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1 Le lundi 10 mars 2008
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 8 heures 59.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour à tous. Vous avez peut-être
6 remarqué que la semaine dernière le Juge Nosworthy n'était pas présente
7 vers la fin de l'audience. Elle est tombée malade, ce qui fait
8 qu'aujourd'hui elle n'est avec nous. Nous avons considéré que dans
9 l'intérêt de la justice, nous devrions procéder en son absence. Pour
10 l'instant, nous allons écouter la suite de la déposition de M. Filic.
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur Filic.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic va poursuivre son
15 interrogatoire dans quelques instants. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que
16 vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez lue au
17 tout début selon laquelle vous allez dire toute la vérité.
18 Allez-y, Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 LE TÉMOIN: BOZIDAR FILIC [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
24 R. Bonjour.
25 Q. J'ai oublié de vous poser une question, ce qui fait que je vais
26 reprendre ce thème. Je vous demanderais d'être très bref et de nous dire si
27 vous êtes au courant d'incidents impliquant des Albanais, c'est-à-dire des
28 confrontations entre Albanais eux-mêmes ?
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1 R. Oui. Nous avons connu quelques cas de conflits ou de règlements de
2 compte entre des Albanais eux-mêmes, notamment entre ceux qui menaient des
3 affaires, qui avaient des dettes à régler, et cetera. Très rarement ils
4 déclaraient de tels incidents au secrétariat. Mais une fois il y a eu
5 l'implication du chef de l'OUP, Bozidar Spasic, qui était absolument
6 innocent, mais il a fini par être kidnappé parce qu'il habitait dans le
7 même immeuble qu'une personne endettée et qu'il lui ressemblait vaguement
8 physiquement. Le chef d'une entreprise de Skopje a ordonné son kidnapping,
9 en fait le kidnapping d'un certain Saqir qui lui devait plusieurs centaines
10 de milliers de marks allemands, tout ça dans le cadre des transactions de
11 leur business. L'idée était que le groupe kidnappe cette personne et la
12 transfère de l'autre côté de la frontière macédonienne illégalement pour
13 qu'elle rembourse les dettes, mais en fait ils ont kidnappé par erreur
14 Bozidar Spasic, le chef de notre OUP. Ils l'ont emmené à Kacanik qui se
15 situe à la frontière de la Macédoine, ils ont essayé de le transférer en
16 Macédoine pendant la nuit, mais ils n'ont pas réussi, parce que cette
17 partie-là de la frontière était mieux sécurisée, et le matin ils se sont
18 rendus compte de leur erreur et ils l'ont relâché.
19 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quels sont les règlements utilisés dans
20 le cadre de la rédaction de vos rapports ou dans la chaîne des comptes que
21 vous deviez rendre ?
22 R. Il y avait un règlement sur la manière de rendre compte que nous
23 utilisions.
24 Q. Quels types de rapports y avait-il ?
25 R. Il y avait des rapports extraordinaires, quotidiens et périodiques.
26 Cette instruction prévoyait tous les cas où le ministère devait bénéficier
27 des rapports extraordinaires, c'est-à-dire par le moyen de dépêches ou par
28 téléphone, puis il y avait des rapports quotidiens, et il y avait aussi des
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1 rapports mensuels ou des rapports annuels. Les circonstances dans
2 lesquelles tout cela devait se faire sont décrites en détail.
3 Q. S'agit-il d'instructions portant sur la manière de faire des rapports ?
4 R. Oui, il s'agit d'une sorte d'instruction qui contient des lignes
5 directrices.
6 Q. Y avait-il des rapports destinés à l'état-major du MUP de Pristina et
7 comment ?
8 R. Oui, on le faisait en parallèle, en envoyant un double du rapport
9 quotidien.
10 Q. De quelle manière envoyiez-vous vos rapports à l'état-major du SUP
11 pendant la guerre ?
12 R. Pendant la guerre, après le bombardement du SUP à Pristina, tous les
13 moyens de transmission utilisés normalement ont été détruits. C'était le 29
14 mars. Après le bombardement de la poste, le 7 avril, les communications
15 téléphoniques par le biais du téléphone filaire ordinaire ont été également
16 interrompues. Ce qui faisait que la communication s'effectuait
17 exclusivement par le biais d'estafettes.
18 Q. Bien.
19 M. LUKIC : [interprétation] Veuillez maintenant afficher la pièce P1092.
20 Q. Dans votre classeur, c'est le quatrième document d'en bas.
21 Veuillez nous dire de quoi il s'agit dans ce document, cette dépêche ?
22 R. Il s'agit d'une dépêche adressée par la section du département de la
23 police du SUP de Pristina destinée à tous les OUP de la police, on voit que
24 le signataire est le commandant de la police, Vesko Petrovic. On demande
25 par cette lettre des rapports plus à jour, envoyés d'une manière plus
26 régulière. Je suppose qu'il a dû y avoir des cas de rapports envoyés en
27 retard pendant les jours qui ont précédé cette dépêche, et que c'est pour
28 cette raison-là qu'il a fallu les rappeler à l'ordre.
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1 Q. Ce type de rappel est-il quelque chose d'habituel ou d'extraordinaire ?
2 R. Non, c'est normal, c'est la manière habituelle de communiquer entre le
3 SUP et les OUP.
4 Q. Merci. Et dans votre secrétariat, y avait-il parmi les employés du
5 secrétariat des employés de la RDB ?
6 R. Non.
7 Q. Bien. Parlons maintenant des uniformes. Quels étaient les uniformes
8 portés par les policiers en 1998 et 1999 ?
9 R. Les membres d'active de la police pendant cette période-là portaient
10 exclusivement des uniformes de camouflage bleus. Ils les portaient lors de
11 leurs activités régulières. Les membres de la PJP disposaient d'uniformes
12 de camouflage verts également, mais qui étaient d'une couleur verte d'une
13 nuance un peu différente que celle qu'on voyait normalement.
14 Q. Au sein des SUP où vous avez travaillé, y avait-il des volontaires ?
15 R. Au sein des SUP où je travaillais il n'y a pas eu de volontaires. Les
16 unités étaient composées exclusivement de membres de la police d'active et
17 de la réserve de la police.
18 Q. Bien. Une question sur la PJP. Au sein du SUP de Pristina, y avait-il
19 une unité de la PJP ?
20 R. Il y avait deux compagnies de la PJP, et je pense que la formation B
21 disposait également de deux compagnies ainsi que la formation A.
22 Q. Qui est-ce qui commandait ces unités ?
23 R. C'était les chefs des compagnies, et s'agissant des unités de la PJP,
24 c'était le commandant de la 124e Brigade d'intervention qui commandait tous
25 les membres de la PJP.
26 Q. Si l'une ou les deux compagnies de la PJP du SUP de Pristina étaient
27 engagées au combat, à qui deviez-vous rendre compte alors ?
28 R. C'était le commandant de la 124e qui était en même temps le chef de la
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1 police qui rendait compte au chef du secrétariat sur l'engagement de la
2 PJP, leur participation dans l'exécution de certaines missions. Il
3 demanderait également le soutien logistique.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de nous
5 dire que le commandant de la 124e était à la fois le chef du département de
6 la police du SUP de Pristina ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, par décision il occupait les deux postes,
8 le poste du chef du département de la police du SUP et celui du commandant
9 de la 124e Brigade d'intervention.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
11 Maître Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation]
13 Q. Le chef du SUP et vous en tant que son adjoint, est-ce que vous
14 receviez les rapports sur le déroulement de l'action ?
15 R. Le chef du SUP ne maintenait pas la communication directe avec le chef
16 de l'unité menant l'action. Mais si jamais il y a eu des événements, des
17 incidents particuliers, tels que des victimes, des blessés, des tués parmi
18 les membres de la PJP, le chef du département en était normalement informé.
19 Q. Avez-vous jamais planifié une action avec la VJ ?
20 R. Moi personnellement, jamais.
21 Q. Savez-vous si votre prédécesseur au SUP d'Urosevac avait participé à la
22 planification d'une action ensemble avec la VJ ?
23 R. Non, je ne le sais pas.
24 Q. Vous-même, avez-vous jamais reçu des cartes ou des ordres portant sur
25 les actions antiterroristes ?
26 R. Non.
27 Q. Quelles sont les relations entre les SAJ et le secrétariat de
28 l'intérieur ?
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1 R. La SAJ est une organisation séparée, indépendante au sein du ministère.
2 Ils se trouvaient à Pristina pendant quelques années et ils étaient
3 subordonnés directement au commandement de la SAJ de Belgrade. Ils avaient
4 leur propre commandant, c'était Zivko Trajkovic.
5 Q. Bien.
6 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la pièce
7 6D681.
8 Q. S'agissant de ce document, pourriez-vous nous dire si vous savez que
9 des unités du MUP, ou plutôt, de la PJP ont été engagées en dehors du
10 Kosovo et Metohija ?
11 R. Oui, je suis au courant de cela.
12 Q. Bien. Savez-vous qui est-ce qui a pris la décision d'engager des unités
13 supplémentaires ?
14 R. Cela a été décidé par le ministère ou par le secteur de la sécurité
15 publique, ce qu'on peut voir dans ce document.
16 Q. Et qui est-ce qui a envoyé cette dépêche ?
17 R. C'était le secteur de la sécurité publique du ministère de l'Intérieur
18 qui a envoyé cette dépêche à tous les SUP dont les membres de la PJP
19 devaient participer à cette action.
20 Q. Bien. Passons maintenant à la dernière page.
21 Q. Est-ce la signature du général Djordjevic ?
22 R. Oui, c'est le chef du département, le général Djordjevic.
23 Q. La date en est le 28 juillet 1998, nous allons essayer d'éviter
24 d'afficher maintenant une autre série de documents, mais des documents
25 semblables sont ceux qui portent la cote 6D682 jusqu'à 6D687.
26 Monsieur Filic, avez-vous déjà entendu parler d'une offensive du printemps
27 de l'UCK qui avait été annoncée pour le printemps de 1999 ?
28 R. Il y avait des informations selon lesquelles cela allait se passer,
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1 mais je n'ai pas de preuve. Pendant les années 1990, il arrivait assez
2 souvent que dans les entrées des immeubles, ils collaient des affiches
3 annonçant des opérations sanglantes dans lesquelles la population allait
4 être massacrées, et cetera, et cetera. Tout cela avait pour objectif
5 d'intimider la population pour qu'elle se déplace. Je pense que c'était la
6 même chose s'agissant de cette offensive du printemps de 1999.
7 Q. Vous parlez maintenant de 1999 ?
8 R. Oui.
9 Q. Bien. Savez-vous à quel moment les membres de la Mission de
10 vérification du Kosovo ont quitté le Kosovo-Metohija ?
11 R. Les membres de la MVK ont quitté le Kosovo-Metohija le 19 mars au soir.
12 Q. Bien.
13 M. LUKIC : [interprétation] Pièce 6D614, page 690, paragraphe 539, s'il
14 vous plaît. Page 690.
15 Nous avons informé le Procureur que nous allons utiliser ce paragraphe,
16 mais il n'a pas été traduit.
17 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était la réaction de l'UCK au départ de
18 la MVK ?
19 R. Ce jour-là, immédiatement après le départ de la MVK, c'est-à-dire déjà
20 le 21, le 22 et pendant les jours qui ont suivi, l'UCK a élargi son action
21 sur les zones urbaines. C'est à ce moment-là que nous avons enregistré un
22 grand nombre d'attaques dirigées contre les policiers, les patrouilles de
23 police, également des cas de destruction des ponts, et cetera.
24 Q. Paragraphe 539, pourriez-vous nous dire de quelle date il s'agit et qui
25 est-ce qui a été tué ?
26 R. Il s'agit du 20 mars 1999, il y est indiqué que dans le village de
27 Luzane dans la municipalité de Podujevo, une attaque terroriste a été
28 effectuée et que Goran Milutinovic, le policier du secrétariat de
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1 l'intérieur de Belgrade a été tué lors de cette attaque.
2 Q. Où est-ce qu'il a été tué ?
3 R. Sur la route, on lui avait tendu une embuscade.
4 Q. Bien, paragraphe 540, date, place, victime ?
5 R. C'est également le 20 mars 1999, une attaque contre une patrouille de
6 police.
7 Q. Que s'est-il passé ?
8 R. Il y a eu une attaque lors de laquelle Goran Milicevic, un policier, a
9 été blessé.
10 Q. Bien.
11 M. LUKIC : [interprétation] Alors, page 691, le dernier paragraphe.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant avant de passer au
13 paragraphe suivant.
14 Pourriez-vous nous dire où est-ce qu'il se trouvait Goran Milicevic au
15 moment où il a été attaqué ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il se trouvait dans le village de Drenovac
17 dans la municipalité de Pristina à l'endroit nommé Mahala.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne suis pas sûr de vous avoir bien
19 compris. Vous avez commencé à nous raconter ce qui s'est passé suite au
20 départ de la MVK. Vous nous avez dit, si j'ai bien compris, que l'UCK a
21 élargi ses activités dans des zones urbaines, mais à mon avis ces exemples
22 n'illustrent pas ce propos. Pourriez-vous m'expliquer, ai-je bien compris ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qu'on me présente ici ce sont les incidents
24 qu'on vient de me mentionner, mais moi-même je peux vous donner des
25 exemples qui concernent Pristina. Le 21 mars, dans la ville même, rue
26 Miladin Popovic --
27 M. LUKIC : [interprétation]
28 Q. Attendez un instant.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Page 691, paragraphe 547.
2 Q. Vous pouvez poursuivre, Monsieur le Témoin.
3 R. Dans la ville de Pristina, rue Miladin Popovica, une attaque terroriste
4 a été menée contre une patrouille de police renforcée composée de six
5 policiers. A cette occasion-là, quatre policiers ont été tués et deux
6 gravement blessés. Aussi dans le quartier de Dragodan, une patrouille de
7 police a été attaquée. La patrouille a riposté et un Albanais - il serait
8 bien d'afficher le document parce que je ne me souviens pas de son nom -
9 donc cet Albanais a été grièvement blessé, et ensuite transféré --
10 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez maintenant le document affiché, c'est
11 en haut de cette page.
12 Q. Voilà. C'est l'incident qui concerne les quatre policiers tués, mais
13 vous avez déjà commencé à nous parler de l'incident de Dragodan ?
14 R. Oui.
15 Q. Dans mes documents, je n'ai rien sur Dragodan. Peut-on passer à la page
16 693, paragraphe 552. S'agit-il d'une attaque en ville et de quelle date ?
17 Q. Le 22, il a été déclaré qu'une attaque terroriste avait été effectuée
18 dans le café Medzik à Pristina et que Lejonora Jutuli [phon] a été tué et
19 plusieurs autres personnes blessées. Donc, cela s'est passé en ville de
20 Pristina.
21 Q. Très bien.
22 M. LUKIC : [interprétation] Pièce P1100, s'il vous plaît
23 Q. Monsieur Filic, vous pouvez voir de quel style de document il s'agit ?
24 R. Il s'agit d'un rapport quotidien consolidé émanant de l'Etat, du
25 ministre adressé au ministère de l'Intérieur de la République de Serbie en
26 date du 27 mars 1999.
27 Q. A ce moment-là, le bombardement de l'OTAN avait-il déjà commencé ?
28 R. Oui, il avait commencé trois jours auparavant.
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1 Q. Bien. Paragraphe 2, est-ce que vous voyez la phrase commençant par les
2 conséquences des attaques terroristes ?
3 R. Oui, mais est-ce qu'on peut un peu dérouler la page pour que je voie
4 mieux.
5 M. LUKIC : [interprétation] S'agissant de la première page, il faut juste
6 montrer le bas de cette page.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Paragraphe 2, il est indiqué que M. LUKIC :
8 [interprétation]
9 Q. Vous avez le document également dans le classeur ?
10 R. Je vois, maintenant c'est affiché. Lors des attaques terroristes 24
11 personnes ont été tuées et 31 blessées.
12 Q. Dans cet aperçu général, quelle est la période couverte ?
13 Q. C'est la période de 24 heures par rapport à la date du rapport. Il
14 s'agit d'un rapport quotidien tout simplement.
15 Q. Est-ce que le SUP de Pristina transmettait de telles informations au
16 SUP de Pristina ?
17 Q. Bien sûr, le SUP de Pristina et tous les autres secrétariats
18 transmettaient des informations qui ensuite étaient compilées au niveau de
19 l'état-major, qui ensuite envoyaient leurs rapports au ministère.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, mais pourriez-vous nous dire
21 quelle est l'unité organique qui a envoyé cette information ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'état-major du MUP de Pristina.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est l'instance à la tête de
24 laquelle se trouvait M. Lukic.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, maintenant je comprends.
27 Veuillez poursuivre, Maître Lukic.
28 M. LUKIC : [interprétation] Une correction, s'il vous plaît.
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1 Q. Dites-nous cette instance à la tête de laquelle se trouvait M. Sreten
2 Lukic, est-ce que c'était une unité organique du MUP ou pas ?
3 R. Non.
4 Q. Bien. Merci.
5 M. LUKIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 2, paragraphe 4.
6 Q. Pourriez-vous nous dire quel événement est décrit dans ce paragraphe et
7 à quel moment ?
8 R. Ce qui est décrit ici, c'est l'explosion d'un projectile de l'OTAN dans
9 le village de Gornje Dobrevo, municipalité de Kosovo Polje, à proximité de
10 l'autoroute Pec-Pristina, à l'occasion de cette explosion, huit [comme
11 interprété] personnes ont été tuées parmi lesquelles quatre femmes. Leurs
12 cadavres ont été retrouvés à proximité du cratère de ce projectile.
13 Q. Ce qui est indiqué ici, c'est six personnes peut-être qu'à l'écran ce
14 n'est pas suffisamment clair, le texte n'est pas suffisamment lisible.
15 R. Oui, c'est vrai, six personnes.
16 Q. Bien. A l'époque, avez-vous pris connaissance de cet événement ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien.
19 M. LUKIC : [interprétation] Passons à la pièce P1099.
20 Q. C'est un aperçu général des événements importants du point de vue de la
21 sécurité émanant également de l'état-major du MUP pour le lendemain, c'est-
22 à-dire pour la période de 24 heures suivante. Pourriez-vous nous dire quel
23 est le nombre de personnes tuées et blessées lors des attaques terroristes
24 dans ce rapport ?
25 R. Il y est indiqué que lors des attaques terroristes 20 personnes ont été
26 tuées et 16 personnes ont été blessées.
27 Q. Vous souvenez-vous qui est-ce qui a été blessé ce jour-là ?
28 R. Je pense que ce jour-là parmi les blessés il y avait Trajkovic, le chef
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1 de la SAJ, lors d'une attaque terroriste contre son véhicule.
2 Q. Bien.
3 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante.
4 Q. Est-ce que vous voyez en bas de cette page le rapport sur l'incident en
5 question où on dit que Zivko Trajkovic a été blessé ?
6 R. Oui, on voit qu'il a été blessé, que son conducteur a été tué et que
7 deux personnes, Nikola Padovic et Velimir Popovic, ont été grièvement
8 blessées.
9 Q. Bien.
10 M. LUKIC : [interprétation] Passons à la page 3, troisième paragraphe.
11 Q. Quel est l'événement dont il est question ici s'agissant de Kosovo
12 Polje ?
13 R. Le 27 mars 1999, vers 10 heures et demie, à Kosovo Polje, dans la rue
14 Cara Dusana, à proximité de la boulangerie Metohija, propriété de Hoxha
15 Idriz, une attaque terroriste a été effectuée contre les membres de la
16 police qui effectuaient leurs tâches régulières à cette occasion-là. Les
17 policiers Simic Momcilo et Pasic Radovan du SUP de l'OUP de Kosovo Polje
18 ont été grièvement blessés.
19 M. LUKIC : [interprétation] Page 4, deuxième paragraphe, s'il vous plaît.
20 Q. De quoi s'agit-il ?
21 R. Le 28 mars, à 8 heures, sur la route principale de Nis, une voiture
22 Toyota qui avait une plaque d'immatriculation de Belgrade a été attaquée,
23 et il s'y trouvait des journalistes russes, il s'agissait d'Aleksandar
24 Andrejevic Pobrakov, Sergej Evgenovic Patnikov, ainsi que leur chauffeur,
25 Nenad Stojkovic, qui a été tué; les journalistes russes n'ont pas été
26 blessés.
27 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais juste indiquer à propos de ce
28 document, le document P1110 et le document 6D614, que le témoin a déjà
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1 donné lecture de certains passages de ces documents et il n'a pas indiqué
2 si ces choses correspondaient à ce qu'il savait personnellement, cela lui a
3 été rappelé par les documents. Maintenant on lui demande de lire ces
4 passages -- il les a lus. Donc il n'y a pas véritablement de base qui
5 permette --
6 M. LUKIC : [interprétation] J'étais justement en train d'aborder la
7 question de la base juridique.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Poursuivez.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Filic, il est dit que cela s'est passé sur la route qui relie
11 Pristina à Nis. Où est-ce que cela se trouve par rapport à la ville de
12 Pristina ?
13 R. C'est au moment où vous quittez Pristina que vous prenez la direction
14 de Nis, cela se trouve dans le quartier de Vranjevac.
15 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, je vous prie, où se sont réfugiés
16 ces terroristes après ladite attaque ?
17 R. Très probablement qu'ils ont trouvé refuge dans la ville à proprement
18 parler, dans le quartier de Vranjevac.
19 Q. Est-ce que vous savez si après cette attaque une tentative a été faite
20 pour arrêter les terroristes ?
21 M. STAMP : [interprétation] C'est une question directrice.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est une question directrice.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais savoir s'il savait si quelqu'un
24 avait été arrêté.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais il s'agit toutefois d'une
26 question directrice puisque c'est vous qui apportez la réponse. Voilà
27 quelle est la définition d'une question directrice. C'est un exemple
28 classique s'il en fut. Passez à autre chose.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Comment est-ce que la police, votre police de Pristina, a réagi à
3 l'attaque ?
4 R. Après l'attaque, la police a fait plusieurs tentatives d'arrestation
5 des terroristes qui avaient attaqué les journalistes russes dans le
6 quartier de Vranjevac, mais ces tentatives ont été vaines du fait de la
7 résistance farouche qui a été opposée par les groupes terroristes qui se
8 trouvaient à Vranjevac.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps cela a duré ?
10 R. Au cours des deux à trois journées suivantes, il y a eu plusieurs
11 tentatives vaines pour essayer d'arrêter les responsables de l'attaque.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant nous avons l'exemple
13 parfait qui nous permet de comprendre ce qui ne doit pas être fait ici,
14 suivi de ce qui doit être fait. Je vous remercie.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce qu'il y avait des avertissements constants d'attaques aériennes
17 à Pristina ?
18 R. A partir du début des attaques aériennes, le 24 mars, il y avait une
19 alerte constante pour ce qui est des raids aériens. Il y avait de nombreux
20 avions de l'OTAN qui exécutaient leurs tâches de combat dans d'autres lieux
21 et qui survolaient Pristina, et à chaque fois que les avions survolaient
22 Pristina en provenance de la direction de la Macédoine et de l'Albanie, il
23 y avait une sirène qui retentissait, qui était un avertissement de raids ou
24 d'attaques aériennes. Lorsque je me trouvais à Pristina, nous étions
25 constamment avertis et mis en garde contre ces attaques aériennes.
26 Q. J'aimerais savoir si pendant la nuit des ordres étaient émis eu égard à
27 ces attaques aériennes ?
28 R. Etant donné que la plupart des attaques aériennes survenaient pendant
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1 la nuit, l'ordre avait été donné de couper l'électricité à partir de 20
2 heures jusqu'à 4 heures du matin pour que tout reste dans l'obscurité.
3 Q. Est-ce que cela a eu des conséquences négatives ?
4 R. Bien sûr. Ces coupures de courant et le fait que les gens étaient
5 plongés dans l'obscurité, tout cela avait des conséquences négatives parce
6 que cela faisait le jeu de tous les types de criminels, ce qui facilitait
7 les cambriolages et d'autres types de délits et infractions.
8 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant afficher
9 la pièce P1100, page 6, paragraphe 4, je vous prie.
10 Q. Quelle est la date du document? Il s'agit du chapitre 4.
11 R. Il s'agit de l'appréhension d'auteurs de vol qualifié dans la zone du
12 SUP de Pristina. Dans la plupart des cas, ça s'est passé au début des
13 frappes aériennes.
14 Q. Combien de personnes ont été appréhendées ?
15 R. Vingt-et-une personnes ont été appréhendées et arrêtées pour avoir
16 commis des vols avec usage de violence.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dirai que sur la version anglaise
18 il n'y a pas de paragraphe 4.
19 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je le vois en effet.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Visiblement il y a une certaine
21 confusion -- est-ce qu'il s'agit de pages identiques ? A priori cela ne
22 semble pas être le cas.
23 M. LUKIC : [interprétation] Le paragraphe 5 en anglais correspond au
24 paragraphe 4 en serbe.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien.
26 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document
27 P1099, je vous prie, page 5 ?
28 Q. Page 5, regardez le premier paragraphe du chapitre 5, c'est toujours le
Page 23959
1 SUP de Pristina le lendemain. Combien de personnes ont été arrêtées ?
2 R. Le lendemain, 22 personnes ont été appréhendées et arrêtées pour ces
3 délits de vol.
4 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir à l'écran la
5 pièce 6D623, paragraphe 7. Ce n'est pas le document que je voulais voir
6 affiché à l'écran; 6D614, page 142, je vous prie. Page 142 --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel paragraphe ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Paragraphe 67. Nous avons maintenant la bonne
9 page qui est affichée.
10 Q. De quoi s'agit-il, Monsieur Filic ?
11 R. Il s'agit des mesures qui ont été prises à l'encontre des membres de la
12 police qui avaient commis certains délits et infractions pendant ces jours-
13 là.
14 Q. Au sein du SUP de Pristina, est-ce qu'il était habituel que l'on arrête
15 des policiers pour lesquels on savait qu'ils avaient commis des crimes ?
16 R. Oui, la coutume voulait que l'on arrête ce type de policiers, et je me
17 souviens d'ailleurs d'un cas, il s'agissait du chef d'un poste de police
18 qui avait amené dans le bâtiment où nous avions été installés un policier
19 qui avait volé un véhicule qui appartenait à un Albanais, qui était rempli
20 de biens, et il avait essayé de repartir dans sa ville natale à l'extérieur
21 du Kosovo. Nous l'avons arrêté, nous l'avons remis aux agents chargés
22 d'assurer le suivi de cette situation. Il y a un dossier qui a été compilé
23 et l'affaire a été transmise au juge d'instruction.
24 Q. De quoi s'agit-il pour ce qui est du paragraphe 68 ?
25 R. Il s'agit d'un membre de la police de réserve, un dénommé Milivoj
26 Niksic, qui a commis un délit d'appropriation de différents biens; un
27 rapport d'enquête criminelle a été déposé contre lui au bureau du procureur
28 général.
Page 23960
1 Q. Quelle était la division du SUP de Pristina qui s'occupait des crimes ?
2 R. Au sein du SUP de Pristina, comme dans tout autre secrétariat, il
3 s'agissait de la police judiciaire qui était une unité organisationnelle du
4 secrétariat.
5 Q. Parfois lorsque l'on pose ce genre de questions à des personnes de
6 votre profession, cela peut sembler quasiment saugrenu; quelle était la
7 mission principale de cette section ?
8 R. Il s'agissait de supprimer et d'empêcher que des crimes soient commis,
9 il s'agissait également de faire tout le travail lorsque des crimes avaient
10 été commis, d'assurer le suivi, en attendant le jour où les dossiers
11 étaient remis au bureau du procureur général.
12 Q. Dans la ville de Pristina et sur les voies d'accès à cette ville, est-
13 ce qu'il y avait des postes de contrôle et à qui appartenaient ces postes
14 de contrôle ?
15 R. Il y avait des postes de contrôle, et en fonction de certaines
16 instructions il aurait fallu qu'il y ait un certain nombre de postes de
17 contrôle avec présence de la police et de l'armée. J'en connaissais un qui
18 travaillait tout le temps et qui se trouvait à Laplje Selo, cela se
19 trouvait sur la route entre Pristina et Urosevac. C'est une route que
20 j'empruntais fréquemment, donc je le sais, mais je pense que pour ce qui
21 est des voies d'accès à Pristina, il y avait également des postes de
22 contrôle semblables.
23 Q. Outre l'armée et la police, qui d'autre travaillait à ces postes de
24 contrôle pour confisquer certains biens ?
25 R. La police financière, les personnes chargées des inspections du marché
26 qui s'occupaient de certaines affaires lorsqu'il y avait certains types de
27 produits de base ou de biens qui étaient transportés.
28 M. LUKIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'aimerais poser à
Page 23961
1 ce témoin quelques questions à propos de deux témoins qui avaient été
2 protégés, il s'agit de témoins à charge. Je ne peux pas mentionner leurs
3 pseudonymes parce que sinon tout le monde saura de qui je parle. Donc je
4 voudrais que nous passions à huis clos partiel.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire que
6 vous devez mentionner leurs véritables noms ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Oui, sinon je peux juste dire ce qu'ils ont
8 indiqué.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
10 partiel. S'il se trouve que cela n'est pas nécessaire nous pouvons tout à
11 fait revenir là-dessus.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
13 partiel, Monsieur le Président.
14 [Audience à huis clos partiel]
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. LUKIC : [interprétation]
9 Q. Si un crime ne fait pas l'objet d'un rapport, est-ce que des mesures
10 peuvent être prises toutefois ?
11 R. Dans des cas très graves tels que des cas de viol, nous pouvons agir si
12 nous disposons d'information d'autres sources, mais si la partie lésée ne
13 vient pas, et si nous n'avons pas d'autres renseignements de la part
14 d'autres sources, nous ne pouvons absolument pas prendre de mesures, c'est
15 impossible.
16 Q. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos de l'état-
17 major du MUP. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire dans quelle
18 mesure le SUP de Pristina dépendait de l'état-major du MUP au Kosovo-
19 Metohija pour ses opérations ?
20 R. Le SUP de Pristina était une unité organisationnelle du ministère qui,
21 pour ce qui est de la chaîne de commandement, avait des liens directs avec
22 le secteur de la sécurité publique, donc pour son travail normal, il ne
23 dépendait pas de l'état-major du MUP qui se trouvait à Pristina.
24 Q. Est-ce que l'état-major du MUP pouvait être l'équivalent du secrétariat
25 provincial des affaires intérieures que vous avez décrit ?
26 R. Non, non, ce n'était pas un homologue. Ce que je pense, par exemple
27 pour ce qui est des effectifs, pour ce qui est des fonctions qui étaient
28 exécutées par le secrétariat provincial.
Page 23963
1 Q. A partir de quand est-ce que l'état-major du MUP à Pristina a commencé
2 à exister ?
3 R. Je pense qu'il a, dans un premier temps, été établi à un moment donné
4 au milieu de l'année 1990 lorsque les policiers et les salariés du
5 secrétariat ont commencé à quitter le service en masse.
6 Q. Mais où est-ce qu'ils se trouvaient les membres de l'état-major ? En
7 1990 et en 1991, où est-ce qu'ils étaient cantonnés, où est-ce qu'ils se
8 trouvaient, où est-ce qu'ils travaillaient ?
9 R. Dans le bâtiment du SUP de Pristina, au deuxième étage, ils occupaient
10 là un certain nombre de bureaux.
11 Q. Je pense au SUP de Pristina, et j'aimerais savoir qui parmi le SUP de
12 Pristina se trouvait près de ces bureaux ?
13 R. Le bureau du chef du SUP de Pristina se trouvait près de ces bureaux.
14 Q. Est-ce que vous, vous vous rendiez au bureau du chef et avec quelle
15 fréquence ?
16 R. Moi j'ai été très souvent dans le bâtiment. Je me rendais très souvent
17 dans le bureau du chef car nous avions une coopération des plus régulières
18 dans le cadre de nos activités quotidiennes.
19 Q. Mais est-ce que vous faisiez partie de l'état-major en 1998 ou 1999 ?
20 R. Non.
21 Q. Est-ce que vous avez participé à des réunions qui avaient lieu au sein
22 de l'état-major ?
23 R. J'ai participé à un certain nombre de réunions qui avaient lieu au QG
24 du MUP, les réunions pour lesquelles la composition était élargie, cela se
25 passait notamment lors des visites de certains représentants du ministère.
26 Q. Nous avons entendu dire que vous étiez le chef du SUP d'Urosevac ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Lors de votre mandat en tant que chef du SUP d'Urosevac, est-ce que
Page 23964
1 vous avez jamais été invité aux réunions de l'état-major en tant que membre
2 de l'état-major ?
3 R. J'ai été invité de temps à autre pour fournir une analyse et présenter
4 des instructions à l'état-major.
5 Q. Mais lorsque vous vous avez assumé vos responsabilités en tant que chef
6 du SUP d'Urosevac, est-ce que quelqu'un vous a dit que vous faisiez partie
7 de l'état-major élargi du MUP ?
8 R. Non, personne ne me l'a dit.
9 Q. Est-ce que vous avez jamais pris ou obtenu une décision écrite à cette
10 fin ?
11 R. Non.
12 Q. Lorsque vous avez été nommé chef du SUP d'Urosevac, est-ce que la
13 nomination faisait référence à cela ?
14 R. Non. Il n'y avait aucune référence à cela.
15 Q. Est-ce que vous avez reçu une décision à propos de la création de
16 l'état-major ?
17 R. Non, jamais.
18 Q. A l'époque, est-ce que vous saviez que pour ce qui était de la décision
19 portant création de l'état-major, il est indiqué que vous, en tant que chef
20 du SUP, vous faisiez partie de l'état-major élargi ?
21 R. Je ne suis pas au courant. Je vous ai dit que je n'avais jamais rien
22 reçu de la sorte. Lorsque j'ai été nommé chef aucune mention à cela n'a été
23 faite, je n'ai jamais été informé de cette chose.
24 Q. Mais à l'époque est-ce que vous saviez si David Gajic faisait partie de
25 l'état-major ?
26 R. Je n'avais aucune information à ce sujet.
27 Q. Est-ce que vous saviez si Milos Vilotic faisait partie de l'état-major
28 ?
Page 23965
1 R. Milos Vilotic avait le même statut que Gajic, je ne savais pas qu'il
2 faisait partie non plus de l'état-major.
3 Q. Qu'en est-il de Milorad Ulemek; est-ce que vous saviez s'il faisait
4 partie de l'état-major ?
5 R. Non.
6 Q. Qu'en est-il de Zivko Trajkovic; est-ce que vous saviez qu'il faisait
7 partie de l'état-major ?
8 R. Non. Je répondrais de la même façon, à savoir par un non.
9 Q. Les personnes que nous avons mentionnées et à propos desquelles vous
10 venez de dire que vous ne saviez pas qu'elles faisaient partie de l'état-
11 major; est-ce que vous ne les avez jamais vues au SUP de Pristina ?
12 R. J'ai vu mes collègues de la Sûreté de l'Etat. Ils venaient souvent au
13 mess des officiers où ils prenaient leur déjeuner. J'ai vu Vilotic et j'ai
14 vu d'autres également qui travaillaient pour le centre de sécurité à
15 Pristina. Pour ce qui est de Trajkovic et de Lukovic toutefois, je ne me
16 souviens pas les avoir vus.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un petit moment, je vous prie.
18 Qui est Lukovic ?
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous pourriez dire au Président qui est Lukovic ?
21 R. Mirolad Lukovic était le commandant de cette unité spéciale.
22 Q. Est-ce qu'il était connu sous un autre surnom ou un autre nom ?
23 R. Son surnom c'était Legija.
24 Q. A quelle partie du MUP il appartenait ?
25 R. Au secteur de la sûreté de l'Etat.
26 Q. Est-ce que vous savez à quel niveau se situait la coopération entre le
27 secrétariat de l'intérieur et l'armée de la Yougoslavie à Pristina ?
28 R. A Pristina, moi je m'y suis trouvé jusqu'au 15 avril et d'après ce que
Page 23966
1 je sais c'est une coopération qui a existé au niveau du commandant de la
2 124e Brigade d'intervention, M. Brakovic, ainsi qu'au niveau du commandant
3 de la brigade de Pristina de la VJ, M. Mladen Cirkovic. Alors il est
4 possible que le chef de la police chargé de la circulation routière, M.
5 Vujosevic coopère avec lui puisque c'est lui qui s'occupait des hommes
6 placés au poste de contrôle. Donc il se peut qu'il y ait eu une coopération
7 entre certaines unités là.
8 Q. A quel niveau se situait la coopération entre le SUP et la VJ à
9 Urosevac ?
10 R. A Urosevac, le commandant de la compagnie Lecic coopérait avec le
11 commandant adjoint de la brigade, le colonel Ko lundzija.
12 Q. Pendant que vous étiez dans le secteur d'Urosevac, est-ce qu'il y avait
13 une compagnie de la PJP indépendante -- est-ce qu'il y avait une action qui
14 a été menée à bien par une compagnie de la PJP d'Urosevac ?
15 R. Non.
16 Q. Est-ce que vous n'avez jamais vu les gardes d'Arkan à l'hôtel --
17 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète de la cabine anglaise n'a pas saisi le
18 nom.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne les ai jamais vus à l'hôtel. Lors des
20 préparatifs à ma déposition ici, j'ai lu des déclarations qui ont été
21 présentées par des membres de la Mission de vérification au Kosovo qui ont
22 indiqué que cela avait été le cas, mais je pense que cela n'est pas
23 possible.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, on me dit que
25 l'interprète n'a pas entendu à quel hôtel vous aviez fait référence.
26 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du Grand hôtel
27 Q. Est-ce que vous avez jamais appris s'il y avait une présence des hommes
28 d'Arkan ou des unités des hommes d'Arkan au Kosovo Polje ?
Page 23967
1 R. Non. Au Kosovo Polje il s'agissait d'une base temporaire. Lorsque leur
2 bâtiment a été détruit, il s'agissait de l'unité spéciale -- l'unité contre
3 terroriste à Masinopromet, il s'agit de la compagnie Masinopromet au Kosovo
4 Polje. Peut-être quelqu'un les avait pris pour une autre unité, mais il y
5 avait seulement cette unité qui se trouvait cantonnée là-bas.
6 Q. Quelle est l'abréviation de cette unité ?
7 R. SAJ.
8 Q. En 1998 et 1999, ou avant ou après ces années, est-ce que vous n'avez
9 jamais entendu parler de l'existence d'un plan ? Il s'agirait d'organiser
10 la sortie d'Albanais du Kosovo, du Kosovo-Metohija et il s'agissait d'un
11 plan qui aurait été concocté par quelqu'un en Serbie et en Yougoslavie ?
12 R. Je n'ai jamais entendu parler de l'existence de ce plan.
13 Q. Mais au sein de vos services, est-ce que c'était la protection des
14 civils qui était véritablement essentielle ?
15 R. Au sein du service, nous avons toujours insisté pour que soient
16 protégés les civils. A toutes les réunions que nous avons eues, toutes les
17 réunions avec la direction, avec les représentants officiels, nous avons
18 toujours insisté sur l'importance de la protection à octroyer aux civils au
19 Kosovo Polje. Et nous avons toujours insisté sur le fait que nous
20 fournissions de l'aide dans la mesure de nos moyens.
21 Q. Est-ce que vous saviez pourquoi est-ce que les civils partaient, est-ce
22 que vous aviez une connaissance opérationnelle de ce fait ?
23 R. D'après nos informations opérationnelles, les civils partaient à cause
24 des peurs suscitées par les bombardements de l'OTAN, à cause des
25 affrontements entre les membres de l'UCK et les forces de sécurité de la
26 Yougoslavie. Il y avait également des ordres qui avaient été donnés par la
27 direction de l'UCK pour que les civils partent. J'ai lu certains documents
28 lorsque je me préparais pour ma déposition, d'ailleurs j'ai trouvé dans ces
Page 23968
1 documents un document où il est question de M. Merovci qui était le bras
2 droit d'Ibrahim Rugova, il a indiqué qu'il y avait une colonne de véhicules
3 qui partaient en direction de la Macédoine au poste de contrôle Djeneral
4 Jankovic, et ce, entre le 19 et le 20 de ce mois, donc juste après le
5 départ de la Mission de vérification du Kosovo. C'est là que les gens à
6 quitter le Kosovo en colonnes. Ça c'était à Vranjevac, il y a eu des
7 affrontements entre des membres de l'UCK qui avaient planté leur camp là-
8 bas avec les forces de sécurité qui essayaient d'appréhender des
9 terroristes qui étaient soupçonnés, qui avaient attaqué le véhicule où se
10 trouvaient les journalistes russes. Il se peut que c'est l'une des raisons
11 pour lesquelles les gens quittaient ce secteur.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais à quel document faites-vous
13 référence ? Monsieur Filic, à quel document avez-vous fait référence ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du document qui concerne le départ
15 des Albanais de cette région. Je ne dispose pas de ce document qui parle
16 concrètement de cela. Mais la question qui s'est posée était de savoir si
17 un plan existait pour le départ organisé des Albanais.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la question était de savoir si
19 vous aviez eu des connaissances opérationnelles portant sur le départ des
20 civils et sur les raisons pour lesquelles des civils partaient. Vous avez
21 dit que lors de la séance de récolement, vous avez vu le document dans
22 lequel Merovci --
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était la déclaration de Merovci qui
24 était le collaborateur d'Ibrahim Rugova. C'est la déclaration que Merovci a
25 faite.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est la déclaration qu'il a faite aux
27 enquêteurs. Comment avez-vous pu lire cela ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pu lire cette déclaration lors de la
Page 23969
1 séance de récolement. C'était avec d'autres documents qu'on m'a donnés.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
3 Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.
4 M. LUKIC : [interprétation]
5 Q. Pouvez-vous nous dire quels bâtiments ou installations ont été touchés
6 à Pristina au début des frappes ?
7 R. Pendant la première nuit des frappes, à Ivalja [phon] une installation
8 a été bombardée où se trouvait la SAJ, ensuite les bâtiments d'un centre
9 pour les jeunes où se trouvaient auparavant les unités de la police,
10 ensuite l'aéroport de l'armée de Yougoslavie, ensuite des bâtiments de la
11 douane ou de Tarine [phon] --
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris de quoi il s'agit exactement.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite des installations à Belacevac où il y
14 avait auparavant des unités militaires. Il y avait des explosions dans
15 cette région. Le lendemain, des bâtiments du SUP de Pristina ont été
16 touchés, ensuite des bâtiments de la poste, ensuite des bâtiments de
17 l'armée de Yougoslavie à Lukare et à Grmija, ensuite l'entrepôt de
18 Jugopetrol a été touché à cette occasion-là, également le cimetière se
19 trouvant près de cet entrepôt a été touché, ensuite l'entrepôt d'Ina à
20 Devet Jugovica, ensuite la gare routière a été bombardée. A une occasion
21 pendant que j'étais à Pristina, les locaux où nous étions provisoirement
22 ont été touchés, il s'agissait du quartier Kicma. A cette occasion-là un
23 enfant d'appartenance ethnique albanaise a été tué. Ensuite, à la sortie de
24 Kosovo Polje, un véhicule a été touché sur la route où quatre personnes ont
25 été tuées, et beaucoup d'autres bâtiments ont été touchés sur le territoire
26 de Pristina et sur le territoire couvert par le SUP de Pristina.
27 Q. Est-ce que la partie centrale de la ville a été touchée ?
28 R. J'ai déjà dit que la partie centrale de la ville -- le quartier Kicma a
Page 23970
1 été touché où un enfant dans un appartement de ce quartier a été tué.
2 Q. Après le début des frappes aériennes, comment arriviez-vous à avoir des
3 contacts avec les autres, comment envoyiez-vous des rapports et comment
4 vous les receviez ?
5 R. C'était exclusivement par le biais d'estafettes; nos communications
6 avec Pristina et avec le ministère se déroulaient uniquement de cette
7 façon-là. Après la destruction des bâtiments de la poste et du secrétariat,
8 il n'y avait plus de possibilité d'avoir des communications normales. Les
9 communications par radio étaient possibles uniquement dans le cadre des
10 unités plus petites et dans une mesure limitée parce qu'il y avait des
11 menaces de frappes aériennes si on avait utilisé des communications radio.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, est-ce
13 qu'on peut passer à huis clos partiel pour quelques minutes encore une fois
14 parce qu'il s'agit du citoyen albanais qui a été mentionné.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien, nous allons passer à huis
16 clos partiel.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
18 partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le système de
24 prétoire électronique la pièce P1100, la page 3. Il faut afficher la page
25 3.
26 Q. Est-ce que vous voyez le paragraphe qui commence par : "Le 27 mars…"
27 Cela se trouve à peu près dans le quatrième paragraphe sur la même page.
28 R. A Kosovo Polje ?
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1 Q. Oui. De quoi il s'agit dans ce quatrième paragraphe ?
2 R. Il s'agit d'une attaque terroriste lors de laquelle un policier, Dragan
3 Stankovic, a été tué et un certain nombre d'autres membres de la police de
4 réserve ont été blessés.
5 Q. C'était à quel moment de la journée ?
6 R. C'était à minuit et demi.
7 Q. Est-ce que cela serait une question directrice. De quel type de
8 terrorisme s'agit-il ici ?
9 R. C'était l'attaque terroriste contre un train de cargaison.
10 Q. Est-ce que c'était dans la ville même ?
11 R. C'était dans la ville à Kosovo Polje.
12 Q. Il s'agit d'un véhicule de cargaison et non pas d'un train. Ce n'est
13 pas très lisible.
14 R. Oui, je m'excuse. Ce n'est pas très lisible.
15 Q. Merci, Monsieur Filic. C'était toutes les questions que je voulais vous
16 poser pour le moment.
17 R. Je vous en prie.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, la question que vous
19 avez soulevée pour ce qui est de l'absence de moyens de preuve concernant
20 les connaissances personnelles de ce témoin eu égard aux événements qui
21 figurent dans les pièces P1099, P1100 et 6D614, Me Lukic a indiqué qu'il
22 soulèverait ces questions, mais il ne les a pas soulevées. Il y avait au
23 moins un événement à propos duquel il était clair que le témoin avait parlé
24 en s'appuyant sur ses connaissances personnelles, mais je pense qu'il faut
25 tenir compte du fait qu'il s'agit également de l'adjoint du chef du SUP qui
26 s'occupait de ces choses-là pour ce qui est de cette région. Au moment où
27 nous nous pencherons sur des témoignages par ouï-dire, comme le témoignage
28 de ce témoin, nous allons considérer toutes les circonstances et décider
Page 23973
1 là-dessus. Me Lukic nous a également dit que nous allons avoir le témoin
2 qui parlera de la pièce 6D614. Je ne sais pas s'il s'agissait de ces deux
3 autres documents, parce que j'imagine qu'il s'agissait de deux rapports
4 internes qui portaient sur les événements dans la région de Pristina.
5 Je pense que ce que vous avez dit, c'était un commentaire pour ce qui
6 est de Me Lukic et ses arguments selon lesquels il n'avait pas de
7 connaissance personnelle pour ce qui est de ce témoin.
8 M. STAMP : [interprétation] Oui. Très bien, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Petrovic.
10 Contre-interrogatoire par M. Petrovic :
11 Q. [interprétation] Monsieur Filic, je m'appelle Vladimir Petrovic, et au
12 nom de la Défense de Nikola Sainovic, je vais vous poser quelques
13 questions. Aujourd'hui vous avez mentionné que pendant que vous travailliez
14 à Urosevac en tant que chef du secrétariat, vous avez assisté à des
15 réunions qui ont eu lieu à Pristina au QG du MUP. J'aimerais savoir si vous
16 vous souvenez si vous auriez participé à la réunion qui a eu lieu le 7 mai
17 1999 ?
18 M. PETROVIC : [interprétation] En même temps, j'aimerais qu'on affiche dans
19 le système du prétoire électronique P1996.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai assisté à la réunion du 7 mai 1999.
21 M. PETROVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Filic, vous souvenez-vous si Nikola Sainovic a assisté à cette
23 réunion ?
24 R. Nikola Sainovic a assisté à cette réunion en tant que vice-président du
25 gouvernement fédéral; après qu'il avait tenu ces propos, il a quitté la
26 réunion.
27 Q. Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit à cette occasion-là ?
28 R. Lors de son exposé, il a parlé de la situation prévalant à l'époque,
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1 des efforts déployés par les organes de l'Etat pour régler certaines choses
2 comme il fallait. Ensuite il nous a encouragés. Il nous a dit qu'il fallait
3 tenir jusqu'au bout. Il a tenu une sorte discours politique.
4 Q. Pouvez-vous maintenant vous reporter à ce document P1996 ?
5 M. PETROVIC : [interprétation] En serbe, affichez le bas de la page 3 et
6 début de la page 4.
7 Q. Monsieur Filic, regardez, s'il vous plaît, la partie indiquée du
8 document qui va être affiché dans quelques instants, le dernier paragraphe
9 sur la page 3 et le début de la page 4. Lisez cette partie, s'il vous
10 plaît. C'est à la page 3. Avez-vous vu la page 3 ?
11 R. Oui.
12 Q. Regardez maintenant le haut de la page 4 en serbe. De quoi s'agit-il
13 ici ?
14 R. Il s'agit d'un texte qui a été transmis par les médias et dans lequel
15 il y avait des directives données par l'Etat pour ce qui est des tâches à
16 être exécutées dans la province. Nous avons reçu ce texte avant que
17 Sainovic nous ait parlé de cela lors de cette réunion.
18 Q. Merci, Monsieur Filic.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions --
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Cepic, vous avez la parole.
21 Contre-interrogatoire par M. Cepic :
22 Q. [interprétation] Je m'appelle Djuro Cepic. Je représente la Défense du
23 général Lazarevic. Je vais parler du même document. Lors de votre
24 témoignage vous avez décrit les relations tenues avec l'armée de
25 Yougoslavie. Il s'agit de la réunion du 7 mai 1999.
26 M. CEPIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche P1996, que mon
27 collègue, Me Petrovic, vient d'utiliser. Il s'agit de la page 7 dans la
28 version en B/C/S, en anglais, je crois qu'il s'agit de la page 11, mais je
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1 n'en suis pas tout à fait certain.
2 Q. Vous voyez ici ce que vous avez dit lors de cette réunion, et au milieu
3 -- maintenant c'est affiché. Merci. Au milieu de votre discours vous avez
4 parlé des relations avec les membres de l'armée de Yougoslavie ainsi
5 qu'avec les membres de votre SUP, mais lorsqu'une personne accusée de vol
6 leur est transmise, cette personne est relâchée. Voyez-vous cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Savez-vous si ces personnes que vous avez indiquées ici faisaient
9 l'objet de poursuites au pénal par les juridictions de l'armée de
10 Yougoslavie ?
11 R. Du chef du département de la police, j'ai été informé que certaines
12 personnes qui étaient membres des effectifs de réserve de l'armée ont été
13 interpellées lors de la commission de certaines infractions pénales. Et en
14 parlant avec le commandant par la suite, j'ai appris qu'il y avait des
15 plaintes au pénal qui ont été déposées par les juridictions compétentes de
16 l'armée, mais ils sont restés au sein de leurs unités jusqu'à la fin de
17 l'agression, après quoi des procès au pénal devaient être intentés à leur
18 encontre, des procès réguliers.
19 Q. Merci. Monsieur Filic, dans ce prétoire nous avons entendu des
20 témoignages de témoins de l'Accusation et de la Défense et un témoin de
21 l'Accusation, une femme, a dit qu'au début de l'agression, aux sorties de
22 la ville de Pristina, il y avait des fils barbelés aux postes de contrôle
23 et que la circulation des citoyens était limitée. Les témoins de la Défense
24 qui sont venus ici pour témoigner en parlant de la ville de Pristina ont
25 nié tout cela et contesté tout cela. Pourriez-vous nous dire quelque chose
26 là-dessus, à savoir s'il y avait de telles mesures prises dans la ville de
27 Pristina, est-ce qu'il y avait des fils barbelés, par exemple autour de la
28 ville ?
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1 R. Je n'ai jamais vu de fils barbelés parce que j'ai voyagé souvent entre
2 Urosevac et Pristina après le 15 avril, je n'ai vu nulle part de fils
3 barbelés.
4 Q. Est-ce qu'on aurait interdit la circulation des citoyens ?
5 Q. Merci, Monsieur Filic.
6 M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai plus de
7 questions pour le témoin.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
9 Monsieur Filic, Monsieur Stamp du bureau du Procureur procédera au contre-
10 interrogatoire maintenant.
11 Monsieur Stamp, vous avez la parole.
12 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Contre-interrogatoire par M. Stamp :
14 Q. [interprétation] Monsieur Filic, pour ce qui est de ce document P1996,
15 puis-je vous demander de regarder ce que vous aviez dit lors de cette
16 réunion concernant la VJ. Cela se trouve à la page 7 de la version en
17 B/C/S, ce qui correspond à la page 9 dans la version en anglais.
18 Vous avez dit que : "Les officiers de la VJ se comportaient de façon
19 incompréhensible et lorsqu'un soldat leur a été remis parce qu'il a commis
20 l'infraction pénale de pillage, ils le relâchaient en disant 'c'est l'un
21 des nôtres.'"
22 Est-ce que cela a été constaté lors des enquêtes que vous avez menées en
23 tant que chef du SUP Urosevac ?
24 R. Pour ce qui est de cette expression "c'est l'un des nôtres", je vais
25 vous parler d'un incident qui est survenu entre un policier et un groupe de
26 soldats. Il ne s'agit pas de personnes qui ont été interpellées pour
27 commission d'infraction pénale de vol. S'il le faut, je peux vous décrire
28 de quoi il s'agissait. Lorsque le commandant m'a dit, Filic, relâche-les,
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1 libère-les, ce sont les nôtres, il faut les libérer maintenant après on va
2 voir ce qu'on va faire. Est-ce que je peux expliquer de quoi il s'agissait
3 ?
4 Q. Oui, allez-y.
5 R. Un policier du poste de police a été invité par un Albanais, son ami,
6 qui se trouvait en Macédoine. L'Albanais l'a appelé pour lui demander de se
7 rendre dans sa maison. Sur la route, il a rencontré un groupe de soldats
8 qui ont commencé à se disputer avec lui en lui demandant ce qu'il faisait
9 là-bas. Au retour, le policier a informé ses supérieurs là-dessus. J'en ai
10 informé le commandant Jelacic, il m'a dit : Bozo, laisse-les tranquilles.
11 Ils étaient peut-être en état d'ébriété. Cette expression "ce sont les
12 nôtres", concerne ce cas et non pas les cas où les militaires ont été
13 interpellés, et par la suite libérés. Il y avait des plaintes au pénal qui
14 ont été déposées et procédées. Par la suite, la base de ces plaintes au
15 pénal, mais les personnes qui faisaient l'objet de ces plaintes au pénal
16 n'avaient pas été interpellées, n'avaient pas été mises en détention.
17 Q. Lorsque vous avez dit à tous les chefs du SUP, à l'adjoint du ministère
18 et au général Lukic que vos relations avec la VJ étaient telles et que les
19 autres SUP constataient qu'il y avait des membres de la VJ qui se
20 comportaient de façon incompréhensible lorsque ce soldat a été remis à eux,
21 vous avez parlé de cet incident que vous venez de nous décrire.
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Aleksic.
24 Monsieur, pouvez-vous dire cela en serbe. Parce qu'en anglais, votre
25 réponse ne fait aucun sens. Pouvez-vous nous lire cela en serbe, comme cela
26 nous pouvons voir s'il y a un problème de traduction. Pouvez-vous lire le
27 passage cité par M. Stamp.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] "La relation avec l'armée de Yougoslavie est
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1 la même qu'avec les autres SUP. Les officiers supérieurs de la VJ se
2 comportent qu'une façon assez incompréhensible lorsqu'on leur remet une
3 personne accusée de vol, il la libère sous prétexte qu'il s'agit de l'un
4 des leurs."
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans l'exemple que vous nous avez
6 donné, il n'y a pas de mention de personne, aucune qui aurait été arrêtée
7 et remise. Est-ce que cela s'est vraiment passé, à savoir que quelqu'un a
8 été arrêté lors d'un incident particulier pour ce qui est de cet Albanais
9 qui se trouvait en Macédoine, est-ce que quelqu'un a été arrêté et remis
10 entre les mains de l'armée ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, personne n'a été arrêté. Le policier
12 s'est rendu dans la maison de cet Albanais pour voir dans quel état cette
13 maison, la maison de l'Albanais se trouvait, parce que l'Albanais lui a
14 demandé de le faire.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, vous avez répondu à cette
16 question. Mais à quoi cela se réfère lorsqu'un soldat est remis à eux pour
17 pillage, à qui avez-vous fait référence ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas participé à son arrestation. J'ai
19 reçu cette information de la police, la police m'a dit que les personnes
20 qui ont été interpellées ont été revues par la suite dans leurs unités.
21 Notre pratique exigeait que les civils soient interpellés ou mis en
22 détention provisoire.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, il y a quelques instants vous
24 nous avez dit que cela ne concernait pas cet incident?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que cette expression "il s'agit des
26 nôtres" ne concernait pas cet incident. Le commandant a utilisé cette
27 expression par rapport à l'incident survenu au moment où le policier s'est
28 rendu dans la maison de cet Albanais et au moment où il a rencontré ce
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1 soldat. Le procès-verbal de la réunion a constaté cela de cette façon-là.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, vous avez la parole.
3 M. STAMP : [interprétation]
4 Q. Vous avez --
5 M. STAMP : [interprétation] Avec votre permission, je vais continuer,
6 Monsieur le Président.
7 Q. Vous avez parlé du centre de média, vous avez dit que ce centre était
8 situé au rez-de-chaussée du Grand hôtel à Pristina ?
9 R. J'ai dit que cela se trouvait à l'hôtel Grand et non pas au rez-de-
10 chaussée. Pour être plus précis, ce centre était situé au premier étage de
11 l'hôtel.
12 Q. Etiez-vous au courant des activités concernant la sécurité qui ont été
13 menées au sous-sol du Grand hôtel ?
14 R. Je ne sais pas si des activités quelconques auraient été exécutées au
15 sous-sol du Grand hôtel.
16 Q. Aviez-vous un bureau au centre de média ?
17 R. Non, je n'avais pas de bureau, je n'avais jamais eu de bureau au centre
18 de média.
19 M. STAMP : [interprétation] Je me demande si le moment est propice à faire
20 la pause ?
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
22 Monsieur Filic, nous allons faire la pause maintenant, la pause d'une demi-
23 heure. Maintenant, je vous prie de quitter le prétoire avec M. l'Huissier.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons continuer à 11 heures 15.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 45.
27 --- L'audience est reprise à 11 heures 15.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, allez-y.
2 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Vous avez passé un bon moment lors de l'interrogatoire principal à
4 parler du plan de l'état-major du MUP pour 1999, ce qui est la pièce P1074.
5 Les plans ou programmes de travail annuels que chaque SUP était tenu de
6 préparer couvrent-ils --
7 M. LUKIC : [interprétation] Toutes mes excuses, mais il ne s'agit pas d'un
8 plan de l'état-major du MUP.
9 M. STAMP : [interprétation] Je crois que je me suis corrigé, n'est-ce pas ?
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Cela a été corrigé. On parle du
11 plan de l'état-major de Pristina du SUP.
12 M. STAMP : [interprétation]
13 Q. Le programme de travail du SUP de Pristina pour 1999. Ce plan couvrait
14 les questions de routine du point de vue opérationnel du SUP, n'est-ce pas
15 ?
16 R. Le plan et le programme annuel du secrétariat comprenaient toutes les
17 activités régulières du secrétariat pendant la période d'une année qui
18 doivent être effectuées pendant la période en question. Cela couvre
19 également toutes les missions qui n'ont pas été effectuées pendant l'année
20 précédente. On a pu voir plusieurs exemples de cela.
21 Q. Merci. Ce plan couvrait-il les opérations antiterroristes d'une grande
22 importance, où les unités importantes du MUP, par exemple, les unités de la
23 PJP devraient participer ?
24 R. Non. Il ne comprenait pas cet aspect.
25 Q. Vous avez également déclaré que ce plan, entre autres choses, couvrait
26 l'instruction et la formation des membres du MUP et que la formation
27 faisait partie intégrante du système régulier mis en place et qui concerne
28 la formation au sein du MUP. N'est-il pas vrai qu'à certains endroits,
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1 s'agissant du travail de police lié à la sécurité de nature relativement
2 complexe, que le personnel du MUP ou les membres du MUP devaient suivre une
3 formation au sein de divers SUP du Kosovo ?
4 R. Une pratique établie depuis longtemps au sein du ministère était que
5 chaque année au niveau du ministère, on établissait un plan sur la
6 formation avancée à l'instruction des policiers et d'autres personnes
7 autorisées qui couvrait certains thèmes ou certaines activités. C'est un
8 aspect de cette formation. L'autre aspect de cette formation, par exemple,
9 concernait la formation, l'entraînement de la PJP, de la force de réserve,
10 et cetera. Mais tout cela faisait partie de l'entraînement régulier, d'une
11 formation régulière, et n'était pas spécifiquement lié aux actions
12 antiterroristes.
13 Q. Bien. Mais l'état-major du MUP parfois était impliqué dans les
14 questions de formation, notamment quand il s'agissait de opérations
15 complexes du point de vue de la sécurité ou des opérations antiterroristes
16 ?
17 R. L'un des membres de l'état-major était chargé d'assister dans le
18 domaine de l'entraînement de la PJP. Il participait à l'organisation et à
19 la mise en œuvre des entraînements des groupes de poursuite. Il était censé
20 aider les membres du SUP.
21 Q. Qui était cette personne ?
22 R. D'après ce que j'en sais, c'était Goran Radosavljevic.
23 Q. Bien.
24 M. STAMP : [interprétation] Peut-on afficher le document P3120 ?
25 Q. Monsieur Adamovic, j'ai oublié son grade, est-ce qu'il a été également
26 membre de l'état-major du MUP et a-t-il participé, lui, aux activités liées
27 à la formation et l'entraînement des membres de la police ?
28 R. Adamovic était membre de l'état-major du MUP jusqu'aux bombardements du
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1 bâtiment du SUP de Pristina. Il a été blessé lors de cette attaque et par
2 la suite, il s'est retiré de l'état-major. Il était chargé de coordonner
3 les activités régulières de la police au sein de l'état-major.
4 Q. Qu'entendez-vous par la coordination des activités régulières de la
5 police au sein de l'état-major ?
6 R. J'entends la chose suivante : c'est lui qui assistait les SUP, qui
7 fournissait l'assistance logistique ou autre, le cas échéant. Donc si le
8 SUP avait besoin d'une aide, il s'adressait à Adamovic en tant que membre
9 de l'état-major.
10 Q. Le document qui est affiché est un procès-verbal, le procès-verbal
11 d'une réunion de l'état-major du MUP du juillet 1998. C'est la pièce P3120.
12 Peut-on passer à la page 2 de la version anglaise et de la version en
13 B/C/S. Vous voyez ici la description de la réunion en question. Il y est
14 indiqué que la réunion s'est tenue dans les locaux du SUP Pristina,
15 consacrée aux activités sur le terrain. Sur la page suivante, on voit la
16 liste des participants. Etes-vous parmi les personnes présentes à la
17 réunion ?
18 R. Oui.
19 Q. En quelle qualité, avez-vous été présent à cette réunion ?
20 R. Je ne me souviens pas exactement en quelle qualité j'ai assisté à cette
21 réunion. Je n'étais pas membre de l'état-major. Il est possible qu'on m'ait
22 convoqué en tant que porte-parole, mais là je ne le sais pas exactement. De
23 toute manière, ce qu'on voit ici, c'est que l'état-major n'était pas
24 présent à cette réunion, dans son intégralité, qu'il y avait plusieurs
25 personnes, c'est vrai, mais pas tous les membres et que c'était le colonel
26 Miroslav Mijatovic qui président cette réunion. J'image que la réunion
27 était tenue pour atteindre une sorte d'accord ou je ne sais pas.
28 Q. J'ai l'impression que vous avez dit tout à l'heure que vous avez
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1 participé aux réunions de l'état-major seulement s'il s'agissait d'une
2 réunion de l'état-major élargi, mais dans ce document, on voit qu'il ne
3 s'agit pas d'une telle réunion et vous-même, vous venez de dire qu'il
4 s'agissait d'une réunion de l'état-major dans sa composition réduite.
5 R. Bien, oui. Mais regardons il y plus bas dans le document référence à
6 Bisercic, on dit que Miroslav Bisercic allait venir le matin, peut-être
7 qu'il m'avait invité pour leur parler des activités des membres du SUP
8 parce que regardez, Milorad Rajicic, Dobrasin Krdzic, Rasko Milenkovic,
9 toutes ces personnes sont des membres du SUP de Pristina et non pas membres
10 de l'état-major du MUP.
11 Q. Alors il est probable que vous vous seriez retrouvé là-bas afin d'aider
12 le personnel du SUP censé travailler pour les besoins de l'état-major du
13 ministère ?
14 R. Oui, certains employés du secrétariat et non pas de tout le personnel
15 du SUP.
16 Q. Les employés du secrétariat de l'intérieur ont-ils été souvent engagés
17 ou assignés aux missions pour les besoins de l'état-major du MUP ?
18 R. D'aucuns oui, tel que Milorad Rajicic, qui était chargé des affaires
19 conjointes; puis Dobrasin Krdzic, lui était médecin; ensuite Rasko
20 Milenkovic, qui était le chef du département chargé de l'analyse. Tous ces
21 départements sont des départements logistiques du secrétariat de
22 l'intérieur et ils effectuaient parfois des missions pour les besoins de
23 l'état-major.
24 Q. Dans le PV on peut voir que Dusko Adamovic, parle de l'entraînement et
25 de la formation et on voit qu'il dit que l'entraînement devra avoir lieu
26 dans les casernes. Pourriez-vous lire ce qu'il dit au sujet de
27 l'entraînement.
28 R. Dusko Adamovic dit : "Il a été prévu que Vukovic allait aujourd'hui
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1 fournir les BRD à Prizren-Mitivoca [phon]-Pec-Pristina, la formation
2 devrait se dérouler dans les casernes" --
3 Q. C'est quoi les BRD ?
4 R. Il s'agit des véhicules blindés, à l'époque, la VJ a donné à la PJP.
5 Vukovic était le commandant d'une unité mécanisée au sein de la PJP.
6 Q. Dans cet entraînement, cette formation a été organisée par l'état-major
7 du MUP, n'est-ce pas ?
8 Q. Oui, il est question ici d'un entraînement, d'une formation, c'est
9 Adamovic qui y fait référence et il indique que Vukovic, en tant que
10 commandant de cette unité blindée mécanisée, mène la formation dans les
11 casernes.
12 Q. Bien. Maintenant vous voyez le document, pourriez-vous, d'après ce dont
13 vous vous souvenez, nous dire si le plan de remettre des véhicules au MUP
14 de Pristina et d'organiser la formation des membres de la PJP qu'on
15 utilisait pour ces besoins, était quelque chose qui a été mis en place par
16 l'état-major du MUP ?
17 R. Je ne sais pas qui devait prendre des décisions à ce sujet-là.
18 Q. Pendant que vous étiez au SUP de Pristina, avez-vous rencontré le
19 général Lukic ?
20 R. Oui, je l'ai vu, je le rencontrais. Mon bureau était à l'étage au-
21 dessus de l'étage où se situait le bureau du chef, où se trouvait son
22 bureau également. Donc je le rencontrais, oui, de temps en temps.
23 Q. Bien. Quel était son rôle en tant que commandant de l'état-major du
24 MUP, d'après vous ?
25 R. D'après moi, c'est lui qui se trouvait à la tête d'une instance du MUP
26 détachée à Pristina qui était censée assister le SUP du Kosovo-Metohija
27 dans des situations complexes du point de vue sécuritaire. Egalement, il
28 devait suivre la situation sur le territoire de la région du Kosovo-
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1 Metohija, de rédiger les rapports sur les événements et les incidents, et
2 informer tout simplement le ministre de tout ce qui avait de l'importance
3 sur la base des informations qu'il retrouvait quotidiennement sur son
4 bureau. Il était censé rédiger des rapports consolidés et permettre ainsi
5 la transmission des informations consolidées plutôt que des documents, ou
6 plusieurs documents émanant de plusieurs secrétariats du Kosovo.
7 Q. Bien. J'ai l'impression que vous avez dit : "Nous n'avons jamais vu le
8 document portant sur la création de l'état-major et sur son rôle." Est-ce
9 que je me souviens bien de cela ? Est-ce que vous l'avez dit ?
10 R. Oui, je l'ai dit, je n'ai jamais vu la décision portant création de
11 l'état-major. Personne ne m'en a informé.
12 Q. Bien. Vous nous avez expliqué ce qu'était le rôle du général Lukic en
13 tant que chef de l'état-major d'après vous. Comment êtes-vous arrivé à
14 cette idée ?
15 R. Je travaillais au SUP de Pristina depuis des années et je sais quel est
16 le rôle des états-majors à partir du moment où ils ont commencé à
17 fonctionner. Il n'était pas supérieur au secrétariat, il ne pouvait pas
18 donner des ordres au secrétariat, il ne pouvait pas assigner des missions à
19 des employés des secrétariats, ou les nommer, ou les promouvoir, ou les
20 démettre, ou les sanctionner. Je pense que j'ai déjà décrit cela en détail.
21 M. STAMP : [interprétation] Pièce P1505, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Juste avant, une question. Est-
23 ce que le SUP de Pristina rendait quotidiennement compte au ministère à
24 Belgrade ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela signifie que les rapports
27 coordonnés par le général Lukic ont également été de toute façon envoyés
28 directement au ministère ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Les rapports consolidés portant sur tous les
2 secrétariats de l'intérieur de Kosovo étaient également, dans sa forme
3 consolidée, envoyés à Belgrade.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais vous disiez que le SUP de
5 Pristina rendait compte directement au ministère de Belgrade, envoyait ses
6 rapports directement à Belgrade ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, mais seulement les rapports qui
8 portaient sur les événements dans le secteur du SUP de Pristina.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela signifie -- mais votre rapport il
10 était également envoyé au général Lukic pour qu'il utilise les éléments de
11 vos rapports et pour qu'il les inclue dans son rapport consolidé qui
12 contenait les informations sur votre SUP et sur les autres SUP. Ensuite il
13 envoyait ce rapport consolidé également aux ministères ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en parallèle. Il y avait un rapport
15 envoyé au MUP à Belgrade et à l'état-major du MUP à Pristina. S'agissant de
16 l'état-major de Pristina, les éléments de notre rapport devaient être
17 inclus dans le rapport consolidé ensemble avec les informations provenant
18 d'autres secrétariats dans le cadre tout simplement des rapports réguliers.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Stamp.
21 M. STAMP : [interprétation]
22 Q. Très bien. Alors, nous avons ici un document, il s'agit d'une décision
23 du ministre, Vlajko Stojiljkovic, du 16 juin 1998. Aviez-vous déjà vu ce
24 document auparavant ?
25 R. Non.
26 Q. On ne vous a pas présenté ce document lors des séances de récolement
27 pour votre déposition ?
28 R. Non.
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1 Q. Paragraphe 2. Il est indiqué : "L'état-major a pour mission de
2 planifier, organiser et gérer les activités et l'usage des unités
3 organiques du ministère, les unités envoyées ou rattachées, et de réprimer
4 les activités terroristes dans la région autonome de Kosovo-Metohija.
5 "L'état-major également doit planifier, organiser, diriger et
6 coordonner les activités des unités organiques du ministère du Kosovo-
7 Metohija dans le cadre des opérations complexes du point de vue de la
8 sécurité."
9 Si j'ai bien compris, vous n'aviez jamais vu ce document auparavant,
10 mais maintenant vous voyez le paragraphe 2, et après avoir vu le paragraphe
11 2, quel est le rôle de l'état-major d'après vous ?
12 R. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu ce document auparavant, mais je ne
13 comprends pas pourquoi l'état-major planifierait et organiserait les
14 activités antiterroristes si un tel plan avait déjà été adopté au niveau de
15 l'Etat; le plan de réprimer le terrorisme et de mener des activités
16 antiterroristes. Je ne vois pas quel pourrait être encore dans ce cadre-là
17 le rôle de l'état-major.
18 Q. Mais quel est le plan qui a été adopté au niveau de l'Etat, auquel vous
19 faites référence maintenant ?
20 R. J'ai entendu parler d'un plan et j'en ai déjà parlé ici lors de ma
21 déposition. Je vous ai dit qu'il y a eu un plan prévoyant que des activités
22 antiterroristes allaient être conduites par les unités du MUP et de la VJ,
23 à partir de juin ou juillet 1998.
24 Q. Comme vous voyez ici juste avant le paragraphe 2, la phrase suivante :
25 "L'état-major élargi comprend également les chefs des secrétariats de
26 l'intérieur…" et cetera.
27 Personne ne vous a jamais dit que cet organe élargi comprenait
28 également les chefs des SUP ?
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1 R. Personne ne me l'a dit. A l'époque j'étais adjoint du chef du SUP, mais
2 je dois vous dire que je n'étais pas au courant de cela. Au moment où j'ai
3 été nommé au poste de l'adjoint, personne ne m'a dit que j'étais membre de
4 l'état-major élargi.
5 Q. Etait-il normal ou habituel au sein du MUP sur la base de votre
6 expérience qu'un ordre formel, écrit, émanant du ministre soit ignoré et
7 qu'il ne soit pas transmis à ceux qui étaient censés le mettre en œuvre ?
8 R. Non, cela n'est pas exact, mais vous savez, mon nom ne figure pas dans
9 ce document et personne ne me l'a transmis. A la limite, il n'y avait aucun
10 besoin de le faire, parce que de toute façon je n'étais pas membre de
11 l'état-major d'après les dispositions figurant dans ce document. Ce n'était
12 pas habituel d'une manière générale.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Mais d'après ce document, vous
14 êtes devenu membre de l'état-major à partir du moment où vous avez été
15 nommé chef du SUP. C'était bien le cas ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit qu'au moment où j'ai été
17 nommé chef du SUP que personne m'a remis aucun document selon lequel je
18 serais membre de l'état-major dans sa composition élargie.
19 M. STAMP : [interprétation] Peut-on examiner maintenant la pièce P1811 ?
20 Q. Il s'agit d'un ordre similaire signé également par le ministre en date
21 du 31 mai 1999, à l'époque où vous étiez chef du SUP Urosevac. Il s'agit
22 d'une décision renouvelée tout simplement. C'est la nouvelle version de la
23 décision précédente. Il y est indiqué dans le premier paragraphe après
24 cette liste de noms que --
25 M. STAMP : [interprétation] Peut-on dérouler le document, s'il vous plaît ?
26 Voilà.
27 Q. Il y est indiqué : "Les chef des secrétariats de l'intérieur et du
28 département de la sûreté d'Etat, et le centre du département de la sûreté
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1 d'Etat dans la Région autonome de Kosovo-Metohija sont, par la présente,
2 nommés membres de l'état-major dans sa composition élargie."
3 On voit ici l'ordre du ministre. Est-ce que vous êtes en train de nous dire
4 que cet ordre ne vous a jamais été transmis, l'ordre qui faisait de vous un
5 membre de l'état-major ?
6 R. Cela ne m'a jamais été transmis. Mais le document date de la période
7 vers la fin de la guerre, juste avant notre retrait. Je n'ai jamais reçu ce
8 document.
9 Q. Bien. Revenons à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Il
10 s'agit de nouveau d'un ordre qui est donné conformément à la loi et à la
11 constitution, l'ordre du ministre. Sur la base de votre expérience,
12 pourriez-vous nous dire s'il y a eu d'autres situations où des ordres de
13 cette nature, des ordres émanant du ministre qui portaient sur des
14 questions importantes, telles que lutte antiterroriste, et cetera, et
15 cetera, que de tels ordres ne soient pas communiqués à ceux qui étaient
16 censés les mettre en œuvre. Avez-vous déjà expérimenté une telle situation
17 ?
18 R. Non, jamais je n'ai eu l'expérience d'une telle situation.
19 Q. Vous avez déclaré avoir été convoqué aux réunions de l'état-major dans
20 sa composition élargie ? Ici, dans ce document nous pouvons voir qu'en tant
21 que chef du secrétariat vous avez été nommé membre de l'état-major dans sa
22 composition élargie.
23 M. LUKIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,
24 j'aimerais qu'on me donne la référence où est-ce que dans le compte rendu
25 peut-on trouver la déclaration de témoins qu'il était convoqué aux réunions
26 de l'état-major dans sa composition élargie.
27 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 7 de la page 21 du
28 compte rendu d'audience. Donc, paragraphe 7, page 21 du compte rendu
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1 d'audience :
2 "Question : Avez-vous participé aux réunions de l'état-major ?
3 "Réponse : J'ai participé à un certain nombre de réunions du MUP qui ont
4 été convoquées à l'état-major. Il s'agissait des réunions de l'état-major
5 dans sa composition élargie. Il y avait également certains représentants du
6 ministère qui étaient là, qui se trouvaient présents lors de visites."
7 Q. Monsieur, lorsque vous utilisez les termes "composition élargie" lors
8 de votre déposition, est-ce que vous ne faisiez pas référence justement à
9 la composition de l'état-major telle qu'elle avait été précisée par le
10 ministre dans son ordre ?
11 R. Il se peut qu'il y ait eu un problème de traduction. Ce que j'avais dit
12 c'est que j'ai participé ou j'ai assisté aux réunions de l'état-major
13 lorsque le ministre était présent et lorsqu'il y avait un nombre élargi de
14 membres officiels qui étaient présents, tels que par exemple les chefs des
15 OUP qui participaient à ce genre de réunions, les commandants des postes de
16 police, et cetera, et cetera. Je n'ai pas parlé à proprement parler de
17 composition élargie de l'état-major, mais dans sa composition élargie il y
18 avait un plus grand nombre de représentants officiels bien qu'ils ne soient
19 pas membres de l'état-major. Le ministre voulait tout simplement avoir une
20 véritable réunion de travail avec un plus grand nombre de personnalités
21 officielles, et ce, afin de procéder à l'analyse de la situation au sein de
22 la province.
23 Q. Alors, maintenant je m'en souviens. J'aimerais demander une nouvelle
24 traduction de ce passage, enfin une nouvelle traduction de ces lignes tout
25 simplement.
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent que l'on fasse une lecture en
27 B/C/S du texte pour qu'ils puissent interpréter vers l'anglais.
28 M. STAMP : [interprétation] En temps voulu, en temps voulu.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Nous allons demander au CLSS
2 d'écouter la bande B/C/S et de nous fournir une traduction révisée de la
3 page 21, lignes 5 à 8 du compte rendu d'audience en anglais. Je vous
4 remercie.
5 Monsieur Stamp, poursuivez.
6 M. STAMP : [interprétation]
7 Q. Est-ce que le général Lukic n'avait pas donné des ordres de mission aux
8 chefs du SUP ?
9 R. Je ne comprends pas votre question. De quelles missions parlez-vous ?
10 Q. De quelque tâche que ce soit qui ait trait à leur travail. Est-ce que
11 vous savez si le général Lukic a émis des ordres de mission à l'intention
12 des chefs du SUP ?
13 R. Pendant la guerre lorsque j'étais chef du SUP à Urosevac, il a émis des
14 ordres, il s'agissait d'ordres portant sur la façon de traiter les civils,
15 des mesures qu'il fallait prendre afin de protéger les civils contre des
16 auteurs de crimes, de délits et d'infractions. Il y avait également
17 d'autres instructions de ce type qui avaient trait à la coordination de
18 tâches ou de missions par opposition à un ensemble complet de tâches et de
19 missions.
20 Q. Bien. Nous allons examiner la page P1989, je vous prie. Il s'agit d'un
21 procès-verbal de réunion et vous voyez qu'il s'agit d'une réunion qui a été
22 tenue avec de hauts représentants de la police au Kosovo le 4 avril 1999.
23 C'est le point numéro 2 qui m'intéresse, il se trouve à la page 3 de la
24 version B/C/S et de la version anglaise. Comme je le disais, il s'agit d'un
25 procès-verbal et vous voyez que le paragraphe 2 est intitulé "Missions à
26 venir". Vous avez Sreten Lukic, chef de l'état-major du ministère, qui
27 s'exprime. Nous n'allons pas pour autant revenir à la première page de ce
28 document, mais je souhaiterais tout simplement vous indiquer qu'il
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1 s'agissait d'une réunion à laquelle ont participé tous les chefs de
2 secrétariat, les chefs des départements de la PJP, les commandants des SAJ,
3 ainsi que le commandement conjoint. Nous voyons que le général Lukic est en
4 train de donner des instructions, il s'agit de missions, il ne s'agit pas
5 tout simplement d'instructions visant à la protection des civils, cela
6 dépasse le domaine de la protection des civils. Et vous voyez que la toute
7 dernière tâche à propos de laquelle il donne un ordre, cela fait l'objet de
8 la page 4 en version anglaise, est une directive qui vise les chefs de
9 secrétariat et les commandants des unités qui doivent se présenter au
10 rapport à l'état-major. Le document est très clair.
11 Voilà ce que j'aimerais savoir : quelle était l'autorité qui était
12 conférée au général Lukic pour qu'il puisse donner des ordres à propos de
13 ces tâches ?
14 R. Je n'étais pas présent à cette réunion du 4 avril. Je n'étais pas le
15 chef du SUP à ce moment-là, donc je ne peux pas véritablement faire de
16 remarques à propos de ces tâches. Nous pouvons voir effectivement à la
17 lecture du document qu'il y a certaines tâches qui ont été données.
18 Q. Je comprends que vous n'étiez pas le chef du SUP à ce moment-là, mais
19 vous n'avez pas participé à ces réunions en tant que chef adjoint à partir
20 de l'année 1998 ? Bon, nous pouvons passer à autre chose. J'aimerais vous
21 poser une question à propos du document P1996.
22 Il s'agit du document P1996, il s'agit du procès-verbal d'une réunion
23 de l'état-major du 7 mai 1999. Brièvement, si nous pouvons confirmer dans
24 un premier temps que la date qui figure à la première page est bien la date
25 du 7 mai 1999. Vous voyez qu'il s'agit d'une réunion à laquelle a participé
26 M. Sainovic et la réunion a été présidée par le général Lukic. Vous voyez
27 cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et vous vous souviendrez certainement qu'il s'agit d'une réunion à
2 laquelle vous avez participé, est-ce exact ?
3 R. C'est exact.
4 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 10 du
5 document en anglais; cela correspond aux pages 8 et 9 de la version en
6 B/C/S.
7 Q. Vous voyez qu'il est dit : "Le chef de l'état-major, le général de
8 division Sreten Lukic a apporté sa contribution aux débats dans les termes
9 suivants…"
10 Vous voyez qu'il donne plusieurs instructions. Je dirais que ce
11 document se passe d'explication. Voilà la question que j'aimerais vous
12 poser : est-ce que vous n'avez pas été obligé d'exécuter ces instructions
13 qui vous ont été données par le général Lukic. Est-ce que vous aviez toute
14 latitude pour désobéir aux ordres qui vous étaient donnés suivant votre bon
15 vouloir ?
16 R. Nous étions obligés, bien sûr, d'obéir aux ordres. Nous étions obligés
17 d'exécuter toutes les instructions qui nous étaient données. Il est indiqué
18 de façon très claire ici que lorsqu'il y a des situations et des incidents
19 qui aboutissent à des conséquences très graves, il faut que cela fasse
20 l'objet d'une enquête. Il faut savoir que le général Lukic en tant que chef
21 d'état-major devait - et cela faisait partie de ses fonctions - organiser
22 ce genre de réunions où il y avait des hauts fonctionnaires qui y
23 assistaient. Il présidait la réunion en question, il participait aux
24 discussions et il présentait les conclusions.
25 Q. Outre cela, puisque nous sommes en train de parler de ce document,
26 j'aimerais vous poser une autre question. Est-il exact que le plan du SUP -
27 et je pense aux activités de contre terrorisme sur le terrain - n'est-il
28 pas exact que ce plan du SUP devait être approuvé par l'état-major du MUP
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1 de Pristina ?
2 R. Lorsque j'étais le chef du SUP, je n'ai pas rédigé de plans de contre-
3 terrorisme et je n'ai rien envoyé au chef de l'état-major aux fins
4 d'approbation.
5 Q. Je vais vous montrer un passage et je vous reposerai la même question.
6 J'aimerais que vous examiniez, Monsieur, la page 11 de la version anglaise.
7 Il s'agit toujours de la page 9 pour la version B/C/S. Avant que nous
8 examinions la page 11, si vous regardez le bas de la page 10, vous voyez
9 que c'est le ministre adjoint, le général Obrad Stevanovic, qui prend la
10 parole.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez maintenant
12 afficher la page 11, je vous prie.
13 M. STAMP : [interprétation]
14 Q. Vous voyez qu'il dit : "A la fin de certaines actions importantes
15 telles que l'action de 'Budakovo-Jezerce', chaque SUP devra travailler de
16 façon indépendante et organiser les actions de contre-terrorisme dans leur
17 propre secteur. Le plan doit être approuvé par l'état-major et sera exécuté
18 avec les détachements de manœuvre."
19 Cela a été dit à une réunion à laquelle vous avez assisté, Monsieur ? Est-
20 ce que cela ne vous rappelle pas que les plans de contre-terrorisme qui
21 pouvaient être formulés par les SUP individuels devaient être approuvés par
22 l'état-major du MUP à Pristina ?
23 R. Ici nous avons le ministre adjoint, Obrad Stevanovic, qui a participé à
24 la discussion. Il voulait informer les chefs qu'il n'y aurait pas d'actions
25 de contre-terrorisme importantes à l'avenir et que des actions de moindre
26 envergure pouvaient être planifiées au niveau des secrétariats, mais il
27 fallait qu'ils exécutent cela avec leurs propres forces. Le ministre
28 adjoint était à Pristina à l'époque et il ne pouvait s'adresser qu'à
Page 23996
1 l'état-major du MUP de Pristina, cela lui permettait en fin de compte de
2 recevoir ces plans. Il y était avec d'autres personnalités telles que
3 Vlastimir Djordjevic et d'autres; toutefois, dans mon secteur, le secteur
4 d'Urosevac, ce n'était pas la peine de planifier ce genre d'actions. Je
5 n'en ai planifié aucune et je n'en ai envoyé aucune à l'état-major aux fins
6 d'approbation.
7 Q. Nous allons bientôt aborder le secteur d'Urosevac, mais j'aimerais que
8 vous vous concentriez sur ma question. Est-ce que vous ne vous souvenez pas
9 que lorsqu'il s'agissait de préparer des plans pour mener à bien des
10 actions de contre-terrorisme, les chefs du SUP ou les chefs des
11 détachements des PJP ou des unités devaient présenter ces plans à l'état-
12 major du MUP pour que l'état-major les approuve ? Vous ne vous souvenez pas
13 cela ?
14 R. Non. Je n'ai pas préparé ce genre de plans.
15 Q. Le ministre adjoint fait référence à l'action Budakovo-Jezerce. Où est-
16 ce qu'elle s'est déroulée cette action ?
17 R. Du point de vue de l'organisation territoriale, Budakovo fait partie du
18 SUP de Prizren; Jezerce quant à lui relevait de la compétence du SUP
19 d'Urosevac. C'est la région montagneuse qui entoure Jezersko qui relevait
20 de la compétence des deux SUP, à savoir le SUP d'Urosevac et celui de
21 Prizren.
22 Q. Est-ce que les unités PJP d'Urosevac n'ont pas participé à cette action
23 ?
24 R. Il y a une compagnie de la PJP qui a participé à cette action. Il y a
25 eu une compagnie d'Urosevac ainsi qu'une autre de Gnjilane. Pour ce qui est
26 du secteur d'Urosevac, c'est des secteurs que je connais, ils ont agi
27 conformément au plan conjoint qui avait été donné par la 124e Brigade. Nous
28 n'avons joué aucun rôle en tant que secrétariat.
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1 Q. Cette unité de la PJP de votre secrétariat a-t-elle participé à
2 l'action, dans la mesure où vous le savez, bien entendu; est-ce qu'ils ont
3 participé à l'action ? Vous n'avez pas vu cela, vous n'avez pas été informé
4 de ce plan en tant que chef du secrétariat ?
5 R. Je n'ai pas vu le plan de cette action. C'était une action de grande
6 envergure qui englobait un secteur important et le commandant avait dû
7 recevoir sa tâche pour ce qui correspondait à son axe de la 124e Brigade;
8 je n'ai pas vu cela.
9 Q. Toutefois le rôle de l'unité PJP dans le cadre de cette vaste
10 opération, puisqu'il s'agissait d'une opération qui englobait plus d'un
11 territoire d'un SUP, est-ce que ce n'est pas quand même un rôle qui devait
12 être approuvé par l'état-major du MUP. Je retire cette question.
13 Je vais la formuler de cette façon : il y a plusieurs unités des PJP
14 qui relevaient de plus d'un SUP qui ont participé à cette action de grande
15 envergure. J'aimerais savoir quelle entité du MUP au Kosovo était
16 responsable de la coordination et du commandement de ces unités des PJP ?
17 R. A l'exception des unités des PJP du ministère, il y avait également des
18 unités de la VJ qui participaient, d'après ce que je sais. Pour ce qui est
19 de savoir qui est l'auteur de ce plan conjoint, je n'en sais rien. Je
20 suppose que cela avait été fait à Pristina en coordination avec l'armée et
21 la police.
22 Q. Donc fondamentalement, lorsque le général Stevanovic dit que les plans
23 du SUP doivent être approuvés par l'état-major, vous n'avez absolument
24 aucune expérience de l'état-major ministériel en quelque sorte qui approuve
25 ces plans; c'est cela ?
26 R. Non. Je n'ai pas ce type d'expérience, je n'ai pas rédigé ces plans et
27 je n'en ai envoyé aucun pour qu'ils soient approuvés. Je n'ai absolument
28 aucune connaissance de la question.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a deux questions différentes. Il
2 y a les petites actions qui doivent être approuvées par l'état-major, comme
3 l'indique ce document. Il est fait référence également à une action
4 beaucoup plus importante et, à titre d'exemple, l'action de Budakovo-
5 Jezerce est citée. Vous nous dites maintenant qu'il y avait une unité
6 d'Urosevac qui y a participé et on vous a posé une question à ce sujet. On
7 vous a demandé quelle était l'entité du MUP qui était responsable de la
8 coordination et du commandement des unités PJP qui ont participé à cette
9 action ? Quelle est votre réponse à cette question ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement quelle était
11 l'entité qui avait ce pouvoir, je ne sais pas s'il s'agissait d'une entité
12 du MUP ou de la VJ. Je n'étais pas informé de cela. Je sais que dans mon
13 secteur il y avait des unités d'Urosevac et de Gnjilane, mais je n'étais
14 pas informé des détails de l'action, donc je ne sais pas qui l'a planifiée,
15 qui l'a mise au point, qui l'a exécutée, et cetera.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
17 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais vous montrer un autre document qui
18 porte sur le même domaine, il s'agit du document P1993, c'est le procès-
19 verbal d'une réunion de l'état-major du MUP pour le 11 mai 1999.
20 Q. Vous voyez qu'il s'agit à nouveau du ministre adjoint qui prend la
21 parole lors d'une réunion. Ce n'est pas la peine de donner lecture de tous
22 les noms, mais vous retrouvez les noms de nombreux dirigeants de l'état-
23 major du MUP ainsi que les noms de différents commandants d'unités, vous
24 avez les noms de commandants d'unités PJP. Puis à la page 13 de l'anglais
25 qui correspond à la page -- je crains, je n'ai pas la référence en B/C/S.
26 Mais je vais vous donner lecture des propos du général de division
27 Stevanovic. Voilà ce qu'il dit à la page 13 de la version anglaise. Cela
28 suit une réunion où il avait été question d'opérations importantes et de
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1 petites opérations. Voilà ce qu'il dit : "Maintenant nous devons organiser
2 des actions de moindre envergure ou nous devons planifier des actions sur
3 des positions moins importantes. Tous les SUP et tous les PJP devront
4 établir une liste prioritaire d'actions contre-terroristes avec des plans
5 détaillés qui devront être approuvés par l'état-major."
6 Voilà ce que dit le ministre adjoint. Est-ce que vous vous en souvenez de
7 cela, ou alors ce que le ministre adjoint disait n'avait aucun sens, ou
8 est-ce que vous ne vous souvenez pas maintenant que les SUP devaient
9 présenter leurs plans à l'état-major de Pristina aux fins d'approbation ?
10 R. Probablement si les secrétariats recevaient cela, ils devaient remettre
11 cela au ministre adjoint qui était à l'époque l'état-major pour qu'il
12 approuve cela. Mais sur le territoire de mon SUP, je n'ai pas eu de telles
13 situations.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, ce document a, paraît-
15 il, seulement neuf pages en traduction en anglais ? Est-ce que vous pouvez
16 préciser à quelle partie du document vous avez fait référence ?
17 M. STAMP : [interprétation] Page 13 en anglais, il s'agit de pièce P1993.
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 M. STAMP : [interprétation] Je pense que le problème est le suivant :
20 j'ai la traduction qui diffère de la traduction qui a été saisie dans le
21 système du prétoire électronique. Il est possible que la traduction saisie
22 dans le système du prétoire électronique ait été en quelque sorte
23 remplacée.
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la page 7 dans la version
26 saisie dans le prétoire électronique.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher
28 la page 7.
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1 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la page 6 dans la version en
2 B/C/S.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Filic, on vous a dit que ce
4 document était obligatoire pour tous les SUP pour ce qui est de la
5 rédaction de la liste d'actions antiterroristes prioritaires, y compris des
6 plans détaillés. Est-ce que vous dites que vous ne vous souvenez pas de
7 cette demande ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas assisté à cette réunion, à la
9 réunion avec les supérieurs des unités spéciales de la police. Je n'ai pas
10 eu sur le territoire de mon secrétariat de détachement de la PJP qui a été
11 envoyé d'ailleurs.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais ce n'est pas ce qui est affiché
13 ici, Monsieur Filic. Il s'agit ici d'une disposition où il est écrit :
14 "Tous les SUP… vont rédiger une liste d'actions antiterroristes
15 prioritaires avec des plans détaillés qui vont être approuvés par l'état-
16 major du MUP." Vous nous dites que cette demande ne vous a été jamais
17 communiquée ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] L'officier supérieur n'était pas présent à
19 cette réunion, moi non plus, et aucun de ces détachements ne se trouvait
20 sur le territoire de mon secrétariat. Il s'agit ici des commandants des
21 détachements qui ont été envoyés sur ce territoire.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pour que vous compreniez la raison
23 pour laquelle toutes ces questions vous ont été posées, je vais vous dire
24 que ce document est l'un des documents qui vous ont été montrés et vous
25 dites que cela ne correspond pas à ce qui y figure. Il est important de
26 tirer cela au clair, à savoir de voir ce que vous en saviez. C'est pour
27 cela qu'en vous montrant ces documents, on essaie de savoir ce que vous
28 avez appris à l'époque par rapport à cela.
Page 24001
1 Monsieur Stamp, poursuivez.
2 M. STAMP : [interprétation]
3 Q. Je fais référence à ces documents aussi parce que vous avez déjà
4 témoigné devant la Chambre que vous étiez en effet impliqué à la rédaction
5 de ces plans et aux préparations y référant. Connaissez-vous le commandant
6 de brigade Jelic ou le connaissiez-vous en 1999 ?
7 R. Je le connais.
8 Q. Il était commandant de brigade et la zone de responsabilité de cette
9 brigade correspondait à la zone de responsabilité de votre SUP, du SUP
10 Urosevac dont vous étiez le chef, n'est-ce pas ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Je pense qu'il serait utile de vous donner la possibilité de commenter
13 ce que vous aviez dit et c'est au compte rendu à la page 19 084.
14 "Question : Nous avons parlé des réunions avec le chef du SUP d'Urosevac.
15 Vous nous avez dit que le chef du SUP d'Urosevac pendant la guerre était M.
16 Janicevic; est-ce vrai," et il a dit que Janicevic était le chef. Ensuite,
17 il dit que par la suite, il a été remplacé par le colonel Bozidar Filic,
18 donc vous-même.
19 Après quoi il y a la question qui est a suivi.
20 "Question : Et vous avez eu des réunions, des rencontres avec les
21 deux personnes ?
22 "Réponse : Oui, pendant la période où ils étaient chefs, j'ai eu des
23 contacts avec eux et j'ai assisté à des réunions avec eux."
24 Est-ce vrai que vous avez assisté à des réunions avec le colonel Jelic ?
25 R. Je rencontrais le colonel Jelic à son poste de commandement assez
26 souvent. Pourtant, ce qu'il est dit ici, à savoir que j'aurais participé à
27 la rédaction des plans avec lui, ça ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais
28 participé à la rédaction de plans concernant des actions antiterroristes
Page 24002
1 avec lui. Ça ce n'est pas vrai.
2 Q. Bien, le voir avec une personne avec lui, c'est une chose; et avoir des
3 réunions avec la même personne, c'est une autre chose. La question que je
4 vous pose est la suivante : avez-vous eu des réunions avec lui pendant la
5 guerre ?
6 R. Je ne comprends pas. Quelles réunions ? Je ne pouvais pas avoir des
7 réunions de travail au nom de son commandement, et lui non plus au nom du
8 secrétariat. J'avais des réunions de travail avec mes officiers et lui avec
9 les siens. Nous nous voyions pour échanger des informations, nos
10 expériences, pour parler des problèmes, et cetera.
11 Q. Il a dit, cela se trouve à la page du compte rendu
12 18 958 jusqu'à 18 959 que quand il recevait une décision ou un ordre du
13 commandement du Corps de Pristina, il aurait commencé à planifier
14 l'exécution de la tâche confiée. Lors cette étape de planification, il
15 aurait coordonné ces activités avec le chef du SUP. Avez-vous eu des
16 réunions avec lui pour organiser cela pour ce qui est de ces plans ? Parce
17 qu'il dit que vous le rencontriez aux fins de ces plans concernant des
18 opérations; est-ce vrai ?
19 R. Non.
20 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais soulever une objection.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que la question devrait être posée de
23 façon précise au témoin, à savoir dire à quelle période de temps M. Jelic a
24 fait référence dans cette partie de sa déclaration pour savoir s'il était
25 question de M. Janicevic ou de M. Filic.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
27 M. STAMP : [interprétation] Le témoignage du témoin Jelic devrait être
28 compris comme un témoignage en général dans ce contexte parce qu'on lui a
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1 posé des questions portant sur des réunions avec les chefs du SUP et il a
2 dit qu'il a eu des réunions avec les deux, avec Janicevic et plus tard avec
3 Bozidar Filic qui l'a remplacé.
4 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais la page en question --
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic, permettez à M. Stamp
6 d'en finir avec cela.
7 M. LUKIC : [interprétation] La page est --
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
9 Oui, Monsieur Stamp.
10 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de l'interprétation du témoignage du
11 témoin parce que le témoin Jelic a déclaré clairement que pour ce qui est
12 de la coordination et de la planification de ces opérations, il rencontrait
13 le chef du SUP d'Urosevac.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était à quelle date cette partie du
15 témoignage ?
16 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit du 26 novembre 2007.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela ne peut pas être le 26 novembre
18 s'il s'agit de la page 18 958. Peut-être le 23 plutôt, ou le 25.
19 M. STAMP : [interprétation] J'ai la date du 26 dans mes notes.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] 18 958, cette page du compte rendu,
21 c'est la page qui concerne le 23.
22 M. STAMP : [interprétation] Le 23 --
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Filic, comprenez-vous
24 l'anglais ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Nous avons ici un point à propos
27 duquel une décision devrait être rendue et vous ne devriez pas écouter
28 cela. Pourriez-vous, s'il vous plaît, enlever vos écouteurs.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vais le faire.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
3 Maître Lukic, qu'est-ce que vous avez voulu ajouter ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Justement ce que vous venez de dire, Monsieur
5 le Président. Il ne s'agit pas du même contexte, il s'agit d'une autre
6 date. Je pense que M. Janicevic viendra ici et témoignera j'espère bien --
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je n'ajoute rien. Je ne parle que
8 de la page à propos de laquelle on a dit cela.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais il faudrait poser la question à ce
10 témoin pour savoir s'il aurait participé à la rédaction des plans parce
11 qu'il y avait dans une courte période de temps deux chefs du même SUP --
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que vous voulez dire qu'il
13 n'est pas clair avec qui Jelic a dit qu'il avait des réunions.
14 M. LUKIC : [interprétation] Bien, il a passé plus d'un an dans cette région
15 avec Janicevic et ici il s'agit seulement de quelques jours.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais la position est claire, n'est-ce
17 pas ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien.
20 Revenons en arrière.
21 M. LUKIC : [interprétation] Il devrait peut-être préciser l'année en
22 question.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, la question peut être
24 posée sur la base, je pense, de ce que vous dites. Il s'agit du témoignage
25 du témoin Jelic et vous pouvez demander à ce témoin de dire s'il avait eu
26 de telles réunions avec Jelic.
27 M. STAMP : [interprétation] En effet.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne vois rien de mal là-dedans. Vous
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1 pouvez résumer.
2 Monsieur Filic, vous pouvez remettre vos écouteurs. Nous avons résolu
3 la question qui a été posée.
4 Monsieur Stamp, poursuivez.
5 M. STAMP : [interprétation]
6 Q. Avez-vous eu des réunions avec le colonel Jelic pour planifier
7 conjointement une action militaire ?
8 R. Non, Monsieur le Procureur.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je puis vous poser la
10 question suivante : qu'est-ce qui se passait quand vous avez eu des
11 réunions avec Jelic ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons parlé des problèmes concernant nos
13 activités régulières, il y avait d'autres officiers présents habituellement
14 avec le chef du département de la police. Je me rendais chez lui pour
15 parler de tout cela. Pour ce qui est des plans, nous n'avons jamais eu de
16 réunions portant sur les plans.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous me donner un exemple
18 concret pour ce qui est des sujets dont vous avez discuté ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons parlé de la situation prévalant
20 dans la ville concernant des contrôles des voies de communication menant
21 vers Skopje où nous étions constamment confrontés aux attaques des groupes
22 terroristes contre les véhicules privés et militaires qui passaient par ces
23 routes.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur quoi portaient vos discussions ?
25 Je suppose qu'il ne s'agissait pas tout simplement de réunions pendant
26 lesquelles vous n'avez parlé que de la situation qui était difficile.
27 Quelle était la raison pour laquelle vous avez eu ces réunions pour
28 discuter de telles choses ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la situation générale qui nous a
2 poussés à nous rencontrer pour échanger des informations.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ? A quelle fin ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des activités conjointes de l'armée
5 et du MUP sur le terrain.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez d'abord dit que vous
7 n'aviez pas planifié d'actions conjointes.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne les ai pas planifiées, mais sur le
9 territoire de Jezerska Planina, il y avait de telles activités, ces unités
10 y étaient impliquées; de la direction de Strbac, il y avait des
11 détachements territoriaux militaires, on a eu besoin de nous rencontrer.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez parlé des actions conjointes
13 du MUP et de la VJ; ai-je bien compris cela ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons parlé du déroulement des actions en
15 cours, mais je n'ai pas participé à la rédaction des plans, il s'agissait
16 des actions qui étaient en cours à Jezerska Planina.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez, cela revient à la même
18 question : pourquoi avez-vous discuté de l'évolution des actions ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Les actions ont été menées sur le territoire
20 de mon secrétariat, et en tant que chef du SUP, je m'intéressais au
21 déroulement de ces actions. Je considérais que je devrais en être informé.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi ? Je ne veux pas vous mettre
23 les mots dans la bouche. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite pour ce
24 qui est de ces informations -- quelle était votre intention pour ce qui est
25 de l'utilisation de ces informations ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que j'étais responsable du territoire de
27 mon secrétariat, d'une certaine façon j'étais censé être informé de la
28 situation prévalant sur le territoire de mon secrétariat. Je ne sais pas si
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1 je ne comprends pas votre question, mais --
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi un homme qui est responsable
3 d'un territoire veut savoir ce qui se passe sur ce territoire ? Il veut le
4 savoir à quelle fin ? C'est une question simple. Pourquoi veut-il savoir
5 cela ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que je dois informer là-dessus des
7 événements survenus sur mon territoire, je dois en informer mes supérieurs.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc vous envoyiez des informations,
9 n'est-ce pas ? Pendant cette période-là dont nous parlons, il y avait la
10 guerre là-bas, n'est-ce pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous constatez que certaines choses se
13 sont passées, vous collectez les informations eu égard à ces événements et
14 vous les transmettez à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais je n'ai pas participé dans des
16 actions de guerre.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
18 M. STAMP : [interprétation]
19 Q. Au moins une des unités de la PJP qui avait été subordonnée à votre SUP
20 a été impliquée dans des actions de combat avec la brigade du colonel
21 Jelic, n'est-ce pas ?
22 R. Je ne comprends pas votre question. Dans quelle action de combat ?
23 Dans quelle activité concrète de combat ?
24 Q. Dans des actions antiterroristes.
25 R. Pendant que j'étais sur le territoire d'Urosevac, ma compagnie --
26 Q. Oui.
27 R. Ma compagnie de la PJP a participé à l'action antiterroriste dans la
28 zone de Jezerska Planina, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de cette
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1 direction, il y avait des unités de l'armée de la Yougoslavie, à savoir des
2 détachements militaires territoriaux qui ont participé également à cette
3 action depuis cette direction.
4 Q. Les unités de VJ en question étaient commandées par le colonel Jelic ?
5 R. C'était le commandant du détachement militaire et territorial qui
6 commandait ces unités qui se trouvaient dans cette zone, et qui a eu des
7 contacts avec le commandant de la compagnie de la PJP.
8 Q. Le détachement militaire et territorial n'était-il pas subordonné à la
9 brigade de Jelic ?
10 R. Oui.
11 Q. Donc quand vous rencontriez Jelic, n'avez-vous pas discuté avec lui de
12 votre unité de la PJP, de vos hommes qui étaient subordonnés ? Quel était
13 le plan pour ce qui est de cette unité de la PJP vu les activités dans
14 lesquelles cette unité allait être engagée ?
15 R. Il ne m'a pas parlé des détails des plans concernant les actions
16 antiterroristes.
17 Q. Est-ce qu'on pourrait afficher la pièce P1976, il s'agit de l'ordre du
18 15 avril 1999 pour ce qui est des forces terroristes siptar pour les mettre
19 en déroute et les détruire dans la région de Jezerce.
20 R. Oui.
21 Q. Vous allez voir qu'au premier paragraphe il y a la description de
22 l'ennemi et il est dit : "Des forces de terroristes siptar ont été
23 renforcées dans la zone la plus large de Jezerska Planina, plus précisément
24 dans région de Budakovo, Jezerce, Nerodimlje, Petrovo et Plesina."
25 Est-ce que toutes ces zones étaient dans la région couverte par votre SUP ?
26 R. Non.
27 Q. Lesquelles de ces zones n'étaient pas sur le territoire de votre SUP ?
28 R. Je ne vois pas le paragraphe entier, mais je peux dire que Budakovo n'y
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1 était pas. Ce document n'est pas affiché de façon à ce que je puisse voir
2 le paragraphe entier.
3 Q. Nous allons parler du reste du paragraphe plus tard, mais Jezerce,
4 Nerodimlje, Petrovo et Plesina se trouvaient dans la zone de votre SUP,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Si nous regardons la deuxième page en anglais, je pense que cela
8 correspond à la première page en B/C/S. Il est dit : "Le Corps de Pristina
9 avec des renforts et avec la population non siptar armée du Kosovo-Metohija
10 appuie les forces du MUP pour mettre en déroute et détruire les forces
11 terroristes siptar dans leur zone de responsabilité.
12 "Tâches : Les forces du MUP sont appuyées pour mettre en déroute et
13 détruire les forces siptar terroristes dans la zone plus large des villages
14 de Jezerce et Budakovo."
15 A la page en B/C/S, ce qui est sur la page 4 en anglais, à propos de
16 cela, j'aimerais vous rappeler le sous-titre : "Préparation au combat".
17 Il s'agit du 23 avril 1999, donc cela se passe à l'époque où vous
18 étiez déjà chef du SUP d'Urosevac pendant à peu près une semaine. Etiez-
19 vous au courant de cette opération ? Est-ce que c'est l'opération dont vous
20 avez parlé avant ?
21 R. Oui, c'est justement cette opération. Je savais que l'opération allait
22 être menée sur le territoire du secrétariat -- au moment du début du
23 lancement de l'opération, j'ai appris qu'elle aurait été menée sur le
24 territoire du SUP d'Urosevac.
25 Q. Donc il est dit ici que l'opération a commencé vers le 23 avril 1999,
26 et le document porte la date du 15 avril 1999. N'étiez-vous pas au courant
27 de l'existence du plan portant sur cette opération ?
28 R. Pas jusqu'au début de l'opération. Au moment où ma compagnie de la PJP
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1 a été engagée, le chef du département de la police m'a informé que ma
2 compagnie allait être engagée dans cette opération.
3 Q. Combien de personnes qui faisaient partie de votre compagnie PJP ont
4 participé à cette action ?
5 R. Il y avait environ 130 hommes au sein de la compagnie.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, je vous demanderais de
7 bien vouloir penser au moment de faire la pause.
8 M. STAMP : [interprétation] Oui. Je souhaiterais juste poser une toute
9 dernière question.
10 Q. Ce document que je vous ai montré, vous n'aviez jamais vu ce document
11 qui est affiché à l'écran ?
12 R. Non, je ne l'avais jamais vu avant.
13 M. STAMP : [interprétation] Peut-être que le moment serait venu maintenant
14 de faire la pause.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
16 Monsieur Filic, nous allons avoir une pause d'une heure. J'aimerais vous
17 demander de bien vouloir quitter le prétoire avec M. l'Huissier et nous
18 reprendrons à 13 heures 45.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 48.
21 --- L'audience est reprise à 13 heures 46.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Allez-y, Monsieur Stamp.
24 M. STAMP : [interprétation] Très bien.
25 Q. Vous m'avez dit à la fin de la dernière session que vous n'aviez jamais
26 vu cet ordre du commandement conjoint. Durant 1998 ou 1999, avez-vous
27 jamais entendu parler d'une instance nommée commandement conjoint ?
28 R. J'ai entendu parler du commandement conjoint beaucoup plus tard lors du
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1 procès à l'encontre de Slobodan Milosevic.
2 Q. Très bien. Je pense que vous avez dit que les secrétariats de
3 l'intérieur étaient tenus d'envoyer des rapports quotidiens à l'état-major
4 du MUP, n'est-ce pas ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Les rapports comprenaient les informations sur des infractions graves
7 commises dans le secteur des SUP ?
8 R. Les rapports de la même teneur étaient envoyés au ministère et à
9 l'état-major du MUP couvrant tous les événements d'importance et ayant eu
10 lieu pendant une période de 24 heures.
11 Q. Vous souvenez-vous que le général Lukic a donné un ordre spécifique
12 selon lequel vous devriez en particulier rendre compte des enquêtes pénales
13 ?
14 R. Je ne me souviens pas maintenant exactement, mais il y a eu des
15 instructions qui ont été élaborées portant sur de nouveaux types de
16 criminalité apparus dans des circonstances de guerre, et on était tenu d'en
17 informer et le ministère et l'état-major du MUP.
18 Q. Bien. Durant 1999, le général Lukic était le haut officier du MUP posté
19 au Kosovo-Metohija, n'est-ce pas ?
20 R. En tant que dirigeant de l'état-major; mais il y a eu des officiers qui
21 étaient beaucoup plus hauts dans la hiérarchie que lui qui venaient là-bas
22 pendant la guerre, par exemple, les chefs des départements ou les
23 assistants du ministre, et cetera.
24 Q. Bien. Dites-nous quelles étaient les responsabilités du général Lukic
25 au cas où il prenait connaissance d'infractions graves commises par ses
26 subordonnés, des crimes tels que meurtre ?
27 R. Le secrétariat était compétent pour prendre immédiatement des mesures à
28 l'encontre de ces policiers-là et d'en informer immédiatement le ministère
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1 et l'état-major du MUP. A mon avis, M. Lukic n'était pas directement
2 compétent pour prendre des mesures dans de tels cas; je pense que cela
3 relevait des secrétariats de l'intérieur et de leurs chefs.
4 Q. Mais s'il n'avait pas l'autorité pour prendre directement des mesures,
5 n'avait-il pas au moins l'autorité pour donner l'ordre que des mesures
6 soient prises et de demander qu'on l'informe des mesures prises ?
7 R. Oui. Comme je l'ai dit, il y avait des dépêches contenant des
8 instructions émanant de l'état-major indiquant que des mesures devaient
9 être prises immédiatement et que l'état-major et le MUP devaient être
10 informés des mesures prises.
11 Q. Passons à un autre sujet maintenant. Durant 1999, vous étiez à la fois
12 le porte-parole du MUP et le chef adjoint du SUP de Pristina. En effectuant
13 ces deux fonctions, avez-vous participé d'une manière quelconque au
14 désarmement ou à la collecte d'armes appartenant aux membres de la
15 population des Albanais du Kosovo ?
16 R. Vers la fin des opérations antiterroristes en 1998, c'est-à-dire vers
17 la fin septembre, des mesures ont été prises dans le but de recueillir les
18 armes dont les Albanais disposaient illégalement, concrètement lors de ces
19 actions j'ai distribué des brochures, des affiches. Ces affiches étaient
20 jetées des hélicoptères et on invitait les Albanais à remettre leurs armes
21 illégales et de retourner chez eux. Nous essayions à cette occasion-là de
22 leur dire qu'ils pouvaient vivre librement chez eux et qu'il fallait
23 seulement qu'ils rendent leurs armes et qu'aucune mesure ne serait prise à
24 leur encontre. C'était ça mon rôle.
25 Q. A peu près à cette même époque en 1998, les sections de police de
26 réserve ont été créées et le personnel de ces sections de police de
27 réserve, les RPO, ont reçu des armes de la part du MUP, n'est-ce pas ?
28 R. D'après ce que j'en sais, les RPO ont été créées fin juillet 1998 au
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1 moment des actions terroristes de grande envergure, notamment dans la zone
2 d'Orahovac, où un grand nombre de Serbes ont été kidnappés. C'est à ce
3 moment-là que les RPO ont commencé à être créées.
4 Q. Les RPO ont été créées conformément à l'ordre émanant du général Lukic,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Je n'ai pas vu de décision portant création des RPO, mais je sais qu'il
7 y avait une dépêche, une circulaire, envoyée par l'état-major et adressée à
8 tous les secrétariats contenant des instructions portant sur la création de
9 ces groupes.
10 Q. Bien. Peut-être que vous pourriez identifier ce document.
11 M. STAMP : [interprétation] Pièce P2804, s'il vous plaît.
12 Q. S'agit-il de la dépêche émanant du général Lukic et de l'état-major du
13 MUP du Kosovo portant sur l'organisation de ces unités de la police de
14 réserve ?
15 R. Oui, c'est la dépêche relative aux RPO, aux sections de la police de
16 réserve.
17 Q. Qui est-ce qui les a armées ?
18 R. Les RPO ont été créées avec des membres de la réserve de la VJ et de la
19 police. C'est la VJ qui a donné les armes à ses réservistes et la police
20 qui a donné les armes aux siens.
21 Q. Quel type d'armes ?
22 R. En général, des fusils semi-automatiques et quelques fusils
23 automatiques, mais je ne sais pas combien exactement.
24 Q. Et ils sont restés sous le commandement des SUP, du moins ceux qui ont
25 reçu les armes du MUP ?
26 R. Ils étaient organisés par village. Les sections RPO ne disposaient pas
27 d'installations, de bâtiments. Ils restaient chez eux. Ils avaient des
28 armes qu'ils avaient reçues et c'était seulement en cas d'attaque qu'ils
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1 devaient s'organiser afin de défendre leurs foyers. C'est celui qui était
2 le plus expérimenté localement qui devait s'occuper de la discipline, de la
3 conduite, et cetera.
4 Q. Le MUP les a-t-il entraînés ?
5 R. Je ne sais pas. Je pense que quelques officiers au sein des OUP de la
6 police étaient chargés de surveiller le comportement de ces membres de
7 réserve, mais je ne sais pas qui les a entraînés.
8 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire en examinant ce document que le
9 général Lukic ou l'état-major a déjà donné l'ordre que ces personnes
10 devaient passer un entraînement au combat conformément au plan qui leur
11 avait été transmis ? C'est à la page 2 de la version anglaise.
12 R. C'est exact. Ce qui est indiqué ici, c'est qu'il y avait l'obligation
13 de leur faire subir un entraînement.
14 Q. Bien. Et il y avait plusieurs plans ?
15 R. Je ne suis pas au courant de ces plans. Je sais qu'il y a eu quelques
16 personnes qui étaient responsables de suivre les RPO.
17 M. STAMP : [interprétation] Pièce P2803.
18 Q. En attendant, dites-nous, s'il vous plaît, combien de membres des
19 RPO y avait-il à Pristina pendant que vous vous y trouviez ?
20 R. Je ne suis pas en mesure de vous donner un chiffre exact, je pourrais
21 peut-être essayer de faire une évaluation. Que vouliez-vous savoir, combien
22 il y a eu de membres ou combien de RPO ?
23 Q. Combien de membres y avait-il -- en fait, il vaut mieux qu'on regarde
24 ce document -- c'est un rapport en date du 16 février 1999, émanant du
25 capitaine Blagoje Pesic destiné à l'état-major du MUP.
26 M. STAMP : [interprétation] Peut-on passer à la deuxième page de
27 document en deux versions, s'il vous plaît.
28 Q. Donc, rapport du 16 février 1999 envoyé par le colonel Blagoje Pesic à
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1 l'état-major du MUP. Qui était Blagoje Pesic ? Que faisait-il le 16 février
2 1999, quel était son rôle ?
3 M. LUKIC : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'on ne nous avait pas informés à
6 temps de l'intention d'utiliser ce document, mais on peut le vérifier.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp.
8 M. STAMP : [interprétation] En attendant que ce soit vérifié, je crois que
9 ça devrait être le cas et je vois que nous avons ici les pièces P2804 et
10 P2805. Peut-être que je me suis trompé et que j'ai inscrit la pièce P2805
11 au lieu de P2803.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Juste un instant.
13 Maître Lukic, peut-il poursuivre ou cela vous cause problème.
14 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais tout simplement vous informer du
15 fait. Mon confrère accepte souvent sans problème nos propres manquements.
16 Il est très indulgent, alors je ne vais pas m'opposer à ce qu'il utilise ce
17 document.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, allez-y, Monsieur Stamp.
19 M. STAMP : [interprétation]
20 Q. Alors qui est Blagoje Pesic, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque ?
21 R. C'était un officier au sein du département de la police du SUP de
22 Pristina. Il était responsable des activités de la police au sein du
23 département. Simultanément, à partir du moment où les RPO ont été formés,
24 il était responsable des RPO aussi.
25 Q. Bien.
26 Q. Page 7, s'il vous plaît -- pardon, page 4, d'abord page 4 ensuite page
27 7. J'ai l'impression de cela correspond à la page 3 de la version en B/C/S.
28 Cela correspond aux pages 2 et 3 en B/C/S. Il faut revenir à la page 2.
Page 24016
1 Vous voyez ici qu'il y a 255 RPO. Est-ce que cela correspond aux chiffres
2 dont vous souvenez à l'époque ?
3 R. A peu près, compte tenu du nombre de villages serbes au Kosovo et des
4 villages qui étaient ethniquement homogène, je pense que ce chiffre-là
5 devrait être correct.
6 Q. Et à Pristina où vous vous trouviez --
7 R. D'après ce tableau, il y en avait 48. Dans ce tableau élaboré par
8 Pesic.
9 Q. Qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'il y en avait 48 qui ont été présents
10 et sept absents ?
11 R. Oui, sept.
12 Q. Passons à la page suivante en B/C/S, point 6 relatif à Urosevac. Vous
13 souvenez-vous qu'il y en avait à peu près 39 à Urosevac ?
14 R. Oui, ça devrait être à peu près ça. J'imagine que l'officier de la
15 police a dû fournir ces données.
16 Q. Peut-on maintenant passer à la page 7 du document anglais. Je crois que
17 cela correspond à la page 5 en B/C/S. Ça c'est un tableau qui décrit la
18 distribution des armes, le total étant 64 080 armes.
19 R. Oui, je vois le tableau à droite.
20 Q. D'après vos souvenirs, au SUP de Pristina y avait-il 5 313 armes de
21 distribuées ?
22 R. Je ne peux rien dire au sujet de ce chiffre. Ce chiffre me paraît un
23 peu trop élevé, mais je ne peux vraiment rien dire. Même si on prend en
24 compte le nombre des RPO, des sections de la police de réserve, alors ce
25 chiffre-là me paraît absolument disproportionné.
26 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Combien d'hommes comptait une RPO, une
27 section de la police de réserve ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça dépendait de la taille du village, par
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1 exemple, s'agissant du village, un grand village tel Gracanica ou Lipljan,
2 alors le nombre de membres pouvait atteindre une centaine d'hommes. Il y
3 avait également de petits villages où la RPO était composé de 25 à 30
4 hommes armés par le ministère de l'Intérieur. Mais si l'on prend en compte
5 ces chiffres-là, cela signifierait que chaque RPO, chaque section de la
6 police de réserve, devait disposer d'un minimum de 100 membres.
7 M. STAMP : [interprétation]
8 Q. Mais vous souvenez-vous combien d'armes ont été distribuées à Pristina
9 pendant que vous y étiez jusqu'au 15 avril ?
10 R. Je ne le sais pas. C'est la personne qui a rédigé ce rapport qui était
11 responsable de cette question, mais mon impression est que ce chiffre-là ne
12 correspond pas à la réalité.
13 Q. Bien. Point 6 de ce tableau, c'est le nombre de RPO pour Urosevac. Nous
14 avons vu qu'il y avait là-bas 36 RPO, et ici on voit 1 928.
15 R. Et neuf.
16 Q. Excusez-moi, mais j'ai bien peur de ne pas comprendre ce que vous êtes
17 en train de nous dire.
18 R. Je ne vous ai pas compris non plus.
19 Q. Les chiffres avancés ici relatifs à Urosevac, c'est-à-dire, 36 RPO et 1
20 928 pièces d'armes distribuées, est-ce que cela correspond à ce dont vous
21 vous souvenez s'agissant de la situation d'Urosevac à l'époque ?
22 M. LUKIC : [interprétation] J'ai quelque chose à dire très brièvement. Il
23 serait bien que le témoin enlève les écouteurs.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Filic, je vous prie de
25 nouveau d'enlever les écouteurs très brièvement, pendant qu'on règle cette
26 question.
27 M. LUKIC : [interprétation] A cette époque-là, il n'était pas à Urosevac et
28 il ne peut pas avoir de souvenirs s'agissant de cela.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp.
2 M. STAMP : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas formulé ma question
3 de la manière appropriée. Je lui ai demandé s'il se souvenait ou pas du
4 tout que les chiffres avancés ici -- si les chiffres dont il se souvient
5 reflètent ce qui est indiqué dans ce rapport.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, si vous le formulez ainsi, ça va
7 aller, parce que cela la date d'une époque antérieure à sa présence à
8 Urosevac.
9 Merci, Monsieur Filic.
10 M. STAMP : [interprétation]
11 Q. Les chiffres que vous voyez ici relatifs à Urosevac au point 6, est-ce
12 que ces chiffres-là reflètent la situation telle que vous avez pu voir ?
13 R. Même au SUP d'Urosevac, il y avait un officier qui s'appelait Zivic du
14 département de la police qui était responsable de ces questions-là. Je suis
15 allé à Urosevac pendant la guerre, mais je ne peux vraiment pas vous donner
16 une réponse précise. Je ne peux pas dire si cela reflète ou pas la réalité.
17 Q. Bien. Mais sans être tout à fait précis, pourriez-vous nous dire si
18 cela correspond approximativement au nombre de sections et d'armes existant
19 à Urosevac en avril et mai 1999 ?
20 R. S'agissant du nombre des RPO, des sections dans la police de réserve,
21 je dirais, que c'est à peu près correct. S'agissant d'un nombre d'armes, je
22 pense que leur nombre devait être un peu moins important, mais je ne sais
23 pas de combien.
24 Q. Les RPO, les sections de la police de réserve, ces unités, est-ce que
25 le MUP pouvait en disposer, les utiliser pour ses besoins de temps en temps
26 ?
27 R. Je ne sais pas pour quel type de mission le MUP pourrait les utiliser.
28 Je vous ai déjà dit qu'ils se trouvaient chez eux, qu'ils restaient chez
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1 eux, dans leurs villages et qu'ils n'ont pas été engagés pour effectuer de
2 missions jusqu'au début des bombardements. C'est à ce moment-là que ces RPO
3 ont été démantelées, parce que les membres de la réserve du MUP sont allés
4 rejoindre les rangs du MUP et les membres de la réserve de l'armée sont
5 allés rejoindre la VJ, ce qui veut dire que tout simplement, les RPO à
6 partir de ce moment-là n'existaient plus.
7 Q. Vous dites que les RPO ont été démantelées le 24 mars ?
8 R. Le 24 mars, au moment où l'état de guerre a été déclaré. Les membres
9 armés par le MUP ont rejoint la police de réserve et ceux qui ont été armés
10 par la VJ ont rejoint la réserve de la VJ. Peut-être qu'un certain nombre
11 d'eux est resté sur place, mais il doit s'agir d'un nombre très peu
12 important.
13 Q. Je dois dire que je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit.
14 J'ai cru que vous m'aviez dit qu'en arrivant à Urosevac, le 15 avril, que
15 vous avez trouvé un nombre d'unités de RPO correspondant à peu près à celui
16 figurant dans ce tableau, et s'agissant des armes, que leur nombre devait
17 être moins important, n'est-ce pas ?
18 R. Monsieur le Procureur, c'est un tableau qui a été fait avant la guerre
19 en février.
20 Q. Je sais.
21 R. Mais moi, lorsque je suis allé à Urosevac, ces sections de police de
22 réserve n'existaient pas.
23 Q. Donc vous ne nous avez absolument pas dit que lorsque vous êtes allé
24 là-bas le nombre de sections de police de réserve que je vous ai montré,
25 qui s'élevait au nombre de 36, était probablement exact, et d'après vos
26 souvenirs le nombre d'armes qui leur ont été distribuées était moins
27 important. C'est pas ce que vous nous dites; c'est cela ?
28 R. Vous m'avez demandé si cela correspondait à la situation, mais vous ne
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1 m'avez pas demandé si cela correspondait à la situation lorsque je suis
2 arrivé à Urosevac. Lorsque je regarde le tableau, puisque je sais le nombre
3 de villages serbes qui existent à Urosevac, dans cette zone, et comme je
4 connais le nombre ou que je sais quel est le nombre de la population serbe,
5 je dis que cela était approximativement exact. Mais cela ne signifie pas
6 pour autant que j'ai trouvé ces sections de police de réserve lorsque je
7 suis arrivé à Urosevac.
8 Q. Je vois.
9 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pourrions examiner la pièce
10 1993. Il s'agit du procès-verbal d'une réunion du MUP, réunion qui a eu
11 lieu le 11 mai 1999. C'est la dernière page qui m'intéresse.
12 Q. Le tout dernier paragraphe, juste avant la fin de la réunion, est-ce
13 que vous pourriez me donner lecture de cette toute dernière phrase ?
14 R. Vous voulez parler du dernier paragraphe ?
15 Q. Oui, la dernière phrase, qui commence par "Pepaneci" [phon].
16 R. "Les membres de la section de police de réserve ne peuvent pas porter
17 des uniformes de l'armée ou de la police à moins qu'ils n'aient été
18 mobilisés ou engagés dans des unités de réserve du MUP ou de la VJ."
19 Q. Donc, il s'agit des propos tenus par le général Lukic. Donc, à cette
20 époque-là, le 11 mai 1999, d'après le général Lukic les sections de police
21 de réserve ainsi que leurs membres continuaient à exister ?
22 R. J'ai dit qu'un petit nombre était très certainement encore là, enfin,
23 ils ne faisaient plus partie des forces de réserve du MUP ou de l'armée.
24 C'est probablement une référence qui est faite à ces personnes qui
25 n'avaient pas été mobilisées dans une unité militaire, mais c'est un tout
26 petit nombre qui est représenté.
27 Q. Mais combien est-ce qu'il y avait encore de sections de police de
28 réserve à l'époque, à l'époque où le général Lukic a tenu ces propos, le 11
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1 mai 1999 ?
2 R. Je n'en sais absolument rien, Monsieur le Procureur.
3 Q. Mais est-ce qu'il y en avait à Urosevac ?
4 R. Je ne sais pas s'il y en a qui sont restés. Peut-être qu'il y en a qui
5 sont restés dans les villages serbes. Moi je n'étais pas au courant du fait
6 qu'il y avait encore des sections de police de réserve organisées et
7 structurées qui existaient.
8 Q. Mais vous conviendrez qu'après le 24 mars, celles qui existaient encore
9 pouvaient utiliser pour un engagement par le MUP ou par la VJ si cela était
10 nécessaire ?
11 R. Je n'ai pas tout à fait compris le sens de votre question.
12 Q. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y avait encore certaines
13 sections des polices de réserve qui existaient après le 24 mars. Alors, moi
14 ce que je vous demande maintenant c'est si vous êtes d'accord avec moi
15 lorsque j'avance que parmi ces sections de police de réserve qui existaient
16 encore après le 24 mars il y en avait qui pouvaient être utilisées ou qui
17 pouvaient être utilisées dans le cadre d'un engagement par le MUP, si cela
18 était nécessaire par l'état-major du MUP ?
19 R. Pendant la guerre, ils pouvaient tout à fait être utilisés dans le
20 cadre de la mobilisation des unités par le MUP ou par la VJ. Ils ne
21 pouvaient pas être utilisés en tant que sections de police de réserve.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la
23 page 9 en anglais ? Est-ce que vous pourriez afficher la page suivante de
24 la version anglaise, je vous prie ?
25 Mais, Monsieur Stamp, il n'y est absolument pas référence à leurs armes, la
26 référence se porte seulement sur les uniformes.
27 M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
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1 M. STAMP : [interprétation]
2 Q. J'aimerais vous montrer rapidement quelques documents.
3 M. STAMP : [interprétation] Dans un premier temps, le document P3121.
4 J'aimerais que ce soit la page 3. En fait, c'est la page 3 pour la version
5 anglaise et la version B/C/S, me semble-t-il ?
6 Q. Il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion qui a eu lieu le 29 juillet
7 1998, et c'est une réunion à laquelle vous avez assisté, Monsieur. Si vous
8 regardez la liste des participants qui se trouvent en haut du document,
9 vous voyez que votre nom y figure, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. J'aimerais vous poser quelques questions à propos de votre rôle en tant
12 que porte-parole du MUP. Mais avant d'aborder ces questions, j'aimerais
13 vous demander d'avoir l'amabilité de consulter la page 7. Page 7 de la
14 version anglaise qui correspond à la page 6 de la version B/C/S. Non, je
15 m'excuse -- il s'agit en fait de la page 8 pour la version B/C/S. Vous
16 voyez qu'il y a le chiffre 6 en haut, mais en fait, il s'agit de la page 8.
17 Vous voyez l'intervention du capitaine Pesic ? Cela se trouve en bas de
18 page 7 en anglais. J'aimerais que vous puissiez faire défiler le document
19 vers le bas. Voilà. Il s'agit du capitaine Blagoje Pesic qui confirme que
20 des armes ont été données à des citoyens. Il dit -- il dit, disais-je que :
21 "Des armes ont été distribuées à 54 683 personnes. Le MUP de la République
22 de Serbie a distribué des armes à 12 170 personnes, la VJ a 34 716
23 personnes."
24 A la toute dernière ligne, il est indiqué : "Quand tout cela sera
25 terminé, environ 60 000 personnes auront reçu des armes."
26 Et ce sont, je le répète, les propos du capitaine Pesic.
27 Alors, vous vous souvenez de cela ?
28 R. Oui. C'est ce qui est indiqué dans le procès-verbal, mais en dessous de
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1 cela vous pouvez lire quelle est la requête présentée par le ministre
2 justement pour obtenir cela. Je suppose qu'il a remis en question ce
3 chiffre, parce que vous voyez que le ministre Vlajko Stojiljkovic est en
4 train de lire un rapport dans lequel il est indiqué qu'il faudrait que ce
5 rapport lui soit envoyé.
6 Q. Donc vous êtes en train de vous livrer à des conjectures lorsque vous
7 dites que le ministre a probablement trouvé cela non crédible comme
8 information. Vous n'en savez rien en fait de cela ?
9 R. Non, je ne le sais pas. Mais je peux voir ce que dit le ministre, et je
10 vois qu'il demande à ce qu'un exemplaire de ce rapport lui soit transmis ou
11 lui soit donné.
12 Q. Toujours est-il que sans pour autant lire l'intégralité du document
13 vous vous souviendrez que, lors de cette réunion, votre rôle en tant que
14 porte-parole du MUP a été évoqué et a fait l'objet de discussions; vous
15 vous en souvenez ?
16 R. Oui.
17 Q. Si vous prenez la page 6 de la version anglaise qui, je pense,
18 correspond à la page 7 de la version B/C/S, vous dites : "Nous avons de
19 nombreux communiqués de presse qui sont émis par de nombreuses instances et
20 qui ne sont pas vrais."
21 Le ministre répond à cela : "'Supprimez cela et donnez à tout le
22 monde un accès, le même accès aux médias. Les médecins et les infirmières
23 ne doivent pas fournir d'informations à propos de nos personnes tuées,
24 blessées avant que nous nous le fassions.'"
25 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la page 5 en B/C/S.
26 M. STAMP : [interprétation]
27 Q. Donc page 7 de la version B/C/S --
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais c'est peut-être pour le prétoire
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1 électronique.
2 M. STAMP : [interprétation] Oui, oui. C'est indiqué comme la page 5 pour le
3 prétoire électronique.
4 Q. Lorsque le ministre vous dit supprimez tout "cela", est-ce que vous
5 pourriez nous dire ce qu'il entendait par ces termes ?
6 R. Il y avait certaines instances civiles, telles, par exemple, les
7 présidents de municipalités, les SPS, les conseils municipaux qui faisaient
8 des déclarations. Donc lorsque je me suis exprimé - vous voyez d'ailleurs
9 que pour ce qui est du secteur civil, Zoran Andjelkovic faisait partie de
10 cette structure civile au sein du conseil exécutif, et il faut savoir
11 également que le conseil exécutif provincial avait déjà été créé et devait
12 être dirigé par lui.
13 Q. Vous faites référence à Zoran Andjelkovic.
14 M. STAMP : [interprétation] Je pense que cela fait l'objet de la page 7.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Qu'est-ce que cela a à voir avec la
16 question ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais je vois là en dessous qu'il est
18 écrit que Zoran Andjelkovic doit présenter ces déclarations, doit être la
19 personne qui devra fournir les informations à propos de la situation qui
20 était décrite. Les infirmières et le personnel non autorisés pour ce faire
21 ne devraient pas faire de déclarations comme ils le souhaitent, suivant
22 leur bon vouloir.
23 M. STAMP : [interprétation]
24 Q. Oui. En fait, ce que je voulais savoir c'est ce qu'a entendu le
25 ministre, qu'est-ce qu'il vous a dit. Quand il vous dit supprimez "cela",
26 qu'est-ce que "cela" signifie ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Je m'excuse, c'est peut-être un problème de
28 traduction, mais le ministre ne dit pas cela, Monsieur Filic.
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1 M. STAMP : [interprétation] C'est ce que je lui ai demandé.
2 M. LUKIC : [interprétation] Il dit --
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons demander au témoin de nous
4 donner lecture et ainsi nous verrons ce qui est dit. Est-ce que vous
5 pourriez lire, Monsieur, la première ligne de la première partie de la
6 déclaration qui est attribuée à
7 M. Stojiljkovic ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] "Ministre Stojiljkovic, ce genre de choses
9 devront être supprimées et il faudrait que tout le monde ait le même accès
10 aux médias."
11 M. LUKIC : [interprétation] Et bien exactement, devrait. Devrait, il est
12 indiqué.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bon.
14 Monsieur Stamp, continuez.
15 M. STAMP : [interprétation]
16 Q. Lorsque le ministre a dit que ce genre de choses devraient être
17 supprimées, qu'est-ce qu'il entendait par cela ?
18 R. Très probablement, il voulait dire que des personnes non habiletés ne
19 devraient pas se lancer dans des déclarations à l'intention du public comme
20 bon leur semblait et comme ils le souhaitaient.
21 Q. En d'autres termes, il voulait contrôler ou il voulait plutôt que vous
22 contrôliez les informations qui étaient diffusées au public. C'est ce qu'il
23 suggérait, n'est-ce pas ?
24 R. Non, non, Monsieur le Procureur. Mon rôle en tant que porte-parole
25 consistait à m'occuper seulement des activités antiterroristes, d'aller
26 avec les correspondants étrangers sur le terrain où ces activités étaient
27 menées à bien. En tant que porte-parole, mon rôle n'était ni de donner des
28 informations ni de supprimer la transmission d'informations.
Page 24026
1 Q. Très bien. Si vous voyez à la page suivante, la page que vous avez en
2 version B/C/S et la page 7 en version anglaise, là vous voyez que le
3 ministre dit : "'Le centre des médias ou le centre de la presse à Pristina
4 ne nous a pas très bien traités. Nous ne devrions pas écrire et parler des
5 'Albanais armés', mais il faudrait plutôt parler de 'terroristes'. Parce
6 qu'il ne s'agit pas d'Albanais armés mais de terroristes albanais.
7 N'écrivez pas dans vos rapports que nous avons tué un Albanais, mais un
8 terroriste.'"
9 Et vous, vous répliquez à ceci : "'Zoran Andjelkovic donne
10 essentiellement des informations à propos des événements au Kosovo.'"
11 Le ministre dit : "'Nous devrions transmettre moins d'informations
12 sur les Albanais morts et blessés.'"
13 Est-ce que c'est le ministre qui vous donne des instructions sur la façon
14 de jouer votre rôle de porte-parole ?
15 R. C'était son point de vue, c'est son point de vue qu'il exprime. Moi, je
16 ne m'en souviens pas particulièrement, mais en règle générale il ne me
17 donnait pas d'instructions parce que lorsque des représentants de la presse
18 internationale se rendent sur le terrain, ils peuvent eux-mêmes voir ce qui
19 se passe.
20 Q. Donc c'est votre réponse, vous nous dites qu'il se contentait
21 d'exprimer son point de vue. C'est pour cela qu'il vous en a parlé, de son
22 point de vue ?
23 R. C'est probablement son point de vue puisque cela a été consigné.
24 Q. Bien.
25 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que nous examinions un autre
26 document. Le document P3122.
27 Est-ce que nous pourrions avoir la page 3 pour les deux versions pour que
28 je sois à même de reconnaître le document ? Il s'agit du procès-verbal
Page 24027
1 d'une réunion de l'état-major qui a eu lieu le 2 décembre 1998. Vous voyez
2 que parmi la liste des personnes qui ont assisté à la réunion, il y avait
3 les membres de l'état-major; notamment le général Lukic; vous y étiez
4 présent, vous voyez puisque votre nom, colonel Bozidar Filic, apparaît sur
5 le document; il y avait également tous les chefs du SUP; et les commandants
6 des détachements. Vous voyez ?
7 R. Oui, je le vois.
8 Q. Vous vous souvenez de cette réunion ?
9 R. Je ne m'en souviens pas très précisément, mais je vois d'après le
10 document que j'y ai assisté. Nous avons eu de nombreuses réunions de la
11 sorte, donc je ne peux pas véritablement me souvenir précisément de celle-
12 ci mais j'y ai participé.
13 Q. Vous avez dit qu'il y avait de nombreuses réunions auxquelles
14 participaient les chefs du SUP, ils devaient y participer d'ailleurs; est-
15 ce que c'est ce que vous entendez lorsque vous dites qu'il y avait de
16 nombreuses réunions semblables ?
17 R. Pas les chefs du SUP, je n'y étais pas en tant que membre de l'état-
18 major, j'étais présent parce que j'étais un chef d'un SUP, mais je suppose
19 que j'y ai également participé du fait de mon rôle de porte-parole.
20 Q. Mais ce genre de réunions ont été nombreuses. L'état-major a convoqué
21 ce genre de réunions assez souvent avec les chefs des SUP; c'est ce dont
22 vous vous souvenez, n'est-ce pas ?
23 R. Il y a eu des réunions qui ont eu lieu, elles n'étaient quand même pas
24 si nombreuses que cela. Essentiellement il s'agit des réunions dont vous
25 avez les procès-verbaux.
26 Q. Vous voyez qu'il est question du général de corps d'armée Sreten Lukic
27 qui était là. Voilà comment le texte commence : "Le général de corps
28 d'armée, Sreten Lukic, a déclaré que le 27 novembre 1998 à Belgrade, une
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1 réunion avait eu lieu au ministère de l'Intérieur, réunion qui fut présidée
2 par le ministre Vlajko Stojiljkovic, y assistaient également les chefs de
3 départements pour la sécurité publique et pour la Sûreté de l'Etat, les
4 ministres adjoints, le chef de l'état-major du MUP à Pristina, et Nikola
5 Sainovic. La situation en matière de sécurité au Kosovo a fait l'objet de
6 discussions lors de la réunion au cours de laquelle les fonctions et autres
7 engagements des membres de la police au Kosovo ont été définis."
8 Est-ce que vous savez, d'après ce que vous a dit le général Lukic lors de
9 cette réunion, ou d'après ce que vous vous souvenez à propos des dires du
10 général Lukic et à propos de ce qu'il vous a dit lors de cette réunion,
11 quel était le rôle de Nikola Sainovic dans une réunion où se trouvaient les
12 chefs des différents départements de la police ?
13 R. Je ne m'en souviens pas, Monsieur le Procureur.
14 Q. Est-ce que vous vous souvenez des décisions qui ont été prises lors de
15 cette réunion ou vous ne vous en souvenez pas ?
16 R. Vous parlez de cette réunion du 2 décembre ?
17 Q. Non, de la réunion dont parle le général Lukic, réunion où il y avait
18 eu les chefs du MUP pour la Serbie, réunion à laquelle avait assisté
19 également M. Sainovic.
20 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais rien à ce sujet.
21 Q. Bien.
22 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que nous examinions la page 7 du
23 document. Il s'agit de la page 7 en B/C/S également. Pour la numérotation
24 du prétoire électronique, il s'agit de la page 6, mais il s'agit de la page
25 4 en B/C/S.
26 Q. Nous voyons, il s'agit du général Lukic, c'est lui qui s'exprime. Vous
27 pouvez le voir -- non, c'est à la page précédente de la version B/C/S, page
28 précédente de la version anglaise. C'est le général Lukic qui s'exprime et
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1 ce qu'il dit, c'est qu'il a donné des ordres de mission à différentes
2 personnes qui se trouvaient à cette réunion.
3 Si nous passons à la page suivante dans les deux versions, dans la
4 version anglaise et dans la version B/C/S, je vais vous demander de bien
5 vouloir étudier quelques-unes de ces tâches.
6 M. STAMP : [interprétation] Je pense qu'il faut passer à la page
7 suivante en B/C/S ainsi qu'en anglais.
8 Q. La dernière tâche qu'il a donnée est la suivante : au plus tard, le 7
9 décembre 1998, vous devrez présenter un plan relatif à la prévention du
10 terrorisme qui devrait en principe contenir huit éléments. Est-ce que vous
11 vous souvenez des instructions du général Lukic et du fait qu'il a demandé
12 aux personnes qui se trouvaient présentes de lui présenter un plan ?
13 R. Je ne me souviens pas de cela, Monsieur le Procureur, je ne me souviens
14 absolument pas de cette partie.
15 Q. Je pense que si vous prenez le numéro 6, vous voyez qu'il s'agit de :
16 "Assurer la sécurité de bâtiments (notamment les OUP à Glogovac…" entre
17 autres.
18 Est-ce que vous vous souvenez qui était le chef de l'OUP à Glogovac à
19 ce moment-là ?
20 R. C'était à l'époque Petar Damjanac qui était le chef de l'OUP de
21 Glogovac.
22 Q. Merci beaucoup, Monsieur Filic.
23 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à
24 poser à ce témoin.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
26 Questions de la Cour :
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Filic, vous nous avez dit que
28 le commandant principal des PJP au Kosovo était le commandant de la 124e
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1 Brigade d'intervention. Qui était son
2 R. Le commandant de la 124e Brigade d'intervention était le commandant de
3 cette brigade. Cette brigade était composée des membres des compagnies PJP
4 ainsi que le secrétariat de la région du Kosovo. Donc il n'était pas le
5 commandant en chef de toutes les PJP, mais seulement pour la brigade de
6 cette zone du Kosovo.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc pour que tout soit bien clair
8 pour moi. Vous me dites que le commandant de la
9 124e Brigade était le commandant en chef des PJP qui étaient
10 opérationnelles au Kosovo; c'est cela ?
11 R. Non, non, pas toutes les PJP qui étaient opérationnelles au Kosovo,
12 seulement les PJP de la 124e Brigade.
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais lorsqu'il assumait sa fonction
14 pour les PJP, de qui relevait-il lui ?
15 R. Son supérieur était le commandant de tous les détachements PJP.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Et de qui s'agissait-il ?
17 R. Lorsque je faisais partie des PJP et lorsque je dirigeais l'unité PJP
18 du Kosovo, c'était le général Obrad Stevanovic qui s'en occupait, par la
19 suite il est devenu ministre adjoint. Pour ce qui est de savoir qui après
20 s'est occupé des PJP, je n'en sais rien.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous me dites qu'en 1998 et 1999, ou
22 que pour ces deux années, vous, vous ne savez absolument pas qui dirigeait
23 les PJP ?
24 R. Je pense que c'était le général Obrad Stevanovic, mais officiellement
25 je sais qu'il était ministre adjoint ou vice-ministre.
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 M. STAMP : [interprétation] Huis clos partiel.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Nous étions à huis clos partiel, Monsieur le
2 Président.
3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
5 partiel.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
7 [Audience à huis clos partiel]
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16 (expurgé) [Confidentialité levée par ordonnance de la Chambre]
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous nous avez décrit brièvement le
18 rôle d'Adamovic dans le fonctionnement de l'état-major du MUP. Pouvez-vous
19 me dire encore une autre fois quel était le rôle d'Adamovic au sein de
20 l'état-major du MUP ?
21 R. A l'état-major du MUP pour autant que je le sache, dans mes contacts
22 avec eux il y avait des adjoints à l'état-major du MUP pour les questions
23 relevant de la police, des frontières, des étrangers, de la circulation. Il
24 était adjoint du chef du département de l'état-major chargé des affaires
25 relevant du domaine de la police. Donc, il s'est occupé des activités
26 relevant de la compétence du poste de police, il travaillait sur le
27 terrain.
28 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous nous donner un exemple
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1 concret de tâches qui étaient les siennes ?
2 R. Concrètement, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Il est
3 possible qu'il aide les secrétariats à leur demande auprès de postes de
4 police pour s'occuper des registres de postes de police, pour s'occuper de
5 dossiers dans certains secteurs parce qu'au sein du service, il y avait des
6 secteurs. Le travail était organisé de cette façon et les postes de police
7 qui avaient besoin de son aide, il leur venait en aide et il pouvait
8 participer à des activités de ces postes de police et fournir aussi une
9 sorte d'instruction.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais les secrétariats ne s'occupaient
11 bien de leurs registres ?
12 R. Peut-être que dans certaines sections de la police, ils avaient besoin
13 d'aide. Vous m'avez demandé des exemples concrets, je ne sais pas quel
14 autre exemple concret je pourrais vous donner.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avez-vous de questions
16 supplémentaires, Maître Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse. Il n'était pas nécessaire
19 de rester à huis clos partiel. Mais patientez quelques instants pour que je
20 vous donne la page, c'était après 22.18. A partir de 22.19 nous pouvons à
21 nouveau être en audience publique.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
23 Monsieur le Président.
24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
26 Maître Lukic, vous avez la parole.
27 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
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1 Q. [interprétation] Monsieur le Président, Juge Bonomy, vous a posé cette
2 question et moi j'aimerais vous poser cette question. A quelle filière de
3 travail appartenait M. Adamovic, pour quelle ligne de travail ?
4 R. Vous pensez au sein du ministère ?
5 Q. Oui.
6 R. Au département de la police du ministère.
7 Q. Qu'est-ce que cela veut dire, la partie qui était en uniforme ou la
8 partie qui n'était pas en uniforme ?
9 R. La partie qui était en uniforme.
10 Q. Merci.
11 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher dans le
12 prétoire électronique P1989 ?
13 Q. Il s'agit du compte rendu de la réunion qui a eu lieu avec les
14 responsables de la police au Kosovo-Metohija du 4 avril 1999. Avez-vous
15 assisté à cette réunion ?
16 R. Non.
17 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 3.
18 Q. En bas de la page, sous 2, nous pouvons voir que Sreten Lukic a pris la
19 parole, chef de l'état-major, mais nous avons vu qu'à cette réunion, le
20 général du corps d'armée, Obrad Stevanovic, a assisté à cette réunion. Est-
21 ce qu'Obrad Stevanovic peut confier des tâches aux unités organiques du MUP
22 en tant que ministre adjoint ?
23 R. Oui. Bien sûr que oui.
24 Q. Sous le deuxième astérisque, sous le premier, Sreten Lukic est
25 mentionné comme chef d'état-major et au deuxième, il est dit : "Le MUP
26 s'occupe de toutes les activités en temps de guerre qui sont identiques aux
27 activités en temps de paix et les auteurs de crimes sont traités de la même
28 façon comme en temps de paix."
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1 Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou c'est tout simplement la
2 mise à jour des activités du MUP ?
3 R. Ce n'est rien de nouveau. Il s'agit des tâches régulières qui sont
4 mises à jour, comme vous l'avez dit.
5 Q. Ensuite, le troisième astérisque : "Le fonctionnement de tous les
6 autres services concernant la sécurité est subordonné aux ordres du
7 secrétariat et les chefs de secrétariat répondent de leurs activités dans
8 ce domaine."
9 Est-ce que Sreten Lukic a mentionné cela pour la première fois, cette
10 tâche, ou il s'agissait d'une tâche régulière ?
11 R. C'est la tâche régulière, la tâche concernant la sécurité.
12 Q. A qui rendiez-vous compte ainsi que les chefs de secrétariat ?
13 R. Au chef du département de sécurité publique au ministère, ou au moins
14 je suppose que c'était la personne à qui on devait rendre compte de notre
15 travail.
16 Q. On vous a lu le dernier tiret : "Les chefs de secrétariat ainsi que les
17 commandant des unités doivent informer l'état-major quotidiennement ou
18 doivent envoyer des rapports quotidiennement."
19 Saviez-vous qu'à l'époque, c'est-à-dire, le 4 avril 1999, que les SUP
20 et les OUP étaient des cibles de l'aviation de l'OTAN ?
21 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit d'une question directrice.
22 M. LUKIC : [interprétation] Mais peut-être qu'il le sait.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais vous lui avez déjà donné la
24 réponse parce que s'il le sait ou pas, ce n'est pas important parce que
25 vous l'invitez à répondre à la question d'une façon spécifique. Cela ne
26 change en rien la nature de la question si vous ajoutez les mots "savez-
27 vous" avant votre question.
28 M. LUKIC : [interprétation]
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1 Q. A l'époque, l'un des bâtiments du ministère de l'Intérieur était-il
2 touché jusqu'à cette époque-là ?
3 R. Jusqu'à cette époque-là, le bâtiment du SUP de Pristina a été touché,
4 le bâtiment du SUP dans lequel était hébergé la brigade dans l'enceinte de
5 la caserne. Je pense que les bâtiments de tous les secrétariats dans
6 lesquels se trouvait le personnel des casernes de l'armée de Yougoslavie
7 ont été touchés puisque les casernes aussi ont été prises pour cible de
8 l'aviation.
9 Q. Est-ce qu'Obrad Stevanovic avait une adresse au Kosovo-Metohija hors
10 l'état-major du MUP ?
11 R. Je pense que non. Lui-même et Djordjevic venaient aux locaux de l'état-
12 major où ils étaient pendant qu'ils se rendaient là-bas.
13 Q. On vous a posé une question aujourd'hui à la page 64, ligne 8, le Juge
14 Bonomy vous a posé cette question concernant vos réunions avec le colonel
15 Jelic à l'époque, commandant de la brigade qui se trouvait déployée sur le
16 territoire de votre zone. On vous a demandé sur quoi portaient vos
17 entretiens. Oubliez la planification des actions maintenant. Ne pensez pas
18 à ce sujet. Est-ce que vous envoyiez des patrouilles sur le terrain dans le
19 cadre de vos activités régulières ?
20 R. Vous pensez aux patrouilles de police ?
21 Q. Oui.
22 R. Oui, bien sûr.
23 Q. Est-ce que vous avez parlé des patrouilles avec lui ?
24 R. Nous avions un poste de contrôle commun sur la route menant à Skopje et
25 il y avait des membres de la police militaire à ce poste de contrôle.
26 Q. Est-ce qu'il y avait des déplacements de civils ?
27 R. Quand je me suis rendu à Urosevac, les Albanais qui avaient l'intention
28 de partir étaient déjà partis. Mais il y avait des civils de Gnjilane qui
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1 passaient par Urosevac en se dirigeant vers la frontière.
2 Q. Vous pouvez vous souvenir d'autres sujets à propos desquels vous avez
3 parlé avec Jelic, mis à part vos discussions portant sur les plans ?
4 R. Je ne peux pas me souvenir. Je pense qu'on peut contacter quelqu'un
5 pour boire une tasse de café selon notre tradition et on peut ne pas
6 aborder de sujet particulier de conversation. Comment puis-je me souvenir
7 de sujets que j'ai abordés dans mes conversations avec lui après dix ans.
8 Q. Qu'est-ce que vous avez fait après la fin de l'opération ?
9 R. A quelle opération pensez-vous ?
10 Q. Par exemple, vous avez mentionné hier Jezerce, cette opération-là.
11 R. Après l'opération de Jezerce et après avoir accusé un certain nombre de
12 personnes d'être membres de l'UCK, ils ont été emmenés au poste de police
13 où on les a interrogés. Des procès au pénal ont été intentés contre ces
14 personnes et il a été prouvé qu'ils avaient participé à ces actions.
15 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce
16 à conviction P2804.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a des documents quelque part
18 portant sur les personnes appartenant à l'UCK qui ont été capturées pendant
19 cette opération, est-ce qu'il y a des documents comme cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris votre question, Monsieur
21 le Président.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous demande de confirmer s'il y
23 aurait des documents portant sur des poursuites au pénal de membres de
24 l'UCK qui ont été capturés pendant l'opération, est-ce qu'il y avait des
25 suites, et cetera ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des documents, il y a des plaintes au
27 pénal qui ont été déposées. Je pense que l'un des témoins à venir, le chef
28 de la police judiciaire, va vous expliquer ces choses. Je pense qu'il s'est
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1 occupé de ces affaires au secrétariat.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel était le nombre approximatif des
3 prisonniers qui ont été impliqués; quel était le nombre de prisonniers
4 après cette opération ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Entre 50 et 60 personnes ont été interpellées
6 pendant l'opération Jezerce ainsi qu'après l'opération, selon les
7 informations dont je dispose.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
9 Maître Lukic, continuez.
10 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
11 Maintenant il faut afficher la deuxième page dans le prétoire électronique.
12 Ce n'est pas lisible vraiment, je vais le lire.
13 "Il faut mettre en œuvre le plan d'instruction de combat" - c'est au 3e
14 paragraphe - "dans tous les RPO conformément au plan qui vous a été
15 communiqué."
16 Q. Est-ce que cela vous éclaire --
17 M. STAMP : [interprétation] Pour que cela soit tout à fait clair, est-ce
18 qu'il s'agit de la mise en œuvre d'un plan quelconque ou d'un plan précis ?
19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je pourrais poser cette question au témoin.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, vous pouvez lui poser cette
22 question si vous le voulez.
23 M. LUKIC : [interprétation]
24 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un plan concret ou d'un plan en général, qu'est-
25 ce que vous pouvez nous donner comme conclusion ? Le plan a déjà été
26 communiqué ?
27 R. Je ne sais pas. Je ne connaissais pas ce plan. C'est ce que j'ai dit au
28 Procureur aussi.
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1 Q. Merci.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous lire la phrase qui fait
3 référence au plan.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document ?
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] "Pour chacun des RPO, il faut rédiger des
7 dossiers comprenant l'évaluation de la sécurité et les menaces auxquelles
8 les RPO sont exposées, ensuite les tâches" -- il y a une partie qui n'est
9 pas claire.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La phrase qui précède, s'il vous
11 plaît.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] "Il faut mettre en œuvre le plan d'instruction
13 de combat dans tous les RPO, conformément au plan qui vous a été
14 communiqué", donc cela veut dire qu'un plan a été communiqué au préalable.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
16 Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.
17 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P1993 maintenant. Il
18 s'agit de P1993. C'était ma faute.
19 Q. Avez-vous assisté à la réunion où à l'état-major le
20 11 mai 1999 ?
21 R. Non.
22 Q. Une question vous a été posée concernant les RPO : "Est-ce que l'état-
23 major pouvait les engager ?" Voilà ma question : est-ce que le MUP peut
24 engager les membres des effectifs de réserve de l'armée de Yougoslavie ?
25 R. Non.
26 Q. Est-ce que l'armée de Yougoslavie peut engager les membres des
27 effectifs de réserve du MUP ?
28 R. Non.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, il faut afficher P3121. Dans la
2 version en anglais c'est la page 6. Dans la version en serbe dans le
3 prétoire électronique, la page 7.
4 Q. Il s'agit du compte rendu de la réunion par l'état-major le 29 juillet
5 1998. Il y avait des doutes pour savoir qui donnait des ordres et à qui.
6 Pouvez-vous lire la phrase qui commence par le mot "les médecins"
7 R. Je ne vois pas cela.
8 Q. Il y a votre nom, ensuite le ministre Stojiljkovic a pris la parole.
9 Ensuite, dans la deuxième ligne --
10 R. "'Les médecins, les infirmières ne doivent pas fournir d'information
11 avant nous portant sur nos membres tués ou blessés.'"
12 Q. Quel était l'objectif de ce message donné par le ministre ?
13 R. L'objectif de ce message était d'empêcher les médecins et les
14 infirmières de donner des informations sur les personnes qui ont été
15 hospitalisées et qui ont été blessées.
16 Q. Arrivait-il qu'il y avait des problèmes avec les familles des gens tués
17 et des gens blessés, des policiers tués et des policiers blessés ?
18 R. Dans quel sens pensez-vous ? Quel type de problèmes ?
19 Q. Qu'ils ont appris quelque chose que vous-même ne saviez
20 pas ?
21 R. Il y avait de tels cas.
22 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher P3122.
23 Il s'agit du dernier document pour ce qui est de ce sujet.
24 Q. La page 3. Nous avons vu que Sreten Lukic a donné des informations, il
25 y a des informations concernant les points 1 à 8. On vous a montré cela.
26 Vous étiez présent à cette réunion. Est-ce que le général Lukic a parlé
27 lors de cette réunion de ce qu'il a été dit à Belgrade, des messages ? Est-
28 ce qu'il a transmis ces messages ?
Page 24041
1 R. J'ai dit tout à l'heure à M. le Procureur que je ne me souvenais pas de
2 ces détails.
3 Q. Bien. Merci, Monsieur Filic. Merci d'avoir témoigné. Je n'ai plus de
4 questions pour vous.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Filic, cela met un terme à
6 votre témoignage. Merci d'être venu pour témoigner et pour nous aider. Vous
7 pouvez maintenant quitter le prétoire avec
8 M. l'Huissier.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Stamp, il y a une question de
12 nature administrative. Etes-vous au courant de la demande de MM. Ojdanic et
13 Lukic pour ce qui est du témoin expert en graphologie ?
14 M. STAMP : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est M. Pavkovic qui a demandé les
16 heures supplémentaires pour y répondre. Monsieur Stamp, avez-vous des
17 problèmes pour ce qui est de
18 cela ?
19 M. STAMP : [interprétation] Non.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Visnjic, est-ce que vous êtes
21 d'accord pour que le délai soit prolongé ?
22 M. VISNJIC : [interprétation] Je viens de parcourir la décision que vous
23 avez rendue qui est probablement liée directement à ce sujet, et je vous
24 prie de me donner un peu de temps pour l'étudier, et c'est la décision nous
25 concernant. Demain matin, nous serons prêts à vous donner la réponse pour
26 ce qui est de cette question.
27 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vu la décision que nous avons rendue,
28 pouvez-vous avoir des difficultés si nous vous permettons d'utiliser le
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1 délai d'ici lundi pour ce qui est de la réponse de Pavkovic ?
2 M. VISNJIC : [interprétation] Les raisons qu'il a énumérées dans sa demande
3 pour prolonger ce délai sont peut-être en relation avec cette décision, et
4 c'est pour cela que j'ai demandé ce délai.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est vous, Maître Ivetic, qui vous
6 occupez de cette question ? Est-ce que vous êtes satisfait par la réponse
7 de Me Visnjic qui nous dit qu'il nous donnera une réponse demain ?
8 M. IVETIC : [interprétation] Non, nous accordons cela à Me Visnjic. Nous
9 n'avons aucun problème.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Très bien. Nous allons lever
11 l'audience et nous reprendrons demain à 14 heures 15.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est cela, ici dans ce prétoire à 14
14 heures 15.
15 --- L'audience est levée à 15 heures 32 et reprendra le mardi 11 mars 2008,
16 à 14 heures 15.
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