

13 cette action conjointe ?

14 R. Oui. L'unité dirigée par le colonel Brakovic a sans cesse effectué

15 cette tâche, alors que l'autre unité, la 122e n'a pas accepté d'être

16 subordonnée à la 252e Brigade blindée. Ils voulaient agir de façon

17 indépendante le long d'un axe indépendant et ceci ressort des documents.

18 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire, et j'espère que vous

19 serez d'accord pour dire qu'il y a une différence claire entre une unité

20 qui refuse et ne se présente pas et une unité qui se présente mais

21 n'accepte pas les tâches ordonnées par l'armée; vous êtes d'accord, n'est-

22 ce pas ?

23 R. Oui, bien sûr qu'il y a une différence. Nous parlions de Drenica 1 qui

24 avait été planifié le 28, et le début de la mise en œuvre était censé être

25 le 1er juin. Et nous parlons du 25, juste Drenica sans le numéro 1, l'action

26 de Drenica. Une partie des forces du MUP ne se sont pas présentées. Donc il

27 faut faire la distinction entre le 25 et le 28 mai, car il s'agit de deux

28 actions différentes.

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1 Q. Est-ce que vous dites alors que l'unité PJP du MUP a refusé de se

2 présenter pour la première action de Drenica ?

3 R. Oui, comme je l'ai dit, elle ne s'est pas présentée. Je le sais d'après

4 le rapport du commandant de la brigade. Il ne s'agit pas de moi, c'est le

5 commandant du corps qui sait qu'ils ne se sont pas présentés et que la

6 tâche ne pouvait pas être effectuée, conformément à la manière dont ceci

7 avait été défini et résolu par le biais de cet ordre.

8 Q. Et vous considérez que c'est la PJP qui est coupable de ne pas s'être

9 présentée pour cette première action, ce qui est demandé, ce qui a eu pour

10 but la nécessité de faire le projet de Drenica 1; est-ce exact ?

11 R. Je n'accuse personne. Je ne dis pas qu'ils sont coupables ou pas

12 coupables. Ils ne se sont pas présentés conformément à l'accord et

13 coordination afin d'effectuer cette tâche. Les personnes en charge de la

14 police ont probablement discuté de cela. Je ne peux pas dire beaucoup plus

15 à ce sujet.

16 Q. Nous allons passer à autre chose. J'ai des questions bien concrètes à

17 ce sujet qui ne concernent pas la police, mais la déposition d'un de vos

18 collègues. Tout d'abord, nous avons entendu la déposition du colonel Gergar

19 la semaine dernière qui disait qu'effectivement il considérait que la

20 resubordination impliquait que les unités de la police devaient faire

21 partie intégrante de sa brigade, même en dehors des opérations de combat.

22 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette position n'est

23 pas conforme à la resubordination en vertu de l'article 17, et en fait,

24 l'ordre donné pour la resubordination du MUP au Corps de Pristina ?

25 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois répéter la

26 question. Apparemment, la question a été traduite de manière qui va dans le

27 sens contraire de ce que j'ai demandé.

28 Q. Général, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le

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1 colonel Gergar, et en fait tout officier haut placé du Corps de Pristina,

2 officier de la VJ donc, qui a déposé, disait qu'en réalité la

3 resubordination du MUP impliquait la resubordination des unités du MUP à sa

4 brigade en dehors des opérations de combat, et que ceci ne serait pas

5 conforme à l'esprit et la lettre de l'article 17 de la Loi relative à la

6 défense et à l'ordre portant sur la resubordination ?

7 R. Votre question est complexe et en contient six questions. Veuillez la

8 répartir en plusieurs parties. Vous me demandez la même chose pour la

9 sixième fois. Je vais pourtant répondre si le Président le permet. C'est un

10 ordre, le premier ordre du 25 le définit clairement, mais examinons

11 d'accord l'ordre du 25.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être vous avez du mal à

13 comprendre la question; ça je l'apprécie. Mais finalement la question est

14 la suivante : est-ce que l'article 17 de la Loi relative à la défense

15 permet une resubordination totale ou est-ce qu'il est nécessaire afin de

16 respecter cet article que la resubordination se limite au combat ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'article 17 de la Loi

18 relative à la défense porte sur la resubordination et sur le fait qu'il est

19 possible d'effectuer une resubordination de toutes les forces dans la zone

20 des opérations de combat. Il n'est pas défini clairement ce qui est

21 resubordonné et ce qui ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle nous

22 avons eu de nombreux problèmes et c'est la raison pour laquelle je

23 l'indique. Cet ordre du 25 avril a été donné après que l'accord a été

24 atteint. Nous avons souhaité voir ceux qui étaient resubordonnés et ceux

25 qui continuaient à relever de l'autorité de la police.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'autre partie de la question portait

27 sur l'ordre lui-même. Peut-être vous pouvez vous lancer dans plus de

28 détails maintenant pour nous dire que si l'ordre lui-même ne se limitait

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1 pas au début au combat ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Justement, Monsieur le Président. Ceci portait

3 sur tout, sur l'ensemble de la situation.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous dites que l'ordre initial

5 qui prévoyait la resubordination portait non seulement sur les combats,

6 mais sur l'ensemble des opérations du MUP et du SUP ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement, Monsieur le Président. Si mes

8 souvenirs sont bons, je vais essayer de faire une paraphrase. Je ne peux

9 pas citer avant de le voir. Il faut resubordonner tous les organes et

10 unités du MUP.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 Maître Ivetic.

13 M. IVETIC : [interprétation]

14 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi alors pour dire que, quels que

15 soient les officiers qui viendraient déposer ici aujourd'hui, en disant que

16 ceci, donc le fait que tous les organes et unités du MUP devaient être

17 resubordonnés dans leur totalité, est-ce que vous seriez d'accord avec moi

18 pour dire qu'ils ont tort ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il nous revient à nous déterminer cela

20 compte tenu des éléments de preuve, Maître Ivetic. Nous avons suffisamment

21 parlé de cela avec le témoin.

22 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

23 Q. Nous allons revenir à l'action de Drenica, vous avez mentionné l'action

24 initiale. Est-ce que vous pourriez examiner la pièce P2014. Peut-on

25 l'afficher à l'écran. Je pense que vous trouverez qu'il s'agit là de

26 l'ordre initial de Drenica.

27 M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander que l'on donne un exemplaire

28 en papier au témoin par le biais de l'huissier, ça va être plus efficace.

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1 Q. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez cela; autrement dit, l'avez-

2 vous rédigé ? Est-ce que vous êtes au courant de sa rédaction ou de la

3 rédaction d'une carte qui était en annexe ?

4 R. Oui, je le sais.

5 Q. Avez-vous participé à la planification de cette action ?

6 R. Oui. On peut voir à la fin mes initiales, oui.

7 Q. Est-ce que qui que ce soit du côté du MUP a participé à la

8 planification de cela avec vous de cette action en particulier ?

9 R. Oui, certainement. Aucune action n'a été effectuée de manière

10 spontanée, pour ainsi dire. Il y a toujours eu coordination et des réunions

11 de travail qui la précédaient au sujet des forces impliquées, temps de

12 réalisation de l'action lors des combats contre les forces terroristes, et

13 ceci s'applique à cela aussi.

14 Q. D'après la manière dont je comprends votre déposition, s'agissant de

15 ces formations -- je me reprends.

16 Ai-je raison si je dis que, d'après la manière dont je comprends

17 votre déposition, le personnel du MUP était engagé dans la planification

18 d'une partie de cet ordre avec vous et des tâches énoncées sur la carte qui

19 se trouvait en annexe, pour leurs unités, pour les unités du MUP ?

20 R. Il faut faire une différence fondamentale ici entre la coordination et

21 la planification. Ce que je dis dès le début et je vais le répéter, c'est

22 qu'il s'agissait là d'une action coordonnée, de discussions de travail et

23 d'accords portant sur l'engagement des forces de police d'un côté et des

24 unités de l'armée d'autre part. La planification est une autre chose. Après

25 la coordination, on commence à planifier; et tout le monde planifie à son

26 niveau.

27 Q. Très bien. Est-ce que vous dites alors dans votre déposition qu'au

28 cours de la coordination avec le MUP, dans le cadre de cette action en

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1 particulier, que le personnel du MUP a contribué à une partie de cet ordre

2 ayant trait aux unités du MUP ?

3 R. Justement, les coordinations sont organisées afin de trouver une

4 solution qui va créer de telles conditions préalables positives pour que la

5 tâche reçue puisse être effectuée. Ça, c'est l'essentiel de chaque

6 coordination.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une question bien plus concrète a été

8 posée; je pense que vous le savez, M. Stefanovic. On vous a demandé quelle

9 a été la source de la planification des tâches qui sont énoncées ici

10 s'agissant des unités du MUP.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, justement, s'agissant

12 de la coordination avec le représentant de la police, un accord a été

13 trouvé, et avec le représentant de la police, la tâche du MUP a été

14 définie. Sur la base de cela, l'organe opérationnel, ou plutôt, le

15 commandement du corps a adopté cette décision et la carte et tous les

16 autres documents en annexe. Je suppose que le commandement de la police ou

17 de leur unité a fait la même chose à leur propre niveau. Ensuite, on va sur

18 le terrain afin de mettre en œuvre ce qui a été décidé.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez, je suis perplexe par vos

20 réponses, car au début vous nous avez dit que le MUP a participé à la

21 planification, ensuite vous avez redéfini cela en tant que coordination, et

22 vous avez dit que la planification commençait après la coordination, et

23 maintenant vous dites que le MUP devait planifier les tâches avant la

24 réunion de coordination. Donc vous comprendrez certainement ma confusion en

25 ce moment.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai jamais dit que

27 la planification précède la coordination, je pense. Excusez-moi si je me

28 suis trompé. Mais la coordination précède toujours la planification.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce ce document auquel on a fait

2 référence hier au cours de l'interrogatoire, Maître Ivetic ?

3 M. IVETIC : [interprétation] Je ne pense pas.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Donc peut-on voir les tâches

5 alors ?

6 M. IVETIC : [interprétation] Bien sûr. Si l'on peut examiner la partie --

7 Q. Général, est-ce que vous pouvez vous pencher sur la partie qui confie

8 les tâches aux unités différentes, je crois que ça devrait être à la page 2

9 ou 3 de cet ordre, je ne l'ai plus devant moi, ordre portant sur les unités

10 du MUP --

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ne s'agit-il pas du paragraphe 5 ?

12 M. IVETIC : [interprétation] Oui, normalement 5, 4 ou 5.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est le point 5.

14 M. IVETIC : [interprétation] C'est en fait à la page 3 du document, à

15 commencer par le haut.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va voir la page en question, s'il

17 vous plaît ? Page suivante, et la suivante.

18 Donc, Maître Ivetic, est-ce que la seule fois où l'on mentionne le MUP est

19 dans la première tâche ?

20 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et c'est une déclaration bien générale

22 ?

23 M. IVETIC : [interprétation] Exactement.

24 Je vais lier cela à la déposition du colonel Mandic --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Poursuivez.

26 M. IVETIC : [interprétation]

27 Q. Monsieur, nous avons vu les affectations données aux unités, et si l'on

28 peut examiner le début encore une fois de la page 3, en haut de la page 3,

Page 21755

1 où l'on mentionne les unités du MUP. Si en réalité le MUP a participé à

2 cette coordination de la manière que vous avez identifiée, comment

3 expliquez-vous le fait que l'ordre n'identifie même pas les unités du MUP

4 concrètes qui étaient censées participer, pourquoi est-ce qu'elles ne sont

5 pas identifiées par leur désignation numérique? Ou s'agit-il d'une

6 situation où la VJ a préparé un plan pour la police sans savoir que la

7 structure de police ne pouvait pas identifier les unités spécifiques qui

8 devaient participer à cette tâche ?

9 R. Dans cet ordre, nous pouvons voir la 252e et l'unité de la police et la

10 JSO. Il est certain que lorsque ce document de combat a été rédigé, la

11 personne de la police ne pouvait pas savoir quelles unités du MUP allaient

12 être engagées. Ceci s'est produit à plusieurs reprises car il y a eu

13 plusieurs actions, plusieurs tâches, plusieurs obligations, donc il n'était

14 pas toujours possible dès le début de savoir quel était le nombre exact

15 d'unités participantes. Nous verrons sur la carte de la décision que ceci

16 est exact, notamment que ceci est défini sur cette carte, c'est-à-dire

17 l'unité réelle y est définie.

18 Q. Si le personnel du MUP ne savait pas quelles étaient les unités qu'ils

19 avaient à leur disposition, comment pouvaient-ils être ceux qui proposaient

20 une action pour leurs unités ?

21 R. Ici le seul problème concerne le numéro des unités, et non pas les

22 unités elles-mêmes. Visiblement ils ont fourni une unité, mais ce qui pose

23 problème c'est l'identification numérique de l'unité. C'est-à-dire la

24 question de savoir quelle unité exactement.

25 Q. Bien. A la dernière page de l'ordre, nous pouvons voir que la 252e

26 Brigade, celle je crois du colonel Mandic à l'époque, était censée être en

27 charge de la planification, de l'organisation et de la direction de

28 l'action, ceci est au paragraphe 14. Est-ce que vous vous souvenez de cela

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1 ?

2 R. Oui, bien sûr. Nous avons le document, effectivement c'est ce qui s'est

3 passé. Il s'agissait d'une petite action. Et les organes du commandement du

4 corps d'armée, aucun d'entre eux ne pouvait être envoyé au commandement de

5 la 252e Brigade pour lui venir en aide. Il était considéré que le

6 commandement de cette brigade pouvait organiser, préparer, mettre en œuvre

7 cette action tout seul, et plusieurs fois ceci s'est avéré être vrai.

8 D'autre part, à chaque fois que le commandement du corps d'armée pouvait

9 envoyer un groupe d'officiers, il les envoyait toujours aux unités

10 subordonnées afin qu'ils leur viennent en aide.

11 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer sur le plan militaire la

12 signification du fait, lorsqu'il est dit que le commandement de la 252e

13 Brigade blindée sera en charge de la planification, de l'organisation et de

14 la direction des opérations, est-ce que ceci veut dire qu'ils vont être à

15 la tête de l'ensemble de l'action conjointe impliquant à la fois le MUP et

16 les unités de la VJ ?

17 R. Ici, c'est ainsi que les choses ont été régulées. C'est le 25 mai.

18 L'ordre portant sur la resubordination du MUP était encore en vigueur et,

19 sur la base de cela, cette tâche et cette formulation ont été définies ici

20 ainsi, alors que dans la réalité nous savons bien que ceci n'a pas vraiment

21 été mis en œuvre --

22 Q. Attendez, je vais vous poser une question. Si tel était le cas, et si

23 cette opération ne pouvait pas avoir lieu puisqu'une unité du MUP refusait

24 de se présenter et de se resubordonner, est-ce que vous vous attendiez à ce

25 qu'il y ait un rapport de combat rédigé par le colonel Mandic expliquant la

26 raison pour laquelle il n'a pas pu exécuter cet ordre en particulier ?

27 R. Je suppose -- je ne sais pas, mais je suppose que le commandant de la

28 252e Brigade a informé de cela le commandement du corps, car après nous

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1 avons procédé à la planification d'une nouvelle action, Drenica 1.

2 Q. Monsieur, le colonel Mandic a effectivement déposé dans cette

3 procédure, et il a identifié le problème lié à cette action initiale de

4 Drenica, tout d'abord, le fait que l'ordre du commandement du Corps de

5 Pristina est arrivé trop tard pour qu'il puisse le mettre en œuvre et que

6 sa brigade, en réalité, n'était pas équipée ni en mesure d'organiser tout

7 cela, et en raison du fait que l'ordre ne mentionnait pas exactement les

8 unités du MUP, il ne savait même pas qui contacter et il a identifié qu'il

9 ne pouvait pas contacter ses forces voisines, et c'est la raison pour

10 laquelle cette action n'a pas en réalité été mise en œuvre. Etes-vous prêt

11 à admettre qu'en réalité c'était le cas, que la déposition du colonel

12 Mandic serait plus appropriée ou exacte pour expliquer la raison pour

13 laquelle l'action de Drenica n'a pas eu lieu, l'action initiale de Drenica,

14 puisqu'il était l'officier placé sur le terrain à l'époque ?

15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

17 M. BAKRAC : [interprétation] Nous avons reçu l'information de l'interprète

18 que l'interprète n'a pas compris la question parce que la question a été

19 trop longue. Il y a peut-être des éléments dans l'interprétation qui ne

20 sont pas corrects. Me Ivetic pourrait peut-être reformuler sa question et

21 poser une question plus courte.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est clair en anglais, mais s'il y a

23 des difficultés pour ce qui est de l'interprétation en serbe, vous pouvez

24 répéter votre question, Maître Ivetic.

25 M. IVETIC : [interprétation]

26 Q. Savez-vous que le colonel Mandic a témoigné que l'ordre pour Drenica

27 était arrivé trop tard pour être exécuté et qu'il n'a pas eu de moyens de

28 transmission pour entrer en contact avec des forces qui allaient être

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1 impliquées dans cette action ?

2 R. Je n'en sais rien pour ce qui est du témoignage du colonel Mandic; mais

3 cet ordre date du 25 mai, et la préparation au combat était à la date du 29

4 mai, donc quatre jours après. Il n'était pas dans la caserne, il était sur

5 le terrain dans sa zone de responsabilité. Savez-vous quand il a reçu cet

6 ordre ?

7 Je ne sais pas s'il a informé le commandant du corps là-dessus,

8 c'est-à-dire de l'impossibilité de réaliser l'ordre. Je ne peux pas

9 accepter ce que vous venez de dire.

10 Q. C'est à la page 20 936 du compte rendu, cela commence à la ligne 17,

11 dans la discussion portant sur cet ordre, le colonel Mandic a dit la chose

12 suivante : "Avant tout, je ne vois pas que cette unité est définie ici, de

13 quelle unité il s'agit ici. Ce n'est pas clair, on utilise des termes

14 généraux pour parler de la police, par exemple, il y figure seulement la

15 VJ, mais la VJ englobe beaucoup de plus petites unités. L'ordre est arrivé

16 tard, je l'ai reçu tard et je n'étais pas en mesure d'établir contact avec

17 ces unités. De plus, je ne savais même pas quelles unités allaient être

18 impliquées dans cette opération pour exécuter des tâches qui leur ont été

19 consignées ensemble avec la brigade."

20 Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez pour la première

21 fois; et si c'est vrai, admettez-vous le fait que peut-être il y avait une

22 autre raison, en fait, que cela était la raison pour laquelle l'action

23 Drenica ne pouvait pas être réalisée ?

24 R. Je ne peux pas accepter ce que vous avez dit parce que entre la

25 rédaction de l'ordre et la date où l'ordre a été reçu, quatre jours se sont

26 écoulés. Donc quatre jours étaient une suffisante période de temps pour

27 qu'il puisse entrer en contact avec d'autres unités. Il y a des numéros des

28 unités à être engagées. Du premier au dernier point tout est bien

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1 clairement défini mise à part la mention du détachement de la PJP, toutes

2 les autres unités portent un numéro.

3 Q. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le témoignage du colonel Mandic,

4 mais c'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous admettez la possibilité que,

5 pour ce qui est de la raison --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a répondu à votre question, Maître

7 Ivetic.

8 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est le moment approprié

10 pour faire la pause.

11 M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse, oui.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De combien de temps allez-vous encore

13 avoir besoin pour votre contre-interrogatoire.

14 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je vais finir avec ce témoin dans

15 quelque 20 minutes.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stefanovic, nous devons faire

18 la pause maintenant. S'il vous plaît, quittez le prétoire avec M.

19 l'Huissier, nous allons reprendre à 11 heures moins 5.

20 [Le témoin quitte la barre]

21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

22 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

23 [Le témoin vient à la barre]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

25 M. IVETIC : [interprétation]

26 Q. Général, je souhaite que l'on affiche maintenant la pièce 6D712. J'ai

27 encore quelques questions au sujet de Drenica 1 avant de passer à un autre

28 sujet qui nous intéresse. La question qui m'intéresse est peut-être quelque

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1 chose que vous pouvez nous dire avant que le document ne soit affiché. Ai-

2 je raison de dire que suite à la planification de l'action Drenica 1, le

3 Corps de Pristina a envoyé un ordre écrit un ordre écrit et une carte avec

4 les affectations à toutes les unités et formations du MUP qui devaient

5 participer ?

6 R. On voit cet ordre à l'écran. Non, non, non, ceci a été simplement

7 envoyé au MUP afin que celui-ci informe ses formations et non pas à tous.

8 Il est écrit entre parenthèses "toutes les formations". Il s'agit tout

9 simplement d'une information envoyée à leurs unités.

10 Q. Vous dites que "ceci a été envoyé". Est-ce que la carte elle aussi a

11 été envoyée au MUP avec l'emplacement et les affectations de toutes les

12 unités participant à l'action ?

13 R. En ce moment, je ne me souviens pas si tel était le cas, mais il est

14 certain qu'avec l'ordre il devait y avoir un schéma, un diagramme portant

15 sur le MUP, comme un extrait, mais en ce moment je ne saurais le dire avec

16 exactitude.

17 Q. Vous voyez, ça devrait être le cas. Ai-je raison de dire qu'il

18 s'agissait là de la démarche et pratique habituelles pour les actions en

19 1999 et que, selon cette pratique, les extraits de cartes préparées par la

20 VJ avec les positions et les affectations des unités de la VJ et du MUP

21 étaient fournis aussi au MUP par le Corps de Pristina ?

22 R. Non, ce n'était pas la pratique habituelle. Ça dépendait des

23 situations. Peut-être ceci a eu lieu à plusieurs reprises en raison de

24 l'importance de l'action ou en raison de l'impossibilité de coordonner les

25 choses jusqu'à la fin, mais pour être tout à fait précis ici, même si l'on

26 recevait un tel extrait de la décision du Corps de Pristina montrant les

27 unités de l'armée et les unités du MUP, cette partie de la décision, que

28 l'on appelle extrait nous, peut être utilisée aussi comme plan de

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1 coordination. Ceci constitue le point de départ pour la planification de

2 toutes les unités qui le reçoivent, même les brigades de l'armée

3 lorsqu'elles le reçoivent. Il ne s'agit pas là d'une décision pour eux,

4 mais d'un point de départ leur permettant d'élaborer leur propre ordre sur

5 cette base et leur propre plan.

6 Q. Au sujet de cette action Drenica 1, et je crois que vous avez dit dans

7 votre déposition qu'il y a eu des problèmes en raison du fait que l'une des

8 unités du MUP ne s'est pas présentée. Est-ce qu'en réalité vous seriez

9 d'accord pour dire maintenant -- je retire ça.

10 Sachant que le colonel Mandic dans sa déposition a identifié la 122e PJP en

11 tant que participant à cela, et au paragraphe 32 de sa déclaration il est

12 dit qu'une action concertée et une bonne coopération existaient en réalité

13 entre les deux structures dans l'exécution de cette action malgré la

14 prétendue non-resubordination est-ce que vous admettez et est-ce que vous

15 voulez modifier votre déposition précédente indiquant qu'il y avait un

16 problème concernant la mise en oeuvre de l'action en raison du refus d'une

17 unité du MUP de se présenter ?

18 R. J'ai dit hier que sur la base du rapport du commandant de la brigade,

19 la 252e Brigade blindée, l'unité du MUP ne s'est pas présentée et ils ne

20 pouvaient pas commencer la mise en oeuvre de l'action.

21 Q. Justement, Monsieur, c'est ce qui me pose problème. Je n'ai pas encore

22 vu de rapport de combat portant sur cette action qui mentionne d'une

23 quelconque manière des problèmes au sujet du fonctionnement de l'action

24 dans le contexte de la participation de la police.

25 M. IVETIC : [interprétation] En réalité, pour le compte rendu d'audience,

26 j'indique qu'il y a plusieurs éléments de preuve dans le prétoire

27 électronique, 5D953, 5D234, 5D959, 5D1292, émanant des différents

28 participants à l'action. Mais je souhaite maintenant que l'on affiche

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1 5D235.

2 Q. Je crois que c'est celui que vous connaissez le mieux, Monsieur le

3 Témoin. Il s'agit du rapport de combat du Corps de Pristina en date du 2

4 juin 1999. Et si l'on passe à la page 4 de ce document, je crois que dans

5 les deux versions, si nous avons la traduction en anglais, peut-être nous

6 ne l'avons pas. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me lire la

7 partie sous la partie 6.1 qui commence avec les mots : "Commandants de la

8 3e Armée du Corps de Pristina étaient à la 52e Brigade motorisée" --

9 R. Je ne vois pas.

10 Q. Excusez-moi. C'est la page 4. Excusez-moi, Général. Je vois ça sur mon

11 écran à moi. Donc c'est la page 4, section 6.1. Est-ce que vous voyez,

12 Monsieur, au milieu de l'écran, ça commence par : "Les commandants de la 3e

13 Armée et du Corps de Pristina…" Est-ce que vous l'avez lu ?

14 Est-ce que vous pourriez lire ce paragraphe pour nous ?

15 R. Oui, je vois.

16 "Les commandants de la 3e Armée du Corps de Pristina ont séjourné à la 52e

17 Brigade mixte d'artillerie et concernant les questions contrôlées, la

18 situation est favorable. Une équipe du corps de commandement fournit le

19 soutien à la 7e Brigade d'infanterie, 37e Brigade motorisée et 250e Brigade

20 blindée, et elle mène les actions à Drenica et Prekaze, afin de briser et

21 détruire le reste des forces terroristes siptar dans la région de Drenica

22 et au nord du mont Cicavica."

23 Q. Tout d'abord, d'après ce rapport de combat, je suppose que vous en tant

24 que membre de cette équipe du commandement du Corps de Pristina, vous étiez

25 à la tête de l'ensemble de l'action Drenica 1; est-ce exact ?

26 R. Non. Ce n'est pas exact. Je n'étais pas à la tête. Je coordonnais cela

27 au nom du commandement du Corps de Pristina avec l'équipe que le commandant

28 du corps avait établi. Donc je ne commandais pas. Pour être tout à fait

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1 précis, c'étaient les commandants des unités qui commandaient. Ils

2 commandaient leurs propres unités.

3 Q. Je souhaite que l'on soit tout à fait clairs et spécifiques. Alors que

4 les commandants des formations différentes commandaient leurs propres

5 formations, l'équipe du commandement du Corps de Pristina menait l'action,

6 en serbe "rukovodili"; est-ce exact, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, "rukovodili", menait, oui, ce qui veut dire : organisait la

8 coordination, le soutien et coopération; et non pas le commandement. Il

9 s'agit d'un rapport fonctionnel des structures différentes dans la mise en

10 oeuvre d'une action.

11 Q. Et il n'y a pas eu de membres de personnel du MUP sur place qui

12 auraient mené l'action avec vous, n'est-ce pas ?

13 R. Mis à part les commandants des unités du MUP, il n'y avait personne

14 d'autre.

15 Q. Avez-vous vous-même jamais rédigé un rapport de combat vous plaignant

16 au sujet de l'incapacité de poursuivre avec les tâches dans cette action en

17 raison du manque de resubordination du MUP ou refus d'apparaître ?

18 R. Oui. A plusieurs reprises, j'ai informé verbalement le commandant du

19 corps d'armée, à chaque fois que j'allais à une des unités du corps

20 d'armée, mais je ne l'ai jamais fait par écrit, puisque je voyais le

21 commandant du corps tous les jours.

22 Q. D'accord.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci ne répond pas vraiment à la

24 question. La question était de savoir si vous avez jamais soumis un rapport

25 au sujet de l'incapacité de poursuivre à effectuer les tâches dans cette

26 action en raison du manque de resubordination du MUP ou refus d'apparaître

27 ?

28 Est-ce que votre réponse fait référence à cette action ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement, Monsieur le Président.

2 Justement, cette action-là, je parle de cette action-là. C'est de cela que

3 je parlais.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc plusieurs fois, s'agissant de

5 cette action, vous avez soumis un rapport au sujet du fait que les unités

6 du MUP ne se sont pas présentées ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit

8 hier, cette action a duré plusieurs jours en raison de l'importance et

9 d'une grande responsabilité. Nous avons rencontré certains problèmes, comme

10 il a été dit hier. Jusqu'à ce que la 250e Brigade blindée et l'unité de

11 police n'aient résolu enfin le problème en disant que chacun devait être

12 impliqué le long d'un axe séparé. A ce moment-là l'action s'est poursuivie

13 conformément à ce qui a été planifié dans la décision.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

15 Maître Ivetic.

16 M. IVETIC : [interprétation] Merci.

17 Je vais passer à autre chose. Je ne vais plus parler de cette action, mais

18 peut-être vous, Messieurs les Juges --

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. Passez à autre chose.

20 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.

21 Q. Si l'on examine brièvement la pièce P2809 portant sur l'engagement des

22 forces du MUP et émanant du commandement du Corps de Pristina. Est-ce que

23 vous pourriez m'expliquer pourquoi, dans le premier paragraphe, il est

24 question d'une référence faite à un ordre précédent portant sur la

25 resubordination, et non pas -- enfin, ça se fonde sur un ordre précédent de

26 la 3e Armée et non pas du Corps de Pristina portant sur la resubordination.

27 R. Ceci constitue un lien. Cet ordre du commandement de la 3e Armée est un

28 lien pour un nouvel ordre, mais ils auraient pu faire référence à l'ordre

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1 du commandement du corps d'armée, mais au fond rien n'aurait été changé.

2 Q. Bien. Examinons alors l'ordre du Corps de Pristina, qui est la pièce

3 P1267. Peut-on afficher cela et je vais poser ma question. La question est

4 la suivante : est-ce que vous savez si les commandants du Corps de

5 Pristina, des brigades du Corps de Pristina ont envoyé des ordres par écrit

6 aux unités du MUP ou aux formations qui étaient censées être resubordonées

7 à eux d'après l'ordre du Corps de Pristina qui va j'espère être affiché

8 devant vous sous peu ?

9 R. Je ne me souviens pas tout à fait maintenant si le commandement de la

10 brigade en rédigeant la requête pour une des unités de la police à laquelle

11 il devait être resubordonné. Tout ce que je sais ce sont les ordres du

12 commandement du corps à ce sujet.

13 Q. Très bien. Nous allons passer à autre chose. Peut-on examiner

14 maintenant la pièce 5D1084, et je souhaite attirer votre attention sur le

15 paragraphe de la première page où il est question de cela, de la

16 resubordination des unités territoriales de la police. Est-ce que vous

17 pouvez nous expliquer ce que ce terme est censé vouloir dire ?

18 R. Il s'agit d'un rapport de combat de la 37e Brigade motorisée où il

19 informe le commandant du corps d'armée que cette unité ne s'est pas

20 resubordonnée puisqu'elle est dans sa zone.

21 Q. Bien. Au premier paragraphe, point 2.1 de ce document mentionne un

22 ordre portant sur Ovcarevo et Obrinje. Est-ce que vous savez si des unités

23 de PJP ont participé à cette action antiterroriste ?

24 R. Je ne saurais vous le dire avant d'examiner ce document, cet ordre, car

25 il y a eu tellement d'actions que je n'arrive pas à tout retenir.

26 Q. Oui. On va à présent examiner la pièce 5D1085. Là on n'a pas l'ordre,

27 mais je pense qu'on a un rapport de combat, celui qui a été fait par la

28 suite en date du 13 mai 1999. Est-ce que vous vous souvenez qu'à cette

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1 date-là, vous étiez présent au commandement de la 37e Brigade et que vous,

2 avec le commandant de cette brigade et le commandant de la 7e Brigade

3 d'infanterie ainsi qu'avec les membres du groupe d'artillerie du Corps de

4 Pristina et de la police de la 122e PJP, que vous avez décrit les

5 obligations et les missions de tous les participants à l'action, Ovcarevo

6 et Obrinje ?

7 R. Oui. A l'époque, j'étais dans la 37e Brigade, dans le premier groupe

8 d'artillerie du corps. Nous avons procédé à un accord de travail et il y a

9 eu une certaine coordination.

10 Q. Est-ce que vous conviendrez que vous étiez là plutôt pour coordonner

11 les différentes unités de la VJ plutôt que la police qui n'était même pas

12 dans votre zone de responsabilité, la zone de responsabilité de votre

13 brigade et donc vous ne pouviez pas être accusé de ne pas les avoir

14 resubordonnées ?

15 R. Je suis allé avec les unités du corps, mais dans ces ordres qui datent

16 déjà du mois de mai, vous pouvez voir que ces unités de la police ont été

17 resubordonnées. J'ai pu de temps en temps m'entretenir avec eux, mais on ne

18 peut absolument pas parler du commandement.

19 Q. Est-il exact alors, Monsieur, que la 122e Brigade spéciale de la PJP a

20 participé à cette action mais n'était pas dans la zone de responsabilité de

21 la 37e Brigade blindée surtout quand on a à l'esprit ce que vous avez dit

22 il y a quelques instants puisque la 122e Brigade était avec la 252e, en

23 participant aux mêmes actions ?

24 R. On parle d'une période de 15 jours. Il s'agit là des unités qui sont

25 très mobiles, ce sont les unités d'action, de manœuvre, on ne peut pas dire

26 qu'elles étaient tout le temps dans la zone de responsabilité. Donc il ne

27 faut pas être surpris de voir que les brigades de la police sont présentes

28 dans différentes zones de responsabilité, qu'ils relèvent des différentes

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1 brigades de l'armée.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, là vous êtes à peu

3 près à la fin du temps qui vous est alloué. Est-ce que vous êtes en train

4 de terminer vos questions ?

5 M. IVETIC : [interprétation] Presque, il me reste encore neuf, dix

6 questions à poser.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Essayez de terminer le plus rapidement

9 possible. Il y a une vingtaine de minutes, on avait un certain espoir de

10 pouvoir terminer la déposition de ce témoin aujourd'hui, mais là j'ai

11 l'impression que cette possibilité devient de moins en moins probable.

12 M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer de poser deux ou trois

13 questions.

14 Q. Mon Général, est-ce que vous acceptez qu'à la fin de la dernière

15 réponse que vous m'avez fournie, vous pourriez ajouter aussi que les unités

16 de la PJP pouvaient recevoir les ordres des différentes brigades auxquelles

17 elles étaient resubordonnées ?

18 R. Mais non, c'est pratiquement impossible.

19 Q. On n'a pas le temps. On va parler d'un des documents pour voir dans

20 quelle mesure je me trompe. Je vais demander que l'on examine la pièce

21 6D1023. C'est une pièce jointe au plan d'engagement des forces du Corps de

22 Pristina. Vous conviendrez, Monsieur, n'est-ce pas, en examinant la

23 deuxième page de ça que les mêmes unités de PJP devaient être

24 resubordonnées aussi à la 354e Brigade d'infanterie ainsi qu'à la 211e

25 Brigade ceci d'une façon simultanée et ceci dans le cadre du plan d'emploi

26 des unités ?

27 R. Non. Vous ne pouvez pas en même temps resubordonner une unité à

28 plusieurs commandements parce que si vous regardez ce qui est écrit ici,

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1 vous allez voir que les unités du PJP vont être utilisées de temps en temps

2 pour combattre les forces terroristes en fonction de l'action concrète

3 qu'il s'agit d'exécuter. Donc là vous avez un plan général, mais il ne

4 s'agit pas là d'une action ou d'une mission.

5 Q. A présent, je vais demander qu'on se réfère au document 6D1460, nous

6 l'avons examiné avant la pause, il s'agit des éléments dans le Corps de

7 Pristina et de la façon dont il s'agit de remplir ces unités en termes de

8 forces humaines.

9 Je vais vous montrer un document, et puisque vous avez parlé de

10 ressources humaines et de la mobilisation au sein du Corps de Pristina, là

11 vous avez un document officiel qui correspond avec votre souvenir du nombre

12 d'hommes qu'il y avait au sein de l'unité, surtout les tableaux qui

13 figurent à la deuxième page de cette pièce, donc là vous avez la situation

14 telle qu'elle était à la mi-avril ou même fin avril.

15 R. Oui, bien sûr, cela correspond à la situation telle qu'elle était à ce

16 moment-là, mais là on parle de la date du 18 avril. J'ai parlé de la

17 situation telle qu'elle était au niveau des ressources humaines dans

18 l'unité au moment où je me suis présenté pour prendre mes fonctions, et

19 c'était le 20 janvier. Donc vous avez une grande différence là.

20 Q. Merci, c'est moi qui me suis trompé alors. Maintenant je voudrais

21 passer à la pièce 6D1313. Il s'agit du commandement du Corps de Pristina,

22 c'est un rapport de combat, à la page 2 au niveau du sixième paragraphe, on

23 voit qu'au cours de l'action à Podujevo et Stagovo, dans ces villages-là la

24 243e Brigade motorisée avait anéanti cinq terroristes. Vous êtes d'accord

25 avec moi pour dire que ce rapport est basé sur le rapport du commandant de

26 la 243e Brigade motorisée ?

27 R. Absolument. Comment voulez-vous faire autrement ?

28 Q. Si l'on regarde le 4e paragraphe de la section 2.1, est-ce qu'on peut

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1 en arriver à la conclusion qu'au cours d'une action antiterroriste

2 légitime, la 243e est entrée dans les deux villages pour y combattre des

3 terroristes ?

4 R. Non, ce n'est pas comme cela que je comprends cela. Les terroristes ne

5 sont pas forcément dans le village. Le plus souvent ils étaient aux confins

6 des villages, sur les côtes, et c'est à partir de tels endroits qu'ils

7 pouvaient agir contre les membres de la police et de l'armée.

8 Q. Si les commandants de la 243e Brigade n'étaient pas en mesure

9 d'atteindre cet objectif énoncé, et s'ils étaient arrivés uniquement au

10 point de Stara Kacanic et Kamena Glava, est-ce qu'on peut s'attendre à ce

11 que cela ne figure pas dans le rapport de combat ?

12 R. Mais bien sûr, puisqu'on informe de la situation telle qu'elle est

13 réellement, ce qu'on a réussi à faire dans le cadre de l'action, les

14 objectifs qui ont été atteints effectivement.

15 Q. Vous conviendrez que ce rapport de combat par rapport à cette action ne

16 reflète pas, en réalité, le fait que la 243e Brigade n'était pas en mesure

17 d'atteindre les objectifs annoncés et qu'elle s'est, au contraire, arrêtée

18 à Stara Kacanic et Kamena Glava --

19 M. BAKRAC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Tout le

20 monde peut lire ce qui figure dans le rapport de combat, et maintenant on

21 demande au témoin de se livrer à des conjectures. Il faudrait tout d'abord

22 voir ce qu'il sait vraiment de cette action-là.

23 M. IVETIC : [interprétation] Aucun problème, je retire la question.

24 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

25 M. IVETIC : [interprétation]

26 Q. De toute façon, si un tel rapport du commandant de la 243e Brigade

27 avait été reçu du commandant du Corps de Pristina, on le retrouverait par

28 la suite dans les rapports de combat du Corps de Pristina; est-ce exact ?

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1 R. Oui.

2 Q. Je vais passer à mon dernier thème. Vous avez déposé au sujet de la

3 pièce 5D476, au sujet d'un ordre qui aurait été envoyé de l'état-major du

4 MUP dans lequel les secrétariats des affaires intérieures, ou les SUP, on

5 leur donne l'ordre de planifier des actions antiterroristes avec certains

6 éléments précis du Corps de Pristina. Est-ce que vous avez vu de vos

7 propres yeux un quelconque ordre du QG du MUP demandant qu'une telle chose

8 se produise ?

9 R. Non, personnellement je n'ai pas vu un tel ordre, mais cette

10 information nous est parvenue du MUP. On a fait des milliers de plans, des

11 milliers d'ordres, donc vous ne pouvez pas vous attendre à ce que tout cela

12 soit fait par une seule personne. Mais là, il s'agit de la planification,

13 on n'a pas fait cela comme cela sans réfléchir. Il s'agit de planifier

14 l'avenir pour savoir à quoi on peut s'attendre dans une certaine période.

15 Q. Bien. Et cette liste d'actions que l'on voit ici --

16 R. [aucune interprétation]

17 Q. -- attendez la question, ensuite vous pouvez répondre. Vous

18 conviendriez avec moi, n'est-ce pas, qu'en examinant cette liste d'actions

19 sur le document - et si vous avez besoin de regarder les autres pages, vous

20 pouvez le faire - mais la majorité de ces actions antiterroristes étaient

21 faites suite à des ordres écrits du Corps de Pristina où il s'agissait de

22 documents intitulés "Commandement conjoint" ou bien "Corps de Pristina" ?

23 R. Ces actions étaient planifiées aussi bien pour l'armée que pour le MUP,

24 et il a été planifié que l'armée et la police l'intègrent dans leurs

25 obligations. Mais l'armée n'a pas planifié autre chose que l'activité de

26 ses unités. Là, il s'agit d'un plan qui vise l'engagement des unités de

27 l'armée et de la police.

28 M. IVETIC : [interprétation] Sans pour autant montrer tous les documents au

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1 témoin, je pourrais dire que nous avons à cet effet les documents P1970 par

2 rapport à l'action dans le paragraphe 1.1; P1973 pour l'action qui se

3 trouve dans le paragraphe 1.3 de ce document; P1878 pour l'action au niveau

4 2.2 de ce document; P2003 pour l'action 2.3 du document; P1974 l'action

5 3.1; P1975 l'action 3.4; et 6D1307, 3.3 du document. Et avec ceci se

6 termine mon contre-interrogatoire.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

8 Monsieur Stefanovic, le Procureur, Me Stamp, va vous poser ses

9 questions.

10 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 Contre-interrogatoire par M. Stamp :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Général.

13 R. Bonjour.

14 Q. Pendant différentes actions et opérations de l'armée yougoslave -

15 vous avez parlé d'un certain nombre - parfois vous receviez des analyses,

16 après qu'une action ou une opération s'est terminée, des commandants des

17 brigades qui ont commandé l'action, n'est-ce pas ?

18 R. Après la fin d'une action, les commandants envoyaient les rapports

19 réguliers des combats en évaluant la réussite de l'action et les objectifs

20 atteints. A partir du moment où on leur demandait une analyse particulière,

21 ils l'envoyaient au sujet de l'action demandée.

22 Q. Parfois quand ils demandaient, par exemple, qu'on fournisse une analyse

23 séparée, je voudrais vous montrer un tel document. Il s'agit là du document

24 P2591.

25 Est-ce que les mêmes commandants quand ils donnaient leur analyse et quand

26 ils se plaignaient que dans certaines actions l'armée yougoslave exagérait

27 un peu, c'est-à-dire avait recours à une force excessive --

28 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

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1 M. STAMP : [interprétation]

2 Q. Là, je parle des unités du Corps de Pristina.

3 Est-ce que vous pouvez répondre à la question que je vous ai posée

4 sans pour autant examiner le document ?

5 R. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, parce qu'il y avait deux thèmes

6 que vous avez abordés : il s'agit du fait d'envoyer des analyses ou

7 d'analyser la situation, ou du fait d'avoir eu recours à une force

8 excessive.

9 Q. En tant que chef des opérations du corps, est-ce que vous avez reçu des

10 rapports ou des analyses des commandants de brigade vous indiquant que de

11 nombreuses opérations planifiées étaient utilisées par les unités du Corps

12 de Pristina en ayant recours à l'utilisation excessive de la force ?

13 R. De façon générale, non, mais ici nous avons un document, le document de

14 la 37e Brigade motorisée où ils relativisent --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stefanovic, on vous demande

16 de quoi vous vous souvenez, vous n'avez pas besoin de regarder le document.

17 La question d'ordre général qui vous a été posée, et là vous n'avez pas

18 besoin de vous référer au rapport, c'était de savoir si vous avez reçu des

19 rapports indiquant qu'au cours des nombreuses opérations ou actions,

20 pendant que les unités du Corps de Pristina les exécutaient, elles le

21 faisaient en utilisant une force démesurée ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Les commandants de brigade envoyaient des

23 rapports au commandement du corps, et que je sache, personne n'a envoyé de

24 tels rapports, à savoir qu'il y a eu une utilisation excessive de la force

25 démesurée par rapport à la force dont disposait l'ennemi.

26 M. STAMP : [interprétation]

27 Q. On va examiner le document, c'est à la deuxième page en anglais que

28 cela se trouve, les paragraphes 2 et 4 en partant du haut, et c'est en bas

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1 de la première page en B/C/S. C'est le troisième paragraphe en B/C/S et le

2 cinquième paragraphe en anglais. Il s'agit d'un rapport envoyé au

3 commandant de la 47e [comme interprété] Brigade motorisée, le colonel

4 Dikovic, et il dit : "D'après nous, le nombre d'unités et de troupes qui

5 ont participé aux opérations Kosmac et Cicavica, comparé aux résultats

6 auxquels on a abouti, n'était pas approprié. Autrement dit, 'l'opération a

7 eu lieu sur une zone assez large, alors que les effets de cette action qui

8 avait pour but de détruire les forces terroristes siptar étaient assez

9 limités.'"

10 Est-ce que vous avez trouvé cela dans votre document ? Est-ce que vous

11 voyez dans ce document ce que je viens de lire ?

12 R. Oui, je le vois.

13 Ce n'est qu'un rapport du commandant de la 37e Brigade motorisée qui

14 dit ici qu'on a utilisé trop d'éléments et c'est son point de vue. Il

15 propose des actions de moindre envergure. Ici, il s'agit d'actions, pas

16 d'opérations. Parce que les opérations sont faites par le corps d'armée,

17 alors que les brigades procèdent à des actions, à des combats et des

18 luttes. Donc il a fait une proposition pour un autre cours d'action pour

19 être plus efficace, mais vous ne pouvez pas généraliser cela et appliquer

20 cette formule sur toutes les unités du corps.

21 Q. Pourriez-vous nous donner lecture du paragraphe, s'il vous plaît --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On peut le lire, nous aussi.

23 Si vous voulez jeter la lumière sur certaines expressions utilisées, termes

24 proprement dits qui y figurent, vous pouvez le faire, mais nous n'avons pas

25 besoin de tout lire.

26 M. STAMP : [interprétation]

27 Q. Au cours de la plupart des opérations ou au cours des nombreuses

28 opérations et actions auxquelles ont participé les forces de l'armée

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1 yougoslave où ils ont isolé toutes les régions, pour ainsi dire, est-ce que

2 vous savez si au cours de ces actions un grand nombre de la population des

3 Albanais du Kosovo ont été expulsés de leurs maisons ?

4 R. Dans les zones de combat, la population le savait et partait en

5 quittant la région, de sorte que tout cela n'a pas été fait à cause de

6 l'armée qui était là, il a été fait bien plus tôt. Parce qu'à partir du

7 moment où on s'approche d'une zone, les forces terroristes siptar soit

8 envoient des membres de la population de partir, soit la garde pour les

9 utiliser comme des boucliers humains. Je l'ai dit hier, chaque fois que

10 l'armée se rendait compte de la présence de la population civile, l'action

11 se terminait. On l'arrêtait. C'est ce qui arrivait le plus souvent. Au cas

12 par cas, je ne sais pas quelle était la situation.

13 Q. Maintenant vous avez vu la référence dans ce rapport du commandant de

14 la brigade portant sur l'utilisation des forces relativement grandes pour

15 combattre des groupes de terroristes assez restreints. Finalement, on

16 arrive à la méthode d'un éléphant qui s'attelle à tuer une mouche. Vous

17 avez ces opérations dans la zone, des opérations de grande envergure, est-

18 ce que vous vous souvenez avoir eu connaissance de ce rapport d'analyse ?

19 R. Non. C'est la première fois que je le vois. En tout cas, par écrit.

20 Q. Est-ce qu'on vous a fait part oralement de tels points de vue ou

21 plaintes venues des officiers haut gradés de l'armée yougoslave ?

22 R. Non. Les commandants envoyaient leurs rapports au commandement du

23 corps. Au niveau du commandement du corps, c'est vrai qu'on a discuté de

24 tous les thèmes importants, de tous les problèmes importants survenus

25 pendant l'exécution des différentes missions. Personne ne m'a dit

26 personnellement j'ai utilisé beaucoup trop de gens pour détruire un petit

27 groupe de terroristes, au contraire. Il est arrivé bien plus souvent que

28 des commandants se plaignent de ne pas avoir suffisamment d'éléments.

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1 Q. Bien. Votre réponse c'est : non, vous n'étiez pas au courant de ces

2 rapports. Je suppose qu'alors lors de vos préparations et pour ce qui est

3 de vos plans, vous n'avez pas pris en compte les recommandations du colonel

4 Dikovic qui figurent dans ce document ?

5 R. Non. Je ne l'ai pas vu et je ne peux rien vous dire pour ce qui est de

6 son témoignage non plus.

7 Q. Maintenant, je vais aborder un autre sujet. Nous avons vu une série de

8 documents, il s'agit des documents parmi lesquels il y a le document

9 portant le numéro 455. Peut-être nous pourrions regarder le document P2808,

10 parce que je pense que c'est dans ce document que se trouve le numéro

11 455.1. Pour ce qui est de cet ordre, je pense que vous avez dit que vous

12 l'avez préparé. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de revenir à ce

13 document. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas ? Ne hochez pas la tête,

14 s'il vous plaît. Répondez à ma question.

15 R. [aucune interprétation]

16 Q. Qu'est-ce que cela signifie ce numéro 455. Nous avons vu beaucoup

17 d'ordres, comment la décision a été prise pour ce qui est des ordres ?

18 Dites-nous.

19 R. Tous les organes du commandement disposaient d'une liste de documents

20 et disposaient d'un certain nombre de numéros de référence. L'organe chargé

21 des opérations était un grand organe. Il y a beaucoup de documents à être

22 établis dans le cadre de cet organe. Ce numéro 455 représente l'un de ces

23 numéros de trois chiffres. Et ce document a été enregistré sous ce numéro.

24 Il y avait au sein de cet organe chargé des opérations d'autres groupes de

25 numéros de plusieurs chiffres qui servaient à être assignés à des documents

26 qui ont été enregistrés dans cet organe.

27 Q. Est-ce que le numéro est donné de façon arbitraire ou est-ce que le

28 numéro concerne un sujet précis, est-ce qu'on donne des numéros selon un

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1 ordre précis ?

2 R. Le numéro est défini, déterminé. On ne l'invente pas. C'est selon le

3 registre et selon des groupes de numéros, tout organe dispose d'un certain

4 nombre de numéros à accorder à ses documents. Ici, il s'agit de ce numéro

5 455. Je ne peux pas vous dire pourquoi ce numéro a été donné à ce document

6 de combat.

7 Q. Bien. Nous voyons le numéro 455-1. Cela devrait être le premier

8 document portant le numéro 455 ?

9 R. Oui, précisément.

10 Q. Sans regarder tous ces documents, parce qu'il y a des documents du mois

11 de mars et d'avril portant le numéro 455-, et après il y a d'autres

12 chiffres, différents chiffres. Est-ce que cela veut dire que tous ces

13 autres documents sont en lien avec le document qui porte le numéro 455 ?

14 Est-ce qu'il y a un lien entre ces documents ?

15 R. Non. Parce qu'on pouvait confondre des numéros, parce que des

16 conditions de travail étaient difficiles. Des personnes qui s'occupaient du

17 traitement de documents changeaient et c'est pour cela que dans une

18 certaine mesure, il y avait une sorte de confusion dans les documents et

19 dans les numéros. Un numéro devait être accordé à des documents portant sur

20 un sujet, mais parfois les numéros se chevauchaient et se confondaient.

21 Q. Par exemple, si nous avons 455 eu égard au rapport d'une unité qui

22 représente une liste de linge, cela devrait être une erreur parce que 455

23 concerne un sujet, par exemple, l'ordre que vous avez sur votre écran.

24 C'est ce que vous avez voulu dire ?

25 R. Monsieur le Procureur, j'ai voulu dire qu'il s'agissait d'un groupe de

26 numéros qui sert à enregistrer des documents selon le sujet traité dans des

27 documents, mais à cause des conditions complexes, changements de lieux, de

28 personnes, il y avait des écarts par rapport à cela. Mais puisqu'il s'agit

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1 du numéro du commandement du corps, cela ne peut pas être le numéro d'une

2 autre unité dans le corps.

3 Q. Je vais reformuler ma question. Bien que le numéro 455 ait pu être

4 utilisé de façon erronée, cela aurait dû avoir un lien avec le sujet qui

5 est traité dans le document devant vous?

6 R. Oui.

7 Q. Beaucoup de documents portant ce numéro contiennent l'expression "la

8 population non-siptar armée," et je pense que vous avez témoigné que tous

9 les documents qui concernent -- ou les ordres qui concernent des combats

10 antiterroristes ou des plans de combat antiterroristes - c'est dans la

11 pièce P2808 - que tous ces documents devaient être dans la section tâches

12 incluant la référence à la population non-siptar armée bien que vous n'ayez

13 pas eu l'autorité pour les commander. Est-ce que j'ai bien compris cela ?

14 R. Oui, au point 2 de tous les ordres du commandement du corps, à savoir

15 du commandant du corps, il s'agissait de tâches du Corps de Pristina qui

16 ont été reprises dans l'ordre du commandant de la 3e Armée. De telles

17 tâches ont été reprises complètement et le commandant du corps n'a pas le

18 droit de changer les tâches. Ensuite, l'ordre du commandant du corps au

19 point 4 de l'ordre décision et pour le point 5, tâches des unités, là il

20 n'y a pas de mention de population armée -- de population non-siptar armée.

21 Q. Je suis un peu inquiet parce que vous avez témoigné que cette

22 formulation sans aucune signification est restée et vous ne pourriez pas

23 enlever cela, cette formulation. Mais n'y avait-il pas d'ordres du

24 commandement conjoint pour mener des actions antiterroristes dans

25 lesquelles cette formulation ne figurait pas ?

26 R. Oui, c'est exact. Il s'agit d'une formulation reprise et j'ai dit

27 pourquoi, parce que cela ne pouvait pas être modifié. Dans tous les ordres

28 où des tâches du corps sont mentionnés --

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1 Q. Je m'excuse. Je pense que cela n'a pas été bien traduit. N'y avait-il

2 pas des ordres du commandement conjoint portant sur les opérations

3 antiterroristes où les personnes qui rédigeaient des ordres avaient ce

4 pouvoir discrétionnaire d'enlever cette formulation des ordres ?

5 R. Je n'ai pas reçu l'interprétation de votre question.

6 M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avons pas reçu la traduction sur le

7 canal serbe.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Essayez encore une fois, Monsieur

9 Stamp.

10 M. STAMP : [interprétation]

11 Q. Je fais référence à votre témoignage où vous avez dit qu'il n'y avait

12 pas de pouvoir discrétionnaire. Tous les ordres portant cet intitulé

13 incluaient cette formulation de la population non-siptar armée, j'aimerais

14 savoir si vous saviez qu'il y avait des ordres du commandement conjoint

15 pour mener des opérations antiterroristes qui, dans la section tâches ne

16 comportaient pas cette formulation "engagement de la population non-siptar

17 armée ?"

18 R. J'ai compris votre question. Cette formulation ne concernait que des

19 tâches confiées au Corps de Pristina et non pas des tâches confiées aux

20 unités du corps, aux brigades, et cetera. Cela ne concernait que des tâches

21 du Corps de Pristina.

22 Q. Excusez-moi, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Regardons un

23 autre document P3049. Vous voyez le point 2 dans ce document ?

24 R. Oui, je le vois.

25 Q. C'est un ordre du commandement conjoint du 19 mars, n'est-ce pas, il

26 porte le numéro 455-44 ? Ici, il ne s'agit pas de l'ordre portant sur

27 l'engagement de la population non-siptar, n'est-ce pas ?

28 R. Au point 2, non cela n'existe pas. Nous pourrions regarder le point 3

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1 pour voir si c'est le cas dans le point 3.

2 Q. Peut-être pourrions-nous procéder plus vite si vous aviez une copie

3 papier du document. Puisque maintenant vous avez une copie papier de ce

4 document, s'il vous plaît, rappelez-nous qui a préparé cet ordre; est-ce

5 que c'était vous-même ?

6 R. Cet ordre a été rédigé au commandement du Corps de Pristina.

7 Q. Avez-vous participé à la préparation de cet ordre ?

8 R. Je ne me souviens pas. Je pense que non, que je n'ai pas participé à la

9 rédaction de cet ordre.

10 Q. Vous allez voir dans la section 3 que la formulation "engager la

11 population non-siptar armée" n'est pas mentionnée, elle n'est mentionnée

12 nulle part ?

13 R. Oui. Dans cet ordre cette formulation n'existe pas, mais au point 3, il

14 ne s'agit pas de décision, il s'agit de voisins. Il ne s'agit pas de mon

15 document parce que je connais comment j'ai rédigé mes documents, de quelle

16 façon je les ai rédigés.

17 Q. Mais vous voyez qu'il s'agit d'un ordre. Vous seriez d'accord avec moi

18 pour dire que pour une chose simple, qui consistait à débloquer la route et

19 qu'on pouvait s'attendre à ce que cela dure au moins une journée ou deux.

20 Etes-vous d'accord avec moi ?

21 R. Je n'ai pas compris à quelle tâche vous avez pensé.

22 Q. La tâche principale était de débloquer la route et on a prévu que cette

23 tâche durerait une ou deux journées ?

24 R. Oui. L'une des tâches était de s'assurer à ce que les voies de

25 communication soient accessibles.

26 Q. Je vous avance que la raison pour laquelle dans cet ordre ou la raison

27 pourquoi dans cet ordre on ne fait pas référence à l'utilisation de la

28 population non-siptar armée est parce qu'on n'avait pas besoin de cette

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1 population non-siptar armée, on n'avait pas besoin de cette population pour

2 exécuter ces tâches ?

3 R. Non, Monsieur le Procureur. La population non-siptar armée n'a pas été

4 engagée sous le commandement du Corps de Pristina. J'ai parlé de cela hier.

5 On a pensé probablement à des forces --

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous finir votre réponse, on

7 a pensé plutôt à quoi, ou probablement à quoi ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. On a pensé à la population non-siptar non

9 armée, c'est la formulation -- ou armée plutôt. C'est une catégorie. En

10 fait, la population n'a jamais été engagée par le Corps de Pristina dans

11 aucune des tâches. Pourquoi ? Ici, on a pensé à des forces du ministère

12 fédéral de la Défense, à la Protection civile et la Défense civile. Un

13 commandement qui aurait voulu engager de telles forces, ces forces auraient

14 dû être resubordonnées au Corps de Pristina.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

16 M. STAMP : [interprétation] Parlons du document, d'un nouveau document,

17 5D1284. Pour le compte rendu d'audience, il s'agit de l'ordre de la 243e

18 Brigade mécanisée --

19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

21 M. BAKRAC : [interprétation] Ce document n'a pas été annoncé pour être

22 présenté, mais je vois que je l'ai utilisé. M. Stamp ne l'a pas présenté ni

23 ne l'a annoncé pour ce qui est de l'interrogatoire principal.

24 M. STAMP : [interprétation] Je pense que dans notre notification il est

25 écrit que nous utiliserions probablement tout ce qui est sur la liste de

26 documents.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez.

28 M. STAMP : [interprétation]

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1 Q. Regardons la page 2 en anglais, le point 2 en haut de la page 2. Il

2 s'agit d'une formulation un peu différente. On vous a posé des questions

3 précises hier par rapport à cela. Il est dit en anglais : "Dans l'action

4 coordonnée avec la 175e Brigade d'infanterie avec la 549e Brigade motorisée

5 avec la population non-siptar armée, il faut organiser la défense décisive

6 des frontières d'Etat pour prévenir des percées des forces de l'OTAN le

7 long des axes suivants…"

8 C'est une formulation un peu différente. Est-ce que cela vous dit que le

9 commandant de la brigade a autorisé des commandants des bataillons ou des

10 commandements subordonnés à engager la population non-siptar armée dans

11 cette action coordonnée ?

12 R. Non. Il s'agit d'une phrase formelle, et le commandant de la brigade de

13 la 243e Brigade a mis cette tâche dans ce document, mais à l'insu du

14 commandement du Corps de Pristina. Donc ils n'ont pas pu introduire cela

15 parce que cela ne représentait pas leur tâche.

16 Q. Pour ce qui est du même document à la page 12 en anglais, au point 8.4

17 qui parle de l'appui nucléaire, chimique et biologique; à la page 9 en

18 B/C/S. Vous allez voir au paragraphe 2 en anglais, c'est le dernier

19 paragraphe de la section 8.4, il est écrit : "L'action coordonnée avec les

20 organes et les unités du CZ dans la zone de responsabilité de la brigade

21 pour aider les uns et les autres…"

22 Et ici la mention de la protection civile, figure ?

23 R. Oui. Mais permettez-moi de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, que

24 les forces du ministère de l'Intérieur pour la défense et la protection

25 civile représentaient en fait ces forces, c'est-à-dire la population non-

26 siptar armée, mais ce ne sont pas les forces qui ont été subordonnées à la

27 brigade. Il n'y avait que la coordination.

28 Q. Quelle est l'abréviation pour la Défense civile ?

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1 R. Pour la Défense civile c'est CZ, et pour la Protection civile, c'est

2 CO.

3 Q. Dans cet ordre lorsque la "Protection civile" est mentionnée, cette

4 protection civile est mentionnée de façon explicite. On ne les appelle pas

5 la population non-siptar armée. Savez-vous peut-être la raison pour

6 laquelle dans ces ordres au lieu d'utiliser la formulation "population non-

7 siptar armée", pourquoi dans ces ordres il n'est pas dit : "Engager la

8 Protection et la Défense civile ?"

9 R. Oui, ce document émane de la brigade de la 243e Brigade et cela a été

10 défini de cette façon dans ce document, et la Protection civile est

11 mentionnée parce qu'il s'agit de la protection nucléaire, chimique et

12 biologique que le bataillon spécial assure, protection ABH. Il ne

13 s'agissait que de la coordination. Dans ce document, on ne peut pas voir

14 que la Protection civile a été subordonnée au commandement de la 243e

15 Brigade. Il ne s'agissait que de la coordination sur le territoire.

16 Q. Je sais de quoi il s'agit. J'ai compris cela. J'aimerais que vous nous

17 disiez si vous connaissez une raison pour laquelle, comme cela est écrit

18 ici, lorsqu'il est fait référence à la Protection civile et à la Défense

19 civile, pourquoi dans ces ordres il n'est tout simplement pas dit

20 coordonner des actions et engager la Protection et la Défense civile au

21 lieu d'employer la formulation la population non-siptar armée. Savez-vous

22 les raisons pour lesquelles ils n'ont pas utilisé ces deux abréviations, CZ

23 et CO.

24 R. Il n'était pas possible de les utiliser dans les ordres et dans les

25 tâches mentionnées, dans les décisions. Ni l'un ni l'autre de ces deux

26 sigles ne sont mentionnés. Ni la Protection ni la Défense civile ne sont

27 mentionnées dans beaucoup de documents pour ce qui est des tâches des

28 unités du corps.

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1 Q. C'était ma question. Concentrez-vous sur mes questions. Je vous ai

2 montré cela pour vous montrer que dans la VJ, pour ce qui est d'une unité.

3 Dans un ordre ils ont utilisé la formulation "population non-siptar armée"

4 pour faire référence à une chose, dans cet ordre ils ont utilisé

5 l'expression Protection civile, mais aussi l'abréviation CZ. Savez-vous une

6 raison pour laquelle dans les ordres du Corps de Pristina, si l'expression

7 "population non-siptar armée" se réfère à la Protection et à la Défense

8 civile, pourquoi c'est deux expressions n'ont pas été utilisées ?

9 R. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Le commandant de la

10 brigade et les organes de la brigade ont repris cela sans autorisation du

11 commandement du corps. Ils ont défini cela de leur propre initiative sans

12 autorisation du commandant du corps. Pour ce qui est des tâches des unités,

13 il n'y a pas de formulation population non-siptar armée ni Protection

14 civile, ni Défense civile au point 2 il n'y a que mention tâche du corps et

15 c'est tout.

16 Q. Bien. Oubliez cet ordre, ne le regardez plus. Je vous demande pour la

17 dernière fois, pourquoi dans les ordres du Corps de Pristina l'expression

18 "engager la CZ et CO" n'est pas utilisée ?

19 R. Ce sont des forces du ministère de la Défense et elles n'ont pas été

20 engagées au Corps de Pristina, c'est pour ça que ces forces n'ont pas été

21 utilisées.

22 Q. Mais vous avez dit que la population non-siptar armée représente les

23 forces du ministère de la Défense qui n'ont pas été impliquées au Corps de

24 Pristina; donc votre raisonnement s'applique à deux expressions également ?

25 R. Oui. Nous n'avons pas utilisé ces deux expressions, ni l'une ni

26 l'autre, mais on pense aux mêmes forces, forces du ministère de la Défense,

27 c'est pour cela que ces deux expressions n'ont pas été utilisées.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stefanovic, peut-être que

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1 nous avons des problèmes avec l'interprétation parce que je ne comprends

2 pas très bien. Dans le document, le document tel que vous le voyez sous vos

3 yeux, le commandant de la brigade a fait référence à différents organes de

4 protection civile de façon concrète en donnant leurs noms. M. Stamp demande

5 pourquoi ils ont fait cela plutôt que de parler de la population non-siptar

6 armée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le commandant de la

8 brigade n'a pas le droit d'utiliser ni l'une ni l'autre formule parce que

9 cela n'est pas la mission qui lui a été confiée par le commandant du corps.

10 C'est vrai qu'ici vous avez la "Protection civile" et vous avez aussi la

11 "population armée non-siptar". Mais c'est lui qui a décidé cela sans qu'une

12 mission lui ait été confiée par le commandement du corps.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

14 M. STAMP : [interprétation]

15 Q. Vous avez dit que le commandement de la brigade n'avait pas l'autorité

16 d'utiliser aucune des deux formules. Vous voulez dire qu'il n'avait pas le

17 droit d'utiliser cette formule, à savoir la "Protection civile" ?

18 R. Mais il avait le droit d'utiliser tout cela comme s'il s'agissait de

19 s'exprimer, les trois termes; mais quand il s'agit d'une mission précise,

20 il ne peut pas de son propre chef incorporer dans la mission quelque chose

21 qui ne figure pas dans l'ordre qui lui a été donné précisément par son

22 commandant. Là on voit que c'est quelque chose qu'il fait de son propre

23 gré.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ça c'est autre chose et on le

25 comprend. La question qui se pose ici, c'est pourquoi utiliser deux

26 expressions différentes alors qu'il s'agit d'un seul corps, d'un seul

27 organe ? Pourquoi utiliser cette expression vague discriminatoire comme

28 "population non-siptar armée" alors que vous pouvez utiliser le terme

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1 consacré, à savoir la "Protection civile" ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cette formule au niveau

3 -- eh bien, tout le monde comprend cela en indiquant que celle-ci ne peut

4 pas être autre chose que les forces de la Protection civile, ça ne peut pas

5 être chose. Là je parle du niveau général. Le commandement du corps a

6 accepté cela, ce n'est pas eux qui ont inventé cela, ils l'ont pris puisque

7 cela figure dans une mission générale qui ne peut pas être modifiée.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

9 M. STAMP : [interprétation] Avec votre permission je vais passer à un autre

10 sujet.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que de toute façon nous

12 pourrions prendre une pause à présent si cela vous convient.

13 M. STAMP : [interprétation] Oui, effectivement.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons prendre une pause d'une

15 demi-heure, vous pouvez quitter le prétoire.

16 [Le témoin quitte la barre]

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On va reprendre à 1 heure moins dix.

18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

19 --- L'audience est reprise à 12 heures 50.

20 [Le témoin vient à la barre]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

22 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Vous avez dit hier que quand vous avez pris vos fonctions ou que

24 pendant cette période quand on vous a présenté votre mission en tant que

25 chef des opérations, vous avez découvert que l'organisation en temps de

26 paix de l'armée yougoslave ou du Corps de Pristina, que les effectifs ne

27 représentaient que 80 % des besoins réels, surtout quand il s'agissait des

28 besoins en effectif pour combattre les terroristes. Qu'en était-il quant à

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1 la situation du point de vue des effectifs à la date du 24 mars, je parle

2 du Corps de Pristina ?

3 R. Les effectifs des unités du Corps de Pristina au cours de cette

4 période-là, à savoir la fin du mois de mars, la situation était meilleure.

5 Je pense qu'une partie des soldats sont venus des centres de formation. Et

6 une partie des unités, suite à un ordre venu de l'état-major, est venue en

7 renfort au Corps de Pristina, de sorte que les effectifs au complet et les

8 capacités de combat étaient améliorés par rapport à la situation telle

9 qu'elle était au mois de janvier.

10 Q. Vous avez dit qu'en janvier et février, il y avait à peu près 80 %

11 d'effectifs, et que le 24 mars la situation était différente. Quel était le

12 pourcentage à ce moment-là, le 24 mars par exemple ?

13 R. Je ne saurais être sûr de cela, mais je dirais qu'ils étaient à peu

14 près à 95 à 100 % quand on compte les effectifs prévus en temps de paix.

15 Mais je ne suis pas vraiment sûr de cela, puisque je ne dispose pas

16 d'informations précises.

17 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire là ? Vous voulez dire que le 24 mars,

18 les effectifs étaient remplis à 80 % par rapport à la situation en temps de

19 guerre ?

20 R. Non. On parle des effectifs en temps de paix, telle que la situation

21 est en temps de paix. Il n'y a pas encore eu l'ordre -- le 24 mars -- enfin

22 si -- une partie -- vous avez une mobilisation en cours, parce qu'on parle

23 de la date du 24, puisque le 24, les bombardements avaient commencé. On a

24 déjà proclamé l'état de guerre, donc l'armée passe à une organisation en

25 temps de guerre, et on procède à la mobilisation au sein du corps d'armée.

26 Q. Combien de soldats y avait-il dans le Corps de Pristina le 24 mars ?

27 R. Je ne saurais être précis à ce sujet, mais en tout cas,

28 vous aviez 110, 115 % par rapport aux effectifs prévus en temps de paix.

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1 Q. Après la mobilisation, est-ce que vous pouvez nous dire combien il y en

2 a eu vers la fin du mois d'avril ?

3 R. Vers la fin du mois d'avril, après que la mobilisation a été faite au

4 niveau des différents commandements des unités, parce que toutes les unités

5 n'ont pas été mobilisées en même temps, cette mobilisation s'est faite

6 unité par unité, commandement par commandement, et le corps d'armée, vers

7 la fin du mois d'avril, comptait déjà à peu près entre 18 000 et 20 000

8 soldats, avec les renforts qui sont arrivés entre-temps au Corps de

9 Pristina.

10 Q. C'est 18 000 hommes après la mobilisation, c'est ce que vous dites ?

11 Est-ce que je vous ai bien entendu ?

12 R. Je répète, je ne suis pas sûr de ce chiffre. Il faudrait que j'examine

13 les données.

14 Q. Le général Samardzic, qui était avant le commandant de la 3e Armée, a

15 dit que l'armée yougoslave avait armé à peu près 47 000 civils à la date du

16 mois de février 1999. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

17 R. Non, je ne suis pas au courant de cela -- mais je peux m'avancer dans

18 quelques hypothèses quant à la façon dont on est arrivé à ce chiffre-là.

19 Q. Comment en est-il arrivé à ce chiffre-là ?

20 R. Je vais essayer d'analyser cela. Tout d'abord, les forces de réserve du

21 Corps de Pristina comptent à peu près 11 000 recrues. Sur ce chiffre, à peu

22 près 9 000 ont été mobilisés dans les unités de guerre du Corps de

23 Pristina. Ensuite, entre 9 000 et 10 000 ont été mobilisés pour le district

24 militaire de Pristina, il s'agit de leurs recrues, ils ont mobilisé leurs

25 propres éléments. Et comme à Pristina, il y avait la direction de la

26 Défense, du ministère de la Défense, qui ont pu mobiliser entre 15 000 à 20

27 000. Et si on y ajoute la police qui avait ses propres recrues, qui

28 tombaient sous le coup de l'obligation militaire, affectées à différentes

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1 unités de guerre, on peut effectivement arriver à un chiffre correspondant

2 à celui avancé par le général Samardzic.

3 Q. Je pense qu'il vaudrait mieux que je vous montre ce à quoi a fait

4 référence exactement le général Samardzic, puisqu'il ne parlait pas des

5 mêmes groupes que vous.

6 M. STAMP : [interprétation] Pour cela, je voudrais qu'on regarde le procès-

7 verbal de la session de travail du collège de l'état-major du 2 février

8 1999, P931.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que le document P931 ne figure pas

10 sur la liste des pièces à conviction annoncées. C'est quelque chose qui a

11 été ajouté par la suite -- excusez-moi, je viens de m'en rendre compte.

12 Oui, effectivement. Excusez-moi.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

14 M. STAMP : [interprétation] Oui. Je voudrais vous demander d'examiner la

15 page 23 en anglais. En B/C/S, c'est la page 21.

16 Q. Le général Ojdanic dit : "J'ai entendu qu'il y a 50 000 Serbes armés."

17 Le général Samardzic : "Vu la quantité d'armes distribuées, à

18 présent, il s'agit de 47 000…"

19 "Quelles sont les affectations de guerre de ces Serbes armés, et quel est

20 le plan par rapport aux unités ?"

21 Général Samardzic : "J'ai donné l'ordre et c'est moi qui ai organisé tout

22 cela pour la défense des villages serbes. Les commandants de tous les

23 niveaux ont été envoyés, ils sont armés et ils ont chacun deux panoplies de

24 combat et des munitions. Ils doivent défendre les villages et participer

25 avec les unités de l'armée aux opérations qui se déroulent à proximité. Et

26 agir ensemble avec l'armée," je le répète, "pour les opérations qui se

27 déroulent dans la proximité. Ils vont avoir à mener à bien les opérations

28 de police militaire, les deux et pour l'instant, il y a suffisamment des

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1 membres armés du MUP pour faire leur part de travail…"

2 Est-ce que vous l'avez trouvé ?

3 R. Oui. Je ne l'ai jamais vu avant.

4 Q. C'est pour ça que je vous le montre. Pourriez-vous me donner lecture de

5 la dernière phrase de ce que dit général Samardzic où il dit : "Nous devons

6 mener à bien les opérations militaires et de la police…"

7 R. "Nous devons constituer des opérations militaro-policières, on ne peut

8 pas procéder autrement, alors que l'armée et le MUP en ce moment précis

9 sont suffisants pour faire leur part de travail si les besoins se

10 présentent."

11 Q. Bien. Vous conviendrez que ces entités auxquelles vous avez fait

12 référence, à savoir le département militaire, la police militaire, donc là

13 vous avez les présidents de district de l'armée de Pristina,

14 l'administration de l'armée, enfin ils n'ont pas participé à l'armement des

15 Serbes qui doivent protéger les villages; ce qu'ils font normalement, ils

16 recrutent les citoyens. Mais finalement, ils ont essayé de recruter les

17 Albanais et les non-Serbes. Donc quand le général Samardzic parle de ces

18 47 000, il ne parle pas de ces groupes-là, pas les groupes que vous vous

19 avez mentionnés. Est-ce que vous avez une quelconque idée quant aux groupes

20 auxquels a fait référence le général Samardzic quand vous avez dit qu'ils

21 ont armé 47 000 Serbes pour défendre les villages serbes et les autres

22 unités participantes ?

23 R. Non. Je ne suis pas au courant de cela.

24 Q. Donc là c'est la population armée non-siptar ce que je vous dis.

25 R. Quelle a été votre question ?

26 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous suggérer ?

27 R. Non.

28 Q. Très bien. On va passer à un autre sujet. Vous avez dit par rapport à

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1 la pièce P1967 qui est un rectificatif, mais je vais d'abord demander que

2 l'on présente ce document P1967. Par rapport à cette action, vous avez dit

3 que les postes de commandement de l'armée se trouvaient à Lausa.

4 R. Oui. J'ai dit que le poste de commandement de la 354e Brigade était à

5 Lausa, et qu'un groupe d'officiers désigné par le commandant du corps est

6 sorti sur ce poste de commandement pour diriger l'action.

7 M. STAMP : [interprétation] Je pense que le document que nous avons n'est

8 pas le bon. Nous avons besoin du document P1967.

9 Q. Ce poste de commandement avec les groupes d'officiers désignés par le

10 commandant du corps, ils y sont allés, ils ont été rejoints par les

11 officiers du MUP. Je pense que vous avez dit cela. Ceci ne se voit pas

12 clairement dans cet ordre modifié ou dans la modification de l'ordre ?

13 R. C'est vrai que ceci n'est pas écrit ici, mais il y a eu un ordre oral

14 communiqué par les commandants du corps, ce groupe a été créé et a été

15 envoyé au poste de commandement au niveau de Lausa, pour être plus précis,

16 sur la colline de Lausa.

17 Q. Donc en ce qui concerne cet ordre et la référence faite à Lausa, il n'y

18 a pas de modification par rapport à ce poste de commandement. En tout cas,

19 on n'en parle pas ici ?

20 R. Oui, c'est vrai qu'ici on ne peut pas voir cela.

21 Q. Je vais demander que l'on passe sur la question plus générale du

22 commandement conjoint. Quand est-ce que vous entendu parler de cela pour la

23 première fois, là je parle du Corps de Pristina et ses activités au sein du

24 MUP ?

25 R. Je l'ai entendu pour la première fois au moment où j'ai pris mes

26 fonctions auprès du général Djakovic. Je me suis rendu compte qu'il y avait

27 des documents intitulés "le commandement conjoint"; et à cette occasion il

28 m'a dit qu'il s'agissait là de la coopération du MUP et de l'armée quand il

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1 s'agit de mener à bien les actions de la lutte antiterroriste.

2 Q. Vous avez pris connaissance de cette expression au mois de janvier 1999

3 ?

4 R. Oui. Au moment où j'ai pris mes fonctions.

5 Q. Il y a eu combien d'ordres venant du Corps de Pristina avec l'en-tête

6 "le commandement conjoint"? Combien vous en avez vus, vous, au mois de

7 janvier 1999 ?

8 R. J'en ai vu plusieurs si mes souvenirs sont exacts. Je ne peux pas être

9 précis, mais j'en ai vu plusieurs.

10 Q. J'ai essayé d'en obtenir le plus grand nombre possible. Vous, vous

11 dites que vous en avez vu plusieurs. Est-ce que vous vous souvenez de la

12 date du premier d'entre eux ?

13 R. Non. C'était sans doute en 1998, mais je ne m'en souviens pas vraiment.

14 Je ne me souviens pas de la date du premier ordre.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que votre prédécesseur,

16 Djakovic, est-ce qu'à l'époque il avait le grade de colonel ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas au moment où j'ai pris mes fonctions parce

18 que là c'était déjà au mois de janvier 1999, il était déjà général.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il a eu ce poste pendant combien de

20 temps au niveau du Corps de Pristina ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il y est resté plus d'un an, je

22 n'en suis pas sûr, mais plus d'un an il est resté à cette place-là.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous savez où il a été

24 avant cela, juste avant ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas où est-

26 ce qu'il a été avant d'arriver au commandement du Corps de Pristina.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 Monsieur Stamp.

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1 M. STAMP : [interprétation]

2 Q. Je suppose que vous auriez été informé que les documents du Corps de

3 Pristina intitulés "commandement conjoint" qui ont été rédigés en 1998 ont

4 été rédigés par le général Pavkovic qui, en 1998, était commandant du Corps

5 de Pristina, n'est-ce pas ?

6 R. Oui. Le général Pavkovic était commandant du Corps en 1998. Lorsque

7 j'ai eu l'occasion de voir ces documents, j'ai vu que ces documents

8 émanaient de 1998.

9 Q. Quand vous avez vu ces documents sur lesquels il y a mention

10 commandement conjoint et qu'à la fin il est dit que le commandement

11 conjoint allait commander les forces, avez-vous posé des questions pour ce

12 qui est de ce commandement conjoint ?

13 R. J'ai demandé au général Djakovic ce que cela signifiait parce que cela

14 n'était pas habituel et il m'a dit que c'est lorsque les unités de l'armée

15 et du MUP partent en action contre les terroristes et que cette expression

16 s'utilise uniquement dans ces cas-là et concerne uniquement ces situations.

17 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce qu'il a dit : les

18 unités de l'armée et les unités militaires, comme cela figure à la ligne

19 73,6 ?

20 M. STAMP : [interprétation]

21 Q. Est-ce que vous avez voulu dire, les unités de l'armée et les unités

22 militaires ou les unités de l'armée et les unités du MUP ?

23 R. Ça concerne l'armée et la police, les unités de l'armée et les unités

24 de la police.

25 Q. Vous avez dit que vous avez pensé qu'il s'agissait d'une formulation

26 malheureuse; est-ce que vous avez pensé que c'était le cas à l'époque ?

27 R. Je ne suis pas sûr que j'aie pensé qu'il s'agissait d'une telle

28 expression à l'époque, mais aujourd'hui, je le pense certainement parce

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1 qu'il s'agissait de quelque chose qui n'était pas correctement utilisé en

2 tant qu'appellation parce que cela ne disait rien sur l'essence de la chose

3 en question.

4 Q. Mais vous avez pourtant continué à utiliser cela dans des documents

5 saisis à l'ordinateur, n'est-ce pas ?

6 R. Oui. Le général Djakovic et les officiers chargés des opérations du

7 commandement de l'armée qui étaient là-bas ont planifié ces actions

8 ensemble. Il y avait une sorte de continuité dans notre travail jusqu'à ce

9 que l'ordre sur la resubordination n'ait été donné.

10 Q. Est-ce que le général Djakovic, lorsqu'il y avait des réunions

11 d'information vous a parlé du terme "commandement conjoint" lors de

12 beaucoup de contacts que vous avez eus avec lui ? Est-ce qu'il vous a dit

13 que le commandement conjoint incluait des hommes politiques ?

14 R. Non. On n'a pas parlé de cela.

15 Q. Est-ce qu'en vous présentant les documents de 1998, il vous a montré

16 des comptes rendus de réunions avec le commandant du Corps de Pristina,

17 général Pavkovic; avec le général Lukic; avec M. Sainovic; avec M. Minic;

18 M. Andjelkovic ?

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit du langage encore une fois,

20 Monsieur Stamp. Me Fila n'aime pas que vous utilisiez le mot "compte

21 rendu".

22 M. FILA : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense qu'il suffit que vous disiez

24 des notes prises lors des réunions et non pas comptes rendus.

25 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et après on va interpréter cela comme

27 il faut.

28 M. STAMP : [interprétation]

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1 Q. Est-ce qu'il vous a montré des notes prises lors des réunions

2 auxquelles participaient le commandant du Corps de Pristina; et le

3 personnel du MUP de Kosovo, M. Sainovic ?

4 R. Non.

5 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher P1468.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En attendant que cela soit affiché,

7 j'aimerais tirer une chose au clair. Vous avez dit que : "Le général

8 Djakovic et des officiers chargés des opérations du commandement de l'armée

9 étaient pendant tout ce temps-là là-bas pour planifier ensemble ces

10 actions."

11 Maintenant, dans le contexte auquel vous avez fait référence, est-ce

12 que vous avez pensé à lui et aux autres du commandement de la 3e Armée ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, justement. Le général

14 Djakovic avec un groupe d'officiers chargés des opérations au poste de

15 commandement de Pristina a directement participé à la planification des

16 actions ensemble avec les officiers chargés des opérations du Corps de

17 Pristina.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez fait référence à quelle

19 période de temps en disant cela ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] A la période allant du mois de février

21 jusqu'au 10, ou plutôt, 15 juin 1999.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stefanovic, si on revient un

25 peu en arrière, nous allons voir que vous avez mentionné l'ordre sur la

26 resubordination, et je suppose que la date est le 20 avril. Est-ce qu'il y

27 a des documents du commandement conjoint après le 20 avril ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, après le 20 avril, à

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1 savoir après que l'ordre sur la resubordination du MUP avait été donné,

2 pour autant que je sache, aucun de tels documents n'a été rédigé portant ce

3 type de titre et de formulation.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

5 Maître Fila.

6 M. FILA : [interprétation] Si le témoin a dit que Djakovic ne lui a pas

7 parlé de cela, je ne comprends pas pourquoi on montre au témoin cela, sur

8 la base de quoi ? C'est sur l'écran. Le Procureur pourrait expliquer sur

9 quelle base il montre cela, parce qu'il a dit que Djakovic ne lui avait

10 jamais parlé de notes.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela n'est pas nécessairement la fin

12 des questions concernant ces notes ou leur contenu, tout ça en vue

13 d'établir des faits, et il ne peut pas y avoir d'objection en général à

14 l'encontre de l'utilisation de cette pièce à conviction. Si une question

15 particulière est posée d'où découlent d'autres questions pertinentes, vous

16 pouvez éventuellement resoulever votre objection.

17 Monsieur Stamp, continuez.

18 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Regardez la page 2 du même document.

20 Q. Maintenant que vous voyez le document, est-ce que cela peut vous

21 rafraîchir la mémoire ? Connaissez-vous l'écriture qui est dans ce document

22 ?

23 R. Je ne sais pas à qui appartient cette écriture. Je n'ai d'ailleurs pas

24 eu l'occasion de voir des écritures de qui que ce soit parce qu'on

25 utilisait des ordinateurs.

26 Q. Après avoir vu ce document, vous avez dit que vous ne connaissiez pas

27 ce document, et que le colonel Djakovic ne vous l'a jamais montré ?

28 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion de voir ce document, parce que ce

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1 n'était pas le document officiel qui lors de la passation de fonction

2 aurait dû être remis.

3 Q. Indépendamment du fait si vous avez vu ce document ou pas, vous avez

4 dit que la prise de fonction a duré un mois. Est-ce qu'on vous a parlé de

5 ces réunions ?

6 R. Non, on n'a pas eu le temps pour en parler. Il y avait beaucoup de

7 tâches à exécuter, et chacun d'entre nous était appliqué à l'exécution de

8 ces tâches. Il y avait beaucoup de documents, et j'ai dû parcourir tous ces

9 documents et en même temps exécuter les tâches qu'on m'avait confiées.

10 Q. Nous avons entendu des témoignages pour ce qui est de la réunion du 1er

11 juin 1999 à Pristina à l'hôtel Grand, où les responsables du Corps de

12 Pristina, ainsi que ceux de la 3e Armée et les commandants du MUP et M.

13 Sainovic, participaient. M. Sainovic a parlé à cette réunion. Avez-vous

14 entendu parler de cette réunion ?

15 R. Non, Monsieur le Président. Le 1er juin, que vous avez mentionné, j'ai

16 dirigé l'action Drenica 1, donc je ne me trouvais au commandement du corps

17 non plus ce jour-là, à savoir ces jours-là.

18 Q. Quand êtes-vous retourné au commandement du corps ?

19 R. Je pense vers le 5 ou le 6 juin, après quelques jours, quelques jours

20 après cette action.

21 Q. Est-ce que vous avez participé à une quelconque réunion du collège du

22 Corps de Pristina au début de mois de juin 1999 ?

23 R. Il n'y a pas eu de réunion de collège pendant la guerre. Il y a eu des

24 réunions le matin ou le soir, cela dépendait des capacités du commandant de

25 réunir différents organes de commandement, vu que le plus grand nombre

26 d'entre eux se trouvait dans les unités subordonnées. Mais il n'y a pas eu

27 de réunions du collège proprement dit, pas comme cela se faisait en temps

28 de paix.

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1 Q. Il n'y avait pas de réunions hebdomadaires du collège auxquelles vous

2 auriez participé ?

3 R. Non, pas pendant la guerre, il n'y a pas eu de réunions de collège.

4 Q. Bien. Le général Lazarevic a déposé et il a indiqué que c'est le QG des

5 opérations de ces unités qui a rencontré le MUP pour les besoins de

6 coordination, donc normalement c'est vous qui deviez rencontrer le MUP pour

7 coordonner. Quand vous y êtes allé, est-ce que vous avez rencontré le

8 général Lukic ?

9 R. Non, Monsieur le Procureur, réflexion faite, la fois où je me suis

10 rendu au commandement du Corps de Pristina avec le général Djakovic, on

11 nous a présenté. C'est la seule fois que je l'ai vu pendant la guerre. Nous

12 n'avons pas eu la possibilité de nous voir par la suite pendant la durée de

13 la guerre.

14 Q. Votre adjoint a-t-il rencontré le général Lukic ?

15 R. Je ne crois pas. Que je sache, non.

16 Q. Le général Lukic était le chef du QG du MUP du Kosovo-Metohija. Quel

17 était le niveau de commandement correspondant au niveau de l'armée ou du

18 Corps de Pristina ?

19 M. IVETIC : [interprétation] Objection. Ce témoin n'est pas membre du

20 ministère de l'Intérieur et je pense qu'il a parlé des structures

21 différentes qui existaient au niveau de l'armée et de la police, donc je

22 pense que je peux soulever une objection par rapport à cela.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

24 M. STAMP : [interprétation] Le témoin, Monsieur le Président, a indiqué que

25 lui-même ainsi que d'autres membres du MUP, de l'armée yougoslave et du

26 Corps de Pristina, ont rencontré les officiers du MUP, et ceci pour besoin

27 de coordination. Donc il devrait être en mesure de dire comment il

28 comprenait la situation à l'époque, est-ce qu'il a raison ou il n'a pas

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1 raison, peu importe, mais il peut nous dire qu'est-ce qu'il pensait

2 qu'était la situation, qu'est-ce qui était important à l'époque.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez pouvoir poser la question,

4 en sachant qu'il y a des limites, puisque effectivement le point de vue de

5 M. Stefanovic est important.

6 M. STAMP : [interprétation] Très bien.

7 Q. Qui était --

8 D'après la façon dont vous compreniez la situation en 1999, quel

9 officier de l'armée yougoslave était à peu près du même niveau que le

10 général Lukic ?

11 R. Ce n'est pas simple de répondre à cette question, parce que ces

12 structures sont terriblement différentes, leur organisation, les niveaux,

13 les grades sont différents. Donc c'est impossible de vous répondre en

14 gardant la vérité, parce que ce sont deux structures complètement

15 différentes, et je ne peux pas vous donner l'équivalent du poste du général

16 Lukic et quelqu'un de l'armée.

17 Q. Est-ce que vous savez si le général Lukic a rencontré qui que ce soit

18 du Corps de Pristina pendant la guerre ou de l'armée yougoslave ?

19 R. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai vu qu'une seule fois,

20 c'est lorsqu'on s'est rencontré, qu'on nous a présenté, et que je sache en

21 ce qui concerne mes organes, je pense que personne d'autre n'a eu la

22 possibilité de le rencontrer.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a quelque chose qu'il faut tirer

24 au clair ici. Quand on vous a posé la question au sujet de la coordination

25 à un niveau plus élevé, vous avez répondu de la façon dont vous avez

26 répondu. Quand on vous a demandé si vous aviez rencontré Lukic, vous avez

27 dit : "Non, Monsieur le Procureur, mis à part la fois où je suis arrivé au

28 commandement du Corps de Pristina avec le général Djakovic. Je me suis

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1 rendu au QG et c'est là que je l'ai rencontré. On s'est dit bonjour et

2 c'est tout."

3 C'est ce que vous avez dit : "quand vous êtes arrivé au commandement du

4 Corps de Pristina" ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Etait-ce la première fois où vous y

7 êtes venu au mois de janvier ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, oui, effectivement, au

9 moment où j'ai pris mes fonctions de chef du département chargé des

10 opérations et de la formation, donc au moment de la remise des fonctions.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question à l'origine c'était : "Le

12 général Lazarevic a déposé aux fins que c'était son QG chargé des

13 opérations qui rencontrait les gens du MUP pour coordonner."

14 Qui rencontrait les gens du MUP de votre QG ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, moi, à plusieurs

16 reprises, mon adjoint, et d'autres officiers de l'organe opérationnel; on a

17 rencontré les officiers du MUP.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc qui du MUP avez-vous rencontré,

19 qui était l'officier le plus gradé du MUP que vous avez rencontré ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le général Obrad Stevanovic, c'est lui

21 qui était le plus haut gradé, ensuite il y avait le colonel Brakovic et

22 lieutenant-colonel Arsenijevic. C'est ces trois personnes-là que j'ai pu

23 rencontrer pour coordonner un certain nombre d'actions.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au niveau de votre QG, qui a rencontré

25 le général Lukic pour coordonner ? Est-ce que qui que ce soit l'a rencontré

26 ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, personne de mon personnel n'a participé à

28 cela, parce que vous n'aviez aucune coordination avec le général Lukic que

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1 je sache, pas à mon niveau, en tout cas.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, vous pouvez poser

3 cette question-là, et ensuite on va lever la séance.

4 M. STAMP : [interprétation] Oui.

5 Q. D'après vous, quel était le rôle du général Lukic pendant cette

6 intervention en 1999 ?

7 R. Je sais que c'était le dirigeant du QG du ministère de l'Intérieur pour

8 le Kosovo-Metohija, je ne sais pas quelles étaient ses responsabilités, de

9 quoi il s'occupait exactement. Je n'ai pas eu l'occasion d'en connaître

10 plus. Je n'étais qu'un opérationnel, un colonel, au niveau du commandement

11 du corps d'armée.

12 Q. En tant qu'officier chargé des opérations, vous-même et bien d'autres

13 officiers supérieurs du Corps de Pristina, vous principalement, vous avez

14 travaillé, d'après vous, pour résoudre ce problème de resubordination du

15 MUP. Est-ce que personne du Corps de Pristina, d'après ce que vous savez,

16 n'a rencontré le général Lukic, par rapport à cela ?

17 R. Oui, je peux confirmer que j'ai eu le plus de contacts, suite à la

18 mission confiée par le commandant du corps d'armée, il s'agissait de

19 résoudre le problème de resubordination du MUP. Cela étant dit, je ne sais

20 pas si d'autres personnes ont participé à cela, si d'autres personnes s'en

21 sont occupées, puisque je n'étais pas en mesure de le savoir. Je ne le

22 savais pas.

23 Q. Mais c'était vous l'officier chargé des opérations. Cela relevait de

24 votre responsabilité de savoir quelles mesures étaient prises par rapport à

25 la resubordination, n'est-ce pas ?

26 R. Oui, absolument. C'est ce que je faisais le plus d'ailleurs, mais ceci

27 suite à une mission confiée par le commandant du corps.

28 Q. Donc à quel moment on vous a dit qu'il n'y avait pas d'ordres qui sont

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1 arrivés jusqu'aux unités sur le terrain, quand il s'agit de la

2 resubordination, puisque vous dites que vous ne saviez pas si qui que ce

3 soit au niveau du Corps de Pristina a posé des questions à M. Lukic ?

4 R. Je n'en sais rien. Si c'était une situation de paix, sans doute que je

5 serais mieux informé, mais on a été bombardé jour et nuit. Vous aviez des

6 gens qui mouraient tous les jours, le poste de commandement a été déplacé à

7 plusieurs reprises pendant la guerre. On a pu rencontrer le commandant cinq

8 minutes au maximum.

9 Q. Monsieur Arsenijevic, n'est-ce pas, il faisait partie du MUP au Kosovo;

10 est-ce que je peux vous poser cette question-là ?

11 R. Oui.

12 M. STAMP : [interprétation] Je pense que nous pouvons lever la séance à

13 présent, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

15 Monsieur Stefanovic, notre travail s'arrête pour aujourd'hui,

16 puisqu'il y a une autre affaire qui est jugée ici cet après-midi, nous

17 sommes obligés de lever la séance. Vous allez pouvoir quitter le prétoire

18 en compagnie de l'huissier, nous allons nous revoir demain à 9 heures à

19 nouveau dans cette même salle d'audience, vous pouvez disposer.

20 [Le témoin quitte la barre]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Ivetic.

22 M. IVETIC : [interprétation] Nous avons envoyé un e-mail, c'est à cause de

23 l'organisation du travail, nous avons été obligés de changer l'ordre de la

24 comparution des témoins, donc c'est M. Paunovic qui va venir en premier.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez une déclaration

26 préalable ?

27 M. IVETIC : [interprétation] Non. Je vais commencer par la présentation

28 immédiate.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Deux points. Il y a déjà la question

2 de l'identification de quelques-uns de vos témoins, vous avez les chefs des

3 PJP dans quatre régions. Comme nous l'avons déjà fait avant, à moins que

4 cela ne puisse être résolu rapidement, nous allons exclure toute référence

5 faite à eux des listes 65 ter à partir du moment où vous avez identifié les

6 témoins, à moins que vous puissiez me dire demain si nous allons avoir

7 vraiment besoin de le faire. Il faudrait faire cela.

8 Ensuite, Monsieur Visnjic, nous n'avons toujours pas reçu les

9 documents qui n'ont pas été traduits, vous avez demandé qu'ils soient

10 versés et le temps passe, cela urge. Il faut résoudre cela le plus

11 rapidement possible. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment nous

12 allons recevoir une écriture à ce sujet.

13 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de quelques

14 jours; nous nous attendons à recevoir d'autres traductions, nous avons déjà

15 reçu celle qui est la plus volumineuse et nous pensions la communiquer au

16 cours de la journée, aujourd'hui. Les autres vont suivre en l'espace de

17 deux ou trois jours. Il y a quelques rapports de combat qui doivent être

18 encore traduits, mais le gros a été traduit, et nous allons aussi

19 communiquer une requête assez complexe avec le plus gros des documents.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons l'avoir d'ici

21 une semaine ?

22 M. IVETIC : [interprétation] Au plus tard.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc c'est mercredi prochain que nous

24 fixons comme date limite pour faire cette demande.

25 Nous levons la séance jusqu'à demain matin 9 heures.

26 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 7 février

27 2008, à 9 heures 00.

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