Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 7 mars 2008

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [L'Accusé Milutinovic est absent]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Nous allons

7 continuer l'interrogatoire principal de M. Bogosavljevic.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogosavljevic.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'interrogatoire principal de Me

12 Ivetic va continuer. Il faut que je vous rappelle que la déclaration

13 solennelle que vous avez prononcée au début de votre témoignage pour dire

14 la vérité s'applique à votre témoignage aujourd'hui.

15 Maitre Ivetic, vous avez la parole.

16 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

17 LE TÉMOIN: MIOMIR BOGOSAVLJEVIC [Reprise]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 Interrogatoire principal par M. Ivetic : [Suite]

20 Q. [interprétation] Bonjour, encore une fois, Monsieur Bogosavljevic.

21 J'aimerais qu'on continue aujourd'hui où nous nous sommes arrêtés hier.

22 Vous avez parlé de vos policiers et vous avez dit qu'ils n'avaient la

23 compétence qu'à bord des trains. J'aimerais vous poser d'autres questions

24 pour ce qui est d'autres organes du ministère de l'Intérieur ou d'autres

25 policiers qui avaient la responsabilité pour ce qui est de différentes

26 gares ferroviaires.

27 Avez-vous jamais vu l'un de vos policiers se présentant à vous pour dire

28 que ces policiers auraient été impliqués aux mauvais traitements infligés

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1 aux gens ou aux vols dans le cadre des gares ferroviaires ?

2 R. Dans toutes les gares ferroviaires, il y avait des policiers

3 appartenant à la région où se trouvait la gare ferroviaire, mais je n'ai

4 pas d'informations selon lesquelles je pourrais dire qu'ils auraient été

5 impliqués dans des actes de violence envers les passagers.

6 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que les interprètes peuvent m'entendre,

7 juste aux fins du compte rendu ?

8 Q. Monsieur, j'aimerais vous poser des questions -- en fait, on a déjà

9 parlé de Pec et je pense que j'ai posé des questions concernant Pec.

10 J'aimerais vous poser des questions portant sur Kosovo Polje et je

11 serai bref. Tout d'abord, vu que vous avez passé beaucoup de temps à Kosovo

12 Polje en 1998 et 1999, j'aimerais que vous commentiez les témoignages

13 d'autres témoins qui ont témoigné dans cette affaire. Nous avons des

14 déclarations de ces témoins et au moins un témoin a dit que sa source

15 d'information venue de Bosnie était un groupe paramilitaire, les Loups de

16 la Drina, dont le commandant était Karasek, et que ce groupe était

17 stationné à Kosovo Polje.

18 Etes-vous d'accord pour dire cela en s'appuyant sur la taille de

19 l'information concernant la taille de Kosovo Polje.

20 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une

21 objection concernant des bases pour poser cette question. Nous ne savons

22 quelle était la taille de Kosovo Polje.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur Hannis.

24 M. IVETIC : [interprétation] Bien, c'est vrai.

25 Q. Monsieur, vous avez passé beaucoup de temps à Kosovo Polje en 1998 et

26 1999. Pour ce qui est de la taille de Kosovo Polje, à votre avis, est-ce

27 probable ou même possible que de nouveaux visages apparaissent à cet

28 endroit et que la population locale ne les aperçoive pas ?

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1 R. Ce n'est pas possible. A l'époque, Kosovo Polje avait entre 4 000 et 5

2 000 habitants et les habitants se connaissaient entre eux. Et toute

3 nouvelle unité arrivée au Kosovo Polje aurait dû être remarquée et la

4 population aurait été au courant de l'endroit où cette nouvelle unité était

5 située.

6 Q. Bien, Monsieur. Maintenant pouvez-vous donner des commentaires du

7 témoignage d'un témoin qui a dit qu'un groupe paramilitaire de Bosnie, les

8 Loups de la Drina, menés par leur commandant Legenda Karasek, était à

9 Kosovo Polje. Pouvez-vous donner des commentaires de ce témoignage, vu vos

10 connaissances de Kosovo Polje pendant la période de temps en question ?

11 R. Je ne sais pas que cette unité se trouvait sur le territoire de Kosovo

12 Polje. Je sais que cette unité de la SAJ avait une base à Kosovo Polje.

13 Q. Cela pourrait vous sembler redondant, mais nous avons également entendu

14 le témoignage selon lequel un groupe paramilitaire appartenant à Arkan se

15 trouvait également cantonné à Kosovo Polje et ainsi que le JSO qui avait

16 son quartier général à Kosovo Polje. Sur la base des mêmes connaissances

17 qui sont les vôtres portant sur Kosovo Polje, pouvez-vous donner des

18 commentaires là-dessus ?

19 R. Je répète que je sais que seulement SAJ avait sa base à Kosovo Polje et

20 il n'y avait pas d'autres unités, hormis les unités de l'armée de

21 Yougoslavie à Kosovo Polje.

22 Q. Merci, Monsieur. Maintenant, il y avait également un autre témoignage

23 dans cette affaire selon lequel à la gare ferroviaire à Pristina, du 25

24 mars et pendant trois jours à partir de cette date, des civils ont été

25 gardés là-bas et qu'un autre témoin, Emin Kabashi a dit dans sa déclaration

26 qu'il y avait à peu près 12 trains qui partaient quotidiennement pour la

27 Macédoine. Savez-vous quelque chose de plus pour nous aider à comprendre la

28 situation à l'époque concernant des trains partant de Pristina pour la

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1 Macédoine, pendant cette période-là ?

2 R. Au début des frappes aériennes, le 24 mars, pendant quatre ou cinq

3 jours à partir de cette date, j'affirme qu'aucun train de Kosovo Polje ou

4 de Pristina n'est parti dans la direction de la Macédoine. La déclaration

5 de ce témoin, par conséquent, n'est pas vraie.

6 Q. Monsieur, nous avons eu un autre témoin qui a témoigné dans cette

7 affaire, Nazlie Bala, et elle a dit dans sa déclaration, et c'est P2262 à

8 la quatrième page, donc elle a dit, sous déclaration solennelle, qu'elle

9 avait vu que les trains, qui comptaient 30 voitures chacun, ou "wagoni"

10 [phon] en serbe. Pouvez-vous commenter cela en s'appuyant sur vos

11 connaissances et expériences professionnelles ?

12 Est-ce que telle chose était possible pendant 1999 où vous étiez chef du

13 poste de police à Kosovo Polje ?

14 R. J'avance qu'aucun train et aucune locomotive ne pouvait pas tirer 30

15 voitures dû à la pauvre qualité de l'équipement du chemin de fer à l'époque

16 vers Djeneral Jankovic ou vers la Macédoine, où se trouve la gorge de

17 Kacanik et une pente importante. Il n'y avait pas de locomotive qui aurait

18 pu tirer 30 voitures. Il y avait toujours entre 10 et 12, et au maximum 15

19 voitures tirées par une locomotive à l'époque.

20 Q. Merci. Monsieur, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les frappes

21 aériennes de l'OTAN des rails de chemin de fer menant vers la Serbie ou

22 dans d'autres directions ?

23 R. Au début des frappes aériennes, je ne me souviens pas de la date

24 exacte, le tunnel au-dessus de Pristina dans la direction de Kursumlija

25 était pilonné ainsi que le pont ferroviaire dans la direction de Kraljevo

26 au-dessus de Zvecani. Et la liaison avec la Serbie a été coupée. Dans la

27 direction de la Macédoine, il n'y avait pas de dommages des rails des

28 chemins de fer et la circulation n'a été coupée à aucun moment. Uniquement

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1 à partir du 24 et pendant quatre ou cinq jours à partir de cette date,

2 puisqu'on n'avait pas de personnel pour conduire des locomotives, aucun

3 train n'est parti de la gare ferroviaire de Kosovo Polje.

4 Q. Merci, Monsieur Bogosavljevic.

5 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai fini avec mon

6 interrogatoire principal de ce témoin.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

8 Nous avons peut-être entendu quelque chose là à ce sujet, mais je ne me

9 souviens pas de cela. Les rails du chemin de fer passant par Kosovo Polje,

10 il s'agit d'une gare ferroviaire et des trains passent par cette gare

11 ferroviaire. Est-ce que les trains allant de Pristina vers la Macédoine

12 passent par Kosovo Polje ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi Kosovo Polje est une gare

15 ferroviaire plus grande par rapport aux autres quais ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Kosovo Polje est la gare ferroviaire d'où

17 partent tous les rails dans toutes les autres directions.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous voyagez de Pristina vers la

19 Macédoine, est-ce que vous devez changer de trains à Kosovo Polje ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 Maître Cepic, vous avez la parole.

23 M. CEPIC : [interprétation] Merci. J'ai quelques questions.

24 Contre-interrogatoire par M. Cepic :

25 Q. [interprétation] Monsieur Bogosavljevic, bonjour. Je m'appelle Djuro

26 Cepic. Je suis avocat et je représente la Défense du général Lazarevic.

27 Pouvez-vous me dire si les membres de l'armée sécurisaient les gares

28 ferroviaires à Pristina et à Kosovo Polje ou une autre gare ferroviaire sur

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1 le territoire du Kosovo-Metohija ?

2 R. Les membres de l'armée, je ne les ai pas vus à aucune gare ferroviaire,

3 hormis la gare ferroviaire à Djeneral Jankovic.

4 Q. Merci. Est-ce que les membres de l'armée auraient sécurisé les rails du

5 chemin de fer dans le cadre des frontières du Kosovo-Metohija ?

6 R. Je ne les ai pas remarqués.

7 Q. Merci, Monsieur Bogosavljevic.

8 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

9 questions.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, M. Hannis procédera au

11 contre-interrogatoire.

12 Monsieur Hannis, vous avez la parole.

13 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Contre-interrogatoire par M. Hannis :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogosavljevic.

16 R. Bonjour.

17 Q. Si j'ai bien compris votre témoignage, vous avez dit qu'entre 1971 et

18 1986, vous travailliez en tant que policier de circulation ?

19 R. Oui.

20 Q. Et de 1986 à 1992, vous étiez inspecteur en charge des enquêtes sur

21 place lors des accidents de la route, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Qu'est-ce que vous avez fait en Serbie entre 1999 et votre retraite en

24 2005 ? En quoi consistait votre travail à l'époque ?

25 R. J'étais au poste de chef des départements de moyens de transport au

26 commandement de la gendarmerie.

27 Q. Aviez-vous un grade ou une fonction à l'époque où vous êtes parti à la

28 retraite ?

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1 R. J'avais le grade de capitaine.

2 Q. Si vous me permettez, je vais m'adresser à vous en tant que capitaine,

3 parce qu'il ne m'est pas facile de prononcer votre nom de famille.

4 Capitaine, vous avez dit que vous avez été nommé chef de poste de police

5 chargé de la sécurité du chemin de fer à Kosovo Polje en 1992. Quelles

6 étaient vos fonctions régulières, quotidiennes ou votre travail de tous les

7 jours ? Pouvez-vous nous dire cela brièvement ?

8 R. Mes tâches quotidiennes étaient de rédiger des programmes de travail

9 des patrouilles et de déterminer la composition des patrouilles qui

10 allaient monter à bord des différents trains.

11 Q. De quelle heure à quelle heure vous travailliez ? Est-ce que c'était

12 pendant la journée ?

13 R. Je ne sais pas à quelle période vous faites référence.

14 Q. J'ai compris. J'aime qu'on se concentre à la fin de 1998 et la première

15 moitié de 1999, et également la période de la guerre, la période des

16 frappes aériennes.

17 R. Mes horaires de travail s'étendaient à une période de 14 ou 15 heures

18 sur 24 heures.

19 Q. Et vous travailliez sept jours par semaine ?

20 R. Je vivais à Kosovo Polje et la gare ferroviaire de Kosovo Polje était

21 près de l'endroit où j'habitais, et je me rendais au travail tous les

22 jours.

23 Q. Vous travailliez le week-end aussi ? Vous travailliez sept jours par

24 semaine, n'est-ce pas ?

25 R. De temps en temps, je me rendais à la gare pour y être une heure ou

26 deux. Mais c'était occasionnellement.

27 Q. Bien. Hier je pense que vous nous avez dit que bien que vous étiez

28 censé avoir 66 hommes, vous aviez seulement 37 policiers au total en 1998

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1 et 1999 ?

2 R. C'est vrai.

3 Q. A qui rendiez-vous compte ? Je pense que vous nous aviez dit hier que

4 c'était au SUP, mais pouvez-vous nous dire des noms de votre supérieur

5 auquel vous rendiez compte ?

6 R. Je n'ai pas dit que je rendais compte au SUP, mais au chef de la police

7 du SUP de Pristina.

8 Q. Pouvez-vous me donner son nom ?

9 R. Zarko Brakovic, ou je rendais compte à son adjoint.

10 Q. Quel est son nom ?

11 R. Vesko Petrovic.

12 Q. Vous et vos hommes, vous portiez des uniformes bleus habituels, ou bien

13 la police chargée de la sécurité du chemin de fer portait des uniformes

14 différents ?

15 R. Jusqu'au mai 1998, nous portions des uniformes bleus habituels ou

16 réguliers.

17 Q. Depuis le mois de mai jusqu'au juin 1999, quels uniformes vous portiez

18 ?

19 R. Nous portions des uniformes de camouflage de couleur bleue, jusqu'au

20 juin 1999.

21 Q. Pendant la période allant du mois de mai 1998 jusqu'au mois de juin

22 1999, quel type d'armes vos hommes portaient, s'ils portaient des armes ?

23 M. IVETIC : [interprétation] Je n'aime pas intervenir, mais je pense que

24 toutes ces questions ont été posées dans l'interrogatoire principal hier.

25 M. HANNIS : [interprétation] Je sais qu'on a couvert ces sujets, mais je ne

26 sais pas de quelle période de temps il s'agissait.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ça été une période de temps spécifique

28 pour ce qui est des uniformes. Je me souviens.

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1 M. IVETIC : [interprétation] Et avant les questions portant sur les

2 supérieurs également.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

4 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas de problème que je lui pose ces

5 questions encore une fois.

6 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

7 M. IVETIC : [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, parfois il est utile de

9 se rappeler certaines choses, de se concentrer.

10 M. HANNIS : [interprétation]

11 Q. Est-ce que vous pourriez répondre à ma question, à savoir entre mai

12 1998 et juin 1999, quel type d'armes portaient vos hommes ?

13 R. Il s'agissait des fusils et des armes canon court.

14 Q. Me Ivetic vous a demandé hier s'il y avait un organe appelé l'état-

15 major du MUP ou l'état-major du ministère aurait eu une influence sur votre

16 rôle ou votre travail; vous avez dit que non, hormis le département de la

17 police au SUP de Pristina.

18 Avez-vous jamais entendu parler de l'organe appelé l'état-major du

19 ministère de l'Intérieur chargé de combattre le terrorisme au Kosovo-

20 Metohija ? Avez-vous jamais entendu parler de cet organe en 1998 ou 1999 ?

21 R. Pouvez-vous me répéter la question, s'il vous plaît.

22 Q. Avez-vous jamais entendu parler ou entendu tout simplement le

23 terme l'état-major du ministère pour combattre le terrorisme au Kosovo-

24 Metohija ? Avez-vous entendu parler de cela ?

25 R. J'ai entendu parler de l'état-major du ministère, et non pas de

26 l'état-major pour combattre le terrorisme.

27 Q. Vous avez mentionné que vous avez été nommé au poste de

28 "komandir" à la recommandation du chef du SUP de Pristina. Qui était ce

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1 "komandir" qui vous a recommandé à ce poste ?

2 R. Si je me souviens bien, c'était Bosko Petric. Mais je n'en suis

3 pas sûr.

4 Q. Très bien. Le poste auquel vous étiez, est-ce qu'il y avait d'autres

5 postes qui englobaient des tâches similaires au Kosovo, ou bien ce poste

6 qui était le vôtre à Kosovo Polje était le seul poste de ce type ? En

7 d'autres termes, est-ce qu'il y avait des "komandir" ou des chefs du poste

8 de police chargé de la sécurité du chemin de fer en d'autres localités au

9 Kosovo en 1998 et 1999 ?

10 R. Non, c'était la seule gare ferroviaire au Kosovo où il y a eu ce poste.

11 Q. Est-ce que je peux en conclure que vous et vos 37 hommes étaient le

12 contingent de la police qui était le seul responsable pour ce qui est de la

13 sécurité du chemin de fer et des trains qui circulaient au Kosovo en 1998

14 et 1999. Est-ce vrai ?

15 R. Oui.

16 Q. Et ces 37 policiers, quand travaillaient-ils ? Est-ce qu'il y avait des

17 équipes qui travaillaient huit heures chacune ou 12 heures ? Encore une

18 fois, j'ai fait référence en 1998 et 1999. Combien de jours par semaine

19 travaillaient-ils ?

20 R. Les patrouilles partaient à bord des trains pour accompagner le train

21 jusqu'à la destination finale, et les horaires de travail dépendaient des

22 horaires de train. Parfois, il y avait, par exemple, seulement quatre

23 heures de travail pour les policiers, et la même patrouille de police

24 partait pour accompagner un autre train et travailler encore, disons, six

25 heures pour accompagner ce train, pour escorter ce train. Donc ils

26 travaillaient entre dix et 12 heures par jour. La patrouille de police

27 couvrait plusieurs trains qui partaient dans de différentes directions.

28 Q. Combien de jours par semaine vos hommes travaillaient sans avoir de

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1 congé ? C'était sept jours par semaine ?

2 R. Ils avaient un jour par semaine où ils ne travaillaient pas, un jour de

3 congé.

4 Q. Très bien. Pendant une semaine de travail, quel était le nombre de

5 trains qui circulaient au Kosovo ? Vous nous avez dit quelles étaient les

6 lignes que vous avez couvertes, mais quel était le nombre moyen de trains

7 qui partaient tous les jours, si vous en savez quelque chose ?

8 R. Cela dépendait des jours. Parfois il y avait une dizaine ou peut-être

9 une douzaine de trains.

10 Q. Très bien. Une patrouille habituelle de la police aurait compté deux

11 personnes par train, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Merci. Vous avez mentionné - et je ne veux pas que vous mentionniez

14 encore une fois des noms, parce que vous les avez mentionnés à huis clos

15 partiel, vous avez dit les noms de trois personnes qui travaillaient pour

16 vous - est-ce que ces personnes travaillaient pendant la guerre, pendant

17 toute la durée de la

18 guerre ? Est-ce qu'ils sont restés pendant tout ce temps-là ? Je ne me

19 souviens pas si vous avez dit cela.

20 R. Ils sont restés jusqu'au milieu de la guerre.

21 Q. Ensuite que s'est-il passé ? Est-ce qu'ils sont partis ?

22 R. Puisqu'on a fait des pressions sur leurs familles, ils ont quitté le

23 service et ils ont quitté le Kosovo avec leurs familles.

24 Q. Quelle était leur profession ? Qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail

25 ? Est-ce que ces trois personnes étaient aussi des policiers réguliers, ou

26 bien est-ce qu'ils faisaient autre chose ?

27 R. Ils étaient eux aussi des policiers et ils effectuaient des patrouilles

28 avec les autres policiers.

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1 Q. Pour quelqu'un qui voyage de Pristina jusqu'au passage frontière de

2 Djeneral Jankovic, on a eu des témoignages des gens qui ont monté au bord

3 des trains à Pristina, et je pense que le Juge Bonomy vient de vous

4 demander s'il fallait changer, en passant de Pristina au Kosovo Polje, s'il

5 fallait changer de train au Kosovo Polje, et vous avez dit que oui. Est-ce

6 que c'était aussi le cas pendant la guerre ?

7 R. Non. C'était le cas avant la guerre, pendant que le trafic était

8 régulier. C'était comme cela que ça fonctionnait.

9 Q. Nous avons eu des dépositions au sujet d'un certain nombre de trains

10 qui partaient de Pristina à Djeneral Jankovic, et je pense qu'on a dit

11 qu'ils partaient de Pristina directement à Djeneral Jankovic sans s'arrêter

12 à Kosovo Polje, et parfois sans s'arrêter à Urosevac. Est-ce que vous étiez

13 au courant de cela ?

14 R. Je sais qu'il y a eu quelques trains qui partaient de Pristina à

15 Djeneral Jankovic, mais tous les trains devaient s'arrêter au Kosovo Polje

16 et à Urosevac, à la gare ferroviaire.

17 Q. Vous ne le saviez pas puisque vous n'étiez pas là - et là je parle de

18 la période entre le 29 mars et le 15 avril - puisque pendant cette période

19 vous n'étiez pas là pour le voir, pour savoir si les trains s'arrêtaient ?

20 R. C'est vrai que je n'étais pas à Urosevac, mais j'étais dans le train à

21 plusieurs reprises.

22 Q. Pourriez-vous nous dire quand exactement vous étiez dans ce train, et

23 ceci, entre le 29 mars et le 15 avril 1999 ? Et à combien de reprises ?

24 R. Deux fois, mais je ne me souviens pas des dates.

25 Q. Est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre au sujet de

26 ces deux fois ? Est-ce qu'il s'agissait là d'un train régulier ou bien d'un

27 train spécial avec des wagons supplémentaires ? Qui était dans les wagons ?

28 Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de ces deux fois où vous étiez

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1 dans ce train ?

2 R. Il s'agissait là des trains réguliers munis d'une dizaine de wagons

3 pleins de voyageurs, des Albanais pour la plupart.

4 Q. Est-ce que les deux fois vous êtes allé jusqu'au bout, jusqu'à Djeneral

5 Jankovic ?

6 R. Oui.

7 Q. En plus de vous-même et les passagers, est-ce qu'il y avait d'autres

8 policiers ou d'autres soldats dans le train ?

9 R. Il y avait ma patrouille de la police ainsi que des voyageurs.

10 Q. Et il n'y avait pas de soldats ?

11 R. Non.

12 Q. Et vous n'avez pas vu ce qui s'est passé avec ces gens après qu'ils

13 aient descendu du train à Djeneral Jankovic ? Est-ce que vous les avez vus

14 marcher le long des rails en direction de la frontière ?

15 R. Je les ai vus marcher en direction de la frontière.

16 Q. Est-ce que vous avez vu des policiers ou des soldats de l'armée

17 yougoslave qui les auraient dirigés en direction de la frontière ?

18 R. C'est vrai que j'ai vu des soldats de l'armée yougoslave, mais je ne

19 sais pas s'ils leur disaient où aller. En tout cas, je n'ai pas entendu ce

20 qu'ils leur disaient.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant que vous ne continuiez, il y a

22 quelque chose que je n'ai pas compris. Est-ce que vous deviez toujours

23 descendre du train à la gare Djeneral Jankovic ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Les policiers descendaient du train

25 d'habitude.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends cela, mais pourquoi les

27 passagers devaient-ils descendre ? Est-ce qu'ils devaient passer la

28 frontière à pied, ensuite ils pouvaient reprendre le train ? Enfin, comment

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1 cela se présentait-il ?

2 M. HANNIS : [interprétation] J'ai posé des questions au sujet de la période

3 allant du 29 mars au 15 avril, puisqu'il parlait de deux fois où il a

4 voyagé à bord de ce train.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc il n'y avait pas de trains qui

6 partaient vers la Macédoine ? Mais bon, oubliez la question. Je vais

7 laisser M. Hannis poursuivre, même si je ne suis pas sûr de vous avoir bien

8 compris. Mais vous pouvez poursuivre.

9 M. HANNIS : [interprétation] Merci.

10 Q. Nous avons entendu la déposition d'un témoin qui a travaillé à la gare

11 ferroviaire d'Urosevac entre le début du bombardement, donc le 24 mars. Il

12 y est resté quatre ou cinq jours. Il a dit que pendant quatre ou cinq jours

13 il n'y avait pas de trains, et vous l'avez dit vous aussi. C'est exact,

14 n'est-ce pas, que pendant plusieurs jours, au début du bombardement, le

15 train ne fonctionnait pas ?

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. Puis ce témoin nous a aussi dit qu'avant le début du bombardement,

18 qu'il y avait à peu près trois trains par jour de Kosovo Polje vers la

19 frontière Macédoine, et vice versa, de sorte qu'il y en avait à peu près

20 six. Six trains passaient par la gare d'Urosevac, par jour, à cette époque-

21 là.

22 Est-ce que cela correspond à votre meilleur souvenir ? On parle du trafic

23 ferroviaire à Urosevac en 1999 avant le début du bombardement ?

24 R. Je pense qu'il y en avait quatre dans une direction et quatre dans

25 l'autre.

26 Q. Nous avons aussi entendu dire qu'à partir du moment où les trains ont

27 recommencé à fonctionner, après le 29 mars, qu'il y a eu plusieurs jours

28 tout à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril où il y avait

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1 plus de trains que d'habitude, et que ces trains avaient plus de wagons. Le

2 saviez-vous, l'avez-vous vu ?

3 R. Je savais qu'il y avait des trains extraordinaires, comme on dit. Un ou

4 deux, peut-être, par jour.

5 Q. Est-ce que vous aviez suffisamment de gens pour les placer dans ce

6 train extraordinaire qui circulait à l'époque ?

7 R. Oui, j'en avais assez, puisque les lignes en direction de Pec et

8 Kursumlija avaient été arrêtées. Il n'y avait pas de trains partant dans

9 cette direction puisque les rails étaient endommagés.

10 R. Pendant cette période, entre le 29 mars et le 15 avril, est-ce que vous

11 aviez des gens que vous pouviez mettre dans chaque train qui partait en

12 direction du sud vers la frontière

13 macédonienne ?

14 R. Oui, le plus souvent, mes gars étaient dans le train, oui.

15 Q. Est-ce que vous avez vu, ou bien est-ce que vos hommes vous ont dit

16 qu'il y avait des milliers de gens à bord de ce train qui, pendant cette

17 période de deux semaines, partaient de Pristina vers la frontière

18 macédonienne et ne pouvait que se tenir debout dans ces trains, n'est-ce

19 pas ?

20 R. Je ne dirais pas qu'il y en avait des milliers. Pourquoi ? Parce que

21 dans un wagon, vous pouvez asseoir 80 passagers. Debout, vous pouvez en

22 mettre encore une vingtaine, une trentaine. Si vous avez 10 wagons, vous

23 avez à peu près 1 000 personnes dans un train.

24 Q. Je pense que vous avez dit qu'un train pouvait avoir 12 ou 15 wagons,

25 n'est-ce pas ?

26 R. Oui, je l'ai dit, mais je n'ai pas dit que c'était systématique. Je

27 n'ai pas dit que chaque locomotive tirait 12 ou 15 wagons.

28 Q. N'est-il pas courant dans le monde des chemins de fer d'ajouter une

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1 machine locomotive à la locomotive existante pour pouvoir ajouter de la

2 puissance pour qu'elle puisse tirer plus de wagons. Est-ce que cela a

3 jamais été fait ?

4 R. Non.

5 Q. Vous voulez dire non pour autant que vous le sachiez, parce que vous

6 n'avez pas vu chaque train qui est passé par votre gare ferroviaire ?

7 R. Non, mais j'ai pu voir tous les trains qui ont quitté Kosovo Polje ou

8 bien qui sont arrivés dans la gare de Kosovo Polje.

9 Q. Vous avez dit que vous avez envoyé des rapports quotidiens ou

10 périodiques que vous envoyiez au poste de police de Pristina, au SUP de

11 Pristina. Est-ce que vous possédez ces documents ?

12 R. Non.

13 Q. Quel type d'informations vous mettiez dans ces rapports quotidiens ?

14 R. Les informations sur les infractions contre la paix publique, les

15 arrêts des trains éventuels par la force, endommagement des trains, et

16 cetera.

17 Q. Est-ce que vous notiez quand il y avait des trains extraordinaires qui

18 passaient par la gare, ou bien quand il y avait plus des wagons que

19 d'habitude. Est-ce que vous mettiez cela dans vos rapports ?

20 R. Non, parce que c'est la direction des chemins de fer qui décide

21 d'introduire des trains, des lignes supplémentaires ou d'ajouter des

22 wagons.

23 Q. Oui, c'est ce que j'ai compris d'après la réponse que vous avez donnée

24 hier. Mais ce n'est pas quelque chose que vous auriez mis dans votre

25 rapport, n'est-ce pas, vous n'auriez pas normalement informé votre boss de

26 cela ?

27 R. C'est exact.

28 Q. Pendant cette période de deux semaines ou un petit peu plus, entre le

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1 29 mars et le 15 avril, vous n'avez pas remarqué qu'à bord de ce train qui

2 partait vers la Macédoine, vous n'avez pas vu qu'il y avait plus de

3 policiers à bord de ce train ?

4 R. C'est exact, mais mes patrouilles étaient renforcées. Parfois quatre ou

5 six policiers escortaient ce train, surtout quand ce train comptait entre

6 12 et 15 wagons.

7 Q. Vous nous avez dit qu'au début du bombardement de l'OTAN, que vous avez

8 déménagé du bâtiment du poste de police vers une maison de particuliers à

9 Kosovo Polje. A qui appartenait-elle cette maison ? Est-ce qu'elle

10 appartenait à un policier ?

11 R. Non.

12 Q. Est-ce que c'était une maison abandonnée par des Albanais du Kosovo ?

13 R. Oui.

14 Q. Qui y logeait, vous tout seul ou bien toute l'équipe, les 37 personnes

15 ?

16 R. J'y étais avec une dizaine d'hommes.

17 Q. Je voudrais vous montrer un instant une pièce à conviction, P3119. Il

18 s'agit d'une carte géographique qui va se présenter sur votre écran, et

19 elle montre la région qui se trouve entre Pristina et Urosevac. Je voudrais

20 vous poser quelques questions au sujet des rails et où est-ce qu'ils se

21 trouvaient.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Bogosavljevic, les dix

23 personnes, les dix hommes qui étaient avec vous, est-ce que c'étaient des

24 ouvriers administratifs, des employés ou bien des policiers ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un employé, un administratif, puis

26 pour le reste, c'étaient des policiers.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

28 Monsieur Hannis.

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1 M. HANNIS : [interprétation]

2 Q. Est-ce que vous avez vu la carte, est-ce qu'elle se trouve sur votre

3 écran ?

4 M. HANNIS : [interprétation] Apparemment, nous avons un problème. Je ne

5 sais pas si vous la voyez.

6 M. LE JUGE BONOMY : [microphone désactivé]

7 M. HANNIS : [interprétation] J'ai l'impression que le témoin voit la carte.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

9 M. HANNIS : [interprétation]

10 Q. En attendant, puisque les Juges doivent aussi voir la carte, pourriez-

11 vous nous dire si cette carte montre correctement par où passait la ligne

12 des chemins de fer qui allait de Pristina vers Urosevac ?

13 R. Oui.

14 Q. Entre Kosovo Polje et Ferizaj, il y avait aussi un poste à Lipljan.

15 Est-ce que là aussi il y avait une gare ferroviaire ?

16 R. Oui.

17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puisque vous avez un exemplaire papier

19 de cette carte, est-il possible de la placer sur le rétroprojecteur.

20 M. HANNIS : [interprétation]

21 Q. Je suis désolé, Capitaine, mais nous sommes obligés de placer ces

22 documents sur le rétroprojecteur, puisque les Juges et les avocats de la

23 Défense ne peuvent pas voir la carte sur l'écran.

24 M. HANNIS : [interprétation] Voilà. Montez un petit peu plus haut, s'il

25 vous plaît. C'est très bien.

26 Q. Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, nous montrer où se trouvait à peu

27 près votre bureau ? Et vous pourrez utiliser à cette fin le stylet qui va

28 vous être présenté. Vous pouvez apposer un cercle sur la carte.

Page 23878

1 R. [Le témoin s'exécute]

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous conseiller le témoin.

3 M. HANNIS : [interprétation]

4 Q. Monsieur, pourriez-vous apposer un cercle ou la lettre "X" au niveau de

5 l'endroit où se trouvait votre bureau avant que les bombardements n'aient

6 commencé. On parle de vos bureaux à Kosovo Polje.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il faudrait qu'il le fasse sur le

8 rétroprojecteur.

9 M. HANNIS : [interprétation]

10 Q. Bien, pourriez-vous alors nous montrer cela sur le rétroprojecteur, sur

11 la carte qui se trouve sur le rétroprojecteur.

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Voilà. Je vois que vous avez dessiné quelque chose, fait un signe entre

14 Fushe Kosove et Kosovo Polje.

15 Où est-ce que vous êtes passé au moment où les bombardements ont commencé ?

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Bien là, vous venez d'ajouter une petite croix juste à droite de

18 l'endroit que vous avez déjà annoté.

19 M. HANNIS : [interprétation] Mais je ne sais pas comment procéder. Peut-

20 être qu'on peut attribuer un numéro temporaire IC à cette carte.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, effectivement.

22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ensuite on va scanner le document.

24 M. HANNIS : [interprétation] Très bien. Cela nous convient.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce IC190.

26 M. HANNIS : [interprétation] Bien. Je n'ai plus besoin de cette carte.

27 Q. Hier vous nous avez dit qu'en ce qui concerne des plaintes éventuelles

28 par rapport à des vols des civils sur les trains, c'est-à-dire, dont

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1 étaient victimes les civils sur les trains pendant l'année 1999, vous avez

2 dit qu'aucun de vos policiers n'a fait état d'aucun vol ou d'aucun crime

3 survenu.

4 Comment vous comparez ces chiffres avec la situation quand il s'agit des

5 crimes connus ou commis en 1998 ? Est-ce qu'il y a eu des rapports sur les

6 crimes effectués en 1998 ?

7 R. Mais non, il n'y en avait que très peu.

8 Q. Est-ce qu'il y en avait plus qu'une dizaine ?

9 R. Non. De toute façon, c'était des pickpockets, des vols de moindre

10 importance.

11 Q. Vous nous avez dit qu'il y avait eu des trains spéciaux, que tout cela

12 dépendait de l'administration des chemins de fer. Est-ce que vous pourriez

13 nous dire de quel ministère dépend la direction des chemins de fer ?

14 R. Ce sont les chemins de fer de Serbie.

15 Q. Pendant la guerre, est-ce que vous savez ce qui se passe en vertu de la

16 loi. Quand c'est la guerre, est-ce que c'est toujours l'administration des

17 chemins de fer qui décide de la circulation des trains, ou bien est-ce que

18 cela relève de la compétence de l'armée ou de quelqu'un d'autre, si vous le

19 savez évidemment ?

20 R. Que je sache, il s'agit là de la compétence exclusive de la direction

21 des chemins de fer.

22 Q. Qu'est-ce que vous savez vraiment à ce sujet ? Est-ce que quelqu'un

23 vous en a parlé ? Est-ce que vous l'avez vu écrit quelque part, ou bien

24 est-ce que vous faites des suppositions finalement ?

25 R. Bien, je ne me suis pas vraiment penché là-dessus, mais je sais très

26 bien que la police ne pouvait pas décider là-dessus, mais l'armée non plus,

27 j'imagine. Comme, tout comme eux, ils ne pouvaient pas se mêler à nos

28 affaires à nous.

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1 Q. Hier vous avez dit à la page 29 :

2 "Ce qui concerne l'arrivée des trains spéciaux ou des trains

3 extraordinaires, c'est quelque chose dont on ne m'a jamais prévenu."

4 Autrement dit, on ne vous disait pas à l'avance qu'il allait y avoir

5 un train spécial qui allait circuler ce jour-là ?

6 R. Effectivement, on m'informait de la circulation de trains spéciaux pour

7 préparer les patrouilles.

8 Q. Vous en étiez averti combien de temps à l'avance ?

9 R. En général, on m'avertissait un jour plus tôt.

10 Q. Entre le 29 mars et le 15 avril, nous avons appris d'un document mais

11 aussi d'un témoin, Bajram Bukaliju notamment, qui travaillait à Urosevac,

12 qu'il y a eu un certain nombre de trains spéciaux qui circulaient pendant

13 cette période. Est-ce que vous avez été averti à l'avance de tout cela ?

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic.

15 M. IVETIC : [interprétation] A moins qu'on ne montre le document, je ne

16 vois pas comment il peut répondre. S'il ne voit pas quels sont ces trains,

17 je ne vois pas comment il peut répondre. Ce n'est vraiment pas juste que de

18 lui poser une question semblable.

19 M. HANNIS : [interprétation] Bien, je vais la poser autrement.

20 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]

21 Q. Sur la liste des pièces à conviction qui pouvaient être utilisées avec

22 vous, il y en avait une, à savoir la pièce P1331, il s'agit là d'un

23 registre du poste, enfin, de la gare ferroviaire d'Urosevac. Est-ce qu'on

24 vous a montré ce document pendant votre séance de préparation ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir examiné ce qui est écrit au niveau

27 des dates allant de la fin mars jusqu'à la première moitié du mois d'avril

28 ?

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1 R. Il y avait pas mal d'informations là-dedans, alors je ne sais pas si

2 j'ai vraiment regardé cela. Je ne sais pas si je saurais vous en parler.

3 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir remarqué que, par exemple, le 31

4 mars ou le 1er ou le 2 avril, il y avait plus de trains qui circulaient que

5 d'habitude ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

6 R. Je crois qu'il y avait deux ou trois trains de plus.

7 Q. Mais vous n'avez pas, vous-même, gardé la trace écrite du nombre de

8 trains spéciaux pendant cette période ? Ce n'était pas votre travail ?

9 R. J'ai fait le tableau de service de mes hommes dans lequel étaient

10 intégrés ces trains spéciaux.

11 Q. Vous n'avez pas d'exemplaire de ces tableaux de service que vous avez

12 établis pendant cette période ?

13 R. Non.

14 Q. Merci. Vous nous avez dit qu'entre Kosovo Polje et Pec il y a eu un

15 problème; ligne 4, page 31, hier, vous avez dit : "A partir de mai, les

16 trains passaient sans escorte de la police."

17 Est-ce que vous parliez de mai 1998, est-ce que c'est à ce moment-là que la

18 police a cessé d'escorter les trains qui allaient de Kosovo Polje à Pec ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que les passagers qui empruntaient cet itinéraire ont été

21 avertis qu'il n'y aurait plus d'escorte assurée par la

22 police ?

23 R. A l'époque, il n'y avait pas de passagers de Kosovo Polje à Pec. Ça

24 correspond à une distance de 80 kilomètres, donc il y avait des passagers

25 qui montaient et qui descendaient aux gares intermédiaires. Il s'agissait

26 de localités albanaises pour l'essentiel, si bien que le train ne servait

27 qu'à ces personnes.

28 Q. Vous nous avez dit qu'à Kosovo Polje il y avait quelque 4 à 5 000

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1 habitants, que tout le monde se connaissait plus ou moins, et que chaque

2 fois qu'il y avait une unité qui arrivait, tout le monde se rendait compte

3 et tout le monde savait où ces soldats étaient cantonnés.

4 Pouvez-vous nous dire, pour la période du 1er janvier 1999 à avril 1999,

5 combien de nouvelles unités sont arrivées à Kosovo

6 Polje ?

7 R. Je ne sais pas. Je suppose qu'il n'y en a pas d'autres que celle de la

8 SAJ.

9 Q. Cette unité de la SAJ, où est-ce qu'elle se trouvait cantonnée ?

10 R. Au centre de Kosovo Polje, au carrefour entre Pristina et Pec.

11 Q. Qui était le commandant de cette unité ?

12 R. Je l'ignore.

13 Q. Savez-vous à peu près quand ils sont arrivés pour la première fois ?

14 R. Je ne m'en souviens pas avec précision.

15 Q. Quand vous avez examiné la pièce P1331, le registre d'Urosevac, le

16 registre des trains, est-ce que vous avez pu comprendre ce registre ? Je

17 vous pose cette question, parce qu'un témoin nous a expliqué que les

18 chiffres qui étaient mentionnés permettaient de savoir quelle direction

19 était empruntée par les trains. Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

20 R. Je sais. Vous parlez de la direction des trains.

21 Q. C'est exact.

22 M. HANNIS : [interprétation] J'aimerais qu'on examine rapidement une page

23 de cette pièce P1331. Je demande simplement l'affichage de la version en

24 B/C/S, cela suffira pour ma question. Il s'agit de la page 114 dans le

25 système de prétoire électronique.

26 Q. Si vous voyez la page de couverture, est-ce que ça correspond au

27 document que vous aviez examiné précédemment ? Puis, en ce qui concerne

28 cette page particulière, les trois premières lignes ont trait au 1er avril.

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1 Je ne sais pas si vous arrivez à déchiffrer, mais en haut à gauche on voit

2 01.04; il y a un témoin qui nous a expliqué que c'était le 1er avril, que

3 cela désignait le 1er avril. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

4 R. Je vois que c'est écrit le 1er avril.

5 Q. En ce qui concerne la quatrième ligne, il semble qu'elle se rapporte au

6 2 avril, et je pense que vous conviendrez avec moi, si vous regardez la

7 date, ou plutôt, l'heure dans les colonnes 5 et 6, qu'il s'agit de la chose

8 suivante : le témoin précédent nous a expliqué que c'était l'heure à

9 laquelle le train quittait la gare d'Urosevac.

10 Ensuite, on voit 23 heures 25; 23 heures 25 à la troisième ligne, c'était

11 dans la soirée du 1er avril; et à la ligne suivante,

12 2 heures 25 c'est 2 heures 25 le 2 avril.

13 Est-ce que vous en êtes d'accord ou est-ce que vous avez des raisons de ne

14 pas être d'accord ?

15 R. Oui, je suis d'accord.

16 Q. Il nous a également expliqué que les trains allant vers le sud à partir

17 d'Urosevac étaient désignés par un chiffre impair, alors que ceux qui

18 allaient vers le nord étaient désignés par un chiffre pair. Est-ce que vous

19 le saviez ?

20 R. Oui.

21 Q. Donc selon moi, pour ce qui est du 2 avril, nous avons une ligne qui

22 commence à 2 heures 25 et en bas on voit que la dernière ligne représente

23 l'heure de 22 heures 15. Et on voit que le nombre de trains qui portent un

24 numéro impair, c'est-à-dire qui vont vers le sud, est de sept. Est-ce que

25 vous-même vous arrivez au même

26 résultat ?

27 R. Oui.

28 Q. En un jour, sept trains se dirigeant vers la frontière avec la

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1 Macédoine ?

2 R. Vraisemblablement oui, parce que normalement il y avait quatre trains,

3 en temps normal.

4 Q. Il nous a également expliqué que la colonne numéro 3, ainsi que la

5 colonne numéro 4, indiquent l'heure à laquelle le train arrive à la gare

6 d'Urosevac. Vous constaterez que dans de nombreux cas ces deux colonnes ont

7 été biffées d'une flèche ou d'un trait. Le témoin nous a expliqué que cela

8 signifiait que le train ne s'était pas arrêté à Urosevac, mais qu'il avait

9 tout simplement traversé la gare sans s'arrêter.

10 Est-ce que vous saviez qu'au cours de cette période certains de ces trains

11 ne se sont pas arrêtés, sont allés jusqu'à la frontière sans apparemment

12 s'arrêter à Urosevac ?

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic.

14 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Hannis,

15 précédemment, a présenté une objection étant donné que ce témoin ne savait

16 rien de ce qui se passait à Urosevac, à l'exception d'une certaine période.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Ivetic, tout ce qu'on demande

18 au témoin c'est d'interpréter un document.

19 Continuez, Monsieur Hannis.

20 M. HANNIS : [interprétation]

21 Q. Est-ce que vous voulez que je répète ma question, Monsieur le Témoin ?

22 R. Je ne connais pas ce document. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas

23 indiqué à quelle heure le train s'est arrêté. Je ne sais pas si c'est vrai,

24 si le train, effectivement, ne s'est pas arrêté, parce qu'il fallait que le

25 train s'arrête dans les gares.

26 Q. Mon explication, c'est qu'on se trouvait là dans les premières semaines

27 de la guerre. Il y avait de nombreux Albanais du Kosovo qui étaient

28 transportés jusqu'à la frontière afin qu'ils quittent le pays. Il était

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1 donc inutile de s'arrêter, n'est-ce pas ?

2 R. Mais il fallait bien que les gens montent à bord du train à Urosevac

3 s'il y avait des gens qui attendaient là.

4 Q. Mais certains témoins nous ont dit que certains de ces trains qui

5 venaient de Pristina étaient bondés. Les gens étaient serrés comme des

6 sardines. Est-ce que vous l'avez vu cela à Kosovo Polje à la fin du mois de

7 mars et au début du mois d'avril 1999 ?

8 R. Ils peuvent dire ce qui leur plaît, mais dire qu'il y avait des gens

9 qui étaient pendus aux fenêtres, que les gens ne pouvaient pas respirer

10 tellement ils étaient serrés, non, ça c'est faux.

11 Q. Mais j'ai fait dit qu'ils avaient dit ça. Est-ce que vous avez entendu

12 dire ça ailleurs ?

13 R. J'ai lu certaines déclarations dans ce sens.

14 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

15 questions à poser au témoin.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

17 Maître Ivetic, vous avez des questions supplémentaires à poser au témoin ?

18 M. IVETIC : [interprétation] Oui, très brièvement.

19 Je vais utiliser la pièce qui est à l'écran, puisqu'on a permis à M.

20 Hannis d'utiliser ce document, de l'interpréter. Moi aussi, je voudrais

21 présenter ce qu'il en est véritablement.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il était en train de contre-

23 interroger le témoin.

24 M. IVETIC : [interprétation] Je sais.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Les questions qui sont posées

26 dépendent de qui les pose, s'il s'agit d'un contre-interrogatoire ou d'un

27 interrogatoire principal.

28 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que ma question est pratiquement

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1 inutile, mais si on regarde la page 114 de la version en B/C/S pour le 2

2 avril, il y a aussi des trains qui vont dans l'autre direction, qui

3 viennent de la frontière, si bien que M. Hannis a choisi à dessein les

4 trains qui allaient vers la frontière.

5 Q. [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Ivetic, ce genre d'observation

7 dans ce contexte risque d'ébranler l'intérêt de toute réponse qui pourrait

8 être faite par le témoin.

9 M. IVETIC : [interprétation] Oui, mais justement il n'a pas posé de

10 questions au témoin à ce sujet.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, mais vous courez ce risque. Le

12 moment n'est pas venu de faire ce genre de commentaires. Le moment idoine

13 viendra plus tard. Posez des questions. Je pensais que je n'aurais plus

14 besoin à ce stade de vous dire quelle était la nature de vos fonctions et

15 de ce que vous deviez faire.

16 Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

17 Q. [interprétation] Monsieur Bogosavljevic, nous avons parlé des trains,

18 des contrôleurs. Pouvez-vous nous dire quels étaient les uniformes des

19 employés des chemins de fer en 1999 ?

20 R. Ils étaient bleus, bleu foncé.

21 Q. Merci, Monsieur le Témoin, de votre déposition.

22 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions supplémentaires à

23 poser.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, Maître Ivetic.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous en sommes

27 arrivés à la fin de votre déposition. Merci d'être venu déposer et d'avoir

28 apporté votre concours aux travaux du Tribunal. Vous pouvez maintenant

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1 quitter le prétoire avec l'huissier.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

3 [Le témoin se retire]

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

5 M. LUKIC : [interprétation] Notre témoin suivant s'appelle Bozidar Filic.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

7 M. STAMP : [interprétation] Je souhaite vous signaler que

8 M. Michael Edwards est présent dans le prétoire. Il a beaucoup travaillé à

9 la déposition de ce témoin.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Filic.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez prononcer la déclaration

15 solennelle dans laquelle vous vous engagez à dire la vérité. Veuillez lire

16 le carton qui vous est présenté par l'huissier.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la

18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

19 LE TÉMOIN: BOZIDAR FILIC [Assermenté]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Veuillez prendre place.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous allez maintenant être interrogé

24 par Me Lukic.

25 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

26 Interrogatoire principal par M. Lukic :

27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Filic.

28 R. Bonjour.

Page 23889

1 Q. Peut-être devriez-vous ajuster votre casque ?

2 R. Oui.

3 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait baisser le

4 rétroprojecteur que je voie le témoin ?

5 Q. Je vais vous demander pour commencer de vous présenter.

6 R. Je m'appelle Bozidar Filic. Je suis né en 1954, le 10 août dans le

7 village de Kriljevo, à Kosovska Kamenica, dans la municipalité de Kosovska

8 Kamenica, dans la province autonome du Kosovo-Metohija. Ma mère s'appelait

9 Savka de son prénom et mon père, Trajko. Je suis marié, j'ai trois enfants,

10 j'habite actuellement à Belgrade. Je suis officier du MUP à la retraite et

11 j'ai le statut de personne temporairement déplacée du Kosovo.

12 Q. Qu'en est-il de votre parcours professionnel ?

13 R. Après l'école primaire j'ai suivi les cours de l'école secondaire des

14 affaires intérieures à Sremska Kamenica. En 1973, après avoir été policier

15 pendant une certaine période, j'ai suivi des cours de l'académie des forces

16 terrestres.

17 De 1978 à 1982, j'étais adjoint du commandant du poste de police de

18 Prizren. En 1982, j'ai été transféré au SUP de la province où j'étais

19 inspecteur dans l'administration de la police.

20 A partir de la fin de l'année 1982 jusqu'en 1986, j'étais adjoint du

21 commandant du détachement de la police du secrétariat de la province.

22 Jusqu'en 1988, j'étais le chef du détachement de la police; et par la

23 suite, je travaillais au centre chargé de la sécurité du SUP de Pristina.

24 Ensuite, pendant un certain temps j'ai travaillé à l'état-major de la

25 police; et quand on a mis sur pied la PJP en 1994, j'ai occupé le poste de

26 commandant du détachement de la police qui était constitué à partir des

27 secrétariats du Kosovo -- excusez-moi, ça c'était jusqu'en 1994.

28 Ensuite j'ai été nommé chef du SUP de Pristina, plutôt, adjoint du

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1 chef du SUP de Pristina, jusqu'au 15 avril 1990. A ce moment-là, j'ai été

2 nommé chef du SUP d'Urosevac et je suis resté à ce poste jusqu'en 2006.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si, oui. Oui, ça correspond bien

4 aux informations qui m'ont été communiquées. Merci.

5 M. STAMP : [interprétation] Il y a un problème avec la date qui figure à la

6 ligne 18 --

7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, justement j'allais poser une question à ce

8 sujet.

9 Q. Monsieur le Témoin, il est dit que vous étiez adjoint du chef du SUP de

10 Pristina jusqu'au 15 avril 1990 --

11 R. Non, c'était jusqu'au 15 avril 1999.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, Maître Lukic.

13 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Filic, vous avez parlé des

15 fonctions qui étaient les vôtres, et notamment j'essaie de retrouver le

16 passage concerné. Vous disiez que vous étiez adjoint du commandant du

17 détachement de la police du secrétariat de la province. Qu'est-ce que c'est

18 que ça ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le secrétariat de l'intérieur de la

20 province. A l'époque, c'était un organe de l'autorité de l'Etat, le

21 secrétariat de l'intérieur de la province.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En 1998 et en 1999, est-ce que cette

23 instance existait ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

26 Maître Lukic.

27 M. LUKIC : [interprétation]

28 Q. Vous dites qu'à partir du 15 avril 1999, vous étiez le chef du SUP de

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1 Pristina et vous avez dit que vous y êtes resté jusqu'au 22 avril ?

2 R. Non, c'était le SUP d'Urosevac.

3 Q. Et vous y êtes resté jusqu'à votre retraite ?

4 R. Oui.

5 Q. Où se trouvaient vos bureaux après le 20 juin 1999 ?

6 R. Après notre départ du Kosovo-Metohija, c'est à Leskovac qu'a été

7 installé le SUP d'Urosevac.

8 Q. Vous nous avez dit que vous travailliez au SUP de la province, le Juge

9 Bonomy vous a posé une question à ce sujet ?

10 R. Oui.

11 Q. Qui étaient les membres dirigeant du SUP de la province ?

12 R. Il y avait une structure, le bureau du secrétaire de ce secrétariat de

13 la province. Il y avait l'adjoint du secrétaire, le sous-secrétaire chargé

14 de la sécurité publique et le sous-secrétaire chargé de la Sûreté de

15 l'Etat. Il y avait également un certain nombre de secrétaires assistants.

16 Puis, il y avait plusieurs services administratifs qui s'occupaient de

17 plusieurs domaines. Est-ce qu'il faut que je vous donne leurs noms ?

18 Q. Oui.

19 R. Administration chargée de la circulation et des affaires policières;

20 administration de la police judiciaire; administration chargée des

21 étrangers et des frontières, avec un certain nombre d'unités de la police

22 chargées des postes-frontières, c'est-à-dire, Vrbnica, Cafa Prusit.

23 L'administration chargée de l'information et de l'analyse; l'administration

24 chargée des affaires ordinaires; et administration de la lutte contre le

25 feu; administration chargée du service du secrétariat.

26 Q. Et le détachement ?

27 R. C'était un détachement qui comptait trois unités : l'unité spéciale de

28 lutte antiterroriste, l'unité chargée de la sécurité des installations et

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1 des personnes, et l'unité chargée de l'escorte des trains.

2 Q. Combien aviez-vous d'hommes ?

3 R. Au sein de cette organisation, il y avait environ 1 000 personnes qui

4 travaillaient.

5 Q. Merci. Monsieur Filic, je crois que le moment est venu de faire la

6 pause.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Filic, il faut que nous

8 fassions comme d'ordinaire, une pause à ce stade de la procédure. Je vais

9 vous demander de suivre l'huissier et nous reprendrons dans 20 minutes.

10 [Le témoin quitte la barre]

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous reprendrons à

12 11 heures moins dix.

13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

14 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

15 [Le témoin vient à la barre]

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

17 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

18 Q. Vous nous avez dit qui était le chef du SUP de la province. Vous nous

19 avez décrit des administrations. Est-ce qu'au sein du SUP de la province,

20 il y avait des secrétariats aux affaires intérieures qui travaillaient sur

21 le terrain ?

22 R. Oui. Mais pendant une période seulement, vers la fin de l'existence du

23 SUP de la province vers 1987 ou 1988, une réorganisation a eu lieu.

24 Q. A savoir, pour ce qui est des centres de sécurité ?

25 R. Oui. Les centres de sécurité ont été formés en 1988 et des secrétariats

26 du ministère de l'Intérieur existaient jusqu'alors, qui relevaient de la

27 compétence des municipalités. Après quoi, des centres de sécurité étaient

28 formés et dépendaient directement du SUP de province dont le siège se

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1 trouvait à Pristina.

2 Q. Quel était le nombre de ces centres ?

3 R. Il y avait sept centres de sécurité.

4 Q. Est-ce que cela correspond au SUP qui commençait à exister en 1999 ?

5 R. Oui.

6 Q. Quel était le nombre de personnes qui travaillaient sur le terrain dans

7 le cadre de centres de sécurité ?

8 R. Je ne me souviens pas du chiffre exact, mais selon l'organigramme qui

9 s'applique aujourd'hui, c'était à peu près le même chiffre qu'avant.

10 Q. A peu près 10 000 ?

11 R. Oui.

12 Q. Est-ce que le SUP de la province donnait des ordres aux centres de

13 sécurité à l'époque ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que les centres de sécurité qui correspondaient au SUP avaient

16 pour obligation de rendre compte au SUP de la province ?

17 R. Oui, ils avaient l'obligation de rendre compte et cette obligation

18 existe toujours en tant qu'obligation envers le ministère.

19 Q. Est-ce que le SUP de la province approuvait des plans de travail des

20 centres de sécurité au Kosovo-Metohija ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que le SUP de la province contrôlait le travail du SUP au

23 Kosovo-Metohija selon la filière de travail ?

24 R. Oui.

25 Q. En 1999, est-ce que le ministère de l'Intérieur à Belgrade a travaillé

26 comme indiqué dans vos réponses précédentes ?

27 R. Oui.

28 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant j'aimerais

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1 qu'on passe à huis clos partiel pour protéger certaines personnes

2 d'appartenance ethnique albanaise, pour ne pas divulguer leurs noms en

3 audience publique.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quelle est la base sur laquelle vous

5 vous appuyez pour dire que peut-être ils pourraient encourir des risques ?

6 M. LUKIC : [interprétation] J'ai dit cela, parce que leur identité pourrait

7 être dévoilée dans mes questions.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est pour la raison de

9 leur résidence permanence aujourd'hui ?

10 M. LUKIC : [interprétation] La plupart d'entre eux vivent au Kosovo.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, quelle est votre

12 position ?

13 M. STAMP : [interprétation] Je pense que comme le conseil de la Défense a

14 dit qu'il y a des risques encourus peut-être par ces personnes, nous

15 n'avons pas d'objection pour passer à huis clos partiel.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Par le passé, nous n'étions pas

17 en mesure de dire que c'est inapproprié, donc on va passer à huis clos

18 partiel.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

20 [Audience à huis clos partiel]

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6 [Audience publique]

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, poursuivez.

8 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

9 Q. Monsieur Filic, est-ce que quelqu'un du côté des Serbes aurait forcé

10 les Albanais de quitter le service ?

11 R. Personne ne les a forcés de quitter le service. Ils les ont même

12 convaincus de rester au centre de sécurité du SUP.

13 Q. A quelle fonction vous trouviez-vous à l'époque ?

14 R. J'étais chef du secteur de la police. C'est comme cela qu'on appelait

15 ce secteur à l'époque, au sein du centre de sécurité de Pristina. J'ai été

16 chef du groupe d'inspecteurs dans ce secteur qui contrôlait la police sur

17 tout le territoire du centre de sécurité. Cela correspondrait aujourd'hui

18 au chef du département de la police.

19 Q. Avez-vous mentionné que vous étiez membre d'une commission qui

20 s'occupait de ces questions ?

21 R. Quand certains officiers supérieurs albanais ont décidé de quitter le

22 SUP de la province à l'époque, le sous-secrétaire chargé du personnel,

23 adjoint du sous-secrétaire pour le personnel, Slobodan Mijovic, a pris la

24 décision pour former la commission s'occupant de ces officiers supérieurs

25 qui voulaient partir. J'étais membre de la commission au sein de laquelle

26 il y avait l'inspecteur Majstovovic Savo et le chef d'un département au SUP

27 de la province Vahedim Kurtesi, il appartenait à la communauté de Gorani.

28 Seremet Mehmeti devait partir qui, à l'époque, était chef de

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1 l'administration de la police au SUP de la province; et Trstena qui était

2 chef de l'un des départements dans l'administration de la police et Hajnura

3 Tutava [phon] qui était inspecteur dans l'administration de la police. Ils

4 devaient partir et la commission devait s'occuper de leur départ.

5 Nous avons procédé selon la décision de l'adjoint du sous-secrétaire.

6 J'essayais de leur parler de la raison de leur départ, et ils m'ont dit

7 qu'ils ont expliqué tout à l'adjoint du secrétaire. Donc, il n'y avait

8 aucune objection pour ce qui est du travail de cette commission, mais Junus

9 [phon] Trstena a demandé à ce qu'un Albanais soit membre de la commission,

10 parce que Bujupi -- non, Kurtesi, il était membre de la communauté de

11 Gorani.

12 J'en ai informé l'adjoint du sous-secrétaire Mijovic et personne parmi les

13 Albanais ne voulait prendre part au travail de cette commission. J'ai

14 informé là-dessus l'adjoint du secrétaire et c'est comme cela que cette

15 chose s'est passée.

16 Q. Merci. Est-ce qu'on a commencé à employer de nouveaux policiers ?

17 R. Vu qu'un bon nombre de policiers ont quitté les rangs de la police, il

18 était nécessaire d'embaucher de nouveaux policiers ainsi que d'envoyer les

19 forces de la police du centre de la Serbie vers la province. Parce que la

20 situation était complexe, on ne pouvait s'occuper de la sécurité dans la

21 province en disposant seulement des personnes qui étaient restées sur le

22 territoire de la province.

23 Q. Donc vous avez organisé des concours pour embaucher de nouveaux

24 policiers ?

25 R. C'était le ministère qui a organisé ces concours pour employer de

26 nouveaux policiers.

27 Q. Merci. Est-ce que la même possibilité pour être embauché a été offerte

28 aux Serbes et aux Albanais lors de ces concours ?

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1 R. Absolument, oui.

2 Q. Est-ce qu'au concours pouvaient se présenter les policiers qui avaient

3 quitté le service de la police ?

4 R. Oui, mais pour autant que je sache, personne d'entre eux ne s'est

5 présenté à ces concours.

6 Q. Quel était la durée de la formation pour devenir policier ?

7 R. Cela était organisé à Vucitrn, à Novi Sad, à Belgrade. Cela durait

8 douze mois, six mois de cours théorique et six mois de cours pratique.

9 Q. Quelle était la situation pour ce qui est des relations entre de

10 différentes communautés ethniques au Kosovo-Metohija

11 en 1998 ?

12 R. Pendant les années 1990, selon mon évaluation et l'évaluation de mon

13 service, la situation était très complexe. Les responsables du peuple

14 albanais, lors de différentes protestations, ont essayé de rendre homogène

15 le groupe ethnique albanais et ils ont fait des choses différentes. Ils ont

16 empoisonné, pour ainsi dire, à Podujevo et partout au Kosovo des relations

17 entre des groupes ethniques, ce qui a provoqué un sentiment d'amertume

18 auprès des Albanais. A une occasion là, ils ont organisé des

19 démonstrations, ils les ont appelées, enterrement de la violence. Il y

20 avait des dizaines d'Albanais qui défilaient dans les rues de Pristina en

21 portant des cercueils vides pour aller au cimetière musulman,

22 symboliquement. Donc, ils ont provoqué des sentiments de peur auprès de bon

23 nombre de la population albanaise.

24 Q. Vous avez mentionné l'empoisonnement des membres d'un groupe ethnique ?

25 R. Dans une école secondaire à Podujevo, seulement les enfants albanais

26 ont été empoisonnés et il y avait d'autres, également des enfants d'autres

27 groupes ethniques et ils ont donc fait venir des équipes médicales en

28 urgence, mais on a pu constater qu'ils n'ont fait que manipuler des

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1 adolescents, des élèves d'école secondaire, parce qu'il n'était pas

2 possible de voir que c'était seulement les enfants albanais qui avaient été

3 empoisonnés et les autres enfants serbes et Rom ne l'étaient pas.

4 Q. Est-ce que sur le territoire du SUP de Pristina il y avait des attaques

5 terroristes lors des années 1910, avant 1998 ?

6 R. Il y avait des attaques terroristes sur tout ce territoire de Lojote

7 [phon], Podujevo et Glogovac. Un grand nombre d'attaques terroristes ont

8 été lancées, un grand nombre d'employés ont été tués et blessés sur le

9 territoire de Podujevo. Le meurtre de l'inspecteur de la police judiciaire

10 est arrivé, Milos Stojanovic a été tué, avec lui il y avait Rakic, un

11 policier de réserve. A bord d'un véhicule, ils leur ont tendu une embuscade

12 devant sa maison.

13 Ensuite, le 13 mai 1998, à Glogovac, une attaque terroriste a été

14 lancée contre la camionnette de l'OUP de Pristina. Dans l'embuscade, à

15 l'entrée de Glogovac, au passage ferrovier, dans une attaque terroriste,

16 trois policiers ont été tués et plusieurs d'entre eux ont été blessés. Plus

17 tard, lors de l'instruction et du procès, il a été constaté que Hashim

18 Thaqi a lancé cette attaque ensemble avec son groupe.

19 Q. Merci. Maintenant on va parler de l'année 1998.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Filic, vous pourriez aider

21 les interprètes en parlant plus lentement, en particulier lorsque vous

22 fournissez des longues réponses.

23 Maître Lukic, continuez.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je vais le faire.

25 M. LUKIC : [interprétation]

26 Q. En 1998, étiez-vous porte-parole du MUP de la République de Serbie ?

27 R. J'étais porte-parole du MUP de la République de Serbie du mois de juin

28 1998 jusqu'au début de l'agression, le 24 mars 1999.

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1 Q. Est-ce qu'en même temps vous exerciez une autre fonction et laquelle ?

2 R. J'étais chef du SUP de Pristina en même temps.

3 Q. Qui vous a nommé au poste de porte-parole ?

4 R. Le chef du SUP de Pristina m'a informé que le ministre a décidé que

5 pendant la période à suivre je serais porte-parole pour aider des équipes

6 de journalistes pour obtenir des informations vraies du Kosovo, puisque je

7 suis né sur le territoire du Kosovo et je connais bien la province entière.

8 Q. Maintenant j'aimerais vous montrer la pièce à conviction 5D1239, et

9 d'abord il faut qu'on affiche les photos de Malisevo. Sur cette photo, vous

10 ne figurez pas, mais regardez d'abord la photo, après quoi je vais vous

11 poser des questions eu égard à cette photo.

12 [Diffusion de la cassette vidéo]

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, est-ce qu'il faut

14 interpréter cela parce que cela n'arrive pas.

15 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que le témoin peut expliquer, parce

16 que le journaliste parle trop vite et les interprètes n'arriveront pas à

17 interpréter simultanément ce qu'il est dit. Je pense que le témoin sait de

18 quoi il s'agit et il peut nous expliquer. Mais avant cela, il faut qu'on

19 finisse de regarder la vidéo.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, continuez.

21 [Diffusion de la cassette vidéo]

22 M. LUKIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur Filic, vous avez vu la vidéo. Est-ce qu'à l'époque vous vous

24 rendiez à Malisevo; et si oui, avec qui ?

25 R. Après l'action terroriste qui était laissée sur la route vers Malisevo,

26 les journaliste étrangers qui étaient présents à Pristina ont demandé au

27 chef du centre de presse, qui se trouvait à l'hôtel Grand, de pouvoir aller

28 à Malisevo, parce qu'ils disposaient des informations selon lesquelles tout

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1 a été rasé et incendié dans Malisevo.

2 Moi, comme d'habitude, j'ai organisé leur départ à Malisevo le

3 lendemain de l'action terroriste. Je pense qu'il s'agit ici de la vidéo où

4 on peut voir que la délégation composée d'hommes politiques, du président

5 de la municipalité, se rend à Malisevo pour voir ce qu'il fallait faire

6 pour que la vie normale continue.

7 Q. Nous avons entendu que les habitants ont été invités à retourner

8 à Malisevo.

9 R. Oui. On peut entendre cela dans la vidéo. On leur dit qu'on leur

10 garantirait la sécurité, d'utiliser donc la route d'Orahovac.

11 Q. Est-ce que l'aide est mentionnée dans la vidéo ?

12 R. Oui, également. L'aide pour ce qui est de vivres.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, soyez prudent, s'il vous

14 plaît, parce qu'il s'agit des questions directrices.

15 M. LUKIC : [interprétation] J'essaie de faire --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends que vous essayez de faire

17 de votre mieux, mais le témoin devrait nous parler des événements dont il

18 se souvient et la vidéo suffit. Il a vu la vidéo. Donc, cela suffit.

19 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Est-ce que Malisevo, où vous vous êtes rendu à l'époque, était rasée ?

21 R. Non, Malisevo n'était pas rasée. Il n'y avait pas du tout de bâtiments

22 endommagés à Malisevo, parce qu'avant Malisevo, les terroristes tenaient

23 des positions pour bloquer Malisevo. Malisevo en tant que ville n'a pas été

24 endommagée du tout.

25 Q. Savez-vous qu'il y avait des journalistes qui rapportaient que Malisevo

26 avait été rasée ?

27 R. Probablement il y avait des journalistes de certaines agences de presse

28 qui rapportaient de telles choses, mais je me suis rendu à Malisevo. Donc

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1 j'ai vu la situation qui prévalait là-bas, mais ils auraient pu envoyer des

2 rapports erronés.

3 Q. Maintenant j'aimerais que vous voyiez la deuxième partie de la vidéo.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir la date pour

5 ce qui est de cette vidéo ?

6 M. LUKIC : [interprétation]

7 Q. Vous souvenez-vous quand c'était ?

8 R. Je pense que cela s'est passé le 28 ou le 29 juillet 1998.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

10 M. LUKIC : [interprétation]

11 Q. Maintenant j'aimerais qu'on regarde la vidéo tournée à Junik.

12 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous permettez,

13 j'aimerais dire pour ce qui est de la vidéo précédente, le témoin de la

14 Défense de M. Sainovic, Andrija Milosavljevic, a témoigné sur la vidéo

15 précédente et a confirmé l'authenticité de la vidéo ainsi que la présence.

16 C'est 5D1239. Je vous remercie.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez voulu dire par

18 là, Maître Cepic ?

19 M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai voulu qu'être

20 utile à la Chambre pour disposer de faits complémentaires. C'était tout.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suis sûr que des témoignages

22 précédents ont été enregistrés de façon appropriée, et je ne peux pas me

23 souvenir de tous les mots prononcés dans cette salle d'audience pendant les

24 derniers 21 mois, mais cela ne veut pas dire que les choses ne sont pas

25 enregistrées de façon appropriée et être reliées.

26 Maître Lukic, continuez.

27 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander aux interprètes

28 d'essayer de traduire cette vidéo de Junik ?

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que ce n'est pas possible, vu

2 la cadence de la personne qui parle, mais s'il y a une transcription de la

3 vidéo, les interprètes pourraient utiliser cette transcription pour

4 interpréter cela.

5 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que les interprètes essayent de

6 traduire cela.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.

8 [Diffusion de la cassette vidéo]

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, il a été impossible

10 d'interpréter cela, surtout quand il s'agit d'un enregistrement.

11 Monsieur Cepic.

12 M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir, mais pour vous être

13 utile, je voudrais dire que nous avons déjà montré cela avec le témoin

14 Veljko Odalovic, et nous avons même présenté un transcript. Je vais essayer

15 de le trouver ce transcript, ce transcript a été traduit à l'époque par les

16 interprètes. Donc je vais faire de mon mieux pour le retrouver pour vous le

17 présenter.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant que vous nous en avez

19 parlé, nous allons pouvoir le trouver sans aucun problème, Monsieur Cepic.

20 Monsieur Lukic, vous pouvez poursuivre.

21 M. LUKIC : [interprétation] Je remercie, Monsieur Cepic.

22 Q. Monsieur Filic, dites-nous brièvement ce que nous avons vu sur cet

23 enregistrement, dites-nous ce que vous avez dit, ce quoi il s'agit, et

24 cetera.

25 R. Bien, là aussi j'ai invité tous les représentants des médias qui

26 souhaitaient aller visiter Junik pour voir ce qui s'était passé là-bas de

27 leur propres yeux, puisque les Albanais leur faisaient parvenir des

28 informations indiquant que Junik avait été rasé, que tout avait été détruit

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1 et incendié.

2 A l'entrée nous avons trouvé des tranchées, des bunkers, des obstacles sur

3 la route, placés là. Mais comme il y a eu une action antiterroriste juste

4 avant la visite, tout ceci a été enlevé pour faciliter la circulation des

5 personnes et des marchandises.

6 On a pu voir quelques dégâts mineurs au niveau des façades; mais il

7 était clair que tout ce qui avait été dit au sujet de la destruction ne

8 correspondait pas à la vérité. C'était mon objectif. J'ai été le porte-

9 parole chargé d'informer les médias étrangers de la vérité, de la vraie

10 situation à l'époque.

11 Q. Qu'est-ce que vous leur avez dit ?

12 R. Je leur ai dit que le ministère des Affaires intérieures allait

13 continuer à traiter les bandes terroristes de la même façon pour assurer

14 une coexistence paisible des citoyens quelle que soit leur appartenance

15 ethnique pour créer les conditions normales de vie et de travail.

16 Q. Merci. Maintenant je voudrais passer sur les questions de la

17 responsabilité pénale individuelle des policiers, la question de discipline

18 des policiers. Les employés de la police répondent devant quelle instance

19 en cas d'infraction à la discipline ?

20 R. De telles procédures relèvent du secrétariat.

21 Q. Attendez. Attendez.

22 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander que l'on place sur

23 l'écran la pièce 6D644.

24 Q. Je pense que vous, vous l'avez dans votre dossier. Dites-nous comment

25 entame-t-on une procédure en cas d'infraction.

26 R. Là vous avez une dépêche du chef du secrétariat à Pristina, Kosta

27 Petric, qui adresse au ministère des Affaires intérieures, à la direction

28 de la police - puisque là il s'agit d'un policier qui a commis une

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1 infraction du code de la route - donc il demande leur approbation pour

2 porter une plainte au pénal.

3 Donc le secrétariat devait demander cette approbation préalable

4 auprès du ministère quand il s'agissait des plaintes au pénal, ou bien

5 quand il s'agissait d'éloigner les employés du ministère à cause de la

6 nature même de l'infraction, et jusqu'à la fin de l'instruction. Donc c'est

7 tout à fait normal qu'on demande l'approbation au niveau de sa direction.

8 Mais on le faisait aussi, parce qu'au niveau du ministère on faisait un

9 tableau qui répertoriait tous les crimes, toutes les infractions

10 disciplinaires ou autres, commis par les employés des secrétariats.

11 Ensuite on les envoyait tous les trois mois au secrétariat pour

12 qu'ils soient au courant des statistiques quand il s'agit des infractions

13 disciplinaires des employés du SUP.

14 Q. Est-ce que vous, vous n'avez jamais vu qu'on ne donne pas l'approbation

15 pour entamer une procédure au pénal ?

16 R. Non, cela n'est jamais arrivé. A partir du moment où vous avez un crime

17 ou une infraction de commise, il est tout à fait normal de traduire

18 l'auteur devant la justice; un simple citoyen et encore plus un policier.

19 M. LUKIC : [interprétation] Pour ne pas nous attarder sur la question trop

20 longtemps, pour le compte rendu d'audience je vais citer les documents qui

21 traitent de ce thème. Il s'agit des documents 6D1339, 6D1340, 6D1343,

22 6D1345, 6D1346, 6D1348, 6D1349 et 6D1357.

23 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je intervenir.

24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.

26 M. STAMP : [interprétation] La plupart des ces documents nous ont été

27 communiqués à un moment donné hier dans l'après-midi, et ceci n'est

28 absolument pas en accord avec l'ordre de Juges et n'est pas conforme à

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1 cette décision. La plupart de ces documents ne sont pas traduits, et je ne

2 pense pas qu'on puisse tout simplement lire les cotes de ces documents, les

3 numéros de ces documents pour nous être utile. Tout d'abord ceci doit être

4 traduit, puis je ne vois pas comment, sur la base de cette énumération de

5 numéros, on peut verser ces documents au dossier.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lukic, est-il exact qu'aucun

7 de ces documents n'a été traduit ?

8 [Le conseil de la Défense se concerte]

9 M. LUKIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Le document que

10 nous venons de montrer au témoin a été traduit, et c'est pour cela que je

11 n'ai utilisé que celui-ci. Les autres documents sont pratiquement les mêmes

12 et ils n'ont pas encore été traduits. Nous avons informé le Procureur de

13 l'existence de ces documents il y a quelques jours, mais je ne les utilise

14 pas.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, vous -- enfin, on nous a dit que

16 vous avez informé le Procureur hier.

17 M. LUKIC : [interprétation] Nous l'avons informé il y a deux jours, enfin,

18 il y a un jour et demi.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Autrement dit hier ?

20 M. LUKIC : [interprétation] Le 6 mars à 12 heures 30.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En tout cas, alors que

22 M. Stamp était encore debout ? Donc c'était à 12 heures 30 du matin.

23 Pourquoi l'avez-vous fait si tardivement ?

24 M. LUKIC : [interprétation] Bien, c'est au cours de l'entretien que nous

25 avons eu avec ce témoin que nous avons découvert que ces documents portent

26 sur le même sujet. Vous savez, nous travaillons avec nos témoins jusqu'à 2

27 heures du matin parfois, enfin, tous les jours.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc il s'agit des lettres semblables,

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1 à savoir les lettres envoyées au ministre demandant l'approbation pour

2 entamer une procédure --

3 M. LUKIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président, exactement le

4 même sujet.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, Monsieur Lukic, nous n'allons

7 même pas accepter ces documents en tant que documents marqués pour but

8 d'identification. Nous refusons pour l'instant d'accepter ces documents et

9 si, par la suite, si vous nous présenter une base suffisante pour les

10 admettre, bien, on va peut-être le faire par la suite, mais pour l'instant

11 nous pensons que le Procureur, tout simplement, n'a pas eu la possibilité

12 de contre-interroger le témoin - ne sera pas en mesure de contre-interroger

13 ce témoin au sujet de ce document. Donc passez à un autre sujet, s'il vous

14 plaît.

15 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

16 Q. Je reviens sur ce document, 6D464, donc on demande une approbation pour

17 présenter une plainte au pénal. Voici la question que je veux vous poser :

18 est-ce que le QG du MUP avait un rôle quelconque dans la prise de décisions

19 sur la question de la responsabilité pénale des employés du MUP du Kosovo ?

20 R. Non, bien sûr que non. Ce n'était pas possible, tout simplement. Parce

21 que tout ceci est régulé par des lois, les textes. Quand il s'agit les

22 infractions à la discipline, bien, vous avez la Loi sur la police et sur la

23 procédure disciplinaire, et quand il s'agit des infractions pénales, bien,

24 vous avez les mêmes lois qui s'appliquent aux policiers qu'aux autres.

25 Q. Est-ce que le QG du MUP avait un quelconque rôle dans l'approbation

26 donnée dans le cadre des procédures au pénal, à savoir quand il s'agissait

27 des plaintes au pénal qu'il s'agissait

28 d'entamer ?

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1 R. Non.

2 Q. Et dans les procédures d'infractions disciplinaires contre les employés

3 du MUP ?

4 R. Non, non plus.

5 Q. Merci.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que un exemplaire, une copie de

7 cela était envoyée au QG du MUP ?

8 M. LUKIC : [interprétation]

9 Q. Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous plaît, examiner ce document

10 6D464.

11 R. Non. Ceci était envoyé au ministère de l'Intérieur de Serbie, à

12 l'administration de la police et au chef à Belgrade.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

14 Monsieur Lukic, vous pouvez poursuivre.

15 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

16 Q. Pouvez-vous nous donner quelques informations quant à la procédure à

17 suivre quand il s'agissait d'élaborer les plans de travail de secrétariat

18 des affaires intérieures et de ses unités organisationnelles ?

19 M. LUKIC : [interprétation] Pour ceci, je vais vous demander d'examiner la

20 pièce P1074.

21 Q. Pourriez-vous le trouver dans le dossier, parce que vous l'avez dans

22 votre dossier.

23 R. Quel était le numéro, je n'étais pas très concentré ?

24 Q. P1074. La page 2, le premier paragraphe, s'il vous plaît.

25 R. Je n'ai pas encore trouvé le document.

26 Q. Je pense que c'est le cinquième document en partant de la fin du

27 dossier.

28 R. Je viens de le trouver.

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1 Q. De quoi s'agit-il ?

2 R. Il s'agit là d'un plan annuel du travail du SUP de Pristina pour

3 l'année 1999.

4 Q. Pourriez-vous nous montrer la page suivante du document, le premier

5 paragraphe et dites-nous, quelle était la procédure d'adoption de plan de

6 travail du secrétariat des affaires intérieures et de ses unités

7 organisationnelles ?

8 R. Le plan de travail du SUP était adopté sur la base du programme de

9 travail annuel du département de la sécurité publique du ministère des

10 Affaires intérieures. Ces programmes de travail pour l'année courante

11 étaient communiqués au secrétariat pour qu'ils puissent élaborer leurs

12 propres plans de travail pour l'année à suivre et les faire à temps. Donc

13 on les faisait à la fin de chaque année courante.

14 Les plans de travail étaient élaborés au niveau du secrétariat en

15 respectant la hiérarchie, puis aussi du point de vue territorial, tout cela

16 était envoyé au secrétariat compétent au niveau territorial et était envoyé

17 également à l'administration pour information et analyse, et cette

18 administration se trouvait au ministère des Affaires intérieures. En trois

19 exemplaires.

20 Ensuite tout cela était revu et corrigé, éventuellement, si c'était

21 nécessaire. Donc on demandait au secrétariat d'apporter les corrections et

22 les modifications nécessaires le cas échéant, et de leur envoyer les plans

23 revus et corrigés pour pouvoir élaborer les plans définitifs pour l'année à

24 venir.

25 Après qu'on ait adopté, approuvé et accepté ces plans, on procédait à

26 la réalisation et chaque mois on envoyait les rapports sur les objectifs

27 atteints en fonction du plan officiel et tout ceci a été envoyé au

28 département chargé de l'information et des analyses.

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1 Q. Pour l'année 1999, quel était l'objectif principal du secrétariat ?

2 R. Il s'agissait, enfin l'objectif principal c'était de lutter contre la

3 criminalité et de maintenir l'ordre social dans la zone de responsabilité

4 du secrétariat.

5 M. LUKIC : [interprétation] Bon, nous avons besoin de la page numéro 2,

6 mais de toute façon on va passer à un autre sujet.

7 Q. Maintenant je vais vous demander d'examiner la page 11 en B/C/S.

8 M. LUKIC : [interprétation] C'est la page 14 en anglais, Monsieur le

9 Président.

10 Q. Dans quelle partie du plan s'agit-il au début de la page 11 en B/C/S ?

11 R. Il s'agit de lutter contre les crimes de sang et les crimes à caractère

12 sexuel.

13 Q. Au niveau de l'alinéa 1, quels sont les crimes précisés ?

14 R. Les crimes de terrorisme commis au cours de l'année précédente.

15 Q. Et au niveau du numéro 2 ?

16 R. Au paragraphe 2, il s'agit de faire une enquête sur les crimes de

17 meurtre, l'œuvre d'auteur inconnu commis pendant l'année 1998 à Pristina.

18 Les victimes étaient Durmisi Ilir à Podujevo, Afrim Malici originaire du

19 village de Donja Dubnica, puis la troisième victime, Hizri Tal de Pristina.

20 Q. Par rapport à ça, est-ce que ces affaires de meurtre à partir du moment

21 où il y avait une plainte contre X qui avait été déposée, est-ce qu'on

22 continuait à traiter de cette plainte, de faire l'enquête, et cetera, même

23 s'il s'agit d'une plainte contre X ?

24 R. Mais bien sûr. Bien sûr, on continue jusqu'au moment où on élucide le

25 meurtre et jusqu'au moment où on trouve l'auteur, quelle que soit

26 l'appartenance ethnique des victimes. Ici on voit que ce sont les Albanais.

27 Q. Ensuite le troisième paragraphe ?

28 R. Il s'agit de jeter la lumière sur un crime de viol et tentative de

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1 meurtre qui a eu lieu au mois de mars de l'année précédente, la victime

2 étant Zujovic Novka et Bijelo Polje.

3 Q. Ici on connaît l'auteur -- on connaît la victime, pas l'auteur.

4 R. Oui, exactement.

5 Q. Et l'auteur ?

6 R. Non, l'auteur n'est pas connu.

7 Q. Pour les viols, pour les crimes de viol, la procédure était la même

8 comme pour les crimes de meurtre, à savoir qu'on faisait tout pour

9 découvrir les auteurs même après que le crime a eu lieu ?

10 R. Oui, bien sûr, c'est exactement la même chose et on faisait tout pour

11 découvrir l'auteur du crime.

12 Q. Maintenant la page 12, s'il vous plaît.

13 M. LUKIC : [interprétation] La page 15 en anglais. Le paragraphe 2 s'il

14 vous plaît, en anglais c'est la page 16, s'il vous plaît.

15 Q. Le paragraphe 2, de quoi s'agit-il ?

16 R. A la page 12 vous voulez dire ?

17 Q. Oui.

18 R. On a planifié, enfin on planifie les mesures à prendre pour lutter

19 contre les crimes les plus graves, les vols à main armée, les cas de

20 banditisme, des vols aggravés, des enlèvements, extorsions, et cetera.

21 Q. Nous avons vu aussi sur la page précédente qu'on parlait aussi du

22 terrorisme, de l'homicide, du viol, et cetera. Alors, quels sont les délais

23 ?

24 R. C'est une tâche permanente en cours jusqu'au moment où l'on trouve les

25 coupables.

26 Q. Est-ce qu'on peut revenir à la page 11, s'il vous plaît.

27 M. LUKIC : [interprétation] Il nous faut le dernier paragraphe sur cette

28 page, il s'agit de la page 14 je pense, dans la version en anglais.

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1 Q. Pouvez-vous nous lire le dernier paragraphe sur la page 11 et qui

2 continue et fini à la page 12.

3 R. "Avec les membres de la police, vont être organisés des embuscades, des

4 rafles et des blocages sur le territoire de la ville de Pristina, aux

5 endroits où les infractions pénales contre les biens ou contre la propriété

6 sont commises le plus souvent, dans des quartiers de Daradnija, Urdanija

7 [phon], Suncani Breg, Vranjavac, Dragodan, et pour empêcher la commission

8 des infractions pénales et pour arrêter des auteurs d'infractions pénales

9 sur place."

10 Q. Pouvez-vous nous expliquer cela ?

11 R. En suivant tous ces événements, à savoir les infractions pénales

12 commises sur le territoire de la ville et du secrétariat, et en les

13 analysant, lors de l'année précédente il a été constaté que de telles

14 infractions pénales ont été commises, la plupart des cas, dans des

15 quartiers énumérés dans le plan. Et c'est pour cela que par ce plan on a

16 prévu pour empêcher à ce que ces infractions pénales soient commises dans

17 de tels quartiers que les membres de la police organisent des embuscades,

18 des rafles, des blocages de certains endroits pour agir de façon préventive

19 et pour arrêter des auteurs éventuels d'infractions pénales sur place.

20 Q. Quelles sont les autres caractéristiques des quartiers de Vranjevac,

21 Dragodan et des autres quartiers énumérés ici ?

22 R. Ces quartiers ont été caractéristiques par des activités des membres

23 des groupes terroristes et parce que dans ces quartiers il y avait des

24 attaques lancées contre les membres de la police, en particulier dans le

25 quartier de Vranjevac.

26 Q. Sur la même page, la page 12.

27 M. LUKIC : [interprétation] En anglais, cela correspond à la page 16.

28 Q. Nous voyons le point 4. Sur quoi l'accent est mis dans ce point pour ce

Page 23917

1 qui est du plan de travail ?

2 R. Dans ce point, on insiste sur la continuation de prise de mesures

3 renforcées ainsi que d'activités renforcées pour empêcher des conflits

4 entre les membres de différents groupes ethniques et pour maintenir l'ordre

5 public dans des quartiers où la population est mixte et pour protéger, pour

6 assurer la sécurité des citoyens.

7 Q. Au point 5, qu'est-ce qu'on peut dire ? Quel était le plan pour ce qui

8 est de l'arrêt des véhicules ?

9 R. C'est parce qu'il fallait empêcher à ce que les armes, tous les types

10 d'armes à feu soient introduites. Il fallait empêcher cela en procédant au

11 contrôle des véhicules.

12 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, reportez-vous à la page 13. C'est

13 la page 17 dans la version en anglais.

14 Q. Quel est l'objectif indiqué au point 1 sur la page 13 ?

15 R. Au point 1, l'objectif donné est de jeter plus de lumière sur les

16 infractions pénales de banditisme, de vols à main armée suivis de violence

17 avec l'utilisation d'arme à feu. Et il s'agissait des victimes Jovanovic

18 Ivica de Pristina, Musa Ljuljzim Musa d'Urosevac et de Kurtoli Ahmet de

19 Pristina.

20 Q. A quel groupe ethnique appartenaient-ils ?

21 R. Il y a un Serbe et deux Albanais. Jovanovic Ivica est Serbe et --

22 Q. Très bien. Est-ce qu'on peut voir s'il y avait eu des instructions

23 menées pour élucider ces affaires ?

24 R. Oui. Par le biais de différentes relations avec différentes gens, on a

25 essayé de collecter des informations portant sur les auteurs de ces

26 infractions pénales en utilisant des registres du SUP MOS. On a essayé

27 d'identifier des auteurs éventuels d'infractions pénales.

28 Q. Entre parenthèses, on peut voir "KU" et certains numéros.

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1 R. Cela représente le numéro sur lequel les affaires ont été enregistrées

2 au pénal concernant l'année pendant laquelle la plainte au pénal a été

3 déposée auprès du parquet compétent, par exemple KU1679/98, c'est ça le

4 numéro de registre.

5 Q. Maintenant, sur la page -- je m'excuse sur la même page, le point 2,

6 pouvez-vous me dire ce qu'il y a dans ce point ?

7 R. On planifie de continuer les travaux opérationnels pour l'année à venir

8 pour ce qui est des infractions pénales qui auraient été commises par les

9 policiers énumérés. Lors de l'année précédente, il y avait un, deux, trois,

10 quatre, sept plaintes au pénal qui ont été déposées pour des infractions

11 pénales commises de la part des personnes qui se sont faussement présentées

12 comme étant des policiers en utilisant probablement certaines parties de

13 l'uniforme de la police. Et on planifie de continuer à travailler dans ce

14 sens-là pour ce qui est de ces infractions pénales.

15 Q. Au point 3, on peut voir qu'il y avait en temps de paix aussi la

16 commission de vols aggravés.

17 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la page

18 18.

19 Q. On peut voir le titre sous 2, sur la page 24 en anglais, les activités

20 dans le domaine de l'ordre et paix publics et les autres activités de la

21 police ?

22 R. Oui.

23 Q. On a déjà dit qu'il s'agit de la page 18 en serbe, tiret 3. Pouvez-vous

24 nous dire ce qui a été planifié là ?

25 R. Au tiret 3, on peut voir qu'on planifie de continuer à s'occuper de

26 l'ordre public pour que cela soit stable, d'empêcher des activités ennemies

27 et empêcher des terroristes, des Albanais séparatistes de reprendre leurs

28 activités ainsi que de s'opposer à toutes les tentatives de menace de

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1 l'ordre public sur le territoire du secrétariat.

2 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse. Dans la version en anglais, il

3 s'agit du titre qui apparaît sur une autre page, la page 21.

4 Q. La légalité et la formation technique, point 1. Est-ce qu'on peut voir

5 qui s'occupe de ce programme de formation professionnelle ?

6 R. Pour ce qui est de la formation professionnelle du personnel du ressort

7 ?

8 M. LUKIC : [interprétation] C'est la page 29, en anglais.

9 Q. Vous pouvez continuer.

10 R. Le programme de formation professionnelle des employés compétents,

11 cette formation s'occupe du ressort de la sécurité publique du ministère de

12 l'Intérieur de la Serbie.

13 Q. Est-ce que dans le cadre de la police il y a un système selon lequel il

14 y a une formation continue, une formation professionnelle continue ?

15 R. Oui, bien sûr. Dans la police, il y a un système de formation

16 professionnelle continue et cela existe au jour d'aujourd'hui.

17 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la page 22, le

18 point 3. L'alinéa 2 du point 3. Qu'est-ce qu'il est planifié là ?

19 R. Il est planifié de vérifier quotidiennement la légalité et la qualité

20 d'exécution des travaux des postes de police ainsi que de policiers.

21 Q. Pour ce qui est du point 4, pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit au

22 point 4 ?

23 R. Il s'agit de la lutte contre les abus, des positions hiérarchiques et

24 d'autres formes de comportement illicite des membres de police.

25 Q. Et pour ce qui est du point 5 ?

26 M. STAMP : [interprétation] Quelle page ?

27 M. LUKIC : [interprétation] C'est la page suivante.

28 Q. Au point 5, de quoi il s'agit ?

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1 R. Au point 5, il est prévu l'obligation de continuer à prendre toutes les

2 mesures relevant de la compétence du ministère pour que l'accord conclu

3 soit mis en œuvre, l'accord conclu entre le président de la République

4 fédérale de Yougoslavie et le représentant spécial des Etats-Unis

5 d'Amérique concernant l'arrivée de la Mission de vérification de l'OSCE sur

6 le territoire du Kosovo-Metohija.

7 Q. Au point 2, alinéa 5, pouvez-vous nous dire ce qui est prévu ?

8 R. Il est prévu d'empêcher de façon énergique les activités des plans

9 terroristes des séparatistes albanais, ainsi que d'empêcher de nouvelles

10 formes de leurs activités, par exemple, la pose d'engins explosifs dans des

11 installations, sur les voies de communication, dans des installations de

12 sport, dans des édifices religieux, et cetera.

13 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 26

14 maintenant. C'est dans la version serbe et la page 36 dans la version en

15 anglais.

16 Q. Est-ce qu'on peut voir dans ce point qui est en charge de la formation

17 de la PJP et selon quel programme, de quel organe ?

18 R. La formation de la PJP est effectuée selon programme, du programme de

19 la République de Serbie, à ce qu'on peut voir du MUP de la République de

20 Serbie où il est prévu la formation des unités spéciales de la police

21 d'active et de réserve dans le cadre des compagnies qui existent au sein du

22 secrétariat.

23 Q. Donc le secrétariat du ministère de l'Intérieur à Pristina, est-ce

24 qu'il a procédé à cette formation professionnelle des compagnies de la PJP

25 ?

26 R. Oui.

27 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 31 en serbe.

28 La page 43 en anglais.

Page 23921

1 Q. Au point 1, pouvez-vous nous dire ce qu'il est prévu au

2 point 1 ? Ce qui allait arriver ?

3 R. Je n'ai pas compris votre question.

4 Q. Est-ce qu'il est prévu à ce point les activités renforcées des

5 terroristes ?

6 R. De quel point parlez-vous ?

7 Q. Des préparatifs de défense.

8 R. Oui, au premier paragraphe. "Vu les activités des terroristes albanais

9 qui ont pour objectif le nettoyage ethnique, enfin, faire sécession de la

10 République de Serbie, il faut s'organiser pour procéder aux activités de

11 défense conformément aux objectifs.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Filic, les interprètes n'ont

13 pas réussi à interpréter tout ce que vous avez lu parce que vous avez lu

14 trop vite. Pourriez-vous, s'il vous plaît, relire la partie que vous venez

15 de lire.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des préparatifs de nature défensive

17 où il est dit que : "Vu les activités des bandes terroristes albanais qui

18 avaient pour objectif de procéder au nettoyage ethnique, de faire sécession

19 de la Serbie et de procéder à la création de l'Etat indépendant du Kosovo,

20 les activités portant sur les préparatifs de défense devraient être

21 organisées conformément aux objectifs et aux méthodes des terroristes et

22 des séparatistes albanais."

23 M. LUKIC : [interprétation]

24 Q. Au paragraphe 1, il est fait référence à des plans de défense.

25 R. Oui.

26 Q. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit au sein du SUP de Pristina

27 ?

28 R. Au sein du secrétariat, et en particulier au sein du service de la

Page 23922

1 police du secrétariat, il y avait des missions de défense. Un officier en

2 était chargé dans des SUP ou des instances plus grandes. A ce moment-là, il

3 y avait plus de policiers qui étaient chargés de ça, et ils s'occupaient de

4 tout ce qui avait trait au plan de préparation, plan de défense.

5 Avant, il y avait même un service chargé des plans de défense dans

6 les secrétariats plus importants. Ces plans avaient pour objectif d'assurer

7 la défense face à différents types de dangers et de menaces.

8 Q. Est-ce que vous ne savez pas concrètement à quoi cela correspond

9 ? Est-ce que vous n'avez pas pris part à l'élaboration de ces plans ?

10 R. Non, je n'y ai pas participé, mais je pense qu'il s'agit de se défendre

11 contre les attaques des Albanais de l'UCK, contre les terroristes. Il

12 s'agit de se défendre contre les attaques terroristes. Je crois que c'est

13 de cela qu'il est question.

14 Q. Bien.

15 M. LUKIC : [interprétation] Page 32, s'il vous plaît.

16 Q. Est-ce que ce paragraphe nous montre qui adopte les instructions ?

17 R. "Il faut," ici c'est indiqué, "envoyer des rapports sur le nombre

18 d'hommes qui sont engagés." Est-ce que c'est ça dont vous parlez ?

19 R. Oui.

20 Q. C'est le ministère qui donne des consignes sur le nombre de policiers

21 de réserve qui sont engagés.

22 M. LUKIC : [interprétation] Paragraphe 4.

23 R. Vous avez une question ?

24 Q. Oui. Formation des forces de réserve, qui est compétent pour cela ?

25 R. La formation des réservistes, c'est quelque chose qui est du ressort du

26 secrétariat.

27 Q. Merci. Comment étaient élaborés ces plans au niveau du

28 SUP ?

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1 R. Comme je l'ai déjà dit, c'était réalisé à partir du programme de

2 travail du secteur de la sécurité publique du ministère. Dans tous les

3 domaines d'activité des plans étaient élaborés. Les OUP préparaient leurs

4 propres plans et le service chargé de l'analyse rassemblait tout ça en

5 faisait la synthèse et c'était envoyé en trois exemplaires au ministère.

6 Et au ministère on analysait la chose point par point. On mettait en

7 évidence les éventuelles défaillances de ce plan afin éventuellement de le

8 modifier jusqu'à adoption de la version définitive. Une fois que ce plan de

9 travail annuel était adopté, dans sa version définitive, il était appliqué

10 tout au long de l'année dans le cadre de plans mensuels qui étaient adoptés

11 pour le mois qui suivait à la fin d'un mois donné. Et ces plans étaient

12 également soumis au service de l'analyse du ministère.

13 Q. Parlons de ces plans de travail, au niveau de votre secrétariat, est-ce

14 que vous les envoyiez à l'état-major du MUP du Kosovo-Metohija ?

15 R. Non, parce que ce n'était pas nécessaire.

16 Q. Et les plans mensuels ?

17 R. Non plus.

18 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que maintenant s'affiche à l'écran,

19 dans le système du prétoire électronique, la pièce 6D269.

20 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce document, de cette dépêche ? Vous

21 l'avez peut-être dans votre classeur.

22 R. Oui, je me souviens de ce document.

23 Q. En quelques mots, dites-nous de quoi il s'agit.

24 R. Il s'agit d'un message qui est envoyé par le ministère de l'Intérieur à

25 l'ensemble des unités organisationnelles du ministère. C'est envoyé au QG,

26 au secrétariat. Le document porte la date du

27 18 février 1999. Certaines priorités sont fixées au secrétariat pour la

28 période à venir.

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1 Q. S'agissant du plan de travail de 1999, SUP de Pristina --

2 R. Oui.

3 Q. -- quelle est la signification dans ce contexte de cette dépêche ?

4 R. Il s'agit d'un ordre qui vient du ministère, on indique quelles sont

5 les missions prioritaires qui doivent être menées à bien, vu la situation

6 qui règne dans le pays.

7 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais maintenant vous présenter la pièce

8 6D238.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Auparavant, veuillez me dire qui est

10 le destinataire principal de ce document ? Ou ce document est adressé à

11 toutes les unités ?

12 M. LUKIC : [interprétation] Au siège.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait nous remontrer

14 la pièce.

15 M. LUKIC : [interprétation]

16 Q. Vous avez entendu la question qui vous a été posée par le Président.

17 Pouvez-vous répondre ?

18 R. Ce sont les unités organisationnelles du ministère de l'Intérieur du

19 secteur de la sécurité publique au QG; ensuite au SUP, 1 à 33, à leurs

20 chefs. C'est également envoyé à l'état-major du ministère de Pristina, à

21 son chef; à tous les postes de police à la frontière, au commandant de ces

22 postes; ensuite au département de la Sûreté de l'Etat ici, ici ça veut dire

23 au ministère ainsi qu'au chef pour information.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

25 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

26 J'aimerais maintenant qu'on nous présente la pièce 6D, mais je

27 regarde l'horloge et il me semble que le moment est venu de faire la pause.

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

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1 Monsieur Filic, nous devons faire une pause qui durera une demi-

2 heure. Veuillez, je vous prie, quitter le prétoire en compagnie de

3 l'huissier, nous reprendrons à 12 heures 50.

4 [Le témoin quitte la barre]

5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.

6 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.

7 [Le témoin vient à la barre]

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.

9 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Q. Monsieur Filic, on peut continuer ?

11 R. Oui.

12 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous présente la pièce 6D238.

13 Q. Vous la trouverez dans votre classeur, cette pièce. C'est le troisième

14 document.

15 R. Oui, je l'ai trouvé.

16 Q. Vous souvenez-vous de cette dépêche ou de ce message ?

17 R. Je m'en souviens. Ce message a été envoyé par le ministère de

18 l'Intérieur le 24 mars 1999 aux unités de l'organisation du RJB, au SUP, à

19 l'état-major du MUP ainsi qu'à tous les postes-frontières.

20 Q. De quel type de document s'agit-il ? Nous pouvons constater qu'il y est

21 fait référence à la pièce que nous avons vue précédemment, 6D229 -- ou

22 plutôt 6D269. En fait, c'était un plan du SUP ?

23 R. C'est un document plus concret qui précise que le gouvernement fédéral

24 a proclamé l'état de guerre imminent le

25 23 mars 1999.

26 Q. Excusez-moi. Il est dit au compte rendu d'audience que j'ai dit que

27 c'était un plan du SUP. De quel type de document s'agit-il par rapport au

28 plan du SUP de Pristina ? Cette remarque vaut uniquement pour le compte

Page 23927

1 rendu d'audience. Continuez.

2 R. Les unités reçoivent pour mission d'intensifier les mesures qui sont

3 mentionnées dans la première dépêche du 18 février. L'état de guerre

4 imminent avait été déclaré. Là il s'agit du 24 mars 1999. Il faut

5 intensifier les activités opérationnelles dans tous les secteurs du

6 ministère. Il convient également d'intensifier les patrouilles et toutes

7 les activités de surveillance du terrain.

8 Q. Est-ce qu'ici les missions de chacun sont précisées de manière plus

9 détaillée ?

10 R. Oui, oui, elles sont plus détaillées que dans la précédente dépêche.

11 M. LUKIC : [interprétation] Pièce 6D132.

12 Q. C'est le deuxième document dans votre classeur. C'est un message qui

13 date du 25 mars 1999.

14 R. En fait, ici c'est un document plus précis que le précédent, puisque le

15 gouvernement fédéral avait à ce moment-là proclamé l'état de guerre, et les

16 mesures les plus spécifiques possibles ont été prises et mentionnées à

17 toutes les unités.

18 M. LUKIC : [interprétation] 6D288, s'il vous plaît -- plutôt 6D688.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est bien la bonne cote,

20 Maître Lukic, 6D688 ?

21 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est le numéro que j'ai moi-même. Oui.

22 6D688.

23 Q. Vous l'avez trouvé ?

24 R. Oui.

25 M. STAMP : [interprétation] Je ne crois pas que le document ait été saisi

26 dans le système de prétoire électronique.

27 [Le conseil de la Défense se concerte]

28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que le témoin a

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1 une copie papier ?

2 M. LUKIC : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que c'est uniquement en version

4 serbe ?

5 M. LUKIC : [interprétation] J'ai également la traduction et nous, nous

6 l'avons trouvée dans le système de prétoire électronique.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais on n'arrive pas à le

8 trouver. Ça y est.

9 M. LUKIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur Filic, à quoi fait référence cette dépêche du ministère de

11 l'Intérieur du 5 octobre 1998 ?

12 R. Il s'agit d'un document du ministère, mais ce n'est pas une dépêche.

13 C'est un document signé par le ministère envoyé à toutes les unités

14 organisationnelles du ministère; et dans ce document le ministre ordonne

15 aux chefs de toutes les unités organisationnelles de prendre les mesures

16 correspondantes face aux médias et de fournir les informations appropriées

17 au public, informations relatives au travail du ministère.

18 Q. Et vous, comment travailliez-vous en tant que

19 porte-parole ?

20 R. Quand on m'a désigné porte-parole, je coopérais avec le centre des

21 médias de l'époque qui se trouvait au Grand hôtel. C'est là où se

22 trouvaient la plupart des correspondants étrangers également.

23 Avec le chef de cabinet du ministre et tout le personnel chargé de

24 l'information au sein du ministère, je coordonnais les visites sur le

25 terrain. Les groupes de journalistes étrangers qui voulaient aller sur le

26 terrain dans un secteur particulier contactaient Milorad Mihajlovic, Miki,

27 ou son adjoint, Radovan Urosevic. Ils faisaient leurs demandes auprès de

28 ces personnes qui m'appelaient ensuite pour savoir s'il était possible

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1 d'emmener les journalistes à tel ou tel endroit.

2 Après avoir consulté le bureau du ministère, j'organisais leurs

3 déplacements en toute sécurité vers les secteurs concernés. Généralement,

4 il y avait également un des deux représentants du centre de presse qui nous

5 accompagnait, que ce soit Urosevic ou Mihaljovic.

6 Q. De qui receviez-vous vos informations ?

7 R. Du chef du bureau de l'information du ministère de l'Intérieur.

8 Q. Est-ce que l'état-major du MUP avait le droit d'organiser des

9 conférences de presse ?

10 R. Je ne crois pas.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y avait pas d'interprétation.

12 M. LUKIC : [interprétation] On me l'a signalé, j'ai essayé de remédier à

13 cela.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais nous avons besoin d'avoir

15 l'interprétation en direct. Pouvez-vous répéter votre question ?

16 M. LUKIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur Filic, la précédente question n'a pas été consignée au compte

18 rendu et je vous demandais ce qu'il en était de l'état-major du MUP. Est-ce

19 qu'il avait le droit d'organiser des conférences de presse ?

20 R. Non.

21 Q. Vous emmeniez des journalistes sur le terrain. Est-ce que vous pouvez

22 nous donner des exemples de ce qu'ils pouvaient voir lors de ces visites

23 sur le terrain ? On a vu ce qui se passait à Junik sur les images que nous

24 avons visionnées. Pouvez-vous nous dire autre chose ?

25 R. La première fois que j'ai emmené des journalistes sur le terrain,

26 c'était au début des actions antiterroristes au Kosovo-Metohija. Ça se

27 passait dans le secteur du village de Lapusnik, qui se trouve sur la route

28 de Pristina à Pec, à proximité de Komorane. C'est là que la route

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1 principale avait été coupée, attaquée, coupée pendant presque deux mois.

2 Q. Qui avait bloqué la route ?

3 R. L'UCK.

4 Q. Poursuivez.

5 R. Je les ai emmenés sur les positions qui avaient été installées par

6 l'UCK. Ils ont pu filmer l'endroit, apprendre tout ce qu'ils souhaitaient.

7 Je leur ai donné les informations que je pouvais, ensuite je les ai emmenés

8 au village de Kijevo, qui se trouvait dans la même direction, vers Pec, et

9 qui avait fait l'objet d'un siège de deux mois. Je les ai guidés avec le

10 chef de la police dans ce village.

11 Ils ont pu constater au retour que dans les champs où le blé était

12 prêt à être moissonné, puisque c'était la fin juillet, il y avait de vastes

13 secteurs qui avaient été détruits, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire

14 la moisson, et c'était le fait de l'UCK. Je les ai emmenés aussi au col de

15 Dulje, sur la route de Pristina- Stimlje, Suva Reka et Prizren. La route de

16 Prizren avait été assiégée et pendant presque deux mois ils ont pu voir les

17 constructions de fortifications, les positions de l'UCK qui contrôlaient

18 cette route précédemment.

19 Je les ai emmenés également de Mitrovica à Pec en passant par Srbica,

20 et également de Srbica à Rudnik, à Zli Potok. C'était un tronçon assez

21 particulier de la route où l'UCK avait coupé la route, contrôlait la route,

22 et avait creusé plusieurs kilomètres de tranchées le long de la route. Les

23 journalistes ont pu voir ça de leurs propres yeux, et les agences de

24 presse, à ma connaissance, ont retransmis cette information.

25 Q. Vu le poste qui était le vôtre, pouvez-vous nous dire quelle

26 était l'orientation des attaques terroristes au cours du premier semestre

27 1998 ?

28 R. Au cours du premier semestre 1998, les terroristes de l'UCK ont

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1 intensifié leurs activités. Déjà à la fin 1997, ils avaient bloqué une

2 partie de la route de Srbica vers Klina en passant par Devic. Ils ont

3 contrôlé cette route pendant longtemps, et après les événements du village

4 de Likosane, ils ont encore continué à intensifier leurs activités.

5 Q. Quand ont eu lieu les événements de Likosane ?

6 R. En février 1998. Ultérieurement, au cours du mois de mai, la ville de

7 Decani a été bloquée, tout le trafic ferroviaire de Kosovo Polje à Pec a

8 été également interrompu. Toutes les routes que j'ai mentionnées l'ont été

9 également vers Pec-Prizren, Mitrovica et Pec. Ensuite en particulier dans

10 le secteur du SUP de Pristina, l'UCK intensifiait ses activités, le nombre

11 d'enlèvements de Serbes à côté de la mine de Belacevac, la mine à ciel

12 ouvert d'où est extrait le charbon de la centrale thermique. C'était un des

13 premiers incidents, neuf employés serbes ont été enlevés et on les a

14 emmenés quelque part, personne ne sait où.

15 Ensuite en juillet, la ville d'Orahovac a été attaquée. Les attaques

16 terroristes extrêmement violentes se succédaient, 14 Serbes membres d'une

17 même famille ont été enlevés dans le village de Retimlje et on n'a jamais

18 retrouvé même leurs cadavres. Tout ceci nous montrait que faute d'action

19 sérieuse contre les terroristes, il paraissait impossible de normaliser la

20 situation.

21 Q. Est-ce qu'ils ont également proclamé leur capitale à l'époque ?

22 R. Oui, ils ont déclaré que Malisevo c'était leur capitale. Ils ont

23 commencé à délivrer des papiers d'identité, des plaques minéralogiques avec

24 la mention "UCK". On les a plus tard découvertes dans le bâtiment où ils se

25 trouvaient à Malisevo.

26 Q. Merci.

27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a peut-être quelque chose qui m'a

28 échappé là, mais à quelle date avez-vous été nommé porte-parole ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] En juin 1998, au début du mois de juin.

2 M. LUKIC : [interprétation]

3 Q. Selon vous, pourquoi les attaques antiterroristes ont-elles été mises

4 en oeuvre ?

5 R. Il s'agissait de libérer les routes qui avaient été totalement

6 bloquées, des routes qui étaient impossible d'emprunter. On ne pouvait pas

7 circuler. Il fallait faire quelque chose pour que les habitants puissent se

8 déplacer librement. Je vous ai expliqué il y a quelques minutes quelles

9 routes avaient été bloquées, si bien qu'initialement la totalité des

10 actions antiterroristes avaient pour objectif de libérer ces routes,

11 c'était la première étape.

12 Q. Quel a été l'élément déclencheur dans la mise en oeuvre de ces actions

13 antiterroristes ?

14 R. Je crois que c'est ce qui s'est passé à Orahovac le

15 18 juillet 1998, l'attaque d'Orahovac.

16 Q. Combien de temps ont duré ces actions antiterroristes en 1998 ?

17 R. Jusqu'au 25 septembre, si je me souviens bien, jusqu'à la fin

18 septembre.

19 Q. Savez-vous qu'au niveau de l'Etat, il avait été décidé de combattre le

20 terrorisme ?

21 R. Oui, je le sais. Je n'ai pas vu la décision en question, mais je sais

22 que cette décision existait, c'était un plan de lutte antiterroriste.

23 Q. Qui étaient les principaux protagonistes de cette lutte antiterroriste

24 ?

25 R. Le ministère de l'Intérieur et l'armée de la RFY.

26 Q. Savez-vous si ce plan a été mis en oeuvre ? Est-ce que des actions

27 antiterroristes ont été mises en œuvre conformément à ce plan en 1998 ?

28 R. Je crois que oui.

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1 Q. Qui visaient-elles, ces opérations ?

2 R. Uniquement les terroristes, les membres de l'UCK, qui étaient à

3 l'origine de la situation que j'ai décrite dans la totalité de la zone.

4 Q. Est-ce qu'il existait des actions antiterroristes dans les villes

5 telles que Pristina, Podujevo, Obilic, Kosovo Polje et

6 Lipljan ?

7 R. Dans ces villes, dans la zone du SUP de Pristina, il n'y avait pas

8 d'actions antiterroristes.

9 Q. Mais est-ce qu'il y avait des actions antiterroristes dans d'autres

10 villes ?

11 R. Je crois qu'il y en avait eu également à Decani et Orahovac, qui a été

12 assiégé et attaqué par les terroristes.

13 Q. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'actions antiterroristes dans certaines

14 villes alors qu'il y en a eu dans d'autres ?

15 R. Parce qu'à l'époque, dans ces villes, il n'y avait pas eu d'attaques

16 terroristes conformément à Decani et à Orahovac. Donc il était inutile de

17 mener à bien des actions antiterroristes.

18 Q. Je vais vous poser quelques questions au sujet de l'accord qui a ouvert

19 la porte à la Mission de vérificateur au Kosovo. A la fin des actions

20 antiterroristes, un accord est passé pour créer la Mission de vérification

21 au Kosovo. D'après ce que vous savez, est-ce qu'on a respecté cet accord,

22 est-ce que le MUP de la République de Serbie a respecté cet accord ?

23 R. D'après mes connaissances directes, je suis sûr qu'on a respecté cet

24 accord. Tout d'abord, je parle de points de contrôle qui existaient

25 auparavant et qui, avec cet accord, ont pu continuer à exister. Donc je

26 pense que cet accord a été respecté entièrement, surtout quand il s'agit

27 des activités du MUP.

28 Q. En ce qui concerne le nombre de policiers ?

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1 R. Oui, en ce qui concerne le nombre de policiers, le nombre de points de

2 contrôle, en fait, tous les éléments de l'accord étaient respectés.

3 Q. Est-ce que vous avez eu des contacts directs avec les membres de la MVK

4 ?

5 R. Non, pas directement.

6 Q. Mais est-ce que vous avez eu la possibilité de voir, de constater que

7 les membres de la MVK tolèrent certaines actions illégales de la part de

8 l'UCK ?

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Non, non, vous ne répondez pas à la

10 question.

11 C'est une question complètement directrice, vous ne pouvez pas

12 répondre à cela.

13 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je peux reposer la question. Est-ce

14 que je peux reposer la question ?

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

16 Si vous voulez parler du comportement illégal de la part de l'UCK,

17 ceci ne pose pas de problème. Mais je ne vois pas comment vous pouvez

18 reformuler cette question, parce que vous demandez si cela était toléré ou

19 non et même cette description fait que c'est très difficile pour que nous

20 on apprécie la réponse du témoin comme sa propre réponse. Et ce serait

21 difficile de lui accorder un quelconque poids.

22 M. LUKIC : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet.

23 Q. Monsieur le Témoin, vous avez le document P414. Veuillez l'examiner.

24 R. Je n'ai pas entendu.

25 Q. P414.

26 R. Je l'ai trouvé.

27 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était l'ambiance qui régnait parmi la

28 population civile au mois de décembre 1998 ?

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1 R. Par rapport à ce document ?

2 Q. Oui, et en général.

3 R. En général, l'ambiance de la population au mois de décembre, l'ambiance

4 qu'il y avait auprès de la population, elle était, je ne sais pas comment

5 définir cela. Ils n'étaient pas contents avec la situation du point de vue

6 de sécurité qui prévalait dans la zone du secrétariat, avant tout parce que

7 différents membres de l'UCK ont poursuivi leurs activités terroristes dans

8 la zone de responsabilité du secrétariat alors même que la Mission de

9 vérificateur au Kosovo était présente.

10 On s'attendait à ce qu'avec l'arrivée de la mission les choses

11 puissent être contrôlées, que la situation, du point de vue de sécurité

12 soit stabilisée et pas qu'ils continuent avec leurs activités.

13 Q. Qui a écrit ce document ?

14 R. Ce document a été fait par le président de l'assemblée municipale de

15 Podujevo et par le président du comité exécutif de la municipalité de

16 Podujevo.

17 Q. De quoi parle-t-on dans cette lettre ?

18 R. Par cette lettre, on informe le président et tous les dirigeants de la

19 République de Serbie de la situation du point de vue de sécurité qui est

20 très difficile au niveau de la municipalité de Podujevo. On parle aussi des

21 activités des terroristes dans différents milieux, dans différentes zones

22 autour de Podujevo. Et on demande l'aide et la protection.

23 Q. Est-ce qu'il y a eu des manifestations ?

24 R. Oui, il y a eu de manifestations des citoyens serbes qui n'étaient pas

25 contents à Podujevo. Il y a eu des réunions dans la municipalité de

26 Podujevo et le chef du SUP, à l'époque, m'a invité à me rendre à Podujevo

27 pour quelques jours, pour voir quelle était la situation, pour aider les

28 officiers pour qu'ils maintiennent l'ordre public dans la ville.

Page 23936

1 Ce que j'ai fait, je suis allé à Podujevo et j'y suis resté plusieurs

2 jours, et personnellement j'ai pu constater que sur cet axe au niveau du

3 village de Glavnik, aux abords de Podujevo - c'est un village qui se trouve

4 du côté gauche quand on va de Pristina à Podujevo - les membres de l'UCK

5 ont sur une longueur de 400, 500 mètres fait des tranchées dans les champs,

6 ils circulaient dans ces tranchées, je les ai vus. Il arrivait souvent

7 aussi qu'ils tirent sur des véhicules qui passaient par là.

8 Q. Est-ce qu'à l'époque vous avez entendu parler des problèmes dans la

9 ville de Pec ?

10 R. Oui. Il y a eu des problèmes aussi dans cette ville par rapport à un

11 groupe de jeunes gens, des jeunes hommes qui ont été tués dans un café. Il

12 y a eu une manifestation de citoyens, parce qu'ils voulaient montrer leur

13 mécontentement avec la situation au point de vue de la sécurité.

14 M. LUKIC : [interprétation] A présent, je vais vous demander de présenter

15 la pièce P1580. C'est le dernier document.

16 Q. Le dernier. Est-ce qu'il y a eu des protestations et des blocus des

17 routes en direction de Pristina, autour de Pristina et qui a organisé cela

18 ?

19 R. Ce document qui date du 8 janvier 1999, c'est le chef du SUP de

20 Pristina qui informe le ministère des événements autour de Pristina.

21 On peut voir qu'à plusieurs endroits, à plusieurs niveaux dans les

22 routes, il y a eu des protestations des Serbes à cause de l'événement qui

23 s'est produit sur la surface de la mine de Belacevac, où un gardien a été

24 tué - c'est une mine à ciel ouvert - et c'est un certain Delic de Laplje

25 Selo qui a été tué.

26 Q. Est-ce que vous, vous avez participé à l'opération qui consistait à

27 calmer la situation ?

28 R. Non, non, pas personnellement, mais je sais qu'il y a eu des mesures

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1 qui ont été prises pour calmer les tensions et à un moment donné les gens

2 se sont dispersés.

3 Q. Maintenant je vais vous demander de vous concentrer sur le SUP de

4 Pristina, puisque c'est de cela qu'on va parler. Je vais vous demander de

5 nous expliquer quelle était l'organisation du SUP de Pristina, surtout au

6 niveau de la première ligne, le premier niveau. Puis dites-nous combien il

7 y avait de gens qui travaillaient.

8 R. Le SUP de Pristina était parmi les SUP les plus gros, les plus gros du

9 Kosovo en tout cas, et qui était de la même taille que des secrétariats

10 importants en Serbie. On pourrait le comparer de par sa taille aux SUP de

11 Nis, Kragujevac, ou Novi Sad.

12 En ce qui concerne la structure, l'organisation était telle que nous avions

13 neuf départements, neuf départements différents dans ce secrétariat, et en

14 ce qui concerne le territoire on avait cinq OUP, ou plutôt les départements

15 de la police, la police criminelle, la police de la circulation, la police

16 des frontières, le département des pompiers et le département de

17 transmissions, le département des analyses ainsi qu'un département des

18 services généraux et de l'administration.

19 Les OUP qui dépendaient du SUP de Pristina étaient Podujevo, Lipljan,

20 Glogovac, Kosovo Polje et Obilic, avec tous les postes de police

21 correspondants.

22 Q. Excusez-moi. Pouvez-vous nous dire quelle était la situation quant aux

23 ressources humaines ?

24 R. Cela correspondait aux règles en vigueur à la description des postes,

25 des tableaux de poste. Tous les gens qui étaient à des postes dirigeants

26 avaient une formation, la formation qui correspondait à ces postes selon la

27 description des postes qui était faite au ministère. Le chef du SUP,

28 c'était Bosko Petric, moi j'étais son adjoint, le chef du département de la

Page 23938

1 police était Zarko Brakovic, le chef de la police criminelle était Dragan

2 Pavlovic ou plutôt Dragoslav, le chef du département de la police et la

3 circulation, c'était Miladin Vujosevic, le chef du département de la police

4 des frontières, des étrangers, c'était Slobodan Markovic, le chef du

5 département des transmission, c'était Milos Deretic, le chef de la police

6 des pompiers, c'était Miodrag Martinovic, le chef du département des

7 services généraux, c'était Milorad Rajicic, et le département des analyses

8 et de l'informatique, son chef était Negica Grkovic, puis pour terminer, le

9 chef de l'administration du département d'administration, c'était Gordana

10 Cerovic. En ce qui concerne les OUP à Lipljan, le chef, c'était Nikola

11 Ilic, l'OUP de Podujevo, Milan Radulovic, l'OUP du Kosovo Polje, Dragan

12 Miric, l'OUP Obilic, Spasic Bozidar, et puis l'OUP de Glogovac, c'était

13 Petar Damjanac qui a déposé hier.

14 Q. Quelles étaient les attributions du SUP de Pristina ?

15 R. Il était censé exécuter toutes les missions qui lui étaient confiées

16 conformément à la loi sur les affaires intérieures sur son territoire de

17 responsabilité.

18 Q. Sur le territoire et dans quel secteur ?

19 R. Le secteur de la sécurité publique.

20 Q. Est-ce que le SUP de Pristina avait l'obligation de communiquer avec

21 l'armée de la Yougoslavie, les bureaux des procureurs, les tribunaux, le

22 secteur de la Sûreté de l'Etat, les inspections, les citoyens, le chef du

23 district, les présidents des municipalités et d'autres représentants

24 officiels ?

25 R. Le SUP de Pristina était censé coopérer avec toutes ces instances, et

26 c'est ce que nous faisions.

27 Q. Est-ce qu'il y avait des postes de police frontaliers sur le territoire

28 du SUP de Pristina ?

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1 R. Il y en avait un à l'aéroport de Pristina.

2 Q. Qui donnait des ordres aux postes de police de l'aéroport ?

3 R. Comme tout autre poste de police frontalier, ils recevaient leurs

4 ordres de l'administration professionnelle du ministère chargé des

5 étrangers et des frontières.

6 Q. Où se trouve cette administration ?

7 R. Elle fait partie du ministère de l'Intérieur à Belgrade.

8 Q. Qui est le supérieur du chef du SUP ?

9 R. Son supérieur c'était le chef du secteur de la sécurité publique.

10 Q. Qui désigne et remplace les employés et jusqu'à quel niveau dans le

11 secrétariat ?

12 R. Au sein du secrétariat, les affectations ou les nominations à certains

13 postes de responsabilité et si l'on est en train de parler de la police en

14 uniforme et si on va jusqu'au chef de poste de police, puis pour ce qui est

15 de la police civile ça descend jusqu'au niveau des chefs de secteurs

16 indépendants. Ces nominations sont faites par le chef du secteur de la

17 sécurité publique. Pour les postes de rangs inférieurs, c'est le chef du

18 SUP qui s'en charge.

19 Q. S'agissant maintenant des mesures disciplinaires, pourriez-vous nous

20 expliquer quelle était la procédure qui existait avant la guerre, avant le

21 8 avril 1998 ?

22 R. Pour toute infraction en service, qui était considérée comme un

23 manquement mineur au règlement, c'est le chef du SUP qui prend les mesures

24 qui s'imposent. Le supérieur immédiat du fonctionnaire qui a commis cette

25 infraction prépare un dossier, recueille la déclaration du fonctionnaire,

26 et il fait figurer également d'autres éléments de preuve. Ensuite, ce

27 dossier est envoyé au chef du SUP qui décide de la mesure disciplinaire

28 appropriée. Pour les manquements moins graves, il pouvait y avoir

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1 avertissement ou amende. Des employés pouvaient faire appel de décision

2 auprès du tribunal disciplinaire du secrétariat.

3 En ce qui concerne les infractions plus graves, la procédure

4 disciplinaire était entendue devant le tribunal disciplinaire. Comme dans

5 les cas précédents, le supérieur immédiat ouvre un dossier, écrit un

6 rapport disciplinaire, le rapport est envoyé au chef du SUP et si le SUP

7 estime qu'il y a eu infraction, à ce moment-là, une demande d'une procédure

8 disciplinaire est préparée et envoyée au tribunal disciplinaire qui s'en

9 charge. Les mesures disciplinaires qui pouvaient être prises étaient les

10 suivantes : amende, révocation ou baisse du grade de l'intéressé pendant un

11 ou deux ans. Le fonctionnaire concerné pouvait faire appel de la décision

12 auprès du tribunal du secrétariat et du ministère en deuxième instance.

13 Q. Quand la guerre a éclaté le 8 avril 1999, est-ce que ces mesures et ces

14 procédures ont été modifiées ?

15 R. Au début de la guerre, un décret a été publié, décret sur le

16 fonctionnement du ministère en temps de guerre, il a été émis à la date que

17 vous avez donnée précédemment, le 8 avril. Il y a eu certaines

18 modifications quant aux infractions les plus graves aux obligations de

19 travail. A partir de cette date, le chef du secrétariat pouvait prendre des

20 mesures disciplinaires contre ses employés pour violation grave. Je crois

21 que l'objectif c'était d'accélérer la procédure en temps de guerre.

22 Toute procédure devant une instance disciplinaire est assez longue,

23 on a donc pensé que cette façon de procéder était plus rapide et plus

24 efficace. Les fonctionnaires concernés pouvaient interjeter appel auprès du

25 tribunal disciplinaire de plus haute instance au niveau du ministère.

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant, Maître Lukic. Monsieur

27 Filic, est-ce que ce qui est advenu à M. Damjanac est un

28 exemple du fonctionnement de ce système ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas à quoi vous faites référence.

2 Que s'est-il passé ?

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il n'a pas été révoqué de

4 son OUP ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas à Pristina le

6 1er mai quand il a été remplacé. Je ne sais pas comment ceci a été perçu,

7 comment on peut expliquer cela.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais il nous a dit qu'il avait été

9 rétrogradé ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, il était le chef de l'OUP

11 et il a été rétrogradé au niveau d'un simple agent.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comme c'était la guerre, le chef du

13 SUP pouvait prendre ce genre de mesure, n'est-ce pas ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne Damjanac, ce qui lui est

15 arrivé n'a rien à voir avec une procédure disciplinaire.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

17 Maître Lukic.

18 M. LUKIC : [interprétation] Merci.

19 Q. Est-ce que le chef du SUP avait l'autorité et le droit de transférer

20 les fonctionnaires à d'autres postes ?

21 R. Oui, pour ceux qui se trouvaient en dessous de l'échelon que j'ai

22 mentionné et pour lesquels c'est le ministre qui décide.

23 Q. Maintenant, j'aimerais vous poser la question suivante : qu'étaient les

24 procédures disciplinaires en cas de manquement dû à un membre du PJP, de

25 forces de police spéciales ?

26 R. Les membres des PJP étaient soumis aux mêmes règles, mais s'ils étaient

27 en dehors de la zone de leur secrétariat, s'ils étaient dans un autre

28 secteur et s'ils étaient coupables de leur infraction, de ce manquement

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1 ailleurs, à ce moment-là, leur supérieur immédiat préparait un dossier

2 qu'il envoyait au secrétariat d'origine et c'est là que les procédures

3 étaient engagées.

4 Q. Non attendez. Là j'allais vous poser une question directrice. Peu

5 importe, je vais passer à autre chose.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais quel était le supérieur

7 hiérarchique qui pouvait ouvrir un dossier contre un membre des PJP,

8 travaillant dans un secrétariat différent ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le chef de l'unité des PJP, par exemple.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

11 Maître Lukic, peut-être le moment serait-il venu de penser à une bonne

12 césure pour nous interrompre.

13 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Oui, nous pouvons nous interrompre tout

14 de suite.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Filic, il va falloir que nous

16 arrêtions là, car une autre Chambre siège dans ce prétoire cet après-midi.

17 Cela signifie qu'il va vous falloir revenir lundi pour en terminer de votre

18 déposition. D'ici lundi, il est absolument essentiel que vous n'ayez aucun

19 contact avec qui que ce soit au sujet de votre déposition en l'espèce, sur

20 tous ses aspects. Il y a bien d'autres choses auxquelles vous pouvez penser

21 pendant le week-end, oubliez cette affaire. Ne parlez pas de votre

22 déposition en l'espèce, mais soyez parmi nous de nouveau lundi à 9 heures.

23 Veuillez, je vous prie, suivre l'huissier qui va vous escorter en dehors du

24 prétoire.

25 [Le témoin quitte la barre]

26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] L'audience est suspendue jusqu'à lundi

27 9 heures.

28 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le lundi 10 mars 2008,

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1 à 9 heures 00.

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