Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 25 février 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour tout le monde. Nous allons

6 poursuivre l'interrogatoire de M. Vucurevic.

7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est M. Lukic qui va poursuivre votre

11 interrogatoire et je vous prie de bien vouloir vous rappeler la déclaration

12 solennelle que vous avez formulée, à savoir que vous allez dire la vérité

13 puisque cette déclaration va s'appliquer à toute votre déposition

14 d'aujourd'hui. Bonjour et je vous remercie.

15 Monsieur Lukic.

16 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

17 LE TÉMOIN: RADOVAN VUCUREVIC [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 Interrogatoire principal par M. Lukic :

20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

21 R. Bonjour.

22 Q. Vendredi, nous nous sommes arrêtés à la question de documents quand il

23 s'agit de saisir des documents. Est-ce que le fait de perdre, de se voir

24 saisir ou détruire même les documents signifie le droit d'un quelconque

25 droit des citoyens dans la Yougoslavie de l'époque ?

26 R. Bien, de perdre un document ne veut pas dire qu'on se voit privé de ses

27 droits de citoyen dans le cadre de la République fédérale de Yougoslavie de

28 l'époque. J'ai déjà dit que, par exemple, si l'on perd un passeport à

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1 l'étranger, vous avez toute une procédure qui s'applique et il en va de

2 même pour les gens qui ont perdu leurs documents dans le pays; il s'agit de

3 se présenter le plus rapidement possible au poste de police le plus proche.

4 Le passeport perdu va devenir un passeport périmé et le citoyen se

5 verra délivrer un nouveau passeport. Il en va de même pour la carte

6 d'identité qui sert à prouver l'identité de quelqu'un.

7 En ce qui concerne les passeports et les autres documents, vous avez les

8 registres qui les énumèrent. Puis aussi pour les cartes d'identité, vous

9 avez aussi des fiches individuelles et vous avez aussi un système unique

10 d'information. Donc il existe plusieurs endroits où vous pouvez trouver les

11 informations.

12 Je voudrais attirer tout particulièrement votre attention sur le registre

13 où sous un ordre donné, on met chaque carte d'identité délivrée. Il en va

14 de même pour les cartes d'identité et pour les passeports. Les cartes et

15 les passeports émis sont énumérés et écrits selon l'ordre alphabétique.

16 Donc il est toujours facile de reconnaître l'identité de quelqu'un en

17 vérifiant les empreintes digitales de la personne qui existe dans les

18 fiches, mais vous pouvez aussi le faire par le biais des témoins.

19 Vous avez aussi les informations sur les personnes traitées dans

20 d'autres services comme, par exemple, l'extrait des nationalités et

21 l'extrait de livre de naissance. Là il s'agit des ministères de l'Etat et

22 des communautés locales qui ont ces informations, les informations

23 concernant les personnes nées sur le territoire de la République fédérative

24 de Yougoslavie.

25 Q. Ces registres, est-ce que ces registres -- est-ce qu'on peut avoir,

26 enfin, est-ce qu'on les voit par la nationalité ou bien est-ce qu'ils sont

27 communs tout le monde ?

28 R. Ils sont communs à tout le monde, ces registres. Ils se gardent de

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1 façon permanente, donc depuis 1945, ces registres existent.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas très clair là, je n'ai

3 pas très bien compris. Est-il possible de détruire le registre des citoyens

4 albanais ou bien est-ce que ces registres sont mixtes ? En anglais on ne

5 voit pas clairement quelle était la réponse que vous avez donnée. Est-ce

6 que vous pouvez répondre à nouveau. On a demandé si ces registres sont

7 tenus en fonction de la nationalité.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ils sont uniques.

9 Les mêmes pour tout le monde. Donc ne fait pas la séparation selon la

10 nationalité, mais chronologiquement.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

12 Monsieur Lukic.

13 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Q. Qu'est-il arrivé à ces registres juste avant les bombardements ?

15 R. Que je sache, je pense qu'on les a déplacés et je pense que ce sont les

16 ouvriers de la police des frontières qui ont fait cela. Je pense qu'on les

17 a déplacés du secrétariat, parce qu'on pensait qu'ils deviendront l'objet

18 des attaques de l'OTAN. Cela étant dit, je ne sais pas où est-ce qu'on les

19 a rangés.

20 Q. Est-ce que vous savez si ces registres ont été donnés à MINUK ?

21 R. Oui, je pense que j'ai entendu dire cela.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la source de vos

23 informations là-dessus ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je l'ai dit que j'ai eu ces informations

25 en ayant des contacts avec les gens qui travaillaient dans la direction

26 puisque je travaille dans la même direction.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous n'avez qu'un registre,

28 pourquoi voulez-vous le donner à MINUK alors qu'à l'intérieur on voit les

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1 informations sur des gens qui ne sont plus au Kosovo après la guerre ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi ceci a été fait; mais

3 mis à part ces registres, vous avez aussi toutes les infos qui se trouvent

4 dans un ordinateur. Chez nous, on appelle ça la banque de personnes. Vous

5 avez aussi les informations quant à toutes les personnes qui vivaient ou

6 qui sont nées sur un territoire.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je n'ai pas entendu parler des

9 ordinateurs avant.

10 Vous avez dit qu'en 1999 vous aviez déjà les données dans l'ordinateur ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pas seulement 1999, mais même avant.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

13 M. LUKIC : [interprétation]

14 Q. Est-ce que vous avez un seul registre ou bien plusieurs registres

15 contenant les informations sur les citoyens ?

16 R. Comme je l'ai déjà dit, le ministre des Affaires intérieures a des

17 informations sur les passeports émis, sur les permis de conduire, les

18 cartes grises, et cetera, qu'on a émis; ensuite vous avez le service d'Etat

19 civil qui dépend de l'Etat et c'est là que vous avez les livres des

20 naissances et les livres de décès et tous les autres livres et informations

21 concernant les citoyens.

22 Q. Puisqu'on en parle. Quelqu'un qui, par exemple, a 10 ans, mineur, est-

23 ce qu'il a une carte d'identité ?

24 R. Non, ces personnes n'ont pas la carte d'identité. D'ailleurs, elles ne

25 sont pas obligées d'en avoir.

26 Q. On va supposer qu'il n'a pas de passeports non plus. Est-ce qu'il a le

27 statut du citoyen ? Est-ce qu'il figure dans le registre; et le cas

28 échéant, dans lequel ?

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1 R. Tout d'abord, son nom va se trouver dans le livre de naissances. Chaque

2 enfant né doit être enregistré. Ensuite, nous avons aussi le registre de la

3 population. Les parents sont obligés de faire connaître l'existence de tels

4 enfants. Dans les SUP aussi on va trouver des informations les concernant

5 puisqu'il s'agit là de citoyens d'une certaine ville.

6 Q. Est-ce que leurs noms figurent dans les livres des

7 citoyens ?

8 R. Mais oui. Un enfant, dès qu'il est né, il se trouve dans les livres des

9 citoyens. Mais je voudrais ajouter que chez nous les règles concernant

10 l'inscription ont changé à plusieurs reprises. De sorte que parfois vous

11 aviez les informations concernant la nationalité dans les livres des

12 naissances et parfois dans les livres de nationalité. De toute façon, ces

13 informations ont toujours existé.

14 Q. Quand on parle du livre des naissances, le livre de naissances existe

15 en combien d'exemplaires ?

16 R. Je pense que ce livre existe en un seul exemplaire, alors que le livre

17 des citoyens va exister en deux exemplaires.

18 Q. Et le livre des citoyens, il est gardé à combien d'endroits différents

19 ?

20 R. A deux endroits différents, tout d'abord dans les services d'état

21 civil, ensuite d'autres dans le secrétariat des Affaires intérieures.

22 Q. Est-ce que tous ces registres sont tenus de façon mixte, quelle que

23 soit la nationalité de la personne concernée ?

24 R. Oui, de façon chronologique, à partir du moment où un enfant est né et

25 qu'un parent vienne déclarer la naissance de son enfant, on les consigne au

26 niveau du livre des naissances et des citoyens. Donc tous les registres

27 sont uniques. Vous n'avez pas de registres séparés ou tenus en fonction de

28 l'appartenance ethnique.

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1 Q. Nous avons entendu ici les dépositions nous indiquant que profondément,

2 dans le territoire du Kosovo, on saisissait les cartes d'identité. On a

3 entendu dire qu'au niveau des postes-frontières, à la sortie du Kosovo-

4 Metohija, on prenait les cartes d'identité des gens.

5 Est-ce que cela a aucun sens, un sens quelconque, c'est-à-dire, de prendre

6 la carte d'identité de quelqu'un en souhaitant, en ayant pour objectif, de

7 le voir déprivé [phon] de sa citoyenneté ?

8 R. Cela n'a aucun sens, parce que vous avez des informations concernant

9 les citoyens à plusieurs endroits. Vous pouvez toujours faire établir

10 l'identité de quelqu'un. Je peux vous donner l'exemple des demandeurs

11 d'asile, où vous avez les citoyens de l'ex-RFY, et cetera, qui se rendaient

12 de façon illégale dans les pays occidentaux, ensuite on les a réhabilités

13 dans notre pays. Ils n'avaient pas de documents, absolument pas. Ils

14 donnaient des informations, et nous, sur la base des informations, on

15 essayait d'établir s'il s'agissait de nos citoyens.

16 A chaque fois qu'il s'agissait de nos citoyens, on répondait que

17 c'étaient effectivement nos citoyens et qu'ils pouvaient rentrer chez eux.

18 Q. Avant vous, c'est Nebojsa Ognjenovic qui a déposé. Il travaille au

19 poste-frontière de Vrbnica. On lui a demandé si on a enlevé les pièces

20 d'identité des citoyens.

21 Est-ce que Nebojsa Ognjenovic, en tant que membre de la police des

22 frontières, dans le cadre de son travail, a quoi que ce soit à faire avec

23 les cartes d'identité ? Est-ce qu'il lui arrive de demander à la personne

24 qui se présente au passage de lui donner sa carte d'identité ?

25 R. D'après la loi du passage de frontière, de la circulation dans la zone

26 frontalière, vous avez une zone stricte du comportement au niveau du poste-

27 frontière. Donc on vérifie l'identité de la personne. Cette identité peut

28 être établie sur la base de la présentation d'un passeport, même si nous en

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1 avons plusieurs dans notre pays. Donc on dit les documents de voyage, mais

2 en général, il s'agit du passeport quand même.

3 Les personnes qui travaillent au niveau du poste des frontières vont

4 vérifier si la personne qui s'est présentée possède des documents de voyage

5 valables, un visa nécessaire pour se rendre dans un pays qui exige le visa.

6 Q. Donc ils ne demandent jamais la carte d'identité ?

7 R. La carte d'identité, c'est un document qui régit la circulation

8 intérieure d'un pays. Il n'est valable que dans le pays où il a été émis.

9 Q. Et si vous avez une personne qui a une carte d'identité en règle, et

10 quand il montre cette pièce d'identité en règle, par exemple, à Nebojsa

11 Ognjenovic ou à quelqu'un d'autre à son poste, est-ce qu'il pourrait

12 laisser sortir cette personne avec juste la carte d'identité ?

13 R. Non, puisqu'on a besoin d'un passeport.

14 Q. En Yougoslavie, en 1999, est-ce qu'il existait des accords entre

15 différents pays bilatéraux, par exemple, notamment avec l'Albanie et la

16 Macédoine, qui auraient permis à ces citoyens de passer la frontière

17 uniquement munis de leur pièce d'identité ?

18 R. Non. Je ne suis pas au courant de l'existence de cela. Mais comme j'ai

19 été envoyé au Kosovo, j'aurais dû être au courant de l'existence de tels

20 accords.

21 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Je voudrais que ceci soit un petit

22 peu plus clair que cela. Est-ce qu'il est arrivé que des gens, avant qu'il

23 y ait tout ce problème, toute la crise, se rendent en Albanie ou ailleurs

24 sans avoir le passeport, mais sur la base d'une autre pièce d'identité ?

25 Est-ce que cela est arrivé, jamais ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Que je sache, non. On pouvait se rendre

27 dans aucun pays muni d'une pièce d'identité. Vous pouviez voyager soit muni

28 d'un passeport, soit muni d'un laissez-passer frontalier, mais ça aussi

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1 c'est un document de voyage, et uniquement dans les pays qui avaient des

2 accords bilatéraux avec notre pays, qui portaient, donc sur les modalités

3 de passage de frontières. Ce laissez-passer frontalier n'est délivré qu'aux

4 citoyens qui habitent dans la zone frontalière pour qu'ils puissent se

5 rendre uniquement dans le pays de l'autre côté de la frontière.

6 Il s'agit là d'une distance d'une vingtaine ou d'une cinquantaine de

7 kilomètres au plus, et qui permettent aux citoyens des deux pays de voyager

8 dans le pays voisin.

9 Vous avez souvent même des passages frontaliers particuliers pour la

10 circulation dans le cadre cette zone frontalière. Donc quelqu'un qui a un

11 laissez-passer peut se rendre uniquement dans certains lieux de l'autre

12 côté de la frontière.

13 Pour l'Albanie, il pourrait se rendre à Kupres, mais il ne pourrait

14 pas se rendre à Tirana; ou bien la Roumanie, qui serait un peu mieux,

15 puisque là vous avez le secrétariat où je travaille. Vous avez les gens qui

16 s'y rendent parfois, bien là, vous avez nos citoyens qui peuvent se rendre

17 en Roumanie.

18 M. LE JUGE CHOWHAN : [interprétation] Merci. J'ai encore une question. Vous

19 avez parlé de l'enregistrement des citoyens. Vous avez parlé des registres

20 uniques et communs, pas séparés selon l'identité. Mais est-ce que vous y

21 avez tout de même une colonne témoignant de l'appartenance ethnique de la

22 personne ? Est-ce que vous trouvez ces informations dans ces registres ?

23 Est-ce que vous pouvez établir sur la base de ces registres que quelqu'un

24 est de nationalité albanaise ou albanais de souche ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, quand vous faites une demande de cartes

26 d'identité, vous avez une colonne consacrée à la nationalité. Mais vous

27 n'êtes pas obligé de mettre cette information si vous ne souhaitez pas la

28 dire, bien, vous n'êtes pas obligé de dire cette information; c'est

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1 vraiment basé sur un principe de volontariat. Ce n'est pas une case

2 obligatoire. Donc aucun organe de l'Etat ne peut insister pour savoir

3 exactement la nationalité d'un citoyen.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic.

5 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Q. Je vais continuer un peu. Est-ce que dans la carte d'identité vous

7 voyez l'appartenance ethnique de quelqu'un ?

8 R. Non, non, vous n'avez pas cela dans la carte d'identité. Cette

9 information ne figure pas. Vous n'y voyez que les informations concernant

10 la personne : nom, prénom, nom du père, date de naissance, lieu de

11 résidence, la date de l'émission du document, ainsi que sa durée de

12 validité, ainsi que le SUP qui l'a émis.

13 Q. Dans le passeport, est-ce que là on a une rubrique concernant

14 l'appartenance ethnique ?

15 R. Non, non. Ceci ne figure pas dans le passeport non plus.

16 Q. Je vais revenir sur la question que vous avez mentionnée avec Chowhan.

17 Vous avez parlé de la Roumanie, parce que vous avez dit qu'elle était plus

18 proche pour vous, enfin, quand il s'agit du passage de la frontière pour

19 les gens et les citoyens qui habitent dans la zone frontalière. Est-ce

20 qu'il existait un tel accord bilatéral en 1999 entre le RFY et la Roumanie

21 ?

22 R. Oui, je pense que cet accord existait depuis longtemps, en tout cas

23 depuis une dizaine d'années, c'est sûr, avec la Hongrie nous avons la même

24 situation. Puisque le secrétariat de Novi Sad se trouve aussi à la

25 frontière avec la République de Croatie, nous avons un tel accord bilatéral

26 avec la Croatie aussi.

27 Q. Est-ce que cela existait entre la République fédérative de Yougoslavie

28 et l'Albanie en 1999 ? Est-ce que vous le savez ?

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1 R. Non, non, je ne suis pas au courant de cela.

2 Q. Je pense que ceci est suffisamment clair à présent.

3 M. LUKIC : [interprétation] Et c'est pour cela que je vais demander au

4 greffier de montrer la pièce 6D130, de la montrer dans le système du

5 prétoire électronique.

6 Q. On voit cela sur l'écran. Tout d'abord, je vais vous demander qui

7 a envoyé cette dépêche ?

8 R. Cette dépêche a été envoyée par le Service de sécurité publique.

9 Q. Elle s'adresse à qui exactement ?

10 R. Dans l'en-tête vous avez le MUP, donc c'est le ministère fédéral des

11 Affaires intérieures, envoyée au SUP, à tous les SUP, tous, tous les SUP,

12 du premier au trente-troisième, aux chefs de ces SUP; ensuite à tous les

13 SPP et les commandants, notamment le commandant, ainsi qu'au QG du MUP, le

14 chef, ainsi que différentes directions de la police; la police des

15 frontières, la police de la circulation, la police criminelle et le centre

16 des Opérations, et ceci, uniquement pour information.

17 Q. Donc là vous avez un endroit où se trouve le QG, enfin, celui qu'on

18 voit dans le document. Est-ce que cet endroit -- enfin, est-ce qu'on voit

19 que le lieu où se trouve le quartier général d'où on envoie les rapports ?

20 R. Ce qu'on voit ici c'est que ce document a été envoyé directement à tous

21 les SUP et à tous les postes de police des frontières, puisque ce document

22 demande que l'on agisse d'une certaine façon et que juste au-dessus vous

23 avez le QG du ministère des Affaires intérieures de Pristina. Même si ici

24 ce n'est pas cela qui est écrit, le QG a reçu cela pour information, pas

25 plus.

26 Q. Merci. Est-ce que le chef de l'état-major du MUP pouvait donner des

27 ordres au chef de votre administration ?

28 R. Je ne sais pas si le chef de l'état-major pouvait donner des ordres au

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1 chef de mon administration.

2 Q. Est-ce que le chef de l'état-major du MUP pouvait modifier des règles

3 ou des modes d'actions quant à votre domaine de travail ?

4 R. Non. Le chef de l'état-major ne peut pas le faire dans mon domaine de

5 travail, et c'est un exemple ici pour dire que dans mon domaine de travail

6 je recevais les instructions du ministère de l'Intérieur ainsi que d'autres

7 unités de travail se trouvant sur les échelons inférieurs.

8 Q. Est-ce que le chef --

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, Maître Lukic. Il n'y

10 a de pas de conseil de la Défense pour M. Ojdanic et on ne sait pas

11 pourquoi.

12 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'un garde

13 est arrivé pour lui parler, qu'il a dû sortir, mais je ne sais pas de quoi

14 il s'agit.

15 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, nous étions inquiets,

17 parce que votre client est resté sans conseil en votre absence.

18 M. VISNJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis sorti, parce

19 que j'ai reçu des informations qui m'ont perturbé. Probablement, il s'agit

20 d'un malentendu, mais c'était quelque chose. Mais je ne sais même pas de

21 quoi il s'agissait. J'ai reçu des informations et j'ai voulu les vérifier.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que si vous me donnez une

23 explication perturbante, cela pourrait résoudre le problème, mais cela ne

24 devrait pas se passer. Mais s'il y a une raison pour laquelle vous devez

25 quitter le prétoire et laisser votre client sans représentation, vous devez

26 donc dire cela à la Chambre pour que la Chambre puisse décider des actions

27 à prendre, si la Chambre va vous autoriser à le faire ou pas ou si

28 l'audience va être suspendue.

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1 M. VISNJIC : [interprétation] Merci.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Continuez, Maître Lukic.

3 M. LUKIC : [interprétation]

4 Q. Je vous ai demandé si l'état-major a pu modifier des règles ou des

5 modes d'actions dans votre domaine de travail. Maintenant, j'aimerais

6 savoir si le chef de l'état-major même pouvait modifier les règles ou les

7 modes de travail en 1998 et 1999 ?

8 R. Pour autant que j'en sache, il ne pouvait pas le faire, il ne pouvait

9 modifier les règles ou les modes de travail dans ce domaine, parce qu'il

10 n'a jamais été impliqué dans ce domaine de travail lui-même, et il n'avait

11 pas eu l'occasion non plus de changer ces règles.

12 Q. Avant cette période-là ?

13 R. Oui, avant.

14 Q. En tant que membre de l'état-major, étiez-vous supérieur des employés

15 au poste de la police des frontières au Kosovo-Metohija ?

16 R. Non, je n'étais pas supérieur au personnel des postes de la police des

17 frontières.

18 Q. En tant que membre de l'état-major, étiez-vous supérieur hiérarchique

19 des membres du département de la police des frontières au sein des

20 secrétariats aux affaires intérieures ?

21 R. Non plus. Je n'étais pas du tout -- je ne me suis pas du tout mêlé de

22 leur travail.

23 Q. Avez-vous pu, pour ce qui est de ces employés que j'ai déjà mentionnés,

24 est-ce que vous avez pu les punir ?

25 R. Cela ne relevait de ma compétence.

26 Q. Preniez-vous des décisions pour ce qui est du personnel qui travaillait

27 au Kosovo-Metohija dans votre domaine de travail ?

28 R. Non. Je ne m'occupais pas des questions du personnel, je ne connaissais

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1 pas ce personnel et je ne disposais pas de telles compétences.

2 Q. Pour ce qui est de l'année 1998, permettez-moi de vous poser des

3 questions. En 1998, en été 1998, à partir du mois de juillet jusqu'au mois

4 d'octobre, dites-moi, qui était l'officier du MUP le plus haut placé de la

5 République de Serbie qui était sur le territoire du Kosovo-Metohija ?

6 R. En été 1998, sur le territoire de la province autonome du Kosovo-

7 Metohija, il y avait des généraux Djordjevic et Stevanovic. Je ne peux pas

8 vous dire précisément s'ils étaient toujours tous les deux sur le

9 territoire et toujours ensemble, mais si je me souviens bien, l'un de ces

10 généraux était toujours sur le territoire du Kosovo-Metohija à l'époque.

11 Q. En 1999, dans la période juste avant le commencement des frappes

12 jusqu'à la fin de la guerre, dites-moi, qui était l'officier du MUP de la

13 République de Serbie le plus haut placé qui se trouvait sur le territoire

14 du Kosovo-Metohija ?

15 R. Je pense que c'était le général Stevanovic.

16 Q. Merci.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vucurevic, lequel des deux,

18 Djordjevic ou Stevanovic était le plus haut placé, l'officier le plus haut

19 placé ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me souviens pas

21 de leurs grades. Je ne sais pas s'ils avaient tous les deux le grade de

22 général de corps d'armée; mais le général Djordjevic, de part de sa

23 fonction, était le plus haut placé parce qu'il était chef du secteur de

24 sécurité. Le général Djordjevic était le chef du secteur de la sécurité

25 publique, il était supérieur à tout le personnel de ce secteur. M.

26 Stevanovic a été adjoint au ministre et, selon moi, il était à un échelon

27 inférieur par rapport au général Djordjevic.

28 Et pour autant que j'en sache, l'organigramme du ministère englobe les

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1 postes de ministère d'adjoints au ministère et des chefs de secteurs.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez dit que Stevanovic était

4 adjoint au ministre. Est-ce que Djordjevic était au poste de ministre ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le poste de ministre est unique.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends qu'il y a un seul

7 ministre dans ce poste de ministre, mais je pense que vous nous avez dit

8 que Stevanovic était au poste d'adjoint au ministre. Est-ce que Djordjevic

9 était adjoint au ministre ou pas ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je sais, c'est qu'il était chef du

11 secteur de la sécurité publique dans le cadre de l'organigramme du

12 ministère. Donc après le poste de ministre, il n'y a que des chefs de

13 secteur. Il y a plusieurs adjoints chargés de différents domaines de

14 travail. Je ne connaissais pas tous les adjoints du ministre.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, selon vous, l'adjoint au

16 ministre est à un échelon inférieur par rapport aux rangs, chef d'un

17 secteur?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y avait le poste

20 d'adjoint au ministre en 1998 ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, non. Avant cela,

22 l'adjoint au ministre était le général Radovan Stojicic, et en même temps,

23 il était chef du secteur de sécurité publique.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce qui s'est passé en 1998

25 quant à lui ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Le président Stojicic - je ne me souviens pas

27 l'année exacte - il a été tué. Après, c'était

28 M. Djordjevic qui a pris sa place.

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, poursuivez.

2 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

3 Q. Dites-nous, où se trouvaient les bureaux de l'état-major du MUP sur le

4 territoire du Kosovo-Metohija ? En fait, vous nous avez dit cela, mais

5 pouvez-vous réitérer cela ?

6 R. Les bureaux de l'état-major du MUP se trouvaient dans les locaux du SUP

7 à Pristina, dans le bâtiment où se trouvait le secrétariat aux Affaires

8 intérieures.

9 Q. Où avez-vous été déplacés après le début des frappes ?

10 R. Nous avons été déplacés dans des abris du bâtiment du SUP à Pristina.

11 Ces abris se trouvaient dans la cave de ce même bâtiment.

12 Q. Est-ce que c'est là-bas où vous avez été blessé ?

13 R. Oui.

14 Q. Qui encore a été blessé à cette occasion-là, à part vous ?

15 R. Desimir Slovic a été blessé, il était membre militaire de l'état-major;

16 et Dusko Adamovic; Tomislav Blagojevic a été blessé également, il était

17 également membre de l'état-major, mais il a été blessé légèrement; et un

18 membre du SUP de Pristina a été tué à cette occasion-là.

19 Q. Combien d'étages avait ce bâtiment ?

20 R. Le bâtiment avait, je pense, trois ou quatre étages. Je ne me souviens

21 pas exactement, puisque le SUP de Pristina a utilisé plusieurs bâtiments,

22 peut-être trois, qui étaient reliés entre eux.

23 Q. A combien de mètres vous étiez au sous-sol du bâtiment ?

24 R. J'ai dit que nous nous trouvions dans la cave.

25 Q. Cela veut dire au sous-sol ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce qu'il s'agissait en même temps d'un abri pour être protégé des

28 frappes ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous vous trouviez dans cet abri ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous souvenez-vous si -- réunions qui ont été tenues à l'état-major,

5 qui vous avez vu, pour ce qui est des responsables du MUP ?

6 R. Pour ce qui est des responsables du MUP, d'abord le ministre était

7 présent aux réunions; ensuite le général Djordjevic, en tant que chef du

8 secteur de sécurité publique; je ne me souviens pas exactement si c'était à

9 une ou deux fois que j'ai vu le chef du secteur de la Sûreté d'Etat; et

10 ainsi le général Obrad Stevanovic assistait à ces réunions.

11 Q. Nous avons parlé des bureaux dans lesquels se trouvait le QG. Pouvez-

12 vous nous dire, pour autant que vous vous en souveniez, qui occupait quel

13 bureau ? Pouvez-vous nous dire cela ?

14 R. Dans un bureau il y avait Novica Zdravkovic. C'était son bureau. En

15 face de son bureau était mon bureau. A côté de mon bureau se trouvait le

16 bureau de Desimir Slovic. Et à côté de nos bureaux, il y avait un bureau

17 plus grand dans lequel se trouvaient Dusko Adamovic et Goran Radosavljevic.

18 Bien sûr, il y avait le bureau dans lequel se trouvait M. Mijatovic, et le

19 bureau du chef de l'état-major,

20 M. Lukic.

21 Q. Mis à part ces bureaux, y avait-il d'autres locaux dans le SUP de

22 Pristina utilisés par l'état-major ?

23 R. Nous n'avons pas utilisé d'autres locaux.

24 Q. Est-ce que tous les membres de l'état-major occupaient ces quelques

25 bureaux au même étage ?

26 R. Oui. Nous étions tous au même étage.

27 Q. Nous avons parlé de documents et de registres. Savez-vous ce que c'est

28 la fiche verte ?

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1 R. La fiche verte c'est la fiche délivrée à un citoyen lorsqu'il se

2 présente pour dire quel est son lieu de séjour qui se trouve hors de son

3 lieu de domicile. Voilà un exemple : si quelqu'un habite Nis et s'il arrive

4 à Novi Sad pour faire ses études ou pour s'occuper de ses affaires, il a

5 une obligation de se présenter pour dire quel est son lieu de séjour, et à

6 ce moment-là, on lui délivre sa fiche verte; il habite provisoirement hors

7 de son lieu de domicile.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela s'applique à quelqu'un

9 de Nis qui va à Belgrade pour faire ses études ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça s'applique à tous les citoyens,

11 indépendamment de la ville dans laquelle il se rend. Tous les citoyens ont

12 pour obligation de faire enregistrer leur lieu de séjour provisoire.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

14 Maître Lukic, poursuivez.

15 M. LUKIC : [interprétation]

16 Q. Est-ce que cette fiche était délivrée -- en fait, est-ce qu'il y avait

17 des tentatives de mener des registres des citoyens au Kosovo-Metohija même

18 pendant la guerre ? Je m'excuse, mais vous n'étiez plus là-bas à l'époque,

19 donc vous n'êtes pas au courant de cela.

20 Est-ce qu'une telle fiche a été délivrée aux Serbes qui ont quitté le

21 Kosovo-Metohija après le retrait des forces serbes du Kosovo-Metohija, pour

22 ce qui est de l'intérieur de la République de Serbie ?

23 R. Oui. On leur délivrait également ces fiches et cela était régi par la

24 Loi sur la résidence et la résidence provisoire des citoyens. Donc pour

25 qu'il n'y ait pas de confusion, cela s'applique à tous les citoyens de la

26 République de Serbie.

27 Q. Maintenant j'aimerais vous poser des questions portant sur la zone

28 frontalière. Quel est le rôle du ministère des Affaires intérieures dans la

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1 zone frontalière ?

2 R. Le ministère des Affaires intérieures délivre des laissez-passer pour

3 se déplacer et pour séjourner dans la zone frontalière, et permis de

4 construction pour construire des bâtiments dans la zone frontalière. A part

5 cela, le ministère des Affaires intérieures procède au contrôle de la

6 circulation des personnes dans la zone frontalière mais uniquement dans des

7 zones résidentielles, sinon c'est l'armée de Yougoslavie qui s'occupe du

8 contrôle de la circulation hors les zones résidentielles.

9 Q. Savez-vous quelle était la largeur de la zone frontalière en 1998 et au

10 début du mois de mars 1999 ?

11 R. La loi prévoit que la largeur de la zone frontalière au sol est 100

12 mètres par rapport aux frontières. Ce qui s'applique aux rivières et aux

13 lacs, et à la mer c'est 2 milles nautiques. Je ne me souviens pas très

14 bien, mais je pense que cette largeur a été étendue à 5 kilomètres, et je

15 pense que, juste avant les frappes, cela a été étendu à 10 kilomètres.

16 Q. Merci. Avant, nous avons parlé de la décision portant sur la formation

17 de l'état-major du 16 juin 1999.

18 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P1505, s'il

19 vous plaît, sur le système du prétoire électronique.

20 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question parce

21 qu'au compte rendu on voit juin 1999. Je pense qu'il s'agissait du 16 juin

22 1998.

23 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'était 1998.

24 Q. Voyez-vous ce document, Monsieur Vucurevic, sur l'écran ?

25 R. Oui.

26 Q. Je ne vais pas vous poser de questions portant sur le contexte de ce

27 document. Avez-vous jamais reçu cette décision portant sur la création de

28 l'état-major ?

Page 23122

1 R. Je ne me souviens pas d'avoir reçu cette décision. La seule décision

2 que j'ai reçue a été signée et c'était la décision portant sur l'exécution

3 de ces tâches.

4 Q. Avez-vous reçu une autre décision, puisqu'on a vu qu'il y avait des

5 décisions qui ont été prises avant ces décisions et pendant que vous étiez

6 au Kosovo-Metohija ?

7 R. Je ne me souviens pas d'avoir reçu de telles décisions.

8 Q. Merci.

9 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce

10 à conviction P1990. Est-ce qu'on peut l'afficher dans le prétoire

11 électronique.

12 Q. Voyez-vous le document devant vous ?

13 R. Oui.

14 Q. A la première page du document, on peut voir que M. Sreten Lukic a pris

15 la parole. C'est ce qui figure dans ce document, sur la première page du

16 document. Je vous ai posé une question concernant une phrase. Je sais qu'on

17 a fait des blagues par rapport à cette phrase, puisque vous vous êtes

18 souvenu de ce détail.

19 Sur la page qui est affichée, dans la sixième ligne en partant du bas du

20 document, à la fin de la ligne, à la phrase qui commence comme suit : "Le

21 plan établi du secteur de sécurité publique pour prévenir et pour empêcher

22 l'entrée des forces militaires de l'OTAN sur notre territoire."

23 Voilà ma première question : est-ce que le secteur de sécurité publique est

24 en charge de la défense des frontières d'Etat ?

25 R. Pour autant que je le sache, le secteur de sécurité publique n'est pas

26 en charge de la défense des frontières d'Etat.

27 Q. Est-ce que le secteur de sécurité publique a des effectifs pour pouvoir

28 défendre les frontières d'Etat ?

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1 R. Pour autant que j'en sache, non. Ils ne disposent pas de ces effectifs,

2 parce que le personnel du ministère des Affaires intérieures, pour autant

3 que j'en sache, le personnel est équipé uniquement d'armes légères.

4 Q. De quoi s'agit-il ici ? Que signifie cette phrase, cette phrase

5 attribuée à Sreten Lukic ? Qu'est-ce qui avait été conçu par le bureau de

6 la sécurité publique ?

7 R. Je pense que c'est en rapport avec la chose suivante : les barrières

8 ont dû être baissées au niveau des frontières de l'Etat; donc les

9 frontières de l'Etat devaient être fermées. Si des personnes, à titre

10 individuel, venaient à franchir la frontière, ce serait un acte illégal. Si

11 cela devait se dérouler de façon organisée en ayant recours à la force

12 militaire, si quelqu'un venait donc à franchir par la force cette

13 frontière, cela devait être considéré comme un acte d'agression.

14 Q. Merci. Lors de la séance de récolement je vous ai montré un document

15 qui n'a pas été versé au dossier de l'espèce.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à ce document, Maître

17 Lukic, un peu plus tôt, il est question du service et de son

18 fonctionnement. A quoi cela fait-il référence ?

19 "Le service a renforcé ses activités dans les villes. Les réunions

20 annuelles, auxquelles ont assisté le chef de l'état-major et le chef de

21 l'état-major adjoint, ont été consacrées aux activités menées l'année

22 dernière. Le service a notamment renforcé ses activités en direction de la

23 frontière avec l'Albanie, la Macédoine et le Monténégro afin d'empêcher les

24 terroristes d'entrer sur le territoire du pays."

25 A quoi est-il fait référence ici ?

26 M. LUKIC : [interprétation]

27 Q. Monsieur Vucurevic, lorsqu'ils utilisent le terme "service" à

28 l'occasion de ces réunions, qu'est-ce que cela signifie ?

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1 R. Lorsqu'ils utilisent le terme "service," ils veulent parler du

2 ministère de l'Intérieur.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous comprenez bien la

4 signification du passage précédent, la référence au plan que vous avez

5 mentionné où il est dit, je cite : "Le service a notamment renforcé ses

6 activités en direction des frontières avant l'Albanie et la Macédoine et le

7 Monténégro afin d'empêcher les terroristes d'entrer sur le territoire du

8 pays afin d'empêcher que des armes, des munitions et autres biens soient

9 introduits illicitement sur le territoire et vendus au marché noir" ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je trouve cela clair. Il est fait référence

11 ici aux membres de tous les services, tout le monde était impliqué. Tout le

12 monde cherchait à mettre fin au fonctionnement de ces filières illégales.

13 Comme je l'ai dit, le ministère de l'Intérieur posait des vérifications le

14 long de la frontière au niveau des postes-frontières, au niveau des

15 localités frontalières. Ceci est du travail de la police, des unités

16 générales de la police, de la police de circulation et cela relevait des

17 compétences de ces employés qui étaient affectés aux postes-frontières.

18 Ils procédaient à des vérifications sur des personnes qui

19 franchissaient les frontières, qui s'en approchaient, qui s'en éloignaient,

20 mais si quelqu'un se présentait à la frontière sans porter d'armes ou

21 d'autres biens illicites, il pouvait être intercepté même après le poste-

22 frontière. Après avoir franchi la frontière, nous avions tout autorité pour

23 fouiller cette personne et inspecter les biens qu'elle transportait.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste après, on peut lire dans le

25 compte rendu d'audience que Me Lukic dit que : "Un plan du département de

26 la sécurité publique a été élaboré afin d'empêcher l'entrée des forces de

27 l'OTAN sur notre territoire."

28 Alors, là il est question des groupes de l'OTAN et non pas de terroristes.

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1 Vous dites que ce plan très ingénieux consistait à baisser les barrières

2 aux frontières ? Est-ce que vous êtes vraiment sérieux lorsque vous

3 affirmez cela ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas pu

5 constater cela de mes propres yeux. Je vous donne mon opinion sur la

6 signification que cela pouvait avoir. A la réunion elle-même, je ne me

7 souviens pas que l'on ait mis sur pied ce projet, qu'on ait parlé des

8 implications de ce plan.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez assisté à cette réunion ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez, Maître Lukic.

12 M. LUKIC : [interprétation]

13 Q. Je ne sais pas dans quelle mesure cet élément est pertinent à ce stade,

14 mais pourriez-vous nous dire si c'est moi qui vous ai posé la question de

15 savoir si vous pouviez me dire en toute franchise de quoi il s'agissait

16 lorsqu'il est question d'empêcher l'OTAN d'entrer sur le territoire, que

17 cela doit être fait par le secteur de la sécurité publique ?

18 R. J'ai dit qu'il s'agissait de quelque chose qui devait montrer si

19 quelqu'un entrait illégalement sur le territoire. Prenons un poste-

20 frontière, par exemple, je ne suis pas sûr des effectifs de l'unité qui s'y

21 tiendrait, entre dix et 20 policiers, disons. Donc ils ne seraient pas en

22 mesure d'empêcher quoi que ce soit d'entrer par la force sur le territoire

23 du pays, n'est-ce pas ?

24 Q. Je suis sur le point de vous montrer un document qui ne fait pas partie

25 du dossier de l'espèce. Il s'agit d'un aperçu d'information pertinente pour

26 ce qui est de la situation en matière de la sécurité en date du 1er mars

27 1999. Ces informations étaient compilées par l'état-major.

28 Dites-moi, est-ce que l'on a tenté de franchir la frontière sans disposer

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1 de laissez-passer à l'époque où les observateurs de la Mission de

2 vérification au Kosovo étaient déployés au

3 Kosovo-Metohija ?

4 R. Pour autant que je m'en souvienne, il y a une tentative de ce genre au

5 poste-frontière du général Jankovic. Il s'agit d'un poste-frontière qui se

6 trouve à la frontière avec la République de Macédoine. Je ne me souviens

7 pas combien de citoyens ont essayé de franchir la frontière. En tout état

8 de cause, ils voulaient quitter le territoire de la RFY et ne disposaient

9 pas de documents idoines. Je me souviens qu'à l'époque nous sommes entrés

10 avec le

11 Haut-commissaire aux réfugiés.

12 Pour autant que je m'en souvienne, ils ont proposé certaines garanties à

13 ces personnes en leur disant qu'ils leur permettraient de franchir la

14 frontière sans disposer des documents idoines, mais nous avons mis un terme

15 à ces activités, car il ne fallait que deux jours pour obtenir ces

16 documents suivant la procédure régulière. Et nous avons dit que si ces

17 citoyens devaient retourner au bureau d'enregistrement dont ils relevaient,

18 ils se verraient remettre les documents idoines et ils seraient ensuite

19 libres de quitter le pays.

20 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la pièce P1224 à

21 l'écran, s'il vous plaît.

22 Q. Est-ce que vous voyez ce document ?

23 R. Oui, je le vois.

24 Q. Il s'agit d'un document qui sera sans doute utilisé par l'Accusation

25 lors du contre-interrogatoire, donc vous aurez sans doute l'occasion de le

26 revoir plus tard. Pourriez-vous me dire de quoi il s'agit ?

27 R. Je constate qu'il s'agit d'un aperçu des effectifs de la police

28 déployés sur le territoire de la province autonome du Kosovo-Metohija. La

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1 date est celle du 16 octobre 1998.

2 Q. D'où émane ce document ?

3 R. Du ministère de l'Intérieur.

4 Q. De la République de Serbie, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la page 4 de ce

7 document.

8 Q. De quel type d'organigramme s'agit-il ici ?

9 R. Il s'agit de l'organigramme des unités du ministère de l'Intérieur de

10 la République de Serbie au Kosovo-Metohija. Nous voyons ici un aperçu de

11 tous les secrétariats au Kosovo-Metohija. Nous voyons qu'il n'y a pas ici

12 d'autres unités organisationnelles que le secrétariat.

13 Q. Bien sûr, nous voyons également les postes de police ?

14 R. Oui, bien sûr. Nous voyons la liste de tous les postes de police qui se

15 trouvaient là-bas.

16 Q. Donc il s'agit de toutes les unités organisationnelles au Kosovo-

17 Metohija pour résumer ? Vous avez parlé d'autre chose et nous devons y

18 revenir.

19 Il s'agit là d'un organigramme officiel élaboré au mois d'octobre

20 1998. Si nous examinons ce document, est-ce que nous y voyons l'état-major

21 du MUP pour le Kosovo-Metohija?

22 R. Non. Il n'en est pas fait mention sur cet organigramme, ce qui signifie

23 qu'il n'existait pas en tant qu'unité organisationnelle.

24 Q. Est-ce que Sreten Lukic ou un autre employé du ministère de

25 l'Intérieur, vous a jamais dit quoi que ce soit au sujet d'un plan visant à

26 expulser les Albanais de souche du Kosovo-Metohija ?

27 R. Non. Je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit de ce genre.

28 Q. Vous travailliez avec Sreten Lukic. Quel type de chef est-il ?

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1 R. C'est un vrai professionnel. Il est strict, mais juste.

2 Q. Tolérait-il des comportements illicites de la part des employés du MUP

3 ?

4 R. Non. Il n'avait aucune tolérance pour ce genre de comportement. Pour

5 autant que je m'en souvienne, des rapports quotidiens étaient présentés, et

6 à chaque fois que des policiers étaient soupçonnés d'avoir commis un crime,

7 des plaintes au pénal étaient déposées à leur encontre et des procédures

8 disciplinaires étaient lancées.

9 Q. Merci beaucoup, Monsieur Vucurevic. Pour le moment, je n'ai pas

10 d'autres questions à vous poser.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

12 Maître Petrovic.

13 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Contre-interrogatoire par M. Petrovic :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vucurevic. J'aurais un certain

16 nombre de questions à vous poser au nom de la Défense de

17 M. Nikola Sainovic. Vendredi dernier, vous avez déclaré que le

18 22 juillet 1998, vous aviez assisté à une réunion à laquelle ont également

19 assisté les généraux Djordjevic et Stevanovic, des membres de l'état-major

20 du MUP, ainsi que les chefs du secrétariat du MUP au Kosovo y ont également

21 assisté, tout comme vous.

22 Voilà ce que je voudrais savoir à ce sujet : lors de cette réunion, est-ce

23 que l'une quelconque des personnes présentes a mentionné le besoin de

24 constituer une espèce de commandement conjoint, ou est-ce qu'une telle

25 entité avait été mise sur pied pour le Kosovo-Metohija ?

26 R. Je ne me souviens pas que quelqu'un ait mentionné cela.

27 Q. Est-ce que le général Djordjevic ou le général Stevanovic en aurait

28 parlé ?

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1 R. Non, pas pour autant que je m'en souvienne.

2 Q. Est-ce que ces généraux ont informé les participants à la réunion que

3 Nikola Sainovic était dorénavant le commandant de ce commandement conjoint

4 pour le Kosovo-Metohija ?

5 R. Pour autant que je m'en souvienne, ils n'ont jamais informé qui que ce

6 soit de quoi que ce soit de ce genre. Ils n'ont pas parlé de M. Sainovic

7 qui aurait été le commandant d'un tel commandement. Je ne me souviens pas

8 que ce nom ait été mentionné du tout d'ailleurs.

9 Q. Vous avez dit que vous étiez au Kosovo entre mars 1998 et mars 1999.

10 Pendant toute cette période, au cours de ces douze mois, est-ce que vous

11 avez vu des documents, des ordres où il aurait été dit dans l'en-tête qu'il

12 y avait un commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija ?

13 R. D'après mes souvenirs, je n'ai jamais vu de document de ce genre.

14 Q. Qu'en est-il de la période que vous avez passée au Kosovo ? Est-ce qu'à

15 l'époque, vous avez reçu un ordre ou une consigne provenant d'une entité

16 appelée le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija ?

17 R. Non. Je n'ai jamais reçu d'ordres ou de consignes de ce genre.

18 Q. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman.

20 M. ACKERMAN : [interprétation] Je ne sais pas à quelle heure nous prenons

21 habituellement la pause. Est-ce à 10 heures 30 ?

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En effet.

23 M. ACKERMAN : [interprétation] Très bien.

24 Contre-interrogatoire par M. Ackerman :

25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Vucurevic. Je m'appelle John

26 Ackerman. Je suis l'un des conseils du général Pavkovic. Je souhaiterais

27 vous poser quelques questions, car je ne comprends plus très bien certains

28 points au sujet desquels les autres témoins ont témoigné. J'essayerai

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1 d'élucider certains points que je ne comprends pas très bien à propos de

2 certaines choses que j'ai entendues.

3 R. Allez-y, je vous en prie.

4 Q. Si je vous ai bien compris, vous avez quitté l'état-major du MUP pour

5 le Kosovo à la fin de mars 1999 ?

6 R. C'est exact. Pour être plus précis, le 29 mars 1999.

7 Q. Donc pendant cinq jours vous étiez présent lors des frappes de l'OTAN,

8 ensuite vous êtes parti ?

9 R. C'est exact.

10 Q. Est-ce que vous êtes retourné sur place plus tard alors que les

11 bombardements de l'OTAN faisaient rage encore ?

12 R. Où exactement ?

13 Q. Au Kosovo.

14 R. Non, jamais.

15 Q. Vous nous avez dit au début de votre déposition que vous étiez juriste

16 de formation. Nous avons donc un point commun. Nous savons tous les deux

17 qu'au sein des grandes organisations comme la police et l'armée il y a de

18 nombreux rapports, de nombreux documents qui circulent, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, mais chacun était au courant de ce qu'il faisait, et c'est tout.

20 Pour des raisons de sécurité, cela faisait partie de cette culture de la

21 sécurité qui était généralement répandue.

22 Q. Nous avons vu énormément de documents lors de ce procès. Ces documents

23 ont servi, entre autres, à établir la communication, à créer des registres

24 consignant les événements qui se déroulaient à l'époque. Est-ce que vous

25 seriez d'accord avec moi sur ce point ?

26 R. Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question ou les

27 affirmations que vous venez de faire.

28 Q. Je dirais qu'il existe deux types de documents, d'après ce que je sais.

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1 Il y a les documents qui servent à établir la communication entre certains

2 individus ou certaines organisations, puis il y a les documents qui visent

3 à consigner des informations dans un registre, un registre journalier,

4 hebdomadaire, mensuel, consignant tous les événements qui se déroulent au

5 sein de l'organisation; c'est bien cela, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. En tant que juriste, vous conviendrez avec moi qu'il est important que

8 ces communications, ce registre, soit tout à fait exact et précis. C'est

9 très important, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. A un juger par votre attitude ici, je suis convaincu que vous étiez

12 vous-même très prudent et que vous vous êtes assuré que les registres et

13 les communications étaient aussi précis que possible et aussi exacts que

14 possible ?

15 R. Oui.

16 Q. Je pense que vous êtes d'avis qu'il en allait de même de vos collègues

17 qui travaillaient avec vous au sein de l'état-major du MUP et ailleurs ?

18 R. Oui. Je pense qu'ils faisaient à peu près la même chose.

19 Q. Il y a un instant vous avez examiné le document 6D130. Je souhaiterais

20 qu'on l'affiche de nouveau, car j'aurais quelques questions à vous poser à

21 ce sujet.

22 Ce qui m'intéresse se trouve juste en dessous de la date. Nous voyons là

23 les organisations à qui le document a été envoyé. Vous voyez cela, n'est-ce

24 pas ?

25 R. Oui.

26 Q. A titre d'exemple, nous voyons que ce document a été envoyé au

27 ministère fédéral de l'Intérieur, le SMUP; et à côté, on peut lire "pour

28 votre information," n'est-ce pas ?

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1 R. Oui.

2 Q. Puis un peu plus loin sur cette page, nous voyons que ce document est

3 envoyé à la police de la circulation, à la police judiciaire, au centre des

4 Opérations. On n'arrive pas très bien à distinguer de quoi il s'agit, mais

5 on parle du chef de ces opérations, et là encore on peut lire "pour votre

6 information," n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Dites-moi si j'ai raison de dire, en me fondant sur ce document, que

9 s'il est dit "pour votre information," cela signifie nous vous envoyons ces

10 informations pour que vous soyez au courant de ce qui se passe; et cela ne

11 signifie pas que les organisations auxquelles le document est envoyé ont

12 des tâches particulières à exécuter en rapport avec ce document. Sinon on

13 demanderait à ce que des actions soient entreprises par les destinataires ?

14 R. Oui, cela devrait être le cas. Mais si nous nous penchons sur la teneur

15 du document, nous constatons que ce sont les secrétariats de l'intérieur

16 qui sont chargés de prendre les mesures demandées, car ils conservent les

17 registres et les postes-frontières de la police sont censés procéder à des

18 inspections sur toutes les personnes qui entrent sur le territoire du pays

19 ou qui le quittent.

20 Q. Je ne m'intéresse pas vraiment à la teneur de ce document. Peut-être

21 que nous examinerons ça plus en détail avec d'autres documents, mais pour

22 le moment je souhaiterais que l'on passe à un autre sujet.

23 Je souhaiterais que l'on parle du moment où vous vous trouviez au Kosovo en

24 1998. Il y avait des activités terroristes qui se déroulaient à l'époque où

25 vous vous trouviez là-bas, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Je me demande si vous avez jamais vu des volontaires dans les rangs de

28 la police ?

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1 R. Non. Je travaillais dans un bureau. Il m'arrivait parfois de me rendre

2 au secrétariat de l'intérieur afin de me familiariser avec leurs méthodes

3 de travail et afin de rencontrer mes collègues qui effectuaient ces tâches.

4 Je n'avais aucun moyen de savoir si quelqu'un était un volontaire ou pas.

5 Q. Oui, je suppose que c'est logique. Alors je vous pose la question

6 suivante : avez-vous jamais vu des individus qui vous ont été présentés

7 comme des volontaires ou des paramilitaires dans les rangs de la police ?

8 R. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vu de tels individus. Je ne sais

9 pas si j'aurais été en mesure de les reconnaître. Je ne connaissais aucun

10 policier. Ce n'était pas possible. Personne ne m'a jamais présenté

11 quelqu'un en disant qu'il s'agissait d'un volontaire.

12 Q. Donc je suppose que si vous ignoriez si les personnes rencontrées

13 étaient des volontaires ou des paramilitaires, vous ne pourriez rien nous

14 dire non plus du type d'uniformes portés par les volontaires et les

15 paramilitaires ?

16 R. Non. Je ne suis pas au courant de cela.

17 Q. Je souhaiterais vous montrer le document 6D269. Nous avons maintenant

18 les deux versions à l'écran.

19 J'appelle votre attention sur ce qui se trouve en haut du document. Nous

20 voyons la date à laquelle ce document a été envoyé. Vous remarquerez que

21 l'un des destinataires de ce document est l'état-major du MUP à Pristina;

22 est-ce exact ?

23 R. Oui. Ce document a été envoyé à toutes les unités et à tous les

24 secrétariats.

25 Q. Ce document a été envoyé au chef de l'état-major du MUP de Pristina,

26 n'est-ce pas ?

27 R. Oui.

28 Q. Il a également été envoyé au chef du RDB "pour information," n'est-ce

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1 pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Mais il n'est pas dit que ce document a été envoyé au chef de l'état-

4 major du MUP pour information, n'est-ce pas ?

5 R. Vous avez raison, ce n'est pas écrit.

6 Q. Le document en question est daté du 18 février 1999. A l'époque, vous

7 vous trouviez toujours sur place, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, effectivement au Kosovo-Metohija.

9 Q. Je ne sais pas si vous connaissez ce document. Si vous le souhaitez,

10 nous pouvons l'examiner ensemble. En fait, nous devrions examiner la

11 dernière page du document où se trouvent la signature et le nom de

12 l'auteur.

13 J'ai l'impression que ce document provient du général Djordjevic. Est-ce

14 que vous êtes d'accord avec moi sur ce point ?

15 R. Oui, je suis d'accord. C'est ce qui est écrit ici. On peut lire : chef

16 du secteur de la sécurité publique, le colonel Vlastimir Djordjevic.

17 Q. Revenons maintenant au paragraphe 7; c'est le paragraphe qui

18 m'intéresse tout particulièrement. Nous voyons ce paragraphe à l'écran dans

19 le document anglais. Est-ce que l'on pourrait voir le paragraphe

20 correspondant en serbe.

21 Voilà ce que dit la traduction en anglais de ce document. Je cite :

22 "Par le biais de mesures et actions intensives dans le domaine du

23 renseignement et autres, procédez aux inspections nécessaires, compilez des

24 listes et établissez un contrôle total sur les volontaires et les unités

25 paramilitaires ainsi que sur leurs membres."

26 R. Oui.

27 Q. Ce document est adressé à l'état-major du MUP. Ce sont les consignes

28 envoyées à l'état-major du MUP, n'est-ce pas ?

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1 R. Je ne sais pas. Le document indique qu'il a été envoyé à tous les

2 secrétariats du ministère de l'Intérieur, pas uniquement à l'état-major du

3 MUP. Quant à ce que cela signifie, je ne sais pas au juste ce que cela

4 signifie, je ne souhaite pas me livrer à des spéculations. Je peux

5 simplement vous donner mon avis. A l'époque, sur le territoire de notre

6 pays, il y avait des opérations de guerre en cours. Il y avait bien des

7 membres d'une unité de volontaires. On leur demande ici d'établir un

8 contrôle sur ces personnes, donc ils savaient ce qu'ils faisaient et on

9 voulait éviter que ces personnes ne viennent au Kosovo-Metohija pour

10 provoquer des problèmes ou des incidents. C'est ainsi que je comprends les

11 choses.

12 La police recueillait les renseignements et était au courant de la

13 situation. Donc les instructions données ici visent à ce que tous les

14 secrétariats dans tous les domaines soient au courant. Il y avait des

15 personnes comme cela sur l'ensemble du territoire de la Serbie, à Belgrade,

16 à Novi Sad et ailleurs, il fallait établir un genre de contrôle sur ces

17 personnes pour les empêcher de s'organiser en unités et de livrer à des

18 activités de propre chef sans autorisation pour ce faire. D'après moi c'est

19 ce que cela signifie.

20 Q. Selon moi, vous comprenez mal les choses, mais nous allons y revenir

21 après la pause.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vucurevic, nous devons faire

23 une pause d'une vingtaine de minutes. Pendant cette pause, je vous invite à

24 vous rester là où l'huissier vous conduira.

25 [Le témoin quitte la barre]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 11

27 heures moins 10.

28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

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1 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

2 [Le témoin vient à la barre]

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ackerman, allez-y.

4 M. ACKERMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 Q. Avant la pause, Monsieur Vucurevic, nous étions en train de parler de

6 ce document qui est encore affiché à l'écran, le document 6D269. Au

7 paragraphe 7, il y est question de dresser des listes des unités et de

8 leurs membres, donc il s'agit en quelque sorte une opération en deux

9 étapes. Il faut d'abord compiler une liste des unités, ensuite une liste de

10 leurs membres.

11 Est-ce que vous avez jamais vu les listes dressées des unités de

12 volontaires et de paramilitaires ?

13 R. Cela ne relevait pas de mes attributions. Je ne me souviens pas avoir

14 jamais vu une telle liste.

15 Q. Bien. Je souhaiterais vous présenter un autre document. 6D238. Dans le

16 premier document que nous avons examiné, le document 6D269, la date était

17 celle du 18 février. Pour ce document, il a été établi un peu plus d'un

18 mois plus tard, le 24 mars 1999; bien entendu, vous étiez encore au Kosovo

19 à l'époque, n'est-ce pas ?

20 R. Oui. J'y étais. J'étais au Kosovo-Metohija.

21 Q. L'un des destinataires de ce document est le chef du QG du MUP à

22 Pristina, n'est-ce pas ?

23 R. Oui, vous avez raison.

24 Q. Il est dit "pour votre information," n'est-ce pas ?

25 R. Non. Il n'est pas dit "pour votre information."

26 Q. Le document provient de Vljako Stojiljkovic qui, à l'époque, était le

27 ministre, n'est-ce pas ?

28 R. Oui. C'est ce qui est écrit, ministre Stojiljkovic.

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1 Q. Au niveau du paragraphe 6 [comme interprété], on dit que c'est un

2 document qui est adressé au chef du QG du MUP à Pristina. On peut y lire :

3 "Vous allez enregistrer tous les volontaires et toutes les unités

4 paramilitaires et les placer sous le contrôle en cas où vous aurez besoin

5 de les utiliser."

6 R. Oui. Enfin, je ne comprends pas votre question.

7 Q. Regardez le paragraphe 5. D'après la traduction que j'ai, on peut lire

8 : "Vous allez enregistrer tous les paramilitaires et tous les volontaires,

9 ainsi que leurs membres, et les placer sous le contrôle et vous allez les

10 garder au cas où vous auriez besoin de les utiliser."

11 R. Oui. C'est bien cela qui est écrit ici.

12 Q. Vous nous avez dit il y a un instant ou quelques instants, que vous

13 pensez que l'ordre initial qui avait été émis un mois plus tôt était là

14 pour les empêcher de venir au Kosovo, pour les garder sous le contrôle mais

15 à l'extérieur du Kosovo; alors, qu'ici, on parle de la possibilité de les

16 utiliser mais tout en les contrôlant ?

17 R. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne souhaite pas me livrer à des

18 stipulations. Je vous ai tout simplement dit ce que je pensais que cela

19 voulait dire. Mais si mes souvenirs sont exacts, l'autre document je ne

20 l'ai pas vu, celui-ci non plus. En tout cas, je ne me souviens pas de

21 l'avoir vu, je ne me souviens pas que me l'ait montré.

22 En tout cas, dans ce paragraphe, on ne dit pas qui doit le faire,

23 mais moi je vous ai dit quel est mon point de vue. Puis, je dois vous

24 répéter, je ne suis pas responsable en la matière, ce n'est pas de cela que

25 je m'occupe d'habitude.

26 Q. Je ne vais pas vous poser d'autres questions à ce sujet. Je vais vous

27 poser des questions au sujet d'un autre document. Il s'agit du document

28 P1989.

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1 R. Je ne trouve pas ce document.

2 Q. Bien, vous allez voir sur l'écran. C'est un document du

3 4 avril 1999. C'est le procès-verbal d'une réunion avec les responsables de

4 la police au Kosovo-Metohija, avec les officiers supérieurs de la police.

5 On y voit, par exemple, Obrad Stevanovic, le général Sreten Lukic, les

6 chefs de tous les secrétariats, les commandants des détachements des PJP,

7 de la SAJ, RDB, JSO; donc il y a pas mal de monde ?

8 R. Oui, effectivement. Vous avez tout à fait raison.

9 Q. Je sais que vous n'étiez pas là. Je sais que vous aviez à l'époque déjà

10 quitté votre poste au Kosovo. Mais à la page 2, vous allez voir une partie

11 où le colonel Dusan Gavranic fait un rapport. C'est à peu près à la moitié

12 de la page, à la page 2. Donc c'est Dusan Gavranic qui dit, vous allez voir

13 : "Trente-quatre personnes ont été arrêtées jusqu'à présent. Il y a eu des

14 problèmes avec les volontaires à Zegra." C'est exact, non ?

15 R. Oui, c'est bien cela que l'on peut lire.

16 Q. Veuillez, s'il vous plaît, examiner la pièce P1990. On va revenir sur

17 la date du 17 février 1999, vous êtes toujours au Kosovo-Metohija, et Là on

18 a un procès-verbal du QG du MUP. Je ne sais pas si vous avez participé à

19 cette réunion. Vous vous en souvenez ?

20 R. Oui, je pense que j'y été.

21 Q. Si vous examinez la page 2 - c'est peut-être difficile à le trouver -

22 mais le général Lukic prend la parole, il parle d'un plan pour la RJB ou le

23 département de la sécurité publique. Est-ce que vous pouvez le trouver ?

24 On peut y lire : "Le plan de la RJB a été élaboré aux fins d'empêcher toute

25 entrée des troupes de l'OTAN sur notre territoire."

26 Est-ce que vous le voyez ?

27 R. Oui.

28 Q. Ensuite, on peut lire : "Le QG planifie de procéder à des opérations de

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1 nettoyage du terrain de Podujevo, Dragovilje, Drenica, et à désigner pour

2 cela à peu près 4 000 policiers, 70 policiers du secteur opérationnel, et à

3 peu près 900 policiers de réserve."

4 Donc, c'est quelque chose que Sreten Lukic a dit lors de cette réunion,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici.

7 Q. Il parle d'un plan, le plan de la RJB, et il parle du plan du QG, où il

8 s'agit de procéder à ces opérations du nettoyage du terrain; est-ce exact ?

9 R. Mais non, ce n'est pas comme cela que je l'ai écrit. Ici on peut lire

10 qu'on va faire quelque chose, on va exécuter l'ordre à partir du moment où

11 l'ordre est donné. Et quand on parle des forces qui existent, des éléments

12 qui existent, bien, je me suis dit que là il s'agit d'un rapport fait au

13 ministre quand il s'agit du nombre de policiers soit sur cette partie-là du

14 territoire, soit ailleurs. Je ne saurais déterminer cela avec précision.

15 J'avais l'impression que là, c'était vraiment une information qui a été

16 communiquée, rien de plus.

17 Q. Bien, j'entends ce que vous dites. Pourriez-vous me montrer la partie

18 du paragraphe où on dit que le QG planifie à procéder aux opérations du

19 nettoyage du terrain "à partir du moment où l'ordre est donné" ?

20 R. Est-ce que je peux lire cela en langue serbe ? Parce qu'ici, on peut

21 lire : "Le QG a planifié à exécuter, à partir du moment où l'ordre est

22 donné, trois actions de nettoyage de terrain -- du nettoyage des

23 terroristes…" il s'agit de nettoyer les terroristes.

24 Q. Donc je pense que la traduction n'est pas bonne.

25 M. ACKERMAN : [interprétation] Bien, je pense qu'il faut demander une

26 nouvelle traduction de cela, parce que cela change pas mal le sens de ce

27 qui est écrit.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons demander que cette page

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1 soit revue et corrigée.

2 M. ACKERMAN : [interprétation]

3 Q. Maintenant, il s'agit de la page 5 en anglais, où c'est le ministre

4 Stojiljkovic qui prend la parole, et c'est vraiment vers la fin de ce qu'il

5 a à dire, juste avant toute une série d'alinéas.

6 Je ne sais pas si vous le trouvez en serbe, mais d'après la traduction que

7 j'ai, on peut lire : "Dans l'espace de deux ou trois jours, à partir du

8 moment où l'attaque a commencé, nous devons mettre en avant nos plans et

9 utiliser le temps alloué pour nettoyer la zone des terroristes."Ensuite

10 vous toute une série d'alinéas.

11 Vous le voyez ? Vous avez des petits paragraphes, des alinéas commençant

12 par un tiret.

13 R. Oui, je l'ai trouvé.

14 Q. Donc il parle de "nos plans," n'est-ce pas ?

15 R. Je ne vois pas quels sont ces plans auxquels fait référence le

16 ministre.

17 Q. Bien, quand il parle de "nos plans," ceci pourrait être n'importe quels

18 plans élaborés par le MUP, mais lui, il parle de plans qu'il convient à

19 mettre en œuvre en l'espace de deux ou trois jours, à partir du moment où

20 l'attaque a commencé et afin de nettoyer le terrain des terroristes, n'est-

21 ce pas ?

22 R. Oui, c'est exactement ce qui est écrit ici.

23 Q. Ensuite, veuillez examiner cette série d'alinéas. Vous allez voir

24 qu'ici, à un moment donné, on parle de volontaires. Le ministre dit

25 notamment : "Utilisez les volontaires à bon escient, liez leur utilisation

26 à la force de la police de réserve quand c'est nécessaire."

27 R. Je ne vois pas à quoi il faisait allusion, et je ne voudrais pas me

28 livrer à des conjectures. Mais je peux vous donner mon point de vue, si

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1 vous voulez. La police dispose de la force de réserve. Donc ce sont les

2 gens qui, quand le besoin se présente, deviennent des policiers.

3 Donc ici, c'est écrit, "si le besoin se présente." Bien, si le besoin

4 se présente, on va utiliser quelqu'un; c'est une possibilité. Je ne suis

5 pas sûr, mais je pense que tous les policiers de réserve doivent passer

6 pour une formation pour être en mesure de faire les travaux de la police.

7 Q. Bien. Je vais passer sur un autre sujet, vous avez peut-être plus

8 de connaissances à ce sujet. Juste avant que le ministre Stojiljkovic ne

9 prenne la parole. C'est à la page 3 en anglais. On va revenir sur le

10 général Lukic à nouveau.

11 Et je voudrais vous rappeler que nous parlons de la date du

12 17 février 1999, avant que les bombardements n'aient commencé. Le

13 paragraphe commence comme cela : "Les chefs du SUP du Kosovo-Metohija et la

14 PJP…"

15 Ensuite juste un petit peu plus bas, juste au-dessus dans la paragraphe, on

16 parle du ministre Vlajko Stojiljkovic.

17 C'est là que Lukic dit : "Les Serbes ne partaient pas. On n'a pas eu de

18 tels cas, mais le nombre de requêtes, de demandes de la part des Siptar,

19 des demandes de documents de voyage et les demandes de cartes d'identité

20 augmente."

21 Est-ce que vous voyez cela ?

22 R. Oui, je vois cette phrase.

23 Q. Est-ce que cela vous fait penser que les Albanais de souche habitant au

24 Kosovo ont déjà commencé à planifier à quitter le territoire du Kosovo ?

25 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais intervenir, parce que ne n'est pas

26 Sreten Lukic qui a dit cela, c'est le chef du SUP qui a dit cela. On le

27 voit dans le document d'ailleurs.

28 M. ACKERMAN : [interprétation] Pourquoi pas. Cela ne me dérange pas du

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1 tout. C'est peut-être plus logique.

2 Q. Mais cela ne change rien à la question que je vous ai posée. Est-ce que

3 vous êtes d'accord pour dire que d'après ce qui est écrit ici il semblerait

4 que les Albanais de souche résidant au Kosovo, déjà au mois de mois de

5 février, commencent à planifier leur départ ?

6 R. Oui. Mais je voudrais ajouter que, d'après mes souvenirs, nous

7 disposions des informations indiquant que les membres de l'UCK faisaient

8 pression sur la population albanaise pour qu'elle quitte le territoire du

9 Kosovo. Pourquoi. Bien, pour provoquer une catastrophe humanitaire; et là,

10 on a créé les conditions pour l'agression de l'OTAN.

11 Q. Maintenant je voudrais vous poser une question au sujet d'un autre

12 document. C'est le document P1505. On l'a vu à de nombreuses reprises, et

13 on va le voir à nouveau aujourd'hui. Vous l'avez vu d'ailleurs déjà

14 aujourd'hui. C'est bien le document du

15 16 juin 1998 signé par le Vlajko Stojiljkovic, le ministre, et c'est une

16 décision portant la création du QG ministériel pour la lutte contre le

17 terrorisme ou chargé de l'éradication du terrorisme; est-ce bien cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous voyez la date ? C'est la date du

20 16 juin 1999. Est-ce que vous avez une raison quelconque de douter de son

21 exactitude ?

22 R. Non, aucune raison. Je ne me souviens pas personnellement de la date;

23 mais si on voit la date du 16 juin, pourquoi pas, c'est sans doute exact.

24 Q. Veuillez, s'il vous plaît, examiner la dernière page, et vous allez

25 voir le sceau et la signature. Pourriez-vous nous dire ce que représente ce

26 sceau, la signature qui s'y trouve ?

27 R. Je pense que c'est le ministre qui a signé cela. En ce qui ce concerne

28 le sceau, c'est le sceau du ministère des Affaires intérieures de la

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1 République de Serbie.

2 Q. Est-ce que vous avez une quelconque raison, en examinant ce document,

3 de douter de l'authenticité de ce document ?

4 R. Vu que c'est une photocopie, mais de l'autre côté on a quand même la

5 signature et le sceau, je n'ai aucune raison de douter de l'authenticité de

6 ce document.

7 Q. Au niveau du paragraphe 6, vous pouvez voir que cette décision rend

8 invalide les trois autres documents qui avaient été émis auparavant

9 respectivement datés du 21 avril, 15 mai et 11 juin; est-ce exact ?

10 R. Oui, et ils sont énumérés.

11 Q. Oui, et là c'est vraiment typique, si vous voulez changer l'état des

12 choses, les membres du QG ou quelque chose comme cela, si vous voulez

13 changer la composition du QG, vous devez d'abord invalider les décisions

14 préalables et les remplacer par de nouvelles décisions, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, vous avez raison.

16 Q. Je voudrais savoir si vous avez jamais vu une décision datée après la

17 date du 16 juin qui remplace et rend invalide une décision prise aussi le

18 16 juin ?

19 R. Non. Je n'ai pas vu de telle décision, mais cela étant dit je ne suis

20 même pas sûr avoir vu les décisions énumérées ici ni d'ailleurs la décision

21 du 16. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai reçu la décision qui

22 m'envoie sur le territoire du Kosovo-Metohija. Là vraiment je ne me

23 souviens pas si j'ai vu ou non cette décision-là.

24 Q. Mais ce n'est pas la question que je vous pose. Je ne vous demande pas

25 si vous l'avez vue. De toute façon, ceci ne vous aurait pas été adressé,

26 n'est-ce pas ? Pourquoi vous l'envoyer ?

27 De toute façon, c'était quelque chose qui était normalement adressé

28 au chef et à l'adjoint du chef ainsi qu'aux membres du QG et au bureau du

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1 ministre. Donc normalement il n'y a aucune raison pour que vous receviez ce

2 document, ou peut-être oui, puisque vous étiez membre du QG. Qu'en pensez-

3 vous ?

4 R. Bien, normalement, dans une décision vous voyez toujours les

5 destinataires qui sont tous énumérés. Donc on énumère les destinataires

6 d'une décision, ensuite les personnes qui sont des destinataires d'une

7 décision doivent apposer leur signature en guise de confirmation de la

8 réception de ladite décision. D'ailleurs, il faudrait qu'ils signent de

9 leur main propre, ensuite il faudrait aussi qu'ils ajoutent la date de la

10 réception de la décision.

11 Q. Vous nous avez dit qu'il y avait un certain nombre de points que

12 vous ne jugez pas corrects dans ce document. Il y en a à peu près six,

13 d'après ce que j'ai pu remarquer. Tout d'abord, vous dites que David Gajic

14 n'a jamais été l'adjoint au chef du QG, contrairement à ce qui est écrit

15 dans cette décision ?

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ackerman, est-ce que

17 vous ne pensez pas que c'est quelque chose qu'il faudrait valoir au cours

18 de votre argumentaire ? Voulez-vous revenir à la question ?

19 M. ACKERMAN : [interprétation] Oui, peut-être. Je vais essayer

20 d'aller plus vite, Monsieur le Président.

21 Q. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur le Témoin, qu'ici il y a

22 six points dans le document pour lesquels vous nous avez dit qu'ils ne sont

23 pas exacts, ou bien qu'ils n'ont pas été mis en

24 œuvre ?

25 R. Bien, je ne me souviens pas du nombre exact. Il faudrait qu'on les

26 énumère. Je ne les ai pas comptés au moment où je vous ai donné ces points.

27 Il faudrait que j'examine à nouveau de quoi il s'agit et je pourrais peut-

28 être essayer de répéter ce que j'ai dit.

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1 Q. Oui, c'est ce que je me suis dit, donc on pourrait aller vite :

2 l'adjoint du chef du QG, David Gajic; l'adjoint du chef chargé des

3 opérations spéciales, Milorad Lukovic. Ensuite on parle "d'un QG élargi qui

4 va inclure le chef des secrétariats;" ensuite dans un autre paragraphe on

5 parle "des autres membres du ministère qui pourraient être nommés au sein

6 de ce QG à la demande du chef du QG"; ensuite vous avez un point où on

7 parle "du QG qui doit s'occuper de la planification, de l'organisation de

8 la direction," et cetera, et cetera. Puis le dernier point où on dit

9 "qu'une des missions consiste à planifier, organiser et diriger," et

10 cetera, et cetera.

11 Dans chacun de ces paragraphes, vendredi dernier, vous nous avez dit qu'on

12 peut trouver des informations non exactes ou bien qui n'ont jamais été

13 réalisées. Vous êtes d'accord ?

14 R. Oui.

15 Q. Au début des questions qu je vous ai posées, on a parlé de l'importance

16 de corriger les documents et de les mettre à jour.

17 Comment pouvez-vous expliquer aux Juges que ce document, qui a été

18 signé par le ministre de l'Intérieur, pouvait contenir six points qui ne

19 correspondent pas à la réalité. Comment cela se fait-il, comment cela a-t-

20 il pu arriver ?

21 R. Je ne saurais vous expliquer cela. Je vous ai dit quelles sont les

22 personnes que je voyais au jour le jour quand on parlait des gens qui

23 faisaient partie du QG. Je vous disais qui avait son bureau dans le QG du

24 MUP.

25 Q. Bien, si c'est cela le genre de document qu'émet le MUP, est-ce qu'on

26 peut se dire qu'il existe du tout des documents au sein du MUP qui sont

27 véridiques, fiables et authentiques.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, il ne s'agit pas de poser cette

Page 23148

1 question-là au témoin, Monsieur Ackerman. Nous, peut-être, on va pouvoir

2 arriver à une telle conclusion, pas le témoin.

3 M. ACKERMAN : [interprétation]

4 Q. Bien, on va revenir au document que vous avez déjà vu ce matin et c'est

5 le document P1990. On vous a demandé qui étaient les officiers les plus

6 haut placés du MUP au Kosovo-Metohija, et vous avez dit que Stevanovic et

7 Djordjevic à un moment donné à des périodes différents étaient les

8 officiers les plus haut placés.

9 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

10 R. Oui, je m'en souviens.

11 Q. Ici, c'est une réunion du 17 février 1999, et les deux personnes sont

12 présentes, Vlastimir Djordjevic et Obrad Stevanovic; c'est exact, non ?

13 R. Oui, ils étaient là.

14 Q. Mais il semblerait que la personne qui contrôle la réunion que c'est le

15 général Sreten Lukic qui a donc ouvert la réunion; c'est pratiquement -- il

16 n'y a que lui qui a parlé. Finalement, le ministre Stojiljkovic parle, il

17 prend la parole à la page 3 en anglais, et on a l'impression que c'est le

18 général Lukic qui dirige la réunion, qui est en responsable, n'est-ce pas ?

19 R. A nouveau, je ne peux que vous faire part de mon point de vue. Ici, on

20 peut lire que c'est le procès-verbal de la réunion qui a eu lieu au niveau

21 du QG. M. Sreten Lukic, en tant que la personne qui organise la réunion, il

22 a pris la parole au début de la réunion.

23 Q. Et le général Djordjevic, il a parlé à la fin où il a dit que cinq

24 officiers ont fait l'objet de promotion. C'est la seule chose qu'il a dit,

25 non ?

26 R. Oui, c'est exact. On voit cela.

27 Q. Bien. Merci. Ce sont toutes les questions que j'ai voulu poser.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Ackerman.

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1 Monsieur Vucurevic, c'est M. Hannis qui va vous poser ses questions, c'est

2 le Procureur en l'espèce.

3 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

4 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

5 Q. [interprétation] Bonjour.

6 R. Bonjour.

7 Q. Vous nous avez dit que, de 1991 à 1992, vous travailliez au secteur de

8 sécurité de la Sûreté d'Etat du MUP, n'est-ce pas ?

9 R. Oui. Mais à l'époque, il s'agissait du service et non pas du secteur de

10 la Sûreté d'Etat. Mais j'ai dit "secteur" pour cela soit plus clair, parce

11 qu'on l'appelle comme cela aujourd'hui.

12 Q. Et généralement parlé, pouvez-vous nous dire quel était votre travail

13 au secteur de la Sûreté d'Etat ?

14 R. J'ai travaillé en tant qu'officier opérationnel.

15 Q. Pourquoi avez-vous muté au secteur de sécurité publique ?

16 R. C'est parce qu'il y avait certains changements du personnel au sein du

17 secrétariat de l'intérieur à Novi Sad. Le chef du secrétariat a été

18 remplacé. Nous nous connaissions, il m'a demandé si j'étais d'accord pour

19 aller travailler en tant que chef de ce département. Je l'ai accepté parce

20 qu'il s'agissait d'une promotion.

21 Q. En 1992, après cette année-là, avez-vous eu des contacts ou avez-vous

22 continué à travailler pour le secteur de la Sûreté d'Etat ?

23 R. Non. Je n'ai pas continué à travailler pour la Sûreté d'Etat parce que

24 j'ai gardé mon poste. J'ai continué à avoir des contacts avec les gens avec

25 lesquels j'ai travaillé. Il y avait mes amis parmi eux également. J'ai déjà

26 dit que le secteur dans lequel je travaillais avait des contacts avec le

27 secteur de Sûreté d'Etat, parce que nous leur envoyions des listes de ces

28 ressortissants étrangers qui ont obtenu le permis de séjour sur le

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1 territoire de la ville de Novi Sad, qui ont obtenu soit le permis de séjour

2 temporaire ou leur résidence permanente.

3 Q. Vous nous avez dit - et c'est à la page 23 041, à la

4 ligne 22 - que vous deviez maintenir des contacts avec les organisations

5 humanitaires internationales, et je pense qu'on a fait référence à 1998 et

6 1999 avant la guerre au Kosovo, n'est-ce pas ? Vous avez fait référence à

7 cette période ?

8 R. Oui.

9 Q. Qui vous a donné les instructions pour ce qui est des contacts avec les

10 organisations internationales ?

11 R. Avant de me rendre à Pristina, deux jours avant, j'ai eu des

12 consultations avec les membres de l'administration de la police des

13 frontières. Dans cette administration, on m'a brièvement expliqué ce qui

14 allait être ma tâche à l'état-major du MUP à Pristina. C'est alors que j'ai

15 appris que la police des frontières allait m'envoyer des rapports portant

16 sur les opérations et que sur le territoire du Kosovo-Metohija il existait

17 et y travaillaient des organisations humanitaires non gouvernementales et

18 que je devais prendre des contacts avec eux pour connaître leurs méthodes

19 de travail.

20 Q. Pouvez-vous nous donner des noms de personnes qui vous ont donné ces

21 instructions ?

22 R. Je pense que j'ai parlé avec le chef du département pour les

23 ressortissants étrangers au sein de l'administration de la police des

24 frontières. Je pense que c'était lui, à l'époque.

25 Q. Pouvez-vous --

26 R. Je pense mais je ne suis pas sûr si j'ai parlé avec M. Dujkovic

27 également.

28 Q. Vous souvenez-vous du nom de la personne que vous avez mentionnée avant

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1 ?

2 R. Je pense qu'il s'agissait de M. Milorad Urdarevic, mais je ne suis pas

3 sûr de cela, parce que j'ai déjà dit qu'il y avait des changements dans le

4 personnel, je pense que c'était lui.

5 Q. Vous vous êtes rendu au Kosovo pour la première fois sur la base de la

6 décision prise par le général Djordjevic le 9 mars 1998, et nous avons vu

7 la pièce 6D1048.

8 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche cette pièce sur

9 l'écran.

10 Q. Je vois qu'il y a une note manuscrite qui dit que : "Cela est reçu le

11 19 mars 1998," et je crois que vous nous dit qu'il s'agissait de votre

12 signature. Vous souvenez-vous ce qu'on vous a dit à l'époque au moment où

13 vous avez reçu ce document ?

14 Est-ce que quelqu'un vous a expliqué pourquoi vous allez être envoyé

15 là-bas et ce que vous allez faire là-bas ?

16 R. Le document m'a été remis par M. Kresoja, qui était chef du SUP de Novi

17 Sad à l'époque. Cette année-là, il y avait des changements du personnel au

18 SUP de Novi Sad. M. Kresoja a remplacé

19 M. Zavisic. J'étais en vacances à Zlatibor avec mes enfants au moment où M.

20 Dujkovic m'a téléphoné pour me dire que j'étais choisi pour aller à l'état-

21 major du MUP à Pristina. Après être rentré des vacances, on m'a remis sa

22 décision.

23 Q. Est-ce que quelqu'un vous a expliqué quelles seraient vos tâches à

24 l'état-major du ministère de l'Intérieur à Pristina; et si cela était le

25 cas, qui c'était et quand cela s'est passé ?

26 R. Personne ne m'a dit précisément en quoi consisteraient mes tâches, et

27 on m'a pas montré non plus la décision sur la création de l'état-major, ou

28 un autre document avec mes tâches énumérées. En leur parlant, on m'a dit

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1 que j'allais recevoir des rapports et que j'allais devoir faire rapport au

2 chef de l'état-major pour ce qui est de mes tâches.

3 Q. Tout à l'heure, dans votre réponse, vous avez dit : "Nous avons parlé."

4 Est-ce que vous avez fait référence à tout le personnel de l'administration

5 de la police des frontières ?

6 R. Je ne comprends pas votre question.

7 Q. Bien, dans votre réponse, vous avez dit : "Nous avons parlé et on m'a

8 dit que j'allais recevoir des rapports et des informations…"

9 Lorsque vous dites : "Nous avons parlé," est-ce que vous avez fait

10 référence à Dujkovic et à Urdarevic ?

11 R. Mis à part Dujkovic, j'ai parlé avec Urdarevic, j'en suis sûr, et je

12 pense que j'ai parlé avec le chef de l'administration de la police des

13 frontières qui, à l'époque, était, je pense,

14 M. Bogdanovic. Donc j'ai parlé avec deux chefs qui m'ont parlé de toutes

15 ces choses-là que je vous ai brièvement relatées.

16 Q. Une fois arrivé au Kosovo, est-ce que quelqu'un de l'état-major du MUP

17 à Pristina vous aurait expliqué en quoi allait consister votre tâche ?

18 Quelqu'un à Pristina ?

19 R. Non, je ne me souviens pas de cela.

20 Q. Qui était le chef de l'état-major du MUP lorsque vous êtes arrivé en

21 1998 là-bas pour la première fois ?

22 R. Lorsque je suis arrivé là-bas en 1998, M. Aco Vesovic était le chef de

23 l'état-major.

24 Q. Lorsque vous êtes arrivé au Kosovo et lorsque vous avez commencé à

25 travailler pour l'état-major, à qui avez-vous fait rapport sur vos contacts

26 avec les organisations humanitaires

27 internationales ?

28 R. Je ne sais pas si j'ai déjà dit dans mon témoignage que, pour autant

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1 que j'en sache, le plus de contacts au début avec le comité international

2 de la Croix-Rouge, avec le Haut-commissariat aux réfugiés, ont été pris par

3 M. Vesovic. Moi, j'ai eu des contacts avec d'autres organisations non

4 gouvernementales : Médecins sans frontières, par exemple, Pharmaciens sans

5 frontières, et cetera.

6 Q. Il y a peut-être une erreur de l'interprétation là. Ma question était

7 pour savoir si vous avez fait rapport à la police des frontières, à

8 l'administration de la police de frontière, M. Vesovic, ou les deux ?

9 R. Non. Je n'ai pas fait rapport de ces contacts à l'administration.

10 C'était juste pour connaître le personnel de ces organisations.

11 Q. Donc à qui avez-vous fait des rapports par rapport à ces contacts pris

12 avec les organisations internationales ?

13 R. J'en ai informé M. Vesovic. De temps en temps, je l'ai informé des

14 contacts que j'ai pris, avec quelles personnes, et également je l'ai

15 informé des activités qui étaient celles de ces organisations. Et c'était

16 tout.

17 Q. Est-ce qu'il s'agissait de rapports oraux ou écrits ?

18 R. Il s'agissait de rapports oraux.

19 Q. A quelle fréquence ? C'était une fois par semaine ? Ou quotidiennement

20 ?

21 R. Je pense que c'était une fois par semaine, parfois plusieurs fois par

22 semaine. Mais je ne me souviens pas exactement de tout cela.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que nous avons

24 vu les documents rédigés par ce témoin ?

25 M. HANNIS : [interprétation] Non, pour autant que j'en sache.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous écrit des rapports ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas écrit de rapports par rapport

28 à mes activités. J'écrivais des rapports après avoir reçu la revue des

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1 événements quotidiens, et lorsque la Mission de vérification au Kosovo a

2 été établie. J'ai dit que je m'occupais des questions techniques pour M.

3 Mijatovic. Pour autant que je m'en souvienne, ces rapports ont été signés

4 soit par M. Mijatovic, soit par M. Lukic.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

6 Monsieur Hannis, poursuivez.

7 M. HANNIS : [interprétation]

8 Q. Mais ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'il s'agissait des

9 rapports quotidiens portant sur les questions relevant de la sécurité et

10 qui ont été envoyées au ministre et Djordjevic et à Rade Markovic et aux

11 autres à Belgrade ?

12 R. Non. Il s'agissait des rapports - et je pense que cela était prévu dans

13 l'une des dépêches - pour informer le ministère sur le fait avec qui les

14 membres de la Mission de vérification au Kosovo avaient des contacts du

15 ministère de l'Intérieur, pour informer des questions et des réponses

16 données dans ces contacts.

17 Q. Revenons à vos contacts avec les organisations humanitaires

18 internationales. Vous nous avez dit que vous envoyiez des rapports --

19 enfin, vous faisiez des rapports oraux à Vesovic. Avez-vous eu des

20 contacts, ou avez-vous envoyé ces informations avec le secteur de la sûreté

21 d'Etat ?

22 R. Non, je n'ai pas eu de contacts avec eux à Pristina.

23 Q. Lorsqu'il s'agit des contacts avec les organisations humanitaires

24 internationales, vous nous avez dit, à la page 23 042, que parfois vous les

25 avertissiez que dans certaines zones vous ne pouviez leur garantir la

26 sécurité. Lorsqu'il s'agit de cette sorte d'avertissement, avez-vous

27 transmis ces avertissements en personne ?

28 R. Je ne me souviens pas exactement, mais je pense que oui. Ils me

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1 téléphonaient et m'annonçaient qu'ils voulaient se rendre dans une zone.

2 Alors, je leur disais que cette zone ne se trouvait pas sous le contrôle du

3 personnel du ministère de l'Intérieur. 1998 était une année très difficile

4 au Kosovo-Metohija, parce que la plupart des voies de communication étaient

5 contrôlées et étaient tenues par les terroristes de l'UCK.

6 Q. Lorsque vous transmettiez ces avertissements, faisiez-vous une note

7 concernant ces avertissements ?

8 R. Non.

9 Q. Et des notes officieuses ?

10 R. Non.

11 Q. Avez-vous tenu un journal ?

12 R. J'avais mon agenda dans lequel je notais tout concernant mes activités.

13 Q. Avez-vous des notes concernant ces avertissements ?

14 R. Non. Parce que cela a été détruit lors du bombardement du bâtiment du

15 SUP à Pristina.

16 Q. Maintenant, j'aimerais que vous vous penchiez sur la pièce 6D262. Il

17 s'agit de la dépêche envoyée par le ministère et porte la date du 18 juin

18 1998, c'est une dépêche du ministre.

19 Vous souvenez-vous d'avoir vu ce document ?

20 R. Je pense que je l'ai vu.

21 Q. Dans cette dépêche, il est question de certaines organisations

22 humanitaires internationales, la Croix-Rouge et l'UNHCR. Savez-vous à qui

23 d'autre ce document a été envoyé, parce que nous voyons que cela a été

24 envoyé à l'état-major du ministère à Pristina. Mais est-ce que vous avez

25 envoyé ce document encore à d'autres organes ?

26 R. Non. Je n'ai pas envoyé ce document à d'autres entités. Parce qu'ici,

27 je vois que toutes les unités organisationnelles du ministère de

28 l'Intérieur de la République de Serbie sont énumérées.

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1 Q. Vous pouvez voir que sur la première page, il y a des notes

2 manuscrites.

3 R. Si je vois bien, sur cette page, il est écrit OP, secteur de la police;

4 ensuite, secteur de la police de la circulation et le secteur de la police

5 technique et scientifique. Ensuite, il y a OPP, je ne sais pas s'il s'agit

6 de la police des frontières. Ensuite, il y a PS, ce sont des postes de

7 police; SSP, ce sont des postes de police de la circulation; --

8 Q. Est-ce qu'on peut maintenant afficher la dernière page en B/C/S.

9 Nous pouvons voir des notes manuscrites dans le premier paragraphe sur

10 cette page et il y a encore une ligne manuscrite à la fin du deuxième

11 paragraphe.

12 Savez-vous qui a ajouté cela ?

13 R. Je ne le sais pas qui a écrit cela.

14 Q. Je suppose que vous ne pouvez pas nous dire si ce qui est écrit ici,

15 ces notes manuscrites sur le document reçu à l'état-major du MUP, c'était

16 quelque chose qui était déjà là ou qui a été ajouté plus tard ?

17 R. Ici, je suppose qu'il manque une ligne ou peut-être que cette ligne

18 n'est pas visible sur le document, et par-dessus cette ligne quelqu'un a

19 ajouté cette note manuscrite, mais je ne peux pas vous dire qui a ajouté

20 cette ligne et pourquoi.

21 Q. Bien. A la dernière note sur cette page, en haut à gauche, numéro "2"

22 et après "kom" "cirk."

23 Kom cirk, savez-vous ce que cela voudrait dire ?

24 R. Non.

25 Q. Merci. Vous avez dit que pendant que vous travailliez à l'état-major

26 vous receviez des rapports de postes de police et que vous informiez le

27 chef de l'état-major sur les activités concernant la sécurité.

28 Pouvez-vous nous dire si pendant vos derniers jours de travail à l'état-

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1 major du MUP, après les frappes et avant que vous n'ayez été blessé, vous

2 avez reçu des rapports des postes de police des frontières pour ce qui est

3 du nombre de personnes partant du Kosovo ?

4 R. Je ne me souviens pas si je recevais ces rapports dans le cadre des

5 rapports réguliers reçus de secrétariats des affaires intérieures. Mais je

6 me souviens qu'on rédigeait ces rapports dans notre bulletin portant sur la

7 situation sur les postes-frontières et que des gens appartenant à la

8 minorité albanaise partaient du territoire de la République socialiste

9 fédérale de la Yougoslavie.

10 Je pense que tous les jours on indiquait le nombre de personnes qui ont

11 quitté le territoire du pays et quelle était la composition ethnique de ces

12 personnes. Je me souviens bien qu'il s'agissait des femmes et des enfants,

13 pour la plupart d'entre eux.

14 Q. Nous avons vu un autre document de la fin du mois d'avril, après votre

15 départ, indiquant le nombre de Siptar qui étaient partis. Je pense qu'avant

16 vous nous avez dit aujourd'hui, dans votre témoignage, qu'au poste de

17 police des frontières, il n'aurait pas été normal de demander les papiers

18 d'identité et qu'il n'était pas nécessaire de demander à ce que dans ces

19 papiers d'identité l'information portant sur l'appartenance ethnique

20 figure.

21 Et comment cette information, ces informations ont été collectées et

22 envoyées à l'état-major du MUP pour ce qui est de l'appartenance ethnique

23 des gens qui partaient du territoire ?

24 R. J'ai dit qu'au moment où les gens partent du territoire, on procède au

25 contrôle des papiers d'identité. Et sur la base de nom et de prénom d'une

26 personne, on peut conclure si cette personne appartient au groupe ethnique

27 albanais ou serbe.

28 Q. Dans ce document auquel j'ai fait référence, c'est P1693, il est

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1 indiqué que jusqu'à la date du 30 avril, quelque 718 000 Siptar étaient

2 partis du Kosovo.

3 Vous dites que ces gens disposaient de papiers d'identité ou de passeports

4 ?

5 R. Pendant que j'étais à Pristina, ils partaient avec des passeports. Mais

6 comme ils partaient plus tard du territoire du pays, je ne sais pas et je

7 ne veux pas émettre des conjectures, je ne peux pas vous dire si on

8 contrôlait leurs passeports et s'ils disposaient de passeports. Parce qu'à

9 l'époque, j'étais en congé de maladie, parce que j'ai été blessé et je ne

10 lisais pas la presse à l'époque.

11 Q. Pendant la première semaine de la guerre, nous savons que des dizaines

12 et peut-être des centaines de milliers d'Albanais du Kosovo étaient partis

13 du Kosovo pendant la première semaine de la guerre. Et vous dites qu'ils

14 avaient tous des passeports qu'ils avaient montrés aux postes-frontières

15 avant d'être permis de quitter le pays ?

16 R. J'ai dit que cela concernait la période précédente. Au moment où les

17 frappes ont commencé, je ne me souviens pas exactement de la date précise,

18 mais je pense qu'au début des frappes j'ai été informé qu'au poste-

19 frontière à Vrbnica, il y avait des personnes qui ont quitté le pays sans

20 avoir eu de passeports. Je ne suis même pas sûr que ce rapport serait

21 arrivé à l'état-major du MUP. Je ne me souviens pas si j'en ai informé M.

22 Lukic, parce que je pense que --

23 Q. Continuez.

24 R. Je pense que dans ce rapport il était indiqué qu'ils avaient quitté le

25 pays et que tout cela s'était passé en accord avec l'administration de la

26 police des frontières au ministère des Affaires intérieures. Je pense que

27 cela s'est passé un jour avant que je n'aie été blessé.

28 Q. Est-ce que la seule information dont vous disposiez est l'information

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1 écrite contenue dans le rapport de la police des frontières ?

2 R. Oui, pour autant que je m'en souvienne.

3 Q. Est-ce qu'un rapport comme celui-ci vous serait arrivé vu la nature de

4 votre travail ?

5 R. Le poste-frontière de la police des frontières m'aurait envoyé ce

6 rapport.

7 Q. Mais n'auriez-vous pas transmis automatiquement cette information au

8 général Lukic, parce que vous venez de nous dire que vous ne vous souvenez

9 pas de cela ?

10 R. Je ne peux pas me souvenir. C'est ce que j'ai dit. Je ne me souviens

11 pas si c'était un vendredi ou un samedi. Pour autant que je m'en souvienne,

12 le chef de l'état-major et quelques autres membres de l'état-major ont été

13 déplacés à une localité hors le bâtiment du SUP de Pristina. Si je me

14 souviens bien, au bâtiment du SUP de Pristina, M. Adamovic, M. Slovic et

15 moi-même, nous sommes restés dans ce bâtiment.

16 C'est peut-être pour cela que je n'ai pas informé le général Lukic là-

17 dessus, parce que je ne savais où il était. Si dans le document il est

18 écrit que quelque chose avait été résolu, il n'était pas nécessaire pour

19 informer le général Lukic tout de suite de cela.

20 Q. En tant que membre de l'état-major du MUP après l'arrivée du général

21 Lukic en juillet 1998, à quelle fréquence avez-vous eu des contacts avec

22 lui ? Est-ce que c'était tous les jours ? Une fois ou deux fois par semaine

23 ? A quelle fréquence ?

24 R. Pour autant que je me souvienne, lorsque M. Lukic est arrivé, nous

25 avions des réunions plus fréquentes par rapport à la période pendant

26 laquelle M. Vesovic était chef de l'état-major.

27 Mais je ne me souviens pas si c'était deux fois par semaine. Au début,

28 peut-être que c'était quotidiennement, parce que nous devions prendre

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1 connaissance avec M. Lukic. Et après, nous nous voyions uniquement au cas

2 où il serait nécessaire, et j'attendais à des réunions, à certaines des

3 réunions entre M. Lukic et les membres de la commission de Vérification au

4 Kosovo et les membres de l'UNHCR et des membres du comité international de

5 la Croix-Rouge.

6 Bien sûr, lorsqu'ils voulaient avoir des contacts avec M. Lukic, les

7 membres des organisations humanitaires internationales m'ont contacté en

8 premier lieu pour voir quand il serait disponible, après quoi je m'occupais

9 de ces réunions.

10 Q. M. Lukic vous a posé des questions pour ce qui est de votre rôle dans

11 ces rapports envoyés quotidiennement. Vous avez expliqué que vous receviez

12 des rapports du secteur de la Sûreté d'Etat, que ces rapports ont été

13 examinés. Vous avez dit que, je cite : "Nous rédigions également les

14 rapports à être envoyés au ministère."

15 Et par rapport à ces informations, vous avez dit : "Oui. On procédait

16 à l'analyse de ces rapports, et seulement les événements les plus

17 importants ont été inclus dans ces rapports."

18 Qui au sein de l'état-major du MUP a procédé à ces analyses dont vous

19 avez parlé avant ?

20 R. J'ai une correction à porter. Il a été dit que nous recevions des

21 rapports du secteur de la Sûreté d'Etat. Je n'ai jamais reçu de tels

22 rapports. Je ne les ai jamais vus, et le secteur de la Sûreté d'Etat ne

23 nous a pas envoyé de rapports du tout.

24 Pour ce qui est de votre question, ces activités relevaient de la

25 compétence de M. Slovic. Il était analyste et il procédait à la rédaction

26 de ces rapports et parfois je le remplaçais quand il partait pendant le

27 week-end.

28 Q. Par la suite, vous avez parlé de votre travail au sein de l'état-major.

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1 On vous a demandé quelles étaient les dispositions légales à être

2 appliquées dans votre domaine de travail. Vous avez dit qu'il y avait

3 beaucoup de lois qui ont été appliquées; d'abord Loi sur les papiers

4 d'identité, sur la résidence permanente et résidence temporaire, ainsi que

5 la Loi sur les passeports.

6 En quoi consistait précisément votre travail qui consistait à appliquer

7 toutes ces lois ?

8 R. Cela n'a pas été interprété correctement. Si je me souviens bien, M.

9 Lukic m'a demandé quelles dispositions j'ai appliquées dans mon travail en

10 tant que chef du secteur, à savoir quelles dispositions légales ont été

11 appliquées dans mon travail. Je n'ai pas dit que j'ai appliqué toutes ces

12 règles au sein de l'état-major.

13 Q. Que faisiez-vous au sein de l'état-major, hormis le fait que vous aviez

14 des contacts des organisations internationales humanitaires ?

15 R. Je n'avais pas d'autres attributions que celle-ci.

16 Q. Si j'ai bien compris la teneur de la décision par laquelle vous avez

17 été nommé au sein de l'état-major du MUP, est-ce que vous n'avez pas reçu

18 un salaire supplémentaire pour cette affectation ?

19 R. Non. Tous ceux qui ont été envoyés là-bas recevaient une prime, car ils

20 vivaient loin de leurs familles, ainsi que pour d'autres raisons, et leur

21 salaire a été augmenté de 50 %.

22 Q. Je souhaiterais vous poser quelques questions au sujet de votre

23 nomination. Examinons pour cela le document 6D1048. Il s'agit de la

24 décision du général Djordjevic par laquelle vous avez nommé à votre poste.

25 Il y est fait référence au fait que vous êtes dépêché là-bas afin de

26 remplir les fonctions d'adjoint au chef de l'état-major du ministère de

27 l'Intérieur à Pristina.

28 M. HANNIS : [interprétation] J'attends que ce document soit affiché à

Page 23164

1 l'écran de façon à ce que nous puissions tous suivre.

2 Q. Il est dit que : "Cet état-major a été constitué suite à une décision

3 du ministre adjoint, du chef du département de la sécurité publique ST 01,

4 strictement confidentiel numéro 2793/93, en date du 15 avril 1994."

5 Avez-vous jamais vu la décision dont il est question ici, celle qui est

6 datée du 15 avril 1994 ?

7 R. Non. Je n'ai jamais vu cette décision.

8 Q. Cette décision du général Djordjevic, outre la référence qui est faite

9 au premier paragraphe, dit : "Conformément à l'article 72 de la Loi sur les

10 affaires intérieures et à l'article 2 de la Loi sur l'emploi au sein des

11 organes de l'Etat," et ainsi de suite, la décision a donc été prise de vous

12 envoyer sur place.

13 Veuillez garder cela à l'esprit, car je souhaiterais maintenant vous

14 montrer le document P1251. Je vais vous remettre un exemplaire papier de ce

15 document, car je souhaiterais que vous me fassiez part de vos commentaires

16 au sujet des pièces P1251 et 1252, que nous allons examiner l'un après

17 l'autre. Je vais vous remettre ces deux documents.

18 Vous voyez la pièce P1251. Il y a un numéro imprimé au bas de la page, en

19 bas à droite. Il s'agit d'une décision portant création de l'état-major du

20 ministère à Pristina. Et en haut on peut lire : "Conformément à l'article

21 10 du manuel relatif à l'organisation du ministère de l'Intérieur." Je

22 pense qu'il faut lire qu'il s'agit du "Règlement interne du ministère de

23 l'Intérieur." Ce règlement porte sur l'organisation interne et non pas

24 internationale, comme il est indiqué ici. Ce doit être une coquille.

25 Vous me suivez ?

26 R. Oui. Il est dit ici : "Règlements portant sur l'organisation interne du

27 ministère de l'Intérieur…"

28 Q. Connaissez-vous le règlement portant sur l'organisation interne du

Page 23165

1 ministère ?

2 R. Comme nous le disons, il s'agit d'un manuel portant sur la

3 systématisation des postes. En fait, je n'ai jamais vu l'intégralité de ce

4 manuel. Je n'en ai vu que des extraits. Ce règlement porte sur toutes les

5 unités organisationnelles du ministère et sur les différentes fonctions des

6 uns et des autres. Chaque unité dispose de son propre numéro de référence.

7 Tous les postes ont également un numéro de référence.

8 A l'époque où je travaillais là-bas, j'ai simplement reçu le

9 règlement portant sur l'organisation de mon département d'affectation. Je

10 ne connais pas l'intégralité du règlement. Donc chaque chef recevait

11 uniquement ce qui concernait sa propre unité, on lui disait quel était le

12 numéro de référence de l'unité en question et on précisait le nombre de

13 postes au sein de chaque unité.

14 Q. Est-ce que vous avez jamais vu un exemplaire de cette décision

15 avant de venir témoigner ici ?

16 R. Je ne m'en souviens pas. Permettez-moi d'y jeter un coup d'œil. J'ai vu

17 quelques décisions, mais je ne sais pas si j'ai vu celle-ci.

18 Q. Veuillez examiner le bas de page 1 en B/C/S, point 2(e) dans la version

19 anglaise, et sur la première page, parmi les tâches qui incombent à l'état-

20 major, nous lisons : "Qu'il y a la formation d'unités organisées afin

21 d'exécuter des tâches spéciales en matière de sécurité…"

22 Il est question également "d'unités spéciales de la police, d'unités

23 spéciales de lutte contre le terrorisme, et de brigades mécanisées de la

24 police chargées d'agir conformément à Kolubara-1."

25 On dirait qu'il s'agit là du nom d'un plan. Est-ce que vous savez ce

26 que signifie cette appellation "Kolubara-1" ?

27 R. Non. Je ne sais pas ce que c'est.

28 Q. Si nous examinons la page 2 de l'anglais et du B/C/S, au point 4 on

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1 peut lire que : "La composition de l'état-major, de son chef et de ses

2 membres sera fixée dans une décision distincte." Il s'agit de la pièce

3 P1252, que nous allons examiner dans un instant.

4 Au point 5, il est dit : "Le chef de l'état-major est subordonné au chef du

5 département de la sécurité publique pour ce qui est de ses activités et des

6 activités de l'état-major…"

7 A votre connaissance, à qui le général Lukic faisait-il rapport à l'époque

8 où il était chef d'état-major ou chef de l'état-major pour le Kosovo ?

9 R. Il est dit ici qu'il rend compte au chef du secteur, donc il est

10 subordonné au chef du secteur et au ministre.

11 Q. Au point 8, il est dit que : "Cette décision remplace la décision

12 portant création de l'état-major du ministère de l'Intérieur pour la

13 province autonome du Kosovo-Metohija…"

14 Il y est fait référence au document strictement confidentiel numéro 2793/93

15 du 15 avril 1994.

16 Nous avons vu ce document. Il porte la cote 6D1048. Il s'agit du

17 document par lequel vous êtes nommé membre de l'état-major du MUP.

18 R. Je ne vois pas où se trouve ce numéro. Est-ce que vous parlez du

19 document 2793/93 ?

20 Q. Oui.

21 R. Ça y est. Je le vois.

22 Q. Il s'agit du même document auquel il est fait référence ?

23 R. Apparemment, cela montre que l'état-major a été constitué en 1994.

24 Q. Effectivement. Cette décision portant création d'un état-major en avril

25 1994, c'est la décision par laquelle vous avez été nommé membre de l'état-

26 major, en mars 1998. C'est suite à cette décision que vous avez nommé

27 membre de l'état-major ?

28 R. Je ne comprends pas votre question. Je peux vous parler du numéro de la

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1 décision. Il est question dans cette décision de l'état-major constitué en

2 1994. Mais ici, il est dit que cette décision n'était plus en vigueur, donc

3 il y a une contradiction. Mais peut-être que je devrais examiner

4 attentivement les dates.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que cette contradiction

6 disparaîtra à l'examen du document suivant, Monsieur Hannis.

7 M. HANNIS : [interprétation] En effet.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas s'il est vraiment utile

9 d'analyser ce document avec le témoin.

10 M. HANNIS : [interprétation] Bien, il est juriste de formation et il était

11 membre de l'état-major du MUP, et je pense qu'il a toutes les chances de

12 m'éclairer.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.

14 M. HANNIS : [interprétation]

15 Q. Soyez patient avec moi, s'il vous plaît. Nous devons examiner encore

16 deux documents pour bien comprendre les choses.

17 Si vous examinez le document 1252, il s'agit d'un autre document émanant du

18 général Djordjevic, qui nomme les chefs de l'état-major du ministère de

19 l'Intérieur pour la province autonome du Kosovo. Au point 1, nous voyons le

20 nom du général Lukic. Au point 8, il s'agit de votre nom. Je pense qu'il a

21 été mal orthographié en anglais, mais je pense c'est bien vous, n'est-ce

22 pas ? Est-ce que vous le voyez ?

23 R. Oui. L'exemplaire n'est pas de bonne qualité, mais je vois cela.

24 Q. Je m'en excuse, pour cela. Mais il y a un exemplaire que nous ayons à

25 notre disposition. En page 2, nous voyons une date 11, 1998. En fait, il

26 s'agit sans doute du 11 juin 1998, c'est ce qui ressort d'autres éléments

27 de preuve.

28 Alors, je souhaiterais que vous examiniez le document P1505, vous l'avez

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1 déjà vu plusieurs fois.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Vucurevic, si vous examinez

3 conjointement les documents 1251 et 1252, ne pensez-vous pas qu'ils

4 semblent remplacer le document de 1994 par lequel vous avez été nommé à

5 votre poste ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui est indiqué au dernier

7 paragraphe, en adoptant la décision 1251, les autres décisions datant de

8 1994 sont annulées.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc le document 1251 fixe la

10 composition d'un état-major différent, et dans le document 1252 on nomme

11 certaines personnes qui deviennent membres de cet état-major et qui

12 occupaient déjà peut-être leurs fonctions.

13 M. HANNIS : [interprétation] C'est exact.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est bien cela, Monsieur le Témoin ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 M. HANNIS : [interprétation]

18 Q. Je souhaiterais maintenant que vous examiniez le document P1505, vous

19 l'avez peut-être sous les yeux. Mais j'ai une copie papier, si vous voulez

20 l'examiner, il s'agit d'une décision du ministre.

21 R. Un instant, s'il vous plaît. On m'a pris ces documents.

22 Q. Nous allons vous remettre les documents 1251 et 1252. Il s'agit d'une

23 décision du ministre en date du 16 juin 1998. Pourriez-vous d'abord

24 examiner la dernière page de ce document, page 3 en B/C/S, page 2 en

25 anglais, point 6. Il est dit : "Avec l'entrée en vigueur de cette décision,

26 les décisions mentionnées ci-après deviennent invalides…"

27 Il fait référence à une décision portant création d'un QG opérationnel en

28 date du 21 avril 1998. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne pense pas

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1 que nous ayons déjà vu cela, mais il est fait référence à une décision

2 portant création d'un état-major du ministère en date du 15 mai 1998. Il y

3 fait référence au numéro 1206/98.

4 Si vous examinez ce document, même si certaines parties sont difficiles à

5 lire, je pense que vous conviendrez avec moi qu'il doit s'agir d'une

6 référence au document P1251 ? Alors, à la lecture du titre de la décision,

7 de la date, du numéro, est-ce que vous conviendrez avec moi que c'est sans

8 doute de cela qu'il s'agit ?

9 R. Il est fait référence à deux décisions ici, la décision portant

10 création en date du mois de l'année 1998, puis il y a une autre décision en

11 date du mois de mai 1998, puis il y a une troisième décision qui porte sur

12 la composition.

13 Q. Je souhaite procéder par étape.

14 Alors est-ce que vous pourriez d'abord me dire si vous êtes d'accord avec

15 moi pour dire que celle de mai 1998 correspond à la pièce P1251, ce

16 document est intitulé : "Décision portant création d'un état-major du

17 ministère de l'Intérieur pour le province autonome du Kosovo-Metohija" ?

18 R. Oui.

19 La date est claire ici, il s'agit du 15 mai 1998. Il s'agit bien de la

20 décision. C'est la pièce P01251.

21 Q. C'est P1251 plutôt, non ?

22 R. 01251.

23 Q. Merci. Et la dernière décision mentionnée au point 6, c'est la décision

24 portant sur la nomination du groupe de l'état-major, à savoir le chef et

25 les membres de l'état-major du ministère de l'Intérieur, la date est celle

26 du 11 juin 1998. Alors, est-ce que vous auriez l'obligeance d'examiner le

27 document P1252 et de me dire s'il s'agit bien de la référence qui est faite

28 dans le

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1 document P1505 ?

2 R. Je suppose que oui, car nous pouvons lire ici la date du 11, on ne voit

3 pas le mois, mais on voit l'année 1998. Si on examine ce nom ou le titre,

4 il est dit qu'on fixe la composition de l'état-major, alors c'est ce qui

5 correspond à la décision.

6 Q. Mais cette partie de la décision, il est décidé que les deux décisions

7 précédentes prises par le général Djordjevic ne sont plus valides, ne fait

8 pas référence à la décision datant du mois d'avril 1994 par laquelle vous

9 avez été nommé à votre poste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour

10 dire qu'il n'est pas fait référence ici à la décision confidentielle numéro

11 2793/93 du

12 15 avril 1994 ?

13 R. Non, il n'y est pas fait référence ici.

14 Q. Donc lorsque les décisions 1251 et 1252 ont été annulées, la décision

15 datant d'avril 1994 est de nouveau entrée en vigueur, et c'est par cette

16 décision que vous avez été nommé à votre poste; est-ce bien cela ?

17 R. Je ne sais pas ce qu'il est dit dans ces décisions. Il est quelque peu

18 étrange qu'une décision de 1994 soit en vigueur alors que d'autres

19 décisions adoptées plus tard ne soient pas en vigueur. Alors, je ne sais

20 pas si c'est encore en vigueur ou si ça été remplacé par autre chose.

21 Il est illogique qu'un document adopté plus tôt soit remplacé, modifié, par

22 un autre document ultérieurement, et qu'un autre document soit adopté

23 indiquant que le premier n'est plus valide. Je ne sais pas si j'ai été très

24 clair.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je ne le sais pas non plus, peut-être que le

26 moment est venu de faire la pause.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne comprends vraiment pas ce qu'il

28 en est. Car dans la pièce P1505, le témoin, il est indiqué comme étant

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1 membre de l'état-major.

2 M. HANNIS : [interprétation] Je le sais, nous allons en parler après la

3 pause.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Il nous faut suspendre de

5 nouveau l'audience, Monsieur Vucurevic, et cette fois-ci pour 30 minutes.

6 Je vous invite de suivre l'huissier qui va vous raccompagner, nous

7 reprendrons à 12 heures 50.

8 [Le témoin quitte la barre]

9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.

10 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.

11 [Le témoin vient à la barre]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, vous pouvez

13 poursuivre.

14 M. HANNIS : [interprétation]

15 Q. Monsieur Vucurevic, je voudrais poursuivre et je voudrais continuer au

16 sujet de la pièce P1505, c'est-à-dire, la décision du

17 16 juin 1998. Je vous prie de bien vouloir examiner cette pièce, c'est la

18 première page qui m'intéresse. En anglais, on peut lire : "La décision

19 portant la création d'un QG ministériel chargé d'éradiquer le terrorisme";

20 est-ce correct ?

21 R. Oui, ici on peut dire : "La décision portant sur la création d'un QG du

22 ministère chargé à lutter contre le terrorisme."

23 Q. Tout est écrit en lettres majuscules ?

24 R. Oui.

25 Q. Si vous examinez la page P1251, là vous avez une décision du 15 juin

26 1998 et une décision du général Djordjevic.

27 Vous allez voir qu'ici on peut lire : "La décision portant sur la

28 création d'un QG du ministère à Pristina" ?

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1 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans la décision.

2 Q. Je vais vous demander d'examiner la pièce à conviction 6D1048, c'est

3 une décision avec laquelle vous avez été nommé au mois de mars 1998. Donc

4 on vous confie la mission de mener à bien les missions de l'assistant ou la

5 fonction de l'assistant du chef du QG du ministère des Affaires intérieures

6 de Pristina, qui a été créée suite à la décision du ministre adjoint, et

7 cetera, et cetera.

8 Donc ces deux documents précédents, le document qui concerne votre

9 nomination, ainsi que la décision 1251, ils parlent donc de ce QG

10 ministériel dont l'objectif est la répression du terrorisme. Mais est-ce

11 qu'il existait deux QG différents, un qui avait pour objectif de lutter

12 contre le terrorisme, puis un autre qui avait une nature plus

13 administrative, plus générale ?

14 R. A ce que je sache, il n'y avait qu'un QG qui était le QG du ministère

15 des Affaires intérieures de la République de Serbie. Je ne suis pas au

16 courant de l'existence dans notre QG.

17 Q. Même si on voit votre nom dans le document P1505 en tant que membre de

18 ce QG ministériel et chargé de la répression du terrorisme, vous avez dit

19 tout de même, même si votre nom y figure, que vous n'avez jamais vu ce

20 document, bien que vous ne vous souvenez pas l'avoir vu ou en avoir reçu un

21 exemplaire ?

22 R. Oui, je ne me souviens pas de l'avoir reçu ou vu.

23 Q. Donc vous nous avez dit que pendant vous y étiez en 1998, vous avez dit

24 que David Gajic n'était pas membre du QG. Est-ce que vous savez qui était

25 David Gajic ? Est-ce que vous l'avez jamais rencontré en personne ?

26 R. Oui, je le voyais. Je le voyais dans la salle à manger du SUP de

27 Pristina.

28 Q. Et c'était en 1998, non ?

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1 R. Oui, en 1998, exact.

2 Q. Avez-vous jamais vu Milorad Lukovic, connu sous le surnom de Legija,

3 soit en 1998 soit en 1999 ?

4 R. Je pense que je l'ai vu dans cette même salle, et je me souviens --

5 enfin, je pense que j'ai demandé qui c'était, et quelqu'un m'a répondu, je

6 ne sais plus qui, que c'est Milorad Lukovic.

7 Q. Et le colonel Zivko Trajkovic, l'avez-vous jamais rencontré ? Est-ce

8 que vous saviez qui c'était ?

9 R. Zivko Trajkovic, je pense que je l'ai vu lors d'une des réunions qui a

10 eu lieu au niveau du QG, mais je ne sais pas si je l'ai vu à d'autres

11 occasions, mais je savais qui c'était -- enfin, d'après ce que l'on disait.

12 Q. Vous avez dit que Miroslav Mijatovic était l'adjoint du chef, mais il

13 n'est pas arrivé à cette fonction avant la mi-juillet 1998. Est-ce que vous

14 pouvez nous dire qui était l'adjoint du chef du QG quand vous êtes arrivé

15 au Kosovo pour la première fois et avant l'arrivée de M. Mijatovic ?

16 R. Quand je suis arrivé au mois d'avril 1998, que je sache, l'adjoint du

17 chef du QG, c'était M. Radislav Djinovic.

18 Q. Qui vous a dit cela ?

19 R. Je ne me souviens pas exactement qui, soit le chef du QG, M. Vesovic,

20 ou les autres membres du QG que je trouvais là. Au moment où on a fait

21 connaissance, on s'est présenté, on a été présenté.

22 Q. En répondant à une question au sujet de ce document, quand on vous a

23 demandé s'il y avait une référence de fait au QG élargi, qui comprenait

24 aussi les chefs des SUP et les centres, les branches de la RDB, vous avez

25 répondu à la page 23 057 : "Je ne sais pas ce que cela veut dire que ce

26 terme de 'QG élargi'."

27 Mais vous êtes un juriste, vous devez savoir ce que cela veut dire, à quoi

28 on fait référence dans ce contexte quand on parle de ce "QG élargi" ?

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1 R. Je ne sais pas si je me suis exprimé vraiment ainsi. Mais je pense

2 qu'on a demandé s'il faisait partie de ce QG. J'ai répondu que je ne le

3 voyais pas lors des réunions et qu'il ne se rendait pas de façon régulière

4 dans le QG, que je ne le voyais que de temps en temps quand, soit le

5 ministre des Affaires intérieures était là, ou un des généraux et quand on

6 tenait des réunions au niveau du QG, au sein même du QG.

7 Parce que je pars de la supposition qu'à partir du moment où vous

8 avez créé un organe, cet organe doit se réunir de temps en temps au complet

9 pour discuter des missions de tout un chacun, pour que chacun sache ce

10 qu'il doit faire, quelle est vraiment sa mission; ensuite, on va faire une

11 réunion de suivi pour voir ce qu'il a été fait.

12 Q. Vous avez dit que Goran Radosavljevic avait son bureau dans le même

13 bâtiment, là où se trouvaient les autres membres du QG. Alors, d'après

14 vous, quelle était la nature de sa fonction au niveau du QG du MUP en 1998

15 ou 1999 ?

16 R. Qu'est-ce qu'il faisait concrètement, je ne sais pas; mais j'ai dit que

17 puisque je savais qu'est-ce qu'il avait fait comme étude, il m'avait dit

18 personnellement qu'il s'est occupé de la formation, donc je me suis dit

19 qu'il était là au nom de la police pour travailler dans l'administration de

20 la police.

21 Q. Et la nature de votre travail était telle que vous n'étiez pas

22 tellement impliqué dans les travaux du MUP, pas dans la partie, en tout

23 cas, qui avait affaire à la PJP et les SAJ, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, c'est vrai que je n'étais jamais dans la direction de la police et

25 je n'ai jamais porté un uniforme. Je faisais partie des employés qui

26 portaient des vêtements civils du ministère de l'Intérieur. Je savais qu'il

27 existait de telles unités. Je savais qu'elles existaient, mais je ne savais

28 jamais vraiment quelle était la vraie nature de leur travail.

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1 Q. On vous a posé un certain nombre de questions portant sur la capacité

2 du QG du MUP de modifier des ordres venus du ministère des Affaires

3 intérieures. Vous avez dit que ce n'était pas possible, puisqu'ils ne

4 pouvaient pas modifier des ordres venus du MUP.

5 Voici la question que je vais vous poser : n'est-il pas vrai que le QG du

6 MUP avait émis un certain nombre d'ordres ou instructions ou direction

7 adressés au SUP ou aux PJP ?

8 R. Je peux vous répondre ce qu'il en est de mon service à moi. Que je

9 sache, nous n'avons jamais ni moi, ni le chef du QG, je n'ai jamais donné

10 un ordre direct à quelqu'un. Que je sache, il y a eu une exception, et là

11 il s'agissait, je pense, de la Mission des vérificateurs au Kosovo ou bien

12 quand il s'agissait de signer l'accord Milosevic-Holbrooke. J'ai examiné un

13 grand nombre de documents, et il me semble qu'il nous est arrivé une fois

14 de faire suivre une circulaire et qu'on l'a adressée à tous les

15 secrétariats de la province autonome du Kosovo-Metohija.

16 Q. Pourrions-nous à présent examiner la pièce 6D768. Je vais vous donner

17 un exemplaire papier de ce document. Je pense que vous pouvez rendre le

18 document précédent. Je n'ai plus besoin des documents 1505, 1251 ou 1252.

19 Il s'agit d'un document en date du 7 août 1998. C'est un document adressé

20 par le général Lukic aux SUP de Pristina, Pec, Prizren, Djakovica, et

21 cetera, et au commandant du détachement conjoint des PJP.

22 Est-ce que vous avez déjà vu ce document auparavant ?

23 R. Je pense que je l'ai vu pendant la séance de récolement.

24 Q. Nous avons entendu de la bouche d'autres témoins et à la lecture de

25 plusieurs documents que des actions avaient été menées conjointement par la

26 VJ et le MUP, des actions de lutte contre le terrorisme, à la fin du mois

27 de juillet et au début du mois d'août 1998. Au paragraphe 2, il est dit :

28 "Après certaines actions ou opérations, il a été observé que certains

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1 policiers en manœuvre et certains détachements territoriaux et membres des

2 forces de réserve, y compris des officiers, s'étaient comportés de façon

3 très peu professionnelle," et s'étaient livrés à des vols dans les maisons,

4 à des vols de véhicules, à des incendies volontaires de maisons, et ainsi

5 de suite.

6 Est-ce que vous savez que de telles plaintes ou de telles préoccupations

7 avaient été soulevées en août 1998 ?

8 R. J'avais entendu dire qu'il y avait des problèmes, mais je n'en suis pas

9 sûr maintenant. Je pense que cela a été mentionné dans les rapports qui ont

10 été envoyés au ministère de l'Intérieur. Je ne suis pas sûr, mais il y a

11 peut-être eu une réunion au courant de laquelle un membre d'une

12 organisation humanitaire a évoqué ce problème, mais je ne m'en souviens pas

13 précisément.

14 Q. Très bien. Examinons le quatrième paragraphe, deux paragraphes plus

15 loin.

16 On peut lire, je cite : "De nombreux représentants d'organisations

17 diplomatiques et consulaires sur le territoire du Kosovo-Metohija, de

18 nombreux représentants du CICR, et d'autres organisations internationales,

19 ainsi que des journalistes qui se déplacent sur le territoire filment et

20 prennent des photographies."

21 Voilà ce qui est mentionné dans ce paragraphe.

22 Dans le cadre de vos contacts avec les organisations humanitaires

23 internationales, est-ce que vous ne vous souvenez pas que certaines de ces

24 organisations se sont plaintes auprès de vous du comportement répréhensible

25 de membres de la police ?

26 R. Je ne me souviens pas précisément de cela, mais je pense que le CICR a

27 mentionné à plusieurs reprises qu'il disposait d'informations concernant

28 les comportements répréhensibles de certains policiers sur le terrain.

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1 Q. Est-ce que vous avez inclus dans l'un quelconque de vos rapports que

2 vous avez aidé à obtenir ces informations, aider à recueillir ces griefs

3 soulevés par les représentants d'organisations étrangères au sujet des

4 comportements répréhensibles de certains policiers ?

5 R. J'ai assisté à des réunions et je pense que tout ce qui est indiqué ici

6 a été inclus dans le rapport. Cependant, les représentants du CICR ou

7 d'autres organisations, pour autant que je m'en souvienne, ont toujours

8 demandé que l'on précise l'heure et l'endroit où les faits s'étaient

9 produits afin que ces informations puissent être vérifiées.

10 Q. Compte tenu des problèmes mentionnés, le général Lukic

11 dit :

12 "Afin de lutter et d'empêcher ces incidents, il est nécessaire

13 d'assurer le contrôle total des employés du ministère," et ainsi de suite.

14 "D'engager de façon vigoureuse des procédures pénales, disciplinaires et

15 autres."

16 Et troisièmement : "D'enregistrer les faits et d'en informer aussitôt

17 l'état-major du ministère à Pristina."

18 Enfin, à la dernière phrase, il est dit : "Les chefs des secrétariats et

19 les commandants du détachement conjoint des PJP sont tenus personnellement

20 responsables de la mise en oeuvre des mesures indiquées plus haut et des

21 mesures prises pour empêcher que de tels faits ne se reproduisent."

22 Or, ce document n'est pas intitulé : "Ordre." Et pourtant, j'ai

23 l'impression qu'il s'agit d'un ordre. Il s'agit d'une directive envoyée aux

24 SUP et aux PJP, n'est-ce pas ?

25 R. Ce document n'est pas intitulé "Ordre," mais là encore, ce document a

26 sans doute été élaboré suite aux contacts avec les représentants

27 d'organisations internationales. Si vous me posez la question, je dirais

28 qu'il s'agit d'instructions, de consignes qui doivent être suivies. Nous

Page 23179

1 voyons au bas du document que les chefs de secrétariats sont tenus

2 responsables, mais ce n'est rien d'inhabituel. Ils sont d'habitude

3 responsables. Ils doivent s'assurer que tous leurs membres agissent dans le

4 cadre de la loi.

5 Q. J'ai bien compris que le document n'était pas intitulé : "Ordre," mais

6 je voudrais savoir comment les choses se passent concrètement. Est-ce que

7 les chefs des SUP et le commandant des PJP pouvaient ignorer cela sans

8 qu'il n'y ait de conséquences pour eux ?

9 R. Je ne sais pas comment cela se passait concrètement. Je ne sais pas

10 s'ils étaient libres d'ignorer quoi que ce soit. Mais comme je l'ai déjà

11 déclaré, je me souviens que des plaintes au pénal ont été déposées à

12 l'encontre d'employés du ministère de l'Intérieur qui avaient commis des

13 crimes, et je pense que ceci a été inclus dans les rapports envoyés au

14 ministère.

15 Chaque membre du secrétariat doit prendre des mesures disciplinaires dès

16 qu'il apprend qu'un acte répréhensible a été commis. S'il s'agit d'un

17 crime, les membres de la police judiciaire interviennent également et les

18 membres du ministère sont traités de la même manière que n'importe quel

19 autre citoyen ayant commis un crime.

20 Q. Au vu de votre réponse, est-ce que vous ne seriez pas d'accord avec moi

21 pour dire que dans ce document apparemment le général Lukic a le pouvoir

22 nécessaire pour donner ses directives et les destinataires du document,

23 c'est-à-dire, les chefs des SUP et le commandant des PJP doivent se

24 conformer à ce qui est dit, puisque comme vous l'avez dit, ils ont pris des

25 mesures à l'encontre des personnes qui se sont rendues coupables d'actes

26 répréhensibles ?

27 R. Je pense qu'avant tout il s'agit là d'une mise en garde, car toutes les

28 organisations internationales s'adressaient d'abord au chef de l'état-major

Page 23180

1 et non pas aux chefs des secrétariats. Certaines irrégularités avaient été

2 observées dans le comportement de la police, et on rappelle ici que des

3 mesures doivent être prises par les intéressés dans leur domaine de

4 compétence respectif.

5 Pour autant que je le sache, les représentants des organisations

6 internationales ne formulaient leurs observations qu'à l'état-major du

7 ministère - je veux parler des observations en rapport direct avec le

8 comportement des employés du ministère de l'Intérieur.

9 Q. Vous nous dites, en tant que juriste, que ce document n'a aucune valeur

10 juridique, ou bien s'agit-il là d'un domaine qui ne relève pas de vos

11 compétences ?

12 R. Je ne suis pas sûr de bien vous comprendre lorsque vous dites que cela

13 n'a aucune valeur juridique.

14 Q. Bien, est-ce que cela a un peu plus de poids que si moi j'avais écrit

15 une lettre au SUP et au PJP en disant : "Ne refaites pas ça," et veillez à

16 ce que tout le monde respecte les règles ? Est-ce que le général Lukic

17 avait un petit peu plus de poids que moi, ou bien est-ce qu'il a juste

18 rédigé ce document sans aucun autre but que de lire ses propres mots ? S'il

19 ne s'agit pas d'un ordre de quoi s'agit-il ?

20 R. Je ne suis pas sûr de cela et je ne souhaite pas à me livrer à des

21 spéculations.

22 Q. Très bien.

23 R. Mais je vous donne mon opinion.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La première question posée par M.

25 Hannis aurait pu être utile s'il y avait eu un suivi. Est-ce que cela a un

26 peu plus de force que si M. Hannis avait écrit cette lettre aux chefs des

27 SUP ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il n'est pas possible que

Page 23181

1 n'importe quel citoyen envoie une lettre de ce genre aux employés du

2 ministère de l'Intérieur. Peut-être qu'un individu s'est plaint de

3 violations de ses droits par un membre du ministère de l'Intérieur dans

4 l'exercice de ses fonctions.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous avons entendu des témoignages en

6 l'espèce au sujet de citoyens qui avaient adressé un courrier au ministère

7 pour l'informer de certains problèmes généraux, des organisations

8 internationales ont observé la situation, ils sont entrés en contact avec

9 des membres du gouvernement et des départements du gouvernement.

10 Alors, est-ce que cette lettre de M. Lukic a plus de valeur qu'une lettre

11 émanant d'un représentant d'une organisation humanitaire internationale en

12 demandant que l'on applique les règles ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, si vous me posez la question.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et pourquoi donc ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce qu'il s'agit là d'un document qui, après

16 tout, a été signé et envoyé par un officier du ministère de l'Intérieur qui

17 avait certaines connaissances, je suppose, connaissances indiquant que des

18 comportements manquant de professionnalisme avaient été observés. Il

19 voulait appeler l'attention de tout le monde sur le fait qu'ils étaient

20 obligés de respecter la loi et de l'appliquer.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, je comprends cela, mais pourquoi

22 est-ce que cela aurait plus de valeur, parce que ça venait de M. Lukic ou

23 est-ce que vous nous dites que cela n'a aucune valeur ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si vous m'avez bien compris.

25 Etant donné que les organisations humanitaires internationales étaient en

26 contact avec l'état-major du ministère - et comme je l'ai dit, nous

27 recevions des rapports de tous les secrétariats - cela résume tout cela, et

28 c'est la raison sans doute pourquoi ce document a été envoyé à tous les

Page 23182

1 secrétariats de l'intérieur pour décrire de façon générale la situation.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hannis, poursuivez.

3 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur Vucurevic, je souhaiterais maintenant vous poser quelques

5 questions au sujet du document 6D798. Je vais vous remettre un exemplaire

6 papier de ce document que vous avez déjà vu, me semble-t-il. Il s'agit du

7 compte rendu d'une réunion tenue le 22 juillet dans la salle de conférence

8 du MUP de Pristina.

9 Vous souvenez-vous avoir déjà vu ce document auparavant ?

10 R. Oui, je l'ai vu, pendant la séance de récolement.

11 Q. Il y est indiqué que vous êtes l'un des participants. Vous souvenez-

12 vous avoir assisté à cette réunion ?

13 R. Lorsque j'ai examiné ce document, je me suis souvenu que j'avais

14 assisté à ladite réunion.

15 Q. A l'ordre du jour, nous voyons trois points. Est-ce que vous pourriez

16 nous donner lecture du point 3, car tout le monde n'est pas d'accord sur la

17 traduction.

18 Est-ce que vous pourriez lire à voix haute ce qui est indiqué ici.

19 R. Le point 3 se lit comme suit : "Définir des tâches relatives à la mise

20 en œuvre du plan global et des tâches à venir."

21 Q. Nous avons entendu que le général Lukic et d'autres personnes avaient

22 assisté à une réunion peu de temps avant celle-ci en compagnie du président

23 Milosevic, du général Pavkovic et d'autres représentants de l'armée et du

24 MUP.

25 Ce qui a été dit à l'occasion de cette réunion à propos du plan mentionné

26 au point 3 ? Vous en souvenez-vous ?

27 R. Non, je ne m'en souviens pas précisément. Je ne me souviens pas en

28 détail de tout ce qui a été dit lors de la réunion, mais en gros, j'ai

Page 23183

1 entendu qu'une espèce de plan avait été élaboré, ils ont parlé des

2 différentes phases de ce plan. Je ne sais plus combien il y en avait, entre

3 trois et cinq, je ne suis pas sûr.

4 Q. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur la nature de ce

5 plan, quel était l'objectif de ce plan ?

6 R. Comme je l'ai déjà dit au moins une fois, la situation dans la province

7 autonome du Kosovo-Metohija à l'époque était très difficile. D'après mes

8 souvenirs, la seule route où il n'y avait pas d'obstacle était celle qui

9 menait de Pristina à Urosevac. La route de Prizren à Pec ne pouvait être

10 empruntée, il y avait des attaques au quotidien le long de cette route. Et

11 je pense que certaines portions étaient même inaccessibles. C'est la raison

12 pour laquelle, j'imagine, ce plan a été élaboré. Il visait à permettre

13 l'accès sur ces routes de façon à ce que les citoyens puissent se déplacer

14 librement.

15 Q. Vous souvenez-vous qui a dressé le procès-verbal de cette réunion ?

16 R. Je pense que c'est M. Slovic qui était chargé de la rédaction de tous

17 les procès-verbaux.

18 Q. Vous remarquerez que ce document se termine après les remarques de

19 Gradimir Zekavica du SUP de Prizren. C'est le troisième commandant du SUP à

20 prendre la parole. Vous souvenez-vous ce qu'il est advenu du reste du

21 procès-verbal de cette réunion ?

22 R. Non, vraiment je ne m'en souviens pas.

23 Q. La deuxième page s'arrête au bout d'un paragraphe, et après, c'est

24 blanc, il n'y a rien. Est-ce que vous savez pourquoi ce document se

25 présente de cette manière ?

26 R. Je ne sais pas.

27 Q. Et les autres points à l'ordre du jour sont l'évaluation de la

28 situation en matière de sécurité sur le territoire couvert par le

Page 23184

1 secrétariat et l'évaluation de la situation au sein des unités. D'après ce

2 que j'ai vu à propos de ce type de réunions dans d'autres unités, est-ce

3 qu'il ne serait pas classique et normal que les autres chefs du SUP et les

4 autres commandants des PJP présents fassent quelques brèves observations ?

5 C'est généralement ce qui se passait à l'occasion de ces réunions, n'est-ce

6 pas ?

7 R. Oui, vous avez raison. Puisque vous me posez la question, je dirais que

8 chacun aurait dû faire rapport à ce sujet.

9 Q. Bien. Et vous ne vous souvenez pas de commentaire qui aurait été fait

10 par le général Lukic ou le général Djordjevic ou par le général Stevanovic

11 au sujet de ce qu'ils pensaient de ce plan à l'occasion de cette réunion ?

12 R. Non, je ne m'en souviens pas.

13 Q. Rien au sujet des préoccupations qu'ils auraient pu avoir à propos du

14 rôle que jouait le MUP dans le cadre de ce plan ?

15 R. Vraiment je ne m'en souviens pas.

16 Q. M. Vucurevic, à l'époque où vous étiez employé au sein de l'état-major

17 du MUP, est-ce que vous avez entendu quoi que ce soit à propos de

18 l'expression "civil armé non-siptar" ou "population armée non-siptar" ?

19 Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression ?

20 R. Non, je ne me souviens pas d'une telle expression. J'ai entendu que

21 l'on parlait de la "police de réserve."

22 Q. Oui, c'était la question que j'allais vous poser. Que saviez-vous au

23 sujet des forces de réserve de la police au Kosovo ?

24 R. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet. J'ai dit que j'avais entendu

25 parler de cette expression, "groupe de policiers de réserve." Mais je ne

26 sais pas si j'en ai entendu parler à une réunion ou ailleurs. Je pense que

27 leur rôle était de mener à bien certaines activités relevant de la police

28 dans les secteurs où il n'y avait pas suffisamment de policiers.

Page 23185

1 Q. Est-ce que vous avez une idée du nombre de postes de police de réserve

2 mis sur pied en 1998 au Kosovo ?

3 R. Non, je l'ignore complètement. Je ne sais pas quel était leur effectif.

4 J'ai simplement entendu l'expression.

5 Q. Est-ce que vous savez qui fournissait des armes à ces policiers de

6 réserve ?

7 R. Je n'en suis pas sûr. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais vraiment pas

8 qui leur fournissait des armes. Je ne saurais vous répondre. Comme je l'ai

9 dit, je ne m'occupais pas de cela; par conséquent, je ne peux pas me livrer

10 à des conjectures et vous donner des réponses qui pourraient s'avérer

11 erronées.

12 Q. Permettez-moi de vous présenter maintenant le document P1224. Il s'agit

13 d'une pièce que vous avez déjà examinée. Ce document est daté du 18 juillet

14 1998. Il s'agit d'une synthèse relative aux effectifs de la police déployés

15 au Kosovo-Metohija à la date du

16 16 octobre 1998.

17 Vous souvenez-vous avoir vu ce document auparavant ?

18 R. Je l'ai vu lors de la séance de récolement.

19 Q. Savez-vous qui a collecté les informations figurant dans ces tableaux

20 joints à ce document et qui les a mis par la suite dans ce résumé ?

21 R. Je ne sais pas.

22 Q. Savez-vous quand cela a été fait ? Nous voyons les dates ici, mais…

23 R. Je vois qu'il s'agit de la revue de la situation du

24 16 octobre 1998.

25 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant voir l'organigramme - et je pense que

26 vous en avez déjà parlé avant, vous avez dit qu'il n'y avait pas de

27 référence à l'état-major du MUP dans le document - mais est-ce vrai que ce

28 document était censé inclure tous les policiers au Kosovo à l'époque ?

Page 23186

1 C'est ce qui figure dans le document, n'est-ce pas ?

2 R. Ce document englobe tous les policiers. C'est ce que je vois ici. Il y

3 a tous les SUP qui sont énumérés, tous les postes de police énumérés, et

4 même les abréviations, même une unité spéciale antiterroriste du poste de

5 police de la circulation est énumérée dans le document, dans

6 l'organigramme. Il s'agit du personnel du ministère qu'on appelle policiers

7 et qui portent un uniforme et des armes. Et en particulier, je soulignerais

8 cela.

9 Q. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à la référence à la SAJ ?

10 C'est en dessous de la mention SUP Pristina. Est-ce qu'il s'agit de

11 "alvalija," ou il s'agit d'une localité ?

12 R. Oui. Ici, il est écrit "SAJ aljvalija." Pour autant que j'en sache, il

13 existait trois organisations antiterroristes, à savoir trois SAJ à

14 Belgrade, à Novi Sad et à Pristina. Ce qui est écrit ici, "ajvalija," je

15 pense qu'il s'agit d'une partie de la ville où se trouvaient leurs locaux

16 ou leurs sièges, ou leur quartier général.

17 Q. Et ce nombre ne reflète pas le nombre de policiers de réserve ni de ce

18 poste de police de réserve formé à ces dates-là ?

19 R. Je ne vois pas cela dans le document et je ne peux pas me prononcer là-

20 dessus. Je ne sais pas si leur nombre a été montré séparément ou bien leur

21 nombre a été inclus dans le nombre de postes de police réguliers.

22 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je puis intervenir ?

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

24 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que RP veut dire postes, cela peut

25 semer la confusion, parce que je pense que nous avons déjà tiré cela au

26 clair, et nous avons constaté qu'il ne s'agissait pas de postes mais de

27 sections, RPO. Il n'y avait pas d'installations stationnaires dans

28 lesquelles ils auraient été placés.

Page 23187

1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que c'est correct, Monsieur

2 Hannis.

3 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai fait que lire cela du document.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

5 M. HANNIS : [interprétation]

6 Q. J'aimerais vous poser la question concernant l'objectif pour lequel ce

7 document a été rédigé. En s'appuyant sur la période du temps pendant

8 laquelle le document a été rédigé, en s'appuyant sur les numéros qui se

9 reflètent ici, je pense que cela a été préparé par rapport aux discussions

10 avec les représentants de la communauté internationale, qui allaient mener

11 à l'accord d'octobre concernant le Kosovo.

12 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je pense que quand on

13 devait réduire le nombre du personnel du ministère de l'Intérieur sur le

14 territoire de la province autonome du Kosovo-Metohija, je suppose, qu'à ce

15 moment-là, on a procédé à la rédaction de ce document pour avoir un aperçu

16 du nombre de policiers.

17 Q. Pendant que vous étiez au Kosovo en 1998 et jusqu'au début avril 1999,

18 avez-vous jamais entendu le terme "commandement conjoint pour le Kosovo-

19 Metohija" ?

20 R. Je pense qu'une fois, à une des réunions, j'ai entendu ce terme, mais

21 je ne peux pas me souvenir qui a utilisé ce terme ou cette expression. Mais

22 je n'ai pas fait beaucoup d'attention à cette expression. J'en ai vraiment

23 retenu, parce qu'il ne m'a pas été clair de quoi il s'agissait, en fait.

24 Q. Est-ce qu'on peut maintenant afficher la pièce P2086. Il s'agit de la

25 réunion, me semble-t-il, du 5 novembre.

26 M. HANNIS : [interprétation] Non. Je pense que je vous ai donné le mauvais

27 numéro. Il s'agit de 2805. Je m'excuse.

28 Q. C'est la réunion du 5 novembre 1998. Il figure ici que vous avez été

Page 23188

1 présent à la réunion. M. l'Huissier va vous remettre une copie papier de ce

2 document. Donc, il y avait le ministre, il y avait également le président

3 Milutinovic, plusieurs citoyens, général Pavkovic, et quelque 13

4 représentants de l'armée, ainsi que d'autres personnes qui assistaient

5 régulièrement à ces réunions.

6 Vous souvenez-vous de la réunion lors de laquelle le président Milutinovic

7 a pris la parole ?

8 R. Je me souviens d'avoir été présent à cette réunion. Si je me souviens

9 bien, c'est la seule fois que le président Milutinovic ait assisté à cette

10 réunion à Pristina ou ait été, tout court, à Pristina. Je pense qu'il a

11 parlé de la résolution du problème concernant la province autonome du

12 Kosovo-Metohija.

13 Q. Bien. A la page 3 en anglais, pour ce qui est de ces remarques - et je

14 ne suis pas sûr de la page dans votre copie - il a fait référence au

15 commandement conjoint. Pensez-vous avoir entendu cette expression lors de

16 cette réunion, au moment où le président Milutinotiv l'a mentionnée ?

17 Il a dit, je cite : "Pour ce qui est de l'armée et de la police, les choses

18 restent les mêmes. Le commandement conjoint, les unités de la VJ ne se

19 retirent pas. Les forces de police, le nombre de forces de police est

20 réduit uniquement pour la partie de laquelle la police s'était déjà

21 retirée."

22 Vous souvenez-vous de cela maintenant, d'avoir entendu cette expression ?

23 R. S'il s'agit des choses qui sont ici entre parenthèses, c'est cela, ce à

24 quoi vous avez fait référence. Je pense que j'ai entendu cette expression

25 pour la première fois à cette occasion-là.

26 Q. Bien. Ne savez-vous pas que le général Lukic a assisté à des dizaines

27 de réunions du commandement conjoint entre le 22 juillet et la fin du mois

28 d'octobre 1998, pendant que vous étiez membre de l'état-major du MUP ?

Page 23189

1 Vous n'étiez pas au courant de cela ?

2 R. Je ne sais pas à quelles réunions le général Lukic a assisté. Il était

3 mon supérieur hiérarchique, et je ne sais pas avec qui il est allé pour

4 assister à cette réunion et à quoi portaient les discussions, à cette

5 réunion.

6 Q. Vous ne savez pas non plus de quel type de plans il a discuté à ces

7 réunions ?

8 R. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas participé à ces réunions.

9 Q. Bien. Maintenant, je sais que vous êtes parti vers la date du 1er avril.

10 Mais lors de la séance de récolement pour votre témoignage, est-ce que

11 quelqu'un vous avait montré un décret signé par le président Milutinovic,

12 le décret concernant les pièces d'identité - et je pense que cela a été

13 signé le 31 mars 1999 - et par ce décret, la loi portant sur les cartes

14 d'identité a été modifié.

15 Avez-vous vu ce document lors de la séance de récolement ?

16 R. Oui, je pense l'avoir vu lors de la séance de récolement.

17 M. HANNIS : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce

18 à conviction 1D144.

19 Q. Je peux vous donner une copie de ce document, Monsieur. La page de

20 couverture représente la lettre du professeur Markovic, le vice-premier

21 ministre, et je pense que le texte du décret est sur la deuxième page.

22 Je m'intéresse en particulier à l'article 3, où il est dit : "La personne

23 qui perd sa carte d'identité ou n'est pas en sa possession pour une raison,

24 il a l'obligation de reporter cela dans un délai de 24 heures à l'unité

25 organisationnelle compétente du ministère de l'Intérieur à l'endroit où la

26 carte a été perdue."

27 Ma première question : quelle est l'unité organisationnelle compétente dans

28 ce contexte; est-ce que c'est le SUP, à cette localité ?

Page 23190

1 R. C'est le secrétariat aux affaires intérieures, dans l'endroit où la

2 carte d'identité a été délivrée à cette personne, dans sa résidence

3 permanente. C'est le SUP de sa résidence permanente.

4 Q. Donc, cela serait le SUP de l'endroit où la carte d'identité a été

5 perdue et non pas où elle a été délivrée ? Donc ils ne sont pas censés de

6 reporter la perte ou d'autres circonstances ?

7 R. Je n'ai pas lu cela très bien. Ici, il figure que tous les citoyens ont

8 pour obligation de reporter la perte de n'importe quel document au poste de

9 police le plus proche. J'ai pensé que votre question portait à l'organe qui

10 était compétent pour délivrer le duplicata de la carte.

11 Q. Mais vous avez dit "n'importe quelle forme de document d'identité" ? Je

12 pense que vous avez fait référence aux cartes d'identité.

13 R. Par exemple, une carte d'identité, c'est un document qui peut être

14 utilisé pour identifier une personne; mais j'ai déjà dit que les citoyens

15 avaient également des passeports, au cas de la perte, ces citoyens avaient

16 pour obligation de reporter la perte de passeport également.

17 Q. Mais ce décret fait référence uniquement aux cartes d'identité ?

18 R. Oui.

19 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne peux pas en finir

20 avec mon contre-interrogatoire dans quelques minutes qui suivent.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] De combien de temps avez-vous encore

22 besoin ?

23 M. HANNIS : [interprétation] Probablement une demi-heure.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous pouvez poser des questions

25 concernant ce document et en finir avec votre contre-interrogatoire portant

26 sur ce document.

27 Vous pouvez continuer.

28 M. HANNIS : [interprétation]

Page 23191

1 Q. Je vous ai posé des questions par rapport à cela. Vous avez témoigné

2 ici qu'un nombre de civils albanais du Kosovo, qui partaient du Kosovo,

3 qu'ils passaient la frontière dans la version d'Albanie, que leurs cartes

4 d'identité, d'autres documents leur ont été pris.

5 Comment quelqu'un à qui un policier aurait déchiré sa carte d'identité peut

6 être -- comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette personne se

7 dirige vers un poste de police dans la région pour reporter ce qui s'était

8 passé ?

9 Ce n'est pas réel, n'est-ce pas ?

10 R. Mais ce citoyen avait pour obligation de reporter cela.

11 M. HANNIS : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions portant sur

12 ce document.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'article que nous regardons

14 maintenant modifie apparemment la règle en quelque sorte. Quelle est la

15 modification apportée à l'article 3 par ce décret ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est seulement le temps qui a

17 été modifié, c'est-à-dire, la période pendant laquelle les citoyens doivent

18 reporter la perte de cartes d'identité. Je pense que dans la loi, il a été

19 dit immédiatement après la perte, et ici, il figure que c'est un délai de

20 24 heures.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] A l'article 2, nous voyons un autre

22 changement qui est apporté, il est dit que toute personne âgée de plus 14

23 ans est obligée d'avoir une carte d'identité, d'autres éléments de preuve

24 indiquent que jusque-là l'âge était de

25 16 ans. N'est-ce pas le cas ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. La loi dit que tout citoyen majeur est

27 tenu d'avoir une carte d'identité. Chez nous, on atteint la majorité à 18

28 ans. Donc les personnes plus jeunes peuvent avoir une carte d'identité,

Page 23192

1 mais ce n'est pas indispensable. Donc il s'agit d'un changement dans la

2 loi. Ici, on précise une obligation; en fait, dans la loi, on prévoit la

3 possibilité que des personnes mineures aient une carte d'identité.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Savez-vous pourquoi cette modification

5 a été apportée en temps de guerre ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais vraiment pas pourquoi cette

7 modification a été apportée, notamment pour les mineurs.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci met un terme à l'audience

9 d'aujourd'hui, Monsieur Vucurevic, ce qui signifie que vous devrez revenir

10 demain. Demain, nous nous retrouvons à 9 heures du matin dans la salle

11 d'audience III de ce même bâtiment.

12 Je vous prie de vous souvenir de ce que je vous ai déjà dit, donc ne parlez

13 à personne de votre déposition en l'espèce alors que vous êtes à la barre.

14 Veuillez suivre l'huissier, nous vous retrouvons demain matin à 9 heures.

15 [Le témoin quitte la barre]

16 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mardi le 26 février

17 2008, à 9 heures 00.

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