Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 7 février 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation]

6 Monsieur Lukic ou Monsieur Ivetic, probablement Maître Ivetic, pouvez-vous

7 nous dire quelle est la situation par rapport à des six commandants ou

8 "komandir" de la PJP anonymes qui sont sur la liste 65 ter ?

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien compris,

11 nous avons envoyé un e-mail avec des noms exacts des unités ou des

12 détachements dont ils étaient commandants ou "komandir" et c'était hier

13 soir, et je crois qu'il y avait tous les six sur cette liste.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous avez les noms ?

15 M. IVETIC : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Merci.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stefanovic.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans quelques instants, M. Stamp va

20 continuer son contre-interrogatoire. S'il vous plaît, ce que j'ai dit hier

21 matin, à savoir que votre déclaration solennelle reste en vigueur jusqu'à

22 la fin de votre témoignage, s'il vous plaît, il faut que vous pensiez à

23 cela.

24 Monsieur Stamp.

25 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

27 LE TÉMOIN: RADOJKO STEFANOVIC [Reprise]

28 [Le témoin répond par l'interprète]

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1 Contre-interrogatoire par M. Stamp : [Suite]

2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

3 R. Bonjour.

4 Q. Hier, nous avons parlé des relations avec le MUP, et j'aimerais

5 continuer dans ce sens-là. On va afficher le document P2014. C'est l'ordre

6 qu'on vous a montré dans ce prétoire plusieurs fois. L'ordre concernant

7 l'opération Drenica le 25 mai. Je suppose que vous l'avez écrit cet ordre ?

8 R. Est-ce que je pourrais voir la dernière page pour que je puisse voir

9 qui a préparé cet ordre. Oui. Je suis l'une des personnes qui a préparé cet

10 ordre.

11 Q. Oui, vous voyez sur la page de couverture qu'il est écrit : "Au

12 commandement du MUP." Je peux en conclure que c'est vous qui avez écrit

13 cela ?

14 R. Non, mais cela c'était l'organe chargé des opérations et il fallait

15 envoyer cet ordre au MUP pour que le MUP soit au courant du fait que l'une

16 des unités du MUP allait participer à cette action.

17 Q. Ce document a été envoyé à qui exactement au MUP ?

18 R. Je ne peux pas être précis dans ce sens-là pour savoir si une personne

19 a été informée ou si le document lui a été remis. Le plus souvent après

20 qu'un plan a été établi, c'est mon adjoint qui s'occupait de cela, à savoir

21 c'est lui qui informait des personnes impliquées à l'action.

22 Q. Et qui au MUP devait-il être informé ?

23 R. Quelqu'un dans le MUP devait être informé du fait que l'une des unités

24 du MUP allait participer à l'action et qu'une coopération au niveau

25 tactique soit établie, bien établie, la coopération entre la brigade et un

26 détachement de la PJP.

27 Q. Mais ici il n'est pas écrit quelqu'un, une personne quelconque. Il est

28 écrit : "Envoyer au commandement du MUP." A votre avis qui devait recevoir

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1 cela ?

2 R. C'était quelqu'un au QG du MUP qui s'occupait des plans et des

3 préparations concernant des actions lors desquelles les unités du MUP

4 allaient être engagées.

5 Q. Vous voyez, je m'excuse parce que j'insiste là-dessus, mais beaucoup de

6 questions que je vous ai posées je vous les ai posées parce que le général

7 Lazarevic a dit que vous auriez dû être la personne qui était au courant de

8 cela, et vous nous dites que vous ne savez pas qui était le commandant dans

9 le MUP à qui ce document a été envoyé ou a été censé être envoyé. Bien.

10 Vous ne savez pas où se trouvait ce commandant du MUP, où ce commandement

11 était situé ?

12 R. Monsieur le Procureur, je sais qu'il n'y avait pas de commandement,

13 qu'ils n'ont pas eu de commandement, mais il s'agit ici du commandement des

14 unités, des brigades. Ils avaient des personnes responsables pour cela,

15 mais je sais qu'ils étaient situés dans la région plus large de Pristina,

16 mais je ne sais pas à quel endroit exact ils ont été situés.

17 Q. Très bien.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons entendu qu'il y avait un

19 organe s'appelant l'état-major du MUP pour le Kosovo qui se trouvait à

20 Pristina. Vous connaissez cela ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous savez qui était à la tête de cet

23 organe ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le général Sreten Lukic.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. A première vue on peut en

26 conclure que ce document lui a été destiné, n'est-ce pas ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, à son état-major, peut-être pas lui en

28 personne, mais son état-major ou une partie de son état-major qui était

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1 chargée de s'occuper de cette sorte de tâche.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si la 3e Armée avait envoyé un

3 document qui ressemblait à ce document au Corps de Pristina qui aurait été

4 censé le recevoir au Corps de Pristina ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'armée il y a une procédure prévue pour

6 ce qui est de la correspondance, la réception de la correspondance ou des

7 documents, et lorsque le commandant de l'armée envoie un document au

8 commandement du corps, au bureau chargé de recevoir la correspondance, ce

9 document est reçu, vérifié et transmis au chef d'état-major.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et qui au Corps de Pristina aurait été

11 responsable pour ce qui est de la mise en ordre de l'ordre ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de la réception de l'ordre

13 plutôt ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, pour l'exécution de l'ordre, la

15 mise en œuvre de l'ordre.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] La personne la plus responsable au

17 commandement a pour devoir d'exécuter cet ordre ainsi que d'autres ordres

18 reçus par la suite.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'il vous plaît, ne tournez pas autour

20 du pot et ne compliquez pas encore plus la situation en utilisant ce

21 langage. Au Corps de Pristina, dites-nous qui est responsable pour la mise

22 en œuvre de l'ordre conformément au principe de l'unicité du commandement,

23 ce qui a été souligné par beaucoup de soldats qui ont témoigné ici ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant du corps.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 Monsieur Stamp, poursuivez.

27 M. STAMP : [interprétation]

28 Q. On vous a posé beaucoup de questions sur la subordination ou la

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1 resubordination ou la non-resubordination du MUP à la VJ durant les

2 opérations de combat. Nous n'allons pas parcourir tous ces documents, mais

3 on vous a demandé beaucoup de telles questions et vous avez dit que la VJ a

4 fourni un appui au MUP, mais seulement aux unités qui avaient un

5 déploiement de combat. Qu'est-ce que vous avez entendu par "déploiement de

6 combat" ?

7 R. Lorsqu'on parle du déploiement de combat d'une unité, cela veut dire

8 qu'il s'agit des positions des forces, des positions de tir, des armes de

9 soutien, des postes de commandement au niveau supérieur, donc les forces et

10 les armes qui sont déployées à certaines positions dans une zone

11 déterminée. C'est ce qui veut dire "déploiement de combat".

12 Q. Nous avons vu que dans beaucoup d'opérations dont il y a eu des

13 témoignages dans ce prétoire que les unités du MUP ont demandé un appui de

14 feu de la VJ et que c'était dans le cadre du déploiement de combat du MUP

15 ou de la VJ. J'aimerais poser une question hypothétique.

16 Si quelque chose d'inattendu se passe lors de l'une de ces opérations lors

17 desquelles la VJ bloque le territoire et fournit un appui de feu et le MUP

18 est confronté aux membres de l'UCK, dans lesquelles situations il faut

19 prendre une décision immédiatement, qui prendrait la décision finale s'il y

20 avait un désaccord entre les personnes qui se trouvent dans le commandement

21 conjoint qui est censé mener cette opération. Qui est cette personne qui

22 prend les décisions ?

23 R. Au poste de commandement conjoint, il n'y a pas de supérieurs et de

24 subordonnés. Tous les deux commandements et leurs représentants sont égaux,

25 et ils commandent leurs propres unités. Il n'y a pas de différence entre

26 eux. Ils sont égaux pour ce qui est de leur propre chaîne de commandement.

27 Les chaînes de commandement sont séparées.

28 Q. Lorsqu'une situation inattendue, imprévue se passe, par exemple, une

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1 unité de l'UCK qui est beaucoup plus forte que prévue et cette unité

2 attaque la VJ ainsi que les unités du MUP, donc les membres de la VJ et du

3 MUP sont en danger, après quoi il faut qu'une décision soit prise, est-ce

4 qu'il y a une personne qui aurait cette responsabilité de prendre cette

5 décision ?

6 R. Monsieur le Procureur, je ne vois pas cela comme cela. Si une unité du

7 MUP est attaquée et a des problèmes qu'elle ne peut pas résoudre toute

8 seule, elle envoie une demande au commandant de l'armée pour l'appuyer, par

9 exemple, en tirant sur cette unité parce que ce problème est survenu lors

10 du développement de l'action.

11 Q. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord ? L'article 7 de la Loi

12 sur la défense ne s'applique-t-il pas dans cette situation ? En d'autres

13 termes, un officier supérieur de la VJ aurait commandé dans ce cas là -- il

14 s'agit de l'article 17, je m'excuse, et non pas de l'article 7.

15 R. Pendant toute la guerre, je ne me souviens pas qu'il y avait des

16 désaccords par rapport à ce sujet. Il y avait toujours des appuis mutuels

17 entre la VJ et le MUP. Je ne peux pas répondre à cette question

18 hypothétique parce que cela n'a aucun sens lorsqu'il s'agit d'une action

19 concrète.

20 Q. Vous avez dit que vous ne savez pas si pendant la guerre il y avait des

21 malentendus par rapport à cela, c'est-à-dire que le MUP et la VJ n'étaient

22 jamais en désaccord par rapport à ces opérations de combat conjointes ?

23 R. Non. Il s'agit d'une autre question plus large que vous avez posée. Je

24 me concentre uniquement sur des problèmes survenus lors de ces actions.

25 Comment ces problèmes sont résolus, à savoir il fallait les appuyer à un

26 moment donné pour résoudre le problème et pour continuer l'action. Il n'y

27 avait pas de raison pour qu'ils ne se comprennent pas parce qu'ils avaient

28 des chaînes de commandement séparées et ils procédaient de façon autonome

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1 lors de ces actions.

2 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre mais,

3 Mon Général, je vous serais reconnaissant si vous répondiez à ma question.

4 Vous avez compris la pertinence de l'article 17 de la Loi sur la défense

5 qui s'applique dans de telles situations, mais je suis étonné pour voir

6 qu'il n'y avait pas de telles situations; après tout, il s'agit des hommes,

7 de la nature humaine. Concentrons-nous sur la pertinence de l'article 17.

8 Etes-vous d'accord pour dire que dans de telles situations l'article 17

9 s'applique ? Merci.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai dit que pendant la

11 guerre, dans la pratique, il n'y avait pas de telles situations. Je ne peux

12 pas dire si l'article 17 de la Loi sur la défense a été appliqué et quand,

13 parce qu'il n'y avait aucun besoin pour son application.

14 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci en tout cas.

15 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Vous nous avez parlé de l'action Drenica qui devait être planifiée à

17 nouveau. Mis à part cette situation concernant l'action Drenica, savez-vous

18 s'il y avait d'autres situations où une opération ou une action devait être

19 planifiée à nouveau, comme cela est arrivé pour ce qui est de l'action

20 Drenica ?

21 R. Monsieur le Procureur, pour autant que je m'en souvienne, il y avait à

22 plusieurs reprises des actions replanifiées. J'ai déjà parlé de cela parce

23 qu'il y avait des forces terroristes qui se répandaient, et c'est pour cela

24 que sur certains territoires, et avant tout je pense à Drenica, il fallait

25 revenir au plan établi pour ces actions. Je pense, quand je dis Drenica, je

26 ne pense pas à la montagne de Drenica, je pense à la région Drenica.

27 Q. Savez-vous si une action ou une opération devait être planifiée à

28 nouveau parce qu'il y avait des problèmes avec le MUP sur le terrain ?

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1 Savez-vous s'il y avait de telles actions, de telles opérations ?

2 R. Monsieur le Procureur, à présent, je ne peux pas me souvenir de cela.

3 Peut-être pourriez-vous me présenter un document pour me rafraîchir la

4 mémoire, sinon je ne peux pas me souvenir de cela.

5 Q. Hier je vous ai montré la pièce P1468 et je pense que je vous ai montré

6 la mauvaise partie de ce document. C'est pour cela que je voudrais vous

7 montrer ce document encore une fois et vous poser des questions par rapport

8 à ce document, après quoi je vais passer à un autre sujet. Ce sont des

9 notes que je vous ai montrées hier, des notes prises lors des réunions du

10 commandement conjoint.

11 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page 137 en B/C/S

12 ce qui correspond à la page 151 en anglais. La page 137 en B/C/S, nous

13 n'avons pas besoin de la version en anglais. Est-ce qu'on peut afficher les

14 pages 136 et 136 en B/C/S. D'abord 136 en B/C/S.

15 Q. D'abord la page 136, ce sont des notes pour le 14 octobre 1998, c'est

16 ce qui apparaît sur l'écran à droite et à gauche, la page 137 est affichée

17 et représente les notes pour le 21 octobre 1998. Vous allez voir que

18 l'écriture est différente.

19 Hier je vous ai posé des questions concernant la page à droite, et

20 maintenant j'aimerais vous poser des questions pour ce qui est de la page à

21 gauche. Reconnaissez-vous l'écriture ?

22 R. Monsieur le Procureur, je ne la reconnais pas, mais il est évident

23 qu'il y ait une différence entre ces deux écritures.

24 Q. Ce qui apparaît à gauche ne s'agit-il pas de l'écriture de votre

25 adjoint, Jesevic --

26 R. Vous pensez à Tesevic ?

27 Q. Oui.

28 R. Je ne suis pas sûr s'il s'agit de son écriture à lui.

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1 Q. Très bien. Encore quelques questions. L'aviation de la VJ était

2 opérationnelle pendant la guerre, n'est-ce pas ?

3 R. Monsieur le Procureur, au début de la guerre, oui, mais après non parce

4 que ce n'était plus possible techniquement ou technologiquement de

5 s'opposer à l'agresseur qui était beaucoup plus supérieur dans ce domaine-

6 là.

7 Q. Jusqu'à quand ?

8 R. Je ne peux pas être sûr là-dessus parce que je n'ai pas d'information

9 exacte, mais je pense que c'était au début de la guerre pendant quelques

10 jours depuis le début de l'agression jusqu'à la fin du mois de mars.

11 Q. Vous avez également parlé des unités qui ont été amenées au Kosovo de

12 l'extérieur du Kosovo peu de temps avant le commencement de la guerre.

13 R. Oui, Monsieur le Procureur. C'était conformément à l'ordre de l'état-

14 major général et du commandant de la 3e Armée, une partie des unités ont

15 été amenées sur le territoire du Kosovo-Metohija, il s'agissait d'un groupe

16 de combat de la 37e Brigade motorisée du Corps d'Uzice, ensuite BG-255 ou

17 plus précisément le bataillon mécanisé de la 255e Brigade blindée de la 1ère

18 Armée; et une partie d'un groupe de combat de la 72e Brigade spécialisée,

19 une centaine d'hommes du Corps de Nis, BG-21 qui correspondait à un

20 bataillon d'un groupe de combat. Et TG-211 de la 211e Brigade blindée.

21 Q. Vous savez que ces unités qui ont été amenées au Kosovo à l'époque et

22 le fait que ces unités ont été amenées représentait une violation de

23 l'accord conclu en octobre avec la mission de l'OSCE ?

24 R. Pour autant que j'en sache, aucune des unités de l'extérieur du Kosovo

25 n'a été amenée sans autorisation de l'état-major général, à savoir du

26 commandement de la 3e Armée et que la mission de l'OSCE en était informée.

27 Q. En février et en mars 1999, pendant les préparations au combat au

28 printemps, avez-vous pensé que la Mission de vérification au Kosovo et ses

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1 observateurs allaient rester au Kosovo au cas où l'OTAN intervienne ?

2 R. Je n'ai pas pensé à cela. Je n'y ai pas réfléchi parce que je ne me

3 trouvais pas en position d'évaluer si cette mission resterait ou pas au

4 Kosovo.

5 Q. Vous avez préparé la P2809. C'est un ordre du Corps de Pristina en date

6 du 15 février qui a couvert de nombreuses opérations qui ont été menées,

7 surtout au cours de la première partie de la guerre, c'est-à-dire la fin du

8 mois de mars.

9 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense qu'on lui a présenté le mauvais

10 document. Le témoin n'a pas les bons documents, donc le témoin ne peut pas

11 suivre.

12 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, c'est la pièce P2828 [comme

13 interprété] et pas 29 [comme interprété].

14 Q. En élaborant ces plans ou les plans que vous avez sous vos yeux, est-ce

15 que vous et les autres officiers de l'armée yougoslave est-ce que vous

16 n'avez pas pensé ou réfléchi à des opérations qui allaient brouiller les

17 communications des observateurs de l'Union européenne ou de la Mission de

18 vérificateurs au Kosovo ?

19 R. Non, Monsieur le Procureur, ce n'est absolument pas vrai. Si vous

20 voulez, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Cet ordre qui vise à

21 détruire les forces terroristes siptar à Malo Kosovo et Mala Drenica

22 découle d'un ordre qui vient du commandant de la 3e Armée en date du 28

23 janvier, et on a ordonné que l'on planifie les actions de lutte

24 antiterroriste dans différentes régions, tout cela parce que l'OTAN était

25 en train de créer une brigade multinationale en Macédoine, et c'en était la

26 raison principale. Malo Kosovo, Drenica et Malisevo sont justement les

27 régions où on peut effectuer une descente aérienne. Et c'est justement pour

28 empêcher un tel assaut aérien qu'on a donné cet ordre, et là je fais

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1 référence à un assaut éventuel des forces de l'OTAN de la brigade

2 multinationale.

3 Q. Bien. Nous allons à présent examiner la page pertinente de cet ordre.

4 Vous dites que vous n'avez pas songé à des opérations visant à brouiller

5 les communications des observateurs de l'Union européenne. Il s'agit des

6 pages 10 à 11 en B/C/S et de la page 27 en anglais. En fait c'est le

7 dernier paragraphe, celui qui commence sur la page 10 et se poursuit sur la

8 page 11.

9 Il s'agit de la pièce P2808.

10 Ici on peut lire : il s'agit de procéder au brouillage électronique

11 conformément à l'ordre spécial et d'essayer d'écouter les systèmes de

12 communication et, entre autres, celui de l'OSCE et de la Mission des

13 vérificateurs. A la différence de ce que vous dites, vous vouliez non

14 seulement les empêcher de communiquer, brouiller leurs communications, mais

15 aussi les placer sur écoute. Il s'agissait là de l'OSCE alors qu'ils

16 étaient censés suivre vos opérations ?

17 R. C'est vrai. Là, vous avez la lutte anti-électronique où il s'agit

18 avant tout d'assurer la sécurité par rapport à la République de Macédoine

19 et aux forces siptar que je sache.

20 Q. Excusez-moi. Moi, c'est la mission de l'OSCE qui m'intéresse tout

21 particulièrement. Il est vrai, n'est-ce pas, Monsieur, que vous ne vouliez

22 pas que les observateurs de l'OSCE sachent ce que vous faisiez dans le

23 cadre de ces opérations, n'est-ce pas ?

24 R. Monsieur le Procureur, que je sache, la mission de l'OSCE pouvait, à

25 condition de s'annoncer à temps, ils pouvaient tout vérifier, tout voir,

26 chaque position, chaque unité. Pendant l'année 1998, moi j'étais le

27 commandant au niveau de la brigade de Gnjilane. Ils sont venus me voir à

28 plusieurs reprises et à chaque fois qu'ils voulaient voir quelque chose je

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1 leur ai permis de le voir.

2 M. STAMP : [interprétation] Je pense que ce sont toutes les questions que

3 je souhaitais poser. Permettez-moi de vérifier encore une fois.

4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

5 M. STAMP : [interprétation] Je pense que c'est à peu près cela.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous avez des

8 questions supplémentaires, Monsieur Bakrac ?

9 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.

10 Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

11 Q. [interprétation] Mon Général, on va commencer par la dernière

12 information que nous avons entendue. Je voudrais demander que l'on examine

13 la pièce 2885. Page 10, que nous avons vue la veille, ensuite la page 11.

14 Donc il s'agit de la page 10.

15 M. Stamp vous a montré cette phrase : "Brouillage électronique en fonction

16 de l'ordre spécial…" Donc procéder à un brouillage électronique.

17 Est-ce qu'il a été prévu de l'aptitude au combat pour cela ou est-ce qu'il

18 y avait normalement un ordre particulier ?

19 R. Mais il y avait un ordre particulier pour cela, bien sûr.

20 Q. Est-ce qu'il y en a eu un ?

21 R. Non, que je sache.

22 Q. Est-ce que vous saviez que la mission de l'OSCE communiquait des

23 informations sur vos positions ?

24 R. Mais bien sûr, par le système GPS ils ont pu localiser tous les

25 endroits, les installations, et cetera, et ceci a été confirmé pendant les

26 bombardements de l'OTAN par la suite.

27 M. STAMP : [interprétation] Ici, c'est une question qui est incroyablement

28 directrice et je pense que M. Bakrac devrait tout de même poser des

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1 questions bien plus ouvertes que cela.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

3 Monsieur Bakrac, vous devez vous rendre compte que la réponse que nous

4 venons d'entendre a à peine une quelconque valeur vu la façon dont vous

5 avez posé la question.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai fait que lire

7 ce qui est écrit, ensuite j'ai demandé si c'était un ordre spécial.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas de cela qu'il s'agit.

9 C'est la question à la ligne 17 que vous avez posée : "Est-ce que vous avez

10 des informations indiquant que la mission de l'OSCE communiquait des

11 informations sur vos positions aux forces de l'OTAN ?"

12 Vous auriez pu lui demander la question de la façon suivante : est-ce que

13 vous, vous trouvez une quelconque idée pourquoi ceci figure dans le

14 document P2808 ? Ensuite, il se serait rappelé spontanément, et là la

15 réponse aurait eu une valeur. Alors que là, la réponse qu'il a donnée vous

16 l'avez dépourvue de toute la valeur à cause de la façon même dont vous avez

17 posé la question.

18 M. BAKRAC : [interprétation] On a eu des dépositions à ce sujet. On peut

19 poursuivre.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez absolument avoir le

21 dernier mot, ce n'est pas vraiment très sage de votre part. Si vous avez

22 plein d'autres éléments qui corroborent cela, pourquoi alors vous posez la

23 question au témoin. Poursuivez et posez la question correctement, la

24 question à ce sujet.

25 M. BAKRAC : [interprétation]

26 Q. Général, on vous a posé une question au sujet de l'article 17 de la Loi

27 sur la défense, et là on peut lire, si je ne m'abuse, qu'on peut

28 resubordonner les organes du MUP. Ce qui m'intéresse vu que c'est une

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1 question hypothétique qui nous a été posée, qui a le dernier mot ? Voici,

2 la question que je vous pose : si vous avez un cas de resubordination,

3 c'est-à-dire que si la resubordination n'a pas eu lieu, de quoi il s'agit,

4 uniquement de la coordination dans ce cas-là ?

5 R. S'il n'y a pas de resubordination, alors tout est clair. Donc dans ce

6 cas-là, il n'y a aucun doute quant au commandant, la responsabilité du

7 commandement.

8 Q. Merci. M. Stamp vous a posé une question à la page 10, lignes 14 à 16

9 en préparant l'offensive du printemps, est-ce que vous pensiez que l'OSCE

10 allait rester au Kosovo. La question que je vous pose est la suivante :

11 est-ce que vous avez préparé l'offensive du printemps ?

12 R. Non, au contraire. Nous nous préparions à empêcher l'offensive du

13 printemps des forces terroristes siptar. C'était une des missions du

14 commandant de la 3e Armée.

15 Q. Merci. M. Ivetic vous a montré hier la pièce à conviction --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez. Est-ce que vous faites

17 référence à la question ligne 14, page 10.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, 10, page 10 lignes 14 à 16.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, en anglais, on ne dit pas que

20 l'armée yougoslave est en train de préparer une offensive du printemps. Là

21 c'est écrit : "Pendant vos préparations pour le combat qu'il y a eu au

22 printemps…" Là, d'après nous, il s'agit effectivement de cette intention

23 d'opposer résistance à une éventuelle offensive du printemps.

24 M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

25 Q. Mon Général, on nous a montré la pièce à conviction 5D84, il s'agit là

26 du rapport de combat du commandement du Corps de Pristina et on vous a posé

27 des questions au sujet des points de contrôle mixtes. Pour cela, je vais

28 vous demander d'examiner la pièce 5D376. C'est le premier paragraphe qui

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1 m'intéresse. Il s'agit de la pièce à conviction 376.

2 Je voudrais vous demander d'examiner le premier paragraphe et de me dire ce

3 que vous pouvez nous dire au sujet de ce document qui vient du ministère de

4 l'Intérieur en date du 13 mai 1999. Est-ce que là il s'agit de la création

5 des points de contrôle mixtes ?

6 R. Oui. Il s'agit d'empêcher des pillages. Est-ce que je dois lire ou est-

7 ce que je peux vous dire de quoi il s'agit ?

8 Q. Dites-nous de quoi il s'agit ?

9 R. Sur la base d'un accord entre le MUP et le commandant du Corps de

10 Pristina, des points de contrôle communs ont été créés ainsi que des

11 patrouilles pour contrôler la situation de sorte que les membres de l'armée

12 peuvent arrêter et vérifier les véhicules et les membres de l'armée, et le

13 MUP peut faire de même pour ses véhicules et ses membres.

14 Q. Puisqu'on parle de la date du 13 mai, s'il y a eu une resubordination

15 entre le MUP du Kosovo et le commandant du Corps de Pristina; est-ce qu'il

16 aurait pu y avoir un accord comme cela ?

17 R. Non, si vous avez eu une resubordination, cela veut dire qu'il y a eu

18 l'unicité du commandement, donc il n'y a pas eu lieu d'avoir des accords.

19 Q. Merci. Hier, on vous a posé une question au sujet du document du 26

20 [comme interprété] avril et vous vouliez que l'on examine l'ordre du

21 commandement de la 3e Armée qui a été pris sur la base du QG du

22 commandement Suprême.

23 C'est le premier paragraphe que je vais vous demander d'examiner, et je

24 vais vous demander également de nous dire si c'est bien l'ordre pour lequel

25 vous avez dit qu'il était impossible de l'exécuter et que vous avez essayé

26 de le rendre plus opérationnel ?

27 R. Oui. C'est l'ordre principal qui régule la resubordination du MUP.

28 Q. Est-ce que dans cet ordre -- est-ce qu'il s'agit de la resubordination

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1 des unités ou de plus ?

2 R. Ici, on parle des unités des organes de l'intérieur pour obtenir

3 l'unicité du commandement. Donc on fait référence à absolument tout. Il

4 s'agit là de la resubordination en général.

5 Q. Puisqu'on parle de cela, quand on parle de la resubordination, est-ce

6 qu'on fait référence uniquement aux opérations d'offensive, à des luttes

7 antiterroristes ?

8 R. Si vous faites référence à cet ordre --

9 Q. Non. C'est une question générale que je vous pose. Quand on parle de

10 resubordination, est-ce que cela veut dire que cela se réfère uniquement à

11 l'exécution des actions antiterroristes offensives ?

12 R. Permettez-moi quelques instants. Après que cet ordre a été émis,

13 personne ne savait comment agir. Donc quelques jours plus tard, nous nous

14 sommes réunis au niveau du commandement du corps et nous avons fait un

15 nouvel ordre en date du 25 avril. Nous nous efforcions d'être le plus

16 précis, le plus concrets possible. Les unités de la police peuvent être

17 engagées de temps en temps dans le cadre des différentes actions et dans le

18 cadre de la lutte antiterroriste.

19 Q. Mon Général, vous nous avez déjà expliqué cela. Ce qui m'intéresse

20 c'est de savoir si la resubordination, de façon générale, comprend

21 uniquement les actions ad hoc ou autre chose.

22 R. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous me demandez s'il s'agit là

23 des actions de combat ou de tout ?

24 Q. Quand on parle de la resubordination, il s'agit de quel genre de

25 mission ?

26 R. Quand vous avez une unité qui elle est resubordonnée auprès d'un

27 commandement, il faut qu'elle puisse informer de façon régulière des

28 activités entreprises. Il s'agit là d'une activité complexe. Vous ne pouvez

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1 pas juste resubordonner quelqu'un et c'est tout. C'est quelque chose de

2 bien plus complexe.

3 Q. D'après ce que vous avez dit, il s'agit d'effectuer le contrôle dans le

4 cadre du combat quand il s'agit de maintenir ou contrôler des réunions, de

5 tendre des embuscades ?

6 R. Bien sûr. Au cours des activités de combat, vous n'aviez pas seulement

7 les activités de combat proprement dites lancées là ou non. Il s'agissait

8 de toutes les autres activités dans le cadre de cette mission.

9 Q. Merci.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a un point que j'ai pas très bien

11 compris.

12 Quand vous avez parlé de la date du 25 avril, quel est le numéro ?

13 Quelle est la cote de ce document ?

14 M. BAKRAC : [interprétation] Permettez-moi un instant. Je vais essayer de

15 le retrouver. Monsieur le Président, il s'agit de la cote P2809.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais demander que l'on place cela

17 sur l'écran.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Dans l'introduction de ce document, vous voyez

19 que l'on fait référence justement à ce document que nous venons d'examiner

20 en date du 20 avril 1999.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Apparemment, dans ce que M. Bakrac

22 disait, ce que j'ai pas vu c'est qu'apparemment vous nous avez dit avant

23 qu'après l'ordre du 20 avril, il était peu clair pour les deux parties

24 comment ils devaient poursuivre ce qu'ils devaient faire. Comment pouviez

25 le savoir ? Comment pouviez savoir que ni le MUP ni l'armée yougoslave ne

26 savaient ce qu'il fallait faire ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] A travers les contacts qu'il y a eu au

28 commandement du corps d'armée. En tout cas, nous avons eu des contacts avec

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1 d'autres organes, avec les membres du MUP qui disaient : Mais comment

2 voulez-vous qu'on réalise cela ? Vous savez, il y a eu des entretiens.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce sont les entretiens que vous avez

4 eus ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ainsi que les autres organes du

6 commandement. Le commandant du corps nous en a parlé.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la personne du MUP ?

8 Donnez-nous un nom, avec qui vous avez parlé en vous demandant comment

9 mettre en œuvre cela, comment réaliser cela ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, c'est avec les

11 commandants des unités de la police que je parlais le plus souvent parce

12 qu'ils ont été impliqués dans ces actions. C'est pour cela que je leur ai

13 parlé. Mais pour ce qui est des officiers de l'état-major, je n'ai pas eu

14 la possibilité de discuter avec eux là-dessus.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donnez-nous le nom de la personne avec

16 laquelle vous avez discuté de cela.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens qu'à plusieurs reprises j'en ai

18 parlé avec le colonel Brakovic.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour ce qui est de cet ordre et de sa

20 mise en œuvre, pouvez-vous nous dire où se trouvait la difficulté pour son

21 exécution ? Où est la difficulté ? Parce que cela est dit en termes très

22 clairs.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse, parce que

24 je ne parle pas de cet ordre. Je parle de l'ordre précédent. Cet ordre

25 représente une sorte de représentation de la mise en oeuvre possible du

26 précédent ordre.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous pose des questions pour ce qui

28 est de la situation prévalant entre le 20 avril et le 25, mais vous avez

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1 peut-être dit cela avant et je n'ai pas entendu cela, à savoir qu'aucune

2 des parties ne savait pas comment procéder. Maintenant, je voudrais savoir

3 sur quels sujets vous avez parlé avec les gens du MUP après le 20 avril et

4 avant le 25 avril, et ce qu'ils ont dit pour ce qui est des difficultés de

5 la mise en oeuvre de cet

6 ordre du 20 avril. J'aimerais maintenant comprendre de quoi il s'agit.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux raisons

8 pour cela. La première raison, la raison de base était parce que le MUP

9 n'avait pas reçu l'ordre de leurs supérieurs, de leur ministère, portant

10 sur la resubordination; et deuxièmement, la deuxième raison était parce que

11 le premier ordre n'était pas clair, quelles unités devaient être

12 resubordonnées et quelles autres pas. Quelle méthodologie devait être

13 appliquée dans le cadre de la resubordination si la resubordination se

14 produit.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La première raison que vous avez

16 donnée est différente par rapport à la raison que vous avez mentionnée

17 avant. Mais mettons cela de côté. Nous avions entendu cela avant et nous

18 savions que cet ordre ne pouvait pas être exécuté. Pour ce qui est de la

19 deuxième raison, vous avez dit qu'il n'était pas clair quelles unités

20 devaient être resubordonnées. Mais Monsieur Stefanovic, cela ne peut être

21 plus clair.

22 "Les unités et les organes du ministère des Affaires intérieures devaient

23 être resubordonnés au Corps de Pristina et au Corps de Nis pour exécuter

24 des tâches de combat."

25 Pourquoi est-il difficile de comprendre cela ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans nos conversations, on ne savait pas si

27 les services au secrétariat qui s'occupaient des passeports, de délivrance

28 de passeports, qui s'occupaient de la régulation de la circulation et

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1 d'autres services et d'autres organes du ministère, par rapport à tout cela

2 on ne savait pas si ces organes et ces services devaient être resubordonnés

3 à l'armée ?

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que ces organes et ces services

5 ont été impliqués dans des tâches de combat, dans des opérations de combat

6 ? Il s'agit d'un langage simple. Ici apparemment, il ne s'agissait pas des

7 services et des organes qui étaient impliqués aux opérations de combat.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président. Ce n'était

9 pas un élément de combat du tout.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dites-moi s'il y avait une lutte entre

11 la VJ et le MUP pour ce qui est du pouvoir à gagner ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas et je

13 pense qu'il n'y avait pas de malentendus pour ce qui est de ce combat pour

14 le pouvoir, à savoir il y avait un principe sur lequel, en fait, il n'y

15 avait pas d'ordre portant sur la resubordination.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une question différente,

17 Monsieur Stefanovic. Ce n'est pas l'explication que vous nous avez donnée

18 aujourd'hui concernant ces difficultés. J'essaie de savoir quelle était la

19 nature du problème que les responsables du MUP ont souligné lorsqu'il

20 s'agissait de la mise en œuvre de cet ordre, parce que vous n'avez pas

21 parlé de cela jusqu'ici.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer d'être précis, Monsieur le

23 Président. Ils ont pensé que tous les organes et tous les services de la

24 police ne pouvaient pas être resubordonnés à l'armée parce que tout

25 simplement cela n'était pas possible, ce n'était pas clair comment exécuter

26 cela. Le problème était dans ce domaine-là.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y avait pas de discussions là-

28 dessus par autant que vous en sachiez au niveau supérieur au commandant des

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1 unités du MUP ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si au niveau supérieur il y

3 avait des discussions menées à ce sujet.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 Maître Bakrac, vous avez la parole.

6 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Q. Monsieur Stefanovic, vous nous avez dit que c'était lors de

8 l'interrogatoire principal hier, à savoir avant-hier, vous nous avez dit

9 les noms des personnes avec lesquelles vous avez coordonné et planifié des

10 actions.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P1811 maintenant ?

12 Q. Il s'agit du document du ministère des Affaires intérieures. Vous avez

13 une décision pour ce qui est de la formation de l'état-major pour combattre

14 le terrorisme datant du mois de mai 1999. Ici on voit le nom lieutenant-

15 colonel Milenko Arsenijevic. Est-ce que c'est la personne pour laquelle

16 vous avez dit que vous aviez des contacts avec lui ?

17 R. Oui, Milenko Arsenijevic était un officier de la police.

18 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page du

19 document maintenant. Est-ce qu'on peut afficher le paragraphe numéro 2.

20 Q. Mon collègue, Me Ivetic, vous a posé la question concernant la

21 planification. Il vous a demandé si vous avez établi des plans pour le MUP.

22 Est-ce qu'au point 2 on peut voir que l'une des tâches de l'état-major

23 était de planifier, d'organiser et de diriger le travail et l'engagement

24 des unités de l'organisation du ministère ainsi que les unités ajoutées

25 pour combattre le terroriste sur le territoire du Kosovo-Metohija ?

26 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans cet article dans ce paragraphe.

27 Q. Donc qui planifie le travail des unités du ministère de l'Intérieur ?

28 M. IVETIC : [interprétation] Je pense, Monsieur le Président, que la

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1 question précédente était correcte, mais cette question n'a pas de base

2 pour pouvoir être posée parce que comment le témoin pourrait-il savoir ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

4 Maître Bakrac.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Je retire cette question.

6 Q. Mon Général, au point 3, lorsqu'on regarde le point 3 pouvez-vous me

7 dire le chef de l'état-major répond à quelle personne pour ce qui est du

8 travail de l'état-major général ?

9 R. C'est au ministre qui envoie des rapports pour l'informer sur toutes

10 les mesures prises dans le cadre du travail de l'état-major.

11 Q. Merci, Mon Général.

12 Hier on vous a posé des questions concernant des cartes. Me Ivetic vous a

13 posé ces questions. Nous voyons qu'il y avait des annotations apposées sur

14 vos cartes représentant les positions du MUP ainsi que les positions de

15 l'armée de Yougoslavie. Est-ce qu'il y avait d'autres positions indiquées

16 sur ces cartes ?

17 R. Sur ces cartes, à savoir sur ce schéma portant des décisions, il n'y

18 avait que des positions des forces de l'armée, de la police, des forces

19 d'appui, des forces voisines, et rien d'autre.

20 Q. Est-ce qu'il y avait des positions des forces ennemies indiquées sur

21 des cartes ?

22 R. Oui, bien sûr. Premièrement, pour pouvoir planifier il fallait indiquer

23 les positions des forces ennemies sur ces cartes.

24 Q. Est-ce que vous avez planifié cela parce que vous avez apposé des

25 annotations sur ces cartes pour ce qui est de l'UCK ? Est-ce que vous avez

26 fait cela pour ce qui est des forces de l'UCK ?

27 R. Je ne sais pas. C'est impossible, tout simplement impossible.

28 Q. Merci, Mon Général.

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1 Mon Général, est-ce qu'on peut regarder maintenant P2591. Il s'agit

2 de la pièce à conviction que M. Stamp vous a montrée, P2591. Je pense que

3 le document est affiché sur l'écran, voilà : "L'analyse émanant de la 37e

4 Brigade motorisée" dont vous avez parlé.

5 S'il vous plaît, regardez le paragraphe omissions générales et choses

6 négatives, et au point 4 vous avez quelques tirets.

7 R. Oui, je vois cela.

8 Q. "Selon notre évaluation à Kosmac et Cicavica, le nombre des forces

9 engagées et des hommes engagés par rapport aux effets n'était pas adéquat,

10 à savoir les activités ont couvert le grand territoire ayant des effets

11 relativement petits pour détruire les forces terroristes siptar."

12 Ma question est la suivante pour ce qui est de cette analyse à ce point,

13 est-ce que les grandes forces avec un effet mineur pour détruire les forces

14 terroristes siptar veut dire en même temps l'utilisation de la force

15 excessive ?

16 R. Non, cela ne représente pas l'utilisation de la force excessive.

17 Q. Comment interprèteriez-vous cela, de grandes forces et d'effet mineur ?

18 R. Il y a beaucoup d'éléments qui influencent cette situation, ce

19 territoire est boisé, est compliqué. Les forces terroristes connaissaient

20 très bien le terrorisme et en procédant ainsi, il est très difficile de

21 détruire les forces terroristes et le terrorisme, parce qu'ils ont utilisé

22 une tactique de guérilla là-bas.

23 Q. Merci. J'ai encore quelques questions à vous poser. La pièce à

24 conviction P2808 vous a été montrée par M. Stamp et cette pièce à

25 conviction P2808 avait le numéro 455-1. Il vous a demandé s'il y avait dans

26 des registres des numéros correspondant à des sujets déterminés. Ma

27 question ne concerne que : est-ce qu'il y avait d'autres documents portant

28 d'autres numéros qui concernaient la lutte contre les terroristes siptar ?

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1 R. Oui, il y avait d'autres numéros sur ces documents portant sur cette

2 lutte contre le terrorisme.

3 Q. Est-ce que le numéro qui figure dans le registre, est-ce que selon ce

4 numéro de registre, on peut reconnaître l'organe qui s'occupe de ce

5 registre déterminé ?

6 R. Oui, tout organe au commandement du corps disposait d'un certain nombre

7 de numéros de registre.

8 Q. Et 455, c'est quel organe ?

9 R. C'est l'organe chargé des opérations au commandement du corps qui

10 disposait de ce registre portant ce numéro.

11 Q. Merci, Mon Général. Pour ce qui est de ce document, P2808, pour avancer

12 plus vite, il n'est pas nécessaire qu'on l'affiche à nouveau sur l'écran.

13 Je vais vous poser une question très simple. D'où provient la clause

14 portant sur la population non siptar armée, d'où cette clause a été reprise

15 dans ce document ?

16 R. C'est un ordre du commandement de Corps de Pristina, au point 2, cette

17 clause est reprise de l'ordre du commandant de la 3e Armée pour ce qui est

18 des tâches du corps.

19 Q. Est-ce que vous avez eu le droit de modifier cette clause, cette

20 formulation ?

21 R. Non.

22 Q. Par rapport à cela, Mon Général, est-ce qu'on peut afficher la pièce

23 5D1284. Est-ce qu'on peut regarder d'abord le point 2. Au point 2, il

24 figure "tâches", le mot "tâche". S'il vous plaît, lisez la première phrase

25 et dites-moi si on peut voir ici qu'il y a la resubordination ou une autre

26 chose.

27 R. "La 243e Brigade mécanisée avec le Groupe de combat 255 et 21 avec le

28 57e Bataillon aux frontières sans le 2e Groupe de combat avec le 60e

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1 Détachement de Vitina prennent des positions, organisent la défense dans la

2 zone de responsabilité et a pour tâche : de coopérer avec les brigades

3 indiquées et avec la population non siptar armée pour défendre d'une façon

4 décisive les frontières de l'Etat et pour empêcher que les forces de l'OTAN

5 se répandent sur ces axes…"

6 Q. Est-ce qu'on peut voir ici que cette population non siptar armée a été

7 resubordonnée ?

8 R. [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une série de questions

10 directrices, Maître Bakrac.

11 M. BAKRAC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je n'ai

12 pas eu de mauvaises intentions. Tout simplement, j'ai encore deux questions

13 à poser pour avancer plus vite. Je vais essayer de poser maintenant une

14 question non directrice.

15 Q. Mon Général, regardez le point 8.4 à la page 9 et pouvez-vous nous

16 interpréter, nous dire ce que veut dire l'abréviation qui y figure ? Est-

17 ce qu'on peut afficher le haut de la page, le point 8.4.

18 Il y a une abréviation ici. Pouvez-vous nous donner la signification de

19 cette abréviation.

20 R. Au point 8.4, l'abréviation veut dire : contre la lutte, la protection

21 anti-nucléaire, chimique et biologique ou la sécurité.

22 Q. Dans des organes du ministère de la Défense quel est l'organe qui

23 s'occupe de la décontamination ?

24 R. Il s'agit des forces du ministère qui s'appellent protection civile.

25 Q. Merci.

26 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 5D300 maintenant.

27 La pièce à conviction 5D300.

28 Q. Reconnaissez-vous ce document ?

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page

2 aussi. Il s'agit du ministère fédéral de la Défense, l'organe dont il est

3 question c'est direction régionale pour Pristina. Est-ce qu'on peut

4 afficher la deuxième page ?

5 Q. Il figure Petar Ilic, chef de la direction. Le connaissez-vous et

6 quelle était sa position ?

7 R. Oui. Il était chef de la direction chargée de la défense. C'est un

8 organe du ministère fédéral de la Défense. Cet organe se trouvait à

9 Pristina. Il était le chef de cette direction pour le Kosovo-Metohija.

10 Q. Il était responsable pour quelle force ?

11 R. Il était en charge de la protection civile et la défense civile.

12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que je dise que

13 5D301 a été présenté ici.

14 Q. Ma question pour ce qui est de ces unités de la protection de la

15 défense civile, les unités du ministère de la Défense, voilà ma question :

16 qui commandait ces forces et qui était en charge de les armer ?

17 R. C'était le ministère fédéral de la Défense par le biais des directions

18 ou des administrations en tant qu'organes locaux.

19 Q. Merci, Mon Général. Voilà ma dernière question qui concerne le document

20 3049, c'est P3049. Hier M. Stamp vous a montré le point 3 et vous a dit que

21 concernant la population non siptar armée, qu'il s'agissait d'une action

22 mineure pour débloquer une route. Il faut que nous attendions à ce que le

23 document soit affiché et apparaisse sur les écrans. Regardez les

24 paragraphes 3 et 4 et dites-moi s'il s'agit seulement d'une action pour

25 débloquer une route ou d'une action plus importante.

26 Au point 3 il écrit : "J'ai décidé…" Lisez les paragraphes 3 et 4 et

27 dites-moi si M. Stamp a eu raison pour dire qu'il s'agissait seulement

28 d'une action qui concernait une route qu'il fallait débloquer ?

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1 M. STAMP : [interprétation] Non, je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas

2 dit qu'il ne s'agissait que de cette action pour débloquer la route, mais

3 que c'était une tâche principale pour ce qui est de cette route.

4 M. BAKRAC : [interprétation]

5 Q. M. Stamp a réagi et dites-moi si cette tâche était la tâche principale

6 pour débloquer cette route ?

7 R. Non. Durant une journée, il fallait briser les forces terroristes

8 siptar au village de Lebane, ensuite le premier tunnel Stari Trg et la

9 région de Cica Glava, Carevica, Vasiljevo, et la deuxième tâche était de

10 débloquer Srbica et de venir au village Gornje Prekaze et au village de

11 Prelovac.

12 Q. Merci, Mon Général. Est-ce qu'on peut regarder la page précédente. Mon

13 Général, est-ce que le Corps de Pristina a reçu une tâche selon ce qui

14 figure au point 2 ?

15 R. Non, dans cet ordre, je ne vois pas cela.

16 Q. Est-ce que c'est la raison pour laquelle la clause ne figure pas dans

17 ce document, la clause concernant la formulation "de la population non

18 siptar armée" ?

19 R. Oui.

20 Q. Merci, Mon Général.

21 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

22 questions pour ce témoin.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il faut qu'on dise que vous en avez

24 fini avec vos questions de la même façon que vous en avez commencé, à

25 savoir en posant une question directrice.

26 Questions de la Cour :

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stefanovic, quant à la

28 distribution des armes à la défense et à la protection civile, où ces armes

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1 se trouvaient-elles; dans quels entrepôts ?

2 R. Pour armer les forces du ministère de la Défense, au niveau fédéral,

3 les membres de la protection et de la défense civile, les organes locaux du

4 ministère étaient en charge de cela et les armes ont été gardées dans des

5 entrepôts.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela était contrôlé par le ministère

7 de la Défense ou par la VJ ?

8 R. Pour autant que j'en sache, Monsieur le Président, cela était contrôlé

9 par eux.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous témoignez que le ministère

11 de la Défense disposait des réserves d'armes qui allaient être distribuées

12 aux membres de la défense et de la protection civile ?

13 R. Oui, cela relevait de la compétence du ministère.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai compris que cela relevait de leur

15 compétence. J'ai compris cela dans votre témoignage. Pour que cela soit

16 clair, dites-nous s'ils contrôlaient physiquement ces armes avant la

17 distribution ?

18 R. Non. Je n'ai pas pensé à cela. Il n'y avait pas de forces pour assurer

19 la sécurité de ces entrepôts, mais les armes et l'équipement leur

20 appartenaient et étaient sous leur contrôle. Je ne peux pas vous dire s'il

21 y avait une sorte de contrôle physique des entrepôts où se trouvaient les

22 armes.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma première question à ce sujet était

24 : "lorsqu'il s'agit de la distribution des armes à la défense et à la

25 protection civile, d'où ces armes ont été distribuées; en d'autres termes,

26 d'où ces armes ont été gardées ?"

27 R. Monsieur le Président, des entrepôts où des armes et l'équipement

28 militaire sont gardés.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] "Est-ce qu'ils étaient contrôlés par

2 le ministère de la Défense ou par l'armée yougoslave ?"

3 C'est une question très simple, et vous avez répondu : "…c'était

4 placé sous leur commandement," ce qui voulait dire que je devais continuer

5 à vous poser des questions.

6 Donc, pour éviter tout doute sur ce sujet, pourriez-vous nous dire

7 qui contrôlait physiquement ces armes avant qu'on ne les distribue aux

8 membres de la défense civile et la protection civile ?

9 R. Monsieur le Président, cela était placé dans des dépôts qui étaient

10 isolés sous le contrôle physique de l'armée ou de la police, qui d'autre,

11 puisque personne d'autre ne peut le faire.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment se fait-il que la police a

13 participé à cela d'aucune façon ?

14 R. Peut-être n'ai-je pas été clair, peut-être que si dans leurs dépôts,

15 ils avaient des armes. Moi, je vous parle de ce qui était de l'armée, je ne

16 sais pas quelle était la situation au niveau de la police.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que c'est un problème de

18 traduction, mais je suis vraiment surpris que personne ne se soit levé pour

19 me le dire. En anglais, vous avez dit : "Ceci était placé sous le contrôle

20 physique de l'armée et sans doute de la police." Ensuite, je vous demande :

21 "Comment se fait-il que la police a été impliquée à cela ?" C'est pour cela

22 que je vous ai posé cette question, puisque justement à cause de votre

23 réponse. Alors expliquez-moi cela ?

24 R. Mais j'ai dit "sans doute", sans doute, mais je n'en suis pas sûr. Sans

25 doute que oui, peut-être que oui, peut-être que non, je n'étais pas précis,

26 je m'excuse.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stefanovic avec ceci se

28 termine votre déposition. Je vous remercie d'être venu pour déposer. Vous

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1 pouvez à présent disposer.

2 [Le témoin se retire]

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.

5 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'était notre dernier

6 témoin, avec ceci se termine notre présentation des moyens de preuve de la

7 Défense.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comme ce que j'ai dit pour les autres

9 avocats, il s'agit encore de faire un peu de ménage dans les pièces à

10 conviction, il faudrait revoir vos pièces à conviction, et ensuite nous

11 présenter une requête définitive portant sur les pièces à conviction

12 restantes à verser pour lesquelles vous souhaitez le demander.

13 M. BAKRAC : [interprétation] Nous allons le faire le plus rapidement

14 possible. Je vais consulter mes adjoints, mes assistants. Pourquoi ? Parce

15 que je dois vérifier quelle est la situation avec les documents qui n'ont

16 pas encore été traduits et à partir du moment où nous allons avoir ces

17 informations je vais m'adresser à vous, si vous le permettez toutefois.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que nous allons avoir le

19 délai, le délai précis pour nous présenter cette requête et cette requête

20 devrait être présentée même s'il y a encore des pièces qui n'ont pas été

21 traduites. Ensuite, vous pourrez les présenter au fur et à mesure. Bien sûr

22 qu'on va prendre en compte le temps qu'il vous faut pour cela. Je ne peux

23 pas vous dire que vous disposez d'un temps indéterminé pour ces

24 traductions, il faut nous les présenter le plus rapidement possible.

25 M. BAKRAC : [interprétation] L'expérience m'a enseigné qu'il vaut mieux que

26 vous m'assignez un délai plutôt que je ne me les donne moi-même.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Au moins quelqu'un a appris quelque

28 chose ici. Donc ce délai va être fixé à la fin de semaine prochaine, donc

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1 même s'il y a des pièces pendantes qui n'ont pas encore été traduites, on

2 va vous laisser la possibilité de le faire, mais vous devez, d'ici la fin

3 de la semaine prochaine, nous présenter la liste des pièces que vous

4 souhaitez verser au dossier. Je l'ai fait parce que j'ai demandé à M.

5 Visnjic aussi de faire de même, de faire un peu de ménage dans ses pièces à

6 conviction pour voir ce qu'il reste à être traduit et ce qu'il souhaite

7 présenter.

8 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Là j'ai eu

9 raison au moins une fois parce que moi je me serais avancé et je vous

10 aurais proposé une date limite plus proche.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc nous prenons note du fait que la

12 présentation des moyens de preuve pour le cinquième accusé est terminé en

13 attendant l'admission définitive des pièces à conviction de la Défense qui

14 sera faite d'ici vendredi 15 février.

15 Je pense qu'il serait opportun de prendre la pause. Je me suis

16 trompé, nous allons reprendre nos travaux à 11 heures 10.

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.

18 --- L'audience est reprise à 11 heures 12.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de commencer la présentation des

20 moyens de la Défense, il y a un point dont nous avons discuté et je

21 voudrais vous inviter à y penser. Pour les autres accusés nous avons laissé

22 un petit peu de temps après la fermeture de leurs moyens pour présenter les

23 moyens de preuve. Peut-être que vous allez aussi, à la fin de votre

24 présentation, avoir besoin de cela. Mais pour le gros de vos pièces à

25 conviction je pense que vous devriez être capables de le présenter plus tôt

26 que les autres. La raison en est bien évidente. C'est tout simplement parce

27 qu'on souhaite prendre les décisions le plus rapidement possible. On ne

28 souhaite pas que les gens soient gardés en détention de façon excessive, en

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1 tout cas jamais plus que strictement nécessaire, donc on essaie de procéder

2 le plus rapidement possible.

3 Donc on vous demande de nous donner votre évaluation de temps pour,

4 d'après vous, soumettre une requête détaillée avec toutes les pièces que

5 vous souhaitez présenter. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper

6 immédiatement, mais je voudrais tout simplement vous dire que c'est quelque

7 chose qui est important, qu'il faudrait s'en occuper.

8 Quel est votre premier témoin ?

9 M. LUKIC : [interprétation] C'est Dragan Paunovic.

10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

11 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais vous poser une question avant le

12 début de la déposition de ce témoin. Nous avons fourni au témoin des

13 exemples papier des pièces que nous entendons présenter. C'est vraiment si

14 jamais si nous avons un problème avec la présentation des documents,

15 j'espère que cela ne vous pose aucun problème.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne nous pose aucun problème,

17 surtout s'il s'agit d'exemplaires sans aucune annotation. Si c'est bien le

18 cas, c'est même très utile parce que cela nous évite la perte de temps

19 quand l'huissier va porter ces documents.

20 Bonjour, Monsieur Paunovic.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, prononcer

23 votre déclaration solennelle indiquant que vous allez dire la vérité, toute

24 la vérité et rien que la vérité en lisant le document qui vous est

25 présenté.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux commencer ? Je déclare solennellement

27 que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

28 LE TÉMOIN: DRAGAN PAUNOVIC [Assermenté]

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1 [Le témoin répond par l'interprète]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est M. Lukic qui va vous poser ses

5 questions dans le cadre de l'interrogatoire principal.

6 Interrogatoire principal par M. Lukic :

7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Paunovic. Pour le compte rendu

8 d'audience je vais vous demander de vous présenter et de nous dire quelle

9 est votre expérience professionnelle.

10 R. Je m'appelle Dragan Paunovic. Je suis né le 12 novembre 1970 à

11 Kraljevo, la République de Serbie. Je suis allé à l'école de police au

12 niveau secondaire et je fais partie du MUP depuis le 3 juillet 1989. J'ai

13 eu plusieurs fonctions dans le ministère de la République de Serbie. Je

14 dois attirer votre attention tout particulièrement sur l'affectation dans

15 la direction de la police du MUP le 1er novembre 1998, ainsi que

16 l'affectation au poste de chef du SUP de Kraljevo le 27 février 2001. Je

17 suis resté à ce poste jusqu'au mois de novembre 2003.

18 M. LUKIC : [interprétation] A présent je vais demander que l'on place dans

19 le système de la présentation des moyens électroniques la pièce P1508.

20 Q. En attendant, vous l'avez sous vos yeux. Dites-nous à partir du moment

21 où vous êtes devenu membre de l'unité spéciale de la milice qui, par la

22 suite, sont devenues les unités spéciales de la police. Pourriez-vous nous

23 dire à quel moment êtes-vous devenu membre de ces unités ?

24 R. C'était en 1993, et ceci coïncide avec la date de la création de ces

25 unités.

26 Q. C'est pour cela que je vais vous demander d'examiner la pièce P1508 ?

27 R. Oui.

28 Q. De quel type de document s'agit-il ?

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1 R. Ici, on voit un document qui s'appelle les bases pour former les unités

2 spéciales de la police du ministère des Affaires intérieures de la

3 République de Serbie.

4 Q. Ce document date de quand ?

5 R. Du 1er août 1993. C'est un document qui émane du ministère des Affaires

6 intérieures, le secteur de la sécurité publique.

7 Q. La deuxième page, (b), nous avons le titre "Les buts ou objectifs,

8 missions, conditions et mode d'emploi des unités PJM."

9 Dites-nous quelles étaient les missions fondamentales de ces unités ?

10 R. Ce sont les membres de la police qui étaient responsables et jugés

11 comme des bons professionnels qui ont été sélectionnés pour faire partie de

12 ces unités. Ceux qui ont démontré de bonnes qualités professionnelles, âgés

13 au maximum de 35 ans et de 45 ans pour les officiers. Les missions de ces

14 membres étaient nombreuses, mais je vais citer les missions qui sont

15 énumérées ici et qui correspondaient parfaitement à l'époque à la mission

16 qui était la leur. Ce que je peux vous dire c'est qu'on a engagé les

17 membres des unités de la police spéciale pour maintenir l'ordre social et

18 public, surtout quand cet ordre a été perturbé.

19 Il s'agit aussi d'arrêter les personnes qui sont suspectées d'avoir

20 commis des crimes graves impliquant l'utilisation des armes mettant en

21 danger des civils innocents et autres citoyens.

22 Q. Et on peut dire : ainsi que les autres missions qui figurent ici ?

23 R. Oui, bien sûr.

24 Q. Est-ce que ces éléments de la police ont subi une formation

25 particulière par rapport aux autres membres de la police ?

26 R. Oui. On les a choisis en fonction des qualités morales et

27 professionnelles exceptionnelles; les membres des unités spéciales de la

28 police et de la milice ont été formés pour différentes activités qu'ils

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1 entreprenaient. Surtout ont-ils été habiletés à assurer l'ordre social et

2 la paix, ainsi que d'arrêter les auteurs de crimes dangereux et de

3 contrôler les situations où se présente un danger des activités terroristes

4 de diversion.

5 Q. Merci. Je vais vous demander d'examiner la page 3, le deuxième

6 paragraphe, le commandement et le contrôle dans les unités de la police

7 spéciale.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y a une différence entre

9 PJM et PJP ?

10 M. LUKIC : [interprétation] Au début, c'était la milice.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc les unités sont restées les

12 mêmes, mais c'est le nom qui a changé.

13 M. LUKIC : [interprétation] Je vais poser la question au témoin.

14 Q. Monsieur Paunovic, vous avez entendu quelle était la question posée.

15 Est-ce qu'on a tout simplement changé le nom alors que, du point de vue de

16 la structure et du fonctionnement, tout le reste est resté le même, je

17 parle du moment où on a transformé la milice en police ?

18 R. Oui, bien sûr, c'est exactement le cas; c'est exactement la même unité

19 et c'est uniquement le nom qui a changé.

20 Q. Est-il exact --

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela a eu lieu quand ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dirais que cela a eu lieu entre 1995

23 et 1996, mais je ne suis pas vraiment sûr de la date.

24 M. LUKIC : [interprétation]

25 Q. Est-ce qu'à ce moment-là toute la structure du MUP a changé son nom de

26 milice vers police ?

27 R. En effet.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'était la réponse à la

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1 question ? Parce qu'apparemment l'interprète ne l'a pas entendue.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. J'ai donné une réponse

3 affirmative.

4 M. LUKIC : [interprétation]

5 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner la partie est marquée sous

6 (v), commandement et contrôle, à la page 3.

7 M. LUKIC : [interprétation] En anglais, c'est (c) parce qu'ils ont changé

8 la numérotation, parce que ça ne correspond pas par rapport à l'alphabète

9 cyrillique, si vous voulez. Dans un alphabète cyrillique, après b, vous

10 avez v, alors qu'en alphabète latin, vous avez c.

11 Q. Monsieur Paunovic, qui pouvait donner l'ordre aux unités des PJP ou PJM

12 de faire se rassembler ou de participer ?

13 R. Les rassemblements des unités du PJP, à savoir donner l'ordre pour leur

14 engagement, il s'agissait là d'une exclusivité juridique du ministère des

15 Affaires intérieures ou d'une personne qui le représente.

16 Q. Qui est le commandant de ces unités ?

17 R. Les unités spéciales de la police ou les détachements, on peut dire que

18 ce sont les commandements des détachements de ces PJP qui étaient les

19 commandants de ces détachements, ainsi que les officiers moins gradés pour

20 les unités moins importantes, par exemple, les compagnies. Les commandants

21 des détachements des PJP étaient responsables devant le commandant de la

22 PJP.

23 M. LUKIC : [interprétation] Pour le compte rendu, il y a une erreur puisque

24 là il y a le pluriel, et c'est pour cela que je voudrais vous demander de

25 nous répondre.

26 Q. A qui répondent les commandants des détachements ?

27 R. Les commandants des détachements de la PJP - ce qui veut dire qu'il y

28 avait plusieurs détachements - répondaient devant le commandant des unités

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1 spéciales de la police.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et ce commandant, il était le

3 commandant d'une unité ou d'une autre composante ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me posez la question au sujet du

5 commandant du détachement ou du commandant de tout le groupe, de toute la

6 formation ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois pas quelle est le

8 différence entre l'unité et le détachement. Pouvez-vous m'expliquer de quoi

9 il s'agit ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'utilise le terme "unité" en tant que terme

11 générique. Et sous le terme "unité", j'entends compagnie et détachement.

12 Pour essayer d'éviter toute sorte de confusion, j'utilise ce terme de

13 portée générique.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, vous comprenez qu'il

15 faut que vous fassiez une sorte d'élaboration plus en détail de la

16 structure de commandement.

17 M. LUKIC : [interprétation]

18 Q. Pour que cela soit clair en serbe -- en anglais, il y a évidemment une

19 différence, parce qu'en anglais entre -- deux termes "komandant" et

20 "komandir" n'existe pas, et les deux termes ont été traduits en tant que

21 "commandant", d'où la confusion. Pouvez-vous nous dire, dans la chaîne de

22 commandement, dans les unités de la PJP à partir l'échelon le plus bas

23 jusqu'au ministre, comment ça fonctionne ?

24 R. Si vous me permettez de le faire, je vais le faire. La structure a été

25 la suivante. Les unités de base des unités spéciales de la police sont des

26 pelotons qui avaient jusqu'à 25 membres. Les pelotons étaient composés,

27 selon les règles en vigueur, de trois sections qui avaient jusqu'à dix

28 membres, mais parfois moins. Plusieurs pelotons de la police, trois ou

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1 quatre, parfois six, formaient une compagnie dans le cadre des unités

2 spéciales de la police. La compagnie avait son "komandir" et son adjoint.

3 Plusieurs compagnies de la PJP formaient un détachement de la PJP. Il y en

4 avait plusieurs. Les détachements avaient leur propre structure de

5 commandement et dans cette structure il y avait le commandant du

6 détachement, ses adjoints, dont le nombre dépendait de la taille du

7 détachement, du nombre de membres du détachement. Tous les détachements de

8 la police répondaient à un seul "komandant", un seul "komandant" de toutes

9 les unités de la PJP, et il est au ministère des Affaires intérieures.

10 Q. A qui répond-il ?

11 R. Il répond en personne au ministre des Affaires intérieures.

12 Q. Merci.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci pour avoir tiré cela au clair.

14 M. LUKIC : [interprétation]

15 Q. Pour montrer certaines relations dans la police, pouvez-vous nous dire

16 quelle était la différence des salaires des membres de la PJP faisant de

17 telles fonctions et des salaires qu'ils recevaient, ces mêmes membres, en

18 tant que membres de la police régulière.

19 R. Pendant que les membres des unités spéciales de la police exerçaient

20 des fonctions auxquelles ils ont été désignés, ils recevaient des salaires

21 qui, par rapport à leur salaire régulier, étaient plus grands, et cette

22 augmentation était de 0,42 %, seulement 0,42 %.

23 Q. Merci. Monsieur Paunovic, vous pouvez parler avec continuité, sans

24 rupture. Etant donné que nous parlons la même langue, vous pouvez ménager

25 une pause entre mes questions et vos réponses, mais votre débit peut être

26 continue.

27 R. [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, dans la ligne 2, sur la

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1 page 42 [comme interprété], il s'agit du pourcentage 0,42 % ou peut-être il

2 s'agit d'interprétation, c'est moins d'une moitié d'un pourcent ?

3 M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'étais surpris moi-même. Mais je vais

4 clarifier cela avec le témoin.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 6D681 maintenant.

7 Q. Monsieur Paunovic, est-ce que dans ce document nous pouvons voir qui

8 envoie les unités de la PJP au Kosovo-Metohija également pour exécuter des

9 tâches ?

10 R. Dans ce document, on peut voir clairement que le ministère des Affaires

11 intérieures de la République de Serbie, à savoir le ministre qui autorise

12 le chef de la direction concernée à envoyer les membres de la PJP pour ce

13 qui est des missions de sécurité.

14 Q. Merci.

15 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant 6D682.

16 Q. Est-ce qu'on peut voir dans ce document qui envoie les unités de la PJP

17 au Kosovo et est-ce qu'on peut voir s'il y a une différence par rapport au

18 document précédent ou la procédure est identique ?

19 R. La procédure est tout à fait identique. La différence ne concerne que

20 des destinations.

21 Q. Il ne faut pas qu'on présente tous les documents, aux fins du compte

22 rendu, il faut que je dise que la même chose est prévue dans les documents

23 6D683, 6D684, 6D685, 6D686, 6D687, 6D291, et je pense que cela suffit eu

24 égard à ce sujet.

25 Monsieur Paunovic, pour autant que vous sachiez, pouvez-vous nous dire

26 quelle était la fréquence de roulement des unités qui étaient envoyées au

27 Kosovo-Metohija ?

28 R. Les unités qui ont été envoyées là-bas y restaient pendant une période

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1 qui dépendait du caractère des missions qui leur ont été confiées. Dans la

2 plupart des cas, c'était jusqu'à 40 jours.

3 Q. Savez-vous quel était le nombre de membres de la police au Kosovo-

4 Metohija à partir de la signature de l'accord avec l'OSCE jusqu'au début

5 des bombardements ?

6 R. Nos officiers supérieurs nous ont informés des événements qui

7 concernaient notre travail et j'ai appris à l'époque que l'accord conclu à

8 Pec existait et dans lequel il a été conclu que jusqu'à 10 000 membres de

9 la police pouvaient s'y trouver jusqu'aux bombardements.

10 Q. Est-ce que le nombre de policiers correspondait au nombre prévu dans

11 l'accord ?

12 R. Il y avait des instructions générales et l'ordre de nos officiers

13 supérieurs selon lesquels nous devions respecter toutes les obligations qui

14 ont été conclues. Pour ce qui est de mon unité, tout cela a été respecté

15 tout à fait. Je suppose que c'était le cas pour ce qui est d'autres unités.

16 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quel était votre statut quand vous avez

17 été envoyé pour exécuter une tâche qui vous a été confiée en tant que

18 membre de la PJP ?

19 R. En tant que membre de la PJP ou d'unités de la PJP qui partaient sur le

20 terrain pour exécuter certaines tâches, mon unité ainsi que d'autres unités

21 appuyaient et aidaient le secrétariat territorial compétent du ministère de

22 l'Intérieur, à savoir des unités de la police qui avaient la responsabilité

23 pour ce qui est de l'exécution des tâches dans une zone particulière et

24 nous avons été envoyés là-bas pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs

25 tâches plus facilement.

26 Q. Lorsqu'en 1998 vous avez été envoyé au Kosovo, est-ce que le chef du

27 SUP sur le territoire duquel vous avez été envoyé aurait pu vous donner des

28 ordres ?

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1 R. Non, parce que j'étais adjoint au "komandir" de la compagnie.

2 Q. Est-ce qu'il est arrivé que quelqu'un de l'état-major du MUP au Kosovo

3 vous aurait donné des ordres ?

4 R. Quant à la position qui était la mienne, j'ai déjà expliqué que non. Je

5 ne recevais des instructions et des ordres que de mon commandant.

6 Q. Merci. Nous avons dit que les membres de la police dans les unités de

7 la PJP bénéficiaient d'une formation complémentaire.

8 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la

9 pièce P1215.

10 Q. Pouvez-vous nous dire qui est l'auteur de ce document et quelle est la

11 date du document ?

12 R. Le document de base du ministère des Affaires intérieures s'appelle "Le

13 comportement des membres de la police lors des attaques armées." Ce

14 document a été signé par l'adjoint du ministre du département de sécurité

15 publique du ministère de l'Intérieur, et dans la lettre d'accompagnement

16 jointe à ce document on peut voir que ce document a été envoyé à des unités

17 organisationnelles énumérées ici, énumérées dans le texte du document, et

18 cela a été fait par l'adjoint au ministre des Affaires intérieures, général

19 Obrad Stevanovic.

20 Q. Est-ce que cela a été envoyé pour être analysé et appliqué sur le

21 terrain ?

22 R. Oui.

23 Q. Merci. Est-ce qu'il y avait des différences pour ce qui est de

24 l'instruction des différents groupes dans le cadre de la PJP; le savez-vous

25 ?

26 R. Compte tenu du fait que les membres de la PJP exécutaient diverses

27 tâches, que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui incluaient les tâches

28 concernant l'ordre public, l'arrestation des auteurs d'infractions pénales

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1 et la lutte contre les activités terroristes. Les membres des unités

2 spéciales de la police ont été instruits pour chacune de ces tâches

3 séparément pour qu'ils soient mieux préparés et pour qu'ils soient aptes à

4 les exécuter au mieux.

5 Q. Est-ce que dans le cadre de la PJP des éléments qui portaient

6 l'appellation "OUP" ont bénéficié d'une instruction complémentaire ?

7 R. Oui, je sais qu'au début du mois de décembre 1998 et au début du mois

8 de janvier 1999 --

9 Q. Aux fins du compte rendu, je m'excuse, parce qu'il a été consigné

10 "OUP", mais c'est OPG ?

11 R. Oui, des groupes pour mener des opérations de poursuite.

12 Q. Merci. Dans quelle unité de la PJP vous étiez en 1997 et quelles

13 étaient vos fonctions ?

14 R. Je me trouvais au poste adjoint au "komandir" de la compagnie dont les

15 membres étaient des membres de la police, du secrétariat à l'Intérieur à

16 Cacak et à Kraljevo. Ma compagnie appartenait au 35e Détachement dont le

17 siège était à Uzice, et ce détachement a été commandé par le commandant,

18 lieutenant-colonel Branko Prljevic.

19 Q. Il était lieutenant-colonel et non pas général de division ?

20 R. Oui, il était lieutenant-colonel et non pas général de division.

21 Q. Quelle était votre fonction en pratique ?

22 R. Comme je l'ai déjà dit, j'étais adjoint au "komandir" de la compagnie,

23 en effet, j'étais responsable pour une partie de cette compagnie qui est

24 venue du secrétariat à l'Intérieur de Kraljevo où d'ailleurs je

25 m'acquittais de mes tâches régulières.

26 Q. Vous nous avez dit quel était le nombre de membres de votre compagnie ?

27 R. Dans ma compagnie, il y avait entre 100 et 110 membres, je pense que

28 c'était la même chose dans d'autres compagnies.

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1 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce 1D401 dans

2 le système de prétoire électronique.

3 Q. Monsieur Paunovic, de quel document s'agit-il, à savoir de quelles

4 dispositions s'agit-il ici qui ont été publiées dans le journal officiel ?

5 R. Il s'agit des : "Dispositions portant sur les emblèmes sur les

6 uniformes de la police." Il s'agit de l'article 19 de la Loi sur les

7 affaires intérieures.

8 Q. Est-ce qu'on peut voir dans ce document qui l'a adoptée ?

9 R. C'est le ministre de l'Intérieur.

10 Q. Merci. Quels uniformes portaient les membres de la PJP dans de

11 différentes périodes ? Pouvez-vous vous en souvenir ?

12 R. Les membres de la police portaient des uniformes bien définis, des

13 types d'uniformes bien définis qui ont été adoptés à des conditions

14 météorologiques et à des tâches qui leur ont été confiées.

15 Q. Pouvez-vous nous dire de quelle couleur étaient ces uniformes ?

16 R. Cela dépendait des conditions sur le terrain, il y avait des uniformes

17 de camouflage bleus et de camouflage verts. Pour ce qui est des conditions

18 sur le terrain, l'uniforme de camouflage bleu a été destiné pour être porté

19 dans des conditions prévalant dans des zones urbaines et l'uniforme de

20 camouflage vert pour ce qui est des conditions sur le terrain.

21 Tous les types d'uniforme avaient des insignes visibles, des insignes

22 des membres du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. Il y

23 avait également le drapeau et d'autres emblèmes sur les insignes pour

24 clairement distinguer les membres de la police des membres d'autres

25 services.

26 Q. Mis à part cet uniforme de base, la tenue de base, est-ce que les

27 membres de la PJP avaient d'autres parties d'uniforme définies ?

28 R. Dans ce document et dans d'autres documents, d'autres parties

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1 d'uniforme complémentaires et ainsi que des parties complémentaires

2 d'équipement des membres de la police ont été bien définies, des membres de

3 la PJP. Là je soulignerais des pare-balles de protection, des gilets de

4 combat, des casques de protection, des casques ayant une protection pour

5 les yeux, ainsi que d'autres types d'équipement.

6 Q. En 1998, est-ce qu'il y avait une pratique selon laquelle les membres

7 de la PJP devaient porter des bandeaux de couleurs différentes; et si oui,

8 pourquoi ?

9 R. Au début des activités terroristes, sur le territoire du Kosovo-

10 Metohija, les membres des unités terroristes ont été habillés en uniforme

11 de la police et de l'armée. On utilisait cette tactique de camouflage.

12 Habillés ainsi, ils ont commis des infractions pénales et des crimes en

13 essayant de donner l'impression que c'était les membres de l'Intérieur qui

14 les avaient fait d'une part. De l'autre, c'était fatal pour eux, pour les

15 membres de l'Intérieur. Je peux vous donner un exemple caractéristique,

16 quand l'un des membres de la police, qui s'appelait Perovic et qui était

17 officier de la police, il travaillait au secrétariat à l'Intérieur à Pec,

18 il a péri lors de l'activité qui précédait et lors de laquelle les membres

19 des organisations des unités terroristes ont utilisé les uniformes de la

20 police.

21 Q. Merci.

22 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 6D667.

23 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse, mais cela ne m'est pas

24 clair. Est-ce que ces bandeaux ont été utilisés ? Je n'arrive pas à voir

25 cela dans votre réponse, et pourquoi cela était fait ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux expliquer cela ?

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Vous avez répondu à la question

28 pour savoir si des bandeaux de deux couleurs différentes ont été utilisés,

Page 21856

1 mais vous ne nous avez pas dit si c'était la pratique. Vous nous avez parlé

2 des atrocités commises par les terroristes.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre question et je vais y

4 répondre. J'ai parlé de la raison, ou plutôt, des motifs qui poussaient les

5 membres de la police régulière, ou plutôt, leurs responsables à prendre une

6 décision pour utiliser des bandeaux afin de distinguer les membres de la

7 police régulière par rapport aux membres des groupes terroristes qui

8 utilisaient les uniformes de la police pour commettre des atrocités. Et

9 motivés par ce malheureux incident à Pec et probablement par le fait que

10 d'autres atrocités avaient été commises, les dirigeants des PJP ont décidé

11 que les membres du personnel de la police se distinguent de manière

12 supplémentaire et qu'ils s'identifient d'une autre manière en utilisant les

13 bandeaux qu'ils portaient alternativement sur l'épaule droite ou gauche

14 suivant le plan qui avait été adopté.

15 M. LUKIC : [interprétation]

16 Q. Monsieur Paunovic, je vous remercie de cette explication. Nous avons

17 devant nous le document 6D666. Veuillez nous dire de quoi il s'agit dans ce

18 document et de quelle période il date ?

19 R. Il s'agit là d'un plan de désignation des unités du MUP et des unités

20 de la VJ au cours de la période entre le 25 et le 31 juillet 1998 où,

21 suivant des dates différentes, il a été indiqué de quelle manière les

22 membres du MUP et de l'armée yougoslave allaient porter des rubans dans des

23 couleurs différentes afin de se distinguer des autres unités illégales. Je

24 vais notamment citer la date qui figure au numéro 2, du 26 juillet 1998, où

25 il a été prévu que ce jour-là un ruban rouge soit attaché à l'épaule gauche

26 et qu'un ruban blanc soit attaché à l'épaule droite. Dès le lendemain et

27 les jours qui ont suivi, les modèles ont été changés.

28 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite demander maintenant que l'on place

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1 à l'écran sous forme électronique une pièce à conviction.

2 Q. Veuillez garder devant vous le document présent et que l'on

3 affiche à l'écran dans le prétoire électronique la pièce P1596. Nous voyons

4 la photographie ici. Est-ce que sur la base du tableau que vous avez devant

5 vous, vous pouvez nous dire à quel moment cette photo a été prise ?

6 R. Je vois que les membres de la police qui figurent sur cette

7 photographie portaient le jour où la photographie a été prise un ruban

8 blanc à l'épaule droite et un ruban rouge à l'épaule gauche. Sur la base de

9 cela, je conclus que la photo a probablement été faite le 26 juillet 1998,

10 date à laquelle d'après le plan de désignation des unités du MUP et de la

11 VJ, il a été prévu que les membres des unités de la police portent un ruban

12 blanc à l'épaule droite et rouge à l'épaule gauche.

13 Q. Merci. Est-ce que ce que l'on voit sur la photo par rapport à la

14 couleur de l'uniforme, qui est bleu de camouflage, nous indique quelque

15 chose au sujet de l'année, car il faut faire la distinction entre 1998 et

16 1999 ?

17 R. Oui, je peux confirmer l'année 1998 lorsque les uniformes

18 correspondaient à cela.

19 Q. Merci.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la couleur de l'uniforme de

21 l'homme qui est allongé dans la partie devant de la photographie ?

22 M. LUKIC : [interprétation]

23 Q. Veuillez l'expliquer à travers l'uniforme et les équipements

24 supplémentaires ?

25 R. La plus grande partie des membres de la police sur cette photographie -

26 - je vais même dire tous ceux qui sont debout et qui sont accroupis dans le

27 deuxième rang, de même qu'un des membres de la police allongé, portent un

28 uniforme de police bleu de camouflage avec les équipements supplémentaires

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1 sous forme de gilet pare-balles. Je vais compter le nombre de ceux qui les

2 portent et qui sont au nombre de trois, donc trois membres de police. La

3 différence est visible s'agissant d'un des membres de la police, qui lui

4 porte un gilet pare-balles vert de camouflage.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire qu'ils ne sont pas

6 tous des policiers ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je dis que ce sont des policiers.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans la traduction en anglais, nous

9 avons une référence indiquant qu'il y a trois membres de la police, mais

10 c'est peut-être -- c'est vous qui corrigez en disant que l'un d'eux est

11 différent.

12 Est-ce que nous examinons maintenant votre compagnie ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous allons commencer par la fin ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, est-ce que c'est votre compagnie

15 ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas ma compagnie.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En examinant le document que l'on

18 examine, est-ce que vous savez quelles unités de la VJ faisaient l'objet du

19 plan ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que je ne saurais vous donner une

21 réponse pertinente à cette question. Je suppose que c'était toutes des

22 unités de l'armée de Yougoslavie.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons entendu des officiers haut

24 placés de l'armée dire que ceci ne s'est jamais produit avec les soldats.

25 Est-ce que vous savez si vous avez vu des soldats sur le terrain ou dans

26 des zones urbaines avec des rubans sur leurs épaules ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai vu des membres de l'armée qui

28 portaient des rubans.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

2 Maître Lukic.

3 M. LUKIC : [interprétation]

4 Q. Monsieur Paunovic, afin de clarifier les choses, vous étiez au Kosovo-

5 Metohija seulement en 1998 et vous ne savez pas, ou plutôt, est-ce que vous

6 savez quelque chose au sujet des rubans portés par des membres de l'armée

7 de Yougoslavie en 1999 ou est-ce que vous déposez seulement au sujet de

8 1998 ?

9 R. Je peux seulement déposer au sujet des événements dans lesquels j'ai

10 participé et qui correspondent à la période allant du 15 juillet 1998 au

11 début octobre 1998.

12 Q. Merci. Encore une fois au sujet de cette photographie, qui n'a pas été

13 suffisamment clarifiée, le Président Bonomy vous a posé la question

14 suivante : l'homme qui est allongé à l'endroit le plus proche de l'appareil

15 photo porte quelle partie de vêtement de couleur verte. Est-ce que ceci

16 fait partie de l'uniforme de police ?

17 R. Sur cette photographie, je vois deux membres de la police qui sont

18 allongés. L'un est directement sur la chaussée et l'autre s'appuie sur lui.

19 Seul le membre de la police qui est allongé directement sur la chaussée

20 porte un gilet pare-balles de combat des membres de police qui est utilisé

21 avec un autre type d'uniforme. Et ici je pense qu'il le portait en raison

22 du fait que ce type de gilet pare-balles n'était pas produit en couleur

23 bleue. Mais ceci fait partie normalement des équipements utilisés par la

24 police.

25 Q. Merci. Est-ce que l'on faisait attention à l'aspect physique des

26 membres de la police pendant la période pendant laquelle vous étiez au

27 Kosovo-Metohija en 1998 ?

28 R. S'agissant de toute la période pendant laquelle on accomplissait nos

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1 tâches, à commencer par nos supérieurs du secrétariat des Affaires

2 intérieures qui nous confiaient nos missions, en passant par les officiers

3 du secrétariat des Affaires intérieures, et notre commandement de

4 détachement, ils nous donnaient des instructions obligatoires et

5 confirmaient notre obligation de faire en sorte que l'uniforme et les

6 autres parties des équipements soient portés par nous de manière conforme

7 aux règlements.

8 M. LUKIC : [interprétation] Veuillez placer maintenant, s'il vous plaît, à

9 l'écran la pièce à conviction 6D768 dans le prétoire électronique.

10 Q. Que représente ce document, Monsieur Paunovic ?

11 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin de voir le bas du document

12 afin de pouvoir en parler; le numéro 1.

13 Q. D'où émane ce document ?

14 R. Du ministère des Affaires intérieures, ou plutôt, de l'état-major du

15 ministère des Affaires intérieures en date du 7 juillet 1998.

16 Q. Est-ce qu'au point 1 il est dit qu'il faut tenir compte du comportement

17 ?

18 R. Oui. Au point 1 de la section 5, il est écrit de manière explicite

19 qu'il est nécessaire d'exercer au jour le jour le contrôle entier sur les

20 membres du ministère, en demandant qu'ils accomplissent leur mission de

21 manière professionnelle et responsable.

22 Q. Merci.

23 R. Ceci était une obligation que nous avons transmise à nos subordonnés,

24 autrement dit, c'est une obligation que tous les membres du ministère de

25 l'Intérieur connaissaient.

26 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Veuillez placer maintenant la pièce

27 6D989 sous forme électronique.

28 Q. Puisque vous avez devant vous le document, est-ce que vous pourriez

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1 nous dire, pour commencer, de quoi il s'agit dans ce document ?

2 R. Il s'agit ici d'un document intitulé : "Règlements portant sur

3 l'armement des personnes officielles habilitées et employés effectuant

4 certaines tâches spécifiques," adopté par le ministre de l'Intérieur, au

5 nom du ministère de l'Intérieur qui régit les armes portées par les membres

6 du ministère de l'Intérieur, leur type, nature, et cetera.

7 Q. Est-ce que dans la pratique on appliquait cette règle ?

8 R. Oui. On appliquait le règlement de manière stricte dans la pratique, et

9 les membres de la police ne pouvaient porter rien d'autre que ce qui était

10 prévu dans ce règlement.

11 Q. Merci. Monsieur Paunovic, est-ce que dans les unités de la police vous

12 avez reçu des véhicules de la part de l'armée; et si oui, dites-nous où et

13 quand vous les avez obtenus.

14 R. Je pense que les dispositions de l'accord de Vienne, il est prévu que

15 les unités des armées des républiques de l'ex-RFY --

16 Q. Celui de Vienne ou de Dayton ?

17 R. [inaudible]

18 L'INTERPRÈTE : Le témoin est inaudible pour les interprètes.

19 M. LUKIC : [interprétation]

20 Q. Merci. Je suppose que l'accord de Vienne se fonde sur l'accord de

21 Dayton, de toute façon. Donc --

22 R. Je suppose que l'accord de Vienne se fonde sur l'accord de Dayton. Donc

23 les membres des armées des anciennes républiques de la RSFY ont eu

24 l'autorisation de céder une partie de leurs équipements aux unités de

25 police. Et c'est ce que ces unités ont effectivement fait. Pour autant que

26 je le sache, depuis ce temps-là, il y avait un organe de contrôle qui était

27 constitué aussi des représentants des forces armées de toutes les

28 républiques de l'ex-RSFY qui vérifiaient la mise en oeuvre de cette

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1 décision sur le terrain.

2 Q. Est-ce que vous savez si --

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cette réponse n'a pas vraiment de

4 sens, avec tout le respect que je vous dois. Que voulez-vous dire par les

5 armées des ex-républiques de la RSFY ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre permission, toutes les anciennes

7 républiques de la RSFY, qui étaient des Etats nouvellement créés à ce

8 moment-là, avaient leurs propres armées et leurs équipements que ces armées

9 utilisaient. Suite à la fin du conflit armé sur le territoire de la RSFY,

10 je suppose que ça s'est fait par le biais de l'accord de Dayton et d'autres

11 accords annexes. Ces accords-là prévoyaient, entre autres choses, la

12 réduction du nombre des forces armées et des équipements utilisés par

13 chacune des formations armées de ces Etats.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En ce qui me concerne, je n'arrive pas

15 à suivre. Maître Lukic, veuillez nous fournir si vous voulez des

16 explications supplémentaires -- je n'arrive pas à croire que les armes

17 détenues par la Croatie ou la Slovénie avaient une quelconque pertinence

18 par rapport au MUP en Serbie, mais si je me trompe, il faudrait le dire de

19 manière tout à fait explicite car j'ai du mal à comprendre quelle est la

20 pertinence des ex-républiques de la RSFY. Peut-être, il s'agit de la

21 Bosnie, je ne le sais pas.

22 M. LUKIC : [interprétation] Le seul lien est cet accord qui stipulait que

23 certains armements pouvaient être transférés désormais à la police, donc je

24 pense que c'est ce que le témoin essaie de nous dire, mais certainement les

25 armes de la Croatie ou de la Bosnie n'ont jamais fini en Serbie.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais au moment dont il est question

27 maintenant, la Serbie fait partie de la fédération et la fédération

28 contrôle l'armée. Donc est-ce que vous êtes en train de dire que la

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1 fédération transférait certaines armes à la police ?

2 M. LUKIC : [interprétation] Je ne dis rien. Je demande au témoin.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non. C'est ce que je n'arrive pas à

4 suivre, donc il faut le clarifier.

5 M. LUKIC : [interprétation]

6 Q. Excusez-moi, Monsieur Paunovic. Parfois certaines choses sont claires

7 pour vous, mais doivent être clarifiées de manière supplémentaire pour nous

8 qui sommes à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la

9 Chambre ce que vous essayez d'expliquer ?

10 R. Avec votre permission. Je m'excuse mais je vais essayer d'être aussi

11 bref que possible. Lorsque j'ai parlé des dispositions de l'accord, je

12 pensais à la décision fondamentale qui y existait, mais je n'ai jamais dit

13 et, au contraire, je m'y opposerais fermement si on disait que quelque

14 pièce d'équipements ou d'armes émanant d'autres républiques est tombée dans

15 les mains des membres de la police de la République de Serbie. Mais ce que

16 j'essaie de dire, c'est que conformément aux dispositions de cet accord,

17 les membres de l'armée de la Yougoslavie avaient transféré une partie de

18 leurs équipements aux membres du ministère des Affaires de l'intérieur de

19 la République de Serbie.

20 Q. Merci. Une question supplémentaire. Est-ce que l'armée de Croatie a

21 reçu pour tâche aussi de transférer une partie des équipements au MUP de

22 Croatie ?

23 R. Je le suppose conformément aux mêmes dispositions.

24 Q. Merci. S'agissant de ces véhicules obtenus de la part de l'armée

25 yougoslave, est-ce qu'ils ont été modifiés d'une quelconque manière ?

26 R. Dans la plus grande partie des cas, nous avons dû les renforcer de

27 manière supplémentaire et protéger de manière supplémentaire ces moyens de

28 transport, compte tenu du fait que la construction existante de ces moyens

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1 ne fournissait pas une protection des moyens de destruction utilisés par

2 les groupes terroristes.

3 Q. Veuillez nous dire simplement quels étaient les éléments que vous avez

4 ajoutés afin de renforcer les véhicules ? Comment l'avez-vous fait ? Est-ce

5 que vous y avez participé personnellement ?

6 R. Compte tenu du fait qu'il était question là de la sécurité des membres

7 de la police qui étaient placés sous mon contrôle et de ma propre sécurité,

8 j'ai pris certaines initiatives et j'ai demandé aux employés d'une usine

9 dans laquelle je travaillais dans la ville de faire en sorte que l'on

10 ajoute des panneaux en acier supplémentaires sur les véhicules que l'on

11 utilisait et aussi du caoutchouc spécialement préparé afin de nous protéger

12 contre les projectiles de grand calibre et contre les mines et engins

13 explosifs qui étaient utilisés.

14 Q. Merci. Les actions antiterroristes en 1998, est-ce qu'elles ont été

15 menées avec l'armée et pourquoi ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à cette question, pour

17 être tout à fait clair, on a parlé des équipements transférés par la VJ au

18 MUP, mais est-ce que des armes en faisaient partie ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux déposer au sujet des moyens de

20 transport que j'ai reçus, mais non pas au sujet des autres.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire que vous ne le savez

22 pas ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je sais au sujet des moyens de

24 transport que j'ai reçus.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

26 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Monsieur Paunovic, je vais répéter ma question. Est-ce que les actions

28 antiterroristes en 19 --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Attendez, excusez-moi, Maître Lukic.

2 Mais il y a un autre point pour être tout à fait clair à ce sujet.

3 Vous nous avez parlé du fait que les véhicules ont été renforcés. Mais est-

4 ce que vous avez aussi changé la couleur des véhicules ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai dit que seuls les véhicules ont été

6 renforcés de manière supplémentaire avec l'utilisation des panneaux en

7 acier et des pneus imprégnés.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous n'avez pas changé de couleur

9 ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous n'avons pas changé de couleur en ce

11 qui concerne notre cas.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle était leur couleur ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Verte; pour la plupart, verte.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

15 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

16 Q. Je vais répéter pour la troisième fois ma question. Est-ce que les

17 actions antiterroristes en 1998 ont été menées avec l'armée; et si oui,

18 pourquoi ?

19 R. Au début de l'année 1998, les groupes terroristes contre lesquels nos

20 activités ont été dirigées ont été très bien équipés avec des équipements

21 différents, et ils utilisaient des équipements différents afin de renforcer

22 leurs positions, ce qui rendait impossible aux membres de la police

23 d'utiliser les équipements dont ils disposaient pour s'acquitter des tâches

24 qui leur avaient été confiées tout seuls. Par conséquent, sans l'aide des

25 membres de l'armée de Yougoslavie et sans les équipements dont ceux-ci

26 disposaient, nous n'étions pas en mesure d'exécuter les missions qui

27 étaient les nôtres. Si vous considérez que ceci est pertinent, je peux

28 donner une description d'une partie des équipements que nous trouvions

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1 suite aux actions antiterroristes, ce qui parle de ce à quoi on faisait

2 face.

3 Q. Allez-y.

4 R. S'agissant de certaines activités antiterroristes, ou plutôt, suite à

5 la fin de celles-là, on rencontrait des moyens de transport, des véhicules

6 particuliers modifiés, véhicules tels que Golf ou Wartburg, dont on

7 écartait les parties venant derrière le chauffeur et derrière la place à

8 côté du chauffeur, afin de créer de l'espace libre que l'on renforçait pour

9 y monter des mitrailleuses de gros calibre et d'autres armes, telles que

10 des canons sans recul et parfois des mortiers. D'ailleurs ces véhicules ont

11 été adaptés aux conditions sur le terrain, c'est-à-dire ils ont utilisé des

12 chaînes pour pouvoir se déplacer sur des surfaces non goudronnées. Ensuite

13 ils ont utilisé des couleurs différentes, et en particulier des couleurs

14 vertes pour camoufler ces véhicules, et également ils ont renforcé encore

15 plus ces véhicules pour protéger ceux qui les conduisaient.

16 Q. J'ai une correction à apporter au compte rendu. Parce qu'on voit au

17 compte rendu des fusils sans recul. Est-ce que vous avez dit des fusils

18 sans recul ou des canons sans recul ?

19 R. J'ai dit des canons sans recul, ce qui veut dire qu'il y avait des

20 pièces d'artillerie de plus grand calibre.

21 Q. Est-ce que les membres de l'UCK ont utilisé des mines et des engins

22 explosifs ?

23 R. Oui, un très grand nombre de la police et de l'armée ont péri à cause

24 de ces mines et de ces engins explosifs.

25 Q. Est-ce qu'ils ont construit des fortifications sur la partie du

26 territoire par laquelle vous êtes passé avec votre unité ?

27 R. En tout cas, après la fin des activités antiterroristes, nous

28 rencontrions des installations de fortification qui avaient été déjà

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1 abandonnées à l'époque. Et ces installations fortifiées étaient composées

2 de casemates fortifiées, de tranchées pour communiquer entre les casemates

3 fortifiées, ainsi qu'entre les villages, et pour pouvoir utiliser d'autres

4 moyens pour fortifier certains endroits où se trouvaient leurs postes de

5 commandement, à savoir où se trouvaient leurs membres.

6 Q. Merci. Maintenant j'aimerais vous poser des questions, en vous appuyant

7 sur votre expérience personnelle, pour nous dire si vous savez comment les

8 membres de l'UCK ont utilisé la population civile.

9 R. Oui, je sais que les membres des unités terroristes ont été brutaux

10 envers le peuple albanais ainsi qu'envers les membres de la police. L'abus

11 de la population albanaise consistait à utiliser des civils albanais à

12 différentes fins, et je peux vous donner des exemples.

13 Q. Allez-y.

14 R. Par exemple, compte tenu du caractère de l'équipement porté par les

15 femmes albanaises, et qui était composé de jupes très larges et de

16 pantalons bouffants, des femmes ont été utilisées pour cacher une partie

17 des armes et de l'équipement. Les membres de la police ont été gênés

18 lorsqu'il fallait fouiller des femmes en l'absence de femmes policières, ce

19 qui a été habilement utilisé dans certains cas pour faire sortir de

20 différentes zones des armes et de l'équipement.

21 J'ai un autre exemple qui s'est produit sur le terrain. Sur le

22 terrain, il y avait des mineurs, des adolescents et des femmes qui se

23 déplaçaient avec leurs enfants à travers les zones où se trouvaient les

24 membres de la police. En se déplaçant ainsi, ils ont rassemblé des

25 informations sur la police se trouvant dans cette zone et les

26 transmettaient à ceux qui les ont forcés de procéder de cette façon.

27 Ensuite, ce qui m'a impressionné aussi sur le terrain, c'était que juste

28 avant le début des activités antiterroristes, un certain nombre de femmes

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1 avec des enfants partaient soudainement des zones dans lesquelles nous

2 allions entrer et en se comportant de façon hystérique, ils ont cherché à

3 semer la confusion parmi les membres de la police et de reporter le

4 lancement des activités antiterroristes qui a probablement l'intention de

5 donner assez de temps aux membres des groupes terroristes de quitter la

6 zone qui intéressait les membres de la police.

7 Je peux vous témoigner d'autres choses également dans ce sens-là.

8 Q. J'aimerais savoir si vous voyiez des hommes qui portaient des enfants ?

9 R. Il arrivait parfois après la fin des activités antiterroristes que je

10 tombais sur des groupes de civils qui se comportaient de façon qui n'était

11 pas naturelle, dans le cadre duquel des hommes qui avaient l'air des hommes

12 aptes à combattre portaient des enfants et que leurs femmes ou leurs mères

13 ne faisaient pas cela et qui étaient à côté.

14 Q. Avez-vous appris et est-ce que vous avez pu apprendre ou constater que

15 des enfants qui ont été portés par ces hommes n'étaient pas les leurs ?

16 R. Je peux témoigner sur un événement qui s'est produit à un endroit qui

17 s'appelle Lodza près de Pec où une Albanaise est venue seule près de

18 l'homme qui portait son enfant à elle. Elle lui a pris cet enfant parce que

19 c'était son enfant à elle et elle ne voulait pas qu'on manipule sa famille

20 de n'importe quelle façon.

21 Q. Merci.

22 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'est venu le moment propice à faire

23 la pause.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Paunovic, combien de femmes

25 étaient dans le cadre de la PJP ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans des unités de combat, des unités

27 spéciales de la police, il n'y avait pas de femmes, mais il y avait des

28 femmes dans le cadre des unités régulières de la police et à qui on

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1 confiait l'exécution d'autres tâches et qu'on appelait dans des situations

2 particulières pour procéder à la fouille des femmes; et lorsque cela

3 n'était pas possible, nous ne les fouillions pas.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Nous avons besoin de faire la

5 pause d'une heure. S'il vous plaît, quittez le prétoire avec M. l'Huissier,

6 nous allons poursuivre à 13 heures 45.

7 [Le témoin quitte la barre]

8 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 47.

9 --- L'audience est reprise à 13 heures 45.

10 [Le témoin vient à la barre]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

12 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

13 Q. Monsieur Paunovic, peut-on continuer ?

14 R. Oui.

15 Q. C'est mon erreur. Je vous ai demandé quelque chose sans le terminer.

16 Est-ce que vous étiez toujours membre de la PJP ou est-ce que vous avez

17 effectué d'autres tâches depuis 1993 lorsque vous avez commencé jusqu'en

18 octobre 1998 ?

19 R. En réalité, j'exerçais toujours d'autres fonctions qui font partie des

20 fonctions régulières de la police. J'exerçais des fonctions différentes et

21 avec des devoirs différents. Et s'agissant des travaux dans le cadre de la

22 PJP des unités spéciales, je le faisais seulement lorsqu'une unité de PJP

23 se réunissait afin d'effectuer ces tâches spécifiques.

24 Q. Merci. Je souhaite vous poser une question concrète concernant

25 certaines actions dans lesquelles vous avez participé, et je souhaite vous

26 demander à quoi ressemblaient les préparatifs ?

27 R. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus concrètement ? Est-ce que

28 vous voulez parler des préparations opérationnelles ?

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1 Q. Avant les actions antiterroristes, qui parlait avec qui, et ainsi de

2 suite ?

3 R. En fonction du caractère de notre mission, avant chaque action

4 antiterroriste, l'on procédait à des préparatifs nécessaires. Les éléments

5 des préparatifs sont les suivants : notre commandant de détachement nous

6 donnait des instructions détaillées concernant le nombre, le type, le

7 caractère de la mission et la direction de déplacement de chacune de nos

8 unités qui participaient, de même que les estimations concernant les forces

9 et les équipements des forces terroristes qui se trouvaient face à nous.

10 Dans les situations dans lesquelles l'on effectuait nos activités aux côtés

11 des membres de l'armée de Yougoslavie, l'on recevait nos instructions de la

12 part des officiers militaires qui, conformément à la chaîne de

13 commandement, nous les transmettaient et nos officiers supérieurs nous les

14 transmettaient à nous.

15 Parmi les tâches qui faisaient partie des préparatifs pour une tâche

16 était le fait de se mettre à connaître les cartes topographiques qui

17 montraient aussi nos axes de mouvement et d'autres éléments qui devaient

18 figurer sur ce type de carte.

19 Q. Pour autant que vous le sachiez, qui élaborait les cartes que vous

20 utilisiez pendant vos actions antiterroristes ?

21 R. D'après les symboles marqués et d'autres éléments contenus dans de

22 telles cartes, je croyais et je pouvais conclure sans aucun doute que

23 c'était élaboré par les membres de la VJ car nous n'avions pas les

24 capacités ou les connaissances nous permettant de ce faire.

25 Q. Une fois votre tâche reçue, que se produisait-il ensuite ?

26 R. Une fois que la tâche de mon unité était définie, j'élaborais de

27 manière supplémentaire les détails de la tâche avec les unités qui

28 m'étaient subordonnées et leurs officiers, conformément à nos capacités, ou

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1 plutôt, si possible avec d'autres membres de la police. Tout ceci était

2 fait dans le but d'expliquer avec autant de précision que possible le

3 caractère de la mission et ce que l'on attendait de la part de chacun des

4 membres de la police dans le cadre de cette mission.

5 Q. Quelles étaient vos cibles au moment du départ dans l'action, s'il vous

6 plaît ?

7 R. L'on agissait seulement contre les cibles, à coup de tirs ou d'autres

8 moyens depuis lesquels l'on menaçait notre sécurité ou la sécurité d'autres

9 citoyens qui se trouvaient dans cette région.

10 Q. Est-ce que les terroristes détruisaient les bâtiments dans lesquels ils

11 étaient avant de se retirer. Est-ce que vous avez pu le voir vous-même ?

12 R. Dans la plupart des cas, lors des préparatifs pour nos actions

13 antiterroristes, l'on tombait sur des situations dans lesquelles certains

14 bâtiments ou certaines structures étaient minées et certaines routes

15 étaient bloquées, car des mines ou d'autres engins explosifs y étaient

16 placés. Et souvent à découvert l'on tirait, ou plutôt, l'on brûlait du blé

17 et des plantes basses, ce qui ralentissait l'avance des membres de la

18 police.

19 Q. Dans l'action à Banja, dans la direction de la mine, est-ce qu'ils ont

20 brûlé quelque chose d'autre, mis à part les champs de blé ?

21 R. Eh bien, c'était une action particulière, en raison du fait que juste

22 avant l'action, nous avons dû la reporter en raison d'une grande quantité

23 de blé, un champ de blé qui avait été incendié. Après cela, nous avons

24 trouvé des maisons et des étables incendiées aussi, maisons et étables qui

25 se trouvaient dans la périphérie du village, juste derrière ce champ de blé

26 qui avait été incendié.

27 Q. Comment est-ce que vous avez fouillé le terrain une fois les

28 terroristes repoussés ? Comment est-ce que la police se déplaçait ? Que se

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1 passait-il ?

2 R. Lorsque l'on entrait dans une zone, que ce soit une zone urbaine ou

3 pas, la police examinait le terrain afin de trouver des parties

4 d'équipement, d'armes et d'autres moyens utilisés par des groupes

5 terroristes, de même afin de constater qu'il n'y restait pas d'autres

6 membres de groupes terroristes ou peut-être des civils qui avaient besoin

7 d'aide et qui étaient laissés derrière.

8 Q. Lors de vos actions, est-ce que vous avez utilisé des véhicules ou est-

9 ce que vous vous déplaciez exclusivement à pied ?

10 R. Lors des préparatifs de l'action, jusqu'au moment où l'action était

11 effectuée, lorsque les conditions le permettaient, on utilisait les moyens

12 de transport jusqu'à l'endroit où ceci était sûr. Après, nous étions

13 obligés de nous déplacer en respectant strictement les principes de

14 mouvement de combat tactique, autrement dit, à pied.

15 Q. Merci.

16 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que l'on place à l'écran maintenant

17 la pièce 6D700, s'il vous plaît.

18 Q. Je vous demanderais s'agissant de ce document du commandement du Corps

19 de Pristina, en date du 24 septembre 1999, d'examiner la page 3, paragraphe

20 5.1, intitulé "Tâches".

21 Est-ce que vous reconnaissez cet axe de communication et est-ce que vous

22 avez participé à cette action ?

23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, puisque nous n'avons

24 pas la traduction de ce document, je souhaite que le témoin lise la partie

25 pertinente pour le compte rendu d'audience.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

27 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Je viens d'être informé du fait

28 qu'il n'y a pas de traduction pour ce document, mais je vais demander cela

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1 au témoin.

2 Q. Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, veuillez nous lire ce paragraphe

3 où vous reconnaissez la direction de mouvement.

4 R. Je lis :

5 "BG 125-1, MTBR doit être engagé dans le cadre du soutien aux forces

6 du MUP afin de briser les DTS," autrement dit les forces terroristes de

7 sabotage --

8 Je continue : "BG 125-1 doit être engagé dans la direction village de

9 Likovac, villages Donje et Gornje Obrinje, village de Trdevac, avec pour

10 mission : de soutenir l'attaque du 3e OD PJP, JSO, et compagnie de PJP de

11 Kosovska-Mitrovica, briser les forces terroristes et de sabotage et

12 maîtriser les régions suivantes : village de Likovac, village D. et G.

13 Obrinje, dont il faut continuer l'attaque et de concert avec BG 15-2 et de

14 concert avec BG 243-2, prendre le contrôle de Trdevac, et ensuite leur

15 infliger un maximum de pertes sans leur permettre de se retirer de

16 l'encerclement."

17 Q. Avez-vous pris part à cette action ?

18 R. D'après ce paragraphe, je peux dire que je reconnais le village de

19 Likovac, qui est conforme à la date à laquelle j'y étais, c'est-à-dire le

20 24 septembre 1998.

21 Q. Et quelle est la désignation de votre détachement ?

22 R. Je suppose que ce serait 3e OD PJP.

23 Q. Et quelle était la désignation en réalité ?

24 R. C'était le 35e Détachement de la PJP.

25 Q. Merci. Est-ce qu'à cette occasion lorsque vous avez mené à bien votre

26 action, vous avez rencontré des civils à proximité ?

27 R. Pas à Likovac, non.

28 Q. Avez-vous rencontré des équipements et armes de l'UCK abandonnés ?

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1 R. Oui. Dans le village nous avons trouvé une grande quantité d'armes, des

2 morceaux d'armes et des équipements abandonnés.

3 Q. Est-ce que lors de cette action, vous avez vu, entendu dire qu'un

4 massacre avait été effectué sur des civils ?

5 R. Non. Ce que j'ai remarqué c'était qu'au début des activités, six

6 membres d'une compagnie de Kosovska Mitrovica, six membres de la police ont

7 perdu la vie, soit en raison des explosions de mines ou d'engins explosifs,

8 soit en raison de tirs de tireurs embusqués.

9 Q. Merci. En termes généraux, dites-nous qui a participé aux actions

10 antiterroristes dans la lutte contre l'UCK ?

11 R. C'était les membres de la police, des unités spéciales de la police et

12 des unités territoriales de la police dans ces régions, leur formation

13 active et de réserve, et dans des situations où il y avait l'armée

14 yougoslave, celle-ci participait aussi.

15 Q. Avez-vous jamais vu que des gardes villageoises participaient aux

16 actions de même que la police locale, et ainsi de suite, des formations qui

17 n'étaient pas membres de PJP ou de la VJ ?

18 R. Non. Il s'agissait exclusivement des membres du ministère des Affaires

19 intérieures, ou plutôt, des unités spéciales de la police qui étaient

20 formées spécialement pour de telles activités.

21 Q. Et la VJ, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, bien sûr, inutile de le dire, la VJ aussi.

23 Q. Je ne souhaite pas poser de questions directrices.

24 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi

25 d'interrompre mon éminent collègue, mais lorsque le témoin a dit : Et les

26 membres de l'armée yougoslave, lorsqu'ils participaient dans l'action.

27 Cette dernière partie n'a pas été consignée au compte rendu d'audience.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

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1 M. LUKIC : [interprétation]

2 Q. Est-ce que qui que ce soit, mis à part les unités annotées sur les

3 cartes d'action ont participé ?

4 R. Non, personne.

5 Q. Est-ce que vous n'avez jamais, lorsque vous meniez vos actions,

6 remarqué que des forces paramilitaires ou de parapolices y participaient

7 aussi ?

8 R. Non.

9 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite demander maintenant que l'on passe

10 à l'écran la pièce à conviction 6D692.

11 Q. Veuillez examiner sur ce document la page 1, point 8. Je vais vous le

12 lire. Il s'agit d'un document du commandement du Corps de Pristina en date

13 du 7 août 1998, au point 8, il est dit : "Groupe de combat 15-3 soutient

14 l'attaque du 1er Détachement du MUP afin de briser les forces terroristes et

15 de sabotage le long de l'axe : villages Gorazdevac-Lodza-Rausic-Krusevac."

16 Est-ce que vous reconnaissez cela ? Est-ce que vous pouvez dire si à cette

17 date et après cette date, vous avez effectivement participé à cette action

18 ? Est-ce que vous reconnaissez l'axe de mouvement ?

19 R. D'après la date de ce document, je reconnais le village de Lodza,

20 autrement dit, je reconnais l'axe prévu pour BG, Groupe de combat 15-3

21 puisque j'y ai participé moi-même.

22 Q. Ici, il est marqué 1er Détachement du MUP. A cette époque-là votre

23 détachement était le 37e ?

24 R. Non, 35e du début à la fin.

25 Q. Merci. Est-ce que lors de cette occasion vous avez vu un quelconque

26 général de la police dans cette région ?

27 R. Dans toutes les situations que j'ai rencontrées sur le terrain, juste

28 une fois dans le village appelé Radoste ou Gedza j'en ai vu un, c'était un

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1 endroit qui était juste derrière Djakovica et c'est là que j'ai observé le

2 général Obrad Stevanovic, sinon je n'ai jamais vu d'autres hauts officiers

3 dans cette région.

4 Q. Merci. Avez-vous jamais entendu dire que quelqu'un a donné l'ordre pour

5 priver de vie la population civile ou pour détruire en masse les biens

6 civils ou même jamais donner un tel ordre ?

7 R. Non, je n'ai jamais donné un tel ordre et je n'ai jamais entendu qui

8 que ce soit d'autre donner un tel ordre. Bien au contraire, en réalité.

9 Tout au long je recevais des ordres que je transmettais à mes subordonnés

10 et je soulignais toujours ce qui était dit dans ces ordres, à savoir que

11 notre rôle et notre mission étaient de protéger la vie et les biens

12 appartenant à la population civile sur le terrain, qu'il s'agisse des

13 ressortissants albanais ou autres ou des personnes d'origine albanaise ou

14 autre.

15 Q. Puisqu'il est question des policiers, membres de la PJP, est-ce que

16 vous considérez qu'il était nécessaire de leur expliquer cela ou

17 s'agissait-il de quelque chose qui était déjà enseigné lors de la formation

18 ?

19 R. La plus grande partie des membres de la police qui se trouvaient dans

20 l'unité à la tête de laquelle je me trouvais avaient terminé des études de

21 police de deux ou quatre ans, et lors de ces études, le principe de la

22 protection de la vie et de la sécurité personnelle et sécurité des biens

23 constitue l'obligation fondamentale, morale et constitutionnelle de chaque

24 membre de la police.

25 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez d'un exemple de la situation où

26 l'on a tiré sur vous depuis une zone comportant un grand nombre de civils ?

27 R. Je pense que c'était justement dans la zone urbaine de Lodza que je

28 viens de remarquer ici. A un moment donné, lors d'une action

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1 antiterroriste, nous avions remarqué à une certaine distance un petit

2 groupe de civils et immédiatement après nous avons essuyé des tirs

3 également, des tirs qui nous visaient depuis cette direction. Compte tenu

4 du fait que nous n'avons pas pu situer avec exactitude les directions et

5 les sources d'où on mettait notre sécurité à mal, et compte tenu du fait

6 que des civils se trouvaient devant nous, nous avons décidé de nous

7 éloigner et de nous abriter derrière les structures qui nous protégeaient

8 pour attendre que les tirs cessent, ensuite nous avons planifié d'autres

9 activités, quels que soient les événements qui allaient se dérouler sur le

10 terrain, et ce, compte tenu de l'intention de ne surtout pas menacer les

11 vies des civils que nous avions observés.

12 Q. Donc pour résumer. Toutes les activités des policiers et de l'armée

13 yougoslave étaient concentrées sur quoi exactement, et là je parle de ces

14 actions antiterroristes.

15 R. Le nom le dit, les activités antiterroristes visaient à éliminer ces

16 activités terroristes. Là où il n'y avait pas d'activités terroristes, il

17 n'y avait pas besoin d'avoir des activités antiterroristes de la part des

18 policiers ou des soldats.

19 Q. Est-ce que vous savez si pendant l'été 1998 il y a eu des terroristes

20 dans les villes ?

21 R. Au cours de l'été 1998, je pense que le plus gros de leurs activités se

22 déroulait dans les lieux non urbanisés, à savoir dans les bois aux confins

23 des villages et des villes.

24 Q. Merci.

25 R. Si c'est important, je peux ajouter que dans ces endroits qui ne

26 correspondent peut-être pas à des agglomérations, on voulait surtout

27 bloquer les routes, c'est eux qui faisaient cela. Ils bloquaient les axes

28 de communication entre les villes et les villages du Kosovo-Metohija de

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1 sorte d'empêcher la vie normale de la population. Donc souvent on a été

2 forcé à intervenir pour débloquer ces axes de communication.

3 Q. D'après votre expérience personnelle, puisque vous étiez sur le terrain

4 directement, était-il nécessaire de procéder aux actions antiterroristes en

5 1998 pour que la vie puisse de dérouler normalement dans la région ?

6 R. Non seulement était-ce nécessaire, je pense aussi fermement que cela

7 relevait de notre obligation, pas seulement pour permettre une vie normale

8 de la population, mais aussi pour protéger leur droit élémentaire à la vie.

9 Q. Est-ce que vous savez quelle partie du territoire était tenue par l'UCK

10 en été 1998 avant le début des activités de la lutte antiterroriste ?

11 R. Je vois que vous avez écrit "1998" mais je pense que vous avez tout de

12 même posé la question sur l'année 1998, n'est-ce pas ?

13 Q. Effectivement.

14 R. A en juger de ce que j'ai vu sur le terrain et des informations qui

15 m'ont été communiquées par mes officiers pendant l'été 1998, la plupart des

16 parties non urbanisées du Kosovo-Metohija étaient presque entièrement

17 contrôlées par les groupes terroristes. Ce que je savais de la situation

18 sur le terrain, c'est que toute la zone derrière Kosovska Mitrovica en

19 direction de Pec en traversant Srbica et Rudnik, et à partir de ces

20 villages jusqu'au village de Klina, ceci correspond à quelque chose que

21 l'on appelait la région de Drenica. Tout ce territoire était entièrement

22 contrôlé par les groupes terroristes.

23 Q. Merci. Maintenant je voudrais vous poser une question au sujet des

24 actions antiterroristes. Est-ce que vous savez qu'à cette époque-la au

25 Kosovo, s'il y a eu des officiels de haut rang du MUP de la République de

26 Serbie ? Est-ce que vous savez s'il y avait quelqu'un qui y était de façon

27 permanente et est-ce qu'il y avait des gens qui y étaient présents de temps

28 en temps ?

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1 R. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais aperçu la présence d'un

2 officiel de haut rang. En ce qui concerne les autres officiers de haut rang

3 du MUP et de l'armée yougoslave, je ne peux que supposer qu'ils se

4 rendaient sur le terrain pour passer en revue les unités engagées sur le

5 territoire dont ils assumaient la responsabilité.

6 Q. Merci. Je voudrais vous poser encore une question. Est-ce que vous

7 connaissez l'incident quand un véhicule de la Croix-Rouge, du comité

8 international de la Croix-Rouge, alors que vous étiez à Likovci, que ce

9 véhicule est passé sur une mine antichar ?

10 R. Mes supérieurs m'ont dit que les unités terroristes qui avaient leur

11 bastion dans la région avaient posé des mines destinées aux policiers et

12 aux soldats, et entre autres, qu'un véhicule de la Croix-Rouge

13 internationale a été détruit à cause de cela.

14 Q. Je vous remercie, Monsieur Paunovic. Ce sont toutes les questions que

15 je souhaitais vous poser. Maintenant ce sera l'un des mes collègues qui va

16 vous poser ses questions ou c'est le Procureur qui va vous poser ses

17 questions.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Aleksic.

19 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

20 Contre-interrogatoire par M. Aleksic :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Paulovic. Je n'ai que quelques

22 questions à vous poser. Tout d'abord, dites-moi quel était le nom du

23 "komandir" de votre compagnie qui appartenait au 35e Détachement ?

24 R. C'était M. Branko Prljevic.

25 Q. Vous avez dit que vous étiez l'adjoint au commandant d'une compagnie.

26 Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'appelait le commandant de cette

27 compagnie ? C'était une compagnie de Kraljevo, est-ce que vous pouvez nous

28 dire cela ?

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1 R. Oui. Excusez-moi, c'était Kresimir Krasic. J'avais mal compris la

2 question que vous m'avez posée tout à l'heure.

3 Q. Le 35e Détachement comptait combien de compagnies mise à part la vôtre

4 ?

5 R. Je ne suis pas sûr de cela, mais je pense qu'il y avait entre cinq et

6 six compagnies.

7 Q. Merci. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions au sujet de

8 certains documents qui vous ont été montrés par mon confrère, M. Lukic.

9 M. ALEKSIC : [interprétation] Je vais demander que l'on réintroduise dans

10 le prétoire électronique la pièce 6D692.

11 Q. Puisque vous avez sous vos yeux un exemplaire papier, je vais vous

12 poser ma première question : à quel moment avez-vous vu pour la première

13 fois ce document ?

14 R. Je pense que j'ai dû le voir au moment où on a procédé aux préparatifs

15 pour mener à bien cette action.

16 Q. Est-ce que vous êtes en train de déposer pour dire que c'est un ordre

17 de préparation qui vient du commandement du corps ? En bas de ce document,

18 vous voyez quels sont les destinataires. Est-ce que j'ai raison de dire

19 qu'ici on ne voit aucune unité du MUP parmi les destinataires ? Est-ce

20 qu'au-dessus on voit aussi un sceau de réception de la 15e Brigade de

21 blindés, qui démontre bien que c'est au niveau du commandement de cette

22 brigade qu'on a reçu ce document ?

23 R. Oui, c'est exactement ce que je vois, moi aussi.

24 Q. Ai-je raison de dire que là il s'agit d'un ordre préparatif - c'est son

25 nom qui le dit d'ailleurs - et au niveau du deuxième alinéa, en partant

26 d'en haut, on dit que les commandants des unités qui sont visés par cet

27 ordre de préparation doivent se rendre au poste de commandement pour se

28 voir affecter leurs tâches précises.

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1 R. Je ne saurais répondre.

2 Q. Veuillez lire.

3 R. Où cela ?

4 Q. La deuxième phrase : "Le 8 août…" et cetera.

5 R. "Le 8 août 1998, à 10 heures, au poste de commandement avancé de

6 Djakovica, réunir tous les commandants et tous les officiers des brigades

7 (125e et 549e Brigades motorisées), ainsi que les commandants de groupes de

8 combat qui doivent venir à l'appui des forces du MUP (Groupe de combat 52-

9 Radonjicka Cuka, Groupe de combat 549-3, Groupe de combat 125-3 et le 52e

10 Bataillon de police militaire) pour s'y voir affecter leurs missions

11 respectives…"

12 Q. Merci. Est-ce que là on demande à un officier des PJP de venir se voir

13 affecter une mission de la part du commandant du Corps de Pristina ? Ai-je

14 raison de dire que cela ne figure pas dans ce document, et que là il s'agit

15 uniquement d'un ordre de préparation ?

16 R. D'après le paragraphe que j'ai pu lire, ce que je peux voir concernant

17 les forces du MUP, c'est que ces unités-là sont là "pour appuyer les forces

18 du MUP".

19 Q. Merci. Mon confrère, M. Lukic, vous a posé quelques questions au sujet

20 du point 8 de ce document, et vous avez dit que le 1er Détachement du MUP

21 était le vôtre, même si on l'appelait aussi le 3e et parfois le 35e ?

22 R. Oui. Mon détachement, d'après l'organigramme du ministère des Affaires

23 intérieures, était le 35e Détachement, et sur la base des dates et des

24 endroits où cela se déroule, je suis arrivé à la conclusion que cela

25 coïncide avec les activités auxquelles j'ai pris part.

26 M. LUKIC : [interprétation] Je soulève une objection, même si le témoin a

27 déjà répondu. Mais la question qui se pose ici, c'est de voir s'il

28 reconnaît cet axe, et pas si son unité était marqué comme étant la 1ère.

Page 21885

1 Puisqu'il ne peut pas savoir comment les militaires ont appelé les unités

2 de la PJP.

3 M. LE JUGE BONOMY [interprétation] Il a dit qu'il pense qu'il a participé à

4 cela à cause de l'endroit où cela se trouve, à savoir à la localité de

5 Lodza.

6 Monsieur le Témoin, y a-t-il quoi que ce soit d'autre dans le paragraphe 8

7 qui vous amène à croire que le détachement du MUP auquel on fait référence

8 ici, que c'est bien le 35e ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à cause de la date et de l'endroit,

10 c'est tout.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 Monsieur Aleksic.

13 M. ALEKSIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 A présent, je vais demander que l'on introduise dans le système de prétoire

15 électronique la pièce à conviction 6D700.

16 Q. Monsieur Paunovic, je vous pose encore la même question : à quel moment

17 avez-vous vu pour la première fois cet ordre du commandement du Corps de

18 Pristina ?

19 M. LUKIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Tout d'abord,

20 il faut lui demander s'il l'a jamais lu, ensuite on peut parler de la

21 première fois.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais on sait qu'il l'a vu, Monsieur

23 Lukic, on en a déjà parlé. Donc il n'y pas de problème.

24 M. LUKIC : [interprétation] Il a juste dit qu'il a reconnu l'axe.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il l'a vu aujourd'hui. Il a vu le

26 document.

27 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi.

28 M. ALEKSIC : [interprétation]

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1 Q. Pourriez-vous me répondre : à quel moment avez-vous vu pour la première

2 fois ce document ?

3 R. Je ne sais pas si je l'ai vu à l'époque ou si c'est la première fois

4 que je le vois, mais je reconnais l'axe qui figure au niveau du paragraphe

5 5.1.

6 Q. Mais je veux bien que vous ayez reconnu l'axe, mais vous savez, c'est

7 très important de savoir si c'est maintenant que vous voyez pour la

8 première fois ce document ou il a neuf ans ?

9 R. Je veux bien vous croire, mais je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas si

10 je l'ai vu il y a neuf ans.

11 Q. Merci. Ai-je raison de dire à nouveau, mon confrère, Me Lukic, a lu

12 pour vous les missions qui figurent au niveau du paragraphe 5 et 5.1 où on

13 dit que la mission est confiée à la 125e Brigade motorisée de l'armée

14 yougoslave. Ensuite, il y a toute une série d'informations, mais la mission

15 proprement dite est donc confiée, n'est-ce pas, à l'armée yougoslave et sa

16 125e Brigade motorisée ?

17 R. D'après ce que je peux lire, effectivement, cette mission est bel et

18 bien confiée à la 125e Brigade motorisée qui va fournir un appui aux forces

19 du MUP.

20 Q. Merci. Maintenant je voudrais vous poser quelques questions au sujet de

21 certains documents. A la page 65, lignes 15 et 16 de votre déposition

22 aujourd'hui en répondant à une question de Me Lukic, vous avez dit que les

23 missions détaillées vous ont été confiées par votre commandant, le

24 commandant du 35e Détachement du PJP. Pourriez-vous nous dire : comment

25 vous a-t-il confié vos missions ? Par écrit ? Oralement ? Comment se

26 déroulait la procédure par la suite quand il s'agissait de transmettre

27 ensuite ces ordres vers les pelotons ?

28 R. Le plus souvent je recevais ces ordres, les ordres de mon commandant,

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1 le commandement du détachement, je les recevais oralement à l'appui des

2 documents dont il disposait lui aussi et qui pouvaient m'être communiqués

3 puisque j'étais commandant d'une unité moins importante. Ces documents

4 étaient souvent des extraits de cartes topographiques et, éventuellement,

5 des documents descriptifs.

6 Q. Merci. Sur la même page, dans la continuation, vous avez dit que quand

7 les unités de l'armée yougoslave participaient aux actions que les

8 officiers de l'armée yougoslave donnaient des instructions à vos supérieurs

9 hiérarchiques qui vous les communiquaient par la suite. D'où tenez-vous

10 cette information ?

11 R. Quand il s'agit de planifier une action qui, par exemple, se déroulait

12 dans les arrières de l'agglomération Podujevo en direction de leur montagne

13 de Bajgora, j'étais là, j'étais présent au poste de commandement des

14 officiers de l'armée yougoslave avec mon commandant, le commandant du

15 détachement. C'est là que le commandant militaire a donné des directives,

16 des instructions à mon commandant de détachement. J'étais présent, je l'ai

17 écouté. Ensuite mon commandant de détachement a détaillé les missions qui

18 lui ont été confiées.

19 Q. Merci. Pourriez-vous me dire qui était cet officier de l'armée

20 yougoslave, si vous pouvez vous en souvenir, il appartenait à quelle

21 brigade; et si vous ne vous en souvenez pas, peu importe.

22 R. Ce dont je me souviens est qu'il avait un grade de lieutenant-colonel.

23 Je suppose qu'il dirigeait une unité mécanisée de blindée parce que j'ai

24 remarqué qu'il y en avait pas mal aux alentours, des blindés, et je pense

25 que son non de famille commençait par un P peut-être était-ce Petkovic ou

26 quelque chose de semblable, en tout cas.

27 Q. Merci.

28 M. ALEKSIC : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on

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1 réintroduise dans le prétoire électronique encore un document, c'est le

2 document 6D667.

3 Q. Puisque vous avez ce document sous les yeux, est-ce que vous savez

4 quelle est la source de ce document ?

5 R. Vous voulez dire qui a émis ce document. D'après ce que je vois ici, je

6 ne sais pas qui est à l'origine de ce document.

7 Q. Quand est-ce que vous avez vu ce document pour la première fois ?

8 R. Je ne suis pas sûr d'avoir vu ce document précisément, mais j'ai vu des

9 documents semblables sur le terrain en 1999. Mes officiers m'ont montré des

10 exemples ou des documents semblables et sur la base de tels documents, j'ai

11 pu prendre des notes pour procéder aux activités de ma propre unité.

12 Q. Aujourd'hui, au niveau du compte rendu d'audience, page 50, lignes 10 à

13 12, vous avez parlé de l'incident à Pec et quelles étaient les raisons de

14 cet incident. Et on a parlé des rubans et vous avez dit que la décision

15 concernant les rubans a été prise par la PJP en accord avec le plan adopté.

16 Est-ce que vous voulez dire que les dirigeants de la PJP élaboraient des

17 documents semblables ?

18 R. J'ai reçu les ordres et les documents de mes officiers supérieurs donc

19 j'imagine que c'était bien le cas.

20 Q. Merci.

21 M. ALEKSIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bakrac.

23 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai effectivement

24 quelques questions à poser moi aussi.

25 Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

26 Q. Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Mihajlo Bakrac, je représente les

27 intérêts du général Lazarevic. Tout à l'heure, vous avez répondu aux

28 questions de mon confrère, M. Aleksic, vous avez parlé d'une action à

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1 laquelle vous avez participé directement et vous avez dit que c'était le

2 mont Bajgora. Pour que ceci soit clairement inscrit au compte rendu

3 d'audience, au cours de quelle année cette action a-t-elle été menée ?

4 R. Si on parle de l'action à laquelle j'ai participé, c'était en 1998. Je

5 pense que c'était au mois de septembre 1998.

6 Q. Merci, Monsieur. Vous avez dit que vous avez entendu un commandant de

7 l'armée yougoslave, un officier, donner des instructions à votre

8 commandant. Etait-ce un ordre ?

9 R. Ce dont que je me souviens c'est que cet officier de l'armée yougoslave

10 s'est entretenu avec mes dirigeants en donnant des instructions. Je ne

11 saurais affirmer qu'il s'agissait là des ordres.

12 Q. Vous avez dit que pour ce qui est des actions antiterroristes que vous

13 receviez des cartes pour lesquelles vous supposiez, d'après la façon dont

14 ces cartes ont été faites, que ces cartes étaient écrites par les officiers

15 de l'armée yougoslave. Est-ce que vous pourriez nous dire sur la base de

16 quoi vous avez tiré cette conclusion ? Quels sont ces signes, ces symboles

17 que vous reconnaissez ?

18 R. Je peux vous dire quels sont ces éléments. Tout d'abord, la façon dont

19 on annote une agglomération qui ensuite se voit traduit par une légende sur

20 la même carte où se trouvent les positions ennemies, donc les positions de

21 groupes terroristes étaient inscrits d'une certaine couleur, avec une

22 certaine épaisseur de trait, et cetera, et cetera.

23 Q. Pourquoi ceci serait-il spécifique, notamment pour l'armée yougoslave ?

24 Est-ce que dans le MUP ces annotations sont faites différemment ?

25 R. Le MUP n'a pas pratiquement pas de cartes topographiques.

26 Q. Quand vous dites "presque", est-ce qu'il y en a ou s'il n'y en pas,

27 "presque, il n'y en a pas," "il y en a presque pas." On ne sait pas ce que

28 cela veut dire. Est-ce qu'il existe des cartes, est-ce qu'il n'existe pas

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1 de cartes ? Faites votre choix.

2 R. Je n'en ai pas eu.

3 Q. Parfait. Vous avez dit de façon catégorique, page 70, ligne 7, que

4 parfois vous avez participé aux actions côte à côte avec l'armée

5 yougoslave, les actions auxquelles ils ont pris part. Sur la base de ce que

6 vous venez de dire, il est clair qu'il y a eu des actions de la lutte

7 antiterroriste auxquelles vous avez participé tout seul ?

8 R. Effectivement, parfois il est arrivé que je participe tout seul dans

9 une action avec ma compagnie ou mon unité. C'était dans les actions

10 temporaires, bien définies du point de vue territorial.

11 Q. Et qui vous dessinait les cartes ?

12 R. On recevait des extraits de cartes de nos commandements, et sans doute

13 qu'ils recevaient d'eux.

14 Q. De qui ?

15 R. De l'armée, je suppose.

16 Q. L'armée qui n'a pas pris part à cela. C'est ce que vous voulez dire.

17 R. Non.

18 Q. Quoi alors ?

19 R. Voici ce que je voulais dire : compte tenu de la taille de mon unité

20 qui faisait partie de la compagnie, je participais à certaines activités

21 antiterroristes de moindre intensité dans le cadre d'une action plus vaste

22 et généralisée dans laquelle participaient aussi d'autres membres du MUP et

23 de l'armée yougoslave. Cependant, dans ma zone d'action bien étroite et

24 limitée, il n'était pas nécessaire que l'armée de Yougoslavie participe.

25 Q. Est-ce que vous voulez nous dire maintenant que votre unité n'a jamais

26 pris part à une action antiterroriste sans l'armée yougoslave; est-ce bien

27 ce que vous voulez nous dire maintenant, même si à la page 70, ligne 7,

28 vous avez dit autre chose ? Veuillez nous éclaircir ce qui est vrai des

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1 deux ?

2 R. Bien sûr, tout à fait volontiers, mais donnez-moi, s'il vous plaît, une

3 option claire.

4 Q. Est-ce que vous voulez nous dire que votre compagnie n'a jamais

5 participé à une action antiterroriste sans le soutien et la participation

6 de l'armée de Yougoslavie ?

7 R. Non, j'ai déjà dit que ma partie --

8 Q. Attendez. Ne nous répétez pas ce que nous avons déjà entendu. Je vous

9 pose une question au sujet de votre compagnie. Est-ce que vous nous

10 affirmez que votre compagnie n'a jamais pris part à une action

11 antiterroriste de manière indépendante et sans la participation de l'armée

12 de Yougoslavie ?

13 R. Non.

14 Q. Très bien. Maintenant voici ma question suivante : à ce moment-là

15 lorsque votre compagnie a participé sans l'armée yougoslave, donc je parle

16 de votre compagnie, qui dessinait vos cartes à ce moment-là, donc la

17 compagnie et non pas juste votre partie ?

18 R. Même s'agissant de ces activités-là et des activités plus importantes,

19 l'on recevait les extraits de cartes avec les symboles dessinés, annotés,

20 et nos membres ne l'avaient pas fait puisqu'ils n'étaient pas compétents

21 pour cela.

22 Q. Et qui vous envoyait les extraits ?

23 R. Mon commandant de compagnie et celui-ci de son commandant de

24 détachement.

25 Q. J'ai une question encore seulement. Comment est-ce que vous pouviez

26 lire ces cartes puisque vous ne pouviez pas les dessiner ? Est-ce que ceci

27 est possible que vous ne sachiez pas dessiner une carte alors que vous

28 sachiez la lire ?

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1 R. Bien sûr, car l'explication est très simple. Elle est constituée dans

2 la légende qui figure en bas à droite et il est possible de reconnaître les

3 éléments présentés sur la carte.

4 Q. Le commandant de détachement Prljevic ou le commandant de votre

5 compagnie Krasic, est-ce qu'ils avaient reçu une formation militaire ? Est-

6 ce que vous le savez ?

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que vous pouvez

8 répéter cette question.

9 M. BAKRAC : [interprétation]

10 Q. Monsieur, est-ce que le commandant de la compagnie, ou plutôt, du

11 détachement, Prljevic, et le commandant de la compagnie, Krasic, avaient

12 terminé l'académie militaire ?

13 R. Pour autant que je le sache, je sais que le lieutenant-colonel Prljevic

14 était diplômé de l'académie militaire.

15 Q. Merci beaucoup.

16 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

17 questions pour vous.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je m'excuse, mais j'aurais

20 quelques questions pour vous. A la page 83, ligne 21, veuillez lire la

21 question. Est-ce que vous pouvez lire la question -- ou plutôt -- "Vous

22 avez dit," je lis : "A la page 70, ligne 7," vous avez dit que "parfois

23 vous avez participé aux actions avec l'armée de Yougoslavie là où elles se

24 déroulaient, et là où l'armée de Yougoslavie y participait aussi. Est-ce

25 que vous êtes d'accord avec moi pour dire que sur la base de cela, vous

26 dites sans équivoque que vous avez mené des actions dans lesquelles vous

27 avez participé à la lutte antiterroriste tout seul, de façon indépendante

28 ?"

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1 Et vous avez répondu à la page 84, ligne 2 : "S'agissant de certaines

2 activités, de certains axes, compte tenu que ma compagnie était très

3 petite, j'ai effectivement participé à certaines de ces actions de façon

4 indépendante dans certaines situations."

5 Donc, veuillez élaborer, que voulez-vous dire ? Vous voulez dire que vous

6 l'avez fait de façon arbitraire, sans instructions de la part du commandant

7 de détachement ou de votre chef ? Comment pourriez-vous le faire puisque,

8 évidemment, vous étiez une force disciplinée. Donc, je n'ai pas pu le

9 comprendre. Est-ce que vous pouvez m'aider avec ça ? Merci.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je vais vous expliquer avec

11 votre permission. Dans toutes les situations j'ai participé dans le cadre

12 d'une activité conjointe, organisée, planifiée et préparée, afin de mener à

13 bien une certaine action antiterroriste. S'agissant de certaines activités

14 antiterroristes, compte tenu de l'axe que j'ai reçu comme tâche et qui, au

15 niveau du risque, était considérée comme extrêmement risquée sur le plan de

16 la sécurité, dans ce cas-là ma compagnie effectuait les activités de

17 concert avec d'autres membres d'autres unités de la police et des unités de

18 l'armée. Dans d'autres situations, la tâche de ma compagnie ou de ma partie

19 de compagnie était bien moins risquée, pour ce qui est de la menace, par

20 rapport aux tâches confiées aux autres unités de la police comme, par

21 exemple, la sécurisation d'un axe de communication d'un endroit à l'autre

22 où l'activité antiterroriste était déjà terminée et où il n'y a pas eu de

23 menaces terroristes. Dans de telles circonstances, il suffisait simplement

24 de déployer les membres de mon unité, sans qu'il y ait besoin que d'autres

25 unités de l'armée ou de la police participent et fournissent leur soutien.

26 Je peux vous donner l'exemple d'autres situations aussi, si vous considérez

27 que ceci est nécessaire ou, Monsieur le Juge, vous considérez que ceci

28 suffit.

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1 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] S'agissant de ces situations-là que

3 vous avez décrites, est-ce qu'elles ont également impliqué des extraits de

4 cartes ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez de la dernière situation que j'ai

6 décrite ou vous parlez d'autres situations où mon unité participait sans

7 soutien ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les deux.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans des situations où

10 la tâche était simple et où le risque était moindre, comme, par exemple, le

11 fait de sécuriser une route, il n'était pas nécessaire d'avoir les extraits

12 de cartes topographiques avec les éléments inscrits. Dans d'autres

13 situations, lorsque l'on participait à des missions de sécurité complexes

14 mais de moindre intensité, qui correspondaient à la puissance de l'unité à

15 la tête de laquelle je me trouvais, on avait toujours les extraits de

16 cartes topographiques se référant à cet axe.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

18 Madame Kravetz.

19 Vous allez maintenant être examiné par l'Accusation, Monsieur le

20 Témoin.

21 Contre-interrogatoire par Mme Kravetz :

22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je souhaite enchaîner sur

23 ce que vous venez de dire en répondant à la question des Juges. Si j'ai

24 bien compris, vous avez dit que dans des situations complexes ou à haut

25 risque, vous avez effectué les actions antiterroristes de manière concertée

26 avec d'autres unités de police ou de la VJ. Est-ce exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Lorsque les unités de la VJ participaient à ces actions, est-ce que

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1 leur rôle typiquement impliquait le fait de fournir le soutien de tirs à

2 votre compagnie pour que vous puissiez effectuer les tâches qui vous

3 étaient affectées ?

4 R. Oui. Le rôle de l'armée yougoslave, en règle générale, était constitué

5 du soutien de tirs afin d'éliminer un certain nombre de points renforcés,

6 tels que bunkers et d'autres structures fortifiées, que nous ne pouvions

7 pas détruire nous-mêmes en utilisant nos équipements.

8 Q. Donc lorsque vous parlez du soutien de tirs, vous voulez dire le

9 soutien qui nécessiterait l'utilisation de chars ou d'artillerie de la part

10 d'une unité de la VJ; est-ce exact ?

11 R. Je ne peux pas le dire avec exactitude pour l'artillerie, puisque je ne

12 l'ai jamais remarquée, mais j'observais des équipements blindés appartenant

13 à l'armée de Yougoslavie.

14 Q. Tout à l'heure, vous avez parlé des opérations de fouille du terrain.

15 Lorsque vous deviez effectuer de telles tâches dans des zones urbaines,

16 est-ce que le rôle de la VJ était alors de fournir le soutien de tirs avant

17 l'entrée de votre compagnie dans la zone urbaine ? Est-ce bien la manière

18 dont les choses fonctionnaient dans la pratique ?

19 R. Non. Voici le concept de la mission. Les membres de la police, dans le

20 cadre de leur unité organisationnelle, conformément aux règlements portant

21 sur le mouvement de combat tactique, s'approchaient des zones urbaines, et

22 à ce moment-là ils rencontraient deux types de situations. Tout d'abord,

23 situation lorsque nous ne rencontrions aucune résistance depuis l'endroit

24 dont on allait, lorsque l'on pouvait simplement traverser les rues de la

25 zone urbaine, les rues de la ville ou du village, afin de fouiller

26 certaines zones ou maisons, conformément à la loi. Ça, c'était la première

27 situation, lorsque l'on ne rencontrait aucune résistance.

28 Ensuite, il y avait la situation où l'on rencontrait une résistance. Si

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1 cette résistance impliquait l'utilisation d'armes de petit calibre, on

2 essayait d'identifier la source d'où on nous menaçait et d'éliminer la

3 source en utilisant nos propres moyens, ce qui impliquait l'utilisation

4 d'armes ayant la même intensité. Pour vous fournir une explication bien

5 claire, je peux dire que l'on utilisait le même calibre pour riposter,

6 c'est-à-dire quand on tirait à coup de fusil sur nous, on utilisait de

7 notre part des fusils pour riposter.

8 Q. Bien. Si je vous ai bien compris, ces fouilles dans les zones urbaines

9 incluaient des opérations de fouille de maison à maison ?

10 R. Non. Les actions de fouille de terrain impliquaient le fait de procéder

11 aux fouilles à découvert dans les zones et les villages, donc dans les

12 rues, les routes et les places. Or, les opérations de fouille détaillée

13 étaient menées seulement lorsque les circonstances étaient appropriées et

14 les "circonstances" sont en réalité définies par la loi.

15 Q. Bien.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle était la puissance

17 correspondante à l'encontre de laquelle vous avez utilisé les équipements

18 blindés de la VJ ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans certaines

20 situations, on rencontrait des positions fortifiées avec des tranchées de

21 communication fortifiées aussi. Il s'agissait de bunkers en béton qui

22 étaient creusés dans la terre et qui comportaient des obstacles en béton,

23 bois et autres matériels, qui étaient reliés de la même façon avec les

24 liens de communication fortifiés et qui étaient utilisés pour ouvrir les

25 tirs de mortiers contre nous.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci.

28 Q. Vous avez parlé avant d'une occasion dont vous vous souvenez lorsque

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1 vous avez vu un commandant de la VJ qui a participé à l'opération avec

2 votre compagnie et qui donnait des instructions à votre commandant de

3 compagnie. Lors de ces actions qui impliquaient des unités différentes de

4 la VJ et du MUP, est-ce que le commandant de la VJ de l'unité impliquée

5 était le commandant de l'ensemble de l'action et des troupes. Est-ce que

6 c'était lui qui coordonnait l'action ?

7 R. Je ne saurais vous répondre à cette question avec exactitude puisque

8 mon unité était de moindre taille et importance. Par conséquent, je

9 recevais la plus grande partie de mes tâches de mon commandant supérieur.

10 Mis à part cette situation que j'ai mentionnée lors de laquelle j'étais

11 présent avec mon commandant qui recevait des instructions des officiers de

12 la VJ.

13 Q. Est-ce qu'en règle générale votre commandant recevait ses instructions

14 de la part du commandant de la VJ lorsqu'il participait aux opérations

15 conjointes. Est-ce que c'était le cas en général ?

16 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vais demander au témoin de partir

18 si vous voulez faire une objection positive, car je ne souhaite pas qu'on

19 l'influence. Est-ce que vous voulez maintenir votre objection ?

20 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite faire une

21 objection, car je crois qu'une réponse a déjà été donnée à cette question.

22 Voilà, je ne vais entrer dans les détails.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous-même avez exploré ce sujet par le

24 biais d'une question en particulier, et l'Accusation a le droit d'explorer

25 cela de manière supplémentaire sur cette base-là. Mme Kravetz n'a pas dévié

26 jusqu'à maintenant par rapport aux réponses que vous avez obtenues. Elle a

27 fait référence à "…votre commandant qui recevait ses instructions de la

28 part du commandant de la VJ…", c'est la position du témoin qu'il a répétée

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1 plusieurs fois.

2 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, cependant je ne

3 sais pas si le témoin ne devrait pas partir pour dire ce que je veux dire,

4 mais pour ne pas me retrouver dans une situation où l'on risque de penser

5 que j'ai suggéré quelque chose au témoin, je demanderais que le témoin

6 quitte le prétoire très brièvement.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Paunovic, nous devons traiter

8 d'un point de droit. Je me demande si vous pourriez quitter le prétoire

9 pendant que l'on traite de cela.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je comprends, Monsieur le Président.

11 [Le témoin quitte la barre]

12 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

13 je pense que le témoin a dit qu'il ne savait pas et qu'il était présent

14 seulement une fois lorsque son commandant a reçu des instructions de la

15 part d'un officier de l'armée, et maintenant on lui demande de confirmer

16 que c'était la situation habituelle. On lui demande d'être d'accord pour

17 dire que c'était une pratique habituelle et générale. Si vous examinez sa

18 réponse précédente, il a dit : Non, je suis au courant d'une seule

19 situation où mon commandant a reçu des instructions, ensuite on lui demande

20 de confirmer si c'était la pratique habituelle.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Kravetz.

22 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je pense que ceci n'a pas été clair. Je sais

23 que mon collègue, M. Bakrac, a exploré cela au cours de son contre-

24 interrogatoire, mais j'essaie d'établir si le témoin sait ou s'il a été

25 témoin à ce moment-là d'une pratique générale lors de telles opérations

26 conjointes. Je ne crois pas que j'ai demandé ou que je lui ai suggéré que

27 ceci allait à l'encontre des réponses qu'il avait fournies lors du contre-

28 interrogatoire mené par mon collègue, Me Bakrac.

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1 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'ai posé la

2 question seulement au sujet de cette seule action de Bajgora, une

3 situation, et j'ai demandé si c'était un ordre, si c'était les instructions

4 qui ont été données et qui figuraient à la base de cela. C'était tout ce

5 qui m'intéressait. C'était ma seule question.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin lors de son interrogatoire

7 principal a répondu de façon générale disant que lorsqu'ils agissaient avec

8 la VJ, ils recevaient des instructions de la part des officiers militaires

9 qui donnaient ces instructions à leurs supérieurs qui leur transmettaient.

10 Et lorsque Me Bakrac a exploré cela, il a demandé sur quelle base le témoin

11 l'a dit, en répondant il a reçu les détails concernant les événements de

12 Podujevo en face de la montagne de Bajgora. La déposition jusqu'à

13 maintenant peut très bien être interprétée comme s'il s'agissait là d'une

14 manière générale de mener ce genre d'activités, et effectivement, Mme

15 Kravetz, aurait très bien pu trouver sa conclusion. Donc votre question

16 pourrait clarifier cela et ceci peut être avantageux même pour la Défense,

17 mais il n'est certainement pas non approprié de poser cette question et

18 nous allons rejeter l'objection.

19 Veuillez faire revenir le témoin.

20 Vous pouvez faire venir le témoin, et cela dépend de vous de décider si

21 vous souhaitez, oui ou non, poser la question.

22 [Le témoin vient à la barre]

23 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

24 Mme KRAVETZ : [interprétation]

25 Q. Monsieur Paunovic, est-ce que vous vous souvenez de la question

26 ou souhaitez-vous que je vous la repose ? Je vous ai demandé ce que vous

27 avez vu à cette occasion-là, je pense que vous avez fait référence à

28 l'action à Podujevo qui a eu lieu aux confins de la ville. Est-ce que vous

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1 avez vu là-bas que le commandant de l'armée yougoslave donnait des

2 instructions au commandant de votre compagnie; est-ce que c'est comme cela

3 que les actions se déroulaient de façon générale ?

4 R. Non. Je ne peux parler que cette action-là, et ceci de la façon dont je

5 l'ai interprétée. Je ne saurais en tirer un principe général.

6 Q. Merci. Je vais passer à un autre sujet. Je ne sais pas si on vous a

7 posé cette question au cours de votre déposition, quand vous avez été

8 déployé au Kosovo au mois de juillet 1998, vous étiez déployé dans quelle

9 municipalité au Kosovo ?

10 R. Je suis allé à Kosovska Mitrovica.

11 Q. Bien. Vous nous avez dit plus tôt que l'unité de la PJP a été envoyée

12 en mission et que normalement ils étaient attachés au SUP et qu'ils avaient

13 la juridiction territoriale sur la zone où ils étaient déployés. Vous vous

14 souvenez avoir dit cela ?

15 R. Oui, je l'ai dit.

16 Q. Votre compagnie était normalement rattachée au SUP de Kosovka Mitrovica

17 pendant le déploiement au Kosovo, n'est-ce pas ?

18 R. Mon détachement, pour être plus précis, a été rattaché à Kosovka

19 Mitrovica, de sorte que mon commandant de détachement pouvait communiquer

20 avec le SUP de Kosovka Mitrovica, les officiers qui s'y trouvaient et j'ai

21 reçu des instructions de mon commandant.

22 Q. Vous avez parlé plus tôt des OPG. Est-ce que vous vous souvenez de cela

23 ?

24 R. Oui.

25 Q. Là c'étaient les membres entraînés de façon spécifique qui étaient

26 membres de la PJP et qui étaient formés à mener à bien certaines actions

27 spécifiques.

28 R. C'est ce que j'ai entendu aussi et je suis d'accord en principe, mais

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1 je ne peux pas vous parler directement d'eux parce qu'à l'époque où j'ai

2 participé à ces activités, ces unités n'existaient pas.

3 Q. Merci. Est-ce que vous savez à quel moment elles ont commencé à exister

4 ? Là, je parle de ces unités, des OPG.

5 R. Je suppose que c'était au mois de décembre 1998 ou même au début de

6 l'année 1999. Cela étant dit, ce n'est qu'une supposition. Je ne saurais en

7 être sûr.

8 Q. Pendant votre interrogatoire principal, on vous a posé une question au

9 sujet des uniformes que vous avez portés pendant votre déploiement, j'ai

10 une toute petite question par rapport à cela.

11 Vous avez parlé de l'utilisation des vestes de combat, et je voudrais

12 savoir au sujet de ces vestes de combat que vous portiez en 1998 comme

13 partie de votre uniforme, est-ce que là-dessus, enfin au dos, il est écrit

14 "police".

15 R. Croyez-moi, j'essaie de m'en souvenir. Je pense que oui, mais croyez-

16 moi, je n'en suis pas sûr.

17 Q. Bien. Avant, quand les PJP étaient appelés PJM, est-ce qu'il y avait un

18 badge, un insigne quelconque qui se trouvait sur l'uniforme où c'était

19 écrit "milicija" ?

20 R. Je pense que pendant un certain temps, tous les membres du MUP étaient

21 appelés officiellement "milicija". Nous avions des insignes, des emblèmes

22 que l'on portait au niveau de l'épaule du bras gauche et au-dessus il était

23 écrit "milicija". Mais avec les changements de loi et avec le changement du

24 nom vers "police", le nom a changé. Donc de "milicija" à "policija" et les

25 badges ont été changés aussi.

26 Q. Ceci s'est produit avant 1998, le changement du PJM vers PJP ?

27 R. C'est exact.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez de la

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1 date précise ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Précisément, non.

3 Mme KRAVETZ : [interprétation]

4 Q. Vous avez parlé de véhicules que vous avez reçus pendant que vous avez

5 été déployé au Kosovo. Est-ce que votre compagnie ou autres PJP, les

6 compagnies des PJP, qui opéraient au Kosovo à l'époque, ont utilisé des

7 blindés de transport de troupes au cours de leurs actions ?

8 R. Non. Nous n'avions pas de blindés de transport de troupes.

9 Q. On vous a aussi posé des questions au sujet des armes. Je ne sais pas

10 si vous avez fourni le type des armes que vous avez exactement reçues au

11 moment où vous avez été déployé au mois de juillet 1998. Est-ce que vous

12 vous en souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez de l'arme que vous avez

13 reçue ?

14 R. Vous voulez que je vous donne toutes les armes ou l'arme de plus grand

15 calibre que j'avais ?

16 Q. Le plus grand calibre, s'il vous plaît, que vous ayez reçu.

17 R. L'arme que mon unité avait et qui avait la plus grosse puissance de feu

18 était un fusil mitrailleuse PKT M-84, je crois, qui avait le calibre de

19 7,62 millimètres. Peut-être que je me suis trompé de quelque chose. Peut-

20 être que je n'étais pas vraiment à 100 % précis.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était le véhicule que vous aviez

22 ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que je vous dise

24 tous les véhicules qu'on avait ou le plus gros ?

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le type ? Qu'est-ce que vous avez

26 comme type de véhicule ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions des véhicules de terrain 4X4, Lada

28 Niva, c'était la marque; Mitsubishi Pajero; et Land Rover. En ce qui

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1 concerne des moyens de transport plus importants, nous avions des camions

2 de type TAM 110.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

4 Madame Kravetz.

5 Mme KRAVETZ : [interprétation]

6 Q. Je vous ai posé tout à l'heure une question au sujet du SUP auquel vous

7 étiez rattaché. Est-ce que toutes les compagnies de PJP étaient rattachées

8 au SUP au Kosovo de façon générale ?

9 R. Je peux vous dire que mon détachement dépendait du SUP Kosovska

10 Mitrovica et ma compagnie aussi.

11 Q. Donc vous ne savez pas quelle était la situation quant aux autres

12 unités PJP qui étaient présentes au Kosovo ? Est-ce qu'elle dépendait aussi

13 du SUP de la zone où ils se trouvaient ?

14 R. Oui, le principe était le même partout.

15 Q. Merci. Pendant la conduite des opérations, est-ce que de façon générale

16 vous communiquiez avec les chefs du SUP de la zone où vous étiez déployé

17 pour l'informer du progrès de l'action que vous étiez en train

18 d'entreprendre ?

19 R. Puisque j'étais membre de l'unité qui s'appelait détachement et que le

20 détachement tout entier était resubordonné à l'unité locale territoriale de

21 l'organe du ministère de l'Intérieur, le rôle de mon détachement, de son

22 commandant, était de consulter et de communiquer avec le secrétariat

23 territorial. J'ai été un commandant de compagnie, donc mon rôle ne portait

24 pas là-dessus.

25 Q. En tant que commandant de compagnie pendant l'action antiterroriste,

26 est-ce que vous vous reportiez directement à votre commandant de compagnie

27 pour l'informer du progrès auquel vous avez abouti pendant l'action ? Est-

28 ce que c'est comme cela que les choses se présentaient ?

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1 R. Oui, vous l'avez très bien décrit. Je faisais des rapports auprès de

2 mon commandant, le commandant de détachement, qui lui faisait des rapports

3 le long de la chaîne de commandement.

4 Q. Si je vous ai bien compris, il passait ces informations au chef du SUP

5 de la région où vous étiez déployés ?

6 R. Excusez-moi à nouveau. Je faisais mon rapport à mon commandant de

7 compagnie qui, quant à lui, faisait rapport auprès du commandant de

8 détachement, ensuite il poursuivait le long de la chaîne de commandement

9 près des secrétariats locaux, mais là c'était un peu trop loin.

10 Q. D'accord.

11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je pense que le moment est opportun pour

12 prendre la pause.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Effectivement.

14 Il y a quand même quelque chose que je souhaite tirer au clair. Au

15 cours de votre interrogatoire principal vous avez dit que même si vous

16 étiez rattaché au SUP de la zone où vous étiez basé, que le chef du SUP ne

17 pouvait pas donner des ordres à la PJP et le QG du MUP au Kosovo ne pouvait

18 pas donner des ordres aux PJP. Est-ce que vous avez dit cela ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais comment cela s'inscrit dans le

21 principe de resubordination ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant que chef d'une unité assez simple, une

23 compagnie, je recevais les ordres de mon commandement de détachement. De

24 sorte que si une unité territoriale de police souhaitait donner des

25 instructions quelconques, il fallait qu'elle les dirige vers notre chef de

26 détachement qui, par la suite, nous passait les ordres et pas directement.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et le chef du SUP, est-ce qu'il

28 pouvait des ordres au commandant de détachement ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas parce que je n'étais jamais

2 présent lors d'une telle situation.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Paunovic, je vous remercie

4 d'être venu déposer. Vous allez devoir revenir demain pour terminer votre

5 déposition; donc demain à 9 heures du matin dans ce même prétoire. Pendant

6 la nuit, à partir de maintenant et jusqu'à demain, je vous prie de ne pas

7 communiquer avec qui que ce soit au sujet de ce qui a été dit ici, d'un

8 quelconque aspect de votre déposition en l'espèce. Vous pouvez parler

9 d'autre chose, mais aucune discussion au sujet de la déposition en

10 l'espèce.

11 Vous pourrez quitter ce prétoire accompagné par l'huissier et nous

12 vous voyons demain à 9 heures du matin.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

14 [Le témoin quitte la barre]

15 --- L'audience est levée à 15 heures 32 et reprendra le vendredi 8 février

16 2008, à 9 heures 00.

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